Arrêt de la Cour du 19 octobre 1977. - Albert Ruckdeschel & Co. et Hansa-Lagerhaus Ströh & Co. Contre Hauptzollamt Hamburg-St. Annen ; Diamalt AG contre Hauptzollamt Itzehoe. - Demandes de décision préjudicielle: Finanzgericht Hamburg - Allemagne. - Quellmehl. - Affaires jointes 117-76 et 16-77.
Recueil de jurisprudence 1977 page 01753
édition spéciale grecque page 00531
édition spéciale portugaise page 00619
édition spéciale espagnole page 00471
édition spéciale suédoise page 00421
édition spéciale finnoise page 00449
Sommaire
Parties
Objet du litige
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
1 . AGRICULTURE - ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES - DISCRIMINATION ENTRE PRODUCTEURS ET CONSOMMATEURS DE LA COMMUNAUTE - INTERDICTION - NOTION
( TRAITE CEE , ART . 40 , ( P ) 3 , ALINEA 2 )
2 . AGRICULTURE - ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES - CEREALES - RESTRICTIONS A LA PRODUCTION - GRUAUX ET SEMOULES DE MAIS DESTINES A LA BRASSERIE ET AMIDON DE MAIS - DIFFERENCE DE TRAITEMENT - INADMISSIBILITE - ILLEGALITE
( REGLEMENT DU CONSEIL NO 120/67 , ART . 11 ; REGLEMENT DU CONSEIL NO 1125/74 , ART . 5 )
3 . ILLEGALITE - CONSEQUENCES - OBLIGATION DES INSTITUTIONS
1 . LE TEXTE DE L ' ARTICLE 40 , PARAGRAPHE 3 , ALINEA 2 , DU TRAITE NE VISE PAS D ' UNE MANIERE CERTAINE LES RELATIONS ENTRE DIFFERENTS SECTEURS INDUSTRIELS OU COMMERCIAUX DANS LES PRODUITS AGRICOLES TRANSFORMES . IL NE RESTE PAS MOINS QUE L ' INTERDICTION DE DISCRIMINATION ENONCEE A LA DISPOSITION CITEE DOIT ETRE INTERPRETEE A LA LUMIERE DU FAIT QU ' ELLE N ' EST QUE L ' EXPRESSION SPECIFIQUE DU PRINCIPE GENERAL D ' EGALITE QUI APPARTIENT AUX PRINCIPES FONDAMENTAUX DE LA COMMUNAUTE . CE PRINCIPE VEUT QUE LES SITUATIONS COMPARABLES NE SOIENT PAS TRAITEES DE MANIERE DIFFERENTE A MOINS QU ' UNE DIFFERENCIATION NE SOIT OBJECTIVEMENT JUSTIFIEE .
2 . LES DISPOSITIONS DE L ' ARTICLE 11 DU REGLEMENT NO 120/67 DU CONSEIL DU 13 JUIN 1967 , DANS LE LIBELLE EN VIGUEUR A PARTIR DU 1ER AOUT 1974 A LA SUITE DE LA MODIFICATION INTRODUITE PAR L ' ARTICLE 5 DU REGLEMENT NO 1125/74 DU CONSEIL DU 29 AVRIL 1974 ET REPRISE PAR DES REGLEMENTS SUBSEQUENTS , SONT INCOMPATIBLES AVEC LE PRINCIPE D ' EGALITE DANS LA MESURE OU ELLES COMPORTENT UNE DIFFERENCE DE TRAITEMENT ENTRE LE QUELLMEHL ET L ' AMIDON GONFLE EN CE QUI CONCERNE LES RESTITUTIONS A LA PRODUCTION POUR LE MAIS UTILISE POUR LA FABRICATION DE CES DEUX PRODUITS .
3 . DANS LES CIRCONSTANCES PARTICULIERES DE L ' ESPECE , CETTE CONSTATION D ' ILLEGALITE N ' ABOUTIT TOUTEFOIS PAS INELUCTABLEMENT A UNE DECLARATION D ' INVALIDITE D ' UNE DISPOSITION DU REGLEMENT NO 1125/74 . L ' ILLEGALITE DE L ' ARTICLE 5 DU REGLEMENT NO 1125/74 NE SAURAIT ETRE EFFACEE DU SEUL FAIT QUE LA COUR , DANS LE CADRE D ' UNE PROCEDURE EN VERTU DE L ' ARTICLE 177 , PRONONCERAIT L ' INVALIDITE , EN PARTIE OU EN TOTALITE , DE LA DISPOSITION LITIGIEUSE . LA SITUATION JURIDIQUE CREEE PAR L ' ARTICLE 5 DU REGLEMENT NO 1125/74 ETANT INCOMPATIBLE AVEC LE PRINCIPE D ' EGALITE , IL INCOMBE AUX INSTITUTIONS COMPETENTES DE LA COMMUNAUTE DE PRENDRE LES MESURES NECESSAIRES POUR REMEDIER A CETTE INCOMPATIBILITE .
