61976J0069

Arrêt de la Cour du 15 février 1977. - Rolf H. Dittmeyer contre Hauptzollamt Hamburg-Waltershof. - Demandes de décision préjudicielle: Bundesfinanzhof - Allemagne. - Peau et albédo d'oranges. - Affaires jointes 69 et 70-76

Recueil de jurisprudence 1977 page 00231
édition spéciale grecque page 00075
édition spéciale portugaise page 00083


Sommaire
Parties
Objet du litige
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés


1 . TARIF DOUANIER COMMUN - DESIGNATION DES MARCHANDISES - INTERPRETATION - COMITE DE LA NOMENCLATURE DU TARIF DOUANIER COMMUN - AVIS - AUTORITE - LIMITES

2 . TARIF DOUANIER COMMUN - DESIGNATION DES MARCHANDISES - MORCEAUX DE FRUITS - ABSENCE D ' ELEMENTS CONSTITUTIFS ESSENTIELS AU PRODUIT NATUREL - CLASSEMENT SOUS LA POSITION TARIFAIRE 23.06

Sommaire


1 . LES AVIS DU COMITE DE NOMENCLATURE DU TARIF DOUANIER COMMUN CONSTITUENT DES MOYENS IMPORTANTS POUR ASSURER UNE APPLICATION UNIFORME DU TARIF DOUANIER COMMUN PAR LES AUTORITES DOUANIERES DES ETATS MEMBRES ET EN TANT QUE TELS PEUVENT ETRE CONSIDERES COMME DES MOYENS VALABLES POUR L ' INTERPRETATION DU TARIF . CEPENDANT CES AVIS N ' ONT PAS DE FORCE OBLIGATOIRE EN DROIT , DE SORTE QUE , LE CAS ECHEANT , IL Y A LIEU D ' EXAMINER SI LEUR TENEUR EST CONFORME AUX DISPOSITIONS MEMES DU TARIF DOUANIER COMMUN ET N ' EN MODIFIE PAS LA PORTEE .

2 . LA POSITION 23.06 DU TARIF DOUANIER COMMUN DOIT ETRE INTERPRETEE COMME POUVANT COMPRENDRE DES PRODUITS QUI , BIEN QUE COMPOSES DE MORCEAUX DE FRUITS , SONT CEPENDANT PRESQUE TOTALEMENT DEPOURVUS DES ELEMENTS DETERMINANT LES CARACTERISTIQUES DU FRUIT , EN PARTICULIER LES PRODUITS COMPOSES DE MORCEAUX D ' ORANGES , QUI A L ' OCCASION DU PRESSURAGE DES ORANGES TOMBENT TOUT D ' ABORD DANS LE JUS AVANT D ' ETRE ULTERIEUREMENT FILTRES ET QUI NE CONTIENNENT PRESQUE AUCUN ELEMENT DE PULPE OU DE JUS DE FRUIT , MAIS SE COMPOSENT EN MAJEURE PARTIE DE PEAU ET D ' ALBEDO .

Parties


DANS LES AFFAIRES JOINTES 69 ET 70-76

AYANT POUR OBJET UNE DEMANDE ADRESSEE A LA COUR , EN APPLICATION DE L ' ARTICLE 177 DU TRAITE CEE , PAR LE BUNDESFINANZHOF ET TENDANT A OBTENIR , DANS LES LITIGES PENDANT DEVANT CETTE JURIDICTION ENTRE

ROLF H . DITTMEYER , HAMBURG ,

ET

HAUPTZOLLAMT HAMBURG-WALTERSHOF ,

Objet du litige


UNE DECISION A TITRE PREJUDICIEL SUR L ' INTERPRETATION DES POSITIONS TARIFAIRES 08.10 , 20.06 ET 23.06 DU TARIF DOUANIER COMMUN , REGLEMENT ( CEE ) NO 950/68 DU CONSEIL , DU 28 JUIN 1968 ( JO L 172 DU 22 . 7 . 1968 , P . 1 ) , MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT NO 2723/76 DU CONSEIL , DU 8 NOVEMBRE 1976 ( JO L 314 DU 15 . 11 . 1976 , P . 1 ) .

