Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 14 décembre 1965. - Domenico Morina contre Parlement européen. - Affaire 11-65.
Recueil de jurisprudence
édition française page 01259
édition néerlandaise page 01312
édition allemande page 01338
édition italienne page 01220
édition spéciale anglaise page 01017
édition spéciale danoise page 00157
édition spéciale grecque page 00227
édition spéciale portugaise page 00281
Sommaire
Parties
Objet du litige
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
1 . FONCTIONNAIRES - RECRUTEMENT - CONCOURS - RECOURS DIRIGE CONTRE L ' ACTE DE NOMINATION - RECEVABILITE DES CONCLUSIONS TENDANT A L ' ANNULATION D ' UN CONCOURS
( STATUTS DES FONCTIONNAIRES DES COMMUNAUTES EUROPEENNES , ART . 29 , 91 )
2 . FONCTIONNAIRES - RECRUTEMENT - CONCOURS - OUVERTURE OU REOUVERTURE - COMPETENCE EXCLUSIVE DE L ' ADMINISTRATION - LIMITE DES COMPETENCES DE LA COUR
( STATUTS DES FONCTIONNAIRES DES COMMUNAUTES EUROPEENNES , ART . 29 , 71 )
1 . LES CONCLUSIONS TENDANT A L ' ANNULATION D ' UN CONCOURS NE SONT RECEVABLES QUE DANS LA MESURE OU ELLES APPUIENT LE RECOURS DIRIGE CONTRE L ' ACTE DE NOMINATION INTERVENU A L ' ISSUE DU CONCOURS .
2 . L ' APPRECIATION DE L ' OPPORTUNITE OU DE LA NECESSITE D ' ORGANISER UN CONCOURS EST DU RESSORT EXCLUSIF DE L ' AUTORITE INVESTIE DU POUVOIR DE NOMINATION . DANS CES CONDITIONS , LA COUR NE SAURAIT ORDONNER L ' OUVERTURE OU LA REOUVERTURE D ' UN CONCOURS SANS EMPIETER SUR LES PREROGATIVES DE L ' AUTORITE ADMINISTRATIVE .
DANS L ' AFFAIRE 11-65
M . DOMENICO MORINA ,
DOCTEUR EN DROIT , FONCTIONNAIRE DU PARLEMENT EUROPEEN , DEMEURANT A LUXEMBOURG , 4 , RUE THEODORE-EBERHARD ,
REPRESENTE ET ASSISTE PAR ME CAMILLE LINDEN , AVOCAT INSCRIT AU BARREAU DE LUXEMBOURG , EN L ' ETUDE DUQUEL IL A FAIT ELECTION DE DOMICILE , 1 , RUE SCHILLER A LUXEMBOURG , PARTIE REQUERANTE ,
CONTRE
PARLEMENT EUROPEEN ,
REPRESENTE PAR SON SECRETAIRE GENERAL , M . HANS ROBERT NORD , EN QUALITE D ' AGENT ,
ASSISTE DE ME ALEX BONN , AVOCAT INSCRIT AU BARREAU DE LUXEMBOURG , EN L ' ETUDE DUQUEL IL A FAIT ELECTION DE DOMICILE , 22 , COTE-D ' EICH A LUXEMBOURG , PARTIE DEFENDERESSE ,
AYANT POUR OBJET :
- L ' ANNULATION DU CONCOURS INTERNE NO B 10 EN VUE DE POURVOIR A UN POSTE D ' ASSISTANT ADJOINT A LA DIRECTION GENERALE DE L ' ADMINISTRATION ;
