COMMISSION EUROPÉENNE
Bruxelles, le 20.5.2026
COM(2026) 198 final
2026/0111(COD)
Proposition de
RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL
modifiant le règlement (UE) 2017/2107 établissant des mesures de gestion, de conservation et de contrôle applicables dans la zone de la convention de la Commission internationale pour la conservation des thonidés de l’Atlantique (CICTA), le règlement (UE) 2018/975 établissant des mesures de gestion, de conservation et de contrôle applicables dans la zone de la convention de l’Organisation régionale de gestion des pêches du Pacifique Sud (ORGPPS), le règlement (UE) 2019/833 établissant des mesures de conservation et d’exécution applicables dans la zone de réglementation de l’Organisation des pêches de l’Atlantique du Nord-Ouest, le règlement (UE) 2021/56 établissant des mesures de gestion, de conservation et de contrôle applicables dans la zone de la convention de la Commission interaméricaine du thon tropical, le règlement (UE) 2022/2056 établissant des mesures de conservation et de gestion applicables dans la zone de la convention de la Commission des pêches pour le Pacifique occidental et central, le règlement (UE) 2022/2343 établissant des mesures de gestion, de conservation et de contrôle applicables à la zone de compétence de la Commission des thons de l’océan Indien (CTOI) et le règlement (UE) 2023/2053 établissant un plan pluriannuel de gestion du thon rouge dans l’Atlantique Est et la Méditerranée
EXPOSÉ DES MOTIFS
1.CONTEXTE DE LA PROPOSITION
•Justification et objectifs de la proposition
La proposition vise à transposer dans le droit de l’Union certaines mesures adoptées par les organisations régionales de gestion des pêches (ORGP) suivantes: la Commission internationale pour la conservation des thonidés de l’Atlantique (CICTA); l’Organisation régionale de gestion des pêches du Pacifique Sud (ORGPPS); l’Organisation des pêches de l’Atlantique du Nord-Ouest (OPANO); la Commission interaméricaine du thon tropical (CITT); la Commission des pêches pour le Pacifique occidental et central (WCPFC); et la Commission des thons de l’océan Indien (CTOI).
La CICTA est l’ORGP chargée de la gestion des ressources en thons et espèces apparentées dans l’Atlantique et la Méditerranée. La CICTA a autorité pour adopter des recommandations en matière de conservation et de gestion des pêcheries relevant de sa compétence, lesquelles sont contraignantes pour les parties contractantes. Ces recommandations sont essentiellement adressées aux parties contractantes à la convention, mais comportent aussi des obligations à l'égard des opérateurs (par exemple les capitaines de navires) qui s’appliquent exclusivement à la zone de la convention CICTA, laquelle englobe la haute mer et les zones économiques exclusives des parties contractantes. L’article VIII, paragraphe 2, de la convention CICTA indique que les recommandations de la CICTA prennent effet pour toutes les parties contractantes six mois après la date à laquelle la notification leur en a été faite par la CICTA et les parties contractantes sont tenues de les mettre en œuvre. Les dernières recommandations en matière de conservation et d’exécution formulées par la CICTA ont été transposées dans le droit de l’Union par les règlements (UE) 2017/2107, (UE) 2023/2053 et (UE) 2023/2833 du Parlement européen et du Conseil. La présente proposition vise à mettre en œuvre les recommandations adoptées par la CICTA lors de ses réunions annuelles de 2024 et 2025.
L’ORGPPS est l’ORGP chargée de la gestion des ressources halieutiques du Pacifique Sud et des mers adjacentes, à l’exception des thonidés et des espèces apparentées. L’Union est partie contractante à l’ORGPPS depuis 2010. La convention ORGPPS prévoit que les décisions adoptées par l’ORGPPS sont contraignantes pour ses parties contractantes, ses entités de pêche participantes et les parties non contractantes coopérantes, ainsi que pour les opérateurs. Le règlement (UE) 2018/975 a transposé dans le droit de l’Union les mesures de gestion, de conservation et de contrôle adoptées par l’ORGPPS entre 2013 et 2017. La présente proposition vise à mettre en œuvre certaines mesures de gestion, de conservation et de contrôle adoptées par l’ORGPPS lors de sa réunion annuelle de 2025.
L’OPANO est l’ORGP chargée de la gestion des ressources halieutiques dans la partie de l’Atlantique du Nord-Ouest relevant de sa compétence. Les mesures de conservation et de gestion de l’OPANO s’appliquent exclusivement à la zone de réglementation de l’OPANO, en haute mer, définie comme la zone qui s’étend au-delà de la zone dans laquelle les États côtiers exercent leur juridiction en matière de pêche. L’Union est partie contractante à l’OPANO depuis 1979. La convention OPANO prévoit que les mesures de conservation adoptées par la commission OPANO sont contraignantes (articles XIV, VI.8 et VI.9) et que les parties contractantes sont tenues de les mettre en œuvre. Le règlement (UE) 2019/833 a transposé dans le droit de l’Union les mesures de conservation et d’exécution de l’OPANO adoptées par l’OPANO jusqu’en 2018 et ce règlement a été modifié en 2021 et 2022 afin de mettre en œuvre les mesures adoptées par l’OPANO en 2019, 2020, 2021 et 2022. La présente proposition vise à mettre en œuvre les modifications adoptées par l’OPANO lors de sa réunion annuelle de 2025.
La CITT est l’ORGP chargée de la conservation et de la gestion des pêcheries de thonidés et d’autres espèces capturées par les navires thoniers dans l’océan Pacifique oriental. L’Union est membre de la CITT depuis 2006. La convention CITT (la «convention d’Antigua») prévoit que les résolutions adoptées par la CITT sont contraignantes pour ses parties contractantes et les parties non contractantes coopérantes, ainsi que pour les opérateurs. Le règlement (UE) 2021/56 a transposé dans le droit de l’Union les mesures de gestion, de conservation et de contrôle applicables dans la zone de la CITT. La présente proposition vise à mettre en œuvre les modifications adoptées par la CITT lors de sa réunion annuelle de 2021.
La Commission des pêches pour le Pacifique occidental et central (WCPFC) est l’ORGP chargée de la gestion des ressources en thons et espèces apparentées dans l’océan Pacifique occidental et central. Les mesures de conservation et de gestion adoptées par la WCPFC sont contraignantes pour les membres, les territoires participants et les non-membres coopérants. Elles s’appliquent dans toute la zone de la convention WCPFC, qui englobe la haute mer et les zones économiques exclusives des membres, des territoires participants et des non-membres coopérants. Le règlement (UE) 2022/2056 a transposé dans le droit de l’Union les résolutions de la WCPFC adoptées entre 2004 et 2021. La présente proposition vise à mettre en œuvre les modifications adoptées par la WCPFC lors de ses réunions annuelles de 2024 et 2025.
La CTOI est l’ORGP chargée de la gestion des ressources en thons et espèces apparentées dans l’océan Indien. Les mesures de conservation et de gestion de la CTOI s’appliquent à la zone de compétence de la CTOI, à savoir l’océan Indien (défini, aux fins de l’accord CTOI, comme les zones statistiques 51 et 57 de la FAO et les mers adjacentes au nord de la convergence antarctique). L’Union est partie contractante à la CTOI depuis 1995. La convention CTOI prévoit que les résolutions adoptées par la CTOI sont contraignantes et que les parties contractantes sont tenues de les mettre en œuvre. Le règlement (UE) 2022/2343 a transposé dans le droit de l’Union les résolutions de la CTOI adoptées entre 2000 et 2021. La présente proposition vise à mettre en œuvre les modifications et les nouvelles résolutions adoptées par la CTOI lors de sa réunion annuelle de 2025.
•
Cohérence avec les dispositions existantes dans le domaine d’action
La proposition est conforme à la partie VI (politique extérieure) du règlement (UE) nº 1380/2013 relatif à la politique commune de la pêche, qui prévoit que l’Union mène ses relations extérieures dans le domaine de la pêche dans le respect de ses obligations internationales et fait reposer ses activités de pêche sur la coopération régionale en matière de pêche.
La proposition complète tant le règlement (UE) 2017/2403 relatif à la gestion des flottes externes, qui prévoit que les navires de pêche de l’Union sont munis d’autorisations de pêche des organisations régionales de gestion des pêches, que le règlement (CE) nº 1005/2008 du Conseil concernant la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN), qui prévoit l’intégration de la liste INN dans la liste des navires INN établie par l’Union.
La présente proposition ne couvre pas les possibilités de pêche de l’UE fixées par la CICTA, l’ORGPPS, l’OPANO, la CITT, la WCPFC et la CTOI. En vertu de l’article 43, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE), l’adoption de mesures relatives à la fixation des prix, des prélèvements, des aides et des limitations quantitatives ainsi qu’à la fixation et à la répartition des possibilités de pêche est une prérogative du Conseil.
•Cohérence avec les autres politiques de l’Union
La proposition est cohérente avec les autres politiques de l’Union et vise à mettre en œuvre les obligations qui incombent à l’Union en tant que membre des ORGP concernées.
2.BASE JURIDIQUE, SUBSIDIARITÉ ET PROPORTIONNALITÉ
•Base juridique
La proposition repose sur l’article 43, paragraphe 2, du TFUE car elle établit des dispositions nécessaires à la poursuite des objectifs de la politique commune de la pêche.
•Subsidiarité (en cas de compétence non exclusive)
La proposition relève de la compétence exclusive de l’Union [article 3, paragraphe 1, point d), du TFUE]. Par conséquent, le principe de subsidiarité ne s’applique pas.
•Proportionnalité
La proposition garantira le respect des obligations de l’Union dans le cadre de la CICTA, de l’ORGPPS, de l’OPANO, de la CITT, de la WCPFC et de la CTOI, sans aller au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.
•Choix de l’instrument
Un règlement a été choisi pour modifier le règlement (UE) 2017/2107, le règlement (UE) 2018/975, le règlement (UE) 2019/833, le règlement (UE) 2021/56, le règlement (UE) 2022/2056, le règlement (UE) 2022/2343 et le règlement (UE) 2023/2053 existants.
3.RÉSULTATS DES ÉVALUATIONS EX POST, DES CONSULTATIONS DES PARTIES INTÉRESSÉES ET DES ANALYSES D’IMPACT
•Évaluations ex post/bilans de qualité de la législation existante
Sans objet.
•Consultation des parties intéressées
Des experts nationaux et des représentants du secteur des États membres de l’UE ont été consultés au cours de la période qui a précédé les réunions annuelles correspondantes des organisations susmentionnées durant lesquelles ces mesures ont été adoptées et au cours des négociations.
