Arrêt de la Cour du 19 mars 1964. - Société rhénane d'exploitation et de manutention "Sorema" contre Haute Autorité de la Communauté européenne du charbon et de l'acier. - Affaire no 67-63.
Recueil de jurisprudence
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édition spéciale portugaise page 00415
Sommaire
Parties
Objet du litige
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
1 . ENTREPRISES - ASSOCIATION D ' ENTREPRISES DE DISTRIBUTION - ASSOCIATION AU SENS DU TRAITE C.E.C.A .
( TRAITE C.E.C.A . , ART . 48 , 65 , 80 )
2 . ENTENTES - REGLEMENTATION - APPLICATION AUX ASSOCIATIONS D ' ENTREPRISES
( TRAITE C.E.C.A . , ART . 48 , 65 , 80 )
3 . ENTENTES - AUTORISATION - NON-RENOUVELLEMENT - MOTIVATION SPECIFIQUE
( TRAITE C.E.C.A . , ART . 65 )
4 . ENTENTES - AUTORISATION - REVOCATION - MOTIVATION SPECIFIQUE
( TRAITE C.E.C.A . , ART . 65 )
1 . CONSTITUE UNE ASSOCIATION D ' ENTREPRISES AU SENS DU TRAITE C.E.C.A . L ' ASSOCIATION QUI REPRESENTE ET GROUPE DES ENTREPRISES EXERCANT HABITUELLEMENT UNE ACTIVITE DE DISTRIBUTION TELLE QU ' ELLE EST DEFINIE A L ' ARTICLE 80 DU TRAITE .
2 . L ' ARTICLE 65 DU TRAITE S ' APPLIQUE EGALEMENT AUX ASSOCIATIONS D ' ENTREPRISES DANS LA MESURE OU LEUR ACTIVITE PROPRE OU CELLE DES ENTREPRISES QUI Y ADHERENT TEND A PRODUIRE LES EFFETS QU ' IL VISE .
3 . LORSQUE LA HAUTE AUTORITE ESTIME NE PAS POUVOIR RENOUVELER L ' AUTORISATION D ' UN ACCORD , ELLE DOIT EN EXPOSER LES MOTIFS ET , EN PARTICULIER , INDIQUER EN QUOI LES CONDITIONS PREVUES A L ' ARTICLE 65 , PARAGRAPHE 2 , ALINEA 1 , A ) A C ) , NE SONT PLUS REMPLIES .
4 . LORSQUE LA HAUTE AUTORITE ENTEND REVOQUER L ' AUTORISATION D ' UN ACCORD , ELLE DOIT INDIQUER LE CHANGEMENT DANS LES CIRCONSTANCES QUI AURAIT POUR EFFET QUE L ' ACCORD NE REPONDRAIT PLUS AUX CONDITIONS PREVUES POUR SON AUTORISATION OU SES CONSEQUENCES QUI SERAIENT CONTRAIRES AUX CONDITIONS REQUISES POUR SON APPROBATION .
