Bruxelles, le 20.5.2026

COM(2026) 198 final

2026/0111(COD)

Proposition de

RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

modifiant le règlement (UE) 2017/2107 établissant des mesures de gestion, de conservation et de contrôle applicables dans la zone de la convention de la Commission internationale pour la conservation des thonidés de l’Atlantique (CICTA), le règlement (UE) 2018/975 établissant des mesures de gestion, de conservation et de contrôle applicables dans la zone de la convention de l’Organisation régionale de gestion des pêches du Pacifique Sud (ORGPPS), le règlement (UE) 2019/833 établissant des mesures de conservation et d’exécution applicables dans la zone de réglementation de l’Organisation des pêches de l’Atlantique du Nord-Ouest, le règlement (UE) 2021/56 établissant des mesures de gestion, de conservation et de contrôle applicables dans la zone de la convention de la Commission interaméricaine du thon tropical, le règlement (UE) 2022/2056 établissant des mesures de conservation et de gestion applicables dans la zone de la convention de la Commission des pêches pour le Pacifique occidental et central, le règlement (UE) 2022/2343 établissant des mesures de gestion, de conservation et de contrôle applicables à la zone de compétence de la Commission des thons de l’océan Indien (CTOI) et le règlement (UE) 2023/2053 établissant un plan pluriannuel de gestion du thon rouge dans l’Atlantique Est et la Méditerranée


EXPOSÉ DES MOTIFS

1.CONTEXTE DE LA PROPOSITION

Justification et objectifs de la proposition

La proposition vise à transposer dans le droit de l’Union certaines mesures adoptées par les organisations régionales de gestion des pêches (ORGP) suivantes: la Commission internationale pour la conservation des thonidés de l’Atlantique (CICTA); l’Organisation régionale de gestion des pêches du Pacifique Sud (ORGPPS); l’Organisation des pêches de l’Atlantique du Nord-Ouest (OPANO); la Commission interaméricaine du thon tropical (CITT); la Commission des pêches pour le Pacifique occidental et central (WCPFC); et la Commission des thons de l’océan Indien (CTOI).

La CICTA est l’ORGP chargée de la gestion des ressources en thons et espèces apparentées dans l’Atlantique et la Méditerranée. La CICTA a autorité pour adopter des recommandations en matière de conservation et de gestion des pêcheries relevant de sa compétence, lesquelles sont contraignantes pour les parties contractantes. Ces recommandations sont essentiellement adressées aux parties contractantes à la convention, mais comportent aussi des obligations à l'égard des opérateurs (par exemple les capitaines de navires) qui s’appliquent exclusivement à la zone de la convention CICTA, laquelle englobe la haute mer et les zones économiques exclusives des parties contractantes. L’article VIII, paragraphe 2, de la convention CICTA indique que les recommandations de la CICTA prennent effet pour toutes les parties contractantes six mois après la date à laquelle la notification leur en a été faite par la CICTA et les parties contractantes sont tenues de les mettre en œuvre. Les dernières recommandations en matière de conservation et d’exécution formulées par la CICTA ont été transposées dans le droit de l’Union par les règlements (UE) 2017/2107 1(1), (UE) 2023/2053 2(2) et (UE) 2023/2833 3(3) du Parlement européen et du Conseil. La présente proposition vise à mettre en œuvre les recommandations adoptées par la CICTA lors de ses réunions annuelles de 2024 et 2025.

L’ORGPPS est l’ORGP chargée de la gestion des ressources halieutiques du Pacifique Sud et des mers adjacentes, à l’exception des thonidés et des espèces apparentées. L’Union est partie contractante à l’ORGPPS depuis 2010. La convention ORGPPS prévoit que les décisions adoptées par l’ORGPPS sont contraignantes pour ses parties contractantes, ses entités de pêche participantes et les parties non contractantes coopérantes, ainsi que pour les opérateurs. Le règlement (UE) 2018/975 4(4) a transposé dans le droit de l’Union les mesures de gestion, de conservation et de contrôle adoptées par l’ORGPPS entre 2013 et 2017. La présente proposition vise à mettre en œuvre certaines mesures de gestion, de conservation et de contrôle adoptées par l’ORGPPS lors de sa réunion annuelle de 2025.

L’OPANO est l’ORGP chargée de la gestion des ressources halieutiques dans la partie de l’Atlantique du Nord-Ouest relevant de sa compétence. Les mesures de conservation et de gestion de l’OPANO s’appliquent exclusivement à la zone de réglementation de l’OPANO, en haute mer, définie comme la zone qui s’étend au-delà de la zone dans laquelle les États côtiers exercent leur juridiction en matière de pêche. L’Union est partie contractante à l’OPANO depuis 1979. La convention OPANO prévoit que les mesures de conservation adoptées par la commission OPANO sont contraignantes (articles XIV, VI.8 et VI.9) et que les parties contractantes sont tenues de les mettre en œuvre. Le règlement (UE) 2019/833 5(5) a transposé dans le droit de l’Union les mesures de conservation et d’exécution de l’OPANO adoptées par l’OPANO jusqu’en 2018 et ce règlement a été modifié en 2021 et 2022 afin de mettre en œuvre les mesures adoptées par l’OPANO en 2019, 2020, 2021 et 2022. La présente proposition vise à mettre en œuvre les modifications adoptées par l’OPANO lors de sa réunion annuelle de 2025.

La CITT est l’ORGP chargée de la conservation et de la gestion des pêcheries de thonidés et d’autres espèces capturées par les navires thoniers dans l’océan Pacifique oriental. L’Union est membre de la CITT depuis 2006. La convention CITT (la «convention d’Antigua») prévoit que les résolutions adoptées par la CITT sont contraignantes pour ses parties contractantes et les parties non contractantes coopérantes, ainsi que pour les opérateurs. Le règlement (UE) 2021/56 6(6) a transposé dans le droit de l’Union les mesures de gestion, de conservation et de contrôle applicables dans la zone de la CITT. La présente proposition vise à mettre en œuvre les modifications adoptées par la CITT lors de sa réunion annuelle de 2021.

La Commission des pêches pour le Pacifique occidental et central (WCPFC) est l’ORGP chargée de la gestion des ressources en thons et espèces apparentées dans l’océan Pacifique occidental et central. Les mesures de conservation et de gestion adoptées par la WCPFC sont contraignantes pour les membres, les territoires participants et les non-membres coopérants. Elles s’appliquent dans toute la zone de la convention WCPFC, qui englobe la haute mer et les zones économiques exclusives des membres, des territoires participants et des non-membres coopérants. Le règlement (UE) 2022/2056 7(7) a transposé dans le droit de l’Union les résolutions de la WCPFC adoptées entre 2004 et 2021. La présente proposition vise à mettre en œuvre les modifications adoptées par la WCPFC lors de ses réunions annuelles de 2024 et 2025.

La CTOI est l’ORGP chargée de la gestion des ressources en thons et espèces apparentées dans l’océan Indien. Les mesures de conservation et de gestion de la CTOI s’appliquent à la zone de compétence de la CTOI, à savoir l’océan Indien (défini, aux fins de l’accord CTOI, comme les zones statistiques 51 et 57 de la FAO et les mers adjacentes au nord de la convergence antarctique). L’Union est partie contractante à la CTOI depuis 1995. La convention CTOI prévoit que les résolutions adoptées par la CTOI sont contraignantes et que les parties contractantes sont tenues de les mettre en œuvre. Le règlement (UE) 2022/2343 8(8) a transposé dans le droit de l’Union les résolutions de la CTOI adoptées entre 2000 et 2021. La présente proposition vise à mettre en œuvre les modifications et les nouvelles résolutions adoptées par la CTOI lors de sa réunion annuelle de 2025.

 •    Cohérence avec les dispositions existantes dans le domaine d’action

La proposition est conforme à la partie VI (politique extérieure) du règlement (UE) nº 1380/2013 relatif à la politique commune de la pêche 9(9), qui prévoit que l’Union mène ses relations extérieures dans le domaine de la pêche dans le respect de ses obligations internationales et fait reposer ses activités de pêche sur la coopération régionale en matière de pêche.

La proposition complète tant le règlement (UE) 2017/2403 relatif à la gestion des flottes externes 10(10), qui prévoit que les navires de pêche de l’Union sont munis d’autorisations de pêche des organisations régionales de gestion des pêches, que le règlement (CE) nº 1005/2008 du Conseil 11(11) concernant la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN), qui prévoit l’intégration de la liste INN dans la liste des navires INN établie par l’Union.

La présente proposition ne couvre pas les possibilités de pêche de l’UE fixées par la CICTA, l’ORGPPS, l’OPANO, la CITT, la WCPFC et la CTOI. En vertu de l’article 43, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE), l’adoption de mesures relatives à la fixation des prix, des prélèvements, des aides et des limitations quantitatives ainsi qu’à la fixation et à la répartition des possibilités de pêche est une prérogative du Conseil.

Cohérence avec les autres politiques de l’Union

La proposition est cohérente avec les autres politiques de l’Union et vise à mettre en œuvre les obligations qui incombent à l’Union en tant que membre des ORGP concernées.

2.BASE JURIDIQUE, SUBSIDIARITÉ ET PROPORTIONNALITÉ

Base juridique

La proposition repose sur l’article 43, paragraphe 2, du TFUE car elle établit des dispositions nécessaires à la poursuite des objectifs de la politique commune de la pêche.

Subsidiarité (en cas de compétence non exclusive)

La proposition relève de la compétence exclusive de l’Union [article 3, paragraphe 1, point d), du TFUE]. Par conséquent, le principe de subsidiarité ne s’applique pas.

Proportionnalité

La proposition garantira le respect des obligations de l’Union dans le cadre de la CICTA, de l’ORGPPS, de l’OPANO, de la CITT, de la WCPFC et de la CTOI, sans aller au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.

Choix de l’instrument

Un règlement a été choisi pour modifier le règlement (UE) 2017/2107, le règlement (UE) 2018/975, le règlement (UE) 2019/833, le règlement (UE) 2021/56, le règlement (UE) 2022/2056, le règlement (UE) 2022/2343 et le règlement (UE) 2023/2053 existants.

3.RÉSULTATS DES ÉVALUATIONS EX POST, DES CONSULTATIONS DES PARTIES INTÉRESSÉES ET DES ANALYSES D’IMPACT

Évaluations ex post/bilans de qualité de la législation existante

Sans objet.

Consultation des parties intéressées

Des experts nationaux et des représentants du secteur des États membres de l’UE ont été consultés au cours de la période qui a précédé les réunions annuelles correspondantes des organisations susmentionnées durant lesquelles ces mesures ont été adoptées et au cours des négociations.

Obtention et utilisation d’expertise

La présente proposition transpose dans le droit de l’Union les mesures adoptées par la CICTA, l’ORGPPS, l’OPANO, la CITT, la WCPFC et la CTOI conformément aux avis des comités permanents respectifs de ces organisations sur les questions scientifiques et de contrôle.

Analyse d’impact

Sans objet. La présente proposition transpose dans le droit de l’Union les mesures de conservation et de gestion de la CICTA, de l’ORGPPS, de l’OPANO, de la CITT, de la WCPFC et de la CTOI qui sont contraignantes pour l’Union.

Réglementation affûtée et simplification

La présente proposition n’est pas liée à une réglementation affûtée et simplifiée (REFIT).

Droits fondamentaux

La présente proposition n’a pas d’incidence sur les droits fondamentaux. 

4.INCIDENCE BUDGÉTAIRE

La présente proposition n’a pas d’incidence budgétaire.

5.AUTRES ÉLÉMENTS

Plans de mise en œuvre et modalités de suivi, d’évaluation et d’information

Sans objet.

Explication détaillée de certaines dispositions de la proposition

S’agissant de la CICTA, les modifications sont alignées sur les règles les plus récentes de la CICTA relatives aux prises accessoires de thonidés tropicaux. S’agissant du thon rouge, la notion de «capacité d’élevage» est supprimée et de nouvelles procédures concernant la vérification des déclarations de transformation sont introduites.

S’agissant de l’ORGPPS, la proposition couvre une mesure supplémentaire, adoptée en 2025, interdisant les subventions aux navires ou aux opérateurs de navires inscrits sur la liste ORGPPS des navires INN.

S’agissant de l’OPANO, les modifications concernent le remplacement du mot «divergences» par l’expression «potentiel défaut de conformité», ainsi que l’introduction au sein de l’OPANO d’un programme d’observation électronique et des exigences à respecter en cas d’utilisation de ce programme.

S’agissant de la CITT, les modifications concernent certaines définitions et la transmission d’informations relatives aux dispositifs de concentration de poissons (DCP) et aux bouées satellites.

S’agissant de la WCPFC, les modifications concernent l’affrètement et la protection des espèces sensibles, y compris la communication d'informations à cet égard.

