Arrêt de la Cour (première chambre) du 17 février 1972. - Denise Richez-Parise contre Commission des Communautés européennes. - Affaire 40-71.
Recueil de jurisprudence 1972 page 00073
édition spéciale danoise page 00029
édition spéciale portugaise page 00037
Sommaire
Parties
Objet du litige
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
1 . FONCTIONNAIRES - RECOURS - DELAIS - BUT - CARACTERE STRICT
( STATUT DES FONCTIONNAIRES , ART . 91 )
2 . FONCTIONNAIRES - RECOURS - CARENCE DE L ' ADMINISTRATION - NOTION - REPONSE D ' ATTENTE - ABSENCE D ' EFFETS JURIDIQUES
( STATUT DES FONCTIONNAIRES , ART . 91 )
1 . LES DEUX DELAIS COMBINES DE L ' ARTICLE 91 DU STATUT DES FONCTIONNAIRES ONT POUR BUT D ' ASSURER , AU SEIN DES INSTITUTIONS COMMUNAUTAIRES , LA SECURITE JURIDIQUE INDISPENSABLE A LEUR BON FONCTIONNEMENT . IL NE SAURAIT DES LORS APPARTENIR AUX PARTIES INTERESSEES DE LES PROLONGER A LEUR CONVENANCE .
2 . LA REPONSE PAR LAQUELLE L ' ADMINISTRATION FAIT CONNAITRE A L ' INTERESSE QUE SA DEMANDE EST MISE A L ' ETUDE NE CONSTITUE PAS UNE DECISION . UNE TELLE REPONSE NE PRODUIT AUCUN EFFET JURIDIQUE , EN PARTICULIER NE PROLONGE PAS LES DELAIS PREVUS PAR L ' ARTICLE 91 DU STATUT DU PERSONNEL .
DANS L ' AFFAIRE 40-71
DENISE RICHEZ-PARISE , EX-FONCTIONNAIRE DE LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES , DEMEURANT A PARIS , 12 , VILLA WAGRAM SAINT- HONORE , REPRESENTEE PAR ME JACQUES MERCIER , AVOCAT A LA COUR DE PARIS , AYANT ELU DOMICILE A LUXEMBOURG AURPES DE ME GEORGES MARGUE , 20 , RUE PHILIPPE-II ,
PARTIE REQUERANTE ,
CONTRE
COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES , REPRESENTEE PAR SON CONSEILLER JURIDIQUE , M . PIERRE LAMOUREUX , EN QUALITE D ' AGENT , AYANT ELU DOMICILE A LUXEMBOURG , AUPRES DE M . EMILE REUTER , 4 , BOULEVARD ROYAL ,
PARTIE DEFENDERESSE ,
AYANT POUR OBJET :
A TITRE PRINCIPAL , SOIT L ' ALLOCATION A LA REQUERANTE DU BENEFICE D ' INDEMNITES EQUIVALENTES A CELLES ALLOUEES PAR LA COUR A MME FIEHN PAR L ' ARRET RENDU EN DATE DU 9 JUILLET 1970 , SOIT SA REINTEGRATION DANS LES FONCTIONS QU ' ELLE OCCUPAIT AU SEIN DE LA COMMISSION AVANT LE 1ER OCTOBRE 1968 ,
A TITRE SUBSIDIAIRE , LA REVISION DE L ' ARRET RENDU LE 28 MAI 1970 ,
1 ATTENDU QUE , PAR REQUETE DEPOSEE AU GREFFE LE 8 JUILLET 1971 , LA REQUERANTE A INTRODUIT UN RECOURS TENDANT , A TITRE PRINCIPAL , A L ' ANNULATION DU REFUS IMPLICITE DU PRESIDENT DE LA COMMISSION SOIT DE LUI ALLOUER LE BENEFICE D ' INDEMNITES EQUIVALENTES A CELLES ALLOUEES PAR LA COUR DE JUSTICE A MME FIEHN PAR ARRET RENDU LE 9 JUILLET 1970 DANS L ' AFFAIRE 23-69 ( RECUEIL , 1970 , P . 547 ) , SOIT DE LA REINTEGRER DANS LES FONCTIONS QU ' ELLE OCCUPAIT AU SEIN DE LA COMMISSION AVANT LE 1ER OCTOBRE 1968 ET TENDANT , SUBSIDIAIREMENT , A LA REVISION DE L ' ARRET RENDU LE 28 MAI 1970 DANS LES AFFAIRES JOINTES 19 , 20 , 25 ET 30-69 ( DENISE RICHEZ- PARISE ET AUTRES CONTRE COMMISSION , RECUEIL , 1970 , P . 325 ET SUIV . ) ;
