Arrêt de la Cour (première chambre) du 6 mai 1969. - André Huybrechts contre Commission des Communautés européennes. - Affaire 21-68.
Recueil de jurisprudence 1969 page 00085
édition spéciale danoise page 00025
édition spéciale grecque page 00035
édition spéciale portugaise page 00035
Sommaire
Parties
Objet du litige
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
1 . FONCTIONNAIRES - EMPLOI - REVALORISATION D ' EMPLOI
2 . FONCTIONNAIRES - EMPLOI - ABSENCE DE DROIT A UN EMPLOI DETERMINE
3 . FONCTIONNAIRES - PROMOTION - ABSENCE D ' UNE OBLIGATION DE MOTIVER - PREUVE DE L ' INSUFFISANCE DES MOTIFS PAR CELUI QUI L ' INVOQUE
( STATUT DES FONCTIONNAIRES DES COMMUNAUTES EUROPEENNES , ART . 45 )
1 . NI LA REVALORISATION NI LE RECLASSEMENT NE SONT PREVUS EN TANT QUE TELS PAR LE STATUT . D ' APRES LES DISPOSITIONS DU STATUT , LA CARRIERE DU FONCTIONNAIRE SE DEROULE SELON UN SYSTEME DE CATEGORIES ET DE GRADES CONSECUTIFS A PARTIR DU GRADE DANS LEQUEL IL A ETE RECRUTE .
2 . LE STATUT DES FONCTIONNAIRES N ' ACCORDE A CEUX-CI AUCUN DROIT A UN EMPLOI DETERMINE , MAIS LAISSE PAR CONTRE A L ' AUTORITE INVESTIE DU POUVOIR DE NOMINATION LA COMPETENCE D ' AFFECTER LES FONCTIONNAIRES , DANS L ' INTERET DU SERVICE , AUX DIFFERENTS EMPLOIS CORRESPONDANT A LEUR GRADE .
3 . L ' AUTORITE INVESTIE DU POUVOIR DE NOMINATION N ' EST PAS TENUE , AU TERME DE L ' ARTICLE 45 , DE MOTIVER LES DECISIONS DE PROMOTION , NOTAMMENT A L ' EGARD DES CANDIDATS NON PROMUS .
IL APPARTIENT A L ' INTERESSE QUI PRETEND QU ' UN TEL ACTE EST INSUFFISAMMENT MOTIVE D ' EN INDIQUER LES RAISONS OU D ' EN APPORTER LA PREUVE .
DANS L ' AFFAIRE 21-68
ANDRE H . A . C . M . HUYBRECHTS , FONCTIONNAIRE DE LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES , DEMEURANT 41 , CHEMIN DUCAL A WEZEMBEECK-BRUXELLES , ASSISTE DE ME MARCEL GREGOIRE , AVOCAT PRES LA COUR D ' APPEL DE BRUXELLES , AYANT ELU DOMICILE CHEZ ME TONY BIEVER , 83 , BOULEVARD GRANDE-DUCHESSE-CHARLOTTE A LUXEMBOURG , PARTIE REQUERANTE ,
CONTRE
COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES , REPRESENTEE PAR SON CONSEILLER JURIDIQUE , M . LOUIS DE LA FONTAINE , EN QUALITE D ' AGENT , AYANT ELU DOMICILE AUPRES DE M . EMILE REUTER , CONSEILLER JURIDIQUE DE LA COMMISSION , 4 , BOULEVARD ROYAL A LUXEMBOURG , PARTIE DEFENDERESSE ,
AYANT POUR OBJET LA NOMINATION DU REQUERANT AU POSTE DE CHEF DE LA DIVISION " ETUDES DE DEVELOPPEMENT " DANS LA DIRECTION GENERALE VIII-B ,
QUANT A LA RECEVABILITE