S’agissant de la CTOI, les modifications sont alignées sur les règles les plus récentes de la CTOI en ce qui concerne:

le programme de système de suivi des navires (VMS);

le mécanisme régional d’observateurs;

la conservation des requins capturés en association avec les pêcheries gérées par la CTOI;

la conservation des requins-taupes bleus et des petites taupes capturés en association avec les pêcheries gérées par la CTOI;

la sous-consommation et la surconsommation de listao, de thon obèse et d’albacore dans la zone de compétence de la CTOI.

Pour la CTOI, plusieurs définitions sont également réintroduites.

2026/0111 (COD)

Proposition de

RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

modifiant le règlement (UE) 2017/2107 établissant des mesures de gestion, de conservation et de contrôle applicables dans la zone de la convention de la Commission internationale pour la conservation des thonidés de l’Atlantique (CICTA), le règlement (UE) 2018/975 établissant des mesures de gestion, de conservation et de contrôle applicables dans la zone de la convention de l’Organisation régionale de gestion des pêches du Pacifique Sud (ORGPPS), le règlement (UE) 2019/833 établissant des mesures de conservation et d’exécution applicables dans la zone de réglementation de l’Organisation des pêches de l’Atlantique du Nord-Ouest, le règlement (UE) 2021/56 établissant des mesures de gestion, de conservation et de contrôle applicables dans la zone de la convention de la Commission interaméricaine du thon tropical, le règlement (UE) 2022/2056 établissant des mesures de conservation et de gestion applicables dans la zone de la convention de la Commission des pêches pour le Pacifique occidental et central, le règlement (UE) 2022/2343 établissant des mesures de gestion, de conservation et de contrôle applicables à la zone de compétence de la Commission des thons de l’océan Indien (CTOI) et le règlement (UE) 2023/2053 établissant un plan pluriannuel de gestion du thon rouge dans l’Atlantique Est et la Méditerranée

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 43, paragraphe 2,

vu la proposition de la Commission européenne,

vu l’avis du Comité économique et social européen 12(1),

statuant conformément à la procédure législative ordinaire,

considérant ce qui suit:

(1)Le règlement (UE) 2017/2107(2) 13 a mis en œuvre les mesures de gestion, de conservation et de contrôle applicables dans la zone de la convention de la Commission internationale pour la conservation des thonidés de l’Atlantique (CICTA) qui avaient été adoptées par la CICTA jusqu’au jour de sa réunion annuelle de 2015 inclus.  Ce règlement a ensuite été modifié par les règlements (UE) 2019/1154, (UE) 2023/2053 et (UE) 2024/897 du Parlement européen et du Conseil afin de mettre en œuvre des mesures supplémentaires adoptées par la CICTA.

(2)Lors de ses réunions annuelles de 2024 et 2025, la CICTA a adopté des mesures supplémentaires en ce qui concerne les thonidés tropicaux ainsi que le makaire bleu, le makaire blanc et le makaire épée. Il convient dès lors de modifier le règlement (UE) 2017/2107 afin de mettre en œuvre ces nouvelles mesures de la CICTA.

(3)Le règlement (UE) 2018/975 14 (3) a mis en œuvre les mesures de gestion, de conservation et de contrôle applicables dans la zone de la convention de l’Organisation régionale de gestion des pêches du Pacifique Sud (ORGPPS) qui avaient été adoptées par l’ORGPPS jusqu’au jour de sa réunion annuelle de 2017 inclus.

(4)Lors de sa réunion annuelle de 2025, la commission de l’ORGPPS a adopté des mesures supplémentaires interdisant les subventions aux navires ou aux exploitants de navires inscrits sur la liste ORGPPS des navires illicites, non déclarés et non réglementés (INN). Il convient dès lors de modifier le règlement (UE) 2018/975 afin de mettre en œuvre cette nouvelle mesure de l’ORGPPS.

(5)Le règlement (UE) 2019/833(4) 15 a transposé dans le droit de l’Union les dernières mises à jour des règles relatives aux mesures de conservation et d’exécution (MCE) applicables dans la zone de réglementation de l’Organisation des pêches de l’Atlantique du Nord-Ouest (OPANO). Ce règlement a ensuite été modifié aux fins de la mise en œuvre des mesures que l’OPANO a adoptées lors de ses réunions annuelles de 2019, 2020, 2021 et 2022 16 (5).

(6)L’OPANO a ensuite adopté, lors de sa 47e réunion annuelle en 2025, plusieurs mesures juridiquement contraignantes en ce qui concerne son régime d'observation et les exigences à respecter lors de l’utilisation d’un programme d’observation électronique, ainsi que la procédure complémentaire concernant les infractions graves.

(7)Il convient dès lors de modifier le règlement (UE) 2019/833 afin de mettre en œuvre ces nouvelles mesures de l’OPANO.

(8)Certaines dispositions des MCE sont susceptibles d’être modifiées lors de futures réunions annuelles de l’OPANO à la suite de l’introduction de nouvelles mesures concernant les spécifications techniques pour la conformité des programmes d’observation électronique. Afin de transposer rapidement dans le droit de l’Union ces futures modifications des MCE, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes, conformément à l’article 290 du TFUE, en ce qui concerne les obligations des États membres liées aux dérogations au programme d’observateurs.

(9)Le règlement (UE) 2021/56 17 (6) a transposé dans le droit de l’Union les mesures de conservation et de gestion applicables dans la zone de la convention de la Commission interaméricaine du thon tropical (CITT) qui avaient été adoptées par la CITT jusqu’au jour de sa réunion annuelle de 2020 inclus.

(10)Lors de sa réunion annuelle de 2021, la CITT a adopté des mesures relatives aux définitions et à la transmission d’informations relatives aux dispositifs de concentration de poissons (DCP) et aux bouées satellites. Ces mesures sont contraignantes pour l’Union et il convient, par conséquent, de les mettre en œuvre dans le droit de l’Union.

(11)Le règlement (UE) 2022/2056 18 (7) a transposé dans le droit de l’Union les mesures de conservation et de gestion applicables dans la zone de la convention de la Commission des pêches pour le Pacifique occidental et central (WCPFC) qui avaient été adoptées par la WCPFC jusqu’au jour de sa réunion annuelle de 2021 inclus.

(12)Lors de ses réunions annuelles de 2024 et 2025, la WCPFC a modifié des mesures relatives à l’affrètement et à la protection des espèces sensibles, y compris la communication d'informations à cet égard. Ces mesures sont contraignantes pour l’Union. Il convient dès lors de les transposer dans le droit de l’Union.

(13)Le règlement (UE) 2022/2343 19 (8) a mis en œuvre les mesures de gestion, de conservation et de contrôle applicables dans la zone de compétence de la Commission des thons de l’océan Indien (CTOI) qui avaient été adoptées par la CTOI jusqu’au jour de sa réunion annuelle de 2021 inclus. 

(14)La CTOI a ensuite adopté, lors de sa 29e réunion annuelle en 2025, plusieurs mesures juridiquement contraignantes en ce qui concerne son mécanisme régional d’observateurs, son programme de système de suivi des navires, ses mesures de conservation pour les requins, notamment les requins-taupes bleus et les petites taupes, ainsi que la sous-consommation et la surconsommation des quotas de thonidés tropicaux. Il convient dès lors de modifier le règlement (UE) 2022/2343 afin de mettre en œuvre ces nouvelles mesures de la CTOI.

(15)Le règlement (UE) 2023/2053 20 (9) transpose dans le droit de l’Union les mesures adoptées par la CICTA pour la gestion du thon rouge. Lors de sa réunion annuelle de 2025, la CICTA a adopté des mesures relatives à la gestion du thon rouge. Il convient dès lors de modifier le règlement (UE) 2023/2053 afin de mettre en œuvre ces nouvelles mesures de la CICTA,

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Modifications du règlement (UE) 2017/2107

Le règlement (UE) 2017/2107 est modifié comme suit:

(1)L’article 5 est supprimé.

(2)À l’article 7, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3. Les navires de pêche de l’Union qui ne sont pas autorisés à pêcher des thonidés tropicaux en vertu de l’article 6 peuvent être autorisés à détenir à bord, transborder, transporter, transformer ou débarquer les prises accessoires de thonidés tropicaux conformément à une limite de prise accessoire maximale à bord par sortie fixée à 5 % par espèce.

Les États membres communiquent à la Commission, dans le cadre de leur rapport annuel:

(a)la limite de prise accessoire maximale qu’ils autorisent pour lesdits navires;

(b)la quantité totale de thonidés tropicaux capturés en tant que prises accessoires pour l’année concernée;

(c)les informations sur la façon dont les États membres veillent à ce que cette limite soit respectée; et

(d)la limite de prise accessoire maximale par sortie que l’État membre autorisera par stock pour la campagne de pêche à venir.».

(3)L’article 28 est supprimé.

Article 2

Modifications du règlement (UE) 2018/975

À l’article 38 du règlement (UE) 2018/975, le paragraphe 3 suivant est ajouté:

«3. Les États membres n’octroient ni ne maintiennent aucune subvention pour les navires inscrits sur la liste ORGPPS des navires INN, le propriétaire de ces navires ou toute personne qui est responsable de ces navires ou qui les dirige ou les contrôle.».

Article 3

Modifications du règlement (UE) 2019/833

Le règlement (UE) 2019/833 est modifié comme suit:

(1)À l’article 3, le point 32) suivant est ajouté:

«32) “système de surveillance électronique (EMS)”: un système à bord d’un navire de pêche qui acquiert, stocke et, le cas échéant, transmet des données provenant de capteurs et de séquences vidéo qui peuvent être examinées et analysées par un examinateur humain, par un logiciel d’analyse de données ou par un système d'automatisation en périphérie.».

(2)L’article 27 est modifié comme suit:

(a)le paragraphe 1 bis suivant est inséré entre les paragraphes 1 et 2:

«1 bis. Toutes les données des observateurs, les rapports électroniques et les données collectées dans le cadre du programme d’observation électronique au titre du présent chapitre, ainsi que les documents justificatifs, font l’objet d'un traitement confidentiel.»;

(b)au paragraphe 3, le point d) est remplacé par le texte suivant:

«d) lorsque les navires utilisent un programme d’observation électronique conforme aux exigences établies au paragraphe 11 bis;»;

(c)au paragraphe 6, point b), le segment de phrase «divergences constatées» est remplacé par «potentiels défauts de conformité constatés»;

(d)au paragraphe 11, point d), le segment de phrase «toute divergence constatée» est remplacé par «tout potentiel défaut de conformité constaté»;

(e)au paragraphe 11, point h), le mot «divergence» est remplacé par «potentiel défaut de conformité»;

(f)le paragraphe 11 bis suivant est inséré entre les paragraphes 11 et 12:

«11 bis. Chaque État membre faisant usage de la dérogation prévue au paragraphe 3, point b), veille à ce que:

(a)l’installation et les composants de l’EMS de chaque navire de pêche soient approuvés par les autorités compétentes des États membres du pavillon et s’inscrivent dans un plan de surveillance des navires;

(b)le plan de surveillance des navires contienne les informations suivantes:

i)les informations relatives au navire de pêche et l’identification du propriétaire,

ii)les images, les caractéristiques et spécifications techniques ainsi que l’emplacement à bord des composants de l’EMS, notamment les caméras, les capteurs, l’antenne et le boîtier de commande,

iii)les images et les informations détaillées sur les mesures des zones de tri et de rejet,

iv)les obligations du capitaine du navire de pêche en ce qui concerne,

(−) l’utilisation de zones de rejet désignées,

(−) l’entretien et le nettoyage de l’EMS et de ses composants,

(−) les essais et le diagnostic du fonctionnement de l’EMS, et

(−) les procédures de secours à suivre en cas de panne du système ou de l’alimentation électrique;

(c)le SME comprenne:

i) des caméras placées dans toutes les zones de rejet désignées de manière à permettre l’identification et la quantification des captures rejetées, le pont principal ou la zone où les captures sont remontées à bord et la zone de transformation,

ii) des capteurs fournissant des informations sur la position, la vitesse, l’utilisation du treuil ou de la poulie motrice et les températures de la cale;

(d)l’EMS dispose d’une capacité minimale de stockage de données suffisante pour stocker les données de l’EMS jusqu’à ce que toutes les captures détenues à bord provenant de la zone de réglementation de l’OPANO aient été débarquées;

(e)les séquences et les données des capteurs collectées par l’EMS respectent un format spécifique permettant l’analyse de toutes les données des capteurs et des séquences vidéo au moyen d’un logiciel d’analyse de l'EMS afin d’identifier et de quantifier les captures et les rejets de toutes les opérations de pêche;

(f)pour tout navire sans observateur à bord, une copie du plan de surveillance des navires et de ses modifications soit soumise à la Commission et à l’AECP avant le début d’une sortie de pêche au cours de laquelle le navire est soumis au programme d’observation électronique visé au paragraphe 3, point b);

(g)le secrétaire exécutif de l’OPANO soit informé par l’État membre du pavillon, avec la Commission et l’AECP en copie, au moins 72 heures avant la période au cours de laquelle un navire sera soumis au programme d’observation électronique visé à l’article 27, paragraphe 3, point b);

(h)l’EMS soit mis en marche, qu'il enregistre et soit pleinement opérationnel dès que le navire entre dans la zone de réglementation, et ce jusqu’à ce que le navire décharge toutes ses captures provenant de la zone de réglementation, à moins qu'un plan d’urgence en cas de défaillance du système prévu dans le plan de surveillance des navires ne soit mis en œuvre; et

(i)un rapport de sortie de pêche, établi sur la base du modèle figurant à l’annexe II.M et exploitant les résultats de l’analyse des données EMS, soit envoyé à l’AECP, avec la Commission en copie, dans les trois mois suivant la fin de la sortie sans observateur humain à bord pour au moins 5 % des sorties de pêche soumises au programme d’observation électronique.»;

(g)au point 12, le point h) suivant est ajouté:

«h) respecte les obligations et conditions fixées dans le plan de surveillance des navires suivi par les navires soumis au programme d’observation électronique visé au paragraphe 3, point b).»;

(h)le paragraphe 15 est remplacé par le texte suivant:

«15. Les informations que les États membres sont tenus de fournir conformément au paragraphe 3, points c) et d), au paragraphe 5, point a), au paragraphe 6, point c), au paragraphe 7, point c), et au paragraphe 11 bis, points g) et j), sont transmises à la Commission ou à un organisme désigné par celle-ci.».

