Arrêt de la Cour du 22 janvier 1975. - Robert Unkel contre Hauptzollamt Hamburg-Jonas. - Demande de décision préjudicielle: Finanzgericht Hamburg - Allemagne. - Affaire 55-74.
Recueil de jurisprudence 1975 page 00009
édition spéciale grecque page 00001
édition spéciale portugaise page 00001
Sommaire
Parties
Objet du litige
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
1 . AGRICULTURE - ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES - PRODUITS SOUMIS A UN REGIME DE PRIX UNIQUE - RESTITUTION A L ' EXPORTATION - DEMANDE - EXEMPLAIRE DE CONTROLE - REMISE A L ' AUTORITE NATIONALE COMPETENTE
( REGLEMENT DE LA COMMISSION NO 1041/67 , ART . 5 , MODIFIE PAR LE REGLEMENT NO 2586/69 , ART . 1 , REGLEMENT DU CONSEIL NO 121/67 , ART . 15 )
2 . AGRICULTURE - ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES - PRODUITS SOUMIS A UN REGIME DE PRIX UNIQUE - RESTITUTION A L ' EXPORTATION - DOSSIER DE PAIEMENT - CONTENU
( REGLEMENT DE LA COMMISSION NO 1041/67 , ART . 10 )
3 . AGRICULTURE - ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES - PRODUITS SOUMIS A UN REGIME DE PRIX UNIQUE - RESTITUTION A L ' EXPORTATION - EXEMPLAIRE DE CONTROLE - VALEUR PROBANTE - EXAMEN PAR LES AUTORITES NATIONALES
( REGLEMENT DE LA COMMISSION NO 1041/67 , ART . 5 ; MODIFIE PAR LE REGLEMENT NO 2586/69 , ART . 1 )
1 . LA REMISE A L ' AUTORITE NATIONALE COMPETENTE POUR L ' OCTROI DES RESTITUTIONS DE L ' EXEMPLAIRE DE CONTROLE VISE A L ' ARTICLE 1 DU REGLEMENT NO 2315/69 ET A L ' ARTICLE 5 DU REGLEMENT NO 1041/67 , TEL QUE MODIFIE PAR L ' ARTICLE 1 DU REGLEMENT NO 2586/69 , VAUT DEMANDE DE RESTITUTION SI CET EXEMPLAIRE CONTIENT LES INDICATIONS PERMETTANT DE RECONNAITRE QU ' IL CONCERNE DES MARCHANDISES BENEFICIANT DE CETTE RESTITUTION .
2 . LE DOSSIER VISE A L ' ARTICLE 10 DU REGLEMENT NO 1041/67 DOIT COMPORTER , OUTRE LA DEMANDE DE RESTITUTION , L ' ENSEMBLE DES PIECES PERMETTANT A L ' AUTORITE COMPETENTE DE CONTROLER LA REALISATION DES CONDITIONS AUXQUELLES EST SURBORDONNE LE BENEFICE DE CETTE RESTITUTION .
3 . LES RUBRIQUES PREVUES A L ' EXEMPLAIRE DE CONTROLE NE PERMETTANT PAS , PAR ELLES-MEMES , DE CONSTATER EN TOUT ETAT DE CAUSE LA REALISATION DE L ' ENSEMBLE DE CES CONDITIONS , IL APPARTIENT AUX AUTORITES NATIONALES DE CONSTATER , DANS CHAQUE CAS , LA VALEUR PROBANTE A CET EGARD DES MENTIONS PORTEES SUR L ' EXEMPLAIRE DE CONTROLE OU LA NECESSITE DE DOCUMENTS PROBATOIRES SUPPLEMENTAIRES .