Motifs de l'arrêt


1 ATTENDU QUE PAR DEUX ORDONNANCES DU 1ER JUIN 1976 , PARVENUES AU GREFFE DE LA COUR LE 19 JUILLET SUIVANT , LE BUNDESFINANZHOF A SAISI LA COUR DE JUSTICE , AU TITRE DE L ' ARTICLE 177 , DE DEUX SERIES DE TROIS QUESTIONS PARALLELES , RELATIVES A LA CLASSIFICATION DOUANIERE D ' UN PRODUIT , DANS UN CAS EN ETAT PASTEURISE DANS L ' AUTRE CAS EN ETAT CONGELE , ' OBTENU A L ' OCCASION DE LA PRODUCTION DU JUS DE FRUIT ET COMPOSE DE MORCEAUX DE FRUITS , QUI , LORS DU PRESSURAGE , TOMBENT DANS LE JUS AVANT D ' ETRE FILTRES PAR LA SUITE ' ;

2 QUE , PAR LES PREMIERES QUESTIONS , IL EST DEMANDE SI LA POSITION 08.10 DU TARIF DOUANIER COMMUN ' FRUITS , CUITS OU NON , A L ' ETAT CONGELE , SANS ADDITION DE SUCRE ' , RESPECTIVEMENT LA POSITION 20.06 DE CE TARIF ' FRUITS AUTREMENT PREPARES OU CONSERVES , AVEC OU SANS ADDITION DE SUCRE OU D ' ALCOOL ' DOIVENT ETRE INTERPRETEES COMME PERMETTANT DE CLASSER SOUS LA RUBRIQUE FRUITS DES PRODUITS , QUI , BIEN QUE COMPOSES DE MORCEAUX DE FRUITS , SONT CEPENDANT PRESQUE TOTALEMENT DEPOURVUS DES ELEMENTS DETERMINANT LES CARACTERISTIQUES DU FRUIT ; EN PARTICULIER , SI LES PRODUITS COMPOSES DE MORCEAUX D ' ORANGES , QUI A L ' OCCASION DU PRESSURAGE DES ORANGES TOMBENT TOUT D ' ABORD DANS LE JUS AVANT D ' ETRE ULTERIEUREMENT FILTRES DOIVENT ETRE CLASSES SOUS LA POSITION TARIFAIRE 08. 10 , RESPECTIVEMENT 20.06 , MEME S ' ILS NE CONTIENNENT PRESQUE AUCUN ELEMENT DE PULPE OU DE JUS DE FRUIT , MAIS SE COMPOSENT EN MAJEURE PARTIE DE PEAU ET D ' ALBEDO ;

QU ' EN CAS D ' UNE REPONSE NEGATIVE AUX PREMIERES QUESTIONS , IL EST , PAR LES DEUXIEMES QUESTIONS , DEMANDE SI LA POSITION 23.06 DU TARIF DOUANIER COMMUN DOIT ETRE INTERPRETEE COMME POUVANT COMPRENDRE LE PRODUIT DESIGNE CI-DESSUS , MEME S ' IL N ' EST PAS UTILISE GENERALEMENT , NI MEME EN L ' ESPECE , POUR LA NOURRITURE DES ANIMAUX ;

QU ' EN CAS DE REPONSE NEGATIVE , AUX PREMIERES ET DEUXIEMES QUESTIONS , IL EST , PAR LES TROISIEMES QUESTIONS , DEMANDE SI LE PRODUIT PEUT ETRE CLASSE SOUS L ' UNE DES POSITIONS CITEES EN APPLICATION DE LA REGLE GENERALE 5 ( ACTUELLEMENT , REGLE GENERALE NO 4 ) POUR L ' INTERPRETATION DE LA NOMENCLATURE ;

