Arrêt de la Cour du 14 décembre 1962. - Milchwerke Heinz Wöhrmann & Sohn KG et Alfons Lütticke GmbH contre Commission de la Communauté économique européenne. - Affaires jointes 31/62 et 33/62.
Recueil de jurisprudence
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édition spéciale finnoise page 00153
Sommaire
Parties
Objet du litige
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
1 . PROCEDURE - EXCEPTION D ' ILLEGALITE - LITIGE DEVANT UNE JURIDICTION NATIONALE - RECOURS DIRECT A LA COUR PAR LES PARTIES A CE LITIGE - IRRECEVABILITE
( TRAITE C.E.E . , ART . 173 , 184 )
2 . PROCEDURE - EXCEPTION D ' ILLEGALITE - ARTICLE 184 DU TRAITE C.E.E . - BUT
3 . PROCEDURE - DECISION PREJUDICIELLE - LITIGE DEVANT UNE JURIDICTION NATIONALE - DEMANDE ADRESSEE DIRECTEMENT A LA COUR PAR LES PARTIES A CE LITIGE - IRRECEVABILITE
( TRAITE C.E.E . , ART . 177 )
1 . IL RESSORT DU TEXTE ET DE L ' ECONOMIE DE L ' ARTICLE 184 , ET EN PARTICULIER DU RENVOI AUX DELAIS DE L ' ARTICLE 173 , QU ' IL N ' ENVISAGE LA DECLARATION D ' INAPPLICABILITE D ' UN REGLEMENT , PAR VOIE INCIDENTE ET A EFFETS RESTREINTS , QUE DANS UNE PROCEDURE POURSUIVIE DEVANT LA COUR ELLE-MEME SUR LA BASE D ' UNE AUTRE DISPOSITION DU TRAITE ET QU ' IL NE PERMET PAS D ' ELUDER CES DELAIS .
2 . L ' ARTICLE 184 N ' OUVRE PAS UNE VOIE DE RECOURS PARALLELE A CELLE DE L ' ARTICLE 173 . IL A POUR SEUL BUT DE PROTEGER LE JUSTICIABLE CONTRE L ' APPLICATION D ' UN REGLEMENT ILLEGAL , SANS QUE SOIT POUR AUTANT MIS EN CAUSE CE REGLEMENT LUI-MEME , DEVENU INATTAQUABLE PAR L ' EXPIRATION DES DELAIS DE L ' ARTICLE 173 .
3 . LES PARTIES A UN PROCES PENDANT DEVANT UNE JURIDICTION NATIONALE NE PEUVENT PAS S ' ADRESSER DIRECTEMENT A LA COUR POUR LUI DEMANDER UNE DECISION PREJUDICIELLE ; NI LE TRAITE , NI LE PROTOCOLE NE PREVOIENT PAREILLE LIMITATION AUX POUVOIRS DU JUGE NATIONAL , LA COUR NE POUVANT ETRE SAISIE D ' UNE QUESTION PREJUDICIELLE QUE PAR LA PROCEDURE DE L ' ARTICLE 177 .
