Bruxelles, le 28.5.2026

COM(2026) 265 final

Proposition de

DÉCISION DU CONSEIL

sur la position à prendre au nom de l’Union européenne lors de la 9e session de la commission ad hoc sur les questions juridiques et la coopération internationale de l’Organisation intergouvernementale pour les transports internationaux ferroviaires (OTIF) en ce qui concerne la modification de son règlement intérieur


EXPOSÉ DES MOTIFS

1.Objet de la proposition

La présente proposition concerne la décision établissant la position à prendre, au nom de l’Union, lors de la 9e session de la commission ad hoc sur les questions juridiques et la coopération internationale (ci-après la «commission ad hoc») de l’Organisation intergouvernementale pour les transports internationaux ferroviaires (OTIF) en ce qui concerne l’adoption envisagée d’une décision visant à modifier le règlement intérieur de la commission ad hoc.

2.Contexte de la proposition

2.1.La convention relative aux transports internationaux ferroviaires (COTIF)

La convention relative aux transports internationaux ferroviaires du 9 mai 1980, telle que modifiée par le protocole de Vilnius du 3 juin 1999 (ci-après la «COTIF»), est un accord international auquel l’Union et 25 États membres 1 sont parties contractantes.

Le 16 juin 2011, le Conseil a adopté la décision 2013/103/UE du Conseil relative à la signature et à la conclusion de l’accord entre l’Union européenne et l’OTIF concernant l’adhésion de l’Union européenne à la convention relative aux transports internationaux ferroviaires (COTIF) du 9 mai 1980, telle que modifiée par le protocole de Vilnius du 3 juin 1999 (ci-après l’«accord UE-COTIF relatif à l’adhésion») 2 .

L’accord UE-COTIF relatif à l’adhésion est entré en vigueur le 1er juillet 2011.

Conformément à l’article 2, paragraphe 1, de la COTIF, l’OTIF a pour but de favoriser, d’améliorer et de faciliter, à tout point de vue, le trafic international ferroviaire, notamment en établissant des régimes de droit uniforme dans différents domaines juridiques relatifs au trafic international ferroviaire. La COTIF régit aussi le fonctionnement de l’Organisation, ses objectifs, ses attributions, ses relations avec les États parties et ses activités en général.

La COTIF couvre divers aspects juridiques et techniques de la législation ferroviaire, répartis en deux volets: la convention proprement dite, qui régit le fonctionnement de l’OTIF, et ses huit appendices établissant un droit ferroviaire uniforme:

–Appendice A – Règles uniformes concernant le Contrat de transport international ferroviaire des voyageurs (CIV)

–Appendice B – Règles uniformes concernant le Contrat de transport international ferroviaire des marchandises (CIM)

–Appendice C – Règlement concernant le transport international ferroviaire des marchandises dangereuses (RID)

–Appendice D – Règles uniformes concernant les contrats d’utilisation de véhicules en trafic international ferroviaire (CUV)

–Appendice E – Règles uniformes concernant le contrat d’utilisation de l’infrastructure en trafic international ferroviaire (CUI)

–Appendice F – Règles uniformes concernant la validation de normes techniques et l’adoption de prescriptions techniques uniformes applicables au matériel ferroviaire destiné à être utilisé en trafic international (RU APTU)

–Appendice G – Règles uniformes concernant l’admission technique de matériel ferroviaire utilisé en trafic international (RU ATMF)

–Appendice H – Règles uniformes concernant l’exploitation en sécurité des trains en trafic international (RU EST)

2.2.La commission ad hoc sur les questions juridiques et la coopération internationale

Lors de sa 15e session, en septembre 2021, l’Assemblée générale a décidé de créer une commission ad hoc sur les questions juridiques et la coopération internationale, conformément à l’article 13, paragraphe 2, de la COTIF, pour une période de trois ans (septembre 2021 — septembre 2024). Lors de sa 16e session, en septembre 2024, l’Assemblée générale a décidé de renouveler le mandat de la commission ad hoc pour une période de six ans, jusqu’au 1er octobre 2030.

Sans préjudice de la compétence des organes visés à l’article 13, paragraphe 1, de la COTIF, l’Assemblée générale a donné à la commission ad hoc le mandat suivant, prévu à l’article 2 de son règlement intérieur:

–préparer des projets de modifications ou ajouts à la convention;

–fournir des conseils juridiques de sa propre initiative ou à la demande des organes visés à l’article 13, paragraphes 1 et 2, de la COTIF ou à la demande des organes établis par eux;

–promouvoir et faciliter le fonctionnement et la mise en œuvre de la COTIF;

–procéder à la veille et à l’évaluation des instruments juridiques;

–prendre les décisions concernant la coopération avec d’autres organisations et associations internationales, y compris sur l’établissement et la dissolution de groupes de contact consultatifs avec d’autres organisations et associations internationales ainsi que sur le suivi du fonctionnement des groupes de contact.

L’Assemblée générale a décidé que, le cas échéant, la commission ad hoc soumet ses conclusions et propositions aux organes compétents visés à l’article 13, paragraphe 1, de la COTIF pour examen et décision.