1 ATTENDU QUE LA PARTIE DEFENDERESSE NE CONTESTE PAS LA RECEVABILITE DU RECOURS ET QU ' IL N ' Y A PAS LIEU DE SOULEVER D ' EXCEPTIONS D ' OFFICE ;
2 QUE LE RECOURS EST RECEVABLE ;
QUANT AU FOND
3 ATTENDU QUE LE REQUERANT SOUTIENT A TITRE PRINCIPAL QUE L ' EMPLOI DE CHEF DU SERVICE SPECIALISE " ETUDES DE DEVELOPPEMENT " DE LA D.G . VIII-B , QU ' IL A OCCUPE DU 1ER OCTOBRE 1965 AU 20 JUIN 1968 , AURAIT ETE REVALORISE , LORS DE L ' ETABLISSEMENT DU NOUVEL ORGANIGRAMME DE LA COMMISSION UNIQUE , EN UN EMPLOI DE CHEF DE DIVISION ;
4 QUE , CETTE REVALORISATION NE COMPORTANT PAS UNE MODIFICATION ESSENTIELLE DES FONCTIONS ET DES PREROGATIVES QUI S ' ATTACHAIENT A L ' EMPLOI DE CHEF DE SERVICE SPECIALISE , LE REQUERANT AURAIT DU ETRE " RECLASSE " AU GRADE A3 , CORRESPONDANT A L ' EMPLOI DE CHEF DE DIVISION ;
5 QUE , CE CLASSEMENT N ' ETANT PAS INTERVENU , LES DECISIONS ATTAQUEES VIOLERAIENT LE PRINCIPE DE LA CORRESPONDANCE ENTRE GRADE ET EMPLOI ET PORTERAIENT ATTEINTE A L ' EMPLOI EXERCE PAR LE REQUERANT AINSI QU ' A SON STATUT ;
6 ATTENDU QUE NI LA REVALORISATION NI LE RECLASSEMENT NE SONT PREVUS EN TANT QUE TELS PAR LE STATUT ;
7 QUE , D ' APRES LES DISPOSITIONS DU STATUT , LA CARRIERE DU FONCTIONNAIRE SE DEROULE SELON UN SYSTEME DE CATEGORIES ET DE GRADES CONSECUTIFS , A PARTIR DU GRADE DANS LEQUEL IL A ETE RECRUTE ;
8 QUE , SI LE STATUT VISE A GARANTIR AU FONCTIONNAIRE LE GRADE OBTENU , AINSI QU ' UN EMPLOI CORRESPONDANT A CE GRADE , IL NE LUI ACCORDE AUCUN DROIT A UN EMPLOI DETERMINE , MAIS LAISSE PAR CONTRE A L ' AUTORITE INVESTIE DU POUVOIR DE NOMINATION LA COMPETENCE D ' AFFECTER LES FONCTIONNAIRES , DANS L ' INTERET DU SERVICE , AUX DIFFERENTS EMPLOIS CORRESPONDANT A LEUR GRADE ;
9 QUE LE REQUERANT NE CONTESTE PAS QUE L ' EMPLOI AUQUEL IL A ETE AFFECTE CORRESPOND AU GRADE DONT IL ETAIT REVETU AVANT LA MISE EN OEUVRE DU TRAITE DE FUSION ET QUI EST ENCORE LE SIEN A L ' HEURE ACTUELLE ;
10 QUE , PAR AILLEURS , LA MODIFICATION DE L ' ORGANIGRAMME DONT FAIT ETAT LE REQUERANT NE CONSTITUE PAS LA REVALORISATION D ' UN EMPLOI PREEXISTANT , MAIS DOIT ETRE CONSIDEREE COMME AYANT SUBSTITUE UNE DIVISION A UNE UNITE DE SERVICE ;
11 QUE CETTE SUBSTITUTION A ABOUTI , DANS LE CAS D ' ESPECE , A LA CREATION D ' UN NOUVEL EMPLOI DE CHEF DE DIVISION , AVEC DES RESPONSABILITES NOUVELLES , D ' UNE PART , ET A RENDU NECESSAIRE UNE NOUVELLE AFFECTATION DU FONCTIONNAIRE QUI ETAIT ANTERIEUREMENT CHEF DE L ' UNITE DE SERVICE , D ' AUTRE PART ;
12 QUE , DANS CES CONDITIONS , LA PRETENTION DU REQUERANT D ' ETRE NOMME A CE NOUVEL EMPLOI , PAR VOIE DE RECLASSEMENT , APPARAIT COMME DENUEE DE FONDEMENT JURIDIQUE ;
