Bruxelles, le 3.6.2026

COM(2026) 502 final

2026/0138(COD)

Proposition de

RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

établissant un cadre de mesures pour renforcer l’écosystème européen de l’informatique en nuage et de l’IA (règlement sur le développement de l’informatique en nuage et de l’IA)

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

{SEC(2026) 502 final} - {SWD(2026) 502 final} - {SWD(2026) 503 final}


EXPOSÉ DES MOTIFS

1.CONTEXTE DE LA PROPOSITION

•Justification et objectifs de la proposition

Ces dernières années, les technologies, services et applications de l’informatique en nuage et de l’IA sont passés de nouveaux concepts à des piliers indispensables au fonctionnement de notre économie et de notre société. L’IA ouvre des perspectives inédites, allant de l’automatisation et de la prise de décision fondée sur les données aux services personnalisés, tandis que l’informatique en nuage fournit les ressources informatiques, les modules logiciels et les interfaces nécessaires à un développement et à un déploiement efficaces de l’IA. La prolifération rapide de l’IA a entraîné une demande sans précédent et croissante de capacités de calcul. Par conséquent, les infrastructures informatiques ne sont plus de simples actifs techniques, mais sont devenues des ressources stratégiques essentielles pour la sécurité économique, la souveraineté, la résilience et la compétitivité de l’Union.

Comme l’indique le rapport de Mario Draghi intitulé «The future of European competitiveness» (L’avenir de la compétitivité européenne), l’Union doit rester présente dans les domaines où la souveraineté technologique est nécessaire, tels que la sécurité et le chiffrement («solutions en nuage souveraines»), et réduire ainsi les dépendances externes critiques en renforçant les capacités et les infrastructures locales en matière d’informatique en nuage et d’IA. À cette fin, le rapport Draghi invite la Commission européenne à prendre des mesures ciblées afin de reprendre et de conserver le contrôle des données et des services d’informatique en nuage, d’accroître la capacité de calcul nationale et de mettre en place un cercle vertueux de financement et de talents pour stimuler l’innovation.

Ces objectifs ont ensuite été inscrits dans le plan d’action européen pour un continent de l’IA, qui a présenté une feuille de route stratégique visant à garantir le rôle de premier plan de l’UE dans le domaine de l’IA. Pour y parvenir, il est essentiel d’établir un lien entre cinq domaines clés: les infrastructures informatiques, les données, les compétences, le développement et l’adoption d’algorithmes d’IA et la simplification réglementaire. Le déploiement en cours de fabriques et de gigafabriques d’IA vise à fournir aux entreprises et aux chercheurs européens qui ont besoin de capacités d’IA un large accès à des ressources informatiques de nouvelle génération à haute capacité. Pour compléter cette démarche, l’UE doit renforcer ses capacités en matière d’informatique en nuage et de centres de données afin de favoriser un déploiement et une diffusion plus larges de l’IA.

La capacité limitée des centres de données de l’Union pourrait l’empêcher de tirer parti de la transformation numérique et d’adopter des solutions fondées sur l’IA, notamment celles qui nécessitent une capacité informatique à faible latence. Plus précisément, plusieurs obstacles entravent le déploiement rapide des centres de données dans l’UE. Étant donné que les demandes de stockage et de traitement des données continuent d’augmenter, en particulier en raison de l’augmentation des charges de travail de l’IA, le manque de capacité des centres de données dans l’UE oblige les entreprises européennes à acheminer leurs charges de travail critiques via les infrastructures d’hyperscaleur étrangers. Cela fait de l’UE une destination moins attrayante pour les investissements technologiques que les régions disposant de ressources de calcul plus abondantes et moins coûteuses.

Le paysage actuel de l’informatique en nuage et de l’IA se caractérise par une forte dépendance à l’égard d’un nombre limité de fournisseurs de pays tiers. Alors que le marché des services d’informatique en nuage de l’UE connaît une croissance significative, la part de marché des fournisseurs de l’UE est passée de 29 % en 2017 à 15 % en 2022 et est restée stable depuis lors.

Actuellement, trois hyperscaleurs non européens contrôlent plus de 70 % du marché européen de l’informatique en nuage. Les grands opérateurs historiques du marché sont soumis à des juridictions de pays tiers où s’appliquent des lois ayant un effet extraterritorial, y compris des lois imposant l’accès aux données et leur transfert qui peuvent entrer en conflit avec les droits fondamentaux et les cadres de protection des données de l’UE. Cette dépendance expose également les utilisateurs européens à des risques de discontinuité opérationnelle, en particulier dans les cas où des décisions unilatérales prises par des acteurs de pays tiers pourraient perturber la fourniture de services.

À l’heure actuelle, l’Europe dispose de capacités de recherche et de développement de niveau mondial, de communautés open source dynamiques et d’une base industrielle solide dans les domaines de l’informatique en nuage et de l’IA, qui restent toutefois largement inexploitées.

C’est dans ce contexte que la Commission a élaboré une proposition de règlement sur le développement de l’informatique en nuage et de l’IA (ci-après la «proposition»), qui vise à remédier à la disponibilité limitée et géographiquement concentrée des capacités de calcul dans l’UE et aux risques associés à la dépendance à l’égard de services d’informatique en nuage et d’IA fournis par des fournisseurs non européens. La proposition vise à:

(1)augmenter la capacité de calcul et les capacités d’IA développées et déployées dans l’UE grâce à des technologies innovantes et durables en matière d’informatique en nuage et d’IA;

(2)garantir des conditions attrayantes pour le déploiement d’une capacité de calcul durable et innovante dans l’ensemble de l’Union;

(3)répondre aux préoccupations relatives à la souveraineté des données et à la continuité opérationnelle de l’informatique en nuage et de l’IA;

(4)contribuer à la protection de l’ordre public en renforçant la résilience de l’offre de services d’informatique en nuage, en particulier dans le secteur public.

La proposition répond à la nécessité d’une «approche écosystémique» coordonnée pour rendre l’UE plus compétitive et plus résiliente dans les domaines de l’informatique en nuage et de l’IA. Elle combine des mesures axées sur l’offre visant à renforcer les capacités nationales, des mesures axées sur la demande en vue de stimuler l’adoption et des leviers visant à favoriser l’innovation et les investissements dans l’informatique en nuage et l’IA. Elle met particulièrement l’accent sur l’open source en tant que levier pour renforcer la souveraineté technologique, conformément à la stratégie de l’UE en matière d’open source, qui vise à promouvoir d’autres solutions européennes ouvertes dans l’ensemble de la pile technologique européenne.

Premièrement, la proposition soutient des projets issus de l’initiative en matière de recherche et d’innovation lancée au titre de ce cadre et mise en œuvre conjointement avec les États membres. Cette initiative visera à intégrer les réseaux, l’informatique en nuage, l’IA et les logiciels au sein d’écosystèmes cohérents afin de répondre aux enjeux suivants:

(1)les défis futurs liés aux infrastructures de calcul économes en énergie;

(2)l’autonomie à tous les niveaux de la pile d’informatique en nuage;

(3)le renforcement des capacités de l’UE dans les technologies d’IA de pointe, telles que l’IA d’avant-garde, l’IA physique et l’IA industrielle;

(4)l’adoption de l’informatique en nuage et de l’IA dans les secteurs public et privé.

La proposition met particulièrement l’accent sur les initiatives intersectorielles à grande échelle visant à relever les défis technologiques et industriels les plus stratégiques (ci-après les «grands défis»). Elle démontrera la faisabilité de cette démarche et ouvrira la voie à des initiatives similaires à l’avenir, créant ainsi les conditions propices à l’investissement dans les infrastructures et les technologies de nouvelle génération.

Deuxièmement, la proposition répond au déficit croissant de capacité des centres de données au moyen d’un cadre qui simplifie et harmonise le déploiement des centres de données à l’échelle de l’UE, tout en garantissant leur durabilité. Elle vise à tripler la capacité de l’UE au cours des cinq à sept prochaines années et à atteindre la capacité nécessaire d’ici à 2035, tout en garantissant un déploiement géographique équilibré entre les États membres. À cette fin, la proposition présente un mécanisme visant à recenser et à soutenir les projets stratégiques de centres de données qui intègrent un niveau élevé d’innovation et de durabilité ou qui contribuent à une répartition équilibrée des capacités de calcul.

Troisièmement, la proposition vise à atténuer les risques liés à la dépendance de l’UE à l’égard de pays tiers pour les services d’informatique en nuage grâce à un cadre de souveraineté unique à l’échelle de l’UE. Elle propose un ensemble harmonisé et vérifiable de critères à différents niveaux de souveraineté des services d’informatique en nuage. Elle fournit également un cadre pour l’évaluation et la reconnaissance formelle des services à un niveau de souveraineté donné. Enfin, elle oblige les États membres à procéder à des évaluations des risques pour la souveraineté afin de déterminer quels sous-secteurs et quels cas d’utilisation devraient bénéficier de services adaptés aux niveaux de souveraineté respectifs afin d’assurer une protection appropriée en matière de confidentialité des données, de garantir l’autonomie opérationnelle et de prévenir tout préjudice susceptible de porter atteinte à l’ordre public.

En complément de la révision du règlement sur la cybersécurité (CSA2), qui traite des risques liés à la chaîne d’approvisionnement, la proposition garantit que les pouvoirs adjudicateurs pourront utiliser des services d’informatique en nuage souverains. Ensemble, la proposition et le CSA2 comblent des lacunes de longue date en matière de souveraineté et de risques non techniques. Dans le même temps, les services d’informatique en nuage en Europe doivent respecter des normes de cybersécurité élevées, ce qui nécessite un cadre de cybersécurité solide qui apporte une réponse globale aux défis géopolitiques actuels en matière de sécurité. Dans ce contexte législatif, les travaux reprendront sur le schéma européen de certification de cybersécurité pour les services en nuage. 

Enfin, la proposition fournit un cadre aux pouvoirs adjudicateurs leur permettant de prendre des décisions d’achat éclairées et de tirer parti de leur pouvoir d’achat pour réduire les dépendances existantes, notamment en recourant à des critères d’attribution sectoriels apportant une valeur ajoutée à l’UE et à des acquisitions conjointes pour stimuler l’innovation et la croissance, en mettant l’accent sur la création de possibilités concrètes pour les petits fournisseurs établis dans l’UE.

Ensemble, les mesures énoncées dans la proposition jettent les bases d’un écosystème européen de l’informatique en nuage et de l’IA résilient et hautement performant. Elles positionnent l’Europe non seulement comme un consommateur de technologies numériques de pointe, mais aussi comme un pôle mondial d’infrastructures numériques fiables, souveraines et modulables, capables de façonner les normes, les capacités et les marchés de la prochaine vague technologique.

•Cohérence avec les dispositions existantes dans le domaine d’action

La proposition est cohérente avec les règles relatives au changement de services de traitement de données introduites par le règlement sur les données. En permettant le changement de fournisseur et en supprimant les principales sources de dépendance à l’égard des fournisseurs, le règlement sur les données vise à faire en sorte que les fournisseurs de services d’informatique en nuage dans l’UE soient en concurrence sur le plan de la qualité, de l’innovation et des prix. Il vise à permettre aux utilisateurs de l’informatique en nuage de choisir librement le fournisseur qui répond le mieux à leurs besoins et de combiner les offres de différents fournisseurs dans le cadre d’une approche multinuage.

Toutefois, le règlement sur les données ne contient pas d’éléments visant à mettre en place une offre plus compétitive de services européens d’informatique en nuage ou à encourager l’entrée sur le marché d’un éventail plus diversifié de fournisseurs de services d’informatique en nuage.

Le règlement sur les données ouvre la voie à une éventuelle réduction de la dépendance à l’égard de fournisseurs de pays tiers, mais ne jette pas les bases d’un secteur européen de l’informatique en nuage plus souverain et plus fiable. Ses dispositions relatives au changement de fournisseur de services en nuage et à l’interopérabilité permettent toutefois aux utilisateurs d’adopter plus largement les services européens d’informatique en nuage. Le règlement sur les données constitue donc un levier pour cette proposition.

La proposition est également cohérente avec le règlement sur les marchés numériques. Le règlement sur les marchés numériques couvre les services d’informatique en nuage en tant que service de plateforme essentiel, ce qui signifie que les fournisseurs de services d’informatique en nuage désignés comme contrôleurs d’accès devraient se conformer à un ensemble d’obligations afin d’accroître l’équité et la contestabilité du marché. Jusqu’à présent, aucun fournisseur de services d’informatique en nuage n’a été désigné comme contrôleur d’accès pour ses services. Toutefois, le 18 novembre 2025, la Commission a ouvert trois enquêtes de marché sur les services d’informatique en nuage dans le cadre du règlement sur les marchés numériques. Deux de ces enquêtes de marché ont pour but de déterminer si deux fournisseurs devraient être désignés comme contrôleurs d’accès pour leurs services d’informatique en nuage (en d’autres termes, s’ils constituent un point d’accès majeur entre les entreprises utilisatrices et les utilisateurs finals). La troisième enquête de marché vise à déterminer si le règlement sur les marchés numériques permet de lutter efficacement contre les pratiques susceptibles de limiter la compétitivité et l’équité dans le secteur de l’informatique en nuage dans l’UE.

Si certains fournisseurs de services d’informatique en nuage pourraient être réglementés à la fois par la présente proposition et par le règlement sur les marchés numériques, ce dernier poursuit des objectifs différents et ne prévoit pas de mesures qui favoriseraient activement l’adoption de services d’informatique en nuage souverains. Le règlement sur les marchés numériques vise uniquement à maintenir et à promouvoir un marché de l’informatique en nuage équitable et contestable dans l’Union, en réglementant les comportements spécifiques des entreprises désignées comme contrôleurs d’accès, et intervient donc à un niveau différent de celui de la proposition, qui se concentre sur l’adoption et l’utilisation des services fournis.

La proposition renforce également les objectifs clés du règlement sur l’IA. Le règlement sur l’IA harmonise les règles applicables aux systèmes d’IA et aux modèles d’IA à usage général destinés à être mis sur le marché de l’UE, en améliorant le fonctionnement du marché intérieur et en promouvant l’adoption d’une IA centrée sur l’humain et digne de confiance tout au long de la chaîne de valeur. Le règlement sur l’IA garantit un niveau élevé de protection de la santé, de la sécurité et des droits fondamentaux. Il ne couvre pas certains aspects de la souveraineté.

La proposition complète en outre le cadre plus large de la politique numérique de l’UE, notamment la stratégie de l’UE en matière d’open source, le programme d’action pour la décennie numérique et la stratégie pour l’application de l’IA. 

La stratégie de l’UE en matière d’open source propose de promouvoir l’open source au service de la souveraineté, de la compétitivité et de la sécurité grâce à une série de mesures ciblées, dont certaines sont proposées dans le règlement sur le développement de l’informatique en nuage et de l’IA.

Le programme d’action pour la décennie numérique se concentre sur quatre axes principaux, dont relèvent ses objectifs, à savoir i) une population disposant de compétences numériques et des professionnels du numérique hautement qualifiés; ii) des infrastructures numériques sûres et durables; iii) la transformation numérique des entreprises; et iv) la numérisation des services publics. Plus précisément, le programme d’action pour la décennie numérique fixe un objectif pour le suivi du déploiement des nœuds périphériques, mais il ne comprend ni un objectif pour mesurer les progrès accomplis dans le déploiement de la capacité de calcul ou des centres de données dans l’UE, ni de mesures de soutien concrètes en vue de leur déploiement. La présente proposition complète le programme d’action pour la décennie numérique en tirant parti de l’exercice de suivi annuel existant, créant ainsi des synergies avec le cadre actuel. Elle contribue également à faire progresser les quatre axes principaux du programme d’action pour la décennie numérique, notamment en établissant des mesures concrètes axées sur le développement de technologies innovantes génériques de l’IA, le déploiement d’une capacité de calcul renforcée et l’instauration d’un cadre de confiance pour une utilisation accrue de l’informatique en nuage et de l’IA.

En outre, la stratégie pour l’application de l’IA définit des actions concrètes visant à exploiter le potentiel de transformation de l’IA, en mettant l’accent sur la promotion de son adoption dans les principaux secteurs d’activité et dans le secteur public. Elle introduit également des mesures de soutien visant à renforcer la souveraineté technologique de l’UE en relevant des défis transversaux en matière de développement et de déploiement de l’IA. La proposition donne un fondement à ces objectifs et contribue à leur mise en œuvre en introduisant des mesures ciblées visant à soutenir le développement et le déploiement de l’informatique en nuage et de l’IA, à améliorer l’accès aux capacités de calcul et à renforcer la confiance dans les services d’informatique en nuage.

La proposition est pleinement compatible avec la communication de l’UE de juin 2025 sur une stratégie numérique internationale. Elle établit un cadre de référence transparent et non discriminatoire pour l’autonomie numérique, qui permet à l’UE de mettre en place des infrastructures technologiques résilientes et souveraines sur son territoire, tout en offrant un modèle de confiance et juridiquement solide pour les partenariats internationaux et la gouvernance multilatérale à l’étranger. Elle est pleinement compatible avec les engagements et partenariats internationaux de l’Union et garantira l’accès au marché intérieur aux entités des pays partenaires qui satisfont aux niveaux d’assurance de l’Union requis.

•Cohérence avec les autres politiques de l’Union

La proposition complète le cadre d’action plus large de l’UE en matière de cybersécurité et de résilience numérique.

La présente proposition doit être lue conjointement avec la proposition de révision du règlement sur les semi-conducteurs, qui comprend des mesures visant à promouvoir les investissements dans les semi-conducteurs avancés, à accroître la résilience de la chaîne d’approvisionnement et la création de demande grâce à une coopération accrue entre la chaîne d’approvisionnement des semi-conducteurs et les marchés finaux.

La directive sur la sécurité des réseaux et des systèmes d’information (directive SRI2) améliore la gestion des risques de cybersécurité des fournisseurs de services d’informatique en nuage et des centres de données dans l’UE, ce qui renforce la confiance. Toutefois, elle ne prévoit pas de mesures visant à encourager l’adoption et l’utilisation de ces services et se concentre exclusivement sur les aspects techniques de la cybersécurité plutôt que sur des considérations de souveraineté plus larges.

Comme indiqué plus haut, la proposition vient compléter l’accent mis par le règlement sur la cybersécurité sur la cybersécurité de l’informatique en nuage en y intégrant des considérations de souveraineté. La certification au titre du règlement sur la cybersécurité peut répondre à des critères techniques de cybersécurité, mais elle n’est pas adaptée pour répondre à des préoccupations en matière de souveraineté qui vont au-delà de ces éléments techniques. Entre-temps, l’Agence de l’Union européenne pour la cybersécurité (ENISA) travaille à l’élaboration d’un schéma européen de certification de cybersécurité pour les services en nuage, qui n’a pas encore été adopté. Une fois finalisé, ce schéma pourrait être mis à profit dans le cadre des services d’informatique en nuage souverains afin de garantir qu’un service audité respecte les normes les plus élevées en matière de cybersécurité. En outre, la proposition de révision du règlement sur la cybersécurité renforce la fiabilité de la chaîne d’approvisionnement des TIC matérielles et logicielles.

La proposition soutient également les objectifs du règlement sur la résilience opérationnelle numérique. Le règlement sur la résilience opérationnelle numérique définit les obligations de conformité pour les fournisseurs de services d’informatique en nuage. Il couvre indirectement les fournisseurs de services d’informatique en nuage lorsqu’ils fournissent des services à certaines entités financières ou lorsque leur rôle est suffisamment important sur le plan de la résilience opérationnelle. Il a une portée sectorielle et est spécifique au secteur financier. En vertu du règlement sur la résilience opérationnelle numérique, les fournisseurs de services d’informatique en nuage doivent mettre en œuvre une gestion du risque lié aux TIC et effectuer régulièrement des tests de réaction aux incidents afin de se conformer aux exigences applicables aux prestataires tiers critiques de services. Les institutions financières concernées, qui pourraient être de nature publique, doivent faire preuve de la diligence requise à l’égard des fournisseurs de services d’informatique en nuage avec lesquels elles travaillent.

La proposition soutient également les objectifs de la stratégie pour une union de la préparation, qui définit la dépendance à l’égard des infrastructures numériques critiques comme un risque systémique et appelle à une approche pangouvernementale pour garantir la continuité des services essentiels dans les scénarios de crise. Le cadre de souveraineté établi par le présent règlement, et en particulier le mécanisme d’évaluation des risques prévu à l’article 29, contribue directement à la dimension de préparation numérique de cette stratégie en veillant à ce que les services d’informatique en nuage et d’IA qui sous-tendent la gestion des situations d’urgence, la coordination de la protection civile et les opérations de réaction aux catastrophes soient fournis au niveau d’assurance de l’Union approprié. La proposition est donc cohérente avec les objectifs plus larges de l’Union en matière de résilience et de préparation et contribue à leur réalisation.

La proposition est cohérente avec les règles existantes en matière de traitement des données à caractère personnel, notamment le règlement général sur la protection des données (RGPD) et le cadre de protection des données UE-États-Unis. Toutefois, si le cadre de protection des données UE-États-Unis traite des transferts transatlantiques de données, il ne dissipe pas les préoccupations en matière de souveraineté liées à la dépendance à l’égard des fournisseurs de pays tiers. La proposition complète donc le cadre de protection des données UE-États-Unis, étant donné que la notion de souveraineté va au-delà des transferts de données et concerne également l’autonomie opérationnelle.

La proposition complète également les directives sur les marchés publics. Les autorités publiques de l’UE dépendent fortement des fournisseurs de services d’informatique en nuage de pays tiers et les problèmes qui en découlent nécessitent une approche sectorielle nuancée et ciblée, qui n’est pas couverte par les directives existantes sur les marchés publics et qu’il serait difficile de prendre en compte de manière suffisante dans le cadre d’une approche globale. La proposition prévoit donc une approche sectorielle de la souveraineté, dont les multiples facettes ne peuvent être prises en compte dans l’acquis horizontal qui définit les principes généraux régissant la conception des procédures de passation de marchés. La proposition comprend des critères d’attribution complémentaires qui sont également adaptés aux spécificités des services d’informatique en nuage et aux dépendances critiques à l’égard de pays tiers dans ce secteur.

La proposition complète le règlement sur les réseaux numériques, qui soutient le développement de réseaux numériques solides, rapides, sûrs et de pointe et est donc bénéfique au déploiement de centres de données dans l’UE, pour lesquels une connectivité à haut débit, gigabit et au-delà est une condition préalable indispensable. La proposition tire parti des avancées du règlement sur les réseaux numériques en matière de connectivité et reste donc axée sur le déploiement des capacités des centres de données, et non sur le déploiement préalable ou parallèle de l’infrastructure de connectivité nécessaire. Le règlement sur les réseaux numériques traite également de la convergence des infrastructures de réseaux, y compris des scénarios dans lesquels un fournisseur de services d’informatique en nuage exploite un réseau de communications électroniques et n’a jusqu’à présent pas été soumis à des obligations au titre du code des communications électroniques européen, bien qu’il relève de son champ d’application. Ainsi, le règlement sur les réseaux numériques clarifiera les procédures de connectivité entre les fournisseurs de divers réseaux et d’autres acteurs du marché dans le cadre d’une coopération écosystémique plus large.

La proposition contribue à la réalisation des objectifs de la directive relative à l’efficacité énergétique visant à orienter le secteur des centres de données vers une plus grande efficacité énergétique. Toutefois, au-delà des considérations de transparence et de réputation, elle n’incite pas les opérateurs de centres de données à améliorer leurs performances en matière de durabilité et ne prévoit pas de mesures visant à accélérer le déploiement de centres de données durables dans l’ensemble de l’UE ou à accroître les investissements connexes.

De même, le code de conduite européen sur l’efficacité énergétique des centres de données ne concerne pas les mesures visant à déployer un centre de données, mais se concentre exclusivement sur les pratiques d’exploitation d’un tel centre. Ainsi, la proposition prévoit des mesures visant à encourager le déploiement de centres de données économes en énergie, conformément à la feuille de route stratégique pour la transition numérique et l’IA dans le domaine de l’énergie, qui vise à optimiser la consommation d’énergie dans les technologies numériques tout en accélérant la double transition écologique et numérique de l’UE. Pour déterminer quels centres de données sont durables, la proposition fait référence au système de notation mis au point dans le cadre de la directive relative à l’efficacité énergétique.

La proposition complète également le train de mesures sur les réseaux européens, qui vise à garantir que les réseaux sont en place et prêts à absorber les charges futures de manière horizontale. À cet égard, la proposition se concentre sur les centres de données en tant que client final de la capacité du réseau et garantit que la localisation des centres de données tient compte de la disponibilité du réseau, que les informations sont échangées suffisamment à l’avance pour être prises en compte dans la planification du réseau et, partant, garantir les raccordements aux centres de données en temps voulu.

Le train de mesures sur les réseaux européens définit les moyens par lesquels les États membres peuvent accélérer les raccordements au réseau, notamment en optimisant la gestion de leurs files d’attente de raccordement au réseau, par exemple en tenant compte du degré de préparation d’un projet et des utilisations favorables au réseau plutôt que de se limiter à une approche fondée uniquement sur le principe du «premier arrivé, premier servi». La proposition s’appuie sur ces considérations.

La proposition complète également la directive sur les énergies renouvelables et peut en tirer parti. Les centres de données peuvent bénéficier de la disponibilité accrue des énergies renouvelables et du stockage, même s’ils ne sont pas eux-mêmes couverts par la directive. La proximité de zones d’accélération des énergies renouvelables pourrait également être un facteur pertinent pour désigner des sites en vue d’un déploiement plus rapide des centres de données.

Le règlement relatif à l’accélération des capacités industrielles propose des mesures visant à accélérer l’octroi de permis, notamment en établissant le principe «un projet, une procédure» et en définissant une procédure numérique unique pour couvrir l’ensemble de la procédure d’octroi de permis. Le règlement relatif à l’accélération des capacités industrielles impose également aux États membres de désigner au moins une zone ou un pôle d’industrialisation prioritaire où d’autres mesures de facilitation des échanges s’appliquent, notamment un accès prioritaire aux matériaux et un accès au financement de l’UE. Toutefois, étant donné que les mesures d’accélération industrielle proposées ne concernent que les établissements industriels et ne tiennent pas compte des besoins spécifiques des centres de données ni de leurs avantages, elles ont été exclues du champ d’application du règlement relatif à l’accélération des capacités industrielles. Pour remédier à ces différences, la proposition complète les mesures générales d’accélération industrielle par des mesures adaptées au déploiement accéléré des centres de données.

2.BASE JURIDIQUE, SUBSIDIARITÉ ET PROPORTIONNALITÉ

•Base juridique

La base juridique de la présente proposition est l’article 114 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE), qui habilite l’UE à adopter des mesures visant à améliorer le fonctionnement du marché intérieur par l’harmonisation des dispositions nationales.

La fragmentation actuelle du déploiement des centres de données est due à des approches nationales divergentes en matière d’expansion des capacités, d’exigences de durabilité et de procédures d’octroi de permis. Cela risque d’entraîner des disparités réglementaires susceptibles de nuire au marché intérieur.

Les disparités dans les pratiques en matière de marchés publics pour les services d’informatique en nuage, ainsi que le manque d’uniformité des critères de souveraineté, peuvent entraver la capacité des fournisseurs à exercer leurs activités sans heurts dans l’ensemble des États membres, ce qui entraîne des inefficacités du marché et des conditions de concurrence inégales.

Compte tenu de ces défis, une intervention au niveau de l’UE sous la forme d’une proposition législative se justifie au titre de l’article 114 TFUE, car elle vise à éliminer les obstacles au marché intérieur et à garantir des conditions de concurrence équitables pour les fournisseurs de services d’informatique en nuage.

En outre, la proposition s’appuie sur l’article 173, paragraphe 3, TFUE, qui constitue la base juridique des mesures visant à renforcer la compétitivité industrielle et la capacité d’innovation de l’UE. La pénurie actuelle de capacités de calcul dans l’UE empêche en partie les industries européennes de tirer pleinement parti de l’utilisation des technologies de l’informatique en nuage et de l’IA, en particulier celles qui nécessitent un calcul à faible latence et à haute performance. En augmentant la disponibilité de capacités de calcul économes en énergie ainsi que le développement et le déploiement de technologies d’informatique en nuage et d’IA de pointe, la présente initiative contribue directement à renforcer la compétitivité industrielle et la primauté technologique de l’Europe, conformément aux objectifs de l’article 173, paragraphe 3, TFUE.

Compte tenu du double objectif de la proposition, qui est de remédier aux distorsions du marché intérieur et de renforcer la compétitivité industrielle de l’UE, elle sera adoptée en tant qu’instrument législatif unique sur la base juridique cumulée de l’article 114 et de l’article 173, paragraphe 3, TFUE. Cette base juridique commune apporte une réponse réglementaire unifiée aux défis interdépendants de la fragmentation du marché et du renforcement stratégique des capacités industrielles au sein de l’écosystème de l’informatique en nuage et de l’IA de l’UE.

•Subsidiarité (en cas de compétence non exclusive) 

L’action de l’UE a une véritable valeur ajoutée pour résoudre le problème de la disponibilité limitée et géographiquement concentrée de la capacité de calcul. En proposant une approche commune visant à accélérer le déploiement des centres de données, elle permet la planification et le déploiement cohérents de la capacité de calcul, de manière géographiquement équilibrée, tout en évitant un nivellement par le bas et en réduisant la complexité réglementaire pour les investisseurs et les opérateurs de centres de données.

L’UE est particulièrement bien placée pour veiller à ce que les politiques d’investissement et d’accélération tiennent compte des priorités collectives et évitent la fragmentation. Une action au niveau de l’UE garantirait que toutes les entreprises et administrations publiques peuvent accéder à une capacité de calcul suffisante pour répondre à leurs besoins et constitue une condition préalable pour que l’Europe devienne un continent de l’IA.

En s’attaquant à la dépendance à l’égard des fournisseurs non européens de services d’informatique en nuage, l’action au niveau de l’UE apporte des avantages qui vont au-delà de ce que les États membres pourraient réaliser individuellement, notamment en remédiant à la défaillance de marché sous-jacente que constitue l’information imparfaite. Cela améliorera le fonctionnement du marché intérieur et permettra aux fournisseurs de services d’informatique en nuage de se développer au-delà de leurs marchés nationaux.

•Proportionnalité

La proposition adopte une approche ciblée et proportionnée pour remédier aux goulets d’étranglement critiques dans le marché unique, en particulier le déficit de capacité de calcul et la dépendance excessive à l’égard des fournisseurs de pays tiers. Les solutions proposées se limitent à des mesures essentielles pour atteindre les objectifs fondamentaux de la proposition, notamment le renforcement de la souveraineté technologique de l’UE, la promotion d’un marché européen compétitif de l’informatique en nuage et de l’IA et le soutien à une disponibilité accrue de ressources informatiques durables dans l’UE.

En mettant l’accent sur des normes harmonisées pour des services d’informatique en nuage souverains, sur un déploiement rationalisé des centres de données et sur des mécanismes de coopération à l’échelle de l’UE, la proposition évite une réglementation excessive tout en s’attaquant directement aux obstacles structurels qui entravent les progrès numériques dans toute l’Europe. Les mesures choisies constituent le moyen le plus approprié et le moins intrusif de remédier aux défaillances du marché et de la réglementation constatées, car elles tirent parti des instruments existants de l’UE tout en introduisant uniquement les nouvelles dispositions nécessaires à une mise en œuvre cohérente et efficace.

La proposition entraînera des coûts directs de mise en conformité, couvrant à la fois les dépenses administratives et les dépenses d’ajustement. Ces coûts doivent être supportés principalement par les autorités publiques nationales et locales et par des entreprises telles que les opérateurs de centres de données, les fournisseurs de services d’informatique en nuage ainsi que leurs sous-traitants et les entités du secteur privé opérant dans les secteurs énumérés à l’annexe I de la directive SRI2, afin qu’elles se conforment aux obligations énoncées dans le présent règlement.

Toutefois, l’examen des différentes options et de leurs coûts et avantages escomptés a permis de concevoir l’instrument de manière équilibrée. Les coûts pour les autorités publiques seront contrebalancés par la valeur de la réduction du coût total de propriété des systèmes informatiques et par des procédures de passation de marchés plus rapides et plus fiables, tandis que les coûts pour les entreprises seront contrebalancés par la valeur de l’amélioration de la prévisibilité de l’orientation réglementaire et de la réduction de la fragmentation des approches nationales ainsi que par la simplification administrative.

•Choix de l’instrument

La Commission propose un règlement en tant qu’instrument juridique optimal pour la réalisation des objectifs de la proposition, compte tenu de sa capacité à garantir une application uniforme et un effet immédiat dans tous les États membres. Un règlement apporte la sécurité juridique et la cohérence nécessaires pour harmoniser pleinement le cadre réglementaire applicable aux services d’informatique en nuage. Cette approche est essentielle pour supprimer les obstacles au marché unique, en particulier dans des domaines tels que les normes de souveraineté et de durabilité, où des règles nationales divergentes pourraient, sans cela, compromettre la souveraineté technologique et la compétitivité de l’UE. Compte tenu de l’urgence géopolitique, notamment la nécessité de réduire les dépendances stratégiques à l’égard des fournisseurs de pays tiers, un règlement garantit une réaction rapide, coordonnée et à l’échelle de l’UE, en évitant les retards ou les incohérences qui pourraient résulter d’une plus grande indépendance des États membres.

3.RÉSULTATS DES ÉVALUATIONS EX POST, DES CONSULTATIONS DES PARTIES INTÉRESSÉES ET DES ANALYSES D’IMPACT

•Consultation des parties intéressées

Entre octobre 2024 et novembre 2025, une vaste consultation des parties prenantes a été menée, comprenant les activités de consultation suivantes.

Entre avril et juillet 2025, la Commission a organisé une consultation publique consistant en un questionnaire en ligne et un appel à contributions invitant les parties prenantes à présenter des documents de position détaillés exposant leurs points de vue et leurs recommandations sur les objectifs et les actions envisagés par la proposition, tout en fournissant des données probantes directes pour éclairer l’élaboration des options stratégiques. Au total, 436 réponses ont été reçues. 243 pour l’enquête de consultation et 193 pour l’appel à contributions.

Une série d’ateliers, de séminaires et de tables rondes ont complété la consultation. Il s’agissait notamment des événements suivants: i) la 6e assemblée générale et le forum Alliance de l’alliance européenne pour les données industrielles, la périphérie et le nuage; ii) des tables rondes, notamment sur l’investissement dans l’informatique en nuage avec des investisseurs financiers, sur les mesures stratégiques visant à faciliter l’intégration des centres de données dans le réseau de l’UE, avec les PDG des fournisseurs européens de services en nuage sur le développement d’offres d’informatique en nuage souveraines dans l’UE, et avec la Chambre de commerce américaine; iii) des séminaires avec l’industrie, le monde universitaire et les autorités publiques sur la dynamique économique de la pile d’IA; et iv) des présentations sur la future politique de l’UE en matière d’informatique en nuage et d’IA avec l’industrie.

La Commission a également maintenu un dialogue permanent avec les autorités compétentes des États membres réunies au sein du groupe informel de coopération des États membres sur l’informatique en nuage dans le cadre de l’alliance européenne pour les données industrielles, la périphérie et le nuage, complété par des réunions bilatérales ciblées.

En outre, la Commission a entamé de nouvelles discussions bilatérales avec des pays tiers, dont le Japon, la Suisse et le Royaume-Uni, afin de présenter et d’examiner les options stratégiques envisagées tout en recueillant des informations sur les bonnes pratiques et en évaluant l’effet externe des mesures envisagées.

Enfin, la Commission a organisé plus de 100 réunions bilatérales avec un large éventail de parties prenantes, notamment des représentants de l’industrie, des établissements universitaires, des groupes de réflexion et des organisations de la société civile, qui ont soutenu la formulation des options stratégiques proposées.

•Obtention et utilisation d’expertise

La Commission a confié à un consortium dirigé par Technopolis Group la réalisation d’une étude destinée à soutenir la phase de collecte et d’analyse des données dans le cadre de l’analyse d’impact précédant la proposition. L’étude a intégré de multiples activités de mobilisation des parties prenantes, dont plus de 60 entretiens ciblés, des enquêtes (plus de 250 réponses) et des ateliers (plus de 100 participants).

•Analyse d’impact

La proposition est accompagnée d’une analyse d’impact complète, dont la version finale a été soumise au comité d’examen de la réglementation le 30 avril 2026. Le 8 mai 2026, le comité a rendu un avis positif assorti d’une demande d’améliorations supplémentaires.

•Droits fondamentaux

La proposition a fait l’objet d’une évaluation complète de ses implications pour les droits fondamentaux, l’accent étant mis en particulier sur la protection des données à caractère personnel garantie par l’article 8 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la «charte»). La proposition introduit un cadre pour les services d’informatique en nuage souverains, qui établit des garanties strictes pour veiller à ce que le traitement des données à caractère personnel impliquant des citoyens de l’UE soit conforme aux normes de l’UE en matière de protection des données, notamment le RGPD. En fixant ces normes, la proposition réduit au minimum les risques associés au traitement non conforme des données tout en renforçant la confiance dans les infrastructures numériques.

L’un des principaux objectifs de la proposition est de réduire la dépendance à l’égard des fournisseurs de pays tiers, dont les activités peuvent relever de juridictions de pays tiers susceptibles d’autoriser l’accès aux données et leur transfert. Par conséquent, la proposition renforce la protection des données à caractère personnel en veillant à ce que ces données restent sous la surveillance effective des autorités de l’UE, notamment les organismes de protection des données des États membres et le comité européen de la protection des données. Cette approche renforce la sécurité juridique et garantit le droit au respect de la vie privée consacré par la charte.

En outre, la proposition favorise un marché unique concurrentiel pour les services d’informatique en nuage, dans lequel les fournisseurs sont pleinement liés par la législation de l’UE et soumis aux obligations applicables. Cela permet non seulement d’améliorer la disponibilité et la continuité des données, mais aussi de garantir que les obligations juridiques de l’UE, telles que celles liées aux droits des personnes concernées et à la surveillance réglementaire, sont systématiquement respectées. En renforçant la présence sur le marché des fournisseurs établis dans l’UE, la proposition intègre davantage les protections des droits fondamentaux dans l’écosystème numérique, en offrant des garanties plus solides contre l’accès non autorisé aux données à caractère personnel ou leur utilisation abusive. La proportionnalité de ces mesures a été soigneusement examinée afin de trouver un équilibre entre l’innovation et l’impératif de protection des droits, conformément aux principes de la charte.

4.INCIDENCE BUDGÉTAIRE

L’incidence budgétaire de la proposition est décrite en détail dans la fiche financière jointe. Afin de mettre effectivement en œuvre l’initiative, 25 équivalents temps plein (ETP) sont nécessaires, dont 9 postes du tableau des effectifs et 16 postes d’agents contractuels. Cette configuration des effectifs sera réalisée grâce à une combinaison de redéploiement et de recrutement supplémentaire. Plus précisément, 15 membres du personnel actuels seront réaffectés au sein de la Commission pour soutenir l’initiative, en tirant parti de leur expertise et de leur expérience dans la gestion d’actions similaires. Le personnel nécessaire sera issu de la DG CNECT et de la DG DIGIT, où ces agents sont actuellement affectés aux unités concernées, ou sera redéployé au sein des services de la Commission. Pour compléter ces ressources existantes, l’initiative nécessitera 10 ETP supplémentaires: 6 ETP pour la DG CNECT et 4 ETP pour la DG DIGIT. Ces effectifs supplémentaires viendront renforcer les effectifs actuels afin de garantir la mise en œuvre réussie de l’initiative et la bonne exécution des nouvelles activités et tâches.

Les dépenses administratives supplémentaires liées aux nouvelles tâches décrites dans la proposition seront principalement financées par des flux de recettes tirées de redevances qui relèvent des recettes affectées internes, garantissant ainsi un modèle de financement durable et viable. Plus précisément, ces flux de recettes seront utilisés pour soutenir les tâches liées à la passation conjointe de marchés et à la gestion de l’initiative EuroCloud, qui vise à permettre aux États membres intéressés de partager plus facilement les capacités inutilisées de l’informatique en nuage et des centres de données.

5.AUTRES ÉLÉMENTS

•Plans de mise en œuvre et modalités de suivi, d’évaluation et d’information

La Commission devrait contrôler l’application du règlement proposé et évaluer son efficacité dans le temps. Cinq ans après son entrée en vigueur, la Commission devrait évaluer le fonctionnement du règlement proposé et présenter un rapport au Parlement européen et au Conseil. Ces rapports seront publiés et décriront en détail comment le règlement proposé est appliqué et exécuté dans les faits.

•Explication détaillée de certaines dispositions de la proposition de règlement 

Le titre I de la proposition de règlement contient les dispositions générales, notamment l’objet (article 1er) et les définitions (article 2).

Le titre II contient les dispositions qui établissent le cadre pour la mise en œuvre des activités de développement et de déploiement dans l’ensemble de l’écosystème de l’informatique en nuage et de l’IA. Le cadre est organisé en initiatives structurantes pour l’informatique en nuage et l’IA et est renforcé par d’autres mesures de soutien. Au chapitre I, l’article 3 définit l’objectif général des initiatives structurantes pour l’informatique en nuage et l’IA visant à soutenir les activités de recherche et d’innovation et à atteindre une capacité à grande échelle dans l’ensemble de l’écosystème de l’informatique en nuage et de l’IA de l’Union. L’article 4 définit les objectifs opérationnels des initiatives structurantes pour l’informatique en nuage et l’IA. L’article 5 introduit un réseau de centres d’expérience et d’accélération pour l’IA s’appuyant sur les pôles européens d’innovation numérique et visant à soutenir la réalisation des objectifs des initiatives structurantes pour l’informatique en nuage et l’IA. L’article 6 définit les mécanismes de mise en œuvre des initiatives structurantes pour l’informatique en nuage et l’IA. L’article 7 impose aux États membres d’adopter une stratégie nationale en matière d’informatique en nuage et d’IA cohérente avec les objectifs du règlement dans un délai d’un an à compter de son entrée en vigueur. L’article 8 établit des critères pour que les projets soient reconnus par la Commission comme des projets prioritaires d’IA d’avant-garde. L’article 9 soutient l’allocation de ressources informatiques d’IA à des projets prioritaires d’IA d’avant-garde, tout en soutenant les projets d’IA industrielle et physique ainsi que le développement et le déploiement de modèles d’IA pour le secteur public.

Le titre III énonce la disposition relative à la capacité des centres de données. Au chapitre I, l’article 10 impose aux États membres l’obligation de désigner des zones d’accélération des centres de données sur leur territoire, dans lesquelles ils déploient la capacité des centres de données. L’article 11 prescrit les conditions à l’intérieur des zones d’accélération des centres de données. L’article 12 établit l’obligation pour les États membres de désigner des points d’information uniques ou, si possible, de renforcer ou d’intégrer les points d’information uniques déjà existants, destinés aux opérateurs de centres de données menant des projets de centres de données dans les zones d’accélération des centres de données, et définit d’autres principes à respecter en ce qui concerne les responsabilités de ces points d’information. L’article 13 porte sur la simplification des procédures administratives et d’octroi de permis pour les projets de centres de données déployés dans les zones d’accélération des centres de données. Au chapitre II, l’article 14 établit le mécanisme de manifestation d’intérêt ainsi que les conditions et la désignation par la Commission des projets stratégiques de centres de données. Au chapitre III, l’article 15 établit un mécanisme permettant à la Commission de suivre les progrès accomplis par l’Union en ce qui concerne l’augmentation de la capacité de calcul disponible, le volume de la demande de capacité des centres de données et l’ampleur du déficit de capacité.

Le titre IV contient la disposition relative à l’autonomie et à l’adoption. Au chapitre I, section 1, l’article 16 définit un cadre de souveraineté de l’Union en matière d’informatique en nuage composé de quatre niveaux d’assurance et introduit les exigences établies à l’annexe II du règlement pour que les services d’informatique en nuage soient considérés comme fournissant un niveau d’assurance de l’Union allant de 1 à 4. L’article 17 établit un mécanisme permettant aux fournisseurs de services d’informatique en nuage d’être reconnus comme fournissant un niveau d’assurance de l’Union 1, 2, 3 ou 4, dans le cadre duquel ils doivent présenter une demande de reconnaissance à l’autorité nationale compétente de l’État membre d’établissement. L’article 18 définit les conditions et le mécanisme permettant, le cas échéant, de reconnaître que des pays tiers offrent des niveaux d’assurance suffisants pour que les services d’informatique en nuage contrôlés depuis ces pays puissent bénéficier du niveau d’assurance de l’Union 3. À la section 2, l’article 19 définit les conditions de l’autoévaluation de la conformité documentant l’alignement sur les exigences du niveau d’assurance de l’Union 1. À la section 3, l’article 20 définit le cadre de l’évaluation effectuée par les organismes d’audit au regard des exigences des niveaux d’assurance de l’Union 2 à 4. L’article 21 définit les exigences relatives aux éléments probants à établir dans le cadre de l’évaluation par un tiers des exigences relevant des niveaux d’assurance de l’Union 2 à 4. L’article 22 établit l’obligation pour la Commission de créer et de tenir à jour un répertoire central des services reconnus comme offrant des niveaux d’assurance de l’Union 1 à 4 . L’article 23 définit les obligations de transparence incombant aux fournisseurs de services d’informatique en nuage en ce qui concerne la notification de tout changement important susceptible d’entraîner une modification de la reconnaissance de leurs services comme offrant des niveaux d’assurance de l’Union 1 à 4. L’article 24 définit les sanctions et les règles d’indemnisation applicables aux violations commises par les fournisseurs de services d’informatique en nuage. À la section 4, l’article 25 énonce les obligations incombant aux États membres de désigner une autorité nationale compétente. L’article 26 définit les pouvoirs des autorités nationales compétentes désignées par les États membres. À la section 5, l’article 27 énonce les principes de l’assistance mutuelle entre les autorités nationales compétentes des États membres dans le cadre du partage d’informations et des enquêtes aux fins du présent règlement. L’article 28 énonce les principes de la coopération transfrontière entre les autorités nationales compétentes des États membres dans le cadre des mesures d’exécution. Au chapitre II, section 1, l’article 29 énonce les obligations incombant aux États membres et aux entités de l’Union de procéder à des évaluations des risques afin de déterminer le niveau de conformité requis par rapport aux niveaux d’assurance de l’Union 2 à 4 pour différentes activités du secteur public. L’article 30 énonce les obligations incombant aux pouvoirs adjudicateurs qui passent des marchés pour des services d’informatique en nuage d’exiger, au minimum, le niveau d’assurance de l’Union 1. Lorsqu’une évaluation des risques établit que les activités de ces pouvoirs adjudicateurs revêtent une importance pour l’ordre public, ceux-ci ne doivent acquérir et utiliser que des services reconnus comme offrant les niveaux d’assurance de l’Union 2, 3 ou 4. À la section 2, l’article 31 autorise les entités du secteur privé au sens de la directive SRI2 à réaliser des analyses d’impact ayant une finalité semblable à celle des analyses menées par les entités de l’Union et les organismes du secteur public. À la section 3, l’article 32 établit l’obligation pour les pouvoirs adjudicateurs des États membres d’appliquer les critères de valeur ajoutée de l’Union dans la passation de marchés publics de services d’informatique en nuage et de systèmes d’IA relevant du champ d’application du règlement. L’article 33 impose aux États membres l’obligation de surveiller la passation de marchés de services d’informatique en nuage et de systèmes d’IA innovants, introduit un cadre de déclaration allégé et crée des liens avec les stratégies nationales en matière d’informatique en nuage et d’IA, pour lesquelles les États membres doivent élaborer des plans en vue de la réalisation des objectifs du présent article. Au chapitre III, l’article 34 institue la Fédération européenne de l’informatique en nuage du secteur public (ci-après la «Fédération EuroCloud») et définit son champ d’application et son objectif. L’article 35 définit les conditions applicables au partage des services de centres de données et des services d’informatique en nuage au sein de la Fédération EuroCloud. L’article 36 précise les modalités selon lesquelles la Commission peut recouvrer les coûts engagés au titre la Fédération EuroCloud, notamment ceux liés à la création de cette dernière et à celle de la plateforme facilitant le partage de services entre ses membres. Au chapitre IV, l’article 37 fixe les conditions dans lesquelles la Commission peut mener des activités de passation de marchés pour les entités de l’Union, les pouvoirs adjudicateurs des États membres et les organisations partenaires sélectionnées par la Commission, y compris en établissant les dérogations nécessaires au règlement financier. L’article 38 définit les dispositions nécessaires à la mise en œuvre du cadre pour les acquisitions conjointes, y compris le mécanisme de gouvernance. L’article 39 définit les règles applicables en matière de marchés publics. L’article 40 définit le mécanisme de compensation des coûts supportés par la Commission pour le fonctionnement du cadre pour les acquisitions conjointes au moyen de redevances perçues auprès des pouvoirs adjudicateurs participants. Au chapitre VI, l’article 41 établit les obligations incombant aux entités de l’Union et aux organismes du secteur public d’encourager et de faciliter une utilisation plus large des solutions open source par rapport aux solutions propriétaires. L’article 42 définit les exigences relatives au partage et à la réutilisation des logiciels développés par ou pour les entités de l’Union et les organismes du secteur public. L’article 43 établit l’obligation pour la Commission de fournir et de tenir à jour un catalogue de solutions open source. L’article 44 définit les règles relatives à la mise en place d’un réseau de bureaux pour les programmes open source des États membres.

Le titre V énonce les dispositions finales, y compris le pouvoir pour la Commission d’adopter des actes délégués (article 45) et des actes d’exécution (article 46), la clause de réexamen (article 47) et la spécification de l’entrée en vigueur et des dates d’application du règlement (article 48).

2026/0138 (COD)

Proposition de

RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

établissant un cadre de mesures pour renforcer l’écosystème européen de l’informatique en nuage et de l’IA (règlement sur le développement de l’informatique en nuage et de l’IA)

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 114 et son article 173, paragraphe 3,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,

vu l’avis du Comité économique et social européen 1 ,

vu l'avis du Comité des régions 2 ,

statuant conformément à la procédure législative ordinaire,

considérant ce qui suit:

(1)L’Union européenne est déterminée à devenir un acteur mondial de premier plan dans le domaine de l’intelligence artificielle (IA). En favorisant une innovation plus rapide, une plus grande efficacité et une prise de décision plus avisée, l’IA contribue à des gains économiques, environnementaux et sociétaux substantiels et constitue un moteur fondamental de la compétitivité. Afin de tirer pleinement parti des avantages de l’IA dans les secteurs clés de l’économie, l’Union devrait agir avec ambition et clairvoyance, en développant ses capacités d’innovation, en renforçant sa compétitivité et la sécurité de son approvisionnement, tout en consolidant sa souveraineté technologique et son autonomie stratégique dans le domaine des technologies numériques de pointe.

