CONCLUSIONS DE L'AVOCAT GÉNÉRAL M. KARL ROEMER,
PRÉSENTÉES LE 4 FÉVRIER 1970 ( 1 )
Monsieur le Président,
Messieurs les Juges,
L'affaire dans laquelle nous présentons aujourd'hui nos conclusions porte sur la promotion d'un fonctionnaire de la Commission de la Communauté économique européenne. Mais ce qui distingue le présent procès d'autres affaires dont la Cour a été saisie, c'est que la décision de promotion est attaquée, non pas par les candidats évincés, mais bien par celui-là même au profit de qui elle a été prise. M. Nebe estime que cette décision lui fait grief, en ce que la promotion lui a été accordée sans effet rétroactif. Il reproche en outre à la Commission de ne pas l'avoir fait bénéficier, pour la période antérieure à la prise d'effet de la promotion, d'une décision d'application de l'article 7, paragraphe 2, du statut des fonctionnaires, en d'autres termes de ne pas l'avoir chargé de l'intérim du poste auquel il a été promu. Pour ce qui est des faits, voici les précisions qu'il convient d'avoir présentes à l'esprit.
C'est le 1er septembre 1962 que M. Nebe est entré en fonctions à la Commission de la Communauté économique européenne, avec le statut d'agent auxiliaire, pour commencer. Ensuite, après avoir accompli un stage, commencé le 1er novembre 1962, il a été titularisé à compter du 1er mai 1963 par une décision du 11 décembre 1963, qui l'a classé au 1er échelon du grade A 6 dans la carrière A 7-A 6. Spécialiste des questions laitières, il a été affecté dès le début à la division «Produits laitiers» dans la direction «Organisation des marchés des produits animaux» dépendant de la direction générale de l'agriculture. Il semble s'être notamment occupé de la préparation et de la mise en application de l'organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers, matière dont il serait d'ailleurs encore chargé actuellement. Cependant, les parties ne sont pas d'accord sur le niveau précis des fonctions exercées par le requérant et sur la date à partir de laquelle il les a exercées.
A cet égard, le seul point à retenir pour le moment, c'est que, le 4 mars 1965, la Commission a porté à la connaissance du personnel qu'il y avait lieu de pourvoir à la vacance d'un poste A 5 de la carrière A 5-A 4 dans l'unité administrative à laquelle le requérant appartenait, les attributions afférentes au poste en question consistant essentiellement à veiller à l'application du règlement no 13/64 portant établissement graduel d'une organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers. La Commission n'a eu la possibilité d'annoncer cette vacance qu'après que, dans un budget supplémentaire arrêté le 14 novembre 1964, le Conseil lui eut accordé, pour l'exercice 1964, plusieurs postes A 5, qu'elle a ventilés entre ses différents services. C'est le 9 mars 1965 que M. Nebe a posé sa candidature à l'emploi dont la vacance avait ainsi été annoncée. Le 6 avril 1966, au terme d'une procédure qui s'est étendue sur une longue période, la Commission a décidé, par la voie de la procédure écrite, de le promouvoir à compter du 1er mai 1966 au grade A 5, 1er échelon, avec le titre d'administrateur principal, et de l'affecter à l'emploi vacant. L'acte de nomination a été établi le 23 mai 1966. M. Nebe a été informé de sa promotion par la voie hiérarchique et il a accusé réception de l'acte de nomination le 1er juillet 1966. Mais déjà à cette époque-là, il