61972J0001

Arrêt de la Cour du 22 juin 1972. - Rita Frilli contre État belge. - Demande de décision préjudicielle: Tribunal du travail de Bruxelles - Belgique. - Revenu garanti aux personnes âgées. - Affaire 1-72.

Recueil de jurisprudence 1972 page 00457
édition spéciale danoise page 00109
édition spéciale grecque page 00059
édition spéciale portugaise page 00145
édition spéciale espagnole page 00067
édition spéciale suédoise page 00011
édition spéciale finnoise page 00011


Sommaire
Parties
Objet du litige
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés


1 . QUESTIONS PREJUDICIELLES - DROIT INTERNE - INTERPRETATION - ELEMENTS RELEVANT DU DROIT COMMUNAUTAIRE - COMPETENCE DE LA COUR

( TRAITE CEE , ART . 177 )

2 . SECURITE SOCIALE DES TRAVAILLEURS MIGRANTS - LEGISLATION NATIONALE - ASSISTANCE SOCIALE ET SECURITE SOCIALE - REGLEMENTATION COMMUNAUTAIRE - APPLICABILITE - CONDITIONS

( REGLEMENT NO 3 , ART . 1 , LETTRE B , ET ART . 2 , PARAGRAPHE 1 , LETTRE C )

3 . SECURITE SOCIALE DES TRAVAILLEURS MIGRANTS - LEGISLATION NATIONALE GENERALE - REVENU GARANTI AUX PERSONNES AGEES - TRAVAILLEUR RESSORTISSANT D ' UN AUTRE ETAT MEMBRE - PRESTATION DE VIEILLESSE - ABSENCE DE CONVENTION DE RECIPROCITE - INOPPOSABILITE

( REGLEMENT NO 3 , ART . 2 , PARAGRAPHE 1 , LETTRE C )

Sommaire


1 . SANS QU ' ELLE PUISSE , DANS LE CADRE D ' UNE PROCEDURE PREJUDICIELLE , QUALIFIER UNE LOI INTERNE , LA COUR EST COMPETENTE POUR FOURNIR A LA JURIDICTION NATIONALE LES ELEMENTS D ' INTERPRETATION RELEVANT DU DROIT COMMUNAUTAIRE QUI POURRONT LA GUIDER DANS L ' APPRECIATION DES EFFETS DE CETTE LOI .

2 . UNE LEGISLATION NATIONALE QUI S ' APPARENTE A L ' ASSISTANCE SOCIALE , NOTAMMENT EN CE QU ' ELLE RETIENT LE BESOIN COMME CRITERE ESSENTIEL D ' APPLICATION ET FAIT ABSTRACTION DE TOUTE EXIGENCE RELATIVE A DES PERIODES D ' ACTIVITE PROFESSIONNELLE , D ' AFFILIATION OU DE COTISATION , SE RAPPROCHE NEANMOINS DE LA SECURITE SOCIALE AU SENS DU REGLEMENT NO 3 PAR LE FAIT QU ' AYANT ABANDONNE L ' APPRECIATION INDIVIDUELLE , CARACTERISTIQUE DE L ' ASSISTANCE , ELLE CONFERE AUX BENEFICIAIRES UNE POSITION LEGALEMENT DEFINIE DONNANT DROIT A UNE PRESTATION ANALOGUE AUX RENTES DE VIEILLESSE AU SENS DE L ' ARTICLE 2 DUDIT REGLEMENT .

3 . LE DROIT A PENSION MINIMA LEGALEMENT PROTEGE QUE DES DISPOSITIONS LEGISLATIVES NATIONALES ASSURENT A L ' ENSEMBLE DES RESIDANTS AGES EST A CONSIDERER , EN CE QUI CONCERNE LES TRAVAILLEURS SALARIES OU ASSIMILES QUI ONT EFFECTUE DES PERIODES DE TRAVAIL DANS CET ETAT ET QUI Y BENEFICIENT D ' UN DROIT A PENSION , COMME " PRESTATION DE VIEILLESSE " AU SENS DE L ' ARTICLE 2 , PARAGRAPHE 1 , C , DU REGLEMENT NO 3 .

L ' OCTROI D ' UNE TELLE PRESTATION A UN TRAVAILLEUR ETRANGER REMPLISSANT CES CONDITIONS NE SAURAIT DEPENDRE DE L ' EXISTENCE D ' UNE CONVENTION DE RECIPROCITE AVEC L ' ETAT MEMBRE DONT CE TRAVAILLEUR EST LE RESSORTISSANT , UNE TELLE CONDITION ETANT INCOMPATIBLE AVEC LA REGLE D ' EGALITE DE TRAITEMENT QUI EST L ' UN DES PRINCIPES FONDAMENTAUX DU DROIT COMMUNAUTAIRE .

