1 . CONVENTION DU 27 SEPTEMBRE 1968 - CHAMP D ' APPLICATION - MATIERE CIVILE ET COMMERCIALE - INTERPRETATION
( CONVENTION DU 27 SEPTEMBRE 1968 , ART . 1 )
2 . CONVENTION DU 27 SEPTEMBRE 1968 - CHAMP D ' APPLICATION - LITIGE OPPOSANT UNE AUTORITE PUBLIQUE A UNE PERSONNE PRIVEE - EXERCICE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - DECISION - EXCLUSION
( CONVENTION DU 27 SEPTEMBRE 1968 , ART . 1 )
1 . POUR L ' INTERPRETATION DE LA NOTION DE ' MATIERE CIVILE ET COMMERCIALE ' AUX FINS DE L ' APPLICATION DE LA CONVENTION DU 27 SEPTEMBRE 1968 CONCERNANT LA COMPETENCE JUDICIAIRE ET L ' EXECUTION EN MATIERE CIVILE ET COMMERCIALE , NOTAMMENT DE SON TITRE III , IL CONVIENT DE SE REFERER NON AU DROIT D ' UN QUELCONQUE DES ETATS CONCERNES , MAIS , D ' UNE PART , AUX OBJECTIFS ET AU SYSTEME DE LA CONVENTION ET , D ' AUTRE PART , AUX PRINCIPES GENERAUX QUI SE DEGAGENT DE L ' ENSEMBLE DES SYSTEMES DE DROITS NATIONAUX .
2 . SI CERTAINES DECISIONS RENDUES DANS DES LITIGES OPPOSANT UNE AUTORITE PUBLIQUE A UNE PERSONNE DE DROIT PRIVE , PEUVENT ENTRER DANS LE CHAMP D ' APPLICATION DE LA CONVENTION , IL EN EST AUTREMENT LORSQUE L ' AUTORITE PUBLIQUE AGIT DANS L ' EXERCICE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE . TEL EST LE CAS DANS UN LITIGE QUI CONCERNE LE RECOUVREMENT DE REDEVANCES DUES PAR UNE PERSONNE DE DROIT PRIVE A UN ORGANISME NATIONAL OU INTERNATIONAL DE DROIT PUBLIC EN VERTU DE L ' UTILISATION DES INSTALLATIONS ET SERVICES DE CELUI-CI , NOTAMMENT LORSQUE CETTE UTILISATION EST OBLIGATOIRE ET EXCLUSIVE . IL EN EST D ' AUTANT PLUS AINSI LORSQUE LE TAUX DES REDEVANCES , LES MODES DE CALCUL ET LES PROCEDURES DE PERCEPTION SONT FIXES DE MANIERE UNILATERALE VIS-A-VIS DES USAGERS .