61976J0007

Arrêt de la Cour du 7 juillet 1976. - Société IRCA (Industria romana carni e affini SpA) contre Amministrazione delle finanze dello Stato. - Demande de décision préjudicielle: Ufficio di conciliazione di Roma - Italie. - Viande bovine. - Affaire 7-76.

Recueil de jurisprudence 1976 page 01213
édition spéciale grecque page 00445
édition spéciale portugaise page 00485
édition spéciale espagnole page 00419


Sommaire
Parties
Objet du litige
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés


1 . AGRICULTURE - PRODUITS AGRICOLES - ECHANGE - ETATS MEMBRES - PAYS TIERS - MONTANTS COMPENSATOIRES MONETAIRES - PRINCIPES DE BASE - OBJECTIFS

2 . AGRICULTURE - PRODUITS AGRICOLES - ECHANGE - ETATS MEMBRES - PAYS TIERS - MONTANTS COMPENSATOIRES MONETAIRES - EFFETS - SITUATION DES IMPORTATEURS ET EXPORTATEURS DANS LES ETATS MEMBRES - DIFFERENCES - COMPENSATION COMPLETE - INEXISTENCE

3 . AGRICULTURE - PRODUITS AGRICOLES - ECHANGE - ETATS MEMBRES - PAYS TIERS - MONTANTS COMPENSATOIRES MONETAIRES - CALCUL - ELEMENTS - FIXATION - DATE POSTERIEURE A LA PERIODE D ' APPLICABILITE DES MONTANTS COMPENSATOIRES - EFFET RETROACTIF - ABSENCE

4 . AGRICULTURE - PRODUITS AGRICOLES - ECHANGE - ETATS MEMBRES - PAYS TIERS - MONTANTS COMPENSATOIRES MONETAIRES - REGLEMENTS DE LA COMMISSION DU 1ER MARS 1973 ET 23 MARS 1973 - VALIDITE

Sommaire


1 . TOUT LE SYSTEME DES MONTANTS COMPENSATOIRES MONETAIRES EST FONDE SUR LE PRINCIPE QUE CES MONTANTS NE SONT PAS BASES SUR LES PRIX DES MARCHANDISES EFFECTIVEMENT PAYES , MAIS SUR DES MONTANTS DE BASE FIXES PAR LA COMMISSION DE SEMAINE EN SEMAINE .

SI CE PRINCIPE EST SUSCEPTIBLE DE CREER DES DESAVANTAGES DANS DES CAS INDIVIDUELS DANS TOUS LES SECTEURS DE PRODUITS AGRICOLES ENVISAGES , IL S ' IMPOSE NEANMOINS PAR LA NECESSITE DE MAINTENIR L ' UNIFORMITE DE SON APPLICATION ET D ' EN ASSURER UNE EXECUTION ADMINISTRATIVE AUSSI EXPEDITIVE QUE POSSIBLE .

LE SYSTEME DES MONTANTS COMPENSATOIRES NE VISE PAS A INDEMNISER LES INTERESSES DES CONSEQUENCES DE LA PERTURBATION DU MARCHE MONDIAL DES CHANGES , MAIS A RENDRE LE FONCTIONNEMENT DES ORGANISATIONS COMMUNES DES MARCHES AGRICOLES POSSIBLE , NONOBSTANT LES VARIATIONS DES MONNAIES DES ETATS MEMBRES .

2 . ON NE SAURAIT EXIGER QUE , PAR L ' EFFET DU SYSTEME DES MONTANTS COMPENSATOIRES , LES DIFFERENCES DE SITUATION DES IMPORTATEURS OU EXPORTATEURS DANS LES ETATS MEMBRES SOIENT COMPLETEMENT COMPENSEES ET CEUX-CI MIS A L ' ABRI DE TOUTES LES CONSEQUENCES DES VARIATIONS DE PARITE DES MONNAIES NATIONALES .

