61971J0040

Arrêt de la Cour (première chambre) du 17 février 1972. - Denise Richez-Parise contre Commission des Communautés européennes. - Affaire 40-71.

Recueil de jurisprudence 1972 page 00073
édition spéciale danoise page 00029
édition spéciale portugaise page 00037


Sommaire
Parties
Objet du litige
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés


1 . FONCTIONNAIRES - RECOURS - DELAIS - BUT - CARACTERE STRICT

( STATUT DES FONCTIONNAIRES , ART . 91 )

2 . FONCTIONNAIRES - RECOURS - CARENCE DE L ' ADMINISTRATION - NOTION - REPONSE D ' ATTENTE - ABSENCE D ' EFFETS JURIDIQUES

( STATUT DES FONCTIONNAIRES , ART . 91 )

Sommaire


1 . LES DEUX DELAIS COMBINES DE L ' ARTICLE 91 DU STATUT DES FONCTIONNAIRES ONT POUR BUT D ' ASSURER , AU SEIN DES INSTITUTIONS COMMUNAUTAIRES , LA SECURITE JURIDIQUE INDISPENSABLE A LEUR BON FONCTIONNEMENT . IL NE SAURAIT DES LORS APPARTENIR AUX PARTIES INTERESSEES DE LES PROLONGER A LEUR CONVENANCE .

2 . LA REPONSE PAR LAQUELLE L ' ADMINISTRATION FAIT CONNAITRE A L ' INTERESSE QUE SA DEMANDE EST MISE A L ' ETUDE NE CONSTITUE PAS UNE DECISION . UNE TELLE REPONSE NE PRODUIT AUCUN EFFET JURIDIQUE , EN PARTICULIER NE PROLONGE PAS LES DELAIS PREVUS PAR L ' ARTICLE 91 DU STATUT DU PERSONNEL .

Parties


DANS L ' AFFAIRE 40-71

DENISE RICHEZ-PARISE , EX-FONCTIONNAIRE DE LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES , DEMEURANT A PARIS , 12 , VILLA WAGRAM SAINT- HONORE , REPRESENTEE PAR ME JACQUES MERCIER , AVOCAT A LA COUR DE PARIS , AYANT ELU DOMICILE A LUXEMBOURG AURPES DE ME GEORGES MARGUE , 20 , RUE PHILIPPE-II ,

PARTIE REQUERANTE ,

CONTRE

COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES , REPRESENTEE PAR SON CONSEILLER JURIDIQUE , M . PIERRE LAMOUREUX , EN QUALITE D ' AGENT , AYANT ELU DOMICILE A LUXEMBOURG , AUPRES DE M . EMILE REUTER , 4 , BOULEVARD ROYAL ,

PARTIE DEFENDERESSE ,

AYANT POUR OBJET :

Objet du litige


A TITRE PRINCIPAL , SOIT L ' ALLOCATION A LA REQUERANTE DU BENEFICE D ' INDEMNITES EQUIVALENTES A CELLES ALLOUEES PAR LA COUR A MME FIEHN PAR L ' ARRET RENDU EN DATE DU 9 JUILLET 1970 , SOIT SA REINTEGRATION DANS LES FONCTIONS QU ' ELLE OCCUPAIT AU SEIN DE LA COMMISSION AVANT LE 1ER OCTOBRE 1968 ,

A TITRE SUBSIDIAIRE , LA REVISION DE L ' ARRET RENDU LE 28 MAI 1970 ,

Motifs de l'arrêt


1 ATTENDU QUE , PAR REQUETE DEPOSEE AU GREFFE LE 8 JUILLET 1971 , LA REQUERANTE A INTRODUIT UN RECOURS TENDANT , A TITRE PRINCIPAL , A L ' ANNULATION DU REFUS IMPLICITE DU PRESIDENT DE LA COMMISSION SOIT DE LUI ALLOUER LE BENEFICE D ' INDEMNITES EQUIVALENTES A CELLES ALLOUEES PAR LA COUR DE JUSTICE A MME FIEHN PAR ARRET RENDU LE 9 JUILLET 1970 DANS L ' AFFAIRE 23-69 ( RECUEIL , 1970 , P . 547 ) , SOIT DE LA REINTEGRER DANS LES FONCTIONS QU ' ELLE OCCUPAIT AU SEIN DE LA COMMISSION AVANT LE 1ER OCTOBRE 1968 ET TENDANT , SUBSIDIAIREMENT , A LA REVISION DE L ' ARRET RENDU LE 28 MAI 1970 DANS LES AFFAIRES JOINTES 19 , 20 , 25 ET 30-69 ( DENISE RICHEZ- PARISE ET AUTRES CONTRE COMMISSION , RECUEIL , 1970 , P . 325 ET SUIV . ) ;

2 ATTENDU QUE LA REQUETE COMPREND AINSI DEUX RECOURS DISTINCTS ET REGIS PAR DES REGLES DIFFERENTES QUANT A LA PROCEDURE ET AU JUGEMENT ;

