61972J0005

Arrêt de la Cour du 15 juin 1972. - Fratelli Grassi fu Davide contre administration des finances de la République italienne. - Demande de décision préjudicielle: Corte d'appello di Brescia - Italie. - Affaire 5-72.

Recueil de jurisprudence 1972 page 00443
édition spéciale danoise page 00107
édition spéciale portugaise page 00141


Sommaire
Parties
Objet du litige
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés


1 . QUESTIONS PREJUDICIELLES - SAISINE DE LA COUR - COMPETENCE EXCLUSIVE DU JUGE NATIONAL

( TRAITE CEE , ART . 177 )

2 . AGRICULTURE - ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES - CEREALES - EXPORTATION VERS LES PAYS TIERS - RESTITUTIONS - PAIEMENT - DELAI - FIXATION SELON LE DROIT NATIONAL

( REGLEMENT NO 19 DU CONSEIL , ART . 20 )

3 . AGRICULTURE - ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES - CEREALES - REGLEMENTS NOS 19 ET 120/67 CEE DU CONSEIL - CHAMP D ' APPLICATION

Sommaire


1 . AUX TERMES DE L ' ARTICLE 177 DU TRAITE , IL APPARTIENT AU JUGE NATIONAL ET NON AUX PARTIES AU LITIGE PRINCIPAL DE SAISIR LA COUR .

LA FACULTE DE DETERMINER LES QUESTIONS A POSER ETANT DEVOLUE AU SEUL JUGE NATIONAL , LES PARTIES NE PEUVENT EN CHANGER LA TENEUR .

2 . SOUS LE REGIME DU REGLEMENT NO 19 DU CONSEIL , C ' EST-A-DIRE JUSQU ' AU 30 JUIN 1967 INCLUS , LES ETATS MEMBRES ETAIENT LIBRES D ' OCTROYER OU NON DES RESTITUTIONS A L ' EXPORTATION DE CEREALES VERS LES PAYS TIERS . LORSQU ' UN ETAT MEMBRE AVAIT USAGE DE CETTE FACULTE , LA QUESTION DE SAVOIR DANS QUEL DELAI LES RESTITUTIONS DEVAIENT ETRE PAYEES RELEVAIT DU SEUL DROIT NATIONAL .

3 . DANS LA MESURE OU LE REGIME INSTAURE PAR LE REGLEMENT NO 120/67/CEE DU CONSEIL , EN MATIERE DE CEREALES , DIFFERE DE CELUI DECOULANT DU REGLEMENT NO 19 , LA NOUVELLE REGLEMENTATION NE CONCERNE QUE LES OPERATIONS ECONOMIQUES INTERVENUES POSTERIEUREMENT AU 30 JUIN 1967 .

Parties


DANS L ' AFFAIRE 5-72

AYANT POUR OBJET UNE DEMANDE ADRESSEE A LA COUR , EN APPLICATION DE L ' ARTICLE 177 DU TRAITE CEE , PAR LA COUR D ' APPEL DE BRESCIA ET TENDANT A OBTENIR DANS LE LITIGE PENDANT DEVANT CETTE JURIDICTION ENTRE

FRATELLI GRASSI FU DAVIDE , AYANT SON SIEGE A CAVATIGOZZI ( PROVINCE DE CREMONE , ITALIE ) ,

ET

ADMINISTRATION DES FINANCES DE LA REPUBLIQUE ITALIENNE ,

Objet du litige


UNE DECISION A TITRE PREJUDICIEL SUR L ' INTERPRETATION

- DU REGLEMENT NO 19 DU CONSEIL , DU 4 AVRIL 1962 , " PORTANT ETABLISSEMENT GRADUEL D ' UNE ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES DANS LE SECTEUR DES CEREALES " ( JO NO 30 DU 20 AVRIL 1962 , P . 933 ET SUIV . ) ;

- DE L ' ARTICLE 16 DU REGLEMENT NO 120/67/CEE DU CONSEIL , DU 13 JUIN 1967 , " PORTANT ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES DANS LE SECTEUR DES CEREALES " ( JO NO 117 DU 19 JUIN 1967 , P . 2269 ET SUIV . ) ,

