1 . PROCEDURE - CLOTURE DE LA PROCEDURE ORALE - DEMANDE A LA COUR PAR UNE PARTIE D ' UNE MESURE D ' INSTRUCTION - CONDITIONS DE RECEVABILITE
( REGLEMENT DE PROCEDURE , ART . 59 , PARAGRAPHE 2 )
2 . FONCTIONNAIRES - REVALORISATION D ' EMPLOI - ACCOMPLISSEMENT DE TACHES D ' UNE CARRIERE SUPERIEURE PAR RECLASSEMENT NON JUSTIFIE
1 . LA DEMANDE D ' UNE MESURE D ' INSTRUCTION PRESENTEE PAR UNE PARTIE APRES LA CLOTURE DE LA PROCEDURE ORALE NE SAURAIT ETRE RETENUE QUE SI ELLE PORTE SUR DES FAITS DE NATURE A EXERCER UNE INFLUENCE DECISIVE ET QUE L ' INTERESSE N ' AVAIT PU FAIRE VALOIR AVANT LA CLOTURE DE LA PROCEDURE ORALE .
2 . L ' ACCOMPLISSEMENT PAR UN FONCTIONNAIRE DE TACHES QUI APPARTIENNENT EGALEMENT A UN EMPLOI D ' UNE CARRIERE SUPERIEURE A LA SIENNE , PEUT CONSTITUER UN ELEMENT A RETENIR EN VUE DE SA PROMOTION MAIS NE SUFFIT PAS EN LUI-MEME A JUSTIFIER LE RECLASSEMENT DE SON EMPLOI .
IL EN EST SPECIALEMENT AINSI DANS DES SERVICES OU LES TACHES DISTRIBUEES ENTRE LES AGENTS DE GRADES DIFFERENTS SONT DE NATURE COMPARABLE , ET DE CE FAIT INTERCHANGEABLES .