CONCLUSIONS DE L'AVOCAT GÉNÉRAL M. KARL ROEMER,
PRÉSENTÉES LE 29 JUIN 1972 ( 1 )
Monsieur le Président,
Messieurs les Juges,
Le requérant de l'affaire dans laquelle nous présentons aujourd'hui nos conclusions est entré au service de la Commission de la Communauté économique européenne en 1960. Il est fonctionnaire de grade C3 (commis) et il a travaillé, des années durant, comme spécialiste «offset» à l'imprimerie de la Commission. Depuis 1964, M. Vellozzi a, semble-t-il été atteint, à maintes reprises, de maladies des organes respiratoires, qui l'ont tenu éloigné de son service et ont nécessité un traitement médical. A partir de février 1968, il a également été frappé pendant un certain temps, d'une incapacité de travail qu'il attribue aux conditions de travail dans l'imprimerie (activité dans un sous-sol, manipulation de solutions irritantes) et, en fait, à compter du 5 juillet 1968, il a été muté à la direction générale de la concurrence où il est chargé d'autres travaux (classement de documents, distribution de fournitures de bureau, etc.).
Etant donné les fréquentes maladies du requérant, (de septembre 1965 à septembre 1968, il a été absent pour cause de maladie pendant plus de 12 mois) et vu la disposition de l'article 59, paragraphe 1, alinéa 3, du statut des fonctionnaires, selon laquelle «l'autorité investie du pouvoir de nomination peut saisir la commission d'invalidité du cas du fonctionnaire dont les congés cumulés de maladie excèdent douze mois pendant une période de trois ans», l'autorité investie du pouvoir de nomination a décidé, en automne 1968, de soumettre la situation de M. Vellozzi à l'appréciation d'une commission d'invalidité. La procédure a été engagée par une lettre du 27 septembre 1968 adressée au président de la Cour de justice, pour lui demander de désigner un médecin, conformément à l'article 7 de l'annexe II au statut des fonctionnaires. Dès qu'elle a été constituée, la commission d'invalidité a été chargée, par lettre du directeur général du personnel et de l'administration du 25 octobre 1968, d'examiner si «l'intéressé est atteint d'une invalidité permanente considérée comme totale et le mettant dans l'impossibilité d'exercer des fonctions correspondant à un emploi de sa carrière». Les résultats des exames effectués à cette fin ont été consignés dans les rapports du 5 décembre 1968 et du 13 janvier 1969, dont il ressort avec certitude que «l'état de santé actuel de M. Vellozzi ne l'empêche pas de travailler». Toutefois, la Commission d'invalidité a également insisté sur le fait qu'il était nécessaire «que le travail soit effectué à l'abri des intempéries, dans un local salubre et dans une atmosphère exempte de toute substance irritante pour l'appareil respiratoire». Enfin, nous y lisons encore que: «Sans leur attribuer un rôle unique, on peut admettre en toute bonne foi que les conditions de travail qu'a connues pendant huit ans M. Vellozzi, sont intervenues pour une bonne part comme cause de sa bronchite».
Se fondant sur cette dernière constatation, le requérant en est venu à penser que sa maladie devait être considérée comme une maladie professionnelle et qu'il aurait par conséquent des droits au titre de l'article 73 du statut des fonctionnaires, à savoir un droit à indemnité pour invalidité permanente partielle et un droit au remboursement complet des frais médicaux et pharmaceutiques (donc de la partie de ces frais qui n'est pas couverte par la caisse maladie). Il semble qu'il ait déjà soutenu cette thèse — nous n'en savons pas davantage — dans une lettre du 12 novembre 1970 envoyée à la direction générale du personnel et de l'administration. Cette lettre étant demeurée sans résultat, il a adressé, le 12 février 1971, une réclamation formelle au président de la Commission, conformément à l'article 90 du statut des fonctionnaires. Se référant au rapport de la commission d'invalidité déjà mentionné du 5 décembre 1968, il faisait valoir dans cette réclamation, qu'il avait contracté une bronchite asthmatique par suite des conditions très mauvaises dans lesquelles il avait dû travailler; il y avait donc lieu de reconnaître qu'il souffrait d'une maladie professionnelle et qu'il devait être remboursé de tous des frais médicaux déjà exposés ou à exposer. En outre, se référant à un certificat de l'Institut de médecine légale des assurances de l'université de Rome, du 15 mai 1970, qui avait constaté une invalidité partielle de 40 %, il demandait la reconnaissance de cette invalidité.
Sa réclamation étant demeurée sans réponse, il a saisi la Cour de justice d'un recours parvenu au greffe le 9 juin 1971, engageant ainsi la procédure qui nous occupe aujourd'hui. Avec la requête, il a produit le certificat d'un médecin belge qui conclut que: «le pourcentage d'invalidité actuel peut être évalué à 30 % à titre temporaire».
