61973J0175

Arrêt de la Cour du 8 octobre 1974. - Union syndicale - Service public européen - Bruxelles, Denise Massa et Roswitha Kortner contre Conseil des Communautés européennes. - Affaire 175-73.

Recueil de jurisprudence 1974 page 00917
édition spéciale grecque page 00423
édition spéciale portugaise page 00439


Sommaire
Parties
Objet du litige
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés


FONCTIONNAIRES - ASSOCIATIONS PROFESSIONNELLES - CAPACITE ET QUALITE D ' ESTER EN JUSTICE - LIMITES

( TRAITE CEE , ART . 173 , 179 ; STATUT DE LA COUR , ART . 37 ; STATUT DES FONCTIONNAIRES , ART . 24 B , ART . 90 , ART . 91 )

Sommaire


LA LIBERTE SYNDICALE RECONNUE PAR L ' ARTICLE 24 BIS DU STATUT DES FONCTIONNAIRES IMPLIQUE , NON SEULEMENT LE DROIT , POUR LES FONCTIONNAIRES ET AGENTS , DE CONSTITUER LIBREMENT DES ASSOCIATIONS DE LEUR CHOIX , MAIS ENCORE CELUI , POUR CES ASSOCIATIONS , DE SE LIVRER A TOUTE ACTIVITE LICITE DANS LA DEFENSE DES INTERETS PROFESSIONNELS DE LEURS MEMBRES , NOTAMMENT AU MOYEN D ' ACTIONS EN JUSTICE .

DE CE FAIT UNE ASSOCIATION PROFESSIONNELLE , DUMENT QUALIFIEE , EST EN DROIT DE FORMER , EN VERTU DE L ' ARTICLE 173 , ALINEA 2 DU TRAITE CEE , UN RECOURS EN ANNULATION CONTRE LES DECISIONS DONT ELLE EST DESTINATAIRE AINSI QUE D ' INTERVENIR DANS LES CONDITIONS DE L ' ARTICLE 37 DU STATUT DE LA COUR , DANS LES LITIGES SOUMIS A LA COUR .

PAR CONTRE , DANS LE CADRE DE LA PROCEDURE DE RECLAMATION ET DE RECOURS INSTITUEE PAR LES ARTICLES 90 ET 91 DU STATUT DES FONCTIONNAIRES , CONCUE EXCLUSIVEMENT EN VUE DES LITIGES INDIVIDUELS , UN RECOURS DIRECT PAR UNE ASSOCIATION PROFESSIONNELLE NE PEUT ETRE RETENU .

Parties


DANS L ' AFFAIRE 175-73

UNION SYNDICALE - SERVICE PUBLIC EUROPEEN - BRUXELLES ,

DENISE MASSA ,

ROSWITHA KORTNER , EPOUSE SCHOTS ,

FONCTIONNAIRES DU CONSEIL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES , REPRESENTEES ET ASSISTEES PAR ME MARCEL GREGOIRE , AVOCAT PRES LA COUR D ' APPEL DE BRUXELLES , RUE CAMILLE LEMONNIER , 68 , A 1060 BRUXELLES , AYANT ELU DOMICILE A LUXEMBOURG AUPRES DE ME TONY BIEVER , AVOCAT A LA COUR , 83 , BOULEVARD GRANDE-DUCHESSE CHARLOTTE , PARTIES REQUERANTES ,

CONTRE

CONSEIL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES A BRUXELLES , REPRESENTE PAR M . GONZAGUE LESORT , CONSEILLER JURIDIQUE AU SECRETARIAT GENERAL DU CONSEIL A BRUXELLES , ASSISTE DE M . A . SACCHETTINI , AYANT ELU DOMICILE A LUXEMBOURG AUPRES DE M . P . LAMOUREUX , CONSEILLER JURIDIQUE A LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES , 4 , BOULEVARD ROYAL , PARTIE DEFENDERESSE ,