Parties


DANS L ' AFFAIRE 1-72

AYANT POUR OBJET UNE DEMANDE ADRESSEE A LA COUR , EN APPLICATION DE L ' ARTICLE 177 DU TRAITE CEE , PAR LE TRIBUNAL DU TRAVAIL DE BRUXELLES ET TENDANT A OBTENIR , DANS LE LITIGE PENDANT DEVANT CETTE JURIDICTION ENTRE

RITA FRILLI , DOMICILIEE A BRUXELLES ,

ET

ETAT BELGE

Objet du litige


UNE DECISION A TITRE PREJUDICIEL SUR L ' INTERPRETATION DE L ' ARTICLE 7 , PARAGRAPHE 2 , DU REGLEMENT DU CONSEIL NO 1612/68 , DU 15 OCTOBRE 1968 , RELATIF A LA LIBRE CIRCULATION DES TRAVAILLEURS A L ' INTERIEUR DE LA COMMUNAUTE ET DE L ' ARTICLE 2 , PARAGRAPHES 1 ET 3 , DU REGLEMENT DU CONSEIL NO 3 , DU 25 SEPTEMBRE 1958 , CONCERNANT LA SECURITE SOCIALE DES TRAVAILLEURS MIGRANTS , EN RELATION AVEC LA LOI BELGE DU 1ER AVRIL 1969 INSTITUANT UN REVENU GARANTI AUX PERSONNES AGEES ,

Motifs de l'arrêt


1 ATTENDU QUE , PAR JUGEMENT DU 16 DECEMBRE 1971 , PARVENU A LA COUR LE 6 JANVIER 1972 , LE TRIBUNAL DU TRAVAIL DE BRUXELLES A POSE , EN VERTU DE L ' ARTICLE 177 DU TRAITE CEE , DES QUESTIONS RELATIVES A L ' INTERPRETATION DE CERTAINES DISPOSITIONS DU REGLEMENT NO 1612/68 DU CONSEIL , DU 15 OCTOBRE 1968 , RELATIF A LA LIBRE CIRCULATION DES TRAVAILLEURS A L ' INTERIEUR DE LA COMMUNAUTE ( JO NO L 257 , P . 2 ) ET DU REGLEMENT NO 3 DU CONSEIL , DU 3 DECEMBRE 1958 , CONCERNANT LA SECURITE SOCIALE DES TRAVAILLEURS MIGRANTS ( JO 1958 , P . 561 ) , EN RELATION AVEC L ' APPLICATION DE LA LOI BELGE DU 1ER AVRIL 1969 INSTITUANT UN REVENU GARANTI AUX PERSONNES AGEES ;

2 QU ' EN PREMIER LIEU , IL EST DEMANDE SI LE REVENU GARANTI PAR CETTE LOI EST UN " AVANTAGE SOCIAL " AU SENS DE L ' ARTICLE 7 , PARAGRAPHE 2 , DU REGLEMENT NO 1612/68 ;

3 QU ' IL EST DEMANDE ENSUITE SI LE REVENU GARANTI , EN TANT QUE PRESTATION SOCIALE NON CONTRIBUTIVE ACCORDEE PAR L ' ETAT AUX PERSONNES AGEES , EST UNE " PRESTATION DE VIEILLESSE " AU SENS DE L ' ARTICLE 2 , PARAGRAPHE 1 , C , DU REGLEMENT NO 3 OU D ' " ASSISTANCE SOCIALE " AU SENS DE L ' ARTICLE 2 , PARAGRAPHE 3 , DU MEME REGLEMENT ;

4 ATTENDU QUE , COMPTE TENU DE LA NATURE SPECIFIQUE DE LA PRESTATION EN CAUSE , IL CONVIENT DE CONSIDERER EN PREMIER LIEU LA DEUXIEME QUESTION , L ' EXAMEN D ' UNE QUALIFICATION EVENTUELLE DU REVENU GARANTI AU REGARD DE LA NOTION DES " AVANTAGES SOCIAUX " VISES PAR L ' ARTICLE 7 , PARAGRAPHE 2 , DU REGLEMENT NO 1612/68 NE POUVANT ENTRER EN LIGNE DE COMPTE QUE DANS LE CAS OU IL SERAIT ETABLI QU ' IL NE S ' AGIT PAS D ' UNE PRESTATION DE SECURITE SOCIALE AU SENS DU REGLEMENT NO 3 ;

