Conclusions de l'avocat général M. Karl Roemer,

présentées le 2 mai 1967 ( 1 )

Sommaire

 

Introduction (les faits: les demandes)

 

Discussion juridique

 

1. Violation des décisions générales sur la péréquation des ferrailles

 

a) Quant aux faits

 

b) La ferraille tombée à l'occasion du laminage de lingots fabriqués par des tiers doit-elle être considérée comme de la ferraille propre de l'entreprise transformatrice ?

 

2. Violation des articles 3 b, c, d, 4 b et 5 du traité

 

3. Défaut de motifs

 

4. Règlement des dépens

 

5. Conclusions

Monsieur le Président, Messieurs les Juges.

L'entreprise Hoogovens que la Cour connaît bien grâce à plusieurs procès antérieurs a de nouveau intenté un recours contre la Haute Autorité en vue d'obtenir l'annulation d'une sommation de payer qui lui a été notifiée dans le cadre de la péréquation des ferrailles.

En ce qui concerne les faits, nous nous bornerons pour l'instant à faire remarquer ce qui suit :

Durant le fonctionnement du mécanisme de péréquation des ferrailles, la requérante a transformé en brames dans son laminoir, outre sa production propre, des lingots d'acier provenant d'autres entreprises. Elle a utilisé pour fabriquer de l'acier la ferraille tombée lors de cette opération.

Le litige porte sur la question de savoir si l'entreprise est tenue d'acquitter la contribution de péréquation sur ces chutes.

Alors que pour la requérante cette ferraille doit être considérée comme des chutes propres exemptées de la contribution de péréquation, parce qu'elles ont été récupérées et réutilisées dans ses ateliers de production, la Haute Autorité assimile les quantités litigieuses, dont le volume n'est d'ailleurs pas contesté, à de la ferraille d'achat soumise à la péréquation, motif pris de ce qu'elles n'ont pu être introduites dans le cycle de production de l'entreprise requérante qu'avec le consentement d'autres entreprises qui ont reçu certaines sommes à titre d'indemnité.

Il semble que la Haute Autorité soit entrée en possession des éléments décisifs sur lesquels s'appuie sa thèse lors d'un contrôle que la Société fiduciaire suisse a effectué auprès de l'entreprise de la requérante en septembre 1960.

En conséquence, après l'adoption de la décision générale 7-63, la direction générale acier a notifié le 8 avril 1963 à la requérante un décompte et une sommation qui visait également les quantités de ferraille contestées. Toutefois, le recours intenté contre cette sommation de payer (affaire 28-63) a dû être rejeté comme irrecevable à défaut d'une décision attaquable (voir l'arrêt du 5 décembre 1963, Recueil, IX, p. 473).

Les discussions entre la requérante et la Haute Autorité se sont néanmoins poursuivies dans le cadre d'une procédure administrative longue et pénible. Elles ont amené la Haute Autorité à notifier à la requérante, le 23 décembre 1965, un nouveau décompte arrêté cette fois au 31 décembre 1965 sur la base de la décision générale 19-65 fixant les taux définitifs de contribution applicables; ce décompte prenait de nouveau en considération les quantités de ferraille contestées comme ferraille d'achat assujettie à la péréquation.

Les parties n'ayant pu se mettre d'accord par la suite, la Haute Autorité a finalement adopté le 20 juillet 1966 une décision formelle dans laquelle elle fixait à 589912,42 florins, comme dans le décompte du 23 décembre 1965, la contribution de péréquation due par la requérante sur les quantités de ferraille contestées.

La requérante demande l'annulation de cette décision pour

violation des différentes décisions de base de la péréquation des ferrailles;

violation de plusieurs dispositions du traite, notamment de l'interdiction de discrimination;

violation de l'obligation de motiver.

La requérante estime en outre que la Haute Autorité devra être condamnée aux dépens même si le recours est rejeté, étant donné que son comportement administratif a créé une situation d'incertitude et qu'ainsi elle a été amenée à introduire une action en justice.

Examinons maintenant comment ces griefs se présentent en particulier et s'ils peuvent justifier en fait l'annulation de la décision attaquée.

Comme il n'est pas nécessaire de faire d'autres remarques préliminaires, même pas au sujet de la recevabilité du recours, nous pouvons aborder immédiatement le premier moyen.

Discussion juridique

1. Violation des décisions générales sur la péréquation des ferrailles

La question se pose de savoir si le traitement que la Haute Autorité a réservé à la ferraille litigieuse est en contradiction avec les principes contenus dans les articles 3 et 4 des décisions 22-54, 14-55, 2-57, 16-58, dans l'article 6 des décisions 7-63 et 19-65 et dans une lettre du Bureau commun du 9 décembre 1957 conjointement avec la jurisprudence élaborée par la Cour en la. matière.

a) Quant aux faits

Avant d'en venir aux différents points de cette discussion juridique, nous avons à faire un certain nombre de remarques sur les faits: les parties ne sont pas d'accord en effet sur la question de savoir dans quel contexte juridique et commercial se situent la récupération de la ferraille litigieuse dans l'entreprise Hoogovens et sa réutilisation par elle.