DANS L ' AFFAIRE 55-74
AYANT POUR OBJET LA DEMANDE ADRESSEE A LA COUR , EN APPLICATION DE L ' ARTICLE 177 DU TRAITE CEE , PAR LE FINANZGERICHT DE HAMBOURG ET TENDANT A OBTENIR DANS LE LITIGE PENDANT DEVANT LADITE JURIDICTION , ENTRE
ROBERT UNKEL , 87 WUERZBURG-HEIDINGSFELD , RESENSTRASSE 1 ,
ET
HAUPTZOLLAMT HAMBURG-JONAS , 2 HAMBURG 11 , HOLZBRUECKE 8 ,
UNE DECISION A TITRE PREJUDICIEL SUR L ' INTERPRETATION DES DISPOSITIONS DES REGLEMENTS NOS 121/67/CEE DU CONSEIL DU 13 JUIN 1967 ( JO NO 117 DU 19 JUIN 1967 , P . 2283 ) , 177/67/CEE DU CONSEIL DU 27 JUIN 1967 ( JO NO 130 DU 28 JUIN 1967 , P . 2614 ) ET 1041/67/ CEE DE LA COMMISSION DU 21 DECEMBRE 1967 ( JO NO 314 DU 23 DECEMBRE 1967 , P . 9 ) ,
1 ATTENDU QUE , PAR ORDONNANCE DU 26 JUIN 1974 , PARVENUE AU GREFFE DE LA COUR LE 25 JUILLET 1974 , LE FINANZGERICHT DE HAMBOURG A POSE , EN VERTU DE L ' ARTICLE 177 DU TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE , TROIS QUESTIONS RELATIVES A L ' INTERPRETATION DE CERTAINES DISPOSITIONS DES REGLEMENTS NOS 121/67 DU CONSEIL DU 13 JUIN 1967 , PORTANT ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES DANS LE SECTEUR DE LA VIANDE DE PORC ( JO NO 117 DU 19 JUIN 1967 , P . 2283 ) , ET 177/67 DU CONSEIL DU 27 JUIN 1967 , ETABLISSANT DANS LE SECTEUR DE LA VIANDE DE PORC LES REGLES GENERALES RELATIVES A L ' OCTROI DES RESTITUTIONS A L ' EXPORTATION ( JO NO 130 DU 28 JUIN 1967 , P . 2614 ) ; DU REGLEMENT NO 1041/67 DE LA COMMISSION DU 21 DECEMBRE 1967 , PORTANT MODALITES D ' APPLICATION DES RESTITUTIONS A L ' EXPORTATION DANS LE SECTEUR DES PRODUITS SOUMIS A UN REGIME DE PRIX UNIQUE ( JO NO 314 DU 23 DECEMBRE 1967 , P . 9 ) , TEL QUE MODIFIE PAR LES REGLEMENTS NOS 1056/68 DU 23 JUILLET 1968 ( JO NO L 179 DU 25 JUILLET 1968 , P . 28 ) , 499/69 DU 17 MARS 1969 ( JO NO L 69 DU 20 MARS 1969 , P . 1 ) , ET 2586/69 DU 22 DECEMBRE 1969 ( JO NO L 322 DU 24 DECEMBRE 1969 , P . 27 ) ;
QUE LES QUESTIONS POSEES CONCERNENT LES CONDITIONS DE FORME ET LES DELAIS DES DEMANDES DE RESTITUTION A L ' EXPORTATION DE CERTAINS PRODUITS AGRICOLES , TELLES QU ' ELLES ETAIENT REGLEES EN AVRIL 1972 , PERIODE OU SE SITUE L ' EXPORTATION LITIGIEUSE ;