•Obtention et utilisation d’expertise
La présente proposition transpose dans le droit de l’Union les mesures adoptées par la CICTA, l’ORGPPS, l’OPANO, la CITT, la WCPFC et la CTOI conformément aux avis des comités permanents respectifs de ces organisations sur les questions scientifiques et de contrôle.
•Analyse d’impact
Sans objet. La présente proposition transpose dans le droit de l’Union les mesures de conservation et de gestion de la CICTA, de l’ORGPPS, de l’OPANO, de la CITT, de la WCPFC et de la CTOI qui sont contraignantes pour l’Union.
•Réglementation affûtée et simplification
La présente proposition n’est pas liée à une réglementation affûtée et simplifiée (REFIT).
•Droits fondamentaux
La présente proposition n’a pas d’incidence sur les droits fondamentaux.
4.INCIDENCE BUDGÉTAIRE
La présente proposition n’a pas d’incidence budgétaire.
5.AUTRES ÉLÉMENTS
•Plans de mise en œuvre et modalités de suivi, d’évaluation et d’information
Sans objet.
•Explication détaillée de certaines dispositions de la proposition
S’agissant de la CICTA, les modifications sont alignées sur les règles les plus récentes de la CICTA relatives aux prises accessoires de thonidés tropicaux. S’agissant du thon rouge, la notion de «capacité d’élevage» est supprimée et de nouvelles procédures concernant la vérification des déclarations de transformation sont introduites.
S’agissant de l’ORGPPS, la proposition couvre une mesure supplémentaire, adoptée en 2025, interdisant les subventions aux navires ou aux opérateurs de navires inscrits sur la liste ORGPPS des navires INN.
S’agissant de l’OPANO, les modifications concernent le remplacement du mot «divergences» par l’expression «potentiel défaut de conformité», ainsi que l’introduction au sein de l’OPANO d’un programme d’observation électronique et des exigences à respecter en cas d’utilisation de ce programme.
S’agissant de la CITT, les modifications concernent certaines définitions et la transmission d’informations relatives aux dispositifs de concentration de poissons (DCP) et aux bouées satellites.
S’agissant de la WCPFC, les modifications concernent l’affrètement et la protection des espèces sensibles, y compris la communication d'informations à cet égard.
S’agissant de la CTOI, les modifications sont alignées sur les règles les plus récentes de la CTOI en ce qui concerne:
•le programme de système de suivi des navires (VMS);
•le mécanisme régional d’observateurs;
•la conservation des requins capturés en association avec les pêcheries gérées par la CTOI;
•la conservation des requins-taupes bleus et des petites taupes capturés en association avec les pêcheries gérées par la CTOI;
•la sous-consommation et la surconsommation de listao, de thon obèse et d’albacore dans la zone de compétence de la CTOI.
Pour la CTOI, plusieurs définitions sont également réintroduites.
2026/0111 (COD)
Proposition de
RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL
modifiant le règlement (UE) 2017/2107 établissant des mesures de gestion, de conservation et de contrôle applicables dans la zone de la convention de la Commission internationale pour la conservation des thonidés de l’Atlantique (CICTA), le règlement (UE) 2018/975 établissant des mesures de gestion, de conservation et de contrôle applicables dans la zone de la convention de l’Organisation régionale de gestion des pêches du Pacifique Sud (ORGPPS), le règlement (UE) 2019/833 établissant des mesures de conservation et d’exécution applicables dans la zone de réglementation de l’Organisation des pêches de l’Atlantique du Nord-Ouest, le règlement (UE) 2021/56 établissant des mesures de gestion, de conservation et de contrôle applicables dans la zone de la convention de la Commission interaméricaine du thon tropical, le règlement (UE) 2022/2056 établissant des mesures de conservation et de gestion applicables dans la zone de la convention de la Commission des pêches pour le Pacifique occidental et central, le règlement (UE) 2022/2343 établissant des mesures de gestion, de conservation et de contrôle applicables à la zone de compétence de la Commission des thons de l’océan Indien (CTOI) et le règlement (UE) 2023/2053 établissant un plan pluriannuel de gestion du thon rouge dans l’Atlantique Est et la Méditerranée
LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 43, paragraphe 2,
vu la proposition de la Commission européenne,
vu l’avis du Comité économique et social européen,
statuant conformément à la procédure législative ordinaire,
considérant ce qui suit:
(1)Le règlement (UE) 2017/2107(2) a mis en œuvre les mesures de gestion, de conservation et de contrôle applicables dans la zone de la convention de la Commission internationale pour la conservation des thonidés de l’Atlantique (CICTA) qui avaient été adoptées par la CICTA jusqu’au jour de sa réunion annuelle de 2015 inclus. Ce règlement a ensuite été modifié par les règlements (UE) 2019/1154, (UE) 2023/2053 et (UE) 2024/897 du Parlement européen et du Conseil afin de mettre en œuvre des mesures supplémentaires adoptées par la CICTA.
(2)Lors de ses réunions annuelles de 2024 et 2025, la CICTA a adopté des mesures supplémentaires en ce qui concerne les thonidés tropicaux ainsi que le makaire bleu, le makaire blanc et le makaire épée. Il convient dès lors de modifier le règlement (UE) 2017/2107 afin de mettre en œuvre ces nouvelles mesures de la CICTA.
(3)Le règlement (UE) 2018/975 a mis en œuvre les mesures de gestion, de conservation et de contrôle applicables dans la zone de la convention de l’Organisation régionale de gestion des pêches du Pacifique Sud (ORGPPS) qui avaient été adoptées par l’ORGPPS jusqu’au jour de sa réunion annuelle de 2017 inclus.
(4)Lors de sa réunion annuelle de 2025, la commission de l’ORGPPS a adopté des mesures supplémentaires interdisant les subventions aux navires ou aux exploitants de navires inscrits sur la liste ORGPPS des navires illicites, non déclarés et non réglementés (INN). Il convient dès lors de modifier le règlement (UE) 2018/975 afin de mettre en œuvre cette nouvelle mesure de l’ORGPPS.
(5)Le règlement (UE) 2019/833(4) a transposé dans le droit de l’Union les dernières mises à jour des règles relatives aux mesures de conservation et d’exécution (MCE) applicables dans la zone de réglementation de l’Organisation des pêches de l’Atlantique du Nord-Ouest (OPANO). Ce règlement a ensuite été modifié aux fins de la mise en œuvre des mesures que l’OPANO a adoptées lors de ses réunions annuelles de 2019, 2020, 2021 et 2022.
(6)L’OPANO a ensuite adopté, lors de sa 47e réunion annuelle en 2025, plusieurs mesures juridiquement contraignantes en ce qui concerne son régime d'observation et les exigences à respecter lors de l’utilisation d’un programme d’observation électronique, ainsi que la procédure complémentaire concernant les infractions graves.
(7)Il convient dès lors de modifier le règlement (UE) 2019/833 afin de mettre en œuvre ces nouvelles mesures de l’OPANO.
(8)Certaines dispositions des MCE sont susceptibles d’être modifiées lors de futures réunions annuelles de l’OPANO à la suite de l’introduction de nouvelles mesures concernant les spécifications techniques pour la conformité des programmes d’observation électronique. Afin de transposer rapidement dans le droit de l’Union ces futures modifications des MCE, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes, conformément à l’article 290 du TFUE, en ce qui concerne les obligations des États membres liées aux dérogations au programme d’observateurs.
(9)Le règlement (UE) 2021/56 a transposé dans le droit de l’Union les mesures de conservation et de gestion applicables dans la zone de la convention de la Commission interaméricaine du thon tropical (CITT) qui avaient été adoptées par la CITT jusqu’au jour de sa réunion annuelle de 2020 inclus.
(10)Lors de sa réunion annuelle de 2021, la CITT a adopté des mesures relatives aux définitions et à la transmission d’informations relatives aux dispositifs de concentration de poissons (DCP) et aux bouées satellites. Ces mesures sont contraignantes pour l’Union et il convient, par conséquent, de les mettre en œuvre dans le droit de l’Union.
(11)Le règlement (UE) 2022/2056 a transposé dans le droit de l’Union les mesures de conservation et de gestion applicables dans la zone de la convention de la Commission des pêches pour le Pacifique occidental et central (WCPFC) qui avaient été adoptées par la WCPFC jusqu’au jour de sa réunion annuelle de 2021 inclus.
(12)Lors de ses réunions annuelles de 2024 et 2025, la WCPFC a modifié des mesures relatives à l’affrètement et à la protection des espèces sensibles, y compris la communication d'informations à cet égard. Ces mesures sont contraignantes pour l’Union. Il convient dès lors de les transposer dans le droit de l’Union.
(13)Le règlement (UE) 2022/2343 a mis en œuvre les mesures de gestion, de conservation et de contrôle applicables dans la zone de compétence de la Commission des thons de l’océan Indien (CTOI) qui avaient été adoptées par la CTOI jusqu’au jour de sa réunion annuelle de 2021 inclus.
(14)La CTOI a ensuite adopté, lors de sa 29e réunion annuelle en 2025, plusieurs mesures juridiquement contraignantes en ce qui concerne son mécanisme régional d’observateurs, son programme de système de suivi des navires, ses mesures de conservation pour les requins, notamment les requins-taupes bleus et les petites taupes, ainsi que la sous-consommation et la surconsommation des quotas de thonidés tropicaux. Il convient dès lors de modifier le règlement (UE) 2022/2343 afin de mettre en œuvre ces nouvelles mesures de la CTOI.
(15)Le règlement (UE) 2023/2053 transpose dans le droit de l’Union les mesures adoptées par la CICTA pour la gestion du thon rouge. Lors de sa réunion annuelle de 2025, la CICTA a adopté des mesures relatives à la gestion du thon rouge. Il convient dès lors de modifier le règlement (UE) 2023/2053 afin de mettre en œuvre ces nouvelles mesures de la CICTA,
ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Modifications du
règlement (UE) 2017/2107
Le
règlement (UE) 2017/2107
est modifié comme suit:
(1)L’article 5 est supprimé.
(2)À l’article 7, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:
«3. Les navires de pêche de l’Union qui ne sont pas autorisés à pêcher des thonidés tropicaux en vertu de l’article 6 peuvent être autorisés à détenir à bord, transborder, transporter, transformer ou débarquer les prises accessoires de thonidés tropicaux conformément à une limite de prise accessoire maximale à bord par sortie fixée à 5 % par espèce.
Les États membres communiquent à la Commission, dans le cadre de leur rapport annuel:
(a)la limite de prise accessoire maximale qu’ils autorisent pour lesdits navires;
(b)la quantité totale de thonidés tropicaux capturés en tant que prises accessoires pour l’année concernée;
(c)les informations sur la façon dont les États membres veillent à ce que cette limite soit respectée; et
(d)la limite de prise accessoire maximale par sortie que l’État membre autorisera par stock pour la campagne de pêche à venir.».
