61972J0073

Arrêt de la Cour du 1er mars 1973. - Hubert Bentzinger contre Steinbruchs-Berufsgenossenschaft. - Demande de décision préjudicielle: Landessozialgericht Baden-Württemberg - Allemagne. - Conflits de lois de sécurité sociale. - Affaire 73-72.

Recueil de jurisprudence 1973 page 00283
édition spéciale grecque page 00493
édition spéciale portugaise page 00157


Sommaire
Parties
Objet du litige
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés


SECURITE SOCIALE DES TRAVAILLEURS MIGRANTS - TRAVAILLEURS RESIDANT SUR LE TERRITOIRE D ' UN ETAT MEMBRE - ACTIVITE EXERCEE SUR LE TERRITOIRE DE PLUSIEURS ETATS MEMBRES - LEGISLATION APPLICABLE - LEGISLATION DE L ' ETAT DE RESIDENCE - NOMBRE DES EMPLOYEURS - SANS INCIDENCE

( REGLEMENT NO 3 , ART . 13 , PARAGRAPHE 1 , C )

Sommaire


L ' ARTICLE 13 , PARAGRAPHE 1 , LETTRE C ) , PREMIER ALINEA , DU REGLEMENT NO 3 DOIT ETRE INTERPRETE EN CE SENS QU ' IL S ' APPLIQUE INDEPENDAMMENT DE LA QUESTION DE SAVOIR SI LE TRAVAILLEUR EST AU SERVICE D ' UN OU DE PLUSIERS EMPLOYEURS ET QUELLE QUE SOIT LA LOCALISATION DU FAIT GENERATEUR DU DROIT A PRESTATION .

Parties


DANS L ' AFFAIRE 73-72 AYANT POUR OBJET UNE DEMANDE ADRESSEE A LA COUR , EN APPLICATION DE L ' ARTICLE 177 DU TRAITE CEE , PAR LE LANDESSOZIALGERICHT ( JURIDICTION D ' APPEL EN MATIERE SOCIALE ) DE BADE-WURTEMBERG ET TENDANT A OBTENIR , DANS LE LITIGE PENDANT DEVANT CETTE JURIDICTION ENTRE HUBERT BENTZINGER , INGENIEUR , DEMEURANT A WEIL/RHEIN , ET STEINBRUCHS-BERUFSGENOSSENSCHAFT ( CAISSE PROFESSIONNELLE D ' ASSURANCES SOCIALES CONTRE LES ACCIDENTS DANS LE SECTEUR DES CARRIERES ) , AYANT SON SIEGE A HANOVRE ,

Objet du litige


UNE DECISION A TITRE PREJUDICIEL SUR L ' INTERPRETATION DE L ' ARTICLE 13 , PARAGRAPHE 1 , C ) , DU REGLEMENT DU CONSEIL NO 3 , DU 25 SEPTEMBRE 1958 , CONCERNANT LA SECURITE SOCIALE DES TRAVAILLEURS MIGRANTS , MODIFIE PAR LE REGLEMENT DU CONSEIL NO 24/64 , DU 10 MARS 1964 ,

Motifs de l'arrêt


1 ATTENDU QUE , PAR ORDONNANCE DU 21 SEPTEMBRE 1972 , PARVENUE AU GREFFE DE LA COUR LE 11 OCTOBRE 1972 , LE LANDESSOZIALGERICHT ( JURIDICTION D ' APPEL EN MATIERE DE SECURITE SOCIALE ) DU LAND BADE-WURTEMBERG A POSE , EN VERTU DE L ' ARTICLE 177 DU TRAITE CEE , UNE QUESTION RELATIVE A L ' INTERPRETATION DE L ' ARTICLE 13 , PARAGRAPHE 1 , LETTRE C ) , PREMIER ALINEA , DU REGLEMENT NO 3 CONCERNANT LA SECURITE SOCIALE DES TRAVAILLEURS MIGRANTS , DU 25 SEPTEMBRE 1958 ( JO , P . 561 ) , TEL QU ' IL A ETE COMPLETE NOTAMMENT PAR LE REGLEMENT NO 24/64 DU CONSEIL ( JO , P . 746 ) , VISANT A SAVOIR SI CETTE DISPOSITION EST APPLICABLE LORSQUE LE TRAVAILLEUR SALARIE EST AU SERVICE DE PLUSIEURS EMPLOYEURS DANS PLUSIEURS ETATS MEMBRES ;

