Bruxelles, le 17.2.2026

COM(2026) 91 final

2026/0057(NLE)

Proposition de

DÉCISION DU CONSEIL

relative à la signature, au nom de l’Union, et à l’application provisoire de l’accord en ce qui concerne Gibraltar entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique, d’une part, et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, d’autre part


EXPOSÉ DES MOTIFS

1.CONTEXTE DE LA PROPOSITION

·Justification et objectifs de la proposition

L’accord de commerce et de coopération conclu entre l’Union européenne et le Royaume-Uni a été signé le 30 décembre 2020, a été appliqué à titre provisoire à partir du 1er janvier 2021 et est entré en vigueur le 1er mai 2021.

Conformément aux directives de négociation du 25 février 2020 [décision (UE, Euratom) 2020/266 du Conseil 1 ], l’accord de commerce et de coopération n’inclut pas Gibraltar et n’a aucun effet sur celui-ci. Cela ne fait pas obstacle à la possibilité d’avoir des accords séparés entre l’Union et le Royaume-Uni en ce qui concerne Gibraltar, conformément à la déclaration du Conseil européen et de la Commission figurant dans le procès-verbal de la réunion du Conseil européen (article 50) du 25 novembre 2018 2 .

Le 31 décembre 2020, l’Espagne et le Royaume-Uni sont convenus d’un cadre politique pour un futur accord en ce qui concerne Gibraltar entre l’Union européenne et le Royaume-Uni.

Le 5 octobre 2021, le Conseil a adopté la décision autorisant l’ouverture de négociations en vue d’un accord avec le Royaume-Uni de Grande‑Bretagne et d’Irlande du Nord en ce qui concerne Gibraltar (ci-après l’«accord»). La Commission a été désignée comme négociateur de l’Union. La décision du Conseil comportait également un addendum contenant les directives de négociation d’un tel accord (ci-après les «directives de négociation»).

La Commission a mené les négociations en concertation avec le groupe de travail sur le Royaume-Uni du Conseil et a tenu le Parlement européen pleinement informé, notamment par l’intermédiaire de son groupe de contact sur le Royaume-Uni.

Les négociations se sont achevées le 12 décembre 2025, après plus de quatre ans. Elles n’ont pu être menées à terme qu’à un stade très tardif en raison des questions politiques et juridiques complexes à résoudre dans les domaines de la circulation des personnes et des marchandises couverts par l’accord.

Étant donné que le futur accord contient une disposition relative à la coopération nucléaire civile à laquelle la Communauté européenne de l’énergie atomique est partie, une recommandation de décision du Conseil relative à l’approbation de cette disposition est présentée en même temps que la présente proposition dans le cadre d’une procédure distincte. Toutefois, par souci de clarté, la disposition relative à la coopération nucléaire civile est conservée dans le corps de l’accord en ce qui concerne Gibraltar entre l’Union européenne et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord.

·Cohérence avec les dispositions existantes dans le domaine d’action

L’accord de commerce et de coopération a établi de nouvelles relations entre l’Union et le Royaume-Uni à la suite du retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique – sans inclure Gibraltar.

L’accord complète l’accord de commerce et de coopération de ce point de vue et constitue le dernier élément du partenariat étroit entre l’Union et le Royaume-Uni que le Conseil européen a appelé de ses vœux à la suite du retrait du Royaume-Uni.

·Cohérence avec les autres politiques de l’Union

L’accord respecte pleinement les traités et préserve l’intégrité et l’autonomie de l’ordre juridique de l’Union. Il ne nécessitera pas que l’Union modifie ses règles, sa réglementation ou ses normes dans un quelconque domaine réglementé. Il promeut les valeurs, les objectifs et les intérêts de l’Union, et il garantit la cohérence, l’efficacité et la continuité de ses politiques et de ses actions.

2.BASE JURIDIQUE, SUBSIDIARITÉ ET PROPORTIONNALITÉ

·Base juridique matérielle

La base juridique matérielle proposée de la décision du Conseil relative à la signature est l’article 217 du TFUE. Cette base juridique est la plus appropriée compte tenu du large champ d’application de l’accord envisagé et du fait que ce dernier complète, en ce qui concerne Gibraltar, l’accord de commerce et de coopération.

Étant donné que la finalité ou composante principale de l’accord est l’association avec un pays tiers, la base juridique matérielle est l’article 217 du TFUE.

Compte tenu de l’objet de l’accord envisagé, il convient que la Commission présente la proposition au Conseil. 

·Base juridique procédurale

En application de l’article 218, paragraphe 5, du TFUE, lorsque l’accord envisagé ne porte pas exclusivement ou principalement sur la politique étrangère et de sécurité commune, la Commission présente une proposition au Conseil. Celui-ci adopte une décision autorisant la signature de l’accord.

Conformément à l’article 218, paragraphe 8, second alinéa, du TFUE, le Conseil statue à l’unanimité lorsque l’accord est envisagé pour couvrir un domaine pour lequel l’unanimité est requise pour l’adoption d’un acte de l’Union et pour les accords d’association, ainsi que pour les accords visés à l’article 212 du TFUE à négocier avec les pays candidats.

En outre, l’article 218, paragraphe 7, du TFUE a été ajouté comme base juridique, dans la mesure où il convient que le Conseil habilite la Commission à approuver, au nom de l’UE, certaines modifications de l’accord qui doivent être adoptées selon une procédure simplifiée ou par une instance créée par l’accord.

La Commission propose d’autoriser la signature de l’accord, sous réserve de sa conclusion à une date ultérieure.

La base juridique procédurale de la décision proposée autorisant la signature de l’accord envisagé est l’article 218, paragraphes 5 et 7, du TFUE, et l’article 218, paragraphe 8, second alinéa, du TFUE.

Par conséquent, la base juridique de la décision du Conseil proposée est l’article 217 du TFUE, lu en liaison avec l’article 218, paragraphes  5 et 7, du TFUE et l’article 218, paragraphe 8, second alinéa, du TFUE.

·Compétence de l’Union

L’Union est compétente pour conclure des accords d’association avec des pays tiers en vertu de l’article 217 du TFUE. Toutes les questions entrant dans le champ d’application de l’accord relèvent des compétences de l’Union.

·Choix de l’instrument

La présente proposition de décision du Conseil est soumise conformément à l’article 218, paragraphe 5, du TFUE, qui prévoit l’adoption, par le Conseil, d’une décision autorisant la signature et l’application provisoire de l’accord. Aucun autre instrument juridique ne permettrait d’atteindre l’objectif énoncé dans la proposition.

3.AUTRES ÉLÉMENTS

·Mise en œuvre par les instances créées en vertu de l’accord

Le titre V de la première partie de l’accord institue un conseil de coopération qui veillera à la réalisation des objectifs dudit accord et de tout accord complémentaire. Le conseil de coopération est composé de représentants de l’Union et du Royaume-Uni, qui se réuniront au moins une fois par an et superviseront et faciliteront la mise en œuvre et l’application de l’accord et de tout accord complémentaire.

Le conseil de coopération peut adopter des décisions concernant toutes les questions pour lesquelles l’accord ou tout accord complémentaire le prévoit. Il ne peut prendre ses décisions et formuler des recommandations que d’un commun accord entre l’Union et le Royaume-Uni. Il ne peut en aucun cas limiter le pouvoir de décision au niveau de l’Union. L’Union et le Royaume-Uni peuvent, par l’intermédiaire du conseil de coopération ou des comités spécialisés, décider de modifier certains aspects de l’accord ou de tout accord complémentaire, uniquement dans les cas qui y sont expressément prévus. Lorsque les parties approuvent une telle décision, celle-ci doit être soumise à leurs exigences et procédures internes respectives applicables.

Dans l’accomplissement de ses tâches, le conseil de coopération sera assisté par des comités spécialisés.

L’accord institue les comités spécialisés suivants:

(a)le comité spécialisé chargé de la circulation des personnes;

(b)le comité spécialisé chargé de l’économie et du commerce;

(c)le comité spécialisé chargé de l’aviation.

Le conseil de coopération peut instituer ou dissoudre des comités spécialisés.

L’accord prévoit également un rôle pour le conseil de coopération dans le règlement des différends, qui est abordé au chapitre 1 de la sixième partie de l’accord.

·Mise en œuvre et application de l’accord dans l’Union

Conformément à l’article 216, paragraphe 2, du TFUE, les accords conclus par l’Union lient les institutions de l’Union et les États membres.

Il existe des mécanismes d’exécution solides pour garantir le respect des obligations découlant de l’accord. L’accord prévoit la possibilité que les parties puissent prendre des mesures rapides, autonomes et opérationnelles pour protéger leurs intérêts, notamment dans les domaines de l’égalité des conditions de concurrence (mesures correctives et mesures de rééquilibrage), ainsi que, de manière plus générale, en cas de graves difficultés économiques, sociétales ou environnementales de nature sectorielle ou régionale. Il importe que l’Union soit pleinement en mesure de déployer rapidement et efficacement ces mesures d’exécution. À cette fin, la Commission devrait être habilitée à suspendre la mise en œuvre des obligations conformément à l’article 67, à prendre des mesures de rééquilibrage dans le domaine de la lutte contre le blanchiment de capitaux conformément à l’article 198, paragraphe 6, à prendre des mesures correctives dans le domaine des aides d’État conformément à l’article 209, paragraphe 3, à prendre des mesures de sauvegarde dans le domaine de la fiscalité indirecte conformément à l’article 249 ou à suspendre l’accord, à prendre les mesures appropriées conformément à l’article 252 ou à prendre des mesures correctives dans le domaine du transport routier conformément à l’article 284.

Conformément aux traités, la Commission agira également au nom de l’Union à toutes les étapes de la procédure de règlement des différends prévue au chapitre 1 de la sixième partie de l’accord.

·Explication détaillée de certaines dispositions de l’accord

L’accord repose sur la reconnaissance de la démocratie, de l’état de droit et des droits de l’homme, ainsi que sur la lutte contre le changement climatique et contre la prolifération des armes de destruction massive. Tout manquement à l’un de ces éléments essentiels permet aux parties de mettre fin à l’application de l’accord ou de tout accord complémentaire, en tout ou en partie, ou de suspendre cette application. Les parties affirment également leur volonté d’appliquer l’acquis de l’Union en matière de protection des données à caractère personnel.

L’accord vise à supprimer tous les obstacles physiques à la circulation des personnes et des marchandises entre le territoire de l’Union et Gibraltar et couvre la coopération dans les domaines nécessaires à l’établissement d’un espace de prospérité partagée. Il est sans préjudice des positions sur la souveraineté et la compétence de l’Espagne et du Royaume-Uni.

L’accord se compose de sept parties (subdivisées en titres et en chapitres), de trois protocoles et d’un certain nombre d’annexes, comme suit:

La première partie (Dispositions communes et institutionnelles) contient les dispositions communes établissant la base de la coopération, les principes d’interprétation et les définitions, ainsi que le cadre institutionnel. Il y est précisé que l’accord est sans préjudice des questions de souveraineté et de compétence à l’égard du territoire de Gibraltar.

La première partie décrit les éléments essentiels des relations: la préservation des droits de l’homme et des libertés fondamentales, des principes démocratiques et de l’état de droit, y compris le maintien de l’engagement du Royaume-Uni à respecter la convention européenne des droits de l’homme, le soutien à la non-prolifération et la lutte contre le changement climatique, comme précisé dans le processus engagé dans le contexte de la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques et en particulier dans l’accord de Paris. Elle rappelle aussi l’engagement des parties à promouvoir un multilatéralisme effectif et fondé sur des règles. Elle contient des dispositions garantissant que le Royaume-Uni s’aligne progressivement sur les règles de l’Union en matière de protection des données à caractère personnel. Elle prévoit également des règles applicables à la coopération nucléaire civile entre les parties. Par ailleurs, la première partie contient deux principes horizontaux importants: la suppression de tous les obstacles à la circulation des marchandises et des personnes, et la communication avec Gibraltar par l’intermédiaire du Royaume-Uni, étant donné que Gibraltar reste un territoire non autonome.

La première partie définit aussi la procédure permettant au Royaume-Uni d’appliquer progressivement le droit de l’Union lorsque l’accord le prévoit, ainsi que les dispositions institutionnelles relatives à un cadre général de gouvernance couvrant tous les domaines de coopération. Elle met en place un organe de gouvernance (conseil de coopération) chargé de gérer et de superviser la mise en œuvre et l’application de l’accord, ainsi que de faciliter le règlement des différends, en s’inspirant du modèle de l’accord de commerce et de coopération, tout en veillant à ce que la Cour de justice de l’Union européenne joue un rôle dans l’interprétation du droit de l’Union appliqué dans le cadre de l’accord. Le conseil de coopération serait assisté par trois comités spécialisés (le comité chargé de la circulation des personnes, le comité chargé de l’économie et du commerce et le comité chargé de l’aviation) dotés de compétences et de tâches spécifiques en fonction des besoins de chaque secteur.

La deuxième partie (Circulation des personnes) prévoit un modèle sur mesure qui définit les règles relatives à la suppression de la frontière existante et aux contrôles de la circulation des personnes entre Gibraltar et l’espace Schengen. Elle établit des points de passage frontaliers de l’espace Schengen à l’aéroport et au port de Gibraltar pour la conduite des contrôles aux frontières Schengen.

La deuxième partie prévoit la suppression des infrastructures physiques actuelles entre Gibraltar et l’Espagne. Elle vise à garantir la réalisation d’un contrôle aux frontières extérieures (vérifications et surveillance) à l’aéroport et au port de Gibraltar, y compris dans les eaux adjacentes, sous la responsabilité de l’Espagne, qui appliquera les règles pertinentes de l’UE et disposera des pouvoirs nécessaires à cet effet, avec des exceptions limitées, notamment en ce qui concerne les mesures coercitives reposant sur des signalements dans le système d’information Schengen, qui devront être convenues avec le Royaume-Uni dans certains cas. En outre, dans le cas d’un mandat d’arrêt européen, la personne recherchée pourra choisir de se voir refuser l’entrée au lieu d’être arrêtée.

Les règles de Schengen s’appliqueront aux frontières extérieures. Cependant, Gibraltar ne fera pas partie de l’espace Schengen. La deuxième partie établit un certain nombre de mesures de sauvegarde destinées à garantir l’intégrité et la sécurité de l’espace Schengen et à faire face aux risques en matière de migration irrégulière. L’application des règles de Schengen à Gibraltar fera l’objet de vérifications régulières sous la forme d’évaluations Schengen. Les arrangements administratifs entre l’Espagne et le Royaume-Uni préciseront les modalités pratiques pertinentes pour l’application de cette partie.

La deuxième partie prévoit également une série de mesures de sauvegarde supplémentaires:

des règles relatives à la délivrance des titres de séjour à Gibraltar – l’Espagne disposant d’un droit de veto;

des règles en matière de visas – l’Espagne se voyant confier la délivrance de visas de court séjour pour des séjours ayant pour objet principal Gibraltar lorsque la première entrée se situe à Gibraltar, et jouer un rôle particulier dans la délivrance de visas exceptionnels aux frontières extérieures;

des règles particulières sur les conditions minimales dans lesquelles la législation peut autoriser un droit de séjour à Gibraltar et prévoir la réalisation d’une évaluation des risques et l’imposition de restrictions de déplacement aux résidents de Gibraltar dans des cas justifiés;

des règles relatives à l’examen des demandes de protection internationale – l’Espagne jouant un rôle de consultation;

des règles relatives à la sécurité et à la coopération en matière répressive;

des règles relatives à la coopération judiciaire en matière pénale et à la coopération entre les autorités judiciaires pénales, à l’instar de ce qui est prévu dans l’accord de commerce et de coopération;

des règles spécifiques pour la mise en œuvre, l’application, l’évaluation et le contrôle de l’application des dispositions relatives à la circulation des personnes, notamment un mécanisme d’évaluation spécifique après une période initiale de quatre ans de mise en œuvre, pouvant conduire à la dénonciation de l’accord, y compris à la demande de l’Espagne.

Enfin, la deuxième partie couvre la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme; les parties y réaffirment leurs engagements, s’agissant de soutenir les efforts internationaux visant à prévenir et à combattre ces phénomènes. Elle vise en outre à garantir que le Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, n’applique pas de normes en matière de prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme inférieures à celles applicables dans l’Union au moment de l’entrée en vigueur de l’accord.

La troisième partie (Économie et commerce) établit les dispositions visant à assurer la suppression des obstacles physiques existants entre Gibraltar et l’Union tout en garantissant une concurrence ouverte et loyale. Elle contient également des dispositions relatives au transport routier, aérien et maritime.

En ce qui concerne les conditions de concurrence équitables, la troisième partie comprend un cadre solide d’engagements visant à garantir une concurrence ouverte et loyale et à contribuer au développement durable. Ces engagements tiennent compte du champ d’application et de l’envergure de l’accord, des relations globales et des liens économiques entre l’Union et Gibraltar. Les normes de l’Union et les normes internationales appliquées au sein de l’Union sont considérées comme point de référence. L’accord prévoit un mécanisme adéquat destiné à assurer le respect de ces engagements.

En ce qui concerne les aides d’État, l’accord garantit l’application du droit pertinent de l’Union par les autorités de Gibraltar à Gibraltar et sur son territoire. Il prévoit des mécanismes permettant de faire face à l’évolution de ces règles au fil du temps afin d’éviter une distorsion des échanges ou de la concurrence, ainsi qu’un mécanisme d’exécution efficace.

Pour ce qui est de la fiscalité directe, l’accord suit le modèle de l’accord de commerce et de coopération, puisqu’il prévoit des engagements pour les deux parties à mettre en œuvre les principes de bonne gouvernance, notamment les normes mondiales concernant la transparence fiscale et l’échange d’informations, l’équité fiscale et les normes de l’OCDE visant à lutter contre l’érosion de la base d’imposition et le transfert de bénéfices. L’accord comprend également une déclaration commune sur la lutte contre les pratiques fiscales dommageables. En outre, il prévoit des engagements à maintenir des niveaux de protection qui renvoient au droit et aux normes de l’Union, tels qu’ils existent au moment de la signature de l’accord.

En ce qui concerne les normes sociales et de travail, comme dans l’accord de commerce et de coopération, l’accord prévoit que les parties maintiendront le niveau élevé de protection existant à la fin de la période de transition, les normes de l’Union servant de points de référence.

Pour ce qui est de l’environnement et du climat, l’accord engage le Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, à maintenir progressivement des niveaux de protection de l’environnement et du climat équivalents aux niveaux en vigueur dans l’Union. Il comprend des engagements visant à garantir que le système de tarification du carbone appliqué à Gibraltar aura, au fil du temps, une portée et une efficacité équivalentes à celles du système en place dans l’Union. Par ailleurs, il prévoit que les deux parties respecteront les principes environnementaux reconnus au niveau international qu’elles se sont engagées à respecter. Enfin, il prévoit que la coopération dans le domaine de l’environnement pourrait s’appuyer sur des arrangements administratifs entre l’Espagne et le Royaume-Uni en ce qui concerne Gibraltar.

En ce qui concerne les autres instruments pour le commerce et le développement durable, l’accord correspond globalement aux engagements figurant dans l’accord de commerce et de coopération, tout en étant proportionné à la relation établie avec le Royaume-Uni en ce qui concerne Gibraltar.

Pour ce qui est des questions douanières et connexes, l’accord établit une union douanière entre l’Union et le Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, qui, conjointement avec l’application de l’acquis pertinent de l’Union à Gibraltar, devrait permettre la suppression des obstacles physiques (y compris de toute formalité y afférente pour les marchandises circulant entre Gibraltar et l’Union après la période de transition d’une durée indéterminée) tout en protégeant l’intégrité du marché unique de l’Union et les intérêts financiers de cette dernière. Ces mesures s’accompagnent d’une coopération fiscale et douanière et d’un alignement complet du système de fiscalité indirecte de Gibraltar sur la législation de l’Union après une période de transition. Au cours de la période de transition, les autorités compétentes au sein de l’Union accompliront toutes les formalités douanières pour le compte de Gibraltar, tandis que Gibraltar prélèvera sa propre taxe sur les transactions et ses propres taxes, de type droits d’accise, sur les importations et la production, les deux types de taxes étant en principe alignés sur les taux de l’UE, après une période transitoire de trois ans. À quelques exceptions près, le port et l’aéroport de Gibraltar seront fermés au trafic commercial jusqu’à la période définitive au cours de laquelle Gibraltar fera également partie du territoire fiscal de l’Union et appliquera directement la législation de l’Union en matière de fiscalité indirecte ainsi qu’en matière d’importation et d’exportation. L’accord prévoit également des vérifications et des contrôles appropriés qui seront effectués par les autorités espagnoles ou conjointement par les autorités de l’Espagne et du Royaume-Uni en ce qui concerne Gibraltar, l’utilisation des infrastructures informatiques espagnoles et le suivi, par l’Union et les autorités espagnoles, de certaines activités connexes menées par les autorités compétentes en ce qui concerne Gibraltar. Les arrangements administratifs entre l’Espagne et le Royaume-Uni en ce qui concerne Gibraltar préciseront les modalités pratiques pertinentes pour l’application de cette partie.

En ce qui concerne les transports, l’accord comprend des dispositions relatives au transport de marchandises et de passagers par route similaires à celles de l’accord de commerce et de coopération. Il comprend une disposition supplémentaire sur le transport maritime, donnant accès aux ports et aux services portuaires de l’UE, conformément aux normes internationales. Il contient aussi des dispositions relatives à l’aviation en ce qui concerne la répartition des responsabilités en matière de surveillance et de gestion à l’aéroport de Gibraltar. L’accord décrit les opérations autorisées des compagnies aériennes de chacune des parties.

La quatrième partie (Travailleurs frontaliers) établit les dispositions garantissant les droits des travailleurs frontaliers. Elle offre un niveau de protection similaire à celui prévu par l’accord de retrait. Les dispositions détaillées en matière de sécurité sociale figurent dans un protocole distinct.

En ce qui concerne les travailleurs frontaliers, l’accord garantit que les citoyens de l’Union résidant légalement en Espagne et les ressortissants du Royaume-Uni résidant légalement à Gibraltar 3 , ainsi que les membres de leur famille, jouissent à Gibraltar et en Espagne, respectivement, du droit d’accéder à une activité salariée et d’exercer une telle activité conformément aux règles applicables au Royaume-Uni en ce qui concerne Gibraltar et en Espagne. L’accord comprend également des dispositions relatives aux travailleurs détachés en vertu de l’accord dans le cadre de la fourniture de services qui sont à la fois produits localement et consommés dans la zone frontalière contiguë. Enfin, il prévoit une coordination de la sécurité sociale entre l’Espagne et le Royaume-Uni en ce qui concerne Gibraltar par rapport à la mobilité susmentionnée.

La cinquième partie (Dispositions financières) contient des dispositions relatives à un mécanisme financier lié à l’accord.

Ce mécanisme financier favorisera la cohésion entre Gibraltar et le Campo de Gibraltar, notamment en matière de formation et d’emploi, sera financé par les deux parties et comprendra des mesures relatives à la protection des intérêts financiers de l’Union contre la fraude et d’autres activités illégales. Les spécificités du mécanisme doivent être établies ultérieurement par le conseil de coopération. L’Union s’acquittera de ses obligations financières en réaffectant des fonds existants octroyés à l’Espagne. En accord avec le Royaume d’Espagne, l’enveloppe constituée par les fonds de cohésion alloués à l’Espagne sera utilisée pour financer la contribution de l’UE au mécanisme.

La sixième partie (Règlement des différends) contient des dispositions relatives au règlement des différends et au respect des obligations, à la surveillance et au contrôle de l’application. 

L’accord met en place des modalités efficaces et effectives pour le gérer, le superviser, le mettre en œuvre et le réexaminer, ainsi que pour le règlement des différends et le contrôle de l’application, dans le respect intégral de l’autonomie des ordres juridiques respectifs des parties. Il prévoit la possibilité de prendre des mesures autonomes, notamment la suspension de l’application de l’accord, ainsi que de tout accord complémentaire, en tout ou en partie, en cas de violation d’éléments essentiels ou de non-respect des obligations dans les domaines de la circulation des personnes et des marchandises. Il comprend des dispositions relatives au règlement des différends par un groupe spécial d’arbitrage indépendant et prévoit le rôle de la Cour de justice de l’Union européenne dans les différends soulevant des questions d’interprétation du droit de l’Union.

La septième partie (Dispositions finales) couvre divers éléments allant des liens avec d’autres accords, du réexamen, des informations confidentielles, des informations classifiées et des informations sensibles non classifiées à la dénonciation et à l’entrée en vigueur. L’entrée en vigueur et l’application de l’accord sont subordonnées à la mise en place des arrangements administratifs entre l’Espagne et le Royaume-Uni en ce qui concerne Gibraltar ainsi que de certaines mesures prévues par l’accord.

Deux protocoles portent, pour l’un, sur la coopération administrative et la lutte contre la fraude dans le domaine de la taxe sur la valeur ajoutée et des droits d’accise et sur l’assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances relatives aux taxes, impôts et droits et, pour l’autre, sur l’assistance mutuelle en matière douanière entre les autorités administratives. L’accord contient également un protocole sur la traçabilité, la coopération dans la lutte contre la contrebande de tabac et des mesures supplémentaires relatives aux produits du tabac.

Le protocole en matière de coordination de la sécurité sociale définit un certain nombre de mesures de coordination de la sécurité sociale visant à protéger les droits des travailleurs frontaliers en matière de sécurité sociale, tels qu’ils sont définis par l’accord.

·Signature et texte de l’accord

Le texte de l’accord est soumis au Conseil en même temps que la présente proposition. Le texte des déclarations est soumis en même temps que la présente proposition.

Conformément aux traités, il appartient à la Commission d’assurer la signature de l’accord, sous réserve de sa conclusion à une date ultérieure.

Conformément aux traités, il appartient également à la Commission de notifier au Royaume-Uni l’intention de l’Union d’appliquer l’accord à titre provisoire à partir du 10 avril 2026.

L’entrée en application de l’accord revêt une urgence particulière. L’accord prévoit la suppression de tous les obstacles physiques entre le territoire de l’Union et Gibraltar. Le nouveau système d’entrée/de sortie de l’Union européenne, qui remplace l’apposition manuelle de cachets sur les passeports par l’enregistrement numérique des ressortissants de pays tiers qui entrent dans l’espace Schengen, est progressivement déployé et devrait être pleinement opérationnel à toutes les frontières extérieures des 29 pays participants d’ici au 10 avril 2026. Si l’accord ne s’applique pas d’ici au 10 avril 2026, un véritable contrôle aux frontières devra être mis en place entre le territoire de l’Union et Gibraltar. Cela perturbera considérablement les particuliers, les entreprises et les autres parties prenantes exerçant leurs activités dans la région du Campo de Gibraltar et ira à l’encontre de l’objet même de l’accord, qui est de créer un espace de prospérité partagée au profit tant de l’Union que de Gibraltar.

Compte tenu de ces circonstances exceptionnelles, la Commission propose d’appliquer l’accord à titre provisoire pendant une courte période à partir de la date du déploiement complet du système d’entrée/de sortie jusqu’au premier jour du mois suivant celui au cours duquel les parties se sont notifié mutuellement l’accomplissement de leurs exigences et procédures internes respectives pour établir leur consentement à être liées.

L’application provisoire est proposée afin d’accorder des facilités aux citoyens de l’Union qui doivent se rendre à Gibraltar.

2026/0057 (NLE)

Proposition de

DÉCISION DU CONSEIL

relative à la signature, au nom de l’Union, et à l’application provisoire de l’accord en ce qui concerne Gibraltar entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique, d’une part, et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, d’autre part

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 217, en liaison avec l’article 218, paragraphes 5 et 7, et l’article 218, paragraphe 8, second alinéa,

vu la proposition de la Commission,

considérant ce qui suit:

(1)Selon les résolutions de l’Assemblée générale des Nations unies sur la décolonisation du territoire de Gibraltar (ci-après «Gibraltar»), Gibraltar est un «territoire non autonome administré par le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord» en application du chapitre XI de la charte des Nations unies.

(2)Conformément à l’article 774, paragraphe 3, de l’accord de commerce et de coopération 4 et à la déclaration du Conseil européen et de la Commission européenne sur le champ d’application territorial des accords futurs inscrite au procès-verbal de la réunion du Conseil européen du 25 novembre 2018, l’accord de commerce et de coopération ne s’applique pas à Gibraltar et ne produit aucun effet sur ce territoire. Comme le prévoit ladite déclaration, «cela ne fait pas obstacle à la possibilité d’avoir des accords séparés entre l’Union et le Royaume-Uni en ce qui concerne Gibraltar» et, «sans préjudice des compétences de l’Union et dans le plein respect de l’intégrité territoriale de ses États membres, telle qu’elle est garantie par l’article 4, paragraphe 2, du traité sur l’Union européenne, ces accords séparés nécessiteront un accord préalable du Royaume d’Espagne».

(3)Le 31 décembre 2020, le Royaume d’Espagne et le Royaume-Uni sont convenus d’un cadre politique pour un futur accord en ce qui concerne Gibraltar entre l’Union et le Royaume-Uni.

(4)Le 5 octobre 2021, le Conseil a autorisé la Commission à entamer des négociations en vue d’un accord avec le Royaume-Uni de Grande‑Bretagne et d’Irlande du Nord en ce qui concerne Gibraltar. Les négociations ont été menées sur la base des directives de négociation du 5 octobre 2021.

(5)Elles se sont achevées le 12 décembre 2025. Elles ont abouti à un accord en ce qui concerne Gibraltar entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique, d’une part, et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, d’autre part (ci-après l’«accord»).

(6)L’accord, ou toute activité menée ou mesure prise en application ou à la suite de celui-ci, n’implique aucune modification de la situation juridique du Royaume d’Espagne en ce qui concerne la souveraineté et la compétence à l’égard de Gibraltar.

(7)Étant donné que les autorités de Gibraltar présentent un caractère local et exercent exclusivement des compétences internes, toute participation de ces autorités à l’application de l’accord devrait être considérée comme exclusivement réalisée dans le cadre des compétences internes de Gibraltar, sauf disposition contraire expressément prévue.

(8)L’accord jette les bases de la suppression de tous les obstacles physiques entre le territoire de l’Union et Gibraltar et de l’établissement d’un espace de prospérité partagée, en ce qui concerne Gibraltar, sur le territoire adjacent de l’Espagne, ce qui implique des droits et obligations réciproques, des actions en commun et des procédures particulières. Il convient dès lors que la décision relative à la signature de l’accord soit fondée sur la base juridique prévoyant la création d’une association permettant à l’Union de prendre des engagements dans tous les domaines couverts par les traités.

(9)La suppression des obstacles physiques entre le territoire de l’Union et Gibraltar est sans préjudice des responsabilités de l’Espagne à ses frontières extérieures en vertu du droit de l’Union.

(10)La signature de l’accord en ce qui concerne les questions relevant de la compétence de la Communauté européenne de l’énergie atomique fait l’objet d’une procédure distincte.

(11)La Commission, comme le prévoit l’article 17, paragraphe 1, du traité sur l’Union européenne (TUE), doit représenter l’Union et exprimer les positions de l’Union établies par le Conseil conformément aux traités. Le Conseil doit exercer ses fonctions de définition des politiques et de coordination telles qu’elles sont prévues à l’article 16, paragraphe 1, du TUE, en établissant les positions à prendre au nom de l’Union au sein du conseil de coopération et des comités spécialisés institués par l’accord. En outre, lorsque le conseil de coopération ou les comités spécialisés institués par l’accord sont appelés à adopter des actes produisant des effets juridiques, les positions à prendre au nom de l’Union au sein de ces instances doivent être établies en conformité avec la procédure prévue à l’article 218, paragraphe 9, du TFUE.

(12)Un ou plusieurs États membres peuvent demander que le représentant de la Commission soit accompagné, dans le cadre de la délégation de l’Union, par un représentant de cet État membre ou de ces États membres lors d’une réunion du conseil de coopération et des comités spécialisés institués par l’accord.

(13)Le Parlement européen doit être immédiatement et pleinement informé, comme le prévoit l’article 218, paragraphe 10, du TFUE, afin de lui permettre d’exercer pleinement ses prérogatives conformément aux traités.

(14)Le Royaume d’Espagne, en tant qu’État Schengen limitrophe chargé d’effectuer le contrôle des frontières extérieures au port et à l’aéroport de Gibraltar, peut, après une évaluation de la mise en œuvre de la partie de l’accord relative à la circulation des personnes, demander à l’Union de dénoncer l’accord.

(15)Les autorités du Royaume d’Espagne devraient être les autorités compétentes au sein de l’Union aux fins de l’application des dispositions douanières de l’accord, sauf disposition contraire.

(16)Les autorités du Royaume d’Espagne devraient établir une évaluation du fonctionnement des arrangements administratifs bilatéraux pertinents, qui fera partie de l’évaluation par le conseil de coopération de la mise en œuvre de la deuxième partie de l’accord après une période de quatre ans.

(17)Conformément à l’article 218, paragraphe 7, du TFUE, il y a également lieu d’autoriser la Commission à définir les modalités d’adoption des positions à prendre, en concertation avec l’Espagne, au nom de l’Union, au sein des comités spécialisés institués par l’accord, afin de garantir que les actes juridiques adoptés par l’Union dans les domaines couverts par l’accord seront intégrés dans ce dernier aussi rapidement que possible après leur adoption et leur notification au Royaume-Uni, en vue d’assurer, dans la mesure du possible, l’application simultanée de ces actes juridiques dans l’Union et au Royaume-Uni en ce qui concerne Gibraltar.

(18)Il convient également d’habiliter la Commission, en application de l’article 218, paragraphe 7, du TFUE, à approuver, au nom de l’Union, en concertation avec l’Espagne, certaines modifications de l’accord qui doivent être adoptées selon une procédure simplifiée ou par une instance créée par l’accord conformément aux dispositions de ce dernier. Il y a lieu d’établir la procédure de consultation du Conseil concernant ces modifications.

(19)Afin de permettre à l’Union d’agir rapidement et efficacement pour protéger ses intérêts conformément à l’accord, et dans le respect des conditions énoncées dans les dispositions correspondantes de celui-ci, la Commission devrait être habilitée à prendre, en concertation avec l’Espagne, des mesures correctives, telles que la suspension de l’accord ou de tout accord complémentaire, en cas de violation de certaines dispositions de l’accord ou de non-respect de certaines conditions, notamment dans les domaines de la circulation des personnes, des aides d’État, de la fiscalité indirecte et du commerce des marchandises, ainsi qu’à prendre des mesures correctives et de rééquilibrage appropriées. Les droits du Conseil doivent être préservés dans ce contexte par une procédure de consultation.

(20)Lorsque l’Union est tenue d’agir pour se conformer aux dispositions de l’accord, elle doit le faire conformément aux dispositions des traités, tout en respectant les limites des compétences conférées à chaque institution. Il appartient donc à la Commission de fournir au Royaume-Uni les informations ou notifications requises par l’accord, sauf lorsque celui-ci renvoie à d’autres institutions, organes et organismes spécifiques de l’Union, et de consulter le Royaume-Uni sur des questions particulières. Il appartient également à la Commission de représenter l’Union devant le tribunal arbitral, en cas de différend soumis à arbitrage conformément à l’accord.

(21)L’accord prévoit la suppression de tous les obstacles physiques entre le territoire de l’Union et Gibraltar. Le système d’entrée/de sortie de l’Union devrait être pleinement déployé à toutes les frontières extérieures de l’espace Schengen au plus tard le 10 avril 2026. Si l’accord n’entre pas en vigueur d’ici au 10 avril 2026, un véritable contrôle aux frontières devrait être mis en place entre l’Union et Gibraltar. Cela perturberait considérablement les particuliers, les entreprises et les autres parties prenantes exerçant leurs activités dans la région et irait à l’encontre de l’objet de l’accord, qui est de créer un espace de prospérité partagée. L’application provisoire de l’accord peut limiter de telles perturbations.

(22)Par conséquent, compte tenu de la situation exceptionnelle du Royaume-Uni à l’égard de Gibraltar et de l’urgence de la situation, le système d’entrée/de sortie devant être pleinement déployé à toutes les frontières extérieures au plus tard le 10 avril 2026, l’accord devrait être appliqué à titre provisoire, pendant une courte période, conformément à son article 336, dans l’attente de l’achèvement des procédures nécessaires à son entrée en vigueur.

(23)Il y a lieu de signer l’accord au nom de l’Union, sous réserve de l’accomplissement des procédures nécessaires à sa conclusion à une date ultérieure,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La signature, pour les parties autres que celles relevant de la compétence de la Communauté européenne de l’énergie atomique, de l’accord en ce qui concerne Gibraltar entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique, d’une part, et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, d’autre part (ci-après l’«accord») est autorisée, sous réserve de la conclusion dudit accord 5 .

Le texte de l’accord est joint à la présente décision.

Article 2

(1)Un ou plusieurs États membres peuvent demander que le représentant de la Commission soit accompagné, dans le cadre de la délégation de l’Union, par un représentant de cet État membre ou de ces États membres lors d’une réunion du conseil de coopération ou d’un comité spécialisé, si certaines questions devant être examinées lors de cette réunion présentent un intérêt particulier pour cet État membre ou ces États membres. En particulier, le Royaume d’Espagne peut demander que le représentant de la Commission soit accompagné d’un représentant du Royaume d’Espagne lors de toutes les réunions pertinentes au titre de l’accord.

(2)Lorsque la Commission représente l’Union au sein du conseil de coopération et des comités spécialisés institués par l’accord, elle informe le Conseil en temps utile des discussions et des résultats des réunions ainsi que des actes adoptés lors de ces réunions et fournit, sur demande, des procès-verbaux et d’autres documents relatifs à ces réunions ou procédures. La Commission informe également le Parlement européen, le cas échéant.

Article 3

La position à prendre, au nom de l’Union, en ce qui concerne les décisions des comités spécialisés institués par l’accord en vue de l’application des actes juridiques de l’Union au Royaume-Uni en ce qui concerne Gibraltar, sous réserve des adaptations techniques nécessaires, est adoptée par la Commission en concertation avec l’Espagne.

Article 4

(1)Toute décision de l’Union de prendre les mesures suivantes au titre de l’accord est prise par la Commission en concertation avec l’Espagne, conformément aux conditions énoncées dans les dispositions correspondantes de l’accord:

(a)la suspension de la mise en œuvre des obligations conformément à l’article 67;

(b)l’application de mesures de rééquilibrage conformément à l’article 198, paragraphe 6;

(c)l’application de mesures correctives conformément à l’article 209, paragraphe 3;

(d)le recours à la procédure de sauvegarde prévue à l’article 249;

(e)la suspension de l’accord ou l’application de mesures conformément à l’article 252;

(f)l’application de mesures correctives conformément à l’article 284.

(2)La Commission informe pleinement le Conseil en temps utile de son intention d’adopter les mesures proposées énoncées au paragraphe 1 et tient compte des points de vue éventuels exprimés. La Commission informe également le Parlement européen, le cas échéant.

(3)La Commission, en concertation avec l’Espagne, peut également adopter des mesures rétablissant les droits et obligations découlant de l’accord tels qu’ils existaient avant l’adoption des mesures prévues au paragraphe 1.

Article 5

Sous réserve de sa conclusion à une date ultérieure et dans l’attente de son entrée en vigueur, l’accord est appliqué à titre provisoire, conformément à son article 336, à partir du 10 avril 2026.

Article 6

Les déclarations jointes à la présente décision sont approuvées.

Article 7

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Bruxelles, le

   Par le Conseil

   Le président/la présidente

(1)

   Décision (UE, Euratom) 2020/266 du Conseil autorisant l’ouverture de négociations avec le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord en vue d’un nouvel accord de partenariat (JO L 58 du 27.2.2020, p. 53). 

(2)    EUCO XT 20017/18.
(3)    À l’exception de ceux qui acquièrent un droit de séjour après la signature du futur accord.
(4)    L’accord de commerce et de coopération conclu entre l’Union européenne et le Royaume-Uni a été signé le 30 décembre 2020, a été appliqué à titre provisoire à partir du 1er janvier 2021 et est entré en vigueur le 1er mai 2021.
(5)    Le texte de l’accord est publié au JO L, …., ELI.

Bruxelles, le 17.2.2026

COM(2026) 91 final

ANNEXE

de la

proposition de DÉCISION DU CONSEIL

relative à la signature, au nom de l’Union, et à l’application provisoire de l’accord en ce qui concerne Gibraltar entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique, d’une part, et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, d’autre part


ACCORD
EN CE QUI CONCERNE GIBRALTAR

ENTRE L’UNION EUROPÉENNE

ET LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE DE L’ÉNERGIE ATOMIQUE,

D’UNE PART,

ET LE ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D’IRLANDE DU NORD,

D’AUTRE PART,

Table des matières

PRÉAMBULE    5

PREMIÈRE PARTIE – DISPOSITIONS COMMUNES ET INSTITUTIONNELLES    9

TITRE I – DISPOSITIONS GÉNÉRALES    9

TITRE II – FONDEMENT DE LA COOPÉRATION    14

TITRE III – COOPÉRATION NUCLÉAIRE CIVILE    24

TITRE IV – PRINCIPES D’INTERPRÉTATION ET DÉFINITIONS    27

TITRE V – CADRE INSTITUTIONNEL    31

DEUXIÈME PARTIE – CIRCULATION DES PERSONNES    36

TITRE I – PRINCIPES ET OBJECTIFS GÉNÉRAUX    36

TITRE II – FRANCHISSEMENT DES FRONTIÈRES    47

TITRE III – GARANTIES    60

CHAPITRE 1 – RÉSIDENCE À GIBRALTAR, RÈGLES SPÉCIALES,
DÉLIVRANCE DE TITRES DE SÉJOUR ET DE VISAS
   60

CHAPITRE 2 – DEMANDES
DE PROTECTION INTERNATIONALE ET RETOUR
   82

CHAPITRE 3 – COOPÉRATION POLICIÈRE    87



TITRE IV – MISE EN ŒUVRE, APPLICATION,
ÉVALUATION ET CONTRÔLE DE L’APPLICATION
   95

TITRE V – COOPÉRATION DES SERVICES RÉPRESSIFS ET JUDICIAIRES    103

CHAPITRE 1 – COOPÉRATION AVEC EUROPOL    104

CHAPITRE 2 – COOPÉRATION AVEC EUROJUST    118

CHAPITRE 3 – ÉCHANGE D’INFORMATIONS EXTRAITES DU CASIER JUDICIAIRE    128

CHAPITRE 4 – REMISE    136

CHAPITRE 5 – ASSISTANCE MUTUELLE    182

CHAPITRE 6 – GEL ET CONFISCATION    194

TITRE VI – LUTTE CONTRE LE BLANCHIMENT DE CAPITAUX
ET LE FINANCEMENT DU TERRORISME
   233

TROISIÈME PARTIE – ÉCONOMIE ET COMMERCE    236

TITRE I — CONDITIONS ÉQUITABLES POUR UNE CONCURRENCE OUVERTE ET LOYALE ET UN DÉVELOPPEMENT DURABLE    236

CHAPITRE 1 – PRINCIPES GÉNÉRAUX    236

CHAPITRE 2 – CONTRÔLE DES AIDES D’ÉTAT    238



CHAPITRE 3 – FISCALITÉ    251

CHAPITRE 4 – NORMES SOCIALES ET DE TRAVAIL    253

CHAPITRE 5 – ENVIRONNEMENT ET CLIMAT    256

CHAPITRE 6 – AUTRES INSTRUMENTS POUR LE COMMERCE
ET LE DÉVELOPPEMENT DURABLE
   262

CHAPITRE 7 – DISPOSITIONS HORIZONTALES ET INSTITUTIONNELLES    272

TITRE II – MODALITÉS RELATIVES AUX DOUANES,
À LA FISCALITÉ INDIRECTE ET AUX QUESTIONS LIÉES AU COMMERCE
   278

CHAPITRE 1 – PRINCIPES ET OBJECTIFS GÉNÉRAUX    278

CHAPITRE 2 – UNION DOUANIÈRE    279

CHAPITRE 3 – MARCHANDISES PRODUITES OU MISES SUR LE MARCHÉ À GIBRALTAR    295

CHAPITRE 4 – TABAC    305

CHAPITRE 5 – DISPOSITIONS APPLICABLES
À CERTAINES CATÉGORIES DE MARCHANDISES
   306

CHAPITRE 6 – MISE EN ŒUVRE, APPLICATION
SURVEILLANCE ET CONTRÔLE DE L’APPLICATION
   315

CHAPITRE 7 – DISPOSITIONS TRANSITOIRES    318



TITRE III – LES TRANSPORTS    320

CHAPITRE 1 – AVIATION    320

CHAPITRE 2 – TRANSPORT ROUTIER    326

CHAPITRE 3 – TRANSPORT MARITIME    335

TITRE IV – EXCEPTIONS    336

QUATRIÈME PARTIE – LES TRAVAILLEURS FRONTALIERS    343

TITRE I – CHAMP D’APPLICATION PERSONNEL    343

TITRE II – DROITS DES TRAVAILLEURS FRONTALIERS ET DROITS ACCESSOIRES    345

TITRE III – COORDINATION DE LA SÉCURITÉ SOCIALE    353

CINQUIÈME PARTIE – DISPOSITIONS FINANCIÈRES    353

SIXIÈME PARTIE – RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS    354

CHAPITRE 1 – DISPOSITIONS GÉNÉRALES    354

CHAPITRE 2 – PROCÉDURE    358

CHAPITRE 3 – MISE EN CONFORMITÉ    367

CHAPITRE 4 – DISPOSITIONS PROCÉDURALES COMMUNES    372

SEPTIÈME PARTIE – DISPOSITIONS FINALES    379



PRÉAMBULE

L’UNION EUROPÉENNE

ET

LE ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D’IRLANDE DU NORD, EN CE QUI CONCERNE GIBRALTAR

1.    RÉAFFIRMANT leur attachement aux principes démocratiques, à l’état de droit, aux droits de l’homme, à la lutte contre la prolifération des armes de destruction massive et à la lutte contre les changements climatiques, qui constituent des éléments essentiels du présent accord et des accords complémentaires;

2.    RECONNAISSANT l’importance que revêt la coopération mondiale pour traiter les questions d’intérêt commun;

3.    NOTANT que le Royaume-Uni s’est retiré de l’Union européenne et que Gibraltar n’entre pas dans le champ d’application territorial de l’accord de commerce et de coopération conclu entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique, d’une part, et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, d’autre part, fait à Londres et à Bruxelles le 30 décembre 2020;

4.    CHERCHANT à établir une nouvelle relation de coopération mutuelle entre l’Union européenne et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, en ce qui concerne Gibraltar (les «Parties»), qui favorise également une prospérité partagée ainsi que des relations étroites et constructives en ce qui concerne Gibraltar et la zone adjacente du Royaume d’Espagne, en particulier le territoire des municipalités constituant la Mancomunidad de Municipios del Campo de Gibraltar;



5.    CONSIDÉRANT que, pour assurer la mise en œuvre efficiente ainsi que l’interprétation et l’application correctes du présent accord et de tout accord complémentaire, de même que le respect des obligations prévues par ces accords, il est essentiel d’établir des règles de gouvernance, en particulier des règles en matière de règlement des différends et de contrôle de l’application;

6.    CONSIDÉRANT qu’il conviendrait de supprimer l’ensemble des obstacles physiques actuels à la circulation des personnes entre Gibraltar et l’espace Schengen, tout en préservant l’intégrité de cet espace moyennant des contrôles, des mesures et des garanties appropriés, et compte tenu du fait que Gibraltar ne participe pas à l’acquis de Schengen et n’y est pas associé;

7.    CONSIDÉRANT que, pour renforcer la sécurité des Parties, il conviendrait que la suppression des obstacles physiques à la circulation des personnes et les contrôles, mesures et garanties instaurés soient complétés par une coopération entre les Parties en matière de prévention et de détection des infractions pénales, d’enquêtes et de poursuites en la matière et d’exécution de sanctions pénales, y compris en matière de protection contre les menaces pour la sécurité publique et de prévention de celles-ci;

8.    RÉAFFIRMANT, étant donné la proximité géographique entre les Parties, l’engagement de coopérer pour prévenir et combattre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme ainsi que l’évasion fiscale et l’évitement fiscal, et pour assurer la mise en œuvre des normes internationales de bonne gouvernance dans le domaine fiscal;

9.    RECONNAISSANT la nécessité d’un partenariat économique équilibré qu’il convient de fonder sur des conditions équitables pour une concurrence ouverte et loyale et sur le développement durable, au moyen de cadres efficaces permettant d’assurer le contrôle des aides d’État et d’un engagement à maintenir les niveaux élevés de protection respectifs des Parties dans les domaines des normes sociales et de travail, de l’environnement, de la lutte contre les changements climatiques et de la fiscalité;



10.    CONSIDÉRANT qu’il conviendrait de supprimer tous les obstacles physiques à la circulation des marchandises par voie terrestre entre Gibraltar et l’Union, tout en protégeant l’intégrité du marché unique de l’Union et les intérêts financiers des Parties, notamment:

   en assurant la lutte contre la fraude douanière au moyen de procédures et de contrôles douaniers appropriés ainsi que d’autres mesures,

   en prévoyant des mécanismes de coopération entre les Parties et des garanties, de même qu’en prévenant et en combattant la fraude et l’évasion fiscales ainsi que l’évitement fiscal,

   en appliquant les règles pertinentes de l’Union qui régissent la circulation, la production et la mise sur le marché des marchandises, y compris les interdictions et restrictions et les règles d’accès au marché;

11.    CHERCHANT, étant donné la proximité géographique entre les Parties, à coopérer en matière de sûreté et de sécurité nucléaires civiles;

12.    CONSIDÉRANT l’importance d’assurer le transport routier de voyageurs et de marchandises entre Gibraltar et une zone frontalière contiguë limitée sur le territoire de l’Union, et le transport routier de marchandises entre Gibraltar et le Royaume-Uni par le territoire de l’Union européenne, ainsi que certains accès aux ports des Parties;

13.    CHERCHANT à établir des règles applicables à l’aéroport de Gibraltar et à son exploitation;



14.    SOUCIEUX d’établir des règles claires ainsi qu’une coopération étroite et efficace entre les institutions compétentes du Royaume d’Espagne et de Gibraltar afin de protéger les droits des travailleurs frontaliers qui se déplacent entre le Royaume d’Espagne et Gibraltar pour y travailler et de créer rapidement les conditions optimales pour faire respecter ces droits et assurer la coordination correspondante des droits de sécurité sociale, ainsi que de garantir les droits des membres de leur famille;

15.    RECONNAISSANT l’importance que revêt un mécanisme financier pour promouvoir la cohésion entre Gibraltar et le Campo de Gibraltar, tout en protégeant les intérêts financiers des Parties;

16.    SOUHAITANT qu’un accord soit conclu entre le Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, et l’Union afin de fournir une base juridique à cette coopération;

17.    RECONNAISSANT que les Parties peuvent compléter le présent accord par d’autres accords faisant partie intégrante de leurs relations bilatérales générales régies par le présent accord;

SONT CONVENUS DE CE QUI SUIT:



PREMIÈRE PARTIE

DISPOSITIONS COMMUNES ET INSTITUTIONNELLES

Titre I

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

ARTICLE 1

Objet

Le présent accord a pour objectif d’établir une relation de coopération mutuelle entre les Parties, qui favorise également une prospérité partagée ainsi que des relations étroites et constructives en ce qui concerne Gibraltar et la zone adjacente du Royaume d’Espagne, en particulier le territoire des municipalités constituant la Mancomunidad de Municipios del Campo de Gibraltar.