En l'etat actuel de la procédure, la situation se présente comme suit.

Il n'est pas contesté qu'un certain nombre d'entreprises sidérurgiques françaises et allemandes ont conclu avec Breedband et N.V.W. (Nederlands Verkoopkantoor voor Walserijprodukten) entreprise dont Breedband et Hoogovens détiennent une participation, des contrats de laminage à façon pour la transformation de lingots; ces contrats contenaient une clause aux termes de laquelle la ferraille de chutes pouvait rester dans l'entreprise transformatrice contre règlement du prix de la ferraille en vigueur aux Pays-Bas. Hoogovens participait également à l'exécution des commandes: lors de la première phase des travaux, elle laminait des lingots en brames. Quant à savoir en quelle qualité, du point de vue juridique, intervenait Hoogovens, on pouvait croire d'après une lettre que la requérante a adressée à la Haute-Autorité le 25 avril 1966, que Hoogovens était directement partie dans les contrats de laminage à façon: en effet, cette lettre parle de ferraille «récupérée dans le laminoir à lingots de notre entreprise et provenant d'acier laminé à façon par celle-ci en exécution de commandes d'un certain nombre d'usines sidérurgiques allemandes et françaises» et elle fait également état de rapports de droit «ayant existé, en ce qui concerne les laminages à façon considérés, entre les donneurs d'ordres d'une part et N.V.W. Breedband et Hoogovens d'autre part».

Or, contrairement à cela, comme le montre une lettre que la Haute Autorité a adressée à la requérante le 15 juin 1962, la Société fiduciaire suisse a constaté que Hoogovens avait exécuté des travaux de laminage à façon pour Breedband et que chaque fois, sous forme de décomptes particuliers, elle avait crédité Breedband pour la ferraille récupérée à cette occasion. Comme la requérante ne semble pas avoir contesté cette affirmation durant la procédure administrative, nous pourrions en déduire qu'il existait tout au moins un accord tacite entre Breedband et Hoogovens sur la participation de cette dernière aux contrats de laminage à façon et que cet accord devrait à son tour être considéré comme un contrat de même nature.

Or, la requérante estime que ces deux conclusions sont erronées. En réponse à une question que lui a posée la Cour après la conclusion de la procédure écrite, elle a déclaré qu'elle avait effectué ses travaux de laminage dans le cadre d'une production commune (c'est-à-dire d'une société «Maatschap») convenue entre elle et Breedband. Aux termes de cet accord, chaque entreprise devait mettre certaines de ses installations à la disposition de l'autre; le décompte d'exploitation devait être établi par Breedband qui recevait la rémunération pour le laminage de la part des donneurs d'ordres, les éléments comptables relatifs à la ferraille tombée n'ayant en l'occurence de l'importance que pour le calcul en commun des coûts; enfin les bénéfices devaient être répartis entre les partenaires en fonction de leurs investissements.

Nous pouvons toutefois dans le cadre de la procédure actuelle renoncer à élucider complètement toutes les particularités de ces rapports complexes et leur qualification juridique exacte puisqu'un certain nombre de points essentiels sont connus avec exactitude. Il est certain que des lingots fabriqués par des tiers ont été laminés dans les usines de Hoogovens pour le compte et aux risques d'autres entreprises (ce qu'il faut également admettre lorsqu'il y a un prix fixe pour la rémunération des travaux de laminage) ; en outre, il est certain que la ferraille tombée à cette occasion devait finalement être créditée sous une forme quelconque en fonction des prix de marché. Si, comme le soutient la requérante contrairement à ce qu'elle affirme dans sa lettre du 25 avril 1966, nous admettons que seules Breedband ou N.V.W. étaient parties aux contrats avec les donneurs d'ordre nous sommes en fait tenté de penser qu'il existait entre Breedband et Hoogovens un accord, tout au moins tacite, dans le genre d'un contrat de laminage à façon en vertu duquel devait bien entendu être effectuée une déduction pour la ferraille restant dans l'entreprise Hoogovens, qui représentait une valeur économique et pour laquelle Breedband devait de son côté verser une indemnité aux donneurs d'ordres. Si nous admettons au contraire que Hoogovens-Breedband constituaient une espèce de société dans le cadre de laquelle Hoogovens devait effectuer certains travaux, nous aboutissons à cette même constatation que du fait du système du calcul des coûts à effectuer en commun en vue du résultat d'exploitation, Hoogovens était indirectement tenue de verser une partie tout au moins de l'indemnité due aux donneurs d'ordre pour les chutes de ferraille.

