Bruxelles, le 6.3.2026

COM(2026) 124 final

2023/0115(COD)

COMMUNICATION DE LA COMMISSION AU PARLEMENT EUROPÉEN

conformément à l’article 294, paragraphe 6, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne

concernant la

position du Conseil sur l’adoption d’une directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 2014/49/UE en ce qui concerne le champ de protection des dépôts, l’utilisation des fonds des systèmes de garantie des dépôts, la coopération transfrontière et la transparence

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)


2023/0115 (COD)

COMMUNICATION DE LA COMMISSION AU PARLEMENT EUROPÉEN

conformément à l’article 294, paragraphe 6, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne


concernant la

position du Conseil sur l’adoption d’une directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 2014/49/UE en ce qui concerne le champ de protection des dépôts, l’utilisation des fonds des systèmes de garantie des dépôts, la coopération transfrontière et la transparence

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

1.Contexte

Date de transmission de la proposition au Parlement européen et au Conseil
[document COM(2023) 228 final – 2023/0115 COD]:

19 avril 2023

Date de l’avis du Comité économique et social européen:

13 juillet 2023

Date de la position du Parlement européen en première lecture:

24 avril 2024

Date de transmission de la proposition modifiée:

s.o.

Date de l’adoption de la position du Conseil:

5 mars 2026

2.Objet de la proposition de la Commission

La Commission a proposé un ensemble de quatre actes modificatifs visant à réformer le cadre mis en place pour la gestion des crises bancaires et l’assurance des dépôts (ci-après le «cadre CMDI»). Les modifications qu’il était proposé d’apporter à la directive 2014/59/UE en ce qui concerne certains aspects de l’exigence minimale de fonds propres et d’engagements éligibles [COM(2023) 229 final] ont été adoptées séparément par les colégislateurs dans la directive (UE) 2024/1174. Les trois autres actes visaient à modifier, respectivement, la directive 2014/59/UE, le règlement (UE) nº 806/2014 et la directive 2014/49/UE.

La proposition relative au cadre CMDI a pour objectifs généraux de mieux protéger la stabilité financière et l’argent des contribuables, de protéger l’économie réelle de l’incidence des défaillances bancaires et de renforcer encore la protection des déposants. Elle prévoit pour cela d’améliorer les outils de gestion de crise utilisés pour gérer la défaillance des banques de taille relativement petite ou moyenne. L’instrument principal pour y parvenir consiste à permettre aux autorités de résolution d’utiliser les fonds des systèmes de garantie des dépôts pour financer la mise en œuvre d’une stratégie de transfert dans les cas où la banque défaillante ne dispose pas d’une capacité interne d’absorption des pertes suffisante pour pouvoir bénéficier du fonds de résolution.

3.Observations sur la position du Conseil

La position du Conseil concernant les propositions de modification de la directive 2014/49/UE, adoptée en première lecture, reflète pleinement l’accord politique auquel sont parvenus le Parlement européen et le Conseil le 25 juin 2025. La Commission souscrit à cet accord. Les principaux points de cet accord concernant la directive 2014/49/UE sont les suivants:

·Les modifications convenues visent à encadrer davantage l’utilisation des fonds des systèmes de garantie des dépôts (SGD) en dehors de la résolution. L’utilisation de ces fonds pour des mesures préventives reste une option possible pour les États membres, mais elle est soumise à des conditions et garanties supplémentaires, en particulier au critère du moindre coût, qui est identique à celui régissant l’utilisation de ces fonds dans le cadre d’une procédure de résolution, c’est-à-dire le plafonnement de l’intervention au montant brut des dépôts garantis.

·De même, l’utilisation des fonds des SGD pour des mesures alternatives dans le cadre d’une procédure d’insolvabilité est soumise au même critère du moindre coût, ainsi qu’à d’autres règles déterminant quels types de transferts de la banque défaillante peuvent être financés par les SGD dans le cadre de ces mesures.

·Les systèmes de protection institutionnels (SPI) reconnus comme SGD sont tenus de maintenir un niveau cible ex ante correspondant à 0,8 % du montant des dépôts garantis. Ils sont autorisés, dans une certaine limite et moyennant certaines garanties, à transférer temporairement des fonds afin de soutenir la liquidité et la solvabilité d’établissements affiliés. Ces fonds doivent leur être restitués dans un délai de 7 jours ouvrables, en cas de remboursement de dépôts garantis ou de contribution à la résolution d’un établissement de crédit qui leur est affilié.

4.Conclusion

La Commission approuve l’issue des négociations interinstitutionnelles et peut donc accepter la position adoptée par le Conseil en première lecture.