2 ATTENDU QU ' IL RESULTE DE L ' ORDONNANCE DE RENVOI QUE LA QUESTION SOUMISE A LA COUR A ETE SOULEVEE DANS UN LITIGE PENDANT ENTRE UN ORGANISME DE SECURITE SOCIALE ALLEMAND , REQUERANT AU PRINCIPAL , ET UN TRAVAILLEUR QUI , DOMICILIE EN ALLEMAGNE ET OCCUPE SIMULTANEMENT EN ALLEMAGNE ET EN FRANCE PAR DES EMPLOYEURS DIFFERENTS , A SUBI , EN FRANCE , UN ACCIDENT DU TRAVAIL ;

QUE L ' ORGANISME DE SECURITE SOCIALE ALLEMAND A REFUSE D ' ASSUMER LA CHARGE DE CET ACCIDENT DU TRAVAIL , AU MOTIF QUE L ' ARTICLE 13 , PARAGRAPHE 1 , LETTRE C ) , PREMIER ALINEA , DU REGLEMENT NO 3 - QUI PREVOIT L ' APPLICATION DE LA LEGISLATION DE L ' ETAT DE LA RESIDENCE DU TRAVAILLEUR AU CAS OU CELUI-CI EXERCE SON ACTIVITE SUR LE TERRITOIRE DE CET ETAT ET SUR CELUI D ' UN OU DE PLUSIEURS AUTRES ETATS MEMBRES - NE SERAIT APPLICABLE QU ' A CONDITION QUE CE TRAVAILLEUR SOIT OCCUPE PAR UN SEUL EMPLOYEUR , CE QUI N ' EST PAS LE CAS EN L ' ESPECE ;

3 ATTENDU QUE , SELON L ' ARTICLE 12 DU REGLEMENT NO 3 , EST APPLICABLE EN PRINCIPE LA LEGISLATION DE L ' ETAT MEMBRE SUR LE TERRITOIRE DUQUEL LE TRAVAILLEUR EST OCCUPE ;

QU ' A CE PRINCIPE , L ' ARTICLE 13 APPORTE PLUSIEURS DEROGATIONS DONT LE BUT EST D ' EVITER QUE , LORSQUE LES LIEUX D ' OCCUPATION D ' UN TRAVAILLEUR SONT DISPERSES SUR PLUSIEURS ETATS MEMBRES , LA REGLE GENERALE DE L ' ARTICLE 12 CONDUISE A L ' APPLICATION DE PLUSIEURS LEGISLATIONS ;

QU ' A CET EFFET , LE REGLEMENT A CHOISI , SELON LES CIRCONSTANCES , DES LIENS DE RATTACHEMENT PARTICULIERS , DISTINCTS DE CELUI DU LIEU DE L ' OCCUPATION ;

QUE L ' ARTICLE 13 , PARAGRAPHE 1 , LETTRE C ) , PREMIER ALINEA , ENVISAGE , PLUS SPECIALEMENT , LE CAS DU TRAVAILLEUR QUI EXERCE NORMALEMENT SON ACTIVITE SUR LE TERRITOIRE DE PLUSIEURS ETATS MEMBRES TOUT EN AYANT SA RESIDENCE SUR LE TERRITOIRE DE L ' UN DES ETATS DANS LESQUELS IL EST OCCUPE ;

QUE , DANS CE CAS , LA LEGISLATION APPLICABLE EST CELLE DE L ' ETAT SUR LE TERRITOIRE DUQUEL LE TRAVAILLEUR EXERCE UNE PARTIE DE SON ACTIVITE ET A SA RESIDENCE ;

4 QUE CETTE DISPOSITION NE POSE AUCUNE CONDITION SUPPLEMENTAIRE ET QU ' ELLE S ' APPLIQUE DES LORS INDISTINCTEMENT , QUE LE TRAVAILLEUR RELEVE D ' UN OU DE PLUSIEURS EMPLOYEURS ET QUELLE QUE SOIT LA LOCALISATION DU FAIT GENERATEUR DU DROIT A PRESTATION ;