(2)L’Union a déjà jeté des bases solides pour positionner l’Europe en tant que continent à la pointe du développement et de l’adoption de l’IA, en particulier dans le cadre de la communication sur le plan d’action pour un continent de l’IA 3 et de la stratégie pour l’application de l’IA 4 . Avec le règlement (UE) 2023/2854 5 du Parlement européen et du Conseil concernant des règles harmonisées portant sur l’équité de l’accès aux données et de l’utilisation des données (ci-après le «règlement sur les données») et la stratégie pour une union européenne des données 6 , l’Union a également mis en place le cadre nécessaire pour créer un marché unique des données sécurisé et interopérable, qui sous-tend le développement de l’IA.

(3)Le Parlement européen, le Conseil, la Commission et les États membres se sont engagés à coopérer pour assurer la souveraineté technologique de l’Union de manière ouverte, en particulier par des infrastructures numériques et de données sûres et accessibles qui permettent d’autres développements technologiques, en soutenant la compétitivité et la durabilité de l’industrie et de l’économie de l’Union, en particulier des petites et moyennes entreprises (PME) 7 et des petites entreprises à moyenne capitalisation 8 , et la résilience des chaînes de valeur de l’Union, ainsi qu’en favorisant l’écosystème des jeunes pousses, notamment par le bon fonctionnement des anciens pôles européens d’innovation numérique, qui ont été réorientés pour devenir les centres d’expérience et d’accélération pour l’IA (ci-après les «centres pour l’IA»).

(4)L’Union est devenue de plus en plus dépendante d’un nombre limité de fournisseurs de services d’informatique en nuage issus de pays tiers. Le renforcement de la capacité de l’Union à développer et à déployer des technologies d’informatique en nuage et d’IA sur son territoire est devenu une priorité stratégique pour la compétitivité, la sécurité de l’approvisionnement et la souveraineté technologique de l’Union, comme le souligne le rapport de Mario Draghi sur l’avenir de la compétitivité européenne 9 et conformément à la communication intitulée «Renforcer la sécurité économique de l’UE» 10 . Ces défis auxquels est confronté l’écosystème de l’informatique en nuage et de l’IA de l’Union nécessitent un renforcement des capacités technologiques à grande échelle et un soutien des activités de recherche et d’innovation, ainsi qu’un effort collectif de la part des États membres, l’Union soutenant le développement et le déploiement de technologies de l’informatique en nuage et de l’IA et de capacités d’informatique en nuage à grande échelle.

(5)Ces dépendances se traduisent non seulement par des parts de marché limitées pour les fournisseurs européens de services d’informatique en nuage, mais aussi par des risques importants pour l’autonomie opérationnelle, la résilience et la sécurité de l’Union. Le Conseil a demandé qu’un règlement sur le développement de l’informatique en nuage et de l’IA comprenne des critères communs pour des services d’informatique en nuage souverains, qui permettent de tenir compte des risques en matière de transparence du marché et des risques associés aux dépendances, y compris des effets extraterritoriaux de la législation adoptée par des pays tiers 11 .

(6)Il convient d’établir un cadre pour accroître la résilience et la sécurité de l’Union dans le domaine des technologies de l’informatique en nuage et de l’IA, en renforçant l’écosystème de l’informatique en nuage et de l’IA de l’Union par la réduction des dépendances, en consolidant la souveraineté technologique, en stimulant les investissements et en renforçant les capacités, la sécurité, l’adaptabilité et la résilience de la chaîne d’approvisionnement de l’informatique en nuage et de l’IA de l’Union.

(7)Le cadre poursuit des objectifs distincts, en s’appuyant sur deux bases juridiques séparées.

(8)Premièrement, il est nécessaire de renforcer la compétitivité, les capacités et la résilience de la base technologique et industrielle de l’Union en matière d’informatique en nuage et d’IA, conformément à l’article 173, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE). Ces mesures ne devraient pas impliquer l’harmonisation des dispositions législatives ou réglementaires nationales. À cette fin, le présent règlement établit l’initiative structurante pour l’informatique en nuage et l’initiative structurante pour l’IA (ci-après les «initiatives structurantes pour l’informatique en nuage et l’IA») afin de favoriser le développement de technologies et d’installations de pointe en matière d’informatique en nuage et d’IA et d’assurer leur déploiement à grande échelle, en comblant le fossé entre les capacités de recherche et d’innovation avancées de l’Union et leur exploitation durable.

(9)Deuxièmement, le meilleur moyen de répondre aux besoins en matière de capacité de calcul et de résilience de l’écosystème de l’informatique en nuage et de l’IA est de prendre des mesures d’harmonisation au niveau de l’Union sur le fondement de l’article 114 TFUE. Un cadre réglementaire unique et cohérent, qui harmonise certaines conditions pour les fournisseurs de services et les déployeurs de services d’informatique en nuage, notamment le renforcement des capacités et la fourniture de services d’informatique en nuage, est nécessaire pour assurer le fonctionnement du marché intérieur.

(10)La définition de «service d’informatique en nuage» dans le présent règlement devrait être la même que celle figurant à l’article 6, point 30), de la directive (UE) 2022/2555 du Parlement européen et du Conseil 12 , qui définit un «service d’informatique en nuage» comme un service numérique qui permet l’administration à la demande et l’accès large à distance à un ensemble modulable et variable de ressources informatiques pouvant être partagées, y compris lorsque ces ressources sont réparties à différents endroits. Cette définition d’un «service d’informatique en nuage» englobe l’accès à la demande aux systèmes d’IA tels que définis à l’article 3, point 1), du règlement (UE) 2024/1689 (règlement sur l’intelligence artificielle) 13 du Parlement européen et du Conseil, hébergés et exploités à distance. Seules la fourniture et la mise à disposition d’un système d’IA font partie du service. Le système d’IA lui-même et son modèle sous-jacent sont exclus du champ d’application de cette définition.

(11)Les initiatives structurantes pour l’informatique en nuage et l’IA devraient renforcer la compétitivité et la résilience de la base technologique et industrielle de l’Union en matière d’informatique en nuage et d’IA, tout en renforçant la capacité d’innovation de son écosystème d’informatique en nuage et d’IA et en réalisant le déploiement d’infrastructures numériques à grande échelle, conformément aux objectifs énoncés dans le plan d’action pour un continent de l’IA et dans la stratégie pour l’application de l’IA. En particulier, les initiatives structurantes pour l’informatique en nuage et l’IA devraient accroître la capacité de l’Union en matière d’informatique en nuage et de centres de données, tout en favorisant le développement de technologies de pointe dans ces domaines ainsi que leur adoption à grande échelle dans l’ensemble de l’économie de l’Union. Elles devraient également permettre de mener des recherches avancées sur le déploiement sectoriel de l’IA d’avant-garde, physique et industrielle. La stratégie pour l’application de l’IA devrait élargir les ambitions et les objectifs énoncés dans le plan d’action pour un continent de l’IA et devrait être mise à jour si nécessaire afin de tenir compte des dernières évolutions technologiques et des progrès accomplis dans le cadre des initiatives structurantes pour l’informatique en nuage et l’IA.

(12)Afin de poursuivre la réalisation de ces objectifs généraux, les initiatives structurantes pour l’informatique en nuage et l’IA devraient soutenir des objectifs opérationnels complémentaires conçus comme des initiatives réalisables à mettre en œuvre au niveau de l’Union.

(13)Afin de permettre aux centres de données de jouer un rôle clé dans la transition numérique durable, les initiatives structurantes pour l’informatique en nuage et l’IA devraient soutenir les capacités de recherche et d’innovation pour le développement des technologies des centres de données intégrant les principes d’efficacité énergétique et d’utilisation efficace des ressources dès la conception et tout au long des opérations, en vue de parvenir à une durabilité à grande échelle. Il s’agit notamment de favoriser le développement de technologies de calcul économes en ressources et en énergie, telles que l’optimisation de l’efficacité énergétique et de la consommation d’eau, l’utilisation des technologies émergentes d’informatique quantique, le développement de technologies fondées sur l’IA pour améliorer l’efficacité des serveurs, l’intégration d’infrastructures de calcul aux réseaux énergétiques, ainsi que la promotion de l’adoption d’énergies propres et de la production d’énergie sur site dans les centres de données. Les initiatives structurantes pour l’informatique en nuage et l’IA devraient également donner accès à des lignes pilotes pour les technologies des centres de données afin d’orienter et d’accélérer l’adoption de l’innovation sur le marché. Ces lignes pilotes devraient servir d’installations de démonstration pour les technologies de pointe des centres de données et des semi-conducteurs, les prototypes d’informatique quantique et les outils d’exploitation des centres de données alimentés par l’IA.

(14)Les initiatives structurantes pour l’informatique en nuage et l’IA devraient également soutenir les activités de recherche et de développement et l’adoption des technologies de la pile technologique de l’informatique en nuage en vue de combler le déficit de capacité et de renforcer l’autonomie technologique de l’Union. En particulier, les initiatives structurantes pour l’informatique en nuage et l’IA devraient favoriser le développement d’alternatives de piles technologiques d’informatique en nuage pour les secteurs stratégiques. Elles devraient également faciliter le développement de serveurs et de logiciels optimisés par l’IA, notamment des processeurs et accélérateurs fabriqués et conçus dans l’Union, tels que ceux développés en vertu du règlement (UE) 2026/XXX 14 du Parlement européen et du Conseil. En outre, tant les initiatives structurantes pour l’informatique en nuage et l’IA au titre du présent règlement que l’initiative «Semi-conducteurs pour l’Europe» 2.0 soutenue par ledit règlement devraient favoriser la co-conception et l’optimisation croisée du développement de matériels et de logiciels et l’intégration des infrastructures informatiques d’IA. En outre, les initiatives structurantes pour l’informatique en nuage et l’IA devraient soutenir le développement et le déploiement complémentaires d’une plateforme intergicielle en nuage intelligente et sécurisée pour des espaces européens communs des données, conformément à la stratégie pour une union européenne des données.

(15)Les initiatives structurantes pour l’informatique en nuage et l’IA devraient également promouvoir le développement de technologies reposant sur des normes ouvertes, des spécifications ouvertes et l’open source et favoriser le développement de technologies innovantes, compétitives et résilientes dans les secteurs de l’informatique en nuage et de l’IA. Elles devraient favoriser les travaux sur les normes et spécifications ouvertes et la création de fondations logicielles open source soutenant la conception, le développement et la maintenance de composants open source, notamment en fournissant des mécanismes de gouvernance et de coordination et en facilitant la mise en commun des ressources. Les initiatives structurantes pour l’informatique en nuage et l’IA devraient également créer un catalogue d’outils logiciels, y compris open source, afin de permettre l’interopérabilité avec les catalogues existants des secteurs privé et public et de mettre en place un guichet unique pour les ressources open source dans l’Union.

(16)Les technologies d’IA d’avant-garde progressent rapidement et devraient avoir une incidence profonde sur l’économie et la société de l’Union. Étant donné que ces technologies sont devenues des actifs stratégiques critiques, il est essentiel de renforcer la capacité de l’Union à les développer et à les encadrer afin de veiller à ce que la transition vers l’IA soit alignée sur les valeurs, les normes de sécurité et les intérêts économiques à long terme de l’Union. En soutenant des projets pionniers, l’Union devrait accélérer la mise en œuvre des avancées essentielles afin de conserver son avantage concurrentiel dans l’économie numérique mondiale. Favoriser le développement de technologies d’IA d’avant-garde en tant qu’actifs stratégiques devrait également réduire les dépendances actuelles à l’égard des technologies de pays tiers et renforcer l’écosystème d’IA de l’Union.

(17)L’émergence de l’IA physique, qui fait référence à des systèmes et modèles d’IA capables de percevoir l’environnement physique et d’exécuter des actions complexes dans cet environnement, représente une frontière prometteuse où l’intelligence numérique avancée est intégrée dans des systèmes physiques, tels que la robotique, les drones autonomes et les véhicules autonomes. L’IA physique est essentielle pour atténuer les dépendances externes et favoriser la compétitivité industrielle et l’autonomie stratégique. Elle nécessite une approche spécifique de l’infrastructure de données et de calcul. Il est donc nécessaire de faciliter la collecte et la préparation de données de haute qualité et l’accès aux ressources informatiques. En outre, il convient d’apporter un soutien ciblé aux essais et à la validation des modèles et systèmes d’IA physique dans divers environnements réels afin de garantir leur robustesse et leur fiabilité.

(18)La transformation numérique des industries clés de l’Union est un pilier central de la stratégie pour l’application de l’IA. Il est essentiel d’accélérer l’adoption de l’IA dans ces secteurs stratégiques afin de maintenir la compétitivité mondiale et d’accroître les avantages pour la société. Les initiatives structurantes pour l’informatique en nuage et l’IA devraient accélérer le développement et l’adoption de l’IA industrielle dans l’ensemble des secteurs industriels et de services stratégiques de l’Union, tout en favorisant le développement technologique de modèles d’IA sectoriels hautement performants conçus pour répondre aux exigences opérationnelles des industries considérées comme prioritaires dans la stratégie pour l’application de l’IA, telles que les soins de santé, les transports, y compris l’aérospatial, l’automobile, l’industrie manufacturière, la défense et l’espace, le climat et l’environnement, ainsi que l’agroalimentaire. Les initiatives structurantes pour l’informatique en nuage et l’IA devraient également accélérer le développement des secteurs de services considérés comme prioritaires dans la stratégie pour l’application de l’IA, ainsi que celui de la découverte scientifique, une priorité de la stratégie européenne relative à l’IA dans le domaine de la science [COM(2025) 724 final].

(19)Dans le domaine des soins de santé, ces progrès devraient améliorer la précision des décisions cliniques et transformer le secteur pharmaceutique. Dans le secteur automobile, ils devraient soutenir le développement, l’essai et le déploiement de plateformes logicielles innovantes contribuant à la primauté industrielle de l’Union dans le domaine des véhicules définis par logiciel et de la conduite autonome. Les initiatives structurantes pour l’informatique en nuage et l’IA devraient également réduire les obstacles à l’essai et au déploiement de modèles d’IA, en particulier dans les villes et les régions qui contribuent au renforcement de la primauté de l’Union dans le domaine des véhicules définis par logiciel et de la conduite autonome. En outre, les États membres devraient faciliter le développement, l’essai et le déploiement de systèmes d’IA pour la conduite autonome, notamment en coopérant avec les centres pour l’IA, l’industrie automobile, les fournisseurs, les villes et les régions, en vue de favoriser le déploiement sûr et fiable de solutions de mobilité connectées et autonomes fondées sur l’IA dans divers environnements européens. Dans le secteur manufacturier, la Commission devrait faciliter la mise en commun des données entre les différents secteurs industriels via des tiers de confiance afin d’entraîner des modèles d’IA spécialisés, en garantissant un volume suffisant de données d’entraînement, tout en préservant strictement les droits de propriété intellectuelle. La conception de méthodes de calcul sûres et vérifiables devrait être étudiée afin de permettre l’utilisation de l’IA dans des contextes sensibles. Dans le secteur de la défense, où l’IA est apparue comme une technologie de rupture ayant une incidence significative sur la sécurité et la défense, les initiatives pour la primauté dans les domaines de l’informatique en nuage et de l’IA pourraient soutenir le développement de capacités avancées en totale complémentarité avec les instruments spécifiques de l’Union à l’appui de l’industrie de la défense, notamment le Fonds européen de la défense (FED) et le programme pour l’industrie européenne de la défense (EDIP), et sans porter atteinte à ces derniers. Dans le secteur spatial, les avancées numériques devraient transformer la manière dont les ressources spatiales, les services et les flux de données sont gérés et utilisés; dans le domaine des transports, les avancées numériques dans l’aviation devraient quant à elles transformer la manière dont les opérations sont gérées, l’IA permettant d’exploiter des décennies de données disponibles issues des missions, des opérations et de l’observation. Dans le domaine du climat et de l’environnement, il convient de développer l’IA géospatiale, notamment en tirant parti des données d’observation de la Terre provenant du programme Copernicus et des capacités des programmes spatiaux et de connectivité de l’Union en général 15 . Dans le domaine de l’agriculture, l’IA peut transformer les données issues de capteurs, de satellites et de machines agricoles en informations exploitables pour les agriculteurs. Elle peut renforcer la compétitivité et la résilience, par exemple en améliorant les prévisions de rendement, en permettant la détection précoce des organismes nuisibles et des maladies, en optimisant l’irrigation et l’utilisation d’engrais et en soutenant une production alimentaire plus durable. Étant donné que le déploiement de l’IA dans des contextes industriels nécessite une validation rigoureuse dans des environnements réels, l’Union devrait fournir aux acteurs industriels des outils d’IA en nuage et des environnements d’essai.

(20)L’Union devrait également favoriser la disponibilité d’infrastructures informatiques hautement sécurisées pour l’entraînement, l’essai et le déploiement de modèles et systèmes d’IA liés à la défense.

(21)Alors que les agents d’IA sont de plus en plus compétents et que les applications d’IA sont plus profondément intégrées dans des scénarios économiques réels, l’industrie évolue rapidement vers un nouveau paradigme qui dote ces systèmes de capacités d’exécution autonomes. Cette transition vers un nouveau paradigme nécessite un cadre technique solide pour garantir la sécurité, la précision et la conformité juridique de ces systèmes, compte tenu des exigences d’ingénierie strictes applicables aux plateformes d’IA. En conséquence, les initiatives structurantes pour l’informatique en nuage et l’IA devraient viser à mettre en place des plateformes d’IA souveraines et sûres consacrées au déploiement et à l’orchestration à grande échelle d’agents d’IA avancés. Ces plateformes devraient être soutenues par des cadres d’orchestration innovants qui garantissent la transparence et la responsabilité dans le cadre des interactions entre plusieurs agents. Il convient également de faciliter la mise au point de méthodes rigoureuses d’essai et d’expérimentation des agents d’IA et d’orchestration afin de réduire au minimum les comportements autonomes imprévus.

(22)Les initiatives s l’informatique en nuage et l’IA devraient favoriser le développement et l’adoption de modèles et de systèmes d’IA dans l’ensemble du secteur public de l’Union. En particulier, les modèles et systèmes d’IA devraient être utilisés pour favoriser une meilleure prise de décision, simplifier les procédures administratives et réduire les charges inutiles, en particulier dans les domaines publics critiques tels que les soins de santé, où la réutilisation des données pour les modèles et outils d’IA devrait être facilitée tout en garantissant la sécurité et la protection des données. À cette fin, il convient de prendre des mesures pour améliorer la qualité des données du secteur public et promouvoir le partage et la réutilisation des données d’entraînement et des modèles d’IA dans l’ensemble du secteur public de l’Union, en évitant ainsi la fragmentation et en favorisant le développement de solutions efficaces axées sur les utilisateurs.

(23)Les initiatives structurantes pour l’informatique en nuage et l’IA devraient contribuer à accélérer l’adoption de l’IA et de l’informatique en nuage à grande échelle, y compris aux niveaux régional et local. Il convient de promouvoir une large adoption de l’IA dans les secteurs privé et public via le réseau de centres pour l’IA. En s’appuyant sur ce réseau, il convient d’élaborer des mesures de soutien complémentaires afin de contribuer à la réalisation de l’objectif de transformation numérique des entreprises fixé dans la décision (UE) 2022/2481 du Parlement européen et du Conseil 16 (ci-après le «programme d’action pour la décennie numérique à l’horizon 2030»). En outre, un programme spécifique sur les compétences en matière d’informatique en nuage et d’IA devrait être élaboré afin de doter les travailleurs des secteurs public et privé de compétences avancées pour réduire la dépendance à l’égard des fournisseurs de pays tiers et développer des capacités de nouvelle génération, conformément aux politiques de l’Union dans le domaine de l’éducation, de la formation et des compétences, notamment la communication sur l’union des compétences 17 . Le cas échéant, le programme devrait s’appuyer sur des initiatives européennes pertinentes, notamment l’Académie des compétences en matière d’IA, les centres pour l’IA et l’Interoperable Europe Academy, et inclure la participation de parties prenantes possédant l’expertise nécessaire.

(24)Les initiatives structurantes pour l’informatique en nuage et l’IA devraient également garantir l’adoption des services d’informatique en nuage fournis par les fournisseurs européens de services d’informatique en nuage dans les secteurs public et privé afin que l’adoption de l’informatique en nuage soit cohérente avec l’objectif de renforcement de l’autonomie technologique de l’Union, en particulier dans des secteurs tels que les soins de santé et l’éducation, qui impliquent le traitement de données critiques. Cet objectif pourrait tirer parti des résultats des consortiums pour une infrastructure numérique européenne (ci-après les «EDIC») concernés, notamment en matière d’infrastructures partagées, de normes communes et de bonnes pratiques. Les initiatives structurantes pour l’informatique en nuage et l’IA devraient soutenir la mise en place de la fédération européenne de l’informatique en nuage du secteur public (ci-après la «Fédération EuroCloud») au titre du présent règlement afin de faciliter le partage de services de centres de données du secteur public et de services d’informatique en nuage sûrs et résilients. En outre, les initiatives structurantes pour l’informatique en nuage et l’IA devraient soutenir les activités de passation de marchés menées par la Commission pour les institutions, organes et organismes de l’Union (ci-après les «entités de l’Union»), mais aussi pour les pouvoirs adjudicateurs nationaux dans l’ensemble de l’Union, étant donné que la passation de marchés de services numériques devrait non seulement faire progresser la numérisation des organismes du secteur public, mais aussi leur permettre d’utiliser leur pouvoir d’achat et d’accélérer l’adoption de solutions numériques résilientes et sûres.

(25)Les États membres devraient mettre en place des centres d’expérience et d’accélération pour l’IA («centres pour l’IA») en vue d’assurer une couverture appropriée de leur territoire. Les centres pour l’IA doivent agir en tant qu’accélérateurs régionaux et locaux pour l’adoption et le déploiement de l’IA, de l’informatique en nuage et d’autres technologies avancées dans l’ensemble de l’Union, en soutenant les PME, les petites entreprises à moyenne capitalisation et les organismes du secteur public dans leur transformation numérique. Afin de faciliter l’intégration de l’IA dans les secteurs industriels stratégiques, les centres pour l’IA devraient également créer des synergies avec les initiatives lancées dans le cadre de la stratégie pour une union européenne des données. En apportant leur expertise, en proposant des essais, en mettant à disposition leurs compétences et en soutenant l’innovation, les centres pour l’IA devraient renforcer la compétitivité et la résilience de la base industrielle de l’Union dans le domaine de l’IA, tout en consolidant la capacité d’innovation et le déploiement généralisé de l’IA et d’autres technologies avancées dans l’ensemble de l’Union. Le réseau devrait s’appuyer sur le réseau de pôles européens d’innovation numérique. Il collaborera étroitement avec d’autres initiatives soutenant l’adoption de l’IA et d’autres technologies avancées telles que les installations d’essai et d’expérimentation et les fabriques d’IA. Il s’appuiera sur des initiatives liées aux compétences, notamment le partenariat à grande échelle pour les compétences numériques dans le cadre du pacte pour les compétences et les académies des compétences, y compris l’académie des compétences en matière d’IA.

(26)La mise en œuvre des initiatives structurantes pour l’informatique en nuage et de l’IA devrait être confiée à la Commission et aux États membres. La mise en œuvre des initiatives structurantes pour l’informatique en nuage et l’IA devrait également, le cas échéant, être confiée à toute autre structure disposant de l’expertise et des ressources appropriées. En particulier, sans préjudice du prochain cadre financier pluriannuel (2028-2034), il devrait être possible de confier la mise en œuvre des initiatives structurantes pour l’informatique en nuage et l’IA à des entreprises communes, telles que l’entreprise commune «Réseaux et services intelligents» (ci-après l’«entreprise commune») établie par le règlement (UE) 2021/2085 du Conseil 18 ou l’entreprise commune pour le calcul à haute performance européen (ci-après l’«entreprise commune EuroHPC») établie par le règlement (UE) 2021/1173 du Conseil 19 et, le cas échéant, leur successeur.

(27)Les objectifs opérationnels des initiatives structurantes pour l’informatique en nuage et l’IA devraient notamment être mis en œuvre en fixant des objectifs ambitieux et tournés vers l’avenir qui visent à aller au-delà de l’état actuel de la technique en matière de développement des infrastructures, d’informatique en nuage et d’IA. Les initiatives structurantes pour l’informatique en nuage et l’IA devraient donc soutenir les «grands défis» stratégiques majeurs, en mettant l’accent sur le développement et le déploiement de technologies et d’infrastructures de pointe dans les domaines de l’informatique en nuage et de l’IA qui revêtent une importance capitale pour l’Union. Ces grands défis devraient s’appuyer sur ceux définis dans le règlement (UE) 2026/XXX [règlement sur les semi-conducteurs 2.0] établissant un cadre de mesures pour renforcer l’écosystème européen des semi-conducteurs, visant à favoriser le développement des technologies des semi-conducteurs qui sous-tendent l’IA, l’informatique en nuage, les centres de données et les infrastructures de périphérie.

(28)Les initiatives structurantes pour l’informatique en nuage et l’IA pourraient être soutenues par des financements provenant de programmes de l’Union et d’autres instruments, en particulier d’Horizon Europe et du programme pour une Europe numérique, ainsi que du programme InvestEU, conformément au règlement (UE) 2021/694 20 , au règlement (UE) 2021/695 21 et au règlement (UE) 2021/523 22 . Au titre du cadre financier pluriannuel 2028-2034, les initiatives structurantes pour l’informatique en nuage et l’IA pourraient continuer à bénéficier d’un soutien au titre de programmes successifs de l’Union, sous réserve de leur adoption et conformément à leurs bases juridiques respectives.

(29)En plus de recevoir un financement au titre des programmes de l’Union, les initiatives structurantes pour l’informatique en nuage et l’IA pourraient être soutenues par les États membres dans le cadre de mesures de recherche, de développement et d’innovation, conformément aux règles applicables en matière d’aides d’État, en veillant à la cohérence entre les politiques nationales et la politique de l’Union, ainsi que par des investissements du secteur privé. En particulier, les acteurs du secteur privé devraient être encouragés à tenir compte des initiatives structurantes pour l’informatique en nuage et l’IA lors de l’élaboration de leurs stratégies d’investissement dans l’informatique en nuage et l’IA. Ce faisant, les investissements privés peuvent contribuer à fournir une trajectoire d’investissement cohérente et coordonnée alignée sur les objectifs stratégiques plus larges et les objectifs de mise en œuvre à long terme fixés par les initiatives structurantes pour l’informatique en nuage et l’IA.

(30)La Commission devrait recevoir les conseils de parties prenantes disposant d’une expertise appropriée sur la mise en œuvre des initiatives structurantes pour l’informatique en nuage et l’IA. La Commission devrait, en particulier, encourager la coopération avec les forums d’experts et consultatifs existants, tels que l’alliance européenne pour les données industrielles, la périphérie et le nuage, l’alliance pour l’application de l’IA et l’alliance industrielle pour les semi-conducteurs. L’alliance européenne pour les données industrielles, la périphérie et le nuage devrait servir de forum d’échange pour divers acteurs dans le domaine des technologies de périphérie et d’informatique en nuage de nouvelle génération, notamment les entreprises, les représentants des États membres et d’autres experts compétents. Elle devrait aider la Commission à élaborer des feuilles de route stratégiques en matière d’investissements afin de favoriser le développement de la prochaine génération de technologies informatiques hautement sécurisées, distribuées, interopérables et économes en ressources. L’alliance pour l’application de l’IA devrait servir de forum de coordination pour permettre aux acteurs de l’IA et aux décideurs politiques de faire progresser le débat sur le potentiel de l’IA dans les secteurs stratégiques de l’Union. L’alliance pour l’application de l’IA devrait continuer à contribuer à la mise en œuvre des objectifs de la stratégie pour l’application de l’IA, notamment en organisant des ateliers industriels, en recensant et en évaluant de nouveaux cas d’utilisation de l’IA dans des secteurs stratégiques et en préconisant des mesures stratégiques de soutien spécifiques. Parallèlement à l’alliance pour l’application de l’IA, l’Observatoire de l’IA devrait fournir des indicateurs solides permettant d’évaluer l’incidence de l’IA dans les secteurs stratégiques, de suivre les évolutions et les tendances technologiques, ainsi que les changements qu’elle pourrait entraîner sur le marché du travail.

(31)Les initiatives structurantes pour l’informatique en nuage et l’IA devraient renforcer les synergies avec les actions actuellement soutenues par l’Union et les États membres, notamment dans le cadre d’Horizon Europe et du programme pour une Europe numérique, ainsi que du règlement (UE) 2021/1173 du Conseil et du règlement (UE) 2026/XXX [règlement sur les semi-conducteurs 2.0] établissant un cadre de mesures pour renforcer l’écosystème européen des semi-conducteurs. La Commission et les États membres devraient veiller à la cohérence, à la complémentarité et aux synergies entre les initiatives structurantes pour l’informatique en nuage et l’IA et les stratégies, programmes et plans d’investissement nationaux et régionaux pertinents, notamment ceux mis en œuvre dans le cadre des programmes nationaux de réforme, des stratégies de spécialisation intelligente, des plans pour la reprise et la résilience et d’autres instruments de financement nationaux ou régionaux soutenant les objectifs de ces initiatives. Cette coordination devrait viser à maximiser l’impact des investissements publics, à éviter les doubles financements, à promouvoir l’alignement des priorités entre les niveaux de gouvernance et à faciliter la montée en échelle et le déploiement des résultats dans l’ensemble de l’Union.

(32)Afin de garantir la cohérence entre les politiques de l’Union et celles des États membres, ces derniers devraient adopter des stratégies nationales pour contribuer à réaliser les objectifs de l’Union en matière de développement de l’informatique en nuage et de l’IA, conformément au plan d’action pour un continent de l’IA et à la stratégie pour l’application de l’IA. Les stratégies nationales devraient notamment intégrer le principe de la «priorité à l’IA» défini dans la stratégie pour l’application de l’IA, qui invite les organisations à repenser leurs processus opérationnels en tenant compte des besoins et possibilités offerts par l’IA, tout en prenant en considération les risques potentiels. Les stratégies nationales relatives à l’informatique en nuage et à l’IA devraient également être alignées sur les objectifs numériques correspondants fixés dans la décision (UE) 2022/2481 23 , en particulier en ce qui concerne l’adoption des services d’informatique en nuage, des mégadonnées et de l’IA par au moins 75 % des entreprises de l’Union pour leurs activités commerciales, et le déploiement d’au moins 10 000 nœuds périphériques hautement sécurisés et neutres pour le climat dans l’Union, tout en garantissant une faible latence. Les mesures adoptées dans le cadre des stratégies nationales pourraient étayer les feuilles de route stratégiques nationales relatives à la décennie numérique (les «feuilles de route nationales»).

(33)Lorsqu’un État membre a déjà adopté une stratégie nationale qui couvre de manière adéquate les objectifs énoncés dans le présent règlement, il ne devrait pas être tenu d’adopter une autre stratégie. Toutefois, si un État membre détecte des lacunes dans sa stratégie existante à la lumière de ces objectifs, il devrait la mettre à jour en conséquence. Le Comité européen de l’intelligence artificielle institué par le règlement sur l’intelligence artificielle (ci-après le «Comité IA») joue un rôle central pour garantir la mise en œuvre cohérente et efficace de la politique de l’Union en matière d’IA. Étant donné que l’informatique en nuage constitue le fondement de l’IA et en permet le développement, le Comité IA devrait servir de plateforme pour faciliter la coopération et la coordination des activités liées à l’adoption de l’IA entre l’Union et les États membres. Pour accomplir cette tâche, le Comité IA devrait disposer de l’expertise nécessaire et d’une participation appropriée.

(34)Compte tenu de l’ampleur sans précédent des ressources nécessaires au développement de l’IA d’avant-garde, il convient de fixer des critères pour la désignation d’un projet en tant que projet prioritaire dans le domaine de l’IA d’avant-garde. Ces projets devraient soutenir le développement et l’expansion des technologies d’IA d’avant-garde, notamment dans le secteur de la cybersécurité. Compte tenu de leur complexité technique et de leur forte intensité en capital, les projets nécessitent une approche collaborative au niveau de l’Union. Ils doivent donc faire l’objet d’une large participation d’entités de toute l’Union, notamment via les EDIC institués en vertu de la décision (UE) 2022/2481 ou toute autre structure juridique capable de représenter une part significative des intérêts de l’Union.

(35)L’allocation de ressources informatiques suffisantes dans le domaine de l’IA à des projets prioritaires dans le domaine de l’IA d’avant-garde devrait revêtir une importance stratégique pour l’Union et les États membres. L’Union devrait mettre en correspondance, de manière proportionnée et dans les limites de la capacité européenne de calcul à haute performance (EuroHPC) disponible, les ressources informatiques d’IA fournies ou engagées par les États membres en faveur des projets prioritaires désignés dans le domaine de l’IA d’avant-garde. L’Union et les États membres devraient également prévoir un temps de calcul suffisant pour les projets d’innovation industrielle dans le domaine de l’IA, aux projets d’IA physique et aux projets d’IA du secteur public. Cette disposition est sans préjudice des règles et procédures établies dans le règlement (UE) 2021/1173 du Conseil. La politique d’accès de l’entreprise commune EuroHPC devrait être adaptée afin de tenir compte de l’allocation de ces ressources informatiques de manière efficace, transparente et en temps utile, sans préjudice de la continuité des opérations en cours ni des droits des projets bénéficiant déjà de ressources informatiques d’IA allouées dans le cadre de l’EuroHPC.

(36)Pour réaliser les ambitions de l’Union dans le domaine de l’IA, il est nécessaire de renforcer les infrastructures numériques et d’investir dans celles-ci, notamment les capacités en matière d’informatique en nuage et en périphérie favorisant l’entraînement, le réglage fin, le déploiement et l’exploitation en temps réel. Le déploiement de centres de données dans l’ensemble de l’Union accuse un retard et reste concentré sur un nombre limité de pôles établis, ce qui crée des déséquilibres structurels entre les États membres et des inefficacités telles que des coûts plus élevés, une latence accrue pour les régions périphériques, des possibilités inégales pour les entreprises et une transformation numérique plus lente. Le renforcement et la répartition géographique équilibrée des capacités des centres de données dans l’ensemble de l’Union sont également essentiels pour réduire les dépendances à l’égard des infrastructures externes, ce qui permet ainsi d’atténuer les risques pour la sécurité économique et de soutenir la compétitivité, la résilience et la souveraineté de l’Union.

(37)Les centres de données sont des infrastructures critiques pour l’Union et peuvent créer une valeur économique substantielle, notamment des investissements et des emplois précieux; ils peuvent également soutenir les écosystèmes d’innovation, en particulier s’ils sont intégrés aux besoins locaux et suivent les bonnes pratiques. Si elle est correctement gérée, l’expansion de la capacité des centres de données dans l’Union peut apporter d’importants avantages économiques et stratégiques, contribuer à moderniser le système énergétique et soutenir la croissance des énergies propres et l’utilisation durable de l’énergie. Cela dépend de la mise en œuvre d’un cadre adéquat visant à prévenir toute incidence négative, telle que des tensions liées à l’approvisionnement énergétique, des effets néfastes sur l’environnement et des opportunités manquées. Les zones d’accélération des centres de données (ci-après les «zones d’accélération») devraient contribuer à la réalisation de cet objectif en favorisant un déploiement des infrastructures rapide et à grande échelle dans un cadre réglementaire clair et simplifié.

(38)Lorsque des capacités sont déployées sur le territoire des États membres, il convient de désigner des zones d’accélération dans lesquelles le développement, l’expansion et la modernisation des centres de données peuvent être facilités. La désignation de ces zones devrait contribuer à combler le déficit de capacité de l’Union et à accroître la compétitivité, l’autonomie et la résilience technologique de l’Union, tout en garantissant le respect du droit de l’Union applicable, notamment les exigences en matière d’efficacité énergétique et de protection de l’environnement. Un approvisionnement énergétique suffisant et en temps opportun des zones d’accélération constitue une condition préalable fondamentale à leur déploiement efficace et au développement de la capacité des centres de données dans l’ensemble de l’Union. Des informations fiables et précises sur la demande énergétique future contribuent à un développement rentable du réseau électrique. Les États membres devraient donc réaliser une analyse pour chaque zone d’accélération, en déterminant ses besoins énergétiques actuels et futurs. Cette analyse devrait servir à fournir des informations pour la planification du réseau national, contribuant ainsi à des investissements anticipés et ciblés dans le réseau et à des raccordements énergétiques plus rapides pour la zone d’industrialisation prioritaire. Pour en définir le champ, les États membres devraient tenir compte de la disponibilité des infrastructures de transport et de réseau pertinentes. Les résultats de ces évaluations devraient être pris en compte dans les plans nationaux de développement du réseau afin de refléter de manière adéquate les futurs points de demande énergétique dans la planification prochaine du réseau. Afin de garantir que les zones d’accélération permettent de créer les conditions propices au déploiement de la capacité, les États membres devraient faciliter la mise en place de procédures claires et efficaces pour le raccordement au réseau et de conventions de raccordement flexibles et devraient clarifier les conditions de raccordement au réseau conformément à la directive (UE) 2019/944 pour les opérateurs de centres de données. Une future proposition législative visant à établir des factures d’électricité adaptées aux enjeux de demain dans l’UE fournira des incitations pour faire une utilisation optimale et rentable des infrastructures de réseau et encouragera une consommation respectueuse du système. Les accords d’achat d’électricité (ci-après les «AAE») sont des instruments importants pour les centres de données, car ils assurent la stabilité des prix à long terme, tout en permettant aux opérateurs de centres de données d’acheter de l’électricité propre à grande échelle, soutenant ainsi des opérations fiables et la transition vers un système énergétique propre. Les États membres devraient donc promouvoir le recours aux AAE, y compris dans les zones d’accélération, en supprimant les obstacles injustifiés et les procédures ou redevances disproportionnées ou discriminatoires, en vue d’assurer la prévisibilité des prix.

(39)Lorsqu’ils fixent des exigences en matière de durabilité pour les centres de données déployés dans les zones d’accélération des centres de données, les États membres devraient veiller à ce que les indicateurs clés de performance définis dans le règlement délégué (UE) 2024/1364 de la Commission 24 conformément à la directive (UE) 2023/1791 du Parlement européen et du Conseil 25 soient utilisés. L’objectif est de garantir la cohérence des normes environnementales, d’accroître l’efficacité énergétique et de soutenir les objectifs plus larges de l’Union en matière de climat, d’environnement et de durabilité dans les zones d’accélération. En outre, afin d’éviter toute réserve spéculative de ressources dans les zones d’accélération, et de garantir un accès équitable, raisonnable et non discriminatoire qui préserve une concurrence effective et favorise le développement rapide et efficace de ces zones, les États membres devraient veiller à ce que l’allocation et l’utilisation des ressources au sein de ces zones s’effectuent selon des conditions équitables, raisonnables et non discriminatoires et ne donnent lieu à aucune pratique de réserve spéculative ou de verrouillage susceptible d’entraver une concurrence effective ou le développement ou l’utilisation effectifs de ces zones.

(40)Afin de faciliter et d’accélérer le déploiement de projets de centres de données dans les zones d’accélération, les États membres devraient désigner des points d’information uniques ou, si possible, renforcer ou intégrer ceux désignés en vertu du règlement (UE) 2024/1309 du Parlement européen et du Conseil 26 .

(41)Le règlement (UE) 202X/XXX [relatif à l’accélération des évaluations environnementales] 27 établit un cadre commun d’accélération des évaluations environnementales afin de stimuler le déploiement par l’Union de technologies clés, de réduire les dépendances et d’accroître la compétitivité. Les procédures liées aux évaluations environnementales devraient être accélérées et rationalisées pour les plans, programmes et projets dans tous les secteurs de l’économie, tout en veillant à maintenir des niveaux élevés de protection de la santé humaine et de l’environnement. Certains secteurs peuvent toutefois nécessiter des évaluations environnementales plus rapides. Afin de garantir la cohérence du cadre juridique des évaluations environnementales, tout en tenant compte de la nécessité d’accélérer le déploiement dans certains secteurs stratégiques, le règlement (UE) 202X/XXX [relatif à l’accélération des évaluations environnementales] établit une boîte à outils spécifique. Compte tenu de leur rôle dans la réalisation des objectifs climatiques et environnementaux de l’Union grâce à leur contribution à l’amélioration de l’efficacité énergétique, à l’intégration des énergies propres et à la mise en place des infrastructures nécessaires à des réseaux et des systèmes de transport plus intelligents et à des technologies sobres en carbone, et compte tenu de leur contribution à la résilience et à la sécurité économique de l’Union en garantissant des infrastructures fiables dans l’Union pour protéger les services critiques et en renforçant la capacité de l’Union à fonctionner de manière indépendante, les projets de centres de données déployés dans des zones d’accélération devraient être considérés comme des projets stratégiques au sens du règlement (UE) 202X/XXX [relatif à l’accélération des évaluations environnementales] et donc bénéficier de la boîte à outils spécifique établie en vertu dudit règlement. Les États membres devraient établir un permis de référence agrégé tenant compte des caractéristiques spécifiques de chaque zone d’accélération recensée. Ce permis délivré par les autorités publiques devrait couvrir les permis habituellement requis pour de telles activités dans la zone, à l’exclusion des permis de raccordement au réseau.

(42)La Commission devrait pouvoir désigner comme projets stratégiques des projets de centres de données qui contribuent de manière significative aux secteurs du numérique et de l’énergie de l’Union et qui répondent à des critères clairs. Compte tenu de l’importance des projets stratégiques de centres de données, les États membres peuvent, sans préjudice des articles 107 et 108 TFUE, appliquer des mesures de soutien proportionnées à ces projets. Lorsqu’ils planifient de telles mesures de soutien, les États membres devraient, le cas échéant, recourir aux cadres pertinents pour apporter un soutien public. Les projets stratégiques devraient remédier à une défaillance du marché de manière proportionnée, sans faire double emploi avec le financement privé ni l’évincer, tout en garantissant une valeur ajoutée manifeste de l’Union.

(43)Les projets stratégiques de centres de données devraient bénéficier d’un soutien au titre des programmes, fonds et instruments financiers de l’Union, conformément aux objectifs énoncés dans le règlement établissant ces fonds et programmes et sans préjudice du prochain cadre financier pluriannuel (2028-2034). En particulier, ces projets stratégiques devraient bénéficier du label de compétitivité lorsqu’ils remplissent les conditions énoncées dans le règlement (UE) 2026/XXX [sur l’établissement du Fonds européen pour la compétitivité] 28 , en tant que projets de haute qualité qui contribuent à l’objectif du Fonds européen pour la compétitivité.

(44)Afin de favoriser le déploiement stratégique de capacités de centres de données dans l’ensemble de l’Union, la Commission devrait surveiller la capacité de calcul disponible et le volume de la demande de capacités de centres de données et déterminer l’ampleur du déficit de capacité dans l’ensemble de l’Union. Cette surveillance pourrait être mise à profit par la Commission afin d’étayer ses éventuelles recommandations. Afin d’aider les États membres à accélérer le déploiement de capacités de centres de données, la Commission peut recommander, le cas échéant, des mesures visant à combler le déficit de capacité de l’Union constaté. Conformément au programme d’action pour la décennie numérique à l’horizon 2030, la Commission devrait également réexaminer les objectifs de la décennie numérique afin de tenir compte des évolutions techniques, économiques ou sociétales et de l’évolution des priorités de l’Union à cet égard.

(45)Le présent règlement devrait s’appliquer aux institutions, organes et organismes de l’Union (ci-après les «entités de l’Union») lorsqu’ils mènent des procédures de passation de marchés portant sur des services d’informatique en nuage et des systèmes d’IA relevant du champ d’application du présent règlement.

(46)L’Union reste extrêmement dépendante d’un nombre limité de fournisseurs de services d’informatique en nuage soumis au contrôle de pays tiers ou d’entités juridiques établies dans des pays tiers. Cela expose l’Union à des dépendances stratégiques critiques et à des risques de concentration, notamment des vulnérabilités découlant de l’application extraterritoriale de la législation de pays tiers, des perturbations potentielles affectant la continuité, la qualité et la résilience des services d’informatique en nuage, une réduction du contrôle et de la surveillance des données à caractère personnel et non personnel et des infrastructures, et le risque d’influence économique ou politique indue exercée via le contrôle des services d’informatique en nuage par des pays tiers ou des entités juridiques établies dans des pays tiers. Dans ce contexte, la capacité de l’Union et de ses États membres à conserver le contrôle des infrastructures, des données, des actifs et des systèmes technologiques relevant de la juridiction de l’Union et de la juridiction nationale est devenue un objectif stratégique impératif.

(47)Le droit de l’Union en vigueur porte sur les exigences en matière de cybersécurité, de protection des données, d’interopérabilité et de portabilité des données auxquelles sont soumis les services d’informatique en nuage. Toutefois, il n’existe pas de cadre réglementaire transversal de l’Union établissant une définition harmonisée de ce qui constitue un service d’informatique en nuage fiable permettant d’atténuer ces risques. Certains États membres ont élaboré ou sont en train d’élaborer des approches nationales pour déterminer les services souverains nationaux. Toutefois, les mesures nationales ne permettent pas de répondre de manière adéquate aux enjeux transfrontières liés au manque de souveraineté de l’Union dans l’écosystème de l’informatique en nuage et risquent de fragmenter le marché intérieur de l’Union et de compromettre les objectifs communs d’autonomie et de souveraineté.

(48)Les fournisseurs de services d’informatique en nuage ont lancé des versions sur mesure de leurs offres de services en réponse aux préoccupations croissantes de l’Union en matière de souveraineté. Toutefois, ces versions ne répondent pas aux questions fondamentales de souveraineté liées à l’application extraterritoriale des lois de pays tiers et à l’éventuelle dégradation ou perturbation du service. Dans ces conditions, l’Union ne peut garantir l’autonomie ou le contrôle de ses données, actifs et infrastructures numériques. Le cadre actuel doit donc être complété par des actions ciblées au niveau de l’Union en introduisant un mécanisme harmonisé qui permette de renforcer la stratégie à long terme de l’Union en matière d’autonomie technologique, de contrôle et de résilience dans l’écosystème de l’informatique en nuage et de l’IA.

(49)Dans ce contexte, l’aggravation sensible des préoccupations en matière d’ordre public – notamment, par exemple, les risques pour la sécurité économique – nécessite une mise en œuvre efficace et cohérente des garanties applicables aux activités financées par le budget de l’Union. Dans le contexte des entités de l’Union, l’article 136 du règlement (UE, Euratom) 2024/2509 29 définit le champ d’application, les règles et les procédures de recensement et de mise en œuvre des procédures de passation de marchés publics sensibles.

(50)Afin de protéger l’ordre public, il est donc nécessaire de préciser les conditions que les pouvoirs adjudicateurs de l’Union et des États membres devraient utiliser dans les procédures de passation de marchés publics pour les services d’informatique en nuage. Il est fondamental de prendre en compte une éventuelle exposition au risque lors de la sélection des mesures d’atténuation appropriées pour préserver l’ordre public de l’Union et des États membres. La dépendance critique de l’Union et des États membres à l’égard d’un nombre limité de fournisseurs de services d’informatique en nuage soumis au contrôle d’un pays tiers ou d’une entité juridique établie dans un pays tiers peut entraîner des risques tels qu’une utilisation abusive (c’est-à-dire la manipulation, l’accès et le contrôle à distance, le sabotage, l’instrumentalisation), l’accès à l’information (c’est-à-dire l’accès à des informations sensibles, la communication non autorisée, les fuites de technologies, la manipulation ou l’exfiltration de données, l’espionnage) et des vulnérabilités liées à la dépendance (c’est-à-dire une coercition politique et/ou économique, par exemple via une dépendance à l’égard de fournisseurs ou de technologies, des embargos ou des sanctions, ou encore une tarification monopolistique portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union et des États membres).

(51)Pour faire face à ces risques et prévoir les mesures d’atténuation appropriées, il est nécessaire d’établir un cadre de souveraineté de l’Union en matière d’informatique en nuage déterminant les critères applicables aux services d’informatique en nuage fiables. Afin de tenir compte de la nature nuancée et à plusieurs niveaux de la souveraineté, le cadre devrait prévoir quatre niveaux différents d’offres fiables (ci-après les «niveaux d’assurance de l’Union»).

(52)Les niveaux d’assurance de l’Union devraient prévoir un cadre proportionné visant à préserver l’ordre public, en maintenant le contrôle et l’autonomie des organismes du secteur public. La plupart des services publics n’exigeraient pas les niveaux d’assurance les plus élevés. Dans certains cas spécifiques, les niveaux d’assurance de l’Union 3 ou 4 peuvent être considérés comme nécessaires et proportionnés pour préserver l’ordre public. L’évaluation des risques à réaliser par les États membres et les entités de l’Union garantit le respect des principes de proportionnalité et de subsidiarité, en évaluant les cas spécifiques dans lesquels la protection de l’ordre public requiert le niveau d’assurance le plus élevé.

(53)Il importe que les autorités nationales compétentes de l’État membre d’établissement du fournisseur de services d’informatique en nuage puissent évaluer si les fournisseurs de services d’informatique en nuage qui souhaitent fournir leurs services à des entités de l’Union et à des organismes du secteur public offrent le niveau de garantie approprié. Une procédure a été mise en place pour la reconnaissance des services d’informatique en nuage qui disposent d’une déclaration de conformité de l’UE au niveau d’assurance de l’Union 1 ou qui ont reçu un avis d’audit et un rapport d’audit «positifs» de la part d’un organisme d’audit. Une fois que la procédure de reconnaissance a abouti à une conclusion positive, le service d’informatique en nuage est reconnu dans toute l’Union comme offrant le niveau d’assurance approprié de l’Union. Par souci de clarté, de simplicité et d’efficacité, les pouvoirs de surveillance et d’exécution des obligations relatives au cadre de souveraineté de l’informatique en nuage devraient être conférés aux autorités compétentes de l’État membre dans lequel est situé l’établissement principal du fournisseur de services d’informatique en nuage.

(54)Afin de démontrer la conformité avec le niveau d’assurance de l’Union 1, les fournisseurs de services d’informatique en nuage devraient être seuls responsables de la réalisation des autoévaluations de la conformité en appliquant les critères pertinents pour ce niveau d’assurance de l’Union. Ces autoévaluations devraient être fondées sur des éléments probants documentés, des procédures de contrôle interne et un suivi continu suffisants pour démontrer que les critères applicables ont été respectés.

