Arrêt de la Cour du 24 octobre 1973. - Carl Schlüter contre Hauptzollamt Lörrach. - Demande de décision préjudicielle: Finanzgericht Baden-Württemberg - Allemagne. - Montants compensatoires des variations de taux de change. - Affaire 9-73.
Recueil de jurisprudence 1973 page 01135
édition spéciale grecque page 00709
édition spéciale portugaise page 00423
édition spéciale espagnole page 00325
édition spéciale suédoise page 00157
édition spéciale finnoise page 00157
Sommaire
Parties
Objet du litige
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
1 . AGRICULTURE - POLITIQUE AGRICOLE COMMUNE - CONSEIL - COMPETENCES - INTERVENTIONS DE NATURE CONJONCTURELLE - MESURES URGENTES - ARTICLE 103 DU TRAITE CEE - APPLICATION - LICEITE
( TRAITE CEE , ART . 40 , ART . 43 , ART . 103 )
2 . POLITIQUE DE CONJONCTURE - INSTITUTIONS COMMUNAUTAIRES - COMPETENCES - MESURES APPROPRIEES A LA SITUATION - FORMES - CHOIX PAR LE CONSEIL
( TRAITE CEE , ART . 103 )
3 . CEE - INSTITUTIONS COMMUNAUTAIRES - CHARGES IMPOSEES AUX ASSUJETTIS - LIMITATION AU STRICT NECESSAIRE - OBLIGATION - ETENDUE
4 . QUESTIONS PREJUDICIELLES - ACTES DES INSTITUTIONS - VALIDITE - APPRECIATION AU REGARD DU DROIT INTERNATIONAL - CRITERES
( TRAITE CEE , ART . 177 )
5 . ACCORD GENERAL SUR LES TARIFS DOUANIERS ET LE COMMERCE - ARTICLE II - DROITS INDIVIDUELS DES JUSTICIABLES DE LA CEE - ABSENCE
6 . DROIT COMMUNAUTAIRE - TARIF DOUANIER COMMUN - EFFET DIRECT - CRITERES
7 . BALANCE DES PAIEMENTS - TAUX DE CHANGE - POLITIQUE DES ETATS MEMBRES - OBLIGATION - EFFET DIRECT - ABSENCE
( TRAITE CEE , ART . 5 , ART . 107 . RESOLUTION DU CONSEIL DU 22 MARS 1971 )
8 . AGRICULTURE - IMPORTATIONS EN PROVENANCE DE PAYS TIERS - MONTANTS COMPENSATOIRES - NATURE - PERCEPTION - AUTORISATION EN CAS DE FLUCTUATION DES COURS DE CHANGE - VALIDITE AU REGARD DU TARIF DOUANIER COMMUN
( REGLEMENT DU CONSEIL NO 974/71 . REGLEMENTS DE LA COMMISSION NOS 1013/71 , 1014/71 , 501/72 )
1 . LES COMPETENCES ACCORDEES PAR LES ARTICLES 40 ET 43 , PARAGRAPHE 2 , DU TRAITE POUR LA MISE EN OEUVRE DE LA POLITIQUE AGRICOLE COMMUNE NE VISENT PAS SEULEMENT DES MESURES STRUCTURELLES MAIS COMPRENNENT EGALEMENT DES INTERVENTIONS DE NATURE CONJONCTURELLES PROPRES A CE SECTEUR DE PRODUCTION . LE CONSEIL EST HABILITE A Y RECOURIR EN RESPECTANT LES PROCEDURES DE DECISION PREVUES .
L ' ARTICLE 103 , PAR CONTRE , VISANT LA POLITIQUE DE CONJONCTURE DES ETATS MEMBRES NE CONCERNE PAS LES DOMAINES DEJA DEVENUS COMMUNS , COMME L ' ORGANISATION DES MARCHES AGRICOLES . L ' ARTICLE 103 A , EN EFFET , POUR OBJET , SOIT DE COORDONNER LES POLITIQUES CONJONCTURELLES DES ETATS MEMBRES , SOIT D ' ARRETER DES MESURES COMMUNES APPROPRIEES .
COMPTE TENU DE LA SITUATION MONETAIRE A L ' EPOQUE DES MESURES LITIGIEUSES ET EN L ' ABSENCE DE TOUTE PREVISION ADEQUATE , DANS LE CADRE DE LA POLITIQUE AGRICOLE COMMUNE , QUI PERMETTE DE PRENDRE D ' URGENCE LES MESURES NECESSAIRES POUR FAIRE FACE A CETTE SITUATION MONETAIRE , LE CONSEIL EST FONDE A FAIRE USAGE , A TITRE INTERIMAIRE , DES POUVOIRS QUE LUI CONFERE L ' ARTICLE 103 DU TRAITE .
2 . L ' ARTICLE 103 N ' EXCLUT PAS LA COMPETENCE DES INSTITUTIONS COMMUNAUTAIRES D ' EDICTER , SANS PREJUDICE DES AUTRES PROCEDURES PREVUES PAR LE TRAITE , LES MESURES DE NATURE CONJONCTURELLE QUI PEUVENT SE REVELER NECESSAIRES POUR LE MAINTIEN DES OBJECTIFS DU TRAITE . LE CONSEIL CHOISIT , SELON LE CAS , LA FORME DE LA MESURE QUI LUI APPARAITRA LA PLUS APPROPRIEE .
3 . SI LES INSTITUTIONS COMMUNAUTAIRES DOIVENT VEILLER , DANS L ' EXERCICE DE LEURS POUVOIRS , A CE QUE LES CHARGES IMPOSEES AUX OPERATEURS ECONOMIQUES NE DEPASSENT PAS CE QUI EST NECESSAIRE POUR ATTEINDRE LES OBJECTIFS QUE L ' AUTORITE EST TENUE DE REALISER , IL NE S ' ENSUIT CEPENDANT PAS QUE CETTE OBLIGATION DOIVE ETRE MESUREE PAR RAPPORT A LA SITUATION PARTICULIERE D ' UN GROUPE DETERMINE D ' OPERATEURS .
4 . LA VALIDITE , AU SENS DE L ' ARTICLE 177 DU TRAITE , DES ACTES PRIS PAR LES INSTITUTIONS NE PEUT ETRE APPRECIEE AU REGARD D ' UNE DISPOSITION DU DROIT INTERNATIONAL QUE SI CETTE DISPOSITION LIE LA COMMUNAUTE ET EST DE NATURE A ENGENDRER , POUR LES JUSTICIABLES , LE DROIT DE S ' EN PREVALOIR EN JUSTICE .
5 . L ' ARTICLE II DE L ' ACCORD GENERAL SUR LES TARIFS DOUANIERS ET LE COMMERCE N ' EST PAS DE NATURE A ENGENDRER , POUR LES JUSTICIABLES DE LA COMMUNAUTE , LE DROIT DE S ' EN PREVALOIR EN JUSTICE .
6 . LA MENTION D ' UN DROIT CONSOLIDE DANS LA RUBRIQUE " DROITS CONVENTIONNELS " DU TARIF DOUANIER COMMUN EST , EN TANT QU ' ELEMENT D ' UN REGLEMENT COMMUNAUTAIRE , SUSCEPTIBLE D ' ENGENDRER DES DROITS DONT CEUX-CI PEUVENT SE PREVALOIR EN JUSTICE . ELLE EST EN EFFET CLAIRE , PRECISE ET NE LAISSE AUX AUTORITES CHARGEES DE SON APPLICATION AUCUNE MARGE D ' APPRECIATION .
7 . NI LES ARTICLES 5 ET 107 DU TRAITE , TANT QUE N ' AURONT PAS ETE ETABLIES LES PROCEDURES PREVUES PAR L ' ARTICLE 3 G , NI LA RESOLUTION DU CONSEIL ET DES REPRESENTANTS DES GOUVERNEMENTS DES ETATS MEMBRES DU 22 MARS 1971 CONCERNANT LE REALISATION PAR ETAPES DE L ' UNION ECONOMIQUE ET MONETAIRE NE PEUVENT ETRE INTERPRETES COMME COMPORTANT , PAR EUX-MEMES , L ' INTERDICTION FAITE AUX ETATS MEMBRES DE MODIFIER LA PARITE DES COURS DE CHANGE DE LEUR MONNAIE AUTREMENT QUE PAR L ' ETABLISSEMENT D ' UNE NOUVELLE PARITE FIXE , SUSCEPTIBLE D ' ETRE INVOQUEE PAR LES JUSTICIABLES DEVANT LA JURIDICTION NATIONALE .