Motifs de l'arrêt


1 ATTENDU QUE , PAR ARRET DU 24 NOVEMBRE 1971 , PARVENU AU GREFFE DE LA COUR LE 31 JANVIER 1972 , LA COUR D ' APPEL DE BRESCIA A SOUMIS A CELLE-CI DEUX QUESTIONS TENDANT A L ' INTERPRETATION , NOTAMMENT , DES REGLEMENTS DU CONSEIL NOS 19 , DU 4 AVRIL 1962 , PORTANT ETABLISSEMENT GRADUEL D ' UNE ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES DANS LE SECTEUR DES CEREALES , ET 120/67/CEE , DU 13 JUIN 1967 , INSTITUANT DEFINITIVEMENT UNE TELLE ORGANISATION ;

2 QUE LA PREMIERE QUESTION TEND A SAVOIR SI , PENDANT LA PERIODE ANTERIEURE AU 1ER JUILLET 1967 , LES DISPOSITIONS DU TRAITE ET DU REGLEMENT NO 19 , CONJOINTEMENT AVEC L ' ARTICLE 16 DU REGLEMENT NO 120/67/CEE , OBLIGEAIENT , OU HABILITAIENT SEULEMENT , LES ETATS MEMBRES A ACCORDER DES RESTITUTIONS A L ' EXPORTATION VERS LES PAYS TIERS ;

QUE , PAR LA SECONDE QUESTION , IL EST DEMANDE A LA COUR DE DIRE SI CES DISPOSITIONS PERMETTAIENT AUXDITS ETATS " D ' INVOQUER DES DELAIS AVANT DE S ' EXECUTER " ;

I - SUR LA COMPETENCE DE LA COUR

3 ATTENDU QUE LA FIRME GRASSI ESTIME QUE , BIEN QUE LES QUESTIONS POSEES VISENT SEULEMENT LA PERIODE ANTERIEURE AU 1ER JUILLET 1967 , LA COUR DEVRAIT SE PRONONCER EGALEMENT SUR LE REGIME DES RESTITUTIONS APPLICABLES DEPUIS CETTE DATE , EN VUE DE METTRE LA JURIDICTION NATIONALE EN MESURE DE STATUER UTILEMENT ;

4 ATTENDU QU ' AUX TERMES DE L ' ARTICLE 177 DU TRAITE , IL APPARTIENT AU JUGE NATIONAL ET NON AUX PARTIES AU LITIGE PRINCIPAL DE SAISIR LA COUR ;

QUE LA FACULTE DE DETERMINER LES QUESTIONS A POSER ETANT DEVOLUE AU SEUL JUGE NATIONAL , LES PARTIES NE PEUVENT EN CHANGER LA TENEUR ;

QU ' EN L ' ESPECE , IL RESULTE DU TEXTE DE L ' ARRET PAR LEQUEL LA COUR D ' APPEL DE BRESCIA A DECIDE DE SAISIR LA COUR DE JUSTICE QUE LA JURIDICTION NATIONALE A STATUE ELLE-MEME SUR LES QUESTIONS RELATIVES A LA PERIODE POSTERIEURE AU 30 JUIN 1967 ;

QUE , DES LORS , IL N ' Y A PAS LIEU DE PROCEDER A L ' EXAMEN DES PROBLEMES RELATIFS A CETTE PERIODE ;

II - SUR LES QUESTIONS POSEES

5 ATTENDU QU ' AUX TERMES DE L ' ARTICLE 20 , PARAGRAPHE 2 , DU REGLEMENT NO 19 , UNE RESTITUTION " PEUT " ETRE ACCORDEE LORS D ' UNE EXPORTATION VERS LES PAYS TIERS ;

QUE , DES LORS , LES ETATS MEMBRES ETAIENT LIBRES DE RENONCER A TOUT OCTROI DE RESTITUTION ;

