61976J0014

Arrêt de la Cour du 6 octobre 1976. - A. De Bloos, SPRL contre Société en commandite par actions Bouyer. - Demande de décision préjudicielle: Cour d'appel de Mons - Belgique. - Convention de Bruxelles sur la compétence judiciaire - Article 5, 1 et 5. - Affaire 14-76.

Recueil de jurisprudence 1976 page 01497
édition spéciale grecque page 00553
édition spéciale portugaise page 00605
édition spéciale espagnole page 00517
édition spéciale suédoise page 00187
édition spéciale finnoise page 00195


Sommaire
Parties
Objet du litige
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés


1 . CONVENTION DU 27 SEPTEMBRE 1968 - COMPETENCES SPECIALES - MATIERE CONTRACTUELLE - OBLIGATION - NOTION

( CONVENTION DU 27 SEPTEMBRE 1968 , ART . 5 , 1* )

2 . CONVENTION DU 27 SEPTEMBRE 1968 - COMPETENCES SPECIALES - MATIERE CONTRACTUELLE - CONCESSION EXCLUSIVE - LITIGE OPPOSANT LE CONCESSIONNAIRE AU CONCEDANT - OBLIGATION CONTRACTUELLE - NOTION - INDEMNITES COMPENSATOIRES - ACTION EN PAIEMENT - ATTRIBUTIONS DU JUGE NATIONAL

( CONVENTION DU 27 SEPTEMBRE 1968 , ART . 5 , 1* )

3 . CONVENTION DU 27 SEPTEMBRE 1968 - COMPETENCES SPECIALES - CONCESSIONNAIRE D ' UNE EXCLUSIVITE DE VENTE - DIRECTION DE SUCCURSALE , AGENCE OU ETABLISSEMENT DU CONCEDANT - CRITERES DE DISTINCTION

( CONVENTION DU 27 SEPTEMBRE 1968 , ART . 5 , 5* )

Sommaire


1 . AUX FINS DE LA DETERMINATION DU LIEU D ' EXECUTION AU SENS DE L ' ARTICLE 5 DE LA CONVENTION DU 27 SEPTEMBRE 1968 , L ' OBLIGATION A PRENDRE EN CONSIDERATION EST CELLE CORRESPONDANT AU DROIT CONTRACTUEL SUR LEQUEL SE FONDE L ' ACTION DU DEMANDEUR . DANS LES CAS OU LE DEMANDEUR FAIT VALOIR SON DROIT AU PAIEMENT DE DOMMAGES-INTERETS OU INVOQUE LA RESOLUTION DU CONTRAT AUX TORTS ET AUX GRIEFS DE L ' AUTRE PARTIE , L ' OBLIGATION VISEE PAR L ' ARTICLE 5 , 1* , EST TOUJOURS CELLE DECOULANT DU CONTRAT ET DONT L ' INEXECUTION EST INVOQUEE POUR JUSTIFIER DE TELLES DEMANDES .

2 . DANS UN LITIGE OPPOSANT LE BENEFICIAIRE D ' UNE CONCESSION EXCLUSIVE DE VENTE A SON CONCEDANT A QUI IL REPROCHE D ' AVOIR VIOLE LA CONCESSION EXCLUSIVE , LE TERME ' OBLIGATION ' , QUI SE TROUVE INSCRIT A L ' ARTICLE 5 , 1* , DE LA CONVENTION DU 27 SEPTEMBRE 1968 CONCERNANT LA COMPETENCE JUDICIAIRE ET L ' EXECUTION DES DECISIONS EN MATIERE CIVILE ET COMMERCIALE , SE REFERE A L ' OBLIGATION CONTRACTUELLE SERVANT DE BASE A L ' ACTION JUDICIAIRE C ' EST-A-DIRE A L ' OBLIGATION DU CONCEDANT CORRESPONDANT AU DROIT CONTRACTUEL QUI EST INVOQUE POUR JUSTIFIER LA DEMANDE DU CONCESSIONNAIRE .

