Arrêt de la Cour du 29 février 1968. - Parke, Davis and Co. contre Probel, Reese, Beintema-Interpharm et Centrafarm. - Demande de décision préjudicielle: Gerechtshof 's-Gravenhage - Pays-Bas. - Affaire 24-67.
Recueil de jurisprudence
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édition spéciale suédoise page 00329
édition spéciale finnoise page 00327
Sommaire
Parties
Objet du litige
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
1 . POLITIQUE DE LA C.E.E . - REGLES DE CONCURRENCE - ENTENTES - INTERDICTIONS - CARACTERE RESTRICTIF
( TRAITE C.E.E . , ART . 85 , PARAGRAPHE 1 )
2 . POLITIQUE DE LA C.E.E . - REGLES DE CONCURRENCE - BREVETS D ' INVENTION - INTERDICTIONS DES ARTICLES 85 ET 86 DU TRAITE C.E.E . - INAPPLICABILITE AUX BREVETS EN TANT QUE TELS - APPLICATION EVENTUELLE AUX CAS D ' UTILISATION IRREGULIERE
3 . POLITIQUE DE LA C.E.E . - REGLES DE CONCURRENCE - BREVETS D ' INVENTION - UTILISATION - PRIX DE VENTE DU PRODUIT BREVETE - SUPERIORITE PAR RAPPORT AUX PRIX DU PRODUIT NON BREVETE - ELEMENT N ' AYANT PAS NECESSAIREMENT UN CARACTERE ABUSIF
( TRAITE C.E.E . , ART . 85 )
1 . LE CARACTERE RESTRICTIF DE L ' ARTICLE 85 , PARAGRAPHE 1 , EST INCOMPATIBLE AVEC TOUTE EXTENSION DE L ' INTERDICTION QU ' IL EDICTE AU DELA DES TROIS CATEGORIES D ' ENTENTES LIMITATIVEMENT ENUMEREES .
2 . LES DROITS ACCORDES PAR UN ETAT MEMBRE AU TITULAIRE D ' UN BREVET D ' INVENTION NE SONT PAS AFFECTES DANS LEUR EXISTENCE PAR LES INTERDICTIONS DES ARTICLES 85 , PARAGRAPHE 1 , ET 86 DU TRAITE .
L ' EXERCICE DE CES DROITS NE SAURAIT LUI-MEME RELEVER NI DE L ' ARTICLE 85 , PARAGRAPHE 1 , EN L ' ABSENCE DE TOUT ACCORD , DECISION OU PRATIQUE CONCERTEE VISES PAR CETTE DISPOSITION , NI DE L ' ARTICLE 86 , EN L ' ABSENCE DE TOUTE EXPLOITATION ABUSIVE D ' UNE POSITION DOMINANTE .
3 . LA SUPERIORITE DU PRIX DE VENTE DU PRODUIT BREVETE SUR CELUI DU PRODUIT NON BREVETE PROVENANT D ' UN AUTRE ETAT MEMBRE N ' EST PAS NECESSAIREMENT CONSTITUTIVE D ' ABUS D ' UNE POSITION DOMINANTE .
DANS L ' AFFAIRE 24-67
INTRODUITE , SUR LA BASE DE L ' ARTICLE 177 DU TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE , PAR LA COUR D ' APPEL DE LA HAYE , DANS LE LITIGE PENDANT DEVANT ELLE ,
ENTRE
PARKE , DAVIS AND CO . , ET
PROBEL , REESE , BEINTEMA-INTERPHARM ET CENTRAFARM
AYANT POUR OBJET UNE DEMANDE DE DECISION PREJUDICIELLE TENDANT A FAIRE STATUER SUR L ' INTERPRETATION DES ARTICLES 85 , PARAGRAPHE 1 , ET 86 - CONSIDERES EN LIAISON AVEC LES DISPOSITIONS DES ARTICLES 36 ET 222 - DU TRAITE INSTITUANT LA C.E.E . AU REGARD DES DROITS QUE LE TITULAIRE D ' UN BREVET ACCORDE DANS UN ETAT MEMBRE PEUT DEMANDER AUX TRIBUNAUX DE FAIRE RESPECTER ,
ATTENDU QUE , PAR ARRET DU 30 JUIN 1967 , PARVENU A LA COUR LE 6 JUILLET , LA COUR D ' APPEL DE LA HAYE , EN VERTU DE L ' ARTICLE 177 DU TRAITE INSTITUANT LA C.E.E . , POSE DEUX QUESTIONS RELATIVES A L ' INTERPRETATION DES ARTICLES 85 , PARAGRAPHE 1 , ET 86 ;