DANS L ' AFFAIRE 67-63
SOCIETE RHENANE D ' EXPLOITATION ET DE MANUTENTION " SOREMA " , SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE AYANT SON SIEGE A STRASBOURG , AVEC DOMICILE ELU CHEZ M . NICOLAS WENNMACHER , HUISSIER A LUXEMBOURG , 7 , BOULEVARD ROYAL ,
PARTIE REQUERANTE ,
REPRESENTEE PAR SES GERANTS , ASSISTEE DE ME ROMAIN GARNON , AVOCAT AU BARREAU DE STRASBOURG ,
CONTRE
HAUTE AUTORITE DE LA COMMUNAUTE EUROPEENNE DU CHARBON ET DE L ' ACIER , AVEC DOMICILE ELU A SON SIEGE , 2 , PLACE DE METZ A LUXEMBOURG ,
PARTIE DEFENDERESSE ,
REPRESENTEE PAR SES CONSEILLERS JURIDIQUES , MM . HEINRICH MATTHIES ET GERARD OLIVIER , EN QUALITE D ' AGENTS ,
AYANT POUR OBJET :
L ' ANNULATION DE LA DECISION DE LA HAUTE AUTORITE N . 8-63 DU 30 AVRIL 1963 , RELATIVE A LA PARTICIPATION DE LA SOCIETE RHENANE D ' EXPLOITATION ET DE MANUTENTION , STRASBOURG , A L ' OBERRHEINISCHE KOHLENUNION , BETTAG , PUTON ET CIE , MANNHEIM ,
I - DE LA RECEVABILITE
ATTENDU QUE LA REQUERANTE SOUTIENT A L ' APPUI DE SON RECOURS QUE , N ' EXERCANT AUCUNE ACTIVITE DE PRODUCTION NI - HABITUELLEMENT - UNE ACTIVITE DE DISTRIBUTION , ELLE NE TOMBE PAS SOUS LES DISPOSITIONS DE L ' ARTICLE 65 DU TRAITE COMME N ' ETANT PAS UNE ENTREPRISE AU SENS DE L ' ARTICLE 80 ;
QUE LA DEFENDERESSE S ' EMPARE DE CE MOYEN POUR OBJECTER QUE LA REQUERANTE N ' A PAS QUALITE A SE POURVOIR ET QUE , PAR CONSEQUENT , SON RECOURS EN ANNULATION EST IRRECEVABLE AU REGARD DES DISPOSITIONS DE L ' ALINEA 2 DE L ' ARTICLE 33 DU TRAITE ;
ATTENDU CEPENDANT QUE LA HAUTE AUTORITE EST MALVENUE POUR SOULEVER CETTE FIN DE NON-RECEVOIR ;
QU ' EN EFFET , ELLE A , EN PRENANT UNE DECISION CONCERNANT LA REQUERANTE , IMPLICITEMENT RECONNU A CELLE-CI LA QUALITE SOIT D ' ENTREPRISE SOIT D ' ASSOCIATION D ' ENTREPRISES ;
ATTENDU QU ' AUX TERMES DE L ' ARTICLE 33 SONT HABILITES A FORMER UN RECOURS EN ANNULATION CONTRE LES DECISIONS ET RECOMMANDATIONS DE LA HAUTE AUTORITE , D ' UNE PART , LES ETATS MEMBRES ET LE CONSEIL , D ' AUTRE PART , LES ENTREPRISES AU SENS DE L ' ARTICLE 80 ET LES ASSOCIATIONS D ' ENTREPRISES VISEES A L ' ARTICLE 48 ;
ATTENDU QU ' AUX TERMES DE L ' ARTICLE 2 , ALINEA 2 , DE SES STATUTS LA REQUERANTE " PEUT ASSURER DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT LE CONTROLE OU LA GERANCE DE TOUT ORGANISME , ASSOCIATION OU PART D ' INTERETS CONCOURANT A LA REALISATION " DE SON OBJET , C ' EST-A- DIRE " LES OPERATIONS SE RAPPORTANT A LA MANUTENTION , L ' ENTREPOSAGE , LE TRANSPORT , LE COMMERCE DES COMBUSTIBLES SOLIDES ET AUTRES MATIERES PONDEREUSES DANS LES REGIONS DESSERVIES PAR LE RHIN AMONT ET LES REGIONS LIMITROPHES . . . " ;
QUE , PAR AILLEURS , LES ENTREPRISES CHARBONNIERES QUI FONT PARTIE DE SOREMA SONT DES PERSONNES MORALES DONT L ' OBJET SOCIAL COMPREND L ' EXERCICE HABITUEL D ' UNE ACTIVITE DE DISTRIBUTION DE CHARBON ET QUI , SELON LES PREVISIONS DE L ' ARTICLE 80 , DOIVENT , EN CE QUI CONCERNE L ' ARTICLE 65 , ETRE CONSIDEREES COMME DES ENTREPRISES ;
QUE DONC , DANS LA MESURE OU LA REQUERANTE REPRESENTE ET GROUPE SES ADHERENTS AUX FINS DE LEUR ACTIVITE CI-DESSUS EXPOSEE , IL FAUT LUI RECONNAITRE LA QUALITE D ' ASSOCIATION D ' ENTREPRISES AU SENS DE L ' ARTICLE 48 DU TRAITE ;
QUE , COMME TELLE , ELLE EST HABILITEE A SE POURVOIR CONTRE LA DECISION ATTAQUEE SELON L ' ARTICLE 33 DU TRAITE ;
QUE , SOUS CET ASPECT , LE RECOURS EST RECEVABLE ;
QU ' AUCUNE AUTRE OBJECTION N ' A ETE SOULEVEE CONTRE LA RECEVABILITE DE L ' ACTION ET QUE CELLE-CI NE DONNE LIEU D ' OFFICE A AUCUNE CRITIQUE .