(55)Les audits indépendants constituent un outil important pour contrôler la conformité des services d’informatique en nuage. Compte tenu de la nécessité de veiller à ce que les critères applicables pour les niveaux d’assurance de l’Union 2, 3 ou 4 soient vérifiés par des experts indépendants tiers, les fournisseurs de services d’informatique en nuage devraient être tenus de rendre des comptes, dans le cadre d’un audit indépendant, en ce qui concerne leur respect des critères énoncés dans le présent règlement. Les fournisseurs de services d’informatique en nuage devraient être libres de choisir l’organisme d’audit, pour autant que celui-ci fasse preuve de l’indépendance nécessaire et respecte les exigences du présent règlement. Afin de garantir que les audits sont réalisés de manière efficace, efficiente et en temps utile, les fournisseurs de services d’informatique en nuage devraient fournir la coopération et l’assistance nécessaires aux organisations effectuant les audits, y compris en donnant aux organismes d’audit l’accès à l’ensemble des données pertinentes et à tous les locaux nécessaires à la bonne réalisation de l’audit, et en répondant aux questions orales ou écrites. Les organismes d’audit devraient également pouvoir utiliser d’autres sources d’informations objectives. Les fournisseurs de services d’informatique en nuage ne sauraient entraver la réalisation de l’audit. Les audits devraient être réalisés conformément aux bonnes pratiques du secteur et en respectant un niveau élevé d’éthique professionnelle et d’objectivité, en tenant dûment compte des normes d’audit et des codes de bonnes pratiques. Les organismes d’audit devraient garantir la confidentialité, la sécurité et l’intégrité des informations, telles que les secrets d’affaires, qu’ils obtiennent dans l’accomplissement de leurs tâches. Cette garantie ne devrait pas être un moyen de contourner l’applicabilité des obligations en matière d’audit prévues par le présent règlement. Les organismes d’audit devraient disposer de l’expertise nécessaire dans le domaine de la gestion des risques et des compétences techniques pour vérifier les services d’informatique en nuage. Ils devraient respecter les exigences fondamentales en matière d’indépendance en ce qui concerne les services extérieurs à la mission d’audit interdits, la rotation des cabinets d’audit et les honoraires non conditionnels. Si leur indépendance ou leurs compétences techniques ne sont pas incontestables, ils devraient s’abstenir d’effectuer la mission d’audit ou démissionner.

(56)Le rapport d’audit devrait être étayé afin de rendre compte de manière judicieuse des activités entreprises et des conclusions auxquelles elles ont abouti durant l’audit. Il devrait contribuer à nourrir la réflexion sur les mesures prises par les fournisseurs de services d’informatique en nuage pour se conformer aux critères applicables et aux obligations qui leur incombent au titre du présent règlement et, le cas échéant, suggérer des améliorations de ces mesures. Le rapport d’audit devrait comprendre un avis d’audit fondé sur les conclusions tirées des éléments probants recueillis dans le cadre de l’audit. Un «avis positif» devrait être émis lorsque tous les éléments probants montrent que le fournisseur respecte les critères d’audit et les obligations prévus par le présent règlement. Un «avis négatif» devrait être émis lorsque les organismes d’audit estiment que le fournisseur ne respecte pas les critères prévus par le présent règlement. Lorsqu’un avis d’audit n’a pu aboutir à aucune conclusion sur des éléments spécifiques relevant du champ de l’audit, une explication des raisons du défaut de conclusions devrait être intégrée dans l’avis d’audit. Le cas échéant, le rapport devrait comprendre une description des points spécifiques qui n’ont pas pu être audités, et une explication de la raison pour laquelle ils n’ont pas pu l’être.

(57)La création d’un répertoire central de services d’informatique en nuage reconnus et assurés par l’Union est nécessaire pour faciliter le stockage, l’accès et l’échange sûrs et efficaces des informations pertinentes entre les clients du secteur public de services offrant des niveaux d’assurance de l’Union, les organismes d’audit, les autorités compétentes et la Commission.

(58)Afin de garantir en permanence l’exactitude et la fiabilité de la reconnaissance des services d’informatique en nuage comme offrant des niveaux d’assurance de l’Union conformes au cadre de souveraineté en matière d’informatique en nuage, les fournisseurs devraient être tenus de signaler rapidement toute information pertinente ou tout changement important de circonstances à l’organisme d’audit et aux autorités compétentes de l’État membre où ils sont établis. Ces informations devraient permettre à l’organisme d’audit de réévaluer, de modifier ou de retirer le rapport d’audit et l’avis si nécessaire, des notifications étant ensuite envoyées à l’autorité compétente concernée de l’État membre d’établissement afin qu’elle réexamine sa reconnaissance du service d’informatique en nuage comme offrant un certain niveau d’assurance de l’Union. Les informations devraient également permettre à l’autorité compétente concernée de faire de même en ce qui concerne sa reconnaissance du service d’informatique en nuage.

(59)Afin de garantir une application efficace et cohérente du cadre de souveraineté en matière d’informatique en nuage, les États membres devraient désigner une ou plusieurs autorités compétentes chargées de reconnaître la procédure et le cadre d’audit ainsi que de surveiller les fournisseurs de services d’informatique en nuage reconnus. Ces autorités devraient être dotées des pouvoirs, des ressources, de l’expertise et des moyens techniques nécessaires pour s’acquitter de leurs tâches de manière efficace, impartiale et indépendante. Les États membres devraient veiller à ce que les responsabilités de ces autorités soient clairement définies et à ce qu’elles coopèrent étroitement entre elles, avec les autres autorités nationales compétentes, notamment les autorités chargées de la protection des données et les autorités chargées de la cybersécurité, et avec la Commission, le cas échéant, afin d’assurer une surveillance cohérente et de faciliter l’échange d’informations pertinentes et de bonnes pratiques dans l’ensemble de l’Union. Les États membres devraient avoir la possibilité de désigner une ou plusieurs autorités existantes en tant qu’autorités compétentes.

(60)La fourniture d’une assistance mutuelle entre les autorités compétentes est essentielle pour garantir l’efficacité de la surveillance et de l’application du présent règlement par-delà les frontières de l’Union, notamment dans le cadre d’un échange d’informations en temps utile, d’une coordination des mesures d’enquête et d’un soutien à l’exécution des tâches au sein de l’Union. En outre, une exécution efficace nécessite une coopération transfrontière solide entre les autorités compétentes afin de garantir l’application cohérente du présent règlement dans tous les États membres et le partage en temps utile des informations pertinentes pour faire face aux risques systémiques au sein de l’Union.

(61)L’objectif de l’Union consistant à renforcer son autonomie devrait être poursuivi d’une manière qui reste ouverte, coopérative et compatible avec les engagements et partenariats internationaux de l’Union. Les objectifs stratégiques poursuivis par les niveaux d’assurance de l’Union 1, 2 et 3 devraient donc s’entendre comme la capacité de l’Union à agir de manière autonome lorsque cela est nécessaire, tout en continuant à dialoguer avec ses partenaires internationaux et en favorisant une coopération mutuellement bénéfique. Dans ce contexte, la Commission peut décider, pour le niveau d’assurance de l’Union 3, qu’un service d’informatique en nuage soumis au contrôle d’un pays tiers ou d’une entité juridique établie dans un pays tiers peut encore faire l’objet d’un audit au regard des critères d’audit lorsque le pays tiers a mis en œuvre certaines garanties permettant de s’assurer qu’il n’existe aucun risque d’accès non autorisé aux données de l’Union ou de perturbation de la qualité ou de la continuité du service. La Commission devrait évaluer si le pays tiers est couvert par une décision d’adéquation adoptée en vertu de l’article 45 du règlement (UE) 2016/679. En particulier, il convient de déterminer si la décision d’adéquation s’applique de manière générale au pays tiers dans son ensemble ou si elle est limitée à certains secteurs ou organismes certifiés. Il convient en outre d’évaluer si le champ d’application de la décision d’adéquation s’étend aux activités de traitement spécifiques qui sont menées dans le cadre de la fourniture de services, ou si les transferts restent soumis aux exigences de mise en œuvre de garanties appropriées.

(62)Afin de garantir une approche cohérente et fondée sur les risques de l’autonomie de l’Union, les États membres et les entités de l’Union devraient procéder à une ou plusieurs évaluations des risques pour déterminer les activités du secteur public qui concernent l’ordre public. L’évaluation des risques devrait déterminer quel niveau d’assurance de l’Union est approprié pour les activités, en raison de leur importance pour préserver l’ordre public dans les secteurs relevant de la directive (UE) 2022/2555 et dans les domaines de la sécurité nationale, de la sécurité intérieure, de la gestion des frontières extérieures, de la défense, de la justice ou des services répressifs, y compris la prévention et la détection des infractions pénales ainsi que les enquêtes et les poursuites en la matière. Afin de garantir une application cohérente du présent règlement et de préserver l’intégrité du marché unique numérique, la Commission fournira des orientations pour aider les États membres à réaliser leurs évaluations des risques. Si la détermination du niveau de sensibilité des informations qui peuvent être hébergées dans un service d’informatique en nuage offrant un niveau d’assurance de l’Union relève de la compétence et de la discrétion des États membres, afin d’assurer la cohérence dans l’ensemble de l’Union, les niveaux d’assurance de l’Union 3 et 4 devraient autoriser l’hébergement sécurisé d’informations classifiées de l’UE.

(63)Dans leurs évaluations des risques, les entités de l’Union et les États membres évaluent la sensibilité, la criticité et l’ampleur des données à caractère personnel et non personnel traitées dans l’environnement en nuage. Ce traitement peut comprendre des informations commerciales ordinaires, des informations sensibles sur le plan commercial, des données critiques sur le plan opérationnel, des données à caractère personnel au sens du règlement (UE) 2016/679 et des données qui sont soumises à des obligations sectorielles en vertu du droit de l’Union, notamment la directive (UE) 2022/2555 et le règlement (UE) 2022/2554. Les orientations de la Commission laissent une certaine marge de manœuvre aux entités de l’Union et aux États membres pour déterminer les niveaux d’assurance de l’Union appropriés et les catégories d’informations et d’utilisateurs pour lesquelles ces niveaux sont appropriés. Dans le même temps, des approches nationales divergentes en matière de classification et de cartographie de la sensibilité des données et des exigences en matière d’assurance pourraient nuire à l’application cohérente du cadre de souveraineté dans l’ensemble de l’Union. Afin de garantir une mise en œuvre harmonisée dans toute l’Union, la Commission devrait, en coopération avec les autorités compétentes, fournir des orientations coordonnées au niveau central sur la cartographie entre les niveaux d’assurance de l’Union et les catégories d’informations, en tenant compte de la sensibilité, de la criticité et de l’ampleur des données traitées par l’environnement en nuage, de l’importance systématique des activités des pouvoirs adjudicateurs et des obligations applicables découlant du droit de l’Union. En outre, les critères relatifs aux niveaux d’assurance de l’Union ne devraient pas avoir d’incidence sur les obligations de coopération transfrontière prévues par le droit de l’Union. Lorsque des services d’informatique en nuage sont utilisés pour traiter des données à caractère personnel, le règlement (UE) 2016/679 prévoit l’obligation de convenir de mesures organisationnelles et techniques pour se conformer audit règlement. Lorsque le fournisseur de services d’informatique en nuage fait appel à des sous-traitants pour la fourniture des services, les mêmes conventions s’appliquent aux sous-traitants. Lorsque des mesures techniques et organisationnelles spécifiques devraient être mises en œuvre en vertu du présent règlement pour garantir que les données à caractère personnel sont traitées conformément audit règlement, ces mesures spécifiques pourraient être prévues dans les accords obligatoires conclus en vertu du règlement (UE) 2016/679 et pourraient servir à démontrer que les niveaux d’assurance de l’Union nécessaires sont atteints.

(64)La libre circulation des données au sein de l’Union est une condition essentielle au bon fonctionnement du marché intérieur. Afin de promouvoir la libre circulation des données au sein de l’Union et de soutenir le fonctionnement du marché intérieur, il convient que les États membres veillent à ce que les données ne soient pas limitées au territoire d’un seul État membre et puissent être stockées et traitées dans toute l’Union sans restrictions injustifiées. L’Union maintient un cadre ouvert et non discriminatoire pour l’accès au marché, conformément au TFUE et sous réserve des engagements internationaux. Il s’agit notamment d’engagements au titre de l’accord sur les marchés publics (AMP) de l’Organisation mondiale du commerce (OMC), ainsi que d’accords commerciaux bilatéraux. Néanmoins, lorsque cela est nécessaire et dans des circonstances dûment justifiées, l’Union conserve le droit, conformément à l’article III, paragraphe 2, point a), de l’AMP de l’OMC, d’adopter ou de maintenir les mesures nécessaires à la protection de la moralité, de l’ordre public ou de la sécurité publique, en autorisant des restrictions nécessaires et proportionnées à l’accès aux procédures de passation de marchés publics. En effet, il est essentiel, pour préserver l’ordre public de l’Union, de recenser et de traiter les risques tels que les dépendances critiques, l’accès non autorisé aux données de l’Union, les fuites de technologies, le sabotage et l’espionnage par des acteurs de pays tiers. La préservation de l’ordre public de l’Union et de ses États membres nécessite une réponse politique, juridique et opérationnelle prudente mais ferme en ce qui concerne les procédures d’attribution, tant au niveau national qu’au niveau de l’Union, dans le plein respect des engagements internationaux. Afin de protéger et de préserver l’ordre public de l’Union et de ses États membres, les pouvoirs adjudicateurs dont les activités ont été recensées sur la base de l’évaluation des risques réalisée par l’État membre ne devraient donc passer de marchés que pour le service d’informatique en nuage offrant le niveau d’assurance approprié entre les niveaux 2 et 4. Il convient d’instaurer un niveau d’assurance minimal, à savoir le niveau d’assurance de l’Union 1, dans l’ensemble de celle-ci afin d’établir un socle cohérent de garanties pour le secteur public, et de réduire ainsi les vulnérabilités de ce dernier face à l’accès de pays tiers aux données de l’Union et aux perturbations des services.

(65)Afin de renforcer la résilience et de limiter la dépendance à l’égard d’un seul fournisseur de services d’informatique en nuage, les entités de l’Union et les États membres devraient, dans le cadre de leurs procédures de passation de marchés publics, examiner si une stratégie multifournisseurs ou multinuage peut être appropriée. La décision d’adopter et de mettre en œuvre une architecture multinuage devrait être fondée sur une évaluation des risques spécifique au contexte. L’évaluation devrait recenser toutes les circonstances opérationnelles, réglementaires ou liées à la résilience qui justifieraient l’adoption d’une stratégie multifournisseurs ou multinuage.

(66)Les marchés publics sont souvent le principal signal d’orientation du marché. Les exigences imposées par les autorités publiques ou à celles-ci afin d’adopter les niveaux d’assurance spécifiques offerts par les services d’informatique en nuage ont tendance à être reprises par des entités du secteur privé opérant dans des secteurs réglementés, avec des retombées qui contribuent, au fil du temps, à un réalignement plus large du marché. Ces évolutions soulignent l’importance pour les entités du secteur privé opérant dans les secteurs énumérés à l’annexe I de la directive (UE) 2022/2555 d’être en mesure de réaliser les mêmes évaluations que celles effectuées par les entités de l’Union et les États membres.

(67)Dans les procédures de passation de marchés publics pour des services d’informatique en nuage et des systèmes d’IA, les pouvoirs adjudicateurs devraient intégrer une valeur ajoutée européenne claire dans le cadre de l’évaluation de la qualité de l’offre. Cette valeur ajoutée devrait consister à contribuer au renforcement de la chaîne d’approvisionnement numérique dans l’Union; à intégrer les technologies de l’Union; à réaliser l’innovation nécessaire à la fourniture du service dans l’Union; et à fournir le service à l’aide de composants matériels conçus ou fabriqués dans l’Union. Le critère relatif à la valeur ajoutée européenne ne devrait pas être déterminant pour l’attribution du marché et devrait être appliqué d’une manière qui préserve la primauté des critères techniques et financiers directement liés aux exigences de performance. À cette fin, les pouvoirs adjudicateurs pourraient envisager d’attribuer une pondération maximale de 15 points sur 120 à la valeur ajoutée européenne dans le cadre de la méthode d’évaluation globale, en veillant à ce qu’elle reste proportionnée et subordonnée aux critères essentiels d’attribution du marché.

(68)Les marchés publics innovants dans le domaine des services d’informatique en nuage et des systèmes d’IA sont essentiels pour favoriser le développement technologique, renforcer la résilience et la compétitivité numériques et permettre aux autorités publiques de bénéficier de solutions numériques sûres, efficaces et fiables, capables de s’adapter à l’évolution rapide des besoins technologiques et sociétaux. Les États membres devraient donc s’efforcer d’attribuer au moins 25 % des marchés publics liés à l’innovation dans les domaines de l’informatique en nuage et de l’IA à des PME. À cette fin, les États membres devraient déclarer activement à la Commission leur adoption de services d’informatique en nuage et de systèmes d’IA innovants.

(69)Dans la déclaration commune sur la construction de l’informatique en nuage de la prochaine génération pour les entreprises et le secteur public dans l’UE du 15 octobre 2020 30 et dans la déclaration de Berlin sur la société numérique et l’administration numérique fondée sur des valeurs du 8 décembre 2020 31 , les États membres ont manifesté un vif intérêt pour la définition d’une approche commune visant à fédérer les capacités d’informatique en nuage en interconnectant les infrastructures d’informatique en nuage dans l’ensemble de l’Union et en œuvrant au déploiement d’une fédération européenne de l’informatique en nuage du secteur public sécurisée et interopérable. Dans ses conclusions sur l’avenir de la politique numérique de l’UE du 21 mai 2024 32 , le Conseil de l’Union européenne a confirmé la pertinence et l’importance de parvenir à cette approche commune en invitant la Commission à continuer de soutenir le développement de services numériques publics interopérables et l’interconnexion transfrontière des infrastructures des administrations publiques, y compris les infrastructures en nuage et de périphérie, afin d’accroître leur résilience, leur efficacité et leur durabilité. Pour parvenir à cette approche commune, il est nécessaire de mettre en place la fédération européenne de l’informatique en nuage du secteur public (ci-après la «Fédération EuroCloud»). La Fédération EuroCloud devrait rassembler les initiatives nationales et européennes en matière d’informatique en nuage qui fournissent des capacités d’informatique en nuage du secteur public de haute confiance et sécurisées et facilitent le partage de ces capacités entre les entités de l’Union et les organismes du secteur public. Lors de l’évaluation du présent règlement, la Commission pourrait, à un stade ultérieur, évaluer la possibilité pour les pays en voie d’adhésion, les pays candidats et les candidats potentiels, ainsi que pour les organisations internationales dont le siège se trouve dans l’Union, de participer à la Fédération EuroCloud, conformément au droit de l’Union.

(70)Les membres de la Fédération EuroCloud devraient se conformer à certaines exigences afin d’éviter toute distorsion de concurrence vis-à-vis des opérateurs économiques privés, qui pourrait placer un prestataire de services privé dans une position avantageuse par rapport à ses concurrents.

(71)La participation au sein de la Fédération EuroCloud devrait être limitée aux entités publiques, sans participation directe d’une partie privée. À cet égard, la participation privée directe devrait être exclue lorsque l’entité qui partage, directement ou indirectement via une entité juridique intermédiaire, est propriétaire du matériel informatique, tel que défini à l’article 3, point 5), du règlement (UE) 2024/2847 du Parlement européen et du Conseil 33 , sur lequel le service est mis à disposition, et fournit ce service. L’entité qui partage devrait être réputée exercer un contrôle sur cette entité juridique intermédiaire lorsque les conditions cumulatives suivantes sont remplies. Premièrement, l’entité qui partage devrait exercer une influence déterminante tant sur les objectifs stratégiques que sur les décisions importantes de l’entité juridique intermédiaire qui est propriétaire du matériel informatique et fournit les services. Deuxièmement, il ne devrait pas y avoir de participation directe de capitaux privés dans cette entité juridique intermédiaire. Troisièmement, plus de 80 % des activités de l’entité juridique intermédiaire devraient être réalisées dans le cadre de l’exécution des tâches qui lui sont confiées par l’entité qui partage.

(72)Afin de garantir une fourniture de services efficace, sûre et résiliente, l’entité qui partage devrait mettre en place des mesures techniques, opérationnelles et organisationnelles appropriées. Cela devrait inclure, en particulier, les politiques en matière d’analyse des risques et de sécurité des systèmes d’information, notamment les politiques de contrôle d’accès, les politiques de gestion des incidents et de continuité des activités et les politiques de soutien à l’interopérabilité et à la connectivité.

(73)Enfin, le partage de services de centres de données et de services d’informatique en nuage au sein de la Fédération EuroCloud devrait s’inscrire dans le cadre d’une coopération dans le secteur public. Cette coopération devrait être régie uniquement par des considérations d’intérêt public et ne devrait comporter aucune forme de contrepartie en échange d’une autre. En particulier, le partage de services au sein de la Fédération EuroCloud devrait être gratuit, sauf si les frais sont strictement limités à ce qui est nécessaire et proportionné pour recouvrer les coûts supportés par l’entité qui partage pour l’entité utilisatrice bénéficiaire. Ces coûts devraient se limiter aux coûts supplémentaires occasionnés par le partage des capacités, notamment ceux liés à l’allocation et à l’isolation des ressources, à la gestion de l’accès, à l’intégration et à l’interopérabilité des ressources, au respect des exigences applicables en vertu du droit de l’Union et à la gestion de la relation de partage. Les redevances perçues par l’entité qui partage pour recouvrer ces coûts ne devraient pas être considérées comme une contrepartie de la fourniture d’un service et ne devraient pas constituer un intérêt financier ou un marché public au sens de la directive 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil 34 et du règlement (UE, Euratom) 2024/2509. Dans ces conditions, le partage de services de centres de données et de services d’informatique en nuage du secteur public au sein de la Fédération EuroCloud ne devrait pas relever des règles de l’Union en matière de marchés publics.

(74)Les pouvoirs adjudicateurs des États membres rencontrent fréquemment d’importantes difficultés pour acquérir des solutions numériques telles que des services de centres de données, des services d’informatique en nuage, des logiciels et des systèmes d’IA. Des ressources financières limitées, un pouvoir d’achat réduit, ainsi qu’un manque d’expertise technique ou une expérience insuffisante en matière de passation de marchés empêchent les organismes du secteur public d’accéder efficacement à ces services. Les activités de passation de marchés menées par la Commission en concertation avec les pouvoirs adjudicateurs des États membres peuvent jouer un rôle décisif pour mobiliser le pouvoir d’achat collectif et garantir l’accès à ces services et fournitures à des conditions avantageuses. La Commission peut déjà mener des procédures conjointes de passation de marchés avec les pouvoirs adjudicateurs des États membres en vertu de l’article 168, paragraphe 2, du règlement (UE, Euratom) 2024/2509. La Commission peut également déjà agir en qualité de grossiste, en achetant et en stockant des fournitures et services et en revendant ou en donnant ces fournitures et services à des organisations partenaires qu’elle a sélectionnées. Afin de permettre à ces entités d’exploiter pleinement le potentiel du marché intérieur, notamment en ce qui concerne les économies d’échelle et le partage des avantages, les possibilités pour la Commission d’agir en qualité de centrale d’achat devraient être étendues aux pouvoirs adjudicateurs des États membres et aux organisations partenaires sélectionnées par la Commission, constituant ainsi une forme de passation de marchés s’ajoutant à celles prévues à l’article 168, paragraphe 3, du règlement (UE, Euratom) 2024/2509. Il devrait être possible pour la Commission d’utiliser toutes les procédures de passation de marchés disponibles au profit des pouvoirs adjudicateurs des États membres et des organisations partenaires sélectionnées par la Commission et d’inclure les activités d’achat menées par la Commission pour les institutions, organes et agences de l’Union. Les pouvoirs adjudicateurs des États membres, les organisations partenaires et les institutions, agences et organes de l’Union devraient être considérés comme des «entités participantes» dans le cadre de ces procédures de passation de marchés.

(75)Afin d’accroître la flexibilité et l’efficacité administrative, il convient de prévoir, par dérogation au règlement (UE, Euratom) 2024/2509, la possibilité d’ajouter des entités participantes pendant la durée de validité d’un système d’acquisition dynamique. En vertu de cette dérogation, les entités participantes qui ont adhéré à l’accord après la mise en place d’un système d’acquisition dynamique devraient être autorisées – sous réserve de l’approbation préalable de la Commission – à adhérer à ce système à tout moment au cours de sa période de validité, avant la publication de tout appel d’offres futur. Cette possibilité devrait être strictement limitée aux nouvelles entités participantes et ne devrait pas porter atteinte aux droits et obligations des entités participant déjà au système, ni à l’intégrité des procédures de passation de marchés déjà conclues ou en cours.

(76)La Commission devrait présenter aux États membres un projet d’accord fixant les modalités pratiques régissant les activités de passation de marchés. Compte tenu du nombre potentiellement élevé d’entités participantes concernées, ce projet d’accord devrait être négocié et initialement conclu entre la Commission et les États membres désireux de participer. Il devrait fixer les conditions et la procédure selon lesquelles les entités de l’Union ainsi que les autres États membres, les pouvoirs adjudicateurs des États membres et les organisations partenaires sélectionnées par la Commission peuvent ensuite y adhérer et en bénéficier. L’accord entrera en vigueur conformément à ses dispositions, sous réserve de l’approbation d’au moins deux États membres. Bien que la Commission doive, dans la mesure du possible, s’efforcer de répondre aux besoins communs des entités participantes, cela ne devrait pas être interprété comme une obligation de satisfaire des besoins spécifiques à un nombre restreint d’entre elles.

(77)Lorsque les entités participantes concluent un accord pour la fourniture d’activités d’achat centralisées, y compris d’activités d’achat auxiliaires, elles ne devraient pas appliquer les procédures de passation de marchés publics prévues par le droit applicable de l’Union, conformément à la directive 2014/24/UE et au règlement (UE, Euratom) 2024/2509. Tout pouvoir adjudicateur d’un État membre qui conclut un tel accord aux fins de l’organisation d’activités d’achat centralisées devrait être réputé remplir les obligations qui lui incombent en vertu du droit national transposant la directive 2014/24/UE s’il achète des travaux, des fournitures ou des services auprès d’un pouvoir adjudicateur responsable de la procédure de passation de marché.

(78)L’accord devrait établir un comité de pilotage composé de la Commission et de représentants des États membres. Ce comité est responsable de la supervision stratégique des activités de passation de marchés, y compris l’orientation stratégique du programme des activités de passation de marchés publics et de chaque procédure de passation de marchés. Le comité de pilotage devrait également superviser la participation des entités participantes. Le comité de pilotage ne devrait pas être responsable des activités de passation de marchés, qui devraient continuer de relever de la responsabilité de la Commission, y compris la fixation des redevances. Le comité de pilotage devrait définir la méthode la plus appropriée pour sélectionner des représentants supplémentaires issus des entités de l’Union, des pouvoirs adjudicateurs des États membres et des organisations partenaires sélectionnées par la Commission.

(79)Les règles régissant la responsabilité et le cadre applicable aux marchés publics entre la Commission, agissant en qualité de centrale d’achat, et les entités participantes passant des marchés par son intermédiaire devraient être précisées dans l’accord. Lorsqu’une entité participante mène certaines phases de la procédure de passation de marché de manière autonome, elle devrait rester seule responsable de ces phases. Un pouvoir adjudicateur qui agit en qualité de centrale d’achat et a acquis des services ou des fournitures par l’intermédiaire de la Commission devrait être autorisé à offrir ces services à d’autres pouvoirs adjudicateurs sans appliquer les procédures de passation de marchés publics prévues par le droit de l’Union applicable. Dans ce cas, le pouvoir adjudicateur est tenu de respecter les dispositions contractuelles initiales dans tout contrat ultérieur.

(80)Afin de garantir que les ressources nécessaires restent disponibles, les entités participantes contribueront aux coûts engagés dans le cadre des procédures de passation de marchés et de toute activité accessoire. À cette fin, la Commission devrait être habilitée à percevoir des redevances auprès des entités participantes. Ces redevances devraient être fixées à un niveau suffisant en principe pour couvrir tous les coûts directs et indirects supportés par la Commission dans le cadre des activités de passation de marchés, y compris les éventuels services auxiliaires. Elles devraient être fixées conformément aux pratiques en vigueur dans des cadres de passation de marchés comparables. Les coûts d’établissement initial pourront être à la charge du budget général de l’Union et remboursés par les entités participantes sur une période déterminée. Les recettes générées par les redevances devraient constituer des recettes affectées internes au sens de l’article 21, paragraphe 3, point a), du règlement (UE, Euratom) 2024/2509.

(81)L’open source joue un rôle important pour garantir la transparence, la sécurité et l’efficacité de l’utilisation des technologies numériques par le secteur public. L’accès au code source permet la vérifiabilité, favorise la collaboration et la réutilisation et réduit la dépendance à l’égard d’un seul fournisseur, limitant ainsi le risque de verrouillage. Il est donc essentiel de promouvoir l’utilisation de l’open source pour soutenir l’innovation, garantir une meilleure utilisation des dépenses publiques et renforcer l’autonomie numérique de l’Union. Dans ce contexte, le choix de services ou de logiciels d’informatique en nuage a des implications importantes non seulement pour le rapport coût-efficacité, mais aussi pour la sécurité, l’interopérabilité, la responsabilité et l’autonomie technologique.

(82)Afin de garantir l’utilisation efficace, transparente et interopérable des technologies numériques dans l’ensemble du secteur public de l’Union, il est nécessaire que les administrations publiques promeuvent des normes ouvertes et des composants relevant d’une licence open source lors de la construction de leur écosystème ou pile d’informatique en nuage et d’IA.

(83)Un nombre croissant d’entités de l’Union et d’organismes du secteur public partagent des logiciels développés par ou pour eux et les mettent à disposition en vue de leur réutilisation dans le cadre d’une licence open source. Cette démarche peut être considérée comme relevant de l’intérêt public et peut permettre d’optimiser l’utilisation des dépenses publiques, de réduire les coûts de duplication et de favoriser l’innovation dans l’ensemble de l’Union. Toutefois, les logiciels sont souvent mis à disposition et accessibles dans des répertoires ou catalogues différents, ce qui entrave leur recherche, leur découvrabilité et, en fin de compte, leur réutilisation. Il est donc nécessaire d’obliger les entités de l’Union et les organismes du secteur public décidant de manière volontaire de mettre des logiciels à disposition en vue de leur réutilisation à le faire dans un catalogue ou un répertoire relié au catalogue européen des solutions open source. Ce catalogue devrait servir de catalogue centralisé permettant à toute administration publique de rechercher et d’accéder à des logiciels mis à disposition en vue de leur réutilisation par des entités de l’Union et des organismes du secteur public. L’hébergement du catalogue européen des solutions open source sur le portail «Europe interopérable» visé à l’article 8 du règlement (UE) 2024/903 35 permettra de relier facilement les solutions à d’autres informations et formations pertinentes.

(84)Afin de garantir une mise en œuvre efficace et cohérente dans l’ensemble de l’Union des obligations de procéder à une évaluation open source et de mettre des logiciels à disposition en vue de leur réutilisation, il est nécessaire de mettre en place un réseau de bureaux pour les programmes open source (ci-après le «réseau OSPO») réunissant les structures pertinentes au sein des entités de l’Union et des États membres. Ce réseau devrait promouvoir la coordination entre les bureaux pour les programmes open source établis au niveau local, régional ou national et par les entités de l’Union. Le réseau OSPO devrait faciliter l’échange d’informations et de bonnes pratiques.

(85)Afin de tenir compte des évolutions technologiques et de maintenir un cadre de mesures efficace pour renforcer l’écosystème de l’informatique en nuage et de l’IA au niveau de l’Union, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 TFUE pour: modifier l’annexe I afin de tenir compte des évolutions pertinentes du marché et des technologies en ce qui concerne les initiatives structurantes pour l’informatique en nuage et l’IA et modifier l’annexe II afin de mettre à jour les critères applicables aux niveaux d’assurance de l’Union; compléter le présent règlement en établissant des règles détaillées pour la réalisation des audits; modifier l’annexe III; préciser un niveau d’assurance de l’Union applicable à un pouvoir adjudicateur; et imposer une analyse d’impact et des mesures d’atténuation des risques aux entreprises privées opérant dans des secteurs hautement critiques.

(86)Lorsqu’elle adopte des actes délégués en vertu du présent règlement, il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016 «Mieux légiférer» 36 . En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil devraient recevoir tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts devraient toujours avoir accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués.

(87)Afin d’assurer des conditions uniformes d’exécution du présent règlement, il convient de conférer des compétences d’exécution à la Commission. Ces compétences devraient être exercées conformément au règlement (UE) nº 182/2011 du Parlement européen et du Conseil 37 .

(88)Compte tenu de l’importance du présent règlement en matière de protection des données à caractère personnel, il convient de consulter, le cas échéant, le Contrôleur européen de la protection des données, conformément à l’article 42, paragraphe 1, du règlement (UE) 2018/1725 38 .

(89)Si l’une quelconque des mesures prévues dans le présent règlement constitue une aide d’État, les dispositions relatives à ces mesures sont sans préjudice de l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.

(90)Le présent règlement devrait être sans préjudice de l’application des articles 101 et 102 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et des pouvoirs d’exécution des autorités de concurrence.

(91)Étant donné que les objectifs du présent règlement ne peuvent pas être atteints de manière suffisante par les États membres mais peuvent, en raison des dimensions et des effets de son action, l’être mieux au niveau de l’Union, celle-ci peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité énoncé audit article, le présent règlement n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs,

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

TITRE I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Chapitre I
Objet et définitions

Article premier
Objet

1.Le présent règlement établit un cadre pour renforcer l’écosystème de l’informatique en nuage et de l’IA à l’échelle de l’Union, notamment par les mesures suivantes:

a)le lancement de l’initiative structurante pour l’informatique en nuage et de l’initiative structurante pour l’IA (ci-après les «initiatives structurantes pour l’informatique en nuage et l’IA»);

b)la définition d’un cadre pour le déploiement accéléré des centres de données dans l’ensemble de l’Union;

c)la création de conditions propices à une offre souveraine dans les domaines de l’informatique en nuage et de l’intelligence artificielle (IA) pour préserver l’ordre public de l’Union;

d)la réduction des dépendances à l’égard des technologies critiques;

e)la promotion de l’adoption des services d’informatique en nuage dans l’ensemble du secteur public.

2.Le premier objectif général du présent règlement consiste à veiller à ce que les conditions nécessaires à la compétitivité et à la capacité d’innovation de l’écosystème de l’Union en matière d’informatique en nuage et d’IA soient réunies.

3.Le second objectif général, distinct du premier objectif général énoncé au paragraphe 2 mais complémentaire à celui-ci, consiste à améliorer le fonctionnement du marché unique en établissant un cadre juridique uniforme de l’Union pour accroître la résilience et l’autonomie stratégique de l’Union dans les technologies de l’informatique en nuage et de l’IA.

Article 2
Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

(1)«service d’informatique en nuage»: un service d’informatique en nuage tel que défini à l’article 6, point 30), de la directive (UE) 2022/2555;

(2)«fournisseur de services d’informatique en nuage»: une entité juridique qui fournit un service d’informatique en nuage;

(3)«système d’IA»: un système d’intelligence artificielle au sens de l’article 3, point 1), du règlement (UE) 2024/1689;

(4)«IA d’avant-garde»: des modèles d’IA ou des systèmes d’IA fondés sur ces modèles qui peuvent accomplir un large éventail de tâches et qui se rapprochent du sommet actuel de la technicité, voire l’atteignent ou le dépassent;

(5)«agent d’IA»: un système d’IA ou un ensemble coordonné de systèmes d’IA, capable de percevoir son environnement et d’agir sur celui-ci, avec un certain degré d’autonomie, en utilisant des outils selon les besoins pour atteindre des objectifs spécifiques et s’adapter à l’évolution des informations reçues et des contextes;

(6)«organisme du secteur public»: un organisme du secteur public au sens de l’article 2, point 1), de la directive (UE) 2019/1024;

(7)«entités de l’Union»: les institutions, organes et organismes de l’Union créés par le traité sur l’Union européenne, le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ou le traité instituant la Communauté européenne de l’énergie atomique, ou conformément à ces traités;

(8)«petite et moyenne entreprise» ou «PME»: une petite ou moyenne entreprise telle que définie à l’article 2 de l’annexe I de la recommandation 2003/361/CE de la Commission;

(9)«petite entreprise à moyenne capitalisation» ou «PEMC»: une petite entreprise à moyenne capitalisation telle que définie au point 2 de l’annexe de la recommandation de la Commission (UE) 2025/1099;

(10)«centre de données»: un centre de données tel que défini à l’annexe A, point 2.6.3.1.16, du règlement (CE) nº 1099/2008 du Parlement européen et du Conseil;

(11)«exploitant de centre de données»: un exploitant de centre de données tel que défini à l’article 2, point 7), du règlement délégué (UE) 2024/1364;

(12)«service de centre de données»: un service de centre de données tel que défini à l’article 6, point 31), de la directive (UE) 2022/2555;

(13)«logiciel»: un logiciel tel que défini à l’article 3, point 4), du règlement (UE) 2024/2847;

(14)«matériel informatique»: un matériel informatique tel que défini à l’article 3, point 5), du règlement (UE) 2024/2847;

(15)«composant»: un composant tel que défini à l’article 3, point 6), du règlement (UE) 2024/2847;

(16)«fabricant»: un fabricant tel que défini à l’article 3, point 13), du règlement (UE) 2024/2847;

(17)«organisme d’audit»: une organisation individuelle, un consortium ou une autre combinaison d’organisations, y compris des sous-traitants, que le fournisseur de services d’informatique en nuage audité engage pour réaliser un audit indépendant;

(18)«service audité»: un service d’informatique en nuage faisant l’objet d’un audit aux fins de l’établissement d’un rapport d’audit et d’un avis d’audit;

(19)«critères d’audit»: les critères, prévus à l’annexe II du présent règlement, au regard desquels l’organisme d’audit détermine si le fournisseur audité et son service audité satisfont à l’ensemble des critères cumulatifs requis pour être reconnus comme offrant les niveaux d’assurance de l’Union 2, 3 ou 4;

(20)«éléments probants»: toute information utilisée par un organisme d’audit pour étayer les constatations et conclusions de l’audit et pour émettre un avis d’audit, y compris les données recueillies à partir de documents, de bases de données ou de systèmes informatiques, d’entretiens ou de tests;

(21)«contrôle»: le contrôle tel que défini à l’article 2, point 6), du règlement (UE) 2021/697;

(22)«pouvoirs adjudicateurs»: les pouvoirs adjudicateurs tels que définis à l’article 2, paragraphe 1, point 1, de la directive 2014/24/UE;

(25)«licence open source»: une licence open source telle que définie à l’article 2, point 12), du règlement (UE) 2024/903.

TITRE II
ACTIVITÉS DE RECHERCHE, DE DÉVELOPPEMENT ET DE DÉPLOIEMENT POUR L’ÉCOSYSTÈME DE L’INFORMATIQUE EN NUAGE ET DE L’IA

Chapitre I
Initiatives structurantes pour l’informatique en nuage et l’IA

Article 3
Objectif général des initiatives structurantes pour l’informatique en nuage et l’IA

1.Les initiatives structurantes pour l’informatique en nuage et l’IA ont pour objectif général de promouvoir les activités de recherche et d’innovation et de permettre le développement de capacités à grande échelle dans l’ensemble de l’écosystème de l’informatique en nuage et de l’IA de l’Union:

a)en soutenant le développement et le déploiement de technologies de pointe en matière d’informatique en nuage et d’IA, notamment de technologies de nouvelle génération pour des centres de données économes en ressources, de technologies ouvertes pour la pile technologique de l’informatique en nuage, d’IA d’avant-garde et d’IA physique et industrielle;

b)en renforçant les capacités de l’Union en matière de centres de données et d’informatique en nuage afin de répondre aux demandes croissantes induites par l’IA, de favoriser l’innovation et d’assurer la résilience de l’infrastructure numérique;

c)en stimulant la demande de l’Union et en favorisant le déploiement et l’adoption des technologies de l’informatique en nuage et de l’IA dans l’ensemble du secteur public et du secteur privé, conformément à la cible numérique consistant à réaliser la transformation numérique des entreprises établie par la décision (UE) 2022/2481.

2.Les initiatives structurantes pour l’informatique en nuage et l’IA poursuivent les objectifs opérationnels suivants:

a)en soutenant le développement et le déploiement de technologies avancées pour les centres de données, prenant en considération les principes d’efficacité énergétique et d’utilisation efficace des ressources dès la conception et pendant toute la durée d’activité (objectif opérationnel 1);

b)en soutenant le développement et le déploiement de piles technologiques pour l’informatique en nuage qui soient de nature à favoriser l’autonomie technologique de l’Union (objectif opérationnel 2);

c)en faisant progresser les capacités de l’Union en matière d’IA d’avant-garde (objectif opérationnel 3);

d)en faisant progresser les capacités de l’Union en matière de modèles et systèmes d’IA physiques et en favorisant leur déploiement dans l’ensemble des secteurs stratégiques de l’Union (objectif opérationnel 4);

e)en accélérant le développement et l’adoption de l’IA industrielle dans l’ensemble des secteurs stratégiques de l’Union (objectif opérationnel 5);

f)en soutenant le développement de plateformes avancées pour le déploiement à grande échelle d’agents d’IA (objectif opérationnel 6);

g)en intensifiant le développement et l’adoption de modèles et systèmes d’IA dans l’ensemble des secteurs publics de l’Union (objectif opérationnel 7);

h)en intensifiant l’adoption des technologies d’IA aux niveaux régional et local et l’adoption des services d’informatique en nuage fournis par les fournisseurs européens de services d’informatique en nuage (objectif opérationnel 8).

Article 4
Objectifs opérationnels des initiatives structurantes pour l’informatique en nuage et l’IA

1.Dans le cadre de l’objectif opérationnel 1, les initiatives structurantes pour l’informatique en nuage et l’IA:

a)font progresser les technologies de gestion efficace de l’énergie et de l’eau pour les centres de données, comme le refroidissement innovant, les centres de données à courant continu de nouvelle génération, les solutions d’utilisation de la chaleur fatale et les systèmes de stockage de l’énergie;

b)favorisent l’intégration des technologies émergentes de l’informatique quantique pour le fonctionnement des infrastructures d’informatique en nuage et d’IA;

c)développent des technologies fondées sur l’IA pour optimiser l’efficience des serveurs, les taux d’utilisation et le fonctionnement des infrastructures informatiques;

d)conçoivent et optimisent les infrastructures d’informatique en nuage et d’IA en périphérie de manière à garantir une intégration efficace avec les réseaux énergétiques et à accroître leur flexibilité;

e)utilisent le potentiel des centres de données comme clients de référence pour les systèmes avancés de gestion de l’énergie exploitant diverses sources d’énergie, notamment les petits réacteurs modulaires et l’hydrogène propre, ainsi que les solutions de stockage d’énergie efficientes;

f)déploient des bancs d’essai et des lignes pilotes pour intégrer et tester les technologies développées en application des points a) à e), comprenant des prototypes à haute efficacité énergétique dans le domaine des semi-conducteurs et de l’informatique quantique.

2.Dans le cadre de l’objectif opérationnel 2, les initiatives structurantes pour l’informatique en nuage et l’IA:

a)développent et expérimentent des piles technologiques ouvertes sûres, résilientes et performantes pour l’informatique en nuage, couvrant l’informatique en périphérie embarquée, la connectivité, les outils de données et d’IA, la couche côté serveur et la couche service pour les secteurs stratégiques;

b)développent des serveurs optimisés pour l’IA et des logiciels de référence fondés sur des processeurs, des accélérateurs et des accélérateurs quantiques conçus et fabriqués dans l’Union, ainsi que des solutions de stockage de données à très haute densité et à long terme de nouvelle génération;

c)renforcent la disponibilité des données pour l’IA par l’intermédiaire de plateformes intergicielles open source qui sous-tendent les espaces européens communs des données;

d)encouragent la création de socles logiciels open source prenant en charge des composantes open source;

e)établissent un catalogue des solutions européennes ouvertes d’informatique en nuage développées en application des points a) à d) du présent paragraphe.

3.Dans le cadre de l’objectif opérationnel 3, les initiatives structurantes pour l’informatique en nuage et l’IA soutiennent des projets pionniers dans le domaine de l’IA d’avant-garde qui développent des modèles et systèmes d’IA d’avant-garde constituant des atouts stratégiques, y compris dans des secteurs clés tels que la cybersécurité.

4.Dans le cadre de l’objectif opérationnel 4, les initiatives structurantes pour l’informatique en nuage et l’IA:

a)accélèrent la mise au point d’une pile d’IA physique européenne, en soutenant l’entraînement des modèles ainsi que le développement et le déploiement des systèmes, en particulier pour la robotique, les véhicules autonomes et les drones;

b)facilitent l’accès à des ensembles de données spécifiques pour l’IA physique, ainsi que leur collecte et leur élaboration;

c)soutiennent le développement, l’essai et la validation en conditions réelles de modèles et systèmes d’IA physiques.

5.Dans le cadre de l’objectif opérationnel 5, les initiatives structurantes pour l’informatique en nuage et l’IA:

a)accélèrent le développement et l’adoption de modèles et systèmes d’IA sectoriels dans l’ensemble des secteurs d’activité stratégiques de l’Union;

b)facilitent l’accès aux ressources de calcul et aux outils d’IA nécessaires au développement et à la mise en service de modèles et systèmes d’IA adaptés aux besoins des secteurs d’activité;

c)permettent la mutualisation sécurisée de données à grande échelle pour l’entraînement collaboratif de l’IA grâce à des technologies renforçant la protection de la vie privée et préservant la confidentialité.

6.Dans le cadre de leur objectif opérationnel 6, les initiatives structurantes pour l’informatique en nuage et l’IA:

a)soutiennent le développement de plateformes avancées, résilientes et sécurisées pour le développement, le déploiement et l’orchestration d’agents d’IA avancés à grande échelle;

b)facilitent la mise au point de méthodes d’essai et d’expérimentation ciblées pour les agents d’IA avancés et leur orchestration tout au long de leur cycle de vie.

7.Dans le cadre de l’objectif opérationnel 7, les initiatives structurantes pour l’informatique en nuage et l’IA:

a)accélèrent le développement technologique et l’adoption de modèles et systèmes d’IA dans des domaines critiques du secteur public;

b)développent des modèles et systèmes d’IA qui augmentent l’efficacité de la fourniture des services publics et leur accessibilité pour le grand public, améliorent la prise de décision et simplifient les procédures administratives;

c)favorisent le partage et la réutilisation des données d’entraînement et des modèles d’IA dans l’ensemble des services publics de l’Union;

d)facilitent la réutilisation sécurisée des données de santé, assortie d’une protection renforcée de la vie privée, pour les modèles et outils d’IA dans le domaine des soins de santé;

e)facilitent le développement, l’essai et le déploiement de modèles et outils d’IA dans le secteur automobile, y compris pour la conduite autonome.

8.Dans le cadre de l’objectif opérationnel 8, les initiatives structurantes pour l’informatique en nuage et l’IA:

a)encouragent la généralisation de l’IA dans les organisations des secteurs privé et public, dont les PME et les petites entreprises à moyenne capitalisation, par l’intermédiaire du réseau de centres pour l’expérience et l’accélération dans le domaine de l’IA (les «centres pour l’IA»);

b)élaborent un programme commun de formation à l’informatique en nuage et à l’IA, en s’appuyant sur le réseau de centres pour l’IA et d’autres initiatives européennes pertinentes;

c)encouragent le partage des services de centres de données et des services d’informatique en nuage du secteur public en soutenant une fédération européenne du cloud public («fédération EuroCloud»);

d)soutiennent la passation de marchés de services de centres de données et de services d’informatique en nuage pour les entités de l’Union et les organismes du secteur public.

Article 5
Centres pour l’expérience et l’accélération dans le domaine de l’IA

1.Chaque État membre crée des centres pour l’expérience et l’accélération dans le domaine de l’IA («centres pour l’IA»). Ces centres pour l’IA s’appuient sur les pôles européens d’innovation numérique établis en vertu de l’article 16 du règlement (UE) 2021/694 et, le cas échéant, sur les entités établies en vertu du droit de l’Union qui leur auraient succédé.

2.Les objectifs des centres pour l’IA sont les suivants:

a)soutenir l’intégration et la montée en échelle des cas d’utilisation de l’IA dans les segments stratégiques des secteurs public et industriel;

b)accélérer la généralisation des technologies de l’informatique en nuage et de l’IA aux niveaux régional et local, notamment pour les PME, les petites entreprises à moyenne capitalisation et les organismes du secteur public, conformément au principe de priorité à l’IA;

c)tirer parti des infrastructures utiles pour accélérer le développement et le réglage fin des modèles et systèmes d’IA.

3.Les centres pour l’IA sont chargés, en particulier:

a)d’aider les organisations, notamment en les mettant en relation avec les fournisseurs européens de technologies d’informatique en nuage et d’IA, à accélérer leur transformation numérique par l’accès aux technologies de l’IA et leur utilisation;

b)de pourvoir ou de donner accès à des programmes de perfectionnement et de reconversion professionnels pertinents, en étroite collaboration avec l’Académie des compétences en matière d’IA;

c)de faciliter le transfert d’expertise entre les régions;

d)de soutenir la montée en échelle des entreprises créées par essaimage et des start-up issues d’universités, d’incubateurs et d’autres accélérateurs en facilitant l’accès aux clients, aux entreprises et aux organisations recherchant des services d’IA spécialisés.

4.La Commission peut adopter des actes d’exécution détaillant la procédure de création des centres pour l’IA, accompagnée de diverses dispositions relatives au profil des organisations participantes, aux critères de sélection et aux modalités d’exécution des tâches et fonctions. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen prévue à l’article 46, paragraphe 2.

5.Les centres pour l’IA disposent d’une autonomie générale substantielle quant à leur organisation, leur composition et leurs méthodes de travail, conformément aux objectifs énoncés dans le présent règlement.

6.Un réseau de centres pour l’IA est créé afin de soutenir la collaboration et l’échange de bonnes pratiques entre les centres pour l’IA et de fournir des services spécialisés dans les régions qui ne disposent pas des compétences ou de la capacité de calcul nécessaires au niveau local.

7.Les États membres et la Commission coopèrent avec les réseaux existants établis dans le cadre d’autres initiatives de l’Union, comprenant les initiatives de l’Union dans le domaine des semi-conducteurs et des données.

Article 6
Mise en œuvre des initiatives structurantes pour l’informatique en nuage et l’IA

1.La Commission et les États membres, ainsi que, le cas échéant, des entreprises communes ou toute autre structure capable de réaliser ces objectifs, sont chargés de la mise en œuvre des objectifs opérationnels des initiatives structurantes pour l’informatique en nuage et l’IA.

2.Les objectifs opérationnels des initiatives structurantes pour l’informatique en nuage et l’IA sont mis en œuvre au moyen d’initiatives transsectorielles à grande échelle visant à relever les grands défis technologiques et industriels d’importance stratégique pour l’Union (ci-après dénommés «grands défis»), comme indiqué à l’annexe I.

3.Les initiatives structurantes pour l’informatique en nuage et l’IA peuvent bénéficier de financements au titre de programmes de l’Union, notamment Horizon Europe et le programme pour une Europe numérique, conformément au règlement (UE) 2021/694 et au règlement (UE) 2021/695.

4.Afin de prendre en compte l’évolution des technologies et du marché, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 45 pour modifier l’annexe I d’une manière qui soit conforme aux objectifs des initiatives structurantes pour l’informatique en nuage et l’IA définis à l’article 4.

