61976J0036

Arrêt de la Cour du 16 décembre 1976. - Amministrazione delle Finanze dello Stato contre S.r.l. Foral et D. & C. S.p.A. - Demandes de décision préjudicielle: Corte suprema di Cassazione - Italie. - Affaires jointes 36 et 37-76.

Recueil de jurisprudence 1976 page 02009
édition spéciale grecque page 00761
édition spéciale portugaise page 00827


Sommaire
Parties
Objet du litige
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés


1 . AGRICULTURE - VIANDE DE PORC - SAUCISSES - PRESENTATION - LIQUIDE DE CONSERVATION - PRELEVEMENT - PERCEPTION SUR LE POIDS NET

( REGLEMENT NO 85/63 )

2 . AGRICULTURE - VIANDE DE PORC - REGLEMENT NO 84/66/CEE - MODIFICATION DU REGLEMENT NO 85/63 - ABSENCE - EFFET DECLARATOIRE

Sommaire


1 . SOUS LE REGIME DU REGLEMENT NO 85 / 63/CEE , LE PRELEVEMENT SUR LES SAUCISSES PRESENTEES DANS DES RECIPIENTS CONTENANT UN LIQUIDE DE CONSERVATION DEVAIT ETRE PERCU SUR LE POIDS NET , DEDUCTION FAITE DU POIDS DE CE LIQUIDE .

2 . LE REGLEMENT NO 84/66/CEE N ' A PAS EU POUR EFFET DE MODIFIER LA PORTEE DU REGLEMENT NO 85/63/CEE ET N ' A EU , DES LORS , QU ' UN EFFET DECLARATOIRE DE LA SITUATION PREEXISTANTE .

Parties


DANS LES AFFAIRES JOINTES 36 ET 37-76

AYANT POUR OBJET DES DEMANDES ADRESSEES A LA COUR , EN APPLICATION DE L ' ARTICLE 177 DU TRAITE CEE , PAR LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ET TENDANT A OBTENIR DANS LES LITIGES PENDANT DEVANT CETTE JURIDICTION ENTRE

AMMINISTRAZIONE DELLE FINANZE DELLO STATO

ET

S.R.L . FORAL ( 36-76 )

D . & C . S.P.A . ( 37-76 )

Objet du litige


UNE DECISION A TITRE PREJUDICIEL SUR L ' INTERPRETATION DES REGLEMENTS NO 85/63 / CEE DU CONSEIL DU 18 JUILLET 1963 ( JO 1963 , P . 2175 ) ET NO 84/66/CEE DU CONSEIL DU 28 JUIN 1966 ( JO 1966 , P . 2216 ) ,

Motifs de l'arrêt


1 ATTENDU QUE , PAR DEUX ARRETS PARVENUS A LA COUR LE 26 AVRIL 1976 , LES CHAMBRES CIVILES REUNIES DE LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ONT POSE A LA COUR , EN VERTU DE L ' ARTICLE 177 DU TRAITE CEE , DEUX QUESTIONS RELATIVES A L ' INTERPRETATION DE LA NOMENCLATURE FIGURANT COMME ANNEXE II B DU REGLEMENT NO 85/63/CEE DU CONSEIL ( JO 1963 , P . 2175 ) ET DU REGLEMENT NO 84/66/CEE DU CONSEIL ( JO 1966 , P . 2216 ) PORTANT MODIFICATION DE CETTE NOMENCLATURE , LIBELLEES COMME SUIT :

' 1 . SI LE REGLEMENT NO 84/66/CEE , DISPOSANT EN SON ARTICLE 2 , A PROPOS DES PRODUITS DE LA POSITION TARIFAIRE EX 16.01 B FIGURANT A L ' ANNEXE II B DU REGLEMENT NO 85/63/CEE , QUE ' LE PRELEVEMENT APPLICABLE AUX SAUCISSES PRESENTEES DANS DES RECIPIENTS CONTENANT EGALEMENT UN LIQUIDE DE CONSERVATION EST PERCU SUR LE POIDS NET , DEDUCTION FAITE DU POIDS DE CE LIQUIDE ' , INTERPRETE LE REGLEMENT NO 85/63/CEE ET A DONC EFFET RETROACTIF , OU S ' IL PRESENTE UN CARACTERE NOVATEUR ;