2 ATTENDU QUE , PAR LA PREMIERE QUESTION , LA COUR EST INVITEE A DIRE SI LE DOCUMENT , DIT " EXEMPLAIRE DE CONTROLE " , PREVU PAR L ' ARTICLE 1 DU REGLEMENT NO 2315/69 ( JO NO L 295 DU 24 NOVEMBRE 1969 , P . 14 ) RELATIF A L ' EMPLOI DES DOCUMENTS DE TRANSIT COMMUNAUTAIRE , LORSQU ' IL EST REMPLI EN VERTU DE L ' ARTICLE 5 DU REGLEMENT NO 1041/67 DE LA COMMISSION ( TEL QUE MODIFIE PAR L ' ARTICLE 1 DU REGLEMENT NO 2586/69 ) CONSTITUE UNE DEMANDE D ' OCTROI DE RESTITUTION AU SENS DE L ' ARTICLE 15 , PARAGRAPHE 2 , DU REGLEMENT NO 121/67 ;
3 ATTENDU QUE LE REGLEMENT NO 1041/67 PRIS , ENTRE AUTRES , EN VUE D ' ASSURER L ' EXECUTION DES REGLEMENTS NOS 121/67 ET 177/67 DU CONSEIL RELATIFS A L ' ORGANISATION DES MARCHES ET A L ' OCTROI DE RESTITUTIONS A L ' EXPORTATION DANS LE SECTEUR DE LA VIANDE DE PORC , REGLE LES MODALITES D ' APPLICATION DE L ' OCTROI DE CES RESTITUTIONS ;
QUE SON ARTICLE 5 , DANS SA VERSION ORIGINAIRE , PREVOYAIT QUE LORSQUE , AVANT DE QUITTER LE TERRITOIRE DE LA COMMUNAUTE , UN PRODUIT TRAVERSAIT DES TERRITOIRES COMMUNAUTAIRES AUTRES QUE CELUI OU LES FORMALITES DOUANIERES D ' EXPORTATION ONT ETE ACCOMPLIES ET DANS L ' ATTENTE DE LA MISE EN PLACE D ' UN REGIME DE TRANSIT COMMUNAUTAIRE , LA PREUVE QUE CE PRODUIT AVAIT QUITTE LE TERRITOIRE DE LA COMMUNAUTE POUVAIT ETRE APPORTEE PAR LA PRODUCTION D ' UN DOCUMENT SUIVANT MODELE ANNEXE AUDIT REGLEMENT ET DENOMME " CERTIFICAT DE SORTIE " ;
4 QU ' IL A ETE RECONNU PAR ARRET DE LA COUR DE JUSTICE DU 6 JUIN 1972 DANS L ' AFFAIRE 94-71 QUE CE CERTIFICAT DE SORTIE , PRESENTE A L ' ADMINISTRATION COMPETENTE ET ACCEPTE PAR CELLE-CI , MANIFESTAIT , DE FACON SUFFISANTE , LA VOLONTE DE L ' EXPORTATEUR DE BENEFICIER D ' UNE RESTITUTION ET CONSTITUAIT DES LORS UNE DEMANDE DE RESTITUTION AU SENS DE L ' ARTICLE 15 DU REGLEMENT NO 121/67 ;
5 QUE LE REGLEMENT NO 2315/69 DE LA COMMISSION DU 19 NOVEMBRE 1969 AYANT MIS EN PLACE UN REGIME DE TRANSIT COMMUNAUTAIRE , L ' ARTICLE 5 DU REGLEMENT NO 1041/67 A ETE MODIFIE PAR L ' ARTICLE 1 DU REGLEMENT NO 2586/69 , EN CE SENS QUE LA PREUVE QUE LE PRODUIT AVAIT QUITTE LE TERRITOIRE DE LA COMMUNAUTE NE SERAIT PLUS APPORTEE PAR LA PRODUCTION D ' UN CERTIFICAT DE SORTIE , MAIS PAR CELLE DE L ' EXEMPLAIRE DE CONTROLE PREVU PAR L ' ARTICLE 1 DU REGLEMENT NO 2315/69 ;
