61967J0006

Arrêt de la Cour du 5 juillet 1967. - Teresa Guerra, veuve Pietro Pace contre Institut national d'assurance maladie-invalidité. - Demande de décision préjudicielle: Conseil d'Etat - Belgique. - Affaire 6-67.

Recueil de jurisprudence
édition française page 00283
édition néerlandaise page 00272
édition allemande page 00294
édition italienne page 00258
édition spéciale anglaise page 00219
édition spéciale danoise page 00377
édition spéciale grecque page 00567
édition spéciale portugaise page 00629


Sommaire
Parties
Objet du litige
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés


LIBRE CIRCULATION DES PERSONNES - TRAVAILLEURS MIGRANTS - ASSURANCE - REGIME LINGUISTIQUE - AUTORITES DES ETATS MEMBRES AU SENS DE L ' ARTICLE 45 , PARAGRAPHE 4 , DU REGLEMENT NO 3 - JURIDICTIONS NATIONALES A INCLURE

Sommaire


LES JURIDICTIONS NATIONALES COMPETENTES EN MATIERE DE SECURITE SOCIALE SONT COMPRISES PARMI LES AUTORITES AU SENS DE L ' ARTICLE 45 , PARAGRAPHE 4 , DU REGLEMENT NO 3 , QUI NE PEUVENT REJETER LES REQUETES OU AUTRES DOCUMENTS QUI LEUR SONT ADRESSES DU FAIT QU ' ILS SONT REDIGES DANS UNE LANGUE OFFICIELLE D ' UN AUTRE ETAT MEMBRE .

Parties


DANS L ' AFFAIRE 6-67

ENTRE

GUERRA TERESA , VEUVE PACE PIETRO ,

CASCINA MORTAIO , LENO , BRESCIA ( ITALIE ) , DEMANDERESSE ,

ET

INSTITUT NATIONAL D ' ASSURANCE MALADIE-INVALIDITE ,

211 , AVENUE DE TERVUEREN , BRUXELLES 15 , DEFENDERESSE ,

Objet du litige


CONCERNANT LA DEMANDE DE DECISION PREJUDICIELLE EN VERTU DE L ' ARTICLE 177 DU TRAITE C.E.E . SUR L ' INTERPRETATION DE L ' ARTICLE 45 DU REGLEMENT NO 3 DU CONSEIL DE LA C.E.E . , ADRESSEE A LA COUR PAR LE CONSEIL D ' ETAT DE BELGIQUE , SECTION D ' ADMINISTRATION , IIIE CHAMBRE , DANS LE LITIGE PENDANT DEVANT ELLE

Motifs de l'arrêt


P . 288

ATTENDU QUE , SAISI D ' UNE REQUETE EN APPEL REDIGEE EN LANGUE ITALIENNE ET CONSIDERANT QUE D ' APRES LES REGLES DE DROIT INTERNE APPLICABLES SEULES LES REQUETES REDIGEES DANS UNE DES TROIS LANGUES OFFICIELLES DU ROYAUME SONT RECEVABLES , LE CONSEIL D ' ETAT DU ROYAUME DE BELGIQUE A POSE A LA COUR UNE QUESTION PREJUDICIELLE TENDANT A SAVOIR S ' IL DOIT ETRE COMPRIS PARMI LES " INSTITUTIONS ET AUTORITES " , QUI , AUX TERMES DE L ' ARTICLE 45 , ALINEA 4 , DU REGLEMENT NO 3 CONCERNANT LA SECURITE SOCIALE DES TRAVAILLEURS MIGRANTS , ARRETE PAR LE CONSEIL DE LA C.E.E . LE 25 SEPTEMBRE 1958 , NE PEUVENT REJETER LES REQUETES ET AUTRES DOCUMENTS QUI LEUR SONT ADRESSES DU FAIT QU ' ILS SONT REDIGES DANS LA LANGUE OFFICIELLE D ' UN AUTRE ETAT MEMBRE ;

P . 289

QU ' IL S ' AGIT DONC ESSENTIELLEMENT DE SAVOIR SI LES JURIDICTIONS DOIVENT ETRE COMPRISES PARMI LES " INSTITUTIONS ET AUTORITES " AU SENS DUDIT ARTICLE 45 ;

ATTENDU QUE , DEFINISSANT DIFFERENTS TERMES AUX FINS DE L ' APPLICATION DUDIT REGLEMENT , SON ARTICLE PREMIER CIRCONSCRIT LES TERMES " INSTITUTION " ET " INSTITUTION COMPETENTE " , MAIS NE DEFINIT QUE LE TERME " AUTORITE COMPETENTE " EN LAISSANT L ' EXPRESSION " AUTORITE " SANS DEFINITION ;

QU ' IL RESSORT DESDITES DEFINITIONS QUE LES JURIDICTIONS NE SAURAIENT ETRE CONSIDEREES COMME DES INSTITUTIONS OU INSTITUTIONS COMPETENTES , NI COMME DES AUTORITES COMPETENTES AU SENS PARTICULIER DUDIT REGLEMENT ;

QUE LE TERME " AUTORITES " N ' ETANT PAS DEFINI AUDIT ARTICLE 1 , IL CONVIENT DONC DE RECHERCHER LE CONTENU DE L ' EXPRESSION A LA LUMIERE DU CONTEXTE DANS LEQUEL IL SE TROUVE ;

ATTENDU QUE NI LE TERME " AUTORITES " , NI LES TERMES CORRESPONDANTS EMPLOYES DANS LES TEXTES DU REGLEMENT EN LANGUE ALLEMANDE , ITALIENNE OU NEERLANDAISE NE S ' OPPOSENT EN PRINCIPE A LEUR APPLICATION AUX AUTORITES JUDICIAIRES ;