DANS LES AFFAIRES JOINTES 117-76 ET 16-77
AYANT POUR OBJET DES DEMANDES ADRESSEES A LA COUR , EN APPLICATION DE L ' ARTICLE 177 DU TRAITE CEE , PAR LE FINANZGERICHT HAMBURG DANS LES LITIGES PENDANT DEVANT CETTE JURIDICTION , DANS L ' AFFAIRE 117-76 ENTRE
ZWECKGEMEINSCHAFT
1 . ALBERT RUCKDESCHEL & CO . , KULMBACH ( ALLEMAGNE ) ,
2 . HANSA-LAGERHAUS STROH & CO . , HAMBOURG ,
ET
HAUPTZOLLAMT HAMBURG-ST . ANNEN
ET , DANS L ' AFFAIRE 16-77 ENTRE
DIAMALT AG , MUNICH ,
ET
HAUPTZOLLAMT ITZEHOE ,
ET TENDANT A OBTENIR DES DECISIONS A TITRE PREJUDICIEL SUR LA VALIDITE DE L ' ARTICLE 11 DU REGLEMENT NO 120/67 DU CONSEIL , DU 13 JUIN 1967 , PORTANT ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES DANS LE SECTEUR DES CEREALES ( JO DU 19 . 6 . 1967 , P . 2269 ) , MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT NO 665/75 DU 4 MARS 1975 ( JO NO L 72 , P . 14 ) , ET DE L ' ARTICLE 1 DU REGLEMENT NO 1955/75 DU CONSEIL , DU 22 JUILLET 1975 , RELATIF AUX RESTITUTIONS A LA PRODUCTION DANS LE SECTEUR DES CEREALES ET DU RIZ ( JO NO L 200 , P . 1 ) OU , LE CAS ECHEANT , DE L ' ARTICLE 11 DU REGLEMENT NO 2727/75 , DU 29 OCTOBRE 1975 , PORTANT ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES DANS LE SECTEUR DES CEREALES ( JO NO L 281 , P . 1 ) , DANS LA MESURE OU CES DISPOSITIONS NE PREVOIENT PAS UNE RESTITUTION A LA PRODUCTION POUR LE MAIS UTILISE POUR LA FABRICATION DU ' QUELLMEHL ' D ' UN MONTANT EGAL A CELUI DE LA RESTITUTION OCTROYEE POUR LA TRANSFORMATION DE CE PRODUIT EN AMIDON ,
1 ATTENDU QUE PAR DEUX ORDONNANCES DATEES RESPECTIVEMENT DU 8 NOVEMBRE 1976 ET DU 18 JANVIER 1977 , PARVENUES A LA COUR LES 10 DECEMBRE 1976 ET 31 JANVIER 1977 , LE FINANZGERICHT DE HAMBOURG A POSE , EN VERTU DE L ' ARTICLE 177 DU TRAITE CEE , DEUX QUESTIONS RELATIVES A LA VALIDITE DE CERTAINES DISPOSITIONS DES REGLEMENTS COMMUNAUTAIRES EN MATIERE DE RESTITUTIONS A LA FABRICATION DE PRODUITS DERIVES DU MAIS ;
2 ATTENDU QUE , LES QUESTIONS POSEES DANS LES DEUX AFFAIRES ETANT IDENTIQUES ET AYANT ESSENTIELLEMENT LE MEME OBJET , IL Y A LIEU DE JOINDRE CES AFFAIRES AUX FINS DE L ' ARRET ;
3 ATTENDU QUE , PAR LA PREMIERE QUESTION , IL EST DEMANDE , EN SUBSTANCE , SI LES DISPOSITIONS DE L ' ARTICLE 11 DU REGLEMENT NO 120 /67 DU CONSEIL PORTANT ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES DANS LE SECTEUR DES CEREALES , TELLES QUE MODIFIEES ULTERIEUREMENT , SONT ENTACHEES DE NULLITE DANS LA MESURE OU ELLES NE PREVOIENT PAS UNE RESTITUTION A LA PRODUCTION POUR LE MAIS UTILISE POUR LA FABRICATION DU QUELLMEHL D ' UN MONTANT EGAL A CELUI DE LA RESTITUTION OCTROYEE POUR LA TRANSFORMATION DE CE PRODUIT EN AMIDON ;
