61974J0055

Arrêt de la Cour du 22 janvier 1975. - Robert Unkel contre Hauptzollamt Hamburg-Jonas. - Demande de décision préjudicielle: Finanzgericht Hamburg - Allemagne. - Affaire 55-74.

Recueil de jurisprudence 1975 page 00009
édition spéciale grecque page 00001
édition spéciale portugaise page 00001


Sommaire
Parties
Objet du litige
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés


1 . AGRICULTURE - ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES - PRODUITS SOUMIS A UN REGIME DE PRIX UNIQUE - RESTITUTION A L ' EXPORTATION - DEMANDE - EXEMPLAIRE DE CONTROLE - REMISE A L ' AUTORITE NATIONALE COMPETENTE

( REGLEMENT DE LA COMMISSION NO 1041/67 , ART . 5 , MODIFIE PAR LE REGLEMENT NO 2586/69 , ART . 1 , REGLEMENT DU CONSEIL NO 121/67 , ART . 15 )

2 . AGRICULTURE - ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES - PRODUITS SOUMIS A UN REGIME DE PRIX UNIQUE - RESTITUTION A L ' EXPORTATION - DOSSIER DE PAIEMENT - CONTENU

( REGLEMENT DE LA COMMISSION NO 1041/67 , ART . 10 )

3 . AGRICULTURE - ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES - PRODUITS SOUMIS A UN REGIME DE PRIX UNIQUE - RESTITUTION A L ' EXPORTATION - EXEMPLAIRE DE CONTROLE - VALEUR PROBANTE - EXAMEN PAR LES AUTORITES NATIONALES

( REGLEMENT DE LA COMMISSION NO 1041/67 , ART . 5 ; MODIFIE PAR LE REGLEMENT NO 2586/69 , ART . 1 )

Sommaire


1 . LA REMISE A L ' AUTORITE NATIONALE COMPETENTE POUR L ' OCTROI DES RESTITUTIONS DE L ' EXEMPLAIRE DE CONTROLE VISE A L ' ARTICLE 1 DU REGLEMENT NO 2315/69 ET A L ' ARTICLE 5 DU REGLEMENT NO 1041/67 , TEL QUE MODIFIE PAR L ' ARTICLE 1 DU REGLEMENT NO 2586/69 , VAUT DEMANDE DE RESTITUTION SI CET EXEMPLAIRE CONTIENT LES INDICATIONS PERMETTANT DE RECONNAITRE QU ' IL CONCERNE DES MARCHANDISES BENEFICIANT DE CETTE RESTITUTION .

2 . LE DOSSIER VISE A L ' ARTICLE 10 DU REGLEMENT NO 1041/67 DOIT COMPORTER , OUTRE LA DEMANDE DE RESTITUTION , L ' ENSEMBLE DES PIECES PERMETTANT A L ' AUTORITE COMPETENTE DE CONTROLER LA REALISATION DES CONDITIONS AUXQUELLES EST SURBORDONNE LE BENEFICE DE CETTE RESTITUTION .

3 . LES RUBRIQUES PREVUES A L ' EXEMPLAIRE DE CONTROLE NE PERMETTANT PAS , PAR ELLES-MEMES , DE CONSTATER EN TOUT ETAT DE CAUSE LA REALISATION DE L ' ENSEMBLE DE CES CONDITIONS , IL APPARTIENT AUX AUTORITES NATIONALES DE CONSTATER , DANS CHAQUE CAS , LA VALEUR PROBANTE A CET EGARD DES MENTIONS PORTEES SUR L ' EXEMPLAIRE DE CONTROLE OU LA NECESSITE DE DOCUMENTS PROBATOIRES SUPPLEMENTAIRES .

