61975J0045

Arrêt de la Cour du 17 février 1976. - Rewe-Zentrale des Lebensmittel-Großhandels GmbH contre Hauptzollamt Landau/Pfalz. - Demande de décision préjudicielle: Finanzgericht Rheinland-Pfalz - Allemagne. - Monopole allemand des alcools. - Affaire 45-75.

Recueil de jurisprudence 1976 page 00181
édition spéciale grecque page 00081
édition spéciale portugaise page 00089
édition spéciale espagnole page 00077
édition spéciale suédoise page 00025
édition spéciale finnoise page 00029


Sommaire
Parties
Objet du litige
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés


1 . QUESTIONS PREJUDICIELLES - COMPETENCES DE LA COUR - LIMITES

( TRAITE CEE , ART . 177 )

2 . DISPOSITIONS FISCALES - IMPOSITIONS INTERIEURES SUR LES PRODUITS IMPORTES ET SUR LES PRODUITS NATIONAUX SIMILAIRES - DISCRIMINATION - INTERDICTION - EFFET DIRECT

( TRAITE CEE , ART . 95 )

3 . DISPOSITIONS FISCALES - IMPOSITIONS INTERIEURES SUR LES PRODUITS IMPORTES ET SUR LES PRODUITS NATIONAUX SIMILAIRES - SIMILITUDE DES PRODUITS

( TRAITE CEE , ART . 95 )

4 . DISPOSITIONS FISCALES - IMPOSITIONS INTERIEURES SUR LES PRODUITS IMPORTES ET SUR LES PRODUITS NATIONAUX SIMILAIRES - MODE DE CALCUL DIFFERENT - DISCRIMINATION - INTERDICTION - ETENDUE

( TRAITE CEE , ART . 95 )

5 . DISPOSITIONS FISCALES - IMPOSITIONS INTERIEURES SUR LES PRODUITS IMPORTES ET SUR LES PRODUITS NATIONAUX SIMILAIRES - CHARGES IDENTIQUES - AFFECTATION DIFFERENTE - ADMISSIBILITE

( TRAITE CEE , ART . 95 )

6 . RESTRICTIONS QUANTITATIVES - ELIMINATION - MONOPOLES NATIONAUX PRESENTANT UN CARACTERE COMMERCIAL - PERIODE TRANSITOIRE - EXPIRATION - DISCRIMINATION - SUPPRESSION - EFFET DIRECT

( TRAITE CEE , ART . 37 )

7 . RESTRICTIONS QUANTITATIVES - ELIMINATION - MONOPOLES NATIONAUX PRESENTANT UN CARACTERE COMMERCIAL - DISCRIMINATION DANS LES CONDITIONS D ' APPROVISIONNEMENT ET DES DEBOUCHES - INTERDICTION - ETENDUE

( TRAITE CEE , ART . 37 )

Sommaire


1 . S ' IL N ' APPARTIENT PAS A LA COUR , DANS LE CADRE DE L ' ARTICLE 177 DU TRAITE , DE SE PRONONCER SUR LA COMPATIBILITE DES DISPOSITIONS D ' UNE LOI NATIONALE AVEC LE TRAITE , ELLE EST , PAR CONTRE , COMPETENTE POUR FOURNIR A LA JURIDICTION NATIONALE TOUS ELEMENTS D ' INTERPRETATION RELEVANT DU DROIT COMMUNAUTAIRE QUI PEUVENT LUI PERMETTRE DE JUGER DE CETTE COMPATIBILITE .

2 . LE PARAGRAPHE 1 DE L ' ARTICLE 95 PRODUIT DES EFFETS IMMEDIATS ET ENGENDRE POUR LES JUSTICIABLES DES DROITS INDIVIDUELS QUE LES JURIDICTIONS INTERNES DOIVENT SAUVEGARDER .

3 . IL Y A LIEU DE COMPARER L ' IMPOSITION DE PRODUITS QUI , AU MEME STADE DE PRODUCTION OU DE COMMERCIALISATION , PRESENTENT AU REGARD DES CONSOMMATEURS DES PROPRIETES ANALOGUES ET REPONDENT AUX MEMES BESOINS . LE CLASSEMENT SOUS UNE MEME POSITION DU TARIF DOUANIER COMMUN DU PRODUIT NATIONAL ET DU PRODUIT IMPORTE , CONSTITUE , A CET EGARD , UN ELEMENT IMPORTANT D ' APPRECIATION .

4 . LE PARAGRAPHE 1 DE L ' ARTICLE 95 INTERDIT DE FRAPPER LE PRODUIT IMPORTE SUIVANT UN MODE DE CALCUL OU DES MODALITES DIFFERENTS TEL UN MONTANT UNIFORME DANS UN CAS ET PROGRESSIF DANS L ' AUTRE , DE CEUX UTILISES POUR L ' IMPOT FRAPPANT LE PRODUIT NATIONAL SIMILAIRE ET ABOUTISSANT A DES MONTANTS SUPERIEURS POUR LE PRODUIT IMPORTE , MEME SI CETTE DISPARITE NE SE REALISE QUE DANS UNE MINORITE DE CAS ; IL N ' Y A PAS LIEU DE PRENDRE EN CONSIDERATION L ' INCIDENCE EVENTUELLEMENT DIFFERENTE DE CES IMPOSITIONS SUR LE NIVEAU DES PRIX DES DEUX PRODUITS .

5 . LE PARAGRAPHE 1 DE L ' ARTICLE 95 N ' INTERDIT PAS DE FRAPPER D ' UNE MEME IMPOSITION UN PRODUIT IMPORTE ET UN PRODUIT NATIONAL SIMILAIRE MEME SI UN PARTIE DE LA CHARGE , FRAPPANT LE PRODUIT NATIONAL , EST AFFECTEE AU FINANCEMENT D ' UN MONOPOLE D ' ETAT TANDIS QUE CELLE FRAPPANT LE PRODUIT IMPORTE EST PERCUE AU PROFIT DU BUDGET GENERAL DE L ' ETAT .

6 . A L ' EXPIRATION DE LA PERIODE DE TRANSITION , L ' OBLIGATION PREVUE AU PARAGRAPHE 1 DE L ' ARTICLE 37 N ' EST PLUS ASSORTIE D ' AUCUNE CONDITION , NI NE SAURAIT ETRE SUBORDONNEE , QUANT A SON EXECUTION OU A SES EFFETS , A L ' INTERVENTION D ' AUCUN ACTE , SOIT DE LA COMMUNAUTE , SOIT DES ETATS MEMBRES ET EST , PAR SA NATURE MEME , SUSCEPTIBLE D ' ENGENDRER DANS LE CHEF DES JUSTICIABLES DES DROITS QUE LES JURIDICTIONS INTERNES DOIVENT SAUVEGARDER .