(3)L’article 28 est supprimé.
Article 2
Modifications du règlement (UE) 2018/975
À l’article 38 du règlement (UE) 2018/975, le paragraphe 3 suivant est ajouté:
«3. Les États membres n’octroient ni ne maintiennent aucune subvention pour les navires inscrits sur la liste ORGPPS des navires INN, le propriétaire de ces navires ou toute personne qui est responsable de ces navires ou qui les dirige ou les contrôle.».
Article 3
Modifications du
règlement (UE) 2019/833
Le
règlement (UE) 2019/833
est modifié comme suit:
(1)À l’article 3, le point 32) suivant est ajouté:
«32) “système de surveillance électronique (EMS)”: un système à bord d’un navire de pêche qui acquiert, stocke et, le cas échéant, transmet des données provenant de capteurs et de séquences vidéo qui peuvent être examinées et analysées par un examinateur humain, par un logiciel d’analyse de données ou par un système d'automatisation en périphérie.».
(2)L’article 27 est modifié comme suit:
(a)le paragraphe 1 bis suivant est inséré entre les paragraphes 1 et 2:
«1 bis. Toutes les données des observateurs, les rapports électroniques et les données collectées dans le cadre du programme d’observation électronique au titre du présent chapitre, ainsi que les documents justificatifs, font l’objet d'un traitement confidentiel.»;
(b)au paragraphe 3, le point d) est remplacé par le texte suivant:
«d) lorsque les navires utilisent un programme d’observation électronique conforme aux exigences établies au paragraphe 11 bis;»;
(c)au paragraphe 6, point b), le segment de phrase «divergences constatées» est remplacé par «potentiels défauts de conformité constatés»;
(d)au paragraphe 11, point d), le segment de phrase «toute divergence constatée» est remplacé par «tout potentiel défaut de conformité constaté»;
(e)au paragraphe 11, point h), le mot «divergence» est remplacé par «potentiel défaut de conformité»;
(f)le paragraphe 11 bis suivant est inséré entre les paragraphes 11 et 12:
«11 bis. Chaque État membre faisant usage de la dérogation prévue au paragraphe 3, point b), veille à ce que:
(a)l’installation et les composants de l’EMS de chaque navire de pêche soient approuvés par les autorités compétentes des États membres du pavillon et s’inscrivent dans un plan de surveillance des navires;
(b)le plan de surveillance des navires contienne les informations suivantes:
i)les informations relatives au navire de pêche et l’identification du propriétaire,
ii)les images, les caractéristiques et spécifications techniques ainsi que l’emplacement à bord des composants de l’EMS, notamment les caméras, les capteurs, l’antenne et le boîtier de commande,
iii)les images et les informations détaillées sur les mesures des zones de tri et de rejet,
iv)les obligations du capitaine du navire de pêche en ce qui concerne,
(−) l’utilisation de zones de rejet désignées,
(−) l’entretien et le nettoyage de l’EMS et de ses composants,
(−) les essais et le diagnostic du fonctionnement de l’EMS, et
(−) les procédures de secours à suivre en cas de panne du système ou de l’alimentation électrique;
(c)le SME comprenne:
i) des caméras placées dans toutes les zones de rejet désignées de manière à permettre l’identification et la quantification des captures rejetées, le pont principal ou la zone où les captures sont remontées à bord et la zone de transformation,
ii) des capteurs fournissant des informations sur la position, la vitesse, l’utilisation du treuil ou de la poulie motrice et les températures de la cale;
(d)l’EMS dispose d’une capacité minimale de stockage de données suffisante pour stocker les données de l’EMS jusqu’à ce que toutes les captures détenues à bord provenant de la zone de réglementation de l’OPANO aient été débarquées;
(e)les séquences et les données des capteurs collectées par l’EMS respectent un format spécifique permettant l’analyse de toutes les données des capteurs et des séquences vidéo au moyen d’un logiciel d’analyse de l'EMS afin d’identifier et de quantifier les captures et les rejets de toutes les opérations de pêche;
(f)pour tout navire sans observateur à bord, une copie du plan de surveillance des navires et de ses modifications soit soumise à la Commission et à l’AECP avant le début d’une sortie de pêche au cours de laquelle le navire est soumis au programme d’observation électronique visé au paragraphe 3, point b);
(g)le secrétaire exécutif de l’OPANO soit informé par l’État membre du pavillon, avec la Commission et l’AECP en copie, au moins 72 heures avant la période au cours de laquelle un navire sera soumis au programme d’observation électronique visé à l’article 27, paragraphe 3, point b);
(h)l’EMS soit mis en marche, qu'il enregistre et soit pleinement opérationnel dès que le navire entre dans la zone de réglementation, et ce jusqu’à ce que le navire décharge toutes ses captures provenant de la zone de réglementation, à moins qu'un plan d’urgence en cas de défaillance du système prévu dans le plan de surveillance des navires ne soit mis en œuvre; et
(i)un rapport de sortie de pêche, établi sur la base du modèle figurant à l’annexe II.M et exploitant les résultats de l’analyse des données EMS, soit envoyé à l’AECP, avec la Commission en copie, dans les trois mois suivant la fin de la sortie sans observateur humain à bord pour au moins 5 % des sorties de pêche soumises au programme d’observation électronique.»;
(g)au point 12, le point h) suivant est ajouté:
«h) respecte les obligations et conditions fixées dans le plan de surveillance des navires suivi par les navires soumis au programme d’observation électronique visé au paragraphe 3, point b).»;
(h)le paragraphe 15 est remplacé par le texte suivant:
«15. Les informations que les États membres sont tenus de fournir conformément au paragraphe 3, points c) et d), au paragraphe 5, point a), au paragraphe 6, point c), au paragraphe 7, point c), et au paragraphe 11 bis, points g) et j), sont transmises à la Commission ou à un organisme désigné par celle-ci.».
(3)À l’article 35, paragraphe 1, le point m) est remplacé par le texte suivant:
«m) le fait de commettre une infraction lorsqu’aucun observateur n’est présent à bord et que le navire n'est pas soumis à une observation électronique;».
(4)À l’article 35, paragraphe 1, les points s) et t) suivants sont ajoutés:
«s) l’absence d’EMS à bord en violation de l’article 27, paragraphe 11 bis, ou le fait de manipuler l’EMS;
t) le non-respect des obligations du capitaine fixées dans le plan de surveillance des navires d’une manière qui empêche l’EMS à bord d’être pleinement opérationnel.».
(5)À l’article 41, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:
«3. Le capitaine du navire n'entreprend aucune opération de débarquement ou de transbordement ni n'utilise d'autres services portuaires avant d'y avoir été autorisé par l'autorité portuaire compétente ou avant l'heure d'arrivée prévue indiquée dans les formulaires PSC 1 ou PSC 2. Toutefois, les opérations de débarquement ou de transbordement et l'utilisation d'autres services portuaires peuvent commencer avant l'heure d'arrivée prévue moyennant l'autorisation des autorités compétentes de l'État membre du port.».
(6)À l'article 50, paragraphe 2, le point t) suivant est ajouté:
«t) les spécifications techniques du programme d’observation électronique énoncées à l’article 27, paragraphe 11 bis.».
Article 4
Modification du règlement (UE) 2021/56
Le règlement (UE) 2021/56 est modifié comme suit:
(1)À l’article 3, les points 25) à 29) suivants sont ajoutés:
«25) “bouée satellite”: une bouée portant un code d’identification unique clairement marqué qui utilise un service de réseau par satellite pour l’indication de sa position géographique, et qui est conforme au présent règlement;
26) “activation d’une bouée satellite”: l’action par laquelle le fournisseur de la bouée met en marche le service de réseau permettant de recevoir la position de la bouée satellite à la demande du propriétaire ou du gestionnaire du navire;
27) “désactivation d’une bouée satellite”: l’action par laquelle le fournisseur de la bouée met à l’arrêt le service de réseau permettant de recevoir la position de la bouée satellite à la demande du propriétaire ou du gestionnaire du navire;
28) “réactivation d’une bouée satellite”: l’action consistant à remettre en marche le service de réseau permettant de transmettre la position d’une bouée satellite après désactivation par le fournisseur de la bouée à la demande du propriétaire ou du gestionnaire du navire;
29) “perte de signal”: la situation dans laquelle, sans que le propriétaire, l’opérateur ou le gestionnaire en soit la cause, une bouée satellite ne peut pas être localisée par le propriétaire sur un dispositif de surveillance, notamment en raison de la récupération de la bouée par un autre navire ou une autre personne (en mer ou à terre), de la perte du DCP en mer ou d'une panne de la bouée.».
(2)À l’article 6, le paragraphe 3 bis suivant est inséré:
«3 bis. Les informations visées au paragraphe 3 sont communiquées conformément à l’annexe X.».
(3)À l’article 28, paragraphe 1, le point p) suivant est ajouté:
«p) le format des données de la bouée visé à l’article 6, paragraphe 3 bis.».
(4)L’annexe X est ajoutée au règlement (UE) 2021/56 conformément à l’annexe I du présent règlement.
Article 5
Modifications du
règlement (UE) 2022/2056
Le
règlement (UE) 2022/2056
est modifié comme suit:
(1)À l’article 14, les paragraphes 2 et 3 suivants sont ajoutés:
«2. S’agissant des requins qui sont capturés par des palangriers et qui ne sont pas conservés, les navires les libèrent dès que possible en tenant compte de la sécurité de l’équipage et de l’observateur, selon les règles suivantes: 1) laisser le requin dans l’eau, dans la mesure du possible; et 2) utiliser un coupe-ligne pour couper la ligne secondaire aussi près que possible de l’hameçon.
3. Les navires de pêche veillent à ce que les requins capturés qui ne doivent pas être conservés soient remontés le long du navire avant d’être libérés afin de faciliter l’identification des espèces. Cette exigence s’applique exclusivement lorsqu’un observateur ou une caméra de surveillance électronique est présent, et ne devrait être mise en œuvre qu’en tenant compte de la sécurité de l’équipage et de l’observateur.».
(2)À l’article 19, le paragraphe 2 bis suivant est inséré entre les paragraphes 2 et 3:
«2 bis. À partir du 1er janvier 2028, l’exigence visée au paragraphe 1 ci-dessus s’applique également dans la région située à l’ouest de 175° O entre 25° S et 30° S, tandis que l’exigence visée au paragraphe 2 ne s’applique que dans la région située à l’est de 175° O entre 25° S et 30° S.».
