Arrêt de la Cour du 18 juin 1970. - Hauptzollamt Bremen-Freihafen contre Waren-Import-Gesellschaft Krohn & Co. - Demande de décision préjudicielle: Bundesfinanzhof - Allemagne. - Affaire 74-69.
Recueil de jurisprudence 1970 page 00451
édition spéciale danoise page 00069
édition spéciale grecque page 00333
édition spéciale portugaise page 00381
Sommaire
Parties
Objet du litige
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
1 . CEE - POUVOIRS NORMATIFS - ATTRIBUTION PAR LES ETATS MEMBRES IMPLIQUANT ABANDON DE CES POUVOIRS - INTERDICTION AUX ETATS MEMBRES DE MODIFIER LA PORTEE DES REGLEMENTS COMMUNAUTAIRES OU D ' AJOUTER AUX DISPOSITIONS DE CES DERNIERS ( TRAITE CEE , ART . 189 )
2 . AGRICULTURE - ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES - CEREALES - REGLEMENT NO 19 DU CONSEIL DE LA CEE - INTERDICTION AUX ETATS MEMBRES D ' EDICTER DES REGLES AFFECTANT LA PORTEE DU REGLEMENT NOTAMMENT DES DESIGNATIONS DES MARCHANDISES
( REGLEMENT NO 19 , ART . 23 )
3 . AGRICULTURE - ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES - REGLEMENTS COMMUNAUTAIRES - DESIGNATION DES MARCHANDISES - PORTEE UNIFORME DANS LE MARCHE COMMUN - RESPECT DES COMPETENCES COMMUNAUTAIRES - INTERDICTION AUX ETATS MEMBRES D ' EDICTER DES REGLES D ' INTERPRETATION OBLIGATOIRES
4 . TRAITE CEE - DISPOSITIONS COMMUNES - REGLEMENTS - INTERPRETATION OFFICIEUSE PAR L ' ADMINISTRATION COMMUNAUTAIRE - ABSENCE DE CARACTERE OBLIGATOIRE - APPLICATION UNIFORME ET AUTHENTIQUE ASSUREE PAR LES SEULS ACTES FORMELS
( TRAITE CEE , ART . 189 )
5 . TARIF DOUANIER COMMUN - INTERPRETATION D ' UNE POSITION TARIFAIRE PAR RAPPORT A UNE AUTRE - CRITERES
1 . DANS LA MESURE OU LES ETATS MEMBRES ONT ATTRIBUE A LA COMMUNAUTE DES POUVOIRS NORMATIFS EN MATIERE TARIFAIRE , EN VUE DE GARANTIR UN FONCTIONNEMENT CORRECT DU MARCHE COMMUN AGRICOLE , ILS N ' ONT PLUS LE POUVOIR D ' EDICTER DES DISPOSITIONS AUTONOMES EN CE DOMAINE . LES REGLEMENTS COMMUNAUTAIRES ETANT DIRECTEMENT APPLICABLES DANS TOUS LES ETATS MEMBRES , IL EST DONC , SAUF DISPOSITION CONTRAIRE , EXCLU QUE CEUX-CI PUISSENT , EN VUE D ' EN ASSURER L ' APPLICATION , PRENDRE DES MESURES AYANT POUR OBJET D ' EN MODIFIER LA PORTEE OU D ' AJOUTER A LEURS DISPOSITIONS .
2 . L ' ARTICLE 23 , PARAGRAPHE 2 , DU REGLEMENT NO 19 DU CONSEIL DE LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE DOIT ETRE INTERPRETE EN CE SENS QU ' IL N ' EST PAS PERMIS AUX ETATS MEMBRES DE PRENDRE DES DISPOSITIONS AFFECTANT LA PORTEE DU REGLEMENT LUI-MEME ET NOTAMMENT DES DESIGNATIONS DE MARCHANDISES Y FIGURANT .
3 . LES DISPOSITIONS AUXQUELLES LES ORGANISATIONS COMMUNES DES MARCHES AGRICOLES DONNENT LIEU DOIVENT ETRE APPLIQUEES DE MANIERE UNIFORME DANS TOUS LES ETATS MEMBRES . LES DESIGNATIONS DES MARCHANDISES FAISANT L ' OBJET DE CES ORGANISATIONS DOIVENT DONC AVOIR , DANS TOUS CES ETATS , LA MEME PORTEE ET ETRE INTERPRETEES DANS LE RESPECT DES COMPETENCES COMMUNAUTAIRES . IL EN RESULTE QUE LES ETATS MEMBRES NE PEUVENT , EN CAS DE DIFFICULTES DANS LE CLASSEMENT TARIFAIRE D ' UNE MARCHANDISE , FIXER EUX - MEMES CETTE PORTEE PAR VOIE D ' INTERPRETATION . SI , DANS PAREIL CAS , L ' ADMINISTRATION NATIONALE PEUT ETRE AMENEE A PRENDRE DES MESURES D ' APPLICATION ET A ELUCIDER A CETTE OCCASION LES DOUTES SOULEVES PAR LA DESIGNATION D ' UN PRODUIT , ELLE NE PEUT LE FAIRE QUE DANS LE RESPECT DU DROIT COMMUNAUTAIRE , SANS QUE LES AUTORITES NATIONALES PUISSENT EDICTER DES REGLES D ' INTERPRETATION AYANT DES EFFETS OBLIGATOIRES .