2 ATTENDU QUE LA REQUETE COMPREND AINSI DEUX RECOURS DISTINCTS ET REGIS PAR DES REGLES DIFFERENTES QUANT A LA PROCEDURE ET AU JUGEMENT ;
3 QUE , CEPENDANT , COMPTE TENU DE CE QUE LA DEMANDE EN REVISION N ' A ETE INTRODUITE QU ' A TITRE SUBSIDIAIRE ET TEND EN SUBSTANCE AU MEME OBJET QUE LA DEMANDE PRINCIPALE , IL Y A , POUR DES RAISONS QUI APPARAITRONT CI-APRES , LIEU DE STATUER A LEUR EGARD PAR LE MEME ARRET ;
4 ATTENDU , EN CE QUI CONCERNE LE RECOURS PRINCIPAL , QUE LA COMMISSION , PARTIE DEFENDERESSE , A SOULEVE DIFFERENTES EXCEPTIONS D ' IRRECEVABILITE ET NOTAMMENT CELLE TIREE DE LA TARDIVETE DU RECOURS ;
5 ATTENDU QUE , SELON L ' ARTICLE 91 DU STATUT DU PERSONNEL , LE DEFAUT DE DECISION DE L ' AUTORITE COMPETENTE EN REPONSE A UNE DEMANDE OU RECLAMATION DOIT ETRE REGARDE , A L ' EXPIRATION D ' UN DELAI DE DEUX MOIS , COMME UNE DECISION IMPLICITE DE REJET SUSCEPTIBLE D ' ETRE ATTAQUEE DANS UN DELAI DE DEUX MOIS ;
6 ATTENDU QUE LES DEUX DELAIS COMBINES DE L ' ARTICLE 91 ONT POUR BUT D ' ASSURER , AU SEIN DES INSTITUTIONS COMMUNAUTAIRES , LA SECURITE JURIDIQUE INDISPENSABLE A LEUR BON FONCTIONNEMENT ;
7 QU ' IL NE SAURAIT DES LORS APPARTENIR AUX PARTIES INTERESSEES DE LES PROLONGER A LEUR CONVENANCE ;
8 ATTENDU QUE LA LETTRE DU 15 DECEMBRE 1970 , PAR LAQUELLE LE DIRECTEUR DU PERSONNEL FAISAIT CONNAITRE A LA REQUERANTE QUE LA QUESTION PAR ELLE SOULEVEE ETAIT A L ' EXAMEN DANS LES SERVICES DE LA COMMISSION , MAIS QUE CEUX-CI N ' ETAIENT PAS ENCORE PARVENUS A UNE CONCLUSION DEFINITIVE , NE CONSTITUAIT PAS UNE DECISION EN REPONSE A LA DEMANDE ;
9 QU ' ELLE NE SAURAIT , D ' AUTRE PART , AVOIR PAR ELLE-MEME AUCUN AUTRE EFFET JURIDIQUE , NOTAMMENT PAS CELUI DE PROLONGER LES DELAIS PREVUS PAR L ' ARTICLE 91 DU STATUT DU PERSONNEL ;
10 QUE LES SERVICES DE LA COMMISSION N ' AYANT PAS , DANS UN DELAI DE DEUX MOIS , PRIS DE DECISION EN REPONSE A LA DEMANDE DU 10 SEPTEMBRE 1970 , LA LETTRE DU 15 DECEMBRE NE SAURAIT AVOIR INTERROMPU LE DELAI DE DEUX MOIS DONT DISPOSAIT LA REQUERANTE POUR SAISIR LA COUR DU REJET IMPLICITE RESULTANT DE CE SILENCE ;
11 QUE LE RECOURS DOIT DONC , EN TANT QU ' IL EST DIRIGE CONTRE LE REJET IMPLICITE DE LA DEMANDE DU 10 SEPTEMBRE 1970 , ETRE CONSIDERE COMME TARDIF ET , PARTANT , IRRECEVABLE ;
12 ATTENDU QUE , SUBSIDIAIREMENT , AUX FINS DE SE VOIR ALLOUER LE BENEFICE DE CE QU ' ELLE DEMANDAIT A TITRE PRINCIPAL , LA REQUERANTE SOLLICITE LA REVISION DE L ' ARRET DU 28 MAI 1970 ;
13 QUE , SELON ELLE , LE MEMOIRE EN REPLIQUE DANS LES AFFAIRES JOINTES 19 , 20 , 25 ET 30-69 AURAIT COMPORTE UNE MODIFICATION DE LA DEMANDE INITIALE DE LA REQUERANTE EN PRECISANT QU ' ELLE RENONCAIT A SOLLICITER SA REINTEGRATION ET DEMANDAIT A TITRE DE REPARATION DU PREJUDICE SUBI PAR ELLE UNE SOMME EQUIVALENTE A TROIS ANNEES DE TRAITEMENT ;
14 QUE CETTE MODIFICATION , PRESENTEE SANS SON AVEU A LA COUR , AURAIT INDUIT CELLE-CI EN ERREUR ;