7 . L ' APPLICATION DU PARAGRAPHE 1 DE L ' ARTICLE 37 N ' EST PAS LIMITEE AUX IMPORTATIONS ET EXPORTATIONS FAISANT L ' OBJET DIRECT DU MONOPOLE , MAIS S ' ETEND A TOUTE ACTION LIEE A L ' EXISTENCE DE CELUI-CI ET AYANT UNE INCIDENCE SUR LES ECHANGES ENTRE ETATS MEMBRES DE PRODUITS DETERMINES , MONOPOLISES OU NON , ET VISE AINSI LES IMPOSITIONS QUI CREERAIENT , AU DETRIMENT DES PRODUITS IMPORTES , DES DISCRIMINATIONS PAR RAPPORT AUX PRODUITS NATIONAUX , AFFECTES PAR LE MONOPOLE .

CEPENDANT , CETTE DISPOSITION N ' INTERDIT PAS D ' IMPOSER , DE FACON IDENTIQUE , UN PRODUIT IMPORTE ET UN PRODUIT NATIONAL SIMILAIRE , MEME SI LA CHARGE IMPOSEE A CE DERNIER EST , EN PARTIE , AFFECTEE AU FINANCEMENT DU MONOPOLE TANDIS QUE CELLE FRAPPANT LE PRODUIT IMPORTE EST PERCUE AU PROFIT DU BUDGET GENERAL DE L ' ETAT .

Parties


DANS L ' AFFAIRE 45-75

AYANT POUR OBJET UNE DEMANDE ADRESSEE A LA COUR , EN APPLICATION DE L ' ARTICLE 177 DU TRAITE CEE , PAR LE FINANZGERICHT RHEINLAND- PFALZ ET TENDANT A OBTENIR , DANS LE LITIGE PENDANT DEVANT CETTE JURIDICTION , ENTRE

REWE-ZENTRALE DES LEBENSMITTEL-GROSSHANDELS GMBH , KOLN ,

ET

HAUPTZOLLAMT LANDAU/PFALZ ,

Objet du litige


UNE DECISION A TITRE PREJUDICIEL SUR L ' INTERPRETATION DES ARTICLES 37 , PARAGRA - PHE 1 , ET 95 , PARAGRAPHE 1 , DU TRAITE CEE ,

Motifs de l'arrêt


1 ATTENDU QUE , PAR ORDONNANCE DU 10 AVRIL 1975 , PARVENUE AU GREFFE DE LA COUR LE 12 MAI 1975 , LE FINANZGERICHT DE RHEINLAND-PFALZ A POSE , EN VERTU DE L ' ARTICLE 177 DU TRAITE CEE , DIFFERENTES QUESTIONS RELATIVES A L ' INTERPRETATION DES ARTICLES 37 , PARAGRAPHE 1 , ET 95 , PARAGRAPHE 1 , DU TRAITE CEE ;

QUE CES QUESTIONS SONT POSEES DANS LE CADRE D ' UN LITIGE ENTRE UN IMPORTATEUR DE VERMOUTH ITALIEN ET L ' ADMINISTRATION DOUANIERE DE LA REPUBLIQUE FEDERALE D ' ALLEMAGNE , METTANT EN CAUSE LA COMPATIBILITE , AVEC CES DISPOSITIONS , DE L ' IMPOT DE CONSOMMATION PERCU EN REPUBLIQUE FEDERALE D ' ALLEMAGNE SUR LES ALCOOLS IMPORTES ET DENOMME MONOPOLAUSGLEICH ;

2 ATTENDU QUE , SELON LA LOI FEDERALE RELATIVE AU MONOPOLE DES ALCOOLS ( GESETZ UBER DAS BRANNTWEINMONOPOL ) , LES ALCOOLS ETHYLIQUES D ' ORIGINE AGRICOLE OU NON AGRICOLE DOIVENT ETRE LIVRES A L ' ADMINISTRATION DU MONOPOLE , A UN PRIX FIXE D ' AUTORITE ET SONT , APRES TRAITEMENT , REVENDUS PAR ELLE , A DES PRIX DIFFERENTS SUIVANT L ' UTILISATION EN VUE DE LAQUELLE ILS SONT REVENDUS , MAIS DETERMINES , EUX AUSSI , PAR LES POUVOIRS PUBLICS ;

QUE LE PRIX AUQUEL CES ALCOOLS SONT REVENDUS COMPREND LA CONTREVALEUR DE L ' ALCOOL , UN MONTANT DESTINE A COUVRIR LES FRAIS DU MONOPOLE , EN CE COMPRIS DES FRAIS DE TRAITEMENT , DE STOCKAGE ET DES FRAIS ADMINISTRATIFS , ET L ' IMPOT APPELE BRANNTWEINSTEUER ;

QU ' EN CE QUI CONCERNE LES ALCOOLS DESTINES A LA CONSOMMATION HUMAINE , LES FRAIS DITS DE MONOPOLE COMPRENNENT EGALEMENT UN ELEMENT DU PRIX DESTINE A COMPENSER LES PERTES QUE L ' ADMINISTRATION DU MONOPOLE SUBIT EN VENDANT CERTAINS ALCOOLS , DESTINES A D ' AUTRES USAGES , EN DESSOUS DU PRIX DE REVIENT ;

3 ATTENDU QU ' EN VERTU DU PARAGRAPHE 76 DE LA LOI PRECITEE CERTAINS ALCOOLS INDIGENES ET NOTAMMENT LES ALCOOLS DE CEREALES ET CEUX PROVENANT DE CERTAINS FRUITS , SONT DISPENSES DE L ' OBLIGATION DE LIVRAISON AU MONOPOLE ;

QU ' AINSI LA SITUATION AYANT DONNE LIEU AU LITIGE EST CARACTERISEE PAR L ' EXISTENCE D ' UN MONOPOLE NATIONAL S ' ETENDANT A L ' ACHAT ET A LA COMMERCIALISATION D ' UN PRODUIT , MAIS QUI NE COUVRE CEPENDANT QU ' UNE PARTIE DE LA PRODUCTION NATIONALE DE CE PRODUIT , UNE AUTRE PARTIE ETANT ACHETEE ET COMMERCIALISEE PAR LE SECTEUR PRIVE ;