Parties


DANS L ' AFFAIRE 55-74

AYANT POUR OBJET LA DEMANDE ADRESSEE A LA COUR , EN APPLICATION DE L ' ARTICLE 177 DU TRAITE CEE , PAR LE FINANZGERICHT DE HAMBOURG ET TENDANT A OBTENIR DANS LE LITIGE PENDANT DEVANT LADITE JURIDICTION , ENTRE

ROBERT UNKEL , 87 WUERZBURG-HEIDINGSFELD , RESENSTRASSE 1 ,

ET

HAUPTZOLLAMT HAMBURG-JONAS , 2 HAMBURG 11 , HOLZBRUECKE 8 ,

Objet du litige


UNE DECISION A TITRE PREJUDICIEL SUR L ' INTERPRETATION DES DISPOSITIONS DES REGLEMENTS NOS 121/67/CEE DU CONSEIL DU 13 JUIN 1967 ( JO NO 117 DU 19 JUIN 1967 , P . 2283 ) , 177/67/CEE DU CONSEIL DU 27 JUIN 1967 ( JO NO 130 DU 28 JUIN 1967 , P . 2614 ) ET 1041/67/ CEE DE LA COMMISSION DU 21 DECEMBRE 1967 ( JO NO 314 DU 23 DECEMBRE 1967 , P . 9 ) ,

Motifs de l'arrêt


1 ATTENDU QUE , PAR ORDONNANCE DU 26 JUIN 1974 , PARVENUE AU GREFFE DE LA COUR LE 25 JUILLET 1974 , LE FINANZGERICHT DE HAMBOURG A POSE , EN VERTU DE L ' ARTICLE 177 DU TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE , TROIS QUESTIONS RELATIVES A L ' INTERPRETATION DE CERTAINES DISPOSITIONS DES REGLEMENTS NOS 121/67 DU CONSEIL DU 13 JUIN 1967 , PORTANT ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES DANS LE SECTEUR DE LA VIANDE DE PORC ( JO NO 117 DU 19 JUIN 1967 , P . 2283 ) , ET 177/67 DU CONSEIL DU 27 JUIN 1967 , ETABLISSANT DANS LE SECTEUR DE LA VIANDE DE PORC LES REGLES GENERALES RELATIVES A L ' OCTROI DES RESTITUTIONS A L ' EXPORTATION ( JO NO 130 DU 28 JUIN 1967 , P . 2614 ) ; DU REGLEMENT NO 1041/67 DE LA COMMISSION DU 21 DECEMBRE 1967 , PORTANT MODALITES D ' APPLICATION DES RESTITUTIONS A L ' EXPORTATION DANS LE SECTEUR DES PRODUITS SOUMIS A UN REGIME DE PRIX UNIQUE ( JO NO 314 DU 23 DECEMBRE 1967 , P . 9 ) , TEL QUE MODIFIE PAR LES REGLEMENTS NOS 1056/68 DU 23 JUILLET 1968 ( JO NO L 179 DU 25 JUILLET 1968 , P . 28 ) , 499/69 DU 17 MARS 1969 ( JO NO L 69 DU 20 MARS 1969 , P . 1 ) , ET 2586/69 DU 22 DECEMBRE 1969 ( JO NO L 322 DU 24 DECEMBRE 1969 , P . 27 ) ;

QUE LES QUESTIONS POSEES CONCERNENT LES CONDITIONS DE FORME ET LES DELAIS DES DEMANDES DE RESTITUTION A L ' EXPORTATION DE CERTAINS PRODUITS AGRICOLES , TELLES QU ' ELLES ETAIENT REGLEES EN AVRIL 1972 , PERIODE OU SE SITUE L ' EXPORTATION LITIGIEUSE ;