QUE L ' INTRODUCTION DES DISTINCTIONS SUGGEREES PAR LA REQUERANTE AU PRINCIPAL SERAIT CONTRAIRE NON SEULEMENT AU TEXTE DU REGLEMENT , MAIS ENCORE AU SYSTEME DES REGLES ETABLIES PAR LES ARTICLES 12 ET 13 ;

QU ' UNE TELLE INTERPRETATION CONDUIRAIT , EN EFFET , POUR LE CAS OU LE TRAVAILLEUR NE RELEVERAIT PAS DU MEME EMPLOYEUR , A UN RESULTAT QUE LE REGLEMENT A PRECISEMENT VOULU EVITER , A SAVOIR L ' APPLICATION DE PLUSIEURS LEGISLATIONS ;

QUE SI UNE TELLE SOLUTION POURRAIT A LA RIGUEUR SE CONCEVOIR DANS LE CAS D ' UN ACCIDENT DU TRAVAIL LOCALISE DANS LE DOMAINE DE L ' APPLICATION TERRITORIALE DE L ' UNE DES LEGISLATIONS INTERESSEES , IL CONDUIRAIT A DES DIFFICULTES INEXTRICABLES DANS LE CAS DES RISQUES QUI , PAR LEUR NATURE , NE SONT PAS SUSCEPTIBLES D ' ETRE AINSI LOCALISES ;

5 QU ' IL Y A DONC LIEU DE REPONDRE QUE L ' ARTICLE 13 , PARAGRAPHE 1 , LETTRE C ) , PREMIER ALINEA , DU REGLEMENT NO 3 , DOIT ETRE INTERPRETE EN CE SENS QU ' IL S ' APPLIQUE INDEPENDAMMENT DE LA QUESTION DE SAVOIR SI LE TRAVAILLEUR EST AU SERVICE D ' UN OU DE PLUSIEURS EMPLOYEURS ;

QUE CETTE INTERPRETATION EST D ' AILLEURS CONFORME A L ' ARTICLE 14 , PARAGRAPHE 1 , ALINEA C ) , DU REGLEMENT DU CONSEIL NO 1408/71 ( JO NO L 149 , P . 2 ) , ENTRE EN VIGUEUR LE 1ER OCTOBRE 1971 ET QUI , A SON ARTICLE 94 , PARAGRAPHE 3 , DISPOSE QU ' UN DROIT EST OUVERT , EN VERTU DE CE REGLEMENT , MEME S ' IL SE RAPPORTE A UNE EVENTUALITE REALISEE ANTERIEUREMENT A SON ENTREE EN VIGUEUR ;

Décisions sur les dépenses


6 ATTENDU QUE LES FRAIS EXPOSES PAR LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES , QUI A SOUMIS DES OBSERVATIONS A LA COUR , NE PEUVENT FAIRE L ' OBJET D ' UN REMBOURSEMENT ;

QUE , LA PROCEDURE REVETANT , A L ' EGARD DES PARTIES AU PRINCIPAL , LE CARACTERE D ' UN INCIDENT SOULEVE AU COURS DU LITIGE PENDANT DEVANT LE LANDESSOZIALGERICHT DE BADE - WURTEMBERG , IL APPARTIENT A CELUI-CI DE STATUER SUR LES DEPENS ;

Dispositif


LA COUR , STATUANT SUR LA QUESTION A ELLE SOUMISE PAR LE LANDESSOZIALGERICHT DE BADE-WURTEMBERG ( DEUXIEME CHAMBRE ) PAR ORDONNANCE DU 21 SEPTEMBRE 1972 , DIT POUR DROIT : L ' ARTICLE 13 , PARAGRAPHE 1 , LETTRE C ) , PREMIER ALINEA , DU REGLEMENT NO 3 CONCERNANT LA SECURITE SOCIALE DES TRAVAILLEURS MIGRANTS DOIT ETRE INTERPRETE EN CE SENS QU ' IL S ' APPLIQUE INDEPENDAMMENT DE LA QUESTION DE SAVOIR SI LE TRAVAILLEUR EST AU SERVICE D ' UN OU DE PLUSIEURS EMPLOYEURS .