2 . SI , DANS CE DERNIER CAS , LE SILENCE DU REGLEMENT NO 85/63/CEE DOIT ETRE COMPRIS EN CE SENS QU ' AVANT L ' ADOPTION DU REGLEMENT NO 84/66/CEE , IL FALLAIT TENIR COMPTE DU POIDS DUDIT LIQUIDE DE CONSERVATION , OU SI CHAQUE ETAT POUVAIT SE REFERER A CET EGARD A SA PROPRE LEGISLATION DOUANIERE ' .

2 QUE CES QUESTIONS ONT ETE SOULEVEES DANS LE CADRE D ' UN LITIGE ENTRE L ' ADMINISTRATION NATIONALE DES FINANCES D ' UNE PART ET DEUX IMPORTATEURS QUI , PENDANT LA PERIODE DE 1963 A 1967 , ONT IMPORTE DES SAUCISSES DANS DES RECIPIENTS CONTENANT EGALEMENT UN LIQUIDE DE CONSERVATION D ' AUTRE PART , ET CONCERNENT LE POINT DE SAVOIR SI , AVANT L ' ENTREE EN VIGUEUR DU REGLEMENT NO 84/66/CEE , IL FALLAIT EXCLURE LEDIT LIQUIDE DU POIDS IMPOSABLE POUR LA PERCEPTION DU PRELEVEMENT COMMUNAUTAIRE ;

3 ATTENDU QUE LE REGLEMENT NO 20 , PORTANT ETABLISSEMENT GRADUEL D ' UNE ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES DANS LE SECTEUR DE LA VIANDE DE PORC ( JO 1962 , P . 945 ) , REGLEMENT DE BASE PENDANT LA PERIODE LITIGIEUSE , PREVOIT LA PERCEPTION DE PRELEVEMENTS SUR LES PRODUITS RELEVANT DE LA POSITION 16.01 DU TARIF DOUANIER COMMUN , TANT DANS LES ECHANGES INTRACOMMUNAUTAIRES QU ' AVEC LES PAYS TIERS ;

4 QUE LE MONTANT DE CES PRELEVEMENTS EST DETERMINE SELON L ' ARTICLE 4 , PARAGRAPHE 2 , ET L ' ARTICLE 5 , PARAGRAPHE 3 , DU REGLEMENT NO 20 , ' EN TENANT COMPTE NOTAMMENT ' DE LA MOYENNE PONDEREE DES PRELEVEMENTS APPLICABLES AUX PRODUITS DE BASE ENTRANT DANS LA COMPOSITION DE LA MARCHANDISE ;

5 QUE LES REGLEMENTS SUCCESSIFS DU CONSEIL DETERMINENT LE MONTANT DES PRELEVEMENTS EN SE SERVANT DE LA NOMENCLATURE DETAILLEE QUI FIGURE COMME ANNEXE II B AU REGLEMENT NO 85/63 , POUR FIXER POUR CHAQUE PRODUIT DESIGNE DANS CETTE NOMENCLATURE UN PRELEVEMENT POUR 100 KG DE POIDS NET ;

6 QUE LES SAUCISSES , SAUCISSONS ET SIMILAIRES DE VIANDES , D ' ABATS OU DE SANG , RELEVANT DE LA POSITION 16.01 DU TARIF DOUANIER COMMUN , SONT REPARTIS EN CINQ GROUPES POUR CHACUN DESQUELS EST FIXE UN MONTANT DE PRELEVEMENT UNIQUE ;