2 ATTENDU QUE , PAR LA PREMIERE QUESTION , LA COUR EST INVITEE A DIRE SI LE DOCUMENT , DIT " EXEMPLAIRE DE CONTROLE " , PREVU PAR L ' ARTICLE 1 DU REGLEMENT NO 2315/69 ( JO NO L 295 DU 24 NOVEMBRE 1969 , P . 14 ) RELATIF A L ' EMPLOI DES DOCUMENTS DE TRANSIT COMMUNAUTAIRE , LORSQU ' IL EST REMPLI EN VERTU DE L ' ARTICLE 5 DU REGLEMENT NO 1041/67 DE LA COMMISSION ( TEL QUE MODIFIE PAR L ' ARTICLE 1 DU REGLEMENT NO 2586/69 ) CONSTITUE UNE DEMANDE D ' OCTROI DE RESTITUTION AU SENS DE L ' ARTICLE 15 , PARAGRAPHE 2 , DU REGLEMENT NO 121/67 ;

3 ATTENDU QUE LE REGLEMENT NO 1041/67 PRIS , ENTRE AUTRES , EN VUE D ' ASSURER L ' EXECUTION DES REGLEMENTS NOS 121/67 ET 177/67 DU CONSEIL RELATIFS A L ' ORGANISATION DES MARCHES ET A L ' OCTROI DE RESTITUTIONS A L ' EXPORTATION DANS LE SECTEUR DE LA VIANDE DE PORC , REGLE LES MODALITES D ' APPLICATION DE L ' OCTROI DE CES RESTITUTIONS ;

QUE SON ARTICLE 5 , DANS SA VERSION ORIGINAIRE , PREVOYAIT QUE LORSQUE , AVANT DE QUITTER LE TERRITOIRE DE LA COMMUNAUTE , UN PRODUIT TRAVERSAIT DES TERRITOIRES COMMUNAUTAIRES AUTRES QUE CELUI OU LES FORMALITES DOUANIERES D ' EXPORTATION ONT ETE ACCOMPLIES ET DANS L ' ATTENTE DE LA MISE EN PLACE D ' UN REGIME DE TRANSIT COMMUNAUTAIRE , LA PREUVE QUE CE PRODUIT AVAIT QUITTE LE TERRITOIRE DE LA COMMUNAUTE POUVAIT ETRE APPORTEE PAR LA PRODUCTION D ' UN DOCUMENT SUIVANT MODELE ANNEXE AUDIT REGLEMENT ET DENOMME " CERTIFICAT DE SORTIE " ;

4 QU ' IL A ETE RECONNU PAR ARRET DE LA COUR DE JUSTICE DU 6 JUIN 1972 DANS L ' AFFAIRE 94-71 QUE CE CERTIFICAT DE SORTIE , PRESENTE A L ' ADMINISTRATION COMPETENTE ET ACCEPTE PAR CELLE-CI , MANIFESTAIT , DE FACON SUFFISANTE , LA VOLONTE DE L ' EXPORTATEUR DE BENEFICIER D ' UNE RESTITUTION ET CONSTITUAIT DES LORS UNE DEMANDE DE RESTITUTION AU SENS DE L ' ARTICLE 15 DU REGLEMENT NO 121/67 ;

5 QUE LE REGLEMENT NO 2315/69 DE LA COMMISSION DU 19 NOVEMBRE 1969 AYANT MIS EN PLACE UN REGIME DE TRANSIT COMMUNAUTAIRE , L ' ARTICLE 5 DU REGLEMENT NO 1041/67 A ETE MODIFIE PAR L ' ARTICLE 1 DU REGLEMENT NO 2586/69 , EN CE SENS QUE LA PREUVE QUE LE PRODUIT AVAIT QUITTE LE TERRITOIRE DE LA COMMUNAUTE NE SERAIT PLUS APPORTEE PAR LA PRODUCTION D ' UN CERTIFICAT DE SORTIE , MAIS PAR CELLE DE L ' EXEMPLAIRE DE CONTROLE PREVU PAR L ' ARTICLE 1 DU REGLEMENT NO 2315/69 ;