5 ATTENDU QUE LA QUESTION D ' INTERPRETATION FORMULEE PAR LE TRIBUNAL DU TRAVAIL A ETE SOULEVEE A PROPOS D ' UNE LOI QUI A POUR OBJET DE GARANTIR UN REVENU MINIMUM AUX HOMMES ET FEMMES , AGES RESPECTIVEMENT D ' AU MOINS 65 ET 60 ANS , QUI SE TROUVENT DANS LE BESOIN ;

6 QUE CET AVANTAGE EST ASSURE AUX RESSORTISSANTS BELGES SOUS LA SEULE CONDITION DE RESIDER SUR LE TERRITOIRE NATIONAL ;

7 QUE , PAR CONTRE , UN ETRANGER NE PEUT ETRE ADMIS AU BENEFICE DE LA LOI QU ' A LA DOUBLE CONDITION D ' ETRE RESSORTISSANT D ' UN PAYS AVEC LEQUEL LA BELGIQUE A CONCLU EN LA MATIERE UNE CONVENTION DE RECIPROCITE ET D ' AVOIR RESIDE EFFECTIVEMENT EN BELGIQUE PENDANT AU MOINS LES CINQ DERNIERES ANNEES QUI PRECEDENT LA DATE A LAQUELLE S ' OUVRE LE DROIT AU REVENU GARANTI ;

8 ATTENDU QU ' IL APPARAIT DU DOSSIER QUE LA REQUERANTE AU PRINCIPAL , DE NATIONALITE ITALIENNE , BENEFICIAIRE EN BELGIQUE D ' UNE PENSION DE RETRAITE EN QUALITE DE TRAVAILLEUR SALARIE A RAISON D ' UNE ACTIVITE PROFESSIONNELLE DE COURTE DUREE , REMPLIT - SOUS RESERVE D ' UNE VERIFICATION A LAQUELLE LE TRIBUNAL DU TRAVAIL A L ' INTENTION DE PROCEDER - LES CONDITIONS REQUISES PAR LA LOI , SAUF , A DEFAUT DE CONVENTION ENTRE L ' ITALIE ET LA BELGIQUE , LA CONDITION DE RECIPROCITE ;

9 QU ' IL IMPORTE , DES LORS , EN VUE DE LA SOLUTION DU LITIGE PORTE DEVANT LE TRIBUNAL DU TRAVAIL , DE QUALIFIER LA PRESTATION PREVUE PAR LA LOI BELGE AU REGARD DES CRITERES QUI DEFINISSENT LE CHAMP D ' APPLICATION DU REGLEMENT NO 3 AFIN DE DETERMINER SI LA CONDITION DE RECIPROCITE PREVUE PAR CETTE LOI PEUT TROUVER APPLICATION ;

10 QUE , SANS POUVOIR QUALIFIER LA LOI BELGE DANS LE CADRE DE LA PRESENTE PROCEDURE , LA COUR EST CEPENDANT COMPETENTE POUR FOURNIR A LA JURIDICTION NATIONALE LES ELEMENTS D ' INTERPRETATION RELEVANT DU DROIT COMMUNAUTAIRE QUI POURRONT LA GUIDER DANS L ' APPRECIATION DES EFFETS DE LA LOI ;

11 ATTENDU QU ' AUX TERMES DE SON ARTICLE 1 , LETTRE B , LE REGLEMENT NO 3 S ' APPLIQUE A TOUTES LES LEGISLATIONS DES ETATS MEMBRES QUI CONCERNENT " LES REGIMES ET BRANCHES DE LA SECURITE SOCIALE " VISES AUX PARAGRAPHES 1 ET 2 DE L ' ARTICLE 2 ;

12 QUE , PAR CONTRE , AUX TERMES DU PARAGRAPHE 3 DU MEME ARTICLE , LE REGLEMENT N ' EST PAS APPLICABLE A L ' " ASSISTANCE SOCIALE ET MEDICALE " ;

13 QUE S ' IL PEUT PARAITRE DESIRABLE , DU POINT DE VUE DE L ' APPLICATION DU REGLEMENT , D ' ETABLIR UNE DISTINCTION NETTE ENTRE LES REGIMES LEGISLATIFS RELEVANT , RESPECTIVEMENT , DE LA SECURITE SOCIALE ET DE L ' ASSISTANCE , ON NE SAURAIT EXCLURE LA POSSIBILITE QU ' EN RAISON DE LEUR CHAMP D ' APPLICATION PERSONNEL , DE LEURS OBJECTIFS ET DE LEURS MODALITES D ' APPLICATION , CERTAINES LEGISLATIONS S ' APPARENTENT SIMULTANEMENT A L ' UNE ET A L ' AUTRE DES DEUX CATEGORIES ENONCEES , ECHAPPANT AINSI A TOUTE CLASSIFICATION GLOBALE ;