DANS LES AFFAIRES JOINTES
31-62 - ENTREPRISE MILCHWERKE HEINZ WOEHRMANN ET SOHN KG ,
WESEL/RHEIN ,
33-62 - ENTREPRISE ALFONS LUETTICKE GMBH ,
GERMINGHAUSEN/WESTPHALIE , PARTIES REQUERANTES ,
REPRESENTEES PAR ME FRITZ MODEST , ME ARTUR HEEMANN , ME RENATE MENSSEN , ME JUERGEN GUENDISCH , ME HEINZ BINDER , AVOCATS A HAMBOURG ,
AYANT ELU DOMICILE AUPRES DE M . FELICIEN JANSEN , HUISSIER , 21 , RUE ALDRINGER A LUXEMBOURG ,
CONTRE
COMMISSION DE LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE , PARTIE DEFENDERESSE ,
REPRESENTEE PAR M . HUBERT EHRING , CONSEILLER JURIDIQUE DES EXECUTIFS EUROPEENS , EN QUALITE D ' AGENT ,
ASSISTE DU PROFESSEUR ERNST STEINDORFF , TUEBINGEN ,
AYANT ELU DOMICILE AUPRES DE M . HENRI MANZANARES , SECRETAIRE DU SERVICE JURIDIQUE DES EXECUTIFS EUROPEENS , 2 , PLACE DE METZ A LUXEMBOURG ,
AYANT TOUTES DEUX POUR OBJET L ' ANNULATION OU LA NON-APPLICABILITE :
A ) DE L ' ARTICLE 3 DE LA DECISION DE LA COMMISSION DE LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE PORTANT FIXATION D ' UNE TAXE COMPENSATOIRE SUR LES IMPORTATIONS DE POUDRE DE LAIT ENTIER DANS LA REPUBLIQUE FEDERALE D ' ALLEMAGNE EN APPLICATION DE L ' ARTICLE 46 DU TRAITE C.E.E . , EN DATE DU 15 MARS 1961 ( " JOURNAL OFFICIEL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES " NO 26 DU 13 AVRIL 1961 , P . 505 ) ;
B ) DE LA DECISION DE LA COMMISSION PROROGEANT LA DECISION DU 15 MARS 1961 PORTANT FIXATION D ' UNE TAXE COMPENSATOIRE SUR LES IMPORTATIONS DE POUDRE DE LAIT ENTIER DANS LA REPUBLIQUE FEDERALE D ' ALLEMAGNE EN APPLICATION DE L ' ARTICLE 46 DU TRAITE C.E.E . , EN DATE DU 13 DECEMBRE 1961 ( " JOURNAL OFFICIEL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES " NO 7 DU 27 JANVIER 1962 , P . 137 ) ;
P . 978
ATTENDU QUE LES REQUETES , REGULIERES ET NON CONTESTEES EN LEUR FORME , NE DONNENT PAS LIEU A CRITIQUE D ' OFFICE ;
ATTENDU QUE LES REQUERANTES , BASANT LEUR ACTION SUR L ' ARTICLE 184 DU TRAITE C.E.E . , DEDUISENT DE CET ARTICLE , QUANT A LA COMPETENCE , LE DROIT DE SAISIR LA COUR AUX FINS DE FAIRE DECLARER NULS OU INAPPLICABLES L ' ARTICLE 3 DE LA DECISION DE LA COMMISSION EN DATE DU 15 MARS 1961 ET LA DECISION DE LA COMMISSION EN DATE DU 13 DECEMBRE 1961 ;
P . 979
ATTENDU QU ' AVANT D ' EXAMINER LA QUESTION DE SAVOIR SI LES ACTES ATTAQUES SONT , DE PAR LEUR NATURE , DES DECISIONS OU DES REGLEMENTS , IL CONVIENT DE VERIFIER SI L ' ARTICLE 184 HABILITE LA COUR A SE PRONONCER SUR L ' INAPPLICABILITE D ' UN REGLEMENT LORSQUE CELLE-CI EST INVOQUEE DANS UNE PROCEDURE POURSUIVIE , COMME EN L ' ESPECE , DEVANT UNE JURIDICTION NATIONALE ;