(3)À l’article 20, le paragraphe 4 bis suivant est ajouté:
«4 bis: Les mesures visées aux paragraphes 1 et 2 du présent article sont consignées dans le journal de pêche conformément à l’
article 14 du règlement (CE) nº 1224/2009
. Parmi les informations à consigner, il est précisé si l’animal est mort ou vivant lors de sa remise à l’eau.».
(4)À l'article 27, paragraphe 1, le point g) suivant est ajouté:
«g) la zone d’application (ZEE et/ou haute mer).».
(5)À l’article 38, paragraphe 3, le point j) suivant est ajouté:
«j) les informations sur la mise en œuvre de l’interdiction de prélever les ailerons de requins conformément au modèle fourni à l’annexe 2 du document MCG 2025-06.».
Article 6
Modifications du
règlement (UE) 2022/2343
Le
règlement (UE) 2022/2343
est modifié comme suit:
(1)À l’article 3, le point 8) est remplacé par le texte suivant:
«8) “dispositif de concentration de poissons” ou “DCP”: tout objet, structure ou dispositif permanent, semi-permanent ou temporaire, de quelconque matériau, qu’il soit artificiel ou naturel, qui est déployé et/ou suivi et est susceptible de concentrer des poissons;».
(2)le point 4 bis) suivant est inséré entre les points 4 et 5:
«4 bis) “requins”: toutes les espèces appartenant aux huit ordres des Selachimorpha (Carcharhiniformes, Lamniformes, Orectolobiformes, Heterodontiformes, Squaliformes, Squatiniformes, Hexanchiformes et Pristiophoriformes) et toutes les espèces de l’ordre des Rhinopristiformes;»;
(3)les points 19) à 26) suivants sont ajoutés:
«
19) “biodégradable”: des matériaux non synthétiques et/ou des solutions de remplacement biosourcées pour les matériaux qui sont biodégradables en milieu marin;
20) “bille”: un objet flottant d’origine naturelle ou accidentellement perdu à la suite d’activités anthropiques qui n’a pas été fabriqué et déployé dans le but de concentrer et/ou de localiser des espèces de thonidés cibles en vue d’une capture ultérieure;
21) “bouée instrumentée”: une bouée portant un numéro de référence unique clairement marqué permettant d’identifier son propriétaire et équipée d’un système de suivi par satellite pour surveiller au moins sa position;
22) “propriétaire de la bouée”: le propriétaire, le capitaine ou l’opérateur d’un navire de pêche qui est chargé du suivi d’une bouée instrumentée et qui est autorisé à demander son activation et/ou sa désactivation;
23) “bouée active”: une bouée instrumentée à partir de laquelle le service de télécommunications par satellite a été lancé et mis en marche, qui a été déployée en mer sur un DCPD ou une bille et qui transmet une position;
24) “désactivation d’une bouée”: l’action par laquelle le fournisseur de la bouée met à l’arrêt le service de télécommunications par satellite à la demande du propriétaire du navire ou du propriétaire de la bouée;
25) “réactivation d’une bouée”: l’action par laquelle le fournisseur de la bouée remet en marche le service de télécommunications par satellite à la demande du propriétaire de la bouée;
26) “DCPD abandonné”: un DCPD qui a été initialement déployé dans l’intention d’être récupéré ultérieurement, mais qui est délibérément laissé en mer pour cause de force majeure;
27) “DCPD perdu”: un DCPD dont le propriétaire de la bouée a perdu le contrôle et qui ne peut être localisé par le propriétaire de la bouée;
28) “DCPD rejeté”: un DCPD relâché en mer sans aucune tentative de contrôle ou de récupération de la part du propriétaire de la bouée.».
(4)L’article 5 bis suivant est inséré entre l’article 5 et l’article 6:
«Article 5 bis Sous-consommation ou surconsommation de listao, de thon obèse et d’albacore
1. Toute partie non utilisée ou excédentaire du quota annuel ou de la limite de capture annuelle d’un État membre pour le listao et le thon obèse peut être ajoutée ou est déduite, selon le cas, du quota ou de la limite de capture concerné pendant ou avant l’année d’ajustement, conformément à la résolution de la CTOI en vigueur pour le listao et le thon obèse.
2. La sous-consommation maximale de listao et de thon obèse qu’un État membre peut reporter au cours d’une année donnée ne dépasse pas la quantité autorisée par la CTOI, conformément à la résolution de la CTOI en vigueur pour le listao et le thon obèse.
3. Toute partie excédentaire du quota annuel ou de la limite de capture annuelle d’un État membre pour l’albacore est déduite, le cas échéant, du quota ou de la limite de capture concerné pendant ou avant l’année d’ajustement, conformément à la résolution de la CTOI en vigueur pour l’albacore.».
(5)Au chapitre II, la section 3 est renommée «Requins peau bleue et requins-taupes».
(6)L’article 7 bis est ajouté:
«Article 7 bis Requins-taupes bleus et petites taupes
1. Les navires de pêche de l’Union remettent rapidement à l'eau, indemnes, dans la mesure du possible, les requins-taupes bleus (Isurus oxyrinchus) et les petites taupes (Isurus paucus) lorsqu’ils sont amenés le long du navire pour les hisser à bord. Les États membres exigent des navires battant leur pavillon qu’ils mettent en œuvre, tout en tenant dûment compte de la sécurité de l’équipage, les normes minimales des procédures de manipulation et de remise à l’eau en toute sécurité des requins-taupes bleus et des petites taupes, conformément à l’annexe 13 du présent règlement, afin de les remettre rapidement à l'eau, indemnes, dans la mesure du possible, et d’améliorer la capacité de survie des spécimens vivants de requins-taupes bleus et de petites taupes.
2. La conservation des requins n’est autorisée que lorsque le poisson est remonté mort et que le navire dispose à son bord d’un observateur ou d’un système de surveillance électronique (EMS) opérationnel et conforme pour vérifier l’état des requins. En l’absence d’observateur ou d’EMS opérationnel, l’ensemble des requins-taupes bleus et petites taupes sont libérés ou rejetés.
3. Il est interdit de transborder tout ou partie des requins-taupes bleus ou petites taupes capturés en association avec des pêcheries relevant de la CTOI et détenus à bord.
4. Les navires de pêche de l’Union enregistrent et déclarent toutes les captures, y compris les rejets morts et les remises à l’eau, de spécimens vivants de requins-taupes (Isurus spp.), en les ventilant par espèce.
5. Les États membres fournissent toutes les données pertinentes concernant les requins-taupes (Isurus spp.) des pêcheries relevant de la CTOI conformément à l’article 51, paragraphe 1, point b).
6. Les États membres sont encouragés à poursuivre la recherche scientifique fournissant des informations sur les principaux paramètres biologiques et écologiques, le cycle vital, les migrations et le potentiel de survie après la remise à l’eau des requins-taupes bleus et des petites taupes.».
(7)À l'article 15, les paragraphes 4 et 5 suivants sont ajoutés:
«4. Les navires de pêche de l’Union utilisent intégralement tous les requins détenus à bord de leurs navires, c’est-à-dire que toutes les parties des requins sont conservées, à l’exception de la tête, des viscères et de la peau, jusqu’au point du premier débarquement.
5. Si possible, les États membres et la Commission s’efforcent d’effectuer des recherches sur les requins capturés dans la zone afin de:
a) trouver des moyens pour rendre les engins de pêche plus sélectifs et réduire la mortalité des requins capturés accidentellement, en particulier les requins océaniques, les requins-renards et les requins baleines;
b) développer les connaissances sur les principaux paramètres biologiques et écologiques, le cycle vital, les caractères comportementaux, les schémas migratoires et le potentiel de survie après la remise à l’eau des principales espèces de requins, notamment des requins océaniques, requins-renards et requins baleines, ainsi que des requins soyeux, requins-marteaux et requins-taupes (Isurus spp.);
c) faciliter le renforcement des capacités des PCC en matière d’identification des espèces de requins afin d’améliorer la communication des données ventilées par espèces;
d) recenser les principales zones d’accouplement, de mise bas et de nourricerie des requins, notamment des requins océaniques, requins-renards et requins baleines, ainsi que des requins soyeux, requins-marteaux et requins-taupes (Isurus spp.); et
e) d’améliorer les pratiques de manipulation des requins vivants afin de maximiser le potentiel de survie après remise à l’eau.»
(8)L’article 15 bis suivant est inséré entre les articles 15 et 16:
«Article 15 bis Mesures d’atténuation pour les prises accessoires
1. Les palangriers de l’Union n’utilisent pas de lignes secondaires partant directement des flotteurs de palangres ou des lignes verticales, appelées «lignes à requins», représentées sous la forme d’un schéma de ligne à requins à l’annexe 12 du présent règlement.
2. Les navires de pêche de l'Union:
a) remettent rapidement à l’eau, dans la mesure du possible, les requins océaniques, les requins-renards et les requins baleines, s’ils sont reconnus avant leur remontée à bord du navire ou lorsqu'ils sont amenés le long du navire pour garantir une identification sûre;
b) remettent à l’eau, dans les pêcheries où les requins sont des espèces non désirées, les spécimens vivants (en particulier les juvéniles et les femelles gravides) de requins capturés accidentellement et qui ne sont pas utilisés à bord à des fins alimentaires et/ou de subsistance.
3. L’État membre du pavillon veille à ce que les navires de pêche récréative et sportive battant son pavillon:
a) remettent à l’eau les spécimens vivants de requins océaniques, de requins-renards et de requins baleines; et
b) soient équipés, s’ils pratiquent une pêche présentant une probabilité élevée de capture de requins océaniques, de requins-renards et de requins baleines, d’instruments permettant de remettre les spécimens vivants à l’eau.
4. Les navires de pêche de l’Union remettent le requin à l’eau dès que cela est matériellement possible, en tenant compte de la sécurité de l’équipage et de l’observateur, conformément aux normes minimales des procédures de manipulation et de remise à l’eau en toute sécurité des spécimens vivants énoncées à l’annexe 13 du présent règlement.».
(9)À l’article 31, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:
«2. L’observateur, dans les 30 jours suivant la fin de chaque marée, fait rapport à l’État membre du pavillon. Le rapport est établi par grille de 1° de latitude sur 1° de longitude. Les États membres transmettent à la Commission, ou à un organisme désigné par celle-ci, chaque rapport et toutes les données d’observation pour l’année précédente au plus tard le 15 juin de l’année suivante. En ce qui concerne l’observateur placé sur la flotte de palangriers, les États membres veillent à ce que les données provisoires soient fournies à la Commission ou à un organisme désigné par celle-ci au plus tard le 15 juin et que les données définitives le soient au plus tard le 10 décembre.».