De toute façon, la ferraille tombée dans l'entreprise Hoogovens ne pouvait donc être réutilisée que moyennant une charge imposée à celle-ci et avec le consentement des donneurs d'ordre. Cette constatation devrait suffire en égard aux fins du mécanisme de péréquation des ferrailles.

b) La ferraille tombée à l'occasion du laminage de lingots fabriqués par des tiers doit-elle être considérée comme de la ferraille propre de l'entreprise transformatrice?

Le point de droit décisif est donc de savoir si, comme le pense la requérante, suivant les principes fondamentaux du mécanisme de péréquation, la ferraille récupérée lors de ce processus de laminage à façon doit être considérée comme de la ferraille propre de l'entreprise transformatrice.

A l'appui de sa these, la requérante invoque notamment la jurisprudence qui a été élaborée à propos de la définition des «ferrailles propres» et à cet égard elle renvoie en particulier à l'arrêt 3-65 de la Cour (Recueil, IX, p. 1340).

Mais il serait facile de tirer précisément de cet arret un argument décisif à l'encontre de la thèse de la requérante. Il affirme en effet qu'il y a ferrailles propres «lorsqu'une entreprise remet dans son cycle productif les déchets issus de la production ou de la transformation, effectuée par elle ou pour son compte, de ses propres produits» c'est-à-dire entre autres, dans les contrats de laminage à façon, pour l'entreprise donneuse d'ordre. La même idée se trouve exprimée une seconde fois dans l'arrêt en question lors de la discussion du grief de discrimination; c ui-ci portait sur la différence de traitement d'une part de la ferraille récupérée à l'occasion de la transformation à façon de lingots et retournée au maître de l'ouvrage et d'autre part de la ferraille retournée au vendeur de lingots en vertu d'une réserve de propriété. La Cour n'a pas retenu ce grief; elle a donc estimé légitime que la ferraille tombée lors du processus de laminage à façon et retournée au maître de l'ouvrage soit considérée comme de la ferraille propre de celui-ci.

Or, si cette ferraille doit être considérée en principe comme chutes propres du maître de l'ouvrage, elle ne peut en même temps être considérée comme ferraille propre de l'entreprise transformatrice lorsque le maître d'ouvrage renonce contre une indemnité à la récupérer — c'est là une conséquence logique.

Cependant nous ne nous en tiendrons pas la, et cela entre autres pour certaines raisons qui devront encore être examinées à propos de la lettre du Bureau commun du 9 décembre 1957. Examinons donc en détail les arguments développés par la requérante.

Comme nous le savons, ses arguments portent essentiellement sur les termes des motifs de l'arrêt 3-65, selon lesquels la définition des ressources propres est fonction des circonstances de la production des ferrailles, c'est-à-dire de l'analyse de ce processus. On devrait parler de ferraille propre lorsque celle-ci est le produit de l'activité propre de l'entreprise à exempter de la péréquation. D'après la requérante, ces éléments sont déterminants; par contre il est faux, à son avis, de faire dépendre la définition des chutes propres des liens contractuels avec d'autres entreprises relativement au droit de propriété sur la ferraille. Au cas où la ferraille remplirait simultanément les critères de la ferraille d'achat et ceux de la ferraille propre, on devrait donner la priorité à ces derniers, ceux-ci constituant les critères du droit communautaire.

Or à ce qu'il nous semble, la requérante a commis une erreur d'interprétation dans les conclusions qu'elle tire de la jurisprudence.

Nous avons déjà note dans d'autres procès que le fait de détacher de leur contexte certains passages des arrêts et de les examiner en dehors des particularités inhérentes au cas d'espèce peut conduire à des erreurs. Cela vaut également pour la jurisprudence élaborée à propos de la péréquation des ferrailles, laquelle doit toujours être examinée dans son contexte.

En procédant de cette façon, un principe essentiel de la péréquation des ferrailles apparaît au premier plan: c'est l'idée que la notion de la ferraille d'achat joue le rôle essentiel et qu'elle doit être interprétée au sens large (c'est-à-dire qu'elle doit s'étendre aux accords assimilables à des contrats de vente), alors que l'exonération des chutes propres est l'exception, d'où il résulte nécessairement que les critères élaborés à cet effet doivent être interprétés restrictivement. De même l'arrêt Espérance-Longdoz confirme expressément cette règle (Recueil, XI, p. 1340). En outre il nous semble évident que les liens contractuels ne sont pas d'une importance secondaire pour la discussion des problèmes de péréquation des ferrailles. Cela est tout au plus le cas lorsqu'on tente, grâce à eux, d'élargir la notion de ferraille propre. Toutefois, précisément selon l'arrêt rendu dans l'affaire 3-65, il n'est pas possible de les laisser complètement de côté en tant qu'ils représentent «les circonstances de l'organisation de la production»; comme nous l'avons déjà dit aux termes de cet arrêt, la ferraille tombée au cours du processus de laminage à façon (c'est-à-dire dans le cadre de liens contractuels) doit être considérée comme ferraille propre du maître d'ouvrage lors de sa restitution à celui-ci. Dans les cas où certains éléments parlent en faveur de l'existence de ferraille d'achat et d'autres en faveur de l'existence de chutes propres, il n'est donc pas défendable de donner la priorité aux derniers en disant qu'il s'agit des critères de droit communautaire.

