Arrêt de la Cour du 16 décembre 1976. - Amministrazione delle Finanze dello Stato contre S.r.l. Foral et D. & C. S.p.A. - Demandes de décision préjudicielle: Corte suprema di Cassazione - Italie. - Affaires jointes 36 et 37-76.
Recueil de jurisprudence 1976 page 02009
édition spéciale grecque page 00761
édition spéciale portugaise page 00827
Sommaire
Parties
Objet du litige
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
1 . AGRICULTURE - VIANDE DE PORC - SAUCISSES - PRESENTATION - LIQUIDE DE CONSERVATION - PRELEVEMENT - PERCEPTION SUR LE POIDS NET
( REGLEMENT NO 85/63 )
2 . AGRICULTURE - VIANDE DE PORC - REGLEMENT NO 84/66/CEE - MODIFICATION DU REGLEMENT NO 85/63 - ABSENCE - EFFET DECLARATOIRE
1 . SOUS LE REGIME DU REGLEMENT NO 85 / 63/CEE , LE PRELEVEMENT SUR LES SAUCISSES PRESENTEES DANS DES RECIPIENTS CONTENANT UN LIQUIDE DE CONSERVATION DEVAIT ETRE PERCU SUR LE POIDS NET , DEDUCTION FAITE DU POIDS DE CE LIQUIDE .
2 . LE REGLEMENT NO 84/66/CEE N ' A PAS EU POUR EFFET DE MODIFIER LA PORTEE DU REGLEMENT NO 85/63/CEE ET N ' A EU , DES LORS , QU ' UN EFFET DECLARATOIRE DE LA SITUATION PREEXISTANTE .
DANS LES AFFAIRES JOINTES 36 ET 37-76
AYANT POUR OBJET DES DEMANDES ADRESSEES A LA COUR , EN APPLICATION DE L ' ARTICLE 177 DU TRAITE CEE , PAR LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ET TENDANT A OBTENIR DANS LES LITIGES PENDANT DEVANT CETTE JURIDICTION ENTRE
AMMINISTRAZIONE DELLE FINANZE DELLO STATO
ET
S.R.L . FORAL ( 36-76 )
D . & C . S.P.A . ( 37-76 )
UNE DECISION A TITRE PREJUDICIEL SUR L ' INTERPRETATION DES REGLEMENTS NO 85/63 / CEE DU CONSEIL DU 18 JUILLET 1963 ( JO 1963 , P . 2175 ) ET NO 84/66/CEE DU CONSEIL DU 28 JUIN 1966 ( JO 1966 , P . 2216 ) ,
1 ATTENDU QUE , PAR DEUX ARRETS PARVENUS A LA COUR LE 26 AVRIL 1976 , LES CHAMBRES CIVILES REUNIES DE LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ONT POSE A LA COUR , EN VERTU DE L ' ARTICLE 177 DU TRAITE CEE , DEUX QUESTIONS RELATIVES A L ' INTERPRETATION DE LA NOMENCLATURE FIGURANT COMME ANNEXE II B DU REGLEMENT NO 85/63/CEE DU CONSEIL ( JO 1963 , P . 2175 ) ET DU REGLEMENT NO 84/66/CEE DU CONSEIL ( JO 1966 , P . 2216 ) PORTANT MODIFICATION DE CETTE NOMENCLATURE , LIBELLEES COMME SUIT :
' 1 . SI LE REGLEMENT NO 84/66/CEE , DISPOSANT EN SON ARTICLE 2 , A PROPOS DES PRODUITS DE LA POSITION TARIFAIRE EX 16.01 B FIGURANT A L ' ANNEXE II B DU REGLEMENT NO 85/63/CEE , QUE ' LE PRELEVEMENT APPLICABLE AUX SAUCISSES PRESENTEES DANS DES RECIPIENTS CONTENANT EGALEMENT UN LIQUIDE DE CONSERVATION EST PERCU SUR LE POIDS NET , DEDUCTION FAITE DU POIDS DE CE LIQUIDE ' , INTERPRETE LE REGLEMENT NO 85/63/CEE ET A DONC EFFET RETROACTIF , OU S ' IL PRESENTE UN CARACTERE NOVATEUR ;
2 . SI , DANS CE DERNIER CAS , LE SILENCE DU REGLEMENT NO 85/63/CEE DOIT ETRE COMPRIS EN CE SENS QU ' AVANT L ' ADOPTION DU REGLEMENT NO 84/66/CEE , IL FALLAIT TENIR COMPTE DU POIDS DUDIT LIQUIDE DE CONSERVATION , OU SI CHAQUE ETAT POUVAIT SE REFERER A CET EGARD A SA PROPRE LEGISLATION DOUANIERE ' .