DANS UN LITIGE PORTANT SUR LES CONSEQUENCES DE LA VIOLATION PAR LE CONCEDANT D ' UN CONTRAT DE CONCESSION EXCLU SIVE , TELLES QUE LE PAIEMENT DE DOMMAGES-INTERETS OU LA RESOLUTION DU CONTRAT , L ' OBLIGATION A LAQUELLE IL FAUT SE REFERER AUX FINS DE L ' APPLICATION DE L ' ARTICLE 5 , 1* , DE LA CONVENTION EST CELLE QUI DECOULE DU CONTRAT A LA CHARGE DU CONCEDANT ET DONT L ' INEXECUTION EST INVOQUEE POUR JUSTIFIER LA DEMANDE DE DOMMAGES-INTERETS OU DE RESOLUTION DU CONTRAT DE LA PART DU CONCESSIONNAIRE .

EN CE QUI CONCERNE LES ACTIONS EN PAIEMENT D ' INDEMNITES COMPENSATOIRES IL APPARTIENT A LA JURIDICTION NATIONALE DE VERIFIER SI , D ' APRES LE DROIT APPLICABLE AU CONTRAT , IL S ' AGIT D ' UNE OBLIGATION CONTRACTUELLE AUTONOME OU D ' UNE OBLIGATION REMPLACANT L ' OBLIGATION CONTRACTUELLE INEXECUTEE .

3 . LE CONCESSIONNAIRE D ' UNE EXCLUSIVITE DE VENTE NE PEUT ETRE CONSIDERE COMME ETANT A LA TETE D ' UNE SUCCURSALE , D ' UNE AGENCE , OU D ' UN ETABLISSEMENT DE SON CONCEDANT , AU SENS DE L ' ARTICLE 5 , 5* , DE LA CONVENTION DU 27 SEPTEMBRE 1968 , LORSQU ' IL N ' EST PAS SOUMIS AU CONTROLE DE SON CONCEDANT NI A SA DIRECTION .

Parties


DANS L ' AFFAIRE 14-76 ,

AYANT POUR OBJET UNE DEMANDE ADRESSEE A LA COUR , EN APPLICATION DE L ' ARTICLE 1 DU PROTOCOLE CONCERNANT L ' INTERPRETATION PAR LA COUR DE JUSTICE DE LA CONVENTION , DU 27 SEPTEMBRE 1968 , CONCERNANT LA COMPETENCE JUDICIAIRE ET L ' EXECUTION DES DECISIONS EN MATIERE CIVILE ET COMMERCIALE , PAR LA COUR D ' APPEL DE MONS , ET TENDANT A OBTENIR , DANS LE LITIGE PENDANT DEVANT CETTE JURIDICTION ENTRE

A . DE BLOOS , SPRL , LEUZE , BELGIQUE ,

ET

SOCIETE EN COMMANDITE PAR ACTIONS BOUYER , TOMBLAINE ( MEURTHE-ET-MOSELLE ) , FRANCE ,

Objet du litige


UNE DECISION A TITRE PREJUDICIEL SUR L ' INTERPRETATION DE L ' ARTICLE 5 DE LA CONVENTION CONCERNANT LA COMPETENCE JUDICIAIRE ET L ' EXECUTION DES DECISIONS EN MATIERE CIVILE ET COMMERCIALE , SIGNEE A BRUXELLES PAR LES SIX ETATS MEMBRES ORIGINAIRES DE LA COMMUNAUTE LE 27 SEPTEMBRE 1968 ,

Motifs de l'arrêt


1 ATTENDU QUE , PAR ARRET DU 9 DECEMBRE 1975 , PARVENU AU GREFFE DE LA COUR LE 13 FEVRIER 1976 , LA COUR D ' APPEL DE MONS A POSE , EN VERTU DU PROTOCOLE DU 3 JUIN 1971 , RELATIF A L ' INTERPRETATION DE LA CONVENTION DU 27 SEPTEMBRE 1968 CONCERNANT LA COMPETENCE JUDICIAIRE ET L ' EXECUTION DES DECISIONS EN MATIERE CIVILE ET COMMERCIALE ( CI-APRES DENOMMEE ' CONVENTION ' ) , DES QUESTIONS PORTANT SUR L ' INTERPRETATION DE L ' ARTICLE 5 , LO ET 5* , DE LADITE CONVENTION ;

