Bruxelles, le 2.3.2026

COM(2026) 106 final

2026/0067(NLE)

Proposition de

DÉCISION DU CONSEIL

relative à la position à prendre, au nom de l’Union européenne, au sein du comité spécialisé chargé de la participation aux programmes de l’Union


EXPOSÉ DES MOTIFS

1.Objet de la proposition

La présente proposition concerne la décision établissant la position à prendre, au nom de l’Union, au sein du comité spécialisé chargé de la participation aux programmes de l’Union (ci‑après dénommé le «comité spécialisé»), en lien avec la modification envisagée du protocole I «Programmes et activités auxquels le Royaume-Uni participe» (ci‑après dénommé le «protocole I») de l’accord de commerce et de coopération entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique, d’une part, et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, d’autre part (ci‑après dénommé l’«ACC»).

La modification envisagée a pour objectif de permettre la participation et la contribution financière du Royaume-Uni, à compter du 1er janvier 2027, au programme de l’Union institué par le règlement (UE) 2021/817 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2021 établissant Erasmus+, le programme de l’Union pour l’éducation et la formation, la jeunesse et le sport, et abrogeant le règlement (UE) nº 1288/2013 1 (ci‑après dénommé le «programme Erasmus+»).

2.Contexte de la proposition

2.1.Accord de commerce et de coopération entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique, d’une part, et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, d’autre part

L’ACC est entré en vigueur le 1er mai 2021 2 . Il définit, en sa cinquième partie «PARTICIPATION AUX PROGRAMMES DE L’UNION, BONNE GESTION FINANCIÈRE ET DISPOSITIONS FINANCIÈRES», les règles de la participation du Royaume-Uni aux programmes, activités et services de l’Union.

L’article 710, paragraphe 1, de l’ACC dispose que le Royaume-Uni participe et contribue aux programmes et activités de l’Union ou, dans des cas exceptionnels, à la partie des programmes ou activités de l’Union, qui sont ouverts à sa participation et qui sont désignés dans le protocole I.

Conformément à l’article 710, paragraphe 2, à l’article 714, paragraphe 11, et à l'article 731, paragraphe 3, de l’ACC, le comité spécialisé institué par l’article 8, paragraphe 1, point s), de l’ACC a adopté le 4 décembre 2023 une décision établissant le protocole I «Programmes et activités auxquels le Royaume-Uni participe» (ci‑après dénommé le «protocole I») et le protocole II «relatif à l’accès du Royaume-Uni à des services offerts dans le cadre de certains programmes et activités de l’Union auxquels le Royaume-Uni ne participe pas» (ci‑après dénommé le «protocole II») de l’ACC.

Conformément à l'article 1, paragraphe 1, du protocole I, depuis le 1er janvier 2024, le Royaume-Uni participe et contribue aux programmes et activités suivants de l’Union, ou à des parties de ceux-ci, établis par les actes de base suivants:

·règlement (UE) 2021/696 du Parlement européen et du Conseil du 28 avril 2021 établissant le programme spatial de l'Union et l'Agence de l'Union européenne pour le programme spatial et abrogeant les règlements (UE) nº 912/2010, (UE) nº 1285/2013 et (UE) nº 377/2014 et la décision nº 541/2014/UE, dans la mesure où il concerne les règles applicables à la composante visée à l'article 3, paragraphe 1, point c), dudit règlement («Copernicus»);

·règlement (UE) 2021/695 du Parlement européen et du Conseil du 28 avril 2021 portant établissement du programme-cadre pour la recherche et l'innovation «Horizon Europe» et définissant ses règles de participation et de diffusion, et abrogeant les règlements (UE) nº 1290/2013 et (UE) nº 1291/2013, dans la mesure où il concerne les règles applicables aux composantes visées à l'article 1er, paragraphe 2, points a) et b), dudit règlement;

·décision (UE) 2021/764 du Conseil du 10 mai 2021 établissant le programme spécifique d’exécution du programme-cadre pour la recherche et l’innovation «Horizon Europe», et abrogeant la décision 2013/743/UE.