Objet du litige


AYANT POUR OBJET L ' ANNULATION DES DECISIONS DU CONSEIL DU 22 DECEMBRE 1972 , PUBLIEES LE 3 JANVIER 1973 , PORTANT NOMINATION DE MESSIEURS ROGER BRISAER ET CHARLES GOETZ A DES EMPLOIS D ' ADMINISTRATEUR DE GRADE A 6 ET DE TOUTES AUTRES DECISIONS CONNEXES AINSI QUE DE LA DECISION IMPLICITE DE REJET DES RECLAMATIONS DES REQUERANTES ,

Motifs de l'arrêt


1 ATTENDU QUE LE RECOURS INTRODUIT LE 22 OCTOBRE 1973 , SUR BASE DES ARTICLES 90 ET 91 DU STATUT DES FONCTIONNAIRES DES COMMUNAUTES EUROPEENNES , CONJOINTEMENT PAR " L ' UNION SYNDICALE - SERVICE PUBLIC EUROPEEN - BRUXELLES " , MADEMOISELLE DENISE MASSA ET MADAME ROSWITHA KORTNER , FONCTIONNAIRES DU CONSEIL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES , VISE TANT A L ' ANNULATION DES NOMINATIONS DE MESSIEURS CHARLES GOETZ ET ROGER BRISAER A DES EMPLOIS D ' ADMINISTRATEUR DE GRADE A6 , AYANT FAIT L ' OBJET DES AVIS DE VACANCES 84/72 ET 86/ 72 , QUE DES DECISIONS ANTERIEURES , PREPARATOIRES AUXDITES NOMINATIONS , AINSI QUE DU REJET IMPLICITE DES RECLAMATIONS INTRODUITES PAR LESDITES REQUERANTES LES 26 ET 27 MARS 1973 ET VISANT AU RETRAIT DES DECISIONS ATTAQUEES ;

2 QUE LE CONSEIL , PAR MEMOIRE DU 27 NOVEMBRE 1973 , A SOULEVE UNE EXCEPTION D ' IRRECEVABILITE DU RECOURS ET DEMANDE A LA COUR DE STATUER , A CET EGARD , SANS ENGAGER LE DEBAT AU FOND ;

3 QUE LA PREMIERE CHAMBRE DE LA COUR , SAISIE DU LITIGE EN VERTU DE L ' ARTICLE 95 , PARAGRAPHE 1 , DU REGLEMENT DE PROCEDURE , A , PAR ORDONNANCE DU 13 FEVRIER 1974 , RENVOYE CELUI-CI A LA COUR SIEGEANT EN SEANCE PLENIERE ;

4 QUE LA COUR A DECIDE , EN VERTU DE L ' ARTICLE 91 DU REGLEMENT DE PROCEDURE , DE STATUER SUR L ' EXCEPTION SANS ENGAGER LE DEBAT AU FOND ;

5 ATTENDU QUE , EN CE QUI CONCERNE LA RECEVABILITE DU RECOURS , IL Y A LIEU DE DISTINGUER ENTRE LA DEMANDE EMANEE DE L ' UNION SYNDICALE ET CELLE DES DEUX AUTRES REQUERANTES ;

6 QU ' EN EFFET , CES DERNIERES AFFIRMENT AGIR EN LEUR NOM PERSONNEL ET POUR LA DEFENSE DE LEURS INTERETS PROPRES , ET NON EN TANT QUE MEMBRES OU DIRIGEANTS DE LA PREMIERE REQUERANTE ;

EN CE QUI CONCERNE L ' UNION SYNDICALE

7 ATTENDU QUE LE CONSEIL FAIT VALOIR , EN PREMIER LIEU , QUE , LE SYNDICAT REQUERANT N ' ETANT NI UN " AGENT " AU SENS DE L ' ARTICLE 179 DU TRAITE NI UNE " PERSONNE VISEE AU PRESENT STATUT " AU SENS DE L ' ARTICLE 91 DU STATUT DES FONCTIONNAIRES , SON RECOURS DEVRAIT ETRE DECLARE IRRECEVABLE ;