4 ATTENDU QUE LES ALCOOLS DISPENSES DE L ' OBLIGATION DE LIVRAISON AU MONOPOLE SONT FRAPPES D ' UNE CHARGE DENOMMEE BRANNTWEINAUFSCHLAG EGALE A LA DIFFERENCE ENTRE LE PRIX DE BASE DE L ' ALCOOL DE MONOPOLE ET SON PRIX DE VENTE NORMAL ET QUI , DE CE FAIT , COMPREND , OUTRE L ' IMPOT SUR LES ALCOOLS ( BRANNTWEINSTEUER ) , D ' UN MONTANT EGAL A CELUI FRAPPANT L ' ALCOOL DE MONOPOLE , UNE CONTRIBUTION AUX FRAIS DU MONOPOLE ;

QUE CETTE CONTRIBUTION , APPELEE BRANNTWEINAUFSCHLAGSPITZE ET EGALE AUX ' FRAIS DU MONOPOLE ' INCORPORES DANS LE PRIX DE VENTE DE L ' ALCOOL DE MONOPOLE DESTINE A LA CONSOMMATION HUMAINE , EST CEPENDANT DIMINUEE D ' UN MONTANT FORFAITAIRE ( 21 DM A L ' EPOQUE DES FAITS AYANT DONNE LIEU AU LITIGE AU PRINCIPAL ) , REPRESENTANT LE MONTANT MOYEN DES FRAIS DONT L ' ADMINISTRATION DU MONOPOLE FERAIT L ' ECONOMIE EN NE PRENANT PAS CES ALCOOLS A CHARGE ;

QUE LE MONTANT AINSI OBTENU EST ENSUITE DIMINUE DANS DES PROPORTIONS VARIANT DE 5 % A PLUS DE 100 % DU PRIX DE BASE ( BRANNTWEINGRUNDPREIS ) LORSQU ' IL S ' AGIT D ' ALCOOLS EN PROVENANCE DE DISTILLERIES AYANT UNE PRODUCTION MODESTE , OU PROGRESSIVEMENT AUGMENTE , EN FONCTION DE LA PRODUCTION ANNUELLE , LORSQU ' IL S ' AGIT DE DISTILLATEURS PRODUISANT DES QUANTITES IMPORTANTES ;

QUE LA MISE A LA CHARGE DES ALCOOLS EXEMPTES DE L ' OBLIGATION DE LIVRAISON D ' UNE PARTIE DES FRAIS D ' ADMINISTRATION DU MONOPOLE RESULTERAIT DE LA VOLONTE DU LEGISLATEUR NATIONAL DE FAIRE SUPPORTER LES FRAIS DU MONOPOLE PAR LES CONSOMMATEURS DES ALCOOLS INDIGENES , TANT CEUX EXEMPTES DE L ' OBLIGATION DE LIVRAISON QUE CEUX COMMERCIALISES PAR L ' ADMINISTRATION ;

QU ' EN CONSEQUENCE , CETTE BRANNTWEINAUFSCHLAGSPITZE EST AFFECTEE A L ' ADMINISTRATION DU MONOPOLE POUR LEQUEL ELLE CONSTITUE UNE RESSOURCE FINANCIERE ;

5 ATTENDU QUE LES ALCOOLS ET LES BOISSONS SPIRITUEUSES IMPORTES - CES DERNIERES DANS LA MESURE DE LEUR TENEUR EN ALCOOL - SONT FRAPPES D ' UNE CHARGE APPELEE MONOPOLAUSGLEICH ET COMPRENANT , OUTRE L ' IMPOT FRAPPANT LES ALCOOLS DE MONOPOLE ( BRANNTWEINSTEUER ) , UNE SURCHARGE QUI EST CENSEE CORRESPONDRE AU MONTANT QUI , DANS LE PRIX DE VENTE DE L ' ALCOOL DE MONOPOLE , EST DESTINE A COUVRIR LES ' FRAIS DU MONOPOLE ' CI-DESSUS DECRITS ;

QUE CETTE SURCHARGE APPELEE MONOPOLAUSGLEICHSPITZE N ' ETANT PAS AFFECTEE AU FINANCEMENT DU MONOPOLE MAIS , COMME LE MONOPOLAUSGLEICH DONT ELLE EST UNE COMPOSANTE , AU BUDGET GENERAL DE L ' ETAT SA PERCEPTION EST , SELON LES AFFIRMATIONS DU GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FEDERALE D ' ALLEMAGNE , DESTINEE A RETABLIR L ' EGALITE DES CONDITIONS DE CONCURRENCE ENTRE LES EAUX- DE-VIE ET BOISSONS SPIRITUEUSES IMPORTEES ET LES EAUX-DE-VIE ET BOISSONS SPIRITUEUSES INDIGENES FABRIQUEES A PARTIR D ' ALCOOLS EXEMPTES DE L ' OBLIGATION DE LIVRAISON ;

QU ' EN OUTRE , IL A ETE DECLARE PAR LA REPUBLIQUE FEDERALE D ' ALLEMAGNE AU COURS DE LA PROCEDURE ORALE ' QU ' INDIRECTEMENT CETTE PROTECTION PERMET LE FINANCEMENT DU MONOPOLE PARCE QUE SANS LA PERCEPTION DE CETTE CRETE ( SPITZE ) ON NE POURRAIT GREVER LES ALCOOLS NATIONAUX DES FRAIS DE FONCTIONNEMENT DU MONOPOLE ' ;

QUE , CEPENDANT , A LA DIFFERENCE DE CE QUI EN EST POUR LES ALCOOLS INDIGENES EXEMPTES , CE MONTANT N ' EST NI DIMINUE D ' UN CHIFFRE FORFAITAIRE , NI ENSUITE DIMINUE OU AUGMENTE PROGRESSIVEMENT MAIS FIXE UNE FOIS POUR TOUTES , LE MONTANT AINSI ETABLI CONSTITUANT PAR AILLEURS LE PLAFOND DE L ' AUGMENTATION PROGRESSIVE DU BRANNTWEINAUFSCHLAG ;

QUE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FEDERALE D ' ALLEMAGNE FAIT CEPENDANT OBSERVER QUE L ' AUGMENTATION PROGRESSIVE DU MONTANT DU BRANNTWEINAUFSCHLAG AURAIT POUR EFFET , TOUT AU MOINS EN CE QUI CONCERNE LES DISTILLERIES ' SOUS SCELLES ' PRODUISANT DE L ' EAU-DE VIE A BASE DE FRUITS , QUE BRANNTWEINAUFSCHLAG ET MONOPOLAUSGLEICH ATTEIGNENT LE MEME NIVEAU DES QU ' IL S ' AGIT D ' ALCOOLS PROVENANT DE DISTILLATEURS PRODUISANT PLUS DE 330 HL PAR AN , CE QUI SERAIT LE CAS POUR 95 % DE LA PRODUCTION ;