Au contraire, il faut en premier lieu examiner le critère de vente communautaire qui a lui aussi un caractère communautaire, comme l'indique clairement un certain nombre d'arrêts. Au cas où on constate l'existence sous une forme quelconque d'un contrat assimilable à un contrat de vente, la ferraille en question doit être assujettie à la péréquation et l'éventualité d'une exonération ne peut plus être soulevée. Aux termes de la jurisprudence, il n'est pas nécessaire pour qu'il y ait contrat assimilable à un contrat de vente que les critères décisifs du droit national de la vente soient remplis ( 2 ) (accord sur le transfert de propriété contre paiement d'un prix). Il suffit par exemple qu'un tiers cède de la ferraille à titre onéreux. C'est ainsi qu'au cours de précédents procès, la Cour a insisté sur le fait qu'un transfert réel de valeur n'était pas nécessaire (dans le cadre d'un groupe), l'existence de prix comptables indépendants du marché suffisant à indiquer l'existence d'un transfert de propriété (affaire 19-61, Recueil, VIII, p. 707 et 709). Dans l'arrêt rendu dans les affaires 42 et 49-59, la Cour a même souligné qu'une note de crédit établie par Hoogovens en faveur de Breedband suffisait à indiquer l'existence d'achats de ferraille et cela même en admettant qu'elle n'a été établie qu'en vue de calculer les coûts de production qui, en définitive, sont supportés par Hoogovens et Breedband en vertu d'un accord selon lequel elles sont tenues de mettre en commun leurs profits et pertes.

Suivant ces principes, la méthode utilisée en l'espèce par la Haute Autorité pour définir la ferraille imposable au titre de la péréquation ne soulève pas d'objections. Si, après tout ce qui a été dit, nous devons admettre que la ferraille tombée dans l'entreprise Hoogovens lors des travaux de laminage à façon ne pouvait rester dans les usines de l'entreprise transformatrice qu'avec le consentement de l'entreprise donneuse d'ordre et moyennant le versement d'une indemnité, les critères exigés pour l'existence d'un contrat assimilable pour le moins à un contrat de vente sont en fait réunis. Par contre, il n'est pas possible d'exiger en outre que la ferraille provienne d'un cycle de production d'une entreprise tierce parce que ce serait méconnaître le principe suivant lequel la notion d'achat doit être interprétée au sens large.

On ne peut pas non plus faire valoir à l'encontre de l'hypothèse d'un contrat assimilable à un contrat de vente le fait qu'à l'époque où il a été conclu, son objet, les chutes de ferraille, n'existait pas encore ni le fait que l'entreprise transformatrice ait eu sur elles un droit de propriété et cela sans interruption depuis leur origine jusqu'à leur réutilisation. On peut parfaitement concevoir en droit civil un accord portant sur le droit de propriété de biens à venir. Toujours du point de vue du droit civil, il se pourrait même, en l'espèce, que l'on doive parler d'un transfert de propriété, étant donné que d'après certains systèmes juridiques, lors de la transformation de biens appartenant à des tiers, la loi confère au maître d'ouvrage la propriété sur le produit du travail. Toutefois ce n'est pas là un élément décisif, puisque, suivant la jurisprudence de la Cour, l'absence d'un transfert de propriété ne justifie pas nécessairement une exonération de l'obligation de payer la péréquation.

Si on procédait différemment, si notamment on s'attachait en premier lieu aux circonstances dont fait état la requérante et qui ont été mentionnées au début, on aboutirait éventuellement à un renversement du système incompatible avec les principes de la jurisprudence.

Il ne faut pas oublier en effet que ces critères inhérents aux chutes propres ont été élaborés à l'occasion de cas tout à fait particuliers et que leur absence a eu pour conséquence le refus d'accorder une exonération malgré l'existence d'accords concernant la propriété. Comme nous le savons, il s'agissait de ferraille retournée au vendeur de lingots en vertu d'une réserve de propriété. Lorsque cette question a été discutée, on a dit qu'une exonération des chutes propres se justifiait en raison de l'amélioration de la productivité résultant de la réutilisation de la ferraille préalablement grevée des montants de péréquation à la charge de l'entreprise intéressée ( 3 ); et à cette occasion on a parlé d'une certaine organisation de la production selon laquelle la ferraille en question devrait être produite et réutilisée dans un même établissement. Il s'agissait donc de restreindre la notion de chutes propres et non de soutenir la thèse que l'obligation d'acquitter la péréquation et l'éventualité d'une exonération devraient être appréciées uniquement ou en premier lieu suivant des questions techniques concernant le circuit de production.