2 QU ' IL APPARAIT DE L ' ARRET DE RENVOI QU ' A CE STADE LE LITIGE CONCERNE LA COMPETENCE DU JUGE BELGE POUR CONNAITRE D ' UNE ACTION QUE LE CONCESSIONNAIRE D ' UN CONTRAT DE DISTRIBUTION EXCLUSIVE AYANT SON SIEGE EN BELGIQUE A INTRODUIT CONTRE SON CONCEDANT ETABLI EN FRANCE ;

3 QUE , SE PLAIGNANT D ' UNE RUPTURE UNILATERALE SANS PREAVIS DUDIT CONTRAT , LE CONCESSIONNAIRE A ASSIGNE LE CONCEDANT DEVANT LE JUGE BELGE EN VUE D ' OBTENIR , CONFORMEMENT AU DROIT BELGE , LA RESOLUTION JUDICIAIRE DU CONTRAT , AUX TORTS ET AUX GRIEFS DU CONCEDANT , AINSI QUE LE PAIEMENT DE DOMMAGES-INTERETS ;

4 QUE LE JUGE BELGE DE PREMIERE INSTANCE S ' ETANT DECLARE INCOMPETENT POUR CONNAITRE DU LITIGE , LE CONCESSIONNAIRE A INTERJETE APPEL DEVANT LA COUR D ' APPEL DE MONS ;

5 ATTENDU QUE , PAR LA PREMIERE QUESTION , IL EST DEMANDE A LA COUR DE DIRE SI , DANS UN LITIGE OPPOSANT LE BENEFICIAIRE D ' UNE CONCESSION EXCLUSIVE DE VENTE A SON CONCEDANT A QUI IL REPROCHE D ' AVOIR VIOLE LA CONCESSION EXCLUSIVE , LE TERME ' OBLIGATION ' , INSCRIT A L ' ARTICLE 5 , 1* , DE LA CONVENTION , DOIT ETRE INTERPRETE COMME COUVRANT N ' IMPORTE QUELLE OBLIGATION DECOULANT DU CONTRAT-CADRE DE CONCESSION DE VENTE EXCLUSIVE OU MEME DES VENTES SUCCESSIVES CONCLUES EN EXECUTION DUDIT CONTRAT , OU COMME VISANT UNIQUEMENT L ' OBLIGATION QUI SERT DE BASE A L ' ACTION JUDICIAIRE ;

6 QUE , DANS CE DERNIER CAS , IL EST EN OUTRE DEMANDE A LA COUR DE PRECISER SI LE TERME ' OBLIGATION ' FIGURANT A L ' ARTICLE 5 , 1 * , SUSDIT SE REFERE SOIT A L ' OBLIGATION D ' ORIGINE , SOIT A L ' OBLIGATION DE PROCURER L ' EQUIVALENT DE L ' OBLIGATION D ' ORIGINE , SOIR A L ' OBLIGATION DE PAYER DES DOMMAGES-INTERETS LORSQUE , PAR L ' EFFET DE LA RESOLUTION OU DE LA RESILIATION DU CONTRAT , L ' OBLIGATION ORIGINAIRE SE TROUVE ANEANTIE , SOIT ENFIN A L ' OBLIGATION DE PAYER UNE ' JUSTE INDEMNITE ' , VOIRE UNE ' INDEMNITE COMPLEMENTAIRE ' , AU SENS DE LA LOI BELGE DU 27 JUILLET 1961 ;

7 ATTENDU QU ' AUX TERMES DE L ' ARTICLE 5 , 1* , DE LA CONVENTION , LE DEFENDEUR DOMICILIE SUR LE TERRITOIRE D ' UN ETAT CONTRACTANT PEUT ETRE ATTRAIT , DANS UN AUTRE ETAT CONTRACTANT :

' - EN MATIERE CONTRACTUELLE , DEVANT LE TRIBUNAL DU LIEU OU L ' OBLIGATION A ETE OU DOIT ETRE EXECUTEE ' ;