6 ATTENDU QUE , S ' AGISSANT D ' UNE IMPOSITION FRAPPANT A LA FOIS UN PRODUIT IMPORTE ET UN PRODUIT INTERIEUR SIMILAIRE DANS LE CADRE DE L ' AMENAGEMENT D ' UN MONOPOLE DE NATURE COMMERCIALE , C ' EST LA COMPATIBILITE DE L ' IMPOSITION LITIGIEUSE AVEC LES ARTICLES 95 ET 37 QUI EST EN CAUSE ET QUI EST D ' AILLEURS L ' OBJET DE LA CONTESTATION DEVANT LA JURIDICTION NATIONALE ;

QUE C ' EST EN TENANT COMPTE DES ELEMENTS CI-DESSUS QU ' IL CONVIENT DE REPONDRE AUX QUESTIONS SOULEVEES PAR LA JURIDICTION NATIONALE ;

7 ATTENDU QU ' IL Y A LIEU D ' EXAMINER , EN PREMIER LIEU , LES QUESTIONS RELATIVES A L ' INTERPRETATION DE L ' ARTICLE 95 , PARAGRAPHE 1 , DU TRAITE ET ENSUITE CELLES RELATIVES A L ' ARTICLE 37 ;

EN CE QUI CONCERNE L ' ARTICLE 95 , PARAGRAPHE 1

8 ATTENDU QU ' IL EST , EN PREMIER LIEU , DEMANDE SI L ' ARTICLE 95 , PARAGRAPHE 1 , ENGENDRE , A LA FIN DE LA PERIODE TRANSITOIRE , DANS LE CHEF DES RESSORTISSANTS DES ETATS MEMBRES , DES DROITS QUE LES JURIDICTIONS NATIONALES DOIVENT SAUVEGARDER ;

9 ATTENDU QUE , AINSI QUE LA COUR L ' A DIT POUR DROIT DANS SON ARRET DU 16 JUIN 1966 , DANS L ' AFFAIRE 57-65 ( LUTTICKE , RECUEIL 304 ) , CETTE DISPOSITION PRODUIT DES EFFETS IMMEDIATS ET ENGENDRE , POUR LES JUSTICIABLES , DES DROITS INDIVIDUELS QUE LES JURIDICTIONS INTERNES DOIVENT SAUVEGARDER ;

10 ATTENDU QU ' IL EST , EN SECOND LIEU , DEMANDE SI LA PERCEPTION , LORS DE L ' IMPORTATION DE VERMOUTH ITALIEN , DE LA PARTIE DU MONOPOLAUSGLEICH DITE MONOPOLAUSGLEICHSPITZE VIOLE L ' ARTICLE 95 , PARAGRAPHE 1 , DANS LA MESURE OU ELLE AURAIT POUR FONCTION , NON DE COMPENSER , AU MOYEN D ' UN IMPOT , L ' IMPOSITION QUE SUBISSENT LES PRODUITS INTERIEURS COMPARABLES , MAIS DE COMPENSER LES FRAIS PROPRES DE L ' ADMINISTRATION DU MONOPOLE NATIONAL ;

11 ATTENDU QUE , S ' IL N ' APPARTIENT PAS A LA COUR , DANS LE CADRE DE L ' ARTICLE 177 DU TRAITE , DE SE PRONONCER SUR LA COMPATIBILITE DES DISPOSITIONS D ' UNE LOI NATIONALE AVEC LE TRAITE , ELLE EST , PAR CONTRE , COMPETENTE POUR FOURNIR A LA JURIDICTION NATIONALE TOUS ELEMENTS D ' INTERPRETATION RELEVANT DU DROIT COMMUNAUTAIRE QUI PEUVENT LUI PERMETTRE DE JUGER DE CETTE COMPATIBILITE ;

12 ATTENDU QUE SELON L ' ARTICLE 95 , PARAGRAPHE 1 , DU TRAITE ' AUCUN ETAT MEMBRE NE FRAPPE DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT LES PRODUITS DES AUTRES ETATS MEMBRES D ' IMPOSITIONS INTERIEURES , DE QUELQUE NATURE QU ' ELLES SOIENT , SUPERIEURES A CELLES QUI FRAPPENT DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT LES PRODUITS NATIONAUX SIMILAIRES ' ;

QUE LA MISE EN OEUVRE DE CETTE DISPOSITION IMPLIQUE L ' APPLICATION DE CRITERES PERMETTANT DE RECONNAITRE L ' EXISTENCE OU L ' ABSENCE DE CETTE SIMILITUDE ;

QU ' IL N ' EST PAS SUFFISANT , A CET EGARD , POUR QUE S ' APPLIQUE L ' INTERDICTION DE L ' ARTICLE 95 , PARAGRAPHE 1 , QU ' UNE MEME MATIERE PREMIERE - TEL L ' ALCOOL - SE RETROUVE DANS LES DEUX PRODUITS , MEME SI LA TAXATION EST , EN TOUT OU EN PARTIE , FONCTION DE CETTE MATIERE PREMIERE , MAIS QU ' IL Y A LIEU DE COMPARER L ' IMPOSITION DE PRODUITS QUI , AU MEME STADE DE PRODUCTION OU DE COMMERCIALISATION , PRESENTENT AU REGARD DES CONSOMMATEURS DES PROPRIETES ANALOGUES ET REPONDENT AUX MEMES BESOINS ;

QUE LA CIRCONSTANCE QUE LE PRODUIT NATIONAL ET LE PRODUIT IMPORTE SE TROUVENT , OU NON , CLASSES SOUS UNE MEME POSITION DU TARIF DOUANIER COMMUN , CONSTITUE , A CET EGARD , UN ELEMENT IMPORTANT D ' APPRECIATION ;

13 QU ' IL S ' ENSUIT QUE , LORSQUE DANS UN ETAT MEMBRE L ' ALCOOL ETHYLIQUE EST L ' OBJET D ' UN REGIME SPECIAL AVEC DES CONSEQUENCES FISCALES PARTICULIERES , LE PRODUIT SIMILAIRE , AU SENS DE L ' ARTICLE 95 , EST L ' ALCOOL ETHYLIQUE IMPORTE ;

QUE , PAR CONTRE , SI LE PRODUIT IMPORTE , BIEN QU ' A BASE D ' ALCOOL ETHYLIQUE , EST UNE BOISSON SPIRITUEUSE , C ' EST AVEC LE NIVEAU D ' IMPOSITION DES PRODUITS NATIONAUX SIMILAIRES QU ' IL Y A LIEU DE COMPARER L ' IMPOSITION QUI LE FRAPPE ;