7 QU ' IL EST CONSTANT QUE , POUR LES PRODUITS RANGES PAR LE REGLEMENT SOUS LE NUMERO 16.01 B I DU TARIF , PRESENTES DANS DES RECIPIENTS CONTENANT EGALEMENT UN LIQUIDE DE CONSERVATION , LES AUTORITES ITALIENNES COMPETENTES ONT , JUSQU ' A L ' ENTREE EN VIGUEUR DU REGLEMENT NO 84/66/CEE DU CONSEIL , PERCU LE PRELEVEMENT SUR LE POIDS DES SAUCISSES ET SUR LE POIDS DU LIQUIDE DE CONSERVATION ;

8 QUE LE REGLEMENT NO 84/66/CEE PORTANT MODIFICATION DE LA NOMENCLATURE DE CERTAINS PRODUITS . . . FIGURANT A L ' ANNEXE II B DU REGLEMENT NO 85/63/CEE - ADOPTE SUR PROPOSITION DE LA COMMISSION A LA SUITE D ' UNE DEMARCHE DU GOUVERNEMENT ITALIEN - FONDE SUR LA CONSIDERATION ' QUE LA DESIGNATION DE CERTAINES MARCHANDISES CONTIENT QUELQUES IMPRECISIONS AUXQUELLES IL EST NECESSAIRE DE REMEDIER ' , A , PAR SON ARTICLE 2 , AJOUTE UN RENVOI ( A ) A LA DESIGNATION DES PRODUITS RELEVANT DE LA SOUS-POSITION 16.01 B I , AUX TERMES DUQUEL

' LE PRELEVEMENT APPLICABLE AUX SAUCISSES PRESENTEES DANS DES RECIPIENTS CONTENANT EGALEMENT UN LIQUIDE DE CONSERVATION EST PERCU SUR LE POIDS NET , DEDUCTION FAITE DU POIDS DE CE LIQUIDE ' ;

9 ATTENDU QU ' EN VUE DE DETERMINER LA PORTEE DE LA DISPOSITION EN CAUSE DU REGLEMENT NO 84/66/CEE QUI FAIT L ' OBJET DE LA 1RE QUESTION , IL EST INDISPENSABLE D ' EXAMINER AU PREALABLE QUELLE INTERPRETATION IL CONVIENT DE DONNER AU TEXTE ORIGINAIRE , APPLICABLE AU MOMENT DES IMPORTATIONS LITIGIEUSES , TEL QU ' IL FIGURE AU REGLEMENT NO 85/63/CEE ;

10 ATTENDU QUE LE PRELEVEMENT APPLICABLE AUX PRODUITS DE LA SOUS-POSITION 16.01 B I NE VISE QUE LES SAUCISSES PROPREMENT DITES , INDEPENDAMMENT DE LEUR PRESENTATION , QU ' ELLES SOIENT OU NON PLONGEES DANS UN LIQUIDE DESTINE A EN ASSURER LA CONSERVATION ;

11 QUE CECI RESSORT TANT DU LIBELLE DE LA SOUS-POSITION QUE DU FAIT QUE , POUR LA FIXATION DU PRELEVEMENT , ON N ' A PAS TENU COMPTE DU POIDS D ' UN QUELCONQUE LIQUIDE DE CONSERVATION , MAIS DE LA MOYENNE PONDEREE DES PRELEVEMENTS SUR LES PRODUITS DE BASE ENTRANT DANS LA COMPOSITION DE LA MARCHANDISE ;

12 QUE , S ' IL EST VRAI QUE LE MONTANT DU PRELEVEMENT APPLICABLE AUX PRODUITS FABRIQUES A PARTIR DES PRODUITS DE BASE NE RESULTE PAS D ' UN CALCUL ARITHMETIQUE EFFECTUE SUR LES PRELEVEMENTS APPLICABLES A CES DERNIERS ET QU ' IL CONTIENT UN ELEMENT FORFAITAIRE , IL N ' EN RESTE PAS MOINS QUE SON OBJECTIF SERAIT DEPASSE SI , POUR UN PRODUIT COMME LES SAUCISSES PRESENTEES DANS UN RECIPIENT CONTENANT UN LIQUIDE DE CONSERVATION , LE POIDS DE CE DERNIER , QUI EST APPROXIMATIVEMENT EGAL A CELUI DES SAUCISSES , ETAIT PRIS EN CONSIDERATION POUR LA PERCEPTION DU PRELEVEMENT ;