2 QUE CES QUESTIONS ONT ETE SOULEVEES DANS LE CADRE D ' UN LITIGE ENTRE L ' ADMINISTRATION NATIONALE DES FINANCES D ' UNE PART ET DEUX IMPORTATEURS QUI , PENDANT LA PERIODE DE 1963 A 1967 , ONT IMPORTE DES SAUCISSES DANS DES RECIPIENTS CONTENANT EGALEMENT UN LIQUIDE DE CONSERVATION D ' AUTRE PART , ET CONCERNENT LE POINT DE SAVOIR SI , AVANT L ' ENTREE EN VIGUEUR DU REGLEMENT NO 84/66/CEE , IL FALLAIT EXCLURE LEDIT LIQUIDE DU POIDS IMPOSABLE POUR LA PERCEPTION DU PRELEVEMENT COMMUNAUTAIRE ;
3 ATTENDU QUE LE REGLEMENT NO 20 , PORTANT ETABLISSEMENT GRADUEL D ' UNE ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES DANS LE SECTEUR DE LA VIANDE DE PORC ( JO 1962 , P . 945 ) , REGLEMENT DE BASE PENDANT LA PERIODE LITIGIEUSE , PREVOIT LA PERCEPTION DE PRELEVEMENTS SUR LES PRODUITS RELEVANT DE LA POSITION 16.01 DU TARIF DOUANIER COMMUN , TANT DANS LES ECHANGES INTRACOMMUNAUTAIRES QU ' AVEC LES PAYS TIERS ;
4 QUE LE MONTANT DE CES PRELEVEMENTS EST DETERMINE SELON L ' ARTICLE 4 , PARAGRAPHE 2 , ET L ' ARTICLE 5 , PARAGRAPHE 3 , DU REGLEMENT NO 20 , ' EN TENANT COMPTE NOTAMMENT ' DE LA MOYENNE PONDEREE DES PRELEVEMENTS APPLICABLES AUX PRODUITS DE BASE ENTRANT DANS LA COMPOSITION DE LA MARCHANDISE ;
5 QUE LES REGLEMENTS SUCCESSIFS DU CONSEIL DETERMINENT LE MONTANT DES PRELEVEMENTS EN SE SERVANT DE LA NOMENCLATURE DETAILLEE QUI FIGURE COMME ANNEXE II B AU REGLEMENT NO 85/63 , POUR FIXER POUR CHAQUE PRODUIT DESIGNE DANS CETTE NOMENCLATURE UN PRELEVEMENT POUR 100 KG DE POIDS NET ;
6 QUE LES SAUCISSES , SAUCISSONS ET SIMILAIRES DE VIANDES , D ' ABATS OU DE SANG , RELEVANT DE LA POSITION 16.01 DU TARIF DOUANIER COMMUN , SONT REPARTIS EN CINQ GROUPES POUR CHACUN DESQUELS EST FIXE UN MONTANT DE PRELEVEMENT UNIQUE ;
7 QU ' IL EST CONSTANT QUE , POUR LES PRODUITS RANGES PAR LE REGLEMENT SOUS LE NUMERO 16.01 B I DU TARIF , PRESENTES DANS DES RECIPIENTS CONTENANT EGALEMENT UN LIQUIDE DE CONSERVATION , LES AUTORITES ITALIENNES COMPETENTES ONT , JUSQU ' A L ' ENTREE EN VIGUEUR DU REGLEMENT NO 84/66/CEE DU CONSEIL , PERCU LE PRELEVEMENT SUR LE POIDS DES SAUCISSES ET SUR LE POIDS DU LIQUIDE DE CONSERVATION ;