En égard au contenu de la réclamation administrative et du certificat que nous venons de mentionner, le requérant formule dans la requête les conclusions suivantes:
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1) |
déclarer nul et non avenu le refus implicite opposé par la Commission au recours administratif du 12 février 1971; |
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2) |
déclarer que le requérant est atteint d'une invalidité de 30 %; |
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3) |
condamner la Commission à lui rembourser, conformément à l'article 73 du statut des fonctionnaires, des frais médicaux et pharmaceutiques d'un montant de 100000 FB; |
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4) |
condamner la Commission à lui payer, conformément à l'article 73, paragraphe 2, c, du statut des fonctionnaires, une indemnité d'un montant de 100000 FB; |
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5) |
subsidiairement: déclarer qu'il y a lieu pour la partie adverse de diligenter la procédure en vue de la réunion d'une commission d'invalidité ou de tout autre collège d'experts et charger cette commission ou ce collège de déterminer le taux d'invalidité provoqué par la maladie professionnelle. |
Étant donné les questions médicales débattues (la Commission estime qu'elles ne sont pas encore suffisamment élucidées), et puisque entre temps la maladie a de nouveau tenu le réquérant éloigné de son service pendant un temps considérable (de janvier 1969 à juin 1971, soit environ 300 jours), la Commission a estimé, après l'introduction du recours, qu'il convenait de constituer de nouveau une commission d'invalidité et de la charger d'éclaircir les questions soulevées. A cette fin, elle a adressé le 30 juillet 1971 une lettre au président de la Cour de justice; celui-ci, par une lettre du 18 août 1971, a alors désigné un médecin, conformément à l'article 7 de l'annexe II du statut des fonctionnaires. En réponse à une demande en ce sens, adressée au requérant, celui-ci a, lui aussi, désigné un médecin par une lettre enregistrée le 27 août 1971, dans laquelle il faisait toutefois la remarque suivante: «Je ne peux me déclarer d'accord avec la constitution d'une commission d'invalidité que si celle-ci a une compétence complète et pourra notamment déterminer le taux de l'invalidité en vue de l'application de l'article 73 du statut.» Par lettres des 29 septembre 1971 et 15 octobre 1971, l'autorité investie du pouvoir de nomination a chargé les médecins ainsi désignés d'examiner si, dans le cas du requérant, il était possible de parler d'invalidité permanente partielle et, le cas échéant, d'en déterminer le taux, afin qu'il soit possible de fixer l'indemnisation due en application de l'article 73 du statut des fonctionnaires. En outre, par une lettre de la Commission du 10 janvier 1972, les médecins ont été invités à établir «si les frais médicaux et pharmaceutiques dont le remboursement est demandé doivent être considérés comme conséquence de la maladie professionnelle dont souffre M. Vellozzi, et couverts au titre de l'article 73, paragraphe 3, et, si tel n'est pas le cas, procéder à la ventilation de ces frais suivant leur origine (suite de la maladie professionnelle ou non)».
Une première réunion devait avoir lieu le 23 février 1972, après que la commission d'invalidité eut été entièrement constituée (c'est-à-dire après que les deux médecins désignés en premier lieu eurent nommé «d'un commun accord» un troisième médecin, conformément à l'article 7 de l'annexe II au statut des fonctionnaires). Cependant, le requérant n'a pas obtempéré à l'ordre de se présenter devant cette commission en vue d'un examen, qui lui avait été adressé par lettre du 18 février 1972, il a prétendu dans une lettre du 21 février 1972, que la mission de la commission d'invalidité n'était pas nettement délimitée, qu'elle devait au préalable être définie comme il l'avait demandé, c'est-à-dire qu'elle devait reconnaître l'existence d'une maladie professionnelle sur la base du certificat du 5 décembre 1968, puis déterminer uniquement le taux d'invalidité et effectuer un décompte des frais médicaux et pharmaceutiques. — De même M. Vellozzi n'a pas donné suite à la demande de consentir à l'envoi de son dossier médical à la commission d'invalidité, qu'avait exprimée le chef du service médical de la Commission dans une lettre du 25 février 1972. Il a fait justifier son refus par son avocat le 23 mars 1972, lequel a invoqué le caractère confidentiel du dossier et se référait à l'article 26 du statut des fonctionnaires ainsi qu'à l'article 9 de l'annexe II à ce statut.
Compte tenu de cette attitude, la Commission estime maintenant que le requérant n'a plus aucun intérêt à agir. En conséquence, elle vous demande de constater que le recours est devenu sans objet et qu'il doit être rejeté dans son ensemble comme irrecevable et non fondé.
Ce litige appelle de notre part les observations suivantes:
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1. |
Nous devons tout d'abord nous occuper de la demande d'annulation du rejet implicite de la réclamation du requérant du 12 février 1971. Elle se décompose en plusieurs parties, puisque, dans cette réclamation, le requérant a formulé plusieurs demandes.