8 . LES MONTANTS COMPENSATOIRES SONT DES MESURES COMMUNAUTAIRES QUI , BIEN QUE CONSTITUTIVES D ' UN CLOISONNEMENT DES MARCHES , CORRIGENT DES VARIATIONS DE TAUX DE CHANGE INSTABLES ET QUI TENDENT AINSI A ASSURER LE MAINTIEN DE COURANTS D ' ECHANGES NORMAUX DE PRODUITS DANS DES CIRCONSTANCES EXCEPTIONNELLES ET PROVISOIRES CREEES PAR LA SITUATION MONETAIRE .
ILS ONT POUR OBJET D ' EVITER LA DESORGANISATION , DANS L ' ETAT MEMBRE EN CAUSE , DU SYSTEME D ' INTERVENTION PREVU PAR LES REGLEMENTATIONS COMMUNAUTAIRES .
IL NE S ' AGIT PAS DE REDEVANCES UNILATERALEMENT DECIDEES PAR DES ETATS MEMBRES , MAIS DE MESURES COMMUNAUTAIRES QUI , COMPTE TENU DES CIRCONSTANCES EXCEPTIONNELLES DE L ' EPOQUE , SONT ADMISSIBLES DANS LE CADRE DE LA POLITIQUE AGRICOLE COMMUNE .
DANS L ' AFFAIRE 9-73 AYANT POUR OBJET UNE DEMANDE ADRESSEE A LA COUR DE JUSTICE DES COMMUNAUTES EUROPEENNES , EN APPLICATION DE L ' ARTICLE 177 DU TRAITE CEE , PAR LE FINANZGERICHT DE BADE-WURTEMBERG ET TENDANT A OBTENIR DANS LE LITIGE PENDANT DEVANT CETTE JURIDICTION ENTRE CARL SCHLUTER , OSNABRUCK , ET HAUPTZOLLAMT LERRACH ,
UNE DECISION A TITRE PREJUDICIEL SUR L ' INTERPRETATION DES ARTICLES 5 ET 107 DU TRAITE ET DE LA RESOLUTION DU CONSEIL DU 22 MARS 1971 CONCERNANT LA REALISATION PAR ETAPES DE L ' UNION ECONOMIQUE ET MONETAIRE DANS LA COMMUNAUTE ( JO NO C 28 DU 27.3.1971 , P . 1 ) AINSI QUE SUR L ' INTERPRETATION ET LA VALIDITE DU REGLEMENT NO 974/71 DU CONSEIL DU 12 MAI 1971 RELATIF A CERTAINES MESURES DE POLITIQUE DE CONJONCTURE A PRENDRE DANS LE SECTEUR AGRICOLE A LA SUITE DE L ' ELARGISSEMENT TEMPORAIRE DES MARGES DE FLUCTUATION DES MONNAIES DE CERTAINS ETATS MEMBRES ( JO NO L 106 DU 12.5.1971 , P.1 ) ET DES REGLEMENTS NO 1013/71 ( JO NO L 110 DU 18.5 .
1971 , P . 8 ) , NO 1014/71 ( JO NO L 110 DU 18.5.1971 , P.10 ) ET NO 501/72 ( JO NO L 60 DU 11.3.1972 , P.1 ) DE LA COMMISSION ,
1 ATTENDU QUE , PAR ORDONNANCE DU FINANZGERICHT DE BADE-WURTEMBERG DU 8 NOVEMBRE 1972 PARVENUE AU GREFFE DE LA COUR LE 19 FEVRIER 1973 , IL EST DEMANDE A CELLE-CI DE STATUER A TITRE PREJUDICIEL SUR L ' INTERPRETATION ET LA VALIDITE DE PLUSIEURS DISPOSITIONS TANT DU REGLEMENT NO 974/71 DU CONSEIL DU 12 MAI 1971 RELATIF A CERTAINES MESURES DE POLITIQUE DE CONJONCTURE A PRENDRE DANS LE SECTEUR AGRICOLE A LA SUITE DE L ' ELARGISSEMENT TEMPORAIRE DES MARGES DE FLUCTUATION DES MONNAIES DE CERTAINS ETATS MEMBRES ( JO NO L 106 DU 12 . 5 . 1971 ) , QUE DES REGLEMENTS DE LA COMMISSION NO 1013/71 , 1014/71 ( JO NO L 110 DU 18 . 5 . 1971 ) ET 501/72 ( JO NO L 60 DU 11 . 3 . 1972 ) PRIS EN EXECUTION DU PREMIER , AINSI QUE SUR L ' INTERPRETATION DES ARTICLES 5 ET 107 DU TRAITE CEE ET DE LA RESOLUTION DU CONSEIL ET DES REPRESENTANTS DES GOUVERNEMENTS DES ETATS MEMBRES DU 22 MARS 1971 CONCERNANT LA REALISATION PAR ETAPES DE L ' UNION ECONOMIQUE ET MONETAIRE DANS LA COMMUNAUTE ( JO NO C 28 DU 27 . 3 . 1971 , P . 1 ) ;
2 ATTENDU QUE LA REQUERANTE AU PRINCIPAL , AYANT IMPORTE LE 15 MARS 1972 , EN REPUBLIQUE FEDERALE D ' ALLEMAGNE , 7 247 KG DE FROMAGE D ' EMMENTHAL ET DE GRUYERE EN PROVENANCE DE LA SUISSE , S ' EST VU RECLAMER , EN APPLICATION DU REGLEMENT NO 974/71 , DES MONTANTS COMPENSATOIRES A RAISON DE 45 , 50 DM PAR 100 KG , RESULTANT , POUR LES PRODUITS DE LA POSITION 04 .
04 DU TARIF DOUANIER COMMUN , DES ANNEXES DU REGLEMENT NO 501 /72 DU 9 MARS 1972 FIXANT LES MONTANTS COMPENSATOIRES APPLICABLES AU MOMENT DE L ' IMPORTATION LITIGIEUSE ;
QUE , CONTESTANT LA COMPATIBILITE , AVEC LE TRAITE , DU REGIME DES MONTANTS COMPENSATOIRES MIS EN PLACE PAR LE REGLEMENT NO 974/71 , ELLE A SAISI LE FINANZGERICHT D ' UN RECOURS DIRIGE CONTRE CEUX QUI LUI ETAIENT RECLAMES ;
ANALYSE DU SYSTEME DES MONTANTS COMPENSATOIRES 3 ATTENDU QUE L ' AFFLUX TOUJOURS CROISSANT , AU COURS DES PREMIERS MOIS DE L ' ANNEE 1971 , DE DEVISES ET DE CAPITAUX SPECULATIFS A COURT TERME ET LES EFFETS DE CETTE SITUATION DANS CERTAINS ETATS MEMBRES , NOTAMMENT EN REPUBLIQUE FEDERALE D ' ALLEMAGNE ET AUX PAYS-BAS , ONT AMENE LE CONSEIL , DANS SA RESOLUTION DU 9 MAI 1971 ( JO NO C 58 DU 10 . 6 . 1971 , P . 1 ) , A MARQUER SA COMPREHENSION " POUR QUE , DANS CERTAINS CAS , CES PAYS PUISSENT ELARGIR POUR UNE PERIODE LIMITEE LES MARGES DE FLUCTUATION DES TAUX DE CHANGE DE LEURS MONNAIES PAR RAPPORT A LEURS PARITES ( ACTUELLES ) " ;
QUE , PAR LA MEME RESOLUTION , LE CONSEIL A SOULIGNE LE CARACTERE IMCOMPATIBLE , DANS DES CIRCONSTANCES NORMALES , D ' UN TEL SYSTEME DE TAUX FLOTTANTS , AVEC LE BON FONCTIONNEMENT DU MARCHE COMMUN ET A " DANS LE SOUCI D ' EVITER LE RECOURS A DES MESURES UNILATERALES " DECIDE QU ' IL Y AVAIT LIEU POUR LUI , D ' ARRETER " SANS DELAI , CONFORMEMENT A L ' ARTICLE 103 DU TRAITE " . . . DES MESURES APPROPRIEES DANS LE DOMAINE AGRICOLE ;
4 ATTENDU QUE LES ORGANISATIONS DE MARCHES AGRICOLES VISENT , ENTRE AUTRES , A ASSURER UN NIVEAU DE VIE EQUITABLE A LA POPULATION AGRICOLE , ET A STABILISER LES MARCHES , NOTAMMENT PAR UN SYSTEME DE PRIX STABLES , COMPORTANT LA FIXATION DE PRIX INDICATIFS , DE PRIX DE SEUIL ET DE PRIX D ' INTERVENTION FONDES SUR DES PARITES FIXES DES MONNAIES DES DIFFERENTS ETATS MEMBRES PAR RAPPORT A UNE UNITE DE COMPTE ;