QU ' IL RESULTE DES ELEMENTS RETENUS PAR LA JURIDICTION DE RENVOI QUE LES QUESTIONS POSEES CONCERNANT L ' EXERCICE DES DROITS ATTACHES , PAR LA LOI NEERLANDAISE , A UN BREVET D ' INVENTION PROTEGEANT AUX PAYS-BAS UNE SPECIALITE PHARMACEUTIQUE AU REGARD DE L ' INTRODUCTION DANS CET ETAT D ' UN PRODUIT ANALOGUE FABRIQUE DANS UN AUTRE ETAT MEMBRE OU LES SPECIALITES PHARMACEUTIQUES NE SONT PAS BREVETABLES ;
QUE LA COUR EST , DANS UNE PREMIERE QUESTION , INVITEE A DIRE SI LA NOTION DE PRATIQUES INTERDITES RESULTANT DES ARTICLES 85 , PARAGRAPHE 1 , ET 86 , EVENTUELLEMENT CONSIDERES AVEC LES ARTICLES 36 ET 222 DU TRAITE , COMPREND L ' ACTION DU TITULAIRE D ' UN BREVET D ' INVENTION DELIVRE DANS UN ETAT MEMBRE , LORSQUE , EN VERTU DE CE BREVET , IL DEMANDE A L ' AUTORITE JUDICIAIRE NATIONALE D ' EMPECHER SUR LE TERRITOIRE DE CET ETAT TOUTE COMMERCIALISATION D ' UN PRODUIT PROVENANT D ' UN ETAT MEMBRE QUI N ' ACCORDE PAS DE DROIT EXCLUSIF POUR FABRIQUER ET VENDRE CE PRODUIT ;
QUE , DANS UNE DEUXIEME QUESTION , LA JURIDICTION DE RENVOI DEMANDE SI L ' EVENTUELLE APPLICATION DES ARTICLES CI-DESSUS VISES PEUT ETRE AFFECTEE PAR LE FAIT QUE L ' AYANT CAUSE DU TITULAIRE DU BREVET OFFRE LE PRODUIT BREVETE A UN PRIX SUPERIEUR A CELUI DU PRODUIT ANALOGUE NON BREVETE EN PROVENANCE D ' UN AUTRE ETAT MEMBRE ;
ATTENDU QUE LES REGLES NATIONALES RELATIVES A LA PROTECTION DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE N ' ONT PAS ENCORE FAIT L ' OBJET D ' UNIFICATION DANS LE CADRE DE LA COMMUNAUTE ;
QU ' A DEFAUT D ' UNE TELLE UNIFICATION , LE CARACTERE NATIONAL DE LA PROTECTION DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ET LES DIVERGENCES ENTRE LES LEGISLATIONS RELATIVES A CETTE MATIERE SONT SUSCEPTIBLES DE CREER DES OBSTACLES , ET A LA LIBRE CIRCULATION DES PRODUITS BREVETES , ET AU JEU DE LA CONCURRENCE A L ' INTERIEUR DU MARCHE COMMUN ;
QUE , DANS LE DOMAINE DES DISPOSITIONS RELATIVES A LA LIBRE CIRCULATION DES PRODUITS , LES INTERDICTIONS ET RESTRICTIONS D ' IMPORTATION JUSTIFIEES PAR DES RAISONS DE PROTECTION DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE SONT ADMISES PAR L ' ARTICLE 36 , MAIS SOUS LA RESERVE EXPRESSE QU ' ELLES " NE DOIVENT CONSTITUER NI UN MOYEN DE DISCRIMINATION ARBITRAIRE , NI UNE RESTRICTION DEGUISEE DANS LE COMMERCE ENTRE ETATS MEMBRES " ;
QUE , POUR DES MOTIFS ANALOGUES , L ' EXERCICE DES DROITS DECOULANT D ' UN BREVET OCTROYE CONFORMEMENT A LA LEGISLATION D ' UN ETAT MEMBRE NE PORTE PAS , EN LUI-MEME , INFRACTION AUX REGLES DE CONCURRENCE FIXEES PAR LE TRAITE ;
ATTENDU QU ' AUX TERMES DE L ' ARTICLE 85 , PARAGRAPHE 1 , DU TRAITE SONT INTERDITS COMME INCOMPATIBLES AVEC LE MARCHE COMMUN " TOUS ACCORDS ENTRE ENTREPRISES , TOUTES DECISIONS D ' ASSOCIATION D ' ENTREPRISES ET TOUTES PRATIQUES CONCERTEES " SUSCEPTIBLES D ' AFFECTER LE COMMERCE ENTRE ETATS MEMBRES ET QUI ONT POUR OBJET OU POUR EFFET D ' ALTERER LE JEU DE LA CONCURRENCE ;