2.3.L’acte envisagé de la commission ad hoc

Le 24 juin 2026, lors de sa 9e session, la commission ad hoc doit adopter une décision modifiant son règlement intérieur (ci-après l’«acte envisagé»).

L’objectif de l’acte envisagé est d’aligner les pratiques de tous les organes de l’OTIF, sur la base des recommandations formulées par la commission ad hoc lors de sa 8e session, qui s’est tenue le 4 décembre 2025. La commission ad hoc a recommandé des dispositions visant à harmoniser le règlement intérieur de tous les organes de l’OTIF en ce qui concerne les droits des membres, des membres associés et des observateurs, afin d’assurer la cohérence. La proposition prévoit en outre une harmonisation complémentaire par rapport à certaines pratiques d’autres organes et des corrections d’ordre rédactionnel.

L’acte envisagé deviendra contraignant pour les parties conformément à l’article 16, paragraphe 10, de la COTIF, selon lequel les commissions de l’OTIF doivent établir leur règlement intérieur, et à l’article 30 du règlement intérieur de la commission ad hoc, selon lequel ce règlement intérieur peut être modifié, en tout ou en partie, par une décision de cet organe.

3.Position à prendre au nom de l’Union

Aux termes de l’article 6 de l’accord UE-COTIF relatif à l’adhésion:

«1. En ce qui concerne les décisions relatives aux matières relevant de la compétence exclusive de l’Union, l’Union exerce les droits de vote de ses États membres aux termes de la convention.

2. En ce qui concerne les décisions relatives aux matières pour lesquelles l’Union a une compétence partagée avec ses États membres, soit l’Union, soit ses États membres votent.

3. Sous réserve de l’article 26, paragraphe 7, de la convention, l’Union dispose d’un nombre de voix égal à celui de ses États membres qui sont également parties à la convention. Lorsque l’Union vote, ses États membres ne votent pas.».

En vertu de l’article 3, paragraphe 2, du TFUE, l’Union dispose d’une compétence exclusive en ce qui concerne les engagements internationaux à prendre dans le cadre de la COTIF, y compris les instruments juridiques adoptés en vertu de celle-ci, lorsque ces engagements sont susceptibles d’affecter des règles existantes de l’Union ou d’en altérer la portée.

L’objectif de la décision proposée est de modifier le règlement intérieur de la commission ad hoc afin de l’aligner sur le règlement intérieur d’autres organes de l’OTIF.

La modification du règlement intérieur de la commission ad hoc est une question horizontale, étant donné qu’elle est accessoire par rapport aux instruments juridiques et aux domaines d’action pour lesquels l’Union jouit d’une compétence exclusive. L’Union dispose donc d’une compétence exclusive en ce qui concerne les modifications du règlement intérieur de la commission ad hoc, conformément à l’article 3, paragraphe 2, du TFUE. L’Union, représentée par la Commission, devrait exercer les droits de vote en ce qui concerne l’adoption de la présente décision, conformément à l’annexe III, point 3.3, de la décision 2013/103/UE du Conseil.

4.Base juridique

4.1.Base juridique procédurale

4.1.1.Principes

L’article 218, paragraphe 9, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE) prévoit l’adoption de décisions établissant «les positions à prendre au nom de l’Union dans une instance créée par un accord, lorsque cette instance est appelée à adopter des actes ayant des effets juridiques, à l’exception des actes complétant ou modifiant le cadre institutionnel de l’accord».

La notion d’«actes ayant des effets juridiques» englobe les actes qui ont des effets juridiques en vertu des règles de droit international régissant l’instance en question. Elle englobe également les instruments auxquels le droit international ne confère aucun effet contraignant, mais qui «ont vocation à influencer de manière déterminante le contenu de la réglementation adoptée par le législateur de l’Union» 3 .

4.1.2.Application en l’espèce

La commission ad hoc est un organe créé par un accord, à savoir la COTIF, conformément à son article 13, paragraphe 2.

L’acte que la commission ad hoc est appelé à adopter est un acte ayant des effets juridiques. L’Union étant partie contractante à part entière à la COTIF, l’acte envisagé sera contraignant pour l’Union en vertu du droit international, conformément à l’article 16, paragraphe 10, de la COTIF, selon lequel les commissions de l’OTIF doivent établir leur règlement intérieur, et à l’article 30 du règlement intérieur de la commission ad hoc, selon lequel ce règlement intérieur peut être modifié, en tout ou en partie, par une décision de cet organe.

L’acte envisagé ne complète ni ne modifie le cadre institutionnel de l’accord.

En conséquence, la base juridique procédurale pour la décision proposée est l’article 218, paragraphe 9, du TFUE.