ARTICLE 2

Souveraineté

Le présent accord, tout accord complémentaire visé à l’article 3, tout arrangement administratif ou autre arrangement en lien avec le présent accord, et toute mesure prise, tout instrument adopté ou toute conduite tenue en application ou en conséquence du présent accord, ou en vertu de celui-ci, sont sans préjudice des positions juridiques respectives du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord ou du Royaume d’Espagne quant à la souveraineté et à la compétence ni ne portent autrement atteinte à ces positions, et ils ne peuvent constituer le fondement d’une quelconque assertion ou d’un quelconque refus de souveraineté, y compris dans le cadre d’actions en justice ou autres.

ARTICLE 3

Définitions

1.    Aux fins de l’application du présent accord et de tout accord complémentaire, et sauf disposition contraire, on entend par:

a)    «Partie» ou «Parties», l’Union européenne et le Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar;

b)    «droit d’une Partie» ou «droit des Parties», relativement au Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, les lois applicables sur le territoire de Gibraltar, sauf disposition contraire expresse;



c)    «personne concernée», une personne physique identifiée ou identifiable; est réputée être une «personne identifiable», une personne qui peut être identifiée, directement ou indirectement, notamment par référence à un identifiant tel qu’un nom, un numéro d’identification, des données de localisation, un identifiant en ligne, ou par référence à un ou plusieurs éléments spécifiques propres à son identité physique, physiologique, génétique, psychique, économique, culturelle ou sociale;

d)    «jour», un jour civil;

e)    «État membre», un État membre de l’Union européenne;

f)    «données à caractère personnel», toute information se rapportant à une personne concernée;

g)    «zone frontalière contiguë», les communes constituant la Mancomunidad de Municipios del Campo de Gibraltar, au Royaume d’Espagne.

2.    Toute référence à l’«Union» dans le présent accord ou dans tout accord complémentaire s’entend comme incluant la Communauté européenne de l’énergie atomique, sauf indication contraire ou sauf si le contexte l’exige.

3.    Toute référence au «Royaume-Uni» dans le présent accord ou dans tout accord complémentaire s’entend comme désignant le Royaume-Uni en tant qu’État assumant les relations extérieures de Gibraltar.



ARTICLE 4

Accords complémentaires

1.    Lorsque l’Union et le Royaume-Uni concluent d’autres accords bilatéraux entre eux en ce qui concerne Gibraltar, ces accords constituent des accords complémentaires au présent accord, à moins que ces accords n’en disposent autrement. Ces accords complémentaires font partie intégrante des relations bilatérales générales entre l’Union et le Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, telles qu’elles sont régies par le présent accord, et ils font partie du cadre global.

2.    Le paragraphe 1 s’applique également:

a)    aux accords entre l’Union et ses États membres, d’une part, et le Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, d’autre part;

b)    aux accords entre la Communauté européenne de l’énergie atomique, d’une part, et le Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, d’autre part.

ARTICLE 5

Bonne foi

1.    Les Parties se respectent et s’assistent mutuellement et en toute bonne foi dans l’accomplissement des missions découlant du présent accord et de tout accord complémentaire.



2.    Elles prennent toutes les mesures, générales ou particulières, propres à assurer l’exécution des obligations découlant du présent accord et de tout accord complémentaire et s’abstiennent de toute mesure susceptible de mettre en péril la réalisation des objectifs du présent accord ou de tout accord complémentaire.

ARTICLE 6

Communications et notifications

1.    Les communications officielles et les décisions devant être notifiées, qui émanent des autorités compétentes de Gibraltar ou qui sont adressées à celles-ci, sont transmises par l’intermédiaire du Foreign, Commonwealth and Development Office du gouvernement du Royaume-Uni (ci-après le «FCDO»), ou de toute autre entité du Royaume-Uni, tous deux situés au Royaume-Uni, que le gouvernement du Royaume-Uni peut décider de désigner.

2.    Le FCDO certifie l’authenticité des documents émis par les autorités compétentes de Gibraltar lorsque des décisions doivent être directement exécutées devant une juridiction ou une autre autorité chargée de l’application dans un État membre sans qu’une notification formelle préalable soit nécessaire.

3.    La notification donnée par le Royaume-Uni aux autorités compétentes de Gibraltar en application du présent accord ou de tout accord complémentaire comporte également une référence au FCDO ou à l’autre entité du Royaume-Uni visés au paragraphe 2.



ARTICLE 7

Suppression des obstacles physiques

Tous les obstacles physiques sont supprimés conformément au plan de mise en œuvre figurant dans l’arrangement administratif pertinent entre le Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, et le Royaume d’Espagne.

TITRE II

FONDEMENT DE LA COOPÉRATION

ARTICLE 8

Démocratie, état de droit et droits de l’homme

1.    Les Parties continuent de défendre les valeurs et principes communs de la démocratie, de l’état de droit et de respect des droits de l’homme, qui sous-tendent leurs politiques internes et internationales. À cet égard, les Parties réaffirment leur respect de la déclaration universelle des droits de l’homme et des traités internationaux en matière de droits de l’homme auxquels elles ont adhéré.

2.    Les Parties promeuvent ces valeurs et principes communs dans les enceintes internationales. Les Parties coopèrent dans la promotion de ces valeurs et principes, y compris avec des pays tiers ou au sein de ceux-ci.



ARTICLE 9

Lutte contre les changements climatiques

1.    Les Parties considèrent que les changements climatiques représentent une menace existentielle pour l’humanité et réaffirment leur engagement de renforcer la réaction mondiale à cette menace. La lutte contre les changements climatiques provoqués par l’homme, telle qu’elle est conçue dans le processus de la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (CCNUCC) et, en particulier, dans l’accord de Paris adopté par la conférence des parties à la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques lors de sa 21e session (l’«accord de Paris»), inspire les politiques intérieures et extérieures de l’Union et du Royaume-Uni. En conséquence, chaque Partie respecte l’accord de Paris et le processus établi par la CCNUCC et s’abstient d’actes ou d’omissions qui porteraient fondamentalement atteinte à l’objet et à la finalité de l’accord de Paris.

2.    Les Parties défendent la lutte contre les changements climatiques dans les enceintes internationales, notamment en s’engageant auprès d’autres pays et régions pour relever leur niveau d’ambition en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre.



ARTICLE 10

Lutte contre la prolifération des armes de destruction massive

1.    Les Parties considèrent que la prolifération des armes de destruction massive (ADM) et de leurs vecteurs, au profit d’acteurs tant étatiques que non étatiques, constitue l’une des menaces les plus graves pour la stabilité et la sécurité internationales. Les Parties conviennent dès lors de coopérer et de contribuer à la lutte contre la prolifération des armes de destruction massive et de leurs vecteurs par le respect intégral et la mise en œuvre au niveau national des obligations contractées dans le cadre des traités internationaux de désarmement et de non-prolifération.

2.    Les Parties conviennent, en outre, de coopérer et de contribuer à la lutte contre la prolifération des armes de destruction massive et de leurs vecteurs:

a)    en prenant des mesures en vue de signer ou de ratifier tous les autres instruments internationaux pertinents, ou d’y adhérer, selon le cas, et en vue de les mettre pleinement en œuvre, dans la mesure où ces instruments sont ouverts à la signature, à la ratification ou à l’adhésion des Parties; et

b)    en établissant un système efficace de contrôles nationaux des exportations, consistant en un contrôle des exportations et du transit des marchandises liées aux ADM, y compris un contrôle de l'utilisation finale des ADM en ce qui concerne les technologies à double usage, et prévoyant des sanctions efficaces en cas d’infraction au régime de contrôle des exportations.

3.    Les Parties conviennent d’instaurer un dialogue régulier sur ces questions.



ARTICLE 11

Armes légères et de petit calibre et autres armes conventionnelles

1.    Les Parties reconnaissent que la fabrication, le transfert et la circulation illicites d’armes légères et de petit calibre (ALPC), y compris de leurs munitions, ainsi que l’accumulation excessive, la gestion déficiente, les stocks insuffisamment sécurisés et la dissémination incontrôlée de ces armes continuent de faire peser une grave menace sur la paix et la sécurité internationale.

2.    Les Parties conviennent d’observer et d’exécuter intégralement leurs obligations respectives – dans le cas du Royaume-Uni, telles qu’elles sont étendues à Gibraltar – en matière de lutte contre le commerce illicite des ALPC, y compris de leurs munitions, prévues par les accords internationaux existants et les résolutions du Conseil de sécurité des Nations unies, ainsi que les engagements auxquels elles ont respectivement souscrit dans le cadre d’autres instruments internationaux applicables dans ce domaine, tels que le programme d’action des Nations unies en vue de prévenir, combattre et éliminer le commerce illicite des ALPC sous tous ses aspects.

3.    Les Parties sont conscientes de l’importance de disposer de systèmes internes de contrôle du transfert d’armes conventionnelles conformes aux normes internationales en vigueur. Elles sont conscientes de l’importance de mettre ces contrôles en œuvre de manière responsable en vue de contribuer à la paix, à la sécurité et à la stabilité internationales et régionales, à la réduction de la souffrance humaine ainsi qu’à la prévention du détournement d’armes conventionnelles.

4.    Les Parties s’engagent, à cet égard, à coopérer dans le cadre du traité sur le commerce des armes, notamment pour encourager son universalisation et sa pleine mise en œuvre par l’ensemble des États membres des Nations unies.



5.    Les Parties s’engagent en conséquence à coopérer dans leurs efforts visant à réglementer ou mieux réglementer le commerce international des armes conventionnelles et à prévenir, combattre et éliminer le commerce illicite d’armes. Les Parties prennent des mesures en vue de signer ou de ratifier les instruments internationaux énumérés à l’annexe 1, ou d’y adhérer, selon le cas, et en vue de les mettre pleinement en œuvre, dans la mesure où ces instruments sont ouverts à la signature, à la ratification ou à l’adhésion des Parties.

6.    Les Parties conviennent d’instaurer un dialogue régulier sur ces questions.

ARTICLE 12

Formes de criminalité les plus graves touchant la communauté internationale

1.    Les Parties réaffirment que les formes de criminalité les plus graves touchant l’ensemble de la communauté internationale ne doivent pas rester impunies et que leur répression doit être effectivement assurée par l’adoption de mesures au niveau national et par le renforcement de la coopération internationale, y compris avec la Cour pénale internationale. Elles conviennent de soutenir pleinement l’universalité et l’intégrité du statut de Rome instituant la Cour pénale internationale et des instruments connexes.

2.    Les Parties conviennent d’instaurer un dialogue régulier sur ces questions.



ARTICLE 13

Lutte contre le terrorisme

1.    Les Parties coopèrent aux niveaux bilatéral, régional et international en vue de prévenir et de combattre les actes de terrorisme sous toutes ses formes et manifestations, conformément au droit international, y compris, s’il y a lieu, les accords internationaux liés à la lutte contre le terrorisme, le droit humanitaire international et le droit international relatif aux droits de l’homme, ainsi que conformément aux principes de la charte des Nations unies. Les Parties prennent des mesures en vue de signer ou de ratifier les instruments internationaux énumérés à l’annexe 2, ou d’y adhérer, selon le cas, et en vue de les mettre pleinement en œuvre, dans la mesure où ces instruments sont ouverts à la signature, à la ratification ou à l’adhésion des Parties.

2.    Les Parties renforcent leur coopération en matière de lutte contre le terrorisme, y compris en matière de prévention et de lutte contre l’extrémisme violent et le financement du terrorisme, dans le but de promouvoir leurs intérêts communs en matière de sécurité, en tenant compte de la stratégie antiterroriste mondiale des Nations unies et des résolutions pertinentes du Conseil de sécurité des Nations unies, sans préjudice de la coopération des services répressifs et judiciaires en matière pénale et des échanges de renseignements.

3.    Les Parties conviennent d’instaurer un dialogue régulier sur ces questions. Ce dialogue visera notamment à promouvoir et à faciliter:

a)    le partage d’évaluations de la menace terroriste;

b)    l’échange de bonnes pratiques et d’expertise en matière de lutte contre le terrorisme;

c)    la coopération opérationnelle et l’échange d’informations; et

d)    les échanges sur la coopération dans le cadre d’organisations multilatérales.



ARTICLE 14

Protection des données à caractère personnel

1.    Le présent article s’applique à la protection des personnes physiques à l’égard des données à caractère personnel les concernant lorsque celles-ci font l’objet d’un traitement automatisé en tout ou en partie, ou d’un traitement non automatisé lorsqu’elles sont contenues ou appelées à figurer dans un fichier (ci-après la «protection des données»).

2.    L’annexe 3 fait partie intégrante du présent article. Cette annexe n’inclut pas les dispositions du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil 1 qui régissent la compétence et le rôle respectifs de l’autorité de contrôle chef de file et de l’autorité de contrôle concernée.

3.    L’article 19 est applicable à l’annexe 3.

4.    Sans préjudice de l’article 20, les dispositions du Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, visées à l’article 18, paragraphe 1 dans le domaine couvert par l’annexe 3 sont interprétées au regard des actes pertinents du comité européen de la protection des données (ci-après le «comité») de la même façon et dans les mêmes conditions que lorsqu’ils s’appliquent aux États membres. Ces actes comprennent les avis que l’autorité de contrôle de la protection des données du Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, sollicite ou reçoit au titre de l’article 64 du règlement (UE) 2016/679, quant à des règles applicables au Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, qui sont identiques aux règles figurant à l’annexe 3.



5.    L’autorité de contrôle de la protection des données du Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, tient le plus grand compte des décisions prises en application de l’article 60 du règlement (UE) 2016/679 par l’autorité de contrôle compétente et des décisions prises en application de l’article 65 du règlement (UE) 2016/679 par le comité, lorsqu’elle se prononce sur des affaires soulevant des questions analogues d’interprétation et d’application des mêmes règles que celles figurant dans ledit règlement.

6.    La référence aux États membres à l’article 68, paragraphe 3, du règlement (UE) 2016/679 s’entend à l’exclusion du Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar. L’autorité de contrôle de la protection des données du Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, ne peut être invitée aux réunions du comité que dans les cas où les décisions qui sont adressées à cette autorité de contrôle sont examinées ou dans les cas où la présence de cette même autorité est nécessaire et dans l’intérêt de l’Union pour assurer l’application effective, sur le territoire de Gibraltar, des mêmes règles que celles prévues par les actes de l’Union dans le domaine de la protection des données, visés à l’article 18, paragraphe 1. En pareils cas, l’autorité de contrôle de la protection des données du Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, participe en qualité d’experte ou d’invitée conformément aux dispositions applicables du règlement intérieur du comité. Sa participation est strictement limitée aux points pertinents de l’ordre du jour et ladite autorité est désignée dans les documents pertinents, tels que le procès-verbal de la réunion, comme étant l’autorité de contrôle du Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar.

7.    Aux fins du présent accord, toutes les références aux pays tiers et à leurs autorités compétentes figurant dans les dispositions du droit de l’Union énumérées à l’annexe 3 s’entendent à l’exclusion du Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, et de ses autorités compétentes, pour autant que le paragraphe 2 soit respecté, y compris dans les cas énumérés à l’article 19, paragraphe 1.



8.    Chaque fois que l’Union a l’intention d’adopter une décision d’adéquation en vertu de l’article 45 du règlement (UE) 2016/679 ou de l’article 36 de la directive (UE) 2016/680 du Parlement européen et du Conseil 2 , le Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, est tenu dûment informé.

ARTICLE 15

Coopération mondiale sur les questions présentant un intérêt économique, environnemental et social commun

1.    Les Parties sont conscientes de l’importance que revêt la coopération mondiale pour traiter des questions présentant un intérêt économique, environnemental et social commun. Lorsque cela est dans leur intérêt mutuel, elles promeuvent des solutions multilatérales aux problèmes communs.

2.    Tout en préservant leur autonomie décisionnelle, et sans préjudice des autres dispositions du présent accord ou de tout accord complémentaire, les Parties s’efforcent de coopérer sur les questions mondiales actuelles et émergentes qui présentent un intérêt commun, telles que la paix et la sécurité, les changements climatiques, le développement durable, la pollution transfrontière, la protection de l’environnement, la numérisation, la santé publique et la protection des consommateurs, la fiscalité, la stabilité financière, ainsi que le commerce libre et équitable et l’investissement. À cette fin, elles s’efforcent de maintenir un dialogue constant et efficace et de coordonner leurs positions au sein des organisations et instances multilatérales auxquelles elles participent, telles que les Nations unies, le groupe des Sept (G7) et le groupe des Vingt (G20), l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), le Fonds monétaire international, la Banque mondiale et l’Organisation mondiale du commerce.



ARTICLE 16

Éléments essentiels

1.    L’article 8, paragraphe 1, l’article 9, paragraphe 1, et l’article 10, paragraphe 1, constituent des éléments essentiels de la coopération instituée par le présent accord et par tout accord complémentaire.

2.    Si une Partie considère que l’autre Partie a manqué gravement et substantiellement à l’une des obligations qualifiées d’éléments essentiels au paragraphe 1, elle peut décider de mettre fin à, ou de suspendre, l’application de tout ou partie du présent accord ou de tout accord complémentaire.

3.    Avant cela, la Partie invoquant l’application du présent article demande que le conseil de coopération se réunisse immédiatement en vue de rechercher une solution mutuellement acceptable en temps utile. Si aucune solution mutuellement acceptable n’est trouvée dans un délai de trente jours à compter de la date de la demande adressée au conseil de coopération, la Partie peut prendre les mesures prévues au paragraphe 2.

4.    Les mesures prévues au paragraphe 2 respectent pleinement le droit international et sont proportionnées. Priorité est accordée aux mesures qui perturbent le moins le fonctionnement du présent accord et de tout accord complémentaire.

5.    Les Parties considèrent que, pour qu’une situation constitue un manquement grave et substantiel à l’une des obligations qualifiées d’éléments essentiels au paragraphe 1, elle devrait être d’une gravité et d’une nature exceptionnelles, menaçant la paix et la sécurité ou ayant des répercussions internationales. Il est entendu qu’un acte ou une omission portant fondamentalement atteinte à l’objet et à la finalité de l’accord de Paris est toujours considéré comme un manquement grave et substantiel aux fins du présent article.


TITRE III

COOPÉRATION NUCLÉAIRE CIVILE

ARTICLE 17

Coopération nucléaire civile

1.    Les parties affirment l’importance de la coopération internationale en vue d’arrangements efficaces relatifs à la sûreté nucléaire et collaborent pour améliorer sans cesse les normes et conventions internationales en matière de sûreté nucléaire ainsi que leur mise en œuvre. Dans la mesure où cela n’est pas en contradiction avec l’évolution des normes internationales de sûreté nucléaire juridiquement contraignantes, le Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, et l’Union n’affaiblissent ni ne réduisent les niveaux de protection en deçà de ceux prévus par les normes de protection, et assurés par le contrôle du respect de celles-ci, qui étaient communs aux Parties et appliqués en ce qui concerne Gibraltar jusqu’au 31 décembre 2020 relativement à la sûreté nucléaire, à la protection contre les rayonnements, à la gestion sûre des déchets radioactifs et du combustible usé, au déclassement, au transfert sûr de matières nucléaires, à la préparation et à la réaction aux situations d’urgence, ainsi qu’au contrôle efficace des matières radioactives et des sources radioactives.

2.    Le Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, met en œuvre un système solide et efficace de comptabilité et de contrôle des matières nucléaires qui garantisse que les matières nucléaires (au sens de l’article XII du statut de l’Agence internationale de l’énergie atomique) sont exclusivement utilisées à des fins pacifiques, dès que ces arrangements sont nécessaires.



3.    Le Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, met en œuvre des arrangements de sûreté et de sécurité, dans le respect des accords internationaux pertinents, relativement à toute installation nucléaire civile et à toute source radioactive à Gibraltar qui présentent un intérêt, dès que ces arrangements sont nécessaires.

4.    Le Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, met en œuvre, dès que ces arrangements sont nécessaires, un accord négocié avec l’AIEA aux fins de l’application de garanties à Gibraltar, et prend des mesures en vue de signer ou de ratifier les instruments internationaux énumérés à l’annexe 4, partie 1, ou d’y adhérer, selon le cas, et en vue de les mettre pleinement en œuvre ainsi que, le cas échéant, leurs modifications ultérieures dans la mesure où celles-ci auront été ratifiées par le Royaume-Uni. Le Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, prend, en outre, des mesures afin de suivre, s’il y a lieu, les documents d’orientation énumérés à l’annexe 4, partie 2, ainsi que leurs modifications ultérieures dans la mesure où ces documents sont utilisés par le Royaume-Uni.

5.    Les parties affirment l’importance de la coopération internationale en vue d’arrangements efficaces relatifs à la sécurité nucléaire et collaborent pour améliorer sans cesse les normes et conventions internationales en matière de sécurité nucléaire. L’Union et le Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, n’affaiblissent ni ne réduisent les niveaux de protection en deçà de ceux prévus par les normes de protection, et assurés par le contrôle du respect de celles-ci, appliqués par l’Union et par le Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, jusqu’au 31 décembre 2020 relativement à la protection physique.



6.    Le Royaume-Uni a étendu à Gibraltar l’application de la convention sur la responsabilité civile dans le domaine de l’énergie nucléaire, conclue à Paris le 29 juillet 1960, telle qu’elle a été modifiée par le protocole additionnel du 28 janvier 1964 et par le protocole du 6 novembre 1982. Les Parties prennent acte que le Royaume-Uni continuera de prendre des mesures en vue d’étendre le protocole du 12 février 2004 (qui est entré en vigueur le 1er janvier 2022 au Royaume-Uni) ainsi que toute nouvelle modification, à moins qu’une Partie ne notifie par écrit à l’autre Partie qu’elle n’accepte pas la modification.

7.    Le Royaume-Uni, au nom de Gibraltar, conserve et réexamine périodiquement les modalités opérationnelles relatives aux événements survenant à Gibraltar, ou y ayant des incidences, visés par la convention sur la notification rapide d’un accident nucléaire, adoptée par la Conférence générale de l’Agence internationale de l’énergie atomique réunie en session extraordinaire à Vienne le 26 septembre 1986, et par la convention sur l’assistance en cas d’accident nucléaire ou de situation d’urgence radiologique, adoptée par la Conférence générale de l’Agence internationale de l’énergie atomique réunie en session extraordinaire à Vienne le 26 septembre 1986, au cas où un tel événement se produirait. Ces modalités opérationnelles sont détaillées à l’annexe 5 et leurs mises à jour sont notifiées à l’autre Partie le plus rapidement possible, mais au plus tard dans un délai de trois mois après leur entrée en vigueur, et l’annexe 5 est modifiée en conséquence.

8.    Pour ce qui est de l’efficacité du contrôle des matières radioactives et des sources radioactives, le Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, assure au moins une efficacité et une couverture équivalentes à celles prévues tant par la directive 2008/68/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 septembre 2008 relative au transport intérieur des marchandises dangereuses que par la directive 2013/59/Euratom du Conseil du 5 décembre 2013 fixant les normes de base relatives à la protection sanitaire contre les dangers résultant de l’exposition aux rayonnements ionisants, y compris telles qu’elles seront modifiées ou remplacées.



TITRE IV

PRINCIPES D’INTERPRÉTATION ET DÉFINITIONS

ARTICLE 18

Droit international public

1.    Les dispositions du présent accord et de tout accord complémentaire sont interprétées de bonne foi conformément à la signification qu’elles revêtent d’ordinaire dans leur contexte et à la lumière de l’objet et de la finalité de l’accord conformément aux règles coutumières d’interprétation du droit international public, y compris celles codifiées dans la convention de Vienne sur le droit des traités, signée à Vienne le 23 mai 1969.

2.    Il est entendu que, sous réserve de ce que l’article 19, paragraphes 1 et 4, et l’article 20 prévoient, ni le présent accord ni aucun accord complémentaire n’imposent l’obligation d’interpréter leurs dispositions au regard du droit interne de l’une ou l’autre Partie.

3.    Sans préjudice de l’article 20, il est entendu qu’une interprétation du présent accord ou de tout accord complémentaire donnée par les juridictions de l’une ou l’autre Partie ne lie pas les juridictions de l’autre Partie.



ARTICLE 19

Droit de l’Union applicable par le Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar

1.    Le Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, prévoit dans son droit interne, et applique effectivement, les mêmes dispositions que celles figurant:

a)    dans les actes de l’Union mentionnés dans les dispositions ou énumérés dans les annexes du présent accord auxquelles s’applique le présent article, ou

b)    dans les conditions fixées aux paragraphes 2 à 4, dans un acte ultérieur de l’Union, à savoir:

i)    un acte de l’Union modifiant ou remplaçant un acte de l’Union visé au point a);

ii)    un acte de l’Union complétant ou mettant en œuvre un acte de l’Union visé au point a); ou

iii)    un autre acte de l’Union portant sur l’objet d’un acte de l’Union visé au point a).

2.    Lorsque l’Union adopte un acte ultérieur de l’Union, elle en notifie immédiatement l’adoption au Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar.

3.    Dans un délai de trente jours à compter de la notification prévue au paragraphe 2, le Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, notifie à l’Union sa décision d’accepter ou non le contenu de l’acte ultérieur de l’Union et de mettre en œuvre celui-ci dans son droit interne. L’acceptation par le Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, du contenu d’un acte ultérieur de l’Union crée des droits et des obligations entre le Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, et l’Union.



4.    Si la mise en œuvre en droit interne de l’acte ultérieur de l’Union exige l’accomplissement de procédures constitutionnelles, le Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, en informe l’Union au moment de la notification prévue au paragraphe 3. Le Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, informe l’Union dans les plus brefs délais et par écrit de l’accomplissement de toutes les procédures constitutionnelles. Entre l’entrée en vigueur de l’acte ultérieur de l’Union et l’information sur l’accomplissement des procédures constitutionnelles portée à la connaissance de l’Union, le Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, applique à titre provisoire, dans toute la mesure du possible, les mêmes règles que celles énoncées dans l’acte ultérieur de l’Union.

5.    Si le Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar:

a)    notifie sa décision de ne pas accepter le contenu d’un acte ultérieur de l’Union; ou

b)    ne procède pas à une notification dans le délai fixé au paragraphe 3; ou

c)    n’informe pas l’Union, au plus tard six semaines après l’entrée en vigueur d’un acte ultérieur de l’Union, de la mise en œuvre de cet acte dans son droit interne,

le présent accord est réputé être dénoncé, sauf si le conseil de coopération, après avoir examiné attentivement les moyens de maintenir l’accord, en décide autrement dans un délai de quatre-vingt-dix jours. La dénonciation du présent accord prend effet trois mois après l’expiration du délai de quatre-vingt-dix jours.



ARTICLE 20

Interprétation uniforme

Les dispositions visées à l’article 19, paragraphe 1, sont interprétées et appliquées conformément aux méthodes et dans le respect des principes généraux du droit de l’Union; dans le cadre de leur mise en œuvre et de leur application, elles sont interprétées conformément à la jurisprudence pertinente de la Cour de justice de l’Union européenne.

ARTICLE 21

Droits privés

1.    Sans préjudice de l’article 19, paragraphes 1 et 2, de l’article SSC.70 et de la quatrième partie, titres I et II, et à l’exception, en ce qui concerne l’Union, de la deuxième partie, titre V, aucune disposition du présent accord ou de tout accord complémentaire ne peut être interprétée comme conférant des droits ou imposant des obligations aux personnes d’une nature autre que ceux créés entre les Parties au titre du droit international public, ni comme permettant d’invoquer directement le présent accord ou tout accord complémentaire dans les systèmes juridiques internes des Parties.

2.    Une Partie ne peut pas prévoir de droit d’action en vertu de sa législation contre l’autre Partie au motif que l’autre Partie a agi en violation du présent accord ou de tout accord complémentaire.


TITRE V

CADRE INSTITUTIONNEL

ARTICLE 22

Conseil de coopération

1.    Un conseil de coopération est institué. Il est composé de représentants de l’Union et du Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar. Le conseil de coopération peut siéger en différentes formations, en fonction des sujets traités.

2.    Le conseil de coopération est coprésidé par un membre de la Commission européenne et par un représentant du gouvernement du Royaume-Uni au niveau ministériel. Il se réunit à la demande de l’Union ou du Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, et, en tout état de cause, au moins une fois par an; il fixe, d’un commun accord entre ses membres, le calendrier de ses réunions et son ordre du jour.

3.    Le conseil de coopération veille à la réalisation des objectifs du présent accord et de tout accord complémentaire. Il supervise et facilite la mise en œuvre et l’application du présent accord et de tout accord complémentaire. Chaque Partie peut saisir le conseil de coopération de toute question relative à la mise en œuvre, à l’application et à l’interprétation du présent accord ou de tout accord complémentaire.

4.    Le conseil de coopération est habilité à:

a)    adopter des décisions concernant toutes les questions pour lesquelles le présent accord ou tout accord complémentaire le prévoit;



b)    adresser des recommandations aux Parties concernant la mise en œuvre et l’application du présent accord ou de tout accord complémentaire;

c)    adopter, par décision, des modifications du présent accord ou de tout accord complémentaire, dans les cas prévus par le présent accord ou tout accord complémentaire;

d)    sauf en ce qui concerne la première partie, titre IV, jusqu’à la fin de la quatrième année suivant l’entrée en vigueur du présent accord, adopter des décisions modifiant le présent accord ou tout accord complémentaire, pour autant que ces modifications soient nécessaires pour corriger des erreurs ou pour remédier à des omissions ou à d’autres carences;

e)    débattre de toute question liée aux domaines couverts par le présent accord ou par tout accord complémentaire;

f)    déléguer certaines de ses compétences à un comité spécialisé, à l’exception des compétences et responsabilités prévues au point g) du présent paragraphe;

g)    instituer, par voie de décision, des comités spécialisés et leur confier des tâches, dissoudre tout comité spécialisé ou modifier les tâches qui leur sont confiées.

5.    Les travaux du conseil de coopération sont régis par le règlement intérieur figurant à l’annexe 6. Le conseil de coopération peut modifier ladite annexe.



ARTICLE 23

Comités spécialisés

1.    Sont institués les comités spécialisés suivants:

a)    le comité spécialisé chargé de la circulation des personnes;

b)    le comité spécialisé chargé de l’économie et du commerce;

c)    le comité spécialisé chargé de l’aviation.

2.    En ce qui concerne les questions liées à leur domaine de compétence, les comités spécialisés sont habilités:

a)    à suivre et à examiner la mise en œuvre du présent accord ou de tout accord complémentaire et à en assurer le bon fonctionnement;

b)    à assister le conseil de coopération dans l’accomplissement de ses tâches et, en particulier, à faire rapport audit conseil et à exécuter toute tâche qui leur est confiée par ce dernier;

c)    à adopter des décisions et des recommandations concernant toutes les questions pour lesquelles le conseil de coopération a délégué ses compétences à un comité spécialisé en vertu de l’article 22, paragraphe 1, point f), ou dans les cas où l’accord le prévoit;



d)    à débattre des questions techniques découlant de la mise en œuvre du présent accord ou de tout accord complémentaire;

e)    à constituer une enceinte permettant aux Parties d’échanger des informations, d’examiner les bonnes pratiques et de partager leurs expériences en matière de mise en œuvre.

3.    Les comités spécialisés sont informés, en tant que de besoin, de la mise en œuvre des arrangements administratifs conclus par le Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, et le Royaume d’Espagne sur les questions relatives à la mise en œuvre du présent accord.

4.    Les comités spécialisés se composent de représentants de chaque Partie. Chaque Partie veille à ce que ses représentants au sein des comités spécialisés disposent des compétences appropriées en ce qui concerne les questions examinées.

5.    Les comités spécialisés sont coprésidés par un représentant de l’Union et un représentant du Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar.

6.    Sauf disposition contraire du présent accord, ou sauf si les coprésidents en décident autrement, les comités spécialisés se réunissent au moins une fois par an.

7.    Les comités spécialisés adoptent, d’un commun accord entre leurs membres respectifs, le calendrier de leurs réunions et leur ordre du jour.

8.    Les travaux des comités spécialisés sont régis par le règlement intérieur figurant à l’annexe 6.



9.    Par dérogation au paragraphe 8, un comité spécialisé peut adopter son propre règlement intérieur pour ses travaux et le modifier ultérieurement.

ARTICLE 24

Décisions et recommandations

1.    Les décisions adoptées par le conseil de coopération ou, selon le cas, par un comité spécialisé, sont contraignantes pour les Parties et pour tous les organes institués en vertu du présent accord et de tout accord complémentaire, y compris le tribunal d’arbitrage prévu à la sixième partie, titre I. Les recommandations n’ont pas de caractère contraignant.

2.    Le conseil de coopération ou, selon le cas, un comité spécialisé, adopte des décisions et formule des recommandations d’un commun accord entre ses membres.


DEUXIÈME PARTIE

CIRCULATION DES PERSONNES

TITRE I

PRINCIPES ET OBJECTIFS GÉNÉRAUX

ARTICLE 25

Protection des droits de l’homme et des libertés fondamentales

1.    La coopération prévue dans la présente partie est fondée sur le respect de longue date, par les Parties et les États membres, de la démocratie, de l’état de droit et de la protection des libertés et droits fondamentaux des personnes, notamment tels qu’ils sont énoncés dans la déclaration universelle des droits de l’homme et dans la convention européenne des droits de l’homme, et sur l’importance de donner effet aux droits et libertés énoncés dans ladite convention au niveau national.

2.    Aucune disposition de la présente partie ne modifie l’obligation de respecter les droits fondamentaux et les principes juridiques tels qu’ils figurent, en particulier, dans la convention européenne des droits de l’homme et, dans le cas de l’Union et de ses États membres, dans la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.



ARTICLE 26

Définitions

Aux fins de la présente partie, on entend par:

a)    «vérifications aux frontières», les vérifications effectuées aux points de passage frontaliers afin de s’assurer que les personnes, y compris leurs moyens de transport et les objets en leur possession, peuvent être autorisées à entrer sur le territoire des États membres et de Gibraltar ou à le quitter;

b)    «contrôle aux frontières», les activités effectuées aux frontières, conformément au présent accord et aux fins de celui-ci, en réponse exclusivement à l’intention de franchir une frontière ou à son franchissement indépendamment de toute autre considération, consistant en des vérifications aux frontières et en une surveillance des frontières;

c)    «surveillance des frontières», la surveillance des frontières entre les points de passage frontaliers et la surveillance des points de passage frontaliers en dehors des heures d’ouverture fixées, en vue d’empêcher ou de détecter les franchissements non autorisés des frontières ou le contournement des vérifications aux frontières, de contribuer à avoir une meilleure connaissance de la situation, de lutter contre la criminalité transfrontalière et de prendre des mesures à l’encontre des personnes ayant franchi illégalement la frontière;

d)    «élément civil», les personnes civiles qui sont employées par, ou ont conclu un contrat avec, le gouvernement du Royaume-Uni et qui ne sont pas des personnes résidant à Gibraltar ou dans l’Union, à l’exception des personnes qui ont le droit de résider au Royaume-Uni ou dans la zone de voyage commune;



e)    «action coercitive», des mesures devant être prises à l’égard d’une personne ou d’un objet, lorsque sont exercées des fonctions afférentes au contrôle aux frontières, notamment à titre de suivi des signalements figurant dans les bases de données et les systèmes d’information utilisés dans le cadre du contrôle aux frontières, qui comprennent, entre autres, la limitation temporaire des déplacements, le placement en détention, l’arrestation, le placement sous protection, les enquêtes, la recherche et la saisie d’objets, de même que toute autre forme d’action en réaction à des signalements à des fins d’enquête ou aux fins de la collecte d’éléments prouvant la commission ou la planification d’une infraction pénale, ainsi que les refus d’entrée;

f)    «membres de la famille faisant partie du ménage», le conjoint ou le partenaire d’un membre soit des forces du Royaume-Uni non-résidentes soit d’un élément civil ou les enfants de l’un de ces membres qui sont à sa charge et qui ne sont pas des personnes résidant dans l’Union européenne ni à Gibraltar;

g)    «protection internationale», le statut de réfugié au sens de la convention relative au statut des réfugiés, faite à Genève le 28 juillet 1951, modifiée par le protocole de New York du 31 janvier 1967, et le statut conféré par la protection subsidiaire en vertu duquel un ressortissant de pays tiers ou un apatride qui ne peut être considéré comme un réfugié, mais pour lequel il y a des motifs sérieux de croire que la personne concernée, si elle était renvoyée dans son pays d’origine ou, dans le cas d’un apatride, dans le pays dans lequel il avait sa résidence habituelle, courrait un risque réel de subir des atteintes graves et qui ne peut ou, du fait de ce risque, ne veut se réclamer de la protection de ce pays;

h)    «États membres appliquant intégralement l’acquis de Schengen», les États membres qui ont supprimé les vérifications sur les personnes à leurs frontières communes;



i)    «forces du Royaume-Uni non-résidentes», les personnes servant dans les forces du Royaume-Uni, soit en service actif soit en qualité de réservistes, qui sont des citoyens du Royaume-Uni, des citoyens du Commonwealth, des citoyens de l’Irlande ou qui ont le droit de résider au Royaume-Uni ou dans la zone de voyage commune et qui ne sont pas des personnes résidant à Gibraltar;

j)    «personnes résidant à Gibraltar», les personnes ayant légalement le droit de résider à Gibraltar, quelle que soit leur nationalité, à l’exception des citoyens de l’Union et des ressortissants de l’Islande, de la Principauté de Liechtenstein, du Royaume de Norvège, de la Confédération suisse ainsi que des ressortissants de la Principauté d’Andorre et de la République de Saint-Marin à la suite de l’entrée en vigueur d’accords conférant à ces ressortissants des droits de libre circulation;

k)    «vérification de deuxième ligne», une vérification supplémentaire pouvant être effectuée en un lieu spécial à l’écart de celui où toutes les personnes sont soumises à des vérifications (première ligne);

l)    «zone des vérifications de deuxième ligne», un lieu spécial, délimité selon les dispositions prises par le Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, et par le Royaume d’Espagne en application de l’article 33, où se déroulent les activités incluant les vérifications de deuxième ligne et la coopération opérationnelle entre les autorités compétentes;



m)    «ressortissant de pays tiers», toute personne qui n’est pas:

i)    un citoyen de l’Union au sens de l’article 20, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ni un membre de la famille d’un citoyen de l’Union, quelle que soit sa nationalité, mentionné aux articles 2 et 3 de la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil 3 ;

ii)    un ressortissant de l’Islande, de la Principauté de Liechtenstein, du Royaume de Norvège, de la Confédération suisse, de la Principauté d’Andorre ou de la République de Saint-Marin et les membres de sa famille, quelle que soit leur nationalité, qui, en vertu d’accords entre l’Union et chacun de ces pays, jouissent de droits à la libre circulation équivalents à ceux des personnes visées au point a);

n)    «forces d’un pays tiers en visite», les personnes qui servent les forces armées d’un membre de l’OTAN ou de certains partenaires, sont employées par ces forces ou ont conclu un contrat avec celles-ci, qui ne sont pas des personnes résidant dans l’Union, ni à Gibraltar, et qui doivent se rendre à Gibraltar à l’invitation du Royaume-Uni.



ARTICLE 27

Références à certains actes de l’Union

Aux fins de la présente partie, les références à des actes de l’Union à l’article 26, à l’article 29 et à l’annexe qui y est mentionnée, aux articles 32, 33, 35, 36, 37, 42, 43, 46, 47, 48, 50, 51, 52, 53, 55, 61, 64, 74, 76, 86, 90, 96, 104 et 151 s’entendent comme incluant ces actes de l’Union tels qu’ils seront modifiés ou remplacés ainsi que tout acte de l’Union mettant en œuvre ou complétant ces actes de l’Union.

ARTICLE 28

Suppression des obstacles physiques

Tous les obstacles physiques afférents à la circulation des personnes entre l’Union et Gibraltar sont supprimés.

ARTICLE 29

Points de passage frontaliers

1.    Aux fins du présent accord, le Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, et le Royaume d’Espagne créent des points de passage frontaliers au port et à l’aéroport de Gibraltar, auxquels sont effectuées les vérifications aux frontières prévues au paragraphe 2.



2.    Tous les passagers entrant à Gibraltar en provenance du port ou de l’aéroport de Gibraltar sont soumis à des vérifications aux frontières aux points de passage frontaliers établis en application du paragraphe 1.

3.    Par dérogation au paragraphe 1, les vérifications aux frontières peuvent être effectuées au point de passage frontalier de l’aéroport, si le volume des courants de trafic passant par le port permet un contrôle efficace, de haut niveau et uniforme au point de passage frontalier de l’aéroport. Dans ce cas, le Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, et le Royaume d’Espagne veillent à ce que les passagers et les membres d’équipage arrivant au port soient escortés du port au point de passage frontalier de l’aéroport, afin d’y faire l’objet des vérifications prévues à l’article 33, paragraphes 1 et 2. Les modalités d’application de cette dérogation sont définies dans un arrangement administratif entre le Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, et le Royaume d’Espagne.

4.    Le Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, et le Royaume d’Espagne autorisent l’utilisation de systèmes de contrôle automatisé aux frontières à ces points de passage frontaliers pour la réalisation de leurs vérifications respectives sur les personnes résidant à Gibraltar et sur les citoyens de l’Union et les membres de leur famille ressortissants de pays tiers et sur les bénéficiaires de droits à la libre circulation en vertu d’accords conclus par l’Union, dans le respect du droit interne et du droit de l’Union.

5.    Les vérifications aux frontières à l’entrée sont effectuées par les autorités compétentes du Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, puis par les autorités compétentes du Royaume d’Espagne. Les vérifications aux frontières à la sortie sont effectuées par les autorités compétentes du Royaume d’Espagne, puis par les autorités compétentes du Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar.

6.    Toute vérification de deuxième ligne doit être effectuée dans la zone des vérifications de deuxième ligne.



7.    Sans préjudice de l’article 32, paragraphe 3, et de l’article 43, les conditions d’entrée imposées par les autorités compétentes du Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, et par les autorités compétentes du Royaume d’Espagne sont cumulatives. Le Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, s’engage à harmoniser les conditions d’entrée prévues par le droit du Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, avec celles applicables en droit de l’Union.

8.    Le Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, et le Royaume d’Espagne veillent à ce que l’entrée sur le territoire de Gibraltar depuis l’extérieur de l’espace Schengen sans contrôles aux frontières intérieures ne puisse avoir lieu que par les points de passage frontaliers prévus au paragraphe 1.

9.    Nonobstant les paragraphes 2, 5, et 8, les autorités compétentes du Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, et celles du Royaume d’Espagne peuvent autoriser l’entrée sur le territoire de Gibraltar en dehors des points de passage frontaliers, dans les cas prévus par l’article 5, paragraphe 2, points a), b), c), du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil 4 (code frontières Schengen) ou par l’article 38 du présent accord.

10.    Le Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, et le Royaume d’Espagne veillent à ce que les infrastructures nécessaires soient en place et entretenues pour permettre le fonctionnement des points de passage frontaliers prévus au paragraphe 1 de manière adaptée au volume des courants de trafic afin d’assurer un contrôle efficace, de haut niveau et uniforme, comme le prévoit le code frontières Schengen. Ces infrastructures respectent les exigences énumérées à l’annexe 7 du présent accord et sont décrites dans l’arrangement administratif entre le Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, et le Royaume d’Espagne visé à l’article 33, paragraphe 5.



11.    Pour ce qui est de l’annexe VI du code frontières Schengen, les points 2.3.1., 3.1.2, 3.1.4, 3.1.5, 3.2.1, 3.2.5 et 3.2.6 de cette annexe s’appliquent aux vérifications aux frontières effectuées par les autorités compétentes du Royaume d’Espagne aux points de passage frontaliers établis en application de l’article 29, paragraphe 1. Toute information devant être communiquée au titre de ces points doit l’être simultanément et sans retard tant aux autorités compétentes du Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, qu’aux autorités compétentes du Royaume d’Espagne.

ARTICLE 30

Circulation des personnes entre Gibraltar et les États membres

1.    Les Parties veillent à ce que les personnes, quelle que soit leur nationalité, puissent circuler entre Gibraltar et les États membres appliquant intégralement l’acquis de Schengen sans qu’il soit procédé à des vérifications aux frontières, sans préjudice des dispositions relatives aux frontières maritimes figurant à l’annexe VI du code frontières Schengen.

2.    Nonobstant le paragraphe 1, en cas de menace grave pour l’ordre public, la santé publique ou la sécurité intérieure, les États membres appliquant intégralement l’acquis de Schengen ou le Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, selon le cas, peuvent exceptionnellement rétablir le contrôle aux frontières entre Gibraltar et le territoire des États membres appliquant intégralement l’acquis de Schengen pour une durée limitée n’excédant pas dix jours. Cette durée peut être prolongée d’une période de vingt jours et de périodes ultérieures d’un mois jusqu’à six mois au maximum. Le contrôle aux frontières entre Gibraltar et le territoire des États membres appliquant intégralement l’acquis de Schengen n’est rétabli qu’en dernier recours, et la portée et la durée de ce rétablissement n’excèdent pas ce qui est strictement nécessaire pour faire face à la menace grave.



3.    Lorsque l’un des États membres appliquant intégralement l’acquis de Schengen ou le Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, décide de rétablir ou de prolonger le contrôle aux frontières entre Gibraltar et le territoire de cet État membre en vertu du paragraphe 2, l’Union, lorsque le contrôle aux frontières est rétabli par un État membre, ou le Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, lorsque le contrôle aux frontières est rétabli par ce dernier, en informe l’autre Partie:

a)    au plus tard quatre semaines avant le rétablissement ou la prolongation prévu ou dès que possible lorsque les circonstances étant à l’origine de la nécessité de rétablir ou de prolonger les contrôles aux frontières sont connues moins de quatre semaines avant la date de rétablissement ou de prolongation prévue;

b)    immédiatement et au plus tard 48 heures après qu’il a été décidé de rétablir ou de prolonger le contrôle aux frontières en réaction à une menace grave exigeant l’adoption d’une action immédiate.

4.    En informant l’autre Partie d’une décision de rétablir ou de prolonger le contrôle aux frontières entre Gibraltar et le territoire d’un État membre appliquant intégralement l’acquis de Schengen conformément au paragraphe 3, l’Union, lorsque le contrôle aux frontières est rétabli par un État membre, ou le Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, lorsque le contrôle aux frontières est rétabli par ce dernier, communique à l’autre Partie les informations suivantes:

a)    s’il est procédé au rétablissement ou à la prolongation pour cause de menace grave à son ordre public, à sa santé publique ou à sa sécurité intérieure;

b)    les éléments utiles détaillant le ou les motifs invoqués, à moins que des raisons impérieuses de sécurité ou de confidentialité ne s’y opposent;

c)    le nom des points de passage autorisés;



d)    la date de début et la durée du rétablissement ou de la prolongation; et

e)    s’il y a lieu, les mesures que l’autre Partie pourrait prendre.

5.    Les Parties veillent à ce que le public soit informé de manière coordonnée d’une décision de rétablir ou de prolonger le contrôle aux frontières entre Gibraltar et le territoire des États membres appliquant intégralement l’acquis de Schengen, en particulier des dates de début et de fin et de la portée du rétablissement, à moins que des raisons impérieuses de sécurité ne s’y opposent.

ARTICLE 31

Bases de données de l’Union

Dans le cadre du présent accord, les autorités compétentes du Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, n’ont pas accès aux systèmes d’information et aux bases de données établis sur le fondement du droit de l’Union.


TITRE II

FRANCHISSEMENT DES FRONTIÈRES

ARTICLE 32

Contrôle aux frontières exercé par les autorités compétentes du Royaume-Uni,
en ce qui concerne Gibraltar

1.    Aux fins du présent accord, les autorités compétentes du Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, exercent le contrôle aux frontières, qui comprend les vérifications aux frontières et la surveillance des frontières, conformément à la loi de Gibraltar sur l’immigration, l’asile et les réfugiés, telle qu’elle a été ou sera modifiée ou telle qu’elle sera remplacée.

2.    Si, à la suite de vérifications aux frontières effectuées par le Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, et par le Royaume d’Espagne en application de l’article 29, paragraphe 2, les autorités compétentes du Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, ont l’intention de refuser l’entrée à une personne et qu’elles ne sont pas tenues de prendre une autre action coercitive prévue à l’article 34, paragraphe 3, elles en informent immédiatement les autorités compétentes du Royaume d’Espagne au point de passage frontalier et escortent cette personne vers la zone des vérifications de deuxième ligne, où les autorités compétentes du Royaume d’Espagne réexaminent s’il est satisfait aux conditions d’entrée prévues par le droit de l’Union, conformément à l’article 33 et sans préjudice de la possibilité pour le Royaume d’Espagne d’autoriser l’entrée en vertu de l’article 6, paragraphe 5, du code frontières Schengen.



3.    Si, sur le fondement du réexamen prévu au paragraphe 2, il apparaît aux autorités compétentes du Royaume d’Espagne que la personne concernée est une personne qui a le droit de circuler librement en vertu du droit de l’Union, y compris un bénéficiaire de droits à la libre circulation en vertu d’accords conclus par l’Union, ou un ressortissant de pays tiers titulaire d’un visa de long séjour ou d’un titre de séjour délivré par un État membre appliquant intégralement l’acquis de Schengen, et qui remplit les conditions d’entrée et de séjour prévues par le droit de l’Union, les autorités compétentes du Royaume d’Espagne autorisent cette personne à entrer sur le territoire des États membres appliquant intégralement l’acquis de Schengen, sans préjudice de la possibilité de prendre les mesures énoncées à l’article 33, paragraphe 4, point c) ii). Les autorités compétentes du Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, autorisent une telle personne à entrer sur le territoire du Royaume d’Espagne ou d’un État membre appliquant intégralement l’acquis de Schengen.

ARTICLE 33

Contrôle aux frontières exercé par les autorités compétentes du Royaume d’Espagne

1.    Aux fins du présent accord, les autorités compétentes du Royaume d’Espagne s’acquittent de toutes les fonctions nécessaires à l’exercice du contrôle aux frontières, qui comprend les vérifications aux frontières et la surveillance des frontières, telles qu’elles sont énoncées dans le code frontières Schengen, ainsi que de tâches connexes prévues par le droit de l’Union.

2.    Les vérifications aux frontières doivent être effectuées aux points de passage frontaliers établis en application de l’article 29, paragraphe 1, afin de s’assurer que les personnes, y compris leurs moyens de transport et les objets en leur possession, peuvent être autorisées à entrer sur le territoire du Royaume d’Espagne ou à le quitter.