QU ' A DEFAUT DE PRODUIT INTERIEUR SPECIFIQUEMENT SIMILAIRE , IL EST SATISFAIT A L ' INTERDICTION DE DISCRIMINATION VISEE A L ' ARTICLE 95 SI LA CHARGE FRAPPANT LE PRODUIT IMPORTE CORRESPOND A UNE CHARGE INTERIEURE DE MEME NATURE ET DE MEME NIVEAU ;

14 QUE L ' EGALITE ENTRE LE NIVEAU DES IMPOSITIONS EN CE QUI CONCERNE LE PRODUIT NATIONAL ET LE PRODUIT IMPORTE , PREVUE PAR L ' ARTICLE 95 , VAUT INDEPENDAMMENT DE L ' INCIDENCE D ' ELEMENTS AUTRES QUE FISCAUX SUR LES PRIX DE REVIENT DES PRODUITS A COMPARER ;

QU ' EN PARTICULIER , LE CHAMP D ' APPLICATION DE CET ARTICLE NE SAURAIT ETRE ETENDU AU POINT DE PERMETTRE UNE COMPENSATION QUELCONQUE ENTRE UNE CHARGE FISCALE CREEE POUR FRAPPER UN PRODUIT IMPORTE ET UNE CHARGE DE NATURE DIFFERENTE , ECONOMIQUE PAR EXEMPLE , PESANT SUR LE PRODUIT INTERIEUR SIMILAIRE ;

QUE , CEPENDANT , TEL N ' EST PAS LE CAS LORSQUE LE PRODUIT IMPORTE ET LE PRODUIT SIMILAIRE SONT , L ' UN ET L ' AUTRE , FRAPPES , DANS UNE MESURE EGALE , D ' UNE CHARGE PUBLIQUE ETABLIE ET FIXEE , QUANT A SON MONTANT , PAR L ' AUTORITE PUBLIQUE , MEME SI UNE PARTIE DE LA CHARGE FRAPPANT LE PRODUIT NATIONAL EST , PAR AILLEURS , AFFECTEE AU FINANCEMENT D ' UN MONOPOLE D ' ETAT , TANDIS QUE CELLE FRAPPANT LE PRODUIT IMPORTE EST PERCUE AU PROFIT DU BUDGET GENERAL DE L ' ETAT ;

15 ATTENDU , PAR CONTRE , QU ' IL Y A VIOLATION DE L ' ARTICLE 95 , PARAGRAPHE 1 , LORSQUE L ' IMPOSITION FRAPPANT LE PRODUIT IMPORTE ET CELLE FRAPPANT LE PRODUIT NATIONAL SIMILAIRE SONT CALCULEES DE FACON DIFFERENTE ET SUIVANT DES MODALITES DIFFERENTES ABOUTISSANT , NE FUT-CE QUE DANS CERTAINS CAS , A UNE IMPOSITION SUPERIEURE DU PRODUIT IMPORTE ;

QU ' ON NE SAURAIT , A L ' ENCONTRE DE CETTE CONSTATATION , FAIRE VALOIR QUE , SI LE PRODUIT IMPORTE EST FRAPPE FORFAITAIREMENT TANDIS QUE LE PRODUIT NATIONAL EST FRAPPE SUIVANT DES ECHELLES DEGRESSIVES OU PROGRESSIVES , C ' EST PARCE QUE , DANS LE PREMIER CAS , IL NE POURRAIT ETRE PROCEDE AUX VERIFICATIONS NECESSAIRES ;

QU ' EN EFFET , S ' IL S ' AVERAIT IMPOSSIBLE D ' ETABLIR DES IMPOSITIONS EGALEMENT DEGRESSIVES OU PROGRESSIVES POUR LES PRODUITS INTERIEURS ET IMPORTES , IL EST EN TOUT CAS POSSIBLE , POUR RESPECTER L ' INTERDICTION DE DISCRIMINATION EDICTEE PAR L ' ARTICLE 95 , DE FRAPPER LES DEUX PRODUITS D ' UN MEME IMPOT FORFAITAIRE OU FIXE ;

QUE , D ' AILLEURS , CETTE CORRESPONDANCE DES CONDITIONS D ' IMPOSITION AVAIT ETE SUGGEREE PAR LA COMMISSION DANS LA RECOMMANDATION ADRESSEE AU GOUVERNEMENT ALLEMAND LE 22 DECEMBRE 1969 , MAIS A LAQUELLE IL N ' A CEPENDANT PAS ETE DONNE SUITE ;

16 ATTENDU , EN OUTRE , QUE DANS LE CADRE DE L ' ARTICLE 95 , C ' EST L ' IMPOSITION QUI FRAPPE RESPECTIVEMENT LES DEUX PRODUITS QUI DOIT ETRE EGALE , SANS QU ' IL Y AIT LIEU DE PRENDRE EN CONSIDERATION L ' INCIDENCE DE CETTE IMPOSITION SUR LE PRIX FINAL DES DEUX PRODUITS INDIGENES ET IMPORTES ;

17 QU ' IL Y A DONC LIEU DE REPONDRE AUX DEUXIEME , TROISIEME ET QUATRIEME QUESTIONS EN TANT QU ' ELLES CONCERNENT L ' INTERPRETATION DE L ' ARTICLE 95 , PARAGRAPHE 1 , QUE CETTE DISPOSITION DOIT ETRE INTERPRETEE EN CE SENS QU ' ELLE INTERDIT DE FRAPPER LE PRODUIT IMPORTE SUIVANT UN MODE DE CALCUL OU DES MODALITES DIFFERENTS TEL UN MONTANT UNIFORME DANS UN CAS ET PROGRESSIF DANS L ' AUTRE , DE CEUX UTILISES POUR L ' IMPOT FRAPPANT LE PRODUIT NATIONAL SIMILAIRE ET ABOUTISSANT A DES MONTANTS SUPERIEURS POUR LE PRODUIT IMPORTE , MEME SI CETTE DISPARITE NE SE REALISE QUE DANS UNE MINORITE DE CAS , ET QU ' IL N ' Y A PAS LIEU DE PRENDRE EN CONSIDERATION L ' INCIDENCE EVENTUELLEMENT DIFFERENTE DE CES IMPOSITIONS SUR LE NIVEAU DES PRIX DES DEUX PRODUITS ;