4.2.Base juridique matérielle

4.2.1.Principes

La base juridique matérielle d’une décision au titre de l’article 218, paragraphe 9, du TFUE dépend avant tout de l’objectif et du contenu de l’acte envisagé pour lequel une position est prise au nom de l’Union. Si l’acte envisagé poursuit deux finalités ou comporte deux composantes et si l’une de ces finalités ou de ces composantes est la principale, tandis que l’autre n’est qu’accessoire, alors la décision au titre de l’article 218, paragraphe 9, du TFUE doit être fondée sur une seule base juridique matérielle, à savoir celle exigée par la finalité ou la composante principale ou prédominante.

4.2.2.Application en l’espèce

L’objectif et le contenu de l’acte envisagé concernent essentiellement le transport ferroviaire international.

La base juridique matérielle de la décision proposée est donc l’article 91 du TFUE.

4.3.Conclusion

La base juridique de la décision proposée devrait être l’article 91, en liaison avec l’article 218, paragraphe 9, du TFUE.

Proposition de

DÉCISION DU CONSEIL

sur la position à prendre au nom de l’Union européenne lors de la 9e session de la commission ad hoc sur les questions juridiques et la coopération internationale de l’Organisation intergouvernementale pour les transports internationaux ferroviaires (OTIF) en ce qui concerne la modification de son règlement intérieur

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 91, en liaison avec l’article 218, paragraphe 9,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)L’accord entre l’Union européenne et l’Organisation intergouvernementale pour les transports internationaux ferroviaires («OTIF») concernant l’adhésion de l’Union européenne à la convention relative aux transports internationaux ferroviaires (COTIF) du 9 mai 1980, telle que modifiée par le protocole de Vilnius du 3 juin 1999 4 (ci-après dénommé l’«accord d’adhésion UE-COTIF»), a été conclu le 16 juin 2011 par l’Union au moyen de la décision 2013/103/UE du Conseil 5 .

(2)En vertu de l’article 13, paragraphe 2, de la COTIF, la commission ad hoc sur les questions juridiques et la coopération internationale (ci-après dénommée la «commission ad hoc») de l’OTIF a été créée.

(3)Conformément à l’article 16, paragraphe 10, de la COTIF et à l’article 30 du règlement intérieur de la commission ad hoc, cette dernière est compétente pour modifier son règlement intérieur.

(4)Lors de sa 9e session, qui se tiendra du 23 au 24 juin 2026, il est prévu que la commission ad hoc adopte une décision visant à modifier son règlement intérieur.

(5)Si elle est adoptée, la décision de la commission ad hoc de modifier son règlement intérieur produira des effets juridiques pour l’Union.

(6)L’objectif de la présente décision est de modifier le règlement intérieur de la commission ad hoc afin de l’aligner sur le règlement intérieur d’autres organes de l’OTIF.

(7)Les modifications qu’il est envisagé d’apporter au règlement intérieur de la commission ad hoc sont fondées sur les recommandations formulées par la commission ad hoc de l’OTIF, lors de sa 8e session, en vue de garantir un alignement et une cohérence accrus entre les pratiques de cet organe et celles des autres organes de l’OTIF. Dès lors, il convient de soutenir les modifications du règlement intérieur.

(8)Il y a donc lieu d’arrêter la position à prendre, au nom de l’Union, au sein de la commission ad hoc en ce qui concerne la modification de son règlement intérieur,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La position à prendre, au nom de l’Union, lors de la 9e session de la commission ad hoc sur les questions juridiques et la coopération internationale de la convention relative aux transports internationaux ferroviaires du 9 mai 1980, en ce qui concerne la modification de son règlement intérieur, est de voter en faveur des modifications proposées au règlement intérieur, dont le texte figure dans le document INST-24046-JUR9/8.

Article 2

Des modifications mineures à apporter à la position exposée à l’article premier peuvent être acceptées par les représentants de l’Union lors de la session de la commission ad hoc sur les questions juridiques et la coopération internationale sans autre décision du Conseil.

Article 3

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Bruxelles, le

   Par le Conseil

   Le président

(1)    Seules Chypre et Malte ne sont pas parties contractantes.
(2)    Décision 2013/103/UE du Conseil du 16 juin 2011 relative à la signature et à la conclusion de l’accord entre l’Union européenne et l’Organisation intergouvernementale pour les transports internationaux ferroviaires concernant l’adhésion de l’Union européenne à la convention relative aux transports internationaux ferroviaires (COTIF) du 9 mai 1980, telle que modifiée par le protocole de Vilnius du 3 juin 1999 (JO L 51 du 23.2.2013, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2013/103(1)/oj ).
(3)    Arrêt de la Cour de justice du 7 octobre 2014, Allemagne/Conseil, C-399/12, ECLI:EU:C:2014:2258, points 61 à 64.
(4)    JO L 51 du 23.2.2013, p. 8.
(5)    Décision 2013/103/UE du Conseil du 16 juin 2011 relative à la signature et à la conclusion de l’accord entre l’Union européenne et l’Organisation intergouvernementale pour les transports internationaux ferroviaires concernant l’adhésion de l’Union européenne à la convention relative aux transports internationaux ferroviaires (COTIF) du 9 mai 1980, telle que modifiée par le protocole de Vilnius du 3 juin 1999 (JO L 51 du 23.2.2013, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2013/103(1)/oj ).