QUE SI LA GENERALITE DES TERMES EMPLOYES MARQUE LE DESSEIN DE VISER SANS DISTINCTION TOUTES LES CATEGORIES D ' ENTENTES DECRITES DANS CETTE DISPOSITION , LE CARACTERE RESTRICTIF DE CELLE-CI EST INCOMPATIBLE AVEC TOUTE EXTENSION DE L ' INTERDICTION QU ' ELLE EDICTE AU DELA DES TROIS CATEGORIES D ' ENTENTES LIMITATIVEMENT ENUMEREES ;
QUE LE BREVET D ' INVENTION , PRIS EN LUI-MEME INDEPENDAMMENT DE TOUTE CONVENTION DONT IL POURRAIT ETRE L ' OBJET , NE S ' APPARENTE A AUCUNE DE CES CATEGORIES , MAIS RESULTE D ' UN STATUT LEGAL ACCORDE PAR UN ETAT SUR LES PRODUITS REPONDANT A CERTAINS CRITERES ET ECHAPPE , AINSI , AUX ELEMENTS CONTRACTUELS OU DE CONCERTATION EXIGES PAR L ' ARTICLE 85 , PARAGRAPHE 1 ;
QUE , PAR CONTRE , IL N ' EST PAS EXCLU QUE LES DISPOSITIONS DE CET ARTICLE PUISSENT TROUVER APPLICATION SI L ' UTILISATION D ' UN OU PLUSIEURS BREVETS , CONCERTEE ENTRE ENTREPRISES , DEVAIT ABOUTIR A CREER UNE SITUATION SUSCEPTIBLE DE TOMBER SOUS LES NOTIONS D ' ACCORDS ENTRE ENTREPRISES , DECISIONS D ' ASSOCIATION D ' ENTREPRISES OU PRATIQUES CONCERTEES AU SENS DE L ' ARTICLE 85 , PARAGRAPHE 1 ;
QUE , CEPENDANT , EN DEPIT DES ALLUSIONS FAITES A UNE TELLE SITUATION AU COURS DE LA PROCEDURE ET DONT L ' APPRECIATION RELEVE DE LA SEULE COUR D ' APPEL DE LA HAYE , LE LIBELLE DES QUESTIONS POSEES ET L ' ETAT DU DOSSIER NE PERMETTENT PAS A LA COUR DE RETENIR CETTE HYPOTHESE ;
ATTENDU QU ' AUX TERMES DE L ' ARTICLE 86 DU TRAITE EST INTERDIT " DANS LA MESURE OU LE COMMERCE ENTRE ETATS MEMBRES EST SUSCEPTIBLE D ' EN ETRE AFFECTE , LE FAIT POUR UNE OU PLUSIEURS ENTREPRISES D ' EXPLOITER DE FACON ABUSIVE UNE POSITION DOMINANTE SUR LE MARCHE COMMUN OU DANS UNE PARTIE SUBSTANTIELLE DE CELUI-CI " ;
QUE LE FAIT PROHIBE EXIGE , DONC LA REUNION DE TROIS ELEMENTS : L ' EXISTENCE D ' UNE POSITION DOMINANTE , L ' EXPLOITATION ABUSIVE DE CELLE-CI ET L ' EVENTUALITE QUE LE COMMERCE ENTRE ETATS MEMBRES PUISSE EN ETRE AFFECTE ;
QUE SI LE BREVET D ' INVENTION CONFERE A SON TITULAIRE UNE PROTECTION PARTICULIERE DANS LE CADRE D ' UN ETAT , IL N ' EN RESULTE PAS POUR AUTANT QUE L ' EXERCICE DES DROITS AINSI CONFERES IMPLIQUE LA REUNION DES TROIS ELEMENTS DONT IL S ' AGIT ;
QU ' IL NE POURRAIT EN ETRE AUTREMENT QUE SI L ' UTILISATION DU BREVET DEVAIT DEGENERER EN UNE EXPLOITATION ABUSIVE DE CETTE PROTECTION ;
QUE , D ' AILLEURS , DANS UN DOMAINE COMPARABLE , L ' ARTICLE 36 DU TRAITE , APRES AVOIR DISPOSE QUE LES ARTICLES 30 A 34 NE FONT PAS OBSTACLE AUX RESTRICTIONS D ' IMPORTATION OU D ' EXPORTATION JUSTIFIEES NOTAMMENT PAR DES RAISONS DE PROTECTION DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ET COMMERCIALE , PRECISE , COMME IL A DEJA ETE OBSERVE , QUE CES RESTRICTIONS " NE DOIVENT CONSTITUER NI UN MOYEN DE DISCRIMINATION ARBITRAIRE , NI UNE RESTRICTION DEGUISEE DANS LE COMMERCE ENTRE ETATS MEMBRES " ;