(10)À l’article 34, le paragraphe 3 suivant est ajouté:
«3. Lorsque un navire enregistré dans l’application e-RAV apparaît pour la première fois dans la ZEE d’une autre PCC lors d’une sortie donnée sans être en transit ni autorisé à pêcher dans la ZEE de cette PCC, et qu’il est encouragé à transmettre des rapports de position en continu tant qu'il reste dans cette ZEE, à l’exception de l’entrée au port conformément au chapitre VI relatif aux mesures du ressort de l’État du port, les États membres veillent à ce que les informations suivantes soient transmises à l’autorité compétente de l'autre PCC:
a) l'identification du navire;
b) la position géographique du navire (longitude, latitude), avec une marge d’erreur inférieure à 500 mètres, à un niveau de confiance de 99 %; et
c) la date et l'heure (TUC) de la détermination de ladite position du navire.».
(11)À l’article 19, les paragraphes 1 bis et 1 ter suivants sont ajoutés entre les paragraphes 1 et 2:
«1 bis. Les navires de pêche de l’Union s’abstiennent de conserver à bord, de transborder, de débarquer et de stocker des carcasses ou des parties de carcasses de requins baleines.
1 ter. Par dérogation au paragraphe 1 bis, les observateurs scientifiques sont autorisés à prélever des échantillons biologiques sur les requins baleines capturés dans la zone et remontés morts, à condition que les échantillons fassent partie d’un programme de recherche approuvé par le comité scientifique de la CTOI ou par le groupe de travail de la CTOI sur les écosystèmes et les prises accessoires.».
(12)À l'article 51, paragraphe 1, le point g) suivant est ajouté:
g) toutes les données pertinentes concernant les requins-taupes (Isurus spp.) des pêcheries relevant de la CTOI, y compris les estimations des rejets morts et des remises à l’eau des spécimens vivants, établies selon les méthodes approuvées par le comité scientifique de la CTOI.».
(13)À l'article 54, paragraphe 1, le point i), est remplacé par le texte suivant:
«i) les annexes 1 à 13;».
(14)Les annexes sont modifiées conformément à l'annexe II du présent règlement.
Article 7
Modifications du
règlement (UE) 2023/2053
Le
règlement (UE) 2023/2053
est modifié comme suit:
(1)À l’article 15, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:
«2. Dans le plan annuel de gestion de l’élevage, chaque État membre veille à ce que la capacité totale d’intrants soit proportionnée à la quantité estimée de thon rouge disponible à des fins d’élevage.».
(2)À l’article 28 bis, paragraphe 1, le point d) est remplacé par le texte suivant:
«d) la capacité d’intrants allouée à chaque ferme;».
(3)À l’article 56 bis, le paragraphe 6 est remplacé par le texte suivant:
«6. Lorsque la destination du thon rouge est un navire de transformation, le capitaine du navire de transformation ou son représentant remplit une déclaration de transformation. Lorsque le thon rouge mis à mort doit être débarqué directement au port, l’opérateur de la ferme ou de la madrague remplit une déclaration de mise à mort. Les déclarations de transformation et de mise à mort sont vérifiées et, le cas échéant, signées par l’observateur national ou l’observateur régional de la CICTA présent lors de l’opération de mise à mort.».
Article 8
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le
Par le Parlement européen
Par le Conseil
La présidente
Le président
[...]
[...]
FICHE FINANCIÈRE ET NUMÉRIQUE LÉGISLATIVE
1.CADRE DE LA PROPOSITION/DE L'INITIATIVE
1.1.Dénomination de la proposition/de l'initiative
Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (UE) 2017/2107 établissant des mesures de gestion, de conservation et de contrôle applicables dans la zone de la convention de la Commission internationale pour la conservation des thonidés de l’Atlantique (CICTA), le règlement (UE) 2018/975 établissant des mesures de gestion, de conservation et de contrôle applicables dans la zone de la convention de l’Organisation régionale de gestion des pêches du Pacifique Sud (ORGPPS), le règlement (UE) 2019/1154 relatif à un programme pluriannuel de rétablissement du stock d’espadon de la Méditerranée, le règlement (UE) 2019/833 établissant des mesures de conservation et d’exécution applicables dans la zone de réglementation de l’Organisation des pêches de l’Atlantique du Nord-Ouest, , le règlement (UE) 2021/56 établissant des mesures de gestion, de conservation et de contrôle applicables dans la zone de la convention de la Commission interaméricaine du thon tropical, le règlement (UE) 2022/2056 établissant des mesures de conservation et de gestion applicables dans la zone de la convention de la Commission des pêches pour le Pacifique occidental et central, le règlement (UE) 2022/2343 établissant des mesures de gestion, de conservation et de contrôle applicables à la zone de compétence de la Commission des thons de l’océan Indien (CTOI) et le règlement (UE) 2023/2053 établissant un plan pluriannuel de gestion du thon rouge dans l’Atlantique Est et la Méditerranée
1.2.Domaine(s) politique(s) concerné(s)
Pêcheries internationales
1.3.Objectif(s)
1.3.1.Objectif général/objectifs généraux
Mise en œuvre des obligations internationales de l’Union.
1.3.2.Objectif(s) spécifique(s)
Objectif spécifique nº
[...]
1.3.3.Résultat(s) et incidence(s) attendus
Préciser les effets que la proposition/l’initiative devrait avoir sur les bénéficiaires/la population visée.
[...]
1.3.4.Indicateurs de performance
Préciser les indicateurs permettant de suivre l’avancement et les réalisations.
[...]
1.4.La proposition/l’initiative porte sur:
☐une action nouvelle
☐une action nouvelle à la suite d’un projet pilote/une action préparatoire
☐la prolongation d’une action existante
☐une fusion ou une réorientation d’une ou de plusieurs actions vers une autre action/une action nouvelle
1.5.Justification(s) de la proposition/de l'initiative
1.5.1.Besoin(s) à satisfaire à court ou à long terme, assorti(s) d’un calendrier détaillé pour la mise en œuvre de l’initiative
[...]
1.5.2.Valeur ajoutée de l’intervention de l’UE (celle-ci peut résulter de différents facteurs, par exemple gains de coordination, sécurité juridique, efficacité accrue, complémentarités, etc.). Aux fins de la présente section, on entend par «valeur ajoutée de l’intervention de l’UE» la valeur découlant de l’intervention de l’UE qui vient s’ajouter à la valeur qui, sans cela, aurait été générée par la seule action des États membres.
Justification de l’action au niveau de l’UE (ex ante) [...]
Valeur ajoutée de l’UE escomptée (ex post) [...]
1.5.3.Leçons tirées d'expériences similaires
[...]
1.5.4.Compatibilité avec le cadre financier pluriannuel et synergies éventuelles avec d’autres instruments appropriés
[...]
1.5.5.Évaluation des différentes possibilités de financement disponibles, y compris des possibilités de redéploiement
[...]
1.6.Durée de la proposition/de l’initiative et de son incidence financière
☐durée limitée
☐en vigueur à partir de/du [JJ.MM]AAAA jusqu’en/au [JJ.MM]AAAA
☐incidence financière de AAAA jusqu’en AAAA pour les crédits d’engagement et de AAAA jusqu’en AAAA pour les crédits de paiement
☐durée illimitée
Mise en œuvre avec une période de montée en puissance de AAAA jusqu'en AAAA,
puis un fonctionnement en rythme de croisière au-delà.
1.7.Mode(s) d’exécution budgétaire prévu(s)
☐Gestion directe par la Commission
☐dans ses services, y compris par l’intermédiaire de son personnel dans les délégations de l’Union;
☐par les agences exécutives.
☐Gestion partagée avec les États membres
☐Gestion indirecte en confiant des tâches d’exécution budgétaire:
☐à des pays tiers ou des organismes qu’ils ont désignés
☐à des organisations internationales et à leurs agences (à préciser)
☐à la Banque européenne d'investissement et au Fonds européen d’investissement
☐aux organismes visés aux articles 70 et 71 du règlement financier
☐à des organismes de droit public;
☐à des entités de droit privé investies d’une mission de service public, pour autant qu’elles soient dotées de garanties financières suffisantes
☐à des entités de droit privé d’un État membre qui sont chargées de la mise en œuvre d’un partenariat public-privé et dotées de garanties financières suffisantes
☐à des organismes ou des personnes chargés de l’exécution d’actions spécifiques relevant de la politique étrangère et de sécurité commune, en vertu du titre V du traité sur l’Union européenne, identifiés dans l’acte de base concerné
☐à des entités établies dans un État membre, régies par le droit privé d’un État membre ou par le droit de l’Union et qui peuvent se voir confier, conformément à la réglementation sectorielle, l’exécution des fonds de l’Union ou des garanties budgétaires, dans la mesure où ces entités sont contrôlées par des établissements de droit public ou par des entités de droit privé investies d’une mission de service public et disposent des garanties financières appropriées sous la forme d’une responsabilité solidaire des entités de contrôle ou des garanties financières équivalentes et qui peuvent être, pour chaque action, limitées au montant maximal du soutien de l’Union.
Remarques
[...]
2.MESURES DE GESTION
2.1.Dispositions en matière de suivi et de compte rendu
[...]
2.2.Système(s) de gestion et de contrôle
2.2.1.Justification du (des) mode(s) d’exécution budgétaire, du (des) mécanisme(s) de mise en œuvre du financement, des modalités de paiement et de la stratégie de contrôle proposée
[...]
2.2.2.Informations sur les risques recensés et sur le(s) système(s) de contrôle interne mis en place pour les atténuer
[...]
2.2.3.Estimation et justification du rapport coût/efficacité des contrôles (rapport entre les coûts du contrôle et la valeur des fonds gérés concernés), et évaluation du niveau attendu de risque d’erreur (lors du paiement et lors de la clôture)
[...]
2.3.Mesures de prévention des fraudes et irrégularités
[...]