En tenant compte de la jurisprudence actuelle tout au moins, il n'est donc pas possible de faire grief à la Haute Autorité d'avoir restreint à tort la notion de ferraille d'achat et ce, au détriment de la requérante.

Tout au plus pourrions-nous encore nous demander à propos du premier moyen la portée que pouvait avoir, dans le cas de la requérante, la lettre du Bureau commun du 9 décembre 1957, entérinée par la Haute Autorité et communiquée aux entreprises par une circulaire de la caisse du 31 janvier 1958. Ici nous pourrons toutefois être bref.

Comme nous le savons, cette circulaire règle l'obligation de déclaration et de contribution dans le cadre des contrats de laminage à façon de l'acier. Aux termes de cette circulaire, la ferraille tombée à cette occasion doit être considérée comme ferraille propre du maître d'ouvrage si le contrat de laminage en dispose ainsi. Dans ce cas, l'entreprise transformatrice n'a pas de déclaration à faire. Par contre, la ferraille de chute est considérée comme ferraille propre de l'entreprise transformatrice s'il existe une disposition en ce sens dans le contrat de laminage à façon. Dans ce cas, le maître d'ouvrage n'a pas de déclaration à faire et il ne peut surtout pas opérer de déductions dans ses chiffres relatifs à la ferraille d'achat imposable. Les intéressés ont donc en principe la possibilité de décider qui doit effectuer les déclarations et acquitter la contribution de péréquation.

Dans la mesure où la requérante vise cette réglementation pour invoquer le caractère illicite de l'exemption dont bénéficient les donneurs d'ordre dans les contrats de laminage à façon, et pour protester par conséquent contre le fait que la ferraille qui leur est retournée doit être considérée comme leur ferraille propre, il pourrait être superflu de fournir des explications détaillées, étant donné que nous avons déjà exposé notre point de vue dans des conclusions antérieures et que la Cour elle-même s'est prononcée dans le même sens dans son arrêt 3-65. Toutefois nous ferons encore remarquer au sujet des critiques faites par la requérante qu'une telle exemption est justifiée en fait lorsqu'on admet qu'une amélioration de la productivité par la mise au mille de ferraille de chutes n'entre en ligne de compte que si elle est obtenue à l'aide de ferraille qui a déjà été grevée au titre de la péréquation lors de la production d'acier dans l'entreprise intéressée. Cela vaut pour le maître d'ouvrage mais non pas pour l'entreprise transformatrice dans le cadre de contrats de laminage à façon. On ne peut pas dire non plus que c'est fausser la définition naturelle et juridique de l'entreprise que d'imaginer que celle-ci est composée de l'aciérie du maître d'ouvrage et du laminoir de celui qui effectue les travaux de transformation: en effet, en cas de laminage à façon, la Cour a toujours admis qu'il s'agissait pour le maître d'ouvrage de ferraille provenant d'entreprises tierces indépendantes, mais dont la caractéristique essentielle est justement le fait qu'elle est produite pour le compte du maître d'ouvrage, en vertu d'accords spécifiques.

Dans la mesure où la requérante critique le fait que cette réglementation ne lui a pas été appliquée, elle doit se voir objecter que, de par sa nature, la circulaire était seulement destinée aux cas dans lesquels des contrats de laminage à façon sont conclus entre deux entreprises consommatrices de ferraille et, partant, assujetties à l'obligation de péréquation. Dans ces conditions, il était nécessaire de prendre des dispositions pour que la ferraille tombée soit prise en considération d'une façon ou d'une autre; dans ce cas on pouvait en principe laisser les intéressés libres de décider qui d'entre eux acquitterait la contribution de péréquation, tout en supposant qu'au cas où ce serait le maître d'ouvrage, le prix versé pour le laminage serait diminué d'autant.

Le cas d'espèce se présente de façon différente. Il n'est manifestement pas question ici de liens contractuels directs entre la requérante en tant qu'entreprise transformatrice, et les aciéries en tant qu'entreprises donneuses d'ordres. Mais étant donné que Breedband en sa qualité d'entreprise intermédiaire (de même que N.V.W.) n'était pas tenue de faire des déclarations ni d'acquitter la contribution de péréquation et étant donné de plus, comme nous l'avons appris, que les entreprises donneuses d'ordres n'avaient pas renoncé à leur droit d'opérer des déductions, il ne pouvait être question d'accorder à Hoogovens une exonération sur la base de la circulaire envoyée par la Caisse.

C'est ainsi que dans l'ensemble aucun des arguments allégués dans le cadre du premier moyen n'est susceptible de justifier l'annulation de la décision attaquée.