QUE , PAR CONTRE , L ' ARTICLE 95 , PARAGRAPHE 1 , N ' INTERDIT PAS DE FRAPPER D ' UNE MEME IMPOSITION UN PRODUIT IMPORTE ET UN PRODUIT NATIONAL SIMILAIRE , MEME SI UNE PARTIE DE LA CHARGE , FRAPPANT LE PRODUIT NATIONAL , EST AFFECTEE AU FINANCEMENT D ' UN MONOPOLE D ' ETAT TANDIS QUE CELLE FRAPPANT LE PRODUIT IMPORTE EST PERCUE AU PROFIT DU BUDGET GENERAL DE L ' ETAT ;

EN CE QUI CONCERNE L ' ARTICLE 37 , PARAGRAPHE 1

18 ATTENDU QUE LES QUESTIONS RELATIVES A L ' ARTICLE 37 VISENT , EN SUBSTANCE , A SAVOIR SI LE MONOPOLAUSGLEICH , POUR AUTANT QU ' IL COMPRENNE LA SPITZE CALCULEE COMME INDIQUE CI-DESSUS , NE VIOLE PAS L ' ARTICLE 37 DU TRAITE ;

19 ATTENDU QU ' IL SEMBLERAIT QU ' APRES QU ' IL A ETE CONSTATE QUE L ' ARTICLE 95 DU TRAITE N ' INTERDIT PAS DES IMPOSITIONS DU GENRE DE CELLE QUI EST EN LITIGE , A CONDITION QU ' ELLES FRAPPENT DANS UNE MESURE EGALE LE PRODUIT INTERIEUR ET LE PRODUIT SIMILAIRE IMPORTE , IL N ' Y AURAIT PLUS LIEU DE REPONDRE AUX QUESTIONS RELATIVES A L ' INTERPRETATION DE L ' ARTICLE 37 , CES QUESTIONS PARAISSANT POSEES EN VUE DE VERIFIER SI LEDIT ARTICLE 37 PERMET , EN TANT QUE LEX SPECIALIS , DANS LE CAS D ' UN MONOPOLE , DE DEROGER A L ' INTERDICTION DE L ' ARTICLE 95 ;

20 ATTENDU , CEPENDANT , QUE CES QUESTIONS PEUVENT EGALEMENT VISER A SAVOIR SI , MEME ALIGNE SUR LE BRANNTWEINAUFSCHLAG , LE MONOPOLAUSGLEICH NE VIOLE PAS L ' ARTICLE 37 DU TRAITE EN CE QUE , DESTINE , TOUT AU MOINS EN PARTIE , A COMPENSER , NE FUT-CE QU ' INDIRECTEMENT , LES FRAIS DU MONOPOLE , IL CONSTITUERAIT UNE DISCRIMINATION DANS LES CONDITIONS D ' APPROVISIONNEMENT ET DE DEBOUCHES ;

21 ATTENDU QUE LA CIRCONSTANCE QU ' UNE MESURE NATIONALE SATISFAIT AUX EXIGENCES DE L ' ARTICLE 95 N ' IMPLIQUE PAS QU ' ELLE SOIT LEGITIME AU REGARD DES AUTRES DISPOSITIONS DU TRAITE , TEL L ' ARTICLE 37 ;

QU ' IL Y A DONC LIEU DE REPONDRE AUX QUESTIONS RELATIVES A L ' INTERPRETATION DE L ' ARTICLE 37 ;

22 ATTENDU QUE , PAR UNE PREMIERE QUESTION , IL EST DEMANDE SI L ' ARTICLE 37 , PARAGRAPHE 1 , DU TRAITE , EST , DEPUIS LA FIN DE LA PERIODE DE TRANSITION , SUSCEPTIBLE D ' ENGENDRER , DANS LE CHEF DES JUSTICIABLES , DES DROITS QUE LES JURIDICTIONS INTERNES DOIVENT SAUVEGARDER ;

23 ATTENDU QUE L ' ARTICLE 37 , PARAGRAPHE 1 , APRES AVOIR INDIQUE QUE LES ETATS MEMBRES SONT TENUS , AU COURS DE LA PERIODE DE TRANSITION , D ' AMENAGER PROGRESSIVEMENT LES MONOPOLES NATIONAUX PRESENTANT UN CARACTERE COMMERCIAL , ENONCE LE PRINCIPE DIRECTEUR EN LA MATIERE EN DISPOSANT QUE DOIT ETRE EXCLUE , AU TERME DE CETTE PERIODE , ' TOUTE DISCRIMINATION ENTRE LES RESSORTISSANTS DES ETATS MEMBRES ' DANS LES CONDITIONS D ' APPROVISIONNEMENT ET DE DEBOUCHES DES PRODUITS QUI DANS CERTAINS ETATS MEMBRES SONT SOUMIS A UN MONOPOLE ;

24 ATTENDU QUE L ' INTERDICTION DE TOUTE DISCRIMINATION , EN CE QUI CONCERNE LES CONDITIONS D ' APPROVISIONNEMENT ET DE DEBOUCHES DES MARCHANDISES PRODUITES OU COMMERCIALISEES PAR LES RESSORTISSANTS DES DIFFERENTS ETATS MEMBRES CONSTITUE , DANS LE DOMAINE D ' APPLICATION DU TRAITE , UN PRINCIPE FONDAMENTAL QUI , PAR SA NATURE MEME , CONCERNE DIRECTEMENT LA SITUATION ECONOMIQUE ET JURIDIQUE DE CES RESSORTISSANTS ;

QUE , EN TANT QUE RENVOI A UN ENSEMBLE DE DISPOSITIONS EFFECTIVEMENT APPLIQUEES AUX NATIONAUX , CETTE REGLE EST , PAR ESSENCE , SUSCEPTIBLE D ' ETRE INVOQUEE DIRECTEMENT PAR LES JUSTICIABLES ;

QUE L ' EXCLUSION , A LA FIN DE LA PERIODE DE TRANSITION , DE TOUTE DISCRIMINATION DANS CE DOMAINE , CONSTITUE UNE OBLIGATION DE RESULTAT PRECISE DONT L ' EXECUTION DEVAIT ETRE FACILITEE , MAIS NON CONDITIONNEE , PAR LE CARACTERE PROGRESSIF DE L ' AMENAGEMENT PREVU ;

QU ' IL IMPORTE , A CET EGARD , DE RELEVER QUE , SELON LE PARAGRAPHE 3 DU MEME ARTICLE 37 , LE RYTHME DES MESURES D ' AMENAGEMENT DEVAIT ETRE ADAPTE A L ' ELIMINATION DES RESTRICTIONS QUANTITATIVES POUR LES MEMES PRODUITS ;

QUE LES DISPOSITIONS DU TRAITE IMPOSANT AUX ETATS MEMBRES DE REALISER L ' ELIMINATION DE TOUTE DISCRIMINATION AU COURS D ' UN DELAI DETERMINE , DEVIENNENT DIRECTEMENT APPLICABLES MEME LORSQUE , A L ' EXPIRATION DE CE DELAI , L ' OBLIGATION N ' A PAS ETE REMPLIE ;