13 ATTENDU QUE , POUR POURVOIR A LA VACANCE DU NOUVEL EMPLOI , L ' AUTORITE INVESTIE DU POUVOIR DE NOMINATION ETAIT TENUE DE SE CONFORMER AUX PROCEDURES FIXEES PAR LE STATUT ET NOTAMMENT PAR SON ARTICLE 29 , PARAGRAPHE 1 , EN VERTU DUQUEL ELLE POURVOIT AUX VACANCES D ' EMPLOI PAR VOIE DE MUTATION , DE PROMOTION ET DE CONCOURS ;
14 QUE , COMPTE TENU DE SON CLASSEMENT EN A4 ET AU VU DE L ' ARTICLE 7 , PARAGRAPHE 1 , DU STATUT , LES SEULES POSSIBILITES QUI S ' OUVRAIENT AU REQUERANT POUR ETRE NOMME DANS LE POSTE VACANT A3 ETAIENT CELLES DE LA PROMOTION OU DU CONCOURS ;
15 ATTENDU QU ' EN L ' ESPECE L ' AUTORITE INVESTIE DU POUVOIR DE NOMINATION A POURVU A CETTE VACANCE PAR VOIE DE PROMOTION ;
16 QUE , LE 17 JUILLET 1968 , ELLE A DECIDE DE NOMMER AU POSTE VACANT M . DIETER FRISCH , ET N ' A PAS RETENU LA CANDIDATURE PRESENTEE PAR LE REQUERANT ;
17 ATTENDU QUE LE REQUERANT FAIT VALOIR , A TITRE SUBSIDIAIRE , QUE LADITE DECISION EST IRREGULIERE EN CE QU ' ELLE N ' EST PAS MOTIVEE , EST ENTACHEE DE DETOURNEMENT DE POUVOIR ET A ETE ADOPTEE EN VIOLATION DE L ' ARTICLE 45 DU STATUT DES FONCTIONNAIRES ;
18 ATTENDU QU ' EN CE QUI CONCERNE LE PREMIER MOYEN , LE REQUERANT SOUTIENT QUE LES INDICATIONS FOURNIES PAR LA DEFENDERESSE AUSSI BIEN DANS LE PROCES-VERBAL DE SA 45E REUNION QUE DANS SES MEMOIRES NE FONT PAS RESSORTIR DES ELEMENTS DE FAIT ET DE DROIT DE NATURE A JUSTIFIER LA DECISION LITIGIEUSE ;
19 ATTENDU QUE L ' AUTORITE INVESTIE DU POUVOIR DE NOMINATION N ' EST PAS TENUE , AUX TERMES DE L ' ARTICLE 45 DU STATUT , DE MOTIVER LES DECISIONS DE PROMOTION , NOTAMMENT A L ' EGARD DES CANDIDATS NON PROMUS ;
20 QU ' IL APPARTIENT A L ' INTERESSE QUI PRETEND QU ' UN TEL ACTE MANQUE DE MOTIFS SUFFISANTS D ' EN INDIQUER LES RAISONS OU D ' EN RAPPORTER LA PREUVE ;
21 QUE , LE REQUERANT AYANT INDIQUE CES RAISONS DANS LES MOYENS DE DETOURNEMENT DE POUVOIR ET DE VIOLATION DU STATUT , IL CONVIENT D ' EXAMINER LESDITS GRIEFS A L ' OCCASION DES DISCUSSIONS DES AUTRES MOYENS ;
22 ATTENDU QUE LE REQUERANT SOUTIENT EN DEUXIEME LIEU QUE LA DECISION LITIGIEUSE PROMOUVANT M . FRISCH AU POSTE DE CHEF DE LA DIVISION " ETUDES DE DEVELOPPEMENT " EST ENTACHEE DE DETOURNEMENT DE POUVOIR AU MOTIF QUE CETTE PROMOTION AURAIT ETE DECIDEE AVANT L ' OUVERTURE DE LA PROCEDURE DE NOMINATION ;