(3)À l’article 35, paragraphe 1, le point m) est remplacé par le texte suivant:

«m) le fait de commettre une infraction lorsqu’aucun observateur n’est présent à bord et que le navire n'est pas soumis à une observation électronique;».

(4)À l’article 35, paragraphe 1, les points s) et t) suivants sont ajoutés:

«s) l’absence d’EMS à bord en violation de l’article 27, paragraphe 11 bis, ou le fait de manipuler l’EMS;

t) le non-respect des obligations du capitaine fixées dans le plan de surveillance des navires d’une manière qui empêche l’EMS à bord d’être pleinement opérationnel.».

(5)À l’article 41, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3. Le capitaine du navire n'entreprend aucune opération de débarquement ou de transbordement ni n'utilise d'autres services portuaires avant d'y avoir été autorisé par l'autorité portuaire compétente ou avant l'heure d'arrivée prévue indiquée dans les formulaires PSC 1 ou PSC 2. Toutefois, les opérations de débarquement ou de transbordement et l'utilisation d'autres services portuaires peuvent commencer avant l'heure d'arrivée prévue moyennant l'autorisation des autorités compétentes de l'État membre du port.».

(6)À l'article 50, paragraphe 2, le point t) suivant est ajouté:

«t) les spécifications techniques du programme d’observation électronique énoncées à l’article 27, paragraphe 11 bis.».

Article 4

Modification du règlement (UE) 2021/56

Le règlement (UE) 2021/56 est modifié comme suit:

(1)À l’article 3, les points 25) à 29) suivants sont ajoutés:

«25) “bouée satellite”: une bouée portant un code d’identification unique clairement marqué qui utilise un service de réseau par satellite pour l’indication de sa position géographique, et qui est conforme au présent règlement;

26) “activation d’une bouée satellite”: l’action par laquelle le fournisseur de la bouée met en marche le service de réseau permettant de recevoir la position de la bouée satellite à la demande du propriétaire ou du gestionnaire du navire;

27) “désactivation d’une bouée satellite”: l’action par laquelle le fournisseur de la bouée met à l’arrêt le service de réseau permettant de recevoir la position de la bouée satellite à la demande du propriétaire ou du gestionnaire du navire;

28) “réactivation d’une bouée satellite”: l’action consistant à remettre en marche le service de réseau permettant de transmettre la position d’une bouée satellite après désactivation par le fournisseur de la bouée à la demande du propriétaire ou du gestionnaire du navire;

29) “perte de signal”: la situation dans laquelle, sans que le propriétaire, l’opérateur ou le gestionnaire en soit la cause, une bouée satellite ne peut pas être localisée par le propriétaire sur un dispositif de surveillance, notamment en raison de la récupération de la bouée par un autre navire ou une autre personne (en mer ou à terre), de la perte du DCP en mer ou d'une panne de la bouée.».

(2)À l’article 6, le paragraphe 3 bis suivant est inséré:

«3 bis. Les informations visées au paragraphe 3 sont communiquées conformément à l’annexe X.».

(3)À l’article 28, paragraphe 1, le point p) suivant est ajouté:

«p) le format des données de la bouée visé à l’article 6, paragraphe 3 bis.».

(4)L’annexe X est ajoutée au règlement (UE) 2021/56 conformément à l’annexe I du présent règlement.

Article 5

Modifications du règlement (UE) 2022/2056

Le règlement (UE) 2022/2056 est modifié comme suit:

(1)À l’article 14, les paragraphes 2 et 3 suivants sont ajoutés:

«2. S’agissant des requins qui sont capturés par des palangriers et qui ne sont pas conservés, les navires les libèrent dès que possible en tenant compte de la sécurité de l’équipage et de l’observateur, selon les règles suivantes: 1) laisser le requin dans l’eau, dans la mesure du possible; et 2) utiliser un coupe-ligne pour couper la ligne secondaire aussi près que possible de l’hameçon.

3. Les navires de pêche veillent à ce que les requins capturés qui ne doivent pas être conservés soient remontés le long du navire avant d’être libérés afin de faciliter l’identification des espèces. Cette exigence s’applique exclusivement lorsqu’un observateur ou une caméra de surveillance électronique est présent, et ne devrait être mise en œuvre qu’en tenant compte de la sécurité de l’équipage et de l’observateur.».

(2)À l’article 19, le paragraphe 2 bis suivant est inséré entre les paragraphes 2 et 3:

«2 bis. À partir du 1er janvier 2028, l’exigence visée au paragraphe 1 ci-dessus s’applique également dans la région située à l’ouest de 175° O entre 25° S et 30° S, tandis que l’exigence visée au paragraphe 2 ne s’applique que dans la région située à l’est de 175° O entre 25° S et 30° S.».

(3)À l’article 20, le paragraphe 4 bis suivant est ajouté:

«4 bis: Les mesures visées aux paragraphes 1 et 2 du présent article sont consignées dans le journal de pêche conformément à l’ article 14 du règlement (CE) nº 1224/2009 . Parmi les informations à consigner, il est précisé si l’animal est mort ou vivant lors de sa remise à l’eau.».

(4)À l'article 27, paragraphe 1, le point g) suivant est ajouté:

«g) la zone d’application (ZEE et/ou haute mer).».

(5)À l’article 38, paragraphe 3, le point j) suivant est ajouté:

«j) les informations sur la mise en œuvre de l’interdiction de prélever les ailerons de requins conformément au modèle fourni à l’annexe 2 du document MCG 2025-06.».

Article 6

Modifications du règlement (UE) 2022/2343

Le règlement (UE) 2022/2343 est modifié comme suit:

(1)À l’article 3, le point 8) est remplacé par le texte suivant:

«8) “dispositif de concentration de poissons” ou “DCP”: tout objet, structure ou dispositif permanent, semi-permanent ou temporaire, de quelconque matériau, qu’il soit artificiel ou naturel, qui est déployé et/ou suivi et est susceptible de concentrer des poissons;».

(2)le point 4 bis) suivant est inséré entre les points 4 et 5:

«4 bis) “requins”: toutes les espèces appartenant aux huit ordres des Selachimorpha (Carcharhiniformes, Lamniformes, Orectolobiformes, Heterodontiformes, Squaliformes, Squatiniformes, Hexanchiformes et Pristiophoriformes) et toutes les espèces de l’ordre des Rhinopristiformes;»;

(3)les points 19) à 26) suivants sont ajoutés:

«

19) “biodégradable”: des matériaux non synthétiques et/ou des solutions de remplacement biosourcées pour les matériaux qui sont biodégradables en milieu marin;

20) “bille”: un objet flottant d’origine naturelle ou accidentellement perdu à la suite d’activités anthropiques qui n’a pas été fabriqué et déployé dans le but de concentrer et/ou de localiser des espèces de thonidés cibles en vue d’une capture ultérieure;

21) “bouée instrumentée”: une bouée portant un numéro de référence unique clairement marqué permettant d’identifier son propriétaire et équipée d’un système de suivi par satellite pour surveiller au moins sa position;

22) “propriétaire de la bouée”: le propriétaire, le capitaine ou l’opérateur d’un navire de pêche qui est chargé du suivi d’une bouée instrumentée et qui est autorisé à demander son activation et/ou sa désactivation;

23) “bouée active”: une bouée instrumentée à partir de laquelle le service de télécommunications par satellite a été lancé et mis en marche, qui a été déployée en mer sur un DCPD ou une bille et qui transmet une position;

24) “désactivation d’une bouée”: l’action par laquelle le fournisseur de la bouée met à l’arrêt le service de télécommunications par satellite à la demande du propriétaire du navire ou du propriétaire de la bouée;

25) “réactivation d’une bouée”: l’action par laquelle le fournisseur de la bouée remet en marche le service de télécommunications par satellite à la demande du propriétaire de la bouée;

26) “DCPD abandonné”: un DCPD qui a été initialement déployé dans l’intention d’être récupéré ultérieurement, mais qui est délibérément laissé en mer pour cause de force majeure;

27) “DCPD perdu”: un DCPD dont le propriétaire de la bouée a perdu le contrôle et qui ne peut être localisé par le propriétaire de la bouée;

28) “DCPD rejeté”: un DCPD relâché en mer sans aucune tentative de contrôle ou de récupération de la part du propriétaire de la bouée.».

(4)L’article 5 bis suivant est inséré entre l’article 5 et l’article 6:

«Article 5 bis Sous-consommation ou surconsommation de listao, de thon obèse et d’albacore

1. Toute partie non utilisée ou excédentaire du quota annuel ou de la limite de capture annuelle d’un État membre pour le listao et le thon obèse peut être ajoutée ou est déduite, selon le cas, du quota ou de la limite de capture concerné pendant ou avant l’année d’ajustement, conformément à la résolution de la CTOI en vigueur pour le listao et le thon obèse.

2. La sous-consommation maximale de listao et de thon obèse qu’un État membre peut reporter au cours d’une année donnée ne dépasse pas la quantité autorisée par la CTOI, conformément à la résolution de la CTOI en vigueur pour le listao et le thon obèse.

3. Toute partie excédentaire du quota annuel ou de la limite de capture annuelle d’un État membre pour l’albacore est déduite, le cas échéant, du quota ou de la limite de capture concerné pendant ou avant l’année d’ajustement, conformément à la résolution de la CTOI en vigueur pour l’albacore.».

(5)Au chapitre II, la section 3 est renommée «Requins peau bleue et requins-taupes».

(6)L’article 7 bis est ajouté:

«Article 7 bis Requins-taupes bleus et petites taupes

1. Les navires de pêche de l’Union remettent rapidement à l'eau, indemnes, dans la mesure du possible, les requins-taupes bleus (Isurus oxyrinchus) et les petites taupes (Isurus paucus) lorsqu’ils sont amenés le long du navire pour les hisser à bord. Les États membres exigent des navires battant leur pavillon qu’ils mettent en œuvre, tout en tenant dûment compte de la sécurité de l’équipage, les normes minimales des procédures de manipulation et de remise à l’eau en toute sécurité des requins-taupes bleus et des petites taupes, conformément à l’annexe 13 du présent règlement, afin de les remettre rapidement à l'eau, indemnes, dans la mesure du possible, et d’améliorer la capacité de survie des spécimens vivants de requins-taupes bleus et de petites taupes.

2. La conservation des requins n’est autorisée que lorsque le poisson est remonté mort et que le navire dispose à son bord d’un observateur ou d’un système de surveillance électronique (EMS) opérationnel et conforme pour vérifier l’état des requins. En l’absence d’observateur ou d’EMS opérationnel, l’ensemble des requins-taupes bleus et petites taupes sont libérés ou rejetés.

3. Il est interdit de transborder tout ou partie des requins-taupes bleus ou petites taupes capturés en association avec des pêcheries relevant de la CTOI et détenus à bord.

4. Les navires de pêche de l’Union enregistrent et déclarent toutes les captures, y compris les rejets morts et les remises à l’eau, de spécimens vivants de requins-taupes (Isurus spp.), en les ventilant par espèce.

5. Les États membres fournissent toutes les données pertinentes concernant les requins-taupes (Isurus spp.) des pêcheries relevant de la CTOI conformément à l’article 51, paragraphe 1, point b).

6. Les États membres sont encouragés à poursuivre la recherche scientifique fournissant des informations sur les principaux paramètres biologiques et écologiques, le cycle vital, les migrations et le potentiel de survie après la remise à l’eau des requins-taupes bleus et des petites taupes.».

(7)À l'article 15, les paragraphes 4 et 5 suivants sont ajoutés:

«4. Les navires de pêche de l’Union utilisent intégralement tous les requins détenus à bord de leurs navires, c’est-à-dire que toutes les parties des requins sont conservées, à l’exception de la tête, des viscères et de la peau, jusqu’au point du premier débarquement.