ATTENDU QUE L ' ARTICLE 184 DU TRAITE PERMET A TOUTE PARTIE , NONOBSTANT L ' EXPIRATION DU DELAI PREVU A L ' ARTICLE 173 , ALINEA 3 , POUR LA FORMATION D ' UN RECOURS EN ANNULATION , D ' INVOQUER DEVANT LA COUR DE JUSTICE L ' INAPPLICABILITE D ' UN REGLEMENT A L ' OCCASION D ' UN LITIGE QUI LE MET EN CAUSE ET DE SE PREVALOIR A CET EFFET DES MOYENS PREVUS A L ' ARTICLE 173 , ALINEA 1 ;
ATTENDU QUE LES REQUERANTES INDUISENT DU FAIT QUE L ' ARTICLE 184 NE SPECIFIE PAS DEVANT QUELLE JURIDICTION DOIT ETRE PORTE LE LITIGE QUI MET EN CAUSE LE REGLEMENT , QUE L ' INAPPLICABILITE DE CE REGLEMENT PEUT , EN TOUTE HYPOTHESE , ETRE INVOQUEE DEVANT LA COUR ;
QU ' AINSI SERAIT OUVERTE UNE VOIE DE RECOURS PARALLELE A CELLE DE L ' ARTICLE 173 ;
ATTENDU QUE TELLE N ' EST CEPENDANT PAS LA PORTEE DE L ' ARTICLE 184 DU TRAITE ;
QU ' IL RESSORT DE SON TEXTE ET DE SON ECONOMIE QU ' IL N ' ENVISAGE LA DECLARATION D ' INAPPLICABILITE D ' UN REGLEMENT , PAR VOIE INCIDENTE ET A EFFETS RESTREINTS , QUE DANS UNE PROCEDURE POURSUIVIE DEVANT LA COUR ELLE-MEME SUR LA BASE D ' UNE AUTRE DISPOSITION DU TRAITE ;
QU ' IL RESULTE NOTAMMENT DU RENVOI AUX DELAIS DE L ' ARTICLE 173 QU ' IL N ' EST APPLICABLE QUE DANS LE CADRE D ' UNE PROCEDURE DEVANT LA COUR DE JUSTICE ET QU ' IL NE PERMET PAS D ' ELUDER LES DELAIS PREVUS PAR CETTE DISPOSITION ;
QU ' AINSI L ' ARTICLE 184 A POUR SEUL BUT DE PROTEGER LE JUSTICIABLE CONTRE L ' APPLICATION D ' UN REGLEMENT ILLEGAL , SANS QUE SOIT POUR AUTANT MIS EN CAUSE LE REGLEMENT LUI-MEME , DEVENU INATTAQUABLE PAR L ' ECOULEMENT DES DELAIS DE L ' ARTICLE 173 ;
P . 980
ATTENDU QU ' IL FAUT SOULIGNER QUE LES COMPETENCES RESPECTIVES DE LA COUR ET DES JURIDICTIONS NATIONALES SONT DELIMITEES AVEC NETTETE PAR LE TRAITE ;
QU ' EN EFFET , TANT L ' ARTICLE 177 DU TRAITE QUE L ' ARTICLE 20 DU PROTOCOLE SUR LES STATUTS DE LA COUR C.E.E . PREVOIENT QUE C ' EST LA JURIDICTION NATIONALE QUI DECIDE DE SUSPENDRE LA PROCEDURE ET DE SAISIR LA COUR ;
QUE SI LES PARTIES A UN PROCES PENDANT DEVANT UNE JURIDICTION NATIONALE POUVAIENT S ' ADRESSER DIRECTEMENT A LA COUR POUR LUI DEMANDER UNE DECISION PREJUDICIELLE , ELLES POURRAIENT OBLIGER LE JUGE NATIONAL A SUSPENDRE LA PROCEDURE EN ATTENDANT LA DECISION DE LA COUR ;
QUE NI LE TRAITE NI LE PROTOCOLE NE PREVOIENT POURTANT PAREILLE LIMITATION AUX POUVOIRS DU JUGE NATIONAL ;