- L ' ANNULATION DES DEUX DECISIONS DU SECRETAIRE GENERAL DU PARLEMENT EUROPEEN QUI ONT NOMME MME MARIE-THERESE LOUWAGE RESPECTIVEMENT AU POSTE B5 ET AU POSTE B4 ,
P . 1268
SUR LA RECEVABILITE
1 . ATTENDU QUE LE DEFENDEUR EXCIPE DE L ' IRRECEVABILITE DES CONCLUSIONS VISANT LE CONCOURS INTERNE NO B 10 , AU MOTIF QUE LE REQUERANT NE PEUT DEMANDER L ' ANNULATION D ' UN CONCOURS , C ' EST-A-DIRE D ' UN ENSEMBLE D ' ACTES , MAIS SEULEMENT D ' UN ACTE PARTICULIER FAISANT GRIEF ;
ATTENDU QUE LE REQUERANT A DIRIGE PRINCIPALEMENT SON RECOURS CONTRE L ' ACTE DE NOMINATION INTERVENU A L ' ISSUE DU CONCOURS LITIGIEUX ;
QUE LES CONCLUSIONS VISANT LE CONCOURS NE SONT RECEVABLES QUE DANS LA MESURE OU ELLES APPUIENT LE RECOURS DIRIGE CONTRE L ' ACTE SUSDIT ;
2 . ATTENDU QUE LE REQUERANT S ' ATTAQUE A LA DECISION DU SECRETAIRE GENERAL DU 19 NOVEMBRE 1964 PAR LAQUELLE MME MARIE-THERESE LOUWAGE A ETE NOMMEE AU POSTE VACANT ET CLASSEE AU GRADE B5 A PARTIR DU 1ER DECEMBRE 1964 ;
ATTENDU QUE CETTE DECISION A ETE ANNULEE AVEC EFFET RETROACTIF PAR LE SECRETAIRE GENERAL ET REMPLACEE PAR UNE DECISION ULTERIEURE , AVANT MEME L ' INTRODUCTION DU RECOURS ;
QU ' EN RAISON DE CETTE CIRCONSTANCE IL CONVIENT DE CONCLURE QUE LE RECOURS MANQUE D ' OBJET POUR AUTANT QU ' IL EST DIRIGE CONTRE LADITE DECISION ;
QUE LES CONCLUSIONS VISANT A L ' ANNULATION DE CELLE-CI NE SONT DONC PAS RECEVABLES ;
P . 1269
3 . ATTENDU QUE , PAR AILLEURS , LE REQUERANT DEMANDE L ' ANNULATION DE LA DECISION DU SECRETAIRE GENERAL DU 5 FEVRIER 1965 QUI " ANNULE ET REMPLACE " LA DECISION PRECEDENTE DU 19 NOVEMBRE 1964 EN NOMMANT MME MARIE-THERESE LOUWAGE AU GRADE B4 ;
ATTENDU QUE LA PRISE D ' EFFET DE CETTE DECISION EST REPORTEE A LA DATE A LAQUELLE AVAIT PRIS EFFET LA NOMINATION PRECEDENTE EN B5 , A SAVOIR LE 1ER DECEMBRE 1964 ;
QUE CETTE DECISION PREVOIT , A SON ARTICLE 2 , QUE MME MARIE-THERESE LOUWAGE EST MUTEE DE LA DIRECTION GENERALE DES AFFAIRES GENERALES A LA DIRECTION GENERALE DE L ' ADMINISTRATION , ET OPERE AINSI LE PASSAGE DU SERVICE D ' ORIGINE A CELUI DONT RELEVE L ' EMPLOI QUI A FAIT L ' OBJET DU CONCOURS ;
QUE CETTE MUTATION CONSTITUE UN DES EFFETS TYPIQUES QUI S ' ATTACHENT A L ' ACTE DE NOMINATION PRIS A L ' ISSUE D ' UN CONCOURS ;
QUE , POUR TOUTES CES RAISONS , LA DECISION LITIGIEUSE DU 5 FEVRIER 1965 CONSTITUE EN REALITE L ' ACTE QUI , AU LIEU ET A LA PLACE DE LA DECISION DE NOMINATION EN B5 , A MIS FIN A LA PROCEDURE DE RECRUTEMENT OUVERTE PAR LE CONCOURS LITIGIEUX ;