3 . EN MATIERE DE MONTANTS COMPENSATOIRES MONETAIRES , LA CIRCONSTANCE QUE LES ELEMENTS NECESSAIRES A LEUR CALCUL NE SONT FIXES QU ' APRES LA PERIODE PENDANT LAQUELLE CES MONTANTS SONT APPLICABLES EST INHERENTE AU SYSTEME MEME ET NE SAURAIT ETRE CONSIDEREE EN TANT QUE TELLE COMME CONFERANT A LA REGLEMENTATION UN EFFET RETROACTIF .

4 . LES REGLEMENTS DE LA COMMISSION NO 648/73 DU 1ER MARS 1973 PORTANT MODALITES D ' APPLICATION DES MONTANTS COMPENSATOIRES MONETAIRES ET NO 905/73 DU 23 MARS 1973 FIXANT LES MONTANTS DONT DOIVENT ETRE AJUSTES LES MONTANTS COMPENSATOIRES MONETAIRES SONT VALABLES .

Parties


DANS L ' AFFAIRE 7-76

AYANT POUR OBJET UNE DEMANDE ADRESSEE A LA COUR , EN APPLICATION DE L ' ARTICLE 177 DU TRAITE CEE , PAR L ' UFFICIO DI CONCILIAZIONE DE ROME ET TENDANT A OBTENIR , DANS LE LITIGE PENDANT DEVANT CETTE JURIDICTION ENTRE

SOCIETE IRCA ( INDUSTRIA ROMANA CARNI E AFFINI SPA ) , AYANT SON SIEGE A ROME

ET

AMMINISTRAZIONE DELLE FINANZE DELLO STATO

Objet du litige


UNE DECISION A TITRE PREJUDICIEL SUR L ' INTERPRETATION ET LA VALIDITE DU REGLEMENT ( CEE ) NO 648/73 DE LA COMMISSION DU 1ER MARS 1973 PORTANT MODALITES D ' APPLICATION DES MONTANTS COMPENSATOIRES MONETAIRES ( JO NO L 64 DU 9 MARS 1973 , P . 1 ) ET DU REGLEMENT ( CEE ) NO 905/73 DE LA COMMISSION DU 23 MARS 1973 FIXANT LES MONTANTS DONT DOIVENT ETRE AJUSTES LES MONTANTS COMPENSATOIRES MONETAIRES ( JO NO L 92 DU 7 MAI 1973 , P . 1 ) ,

Motifs de l'arrêt


1 ATTENDU QUE , PAR ORDONNANCE DU 22 JANVIER 1976 , PARVENUE AU GREFFE DE LA COUR LE 26 DU MEME MOIS , LE JUGE CONCILIATEUR DE ROME A SAISI LA COUR DE JUSTICE , A TITRE PREJUDICIEL , DE QUATRE QUESTIONS RELATIVES A L ' INTERPRETATION ET A LA VALIDITE DU REGLEMENT NO 648/73 DE LA COMMISSION DU LER MARS 1973 PORTANT MODALITES D ' APPLICATION DES MONTANTS COMPENSATOIRES MONETAIRES ( JO NO L 64 DU 9 MARS 1973 , P . 1 ) ET DU REGLEMENT NO 905/73 DE LA COMMISSION DU 23 MARS 1973 FIXANT LES MONTANTS DONT DOIVENT ETRE AJUSTES LES MONTANTS COMPENSATOIRES MONETAIRES ( JO NO L 92 DU 7 AVRIL 1973 , P . 1 ) ;

2 ATTENDU QUE LES QUESTIONS SONT POSEES DANS LE CADRE D ' UN LITIGE ENTRE LA SOCIETE IRCA , DEMANDERESSE AU PRINCIPAL , ET L ' ADMINISTRATION ITALIENNE DES FINANCES DE L ' ETAT , CETTE SOCIETE AYANT DEMANDE DE CONDAMNER L ' ADMINISTRATION DES FINANCES A LUI RESTITUER UNE SOMME INDUMENT PERCUE DU FAIT DU CALCUL ERRONE DES MONTANTS COMPENSATOIRES DONT IRCA DEVRAIT ETRE CREDITEE ;