était convaincu que la Commission n'avait pas fixé correctement la date de prise d'effet de la décision de promotion. Aussi n'a-t-il signé l'accusé de réception qu'après y avoir formulé des réserves sur ce point. En outre, le 3 août 1966, il a adressé à la Commission une réclamation dans les formes, par laquelle il faisait valoir que c'est dès le début de 1964 qu'il avait rempli les fonctions afférentes à son nouvel emploi. Il demandait dès lors de fixer au 1er novembre 1964 la prise d'effet de sa nomination dans le grade A 5 (mesure qui tiendrait compte du fait qu'à cette date il avait atteint le minimum d'ancienneté dans le grade A 6 qui est requis par l'article 45 du statut des fonctionnaires). Il demandait en outre à la Commission de prendre une décision d'application de l'article 7, paragraphe 2, du statut et d'en fixer l'effet au 1er mai 1964 (date à laquelle l'emploi avait été disponible budgétairement), cet effet devant se prolonger jusqu'à l'entrée en vigueur de sa nomination dans le grade A 5. C'est le 24 août 1966 que la Commission a accusé réception de cette réclamation, en annonçant à l'intéressé que, son cas soulevant des problèmes de principe d'une certaine complexité, elle allait procéder à une étude approfondie de l'affaire; elle lui promettait une réponse dès que l'examen du cas aurait abouti à un résultat définitif. Cette réponse tardant à lui parvenir, M. Nebe a rappelé sa réclamation par une lettre qu'il a adressée le 2 octobre 1968 au président de la Commission unique, mise en place entre temps. Il n'a été réellement statué sur la réclamation de l'intéressé que par une décision de l'autorité investie du pouvoir de nomination, dont le contenu lui a été communiqué par lettre du 14 mars 1969. En ce qui concerne la fixation de la date de la promotion, l'autorité investie du pouvoir de nomination a rejeté la réclamation, en se référant aux dispositions d'une décision de la Commission du 26 mai 1965 relative à la prise d'effet des nominations et promotions. Quant à sa demande de se voir appliquer l'article 7 du statut, M. Nebe a été informé qu'il ne pouvait y être fait droit, la Commission n'ayant jamais été saisie d'une proposition tendant à lui confier l'intérim d'un emploi de grade A 5.
La décision de l'autorité investie du pouvoir de nomination lui ayant été notifiée le 10 avril 1969, il s'est alors décidé à saisir la Cour d'une requête, qui a été enregistrée au greffe le 5 juin 1969 et dans laquelle il conclut à ce qu'il vous plaise:
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1) |
annuler la décision du 14 mars 1969 par laquelle la Commission a rejeté sa réclamation; |
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2) |
annuler, en tant qu'elle fixe au 1er mai 1966 la date de sa prise d'effet, la décision de la Commission du 23 mai 1966 par laquelle il a été promu; |
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3) |
dire que sa nomination dans le grade A 5 devait prendre effet au 1er novembre 1964; dire aussi que l'autorité investie du pouvoir de nomination était tenue d'arrêter une décision d'application de l'article 7, paragraphe 2, du statut des fonctionnaires, décision qui, prenant effet au 1er mai 1964, devait continuer à s'appliquer jusqu'à l'entrée en vigueur de la nomination de l'intéressé dans le grade A 5. |
Tel est l'objet du recours dont nous allons aborder à présent la discussion juridique.