Article 7
Stratégies nationales pour l’informatique en nuage et l’IA

1.Au plus tard le [le même jour que l’entrée en vigueur plus un an], les États membres établissent des stratégies nationales pour l’informatique en nuage et l’IA (ci-après dénommées «stratégies nationales»).

2.Les stratégies nationales comprennent au minimum les éléments suivants:

a)les principaux objectifs et priorités pour l’adoption de l’informatique en nuage et de l’IA, conformément au principe de priorité à l’IA, ainsi qu’un cadre de gouvernance et de suivi pour atteindre ces objectifs et priorités;

b)des mesures visant à accélérer le développement et l’adoption de l’informatique en nuage et de l’IA aux niveaux national, régional et local, en particulier dans les organismes du secteur public, les PME et les petites entreprises à moyenne capitalisation, notamment en soutenant les centres pour l’IA visés à l’article 5 en tant que points d’entrée dans l’écosystème européen d’innovation dans le domaine de l’IA; 

c)des mesures visant à soutenir le déploiement et l’adoption généralisés de l’IA dans les segments stratégiques des secteurs industriel et public, notamment dans les domaines des soins de santé, de l’énergie et de la mobilité;

d)des mesures visant à soutenir le déploiement des capacités de centres de données, ciblant particulièrement les centres de données à haute valeur ajoutée qui sont porteurs d’importantes retombées économiques et sociétales, dans le respect de normes rigoureuses en matière d’environnement et d’efficacité énergétique;

e)des mesures en faveur de l’investissement dans les infrastructures de calcul à haute intensité, comme les fabriques d’IA, les gigafabriques d’IA et les ordinateurs quantiques, en tant qu’actifs stratégiques nationaux et transfrontières à l’appui de la recherche, du développement et du déploiement industriel de l’IA dans tous les secteurs stratégiques;

f)des mesures visant à soutenir l’essor des capacités en matière d’informatique en nuage et d’IA et à promouvoir l’excellence et l’innovation, notamment par des mesures relatives aux marchés publics, ainsi que les mesures relatives aux marchés publics de solutions innovantes prévues à l’article 33;

g)des mesures visant à soutenir le développement de technologies pour la pile de l’informatique en nuage qui reposent sur du matériel informatique et des logiciels ouverts afin de renforcer la souveraineté technologique et la compétitivité des secteurs d’activité européens stratégiques;

h)des mesures visant à garantir l’accessibilité de données de haute qualité pour le développement de l’IA, notamment en prévenant les goulets d’étranglement liés aux données auxquels sont confrontées les organisations.

3.Les stratégies nationales sont compatibles avec les objectifs du présent règlement.

4.Les États membres veillent à ce que leurs stratégies nationales soient compatibles avec les cibles numériques associées établies en vertu de l’article 4 de la décision (UE) 2022/2481 et contribuent à leur réalisation.

5.Les États membres notifient leur stratégie nationale à la Commission dans les trois mois suivant son adoption. Les États membres évaluent leur stratégie nationale au moins tous les trois ans sur la base d’indicateurs clés de performance et, le cas échéant, les actualisent. La Commission assure le suivi de l’adoption et de la révision des stratégies nationales.

6.Le Comité européen de l’intelligence artificielle créé par le règlement (UE) 2024/1689 (le «Comité IA») conseille et assiste les États membres pour la coordination des stratégies nationales. Le Comité IA facilite l’échange de bonnes pratiques entre les États membres.

Article 8
Critères applicables aux projets prioritaires en matière d’IA d’avant-garde

La Commission peut, par voie de décision, reconnaître comme projets prioritaires en matière d’IA d’avant-garde les projets sélectionnés au moyen d’appels ouverts à manifestation d’intérêt à l’appui du grand défi 3 énoncé à l’annexe I, à condition que les critères suivants soient remplis:

a)il s’agit d’un projet pionnier, axé sur le soutien et la montée en échelle des technologies d’IA d’avant-garde;

b)il est réalisé par un consortium pour une infrastructure numérique européenne établi en vertu de la décision (UE) 2022/2481 ou par une autre entité juridique admissible à un financement en vertu du droit de l’Union et il implique la participation d’au moins trois États membres;

c)les États membres participants mutualisent le temps machine et les autres ressources nécessaires pour soutenir la mise en œuvre du projet désigné.

Article 9
Appui informatique aux projets d’IA

1.L’Union et les États membres veillent à ce que des ressources de calcul suffisantes dédiées à l’IA soient réservées dans leurs capacités de calcul pour soutenir le développement des projets prioritaires en matière d’IA d’avant-garde qui remplissent les critères énoncés à l’article 8, dans les limites des capacités disponibles.

2.L’Union fournit au moins un volume de ressources de calcul dédiées à l’IA équivalent à celui apporté par les États membres aux projets prioritaires en matière d’IA d’avant-garde, pour autant que l’Union dispose d’une capacité de calcul suffisante pour l’IA dans la part du temps d’accès européen au calcul à haute performance qui lui revient.

3.L’Union et les États membres s’efforcent de fournir des ressources de calcul suffisantes aux projets dans les domaines de l’innovation industrielle liée à l’IA, de l’IA physique et de l’IA dans le secteur public.

TITRE III
CAPACITÉS DES CENTRES DE DONNÉES
 

Chapitre I
Zones d’accélération des centres de données

Article 10
Désignation des zones d’accélération des centres de données

1.Lorsque des capacités de centres de données sont déployées sur le territoire d’un État membre, cet État membre désigne au moins une zone d’accélération des centres de données («zone d’accélération») sur son territoire au plus tard le [OP: veuillez insérer la date d’entrée en vigueur du présent règlement plus 6 mois]. Les États membres tiennent compte des aspects suivants lors de la désignation des zones d’accélération:

a)l’emplacement et la dimension du site ou du périmètre, ainsi que la taille minimale et maximale des installations qui pourraient être construites sur ce site ou dans ce périmètre;

b)la capacité disponible et future du réseau électrique ainsi que les possibilités et les conditions de stockage sur site et de production d’énergie propre;

c)la capacité de connectivité du réseau disponible et future;

d)la capacité de la zone à faire face à la suppression progressive des réseaux en cuivre historiques;

e)les installations disponibles et futures capables de réutiliser la chaleur fatale des centres de données;

f)toutes les mesures prises pour accélérer l’octroi des autorisations nécessaires à la construction et à l’exploitation de centres de données dans la zone considérée;

g)la préférence donnée à la réutilisation de friches industrielles plutôt qu’à l’utilisation de sites vierges;

h)l’aptitude du site ou du périmètre à fonctionner de manière durable, notamment en ce qui concerne la prévention ou la réduction maximale des incidences sur l’environnement et la contribution à la réduction des émissions de carbone, ainsi que sa résilience au changement climatique.

2.Le cas échéant, pour faciliter le développement des zones d’accélération, les États membres:

a)réalisent une analyse complète, qu’ils réexaminent au moins tous les trois ans, des besoins énergétiques des zones d’accélération actuelles et futures, ainsi que de leurs incidences respectives sur les émissions de gaz à effet de serre, et identifient les capacités des infrastructures énergétiques nécessaires au bon fonctionnement et au développement des projets de centres de données situés dans les zones d’accélération. Cette analyse est effectuée au minimum lors de la désignation des zones d’accélération conformément au paragraphe 1;

b)veillent à ce que les plans de développement du réseau élaborés par les gestionnaires de réseau de transport en application de l’article 51 de la directive (UE) 2019/944 du Parlement européen et du Conseil et par les gestionnaires de réseau de distribution en application de l’article 32 de ladite directive tiennent dûment compte de l’analyse réalisée en vertu du point a) du présent paragraphe, en prenant en considération la capacité des investissements anticipatifs à répondre aux besoins futurs du réseau.

3.Les autorités nationales, régionales et locales chargées d’élaborer les plans d’aménagement du territoire envisagent d’inclure dans ceux-ci des dispositions relatives au développement de projets de centres de données déployés dans les zones d’accélération ainsi que des infrastructures nécessaires. Les États membres veillent à ce que toutes les données pertinentes relatives à l’aménagement du territoire soient mises à la disposition des exploitants de centres de données. Lorsque ces plans font l’objet d’une évaluation conformément à la directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil et à l’article 6 de la directive 92/43/CEE, ces évaluations sont combinées. S’il y a lieu, l’évaluation combinée traite également des incidences sur les masses d’eau éventuellement concernées visées dans la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil.

4.Lorsqu’ils désignent des zones d’accélération, les États membres veillent à la participation et à la coordination de toutes les autorités et entités nationales, régionales et locales concernées, y compris les opérateurs au sens de l’article 2, point 29), de la directive (UE) 2018/1972 du Parlement européen et du Conseil, les gestionnaires de réseau de transport au sens de l’article 2, point 35), de la directive (UE) 2019/944 et les gestionnaires de réseau de distribution au sens de l’article 2, point 29), de la directive (UE) 2019/944.

Article 11
Conditions au sein des zones d’accélération

1.Lorsqu’ils fixent des exigences de durabilité pour les centres de données déployés dans les zones d’accélération, les États membres utilisent les indicateurs de performance clés définis à l’annexe II, points a) à n), du règlement délégué (UE) 2024/1364 en application de la directive (UE) 2023/1791.

2.Les États membres veillent à ce que l’attribution et l’utilisation des ressources au sein des zones d’accélération s’effectuent selon des modalités équitables, raisonnables et non discriminatoires et ne donnent pas lieu à des pratiques spéculatives de réservation ou d’éviction susceptibles de faire obstacle à une concurrence effective ou au développement ou à l’utilisation efficaces de ces zones.

Article 12
Points d’information uniques

1.L’exploitant de centre de données a le droit, sur demande, d’être assisté par un point d’information unique pendant toute la durée du cycle de vie du projet de centre de données situé dans une zone d’accélération en ce qui concerne l’ensemble des autorisations requises pour le déploiement du centre de données. À cette fin, les États membres désignent un ou plusieurs points d’information uniques pour les exploitants de centres de données attachés à des projets de centres de données situés dans des zones d’accélération. Les États membres peuvent désigner à cette fin un point d’information unique établi en vertu du règlement (UE) 2024/1309. Les fonctions, procédures et mécanismes applicables à ces points d’information uniques en vertu du règlement (UE) 2024/1309, y compris en matière d’accès numérique, de coordination administrative et de règlement des litiges, s’appliquent également.

2.Le rôle d’un point d’information unique peut comprendre, entre autres, la coordination, la facilitation, le suivi et le partage d’informations sur la procédure en ce qui concerne:

a)l’aménagement du territoire et les permis de construire;

b)les évaluations environnementales, conformément au règlement (UE) 2026/XXXX [relatif à l’accélération des évaluations environnementales];

c)les autorisations relatives au captage d’eau, au rejet des eaux usées, ainsi qu’à l’utilisation et à la récupération de la chaleur;

d)le respect des obligations applicables en matière d’administration et de rapports;

e)l’information du public dans le but d’accroître l’acceptation du projet de centre de données par le public;

f)les demandes de raccordement aux réseaux d’électricité, de chaleur ou de communications, ou à d’autres réseaux utiles.

3.Le point d’information unique prête assistance pour déterminer si un projet de centre de données peut être considéré comme un projet stratégique au sens de l’article 14.

4.Lorsqu’il fournit le soutien administratif et l’assistance visés au présent article, le point de contact unique accorde une attention particulière aux PME et établit le cas échéant un canal de communication spécifique avec les PME afin de leur fournir des orientations et de répondre aux questions liées à la mise en œuvre du présent règlement.

Article 13
Simplification des procédures administratives et des procédures d’octroi de permis

1.Les projets de centres de données déployés dans des zones d’accélération sont considérés comme des projets stratégiques au sens de l’article 14 du règlement (UE) 2026/XXX [relatif à l’accélération des évaluations environnementales] et bénéficient de la boîte à outils figurant à l’annexe dudit règlement.

2.Pour chaque zone d’accélération désignée, les États membres élaborent et délivrent un permis global de référence autorisant le déploiement de centres de données dans cette zone d’accélération. Ce permis global de référence couvre les permis et autorisations administratives requis pour les projets de centres de données menés dans la zone d’accélération, à l’exclusion des permis propres à certaines installations.

3.Avant de délivrer le permis global de référence visé au paragraphe 2, les États membres effectuent toutes les procédures et évaluations nécessaires, y compris les éventuelles évaluations environnementales, procédures de planification et évaluations pertinentes applicables au niveau de la zone d’accélération.

4.Les centres de données déployés dans des zones d’accélération ne sont tenus d’obtenir de permis supplémentaires que pour les activités qui ne relèvent pas du champ d’application du permis global de référence visé au paragraphe 2.

5.Les États membres veillent à ce que les demandes administratives liées à la planification, à la construction et à l’exploitation de centres de données déployés dans des zones d’accélération soient traitées de manière efficiente et transparente et en temps utile. La durée de la procédure d’octroi de permis pour les projets de centres de données déployés dans les zones d’accélération des centres de données ne dépasse pas 12 mois, à compter du moment où une demande complète a été soumise. Le délai est sans préjudice de tout délai plus court fixé par les États membres. Les projets de centres de données se voient attribuer le statut le plus important existant au niveau national, lorsqu’un tel statut existe dans le droit national, et sont traités en conséquence lors des procédures d’octroi de permis. Le présent paragraphe ne s’applique que lorsque ce statut est prévu dans le droit national et ne crée pas d’obligation pour les États membres d’introduire un tel statut.

Chapitre II
Projets stratégiques

Section 1
Désignation des projets stratégiques de centres de données

Article 14
Désignation des projets stratégiques de centres de données

1.La Commission peut, par voie de décision, désigner comme projets stratégiques les projets de centres de données sélectionnés au moyen d’appels ouverts à manifestation d’intérêt qui remplissent au moins deux des critères suivants:

a)le projet crée et exploite des infrastructures qui soutiennent et renforcent directement les fonctions essentielles du secteur public, comprenant la recherche et l’éducation, les soins de santé, la sûreté et la sécurité publiques;

b)le projet présente des aspects hautement durables ou innovants, notamment des technologies et des solutions développées en vertu du titre II;

c)le projet contribue à la sécurité, à la sûreté et à la stabilité du réseau électrique et contribue aux besoins du système électrique tels qu’évalués par le gestionnaire de réseau compétent, en particulier dans le cas des projets impliquant la colocalisation de grandes installations de production et de stockage d’énergie propre;   

d)le projet favorise l’intégration de puces électroniques, de processeurs et d’accélérateurs, de serveurs ou d’ordinateurs quantiques conçus et/ou fabriqués dans l’Union dans les systèmes des centres de données ou dans la gestion des installations des centres de données, renforçant ainsi les chaînes d’approvisionnement des semi-conducteurs, des technologies quantiques et des centres de données de l’Union et contribuant à la réalisation des objectifs du présent règlement et du règlement (UE) 2023/1781;

e)le projet remédie à une importante pénurie de capacités de calcul dans une zone identifiée comme souffrant d’une telle pénurie en vertu de l’article 15 et contribue de manière significative à la croissance, au développement et à la promotion de l’économie locale.

2.Dans sa proposition, le demandeur fournit toutes les informations nécessaires et pertinentes pour démontrer que le projet satisfait aux critères applicables.

3.La durée de la désignation comme projet stratégique est fondée sur la durée de vie prévue du projet. Le demandeur inclut dans la proposition les informations nécessaires pour justifier la durée de vie prévue du projet, ces éléments servant à déterminer la durée de la désignation comme projet stratégique.

4.Si la Commission constate qu’un projet désigné comme projet stratégique ne remplit plus les critères applicables ou que la désignation de celui-ci était fondée sur une demande contenant des informations inexactes ayant une incidence sur le respect de ces critères, elle peut retirer la désignation de ce projet par voie de décision. Les projets dont la désignation comme projet stratégique a été retirée perdent tous les droits liés à ce statut en vertu du présent règlement.



Chapitre III
Suivi

Article 15
Suivi des déficits de capacité

1.Aux fins du suivi des progrès accomplis dans la réalisation des objectifs de la décision (UE) 2022/2481, la Commission détermine les éléments suivants et en assure le suivi:

a)la capacité de calcul disponible dans l’Union, y compris la capacité de calcul en périphérie;

b)le volume de la demande de capacité des centres de données;

c)l’ampleur des déficits de capacité et la taille des zones mal desservies qui pourraient être recensées par la Commission, en coopération avec les États membres, puis utilisées comme zones d’accélération pour le déploiement des capacités des centres de données.

TITRE IV
AUTONOMIE

Chapitre I
Cadre de souveraineté de l’informatique en nuage

Section 1
Niveaux d’assurance de l’Union

Article 16
Champ d’application

1.Le présent chapitre établit un cadre de souveraineté de l’Union en matière d’informatique en nuage comprenant quatre niveaux d’assurance de l’Union, dont les critères sont énoncés à l’annexe II. Les fournisseurs de services d’informatique en nuage respectent ces critères pour fournir leurs services d’informatique en nuage aux entités de l’Union et aux organismes du secteur public.

2.La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 45 afin de modifier les niveaux d’assurance de l’Union figurant à l’annexe II ainsi que les éléments probants figurant à l’annexe III.

3.Afin de veiller à ce que les annexes II et III restent en phase avec les nouvelles évolutions juridiques ou techniques, la Commission les réexamine au moins tous les 18 mois. 

Article 17
Reconnaissance des fournisseurs de services d’informatique en nuage

1.Un fournisseur de services d’informatique en nuage qui souhaite être reconnu comme offrant un niveau d’assurance de l’Union soumet une demande de reconnaissance à l’autorité nationale compétente de son lieu d’établissement. Lorsqu’il soumet une demande de reconnaissance, le fournisseur de services d’informatique en nuage fournit tous les éléments probants pertinents requis en vertu des paragraphes 3 ou 4.

2.L’autorité compétente du lieu d’établissement est l’autorité nationale compétente d’évaluation. Une autorité nationale compétente d’évaluation qui a reçu une demande de reconnaissance d’un candidat peut, si nécessaire, solliciter une ou plusieurs autorités compétentes des autres États membres en vue d’une collaboration à la procédure de reconnaissance d’un candidat au titre du présent article. Dans un délai de 15 jours à compter de la réception d’une telle sollicitation, soit l’autorité nationale qui a été invitée à collaborer confirme qu’elle accepte de collaborer avec l’autorité nationale compétente d’évaluation, soit elle refuse de collaborer.

3.Pour le niveau d’assurance de l’Union 1, le fournisseur de services d’informatique en nuage candidat soumet à l’autorité nationale compétente d’évaluation la déclaration de conformité de l’UE visée à l’article 19, paragraphe 2, ainsi que tous les éléments probants nécessaires.

Par dérogation au premier alinéa, la déclaration de conformité de l’UE délivrée en vertu de l’article 19, paragraphe 2, par les fournisseurs de services d’informatique en nuage qui sont des PME est directement et automatiquement reconnue dans tous les États membres sans qu’une reconnaissance préalable par l’autorité nationale compétente d’évaluation soit nécessaire.

4.Pour les niveaux d’assurance de l’Union 2, 3 et 4, le fournisseur de services d’informatique en nuage candidat soumet à l’autorité nationale compétente d’évaluation le rapport d’audit, l’avis d’audit «positif» visé à l’article 20 et tous les éléments probants fournis à l’organisme d’audit au cours de la procédure d’audit.

5.Dans un délai de 60 jours à compter de l’acceptation d’une demande conformément au paragraphe 1, l’autorité nationale compétente d’évaluation évalue les éléments probants présentés conformément aux paragraphes 3 ou 4 et soit:

a)élabore un projet de décision de reconnaissance et le notifie, dès que possible, aux autorités compétentes des autres États membres pour une période d’examen de 60 jours afin de confirmer qu’elle entend reconnaître le service d’informatique en nuage comme offrant, dans l’ensemble de l’Union, le niveau d’assurance de l’Union applicable. La notification de la période de réexamen adressée aux autorités compétentes des autres États membres est accompagnée des éléments probants mentionnés aux paragraphes 3 ou 4; soit

b)peut, lorsqu’elle ne dispose pas d’éléments probants suffisants pour reconnaître le service d’informatique en nuage, demander des informations complémentaires au demandeur et l’inviter à fournir ces informations dans un délai déterminé. Le délai de 60 jours prévu au présent paragraphe est suspendu à compter de la date de formulation de la demande, jusqu’à la date de réception des informations. Cette suspension ne dépasse pas 30 jours au total sauf si elle est justifiée par la nature des informations demandées ou par des circonstances exceptionnelles; soit

c)rejette la demande de reconnaissance. Avant de rejeter la demande de reconnaissance, l’autorité compétente d’évaluation donne au fournisseur de services d’informatique en nuage candidat la possibilité de présenter des observations écrites sur les conclusions de l’évaluation dans un délai de 30 jours. Elle tient dûment compte de ces observations lors de la finalisation de ses conclusions.

6.Au cours de la période d’examen visée au paragraphe 5, point a), l’autorité nationale compétente d’un autre État membre peut soumettre une objection motivée ou une demande de clarification à l’autorité nationale compétente d’évaluation, lorsqu’elle estime que le projet de décision de reconnaissance n’est pas conforme au niveau d’assurance de l’Union applicable prévu à l’annexe II.

7.Si aucune objection motivée ou demande de clarification n’est présentée au cours de la période d’examen visée au paragraphe 5, point a), les conclusions de l’autorité nationale compétente d’évaluation sont réputées acceptées par tous les États membres, l’autorité nationale compétente d’évaluation adopte la décision de reconnaissance et le service audité est reconnu dans toute l’Union au niveau d’assurance de l’Union approprié.

8.Lorsqu’une demande de clarification est présentée pendant la période d’examen visée au paragraphe 5, point a), l’autorité nationale compétente d’évaluation tient dûment compte de cette demande et, le cas échéant, invite le demandeur à fournir de nouvelles informations conformément au paragraphe 5, point b), ou confirme ou modifie son projet de décision initial. Lorsque l’autorité compétente ayant formulé la demande d’informations n’est pas satisfaite, elle peut présenter une objection motivée.

9.Lorsqu’une objection motivée est soumise pendant la période d’examen visée au paragraphe 5, point a), ou à la suite de la procédure visée au paragraphe 8, l’autorité nationale compétente d’évaluation évalue l’objection et maintient ou révoque son projet de décision initial. L’autorité nationale compétente d’évaluation informe les autorités compétentes des autres États membres, dans un délai de 15 jours à compter de la fin de la période d’examen visée au paragraphe 5, point a), ou dans un délai de 15 jours à compter de la réception de l’objection motivée à la suite de la procédure visée au paragraphe 8, selon le cas.

10.Si l’autorité nationale compétente d’évaluation entend maintenir son projet de décision, l’autorité nationale compétente concernée peut saisir la Commission. La Commission procède à un examen et peut demander des informations aux autorités nationales compétentes concernées. La Commission adopte une décision contraignante déterminant si l’autorité nationale compétente d’évaluation peut adopter la décision de reconnaissance.

11.L’autorité nationale compétente d’évaluation peut révoquer sa reconnaissance si elle constate qu’un fournisseur de services d’informatique en nuage dont le service a été reconnu dans l’ensemble de l’Union comme fournissant un niveau d’assurance de l’Union donné a, délibérément ou par négligence, fourni des informations inexactes ou trompeuses.

12.La Commission peut adopter des actes d’exécution concernant les modalités pratiques des procédures visées au présent article. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen prévue à l’article 46, paragraphe 2.

13.Afin de s’acquitter des tâches qui lui sont assignées en vertu du paragraphe 10, la Commission peut exiger que les autorités nationales compétentes du lieu d’établissement fournissent, dès que possible et dans un délai raisonnable, toute information pertinente relative au fournisseur de services d’informatique en nuage concerné et à la demande de reconnaissance.

14.Lorsqu’elle envoie une demande d’informations, la Commission indique l’objet de la demande, précise le type d’informations demandées et fixe le délai dans lequel elles doivent être fournies.

Article 18
Pays tiers associés

1.La Commission peut adopter, par voie d’actes d’exécution, des décisions recensant les pays tiers pour lesquels les fournisseurs de services d’informatique en nuage soumis au contrôle de ce pays tiers ou d’une entité juridique établie dans ce pays tiers peuvent faire l’objet d’un audit au regard des critères relatifs au niveau d’assurance de l’Union  3 conformément à l’annexe II, pour autant que ce pays tiers remplisse les critères cumulatifs suivants:

a)il fait l’objet d’une décision d’adéquation pertinente adoptée en vertu de l’article 45 du règlement (UE) 2016/679;

b)il n’a pas mis en place de mesures lui permettant d’exercer un contrôle sur le fournisseur de services d’informatique en nuage d’une manière qui irait à l’encontre des exigences relatives à l’accès licite aux données à caractère non personnel énoncées à l’article 32, paragraphes 2 et 3, du règlement (UE) 2023/2854;

c)il n’a pas mis en place de mesures visant à contraindre le fournisseur de services d’informatique en nuage à dégrader ou à perturber la continuité ou la fourniture du service. Il n’a pas non plus mis en place de mesures visant à obliger le fournisseur de services d’informatique en nuage à mettre en œuvre et à faire respecter des mesures restrictives telles que des régimes de sanctions, des embargos ou toute mesure juridique ou administrative équivalente, à donner effet à de telles mesures restrictives ou à s’y conformer, à moins que celles-ci ne soient légitimes en vertu du droit national des États membres ou du droit de l’Union;

d)il n’a pas mis en place de mesures visant à entraver la fourniture de technologies et de services de pointe par le fournisseur de services d’informatique en nuage;

e)son marché demeure ouvert aux services d’informatique en nuage de l’Union;

f)il accorde des niveaux équivalents d’accès aux procédures de passation de marchés publics relatifs aux services d’informatique en nuage soumis au contrôle d’un État membre ou d’une entité de l’Union ou d’une entité juridique établie dans l’Union.

Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen prévue à l’article 46, paragraphe 2.

2.Lorsque les informations disponibles révèlent que le pays tiers ne satisfait plus aux exigences visées au paragraphe 1, la Commission abroge, modifie ou suspend la décision visée au paragraphe 1.

3.La Commission publie sur son site internet une liste des pays tiers qui satisfont aux exigences visées au paragraphe 1 et de ceux qui ne le font plus.

Section 2
Procédures d’évaluation de la conformité

Article 19
Autoévaluation de la conformité

1.Les fournisseurs de services d’informatique en nuage qui demandent à être reconnus, conformément à l’article 17, comme offrant un niveau d’assurance de l’Union 1 procèdent à une autoévaluation de la conformité aux critères du niveau d’assurance de l’Union 1 énoncés à l’annexe II.

2.À la suite de l’autoévaluation visée au paragraphe 1, le fournisseur de services d’informatique en nuage émet une déclaration de conformité de l’UE indiquant que le respect des critères du niveau d’assurance de l’Union 1 a été démontré. En émettant une telle déclaration, le fournisseur de services d’informatique en nuage assume la responsabilité de la conformité du service d’informatique en nuage aux critères du niveau d’assurance de l’Union 1 énoncés à l’annexe II.

3.Le fournisseur de services d’informatique en nuage met la déclaration de conformité de l’UE à la disposition du public.

Section 3
Audits par des tiers indépendants

Article 20
Audit indépendant

1.Les fournisseurs de services d’informatique en nuage qui demandent à être reconnus, conformément à l’article 17, comme offrant un niveau d’assurance de l’Union 2, 3 ou 4 se soumettent, à leurs frais, à un audit indépendant réalisé par un tiers afin d’obtenir un rapport d’audit et un avis d’audit d’un organisme d’audit. Un fournisseur faisant l’objet d’une procédure d’audit à un niveau d’assurance de l’Union supérieur satisfait à tous les critères cumulatifs applicables, en vertu de l’annexe II, aux niveaux d’assurance de l’Union inférieurs. Si une exigence d’un niveau d’assurance inférieur n’est pas respectée, la conformité aux niveaux d’assurance de l’Union supérieurs est exclue.

2.Les fournisseurs audités coopèrent avec les organismes d’audit et leur apportent l’assistance requise pour leur permettre de réaliser ces audits de manière efficace, efficiente et en temps utile, notamment en leur donnant accès à toutes les données et à tous les locaux pertinents et en répondant à des questions orales ou écrites. Les fournisseurs audités s’abstiennent d’entraver, d’influencer indûment ou de compromettre la réalisation de l’audit.

3.Les organismes d’audit garantissent un niveau adéquat de confidentialité et de secret professionnel en ce qui concerne les informations obtenues auprès des fournisseurs audités et de tiers dans le cadre des audits, y compris après la clôture de ces derniers. Cette exigence ne porte pas atteinte à la réalisation des audits ni à d’autres dispositions du présent règlement. En vertu de l’article 23, l’organisme d’audit ne partage que les informations nécessaires aux fins de l’établissement des rapports et ne contenant aucun élément qui pourrait raisonnablement être considéré comme confidentiel.

4.Les audits mentionnés au paragraphe 1 sont réalisés par des organismes d’audit qui:

a)sont indépendants du fournisseur de services d’informatique en nuage concerné et de toute personne morale liée à ce fournisseur, et ne sont pas en situation de conflit d’intérêts avec ceux-ci, en particulier:

i. au cours de la période de 12 mois précédant le début de l’audit, n’ont pas fourni de services, autres que d’audit, en rapport avec l’objet de l’audit au fournisseur de services d’informatique en nuage concerné ou à toute personne morale liée à ce fournisseur, et se sont engagés à ne leur fournir aucun service de ce type au cours de la période de 12 mois suivant la clôture de l’audit;

ii. n’ont pas fourni de services d’audit en vertu du présent article au fournisseur de services d’informatique en nuage concerné ni à une personne morale liée à ce fournisseur au cours de la période de 10 ans précédant le début de l’audit;

iii. ne réalisent pas l’audit en échange d’honoraires qui dépendent des résultats de cet audit;

b)possèdent une expertise, des compétences techniques et des capacités avérées en matière d’audit des services d’informatique en nuage;

c)démontrent une objectivité et une éthique professionnelle avérées, fondées notamment sur l’adhésion à des codes de pratique ou à des normes appropriées.

5.Les organismes d’audit qui réalisent les audits établissent un rapport d’audit pour chaque audit. Ce rapport motivé est établi par écrit et comporte au moins les éléments suivants:

a)le nom, l’adresse et les coordonnées du fournisseur faisant l’objet de l’audit, ainsi que la période couverte;

b)le nom et l’adresse de la ou des organisations réalisant l’audit;

c)une déclaration d’intérêt;

d)une description des aspects spécifiques faisant l’objet de l’audit, et la méthodologie appliquée;

e)une description et une synthèse des principales conclusions tirées de l’audit;

f)une liste des tiers consultés dans le cadre de l’audit;

g)un avis d’audit «positif» ou «négatif» et toute information indiquant si le service audité du fournisseur audité respecte les critères d’audit applicables pour le niveau d’assurance de l’Union 2, 3 ou 4 conformément à l’annexe II;

h)lorsque l’avis d’audit est «négatif», des recommandations opérationnelles sur les mesures spécifiques à prendre pour la mise en conformité ainsi que le calendrier recommandé à cet effet;

i)lorsque l’avis d’audit est «positif», le niveau d’assurance de l’Union qui doit être reconnu en vertu de l’article 17, attribué au service audité du fournisseur audité conformément aux critères applicables énoncés à l’annexe II.

6.Lorsque l’organisme d’audit n’a pas été en mesure d’auditer à l’égard de certains aspects spécifiques ou d’émettre un avis d’audit sur la base de ses investigations, le rapport d’audit inclut une explication sur les circonstances et les raisons pour lesquelles ces aspects n’ont pas pu être audités.

7.L’organisme d’audit peut révoquer son rapport d’audit et son avis d’audit lorsque le fournisseur audité a, délibérément ou par négligence, fourni des éléments probants inexacts ou trompeurs.

8.Le fournisseur audité soumet chaque année le rapport d’audit et l’avis d’audit «positif» qui lui est associé au même organisme d’audit ou à un organisme d’audit différent, qui procède à un examen visant à établir que le service audité continue à respecter les critères applicables énoncés à l’annexe II. Sur la base de l’examen annuel, l’organisme d’audit peut confirmer, mettre à jour ou révoquer le rapport d’audit et l’avis d’audit initiaux.

9.La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 45 afin de compléter le présent règlement en établissant des règles relatives à la réalisation des audits en ce qui concerne les étapes de la procédure, les règles applicables aux organismes d’audit et leurs compétences techniques, méthodes d’audit et modèles pour les rapports d’audit.

Article 21
Contenu et qualité des éléments probants

1.Pour préparer le rapport d’audit et l’avis d’audit, l’organisme d’audit évalue la conformité du service audité aux critères énoncés à l’annexe II sur la base des éléments probants énumérés à l’annexe III. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 45 afin de modifier l’annexe III en définissant les éléments probants nécessaires à l’évaluation des critères d’audit figurant à l’annexe II.

2.Les éléments probants sont:

a)pertinents et suffisants pour permettre à l’organisme d’audit d’élaborer un rapport d’audit et de formuler un avis d’audit; et

b)fiables, selon le jugement professionnel exercé par l’organisme d’audit et l’esprit critique dont il fait preuve.

Article 22
Répertoire central des services d’informatique en nuage

1.La Commission crée et tient à jour un répertoire spécifique des services d’informatique en nuage qui ont été reconnus conformément à l’article 17 (ci-après dénommé «répertoire central»).

2.L’autorité nationale compétente du lieu d’établissement qui a reconnu un service d’informatique en nuage conformément à l’article 17 enregistre le service d’informatique en nuage dans le répertoire central.

3.La révocation d’un rapport d’audit et d’un avis d’audit par un organisme d’audit ou la révocation d’une reconnaissance par une autorité compétente est publiée dans le répertoire central où elle reste disponible pendant cinq ans.

4.Le répertoire central est mis à la disposition du public et régulièrement mis à jour par la Commission et les autorités nationales compétentes du lieu d’établissement sur un site web spécifique et facilement accessible.

Article 23
Obligations de transparence 

1.Lorsque le fournisseur de services d’informatique en nuage reconnu a connaissance d’une éventuelle information ou d’une éventuelle modification substantielle de la situation susceptible d’avoir une incidence sur le rapport d’audit et l’avis «positif» au titre de l’article 20 ou sur la reconnaissance au titre de l’article 17, il en informe, dès que possible, l’organisme d’audit et l’autorité nationale compétente du lieu d’établissement.

2.Sur la base de la notification visée au paragraphe 1, l’organisme d’audit détermine s’il y a lieu de modifier ou de révoquer le rapport d’audit ou l’avis d’audit. Lorsque l’organisme d’audit modifie ou révoque le rapport d’audit ou l’avis d’audit, il en informe dès que possible l’autorité nationale compétente du lieu d’établissement.

3.Sur la base de la notification visée au paragraphe 1 ou 2, l’autorité nationale compétente du lieu d’établissement évalue la nécessité de modifier ou de révoquer sa reconnaissance. Lorsque l’autorité nationale compétente du lieu d’établissement modifie ou révoque sa reconnaissance du service d’informatique en nuage, elle en informe dès que possible les autorités nationales compétentes des autres États membres et la Commission.

Article 24
Sanctions et indemnisation

1.Les États membres déterminent le régime des sanctions applicables aux violations des dispositions du présent chapitre par les fournisseurs de services d’informatique en nuage relevant de leur compétence et prennent toutes les mesures nécessaires pour assurer la mise en œuvre de ces sanctions. Ces sanctions doivent être effectives, proportionnées et dissuasives. Les États membres informent la Commission, dès que possible, du régime ainsi déterminé et des mesures ainsi prises et lui notifient toute modification apportée ultérieurement à ce régime ou à ces mesures.

2.Les États membres tiennent compte des critères non exhaustifs suivants pour l’imposition de sanctions en cas de violation du présent règlement:

a)la nature, la gravité, l’ampleur et la durée de l’infraction;

b)toute mesure prise par l’auteur de l’infraction pour atténuer ou réparer le préjudice causé par l’infraction;

c)toute infraction antérieure commise par l’auteur de l’infraction;

d)les avantages financiers obtenus ou les pertes évitées par l’auteur de l’infraction en raison de l’infraction, si ces avantages ou pertes peuvent être établis de manière fiable;

e)toute autre circonstance aggravante ou atténuante applicable au cas concerné;

f)le chiffre d’affaires annuel réalisé par l’auteur de l’infraction au cours de l’exercice précédent dans l’Union.

3.Les destinataires des services d’informatique en nuage ont le droit de demander réparation aux fournisseurs de ces services, conformément au droit de l’Union et au droit national, pour les dommages ou pertes subis en raison d’une violation par lesdits fournisseurs des obligations qui leur incombent au titre du présent chapitre.

Section 4
Autorités nationales compétentes

Article 25
Autorités nationales compétentes

1.Au plus tard le [OP: veuillez insérer la date d’entrée en vigueur plus 1 an], les États membres désignent une ou plusieurs autorités nationales compétentes chargées de faire appliquer le présent chapitre. À cet effet, les États membres peuvent désigner une ou plusieurs autorités existantes (ci-après dénommées «autorités compétentes»).

2.Les États membres communiquent à la Commission le nom des autorités compétentes ainsi que leurs missions et pouvoirs. La Commission tient un registre public de ces autorités.

3.Les États membres veillent à ce que leurs autorités compétentes accomplissent leurs missions au titre du présent règlement de manière impartiale, transparente et en temps utile. Les États membres veillent à ce que leurs autorités compétentes disposent de toutes les ressources nécessaires à l’accomplissement de leurs missions, y compris des ressources techniques, financières et humaines suffisantes pour surveiller correctement tous les fournisseurs de services d’informatique en nuage relevant de leur compétence.

4.L’État membre dans lequel le fournisseur de services d’informatique en nuage a son établissement principal, c’est-à-dire l’endroit où le fournisseur de services d’informatique en nuage a son administration centrale ou son siège statutaire et à partir duquel les principales fonctions financières et le contrôle opérationnel sont exercés, dispose d’une compétence exclusive pour faire appliquer le présent chapitre.

Article 26
Pouvoirs des autorités nationales compétentes

1.Lorsque cela est nécessaire à l’accomplissement de leurs missions au titre de l’article 17, les autorités compétentes du lieu d’établissement disposent des pouvoirs d’enquête suivants:

a)le pouvoir d’exiger que le fournisseur de services d’informatique en nuage, ainsi que toute autre personne agissant pour les besoins de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale, et raisonnablement susceptible d’avoir connaissance d’informations relatives à une infraction présumée au présent règlement, y compris les organismes d’audit, fournisse ces informations dès que possible;

b)le pouvoir de procéder à des inspections dans tout local que ces fournisseurs ou ces personnes agissant pour les besoins de leur activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale utilisent pour les besoins de leur activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale ou de demander à une autorité judiciaire de leur État membre d’ordonner une telle inspection, ou de demander à d’autres autorités publiques de procéder à une telle inspection, afin d’examiner, de saisir, de prendre ou d’obtenir des copies d’informations relatives à une infraction présumée sous quelque forme et sur quelque support de stockage que ce soit;

c)le pouvoir de demander à tout membre du personnel ou représentant de ces fournisseurs ou de ces personnes agissant pour les besoins de leur activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale de fournir des explications sur toute information relative à une infraction présumée et, avec leur consentement, d’enregistrer leurs réponses par tout moyen technique.

2.Lorsque cela est nécessaire à l’accomplissement de leurs missions au titre de l’article 17, les autorités nationales compétentes du lieu d’établissement disposent des pouvoirs d’exécution suivants:

a)le pouvoir d’ordonner la cessation des infractions et, le cas échéant, d’imposer des mesures correctives proportionnées à l’infraction et nécessaires pour faire cesser effectivement l’infraction, ou de demander à une autorité judiciaire de leur État membre d’y procéder;

b)le pouvoir d’infliger des amendes, ou de demander à une autorité judiciaire de leur État membre d’y procéder, en cas de non-respect du présent règlement, y compris de toute injonction d’enquête émise en vertu du paragraphe 1;

c)le pouvoir d’imposer une astreinte, ou de demander à une autorité judiciaire de leur État membre d’y procéder, en application de l’article 24 pour qu’il soit mis fin à une infraction conformément à une injonction émise en vertu du point a), ou pour non-respect de toute injonction d’enquête émise en vertu du paragraphe 1.

3.Les mesures prises par les autorités compétentes nationales du lieu d’établissement dans l’exercice de leurs pouvoirs énumérés aux paragraphes 1 et 2 sont efficaces, proportionnées et dissuasives, compte tenu notamment de la nature, de la gravité, de la répétition et de la durée de l’infraction ou de l’infraction présumée à laquelle ces mesures se rapportent, ainsi que de la capacité économique, technique et opérationnelle du fournisseur de services concerné, le cas échéant.

4.Les États membres fixent des règles et procédures spécifiques pour l’exercice des pouvoirs visés aux paragraphes 1 et 2 et veillent à ce que tout exercice de ces pouvoirs soit soumis à des mesures de sauvegarde appropriées établies dans le droit national applicable, dans le respect des principes généraux du droit de l’Union. Ces mesures ne sont prises qu’en conformité avec le droit au respect de la vie privée et les droits de la défense, y compris les droits d’être entendu et d’avoir accès au dossier, et le droit à un recours juridictionnel effectif pour toutes les parties affectées.

Section 5
Assistance mutuelle et coopération

Article 27
Assistance mutuelle

1.Les autorités compétentes et la Commission coopèrent étroitement et se prêtent mutuellement assistance pour appliquer le présent chapitre de manière cohérente et efficace. L’assistance mutuelle comprend l’échange d’informations.

2.Une autorité compétente peut demander à d’autres autorités compétentes de fournir les informations spécifiques en leur possession relatives à un fournisseur de services d’informatique en nuage donné afin d’exercer ses pouvoirs d’enquête au titre de l’article 26 en ce qui concerne des informations spécifiques se trouvant dans leur État membre. Le cas échéant, l’autorité compétente qui reçoit la demande peut associer d’autres autorités compétentes ou d’autres autorités publiques de l’État membre en question.

3.L’autorité compétente qui reçoit la demande en vertu du paragraphe 2 y fait droit et informe l’autorité compétente du lieu d’établissement des mesures prises, dans les meilleurs délais et au plus tard deux mois après réception de la demande, sauf pour des motifs dûment justifiés.

Article 28
Coopération transfrontière

1.Lorsqu’une autorité compétente du lieu de destination a des raisons de soupçonner qu’un fournisseur de services d’informatique en nuage ne satisfait plus à l’exigence prévue à l’annexe II du présent règlement, elle peut demander à l’autorité compétente du lieu d’établissement d’examiner la question et de prendre les mesures d’enquête et d’exécution nécessaires pour assurer le respect de cette exigence.

2.La Commission peut également demander à l’autorité compétente visée à l’article 25 d’examiner la question et de prendre les mesures d’enquête et d’exécution nécessaires pour assurer le respect des règles.

3.Les demandes formulées en vertu du paragraphe 1 ou 2 sont dûment motivées et sont dûment prises en compte par l’autorité compétente du lieu d’établissement. Lorsque l’autorité compétente du lieu d’établissement estime que les informations fournies sont insuffisantes, elle peut demander des informations complémentaires. La période prévue au paragraphe 4 est suspendue jusqu’à l’obtention de ces informations complémentaires.

4.Dans les meilleurs délais et en tout état de cause dans un délai maximal de deux mois suivant la réception de la demande formulée au titre du paragraphe 1 ou 2, l’autorité compétente du lieu d’établissement communique à l’autorité compétente à l’origine de la demande, ainsi qu’à la Commission, son évaluation de l’infraction présumée, ainsi qu’une explication de toute mesure d’enquête ou d’exécution prise ou envisagée dans ce cadre afin d’assurer le respect du présent règlement.

Chapitre II
Mesures axées sur la demande

Section 1
Marchés publics

Article 29
Évaluation des risques 

1.Au plus tard le [date d’entrée en vigueur plus 1 an], puis tous les deux ans ou chaque fois que cela est nécessaire, les États membres et les entités de l’Union procèdent à des évaluations des risques qui:

a)recensent les activités du secteur public qui utilisent ou utiliseront des services d’informatique en nuage, qui contribuent à la préservation de l’ordre public dans les secteurs relevant de l’annexe I ou II de la directive (UE) 2022/2555 et dans les domaines de la sécurité nationale, de la sécurité intérieure, de la gestion des frontières extérieures, de la défense, de la justice ou des services répressifs, y compris la prévention et la détection des infractions pénales, ainsi que les enquêtes et les poursuites en la matière;

b)déterminent, parmi les niveaux d’assurance de l’Union 2, 3 ou 4 figurant à l’annexe II du présent règlement, lequel est approprié pour les activités du secteur public recensées.

Lorsque des entités de l’Union et des États membres partagent les responsabilités en ce qui concerne les activités du secteur public, ils envisagent, le cas échéant, de procéder conjointement à l’évaluation ou aux évaluations des risques pertinentes.

2.Lorsqu’ils procèdent à leurs évaluations des risques, les États membres et les entités de l’Union tiennent compte au moins des aspects suivants:

a)la sensibilité, la criticité et l’ordre de grandeur des données à caractère non personnel traitées, y compris l’incidence potentielle sur l’ordre public, et la nature, la portée, le contexte et la finalité du traitement des données à caractère personnel, ainsi que le risque, dont le degré de probabilité et de gravité varie, pour les droits et libertés des personnes concernées;

b)le risque et les incidences ultérieures sur l’ordre public si un pays tiers ou une entité juridique accédait à ces données d’une manière illicite au regard du droit de l’Union;

c)le risque et les incidences ultérieures sur l’ordre public que représenterait une éventuelle perturbation du service.

3.La Commission précise, par voie d’actes d’exécution conformément à l’article 46, paragraphe 2, la méthode à appliquer, les modèles à utiliser et les éléments à prendre en compte par les États membres et les entités de l’Union aux fins de la réalisation des évaluations des risques visées au paragraphe 1. La méthode précise la manière dont les États membres utilisent le niveau d’assurance le plus élevé pour les activités les plus critiques du secteur public, y compris, mais sans s’y limiter, la défense.

4.Dans un délai de trois mois à compter de la réalisation des évaluations des risques visées au paragraphe 1, les États membres communiquent à la Commission les résultats de ces évaluations des risques, en indiquant s’ils s’écartent des actes d’exécution visés au paragraphe 3.

5.Si, après avoir examiné les résultats de l’évaluation ou des évaluations des risques d’un État membre, la Commission conclut que le niveau d’assurance de l’Union défini pour l’activité du secteur public dans une évaluation des risques n’est pas approprié ou ne répond pas de manière adéquate aux préoccupations liées à l’ordre public, elle peut adopter des actes d’exécution conformément à l’article 46, paragraphe 2, qui précisent les niveaux d’assurance de l’Union nécessaires pour l’activité du secteur public.

6.Lorsque l’évaluation des risques exige la migration vers un autre service d’informatique en nuage, l’État membre ou l’entité de l’Union migre dans un délai de transition raisonnable qui ne dépasse pas 12 mois, en tenant compte de la faisabilité technique, de la continuité du service et des exigences en matière de portabilité des données applicables à cette migration.

7.Les États membres coopèrent entre eux et avec la Commission au moyen de mécanismes de contrôle de la cohérence établis et encouragent la coopération et l’échange efficace d’informations et de bonnes pratiques.

8.Aux fins du paragraphe 3, la Commission est habilitée à demander aux fournisseurs de services d’informatique en nuage de fournir toutes les informations nécessaires.

9.Dans leurs évaluations des risques, les États membres et les entités de l’Union examinent si une stratégie multifournisseurs ou multinuage est appropriée dans le cadre de la passation de marchés relatifs à des services d’informatique en nuage.

Article 30
Passation de marchés publics 

1.Le présent article s’applique aux pouvoirs adjudicateurs qui passent un marché pour des services d’informatique en nuage destinés à leur usage exclusif. Sans préjudice de l’article 136 du règlement (UE, Euratom) 2024/2509, le présent article s’applique également aux entités de l’Union qui passent un marché pour des services d’informatique en nuage destinés à leur usage exclusif.

2.Les entités de l’Union et les organismes du secteur public dont les activités du secteur public n’ont pas été recensées comme contribuant à la préservation de l’ordre public dans le cadre de l’évaluation des risques visée à l’article 29, paragraphe 1, utilisent des services d’informatique en nuage qui ont été reconnus en vertu de l’article 17 comme ayant un niveau d’assurance de l’Union 1.

3.Les pouvoirs adjudicateurs, y compris les entités agissant en leur nom, dont les activités ont été recensées comme contribuant à la préservation de l’ordre public en vertu de l’article 29, paragraphe 1, dans des secteurs relevant de l’annexe I ou II de la directive (UE) 2022/2555 et dans les domaines de la sécurité nationale, de la sécurité intérieure, de la gestion des frontières extérieures, de la défense, de la justice ou des activités répressives, y compris la prévention et la détection des infractions pénales, les enquêtes et les poursuites en la matière, passent des marchés uniquement pour des services d’informatique en nuage qui ont été reconnus comme ayant un niveau d’assurance de l’Union 2, 3 ou 4.

4.Par dérogation aux paragraphes 2 ou 3, à titre exceptionnel et dans des cas dûment justifiés, les pouvoirs adjudicateurs peuvent décider de ne pas passer de marché pour des services d’informatique en nuage reconnus comme ayant un niveau d’assurance de l’Union 1, 2, 3 ou 4 lorsqu’une ou plusieurs des circonstances suivantes s’appliquent:

a)l’objet de l’offre ne peut pas être fourni par des services d’informatique en nuage reconnus qui sont disponibles dans le répertoire central visé à l’article 22; de plus, il n’existe aucun service d’informatique en nuage alternatif ou comparable adéquat ou raisonnable, et cette absence ne résulte pas d’une restriction artificielle des paramètres de la procédure de passation de marchés publics;

b)le pouvoir adjudicateur a lancé une procédure de passation de marché similaire au cours de l’année précédente, mais n’a reçu aucune offre adéquate ni aucune candidature appropriée;

a)l’application des exigences du présent règlement obligerait le pouvoir adjudicateur à acquérir des services à un coût disproportionné.

Section 2
Entités du secteur privé

Article 31
Analyses d’impact

1.Les entités visées à l’annexe I de la directive (UE) 2022/2555 qui ne sont pas des organismes du secteur public peuvent procéder à des évaluations similaires à celles prévues à l’article 29.

2.La Commission peut publier des orientations sur la méthodologie à employer pour réaliser des analyses d’impact au titre du présent article et sur les éventuelles mesures d’atténuation à adopter par les entités du secteur privé opérant dans des secteurs hautement critiques.

3.Lorsque, en raison de circonstances spécifiques, et dans des cas dûment justifiés et en consultation avec les États membres, la Commission conclut que des entités qui ne sont pas des organismes du secteur public opérant dans des secteurs hautement critiques requièrent une analyse d’impact, elle peut adopter des actes délégués afin de compléter le présent règlement conformément à l’article 45, en précisant les raisons qui rendent une telle analyse d’impact nécessaire, ainsi que les mesures d’atténuation des risques devant être adoptées par ces entités qui ne sont pas des organismes du secteur public.