QUE SI L ' EXEMPLAIRE DE CONTROLE NE REPREND PAS LA TOTALITE DES MENTIONS DU CERTIFICAT DE SORTIE , IL COMPORTE DES RUBRIQUES RESERVEES AUX MENTIONS SPECIALES QUI , SELON L ' ARTICLE 5 MODIFIE DU REGLEMENT NO 1041/67 , SONT REMPLIES LORSQU ' IL S ' AGIT DE PRODUITS BENEFICIANT DE RESTITUTIONS ;
6 ATTENDU QUE , SELON L ' ARTICLE 15 , PARAGRAPHE 2 , DU REGLEMENT NO 121/67 LES RESTITUTIONS A L ' EXPORTATION EN MATIERE DE VIANDE DE PORC NE SONT ACCORDEES QUE SUR DEMANDE DE L ' INTERESSE ;
QUE SI , COMPTE TENU DES NECESSITES DU BON FONCTIONNEMENT DU SYSTEME COMPLEXE DES RESTITUTIONS A L ' EXPORTATION , L ' ARTICLE 15 DOIT S ' INTERPRETER COMME IMPLIQUANT UNE DEMANDE ECRITE , IL Y A LIEU D ' EVITER UN FORMALISME QUI IRAIT AU-DELA DES NECESSITES D ' UN CONTROLE EFFICACE ;
QUE , DES LORS , LORSQUE L ' OPERATEUR ECONOMIQUE REMPLIT L ' EXEMPLAIRE DE CONTROLE , CONFORMEMENT AUX INDICATIONS DE L ' ARTICLE 5 , PARAGRAPHE 2 , DU REGLEMENT NO 1041/67 , EN MENTIONNANT CLAIREMENT QUE LES MARCHANDISES EXPORTEES BENEFICIENT DE RESTITUTIONS , IL INDIQUE , DE FACON SUFFISANTE , SA VOLONTE DE BENEFICIER DE CELLES-CI DE SORTE QUE L ' EXEMPLAIRE DE CONTROLE VAUT DEMANDE DE RESTITUTION ;
QU ' IL EN EST D ' AUTANT PLUS AINSI LORSQUE L ' EXEMPLAIRE DE CONTROLE COMPORTE DES NOTES EXPLICATIVES INDIQUANT , DE FACON EXPLICITE , LA RUBRIQUE QUI DOIT ETRE REMPLIE LORSQU ' IL S ' AGIT DE L ' EXPORTATION D ' UNE MARCHANDISE DONNANT DROIT A RESTITUTION ;
7 QU ' IL Y A DONC LIEU DE REPONDRE A LA PREMIERE QUESTION QUE LA REMISE A L ' AUTORITE NATIONALE COMPETENTE POUR L ' OCTROI DES RESTITUTIONS DE L ' EXEMPLAIRE DE CONTROLE VISE A L ' ARTICLE 1 DU REGLEMENT NO 2315/69 ET A L ' ARTICLE 5 DU REGLEMENT NO 1041/67 , TEL QUE MODIFIE PAR L ' ARTICLE 1 DU REGLEMENT NO 2586/69 , VAUT DEMANDE DE RESTITUTION SI CET EXEMPLAIRE CONTIENT LES INDICATIONS PERMETTANT DE RECONNAITRE QU ' IL CONCERNE DES MARCHANDISES BENEFICIANT DE CETTE RESTITUTION ;
QU ' IL APPARTIENT , EN CAS DE DOUTE , A LA JURIDICTION NATIONALE DE DECIDER , DANS CHAQUE CAS D ' ESPECE , SI TEL EST LE CAS ;