QUE SI L ' EXEMPLAIRE DE CONTROLE NE REPREND PAS LA TOTALITE DES MENTIONS DU CERTIFICAT DE SORTIE , IL COMPORTE DES RUBRIQUES RESERVEES AUX MENTIONS SPECIALES QUI , SELON L ' ARTICLE 5 MODIFIE DU REGLEMENT NO 1041/67 , SONT REMPLIES LORSQU ' IL S ' AGIT DE PRODUITS BENEFICIANT DE RESTITUTIONS ;

6 ATTENDU QUE , SELON L ' ARTICLE 15 , PARAGRAPHE 2 , DU REGLEMENT NO 121/67 LES RESTITUTIONS A L ' EXPORTATION EN MATIERE DE VIANDE DE PORC NE SONT ACCORDEES QUE SUR DEMANDE DE L ' INTERESSE ;

QUE SI , COMPTE TENU DES NECESSITES DU BON FONCTIONNEMENT DU SYSTEME COMPLEXE DES RESTITUTIONS A L ' EXPORTATION , L ' ARTICLE 15 DOIT S ' INTERPRETER COMME IMPLIQUANT UNE DEMANDE ECRITE , IL Y A LIEU D ' EVITER UN FORMALISME QUI IRAIT AU-DELA DES NECESSITES D ' UN CONTROLE EFFICACE ;

QUE , DES LORS , LORSQUE L ' OPERATEUR ECONOMIQUE REMPLIT L ' EXEMPLAIRE DE CONTROLE , CONFORMEMENT AUX INDICATIONS DE L ' ARTICLE 5 , PARAGRAPHE 2 , DU REGLEMENT NO 1041/67 , EN MENTIONNANT CLAIREMENT QUE LES MARCHANDISES EXPORTEES BENEFICIENT DE RESTITUTIONS , IL INDIQUE , DE FACON SUFFISANTE , SA VOLONTE DE BENEFICIER DE CELLES-CI DE SORTE QUE L ' EXEMPLAIRE DE CONTROLE VAUT DEMANDE DE RESTITUTION ;

QU ' IL EN EST D ' AUTANT PLUS AINSI LORSQUE L ' EXEMPLAIRE DE CONTROLE COMPORTE DES NOTES EXPLICATIVES INDIQUANT , DE FACON EXPLICITE , LA RUBRIQUE QUI DOIT ETRE REMPLIE LORSQU ' IL S ' AGIT DE L ' EXPORTATION D ' UNE MARCHANDISE DONNANT DROIT A RESTITUTION ;

7 QU ' IL Y A DONC LIEU DE REPONDRE A LA PREMIERE QUESTION QUE LA REMISE A L ' AUTORITE NATIONALE COMPETENTE POUR L ' OCTROI DES RESTITUTIONS DE L ' EXEMPLAIRE DE CONTROLE VISE A L ' ARTICLE 1 DU REGLEMENT NO 2315/69 ET A L ' ARTICLE 5 DU REGLEMENT NO 1041/67 , TEL QUE MODIFIE PAR L ' ARTICLE 1 DU REGLEMENT NO 2586/69 , VAUT DEMANDE DE RESTITUTION SI CET EXEMPLAIRE CONTIENT LES INDICATIONS PERMETTANT DE RECONNAITRE QU ' IL CONCERNE DES MARCHANDISES BENEFICIANT DE CETTE RESTITUTION ;

QU ' IL APPARTIENT , EN CAS DE DOUTE , A LA JURIDICTION NATIONALE DE DECIDER , DANS CHAQUE CAS D ' ESPECE , SI TEL EST LE CAS ;

