Arrêt de la Cour du 15 juin 1972. - Fratelli Grassi fu Davide contre administration des finances de la République italienne. - Demande de décision préjudicielle: Corte d'appello di Brescia - Italie. - Affaire 5-72.
Recueil de jurisprudence 1972 page 00443
édition spéciale danoise page 00107
édition spéciale portugaise page 00141
Sommaire
Parties
Objet du litige
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
1 . QUESTIONS PREJUDICIELLES - SAISINE DE LA COUR - COMPETENCE EXCLUSIVE DU JUGE NATIONAL
( TRAITE CEE , ART . 177 )
2 . AGRICULTURE - ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES - CEREALES - EXPORTATION VERS LES PAYS TIERS - RESTITUTIONS - PAIEMENT - DELAI - FIXATION SELON LE DROIT NATIONAL
( REGLEMENT NO 19 DU CONSEIL , ART . 20 )
3 . AGRICULTURE - ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES - CEREALES - REGLEMENTS NOS 19 ET 120/67 CEE DU CONSEIL - CHAMP D ' APPLICATION
1 . AUX TERMES DE L ' ARTICLE 177 DU TRAITE , IL APPARTIENT AU JUGE NATIONAL ET NON AUX PARTIES AU LITIGE PRINCIPAL DE SAISIR LA COUR .
LA FACULTE DE DETERMINER LES QUESTIONS A POSER ETANT DEVOLUE AU SEUL JUGE NATIONAL , LES PARTIES NE PEUVENT EN CHANGER LA TENEUR .
2 . SOUS LE REGIME DU REGLEMENT NO 19 DU CONSEIL , C ' EST-A-DIRE JUSQU ' AU 30 JUIN 1967 INCLUS , LES ETATS MEMBRES ETAIENT LIBRES D ' OCTROYER OU NON DES RESTITUTIONS A L ' EXPORTATION DE CEREALES VERS LES PAYS TIERS . LORSQU ' UN ETAT MEMBRE AVAIT USAGE DE CETTE FACULTE , LA QUESTION DE SAVOIR DANS QUEL DELAI LES RESTITUTIONS DEVAIENT ETRE PAYEES RELEVAIT DU SEUL DROIT NATIONAL .
3 . DANS LA MESURE OU LE REGIME INSTAURE PAR LE REGLEMENT NO 120/67/CEE DU CONSEIL , EN MATIERE DE CEREALES , DIFFERE DE CELUI DECOULANT DU REGLEMENT NO 19 , LA NOUVELLE REGLEMENTATION NE CONCERNE QUE LES OPERATIONS ECONOMIQUES INTERVENUES POSTERIEUREMENT AU 30 JUIN 1967 .
DANS L ' AFFAIRE 5-72
AYANT POUR OBJET UNE DEMANDE ADRESSEE A LA COUR , EN APPLICATION DE L ' ARTICLE 177 DU TRAITE CEE , PAR LA COUR D ' APPEL DE BRESCIA ET TENDANT A OBTENIR DANS LE LITIGE PENDANT DEVANT CETTE JURIDICTION ENTRE
FRATELLI GRASSI FU DAVIDE , AYANT SON SIEGE A CAVATIGOZZI ( PROVINCE DE CREMONE , ITALIE ) ,
ET
ADMINISTRATION DES FINANCES DE LA REPUBLIQUE ITALIENNE ,
UNE DECISION A TITRE PREJUDICIEL SUR L ' INTERPRETATION
- DU REGLEMENT NO 19 DU CONSEIL , DU 4 AVRIL 1962 , " PORTANT ETABLISSEMENT GRADUEL D ' UNE ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES DANS LE SECTEUR DES CEREALES " ( JO NO 30 DU 20 AVRIL 1962 , P . 933 ET SUIV . ) ;