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2. |
Cette conclusion montre en même temps que la seconde demande tendant à faire constater une incapacité de 30 % ne peut pas aboutir non plus. En effet, s'il est certain que l'autorité investie du pouvoir de nomination ne peut pas être obligée d'accorder cette reconnaissance sur la base des certificats produits par le requérant, il est également clair que la Cour de justice ne peut pas davantage faire une telle constatation, en se fondant sur des documents insuffisants. |
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3. |
Après tout ce qui précède, il nous reste de même peu à dire au sujet de la troisième demande, qui vise à obtenir le paiement de frais médicaux et pharmaceutiques d'un montant de 100000 FB, en application de l'article 73 du statut des fonctionnaires. Comme nous l'avons vu, l'appréciation positive de cette demande dépend d'une condition: que le requérant soit atteint d'une maladie professionnelle. Mais cette condition ne peut pas être constatée par la Cour sur la base des documents produits; elle ne peut l'être que par une commission d'invalidité, comme celle que la Commission a saisie de nouveau. En outre, il est nécessaire de toute façon de spécifier les frais et de déterminer avec précision s'ils se rapportent, en tout ou en partie seulement, à une maladie professionnelle existante. Bien entendu, cette tâche elle non plus, ne peut pas être effectuée, au cours d'une procédure judiciaire, elle est au contraire de la compétence des experts de la commission d'invalidité. Il ne reste donc pas d'autre solution que de rejeter la troisième demande, elle aussi, comme non fondée. |
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4. |
Manifestement, il en est de même de la quatrième demande qui vise à faire condamner la Commission à payer une indemnité de 100000 FB, en application de l'article 73 du statut des fonctionnaires. Puisque cette demande, elle aussi, est conditionnée par la constatation de l'existence et de la gravité d'une maladie professionnelle, constatation qui ne peut pas être faite au cours d'une procédure judiciaire mais uniquement au cours d'une procédure d'invalidité, la seule solution possible est de la rejeter comme non fondée. |
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5. |
Il ne nous reste donc plus qu'à étudier la demande subsidiaire par laquelle le requérant vous demande de déclarer qu'il est nécessaire de constituer une commission d'invalidité chargée de déterminer le taux de l'invalidité provoquée par sa prétendue maladie professionnelle. Puisque, comme nous l'avons appris au cours de la procédure, une commission d'invalidité a effectivement été constituée, la seule question juridique qui se pose encore est de savoir si sa mission doit être définie comme le demande le requérant ou si la Commission l'a, avec raison, chargée d'une mission plus vaste, décrite dans l'exposé des faits. Après tout ce que nous avons dit jusqu'ici, nous pouvons également répondre d'une manière relativement brève à cette question. En effet, une solution favorable à la thèse du requérant exigerait que l'existence d'une maladie professionnelle soit clairement établie. Or, étant donné que d'après les conclusions auxquelles nous sommes parvenus antérieurement, tel n'est pas le cas, puisqu'il faut au contraire chercher à clarifier ce point, il n'existe en fait pas d'autre possibilité que de donner tort au requérant sur cette question également. |
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6. |
En conséquence, le recours ne peut aboutir sur aucun point. Ce résultat qui, du reste, étant donne le point de vue juridique soutenu par le requérant, ne permet pas de mettre une partie de ses frais à la charge de la Commission, ne s'oppose pas — disons le en terminant — à l'ouverture d'une procédure d'invalidité, comme celle que la Commission a ordonnée; pour la raison surtout que, depuis la clôture de la première procédure d'invalidité, le requérant semble remplir de nouveau les conditions exigées par l'article 59 du statut des fonctionnaires. Il a donc toutes les raisons d'obtempérer à l'ordre de la commission d'invalidité nouvellement formée, de se soumettre à un examen. Il n'a du reste pas le droit de refuser de consentir à la production de son dossier médical. Comme on peut le constater immédiatement, il n'est pas question d'invoquer ici l'article 26 du statut des fonctionnaires qui concerne d'autres faits. Dans le cadre de la procédure d'invalidité, les dispositions particulières applicables à cet égard (article 9 de l'annexe 2 au statut des fonctionnaires), selon lesquelles les travaux de la commission sont secrets, garantissent déjà la conservation du secret du dossier. D'autre part, il est certainement indispensable — nous l'avons déjà dit dans nos développements précédents — que la commission d'invalidité dispose de tous les éléments nécessaires à l'accomplissement satisfaisant de ses tâches. Les documents du dossier médical du requérant figurent, eux aussi, parmi ces éléments, surtout lorsqu'il s'agit d'examiner si on est en présence d'une maladie professionnelle et de procéder en conséquence à une ventilation éventuellement nécessaire des frais médicaux. Dans son propre intérêt, le requérant devrait donc, au cours de la nouvelle procédure qui doit être engagée maintemant, éviter tout ce qui pourrait être considéré comme une violation de l'obligation de loyauté et de coopération dont votre jurisprudence (voir par exemple affaire 3-66) a déjà fait état à diverses reprises. |
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7. |
En définitive, nous pouvons donc résumer nos conclusions comme suit: Le recours introduit par M. Vellozzi doit être intégralement rejeté comme non fondé. Étant donné l'issue du procès, chacune des parties doit supporter ses propres frais, conformément à l'article 70 du règlement de procédure. |
( 1 ) Traduit de l'allemand.