13 QU ' IL FAUT EN CONCLURE QUE , SOUS LE REGIME DU REGLEMENT NO 85/63/CEE , LE PRELEVEMENT SUR LES SAUCISSES PRESENTEES DANS DES RECIPIENTS CONTENANT UN LIQUIDE DE CONSERVATION DEVAIT ETRE PERCU SUR LE POIDS NET , DEDUCTION FAITE DU POIDS DE CE LIQUIDE ;

14 ATTENDU QU ' IL APPARAIT DE CE QUI PRECEDE QUE LA DISPOSITION NOUVELLE DU REGLEMENT NO 84/66/CEE A UNE PORTEE IDENTIQUE A CELLE DU REGLEMENT NO 85/63 / CEE ;

15 QU ' ELLE N ' A DONC PAS EU D ' AUTRES CONSEQUENCES QUE D ' ELIMINER , GRACE A UN LIBELLE PLUS EXPLICITE , DES APPLICATIONS , DIFFERENTES D ' UN ETAT MEMBRE A L ' AUTRE , DU REGLEMENT NO 85/63/CEE ;

16 QUE LE REGLEMENT NO 84/66/CEE LAISSE , DES LORS , ENTIERE LA SIGNIFICATION , CI-DESSUS DEGAGEE , DES DISPOSITIONS APPLICABLES AU COURS DE LA PERIODE VISEE PAR LA JURIDICTION NATIONALE ;

17 QU ' IL Y A DONC LIEU DE REPONDRE AUX QUESTIONS POSEES QUE LE REGLEMENT NO 84 / 66/CEE N ' A PAS EU POUR EFFET DE MODIFIER LA PORTEE DU REGLEMENT NO 85/63 / CEE ET N ' A EU , DES LORS , QU ' UN EFFET DECLARATOIRE DE LA SITUATION PREEXISTANTE ;

Décisions sur les dépenses


SUR LES DEPENS

18 ATTENDU QUE LES FRAIS EXPOSES PAR LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES , QUI A SOUMIS DES OBSERVATIONS A LA COUR , NE PEUVENT FAIRE L ' OBJET DE REMBOURSEMENT ;

19 QUE , LA PROCEDURE REVETANT , A L ' EGARD DES PARTIES AU PRINCIPAL , LE CARACTERE D ' UN INCIDENT SOULEVE DEVANT LA JURIDICTION NATIONALE , IL APPARTIENT A CELLE-CI DE STATUER SUR LES DEPENS ;

PAR CES MOTIFS ,

Dispositif


LA COUR ,

STATUANT SUR LES QUESTIONS A ELLE SOUMISES PAR LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PAR DEUX ORDONNANCES DU 12 FEVRIER 1976 , DIT POUR DROIT :

1 ) SOUS LE REGIME DU REGLEMENT NO 85/63/CEE , LE PRELEVEMENT SUR LES SAUCISSES PRESENTEES DANS DES RECIPIENTS CONTENANT UN LIQUIDE DE CONSERVATION DEVAIT ETRE PERCU SUR LE POIDS NET , DEDUCTION FAITE DU POIDS DE CE LIQUIDE ;

2 ) LE REGLEMENT NO 84/66/CEE N ' A PAS EU POUR EFFET DE MODIFIER LA PORTEE DU REGLEMENT NO 85/63/CEE ET N ' A EU , DES LORS , QU ' UN EFFET DECLARATOIRE DE LA SITUATION PREEXISTANTE .