ATTENDU QUE SI DONC L ' ARTICLE 184 NE FOURNIT PAS UNE BASE SUFFISANTE POUR PERMETTRE A LA COUR DE TRANCHER LE LITIGE EN SON ETAT ACTUEL , L ' ARTICLE 177 PEUT , PAR CONTRE , LUI PERMETTRE DE SE PRONONCER SI , A L ' OCCASION D ' UNE INSTANCE INTRODUITE DEVANT UNE JURIDICTION NATIONALE , CELLE-CI DEVAIT LA SAISIR CONFORMEMENT A CET ARTICLE ;
ATTENDU QU ' IL RESULTE DES CONSIDERATIONS QUI PRECEDENT QUE LA COUR DOIT SE DECLARER INCOMPETENTE QUANT AUX PRESENTS RECOURS , TANT EN CE QUI CONCERNE LES CONCLUSIONS TENDANT A L ' ANNULATION QUE CELLES TENDANT A L ' INAPPLICABILITE DES ACTES ATTAQUES ;
ATTENDU QU ' IL N ' Y A DONC PLUS LIEU DE STATUER SUR LA QUESTION DE LA COMPETENCE DE LA COUR AU REGARD DE LA NATURE EXACTE DES ACTES DE LA COMMISSION ENTREPRIS PAR LES REQUERANTES ;
ATTENDU QU ' AU COURS DE LA PROCEDURE ORALE LES REQUERANTES ONT , A TITRE SUBSIDIAIRE , INVOQUE L ' ARTICLE 173 COMME BASE DE LEUR ACTION ;
ATTENDU QU ' IL N ' APPARAIT PAS NECESSAIRE D ' EXAMINER , A CET EGARD , LA RECEVABILITE DE CE CHANGEMENT DE LA BASE JURIDIQUE DES DEMANDES NI LA QUESTION DE SAVOIR SI , CONFORMEMENT A L ' ARTICLE 173 , ALINEA 2 , DU TRAITE , LES ACTES ATTAQUES SONT DES DECISIONS , L ' ACTION DES REQUERANTES N ' AYANT PAS ETE INTRODUITE UTILEMENT DANS LE DELAI PRESCRIT A L ' ARTICLE 173 , ALINEA 3 ;
P . 981
ATTENDU , EN EFFET , QU ' IL CONVIENT DE CONSIDERER COMME ULTIME POINT DE DEPART DE CE DELAI LA PUBLICATION AU " JOURNAL OFFICIEL " DE LA REPUBLIQUE FEDERALE D ' ALLEMAGNE , LE 1ER JUILLET 1961 , DE LA NEUVIEME ORDONNANCE MODIFIANT LE TARIF DOUANIER ALLEMAND DE 1961 , VOIRE , LE 30 DECEMBRE 1961 , DE LA DEUXIEME ORDONNANCE MODIFIANT LE TARIF DOUANIER ALLEMAND DE 1962 ;
QUE C ' EST A CE MOMENT QUE LES REQUERANTES , AU PLUS TARD , ONT DU AVOIR CONNAISSANCE DES MESURES ATTAQUEES ;
QUE LES REQUETES , INTRODUITES RESPECTIVEMENT LE 4 ET LE 9 OCTOBRE 1962 , SONT DONC IRRECEVABLES , COMME TARDIVES , AU REGARD DE L ' ARTICLE 173 ;
ATTENDU QU ' IL RESULTE DE CE QUI PRECEDE QUE LES REQUETES SONT IRRECEVABLES EN LEUR ENSEMBLE .
QUANT AUX DEPENS
ATTENDU QU ' AUX TERMES DE L ' ARTICLE 96 , PARAGRAPHE 2 , DU REGLEMENT DE PROCEDURE , TOUTE PARTIE QUI SUCCOMBE EST CONDAMNEE AUX DEPENS ;
QUE LES PARTIES REQUERANTES ETANT IRRECEVABLES EN LEUR ACTION , LES DEPENS DOIVENT ETRE MIS A LEUR CHARGE ;
LA COUR
REJETANT TOUTES AUTRES CONCLUSIONS PLUS AMPLES OU CONTRAIRES , DECLARE ET ARRETE :
1 ) LES RECOURS SONT REJETES COMME IRRECEVABLES ;
2 ) LES PARTIES REQUERANTES SONT CONDAMNEES AUX DEPENS DE L ' INSTANCE .