23 QU ' A CET EGARD IL ALLEGUE QUE LA PROMOTION LITIGIEUSE AURAIT FAIT L ' OBJET DE PROMESSES , TANT DE LA PART DU DIRECTEUR GENERAL DE LA D.G . VIII QUE DE CELLE D ' UN MEMBRE DE LA COMMISSION , ET QU ' IL RESSORT DU DOCUMENT SEC ( 68)444 ET SES ANNEXES QUE LA DECISION DE PROMOTION DE M . FRISCH AURAIT ETE ARRETEE DES AVANT L ' OUVERTURE DE LA VACANCE D ' EMPLOI ;
24 ATTENDU D ' UNE PART , QUE LE REQUERANT SE LIMITE A ALLEGUER A L ' APPUI DE SON GRIEF , QUE LA PROMESSE SUSDITE ETAIT " NOTOIRE " , MAIS NE FOURNIT PAS A CE SUJET DES INDICATIONS PLUS PRECISES , SUSCEPTIBLES DE CONSTITUER UN COMMENCEMENT DE PREUVE ;
25 QUE , D ' AUTRE PART , LES FAITS INVOQUES DOIVENT ETRE ENVISAGES DANS LE CONTEXTE DES TRAVAUX DE RESTRUCTURATION CONSECUTIFS A LA FUSION DES EXECUTIFS ;
26 QU ' IL ETAIT NORMAL QUE , DANS LE CADRE DE CE TRAVAIL PREPARATOIRE , LES SERVICES ENVISAGENT LES DIFFERENTES EVENTUALITES DE PROMOTION , DE MUTATION OU D ' AFFECTATION RENDUES NECESSAIRES PAR LADITE REORGANISATION GENERALE ;
27 QUE LE CARACTERE PUREMENT PREPARATOIRE ET NON DECISIF DES DOCUMENTS CRITIQUES EST D ' AILLEURS MIS EN LUMIERE PAR LA CIRCONSTANCE QUE POUR UN GRAND NOMBRE DE FONCTIONNAIRES , DONT M . FRISCH , PLUSIEURS AFFECTATIONS NOUVELLES OU PROMOTIONS ONT ETE PRISES EN CONSIDERATION ;
28 QU ' UNE TELLE CIRCONSTANCE NE PEUT DONC ETRE INVOQUEE COMME UN ELEMENT DE NATURE A REVELER , DANS LE CAS D ' ESPECE , UN DETOURNEMENT DE POUVOIR ;
29 ATTENDU QUE LE REQUERANT CONSIDERE ENFIN COMME UN INDICE PERMETTANT , A L ' AIDE D ' AUTRES ELEMENTS , DE CONCLURE EN L ' ESPECE A L ' EXISTENCE D ' UN DETOURNEMENT DE POUVOIR LA HATE AVEC LAQUELLE L ' AUTORITE INVESTIE DU POUVOIR DE NOMINATION AURAIT DECIDE LA PROMOTION LITIGIEUSE ;
30 QU ' IL FAIT VALOIR A CET EFFET QUE LADITE AUTORITE A DECLARE LE POSTE VACANT ET A PROCEDE A LA PROMOTION LITIGIEUSE AVANT DE REPONDRE A SON RECOURS HIERARCHIQUE , ALORS QUE L ' ADMINISTRATION AVAIT CEPENDANT RECONNU L ' OPPORTUNITE DE RETARDER LA PUBLICATION DES AVIS DE VACANCE JUSQU ' A CE QUE LES FONCTIONNAIRES INTERESSES AIENT PU RECLAMER CONTRE LEUR AFFECTATION ;
31 ATTENDU QU ' EN CE QUI CONCERNE LA DATE DE L ' AVIS DE VACANCE , IL Y A LIEU DE NOTER QU ' IL RESSORT DES ELEMENTS DE LA CAUSE QUE L ' AVIS DE VACANCES COM/40 FUT PUBLIE LE 13 JUIN 1968 , ALORS QUE CE N ' EST QUE LORS DE LA REUNION DE LA COMMISSION DE CONTACT DU 4 JUILLET 1968 QUE L ' ADMINISTRATION A DONNE SON ACCORD POUR RETARDER LA PUBLICATION DES AVIS DE VACANCES ;
32 QUE , D ' AUTRE PART , LA DECISION DE PROMOTION LITIGIEUSE EST INTERVENUE LE 17 JUILLET 1968 , TROIS SEMAINES APRES L ' INTRODUCTION DU RECOURS HIERARCHIQUE DU 24 JUIN 1968 ;