5. Si possible, les États membres et la Commission s’efforcent d’effectuer des recherches sur les requins capturés dans la zone afin de:

a) trouver des moyens pour rendre les engins de pêche plus sélectifs et réduire la mortalité des requins capturés accidentellement, en particulier les requins océaniques, les requins-renards et les requins baleines;

b) développer les connaissances sur les principaux paramètres biologiques et écologiques, le cycle vital, les caractères comportementaux, les schémas migratoires et le potentiel de survie après la remise à l’eau des principales espèces de requins, notamment des requins océaniques, requins-renards et requins baleines, ainsi que des requins soyeux, requins-marteaux et requins-taupes (Isurus spp.);

c) faciliter le renforcement des capacités des PCC en matière d’identification des espèces de requins afin d’améliorer la communication des données ventilées par espèces;

d) recenser les principales zones d’accouplement, de mise bas et de nourricerie des requins, notamment des requins océaniques, requins-renards et requins baleines, ainsi que des requins soyeux, requins-marteaux et requins-taupes (Isurus spp.); et

e) d’améliorer les pratiques de manipulation des requins vivants afin de maximiser le potentiel de survie après remise à l’eau.»

(8)L’article 15 bis suivant est inséré entre les articles 15 et 16:

«Article 15 bis Mesures d’atténuation pour les prises accessoires

1. Les palangriers de l’Union n’utilisent pas de lignes secondaires partant directement des flotteurs de palangres ou des lignes verticales, appelées «lignes à requins», représentées sous la forme d’un schéma de ligne à requins à l’annexe 12 du présent règlement.

2. Les navires de pêche de l'Union:

a) remettent rapidement à l’eau, dans la mesure du possible, les requins océaniques, les requins-renards et les requins baleines, s’ils sont reconnus avant leur remontée à bord du navire ou lorsqu'ils sont amenés le long du navire pour garantir une identification sûre;

b) remettent à l’eau, dans les pêcheries où les requins sont des espèces non désirées, les spécimens vivants (en particulier les juvéniles et les femelles gravides) de requins capturés accidentellement et qui ne sont pas utilisés à bord à des fins alimentaires et/ou de subsistance.

3. L’État membre du pavillon veille à ce que les navires de pêche récréative et sportive battant son pavillon:

a) remettent à l’eau les spécimens vivants de requins océaniques, de requins-renards et de requins baleines; et

b) soient équipés, s’ils pratiquent une pêche présentant une probabilité élevée de capture de requins océaniques, de requins-renards et de requins baleines, d’instruments permettant de remettre les spécimens vivants à l’eau.

4. Les navires de pêche de l’Union remettent le requin à l’eau dès que cela est matériellement possible, en tenant compte de la sécurité de l’équipage et de l’observateur, conformément aux normes minimales des procédures de manipulation et de remise à l’eau en toute sécurité des spécimens vivants énoncées à l’annexe 13 du présent règlement.».

(9)À l’article 31, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2. L’observateur, dans les 30 jours suivant la fin de chaque marée, fait rapport à l’État membre du pavillon. Le rapport est établi par grille de 1° de latitude sur 1° de longitude. Les États membres transmettent à la Commission, ou à un organisme désigné par celle-ci, chaque rapport et toutes les données d’observation pour l’année précédente au plus tard le 15 juin de l’année suivante. En ce qui concerne l’observateur placé sur la flotte de palangriers, les États membres veillent à ce que les données provisoires soient fournies à la Commission ou à un organisme désigné par celle-ci au plus tard le 15 juin et que les données définitives le soient au plus tard le 10 décembre.».

(10)À l’article 34, le paragraphe 3 suivant est ajouté:

«3. Lorsque un navire enregistré dans l’application e-RAV apparaît pour la première fois dans la ZEE d’une autre PCC lors d’une sortie donnée sans être en transit ni autorisé à pêcher dans la ZEE de cette PCC, et qu’il est encouragé à transmettre des rapports de position en continu tant qu'il reste dans cette ZEE, à l’exception de l’entrée au port conformément au chapitre VI relatif aux mesures du ressort de l’État du port, les États membres veillent à ce que les informations suivantes soient transmises à l’autorité compétente de l'autre PCC:

a) l'identification du navire;

b) la position géographique du navire (longitude, latitude), avec une marge d’erreur inférieure à 500 mètres, à un niveau de confiance de 99 %; et

c) la date et l'heure (TUC) de la détermination de ladite position du navire.».

(11)À l’article 19, les paragraphes 1 bis et 1 ter suivants sont ajoutés entre les paragraphes 1 et 2:

«1 bis. Les navires de pêche de l’Union s’abstiennent de conserver à bord, de transborder, de débarquer et de stocker des carcasses ou des parties de carcasses de requins baleines.

ter. Par dérogation au paragraphe 1 bis, les observateurs scientifiques sont autorisés à prélever des échantillons biologiques sur les requins baleines capturés dans la zone et remontés morts, à condition que les échantillons fassent partie d’un programme de recherche approuvé par le comité scientifique de la CTOI ou par le groupe de travail de la CTOI sur les écosystèmes et les prises accessoires.».

(12)À l'article 51, paragraphe 1, le point g) suivant est ajouté:

g) toutes les données pertinentes concernant les requins-taupes (Isurus spp.) des pêcheries relevant de la CTOI, y compris les estimations des rejets morts et des remises à l’eau des spécimens vivants, établies selon les méthodes approuvées par le comité scientifique de la CTOI.».

(13)À l'article 54, paragraphe 1, le point i), est remplacé par le texte suivant:

«i) les annexes 1 à 13;».

(14)Les annexes sont modifiées conformément à l'annexe II du présent règlement.

Article 7

Modifications du règlement (UE) 2023/2053

Le règlement (UE) 2023/2053 est modifié comme suit:

(1)À l’article 15, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2. Dans le plan annuel de gestion de l’élevage, chaque État membre veille à ce que la capacité totale d’intrants soit proportionnée à la quantité estimée de thon rouge disponible à des fins d’élevage.».

(2)À l’article 28 bis, paragraphe 1, le point d) est remplacé par le texte suivant:

«d) la capacité d’intrants allouée à chaque ferme;».

(3)À l’article 56 bis, le paragraphe 6 est remplacé par le texte suivant:

«6. Lorsque la destination du thon rouge est un navire de transformation, le capitaine du navire de transformation ou son représentant remplit une déclaration de transformation. Lorsque le thon rouge mis à mort doit être débarqué directement au port, l’opérateur de la ferme ou de la madrague remplit une déclaration de mise à mort. Les déclarations de transformation et de mise à mort sont vérifiées et, le cas échéant, signées par l’observateur national ou l’observateur régional de la CICTA présent lors de l’opération de mise à mort.».

Article 8

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le

Par le Parlement européen    Par le Conseil

La présidente    Le président

[...]    [...]

FICHE FINANCIÈRE ET NUMÉRIQUE LÉGISLATIVE

1.CADRE DE LA PROPOSITION/DE L'INITIATIVE

1.1.Dénomination de la proposition/de l'initiative

Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (UE) 2017/2107 établissant des mesures de gestion, de conservation et de contrôle applicables dans la zone de la convention de la Commission internationale pour la conservation des thonidés de l’Atlantique (CICTA), le règlement (UE) 2018/975 établissant des mesures de gestion, de conservation et de contrôle applicables dans la zone de la convention de l’Organisation régionale de gestion des pêches du Pacifique Sud (ORGPPS), le règlement (UE) 2019/1154 relatif à un programme pluriannuel de rétablissement du stock d’espadon de la Méditerranée, le règlement (UE) 2019/833 établissant des mesures de conservation et d’exécution applicables dans la zone de réglementation de l’Organisation des pêches de l’Atlantique du Nord-Ouest, , le règlement (UE) 2021/56 établissant des mesures de gestion, de conservation et de contrôle applicables dans la zone de la convention de la Commission interaméricaine du thon tropical, le règlement (UE) 2022/2056 établissant des mesures de conservation et de gestion applicables dans la zone de la convention de la Commission des pêches pour le Pacifique occidental et central, le règlement (UE) 2022/2343 établissant des mesures de gestion, de conservation et de contrôle applicables à la zone de compétence de la Commission des thons de l’océan Indien (CTOI) et le règlement (UE) 2023/2053 établissant un plan pluriannuel de gestion du thon rouge dans l’Atlantique Est et la Méditerranée

1.2.Domaine(s) politique(s) concerné(s)

Pêcheries internationales

1.3.Objectif(s)

1.3.1.Objectif général/objectifs généraux

Mise en œuvre des obligations internationales de l’Union.

1.3.2.Objectif(s) spécifique(s)

Objectif spécifique nº

[...]

1.3.3.Résultat(s) et incidence(s) attendus

Préciser les effets que la proposition/l’initiative devrait avoir sur les bénéficiaires/la population visée.

[...]

1.3.4.Indicateurs de performance

Préciser les indicateurs permettant de suivre l’avancement et les réalisations.

[...]

1.4.La proposition/l’initiative porte sur:

une action nouvelle

une action nouvelle à la suite d’un projet pilote/une action préparatoire 21 (1)

la prolongation d’une action existante

une fusion ou une réorientation d’une ou de plusieurs actions vers une autre action/une action nouvelle

1.5.Justification(s) de la proposition/de l'initiative

1.5.1.Besoin(s) à satisfaire à court ou à long terme, assorti(s) d’un calendrier détaillé pour la mise en œuvre de l’initiative

[...]

1.5.2.Valeur ajoutée de l’intervention de l’UE (celle-ci peut résulter de différents facteurs, par exemple gains de coordination, sécurité juridique, efficacité accrue, complémentarités, etc.). Aux fins de la présente section, on entend par «valeur ajoutée de l’intervention de l’UE» la valeur découlant de l’intervention de l’UE qui vient s’ajouter à la valeur qui, sans cela, aurait été générée par la seule action des États membres.

Justification de l’action au niveau de l’UE (ex ante) [...]

Valeur ajoutée de l’UE escomptée (ex post) [...]

1.5.3.Leçons tirées d'expériences similaires

[...]

1.5.4.Compatibilité avec le cadre financier pluriannuel et synergies éventuelles avec d’autres instruments appropriés

[...]

1.5.5.Évaluation des différentes possibilités de financement disponibles, y compris des possibilités de redéploiement

[...]

1.6.Durée de la proposition/de l’initiative et de son incidence financière

durée limitée

en vigueur à partir de/du [JJ.MM]AAAA jusqu’en/au [JJ.MM]AAAA

incidence financière de AAAA jusqu’en AAAA pour les crédits d’engagement et de AAAA jusqu’en AAAA pour les crédits de paiement

durée illimitée

Mise en œuvre avec une période de montée en puissance de AAAA jusqu'en AAAA,

puis un fonctionnement en rythme de croisière au-delà.

1.7.Mode(s) d’exécution budgétaire prévu(s) 22 (2)

Gestion directe par la Commission

dans ses services, y compris par l’intermédiaire de son personnel dans les délégations de l’Union;

par les agences exécutives.

Gestion partagée avec les États membres

Gestion indirecte en confiant des tâches d’exécution budgétaire:

à des pays tiers ou des organismes qu’ils ont désignés

à des organisations internationales et à leurs agences (à préciser)

à la Banque européenne d'investissement et au Fonds européen d’investissement

aux organismes visés aux articles 70 et 71 du règlement financier

à des organismes de droit public;

à des entités de droit privé investies d’une mission de service public, pour autant qu’elles soient dotées de garanties financières suffisantes

à des entités de droit privé d’un État membre qui sont chargées de la mise en œuvre d’un partenariat public-privé et dotées de garanties financières suffisantes

à des organismes ou des personnes chargés de l’exécution d’actions spécifiques relevant de la politique étrangère et de sécurité commune, en vertu du titre V du traité sur l’Union européenne, identifiés dans l’acte de base concerné

à des entités établies dans un État membre, régies par le droit privé d’un État membre ou par le droit de l’Union et qui peuvent se voir confier, conformément à la réglementation sectorielle, l’exécution des fonds de l’Union ou des garanties budgétaires, dans la mesure où ces entités sont contrôlées par des établissements de droit public ou par des entités de droit privé investies d’une mission de service public et disposent des garanties financières appropriées sous la forme d’une responsabilité solidaire des entités de contrôle ou des garanties financières équivalentes et qui peuvent être, pour chaque action, limitées au montant maximal du soutien de l’Union.

Remarques

[...]

2.MESURES DE GESTION

2.1.Dispositions en matière de suivi et de compte rendu

[...]

2.2.Système(s) de gestion et de contrôle

2.2.1.Justification du (des) mode(s) d’exécution budgétaire, du (des) mécanisme(s) de mise en œuvre du financement, des modalités de paiement et de la stratégie de contrôle proposée

[...]

2.2.2.Informations sur les risques recensés et sur le(s) système(s) de contrôle interne mis en place pour les atténuer

[...]