3 QU ' A L ' OCCASION DE L ' IMPORTATION PAR LA SOCIETE , LE 22 MARS 1973 , DE 563 LOTS DE VIANDE ET D ' ABATS DE L ' ESPECE BOVINE , CONGELES , LES AUTORITES DOUANIERES AURAIENT APPLIQUE LE DROIT DE DOUANE PRESCRIT , SOIT DE 1 563 570 LIRES , RECONNU A LA SOCIETE LE CREDIT DE 1 506 780 LIRES A TITRE DE MONTANTS COMPENSATOIRES MONETAIRES ET , APRES SOUSTRACTION DE CE CREDIT DE LA CHARGE A L ' IMPORTATION , CORRESPONDANT EN L ' ESPECE AU DROIT DE DOUANE , RECLAME LE PAIEMENT DE LA DIFFERENCE , SOIT 56 790 LIRES ;

4 QUE LES QUESTIONS POSEES VISENT A SAVOIR , EN PREMIER LIEU , SI LES REGLEMENTS COMMUNAUTAIRES SUR LESQUELS L ' ADMINISTRATION DES FINANCES A BASE SES CALCULS SONT VALIDES ET , EN SECOND LIEU , SI L ' APPLICATION RETROACTIVE QUE L ' ADMINISTRATION AURAIT EN L ' ESPECE DONNEE A CES REGLEMENTS EST COMPATIBLE AVEC LES PRINCIPES ET REGLES DE L ' ORDRE JURIDIQUE COMMUNAUTAIRE ;

5 ATTENDU QU ' IL CONVIENT D ' EXAMINER D ' ABORD LES QUESTIONS RELATIVES A LA VALIDITE DES REGLEMENTS NOS 648/73 ET 905/73 ( QUESTIONS 2 , 3 ET 4 ) ;

6 QU ' IL Y A LIEU , AVANT D ' ENTRER DANS LE DETAIL DES PROBLEMES EVOQUES PAR CES QUESTIONS , DE RAPPELER QUE LE REGLEMENT NO 974/ 71 DU CONSEIL A ETE MODIFIE PAR LE REGLEMENT NO 509/73 QUI N ' Y A PAS SEULEMENT AJOUTE L ' ARTICLE 4 BIS , MAIS A CHANGE ET ELARGI TOUT LE SYSTEME AU VU DES PERTURBATIONS DU MARCHE MONDIAL DES CHANGES QUI ONT , DES LE 13 FEVRIER 1973 , AFFECTE LES TAUX DE CHANGE DE PLUSIEURS ETATS MEMBRES ;

7 QUE CETTE MODIFICATION A OBLIGE LA COMMISSION A REMPLACER SON ANCIEN REGLEMENT D ' EXECUTION NO 1013/71 ( JO NO 110 , P . 8 ) PAR LE REGLEMENT NO 648/73 ;

QUE CE DERNIER PREVOIT , D ' UNE PART , COMMENT LES COEFFICIENTS CORRESPONDANT AUX VARIATIONS DES TAUX DE CHANGE SERONT FIXES ET , D ' AUTRE PART , COMMENT LES PRIX AUXQUELS CES COEFFICIENTS SONT A APPLIQUER , SERONT CONSTATES , EN DISPOSANT , DANS SON ARTICLE 5 , QUE , ' POUR CHAQUE ETAT MEMBRE POUR LEQUEL LES CONDITIONS DE L ' ARTICLE 1 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 974/71 SONT REMPLIES , UN MONTANT COMPENSATOIRE DE BASE EST FIXE ' ;

QU ' AINSI , LES DEUX ELEMENTS NECESSAIRES POUR LE CALCUL DES MONTANTS COMPENSATOIRES MONETAIRES SONT FIXES PAR LA COMMISSION , DE SORTE QU ' UNE APPLICATION UNIFORME ET EXPEDITIVE DU SYSTEME PREVU SOIT ASSUREE ;