QUE , LA FIXATION DE NOUVELLES PARITES ETANT IMPOSSIBLE AUSSI LONGTEMPS QUE FLOTTERAIENT LE DM ET LE FLORIN , L ' ETABLISSEMENT ET LE CALCUL DES NIVEAUX DE PRIX CONSIDERES COMME SOUHAITABLES ONT CONTINUE D ' ETRE EFFECTUES POUR LES PRODUITS POUR LESQUELS DES PRIX D ' INTERVENTION SONT FIXES ET POUR CEUX DONT LE PRIX EST FONCTION DU PRIX DES PREMIERS , SUR LA BASE DES PARITES ANTERIEUREMENT NOTIFIEES AU FMI , MEME EN CE QUI CONCERNE LES PAYS-BAS ET LA REPUBLIQUE FEDGRALE ;
QUE SI , DE CETTE MANIERE , CES PRIX SONT DEMEURES , EN PRINCIPE , INCHANGES , ILS SUBISSAIENT CEPENDANT , NOTAMMENT EXPRIMES EN DM , UNE DIMINUTION CORRESPONDANT A L ' INCIDENCE DE LA REEVALUATION DE FAIT DE CETTE MONNAIE , PROVOQUANT , AU DETRIMENT DES PRODUCTEURS , DES PERTURBATIONS DANS LES ECHANGES DES PRODUITS AGRICOLES DE NATURE , PAR AILLEURS , A DESORGANISER , DANS L ' ETAT MEMBRE EN CAUSE , LE SYSTEME D ' INTERVENTION PREVU PAR LA REGLEMENTATION COMMUNAUTAIRE ;
5 QUE LE CONSEIL A , DES LORS , CONSIDERE QUE LES MESURES APPROPRIEES A PRENDRE SANS DELAI , DEVAIENT CONSISTER DANS LA MISE EN PLACE D ' UN SYSTEME DE MONTANTS COMPENSATOIRES QUE CES ETATS MEMBRES SERAIENT AUTORISES A PERCEVOIR A L ' IMPORTATION ET A OCTROYER A L ' EXPORTATION , TANT DANS LES ECHANGES AVEC LES AUTRES ETATS MEMBRES QUE DANS CEUX AVEC LES PAYS TIERS , ET VISANT A NEUTRALISER L ' INCIDENCE DES MESURES MONETAIRES SUR LES PRIX DES PRODUITS DE BASE POUR LESQUELS DES PRIX D ' INTERVENTION SONT PREVUS ET DES PRODUITS AGRICOLES DONT LES PRIX DEPENDENT DES PRIX DES PREMIERS ;
6 QUE , SELON L ' ARTICLE 2 DU REGLEMENT NO 974/71 , CES MONTANTS COMPENSATOIRES RESULTENT DE L ' APPLICATION , AU PRIX DES PRODUITS AGRICOLES POUR LESQUELS DES MESURES D ' INTERVENTION SONT PREVUES , D ' UN POURCENTAGE REPRESENTANT L ' ECART , PAR RAPPORT AU DOLLAR DES ETATS-UNIS , ENTRE LA PARITE OFFICIELLE DE LA MONNAIE NATIONALE ET SA PARITE REELLE ;
QUE , POUR LES AUTRES PRODUITS VISES PAR LE REGLEMENT NO 974 / 71 , LES MONTANTS COMPENSATOIRES SONT EGAUX A L ' INCIDENCE SUR LE PRIX DE CES PRODUITS DE L ' APPLICATION DU MONTANT COMPENSATOIRE AU PRIX DU PRODUIT DONT ILS DEPENDENT ;
QU ' EN OUTRE , SELON LA DERNIERE PHRASE DE L ' ARTICLE 1 DE CE REGLEMENT , DES MONTANTS COMPENSATOIRES NE PEUVENT ETRE PERCUS QUE POUR AUTANT QUE LES MESURES MONETAIRES ENTRAINERAIENT DES PERTURBATIONS DANS LES ECHANGES DES PRODUITS AGRICOLES VISES ;
QU ' IL APPARTIENT A LA COMMISSION , SUR L ' AVIS DES COMITES DE GESTION , DE CONSTATER L ' EXISTENCE DE CETTE SITUATION ;
QU ' ENFIN , SELON L ' ARTICLE 8 DUDIT REGLEMENT , CELUI-CI CESSERAIT D ' ETRE APPLICABLE , AU MOMENT OU TOUS LES ETATS MEMBRES CONCERNES APPLIQUERAIENT , A NOUVEAU , LA REGLEMENTATION INTERNATIONALE RELATIVE AUX MARGES DE FLUCTUATION DES COURS DE CHANGE AUTOUR DE LA PARITE OFFICIELLE ;
7 ATTENDU QU ' EN RAISON DE L ' EVOLUTION DEFAVORABLE DE LA SITUATION MONETAIRE , NOTAMMENT DE LA SUSPENSION DE LA CONVERTIBILITE DU DOLLAR LE 15 AOUT 1971 ET DU FLOTTEMENT CONSECUTIF A PARTIR DU 23 AOUT 1971 , DES MONNAIES DE L ' UNION ECONOMIQUE BELGO- LUXEMBOURGEOISE , LE REGIME DES MONTANTS COMPENSATOIRES A ETE ETENDU A UN PLUS GRAND NOMBRE DE PRODUITS ET AUX IMPORTATIONS ET EXPORTATIONS DE CES ETATS MEMBRES ;
QU ' A LA CONFERENCE DE WASHINGTON , DU 18 DECEMBRE 1971 , DE NOUVELLES RELATIONS ETROITES DE TAUX DE CHANGE ONT ETE DECIDEES A L ' EGARD DU DOLLAR , SOUS FORME DE TAUX CENTRAUX , AVEC , TOUTEFOIS , DES MARGES DE FLUCTUATION ELARGIES PAR RAPPORT A CELLES AUTORISEES PAR LES ACCORDS DE BRETTON WOODS ;
QUE , CEPENDANT , CES DECISIONS N ' AYANT AMENE AUCUNE MODIFICATION OFFICIELLE DES PARITES ET LA DESORGANISATION DU SYSTEME MONETAIRE SE POURSUIVANT , LE REGIME DES MONTANTS COMPENSATOIRES A ETE ETENDU A LA FRANCE ET A L ' ITALIE ET A L ' ENSEMBLE DES PRODUITS AGRICOLES VISES A L ' ARTICLE 1 DU REGLEMENT NO 974/71 ;
8 ATTENDU QUE , POSTERIEUREMENT AUX FAITS LITIGIEUX , LE CONSEIL A , PAR LE REGLEMENT NO 2746/72 DU CONSEIL DU 19 DECEMBRE 1972 ( JO NO L 291 DU 28 . 12 . 1972 , P . 148 ) , RENDU LE SYSTEME DES MONTANTS COMPENSATOIRES OBLIGATOIRE ET L ' A " INSERE " DANS LE CADRE DE LA POLITIQUE AGRICOLE COMMUNE EN LUI DONNANT POUR FONDEMENT LES ARTICLES 28 , 43 ET 235 DU TRAITE ;
9 ATTENDU QUE C ' EST AU REGARD DE LA SITUATION CI-DESSUS DECRITE ET DE SON EVOLUTION CONTINUE , QU ' IL Y A LIEU D ' APPRECIER LES INTERVENTIONS DU CONSEIL ET DE LA COMMISSION ;
I - SUR LA PREMIERE QUESTION 10 ATTENDU QUE , PAR LA PREMIERE QUESTION , IL EST DEMANDE SI LE REGLEMENT NO 974/71 EST VALIDE DANS LA MESURE OU IL AUTORISE LA PERCEPTION DE MONTANTS COMPENSATOIRES LORS DE L ' IMPORTATION EN PROVENANCE DE PAYS TIERS ;
A ) SUR LE FONDEMENT JURIDIQUE DU REGLEMENT NO 974/71 11 ATTENDU QUE CETTE QUESTION VISE , EN PREMIER LIEU , LE POINT DE SAVOIR SI LA VALIDITE DUDIT REGLEMENT POURRAIT ETRE AFFECTEE DU FAIT QU ' IL EST FONDE SUR L ' ARTICLE 103 DU TRAITE , ALORS QUE CETTE DISPOSITION NE CONCERNERAIT PAS LE DOMAINE DE LA POLITIQUE AGRICOLE COMMUNE , REGI PAR LES DISPOSITIONS SPECIFIQUES DES ARTICLES 38 A 47 DU TRAITE , ET QUE , EN TOUT ETAT DE CAUSE , LEDIT ARTICLE 103 NE PERMETTRAIT DE PRENDRE QUE DES MESURES DE NATURE CONJONCTURELLE , CE QUI NE SERAIT PAS LE CAS DE MESURES LITIGIEUSES ;