8 QU ' AINSI QU ' IL RESSORT DU PREAMBULE DE LA CONVENTION , CELLE-CI VISE A DETERMINER LA COMPETENCE DES JURIDICTIONS DES ETATS CONTRACTANTS DANS L ' ORDRE INTERNATIONAL , A FACILITER LA RECONNAISSANCE DES DECISIONS JUDICIAIRES RESPECTIVES ET A INSTAURER UNE PROCEDURE RAPIDE AFIN D ' ASSURER L ' EXECUTION DES DECISIONS ;

9 QUE CES OBJECTIFS IMPLIQUENT LA NECESSITE D ' EVITER , DANS LA MESURE DU POSSIBLE , LA MULTIPLICATION DES CHEFS DE COMPETENCE JUDICIAIRE PAR RAPPORT A UN MEME CONTRAT ;

10 QU ' ON NE SAURAIT DONC INTERPRETER L ' ARTICLE 5 , 1* , DE LA CONVENTION COMME SE REFERANT A N ' IMPORTE QUELLE OBLIGATION DECOULANT DU CONTRAT EN CAUSE ;

11 QU ' AU CONTRAIRE , PAR LE TERME ' OBLIGATION ' , CET ARTICLE VISE L ' OBLIGATION CONTRACTUELLE QUI SERT DE BASE A L ' ACTION JUDICIAIRE ;

12 QU ' UNE TELLE INTERPRETATION EST PAR AILLEURS CLAIREMENT CONFIRMEE PAR LES TEXTES ITALIEN ET ALLEMAND DE CETTE MEME DISPOSITION ;

13 QU ' IL S ' ENSUIT QUE , AUX FINS DE LA DETERMINATION DU LIEU D ' EXECUTION AU SENS DE L ' ARTICLE 5 PRECITE , L ' OBLIGATION A PRENDRE EN CONSIDERATION EST CELLE CORRESPONDANT AU DROIT CONTRACTUEL SUR LEQUEL SE FONDE L ' ACTION DU DEMANDEUR ;

14 QUE , DANS LES CAS OU LE DEMANDEUR FAIT VALOIR SON DROIT AU PAIEMENT DE DOMMAGES-INTERETS OU INVOQUE LA RESOLUTION DU CONTRAT AUX TORTS ET AUX GRIEFS DE L ' AUTRE PARTIE , L ' OBLIGATION VISEE PAR L ' ARTICLE 5 , 1* , EST TOUJOURS CELLE DECOULANT DU CONTRAT ET DONT L ' INEXECUTION EST INVOQUEE POUR JUSTIFIER DE TELLES DEMANDES ;

15 QUE , POUR CES RAISONS , IL Y A LIEU DE REPONDRE A LA PREMIERE QUESTION QUE , DANS UN LITIGE OPPOSANT LE BENEFICIAIRE D ' UNE CONCESSION EXCLUSIVE DE VENTE A SON CONCEDANT A QUI IL REPROCHE D ' AVOIR VIOLE CONCESSION EXCLUSIVE , LE TERME ' OBLIGATION ' , QUI SE TROUVE INSCRIT A L ' ARTICLE 5 , 1* , DE LA CONVENTION DU 27 SEPTEMBRE 1968 CONCERNANT LA COMPETENCE JUDICIAIRE ET L ' EXECUTION DES DECISIONS EN MATIERE CIVILE ET COMMERCIALE , SE REFERE A L ' OBLIGATION CONTRACTUELLE SERVANT DE BASE A L ' ACTION JUDICIAIRE , C ' EST-A-DIRE A L ' OBLIGATION DU CONCEDANT CORRESPONDANT AU DROIT CONTRACTUEL QUI EST INVOQUE POUR JUSTIFIER LA DEMANDE DU CONCESSIONNAIRE ;

16 QUE , DANS UN LITIGE PORTANT SUR LES CONSEQUENCES DE LA VIOLATION PAR LE CONCEDANT D ' UN CONTRAT DE CONCESSION EXCLUSIVE , TELLES QUE LE PAIEMENT DE DOMMAGES-INTERETS OU LA RESOLUTION DU CONTRAT , L ' OBLIGATION A LAQUELLE IL FAUT SE REFERER AUX FINS DE L ' APPLICATION DE L ' ARTICLE 5 , 1* , DE LA CONVENTION EST CELLE QUI DECOULE DU CONTRAT A LA CHARGE DU CONCEDANT ET DONT L ' INEXECUTION EST INVOQUEE POUR JUSTIFIER LA DEMANDE DE DOMMAGES-INTERETS OU DE RESOLUTION DU CONTRAT DE LA PART DU CONCESSIONNAIRE ;