2.2.3.Estimation et justification du rapport coût/efficacité des contrôles (rapport entre les coûts du contrôle et la valeur des fonds gérés concernés), et évaluation du niveau attendu de risque d’erreur (lors du paiement et lors de la clôture)

[...]

2.3.Mesures de prévention des fraudes et irrégularités

[...]

3.INCIDENCE FINANCIÈRE ESTIMÉE DE LA PROPOSITION/DE L'INITIATIVE

3.1.Rubrique(s) du cadre financier pluriannuel et ligne(s) budgétaire(s) de dépenses concernée(s)

Lignes budgétaires existantes

Dans l’ordre des rubriques du cadre financier pluriannuel et des lignes budgétaires.

Rubrique du cadre financier pluriannuel

Ligne budgétaire

Nature de
la dépense

Participation

Numéro

CD/CND 23(3)

de pays AELE 24(4)

de pays candidats et pays candidats potentiels 25(5)

d’autres pays tiers

autres recettes affectées

[XX.YY.YY.YY]

CD/CND

OUI/NON

OUI/NON

OUI/NON

OUI/NON

[XX.YY.YY.YY]

CD/CND

OUI/NON

OUI/NON

OUI/NON

OUI/NON

[XX.YY.YY.YY]

CD/CND

OUI/NON

OUI/NON

OUI/NON

OUI/NON

Nouvelles lignes budgétaires, dont la création est demandée

Dans l’ordre des rubriques du cadre financier pluriannuel et des lignes budgétaires.

Rubrique du cadre financier pluriannuel

Ligne budgétaire

Nature de
la dépense

Participation

Numéro

CD/CND

de pays AELE

de pays candidats et pays candidats potentiels

d’autres pays tiers

autres recettes affectées

[XX.YY.YY.YY]

CD/CND

OUI/NON

OUI/NON

OUI/NON

OUI/NON

[XX.YY.YY.YY]

CD/CND

OUI/NON

OUI/NON

OUI/NON

OUI/NON

[XX.YY.YY.YY]

CD/CND

OUI/NON

OUI/NON

OUI/NON

OUI/NON

3.2.Incidence financière estimée de la proposition sur les crédits

3.2.1.Synthèse de l’incidence estimée sur les crédits opérationnels

La proposition/l’initiative n’engendre pas l’utilisation de crédits opérationnels

La proposition/l'initiative engendre l'utilisation de crédits opérationnels, comme expliqué ci-après:

3.2.1.1.Crédits issus du budget voté

En Mio EUR (à la 3e décimale)

Rubrique du cadre financier pluriannuel

Numéro

DG: <.......>

Année
2024

Année
2025

Année
2026

Année
2027

TOTAL CFP 
2021 - 2027

Crédits opérationnels

Ligne budgétaire

Engagements

(1a)

0,000

Paiements

(2a)

0,000

Ligne budgétaire

Engagements

(1b)

0,000

Paiements

(2b)

0,000

Crédits de nature administrative financés par l’enveloppe de certains programmes spécifiques 26(6)

Ligne budgétaire

(3)

0,000

TOTAL des crédits 
pour la DG <.......>

Engagements

=1a+1b+3

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Paiements

=2a+2b+3

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

DG: <.......>

Année
2024

Année
2025

Année
2026

Année
2027

TOTAL CFP 
2021 - 2027

Crédits opérationnels

Ligne budgétaire

Engagements

(1a)

0,000

Paiements

(2a)

0,000

Ligne budgétaire

Engagements

(1b)

0,000

Paiements

(2b)

0,000

Crédits de nature administrative financés par l’enveloppe de certains programmes spécifiques 27(7)

Ligne budgétaire

(3)

0,000

TOTAL des crédits 
pour la DG <.......>

Engagements

=1a+1b+3

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Paiements

=2a+2b+3

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Année
2024

Année
2025

Année
2026

Année
2027

TOTAL CFP 
2021 - 2027

TOTAL des crédits opérationnels

Engagements

(4)

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Paiements

(5)

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

TOTAL des crédits de nature administrative financés par l’enveloppe de certains programmes spécifiques

(6)

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

TOTAL des crédits 
pour la RUBRIQUE <…> 
du cadre financier pluriannuel

Engagements

=4+6

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Paiements

=5+6

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Rubrique du cadre financier 
pluriannuel

Numéro

DG: <.......>

Année
2024

Année
2025

Année
2026

Année
2027

TOTAL CFP 
2021 - 2027

Crédits opérationnels

Ligne budgétaire

Engagements

(1a)

0,000

Paiements

(2a)

0,000

Ligne budgétaire

Engagements

(1b)

0,000

Paiements

(2b)

0,000

Crédits de nature administrative financés par l’enveloppe de certains programmes spécifiques 28(8)

Ligne budgétaire

(3)

0,000

TOTAL des crédits 
pour la DG <.......>

Engagements

=1a+1b +3

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Paiements

=2a+2b+3

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

DG: <.......>

Année
2024

Année
2025

Année
2026

Année
2027

TOTAL CFP 
2021 - 2027

Crédits opérationnels

Ligne budgétaire

Engagements

(1a)

0,000

Paiements

(2a)

0,000

Ligne budgétaire

Engagements

(1b)

0,000

Paiements

(2b)

0,000

Crédits de nature administrative financés par l’enveloppe de certains programmes spécifiques 29(9)

Ligne budgétaire

(3)

0,000

TOTAL des crédits 
pour la DG <.......>

Engagements

=1a+1b +3

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Paiements

=2a+2b+3

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Année
2024

Année
2025

Année
2026

Année
2027

TOTAL CFP 
2021 - 2027

TOTAL des crédits opérationnels

Engagements

(4)

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Paiements

(5)

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

TOTAL des crédits de nature administrative financés par l’enveloppe de certains programmes spécifiques

(6)

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

TOTAL des crédits 
pour la RUBRIQUE <…> 
du cadre financier pluriannuel

Engagements

=4+6

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Paiements

=5+6

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Année
2024

Année
2025

Année
2026

Année
2027

TOTAL CFP 
2021 - 2027

TOTAL des crédits opérationnels (toutes les rubriques opérationnelles)

Engagements

(4)

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Paiements

(5)

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

TOTAL des crédits de nature administrative financés par l'enveloppe de certains programmes spécifiques (toutes les rubriques opérationnelles)

(6)

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

TOTAL des crédits 
pour les rubriques 1 à 6 
du cadre financier pluriannuel

(Montant de référence)

Engagements

=4+6

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Paiements

=5+6

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Rubrique du cadre financier pluriannuel

7

«Dépenses administratives» 30(10)

DG: <.......>

Année
2024

Année
2025

Année
2026

Année
2027

TOTAL CFP 
2021 - 2027

Ressources humaines

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Autres dépenses administratives

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

TOTAL DG <….>

Crédits

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

DG: <.......>

Année
2024

Année
2025

Année
2026

Année
2027

TOTAL CFP 
2021 - 2027

Ressources humaines

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Autres dépenses administratives

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

TOTAL DG <….>

Crédits

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

TOTAL des crédits pour la RUBRIQUE 7 du cadre financier pluriannuel

(Total engagements = Total paiements)

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

En Mio EUR (à la 3e décimale)

Année
2024

Année
2025

Année
2026

Année
2027

TOTAL CFP 
2021 - 2027

TOTAL des crédits pour les RUBRIQUES 1 à 7 
du cadre financier pluriannuel

Engagements

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Paiements

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

3.2.1.2.Crédits issus de recettes affectées externes

En Mio EUR (à la 3e décimale)

Rubrique du cadre financier pluriannuel

Numéro

 

DG: <.......>

Année
2024

Année
2025

Année
2026

Année
2027

TOTAL CFP 
2021 - 2027

Crédits opérationnels

Ligne budgétaire

Engagements

(1a)

 

 

 

 

0,000

Paiements

(2a)

 

 

 

 

0,000

Ligne budgétaire

Engagements

(1b)

 

 

 

 

0,000

Paiements

(2b)

 

 

 

 

0,000

Crédits de nature administrative financés par l’enveloppe de certains programmes spécifiques 31(11)

Ligne budgétaire

 

(3)

 

 

 

 

0,000

TOTAL des crédits 
pour la DG <.......>

Engagements

=1a+1b+3

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Paiements

=2a+2b+3

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

DG: <.......>

Année
2024

Année
2025

Année
2026

Année
2027

TOTAL CFP 
2021 - 2027

Crédits opérationnels

Ligne budgétaire

Engagements

(1a)

0,000

Paiements

(2a)

0,000

Ligne budgétaire

Engagements

(1b)

0,000

Paiements

(2b)

0,000

Crédits de nature administrative financés par l’enveloppe de certains programmes spécifiques 32(12)

Ligne budgétaire

(3)

0,000

TOTAL des crédits 
pour la DG <.......>

Engagements

=1a+1b+3

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Paiements

=2a+2b+3

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Année
2024

Année
2025

Année
2026

Année
2027

TOTAL CFP 
2021 - 2027

TOTAL des crédits opérationnels

Engagements

(4)

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Paiements

(5)

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

TOTAL des crédits de nature administrative financés par l’enveloppe de certains programmes spécifiques

(6)

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

TOTAL des crédits 
pour la RUBRIQUE <....>
du cadre financier pluriannuel

Engagements

=4+6

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Paiements

=5+6

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Rubrique du cadre financier pluriannuel

Numéro

DG: <.......>

Année
2024

Année
2025

Année
2026

Année
2027

TOTAL CFP 
2021 - 2027

Crédits opérationnels

Ligne budgétaire

Engagements

(1a)

0,000

Paiements

(2a)

0,000

Ligne budgétaire

Engagements

(1b)

0,000

Paiements

(2b)

0,000

Crédits de nature administrative financés par l’enveloppe de certains programmes spécifiques 33(13)

Ligne budgétaire

(3)

0,000

TOTAL des crédits 
pour la DG <.......>

Engagements

=1a+1b+3

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Paiements

=2a+2b+3

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

DG: <.......>

Année
2024

Année
2025

Année
2026

Année
2027

TOTAL CFP 
2021 - 2027

Crédits opérationnels

Ligne budgétaire

Engagements

(1a)

0,000

Paiements

(2a)

0,000

Ligne budgétaire

Engagements

(1b)

0,000

Paiements

(2b)

0,000

Crédits de nature administrative financés par l’enveloppe de certains programmes spécifiques 34(14)

Ligne budgétaire

(3)

0,000

TOTAL des crédits 
pour la DG <.......>

Engagements

=1a+1b+3

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Paiements

=2a+2b+3

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

 

Année
2024

Année
2025

Année
2026

Année
2027

TOTAL CFP 
2021 - 2027

TOTAL des crédits opérationnels

Engagements

(4)

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Paiements

(5)

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

TOTAL des crédits de nature administrative financés par l’enveloppe de certains programmes spécifiques

(6)

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

TOTAL des crédits 
pour la RUBRIQUE <....>
du cadre financier pluriannuel

Engagements

=4+6

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Paiements

=5+6

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Année
2024

Année
2025

Année
2026

Année
2027

TOTAL CFP 
2021 - 2027

TOTAL des crédits opérationnels (toutes les rubriques opérationnelles)

Engagements

(4)

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Paiements

(5)

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

TOTAL des crédits de nature administrative financés par l'enveloppe de certains programmes spécifiques (toutes les rubriques opérationnelles)

(6)

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

TOTAL des crédits pour les rubriques 1 à 6 
du cadre financier pluriannuel (Montant de référence)

Engagements

=4+6

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Paiements

=5+6

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Rubrique du cadre financier pluriannuel

7

«Dépenses administratives» 35(15)

En Mio EUR (à la 3e décimale)

DG: <.......>

Année
2024

Année
2025

Année
2026

Année
2027

TOTAL CFP 
2021 - 2027

Ressources humaines

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Autres dépenses administratives

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

TOTAL DG <….>

Crédits

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

DG: <.......>

Année
2024

Année
2025

Année
2026

Année
2027

TOTAL CFP 
2021 - 2027

Ressources humaines

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Autres dépenses administratives

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

TOTAL DG <….>

Crédits

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

TOTAL des crédits pour la RUBRIQUE 7 du cadre financier pluriannuel

(Total engagements = Total paiements)

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

En Mio EUR (à la 3e décimale)

Année
2024

Année
2025

Année
2026

Année
2027

TOTAL CFP 
2021 - 2027

TOTAL des crédits pour les RUBRIQUES 1 à 7 
du cadre financier pluriannuel

Engagements

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Paiements

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

3.2.2.Estimation des réalisations financées à partir des crédits opérationnels (cette section ne doit pas être complétée pour les organismes décentralisés)

Crédits d’engagement en Mio EUR (à la 3e décimale)

Indiquer les 
objectifs et les 
réalisations 

Année
2024

Année
2025

Année
2026

Année
2027

Insérer autant d’années que nécessaire, pour refléter
la durée de l’incidence (voir section 1.6)

TOTAL

RÉALISATIONS (outputs)

Type 36(16)

Coût
moyen

Nbre

Coût

Nbre

Coût

Nbre

Coût

Nbre

Coût

Nbre

Coût

Nbre

Coût

Nbre

Coût

Total
Nbre

Total
Coût

OBJECTIF SPÉCIFIQUE nº 1 37(17): [...]