12 ATTENDU QUE , SELON L ' ARTICLE 40 DU TRAITE , LES ETATS MEMBRES ETABLISSENT , AU PLUS TARD A LA FIN DE LA PERIODE DE TRANSITION , LA POLITIQUE AGRICOLE COMMUNE ET QUE , EN VUE D ' ATTEINDRE LES OBJECTIFS PREVUS A L ' ARTICLE 39 , IL A ETE ETABLI UNE ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES AGRICOLES ;
QU ' AUX TERMES DE CETTE MEME DISPOSITION , CETTE ORGANISATION COMMUNE PEUT COMPORTER LES MESURES NECESSAIRES ET NOTAMMENT DES REGLEMENTATIONS DE PRIX , DES SUBVENTIONS A LA PRODUCTION ET A LA COMMERCIALISATION , DES SYSTEMES DE STOCKAGE ET DE REPORT ET DES MECANISMES COMMUNS DE STABILISATION A L ' IMPORTATION ET A L ' EXPORTATION ;
QU ' EN VERTU DE L ' ARTICLE 43 , PARAGRAPHE 2 , ALINEA 3 , LE CONSEIL , SUR PROPOSITION DE LA COMMISSION ET APRES CONSULTATION DE L ' ASSEMBLEE , STATUANT DES LA FIN DE LA SECONDE ETAPE DE LA PERIODE DE TRANSITION A MAJORITE QUALIFIEE , ARRETE DANS CES DOMAINES DES REGLEMENTS , DIRECTIVES OU DECISIONS ;
QU ' IL RESSORT DE CES DISPOSITIONS QUE LES COMPETENCES ACCORDEES POUR LA MISE EN OEUVRE DE LA POLITIQUE AGRICOLE COMMUNE NE VISENT PAS SEULEMENT D ' EVENTUELLES MESURES STRUCTURELLES MAIS COMPRENNENT EGALEMENT DES INTERVENTIONS DE NATURE CONJONCTURELLE PROPRES A CE SECTEUR DE PRODUCTION ET QUE LE CONSEIL EST HABILITE A Y RECOURIR DANS LE RESPECT DES PROCEDURES DE DECISION Y PREVUES ;
13 ATTENDU , PAR CONTRE , QUE L ' ARTICLE 103 VISE LA POLITIQUE DE CONJONCTURE DES ETATS MEMBRES QU ' ILS DOIVENT CONSIDERER COMME UNE QUESTION D ' INTERET COMMUN ;
QU ' IL NE CONCERNE DONC PAS LES DOMAINES DEJA DEVENUS COMMUNS COMME L ' EST L ' ORGANISATION DES MARCHES AGRICOLES ;
QUE L ' ARTICLE 103 A EN EFFET POUR OBJET , SOIT DE COORDONNER LES POLITIQUES CONJONCTURELLES DES ETATS MEMBRES , SOIT , CONFORMEMENT AU PARAGRAPHE 2 DE CETTE DISPOSITION , D ' ARRETER DES MESURES COMMUNES APPROPRIEES ;
14 ATTENDU QUE LA LIBERATION DES TAUX DE CHANGE DES MONNAIES ALLEMANDE ET NEERLANDAISE , ESTIMEE NECESSAIRE POUR ENDIGUER LE FLOT DE CAPITAUX SPECULATIFS DIRIGE VERS LA REPUBLIQUE FEDERALE ET LES PAYS-BAS , METTAIT EN PERIL L ' UNITE DU MARCHE COMMUN ET RENDAIT INDISPENSABLES DES MESURES DESTINEES A PRESERVER LES MECANISMES ET OBJECTIFS DE LA POLITIQUE AGRICOLE COMMUNE ;
QUE L ' INSTAURATION DES MONTANTS COMPENSATOIRES NE VISAIT PAS A UNE PROTECTION SUPPLEMENTAIRE , MAIS AU MAINTIEN DE PRIX UNIQUES , FONDEMENT DE L ' ORGANISATION ACTUELLE DES MARCHES , MALGRE L ' ABANDON PROVISOIRE DES PARITES FIXES , EN EVITANT AINSI UNE DESORGANISATION DU SYSTEME DES PRIX D ' INTERVENTION ET EN MAINTENANT LES COURANTS D ' ECHANGE NORMAUX DES PRODUITS AGRICOLES TANT ENTRE ETATS MEMBRES QU ' AVEC LES PAYS TIERS ;
QUE , DESTINEES A COMPENSER TEMPORAIREMENT LES EFFETS PREJUDICIABLES DE MESURES MONETAIRES NATIONALES , EN VUE DE MAINTENIR , ENTRE TEMPS , UN ACQUIS ESSENTIEL DE L ' INTEGRATION ECONOMIQUE , CES MESURES , DE CARACTERE ESSENTIELLEMENT PROVISOIRE , AURAIENT NORMALEMENT DU ETRE PRISES DANS LE CADRE DES COMPETENCES ATTRIBUEES AU CONSEIL PAR LES ARTICLES 40 ET 43 ET D ' APRES LES PROCEDURES Y PREVUES , NOTAMMENT APRES CONSULTATION DE L ' ASSEMBLEE ;
15 ATTENDU CEPENDANT QUE LE DELAI DE MISE EN OEUVRE DES PROCEDURES PREVUES PAR LES ARTICLES 40 ET 43 , EN PERMETTANT A UN VOLUME INDETERMINE D ' ECHANGES INCONTROLES DE SE MANIFESTER , POUVAIT COMPROMETTRE LES ORGANISATIONS COMMUNES DE MARCHES CONCERNEES ;
QU ' EN L ' ABSENCE DE TOUTE PREVISION ADEQUATE , DANS LE CADRE DE LA POLITIQUE AGRICOLE COMMUNE QUI AURAIT PERMIS DE PRENDRE D ' URGENCE LES MESURES NECESSAIRES POUR FAIRE FACE A LA SITUATION MONETAIRE DECRITE CI-DESSUS , IL EST PERMIS DE CONSIDERER QUE LE CONSEIL ETAIT FONDE A FAIRE USAGE , A TITRE INTERIMAIRE , DES POUVOIRS QUE LUI CONFERE L ' ARTICLE 103 DU TRAITE ;
QU ' AINSI , SI LA SOUDAINETE DES EVENEMENTS AUXQUELS LE CONSEIL A EU A FAIRE FACE , L ' URGENCE DES MESURES A PRENDRE , LA GRAVITE DE LA SITUATION ET LE FAIT QUE CES MESURES ETAIENT PRISES DANS UN DOMAINE ETROITEMENT LIE A LA POLITIQUE MONETAIRE DES ETATS MEMBRES DONT ELLES DEVAIENT PARTIELLEMENT CORRIGER LES EFFETS , ONT PU CONDUIRE A UTILISER L ' ARTICLE 103 , LE REGLEMENT NO 2746/72 MONTRE QUE CETTE SITUATION N ' A ETE QUE PROVISOIRE PUISQUE LA BASE LEGALE DE CETTE MESURE A ETE FINALEMENT TROUVEE DANS D ' AUTRES DISPOSITIONS DU TRAITE ;
B ) SUR LA FORME REGLEMENTAIRE DE LA MESURE LITIGIEUSE 16 ATTENDU QU ' IL EST ENSUITE DEMANDE SI LA VALIDITE DU REGLEMENT NO 974/71 POURRAIT ETRE AFFECTEE DU FAIT QUE L ' ARTICLE 103 DU TRAITE , NOTAMMENT DANS SON PARAGRAPHE 3 , NE PERMETTRAIT D ' ARRETER LES MESURES QU ' IL PREVOIT QUE DANS LA FORME D ' UNE DIRECTIVE OU D ' UNE DECISION , A L ' EXCLUSION DES REGLEMENTS ;
QUE CETTE INTERPRETATION RESULTERAIT DU TEXTE DE L ' ARTICLE 103 ET TROUVERAIT SA JUSTIFICATION DANS LA CIRCONSTANCE QUE , DANS LE DOMAINE DE LA POLITIQUE CONJONCTURELLE , LES INSTITUTIONS NE SE VERRAIENT ATTRIBUER QU ' UN ROLE DE COORDINATION ;