3.    La surveillance des frontières doit être effectuée entre les points de passage frontaliers de Gibraltar; elle comprend la surveillance des points de passage frontaliers en dehors des heures d’ouverture fixées, en vue d’empêcher les personnes de se soustraire aux vérifications aux frontières et en vue d’empêcher ou de détecter les franchissements non autorisés des frontières.



4.    Relèvent des fonctions visées au paragraphe 1:

a)    les fonctions de vérification aux frontières, qui incluent entre autres le droit:

i)    d’effectuer des vérifications aux frontières sur les personnes, y compris des vérifications de deuxième ligne, conformément au code frontières Schengen;

ii)    de refuser l’entrée aux ressortissants de pays tiers qui ne remplissent pas les conditions d’entrée énoncées à l’article 6, paragraphe 1, du code frontières Schengen, autres que les personnes résidant à Gibraltar et que les personnes appartenant aux catégories énumérées à l’article 6, paragraphe 5, du Code frontières Schengen. Si le ressortissant de pays tiers frappé d’une décision de refus d’entrée a été acheminé à la frontière par un transporteur et dans l’attente du réacheminement conformément aux obligations des transporteurs prévues à l’article 36, les fonctions de vérification aux frontières incluent le droit de prendre des mesures appropriées afin d’éviter l’entrée illégale des ressortissants de pays tiers frappés d’une décision de refus d’entrée;

b)    les fonctions de surveillance des frontières, qui incluent entre autres le droit:

i)    d’empêcher les franchissements non autorisés des frontières, et de prendre des mesures contre les personnes ayant franchi illégalement la frontière, y compris en appréhendant ces personnes et en veillant à leur retour conformément aux dispositions de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil 5 ;

ii)    d’effectuer la surveillance des frontières au moyen d’unités fixes ou mobiles, de manière à empêcher et à dissuader les personnes de se soustraire aux vérifications aux points de passage frontaliers;



c)    les fonctions exercées aux fins tant des vérifications aux frontières que de la surveillance des frontières, qui incluent entre autres le droit:

i)    d’utiliser des systèmes informatiques et des systèmes d’information qui traitent des données à caractère personnel conformément au droit national, au droit de l’Union et au droit international, de prendre toutes les mesures de suivi nécessaires et les actions qui s’imposent conformément au droit national, au droit de l’Union et au droit international et d’établir les mesures de sécurité techniques et organisationnelles exigées par le droit national, le droit de l’Union et le droit international afin de protéger les données à caractère personnel contre la destruction accidentelle ou illicite ou la perte accidentelle, l’altération ainsi que la divulgation ou l’accès non autorisés, y compris l’accès par les autorités de pays tiers;

ii)    d’arrêter, de fouiller, de détenir, d’interroger une personne et de la placer sous protection, ou de saisir ou de perquisitionner un bien, lorsque cela est justifié lors du contrôle aux frontières effectué par les autorités compétentes du Royaume d’Espagne et conformément au droit espagnol, au droit de l’Union et au droit international;

iii)    d’accepter les demandes de protection internationale introduites par tout ressortissant de pays tiers ou apatride qui se présente aux autorités compétentes du Royaume d’Espagne.

5.    Les autorités compétentes du Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, apportent, si nécessaire, leur concours aux autorités compétentes du Royaume d’Espagne dans l’exercice de leurs fonctions mentionnées au présent article et facilitent l’exercice de celles-ci.

6.    Les arrangements administratifs entre le Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, et le Royaume d’Espagne définissent les modalités pratiques sur l’exercice des fonctions des autorités compétentes du Royaume d’Espagne, les aspects de la coopération opérationnelle relatifs au contrôle aux frontières et le plan de déroulé des vérifications aux frontières aux points de passage frontaliers.



ARTICLE 34

Mesures de suivi consécutives aux vérifications aux frontières – signalements figurant dans les systèmes d’information

1.    Dans l’accomplissement des tâches prévues aux articles 32 et 33, les autorités compétentes du Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, et les autorités compétentes du Royaume d’Espagne assurent, respectivement, le suivi des signalements figurant dans leurs bases de données et systèmes d’information respectifs, dans le respect du droit interne et du droit de l’Union applicables.

2.    Lorsque des signalements figurant dans les bases de données et systèmes d’information respectifs imposent la prise d’une action coercitive, la personne concernée est escortée vers la zone des vérifications de deuxième ligne, sauf dans la situation prévue au deuxième alinéa.

Lorsque le recueil discret d’informations est nécessaire en raison d’un signalement figurant dans une base de données ou un système d’information exploité par les autorités compétentes du Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, et par les autorités compétentes du Royaume d’Espagne et que l’escorte de la personne vers la zone de vérifications de deuxième ligne risque de mettre en péril le caractère discret de toute mesure à prendre, l’autorité qui a identifié le signalement est autorisée à recueillir autant d’informations que possible lors des vérifications aux frontières de routine.

3.    Lorsqu’une action coercitive est nécessaire en raison de signalements qui figurent uniquement dans les bases de données et les systèmes d’information gérés par le Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, les autorités compétentes du Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, prennent les mesures de suivi appropriées au titre du droit interne applicable du Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar.



4.    Lorsqu’une action coercitive est nécessaire en raison de signalements qui figurent uniquement dans les bases de données et les systèmes d’information gérés par le Royaume d’Espagne, les autorités compétentes du Royaume d’Espagne prennent les mesures de suivi appropriées au titre du droit national et du droit de l’Union.

5.    Lorsqu’une action coercitive en vue de l’arrestation ou du placement en détention d’une personne est nécessaire sur le fondement des paragraphes 3 et 4, la procédure suivante s’applique, selon le cas:

a)    lors des vérifications aux frontières à l’entrée, la personne ne peut pas s’opposer à l’arrestation ou au placement en détention; ou la personne a le choix de se voir refuser l’entrée;

b)    lors des vérifications aux frontières à la sortie, la personne ne peut pas s’opposer à l’arrestation ou au placement en détention; ou la personne a le choix d’être contrainte de quitter le territoire.

6.    Lorsqu’une action coercitive est nécessaire en raison de signalements qui figurent dans les bases de données et les systèmes d’information gérés par les autorités compétentes du Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, et dans ceux du Royaume d’Espagne, les autorités compétentes du Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, et celles du Royaume d’Espagne s’accordent sur l’autorité qui exécutera l’action en question ou qui l’exécutera en premier et, s’il y a lieu, sur toute suite à donner, sauf dans les situations prévues aux paragraphes 7 et 9.



7.    Lorsqu’une action coercitive en vue de l’arrestation et du placement en détention de personnes ou de la saisie d’objets est nécessaire en raison de signalements qui figurent dans les bases de données et les systèmes d’information gérés par les autorités compétentes du Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, et par les autorités compétentes du Royaume d’Espagne, et que cette action coercitive ne peut être exécutée que par l’une de ces autorités, l’action est prise par les autorités compétentes du Royaume d’Espagne, dans le respect du droit national et du droit de l’Union applicables. Toutefois, dans des cas exceptionnels, l’autorité compétente concernée peut demander un sursis à l’arrestation et au placement en détention lorsqu’il existe des préoccupations individuelles relatives aux droits de l’homme ou des obligations internationales contradictoires en matière d’extradition. En pareils cas, ces questions doivent être résolues par les autorités concernées avant qu’il ne soit procédé à tout éloignement.

8.    Les autorités compétentes soit du Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, soit du Royaume d’Espagne notifient aux autres autorités compétentes la fin de l’action coercitive exécutée sur le fondement des paragraphes 6 et 7 en vue de permettre aux autres autorités compétentes, s’il y a lieu, et sauf dans les situations prévues au paragraphe 9, de prendre une mesure de suivi qui doit être exécutée en raison de signalements figurant dans les bases de données et les systèmes d’information gérés par les autorités compétentes.

9.    Lorsque les autorités compétentes du Royaume d’Espagne exigent une action coercitive en vue d’une arrestation ou d’un placement en détention, et que la personne concernée est une personne résidant à Gibraltar, seules les autorités compétentes du Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, peuvent exécuter cette action. À la demande des autorités compétentes du Royaume d’Espagne et après réception des informations nécessaires pour permettre l’exécution légale de l’action coercitive, les autorités compétentes du Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, exécutent l’action demandée en vue de permettre au Royaume d’Espagne de prendre une mesure de suivi qui doit être exécutée en raison de signalements figurant dans les bases de données et les systèmes d’information gérés par ses autorités compétentes. Les autorités compétentes du Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, notifient aux autorités compétentes du Royaume d’Espagne l’action coercitive exécutée aux fins d’une extradition rapide.



10.    Dans tous les cas d’arrestation prévus par le présent article, la personne bénéficie de garanties procédurales appropriées avant que toute décision ou tout choix soient arrêtés.

11.    Le présent article est sans préjudice des obligations qui incombent au Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, et au Royaume d’Espagne en vertu du statut de la Cour pénale internationale.

ARTICLE 35

Mesures de suivi consécutives au contrôle aux frontières – refus d’entrée

1.    Les autorités compétentes du Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, exécutent un refus d’entrée, conformément à l’article 32, à l’égard uniquement des ressortissants de pays tiers qui ne remplissent pas les conditions d’entrée prévues par le droit du Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar.

2.    Les autorités compétentes du Royaume d’Espagne exécutent un refus d’entrée, conformément à l’article 33, paragraphe 4, point a) ii), à l’égard uniquement des ressortissants de pays tiers qui ne remplissent les conditions d’entrée prévues par le droit de l’Union et qui n’ont pas été autorisés à entrer au titre de l’article 6, paragraphe 5, du code frontières Schengen.

3.    Les autorités compétentes du Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, et celles du Royaume d’Espagne exécutent conjointement un refus d’entrée, conformément à l’article 32 et à l’article 33, paragraphe 4, point a) ii), à l’égard des ressortissants de pays tiers qui ne remplissent pas les conditions d’entrée prévues par le droit du Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, ni celles prévues par le droit de l’Union.



4.    Les refus d’entrée prévus par le présent article sont exécutés après toute action susceptible d’avoir été prise, conformément à l’article 34, à la suite d’un signalement figurant dans les bases de données et les systèmes d’information des autorités compétentes du Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, et du Royaume d’Espagne

ARTICLE 36

Responsabilité des transporteurs

L’article 26 de la convention d’application de l’accord de Schengen et la directive 2001/51/CE du Conseil du 28 juin 2001 6 s’appliquent au Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, et sur le territoire de Gibraltar, pour ce qui est de l’acheminement par voie maritime ou aérienne, en provenance d’un pays tiers et à destination de Gibraltar, de personnes autres que les citoyens de l’Union, les ressortissants de l’Islande, du Royaume de Norvège, de la Confédération suisse, de la Principauté de Liechtenstein, et que les ressortissants de la Principauté d’Andorre et de la République de Saint-Marin après l’entrée en vigueur d’accords conférant à ces ressortissants des droits de libre circulation, qui ne sont pas en possession des documents de voyage nécessaires pour entrer sur le territoire des États membres à l’exception de l’Irlande.

L’article 19 est applicable.


ARTICLE 37

Informations préalables sur les passagers

Le Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, veille à ce que, pour les vols en provenance de l’extérieur de l’espace Schengen et arrivant à l’aéroport, les transporteurs transfèrent les informations préalables sur les passagers (API) aux autorités du Royaume d’Espagne. Les données API ainsi que leur transfert sont conformes aux exigences de la directive 2004/82/CE du Conseil 7 .

L’article 19 est applicable.

ARTICLE 38

Entrée et sortie des forces du Royaume-Uni non-résidentes,
de leur élément civil, des membres de leur famille faisant partie du ménage

et des forces d’un pays tiers en visite

1.    Sans préjudice des dispositions du paragraphe 2, et à condition de se conformer aux formalités prescrites dans le présent accord pour l’entrée et la sortie des membres des forces du Royaume-Uni non-résidentes ou des forces d’un pays tiers en visite, ces personnes sont dispensées des formalités de passeport et de visa, ainsi que des vérifications aux frontières Schengen prévues à l’article 33 aux points de passage frontaliers de l’espace Schengen visés à l’article 29, paragraphe 1; elles ne sont toutefois pas considérées comme acquérant des droits à la résidence permanente ou au domicile dans l’espace Schengen.



2.    Seuls les documents ci-dessous sont exigés aux fins de l’enregistrement des membres des forces du Royaume-Uni non-résidentes ou des forces d’un pays tiers en visite; ils sont présentés aux points de passage frontaliers de l’espace Schengen:

a)    la carte d’identité personnelle délivrée par le ministère de la Défense du Royaume-Uni ou par le ministère de la Défense de la force d’un pays tiers en visite mentionnant les noms et prénoms, la date de naissance, le grade et le numéro de matricule (s’il y a lieu), le service et une photographie;

b)    l’ordre de mission individuel ou collectif, en espagnol et en anglais, délivré par le ministère de la Défense du Royaume-Uni et attestant le statut de la personne ou du groupe en tant que membre ou partie d’une force du Royaume-Uni non résidente ou d’une force d’un pays tiers en visite ainsi que l’ordre de déplacement.

Toute donnée recueillie aux fins du présent paragraphe est utilisée exclusivement pour la sécurité des frontières aux points de passage frontaliers établis au titre de l’article 29.

3.    En ce qui concerne l’entrée et la sortie des forces du Royaume-Uni non-résidentes, des titulaires d’un titre de séjour qui bénéficient de la disposition figurant à l’article 50, paragraphe 13, et à l’article 51, paragraphe 12, des forces d’un pays tiers en visite et de l’élément civil qui arrive ou part à bord d’un aéronef d’État ou de navires d’État, le Royaume-Uni met à la disposition du Royaume d’Espagne les informations nécessaires à l’identification de ces personnes. L’identification de ces personnes à l’arrivée ou au départ est effectuée par les officiers de liaison désignés conformément à un arrangement administratif entre le Royaume d’Espagne et le Royaume-Uni. Les membres de la famille faisant partie du ménage sont dirigés vers les points de passage frontaliers.



4.    Sans préjudice des dispositions du paragraphe 5, et à condition de se conformer aux formalités prescrites dans le présent accord pour l’entrée et la sortie des membres de l’élément civil des forces du Royaume-Uni non-résidentes et des membres de la famille faisant partie du ménage, ces personnes sont dispensées des formalités de passeport et de visa, ainsi que de l’inspection par les services d’immigration lors des vérifications aux frontières Schengen prévues à l’article 33 aux points de passage frontaliers de l’espace Schengen visés à l’article 29, paragraphe 1; elles ne sont toutefois pas considérées comme acquérant des droits à la résidence permanente ou au domicile dans l’espace Schengen.

5.    Seuls les documents mentionnés ci-après sont exigés aux fins de l’enregistrement des membres de l’élément civil des forces du Royaume-Uni non-résidentes et des membres de la famille faisant partie du ménage qui sont ressortissants du Royaume-Uni ou qui ont le droit de résider au Royaume-Uni ou dans la zone de voyage commune. Ils doivent être présentés aux points de passage frontaliers de l’espace Schengen visés à l’article 29, paragraphe 1:

a)    un passeport du Royaume-Uni ou un document de voyage du Royaume-Uni ou un titre de séjour du Royaume-Uni en cours de validité;

b)    l’ordre de mission individuel ou collectif, en espagnol et en anglais, délivré par le ministère de la Défense du Royaume-Uni et attestant le statut de la personne ou du groupe en tant que membre ou partie de l’élément civil des forces du Royaume-Uni non-résidentes ou en tant que membres de la famille faisant partie du ménage, ainsi que l’ordre de déplacement.

Toute donnée recueillie aux fins du présent paragraphe est utilisée exclusivement pour la sécurité des frontières aux points de passage frontaliers visés à l’article 29, paragraphe 1.



6.    Les membres de l’élément civil ou les membres de la famille faisant partie du ménage qui ne sont pas citoyens du Royaume-Uni ou qui n’ont pas le droit de séjourner au Royaume-Uni ou dans la zone de voyage commune sont soumis aux vérifications aux frontières Schengen prévues à l’article 33. Ces personnes ne sont pas soumises à des vérifications supplémentaires aux frontières Schengen pour entrer sur le territoire d’un État membre appliquant intégralement l’acquis de Schengen ou pour en sortir selon le paragraphe 7, pour autant que leur entrée ou leur sortie ait été autorisée en vertu de ce paragraphe.

7.    Les membres des forces du Royaume-Uni non-résidentes, des forces d’un pays tiers en visite, de l’élément civil et les membres de la famille faisant partie de leur ménage qui souhaitent quitter le territoire d’un État membre appliquant intégralement l’acquis de Schengen ou y entrer sont soumis aux vérifications aux frontières Schengen prévues par l’article 33 aux points de passage frontaliers de l’espace Schengen visés à l’article 29, paragraphe 1. Le Royaume-Uni et le Royaume d’Espagne informent ces personnes de l’obligation de se soumettre à ces vérifications et de la possibilité qu’elles fassent l’objet de mesures disciplinaires si elles n’obtempèrent pas, sans préjudice de l’application des actes de l’Union qui régissent le retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier. Les unités ou formations régulièrement constituées ne sont pas autorisées à entrer dans l’espace Schengen ou à en sortir par les points de passage frontaliers visés à l’article 29, paragraphe 1.



TITRE III

GARANTIES

CHAPITRE 1

DROIT DE SÉJOUR À GIBRALTAR,
RÈGLES PARTICULIÈRES, DÉLIVRANCE DE TITRES DE SÉJOUR ET DE VISAS

Article 39

Champ d’application

Aux fins du présent chapitre, les références faites aux États membres s’entendent comme faites à tous les États membres, à l’exception de l’Irlande.

Article 40

Relation avec le droit de l’Union européenne

Le présent accord est sans préjudice des droits ou obligations que les personnes résidant à Gibraltar peuvent avoir en vertu du droit de l’Union.



Article 41

Exemption de l’obligation de visa

1.    Les citoyens de l’Union, les membres de leur famille ressortissants de pays tiers et titulaires d’une carte de séjour au titre de la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil, et les ressortissants de pays tiers qui résident légalement dans les États membres appliquant intégralement l’acquis de Schengen peuvent entrer et séjourner à Gibraltar sans visa pendant une durée maximale de 90 jours sur toute période de 180 jours.

Les personnes résidant à Gibraltar peuvent entrer et séjourner sans visa sur le territoire des États membres appliquant intégralement l’acquis de Schengen pendant une durée maximale de 90 jours sur toute période de 180 jours.

En ce qui concerne l’entrée et le séjour sans visa pendant une durée maximale de 90 jours sur toute période de 180 jours sur le territoire des États membres autres que ceux appliquant intégralement l’acquis de Schengen, la durée de séjour autorisée est calculée individuellement pour chacun de ces États membres.

2.    Nonobstant le paragraphe 1, deuxième alinéa, chaque État membre peut décider d’imposer une obligation de visa aux personnes résidant à Gibraltar voyageant pour exercer une activité rémunérée.

Nonobstant le paragraphe 1, premier alinéa, pour les personnes qui y sont visées, le Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, peut décider de leur imposer une obligation de visa si ces personnes voyagent pour exercer une activité rémunérée.



ARTICLE 42

Facilités aux frontières extérieures

1.    Lors du franchissement des frontières extérieures d’un État membre, y compris aux points de passage frontaliers visés à l’article 29, paragraphe 1, aucun cachet d’entrée ou de sortie n’est apposé sur les documents de voyage des personnes résidant à Gibraltar.

Les personnes résidant à Gibraltar sont exemptées des exigences du système d’entrée/de sortie.

2.    Lorsqu’elles franchissent les frontières extérieures d’un État membre, y compris les points de passage frontaliers visés à l’article 29, paragraphe 1, les personnes résidant à Gibraltar sont exemptées de l’obligation d’être en possession d’une autorisation de voyage en cours de validité conformément au règlement (UE) 2018/1240 du Parlement européen et du Conseil 8 .

ARTICLE 43

Entrée à Gibraltar

1.    Les personnes résidant à Gibraltar ne sont pas soumises aux vérifications portant sur le respect des conditions énoncées à l’article 6, paragraphe 1, point c), du code frontières Schengen, aux points de passage frontaliers établis conformément à l’article 29, paragraphe 1, aux fins d’entrer à Gibraltar.



2.    Les personnes résidant à Gibraltar qui ne remplissent pas les autres conditions d’entrée énoncées à l’article 6, paragraphe 1, du code frontières Schengen ne sont en aucun cas empêchées de franchir les points de passage frontaliers établis conformément à l’article 29, paragraphe 1, aux fins d’entrer à Gibraltar.

ARTICLE 44

Entrée dans les États membres aux fins de transit

Les personnes résidant à Gibraltar qui ne remplissent pas toutes les conditions d’entrée énoncées à l’article 6, paragraphe 1, du code frontières Schengen sont autorisées à entrer sur le territoire des États membres aux fins de transit afin de pouvoir atteindre Gibraltar, sauf si leur nom figure sur la liste nationale de signalements de l’État membre dont elles cherchent à franchir les frontières extérieures et si le signalement est accompagné d’instructions de refus d’entrée ou de transit.

ARTICLE 45

Droit de séjour à Gibraltar

1.    Le droit de séjour légal à Gibraltar est prouvé lorsqu’une personne est titulaire d’une carte d’identité ou d’un titre de séjour en cours de validité délivré à Gibraltar par les autorités compétentes du Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, et sous réserve des conditions énoncées dans le présent article.

2.    Le Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, veille à ce que les cartes d’identité et les titres de séjour délivrés à Gibraltar le soient uniquement aux personnes qui remplissent les conditions d’obtention de ces cartes ou titres énoncées dans la législation en vigueur à la date d’entrée en vigueur du présent accord.



3.    Le Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, veille à ce que les conditions d’obtention d’une carte d’identité délivrée à Gibraltar fixées dans la législation visée au paragraphe 2 soient conformes au droit international.

4.    Le Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, informe le conseil de coopération chaque fois qu’une modification des conditions fixées dans la législation visée au paragraphe 2 est proposée après la date d’entrée en vigueur du présent accord. Le conseil de coopération rend, dans un délai d’un mois à compter de la date à laquelle il a été informé, son avis sur la compatibilité de cette modification avec le présent accord. Ces modifications ne doivent en aucun cas permettre à une personne d’obtenir:

a)    une carte d’identité délivrée à Gibraltar, au titre d’une résidence antérieure à Gibraltar, à moins que la personne y ait résidé sans interruption pendant au moins les dix années précédant immédiatement la date de demande de la carte;

b)    un titre de séjour délivré à Gibraltar, à moins que la personne soit en mesure de démontrer l’existence d’un lien réel avec Gibraltar.

5.    La condition énoncée au paragraphe 4, point b), est remplie si la personne est en mesure de démontrer une présence physique effective et régulière à Gibraltar pendant une période appropriée ou si elle satisfait à d’autres critères objectifs et vérifiables.

6.    Les conditions d’obtention d’une carte d’identité délivrée par les autorités compétentes du Royaume-Uni en ce qui concerne Gibraltar à un autre titre que la résidence antérieure, ainsi que la condition d’obtention d’un titre de séjour mentionnée au paragraphe 4, point b), ne sauraient être remplies:

a)    par des investissements prédéterminés réalisés dans l’économie ou l’immobilier de Gibraltar; ou



b)    par des paiements financiers prédéterminés aux autorités de Gibraltar.

7.    Sous réserve du seul article 52, le Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, veille à ce que les titres de séjour qui y sont délivrés ne soient délivrés ou renouvelés que conformément à la procédure prévue aux articles 50 et 51.

8.    Les titres de séjour précédemment délivrés à des personnes qui ne remplissent plus les conditions énoncées au paragraphe 4, point b), leur sont retirés.

ARTICLE 46

Notification spéciale pour les personnes résidant à Gibraltar

1.    Le Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, évalue régulièrement les risques potentiels résultant de la possibilité qu’ont les personnes résidant à Gibraltar de se rendre sur le territoire des États membres qui appliquent intégralement l’acquis de Schengen et il communique régulièrement, au minimum tous les trois mois, cette évaluation des risques au Royaume d’Espagne. Lorsqu’il procède à cette évaluation des risques, le Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, tient compte de toutes les informations pertinentes dont il dispose, notamment dans le cadre d’enquêtes et d’opérations policières et antiterroristes.

Lorsque le Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, a des raisons de croire qu’une personne résidant à Gibraltar pourrait constituer une menace grave pour l’ordre public, la sécurité intérieure, la santé publique ou les relations internationales d’un État membre, il en informe le Royaume d’Espagne sans tarder, en exposant les motifs sur lesquels cette évaluation est fondée.



L’article 6, paragraphe 1, ne s’applique pas à l’échange d’informations prévu au deuxième alinéa.

2.    Si, au vu des informations reçues conformément au paragraphe 1, ou de toute autre information, le Royaume d’Espagne estime qu’une personne résidant à Gibraltar constitue une menace suffisamment grave pour l’ordre public, la sécurité intérieure, la santé publique ou ses relations internationales, et décide pour ces motifs d’interdire à la personne de quitter Gibraltar pour se rendre sur le territoire des États membres appliquant intégralement l’acquis de Schengen, il notifie cette interdiction aux autorités du Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar.

La notification expose les motifs de l’interdiction, ainsi que les moyens par lesquels la personne concernée peut former un recours contre l’interdiction devant une juridiction nationale du Royaume d’Espagne. L’introduction d’un recours ne doit pas obligatoirement avoir un effet suspensif sur la décision d’interdiction d’entrée.

L’article 6, paragraphe 1, ne s’applique pas à l’échange d’informations prévu au deuxième alinéa.

3.    Lorsque le Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, a reçu la notification visée au paragraphe 2:

a)    il informe la personne concernée de la notification et de son contenu;

b)    il prend toutes les mesures nécessaires pour empêcher les déplacements interdits vers l’espace Schengen, y compris en recourant à la coopération policière et judiciaire avec le Royaume d’Espagne.

4.    Le présent article ne s’applique pas:

a)    aux membres de la famille d’un citoyen de l’Union, quelle que soit leur nationalité, mentionnés aux articles 2 et 3 de la directive 2004/38/CE;



b)    aux membres de la famille, quelle que soit leur nationalité, des ressortissants de l’Islande, de la Principauté de Liechtenstein, du Royaume de Norvège, de la Confédération suisse, de la Principauté d’Andorre et de la République de Saint-Marin, qui, en vertu d’accords conclus par l’Union, jouissent de droits de libre circulation équivalents à ceux des personnes visées au point a).

ARTICLE 47

Visas de court séjour en ce qui concerne Gibraltar

1.    Les ressortissants de pays tiers tenus d’être en possession d’un visa de court séjour pour entrer et séjourner dans les États membres, conformément au droit de l’Union, sont également tenus d’être en possession d’un visa pour entrer et séjourner à Gibraltar

2.    Les ressortissants de pays tiers exemptés de l’obligation d’être en possession d’un visa de court séjour pour entrer et séjourner dans les États membres, conformément au droit de l’Union, ne sont pas tenus d’être en possession d’un visa pour entrer et séjourner à Gibraltar.

3.    Les visas de court séjour délivrés conformément au droit de l’Union, en particulier aux règlements (CE) nº 810/2009 du Parlement européen et du Conseil 9 et (UE) 2018/1806 du Parlement européen et du Conseil 10 , sont également valables pour l’entrée et le séjour à Gibraltar pendant une durée maximale de 90 jours sur toute période de 180 jours. Lorsque l’objet principal est de séjourner à Gibraltar, le Royaume d’Espagne, qui est l’État membre voisin, délivre le visa.



4.    Le Royaume d’Espagne informe le Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, de son intention de délivrer un visa en application du paragraphe 3, seconde phrase. Lorsque le Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, estime qu’un visa ne devrait pas être délivré en application du paragraphe 3, seconde phrase, pour des raisons suffisamment graves ayant trait à l’ordre public, à la sécurité intérieure ou à la santé publique, y compris en raison d’un signalement créé à Gibraltar, il en informe le Royaume d’Espagne. Dans ce cas, un visa délivré par le Royaume d’Espagne, par dérogation au paragraphe 3, n’est pas valable pour l’entrée et le séjour à Gibraltar, ce qui doit être marqué dans la zone «Observations» du visa. L’article 6, paragraphe 1, ne s’applique pas aux notifications effectuées au titre du présent article.

5.    Les visas autres que ceux délivrés en vertu du paragraphe 3 et de l’article 47 ne sont pas valables pour l’entrée et le séjour à Gibraltar.

ARTICLE 48

Visas exceptionnels délivrés aux frontières extérieures en ce qui concerne Gibraltar

1.    Le présent article s’applique lorsque, à l’issue des vérifications aux frontières, une personne qui n’est pas en possession d’un visa en cours de validité requis pour entrer à Gibraltar ou dans les États membres exprime le souhait d’entrer et de séjourner uniquement à Gibraltar.

2.    Dans le cas mentionné au paragraphe 1, les autorités compétentes du Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, peuvent délivrer, à titre exceptionnel, un visa de court séjour aux points de passage des frontières extérieures établis conformément à l’article 29, paragraphe 1, lorsqu’il existe des raisons impérieuses de le faire pour des raisons humanitaires, si les conditions suivantes sont remplies:

a)    le demandeur présente des pièces justificatives ou d’autres éléments de preuve étayant les raisons imprévisibles et impératives d’entrer pour des raisons humanitaires;



b)    le demandeur satisfait aux conditions d’entrée, sauf à une ou plusieurs des conditions suivantes:

i)    être titulaire d’un visa requis par les autorités compétentes du Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, et par les autorités compétentes du Royaume d’Espagne;

ii)    avoir séjourné sur le territoire des États membres pendant une durée maximale de 90 jours sur toute période de 180 jours;

iii)    être en possession d’un document de voyage en cours de validité autorisant son titulaire à franchir la frontière et satisfaisant aux critères suivants:

a)    il est encore valable au moins trois mois après la date de départ prévue;

b)    il a été délivré depuis moins de dix ans; et

c)    le retour du demandeur dans son pays d’origine ou de résidence, ou son transit par des États autres que les États membres appliquant intégralement l’acquis de Schengen est considéré comme garanti.

3.    Un visa délivré à titre exceptionnel aux frontières extérieures, conformément au paragraphe 2, est valable uniquement pour le territoire de Gibraltar et autorise son titulaire à séjourner pendant une durée maximale de 15 jours, en fonction de l’objet et des conditions du séjour envisagé. La durée du séjour peut être prolongée de 15 jours supplémentaires au maximum si les autorités compétentes du Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, estiment que le titulaire du visa a apporté la preuve d’un cas de force majeure ou de raisons humanitaires l’empêchant de quitter le territoire. Le visa ne peut donner à son titulaire le droit d’entrer sur le territoire des États membres.



4.    Lorsque le Royaume d’Espagne estime qu’un visa ne devrait pas être délivré ou prolongé en application des paragraphes 2 et 3, parce qu’il existe des raisons suffisamment graves ayant trait à l’ordre public, à la sécurité intérieure ou à la santé publique, notamment en raison d’un signalement introduit dans le système d’information Schengen, il informe le Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, de son objection à la délivrance de ce visa. Dans ce cas, le Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, s’abstient de délivrer un visa aux frontières extérieures en application du paragraphe 2.

5.    Lorsque le Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, décide de délivrer ou de prolonger un visa en application du paragraphe 2 ou 3, il autorise les autorités compétentes du Royaume d’Espagne à enregistrer les données du demandeur, y compris les éléments d’identification biométriques, qui sont requises pour la délivrance ou la prolongation du visa conformément au droit de l’Union, en particulier aux dispositions du règlement (UE) 2018/1806 du Parlement européen et du Conseil, du règlement (CE) nº 810/2009 du Parlement européen et du Conseil et du règlement (CE) nº 767/2008 du Parlement européen et du Conseil 11 . Le Royaume d’Espagne introduit ces données dans le système d’information sur les visas, en ajoutant des informations indiquant que le visa a été délivré avec une validité territoriale limitée au territoire de Gibraltar en vertu du présent article.

6.    Le nombre de visas délivrés en vertu du paragraphe 2 ne dépasse pas 15 par année civile. Ce nombre de visas délivrés chaque année civile peut être modifié par décision du conseil de coopération.

7.    Les visas prévus au paragraphe 2 sont délivrés dans un format à déterminer par les autorités compétentes du Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar. Le Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, fournit au Royaume d’Espagne, à titre d’information, des spécimens de ces visas et de toute modification ultérieure de ceux-ci.



ARTICLE 49

Visas de long séjour valables pour Gibraltar

Aucun visa de long séjour valable pour Gibraltar ne peut être délivré.

ARTICLE 50

Titres de séjour en ce qui concerne Gibraltar

1.    Les autorités compétentes du Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, sont chargées de la délivrance et du renouvellement des titres de séjour en ce qui concerne Gibraltar. Ces titres de séjour ne peuvent être délivrés ou renouvelés que si les conditions pertinentes prévues à l’article 45 sont remplies.

2.    Avant de délivrer ou de renouveler un titre de séjour, les autorités compétentes du Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, en informent les autorités compétentes du Royaume d’Espagne.



3.    Dans un délai de 28 jours civils à compter de la notification prévue au paragraphe 2, les autorités compétentes du Royaume d’Espagne peuvent informer les autorités compétentes du Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, de leur objection à la délivrance ou au renouvellement du titre de séjour, lorsque le demandeur est considéré, conformément à l’acquis de Schengen, comme constituant une menace pour l’ordre public 12 , la sécurité intérieure, la santé publique ou les relations internationales de l’un des États membres, notamment en raison d’un signalement introduit dans le système d’information Schengen. Dans ce cas, les autorités compétentes du Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, ne délivrent ou ne renouvellent pas le titre de séjour, informent le demandeur de l’issue de la procédure et lui communiquent les coordonnées des autorités compétentes du Royaume d’Espagne. À la demande du demandeur, les autorités compétentes du Royaume d’Espagne lui communiquent, dans le respect des obligations qui leur incombent en vertu du droit national et du droit de l’Union:

a)    la décision de s’opposer à la délivrance ou au renouvellement du titre de séjour;

b)    les raisons pour lesquelles le Royaume d’Espagne s’oppose à la délivrance ou au renouvellement du titre de séjour et considère le demandeur comme une menace pour l’ordre public, la sécurité intérieure, la santé publique ou les relations internationales, accompagnées, s’il y a lieu, de la substance des motifs; et

c)    les voies de recours appropriées conformément au droit national et au droit de l’Union.

L’article 6, paragraphe 1, ne s’applique pas au présent paragraphe.



4.    Les autorités compétentes du Royaume d’Espagne peuvent informer les autorités compétentes du Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, que le délai de 28 jours civils mentionné au paragraphe 3 est prolongé de 14 jours civils au maximum. L’absence de réponse à l’expiration de ce délai de 28 jours civils est considérée comme une réponse positive. Dans tous les cas, les autorités compétentes du Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, s’abstiennent de délivrer ou de renouveler un titre de séjour avant la fin du délai prévu au présent paragraphe.

L’article 6, paragraphe 1, ne s’applique pas au présent paragraphe.

5.    Lorsqu’il existe des motifs de s’opposer à ce qu’une personne soit titulaire d’un titre de séjour, notamment lorsque le titulaire est considéré comme une menace pour l’ordre public, la sécurité intérieure, la santé publique ou les relations internationales d’un État membre, notamment en raison d’un signalement introduit dans le système d’information Schengen, les autorités compétentes du Royaume d’Espagne demandent aux autorités compétentes du Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, de retirer ce titre de séjour. Dans ce cas, les autorités compétentes du Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, retirent le titre de séjour sans tarder et communiquent au titulaire les coordonnées des autorités compétentes du Royaume d’Espagne. À la demande du titulaire, les autorités compétentes du Royaume d’Espagne lui communiquent, dans le respect des obligations qui leur incombent en vertu du droit national et du droit de l’Union:

a)    leur décision de demander le retrait du titre de séjour;

b)    les raisons pour lesquelles le titulaire est considéré comme une menace pour l’ordre public, la sécurité intérieure, la santé publique ou les relations internationales, accompagnées, s’il y a lieu, de la substance des motifs; et



c)    les voies de recours appropriées conformément au droit national et au droit de l’Union.

L’article 6, paragraphe 1, ne s’applique pas au présent paragraphe.

6.    Lorsqu’un titre de séjour est délivré, ou n’est pas retiré, parce que les autorités compétentes du Royaume d’Espagne ne s’y sont pas opposées conformément au paragraphe 3 ou 5 et alors qu’il existe un signalement, dans le système d’information Schengen, aux fins de non-admission ou aux fins de retour, ce titre de séjour ne donne pas à son titulaire le droit d’entrer sur le territoire des États membres.

7.    Le titre de séjour en ce qui concerne Gibraltar doit être conforme au modèle uniforme prévu par le droit de l’Union et mentionner clairement qu’il est valable pour Gibraltar.

8.    Le Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, fournit au Royaume d’Espagne des modèles des titres de séjour en ce qui concerne Gibraltar et toute modification ultérieure de ceux-ci, afin que l’Espagne les communique à la Commission conformément à la procédure prévue à l’article 39, paragraphe 1, point a), du code frontières Schengen.

9.    Le Royaume d’Espagne désigne, conformément à l’article 68, l’autorité chargée de recevoir les informations prévues par le présent article. Le Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, informe, conformément à l’article 68, l’autorité chargée de recevoir les demandes de titres de séjour, de délivrer ou de renouveler les titres de séjour en ce qui concerne Gibraltar et de communiquer les informations au Royaume d’Espagne conformément au présent article.



10.    Le présent article s’applique jusqu’à la date de mise en service du système d’information sur les visas (VIS) en vertu du règlement (UE) 2021/1134 du Parlement européen et du Conseil 13 . À partir de cette date, l’article 51 s’applique.

11.    L’Union informe le Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, de la date de mise en service visée au paragraphe 9, avant cette date.

12.    Les paragraphes 2 à 6 ne s’appliquent pas:

a)    aux citoyens de l’Union ni aux membres de leur famille, quelle que soit leur nationalité, mentionnés aux articles 2 et 3 de la directive 2004/38/CE;

b)    aux ressortissants de l’Islande, de la Principauté de Liechtenstein, du Royaume de Norvège, de la Confédération suisse, de la Principauté d’Andorre et de la République de Saint-Marin et les membres de leur famille, quelle que soit leur nationalité, qui, en vertu d’accords conclus par l’Union, jouissent de droits de libre circulation équivalents à ceux des personnes visées au point a).

13.    Dans le cas des personnes affectées auprès des forces du Royaume-Uni ou au Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, ainsi que des membres de la famille faisant partie de leur ménage, lorsque les autorités compétentes du Royaume d’Espagne se sont opposées à la délivrance du titre de séjour en vertu du paragraphe 3, il leur est délivré un titre de séjour à validité territoriale limitée à Gibraltar.



ARTICLE 51

Titres de séjour en ce qui concerne Gibraltar

1.    Les autorités compétentes du Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, sont chargées de la délivrance et du renouvellement des titres de séjour en ce qui concerne Gibraltar. Ces titres de séjour ne peuvent être délivrés ou renouvelés que si les conditions pertinentes prévues à l’article 45 sont remplies.

2.    Avant de délivrer ou de renouveler un titre de séjour, les autorités compétentes du Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, en informent les autorités compétentes du Royaume d’Espagne.

3.    Sans préjudice du paragraphe 1, les autorités compétentes du Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, veillent à ce que les données nécessaires pour que le Royaume d’Espagne puisse se conformer au chapitre III du règlement (CE) nº 767/2008 pour ce qui concerne les demandes de titre de séjour introduites à Gibraltar soient collectées et transférées aux autorités compétentes du Royaume d’Espagne dans un délai de 2 jours ouvrables à compter de l’introduction de la demande.

À cet égard, les autorités compétentes du Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, veillent à ce que:

a)    les données collectées soient exactes, à jour et d’un niveau de qualité et d’exhaustivité suffisant;

b)    les données soient collectées légalement, dans le respect des garanties prévues audit chapitre;

c)    le demandeur reçoive les informations mentionnées à l’article 37, paragraphes 1 et 2, du règlement (CE) nº 767/2008; et



d)    le demandeur donne son consentement, au moment de la demande, pour le traitement des données le concernant conformément aux dispositions du règlement (CE) nº 767/2008.

4.    Dans un délai de 28 jours civils à compter de la notification prévue au paragraphe 2, les autorités compétentes du Royaume d’Espagne peuvent informer les autorités compétentes du Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, de leur objection à la délivrance ou au renouvellement du titre de séjour, lorsque le demandeur est considéré, conformément à l’acquis de Schengen, comme constituant une menace pour l’ordre public 14 , la sécurité intérieure, la santé publique ou les relations internationales de l’un des États membres, notamment en raison d’un signalement introduit dans le système d’information Schengen. Dans ce cas, les autorités compétentes du Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, ne délivrent ou ne renouvellent pas le titre de séjour, informent le demandeur de l’issue de la procédure et lui communiquent les coordonnées des autorités compétentes du Royaume d’Espagne. À la demande du demandeur, les autorités compétentes du Royaume d’Espagne lui communiquent, dans le respect des obligations qui leur incombent en vertu du droit national et du droit de l’Union:

a)    leur décision de s’opposer à la délivrance ou au renouvellement du titre de séjour;

b)    les raisons pour lesquelles le Royaume d’Espagne s’oppose à la délivrance ou au renouvellement du titre de séjour et considère le demandeur comme une menace pour l’ordre public, la sécurité intérieure, la santé publique ou les relations internationales, accompagnées, s’il y a lieu, de la substance des motifs; et

c)    les voies de recours appropriées conformément au droit national et au droit de l’Union.

L’article 6, paragraphe 1, ne s’applique pas au présent paragraphe.



5.    Les autorités compétentes du Royaume d’Espagne peuvent informer les autorités compétentes du Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, que le délai de 28 jours civils mentionné au paragraphe 3 est prolongé de 14 jours civils au maximum. L’absence de réponse à l’expiration de ce délai de 28 jours civils est considérée comme une réponse positive. Dans tous les cas, les autorités compétentes du Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, s’abstiennent de délivrer ou de renouveler un titre de séjour avant la fin du délai prévu au présent paragraphe.

L’article 6, paragraphe 1, ne s’applique pas au présent paragraphe.

6.    Lorsqu’il existe des motifs de s’opposer à ce qu’une personne soit titulaire d’un titre de séjour, notamment lorsque le titulaire est considéré comme une menace pour l’ordre public, la sécurité intérieure, la santé publique ou les relations internationales d’un État membre, notamment en raison d’un signalement introduit dans le système d’information Schengen, les autorités compétentes du Royaume d’Espagne demandent aux autorités compétentes du Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, de retirer ce titre de séjour. Dans ce cas, les autorités compétentes du Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, retirent le titre de séjour sans tarder et communiquent au titulaire les coordonnées des autorités compétentes du Royaume d’Espagne. À la demande du titulaire, les autorités compétentes du Royaume d’Espagne lui communiquent, dans le respect des obligations qui leur incombent en vertu du droit national et du droit de l’Union:

a)    leur décision de demander le retrait du titre de séjour;

b)    les raisons pour lesquelles le titulaire est considéré comme une menace pour l’ordre public, la sécurité intérieure, la santé publique ou les relations internationales, accompagnées, s’il y a lieu, de la substance des motifs; et



c)    les voies de recours appropriées conformément au droit national et au droit de l’Union.

L’article 6, paragraphe 1, ne s’applique pas au présent paragraphe.

7.    Lorsqu’un titre de séjour est délivré, ou n’est pas retiré, parce que les autorités compétentes du Royaume d’Espagne ne s’y sont pas opposées conformément au paragraphe 4 ou 6 et alors qu’il existe un signalement, dans le système d’information Schengen, aux fins de non-admission ou aux fins de retour, ce titre de séjour ne donne pas à son titulaire le droit d’entrer sur le territoire des États membres.

8.    Le titre de séjour en ce qui concerne Gibraltar doit être conforme au modèle uniforme prévu par le droit de l’Union et mentionner clairement qu’il est valable pour Gibraltar.

9.    Le Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, fournit à l’Espagne des modèles des titres de séjour en ce qui concerne Gibraltar et toute modification ultérieure de ceux-ci, afin que le Royaume d’Espagne les communique à la Commission conformément à la procédure prévue à l’article 39, paragraphe 1, point a), du code frontières Schengen.

10.    Le Royaume d’Espagne désigne, conformément à l’article 68, l’autorité chargée de recevoir les informations prévues par le présent article. Le Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, informe, conformément à l’article 68, l’autorité chargée de recevoir les demandes de titres de séjour, de délivrer ou de renouveler les titres de séjour en ce qui concerne Gibraltar et de communiquer les informations au Royaume d’Espagne conformément au présent article.

11.    Les paragraphes 2 à 7 ne s’appliquent pas:

a)    aux citoyens de l’Union ni aux membres de leur famille, quelle que soit leur nationalité, mentionnés aux articles 2 et 3 de la directive 2004/38/CE;



b)    aux ressortissants de l’Islande, de la Principauté de Liechtenstein, du Royaume de Norvège, de la Confédération suisse, de la Principauté d’Andorre et de la République de Saint-Marin et les membres de leur famille, quelle que soit leur nationalité, qui, en vertu d’accords conclus par l’Union, jouissent de droits de libre circulation équivalents à ceux des personnes visées au point a).

12.    Dans le cas des personnes affectées auprès des forces du Royaume-Uni ou au Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, ainsi que des membres de la famille faisant partie de leur ménage, lorsque les autorités compétentes du Royaume d’Espagne se sont opposées à la délivrance du titre de séjour en vertu du paragraphe 4, il leur est délivré un titre de séjour à validité territoriale limitée à Gibraltar.

ARTICLE 52

Règle transitoire pour les titres de séjour

1.    Les titres de séjour délivrés par les autorités compétentes du Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, avant la date d’entrée en vigueur du présent accord, demeurent valables pendant une durée de deux années civiles après cette date ou jusqu’à leur date d’expiration, la date la plus proche étant retenue.

2.    Le Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, fournit au Royaume d’Espagne des modèles de ces titres de séjour et toute modification ultérieure de ceux-ci, afin que le Royaume d’Espagne les communique à la Commission conformément à l’article 39, paragraphe 1, point a), du code frontières Schengen.



3.    Les autorités compétentes du Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, communiquent aux autorités compétentes du Royaume d’Espagne les noms des titulaires d’un titre de séjour en cours de validité à la date d’entrée en vigueur du présent accord. Les autorités compétentes du Royaume d’Espagne peuvent, après des vérifications concernant ces personnes dans les bases de données pertinentes de l’Union, des États membres et internationales, dont le système d’information Schengen, demander aux autorités compétentes du Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, de retirer un titre de séjour lorsque le demandeur est considéré, conformément à l’acquis de Schengen, comme une menace pour l’ordre public 15 , la sécurité intérieure, la santé publique ou les relations internationales de l’un des États membres. Dès réception d’une telle demande, les autorités compétentes du Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, retirent le titre de séjour concerné, sous réserve d’un droit de recours devant une juridiction nationale.

L’article 6, paragraphe 1, ne s’applique pas au présent paragraphe.

4.    Le paragraphe 3 ne s’applique pas:

a)    aux citoyens de l’Union ni aux membres de leur famille, quelle que soit leur nationalité, mentionnés aux articles 2 et 3 de la directive 2004/38/CE;

b)    aux ressortissants de l’Islande, de la Principauté de Liechtenstein, du Royaume de Norvège, de la Confédération suisse, de la Principauté d’Andorre et de la République de Saint-Marin et les membres de leur famille, quelle que soit leur nationalité, qui, en vertu d’accords conclus par l’Union, jouissent de droits de libre circulation équivalents à ceux des personnes visées au point a).


CHAPITRE 2

DEMANDES DE PROTECTION INTERNATIONALE ET RETOUR

ARTICLE 53

Demandes de protection internationale

1.    Sous réserve des paragraphes 6 à 10, lorsqu’une personne présente une demande de protection internationale à Gibraltar, les autorités compétentes du Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, sont chargées de l’examen de cette demande.

2.    Lorsqu’une demande de protection internationale est présentée ainsi qu’il est prévu au paragraphe 1, le demandeur est escorté par les autorités compétentes du Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, vers la zone des vérifications de deuxième ligne, aux fins de l’enregistrement de la demande, en respectant le paragraphe 5. Les autorités compétentes du Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, informent immédiatement les autorités compétentes du Royaume d’Espagne, en respectant le paragraphe 5.

3.    Sans préjudice du paragraphe 1, au moment des vérifications aux frontières effectuées en vertu de l’article 29, une personne peut présenter une demande de protection internationale aux autorités compétentes du Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, ou à celles du Royaume d’Espagne.

4.    Lorsqu’une personne présente une demande de protection internationale avant ou pendant l’exécution des vérifications aux frontières en vertu de l’article 29, ces vérifications sont effectuées.



Si les vérifications aux frontières rendent nécessaire l’action de suivi visée à l’article 34, ces mesures sont prises dans la mesure où elles respectent et ne nuisent pas au droit à la protection internationale et au principe de non-refoulement.

Lorsqu’une demande de protection internationale est présentée ainsi qu’il est prévu au paragraphe 3, le demandeur est escorté par les autorités compétentes auxquelles il a présenté la demande vers la zone des vérifications de deuxième ligne, aux fins de l’enregistrement de la demande, en respectant le paragraphe 5.

Lorsqu’une personne présente une demande de protection internationale devant les autorités compétentes du Royaume d’Espagne, celui-ci est responsable de l’examen de cette demande conformément au droit de l’Union et au droit interne.

Lorsqu’une personne présente une demande de protection internationale devant les autorités compétentes du Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, le Royaume-Uni est responsable de l’examen de cette demande conformément au droit interne, et sous réserve des paragraphes 6 à 10.

5.    Dans le cadre de l’examen de cas particuliers et après qu’une décision définitive a été prise sur la demande, les autorités compétentes:

a)    ne divulguent pas à l’auteur ou aux auteurs présumé(s) de persécutions ou d’atteintes graves des informations concernant une demande de protection internationale, ou le fait qu’une demande a été présentée;



b)    ne cherchent pas à obtenir de l’auteur ou des auteurs présumé(s) de persécutions ou d’atteintes graves à l’encontre du demandeur de protection internationale des informations d’une manière telle que cet auteur (ou ces auteurs) serai(en)t directement informé(s) qu’une demande a été présentée par le demandeur en question, et que l’intégrité physique de ce dernier ou des personnes à sa charge, ou la liberté et la sécurité des membres de sa famille qui séjournent encore dans son pays d’origine, serait compromise.

6.    Lorsque le Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, est responsable de l’examen d’une demande de protection internationale, la demande est traitée conformément à des normes au moins équivalentes à celles applicables dans l’Union en ce qui concerne les critères d’admissibilité et le contenu de la protection internationale ainsi que les procédures applicables à l’examen des demandes de protection internationale et les conditions d’accueil des demandeurs.

7.    Lorsque les autorités compétentes du Royaume d’Espagne sont informées d’une demande de protection internationale conformément au paragraphe 2, elles peuvent informer les autorités compétentes du Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, dans un délai de 14 jours civils, de leur objection à l’octroi d’une protection internationale par le Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar. Dans ce cas, les autorités compétentes du Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, s’abstiennent d’octroyer la protection internationale jusqu’à l’examen complet de toutes les informations fournies par les autorités compétentes du Royaume d’Espagne. Les autorités compétentes du Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, informent les autorités compétentes du Royaume d’Espagne de la décision définitive et de sa motivation, en respectant le paragraphe 5.