33 QU ' UN TEL LAPS DE TEMPS , S ' IL N ' EST PAS TOUJOURS ASSEZ LONG POUR PERMETTRE A L ' AUTORITE INVESTIE DU POUVOIR DE NOMINATION DE DONNER UNE REPONSE A LA RECLAMATION DONT ELLE EST SAISIE , PEUT CEPENDANT ETRE CONSIDERE COMME SUFFISANT POUR ARRETER SA POSITION A L ' EGARD DE CETTE RECLAMATION ;
34 QUE , POUR TOUS CES MOTIFS , LE MOYEN DE DETOURNEMENT DE POUVOIR NE SAURAIT ETRE CONSIDERE COMME ETABLI ET DOIT DES LORS ETRE REJETE ;
35 QUE , CEPENDANT , LES CIRCONSTANCES DE L ' ESPECE OBLIGENT LA COUR DE S ' ASSURER , PAR UN EXAMEN APPROFONDI , QU ' A L ' OCCASION DE LADITE PROMOTION IL A ETE PROCEDE A UN EXAMEN COMPARATIF DES DIFFERENTES CANDIDATURES ;
36 ATTENDU QUE LE REQUERANT SOUTIENT EN EFFET QUE LA DECISION ATTAQUEE EST IRREGULIERE EN CE QU ' ELLE A ETE ADOPTEE SANS QUE LA COMMISSION AIT PROCEDE , CONFORMEMENT A L ' ARTICLE 45 , PARAGRAPHE 1 , DU STATUT , A UN EXAMEN COMPARATIF DES MERITES DES FONCTIONNAIRES AYANT VOCATION A ETRE PROMUS AINSI QUE DES RAPPORTS DE NOTATION DONT CEUX-CI ONT FAIT L ' OBJET ;
37 ATTENDU QU ' IL RESSORT DU PROCES-VERBAL DE LA 45E REUNION DE LA COMMISSION QUE TOUS LES ACTES DE CANDIDATURE , APRES VERIFICATION DES DONNEES Y CONTENUES , ONT ETE COMMUNIQUES A LA COMMISSION ET QUE CELLE-CI A PU DISPOSER DES RAPPORTS DE NOTATION AINSI QUE DU DOSSIER PERSONNEL DE CHAQUE CANDIDAT ;
38 QUE CE MEME PROCES-VERBAL CONSTATE QUE LA COMMISSION A PROCEDE A UN EXAMEN COMPARATIF DES MERITES DES CANDIDATS ET DES RAPPORTS DE NOTATION LES CONCERNANT ;
39 QUE LE REQUERANT N ' AVANCE AUCUN ELEMENT QUI PERMETTRAIT DE METTRE CES CONSTATATIONS EN DOUTE ;
40 QUE PAR AILLEURS , L ' EXAMEN DES RAPPORTS DE NOTATION CONCERNANT LE REQUERANT ET LE CANDIDAT PROMU PERMET DE CONCLURE QUE LA DECISION DE PROMOTION LITIGIEUSE N ' A PAS ETE PRISE AU MEPRIS OU DANS L ' IGNORANCE DES DONNEES OBJECTIVES DE L ' ESPECE ;
41 QUE , POUR CES MOTIFS , CE MOYEN DOIT ETRE REJETE COMME NON FONDE ;
QUANT AUX DEPENS
42 ATTENDU QUE LE REQUERANT A SUCCOMBE EN SON RECOURS ;
43 QU ' AUX TERMES DE L ' ARTICLE 69 , PARAGRAPHE 2 , DU REGLEMENT DE PROCEDURE , TOUTE PARTIE QUI SUCCOMBE EST CONDAMNEE AUX DEPENS ;
44 QUE , TOUTEFOIS , AUX TERMES DE L ' ARTICLE 70 DUDIT REGLEMENT , LES FRAIS EXPOSES PAR LES INSTITUTIONS , DANS LES RECOURS DES AGENTS DES COMMUNAUTES , RESTENT A LA CHARGE DE CELLES-CI ;
PAR CES MOTIFS ,
LA COUR ( PREMIERE CHAMBRE )
REJETANT TOUTES AUTRES CONCLUSIONS PLUS AMPLES OU CONTRAIRES , DECLARE ET ARRETE :
1 ) LE RECOURS EST REJETE ;
2 ) CHACUNE DES PARTIES AU LITIGE SUPPORTERA LES DEPENS PAR ELLE EXPOSES .