1 . ACTES D ' UNE INSTITUTION - DECISION ADRESSEE A TOUS LES ETATS MEMBRES - INTERPRETATION - CRITERES - PRISE EN CONSIDERATION DES DIFFERENTES VERSIONS LINGUISTIQUES DE L ' ACTE EN QUESTION
( TRAITE C.E.E . , ART . 189 )
2 . DROIT COMMUNAUTAIRE - PRINCIPES GENERAUX - DROITS FONDAMENTAUX DE LA PERSONNE Y INCLUS - RESPECT ASSURE PAR LA COUR
1 . LORSQU ' UNE DECISION UNIQUE EST ADRESSEE A TOUS LES ETATS MEMBRES , LA NECESSITE D ' UNE APPLICATION ET , DES LORS , D ' UNE INTERPRETATION UNIFORMES EXCLUT QUE CE TEXTE SOIT CONSIDERE ISOLEMENT DANS UNE DE SES VERSIONS , MAIS EXIGE QU ' IL SOIT INTERPRETE EN FONCTION TANT DE LA VOLONTE REELLE DE SON AUTEUR QUE DU BUT POURSUIVI PAR CE DERNIER , A LA LUMIERE NOTAMMENT DES VERSIONS ETABLIES DANS TOUTES LES LANGUES .
2 . LA DISPOSITION LITIGIEUSE NE REVELE AUCUN ELEMENT SUSCEPTIBLE DE METTRE EN CAUSE LES DROITS FONDAMENTAUX DE LA PERSONNE COMPRIS DANS LES PRINCIPES GENERAUX DU DROIT COMMUNAUTAIRE , DONT LA COUR ASSURE LE RESPECT .