3.INCIDENCE FINANCIÈRE ESTIMÉE DE LA PROPOSITION/DE L'INITIATIVE
3.1.Rubrique(s) du cadre financier pluriannuel et ligne(s) budgétaire(s) de dépenses concernée(s)
Lignes budgétaires existantes
Dans l’ordre des rubriques du cadre financier pluriannuel et des lignes budgétaires.
|
Rubrique du cadre financier pluriannuel
|
Ligne budgétaire
|
Nature de
la dépense
|
Participation
|
|
|
Numéro
|
CD/CND
|
de pays AELE
|
de pays candidats et pays candidats potentiels
|
d’autres pays tiers
|
autres recettes affectées
|
|
|
[XX.YY.YY.YY]
|
CD/CND
|
OUI/NON
|
OUI/NON
|
OUI/NON
|
OUI/NON
|
|
|
[XX.YY.YY.YY]
|
CD/CND
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OUI/NON
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OUI/NON
|
OUI/NON
|
OUI/NON
|
|
|
[XX.YY.YY.YY]
|
CD/CND
|
OUI/NON
|
OUI/NON
|
OUI/NON
|
OUI/NON
|
Nouvelles lignes budgétaires, dont la création est demandée
Dans l’ordre des rubriques du cadre financier pluriannuel et des lignes budgétaires.
|
Rubrique du cadre financier pluriannuel
|
Ligne budgétaire
|
Nature de
la dépense
|
Participation
|
|
|
Numéro
|
CD/CND
|
de pays AELE
|
de pays candidats et pays candidats potentiels
|
d’autres pays tiers
|
autres recettes affectées
|
|
|
[XX.YY.YY.YY]
|
CD/CND
|
OUI/NON
|
OUI/NON
|
OUI/NON
|
OUI/NON
|
|
|
[XX.YY.YY.YY]
|
CD/CND
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OUI/NON
|
OUI/NON
|
OUI/NON
|
OUI/NON
|
|
|
[XX.YY.YY.YY]
|
CD/CND
|
OUI/NON
|
OUI/NON
|
OUI/NON
|
OUI/NON
|
3.2.Incidence financière estimée de la proposition sur les crédits
3.2.1.Synthèse de l’incidence estimée sur les crédits opérationnels
☐La proposition/l’initiative n’engendre pas l’utilisation de crédits opérationnels
☐La proposition/l'initiative engendre l'utilisation de crédits opérationnels, comme expliqué ci-après:
3.2.1.1.Crédits issus du budget voté
En Mio EUR (à la 3e décimale)
|
Rubrique du cadre financier pluriannuel
|
Numéro
|
|
|
DG: <.......>
|
Année
2024
|
Année
2025
|
Année
2026
|
Année
2027
|
TOTAL CFP
2021 - 2027
|
|
Crédits opérationnels
|
|
Ligne budgétaire
|
Engagements
|
(1a)
|
|
|
|
|
0,000
|
|
|
Paiements
|
(2a)
|
|
|
|
|
0,000
|
|
Ligne budgétaire
|
Engagements
|
(1b)
|
|
|
|
|
0,000
|
|
|
Paiements
|
(2b)
|
|
|
|
|
0,000
|
|
Crédits de nature administrative financés par l’enveloppe de certains programmes spécifiques
|
|
Ligne budgétaire
|
|
(3)
|
|
|
|
|
0,000
|
|
TOTAL des crédits
pour la DG <.......>
|
Engagements
|
=1a+1b+3
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
|
Paiements
|
=2a+2b+3
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
DG: <.......>
|
Année
2024
|
Année
2025
|
Année
2026
|
Année
2027
|
TOTAL CFP
2021 - 2027
|
|
Crédits opérationnels
|
|
Ligne budgétaire
|
Engagements
|
(1a)
|
|
|
|
|
0,000
|
|
|
Paiements
|
(2a)
|
|
|
|
|
0,000
|
|
Ligne budgétaire
|
Engagements
|
(1b)
|
|
|
|
|
0,000
|
|
|
Paiements
|
(2b)
|
|
|
|
|
0,000
|
|
Crédits de nature administrative financés par l’enveloppe de certains programmes spécifiques
|
|
Ligne budgétaire
|
|
(3)
|
|
|
|
|
0,000
|
|
TOTAL des crédits
pour la DG <.......>
|
Engagements
|
=1a+1b+3
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
|
Paiements
|
=2a+2b+3
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
|
Année
2024
|
Année
2025
|
Année
2026
|
Année
2027
|
TOTAL CFP
2021 - 2027
|
|
TOTAL des crédits opérationnels
|
Engagements
|
(4)
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
|
Paiements
|
(5)
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
TOTAL des crédits de nature administrative financés par l’enveloppe de certains programmes spécifiques
|
(6)
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
TOTAL des crédits
pour la RUBRIQUE <…>
du cadre financier pluriannuel
|
Engagements
|
=4+6
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
|
Paiements
|
=5+6
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
Rubrique du cadre financier
pluriannuel
|
Numéro
|
|
|
DG: <.......>
|
Année
2024
|
Année
2025
|
Année
2026
|
Année
2027
|
TOTAL CFP
2021 - 2027
|
|
Crédits opérationnels
|
|
Ligne budgétaire
|
Engagements
|
(1a)
|
|
|
|
|
0,000
|
|
|
Paiements
|
(2a)
|
|
|
|
|
0,000
|
|
Ligne budgétaire
|
Engagements
|
(1b)
|
|
|
|
|
0,000
|
|
|
Paiements
|
(2b)
|
|
|
|
|
0,000
|
|
Crédits de nature administrative financés par l’enveloppe de certains programmes spécifiques
|
|
Ligne budgétaire
|
|
(3)
|
|
|
|
|
0,000
|
|
TOTAL des crédits
pour la DG <.......>
|
Engagements
|
=1a+1b +3
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
|
Paiements
|
=2a+2b+3
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
DG: <.......>
|
Année
2024
|
Année
2025
|
Année
2026
|
Année
2027
|
TOTAL CFP
2021 - 2027
|
|
Crédits opérationnels
|
|
Ligne budgétaire
|
Engagements
|
(1a)
|
|
|
|
|
0,000
|
|
|
Paiements
|
(2a)
|
|
|
|
|
0,000
|
|
Ligne budgétaire
|
Engagements
|
(1b)
|
|
|
|
|
0,000
|
|
|
Paiements
|
(2b)
|
|
|
|
|
0,000
|
|
Crédits de nature administrative financés par l’enveloppe de certains programmes spécifiques
|
|
Ligne budgétaire
|
|
(3)
|
|
|
|
|
0,000
|
|
TOTAL des crédits
pour la DG <.......>
|
Engagements
|
=1a+1b +3
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
|
Paiements
|
=2a+2b+3
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
|
Année
2024
|
Année
2025
|
Année
2026
|
Année
2027
|
TOTAL CFP
2021 - 2027
|
|
TOTAL des crédits opérationnels
|
Engagements
|
(4)
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
|
Paiements
|
(5)
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
TOTAL des crédits de nature administrative financés par l’enveloppe de certains programmes spécifiques
|
(6)
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
TOTAL des crédits
pour la RUBRIQUE <…>
du cadre financier pluriannuel
|
Engagements
|
=4+6
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
|
Paiements
|
=5+6
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
|
Année
2024
|
Année
2025
|
Année
2026
|
Année
2027
|
TOTAL CFP
2021 - 2027
|
|
TOTAL des crédits opérationnels (toutes les rubriques opérationnelles)
|
Engagements
|
(4)
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
|
Paiements
|
(5)
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
TOTAL des crédits de nature administrative financés par l'enveloppe de certains programmes spécifiques (toutes les rubriques opérationnelles)
|
(6)
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
TOTAL des crédits
pour les rubriques 1 à 6
du cadre financier pluriannuel
(Montant de référence)
|
Engagements
|
=4+6
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
|
Paiements
|
=5+6
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
Rubrique du cadre financier pluriannuel
|
7
|
«Dépenses administratives»
|
|
DG: <.......>
|
Année
2024
|
Année
2025
|
Année
2026
|
Année
2027
|
TOTAL CFP
2021 - 2027
|
|
Ressources humaines
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
Autres dépenses administratives
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
TOTAL DG <….>
|
Crédits
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
DG: <.......>
|
Année
2024
|
Année
2025
|
Année
2026
|
Année
2027
|
TOTAL CFP
2021 - 2027
|
|
Ressources humaines
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
Autres dépenses administratives
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
TOTAL DG <….>
|
Crédits
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
TOTAL des crédits pour la RUBRIQUE 7 du cadre financier pluriannuel
|
(Total engagements = Total paiements)
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
En Mio EUR (à la 3e décimale)
|
|
Année
2024
|
Année
2025
|
Année
2026
|
Année
2027
|
TOTAL CFP
2021 - 2027
|
|
TOTAL des crédits pour les RUBRIQUES 1 à 7
du cadre financier pluriannuel
|
Engagements
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
|
Paiements
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
3.2.1.2.Crédits issus de recettes affectées externes
En Mio EUR (à la 3e décimale)
|
Rubrique du cadre financier pluriannuel
|
Numéro
|
|
|
DG: <.......>
|
Année
2024
|
Année
2025
|
Année
2026
|
Année
2027
|
TOTAL CFP
2021 - 2027
|
|
Crédits opérationnels
|
|
Ligne budgétaire
|
Engagements
|
(1a)
|
|
|
|
|
0,000
|
|
|
Paiements
|
(2a)
|
|
|
|
|
0,000
|
|
Ligne budgétaire
|
Engagements
|
(1b)
|
|
|
|
|
0,000
|
|
|
Paiements
|
(2b)
|
|
|
|
|
0,000
|
|
Crédits de nature administrative financés par l’enveloppe de certains programmes spécifiques
|
|
Ligne budgétaire
|
|
(3)
|
|
|
|
|
0,000
|
|
TOTAL des crédits
pour la DG <.......>
|
Engagements
|
=1a+1b+3
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
|
Paiements
|
=2a+2b+3
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
DG: <.......>
|
Année
2024
|
Année
2025
|
Année
2026
|
Année
2027
|
TOTAL CFP
2021 - 2027
|
|
Crédits opérationnels
|
|
Ligne budgétaire
|
Engagements
|
(1a)
|
|
|
|
|
0,000
|
|
|
Paiements
|
(2a)
|
|
|
|
|
0,000
|
|
Ligne budgétaire
|
Engagements
|
(1b)
|
|
|
|
|
0,000
|
|
|
Paiements
|
(2b)
|
|
|
|
|
0,000
|
|
Crédits de nature administrative financés par l’enveloppe de certains programmes spécifiques
|
|
Ligne budgétaire
|
|
(3)
|
|
|
|
|
0,000
|
|
TOTAL des crédits
pour la DG <.......>
|
Engagements
|
=1a+1b+3
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
|
Paiements
|
=2a+2b+3
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
|
Année
2024
|
Année
2025
|
Année
2026
|
Année
2027
|
TOTAL CFP
2021 - 2027
|
|
TOTAL des crédits opérationnels
|
Engagements
|
(4)
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
|
Paiements
|
(5)
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
TOTAL des crédits de nature administrative financés par l’enveloppe de certains programmes spécifiques
|
(6)
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
TOTAL des crédits
pour la RUBRIQUE <....>
du cadre financier pluriannuel
|
Engagements
|
=4+6
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
|
Paiements
|
=5+6
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
Rubrique du cadre financier pluriannuel
|
Numéro
|
|
|
DG: <.......>
|
Année
2024
|
Année
2025
|
Année
2026
|
Année
2027
|
TOTAL CFP
2021 - 2027
|
|
Crédits opérationnels
|
|
Ligne budgétaire
|
Engagements
|
(1a)
|
|
|
|
|
0,000
|
|
|
Paiements
|
(2a)
|
|
|
|
|
0,000
|
|
Ligne budgétaire
|
Engagements
|
(1b)
|
|
|
|
|
0,000
|
|
|
Paiements
|
(2b)
|
|
|
|
|
0,000
|
|
Crédits de nature administrative financés par l’enveloppe de certains programmes spécifiques
|
|
Ligne budgétaire
|
|
(3)
|
|
|
|
|
0,000
|
|
TOTAL des crédits
pour la DG <.......>
|
Engagements
|
=1a+1b+3
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
|
Paiements
|
=2a+2b+3
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
DG: <.......>
|
Année
2024
|
Année
2025
|
Année
2026
|
Année
2027
|
TOTAL CFP
2021 - 2027
|
|
Crédits opérationnels
|
|
Ligne budgétaire
|
Engagements
|
(1a)
|
|
|
|
|
0,000
|
|
|
Paiements
|
(2a)
|
|
|
|
|
0,000
|
|
Ligne budgétaire
|
Engagements
|
(1b)
|
|
|
|
|
0,000
|
|
|
Paiements
|
(2b)
|
|
|
|
|
0,000
|
|
Crédits de nature administrative financés par l’enveloppe de certains programmes spécifiques
|
|
Ligne budgétaire
|
|
(3)
|
|
|
|
|
0,000
|
|
TOTAL des crédits
pour la DG <.......>
|
Engagements
|
=1a+1b+3
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
|
Paiements
|
=2a+2b+3
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
|
Année
2024
|
Année
2025
|
Année
2026
|
Année
2027
|
TOTAL CFP
2021 - 2027
|
|
TOTAL des crédits opérationnels
|
Engagements
|
(4)
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
|
Paiements
|
(5)
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
TOTAL des crédits de nature administrative financés par l’enveloppe de certains programmes spécifiques
|
(6)
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