4 . IL NE SUFFIT PAS D ' UNE INTERPRETATION OFFICIEUSE D ' UN REGLEMENT DONNEE PAR UN ACTE NON FORMEL DE LA COMMISSION POUR CONFERER A CETTE INTERPRETATION UN CARACTERE COMMUNAUTAIRE AUTHENTIQUE . DE TELS ACTES SONT DEPOURVUS D ' EFFETS OBLIGATOIRES , ET NE SAURAIENT , DES LORS , GARANTIR QUE LES DISPOSITIONS QU ' ILS VISENT AIENT DANS TOUS LES ETATS MEMBRES LA MEME PORTEE . L ' APPLICATION UNIFORME DU DROIT COMMUNAUTAIRE N ' EST GARANTIE QUE SI ELLE FAIT L ' OBJET D ' ACTES FORMELS PRIS DANS LE CADRE DU TRAITE .
5 . L ' INTERPRETATION D ' UNE POSITION TARIFAIRE PAR RAPPORT A UNE AUTRE DOIT , EN CAS DE DOUTE , TENIR COMPTE TANT DE LA FONCTION DU TARIF DOUANIER AU REGARD DES NECESSITES DES REGIMES D ' ORGANISATION DE MARCHES QUE DE SA FONCTION PUREMENT DOUANIERE .
DANS L ' AFFAIRE 74-69
AYANT POUR OBJET LA DEMANDE ADRESSEE A LA COUR , EN APPLICATION DE L ' ARTICLE 177 DU TRAITE CEE , PAR LE BUNDESFINANZHOF DE MUNICH ET TENDANT A OBTENIR , DANS LE LITIGE PENDANT DEVANT CETTE JURIDICTION
ENTRE
HAUPTZOLLAMT BREMEN-FREIHAFEN
ET
WAREN-IMPORT-GESELLSCHAFT KROHN ET CO . , HAMBOURG ,
UNE DECISION A TITRE PREJUDICIEL SUR L ' INTERPRETATION DE CERTAINES DISPOSITIONS DU REGLEMENT NO 19 DU CONSEIL CEE DU 4 AVRIL 1962 ,
1 ATTENDU QUE , PAR ORDONNANCE DU 21 OCTOBRE 1969 , PARVENUE A LA COUR LE 4 DECEMBRE 1969 , LE BUNDESFINANZHOF DE LA REPUBLIQUE FEDERALE D ' ALLEMAGNE A POSE , EN VERTU DE L ' ARTICLE 177 DU TRAITE CEE , PLUSIEURS QUESTIONS TENDANT A OBTENIR L ' INTERPRETATION DU REGLEMENT NO 19 DU CONSEIL CEE DU 4 AVRIL 1962 ( JO , 1962 , NO 30 ) ;
SUR LA PREMIERE QUESTION
2 ATTENDU QUE , PAR SA PREMIERE QUESTION , LADITE JURIDICTION DEMANDE A LA COUR DE DIRE SI L ' ARTICLE 23 , PARAGRAPHE 1 , DU REGLEMENT NO 19/62 DOIT ETRE COMPRIS EN CE SENS QUE LES ETATS MEMBRES ONT LE POUVOIR ET L ' OBLIGATION DE PRECISER ET DE DELIMITER , PAR DES DISPOSITIONS INTERNES , LES DESIGNATIONS DES PRODUITS SUJETS A PRELEVEMENT ( ARTICLE 1 DU REGLEMENT ) ;
3 ATTENDU QU ' AUX TERMES DE CETTE DISPOSITION , " LES ETATS MEMBRES PRENNENT TOUTES MESURES EN VUE D ' ADAPTER LEURS DISPOSITIONS LEGISLATIVES , REGLEMENTAIRES ET ADMINISTRATIVES DE FACON QUE LES DISPOSITIONS DU PRESENT REGLEMENT PUISSENT ETRE EFFECTIVEMENT APPLIQUEES A PARTIR DU 30 JUILLET 1962 " ;
4 QUE LE REGLEMENT NO 19/62 ETANT , CONFORMEMENT A L ' ARTICLE 189 , ALINEA 2 , DU TRAITE , DIRECTEMENT APPLICABLE DANS TOUS LES ETATS MEMBRES , IL EST , SAUF DISPOSITION CONTRAIRE , EXCLU QUE CEUX-CI PUISSENT , EN VUE D ' EN ASSURER L ' APPLICATION , PRENDRE DES MESURES AYANT POUR OBJET D ' EN MODIFIER LA PORTEE OU D ' AJOUTER A SES DISPOSITIONS ;