17 ATTENDU QUE SI , SELON LE PARAGRAPHE 1 DE L ' ARTICLE 103 , LES ETATS MEMBRES SONT TENUS DE CONSIDERER LEUR POLITIQUE DE CONJONCTURE COMME UNE QUESTION D ' INTERET COMMUN , CE TEXTE N ' EXCLUT PAS LA COMPETENCE DES INSTITUTIONS COMMUNAUTAIRES D ' EDICTER , SANS PREJUDICE DES AUTRES PROCEDURES PREVUES PAR LE TRAITE , DE LEUR COTE , DES MESURES DE NATURE CONJONCTURELLE DANS LES DOMAINES DE LEUR COMPETENCE ;
QU ' AU CONTRAIRE , LE PARAGRAPHE 2 DE L ' ARTICLE 103 , EN DECLARANT QUE LE CONSEIL PEUT " DECIDER A L ' UNANIMITE DES MESURES APPROPRIEES A LA SITUATION " CONFERE , SOUS LA RESERVE CI-DESSUS INDIQUEE , A CETTE INSTITUTION LES COMPETENCES NECESSAIRES POUR PRENDRE , EN PRINCIPE , LES MESURES CONJONCTURELLES QUI PEUVENT SE REVELER NECESSAIRES POUR LE MAINTIEN DES OBJECTIFS DU TRAITE ;
QUE , PRIVEES DE PAREILLE POSSIBILITE INHERENTE A TOUTE GESTION ECONOMIQUE , LES INSTITUTIONS SERAIENT DANS L ' IMPOSSIBILITE D ' ACCOMPLIR , DANS CES DOMAINES , LES MISSIONS QUI LEUR SONT IMPARTIES ;
18 ATTENDU QUE L ' EXPRESSION " MESURES APPROPRIEES A LA SITUATION " , AU PARAGRAPHE 2 DE L ' ARTICLE 103 , INDIQUE QUE , EGALEMENT EN CE QUI CONCERNE LA FORME DES MESURES , LE CONSEIL PEUT CHOISIR , SELON LE CAS , CELLE QUI LUI APPARAITRA LA PLUS APPROPRIEE ;
QU ' AINSI , SOUS RESERVE DE L ' EXIGENCE D ' UNE DELIBERATION UNANIME , L ' ARTICLE 103 , PARAGRAPHE 2 , RENVOIE AUX MODALITES GENERALES DE L ' EXERCICE PAR LE CONSEIL DE SES COMPETENCES , TELLES QU ' ELLES SONT DECRITES AUX ARTICLES 145 , 155 ET 189 , Y COMPRIS DONC SON DROIT DE CONFERER A LA COMMISSION L ' EXECUTION DES REGLES QU ' IL AURAIT ETABLIES ;
QUE LE PARAGRAPHE 3 DE L ' ARTICLE 103 SE DISTINGUE DU PARAGRAPHE 2 EN CE QU ' IL ENVISAGE , AINSI QU ' IL RESSORT DE L ' EMPLOI DE L ' EXPRESSION " LE CAS ECHEANT " , L ' EVENTUALITE OU , POUR LA MISE EN OEUVRE DES MODALITES D ' APPLICATION DES MESURES DE CONJONCTURE DECIDEES , LE CONSEIL NE PARVIENDRAIT PAS A REUNIR L ' UNANIMITE DES VOIX ;
QUE , DANS CETTE EVENTUALITE , SEULEMENT CES MODALITES LIERAIENT LES ETATS MEMBRES EN CE QUI CONCERNE LE RESULTAT A ATTEINDRE , MAIS DEVRAIENT LAISSER AUX INSTANCES NATIONALES LA COMPETENCE QUANT A LA FORME ET AUX MOYENS ;
II - SUR LA DEUXIEME QUESTION 19 ATTENDU QU ' IL EST ENSUITE DEMANDE SI LA VALIDITE DU REGLEMENT NO 974/71 POURRAIT ETRE AFFECTEE DU FAIT QUE LE CRITERE APPLICABLE POUR FIXER LES MONTANTS COMPENSATOIRES EST EXCLUSIVEMENT LE RAPPORT DE CHANGE ENTRE LE DM ET LE DOLLAR AMERICAIN ;
20 ATTENDU QUE , SELON LE DERNIER CONSIDERANT DU REGLEMENT NO 974/71 , LES MONTANTS A INSTAURER DOIVENT ETRE LIMITES A CEUX STRICTEMENT NECESSAIRES POUR COMPENSER L ' INCIDENCE DES MESURES MONETAIRES ;
QU ' IL N ' EST PAS CONTESTE QUE , EN RAISON DU CHOIX D ' UN CRITERE UNIQUE ET FORFAITAIRE , LES IMPORTATIONS VERS L ' ALLEMAGNE DEPUIS DES ETATS DONT LA MONNAIE FLUCTUE PAR RAPPORT AU DM DANS UNE MESURE DIFFERENTE DE CELLE DU DOLLAR , SONT FRAPPEES DE MONTANTS COMPENSATOIRES NE CORRESPONDANT PAS EXACTEMENT , DANS CHAQUE CAS , A L ' INCIDENCE MONETAIRE DE LA REEVALUATION DU DM ;
QUE , SELON LA REQUERANTE AU PRINCIPAL , LE CONSEIL AURAIT DU , SOIT DIFFERENCIER LES MONTANTS COMPENSATOIRES D ' APRES LES TAUX DE CHANGE PAR RAPPORT AU DOLLAR DES DIFFERENTES MONNAIES DES PAYS IMPORTATEURS OU EXPORTATEURS VERS LA REPUBLIQUE FEDERALE ET LES PAYS- BAS , SOIT LES CALCULER D ' APRES UNE MOYENNE PONDEREE , DETERMINEE EN FONCTION DU VOLUME DES ECHANGES ;
21 ATTENDU QUE LE CONSEIL , PLACE DEVANT LA NECESSITE , DANS UNE SITUATION EN EVOLUTION CONSTANTE ET QUASI IMPREVISIBLE , D ' ARRETER DES MESURES D ' EFFET IMMEDIAT ET DEVANT S ' APPLIQUER A L ' ENSEMBLE DES IMPORTATIONS ET EXPORTATIONS DES PRODUITS DONT S ' AGIT , A PU PROCEDER A UNE APPRECIATION GLOBALE DES AVANTAGES ET INCONVENIENTS DU SYSTEME A METTRE EN PLACE ;
QU ' IL A PU ESTIMER QU ' UNE DIFFERENCIATION DES MONTANTS COMPENSATOIRES D ' APRES LA PROVENANCE GEOGRAPHIQUE DES PRODUITS , AURAIT MIS EN DANGER LA PRATICABILITE DU SYSTEME , EN RAISON NOTAMMENT DE LA MULTIPLICITE DES SITUATIONS PARTICULIERES , TELLES CELLES RESULTANT DES SYSTEMES DE TAUX MULTIPLES PRATIQUES DANS CERTAINS PAYS OU DES PARTICULARITES DES PAYS A COMMERCE D ' ETAT ;
QUE PAREIL SYSTEME AURAIT D ' AILLEURS ETE SUSCEPTIBLE D ' INCITER A DES DETOURNEMENTS DE TRAFIC , DIFFICILEMENT CONTROLABLES SINON PAR DES SYSTEMES DE CERTIFICATS D ' ORIGINE OU DE SURVEILLANCE DES MOUVEMENTS DE MARCHANDISES , DE NATURE A ENTRAVER LEUR LIBRE CIRCULATION ;
QU ' EN OUTRE , IL AURAIT PU ETRE VIDE DE SA SUBSTANCE SUIVANT LE CHOIX FAIT , PAR LES PARTIES INTERESSEES , DE LA MONNAIE DU CONTRAT ;
QU ' EN DETERMINANT , POUR CHAQUE ETAT MEMBRE AUTORISE A INSTAURER DES MONTANTS COMPENSATOIRES , LE MONTANT DE CEUX-CI D ' APRES LA RELATION ENTRE LA PARITE OFFICIELLE ET LA PARITE REELLE DE LA MONNAIE NATIONALE PAR RAPPORT AU DOLLAR , LE CONSEIL A ENTENDU TENIR COMPTE DE LA CIRCONSTANCE QUE , A L ' IMPORTATION VERS CES ETATS , UNE PARTIE NOTABLE DES ECHANGES EST EXPRIMEE EN DOLLARS ET QUE , A L ' EXPORTATION , NOTAMMENT VERS LES PAYS TIERS , CELA ETAIT , A L ' EPOQUE CONSIDEREE , LE CAS POUR LA PLUS GRANDE PARTIE DE CEUX -CI ;