1 — Les problèmes de recevabilité
La Commission a déclaré formellement n'avoir aucune objection à formuler sur la recevabilité du recours. Cette déclaration ne dispense cependant pas la Cour de soulever d'office les problèmes qui peuvent apparaître dans cet ordre d'idées. Et, dans l'espèce, des doutes pourraient effectivement surgir, en raison des dates des actes auxquels il y a lieu d'avoir égard. Comme nous venons de l'exposer, ce qui importe surtout pour le réquérant, ce sont les effets que doit avoir quant au temps la décision de promotion, arrêtée le 6 avril 1966 et portée à sa connaissance le 1er juillet 1966. Loin de former immédiatement un recours contre cette décision, il s'est tout d'abord contenté d'introduire une réclamation dans les formes prévues à l'article 90 du statut des fonctionnaires, et cela le 3 août 1966 (c'est-à-dire dans le délai utile pour former un recours). Il ne fait pas de doute qu'on ne saurait trouver à y redire, la Cour ayant affirmé à plusieurs reprises qu'il était souhaitable que, lorsque l'intéressé veut se pourvoir contre un acte administratif pris en matière de statut des fonctionnaires, il ne le fasse pas directement par voie de recours, mais introduise au préalable une réclamation administrative. Dans l'espèce, toutefois, comme aucune décision n'avait été prise à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du jour du dépôt de la réclamation, le cours normal qu'aurait dû suivre en principe la procédure était que la décision implicite de rejet soit frappée de recours dans un nouveau délai de deux mois. Pourtant, telle n'a pas été la voie suivie par l'intéressé: au contraire, il n'a attaqué devant la Cour que la décision expresse de rejet du 14 mars 1969 (contre laquelle il s'est d'ailleurs pourvu dans le délai utile à compter de la date de sa notification, puisque la requête a été déposée le 5 juin 1969). Le requérant est-il rece-vable à agir ainsi? En réalité, on pourrait en douter, car la décision expresse du 14 mars 1969 ne fait en somme que confirmer la décision implicite de rejet qui est censée avoir été prise à l'expiration du délai de deux mois à compter du dépôt de sa réclamation. Or, il est indubitable que les actes confirmatifs ne sauraient rouvrir les délais de recours une fois que ceux-ci sont expirés.
Cependant, tout comme la Commission, nous hésitons à conclure dans ce sens-là l'examen de la recevabilité du recours. Le caractère peu satisfaisant qu'aurait une telle solution apparaît notamment quand on tient compte du fait qu'en accusant réception, le 24 août 1966, de la réclamation que M. Nebe avait introduite, la Commission a déclaré très nettement qu'il était nécessaire de procéder à une étude approfondie de l'affaire et a promis formellement de donner une réponse à l'intéressé une fois que l'étude du cas aurait été terminée. Dans ces conditions, nous pourrons considérer que l'examen du cas de M. Nebe n'était pas encore terminé à l'expiration du délai de deux mois à compter du jour où il avait déposé sa réclamation et que, par conséquent, il est impossible de dire que la décision expresse prise après que ledit examen eût été effectivement terminé n'a été que la confirmation d'une décision implicite de rejet qui aurait été prise antérieurement. Force sera notamment de reconnaître que, puisque la Commission avait annoncé une décision expresse, on ne pouvait pas s'attendre, dans ces conditions, que, soucieux d'échapper au risque de forclusion, l'auteur de la réclamation forme un recours judiciaire contre son institution avant même que la décision annoncée ait été arrêtée. A cet égard, la situation que nous rencontrons ici nous rappelle à maints égards celle qui se présentait dans l'affaire 4-67 (Recueil, XIII-1967, p. 483-484), mais avec cette différence que, dans ce procès-là, l'administration s'était opposée aux prétentions de la requérante. Aussi sommes-nous enclin à penser qu'en dépit de certaines objections, vous devrez admettre la recevabilité du recours et que vous ne sauriez notamment refuser d'examiner les conclusions présentées par le requérant en ce qui concerne les effets de la décision par laquelle il a été promu.
Il en va de même pour ses conclusions ayant trait à l'adoption d'une décision d'application de l'article 7 du statut: cela nous paraît l'évidence même et l'on peut s'étonner que leur recevabilité ait été mise en doute dans la duplique de la Commission. La démonstration n'appelle pas de longs développements. Certes, il est incontestable que c'est dans sa réclamation que M. Nebe a présenté pour la première fois une demande fondée sur l'article 7 du statut, ce qui revient à dire qu'il a formé sa demande plus de deux ans après l'événement qui la justifiait à ses yeux. Mais il est aisé de rétorquer que jamais aucun acte attaquable n'a été pris à ce sujet et qu'au surplus aucune espèce de délai n'est prévue dans l'article 7 du statut. Sur ce point-là non plus, nous ne croyons dès lors pas que le recours soulève des problèmes de recevabilité. Rien ne s'oppose, par conséquent, à ce que vous examiniez l'ensemble des questions de fond dont vous êtes saisis.
