61971J0001

Arrêt de la Cour du 6 mai 1971. - Société anonyme Cadillon contre Firma Höss, Maschinenbau KG. - Demande de décision préjudicielle: Tribunal de commerce de Lyon - France. - Affaire 1-71.

Recueil de jurisprudence 1971 page 00351
édition spéciale danoise page 00075
édition spéciale grecque page 00773
édition spéciale portugaise page 00115


Sommaire
Parties
Objet du litige
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés


1 . CONCURRENCE - ENTENTES - INTERDICTION - ACCORD SUSCEPTIBLE D ' AFFECTER LE COMMERCE ENTRE ETATS MEMBRES - NOTION

( TRAITE CEE , ART . 85 )

2 . CONCURRENCE - ENTENTES - INTERDICTION - CONDITIONS D ' APPLICATION

( TRAITE CEE , ART . 85 )

3 . CONCURRENCE - ENTENTES - INTERDICTION - CONTRAT D ' EXCLUSIVITE - ADMISSIBILITE - CONDITIONS

( TRAITE CEE , ART . 85 )

4 . CONCURRENCE - ENTENTES - INTERDICTION - CONTRAT D ' EXCLUSIVITE CONCLU APRES L ' ENTREE EN VIGUEUR DU REGLEMENT NO 67/67 - ABSENCE DE NOTIFICATION A LA COMMISSION - EXEMPTION PAR CATEGORIES - CONDITIONS D ' OCTROI

( TRAITE CEE , ART . 85 , REGLEMENT NO 67/67/CEE DE LA COMMISSION , ART . 1-3 )

Sommaire


1 . UN ACCORD EST SUSCEPTIBLE D ' AFFECTER LE COMMERCE ENTRE LES ETATS MEMBRES , SI SUR LA BASE D ' UN ENSEMBLE D ' ELEMENTS OBJECTIFS DE DROIT OU DE FAIT , IL PERMET D ' ENVISAGER AVEC UN DEGRE DE PROBABILITE SUFFISANT QU ' IL PUISSE EXERCER UNE INFLUENCE DIRECTE OU INDIRECTE ACTUELLE OU POTENTIELLE , SUR LES COURANTS D ' ECHANGE ENTRE ETATS MEMBRES DANS UN SENS QUI POURRAIT NUIRE A LA REALISATION DES OBJECTIFS D ' UN MARCHE UNIQUE ENTRE ETATS .

2 . LES CONDITIONS DE PROHIBITION DE L ' ARTICLE 85 DOIVENT ETRE ENTENDUES PAR REFERENCE AU CADRE REEL OU SE PLACE L ' ACCORD .

UN ACCORD D ' EXCLUSIVITE , CONCLU ENTRE PARTIES OCCUPANT UNE FAIBLE POSITION SUR LE MARCHE DES PRODUITS VISES PAR LE CONTRAT , PEUT ECHAPPER A L ' INTERDICTION DE L ' ARTICLE 85 , PARAGRAPHE 1 , MEME LORSQU ' IL ETABLIT UNE PROTECTION TERRITORIALE ABSOLUE . A PLUS FORTE RAISON IL EN EST AINSI LORSQU ' UN TEL ACCORD NE S ' OPPOSE NI A CE QUE LES TIERS PUISSENT EFFECTUER DES IMPORTATIONS PARALLELES SUR LE TERRITOIRE CONCEDE , NI A CE QUE LE CONCESSIONNAIRE REEXPORTE LES PRODUITS QUI EN FONT L ' OBJET .

3 . UN ACCORD D ' EXCLUSIVITE TOMBANT SOUS L ' INTERDICTION DE L ' ARTICLE 85 , PARAGRAPHE 1 , CONCLU APRES L ' ENTREE EN VIGUEUR DU REGLEMENT N . 67/67 , PEUT , MEME EN L ' ABSENCE DE NOTIFICATION A LA COMMISSION , BENEFICIER DE L ' EXEMPTION PAR CATEGORIES PREVUE A L ' ARTICLE 1 DE CELUI-CI S ' IL REMPLIT LES CONDITIONS POSEES PAR LES ARTICLES 1 A 3 DU MEME REGLEMENT .

Parties


DANS L ' AFFAIRE 1-71

AYANT POUR OBJET UNE DEMANDE ADRESSEE A LA COUR , EN APPLICATION DE L ' ARTICLE 177 , DU TRAITE CEE , PAR LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE LYON , ET TENDANT A OBTENIR , DANS LE LITIGE PENDANT DEVANT CETTE JURIDICTION ENTRE

SOCIETE ANONYME CADILLON , AYANT SON SIEGE A CHAROLLES ( 71 ) .