Les autorités compétentes du Royaume d’Espagne informent les autorités compétentes du Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, si le délai de 14 jours civils mentionné dans la première phrase doit être prolongé de 14 jours civils au maximum. L’absence de réponse à l’expiration de ce délai de 14 jours civils est considérée comme une réponse positive. Dans tous les cas, les autorités compétentes du Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, s’abstiennent d’octroyer la protection internationale avant la fin du délai prévu au présent paragraphe.

8.    Lorsque le Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, est responsable de l’examen d’une demande de protection internationale, il prend toutes les mesures nécessaires pour qu’un demandeur qui n’est pas citoyen de l’Union ne soit pas autorisé à entrer sur le territoire des États membres, et qu’il soit empêché d’y entrer, pendant la durée de la procédure de protection internationale et jusqu’à ce qu’une décision définitive soit prise sur la demande.

Dès que possible et au plus tard 72 heures après l’escorte de la personne vers la zone des vérifications de deuxième ligne, les autorités compétentes du Royaume d’Espagne recueillent et transmettent les données des personnes n’étant pas citoyens de l’Union qui ont présenté une demande de protection internationale en vertu du paragraphe 1 et elles introduisent ces données dans EURODAC.

9.    Lorsqu’une personne obtient une protection internationale octroyée par le Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, il lui est délivré un titre de séjour dont la validité territoriale est limitée à Gibraltar.



Lorsqu’elles ont pris une décision définitive rejetant une demande de protection internationale, les autorités compétentes du Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, prennent toutes les mesures nécessaires pour que la personne concernée soit éloignée de Gibraltar, dans le respect des règles et garanties qui assurent des normes équivalentes à celles énoncées dans la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil 16 .

10.    Lorsque le Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, est responsable d’une demande de protection internationale et que le demandeur s’est rendu de manière irrégulière dans un État membre ou dans un État qui a conclu avec l’Union un accord sur les critères et mécanismes de détermination de l’État responsable de l’examen d’une demande d’asile, le demandeur est renvoyé à Gibraltar.


CHAPITRE 3

COOPÉRATION POLICIÈRE

ARTICLE 54

Échange d'informations

1.    Le présent article a pour objectif que les autorités compétentes des États membres et du Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, puissent, sous réserve des conditions prévues par leur droit interne et dans les limites de leurs compétences, et dans la mesure où cela n’est pas prévu dans le présent chapitre et dans le chapitre 4 du présent titre, se prêter mutuellement assistance en fournissant des informations pertinentes aux fins suivantes:

a)    la prévention et la détection des infractions pénales, ainsi que les enquêtes et les poursuites en la matière, notamment la lutte contre la criminalité organisée et les trafics illicites;

b)    l’exécution de sanctions pénales;

c)    la protection contre les menaces pour la sécurité publique, et la prévention de telles menaces; et

d)    la prévention et la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.

2.    Aux fins du présent article, on entend par «autorité compétente» une autorité nationale de police, de douane ou toute autre autorité qui est compétente en vertu du droit interne pour mener des activités aux fins énoncées au paragraphe 1.



3.    Des informations, notamment sur les personnes recherchées ou disparues ainsi que sur les objets, peuvent être demandées par une autorité compétente du Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, ou d’un État membre, ou communiquées spontanément à une autorité compétente du Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, ou d’un État membre. Des informations peuvent être fournies en réponse à une demande ou spontanément, sous réserve des conditions prévues par le droit interne qui s’applique à l’autorité compétente qui les fournit et dans les limites de ses compétences.

4.    Des informations peuvent être demandées et fournies dans la mesure où les conditions du droit interne qui s’applique à l’autorité compétente requérante ou fournissant les informations ne prévoient pas que la demande ou la fourniture d’informations doit être faite ou transmise par l’intermédiaire d’autorités judiciaires.

5.    En cas d’urgence, l’autorité compétente qui fournit les informations répond à une demande, ou fournit spontanément des informations, dans les meilleurs délais.

6.    Une autorité requérante de l’une des Parties peut, dans le respect du droit interne applicable, au moment de la présentation de la demande ou à un moment ultérieur, demander à l’autorité de l’une des Parties qui fournit les informations son consentement pour que celles-ci soient utilisées à des fins probatoires dans le cadre d'une procédure devant une autorité judiciaire. L’autorité qui fournit les informations peut, sous réserve des conditions énoncées dans les dispositions visées au titre V, chapitre 5, de la présente partie et dans son droit interne, consentir à ce que les informations soient utilisées à des fins probatoires devant une autorité judiciaire d’un État membre, lorsque l’autorité requérante relève de ce dernier, ou du Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, lorsque l’autorité requérante relève de ce dernier. De même, lorsque des informations sont fournies spontanément, l’autorité qui les fournit peut consentir à ce qu’elles soient utilisées à des fins probatoires dans le cadre d’une procédure devant une autorité judiciaire d’un État membre, lorsque les informations sont fournies à une autorité compétente de ce dernier, ou du Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, lorsque les informations sont fournies à une autorité compétente de ce dernier. Lorsque le consentement n’est pas donné au titre du présent paragraphe, les informations reçues ne sont pas utilisées à des fins probatoires dans le cadre d’une procédure devant une autorité judiciaire.



7.    L’autorité compétente qui fournit des informations peut, en vertu du droit interne applicable, imposer des conditions d’utilisation des informations fournies.

8.    Une autorité compétente peut fournir, en vertu du présent article, tout type d’information qu’elle détient, sous réserve des conditions prévues par le droit interne qui lui est applicable et dans les limites de ses compétences. Il peut s’agir d’informations provenant d’autres sources, uniquement si leur transfert ultérieur est autorisé, dans le cadre dans lequel elles ont été obtenues, par l’autorité compétente qui les a fournies.

9.    Les informations peuvent être fournies en vertu du présent article par tout canal de communication approprié, y compris la ligne de communication sécurisée aux fins de la communication d’informations par l’intermédiaire d’Europol, sous réserve de l’article 73.

10.    Sans préjudice du paragraphe 5, toutes les communications et notifications formelles au titre du présent article sont effectuées conformément à l’article 6, paragraphe 1. Cela n’inclut pas les communications et les décisions relatives à des questions opérationnelles ou logistiques urgentes.

ARTICLE 55

Continuation d’une observation

1.    Les autorités compétentes du Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, ou du Royaume d’Espagne qui, dans le cadre d’une enquête pénale, observent à Gibraltar ou dans le Royaume d’Espagne, selon le cas, une personne présumée avoir participé à une infraction pénale énumérée à l’annexe 8 ou une personne qui peut aider à identifier ou à retrouver une telle personne, peuvent continuer cette observation, dans le respect de l’acquis de Schengen pertinent, respectivement en Espagne ou à Gibraltar.



2.    Des arrangements administratifs entre le Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, et le Royaume d’Espagne définissent les modalités pratiques de l’exercice des fonctions des autorités compétentes et les aspects de coopération opérationnelle relatifs à la continuation de l’observation prévue au paragraphe 1.

ARTICLE 56

Continuation d’une poursuite

1.    Les agents du Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, ou du Royaume d’Espagne qui poursuivent une personne prise en flagrant délit de commission ou de participation à l’une des infractions énumérées à l’annexe 8 peuvent continuer la poursuite, conformément à l’acquis de Schengen pertinent, respectivement en Espagne ou à Gibraltar.

Il en est de même lorsque la personne poursuivie, se trouvant en état d’arrestation provisoire ou purgeant une peine privative de liberté, s’est évadée.

2.    Des arrangements administratifs entre le Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, et le Royaume d’Espagne définissent les modalités pratiques de l’exercice des fonctions des autorités compétentes et les aspects de la coopération opérationnelle relatifs à la poursuite visée au paragraphe 1.


ARTICLE 57

Communication

1.    Le Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, et le Royaume d’Espagne installent et maintiennent en place des lignes de communication et d’autres liaisons directes afin de faciliter la coopération policière et douanière entre le Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, et le Royaume d’Espagne, en particulier pour la transmission en temps utile d’informations aux fins de la surveillance continue et des poursuites ininterrompues.

2.    En outre, le Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, et le Royaume d’Espagne étudient d’autres possibilités d’améliorer la communication directe entre leurs services de police et de douane. Les modalités de ces arrangements sont fixées de manière bilatérale.

ARTICLE 58

Opérations conjointes

1.    Afin de renforcer la coopération policière, les autorités compétentes de l’Union et des États membres, d’une part, et du Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, d’autre part, peuvent, pour maintenir l’ordre et la sécurité publics et prévenir des infractions pénales, mettre en place des patrouilles communes et d’autres opérations conjointes, dans le cadre desquelles des agents désignés ou d’autres agents de l’une ou l’autre partie participent à des opérations dans les États membres ou à Gibraltar, selon le cas.



2.    L’Union, en ce qui concerne ses États membres, et le Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, transmettent des déclarations désignant les autorités compétentes aux fins du présent article et fixant les conditions et les aspects pratiques de la coopération, dans le respect du droit de l’Union. Ces conditions précisent notamment si les agents désignés ou les autres agents visés au paragraphe 1 peuvent exercer des pouvoirs d’exécution, qui assume la responsabilité des actes commis par les agents de la Partie d’origine, ainsi que le droit qui est applicable.

3.    Toute opération conjointe, notamment sous la forme d’une patrouille commune, qui a lieu sur le territoire d’un État membre ou sur le territoire de Gibraltar doit être autorisée de manière explicite, avant l’opération conjointe, respectivement par l’État membre ou le Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, qui y participe également.

ARTICLE 59

Bases de données pertinentes

1.    L’Union veille à ce que les agents désignés ou les autres agents du Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, qui participent à des opérations conjointes visées à l’article 58 puissent consulter leurs propres bases de données nationales et toute base de données internationale qui sont pertinentes, dans la mesure autorisée par le droit du Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, pendant une opération conjointe dans un État membre.

2.    Le Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, veille à ce que les agents des États membres qui participent à des opérations conjointes visées à l’article 58 puissent consulter leurs propres bases de données nationales et toute base de données de l’Union et internationale qui sont pertinentes, dans la mesure autorisée par leur droit interne, pendant une opération conjointe à Gibraltar.



ARTICLE 60

Protection et assistance pendant les opérations conjointes

Les États membres participant à une opération conjointe et le Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, sont tenus d’assurer aux agents de l’autre Partie participant à cette opération sur leur territoire, en vertu de l’article 58, la même protection et la même assistance pendant l’exercice des fonctions de ces agents que pour leurs propres agents.

ARTICLE 61

Données des dossiers passagers

Le Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, veille à ce que les transporteurs transfèrent aux autorités compétentes du Royaume d’Espagne les données des dossiers passagers (données PNR) concernant les vols arrivant à Gibraltar. Ces transferts doivent être conformes aux exigences de la directive (UE) 2016/681 du Parlement européen et du Conseil 17 .

L’article 19 est applicable.



ARTICLE 62

Contrôles de police renforcés

1.    Lorsqu’une évaluation des risques en constate la nécessité, afin de prévenir des infractions pénales et une migration irrégulière, les autorités compétentes du Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, et du Royaume d’Espagne procèdent à des contrôles de police renforcés respectivement à Gibraltar et dans la zone frontalière contiguë.

2.    Les contrôles de police renforcés visés au paragraphe 1 peuvent prendre la forme d’opérations conjointes conformément à l’article 58.

ARTICLE 63

Dispositions du droit de l’Union applicables

Les dispositions du droit de l’Union énumérées à l’annexe 9 du présent accord s’appliquent au Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, et à Gibraltar.

L’article 19 est applicable.



TITRE IV

MISE EN ŒUVRE, APPLICATION, ÉVALUATION ET CONTRÔLE DE L’APPLICATION

ARTICLE 64

Évaluations de Schengen

Le Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, admet les représentants et experts de l’Union et des États membres désignés par les agences de l’Union chargées d’évaluer l’application de l’acquis de Schengen par l’Espagne en vertu de la présente partie. Il aide ces représentants à accomplir leurs tâches définies par le règlement (UE) 2022/922 du Conseil 18 , notamment la visite et l’inspection des infrastructures situées à Gibraltar, et facilite leur exécution.

Dès qu’il reçoit une notification concernant ces inspections conformément à l’article 19, paragraphes 3 et 4, du règlement (UE) 2022/922 du Conseil, le Royaume d’Espagne en informe le Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar.



ARTICLE 65

Évaluation de la mise en œuvre

Le comité spécialisé chargé de la circulation des personnes procède à une évaluation de la mise en œuvre de la présente partie, y compris des arrangements administratifs visés à l’article 33, paragraphe 5, au plus tard quatre ans après la prise d’effet de la présente partie de l’accord. À cette date, le comité spécialisé chargé de la circulation des personnes adresse au conseil de coopération, à la suite de consultations, un rapport d’évaluation qui comprend une appréciation des arrangements administratifs prévus à l’article 33, paragraphe 5. Ce rapport expose l’évaluation commune des représentants des Parties ou, à défaut, l’évaluation des représentants de chaque Partie.

ARTICLE 66

Dénonciation de l’accord après l’évaluation de la mise en œuvre

1.    À l’issue de l’évaluation visée à l’article 65 et sans préjudice de l’article 334, l’Union, notamment à la demande du Royaume d’Espagne, et le Royaume-Uni peuvent dénoncer le présent accord en transmettant une notification écrite par la voie diplomatique. Le présent accord et tout accord complémentaire cessent d’être en vigueur le premier jour du douzième mois suivant la date de notification.

2.    Si le Royaume d’Espagne a demandé à l’Union de dénoncer le présent accord, conformément au paragraphe 1, l’Union procède à cette dénonciation.



ARTICLE 67

Suspension des obligations

1.    Nonobstant l’article 334, et dans le plein respect de l’exercice des responsabilités qui incombent aux Parties en matière d’ordre public, de protection de la sécurité intérieure et de gestion de leur tronçon de frontières extérieures, en cas de non-respect grave des engagements pris au titre de la présente partie, ou lorsque l’une des Parties estime être exposée à une menace grave et persistante pour sa sécurité intérieure en raison de l’absence de contrôles entre l’Union et Gibraltar, chaque Partie peut, après s’être concertée avec l’autre, suspendre temporairement l’exécution de ses obligations prévues aux titres I à V de la présente partie. L’Union tient dûment compte de l’avis du Royaume d’Espagne.

2.    Lorsqu’une Partie a l’intention de suspendre ses obligations conformément au paragraphe 1, elle en informe l’autre Partie sans tarder, par l’intermédiaire du conseil de coopération. Cette notification indique la durée pendant laquelle la Partie a l’intention d’appliquer la suspension temporaire de ses obligations. La suspension temporaire des obligations de la Partie prend effet le huitième jour après la notification ou à toute date ultérieure précisée dans cette dernière. Sur cette base, les États membres et le Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, rétablissent le contrôle aux frontières entre l’Union et Gibraltar.

ARTICLE 68

Notifications, déclarations, réserves et désignations

1.    Au plus tard à la date d’entrée en vigueur du présent accord, le Royaume d’Espagne et le Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, procèdent aux notifications et aux désignations prévues à l’article 50, paragraphe 9, et à l’article 51, paragraphe 10.



2.    Au plus tard à cette même date, l’Union, en ce qui concerne les États membres, et le Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, font les déclarations visées à l’article 58, paragraphe 2.

3.    Au plus tard à la date d’entrée en vigueur du présent accord, l’Union et le Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, procèdent aux notifications prévues à l’article 121, paragraphe 2, à l’article 122, paragraphe 2, et à l’article 130, paragraphe 4.

4.    Dans la mesure où il n’a pas été procédé à une telle notification, au moment visé au paragraphe 1, il peut être procédé à des notifications dès que possible et au plus tard deux mois après l’entrée en vigueur du présent accord.

Pendant cette période transitoire, un État membre ou le Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, auquel il n’a été donné aucune notification prévue à l’article 121, paragraphe 2, à l’article 122, paragraphe 2, ou à l’article 130, paragraphe 4, et auquel il n’a pas été indiqué que cette notification ne doit pas être effectuée, peut faire usage des possibilités prévues audit article comme si cette notification avait été effectuée à l’égard de cet État ou du Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar. Dans le cas de l’article 122, paragraphe 2, un État membre ou le Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, ne peut faire usage des possibilités prévues audit article que dans la mesure où cela est compatible avec les critères de notification.

5.    Les notifications prévues dans les dispositions suivantes peuvent être effectuées à tout moment:

a)    article 118, paragraphe 4;

b)    article 124, paragraphe 1;



c)    article 125, paragraphe 2;

d)    article 144, paragraphe 1;

e)    article 145, paragraphe 1;

f)    article 165, paragraphe 4;

g)    article 166, paragraphe 5;

h)    article 167, paragraphe 5;

i)    article 176, paragraphe 2; et

j)    article 184, paragraphes 3 et 7.

6.    Les notifications et déclarations prévues dans les dispositions suivantes peuvent être modifiées à tout moment:

a)    article 58, paragraphe 2;

b)    article 124, paragraphe 1;

c)    article 125, paragraphe 2; et

d)    article 184, paragraphes 3 et 7.



7.    Les notifications prévues dans les dispositions suivantes peuvent être retirées à tout moment:

a)    article 121, paragraphe 2;

b)    article 122, paragraphe 2;

c)    article 124, paragraphe 1;

d)    article 130, paragraphe 4;

e)    article 165, paragraphe 4;

f)    article 166, paragraphe 5; et

g)    Article 167, paragraphe 5.

8.    Au plus tard à la date d’entrée en vigueur du présent accord, le Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, notifie à l’Union l’identité des autorités suivantes:

a)    l’autorité considérée comme l’autorité compétente aux fins du titre V, chapitre 1, de la présente partie, visée à l’article 74, point b), et une brève description de ses compétences;

b)    l’autorité considérée comme l’autorité compétente aux fins du titre V, chapitre 2, de la présente partie, visée à l’article 90, point b), et une brève description de ses compétences;

c)    l’autorité compétente en vertu du droit interne du Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, pour l’exécution d’un mandat d’arrêt visée à l’article 117, point c);



d)    l’autorité compétente en vertu du droit interne du Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, pour l’émission d’un mandat d’arrêt visée à l’article 117, point d);

e)    l’autorité visée à l’article 142; et

f)    l’autorité notifiée conformément à l’article 182.

9.    Au plus tard à la date d’entrée en vigueur du présent accord, l’Union, en son nom ou au nom de ses États membres, selon le cas, notifie au Royaume-Uni l’identité des autorités suivantes:

a)    l’autorité compétente en vertu du droit interne de chaque État membre pour l’exécution d’un mandat d’arrêt visée à l’article 117, point c);

b)    l’autorité compétente en vertu du droit interne de chaque État membre pour l’émission d’un mandat d’arrêt visée à l’article 117, point d);

c)    l’autorité pour chaque État membre visée à l’article 142;

d)    l’organisme de l’Union visé à l’article 153;

e)    l’autorité centrale pour chaque État membre visée à l’article 182, paragraphe 1; et

f)    tout organisme de l’Union notifié en vertu de l’article 182, paragraphe 3, première phrase, en précisant s’il est également désigné comme autorité centrale en vertu de la dernière phrase dudit paragraphe.



10.    Lorsque l’Union procède à une notification ou déclaration visée dans le présent article, elle indique ceux de ses États membres auxquels la notification ou déclaration s’applique ou si elle effectue la notification en son nom propre.

11.    L’Union, l’Espagne et le Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, peuvent adresser des notifications à plusieurs autorités en ce qui concerne les paragraphes 2, 7 et 8, selon le cas, et limiter ces notifications à des finalités particulières uniquement.

12.    Les notifications visées aux paragraphes 7 et 8 peuvent être modifiées à tout moment.

13.    Toutes les notifications, déclarations, réserves et désignations visées au présent article sont effectuées par l’intermédiaire du mécanisme établi conformément à l’article 19.

ARTICLE 69

Exceptions concernant la sécurité

Aucune disposition des titres I à IV de la présente partie n’empêche les Parties ou les États membres de prendre les mesures nécessaires à la sauvegarde de leur sécurité nationale.



TITRE V

COOPÉRATION DES SERVICES RÉPRESSIFS ET JUDICIAIRES

ARTICLE 70

Objectif

1.    L'objectif du présent titre est de prévoir une coopération des services répressifs et judiciaires entre les États membres et les institutions, organes et organismes de l'Union, d'une part, et le Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, d'autre part, concernant la prévention et la détection des infractions pénales, les enquêtes et les poursuites en la matière, ainsi que la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et la lutte contre ces phénomènes.

2.    Le présent titre s'applique uniquement à la coopération des services répressifs et judiciaires en matière pénale se déroulant exclusivement entre l'Union et les États membres, d'une part, et le Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, d'autre part. Il ne s'applique pas aux situations survenant entre les États membres, ou entre les États membres et les institutions, organes et organismes de l'Union, ni aux activités des autorités chargées de sauvegarder la sécurité nationale lorsqu'elles agissent dans ce domaine.



ARTICLE 71

Portée de la coopération lorsqu'un État membre ne participe plus
à des mesures analogues en vertu du droit de l'Union

1.    Le présent article s'applique si un État membre cesse de participer à des dispositions du droit de l'Union relatives à la coopération des services répressifs et judiciaires en matière pénale analogues aux dispositions pertinentes du présent titre, ou cesse de bénéficier de droits qui découlent de ces dispositions.

2.    Le Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, peut informer l'Union par notification écrite de son intention de cesser d'appliquer les dispositions pertinentes de la présente partie à l'égard dudit État membre.

3.    Une notification transmise en vertu du paragraphe 2 prend effet à la date qui y est précisée, qui ne peut être antérieure à la date à laquelle l'État membre cesse de participer aux dispositions du droit de l'Union visées au paragraphe 1 ou de bénéficier de droits qui découlent de ces dispositions.


CHAPITRE 1

COOPÉRATION AVEC EUROPOL

ARTICLE 72

Objectif

L'objectif du présent chapitre est d'établir des relations de coopération entre Europol et les autorités compétentes du Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, afin d'appuyer et de renforcer l'action des États membres et du Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, ainsi que leur collaboration mutuelle dans la prévention de la criminalité grave, du terrorisme et des formes de criminalité qui portent atteinte à un intérêt commun qui fait l'objet d'une politique de l'Union et la lutte contre ces phénomènes, conformément à l'article 75.

ARTICLE 73

Communication

Toutes les communications et notifications visées au présent chapitre sont réalisées par l’intermédiaire du point de contact national visé à l’article 77, paragraphe 1, ou des officiers de liaison visés à l’article 77, paragraphe 4, du Royaume-Uni pour Europol, sauf lorsque l’article 77, paragraphe 2, s’applique.



ARTICLE 74

Définitions

Aux fins du présent chapitre, on entend par:

a)    «autorité compétente», pour l'Union, Europol et, pour le Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, un service répressif national compétent, conformément au droit interne, en matière de prévention de la criminalité et de lutte contre celle-ci à Gibraltar;

b)    «Europol», l'Agence de l'Union européenne pour la coopération des services répressifs, créée en vertu du règlement (UE) 2016/794 du Parlement européen et du Conseil 19  (ci-après dénommé «règlement Europol»).

ARTICLE 75

Formes de criminalité

1.    La coopération établie en vertu du présent chapitre porte sur les formes de criminalité relevant de la compétence d'Europol, énumérées à l'annexe 10, y compris les infractions pénales connexes.



2.    Les infractions pénales connexes sont les infractions pénales commises pour se procurer les moyens de perpétrer les formes de criminalité visées au paragraphe 1, les infractions pénales commises pour faciliter l'exécution de ces formes de criminalité ou les perpétuer et les infractions pénales commises dans le but d'assurer l'impunité de ces formes de criminalité.

3.    Lorsque la liste des formes de criminalité pour lesquelles Europol est compétente en vertu du droit de l'Union est modifiée, le comité spécialisé chargé de la circulation des personnes peut, sur proposition de l'Union, modifier l'annexe 10 en conséquence à partir de la date d'entrée en vigueur de la modification de la compétence d'Europol.

ARTICLE 76

Portée de la coopération

Outre l'échange de données à caractère personnel dans les conditions prévues au présent chapitre et conformément aux fonctions d'Europol définies dans le règlement Europol, la coopération peut notamment comprendre:

a)    l'échange d'informations telles que des avis d'experts;

b)    des comptes rendus généraux;

c)    des résultats d'analyses stratégiques;

d)    des informations sur les procédures d'enquêtes pénales;



e)    des informations sur les méthodes de prévention de la criminalité;

f)    la participation à des activités de formation; et

g)    la fourniture de conseils et de soutien dans certaines enquêtes pénales ainsi que la coopération opérationnelle.

ARTICLE 77

Point de contact national et officiers de liaison

1.    Le point de contact national du Royaume-Uni pour Europol, désigné en vertu de l’article 568, paragraphe 1, de l’accord de commerce et de coopération, agit en tant que point de contact central entre Europol et les autorités compétentes du Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar.

2.    Les échanges d’informations et de notifications entre Europol et les autorités compétentes du Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, ont lieu entre Europol et le point de contact national visé au paragraphe 1, sauf lorsque des échanges directs d’informations sont nécessaires en cas d’urgence et sont jugés appropriés tant par Europol que l’autorité compétente concernée du Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar.

3.    Le point de contact national visé au paragraphe 1 est également le point de contact central en ce qui concerne l'examen, la correction et l'effacement des données à caractère personnel.



4.    Les officiers de liaison détachés par le Royaume-Uni auprès d’Europol, conformément à l’article 568, paragraphe 4, de l’accord de commerce et de coopération, peuvent également faciliter la coopération établie en vertu du présent chapitre concernant le Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar. Un officier de liaison détaché par Europol auprès du Royaume-Uni peut également faciliter la coopération concernant le Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar.

5.    Le Royaume-Uni veille à ce que les officiers de liaison visés au paragraphe 4 aient rapidement accès aux bases de données nationales pertinentes du Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, dont ils ont besoin pour l'exécution de leurs missions.

6.    Le détail des missions des officiers de liaison chargés de Gibraltar, visés au paragraphe 4, leurs droits et obligations, ainsi que les coûts générés sont régis par les arrangements de travail conclus entre Europol et les autorités compétentes du Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, visés à l'article 86.

7.    Les officiers de liaison chargés de Gibraltar, visés au paragraphe 4, et les représentants des autorités compétentes du Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, peuvent être invités à des réunions opérationnelles. Les officiers de liaison des États membres et des pays tiers, les représentants des autorités compétentes des États membres et des pays tiers, le personnel d'Europol et d'autres parties intéressées peuvent assister à des réunions organisées par les officiers de liaison chargés de Gibraltar, visés au paragraphe 4, ou les autorités compétentes du Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar.



ARTICLE 78

Échanges d'informations

1.    Les échanges d'informations entre les autorités compétentes sont conformes à l'objectif et aux dispositions du présent chapitre. Les données à caractère personnel sont traitées uniquement aux fins spécifiques visées au paragraphe 2.

2.    Les autorités compétentes indiquent clairement, au plus tard lors du transfert des données à caractère personnel, la ou les finalités spécifiques du transfert des données à caractère personnel. Pour les transferts à Europol, la ou les finalités de ce transfert sont précisées conformément aux finalités spécifiques du traitement énoncées dans le règlement Europol. Si l'autorité compétente qui transfère les données à caractère personnel ne l'a pas fait, l'autorité compétente destinataire, en accord avec l'autorité qui transfère les données à caractère personnel, traite celles-ci en vue de déterminer leur pertinence ainsi que la ou les finalités de leur traitement ultérieur. Les autorités compétentes ne peuvent traiter des données à caractère personnel à des fins autres que celles pour lesquelles elles ont été fournies que si l'autorité compétente qui transfère ces données les y autorise.

3.    Les autorités compétentes qui reçoivent les données à caractère personnel prennent un engagement indiquant que ces données ne seront traitées qu'aux fins pour lesquelles elles ont été transférées. Les données à caractère personnel sont supprimées dès qu'elles ne sont plus nécessaires à la finalité pour laquelle elles ont été transférées.

4.    Europol et les autorités compétentes du Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, déterminent dans les meilleurs délais et, en tout état de cause, au plus tard six mois après la réception des données à caractère personnel, si et dans quelle mesure ces données sont nécessaires à la finalité pour laquelle elles ont été transférées et en informent l'autorité qui les a transférées.



ARTICLE 79

Limitation de l'accès et de l'utilisation ultérieure des données à caractère personnel transférées

1.    L'autorité compétente qui transfère les données peut notifier, lors du transfert des données à caractère personnel, toute limitation de l'accès à ces données ou de leur utilisation, en termes généraux ou spécifiques, y compris en ce qui concerne leur transfert ultérieur, leur effacement ou leur destruction après un certain délai, ou leur traitement ultérieur. Lorsque la nécessité d'appliquer ces limitations apparaît après le transfert des données à caractère personnel, l'autorité compétente qui les a transférées en informe l'autorité compétente qui les reçoit.

2.    L'autorité compétente destinataire se conforme à toute limitation de l'accès ou de l'utilisation ultérieure des données à caractère personnel indiquée par l'autorité compétente qui transfère les données conformément au paragraphe 1.

3.    Chaque Partie veille à ce que les informations transférées en vertu du présent chapitre aient été collectées, stockées et transférées conformément à son cadre juridique respectif. Chaque Partie veille, dans la mesure du possible, à ce que ces informations n'aient pas été obtenues en violation des droits de l'homme. Ces informations ne sont pas transférées non plus si, dans la mesure de ce qui est raisonnablement prévisible, elles pourraient être utilisées pour demander, prononcer ou exécuter une peine de mort ou toute forme de traitement cruel ou inhumain.



ARTICLE 80

Différentes catégories de personnes concernées

1.    Le transfert de données à caractère personnel concernant des victimes d’infraction pénale, des témoins ou d’autres personnes pouvant fournir des informations sur des infractions pénales, ou concernant des personnes de moins de 18 ans, est interdit sauf s’il est strictement nécessaire et proportionné, au cas par cas, pour prévenir ou lutter contre une infraction pénale.

2.    Le Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, et Europol veillent chacun à ce que le traitement des données à caractère personnel en vertu du paragraphe 1 soit soumis à des garanties supplémentaires, notamment des limitations d'accès, des mesures de sécurité supplémentaires et des limitations des transferts ultérieurs.

ARTICLE 81

Facilitation de la circulation des données à caractère personnel entre le Royaume-Uni,
en ce qui concerne Gibraltar, et Europol

Dans l'intérêt des avantages opérationnels mutuels, les Parties s'efforcent de coopérer à l'avenir en vue de faire en sorte que les échanges de données entre Europol et les autorités compétentes du Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, puissent avoir lieu le plus rapidement possible, et d'envisager l'intégration de tout nouveau processus et de toute nouvelle évolution technique susceptibles de contribuer à cet objectif, tout en tenant compte du fait que le Royaume-Uni n'est pas un État membre, et dans le plein respect du régime relatif aux notifications et aux communications établi à l’article 73.



ARTICLE 82

Évaluation de la fiabilité de la source et de l'exactitude des informations

1.    Les autorités compétentes indiquent dès que possible, au plus tard lors du transfert des informations, la fiabilité de la source des informations selon les critères suivants:

a)    lorsqu'il n'existe aucun doute quant à l'authenticité, à la fiabilité et à la compétence de la source, ou si l'information provient d'une source qui s'est révélée fiable dans tous les cas;

b)    lorsque l'information provient d'une source qui s'est révélée fiable dans la plupart des cas;

c)    lorsque l'information provient d'une source qui s'est révélée non fiable dans la plupart des cas;

d)    lorsque la fiabilité des informations ne peut être évaluée.

2.    Les autorités compétentes indiquent dès que possible, au plus tard lors du transfert des informations, l’exactitude des informations selon les critères suivants:

a)    aucun doute n'est permis quant à l'exactitude de l'information;

b)    la source a eu directement connaissance de l'information, mais le fonctionnaire qui la transmet n'en a pas eu directement connaissance;



c)    la source n'a pas eu directement connaissance de l'information, mais celle-ci est corroborée par d'autres informations déjà enregistrées;

d)    la source n'a pas eu directement connaissance de l'information et celle-ci ne peut être corroborée d'aucune manière.

3.    Lorsque, sur la base d'informations déjà en sa possession, l'autorité compétente destinataire arrive à la conclusion qu'il y a lieu de corriger l'évaluation de l'information ou de sa source fournie par l'autorité compétente qui la transfère, conformément aux paragraphes 1 et 2, elle en informe cette autorité compétente et cherche à s'entendre avec elle sur la modification à apporter à l'évaluation. L'autorité compétente destinataire ne modifie pas l'évaluation de l'information reçue ou de sa source sans cet accord.

4.    Si une autorité compétente reçoit des informations non assorties d'une évaluation, elle s'efforce, dans la mesure du possible et si possible en accord avec l'autorité compétente qui les a transférées, d'évaluer la fiabilité de la source ou l'exactitude des informations sur la base des informations déjà en sa possession.

5.    S'il est impossible d'effectuer une évaluation fiable, les informations sont évaluées conformément au paragraphe 1, point d), et au paragraphe 2, point d).

ARTICLE 83

Sécurité des échanges d'informations

1.    Les mesures techniques et organisationnelles mises en place pour garantir la sécurité des échanges d'informations en vertu du présent chapitre sont définies dans les arrangements administratifs visés à l'article 86.



2.    Les Parties conviennent d'établir, de mettre en service et d'exploiter des lignes de communication sécurisées aux fins des échanges d'informations effectués au titre du présent chapitre.

3.    Les conditions et les modalités d'utilisation des lignes de communication sécurisées sont régies par les arrangements administratifs visés à l'article 85.

ARTICLE 84

Responsabilité du fait d'un traitement non autorisé ou incorrect de données à caractère personnel

1.    Les autorités compétentes sont responsables, conformément à leurs cadres juridiques respectifs, de tout dommage causé à une personne du fait d'erreurs de droit ou de fait dans les informations échangées. Ni Europol ni les autorités compétentes du Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, ne peuvent invoquer le fait que l'autre autorité compétente a transmis des informations incorrectes pour se décharger de la responsabilité qui leur incombe, conformément à leurs cadres juridiques respectifs, à l'égard d'une personne lésée.

2.    Si Europol ou les autorités compétentes du Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, sont tenus à réparation en raison de leur utilisation d'informations communiquées de manière fautive par l'autre Partie ou en conséquence d'un manquement à ses obligations de la part de celle-ci, les sommes versées en réparation en vertu du paragraphe 1 par Europol ou par les autorités compétentes du Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, sont remboursées par l'autre Partie, sauf si ces informations ont été utilisées en violation du présent chapitre.

3.    Europol et les autorités compétentes du Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, ne peuvent exiger l'un de l'autre le remboursement des dommages-intérêts punitifs ou d'autres formes non compensatoires de dommages-intérêts en vertu des paragraphes 1 et 2.



ARTICLE 85

Échange d'informations classifiées et d'informations sensibles non classifiées

L'échange et la protection d'informations classifiées et d'informations sensibles non classifiées, si nécessaire en vertu du présent chapitre, sont régis par les arrangements de travail et les arrangements administratifs visés à l'article 86.

ARTICLE 86

Arrangements de travail et arrangements administratifs

1.    Les modalités de coopération entre le Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, et Europol, lorsqu'elles sont nécessaires pour compléter et appliquer les dispositions du présent chapitre, font l'objet d'arrangements de travail conformément à l'article 23, paragraphe 4, du règlement Europol, et d'arrangements administratifs conformément à l'article 25, paragraphe 1, du règlement Europol, conclus entre Europol et les autorités compétentes du Royaume-Uni.

2.    Au lieu de conclure des arrangements de travail et des arrangements administratifs en vertu du paragraphe 1, les autorités compétentes du Royaume-Uni et Europol peuvent convenir que tout arrangement de travail ou arrangement administratif existant conclu entre les autorités compétentes du Royaume-Uni et Europol en vertu de l’article 577 de l’accord de commerce et de coopération s’applique également en ce qui concerne Gibraltar.

3.    Le contenu des arrangements de travail et celui des arrangements administratifs peuvent être définis dans un seul et même document.



ARTICLE 87

Notification de la mise en œuvre

1.    Le Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, et Europol mettent chacun à la disposition du public un document exposant, sous une forme intelligible, les dispositions applicables en matière de traitement des données à caractère personnel transférées en vertu du présent chapitre, y compris les moyens disponibles pour l'exercice des droits des personnes concernées, et veillent chacun à remettre une copie de ce document à l'autre.

2.    S’ils ne sont pas déjà en place, le Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, et Europol adoptent des arrangements pratiques précisant la mise en œuvre dans la pratique des dispositions applicables en matière de traitement des données à caractère personnel. Le Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, et Europol envoient chacun une copie de ces arrangements pratiques à l'autre et aux autorités de contrôle respectives.

ARTICLE 88

Compétences d'Europol

Aucune disposition du présent chapitre ne saurait être interprétée comme une obligation, pour Europol, de coopérer avec les autorités compétentes du Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, au-delà de la compétence d'Europol prévue par les dispositions pertinentes du droit de l'Union.


CHAPITRE 2

COOPÉRATION AVEC EUROJUST

ARTICLE 89

Objectif

L'objectif du présent chapitre est d'établir une coopération entre Eurojust et les autorités compétentes du Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, dans la lutte contre les formes graves de criminalité visées à l'annexe 11.

ARTICLE 90

Définitions

Aux fins du présent chapitre, on entend par:

a)    «assistant», une personne qui peut assister un membre national et l'adjoint du membre national, ou le procureur de liaison, conformément au règlement Eurojust et à l'article 95, paragraphe 3, respectivement;

b)    «collège», le collège d'Eurojust, tel que défini dans le règlement Eurojust;



c)    «autorité compétente», pour l'Union, Eurojust, représentée par le collège ou un membre national et, pour le Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, une autorité nationale ayant des responsabilités en vertu du droit interne dans le domaine des enquêtes et des poursuites en matière d'infractions pénales à Gibraltar;

d)    «correspondant national pour les questions de terrorisme», le point de contact désigné par le Royaume-Uni conformément à l'article 94, chargé du traitement de la correspondance relative aux questions de terrorisme;

e)    «Eurojust», l'Agence de l'Union européenne pour la coopération judiciaire en matière pénale, créée en vertu du règlement (UE) 2018/1727 du Parlement européen et du Conseil 20 (ci-après dénommé «règlement Eurojust»);

f)    «magistrat de liaison», le magistrat détaché par Eurojust auprès du Royaume-Uni conformément à l'article 96;

g)    «procureur de liaison», le procureur détaché par le Royaume-Uni auprès d'Eurojust et soumis au droit interne du Royaume-Uni en ce qui concerne le statut de procureur, conformément à l’article 95, paragraphe 3;

h)    «membre national», le membre national détaché auprès d'Eurojust par chaque État membre, tel que défini dans le règlement Eurojust.



ARTICLE 91

Communication

Toutes les communications et notifications visées au présent chapitre sont effectuées par l’intermédiaire des points de contact nationaux visés à l’article 94 et des procureurs de liaison visés à l’article 95.

ARTICLE 92

Formes de criminalité

1.    La coopération établie en vertu du présent chapitre porte sur les formes graves de criminalité relevant de la compétence d'Eurojust, énumérées à l'annexe 11, y compris les infractions pénales connexes.

2.    Les infractions pénales connexes sont les infractions pénales commises pour se procurer les moyens de perpétrer les formes graves de criminalité visées au paragraphe 1, les infractions pénales commises pour faciliter l'exécution de ces formes graves de criminalité ou les perpétrer et les infractions pénales commises dans le but d'assurer l'impunité de ces formes graves de criminalité.

3.    Lorsque la liste des formes graves de criminalité pour lesquelles Eurojust est compétente en vertu du droit de l'Union est modifiée, le comité spécialisé chargé de la circulation des personnes peut, sur proposition de l'Union, modifier l'annexe 11 en conséquence à partir de la date d'entrée en vigueur de la modification de la compétence d'Eurojust.



ARTICLE 93

Portée de la coopération

Les Parties veillent à ce qu’Eurojust et les autorités compétentes du Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, coopèrent dans les domaines d’activité énoncés aux articles 2 et 54 du règlement Eurojust et au présent chapitre.

ARTICLE 94

Points de contact d'Eurojust

Le ou les points de contact d’Eurojust, désignés ou nommés par le Royaume-Uni en vertu de l’article 584 de l’accord de commerce et de coopération, y compris le point de contact désigné comme correspondant national du Royaume-Uni pour les questions de terrorisme, servent également de points de contact d’Eurojust pour le Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar.

ARTICLE 95

Procureur de liaison

1.    Le procureur de liaison et les assistants du procureur de liaison du Royaume-Uni auprès d’Eurojust, détachés en vertu de l’article 585, paragraphes 1 et 3, de l’accord de commerce et de coopération, facilitent la coopération établie en vertu du présent chapitre, en ce qui concerne Gibraltar, dans le cadre de leurs compétences. Au besoin, les assistants peuvent remplacer le procureur de liaison ou agir au nom du procureur de liaison.



2.    Le détail des missions du procureur de liaison et des assistants du procureur de liaison visés au paragraphe 1, leurs droits et obligations, ainsi que les coûts générés sont régis par un arrangement de travail visé à l’article 104.

3.    Le Royaume-Uni informe Eurojust de la nature et de l'étendue du rôle du procureur de liaison et des assistants du procureur de liaison visés au paragraphe 1 afin d'accomplir les missions de facilitation de la coopération qui leur incombent en vertu du présent chapitre.

4.    Le procureur de liaison et les assistants du procureur de liaison visés au paragraphe 1 ont accès aux informations figurant dans le casier judiciaire national et dans les autres registres des autorités compétentes du Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, conformément aux dispositions du droit interne pour les procureurs et les personnes ayant une compétence équivalente.

5.    Le procureur de liaison et les assistants du procureur de liaison visés au paragraphe 1 sont habilités à contacter directement les autorités compétentes du Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar.

6.    Les documents de travail du procureur de liaison et des assistants du procureur de liaison visés au paragraphe 1 sont considérés par Eurojust comme étant inviolables.



ARTICLE 96

Magistrat de liaison

1.    Le magistrat de liaison d’Eurojust détaché auprès du Royaume-Uni, conformément à l’article 586, paragraphe 1, de l’accord de commerce et de coopération, peut faciliter la coopération judiciaire en ce qui concerne Gibraltar, dans les cas où Eurojust fournit une assistance, conformément à l’article 53 du règlement Eurojust.

2.    Le détail des missions du magistrat de liaison visé au paragraphe 1, ses droits et obligations, ainsi que les coûts générés sont régis par un arrangement de travail visé à l’article 104.

ARTICLE 97

Réunions opérationnelles et stratégiques

1.    Le procureur de liaison et les assistants du procureur de liaison visés à l’article 95, paragraphe 1, et le point de contact d’Eurojust visé à l’article 94 peuvent participer à des réunions ayant trait à des questions stratégiques, à l'invitation du président d'Eurojust, et à des réunions ayant trait à des questions opérationnelles, sous réserve de l'approbation des membres nationaux concernés.

2.    Les membres nationaux, leurs adjoints et assistants, le directeur administratif d’Eurojust et son personnel peuvent assister aux réunions organisées par le procureur de liaison et les assistants du procureur de liaison visés à l’article 95, paragraphe 1, et par le point de contact d’Eurojust visé à l’article 94.



ARTICLE 98

Échange de données à caractère non personnel

Eurojust et les autorités compétentes du Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, peuvent échanger toutes données à caractère non personnel dans la mesure où ces données sont pertinentes pour la coopération prévue au présent chapitre et sous réserve de toute restriction en vertu de l'article 103.

ARTICLE 99

Échange de données à caractère personnel

1.    Les données à caractère personnel demandées et reçues par les autorités compétentes en vertu du présent chapitre ne sont traitées par celles-ci que pour les objectifs énoncés à l'article 89, aux fins spécifiques visées au paragraphe 2 et sous réserve des limitations de l'accès ou de l'utilisation ultérieure visées au paragraphe 3.

2.    L'autorité compétente qui transfère les données indique clairement, au plus tard lors du transfert des données à caractère personnel, la ou les finalités spécifiques du transfert de données.

3.    L'autorité compétente qui transfère les données peut notifier, lors du transfert des données à caractère personnel, toute limitation de l'accès à ces données ou de leur utilisation, en termes généraux ou spécifiques, y compris en ce qui concerne leur transfert ultérieur, leur effacement ou leur destruction après un certain délai, ou leur traitement ultérieur. Lorsque la nécessité d'appliquer ces limitations apparaît après la fourniture des données à caractère personnel, l'autorité qui les a transférées en informe l'autorité qui les reçoit.



4.    L'autorité compétente destinataire se conforme à toute limitation de l'accès ou de l'utilisation ultérieure des données à caractère personnel indiquée par l'autorité compétente qui transfère les données conformément au paragraphe 3.

ARTICLE 100

Canaux de transmission

1.    Les informations sont échangées, sous réserve du paragraphe 3, entre le procureur de liaison ou les assistants du procureur de liaison visés à l’article 95, paragraphe 1, ou, si nul n'est nommé ou autrement disponible, le point de contact du Royaume-Uni auprès d'Eurojust visé à l’article 94, et les membres nationaux concernés ou le collège.

2.    Eurojust et les autorités compétentes du Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, veillent chacune à autoriser leurs représentants respectifs à échanger des informations au niveau approprié et conformément à leurs cadres juridiques respectifs, et à les soumettre à une enquête de sécurité adéquate.

3.    Des informations peuvent être échangées, si nécessaire en cas d’urgence, si Eurojust a détaché un magistrat de liaison auprès du Royaume-Uni et lorsque le magistrat de liaison et l’autorité compétente concernée le jugent approprié, entre le magistrat de liaison et toute autorité compétente du Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar. Dans ce cas, le procureur de liaison visé à l’article 95, paragraphe 1, ou les assistants du procureur de liaison sont informés de ces échanges d'informations.



ARTICLE 101

Transferts ultérieurs

Les autorités compétentes du Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, et Eurojust ne communiquent aucune information fournie par l'autre Partie à un pays tiers ou à une organisation internationale sans le consentement de l'autorité compétente du Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, ou d'Eurojust qui a fourni les informations ni sans garanties appropriées en ce qui concerne la protection des données à caractère personnel.

ARTICLE 102

Responsabilité du fait d'un traitement non autorisé ou incorrect de données à caractère personnel

1.    Les autorités compétentes sont responsables, conformément à leurs cadres juridiques respectifs, de tout dommage causé à une personne du fait d'erreurs de droit ou de fait dans les informations échangées. Ni Eurojust ni les autorités compétentes du Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, ne peuvent invoquer le fait que l'autre autorité compétente a transmis des informations incorrectes pour se décharger de la responsabilité qui leur incombe, conformément à leurs cadres juridiques respectifs, à l'égard d'une personne lésée.

2.    Si une autorité compétente est tenue à réparation en raison de l'utilisation d'informations que l'autre Partie a communiquées par erreur ou à la suite d'un manquement à ses obligations, les sommes versées en réparation en vertu du paragraphe 1 par l'autorité compétente concernée sont remboursées par l'autre Partie, sauf si ces informations ont été utilisées en violation du présent chapitre.



3.    Eurojust et les autorités compétentes du Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, ne peuvent exiger l'un de l'autre le remboursement des dommages-intérêts punitifs ou d'autres formes non compensatoires de dommages-intérêts en vertu des paragraphes 1 et 2.

ARTICLE 103

Échange d'informations classifiées et d'informations sensibles non classifiées

L'échange et la protection d'informations classifiées et d'informations sensibles non classifiées, si nécessaire en vertu du présent chapitre, sont régis par l’arrangement de travail visé à l'article 104.

ARTICLE 104

Arrangement de travail

1.    Les modalités de coopération entre le Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, et Eurojust aux fins de la mise en œuvre des dispositions du présent chapitre font l'objet d'un arrangement de travail conclu entre Eurojust et les autorités compétentes du Royaume-Uni conformément à l'article 47, paragraphe 3, et à l'article 56, paragraphe 3 du règlement Eurojust.

2.    Au lieu de conclure un arrangement de travail en vertu du paragraphe 1, les autorités compétentes du Royaume-Uni et Eurojust peuvent convenir que tout arrangement de travail existant conclu entre les autorités compétentes du Royaume-Uni et Eurojust en vertu de l’article 594 de l’accord de commerce et de coopération s’applique également en ce qui concerne Gibraltar.



ARTICLE 105

Compétences d'Eurojust

Aucune disposition du présent chapitre ne saurait être interprétée comme imposant à Eurojust une obligation de coopérer avec les autorités compétentes du Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, au-delà des compétences d'Eurojust prévues par le droit de l'Union applicable.

CHAPITRE 3

ÉCHANGE D'INFORMATIONS EXTRAITES DU CASIER JUDICIAIRE

ARTICLE 106

Objectif

1.    L'objectif du présent chapitre est de permettre l'échange, entre les États membres, d'une part, et le Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, d'autre part, d'informations extraites du casier judiciaire.

2.    Dans les relations entre le Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, et les États membres, les dispositions du présent chapitre complètent les dispositions du chapitre 5 du titre V de la présente partie en ce qui concerne l’échange d’informations extraites du casier judiciaire.



ARTICLE 107

Définitions

Aux fins du présent chapitre, on entend par:

a)    «condamnation», toute décision définitive d'une juridiction pénale rendue à l'encontre d'une personne physique en raison d'une infraction pénale, pour autant que cette décision soit inscrite dans le casier judiciaire de l'État membre de condamnation ou du Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar;

b)    «procédure pénale», la phase préalable au procès pénal, le procès pénal et la phase d'exécution d'une condamnation;

c)    «casier judiciaire», le ou les registres internes regroupant les condamnations conformément au droit interne.

ARTICLE 108

Autorités centrales

Les autorités centrales du Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, et des États membres qui sont compétentes pour l’échange d’informations extraites du casier judiciaire en vertu du présent chapitre et pour les échanges visés à l’article 22, paragraphe 2, de la convention européenne d’entraide judiciaire en matière pénale concernant le Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, sont celles désignées et notifiées par le Royaume-Uni et les États membres, conformément à l’article 645 de l’accord de commerce et de coopération, pour l’échange d’informations extraites du casier judiciaire entre le Royaume-Uni et les États membres.



ARTICLE 109

Notifications

1.    Chaque État membre et le Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, prennent les mesures nécessaires pour que toute décision de condamnation prononcée par leurs juridictions pénales soit accompagnée, lors de l’inscription à leur casier judiciaire, d’informations relatives à la ou aux nationalités de la personne condamnée.

2.    L’autorité centrale de chaque État membre informe l’autorité centrale du Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, de toutes les condamnations pénales prononcées par ses juridictions pénales à l’encontre de ressortissants du Royaume-Uni en possession d’une carte d’identité ou d’un titre de séjour en cours de validité délivré à Gibraltar par les autorités compétentes du Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, ainsi que des modifications ou suppressions ultérieures d’informations du casier judiciaire, telles qu’inscrites dans le casier judiciaire. L'autorité centrale du Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, informe l'autorité centrale des États membres de toutes les condamnations prononcées par ses juridictions pénales à l'encontre des ressortissants desdits États membres, ainsi que des modifications ou suppressions ultérieures d'informations du casier judiciaire, telles qu'inscrites dans le casier judiciaire. Les autorités centrales des États membres et du Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, se communiquent ces informations au moins une fois par mois.