17 QU ' EN CE QUI CONCERNE LES ACTIONS EN PAIEMENT D ' INDEMNITES COMPENSATOIRES IL APPARTIENT A LA JURIDICTION NATIONALE DE VERIFIER SI , D ' APRES LE DROIT APPLICABLE AU CONTRAT , IL S ' AGIT D ' UNE OBLIGATION CONTRACTUELLE AUTONOME OU D ' UNE OBLIGATION REMPLACANT L ' OBLIGATION CONTRACTUELLE INEXECUTEE ;

18 ATTENDU QUE , PAR LA DEUXIEME QUESTION , IL EST DEMANDE A LA COUR DE DIRE SI LE CONCESSIONNAIRE D ' UNE EXCLUSIVITE DE VENTE DOIT ETRE CONSIDERE COMME ETANT A LA TETE D ' UNE SUCCURSALE , D ' UNE AGENCE OU D ' UN ETABLISSEMENT DE SON CONCEDANT , AU SENS DE L ' ARTICLE 5 , 5* , DE LA CONVENTION , LORSQUE , D ' UNE PART , IL N ' A LE POUVOIR NI DE TRAITER AU NOM DE CE DERNIER NI DE L ' ENGAGER ET , D ' AUTRE PART , IL N ' EST SOUMIS NI A SON CONTROLE NI A SA DIRECTION ;

19 ATTENDU QU ' AUX TERMES DE L ' ARTICLE 5 , 5* , DE LA CONVENTION , LE DEFENDEUR DOMICILIE DANS UN ETAT CONTRACTANT PEUT ETRE ATTRAIT , DANS UN AUTRE ETAT CONTRACTANT :

' - S ' IL S ' AGIT D ' UNE CONTESTATION RELATIVE A L ' EXPLOITATION D ' UNE SUCCURSALE , D ' UNE AGENCE OU DE TOUT AUTRE ETABLISSEMENT , DEVANT LE TRIBUNAL DU LIEU DE LEUR SITUATION ' ;

20 ATTENDU QU ' UN DES ELEMENTS ESSENTIELS QUI CARACTERISENT LES NOTIONS DE SUCCURSALE ET D ' AGENCE EST LA SOUMISSION A LA DIRECTION ET AU CONTROLE DE LA MAISON MERE ;

21 QU ' EN CE QUI CONCERNE LA NOTION D ' ' ETABLISSEMENT ' FIGURANT DANS LEDIT ARTICLE , IL RESSORT TANT DU BUT QUE DE LA LETTRE DE CETTE DISPOSITION QU ' UNE TELLE NOTION REPOSE , DANS L ' ESPRIT DE LA CONVENTION , SUR LES MEMES ELEMENTS ESSENTIELS QUE CEUX DE SUCCURSALE OU D ' AGENCE ;

22 QUE , DES LORS , ON NE SAURAIT ETENDRE LES NOTIONS DE SUCCURSALE , D ' AGENCE OU DE TOUT AUTRE ETABLISSEMENT AU CAS D ' UN CONCESSIONNAIRE EXCLUSIF DONT L ' ACTIVITE EST CARACTERISEE PAR LES DONNEES INDIQUEES PAR LA JURIDICTION NATIONALE ;

23 ATTENDU QUE , POUR CES RAISONS , IL Y A LIEU DE REPONDRE A LA DEUXIEME QUESTION QUE LE CONCESSIONNAIRE D ' UNE EXCLUSIVITE DE VENTE NE PEUT ETRE CONSIDERE COMME ETANT A LA TETE D ' UNE SUCCURSALE , D ' UNE AGENCE , OU D ' UN ETABLISSEMENT DE SON CONCEDANT , AU SENS DE L ' ARTICLE 5 , 5* , DE LA CONVENTION DU 27 SEPTEMBRE 1968 , LORSQU ' IL N ' EST SOUMIS NI A SON CONTROLE NI A SA DIRECTION ;