- DE L ' ARTICLE 16 DU REGLEMENT NO 120/67/CEE DU CONSEIL , DU 13 JUIN 1967 , " PORTANT ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES DANS LE SECTEUR DES CEREALES " ( JO NO 117 DU 19 JUIN 1967 , P . 2269 ET SUIV . ) ,
1 ATTENDU QUE , PAR ARRET DU 24 NOVEMBRE 1971 , PARVENU AU GREFFE DE LA COUR LE 31 JANVIER 1972 , LA COUR D ' APPEL DE BRESCIA A SOUMIS A CELLE-CI DEUX QUESTIONS TENDANT A L ' INTERPRETATION , NOTAMMENT , DES REGLEMENTS DU CONSEIL NOS 19 , DU 4 AVRIL 1962 , PORTANT ETABLISSEMENT GRADUEL D ' UNE ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES DANS LE SECTEUR DES CEREALES , ET 120/67/CEE , DU 13 JUIN 1967 , INSTITUANT DEFINITIVEMENT UNE TELLE ORGANISATION ;
2 QUE LA PREMIERE QUESTION TEND A SAVOIR SI , PENDANT LA PERIODE ANTERIEURE AU 1ER JUILLET 1967 , LES DISPOSITIONS DU TRAITE ET DU REGLEMENT NO 19 , CONJOINTEMENT AVEC L ' ARTICLE 16 DU REGLEMENT NO 120/67/CEE , OBLIGEAIENT , OU HABILITAIENT SEULEMENT , LES ETATS MEMBRES A ACCORDER DES RESTITUTIONS A L ' EXPORTATION VERS LES PAYS TIERS ;
QUE , PAR LA SECONDE QUESTION , IL EST DEMANDE A LA COUR DE DIRE SI CES DISPOSITIONS PERMETTAIENT AUXDITS ETATS " D ' INVOQUER DES DELAIS AVANT DE S ' EXECUTER " ;
I - SUR LA COMPETENCE DE LA COUR
3 ATTENDU QUE LA FIRME GRASSI ESTIME QUE , BIEN QUE LES QUESTIONS POSEES VISENT SEULEMENT LA PERIODE ANTERIEURE AU 1ER JUILLET 1967 , LA COUR DEVRAIT SE PRONONCER EGALEMENT SUR LE REGIME DES RESTITUTIONS APPLICABLES DEPUIS CETTE DATE , EN VUE DE METTRE LA JURIDICTION NATIONALE EN MESURE DE STATUER UTILEMENT ;
4 ATTENDU QU ' AUX TERMES DE L ' ARTICLE 177 DU TRAITE , IL APPARTIENT AU JUGE NATIONAL ET NON AUX PARTIES AU LITIGE PRINCIPAL DE SAISIR LA COUR ;
QUE LA FACULTE DE DETERMINER LES QUESTIONS A POSER ETANT DEVOLUE AU SEUL JUGE NATIONAL , LES PARTIES NE PEUVENT EN CHANGER LA TENEUR ;
QU ' EN L ' ESPECE , IL RESULTE DU TEXTE DE L ' ARRET PAR LEQUEL LA COUR D ' APPEL DE BRESCIA A DECIDE DE SAISIR LA COUR DE JUSTICE QUE LA JURIDICTION NATIONALE A STATUE ELLE-MEME SUR LES QUESTIONS RELATIVES A LA PERIODE POSTERIEURE AU 30 JUIN 1967 ;
QUE , DES LORS , IL N ' Y A PAS LIEU DE PROCEDER A L ' EXAMEN DES PROBLEMES RELATIFS A CETTE PERIODE ;
II - SUR LES QUESTIONS POSEES
5 ATTENDU QU ' AUX TERMES DE L ' ARTICLE 20 , PARAGRAPHE 2 , DU REGLEMENT NO 19 , UNE RESTITUTION " PEUT " ETRE ACCORDEE LORS D ' UNE EXPORTATION VERS LES PAYS TIERS ;