QU ' AINSI , A L ' EXPIRATION DE CETTE PERIODE , L ' OBLIGATION DONT-IL S ' AGIT N ' EST PLUS ASSORTIE D ' AUCUNE CONDITION , NI NE SAURAIT ETRE SUBORDONNEE , QUANT A SON EXECUTION OU A SES EFFETS , A L ' INTERVENTION D ' AUCUN ACTE , SOIT DE LA COMMUNAUTE , SOIT DES ETATS MEMBRES ET EST , PAR SA NATURE MEME , SUSCEPTIBLE D ' ENGENDRER DANS LE CHEF DES JUSTICIABLES DES DROITS QUE LES JURIDICTIONS INTERNES DOIVENT SAUVEGARDER ;

QUE LE DELAI LAISSE AUX ETATS MEMBRES POUR AMENAGER PROGRESSIVEMENT LES MONOPOLES NATIONAUX DE FACON A CE QU ' AU TERME DE LA PERIODE DE TRANSITION CETTE EXCLUSION DE TOUTE DISCRIMINATION SOIT ASSUREE , ETANT DESTINE A FACILITER LA CREATION DE SITUATIONS NOUVELLES COMPATIBLES AVEC LA REGLE , NE SAURAIT AVOIR POUR EFFET , APRES SON EXPIRATION , DE FAIRE ECHEC A L ' APPLICATION DE CELLE -CI ;

25 ATTENDU QU ' IL EST ENSUITE DEMANDE SI LA PERCEPTION DE LA PARTIE DU MONOPOLAUSGLEICH , DITE MONOPOLAUSGLEICHSPITZE , LORS DE L ' IMPORTATION D ' UN VERMOUTH ITALIEN , VIOLE LE PRINCIPE DE L ' ARTICLE 37 , PARAGRAPHE 1 , DU TRAITE , DANS LA MESURE OU CETTE PERCEPTION AURAIT POUR FONCTION NON DE COMPENSER , AU MOYEN D ' UN IMPOT , L ' IMPOSITION QUE SUBISSENT LES PRODUITS INTERIEURS COMPARABLES , MAIS DE COMPENSER LES FRAIS PROPRES DE L ' ADMINISTRATION DU MONOPOLE NATIONAL ;

26 ATTENDU QUE L ' ARTICLE 37 , PARAGRAPHE 1 , NE CONCERNE PAS EXCLUSIVEMENT LES RESTRICTIONS QUANTITATIVES MAIS INTERDIT , A L ' EXPIRATION DE LA PERIODE DE TRANSITION , TOUTE DISCRIMINATION DANS LES CONDITIONS D ' APPROVISIONNEMENT ET DE DEBOUCHES ENTRE LES RESSORTISSANTS DES ETATS MEMBRES ;

QU ' IL S ' ENSUIT QUE SON APPLICATION N ' EST PAS LIMITEE AUX IMPORTATIONS ET EXPORTATIONS FAISANT L ' OBJET DIRECT DU MONOPOLE MAIS S ' ETEND A TOUTE ACTION LIEE A L ' EXISTENCE DE CELUI-CI ET AYANT UNE INCIDENCE SUR LES ECHANGES ENTRE ETATS MEMBRES DE PRODUITS DETERMINES , MONOPOLISES OU NON , ET VISE AINSI LES IMPOSITIONS QUI CREERAIENT , AU DETRIMENT DES PRODUITS IMPORTES , DES DISCRIMINATIONS PAR RAPPORT AUX PRODUITS NATIONAUX , AFFECTES PAR LE MONOPOLE ;

QUE CETTE INTERPRETATION CORRESPOND , PAR AILLEURS , A L ' INTERDICTION VISEE A L ' ARTICLE 95 , ALINEA 2 , SELON LEQUEL AUCUN ETAT MEMBRE NE FRAPPE LES PRODUITS DES AUTRES ETATS MEMBRES D ' IMPOSITIONS INTERIEURES DE NATURE A PROTEGER INDIRECTEMENT D ' AUTRES PRODUCTIONS ;

QU ' IL RESULTE DES CONSIDERATIONS QUI PRECEDENT QU ' EST , EN PRINCIPE , INCOMPATIBLE AVEC L ' INTERDICTION DE L ' ARTICLE 37 , PARAGRAPHE 1 , LE FAIT DE METTRE A CHARGE DU SEUL PRODUIT IMPORTE , FUT-CE SOUS FORME D ' IMPOT , UNE CONTRIBUTION AUX FRAIS DU MONOPOLE ;

27 ATTENDU , CEPENDANT , QUE TEL N ' EST PAS LE CAS LORSQUE LE PRODUIT IMPORTE ET LE PRODUIT SIMILAIRE SONT , L ' UN ET L ' AUTRE , FRAPPES , DANS UNE MESURE EGALE , D ' UNE CHARGE PUBLIQUE ETABLIE ET FIXEE , QUANT A SON MONTANT , PAR L ' AUTORITE PUBLIQUE , MEME SI UNE PARTIE DE LA CHARGE FRAPPANT LE PRODUIT NATIONAL EST , PAR AILLEURS , AFFECTEE AU FINANCEMENT D ' UN MONOPOLE D ' ETAT TANDIS QUE CELLE FRAPPANT LE PRODUIT IMPORTE EST PERCUE AU PROFIT DU BUDGET GENERAL DE L ' ETAT ;

QU ' EN EFFET , IL N ' Y A PAS DISCRIMINATION AU SENS DE L ' ARTICLE 37 LORSQUE LE PRODUIT IMPORTE EST PLACE DANS LES MEMES CONDITIONS QUE LE PRODUIT NATIONAL SIMILAIRE AFFECTE PAR LE MONOPOLE ;

QU ' IL Y A , PAR CONTRE , VIOLATION , NON SEULEMENT DE L ' ARTICLE 95 MAIS EGALEMENT DE L ' ARTICLE 37 DU TRAITE , SI LA CHARGE IMPOSEE AU PRODUIT IMPORTE , DIFFERE DE CELLE QUE SUBIT LE PRODUIT NATIONAL SIMILAIRE AFFECTE DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT PAR LE MONOPOLE ;