3 ATTENDU QU ' IL RESSORT DU DOSSIER QUE DES PRODUITS TELS QUE CEUX VISES PAR LES QUESTIONS ONT FAIT L ' OBJET D ' UN AVIS DU COMITE DE LA NOMENCLATURE DU TARIF DOUANIER COMMUN , INSTITUE PAR LE REGLEMENT CEE NO 97/69 DU CONSEIL DU 16 JANVIER 1969 , RELATIF AUX MESURES A PRENDRE POUR L ' APPLICATION UNIFORME DE LA NOMENCLATURE DU TARIF DOUANIER COMMUN ( JO L 14 DU 21 . 1 . 1969 )

QUE CET AVIS , NOMME ' FICHE DE CLASSEMENT ' , SE RAPPORTE A DES PRODUITS AINSI DECRITS ' PRODUITS DENOMMES ' CELLULES D ' ORANGES ' , PRESENTES SOUS FORME D ' UNE PUREE DE FRUITS EPAISSE ET NON CUITE , JAUNATRE D ' UN GOUT NEUTRE OU TRES LEGEREMENT AMER RAPPELANT CELUI DE L ' ORANGE , SANS ADDITION DE SUCRE . OBTENUS APRES FILTRAGE DE JUS D ' ORANGES CONTENANT DE LA PULPE , ILS RENFERMENT UNE CERTAINE QUANTITE D ' ECORCES PLUS OU MOINS FINEMENT BROYEES PROVENANT SURTOUT DE LA PARTIE BLANCHE DU ZESTE ET SONT DESTINES A ETRE AJOUTES AUX CONCENTRES DILUES DE JUS D ' ORANGES OU AUX LIMONADES ' ;

QUE L ' AVIS , PORTANT QUE ' CES PRODUITS A L ' ETAT PASTEURISE RELEVENT DE LA SOUS-POSITION 20.06 B II ET , LORSQU ' ILS SONT A L ' ETAT CONGELE , DE LA SOUS-POSITION 08.10 B ' , EST MOTIVE PAR LE FAIT ' QUE LES PRODUITS EN QUESTION NE SONT CONSTITUES ESSENTIELLEMENT QUE DE PARTIES DU FRUIT PROPREMENT DIT , A SAVOIR LA PULPE , LA PEAU DES CELLULES ET UNE CERTAINE QUANTITE DE L ' ECORCE PROVENANT SURTOUT DE LA PARTIE BLANCHE DU ZESTE ' ;

QUE , SELON L ' AVIS , ' LE CLASSEMENT AU 23.06 EST A EXCLURE NOTAMMENT DU FAIT QUE LESDITS PRODUITS NE CONSTITUENT PAS , EN RAISON DE LEUR MODE D ' OBTENTION ET DU TRAITEMENT DE CONSERVATION AUQUEL ILS ONT ETE SOUMIS , UN RESIDU AU SENS DE CETTE POSITION ' ;

4 ATTENDU QUE LES AVIS DU COMITE DE NOMENCLATURE CONSTITUENT DES MOYENS IMPORTANTS POUR ASSURER UNE APPLICATION UNIFORME DU TARIF DOUANIER COMMUN PAR LES AUTORITES DOUANIERES DES ETATS MEMBRES ET EN TANT QUE TELS PEUVENT ETRE CONSIDERES COMME DES MOYENS VALABLES POUR L ' INTERPRETATION DU TARIF ;

QUE CEPENDANT CES AVIS N ' ONT PAS DE FORCE OBLIGATOIRE EN DROIT , DE SORTE QUE , LE CAS ECHEANT , IL Y A LIEU D ' EXAMINER SI LEUR TENEUR EST CONFORME AUX DISPOSITIONS MEMES DU TARIF DOUANIER COMMUN ET N ' EN MODIFIE PAS LA PORTEE ;

QUE LES QUESTIONS DE LA JURIDICTION NATIONALE ONT EVIDEMMENT ETE INSPIREES PAR DE GRAVES DOUTES QUANT A LA CONFORMITE DE L ' AVIS AVEC LES POSITIONS TARIFAIRES CITEES ;