8 ATTENDU QUE LA DEUXIEME QUESTION VISE A SAVOIR SI LA DEMANDE DE RESTITUTION VISEE A L ' ARTICLE 15 DU REGLEMENT NO 121/67 ET LES PREUVES DE L ' ORIGINE DE LA MARCHANDISE EXIGEES , EN CE QUI CONCERNE LES RESTITUTIONS ACCORDEES A L ' EXPORTATION DANS LE SECTEUR DE LA VIANDE DE PORC , PAR L ' ARTICLE 6 DU REGLEMENT NO 177/67 ET , ENFIN , LES DECLARATIONS RELATIVES A LA QUALITE REQUISE DE LA MARCHANDISE POUR ETRE MISE EN LIBRE CIRCULATION , EXIGEES PAR L ' ARTICLE 6 DU REGLEMENT NO 1041/67 , FONT PARTIE DU DOSSIER DE PAIEMENT DE LA RESTITUTION QUI , SELON L ' ARTICLE 10 DE CE MEME REGLEMENT , DOIT , SOUS PEINE DE FORCLUSION , ETRE DEPOSE DANS LES SIX MOIS SUIVANT LA DATE D ' ACCOMPLISSEMENT DES FORMALITES DOUANIERES D ' EXPORTATION ;
QUE CETTE QUESTION TEND A SAVOIR S ' IL SUFFIT QUE LA DEMANDE DE RESTITUTION PARVIENNE DANS LE DELAI DE FORCLUSION DE SIX MOIS , OU SI TEL DOIT EGALEMENT ETRE LE CAS DES AUTRES DOCUMENTS RELATIFS A LA REALISATION DES CONDITIONS AUXQUELLES EST SOUMIS LE BENEFICE DE LA RESTITUTION ;
9 ATTENDU QUE L ' EXPRESSION " DOSSIER DE PAIEMENT " UTILISEE PAR L ' ARTICLE 10 , EN SON PARAGRAPHE 2 , VISE NON SEULEMENT LA DEMANDE DE RESTITUTION , MAIS AUSSI L ' ENSEMBLE DES PIECES QUI DOIVENT PERMETTRE A L ' AUTORITE COMPETENTE DE CHAQUE ETAT MEMBRE DE CONTROLER SI LES CONDITIONS AUXQUELLES EST SUBORDONNE LE BENEFICE DE LA RESTITUTION , SONT REMPLIES ;
QUE CETTE INTERPRETATION EST CONFIRMEE PAR LA CIRCONSTANCE QUE LE DELAI DE FORCLUSION NE COMMENCE A COURIR QU ' A PARTIR DE L ' ACCOMPLISSEMENT DES FORMALITES DOUANIERES ;
QU ' EN EFFET LE SEUL DEPOT D ' UNE DEMANDE NE JUSTIFIERAIT PAS UN DELAI DE CETTE IMPORTANCE , QUI CONCERNE , DES LORS , LA PERIODE NECESSAIRE POUR LA REUNION DE L ' ENSEMBLE DES PREUVES EVENTUELLEMENT EXIGEES ;
10 QU ' IL Y A DONC LIEU DE REPONDRE A LA DEUXIEME QUESTION QUE LE DOSSIER VISE A L ' ARTICLE 10 DU REGLEMENT NO 1041/67 DOIT COMPORTER , OUTRE LA DEMANDE DE RESTITUTION , L ' ENSEMBLE DES PIECES PERMETTANT A L ' AUTORITE COMPETENTE DE CONTROLER LA REALISATION DES CONDITIONS AUXQUELLES EST SUBORDONNE LE BENEFICE DE CETTE RESTITUTION ;
11 ATTENDU QUE , PAR LA TROISIEME QUESTION , IL EST DEMANDE SI L ' EXEMPLAIRE DE CONTROLE , LORSQUE LES DIFFERENTES RUBRIQUES QU ' IL COMPORTE SONT REMPLIES PAR L ' INTERESSE , CONTIENT LES DECLARATIONS ET PREUVES RELATIVES A L ' ORIGINE DES MARCHANDISES ET A LA QUALITE REQUISE DE CELLES-CI POUR ETRE MISES EN LIBRE CIRCULATION , CONDITIONS AUXQUELLES EST SUBORDONNE LE BENEFICE DE LA RESTITUTION ;