QUE , PAR LA DEUXIEME QUESTION , IL EST DEMANDE SI , DANS L ' AFFIRMATIVE , LES FABRICANTS DE QUELLMEHL PEUVENT FAIRE VALOIR DIRECTEMENT UN DROIT A UNE RESTITUTION A LA PRODUCTION IDENTIQUE A CELLE QUI EST ACCORDEE AUX FABRICANTS D ' AMIDON GONFLE OU S ' IL FAUT POUR CELA UN ACTE DU CONSEIL ;
4 ATTENDU QUE CES QUESTIONS ONT ETE POSEES DANS LE CADRE DE PROCEDURES EN PAIEMENT D ' UNE RESTITUTION A LA PRODUCTION DE QUELLMEHL ENGAGEES CONTRE LES AUTORITES NATIONALES COMPETENTES PAR DES PRODUCTEURS DE CE PRODUIT QUI PRETENDENT QUE LES DISPOSITIONS QUI ONT MIS FIN A CETTE RESTITUTION , TOUT EN MAINTENANT LA RESTITUTION A LA PRODUCTION POUR L ' AMIDON , CONSTITUENT UNE DISCRIMINATION EN VIOLATION DE L ' ARTICLE 40 , PARAGRAPHE 3 , ALINEA 2 , DU TRAITE ;
5 ATTENDU QUE LA RESTITUTION A LA PRODUCTION DE QUELLMEHL A PARTIR DE MAIS , QUI EST OCTROYEE EN ALLEMAGNE DEPUIS 1930 , A ETE INTRODUITE DANS L ' ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES DANS LE SECTEUR DES CEREALES , D ' ABORD COMME FACULTATIVE PAR LE REGLEMENT NO 142/64 DU CONSEIL DU 21 OCTOBRE 1964 ( JO DU 27 . 10 . 1964 , P . 2673 ) ET ENSUITE COMME OBLIGATOIRE PAR L ' ARTICLE 11 DU REGLEMENT NO 120/67 DU CONSEIL DU 13 JUIN 1967 ( JO DU 19 . 6 . 1967 , P . 2269 ) ;
QUE CE REGIME ETAIT IDENTIQUE A CELUI INSTITUE PAR LES MEMES REGLEMENTS POUR L ' OCTROI DE RESTITUTIONS A LA PRODUCTION D ' AMIDON , LES MONTANTS DES RESTITUTIONS ETANT EGALEMENT LES MEMES POUR LES DEUX PRODUITS ;
QUE SI L ' OCTROI DE RESTITUTIONS A LA PRODUCTION D ' AMIDON A ETE MOTIVE PAR LA NECESSITE DE MAINTENIR DES PRIX CONCURRENTIELS PAR RAPPORT AUX PRIX DES PRODUITS DE SUBSTITUTION DERIVES NOTAMMENT DU PETROLE , L ' OCTROI DE RESTITUTIONS A LA PRODUCTION DE QUELLMEHL A ETE MOTIVE PAR LA POSSIBILITE DE SUBSTITUTION ENTRE L ' AMIDON ET LE QUELLMEHL , AINSI QU ' IL RESSORT NOTAMMENT DU DIXIEME CONSIDERANT DU REGLEMENT NO 120/67 ;
6 QUE CETTE SITUATION N ' A ETE MODIFIEE QU ' A PARTIR DU 1ER AOUT 1974 , DATE A LAQUELLE EST ENTRE EN VIGUEUR LE REGLEMENT NO 1125/ 74 DU CONSEIL DU 29 AVRIL 1974 ( JO NO L 128 DU 10 . 5 . 1974 , P . 12 ) PAR LEQUEL L ' ARTICLE 11 DU REGLEMENT NO 120/67 A ETE REMPLACE PAR UN NOUVEAU TEXTE PREVOYANT L ' OCTROI DE RESTITUTIONS A LA PRODUCTION D ' AMIDON , MAIS NON A LA PRODUCTION DE QUELLMEHL ;
QUE , COMME MOTIVATION POUR SUPPRIMER LA RESTITUTION A LA PRODUCTION DE QUELLMEHL , LES CONSIDERANTS DU REGLEMENT NO 1125/74 INDIQUAIENT QUE L ' EXPERIENCE ACQUISE AVAIT PERMIS DE CONSTATER QUE LA POSSIBILITE DE REMPLACER LE QUELLMEHL PAR L ' AMIDON AUX FINS DE CERTAINES UTILISATIONS SPECIFIQUES DANS LE DOMAINE DE L ' ALIMENTATION HUMAINE ETAIT ' ECONOMIQUEMENT FAIBLE , VOIRE INEXISTANTE ' ;