3 QUE , CEPENDANT , COMPTE TENU DE CE QUE LA DEMANDE EN REVISION N ' A ETE INTRODUITE QU ' A TITRE SUBSIDIAIRE ET TEND EN SUBSTANCE AU MEME OBJET QUE LA DEMANDE PRINCIPALE , IL Y A , POUR DES RAISONS QUI APPARAITRONT CI-APRES , LIEU DE STATUER A LEUR EGARD PAR LE MEME ARRET ;

4 ATTENDU , EN CE QUI CONCERNE LE RECOURS PRINCIPAL , QUE LA COMMISSION , PARTIE DEFENDERESSE , A SOULEVE DIFFERENTES EXCEPTIONS D ' IRRECEVABILITE ET NOTAMMENT CELLE TIREE DE LA TARDIVETE DU RECOURS ;

5 ATTENDU QUE , SELON L ' ARTICLE 91 DU STATUT DU PERSONNEL , LE DEFAUT DE DECISION DE L ' AUTORITE COMPETENTE EN REPONSE A UNE DEMANDE OU RECLAMATION DOIT ETRE REGARDE , A L ' EXPIRATION D ' UN DELAI DE DEUX MOIS , COMME UNE DECISION IMPLICITE DE REJET SUSCEPTIBLE D ' ETRE ATTAQUEE DANS UN DELAI DE DEUX MOIS ;

6 ATTENDU QUE LES DEUX DELAIS COMBINES DE L ' ARTICLE 91 ONT POUR BUT D ' ASSURER , AU SEIN DES INSTITUTIONS COMMUNAUTAIRES , LA SECURITE JURIDIQUE INDISPENSABLE A LEUR BON FONCTIONNEMENT ;

7 QU ' IL NE SAURAIT DES LORS APPARTENIR AUX PARTIES INTERESSEES DE LES PROLONGER A LEUR CONVENANCE ;

8 ATTENDU QUE LA LETTRE DU 15 DECEMBRE 1970 , PAR LAQUELLE LE DIRECTEUR DU PERSONNEL FAISAIT CONNAITRE A LA REQUERANTE QUE LA QUESTION PAR ELLE SOULEVEE ETAIT A L ' EXAMEN DANS LES SERVICES DE LA COMMISSION , MAIS QUE CEUX-CI N ' ETAIENT PAS ENCORE PARVENUS A UNE CONCLUSION DEFINITIVE , NE CONSTITUAIT PAS UNE DECISION EN REPONSE A LA DEMANDE ;

9 QU ' ELLE NE SAURAIT , D ' AUTRE PART , AVOIR PAR ELLE-MEME AUCUN AUTRE EFFET JURIDIQUE , NOTAMMENT PAS CELUI DE PROLONGER LES DELAIS PREVUS PAR L ' ARTICLE 91 DU STATUT DU PERSONNEL ;

10 QUE LES SERVICES DE LA COMMISSION N ' AYANT PAS , DANS UN DELAI DE DEUX MOIS , PRIS DE DECISION EN REPONSE A LA DEMANDE DU 10 SEPTEMBRE 1970 , LA LETTRE DU 15 DECEMBRE NE SAURAIT AVOIR INTERROMPU LE DELAI DE DEUX MOIS DONT DISPOSAIT LA REQUERANTE POUR SAISIR LA COUR DU REJET IMPLICITE RESULTANT DE CE SILENCE ;

11 QUE LE RECOURS DOIT DONC , EN TANT QU ' IL EST DIRIGE CONTRE LE REJET IMPLICITE DE LA DEMANDE DU 10 SEPTEMBRE 1970 , ETRE CONSIDERE COMME TARDIF ET , PARTANT , IRRECEVABLE ;

12 ATTENDU QUE , SUBSIDIAIREMENT , AUX FINS DE SE VOIR ALLOUER LE BENEFICE DE CE QU ' ELLE DEMANDAIT A TITRE PRINCIPAL , LA REQUERANTE SOLLICITE LA REVISION DE L ' ARRET DU 28 MAI 1970 ;

13 QUE , SELON ELLE , LE MEMOIRE EN REPLIQUE DANS LES AFFAIRES JOINTES 19 , 20 , 25 ET 30-69 AURAIT COMPORTE UNE MODIFICATION DE LA DEMANDE INITIALE DE LA REQUERANTE EN PRECISANT QU ' ELLE RENONCAIT A SOLLICITER SA REINTEGRATION ET DEMANDAIT A TITRE DE REPARATION DU PREJUDICE SUBI PAR ELLE UNE SOMME EQUIVALENTE A TROIS ANNEES DE TRAITEMENT ;

14 QUE CETTE MODIFICATION , PRESENTEE SANS SON AVEU A LA COUR , AURAIT INDUIT CELLE-CI EN ERREUR ;

15 QUE CETTE ERREUR N ' AURAIT PAS ETE SANS INFLUENCER LA DECISION RENDUE PAR L ' ARRET DU 28 MAI 1970 PUISQU ' ELLE FIGURE EXPRESSEMENT DANS LES ATTENDUS DE CET ARRET ;