8 QU ' IL FAIT VALOIR , EN SECOND LIEU , QUE LE DROIT DES ORGANISATIONS SYNDICALES D ' AGIR EN JUSTICE POUR LA REPRESENTATION DES INTERETS COLLECTIFS DU PERSONNEL ET POUR CONTESTER , A CE TITRE , LA LEGALITE D ' UN ACTE ADMINISTRATIF NE POURRAIT ETRE CONSIDERE COMME UN PRINCIPE GENERAL DE DROIT RECONNU PAR LES ETATS MEMBRES ET S ' IMPOSANT DANS L ' ORDRE COMMUNAUTAIRE ;

9 ATTENDU QUE SELON L ' ARTICLE 24BIS DU STATUT DES FONCTIONNAIRES , CEUX-CI JOUISSENT DU DROIT D ' ASSOCIATION ET PEUVENT NOTAMMENT ETRE MEMBRES D ' ORGANISATIONS SYNDICALES OU PROFESSIONNELLES DE FONCTIONNAIRES EUROPEENS ;

10 QUE LE SYNDICAT REQUERANT EST UNE ASSOCIATION GROUPANT UN NOMBRE IMPORTANT DE FONCTIONNAIRES ET AGENTS DES INSTITUTIONS ET ORGANISMES COMMUNAUTAIRES INSTALLES A BRUXELLES ET QU ' IL N ' EXISTE PAS DE RAISON DE DOUTER DE SA REPRESENTATIVITE ;

11 QUE , SELON SES STATUTS , SA STRUCTURE INTERNE EST DE NATURE A LUI ASSURER L ' AUTONOMIE NECESSAIRE POUR AGIR COMME UNE ENTITE RESPONSABLE DANS LES RAPPORTS JURIDIQUES ;

12 QUE LES INSTITUTIONS COMMUNAUTAIRES L ' ONT RECONNU COMME INTERLOCUTEUR A L ' OCCASION DE NEGOCIATIONS SUR LES PROBLEMES TOUCHANT AUX INTERETS COLLECTIFS DU PERSONNEL ;

13 QU ' ON NE SAURAIT DONC DENIER AU SYNDICAT REQUERANT LA CAPACITE D ' AGIR EN JUSTICE ;

14 ATTENDU QUE LA LIBERTE SYNDICALE RECONNUE PAR L ' ARTICLE 24BIS DU STATUT DES FONCTIONNAIRES IMPLIQUE , SELON LES PRINCIPES GENERAUX DU DROIT DU TRAVAIL , NON SEULEMENT LE DROIT , POUR LES FONCTIONNAIRES ET AGENTS , DE CONSTITUER LIBREMENT DES ASSOCIATIONS DE LEUR CHOIX , MAIS ENCORE CELUI , POUR CES ASSOCIATIONS , DE SE LIVRER A TOUTE ACTIVITE LICITE DANS LA DEFENSE DES INTERETS PROFESSIONNELS DE LEURS MEMBRES ;

15 QUE L ' ACTION EN JUSTICE FAIT PARTIE DES MOYENS QUI SE TROUVENT A LA DISPOSITION DE CES ASSOCIATIONS ;

16 QUE , DANS L ' ORDRE JURIDIQUE COMMUNAUTAIRE , L ' EXERCICE DE CE DROIT EST , TOUTEFOIS , SUBORDONNE AUX CONDITIONS DETERMINEES PAR LE SYSTEME DES VOIES DE RECOURS ORGANISEES PAR LES TRAITES INSTITUANT LES COMMUNAUTES ;

17 QU ' AINSI UNE ASSOCIATION PROFESSIONNELLE , DUMENT QUALIFIEE , EST EN DROIT DE FORMER , EN VERTU DE L ' ARTICLE 173 , ALINEA 2 , DU TRAITE CEE , UN RECOURS EN ANNULATION CONTRE LES DECISIONS DONT ELLE EST DESTINATAIRE AU SENS DE CETTE DISPOSITION ;