8 QU ' ENSUITE , LE REGLEMENT NO 649/73 DE LA COMMISSION , DU 1ER MARS 1973 , FIXANT LES MONTANTS COMPENSATOIRES MONETAIRES ( JO NO L 64 , P . 7 ) TEL QU ' ADOPTE ET PUBLIE , DISPOSE , AUX TERMES DE SON ARTICLE 1 : ' SANS PREJUDICE DES DISPOSITIONS DE L ' ARTICLE 4 BIS , PARAGRAPHE 2 , DU REGLEMENT ( CEE ) NO 974/71 , LES MONTANTS COMPENSATOIRES MONETAIRES SONT OBTENUS COMME SUIT :

1 . LES MONTANTS DE BASE FIGURANT POUR L ' ETAT MEMBRE CONCERNE A L ' ANNEXE I SONT MULTIPLIES PAR LE COEFFICIENT FIGURANT A L ' ANNEXE II . . . ' ;

9 QUE L ' ARTICLE 6 DU REGLEMENT NO 648/73 DISPOSE :

' 1 . POUR L ' APPLICATION DE L ' ARTICLE 4 BIS , PARAGRAPHE 2 , DU REGLEMENT ( CEE ) NO 974/71 , LA COMMISSION FIXE LES MONTANTS DONT DOIVENT ETRE ADAPTES LES MONTANTS COMPENSATOIRES MONETAIRES .

2 . LES MONTANTS A DEDUIRE FIXES CONFORMEMENT AU PARAGRAPHE 1 SONT MODIFIES PERIODIQUEMENT LORSQUE LA VARIATION DE LA CHARGE A L ' IMPORTATION EN PROVENANCE DES PAYS TIERS LE REND NECESSAIRE ' ;

10 QU ' EN EXECUTION DE CETTE DISPOSITION LA COMMISSION A ADOPTE ET PUBLIE SON REGLEMENT NO 905/73 ;

11 ATTENDU QU ' EN REPONSE A LA QUESTION DE SAVOIR SI LES REGLEMENTS NOS 648/73 ET 905/73 DE LA COMMISSION ONT ETE ADOPTES CONFORMEMENT AUX ARTICLES 4 BIS ET 6 DU REGLEMENT NO 974/71 DU CONSEIL , IL Y A LIEU DE CONSTATER QUE CES REGLEMENTS ONT ETE REGULIEREMENT ADOPTES , NOTAMMENT COMPTE TENU DES TERMES EXCEPTIONNELLEMENT LARGES DE L ' ARTICLE 6 DU REGLEMENT NO 974/71 QUI CHARGE LA COMMISSION D ' ARRETER LES MODALITES D ' APPLICATION ET PREVOIT QUE CES MODALITES COMPORTENT NOTAMMENT LA FIXATION DES MONTANTS COMPENSATOIRES ;

12 ATTENDU QUE , PAR LA TROISIEME QUESTION , IL EST DEMANDE SI LA VALIDITE DES REGLEMENTS NOS 905/73 ET 648/73 N ' EST PAS AFFECTEE PAR LA CIRCONSTANCE QUE ' LEUR APPLICATION PLACE LES IMPORTATEURS ITALIENS DANS UNE SITUATION DIFFERENTE DE CELLE DES IMPORTATEURS DE PAYS A MONNAIE FORTE , COMPORTANT TOUJOURS AU DETRIMENT DES IMPORTATEURS ITALIENS UNE DIFFERENCE ENTRE LA VALEUR CALCULEE FORFAITAIREMENT PAR LA COMMUNAUTE ET LA VALEUR EVALUEE PAR LES AUTORITES DOUANIERES ITALIENNES , LORS DE L ' IMPORTATION ' ;

13 ATTENDU QUE , SI LES IMPORTATEURS ET EXPORTATEURS DES DIFFERENTS ETATS MEMBRES SONT PLACES DANS DES SITUATIONS DIFFERENTES , LA CAUSE EN RESIDE NON DANS L ' APPLICATION DU SYSTEME DES MONTANTS COMPENSATOIRES MAIS DANS LES CIRCONSTANCES QUI ONT CONDUIT A SON INTRODUCTION , A SAVOIR LES MOUVEMENTS DES MONNAIES NATIONALES AU-DELA DES LIMITES DE FLUCTUATION AUTORISEES PAR LA REGLEMENTATION INTERNATIONALE ;