II - AU FOND
A - QUANT AU PREMIER GRIEF
ATTENDU QUE LA REQUERANTE REPROCHE A LA DECISION ATTAQUEE DE VIOLER LE TRAITE EN CE QU ' ELLE LUI FAIT APPLICATION DE L ' INTERDICTION DE CERTAINS ACCORDS ENTRE ENTREPRISES PORTEE PAR L ' ARTICLE 65 , ALORS QUE , FAUTE D ' AVOIR LA QUALITE D ' ENTREPRISE AU SENS DE L ' ARTICLE 80 , CETTE INTERDICTION NE PEUT LA VISER ;
ATTENDU QU ' IL EST CONSTANT EN CAUSE QUE LA REQUERANTE A LA QUALITE D ' ASSOCIATION D ' ENTREPRISES ;
QUE LES ENTREPRISES QU ' ELLE GROUPE SONT ELLES-MEMES SOUMISES AUX DISPOSITIONS DE L ' ARTICLE 65 ;
QUE L ' ARTICLE 65 A , D ' UNE MANIERE GENERALE , POUR OBJET D ' INTERDIRE TOUS ACCORDS , DECISIONS OU PRATIQUES QUI TENDRAIENT A EMPECHER , RESTREINDRE OU FAUSSER LE JEU NORMAL DE LA CONCURRENCE ;
QU ' IL S ' APPLIQUE DONC EGALEMENT AUX ASSOCIATIONS DANS LA MESURE OU LEUR ACTIVITE PROPRE OU CELLE DES ENTREPRISES QUI Y ADHERENT TEND A PRODUIRE LES EFFETS QU ' IL VISE ;
QUE CETTE CONSTATATION EST CONFIRMEE PAR L ' ARTICLE 48 QUI PERMET AUX ASSOCIATIONS D ' EXERCER TOUTE ACTIVITE QUI N ' EST PAS CONTRAIRE AUX DISPOSITIONS DU TRAITE ;
QU ' ADMETTRE UNE AUTRE INTERPRETATION AURAIT POUR EFFET DE PRIVER L ' ARTICLE 65 DE TOUTE PORTEE REELLE ;
QU ' EN TANT QU ' ASSOCIATION D ' ENTREPRISES LA REQUERANTE EST DONC SOUMISE AUX DISPOSITIONS DE L ' ARTICLE 65 ;
QUE LE PREMIER GRIEF N ' EST PAS FONDE .