7 ATTENDU QUE L ' ARTICLE 40 , PARAGRAPHE 3 , ALINEA 2 , DU TRAITE DISPOSE QUE L ' ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES AGRICOLES ' DOIT EXCLURE TOUTE DISCRIMINATION ENTRE PRODUCTEURS OU CONSOMMATEURS DE LA COMMUNAUTE ' ;
QUE SI CE TEXTE INTERDIT INDISCUTABLEMENT TOUTE DISCRIMINATION ENTRE PRODUCTEURS D ' UN MEME PRODUIT , IL NE VISE PAS D ' UNE MANIERE AUSSI CERTAINE LES RELATIONS ENTRE DIFFERENTS SECTEURS INDUSTRIELS OU COMMERCIAUX DANS LE DOMAINE DE PRODUITS AGRICOLES TRANSFORMES ;
QU ' IL N ' EN RESTE PAS MOINS QUE L ' INTERDICTION DE DISCRIMINATION ENONCEE A LA DISPOSITION CITEE N ' EST QUE L ' EXPRESSION SPECIFIQUE DU PRINCIPE GENERAL D ' EGALITE QUI APPARTIENT AUX PRINCIPES FONDAMENTAUX DU DROIT COMMUNAUTAIRE ;
QUE CE PRINCIPE VEUT QUE LES SITUATIONS COMPARABLES NE SOIENT PAS TRAITEES DE MANIERE DIFFERENTE , A MOINS QU ' UNE DIFFERENCIATION NE SOIT OBJECTIVEMENT JUSTIFIEE ;
8 ATTENDU QU ' IL Y A DONC LIEU DE RECHERCHER SI LE QUELLMEHL ET L ' AMIDON SE TROUVENT DANS DES SITUATIONS COMPARABLES , EN CE SENS NOTAMMENT QUE L ' AMIDON PEUT ETRE SUBSTITUE AU QUELLMEHL DANS L ' UTILISATION SPECIFIQUE QUI EST TRADITIONNELLEMENT FAITE DE CE DERNIER PRODUIT ;
QU ' A CET EGARD , IL CONVIENT D ' ABORD D ' OBSERVER QUE LA REGLEMENTATION COMMUNAUTAIRE A ETE BASEE , JUSQU ' EN 1974 , SUR LA CONSTATATION D ' UNE TELLE POSSIBILITE DE SUBSTITUTION ;
QUE LES PARTIES REQUERANTES AU PRINCIPAL , D ' UN COTE , ET LE CONSEIL ET LA COMMISSION , DE L ' AUTRE , SONT CEPENDANT EN DESACCORD SUR L ' EXISTENCE CONTINUE DE CETTE SITUATION ;
QUE LES REQUERANTES AU PRINCIPAL MAINTIENNENT QUE LES POSSIBILITES DE REMPLACEMENT SONT LES MEMES QU ' AUPARAVANT , CE QUI AURAIT EU POUR CONSEQUENCE QUE , DEPUIS LA SUPPRESSION DE LA RESTITUTION POUR LE QUELLMEHL , L ' ECOULEMENT DE CELUI-CI AURAIT RECULE AU PROFIT DE L ' AMIDON ;
QUE LE CONSEIL ET LA COMMISSION , DE LEUR COTE , TOUT EN S ' EXPLIQUANT EN DETAIL SUR LA FABRICATION ET LA COMMERCIALISATION DES PRODUITS EN CAUSE , N ' ONT PAS FAIT ETAT DE DONNEES TECHNIQUES OU ECONOMIQUES NOUVELLES DE NATURE A MODIFIER SENSIBLEMENT L ' APPRECIATION DE LA SITUATION PREEXISTANTE ;
QU ' IL N ' A DONC PAS ETE ETABLI QU ' AU REGARD DU REGIME COMMUNAUTAIRE DE RESTITUTIONS A LA PRODUCTION , LE QUELLMEHL ET L ' AMIDON AURAIENT CESSE DE SE TROUVER DANS DES SITUATIONS COMPARABLES ;