QU ' IL Y A LIEU TOUT D ' ABORD DE CONSIDERER QUE L ' OBLIGATION DE RECEVOIR LES REQUETES REDIGEES DANS LA LANGUE OFFICIELLE D ' UN AUTRE ETAT MEMBRE , QUI S ' IMPOSE AUX ORGANISMES CHARGES DE L ' APPLICATION COURANTE DE LA LEGISLATION EN MATIERE DE SECURITE SOCIALE , DEVRAIT REGULIEREMENT S ' IMPOSER EGALEMENT AUX AUTORITES CHARGEES DU CONTROLE JUDICIAIRE DE CETTE APPLICATION , CE CONTROLE CONSTITUANT D ' APRES LES PRINCIPES DE PROTECTION JURIDIQUE DE TOUS LES ETATS MEMBRES UNE GARANTIE NECESSAIRE DE L ' ACTION ADMINISTRATIVE ;

ATTENDU EN SECOND LIEU QUE LES CONVENTIONS BILATERALES DE SECURITE SOCIALE AUXQUELLES LE REGLEMENT NO 3 S ' EST SUBSTITUE , COMPORTAIENT GENERALEMENT DES CLAUSES SUR L ' EMPLOI DES LANGUES PORTANT OBLIGATION POUR LES JURIDICTIONS DES ETATS PARTENAIRES DE RECEVOIR LES COMMUNICATIONS REDIGEES DANS LES LANGUES OFFICIELLES DE CEUX-CI ;

QUE RIEN N ' INDIQUE QUE LE CONSEIL ET LES ETATS MEMBRES , EN SUBSTITUANT A CES CONVENTIONS LE REGLEMENT NO 3 , AIENT EU L ' INTENTION DE PRIVER LES TRAVAILLEURS MIGRANTS D ' UNE FACILITE QUI LEUR ETAIT RECONNUE ANTERIEUREMENT ;

P . 290

ATTENDU QUE CETTE INTERPRETATION N ' EST NULLEMENT CONTREDITE PAR L ' ARTICLE 47 QUI DISPOSE QUE LES DEMANDES , DECLARATIONS ET RECOURS QUI AURAIENT DU ETRE PRESENTES DANS UN DELAI DETERMINE AUPRES D ' UNE AUTORITE , D ' UNE INSTITUTION OU D ' UN AUTRE ORGANISME D ' UN ETAT MEMBRE , SONT RECEVABLES S ' ILS SONT PRESENTES DANS LE MEME DELAI AUPRES D ' UNE AUTORITE , D ' UNE INSTITUTION OU D ' UN AUTRE ORGANISME CORRESPONDANT D ' UN AUTRE ETAT MEMBRE ;

QUE CETTE DISPOSITION VISE EGALEMENT LES JURIDICTIONS , COMME LE DEMONTRE LA MENTION DES RECOURS , MAIS QUE RIEN NE PROUVE QUE LESDITES JURIDICTIONS DEVRAIENT ETRE COMPRISES PARMI LES AUTRES ORGANISMES DONT L ' ARTICLE FAIT MENTION ;

QU ' AU CONTRAIRE CETTE EXPRESSION INUSITEE POUR DESIGNER LES AUTORITES JUDICIAIRES VISE PROBABLEMENT DES INSTANCES TRES DIFFERENTES , DE SORTE QUE LES JURIDICTIONS , VISEES PAR L ' ARTICLE 47 , DOIVENT ETRE COMPRISES SOUS LA QUALIFICATION D ' " AUTORITE " , EMPLOYEE PAR CE TEXTE , CE QUI CORROBORE LE DESSEIN DE L ' ARTICLE 45 DE DESIGNER PAR CE TERME LES JURIDICTIONS ;

ATTENDU QU ' IL RESULTE DE TOUT CE QUI PRECEDE QU ' UNE INTERPRETATION ADEQUATE DE L ' ARTICLE 45 , ALINEA 4 , DOIT COMPRENDRE LES JURIDICTIONS NATIONALES COMPETENTES EN MATIERE DE SECURITE SOCIALE PARMI LES AUTORITES AUXQUELLES CETTE DISPOSITION SE REFERE ;

Décisions sur les dépenses


QUANT AUX DEPENS

ATTENDU QUE LES FRAIS EXPOSES PAR LA COMMISSION DE LA C.E.E . ET PAR LE GOUVERNEMENT DU ROYAUME DE BELGIQUE , QUI ONT SOUMIS LEURS OBSERVATIONS A LA COUR , NE PEUVENT FAIRE L ' OBJET D ' UN REMBOURSEMENT ;

QUE LA PROCEDURE REVET , A L ' EGARD DES PARTIES EN CAUSE , LE CARACTERE D ' UN INCIDENT SOULEVE AU COURS D ' UN LITIGE PENDANT DEVANT LE CONSEIL D ' ETAT DE BELGIQUE , ET QUE LA DECISION SUR LES DEPENS APPARTIENT DES LORS A CETTE JURIDICTION ;

PAR CES MOTIFS ,

Dispositif


LA COUR

STATUANT SUR LA QUESTION A ELLE SOUMISE A TITRE PREJUDICIEL PAR LE CONSEIL D ' ETAT DE BELGIQUE , SECTION D ' ADMINISTRATION , IIIE CHAMBRE ,

DIT POUR DROIT :

LES JURIDICTIONS NATIONALES COMPETENTES EN MATIERE DE SECURITE SOCIALE SONT COMPRISES PARMI LES AUTORITES AU SENS DE L ' ARTICLE 45 DU REGLEMENT NO 3 ;

ET DECIDE :

IL APPARTIENT AU CONSEIL D ' ETAT DE BELGIQUE DE STATUER SUR LES DEPENS DE LA PRESENTE INSTANCE .