2 — Le fond
Quant au fond, les conclusions prises par le requérant doivent nous amener à trancher deux problèmes. Le premier consiste à déterminer si la Commission a fixé correctement la date de prise d'effet de la décision de promotion ou si, au contraire (et c'est ce que pense le requérant), elle était tenue de donner à la promotion effet rétroactif au 1er novembre 1964, ou à tout le moins au 1er avril 1965. En second lieu, il s'agit de savoir si M. Nebe avait le droit d'exiger que la Commission arrête à son profit une décision d'application de l'article 7 du statut des fonctionnaires.
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a) |
Pour ce qui est, tout d'abord, des effets de la décision de promotion, le requérant invoque principalement le fait que c'est dès février 1964 qu'il a exercé les fonctions afférentes à l'emploi dans lequel il a été promu. Il soutient que, dans des cas de ce genre, il a toujours été de règle à la Commission de donner un effet rétroactif aux promotions. Dès lors, dit-il, le principe de l'égalité de traitement entre tous les fonctionnaires exige que cette pratique constante soit également appliquée à son cas. La Commission réplique à cette argumentation en contestant que le requérant ait exercé dès février 1964 les fonctions afférentes à un emploi de la carrière supérieure et qu'il ait été de pratique constante d'attribuer les promotions avec effet rétroactif. Indépendamment de cela, elle fait valoir qu'en arrêtant la décision attaquée elle était tenue par la réglementation qu'elle avait établie le 26 mai 1965 en matière de prise d'effet des promotions et nominations. Or, dit-elle, cette réglementation ne prévoit l'effet rétroactif que dans certaines circonstances spéciales, qui ne sont pas réalisées dans le cas du requérant. Notons avant tout que le statut lui-même, et spécialement les dispositions qu'il contient au sujet des promotions, ne fournissent aucun élément permettant de trancher cette controverse. La seule règle qui se dégage du statut, c'est qu'il n'existe pas en principe de droit à la promotion. D'autre part, on peut affirmer que le statut n'exclut pas en principe les promotions rétroactives. Cela étant, il semble qu'en effet le meilleur moyen pour le requérant de triompher dans ses prétentions, ce soit de faire état de la pratique administrative suivie par la Commission, en d'autres termes de recourir au principe de l'égalité de traitement. Cependant (nous y avons déjà fait allusion), des difficultés de deux ordres se présentent à cet égard. Tout d'abord, la Commission a contesté avec force l'existence de la pratique administrative alléguée par le requérant. En réalité, dit-elle, l'effet rétroactif n'a été donné aux nominations et promotions que dans des situations spéciales bien déterminées. Si donc nous voulions voir clair sur ce point, force nous serait de nous en rapporter aux preuves qu'offre le requérant. La seconde difficulté est liée à la question de savoir s'il est vraiment permis au requérant d'invoquer une pratique administrative qui aurait existé précédemment ou si, au contraire, son cas ne devrait pas être tranché sur la seule base de la réglementation de mai 1965, qui s'est substituée à la pratique suivie auparavant. Disons d'emblée que, lorsqu'on aborde ce second problème (ce qui dispense du même coup de procéder à l'examen des preuves dont nous venons de parler) on a effectivement l'impression que c'est la thèse de la Commission qui est exacte. Tout d'abord, il faut bien reconnaître qu'en essayant, par sa réglementation du 26 mai 1965, d'établir une ligne directrice à suivre obligatoirement dans les procédures de nomination et de promotion, la Commission a indubitablement œuvré dans l'intérêt de la sécurité juridique. Ces mesures auront très probablement pour effet d'éviter à l'avenir la naissance de litiges dans lesquels la preuve d'une pratique administrative plus ou moins constante devrait être faite. En second