Section 3
Autres mesures liées à la passation de marchés

Article 32
Valeur ajoutée de l’Union

1.Dans les procédures de passation de marchés publics pour des services d’informatique en nuage et des systèmes d’IA innovants, les pouvoirs adjudicateurs incluent, dans le cadre de l’évaluation de la qualité de l’offre, des critères d’attribution autres que le prix qui leur permettent d’évaluer la contribution du soumissionnaire au développement d’un écosystème européen de l’informatique en nuage et de l’IA.

2.Lorsqu’ils appliquent des critères d’attribution autres que le prix conformément au paragraphe 1, les pouvoirs adjudicateurs veillent à ce que ces critères:

a)soient liés à l’objet du marché;

b)ne confèrent pas au pouvoir adjudicateur une liberté de choix illimitée;

c)figurent expressément dans les documents de marché ou dans l’avis de marché;

d)soient accessoires et non déterminants pour l’attribution du marché.

3.Sans préjudice de la latitude dont disposent les pouvoirs adjudicateurs pour appliquer des critères supplémentaires, les critères d’attribution autres que le prix visés au paragraphe 1 permettent aux pouvoirs adjudicateurs d’évaluer dans quelle mesure:

a)le soumissionnaire contribue au renforcement de la chaîne d’approvisionnement des technologies numériques dans l’Union, y compris par l’utilisation de logiciels ou de matériel informatique conçus ou fabriqués dans l’Union;

b)le soumissionnaire a intégré des technologies développées dans l’Union, y compris les résultats de la recherche et du développement issus de programmes de recherche et de développement financés par l’Union, et utilise des outils tels que des normes, des spécifications, des logiciels, des modèles ou d’autres technologies développées dans l’Union;

c)l’innovation requise pour fournir le service contribue à renforcer la sécurité de l’approvisionnement et le développement d’un écosystème européen de l’informatique en nuage et de l’IA;

d)le service est fourni, dans toute la mesure du possible compte tenu de la disponibilité sur le marché et des exigences techniques, au moyen de composants matériels critiques de calcul, de stockage et de mise en réseau conçus et/ou fabriqués dans l’Union ou, lorsque cela n’est pas possible, au moyen de composants matériels provenant d’un pays tiers contribuant à renforcer la sécurité de l’approvisionnement et le développement d’un écosystème européen de l’informatique en nuage et de l’IA.

Article 33
Suivi de la passation de marchés de solutions innovantes dans le domaine de l’informatique en nuage et de l’IA 

1.Les États membres assurent le suivi et font rapport de leur recours à la passation de marchés de solutions innovantes dans le domaine des services d’informatique en nuage et des systèmes d’IA.

2.Les États membres prennent les mesures appropriées pour veiller à ce que le suivi et les rapports visés au paragraphe 1 soient utilisés de façon concrète afin de recenser les obstacles à la participation des PME aux procédures de passation de marchés, d’améliorer l’accès des PME aux marchés publics, de soutenir la conception de stratégies de passation de marchés simplifiées, proportionnées et favorables aux PME, y compris le cas échéant la division en lots, et de promouvoir la participation des PME à la procédure d’innovation prévue par la directive 2014/24/UE et aux achats publics avant commercialisation de services d’informatique en nuage et de systèmes d’IA.

3.Sur la base du suivi visé au paragraphe 1, les États membres communiquent chaque année à la Commission les informations suivantes:

a)la taille des opérateurs économiques participant à ces marchés;

b)les tendances en matière de participation des PME, y compris le nombre de marchés attribués à des PME, leur part dans la valeur totale du marché, en pourcentage, et, le cas échéant, la part de la participation transfrontière des PME;

c)les mesures prises pour améliorer l’accès des PME aux procédures de passation de marchés publics.

4.Les États membres visent à ce qu’au moins 25 % de leurs marchés publics de services d’informatique en nuage et de systèmes d’IA soient attribués à des PME innovantes. Les États membres incluent, dans leurs stratégies nationales visées à l’article 7, des plans sur la manière dont ils entendent atteindre cet objectif.

5.Les entités de l’Union et les pouvoirs adjudicateurs favorisent:

a)des consultations préalables du marché;

b)la mise en relation des acheteurs publics et des solutions innovantes fournies par les PME et les jeunes pousses européennes;

c)l’élaboration de clauses de marchés publics favorables aux PME innovantes.

Chapitre III
Fédération européenne du cloud public

Article 34
Création de la fédération européenne du cloud public

1.Il est créé une fédération européenne du cloud public (ci-après dénommée «fédération EuroCloud»). La fédération EuroCloud est ouverte aux entités de l’Union et aux organismes du secteur public sur une base volontaire. Les entités de l’Union et les organismes du secteur public peuvent présenter leur demande de participation à la fédération EuroCloud à la Commission.

2.La fédération EuroCloud facilite le partage des services de centres de données et des services d’informatique en nuage du secteur public entre les entités de l’Union et les organismes du secteur public dans les conditions énoncées aux articles 35 et 36.

3.La Commission met en place une plateforme pour la fédération EuroCloud fournissant au moins:

a)un catalogue regroupant des informations sur les services de centres de données et les services d’informatique en nuage du secteur public qui sont disponibles;

b)une plateforme de services pour l’échange et la coordination des ressources et des services de calcul, de stockage et de réseau.

4.La Commission est habilitée à adopter des actes d’exécution pour préciser la procédure de participation à la fédération EuroCloud et le modèle concernant le contenu et les autres détails de la demande de participation. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen prévue à l’article 46, paragraphe 2.

Article 35
Partage de services de centres de données et de services d’informatique en nuage du secteur public

1.Un membre de la fédération EuroCloud (l’«entité qui partage») peut partager des services de centres de données et des services d’informatique en nuage avec un autre membre de la fédération EuroCloud (l’«entité qui utilise») lorsque l’entité qui partage détient, directement ou indirectement par l’entremise d’une entité juridique intermédiaire, le matériel informatique grâce auquel le service est mis à disposition et fournit le service qui est mis à la disposition de l’entité qui utilise. Lorsque l’entité qui partage détient indirectement le matériel informatique et fournit les services par l’entremise d’une entité juridique intermédiaire, elle exerce un contrôle sur cette entité juridique intermédiaire.

2.L’entité qui partage met en place les mesures techniques, opérationnelles et organisationnelles appropriées pour garantir une fourniture de services efficace, sûre et résiliente.

3.Avant de partager des services de centres de données et des services d’informatique en nuage au sein de la fédération EuroCloud, l’entité qui partage démontre à la Commission qu’elle remplit les conditions énoncées aux paragraphes 1 et 2.

4.La Commission évalue les informations fournies par l’entité qui partage et autorise cette dernière à partager des services de centres de données et des services d’informatique en nuage au sein de la fédération EuroCloud lorsque les conditions énoncées aux paragraphes 1 et 2 sont remplies.

5.L’entité qui partage peut facturer une redevance à l’entité qui utilise. Le montant de la redevance est limité aux coûts supportés par l’entité qui partage le service dans le cadre de ce partage et ne constitue pas une contrepartie à titre onéreux au sens de l’article 2 de la directive 2014/24/UE et du règlement (UE, Euratom) 2024/2509.

6.La Commission est habilitée à adopter des actes d’exécution pour préciser les mesures techniques, opérationnelles et organisationnelles visées au paragraphe 2. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen prévue à l’article 46, paragraphe 2.

Article 36
Redevance couvrant l’administration de la fédération EuroCloud

1.Les coûts découlant des activités menées par la Commission en vertu du présent chapitre sont financés conjointement par les membres de la fédération EuroCloud au moyen de redevances perçues par la Commission.

2.Si les coûts sont initialement pris en charge par le budget général de l’Union, ils sont ensuite remboursés par les membres d’EuroCloud dans un délai maximal de trois ans à compter de la date à laquelle l’Union les a supportés.

3.Les recettes générées par les redevances constituent des recettes affectées internes au sens de l’article 21, paragraphe 3, point a), du règlement (UE, Euratom) 2024/2509. Ces recettes sont affectées pour couvrir les coûts des activités menées par la Commission en vertu du présent chapitre, y compris l’évaluation des demandes de participation à la fédération EuroCloud et la mise en place de la plateforme visée à l’article 34, paragraphe 3. Toute recette résiduelle après imputation de ces coûts est inscrite au budget général de l’Union.

4.La Commission adopte des actes d’exécution établissant des règles détaillées relatives à la détermination des coûts estimés, au montant individuel des redevances, ainsi qu’aux modalités et aux conditions de paiement de ces redevances. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen prévue à l’article 46, paragraphe 2.

Chapitre IV
Passation de marchés de services de centres de données, de services d’informatique en nuage, de logiciels et de systèmes d’IA par la Commission

Article 37
Activités de passation de marchés de la Commission 

1.La Commission peut mener des activités de passation de marchés pour l’acquisition de services de centres de données, de services d’informatique en nuage, de logiciels et de systèmes d’IA pour elle-même et pour les entités de l’Union et pour les pouvoirs adjudicateurs des États membres, conformément au règlement (UE, Euratom) 2024/2509, sous réserve des exceptions énoncées dans le présent chapitre. Par dérogation à l’article 168 du règlement (UE, Euratom) 2024/2509, les organisations partenaires visées à l’article 168, paragraphe 3, dudit règlement sélectionnées par la Commission peuvent également participer aux activités de passation de marchés énoncées dans le présent chapitre. Les pouvoirs adjudicateurs des États membres, les entités de l’Union et les organisations partenaires sélectionnées par la Commission sont considérés comme des «entités participantes» au titre du présent chapitre.

2.Les pouvoirs adjudicateurs peuvent participer aux procédures de passation de marchés en leur nom propre ou en tant que centrales d’achat au sens de l’article 2, paragraphe 1, point 16), de la directive 2014/24/UE lorsqu’ils sont considérés comme tels. Des règles et obligations spécifiques régissant leur participation peuvent être imposées lorsqu’ils participent en tant que centrales d’achat à l’accord visé à l’article 38.

3.Outre les activités de passation de marchés prévues à l’article 168 du règlement (UE, Euratom) 2024/2509, la Commission peut agir en tant que centrale d’achat pour les pouvoirs adjudicateurs des États membres et les organisations partenaires sélectionnées par la Commission:

a)en passant des marchés de services de centre de données, de services d’informatique en nuage, de logiciels et de systèmes d’IA pour le compte ou au nom d’un ou de plusieurs pouvoirs adjudicateurs des États membres et d’organisations partenaires sélectionnées par la Commission, en concluant des contrats-cadres ou en exploitant des systèmes d’acquisition dynamiques pour des services destinés aux entités participantes;

b)en agissant en qualité de grossiste en acquérant ces services et fournitures et en les revendant ou, dans des circonstances exceptionnelles, en les donnant à un ou plusieurs pouvoirs adjudicateurs des États membres.

4.Dans le cadre des activités de passation de marchés, la Commission peut fournir un soutien complémentaire aux entités participantes, notamment:

a)une infrastructure technique permettant aux entités participantes d’utiliser les marchés attribués ou d’attribuer des marchés, y compris des marchés spécifiques au titre d’accords-cadres conclus, pour les services de centres de données, les services d’informatique en nuage, les logiciels et les systèmes d’IA;

b)des conseils et une aide pour la préparation et la mise en œuvre des procédures de passation de marchés;

c)la préparation et la conduite des procédures de passation de marchés pour le compte ou au nom des entités concernées;

d)la facturation et autres services administratifs liés aux marchés attribués.

5.Ce soutien complémentaire peut être fourni directement par la Commission, par l’intermédiaire d’un sous-traitant ou par délégation à des organes ou organismes de l’Union. L’adhésion des entités participantes à l’accord visé à l’article 38 peut être subordonnée à l’acceptation d’un ou de plusieurs services de soutien complémentaire.

6.La Commission peut mettre en place et gérer une plateforme de passation de marchés commune comprenant des services qui peuvent être utilisés pour faciliter les activités de passation de marchés au titre du présent chapitre.

Article 38
Modalités des activités de passation de marchés par la Commission

1.Avant toute activité de passation de marchés à mener au titre de l’article 37, la Commission et au moins deux États membres concluent un accord établissant les modalités pratiques des activités de passation de marchés menées par la Commission au titre du présent chapitre. L’accord couvre les procédures de passation de marchés à mener pendant sa période de validité et est réputé satisfaire aux exigences de l’accord de passation conjointe de marchés et du mandat visés à l’article 168, paragraphes 2 et 3, du règlement (UE, Euratom) 2024/2509.

2.L’accord constitue un mandat permettant à la Commission de passer des marchés pour le compte ou au nom des entités participantes au sens de l’article 168, paragraphe 3, point e), du règlement (UE, Euratom) 2024/2509.

3.L’accord comprend les modalités pratiques pour la participation des entités, le processus décisionnel pour le choix de la procédure et les conditions applicables, l’évaluation des demandes de participation et des offres, l’attribution des marchés, ainsi que le droit applicable et la juridiction compétente. La Commission reste chargée de veiller au fonctionnement et à la gestion des activités de passation de marchés, y compris de décider du lancement d’une procédure de passation de marchés, du type de procédure et de contrat, ainsi que de l’attribution des marchés.

4.L’accord institue un comité de pilotage composé de la Commission et d’un représentant de chaque État membre participant au niveau national. Les États membres peuvent adhérer à l’accord à un stade ultérieur et sont ensuite représentés au sein du comité de pilotage. Le comité de pilotage peut désigner des représentants supplémentaires d’autres entités de l’Union, de pouvoirs adjudicateurs des États membres et d’organisations partenaires sélectionnées par la Commission.

5.Le comité de pilotage est chargé d’assurer la supervision stratégique des activités de passation de marchés, y compris de proposer les grandes lignes du programme de passation de marchés pour une période déterminée, et d’approuver les grandes lignes de chaque procédure de passation de marchés avant son lancement par la Commission afin de garantir sa conformité avec le cadre établi par le présent règlement.

6.Une fois l’accord entré en vigueur, les pouvoirs adjudicateurs des États membres participants, les entités de l’Union et les organisations partenaires sélectionnées par la Commission peuvent y adhérer et en bénéficier, et sont considérés comme des entités participantes dans les procédures auxquelles ils choisissent de se joindre. Le comité de pilotage peut décider que l’accord prendra la forme d’un contrat d’adhésion.

7.La participation d’un pouvoir adjudicateur d’un État membre n’est pas subordonnée à la participation de cet État membre.

8.Le comité de pilotage fixe des conditions transparentes et non discriminatoires pour l’adhésion des pouvoirs adjudicateurs des États membres à l’accord, notamment en ce qui concerne la taille et les montants minimaux, ainsi que d’autres critères objectifs. Le comité de pilotage définit également les règles et procédures régissant la suspension de la participation à l’accord d’un pouvoir adjudicateur d’un État membre qui n’a pas respecté les obligations qui lui incombent en vertu de l’accord.

9.Par dérogation à l’article 168, paragraphe 2, du règlement (UE, Euratom) 2014/2509, le comité de pilotage peut approuver la participation des pouvoirs adjudicateurs des États de l’AELE et des pays candidats à l’adhésion à l’Union sans qu’un traité bilatéral ou multilatéral ne prévoie cette possibilité.

10.Le comité de pilotage peut subordonner l’adhésion à l’accord à l’acceptation par les entités participantes d’un ou de plusieurs services de soutien complémentaire, conformément à l’article 37.

11.Le comité de pilotage adopte son règlement intérieur sur proposition de la Commission.

Article 39
Cadre applicable à la passation de marchés publics 

1.Une entité participante est réputée avoir rempli les obligations qui lui incombent en vertu du droit de l’Union applicable en matière de passation de marchés publics lorsqu’elle acquiert des fournitures ou des services au moyen de marchés attribués par la Commission conformément au présent chapitre, y compris au moyen de contrats-cadres conclus par la Commission agissant en tant que centrale d’achat ou de systèmes d’acquisition dynamiques gérés par celle-ci, ou de tout service de soutien complémentaire visé à l’article 37.

2.Les dispositions procédurales applicables aux institutions de l’Union s’appliquent aux procédures d’attribution de marchés spécifiques au titre de contrats-cadres ou de systèmes d’acquisition dynamiques.

3.Un pouvoir adjudicateur qui a acquis des services de centres de données, des services d’informatique en nuage, des logiciels et des systèmes d’IA auprès de la Commission en tant que centrale d’achat veille, dans ses accords avec les pouvoirs adjudicateurs pour lesquels il agit, au respect de toutes les exigences contractuelles auxquelles il est lui-même lié.

4.La Commission peut décider de lancer une procédure de passation de marché ouverte aux entités participantes sans demande préalable spécifique de leur part.

5.Par dérogation à l’article 168 du règlement (UE, Euratom) 2024/2509, les entités participantes peuvent demander à la Commission, pendant toute la durée de validité d’un système d’acquisition dynamique, à pouvoir participer au système. Cette demande est approuvée par la Commission à condition que les demandes cumulées ne dépassent pas 50 % des quantités initialement estimées pour les achats envisagés. La participation est approuvée dans un délai de 10 jours ouvrables à compter de la réception de la demande et permet aux entités participantes d’être incluses dans toute invitation à soumissionner future.

6.La possibilité visée au paragraphe 5 n’est ouverte qu’aux entités participantes qui adhèrent à l’accord visé à l’article 38 après le lancement du système d’acquisition dynamique.

Article 40
Redevances pour les activités de passation de marchés

1.Les coûts découlant des activités de passation de marchés menées en vertu du présent chapitre sont financés conjointement par les entités participantes au moyen de redevances perçues par la Commission.

2.Les coûts occasionnés par la mise en place des activités de passation de marchés communes visées à l’article 37, y compris le développement de la plateforme de passation de marchés commune, peuvent être initialement pris en charge par le budget général de l’Union. Dans ce cas, ils sont remboursés par les entités participantes dans un délai maximal de trois ans à compter de la date à laquelle l’Union les a supportés. La Commission peut adopter des actes d’exécution établissant les modalités pratiques et opérationnelles du remboursement par les entités participantes. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen prévue à l’article 46, paragraphe 2.

3.Les recettes générées par les redevances constituent des recettes affectées internes au sens de l’article 21, paragraphe 3, point a), du règlement (UE, Euratom) 2024/2509. Ces recettes sont affectées à la couverture des coûts des activités de passation de marchés menées conformément à l’article 37. Toute recette résiduelle après imputation de ces coûts est inscrite au budget général de l’Union.

4.Les redevances sont fixées à l’avance, elles sont proportionnées aux coûts estimés des activités donnant lieu à redevance, déterminés de la manière la plus économiquement avantageuse et en tenant compte des pratiques de cadres de passation de marchés comparables, et elles sont suffisantes pour couvrir ces coûts.

5.5.La Commission adopte des actes d’exécution établissant les règles détaillées applicables à la détermination des redevances, en précisant les points suivants:

a)l’estimation des coûts imputables aux activités de passation de marchés donnant lieu à redevance;

b)les montants individuels des redevances exigibles;

c)les modalités et les conditions de paiement de ces redevances;

d)les conditions de paiement de ces redevances.

Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen prévue à l’article 46, paragraphe 2.

Chapitre V
Open source

Article 41
Promouvoir les solutions open source et l’approche «open source first» (priorité aux logiciels open source)

L’Union et les États membres prennent les mesures nécessaires pour encourager les entités de l’Union et les organismes du secteur public à utiliser des normes ouvertes et des composants mis à disposition dans le cadre d’une licence open source, ou à en faciliter la réutilisation, lors de la construction de leur écosystème ou de leur pile d’informatique en nuage et d’IA, en tenant compte des fonctionnalités, y compris la sécurité, du coût total et d’autres critères objectifs pertinents et dûment justifiés.

Article 42
Partage et réutilisation des logiciels

Lorsqu’une entité de l’Union ou un organisme du secteur public met à disposition un logiciel dont cette entité ou cet organisme détient les droits de propriété intellectuelle en vue de sa réutilisation dans le cadre d’une licence open source, cette mise à disposition s’effectue au moyen d’un catalogue ou d’un répertoire connecté au catalogue des solutions open source de l’UE visé à l’article 43 et rendu accessible par l’intermédiaire de celui-ci.

Article 43
Catalogue des solutions open source de l’UE

1.La Commission fournit et tient à jour un catalogue des solutions open source de l’UE sous la forme d’un catalogue centralisé permettant d’accéder aux logiciels mis à disposition en vue de leur réutilisation par les entités de l’Union et les organismes du secteur public.

2.Le catalogue des solutions open source de l’UE est hébergé sur le portail «Europe interopérable» visé à l’article 8 du règlement (UE) 2024/903 et est accessible gratuitement par voie électronique.

3.La Commission statue, sur la base de critères objectifs et pertinents, sur la demande présentée par toute entité de l’Union ou tout organisme du secteur public détenant ou tenant à jour un catalogue ou un répertoire afin que ce catalogue ou ce répertoire soit connecté au catalogue des solutions open source de l’UE et rendu accessible par l’intermédiaire de celui-ci.

Article 44
Réseau des bureaux de programmes open source 

1.La Commission établit un réseau des bureaux de programmes open source (ci-après dénommé «réseau des OSPO») afin de faciliter la coopération pour mettre en œuvre les obligations au titre du présent chapitre.

2.Les bureaux de programmes open source établis par des organismes du secteur public au niveau local, régional ou national dans un État membre, et ceux établis par des entités de l’Union, peuvent demander à la Commission de rejoindre le réseau des OSPO.

3.Le réseau des OSPO s’acquitte des missions suivantes:

a)faciliter l’échange d’informations, d’expériences et de bonnes pratiques entre les États membres et la Commission, notamment en discutant des problèmes techniques, juridiques et organisationnels communs, y compris de ceux liés à l’octroi de licences, à la sécurité, à la maintenance et à l’acquisition des logiciels open source;

b)promouvoir le partage et la réutilisation de logiciels open source par les organismes du secteur public;

c)contribuer, sur une base volontaire et non contraignante, à l’élaboration d’orientations, de modèles ou de recommandations sur le partage et la réutilisation de logiciels open source;

d)favoriser la collaboration et l’échange en ce qui concerne les projets open source d’intérêt commun avec des entités de l’Union et des organismes du secteur public.

4.La Commission soutient et coordonne le réseau des OSPO.

5.La Commission convoque et préside une réunion des membres du réseau des OSPO au moins deux fois par an. Les réunions du réseau des OSPO peuvent être organisées en ligne.

TITRE V
DISPOSITIONS FINALES

Article 44
Exercice de la délégation

1.Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2.Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 6, paragraphe 4, à l’article 16, paragraphe 2, à l’article 20, paragraphe 9, à l’article 21, paragraphe 1, et à l’article 31, paragraphe 3, est conféré à la Commission pour une durée indéterminée à compter du [date d’entrée en vigueur].

3.La délégation de pouvoir visée à l’article 6, paragraphe 4, à l’article 16, paragraphe 2, à l’article 20, paragraphe 9, à l’article 21, paragraphe 1, et à l’article 31, paragraphe 3, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou par le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4.Avant l’adoption d’un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016 «Mieux légiférer».

5.Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

6.Un acte délégué adopté en vertu de l’article 6, paragraphe 4, de l’article 16, paragraphe 2, de l’article 20, paragraphe 9, de l’article 21, paragraphe 1, et de l’article 31, paragraphe 3, n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de trois mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.

Article 46
Comité

1.La Commission est assistée par un comité. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) nº 182/2011.

2.Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 du règlement (UE) nº 182/2011 s’applique.

Article 47
Réexamen

1.Au plus tard le [jour de la date d’entrée en vigueur plus quatre ans], puis tous les cinq ans, la Commission évalue le présent règlement et fait rapport au Parlement européen, au Conseil et au Comité économique et social européen.

2.Le rapport visé au paragraphe 1 est accompagné, le cas échéant, d’une proposition de modification du présent règlement.

3.Lorsqu’elle procède à l’évaluation visée au paragraphe 1, la Commission tient compte des positions et des conclusions du Parlement européen, du Conseil, et d’autres organismes ou sources pertinents et prête une attention particulière aux petites et moyennes entreprises et à la position de nouveaux concurrents.

Article 48
Entrée en vigueur et application

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il est applicable à partir du [même jour et mois que la date d’entrée plus un an].

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le

Par le Parlement européen    Par le Conseil

La présidente    Le président/La présidente

FICHE FINANCIÈRE ET NUMÉRIQUE LÉGISLATIVE

1.CADRE DE LA PROPOSITION/DE L’INITIATIVE3

1.1.Dénomination de la proposition/de l’initiative3

1.2.Domaine(s) politique(s) concerné(s)3

1.3.Objectif(s)3

1.3.1.Objectif général / objectifs généraux3

1.3.2.Objectif(s) spécifique(s)3

1.3.3.Résultat(s) et incidence(s) attendus3

1.3.4.Indicateurs de performance3

1.4.La proposition/l’initiative porte sur:4

1.5.Justification(s) de la proposition/de l’initiative4

1.5.1.Besoin(s) à satisfaire à court ou à long terme, assorti(s) d’un calendrier détaillé pour la mise en œuvre de l’initiative4

1.5.2.Valeur ajoutée de l’intervention de l’UE (celle-ci peut résulter de différents facteurs, par exemple gains de coordination, sécurité juridique, efficacité accrue, complémentarités, etc.). Aux fins de la présente section, on entend par «valeur ajoutée de l’intervention de l’UE» la valeur découlant de l’intervention de l’UE qui vient s’ajouter à la valeur qui, sans cela, aurait été générée par la seule action des États membres.4

1.5.3.Leçons tirées d’expériences similaires4

1.5.4.Compatibilité avec le cadre financier pluriannuel et synergies éventuelles avec d’autres instruments appropriés5

1.5.5.Évaluation des différentes possibilités de financement disponibles, y compris des possibilités de redéploiement5

1.6.Durée de la proposition/de l’initiative et de son incidence financière6

1.7.Mode(s) d’exécution budgétaire prévu(s)6

2.MESURES DE GESTION8

2.1.Dispositions en matière de suivi et de compte rendu8

2.2.Système(s) de gestion et de contrôle8

2.2.1.Justification du (des) mode(s) d’exécution budgétaire, du (des) mécanisme(s) de mise en œuvre du financement, des modalités de paiement et de la stratégie de contrôle proposée8

2.2.2.Informations sur les risques recensés et sur le(s) système(s) de contrôle interne mis en place pour les atténuer8

2.2.3.Estimation et justification du rapport coût/efficacité des contrôles (rapport entre les coûts du contrôle et la valeur des fonds gérés concernés), et évaluation du niveau attendu de risque d’erreur (lors du paiement et lors de la clôture)8

2.3.Mesures de prévention des fraudes et irrégularités9

3.INCIDENCE FINANCIÈRE ESTIMÉE DE LA PROPOSITION/DE L’INITIATIVE10

3.1.Rubrique(s) du cadre financier pluriannuel et ligne(s) budgétaire(s) de dépenses concernée(s)10

3.2.Incidence financière estimée de la proposition sur les crédits12

3.2.1.Synthèse de l’incidence estimée sur les crédits opérationnels12

3.2.1.1.Crédits issus du budget voté12

3.2.1.2.Crédits issus de recettes affectées externes17

3.2.2.Estimation des réalisations financées à partir des crédits opérationnels22

3.2.3.Synthèse de l’incidence estimée sur les crédits administratifs24

3.2.3.1. Crédits issus du budget voté24

3.2.3.2.Crédits issus de recettes affectées externes24

3.2.3.3.Total des crédits24

3.2.4.Besoins estimés en ressources humaines25

3.2.4.1.Financement sur le budget voté25

3.2.4.2.Financement par des recettes affectées externes26

3.2.4.3.Total des besoins en ressources humaines26

3.2.5.Vue d’ensemble de l’incidence estimée sur les investissements liés aux technologies numériques28

3.2.6.Compatibilité avec le cadre financier pluriannuel actuel28

3.2.7.Participation de tiers au financement28

3.3.Incidence estimée sur les recettes29

4.Dimensions numériques29

4.1.Exigences pertinentes en matière numérique30

4.2.Données30

4.3.Solutions numériques31

4.4.Évaluation de l’interopérabilité31

4.5.Mesures de soutien de la mise en œuvre numérique32

1.CADRE DE LA PROPOSITION/DE L’INITIATIVE 

1.1.Dénomination de la proposition/de l’initiative

Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant un cadre de mesures pour renforcer l’écosystème européen de l’informatique en nuage et de l’IA (règlement sur le développement de l’informatique en nuage et de l’IA).

Titre abrégé: Le règlement sur le développement de l’informatique en nuage et de l’IA

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

1.2.Domaine(s) politique(s) concerné(s) 

La proposition concerne des domaines d’action liés au développement des services d’informatique en nuage, l’objectif étant notamment d’assurer une transition en temps voulu et sans heurts vers des écosystèmes numériques à forte valeur ajoutée, résilients et tournés vers l’avenir. Elle vise à établir les conditions réglementaires d’un marché unique des services d’informatique en nuage, en encourageant les investissements dans les infrastructures en nuage, la recherche et le développement dans le domaine de l’IA et en répondant aux nouvelles exigences découlant des technologies innovantes. En modernisant les cadres actuels, l’initiative vise à faciliter des investissements efficaces, à promouvoir une concurrence durable et à réduire les dépendances technologiques, soutenant ainsi la compétitivité et la résilience à long terme de l’Union dans le paysage mondial de l’informatique en nuage et de l’IA. La proposition vise également à supprimer les obstacles persistants à la fourniture transfrontière de services d’informatique en nuage et à améliorer la cohérence et la prévisibilité de la régulation entre les États membres.

1.3.Objectif(s)

1.3.1.Objectif général / objectifs généraux

L’objectif général de cette initiative est d’assurer le fonctionnement du marché intérieur des services d’informatique en nuage et de garantir les conditions nécessaires à la compétitivité et à l’autonomie stratégique de l’Union.

1.3.2.Objectif(s) spécifique(s)

Objectif spécifique nº 1: augmenter la capacité de calcul déployée dans l’UE grâce à des technologies innovantes et durables. D’ici à 2030, l’UE devrait au moins tripler sa capacité actuelle de centres de données, en donnant la priorité aux technologies économes en énergie dans les nouvelles installations. Étant donné que la demande continue d’augmenter, cet objectif devrait être considéré comme intermédiaire afin que, d’ici à 2035, la capacité de calcul de l’UE réponde à ses besoins.

Objectif spécifique nº 2: garantir des conditions attrayantes pour le déploiement d’une capacité de calcul durable et innovante. Si le premier objectif vise le déploiement de la capacité, l’objectif spécifique nº 2 porte sur les conditions de ces investissements et de ce déploiement. D’ici à 2030, les opérateurs devraient être en mesure d’obtenir tous les permis nécessaires à la construction et à l’exploitation d’un centre de données en moins de 18 mois dans l’ensemble de l’UE, y compris l’accès au terrain, les autorisations d’accès à l’énergie et la connectivité, qui constituent un point d’attention majeur pour les investisseurs.

Objectif spécifique nº 3: réduire la dépendance globale à l’égard des services d’informatique en nuage non européens. D’ici à 2035, cette intervention devrait accroître la part de marché des fournisseurs européens de services d’informatique en nuage sur le marché européen. Le renforcement de l’autonomie stratégique de l’Union nécessite de réduire les dépendances et de veiller à ce que les utilisateurs européens disposent d’autres solutions européennes crédibles par rapport aux opérateurs historiques non européens. Une base d’approvisionnement européenne plus solide améliore la capacité de l’Union à agir de manière autonome et renforce la résilience, la compétitivité et la sécurité de l’approvisionnement à long terme.

Objectif spécifique nº 4: contribuer à la protection de l’ordre public en renforçant la résilience de l’offre de services d’informatique en nuage et d’IA, en particulier dans le secteur public. D’ici à 2035, les cas d’utilisation hautement critiques dans le secteur public devraient être gérés à l’aide de services d’informatique en nuage et d’IA souverains afin de garantir la confidentialité des données et l’autonomie opérationnelle et de prévenir les préjudices susceptibles de porter atteinte à l’ordre public. Les cas d’utilisation hautement critiques sont ceux qui revêtent une importance systémique particulière et qui sous-tendent des fonctions essentielles ou impliquent le traitement de données sensibles. Pour parvenir à l’autonomie stratégique, il est essentiel de veiller à ce que, dans ces cas, les données soient protégées et à ce que la continuité du service soit garantie. C’est pourquoi ces cas d’utilisation constituent une priorité dans le cadre de la transition vers des services dont la fourniture ne relève pas de politiques de pays tiers qui pourraient entraîner un accès aux données ou des interruptions de la continuité du service, c’est-à-dire des services souverains.

1.3.3.Résultat(s) et incidence(s) attendus

Préciser les effets que la proposition/l’initiative devrait avoir sur les bénéficiaires/la population visée.

La proposition de règlement sur le développement de l’informatique en nuage et de l’IA devrait avoir une incidence significative sur plusieurs bénéficiaires, dont le secteur public, l’écosystème européen de l’informatique en nuage et de l’IA et les citoyens. L’initiative vise à renforcer l’écosystème de l’informatique en nuage et de l’IA au niveau de l’Union, en ouvrant la voie à une utilisation efficace de l’énergie et des ressources dans les centres de données, à développer des piles européennes d’informatique en nuage et d’IA ouvertes, et à promouvoir l’adoption des services d’informatique en nuage. Elle devrait conduire au développement de technologies d’IA avancées et d’IA d’avant-garde, à l’accélération des modèles et systèmes d’IA industrielle dans des secteurs stratégiques et au soutien d’initiatives transsectorielles visant à relever les grands défis technologiques et industriels. En outre, la proposition vise à accélérer le déploiement des centres de données dans l’ensemble de l’Union, en triplant la capacité des centres de données de l’UE au cours des cinq à sept prochaines années et en garantissant le déploiement de centres de données économes en ressources. Le règlement vise également à promouvoir l’autonomie, à réduire la dépendance à l’égard des technologies critiques et à accroître l’adoption des services d’informatique en nuage dans l’ensemble du secteur public, en permettant aux secteurs critiques d’utiliser des services d’informatique en nuage souverains. En outre, la proposition conduira à la mise en place d’une fédération européenne de l’informatique en nuage du secteur public, à des activités d’acquisition conjointe et à la promotion de solutions open source. Dans l’ensemble, la proposition vise à donner à ces bénéficiaires les moyens d’agir, en favorisant un écosystème européen de l’informatique en nuage et de l’IA compétitif, innovant et autonome qui stimule la prospérité économique, le bien-être social et l’autonomie stratégique. La proposition devrait avoir des effets positifs sur la compétitivité mondiale du secteur européen de l’IA et de l’informatique en nuage, ainsi que sur l’attractivité de l’UE pour les entreprises et les chercheurs de pays tiers.

1.3.4.Indicateurs de performance

Préciser les indicateurs permettant de suivre l’avancement et les réalisations.

Objectif nº 1: augmenter la capacité de calcul déployée dans l’UE grâce à des technologies innovantes et durables.

a) Capacité de calcul installée (puissance informatique en MW) par État membre

b)Capacité de calcul agrégée à usage général et optimisée pour l’IA, également mesurée en FLOPS

c)Part de l’UE dans la capacité de calcul installée à l’échelle mondiale

d)Taux d’utilisation de la capacité de calcul de l’UE; mesures relatives au PUE, au WUE, aux émissions fondées sur la localisation et à l’incidence environnementale connexe des centres de données

e)Déploiement de technologies innovantes et économes en énergie (lancement de projets pilotes et adoption de nouvelles solutions)

f)Part de l’énergie propre dans les centres de données et réutilisation de la chaleur fatale

g)Total des investissements publics et privés annuels dans les centres de données établis dans l’UE

h)Part des nouvelles capacités de centres de données déployées en dehors des pôles existants et dans les régions mal desservies

Objectif nº 2: garantir des conditions attrayantes pour le déploiement d’une capacité de calcul durable et innovante.

a)Délai moyen d’octroi des permis pour les nouveaux projets de centres de données

b)Charge administrative totale pour les opérateurs

c)Proportion de projets retardés/annulés en raison d’obstacles réglementaires ou liés aux infrastructures

d)Nombre d’États membres disposant de cadres simplifiés en matière d’octroi de permis

e)Indice de compétitivité des coûts

Objectif nº 3: réduire la dépendance à l’égard des services d’informatique en nuage et d’IA non européens

a)Part du chiffre d’affaires total des services d’informatique en nuage de l’UE captée par les fournisseurs de services européens

b)Nombre d’autorités du secteur public desservies par des fournisseurs souverains, par État membre

c)Part de la capacité installée de centres de données de l’UE détenue par des fournisseurs européens

d)Part de la capacité inutilisée dans l’ensemble des États membres

Objectif nº 4: contribuer à la protection de l’ordre public en renforçant la résilience de l’offre de services d’informatique en nuage et d’IA, en particulier dans le secteur public.

a)Nombre de services d’informatique en nuage audités au titre des niveaux 2, 3, 4

b)Taux de conformité des pouvoirs adjudicateurs (%) avec le régime de souveraineté

c)Valeur annuelle des marchés publics de services d’informatique en nuage souverains de l’UE

d)Nombre de solutions du secteur public publiées en open source dans le répertoire, et leur nombre de téléchargements par des tiers.

1.4.La proposition/l’initiative porte sur: 

 une action nouvelle 

 une action nouvelle suite à un projet pilote/une action préparatoire 39  

 la prolongation d’une action existante 

 une fusion ou une réorientation d’une ou de plusieurs actions vers une autre action/une action nouvelle

1.5.Justification(s) de la proposition/de l’initiative 

1.5.1.Besoin(s) à satisfaire à court ou à long terme, assorti(s) d’un calendrier détaillé pour la mise en œuvre de l’initiative

Le règlement sur le développement de l’informatique en nuage et de l’IA devrait entrer en vigueur dans un délai de 20 jours à compter de sa publication au Journal officiel. L’entrée en application devrait avoir lieu dans l’année suivant sa publication, sous réserve d’exceptions notables pour les règles qui nécessitent une période transitoire supplémentaire.

1.5.2.Valeur ajoutée de l’intervention de l’UE (celle-ci peut résulter de différents facteurs, par exemple gains de coordination, sécurité juridique, efficacité accrue, complémentarités, etc.). Aux fins de la présente section, on entend par «valeur ajoutée de l’intervention de l’UE» la valeur découlant de l’intervention de l’UE qui vient s’ajouter à la valeur qui, sans cela, aurait été générée par la seule action des États membres.

Le développement de la capacité de calcul dans l’UE se fait actuellement dans un cadre national. Chaque État membre opère dans un cadre spécifique, avec des procédures et des exigences différentes pour le déploiement des centres de données, qui tiennent compte des conditions et des besoins locaux. Toutefois, les politiques nationales d’accélération des centres de données risquent d’aggraver la fragmentation et d’aboutir à un nivellement par le bas en ce qui concerne la durabilité. En outre, un nombre croissant d’applications à faible latence nécessitent une capacité de calcul de proximité. Plus généralement, l’UE est confrontée à une pénurie de capacités de calcul, un problème qui risque de nuire à sa compétitivité et qui nécessite une action au niveau de l’UE afin de maintenir un environnement réglementaire et d’investissement facile à appréhender pour les opérateurs de centres de données et les investisseurs, y compris par-delà les frontières.

Pour combler ce déficit de capacité et permettre aux entreprises et aux administrations publiques européennes de tirer parti de la capacité de calcul tout en garantissant la durabilité, une action au niveau de l’UE est nécessaire. La dépendance à l’égard des fournisseurs non européens de services d’informatique en nuage a les mêmes causes profondes dans l’ensemble de l’UE, touchant les secteurs public et privé dans tous les États membres. Les fournisseurs de services européens éprouvent des difficultés à se développer dans l’ensemble de l’UE, notamment en raison des différences entre les normes nationales de fiabilité, en particulier dans le domaine des marchés publics. Les divergences entre les pratiques nationales de passation de marchés publics complexifient le marché pour les fournisseurs européens, et la situation sous-jacente d’information imparfaite constitue une défaillance de marché nécessitant une réponse au niveau de l’UE. Des appels à une action de l’UE pour relever ces défis ont également été lancés dans le cadre de la consultation publique.

L’action de l’UE devrait avoir une véritable valeur ajoutée pour résoudre le problème de la disponibilité limitée et géographiquement concentrée de la capacité de calcul. En proposant une approche commune du déploiement des centres de données, elle permettrait la planification et le déploiement cohérents de la capacité de calcul, de manière géographiquement équilibrée, tout en évitant un nivellement par le bas et en réduisant la complexité réglementaire pour les investisseurs et les opérateurs de centres de données. L’UE est particulièrement bien placée pour veiller à ce que les politiques d’investissement et d’accélération tiennent compte des priorités collectives et évitent la fragmentation. Une action au niveau de l’UE garantirait que toutes les entreprises et administrations publiques peuvent accéder à une capacité de calcul suffisante pour répondre à leurs besoins et constitue une condition préalable pour que l’Europe devienne un continent de l’IA.

En s’attaquant à la dépendance à l’égard des fournisseurs non européens de services d’informatique en nuage, l’action au niveau de l’UE devrait apporter des avantages qui vont au-delà de ce que les États membres pourraient réaliser individuellement, notamment en remédiant à la défaillance de marché sous-jacente que constitue l’information imparfaite. Cela améliorerait le fonctionnement du marché intérieur et permettrait aux fournisseurs de services d’informatique en nuage de se développer au-delà de leurs marchés nationaux.

1.5.3.Leçons tirées d’expériences similaires

La proposition s’appuie sur l’expérience pratique acquise dans la mise en œuvre de la réglementation existante dans ce domaine. L’expérience a montré que des garanties juridiques sont nécessaires, mais qu’elles ne suffisent pas à mettre fin à la dépendance à l’égard de fournisseurs non européens. L’application du RGPD et des mesures prises par le CEPD a incité les organismes publics et les fournisseurs à mettre en place des contrôles contractuels plus stricts et des règles plus rigoureuses en matière de transferts internationaux. Toutefois, ces mesures ont débouché sur des solutions de mise en conformité plutôt que sur des changements concrets. De même, il s’est avéré que l’obligation de localisation des données ne répondait que partiellement à certaines exigences de souveraineté liées à des cas d’utilisation spécifiques, notamment dans le secteur public. Les travaux préparatoires sur la certification de l’informatique en nuage du schéma européen de certification de cybersécurité pour les services en nuage ont également démontré qu’il convient de distinguer la cybersécurité des exigences de souveraineté. Le règlement s’appuie également sur le règlement sur la cybersécurité 2.0 et le complète, ainsi que sur les dispositions du règlement sur les données, qui met l’accent sur les coûts liés au changement de fournisseur, l’interopérabilité, la portabilité et les clauses contractuelles abusives. Enfin, la proposition s’est appuyée sur une vaste stratégie de consultation des parties prenantes.

1.5.4.Compatibilité avec le cadre financier pluriannuel et synergies éventuelles avec d’autres instruments appropriés

La proposition est compatible avec le cadre financier pluriannuel, car elle fournirait principalement un nouveau cadre juridique tout en s’appuyant sur les instruments de financement existants ou prévus de l’UE. Ses principales synergies de financement devraient être avec le 10e PC et le Fonds européen pour la compétitivité (FEC), en particulier dans le cadre du volet «Leadership numérique». Le 10e PC devrait soutenir la dimension de la recherche et de l’innovation en amont dans le cadre du premier pilier, tandis que le FEC devrait servir de principal instrument de déploiement, contribuant ainsi à traduire les réalisations de la recherche du 10e PC en capacités opérationnelles. D’autres instruments pourraient encore renforcer ces efforts. Les PIIEC continueraient de soutenir des projets transfrontières à grande échelle dans lesquels l’informatique en nuage, la périphérie, les semi-conducteurs, la cybersécurité ou les infrastructures d’IA nécessitent une coordination entre les États membres et des investissements privés. Les EDIC pourraient constituer des instruments de gouvernance utiles pour les groupes d’États membres souhaitant exploiter conjointement une infrastructure numérique commune. Les instruments de la politique de cohésion, comme le FEDER et le Fonds de cohésion, contribuent à la compétitivité régionale et peuvent la soutenir, tout en remédiant aux disparités territoriales grâce au cofinancement d’infrastructures numériques dans les régions moins développées. Des synergies sont également attendues avec InvestEU en améliorant l’environnement d’investissement, en soutenant des projets finançables et en complétant les instruments financiers afin de mobiliser des investissements privés et publics. Le cas échéant, la proposition s’appuierait également sur les réformes et les investissements prévus dans les PRR nationaux, notamment les programmes nationaux de réforme et les recommandations par pays. Enfin, d’autres volets d’action du FEC pourraient soutenir des applications sectorielles.

1.5.5.Évaluation des différentes possibilités de financement disponibles, y compris des possibilités de redéploiement

Lors de l’évaluation des possibilités de financement disponibles, il a été tenu compte à la fois du redéploiement au sein des ressources existantes de la Commission et de la nécessité d’un financement supplémentaire. La mise en œuvre de l’initiative devrait nécessiter 25 ETP au total. Sur ces 25 EPT, 8 ETP de la DG DIGIT et 7 ETP de la DG CNECT sont considérés comme relevant du champ d’application du redéploiement, ce qui correspond à des tâches pouvant être couvertes en redéfinissant les priorités des activités existantes et en recourant à l’expertise politique existante. Cela signifie que 15 des 25 ETP estimés pourraient être couverts par un redéploiement. Ces postes redéployés soutiendraient principalement des activités proches des mandats existants, telles que la coordination des politiques, l’analyse juridique, la participation des parties prenantes, la surveillance du marché intérieur, la gestion des programmes, le soutien administratif et la coopération avec les États membres. Pour les tâches restantes, d’autres possibilités de financement ont été examinées. Il s’agit notamment d’un renforcement ciblé des lignes budgétaires concernées et de l’utilisation des enveloppes existantes des programmes. Toutefois, étant donné que plusieurs tâches peuvent entraîner des coûts opérationnels importants, des redevances sont également introduites en tant que mécanisme de financement important, afin de limiter l’incidence sur le budget de l’UE. En particulier, ces redevances ont été envisagées afin de couvrir les activités liées aux activités d’acquisition conjointe et à la gestion de la Fédération EuroCloud, en vue du partage des capacités inutilisées entre les États membres intéressés.

Les 10 ETP restants nécessiteraient un financement supplémentaire car ils concernent des responsabilités nouvelles ou considérablement élargies qui vont au-delà des hypothèses actuelles en matière de charge de travail.

Dans l’ensemble, l’approche proposée combine un redéploiement, un financement fondé sur des redevances et des ressources supplémentaires limitées. Le redéploiement garantirait la discipline budgétaire et le recours à l’expertise existante de la Commission. Les redevances devraient réduire la pression sur le budget de l’UE et soutenir la neutralité budgétaire pour la plupart des tâches nécessitant des ressources importantes. Des crédits supplémentaires sont donc réservés pour de nouvelles fonctions qui ne peuvent être financées par des redevances ou une réaffectation interne.

1.6.Durée de la proposition/de l’initiative et de son incidence financière

 durée limitée

–    En vigueur à partir de/du [JJ/MM]AAAA jusqu’en/au [JJ/MM]AAAA

–    Incidence financière de AAAA jusqu’en AAAA pour les crédits d’engagement et de AAAA jusqu’en AAAA pour les crédits de paiement.

durée illimitée

–Mise en œuvre avec une période de montée en puissance de 2028 jusqu’en 2030,

–puis un fonctionnement en rythme de croisière au-delà.

1.7.Mode(s) d’exécution budgétaire prévu(s)

 Gestion directe par la Commission

– dans ses services, y compris par l’intermédiaire de son personnel dans les délégations de l’Union;

–    par les agences exécutives.

 Gestion partagée avec les États membres

 Gestion indirecte en confiant des tâches d’exécution budgétaire:

– à des pays tiers ou des organismes qu’ils ont désignés

– à des organisations internationales et à leurs agences (à préciser)

– à la Banque européenne d’investissement et au Fonds européen d’investissement

– aux organismes visés aux articles 70 et 71 du règlement financier

– à des établissements de droit public

– à des entités de droit privé investies d’une mission de service public, pour autant qu’elles soient dotées de garanties financières suffisantes

– à des entités de droit privé d’un État membre qui sont chargées de la mise en œuvre d’un partenariat public-privé et dotées de garanties financières suffisantes

– à des organismes ou des personnes chargés de l’exécution d’actions spécifiques relevant de la politique étrangère et de sécurité commune, en vertu du titre V du traité sur l’Union européenne, identifiés dans l’acte de base concerné

–à des entités établies dans un État membre, régies par le droit privé d’un État membre ou par le droit de l’Union et qui peuvent se voir confier, conformément à la réglementation sectorielle, l’exécution des fonds de l’Union ou des garanties budgétaires, dans la mesure où ces entités sont contrôlées par des établissements de droit public ou par des entités de droit privé investies d’une mission de service public et disposent des garanties financières appropriées sous la forme d’une responsabilité solidaire des entités de contrôle ou des garanties financières équivalentes et qui peuvent être, pour chaque action, limitées au montant maximal du soutien de l’Union.

2.MESURES DE GESTION 

2.1.Dispositions en matière de suivi et de compte rendu 

Le règlement sera réexaminé et évalué dans un délai de cinq ans à compter de son entrée en vigueur. La Commission fera rapport au Parlement européen et au Conseil sur les conclusions de cette évaluation Afin de soutenir la mise en œuvre et le suivi cohérents du présent règlement, les États membres devraient également veiller à ce que les informations pertinentes concernant leurs activités soient mises à la disposition de la Commission en temps utile.

2.2.Système(s) de gestion et de contrôle 

2.2.1.Justification du (des) mode(s) d’exécution budgétaire, du (des) mécanisme(s) de mise en œuvre du financement, des modalités de paiement et de la stratégie de contrôle proposée

Le règlement établit un nouveau cadre d’action pour des règles harmonisées régissant la passation de marchés publics de services d’informatique en nuage dans le marché intérieur et le déploiement de centres de données dans toute l’Union, tout en soutenant les objectifs stratégiques de l’Union en matière de confiance des consommateurs, de compétitivité industrielle, de sécurité et de résilience, et de durabilité. Le règlement sur le développement de l’informatique en nuage et de l’IA vise à simplifier et à améliorer la coordination du cadre réglementaire pour le développement des centres de données et la passation de marchés publics de services d’informatique en nuage. Ces objectifs nécessitent un renforcement de la coordination et de la capacité opérationnelle au niveau de l’UE, ce qui, par voie de conséquence, requiert des ressources budgétaires ciblées et proportionnées. La proposition introduit des modifications proportionnées, en mettant en place un système de gouvernance assorti de nouvelles tâches au niveau de l’UE comportant une dimension liée au marché unique, tout en veillant à ce que la prise de décision reste au niveau le plus efficace. Le modèle de gouvernance choisi vise à s’appuyer sur les structures et mandats existants, ce qui limite la nécessité de nouvelles entités et permet l’exécution du budget au moyen de dispositions administratives et financières établies, garantissant ainsi le rapport coût-efficacité et la prévisibilité des dépenses.