3.    Si l’autorité centrale d’un État membre ou du Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, apprend qu’une personne condamnée est ressortissante de deux ou plusieurs États membres ou est ressortissante d’un ou de plusieurs États membres et ressortissante du Royaume-Uni en possession d’une carte d’identité ou d’un titre de séjour en cours de validité délivré à Gibraltar, elle transmet les informations pertinentes à chacun des États membres ou au Royaume-Uni, même si la personne condamnée est ressortissante de l’État membre sur le territoire duquel elle a été condamnée ou est ressortissante du Royaume-Uni en possession d’une carte d’identité ou d’un titre de séjour en cours de validité délivré à Gibraltar, condamnée à Gibraltar.

ARTICLE 110

Conservation des condamnations

1.    L’autorité centrale de chaque État membre et du Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, conserve toutes les informations notifiées en application de l’article 109.

2.    L'autorité centrale de chaque État membre et du Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, veille à ce que, si une modification ou une suppression ultérieure est notifiée en application de l'article 109, les informations conservées conformément au paragraphe 1 fassent l'objet d'une modification ou d'une suppression identique.

3.    L'autorité centrale de chaque État membre et du Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, veille à ce que seules les informations mises à jour conformément au paragraphe 2 du présent article soient fournies en réponse aux demandes formulées au titre de l'article 111.



ARTICLE 111

Demandes d’information

1.    Si des informations figurant dans le casier judiciaire d'un État membre ou du Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, sont demandées au niveau interne aux fins d'une procédure pénale à l'encontre d'une personne ou à des fins autres qu'une procédure pénale, l'autorité centrale de cet État membre ou du Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, selon le cas, peut, conformément à son droit interne, adresser une demande d'informations et d'informations connexes extraites du casier judiciaire à l'autorité centrale d'un autre État membre ou du Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, selon le cas.

2.    Si une personne adresse une demande d’informations sur son propre casier judiciaire à l’autorité centrale d’un État membre ou du Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, dont elle n’est pas ressortissante, ladite autorité centrale adresse à l’autorité centrale de l’État membre de nationalité ou du Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, si la personne est ressortissante du Royaume-Uni, une demande d’informations et d’informations connexes extraites du casier judiciaire de façon à pouvoir faire figurer ces informations et informations connexes dans l’extrait qui est fourni à la personne concernée.



ARTICLE 112

Réponses aux demandes

1.    Les réponses aux demandes d'information sont transmises par l'autorité centrale requise d'un État membre et du Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, à l'autorité centrale requérante d'un État membre ou du Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, dans les meilleurs délais et, en tout état de cause, dans les 20 jours ouvrables à compter de la date de réception de la demande.

2.    L'autorité centrale de chaque État membre et du Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, répond aux demandes formulées à des fins autres qu'une procédure pénale conformément à son droit interne.

3.    Nonobstant le paragraphe 2, lorsqu'ils répondent à des demandes faites à des fins de recrutement pour des activités professionnelles ou bénévoles organisées impliquant des contacts directs et réguliers avec des enfants, l’État membre et le Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, incluent des informations sur l'existence éventuelle de condamnations pénales pour des infractions liées à des abus sexuels ou à l'exploitation sexuelle d'enfants, à la pédopornographie, à la sollicitation d'enfants à des fins sexuelles, y compris l'incitation, la participation et la complicité ou la tentative de commettre l'une de ces infractions, ainsi que des informations sur l'existence de toute mesure d'interdiction d'exercer des activités impliquant des contacts directs et réguliers avec des enfants à la suite de ces condamnations pénales.



ARTICLE 113

Canal de communication

L'échange, entre les États membres et le Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, d'informations extraites du casier judiciaire a lieu par voie électronique conformément aux spécifications techniques et procédurales énoncées à l'annexe 12.

ARTICLE 114

Conditions d'utilisation des données à caractère personnel

1.    Chaque État membre et le Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, ne peut utiliser les données à caractère personnel reçues en réponse à sa demande au titre de l'article 112 qu'aux fins pour lesquelles elles ont été demandées.

2.    Si les informations ont été demandées à des fins autres que celles d'une procédure pénale, les données à caractère personnel reçues au titre de l'article 112 ne peuvent être utilisées par un État membre ou le Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, conformément à leur droit interne, que dans les limites précisées par l'autorité centrale requise dans le formulaire figurant au chapitre 2 de l'annexe 12.

3.    Nonobstant les paragraphes 1 et 2, les données à caractère personnel fournies par une autorité centrale requise en réponse à une demande en application de l'article 112 peuvent être utilisées par l'État membre ou le Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, qui en a fait la demande, afin de prévenir une menace grave et immédiate pour la sécurité publique.



4.    Chaque État membre et le Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, veillent à ce que leurs autorités centrales ne divulguent pas les données à caractère personnel notifiées en application de l'article 109 aux autorités de pays tiers, sauf si les conditions suivantes sont réunies:

a)    les données à caractère personnel ne sont communiquées qu'au cas par cas;

b)    les données à caractère personnel sont communiquées à des autorités dont les fonctions sont directement liées aux fins pour lesquelles les données à caractère personnel sont divulguées en application du point c) du présent paragraphe;

c)    les données à caractère personnel ne sont divulguées qu'en cas de nécessité:

i)    aux fins d'une procédure pénale;

ii)    ou à des fins autres que celles d'une procédure pénale; ou

iii)    afin de prévenir une menace grave et immédiate pour la sécurité publique;

d)    les données à caractère personnel ne peuvent être utilisées par le pays tiers requérant qu'aux fins pour lesquelles les informations ont été demandées et dans les limites précisées par l'État membre ou le Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, selon le cas, qui a notifié les données à caractère personnel en application de l'article 109; et

e)    les données à caractère personnel ne sont divulguées que si l'autorité centrale, après avoir évalué toutes les circonstances entourant le transfert des données à caractère personnel vers le pays tiers, conclut qu'il existe des garanties appropriées pour protéger les données à caractère personnel.



5.    Le présent article ne s’applique pas aux données à caractère personnel obtenues par un État membre ou le Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, selon le cas, au titre du présent chapitre et provenant de cet État membre ou du Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, selon le cas.

CHAPITRE 4

REMISE

ARTICLE 115

Objectif

L'objectif du présent chapitre est de faire en sorte que le système d'extradition entre les États membres, d'une part, et le Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, d'autre part, soit fondé sur un mécanisme de remise sur la base d'un mandat d'arrêt conforme aux termes du présent chapitre.



ARTICLE 116

Principe de proportionnalité

La coopération au moyen du mandat d'arrêt est nécessaire et proportionnée compte tenu des droits de la personne recherchée et des intérêts des victimes, et eu égard à la gravité de l'acte, à la peine susceptible d'être infligée et à la possibilité que l’État membre ou le Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, prenne des mesures moins coercitives que la remise de la personne recherchée, notamment en vue d'éviter des périodes inutilement longues de détention provisoire.

ARTICLE 117

Définitions

Aux fins du présent chapitre, on entend par:

a)    «mandat d'arrêt», une décision judiciaire émise par un État membre ou le Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, en vue de l'arrestation et de la remise par le Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, ou par un État membre d'une personne recherchée pour l'exercice de poursuites pénales ou pour l'exécution d'une peine ou d'une mesure de sûreté privatives de liberté;

b)    «autorité judiciaire d’exécution», l’autorité judiciaire de l’État membre d’exécution, ou du Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, lorsqu’il s’agit de l’acteur d’exécution, qui est compétente pour exécuter le mandat d’arrêt en vertu du droit interne de cet État membre ou du Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar;



c)    «autorité judiciaire d'émission», l'autorité judiciaire de l'État membre d'émission ou du Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, qui est compétente pour délivrer un mandat d'arrêt en vertu du droit interne de cet État membre ou du Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar;

d)    «autorité judiciaire», une autorité qui, en vertu du droit interne d’un État membre ou du Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, est un juge, une juridiction ou qui appartient au ministère public. Le ministère public n'est considéré comme une autorité judiciaire que dans la mesure où le droit interne le prévoit;

e)    «pays tiers», un pays autre qu'un État membre ou que le Royaume-Uni ou que le Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar.

ARTICLE 118

Champ d'application

1.    Un mandat d'arrêt peut être émis pour des faits punis par la loi de l'État membre d'émission ou du Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, lorsqu’il s’agit de l’acteur d’émission, d'une peine ou d'une mesure de sûreté privative de liberté d'un maximum d'au moins 12 mois ou, lorsqu'une condamnation à une peine est intervenue ou qu'une mesure de sûreté a été infligée, pour des peines ou des mesures de sûreté d'au moins quatre mois.

2.    Sans préjudice des paragraphes 3 et 4, la remise est subordonnée à la condition que les faits pour lesquels le mandat d'arrêt a été émis constituent une infraction au regard du droit de l'État membre d'exécution ou du Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, lorsqu’il s’agit de l’acteur d’exécution, quels que soient les éléments constitutifs ou la qualification de celle-ci.



3.    Sous réserve de l'article 119, de l'article 120, paragraphe 1, points b) à h), de l'article 121, de l'article 122 et de l'article 123, les autorités compétentes du Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, s’il s’agit de l’acteur d’exécution, ou de l’État membre d’exécution ne refusent en aucun cas d'exécuter un mandat d'arrêt lié aux agissements décrits ci-après, lorsque ceux-ci sont punis d'une peine privative de liberté ou d'une mesure de sûreté d'une durée maximale d'au moins 12 mois:

a)    les agissements de toute personne qui contribue à la perpétration, par un groupe de personnes agissant dans un but commun, d'une ou de plusieurs infractions relevant d'activités de terrorisme visées aux articles 1 et 2 de la convention européenne pour la répression du terrorisme, signée à Strasbourg le 27 janvier 1977, ou du trafic illicite de stupéfiants ou de substances psychotropes, de l'homicide volontaire, des coups et blessures graves, de l'enlèvement, de la séquestration, de la prise d'otage ou du viol, même lorsque cette personne ne participe pas à l'exécution proprement dite de l'infraction ou des infractions en cause; sa contribution doit avoir été intentionnelle et commise en ayant connaissance que cette participation contribuera à la réalisation des activités criminelles de ce groupe; ou

b)    le terrorisme au sens de l'annexe 13.

4.    L'Union, agissant au nom de n'importe lequel de ses États membres, et le Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, peuvent chacun notifier au comité spécialisé chargé de la circulation des personnes que, sur la base de la réciprocité, la condition de la double incrimination visée au paragraphe 2 ne sera pas appliquée, pourvu que l'infraction pour laquelle le mandat est délivré soit:

a)    l’une des infractions énumérées au paragraphe 5, telles qu'elles sont définies par le droit de l'État membre d'émission ou du Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, s’il s’agit de l’acteur d’émission; et



b)    punie, dans l'État membre d'émission ou au Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, s’il s’agit de l’acteur d’émission, d'une peine ou d'une mesure de sûreté privative de liberté d'une durée maximale d'au moins trois ans.

5.    Les infractions visées au paragraphe 4 sont les suivantes:

a)    la participation à une organisation criminelle;

b)    le terrorisme au sens de l'annexe 13;

c)    la traite des êtres humains;

d)    l'exploitation sexuelle des enfants et la pédopornographie;

e)    le trafic de stupéfiants et de substances psychotropes;

f)    le trafic d'armes, de munitions et d'explosifs;

g)    la corruption, y compris la corruption active et passive;

h)    la fraude, y compris la fraude portant atteinte aux intérêts financiers du Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, d’un État membre ou de l’Union,

i)    le blanchiment des produits du crime;

j)    le faux monnayage;



k)    la cybercriminalité;

l)    les crimes contre l'environnement, y compris le trafic d'espèces animales menacées et le trafic d'espèces et d'essences végétales menacées;

m)    l'aide à l'entrée et au séjour irréguliers;

n)    l'homicide volontaire;

o)    les coups et blessures graves;

p)    le trafic d'organes et de tissus humains;

q)    l'enlèvement, la séquestration et la prise d'otage;

r)    le racisme et la xénophobie;

s)    le vol organisé ou à main armée;

t)    le trafic de biens culturels, y compris les antiquités et les œuvres d'art;

u)    l'escroquerie;

v)    le racket et l'extorsion de fonds;

w)    la contrefaçon et le piratage de produits;



x)    la falsification de documents administratifs et le trafic de faux;

y)    la falsification de moyens de paiement;

z)    le trafic de substances hormonales et d'autres facteurs de croissance;

aa)    le trafic de matières nucléaires et radioactives;

bb)    le trafic de véhicules volés;

cc)    le viol;

dd)    l'incendie volontaire;

ee)    les crimes relevant de la compétence de la Cour pénale internationale;

ff)    le détournement d'aéronef, de navire ou d'astronef, et

gg)    le sabotage.



ARTICLE 119

Motifs de non-exécution obligatoire du mandat d'arrêt

L'exécution du mandat d'arrêt est refusée:

a)    si l’infraction qui est à la base du mandat d’arrêt est couverte par l’amnistie dans l’État membre d’exécution ou au Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, lorsqu’il s’agit de l’acteur d’exécution, lorsque les autorités compétentes de cet État membre ou du Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, avaient compétence pour poursuivre cette infraction en vertu du droit pénal de l’État membre d’exécution ou du Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, lorsqu’il s’agit de l’acteur d’exécution;

b)    s’il résulte des informations à la disposition de l'autorité judiciaire d'exécution que la personne recherchée a fait l’objet d’un jugement définitif pour les mêmes faits par un État membre, par le Royaume-Uni ou par le Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, à condition que, en cas de condamnation, celle-ci ait été subie ou soit actuellement en cours d’exécution ou ne puisse plus être exécutée en vertu du droit de l’État membre, du Royaume-Uni ou du Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, par lequel la personne recherchée a été condamnée, lorsque la personne recherchée a été condamnée par l’un de ceux-ci; ou

c)    si la personne qui fait l'objet du mandat d'arrêt ne peut, en raison de son âge, être tenue pénalement responsable des faits à l'origine de ce mandat en vertu du droit de l'État membre d'exécution ou du Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, lorsqu’il s’agit de l’acteur d’exécution.



ARTICLE 120

Autres motifs de non-exécution du mandat d'arrêt

1.    L'exécution du mandat d'arrêt peut être refusée:

a)    si, dans l'un des cas visés à l'article 118, paragraphe 2, le fait qui est à la base du mandat d'arrêt ne constitue pas une infraction au regard du droit de l'État membre d'exécution ou du Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, lorsqu’il s’agit de l’acteur d’exécution; toutefois, en matière de taxes et impôts, de douane et de change, l'exécution du mandat d'arrêt ne peut être refusée pour le motif que la législation de l'État membre d'exécution ou du Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, lorsqu’il s’agit de l’acteur d’exécution, n'impose pas le même type de taxes ou d'impôts ou ne contient pas le même type de réglementation en matière de taxes, d'impôts, de douane et de change que la législation du Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, lorsqu’il s’agit de l’acteur d’émission, ou de l'État membre d'émission;

b)    si la personne qui fait l'objet du mandat d'arrêt est poursuivie dans l'État membre d'exécution ou au Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, lorsqu’il s’agit de l’acteur d’exécution, pour le même fait que celui qui est à la base du mandat d'arrêt;

c)    si les autorités judiciaires de l'État membre d'exécution ou du Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, lorsqu’il s’agit de l’acteur d’exécution, ont décidé, soit de ne pas engager des poursuites pour l'infraction à la base du mandat d'arrêt, soit d'y mettre fin, ou si, pour les mêmes faits, la personne recherchée a fait l'objet dans un État membre ou au Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, d'une décision définitive qui fait obstacle à l'exercice ultérieur de poursuites;



d)    s'il y a prescription de l'action pénale ou de la peine selon la législation de l'État membre d'exécution ou du Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, lorsqu’il s’agit de l’acteur d’exécution, et que les faits relèvent de la compétence de cet État membre ou du Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, en vertu de son propre droit pénal;

e)    s'il résulte des informations à la disposition de l'autorité judiciaire d'exécution que la personne recherchée a fait l'objet d'un jugement définitif pour les mêmes faits par un pays tiers ou par le Royaume-Uni, à condition que, en cas de condamnation, la peine ait été exécutée ou soit en cours d'exécution ou ne puisse plus être exécutée en vertu du droit du pays de condamnation;

f)    si le mandat d'arrêt a été délivré aux fins de l'exécution d'une peine ou d'une mesure de sûreté privative de liberté et:

i)    si l’acteur d’exécution est un État membre, que la personne recherchée demeure dans cet État membre, en est ressortissante ou y réside; ou

ii)    si l’acteur d’exécution est le Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, que la personne recherchée est ressortissante du Royaume-Uni en possession d’une carte d’identité ou d’un titre de séjour en cours de validité délivré à Gibraltar par les autorités compétentes du Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, ou est une personne demeurant ou résidant à Gibraltar,



et qu’une autorité compétente de cet État membre ou du Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, s’engage à exécuter cette peine ou mesure de sûreté conformément au droit interne de l’État membre d’exécution ou du Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, lorsqu’il s’agit de l’acteur d’exécution; si le consentement de la personne recherchée au transfert de la peine ou de la mesure de sûreté vers l'État membre d'exécution ou vers le Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, lorsqu’il s’agit de l’acteur d’exécution, est requis, les autorités compétentes de l’État membre d’exécution ou du Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, lorsqu’il s’agit de l’acteur d’exécution, ne peuvent refuser d'exécuter le mandat d'arrêt qu'après que la personne recherchée a consenti au transfert de la peine ou de la mesure de sûreté;

g)    si le mandat d'arrêt porte sur des infractions qui:

i)    selon le droit de l'État membre d'exécution ou du Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, lorsqu’il s’agit de l’acteur d’exécution, ont été commises en tout ou en partie sur le territoire de l'État membre d'exécution ou de Gibraltar lorsque le Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, est l’acteur d’exécution, ou en un lieu considéré comme tel; ou

ii)    ont été commises hors du territoire de l'État membre d'émission ou de Gibraltar lorsque le Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, est l’acteur d’émission, et que la législation du Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, lorsqu’il s’agit de l’acteur d’exécution, ou de l'État membre d'exécution n'autorise pas la poursuite pour les mêmes infractions commises hors de son territoire;

h)    s'il y a des raisons de croire, sur la base d'éléments objectifs, que le mandat d'arrêt a été émis dans le but de poursuivre ou de punir une personne en raison de son sexe, de sa race, de sa religion, de son origine ethnique, de sa nationalité, de sa langue, de ses opinions politiques ou de son orientation sexuelle, ou qu'il peut être porté atteinte à la situation de cette personne pour l'une de ces raisons;



i)    si le mandat d'arrêt a été émis aux fins de l'exécution d'une peine ou d'une mesure de sûreté privative de liberté et que la personne recherchée n'a pas comparu physiquement au procès qui a mené à la décision, sauf si le mandat d'arrêt indique que l'intéressé, conformément à d'autres exigences procédurales définies dans le droit interne de l'État membre d'émission ou du Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, s’il s’agit de l’acteur d’émission:

i)    en temps utile:

A)    soit a été cité à personne et a ainsi été informé de la date et du lieu fixés pour le procès qui a mené à la décision, soit a été informé officiellement et effectivement par d'autres moyens de la date et du lieu fixés pour ce procès, de telle sorte qu'il a été établi de manière non équivoque que l'intéressé a eu connaissance de la date et du lieu du procès prévu;

et

B)    a été informé qu'une décision pouvait être rendue en cas de non-comparution;

ou

ii)    ayant eu connaissance de la date et du lieu du procès prévu, a donné mandat à un avocat, qui a été désigné soit par l'intéressé soit par une autorité compétente de l'État membre ou du Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, pour le défendre au procès, et a été effectivement défendu par cet avocat pendant le procès;

ou



iii)    après s'être vu signifier la décision et avoir été expressément informé de son droit à une nouvelle procédure de jugement ou à une procédure d'appel, à laquelle l'intéressé a le droit de participer et qui permet de réexaminer l'affaire sur le fond, en tenant compte des nouveaux éléments de preuve, et peut aboutir à une infirmation de la décision initiale:

A)    a indiqué expressément qu'il ne contestait pas la décision;

ou

B)    n'a pas demandé une nouvelle procédure de jugement ou une procédure d'appel dans le délai imparti;

ou

iv)    n'a pas reçu personnellement la signification de la décision, mais:

A)    la recevra personnellement sans retard après la remise et sera expressément informé du droit à une nouvelle procédure de jugement ou à une procédure d'appel, à laquelle l'intéressé a le droit de participer et qui permet de réexaminer l'affaire sur le fond, en tenant compte des nouveaux éléments de preuve, et peut aboutir à une infirmation de la décision initiale;

et

B)    sera informé du délai dans lequel il doit demander une nouvelle procédure de jugement ou une procédure d'appel, comme le mentionne le mandat d'arrêt concerné.



2.    Lorsque le mandat d'arrêt est délivré aux fins de l'exécution d'une peine ou d'une mesure de sûreté privative de liberté conformément aux dispositions du paragraphe 1, point i) iv), et si l'intéressé n'a pas été officiellement informé auparavant de l'existence de poursuites pénales à son encontre, ledit intéressé peut, au moment où le contenu du mandat d'arrêt est porté à sa connaissance, demander à recevoir une copie du jugement avant d'être remis. Dès que l'autorité d'émission est informée de cette demande, elle fournit la copie du jugement à l'intéressé par l'intermédiaire de l'autorité d'exécution. La demande de l'intéressé ne retarde ni la procédure de remise, ni la décision d'exécuter le mandat d'arrêt. Le jugement est communiqué à l'intéressé pour information uniquement; Le jugement est communiqué à l’intéressé pour information uniquement; cette communication n’est pas considérée comme une signification officielle du jugement et ne fait courir aucun des délais applicables pour demander une nouvelle procédure de jugement ou une procédure d’appel.

3.    Lorsque la personne est remise conformément aux dispositions du paragraphe 1, point i) iv), et si elle a demandé une nouvelle procédure de jugement ou une procédure d'appel, son maintien en détention jusqu'au terme de ladite procédure de jugement ou d'appel est examiné conformément au droit interne de l'État membre d'émission ou du Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, s’il s’agit de l’acteur d’émission, soit régulièrement, soit à la demande de l'intéressé. Cet examen porte notamment sur la possibilité de suspendre ou d'interrompre la détention. La nouvelle procédure de jugement ou d'appel commence en temps utile après la remise.



ARTICLE 121

Exception des infractions politiques

1.    L'exécution d'un mandat d'arrêt ne peut pas être refusée au motif que les autorités compétentes de l'État membre d'exécution ou du Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, lorsqu’il s’agit de l’acteur d’exécution, peuvent considérer l'infraction comme une infraction politique, une infraction connexe à une infraction politique ou une infraction inspirée par des motifs politiques.

2.    Toutefois, le Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, et l'Union européenne, agissant au nom de n'importe lequel de ses États membres, peuvent chacun notifier au comité spécialisé chargé de la circulation des personnes que le paragraphe 1 ne s'appliquera qu'en ce qui concerne:

a)    les infractions visées aux articles 1 et 2 de la convention européenne pour la répression du terrorisme;

b)    les infractions de conspiration ou d'association de malfaiteurs dans le but de commettre une ou plusieurs des infractions visées aux articles 1 et 2 de la convention européenne pour la répression du terrorisme, si ces infractions de conspiration ou d'association de malfaiteurs correspondent aux agissements visés à l'article 118, paragraphe 3, du présent accord; et

c)    le terrorisme tel qu’il est défini à l'annexe 13.

3.    Lorsqu’un mandat d’arrêt a été émis par un État membre au nom duquel une notification visée au paragraphe 2 a été effectuée ou lorsqu’un mandat d’arrêt a été émis par le Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, et lorsque ce dernier a fait une telle notification, le Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, lorsqu’il s’agit de l’acteur d’exécution, ou l’État membre d’exécution peut appliquer le principe de réciprocité.



ARTICLE 122

Exception de la nationalité

1.    L’exécution d’un mandat d’arrêt ne peut être refusée au motif que la personne recherchée est un ressortissant de l’État membre d’exécution ou, lorsque l’acteur d’exécution est le Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, un ressortissant du Royaume-Uni.

2.    Le Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, et l’Union, agissant au nom de n’importe lequel de ses États membres, peuvent chacun notifier au comité spécialisé chargé de la circulation des personnes que les ressortissants du Royaume-Uni ou les ressortissants de cet État membre, selon le cas, ne seront pas remis ou que leur remise ne sera autorisée que dans certaines conditions déterminées. La notification est fondée sur des motifs liés aux principes fondamentaux ou à la pratique de l'ordre juridique interne du Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, ou de l'État membre au nom duquel une notification a été faite. Dans ce cas, l'Union européenne, agissant au nom de n'importe lequel de ses États membres, ou le Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, selon le cas, peut notifier au comité spécialisé chargé de la circulation des personnes, dans un délai raisonnable après réception de la notification de l'autre Partie, que les autorités judiciaires d'exécution d'un État membre ou du Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, selon le cas, peuvent refuser de remettre leurs ressortissants visés au paragraphe 1 à cet État membre ou au Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, ou que cette remise n'est autorisée que dans certaines conditions déterminées.



3.    Dans les cas où un État membre ou le Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, a refusé d’exécuter un mandat d’arrêt au motif que, dans le cas du Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, il a procédé à une notification ou, dans le cas d’un État membre, l’Union a procédé à une notification en son nom, conformément au paragraphe 2, les autorités compétentes de cet État membre ou du Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, envisagent, après avoir pris en considération l'avis des autorités compétentes du Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, s’il s’agit de l’acteur d’émission, ou de l’État membre d’émission, d’engager à l’encontre du ressortissant du Royaume-Uni ou de l’État membre, selon le cas, une procédure proportionnée à l’objet du mandat d’arrêt. Dans les cas où une autorité judiciaire décide de ne pas engager cette action, la victime de l'infraction qui est à la base du mandat d'arrêt peut recevoir des informations sur la décision conformément au droit interne applicable.

4.    Lorsque, conformément au paragraphe 3, les autorités compétentes d’un État membre ou du Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, engagent une action contre leurs propres ressortissants conformément au paragraphe 1, les autorités compétentes de cet État membre ou du Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, peuvent prendre les mesures appropriées pour venir en aide aux victimes et témoins, notamment en ce qui concerne le déroulement de la procédure, dans les circonstances suivantes:

a)    lorsqu’une action est engagée dans un État membre, lorsque ceux-ci résident au Royaume-Uni ou à Gibraltar ou dans un autre État membre;

b)    lorsqu’une action est engagée au Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, lorsqu’il s’agit de résidents d’un État membre.



ARTICLE 123

Garanties à fournir par les autorités compétentes
de l’État membre d’émission ou du Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar,

s’il s’agit de l’acteur d’émission dans des cas particuliers

1.    L’exécution du mandat d’arrêt par l’autorité judiciaire d’exécution peut être subordonnée aux garanties suivantes:

a)    si l’infraction qui est à la base du mandat d’arrêt est punie par une peine ou une mesure de sûreté privative de liberté à perpétuité dans l’État membre d’émission ou au Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, lorsqu’il s’agit de l’acteur d’émission, les autorités compétentes de l’État membre d’exécution ou du Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, lorsqu’il s’agit de l’acteur d’exécution, peuvent subordonner l’exécution du mandat d’arrêt à la condition que les autorités compétentes de l’État membre d’exécution ou du Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, lorsqu’il s’agit de l’acteur d’émission, garantissent à l’État d’exécution, d’une manière estimée suffisante par les autorités compétentes de l’État membre d’exécution ou du Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, s’il s’agit de l’acteur d’exécution, qu’elles réexamineront la peine infligée ou la mesure imposée, sur demande ou au plus tard après vingt ans, ou qu’elles favoriseront l’application de mesures de clémence auxquelles la personne peut prétendre en vertu du droit ou de la pratique de l’État membre d’émission ou du Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, s’il s’agit de l’acteur d’émission, en vue de la non-exécution de cette peine ou mesure;



b)    si la personne qui fait l’objet d’un mandat d’arrêt aux fins de poursuite est ressortissante ou résidente de l’État membre d’exécution ou, lorsque l’acteur d’exécution est le Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, ressortissante du Royaume-Uni ou résidente de Gibraltar, sa remise peut être subordonnée à la condition que la personne, après avoir été entendue, soit renvoyée dans l’État membre d’exécution ou à Gibraltar lorsque le Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, est l’acteur d’exécution, afin d’y purger la peine ou la mesure de sûreté privative de liberté prononcée à son encontre dans l’État membre d’émission ou à Gibraltar, lorsque l’acteur d’émission est le Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar; lorsqu’est requis le consentement de la personne recherchée au transfert de la peine ou de la mesure de sûreté vers l’État membre d’exécution ou vers Gibraltar, lorsque le Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, est l’acteur d’exécution, la garantie du renvoi de cette personne vers l’État membre d’exécution ou vers Gibraltar lorsque le Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, est l’acteur d’exécution, pour qu’elle y purge sa peine est subordonnée à la condition que la personne recherchée, après avoir été entendue, consente à être renvoyée dans l’État membre d’exécution ou à Gibraltar lorsque le Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, est l’acteur d’exécution;

c)    s’il y a des raisons valables de penser qu’il existe un risque réel pour la protection des droits fondamentaux de la personne recherchée, l’autorité judiciaire d’exécution peut, si nécessaire, avant de décider s’il y a lieu d’exécuter le mandat d’arrêt, demander des garanties supplémentaires quant au traitement de la personne recherchée après sa remise.

2.    Le comité spécialisé chargé de la circulation des personnes est habilité à adopter, en tant que de besoin, toutes les modifications au présent article afin que celles-ci reflètent les modifications apportées à l’accord de commerce et de coopération.



ARTICLE 124

Recours à l’autorité centrale

1.    Le Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, notifie au comité spécialisé chargé de la circulation des personnes l’autorité centrale du Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, et l’Union, agissant au nom de n’importe lequel de ses États membres, peut notifier audit comité spécialisé l’autorité centrale de chaque État membre ayant désigné une telle autorité ou, si le système juridique de l’État membre concerné ou du Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, le prévoit, plusieurs autorités centrales chargées d’assister les autorités judiciaires compétentes.

2.    Lorsqu’ils procèdent à une notification au comité spécialisé chargé de la circulation des personnes en application du paragraphe 1, le Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, et l’Union, agissant au nom de n’importe lequel de ses États membres, peuvent chacun indiquer que, en raison de l’organisation du système judiciaire interne de l’État membre concerné ou du Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, la ou les autorités centrales sont responsables de la transmission et de la réception administratives des mandats d’arrêt, ainsi que de toute autre correspondance officielle relative à la transmission et à la réception administratives des mandats d’arrêt. Cette transmission des mandats d’arrêt s’effectue conformément à l’article 126 et, par conséquent, à l’article 6, paragraphe 1. Cette indication lie toutes les autorités de l’État membre d’émission ou du Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, lorsqu’il est l’acteur d’émission.



ARTICLE 125

Contenu et forme du mandat d’arrêt

1.    Le mandat d’arrêt contient les informations suivantes, présentées conformément au formulaire figurant à l’annexe 14:

a)    l’identité et la nationalité de la personne recherchée;

b)    le nom, l’adresse, le numéro de téléphone et de télécopieur et l’adresse électronique de l’autorité judiciaire d’émission;

c)    l’indication de l’existence d’un jugement exécutoire, d’un mandat d’arrêt ou de toute autre décision judiciaire exécutoire ayant la même force entrant dans le champ d’application de l’article 118;

d)    la nature et la qualification légale de l’infraction, notamment au regard de l’article 118;

e)    la description des circonstances de la commission de l’infraction, y compris le moment, le lieu et le degré de participation de la personne recherchée à l’infraction;

f)    la peine prononcée, s’il s’agit d’un jugement définitif, ou l’échelle de peines prévue pour l’infraction par la loi de l’État membre d’émission ou du Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, s’il s’agit de l’acteur d’émission; et

g)    dans la mesure du possible, les autres conséquences de l’infraction.



2.    Le comité spécialisé chargé de la circulation des personnes peut, le cas échéant, modifier le formulaire figurant à l’annexe 14.

Il adopte, le cas échéant, toutes les modifications apportées au formulaire figurant à l’annexe 14, afin que celles-ci reflètent les modifications apportées à l’annexe 43 de l’accord de commerce et de coopération.

3.    Le mandat d’arrêt est traduit dans la langue officielle ou dans l’une des langues officielles de l’État membre d’exécution ou en anglais lorsque le Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, est l’acteur d’exécution. L’Union européenne, agissant au nom de n’importe lequel de ses États membres, peut notifier au comité spécialisé chargé de la circulation des personnes que la traduction dans une ou plusieurs autres langues officielles d’un État membre sera acceptée.

ARTICLE 126

Transmission d’un mandat d’arrêt

1.    L’article 6, paragraphe 1, ne s’applique qu’à la transmission initiale du mandat d’arrêt, qui est transmise conformément audit article et aux dispositions du présent chapitre.

2.    Si le lieu où se trouve la personne recherchée est connu, l’autorité judiciaire d’émission peut transmettre, conformément à l’article 6, paragraphe 1, le mandat d’arrêt à l’autorité compétente de l’État membre d’exécution, ou du Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, lorsqu’il s’agit de l’acteur d’exécution, permettant à cette autorité d’établir l’authenticité du mandat d’arrêt.



ARTICLE 127

Modalités de transmission d’un mandat d’arrêt

1.    Si l’autorité judiciaire d’émission ignore quelle est l’autorité judiciaire d’exécution compétente, elle effectue les recherches nécessaires en vue d’obtenir cette information des autorités compétentes de l’État membre d’exécution ou du Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, lorsqu’il s’agit de l’acteur d’exécution.

2.    Au lieu de recourir à l’article 126, l’autorité judiciaire d’émission peut demander à l’Organisation internationale de police criminelle (ci-après dénommée «Interpol») de transmettre un mandat d’arrêt.

3.    Toutes les difficultés ayant trait à la transmission ou à l’authenticité de tout document nécessaire à l’exécution du mandat d’arrêt sont réglées au moyen de contacts directs entre les autorités judiciaires concernées ou, le cas échéant, de l’intervention des autorités centrales des États membres et du Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar.

4.    Si l’autorité qui reçoit un mandat d’arrêt n’est pas compétente pour y donner suite, elle transmet d’office le mandat d’arrêt à l’autorité compétente de l’État membre d’exécution ou du Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, lorsqu’il s’agit de l’acteur d’exécution, et elle en informe l’autorité judiciaire d’émission.



ARTICLE 128

Droits de la personne recherchée

1.    Si une personne recherchée est arrêtée aux fins de l’exécution d’un mandat d’arrêt, l’autorité judiciaire d’exécution informe cette personne, conformément au droit interne de l’État membre d’exécution ou du Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, lorsqu’il s’agit de l’acteur d’exécution, de l’existence et du contenu du mandat d’arrêt, ainsi que de la possibilité qui lui est offerte de consentir à sa remise au Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, s’il s’agit de l’acteur d’émission, ou à l’État membre d’émission.

2.    Une personne recherchée qui est arrêtée aux fins de l’exécution d’un mandat d’arrêt et qui ne parle pas ou ne comprend pas la langue de procédure du mandat d’arrêt a le droit de bénéficier des services d’un interprète et de recevoir une traduction écrite dans sa langue maternelle ou dans toute autre langue qu’elle parle ou comprend, conformément au droit interne de l’État membre d’exécution ou du Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, s’il s’agit de l’acteur d’exécution.

3.    Une personne recherchée a le droit d’être assistée par un avocat lors de son arrestation, conformément au droit interne de l’État membre d’exécution ou du Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, lorsqu’il s’agit de l’acteur d’exécution.

4.    La personne recherchée est informée de son droit de désigner un avocat dans l’État membre d’émission ou au Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, lorsqu’il s’agit de l’acteur d’émission, aux fins de l’assister au Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, lorsqu’il s’agit de l’acteur d’exécution ou dans l’État membre d’exécution dans le cadre de la procédure relative au mandat d’arrêt. Le présent paragraphe est sans préjudice des délais fixés à l’article 140.



5.    Une personne recherchée qui est arrêtée a le droit d’informer sans retard indu de son arrestation les autorités consulaires de l’État dont elle est ressortissante, ou si cette personne est apatride, les autorités consulaires de l’État où elle réside habituellement, et de communiquer avec ces autorités, si elle le souhaite.

ARTICLE 129

Maintien de la personne en détention

Lorsqu’une personne est arrêtée sur la base d’un mandat d’arrêt, l’autorité judiciaire d’exécution décide s’il convient de la maintenir en détention conformément au droit de l’État membre d’exécution ou du Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, lorsqu’il s’agit de l’acteur d’exécution. La mise en liberté provisoire est possible à tout moment conformément au droit interne de l’État membre d’exécution ou du Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, lorsqu’il s’agit de l’acteur d’exécution, à condition que cet État membre ou le Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, prenne toute mesure qu’il estimera nécessaire en vue d’éviter la fuite de la personne recherchée.

ARTICLE 130

Consentement donné à la remise

1.    Si la personne arrêtée indique qu’elle consent à sa remise, ce consentement et, le cas échéant, la renonciation expresse au bénéfice de la «règle de la spécialité», visée à l’article 144, paragraphe 2, doivent être donnés devant l’autorité judiciaire d’exécution, conformément au droit interne de l’État membre d’exécution ou du Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, lorsqu’il s’agit de l’acteur d’exécution.



2.    Chaque État membre et le Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, adopte les mesures nécessaires pour que le consentement et, le cas échéant, la renonciation visés au paragraphe 1 soient recueillis dans des conditions faisant apparaître que la personne les a exprimés volontairement et en étant pleinement consciente des conséquences qui en résultent. À cette fin, la personne recherchée a le droit de se faire assister d’un avocat.

3.    Le consentement et, le cas échéant, la renonciation visés au paragraphe 1 sont consignés dans un procès-verbal, selon la procédure prévue par le droit interne de l’État membre d’exécution ou du Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, lorsqu’il s’agit de l’acteur d’exécution.

4.    Le consentement est en principe irrévocable. Un État ou le Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, peut prévoir que le consentement et, le cas échéant, la renonciation visés au paragraphe 1 sont révocables, selon les règles applicables en droit interne. Dans ce cas, la période comprise entre la date du consentement et celle de sa révocation n’est pas prise en considération pour la détermination des délais prévus à l’article 140. Le Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, et l’Union européenne, agissant au nom de n’importe lequel de ses États membres, peuvent chacun notifier au comité spécialisé chargé de la circulation des personnes qu’ils souhaitent avoir recours à cette possibilité, en indiquant les modalités selon lesquelles la révocation du consentement est possible, ainsi que toute modification de celles-ci.



ARTICLE 131

Audition de la personne recherchée

Lorsque la personne arrêtée ne consent pas à sa remise de la manière prévue à l’article 130, elle a le droit d’être entendue par l’autorité judiciaire d’exécution, conformément au droit de l’État membre d’exécution ou du Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, lorsqu’il s’agit de l’acteur d’exécution.

ARTICLE 132

Décision sur la remise

1.    L’autorité judiciaire d’exécution décide, dans les délais et aux conditions définis dans le présent chapitre, et notamment dans le respect du principe de proportionnalité énoncé à l’article 116, s’il y a lieu de procéder à la remise de la personne.

2.    Si l’autorité judiciaire d’exécution estime que les informations communiquées par les autorités compétentes de l’État membre d’émission ou du Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, s’il s’agit de l’acteur d’émission, sont insuffisantes pour lui permettre de décider la remise, elle demande la transmission d’urgence des informations complémentaires nécessaires, en particulier en relation avec l’article 116, les articles 119 à 121, l’article 123 et l’article 125, et peut fixer une date limite pour leur réception, en tenant compte de la nécessité de respecter les délais fixés à l’article 134.

3.    L’autorité judiciaire d’émission peut, à tout moment, transmettre toutes les informations additionnelles utiles à l’autorité judiciaire d’exécution.



ARTICLE 133

Décision en cas de concours de demandes

1.    Si les autorités judiciaires de deux États membres ou plus ou bien d’un État membre ou plus et du Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, ont émis un mandat d’arrêt européen ou un mandat d’arrêt à l’encontre de la même personne, le choix du mandat d’arrêt à exécuter est opéré par l’autorité judiciaire d’exécution en tenant dûment compte de toutes les circonstances, en particulier de la gravité relative des infractions et du lieu de leur commission, des dates respectives des mandats d’arrêt ou des mandats d’arrêt européens, ainsi que du fait que les mandats ont été émis pour la poursuite ou pour l’exécution d’une peine ou d’une mesure de sûreté privative de liberté, et des obligations légales qui incombent aux États membres au titre du droit de l’Union, notamment en ce qui concerne les principes de libre circulation des personnes et de non-discrimination en raison de la nationalité.

2.    L’autorité judiciaire d’exécution d’un État membre peut demander l’avis d’Eurojust en vue d’opérer le choix visé au paragraphe 1.

3.    En cas de conflit entre un mandat d’arrêt et une demande d’extradition présentée par un pays tiers ou un mandat d’arrêt délivré par le Royaume-Uni conformément à l’accord de commerce et de coopération (ci-après le «mandat d’arrêt délivré conformément à l’accord de commerce et de coopération»), la décision sur la priorité à donner au mandat d’arrêt, à la demande d’extradition ou au mandat d’arrêt délivré conformément à l’accord de commerce et de coopération est prise par l’autorité compétente de l’État membre d’exécution ou du Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, lorsqu’il s’agit de l’acteur d’exécution, en tenant dûment compte de toutes les circonstances, en particulier de celles visées au paragraphe 1 et de celles mentionnées dans la convention applicable.

4.    Le présent article est sans préjudice des obligations qui incombent aux États membres et au Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, en vertu du statut de la Cour pénale internationale.



ARTICLE 134

Délais et modalités de la décision d’exécution du mandat d’arrêt

1.    Un mandat d’arrêt est à traiter et exécuter d’urgence.

2.    Lorsque la personne recherchée consent à sa remise, la décision définitive sur l’exécution du mandat d’arrêt est prise dans les dix jours suivant le consentement.

3.    Dans les autres cas, la décision définitive sur l’exécution du mandat d’arrêt est prise dans les soixante jours suivant l’arrestation de la personne recherchée.

4.    Dans des cas spécifiques, lorsque le mandat d’arrêt ne peut être exécuté dans les délais prévus au paragraphe 2 ou 3, l’autorité judiciaire d’exécution en informe immédiatement l’autorité judiciaire d’émission, en indiquant les raisons du retard. Dans de tels cas, les délais peuvent être prolongés de trente jours.

5.    Aussi longtemps qu’aucune décision définitive sur l’exécution du mandat d’arrêt n’est prise par l’autorité judiciaire d’exécution, celle-ci s’assure que les conditions matérielles nécessaires à une remise effective de la personne restent réunies.

6.    Tout refus d’exécuter un mandat d’arrêt doit être motivé.



ARTICLE 135

Situation dans l’attente de la décision

1.    Lorsque le mandat d’arrêt a été émis pour l’exercice de poursuites pénales, l’autorité judiciaire d’exécution doit soit:

a)    accepter qu’il soit procédé à l’audition de la personne recherchée, conformément à l’article SURRENDER.22 (Audition de la personne dans l’attente de la décision); ou

b)    accepter que la personne recherchée soit temporairement transférée.

2.    Les conditions et la durée du transfèrement temporaire sont fixées d’un commun accord entre l’autorité judiciaire d’émission et l’autorité judiciaire d’exécution.

3.    En cas de transfèrement temporaire, la personne doit pouvoir retourner dans l’État membre d’exécution ou à Gibraltar lorsque le Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, est l’État d’exécution pour assister aux audiences qui la concernent, dans le cadre de la procédure de remise.

ARTICLE 136

Audition de la personne dans l’attente de la décision

1.    Il est procédé à l’audition de la personne recherchée par une autorité judiciaire. À cette fin, la personne recherchée est assistée d’un avocat désigné conformément au droit de l’État membre d’émission ou du Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, s’il s’agit de l’acteur d’émission.



2.    L’audition de la personne recherchée est exécutée conformément au droit de l’État membre d’exécution ou du Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, lorsqu’il s’agit de l’acteur d’exécution, et dans les conditions arrêtées d’un commun accord par l’autorité judiciaire d’émission et l’autorité judiciaire d’exécution.

3.    L’autorité judiciaire d’exécution compétente peut charger une autre autorité judiciaire de l’État membre d’exécution ou du Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, lorsqu’il s’agit de l’acteur d’exécution, de prendre part à l’audition de la personne recherchée, afin de garantir l’application correcte du présent article.

ARTICLE 137

Privilèges et immunités

1.    Lorsque la personne recherchée bénéficie d’un privilège ou d’une immunité de juridiction ou d’exécution dans l’État membre d’exécution ou au Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, lorsqu’il s’agit de l’acteur d’exécution, les délais visés à l’article 134 ne commencent à courir qu’à compter du jour où l’autorité judiciaire d’exécution a été informée du fait que ce privilège ou cette immunité ont été levés.

2.    Les autorités compétentes de l’État membre d’exécution ou du Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, lorsqu’il s’agit de l’acteur d’exécution, veillent à ce que les conditions matérielles nécessaires à une remise effective soient réunies lorsque la personne ne bénéficie plus de ce privilège ou de cette immunité.



3.    Lorsque la levée du privilège ou de l’immunité relève d’une autorité de l’État membre d’exécution ou du Royaume-Uni ou du Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, lorsqu’il s’agit de l’acteur d’exécution, l’autorité judiciaire d’exécution en fait sans retard la demande à cette autorité. Lorsque la levée du privilège ou de l’immunité relève d’une autorité d’un autre État membre, du Royaume-Uni, du Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, d’un pays tiers ou d’une organisation internationale, l’autorité judiciaire d’émission en fait la demande à cette autorité.

ARTICLE 138

Concours d’obligations internationales

1.    Le présent accord n’affecte pas les obligations de l’État membre d’exécution ou du Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, lorsqu’il s’agit de l’acteur d’exécution, lorsque la personne recherchée a été extradée vers cet État membre ou vers le Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, à partir d’un pays tiers ou du Royaume-Uni et que cette personne est protégée par des dispositions relatives à la règle de la spécialité figurant dans l’arrangement en vertu duquel elle a été extradée. L’État membre d’exécution ou le Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, lorsqu’il s’agit de l’acteur d’exécution, prend toutes les mesures nécessaires pour demander sans tarder le consentement du pays tiers ou du Royaume-Uni depuis lequel la personne recherchée a été extradée, de sorte que la personne recherchée puisse être remise à l’État membre d’émission ou au Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, s’il s’agit de l’acteur d’émission. Les délais visés à l’article 134 ne commencent à courir qu’à dater du jour où la règle de la spécialité cesse de s’appliquer.



2.    En attendant la décision du pays tiers ou du Royaume-Uni depuis lequel la personne recherchée a été extradée, l’État membre d’exécution ou le Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, lorsqu’il s’agit de l’acteur d’exécution, veille à ce que les conditions matérielles nécessaires à une remise effective restent réunies.

ARTICLE 139

Notification de la décision

L’autorité judiciaire d’exécution notifie immédiatement à l’autorité judiciaire d’émission la décision concernant la suite donnée au mandat d’arrêt.

ARTICLE 140

Délai pour la remise de la personne

1.    La personne recherchée est remise dans les plus brefs délais à une date convenue entre les autorités concernées.

2.    La personne recherchée est remise au plus tard dix jours après la décision finale sur l’exécution du mandat d’arrêt.



3.    Si la remise de la personne recherchée dans le délai prévu au paragraphe 2 s’avère impossible en raison de circonstances échappant au contrôle des autorités compétentes de l’un ou l’autre des États membres ou du Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, lorsqu’il s’agit de l’acteur d’exécution, l’autorité judiciaire d’exécution et l’autorité judiciaire d’émission prennent immédiatement contact l’une avec l’autre et conviennent d’une nouvelle date de remise. Dans ce cas, la remise a lieu dans les dix jours suivant la nouvelle date ainsi convenue.

4.    Il peut exceptionnellement être sursis temporairement à la remise, pour des raisons humanitaires sérieuses, par exemple lorsqu’il y a des raisons valables de penser que la remise mettrait manifestement en danger la vie ou la santé de la personne recherchée. L’exécution du mandat d’arrêt a lieu dès que ces raisons ont cessé d’exister. L’autorité judiciaire d’exécution en informe immédiatement l’autorité judiciaire d’émission et convient avec elle d’une nouvelle date de remise. Dans ce cas, la remise a lieu dans les dix jours suivant la nouvelle date convenue.

5.    À l’expiration des délais visés aux paragraphes 2 à 4, si la personne recherchée se trouve toujours en détention, elle est remise en liberté. L’autorité judiciaire d’exécution et l’autorité judiciaire d’émission prennent contact l’une avec l’autre dès qu’il apparaît qu’une personne doit être remise en liberté en vertu du présent paragraphe et conviennent des modalités de remise de cette personne.



ARTICLE 141

Remise différée ou conditionnelle

1.    Après avoir décidé l’exécution du mandat d’arrêt, l’autorité judiciaire d’exécution peut différer la remise de la personne recherchée pour qu’elle puisse être poursuivie dans l’État membre d’exécution ou au Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, lorsqu’il s’agit de l’acteur d’exécution, ou, si la personne recherchée a déjà été condamnée, pour qu’elle puisse purger, sur le territoire de l’État membre d’exécution ou du Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, s’il s’agit de l’acteur d’exécution, une peine encourue en raison d’un fait autre que celui visé par le mandat d’arrêt.

2.    Au lieu de différer la remise, l’autorité judiciaire d’exécution peut remettre temporairement la personne recherchée à l’État membre d’émission ou au Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, s’il s’agit de l’acteur d’émission, dans des conditions à déterminer d’un commun accord entre l’autorité judiciaire d’exécution et celle d’émission. L’accord intervient par écrit et toutes les autorités de l’État membre d’émission ou du Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, s’il s’agit de l’acteur d’émission, sont tenues d’en respecter les conditions.

ARTICLE 142

Transit

1.    Chaque État membre, le Royaume-Uni et le Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, autorisent le transit à travers leur territoire d’une personne recherchée qui fait l’objet d’une remise, à condition d’avoir reçu des renseignements sur:

a)    l’identité et la nationalité de la personne faisant l’objet du mandat d’arrêt;



b)    l’existence d’un mandat d’arrêt;

c)    la nature et la qualification légale de l’infraction; et

d)    la description des circonstances de l’infraction, y compris la date et le lieu.

2.    Lorsqu’une notification a été faite par le Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, conformément à l’article 122, paragraphe 2, selon laquelle la remise de ressortissants du Royaume-Uni ne sera pas exécutée ou ne sera autorisée que dans certaines conditions spécifiques, le Royaume-Uni ou le Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, selon le cas, peut refuser le transit de ses ressortissants à travers son territoire dans les mêmes conditions, ou le subordonner aux mêmes conditions.

3.    L’État membre au nom duquel a été faite une notification conformément à l’article 122, paragraphe 2, selon laquelle la remise de ressortissants dudit État ne sera pas exécutée ou ne sera autorisée que dans certaines conditions spécifiques peut refuser le transit de ses ressortissants à travers son territoire dans les mêmes conditions, ou le subordonner aux mêmes conditions.

4.    Les États membres, le Royaume-Uni et le Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, notifient au comité spécialisé chargé de la circulation des personnes les autorités chargées de recevoir les demandes de transit et les documents nécessaires, ainsi que toute autre correspondance officielle relative aux demandes de transit.