QUE LE REQUERANT , AYANT PARTICIPE A CE CONCOURS , EST DONC RECEVABLE POUR DEMANDER L ' ANNULATION DE CETTE DECISION ;
4 . ATTENDU QUE LE REQUERANT CONCLUT ENFIN A CE QUE LA COUR ORDONNE LA REPETITION DU CONCOURS INTERNE NO B 10 , AUX CONDITIONS ANTERIEUREMENT DETERMINEES ET ENTRE LES MEMES CANDIDATS QUI FIGURAIENT SUR LA LISTE D ' APTITUDE ;
ATTENDU QUE L ' APPRECIATION DE L ' OPPORTUNITE OU DE LA NECESSITE D ' ORGANISER UN CONCOURS EST DU RESSORT EXCLUSIF DE L ' AUTORITE INVESTIE DU POUVOIR DE NOMINATION ;
QUE , DANS CES CONDITIONS , LA COUR NE SAURAIT ORDONNER L ' OUVERTURE OU LA REOUVERTURE D ' UN CONCOURS SANS EMPIETER SUR LES PREROGATIVES DE L ' AUTORITE ADMINISTRATIVE ;
QUE , DE CE FAIT , LES PRESENTES CONCLUSIONS NE SONT PAS RECEVABLES .
SUR LE FOND
ATTENDU QUE , POUR LES RAISONS PRECEDEMMENT EXPOSEES , LA DECISION DU 5 FEVRIER 1965 CONSTITUE L ' ACTE PAR LEQUEL L ' AUTORITE ADMINISTRATIVE A MIS FIN A LA PROCEDURE DU CONCOURS LITIGIEUX ET A POURVU AU POSTE VACANT ;
QUE CETTE DECISION A NOMME MME MARIE-THERESE LOUWAGE AU GRADE B4 , DANS LA CARRIERE D ' ASSISTANT-ADJOINT , A LA DIRECTION GENERALE DE L ' ADMINISTRATION , ALORS QUE L ' AVIS DU CONCOURS LITIGIEUX PRECISAIT EXPRESSEMENT QUE LE POSTE VACANT , DANS LE CADRE DE CETTE CARRIERE , ETAIT CLASSE AU GRADE B5 ;
QUE , PAR AILLEURS , LE JURY CHARGE D ' APPRECIER LES TITRES DE CHAQUE CANDIDAT A ETABLI SA LISTE D ' APTITUDE EN VUE DE POURVOIR A CE POSTE ;
QUE , DANS CES CONDITIONS , IL FAUT CONCLURE QUE LA DECISION ATTAQUEE , EN NOMMANT MME LOUWAGE AU GRADE B4 , N ' EST PAS CONFORME A CERTAINES CONDITIONS ESSENTIELLES DU CONCOURS ;
P . 1270
QU ' ELLE DOIT DES LORS ETRE CONSIDEREE COMME IRREGULIERE .
SUR LES DEPENS
ATTENDU QU ' AUX TERMES DE L ' ARTICLE 69 , PARAGRAPHE 2 , ALINEA 1 , DU REGLEMENT DE PROCEDURE , TOUTE PARTIE QUI SUCCOMBE EST CONDAMNEE AUX DEPENS ;
QU ' AYANT SUCCOMBE , LA PARTIE DEFENDERESSE DOIT ETRE CONDAMNEE AUX DEPENS ;
PAR CES MOTIFS ,
LA COUR ( DEUXIEME CHAMBRE )
REJETANT TOUTES AUTRES CONCLUSIONS PLUS AMPLES OU CONTRAIRES , DECLARE ET ARRETE :
1 ) LA DECISION DU 5 FEVRIER 1965 NOMMANT MME MARIE-THERESE LOUWAGE AU GRADE B4 EST ANNULEE ;
2 ) LA PARTIE DEFENDERESSE EST CONDAMNEE AUX DEPENS DE L ' INSTANCE .