22 ATTENDU , PAR AILLEURS , QU ' UN SYSTEME PONDERE AURAIT , EN RAISON DE SON CARACTERE FORFAITAIRE , LES MEMES INCONVENIENTS QUE CELUI CRITIQUE SANS ASSURER TOUTEFOIS A L ' EGARD DU PRINCIPAL EXPORTATEUR MONDIAL DE PRODUITS AGRICOLES , LA PROTECTION COMPLETE ESTIMEE NECESSAIRE ;
QUE LES MESURES DE CONJONCTURE ENVISAGEES AYANT , ENTRE AUTRES , POUR BUT DE CORRIGER A COURT TERME LES EFFETS DE LA REEVALUATION DU DM SUSCEPTIBLES DE METTRE EN DANGER L ' OBJECTIF D ' UN NIVEAU DE VIE EQUITABLE POUR LA POPULATION AGRICOLE , LA NECESSITE D ' UNE CORRECTION MAXIMALE POUVAIT ETRE PRISE EN CONSIDERATION ;
QUE SI LES INSTITUTIONS DOIVENT VEILLER , DANS L ' EXERCICE DE LEURS POUVOIRS , A CE QUE LES CHARGES IMPOSEES AUX OPERATEURS ECONOMIQUES NE DEPASSENT PAS CE QUI EST NECESSAIRE POUR ATTEINDRE LES OBJECTIFS QUE L ' AUTORITE EST TENUE DE REALISER , IL NE S ' ENSUIT CEPENDANT PAS QUE CETTE OBLIGATION DOIVE ETRE MESUREE PAR RAPPORT A LA SITUATION PARTICULIERE D ' UN GROUPE DETERMINE D ' OPERATEURS ;
QUE PAREILLE EVALUATION , ETANT DONNE LA MULTIPLICITE ET LA COMPLEXITE DES SITUATIONS ECONOMIQUES , SERAIT NON SEULEMENT IRREALISABLE MAIS CONSTITUERAIT EN OUTRE UNE SOURCE PERPETUELLE D ' INSECURITE JURIDIQUE ;
QUE LES EXIGENCES SPECIALEMENT IMPERIEUSES DE LA PRATICABILITE DE MESURES DE NATURE ECONOMIQUE , DESTINEES A AVOIR UN EFFET CORRECTEUR IMMEDIAT , EXIGENCES QUI DOIVENT ETRE PRISES EN COMPTE DANS LA BALANCE DES INTERETS EN PRESENCE , JUSTIFIAIENT , EN L ' OCCURRENCE , UNE APPRECIATION GLOBALE DES AVANTAGES ET INCONVENIENTS DE MESURES ENVISAGEES ;
23 QU ' IL N ' EST DONC PAS ETABLI QUE LE CONSEIL , EN METTANT EN BALANCE LES AVANTAGES ET LES INCONVENIENTS D ' UN SYSTEME RATTACHANT LES MONTANTS COMPENSATOIRES AU RAPPORT ENTRE LA MONNAIE NATIONALE DE CHAQUE ETAT MEMBRE CONCERNE ET LE DOLLAR , ET EN OPTANT POUR LE SYSTEME APPLIQUE , A IMPOSE DE FACON MANIFESTE AUX OPERATEURS ECONOMIQUES , DES CHARGES DISPROPORTIONNEES A L ' OBJECTIF A ATTEINDRE ;
III - SUR LA TROISIEME QUESTION 24 ATTENDU QUE , PAR LA TROISIEME QUESTION , IL EST DEMANDE SI LA VALIDITE DU REGLEMENT NO 974/71 ET DES REGLEMENTS PRIS POUR SON APPLICATION POURRAIT ETRE AFFECTEE DU FAIT QUE LE MONTANT COMPENSATOIRE LITIGIEUX AJOUTE AU PRELEVEMENT , FORME UN TOTAL EXCEDANT LE MONTANT DES DROITS CONSOLIDES , DANS LE CADRE DE L ' ACCORD GENERAL SUR LES TARIFS DOUANIERS ET LE COMMERCE ( GATT ) , CI-APRES DENOMME " ACCORD GENERAL " , DE LA POSITION TARIFAIRE 04 . 04 ;
25 ATTENDU QUE LES DROITS DE DOUANE FRAPPANT L ' IMPORTATION D ' EMMENTHAL ET DE GRUYERE ( POSITION 04 . 04 A I A EX 2 ) SONT CONSOLIDES , AU TAUX DE 7 , 5 U . C . PAR 100 KG EN VERTU D ' UNE CONCESSION TARIFAIRE RESULTANT D ' UN ACCORD CONCLU ENTRE LA COMMUNAUTE ET LA SUISSE ( JO NO L 257 DU 13 . 10 . 1969 , P . 3 ) ET QUE CE TAUX FIGURE SOUS LA RUBRIQUE " TAUX DES DROITS CONVENTIONNELS " A L ' ANNEXE II DU TARIF DOUANIER COMMUN EN VIGUEUR AU MOMENT DE L ' IMPORTATION LITIGIEUSE ( REGLEMENT NO 950/68 DU CONSEIL DU 28 . 6 . 1968 MODIFIE PAR LE REGLEMENT NO 1/72 DU CONSEIL DU 20 . 12 . 1971 - JO NO L 72 , P . 1 ) ;
26 ATTENDU QU ' IL N ' EST PAS CONTESTE QUE LE TAUX DU MONTANT COMPENSATOIRE S ' AJOUTANT A CELUI DU PRELEVEMENT PERCU SUR LES MEMES MARCHANDISES DEPASSE LE TAUX CONSOLIDE DE 7 , 5 U .
C . PAR 100 KG ;
QUE , SELON LA REQUERANTE AU PRINCIPAL , LE DROIT COMPENSATOIRE LITIGIEUX A , DANS LA MESURE DE CE DEPASSEMENT , ETE ETABLI EN VIOLATION TANT DE L ' ARTICLE II DE L ' ACCORD GENERAL QUE DES DISPOSITIONS DU TARIF DOUANIER COMMUN ;
27 ATTENDU QUE LA VALIDITE , AU SENS DE L ' ARTICLE 177 DU TRAITE , DES ACTES PRIS PAR LES INSTITUTIONS NE PEUT ETRE APPRECIEE AU REGARD D ' UNE DISPOSITION DU DROIT INTERNATIONAL QUE SI CETTE DISPOSITION LIE LA COMMUNAUTE ET EST DE NATURE A ENGENDRER , POUR LES JUSTICIABLES , LE DROIT DE S ' EN PREVALOIR EN JUSTICE ;
28 ATTENDU QUE LA CONCESSION TARIFAIRE , DONT IL EST QUESTION , LIE LA COMMUNAUTE DANS LA MESURE PREVUE PAR L ' ARTICLE II DE L ' ACCORD GENERAL ;
QU ' IL Y A DONC LIEU D ' EXAMINER SI LES DISPOSITIONS DE L ' ACCORD GENERAL , ET EN PARTICULIER SON ARTICLE II , ENGENDRENT POUR LES JUSTICIABLES DE LA COMMUNAUTE LE DROIT DE S ' EN PREVALOIR EN JUSTICE EN VUE DE CONTESTER LA VALIDITE D ' UN ACTE COMMUNAUTAIRE ;
QUE , POUR CE FAIRE , IL CONVIENT D ' ENVISAGER A LA FOIS , L ' ESPRIT , L ' ECONOMIE ET LES TERMES DE L ' ACCORD GENERAL ;
29 ATTENDU QUE CET ACCORD , FONDE , AUX TERMES DE SON PREAMBULE , SUR LE PRINCIPE DE NEGOCIATIONS ENTREPRISES SUR " UNE BASE DE RECIPROCITE ET D ' AVANTAGES MUTUELS " , EST CARACTERISE PAR LA GRANDE SOUPLESSE DE SES DISPOSITIONS , NOTAMMENT DE CELLES QUI CONCERNENT LES POSSIBILITES DE DEROGATION , LES MESURES POUVANT ETRE PRISES EN PRESENCE DE DIFFICULTES EXCEPTIONNELLES ET LE REGLEMENT DES DIFFERENDS ENTRE LES PARTIES CONTRACTANTES ;
QUE CES MESURES ENGLOBENT , POUR LE REGLEMENT DES DIFFERENDS , SELON LE CAS , DES REPRESENTATIONS OU PROPOSITIONS ECRITES A " EXAMINER AVEC COMPREHENSION " , DES ENQUETES EVENTUELLEMENT SUIVIES DE RECOMMANDATIONS , DE CONSULTATIONS OU DE DECISIONS DES PARTIES CONTRACTANTES , Y COMPRIS CELLE D ' AUTORISER CERTAINES PARTIES CONTRACTANTES A SUSPENDRE , A L ' EGARD D ' AUTRES , L ' APPLICATION DE TOUTE CONCESSION OU AUTRE OBLIGATION RESULTANT DE L ' ACCORD GENERAL ET , ENFIN , DANS LE CAS D ' UNE TELLE SUSPENSION , LA FACULTE DE LA PARTIE CONCERNEE DE DENONCER CET ACCORD ;