QU ' IL Y A DONC LIEU DE REPONDRE QUE L ' ARTICLE 37 , PARAGRAPHE 1 , DOIT ETRE INTERPRETE EN CE SENS QUE LA DISCRIMINATION DANS LES CONDITIONS D ' APPROVISIONNEMENT ET DE DEBOUCHES QU ' IL VISE , COMPREND LE FAIT DE METTRE A CHARGE D ' UN PRODUIT IMPORTE , FUT-CE SOUS FORME D ' IMPOT , UNE CONTRIBUTION AUX FRAIS DU MONOPOLE MAIS QUE CETTE DISPOSITION N ' INTERDIT PAS D ' IMPOSER , DE FACON IDENTIQUE , UN PRODUIT IMPORTE ET UN PRODUIT NATIONAL SIMILAIRE , MEME SI LA CHARGE IMPOSEE A CE DERNIER EST , EN PARTIE , AFFECTEE AU FINANCEMENT DU MONOPOLE TANDIS QUE CELLE FRAPPANT LE PRODUIT IMPORTE EST PERCUE AU PROFIT DU BUDGET GENERAL DE L ' ETAT ;

28 ATTENDU QUE LA REQUERANTE AU PRINCIPAL A , APRES LA CLOTURE DES DEBATS , SOLLICITE UNE REOUVERTURE DE CEUX-CI EN INVOQUANT QUE LES REPONSES DONNEES PAR LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FEDERALE D ' ALLEMAGNE ET LA COMMISSION A UNE QUESTION POSEE DANS L ' AFFAIRE 91-75 ( HAUPTZOLLAMT GOTTINGEN/MIRITZ ) SERAIENT DE NATURE A INFLUENCER LA DECISION DE LA COUR ;

29 ATTENDU CEPENDANT QUE CES REPONSES RELATIVES A L ' EXISTENCE D ' UN SYSTEME DIT ' DE PEREQUATION DES PRIX ' AU SEIN DU MONOPOLE ALLEMAND DES ALCOOLS N ' APPORTENT PAS , EN TOUT ETAT DE CAUSE , D ' ELEMENTS DECISIFS POUR L ' INTERPRETATION DU DROIT COMMUNAUTAIRE EN REPONSE AUX QUESTIONS POSEES PAR LE JUGE NATIONAL DANS LA PRESENTE AFFAIRE ;

QUE LA COUR NE CONSIDERE , DES LORS , PAS NECESSAIRE DE PROCEDER A UNE REOUVERTURE DES DEBATS ;

Décisions sur les dépenses


SUR LES DEPENS

30 ATTENDU QUE LES FRAIS EXPOSES PAR LA REPUBLIQUE FEDERALE D ' ALLEMAGNE ET PAR LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES QUI ONT SOUMIS DES OBSERVATIONS A LA COUR , NE PEUVENT FAIRE L ' OBJET DE REMBOURSEMENT ;

QUE LA PROCEDURE REVETANT , A L ' EGARD DES PARTIES AU PRINCIPAL , LE CARACTERE D ' UN INCIDENT SOULEVE DEVANT LA JURIDICTION NATIONALE , IL APPARTIENT A CELLE-CI DE STATUER SUR LES DEPENS ;

PAR CES MOTIFS ,

Dispositif


LA COUR ,

STATUANT SUR LES QUESTIONS A ELLE SOUMISES PAR LE FINANZGERICHT RHEINLAND-PFALZ PAR ORDONNANCE DU 10 AVRIL 1975 , DIT POUR DROIT :

1 ) L ' ARTICLE 95 , PARAGRAPHE 1 PRODUIT DES EFFETS IMMEDIATS ET ENGENDRE POUR LES JUSTICIABLES DES DROITS INDIVIDUELS QUE LES JURIDICTIONS INTERNES DOIVENT SAUVEGARDER ;

2 ) L ' ARTICLE 95 , PARAGRAPHE 1 , DOIT ETRE INTERPRETE EN CE SENS QU ' IL INTERDIT DE FRAPPER LE PRODUIT IMPORTE SUIVANT UN MODE DE CALCUL OU DES MODALITES DIFFERENTS , TEL UN MONTANT UNIFORME DANS UN CAS ET PROGRESSIF DANS L ' AUTRE , DE CEUX UTILISES POUR L ' IMPOT FRAPPANT LE PRODUIT NATIONAL SIMILAIRE ET ABOUTISSANT A DES MONTANTS SUPERIEURS POUR LE PRODUIT IMPORTE , MEME SI CETTE DISPARITE NE SE REALISE QUE DANS UNE MINORITE DE CAS . IL N ' Y A PAS LIEU A CET EGARD DE PRENDRE EN CONSIDERATION L ' INCIDENCE EVENTUELLEMENT DIFFERENTE DE CES IMPOSITIONS SUR LE NIVEAU DES PRIX DES DEUX PRODUITS ;

3 ) L ' ARTICLE 95 , PARAGRAPHE 1 , N ' INTERDIT PAS DE FRAPPER D ' UNE MEME IMPOSITION UN PRODUIT IMPORTE ET UN PRODUIT NATIONAL SIMILAIRE MEME SI UNE PARTIE DE LA CHARGE , FRAPPANT LE PRODUIT NATIONAL , EST AFFECTEE AU FINANCEMENT D ' UN MONOPOLE D ' ETAT TANDIS QUE CELLE FRAPPANT LE PRODUIT IMPORTE EST PERCUE AU PROFIT DU BUDGET GENERAL DE L ' ETAT ;

4 ) L ' ARTICLE 37 , PARAGRAPHE 1 , EST SUSCEPTIBLE D ' ENGENDRER , DANS LE CHEF DES JUSTICIABLES DES DROITS QUE LES JURIDICTIONS INTERNES DOIVENT SAUVEGARDER ;

5 ) L ' ARTICLE 37 , PARAGRAPHE 1 , DOIT ETRE INTERPRETE EN CE SENS QUE LA DISCRIMINATION DANS LES CONDITIONS D ' APPROVISIONNEMENT ET DE DEBOUCHES QU ' IL VISE , COMPREND LE FAIT DE METTRE A CHARGE D ' UN PRODUIT IMPORTE , FUT-CE SOUS FORM E D ' IMPOT , UNE CONTRIBUTION AUX FRAIS DU MONOPOLE MAIS QUE CETTE DISPOSITION N ' INTERDIT PAS D ' IMPOSER , DE FACON IDENTIQUE , UN PRODUIT IMPORTE ET UN PRODUIT NATIONAL SIMILAIRE , MEME SI LA CHARGE IMPOSEE A CE DERNIER EST , EN PARTIE , AFFECTEE AU FINANCEMENT DU MONOPOLE TANDIS QUE CELLE FRAPPANT LE PRODUIT IMPORTE EST PERCUE AU PROFIT DU BUDGET GENERAL DE L ' ETAT .