QUE LE SYSTEME DES MONTANTS COMPENSATOIRES VISE PRECISEMENT A EVITER QUE CES MOUVEMENTS MONETAIRES PUISSENT PERTURBER LE FONCTIONNEMENT DE LA POLITIQUE AGRICOLE COMMUNE ;

QUE CEPENDANT ON NE SAURAIT EXIGER QUE , PAR L ' EFFET DU SYSTEME DES MONTANTS COMPENSATOIRES , LES DIFFERENCES DE SITUATION DES IMPORTATEURS OU EXPORTATEURS DANS LES ETATS MEMBRES SOIENT COMPLETEMENT COMPENSEES ET CEUX-CI MIS A L ' ABRI DE TOUTES LES CONSEQUENCES DES VARIATIONS DE PARITE DES MONNAIES NATIONALES ;

QUE D ' AILLEURS SI LE SYSTEME CHOISI PEUT , DANS CERTAINS CAS , PLACER LES IMPORTATEURS ITALIENS DANS UNE SITUATION DEFAVORABLE PAR RAPPORT AUX IMPORTATEURS D ' AUTRES ETATS MEMBRES , CE SYSTEME PEUT , POUR LES MEMES RAISONS , AVOIR L ' EFFET INVERSE EN CE QUI CONCERNE LES EXPORTATEURS ;

14 QUE , DES LORS , LA VALIDITE DES REGLEMENTS EN CAUSE NE SAURAIT ETRE AFFECTEE PAR LA CIRCONSTANCE RELEVEE PAR LA TROISIEME QUESTION ;

15 ATTENDU QUE , PAR LA QUATRIEME QUESTION , IL EST DEMANDE SI ' LESDITS REGLEMENTS SONT VALIDES , S ' ILS INTRODUISENT UNE DIFFERENCE DANS L ' APPLICATION DES MESURES MONETAIRES ENTRE LES OPERATIONS PORTANT SUR LA VIANDE BOVINE ET CELLES CONCERNANT LES AUTRES PRODUITS AGRICOLES REGLEMENTES ' ;

QU ' A CET EGARD , LE JUGE NATIONAL EXPOSE QUE LA PRETENDUE IMPOSSIBILITE D ' EVALUER LA VALEUR IMPOSABLE DE LA MARCHANDISE IMPORTEE N ' INTERESSERAIT PAS L ' ITALIE , OU , POUR LES RAISONS INDIQUEES PAR LA QUESTION , CETTE IMPOSSIBILITE N ' EXISTERAIT PAS ;

16 ATTENDU QU ' IL N ' EST PAS EXACT QUE LE REGLEMENT NO 905/73 NE CONCERNERAIT QUE LA VIANDE BOVINE ;

QU ' EN EFFET , SES ANNEXES I ET II COMPORTENT UNE PARTIE A RELATIVE AU SECTEUR DES CEREALES ET UNE PARTIE B RELATIVE AU SECTEUR DE LA VIANDE BOVINE ;

QU ' IL S ' ENSUIT QUE CE REGLEMENT N ' EST PAS UNE MESURE EXCEPTIONNELLE ADOPTEE POUR LE SECTEUR DE LA VIANDE BOVINE SEULEMENT , MAIS CONSTITUE UNE MESURE GENERALE PORTANT EXECUTION POUR LES PRODUITS AGRICOLES , QUI Y DONNAIENT LIEU , DE L ' ARTICLE 4 BIS DU REGLEMENT NO 974/71 ;

17 ATTENDU CEPENDANT QUE LE REQUERANT AU PRINCIPAL ALLEGUE QUE L ' APPLICATION DONNEE AUDIT ARTICLE 4 BIS PAR LE REGLEMENT NO 905/73 SERAIT INADMISSIBLE EN CE QUI CONCERNE LE SECTEUR DE LA VIANDE BOVINE DU FAIT QUE , A LA DIFFERENCE DE CE QUI EST STIPULE POUR LES AUTRES PRODUITS AGRICOLES , LE TARIF DOUANIER COMMUN PREVOIT POUR L ' IMPORTATION DE LA VIANDE BOVINE NON UN TAUX FIXE CALCULE AU POIDS , MAIS UN DROIT AD VALOREM DE 10 % ;