5 ATTENDU QUE LES CHAPITRES 8 ET 20 DU TARIF COUVRENT PAR LEURS TERMES MEMES NON SEULEMENT DES PRODUITS ENTIERS , MAIS EGALEMENT DES FRUITS COUPES EN MORCEAUX , DENOYAUTES , ECRASES , RAPES , PELES , EPLUCHES OU DECORTIQUES ;

QUE LE CHAPITRE 8 VISE EGALEMENT LES ECORCES D ' AGRUMES ET DE MELONS , TANDIS QUE PLUSIEURS SOUS-POSITIONS DU CHAPITRE 20 VISENT EXPLICITEMENT OU IMPLICITEMENT DES ECORCES ;

QUE CEPENDANT DANS TOUS CES CAS LES PRODUITS VISES RESTENT BIEN IDENTIFIABLES PAR LEURS PARTICULARITES ET LEUR PRESENTATION COMME FAISANT PARTIE DE FRUITS ET CONSTITUENT DES ELEMENTS DE FRUIT RECHERCHES COMME FRUITS FRAIS OU PREPARES ;

QU ' ON NE SAURAIT ETENDRE LA NOTION DE FRUIT JUSQU ' A DESIGNER COMME FRUIT DES PRODUITS AUXQUELS FERAIENT DEFAUT LES ELEMENTS CONSTITUTIFS ESSENTIELS DU PRODUIT NATUREL ;

QUE , DES LORS , DES PRODUITS TELS QUE DECRITS PAR LA JURIDICTION NATIONALE QUI SONT LES RESIDUS D ' UN PRESSURAGE ET NE COMPORTENT QUE LES TISSUS CELLULAIRES DE LA PULPE ET UNE PARTIE DE LA PEAU BLANCHE INTERNE , C ' EST-A-DIRE , SELON L ' ACCEPTION COURANTE , DES ELEMENTS NON ESSENTIELS DU FRUIT , NE SAURAIENT ETRE QUALIFIES COMME DES FRUITS AU SENS DES CHAPITRES 8 ET 20 , CHAQUE FRUIT SE COMPOSANT AU MOINS DE L ' ECORCE EXTERNE ET DE LA PULPE ;

6 ATTENDU QUE CETTE CONCLUSION EST CONFIRMEE PAR LE FAIT QUE LE TARIF DOUANIER COMMUN COMPORTE UN CHAPITRE SEPARE , NO 23 , COUVRANT ' RESIDUS ET DECHETS DES INDUSTRIES ALIMENTAIRES ; ALIMENTS PREPARES POUR ANIMAUX ' ;

QU ' IL EST VRAI QUE ' LA FICHE DE CLASSEMENT ' CI-DESSUS MENTIONNEE A ECARTE UN CLASSEMENT DANS LES POSITIONS DE CE CHAPITRE NOTAMMENT DU FAIT QUE LES PRODUITS Y VISES NE CONSTITUERAIENT PAS EN RAISON DE LEUR MODE D ' OBTENTION ET DU TRAITEMENT DE CONSERVATION , AUQUEL ILS ONT ETE SOUMIS , UN RESIDU AU SENS DE CE CHAPITRE , MAIS QU ' IL RESSORT DU DOSSIER QUE LES PRODUITS VISES PAR LA JURIDICTION NATIONALE SONT DES RESIDUS DE LA PRODUCTION DE JUS DE FRUITS , C ' EST-A-DIRE OBTENUS LORS DU PRESSURAGE DES FRUITS COUPES OU DU POMPAGE DE JUS , ET QUI TOMBENT TOUT D ' ABORD DANS LE JUS ET DOIVENT ETRE FILTRES ;

QUE LA CIRCONSTANCE QUE CES PRODUITS NE SONT PAS DESTINES A LA CONSOMMATION PAR LES ANIMAUX NE SAURAIT EXCLURE UNE CLASSIFICATION DANS LE CHAPITRE 23 , CE CHAPITRE NE SE RAPPORTANT , SELON SON INTITULE ET LES TERMES DES SOUS-POSITIONS DIVERSES , PAS SEULEMENT AUX ALIMENTS PREPARES POUR ANIMAUX ;