14 QUE SI , PAR CERTAINES DE SES CARACTERISTIQUES , UNE LEGISLATION SUR LE REVENU GARANTI S ' APPARENTE A L ' ASSISTANCE SOCIALE - NOTAMMENT LORSQU ' ELLE RETIENT LE BESOIN COMME CRITERE ESSENTIEL D ' APPLICATION ET FAIT ABSTRACTION DE TOUTE EXIGENCE RELATIVE A DES PERIODES D ' ACTIVITE PROFESSIONNELLE , D ' AFFILIATION OU DE COTISATION - ELLE SE RAPPROCHE NEANMOINS DE LA SECURITE SOCIALE PAR LE FAIT QU ' AYANT ABANDONNE L ' APPRECIATION INDIVIDUELLE , CARACTERISTIQUE DE L ' ASSISTANCE , ELLE CONFERE AUX BENEFICIAIRES UNE POSITION LEGALEMENT DEFINIE DONNANT DROIT A UNE PRESTATION ANALOGUE AUX RENTES DE VIEILLESSE MENTIONNEES PAR L ' ARTICLE 2 DU REGLEMENT NO 3 ;

15 QUE , COMPTE TENU DE LA DEFINITION LARGE DU CERCLE DES BENEFICIAIRES , UNE TELLE LEGISLATION REMPLIT , EN REALITE , UNE DOUBLE FONCTION , CONSISTANT , D ' UNE PART , A GARANTIR UN MINIMUM DE MOYENS D ' EXISTENCE A DES PERSONNES PLACEES ENTIEREMENT EN DEHORS DU SYSTEME DE SECURITE SOCIALE ET , D ' AUTRE PART , A ASSURER UN COMPLEMENT DE REVENU AUX BENEFICIAIRES DE PRESTATIONS DE SECURITE SOCIALE INSUFFISANTES ;

16 QU ' AUX TERMES DE SON ARTICLE 2 , PARAGRAPHE 1 , C , LE REGLEMENT NO 3 S ' APPLIQUE A TOUTES " PRESTATIONS DE VIEILLESSE " ;

17 QUE SELON L ' ARTICLE 1 , S , DU MEME REGLEMENT , IL Y A LIEU D ' ENTENDRE PAR " PRESTATIONS " , DE LA MANIERE LA PLUS LARGE , TOUTES PENSIONS ET RENTES , Y COMPRIS TOUS LES ELEMENTS A LA CHARGE DES FONDS PUBLICS , AINSI QUE LES MAJORATIONS , ALLOCATIONS DE REEVALUATION OU ALLOCATIONS SUPPLEMENTAIRES ;

18 QU ' AINSI , AU REGARD D ' UN TRAVAILLEUR SALARIE OU ASSIMILE QUI A EFFECTUE DES PERIODES DE TRAVAIL DANS UN ETAT MEMBRE , Y RESIDE ET Y BENEFICIE D ' UN DROIT A PENSION , LES DISPOSITIONS LEGISLATIVES ASSURANT A L ' ENSEMBLE DES RESIDENTS AGES UN DROIT A PENSION MINIMA LEGALEMENT PROTEGE , RELEVENT , EN CE QUI CONCERNE CES TRAVAILLEURS , DU DOMAINE DE LA SECURITE SOCIALE VISE PAR L ' ARTICLE 51 DU TRAITE ET DE LA REGLEMENTATION PRISE POUR L ' APPLICATION DE CETTE DISPOSITION , ALORS MEME QU ' UNE TELLE LEGISLATION POURRAIT ECHAPPER A CETTE QUALIFICATION POUR CE QUI CONCERNE D ' AUTRES CATEGORIES DE BENEFICIAIRES ;

19 QU ' ON NE SAURAIT , DES LORS , OPPOSER A UN TEL TRAVAILLEUR L ' ABSENCE D ' UNE CONVENTION DE RECIPROCITE , UNE TELLE CONDITION ETANT INCOMPATIBLE AVEC LA REGLE D ' EGALITE DE TRAITEMENT QUI EST L ' UN DES PRINCIPES FONDAMENTAUX DU DROIT COMMUNAUTAIRE , CONSACRE , EN LA MATIERE , PAR L ' ARTICLE 8 DU REGLEMENT NO 3 ;