QUE CES PRODUITS DOIVENT , EN CONSEQUENCE , ETRE TRAITES DE MANIERE EGALE , A MOINS QU ' UNE DIFFERENCIATION NE SOIT OBJECTIVEMENT JUSTIFIEE ;
9 ATTENDU QU ' EN CE QUI CONCERNE CETTE DERNIERE QUESTION , LE CONSEIL ET LA COMMISSION FONT VALOIR QUE LA SUPPRESSION DE LA RESTITUTION POUR LE QUELLMEHL SERAIT JUSTIFIEE DU FAIT QUE LE QUELLMEHL AURAIT ETE DETOURNE EN GRANDE QUANTITE DE SA DESTINATION SPECIFIQUE DANS L ' ALIMENTATION HUMAINE , POUR ETRE VENDU COMME ALIMENT POUR BETAIL ;
QUE CE MOTIF , DONT LES REQUERANTES AU PRINCIPAL CONTESTENT D ' AILLEURS L ' EXACTITUDE , BIEN QU ' IL SOIT MENTIONNE DANS L ' EXPOSE QUI ACCOMPAGNAIT LA PROPOSITION SOUMISE PAR LA COMMISSION AU CONSEIL ET ULTERIEUREMENT ADOPTEE COMME REGLEMENT NO 1125/74 , NE FIGURE CEPENDANT PAS DANS LES CONSIDERANTS DE CELUI-CI ;
QUE LA COMMISSION , INVITEE PAR LA COUR PENDANT LA PROCEDURE A PRODUIRE LES DONNEES JUSTIFICATIVES SUR L ' UTILISATION DU QUELLMEHL POUR L ' ALIMENTATION DU BETAIL , N ' A PAS ETE EN MESURE DE DONNER SUITE A CETTE INVITATION ;
QUE , MEME A SUPPOSER QU ' UNE TELLE UTILISATION AIT PU ETRE CONSTATEE EFFECTIVEMENT - ET QU ' AUCUNE UTILISATION ANALOGUE N ' AIT ETE FAITE DE L ' AMIDON SUBVENTIONNE - , CETTE CIRCONSTANCE N ' AURAIT PU JUSTIFIER LA SUPPRESSION DE LA RESTITUTION QUE POUR LES QUANTITES AINSI UTILISEES , ET NON POUR LES QUANTITES DU PRODUIT UTILISEES DANS L ' ALIMENTATION HUMAINE ;
10 ATTENDU QUE , COMPTE TENU SURTOUT DE LA LONGUE PERIODE PENDANT LAQUELLE LES DEUX PRODUITS ONT BENEFICIE DE L ' EGALITE DE TRAITEMENT EN CE QUI CONCERNE LES RESTITUTIONS A LA PRODUCTION , L ' EXISTENCE DE CIRCONSTANCES OBJECTIVES QUI AURAIENT PU JUSTIFIER LA MODIFICATION DU REGIME ANTERIEUR INTRODUITE PAR LE REGLEMENT NO 1125/74 , METTANT FIN A CETTE EGALITE , N ' A PAS ETE ETABLIE ;
QU ' IL FAUT DONC CONCLURE QUE LA SUPPRESSION DE LA RESTITUTION POUR LE QUELLMEHL RESULTANT DU REGLEMENT NO 1125/74 , CONJOINTEMENT AVEC LE MAINTIEN DE LA RESTITUTION POUR L ' AMIDON DE MAIS , EQUIVAUT A UNE MECONNAISSANCE DU PRINCIPE D ' EGALITE ;
11 ATTENDU QUE , DANS LES CIRCONSTANCES PARTICULIERES DE L ' ESPECE , CETTE CONSTATATION D ' ILLEGALITE N ' ABOUTIT TOUTEFOIS PAS INELUCTABLEMENT A UNE DECLARATION D ' INVALIDITE D ' UNE DISPOSITION DU REGLEMENT NO 1125/74 ;
12 QU ' IL CONVIENT DE RAPPELER , EN PREMIER LIEU , QUE LA MODIFICATION DE L ' ARTICLE 11 DU REGLEMENT NO 120/67 , OPEREE PAR L ' ARTICLE 5 DU REGLEMENT NO 1125/74 , A PRIS LA FORME NON DE LA SUPPRESSION DE LA PARTIE DU TEXTE RELATIVE AU QUELLMEHL , MAIS DU REMPLACEMENT DE L ' ANCIEN TEXTE PAR UN NOUVEAU TEXTE AUQUEL NE FIGURE AUCUNE MENTION DE CE PRODUIT ;