QU ' ENFIN , POUR LE CAS OU , DU FAIT D ' UN ENGAGEMENT ASSUME EN VERTU DE L ' ACCORD GENERAL OU D ' UNE CONCESSION RELATIVE A UNE PREFERENCE , CERTAINS PRODUCTEURS SUBISSENT OU RISQUENT DE SUBIR UN PREJUDICE GRAVE , L ' ARTICLE XIX PREVOIT LA FACULTE POUR UNE PARTIE CONTRACTANTE DE SUSPENDRE UNILATERALEMENT L ' ENGAGEMENT AINSI QUE DE RETIRER OU DE MODIFIER LA CONCESSION , SOIT APRES CONSULTATION DE LA COLLECTIVITE DES PARTIES CONTRACTANTES ET A DEFAUT D ' ACCORD ENTRE LES PARTIES CONTRACTANTES INTERESSEES , SOIT MEME , S ' IL Y A URGENCE ET A TITRE PROVISOIRE , SANS CONSULTATION PREALABLE ;
30 ATTENDU QUE CES ELEMENTS SUFFISENT A MONTRER QUE , PLACE DANS UN TEL CONTEXTE , L ' ARTICLE II DE L ' ACCORD GENERAL N ' EST PAS DE NATURE A ENGENDRER , POUR LES JUSTICIABLES DE LA COMMUNAUTE , LE DROIT DE S ' EN PREVALOIR EN JUSTICE ;
31 ATTENDU QUE LA CIRCONSTANCE QUE CERTAINS POSTES TARIFAIRES ONT FAIT L ' OBJET D ' ACCORDS BILATERAUX CONCLUS AU TITRE DE L ' ARTICLE XXVIII DE L ' ACCORD GENERAL EN VUE DE LA MODIFICATION OU DU RETRAIT DE CONCESSIONS TARIFAIRES ANTERIEURES N ' A PAS POUR EFFET DE MODIFIER LA NATURE DES OBLIGATIONS ASSUMEES A CET EGARD PAR LA COMMUNAUTE ;
QUE , DES LORS , LA VALIDITE DU REGLEMENT NO 974/71 ET DES REGLEMENTS PRIS POUR SON APPLICATION , NE SAURAIT ETRE AFFECTEE PAR UNE DISPOSITION DE L ' ACCORD GENERAL OU DES ACCORDS CONCLUS AU TITRE DE SON ARTICLE XXVIII ;
32 ATTENDU CEPENDANT QUE CE DROIT CONSOLIDE A ETE REPRIS DANS LA RUBRIQUE " DROITS CONVENTIONNELS " DU TARIF DOUANIER COMMUN ;
QU ' AINSI , EN TANT QU ' ELEMENT D ' UN REGLEMENT COMMUNAUTAIRE , CETTE DISPOSITION EST SUSCEPTIBLE D ' ENGENDRER EN FAVEUR DES JUSTICIABLES DES DROITS DONT CEUX-CI PEUVENT SE PREVALOIR EN JUSTICE ;
QU ' ELLE EST EN EFFET CLAIRE , PRECISE ET NE LAISSE AUX AUTORITES CHARGEES DE SON APPLICATION AUCUNE MARGE D ' APPRECIATION ;
QU ' IL Y A DONC LIEU D ' EXAMINER SI LES DROITS COMPENSATOIRES LITIGIEUX SONT COMPATIBLES AVEC LE TARIF DOUANIER COMMUN ;
33 ATTENDU QUE LES MONTANTS COMPENSATOIRES , BIEN QUE CONSTITUTIFS D ' UN CLOISONNEMENT DU MARCHE , ONT EN L ' ESPECE UN CARACTERE CORRECTEUR DES VARIATIONS DE TAUX DE CHANGE INSTABLES QUI , DANS UN SYSTEME D ' ORGANISATION DE MARCHES DE PRODUITS AGRICOLES BASE SUR DES PRIX COMMUNS , ETAIENT DE NATURE A PROVOQUER DES PERTURBATIONS DANS LES ECHANGES DE CES PRODUITS ;
QUE DES DISTORSIONS DE TRAFIC DUES UNIQUEMENT A DES CAUSES MONETAIRES POUVAIENT ETRE CONSIDEREES COMME PLUS CONTRAIRES A L ' INTERET COMMUN , COMPTE TENU DES OBJECTIFS DE LA POLITIQUE AGRICOLE COMMUNE , QUE LES INCONVENIENTS DES MESURES LITIGIEUSES ;
QU ' AINSI CES MONTANTS TENDENT A ASSURER LE MAINTIEN DE COURANTS D ' ECHANGE NORMAUX DANS LES CIRCONSTANCES EXCEPTIONNELLES ET PROVISOIRES PROVENANT DE LA SITUATION MONETAIRE ;
QU ' ILS ONT , EN OUTRE , POUR OBJET D ' EVITER LA DESORGANISATION DANS L ' ETAT MEMBRE EN CAUSE , DU SYSTEME D ' INTERVENTION PREVU PAR LA REGLEMENTATION COMMUNAUTAIRE ;
QU ' IL NE S ' AGIT D ' AILLEURS PAS DE REDEVANCES UNILATERALEMENT DECIDEES PAR DES ETATS MEMBRES , MAIS DE MESURES COMMUNAUTAIRES QUI , COMPTE TENU DES CIRCONSTANCES EXCEPTIONNELLES DE L ' EPOQUE , SONT ADMISSIBLES DANS LE CADRE DE LA POLITIQUE AGRICOLE COMMUNE ;
QUE , EN LES EDICTANT , LE CONSEIL N ' A PAS VIOLE CES DISPOSITIONS DU TARIF DOUANIER COMMUN ;
34 QU ' IL CONVIENT DONC DE REPONDRE A LA TROISIEME QUESTION QUE L ' EXAMEN DE CELLE-CI N ' A PAS REVELE D ' ELEMENTS DE NATURE A AFFECTER LA VALIDITE DU REGLEMENT NO 974/71 NI DES REGLEMENTS NO 1013/71 ET 1014/71 ET NO 501/72 , EN RAISON DU FAIT QUE LES MONTANTS COMPENSATOIRES LITIGIEUX AJOUTES AU PRELEVEMENT EXCEDENT LE MONTANT MAXIMAL DU DROIT CONSOLIDE , DANS LE CADRE DU GATT , DE LA POSITION 04.04 ;
IV - SUR LA QUATRIEME QUESTION 35 ATTENDU QUE , PAR LA QUATRIEME QUESTION , IL EST DEMANDE SI L ' AUTORISATION DE PERCEVOIR DES MONTANTS COMPENSATOIRES AVAIT CESSE D ' ETRE VALABLE LE 15 MARS 1972 - DATE DE L ' IMPORTATION LITIGIEUSE - EN VERTU DE L ' ARTICLE 8 , PARAGRAPHE 2 , DU REGLEMENT NO 974/71 ;
QUE LA QUESTION VISE A SAVOIR SI LES CONDITIONS QUE L ' ARTICLE 8 DU REGLEMENT NO 974/71 MET A LA CESSATION DE L ' APPLICATION DE CELUI-CI , N ' ETAIENT PAS REALISEES A CETTE DATE EN RAISON DU FAIT QUE , DEPUIS LES ACCORDS DE WASHINGTON DU 18 DECEMBRE 1971 , LES ETATS MEMBRES AVAIENT DECIDE DE NE PLUS LAISSER FLOTTER LEUR MONNAIE TOUT EN ACCEPTANT UNE MARGE DE FLUCTUATION DES CHANGES AUTOUR D ' UN TAUX QUALIFIE DE TAUX CENTRAL , PLUS IMPORTANTE QUE CELLE AUTORISEE PAR LES ACCORDS DE BRETTON WOODS ;
36 ATTENDU QUE L ' ARTICLE 8 DU REGLEMENT NO 974/71 DISPOSE QU ' IL CESSE D ' ETRE APPLICABLE AU MOMENT OU TOUS LES ETATS MEMBRES CONCERNES APPLIQUENT A NOUVEAU LA REGLEMENTATION INTERNATIONALE RELATIVE AUX MARGES DE FLUCTUATION DES COURS DE CHANGE AUTOUR DE LA PARITE OFFICIELLE ;
QUE CETTE DISPOSITION VISE LA SUPPRESSION DES MONTANTS COMPENSATOIRES AUSSITOT QUE L ' ENSEMBLE DES ETATS MEMBRES AURAIT DECIDE DE S ' EN TENIR A NOUVEAU , SOIT AUX PARITES ANCIENNES , SOIT A DES PARITES NOUVELLES NOTIFIEES AU FMI ;