ET

FIRMA HOESS , MASCHINENBAU KG , AYANT SON SIEGE A RODING , ( 8495 )

Objet du litige


UNE DECISION A TITRE PREJUDICIEL SUR L ' INTERPRETATION DE L ' ARTICLE 85 DU TRAITE CEE ET DE SES REGLEMENTS D ' APPLICATION ,

Motifs de l'arrêt


1 . ATTENDU QUE , PAR JUGEMENT DU 24 SEPTEMBRE 1970 , PARVENU AU GREFFE DE LA COUR LE 6 JANVIER 1971 , LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE LYON A DEMANDE L ' INTERPRETATION DE L ' ARTICLE 85 DU TRAITE CEE ET DE SES REGLEMENTS D ' APPLICATION DANS LE LITIGE PENDANT DEVANT CE TRIBUNAL ENTRE LA SOCIETE CADILLON ET LA SOCIETE HOESS ;

2 . QU ' IL RESSORT DE CE JUGEMENT QUE LA SOCIETE CADILLON A ASSIGNE DEVANT CE TRIBUNAL LA SOCIETE HOESS EN PAIEMENT DE 533.000 FF DE DOMMAGES-INTERETS A LA SUITE DE LA RUPTURE UNILATERALE DES CONTRATS DE CONCESSION DE VENTE EXCLUSIVE DES 19 MARS 1967 ET 30 JANVIER 1968 ;

3 . QUE , S ' OPPOSANT A CETTE DEMANDE , LA SOCIETE HOESS A INVOQUE , ENTRE AUTRES , LA NULLITE DU CONTRAT DU 30 JANVIER 1968 , MOTIF PRIS DE CE QUE L ' ARTICLE 85 PROHIBERAIT LES CONTRATS D ' EXCLUSIVITE ;

4 . ATTENDU QUE , BIEN QUE LA DEMANDE D ' INTERPRETATION N ' AIT PAS ETE POSEE SOUS FORME DE QUESTION PRECISE , IL EST POSSIBLE DE DEGAGER DU LIBELLE DU JUGEMENT QUE LE TRIBUNAL VEUT ETRE ECLAIRE SUR LA QUESTION DE SAVOIR SI DES CONTRATS D ' EXCLUSIVITE DE VENTE NON NOTIFIES A LA COMMISSION , PASSES ENTRE DEUX ENTREPRISES SITUEES DANS DES ETATS MEMBRES DIFFERENTS ET CONCERNANT DES OPERATIONS A EFFECTUER DANS LE MARCHE COMMUN , TOMBENT SOUS L ' INTERDICTION DE L ' ARTICLE 85 , PARAGRAPHE 1 , DU TRAITE CEE ;

5 . ATTENDU QUE , POUR L ' APPLICATION DE L ' ARTICLE 85 DU TRAITE A UN ACCORD , IL FAUT TOUT D ' ABORD QUE CELUI-CI SOIT SUSCEPTIBLE D ' AFFECTER LE COMMERCE ENTRE LES ETATS MEMBRES ;

6 . QUE CETTE CONDITION EST REMPLIE SI L ' ACCORD , SUR LA BASE D ' UN ENSEMBLE D ' ELEMENTS OBJECTIFS DE DROIT OU DE FAIT , PERMET D ' ENVISAGER AVEC UN DEGRE DE PROBABILITE SUFFISANT QU ' IL PUISSE EXERCER UNE INFLUENCE DIRECTE OU INDIRECTE , ACTUELLE OU POTENTIELLE , SUR LES COURANTS D ' ECHANGE ENTRE ETATS MEMBRES DANS UN SENS QUI POURRAIT NUIRE A LA REALISATION DES OBJECTIFS D ' UN MARCHE UNIQUE ENTRE ETATS ;

7 . QU ' EN OUTRE , LA PROHIBITION DE L ' ARTICLE 85 , PARAGRAPHE 1 , NE PEUT S ' APPLIQUER QU ' A LA CONDITION QUE L ' ACCORD AIT POUR OBJET OU POUR EFFET D ' EMPECHER DE RESTREINDRE OU DE FAUSSER LE JEU DE LA CONCURRENCE DANS LE MARCHE COMMUN ;

8 . QUE CES CONDITIONS DOIVENT ETRE ENTENDUES PAR REFERENCE AU CADRE REEL OU SE PLACE L ' ACCORD ;

9 . QU ' UN ACCORD D ' EXCLUSIVITE PEUT ECHAPPER A L ' INTERDICTION DE L ' ARTICLE 85 , PARAGRAPHE 1 , PARCE QUE , COMPTE TENU DE LA FAIBLE POSITION DES INTERESSES SUR LE MARCHE DES PRODUITS EN CAUSE DANS LA ZONE FAISANT L ' OBJET DE L ' EXCLUSIVITE , IL N ' EST PAS SUSCEPTIBLE DE NUIRE A LA REALISATION DES OBJECTIFS D ' UN MARCHE UNIQUE ENTRE ETATS , MEME LORSQU ' IL ETABLIT UNE PROTECTION TERRITORIALE ABSOLUE ;