20 ATTENDU QUE LES DIFFICULTES QUE POURRAIT SOULEVER AU REGARD DE LA REGLEMENTATION COMMUNAUTAIRE L ' APPLICATION DE SYSTEMES GLOBAUX DE PROTECTION SOCIALE , CONCUS POUR L ' ENSEMBLE D ' UNE POPULATION ET REPOSANT SUR DES CONDITIONS DE NATIONALITE ET DE RESIDENCE , SONT INHERENTES A LA NATURE MEME DE TELS SYSTEMES QUI VISENT A PROTEGER SIMULTANEMENT LES TRAVAILLEURS SALARIES , ASSUJETTIS COMME TELS A LA SECURITE SOCIALE , ET LES PERSONNES QUI N ' Y SONT PAS ASSUJETTIES ;

21 QUE SI CES DIFFICULTES NE PEUVENT ETRE RESOLUES DANS LEUR ENSEMBLE QUE DANS LE CADRE D ' UNE INTERVENTION LEGISLATIVE DE LA COMMUNAUTE , CETTE CIRCONSTANCE NE SAURAIT CEPENDANT PORTER PREJUDICE AU DROIT ET AU DEVOIR DES JURIDICTIONS D ' ASSURER LA PROTECTION DES TRAVAILLEURS MIGRANTS DANS TOUS LES CAS OU CELLE-CI S ' AVERE POSSIBLE DANS LE RESPECT DES PRINCIPES DE LA LEGISLATION SOCIALE DE LA COMMUNAUTE ET SANS QUE SOIT BOULEVERSE , POUR AUTANT , LE SYSTEME DES LEGISLATIONS NATIONALES EN CAUSE ;

22 QUE TEL EST LE CAS , A TOUT LE MOINS , CHAQUE FOIS QU ' UNE PERSONNE AYANT LE CARACTERE DE TRAVAILLEUR SALARIE OU ASSIMILE , AU SENS DU REGLEMENT NO 3 , RELEVE DEJA , EN VERTU D ' UNE ACTIVITE PROFESSIONNELLE ANTERIEURE , DU SYSTEME DE SECURITE SOCIALE DE L ' ETAT MEMBRE DONT LA LEGISLATION GARANTISSANT AUX PERSONNES AGEES UN REVENU MINIMUM EST INVOQUEE ;

23 ATTENDU QU ' EN CONSIDERATION DE CE QUI PRECEDE , IL NE PARAIT PAS NECESSAIRE D ' EXAMINER LA PREMIERE QUESTION POSEE PAR LE TRIBUNAL DU TRAVAIL ;

Décisions sur les dépenses


24 ATTENDU QUE LES FRAIS EXPOSES PAR LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES , QUI A SOUMIS DES OBSERVATIONS A LA COUR , NE PEUVENT FAIRE L ' OBJET D ' UN REMBOURSEMENT ;

25 QUE , LA PROCEDURE REVETANT , A L ' EGARD DES PARTIES AU PRINCIPAL , LE CARACTERE D ' UN INCIDENT SOULEVE AU COURS DU LITIGE PENDANT DEVANT LE TRIBUNAL DU TRAVAIL DE BRUXELLES , IL APPARTIENT A CELUI-CI DE STATUER SUR LES DEPENS ;

Dispositif


LA COUR ,

STATUANT SUR LES QUESTIONS A ELLE SOUMISES PAR LE TRIBUNAL DU TRAVAIL DE BRUXELLES ( ONZIEME CHAMBRE ) PAR DECISION DU 16 DECEMBRE 1971 , DIT POUR DROIT :

1 ) LE " REVENU GARANTI " ACCORDE PAR UNE LEGISLATION GENERALE D ' UN ETAT MEMBRE ASSURANT AUX PERSONNES AGEES , RESIDANT DANS CET ETAT , UN DROIT A PENSION MINIMA EST A CONSIDERER , EN CE QUI CONCERNE LES TRAVAILLEURS SALARIES ET ASSIMILES AU SENS DU REGLEMENT NO 3 QUI BENEFICIENT , DANS LE MEME ETAT , D ' UN DROIT A PENSION , COMME " PRESTATION DE VIEILLESSE " AU SENS DE L ' ARTICLE 2 , PARAGRAPHE 1 , C , DU MEME REGLEMENT ;

2 ) L ' OCTROI D ' UNE TELLE PRESTATION A UN TRAVAILLEUR ETRANGER REMPLISSANT CES CONDITIONS NE SAURAIT DEPENDRE DE L ' EXISTENCE D ' UNE CONVENTION DE RECIPROCITE AVEC L ' ETAT MEMBRE DONT CE TRAVAILLEUR EST LE RESSORTISSANT .