Pour mener à bien ces nouvelles tâches, des ressources humaines supplémentaires sont nécessaires. La mise en œuvre et l’application du règlement devraient nécessiter 6 ETP supplémentaires pour la DG CNECT et 4 ETP pour la DG DIGIT. Les effectifs proposés sont proportionnés au volume et à la complexité des nouvelles responsabilités et correspondent à l’option la plus rentable, en évitant les doubles emplois au niveau national.

Les paiements suivront les procédures budgétaires standard de l’UE, notamment les engagements et les paiements effectués annuellement, conformément au règlement financier et dans les limites des plafonds du cadre financier pluriannuel applicable. Cela sera soutenu par les contributions annuelles provenant des redevances couvrant les coûts liés aux tâches supplémentaires et les coûts à long terme. Les dépenses seront soumises au cadre de contrôle interne de la Commission, y compris les contrôles ex ante, les audits ex post, le suivi de la performance et la présentation de rapports. L’objectif sera de garantir la bonne gestion financière, la légalité et la régularité des dépenses ainsi que l’utilisation efficace des fonds de l’Union, tout en veillant à la mise en œuvre du règlement dans les délais.

2.2.2.Informations sur les risques recensés et sur le(s) système(s) de contrôle interne mis en place pour les atténuer

Les activités proposées dans le règlement impliquent différentes entités de l’Union et certains risques d’exécution qui nécessitent des efforts de suivi, de surveillance, de coordination et d’orientation pour les atténuer. La Commission affectera du personnel, entre autres, à l’élaboration de documents d’orientation, d’actes délégués, d’évaluations de la dépendance, au secrétariat du comité de comitologie et à la surveillance de la mise en œuvre de l’initiative, notamment le suivi de l’avancement par rapport aux ICP et aux jalons définis. Cela permettra de détecter rapidement les éventuels problèmes et risques liés à l’exécution des activités.

En particulier pour les activités d’acquisition conjointe, un comité de pilotage, composé de la Commission et de représentants des États membres, sera institué et chargé de la supervision stratégique des activités de passation de marchés, y compris de l’orientation stratégique du programme des activités de passation de marchés publics et de chaque procédure de passation de marchés, en veillant au respect du présent règlement et à ce que les conditions d’adhésion des pouvoirs adjudicateurs soient transparentes et non discriminatoires. Dans le cas de la fédération européenne de l’informatique en nuage du secteur public, il importe d’assurer une large participation des entités de l’Union, tout en garantissant le niveau le plus élevé de sécurité dans la fourniture des services, conformément au droit de l’Union, afin de garantir la faisabilité, l’efficacité et la continuité. Par conséquent, elle devrait être ouverte à la participation des institutions, organes et organismes volontaires de l’Union, ainsi qu’aux organismes du secteur public des États membres désireux d’interconnecter leurs infrastructures d’informatique en nuage et de déployer des services interopérables d’informatique en nuage dans l’ensemble de l’Union. La Commission mettra en place une plateforme pour faciliter le partage des capacités de centres de données et d’informatique en nuage accessibles à ses membres. En raison de la criticité et de la sensibilité probables des données et applications hébergées dans le cadre de ce partage de capacités, la plateforme comprendra des services et des mécanismes d’accès sécurisé et de gestion des incidents, notamment une gestion partagée des identités, des outils d’authentification mutuelle et des outils de signalement des incidents, ainsi que des fonctionnalités facilitant l’exploitation des services fournis, telles que la surveillance de la fourniture des services, de l’allocation des ressources, de l’activation et de la performance des services.

2.2.3.Estimation et justification du rapport coût/efficacité des contrôles (rapport entre les coûts du contrôle et la valeur des fonds gérés concernés), et évaluation du niveau attendu de risque d’erreur (lors du paiement et lors de la clôture) 

Le coût des contrôles pour cette initiative a été estimé au niveau de la Commission. La source de ces informations est le système de gestion et de contrôle interne de la Commission. Les coûts ont été estimés sur la base du personnel et des ressources consacrés aux activités prévues dans le cadre de cette initiative. Le coût total attendu de ces contrôles peut être relativement élevé en raison de la complexité des activités proposées et de la nécessité de disposer de ressources spécifiques pour atténuer les risques d’exécution. L’intensité des contrôles sera adaptée à la nature des dépenses, au type de bénéficiaires ou de contractants prévus, au montant des ressources financières concernées et au niveau de risque. Des actions spécifiques telles que les acquisitions conjointes, la Fédération EuroCloud, la gestion des financements et le répertoire des services souverains nécessiteront des ressources et des contrôles spécifiques, notamment la surveillance stratégique, le suivi et la gestion des incidents. Le coût de ces contrôles a été estimé afin de garantir qu’il reste proportionné à la valeur des fonds gérés, à la complexité de chaque activité et aux risques recensés.

En ce qui concerne le taux d’erreur attendu, l’objectif est de le maintenir sous le seuil de 2 %. Cet objectif sera atteint au moyen des contrôles ex ante et ex post standard mentionnés ci-dessus, notamment la vérification de l’éligibilité et de la légalité des dépenses, les contrôles de la gestion des marchés publics et des contrats, le suivi des éléments livrables, les contrôles fondés sur les risques, les audits et les procédures de recouvrement, le cas échéant. Tout écart par rapport à cet objectif nécessitera une approche coordonnée et sera examiné au cas par cas.

2.3.Mesures de prévention des fraudes et irrégularités 

Les mesures de prévention des fraudes existantes applicables à la Commission couvriront les crédits supplémentaires nécessaires aux fins du présent règlement.

3.INCIDENCE FINANCIÈRE ESTIMÉE DE LA PROPOSITION/DE L’INITIATIVE 

3.1.Rubrique(s) du cadre financier pluriannuel et ligne(s) budgétaire(s) de dépenses concernée(s)  

·Lignes budgétaires existantes

Dans l’ordre des rubriques du cadre financier pluriannuel et des lignes budgétaires.

Rubrique du cadre financier pluriannuel

Ligne budgétaire

Nature de la dépense

Participation

Numéro

CD/CND 40

de pays AELE 41

de pays candidats et pays candidats potentiels 42

d’autres pays tiers

autres recettes affectées

Rubriques du CFP et lignes budgétaires à déterminer 43

CD/CND

OUI

NON

NON

NON

Recettes tirées des redevances (la Commission percevra les redevances)

CD/CND

OUI

NON

NON

OUI

·Nouvelles lignes budgétaires, dont la création est demandée

Dans l’ordre des rubriques du cadre financier pluriannuel et des lignes budgétaires.

Rubrique du cadre financier pluriannuel

Ligne budgétaire

Nature de la dépense

Participation

Numéro

CD/CND

de pays AELE

de pays candidats et pays candidats potentiels

d’autres pays tiers

autres recettes affectées

[XX.YY.YY.YY]

CD/CND

OUI/NON

OUI/NON

OUI/NON

OUI/NON

[XX.YY.YY.YY]

CD/CND

OUI/NON

OUI/NON

OUI/NON

OUI/NON

[XX.YY.YY.YY]

CD/CND

OUI/NON

OUI/NON

OUI/NON

OUI/NON

3.2.Incidence financière estimée de la proposition sur les crédits 

3.2.1.Synthèse de l’incidence estimée sur les crédits opérationnels 

–    La proposition/l’initiative n’engendre pas l’utilisation de crédits opérationnels

–    La proposition/l’initiative engendre l’utilisation de crédits opérationnels, comme expliqué ci-après:

Les montants indiqués ci-dessous sont provisoires et restent subordonnés au résultat final des négociations sur le CFP 2028-2034. Cette initiative sera financée par un redéploiement au sein des programmes opérationnels du prochain CFP, et en partie par des dépenses administratives pour le personnel. À ce stade, il n’est pas possible d’indiquer la contribution de chaque rubrique et programme du CFP. Toutefois, une contribution significative devrait provenir de programmes relevant de la rubrique 2 du CFP 2028-2034 (par exemple, le Fonds européen pour la compétitivité, en particulier dans le cadre du volet «Primauté numérique»). Ces estimations ont été élaborées sur la base des informations actuellement disponibles et visent à fournir des estimations budgétaires précises.

3.2.1.1.Crédits issus du budget voté

En Mio EUR (à la 3e décimale)

Rubrique du cadre financier pluriannuel

Numéro

DG CNECT

Année

Année

Année

Année

Année

Année

Année

TOTAL CFP
2028-2034

APRÈS 2034

TOTAL GÉNÉRAL

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

Crédits opérationnels

Ligne budgétaire

Engagements

(1a)

2,386

0,727

2,118

0,427

0,427

0,427

0,427

6,941

6,941

Paiements

(2a)

1,193

1,557

1,422

1,272

0,427

0,427

0,427

6,727

0,214

6,941

TOTAL des crédits

pour la DG CNECT

Engagements

=1a

2,386

0,727

2,118

0,427

0,427

0,427

0,427

6,941

0,000

6,941

Paiements

=2a

1,193

1,557

1,422

1,272

0,427

0,427

0,427

6,727

0,214

6,941

DG DIGIT

Année

Année

Année

Année

Année

Année

Année

TOTAL CFP
2028-2034

APRÈS 2034

TOTAL GÉNÉRAL

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

Crédits opérationnels

Ligne budgétaire

Engagements

(1a)

2,382

 

 

 

 

 

 

2,382

 

2,382

Paiements

(2a)

1,191

1,191

 

 

 

 

 

2,382

 

2,382

TOTAL des crédits

pour la DG DIGIT

Engagements

=1a

2,382

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

2,382

0,000

2,382

Paiements

=2a

1,191

1,191

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

2,382

0,000

2,382

À partir de 2029, la demande VOBU correspond au montant net une fois déduits les frais prévus pour la fédération de l’informatique en nuage et la passation conjointe de marchés.

Total (DIGIT + CNECT)

Année

Année

Année

Année

Année

Année

Année

TOTAL CFP 2028-2034

APRÈS 2034

TOTAL GÉNÉRAL

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

TOTAL des crédits opérationnels

Engagements

(4)

4,768

0,727

2,118

0,427

0,427

0,427

0,427

9,323

0,000

9,323

Paiements

(5)

2,384

2,748

1,422

1,272

0,427

0,427

0,427

9,109

0,214

9,323

TOTAL des crédits de nature administrative financés par l’enveloppe de certains programmes spécifiques

(6)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

TOTAL des crédits pour la RUBRIQUE 2

Engagements

=4+6

4,768

0,727

2,118

0,427

0,427

0,427

0,427

9,323

0,000

9,323

du cadre financier pluriannuel

Paiements

=5+6

2,384

2,748

1,422

1,272

0,427

0,427

0,427

9,109

0,214

9,323



Rubrique du cadre financier pluriannuel

4

«Dépenses administratives»

En Mio EUR (à la 3e décimale)

DG CNECT

Année

Année

Année

Année

Année

Année

Année

TOTAL CFP 2028-2034

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

 Ressources humaines

1,810

1,810

1,810

1,810

1,810

1,810

1,810

12,670

 Autres dépenses administratives

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

TOTAL pour la DG CNECT

Crédits

1,810

1,810

1,810

1,810

1,810

1,810

1,810

12,670

DG: DIGIT

Année

Année

Année

Année

Année

Année

Année

TOTAL CFP 2028-2034

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

 Ressources humaines

1,794

1,794

1,794

1,794

1,794

1,794

1,794

12,558

 Autres dépenses administratives

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

TOTAL pour la DG DIGIT

Crédits

1,794

1,794

1,794

1,794

1,794

1,794

1,794

12,558

TOTAL des crédits pour la RUBRIQUE 4 du cadre financier pluriannuel

(Total engagements = Total paiements)

3,604

3,604

3,604

3,604

3,604

3,604

3,604

25,228

En Mio EUR (à la 3e décimale)

 

Année

Année

Année

Année

Année

Année

Année

TOTAL CFP 2028-2034

APRÈS

2034

TOTAL

GÉNÉRAL

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

TOTAL des crédits pour les RUBRIQUES 1 à 4

du cadre financier pluriannuel 

Engagements

8,372

4,331

5,722

4,031

4,031

4,031

4,031

34,551

0,000

34,551

Paiements

5,988

6,352

5,026

4,876

4,031

4,031

4,031

34,337

0,214

34,551

3.2.1.2.Crédits couverts par les redevances (Fédération EuroCloud et passation conjointe de marchés dans le domaine de l’informatique en nuage)

En Mio EUR (à la 3e décimale)

Rubrique du cadre financier pluriannuel

Numéro

DG CNECT

Année

Année

Année

Année

Année

Année

Année

TOTAL CFP 2028-2034

APRÈS 2034

TOTAL GÉNÉRAL

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

Crédits opérationnels financés par des redevances

Ligne budgétaire

Engagements

(1a)

0,000

2,940

4,410

5,880

2,570

2,570

2,570

20,939

 

20,939

Paiements

(2a)

0,000

2,940

4,410

5,880

2,570

2,570

2,570

20,939

20,939

Crédits de nature administrative financés par des redevances

Ligne budgétaire

 

(3)

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL des crédits

Engagements

=1a+3

0,000

2,940

4,410

5,880

2,570

2,570

2,570

20,939

0,000

20,939

pour la DG CNECT

Paiements

=2a+3

0,000

2,940

4,410

5,880

2,570

2,570

2,570

20,939

20,939

DG DIGIT

Année

Année

Année

Année

Année

Année

Année

TOTAL CFP 2028-2034

APRÈS 2034

TOTAL GÉNÉRAL

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

Crédits opérationnels financés par des redevances

Ligne budgétaire

Engagements

(1a)

0,000

3,027

4,317

6,037

6,342

6,663

7,001

33,387

33,387

Paiements

(2a)

0,000

3,027

4,317

6,037

6,342

6,663

7,001

33,387

33,387

Crédits de nature administrative financés par des redevances

Ligne budgétaire

 

(3)

 

 

 

 

 

 

 

0

0

TOTAL des crédits

Engagements

=1a+3

0,000

3,027

4,317

6,037

6,342

6,663

7,001

33,387

0,000

33,387

pour la DG DIGIT

Paiements

=2a+3

0,000

3,027

4,317

6,037

6,342

6,663

7,001

33,387

33,387

Année

Année

Année

Année

Année

Année

Année

TOTAL CFP 2028-2034

APRÈS 2034

TOTAL GÉNÉRAL

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

TOTAL des crédits opérationnels

Engagements

(4)

0,000

5,967

8,727

11,917

8,912

9,233

9,570

54,326

0,000

54,326

Paiements

(5)

0,000

5,967

8,727

11,917

8,912

9,233

9,570

54,326

54,326

TOTAL des crédits de nature administrative financés par l’enveloppe de certains programmes spécifiques

(6)

TOTAL des crédits pour la RUBRIQUE 2

Engagements

=4+6

0,000

5,967

8,727

11,917

8,912

9,233

9,570

54,326

0,000

54,326

du cadre financier pluriannuel

Paiements

=5+6

0,000

5,967

8,727

11,917

8,912

9,233

9,570

54,326

0,000

54,326

3.2.2.Estimation des réalisations financées à partir des crédits opérationnels (cette section ne doit pas être complétée pour les organismes décentralisés)

Crédits d’engagement en Mio EUR (à la 3e décimale)

Indiquer les objectifs et les réalisations

Année
2024

Année
2025

Année
2026

Année
2027

Insérer autant d’années que nécessaire, pour refléter la durée de l’incidence (cf. section 1.6)

TOTAL

RÉALISATIONS (outputs)

Type 44

Coût moyen

Nº

Coût

Nº

Coût

Nº

Coût

Nº

Coût

Nº

Coût

Nº

Coût

Nº

Coût

Nbre total

Coût total

OBJECTIF SPÉCIFIQUE nº 1 45 ...

- Réalisation

- Réalisation

- Réalisation

Sous-total objectif spécifique nº 1

OBJECTIF SPÉCIFIQUE nº 2…

- Réalisation

Sous-total objectif spécifique nº 2

TOTAUX

3.2.3.Synthèse de l’incidence estimée sur les crédits administratifs 

–    La proposition/l’initiative n’engendre pas l’utilisation de crédits de nature administrative.

–    La proposition/l’initiative engendre l’utilisation de crédits de nature administrative, comme expliqué ci-après:

3.2.3.1. Crédits issus du budget voté

CRÉDITS VOTÉS

Année

Année

Année

Année

Année

Année

Année

TOTAL 2028-2034

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

RUBRIQUE 4

Ressources humaines

3,604

3,604

3,604

3,604

3,604

3,604

3,604

25.22Ff8

Autres dépenses administratives

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Sous-total RUBRIQUE 4

3,604

3,604

3,604

3,604

3,604

3,604

3,604

25,228

Hors RUBRIQUE 4

Ressources humaines

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Autres dépenses de nature administrative

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Sous-total hors RUBRIQUE 4

TOTAL

3,604

3,604

3,604

3,604

3,604

3,604

3,604

25,228

L’incidence estimée sur les dépenses et le personnel pour les années 2028 et suivantes est ajoutée à titre purement indicatif et ne préjuge pas du prochain cadre financier pluriannuel. La source de financement et la portée de l’engagement financier de l’Union pour l’après-2027 restent subordonnées au résultat des négociations interinstitutionnelles sur le CFP 2028-2034 et seront ensuite déterminées dans le cadre de la procédure budgétaire annuelle. Tous les crédits et dotations en personnel à partir de 2028 sont indicatifs.

3.2.3.2.Crédits issus de recettes affectées externes

Sans objet.

3.2.3.3.Total des crédits

Voir tableau ci-dessus.

3.2.4.Besoins estimés en ressources humaines 

–    La proposition/l’initiative n’engendre pas l’utilisation de ressources humaines.

–    La proposition/l’initiative engendre l’utilisation de ressources humaines, comme expliqué ci-après:

3.2.4.1.Financement sur le budget voté

Estimation à exprimer en équivalents temps plein (ETP)

CRÉDITS VOTÉS

Année

Année

Année

Année

Année

Année

Année

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

Emplois du tableau des effectifs (fonctionnaires et agents temporaires)

20 01 02 01 (Au siège et dans les bureaux de représentation de la Commission)

11

11

11

11

11

11

11

20 01 02 03 (Délégations de l’UE)

0

0

0

0

0

0

0

01 01 01 01 (Recherche indirecte)

0

0

0

0

0

0

0

01 01 01 11 (Recherche directe)

0

0

0

0

0

0

0

Autres lignes budgétaires (à préciser)

0

0

0

0

0

0

0

• Personnel externe (en ETP)

20 02 01 (AC, END de l’«enveloppe globale»)

14

14

14

14

14

14

14

20 02 03 (AC, AL, END et JPD dans les délégations de l’UE)

0

0

0

0

0

0

0

Ligne d’appui administratif
[XX.01.YY.YY]

- au siège

0

0

0

0

0

0

0

- dans les délégations de l’UE

0

0

0

0

0

0

0

01 01 01 02 (AC, END - Recherche indirecte)

0

0

0

0

0

0

0

01 01 01 12 (AC, END - Recherche directe)

0

0

0

0

0

0

0

Autres lignes budgétaires (à préciser) - Rubrique 7

0

0

0

0

0

0

0

Autres lignes budgétaires (à préciser) - Hors rubrique 7

0

0

0

0

0

0

0

TOTAL

25

25

25

25

25

25

25

L’incidence estimée sur les dépenses et le personnel pour les années 2028 et suivantes est ajoutée à titre purement indicatif et ne préjuge pas du prochain cadre financier pluriannuel. La source de financement et la portée de l’engagement financier de l’Union pour l’après-2027 restent subordonnées au résultat des négociations interinstitutionnelles sur le CFP 2028-2034 et seront ensuite déterminées dans le cadre de la procédure budgétaire annuelle. Tous les crédits et dotations en personnel à partir de 2028 sont indicatifs.

3.2.4.2.Financement par des recettes affectées externes

Sans objet.

3.2.4.3.Total des besoins en ressources humaines

Personnel nécessaire à la mise en œuvre de la proposition (en ETP):

À couvrir par le personnel actuellement disponible dans les services de la Commission

Personnel supplémentaire exceptionnel*

À financer sur la rubrique 7 ou la recherche

À financer sur la ligne BA

À financer sur les redevances

Emplois du tableau des effectifs

5

6

s.o.

Personnel externe (AC, END, INT)

10

4

* L’incidence estimée sur les dépenses et les effectifs pour 2028 et au-delà est indicative et ne préjuge pas du prochain cadre financier pluriannuel. La source de financement et la portée de l’engagement financier de l’Union pour la période postérieure à 2027 restent tributaires du résultat des négociations interinstitutionnelles sur le CFP 2028-2034, de la procédure budgétaire annuelle et du mécanisme d’orientation.

Au total, 15 ETP demandés pour l’initiative sont déjà en place et seront redéployés avec la répartition suivante:

–DG CNECT: 2 ETP pour les emplois du tableau des effectifs et 5 ETP pour le personnel externe

–DG DIGIT: 3 ETP pour les emplois du tableau des effectifs et 5 ETP pour le personnel externe

Outre ces ressources existantes, l’initiative nécessite 10 ETP pour le personnel supplémentaire exceptionnel. Il s’agit de 6 fonctionnaires et de 4 agents contractuels qui se répartissent comme suit entre la DG CNECT et la DG DIGIT:

–DG CNECT: 3 ETP pour les emplois du tableau des effectifs et 3 ETP pour le personnel externe

–DG DIGIT: 3 ETP pour les emplois du tableau des effectifs et 1 ETP pour le personnel externe

Ces ETP sont demandés en plus des effectifs actuels afin de garantir la mise en œuvre intégrale et effective de l’initiative. Les nouvelles tâches introduites par la proposition ne peuvent pas être absorbées par les ressources humaines existantes des DG concernées. Les ressources humaines supplémentaires requises pour la présente proposition ne peuvent être couvertes par des redéploiements au sein de la DG/du service ou par des redéploiements à partir de la réserve de redéploiement limitée de la Commission.

Description des nouvelles tâches dont la DG CNECT et la DG DIGIT devront s’acquitter:

les fonctionnaires et agents temporaires

Les fonctionnaires et agents temporaires seront chargés de:

1.déterminer et gérer les programmes de travail relevant du pilier 1 de l’initiative, notamment l’élaboration de plans de projet détaillés, de budgets, de l’allocation des ressources, d’indicateurs clés de performance et de mécanismes de suivi;

2.élaborer des documents d’orientation, des actes délégués, des évaluations de la dépendance, assurer le secrétariat du comité de comitologie et superviser la mise en œuvre de l’initiative, notamment:

a.élaborer des lignes directrices, des recommandations, des modèles et des outils complets pour accompagner les États membres dans leurs efforts de mise en œuvre des piliers 2 et 3 de l’initiative;

b.élaborer des actes d’exécution, si nécessaire, par exemple sur les exigences applicables aux membres de la Fédération EuroCloud et la procédure d’évaluation de leur candidature;

c.rédiger des rapports de surveillance du marché afin de recenser les services d’informatique en nuage pour lesquels l’Union présente un niveau élevé de dépendance à l’égard d’une seule entité juridique de pays tiers ou d’un nombre limité de celles-ci pour ces services;

d.fournir des services de secrétariat, notamment l’élaboration de documents et de rapports, la coordination avec les parties prenantes;

e.suivre les progrès de l’initiative par rapport aux indicateurs clés de performance et aux jalons définis, recenser les éventuels problèmes et risques et fournir une assistance et un soutien techniques aux États membres, le cas échéant;

f.mettre en place un système de gestion des connaissances pour recueillir et partager les bonnes pratiques, les enseignements tirés et l’expertise à l’échelle de l’initiative;

3.rédiger un cahier des charges pour permettre à un prestataire externe de constituer, de développer et de tenir à jour le répertoire des services souverains, ainsi que d’évaluer et de déterminer les procédures de gouvernance ultérieures. Après la mise en place, auditer/évaluer régulièrement un échantillon de services certifiés, qui font partie du répertoire, y compris l’élaboration de protocoles d’audit et de méthodes d’évaluation et/ou de procédures de contrôle de la qualité afin de garantir la fiabilité des informations fournies;

4.passer les marchés nécessaires à la plateforme de la Fédération EuroCloud et soutenir la mise en place de la fédération. Gérer les mécanismes de gouvernance de la fédération, par exemple la certification des conditions d’adhésion à la fédération, l’évaluation des demandes d’adhésion des États membres et d’autres organismes du secteur public, l’élaboration et l’application de règles et de politiques communes pour participer à la fédération;

5.mettre en place des systèmes actuellement inexistants, dans le cadre de la passation conjointe de marchés, y compris gérer la complexité de la passation de marchés dans le domaine de l’IA, les relations avec les États membres et les pouvoirs adjudicateurs et veiller à ce que le cadre soit efficace et efficient. Il s’agira notamment de mettre en place et de gérer les procédures de passation de marchés pour l’informatique en nuage, les logiciels et les systèmes d’IA, d’assurer la coordination avec les organisations participantes et les fournisseurs de services, de gérer les contrats et accords avec les fournisseurs de services et de veiller au respect des réglementations et politiques de l’UE;

6.nouer et entretenir des relations avec les parties prenantes, y compris les États membres, les représentants de l’industrie et d’autres parties concernées, afin de veiller à ce que l’initiative soit bien coordonnée, efficace et adaptée aux besoins de ses parties prenantes, notamment en organisant régulièrement des réunions, des ateliers et des conférences pour faciliter la communication et la collaboration. Cela comprendra également une coopération étroite avec les autorités compétentes en ce qui concerne les mesures d’enquête et d’exécution visant à garantir le respect du titre IV du règlement.

le personnel externe

Le personnel externe sera chargé de:

1.gérer régulièrement les projets attribués au titre des programmes de travail du pilier 1, y compris le suivi de leur avancement, la coordination avec les bénéficiaires et la vérification des éléments livrables et des jalons du projet afin de garantir leur réalisation dans les délais, dans le respect du budget et des normes de qualité requises. L’initiative sera mise en œuvre dans le cadre du prochain CFP et s’appuiera sur les résultats de projets existants déjà approuvés dans le cadre d’Horizon Europe et du programme pour une Europe numérique, par exemple Simpl et l’entreprise commune «Réseaux et services intelligents», y compris en coordination avec d’autres unités;

2.mettre en place et exploiter des mécanismes de soutien afin de fournir des orientations aux États membres pour le déploiement de zones d’accélération des centres de données, en particulier au cours des deux premières années de l’initiative. Cela impliquera la fourniture d’un soutien ad hoc aux États membres lors de l’élaboration et de la mise en œuvre de leurs stratégies et plans nationaux. Après la période initiale, ce rôle évoluera vers une coordination plus ponctuelle, en mettant l’accent sur la fourniture d’un soutien ciblé aux États membres en fonction des besoins et en veillant à ce que l’initiative reste alignée sur les besoins et les priorités de ses parties prenantes;

3.mettre en place et gérer chaque année une étude visant à surveiller la capacité de calcul dans toute l’Europe, y compris en définissant la portée et la méthodologie de l’étude, en vérifiant les données collectées et en examinant les éléments livrables;

4.gérer les activités de passation conjointe de marchés, en particulier en ce qui concerne l’approvisionnement stratégique et la configuration du marché, c’est-à-dire le bureau de gestion des fournisseurs et la rédaction des spécifications et exigences techniques pour les services d’informatique en nuage, l’IA et les logiciels;

5.gérer le répertoire des services souverains sur une base annuelle, notamment en supervisant les activités du contractant liées au fonctionnement du répertoire, y compris la gestion technique du projet, c’est-à-dire en veillant à ce que le contractant livre le répertoire conformément aux spécifications techniques, au calendrier et au budget convenus, tout en surveillant les processus du contractant afin de veiller à ce que le répertoire respecte les normes requises;

6.gérer le contractant externe couvrant les activités administratives, techniques et opérationnelles de la plateforme de la Fédération EuroCloud chaque année, ainsi que les aspects techniques de la plateforme, y compris la supervision de l’architecture technique et de l’infrastructure.

3.2.5.Vue d’ensemble de l’incidence estimée sur les investissements liés aux technologies numériques

Obligatoire: il convient d’indiquer dans le tableau figurant ci-dessous la meilleure estimation des investissements liés aux technologies numériques découlant de la proposition/de l’initiative.

À titre exceptionnel, lorsque la mise en œuvre de la proposition/de l’initiative l’exige, les crédits de la rubrique 7 doivent être présentés sur la ligne spécifique.

Les crédits des rubriques 1-6 doivent être présentés comme des «Dépenses pour les systèmes informatiques soutenant une politique consacrées aux programmes opérationnels». Ces dépenses correspondent au budget opérationnel à affecter à la réutilisation/à l’achat/au développement de plateformes et d’outils informatiques directement liés à la mise en œuvre de l’initiative et aux investissements qui y sont associés (par exemple, licences, études, stockage de données, etc.). Les informations figurant dans ce tableau doivent être cohérentes avec les données détaillées présentées à la section 4 «Dimensions numériques».

TOTAL des crédits numériques et informatiques

Année

Année

Année

Année

Année

Année

Année

TOTAL CFP 2028-2034

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

RUBRIQUE 4

Dépenses informatiques (institutionnelles) 

0

0

0

0

0

0

0

0

Sous-total RUBRIQUE 4

0

0

0

0

0

0

0

0

Hors RUBRIQUE 4

Dépenses pour les systèmes informatiques soutenant une politique consacrées aux programmes opérationnels

0

0

0

0

0

0

0

0

Sous-total hors RUBRIQUE 4

0

0

0

0

0

0

0

0

 

TOTAL

0

0

0

0

0

0

0

0

3.2.6.Compatibilité avec le cadre financier pluriannuel actuel 

La proposition/l’initiative:

–    peut être intégralement financée par voie de redéploiement au sein de la rubrique concernée du cadre financier pluriannuel (CFP).

Sans préjudice des négociations sur le prochain CFP, les crédits alloués aux activités liées au règlement sur le développement de l’informatique en nuage et de l’IA à partir de 2028 seront couverts par des redéploiements à partir du FEC au titre du CFP 2028-2034 et en partie par des redevances.

–    nécessite l’utilisation de la marge non allouée sous la rubrique correspondante du CFP et/ou le recours aux instruments spéciaux comme le prévoit le règlement CFP.

–    nécessite une révision du CFP.

3.2.7.Participation de tiers au financement 

La proposition/l’initiative:

–    ne prévoit pas de cofinancement par des tierces parties

–    prévoit le cofinancement par des tierces parties estimé ci‑après:

Crédits en Mio EUR (à la 3e décimale)

Année
2028

Année
2029

Année
2030

Année
2031

Année
2032

Année
2033

Année
2034

Total

Préciser l’organisme de cofinancement 

TOTAL crédits cofinancés



3.3.    Incidence estimée sur les recettes 

–    La proposition/l’initiative est sans incidence financière sur les recettes.

–    La proposition/l’initiative a une incidence financière décrite ci‑après:

–    sur les ressources propres

–    sur les autres recettes

–        veuillez indiquer si les recettes sont affectées à des lignes de dépenses

En Mio EUR (à la 3e décimale)

Ligne budgétaire de recettes:

Montants inscrits pour l’exercice en cours

Incidence de la proposition/de l’initiative 46

Année 2028

Année 2029

Année 2030

Année 2031

Année 2032

Année 2033

Année 2034

Redevance liée à la passation conjointe de marchés dans le domaine de l’informatique en nuage (DG DIGIT)

0,000

3,027

4,317

6,037

6,342

6,663

7,001

Cotisation liée à la Fédération EuroCloud (DG CNECT)

0,000

2,940

4,410

5,880

2,570

2,570

2,570

Pour les recettes affectées, préciser la(les) ligne(s) budgétaire(s) de dépenses concernée(s).

Redevance liée à la passation conjointe de marchés dans le domaine de l’informatique en nuage:

Les recettes affectées serviront à couvrir les dépenses budgétaires liées au système de courtage mis en place pour le programme de passation conjointe de marchés. Les recettes seront affectées à la prise en charge des coûts opérationnels du système, y compris les coûts du personnel externe, des outils et des systèmes.

La ventilation des recettes affectées sera en moyenne la suivante: environ 50 % seront alloués pour couvrir les coûts opérationnels et administratifs, par exemple les études et la recherche visant à éclairer les décisions de passation de marchés, les outils et systèmes de gestion communautaire destinés à soutenir la communication et la collaboration entre les organisations participantes, les leviers techniques et l’intégration des plateformes; environ 30 % seront alloués pour couvrir les coûts de développement et de maintenance des outils et systèmes nécessaires, tels que les plateformes de passation de marchés et les places de marché, les systèmes de gestion du cycle de vie des contrats, les outils de gestion des portefeuilles et de la demande; environ 20 % seront alloués pour couvrir les coûts du personnel externe spécialisé supplémentaire, par exemple pour l’acquisition de logiciels, les activités de protection des données, le back-office, les FinOps et les ContractOps pour gérer les aspects contractuels, et pour la gestion des portefeuilles et de la demande.

Cette dotation vise à garantir que les recettes affectées sont utilisées pour couvrir uniquement les coûts opérationnels du système et les dépenses budgétaires liées au système de courtage. Ces coûts seront répartis en fonction des besoins de services effectifs, en veillant à ce que les ressources soient utilisées efficacement pour soutenir le programme de passation conjointe de marchés.

Cotisation liée à la Fédération EuroCloud:

Les recettes affectées serviront à couvrir les dépenses budgétaires liées aux services et à la plateforme mis en place pour la Fédération EuroCloud. Les recettes seront affectées à la prise en charge des coûts opérationnels du système, y compris les coûts du personnel externe, des outils et des systèmes.

Les dépenses nécessaires au financement de la fédération se composent de coûts opérationnels et de coûts liés au développement. Une part importante est liée au développement et à la maintenance de la plateforme. Les coûts de développement devraient être les plus élevés au cours des premières années, correspondant à la phase de déploiement initial. À partir de l’année 4, les coûts couvriront les opérations en cours, le soutien technique et les mises à niveau périodiques. Le contrat de maintenance inclura l’assurance de la qualité et l’évaluation des performances réalisées par un contractant externe, estimées à environ 10 % de la valeur totale du marché, sur la base de marchés publics similaires. Les coûts opérationnels comprennent le coût des experts techniques externes (10 profils) en plus des ETP internes qui seront chargés de la coordination et de la gestion des projets (voir ci-dessus la description des nouvelles tâches dont la DG CNECT devra s’acquitter). Leur participation augmentera progressivement, avec environ 40 % des capacités au cours de l’année 1, 80 % au cours de l’année 2, et atteindra sa pleine capacité à partir de l’année 3, conformément aux besoins opérationnels croissants de la fédération. Les autres dépenses comprennent les coûts d’infrastructure informatique, tels que les services d’hébergement et les outils liés à la sécurité, qui sont nécessaires pour garantir la fiabilité, l’évolutivité et la protection de la plateforme.

Cette dotation vise à garantir que les recettes affectées sont utilisées pour couvrir les coûts opérationnels du système et les dépenses budgétaires liées aux services fournis. Ces coûts seront répartis en fonction des besoins de services effectifs, en veillant à ce que les ressources soient utilisées efficacement pour soutenir la Fédération EuroCloud. Les coûts d’établissement initial pourront être à la charge du budget général de l’Union et remboursés par les autorités participantes sur une période définie via les cotisations.

Autres remarques (relatives par exemple à la méthode/formule utilisée pour le calcul de l’incidence sur les recettes ou toute autre information).

Redevance liée à la passation conjointe de marchés dans le domaine de l’informatique en nuage:

La redevance est destinée à couvrir les coûts opérationnels des activités de passation de marchés (passation interinstitutionnelle de marchés, passation conjointe de marchés et activités d’achat centralisées) et les éventuelles activités de passation de marchés connexes.

Les pouvoirs adjudicateurs participants seront les entités tenues de s’acquitter de cette redevance. La redevance entraînera une hausse du prix pour les pouvoirs adjudicateurs. Toutefois, son montant sera fixé de manière à ne couvrir que les coûts nécessaires à la gestion des activités de passation de marchés, étant donné que l’objectif de cette acquisition conjointe sera de pouvoir négocier de meilleures conditions, des prix plus bas pour tous les pouvoirs adjudicateurs et de faciliter l’adoption à grande échelle de technologies en constante évolution.

La redevance sera calculée au prorata par transaction ou sous la forme d’un montant forfaitaire par marché attribué ultérieurement, comme indiqué dans le dossier d’appel d’offres. Elle sera calculée sur la base d’une prévision annuelle de la consommation des bénéficiaires et sera perçue chaque année avant l’exécution des contrats. La redevance perçue auprès des pouvoirs adjudicateurs participants n’excédera pas les coûts vérifiables supportés par la Commission. Elle sera recalculée chaque année, proportionnellement au volume de travail prévu et aux coûts encourus. La perception de cette redevance débutera en 2029, afin de permettre la mise en place des premières mesures nécessaires. La redevance sera perçue via des services en ligne existants pour la facturation et la perception des paiements auprès des pouvoirs adjudicateurs participants.

Les recettes annuelles prévues dépendront à la fois du nombre de pouvoirs adjudicateurs participants (bénéficiaires) et de leurs achats moyens escomptés. Les recettes tirées de la redevance devront atteindre environ 6 millions d’EUR par an pour couvrir les coûts annuels moyens prévus. D’après les estimations relatives à la participation, cet objectif devrait être réalisable avec un taux de redevance annuel moyen de 2 % appliqué aux dépenses de chaque pouvoir adjudicateur. Si le montant total des dépenses dépasse ce seuil, par exemple parce que davantage de pouvoirs adjudicateurs participent, que les dépenses moyennes par pouvoir adjudicateur sont plus élevées, ou les deux, le taux de redevance diminuera proportionnellement. Les recettes tirées de la redevance serviront à financer l’intégralité des coûts opérationnels du mécanisme de passation de marchés, comme expliqué ci-dessus.

La Commission fera rapport au Parlement européen et au Conseil sur le montant global des coûts supportés pour les activités de passation de marchés et sur le montant total des redevances perçues.

Cotisation liée à la Fédération EuroCloud:

La cotisation est destinée à couvrir les coûts opérationnels liés à la mise en place et à la gestion de la Fédération EuroCloud, y compris l’évaluation des demandes d’adhésion et la facilitation du partage des services de centre de données et des services d’informatique en nuage grâce au développement de la plateforme de la Fédération EuroCloud.

Les membres de la fédération seront les entités tenues de s’acquitter de cette cotisation. La cotisation entraînera une légère hausse des coûts globaux pour les participants. Toutefois, le montant de la cotisation sera fixé de manière à couvrir les coûts administratifs et opérationnels essentiels au fonctionnement de la fédération, ce qui devrait générer des gains d’efficacité et des économies de coûts. En permettant aux membres d’échanger des capacités et d’utiliser des ressources autrement inutilisées, les participants pourront accéder à des services à des taux plus favorables que ceux disponibles sur le marché libre. Ce modèle commun pourra réduire le besoin de marchés publics externes et améliorer l’utilisation globale des ressources, en particulier à court et moyen terme. Si la cotisation introduit un coût marginal, elle sera contrebalancée par les avantages économiques tirés de la collaboration, de l’amélioration de l’utilisation des capacités et d’une tarification plus compétitive au sein de la fédération.

La Commission adoptera des actes d’exécution établissant des règles détaillées relatives à la détermination des redevances à percevoir par la Commission, précisant l’estimation des coûts imputables aux activités pour lesquelles des redevances sont exigibles, les montants individuels des redevances exigibles, ainsi que les modalités et conditions de paiement des redevances.

La cotisation sera structurée comme un mécanisme de recouvrement des coûts, proportionnel au nombre d’entités participantes dans la fédération. L’objectif est de couvrir les coûts tout en réduisant progressivement la charge financière pesant sur chaque membre à mesure que la participation augmente.

La participation devrait augmenter au fil du temps, avec environ 20 % des entités susceptibles d’adhérer la première année, 40 % la deuxième année, 60 % la troisième année et environ 80 % la quatrième année, avant de parvenir à une pleine participation la cinquième année. La première année sera consacrée à la mise en place de la fédération, de sorte qu’aucune cotisation complète ne s’appliquera. Sur la base des estimations réalisées, à partir de l’année 2, la cotisation pourra être fixée à environ 75 000 EUR par membre, compte tenu du nombre relativement faible de participants. À mesure qu’un plus grand nombre d’entités adhèrent et que la base de coûts est répartie entre un nombre plus important de membres, la cotisation pourra progressivement diminuer et atteindre environ 30 000 EUR par membre une fois la pleine capacité atteinte. Le régime devrait atteindre un seuil de rentabilité aux alentours de l’année 4. À ce stade, la structure des cotisations se stabilisera à un niveau suffisant pour soutenir les activités sans générer d’excédent considérable, conformément au principe de recouvrement des coûts.

La perception de cette cotisation débutera en 2029, afin de permettre la mise en place des premières mesures nécessaires. La cotisation sera perçue via des services en ligne existants pour la facturation et la perception des paiements auprès des autorités participantes.

Les recettes annuelles estimées dépendront du nombre de membres participants et de la cotisation en vigueur. Sur la base d’une cotisation moyenne d’environ 75 000 EUR par membre, les recettes annuelles atteindront environ 4,4 millions d’EUR par an pour couvrir les coûts de fonctionnement annuels moyens prévus de la fédération, y compris les coûts fixes initiaux. À mesure que la participation augmentera, les coûts de gestion de la fédération seront répartis entre un plus grand nombre de membres. Par conséquent, la cotisation par membre diminuera proportionnellement, les recettes annuelles se stabilisant à un niveau inférieur, par exemple environ 2,6 millions d’EUR par an.

La Commission fera rapport au Parlement européen et au Conseil sur le montant global des coûts supportés pour les activités de la fédération et sur le montant total des cotisations perçues. La période de déclaration reste à déterminer.

L’utilisation des recettes affectées pour la passation conjointe de marchés et la Fédération EuroCloud offre une possibilité de mettre en place une politique budgétaire afin de garantir un flux de financement spécifique et stable pour ces initiatives. En affectant les recettes tirées des redevances à des fins spécifiques, la Commission peut garantir que les fonds sont utilisés de manière efficiente et efficace pour soutenir le développement d’un écosystème européen de l’informatique en nuage. Cette approche se justifie par la nécessité de fournir un cadre financier clair et prévisible pour les deux initiatives au titre du règlement sur le développement de l’informatique en nuage et de l’IA, ce qui permettra de les planifier et de les mettre en œuvre de manière stratégique et à long terme.

En ce qui concerne le respect des principes budgétaires d’universalité et d’unité, l’utilisation des recettes affectées se justifie par le fait que ces initiatives sont conçues pour soutenir des objectifs stratégiques spécifiques et clairement définis, à savoir le développement d’un écosystème européen de l’informatique en nuage pour le partage des capacités inutilisées entre les États membres et l’acquisition conjointe de services d’informatique en nuage afin de réaliser des gains d’efficacité et des économies d’échelle. Les recettes tirées des redevances seront utilisées pour financer des postes de dépenses spécifiques directement liés à la réalisation de ces objectifs, comme indiqué ci-dessus dans les sections respectives couvrant les deux activités. En utilisant les recettes affectées, la Commission peut veiller à ce que les fonds soient utilisés de manière ciblée et efficace, sans affecter l’équilibre global du budget de l’Union. En outre, l’utilisation des recettes affectées est conforme au principe d’unité, car elle permettra à la Commission de mettre en œuvre ces initiatives de manière cohérente et coordonnée, en évitant les doubles emplois et en veillant à ce que les fonds soient utilisés pour soutenir un objectif européen commun. La Commission veillera également à ce que l’utilisation des recettes affectées soit transparente et responsable, en publiant régulièrement des rapports et des évaluations de l’état d’avancement et de l’incidence de l’initiative.

En outre, la Commission tiendra compte de la nécessité d’éviter toute distorsion ou inégalité potentielle dans le traitement des différents fournisseurs de services en nuage et veillera à ce que l’utilisation des recettes affectées soit équitable, proportionnée et non discriminatoire. La Commission consultera également les parties prenantes concernées afin de veiller à ce que l’initiative soit conçue et mise en œuvre d’une manière qui réponde à leurs besoins et à leurs préoccupations.

Il est important de noter que seuls les coûts opérationnels des deux initiatives, comme indiqué ci-dessus, seront financés par les recettes affectées tirées des redevances. En revanche, les coûts administratifs ne seront pas couverts par les recettes affectées.

Au cas où les redevances ne seraient pas perçues selon le montant et le calendrier prévus, la Commission a adopté une approche prudente afin d’atténuer les risques. Dans le cas d’une passation conjointe de marchés, si les redevances ne sont pas perçues, cela signifierait qu’aucun système ne serait mis en place et que l’initiative n’entraînerait aucun coût significatif. D’autre part, la Fédération EuroCloud s’appuie sur des études préexistantes et sur les signes actuels de l’intérêt des États membres pour cette initiative. En outre, les principaux coûts liés à l’initiative sont déjà couverts par l’actuel cadre financier pluriannuel, au titre du budget déjà alloué à la Commission, ce qui réduit globalement ce risque financier. Dans l’ensemble, cette approche permettra à la Commission d’adapter ses projets, sans s’exposer à des risques financiers importants, et de faire preuve d’une plus grande souplesse dans l’allocation de ses ressources en fonction des besoins, afin de garantir le succès de ces initiatives.

4.Dimensions numériques

4.1.Exigences pertinentes en matière numérique

Description générale des exigences pertinentes en matière numérique et des catégories correspondantes (données, numérisation et automatisation des processus, solutions numériques et/ou services publics numériques).

Référence à l’exigence

Description de l’exigence

Acteurs visés ou concernés par l’exigence

Processus de haut niveau

Catégories

TITRE II ACTIVITÉS DE RECHERCHE, DE DÉVELOPPEMENT ET DE DÉPLOIEMENT POUR L’ÉCOSYSTÈME DE L’INFORMATIQUE EN NUAGE ET DE L’IA

Article 7 Stratégies nationales relatives à l’informatique en nuage et à l’IA

Les États membres notifient à la Commission leurs stratégies nationales.

Commission européenne

Autorités nationales compétentes

Notification

Données

TITRE III CAPACITÉS DES CENTRES DE DONNÉES

Article 14 Désignation des projets stratégiques de centres de données

Les demandes de désignation d’un projet stratégique de centre de données fournissent toutes les informations nécessaires et pertinentes pour démontrer que le projet remplit les critères pertinents.

Gestionnaires de projets

Commission européenne

 

Suivi des informations sur la demande

Données

TITRE III CAPACITÉS DES CENTRES DE DONNÉES

Article 15 Surveillance du déficit de capacité

La Commission surveille la capacité de calcul disponible dans l’Union, y compris la capacité de calcul en périphérie; le volume de la demande de capacité des centres de données; l’ampleur du déficit de capacité.

Commission européenne

Autorités nationales compétentes

Collecte de données

Données

TITRE IV
AUTONOMIE

Article 17 Reconnaissance des fournisseurs de services d’informatique en nuage

Un fournisseur de services d’informatique en nuage souhaitant être reconnu comme offrant un niveau d’assurance de l’Union soumet une demande de reconnaissance à l’autorité nationale compétente de l’État membre où il est établi.

Fournisseurs de services d’informatique en nuage

Autorités nationales compétentes

Mécanisme de surveillance

Données

TITRE IV
AUTONOMIE

Article 19 Autoévaluation de la conformité

Le fournisseur de services d’informatique en nuage peut délivrer une autoévaluation de la conformité pour démontrer la conformité avec le niveau d’assurance 1 de l’Union. Ces autoévaluations doivent être mises à la disposition du public.

Fournisseurs de services d’informatique en nuage

Autorités nationales compétentes

Commission européenne

Mécanisme de surveillance

Données

TITRE IV
AUTONOMIE

Article 20 Audit indépendant

Prévoit la possibilité d’audits indépendants pour les niveaux d’assurance 2, 3 et 4 de l’Union. Contient des dispositions relatives aux aspects liés aux données dans le cadre de ces audits.

Fournisseurs de services d’informatique en nuage

Organismes d’audit

Commission européenne

Mécanisme de surveillance

Données

TITRE IV
AUTONOMIE

Article 21 Contenu et qualité des éléments probants

Les audits doivent être fondés sur les annexes II (Critères applicables aux niveaux d’assurance de l’Union) et III (Éléments probants aux fins de la procédure d’audit). Ils doivent être suffisamment complets et fiables.

Fournisseurs de services d’informatique en nuage

Organismes d’audit

Commission européenne

Qualité des données

Données

TITRE IV
AUTONOMIE

Article 22 Répertoire central des services d’informatique en nuage

La Commission met en place et tient à jour un répertoire spécifique des services d’informatique en nuage qui ont obtenu une reconnaissance par rapport à un niveau d’assurance de l’Union.

L’autorité nationale compétente de l’État membre d’établissement chargée de la vérification enregistre les services audités dans le répertoire central. Toute révocation d’une reconnaissance est publiée au registre central et le reste pendant 5 ans.

Le répertoire central est mis à la disposition du public par la Commission et régulièrement mis à jour par la Commission et les autorités nationales compétentes de l’État membre d’établissement sur un site web spécifique et facilement accessible.

Commission européenne

Autorités nationales compétentes

 Registre

Solution numérique

Données

Service public numérique

TITRE IV
AUTONOMIE

Article 23 Obligations en matière de transparence

Dès qu’il a connaissance de toute information pertinente ou de tout changement important de circonstances concernant les services d’informatique en nuage susceptible d’avoir une incidence sur le rapport/l’avis d’audit, le fournisseur de services notifie, dans les meilleurs délais, l’organisme d’audit et l’autorité nationale compétente de l’État membre d’établissement.

Si les résultats du rapport d’audit et de l’avis doivent être modifiés ou annulés, l’organisme d’audit en informe, dans les meilleurs délais, l’autorité nationale compétente et la Commission.

Si les résultats de la reconnaissance doivent être modifiés ou annulés, l’autorité nationale compétente de l’État membre d’établissement en informe, dans les meilleurs délais, les autorités nationales compétentes des autres États membres et la Commission.

Fournisseurs de services d’informatique en nuage

Organismes d’audit

Autorités nationales compétentes

Commission européenne

Notification

Données

TITRE IV
AUTONOMIE

Article 24

Sanctions et indemnisation

Les États membres notifient à la Commission, dans les meilleurs délais, le régime des sanctions et des indemnisations ainsi que toute modification ultérieure les concernant.

Autorités nationales compétentes

Commission européenne

Notification

Données

TITRE IV
AUTONOMIE

Article 25 Autorités nationales compétentes

Chaque État membre désigne une ou plusieurs autorités nationales compétentes. Les États membres notifient à la Commission la liste des autorités. La Commission tient à jour un registre public de ces autorités.

Commission européenne

Autorités nationales compétentes

Désignation des autorités compétentes

Données

TITRE IV
AUTONOMIE

Article 27 Assistance mutuelle

Les flux de données dans le cadre de la coopération entre les autorités nationales compétentes.

Autorités nationales compétentes

Commission européenne

Échange de données

Données

TITRE IV
AUTONOMIE

Article 89 Coopération transfrontière

Les flux de données dans le cadre de la coopération transfrontière.

Autorités nationales compétentes

Commission européenne

Échange de données

Données

TITRE IV
AUTONOMIE

Article 29 Évaluation des risques

Les États membres doivent procéder à une ou plusieurs évaluations des risques, en tenant le plus grand compte des orientations publiées par la Commission. Les États membres communiquent les résultats de l’évaluation des risques à la Commission.