B - QUANT AU DEUXIEME GRIEF
ATTENDU QUE LA REQUERANTE SOUTIENT QUE LA DECISION ATTAQUEE COMPORTE UNE REVOCATION IRREGULIERE D ' UNE AUTORISATION PRECEDEMMENT ACCORDEE , MOTIF PRIS QU ' ELLE NE RESPECTE PAS LES CONDITIONS POSEES A L ' ARTICLE 54 , PARAGRAPHE 2 , ALINEA 4 ;
QU ' IL IMPORTE DE RECHERCHER SI LA REQUERANTE A BENEFICIE D ' UNE TELLE AUTORISATION ;
ATTENDU QUE LA DECISION N . 19-57 DU 26 JUILLET 1957 , AUTORISANT L ' ACHAT EN COMMUN DE COMBUSTIBLES PAR LES NEGOCIANTS DE CHARBON EN GROS OPERANT EN ALLEMAGNE DU SUD ET POSANT LES CONDITIONS POUR LA PARTICIPATION A L ' O.K.U . , CHARGEE DE CET ACHAT EN COMMUN , CONSTATAIT QUE LES NEGOCIANTS FRANCAIS GROUPES DANS SOREMA NE SATISFAISAIENT PAS A CES CONDITIONS ;
QUE LEUR EXCLUSION DE PRINCIPE FUT CEPENDANT ASSORTIE D ' UN DELAI DE TRANSITION , QUI DEVAIT LEUR PERMETTRE DE S ' IMPLANTER EN ALLEMAGNE DU SUD ET D ' ETRE ADMIS A L ' APPROVISIONNEMENT DIRECT AUPRES DES COMPTOIRS DE VENTE ;
QUE LA DECISION N . 19-57 NE SAURAIT ETRE CONSIDEREE , A L ' EGARD DES NEGOCIANTS FRANCAIS GROUPES DANS SOREMA , COMME UNE AUTORISATION DE PARTICIPER A L ' ACCORD SOREMA , COMME UNE AU AUTORISATION DE PARTICIPER A L ' ACCORD AUTORISE ;
ATTENDU QUE PAR SA DECISION N . 31-59 DU 27 MAI 1959 LA HAUTE AUTORITE A DECIDE QUE LES NEGOCIANTS EN GROS ETABLIS EN FRANCE , FAUTE D ' AVOIR PROUVE SATISFAIRE AUX CONDITIONS POSEES POUR L ' APPARTENANCE A L ' O.K.U . , DOIVENT " ETRE EXCLUS DE LA PARTICIPATION " A CET ORGANISME ;
QUE , PAR AILLEURS , CETTE DECISION CONSTATE QUE " PAR CONTRE , IL N ' Y A PAS D ' OBJECTION CONTRE UN REGLEMENT TRANSITOIRE EN VERTU DUQUEL LA SOCIETE RHENANE D ' EXPLOITATION ET DE MANUTENTION ( SOREMA ) S.A.R.L . A STRASBOURG , QUI REPRESENTE LES INTERETS DES NEGOCIANTS FRANCAIS , QUI SONT EGALEMENT APPROVISIONNES EN PARTIE PAR LE RHIN SUPERIEUR , EST AUTORISEE A PARTICIPER A L ' OBERRHEINISCHE KOHLENUNION JUSQU ' A LA FIN DE L ' ANNEE CHARBONNIERE 1959-1960 " ;
QUE L ' ARTICLE 2 , PARAGRAPHE 2 , DE LADITE DECISION N . 31-59 DISPOSE QUE " L ' AUTORISATION COUVRE LA PARTICIPATION DE LA SOCIETE RHENANE D ' EXPLOITATION ET DE MANUTENTION ( SOREMA ) S.A.R.L . A STRASBOURG , EN LA LIMITANT AU 31 MARS 1960 " ;