QUE , DANS LA MESURE OU LES ETATS MEMBRES ONT ATTRIBUE A LA COMMUNAUTE DES POUVOIRS NORMATIFS EN MATIERE TARIFAIRE , EN VUE DE GARANTIR UN FONCTIONNEMENT CORRECT DU MARCHE COMMUN AGRICOLE , ILS N ' ONT PLUS LE POUVOIR D ' EDICTER DES DISPOSITIONS AUTONOMES EN CE DOMAINE ;
5 QU ' AINSI L ' ARTICLE 23 , PARAGRAPHE 1 , DU REGLEMENT NO 19/62 DOIT ETRE INTERPRETE EN CE SENS QUE LES ETATS MEMBRES SONT TENUS DE PRENDRE TOUTES MESURES NECESSAIRES POUR ELIMINER LES ENTRAVES A L ' APPLICATION DU REGLEMENT A PARTIR DU 30 JUILLET 1962 , POUVANT PROVENIR DE LEUR LEGISLATION ;
QUE CET ARTICLE NE PERMET DONC PAS AUX ETATS MEMBRES DE PRENDRE DES DISPOSITIONS INTERNES AFFECTANT LA PORTEE DU REGLEMENT LUI- MEME ;
6 QUE , DES LORS , IL Y A LIEU DE REPONDRE A LA PREMIERE QUESTION POSEE PAR LE BUNDESFINANZHOF QUE L ' ARTICLE 23 , PARAGRAPHE 1 , DU REGLEMENT NO 19/62 DU CONSEIL DE LA CEE DOIT ETRE INTERPRETE EN CE SENS QU ' IL N ' EST PAS PERMIS AUX ETATS MEMBRES DE PRENDRE DES DISPOSITIONS INTERNES AFFECTANT LA PORTEE DU REGLEMENT LUI-MEME , ET NOTAMMENT DES DESIGNATIONS DES MARCHANDISES Y FIGURANT ;
SUR LA DEUXIEME QUESTION
7 ATTENDU QUE , POUR LE CAS OU LA PREMIERE QUESTION RECEVRAIT UNE REPONSE NEGATIVE , LE BUNDESFINANZHOF DEMANDE A LA COUR SI L ' ARTICLE 1 DU REGLEMENT NO 19/62 DU CONSEIL , ENUMERANT DES MARCHANDISES FIGURANT DANS LE TARIF DOUANIER COMMUN , DOIT ETRE COMPRIS EN CE SENS QUE CES DESIGNATIONS DE PRODUITS SONT SUSCEPTIBLES D ' ETRE INTERPRETEES PAR LE LEGISLATEUR NATIONAL AUSSI LONGTEMPS QU ' UNE INTERPRETATION SELON LE DROIT COMMUNAUTAIRE FAIT DEFAUT ;
8 ATTENDU QUE , LA DESIGNATION DES MARCHANDISES VISEES PAR LES REGLEMENTS ETABLISSANT UNE ORGANISATION COMMUNE DE MARCHE RELEVANT DU DROIT COMMUNAUTAIRE , SON INTERPRETATION NE PEUT ETRE FIXEE QUE DANS LE RESPECT DES COMPETENCES COMMUNAUTAIRES ;
QUE LES ORGANISATIONS COMMUNES DES MARCHES AGRICOLES , TELLES QUE CELLE VISEE PAR LE REGLEMENT NO 19/62 , NE PEUVENT REMPLIR LEURS FONCTIONS QUE SI LES DISPOSITIONS AUXQUELLES ELLES DONNENT LIEU SONT APPLIQUEES DE MANIERE UNIFORME DANS TOUS LES ETATS MEMBRES ;
QUE LES DESIGNATIONS DES MARCHANDISES FAISANT L ' OBJET DE CES ORGANISATIONS DOIVENT DONC AVOIR , DANS TOUS LES ETATS MEMBRES , LA MEME PORTEE ;
QU ' UNE TELLE EXIGENCE SERAIT COMPROMISE SI , EN CAS DE DIFFICULTE DANS LE CLASSEMENT TARIFAIRE D ' UNE MARCHANDISE , CHAQUE ETAT MEMBRE POUVAIT FIXER LUI-MEME CETTE PORTEE PAR VOIE D ' INTERPRETATION .