5.    La demande de transit ainsi que les renseignements visés au paragraphe 1 peuvent être adressés aux autorités désignées en vertu du paragraphe 4 par tout moyen permettant d’en conserver une trace écrite. La décision de l’autorité désignée de l’État membre requis ou du Royaume-Uni ou du Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, lorsqu’il s’agit de l’acteur requis, est notifiée selon la même procédure.



6.    Le présent article ne s’applique pas dans le cas d’un transport aérien sans escale prévue. Toutefois, en cas d’atterrissage non programmé, les autorités compétentes de l’État membre d’émission ou du Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, s’il s’agit de l’acteur d’émission, fournissent à l’autorité désignée en vertu du paragraphe 4 les informations visées au paragraphe 1.

7.    Lorsqu’un transit concerne une personne qui doit être extradée, ou remise, depuis un pays tiers ou le Royaume-Uni vers un État membre ou le Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, ou depuis un État membre vers un autre État membre, le présent article s’applique mutatis mutandis. En particulier, toute référence à un «mandat d’arrêt» est traitée comme une référence à une «demande d’extradition», à un «mandat d’arrêt européen» ou à un «mandat d’arrêt délivré conformément à l’accord de commerce et de coopération», selon le cas.

ARTICLE 143

Déduction de la période de détention subie
dans l’État membre d’exécution ou à Gibraltar

1.    L’État membre d’émission ou le Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, s’il s’agit de l’acteur d’émission, déduit de la durée totale de privation de liberté qui serait à subir dans l’État membre d’émission ou à Gibraltar si le Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, est l’acteur d’émission toute période de détention résultant de l’exécution d’un mandat d’arrêt, par suite de la condamnation à une peine ou mesure de sûreté privatives de liberté.

2.    Toutes les informations relatives à la durée de la détention de la personne recherchée au titre de l’exécution du mandat d’arrêt sont transmises, au moment de la remise, par l’autorité judiciaire d’exécution ou par l’autorité centrale notifiée en application de l’article 124 à l’autorité judiciaire d’émission.



ARTICLE 144

Poursuite éventuelle pour d’autres infractions

1.    Le Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, peut notifier au comité spécialisé chargé de la circulation des personnes que, dans les relations avec les États membres au nom desquels l’Union a émis la notification visée au paragraphe 2, son consentement est réputé avoir été donné pour qu’une personne soit poursuivie, condamnée ou détenue en vue de l’exécution d’une peine ou d’une mesure de sûreté privative de liberté, pour une infraction commise avant sa remise, autre que celle qui a motivé la remise de cette personne, sauf si, dans un cas particulier, l’autorité judiciaire d’exécution en dispose autrement dans sa décision statuant sur la remise.

2.    L’Union, agissant au nom de n’importe lequel de ses États membres, peut notifier au comité spécialisé chargé de la circulation des personnes que, lorsque le Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, a émis la notification visée au paragraphe 1, le consentement desdits États membres est réputé avoir été donné pour qu’une personne soit poursuivie, condamnée ou détenue en vue de l’exécution d’une peine ou d’une mesure de sûreté privative de liberté, pour une infraction commise avant sa remise, autre que celle qui a motivé la remise de cette personne, sauf si, dans un cas particulier, l’autorité judiciaire d’exécution de l’État membre en dispose autrement dans sa décision statuant sur la remise.

3.    Sauf dans les cas visés aux paragraphes 1, 2 et 4, une personne qui a été remise ne peut être poursuivie, condamnée ou privée de liberté pour une infraction commise avant sa remise autre que celle qui a motivé la remise de cette personne.



4.    Le paragraphe 3 ne s’applique pas dans les cas suivants:

a)    la personne, ayant eu la possibilité de quitter l’État membre auquel elle a été remise ou Gibraltar lorsqu’elle a été remise au Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, ne l’a pas fait dans un délai de 45 jours à compter de son départ définitif ou est retournée dans cet État membre ou à Gibraltar, selon le cas, après l’avoir quitté;

b)    l’infraction n’est pas punie d’une peine ou mesure de sûreté privative de liberté;

c)    la procédure pénale ne donne pas lieu à l’application d’une mesure restreignant la liberté individuelle de la personne;

d)    la personne est passible d’une peine ou d’une mesure non privative de liberté, notamment une peine pécuniaire ou une mesure qui tient lieu de peine pécuniaire, même si cette peine ou mesure est susceptible de restreindre sa liberté individuelle;

e)    la personne a accepté d’être remise, le cas échéant en même temps qu’elle a renoncé à la règle de la spécialité, conformément à l’article 130;

f)    la personne a expressément renoncé, après sa remise, à bénéficier de la règle de la spécialité pour des faits spécifiques antérieurs à sa remise; la renonciation doit être faite devant l’autorité judiciaire compétente de l’État membre d’émission ou du Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, s’il est l’acteur d’émission, et être consignée conformément au droit interne de cet État membre ou du Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, selon le cas; la renonciation est rédigée de manière à faire apparaître que la personne concernée l’a faite volontairement et en étant pleinement consciente des conséquences qui en résultent; la personne a le droit, à cette fin, de se faire assister d’un avocat; et



g)    l’autorité judiciaire d’exécution qui a remis la personne donne son consentement conformément au paragraphe 4.

5.    La demande de consentement est présentée à l’autorité judiciaire d’exécution, accompagnée des informations visées à l’article 125, paragraphe 1, ainsi que d’une traduction comme le prévoit l’article 125, paragraphe 2. Le consentement est donné lorsque l’infraction pour laquelle il est demandé entraîne elle-même l’obligation de remise aux termes du présent chapitre. Le consentement est refusé pour les raisons visées à l’article 119, et sinon, il ne peut l’être que pour les raisons visées à l’article 120, ou à l’article 121, paragraphe 2, et à l’article 122, paragraphe 2. La décision est prise au plus tard trente jours après réception de la demande. Pour les situations prévues à l’article 123, les autorités compétentes de l’État membre d’émission ou du Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, s’il est l’acteur d’émission, doivent fournir les garanties qui y sont prévues.

ARTICLE 145

Remise ou extradition ultérieure

1.    Le Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, peut notifier au comité spécialisé chargé de la circulation des personnes que, dans les relations avec les États membres au nom desquels l’Union a émis la notification visée au paragraphe 2, son consentement pour la remise ultérieure par l’un de ces États membres d’une personne initialement remise à cet État membre par le Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, en vertu d’un mandat d’arrêt, à un autre de ces États membres en vertu d’un mandat d’arrêt européen émis pour une infraction commise avant la remise de cette personne est présumé avoir été donné, sauf si, dans un cas particulier, l’autorité judiciaire d’exécution du Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, en dispose autrement dans sa décision sur la remise à l’État membre statuant sur la remise ultérieure.



2.    L’Union, agissant au nom de n’importe lequel de ses États membres, peut notifier au comité spécialisé chargé de la circulation des personnes que, lorsque le Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, a émis la notification visée au paragraphe 1, le consentement de ces États membres à la remise ultérieure par le Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, d’une personne initialement remise au Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, par l’un de ces États membres en vertu d’un mandat d’arrêt, à un autre de ces États membres en vertu d’un mandat d’arrêt européen émis pour une infraction commise avant la remise de cette personne est présumé avoir été donné, sauf si, dans un cas particulier, l’autorité judiciaire d’exécution de l’État membre qui a initialement remis la personne au Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, en dispose autrement dans sa décision sur la remise.

3.    En tout état de cause, une personne qui a été remise à l’État membre d’émission ou au Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, s’il s’agit de l’acteur d’émission, en vertu d’un mandat d’arrêt ou d’un mandat d’arrêt européen peut, sans le consentement de l’autorité judiciaire d’exécution, être remise ultérieurement à un État membre autre que l’État membre d’exécution ou au Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, en vertu d’un mandat d’arrêt ou d’un mandat d’arrêt européen émis pour une infraction commise avant sa remise, dans les cas suivants:

a)    la personne recherchée, ayant eu la possibilité de quitter l’État membre auquel elle a été remise ou Gibraltar lorsqu’elle a été remise au Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, ne l’a pas fait dans un délai de 45 jours à compter de son départ définitif ou est retournée dans cet État membre ou à Gibraltar, après l’avoir quitté;



b)    la personne recherchée accepte d’être remise à un État membre autre que l’État membre d’exécution ou au Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, en vertu d’un mandat d’arrêt ou d’un mandat d’arrêt européen; le consentement doit être donné devant les autorités judiciaires compétentes de l’État membre d’émission ou du Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, s’il est l’acteur d’émission, et être consigné conformément au droit interne de cet État membre ou du Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar; il est rédigé de manière à faire apparaître que la personne concernée l’a donné volontairement et en étant pleinement consciente des conséquences qui en résultent; la personne a le droit, à cette fin, de se faire assister d’un avocat; et

c)    la personne recherchée ne bénéficie pas de la règle de la spécialité, conformément à l’article 144, paragraphe 3, point a), e), f) ou g).

4.    L’autorité judiciaire d’exécution consent à ce que la personne concernée soit remise à un autre État membre ou au Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, conformément aux règles suivantes:

a)    la demande de consentement est présentée conformément à l’article 126, accompagnée des informations prévues à l’article 125, paragraphe 1, ainsi que d’une traduction comme le prévoit l’article 125, paragraphe 2;

b)    le consentement est donné lorsque l’infraction pour laquelle il est demandé entraîne elle-même l’obligation de remise conformément aux dispositions du présent accord;

c)    la décision est prise au plus tard trente jours après réception de la demande; et

d)    Le consentement est refusé pour les raisons visées à l’article 119, et sinon, il ne peut l’être que pour les raisons visées à l’article 120, ou à l’article 121, paragraphe 2, et à l’article 122, paragraphe 2.



5.    Pour les situations visées à l’article 123, les autorités compétentes de l’État membre d’émission ou du Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, s’il est l’acteur d’émission, doivent fournir les garanties qui y sont prévues.

6.    Nonobstant les paragraphes 1 et 2, une personne qui a été remise en vertu d’un mandat d’arrêt n’est pas extradée vers un pays tiers ou remise au Royaume-Uni sans le consentement de l’autorité compétente de l’État membre qui l’a remise ou du Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, si celui-ci l’a remise. Ce consentement doit être donné conformément aux conventions par lesquelles cet État membre ou le Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, selon le cas, est lié, ainsi qu’au droit interne de cet État membre ou du Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar;

ARTICLE 146

Remise d’objets

1.    À la requête de l’autorité judiciaire d’émission ou de sa propre initiative, l’autorité judiciaire d’exécution saisit et remet, conformément au droit interne de l’État membre d’exécution ou du Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, lorsqu’il s’agit de l’acteur d’exécution, les objets:

a)    qui peuvent servir de pièces à conviction; ou

b)    qui ont été acquis par la personne recherchée du fait de l’infraction.



2.    La remise des objets visés au paragraphe 1 est effectuée même dans le cas où le mandat d’arrêt ne peut pas être exécuté par suite du décès ou de l’évasion de la personne recherchée.

3.    Lorsque les objets visés au paragraphe 1 sont susceptibles de saisie ou de confiscation dans l’État membre d’exécution ou à Gibraltar si le Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, est l’acteur d’émission, les autorités de cet État membre ou du Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, peuvent, si les objets sont requis aux fins d’une procédure pénale en cours, les conserver temporairement ou les remettre au Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, s’il s’agit de l’acteur d’émission ou à l’État membre d’émission sous réserve de restitution.

4.    Sont réservés les droits que les autorités de l’État membre d’exécution ou du Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, s’il s’agit de l’acteur d’exécution ou des tiers auraient acquis sur les objets visés au paragraphe 1. Si de tels droits existent, l’autorité compétente du Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, s’il s’agit de l’acteur d’émission, ou de l’État membre d’émission, renvoie les objets sans frais à l’État membre d’exécution ou à Gibraltar si le Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, est l’acteur d’exécution dès que la procédure pénale est terminée.

ARTICLE 147

Frais

1.    Les frais exposés dans l’État membre d’exécution ou à Gibraltar lorsque le Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, est l’acteur d’exécution aux fins de l’exécution d’un mandat d’arrêt sont supportés par les autorités de l’État membre d’exécution ou par celles du Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, lorsqu’il est l’acteur d’exécution.



2.    Tous les autres frais sont supportés par les autorités de l’État membre d’émission ou par celles du Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, s’il s’agit de l’acteur d’émission.

ARTICLE 148

Relation avec d’autres instruments légaux

1.    Sans préjudice de leur application dans les relations entre États membres ou Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, d’une part, et pays tiers, d’autre part, le présent chapitre remplace, à partir de la date d’entrée en vigueur du présent accord, les dispositions correspondantes des conventions suivantes, applicables en matière d’extradition dans les relations entre le Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, d’une part, et les États membres, d’autre part:

a)    la convention européenne d’extradition, conclue à Paris le 13 décembre 1957, et ses protocoles additionnels; et

b)    la convention européenne pour la répression du terrorisme, pour autant qu’elle concerne l’extradition.

2.    Dans la mesure où les conventions visées au paragraphe 1 s’appliquent à des territoires d’États membres, ou à des territoires dont un État membre assume les relations extérieures, auxquels le présent chapitre ne s’applique pas, ces conventions continuent de régir les relations existantes entre ces territoires et le Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar.



ARTICLE 149

Examen des notifications

Lorsqu’elles procèdent à l’examen conjoint de la mise en œuvre du présent accord conformément à l’article 330, les Parties tiennent également compte de la nécessité de conserver les notifications faites en vertu de l’article 118, paragraphe 4, de l’article 121, paragraphe 2, et de l’article 122, paragraphe 2. Si les notifications visées à l’article 122, paragraphe 2, ne sont pas renouvelées, elles expirent quatre ans après la date d’entrée en vigueur du présent accord ou au terme de l’examen conjoint de la mise en œuvre du présent accord conformément à l’article 330, la date la plus tardive étant retenue. Les notifications visées à l’article 122, paragraphe 2, ne peuvent être renouvelées ou nouvellement faites que pendant les trois mois précédant le quatrième anniversaire de l’entrée en vigueur du présent accord et, ultérieurement, tous les cinq ans, pour autant que les conditions énoncées à l’article 122, paragraphe 2, soient réunies à ce moment-là.

ARTICLE 150

Mandats d’arrêt en cours en cas de non-application

Nonobstant les articles 66, 67 et 334, les dispositions du présent chapitre s’appliquent aux mandats d’arrêt lorsque la personne recherchée a été arrêtée avant la non-application du présent chapitre aux fins de l’exécution d’un mandat d’arrêt, quelle que soit la décision de l’autorité judiciaire d’exécution quant au maintien en détention ou à la mise en liberté provisoire de la personne recherchée.



ARTICLE 151

Application aux mandats d’arrêt européens existants

Le présent chapitre s’applique aux mandats d’arrêt européens émis conformément à la décision-cadre 2002/584/JAI du Conseil 21 par les autorités compétentes d’un État membre ou du Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, avant le 31 décembre 2020 lorsque la personne recherchée n’a pas été arrêtée aux fins de l’exécution du mandat d’arrêt avant la date d’entrée en vigueur du présent accord.

CHAPITRE 5

ENTRAIDE

ARTICLE 152

Objectif

1.    L’objectif du présent chapitre est de compléter les dispositions et de faciliter l’application entre les États membres, d’une part, et le Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, d’autre part:

a)    de la convention européenne d’entraide judiciaire en matière pénale, signée à Strasbourg le 20 avril 1959 (ci-après dénommée «convention européenne d’entraide judiciaire»);



b)    du protocole additionnel à la convention européenne d’entraide judiciaire, signé à Strasbourg le 17 mars 1978;

c)    du deuxième protocole additionnel à la convention européenne d’entraide judiciaire, signé à Strasbourg le 8 novembre 2001; et

d)    du troisième protocole additionnel à la convention européenne d’entraide judiciaire, signé à La Valette le 19 septembre 2025.

2.    Le présent chapitre est sans préjudice des dispositions du chapitre 3 du présent titre, qui prime le présent chapitre.

ARTICLE 153

Définition de l’autorité compétente

Aux fins du présent chapitre, on entend par «autorité compétente» toute autorité d’un État membre ou du Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, qui est compétente pour envoyer ou recevoir des demandes d’entraide conformément aux dispositions de la convention européenne d’entraide judiciaire et de ses protocoles et, le cas échéant, telles que définies par les États membres ou le Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, dans leurs déclarations respectives adressées au secrétaire général du Conseil de l’Europe. La notion d’«autorité compétente» englobe également les organismes de l’Union notifiés conformément à l’article 68; en ce qui concerne ces organismes de l’Union, les dispositions du présent chapitre s’appliquent en conséquence.



ARTICLE 154

Formulaire de demande d’entraide

1.    Les demandes d’entraide sont établies au moyen du formulaire type figurant à l’annexe 15.

2.    Le comité spécialisé chargé de la circulation des personnes peut, en tant que de besoin, modifier le formulaire figurant à l’annexe 15.

3.    Il adopte, en tant que de besoin, toutes les modifications apportées au formulaire figurant à l’annexe 15, afin que celles-ci reflètent les modifications apportées au formulaire pour les demandes d’entraide judiciaire entre le Royaume-Uni et les États membres prévu par l’accord de commerce et de coopération.

4.    Le comité spécialisé chargé de la circulation des personnes peut également s’engager à établir un formulaire type pour les notifications telles que celles visées à l’article 3, paragraphe 2, du troisième protocole additionnel à la convention européenne d’entraide judiciaire. Il peut, en tant que de besoin, modifier ce formulaire type.



ARTICLE 155

Conditions d’émission d’une demande d’entraide

1.    L’autorité compétente de l’État membre requérant ou du Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, s’il s’agit de l’acteur requérant, ne peut présenter une demande d’entraide que si elle estime que les conditions suivantes sont réunies:

a)    la demande est nécessaire et proportionnée aux fins de la procédure, compte tenu des droits du suspect ou de la personne poursuivie; et

b)    la mesure d’enquête ou les mesures d’enquête indiquées dans la demande auraient pu être ordonnées dans les mêmes conditions dans le cadre d’une procédure nationale similaire.

2.    Si son autorité compétente estime que les conditions énoncées au paragraphe 1 ne sont pas réunies, l’État membre requis ou le Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, s’il s’agit de l’acteur requis, peut consulter l’État membre requérant ou le Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, s’il s’agit de l’acteur requérant. Après avoir été consultée, l’autorité compétente de l’État membre requérant ou du Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, s’il s’agit de l’acteur requérant, peut décider de retirer la demande d’entraide judiciaire.



ARTICLE 156

Recours à un type différent de mesure d’enquête

1.    Chaque fois que cela s’avère possible, l’autorité compétente de l’État membre requis ou du Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, s’il s’agit de l’acteur requis, envisage de recourir à une mesure d’enquête autre que celle prévue dans la demande d’entraide si:

a)    la mesure d’enquête indiquée dans la demande n’existe pas dans le droit de l’État membre requis ou du Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, s’il s’agit de l’acteur requis; ou

b)    la mesure d’enquête indiquée dans la demande ne serait pas disponible dans le cadre d’une procédure nationale similaire.

2.    Sans préjudice des motifs de refus prévus par la convention européenne d’entraide judiciaire et ses protocoles et par l’article 158, le paragraphe 1 du présent article ne s’applique pas aux mesures d’enquête ci-après, qui sont toujours disponibles en vertu du droit de l’État membre requis ou du Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, s’il s’agit de l’acteur requis:

a)    l’obtention d’informations contenues dans des bases de données détenues par la police ou les autorités judiciaires, auxquelles l’autorité compétente de l’État membre requis ou du Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, s’il s’agit de l’acteur requis, peut accéder dans le cadre d’une procédure pénale;



b)    l’audition d’un témoin, d’un expert, d’une victime, d’un suspect, d’une personne poursuivie ou d’un tiers dans l’État membre requis ou à Gibraltar, si le Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, est l’acteur requis;

c)    toute mesure d’enquête non intrusive telle qu’elle est définie par le droit de l’État membre requis ou du Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, s’il s’agit de l’acteur requis; et

d)    l’identification d’abonnés titulaires d’un numéro de téléphone spécifique ou de personnes détentrices d’une adresse IP spécifique.

3.    L’autorité compétente de l’État membre requis ou du Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, s’il s’agit de l’acteur requis, peut également recourir à une mesure d’enquête autre que la mesure indiquée dans la demande d’entraide si la mesure d’enquête choisie par l’autorité compétente de l’État membre requis ou du Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, s’il s’agit de l’acteur requis, permet d’obtenir le même résultat que la mesure d’enquête indiquée dans la demande par des moyens moins intrusifs.

4.    Si l’autorité compétente de l’État membre requis ou du Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, s’il s’agit de l’acteur requis, décide de recourir à une mesure autre que celle indiquée dans la demande d’entraide visée au paragraphe 1 ou 3, elle en informe préalablement l’autorité compétente du Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, s’il s’agit de l’acteur requérant, ou celle de l’État membre requérant, qui peut décider de retirer ou de compléter la demande.



5.    Si la mesure d’enquête indiquée dans la demande n’existe pas dans le droit de l’État membre requis ou du Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, s’il s’agit de l’acteur requis, ou qu’elle n’est pas disponible dans le cadre d’une procédure nationale similaire, et qu’il n’existe aucune autre mesure d’enquête qui permettrait d’obtenir le même résultat que la mesure d’enquête demandée, l’autorité compétente de l’État membre requis ou du Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, s’il s’agit de l’acteur requis, informe l’autorité compétente du Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, s’il s’agit de l’acteur requérant, ou celle de l’État membre requérant qu’il n’a pas été possible d’apporter l’assistance demandée.

ARTICLE 157

Obligation d’informer

L’autorité compétente de l’État membre requis ou du Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, s’il s’agit de l’acteur requis, informe l’autorité compétente du Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, s’il s’agit de l’acteur requérant, ou l’État membre requérant, par tout moyen et sans retard injustifié:

a)    s’il est impossible d’exécuter la demande d’entraide en raison du fait que la demande est incomplète ou manifestement incorrecte; ou



b)    si, au cours de l’exécution de la demande d’entraide, l’autorité compétente de l’État membre requis ou du Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, s’il s’agit de l’acteur requis, juge opportun, sans plus ample informé, de diligenter des mesures d’enquête non prévues initialement ou qui n’avaient pas pu être spécifiées au moment de l’émission de la demande d’entraide, pour permettre à l’autorité compétente du Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, s’il s’agit de l’acteur requérant, ou celle de l’État membre requérant de prendre de nouvelles mesures dans le cas d’espèce.

ARTICLE 158

Non bis in idem

L’entraide judiciaire peut être refusée, en sus des motifs de refus énumérés dans la convention européenne d’entraide judiciaire et ses protocoles, au motif que la personne au sujet de laquelle l’entraide est demandée et qui fait l’objet d’enquêtes, de poursuites ou d’autres procédures pénales, y compris judiciaires, dans l’État membre requérant ou au Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, s’il s’agit de l’acteur requérant, a fait l’objet d’un jugement définitif rendu par une autorité du Royaume-Uni, du Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, ou d’un État membre, selon le cas, pour les mêmes faits, à condition que, si une sanction a été prononcée, elle ait été subie ou soit actuellement en cours d’exécution ou ne puisse plus être exécutée, selon le cas, en vertu du droit du Royaume-Uni, du Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, ou de l’État membre de condamnation.



ARTICLE 159

Délais

1.    L’État membre requis ou le Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, s’il s’agit de l’acteur requis, décide d’exécuter ou non la demande d’entraide dès que possible et, en tout état de cause, au plus tard 45 jours après la réception de la demande et informe l’autorité compétente du Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, s’il s’agit de l’acteur requérant , ou celle de l’État membre requérant, de sa décision.

2.    Une demande d’entraide est exécutée dès que possible et, en tout état de cause, au plus tard quatre-vingt-dix jours après la décision visée au paragraphe 1 ou après la consultation prévue à l’article 155, paragraphe 2.

3.    S’il est indiqué dans la demande d’entraide qu’en raison de délais de procédure, de la gravité de l’infraction ou d’autres circonstances particulièrement urgentes, un délai plus court que ceux prévus respectivement au paragraphe 1 ou 2 est nécessaire, ou s’il est indiqué dans la demande qu’une mesure d’entraide doit être exécutée à une date spécifique, l’autorité compétente de l’État membre requis ou du Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, s’il s’agit de l’acteur requis, tient compte au mieux de cette exigence.



4.    Le cas échéant, si une demande d’entraide est présentée en vue de l’adoption de mesures provisoires en vertu de l’article 24 du deuxième protocole additionnel à la convention européenne d’entraide judiciaire, l’autorité compétente de l’État membre requis ou du Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, s’il s’agit de l’acteur requis, statue sur la mesure provisoire et communique cette décision à l’autorité compétente du Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, s’il s’agit de l’acteur requérant, ou à celle de l’État membre requérant dès que possible après réception de la demande. Avant de lever toute mesure provisoire prise conformément au présent article, l’autorité compétente de l’État membre requis ou du Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, s’il s’agit de l’acteur requis, donne, si possible, à l’autorité compétente du Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, s’il s’agit de l’acteur requérant, ou à celle de l’État membre requérant, la faculté de présenter ses arguments en faveur du maintien de la mesure.

5.    Si, dans un cas particulier, le délai prévu au paragraphe 1 ou 2, ou le délai ou la date spécifique visés au paragraphe 3 ne peuvent être respectés, ou si la décision de prendre des mesures provisoires conformément au paragraphe 4 est retardée, l’autorité compétente de l’État membre requis ou du Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, s’il s’agit de l’acteur requis, informe sans tarder l’autorité compétente du Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, s’il s’agit de l’acteur requérant, ou celle de l’État membre requérant par tout moyen disponible, en indiquant les raisons du retard, et consulte l’autorité compétente du Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, s’il s’agit de l’acteur requérant, ou celle de l’État membre requérant sur le calendrier approprié pour l’exécution de la demande d’entraide.

6.    Il est entendu que les dispositions du présent article priment l’article 6 du troisième protocole additionnel à la convention européenne d’entraide judiciaire.



ARTICLE 160

Transmission des demandes d’entraide

1.    L’article 6, paragraphe 1, ne s’applique qu’à la transmission initiale des demandes d’entraide judiciaire et à la transmission initiale des communications relatives aux informations et notifications spontanées visées aux articles 3 et 4 du troisième protocole additionnel à la convention européenne d’entraide judiciaire, qui sont transmises conformément audit article 6, paragraphe 1, et aux dispositions respectives de la convention européenne d’entraide judiciaire et de ses protocoles.

2.    Outre les canaux de communication prévus par la convention européenne d’entraide judiciaire et ses protocoles, les demandes d’entraide et les communications relatives aux informations et notifications spontanées visées aux articles 3 et 4 du troisième protocole additionnel à la convention européenne d’entraide judiciaire peuvent également être transmises directement par les procureurs du Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, aux autorités compétentes des États membres, si la transmission directe est prévue par leur droit interne respectif. L’article 6, paragraphe 1, s’applique à la transmission initiale, par les procureurs du Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, des demandes d’entraide judiciaire ainsi que des communications relatives aux informations et notifications spontanées visées aux articles 3 et 4 du troisième protocole additionnel à la convention européenne d’entraide judiciaire.



3.    Outre les canaux de communication prévus par la convention européenne d’entraide judiciaire et ses protocoles, en cas d’urgence ou lorsque les autorités compétentes de deux États membres ou plus et du Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, doivent coordonner des procédures de coopération judiciaire, toute demande d’entraide judiciaire, ainsi que toute information ou notification spontanée visée aux articles 3 et 4 du troisième protocole additionnel à la convention européenne d’entraide judiciaire, et par dérogation au paragraphe 1, peuvent être transmises par l’intermédiaire d’Europol ou d’Eurojust conformément aux dispositions des chapitres respectifs du présent accord.

ARTICLE 161

Équipes communes d’enquête

Si les autorités compétentes des États membres et du Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, mettent en place une équipe commune d’enquête, les relations entre les États membres au sein de l’équipe commune d’enquête sont régies par le droit de l’Union, nonobstant la base juridique visée dans l’accord pour la création de l’équipe commune d’enquête.



CHAPITRE 6

GEL ET CONFISCATION

ARTICLE 162

Objectif et principes de la coopération

1.    L'objectif du présent chapitre est de prévoir une coopération entre le Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, d'une part, et les États membres, d'autre part, dans la mesure la plus large possible, aux fins d'investigations et de procédures visant au gel de biens en vue de leur confiscation ultérieure et d'investigations et de procédures visant à la confiscation de biens dans le cadre de procédures en matière pénale. Cela n'empêche pas toute autre coopération en application de l'article 171, paragraphes 5 et 6. Le présent chapitre prévoit également une coopération avec les organismes de l'Union désignés par cette dernière aux fins du présent chapitre.

2.    Le Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, et les États membres répondent, aux conditions prévues dans le présent chapitre, aux demandes présentées par un État membre ou par le Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar:

a)    de confiscation de biens particuliers, ainsi que de confiscation des produits consistant en l'obligation de payer une somme d'argent correspondant à la valeur du produit;

b)    d'entraide aux fins d'investigations et de mesures provisoires ayant pour but l'une des formes de confiscation visées au point a).



3.    L'entraide aux fins d'investigations et les mesures provisoires sollicitées visées au paragraphe 2, point b), sont exécutées conformément au et en vertu du droit interne de l'État membre requis ou du Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, s’il s’agit de l’acteur requis. Lorsque la demande portant sur une de ces mesures prescrit une formalité ou une procédure donnée imposée par la législation interne de l'État membre requérant ou du Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, s’il s’agit de l’acteur requérant, même si la formalité ou la procédure demandée n'est pas familière à l'État membre requis ou au Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, s’il s’agit de l’acteur requis, cet État membre ou le Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, s’il s’agit de l’acteur requis, donne satisfaction à la demande dans la mesure où cela n'est pas contraire aux principes fondamentaux de son droit interne.

4.    L'État membre requis ou le Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, s’il s’agit de l’acteur requis, veille à ce que les demandes émanant d'un autre État membre ou du Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, aux fins d'identification, de dépistage, de gel ou de saisie des produits et des instruments, se voient accorder la même priorité que dans le cadre de procédures internes.

5.    Lorsqu'il présente une demande de confiscation, une demande d'entraide aux fins d'investigations et une demande de mesures provisoires aux fins de confiscation, l'État membre requérant ou le Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, s’il s’agit de l’acteur requérant, veille au respect des principes de nécessité et de proportionnalité.



6.    Les dispositions du présent chapitre s'appliquent en lieu et place des chapitres relatifs à la «coopération internationale» figurant respectivement dans la convention du Conseil de l'Europe relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime et au financement du terrorisme, conclue à Varsovie le 16 mai 2005 (ci-après dénommée la «convention de 2005») et dans la convention du Conseil de l'Europe relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime, conclue à Strasbourg le 8 novembre 1990 (ci-après dénommée la «convention de 1990»). L'article 163 du présent accord remplace les définitions correspondantes figurant à l'article 1er de la convention de 2005 et à l'article 1er de la convention de 1990. Les dispositions du présent chapitre ne modifient pas les obligations incombant au Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, ou aux États membres en application des autres dispositions de la convention de 2005 et de la convention de 1990.

ARTICLE 163

Définitions

Aux fins du présent chapitre, on entend par:

a)    «confiscation», une peine ou une mesure ordonnée par un tribunal à la suite d'une procédure portant sur une ou des infractions pénales, peine ou mesure aboutissant à la privation permanente du bien;

b)    «gel» ou «saisie», l'interdiction temporaire du transfert, de la destruction, de la conversion, de la disposition ou du mouvement de biens ou le fait d'assumer temporairement la garde ou le contrôle de biens, sur décision d'un tribunal ou d'une autre autorité compétente;

c)    «instrument», tous biens employés ou destinés à être employés de quelque façon que ce soit, en tout ou en partie, pour commettre une ou des infractions pénales;



d)    «autorité judiciaire», une autorité qui, en vertu du droit interne, est un juge, une juridiction ou un ministère public; un ministère public n'est considéré comme une autorité judiciaire que dans la mesure où le droit interne le prévoit;

e)    «produit», tout avantage économique provenant directement ou indirectement de la commission d'une infraction pénale ou obtenu directement ou indirectement en la commettant, ou une somme d'argent équivalant à cet avantage économique; cet avantage peut consister en tout bien tel que défini au présent article;

f)    «bien», un bien de toute nature, qu'il soit corporel ou incorporel, meuble ou immeuble, ainsi que les actes juridiques ou documents attestant d'un titre ou d'un droit sur ce bien, dont l'État membre requérant ou le Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, s’il s’agit de l’acteur requérant, estime:

i)    qu'il constitue le produit d'une infraction pénale ou son équivalent, que ce soit le montant total de la valeur de ce produit ou seulement une partie de cette valeur;

ii)    qu'il constitue l'instrument d'une infraction pénale ou la valeur de cet instrument;

iii)    qu'il est passible de confiscation en application de toute autre disposition relative aux pouvoirs de confiscation au titre du droit de l'État membre requérant ou du Royaume‑Uni, en ce qui concerne Gibraltar, s’il s’agit de l’acteur requérant, à la suite d'une procédure en lien avec une infraction pénale, y compris de confiscation des avoirs de tiers, de confiscation élargie et de confiscation sans condamnation définitive.



ARTICLE 164

Obligation d'entraide

Le Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, et les États membres s'accordent, sur demande, l'entraide la plus large possible pour identifier et dépister les instruments, les produits et les autres biens susceptibles de confiscation. Cette entraide consiste notamment en toute mesure relative à l'apport et à la mise en sûreté des éléments de preuve concernant l'existence de ces instruments, produits ou autres biens, leur emplacement ou leurs mouvements, leur nature, leur statut juridique ou leur valeur.

ARTICLE 165

Demandes d'information sur les comptes bancaires et les coffres-forts

1.    L'État membre requis ou le Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, s’il s’agit de l’acteur requis, prend, dans les conditions prévues au présent article, les mesures nécessaires pour déterminer, en réponse à une demande envoyée par le Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, ou par un État membre, si une personne physique ou morale faisant l'objet d'une enquête pénale détient ou contrôle un ou plusieurs comptes, de quelque nature que ce soit, dans une quelconque banque située sur le territoire de l’État membre concerné ou à Gibraltar et, si tel est le cas, il fournit les renseignements concernant les comptes répertoriés. Ces renseignements comprennent notamment le nom du titulaire du compte client et le numéro IBAN ainsi que, dans le cas de coffres-forts, le nom du preneur ou un numéro d'identification unique.

2.    L'obligation prévue au paragraphe 1 ne s'applique que dans la mesure où la banque qui gère le compte possède ces renseignements.



3.    En sus des exigences énoncées à l'article 186, l’État membre requérant ou le Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, s’il s’agit de l’acteur requérant:

a)    indique les raisons pour lesquelles il considère que les informations demandées sont susceptibles d'être fondamentales aux fins de l'enquête pénale portant sur l'infraction;

b)    précise les raisons qui l'amènent à supposer que des banques situées dans l'État membre requis ou à Gibraltar, si le Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, est l’acteur requis, détiennent les comptes en question et indique, de la manière la plus large possible, les banques et les comptes qui pourraient être concernés; et

c)    communique toute information additionnelle susceptible de faciliter l'exécution de la demande.

4.    Le Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, et l'Union, agissant au nom de n'importe lequel de ses États membres, peuvent notifier au comité spécialisé chargé de la circulation des personnes que le présent article sera étendu aux comptes détenus auprès d'institutions financières non bancaires. Ces notifications peuvent être soumises au principe de réciprocité.

ARTICLE 166

Demandes d'information sur les opérations bancaires

1.    À la demande d'un autre État membre ou du Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, l'État membre requis ou le Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, s’il s’agit de l’acteur requis, fournit les renseignements concernant des comptes bancaires déterminés et des opérations bancaires qui ont été réalisées pendant une période déterminée sur un ou plusieurs comptes spécifiés dans la demande, y compris les renseignements concernant tout compte émetteur ou récepteur.



2.    L'obligation prévue au paragraphe 1 ne s'applique que dans la mesure où la banque qui gère le compte possède ces renseignements.

3.    En sus des exigences énoncées à l'article 186, l'État membre requérant ou le Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, s’il s’agit de l’acteur requérant, indique dans sa demande les raisons pour lesquelles il considère que les informations demandées sont pertinentes aux fins de l'enquête pénale portant sur l'infraction.

4.    L'État membre requis ou le Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, s’il s’agit de l’acteur requis, peut subordonner l'exécution d'une telle demande aux mêmes conditions que celles qu'il applique pour les demandes aux fins de perquisition et de saisie.

5.    Le Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, et l'Union, agissant au nom de n'importe lequel de ses États membres, peuvent notifier au comité spécialisé chargé de la circulation des personnes que le présent article sera étendu aux comptes détenus auprès d'institutions financières non bancaires. Ces notifications peuvent être soumises au principe de réciprocité.

ARTICLE 167

Demandes de suivi des opérations bancaires

1.    L’État membre requis ou le Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, s’il s’agit de l’acteur requis, veille à être en mesure, à la demande du Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, ou d’un État membre, de suivre, pendant une période déterminée, les opérations bancaires réalisées sur un ou plusieurs comptes spécifiés dans la demande et de communiquer le résultat de ce suivi à l’État membre requérant ou au Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, s’il s’agit de l’acteur requérant.



2.    En sus des exigences énoncées à l'article 186, l'État membre requérant ou le Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, s’il s’agit de l’acteur requérant, indique dans sa demande les raisons pour lesquelles il considère que les informations demandées sont pertinentes aux fins de l'enquête pénale portant sur l'infraction.

3.    La décision relative au suivi des opérations est prise dans chaque cas individuel par les autorités compétentes de l'État membre requis, ou du Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, s’il s’agit de l’acteur requis, dans le respect de sa législation interne.

4.    L’État membre requérant et l’État membre requis ou le Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, en tant qu’acteur requérant ou requis, selon le cas, décident ensemble des modalités pratiques du suivi.

5.    Le Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, et l'Union, agissant au nom de n'importe lequel de ses États membres, peuvent notifier au comité spécialisé chargé de la circulation des personnes que le présent article sera étendu aux comptes détenus auprès d'institutions financières non bancaires. Ces notifications peuvent être soumises au principe de réciprocité.



ARTICLE 168

Communication spontanée de renseignements

Sans préjudice de ses propres investigations ou procédures, un État membre ou le Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, peut, sans demande préalable, transmettre au Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, ou à un État membre des informations sur les instruments, produits et autres biens susceptibles de confiscation, lorsqu'il estime que la communication de ces informations pourrait aider l'État membre destinataire ou le Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, s’il s’agit de l’acteur destinataire, à engager ou mener à bien des investigations ou des procédures, ou lorsque ces informations pourraient aboutir à une demande formulée par cet État membre ou par le Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, en vertu du présent chapitre.

ARTICLE 169

Obligation d'ordonner des mesures provisoires

1.    L'État membre requis ou le Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, s’il s’agit de l’acteur requis, prend, à la demande du Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, ou d'un État membre qui a engagé une enquête pénale ou une procédure pénale, ou une enquête ou une procédure aux fins d'une confiscation, les mesures provisoires qui s'imposent, telles que le gel ou la saisie, pour prévenir toute opération, tout transfert ou toute aliénation relativement à tout bien qui, par la suite, pourrait faire l'objet d'une demande de confiscation ou qui pourrait répondre à une telle demande.

2.    Un État membre ou le Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, qui a reçu une demande de confiscation conformément à l'article 171 prend, si la demande en est faite, les mesures visées au paragraphe 1 relativement à tout bien qui fait l'objet de la demande ou qui pourrait répondre à une telle demande.



3.    Lorsqu'une demande est reçue en vertu du présent article, l'État membre requis ou le Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, s’il s’agit de l’acteur requis, prend toutes les mesures nécessaires pour donner suite à la demande sans tarder et avec la même rapidité et le même degré de priorité que dans le cadre d'une procédure interne similaire et il envoie confirmation au Royaume‑Uni, en ce qui concerne Gibraltar, s’il s’agit de l’acteur requérant, ou à l'État membre requérant, sans tarder et par tout moyen permettant de laisser une trace écrite.

4.    Lorsque l'État membre requérant ou le Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, s’il s’agit de l’acteur requérant, déclare qu'un gel immédiat est nécessaire dans la mesure où il existe des motifs légitimes de croire que les biens en question sont sur le point d'être déplacés ou détruits, le Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, s’il s’agit de l’acteur requis, ou l'État membre requis prend toutes les mesures nécessaires pour donner suite à la demande dans les 96 heures qui suivent la réception de la demande et envoie confirmation à l'État membre requérant ou au Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, s’il s’agit de l’acteur requérant, sans tarder et par tout moyen permettant de laisser une trace écrite.

5.    Lorsque l’État membre requis ou le Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, s’il s’agit de l’acteur requis, n’est pas en mesure de respecter les délais prévus au paragraphe 4, l’État membre requis ou le Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, s’il s’agit de l’acteur requis, en informe immédiatement le Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, s’il s’agit de l’acteur requérant, ou l’État membre requérant et les consulte sur les prochaines étapes appropriées à entreprendre.

6.    L'expiration des délais prévus au paragraphe 4 ne dispense pas l'État membre requis ou le Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, s’il s’agit de l’acteur requis, de ses obligations imposées par le présent article.



ARTICLE 170

Exécution des mesures provisoires

1.    Après l'exécution des mesures provisoires demandées en application de l'article 169, paragraphe 1, l’État membre requérant ou le Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, s’il s’agit de l’acteur requérant, fournit spontanément et dès que possible au Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, s’il s’agit de l’acteur requis, ou à l'État membre requis, toute information susceptible de remettre en cause ou de modifier l'objet ou l'étendue de ces mesures. L’État membre requérant ou le Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, s’il s’agit de l’acteur requérant, fournit également et sans retard toute information complémentaire demandée par le Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, s’il s’agit de l’acteur requis, ou par l’État membre requis, et qui est nécessaire pour la mise en œuvre et le suivi des mesures provisoires.

2.    Avant de lever toute mesure provisoire prise conformément à l’article, l’État membre requis ou le Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, s’il s’agit de l’acteur requis, donne, si possible, au Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, s’il s’agit de l’acteur requérant, ou à l'État membre requérant, la faculté de présenter ses arguments en faveur du maintien de la mesure.



ARTICLE 171

Obligation de confiscation

1.    Si un État membre ou le Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, a reçu une demande de confiscation de biens situés sur le territoire de l’État membre concerné ou à Gibraltar, si le Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, est l’acteur requis, il:

a)    exécute une décision de confiscation émanant d'un tribunal de l'État membre requérant ou de Gibraltar, si le Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, est l’acteur requérant, en ce qui concerne ces biens; ou

b)    présente cette demande à ses autorités compétentes pour obtenir une décision de confiscation et, si celle-ci est accordée, l'exécute.

3.    Aux fins du paragraphe 1, point b), les États membres ou le Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, ont, si besoin est, compétence pour engager une procédure de confiscation en vertu de leur droit interne.

4.    Le paragraphe 1 s'applique également à la confiscation consistant en l'obligation de payer une somme d'argent correspondant à la valeur du produit, si des biens sur lesquels peut porter la confiscation se trouvent sur le territoire de l'État membre requis ou à Gibraltar, si le Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, est l’acteur requis. En pareil cas, en procédant à la confiscation conformément au paragraphe 1, l'État membre requis ou le Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, s’il s’agit de l’acteur requis, à défaut de paiement, fait recouvrer sa créance sur tout bien disponible à cette fin.



5.    Si une demande de confiscation vise un bien déterminé, l’État membre requérant ou le Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, s’il s’agit de l’acteur requérant, et le Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, s’il s’agit de l’acteur requis, ou l’État membre requis, peuvent décider que le Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, s’il s’agit de l’acteur requis, ou l’État membre requis peuvent procéder à la confiscation sous forme d’une obligation de payer une somme d’argent correspondant à la valeur du bien.

6.    Le Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, et les États membres coopèrent dans la mesure la plus large possible en conformité avec leur droit interne avec un État membre ou le Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, qui sollicite l'exécution de mesures équivalentes à la confiscation, lorsque cette demande n'est pas émise dans le cadre d'une procédure en matière pénale, dès lors que de telles mesures ont été ordonnées par une autorité judiciaire de l'État membre requérant ou du Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, s’il s’agit de l’acteur requérant, sur la base d'une infraction pénale et dans la mesure où il est établi que les biens constituent des produits ou:

a)    d'autres biens en lesquels les produits ont été transformés ou convertis;

b)    des biens acquis légitimement, si les produits ont été mêlés, entièrement ou partiellement, à de tels biens, à concurrence de la valeur estimée du produit qui y a été mêlé; ou

c)    des revenus ou d'autres avantages tirés des produits, des biens en lesquels les produits ont été transformés ou convertis ou des biens auxquels ils ont été mêlés, à concurrence de la valeur estimée des produits qui y ont été mêlés, de la même manière et dans la même mesure que les produits.

7.    Les mesures visées au paragraphe 5 englobent les mesures qui permettent la saisie, l'immobilisation et la confiscation de biens et d'avoirs par voie de recours devant les juridictions civiles.



8.    L'État membre requis ou le Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, s’il s’agit de l’acteur requis, prend la décision relative à l'exécution de la décision de confiscation sans tarder et, sans préjudice du paragraphe 8 du présent article, au plus tard quarante-cinq jours après avoir reçu la demande. L’État membre requis ou le Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, s’il s’agit de l’acteur requis, envoie confirmation au Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, s’il s’agit de l’acteur requérant, ou à l’État membre requérant, sans tarder et par tout moyen permettant de laisser une trace écrite. Sauf s'il existe des motifs de report en vertu de l'article 178, l'État membre requis ou le Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, s’il s’agit de l’acteur requis, prend les mesures concrètes nécessaires à l'exécution de la décision de confiscation sans tarder et, au minimum, avec la même rapidité et le même degré de priorité que pour une décision de confiscation similaire prise au niveau interne.

9.    Lorsque l’État membre requis ou le Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, s’il s’agit de l’acteur requis, n'est pas en mesure de respecter le délai prévu au paragraphe 7, il en informe immédiatement le Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, s’il s’agit de l’acteur requérant, ou l’État membre requérant, et consulte le Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, s’il s’agit de l’acteur requérant, ou l’État membre requérant, pour déterminer les prochaines démarches appropriées à entreprendre.

10.    L'expiration du délai prévu au paragraphe 7 ne dispense pas l'État membre requis ou le Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, s’il s’agit de l’acteur requis, de ses obligations imposées par le présent article.



ARTICLE 172

Exécution de la confiscation

1.    Les procédures d'obtention et d'exécution de la confiscation en vertu de l'article 171 sont régies par le droit interne de l'État membre requis ou du Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, s’il s’agit de l’acteur requis.

2.    L'État membre requis ou le Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, s’il s’agit de l’acteur requis, est lié par la constatation des faits dans la mesure où ceux-ci sont exposés dans une condamnation ou une décision judiciaire émise par un tribunal du Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, s’il s’agit de l’acteur requérant, ou de l'État membre requérant, ou dans la mesure où celle-ci se fonde implicitement sur eux.

3.    Si la confiscation consiste en l'obligation de payer une somme d'argent, l'État membre requis ou le Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, s’il s’agit de l’acteur requis, en convertit le montant en devises de leur pays respectif au taux de change en vigueur au moment où est prise la décision d'exécuter la confiscation.

ARTICLE 173

Biens confisqués

1.    Sous réserve des paragraphes 2 et 3 du présent article, l'État membre requis ou le Royaume‑Uni, en ce qui concerne Gibraltar, s’il s’agit de l’acteur requis, qui confisque des biens en application des articles 171 et 172 en dispose conformément à sa législation et à ses procédures administratives nationales.



2.    Lorsqu'il agit à la demande du Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, ou d'un État membre en application de l'article 171, l'État membre requis ou le Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, s’il s’agit de l’acteur requis, envisage à titre prioritaire, dans la mesure où son droit interne le lui permet et si la demande lui en est faite, de restituer les biens confisqués au Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, s’il s’agit de l’acteur requérant, ou à l'État membre requérant, afin que ce dernier puisse indemniser les victimes de l'infraction ou restituer ces biens à leurs propriétaires légitimes.

3.    Lorsqu'il agit à la demande du Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, ou d'un État membre en application de l'article 171, et après avoir pris en compte le droit des victimes à la restitution ou à l'indemnisation des biens en vertu du paragraphe 2 du présent article, l'État membre requis ou le Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, s’il s’agit de l’acteur requis, dispose de la somme d'argent obtenue du fait de l'exécution d'une décision de confiscation de la manière suivante:

a)    si le montant n'excède pas 10 000 EUR, il revient à l'État membre requis ou au Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, s’il s’agit de l’acteur requis; ou

b)    si le montant excède 10 000 EUR, l'État membre requis ou le Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, s’il s’agit de l’acteur requis, transfère 50 % du montant recouvré au Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, s’il s’agit de l’acteur requérant, ou à l’État membre requérant.

4.    Nonobstant le paragraphe 3, le Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, et les États membres peuvent, au cas par cas, envisager spécialement, s'ils le jugent opportun, de conclure d'autres accords ou arrangements de ce type prévoyant l'aliénation de biens.



ARTICLE 174

Droit d'exécution et montant maximal de la confiscation

1.    Une demande de confiscation faite en application de l'article 171 ne porte pas atteinte au droit de l'État membre requérant ou du Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, s’il s’agit de l’acteur requérant, d'exécuter lui-même la décision de confiscation.

2.    Aucune disposition du présent chapitre ne saurait être interprétée en ce sens que la valeur totale des biens confisqués puisse excéder la somme fixée dans la décision de confiscation. Si un État membre ou le Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, constate que cela pourrait se produire, le Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, et les États membres concernés entament des consultations pour éviter une telle conséquence.

ARTICLE 175

Contrainte par corps

L’État membre requis ou le Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, s’il s’agit de l’acteur requis, ne peut pas prononcer la contrainte par corps ni prendre aucune autre mesure restrictive de liberté à la suite d'une demande présentée en vertu de l'article 171 sans le consentement du Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, s’il s’agit de l’acteur requérant, ou de l’État membre requérant.



ARTICLE 176

Motifs de refus

1.    La coopération relevant du présent chapitre peut être refusée dans le cas où:

a)    l’État membre requis ou le Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, s’il s’agit de l’acteur requis, considère que l'exécution de la demande irait à l'encontre du principe non bis in idem; ou

b)    l'infraction à laquelle se rapporte la demande ne constitue pas une infraction au regard du droit interne de l'État membre requis ou du Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, s’il s’agit de l’acteur requis, si elle est commise sur le territoire relevant de sa juridiction; toutefois, ce motif de refus ne s'applique à la coopération prévue par les articles CONFISC.3 (Obligation d'entraide) à CONFISC.7 (Communication spontanée de renseignements) que dans la mesure où l'entraide sollicitée implique des mesures coercitives.

2.    Le Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, et l'Union européenne, agissant au nom de n'importe lequel de ses États membres, peuvent informer le comité spécialisé chargé de la circulation des personnes que, sur la base de la réciprocité, la condition de la double incrimination visée au paragraphe 1, point e), du présent article n'est pas appliquée à condition que l'infraction qui est à l'origine de la demande soit:

a)    l'une des infractions énumérées à l'article 118, paragraphe 5, telles qu'elles sont définies par le droit de l’État membre requérant ou du Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, s’il s’agit de l’acteur requérant; et

b)    sanctionnée par l'État membre requérant ou par le Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, s’il s’agit de l’acteur requérant, par une peine ou une mesure de sûreté privative de liberté d'une durée maximale d'au moins trois ans.