2. Violation des articles 3 b, c, d, 4 b et 5 du traité

En second lieu, la requérante fait valoir la violation d'un certain nombre de dispositions du traité qui, à son avis, expriment toutes la même idée: le fait qu'il est illicite de traiter de façon différente des situations comparables ou, en d'autres termes, l'interdiction d'opérer des discriminations.

Pour autant qu'elle procède à une comparaison avec le traitement réservé à la ferraille de groupe ou à la ferraille qui est retournée au vendeur de lingots en vertu d'une réserve de propriété, l'essentiel a déjà été dit dans des arrêts et conclusions antérieurs. Ceux-ci distinguent notamment entre la ferraille soumise à une réserve de propriété et la ferraille tombée lors du laminage à façon et retournée au maître d'ouvrage: en effet, lorsqu'il y a vente de lingots, il est possible de répercuter la charge de péréquation grevant la ferraille utilisée pour leur production; de plus, l'organisation du processus de laminage est libre, ce qui n'est pas le cas pour le laminage à façon. Il en est de même pour la ferraille de groupe. Étant donné que pour la Cour, l'existence à l'intérieur d'un groupe d'une seule volonté commerciale, d'une direction économique uniforme, est sans importance, il faut admettre que l'entreprise du groupe qui effectue les travaux de transformation et auprès de laquelle est récupérée la ferraille agit sous sa propre responsabilité et à ses propres risques, ce qui la différencie essentiellement d'une entreprise effectuant des transformations à façon: celle-ci ne court pas de risque économique lors de la fabrication des produits finis et peut donc être considérée comme un atelier de production du maître d'ouvrage.

Ainsi il ne nous reste plus qu'à examiner maintenant si les entreprises effectuant des transformations à façon font l'objet d'une discrimination illicite du point de vue de la contribution de péréquation par rapport aux entreprises qui achètent de l'acier provenant de tiers, le transforment et sont autorisées par la Haute Autorité à réutiliser la ferraille récupérée à cette occasion comme de la ferraille propre sans devoir payer de contribution.

Ce n'est pas le cas, à notre avis.

A supposer qu'il soit défendable de réserver un traitement particulier aux chutes propres dans le cadre de la péréquation des ferrailles — la Cour a déjà tranché cette question de façon définitive dans plusieurs arrêts en se référant au texte même du traité (annexe 2 de celui-ci) — et à supposer qu'il ne soit pas possible de renoncer totalement aux définitions juridiques tant pour la ferraille d'achat que pour les chutes propres, il ne reste qu'une solution: considérer la ferraille tombée lors de la transformation des lingots achetés comme de la ferraille propre. Les rapports de propriété n'offrent pas la moindre difficulté ici, car il n'est pas besoin de se livrer à des essais de construction difficile comme dans le cas de réserve de propriété. Ce serait même artificiel que de parler ici d'un achat de ferraille, l'objet de la vente étant clairement des lingots d'acier, à partir desquels seront obtenus, par la suite, au moyen du laminage, des produits finis et demi-finis ainsi que de la ferraille.

Toutefois cette optique purement juridique peut être élargie au moyen de considérations économiques, lesquelles entrent toujours en ligne de compte pour la solution de problèmes nés de la péréquation des ferrailles. Mais ce faisant, contrairement à ce que pense la requérante, il ne faut pas s'attacher uniquement à la question de savoir comment se présente l'amélioration de la productivité résultant de la mise au mille de la ferraille récupérée par l'acheteur de lingots, par comparaison avec le cas de la requérante (c'est-à-dire d'une entreprise effectuant des transformations à façon) ; en effet, de telles considérations relativement à la productivité ne sont pas les seules décisives.

La Haute Autorité par contre fait remarquer à juste titre que l'exonération des chutes propres s'inspire aussi de la volonté d'éviter une double imposition de certaines quantités de ferraille, c'est-à-dire d'éviter qu'une entreprise ne soit imposée sur de la ferraille résultant de la transformation de l'acier produit avec de la ferraille déjà soumise à la péréquation.

Sur ce point, la situation de l'entreprise effectuant des travaux de transformation à façon se distingue essentiellement de la situation de l'entreprise qui achète de l'acier et qui le transforme. On peut en effet partir de l'idée que dans le prix de l'acier sont inclus le prix de la ferraille mise au mille et la contribution de péréquation, c'est-à-dire que l'acheteur d'acier supporte la charge de péréquation, ou lorsqu'il s'agit d'acier provenant de pays tiers (ce qui revient au même) le prix pour la ferraille «importée». Tout autre est la situation de l'entreprise effectuant des travaux de transformation à façon. Elle retourne la plus grande partie de l'acier transformé au maître d'ouvrage et conserve seulement les chutes de ferraille. On ne peut pas dire ici que la contribution de péréquation est répercutée sur l'entreprise transformatrice, car le prix des travaux de laminage est uniquement fonction du travail exécuté et non de la valeur du produit transformé.