À la suite du sommet UE‑Royaume‑Uni du 19 mai 2025, la Commission européenne et le Royaume-Uni sont parvenus à une convention d’entente en vue d’œuvrer à l’association du Royaume-Uni au programme Erasmus+. Les conditions spécifiques de cette association, y compris ses modalités financières, devaient être déterminées au cours du processus de négociation et en assurant un juste équilibre entre les contributions du Royaume-Uni et les avantages qu’il en retire, conformément au cadre financier pluriannuel de l’Union et à l’ACC.

À la suite de ces négociations, il convient de modifier le protocole I afin de permettre la participation du Royaume-Uni en tant que pays associé au programme Erasmus+.

2.2.Le comité spécialisé chargé de la participation aux programmes de l'Union

Ce comité spécialisé est institué en vertu de l’article 8, paragraphe 1, point s), de l'ACC.

L’ACC prévoit notamment, dans son article 710, paragraphe 2, que le comité spécialisé peut modifier le protocole I.

2.3.Acte envisagé par le comité spécialisé chargé de la participation aux programmes de l'Union

Le comité spécialisé doit modifier le protocole I de l’ACC (ci‑après la «modification envisagée»).

La modification envisagée a pour objectif de permettre la participation du Royaume-Uni et des entités du Royaume-Uni au programme Erasmus+ et l’accès aux programmes, activités et services y afférents.

À cette fin, la modification envisagée ajoute le programme Erasmus+ établi par le règlement (UE) 2021/817 à la liste des programmes de l’Union couverts par le protocole I et prévoit que le Royaume-Uni participe au programme Erasmus+ à partir du 1er janvier 2027.

Étant donné que la participation du Royaume-Uni au programme Erasmus+ s’appliquera à partir de la septième année du cadre financier pluriannuel de l’Union 2021-2027, le Royaume-Uni ne participera pas au programme pendant la période 2021-2026. La modification envisagée reflète donc le champ d’application temporel de la participation et fixe les conditions financières applicables à la participation du Royaume-Uni en 2027, ce qui entraîne une réduction de 30 % de la contribution opérationnelle du Royaume-Uni au programme.

La modification envisagée établit aussi les conditions spécifiques de participation en 2027, notamment la notification de l’autorité nationale du Royaume-Uni, la désignation d’une agence nationale et d’un organisme d’audit indépendant, et introduit une clause de réexamen et une clause de coopération statistique aux fins de la participation au programme Erasmus+.

La modification envisagée deviendra contraignante pour les parties dans le cadre de l’ACC, conformément à l’article 778, paragraphe 1, de ce dernier, qui prévoit que les «protocoles, annexes, appendices et notes de bas de page du présent accord font partie intégrante de celui-ci». Conformément à l'article 9 lu en combinaison avec l'article 13, paragraphe 1, de l’annexe 1 de l’ACC, les décisions adoptées par le comité spécialisé précisent la date à laquelle elles prennent effet.

3.Position à prendre au nom de l’Union

Il est proposé d’approuver la modification du protocole I en ce qui concerne l’extension de la participation du Royaume-Uni et des entités du Royaume-Uni au programme Erasmus+.

4.Base juridique

4.1.Base juridique procédurale

4.1.1.Principes

L’article 218, paragraphe 9, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE) prévoit des décisions établissant «les positions à prendre au nom de l’Union dans une instance créée par un accord, lorsque cette instance est appelée à adopter des actes ayant des effets juridiques, à l’exception des actes complétant ou modifiant le cadre institutionnel de l’accord».

La notion d’«actes ayant des effets juridiques» englobe les actes qui ont des effets juridiques en vertu des règles de droit international régissant l’instance en question. Elle englobe également les instruments auxquels le droit international ne confère aucun effet contraignant, mais qui ont «vocation à influencer de manière déterminante le contenu de la réglementation adoptée par le législateur de l’Union» 3 .

4.1.2.Application au cas d’espèce

Le comité spécialisé est une instance créée par un accord, à savoir l’ACC.

L’acte que le comité spécialisé est appelé à adopter est un acte ayant des effets juridiques. La modification envisagée sera contraignante en vertu du droit international, conformément à l’article 778, paragraphe 1, de l’ACC.

