Conclusions de l'avocat général
M. KARL ROEMER
9 mars 1962
Traduit de l'allemand
Monsieur le Président, Messieurs les Juges,
Les recours joints 21-61 à 26-61 se fondent sur l'article 35 du traité: il s'agit donc de recours en carence. La procédure a été entamée par des lettres, d'une substance identique, envoyées à la Haute Autorité les 4, 8 et 9 septembre 1961, et critiquant le fait que les ferrailles utilisées pour la fabrication d'aciers spéciaux (annexe III du traité) et d'aciers pour fonderies soient exonérées de la péréquation; ces lettres demandaient que tous les achats de ferrailles sans exception soient soumis à la contribution.
Le 27 octobre 1961, la Haute Autorité a répondu en faisant observer que les producteurs d'aciers spéciaux n'ont jamais été exonérés de la contribution de péréquation, mais qu'en revanche, conformément aux décisions 2-57 et 16-58, les producteurs d'aciers pour fonderies ne sont pas soumis à la péréquation. La mention de ce dernier cas a été assortie de motifs; en outre, les requérantes ont été invitées à présenter de plus amples détails sur les griefs exposés.
Par des lettres datées du 14, 15 et 16 novembre 1961, les requérantes ont une fois de plus saisi la Haute Autorité des mêmes questions, tout en réitérant leur demande de soumettre toutes les ferrailles d'achat, sans exception, à la contribution de péréquation.
Le 8 décembre et le 11 décembre, les requérantes ont introduit leurs recours en carence devant la Cour de justice. De manière concordante, elles concluent à l'annulation de la décision implicite de refus réputée résulter du silence de la Haute Autorité, qui refuse de faire droit à leur demande tendant à mettre fin aux exonérations en question.
Après la transmission des requêtes à la Haute Autorité, celle-ci, dans des mémoires séparés, a demandé que les recours soient déclarés irrecevables sans engager le fond de l'affaire.
Pour motiver ses conclusions, la Haute Autorité a exposé qu'en introduisant leurs recours en carence conformément à l'article 35 du traité, les requérantes poursuivraient en réalité l'annulation de certaines dispositions des décisions générales 2-57 et 16-58 portant réglementation des exonérations de la péréquation de ferraille. Or, le délai de recours en annulation contre ces décisions est expiré. Il ne serait pas admissible de tourner l'irrecevabilité du recours qui en découle en introduisant un recours en carence ayant le même objet.
Dans la mesure où les requérantes se réfèrent, dans leur requête, à l'époque précédant la prise des décisions 2-57 et 16-58, la Haute Autorité n'aurait pas été régulièrement saisie, puisque les lettres en question n'exigent pas qu'en vue d'annuler les exonérations critiquées la Haute Autorité prenne des décisions individuelles pour la période du 1er avril 1954 au 31 janvier 1957. Par ailleurs, il n'y aurait pas eu de décisions individuelles portant exonération de la péréquation, de sorte qu'il ne pourrait être question de les annuler.
Dans leur réponse, les requérantes font valoir à cet égard que les objections de la Haute Autorité touchent le fond de l'affaire. Elles ne demandent pas l'annulation partielle des décisions 2-57 et 16-58. D'ailleurs, le litige concerne également les exonérations pour la période précédant la prise de ces décisions (du 1er avril 1954 au 31 janvier 1957).
Points de droit
L'article 91 du règlement prévoit la possibilité, sur demande, de statuer in limine sur une exception, comme, par exemple, celle qui porte sur la recevabilité du recours. La Cour ne peut prendre une telle décision que si la discussion de la question préjudicielle de recevabilité ne porte pas sur le fond, le bien-fondé. Cette décision n'est opportune que si l'irrecevabilité apparaît sans grandes difficultés et sans de longues recherches.
En ce qui concerne le délai du recours en carence, la comparaison des dates en question (4 au 9 septembre d'une part, 8 au 11 décembre d'autre part), compte tenu des délais de distance, démontre que les délais ont été respectés. D'ailleurs, l'objection de la Haute Autorité ne vise pas les délais écoulés entre la saisine et l'introduction du recours. Pour elle, il se pose la question de savoir si en réalité les recours n'ont pas pour objet l'annulation partielle des décisions 2-57 et 16-58, contre lesquelles un recours direct en annulation n'est plus possible à cause de la forclusion.