QU ' ELLE COMPORTE AINSI UN CHANGEMENT DANS LA COMPOSITION DE L ' OKU EN CE SENS QUE LES NEGOCIANTS EN GROS ETABLIS EN FRANCE ET ENUMERES A L ' ANNEXE II DE LA DECISION N . 19-57 EN ETAIENT EXCLUS ET QUE LA SOCIETE REQUERANTE Y ENTRAIT EN TANT QUE COMMANDITAIRE ;
QUE CE CHANGEMENT SE TROUVE CONFIRME PAR LA REVISION APPORTEE LE 29 JUILLET 1959 , C ' EST-A-DIRE DEUX MOIS APRES LA PUBLICATION DE LA DECISION N . 31-59 , AU PARAGRAPHE 3 DU CONTRAT DE SOCIETE DE L ' OKU ET PAR LAQUELLE SOREMA EST SUBSTITUEE , AU TITRE DE COMMANDITAIRE , AUX 15 NEGOCIANTS EN GROS ETABLIS EN FRANCE ;
QU ' EN OUTRE , LA DECISION N . 31-59 , CONTRAIREMENT A LA DECISION N . 19-57 , N ' A PLUS POUR OBJET D ' AFFECTER D ' UN TERME L ' OBLIGATION DES NEGOCIANTS FRANCAIS DE SE RETIRER DE L ' OKU , MAIS AUTORISE , POUR UNE PERIODE LIMITEE , LA PARTICIPATION A CET ORGANISME DE SOREMA ELLE-MEME :
ATTENDU QUE LA DECISION N . 12-60 DU 18 MAI 1960 A MODIFIE LA DECISION N . 31-59 EN SUPPRIMANT LA LIMITATION AU 31 MARS 1960 DE L ' AUTORISATION DE PARTICIPATION DE SOREMA A L ' OKU ;
QUE CETTE DECISION N . 12-60 EST BASEE SUR LES MOTIFS SUIVANTS :
" CONSIDERANT QUE , PAR DECISION N . 31-59 DU 27 MAI 1959 , LA HAUTE AUTORITE A AUTORISE LA PARTICIPATION DE LA SOCIETE RHENANE D ' EXPLOITATION ET DE MANUTENTION ( SOREMA ) , S.A.R.L . , A L ' OBERRHEINISCHE KOHLENUNION ( OKU ) JUSQU ' AU 31 MARS 1960 ET QUE LA SOREMA A DEMANDE , EN ACCORD AVEC L ' OBERRHEINISCHE KOHLENUNION , LA PROROGATION JUSQU ' AU 31 MARS 1962 DE SA PARTICIPATION A CET ORGANISME ;
CONSIDERANT QUE LE LIEN PREVU DANS LA DECISION N . 31-59 ENTRE L ' OBERRHEINISCHE KOHLENUNION ET LES NEGOCIANTS FRANCAIS APPARTENANT A LA SOREMA ET APPROVISIONNES EN PARTIE PAR LE RHIN SUPERIEUR DEVAIT ETRE MAINTENU JUSQU ' A CE QUE LA SITUATION DU MARCHE SE SOIT AMELIOREE ; QU ' UNE REGLEMENTATION TRANSITOIRE A , DE CE FAIT , ETE PROVISOIREMENT ADOPTEE JUSQU ' AU 31 MARS 1960 ET QUE , VU L ' EVOLUTION DU MARCHE JUSQU ' A CE JOUR , LES MOTIFS DE CETTE REGLEMENTATION PROVISOIRE SUBSISTENT ; QUE , PAR CONSEQUENT , ELLE PEUT ETRE PROLONGEE ET NOTAMMENT JUSQU ' AU 31 MARS 1962 , DATE D ' EXPIRATION DE L ' AUTORISATION ACCORDEE POUR L ' OBERRHEINISCHE KOHLENUNION ET QUE L ' ON POURRA PROCEDER ALORS A UN EXAMEN DE LA SITUATION DU MARCHE ET A UNE ADAPTATION UNIFORME DE L ' ORGANISATION COMMERCIALE , EXAMEN POUR LEQUEL LA SOREMA DEVRA SOUMETTRE , SUR LA BASE DES EXPERIENCES RECUEILLIES ENTRE TEMPS , SI ET DANS QUELLE MESURE SON APPARTENANCE A L ' OKU CONTRIBUE A UNE AMELIORATION NOTABLE DE LA DISTRIBUTION : "