La modification envisagée ne complète ni ne modifie le cadre institutionnel de l’ACC.

En conséquence, la base juridique procédurale de la proposition de décision est l’article 218, paragraphe 9, du TFUE.

4.2.Base juridique matérielle

4.2.1.Principes

La base juridique matérielle d’une décision au titre de l’article 218, paragraphe 9, du TFUE dépend avant tout de l’objectif et du contenu de l’acte envisagé à propos duquel une position est prise au nom de l’Union. Si l’acte envisagé poursuit deux finalités ou comporte deux composantes et que l’une de ces finalités ou composantes est identifiable comme étant la principale, tandis que l’autre n’est qu’accessoire, la décision au titre de l’article 218, paragraphe 9, du TFUE doit être fondée sur une seule base juridique matérielle, à savoir celle exigée par la finalité ou la composante principale ou prédominante.

Si l’acte envisagé poursuit simultanément plusieurs finalités ou comporte plusieurs composantes qui sont liées de façon indissociable, sans que l’une soit accessoire par rapport à l’autre, la base juridique matérielle d’une décision au titre de l’article 218, paragraphe 9, du TFUE devra comporter, à titre exceptionnel, les diverses bases juridiques correspondantes.

4.2.2.Application au cas d’espèce

La modification envisagée poursuit des finalités et comporte des composantes dans les domaines de l’éducation, de la formation professionnelle, de la jeunesse et du sport. Ces aspects de l’acte envisagé sont liés de façon indissociable, sans que l’un soit accessoire par rapport à l’autre.

En conséquence, la base juridique matérielle pour la décision proposée comporte les dispositions suivantes: le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 165, paragraphe 4, et son article 166, paragraphe 4.

4.3.Conclusion

La base juridique de la décision proposée devrait être l’article 165, paragraphe 4, et l’article 166, paragraphe 4, du TFUE, en liaison avec l’article 218, paragraphe 9, du TFUE.

5.Publication de l’acte envisagé

Étant donné que la décision du comité spécialisé chargé de la participation aux programmes de l'Union modifiant le protocole I a des effets juridiques, il y a lieu de la publier au Journal officiel de l’Union européenne après son adoption.

2026/0067 (NLE)

Proposition de

DÉCISION DU CONSEIL

relative à la position à prendre, au nom de l’Union européenne, au sein du comité spécialisé chargé de la participation aux programmes de l’Union

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 165, paragraphe 4, et son article 166, paragraphe 4, en liaison avec son article 218, paragraphe 9,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)Le programme de l’Union pour l’éducation, la formation, la jeunesse et le sport est établi par le règlement (UE) 2021/817 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2021 4 (ciaprès dénommé le «règlement Erasmus+»).

(2)Conformément à l’article 19 du règlement Erasmus+, qui prévoit l’association de pays tiers au programme, les modalités et conditions spécifiques de l’association doivent être déterminées par un accord international entre l’Union et le pays tiers concerné.

(3)L'accord de commerce et de coopération entre l'Union européenne et la Communauté européenne de l'énergie atomique, d'une part, et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, d'autre part (ciaprès dénommé l’«ACC»), a été conclu par la décision (UE) 2021/689 du Conseil 5 et est entré en vigueur le 1er mai 2021.

(4)Conformément à l’article 710, paragraphe 2, de l’ACC, le comité spécialisé chargé de la participation aux programmes de l’Union institué par l’article 8, paragraphe 1, point s), de l’ACC (ciaprès dénommé le «comité spécialisé») peut modifier le protocole I «Programmes et activités auxquels le Royaume-Uni participe» (ciaprès dénommé le «protocole I»), notamment pour ajouter de nouveaux programmes ou activités auxquels le Royaume-Uni participe et contribue.

(5)Le protocole I et ses modifications font partie intégrante de l’ACC.

(6)Il convient d’arrêter la position à prendre au nom de l’Union, au sein du comité spécialisé, en ce qui concerne la modification du protocole I de l’ACC,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La position à prendre, au nom de l’Union, dans le cadre du comité spécialisé chargé de la participation aux programmes de l’Union est fondée sur le projet d'acte du comité spécialisé joint à la présente décision.