Après toutes ces considérations juridiques et économiques, il est donc justifié de traiter différemment, du point de vue de la péréquation, l'entreprise qui effectue des travaux de transformation à façon et celle qui achète de l'acier et, partant, il n'est pas possible de parler d'une discrimination illicite.

Le deuxième moyen ne peut être retenu lui non plus.

3. Défaut de motifs

En troisième lieu, la requérante allègue le grief de violation des formes substantielles au sens d'une violation de l'obligation de motiver. A son avis, d'une part les données contenues dans la décision attaquée sont inexactes, d'autre part, les motifs indiqués ont un caractère trop général et incomplet. C'est ainsi que la situation concrète de la requérante est à peine examinée; les contrats constituant la base de son activité ne sont pas spécifiés et leur objet n'est pas désigné. De même, la décision ne dit pas, en vertu de quels rapports juridiques la propriété sur la ferraille litigieuse a été transférée à la requérante. Enfin, la Haute Autorité s'abstient d'examiner le grief de discrimination soulevé au cours de la procédure administrative.

Quant au premier point tout d'abord, la prétendue inexactitude des motifs de la décision, on a pu préciser durant la procédure qu'il y avait sur ce point un malentendu de la part de la requérante. Lorsque la décision affirme que Hoogovens a versé certains montants de péréquation, il s'agit non pas de la contribution pour la ferraille litigieuse, mais de la contribution pour la ferraille tombée dans les installations de Breedband. C'est ce que laisse apparaître avec suffisamment de clarté le contexte de la décision. Il n'y a donc pas d'inexactitude.

Par contre, les autres griefs pourraient donner lieu à des critiques plus sérieuses, en raison notamment de la jurisprudence récente sur l'obligation de motiver imposée dans le cadre de la péréquation des ferrailles. En effet, l'exposé des motifs de la décision se borne à indiquer brièvement qu'il existait des contrats de laminage à façon entre Breedband, ou N.V.W., d'une part, et un certain nombre d'aciéries allemandes et françaises d'autre part. La ferraille tombée lors des travaux de laminage pouvait rester dans l'entreprise transformatrice en vertu de clauses spécifiques et contre versement du prix en vigueur sur le marché néerlandais. Dans le cadre de ces contrats, Hoogovens serait plusieurs fois intervenue pour transformer en brames les lingots provenant des entreprises donneuses d'ordre; la clause mentionnée visait également la ferraille récupérée à cette occasion et que Hoogovens pouvait réutiliser.

Ce sont là en effet, en ce qui concerne les faits, des données bien succinctes. Toutefois si on interprète l'obligation de motiver en ce sens que, seuls les faits essentiels sur lesquels la Haute Autorité s'est basée pour ses déductions juridiques doivent être indiqués, on peut soutenir qu'en indiquant qu'il s'agissait d'acier étranger, elle avait à la rigueur rempli cette condition. A partir de cette idée, on peut admettre en outre qu'elle pouvait se réserver de préciser davantage au cours de l'instance judiciaire les rapports juridiques et commerciaux caractérisant l'état de fait.

De la même façon, on peut à la rigueur considérer comme suffisantes les données tout aussi succinctes sur les considérations d'ordre juridique contenues dans les constatations suivantes: la notion de ferraille propre doit être interprétée au sens strict; il importe en l'espèce que les lingots transformés n'aient été ni produits ni achetés par Hoogovens et que la ferraille récupérée ait pu être réutilisée sur la base de contrats et moyennant le versement d'une indemnité. Si on les apprécie avec indulgence, ces constatations laissent apparaître les points sur lesquels la Haute Autorité a insisté dans son appréciation et les éléments qui, à son avis, parlaient en faveur de l'existence d'un contrat assimilable à un contrat de vente.

Enfin, il n'est pas exact de dire que la Haute Autorité ne s'est pas prononcée sur le grief de discrimination (tout en négligeant la question de savoir s'il faut exiger d'elle qu'elle réponde à toutes les objections soulevées au cours de la procédure administrative). En effet, elle fait remarquer que l'achat et la transformation de lingots, cas invoqué par la requérante en vue d'effectuer une comparaison, révèlent des particularités juridiques, économiques et industrielles qui les distinguent clairement de la transformation à façon, notamment parce que la transformation s'effectue ici pour le propre compte de l'entreprise acheteuse. Mais sur ce point également elle pouvait se réserver de développer son argumentation au cours de l'instance judiciaire.

Par conséquent, nous pensons qu'en dépit de certaines réserves justifiées, il ne serait pas indiqué d'annuler la décision pour défaut de motifs, en premier lieu parce qu'il s'agit d'une décision concernant uniquement la requérante et parce qu'à la suite de longues discussions qui ont eu lieu dans le cadre d'une procédure administrative, la requérante connaissait parfaitement l'argumentation de la Haute Autorité.