Aux fins des orientations, la Commission est habilitée à demander des informations aux fournisseurs de services d’informatique en nuage.

États membres

Commission européenne

Fournisseurs de services d’informatique en nuage

Évaluation des risques

Données

TITRE IV
AUTONOMIE

Article 33 Surveillance de la passation de marchés publics de services d’informatique en nuage et de systèmes d’IA innovants

Les États membres communiquent chaque année à la Commission certaines informations relatives à la surveillance de la passation de marchés publics de services d’informatique en nuage et de systèmes d’IA innovants.

États membres

Commission européenne

Établissement de rapports

Données

TITRE IV
AUTONOMIE

Article 34 Établissement de la fédération européenne de l’informatique en nuage du secteur public

La Commission établit une plateforme pour la Fédération EuroCloud.

Commission européenne

Entités de l’Union

Organismes du secteur public

Exigences relatives à une solution numérique

Service public numérique

Solution numérique

TITRE IV AUTONOMIE

Article 37 Activités de passation de marchés de la Commission

La Commission peut établir et gérer une plateforme d’acquisition conjointe comprenant des services qui peuvent servir à faciliter l’exécution des activités d’acquisition au titre du présent chapitre.

Commission européenne

Exigences relatives à une solution numérique

Solution numérique

TITRE IV
AUTONOMIE

Article 42 Partage et réutilisation des logiciels

Lorsqu’une entité de l’Union ou un organisme du secteur public met à disposition un logiciel sur lequel elle détient des droits de propriété intellectuelle en vue de sa réutilisation sous licence open source, elle met ce logiciel à disposition en vue de sa réutilisation dans un catalogue ou un répertoire relié au catalogue européen des solutions open source.

Entités de l’Union

Organismes du secteur public

Commission européenne

Catalogue

Solution numérique

TITRE IV
AUTONOMIE

Article 43 Catalogue européen des solutions open source

La Commission fournit et tient à jour un catalogue européen des solutions open source sous la forme d’un catalogue centralisé permettant d’accéder aux logiciels mis à disposition en vue de leur réutilisation par les entités de l’Union et les organismes du secteur public. 

Le catalogue européen des solutions open source est hébergé sur le portail «Europe interopérable».

La Commission statue sur la demande de toute entité de l’Union ou de tout organisme du secteur public propriétaire ou gestionnaire d’un catalogue ou d’un répertoire visant à connecter celui-ci au catalogue européen des solutions open source et à le rendre accessible par son intermédiaire.

Commission européenne

Catalogue

Solution numérique

4.2.Données

Description générale des données relevant du champ d’application

Type de données

Référence à l’exigence ou aux exigences

Norme et/ou spécification (le cas échéant)

Stratégies nationales des États membres

TITRE II ACTIVITÉS DE RECHERCHE, DE DÉVELOPPEMENT ET DE DÉPLOIEMENT POUR L’ÉCOSYSTÈME DE L’INFORMATIQUE EN NUAGE ET DE L’IA

Article 7 Stratégies nationales relatives à l’informatique en nuage et à l’IA

Les exigences minimales en ce qui concerne le contenu des stratégies nationales.

Des données relatives aux demandes de reconnaissance en tant que projet stratégique

TITRE III CAPACITÉS DES CENTRES DE DONNÉES

Article 14 Désignation des projets stratégiques de centres de données

Fournir toutes les informations nécessaires et pertinentes pour démontrer que le projet remplit les critères pertinents.

Les statistiques et les données nécessaires à la surveillance du déficit de capacité

TITRE III CAPACITÉS DES CENTRES DE DONNÉES

Article 15 Surveillance du déficit de capacité

s.o.

Données dans le cadre de l’introduction de demandes par des fournisseurs de services souhaitant être reconnus comme offrant un niveau d’assurance de l’Union

TITRE IV AUTONOMIE

Article 17 Reconnaissance des fournisseurs de services d’informatique en nuage

s.o.

Déclaration de conformité de l’UE

TITRE IV AUTONOMIE

Article 19 Autoévaluation de la conformité

s.o.

Rapport d’audit soumis pour validation et échanges connexes

TITRE IV AUTONOMIE

Article 20 Audit indépendant

Article 21 Contenu et qualité des éléments probants

Qualité des données: suffisamment complètes et fiables; contenu minimal pour les audits.

Données relatives aux services qui bénéficient d’une reconnaissance

TITRE IV AUTONOMIE

Article 22 Répertoire central des services d’informatique en nuage

Le répertoire central contient des informations sur les services d’informatique en nuage qui ont été reconnus au titre d’un niveau d’assurance de l’Union donné.

Notification relative à la prise de connaissance de toute information pertinente ou de tout changement important de circonstances concernant les services d’informatique en nuage susceptible d’avoir une incidence sur le rapport/l’avis d’audit, la reconnaissance et les flux de données connexes

TITRE IV AUTONOMIE

Article 23 Obligations en matière de transparence

s.o.

Notification des règles et mesures relatives aux sanctions

TITRE IV AUTONOMIE

Article 24 Sanctions et indemnisation

s.o.

Données relatives aux autorités nationales compétentes désignées

TITRE IV AUTONOMIE

Article 25 Autorités nationales compétentes

s.o.

Données utilisées dans le cadre de la coopération entre les autorités nationales compétentes

TITRE IV AUTONOMIE

Article 27 Assistance mutuelle

s.o.

Données utilisées dans le cadre de la coopération transfrontière

TITRE IV
AUTONOMIE

Article 28 Coopération transfrontière

s.o.

Évaluations des risques réalisées par les États membres

TITRE IV
AUTONOMIE

Article 29 Évaluation des risques

s.o.

Informations fournies à la Commission par les fournisseurs à titre indicatif

TITRE IV
AUTONOMIE

Article 29 Évaluation des risques

s.o.

Données relatives à la surveillance de la passation de marchés publics de services d’informatique en nuage et de systèmes d’IA innovants

TITRE IV
AUTONOMIE

Article 33 Marchés publics de solutions innovantes

s.o.

Alignement sur la stratégie européenne pour les données

Expliquer comment l’exigence ou les exigences sont alignées sur la stratégie européenne pour les données

La proposition est cohérente avec les règles relatives au changement de services de traitement de données introduites par le règlement sur les données. En permettant le changement de fournisseur et en supprimant les principales sources de dépendance à l’égard des fournisseurs, le règlement sur les données vise à faire en sorte que les fournisseurs de services d’informatique en nuage dans l’UE soient en concurrence sur le plan de la qualité, de l’innovation et des prix. Il vise à permettre aux utilisateurs de l’informatique en nuage de choisir librement le fournisseur qui répond le mieux à leurs besoins et de combiner les offres de différents fournisseurs dans le cadre d’une approche multinuage. Toutefois, le règlement sur les données ne contient pas d’éléments visant à mettre en place une offre plus compétitive de services européens d’informatique en nuage ou à encourager l’entrée sur le marché d’un éventail plus diversifié de fournisseurs de services d’informatique en nuage. Le règlement sur les données ouvre la voie à une éventuelle réduction de la dépendance à l’égard de fournisseurs de pays tiers, mais ne jette pas les bases d’un secteur européen de l’informatique en nuage plus souverain et plus fiable. Les dispositions relatives au changement de fournisseur de services en nuage et à l’interopérabilité permettent toutefois aux utilisateurs d’adopter plus largement les services européens d’informatique en nuage. Le règlement sur les données constitue donc un levier pour cette proposition.

Alignement sur le principe «une fois pour toutes»

Expliquer comment le principe «une fois pour toutes» a été pris en considération et de quelle manière la possibilité de réutiliser des données existantes a été étudiée

Le principe «une fois pour toutes» a été dûment pris en considération et sera systématiquement appliqué chaque fois que cela sera pertinent. C’est notamment le cas pour:

a)les statistiques et données nécessaires à la surveillance du déficit de capacité;

b)les données relatives aux services qui bénéficient d’une reconnaissance;

c)les informations fournies à la Commission aux fins de l’analyse de marché

Expliquer comment les données nouvellement créées sont faciles à trouver, accessibles, interopérables et réutilisables, et répondent à des normes de qualité élevée

Des solutions numériques seront fournies pour garantir que les données nouvellement créées sont faciles à trouver, accessibles, interopérables et réutilisables. Les exigences minimales en matière de contenu favoriseront des normes de qualité élevée pour les données.

Flux de données

Type de données

Référence à l’exigence ou aux exigences

Acteurs qui fournissent les données

Acteurs recevant les données

Déclencheur de l’échange de données

Fréquence (le cas échéant)

Stratégies nationales des États membres

TITRE II ACTIVITÉS DE RECHERCHE, DE DÉVELOPPEMENT ET DE DÉPLOIEMENT POUR L’ÉCOSYSTÈME DE L’INFORMATIQUE EN NUAGE ET DE L’IA

Article 7 Stratégies nationales relatives à l’informatique en nuage et à l’IA

États membres

Commission européenne

Dans un délai de trois mois à compter de l’adoption d’une stratégie nationale

Par adoption/révision

Des données relatives aux demandes de reconnaissance en tant que projet stratégique

TITRE III CAPACITÉS DES CENTRES DE DONNÉES

Article 14 Désignation des projets stratégiques de centres de données

Demandeur de la désignation d’un projet stratégique

Commission européenne

Demande introduite lors d’appels à manifestation d’intérêt ouverts

//

Données dans le cadre de l’introduction de demandes par des fournisseurs de services d’informatique en nuage souhaitant fournir des services à des entités de l’Union et à des organismes du secteur public

TITRE IV
AUTONOMIE

Article 17 Reconnaissance des fournisseurs de services d’informatique en nuage

Fournisseur de services d’informatique en nuage à l’origine de la demande

Autorité nationale compétente de son État membre d’établissement

Demande introduite pour fournir des services à des entités de l’Union et à des organismes du secteur public

//

Données dans le cadre de l’introduction de demandes par des fournisseurs de services d’informatique en nuage souhaitant fournir des services à des entités de l’Union et à des organismes du secteur public: Résultat de la demande (rejeter, demander des éléments probants supplémentaires, reconnaître le service du fournisseur)

TITRE IV
AUTONOMIE

Article 17 Reconnaissance des fournisseurs de services d’informatique en nuage

Autorité nationale compétente

Fournisseur de services d’informatique en nuage à l’origine de la demande

Conclusion sur la reconnaissance initiale

//

Données dans le cadre de l’introduction de demandes par des fournisseurs de services d’informatique en nuage souhaitant fournir des services à des entités de l’Union et à des organismes du secteur public: Diffusion des conclusions en vue de leur examen

TITRE IV
AUTONOMIE

Article 17 Reconnaissance des fournisseurs de services d’informatique en nuage

Autorité nationale compétente

Toutes les autorités nationales compétentes

Notification d’une reconnaissance à un fournisseur de services d’informatique en nuage

//

Données dans le cadre de l’introduction de demandes par des fournisseurs de services d’informatique en nuage souhaitant fournir des services à des entités de l’Union et à des organismes du secteur public: Objections

TITRE IV
AUTONOMIE

Article 17 Reconnaissance des fournisseurs de services d’informatique en nuage

Toutes les autorités nationales compétentes

Autorité nationale compétente

L’autorité nationale compétente émet des objections à l’encontre des conclusions formulées par une autorité nationale compétente de l’État membre d’établissement

//

Données dans le cadre de l’introduction de demandes par des fournisseurs de services d’informatique en nuage souhaitant fournir des services à des entités de l’Union et à des organismes du secteur public: Cas dont la Commission est saisie

TITRE IV
AUTONOMIE

Article 17 Reconnaissance des fournisseurs de services d’informatique en nuage

Autorités nationales compétentes

Commission européenne

Les autorités nationales compétentes ne parviennent pas à un accord

//

Données dans le cadre de l’introduction de demandes par des fournisseurs de services d’informatique en nuage souhaitant fournir des services à des entités de l’Union et à des organismes du secteur public: Décision de la Commission sur un cas dont elle a été saisie

TITRE IV
AUTONOMIE

Article 17 Reconnaissance des fournisseurs de services d’informatique en nuage

Commission européenne

Autorités nationales compétentes

La Commission rend une décision dans un cas où les autorités nationales compétentes étaient en désaccord

//

Données dans le cadre de l’introduction de demandes par des fournisseurs de services d’informatique en nuage souhaitant fournir des services à des entités de l’Union et à des organismes du secteur public: Demande d’informations

TITRE IV
AUTONOMIE

Article 17 Reconnaissance des fournisseurs de services d’informatique en nuage

Autorités nationales compétentes

Commission européenne

Les autorités nationales compétentes décident d’exercer leur droit de soumettre une demande d’informations

//

Données dans le cadre de l’introduction de demandes par des fournisseurs de services d’informatique en nuage souhaitant fournir des services à des entités de l’Union et à des organismes du secteur public: Réponse à une demande d’informations

TITRE IV
AUTONOMIE

Article 17 Reconnaissance des fournisseurs de services d’informatique en nuage

Commission européenne

Autorités nationales compétentes

Réception de la demande d’informations des autorités nationales compétentes

//

Déclaration de conformité de l’UE

TITRE IV
AUTONOMIE

Article 19 Autoévaluation de la conformité

Fournisseurs de services d’informatique en nuage

Public

Recours à l’autoévaluation

//

Rapport d’audit soumis pour validation et échanges connexes: informations requises pour l’audit

TITRE IV
AUTONOMIE

Article 20 Audit indépendant

Article 21 Contenu et qualité des éléments probants

Fournisseurs de services d’informatique en nuage

Organisme d’audit

Audit en cours

//

Rapport d’audit soumis pour validation et échanges connexes: rapports d’audit

TITRE IV
AUTONOMIE

Article 20 Audit indépendant

Article 21 Contenu et qualité des éléments probants

Fournisseurs de services d’informatique en nuage

Organisme d’audit et autorités nationales compétentes

Fin de l’audit

//

Données relatives aux services qui bénéficient d’une reconnaissance: Répertoire central des services d’informatique en nuage

TITRE IV
AUTONOMIE

Article 22 Répertoire central des services d’informatique en nuage

Autorité nationale compétente chargée de la vérification

Répertoire central des services d’informatique en nuage (Commission européenne)

Reconnaissance accordée

//

Données relatives aux services qui bénéficient d’une reconnaissance: Site web accessible au public fourni par la Commission européenne

TITRE IV
AUTONOMIE

Article 22 Répertoire central des services d’informatique en nuage

Commission européenne

Autorité nationale compétente de l’État membre d’établissement

Public

Reconnaissance accordée

//

Notification relative à la prise de connaissance de toute information pertinente ou de tout changement important de circonstances concernant les services d’informatique en nuage susceptible d’avoir une incidence sur le rapport/l’avis d’audit et les flux de données connexes: Notification initiale

TITRE IV
AUTONOMIE

Article 23 Obligations en matière de transparence

Fournisseurs de services d’informatique en nuage

Organisme d’audit Autorité nationale compétente

Commission européenne

Changement important des conditions du côté du fournisseur

//

Notification relative à la prise de connaissance de toute information pertinente ou de tout changement important de circonstances concernant les services d’informatique en nuage susceptible d’avoir une incidence sur le rapport/l’avis d’audit et les flux de données connexes: Notification du changement des résultats de l’audit

TITRE IV
AUTONOMIE

Article 23 Obligations en matière de transparence

Organisme d’audit

Autorités nationales compétentes (de l’État membre d’établissement et des autres États membres)

Commission européenne

Changement des résultats de l’audit

//

Notification des règles et mesures relatives aux sanctions

TITRE IV
AUTONOMIE

Article 24 Sanctions et indemnisation

États membres

Commission européenne

Les États membres fixent/modifient le cadre d’imposition des sanctions

//

Données relatives aux autorités nationales compétentes désignées: Notification par les États membres

TITRE IV
AUTONOMIE

Article 25 Autorités nationales compétentes

États membres

Commission européenne

Autorités nationales compétentes désignées (dans un délai d’un an à compter de la date d’entrée en vigueur)

//

Données relatives aux autorités nationales compétentes désignées: Données dans le registre public des autorités

TITRE IV
AUTONOMIE

Article 25 Autorités nationales compétentes

Commission européenne

Public

Désignation des autorités nationales compétentes et notification de la Commission

//

Données utilisées dans le cadre de la coopération entre les autorités nationales compétentes: Échange d’informations

TITRE IV
AUTONOMIE

Article 27 Assistance mutuelle

Autorités nationales compétentes

Autorités nationales compétentes

Coopération (échange d’informations) nécessaire entre les autorités nationales compétentes

//

Données utilisées dans le cadre de la coopération entre les autorités nationales compétentes: Demandes d’assistance (et réponses à ces demandes)

TITRE IV
AUTONOMIE

Article 27 Assistance mutuelle

Autorités nationales compétentes

Autorités nationales compétentes

Assistance jugée nécessaire

//

Données utilisées dans le cadre de la coopération transfrontière: Demande d’évaluation – soupçon de non-conformité

TITRE IV
AUTONOMIE

Article 28 Coopération transfrontière

Autorités nationales compétentes du pays de destination d’un service

Autorités nationales compétentes du pays d’origine d’un service

Soupçons de non-conformité donnant lieu à une demande d’assistance

//

Données utilisées dans le cadre de la coopération transfrontière: La Commission est informée de soupçons de non-conformité

TITRE IV
AUTONOMIE

Article 28 Coopération transfrontière

Autorités nationales compétentes du pays de destination d’un service

Commission européenne

Une autorité compétente décide de demander des informations à l’autorité compétente de l’État membre d’établissement afin d’évaluer les soupçons de non-conformité

//

Données utilisées dans le cadre de la coopération transfrontière: Demande d’évaluation – soupçon de non-conformité (Commission)

TITRE IV
AUTONOMIE

Article 28 Coopération transfrontière

Autorités nationales compétentes du pays d’origine d’un service

Commission européenne

Autorités nationales compétentes

Soupçon de non-conformité par d’autres autorités compétentes ou par la Commission

//

Données utilisées dans le cadre de la coopération transfrontière: Résultat d’une demande d’évaluation – soupçon de non-conformité

TITRE IV
AUTONOMIE

Article 28 Coopération transfrontière

Autorités compétentes du pays d’origine

Demandeurs

Commission européenne

Dans un délai de deux mois à compter de l’introduction de la demande

//

Évaluations des risques réalisées par les États membres

TITRE IV
AUTONOMIE

Article 29 Évaluation des risques

États membres

Commission européenne

Évaluation des risques dans un délai d’un an à compter de l’entrée en vigueur

Chaque semestre

Informations fournies à la Commission à titre indicatif

TITRE IV
AUTONOMIE

Article 29 Évaluation des risques

Fournisseurs de services d’informatique en nuage

Commission européenne

//

//

Données relatives à la surveillance de la passation de marchés publics de services d’informatique en nuage et de systèmes d’IA innovants

TITRE IV
AUTONOMIE

Article 33 Surveillance de la passation de marchés publics de services d’informatique en nuage et de systèmes d’IA innovants

États membres

Commission européenne

//

Annuellement

4.3.Solutions numériques

Répertoire des services d’informatique en nuage reconnus

Politique numérique et/ou sectorielle (le cas échéant)

Expliquer de quelle manière la solution s’aligne sur l’élément en question

Règlement sur l’IA

Sans objet

Cadre de l’UE en matière de cybersécurité

Le répertoire suivra les bonnes pratiques de la Commission en matière de cybersécurité.

eIDAS

Le répertoire réutilisera, pour autant que cela soit pertinent, le cadre eIDAS

Portail numérique unique et IMI

Sans objet

Autres (par exemple, le règlement pour une Europe interopérable)

La nécessité d’une autre évaluation de l’interopérabilité au titre du règlement pour une Europe interopérable [règlement (UE) 2024/903] sera évaluée une fois que les modalités opérationnelles du répertoire des services d’informatique en nuage reconnus seront disponibles.

Plateforme EuroCloud

Politique numérique et/ou sectorielle (le cas échéant)

Expliquer de quelle manière la solution s’aligne sur l’élément en question

Règlement sur l’IA

Sans objet

Cadre de l’UE en matière de cybersécurité

La plateforme devrait comprendre des mécanismes d’accès sécurisé et de gestion des incidents, tels que la gestion partagée des identités, des outils d’authentification mutuelle et des outils de signalement des incidents. La plateforme suivra les bonnes pratiques de la Commission en matière de cybersécurité.

eIDAS

La Commission le précisera ultérieurement.  

Portail numérique unique et IMI

Sans objet

Autres (par exemple, le règlement pour une Europe interopérable)

La nécessité d’une autre évaluation de l’interopérabilité au titre du règlement pour une Europe interopérable [règlement (UE) 2024/903] sera évaluée une fois que les modalités opérationnelles de la plateforme EuroCloud seront disponibles.

Plateforme d’acquisitions conjointes

Politique numérique et/ou sectorielle (le cas échéant)

Expliquer de quelle manière la solution s’aligne sur l’élément en question

Règlement sur l’IA

Sans objet

Cadre de l’UE en matière de cybersécurité

La plateforme suivra les bonnes pratiques de la Commission en matière de cybersécurité.

eIDAS

La Commission le précisera ultérieurement.  

Portail numérique unique et IMI

Sans objet

Autres (par exemple, le règlement pour une Europe interopérable)

Sans objet

Catalogue ou répertoire de logiciels réutilisables relié au catalogue européen des solutions open source

Politique numérique et/ou sectorielle (le cas échéant)

Expliquer de quelle manière la solution s’aligne sur l’élément en question

Règlement sur l’IA

Sans objet

Cadre de l’UE en matière de cybersécurité

La plateforme suivra les bonnes pratiques de la Commission en matière de cybersécurité.

eIDAS

Le répertoire réutilisera, pour autant que cela soit pertinent, le cadre eIDAS

Portail numérique unique et IMI

Sans objet

Autres (par exemple, le règlement pour une Europe interopérable)

Sans objet

Catalogue européen des solutions open source

Politique numérique et/ou sectorielle (le cas échéant)

Expliquer de quelle manière la solution s’aligne sur l’élément en question

Règlement sur l’IA

Sans objet

Cadre de l’UE en matière de cybersécurité

La plateforme suivra les bonnes pratiques de la Commission en matière de cybersécurité.

eIDAS

Le catalogue réutilisera, pour autant que cela soit pertinent, le cadre eIDAS

Portail numérique unique et IMI

Sans objet

Autres (par exemple, le règlement pour une Europe interopérable)

L’article 4 du règlement pour une Europe interopérable [règlement (UE) 2024/903] impose le partage et la réutilisation des solutions d’interopérabilité entre les entités de l’Union et les organismes du secteur public. Le catalogue européen des solutions open source répond à cette exigence.

4.4.Évaluation de l’interopérabilité

Service public numérique ou catégorie de services publics numériques

Description

Référence(s) à l’exigence ou aux exigences

Solution(s) interopérable(s) pour l’Europe

Autre(s) solution(s) d’interopérabilité

Répertoire des services souverains reconnus de l’Union

Un répertoire spécifique de l’Union des services d’informatique en nuage qui ont obtenu une reconnaissance. À mettre en place et à tenir à jour par la Commission. Les autorités nationales compétentes enregistrent les services concernés dans ce répertoire.

TITRE IV
AUTONOMIE

Article 22 Répertoire central des services d’informatique en nuage

//

s.o.

Fédération EuroCloud

L’article 34 établit la fédération européenne de l’informatique en nuage du secteur public (Fédération EuroCloud). La Fédération EuroCloud devrait rassembler les initiatives nationales en matière d’informatique en nuage qui fournissent des capacités d’informatique en nuage du secteur public très fiables et sécurisées et facilitent le partage de ces capacités entre les entités de l’Union et les organismes du secteur public. Cela devrait se faire au moyen d’une plateforme accessible à tous les membres de la Fédération, la plateforme EuroCloud.

TITRE IV
AUTONOMIE

Article 34 Établissement de la fédération européenne de l’informatique en nuage du secteur public

s.o.

s.o.

 

Incidence de l’exigence ou des exigences sur l’interopérabilité transfrontière pour chaque service public numérique

Répertoire des services souverains reconnus de l’Union

Évaluation

Mesure(s)

Obstacles potentiels restants (le cas échéant)

Alignement sur les politiques numériques et sectorielles existantes

Énumérer les politiques numériques et sectorielles applicables recensées

La mise en œuvre du répertoire des services souverains reconnus de l’Union tiendra le plus grand compte des politiques existantes et des éléments constitutifs qui en découlent.

Mesures organisationnelles en faveur d’une fourniture transfrontière sans heurts de services publics numériques

Énumérer les mesures de gouvernance prévues

La Commission européenne est chargée de mettre en place et de tenir à jour le répertoire.

L’autorité nationale responsable de la vérification est chargée de télécharger les données pertinentes dans le répertoire.

Les mesures organisationnelles devront être détaillées par la Commission à un stade ultérieur.

Mesures prises pour garantir une compréhension commune des données

Énumérer ces mesures

Les mesures sémantiques seront précisées ultérieurement par la Commission.

Utilisation de spécifications et de normes techniques ouvertes convenues d’un commun accord

Énumérer ces mesures

Les mesures techniques seront précisées ultérieurement par la Commission.

 

Fédération EuroCloud

Évaluation

Mesure(s)

Obstacles potentiels restants (le cas échéant)

Alignement sur les politiques numériques et sectorielles existantes

Énumérer les politiques numériques et sectorielles applicables recensées

La mise en œuvre de la Fédération EuroCloud tiendra le plus grand compte des politiques existantes et des éléments constitutifs qui en découlent. En particulier: la directive SRI2 pour la cybersécurité, Simpl, espaces de données.

s.o.

Mesures organisationnelles en faveur d’une fourniture transfrontière sans heurts de services publics numériques

Énumérer les mesures de gouvernance prévues

La gouvernance détaillée de la plateforme EuroCloud sera régie par le droit dérivé.

s.o.

Mesures prises pour garantir une compréhension commune des données

Énumérer ces mesures

Les mesures sémantiques seront précisées ultérieurement par la Commission.

s.o.

Utilisation de spécifications et de normes techniques ouvertes convenues d’un commun accord

Énumérer ces mesures

Les mesures techniques seront précisées ultérieurement par la Commission.

s.o.

4.5.Mesures de soutien de la mise en œuvre numérique

Description de la mesure

Référence(s) à l’exigence ou aux exigences

Rôle de la Commission

Acteurs à associer

Calendrier prévu

La Commission est habilitée à adopter des actes d’exécution précisant i) les mesures techniques, opérationnelles et organisationnelles et ii) la procédure de participation à la Fédération EuroCloud visée à l’article 40, paragraphe 2.

Articles 40 et 41

Rédaction d’un ou de plusieurs actes d’exécution

Commission européenne

États membres participants

À préciser

(1)    JO C , , p. .
(2)    JO C , , p. .
(3)    Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions, Plan d’action pour un continent de l’IA, 9.4.2025, COM(2025) 165 final .
(4)    Communication de la Commission au Parlement européen et au Conseil, «Stratégie pour l’application de l’IA», 8.10.2025, COM(2025) 723 final .
(5)    Règlement (UE) 2023/2854 du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2023 concernant des règles harmonisées portant sur l’équité de l’accès aux données et de l’utilisation des données et modifiant le règlement (UE) 2017/2394 et la directive (UE) 2020/1828 (règlement sur les données) (JO L, 2023/2854, 22.12.2023 ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/2854/oj ).
(6)    Communication de la Commission au Parlement européen et au Conseil, «Stratégie pour une union des données», 19.11.2025, COM(2025) 835 final .
(7)    Telles que définies au titre I, article 2, de l’annexe de la recommandation 2003/361/CE de la Commission du 6 mai 2003 concernant la définition des micro, petites et moyennes entreprises (JO L 124 du 20.5.2003, p. 36, ELI: http://data.europa.eu/eli/reco/2003/361/oj ).
(8)    Telles que définies au point 2 de l’annexe de la recommandation (UE) 2025/1099 de la Commission du 21 mai 2025 concernant la définition des petites entreprises à moyenne capitalisation (JO L, 2025/1099, 28.5.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/reco/2025/1099/oj ).
(9)    L’avenir de la compétitivité européenne. Partie A «A competitiveness strategy for Europe» (Une stratégie de compétitivité pour l’Europe) (le «rapport Draghi»), septembre 2024, https://data.europa.eu/doi/10.2872/9356120 .
(10)    Communication conjointe de la Commission au Parlement européen et au Conseil, «Renforcer la sécurité économique de l’UE», JOIN(2025) 977 final .
(11)    Conclusions du Conseil sur la compétitivité européenne dans la décennie numérique, 5.12.2025, https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-16430-2025-INIT/fr/pdf .
(12)    Directive (UE) 2022/2555 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2022 concernant des mesures destinées à assurer un niveau élevé commun de cybersécurité dans l’ensemble de l’Union, modifiant le règlement (UE) no 910/2014 et la directive (UE) 2018/1972, et abrogeant la directive (UE) 2016/1148 (directive SRI 2) (JO L 333 du 27.12.2022, p. 80, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2022/2555/oj ).
(13)    Règlement (UE) 2024/1689 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2024 établissant des règles harmonisées concernant l’intelligence artificielle et modifiant les règlements (CE) nº 300/2008, (UE) nº 167/2013, (UE) nº 168/2013, (UE) 2018/858, (UE) 2018/1139 et (UE) 2019/2144 et les directives 2014/90/UE, (UE) 2016/797 et (UE) 2020/1828 (règlement sur l’intelligence artificielle) ( JO L, 2024/1689, 12.7.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1689/oj ).
(14)    Les références au règlement sur les semi-conducteurs 2.0 seront ajoutées une fois qu’il aura été adopté. Voir la proposition de la Commission [ajouter la référence une fois publiée].
(15)    Règlement (UE) 2021/696 du Parlement européen et du Conseil du 28 avril 2021 établissant le programme spatial de l’Union et l’Agence de l’Union européenne pour le programme spatial et abrogeant les règlements (UE) nº 912/2010, (UE) nº 1285/2013 et (UE) nº 377/2014 et la décision nº 541/2014/UE (JO L 170 du 12.5.2021, p. 69, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/696/oj ).
(16)    Décision (UE) 2022/2481 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2022 établissant le programme d’action pour la décennie numérique à l’horizon 2030 (JO L 323 du 19.12.2022, p. 4, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2022/2481/oj ).
(17)    Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil européen, au Conseil, au Comité économique et social et au Comité des régions, «L’union des compétences», 5.3.2025, COM(2025) 90 final .
(18)    Règlement (UE) 2021/2085 du Conseil du 19 novembre 2021 établissant les entreprises communes dans le cadre d’Horizon Europe et abrogeant les règlements (CE) nº 219/2007, (UE) nº 557/2014, (UE) nº 558/2014, (UE) nº 559/2014, (UE) nº 560/2014, (UE) nº 561/2014 et (UE) nº 642/2014 (JO L 427 du 30.11.2021, p. 17, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/2085/oj ).
(19)    Règlement (UE) 2021/1173 du Conseil du 13 juillet 2021 établissant l’entreprise commune pour le calcul à haute performance européen et abrogeant le règlement (UE) 2018/1488 (JO L 256 du 19.7.2021, p. 3, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/1173/oj ).
(20)    Règlement (UE) 2021/694 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2021 établissant le programme pour une Europe numérique et abrogeant la décision (UE) 2015/2240 (JO L 166 du 11.5.2021, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/694/oj ).
(21)    Règlement (UE) 2021/695 du Parlement européen et du Conseil du 28 avril 2021 portant établissement du programme-cadre pour la recherche et l’innovation «Horizon Europe» et définissant ses règles de participation et de diffusion, et abrogeant les règlements (UE) nº 1290/2013 et (UE) nº 1291/2013 (JO L 170 du 12.5.2021, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/695/oj ).
(22)    Règlement (UE) 2021/523 du Parlement européen et du Conseil du 24 mars 2021 établissant le programme InvestEU et modifiant le règlement (UE) 2015/1017 (JO L 107 du 26.3.2021, p. 30, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/523/oj ).
(23)    Décision (UE) 2022/2481 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2022 établissant le programme d’action pour la décennie numérique à l’horizon 2030 (JO L 323 du 19.12.2022, p. 4, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2022/2481/oj ).
(24)    Règlement délégué (UE) 2024/1364 de la Commission du 14 mars 2024 sur la première phase de la mise en place d’un système commun de notation des centres de données à l’échelle de l’Union, JO L, 2024/1364, 17.5.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2024/1364/oj ).
(25)    Directive (UE) 2023/1791 du Parlement européen et du Conseil du 13 septembre 2023 relative à l’efficacité énergétique et modifiant le règlement (UE) 2023/955 (refonte) (JO L 231 du 20.9.2023, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2023/1791/oj ).
(26)    Règlement (UE) 2024/1309 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2024 relatif à des mesures visant à réduire le coût du déploiement de réseaux gigabit de communications électroniques, modifiant le règlement (UE) 2015/2120 et abrogeant la directive 2014/61/UE (règlement sur les infrastructures gigabit) (JO L, 2024/1309, 8.5.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1309/oj ).
(27)    Ajouter une référence au règlement relatif à l’accélération des évaluations environnementales une fois qu’il aura été adopté. Voir la proposition de la Commission COM(2025) 984 final, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=celex:52025PC0984 .
(28)    Ajouter une référence au règlement sur l’établissement du Fonds européen pour la compétitivité une fois qu’il aura été adopté. Voir la proposition de la Commission, COM(2025) 555 final/2, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=celex:52025PC0555R%2801%29 .
(29)    Règlement (UE, Euratom) 2024/2509 du Parlement européen et du Conseil du 23 septembre 2024 relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union (refonte) (JO L, 2024/2509 du 26.09.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/2509/oj ).
(30)    Déclaration commune, «Building the next generation cloud for businesses and the public sector in the EU» (Construire l’informatique en nuage de la prochaine génération pour les entreprises et le secteur public dans l’UE), 15.10.2020, https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/news/towards-next-generation-cloud-europe .
(31)    Déclaration de Berlin sur la société numérique et l’administration numérique fondée sur des valeurs, 8.12.2020, https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/news/berlin-declaration-digital-society-and-value-based-digital-government .
(32)    Conclusions du Conseil sur l’avenir de la politique numérique de l’UE, 21.5.2024, https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-9957-2024-INIT/fr/pdf .
(33)    Règlement (UE) 2024/2847 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2024 concernant des exigences de cybersécurité horizontales pour les produits comportant des éléments numériques et modifiant les règlements (UE) nº 168/2013 et (UE) 2019/1020 et la directive (UE) 2020/1828 (règlement sur la cyberrésilience) (JO L, 2024/2847, 20.11.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/2847/oj ).
(34)    Directive 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 sur la passation des marchés publics et abrogeant la directive 2004/18/CE (JO L 94 du 28.3.2014, p. 65, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2014/24/oj ).
(35)    Règlement (UE) 2024/903 du Parlement européen et du Conseil du 13 mars 2024 établissant des mesures destinées à assurer un niveau élevé d’interopérabilité du secteur public dans l’ensemble de l’Union (règlement pour une Europe interopérable) (JO L, 2024/903, 22.3.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/903/oj ).
(36)    Accord interinstitutionnel entre le Parlement européen, le Conseil de l’Union européenne et la Commission européenne «Mieux légiférer» (JO L 123 du 12.5.2016, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_interinstit/2016/512/oj ).
(37)    Règlement (UE) nº 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2011/182/oj ).
(38)    Règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions, organes et organismes de l’Union et à la libre circulation de ces données, et abrogeant le règlement (CE) no 45/2001 et la décision nº 1247/2002/CE (JO L 295 du 21.11.2018, p. 39, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/1725/oj ).
(39)    Tel(le) que visé(e) à l’article 58, paragraphe 2, point a) ou b), du règlement financier.
(40)    CD = crédits dissociés / CND = crédits non dissociés.
(41)    AELE: Association européenne de libre-échange.
(42)    Pays candidats et, le cas échéant, pays candidats potentiels des Balkans occidentaux.
(43)    Les lignes budgétaires du nouveau CFP ne sont pas encore connues.
(44)    Les réalisations se réfèrent aux produits et services qui seront fournis (par exemple: nombre d’échanges d’étudiants financés, nombre de km de routes construites, etc.).
(45)    Tel que décrit dans la section 1.3.2. «Objectif(s) spécifique(s)».
(46)    En ce qui concerne les ressources propres traditionnelles (droits de douane, cotisations sur le sucre), les montants indiqués doivent être des montants nets, c’est-à-dire des montants bruts après déduction de 20 % de frais de perception.

Bruxelles, le 3.6.2026

COM(2026) 502 final

ANNEXES

du

RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

établissant un cadre de mesures pour renforcer l’écosystème européen de l’informatique en nuage et de l’IA (règlement sur le développement de l’informatique en nuage et de l’IA)

{SEC(2026) 502 final} - {SWD(2026) 502 final} - {SWD(2026) 503 final}


ANNEXE I

Grands défis

1. Grand défi nº 1: durabilité environnementale, performance et sécurité des centres de données de l’Union  

Tester et déployer des technologies permettant aux centres de données dans l’ensemble de l’Union de dépasser les niveaux les plus avancés en matière d’efficacité énergétique et d’utilisation efficace des ressources.

Il s’agit notamment d’abaisser le coefficient d’efficacité de l’utilisation de l’énergie (PUE) et de permettre des taux d’utilisation des serveurs nettement plus élevés. Par exemple:

(1)abaisser le coefficient moyen d’efficacité de l’utilisation de l’énergie: améliorer la durabilité environnementale et les performances des centres de données en nuage et de périphérie de l’Union pour atteindre un coefficient moyen d’efficacité de l’utilisation de l’énergie (PUE) de 1,15 dans l’ensemble de l’Union. Les principaux axes d’action consistent notamment à favoriser le développement:

(a)de technologies avancées en matière d’efficacité énergétique des centres de données, telles que le refroidissement et la récupération de la chaleur fatale;

(b)de technologies d’informatique quantique pour l’exploitation des infrastructures en nuage et des infrastructures de calcul;

(c)de l’intégration au réseau et de systèmes avancés de gestion de l’énergie;

(d)de lignes pilotes pour la validation de technologies à haut rendement énergétique de nouvelle génération à l’échelle opérationnelle;

(2)augmenter les taux moyens d’utilisation des serveurs dans les centres de données: faire progresser les taux moyens d’utilisation des serveurs dans les centres de données de l’Union afin de tendre vers 50 %, en intégrant, par exemple, des technologies fondées sur l’IA pour la gestion dynamique de l’utilisation des serveurs, pour la gestion et l’ordonnancement en temps réel de la charge de travail ou pour équilibrer l’utilisation, le coût de l’énergie, les contraintes thermiques et les exigences en matière de latence; 

(3)renforcer la sécurité et la résilience des centres de données: renforcer la sécurité et la résilience de la chaîne de valeur et de l’approvisionnement des centres de données en y intégrant des technologies des semi-conducteurs et des technologies quantiques conçues et fabriquées dans l’Union, et en améliorant leur résistance aux menaces physiques et aux cybermenaces, y compris les attaques ciblées.

2. Grand défi nº 2: piles technologiques pour l’informatique en nuage 

Mettre en place des piles technologiques matérielles et logicielles de bout en bout pour l’informatique en nuage, comprenant des couches d’outils d’IA, d’infrastructures, de services et de gestion afin de combler les lacunes critiques de l’Union en matière de capacités.

Il s’agit notamment de mettre en place des serveurs d’IA alimentés par des semi-conducteurs et des technologies quantiques conçus et fabriqués dans l’Union, destinés à l’informatique en nuage et en périphérie distribuée et décentralisée pour l’IA.

Des programmes pilotes pourraient contribuer à démontrer les capacités des piles européennes ouvertes pour l’informatique en nuage dans des secteurs d’importance stratégique.   

 3. Grand défi nº 3: IA d’avant-garde

Développer la nouvelle génération de modèles et de systèmes d’IA d’avant-garde multimodaux et ouvrir la voie à des capacités d'un genre nouveau.

L’accent sera mis sur la conception architecturale et le développement de modèles et systèmes multimodaux de nouvelle génération qui repoussent les limites des capacités algorithmiques actuelles afin d’obtenir des performances supérieures en matière de raisonnement avancé, de compréhension intermodale et de capacités agentiques; l’étude d’approches novatrices en matière d’efficacité des modèles, de modélisation cognitive et de structures de calcul alternatives, etc.

Les applications potentielles pourraient inclure la recherche fondamentale, notamment la découverte scientifique et l’interprétation de données complexes, ainsi que la mise au point de modèles mondiaux pour améliorer le raisonnement, la simulation automatisée de la gestion et la planification.

4. Grand défi nº 4: IA physique 

Mettre au point des modèles et des systèmes d’IA physique avancés qui fonctionnent de manière autonome et sûre pour offrir des fonctions robustes de manipulation et de navigation dans des environnements non structurés.

L’accent sera mis sur la co-conception de logiciels et de leurs architectures matérielles sous-jacentes et sur la combinaison de techniques d’IA d’avant-garde avec des modèles mondiaux soutenant le raisonnement physique pour offrir des fonctions robustes de manipulation, de navigation et d’interaction avec une supervision humaine minimale.

Les applications potentielles pourraient inclure des robots autonomes, des systèmes industriels et des drones fonctionnant dans des environnements dynamiques réels.

5. Grand défi nº 5: IA industrielle

Accélérer le développement et le déploiement de l’IA industrielle européenne dans l’ensemble des secteurs stratégiques de l’Union

L’accent sera mis sur le développement de modèles et de systèmes d’IA industrielle européens capables de répondre aux besoins d’applications industrielles à forte valeur ajoutée. Ces modèles et systèmes devraient pouvoir être adaptés à des cas d’utilisation sectoriels et permettre un déploiement sécurisé.

Les initiatives lancées dans le cadre de ce grand défi devraient s’appuyer sur des ressources informatiques et des installations d’essai spécialisées nécessaires pour valider les systèmes d’IA dans des environnements réels avant de soutenir leur déploiement et leur adoption à grande échelle, y compris aux niveaux régional et local.

Dans le secteur automobile, ces initiatives peuvent faciliter le développement et le déploiement de plateformes logicielles innovantes et de modèles d’IA pour la conduite automatisée, tandis que dans le secteur manufacturier, elles peuvent permettre la création de modèles spécialisés qui optimisent les processus de production. Parmi les autres secteurs stratégiques qui pourraient bénéficier de l’IA industrielle figurent les soins de santé, l’énergie, l’agroalimentaire et la défense.

6. Grand défi nº 6: modèles industriels européens coopératifs

Mettre au point des modèles et systèmes d’IA industrielle européens coopératifs pour des secteurs stratégiques en favorisant la collaboration à l’échelle industrielle européenne sans révéler les données commercialement sensibles des participants.

L’accent sera mis sur les technologies avancées de préservation de la confidentialité. Ces mécanismes comprennent des approches d’apprentissage fédéré et distribué, dans lesquelles ce sont les algorithmes qui sont amenés vers les données, et non les données qui sont transférées de manière centralisée; des environnements d’exécution sécurisés, un traitement fondé sur le chiffrement, des techniques d’anonymisation et de pseudonymisation, une compartimentation des accès, ainsi que des mesures de protection contre l’extraction d’informations commercialement sensibles à partir des modèles entraînés.

Parmi les secteurs stratégiques qui pourraient bénéficier de modèles et de systèmes d’IA industrielle européens coopératifs figurent l’aérospatial, les produits pharmaceutiques, la cybersécurité, la mobilité, les véhicules autonomes et les drones, l’énergie et la défense.

7. Grand défi nº 7: plateforme d’agents d’IA 

Élaborer un cadre européen d’orchestration des agents d’IA, fournissant les intergiciels essentiels au déploiement résilient et sécurisé d’agents autonomes à grande échelle.

L’accent sera mis sur i) l’étude de paradigmes technologiques innovants qui permettent à plusieurs agents d’IA de collaborer efficacement, dépassant les capacités des systèmes autonomes tout en maintenant des normes de sécurité rigoureuses; et ii) sur la création de plateformes en nuage ouvertes et résilientes, consacrées à la gestion d’agents d’IA à grande échelle.

Les applications potentielles pourraient inclure les soins de santé (comme les applications d’aide à la décision clinique et de coordination de la recherche), la cybersécurité (comme la détection des menaces et la réaction à celles-ci), ainsi que la recherche fondamentale.

8. Grand défi nº 8: IA dans le secteur public

Mettre au point des modèles et des systèmes d’IA à partir de données de haute qualité provenant du secteur public et ciblant des domaines critiques (tels que les soins de santé, l’administration publique, l’ordre juridique et la gestion des crises, ainsi que les services publics)

L’accent sera mis sur les solutions de service public qui devraient avoir un effet positif important sur les services publics les plus critiques et qui sont mises en œuvre à différents niveaux des organisations du secteur public.

L’un des objectifs sera de permettre le partage de données et le développement de modèles d’avant-garde dans les services publics nationaux afin d’accroître l’incidence sur l’ensemble du secteur public de l’Union, y compris dans les domaines traitant des données sensibles. Des cadres de préservation de la vie privée (tels que l’apprentissage fédéré et la production de données synthétiques haute fidélité), qui permettent d’entraîner des modèles sans compromettre la confidentialité des ensembles de données sous-jacents, ainsi que des mesures visant à accélérer l’adoption à grande échelle de ces modèles, y compris aux niveaux régional et local, contribueront également à la réalisation de cet objectif.

ANNEXE II

Critères applicables aux niveaux d’assurance de l’Union

La présente annexe définit les critères auxquels doivent satisfaire les fournisseurs de services d’informatique en nuage et leurs services d’informatique en nuage pour être reconnus comme proposant des services correspondant aux niveaux d’assurance de l’Union 1, 2, 3 et 4. Aux fins des critères applicables aux niveaux d’assurance de l’Union 1, 2, 3 et 4, les «logiciels» au sens de l’article 3, point 4), du règlement (UE) 2024/2847, relèvent du champ d’application de la présente annexe et de l’annexe III du présent règlement. Le «matériel informatique» au sens de l’article 3, point 5), du règlement (UE) 2024/2847 ne relève pas du champ d’application.

1.Niveau d’assurance de l’Union 1

1.1.Pour le niveau d’assurance de l’Union 1, les fournisseurs de services d’informatique en nuage doivent remplir les critères cumulatifs suivants:

(a)le fournisseur de services d’informatique en nuage est établi dans l’Union;

(b)l’infrastructure et les actifs du fournisseur de services d’informatique en nuage, y compris ceux de ses sous-traitants qui participent à la fourniture du service, sont situés dans l’Union, sauf si l’organisme du secteur public en dispose autrement de manière explicite;

(c)les données client, y compris les métadonnées et les données de télémétrie, qui sont traitées, stockées et transférées par le fournisseur de services d’informatique en nuage et par les sous-traitants participant à la fourniture du service, restent exclusivement au sein de l’Union, sauf si l’organisme du secteur public en dispose autrement de manière explicite et à tout moment, y compris avant, pendant ou après la configuration ou l’utilisation du service;

(d)lorsque le fournisseur de services d’informatique en nuage externalise le soutien ou l’assistance technique et opérationnelle, y compris dans le cadre de tout accord ultérieur de sous-externalisation, à des fournisseurs de services tiers situés en dehors de l’Union, les mesures juridiques, techniques et organisationnelles nécessaires sont mises en œuvre pour garantir la traçabilité, la sécurité et la gouvernance de ces opérations et ces opérations ne compromettent en aucune manière l’autonomie opérationnelle du fournisseur de services d’informatique en nuage;

(e)le fournisseur de services d’informatique en nuage démontre que le service respecte les normes de cybersécurité les plus récentes;

(f)le fournisseur de services d’informatique en nuage garantit une transparence totale quant au recours à des sous-traitants. Le fournisseur de services d’informatique en nuage soumet les sous-traitants à des obligations de diligence raisonnable, à des obligations contractuelles et à une surveillance continue afin de respecter les obligations légales de l’Union;

(g)lorsque le fournisseur de services d’informatique en nuage est soumis au contrôle d’un pays tiers ou d’une entité juridique établie dans un pays tiers, le fournisseur de services d’informatique en nuage garantit qu’il n’existe aucune législation ou pratique en vigueur dans ce pays tiers, démontrée par des sources indépendantes, exigeant du fournisseur de services d’informatique en nuage qu’il communique des informations sur les vulnérabilités logicielles aux autorités de ce pays tiers avant qu’il ne soit établi que ces vulnérabilités ont été exploitées.

1.2.Pour le niveau d’assurance de l’Union 1, les sous-traitants visés au premier alinéa doivent être des sous-traitants qui sont des tiers ayant une relation contractuelle directe avec le fournisseur de services d’informatique en nuage et contribuant à la fourniture du service d’informatique en nuage.