18 QUE TANT LE REGLEMENT NO 649/73 QUE LE REGLEMENT NO 905/73 FIXENT NEANMOINS POUR LA VIANDE BOVINE RESPECTIVEMENT UN MONTANT DE BASE ET UN AJUSTEMENT AU TITRE DE L ' ARTICLE 4 BIS DU REGLEMENT NO 974/71 QUI NE TIENNENT PAS COMPTE DE LA VALEUR DE LA MARCHANDISE INDIVIDUELLE ;

QUE , DE CE FAIT , DANS LE CAS DE L ' IMPORTATION DE VIANDE BOVINE D ' UNE VALEUR SUPERIEURE A LA MOYENNE DES PRIX MONDIAUX QUI DETERMINE LES MONTANTS DE BASE ET LES AJUSTEMENTS , IL SE CREERAIT UN ECART , ABOUTISSANT A L ' OBLIGATION POUR L ' IMPORTATEUR DE PAYER UNE PARTIE DES DROITS DE DOUANE , QUOIQUE LA VALEUR REELLE DE LA MARCHANDISE DEVRAIT LUI DONNER DROIT A UN CALCUL PLUS FAVORABLE DES MONTANTS COMPENSATOIRES ;

19 ATTENDU QUE TOUT LE SYSTEME DES MONTANTS COMPENSATOIRES MONETAIRES EST FONDE SUR LE PRINCIPE QUE CES MONTANTS NE SONT PAS BASES SUR LES PRIX DES MARCHANDISES EFFECTIVEMENT PAYES , MAIS SUR DES MONTANTS DE BASE FIXES PAR LA COMMISSION DE SEMAINE EN SEMAINE ;

QUE , SI CE PRINCIPE EST SUSCEPTIBLE DE CREER DES DESAVANTAGES DANS DES CAS INDIVIDUELS NON SEULEMENT EN CE QUI CONCERNE LE SECTEUR DE LA VIANDE BOVINE , MAIS EN CE QUI CONCERNE TOUS LES SECTEURS DE PRODUITS AGRICOLES ENVISAGES , IL S ' IMPOSE NEANMOINS PAR LA NECESSITE DE MAINTENIR L ' UNIFORMITE DE SON APPLICATION ET D ' EN ASSURER UNE EXECUTION ADMINISTRATIVE AUSSI EXPEDITIVE QUE POSSIBLE ;

20 QUE D ' AILLEURS CE PRINCIPE REPOND MIEUX AUX OBJECTIFS DU SYSTEME QUI N ' EST PAS D ' INDEMNISER LES INTERESSES DES CONSEQUENCES DE LA PERTURBATION DU MARCHE MONDIAL DES CHANGES , MAIS DE RENDRE LE FONCTIONNEMENT DES ORGANISATIONS COMMUNES DES MARCHES AGRICOLES POSSIBLE , NONOBSTANT LES VARIATIONS DES MONNAIES DES ETATS MEMBRES ;

21 QU ' AU SURPLUS UNE EXCEPTION TELLE QUE SUGGEREE PAR LE REQUERANT SE HEURTERAIT A DE GRANDES DIFFICULTES , LA VALEUR DE LA MARCHANDISE ETANT , DANS LES ECHANGES INTRACOMMUNAUTAIRES , ENCORE CONSTATEE D ' APRES DES CRITERES QUI NE SONT PAS UNIFORMES ;

22 ATTENDU QU ' IL RESULTE DE CE QUI PRECEDE QUE LES QUESTIONS DU JUGE NATIONAL N ' ONT PAS FAIT RESSORTIR DES CONSIDERATIONS DE NATURE A METTRE EN DOUTE LA VALIDITE DES REGLEMENTS NOS 648/73 ET 905/73 ;