- Réalisation

- Réalisation

- Réalisation

Sous-total objectif spécifique nº 1

OBJECTIF SPÉCIFIQUE nº 2…

- Réalisation

Sous-total objectif spécifique nº 2

TOTAUX

3.2.3.Synthèse de l’incidence estimée sur les crédits administratifs

La proposition/l’initiative n’engendre pas l’utilisation de crédits de nature administrative.

La proposition/l’initiative engendre l’utilisation de crédits de nature administrative, comme expliqué ci-après:

3.2.3.1.Crédits issus du budget voté

CRÉDITS VOTÉS

Année
2024

Année
2025

Année
2026

Année
2027

TOTAL CFP 
2021 - 2027

RUBRIQUE 7

Ressources humaines

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Autres dépenses administratives

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Sous-total RUBRIQUE 7

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Hors RUBRIQUE 7

Ressources humaines

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Autres dépenses de nature administrative

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Sous-total hors RUBRIQUE 7

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

TOTAL

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

3.2.3.2.Crédits issus de recettes affectées externes

RECETTES AFFECTÉES EXTERNES

Année
2024

Année
2025

Année
2026

Année
2027

TOTAL CFP 
2021 - 2027

RUBRIQUE 7

Ressources humaines

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Autres dépenses administratives

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Sous-total RUBRIQUE 7

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Hors RUBRIQUE 7

Ressources humaines

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Autres dépenses de nature administrative

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Sous-total hors RUBRIQUE 7

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

TOTAL

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

3.2.3.3.Total des crédits

TOTAL 
CRÉDITS VOTÉS 
+ 
RECETTES AFFECTÉES EXTERNES

Année
2024

Année
2025

Année
2026

Année
2027

TOTAL CFP 
2021 - 2027

RUBRIQUE 7

Ressources humaines

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Autres dépenses administratives

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Sous-total RUBRIQUE 7

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Hors RUBRIQUE 7

Ressources humaines

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Autres dépenses de nature administrative

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Sous-total hors RUBRIQUE 7

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

TOTAL

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Les besoins en crédits pour les ressources humaines et les autres dépenses de nature administrative seront couverts par les crédits de la DG déjà affectés à la gestion de l’action et/ou redéployés en interne au sein de la DG, complétés le cas échéant par toute dotation additionnelle qui pourrait être allouée à la DG gestionnaire dans le cadre de la procédure d’allocation annuelle et compte tenu des contraintes budgétaires existantes.

3.2.4.Besoins estimés en ressources humaines

La proposition/l’initiative n’engendre pas l’utilisation de ressources humaines.

La proposition/l’initiative engendre l’utilisation de ressources humaines, comme expliqué ci-après:

3.2.4.1.Financement sur le budget voté

Estimation à exprimer en équivalents temps plein (ETP) 38(18)

CRÉDITS VOTÉS

Année
2024

Année
2025

Année
2026

Année
2027

Emplois du tableau des effectifs (fonctionnaires et agents temporaires)

20 01 02 01 (Au siège et dans les bureaux de représentation de la Commission)

0

0

0

0

20 01 02 03 (Délégations de l’UE)

0

0

0

0

01 01 01 01 (Recherche indirecte)

0

0

0

0

01 01 01 11 (Recherche directe)

0

0

0

0

Autres lignes budgétaires (à préciser)

0

0

0

0

Personnel externe (en ETP)

20 02 01 (AC, END de l’«enveloppe globale»)

0

0

0

0

20 02 03 (AC, AL, END et JPD dans les délégations de l’UE)

0

0

0

0

Ligne d’appui administratif
[XX.01.YY.YY]

- au siège

0

0

0

0

- dans les délégations de l’UE

0

0

0

0

01 01 01 02 (AC, END - Recherche indirecte)

0

0

0

0

01 01 01 12 (AC, END - Recherche directe)

0

0

0

0

Autres lignes budgétaires (à préciser) - Rubrique 7

0

0

0

0

Autres lignes budgétaires (à préciser) - Hors rubrique 7

0

0

0

0

TOTAL

0

0

0

0

3.2.4.2.Financement par des recettes affectées externes

RECETTES AFFECTÉES EXTERNES

Année
2024

Année
2025

Année
2026

Année
2027

Emplois du tableau des effectifs (fonctionnaires et agents temporaires)

20 01 02 01 (Au siège et dans les bureaux de représentation de la Commission)

0

0

0

0

20 01 02 03 (Délégations de l’UE)

0

0

0

0

01 01 01 01 (Recherche indirecte)

0

0

0

0

01 01 01 11 (Recherche directe)

0

0

0

0

Autres lignes budgétaires (à préciser)

0

0

0

0

Personnel externe (en équivalents temps plein)

20 02 01 (AC, END de l’«enveloppe globale»)

0

0

0

0

20 02 03 (AC, AL, END et JPD dans les délégations de l’UE)

0

0

0

0

Ligne d’appui administratif
[XX.01.YY.YY]

- au siège

0

0

0

0

- dans les délégations de l’UE

0

0

0

0

01 01 01 02 (AC, END - Recherche indirecte)

0

0

0

0

01 01 01 12 (AC, END - Recherche directe)

0

0

0

0

Autres lignes budgétaires (à préciser) - Rubrique 7

0

0

0

0

Autres lignes budgétaires (à préciser) - Hors rubrique 7

0

0

0

0

TOTAL

0

0

0

0

3.2.4.3.Total des besoins en ressources humaines

TOTAL 
CRÉDITS VOTÉS 
+ 
RECETTES AFFECTÉES EXTERNES

Année
2024

Année
2025

Année
2026

Année
2027

Emplois du tableau des effectifs (fonctionnaires et agents temporaires)

20 01 02 01 (Au siège et dans les bureaux de représentation de la Commission)

0

0

0

0

20 01 02 03 (Délégations de l’UE)

0

0

0

0

01 01 01 01 (Recherche indirecte)

0

0

0

0

01 01 01 11 (Recherche directe)

0

0

0

0

Autres lignes budgétaires (à préciser)

0

0

0

0

Personnel externe (en équivalents temps plein)

20 02 01 (AC, END de l’«enveloppe globale»)

0

0

0

0

20 02 03 (AC, AL, END et JPD dans les délégations de l’UE)

0

0

0

0

Ligne d’appui administratif
[XX.01.YY.YY]

- au siège

0

0

0

0

- dans les délégations de l’UE

0

0

0

0

01 01 01 02 (AC, END - Recherche indirecte)

0

0

0

0

01 01 01 12 (AC, END - Recherche directe)

0

0

0

0

Autres lignes budgétaires (à préciser) - Rubrique 7

0

0

0

0

Autres lignes budgétaires (à préciser) - Hors rubrique 7

0

0

0

0

TOTAL

0

0

0

0

Personnel nécessaire à la mise en œuvre de la proposition (en ETP):

À couvrir par le personnel actuellement disponible dans les services de la Commission

Personnel supplémentaire exceptionnel*

À financer sur la rubrique 7 ou la recherche

À financer sur la ligne BA

À financer sur les redevances

Emplois du tableau des effectifs

s.o.

Personnel externe (AC, END, INT)

Description des tâches à effectuer par:

les fonctionnaires et agents temporaires

le personnel externe

3.2.5.Vue d’ensemble de l’incidence estimée sur les investissements liés aux technologies numériques

Obligatoire: il convient d’indiquer dans le tableau figurant ci-dessous la meilleure estimation des investissements liés aux technologies numériques découlant de la proposition/de l’initiative.

À titre exceptionnel, lorsque la mise en œuvre de la proposition/de l’initiative l’exige, les crédits de la rubrique 7 doivent être présentés sur la ligne spécifique.

Les crédits des rubriques 1-6 doivent être présentés comme des «Dépenses pour les systèmes informatiques soutenant une politique consacrées aux programmes opérationnels». Ces dépenses correspondent au budget opérationnel à affecter à la réutilisation/à l’achat/au développement de plateformes et d’outils informatiques directement liés à la mise en œuvre de l’initiative et aux investissements qui y sont associés (par exemple, licences, études, stockage de données, etc.). Les informations figurant dans ce tableau doivent être cohérentes avec les données détaillées présentées à la section 4 «Dimensions numériques».

TOTAL des crédits numériques et informatiques

Année
2024

Année
2025

Année
2026

Année
2027

TOTAL CFP 
2021 - 2027

RUBRIQUE 7

Dépenses informatiques (institutionnelles)

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Sous-total RUBRIQUE 7

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Hors RUBRIQUE 7

Dépenses pour les systèmes informatiques soutenant une politique consacrées aux programmes opérationnels

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Sous-total hors RUBRIQUE 7

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

TOTAL

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

3.2.6.Compatibilité avec le cadre financier pluriannuel actuel

La proposition/l’initiative:

peut être intégralement financée par voie de redéploiement au sein de la rubrique concernée du cadre financier pluriannuel (CFP).

nécessite l’utilisation de la marge non allouée sous la rubrique correspondante du CFP et/ou le recours aux instruments spéciaux comme le prévoit le règlement CFP.

nécessite une révision du CFP.

3.2.7.Participation de tiers au financement

La proposition/l’initiative:

ne prévoit pas de cofinancement par des tierces parties

prévoit le cofinancement par des tierces parties estimé ci‑après:

Crédits en Mio EUR (à la 3e décimale)

Année
2024

Année
2025

Année
2026

Année
2027

Total

Préciser l’organisme de cofinancement

TOTAL crédits cofinancés

3.3.Incidence estimée sur les recettes

La proposition/l’initiative est sans incidence financière sur les recettes.

La proposition/l’initiative a une incidence financière décrite ci‑après:

sur les ressources propres

sur les autres recettes

veuillez indiquer si les recettes sont affectées à des lignes de dépenses

En Mio EUR (à la 3e décimale)

Ligne budgétaire de recettes:

Montants inscrits pour l’exercice en cours

Incidence de la proposition/de l’initiative 39(19)

Année
2024

Année
2025

Année
2026

Année
2027

Article ….

Pour les recettes affectées, préciser la(les) ligne(s) budgétaire(s) de dépenses concernée(s).

[...]

Autres remarques (relatives, par exemple, à la méthode/formule utilisée pour le calcul de l’incidence sur les recettes ou toute autre information).

[...]

4.DIMENSIONS NUMÉRIQUES

4.1.Exigences pertinentes en matière numérique

Si l’initiative est considérée comme n’ayant pas d’exigences pertinentes en matière numérique, expliquer pourquoi les moyens numériques ne sont pas utilisés.

La proposition utilise des systèmes existants.

Dans le cas contraire, énumérer les exigences pertinentes en matière numérique dans le tableau ci-dessous:

Référence à l’exigence

Description de l’exigence

Acteur(s) visé(s) ou concerné(s) par l’exigence

Processus généraux

Catégories

Article 1er, paragraphe 2

obligations de déclaration

États membres

 

données

Article 3, paragraphe 7

système de surveillance électronique

États membres, navires de pêche

 

données

Article 3, paragraphe 5, points g) à i)

obligations de déclaration

Commission, AECP, État membre du pavillon, navire de pêche

 

données

Article 5

bouée satellite

 

 

solution numérique

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2.Données

Description générale des données relevant du champ d’application et de toute norme/spécification connexe

Type de données

Référence à la ou aux exigences

Norme et/ou spécification (le cas échéant)

Type de données #1

 

 

Type de données #2

 

 

Alignement sur la stratégie européenne pour les données

Expliquer comment la ou les exigences sont alignées sur la stratégie européenne pour les données

[...]

Alignement sur le principe «une fois pour toutes»

Expliquer comment le principe «une fois pour toutes» a été pris en considération et de quelle manière la possibilité de réutiliser des données existantes a été étudiée

[...]

Expliquer comment les données nouvellement créées sont faciles à trouver, accessibles, interopérables et réutilisables et répondent à des normes de qualité élevée

[...]

Flux de données

Pour chaque flux de données, veuillez remplir le tableau ci-dessous:

Type de données

Référence(s) à l’exigence ou aux exigences

Acteur qui fournit les données

Acteur qui reçoit les données

Déclencheur de l’échange de données

Fréquence (le cas échéant)

Type de données #1

 

 

 

 

 

Type de données #2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3.Solutions numériques

Pour chaque solution numérique, fournir la référence à l’exigence ou aux exigences pertinentes en matière numérique et une description de la fonctionnalité requise de la solution numérique, et indiquer l’organisme qui en sera responsable, ainsi que d’autres aspects pertinents tels que la possibilité de réutilisation et l’accessibilité. Enfin, expliquer si la solution numérique prévoit d’utiliser les technologies de l’IA.