10 . QU ' A PLUS FORTE RAISON IL EN EST AINSI LORSQU ' UN TEL ACCORD NE S ' OPPOSE NI A CE QUE DES TIERS PUISSENT EFFECTUER DES IMPORTATIONS PARALLELES SUR LE TERRITOIRE CONCEDE , NI A CE QUE LE CONCESSIONNAIRE REEXPORTE LES PRODUITS QUI EN FONT L ' OBJET ;

11 . QU ' IL APPARTIENT TOUTEFOIS A LA JURIDICTION NATIONALE D ' EXAMINER SI CES CONDITIONS SONT REMPLIES EN L ' ESPECE ;

12 . ATTENDU QUE , POUR LE CAS OU L ' ACCORD TOMBERAIT SOUS L ' INTERDICTION DE L ' ARTICLE 85 , PARAGRAPHE 1 , IL Y A LIEU D ' EXAMINER EGALEMENT LA PORTEE EVENTUELLE , A L ' EGARD DES ACCORDS DE CE TYPE NON NOTIFIES , DU REGLEMENT DE LA COMMISSION N . 67/67 , PREVOYANT L ' EXEMPTION PAR CATEGORIES D ' ACCORDS D ' EXCLUSIVITE ;

13 . QU ' IL RESSORT DU JUGEMENT DE RENVOI QUE L ' EXCEPTION D ' ILLEGALITE TIREE DE L ' ARTICLE 85 DU TRAITE NE CONCERNE QUE LE CONTRAT PORTANT LA DATE DU 30 JANVIER 1968 ;

14 . QU ' IL SUFFIT DES LORS D ' EXAMINER LE REGLEMENT N . 67/67 A L ' EGARD DES SEULS ACCORDS CONCLUS APRES SON ENTREE EN VIGUEUR ;

15 . QU ' IL RESSORT DE L ' ARTICLE 7 , PARAGRAPHE 2 , DUDIT REGLEMENT QUE DE TELS ACCORDS AU CAS OU ILS TOMBERAIENT SOUS L ' INTERDICTION DE L ' ARTICLE 85 , PARAGRAPHE 1 , POURRAIENT BENEFICIER DE L ' EXEMPTION PAR CATEGORIES , MALGRE L ' ABSENCE DE LEUR NOTIFICATION A LA COMMISSION , POURVU QU ' ILS REPONDENT AUX CONDITIONS SPECIFIQUES PREVUES PAR LES ARTICLES 1 A 3 DU MEME REGLEMENT ;

Décisions sur les dépenses


16 . ATTENDU QUE LES FRAIS EXPOSES PAR LA COMMISSION , QUI A SOUMIS SES OBSERVATIONS A LA COUR , NE PEUVENT FAIRE L ' OBJET DE REMBOURSEMENT ET QUE , LA PROCEDURE REVETANT , A L ' EGARD DES PARTIES AU PRINCIPAL , LE CARACTERE D ' UN INCIDENT SOULEVE DEVANT LA JURIDICTION NATIONALE , IL APPARTIENT A CELLE-CI DE STATUER SUR LES DEPENS ;

Dispositif


LA COUR ,

STATUANT SUR LA QUESTION A ELLE SOUMISE PAR LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE LYON , CONFORMEMENT AU JUGEMENT RENDU PAR CETTE JURIDICTION LE 24 SEPTEMBRE 1970 , DIT POUR DROIT :

1 ) UN ACCORD D ' EXCLUSIVITE , CONCLU ENTRE PARTIES OCCUPANT UNE FAIBLE POSITION SUR LE MARCHE DES PRODUITS VISES PAR LE CONTRAT , PEUT ECHAPPER A L ' INTERDICTION DE L ' ARTICLE 85 , PARAGRAPHE 1 , SURTOUT LORSQU ' IL N ' ETABLIT PAS UNE PROTECTION TERRITORIALE ABSOLUE ;

2 ) UN ACCORD D ' EXCLUSIVITE TOMBANT SOUS L ' INTERDICTION DE L ' ARTICLE 85 , PARAGRAPHE 1 , CONCLU APRES L ' ENTREE EN VIGUEUR DU REGLEMENT N . 67/67 , PEUT , MEME EN L ' ABSENCE DE NOTIFICATION A LA COMMISSION , BENEFICIER DE L ' EXEMPTION PAR CATEGORIES PREVUE A L ' ARTICLE 1 DE CELUI-CI S ' IL REMPLIT LES CONDITIONS POSEES PAR LES ARTICLES 1 A 3 DU MEME REGLEMENT .