QUE , DES LORS , LES ETATS MEMBRES ETAIENT LIBRES DE RENONCER A TOUT OCTROI DE RESTITUTION ;
QUE CETTE INTERPRETATION EST CORROBOREE PAR L ' ARTICLE 1 DU REGLEMENT NO 90 DE LA COMMISSION DU 25 JUILLET 1962 , PRIS EN APPLICATION DU REGLEMENT NO 19 , DISPOSANT QUE LES ETATS MEMBRES " PEUVENT " ACCORDER UNE RESTITUTION A L ' EXPORTATION VERS LES PAYS TIERS ;
6 ATTENDU , QUANT A LA SECONDE QUESTION , QUE LE REGLEMENT NO 19 ET LES DISPOSITIONS PRISES POUR SON APPLICATION NE REGLENT PAS LA QUESTION DE SAVOIR DANS QUEL DELAI LES RESTITUTIONS DEVAIENT ETRE PAYEES LORSQU ' UN ETAT MEMBRE AVAIT FAIT USAGE DE LA FACULTE D ' ACCORDER DES RESTITUTIONS ;
QUE CETTE QUESTION RELEVAIT DONC DU SEUL DROIT NATIONAL , LE DROIT COMMUNAUTAIRE RESTANT INDIFFERENT AUX MODALITES D ' UN PAIEMENT QU ' IL PERMETTAIT SANS L ' IMPOSER ;
7 ATTENDU QUE L ' ARTICLE 16 DU REGLEMENT NO 120/67 , VISE EGALEMENT PAR LA JURIDICTION NATIONALE , EST SANS INFLUENCE SUR LE REGIME APPLICABLE AVANT LE 1ER JUILLET 1967 ;
QU ' EN EFFET , AUX TERMES DE L ' ARTICLE 33 DUDIT REGLEMENT , LE REGIME PREVU PAR CELUI-CI N ' EST APPLICABLE QU ' A PARTIR DU 1ER JUILLET 1967 , DATE A LAQUELLE LE REGLEMENT NO 19 ET LES DISPOSITIONS PRISES EN EXECUTION DE CELUI-CI ONT ETE ABROGES ;
QUE , DES LORS , DANS LA MESURE OU LE REGIME INSTAURE PAR LE REGLEMENT NO 120/67 DIFFERE DE CELUI DECOULANT DU REGLEMENT NO 19 , LA NOUVELLE REGLEMENTATION NE CONCERNE QUE LES OPERATIONS ECONOMIQUES INTERVENUES POSTERIEUREMENT AU 30 JUIN 1967 ;
8 ATTENDU QUE LES FRAIS EXPOSES PAR LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ITALIENNE ET PAR LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES , QUI ONT SOUMIS DES OBSERVATIONS A LA COUR , NE PEUVENT FAIRE L ' OBJET D ' UN REMBOURSEMENT ET QUE LA PROCEDURE REVETANT , A L ' EGARD DES PARTIES AU PRINCIPAL , LE CARACTERE D ' UN INCIDENT SOULEVE AU COURS DU LITIGE PENDANT DEVANT LA JURIDICTION NATIONALE , IL APPARTIENT A CELLE-CI DE STATUER SUR LES DEPENS ;
LA COUR ,
STATUANT SUR LES QUESTIONS A ELLE SOUMISES PAR LA COUR D ' APPEL DE BRESCIA , PAR ARRET DU 24 NOVEMBRE 1971 , DIT POUR DROIT :
1 ) SOUS LE REGIME DU REGLEMENT NO 19 , C ' EST-A-DIRE JUSQU ' AU 30 JUIN 1967 INCLUS , LES ETATS MEMBRES ETAIENT LIBRES D ' OCTROYER OU NON DES RESTITUTIONS A L ' EXPORTATION DE CEREALES VERS LES PAYS TIERS ;
2 ) LORSQU ' UN ETAT MEMBRE AVAIT FAIT USAGE DE CETTE FACULTE , LA QUESTION DE SAVOIR DANS QUEL DELAI LES RESTITUTIONS DEVAIENT ETRE PAYEES RELEVAIT DU SEUL DROIT NATIONAL .