QUE LES DECISIONS NO 31-69 ET 12-60 COMPORTENT DONC , EN CE QUI CONCERNE SOREMA , UNE MODIFICATION DE LA DECISION N . 19-57 , TANT EN SON OBJET QU ' EN SA JUSTIFICATION ;
ATTENDU QUE , PAR DECISION N . 3-62 DU 28 MARS 1962 , L ' AUTORISATION DE PARTICIPATION DE SOREMA A L ' OKU A ETE RENOUVELEE " POUR UNE PERIODE TRANSITOIRE DONT LE DELAI SERA FIXE PAR UNE DECISION ULTERIEURE DE LA HAUTE AUTORITE " ;
QUE CETTE DECISION CONSTATE , D ' UNE PART , QUE LES MOTIFS D ' EMPECHEMENT A UNE PARTICIPATION DIRECTE A L ' OKU DES NEGOCIANTS GROUPES DANS SOREMA , A SAVOIR " L ' IMPOSSIBILITE DANS LAQUELLE ILS SE TROUVAIENT POUR DIVERSES RAISONS DE S ' APPROVISIONNER EN CHARBON DE LA RUHR " , ONT DISPARU AU COURS DE L ' ANNEE 1961 DU FAIT DE L ' INTERVENTION D ' UNE REGLEMENTATION TRANSITOIRE POUR L ' ACCES DIRECT AUX COMPTOIRS DE VENTE DU CHARBON DE LA RUHR , D ' AUTRE PART , " QU ' IL N ' EST PAS ENCORE POSSIBLE , A L ' HEURE ACTUELLE , DE SE FAIRE UNE IDEE PRECISE DE LA STRUCTURE DEFINITIVE DE CETTE REGLEMENTATION COMMERCIALE ET DE SES INCIDENCES SUR LE NEGOCE FRANCAIS " ET QUE " POUR CES RAISONS LA HAUTE AUTORITE ESTIME QU ' IL EST PROVISOIREMENT JUSTIFIE QUE SOREMA CONTINUE DE PARTICIPER A L ' OBERRHEINISCHE KOHLENUNION EN VUE D ' UNE AMELIORATION DE LA DISTRIBUTION DU CHARBON ET DE L ' APPROVISIONNEMENT DU MARCHE " ;
ATTENDU QU ' IL RESULTE DES CONSTATATIONS QUI PRECEDENT QUE PAR LA DECISION N . 31-59 LA HAUTE AUTORITE A INAUGURE UNE PHASE NOUVELLE DANS LES RAPPORTS DE SOREMA AVEC L ' OKU ;
QUE , PAR CETTE DECISION ET PAR LES DECISIONS SUBSEQUENTES , ELLE NE S ' EST PLUS BORNEE A FIXER OU A PROROGER LE DELAI IMPARTI AUX NEGOCIANTS GROUPES DANS SOREMA POUR SE RETIRER DE L ' OKU , MAIS A , A DES CONDITIONS DETERMINEES ET POUR UNE PERIODE LIMITEE , AUTORISE LA PARTICIPATION DE SOREMA ELLE-MEME A CET ORGANISME ;
ATTENDU QUE CETTE INTERPRETATION EST LA SEULE CONFORME AU TRAITE ;