QUE CETTE INTERPRETATION EST CORROBOREE PAR L ' ARTICLE 1 DU REGLEMENT NO 90 DE LA COMMISSION DU 25 JUILLET 1962 , PRIS EN APPLICATION DU REGLEMENT NO 19 , DISPOSANT QUE LES ETATS MEMBRES " PEUVENT " ACCORDER UNE RESTITUTION A L ' EXPORTATION VERS LES PAYS TIERS ;

6 ATTENDU , QUANT A LA SECONDE QUESTION , QUE LE REGLEMENT NO 19 ET LES DISPOSITIONS PRISES POUR SON APPLICATION NE REGLENT PAS LA QUESTION DE SAVOIR DANS QUEL DELAI LES RESTITUTIONS DEVAIENT ETRE PAYEES LORSQU ' UN ETAT MEMBRE AVAIT FAIT USAGE DE LA FACULTE D ' ACCORDER DES RESTITUTIONS ;

QUE CETTE QUESTION RELEVAIT DONC DU SEUL DROIT NATIONAL , LE DROIT COMMUNAUTAIRE RESTANT INDIFFERENT AUX MODALITES D ' UN PAIEMENT QU ' IL PERMETTAIT SANS L ' IMPOSER ;

7 ATTENDU QUE L ' ARTICLE 16 DU REGLEMENT NO 120/67 , VISE EGALEMENT PAR LA JURIDICTION NATIONALE , EST SANS INFLUENCE SUR LE REGIME APPLICABLE AVANT LE 1ER JUILLET 1967 ;

QU ' EN EFFET , AUX TERMES DE L ' ARTICLE 33 DUDIT REGLEMENT , LE REGIME PREVU PAR CELUI-CI N ' EST APPLICABLE QU ' A PARTIR DU 1ER JUILLET 1967 , DATE A LAQUELLE LE REGLEMENT NO 19 ET LES DISPOSITIONS PRISES EN EXECUTION DE CELUI-CI ONT ETE ABROGES ;

QUE , DES LORS , DANS LA MESURE OU LE REGIME INSTAURE PAR LE REGLEMENT NO 120/67 DIFFERE DE CELUI DECOULANT DU REGLEMENT NO 19 , LA NOUVELLE REGLEMENTATION NE CONCERNE QUE LES OPERATIONS ECONOMIQUES INTERVENUES POSTERIEUREMENT AU 30 JUIN 1967 ;

Décisions sur les dépenses


8 ATTENDU QUE LES FRAIS EXPOSES PAR LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ITALIENNE ET PAR LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES , QUI ONT SOUMIS DES OBSERVATIONS A LA COUR , NE PEUVENT FAIRE L ' OBJET D ' UN REMBOURSEMENT ET QUE LA PROCEDURE REVETANT , A L ' EGARD DES PARTIES AU PRINCIPAL , LE CARACTERE D ' UN INCIDENT SOULEVE AU COURS DU LITIGE PENDANT DEVANT LA JURIDICTION NATIONALE , IL APPARTIENT A CELLE-CI DE STATUER SUR LES DEPENS ;

Dispositif


LA COUR ,

STATUANT SUR LES QUESTIONS A ELLE SOUMISES PAR LA COUR D ' APPEL DE BRESCIA , PAR ARRET DU 24 NOVEMBRE 1971 , DIT POUR DROIT :

1 ) SOUS LE REGIME DU REGLEMENT NO 19 , C ' EST-A-DIRE JUSQU ' AU 30 JUIN 1967 INCLUS , LES ETATS MEMBRES ETAIENT LIBRES D ' OCTROYER OU NON DES RESTITUTIONS A L ' EXPORTATION DE CEREALES VERS LES PAYS TIERS ;

2 ) LORSQU ' UN ETAT MEMBRE AVAIT FAIT USAGE DE CETTE FACULTE , LA QUESTION DE SAVOIR DANS QUEL DELAI LES RESTITUTIONS DEVAIENT ETRE PAYEES RELEVAIT DU SEUL DROIT NATIONAL .