23 ATTENDU QUE , PAR LA PREMIERE QUESTION , IL EST DEMANDE SI LE REGLEMENT NO 905/73 PUBLIE AU JOURNAL OFFICIEL DU 7 AVRIL 1973 POUVAIT ETRE APPLIQUE A UNE IMPORTATION FAITE LE 22 MARS PRECEDENT ET , EN CAS DE REPONSE AFFIRMATIVE , S ' IL EXISTE DANS L ' ORDRE COMMUNAUTAIRE UN PRINCIPE OU UNE REGLE QUI ADMET LA RETROACTIVITE DES DISPOSITIONS DE L ' AUTORITE COMMUNAUTAIRE ;

24 ATTENDU QUE LES OBJECTIFS ET L ' ORGANISATION DU SYSTEME DES MONTANTS COMPENSATOIRES MONETAIRES RENDENT INEVITABLE QUE FREQUEMMENT LES MONTANTS APPLICABLES POUR UNE CERTAINE PERIODE NE SOIENT FIXES QU ' APRES COUP , LES ELEMENTS DECISIFS NE POUVANT , PAR LA NATURE DES CHOSES , EN GENERAL ETRE CONSTATES QUE VERS LA FIN DE CETTE PERIODE ;

QUE TEL SERA NOTAMMENT LE CAS EN CE QUI CONCERNE LES PERIODES PENDANT LESQUELLES SOIT LES TAUX DE CHANGE , SOIT LES PRIX MONDIAUX SONT SUJETS A DES VARIATIONS CONSIDERABLES ;

QU ' UNE TELLE FIXATION DES MONTANTS COMPENSATOIRES POUR DES PERIODES DEJA REVOLUES AU MOMENT DE LA FIXATION NE SAURAIT DONC ETRE QUALIFIEE D ' APPLICATION RETROACTIVE ;

QU ' AU SURPLUS , LA REGLEMENTATION ANTERIEURE DANS CETTE MATIERE CONFIRME CE QUI PRECEDE ET DEMONTRE QUE LES INTERESSES DOIVENT DEPUIS LONGTEMPS AVOIR ETE CONSCIENTS DES NECESSITES DU MECANISME INSTITUE ;

25 ATTENDU QU ' IL Y A LIEU D ' OBSERVER QUE LE SYSTEME DES MONTANTS COMPENSATOIRES N ' A PAS ETE INSTITUE MAIS SEULEMENT MODIFIE PAR LES REGLEMENTS NOS 509/73 ET 648/73 ;

QUE LA DERNIERE APPLICATION DU SYSTEME ANTERIEUR , A SAVOIR LE REGLEMENT NO 450/73 DE LA COMMISSION DU 6 FEVRIER 1973 , FIXANT LES MONTANTS COMPENSATOIRES POUR CERTAINS PRODUITS AGRICOLES , DOIT AVOIR CESSE SES EFFETS PAR L ' ENTREE EN VIGUEUR , LE 26 FEVRIER 1973 , DE LA MODIFICATION DU REGLEMENT NO 974/71 APPORTEE PAR LE REGLEMENT NO 509/73 ;

26 QU ' IL FALLAIT DONC , AFIN D ' EVITER DES LACUNES DANS L ' APPLICATION D ' UN SYSTEME QUI ETAIT DEVENU ESSENTIEL AU FONCTIONNEMENT DE LA POLITIQUE AGRICOLE COMMUNE , ADOPTER DES REGLES ET FIXER DES MONTANTS POUR LA PERIODE POSTERIEURE A CETTE DATE ;

QUE , DANS CES CIRCONSTANCES , LES REGLEMENTS NOS 648/73 ET 649/73 NE POUVAIENT QUE PREVOIR LEUR APPLICABILITE A PARTIR DU 26 FEVRIER 1973 ;

QUE D ' AILLEURS , COMME IL VIENT D ' ETRE DIT , UNE TELLE FIXATION DES MONTANTS COMPENSATOIRES APRES COUP RELEVAIT DE LA NATURE MEME DU SYSTEME ;