9 ATTENDU QU ' IL NE SUFFIT PAS D ' UNE INTERPRETATION OFFICIEUSE D ' UN REGLEMENT DONNEE PAR UN ACTE NON FORMEL DE LA COMMISSION POUR CONFERER A CETTE INTERPRETATION UN CARACTERE COMMUNAUTAIRE AUTHENTIQUE ;
QUE DE TELS ACTES , UTILES SANS DOUTE POUR L ' APPLICATION DE CERTAINS REGLEMENTS , SONT CEPENDANT DEPOURVUS D ' EFFETS OBLIGATOIRES , ET NE SAURAIENT DES LORS GARANTIR QUE LES DESIGNATIONS DES MARCHANDISES QU ' ILS VISENT AIENT DANS TOUS LES ETATS MEMBRES LA MEME PORTEE ;
QUE L ' APPLICATION UNIFORME DU DROIT COMMUNAUTAIRE N ' EST GARANTIE QUE SI ELLE FAIT L ' OBJET D ' ACTES FORMELS PRIS DANS LE CADRE DU TRAITE ;
10 QUE SI , EN CAS DE DIFFICULTE DANS LE CLASSEMENT D ' UNE MARCHANDISE , L ' ADMINISTRATION NATIONALE PEUT ETRE AMENEE A PRENDRE DES MESURES D ' APPLICATION ET A ELUCIDER A CETTE OCCASION LES DOUTES SOULEVES PAR LA DESIGNATION D ' UN PRODUIT , ELLE NE PEUT LE FAIRE QUE DANS LE RESPECT DU DROIT COMMUNAUTAIRE , SANS QUE LES AUTORITES NATIONALES PUISSENT EDICTER DES REGLES D ' INTERPRETATION AYANT DES EFFETS OBLIGATOIRES ;
11 QU ' IL Y A DONC LIEU DE REPONDRE A LA DEUXIEME QUESTION POSEE PAR LE BUNDESFINANZHOF QUE , MEME EN L ' ABSENCE D ' UNE INTERPRETATION COMMUNAUTAIRE FORMELLE , L ' ARTICLE 1 DU REGLEMENT NO 19/62 DU CONSEIL DE LA CEE , ENUMERANT LES MARCHANDISES REPRISES AU TARIF DOUANIER COMMUN , N ' HABILITE PAS LES AUTORITES NATIONALES DES ETATS MEMBRES A EDICTER , POUR LA DEFINITION DE CES DESIGNATIONS DES REGLES D ' INTERPRETATION AYANT DES EFFETS OBLIGATOIRES ;
SUR LA TROISIEME QUESTION
12 ATTENDU QUE , POUR LE CAS OU LA DEUXIEME QUESTION RECEVRAIT UNE REPONSE NEGATIVE , LE BUNDESFINANZHOF DEMANDE A LA COUR DE DIRE SI L ' EXPRESSION " FARINE DE MANIOC " , FIGURANT A L ' ANNEXE VISEE A L ' ARTICLE 1 , LETTRE D , DU REGLEMENT NO 19/62 DU CONSEIL , DOIT ETRE INTERPRETEE EN CE SENS QU ' ELLE RECOUVRE , SANS AVOIR EGARD AU PROCEDE DE FABRICATION , TOUT PRODUIT DERIVE DES RACINES DE MANIOC , DES LORS QUE SA TENEUR EN AMIDON EST SUPERIEURE A 40 POURCENT , OU BIEN SI DES TENEURS MAXIMA OU MINIMA EN D ' AUTRES ELEMENTS CONSTITUTIFS , TELS QUE FIBRES BRUTES , SUCRE OU PROTEINES , SONT A PRENDRE EGALEMENT EN CONSIDERATION ;
13 ATTENDU QUE L ' ARTICLE 1 DU REGLEMENT NO 19/62 , PORTANT ETABLISSEMENT GRADUEL D ' UNE ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES DANS LE SECTEUR DES CEREALES , SOUMET A UN REGIME DE PRELEVEMENTS L ' IMPORTATION DES CEREALES ET DE CERTAINS PRODUITS NON CEREALIERS , DONT CEUX DE LA POSITION 11.06 DU TARIF DOUANIER COMMUN , COMPRENANT LES FARINES DE MANIOC , IMPORTEES NOTAMMENT COMME ALIMENTS DU BETAIL , EN RAISON DE LEUR HAUTE TENEUR EN AMIDON ;
QUE CES PRODUITS SONT FRAPPES D ' UN PRELEVEMENT DE 28 POURCENT AD VALOREM ;