15 QUE CETTE ERREUR N ' AURAIT PAS ETE SANS INFLUENCER LA DECISION RENDUE PAR L ' ARRET DU 28 MAI 1970 PUISQU ' ELLE FIGURE EXPRESSEMENT DANS LES ATTENDUS DE CET ARRET ;
16 ATTENDU QUE L ' ARTICLE 41 DU STATUT DE LA COUR DE JUSTICE CEE PREVOIT QUE LA REVISION D ' UN ARRET NE PEUT ETRE DEMANDEE QU ' EN RAISON DE LA DECOUVERTE D ' UN FAIT DE NATURE A EXERCER UNE INFLUENCE DECISIVE ET QUI , AVANT LE PRONONCE DE L ' ARRET , ETAIT INCONNU DE LA COUR ET DE LA PARTIE QUI DEMANDE LA REVISION ;
17 QUE L ' ARTICLE 98 DU REGLEMENT DE PROCEDURE DISPOSE QUE LA REVISION DOIT ETRE DEMANDEE AU PLUS TARD DANS UN DELAI DE TROIS MOIS A COMPTER DU JOUR OU LE DEMANDEUR A EU CONNAISSANCE DU FAIT SUR LEQUEL LA DEMANDE EN REVISION EST BASEE ;
18 ATTENDU QU ' IL RESSORT DE LA LETTRE ADRESSEE PAR LA REQUERANTE AU PRESIDENT DE LA COMMISSION LE 10 DECEMBRE 1970 , QU ' ELLE A EU CONNAISSANCE DES LE 18 JUIN 1970 DU FAIT QU ' ELLE INVOQUE ;
19 QUE SA DEMANDE EN REVISION , INSCRITE AU REGISTRE DE LA COUR LE 8 JUILLET 1971 , DOIT , DES LORS , ETRE REJETEE COMME TARDIVE SANS QU ' IL SOIT NECESSAIRE D ' EXAMINER SI ELLE SATISFAIT POUR LE SURPLUS AUX EXIGENCES DU STATUT DE LA COUR DE JUSTICE ;
20 QUE LA COUR ESTIME CEPENDANT UTILE D ' OBSERVER QUE LE MOTIF DE L ' ARRET DU 28 MAI 1970 , INVOQUE A L ' APPUI DE LA DEMANDE DE REVISION , COMMENCE PAR LE MOT " D ' AILLEURS " ;
21 QUE CE TERME EST DE NATURE A INDIQUER QUE LE FAIT RELEVE N ' A CONSTITUE QU ' UN MOTIF ACCESSOIRE VENANT S ' AJOUTER AU MOTIF CONCLUANT PRECEDENT ;
22 ATTENDU QU ' IL RESULTE DE CE QUI PRECEDE QUE LA DEMANDE EN REVISION DOIT ETRE REJETEE COMME IRRECEVABLE ;
SUR LES DEPENS
23 ATTENDU QUE LA REQUERANTE A SUCCOMBE EN SON RECOURS ;
24 QU ' AUX TERMES DE L ' ARTICLE 69 , PARAGRAPHE 2 , DU REGLEMENT DE PROCEDURE TOUTE PARTIE QUI SUCCOMBE EST CONDAMNEE AUX DEPENS ;
25 ATTENDU QUE LA DEFENDERESSE A SUGGERE QUE , DANS L ' ESPECE , PAR DEROGATION A LA DISPOSITION DE L ' ARTICLE 70 DUDIT REGLEMENT , LA REQUERANTE SOIT CONDAMNEE A LUI REMBOURSER LES FRAIS DE L ' INSTANCE COMME ETANT FRUSTRATOIRES ET VEXATOIRES ;
26 QUE CEPENDANT LA DEFENDERESSE A , DE SA PART , INDUIT LA REQUERANTE EN ERREUR , NOTAMMENT PAR LA LETTRE DE SON DIRECTEUR DU PERSONNEL DU 15 DECEMBRE 1970 QUI ETAIT DE NATURE A SUGGERER QUE LA REQUETE DU 10 SEPTEMBRE 1970 N ' ETAIT PAS DEPOURVUE DE SUBSTANCE ;
27 QUE LORSQUE LEUR REDACTION EST DE NATURE A CREER LA FAUSSE IMPRESSION QUE LA DEMANDE EST SUSCEPTIBLE DE PROVOQUER UN NOUVEL EXAMEN , DONT L ' INTERESSE PEUT TRANQUILLEMENT ATTENDRE LE RESULTAT , DE TELLES LETTRES SONT REPREHENSIBLES ;
28 QUE , DANS CES CONDITIONS , LA REGLE DE L ' ARTICLE 70 DU REGLEMENT DE PROCEDURE DOIT S ' APPLIQUER ;
PAR CES MOTIFS ,
LA COUR ( PREMIERE CHAMBRE ) ,
REJETANT TOUTES AUTRES CONCLUSIONS PLUS AMPLES OU CONTRAIRES , DECLARE ET ARRETE :
1 ) LE RECOURS EST REJETE COMME IRRECEVABLE ;
2 ) CHACUNE DES PARTIES SUPPORTERA SES PROPRES DEPENS .