8 ATTENDU QUE LA DEUXIEME QUESTION VISE A SAVOIR SI LA DEMANDE DE RESTITUTION VISEE A L ' ARTICLE 15 DU REGLEMENT NO 121/67 ET LES PREUVES DE L ' ORIGINE DE LA MARCHANDISE EXIGEES , EN CE QUI CONCERNE LES RESTITUTIONS ACCORDEES A L ' EXPORTATION DANS LE SECTEUR DE LA VIANDE DE PORC , PAR L ' ARTICLE 6 DU REGLEMENT NO 177/67 ET , ENFIN , LES DECLARATIONS RELATIVES A LA QUALITE REQUISE DE LA MARCHANDISE POUR ETRE MISE EN LIBRE CIRCULATION , EXIGEES PAR L ' ARTICLE 6 DU REGLEMENT NO 1041/67 , FONT PARTIE DU DOSSIER DE PAIEMENT DE LA RESTITUTION QUI , SELON L ' ARTICLE 10 DE CE MEME REGLEMENT , DOIT , SOUS PEINE DE FORCLUSION , ETRE DEPOSE DANS LES SIX MOIS SUIVANT LA DATE D ' ACCOMPLISSEMENT DES FORMALITES DOUANIERES D ' EXPORTATION ;

QUE CETTE QUESTION TEND A SAVOIR S ' IL SUFFIT QUE LA DEMANDE DE RESTITUTION PARVIENNE DANS LE DELAI DE FORCLUSION DE SIX MOIS , OU SI TEL DOIT EGALEMENT ETRE LE CAS DES AUTRES DOCUMENTS RELATIFS A LA REALISATION DES CONDITIONS AUXQUELLES EST SOUMIS LE BENEFICE DE LA RESTITUTION ;

9 ATTENDU QUE L ' EXPRESSION " DOSSIER DE PAIEMENT " UTILISEE PAR L ' ARTICLE 10 , EN SON PARAGRAPHE 2 , VISE NON SEULEMENT LA DEMANDE DE RESTITUTION , MAIS AUSSI L ' ENSEMBLE DES PIECES QUI DOIVENT PERMETTRE A L ' AUTORITE COMPETENTE DE CHAQUE ETAT MEMBRE DE CONTROLER SI LES CONDITIONS AUXQUELLES EST SUBORDONNE LE BENEFICE DE LA RESTITUTION , SONT REMPLIES ;

QUE CETTE INTERPRETATION EST CONFIRMEE PAR LA CIRCONSTANCE QUE LE DELAI DE FORCLUSION NE COMMENCE A COURIR QU ' A PARTIR DE L ' ACCOMPLISSEMENT DES FORMALITES DOUANIERES ;

QU ' EN EFFET LE SEUL DEPOT D ' UNE DEMANDE NE JUSTIFIERAIT PAS UN DELAI DE CETTE IMPORTANCE , QUI CONCERNE , DES LORS , LA PERIODE NECESSAIRE POUR LA REUNION DE L ' ENSEMBLE DES PREUVES EVENTUELLEMENT EXIGEES ;

10 QU ' IL Y A DONC LIEU DE REPONDRE A LA DEUXIEME QUESTION QUE LE DOSSIER VISE A L ' ARTICLE 10 DU REGLEMENT NO 1041/67 DOIT COMPORTER , OUTRE LA DEMANDE DE RESTITUTION , L ' ENSEMBLE DES PIECES PERMETTANT A L ' AUTORITE COMPETENTE DE CONTROLER LA REALISATION DES CONDITIONS AUXQUELLES EST SUBORDONNE LE BENEFICE DE CETTE RESTITUTION ;

11 ATTENDU QUE , PAR LA TROISIEME QUESTION , IL EST DEMANDE SI L ' EXEMPLAIRE DE CONTROLE , LORSQUE LES DIFFERENTES RUBRIQUES QU ' IL COMPORTE SONT REMPLIES PAR L ' INTERESSE , CONTIENT LES DECLARATIONS ET PREUVES RELATIVES A L ' ORIGINE DES MARCHANDISES ET A LA QUALITE REQUISE DE CELLES-CI POUR ETRE MISES EN LIBRE CIRCULATION , CONDITIONS AUXQUELLES EST SUBORDONNE LE BENEFICE DE LA RESTITUTION ;