QUE , PAR CONTRE , LES PRODUITS DE LA POSITION 23.03 , COMPRENANT , ENTRE AUTRES , LES RESIDUS DE L ' AMIDONNERIE , ONT ETE LAISSES EN DEHORS DU CHAMP D ' APPLICATION DU REGLEMENT NO 19/62 ET NE SONT REDEVABLES D ' AUCUN DROIT DE DOUANE OU PRELEVEMENT ;
14 ATTENDU QU ' APRES L ' ENTREE EN VIGUEUR DU REGLEMENT NO 19/62 , DES RACINES DE MANIOC BROYEES ONT ETE IMPORTEES EN REPUBLIQUE FEDERALE D ' ALLEMAGNE , APRES AVOIR SUBI , DANS LEUR PAYS D ' ORIGINE , UN TRAITEMENT DESTINE A EN EXTRAIRE DE L ' AMIDON ;
QUE , MEME APRES CE TRAITEMENT , DE TELLES MARCHANDISES PRESENTAIENT ENCORE UNE HAUTE TENEUR EN AMIDON QUI LES RENDAIT SUSCEPTIBLES D ' ETRE COMMERCIALISEES COMME FARINES DE MANIOC ;
QUE , CEPENDANT , ELLES ETAIENT DECLAREES EN DOUANE COMME " RESIDUS DE L ' AMIDONNERIE " DE LA POSITION 23.03 , CE QUI DEVAIT LES EXEMPTER DU PRELEVEMENT FRAPPANT CES FARINES ;
QUE LA QUESTION POSEE TEND DONC , EN CE QUI CONCERNE LES PRODUITS DERIVES DU MANIOC , A ETABLIR QUELS CRITERES PERMETTENT DE DISTINGUER LES " RESIDUS DE L ' AMIDONNERIE " DU MANIOC RELEVANT DE LA POSITION 23.03 , DES FARINES DE MANIOC RELEVANT DE LA POSITION 11.06 ;
15 ATTENDU QUE L ' INTERPRETATION D ' UNE POSITION TARIFAIRE PAR RAPPORT A UNE AUTRE DOIT , EN CAS DE DOUTE , TENIR COMPTE TANT DE LA FONCTION DU TARIF DOUANIER AU REGARD DES NECESSITES DES REGIMES D ' ORGANISATION DE MARCHES QUE DE SA FONCTION PUREMENT DOUANIERE ;
QUE SI LE REGLEMENT NO 19/62 A INCLUS LES PRODUITS NON CEREALIERS DE LA POSITION 11.06 - ET , ENTRE AUTRES , LES FARINES DE MANIOC - DANS LE REGIME DE L ' ORGANISATION DU MARCHE DES CEREALES , C ' EST PARCE QUE , PRECISEMENT EN RAISON DE LEUR HAUTE TENEUR EN AMIDON , CES PRODUITS CONCURRENCENT SUR LE MARCHE COMMUN LES PRODUITS CEREALIERS ET , EN PARTICULIER , APRES DENATURATION , LES ALIMENTS DU BETAIL ;
16 QUE , SANS DOUTE , LES " RESIDUS DE L ' AMIDONNERIE " DE LA POSITION 23.03 SONT EUX AUSSI VENDUS COMME FOURRAGES , MAIS LEUR TENEUR MOINDRE EN AMIDON NE LES REND PAS SUSCEPTIBLES D ' ETRE COMMERCIALISES SOUS LA MEME DENOMINATION QUE LES PRODUITS DE LA POSITION 11.06 , DE SORTE QU ' ILS NE CONCURRENCENT PAS LES PRODUCTIONS LOCALES DE LA MEME FACON QUE LESDITS PRODUITS ;
QUE , CEPENDANT , EN CE QUI CONCERNE LE MANIOC , IL EST APPARU QUE DANS CERTAINS PAYS LES METHODES D ' EXTRACTION LAISSENT UN PRODUIT DONT LA TENEUR EN AMIDON EST ENCORE COMPARABLE A CELLE DES FARINES DE MANIOC ET QUI , APRES MOUTURE , EST COMMERCIALISE SOUS CETTE DENOMINATION ;
QUE CETTE CIRCONSTANCE DEMONTRE QU ' AU REGARD DES OBJECTIFS DU PRELEVEMENT PREVU EN L ' ESPECE , C ' EST EN FONCTION DE LA SEULE TENEUR EN AMIDON , QU ' EN CE QUI CONCERNE LE MANIOC , LA DELIMITATION DOIT ETRE FAITE ENTRE LES " RESIDUS DE L ' AMIDONNERIE " ET LES FARINES ;