lieu (et voici qui est plus important pour la solution de l'espèce), nous pourrons admettre que la réglementation en question était devenue applicable à compter de son entrée en vigueur, ce qui revient à dire que son champ d'application s'étendait aux procédures de pourvoi aux vacances d'emploi qui étaient déjà en cours par l'effet de l'avis de vacance et du dépôt des candidatures (comme dans le cas du requérant). L'élément décisif à cet égard, c'est qu'il ne s'agit pas à proprement parler de rétroactivité, qu'on ne saurait évidemment admettre si elle portait atteinte aux droits acquis. Mais précisément (nous l'avons déjà dit), nul n'a droit en principe à la promotion; tout au plus peut-on parler (et cela importe peu ici) de vocation à la promotion «(Anwartschaft»), que le fonctionnaire fait valoir par son acte de candidature. Dans le cas du requérant, relevons au surplus que ce n'est qu'en janvier 1966, c'est-à-dire longtemps après que la réglementation relative aux promotions eût été arrêtée, que la direction générale de l'agriculture a fait en sa faveur une proposition de nomination, améliorant ainsi ses perspectives de promotion. Il apparaît dès lors qu'en réalité la pratique administrative antérieurement suivie par la Commission est sans intérêt pour la solution du présent procès, laquelle doit être trouvée sur la base des seuls principes de la nouvelle réglementation arrêtée en matière de promotions. Quels sont ces principes? Dans l'hypothèse d'une promotion avec changement de carrière (et c'est le cas ici), nous découvrons tout d'abord la règle énoncée au point II, no 2, alinéa 1, de la décision interne de mai 1965 et aux termes de laquelle la promotion prend effet au premier jour du mois suivant celui au cours duquel l'autorité investie du pouvoir de nomination a pris sa décision. Telle est, comme nous l'avons vu, la règle que la Commission a appliquée. Aux termes des alinéas suivants, les promotions peuvent en outre avoir effet rétroactif«lorsque le fonctionnaire exerçait déjà antérieurement les fonctions correspondant à son nouvel emploi». Dans ce cas, la décision de mai 1965 prévoit que la promotion peut prendre effet dès le premier jour du mois suivant celui au cours duquel l'intéressé a été chargé desdites fonctions. L'application de cette règle dérogatoire est donc subordonnée à deux conditions: il faut que le fonctionnaire ait déjà exercé les fonctions correspondant au nouvel emploi et il faut qu'il ait été chargé de ces fonctions. Pour ce qui est de la première condition, rappelons-nous que, sur ce point-là aussi, les parties sont en litige, qu'en d'autres termes il n'est pas certain que le requérant ait exercé dès février 1964 (comme il le prétend) les fonctions afférentes à l'emploi dans lequel il a été promu. Cela revient à dire que, si cette circonstance était déterminante pour la solution du procès, force serait probablement de recueillir les preuves à ce sujet, encore que l'exactitude des allégations du requérant semble dès à présent confirmée par une déclaration faite le 1er décembre 1965 par son directeur et aux termes de laquelle M. Nebe exerçait déjà depuis deux ans les fonctions qui lui ont été confiées officiellement par la suite. Mais en réalité c'est là un point qu'il ne sera pas nécessaire d'élucider, car, ici aussi, la solution peut être trouvée en ayant égard à la seconde condition, et, encore une fois, la solution rejoindra la thèse de la Commission. Comme vous le savez, celle-ci fait valoir que, pour que le fonctionnaire puisse être promu avec effet rétroactif, il faut que ce soit l'autorité investie du pouvoir de nomination elle-même qui l'ait chargé des fonctions afférentes à l'emploi dans lequel il est promu. En revanche, dit-elle, il ne suffit pas que le fonctionnaire ait été chargé de ces fonctions par un de ses supérieurs sans l'accord formel de l'autorité investie du pouvoir de nomination. Cette thèse nous paraît exacte. Elle est, en