4. Règlement des dépens

Dans ces conditions, le recours doit être rejeté comme non fondé. Suivant notre règlement de procédure, la requérante devrait en conséquence être condamnée aux dépens. Pour prévenir cette conséquence, elle a toutefois demandé à titre subsidiaire que la question des dépens soit tranchée en sa faveur, conformément à l'article 69, paragraphe 3, du règlement de procédure. A l'appui de sa demande, elle fait valoir le fait que par son comportement administratif dans cette affaire, la Haute Autorité a créé une incertitude. En particulier, la décision attaquée s'écarte des principes contenus dans la lettre du Bureau commun du 9 décembre 1957. De même, dans l'exposé des motifs de la décision, la Haute Autorité a recouru à des arguments autres que ceux qu'elle avait utilisés dans sa volumineuse correspondance durant la procédure administrative et qui à leur tour révèlent des contradictions internes. Dans ces conditions, la requérante avait raison d'intenter un recours et d'obtenir une solution de ses problèmes dans le cadre d'une instance judiciaire.

En effet, notre jurisprudence a connu des cas dans lesquels la Haute Autorité, bien qu'ayant eu gain de cause, a été condamnée aux dépens parce que son attitude avait justifié un recours. Examinons plus précisément s'il doit en être ainsi en l'espèce.

En ce qui concerne tout d'abord la lettre du Bureau commun du 9 décembre 1957, nous pouvons renvoyer à nos observations précédentes. Il est clair qu'elle visait uniquement le cas de deux entreprises consommatrices de ferraille, tenues d'effectuer une déclaration, et liées par un contrat de laminage à façon et non pas des cas comme celui d'espèce, dans lequel il n'existe pas de liens directs entre la requérante et des entreprises consommatrices de ferraille. On ne peut donc pas dire que la décision attaquée s'écarte des principes contenus dans la lettre en question ni que cette divergence justifiait un recours.

Il en est de même de l'affirmation selon laquelle l'argumentation contenue dans l'exposé des motifs de la décision différerait de celle développée au cours de la procédure administrative et qui serait contradictoire. Nous n'avons pas besoin de reproduire ici le contenu de l'exposé des motifs de la décision, dont nous avons fait état à l'occasion du dernier moyen. Pour ce qui est du contenu des différentes lettres adressées par la Haute Autorité à la requérante (voir les lettres des 15 juin 1962, 6 août 1963, 29 janvier 1965 et 27 juin 1966) leurs arguments suivent grosso modo la même ligne que ceux des motifs de la décision, bien que de façon plus ou moins explicite et en fonction des objections soulevées par la requérante. Ces lettres déclarent notamment que, sans avoir été elle-même partie contractante, la requérante aurait effectué des travaux de transformation sur de l'acier provenant de tiers, dans le cadre de contrats de laminage à façon que Breedband avait conclus avec différents donneurs d'ordre; ces contrats contenaient une clause selon laquelle Breedband pouvait conserver la ferraille tombée. De son côté, Hoogovens aurait acquis de la ferraille à l'occasion de prestations effectuées pour le compte de Breedband. Cette ferraille pourrait être considérée comme de la ferraille propre des donneurs d'ordre, mais non comme de la ferraille propre de Hoogovens. Il n'en serait autrement que si les donneurs d'ordre avaient accepté d'acquitter la contribution de péréquation, ce qui aurait été possible dans le cas de contrats de laminage à façon sur la base de la lettre du Bureau commun du 9 décembre 1957. Enfin, les lettres font encore état de la différence existant entre les contrats de laminage à façon et les ventes d'acier avec réserve de propriété en égard à la ferraille tombée, ainsi que du traitement différentiel nécessairement réservé à la ferraille tombée lors de la transformation de l'acier acheté, et ce pour répondre à une objection de la requérante.

Par conséquent, ni les lettres en question, ni l'exposé des motifs de la décision ne révèlent une contradiction dans l'argumentation de la Haute Autorité, susceptible d'avoir induit en erreur la requérante. Il n'y a donc aucune raison de condamner la Haute Autorité à l'ensemble des dépens ou même à une partie de ces derniers, conformément à l'article 69, paragraphe 3, de notre règlement de procédure.

5. Conclusions

Nous concluons donc comme suit :

Le recours intenté par l'entreprise Hoogovens contre la Haute Autorité de la Communauté européenne du charbon et de l'acier est recevable mais non fondé. Selon les principes généraux de l'article 69, paragraphe 2, de notre règlement de procédure, la requérante doit supporter les dépens.


( 1 ) Traduit de l'allemand.

( 2 ) Affaire19-61 Recueil, VIII, p. 705.

( 3 ) Affaires 32 et 33-58, Recueil, V, p. 305.