Décisions sur les dépenses


SUR LES DEPENS

24 ATTENDU QUE LES FRAIS EXPOSES PAR LE GOUVERNEMENT DU ROYAUME-UNI ET PAR LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES , QUI SONT SOUMIS AUX OBSERVATIONS A LA COUR , NE PEUVENT FAIRE L ' OBJET DE REMBOURSEMENT ;

25 QUE , LA PROCEDURE REVETANT , A L ' EGARD DES PARTIES AU PRINCIPAL , LE CARACTERE D ' UN INCIDENT SOULEVE DEVANT LA JURIDICTION NATIONALE , IL APPARTIENT A CELLE-CI DE STATUER SUR LES DEPENS ;

PAR CES MOTIFS ,

Dispositif


LA COUR ,

STATUANT SUR LA QUESTION A ELLE SOUMISE PAR LA COUR D ' APPEL DE MONS PAR ARRET DU 9 DECEMBRE 1975 , DIT POUR DROIT :

1 ) DANS UN LITIGE OPPOSANT LE BENEFICIAIRE D ' UNE CONCESSION EXCLUSIVE DE VENTE A SON CONCEDANT A QUI IL REPROCHE D ' AVOIR VIOLE LA CONCESSION EXCLUSIVE , LE TERME ' OBLIGATION ' , QUI SE TROUVE INSCRIT A L ' ARTICLE 5 , 1* , DE LA CONVENTION DU 27 SEPTEMBRE 1968 CONCERNANT LA COMPETENCE JUDICIAIRE ET L ' EXECUTION DES DECISIONS EN MATIERE CIVILE ET COMMERCIALE , SE REFERE A L ' OBLIGATION CONTRACTUELLE SERVANT DE BASE A L ' ACTION JUDICIAIRE , C ' EST-A-DIRE A L ' OBLIGATION DU CONCEDANT CORRESPONDANT AU DROIT CONTRACTUEL QUI EST INVOQUE POUR JUSTIFIER LA DEMANDE DU CONCESSIONNAIRE .

DANS UN LITIGE PORTANT SUR LES CONSEQUENCES DE LA VIOLATION PAR LE CONCEDANT D ' UN CONTRAT DE CONCESSION EXCLUSIVE , TELLES QUE LE PAIEMENT DE DOMMAGES-INTERETS OU LA RESOLUTION DU CONTRAT , L ' OBLIGATION A LAQUELLE IL FAUT SE REFERER AUX FINS DE L ' APPLICATION DE L ' ARTICLE 5 , 1* , DE LA CONVENTION EST CELLE QUI DECOULE DU CONTRAT A LA CHARGE DU CONCEDANT ET DONT L ' INEXECUTION EST INVOQUEE POUR JUSTIFIER LA DEMANDE DE DOMMAGES-INTERETS OU DE RESOLUTION DU CONTRAT DE LA PART DU CONCESSIONNAIRE .

EN CE QUI CONCERNE LES ACTIONS EN PAIEMENT D ' INDEMNITES COMPENSATOIRES IL APPARTIENT A LA JURIDICTION NATIONALE DE VERIFIER SI , D ' APRES LE DROIT APPLICABLE AU CONTRAT , IL S ' AGIT D ' UNE OBLIGATION CONTRACTUELLE AUTONOME OU D ' UNE OBLIGATION REMPLACANT L ' OBLIGATION CONTRACTUELLE INEXECUTEE .

2 ) LE CONCESSIONNAIRE D ' UNE EXCLUSIVITE DE VENTE NE PEUT ETRE CONSIDERE COMME ETANT A LA TETE D ' UNE SUCCURSALE , D ' UNE AGENCE , OU D ' UN ETABLISSEMENT DE SON CONCEDANT , AU SENS DE L ' ARTICLE 5 , 5* , DE LA CONVENTION DU 27 SEPTEMBRE 1968 , LORSQU ' IL N ' EST SOUMIS NI A SON CONTROLE NI A SA DIRECTION .