61973O0004(00)

Ordonnance de la Cour (deuxième chambre) du 24 septembre 1975. - J. Nold, Kohlen- und Baustoffgroßhandlung contre Commission des Communautés européennes. - Affaire 4-73.

Recueil de jurisprudence 1975 page 00985


Parties
Motifs de l'arrĂȘt
Dispositif

Parties


DANS L ' AFFAIRE 4-73

J . NOLD , KOHLEN - UND BAUSTOFFGROSSHANDLUNG , SOCIETE EN COMMANDITE DE DROIT ALLEMAND AYANT SON SIEGE A DARMSTADT , REPRESENTEE , DANS L ' AFFAIRE AU PRINCIPAL , PAR ME MANFRED LUTKEHAUS , AVOCAT AU BARREAU DE ESSEN , ET , AUX FINS DE LA PRESENTE PROCEDURE , PAR ME A . W . HEINZERLING , AVOCAT AU BARREAU DE DARMSTADT , AYANT ELU DOMICILE A LUXEMBOURG EN L ' ETUDE DE ME ANDRE ELINGER , 84 , GRAND-RUE ,

PARTIE REQUERANTE ,

CONTRE

COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES , REPRESENTEE PAR SON CONSEILLER JURIDIQUE , M . DIETER OLDEKOP , EN QUALITE D ' AGENT , AYANT ELU DOMICILE A LUXEMBOURG AUPRES DE SON CONSEILLER JURIDIQUE , M . PIERRE LAMOUREUX , 4 , BOULEVARD ROYAL ,

PARTIE DEFENDERESSE ,

SOUTENUE PAR

RUHRKOHLE AKTIENGESELLSCHAFT , SOCIETE ANONYME AYANT SON SIEGE A ESSEN ,

ET

RUHRKOHLE VERKAUFSGESELLSCHAFT MBH , SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE AYANT SON SIEGE A ESSEN , REPRESENTEE PAR ME OTFRIED LIEBERKNECHT , AVOCAT AU BARREAU DE DUSSELDORF , AYANT ELU DOMICILE A LUXEMBOURG EN L ' ETUDE DE ME ALEX BONN , 22 , COTE-D ' EICH ,

PARTIES INTERVENANTES ,

Motifs de l'arrĂȘt


1 ATTENDU QUE LA COUR N ' EST PAS APPELEE A TAXER LES HONORAIRES DUS PAR LES PARTIES A LEURS PROPRES AVOCATS ET CONSEILS , MAIS A DETERMINER LE MONTANT A CONCURRENCE DUQUEL CES REMUNERATIONS PEUVENT ETRE RECUPEREES CONTRE LA PARTIE CONDAMNEE AUX DEPENS ;

QU ' ELLE N ' A , DES LORS , PAS A PRENDRE EN CONSIDERATION LA CONVENTION PASSEE ENTRE LES INTERVENANTES ET LEURS AVOCATS ;

2 ATTENDU QUE , AUX TERMES DE L ' ARTICLE 73 , ALINEA B ) , DU REGLEMENT DE PROCEDURE DE LA COUR " SONT CONSIDERES COMME DEPENS RECUPERABLES . . . LES FRAIS INDISPENSABLES EXPOSES PAR LES PARTIES AUX FINS DE LA PROCEDURE , NOTAMMENT . . . LA REMUNERATION D ' UN AGENT , CONSEIL OU AVOCAT " ;

3 QUE , LE DROIT COMMUNAUTAIRE NE CONTENANT PAS DE DISPOSITION DE NATURE TARIFAIRE , LA COUR DOIT APPRECIER LIBREMENT LES DONNEES DE LA CAUSE , EN TENANT COMPTE DE L ' OBJET ET DE LA NATURE DU LITIGE , DE SON IMPORTANCE SOUS L ' ANGLE DU DROIT COMMUNAUTAIRE , AINSI QUE DES DIFFICULTES DE LA CAUSE ;

QUE , AU VU DE CES CRITERES , LA RECLAMATION DES INTERVENANTES APPARAIT LARGEMENT SUREVALUEE ;

QUE , D ' UNE PART , POUR APPRECIER LA VALEUR DU LITIGE , IL Y A LIEU DE PRENDRE EN CONSIDERATION L ' OBJET DE LA REQUETE AU PRINCIPAL QUI VISAIT , EN FAIT , NON PAS A FAIRE TOMBER L ' ENSEMBLE DE LA REGLEMENTATION RELATIVE A LA VENTE DU CHARBON DE LA RUHR DANS LE SECTEUR CONSIDERE , MAIS SIMPLEMENT A VOIR MAINTENIR , SOUS UNE FORME OU SOUS UNE AUTRE , L ' ACCES DE LA SOCIETE NOLD AUX AVANTAGES DES GROSSISTES DE " PREMIERE MAIN " ;

QU ' ON NE SAURAIT , D ' AUTRE PART , ADMETTRE L ' ARGUMENT TIRE DU DEGRE PARTICULIER DE COMPLEXITE ET DE DIFFICULTE DE L ' AFFAIRE , ETANT DONNE QUE LE LITIGE CONCERNAIT UNE REGLEMENTATION COMMERCIALE SOUMISE PAR LA RUHRKOHLE AG ELLE-MEME A L ' APPROBATION DE LA COMMISSION , ET DONC PARFAITEMENT CONNUE DANS TOUS SES DETAILS PAR LES INTERVENANTES ;

QU ' AU SURPLUS , SOUTENANT LES CONCLUSIONS DE LA COMMISSION DANS L ' INSTANCE PRINCIPALE , LES INTERVENANTES AVAIENT PARTIE LIEE AVEC CELLE-CI ET S ' EN SONT REMISES DANS UNE LARGE MESURE A L ' ARGUMENTATION DEVELOPPEE PAR ELLE ;

4 QU ' AU VU DE TOUS CES ELEMENTS IL Y A LIEU DE FIXER LES DEPENS RECUPERABLES A LA SOMME DE DM . . . . . . ;

Dispositif


ORDONNE :

LES DEPENS RECUPERABLES PAR LES INTERVENANTES CONTRE LA REQUERANTE SONT FIXES AU MONTANT DE DM . . . . .