QU ' UNE CLASSIFICATION DES PRODUITS VISES SOUS LES POSITIONS DES CHAPITRES 8 ET 20 RISQUERAIT DE TROP ETENDRE LES NOTIONS DE ' FRUITS COMESTIBLES ' OU DE ' PREPARATIONS DE FRUITS ' , TANDIS QU ' EU EGARD AUX INFORMATIONS FOURNIES PAR LA JURIDICTION NATIONALE UNE CLASSIFICATION SOUS LES POSITIONS DU CHAPITRE 23 ' RESIDUS ET DECHETS ' PARAIT PAR CONTRE RAISONNABLE ;

7 ATTENDU QUE , LES TROISIEMES QUESTIONS N ' AYANT ETE POSEES QU ' EN CAS D ' UNE REPONSE NEGATIVE AUX PREMIERES ET DEUXIEMES QUESTIONS , ELLES SONT , DANS CES CIRCONSTANCES , DEVENUES SANS OBJET ;

8 ATTENDU QUE , DES LORS , IL Y A LIEU DE REPONDRE AUX QUESTIONS POSEES QUE LA POSITION 23.06 DU TARIF DOUANIER COMMUN DOIT ETRE INTERPRETEE COMME POUVANT COMPRENDRE DES PRODUITS QUI , BIEN QUE COMPOSES DE MORCEAUX DE FRUITS , SONT CEPENDANT PRESQUE TOTALEMENT DEPOURVUS DES ELEMENTS DETERMINANT LES CARACTERISTIQUES DU FRUIT , EN PARTICULIER LES PRODUITS COMPOSES DE MORCEAUX D ' ORANGES , QUI A L ' OCCASION DU PRESSURAGE DES ORANGES TOMBENT TOUT D ' ABORD DANS LE JUS AVANT D ' ETRE ULTERIEUREMENT FILTRES ET QUI NE CONTIENNENT PRESQUE AUCUN ELEMENT DE PULPE OU DE JUS DE FRUIT , MAIS SE COMPOSENT EN MAJEURE PARTIE DE PEAU ET D ' ALBEDO ;

Décisions sur les dépenses


SUR LES DEPENS

9 ATTENDU QUE LES FRAIS EXPOSES PAR LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES , QUI A SOUMIS DES OBSERVATIONS A LA COUR , NE PEUVENT FAIRE L ' OBJET D ' UN REMBOURSEMENT ;

QUE LA PROCEDURE REVETANT , A L ' EGARD DES PARTIES AU PRINCIPAL , LE CARACTERE D ' UN INCIDENT SOULEVE DEVANT LA JURIDICTION NATIONALE , IL APPARTIENT A CELLE-CI DE STATUER SUR LES DEPENS ;

PAR CES MOTIFS ,

Dispositif


LA COUR ,

STATUANT SUR LES QUESTIONS A ELLE SOUMISES PAR LE BUNDESFINANZHOF , PAR ORDONNANCES DU 1ER JUIN 1976 , DIT POUR DROIT :

LA POSITION 23.06 DU TARIF DOUANIER COMMUN DOIT ETRE INTERPRETEE COMME POUVANT COMPRENDRE DES PRODUITS QUI , BIEN QUE COMPOSES DE MORCEAUX DE FRUITS , SONT CEPENDANT PRESQUE TOTALEMENT DEPOURVUS DES ELEMENTS DETERMINANT LES CARACTERISTIQUES DU FRUIT , EN PARTICULIER LES PRODUITS COMPOSES DE MORCEAUX D ' ORANGES , QUI A L ' OCCASION DU PRESSURAGE DES ORANGES TOMBENT TOUT D ' ABORD DANS LE JUS AVANT D ' ETRE ULTERIEUREMENT FILTRES ET QUI NE CONTIENNENT PRESQUE AUCUN ELEMENT DE PULPE OU DE JUS DE FRUIT , MAIS SE COMPOSENT EN MAJEURE PARTIE DE PEAU ET D ' ALBEDO .