18 QUE , PAR CONTRE , L ' INTRODUCTION D ' UN RECOURS DIRECT NE SAURAIT ETRE ADMISE DANS LE CADRE DES ACTIONS JUDICIAIRES VISEES PAR LES ARTICLES 90 ET 91 DU STATUT DES FONCTIONNAIRES , TELLES QUE CES DISPOSITIONS METTENT EN OEUVRE L ' ARTICLE 179 DU TRAITE CEE ET LES ARTICLES CORRESPONDANTS DES TRAITES CECA ET CEEA ;

19 QUE , SI L ' ARTICLE 179 PEUT SERVIR DE BASE A L ' ORGANISATION DU REGLEMENT JUDICIAIRE DE LITIGES , NON SEULEMENT INDIVIDUELS MAIS COLLECTIFS , ENTRE LA COMMUNAUTE ET SES AGENTS , IL N ' EN RESTE PAS MOINS QUE LA PROCEDURE DE RECLAMATION ET DE RECOURS INSTITUEE PAR LES ARTICLES 90 ET 91 DU STATUT EST CONCUE EXCLUSIVEMENT EN VUE DE LITIGES INDIVIDUELS ;

20 QUE , DANS CES CONDITIONS , LA VOIE DE RECOURS PREVUE PAR L ' ARTICLE 91 N ' EST OUVERTE QU ' AUX FONCTIONNAIRES ET AGENTS ;

21 QUE , PAR CONTRE , L ' ARTICLE 37 , ALINEA 2 , DU STATUT DE LA COUR OUVRE LA VOIE DE L ' INTERVENTION A TOUTE PERSONNE , JUSTIFIANT D ' UN INTERET LEGITIME A LA SOLUTION D ' UN LITIGE SOUMIS A LA COUR , Y COMPRIS CEUX VISES A L ' ARTICLE 91 DU STATUT DES FONCTIONNAIRES ;

22 QU ' AINSI , DANS LES CONDITIONS DE FAIT ET DE DROIT DE L ' ESPECE , LA COUR N ' EST PAS COMPETENTE POUR RETENIR UN RECOURS DIRECT INTRODUIT PAR UNE ASSOCIATION PROFESSIONNELLE DANS LE CADRE DE L ' ARTICLE 91 DU STATUT DES FONCTIONNAIRES ;

23 QUE LE RECOURS DOIT DONC ETRE DECLARE IRRECEVABLE EN TANT QU ' IL A ETE INTRODUIT PAR LA PREMIERE REQUERANTE ;

EN CE QUI CONCERNE LES REQUERANTES MASSA ET KORTNER

24 ATTENDU QU ' IL Y A LIEU DE RENVOYER LE LITIGE DEVANT LA PREMIERE CHAMBRE DE LA COUR , EN TANT QU ' IL A ETE INTRODUIT PAR LES DEUXIEME ET TROISIEME REQUERANTES ;

Décisions sur les dépenses


SUR LES DEPENS

25 ATTENDU QU ' AUX TERMES DE L ' ARTICLE 69 , PARAGRAPHE 2 , DU REGLEMENT DE PROCEDURE TOUTE PARTIE QUI SUCCOMBE EST CONDAMNEE AUX DEPENS ;

26 QUE , CEPENDANT , EN RAISON DE L ' INTERET GENERAL DE LA QUESTION SOULEVEE , IL Y A LIEU DE COMPENSER CES DEPENS EN CE QUI CONCERNE LA PREMIERE REQUERANTE ET DE LES RESERVER POUR LE SURPLUS ;

PAR CES MOTIFS ,

Dispositif


LA COUR

DECLARE ET ARRETE :

1 ) LE RECOURS EST REJETE COMME IRRECEVABLE EN TANT QU ' IL A ETE INTRODUIT PAR LA PREMIERE REQUERANTE ;

2 ) LES DEPENS SONT COMPENSES EN CE QUI CONCERNE CETTE REQUERANTE ;

3 ) LE LITIGE EST RENVOYE POUR LE SURPLUS A LA PREMIERE CHAMBRE DE LA COUR .