Article 2

Les modifications techniques mineures apportées au projet de décision peuvent être acceptées par les représentants de l’Union au sein du comité spécialisé, sans qu’une nouvelle décision du Conseil ne soit nécessaire.

Article 3

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Bruxelles, le

   Par le Conseil

   Le président

(1)    Règlement (UE) 2021/817 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2021 établissant Erasmus+, le programme de l’Union pour l’éducation et la formation, la jeunesse et le sport, et abrogeant le règlement (UE) nº 1288/2013 (JO L 189 du 28.5.2021, p. 1).
(2)    Décision (UE) 2021/689 du Conseil du 29 avril 2021 relative à la conclusion, au nom de l’Union, de l’accord de commerce et de coopération entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique, d’une part, et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, d’autre part, et de l’accord entre l’Union européenne et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord relatif aux procédures de sécurité pour l’échange d’informations classifiées et leur protection (JO L 149 du 30.4.2021, p. 2).
(3)    Arrêt de la Cour de justice du 7 octobre 2014, Allemagne/Conseil, C‑399/12, ECLI:EU:C:2014:2258, points 61 à 64.
(4)    Règlement (UE) 2021/817 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2021 établissant Erasmus+, le programme de l’Union pour l’éducation et la formation, la jeunesse et le sport, et abrogeant le règlement (UE) nº 1288/2013 (JO L 189 du 28.5.2021, p. 1).
(5)    Décision (UE) 2021/689 du Conseil du 29 avril 2021 relative à la conclusion, au nom de l’Union, de l’accord de commerce et de coopération entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique, d’une part, et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, d’autre part, et de l’accord entre l’Union européenne et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord relatif aux procédures de sécurité pour l’échange d’informations classifiées et leur protection (JO L 149 du 30.4.2021, p. 2).

Bruxelles, le 2.3.2026

COM(2026) 106 final

ANNEXE

de la

proposition de décision du Conseil

relative à la position à prendre, au nom de l’Union européenne, au sein du comité spécialisé chargé de la participation aux programmes de l’Union


ANNEXE

DÉCISION Nº 1/2026 DU COMITÉ SPÉCIALISÉ CHARGÉ DE LA PARTICIPATION AUX PROGRAMMES DE L’UNION, INSTITUÉ PAR L’ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, POINT S), DE L’ACCORD DE COMMERCE ET DE COOPÉRATION ENTRE L’UNION EUROPÉENNE ET LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE DE L’ÉNERGIE ATOMIQUE, D’UNE PART, ET LE ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D’IRLANDE DU NORD, D’AUTRE PART

du [date]

modifiant le protocole I de l'accord de commerce et de coopération

LE COMITÉ SPÉCIALISÉ CHARGÉ DE LA PARTICIPATION AUX PROGRAMMES DE L'UNION,

vu l’accord de commerce et de coopération entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique, d’une part, et le Royaume‑Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, d’autre part 1 (ci‑après l’«accord de commerce et de coopération»), et notamment son article 710, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

CONSIDÉRANT les objectifs et les valeurs partagés ainsi que les liens étroits unissant les parties dans le domaine de l’éducation, de la formation, de la jeunesse et du sport, et le fait que la participation du Royaume‑Uni au programme Erasmus+ de l’Union bénéficiera aux deux parties à cet égard,

RÉAFFIRMANT que les parties s’accordent sur le fait que les modalités spécifiques de cette participation, y compris les conditions financières convenues d’un commun accord, devraient assurer un juste équilibre entre les contributions du Royaume‑Uni et les avantages qu’il en retire,

 

PRENANT ACTE du fait que, conformément à cet accord, les parties ont jugé approprié d’adapter la clé de contribution pour Erasmus+ dans le cadre financier pluriannuel 2021-2027 au titre de l’accord de commerce et de coopération,

RECONNAISSANT que la participation du Royaume‑Uni à tout programme pertinent succédant à Erasmus+ dans le prochain cadre financier pluriannuel devrait suivre des modalités convenues d’un commun accord afin de refléter un juste équilibre et s’appuyer sur l’expérience acquise dans le cadre de la participation en 2027,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Le protocole I est modifié conformément à l'annexe de la présente décision.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Elle est applicable à partir du 1er janvier 2027.