17 ATTENDU , PAR AILLEURS , QUE LA DEMANDERESSE AU PRINCIPAL SOUTIENT QUE LA QUALIFICATION " FARINES " AU SENS DE LA POSITION 11 .06 DOIT ETRE RESERVEE AUX PRODUITS DU MANIOC OBTENUS PAR SIMPLE RAPAGE DES RACINES SECHEES , A L ' EXCLUSION DE TOUT AUTRE TRAITEMENT ;
QU ' ELLE SE FONDE SUR L ' INTITULE DU CHAPITRE 11 - DONT FAIT PARTIE LA POSITION 11.06 - ET QUI PORTE , ENTRE AUTRES , LA MENTION : " PRODUITS DE LA MINOTERIE " , SUR LE TEXTE DES NOTES EXPLICATIVES DE LA NOMENCLATURE DE BRUXELLES A PROPOS DE LADITE POSITION AINSI QUE SUR LA CIRCONSTANCE QUE LES FARINES DE LA POSITION 11.06 DOIVENT PROVENIR DES MATIERES PREMIERES VEGETALES MENTIONNEES A LA POSITION 07.06 ( RACINES DE MANIOC . . . AUTRES TUBERCULES A HAUTE TENEUR EN AMIDON ) , CE QUI EXCLUERAIT LES RACINES DONT IL A DEJA ETE EXTRAIT DE L ' AMIDON ;
18 ATTENDU QUE CETTE INTERPRETATION AJOUTERAIT AU CONTENU DE LA POSITION 11.06 ;
QU ' EN CLASSANT LES FARINES COMME PRODUITS DE MINOTERIE , LE TARIF DOUANIER COMMUN NE VISE PAS UNE FORME DETERMINEE DE LA TRANSFORMATION DES PRODUITS VEGETAUX EN FARINES ;
QUE , D ' AUTRE PART , L ' EXPRESSION " PAR SIMPLE RAPAGE " EMPLOYEE PAR LES NOTES EXPLICATIVES CONCERNE LE STADE DE TRANSFORMATION DES RACINES EN FARINE ET NON LE TRAITEMENT QUE CES RACINES PEUVENT OU , DANS CERTAINS CAS , DOIVENT AVOIR SUBI ANTERIEUREMENT ;
QUE , PAR AILLEURS , L ' EXTRACTION PREALABLE D ' UNE PARTIE MINIME D ' AMIDON LAISSE AUX RACINES , AVANT LEUR BROYAGE , DES PROPRIETES TELLES QU ' ELLES CONTINUENT D ' ETRE RANGEES SOUS LA POSITION 07.06 , LAQUELLE COMPREND TOUTES LES RACINES OU TUBERCULES A HAUTE TENEUR EN AMIDON ;
QUE CE TRAITEMENT N ' A DES LORS PAS POUR EFFET DE SOUSTRAIRE A LA POSITION 11.06 LES FARINES PROVENANT DU RAPAGE DES RACINES AINSI TRAITEES ;
19 ATTENDU QUE LA COMMISSION ET LE GOUVERNEMENT FEDERAL D ' UNE PART ET LA DEMANDERESSE AU PRINCIPAL D ' AUTRE PART , S ' OPPOSENT EN CE QUI CONCERNE LE POURCENTAGE DE LA TENEUR EN AMIDON , QUI PERMET DE DISTINGUER LES RESIDUS DE FARINES ET INVOQUENT L ' AUTORITE DE SPECIALISTES DONT LES ESTIMATIONS , EN CE QUI CONCERNE LA TENEUR EN AMIDON DES RESIDUS , VARIENT ENTRE 30 POURCENT ET 70 POURCENT D ' AMIDON RAPPORTE A LA MATIERE SECHE ;
QUE , SELON LA COMMISSION ET LE GOUVERNEMENT FEDERAL , SEULES DES METHODES PRIMITIVES ET SUPERFICIELLES D ' EXTRACTION LAISSERAIENT DES TENEURS SUPERIEURES A 50 OU 60 POURCENT , ALORS QU ' AVEC LES METHODES D ' EXTRACTION MODERNES LES RESIDUS AURAIENT UNE TENEUR EN AMIDON QUI NE DEPASSERAIT PAS 40 POURCENT ;
QUE LA DEMANDERESSE AU PRINCIPAL AFFIRME AU CONTRAIRE QUE DES RESIDUS N ' AYANT QU ' UNE TENEUR EN AMIDON DE 40 POURCENT N ' EXISTENT PAS ET QUE , MEME APRES AVOIR ETE TRAITEES PAR LES PROCEDES MODERNES , LES RACINES DE MANIOC PRESENTENT ENCORE , EN RAISON NOTAMMENT DES PARTICULARITES DE LEUR TEXTURE FIBREUSE , UNE TENEUR EN AMIDON SUPERIEURE A 60 POURCENT ;