2.Niveau d’assurance de l’Union 2

2.1.Pour le niveau d’assurance de l’Union 2, les fournisseurs de services d’informatique en nuage doivent remplir les critères cumulatifs suivants:

(a)le fournisseur audité et les sous-traitants qui participent à la fourniture du service audité sont établis dans l’Union;

(b)l’infrastructure, les actifs et le personnel du fournisseur audité, y compris ceux de ses sous-traitants qui participent à la fourniture du service, sont situés dans l’Union;

(c)les données client, y compris les métadonnées et les données de télémétrie, qui sont traitées, stockées et transférées par le fournisseur audité et par les sous-traitants participant à la fourniture du service, restent exclusivement au sein de l’Union, sauf si l’organisme du secteur public en dispose autrement de manière explicite et à tout moment, y compris avant, pendant ou après la configuration ou l’utilisation du service;

(d)si l’organisme du secteur public détermine qu’il est nécessaire d’imposer des exigences supplémentaires en matière de sélection du personnel et de citoyenneté de l’Union, le fournisseur audité devrait veiller à ce que le personnel satisfaisant à ces exigences soit disponible;

(e)le service audité obtient un certificat de cybersécurité européen d’un niveau d’assurance au moins «substantiel» dans le cadre d’un schéma européen de certification de cybersécurité couvrant les services d’informatique en nuage qui doit être établi en vertu du règlement (UE) 2019/881, à condition qu’un tel schéma ait été établi en vertu dudit règlement et soit mis à la disposition des fournisseurs de services d’informatique en nuage. Jusqu’à la mise en place d’un tel schéma, les schémas nationaux de certification de cybersécurité s’appliquent, lorsqu’ils existent. En l’absence de schémas de certification de cybersécurité nationaux ou de l’Union, le fournisseur audité doit démontrer que le service respecte les normes de cybersécurité les plus élevées en vertu du droit de l’Union applicable;

(f)les données générées par l’utilisation du service audité ne sont pas utilisées pour entraîner ou affiner un système d’IA exploité par un pays tiers ou une entité juridique établie dans un pays tiers, et ne sont en aucun cas transférées en dehors de l’Union;

(g)si le fournisseur audité et les sous-traitants qui participent à la fourniture du service audité sont soumis au contrôle d’un pays tiers ou d’une entité juridique établie dans un pays tiers, ils démontrent que les mesures juridiques, techniques et organisationnelles nécessaires ont été mises en œuvre pour garantir que:

i. le contrôle du pays tiers ou de l’entité juridique établie dans un pays tiers sur le fournisseur audité n’est pas exercé d’une manière qui limite ou restreint la capacité du fournisseur à exécuter et à fournir le service, impose des limitations à l’infrastructure, aux actifs et au personnel nécessaires à la fourniture du service, ou compromet les capacités et les normes nécessaires à la fourniture du service audité;

ii. l’accès d’un pays tiers ou d’une entité juridique établie dans un pays tiers aux données client est empêché;

iii. la possibilité d’une interruption de la continuité du service et/ou d’une dégradation de la qualité du service par un pays tiers ou une entité juridique établie dans un pays tiers est empêchée;

iv. le contrôle exercé par le pays tiers ou l’entité juridique établie dans un pays tiers sur le fournisseur audité ne l’est pas de manière à obliger ce dernier à mettre en œuvre, à appliquer, à faire respecter ou à se conformer à des mesures restrictives telles que des régimes de sanctions, des embargos ou toute mesure juridique ou administrative équivalente adoptée par un pays tiers, à moins que ces mesures ne soient légitimes au regard du droit national des États membres ou du droit de l’Union;

(h)le soutien ou l’assistance technique et opérationnelle liés au service audité, y compris les accords de sous-traitance ultérieurs, sont mis en place et exécutés exclusivement au sein de l’Union;

(i)le fournisseur audité démontre que les mesures suivantes relatives à la chaîne d’approvisionnement des logiciels sont en place:

i. une nomenclature des logiciels complète et à jour, telle que définie à l’article 3, point 39), du règlement (UE) 2024/2847, et une liste des dépendances recensées pertinentes pour la fourniture du service sont documentées et mises à la disposition de l’organisme d’audit;

ii. lorsque des composants logiciels, tels que définis à l’article 3, point 6), du règlement (UE) 2024/2847, ou des produits sont fournis, détenus et concédés sous licence par une entité juridique établie dans un pays tiers, des contrôles sont mis en œuvre et documentés afin de bloquer toute fonctionnalité à distance susceptible d’altérer ou de perturber de manière substantielle un appareil, un système ou un logiciel (y compris lors des mises à jour) et de veiller à ce que les composants pertinents pour la sécurité provenant de fabricants de logiciels de pays tiers, tels que définis à l’article 3, point 13), du règlement (UE) 2024/2847, fassent l’objet d’audits du code source et disposent d’un plan de migration documenté en cas de défaillance du fournisseur ou d’imposition de restrictions par un pays tiers;

iii. lorsque le fournisseur de services d’informatique en nuage est soumis au contrôle d’un pays tiers ou d’une entité juridique établie dans un pays tiers, le fournisseur de services d’informatique en nuage garantit qu’il n’existe aucune législation ou pratique en vigueur dans ce pays tiers, démontrée par des sources indépendantes, exigeant du fournisseur de services d’informatique en nuage qu’il communique des informations sur les vulnérabilités logicielles aux autorités de ce pays tiers avant qu’il ne soit établi que ces vulnérabilités ont été exploitées;

(j)lorsqu’un logiciel mis en service dans le cadre d’une licence open source est utilisé pour la fourniture du service, le fournisseur audité démontre qu’il a mis en œuvre et documenté les contrôles appropriés pour empêcher l’utilisation de toute fonctionnalité ou de tout mécanisme à distance susceptible d’être utilisé pour altérer ou perturber de manière substantielle un appareil, un système ou un logiciel;

(k)dans la mesure où le fournisseur audité fournit ses services à l’échelle mondiale et dispose d’une filiale dans un pays tiers, il a mis en œuvre les mesures nécessaires pour garantir et assurer la séparation juridique, technique et organisationnelle effective entre la société mère dans l’Union et toute filiale située dans un pays tiers.

2.2.Pour le niveau d’assurance de l’Union 2, les sous-traitants visés au premier alinéa doivent être des sous-traitants qui sont des tiers ayant une relation contractuelle directe avec le fournisseur de services d’informatique en nuage et contribuant à la fourniture du service d’informatique en nuage.

3.Niveau d’assurance de l’Union 3

3.1.Pour le niveau d’assurance de l’Union 3, les fournisseurs de services d’informatique en nuage doivent remplir les critères cumulatifs suivants:

(a)le fournisseur audité et les sous-traitants qui participent à la fourniture du service audité sont établis dans l’Union;

(b)l’infrastructure, les actifs et le personnel du fournisseur audité, y compris ceux des sous-traitants qui participent à la fourniture du service, sont situés dans l’Union;

(c)les données client, y compris les métadonnées et les données de télémétrie, qui sont traitées, stockées et transférées par le fournisseur audité et par les sous-traitants participant à la fourniture du service, restent exclusivement au sein de l’Union, sauf si l’organisme du secteur public en dispose autrement de manière explicite et à tout moment, y compris avant, pendant ou après la configuration ou l’utilisation du service;

(d)le personnel, y compris le personnel des sous-traitants participant à la fourniture du service audité, possède la citoyenneté de l’Union et, le cas échéant, doit également disposer de l’habilitation de sécurité nationale nécessaire délivrée par un État membre lorsqu’il traite des informations classifiées, telles que définies à l’article 2, point 21), du règlement (UE) 2021/697;

(e)le service audité obtient un certificat de cybersécurité européen d’un niveau d’assurance au moins «substantiel» dans le cadre d’un schéma européen de certification de cybersécurité couvrant les services d’informatique en nuage qui doit être établi en vertu du règlement (UE) 2019/881, à condition qu’un tel schéma ait été établi en vertu dudit règlement et soit mis à la disposition des fournisseurs de services d’informatique en nuage. Jusqu’à la mise en place d’un tel schéma, les schémas nationaux de certification de cybersécurité s’appliquent, lorsqu’ils existent. En l’absence de schémas de certification de cybersécurité nationaux ou de l’Union, le fournisseur audité doit démontrer que le service respecte les normes de cybersécurité les plus élevées en vertu du droit de l’Union applicable;

(f)les données générées par l’utilisation du service audité ne sont pas utilisées pour entraîner ou affiner un système d’IA exploité par un pays tiers ou une entité juridique établie dans un pays tiers, et ne sont en aucun cas transférées en dehors de l’Union;

(g)le fournisseur audité et les sous-traitants qui participent à la fourniture du service audité ne sont pas soumis au contrôle d’un pays tiers ou d’une entité juridique établie dans un pays tiers. Par dérogation à ce critère, un fournisseur de services d’informatique en nuage et ses sous-traitants qui participent à la fourniture du service audité et qui sont soumis au contrôle d’un pays tiers ou d’une entité juridique établie dans un pays tiers peuvent faire l’objet d’un audit pour le niveau d’assurance de l’Union 3 lorsque la Commission a adopté un acte d’exécution en vertu de l’article 19. Lorsque la Commission a adopté un acte d’exécution en vertu de l’article 19, le fournisseur audité et les sous-traitants qui participent à la fourniture du service audité doivent également démontrer que les mesures juridiques, techniques et organisationnelles nécessaires ont été mises en œuvre pour garantir que:

i. le contrôle du pays tiers ou de l’entité juridique établie dans un pays tiers sur le fournisseur audité n’est pas exercé d’une manière qui limite ou restreint la capacité du fournisseur à exécuter et à fournir le service, impose des limitations à l’infrastructure, aux actifs et au personnel nécessaires à la fourniture du service, ou compromet les capacités et les normes nécessaires à la fourniture du service audité. Le fournisseur audité devrait permettre un accès raisonnable au code;

ii. l’accès d’un pays tiers ou d’une entité juridique établie dans un pays tiers aux données client est empêché;

iii. la possibilité d’une interruption de la continuité du service et/ou d’une dégradation de la qualité du service par un pays tiers ou une entité juridique établie dans un pays tiers est empêchée;

iv. le contrôle exercé par le pays tiers ou l’entité juridique établie dans un pays tiers sur le fournisseur audité ne l’est pas de manière à obliger ce dernier à mettre en œuvre, à appliquer, à faire respecter ou à se conformer à des mesures restrictives telles que des régimes de sanctions, des embargos ou toute mesure juridique ou administrative équivalente adoptée par un pays tiers, à moins que ces mesures ne soient légitimes au regard du droit national des États membres ou du droit de l’Union;

(h) le soutien ou l’assistance technique et opérationnelle liés au service audité, y compris les accords de sous-traitance ultérieurs, sont mis en place et exécutés exclusivement au sein de l’Union, par du personnel résidant dans l’Union et par des tiers qui ne sont pas soumis au contrôle d’un pays tiers ou d’une entité juridique établie dans un pays tiers;

(i)le fournisseur audité démontre que les mesures suivantes relatives à la chaîne d’approvisionnement des logiciels sont en place:

i. une nomenclature des logiciels complète et à jour et une liste des dépendances recensées pertinentes pour la fourniture du service sont documentées et mises à la disposition de l’organisme d’audit;

ii. lorsque des composants logiciels ou des produits sont fournis, détenus et concédés sous licence par une entité juridique établie dans un pays tiers, des contrôles sont mis en œuvre et documentés afin de bloquer toute fonctionnalité à distance susceptible d’altérer ou de perturber de manière substantielle un appareil, un système ou un logiciel (y compris lors des mises à jour) et de veiller à ce que les composants pertinents pour la sécurité provenant de fabricants de pays tiers fassent l’objet d’audits du code source et disposent d’un plan de migration documenté en cas de défaillance du fournisseur ou d’imposition de restrictions par un pays tiers;

iii. lorsque le fournisseur de services d’informatique en nuage est soumis au contrôle d’un pays tiers ou d’une entité juridique établie dans un pays tiers, le fournisseur de services d’informatique en nuage garantit qu’il n’existe aucune législation ou pratique en vigueur dans ce pays tiers, démontrée par des sources indépendantes, exigeant du fournisseur de services d’informatique en nuage qu’il communique des informations sur les vulnérabilités logicielles aux autorités de ce pays tiers avant qu’il ne soit établi que ces vulnérabilités ont été exploitées;

(j)lorsqu’un logiciel mis en service dans le cadre d’une licence open source est utilisé pour la fourniture du service, le fournisseur audité démontre qu’il a mis en œuvre et documenté les contrôles appropriés pour empêcher l’utilisation de toute fonctionnalité ou de tout mécanisme à distance susceptible d’être utilisé pour altérer ou perturber de manière substantielle un appareil, un système ou un logiciel;

(k)dans la mesure où le fournisseur audité fournit ses services en dehors de l’Union et dispose d’une filiale dans un pays tiers, il démontre qu’il a mis en œuvre les mesures nécessaires pour garantir et assurer la séparation juridique, technique et organisationnelle effective entre la société mère dans l’Union et toute filiale située dans un pays tiers.

3.2.Pour le niveau d’assurance de l’Union 3, les sous-traitants visés au premier alinéa doivent être des sous-traitants qui sont des tiers ayant une relation contractuelle directe avec le fournisseur de services d’informatique en nuage, contribuant à la fourniture du service d’informatique en nuage et pouvant avoir besoin d’accéder à des informations classifiées ou sensibles, telles que définies à l’article 2, point 22), du règlement (UE) 2021/697.

4.Niveau d’assurance de l’Union 4

4.1.Pour le niveau d’assurance de l’Union 4, les fournisseurs de services d’informatique en nuage doivent remplir les critères cumulatifs suivants:

(a)le fournisseur audité et les sous-traitants qui participent à la fourniture du service audité sont établis dans l’Union;

(b)l’infrastructure, les actifs et le personnel du fournisseur audité, y compris ceux des sous-traitants qui participent à la fourniture du service, sont situés dans l’Union;

(c)les données client, y compris les métadonnées et les données de télémétrie qui, selon une évaluation des risques, sont considérées comme sensibles, et qui sont traitées, stockées et transférées par le fournisseur audité et par les sous-traitants participant à la fourniture du service, restent exclusivement au sein de l’Union et à tout moment, y compris avant, pendant ou après la configuration ou l’utilisation du service;

(d)le personnel, y compris le personnel des sous-traitants participant à la fourniture du service audité, possède la citoyenneté de l’Union et, le cas échéant, doit également disposer de l’habilitation de sécurité nationale nécessaire délivrée par un État membre lorsqu’il traite des informations classifiées;

(e)le service audité obtient un certificat de cybersécurité européen d’un niveau d’assurance au moins «élevé» dans le cadre d’un schéma européen de certification de cybersécurité couvrant les services d’informatique en nuage qui doit être établi en vertu du règlement (UE) 2019/881, à condition qu’un tel schéma ait été établi en vertu dudit règlement et soit mis à la disposition des fournisseurs de services d’informatique en nuage. Jusqu’à la mise en place d’un tel schéma, les schémas nationaux de certification de cybersécurité s’appliquent, lorsqu’ils existent. En l’absence de schémas de certification de cybersécurité nationaux ou de l’Union, le fournisseur audité doit démontrer que le service respecte les normes de cybersécurité les plus élevées en vertu du droit de l’Union applicable;

(f)les données générées par l’utilisation du service audité ne sont pas utilisées pour entraîner ou affiner un système d’IA exploité par un pays tiers ou une entité juridique établie dans un pays tiers, et ne sont en aucun cas transférées en dehors de l’Union;

(g)le fournisseur audité et les sous-traitants qui participent à la fourniture du service audité ne sont pas soumis au contrôle d’un pays tiers ou d’une entité juridique établie dans un pays tiers;

(h)le soutien ou l’assistance technique et opérationnelle liés au service audité, y compris les accords de sous-traitance ultérieurs, sont mis en place et exécutés exclusivement au sein de l’Union, par du personnel résidant dans l’Union et par des tiers qui ne sont pas soumis au contrôle d’un pays tiers ou d’une entité juridique établie dans un pays tiers;

(i)le fournisseur audité démontre que les mesures suivantes relatives à la chaîne d’approvisionnement des logiciels sont en place:

i. une nomenclature des logiciels complète et à jour et une liste des dépendances recensées pertinentes pour la fourniture du service sont documentées et mises à la disposition de l’organisme d’audit;

ii. les mesures en place pour conserver un contrôle effectif sur les composants logiciels ou les produits en démontrant qu’un pays tiers ou une entité juridique établie dans un pays tiers n’exerce pas de contrôle effectif sur la conception, le développement, la maintenance et l’évolution de ces composants ou produits. Un contrôle efficace implique la capacité d’influer de manière substantielle sur l’évolution technique, les priorités en matière de maintenance, les mesures correctives en matière de sécurité et la continuité à long terme du composant;

(j)lorsqu’un logiciel mis en service dans le cadre d’une licence open source est utilisé, le fournisseur audité démontre qu’il a mis en œuvre et documenté les contrôles appropriés pour empêcher l’utilisation de toute fonctionnalité ou de tout mécanisme à distance susceptible d’être utilisé pour altérer ou perturber de manière substantielle un appareil, un système ou un logiciel;

(k)dans la mesure où le fournisseur audité fournit ses services en dehors de l’Union et dispose d’une filiale dans un pays tiers, il démontre qu’il a mis en œuvre les mesures nécessaires pour garantir et assurer la séparation juridique, technique et organisationnelle effective entre la société mère dans l’Union et toute filiale située dans un pays tiers.

4.2.Pour le niveau d’assurance de l’Union 4, les sous-traitants visés au premier alinéa doivent être des sous-traitants qui sont des tiers ayant une relation contractuelle directe avec le fournisseur de services d’informatique en nuage, contribuant à la fourniture du service d’informatique en nuage et pouvant avoir besoin d’accéder à des informations classifiées ou sensibles afin d’assurer la fourniture du service.

ANNEXE III

Éléments probants aux fins de la procédure d’audit

Les organismes d’audit devraient demander au fournisseur audité les éléments probants énumérés dans la présente annexe lorsqu’ils évaluent la conformité du service audité au regard des critères d’audit applicables en vertu de l’annexe II.

La présente annexe est indicative et ne limite pas les éléments probants susceptibles d’être demandés ou pris en considération par les organismes d’audit. Les auditeurs peuvent solliciter toute information supplémentaire nécessaire pour garantir une évaluation complète et précise de la conformité aux fins de la réalisation des audits. Si les éléments probants demandés peuvent être les mêmes, les aspects à analyser varient en fonction des critères propres à chaque niveau d’assurance et de leur degré de rigueur.

1.Critère d’audit A – Établissement dans l’Union

L’organisme d’audit évalue le critère d’audit énoncé au point a) de l’annexe II pour les niveaux d’assurance de l’Union 2, 3 et 4 sur la base des éléments probants suivants:

(1)tout élément probant démontrant que le fournisseur audité est constitué en société conformément au droit d’un État membre de l’Union ou autrement constitué conformément au droit des sociétés d’un État membre de l’Union;

(2)tout élément probant attestant que le siège statutaire, l’administration centrale et l’établissement principal du fournisseur audité sont établis dans l’Union;

(3)l’organisme d’audit devrait vérifier le cadre juridique de l’Union applicable au fournisseur audité et déterminer si son établissement est réel et stable, ou si le fournisseur audité peut uniquement être considéré comme un fournisseur de pays tiers proposant des services dans l’Union;

(4)l’organisme d’audit devrait vérifier si le fournisseur est légalement constitué dans un État membre de l’Union. Les éléments probants à cet égard peuvent inclure, sans s’y limiter, les extraits du registre national des sociétés, les documents attestant de la résidence fiscale, les licences d’exploitation, l’immatriculation à la TVA, la vérification de l’enregistrement du fournisseur dans le système d’interconnexion des registres du commerce (BRIS) et le système d’échange d’informations sur la TVA (VIES);

(5)l’organisme d’audit devrait vérifier la présence stable et effective du fournisseur audité dans l’Union. L’organisme d’audit devrait donc vérifier que:

(a)des bureaux physiques ou des locaux d’exploitation existent dans l’UE (par exemple, au moyen de contrats de bail, de factures de consommation courante ou d’actes de propriété);

(b)du personnel permanent est situé dans l’Union et que les activités d’assistance à la clientèle sont exercées dans l’Union (par exemple, au moyen de contrats de travail, de fiches de paie, de feuilles de présence du personnel);

(c)les opérations contractuelles sont gérées dans l’Union (par exemple, au moyen de registres de gestion des activités, de registres de signalement des incidents);

(d)les fonctions bancaires et comptables sont exercées exclusivement dans l’Union (par exemple, au moyen d’états financiers et de rapports d’audit).

(6)L’organisme d’audit devrait vérifier la présence d’unités d’établissement ou de succursales dans les États membres de l’UE (par exemple, au moyen de contrats de bail, de factures de consommation courante, d’actes de propriété, de contrats de travail, de feuilles de présence, de fiches de paie ou de bons de commande).

2.Critère d’audit B – Localisation de l’infrastructure, des actifs et du personnel

L’organisme d’audit évalue le critère d’audit énoncé au point b) de l’annexe II pour les niveaux d’assurance de l’Union 2, 3 et 4 sur la base des éléments probants suivants:

(1)Localisation de l’infrastructure

(a)Une liste comportant les informations pertinentes sur la localisation de l’infrastructure et des lieux de stockage de données utilisés pour la fourniture du service audité. Cette liste devrait inclure la localisation précise (numéro, rue, ville, code postal et pays) de l’infrastructure démontrant que tous les éléments restent situés dans l’Union pour la fourniture du service audité. Cela comprend la localisation du stockage principal, du stockage de sauvegarde, du stockage de rétablissement après sinistre et du stockage des journaux.

(b)Tout autre élément probant attestant que l’infrastructure informatique est située dans l’Union, tel que les contrats de bail, les actes de propriété, les contrats de maintenance, les contrats de service et les journaux d’accès aux installations.

(c)Des schémas de réseau et des documents d’architecture illustrant l’utilisation exclusive d’une infrastructure située dans l’Union pour le stockage et le traitement des données, y compris les données de sauvegarde et les données reproduites.

(2)Localisation des actifs

(a)Une liste et les informations pertinentes relatives aux actifs utilisés pour la fourniture du service audité, telles qu’un registre des actifs.

(b)Les éléments probants démontrant que les serveurs, les équipements et les actifs opérationnels sont situés dans l’Union, tels que des registres identifiant le serveur et sa localisation, des factures d’achat, des bons de livraison, des contrats de licence, des contrats d’abonnement ou des factures d’achat ou d’abonnement de logiciels, des factures accompagnées de preuves de livraison du matériel informatique.

(c)Les éléments probants démontrant que les capacités de fourniture du service se trouvent dans l’Union, tels que des registres de déploiement, des registres d’installation, des rapports d’état du service, des rapports de configuration, des résultats de surveillance, des registres administratifs attestant l’utilisation du service.

(3)Localisation du personnel

(a)Une liste et les informations pertinentes relatives au personnel participant à la fourniture du service audité.

(b)Des éléments probants démontrant que le personnel participant à la fourniture du service audité est situé dans l’Union, y compris les contrats de travail, les fiches de paie, les feuilles de présence, les relevés d’activité et les organigrammes démontrant que le personnel situé dans l’Union exerce des responsabilités opérationnelles.

(4)Considérations relatives à l’infrastructure, aux actifs et au personnel

(a)L’organisme d’audit devrait également évaluer si cette infrastructure, ces actifs ou ce personnel:

i. stockent, transmettent, consultent, traitent ou gèrent d’une autre manière les données clients;

ii. fournissent, permettent ou pourraient permettre l’accès administratif aux données client, le contrôle ou la configuration de ces données ou une visibilité sur celles-ci;

iii. pourraient raisonnablement, en cas de compromission, de mauvaise configuration, d’indisponibilité ou de perturbation, entraîner la perturbation ou l’indisponibilité du service audité.

Remarque: «Infrastructure» désigne l’infrastructure physique, y compris, sans s’y limiter, l’infrastructure des centres de données ou l’infrastructure de colocalisation, le réseau, les systèmes de refroidissement et les systèmes informatiques permettant la gestion du centre de données.

«Actifs» désigne le matériel et les logiciels, y compris, sans s’y limiter, les bibliothèques, le réseau interne nécessaire à la communication entre les composants logiciels, le matériel cryptographique permettant la fourniture du service d’informatique en nuage.

«Personnel», y compris le personnel géré par des sous-traitants, désigne les personnes qui contribuent à la fourniture, l’administration, la sécurité, la disponibilité ou le fonctionnement du service audité.

3.Critère d’audit C – Localisation des données dans l’Union

L’organisme d’audit évalue le critère d’audit énoncé au point c) de l’annexe II pour les niveaux d’assurance de l’Union 2, 3 et 4 sur la base des éléments probants suivants:

(1)les éléments probants démontrant que les données client sont stockées et traitées exclusivement dans l’Union et que les tiers ou les sous-traitants qui ne remplissent pas les conditions prévues par la présente annexe ne sont en aucun cas en mesure, sur le plan technique ou opérationnel, d’accéder aux données client, de les obtenir, de les rendre indisponibles, de les détruire ou, plus généralement, de les traiter sans autorisation préalable. Il s’agit, par exemple, des journaux d’accès, des politiques d’accès à l’assistance, des registres d’accès privilégié, de la politique de conservation des sauvegardes, du schéma des flux de données indiquant où les données client sont stockées, traitées, reproduites et sauvegardées. En cas de traitement de données à caractère personnel, les contrats conclus avec les sous-traitants démontrant le respect du règlement (UE) 2016/679;

(2)les éléments probants, sous forme de journaux et de registres de surveillance, démontrant que toutes les données sont stockées et traitées exclusivement au sein de l’Union. Il peut s’agir, par exemple, d’accords-cadres de services, d’accords de traitement de données, d’accords contractuels relatifs à la localisation des données ou de toute limite de l’UE en matière de données;

(3)les éléments probants (tels que des accords contractuels, des journaux et des procédures proposées aux organismes du secteur public) démontrant que le fournisseur audité et les sous-traitants participant à la fourniture du service audité ont mis en place les mesures nécessaires pour garantir:

(a)qu’aucune donnée client, y compris les données chiffrées, n’est transférée en dehors de l’Union sans l’approbation d’un organisme du secteur public;

(b)qu’aucune donnée n’est transférée à un tiers autre que les sous-traitants participant à la fourniture du service ou les destinataires expressément autorisés par l’organisme du secteur public;

(4)un schéma des flux de données montrant les flux de données entre le fournisseur de services d’informatique en nuage et les données clients, ainsi qu’avec les services tiers et les sous-traitants. Le schéma doit clairement indiquer la source et la destination des données et démontrer que celles-ci ne quittent pas l’Union.

Remarque: aux fins de la présente annexe, on entend par «client» un organisme du secteur public ayant conclu un accord contractuel ou un autre accord juridiquement contraignant avec le fournisseur de services d’informatique en nuage afin d’accéder au service d’informatique en nuage ou de l’utiliser.

Les «données client» peuvent désigner toutes les données sous le contrôle du client du service d’informatique en nuage, que ce soit par des moyens juridiques, contractuels ou autres, qui sont:

(a)saisies dans le service d’informatique en nuage par le client ou en son nom, y compris les identifiants d’authentification;

(b)produites par l’utilisation du service d’informatique en nuage par le client.

Les données client peuvent également inclure les données sous le contrôle des fournisseurs audités qui sont obtenues à la suite de l’interaction du client du service d’informatique en nuage avec le service audité. Cela comprend les données clients et toutes les données résultant de l’utilisation des services d’informatique en nuage (c’est-à-dire les données de télémétrie et les métadonnées).

Les «données dérivées du service d’informatique en nuage» comprennent la partie des données de journal contenant des enregistrements relatifs à l’identité des utilisateurs du service, aux heures d’utilisation, aux fonctions utilisées, aux types de données concernés, etc. Elles peuvent également inclure des informations sur le nombre d’utilisateurs autorisés et leur identité, ainsi que toute donnée de configuration ou de personnalisation, lorsque le service d’informatique en nuage dispose de telles fonctionnalités.

4.Critère d’audit D – Citoyenneté de l’Union

L’organisme d’audit évalue le critère d’audit énoncé au point d) de l’annexe II pour les niveaux d’assurance de l’Union 2, 3 et 4 sur la base des éléments probants suivants:

(1)le fournisseur audité devrait fournir à l’organisme d’audit les éléments probants attestant qu’il a mis en œuvre les mesures permettant de garantir que, si un organisme du secteur public devait exiger la citoyenneté de l’Union, le personnel participant à la fourniture du service audité possède la citoyenneté de l’Union. Cela peut être démontré au moyen de documents officiels en cours de validité délivrés par les pouvoirs publics (par exemple, un passeport et une carte d’identité nationale en cours de validité);

(2)le fournisseur audité devrait fournir des organigrammes et des descriptions de postes confirmant qu’il peut garantir, sur demande, que seul le personnel possédant la citoyenneté de l’Union a accès à l’exploitation, à la gestion, à la maintenance et à l’assistance du service audité;

(3)le fournisseur audité devrait fournir des documents démontrant les politiques de contrôle d’accès et les pistes d’audit montrant que seul le personnel autorisé possédant la citoyenneté de l’Union peut accéder aux systèmes et aux données du service;

(4)le fournisseur audité devrait démontrer qu’il a mis en place des procédures décrivant la manière dont la citoyenneté est vérifiée avant l’affectation et dont le respect de ce critère d’audit est maintenu tout au long de l’emploi.

Remarque: le personnel participant à la fourniture du service audité pourrait comprendre le personnel disposant d’un accès logique ou physique à l’infrastructure et aux actifs utilisés pour l’exploitation du service d’informatique en nuage, ainsi que celui chargé de l’assistance à la clientèle, et l’ensemble du personnel exerçant un contrôle de gestion sur le fournisseur de services d’informatique en nuage.

5.Critère d’audit E – Schéma européen de certification de cybersécurité adopté en vertu du règlement (UE) 2019/881

L’organisme d’audit évalue le critère d’audit énoncé au point e) de l’annexe II pour les niveaux d’assurance de l’Union 2, 3 et 4 sur la base des éléments probants suivants:

(1)un certificat de cybersécurité européen valide délivré par un organisme d’évaluation de la conformité compétent démontrant que le service audité a été évalué et jugé conforme aux exigences correspondant aux niveaux d’assurance «élémentaire», «substantiel» ou «élevé» dans le cadre d’un schéma européen de certification de cybersécurité adopté en vertu du règlement (UE) 2019/881, pour autant qu’un tel schéma ait été établi;

(2)un rapport de certification comprenant une description des principaux composants utilisés pour le développement et l’exploitation du service d’informatique en nuage couvert par le certificat d’audit;

(3)tant que le schéma européen de certification de cybersécurité couvrant les services d’informatique en nuage n’a pas été établi, le fournisseur audité peut démontrer sa conformité au moyen de certifications de cybersécurité valides. Cela peut inclure, sans s’y limiter:

(a)un certificat valide délivré par un organisme d’évaluation de la conformité compétent (conformément au CEN/CLC/TS 18072:2025) démontrant que le service d’informatique en nuage a été évalué et jugé conforme aux exigences correspondant aux niveaux d’assurance «élémentaire», «substantiel» ou «élevé» définis dans la norme CEN/TS 18026:2024;

(b)un certificat valide délivré par l’autorité nationale compétente concernée démontrant que le service d’informatique en nuage a été évalué et jugé conforme aux exigences du schéma national de cybersécurité actuellement en place dans l’État membre;

(c) en l’absence d’un schéma national, des éléments probants démontrant le respect du niveau le plus élevé de normes de cybersécurité disponibles sur le marché.

6.Critère d’audit F – Systèmes d’IA exploités par un pays tiers ou une entité juridique d’un pays tiers

L’organisme d’audit évalue le critère d’audit énoncé au point f) de l’annexe II pour les niveaux d’assurance de l’Union 2, 3 et 4 sur la base des éléments probants suivants:

(1)des clauses contractuelles stipulant que les données traitées ou générées à l’aide du service audité, y compris les données dérivées du client, les journaux et les données de télémétrie, ne seront pas utilisées pour entraîner ou affiner un modèle ou un système d’IA exploité par un pays tiers ou une entité juridique d’un pays tiers, et ne sont en aucun cas transférées en dehors de l’Union;

(2)des clauses contractuelles précisant que les données sont traitées uniquement aux fins de la fourniture du service audité et non pour des améliorations du service, du modèle ou du système ou pour toute autre finalité secondaire;

(3)des schémas de flux de données documentant le flux de données de bout en bout, couvrant l’ingestion, le stockage, le traitement et la suppression des données. Les diagrammes devraient également montrer les points de connexion entre les pipelines d’IA ou les opérations d’apprentissage automatique (MLOps) et les données des clients;

(4)des MLOps ou des registres de déploiement démontrant que les lieux de construction, d’essai et de mise en service sont situés dans l’UE;

(5)des fiches de modèle ou de système précisant le nom du modèle ou du système, sa version, ainsi que les sources d’entraînement et de validation, y compris des déclarations attestant que les données générées par l’utilisation du service audité ne quittent pas l’Union;

(6)des politiques de traçabilité des données et la documentation de mise en œuvre associée démontrant que le fournisseur exploite des outils de traçabilité et de provenance des données et qu’il peut démontrer (par enregistrement) à quelles fins les données ont été utilisées;

(7)une liste des sous-traitants (indiquant leur pays d’établissement) ayant accès aux données générées par l’utilisation du service audité.

7.Critère d’audit G – Absence de contrôle par un pays tiers ou une entité d’un pays tiers

L’organisme d’audit évalue le critère d’audit énoncé au point g) de l’annexe II pour les niveaux d’assurance de l’Union 2, 3 et 4 sur la base des éléments probants suivants:

(1)l’organisme d’audit devrait recenser et analyser:

(a)l’ensemble des actionnaires directs et indirects, jusqu’aux propriétaires ultimes;

(b)le tableau de capitalisation documentant la structure de propriété de la société;

(c)le ou les organes habilités à prendre des décisions stratégiques (assemblée générale des actionnaires, conseil de surveillance, conseil d’administration, etc.);

(d)les règles de nomination/d’élection/de révocation des organes directeurs et la composition effective de ces organes (par exemple, pour déterminer si un actionnaire a le droit de désigner un représentant au conseil d’administration ou dispose de sièges majoritaires au conseil d’administration);

(e)les quorums et la majorité requis pour adopter des décisions stratégiques, afin de déterminer si un actionnaire peut prendre une décision stratégique (soit parce qu’il dispose de la majorité requise pour approuver une telle décision, soit parce qu’il peut bloquer une telle décision au moyen d’un veto ou d’autres droits spécifiques, même s’il ne peut imposer une telle décision à lui seul, etc.);

(f)l’influence possible sur les décisions stratégiques via des liens commerciaux, des liens financiers ou d’autres moyens, etc.;

(2)le fournisseur audité devrait demander toutes les informations susmentionnées à ses sous-traitants et les mettre à la disposition de l’organisme d’audit.

7.1.Évaluation de la propriété et du contrôle:

(1)Le fournisseur audité devrait fournir à l’organisme d’audit les éléments probants suivants relatifs au siège:

(a)le lieu et l’adresse complète du siège mondial et/ou du siège social;

(b)les lieux d’implantation des structures exécutives de gestion.

(2)Le fournisseur audité devrait fournir à l’organisme d’audit les éléments probants suivants relatifs à la structure de propriété et aux droits spécifiques:

(a)une liste détaillée décrivant les propriétaires qui:

i.détiennent, directement ou indirectement, au moins 5 % du capital ou au moins 5 % des droits de vote, y compris via tout accord, entente, relation ou intermédiaire. Cela inclut les accords de vote entre actionnaires qui, ensemble, détiendraient plus de 5 % des droits de vote ou 5 % du capital;

ii.détiennent un ou plusieurs des droits spécifiques suivants en lien avec leur propriété: a) le droit de s’opposer à un transfert d’actions; b) des droits de préemption; c) le droit d’acheter des actions ou des investissements supplémentaires sous certaines conditions;

(b)l’organisme d’audit devrait demander les pièces justificatives suivantes afin d’évaluer les éléments visés au point 2 a):

i.des extraits du registre du commerce et des registres des actionnaires de l’organisation, ainsi que tout autre document pertinent indiquant clairement les actionnaires et leurs droits de vote ou leur pourcentage de participation;

ii.le pacte d’actionnaires, le protocole d’accord entre actionnaires, les statuts ou autres documents pertinents concernant les procédures décisionnelles au sein de l’entité juridique, les accords d’investissement entre actionnaires, etc.;

iii.pour tout actionnaire qui est une personne morale détenant au moins 5 % du capital ou au moins 5 % des droits de vote:

(1)un schéma décrivant les différents niveaux de propriété/la chaîne de contrôle jusqu’aux propriétaires ultimes;

(2)les statuts, le règlement intérieur ou les actes constitutifs équivalents;

(3)un registre des administrateurs, dirigeants et signataires.

(3)Le fournisseur audité devrait fournir à l’organisme d’audit les éléments probants suivants relatifs à la gouvernance d’entreprise:

(a)le fournisseur audité devrait fournir à l’organisme d’audit une description:

i.des organes de décision, de leur composition ainsi que des nationalités ou lieux d’établissement de leurs membres (le cas échéant);

ii.des règles relatives à l’élection, à la nomination, à la désignation ou au mandat des membres des organes de décision ou d’autres postes d’encadrement;

iii.des procédures décisionnelles, y compris des informations sur la majorité et/ou le quorum requis pour les décisions;

iv.des politiques de gouvernance interne décrivant la manière dont les décisions en matière de propriété et de contrôle sont enregistrées et approuvées;

des décisions du conseil d’administration et de la direction reflétant la structure de contrôle déclarée;

des procès-verbaux et résolutions du conseil d’administration relatifs aux changements de contrôle;

(b)le fournisseur audité devrait fournir à l’organisme d’audit des pièces justificatives présentant ou décrivant: les organes de décision et les règles relatives à leur élection, nomination, désignation ou mandat, les procédures décisionnelles, les droits de vote, les droits de veto, les droits de nomination, les droits d’approbation au sein de l’entité juridique (par exemple, statuts, règlement intérieur, rapports sur la gouvernance d’entreprise, etc.). Les pièces justificatives et les informations devraient être fournies pour chaque entité juridique intermédiaire qui détient directement ou indirectement 5 % ou plus du capital ou des droits de vote, jusqu’aux propriétaires ultimes de l’ensemble des niveaux concernés.

(4)Le fournisseur audité devrait fournir à l’organisme d’audit les éléments probants suivants relatifs au contrôle:

(a)le fournisseur audité devrait fournir à l’organisme d’audit les éléments probants relatifs aux liens commerciaux conférant le contrôle. Cela comprend, sans s’y limiter, une liste de personnes physiques ou morales avec lesquelles le fournisseur audité (ou les propriétaires du fournisseur audité, y compris les niveaux intermédiaires jusqu’aux propriétaires ultimes) entretient une relation commerciale qui a) confère un niveau de contrôle sur la gestion et les ressources semblable à celui conféré par la détention d’actions ou d’actifs; et b) est de très longue durée (par exemple, des accords d’approvisionnement à long terme très importants ou des crédits accordés par des fabricants de logiciels/clients, associés à des liens structurels);

(b)les pièces justificatives devraient inclure les accords de coopération conclus avec l’organisme du secteur public ou les fabricants de logiciels, etc.

(5)Le fournisseur audité devrait fournir à l’organisme d’audit les éléments probants suivants relatifs aux liens financiers conférant un contrôle:

(a)le fournisseur audité devrait dresser la liste des personnes physiques ou morales (y compris les actionnaires ou propriétaires majoritaires) dont le fournisseur audité (ou les propriétaires) dépend financièrement d’une manière qui pourrait leur permettre d’obtenir des concessions dans des domaines d’activité stratégiques;

(b)les pièces justificatives devraient inclure les documents de prêt, les règlements intérieurs, les documents démontrant le lien financier, etc.

(6)Le fournisseur audité devrait fournir à l’organisme d’audit les éléments probants suivants relatifs aux autres sources de contrôle:

(a)les fournisseurs audités devraient indiquer à l’organisme d’audit s’il existe d’autres moyens, processus ou liens conférant en définitive le contrôle à un autre pays tiers ou à une entité juridique établie dans un pays tiers (niveau de contrôle sur la gestion et les ressources semblable à celui conféré par la détention d’actions ou d’actifs de longue durée);

(b)les pièces justificatives devraient apporter la preuve d’un tel contrôle ou une déclaration attestant l’absence d’un tel contrôle (cette déclaration pouvant émaner du conseil d’administration du fournisseur de services).

Remarque: les éléments à prendre en considération pour l’évaluation du contrôle sont les structures de propriété et les droits spécifiques, la gouvernance d’entreprise, les liens commerciaux conférant un contrôle, les liens financiers conférant un contrôle et toute autre source de contrôle.

7.2.Étapes supplémentaires fondées sur la conclusion de l’évaluation de propriété et de contrôle

Si l’organisme d’audit détermine que le fournisseur audité est soumis au contrôle d’un pays tiers ou d’une entité juridique d’un pays tiers, il devrait demander les éléments probants supplémentaires suivants:

(c)la démonstration que la Commission a adopté une décision en vertu de l’article 19 concernant le pays tiers au contrôle duquel est soumis le fournisseur de services d’informatique en nuage;

(d)l’ensemble des éléments probants démontrant que le fournisseur audité et les éventuels sous-traitants participant à la fourniture du service audité ont mis en œuvre les mesures nécessaires pour assurer la séparation juridique, technique et organisationnelle effective entre le fournisseur de services d’informatique en nuage et tout pays tiers ou toute entité juridique établie dans un pays tiers, en veillant à ce que le fournisseur de services d’informatique en nuage ne soit pas en mesure, sur les plans juridique, technique et opérationnel, de donner suite à toute demande d’accès aux données client, y compris aux données chiffrées, ou de perturber la continuité du service ou de dégrader la qualité du service;

(e)l’ensemble des éléments probants démontrant que l’organisme du secteur public sera informé d’une telle demande et une confirmation que la demande a été rejetée;

(f)l’ensemble des éléments probants démontrant la tenue à jour d’un registre de toute demande d’accès aux données client, de perturbation de la continuité du service ou de dégradation de la qualité du service émanant d’un pays tiers ou d’une entité juridique établie dans un pays tiers, contenant au moins la demande et la réponse qui y a été apportée.

8.Critère d’audit H – Absence de soutien technique et opérationnel en dehors de l’Union

L’organisme d’audit évalue le critère d’audit énoncé au point h) de l’annexe II pour les niveaux d’assurance de l’Union 2, 3 et 4 sur la base des éléments probants suivants:

(1)les éléments probants démontrant que le fournisseur audité a mis en œuvre des clauses contractuelles contraignantes stipulant que toutes les activités de soutien, d’administration, de maintenance, de suivi, de réponse aux incidents et d’exploitation doivent être lancées et exécutées exclusivement dans l’Union. Cela peut inclure des clauses contractuelles exigeant la divulgation préalable de l’ensemble des sous-traitants et des lieux d’assistance, l’approbation écrite préalable à l’engagement de tout nouveau sous-traitant et le droit de rejeter tout sous-traitant situé en dehors de l’Union;

(2)les éléments probants démontrant que le fournisseur audité tient à jour un registre des sous-traitants;

(3)les éléments probants démontrant que le fournisseur audité ne sous-traite ni ne transfère ces activités en dehors de l’Union;

(4)les éléments probants démontrant que le fournisseur audité a mis en œuvre les mesures juridiques, techniques et organisationnelles nécessaires pour garantir qu’aucun accès à distance n’est possible depuis l’extérieur de l’Union aux fins du soutien technique et opérationnel pour le service audité;

(5)les éléments probants démontrant que les services d’assistance/de soutien du fournisseur audité, la gestion de l’infrastructure, le fonctionnement de son centre d’opérations de sécurité ou de son centre d’opérations du réseau, l’accès privilégié, la gestion des sauvegardes et les opérations de rétablissement après sinistre du service audité sont assurés exclusivement depuis l’Union, y compris la voie d’accès permettant d’exploiter le service;

(6)les éléments probants démontrant que le fournisseur audité veille à ce que le personnel, au départ de l’entreprise, n’ait plus accès au service audité et révoque toutes les politiques d’accès;

(7)les éléments probants démontrant que le fournisseur audité a mis en œuvre les mesures techniques et organisationnelles nécessaires pour garantir que l’accès administratif aux systèmes utilisés pour exploiter le service audité est fourni par des voies d’accès situées dans l’Union. Cela peut être démontré par la mise en œuvre de contrôles de réseau géographiquement limités, d’infrastructures administratives basées dans l’Union, de contrôles de gestion des accès privilégiés et de mécanismes de suivi;

(8)les éléments probants démontrant que le fournisseur audité a mis en place des procédures garantissant l’absence de contrôle effectif d’un pays tiers ou d’une entité juridique établie dans un pays tiers, y compris pour toute sous-traitance ultérieure.

9.Critère d’audit I – Garantir la transparence de la chaîne d’approvisionnement des logiciels

L’organisme d’audit évalue le critère d’audit énoncé au point i) de l’annexe II pour les niveaux d’assurance de l’Union 2, 3 et 4 sur la base des éléments probants suivants:

(1)le fournisseur audité devrait mettre à la disposition de l’organisme d’audit une nomenclature des logiciels complète et à jour pour tous les composants logiciels, y compris les logiciels libres et ouverts;

(2)le fournisseur audité devrait mettre à la disposition de l’organisme d’audit une liste des dépendances. Celle-ci devrait inclure:

(a)l’ensemble des modules logiciels, bibliothèques ou interfaces de programmation d’applications (API) utilisés, ainsi que les outils de développement;

(b)l’origine du logiciel: où (pays d’origine) et par qui le logiciel est conçu, développé et entretenu, le lieu et la juridiction régissant la distribution du logiciel, et les mises à jour;

(c)le degré de dépendance à l’égard de fournisseurs, d’installations ou de technologies propriétaires de pays tiers; pour le niveau 3, les éléments probants démontrant que, dans le cas où la pile logicielle est fournie par une entité de pays tiers, aucune restriction injustifiée à l’octroi de licences n’est en place;

(d)le degré de dépendance à l’égard des logiciels libres et ouverts;

(e)la visibilité sur l’ensemble de la chaîne du fabricant et du sous-fabricant du logiciel, y compris les droits d’audit;

Remarque: les exigences ci-dessus impliquent que les coentreprises constituées, par exemple, d’une entité de l’Union et d’une entité juridique établie dans un pays tiers peuvent bénéficier de ce niveau.

(3)le fournisseur audité devrait fournir:

(a)les éléments probants attestant d’un processus fondé sur les risques pour recenser et atténuer les dépendances à l’égard de fabricants de logiciels externes pertinents pour l’exploitation du service d’informatique en nuage;

(b)les éléments probants attestant qu’il a trouvé une ou plusieurs autres solutions logicielles, y compris des logiciels libres et ouverts. Si aucun logiciel équivalent ne peut être trouvé, il convient de trouver une solution garantissant une fonctionnalité viable minimale. Des tests doivent être mis en œuvre, ainsi qu’un plan de bascule permettant la migration vers ces autres solutions;

(c)les éléments probants attestant qu’il peut migrer vers une autre solution en cas de défaillance du fournisseur ou de restrictions imposées par un pays tiers ou une entité juridique établie dans un pays tiers;

(d)une liste des normes ouvertes suivies dans le cadre des politiques du fournisseur audité relatives au service audité;

(4)le fournisseur audité devrait garantir la transparence par un accès à distance et la vérifiabilité du code source:

(a)en mettant à la disposition de l’organisme d’audit une liste d’éléments probants démontrant qu’aucune fonctionnalité ou aucun mécanisme à distance susceptible d’être utilisé pour altérer ou perturber de manière substantielle un appareil, un système ou un logiciel n’est utilisé. Cela devrait inclure:

i.les éléments probants relatifs aux tests du composant logiciel visant à empêcher l’utilisation de toute fonctionnalité ou de tout mécanisme à distance susceptible d’être utilisé pour altérer ou perturber de manière substantielle un appareil, un système ou un logiciel (procédure de test, rapports de test, plan de test, etc.);

ii.les éléments probants démontrant que les procédures de gestion des changements de l’organisation couvrent toute modification des micrologiciels, du BIOS et des mises à jour logicielles, ainsi que l’intégration de nouveaux composants afin d’empêcher l’utilisation de toute fonctionnalité ou de tout mécanisme à distance;

iii.les éléments probants démontrant que la procédure de maintenance a été mise à jour afin d’empêcher l’utilisation de toute fonctionnalité ou de tout mécanisme à distance susceptible d’être utilisé pour altérer ou perturber de manière substantielle un appareil, un système ou un logiciel;

(b)le fournisseur audité doit veiller à ce que l’auditeur indépendant tiers se voie accorder le droit d’accéder au code source de ces logiciels et de l’auditer. Le fournisseur audité doit également veiller à ce que l’ensemble de la documentation, du matériel technique et des informations nécessaires à l’évaluation et à l’audit du code source soient mis à la disposition de l’organisme d’audit dans un format complet, exact et accessible.

10.Critère d’audit J – Logiciels libres et ouverts

L’organisme d’audit évalue le critère d’audit énoncé au point j) de l’annexe II pour les niveaux d’assurance de l’Union 2, 3 et 4 sur la base des éléments probants suivants:

(1)le fournisseur audité devrait garantir la transparence par un accès à distance et la vérifiabilité du code source:

(a)en mettant à la disposition de l’organisme d’audit une liste d’éléments probants démontrant qu’aucune fonctionnalité ou aucun mécanisme à distance susceptible d’être utilisé pour altérer ou perturber de manière substantielle un appareil, un système ou un logiciel n’est utilisé. Cela devrait inclure:

i.les éléments probants relatifs aux tests du composant logiciel visant à empêcher l’utilisation de toute fonctionnalité ou de tout mécanisme à distance susceptible d’être utilisé pour altérer ou perturber de manière substantielle un appareil, un système ou un logiciel (procédure de test, rapports de test, plan de test, etc.);

ii. les éléments probants démontrant que les procédures de gestion des changements de l’organisation couvrent toute modification des micrologiciels, du BIOS et des mises à jour logicielles, ainsi que l’intégration de nouveaux composants afin d’empêcher l’utilisation de toute fonctionnalité ou de tout mécanisme à distance;

iii. les éléments probants démontrant que la procédure de maintenance a été mise à jour afin d’empêcher l’utilisation de toute fonctionnalité ou de tout mécanisme à distance susceptible d’être utilisé pour altérer ou perturber de manière substantielle un appareil, un système ou un logiciel;

(2)le fournisseur audité devrait fournir:

(a)les éléments probants attestant d’un processus fondé sur les risques permettant de recenser et d’atténuer: i) la faiblesse de l’écosystème et du soutien communautaire du logiciel libre et ouvert; ii) l’absence de surveillance continue des mises à jour publiées; iii) les cas où le logiciel libre et ouvert est obsolète ou n’est plus entretenu;

(b)les éléments probants démontrant que le fournisseur audité a appliqué les mises à jour du logiciel libre et ouvert sans retard indu;

(c)les éléments probants démontrant que le fournisseur audité a trouvé une ou plusieurs autres solutions open source. Si le fournisseur audité n’est pas en mesure de trouver un logiciel équivalent, il doit trouver une solution garantissant une fonctionnalité viable minimale. Le fournisseur audité doit mettre en œuvre des tests et un plan de bascule permettant la migration vers les autres solutions;

(3)lorsque le fournisseur audité utilise un logiciel mis en service dans le cadre d’une licence open source, il devrait mettre en œuvre des mécanismes permettant de détecter et de notifier en temps utile à l’organisme du secteur public si le logiciel a été acquis par un pays tiers ou une entité juridique ou une fondation établie dans un pays tiers, ou s’il est contrôlé par un pays tiers ou une entité juridique ou une fondation établie dans un pays tiers.

11.Critère d’audit K – Services mondiaux et filiales dans des pays tiers

L’organisme d’audit évalue le critère d’audit énoncé au point k) de l’annexe II pour les niveaux d’assurance de l’Union 2, 3 et 4 sur la base des éléments probants suivants:

(1)l’organisme d’audit devrait vérifier que la filiale est indépendante, sur les plans juridique et opérationnel, du fournisseur audité;

(2)le fournisseur audité doit démontrer que la filiale n’a pas accès aux systèmes de traitement ou de stockage des données client;

(3)le fournisseur audité doit démontrer que la filiale ne dispose d’aucun compte à privilèges au sein des environnements de production de l’Union, notamment des privilèges en matière d’administration du nuage, de gestion des identités et des accès (IAM), de gestion des accès privilégiés (PAM), de surveillance ou d’administration de bases de données;

(4)l’organisme d’audit devrait vérifier que le personnel de la filiale ne peut obtenir l’accès aux données des clients de l’Union;

(5)l’organisme d’audit devrait vérifier que la filiale n’a pas le pouvoir de donner pour instruction au personnel opérationnel de l’Union de divulguer les données clients ou de contourner les procédures de sécurité;

(6)l’organisme d’audit devrait vérifier que toutes les demandes émanant de pouvoirs publics étrangers reçues par la filiale sont officiellement redirigées vers l’entité compétente de l’Union aux fins d’une évaluation juridique en vertu du droit de l’Union et du droit des États membres.