3.    La coopération prévue par les articles 164 à 168, dans la mesure où l'entraide sollicitée implique une mesure coercitive, et celle prévue par les articles 169 et 170 peuvent également être refusées dans les cas où les mesures sollicitées ne pourraient pas être prises en vertu du droit interne de l'État membre requis ou du Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, s'il s’agit de l’acteur requis, aux fins d'enquêtes ou de procédures dans une affaire interne similaire.

4.    Lorsque le droit interne de l'État membre requis ou du Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, s'il s’agit de l’acteur requis, l'exige, la coopération prévue par les articles 164 à 168, dans la mesure où l'entraide sollicitée implique une mesure coercitive, et celle prévue par les articles 169 et 170 peuvent également être refusées dans le cas où les mesures sollicitées ou toutes autres mesures ayant des effets similaires ne seraient pas autorisées en vertu du droit interne de l'État membre requis ou du Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, s'il s’agit de l’acteur requis, si la demande n'est pas autorisée par une autorité judiciaire agissant en matière d'infractions pénales.

5.    La coopération prévue par les articles 171 à 175 peut également être refusée si:

a)    en vertu du droit interne de l'État membre requis ou du Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, s’il s’agit de l’acteur requis, il n'est pas prévu de procéder à une confiscation pour le type d'infraction visé par la demande;

b)    sans préjudice de l'obligation relevant de l'article 171, paragraphe 3, elle irait à l'encontre des principes du droit interne de l'État membre requis ou du Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, s’il s’agit de l’acteur requis, en ce qui concerne les possibilités de confiscation relativement aux liens entre une infraction et:

i)    un avantage économique qui pourrait être assimilé à son produit; ou



ii)    des biens qui pourraient être assimilés à ses instruments;

c)    en vertu du droit interne de l'État membre requis ou du Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, s’il s’agit de l’acteur requis, la décision de confiscation ne peut plus être prononcée ou exécutée pour cause de prescription;

d)    sans préjudice de l'article 171, paragraphes 5 et 6, la demande ne porte pas sur une condamnation antérieure, ni sur une décision à caractère judiciaire, ni sur une déclaration figurant dans une telle décision, déclaration selon laquelle une ou plusieurs infractions ont été commises, et qui est à l'origine de la décision ou de la demande de confiscation;

e)    soit la confiscation n'est pas exécutoire dans l'État membre requérant ou à Gibraltar, si le Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, est l’acteur requérant, soit elle est encore susceptible de voies de recours ordinaires; ou

f)    la demande se rapporte à une décision de confiscation rendue en l'absence de la personne visée par la décision et si, selon l'État membre requis ou le Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, s’il s’agit de l’acteur requis, la procédure engagée par le Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, s’il s’agit de l’acteur requérant, ou par l'État membre requérant et qui a conduit à cette décision n'a pas satisfait aux droits minima de la défense reconnus à toute personne accusée d'une infraction pénale.

6.    Aux fins du paragraphe 5, point f), une décision n'est pas réputée avoir été rendue en l'absence de l'accusé:

a)    si elle a été confirmée ou prononcée après opposition par l'intéressé; ou



b)    si elle a été rendue en appel, à condition que l'appel ait été interjeté par l'intéressé.

7.    En examinant, pour les besoins du paragraphe 5, point f), si les droits minima de la défense ont été respectés, l'État membre requis ou le Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, s’il s’agit de l’acteur requis, tient compte du fait que l'intéressé a délibérément cherché à se soustraire à la justice ou que cette personne, après avoir eu la possibilité d'introduire un recours contre la décision rendue en son absence, a choisi de ne pas introduire un tel recours. Il en va de même lorsque l'intéressé, après avoir été dûment cité à comparaître, a choisi de ne pas comparaître ou de ne pas demander l'ajournement de l'affaire.

8.    Les États membres ou le Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, ne sauraient invoquer le secret bancaire pour justifier leur refus de toute coopération prévue au présent chapitre. Lorsque son droit interne l'exige, un État membre requis ou le Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, s’il s’agit de l’acteur requis, peut exiger qu'une demande de coopération qui impliquerait la levée du secret bancaire soit autorisée par une autorité judiciaire agissant en matière d'infractions pénales.

9.    L’État membre requis ou le Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, s’il s’agit de l’acteur requis, ne peut invoquer le fait que:

a)    la personne faisant l'objet d'une enquête ou d'une décision de confiscation prise par les autorités de l'État membre requérant ou du Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, s’il s’agit de l’acteur requérant, soit une personne morale pour faire obstacle à toute coopération en vertu du présent titre;



b)    la personne physique contre laquelle a été rendue une décision de confiscation de produits soit décédée ainsi que le fait qu'une personne morale contre laquelle a été rendue une décision de confiscation de produits ait été dissoute ultérieurement pour faire obstacle à l'entraide prévue par l'article 171, paragraphe 1, point a); ou

c)    la personne faisant l'objet d'une enquête ou d'une décision de confiscation prise par l'État membre requérant ou par le Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, s’il s’agit de l’acteur requérant, soit mentionnée dans la demande à la fois comme l'auteur de l'infraction principale et l'auteur de l'infraction de blanchiment de capitaux pour faire obstacle à toute coopération prévue en vertu du présent chapitre.

ARTICLE 177

Consultation et information

Lorsqu'il existe des motifs sérieux de croire que l'exécution d'une décision de gel ou de confiscation entraînerait un risque réel pour la protection des droits fondamentaux, l'État membre requis ou le Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, s’il s’agit de l’acteur requis, avant de statuer sur l'exécution de la décision de gel ou de confiscation, consulte le Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, s’il s’agit de l’acteur requérant, ou l'État membre requérant et peut exiger que toute information nécessaire lui soit fournie.



ARTICLE 178

Report

L’État membre requis ou le Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, s’il s’agit de l’acteur requis, peut reporter toute action concernant une demande si cette action risque de porter préjudice aux enquêtes ou aux procédures menées par cet État membre ou par le Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar.

ARTICLE 179

Acceptation partielle ou conditionnelle d'une demande

Avant de refuser ou de différer sa coopération en vertu du présent chapitre, l'État membre requis ou le Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, s’il s’agit de l’acteur requis, examine, le cas échéant après avoir consulté le Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, s’il s’agit de l’acteur requérant, ou l’État membre requérant, s'il peut y être fait droit partiellement ou sous réserve des conditions qu'il juge nécessaires.

ARTICLE 180

Notification de documents

1.    Le Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, et les États membres s'accordent mutuellement l'entraide la plus large possible pour la notification des actes judiciaires aux personnes concernées par des mesures provisoires et par une décision de confiscation.



2.    Aucune disposition du présent article ne vise à faire obstacle:

a)    à la faculté d'adresser des actes judiciaires par voie postale directement à des personnes se trouvant à l'étranger; et

b)    à la faculté pour les officiers ministériels, fonctionnaires ou autres personnes compétentes de l'État membre d'origine, ou du Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, lorsqu’il s’agit de l’acteur d’origine de faire procéder à des significations ou notifications d'actes judiciaires directement par les autorités consulaires de cet État membre ou du Royaume-Uni, selon le cas, ou par les soins des autorités judiciaires, y compris les officiers ministériels et les fonctionnaires, ou autres personnes compétentes de l'État membre de destination, ou du Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, s’il s’agit de l’acteur de destination.

3.    Lors de la notification d'actes judiciaires à l'étranger à des personnes concernées par des mesures provisoires ou des décisions de confiscation ordonnées dans l'État membre d'origine ou au Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, s’il s’agit de l’acteur d’origine, ledit État membre ou le Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, informe ces personnes des recours en justice offerts par sa législation interne. L’autorité centrale du Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, si la personne à laquelle les actes judiciaires sont envoyés réside à Gibraltar, ou de l’État membre où réside la personne à laquelle les actes judiciaires sont envoyés, selon le cas, reçoit une copie de ces actes judiciaires en parallèle.



ARTICLE 181

Reconnaissance de décisions étrangères

1.    Saisi d'une demande de coopération en vertu des articles 169 à 175, l'État membre requis ou le Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, s’il s'agit de l’acteur requis, reconnaît toute décision rendue par une autorité judiciaire au Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, s’il s'agit de l’acteur requérant, ou dans l'État membre requérant en ce qui concerne les droits revendiqués par des tiers.

2.    La reconnaissance peut être refusée:

a)    si des tiers n'ont pas eu une possibilité suffisante de faire valoir leurs droits;

b)    si la décision est incompatible avec une décision déjà rendue dans l'État membre requis ou à Gibraltar, si le Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, est l’acteur requis, sur la même question;

c)    si elle est incompatible avec l'ordre public du Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, ou de l’État membre, selon le cas; ou

d)    si la décision a été rendue contrairement aux dispositions en matière de compétence exclusive prévues par le droit interne de l'État membre requis ou du Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, s’il s’agit de l’acteur requis.



ARTICLE 182

Autorités

1.    Le Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, et les États membres notifient chacun au comité spécialisé chargé de la circulation des personnes une autorité centrale chargée d'envoyer les demandes formulées en vertu du présent chapitre, d'y répondre, de les exécuter ou de les transmettre aux autorités qui ont compétence pour en assurer l'exécution.

2.    L'Union peut désigner un organisme de l'Union qui peut, en plus des autorités compétentes des États membres, formuler et, le cas échéant, exécuter des demandes en vertu du présent chapitre. Toute demande de ce type doit être traitée aux fins du présent chapitre comme une demande émanant d'un État membre. L'Union peut également désigner cet organisme de l'Union comme autorité centrale chargée d'envoyer les demandes présentées en vertu du présent chapitre par cet organisme ou à son intention, et d'y répondre.

ARTICLE 183

Communication

1.    L’article 6, paragraphe 1, ne s’applique qu’aux demandes initiales présentées au titre du présent chapitre, qui sont transmises conformément audit article.

2.    Sous réserve du paragraphe 1, les autorités centrales communiquent directement entre elles.



3.    Sous réserve du paragraphe 1, en cas d'urgence, les demandes ou communications relevant du présent chapitre peuvent être envoyées directement par les autorités judiciaires de l'État membre requérant ou du Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, s’il s’agit de l’acteur requérant, aux autorités judiciaires du Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, s’il s’agit de l’acteur requis, ou de l'État membre requis. En pareil cas, une copie est envoyée simultanément à l'autorité centrale de l'État membre requis ou du Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, s’il s’agit de l’acteur requis, par l'intermédiaire de l'autorité centrale du Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, s’il s’agit de l’acteur requérant, ou de l’État membre requérant.

4.    Lorsqu'une demande est présentée en vertu du paragraphe 3 et que l'autorité saisie n'est pas compétente pour y donner suite, elle la transmet à l'autorité compétente de son pays et en informe directement l'État membre requérant ou le Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, s’il s’agit de l’acteur requérant.

5.    Sous réserve du paragraphe 1, les demandes ou communications présentées en vertu des articles 164 à 168, qui n'impliquent pas de mesures coercitives, peuvent être transmises directement par les autorités compétentes de l'État membre requérant ou du Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, s’il s’agit de l’acteur requérant, au Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, s’il s’agit de l’acteur requis, ou à l’État membre requis.

6.    Les projets de demandes ou communications relevant du présent chapitre peuvent être adressés directement et avant toute requête formelle par les autorités judiciaires de l'État membre requérant ou du Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, s’il s’agit de l’acteur requérant, aux autorités judiciaires du Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, s’il s’agit de l’acteur requis, ou de l'État membre requis afin de garantir que ceux-ci puissent être traités efficacement dès leur réception et qu'ils comprennent les informations et les documents justificatifs nécessaires pour répondre aux exigences de la législation du Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, s’il s’agit de l’acteur requis, ou de l'État membre requis.



ARTICLE 184

Forme des demandes et langues utilisées dans celles-ci

1.    Toutes les demandes prévues par le présent chapitre sont faites par écrit. Elles peuvent être transmises par des moyens de communication électroniques, ou par tout autre moyen de télécommunication, à condition que l'État membre requérant ou le Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, s’il s’agit de l’acteur requérant, soit prêt à produire à tout moment, sur demande, une trace écrite de l'envoi ainsi que l'original.

2.    Les demandes visées au paragraphe 1 sont présentées dans l'une des langues officielles de l’État membre requis ou du Royaume-Uni, s’il s’agit de l’acteur requis, ou dans toute autre langue notifiée par l'État membre requis ou par le Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, s’il s’agit de l’acteur requis, ou en leur nom conformément au paragraphe 3.

3.    Le Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, d'une part, et l'Union européenne, au nom de n'importe lequel de ses États membres, d'autre part, peuvent notifier au comité spécialisé chargé de la circulation des personnes la ou les langues qui, en plus de la ou des langues officielles de cet État membre ou du Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, peuvent être utilisées pour introduire les demandes prévues par le présent chapitre.

4.    Les demandes de mesures provisoires au titre de l'article 169 sont présentées au moyen du formulaire prévu à l'annexe 16.

5.    Les demandes de confiscation au titre de l'article 171 sont présentées au moyen du formulaire prévu à l'annexe 16.



6.    Le comité spécialisé chargé de la circulation des personnes peut, le cas échéant, modifier les formulaires figurant à l’annexe 16, visés aux paragraphes 4 et 5.

7.    Le comité spécialisé chargé de la circulation des personnes adopte, le cas échéant, toute modification apportée aux formulaires figurant à l’annexe 16, de manière que les modifications apportées à l’annexe 46 de l’accord de commerce et de coopération soient reflétées.

8.    Le Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, d'une part, et l'Union, agissant au nom de l’un de ses États membres, d’autre part, peuvent informer le comité spécialisé chargé de la circulation des personnes qu'ils requièrent la traduction de toute pièce justificative dans l'une des langues officielles de l'État membre requis ou du Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, ou dans toute autre langue indiquée conformément au paragraphe 3. Dans le cas des demandes visées à l'article 169, paragraphe 4, cette traduction des pièces justificatives peut être fournie à l'État membre requis ou au Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, s’il s’agit de l’acteur requis, dans les 48 heures suivant la transmission de la demande, sans préjudice des délais prévus à l'article 169, paragraphe 4.

ARTICLE 185

Légalisation

Les documents transmis en application du présent chapitre sont exempts de toute formalité de légalisation.



ARTICLE 186

Contenu des demandes

1.    Toute demande de coopération prévue par le présent chapitre précise:

a)    l'autorité dont elle émane et l'autorité chargée de mettre en œuvre les enquêtes ou les procédures;

b)    l'objet et le motif de la demande;

c)    l'affaire, y compris les faits pertinents (tels que la date, le lieu et les circonstances de l'infraction), sur laquelle portent les enquêtes ou les procédures, sauf en cas de demande de notification;

d)    dans la mesure où la coopération implique des mesures coercitives:

i)    le texte des dispositions légales ou, lorsque cela n'est pas possible, la teneur de la loi pertinente applicable; et

ii)    une indication selon laquelle la mesure sollicitée ou toute autre mesure ayant des effets analogues pourrait être prise sur le territoire de l'État membre requérant ou du Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, s’il s’agit de l’acteur requérant, en vertu de son droit interne;



e)    si nécessaire, et dans la mesure du possible:

i)    des détails relativement à la personne ou aux personnes concernées, y compris le nom, la date et le lieu de naissance, la nationalité et l'endroit où elle(s) se trouve(nt), et, lorsqu'il s'agit d'une personne morale, son siège; et

ii)    les biens pour lesquels la coopération est sollicitée, leur emplacement, leurs liens avec la ou les personnes en question, tout lien avec l'infraction ainsi que toute information dont on dispose concernant les intérêts d'autrui afférents à ces biens; et

f)    toute procédure particulière souhaitée par l’État membre requérant ou par le Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, s’il s’agit de l’acteur requérant.

2.    Lorsqu'une demande de mesures provisoires présentée en vertu de l'article 169 vise la saisie d'un bien qui pourrait faire l'objet d'une décision de confiscation consistant en l'obligation de payer une somme d'argent, cette demande indique aussi la somme maximale que l'on cherche à récupérer sur ce bien.

3.    Outre les indications visées au paragraphe 1 du présent article, toute demande formulée en vertu de l'article 171 contient:

a)    dans le cas de l'article 171, paragraphe 1, point a):

i)    une copie certifiée conforme de la décision de confiscation rendue par le tribunal de l'État requérant ou à Gibraltar, si le Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, est l’acteur requérant, et l'exposé des motifs à l'origine de la décision, s'ils ne sont pas indiqués dans la décision elle-même;



ii)    une attestation de l'État membre requérant ou du Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, s’il s’agit de l’acteur requérant, selon laquelle la décision de confiscation est exécutoire et n'est pas susceptible de voies de recours ordinaires;

iii)    des informations précisant dans quelle mesure la décision devrait être exécutée; et

iv)    des informations concernant la nécessité de prendre des mesures provisoires;

b)    dans le cas de l'article 171, paragraphe 1, point b), un exposé des faits invoqués par l'État membre requérant ou par le Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, s’il s’agit de l’acteur requérant, qui soit suffisant pour permettre au Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, s’il s’agit de l’acteur requis, ou à l’État membre requis d'obtenir une décision en vertu de son droit interne;

c)    lorsque des tiers ont eu la possibilité de faire valoir des droits, des documents démontrant qu'ils ont eu effectivement cette possibilité.

ARTICLE 187

Vices des demandes

1.    Si la demande n'est pas conforme aux dispositions du présent chapitre, ou si les informations fournies ne sont pas suffisantes pour permettre à l'État membre requis ou au Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, s’il s’agit de l’acteur requis, de traiter la demande, cet État membre ou le Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, peut demander au Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, s’il s’agit de l’acteur requérant, ou à l'État membre requérant de modifier la demande ou de la compléter au moyen d'informations supplémentaires.



2.    L’État membre requis ou le Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, s’il s’agit de l’acteur requis, peut fixer un délai pour l'obtention de ces modifications ou informations.

3.    En attendant d'obtenir les modifications ou informations demandées en ce qui concerne une demande présentée en application de l'article 171, l'État membre requis ou le Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, s’il s’agit de l’acteur requis, peut ordonner toutes mesures visées aux articles 164 à 170.

ARTICLE 188

Concours de demandes

1.    Lorsque l'État membre requis ou le Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, s’il s’agit de l’acteur requis, reçoit plus d'une demande présentée en vertu de l'article 169 ou de l'article 171 relativement à la même personne ou aux mêmes biens, le concours de demandes n'empêche pas cet État membre ou le Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, de traiter les demandes qui impliquent la nécessité de prendre des mesures provisoires.

2.    Dans le cas d'un concours de demandes présentées en vertu de l'article 171, l'État membre requis ou le Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, s’il s’agit de l’acteur requis, envisage de consulter le Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, s’il s’agit de l’acteur requérant, ou l’État membre requérant.



ARTICLE 189

Obligation de motivation

L’État membre requis ou le Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, s’il s’agit de l’acteur requis, motive toute décision refusant, ajournant ou soumettant à des conditions toute coopération sollicitée en vertu du présent chapitre.

ARTICLE 190

Information

1.    L’État membre requis ou le Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, s’il s’agit de l’acteur requis, informe dans les plus brefs délais le Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, s’il s’agit de l’acteur requérant, ou l’État membre requérant:

a)    de la suite donnée à une demande introduite en vertu du présent chapitre;

b)    du résultat définitif de la suite donnée à la demande en vertu du présent chapitre;

c)    d'une décision refusant, ajournant ou soumettant à des conditions, totalement ou partiellement, toute coopération prévue par le présent chapitre;

d)    de toutes circonstances rendant impossible l'exécution des mesures sollicitées ou risquant de la retarder considérablement; et



e)    en cas de mesures provisoires adoptées conformément à une demande présentée en vertu des articles 164 à 169, des dispositions de son droit interne qui entraîneraient automatiquement la levée de la mesure.

2.    L’État membre requérant ou le Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, s’il s’agit de l’acteur requérant, informe dans les plus brefs délais le Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, s’il s’agit de l’acteur requis, ou l’État membre requis:

a)    de toute révision, décision ou autre fait privant totalement ou partiellement la décision de confiscation de son caractère exécutoire; et

b)    de tout changement, en fait ou en droit, rendant désormais injustifiée toute action entreprise en vertu du présent chapitre.

3.    Lorsque le Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, demande la confiscation de biens dans plusieurs États membres, sur le fondement d'une seule et même décision de confiscation, il en informe tous les États membres concernés par l'exécution de la décision.

4.    Lorsqu’un État membre demande la confiscation de biens au Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, et dans un ou plusieurs États membres, sur le fondement d'une seule et même décision de confiscation, il en informe le Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, et tous les États membres concernés par l’exécution de la décision.



ARTICLE 191

Utilisation restreinte

1.    L'État membre requis ou le Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, s’il s’agit de l’acteur requis, peut subordonner l'exécution d'une demande à la condition que les informations ou éléments de preuve obtenus ne soient pas, sans son consentement préalable, utilisés ou transmis par le Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, s’il s’agit de l’acteur requérant, ou par l'État membre requérant à des fins d'enquêtes ou de procédures autres que celles précisées dans la demande.

2.    Sans le consentement préalable de l'État membre requis ou du Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, s’il s’agit de l’acteur requis, les informations ou éléments de preuve fournis par celui-ci en vertu du présent chapitre ne peuvent être utilisés ou transmis par le Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, s’il s’agit de l’acteur requérant, ou par l’État membre requérant, à des fins d'enquêtes ou de procédures autres que celles précisées dans la demande.

3.    Les données à caractère personnel communiquées en vertu du présent chapitre peuvent être utilisées par l’État membre auquel elles ont été transférées ou par le Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, si elles lui ont été transférées:

a)    aux fins des procédures auxquelles le présent chapitre s'applique;

b)    aux fins d'autres procédures judiciaires ou administratives directement liées aux procédures visées au point a);

c)    pour prévenir une menace grave et immédiate pour la sécurité publique; ou



d)    pour toute autre fin, uniquement après consentement préalable de l'État membre qui a transmis les données, ou du Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, si c’est lui qui a transmis les données, sauf si l'État membre concerné ou le Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, selon le cas, a obtenu l'accord de la personne concernée.

4.    Le présent article s'applique aussi aux données à caractère personnel qui n'ont pas été communiquées mais qui ont été obtenues d'une autre manière en application du présent chapitre.

5.    Le présent article ne s'applique pas aux données à caractère personnel obtenues par le Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, ou par un État membre en vertu du présent chapitre et, dans le cas du Royaume-Uni, provenant de Gibraltar ou, dans le cas d’un État membre, provenant de cet État membre.

ARTICLE 192

confidentialité

1.    L’État membre requérant ou le Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, peut exiger du Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, s’il s’agit de l’acteur requis, ou de l’État membre requis, qu’il garde confidentielles la demande et sa teneur, sauf dans la mesure nécessaire à l'exécution de la demande. Si l'État membre requis ou le Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, s’il s’agit de l’acteur requis, ne peut pas se conformer à cette condition de confidentialité, il en informe l'État membre requérant ou le Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, s’il s’agit de l’acteur requérant, dans les plus brefs délais.



2.    L'État membre requérant ou le Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, s’il s’agit de l’acteur requérant, garde confidentiels, si la demande lui en est faite, et à condition que cela ne soit pas contraire aux principes fondamentaux de son droit interne, tous moyens de preuve et informations communiqués par le Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, s’il s’agit de l’acteur requis, ou par l'État membre requis, sauf dans la mesure où leur divulgation serait nécessaire aux enquêtes ou aux procédures décrites dans la demande.

3.    Sous réserve des dispositions de son droit interne, un État membre ou le Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, qui a reçu des informations communiquées spontanément en vertu de l'article 168 se conforme à toute condition de confidentialité fixée par l'État membre qui transmet l'information, ou par le Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, si c’est lui qui transmet l’information. Si l'État membre destinataire ou le Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, s’il est le destinataire de l’information, ne peut pas se conformer à une telle condition, il en informe le Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, si c’est lui qui transmet l’information, ou l’État membre qui transmet l'information, dans les plus brefs délais.

ARTICLE 193

Frais

Les frais ordinaires engagés pour exécuter une demande sont à la charge de l'État membre requis ou du Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, s’il s’agit de l’acteur requis. Lorsque des frais importants ou extraordinaires s'avèrent nécessaires pour donner suite à la demande, les acteurs requérant et requis se concertent pour fixer les conditions dans lesquelles celle-ci sera exécutée ainsi que la manière dont les frais seront supportés.



ARTICLE 194

Dommages-intérêts

1.    Lorsqu'une action en responsabilité en raison de dommages résultant d'un acte ou d'une omission relevant de la coopération prévue par le présent chapitre a été engagée par une personne, les États membres concernés ou le Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, selon le cas, envisagent de se consulter, le cas échéant, sur la répartition éventuelle des indemnités dues.

2.    Si le Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, ou un État membre fait l'objet d'une demande d'indemnisation, il s'efforce d'en informer le ou les autre(s) État(s) membre(s) ou le Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, si ceux-ci peuvent avoir un intérêt dans l'affaire.

ARTICLE 195

Voies de recours

1.    Le Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, et les États membres font en sorte que les personnes concernées par les mesures prévues aux articles 169 à 172 disposent de voies de recours effectives pour préserver leurs droits.

2.    Les motifs de fonds ayant conduit aux mesures demandées en vertu des articles 169 à 172 ne sont pas contestés devant un tribunal de l'État membre requis ou de Gibraltar, si le Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, est l’acteur requis.



TITRE VI

LUTTE CONTRE LE BLANCHIMENT DE CAPITAUX ET LE FINANCEMENT DU TERRORISME

ARTICLE 196

Objectif

L'objectif du présent titre est de soutenir et de renforcer l'action du Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, et de l'Union pour prévenir et combattre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.

ARTICLE 197

Principes

1.    Les Parties conviennent de soutenir les efforts déployés à l'échelle internationale pour prévenir et combattre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.

2.    Les Parties reconnaissent la nécessité de coopérer pour prévenir l'utilisation de leurs systèmes financiers à des fins de blanchiment des produits des activités criminelles quelles qu'elles soient, y compris du trafic de drogues et de la corruption, et de combattre le financement du terrorisme.

3.    Les Parties reconnaissent l’importance de l’échange d’informations en ce qui concerne le blanchiment de capitaux, les infractions sous-jacentes associées et le financement du terrorisme.



4.    Les Parties reconnaissent la nécessité de tenir compte des normes et recommandations du Groupe d’action financière dans leurs régimes respectifs de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.

ARTICLE 198

Non-régression des mesures existantes visant à prévenir et à combattre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme

1.    Les Parties affirment le droit de chaque Partie de définir ses politiques et priorités dans les domaines couverts par le présent chapitre, de déterminer les niveaux nécessaires pour prévenir et combattre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme qu’elle estime appropriés et d’adopter ou de modifier sa législation et ses politiques d’une manière compatible avec les engagements internationaux de chaque Partie, y compris ceux relevant du présent titre.

2.    Le Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, n’affaiblit ni ne réduit ses mesures de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme au-dessous des niveaux en vigueur dans l’Union avant l’entrée en vigueur de l’accord figurant à l’annexe 17, y compris en ne veillant pas à l’application effective de sa législation et de ses normes.

3.    Les Parties continuent de s’efforcer d’augmenter leurs niveaux respectifs de protection contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme visés dans le présent titre.

4.    Les Parties réexaminent régulièrement la nécessité de renforcer les mesures visant à prévenir et à combattre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme visées au paragraphe 2, ainsi que chaque fois qu’une Partie modifie sa législation et affecte la protection d’une manière incompatible avec le présent titre.



5.    Si des différences affectant les conditions équitables entre les Parties et entraînant des distorsions dans la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme résultent de divergences importantes entre les législations internes des Parties, une consultation a lieu au sein du comité spécialisé chargé de la circulation des personnes en vue de trouver une solution mutuellement satisfaisante dans un délai de quarante-cinq jours.

6.    Si aucune solution mutuellement satisfaisante n’a été trouvée au cours de la consultation visée au paragraphe 5, chaque Partie peut prendre des mesures de rééquilibrage appropriées pour remédier à la situation. De telles mesures sont limitées, dans leur champ d’application et leur durée, à ce qui est strictement nécessaire et proportionné pour remédier à la situation. La priorité est accordée aux mesures qui perturberont le moins le fonctionnement du présent accord. L’évaluation de ces incidences par une Partie se fonde sur des éléments de preuve fiables et pas simplement sur des conjectures ou de lointaines possibilités.


TROISIÈME PARTIE

ÉCONOMIE ET COMMERCE

TITRE I

CONDITIONS ÉQUITABLES POUR UNE CONCURRENCE OUVERTE ET LOYALE
ET LE DÉVELOPPEMENT DURABLE

CHAPITRE 1

PRINCIPES GÉNÉRAUX

ARTICLE 199

Principes et objectifs

1.    Les Parties reconnaissent que le commerce et l’investissement entre l’Union et le Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, selon les termes du présent accord doivent s’effectuer de manière à assurer des conditions équitables pour une concurrence ouverte et loyale entre les Parties et à veiller à ce que le commerce et l’investissement se déroulent d’une manière propice au développement durable.

2.    Les Parties reconnaissent que le développement durable englobe le développement économique, le développement social et la protection de l’environnement, ces trois aspects étant interdépendants et se renforçant mutuellement, et affirment s’engager à promouvoir le développement du commerce et de l’investissement internationaux de façon à contribuer à la réalisation de l’objectif de développement durable.



3.    Chaque Partie réaffirme son ambition de parvenir à la neutralité climatique pour l’ensemble de son économie d’ici à 2050.

4.    Les Parties affirment convenir l’une et l’autre que leur partenariat économique, dans la mesure où il concerne Gibraltar, ne peut générer des bénéfices de manière mutuellement satisfaisante que si les engagements en matière de conditions équitables pour une concurrence ouverte et loyale résistent à l’épreuve du temps, en empêchant les distorsions du commerce et de l’investissement, et en contribuant au développement durable. Les Parties sont déterminées à maintenir et améliorer leurs normes élevées respectives dans les domaines couverts par le présent titre.

5.    Le comité spécialisé chargé de l’économie et du commerce peut inclure des domaines supplémentaires ou fixer des normes plus élevées par rapport aux domaines et normes visés au paragraphe 4 en vue d’assurer le maintien de conditions équitables entre les Parties dans le temps.

ARTICLE 200

Droit de réglementer, principe de précaution et informations scientifiques et techniques

1.    Les Parties se reconnaissent mutuellement le droit de définir leurs politiques et leurs priorités dans les domaines visés par le présent titre, de déterminer les niveaux de protection qu’elles estiment appropriés ainsi que d’adopter ou de modifier leur législation et leurs politiques d’une manière conforme à leurs engagements internationaux, y compris ceux relevant du présent titre.

2.    Les Parties reconnaissent que, conformément au principe de précaution, s’il existe des motifs raisonnables de penser que l’environnement ou la santé pourraient subir des dommages graves ou irréversibles, l’absence de certitude scientifique absolue ne saurait servir de prétexte pour empêcher l’une des Parties d’adopter des mesures appropriées pour prévenir ces dommages.



3.    Lors de la préparation ou de la mise en œuvre de mesures visant à la protection de l’environnement ou des conditions de travail qui peuvent avoir une incidence sur le commerce ou l’investissement, chaque Partie tient compte des données scientifiques et techniques pertinentes et disponibles, ainsi que des normes, orientations et recommandations internationales.

CHAPITRE 2

CONTRÔLE DES AIDES D’ÉTAT

ARTICLE 201

Règles substantielles

1.    Le présent chapitre et l’annexe 18 s’appliquent aux aides d’État octroyées par le Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, à un ou plusieurs acteurs économiques qui:

a)    produisent, transforment ou fournissent des marchandises dans la mesure où l’aide a, ou pourrait avoir, un effet sur le commerce ou l’investissement entre l’Union et Gibraltar; ou

b)    assurent la prestation de services dans la mesure où l’aide a, ou pourrait avoir, un effet sur le commerce de marchandises ou l’investissement entre l’Union et Gibraltar.



2.    L’Union est déterminée à maintenir son système de contrôle des aides d’État conformément aux articles 93, 106, 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, en l’appliquant, le cas échéant, à toute aide qui a, ou pourrait avoir, un effet sur le commerce de marchandises ou l’investissement entre l’Union et Gibraltar.

ARTICLE 202

Exceptions

Le présent chapitre ne s’applique pas aux aides d’État:

a)    couvertes par la partie IV ou l’annexe 2 de l’accord sur l’agriculture, qui fait partie de l’annexe 1A de l’accord sur l’OMC;

b)    se rapportant au commerce des poissons et des produits de la pêche; ou

liées au secteur audiovisuel.

ARTICLE 203

Transparence

1.    En ce qui concerne toute aide d’État octroyée ou maintenue sur son territoire, chaque Partie, dans les six mois qui suivent l’octroi de l’aide d’État, met à disposition du public sur un site internet officiel ou dans une base de données publique, les informations suivantes:

a)    la base juridique et l’objet de l’aide d’État;



b)    le nom du bénéficiaire de l’aide d’État, lorsqu’il est disponible;

c)    la date de l’octroi de l’aide d’État, la durée de l’aide d’État et tout autre délai se rapportant à l’aide d’État; et

d)    le montant de l’aide d’État ou le montant budgétisé de l’aide d’État.

2.    Pour les aides d’État prenant la forme de mesures fiscales, les informations sont rendues publiques dans l’année suivant la date limite de rentrée de la déclaration fiscale. Les obligations en matière de transparence relatives aux aides d’État prenant la forme de mesures fiscales concernent les mêmes informations que celles énumérées au paragraphe 1, à l’exception des informations visées au point d) dudit paragraphe, qui peuvent être fournies sous forme de fourchette.

3.    Les obligations prévues par le présent article sont sans préjudice des obligations qui incombent aux Parties en vertu de leurs législations respectives en matière de liberté d’information ou d’accès aux documents.

ARTICLE 204

Utilisation des aides d’État

Chaque Partie veille à ce que les acteurs économiques n’utilisent les aides d’État qu’aux seules fins spécifiques pour lesquelles elles ont été accordées.



ARTICLE 205

Autorité indépendante et coopération

1.    Chaque Partie se dote ou assure le fonctionnement d’une autorité ou d’un organe indépendant sur le plan opérationnel qui joue un rôle approprié dans son système de contrôle des aides d’État. Cette autorité ou cet organe indépendant dispose, dans l’exercice de ses fonctions opérationnelles, des garanties d’indépendance nécessaires et agit de manière impartiale.

2.    Chaque Partie veille à ce que toute mesure envisagée en vue d’accorder ou de modifier une aide d’État soit notifiée à son autorité ou à son organe indépendant respectif et à ce que la mesure envisagée ne soit pas mise à exécution avant que l’autorité ou l’organe indépendant l’ait autorisée.

3.    Une Partie peut exempter certaines catégories d’aides d’État des obligations énoncées au deuxième paragraphe, à condition que ces exemptions soient transparentes et fondées sur des critères objectifs tels que, entre autres, la taille des bénéficiaires et des seuils quantitatifs. Dans le cas du Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, ces exemptions sont conformes à l’annexe 18.

4.    Chaque Partie veille à ce que son autorité ou son organe indépendant ait le pouvoir d’ordonner la récupération de toute aide d’État octroyée sans autorisation préalable de l’autorité ou de l’organe indépendant.

5.    Chaque Partie encourage son autorité ou son organe indépendant à coopérer avec l’autorité ou l’organe indépendant de l’autre Partie sur des questions d’intérêt commun dans le cadre de leurs fonctions respectives, y compris l’application des articles 201 à 204, le cas échéant, dans les limites fixées par leurs cadres juridiques respectifs. Les Parties, ou leurs autorités ou organes indépendants respectifs, peuvent convenir d’un cadre distinct concernant la coopération entre lesdites autorités ou organes indépendants.



6.    Le paragraphe 2 ne s’applique pas à toute mesure envisagée en vue d’accorder ou de modifier une aide d’État visée à l’article 201 sur la base d’une loi du Parlement de Gibraltar. Le Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, veille à ce que toute mesure envisagée de ce type soit notifiée à son autorité ou son organe indépendant. Le Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, veille à ce que son autorité ou son organe indépendant ait le pouvoir d’émettre un avis sur toute mesure envisagée de ce type. Le Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, tient compte de cet avis et, le cas échéant, propose des modifications de la loi en question soumises à l’examen du Parlement de Gibraltar.

7.    Le paragraphe 4 ne s’applique pas à toute mesure visant à accorder ou à modifier une aide d’État visée à l’article 201 sur la base d’une loi du Parlement de Gibraltar. Le Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, veille à ce que son autorité ou son organe indépendant ait le pouvoir d’émettre un avis sur toute mesure de ce type. Le Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, tient compte de cet avis et, le cas échéant, propose des modifications de la loi en question pour examen par le Parlement de Gibraltar.

ARTICLE 206

Juridictions

1.    Chaque Partie veille, conformément à son ordre constitutionnel, à ce que ses juridictions soient compétentes pour:

a)    contrôler les décisions en matière d’aides d’État prises par une autorité chargée de l’octroi ou, le cas échéant, par l’autorité ou l’organe indépendant, conformément à son système de contrôle des aides d’État;

b)    contrôler toute autre décision pertinente de l’autorité ou de l’organe indépendant et toute inexécution y afférente;



c)    imposer des mesures correctives efficaces en lien avec le point a) ou b), y compris la suspension, l’interdiction ou l’obligation d’agir par l’autorité chargée de l’octroi, l’octroi de dommages et intérêts et la récupération d’une aide d’État auprès de son bénéficiaire, majorée des intérêts;

d)    examiner les recours introduits par des parties intéressées en ce qui concerne les aides d’État lorsque ces parties intéressées ont qualité pour agir à l’encontre d’une aide d’État en vertu de la législation de la Partie concernée.

2.    Aux fins du présent article et de l’article 207, on entend par «partie intéressée» toute personne physique ou morale, tout acteur économique ou toute association d’acteurs économiques dont les intérêts pourraient être affectés par l’octroi d’une aide d’État, en particulier le bénéficiaire, les acteurs économiques livrant concurrence au bénéficiaire ou les associations professionnelles concernées.

3.    Le paragraphe 1, point c), ne s’applique pas à toute mesure visant à accorder ou à modifier des aides d’État visées à l’article 201 sur la base d’une loi du Parlement de Gibraltar, étant entendu que, si une juridiction est convaincue qu'une telle aide est incompatible avec le présent accord, elle peut déclarer cette incompatibilité. Le Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, tient compte de cette déclaration et propose des modifications de la loi en question pour examen par le Parlement de Gibraltar ou prend d’autres mesures appropriées, s’il y a lieu.

ARTICLE 207

Récupération

1.    Chaque Partie met en place un mécanisme efficace de récupération des aides d’État conformément aux dispositions ci-après, sans préjudice du pouvoir de l’autorité ou de l’organe indépendant tel qu’il est visé à l’article 205 et des autres voies de recours prévues par sa législation.



2.    Sans préjudice du paragraphe 3, chaque Partie veille à ce que, pour autant qu’une partie intéressée ait contesté une décision de la Partie concernée d’accorder une aide d’État devant une juridiction dans le délai imparti, conformément au système de contrôle des aides d’État de cette Partie, la récupération puisse être ordonnée si une juridiction de cette Partie constate une erreur matérielle de droit ou de fait, en ce sens que:

a)    une mesure constituant une aide d’État n’a pas été traitée par l’autorité chargée de l’octroi comme une aide d’État;

b)    l’autorité chargée de l’octroi ne s’est pas conformée au système de contrôle des aides d’État applicable auquel elle est liée; ou

c)    l’autorité chargée de l’octroi a, en décidant d’octroyer cette aide d’État, outrepassé ses compétences ou a abusé de ces compétences prévues dans le présent chapitre.

3.    Chaque Partie suspend le versement de toute nouvelle aide d’État à un bénéficiaire jusqu’à ce que l’aide accordée à ce bénéficiaire, pour laquelle un ordre de récupération a été émis, ait été entièrement récupérée, y compris les intérêts de récupération éventuellement dus.

4.    Conformément à l’article 205, paragraphes 6 et 7, et à l’article 206, paragraphe 3, la récupération d’une aide d’État n’est pas requise lorsque cette aide est octroyée ou modifiée sur la base d’une loi du Parlement de Gibraltar.



ARTICLE 208

Consultations

1.    Si une Partie considère qu’une aide d’État a été octroyée par l’autre Partie ou que des éléments démontrent clairement que l’autre Partie entend octroyer une aide d’État et que l’octroi de l’aide d’État a, ou pourrait avoir, un effet négatif sur le commerce de marchandises ou l’investissement entre les Parties, elle peut demander à l’autre Partie une explication sur la manière dont le présent accord a été respecté en ce qui concerne ladite aide d’État.

2.    Une Partie peut également demander les informations énumérées à l’article 203, dans la mesure où ces informations n’ont pas déjà été mises à la disposition du public sur un site internet officiel ou dans une base de données publique tels que visés à l’article 203, ou dans la mesure où ces informations n’ont pas été rendues aisément accessibles.

3.    L’autre Partie fournit les informations demandées par écrit dans un délai maximal de quarante-cinq jours à compter de la date de réception de la demande. Dans le cas où une information demandée ne peut être fournie, ladite Partie explique l’absence de cette information par écrit.

4.    Si, après avoir reçu les informations demandées, la Partie à l’origine de la demande considère toujours que l’aide d’État octroyée ou prévue par l’autre Partie a, ou pourrait avoir, un effet négatif sur le commerce de marchandises ou l’investissement entre les Parties, elle peut demander des consultations au sein du comité spécialisé chargé de l’économie et du commerce. La demande est formulée par écrit et comprend une explication des raisons pour lesquelles la Partie à l’origine de la demande a demandé la consultation.



5.    Le comité spécialisé chargé de l’économie et du commerce s’efforce de parvenir à une solution mutuellement satisfaisante. Il tient sa première réunion dans les trente jours suivant la demande de consultation.

6.    Le calendrier des consultations visées aux paragraphes 3 et 5 peut être prolongé d’un commun accord entre les Parties.

ARTICLE 209

Mesures correctives

1.    Une Partie peut présenter à l’autre Partie une demande écrite d’informations et de consultations concernant une aide d’État qui, selon elle, cause ou risque sérieusement de causer un effet négatif significatif sur le commerce de marchandises ou l’investissement entre les Parties. La Partie requérante devrait fournir dans cette demande toutes les informations utiles pour permettre aux Parties de trouver une solution mutuellement acceptable, notamment une description de l’aide d’État et des préoccupations de la Partie requérante concernant son effet sur le commerce de marchandises ou l’investissement.

2.    Dans un délai maximal de trente jours à compter de la date de dépôt de la demande, la Partie requise adresse à la Partie requérante une réponse écrite contenant les informations demandées et les Parties engagent des consultations, qui sont réputées achevées soixante jours à compter de la date de dépôt de la demande, à moins que les Parties n’en décident autrement. Ces consultations, et en particulier toute information signalée comme confidentielle et les positions adoptées par les Parties durant les consultations, sont confidentielles et sans préjudice des droits que chaque Partie pourrait exercer dans une procédure ultérieure.



3.    Au plus tôt soixante jours à compter de la date de dépôt de la demande visée au paragraphe 1, la Partie requérante peut unilatéralement prendre des mesures correctives adéquates si des éléments démontrent qu’une aide d’État de la Partie requise cause ou risque sérieusement de causer un effet négatif significatif sur le commerce de marchandises ou l’investissement entre les Parties.

4.    Au plus tôt quarante-cinq jours à compter de la date de dépôt de la demande visée au paragraphe 1, la Partie requérante notifie à la Partie requise les mesures correctives qu’elle a l’intention de prendre conformément au paragraphe 3. La Partie requérante fournit, concernant les mesures qu’elle a l’intention de prendre, toutes les informations utiles pour permettre aux Parties de trouver une solution mutuellement acceptable. La Partie requérante ne peut pas prendre ces mesures correctives avant quinze jours à compter de la date de remise de la notification de ces mesures à la Partie requise.

5.    L’appréciation par une Partie de l’existence d’un risque sérieux d’effet négatif significatif repose sur des faits et pas simplement sur des allégations, des conjectures ou de lointaines possibilités. Le changement de circonstances qui créerait une situation dans laquelle l’aide d’État causerait un tel effet négatif significatif doit être clairement prévisible.

6.    L’appréciation par une Partie de l’existence d’une aide d’État ou d’un effet négatif significatif sur le commerce de marchandises ou l’investissement entre les Parties causé par l’aide d’État repose sur des éléments de preuve fiables et pas simplement sur des conjectures ou de lointaines possibilités et porte sur des marchandises ou des acteurs économiques identifiables, y compris, le cas échéant, dans le cas de régimes d’aides d’État.

7.    Le comité spécialisé chargé du commerce et l’économie peut tenir une liste exemplative de ce qui constituerait un effet négatif significatif sur le commerce de marchandises ou l’investissement entre les Parties au sens du présent article. Cette disposition est sans préjudice du droit des Parties d’adopter des mesures correctives.



8.    Les mesures correctives prises en vertu du paragraphe 3 sont limitées à ce qui est strictement nécessaire et proportionné pour remédier à l’effet négatif significatif causé ou pour faire face au risque sérieux d’un tel effet. Priorité est accordée aux mesures qui perturberont le moins le fonctionnement du présent accord.

9.    Dans un délai de cinq jours à compter de la date à laquelle les mesures correctives visées au paragraphe 3 entrent en vigueur et sans avoir recours préalablement à des consultations conformément à l’article 304, la Partie notifiée peut demander, conformément à l’article 305, paragraphe 2, la constitution d’un tribunal d’arbitrage au moyen d’une demande écrite adressée à la Partie requérante afin que celui-ci se prononce sur la question de savoir si:

a)    une mesure corrective prise par la Partie requérante est incompatible avec le paragraphe 3 ou 5;

b)    la Partie requérante n’a pas participé aux consultations après que la Partie requise a fourni les informations demandées et a accepté la tenue de ces consultations; ou

c)    une mesure corrective n’a pas été prise ou notifiée dans les délais mentionnés au paragraphe 3 ou 4, respectivement.

Cette demande n’a aucun effet suspensif sur les mesures correctives. En outre, le tribunal d’arbitrage n’examine pas l’application, par une Partie, de son système de contrôle des aides d’État.

10.    Le tribunal d’arbitrage constitué à la suite de la demande visée au paragraphe 9 conduit sa procédure conformément à l’article 327 et rend sa décision finale dans les trente jours qui suivent sa constitution.



11.    En cas de conclusion défavorable à la Partie défenderesse, cette dernière adresse à la Partie plaignante, au plus tard trente jours à compter de la date du prononcé de la décision du tribunal d’arbitrage, une notification de toute mesure qu’elle a prise pour se conformer à ladite décision.

12.    À la suite d’une conclusion défavorable à la Partie défenderesse dans la procédure visée au paragraphe 10 du présent article, la Partie plaignante peut demander au tribunal d’arbitrage, dans les trente jours qui suivent sa décision, de déterminer un niveau de suspension des obligations prévues par le présent accord ou un accord complémentaire ne dépassant pas le niveau équivalent à l’annulation ou à la réduction des avantages résultant de l’application des mesures correctives, si elle constate que l’inadéquation des mesures correctives avec le paragraphe 3 ou 8 du présent article est significative. La demande propose un niveau de suspension des obligations conformément aux principes énoncés à l’article 316. La Partie plaignante peut suspendre des obligations prévues par le présent accord ou un accord complémentaire conformément au niveau de suspension des obligations déterminé par le tribunal d’arbitrage. Cette suspension n’est pas appliquée avant quinze jours à compter de cette décision.

13.    Une Partie n’invoque pas l’accord sur l’OMC ou tout autre accord international pour empêcher l’autre Partie de prendre des mesures en vertu du présent article, y compris lorsque ces mesures consistent en la suspension d’obligations prévues par le présent accord ou un accord complémentaire.

14.    Pour déterminer si l’imposition ou le maintien de mesures correctives à l’encontre d’importations du même produit est limité à ce qui est strictement nécessaire ou proportionné aux fins du présent article, une Partie:

a)    prend en compte les mesures compensatoires appliquées ou maintenues conformément aux exigences de l’accord SMC et selon une procédure équitable et transparente; et



b)    prend en compte les mesures antidumping appliquées ou maintenues conformément aux exigences de l’accord antidumping et selon une procédure équitable et transparente.

15.    Si la Partie à l’encontre de laquelle les mesures correctives ont été prises ne présente pas une demande conformément au paragraphe 9 dans le délai fixé dans ledit paragraphe, cette Partie peut engager la procédure d’arbitrage visée à l’article 305 pour contester une mesure corrective pour les motifs énoncés au paragraphe 9 sans avoir recours préalablement à des consultations conformément à l’article 304. Un tribunal d’arbitrage traite la question en urgence aux fins de l’article 310.

16.    Aux fins de la procédure visée au paragraphe 9 ou 15, pour déterminer si une mesure corrective est strictement nécessaire ou proportionnée, le tribunal d’arbitrage tient dûment compte des principes énoncés aux paragraphes 5, 6 et 13.

ARTICLE 210

Règlement des différends

1.    Sous réserve des paragraphes 2 et 3, le titre I de la sixième partie s’applique aux différends entre les Parties concernant l’interprétation et l’application du présent chapitre, à l’exception des articles 205 et 206.

2.    Un tribunal d’arbitrage n’a pas compétence pour statuer sur:

a)    une mesure individuelle d’aide d’État, y compris la conformité de cette mesure avec le système de contrôle des aides d’État de la Partie concernée; et



b)    la question de savoir si la mesure de récupération au sens de l’article 207 a été correctement appliquée dans un cas particulier.

3.    Le titre I de la sixième partie s’applique à l’article 209 conformément audit article et à l’article 327.

CHAPITRE 3

FISCALITÉ

ARTICLE 211

Bonne gouvernance

Les Parties reconnaissent et s’engagent à mettre en œuvre les principes de bonne gouvernance dans le domaine fiscal, en particulier les normes internationales en vigueur concernant la transparence fiscale, l’échange d’informations et une concurrence loyale dans le domaine fiscal. Les Parties réaffirment leur soutien au plan d’action de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) sur l’érosion de la base d’imposition et le transfert de bénéfices (BEPS) et affirment leur volonté de mettre en œuvre les normes minimales de l’OCDE visant à lutter contre le BEPS. Les Parties promouvront la bonne gouvernance en matière fiscale, amélioreront la coopération internationale dans le domaine fiscal et faciliteront la perception de recettes fiscales.



ARTICLE 212

Normes fiscales

1.    Une Partie n’affaiblit ni ne réduit le niveau de protection assuré par sa législation le 31 décembre 2020 au-dessous du niveau défini dans les normes et règles qui ont été convenues au sein de l’OCDE à la fin de la période de transition, en ce qui concerne:

a)    l’échange d’informations sur demande, spontanément ou automatiquement, sur les comptes financiers, les décisions fiscales transfrontières, les déclarations pays par pays entre les administrations fiscales, et les dispositifs potentiels de planification fiscale transfrontière;

b)    les règles relatives à la limitation des intérêts, aux sociétés étrangères contrôlées et aux dispositifs hybrides.