20 ATTENDU QUE SI , MEME AVEC DES MOYENS MODERNES , IL N ' EST POSSIBLE D ' EXTRAIRE DES RACINES DE MANIOC QUE DES QUANTITES RELATIVEMENT FAIBLES AU POINT QUE LA MATIERE PREMIERE RESTANTE CONTIENT ENCORE 60 POURCENT OU PLUS D ' AMIDON , IL FAUT EN CONCLURE QUE CETTE MATIERE NE SAURAIT ETRE CONSIDEREE COMME UN RESIDU - C ' EST-A-DIRE SUIVANT LES TERMES DES NOTES EXPLICATIVES RELATIVES A LA POSITION 23.03 - UN DECHET DE L ' AMIDONNERIE AU SENS DE CETTE POSITION , MAIS CONSTITUE TOUJOURS UN PRODUIT DONT LA HAUTE TENEUR EN AMIDON DOIT CONDUIRE A LE RANGER SOUS LA POSITION 07.06 ( RACINES DE MANIOC ) ET DONT LE SIMPLE RAPAGE FOURNIT UN PRODUIT COMMERCIALISE COMME FARINE DE MANIOC ;
21 QUE LE TAUX D ' AMIDON A ENVISAGER EST DONC CELUI A PARTIR DUQUEL LES RACINES PREALABLEMENT TRAITEES CESSENT DE CONSTITUER UN TEL PRODUIT ;
QUE , D ' AUTRE PART , EN VUE D ' ASSURER LE FONCTIONNEMENT DU MARCHE COMMUN ET , EN PARTICULIER , DES ORGANISATIONS DE MARCHES AGRICOLES , CE TAUX DOIT ETRE FIXE DE FACON UNIFORME POUR TOUTE LA COMMUNAUTE ;
22 ATTENDU QU ' AU COURS DE L ' ANNEE 1966 , ALORS QUE N ' ETAIT PAS ENCORE EN FONCTION LE COMITE DE NOMENCLATURE DOUANIERE INSTITUE PAR LE REGLEMENT NO 97/69 DU CONSEIL DU 18 JANVIER 1969 ( JO , 1969 , P . 1 ) , UN GROUPE DE FONCTIONNAIRES DES ETATS MEMBRES PRESIDE PAR UN AGENT DE LA COMMISSION A ESTIME A L ' UNANIMITE QUE NE POUVAIENT ETRE CONSIDERES COMME RESIDUS DE L ' AMIDONNERIE DU MANIOC ET RANGES SOUS LA POSITION 23.03 QUE LES PRODUITS QUI , APRES AVOIR FAIT L ' OBJET D ' UN TRAITEMENT VISANT A EN EXTRAIRE L ' AMIDON , NE CONTIENDRAIENT AU MAXIMUM QUE 40 POURCENT DE CE PRODUIT ;
QUE LE RESULTAT DE CETTE DELIBERATION A ETE COMMUNIQUE PAR LES SERVICES DE LA COMMISSION AUX REPRESENTANTS PERMANENTS DES ETATS MEMBRES ET EN PARTICULIER AU REPRESENTANT DU GOUVERNEMENT FEDERAL PAR LETTRE DU 13 MAI 1966 ;
QUE LE MINISTERE FEDERAL DES FINANCES DE CE GOUVERNEMENT A , PAR REGLEMENT DU 27 JUIN 1966 , FIXE LA LIMITE DU TAUX D ' AMIDON A 40 POURCENT ;
23 ATTENDU QU ' EN L ' ABSENCE DE DISPOSITIONS COMMUNAUTAIRES FORMELLES , UNE INTERPRETATION FIXANT LA LIMITE DE LA POSITION 23. 03 A 40 POURCENT DE TENEUR EN AMIDON EN CE QUI CONCERNE LES " RESIDUS DE L ' AMIDONNERIE " DU MANIOC , EST DE NATURE A ASSURER QU ' EN TOUT CAS , EN DEPIT DES PARTICULARITES PROPRES AU COMMERCE CONCERNE DANS LES DIFFERENTS ETATS MEMBRES , SOIENT ASSUJETTIES AU PRELEVEMENT LES PRODUCTIONS DERIVEES DU MANIOC QUI POURRAIENT , SANS L ' ADDITION D ' AUTRES SUBSTANCES , ETRE COMMERCIALISEES COMME FARINE DE MANIOC ;
24 QUE CETTE LIMITE , SI ELLE PEUT ETRE CONSIDEREE COMME ETABLIE AU NIVEAU LE PLUS BAS , N ' A CEPENDANT PAS POUR RESULTAT DE VIDER LA NOTION DE " RESIDUS DE L ' AMIDONNERIE " DE SA SUBSTANCE ;