Solution numérique

Référence(s) à l’exigence ou aux exigences

Principales fonctionnalités requises

Organisme responsable

Comment l’accessibilité est-elle prise en compte?

Comment la possibilité de réutilisation est-elle envisagée?

Utilisation des technologies de l’IA (le cas échéant)

Solution numérique nº 1

 

 

 

 

 

 

Solution numérique nº 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour chaque solution numérique, expliquez comment la solution numérique est conforme aux exigences et obligations du cadre de l’UE en matière de cybersécurité, ainsi qu’aux autres politiques numériques et aux dispositions législatives applicables (telles que eIDAS, portail numérique unique, etc.).

Solution numérique nº 1

Politique numérique et/ou sectorielle (le cas échéant)

Expliquer de quelle manière la solution s’aligne sur l’élément en question

Règlement sur l’IA

 

Cadre de l’UE en matière de cybersécurité

 

eIDAS

 

Portail numérique unique et IMI

 

Autres

 

Solution numérique nº 2

Politique numérique et/ou sectorielle (le cas échéant)

Expliquer de quelle manière la solution s’aligne sur l’élément en question

Règlement sur l’IA

 

Cadre de l’UE en matière de cybersécurité

 

eIDAS

 

Portail numérique unique et IMI

 

Autres

 

4.4.Évaluation de l’interopérabilité

Décrivez le ou les services publics affectés par les exigences

Service public numérique ou catégorie de services publics numériques

Description

Référence(s) à l’exigence ou aux exigences

Solution(s) «Europe interopérable» (NON APPLICABLE)

Autre(s) solution(s) d’interopérabilité

Service public numérique 1

 

 

 

 

Catégorie de services publics numériques selon la CFAP 40(20) #1

 

 

 

 

Évaluer l’incidence de la ou des exigences sur l’interopérabilité transfrontalière

Service public numérique 1

Évaluation

Mesure(s)

Obstacles potentiels restants (le cas échéant)

Alignement sur les politiques numériques et sectorielles existantes Énumérer les politiques numériques et sectorielles applicables recensées

Politique numérique ou sectorielle #1  Politique numérique ou sectorielle #2     Politique numérique ou sectorielle #3

Obstacle #1 Obstacle #2 Obstacle #3

Mesures organisationnelles en faveur d’une fourniture transfrontière sans heurts de services publics numériques Énumérer les mesures de gouvernance prévues

Mesure de gouvernance #1 Mesure de gouvernance #2 Mesure de gouvernance #3

Obstacle #1 Obstacle #2 Obstacle #3

Mesures prises pour garantir une compréhension commune des données Énumérer ces mesures

Mesure #1 Mesure #2 Mesure #3

Obstacle #1 Obstacle #2 Obstacle #3

Utilisation de spécifications et de normes techniques ouvertes convenues d’un commun accord Énumérer ces mesures

Mesure #1 Mesure #2 Mesure #3

Obstacle #1 Obstacle #2 Obstacle #3

4.5.Mesures de soutien de la mise en œuvre numérique

Pour chaque mesure de soutien à la mise en œuvre numérique, veuillez compléter le tableau ci-dessous.

Description de la mesure

Référence(s) à l’exigence ou aux exigences

Rôle de la Commission (le cas échéant)

Acteurs à associer (le cas échéant)

Calendrier prévu (le cas échéant)

Mesure nº 1

 

 

 

 

Mesure nº 2

 

 

 

 

Mesure nº 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) (1)    Règlement (UE) 2017/2107 du Parlement européen et du Conseil du 15 novembre 2017 établissant des mesures de gestion, de conservation et de contrôle applicables dans la zone de la convention de la Commission internationale pour la conservation des thonidés de l’Atlantique (CICTA) et modifiant les règlements du Conseil (CE) nº 1936/2001, (CE) nº 1984/2003 et (CE) nº 520/2007 (JO L 315 du 30.11.2017, p. 1), ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2017/2107/oj
(2) (2)    Règlement (UE) 2023/2053 du Parlement européen et du Conseil du 13 septembre 2023 établissant un plan pluriannuel de gestion du thon rouge dans l’Atlantique Est et la Méditerranée, modifiant les règlements (CE) nº 1936/2001, (UE) 2017/2107 et (UE) 2019/833 et abrogeant le règlement (UE) 2016/1627 (JO L 238 du 27.9.2023, p. 1), ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/2053/oj
(3) (3)    Règlement (UE) 2023/2833 du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2023 établissant un programme de documentation des captures de thon rouge (Thunnus thynnus) et abrogeant le règlement (UE) nº 640/2010 (JO L, 2023/2833, 20.12.2023), ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/2833/oj
(4) (4)    Règlement (UE) 2018/975 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2018 établissant des mesures de gestion, de conservation et de contrôle applicables dans la zone de la convention de l’Organisation régionale de gestion des pêches du Pacifique Sud (ORGPPS) (JO L 179 du 16.7.2018, p. 30), ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/975/oj
(5) (5)    Règlement (UE) 2019/833 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2019 établissant des mesures de conservation et d’exécution applicables dans la zone de réglementation de l’Organisation des pêches de l’Atlantique du Nord-Ouest, modifiant le règlement (UE) 2016/1627 et abrogeant les règlements (CE) nº 2115/2005 et (CE) nº 1386/2007 du Conseil (JO L 141 du 28.5.2019, p. 1), ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2019/833/oj
(6) (6)    Règlement (UE) 2021/56 du Parlement européen et du Conseil du 20 janvier 2021 établissant des mesures de gestion, de conservation et de contrôle applicables dans la zone de la convention de la Commission interaméricaine du thon tropical et modifiant le règlement (CE) nº 520/2007 du Conseil (JO L 24 du 26.1.2021, p. 1), ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/56/oj
(7) (7)    Règlement (UE) 2022/2056 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 établissant des mesures de conservation et de gestion applicables dans la zone de la convention de la Commission des pêches pour le Pacifique occidental et central et modifiant le règlement (CE) nº 520/2007 du Conseil (JO L 276 du 26.10.2022, p. 1), ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2022/2056/oj
(8) (8)    Règlement (UE) 2022/2343 du Parlement européen et du Conseil du 23 novembre 2022 établissant des mesures de gestion, de conservation et de contrôle applicables à la zone de compétence de la Commission des thons de l’océan Indien (CTOI), modifiant les règlements (CE) nº 1936/2001, (CE) nº 1984/2003 et (CE) nº 520/2007 du Conseil (JO L 311 du 2.12.2022, p. 1), ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2022/2343/oj
(9) (9)    Règlement (UE) nº 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 relatif à la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) nº 1954/2003 et (CE) nº 1224/2009 du Conseil et abrogeant les règlements (CE) nº 2371/2002 et (CE) nº 639/2004 du Conseil et la décision 2004/585/CE du Conseil (JO L 354 du 28.12.2013, p. 22), ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/1380/oj
(10) (10)    Règlement (UE) 2017/2403 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2017 relatif à la gestion durable des flottes de pêche externes et abrogeant le règlement (CE) nº 1006/2008 du Conseil (JO L 347 du 28.12.2017, p. 81), ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2017/2403/oj
(11) (11)    Règlement (CE) nº 1005/2008 du Conseil du 29 septembre 2008 établissant un système communautaire destiné à prévenir, à décourager et à éradiquer la pêche illicite, non déclarée et non réglementée, modifiant les règlements (CEE) nº 2847/93, (CE) nº 1936/2001 et (CE) nº 601/2004 et abrogeant les règlements (CE) nº 1093/94 et (CE) nº 1447/1999 (JO L 286 du 29.10.2008, p. 1), ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/1005/oj
(12) (1)    JO C [...], [...], p. [...].
(13) (3)    Règlement (UE) 2018/975 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2018 établissant des mesures de gestion, de conservation et de contrôle applicables dans la zone de la convention de l’Organisation régionale de gestion des pêches du Pacifique Sud (ORGPPS) (JO L 179 du 16.7.2018, p. 30), ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/975/oj
(14) (5)    Règlement (UE) 2019/833 du 20 mai 2019 établissant des mesures de conservation et d’exécution applicables dans la zone de réglementation de l’Organisation des pêches de l’Atlantique du Nord-Ouest, modifiant le règlement (UE) 2016/1627 et abrogeant les règlements (CE) nº 2115/2005 et (CE) nº 1386/2007 du Conseil (JO L 141 du 28.5.2019, p. 1), ELI:  http://data.europa.eu/eli/reg/2019/833/oj .
(15) (6)    Règlement (UE) 2021/56 du Parlement européen et du Conseil du 20 janvier 2021 établissant des mesures de gestion, de conservation et de contrôle applicables dans la zone de la convention de la Commission interaméricaine du thon tropical et modifiant le règlement (CE) nº 520/2007 du Conseil (JO L 24 du 26.1.2021, p. 1), ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/56/oj
(16) (7)    Règlement (UE) 2022/2056 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 établissant des mesures de conservation et de gestion applicables dans la zone de la convention de la Commission des pêches pour le Pacifique occidental et central et modifiant le règlement (CE) nº 520/2007 du Conseil (JO L 276 du 26.10.2022), p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2022/2056/oj
(17) (8)    Règlement (UE) 2022/2343 du Parlement européen et du Conseil du 23 novembre 2022 établissant des mesures de gestion, de conservation et de contrôle applicables à la zone de compétence de la Commission des thons de l’océan Indien (CTOI), modifiant les règlements (CE) nº 1936/2001, (CE) nº 1984/2003 et (CE) nº 520/2007 du Conseil.
(18) (9)    Règlement (UE) 2023/2053 du Parlement européen et du Conseil du 13 septembre 2023 établissant un plan pluriannuel de gestion du thon rouge dans l’Atlantique Est et la Méditerranée, modifiant les règlements (CE) nº 1936/2001, (UE) 2017/2107 et (UE) 2019/833 et abrogeant le règlement (UE) 2016/1627 (JO L 238 du 27.9.2023, p. 1), ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/2053/oj
(19) (1)    Tel(le) que visé(e) à l’article 58, paragraphe 2, point a) ou b), du règlement financier.
(20) (2)    Les explications sur les modes d’exécution budgétaire ainsi que les références au règlement financier sont disponibles sur le site BUDGpedia: https://myintracomm.ec.europa.eu/corp/budget/financial-rules/budget-implementation/Pages/implementation-methods.aspx.
(21) (3)    CD = crédits dissociés / CND = crédits non dissociés.
(22) (4)    AELE: Association européenne de libre-échange.
(23) (5)    Pays candidats et, le cas échéant, pays candidats potentiels des Balkans occidentaux.
(24) (6)    Assistance technique et/ou administrative et dépenses d'appui à la mise en œuvre de programmes et/ou d'actions de l'UE (anciennes lignes «BA»), recherche indirecte, recherche directe.
(25) (7)    Assistance technique et/ou administrative et dépenses d'appui à la mise en œuvre de programmes et/ou d'actions de l'UE (anciennes lignes «BA»), recherche indirecte, recherche directe.
(26) (8)    Assistance technique et/ou administrative et dépenses d'appui à la mise en œuvre de programmes et/ou d'actions de l'UE (anciennes lignes «BA»), recherche indirecte, recherche directe.
(27) (9)    Assistance technique et/ou administrative et dépenses d'appui à la mise en œuvre de programmes et/ou d'actions de l'UE (anciennes lignes «BA»), recherche indirecte, recherche directe.
(28) (10)    Pour déterminer les crédits nécessaires, il convient de recourir aux chiffres relatifs au coût moyen annuel qui sont disponibles sur la page web correspondante de BUDGpedia.
(29) (11)    Assistance technique et/ou administrative et dépenses d'appui à la mise en œuvre de programmes et/ou d'actions de l'UE (anciennes lignes «BA»), recherche indirecte, recherche directe.
(30) (12)    Assistance technique et/ou administrative et dépenses d'appui à la mise en œuvre de programmes et/ou d'actions de l'UE (anciennes lignes «BA»), recherche indirecte, recherche directe.
(31) (13)    Assistance technique et/ou administrative et dépenses d'appui à la mise en œuvre de programmes et/ou d'actions de l'UE (anciennes lignes «BA»), recherche indirecte, recherche directe.
(32) (14)    Assistance technique et/ou administrative et dépenses d'appui à la mise en œuvre de programmes et/ou d'actions de l'UE (anciennes lignes «BA»), recherche indirecte, recherche directe.
(33) (15)    Pour déterminer les crédits nécessaires, il convient de recourir aux chiffres relatifs au coût moyen annuel qui sont disponibles sur la page web correspondante de BUDGpedia.
(34) (16)    Les réalisations se réfèrent aux produits et services qui seront fournis (par exemple: nombre d’échanges d’étudiants financés, nombre de km de routes construits, etc.).
(35) (17)    Tel que décrit au point 1.4.2. «Objectif(s) spécifique(s)...»
(36) (18)    Veuillez préciser en dessous du tableau combien, sur le nombre d’ETP indiqué, sont déjà affectés à la gestion de l’action et/ou peuvent être redéployés au sein de votre DG, et quels sont vos besoins nets.
(37) (19)    En ce qui concerne les ressources propres traditionnelles (droits de douane, cotisations sur le sucre), les montants indiqués doivent être des montants nets, c'est-à-dire des montants bruts après déduction de 20 % de frais de perception.
(38) (20)    https://op.europa.eu/en/web/eu-vocabularies/concept-scheme/-/resource?uri=http://data.europa.eu/7yx/cofog