8 QUE LE REGLEMENT NO 84/66/CEE PORTANT MODIFICATION DE LA NOMENCLATURE DE CERTAINS PRODUITS . . . FIGURANT A L ' ANNEXE II B DU REGLEMENT NO 85/63/CEE - ADOPTE SUR PROPOSITION DE LA COMMISSION A LA SUITE D ' UNE DEMARCHE DU GOUVERNEMENT ITALIEN - FONDE SUR LA CONSIDERATION ' QUE LA DESIGNATION DE CERTAINES MARCHANDISES CONTIENT QUELQUES IMPRECISIONS AUXQUELLES IL EST NECESSAIRE DE REMEDIER ' , A , PAR SON ARTICLE 2 , AJOUTE UN RENVOI ( A ) A LA DESIGNATION DES PRODUITS RELEVANT DE LA SOUS-POSITION 16.01 B I , AUX TERMES DUQUEL
' LE PRELEVEMENT APPLICABLE AUX SAUCISSES PRESENTEES DANS DES RECIPIENTS CONTENANT EGALEMENT UN LIQUIDE DE CONSERVATION EST PERCU SUR LE POIDS NET , DEDUCTION FAITE DU POIDS DE CE LIQUIDE ' ;
9 ATTENDU QU ' EN VUE DE DETERMINER LA PORTEE DE LA DISPOSITION EN CAUSE DU REGLEMENT NO 84/66/CEE QUI FAIT L ' OBJET DE LA 1RE QUESTION , IL EST INDISPENSABLE D ' EXAMINER AU PREALABLE QUELLE INTERPRETATION IL CONVIENT DE DONNER AU TEXTE ORIGINAIRE , APPLICABLE AU MOMENT DES IMPORTATIONS LITIGIEUSES , TEL QU ' IL FIGURE AU REGLEMENT NO 85/63/CEE ;
10 ATTENDU QUE LE PRELEVEMENT APPLICABLE AUX PRODUITS DE LA SOUS-POSITION 16.01 B I NE VISE QUE LES SAUCISSES PROPREMENT DITES , INDEPENDAMMENT DE LEUR PRESENTATION , QU ' ELLES SOIENT OU NON PLONGEES DANS UN LIQUIDE DESTINE A EN ASSURER LA CONSERVATION ;
11 QUE CECI RESSORT TANT DU LIBELLE DE LA SOUS-POSITION QUE DU FAIT QUE , POUR LA FIXATION DU PRELEVEMENT , ON N ' A PAS TENU COMPTE DU POIDS D ' UN QUELCONQUE LIQUIDE DE CONSERVATION , MAIS DE LA MOYENNE PONDEREE DES PRELEVEMENTS SUR LES PRODUITS DE BASE ENTRANT DANS LA COMPOSITION DE LA MARCHANDISE ;
12 QUE , S ' IL EST VRAI QUE LE MONTANT DU PRELEVEMENT APPLICABLE AUX PRODUITS FABRIQUES A PARTIR DES PRODUITS DE BASE NE RESULTE PAS D ' UN CALCUL ARITHMETIQUE EFFECTUE SUR LES PRELEVEMENTS APPLICABLES A CES DERNIERS ET QU ' IL CONTIENT UN ELEMENT FORFAITAIRE , IL N ' EN RESTE PAS MOINS QUE SON OBJECTIF SERAIT DEPASSE SI , POUR UN PRODUIT COMME LES SAUCISSES PRESENTEES DANS UN RECIPIENT CONTENANT UN LIQUIDE DE CONSERVATION , LE POIDS DE CE DERNIER , QUI EST APPROXIMATIVEMENT EGAL A CELUI DES SAUCISSES , ETAIT PRIS EN CONSIDERATION POUR LA PERCEPTION DU PRELEVEMENT ;