QU ' EN EFFET SI , PENDANT LA PERIODE DE TRANSITION , LA HAUTE AUTORITE A PU , EN APPLICATION DU PARAGRAPHE 12 DE LA CONVENTION RELATIVE AUX DISPOSITIONS TRANSITOIRES , FIXER PAR LA DECISION N . 19-57 UN DELAI A L ' EXPIRATION DUQUEL L ' INTERDICTION FAITE AUX NEGOCIANTS FRANCAIS DE PARTICIPER A L ' OKU PRENDRAIT EFFET , ELLE N ' A PLUS DISPOSE DE CETTE POSSIBILITE APRES L ' ECOULEMENT DE LA PERIODE DE TRANSITION ;
QUE N ' AYANT PAS , A CETTE DATE , MIS FIN A CETTE PARTICIPATION , ELLE N ' A PU QUE L ' AUTORISER AU SENS DE L ' ARTICLE 65 ;
QU ' IL S ' EST DONC AGI EN L ' ESPECE D ' UNE AUTORISATION ACCORDEE A DES CONDITIONS DETERMINEES ET POUR UNE PERIODE LIMITEE AU SENS DE L ' ARTICLE 65 , PARAGRAPHE 2 , ALINEA 3 , DU TRAITE ;
ATTENDU QUE LA DECISION ATTAQUEE CONSTATE , DANS SES CONSIDERANTS , " QU ' A PARTIR DU 1ER JUILLET 1963 LES CONDITIONS D ' UNE APPARTENANCE COLLECTIVE DES NEGOCIANTS FRANCAIS DE CHARBON EN GROS A L ' OBERRHEINISCHE KOHLENUNION N ' EXISTERONT PLUS " ET DISPOSE QUE " LA VALIDITE DE L ' AUTORISATION DE LA PARTICIPATION DE SOREMA A L ' OBERRHEINISCHE KOHLENUNION EXPIRE LE 30 JUIN 1963 " ;
QU ' IL N ' ECHET PAS , EN L ' ESPECE , D ' EXAMINER SI LA DECISION ATTAQUEE DOIT S ' ANALYSER EN UNE DECISION PORTANT REFUS DE RENOUVELLEMENT DE L ' AUTORISATION PRECEDEMMENT ACCORDEE , AU SENS DE L ' ARTICLE 65 , PARAGRAPHE 2 , ALINEA 3 , OU COMME LE SOUTIENT LA REQUERANTE , EN UNE DECISION DE REVOCATION , TELLE QU ' ELLE EST PREVUE A L ' ARTICLE 65 , PARAGRAPHE 2 , ALINEA 4 ;
QU ' EN EFFET , DANS L ' UN ET L ' AUTRE CAS , LA HAUTE AUTORITE N ' A PAS SUFFI A L ' OBLIGATION DE MOTIVER SES DECISIONS PRESCRITE PAR L ' ARTICLE 15 DU TRAITE ;
ATTENDU QU ' AUX TERMES DE L ' ARTICLE 65 , PARAGRAPHE 2 , ALINEA 3 , " LA HAUTE AUTORITE RENOUVELLE L ' AUTORISATION UNE OU PLUSIEURS FOIS SI ELLE CONSTATE QU ' AU MOMENT DU RENOUVELLEMENT LES CONDITIONS PREVUES AUX ALINEAS A A C CI-DESSUS CONTINUENT D ' ETRE REMPLIES " ;
QUE , PARTANT , LA HAUTE AUTORITE , LORSQU ' ELLE ESTIME NE PAS POUVOIR RENOUVELER SON AUTORISATION , DOIT EN EXPOSER LES MOTIFS ET , EN PARTICULIER , INDIQUER EN QUOI LES CONDITIONS PREVUES A L ' ARTICLE 65 , PARAGRAPHE 2 , ALINEA 1 , A A C , NE SONT PLUS REMPLIES ;
QUE LA DECISION ATTAQUEE NE CONTIENT PAS UNE TELLE MOTIVATION ;
QU ' UNE SIMPLE REFERENCE A LA DECISION N . 19-57 NE SAURAIT Y SUPPLEER ;