27 ATTENDU CEPENDANT QUE LES MONTANTS PREVUS PAR LE REGLEMENT NO 649/73 DEVAIENT ETRE AJUSTES CONFORMEMENT A L ' ARTICLE 4 BIS DU REGLEMENT NO 974/71 , AINSI QUE LE PREVOIT EXPRESSEMENT L ' ARTICLE L DE CE PREMIER REGLEMENT ;

QUE CES AJUSTEMENTS FAISAIENT PARTIE INTEGRANTE DES MONTANTS FIXES PAR LE REGLEMENT NO 649/73 ET LES REGLEMENTS QUI L ' ONT SUIVI , MEME SI LEUR FIXATION S ' EST FAITE AVEC UN CERTAIN RETARD EXPLICABLE ;

28 QUE SI , DANS CES CIRCONSTANCES , IL Y A LIEU DE RECONNAITRE QUE LE REGLEMENT NO 649/73 S ' APPLIQUAIT VALABLEMENT DES LE 26 FEVRIER 1973 QUOIQU ' IL N ' AIT ETE PUBLIE QUE LE 9 MARS 1973 , IL S ' ENSUIT QU ' IL DOIT EN ETRE DE MEME DU REGLEMENT NO 905/73 QUI EN CONSTITUE LE COMPLEMENT NECESSAIRE ET , DES LA PUBLICATION DU REGLEMENT NO 509/73 , PREVISIBLE ;

29 ATTENDU QU ' IL RESULTE DE TOUT CE QUI PRECEDE QU ' IL Y A LIEU D ' ESTIMER QU ' EN MATIERE DE MONTANTS COMPENSATOIRES MONETAIRES LA CIRCONSTANCE QUE LES ELEMENTS NECESSAIRES A LEUR CALCUL NE SONT FIXES QU ' APRES LA PERIODE PENDANT LAQUELLE CES MONTANTS SONT APPLICABLES EST FREQUEMMENT , SURTOUT A L ' EPOQUE DE CHANGEMENTS SUBITS ET IMPREVISIBLES DES DONNEES DES MARCHES , INHERENTE AU SYSTEME MEME ET NE SAURAIT DONC ETRE CONSIDEREE EN TANT QUE TELLE COMME CONFERANT A LA REGLEMENTATION UN EFFET RETROACTIF ;

Décisions sur les dépenses


SUR LES DEPENS

30 ATTENDU QUE LES FRAIS EXPOSES PAR LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES , QUI A SOUMIS DES OBSERVATIONS A LA COUR , NE PEUVENT FAIRE L ' OBJET DE REMBOURSEMENT ;

QUE LA PROCEDURE REVETANT , A L ' EGARD DES PARTIES AU PRINCIPAL , LE CARACTERE D ' UN INCIDENT SOULEVE DEVANT LA JURIDICTION NATIONALE , IL APPARTIENT A CELLE-CI DE STATUER SUR LES DEPENS ;

PAR CES MOTIFS ,

Dispositif


LA COUR ,

STATUANT SUR LES QUESTIONS A ELLE SOUMISES PAR L ' UFFICIO DI CONCILIAZIONE DE ROME PAR ORDONNANCE DU 22 JANVIER 1976 , DIT POUR DROIT :

1 ) EN MATIERE DE MONTANTS COMPENSATOIRES MONETAIRES , LA CIRCONSTANCE QUE LES ELEMENTS NECESSAIRES A LEUR CALCUL NE SONT FIXES QU ' APRES LA PERIODE PENDANT LAQUELLE CES MONTANTS SONT APPLICABLES EST INHERENTE AU SYSTEME MEME ET NE SAURAIT ETRE CONSIDEREE EN TANT QUE TELLE COMME CONFERANT A LA REGLEMENTATION UN EFFET RETROACTIF .

2 ) LES QUESTIONS POSEES N ' ONT PAS FAIT RESSORTIR DES CONSIDERATIONS DE NATURE A METTRE EN DOUTE LA VALIDITE DES REGLEMENTS NOS 648/73 ET 905/73 .