13 QU ' IL FAUT EN CONCLURE QUE , SOUS LE REGIME DU REGLEMENT NO 85/63/CEE , LE PRELEVEMENT SUR LES SAUCISSES PRESENTEES DANS DES RECIPIENTS CONTENANT UN LIQUIDE DE CONSERVATION DEVAIT ETRE PERCU SUR LE POIDS NET , DEDUCTION FAITE DU POIDS DE CE LIQUIDE ;
14 ATTENDU QU ' IL APPARAIT DE CE QUI PRECEDE QUE LA DISPOSITION NOUVELLE DU REGLEMENT NO 84/66/CEE A UNE PORTEE IDENTIQUE A CELLE DU REGLEMENT NO 85/63 / CEE ;
15 QU ' ELLE N ' A DONC PAS EU D ' AUTRES CONSEQUENCES QUE D ' ELIMINER , GRACE A UN LIBELLE PLUS EXPLICITE , DES APPLICATIONS , DIFFERENTES D ' UN ETAT MEMBRE A L ' AUTRE , DU REGLEMENT NO 85/63/CEE ;
16 QUE LE REGLEMENT NO 84/66/CEE LAISSE , DES LORS , ENTIERE LA SIGNIFICATION , CI-DESSUS DEGAGEE , DES DISPOSITIONS APPLICABLES AU COURS DE LA PERIODE VISEE PAR LA JURIDICTION NATIONALE ;
17 QU ' IL Y A DONC LIEU DE REPONDRE AUX QUESTIONS POSEES QUE LE REGLEMENT NO 84 / 66/CEE N ' A PAS EU POUR EFFET DE MODIFIER LA PORTEE DU REGLEMENT NO 85/63 / CEE ET N ' A EU , DES LORS , QU ' UN EFFET DECLARATOIRE DE LA SITUATION PREEXISTANTE ;
SUR LES DEPENS
18 ATTENDU QUE LES FRAIS EXPOSES PAR LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES , QUI A SOUMIS DES OBSERVATIONS A LA COUR , NE PEUVENT FAIRE L ' OBJET DE REMBOURSEMENT ;
19 QUE , LA PROCEDURE REVETANT , A L ' EGARD DES PARTIES AU PRINCIPAL , LE CARACTERE D ' UN INCIDENT SOULEVE DEVANT LA JURIDICTION NATIONALE , IL APPARTIENT A CELLE-CI DE STATUER SUR LES DEPENS ;
PAR CES MOTIFS ,
LA COUR ,
STATUANT SUR LES QUESTIONS A ELLE SOUMISES PAR LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PAR DEUX ORDONNANCES DU 12 FEVRIER 1976 , DIT POUR DROIT :
1 ) SOUS LE REGIME DU REGLEMENT NO 85/63/CEE , LE PRELEVEMENT SUR LES SAUCISSES PRESENTEES DANS DES RECIPIENTS CONTENANT UN LIQUIDE DE CONSERVATION DEVAIT ETRE PERCU SUR LE POIDS NET , DEDUCTION FAITE DU POIDS DE CE LIQUIDE ;
2 ) LE REGLEMENT NO 84/66/CEE N ' A PAS EU POUR EFFET DE MODIFIER LA PORTEE DU REGLEMENT NO 85/63/CEE ET N ' A EU , DES LORS , QU ' UN EFFET DECLARATOIRE DE LA SITUATION PREEXISTANTE .