12 ATTENDU QUE , SELON LES ARTICLES 6 ET 7 DU REGLEMENT NO 1041/67 , UNE RESTITUTION N ' EST ACCORDEE , NOTAMMENT POUR LES PRODUITS EN CAUSE , QUE SI CEUX-CI SONT D ' ORIGINE COMMUNAUTAIRE , SE TROUVENT EN LIBRE CIRCULATION A L ' INTERIEUR DE LA COMMUNAUTE ET SONT DE QUALITE SAINE , LOYALE ET MARCHANDE ;

QUE LES RUBRIQUES PREVUES A L ' EXEMPLAIRE DE CONTROLE NE PERMETTENT PAS , PAR ELLES-MEMES , DE CONSTATER EN TOUT ETAT DE CAUSE LA REALISATION DE L ' ENSEMBLE DE CES CONDITIONS ;

QU ' IL APPARTIENT AUX AUTORITES NATIONALES DE CONSTATER , DANS CHAQUE CAS , LA VALEUR PROBANTE A CET EGARD DES MENTIONS PORTEES SUR L ' EXEMPLAIRE DE CONTROLE OU LA NECESSITE DE DOCUMENTS PROBATOIRES SUPPLEMENTAIRES ;

Décisions sur les dépenses


13 ATTENDU QUE LES FRAIS EXPOSES PAR LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES QUI A SOUMIS DES OBSERVATIONS A LA COUR , NE PEUVENT FAIRE L ' OBJET DE REMBOURSEMENT ;

QUE LA PROCEDURE REVETANT , A L ' EGARD DES PARTIES AU PRINCIPAL , LE CARACTERE D ' UN INCIDENT SOULEVE DEVANT LA JURIDICTION NATIONALE , IL APPARTIENT A CELLE-CI DE STATUER SUR LES DEPENS ;

PAR CES MOTIFS ,

Dispositif


LA COUR ,

STATUANT SUR LES QUESTIONS A ELLE SOUMISES PAR LE FINANZGERICHT DE HAMBOURG , PAR ORDONNANCE DU 26 JUIN 1974 , DIT POUR DROIT :

1 ) LA REMISE A L ' AUTORITE NATIONALE COMPETENTE POUR L ' OCTROI DES RESTITUTIONS DE L ' EXEMPLAIRE DE CONTROLE VISE A L ' ARTICLE 1 DU REGLEMENT NO 2315/69 ET A L ' ARTICLE 5 DU REGLEMENT NO 1041/67 , TEL QUE MODIFIE PAR L ' ARTICLE 1 DU REGLEMENT NO 2586/69 , VAUT DEMANDE DE RESTITUTION SI CET EXEMPLAIRE CONTIENT LES INDICATIONS PERMETTANT DE RECONNAITRE QU ' IL CONCERNE DES MARCHANDISES BENEFICIANT DE CETTE RESTITUTION ;

2 ) LE DOSSIER VISE A L ' ARTICLE 10 DU REGLEMENT NO 1041/67 DOIT COMPORTER , OUTRE LA DEMANDE DE RESTITUTION , L ' ENSEMBLE DES PIECES PERMETTANT A L ' AUTORITE COMPETENTE DE CONTROLER LA REALISATION DES CONDITIONS AUXQUELLES EST SUBORDONNE LE BENEFICE DE CETTE RESTITUTION ;

3 ) LES RUBRIQUES PREVUES A L ' EXEMPLAIRE DE CONTROLE NE PERMETTANT PAS , PAR ELLES-MEME , DE CONSTATER EN TOUT ETAT DE CAUSE LA REALISATION DE L ' ENSEMBLE DE CES CONDITIONS , IL APPARTIENT AUX AUTORITES NATIONALES DE CONSTATER , DANS CHAQUE CAS , LA VALEUR PROBANTE A CET EGARD DES MENTIONS PORTEES SUR L ' EXEMPLAIRE DE CONTROLE OU LA NECESSITE DE DOCUMENTS PROBATOIRES SUPPLEMENTAIRES .