Fait à [lieu], le [jj mm] 2026.

Par le comité spécialisé chargé de la participation aux programmes de l'Union

Les coprésidents



ANNEXE

Le protocole I de l’accord de commerce et de coopération est modifié comme suit:

a) à l’article 1, un nouveau paragraphe 2 est inséré:

«2. À partir du 1er janvier 2027, le Royaume‑Uni participe et contribue au programme de l’Union établi par l’acte de base suivant:

a) règlement (UE) 2021/817 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2021 établissant Erasmus+, le programme de l’Union pour l’éducation et la formation, la jeunesse et le sport, et abrogeant le règlement (UE) nº 1288/2013 2 .»;

b) le paragraphe 2 de l’article 1 devient le paragraphe 3 et est remplacé par le texte suivant:

«3. En ce qui concerne les programmes visés au paragraphe 1 du présent article, le présent protocole ne s'applique pas aux procédures d'octroi qui mettent en œuvre les engagements budgétaires pour 2021, 2022 et 2023.»;

c) à l’article 1, un nouveau paragraphe 4 est inséré:

«4. En ce qui concerne le programme visé au paragraphe 2 du présent article, le présent protocole ne s'applique pas aux procédures d'octroi qui mettent en œuvre les engagements budgétaires pour 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 et 2026.»;

d) à l’article 2, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1. Le Royaume‑Uni participe aux programmes et activités de l'Union visés à l'article 1, paragraphe 1, du présent protocole, ou à des parties de ceux-ci, à partir du 1er janvier 2024 pour leur durée restante ou jusqu'à la fin du cadre financier pluriannuel 2021-2027 si celle-ci intervient avant.»;

e) à l’article 2, un nouveau paragraphe 2 est inséré:

«2. Le Royaume‑Uni participe au programme de l’Union visé à l’article 1, paragraphe 2, du présent protocole à partir du 1er janvier 2027 pour sa durée restante ou jusqu’à la fin du cadre financier pluriannuel 2021-2027 si celle-ci intervient avant.»;

f) à l’article 2, le paragraphe 2 devient le paragraphe 3 et est remplacé par le texte suivant:

«3. Le Royaume‑Uni ou les entités du Royaume-Uni sont éligibles dans les conditions fixées à l'article 711 de l'accord de commerce et de coopération, en ce qui concerne les procédures d'octroi de l'Union, qui mettent en œuvre les engagements budgétaires des programmes et activités visés à l'article 1 du présent protocole, ou de parties de ceux-ci, dans les délais indiqués aux paragraphes 1 et 2 du présent article.

En ce qui concerne les programmes et activités de l’Union visés à l’article 1, paragraphe 1, du présent protocole, ou des parties de ceux-ci, le Royaume‑Uni ou les entités du Royaume‑Uni ne sont pas éligibles à des financements de l’Union relevant des procédures d’octroi de l’Union qui mettent en œuvre les engagements budgétaires pour 2021, 2022 et 2023, sans préjudice des règles d’éligibilité applicables aux entités des pays non associés énoncées dans l’acte de base ou dans les autres dispositions relatives à la mise en œuvre du programme ou de l’activité de l’Union.

En ce qui concerne le programme de l’Union visé à l’article 1, paragraphe 2, du présent protocole, le Royaume‑Uni ou les entités du Royaume‑Uni ne sont pas éligibles à des financements de l’Union relevant des procédures d’octroi de l’Union qui mettent en œuvre les engagements budgétaires pour 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 et 2026, sans préjudice des règles d’éligibilité applicables aux entités des pays non associés énoncées dans l’acte de base ou dans les autres dispositions relatives à la mise en œuvre du programme ou de l’activité de l’Union.»;

g) un nouvel article 7 est inséré:

«Article 7

Modalités et conditions particulières concernant la participation au programme Erasmus+

La participation du Royaume‑Uni au programme Erasmus+ est subordonnée à la notification d’une autorité nationale, à la désignation d’une agence nationale et à la désignation d’un organisme d’audit indépendant conformément aux articles 26, 27, 28 et 29 du règlement (UE) 2021/817.