TOTAL des crédits
pour la RUBRIQUE <....>
du cadre financier pluriannuel
|
Engagements
|
=4+6
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
|
Paiements
|
=5+6
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
|
Année
2024
|
Année
2025
|
Année
2026
|
Année
2027
|
TOTAL CFP
2021 - 2027
|
|
TOTAL des crédits opérationnels (toutes les rubriques opérationnelles)
|
Engagements
|
(4)
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
|
Paiements
|
(5)
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
TOTAL des crédits de nature administrative financés par l'enveloppe de certains programmes spécifiques (toutes les rubriques opérationnelles)
|
(6)
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
TOTAL des crédits pour les rubriques 1 à 6
du cadre financier pluriannuel (Montant de référence)
|
Engagements
|
=4+6
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
|
Paiements
|
=5+6
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
Rubrique du cadre financier pluriannuel
|
7
|
«Dépenses administratives»
|
En Mio EUR (à la 3e décimale)
|
DG: <.......>
|
Année
2024
|
Année
2025
|
Année
2026
|
Année
2027
|
TOTAL CFP
2021 - 2027
|
|
Ressources humaines
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
Autres dépenses administratives
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
TOTAL DG <….>
|
Crédits
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
DG: <.......>
|
Année
2024
|
Année
2025
|
Année
2026
|
Année
2027
|
TOTAL CFP
2021 - 2027
|
|
Ressources humaines
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
Autres dépenses administratives
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
TOTAL DG <….>
|
Crédits
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
TOTAL des crédits pour la RUBRIQUE 7 du cadre financier pluriannuel
|
(Total engagements = Total paiements)
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
En Mio EUR (à la 3e décimale)
|
|
Année
2024
|
Année
2025
|
Année
2026
|
Année
2027
|
TOTAL CFP
2021 - 2027
|
|
TOTAL des crédits pour les RUBRIQUES 1 à 7
du cadre financier pluriannuel
|
Engagements
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
|
Paiements
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
3.2.2.Estimation des réalisations financées à partir des crédits opérationnels (cette section ne doit pas être complétée pour les organismes décentralisés)
Crédits d’engagement en Mio EUR (à la 3e décimale)
|
Indiquer les
objectifs et les
réalisations
⇓
|
|
|
Année
2024
|
Année
2025
|
Année
2026
|
Année
2027
|
Insérer autant d’années que nécessaire, pour refléter
la durée de l’incidence (voir section 1.6)
|
TOTAL
|
|
|
RÉALISATIONS (outputs)
|
|
|
Type
|
Coût
moyen
|
Nbre
|
Coût
|
Nbre
|
Coût
|
Nbre
|
Coût
|
Nbre
|
Coût
|
Nbre
|
Coût
|
Nbre
|
Coût
|
Nbre
|
Coût
|
Total
Nbre
|
Total
Coût
|
|
OBJECTIF SPÉCIFIQUE nº 1: [...]
|
|
|
- Réalisation
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- Réalisation
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- Réalisation
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sous-total objectif spécifique nº 1
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
OBJECTIF SPÉCIFIQUE nº 2…
|
|
|
- Réalisation
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sous-total objectif spécifique nº 2
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOTAUX
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.2.3.Synthèse de l’incidence estimée sur les crédits administratifs
☐La proposition/l’initiative n’engendre pas l’utilisation de crédits de nature administrative.
☐La proposition/l’initiative engendre l’utilisation de crédits de nature administrative, comme expliqué ci-après:
3.2.3.1.Crédits issus du budget voté
|
CRÉDITS VOTÉS
|
Année
2024
|
Année
2025
|
Année
2026
|
Année
2027
|
TOTAL CFP
2021 - 2027
|
|
RUBRIQUE 7
|
|
Ressources humaines
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
Autres dépenses administratives
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
Sous-total RUBRIQUE 7
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
Hors RUBRIQUE 7
|
|
Ressources humaines
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
Autres dépenses de nature administrative
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
Sous-total hors RUBRIQUE 7
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
|
|
TOTAL
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
3.2.3.2.Crédits issus de recettes affectées externes
|
RECETTES AFFECTÉES EXTERNES
|
Année
2024
|
Année
2025
|
Année
2026
|
Année
2027
|
TOTAL CFP
2021 - 2027
|
|
RUBRIQUE 7
|
|
Ressources humaines
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
Autres dépenses administratives
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
Sous-total RUBRIQUE 7
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
Hors RUBRIQUE 7
|
|
Ressources humaines
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
Autres dépenses de nature administrative
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
Sous-total hors RUBRIQUE 7
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
|
|
TOTAL
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
3.2.3.3.Total des crédits
|
TOTAL
CRÉDITS VOTÉS
+
RECETTES AFFECTÉES EXTERNES
|
Année
2024
|
Année
2025
|
Année
2026
|
Année
2027
|
TOTAL CFP
2021 - 2027
|
|
RUBRIQUE 7
|
|
Ressources humaines
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
Autres dépenses administratives
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
Sous-total RUBRIQUE 7
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
Hors RUBRIQUE 7
|
|
Ressources humaines
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
Autres dépenses de nature administrative
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
Sous-total hors RUBRIQUE 7
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
|
|
TOTAL
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
Les besoins en crédits pour les ressources humaines et les autres dépenses de nature administrative seront couverts par les crédits de la DG déjà affectés à la gestion de l’action et/ou redéployés en interne au sein de la DG, complétés le cas échéant par toute dotation additionnelle qui pourrait être allouée à la DG gestionnaire dans le cadre de la procédure d’allocation annuelle et compte tenu des contraintes budgétaires existantes.
3.2.4.Besoins estimés en ressources humaines
☐La proposition/l’initiative n’engendre pas l’utilisation de ressources humaines.
☐La proposition/l’initiative engendre l’utilisation de ressources humaines, comme expliqué ci-après:
3.2.4.1.Financement sur le budget voté
Estimation à exprimer en équivalents temps plein (ETP)
|
CRÉDITS VOTÉS
|
Année
2024
|
Année
2025
|
Année
2026
|
Année
2027
|
|
Emplois du tableau des effectifs (fonctionnaires et agents temporaires)
|
|
20 01 02 01 (Au siège et dans les bureaux de représentation de la Commission)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
20 01 02 03 (Délégations de l’UE)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
01 01 01 01 (Recherche indirecte)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
01 01 01 11 (Recherche directe)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
Autres lignes budgétaires (à préciser)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
Personnel externe (en ETP)
|
|
20 02 01 (AC, END de l’«enveloppe globale»)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
20 02 03 (AC, AL, END et JPD dans les délégations de l’UE)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
Ligne d’appui administratif
[XX.01.YY.YY]
|
- au siège
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
- dans les délégations de l’UE
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
01 01 01 02 (AC, END - Recherche indirecte)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
01 01 01 12 (AC, END - Recherche directe)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
Autres lignes budgétaires (à préciser) - Rubrique 7
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
Autres lignes budgétaires (à préciser) - Hors rubrique 7
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
TOTAL
|
0
|
0
|
0
|
0
|
3.2.4.2.Financement par des recettes affectées externes
|
RECETTES AFFECTÉES EXTERNES
|
Année
2024
|
Année
2025
|
Année
2026
|
Année
2027
|
|
Emplois du tableau des effectifs (fonctionnaires et agents temporaires)
|
|
20 01 02 01 (Au siège et dans les bureaux de représentation de la Commission)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
20 01 02 03 (Délégations de l’UE)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
01 01 01 01 (Recherche indirecte)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
01 01 01 11 (Recherche directe)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
Autres lignes budgétaires (à préciser)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
Personnel externe (en équivalents temps plein)
|
|
20 02 01 (AC, END de l’«enveloppe globale»)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
20 02 03 (AC, AL, END et JPD dans les délégations de l’UE)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
Ligne d’appui administratif
[XX.01.YY.YY]
|
- au siège
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
- dans les délégations de l’UE
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
01 01 01 02 (AC, END - Recherche indirecte)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
01 01 01 12 (AC, END - Recherche directe)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
Autres lignes budgétaires (à préciser) - Rubrique 7
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
Autres lignes budgétaires (à préciser) - Hors rubrique 7
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
TOTAL
|
0
|
0
|
0
|
0
|
3.2.4.3.Total des besoins en ressources humaines
|
TOTAL
CRÉDITS VOTÉS
+
RECETTES AFFECTÉES EXTERNES
|
Année
2024
|
Année
2025
|
Année
2026
|
Année
2027
|
|
Emplois du tableau des effectifs (fonctionnaires et agents temporaires)
|
|
20 01 02 01 (Au siège et dans les bureaux de représentation de la Commission)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
20 01 02 03 (Délégations de l’UE)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
01 01 01 01 (Recherche indirecte)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
01 01 01 11 (Recherche directe)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
Autres lignes budgétaires (à préciser)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
Personnel externe (en équivalents temps plein)
|
|
20 02 01 (AC, END de l’«enveloppe globale»)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
20 02 03 (AC, AL, END et JPD dans les délégations de l’UE)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
Ligne d’appui administratif
[XX.01.YY.YY]
|
- au siège
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
- dans les délégations de l’UE
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
01 01 01 02 (AC, END - Recherche indirecte)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
01 01 01 12 (AC, END - Recherche directe)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
Autres lignes budgétaires (à préciser) - Rubrique 7
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
Autres lignes budgétaires (à préciser) - Hors rubrique 7
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
TOTAL
|
0
|
0
|
0
|
0
|
Personnel nécessaire à la mise en œuvre de la proposition (en ETP):
|
|
À couvrir par le personnel actuellement disponible dans les services de la Commission
|
Personnel supplémentaire exceptionnel*
|
|
|
|
À financer sur la rubrique 7 ou la recherche
|
À financer sur la ligne BA
|
À financer sur les redevances
|
|
Emplois du tableau des effectifs
|
|
|
s.o.