QU ' EN EFFET , LA DECISION N . 19-57 , AUTORISANT L ' ACCORD D ' ACHAT EN COMMUN SUR LA BASE DU PARAGRAPHE 12 DE LA CONVENTION RELATIVE AUX DISPOSITIONS TRANSITOIRES , NE PEUT JUSTIFIER UNE DECISION PRISE SUR LA BASE D ' UNE AUTRE DISPOSITION , EN L ' ESPECE L ' ARTICLE 65 , PARAGRAPHE 2 , DU TRAITE , AYANT UNE FONCTION ET DES BUTS NETTEMENT DISTINCTS ;
ATTENDU , PAR AILLEURS , QU ' AUX TERMES DE L ' ARTICLE 65 , PARAGRAPHE 2 , ALINEA 4 , DE LA HAUTE AUTORITE PEUT REVOQUER UNE AUTORISATION PRECEDEMMENT ACCORDEE " SI ELLE RECONNAIT QUE , PAR L ' EFFET D ' UN CHANGEMENT DANS LES CIRCONSTANCES , L ' ACCORD NE REPOND PLUS AUX CONDITIONS PREVUES CI-DESSUS , OU QUE LES CONSEQUENCES EFFECTIVES DE CET ACCORD OU DE SON APPLICATION SONT CONTRAIRES AUX CONDITIONS REQUISES POUR SON APPROBATION " ;
QUE LA DECISION ATTAQUEE NE FAIT CEPENDANT ETAT D ' AUCUN CHANGEMENT DANS LES CIRCONSTANCES QUI AURAIT POUR EFFET QUE L ' ACCORD NE REPONDRAIT PLUS AUX CONDITIONS PREVUES POUR SON AUTORISATION ;
QU ' ELLE N ' INDIQUE PAS NON PLUS QUELS EFFETS SERAIENT CONTRAIRES AUX CONDITIONS REQUISES POUR SON APPROBATION ;
QU ' IL N ' Y A PAS LIEU D ' EXAMINER LES AUTRES MOYENS DU RECOURS , CES CONSTATATIONS SUFFISANT D ' ORES ET DEJA A ENTRAINER L ' ANNULATION DE LA DECISION ATTAQUEE .
ATTENDU QU ' AUX TERMES DE L ' ARTICLE 69 , PARAGRAPHE 2 , DU REGLEMENT DE PROCEDURE , TOUTE PARTIE QUI SUCCOMBE EST CONDAMNEE AUX DEPENS ;
QUE LA PARTIE DEFENDERESSE A SUCCOMBE EN SES MOYENS ;
QU ' ELLE DOIT DONC ETRE CONDAMNEE A SUPPORTER LES DEPENS DE L ' INSTANCE AU PRINCIPAL ;
QUE LA PARTIE REQUERANTE A CEPENDANT ETE DEBOUTEE DE SA DEMANDE EN SURSIS A EXECUTION DE LA DECISION ATTAQUEE ;
QU ' ELLE DOIT ETRE CONDAMNEE AUX DEPENS DE CETTE INSTANCE ;
LA COUR
REJETANT TOUTES AUTRES CONCLUSIONS PLUS AMPLES OU CONTRAIRES , DECLARE ET ARRETE :
1 . LA DECISION DE LA HAUTE AUTORITE DE LA COMMUNAUTE EUROPEENNE DU CHARBON ET DE L ' ACIER N . 8-63 DU 30 AVRIL 1963 , RELATIVE A LA PARTICIPATION DE LA SOCIETE RHENANE D ' EXPLOITATION ET DE MANUTENTION , STRASBOURG , A L ' OBERRHEINISCHE KOHLENUNION , BETTAG , PUTON ET CIE , MANNHEIM , EST ANNULEE ;
2 . LA HAUTE AUTORITE DE LA COMMUNAUTE EUROPEENNE DU CHARBON ET DE L ' ACIER EST CONDAMNEE AUX DEPENS DE L ' INSTANCE AU PRINCIPAL ; LES FRAIS DE L ' INSTANCE EN REFERE RESTENT A CHARGE DE LA PARTIE REQUERANTE .