12 ATTENDU QUE , SELON LES ARTICLES 6 ET 7 DU REGLEMENT NO 1041/67 , UNE RESTITUTION N ' EST ACCORDEE , NOTAMMENT POUR LES PRODUITS EN CAUSE , QUE SI CEUX-CI SONT D ' ORIGINE COMMUNAUTAIRE , SE TROUVENT EN LIBRE CIRCULATION A L ' INTERIEUR DE LA COMMUNAUTE ET SONT DE QUALITE SAINE , LOYALE ET MARCHANDE ;
QUE LES RUBRIQUES PREVUES A L ' EXEMPLAIRE DE CONTROLE NE PERMETTENT PAS , PAR ELLES-MEMES , DE CONSTATER EN TOUT ETAT DE CAUSE LA REALISATION DE L ' ENSEMBLE DE CES CONDITIONS ;
QU ' IL APPARTIENT AUX AUTORITES NATIONALES DE CONSTATER , DANS CHAQUE CAS , LA VALEUR PROBANTE A CET EGARD DES MENTIONS PORTEES SUR L ' EXEMPLAIRE DE CONTROLE OU LA NECESSITE DE DOCUMENTS PROBATOIRES SUPPLEMENTAIRES ;
13 ATTENDU QUE LES FRAIS EXPOSES PAR LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES QUI A SOUMIS DES OBSERVATIONS A LA COUR , NE PEUVENT FAIRE L ' OBJET DE REMBOURSEMENT ;
QUE LA PROCEDURE REVETANT , A L ' EGARD DES PARTIES AU PRINCIPAL , LE CARACTERE D ' UN INCIDENT SOULEVE DEVANT LA JURIDICTION NATIONALE , IL APPARTIENT A CELLE-CI DE STATUER SUR LES DEPENS ;
PAR CES MOTIFS ,
LA COUR ,
STATUANT SUR LES QUESTIONS A ELLE SOUMISES PAR LE FINANZGERICHT DE HAMBOURG , PAR ORDONNANCE DU 26 JUIN 1974 , DIT POUR DROIT :
1 ) LA REMISE A L ' AUTORITE NATIONALE COMPETENTE POUR L ' OCTROI DES RESTITUTIONS DE L ' EXEMPLAIRE DE CONTROLE VISE A L ' ARTICLE 1 DU REGLEMENT NO 2315/69 ET A L ' ARTICLE 5 DU REGLEMENT NO 1041/67 , TEL QUE MODIFIE PAR L ' ARTICLE 1 DU REGLEMENT NO 2586/69 , VAUT DEMANDE DE RESTITUTION SI CET EXEMPLAIRE CONTIENT LES INDICATIONS PERMETTANT DE RECONNAITRE QU ' IL CONCERNE DES MARCHANDISES BENEFICIANT DE CETTE RESTITUTION ;
2 ) LE DOSSIER VISE A L ' ARTICLE 10 DU REGLEMENT NO 1041/67 DOIT COMPORTER , OUTRE LA DEMANDE DE RESTITUTION , L ' ENSEMBLE DES PIECES PERMETTANT A L ' AUTORITE COMPETENTE DE CONTROLER LA REALISATION DES CONDITIONS AUXQUELLES EST SUBORDONNE LE BENEFICE DE CETTE RESTITUTION ;
3 ) LES RUBRIQUES PREVUES A L ' EXEMPLAIRE DE CONTROLE NE PERMETTANT PAS , PAR ELLES-MEME , DE CONSTATER EN TOUT ETAT DE CAUSE LA REALISATION DE L ' ENSEMBLE DE CES CONDITIONS , IL APPARTIENT AUX AUTORITES NATIONALES DE CONSTATER , DANS CHAQUE CAS , LA VALEUR PROBANTE A CET EGARD DES MENTIONS PORTEES SUR L ' EXEMPLAIRE DE CONTROLE OU LA NECESSITE DE DOCUMENTS PROBATOIRES SUPPLEMENTAIRES .