|
|
|
Personnel externe (AC, END, INT)
|
|
|
|
|
Description des tâches à effectuer par:
|
les fonctionnaires et agents temporaires
|
|
|
le personnel externe
|
|
3.2.5.Vue d’ensemble de l’incidence estimée sur les investissements liés aux technologies numériques
Obligatoire: il convient d’indiquer dans le tableau figurant ci-dessous la meilleure estimation des investissements liés aux technologies numériques découlant de la proposition/de l’initiative.
À titre exceptionnel, lorsque la mise en œuvre de la proposition/de l’initiative l’exige, les crédits de la rubrique 7 doivent être présentés sur la ligne spécifique.
Les crédits des rubriques 1-6 doivent être présentés comme des «Dépenses pour les systèmes informatiques soutenant une politique consacrées aux programmes opérationnels». Ces dépenses correspondent au budget opérationnel à affecter à la réutilisation/à l’achat/au développement de plateformes et d’outils informatiques directement liés à la mise en œuvre de l’initiative et aux investissements qui y sont associés (par exemple, licences, études, stockage de données, etc.). Les informations figurant dans ce tableau doivent être cohérentes avec les données détaillées présentées à la section 4 «Dimensions numériques».
|
TOTAL des crédits numériques et informatiques
|
Année
2024
|
Année
2025
|
Année
2026
|
Année
2027
|
TOTAL CFP
2021 - 2027
|
|
RUBRIQUE 7
|
|
Dépenses informatiques (institutionnelles)
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
Sous-total RUBRIQUE 7
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
Hors RUBRIQUE 7
|
|
Dépenses pour les systèmes informatiques soutenant une politique consacrées aux programmes opérationnels
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
Sous-total hors RUBRIQUE 7
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
|
|
TOTAL
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
3.2.6.Compatibilité avec le cadre financier pluriannuel actuel
La proposition/l’initiative:
☐peut être intégralement financée par voie de redéploiement au sein de la rubrique concernée du cadre financier pluriannuel (CFP).
☐nécessite l’utilisation de la marge non allouée sous la rubrique correspondante du CFP et/ou le recours aux instruments spéciaux comme le prévoit le règlement CFP.
☐nécessite une révision du CFP.
3.2.7.Participation de tiers au financement
La proposition/l’initiative:
☐ne prévoit pas de cofinancement par des tierces parties
☐prévoit le cofinancement par des tierces parties estimé ci‑après:
Crédits en Mio EUR (à la 3e décimale)
|
|
Année
2024
|
Année
2025
|
Année
2026
|
Année
2027
|
Total
|
|
Préciser l’organisme de cofinancement
|
|
|
|
|
|
|
TOTAL crédits cofinancés
|
|
|
|
|
|
3.3.Incidence estimée sur les recettes
☐La proposition/l’initiative est sans incidence financière sur les recettes.
☐La proposition/l’initiative a une incidence financière décrite ci‑après:
☐sur les ressources propres
☐sur les autres recettes
☐veuillez indiquer si les recettes sont affectées à des lignes de dépenses
En Mio EUR (à la 3e décimale)
|
Ligne budgétaire de recettes:
|
Montants inscrits pour l’exercice en cours
|
Incidence de la proposition/de l’initiative
|
|
|
|
Année
2024
|
Année
2025
|
Année
2026
|
Année
2027
|
|
Article ….
|
|
|
|
|
|
Pour les recettes affectées, préciser la(les) ligne(s) budgétaire(s) de dépenses concernée(s).
[...]
Autres remarques (relatives, par exemple, à la méthode/formule utilisée pour le calcul de l’incidence sur les recettes ou toute autre information).
[...]
4.DIMENSIONS NUMÉRIQUES
4.1.Exigences pertinentes en matière numérique
Si l’initiative est considérée comme n’ayant pas d’exigences pertinentes en matière numérique, expliquer pourquoi les moyens numériques ne sont pas utilisés.
La proposition utilise des systèmes existants.
Dans le cas contraire, énumérer les exigences pertinentes en matière numérique dans le tableau ci-dessous:
|
Référence à l’exigence
|
Description de l’exigence
|
Acteur(s) visé(s) ou concerné(s) par l’exigence
|
Processus généraux
|
Catégories
|
|
Article 1er, paragraphe 2
|
obligations de déclaration
|
États membres
|
|
données
|
|
Article 3, paragraphe 7
|
système de surveillance électronique
|
États membres, navires de pêche
|
|
données
|
|
Article 3, paragraphe 5, points g) à i)
|
obligations de déclaration
|
Commission, AECP, État membre du pavillon, navire de pêche
|
|
données
|
|
Article 5
|
bouée satellite
|
|
|
solution numérique
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4.2.Données
Description générale des données relevant du champ d’application et de toute norme/spécification connexe
|
Type de données
|
Référence à la ou aux exigences
|
Norme et/ou spécification (le cas échéant)
|
|
Type de données #1
|
|
|
|
Type de données #2
|
|
|
Alignement sur la stratégie européenne pour les données
Expliquer comment la ou les exigences sont alignées sur la stratégie européenne pour les données
[...]
Alignement sur le principe «une fois pour toutes»
Expliquer comment le principe «une fois pour toutes» a été pris en considération et de quelle manière la possibilité de réutiliser des données existantes a été étudiée
[...]
Expliquer comment les données nouvellement créées sont faciles à trouver, accessibles, interopérables et réutilisables et répondent à des normes de qualité élevée
[...]
Flux de données
Pour chaque flux de données, veuillez remplir le tableau ci-dessous:
|
Type de données
|
Référence(s) à l’exigence ou aux exigences
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Acteur qui fournit les données
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Acteur qui reçoit les données
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Déclencheur de l’échange de données
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Fréquence (le cas échéant)
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Type de données #1
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Type de données #2
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4.3.Solutions numériques
Pour chaque solution numérique, fournir la référence à l’exigence ou aux exigences pertinentes en matière numérique et une description de la fonctionnalité requise de la solution numérique, et indiquer l’organisme qui en sera responsable, ainsi que d’autres aspects pertinents tels que la possibilité de réutilisation et l’accessibilité. Enfin, expliquer si la solution numérique prévoit d’utiliser les technologies de l’IA.
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Solution numérique
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Référence(s) à l’exigence ou aux exigences
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Principales fonctionnalités requises
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Organisme responsable
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Comment l’accessibilité est-elle prise en compte?
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Comment la possibilité de réutilisation est-elle envisagée?
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Utilisation des technologies de l’IA (le cas échéant)
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Solution numérique nº 1
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Solution numérique nº 2
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Pour chaque solution numérique, expliquez comment la solution numérique est conforme aux exigences et obligations du cadre de l’UE en matière de cybersécurité, ainsi qu’aux autres politiques numériques et aux dispositions législatives applicables (telles que eIDAS, portail numérique unique, etc.).
Solution numérique nº 1
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Politique numérique et/ou sectorielle (le cas échéant)
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Expliquer de quelle manière la solution s’aligne sur l’élément en question
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Règlement sur l’IA
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Cadre de l’UE en matière de cybersécurité
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eIDAS
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Portail numérique unique et IMI
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Autres
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Solution numérique nº 2
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Politique numérique et/ou sectorielle (le cas échéant)
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Expliquer de quelle manière la solution s’aligne sur l’élément en question
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Règlement sur l’IA
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Cadre de l’UE en matière de cybersécurité
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eIDAS
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Portail numérique unique et IMI
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Autres
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4.4.Évaluation de l’interopérabilité
Décrivez le ou les services publics affectés par les exigences
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Service public numérique ou catégorie de services publics numériques
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Description
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Référence(s) à l’exigence ou aux exigences
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Solution(s) «Europe interopérable» (NON APPLICABLE)
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Autre(s) solution(s) d’interopérabilité
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Service public numérique 1
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Catégorie de services publics numériques selon la CFAP #1
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Évaluer l’incidence de la ou des exigences sur l’interopérabilité transfrontalière
Service public numérique 1
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Évaluation
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Mesure(s)
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Obstacles potentiels restants (le cas échéant)
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Alignement sur les politiques numériques et sectorielles existantes Énumérer les politiques numériques et sectorielles applicables recensées
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Politique numérique ou sectorielle #1 Politique numérique ou sectorielle #2 Politique numérique ou sectorielle #3
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Obstacle #1 Obstacle #2 Obstacle #3
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Mesures organisationnelles en faveur d’une fourniture transfrontière sans heurts de services publics numériques Énumérer les mesures de gouvernance prévues
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Mesure de gouvernance #1 Mesure de gouvernance #2 Mesure de gouvernance #3
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Obstacle #1 Obstacle #2 Obstacle #3
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Mesures prises pour garantir une compréhension commune des données Énumérer ces mesures
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Mesure #1 Mesure #2 Mesure #3
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Obstacle #1 Obstacle #2 Obstacle #3
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Utilisation de spécifications et de normes techniques ouvertes convenues d’un commun accord Énumérer ces mesures
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Mesure #1 Mesure #2 Mesure #3
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Obstacle #1 Obstacle #2 Obstacle #3
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4.5.Mesures de soutien de la mise en œuvre numérique
Pour chaque mesure de soutien à la mise en œuvre numérique, veuillez compléter le tableau ci-dessous.
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Description de la mesure
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Référence(s) à l’exigence ou aux exigences
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Rôle de la Commission (le cas échéant)
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Acteurs à associer (le cas échéant)
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Calendrier prévu (le cas échéant)
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Mesure nº 1
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Mesure nº 2
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Mesure nº 3
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