effet, la seule à pouvoir garantir que la compétence exclusive de l'autorité investie du pouvoir de nomination pour organiser les services, ce qui inclut l'exercice du droit d'attribuer les promotions, ne sera pas entamée et en fin de compte vidée de son contenu par les mesures prises de leur propre autorité par les fonctionnaires placés à la tête des unités administratives. Mais, dans l'espèce, incontestablement, l'autorité investie n'a pas formellement chargé l'intéressé d'assumer les fonctions afférentes à l'emploi dont la vacance a été annoncée en mars 1965 et il n'est pas davantage possible d'estimer qu'elle l'a fait tacitement (à supposer qu'un tel procédé puisse être retenu), puisque le supérieur hiérarchique de M. Nebe n'a pas introduit de demande tendant à cette attribution de fonctions, ce qui aurait forcé l'autorité investie à prendre position : dès lors, nous ne pouvons que constater que le requérant ne saurait faire valoir aucun droit à être promu avec effet rétroactif et que la Commission a fixé correctement la date de prise d'effet de sa décision, sur la base de la réglementation précitée, qui seule était applicable en l'espèce. C'est en vain, notons-le pour terminer, que le requérant tenterait d'ébranler cette conclusion en relevant que, contrairement aux dispositions de la décision de la Commission du 26 mai 1965, une promotion a été attribuée avec effet rétroactif dans un cas similaire, qui a même été tranché postérieurement au sien. La défenderesse nous a expliqué à l'audience qu'il n'est plus possible de déterminer les mobiles qui ont amené l'administration à procéder de cette façon et qu'il s'est probablement agi d'une inadvertance. En réalité, nous pouvons nous dispenser de tirer ce point au clair, car il est évident qu'une mesure isolée ou même plusieurs mesures irrégulières ouvrant une brèche dans la réglementation que la Commission a arrêtée en matière de prise d'effet des promotions et nominations ne suffisent pas à engendrer une pratique qui donnerait à d'autres fonctionnaires le droit de voir régler leur cas d'une manière tout aussi irrégulière. Force vous sera dès lors de rejeter comme non fondé le chef des conclusions du requérant ayant trait à la rétroactivité de la promotion. |
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b) |
Quant au second chef des conclusions présentées par M. Nebe, celui qui vise l'adoption d'une décision d'application de l'article 7 du statut, nous n'aurons pas à lui consacrer d'aussi longs développements. Le requérant fait valoir, vous vous en souvenez, que dès février 1964 (c'est-à-dire depuis l'entrée en vigueur de l'organisation commune des marchés dans le secteur du lait) il a exercé en fait les fonctions que la décision de promotion lui a attribuées officiellement par la suite. Far con séquent, dit-il, la Commission est tenue d'arrêter une décision lui confiant l'intérim de l'emploi nouvellement créé, décision dont l'effet doit prendre cours à compter du 1er mai 1964, date à laquelle l'emploi a été mis à la disposition de la Commission dans le budget, et se prolonger jusqu'à la prise d'effet rétroactive de la décision de promotion. Ces prétentions, par lesquelles le requérant cherche évidemment à obtenir le bénéfice de l'indemnité prévue à l'article 7 du statut, ne vont pas sans appeler certaines objections, ne fût-ce que du point de vue de la date de prise d'effet qu'il voudrait voir attribuer à la décision. En effet, il ne saurait être question d'avoir égard à la mise à la disposition du poste litigieux dans le budget, puisque celle-ci ne constitue qu'une autorisation accordée à la Commission (autorisation qui, au surplus, n'est intervenue qu'en novembre 1964). Tout au plus pourrait-on envisager de prendre en considération la date de l'insertion de l'emploi litigieux dans l'organigramme de la Commission, mesure qui a été prise au plus tôt en mars 1965. Par conséquent, ce n'est qu'à compter de cette date qu'il