1 . TARIF DOUANIER COMMUN - NOTE COMPLEMENTAIRE - FORCE OBLIGATOIRE
2 . TARIF DOUANIER COMMUN - REMPLACEMENT DES TARIFS DOUANIERS NATIONAUX - INTERPRETATION - COMPETENCE EXCLUSIVE DES AUTORITES COMMUNAUTAIRES
3 . GATT - ENGAGEMENTS - FORCE OBLIGATOIRE POUR LA COMMUNAUTE - APPRECIATION PAR RAPPORT AUX DISPOSITIONS COMMUNAUTAIRES
4 . TARIF DOUANIER COMMUN - CONVENTIONS DE BRUXELLES SUR LA NOMENCLATURE ET LA CREATION D ' UN CONSEIL DE COOPERATION DOUANIERE - ENGAGEMENTS - FORCE OBLIGATOIRE POUR LA COMMUNAUTE
5 . TARIF DOUANIER COMMUN - CONSEIL DE COOPERATION DOUANIERE - AVIS DE CLASSEMENT - EFFETS - INTERPRETATION
1 . UNE NOTE COMPLEMENTAIRE AU TARIF DOUANIER COMMUN , ISSUE DE LA VOLONTE DU CONSEIL , S ' INTEGRE A LA POSITION A LAQUELLE ELLE SE RAPPORTE ET PARTICIPE DE SA FORCE OBLIGATOIRE , SOIT QU ' ELLE EN CONSTITUE UNE INTERPRETATION AUTHENTIQUE , SOIT QU ' ELLE LA COMPLETE .
2 . A PARTIR DU 1ER JUILLET 1968 , LE TARIF DOUANIER COMMUN A REMPLACE LES TARIFS DOUANIERS NATIONAUX DES ETATS MEMBRES . LA COMPETENCE POUR L ' INTERPRETER ET DETERMINER LES EFFETS JURIDIQUES DES POSITIONS QUI LE COMPOSENT APPARTIENT AUX SEULES AUTORITES COMMUNAUTAIRES , SOUS LE CONTROLE DES JURIDICTIONS CHARGEES D ' APPLIQUER ET D ' INTERPRETER LE DROIT COMMUNAUTAIRE . PAR CONSEQUENT , UNE INTERPRETATION DONNEE A UNE POSITION D ' UN TARIF DOUANIER NATIONAL OU COMMUN SEULEMENT A CERTAINS ETATS MEMBRES PAR L ' AUTORITE COMPETENTE D ' UN ETAT MEMBRE , ANTERIEUREMENT AU 1ER JUILLET 1968 , NE PEUT PLUS , MEME LORSQUE LE LIBELLE DE LA POSITION EST DEMEURE INCHANGE DANS LE TDC , PREVALOIR DANS L ' ORDRE JURIDIQUE COMMUNAUTAIRE .
3 . LA COMMUNAUTE ETANT SUBSTITUEE AUX ETATS MEMBRES , EN CE QUI CONCERNE L ' EXECUTION DES ENGAGEMENTS PREVUS PAR LE GATT , L ' EFFET JURIDIQUE CONTRAIGNANT DE CES ENGAGEMENTS DOIT ETRE APPRECIE PAR RAPPORT AUX DISPOSITIONS AFFERENTES DANS L ' ORDRE JURIDIQUE COMMUNAUTAIRE ET NON PAR RAPPORT A CELLES QUI LEUR DONNAIENT PRECEDEMMENT EFFET DANS LES ORDRES JURIDIQUES NATIONAUX .
4 . LA COMMUNAUTE EST SUBSTITUEE AUX ETATS MEMBRES EN CE QUI CONCERNE LES ENGAGEMENTS RESULTANT DE LA CONVENTION DU 15 DECEMBRE 1950 SUR LA NOMENCLATURE POUR LA CLASSIFICATION DES MARCHANDISES DANS LES TARIFS DOUANIERS ET DE LA CONVENTION DE LA MEME DATE PORTANT CREATION D ' UN CONSEIL DE COOPERATION DOUANIERE .
5 . LES AVIS DE CLASSEMENT EMIS PAR LE CONSEIL DE COOPERATION DOUANIERE NE LIENT PAS LES PARTIES CONTRACTANTES , MAIS CONSTITUENT DES ELEMENTS D ' INTERPRETATION D ' AUTANT PLUS DETERMINANTS QU ' ILS EMANENT D ' UNE AUTORITE CHARGEE PAR CES PARTIES D ' ASSURER L ' UNIFORMITE DANS L ' INTERPRETATION ET L ' APPLICATION DE LA NOMENCLATURE .
PAREILLE INTERPRETATION , LORSQU ' ELLE CORRESPOND EN OUTRE A LA PRATIQUE GENERALEMENT SUIVIE PAR LES ETATS CONTRACTANTS , NE SAURAIT ETRE ECARTEE QUE SI ELLE APPARAIT INCONCILIABLE AVEC LES TERMES DE LA POSITION EN QUESTION OU SI ELLE EXCEDE MANIFESTEMENT LE POUVOIR D ' APPRECIATION CONSENTI AU CONSEIL DE COOPERATION DOUANIERE .