16 ATTENDU QUE L ' ARTICLE 41 DU STATUT DE LA COUR DE JUSTICE CEE PREVOIT QUE LA REVISION D ' UN ARRET NE PEUT ETRE DEMANDEE QU ' EN RAISON DE LA DECOUVERTE D ' UN FAIT DE NATURE A EXERCER UNE INFLUENCE DECISIVE ET QUI , AVANT LE PRONONCE DE L ' ARRET , ETAIT INCONNU DE LA COUR ET DE LA PARTIE QUI DEMANDE LA REVISION ;

17 QUE L ' ARTICLE 98 DU REGLEMENT DE PROCEDURE DISPOSE QUE LA REVISION DOIT ETRE DEMANDEE AU PLUS TARD DANS UN DELAI DE TROIS MOIS A COMPTER DU JOUR OU LE DEMANDEUR A EU CONNAISSANCE DU FAIT SUR LEQUEL LA DEMANDE EN REVISION EST BASEE ;

18 ATTENDU QU ' IL RESSORT DE LA LETTRE ADRESSEE PAR LA REQUERANTE AU PRESIDENT DE LA COMMISSION LE 10 DECEMBRE 1970 , QU ' ELLE A EU CONNAISSANCE DES LE 18 JUIN 1970 DU FAIT QU ' ELLE INVOQUE ;

19 QUE SA DEMANDE EN REVISION , INSCRITE AU REGISTRE DE LA COUR LE 8 JUILLET 1971 , DOIT , DES LORS , ETRE REJETEE COMME TARDIVE SANS QU ' IL SOIT NECESSAIRE D ' EXAMINER SI ELLE SATISFAIT POUR LE SURPLUS AUX EXIGENCES DU STATUT DE LA COUR DE JUSTICE ;

20 QUE LA COUR ESTIME CEPENDANT UTILE D ' OBSERVER QUE LE MOTIF DE L ' ARRET DU 28 MAI 1970 , INVOQUE A L ' APPUI DE LA DEMANDE DE REVISION , COMMENCE PAR LE MOT " D ' AILLEURS " ;

21 QUE CE TERME EST DE NATURE A INDIQUER QUE LE FAIT RELEVE N ' A CONSTITUE QU ' UN MOTIF ACCESSOIRE VENANT S ' AJOUTER AU MOTIF CONCLUANT PRECEDENT ;

22 ATTENDU QU ' IL RESULTE DE CE QUI PRECEDE QUE LA DEMANDE EN REVISION DOIT ETRE REJETEE COMME IRRECEVABLE ;

Décisions sur les dépenses


SUR LES DEPENS

23 ATTENDU QUE LA REQUERANTE A SUCCOMBE EN SON RECOURS ;

24 QU ' AUX TERMES DE L ' ARTICLE 69 , PARAGRAPHE 2 , DU REGLEMENT DE PROCEDURE TOUTE PARTIE QUI SUCCOMBE EST CONDAMNEE AUX DEPENS ;

25 ATTENDU QUE LA DEFENDERESSE A SUGGERE QUE , DANS L ' ESPECE , PAR DEROGATION A LA DISPOSITION DE L ' ARTICLE 70 DUDIT REGLEMENT , LA REQUERANTE SOIT CONDAMNEE A LUI REMBOURSER LES FRAIS DE L ' INSTANCE COMME ETANT FRUSTRATOIRES ET VEXATOIRES ;

26 QUE CEPENDANT LA DEFENDERESSE A , DE SA PART , INDUIT LA REQUERANTE EN ERREUR , NOTAMMENT PAR LA LETTRE DE SON DIRECTEUR DU PERSONNEL DU 15 DECEMBRE 1970 QUI ETAIT DE NATURE A SUGGERER QUE LA REQUETE DU 10 SEPTEMBRE 1970 N ' ETAIT PAS DEPOURVUE DE SUBSTANCE ;

27 QUE LORSQUE LEUR REDACTION EST DE NATURE A CREER LA FAUSSE IMPRESSION QUE LA DEMANDE EST SUSCEPTIBLE DE PROVOQUER UN NOUVEL EXAMEN , DONT L ' INTERESSE PEUT TRANQUILLEMENT ATTENDRE LE RESULTAT , DE TELLES LETTRES SONT REPREHENSIBLES ;

28 QUE , DANS CES CONDITIONS , LA REGLE DE L ' ARTICLE 70 DU REGLEMENT DE PROCEDURE DOIT S ' APPLIQUER ;

PAR CES MOTIFS ,

Dispositif


LA COUR ( PREMIERE CHAMBRE ) ,

REJETANT TOUTES AUTRES CONCLUSIONS PLUS AMPLES OU CONTRAIRES , DECLARE ET ARRETE :

1 ) LE RECOURS EST REJETE COMME IRRECEVABLE ;

2 ) CHACUNE DES PARTIES SUPPORTERA SES PROPRES DEPENS .