Bruxelles, le 20.5.2026

COM(2026) 198 final

ANNEXE

de la

proposition de

RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

modifiant le règlement (UE) 2017/2107 établissant des mesures de gestion, de conservation et de contrôle applicables dans la zone de la convention de la Commission internationale pour la conservation des thonidés de l’Atlantique (CICTA), le règlement (UE) 2018/975 établissant des mesures de gestion, de conservation et de contrôle applicables dans la zone de la convention de l’Organisation régionale de gestion des pêches du Pacifique Sud (ORGPPS), le règlement (UE) 2019/833 établissant des mesures de conservation et d’exécution applicables dans la zone de réglementation de l’Organisation des pêches de l’Atlantique du Nord-Ouest, le règlement (UE) 2021/56 établissant des mesures de gestion, de conservation et de contrôle applicables dans la zone de la convention de la Commission interaméricaine du thon tropical, le règlement (UE) 2022/2056 établissant des mesures de conservation et de gestion applicables dans la zone de la convention de la Commission des pêches pour le Pacifique occidental et central, le règlement (UE) 2022/2343 établissant des mesures de gestion, de conservation et de contrôle applicables à la zone de compétence de la Commission des thons de l’océan Indien (CTOI) et le règlement (UE) 2023/2053 établissant un plan pluriannuel de gestion du thon rouge dans l’Atlantique Est et la Méditerranée


Annexe I

1.L’annexe X est ajoutée:

«Annexe X

(a)A. Informations quotidiennes sur l’emplacement des bouées

Il convient d’inclure les champs de données suivants, pour toutes les bouées et toutes les positions enregistrées quotidiennement, dans des fichiers .csv spécifiques à chaque société de pêche:

a) la date [jj.mm.aaaa],

b) l’heure [hh.mm],

c) le code d’identification unique de la bouée [le format varie pour chaque fabricant de bouées, mais est toujours un code alphanumérique],

d) le numéro OMI du navire qui est associé à la bouée et reçoit les informations,

e) la latitude [exprimée en degrés décimaux],

f) la longitude [exprimée en degrés décimaux],

g) la vitesse [exprimée en nœuds],

h) l’échosondeur [allumé/éteint].

En outre, dans la mesure du possible, les informations suivantes correspondant à chaque transmission sont incluses:

i) la température de l’eau,

j) la bouée dans l’eau (uniquement pour les bouées équipées de capteurs permettant d’identifier les bouées dans l’eau),

k) les dates d’activation et de désactivation,

l) le statut ou le mode de transmission de la bouée (par exemple, informations immédiates, récupération, etc.).

Les données doivent être reçues dans des fichiers .csv intitulés “X-YYYY-MM-ZZZZZZZ.csv”, où “X” désigne le code du fabricant de bouées, “YYYY” l’année, “MM ”le mois et “ZZZZZZZ” le nom de la société de pêche. Un seul fichier .csv est établi par société, par année et par mois.

B. Informations sur les enregistrements acoustiques

Il est obligatoire d’inclure les champs de données suivants, pour toutes les bouées et tous les enregistrements acoustiques effectués quotidiennement, dans des fichiers .csv spécifiques à chaque société de pêche:

- ZUNIBAL: company, unique buoy identifier code, date (date, time), type (position or sounder), latitude, longitude, speed, drift, total;

- SATLINK: company, unique buoy identifier code, Message Descriptor (MD), date (date,time), latitude, longitude, battery charge (bat), temp, speed, drift, layer1, layer2, layer3, layer4, layer5, layer6, layer7, layer8, layer9, layer10, sum, max, mag1, mag2, mag3, mag4, mag5, mag6, mag7, mag8;

- MARINE INSTRUMENTS: company, unique buoy identifier code, Transmission Date, Transmission Hour, lat, lon, mode, light, poll, temperature, vcc, Sounder Date, gain, layers, layerbits, maxdepth, sd1, sd2, sd3, sd4, sd5, sd6, sd7, sd8, sd9, sd10, sd11, sd12, sd13, sd14, sd15, sd16, sd17, sd18, sd19, sd20, sd21, sd22, sd23, sd24, sd25, sd26, sd27, sd28, sd29, sd30, sd31, sd32, sd33, sd34, sd35, sd36, sd37, sd37, sd39, sd40, sd41, sd42, sd43, sd44, sd45, sd46, sd47, sd48, sd49, sd50.

Les données doivent être reçues dans des fichiers .csv intitulés “X-YYYY-MM-ZZZZZZZ-Sounder.csv”, où “X” désigne le code du fabricant de bouées (remplacer par “M”, “S” ou “Z” pour Marine Instruments, Satlink ou Zunibal, respectivement), “YYYY” l’année, “MM” le mois et “ZZZZZZZ” le nom de la société de pêche. Un seul fichier .csv est établi par société, par année et par mois.».


Bruxelles, le 20.5.2026

COM(2026) 198 final

ANNEXE

de la

proposition de

RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

modifiant le règlement (UE) 2017/2107 établissant des mesures de gestion, de conservation et de contrôle applicables dans la zone de la convention de la Commission internationale pour la conservation des thonidés de l’Atlantique (CICTA), le règlement (UE) 2018/975 établissant des mesures de gestion, de conservation et de contrôle applicables dans la zone de la convention de l’Organisation régionale de gestion des pêches du Pacifique Sud (ORGPPS), le règlement (UE) 2019/833 établissant des mesures de conservation et d’exécution applicables dans la zone de réglementation de l’Organisation des pêches de l’Atlantique du Nord-Ouest, le règlement (UE) 2021/56 établissant des mesures de gestion, de conservation et de contrôle applicables dans la zone de la convention de la Commission interaméricaine du thon tropical, le règlement (UE) 2022/2056 établissant des mesures de conservation et de gestion applicables dans la zone de la convention de la Commission des pêches pour le Pacifique occidental et central, le règlement (UE) 2022/2343 établissant des mesures de gestion, de conservation et de contrôle applicables à la zone de compétence de la Commission des thons de l’océan Indien (CTOI) et le règlement (UE) 2023/2053 établissant un plan pluriannuel de gestion du thon rouge dans l’Atlantique Est et la Méditerranée


Annexe II

1.Les annexes 12 et 13 suivantes sont ajoutées au règlement (UE) 2022/2343:

«ANNEXE 12

Schéma d’une ligne à requins

floatline – flottaison

sharkline – ligne à requins

snood – avançon

longline – palangre

mainline - ligne principale

ANNEXE 13

Normes minimales des procédures de manipulation et de remise à l’eau en toute sécurité des spécimens vivants

Pour tirer le meilleur parti de l’efficacité et de l’utilité des bonnes pratiques adoptées en matière de manipulation et de remise à l’eau, les États membres veillent à ce que l’équipage soit régulièrement formé à ces pratiques par du personnel qualifié. Les bonnes pratiques illustrées en matière de manipulation et de remise à l’eau sont disponibles sur les navires.

La sécurité d’abord: ces normes minimales sont examinées en tenant compte de la sécurité et de la praticabilité pour l’équipage. La sécurité de l’équipage passe toujours en premier. Au minimum, l’équipage porte des gants appropriés et évite de travailler autour de la gueule des requins.

Soyez prêt: les dispositifs sont préparés à l’avance (par exemple, élingues ou civières en toile, filets pour le transport ou le levage, filets ou grilles à mailles larges pour couvrir les écoutilles ou les trémies dans les pêcheries de senneurs, ou coupe-lignes à long manche et dégorgeoirs dans les pêcheries palangrières – voir liste à la fin du présent document).

Recommandations générales pour toutes les pêcheries:

• Si la sécurité opérationnelle le permet, arrêter le bateau ou réduire considérablement sa vitesse.

• Lorsque l’animal est pris (dans un filet, une ligne de pêche, etc.), si cela peut se faire sans danger, couper soigneusement le filet ou la ligne en l’éloignant de l’animal et relâcher ce dernier à la mer le plus rapidement possible, sans qu'il soit attaché à un élément emmêlant.

• Dans la mesure du possible, et tout en gardant le requin dans l’eau, essayer de mesurer la longueur du requin.

• Pour éviter les morsures, placer un objet, tel qu’un poisson ou un gros bâton ou poteau en bois, dans la mâchoire.

• Si, pour quelque raison que ce soit, un requin doit être amené sur le pont, minimiser le temps nécessaire pour le remettre à l’eau afin d’augmenter son potentiel de survie et de réduire les risques pour les membres d’équipage.

• Amener le requin le plus près possible du navire sans trop mettre de tension sur l’avançon pour éviter qu’un hameçon relâché ou une cassure d’avançon ne lance à grande vitesse vers le bateau et l’équipage des hameçons, des poids et autres pièces.

• Fixer l’autre côté de la ligne principale de la palangre au bateau afin d’éviter que tout engin restant dans l’eau ne tire sur la ligne et l’animal.

• Si l’animal est accroché et que l’hameçon est visible dans le corps ou la gueule, utiliser un dispositif de retrait de l’hameçon ou un coupe-boulon à long manche pour retirer le barbillon de l’hameçon, puis retirer l’hameçon.

• S’il n’est pas possible d’enlever l’hameçon ou si l’hameçon n’est pas visible, couper la ligne principale (ou l’avançon, le bas de ligne) aussi près que possible de l’hameçon (idéalement en laissant le moins de ligne et/ou de bas de ligne et aucun poids attaché à l’animal).

• Si les requins se trouvent dans un filet à senne coulissante: examiner visuellement le filet aussitôt que possible pour repérer les requins à temps et réagir rapidement. Éviter de les soulever dans le filet en direction de la poulie motrice. Réduire la vitesse du navire pour relâcher la tension du filet et permettre à l’animal enchevêtré d’être retiré du filet. Si nécessaire, utiliser un coupe-ligne pour couper le filet.

• S’ils se trouvent dans une salabarde ou sur le pont: utiliser un filet de transport à grandes mailles, une élingue en toile ou un dispositif similaire conçu à cet effet. Si l’aménagement du bateau le permet, ces requins peuvent également être libérés en vidant la salabarde directement dans la trémie et une rampe de libération maintenue à un angle qui se connecte à une ouverture sur la rambarde du pont supérieur, sans avoir besoin d’être soulevés ou manipulés par l’équipage.

À ne pas faire (toutes les pêcheries):

• Dans toute la mesure du possible, ne pas hisser les requins hors de l’eau au moyen de l’avançon, surtout s’ils sont accrochés à l’hameçon, sauf s’il est nécessaire de hisser les requins pour identifier l’espèce.

• Ne pas soulever les requins au moyen de fils ou de câbles fins, ou par la queue seule.

• Ne pas frapper un requin contre n’importe quelle surface pour libérer l’animal de la ligne.

• Ne pas tenter de déloger un hameçon qui est profondément ingéré et non visible.

• Ne pas essayer de retirer un hameçon en tirant fortement sur l’avançon.

• Ne pas couper la queue ou toute autre partie du corps.

• Ne pas découper ou percer des trous dans le corps du requin.

• Ne pas gaffer ni donner un coup de pied à un requin ou insérer les mains dans les fentes branchiales.

• Ne pas exposer le requin au soleil pendant de longues périodes.

• Ne pas enrouler les doigts, les mains ou les bras dans la ligne lorsqu’un requin ou une raie est remonté vers le bateau (au risque de blessures graves).

Dispositifs utiles pour la manipulation et remise à l’eau en toute sécurité:

• gants (la peau des requins est rugueuse; les gants permettent de manipuler les requins en toute sécurité et de protéger les mains de l’équipage contre les morsures)

• serviette ou tissu (une serviette ou un tissu imbibé d’eau de mer peut être placé sur les yeux du requin; technique utilisée pour calmer les requins)

• dispositifs de retrait de l’hameçon (par exemple un dégorgeoir à queue de cochon, des coupe-boulons ou des pinces)

• harnais ou civière pour requin (si nécessaire)

• corde de queue (pour attacher un requin accroché à un hameçon s’il doit être sorti de l’eau)

• tuyau d’arrosage d’eau salée (si l’on prévoit qu’il faudra plus de 5 minutes pour relâcher un requin, placer un tuyau d’arrosage dans sa bouche pour que l’eau de mer s’y écoule modérément; s’assurer que la pompe du pont a fonctionné plusieurs minutes avant de la placer dans la gueule d’un requin)

• dispositif de mesure (par exemple une perche, un câble et un flotteur, ou un ruban à mesurer)

• fiche de données pour enregistrer toutes les prises

• engin de marquage (le cas échéant).».