QU ' EN CONSEQUENCE L ' EXISTENCE DU DROIT DE BREVET NE RELEVANT ACTUELLEMENT QUE DE LA LEGISLATION INTERNE , SEUL SON USAGE POURRAIT RELEVER DU DROIT COMMUNAUTAIRE AU CAS OU CET USAGE CONTRIBUERAIT A UNE POSITION DOMINANTE DONT L ' EXPLOITATION ABUSIVE SERAIT SUSCEPTIBLE D ' AFFECTER LE COMMERCE ENTRE ETATS MEMBRES ;
ATTENDU QUE , SANS EXCLURE QUE LE PRIX DE VENTE DU PRODUIT PROTEGE PUISSE ETRE RETENU COMME ELEMENT D ' APPRECIATION D ' UNE EVENTUELLE EXPLOITATION ABUSIVE , LA SUPERIORITE DU PRIX DU PRODUIT BREVETE PAR RAPPORT A CELUI DU PRODUIT NON BREVETE N ' EST PAS NECESSAIREMENT CONSTITUTIVE D ' ABUS ;
ATTENDU QU ' IL RESULTE DE L ' ENSEMBLE DE CES ELEMENTS , D ' UNE PART , QUE LES DROITS ACCORDES PAR UN ETAT MEMBRE AU TITULAIRE D ' UN BREVET D ' INVENTION NE SONT PAS AFFECTES DANS LEUR EXISTENCE PAR LES INTERDICTIONS DES ARTICLES 85 , PARAGRAPHE 1 , ET 86 DU TRAITE , D ' AUTRE PART , QUE L ' EXERCICE DE CES DROITS NE SAURAIT LUI-MEME RELEVER NI DE L ' ARTICLE 85 , PARAGRAPHE 1 , EN L ' ABSENCE DE TOUT ACCORD , DECISION OU PRATIQUE CONCERTEE VISES PAR CETTE DISPOSITION , NI DE L ' ARTICLE 86 , EN L ' ABSENCE DE TOUT ABUS DE POSITION DOMINANTE ET QU ' ENFIN LA SUPERIORITE DU PRIX DE VENTE DU PRODUIT BREVETE SUR CELUI DU PRODUIT NON BREVETE PROVENANT D ' UN AUTRE ETAT MEMBRE N ' EST PAS NECESSAIREMENT CONSTITUTIVE D ' ABUS ;
ATTENDU QUE LES FRAIS EXPOSES PAR LA COMMISSION DE LA C.E.E . ET LES GOUVERNEMENTS DU ROYAUME DES PAYS-BAS , DE LA REPUBLIQUE FEDERALE D ' ALLEMAGNE ET DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE , QUI ONT SOUMIS LEURS OBSERVATIONS A LA COUR , NE PEUVENT FAIRE L ' OBJET D ' UN REMBOURSEMENT ;
QUE LA PROCEDURE REVET , A L ' EGARD DES PARTIES EN CAUSE , LE CARACTERE D ' UN INCIDENT SOULEVE AU COURS D ' UN LITIGE PENDANT DEVANT LA COUR D ' APPEL DE LA HAYE ET QUE LA DECISION SUR LES DEPENS APPARTIENT DES LORS A CETTE JURIDICTION ;
LA COUR
STATUANT SUR LES QUESTIONS A ELLE SOUMISES , A TITRE PREJUDICIEL , PAR LA COUR D ' APPEL DE LA HAYE , DANS SON ARRET DU 30 JUIN 1967 ,
DIT POUR DROIT :
1 . LES DROITS ACCORDES PAR UN ETAT MEMBRE AU TITULAIRE D ' UN BREVET D ' INVENTION NE SONT PAS AFFECTES DANS LEUR EXISTENCE PAR LES INTERDICTIONS DES ARTICLES 85 , PARAGRAPHE 1 , ET 86 DU TRAITE .
2 . L ' EXERCICE DE CES DROITS NE SAURAIT LUI-MEME RELEVER NI DE L ' ARTICLE 85 , PARAGRAPHE 1 , EN L ' ABSENCE DE TOUT ACCORD , DECISION OU PRATIQUE CONCERTEE VISES PAR CETTE DISPOSITION , NI DE L ' ARTICLE 86 , EN L ' ABSENCE DE TOUTE EXPLOITATION ABUSIVE DE POSITION DOMINANTE .
3 . LA SUPERIORITE DU PRIX DE VENTE DU PRODUIT BREVETE SUR CELUI DU PRODUIT NON BREVETE PROVENANT D ' UN AUTRE ETAT MEMBRE N ' EST PAS NECESSAIREMENT CONSTITUTIVE D ' ABUS ;
ET DECIDE :
IL APPARTIENT A LA COUR D ' APPEL DE LA HAYE DE STATUER SUR LES DEPENS DE LA PRESENTE INSTANCE .