Que les requérantes attaquent expressément les exonérations de péréquation visées aux décisions 2-57 et 16-58, article 10, alinéas b et d, cela ressort clairement des lettres datées du 14, du 15 et du 16 novembre 1961, ainsi que des conclusions présentées à la page 36 des requêtes. A cet égard, il y a lieu d'observer qu'une fois le délai de recours expiré, la validité d'une décision ne peut faire l'objet d'une procédure judiciaire sous forme d'un recours en carence (voir arrêt 34-59, Recueil, t. VI, 1, p. 229).
Or, il ne faut pas oublier que ce ne sont pas là les seuls griefs du recours en carence. Les requérantes prétendent également à l'annulation de prétendues exonérations pour l'époque antérieure à la prise de la décision 2-57.
Lorsque, à cela, la Haute Autorité répond que la saisine n'est pas correcte puisque les requérantes n'ont pas demandé que soient prises des décisions individuelles d'annulation, cette objection n'apparaît pas pertinente. Cela vaut également pour l'objection que l'exonération ne se fonde pas sur des décisions individuelles.
Par ailleurs, sur ce point, la Haute Autorité ne fournit pas une argumentation juridique très approfondie. Or, il nous semble que la question de recevabilité doit toujours être examinée d'office. A notre avis, les recours sont irrecevables, et cela pour les raisons suivantes: le recours fondé sur l'article 35 ne peut être recevable, que si les conclusions et l'argumentation de celui-ci se fondent sur le fait que la défenderesse a été préalablement saisie d'une demande identique, motivée, et qu'elle n'y a donné aucune suite. Les observations que les requérantes présentent dans leurs lettres à la Haute Autorité ne répondent pas à cette exigence. En usant de formules générales, les requérantes y protestent contre la discrimination dont elles auraient été victimes. Elles ne mentionnent, de manière concrète, que la décision 2-57. Si les requêtes, contrairement à l'échange de lettres, contiennent des précisions concernant les périodes (c'est-à-dire du 1er avril 1954 au 31 janvier 1957 et après le 1er février 1957), cela ne saurait compenser le manque de précision et de concrétisation des lettres.
D'ailleurs, l'irrecevabilité du recours résulte d'une autre raison encore: celui-ci vise expressément les décisions 2-57 et 16-58, mais, implicitement, il vise également les décisions 13-58 et 14-58, qui leur sont intrinsèquement liées et forment avec elles un tout. De leur côté, ces décisions se fondent sur la décision 14-55, qui est invoquée dans le préambule de la décision 2-57, de même que sur d'autres décisions ultérieures, dont elles reprennent les règles fondamentales. Malgré la fixation d'une date à laquelle devaient être mises en vigueur les décisions, l'agencement du mécanisme de péréquation, qui devait s'adapter aux facteurs toujours changeants (conditions du marché intérieur de la ferraille, du marché américain, conditions du marché des aciers de toutes espèces, modifications techniques dans la finition, etc.), avait forcément pour conséquence, dans le calcul du prélèvement, des effets rétroactifs sur des faits commerciaux antérieurs; d'ailleurs, dans l'intérêt d'un traitement d'égalité appliqué à des faits analogues surgis à des périodes différentes, ces effets ont même été recherchés consciemment.
En outre, il convient d'observer qu'à la suite des arrêts de la Cour de justice, en 1958, la Haute Autorité a retiré des mains des organismes de Bruxelles tous les calculs de la péréquation, qui devaient par conséquent être refaits avant de clore les comptes. Il serait très inéquitable d'admettre les requérantes à attaquer le système de péréquation pour toute la première période et donc, en réalité, pour toute son existence, alors qu'elles ont été informées des décisions 2-57 et 16-58 et qu'elles ont accepté ces décisions sans réclamation ni recours.
Pour ces motifs, nous concluons à l'admission de la demande de la Haute Autorité et au rejet, pour irrecevabilité, des recours 21-61 à 26-61, les dépens étant mis à la charge des requérantes.