QUE L ' ILLEGALITE DE LA DISPOSITION RESIDE AINSI DANS CE QU ' ELLE NE PREVOIT PAS , PLUTOT QUE DANS UNE PARTIE QUELCONQUE DE SON TEXTE ;
13 QUE , CEPENDANT , CETTE ILLEGALITE NE SAURAIT ETRE EFFACEE DU SEUL FAIT QUE LA COUR , DANS LE CADRE D ' UNE PROCEDURE EN VERTU DE L ' ARTICLE 177 , PRONONCERAIT L ' INVALIDITE , EN PARTIE OU EN TOTALITE , DE LA DISPOSITION LITIGIEUSE ;
QU ' IL Y A LIEU , PAR CONTRE , DE CONSTATER QUE LA SITUATION JURIDIQUE CREEE PAR L ' ARTICLE 5 DU REGLEMENT NO 1125/74 , SUBSTITUANT A L ' ANCIEN TEXTE UN NOUVEAU LIBELLE DE L ' ARTICLE 11 DU REGLEMENT NO 120/67 , EST INCOMPATIBLE AVEC LE PRINCIPE D ' EGALITE ET QU ' IL INCOMBE AUX INSTITUTIONS COMPETENTES DE LA COMMUNAUTE DE PRENDRE LES MESURES NECESSAIRES POUR REMEDIER A CETTE INCOMPATIBILITE ;
QU ' UNE REPONSE EN CE SENS AUX QUESTIONS POSEES EST D ' AUTANT PLUS INDIQUEE QUE PLUSIEURS POSSIBILITES EXISTENT POUR RETABLIR L ' EGALITE DE TRAITEMENT DES DEUX PRODUITS EN CAUSE ET POUR PORTER REMEDE AU PREJUDICE EVENTUELLEMENT CAUSE AUX INTERESSES , ET QU ' IL APPARTIENT AUX INSTITUTIONS COMPETENTES EN MATIERE DE POLITIQUE AGRICOLE COMMUNE D ' APPRECIER LES FACTEURS ECONOMIQUES ET POLITIQUES DONT DEPENDRONT CES OPTIONS ;
SUR LES DEPENS
14 ATTENDU QUE LES FRAIS EXPOSES PAR LE CONSEIL ET LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES QUI ONT SOUMIS DES OBSERVATIONS A LA COUR , NE PEUVENT FAIRE L ' OBJET D ' UN REMBOURSEMENT ;
QUE LA PROCEDURE REVETANT , A L ' EGARD DES PARTIES AU PRINCIPAL , LE CARACTERE D ' UN INCIDENT SOULEVE DEVANT LA JURIDICTION NATIONALE , IL APPARTIENT A CELLE-CI DE STATUER SUR LES DEPENS ;
PAR CES MOTIFS ,
LA COUR ,
STATUANT SUR LES QUESTIONS A ELLE SOUMISES PAR LE FINANZGERICHT DE HAMBOURG , PAR ORDONNANCES DES 8 NOVEMBRE 1976 ET 18 JANVIER 1977 , DIT POUR DROIT :
1 ) LES DISPOSITIONS DE L ' ARTICLE 11 DU REGLEMENT NO 120/67 DU CONSEIL DU 13 JUIN 1967 , DANS LE LIBELLE EN VIGUEUR A PARTIR DU 1ER AOUT 1974 A LA SUITE DE LA MODIFICATION INTRODUITE PAR L ' ARTICLE 5 DU REGLEMENT NO 1125/74 DU CONSEIL DU 29 AVRIL 1974 ET REPRISE PAR DES REGLEMENTS SUBSEQUENTS , SONT INCOMPATIBLES AVEC LE PRINCIPE D ' EGALITE DANS LA MESURE OU ELLES COMPORTENT UNE DIFFERENCE DE TRAITEMENT ENTRE LE QUELLMEHL ET L ' AMIDON GONFLE EN CE QUI CONCERNE LES RESTITUTIONS A LA PRODUCTION POUR LE MAIS UTILISE POUR LA FABRICATION DE CES DEUX PRODUITS ;
2 ) IL APPARTIENT AUX INSTITUTIONS COMPETENTES EN MATIERE DE POLITIQUE AGRICOLE COMMUNE DE PRENDRE LES MESURES NECESSAIRES POUR REMEDIER A CETTE INCOMPATIBILITE .