La participation du Royaume‑Uni au programme Erasmus+ est subordonnée à l’acceptation, éventuellement assortie de conditions, par la Commission européenne de l'évaluation de conformité ex ante de l'agence nationale en vertu de l'article 28, paragraphe 2, du règlement (UE) 2021/817.»;

h) un nouvel article 8 est inséré:

«Article 8

Conditions financières de la participation au programme Erasmus+

1. Par dérogation à l’article 714, paragraphe 7, de l’accord de commerce et de coopération, la clé de contribution applicable à l’année 2027 pour le calcul de la contribution opérationnelle pour la participation au programme Erasmus+, visée à l’article 1, paragraphe 2, du présent protocole, est égale à 70 % de la clé de contribution définie à l’article 714, paragraphe 6, de l’accord de commerce et de coopération.

2. En ce qui concerne le programme Erasmus+, visé à l’article 1, paragraphe 2, du présent protocole, les références à la “clé de contribution de l’année N” figurant à l’article 714, paragraphe 8, de l’accord de commerce et de coopération s’entendent comme faites à “70 % de la clé de contribution de l’année N”.»;

i) un nouvel article 9 est inséré:

«Article 9

Réexamen de la participation du Royaume‑Uni au programme Erasmus+

1. Dix mois après le début de la participation du Royaume‑Uni au programme visé à l’article 1, paragraphe 2, du présent protocole, le comité spécialisé chargé de la participation aux programmes de l’Union en réexamine la mise en œuvre sur la base des données disponibles concernant la participation d’entités du Royaume‑Uni à des actions en gestion indirecte et directe relevant du présent programme, notamment la mesure dans laquelle les fonds ont été alloués avec succès.

2. À la demande de l’une ou l’autre des parties, le comité spécialisé chargé de la participation aux programmes de l’Union examine les modifications ou les propositions de modifications ayant une incidence sur les modalités de la participation du Royaume‑Uni à ce programme et, si nécessaire, peut proposer des mesures appropriées dans le cadre de l’accord de commerce et de coopération.

3. Chaque partie collecte, conserve et fournit à l’autre partie des informations ou des données suffisantes pour pouvoir procéder à ce réexamen.»;

j) un nouvel article 10 est inséré:

«Article 10

Coopération statistique

Toutes les données statistiques relatives au Royaume‑Uni utilisées aux fins de la participation du Royaume‑Uni à Erasmus+, en particulier les données concernant la population du Royaume‑Uni, sont fournies par l’Office statistique de l’Union européenne (EUROSTAT) dès que les échanges pertinents de données statistiques et d’informations connexes sont inclus dans le champ d’application de l’accord sur la coopération statistique conclu entre la United Kingdom Statistics Authority et Eurostat, visé à l’article 730 de l’accord de commerce et de coopération. Avant que les conditions actualisées ne s’appliquent, toutes les données statistiques relatives au Royaume‑Uni utilisées aux fins de la participation du Royaume‑Uni à Erasmus+ sont établies sur la base des données fournies par l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE).»;

k) l'article 7 devient l'article 11 et est remplacé par le texte suivant:

«Article 11

Réciprocité

Aux fins du présent article, on entend par “entité de l’Union” tout type d’entité, qu’il s’agisse d’une personne physique, d’une personne morale ou d’un autre type d’entité, qui réside ou est établie dans l’Union.

Les entités de l’Union éligibles peuvent participer à des programmes du Royaume‑Uni équivalents à ceux visés à l’article 1, paragraphe 1, points b) et c), du présent protocole conformément aux dispositions législatives et réglementaires du Royaume‑Uni.»;

l) l'article 8 devient l'article 12.

(1)    JO L 149 du 30.4.2021, p. 10.
(2)    Règlement (UE) 2021/817 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2021 établissant Erasmus+, le programme de l’Union pour l’éducation et la formation, la jeunesse et le sport, et abrogeant le règlement (UE) nº 1288/2013 (JO L 189 du 28.5.2021, p. 1).