QUE , SI ELLE ABOUTIT A UNE INTERPRETATION RESTRICTIVE DE LA NOTION DE " RESIDUS DE L ' AMIDONNERIE " DU MANIOC , CETTE INTERPRETATION TROUVE CEPENDANT SA JUSTIFICATION DANS LA CIRCONSTANCE QUE , CONTRAIREMENT AUX RESIDUS DE L ' AMIDONNERIE D ' AUTRES PRODUITS , LES RESTES DE L ' AMIDONNERIE DU MANIOC CONSTITUENT UN PRODUIT N ' AYANT RIEN D ' UN DECHET MAIS PRESENTANT , DU POINT DE VUE COMMERCIAL , LES CARACTERISTIQUES D ' UNE MATIERE PREMIERE DONT IL EST ENCORE POSSIBLE D ' OBTENIR UNE FARINE DE MANIOC ;
25 QU ' IL Y A DONC LIEU D ' INTERPRETER L ' EXPRESSION " FARINES DE MANIOC " AU SENS DE L ' ARTICLE 1 , LETTRE D , DU REGLEMENT NO 19 , CONJOINTEMENT AVEC LA POSITION 11.06 DU TARIF DOUANIER COMMUN , MENTIONNEE A L ' ANNEXE DE CE REGLEMENT , COMME VISANT TOUTES LES SUBSTANCES FARINEUSES OBTENUES A PARTIR DES RACINES DE MANIOC , SANS TENIR COMPTE DU TRAITEMENT QUE CES RACINES PEUVENT AVOIR SUBI , DES LORS QUE LE PRODUIT PRESENTE UNE TENEUR EN AMIDON SUPERIEURE A 40 POURCENT ;
SUR LES DEPENS
26 ATTENDU QUE LES FRAIS EXPOSES PAR LA COMMISSION DES CE ET PAR LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FEDERALE D ' ALLEMAGNE , QUI ONT SOUMIS LEURS OBSERVATIONS A LA COUR , NE PEUVENT FAIRE L ' OBJET D ' UN REMBOURSEMENT ;
QUE LA PROCEDURE REVET , A L ' EGARD DES PARTIES EN CAUSE , LE CARACTERE D ' UN INCIDENT SOULEVE AU COURS DU LITIGE PENDANT DEVANT LE BUNDESFINANZHOF DE LA REPUBLIQUE FEDERALE D ' ALLEMAGNE ET QUE LA DECISION SUR LES DEPENS APPARTIENT DES LORS A CETTE JURIDICTION ;
PAR CES MOTIFS ,
LA COUR ,
STATUANT SUR LA QUESTION A ELLE SOUMISE PAR LE BUNDESFINANZHOF DE LA REPUBLIQUE FEDERALE D ' ALLEMAGNE , CONFORMEMENT A L ' ORDONNANCE RENDUE PAR CETTE JURIDICTION LE 21 OCTOBRE 1969 , DIT POUR DROIT :
1 ) L ' ARTICLE 23 , PARAGRAPHE 1 , DU REGLEMENT NO 19/62 DU CONSEIL DE LA CEE DOIT ETRE INTERPRETE EN CE SENS QU ' IL N ' EST PAS PERMIS AUX ETATS MEMBRES DE PRENDRE DES DISPOSITIONS INTERNES AFFECTANT LA PORTEE DU REGLEMENT LUI-MEME , ET NOTAMMENT DES DESIGNATIONS DES MARCHANDISES Y FIGURANT ;
2 ) MEME EN L ' ABSENCE D ' UNE INTERPRETATION COMMUNAUTAIRE FORMELLE , L ' ARTICLE 1 DU REGLEMENT NO 19/62 DU CONSEIL DE LA CEE , ENUMERANT LES MARCHANDISES REPRISES AU TARIF DOUANIER COMMUN , N ' HABILITE PAS LES AUTORITES NATIONALES DES ETATS MEMBRES A EDICTER , POUR LA DEFINITION DE CES DESIGNATIONS DES REGLES D ' INTERPRETATION AYANT DES EFFETS OBLIGATOIRES ;
3 ) IL Y A LIEU D ' INTERPRETER L ' EXPRESSION " FARINES DE MANIOC " AU SENS DE L ' ARTICLE 1 , LETTRE D , DU REGLEMENT NO 19/62 , CONJOINTEMENT AVEC LA POSITION 11.06 DU TARIF DOUANIER COMMUN , MENTIONNEE A L ' ANNEXE DE CE REGLEMENT , COMME VISANT TOUTES LES SUBSTANCES FARINEUSES OBTENUES A PARTIR DES RACINES DE MANIOC , SANS TENIR COMPTE DU TRAITEMENT QUE CES RACINES PEUVENT AVOIR SUBI , DES LORS QUE LE PRODUIT PRESENTE UNE TENEUR EN AMIDON SUPERIEURE A 40 POURCENT .