37 ATTENDU QUE LES ARRANGEMENTS DU 18 DECEMBRE 1971 N ' ONT PAS REMPLI CES CONDITIONS ;
QUE , LOIN DE REVENIR A DES PARITES FIXES , LES ETATS CONCERNES NE SE SONT ENGAGES QU ' A MAINTENIR , DANS LE MESURE DU POSSIBLE , DES TAUX CENTRAUX , SUSCEPTIBLES D ' ETRE MODIFIES , ET QUE CES ARRANGEMENTS AUTORISAIENT , EN OUTRE , AUTOUR DESDITS TAUX , DES MARGES DE FLUCTUATION DE 2,25 % EN DESSUS ET EN DESSOUS , ABOUTISSANT PARFOIS A DES FLUCTUATIONS DE CHANGE DE LA MEME IMPORTANCE QUE CELLES QUI AVAIENT MENE A L ' INSTAURATION DES MONTANTS COMPENSATOIRES ;
QUE , D ' AILLEURS , MEME APRES LESDITS ARRANGEMENTS , UNE TENDANCE A LA REEVALUATION DE CERTAINES MONNAIES CETTE JURIDICTION LE 27 MARS 1973 , DIT POUR DROIT : FLUCTUATION ELARGIES ET QUE , A L ' EPOQUE DE L ' IMPORTATION LITIGIEUSE , L ' ECART DU DM PAR RAPPORT A SON ANCIENNE PARITE OFFICIELLE ATTEIGNAIT 13% ET S ' EST MAINTENU A CE NIVEAU JUSQU ' A LA DEVALUATION DU DOLLAR , LE 8 MAI 1972 ;
QUE , ENFIN , LA CIRCONSTANCE QU ' IL ETAIT CERTAIN QUE LES ETATS CONCERNES NE RETOURNERAIENT PAS AUX ANCIENNES PARITES PAR RAPPORT AU DOLLAR , N ' ETAIT PAS RELEVANTE , LA REGLEMENTATION INTERNATIONALE , DONT IL EST QUESTION A L ' ARTICLE 8 , VISANT NON UNE PARITE DETERMINEE , MAIS UN SYSTEME DE PARITES FIXES ;
V - SUR LA CINQUIEME QUESTION 38 ATTENDU QUE , PAR UNE CINQUIEME QUESTION , IL EST DEMANDE SI LES ARTICLES 5 ET 107 DU TRAITE ET LA RESOLUTION DU CONSEIL ET DES REPRESENTANTS DES GOUVERNEMENTS DES ETATS MEMBRES DU 22 MARS 1971 , RELATIVE A LA REALISATION PAR ETAPES DE L ' UNION ECONOMIQUE ET MONETAIRE , DOIVENT ETRE INTERPRETES COMME INTERDISANT AUX ETATS MEMBRES A L ' EPOQUE DE L ' IMPORTATION LITIGIEUSE , DE " LIBERER LEUR COURS DE CHANGE " , C ' EST-A-DIRE , DE LAISSER FLOTTER LEUR MONNAIE ;
39 ATTENDU QUE L ' UN DES OBJECTIFS ESSENTIELS DU TRAITE EST LA CREATION D ' UN ESPACE ECONOMIQUE UNIFIE , LIBERE D ' ENTRAVES INTERIEURES , DANS LEQUEL DEVRONT ETRE REALISEES PROGRESSIVEMENT L ' UNION DOUANIERE ET L ' UNION ECONOMIQUE ;
QUE CET OBJECTIF EXIGE DES RELATIONS DE CHANGE FIXES ENTRE LES MONNAIES DES DIVERS ETATS MEMBRES , L ' INTEGRATION VOULUE PAR LE TRAITE SE TROUVANT RETARDEE OU COMPROMISE DES QUE CETTE CONDITION VIENT A MANQUER ;
QUE LES INSTITUTIONS COMMUNAUTAIRES ET LES ETATS MEMBRES ONT DONC L ' OBLIGATION DE VEILLER ET DE COOPERER A LA CREATION ET AU MAINTIEN DE CES CONDITIONS ;
QUE , DANS CE BUT , L ' ARTICLE 3 , LETTRE G , PREVOIT L ' APPLICATION DE PROCEDURES PERMETTANT DE COORDONNER LES POLITIQUES ECONOMIQUES DES ETATS MEMBRES ET DE PARER AUX DESEQUILIBRES DANS LEURS BALANCES DE PAIEMENTS ;
QUE , CEPENDANT , AUSSI LONGTEMPS QUE N ' AURONT PAS ETE ETABLIES LES PROCEDURES PREVUES PAR CETTE DISPOSITION , LES ARTICLES 5 ET 107 LAISSENT AUX ETATS MEMBRES , EN CE QUI CONCERNE L ' OBLIGATION POUR CHACUN D ' EUX DE TRAITER SA POLITIQUE DE TAUX DE CHANGE COMME UN PROBLEME D ' INTERET COMMUN , UNE LIBERTE DE DECISION QUI EMPECHE L ' OBLIGATION CONTENUE DANS LESDITS ARTICLES 5 ET 107 D ' ENGENDRER , EN FAVEUR DES JUSTICIABLES , DES DROITS QUE LES JURIDICTIONS NATIONALES AURAIENT LE DEVOIR DE SAUVEGARDER ;
40 ATTENDU , D ' AUTRE PART , QUE LA RESOLUTION DU CONSEIL DU 22 MARS 1971 , QUI EXPRIME ESSENTIELLEMENT LA VOLONTE POLITIQUE DU CONSEIL ET DES REPRESENTANTS DES GOUVERNEMENTS DES ETATS MEMBRES , EN CE QUI CONCERNE LA MISE EN PLACE D ' UNE UNION ECONOMIQUE ET MONETAIRE AU COURS DES DIX ANNEES APRES LE 1 JANVIER 1971 , NE SAURAIT , ELLE NON PLUS , EN RAISON DE SON CONTENU , PRODUIRE DES EFFETS DE DROIT DONT LES JUSTICIABLES POURRAIENT SE PREVALOIR EN JUSTICE :
41 ATTENDU QUE LES FRAIS EXPOSES PAR LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FEDERALE D ' ALLEMAGNE , PAR LE CONSEIL ET PAR LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES , QUI ONT SOUMIS DES OBSERVATIONS A LA COUR , NE PEUVENT FAIRE L ' OBJET DE REMBOURSEMENT ET QUE , LA PROCEDURE REVETANT , A L ' EGARD DES PARTIES AU PRINCIPAL , LE CARACTERE D ' UN INCIDENT SOULEVE DEVANT LA JURIDICTION NATIONALE , IL APPARTIENT A CELLE-CI DE STATUER SUR LES DEPENS ;
LA COUR STATUANT SUR LES QUESTIONS A ELLE SOUMISES PAR LE FINANZGERICHT DE BADE-WURTEMBERG PAR ORDONNANCE DU 8 NOVEMBRE 1972 , DIT POUR DROIT : 1 ) L ' EXAMEN DES QUESTIONS POSEES N ' A PAS REVELE D ' ELEMENTS DE NATURE A AFFECTER LA VALIDITE DU REGLEMENT DU CONSEIL NO 974/71 , NI DES REGLEMENTS DE LA COMMISSION NO 1013/71 , 1014/71 ET 501/72 , FIXANT LES MONTANTS COMPENSATOIRES APPLICABLES A L ' EPOQUE VISEE PAR LES QUESTIONS POSEES .
2 ) NI LES ARTICLES 5 ET 107 DU TRAITE , NI LA RESOLUTION DU CONSEIL ET DES REPRESENTANTS DES GOUVERNEMENTS DES ETATS MEMBRES DU 22 MARS 1971 CONCERNANT LA REALISATION PAR ETAPES DE L ' UNION ECONOMIQUE ET MONETAIRE , NE PEUVENT ETRE INTERPRETES COMME COMPORTANT , PAR EUX-MEMES , UNE INTERDICTION AUX ETATS MEMBRES DE MODIFIER LA PARITE DES COURS DE CHANGE DE LEUR MONNAIE AUTREMENT QUE PAR L ' ETABLISSEMENT D ' UNE NOUVELLE PARITE FIXE , SUSCEPTIBLE D ' ETRE INVOQUEE PAR LES JUSTICIABLES DEVANT LA JURIDICTION NATIONALE .