aurait été possible de prendre une décision d'application de l'article 7 du statut. Mais un point encore plus important que cette objection doit être pris en considération, et il consiste en ceci que, pour l'application de l'article 7 non plus, on ne saurait s'arrêter à l'exercice de fait des fonctions, ni à la circonstance qu'elles ont été confiées à l'intéressé par ses supérieurs hiérarchiques immédiats. Ici encore (tout comme à propos du premier chef de conclusions), il convient de rappeler la nécessité d'empêcher que le pouvoir d'organiser les services qui appartient à l'autorité investie du pouvoir de nomination ne soit vidé de son contenu. Si on considère les choses sous cet éclairage, il apparaît qu'un acte de l'autorité investie du pouvoir de nomination est indispensable pour l'application de l'article 7, pour la bonne raison qu'en cas de création de nouveaux emplois, ladite autorité peut envisager des solutions autres que d'en confier l'intérim, et par exemple, de répartir provisoirement les fonctions qui y sont afférentes entre d'autres unités administratives. Or, en ce qui concerne cet acte indispensable de l'autorité investie du pouvoir de nomination, il convient d'observer que, dans le cas de l'article 7, nous avons affaire à une disposition ouvrant une simple faculté à l'administration («Kannbes-timmung»). Cela revient à dire que la décision de faire usage de cette disposition relève du pouvoir d'appréciation de l'autorité investie du pouvoir de nomination et qu'aucun fonctionnaire n'a le droit d'exiger en principe que l'article 7 soit appliqué. Aussi ne pourrait-il être fait droit à la demande du requérant que s'il était prouvé que la Commission n'a pas exercé correctement ce pouvoir d'appréciation, par exemple (hypothèse à envisager ici aussi) en méconnaissant une pratique administrative constante. Mais aucun argument de ce genre n'a été avancé par le requérant; bien plus, il a même dû reconnaître que jamais ses supérieurs hiérarchiques n'ont demandé d'appliquer l'article 7. Dans ces conditions, nous ne croyons pas qu'il soit possible d'affirmer que la Commission était tenue de faire application de l'article 7 dans le cas de M. Nebe. Par conséquent, le second chef des conclusions du requérant devra, lui aussi, être rejeté comme non fondé. |
3 — Récapitulation
Les considérations que nous avons exposées n'ont laissé dans l'ombre aucun des points qui font l'objet du recours. Le requérant n'a présenté aucune autre demande, tendant par exemple à l'allocation de dommages et intérêts. Et on ne voit pas davantage la possibilité de lui en allouer d'office (comme la Cour l'a déjà fait dans un autre procès), la présente espèce ne révélant, pour ce faire, aucun élément suffisant, tel qu'une faute de service qui aurait été commise par les supérieurs hiérarchiques de l'intéressé. Il est permis de penser que cette solution est regrettable, compte tenu du fait que les aptitudes du requérant ne sont pas contestées, du fait qu'il a très probablement exercé les fonctions afférentes à l'emploi de la carrière supérieure bien longtemps avant la prise d'effet de la décision qui l'a promu et compte tenu de la période particulièrement longue sur laquelle la procédure de promotion s'est étendue. Mais, pour la Cour, la seule chose qu'elle puisse faire, c'est de rejeter le recours comme non fondé.
Nous croyons toutefois qu'en ce qui concerne les dépens, compte tenu de la complexité de la situation à laquelle vous avez à faire, il vous serait possible d'affirmer que vous vous trouvez en présence de circonstances exceptionnelles, telles qu'elles sont visées à l'article 69, paragraphe 3, du règlement de procédure, ce qui vous permettrait de mettre à tout le moins une partie des dépens du requérant à la charge de la Commission, nonobstant le fait que c'est elle qui a gain de cause. Cette solution nous paraît équitable, et c'est pourquoi nous vous proposons de l'adopter.
( 1 ) Traduit de l'allemand.