2.    Une Partie n’affaiblit ni ne réduit le niveau de protection assuré par sa législation le 31 décembre 2020, en ce qui concerne la publication d’informations par pays par les établissements de crédit et les entreprises d’investissement, autres que des petites entreprises d’investissement non interconnectées.

ARTICLE 213

Règlement des différends

Le présent chapitre ne fait pas l’objet du règlement des différends en vertu du titre I de la partie 6.


CHAPITRE 4

NORMES SOCIALES ET DE TRAVAIL

ARTICLE 214

Définition

1.    Aux fins du présent chapitre, on entend par «niveaux de protection du travail et de protection sociale» les niveaux de protection prévus globalement dans la législation et les normes d’une Partie 22 , dans chacun des domaines suivants 23 :

a)    les droits fondamentaux au travail;

b)    les normes de santé et de sécurité au travail;

c)    les conditions de travail équitables et les normes en matière d’emploi;

d)    les droits d’information et de consultation au niveau de l’entreprise; ou

e)    la restructuration d’entreprises.

2.    Pour l’Union, on entend par «niveaux de protection du travail et de protection sociale» les niveaux de protection du travail et de protection sociale qui sont applicables à tous les États membres et à l’intérieur de ces derniers, et qui sont communs à ceux-ci.



ARTICLE 215

Non-régression des niveaux de protection

1.    Les Parties affirment le droit de chaque Partie de définir ses politiques et priorités dans les domaines couverts par le présent chapitre, de déterminer les niveaux de protection du travail et de protection sociale qu’elle estime appropriés et d’adopter ou de modifier sa législation et ses politiques d’une manière compatible avec les engagements internationaux de chaque Partie, y compris ceux relevant du présent chapitre.

2.    Une Partie n’affaiblit ni ne réduit, d’une manière qui affecte les échanges commerciaux ou les investissements entre l’Union et le Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, les niveaux de protection du travail et de protection sociale au-dessous des niveaux en vigueur à la fin de la période de transition, y compris en ne veillant pas à l’application effective de sa législation et de ses normes.

3.    Les Parties reconnaissent que chaque Partie conserve le droit d’exercer un pouvoir discrétionnaire raisonnable et de prendre des décisions de bonne foi concernant l’allocation de ressources pour faire respecter le droit du travail pour ce qui est d’autres dispositions du droit du travail jugées prioritaires, pour autant que l’exercice de ce pouvoir discrétionnaire et ces décisions ne soient pas incompatibles avec les obligations qui lui incombent en vertu du présent chapitre.

4.    Les Parties continuent de s’efforcer d’augmenter leurs niveaux de protection du travail et de protection sociale respectifs visés dans le présent chapitre.



ARTICLE 216

Exécution

Aux fins de l’exécution visée à l’article 215, chaque Partie met en place et maintient un système pour l’exécution efficace de sa législation au niveau interne et, en particulier, un système efficace d’inspection du travail conformément à ses engagements internationaux concernant les conditions de travail et la protection des travailleurs; veille à ce que des procédures administratives et judiciaires soient en place pour permettre aux pouvoirs publics et aux particuliers de poursuivre en temps opportun les violations du droit du travail et des normes sociales; et prévoit des voies de recours effectives et appropriées, y compris des mesures provisoires, ainsi que, s’il y a lieu, des sanctions proportionnées et dissuasives conformes à son droit interne. Dans le cadre de la mise en œuvre et de l’application au niveau interne de l’article 215, chaque Partie respecte le rôle et l’autonomie des partenaires sociaux au niveau intérieur, le cas échéant, conformément à la législation et aux pratiques applicables.

ARTICLE 217

Règlement des différends

1.    Les Parties mettent tout en œuvre, au moyen de dialogues, de consultations, d’échanges d’informations et de coopération, pour résoudre tout désaccord concernant l’application du présent chapitre.

2.    Par dérogation au titre I de la sixième partie, en cas de différend entre les Parties concernant l’application du présent chapitre, les Parties ont exclusivement recours aux procédures établies aux articles 235 à 237.


CHAPITRE 5

ENVIRONNEMENT ET CLIMAT

ARTICLE 218

Définitions

1.    Aux fins du présent chapitre, on entend par «niveaux de protection de l’environnement et du climat» les niveaux de protection prévus globalement dans la législation d’une Partie ayant pour objet de protéger l’environnement et le climat, y compris de prévenir les risques pour la vie ou la santé humaines résultant d’incidences environnementales et de lutter contre le changement climatique, notamment dans chacun des domaines suivants:

a)    l’accès à l’information en matière d’environnement;

b)    la participation du public et l’accès à la justice en ce qui concerne les questions environnementales;

c)    l’évaluation de l’impact environnemental et l’évaluation environnementale stratégique;

d)    les émissions dans l’atmosphère et la qualité de l’air;

e)    la protection de la nature et la conservation de la biodiversité;

f)    la gestion des déchets, y compris les installations de réception portuaires, le cas échéant;



g)    les émissions sonores;

h)    la protection et la préservation du milieu aquatique et marin, y compris l’utilisation d’installations de réception portuaires, le cas échéant;

i)    la prévention, la réduction et l’élimination des risques pour la santé humaine ou pour l’environnement résultant de la production, de l’utilisation, du rejet ou de l’élimination des substances chimiques; ou

j)    le changement climatique, en particulier les émissions et l’élimination des gaz à effet de serre, y compris les systèmes efficaces de tarification du carbone ou les mesures équivalentes visant à réduire les émissions.

2.    Pour l’Union, on entend par «niveaux de protection de l’environnement et du climat» les niveaux de protection de l’environnement et du climat qui sont applicables à tous les États membres et à l’intérieur de ces derniers, et qui sont communs à ceux-ci.

3.    Pour le Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, on entend par «niveaux de protection de l’environnement et du climat» les niveaux de protection de l’environnement et du climat prévus par le droit interne de Gibraltar, y compris les engagements internationaux qui ont été étendus à Gibraltar.

ARTICLE 219

Niveaux de protection

1.    Les Parties affirment le droit de chaque Partie de définir ses politiques et priorités dans les domaines couverts par le présent chapitre, de déterminer les niveaux de protection de l’environnement et du climat qu’elle estime appropriés et d’adopter ou de modifier sa législation et ses politiques d’une manière compatible avec les engagements internationaux de chaque Partie, y compris ceux relevant du présent chapitre.



2.    Les Parties reconnaissent que chaque Partie conserve le droit d’exercer un pouvoir discrétionnaire raisonnable et de prendre des décisions de bonne foi concernant l’allocation de ressources pour faire respecter le droit de l’environnement pour ce qui est d’autres dispositions du droit de l’environnement et politiques climatiques jugées prioritaires, pour autant que l’exercice de ce pouvoir discrétionnaire et ces décisions ne soient pas incompatibles avec les obligations qui lui incombent en vertu du présent chapitre.

3.    L’Union n’affaiblit ni ne réduit ses niveaux de protection de l’environnement et du climat au-dessous des niveaux en vigueur le 31 décembre 2020, y compris en ne veillant pas à l’application effective de sa législation en matière d’environnement et de climat.

4.    Le Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, maintient des niveaux de protection de l’environnement et du climat équivalents aux niveaux en place dans l’Union, y compris en faisant effectivement respecter la législation en matière d’environnement et de climat applicable à Gibraltar et sur son territoire.

ARTICLE 220

Tarification du carbone

1.    Chaque Partie met en place un système efficace de tarification du carbone ou des mesures équivalentes de réduction des émissions au plus tard à la date d’entrée en vigueur de l’accord.

2.    Le Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, veille à ce que le système de tarification du carbone ou les mesures équivalentes de réduction des émissions applicables sur le territoire de Gibraltar aient un champ d’application et une efficacité équivalents à ceux du système en vigueur dans l’Union au moment de l’entrée en vigueur de l’accord.



3.    En ce qui concerne l’aviation, le champ d’application du système de tarification du carbone de l’Union couvre tous les vols entre l’Espace économique européen et Gibraltar. Le champ d’application du système de tarification du carbone du Royaume-Uni couvre tous les vols entre le Royaume-Uni et Gibraltar.

4.    Le comité spécialisé chargé de l’économie et du commerce est régulièrement informé de la mise en œuvre effective des paragraphes 1 à 3.

5.    Le Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, réexamine la mise en œuvre de son système de tarification du carbone ou des mesures équivalentes en 2030 et sur une base régulière dans le contexte d’une progression au-delà de ses cadres actuels de réduction des émissions.

ARTICLE 221

Principes environnementaux et climatiques

Compte tenu du fait que l’Union et Gibraltar partagent la même biosphère au regard de la pollution transfrontalière, l’Union et le Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, s’engagent à respecter les principes environnementaux reconnus au niveau international auxquels ils se sont engagés, tels que dans la déclaration de Rio sur l’environnement et le développement, adoptée à Rio de Janeiro le 14 juin 1992 (ci-après dénommée «déclaration de Rio sur l’environnement et le développement de 1992») et dans les accords multilatéraux en matière d’environnement qui s’appliquent en ce qui concerne l’Union et le Royaume-Uni et ont été étendus à Gibraltar, y compris la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (CCNUCC) et la convention sur la diversité biologique, signée à Rio de Janeiro le 5 juin 1992 (ci-après dénommée «convention sur la diversité biologique»), en particulier:

a)    le principe selon lequel la protection de l’environnement devrait être intégrée dans l’élaboration des politiques, y compris au moyen d’analyses d’impact;



b)    le principe d’action préventive pour éviter des dommages environnementaux;

c)    le principe de précaution visé à l'article 200;

d)    le principe de la correction, par priorité à la source, des atteintes à l’environnement; et

e)    le principe du pollueur-payeur.

ARTICLE 222

Exécution

Aux fins de l’exécution, chaque Partie, conformément à sa législation, fait en sorte que:

a)    les autorités nationales compétentes pour l’application de ladite législation relative à l’environnement et au climat prennent dûment en considération toute allégation de violation de ladite législation qui leur est signalée; ces autorités disposent de voies de recours adéquates et efficaces, y compris la prise d’injonctions, ainsi que des sanctions proportionnées et dissuasives, le cas échéant; et

b)    des procédures administratives ou judiciaires internes soient ouvertes aux personnes physiques et morales ayant un intérêt suffisant à agir contre les violations de ladite législation et à former des recours efficaces, y compris la prise d’injonctions, et que ces procédures ne sont pas d’un coût prohibitif et sont menées de manière juste, équitable et transparente.



ARTICLE 223

Règlement des différends

1.    Les Parties mettent tout en œuvre, au moyen de dialogues, de consultations, d’échanges d’informations et de coopération, pour résoudre tout désaccord concernant l’application du présent chapitre.

2.    Par dérogation au titre I de la sixième partie, en cas de différend entre les Parties concernant l’application du présent chapitre, les Parties ont exclusivement recours aux procédures établies aux articles 235 à 237.



CHAPITRE 6

AUTRES INSTRUMENTS POUR LE COMMERCE ET LE DÉVELOPPEMENT DURABLE

ARTICLE 224

Contexte et objectifs

1.    Les Parties rappellent le programme Action 21, adopté à Rio de Janeiro le 13 juin 1992, et la déclaration de Rio sur l’environnement et le développement de 1992, le plan de mise en œuvre du sommet mondial pour le développement durable de Johannesburg en 2002, la déclaration de l’Organisation internationale du travail (OIT) sur la justice sociale pour une mondialisation équitable, adoptée à Genève le 10 juin 2008 par la Conférence internationale du travail à sa 97e session, telle que modifiée en 2022 (ci-après dénommée «déclaration de l’OIT sur la justice sociale pour une mondialisation équitable de 2008»), le document final de la conférence des Nations unies sur le développement durable de 2012 intitulé «L’avenir que nous voulons» et approuvé par la résolution 66/288 de l’Assemblée générale des Nations unies du 27 juillet 2012, le programme de développement durable des Nations unies à l’horizon 2030, adopté par la résolution 70/1 de l’Assemblée générale des Nations unies du 25 septembre 2015, ainsi que les objectifs de développement durable des Nations unies.

2.    Eu égard au paragraphe 1, l’objectif du présent chapitre est d’améliorer l’intégration du développement durable, notamment de ses aspects liés au travail et à l’environnement, dans les relations des Parties en matière de commerce et d’investissement, et, dans ce cadre, de compléter les engagements pris par les Parties au titre des chapitres 4 et 5 du présent titre.



ARTICLE 225

Transparence

Les Parties soulignent qu’il importe d’assurer la transparence, laquelle est nécessaire pour favoriser la participation du public, et de rendre l’information publique dans le contexte du présent chapitre. Conformément à leurs dispositions législatives et réglementaires, ainsi qu’aux dispositions du présent chapitre, chaque Partie:

a)    veille à ce que toute mesure d’application générale poursuivant les objectifs du présent chapitre soit administrée de manière transparente, y compris en donnant au public des possibilités raisonnables de formuler des observations et suffisamment de temps pour ce faire, et en publiant les mesures en question;

b)    veille à ce que le grand public ait accès aux informations environnementales pertinentes détenues par des autorités publiques ou pour leur compte de celles-ci, ainsi qu’à la diffusion active de ces informations auprès du grand public par voie électronique;

c)    encourage le débat public avec les acteurs non étatiques, et entre ceux-ci, en ce qui concerne l’élaboration et la définition de politiques qui pourraient mener à l’adoption par ses autorités publiques de normes du droit liées au présent chapitre. Dans le domaine de l’environnement, cela inclut la participation du public aux projets, plans et programmes; et

d)    fait mieux connaître au public sa législation et ses normes liées au présent chapitre, de même que les procédures visant à en assurer l’application et le respect, en prenant des dispositions pour améliorer les connaissances et la compréhension du public; dans le domaine du droit et des normes en matière de travail, cela inclut les travailleurs, les employeurs et leurs représentants.



ARTICLE 226

Normes et accords multilatéraux en matière de travail

1.    Les Parties affirment leur engagement à promouvoir le développement du commerce international d’une manière propice à un travail décent pour tous, comme exprimé dans la déclaration de l’OIT sur la justice sociale pour une mondialisation équitable de 2008.

2.    Conformément à la constitution de l’OIT ainsi qu’à la déclaration de l’OIT relative aux principes et droits fondamentaux au travail et son suivi, adoptée à Genève le 18 juin 1998 par la Conférence internationale du travail lors de sa 86e session, telle que modifiée en 2022, chaque Partie s’engage à respecter, promouvoir et mettre en œuvre de manière effective les principes concernant les droits fondamentaux tels qu’énoncés dans les conventions fondamentales de l’OIT, à savoir:

a)    la liberté d’association et la reconnaissance effective du droit à la négociation collective;

b)    l’élimination de toute forme de travail forcé ou obligatoire;

c)    l’abolition effective du travail des enfants;

d)    l’élimination de la discrimination en matière d’emploi et de profession; et

e)    un milieu de travail sûr et sain.

3.    Chaque Partie s’engage à mettre effectivement en œuvre toutes les conventions de l’OIT que le Royaume-Uni a étendues à Gibraltar et que les États membres ont respectivement ratifiées.



4.    Chaque Partie déploie des efforts constants et soutenus pour ratifier, ou étendre à Gibraltar, selon le cas, les conventions fondamentales de l’OIT si elle ne l’a pas encore fait.

5.    Les Parties échangent, régulièrement et en tant que de besoin, des informations sur les situations et progrès respectifs des États membres et du Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, en rapport avec la ratification des conventions ou protocoles de l’OIT qui sont classés par cette dernière dans les conventions ou protocoles à jour, ainsi que la ratification d’autres instruments internationaux pertinents.

6.    Chaque Partie continue à promouvoir, par sa législation et ses pratiques, le programme de l’OIT pour un travail décent pour tous, tel qu’énoncé dans la déclaration de l’OIT sur la justice sociale pour une mondialisation équitable de 2008, telle que modifiée en 2022 (ci-après dénommé «programme de l’OIT pour un travail décent pour tous»), et d’autres conventions applicables de l’OIT ainsi que d’autres engagements internationaux, notamment en ce qui concerne:

a)    des conditions de travail décentes pour tous, s’agissant, entre autres, des salaires et revenus, du temps de travail, du congé de maternité et des autres conditions de travail;

b)    la santé et sécurité au travail, y compris la prévention de tout accident du travail et de toute maladie professionnelle et l’indemnisation dans le cas d’un tel accident ou d’une telle maladie; et

c)    la non-discrimination en ce qui a trait aux conditions de travail, y compris pour les travailleurs migrants.

7.    Chaque Partie protège et promeut le dialogue social sur les questions d’emploi entre travailleurs et employeurs, ainsi qu’entre leurs organisations respectives et avec les autorités gouvernementales compétentes.



ARTICLE 227

Accords multilatéraux sur l’environnement

1.    Les Parties reconnaissent l’importance de l’Assemblée des Nations unies pour l’environnement du Programme des Nations unies pour l’environnement ainsi que la valeur de la gouvernance et des accords multilatéraux en matière d’environnement en tant que réponse de la communauté internationale aux problèmes environnementaux mondiaux ou régionaux et insistent sur la nécessité de veiller à ce que les politiques, règles et mesures commerciales et environnementales soient davantage complémentaires.

2.    Eu égard au paragraphe 1, chaque Partie s’engage à mettre en œuvre de manière effective les accords multilatéraux en matière d’environnement, les protocoles et les modifications auxquels elle est partie. Pour le Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, il s’agit d’accords multilatéraux en matière d’environnement qui ont été étendus à Gibraltar ou intégrés de toute autre manière à ses lois et pratiques.

3.    Les Parties réaffirment leur droit mutuel d’adopter ou de maintenir des mesures afin de favoriser la réalisation des accords multilatéraux en matière d’environnement auxquels elles sont parties.

ARTICLE 228

Commerce et changement climatique

1.    Les Parties reconnaissent l’importance de prendre d’urgence des mesures pour lutter contre le changement climatique et ses conséquences, ainsi que le rôle joué par le commerce et les investissements dans la réalisation de cet objectif, conformément à la CCNUCC, à la finalité et aux objectifs de l’accord de Paris ainsi qu’à d’autres accords multilatéraux en matière d’environnement et instruments multilatéraux dans le domaine du changement climatique.



2.    Eu égard au paragraphe 1, chacune des Parties:

a)    s’engage à mettre en œuvre effectivement la CCNUCC et l’accord de Paris, dont l’un des principaux objectifs est de renforcer la réponse mondiale au changement climatique et de contenir l’élévation de la température moyenne de la planète nettement en dessous de 2 °C par rapport aux niveaux préindustriels et de poursuivre les efforts visant à limiter l’élévation de la température à 1,5 °C par rapport aux niveaux préindustriels;

b)    promeut la complémentarité mutuelle des politiques et mesures commerciales et climatiques, contribuant ainsi à la transition vers une économie efficace dans l’utilisation des ressources et à faibles émissions de gaz à effet de serre ainsi qu’au développement résilient face au changement climatique; et

c)    facilite l’élimination des obstacles au commerce et aux investissements revêtant un intérêt particulier en matière d’atténuation du changement climatique et d’adaptation à celui-ci, tels que l’énergie renouvelable ainsi que les produits et services économes en énergie, par exemple par la levée des obstacles tarifaires et non tarifaires ou l’adoption de cadres d’action propices à la mise en œuvre des meilleures solutions disponibles.

ARTICLE 229

Commerce et diversité biologique

1.    Les Parties reconnaissent l’importance de conserver et d’utiliser durablement la diversité biologique, ainsi que le rôle joué par le commerce dans la réalisation de ces objectifs, y compris en promouvant un commerce durable ou en contrôlant ou limitant le commerce des espèces menacées, conformément aux accords multilatéraux pertinents en matière d’environnement auxquels elles sont parties et dans la mesure où le Royaume-Uni a étendu ces accords à Gibraltar, ainsi qu’aux décisions adoptées en vertu de ceux-ci, notamment la convention sur la diversité biologique et ses protocoles et la convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d’extinction, signée à Washington le 3 mars 1973 (CITES).



2.    Eu égard au paragraphe 1, chacune des Parties:

a)    met en œuvre des mesures efficaces pour lutter contre le commerce illégal d’espèces sauvages, y compris, le cas échéant, à l’égard des pays tiers;

b)    promeut l’utilisation de la CITES en tant qu’instrument de conservation et de gestion durable de la biodiversité, notamment par l’inscription d’espèces animales et végétales aux annexes de la CITES lorsque ces espèces sont considérées comme menacées en raison du commerce international;

c)    encourage le commerce de produits obtenus grâce à une utilisation durable des ressources biologiques et contribuant à la conservation de la biodiversité; et

d)    continue de prendre des mesures visant à conserver la diversité biologique lorsque celle-ci est soumise à des pressions liées au commerce et aux investissements, y compris des mesures visant à prévenir la propagation d’espèces exotiques envahissantes et des mesures visant à parvenir à l’éradication des espèces présentes.

ARTICLE 230

Commerce et forêts

1.    Les Parties reconnaissent l’importance de la conservation et de la gestion durable des forêts pour assurer des fonctions environnementales et fournir des possibilités économiques et sociales pour les générations actuelles et futures, et reconnaissent également le rôle joué par le commerce dans la réalisation de cet objectif.



2.    À la lumière du paragraphe 1 et d’une manière compatible avec les obligations internationales qui lui incombent, chacune des Parties:

a)    continue de mettre en œuvre des mesures efficaces pour lutter contre l’exploitation illégale des forêts et le commerce qui y est associé, y compris, le cas échéant, dans des pays tiers, et encourage le commerce des produits forestiers issus d’une récolte légale;

b)    encourage la conservation et la gestion durable des forêts ainsi que le commerce et la consommation du bois et des produits dérivés du bois récoltés dans le respect des dispositions légales du pays de récolte et provenant de forêts gérées de manière durable.

ARTICLE 231

Commerce et gestion durable des ressources biologiques de la mer et de l’aquaculture

Chaque Partie se conforme au droit international, y compris en adoptant et en maintenant ses outils efficaces respectifs pour lutter contre la pêche illégale, non déclarée et non réglementée (INDNR), et adopte des mesures visant à exclure des flux commerciaux les produits issus de la pêche INDNR et en coopérant à cet effet.

ARTICLE 232

Commerce et investissements au service du développement durable

1.    Les Parties réaffirment leur engagement à améliorer la contribution du commerce et des investissements à l’objectif de développement durable dans ses dimensions économique, sociale et environnementale.



2.    Conformément au paragraphe 1, les Parties continuent de promouvoir:

a)    les politiques concernant le commerce et les investissements qui favorisent la réalisation des quatre objectifs stratégiques du programme de l’OIT pour un travail décent pour tous, conformément à la déclaration de l’OIT sur la justice sociale pour une mondialisation équitable de 2008, y compris un salaire minimum vital, la santé et la sécurité au travail ainsi que d’autres aspects liés aux conditions de travail;

b)    le commerce et les investissements dans les marchandises et services environnementaux, tels que l’énergie renouvelable ainsi que les produits et services efficaces sur le plan énergétique, notamment par la levée des obstacles non tarifaires ou par l’adoption de cadres d’action propices à la mise en œuvre des meilleures solutions disponibles;

c)    le commerce des marchandises et des services qui contribuent à une amélioration des conditions sociales et à des pratiques respectueuses de l’environnement, notamment celles qui font l’objet de mécanismes volontaires d’assurance de la durabilité, tels que les régimes de commerce équitable et éthique et les labels écologiques.

3.    Les Parties reconnaissent qu’il importe de traiter certaines questions spécifiques de développement durable par l’examen, la surveillance et l’évaluation des éventuelles répercussions économiques, sociales et environnementales des actions possibles, en prenant en considération du point de vue des parties prenantes.

ARTICLE 233

Commerce et gestion responsable des chaînes d’approvisionnement

1.    Les Parties reconnaissent l’importance d’une gestion responsable des chaînes d’approvisionnement grâce à une conduite responsable des entreprises et à des pratiques de responsabilité sociale des entreprises et reconnaissent également le rôle joué par le commerce dans la réalisation de cet objectif.



2.    Eu égard au paragraphe 1, chacune des Parties:

a)    encourage la responsabilité sociale des entreprises et la conduite responsable des entreprises, y compris par l’établissement de cadres stratégiques favorables qui encouragent l’adoption de telles pratiques par les entreprises; et

b)    soutient le respect, la mise en œuvre, le suivi et la diffusion des instruments internationaux pertinents, tels que les principes directeurs de l’OCDE à l’intention des entreprises multinationales adoptés par le Conseil de l’OCDE le 27 juin 2000, la déclaration de principes tripartite sur les entreprises multinationales et la politique sociale de l’OIT adoptée par le conseil d’administration de l’OIT lors de sa 204e session à Genève en novembre 1977, le pacte mondial des Nations unies ainsi que les principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l’homme.

3.    Les Parties reconnaissent l’utilité de lignes directrices sectorielles internationales dans le domaine de la responsabilité sociale des entreprises et de la conduite responsable des entreprises et encouragent les travaux communs à ce sujet. En ce qui concerne le guide OCDE sur le devoir de diligence pour des chaînes d’approvisionnement responsables en minerais provenant de zones de conflit ou à haut risque et ses suppléments, les Parties mettent également en œuvre des mesures visant à favoriser son adoption.

ARTICLE 234

Règlement des différends

1.    Les Parties mettent tout en œuvre, au moyen de dialogues, de consultations, d’échanges d’informations et de coopération, pour résoudre tout désaccord concernant l’application du présent chapitre.



2.    Par dérogation au [règlement des différends], en cas de différend entre les Parties concernant l’application du présent chapitre, les Parties ont exclusivement recours aux procédures établies aux articles 235 et 236.

CHAPITRE 7

DISPOSITIONS HORIZONTALES ET INSTITUTIONNELLES

ARTICLE 235

Consultations

1.    Une Partie peut demander des consultations avec l’autre Partie sur toute question relevant de l’article 199, paragraphe 3, et des chapitres 4, 5 et 6 du présent titre en adressant une demande écrite à l’autre Partie. La Partie requérante précise dans sa demande écrite les motifs et le fondement de la demande, y compris les mesures posant problème, ainsi que les dispositions qu’elle juge applicables. Les consultations doivent commencer dans les plus brefs délais après le dépôt d’une demande et, en tout état de cause, dans un délai maximal de trente jours à compter de la date de dépôt de la demande, à moins que les Parties ne conviennent d’une période plus longue.

2.    Les Parties prennent part aux consultations en vue de parvenir à une solution mutuellement satisfaisante. Au cours des consultations, chacune des Parties communique à l’autre Partie suffisamment de renseignements en sa possession pour permettre un examen exhaustif des questions soulevées. Chaque Partie s'efforce d'assurer la participation d'agents de ses autorités compétentes ayant des connaissances pertinentes sur l'objet des consultations.



3.    Pour les questions relatives à l’article 199, paragraphe 3, ou ayant trait aux accords ou instruments multilatéraux visés au chapitre 4, 5 ou 6, les Parties tiennent compte des informations disponibles provenant de l’OIT ou des organisations ou organismes compétents institués en vertu d’accords multilatéraux en matière d’environnement. Si nécessaire, les Parties sollicitent conjointement l’avis de ces organisations ou de leurs organismes, ou de tout autre expert ou organisme qu’elles jugent approprié.

4.    Toute solution dégagée par les Parties est rendue publique.

ARTICLE 236

Groupe d’experts

1.    Pour toute question non résolue de façon satisfaisante au moyen de consultations tenues sur le fondement de l’article 235, une Partie peut, après quatre-vingt-dix jours à compter de la réception d’une demande de consultations faite en vertu dudit article, demander la constitution d’un groupe d’experts chargé d’examiner la question, en adressant une demande écrite à l’autre Partie. Dans sa demande, la Partie requérante précise la mesure en cause et explique, de manière à présenter clairement la plainte, en quoi cette mesure n’est pas conforme aux dispositions du ou des chapitres applicables.

2.    Le groupe d’experts est composé de trois membres.

3.    Un an au plus tard après l’entrée en vigueur du présent accord, le conseil de coopération établit une liste d’au moins 15 personnes disposées et aptes à faire partie d’un groupe spécial. Chacune des Parties nomme au moins cinq personnes à inscrire sur la liste pour faire partie d’un groupe d’experts. Les Parties nomment également au moins cinq personnes qui ne sont pas des ressortissants de l’une ou de l’autre Partie et qui sont disposées et aptes à assurer la présidence d’un groupe d’experts. Le conseil de coopération veille à ce que la liste soit tenue à jour et à ce qu’elle comporte toujours un minimum de quinze noms.



4.    Les experts proposés comme membres d’un groupe d’experts doivent avoir des connaissances spécialisées ou une expertise en matière de droit du travail ou de l’environnement, dans d’autres domaines abordés dans le ou les chapitres applicables, ou en matière de règlement des différends survenant dans le cadre d’accords internationaux. Ils doivent siéger à titre personnel et n’accepter les instructions d’aucune organisation ni d’aucun gouvernement en ce qui concerne les questions liées au différend. Ils ne doivent avoir d’attaches avec aucune des Parties ni accepter d’instructions d’aucune d’elles. Il ne peut s’agir de membres, de fonctionnaires ni d’autres agents des institutions de l’Union, du gouvernement d’un État membre ou du gouvernement du Royaume-Uni ou de Gibraltar.

5.    À moins que les Parties n’en décident autrement dans un délai de cinq jours à compter de la date de création du groupe d’experts, le mandat de ce dernier est le suivant:

«examiner, compte tenu des dispositions applicables, la question mentionnée dans la demande de création du groupe d’experts et produire un rapport, conformément au présent article, contenant des conclusions sur la conformité de la mesure avec les dispositions applicables».

6.    En ce qui concerne les questions liées aux normes et aux accords multilatéraux couverts par le présent titre, le groupe d’experts devrait solliciter des informations auprès de l’OIT ou des organismes compétents institués en vertu de ces accords, y compris, le cas échéant, les orientations interprétatives, conclusions ou décisions pertinentes disponibles adoptées par l’OIT et ces organismes.

7.    Le groupe d’experts peut demander et recevoir des observations écrites ou toute autre information de personnes possédant des informations ou des connaissances spécialisées pertinentes.

8.    Le groupe d’experts communique ces informations à chaque Partie afin de lui permettre de soumettre ses observations dans un délai de vingt jours à compter de leur réception.



9.    Le groupe d’experts présente aux Parties un rapport intermédiaire et un rapport final exposant ses constatations de fait, ses conclusions sur la question, y compris sur la question de savoir si la Partie défenderesse a respecté ses obligations prévues par le ou les chapitres applicables, ainsi que les raisons justifiant ses constatations et ses conclusions. Il est entendu que les Parties sont d’accord sur le fait que si le groupe d’experts formule des recommandations dans son rapport, la Partie défenderesse ne doit pas nécessairement suivre ces recommandations pour garantir la conformité avec le présent accord.

10.    Le groupe d’experts présente son rapport intermédiaire aux Parties dans un délai de cent jours après la date de création du groupe. Lorsque le groupe d’experts considère que ce délai ne peut pas être respecté, son président en informe les Parties par écrit, en précisant les raisons du retard et la date à laquelle le groupe d’experts prévoit de présenter son rapport intermédiaire. Le groupe d’experts ne remet en aucune circonstance son rapport intermédiaire plus de cent vingt-cinq jours après la date de création du groupe.

11.    Chaque Partie peut présenter au groupe d’experts une demande motivée l’invitant à réexaminer des aspects précis du rapport intermédiaire dans les vingt-cinq jours suivant la réception de ce dernier. Une Partie peut formuler des observations sur la demande de l’autre Partie dans les quinze jours suivant le dépôt de la demande.

12.    Après examen de ces observations, le groupe d’experts établit son rapport final. Si aucune demande de réexamen d’aspects précis du rapport intermédiaire n’est présentée dans le délai visé au paragraphe 11, le rapport intermédiaire devient le rapport final du groupe d’experts.

13.    Le groupe d’experts présente son rapport final aux Parties dans un délai de cent soixante-quinze jours à compter de la date de création du groupe. Lorsque le groupe d’experts considère que ce délai ne peut pas être respecté, son président en informe les Parties par écrit, en précisant les raisons du retard et la date à laquelle le groupe d’experts prévoit de présenter son rapport final. Le groupe d’experts ne remet en aucune circonstance son rapport final plus de cent quatre-vingt-quinze jours après la date de création du groupe.



14.    Le rapport final comprend l’examen de toute demande écrite des Parties concernant le rapport intermédiaire et répond clairement aux observations des Parties.

15.    Les Parties rendent le rapport final public dans les quinze jours suivant sa présentation par le groupe d’experts.

16.    Dans le cas où le groupe d’experts conclut, dans son rapport final, qu’une Partie n’a pas respecté ses obligations prévues par le ou les chapitres applicables, les Parties examinent, dans les quatre-vingt-dix jours qui suivent la présentation du rapport final, les mesures qu’il conviendrait de mettre en œuvre en tenant compte du rapport du groupe d’experts.

17.    Le conseil de coopération suit l’évolution des suites données au rapport du groupe d’experts.

18.    Lorsque les Parties ne sont pas d’accord quant à l’existence d’une mesure pour remédier à un défaut de conformité ou quant à la compatibilité de cette mesure avec les dispositions applicables, la Partie requérante peut demander par écrit au groupe d’experts initial de statuer sur la question. Dans sa demande, la Partie requérante précise la mesure en cause et explique, de manière à présenter clairement la plainte, en quoi cette mesure n’est pas conforme aux dispositions applicables. Le groupe d’experts remet ses conclusions aux Parties dans les quarante-cinq jours qui suivent la date de réception de la demande.

19.    Sauf disposition contraire prévue par le présent article, l’article 305, l’article 306 et les articles 318 à 323 s’appliquent mutatis mutandis.



ARTICLE 237

Groupe d’experts pour les domaines de non-régression

1.    L’article 236 s’applique aux différends entre les Parties concernant l’interprétation et l’application des chapitres 4 et 5.

2.    Aux fins de ces différends, outre les articles énumérés à l’article 236, les articles 316 et 317 s’appliquent mutatis mutandis.

3.    Les Parties reconnaissent que, lorsque la Partie défenderesse choisit de ne prendre aucune mesure pour se conformer au rapport du groupe d’experts et au présent accord, toute mesure corrective autorisée en vertu de l’article DS.17 (Mesures temporaires) reste à la disposition de la Partie requérante.


TITRE II

MODALITÉS RELATIVES AUX DOUANES, À LA FISCALITÉ INDIRECTE
ET AUX QUESTIONS LIÉES AU COMMERCE

CHAPITRE 1

PRINCIPES GÉNÉRAUX ET OBJECTIFS

ARTICLE 238

Principes et objectifs

L’objectif du présent titre est de mettre en place les modalités nécessaires pour supprimer toutes les barrières physiques et procédures connexes entre Gibraltar et l’Union pour les marchandises circulant par voie terrestre, tout en protégeant l’intégrité du marché unique de l’Union et les intérêts financiers des Parties.

ARTICLE 239

Définitions

Aux fins du présent titre, on entend par:

a)    «autorités compétentes du Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar», les autorités douanières ou autres autorités compétentes de Sa Majesté à Gibraltar;



b)    «autorités compétentes au sein de l’Union», les autorités douanières ou autres autorités compétentes des États membres ou de l’Union;

c)    «formalités de dédouanement», l’ensemble des procédures, mesures et contrôles à effectuer pour la mise en libre pratique des marchandises conformément au droit de l’Union. Elles couvrent les formalités douanières, la conformité avec les règles, exigences et normes applicables aux produits, les interdictions et restrictions, les mesures sanitaires et phytosanitaires prévues par le droit de l’Union et toute autre formalité nécessaire à la mise en libre pratique des marchandises dans l’Union;

d)    «poste de douane désigné», les postes de douane énumérés à l’appendice 1 de l’annexe 21.

CHAPITRE 2

UNION DOUANIÈRE

ARTICLE 240

Établissement d'une union douanière

Une union douanière entre l’Union et le Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, est établie conformément aux dispositions du présent chapitre.



ARTICLE 241

Territoires douaniers

Le territoire douanier de l’union douanière entre l’Union et le Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, comprend:

a)    le territoire douanier de l’Union tel qu’il est défini à l’article 4 du règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil 24 (le «code des douanes de l’Union»); et

b)    le territoire douanier de Gibraltar, qui constitue un territoire douanier distinct du territoire douanier du Royaume-Uni.

ARTICLE 242

Libre circulation des marchandises au sein de l’union douanière

1.    Les dispositions du présent chapitre sont applicables:

a)    aux marchandises produites sur le territoire douanier de l’Union ou sur le territoire douanier de Gibraltar, y compris celles obtenues, en tout ou en partie, à partir de marchandises provenant de pays ou de territoires situés en dehors de l’union douanière et se trouvant en libre pratique dans l’Union ou à Gibraltar; et



b)    aux marchandises qui proviennent de pays ou territoires situés en dehors de l’union douanière et qui se trouvent en libre pratique dans l’Union ou à Gibraltar.

2.    Les marchandises en provenance de pays ou territoires situés en dehors de l’union douanière sont considérées comme étant en libre pratique dans l’Union ou à Gibraltar si les formalités de dédouanement ont été accomplies et les droits de douane ou taxes d’effet équivalent exigibles ont été perçus, et s’il n’y a pas eu de ristourne totale ou partielle de ces droits et taxes pour lesdites marchandises.

3.    Les dispositions du présent chapitre s’appliquent également aux marchandises obtenues ou produites dans l’Union ou à Gibraltar, dans la fabrication desquelles sont entrés des produits en provenance de pays ou territoires situés en dehors de l’union douanière qui ne se trouvaient en libre pratique ni dans l’Union ni à Gibraltar, à condition que les formalités de dédouanement aient été accomplies et que les droits de douane ou taxes d’effet équivalent exigibles sur ces produits en provenance de pays ou territoires situés en dehors de l’union douanière aient été perçus.

4.    Les modalités de présentation des éléments de preuve démontrant que les marchandises remplissent les conditions du présent article sont décrites à l’annexe 19.

ARTICLE 243

Interdiction des droits de douane

Aucun droit de douane à l’importation ou à l’exportation, ni aucune taxe d’effet équivalent ne sont appliqués entre l’Union et Gibraltar. Cette interdiction s'applique également aux droits de douane à caractère fiscal.



ARTICLE 244

Interdiction des restrictions quantitatives

Les restrictions quantitatives à l’importation ou à l’exportation, ainsi que toutes mesures d’effet équivalent, sont interdites entre l’Union et Gibraltar.

ARTICLE 245

Impositions intérieures

1.    L’Union et le Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, ne peuvent frapper directement ou indirectement les marchandises de l’autre Partie d’impositions discriminatoires qui favorisent directement ou indirectement des marchandises intérieures similaires.

2.    Les marchandises circulant entre les territoires visés à l’article 241 ne peuvent bénéficier de ristourne d'impositions intérieures supérieure aux impositions dont elles ont été frappées directement ou indirectement.

ARTICLE 246

Suppression des barrières physiques

1.    Toutes les barrières physiques existant entre Gibraltar et l’Union pour les marchandises circulant d’un territoire à l’autre par voie terrestre sont supprimées, sans préjudice de l’article 252 ou des formalités requises et des vérifications et contrôles qui peuvent être effectués par les Parties pour assurer la bonne application du présent titre.



2.    Jusqu’à l’entrée en vigueur de la décision visée à l’article 247, paragraphe 1, les formalités de dédouanement, les formalités d’exportation et les procédures de prélèvement et de perception des droits de l’Union prévues au présent titre qui concernent le Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, sont accomplies conformément à l’article 247, paragraphe 3.

ARTICLE 247

Importations à Gibraltar et exportations de Gibraltar

1.    Les dispositions du droit de l’Union énumérées à l’annexe 20 s’appliquent au Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, et à Gibraltar, à condition que le conseil de coopération adopte une décision:

a)    précisant la date à partir de laquelle les dispositions du droit de l’Union énumérées à l’annexe 20 s’appliquent au Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, et à Gibraltar; et

b)    déclarant que des postes de contrôle frontaliers et des bureaux de douane ont été établis au port et à l’aéroport, qu’ils fonctionnent et sont contrôlés conformément aux modalités et procédures définies dans ladite décision et que des autorités compétentes au sein de l’Union ont été désignées.

2.    Lorsqu’il adopte la décision visée au paragraphe 1, le conseil de coopération peut modifier la liste des dispositions du droit de l’Union figurant à l’annexe 20.

3.    Jusqu’à l’entrée en vigueur de la décision visée au paragraphe 1, et sans préjudice du paragraphe 4, les marchandises autres que celles transportées par les voyageurs dans leurs bagages personnels conformément à l’annexe 23 ne sont introduites à Gibraltar et exportées de Gibraltar que par voie terrestre et conformément aux règles prévues aux annexes 19, 21, 22 et 24.



4.    Par dérogation au paragraphe 3:

a)    des marchandises de l’Union peuvent également être introduites à Gibraltar par voie maritime conformément aux règles prévues à l’article 4 de l’annexe 19, à l’article 7 de l’annexe 21 et aux annexes 22 et 24;

b)    des marchandises peuvent également être transportées de Gibraltar par voie maritime vers des pays tiers conformément aux règles prévues à l’article 5 de l’annexe 19, aux articles 7 et 8 de l’annexe 21 et aux annexes 22 et 24.

5.    Jusqu’à l’entrée en vigueur de la décision visée au paragraphe 1, Gibraltar est considéré comme un territoire tiers aux fins douanières de l’Union.

6.    La décision visée au paragraphe 1 établit les modalités des actions et contrôles communs, ainsi que de la coopération douanière et administrative entre les autorités compétentes du Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, et les autorités compétentes au sein de l’Union, de même que de toute autre règle ou procédure nécessaire pour assurer l’application correcte des dispositions du droit de l’Union énumérées à l’annexe 20 au Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, et à Gibraltar, l’application correcte du présent titre, ainsi que l’application correcte de ladite décision.

7.    Lorsqu’il adopte la décision visée au paragraphe 1, le conseil de coopération examine également la manière dont toutes les formalités aux frontières et tous les contrôles et vérifications aux frontières pertinents aux postes frontaliers ou aux bureaux de douane de Gibraltar, y compris la réalisation d’analyses de risque et de contrôles a posteriori, sont effectués afin de protéger le bon fonctionnement du marché unique de l’Union.



ARTICLE 248

Fiscalité indirecte

1.    Jusqu’à l’entrée en vigueur de la décision visée à l’article 247, paragraphe 1, les paragraphes 2 à 4 du présent article s’appliquent.

2.    Les marchandises produites ou importées à Gibraltar sont soumises à une taxe sur les transactions.

3.    Les produits soumis à accise en vertu du droit de l’Union importés ou produits à Gibraltar sont également soumis à accise à Gibraltar.

4.    La taxe sur les transactions et les droits d’accise sont perçus conformément aux dispositions prévues à l’annexe 24.

5.    Un organe consultatif indépendant établi par le Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, et par le Royaume d’Espagne, établi le [...], est chargé:

a)    d’indiquer à tout moment, à la demande des Parties, sur la base de son évaluation continue des conditions de marché pertinentes à Gibraltar et dans la zone frontalière contiguë, si les conditions énoncées à l’article 249, paragraphe 1, points a) à c), sont remplies; et

b)    d’évaluer annuellement l’incidence des taux de la taxe sur les transactions, y compris les taux réduit et super-réduit, et des taux d'accise appliqués à Gibraltar sur le niveau de la concurrence, ainsi que toute distorsion réelle importante des échanges entre Gibraltar et la zone frontalière contiguë, et de rendre un avis à ce sujet.



6.    Si une distorsion au sens du paragraphe 4 est établie par l’organe consultatif indépendant, le Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, ajuste les taux d’imposition indirecte à appliquer à Gibraltar à un niveau jugé approprié en fonction des recommandations de l’organe consultatif indépendant pour éviter de telles distorsions et dans les limites fixées aux articles 2 et 6 de l’annexe 24.

ARTICLE 249

Procédure de sauvegarde

1.    L’Union peut recourir à la procédure de sauvegarde prévue au présent article dans le cas où le Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, ne respecterait pas l’obligation qui lui incombe en vertu de l’article 248, paragraphe 5, lu en combinaison avec l’article 248, paragraphe 4, point a), et si l’Union le juge approprié, si les conditions suivantes sont remplies:

a)    des distorsions importantes des échanges entre Gibraltar et l’Union se produisent pour la marchandise ou la catégorie de marchandises concernée;

b)    les distorsions visées au point a) sont liées à des différences entre les niveaux de la taxe sur les transactions et de l’accise perçus sur cette marchandise par le Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, et les taux de TVA et d’accise perçues par le Royaume d’Espagne sur la même marchandise ou catégorie de marchandises;

c)    les distorsions visées au point a) existent depuis au moins 30 jours; et

d)    l’Union dispose d’informations objectives, convaincantes et vérifiables pour étayer la constatation selon laquelle les conditions énoncées aux points a) à c) sont remplies.



2.    L’Union peut recourir à la procédure de sauvegarde prévue au présent article dans le cas où le Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, ne respecterait pas l’obligation qui lui incombe en vertu de l’article 248, paragraphe 5, lu en combinaison avec l’article 248, paragraphe 4, point b), et si l’Union le juge approprié.

3.    L’Union notifie intégralement au Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, les informations visées au paragraphe 1, point d), et entame immédiatement des consultations avec le Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, en vue de parvenir à une solution mutuellement acceptable. La notification doit fournir le détail de la recommandation pertinente de l’organe consultatif indépendant, la marchandise ou la catégorie de marchandises spécifique pour laquelle la constatation a été faite, y compris, le cas échéant, la marque ou type et le modèle.

4.    Si, 10 jours ouvrables après le début des consultations, aucune solution mutuellement acceptable n’a été trouvée, l’Union peut, pour une période ne dépassant pas 30 jours, percevoir la TVA et l’accise applicables à la marchandise ou à la catégorie de marchandises spécifique identifiée dans la notification, au moment de l’ouverture du régime de transit pour ces marchandises conformément aux annexes 19 et 21 lorsqu’elles sont destinées à Gibraltar. Le taux de TVA et le taux d’accise appliqués sont ceux applicables dans l’État membre du poste de douane désigné concerné.

5.    Sous réserve du paragraphe 6, le délai de 30 jours visé au paragraphe 4 peut être prolongé de 30 jours si les conditions énoncées aux paragraphes 1 et 2 persistent.

6.    L’Union notifie au Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, son intention de prolonger la période de 30 jours visée au paragraphe 4, conformément au paragraphe 5, au moins 4 jours ouvrables avant que cette prolongation ne prenne effet. Les informations visées au paragraphe 1, point d), permettant de conclure que les conditions énoncées au paragraphe 1, points a) à c), continuent d’être remplies ou que la situation visée au paragraphe 1 persiste, sont fournies intégralement au Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, avec cette notification.



7.    Les procédures énoncées aux paragraphes 5 et 6 peuvent être répétées jusqu’à ce que les conditions énoncées au paragraphe 1 ne soient plus remplies, qu’une autre solution mutuellement convenue ait été trouvée ou jusqu’à la conclusion de la procédure d’arbitrage visée au paragraphe 8.

8.    Si le Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, engage la procédure d’arbitrage prévue à l’article 305 pour contester un acte de l’Union en vertu du présent article, le tribunal d’arbitrage traite la question comme un cas d’urgence aux fins de l’article 310.

9.    Pendant toute période au cours de laquelle l’Union prélève la TVA et les droits d’accise sur des marchandises en vertu du présent article, les dispositions de l’accord imposant au Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, de percevoir la taxe sur les transactions et les droits d’accise sur ces marchandises ne s’appliquent pas.

10.    L'article 6, paragraphe 1, ne s'applique pas aux communications effectuées au titre du présent article.

11.    Les montants de la TVA et de l’accise perçus par l’État membre concerné sont conservés par cet État membre.

ARTICLE 250

Coopération et assistance administrative mutuelle

1.    Jusqu’à l’entrée en vigueur de la décision visée à l’article 247, paragraphe 1, les paragraphes 2 à 8 du présent article s’appliquent.



2.    Les Parties coopèrent dans le domaine des douanes et de la fiscalité indirecte, notamment:

a)    en communiquant et en échangeant des informations de manière rapide et sécurisée afin de garantir la bonne application de la législation fiscale et douanière et de prévenir et combattre la fraude douanière et fiscale, la contrebande, en particulier de produits soumis à accise ou à tout autre impôt indirect, tels que les produits du tabac, le trafic de drogue, le trafic d’armes à feu et de précurseurs d’explosifs, y compris les mouvements d’argent liquide, le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme y afférents, ainsi que le trafic illégal de déchets. Ces échanges peuvent avoir lieu de manière automatisée et systématique et peuvent inclure des données issues des déclarations d’importation et d’exportation sur les échanges entre les Parties;

b)    en coordonnant leurs contrôles douaniers et fiscaux;

c)    en coopérant en ce qui concerne la circulation des marchandises soumises à des contrôles douaniers et fiscaux; et

d)    en adoptant d’autres mesures visant à faciliter et à promouvoir des échanges commerciaux sûrs et licites, y compris en ce qui concerne les opérateurs économiques agréés et la collaboration dans le cadre de formes particulières de coopération prévues par le droit de l’Union ou convenues entre les Parties.

3.    Les autorités compétentes au sein de l’Union et les autorités compétentes du Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, se prêtent mutuellement assistance administrative en matière douanière conformément au protocole relatif à l'assistance mutuelle en matière douanière entre les autorités administratives.



4.    Les autorités compétentes au sein de l’Union et les autorités compétentes du Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, coopèrent entre elles pour veiller au respect de la législation en matière de TVA, de taxe sur les transactions et d'accise, ainsi que pour le recouvrement des créances relatives aux taxes, impôts et droits, conformément au protocole sur la coopération administrative et la lutte contre la fraude dans le domaine de la taxe sur la valeur ajoutée et de l’accise et sur l’assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances relatives aux taxes, impôts et droits.

5.    Tout échange d’informations entre les autorités compétentes au sein de l’Union et les autorités compétentes du Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, conformément au présent chapitre est soumis aux obligations de confidentialité et de protection des informations énoncées à l’article PCUST.12 du protocole relatif à l'assistance mutuelle en matière douanière entre les autorités administratives, mutatis mutandis, ainsi qu’à toute obligation de confidentialité énoncée dans le droit de l’Union et dans le droit du Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar.

6.    Les autorités compétentes au sein de l’Union et les autorités compétentes du Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, peuvent coopérer et échanger des informations dans le domaine de la sécurité et de la conformité des produits non alimentaires.

7.    L’Union et le Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, notifient à leurs autorités compétentes respectives de mener la coopération et l’assistance administrative mutuelle en matière de douanes et de fiscalité indirecte prévues au présent article.

8.    L’article 6, paragraphe 1, ne s’applique qu’aux échanges de données et d’informations compilées périodiquement au titre du présent article.



ARTICLE 251

Accès aux systèmes informatiques

1.    Aux fins de l’application des articles 242, 245, 247 et 248, les autorités compétentes du Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, ont accès au système informatique européen relatif au transit et à la preuve du statut douanier de l’Union ou au système de transit spécifique des annexes 19 et 21 par l’intermédiaire du système informatique du Royaume d’Espagne.

2.    Les autorités compétentes au sein de l’Union disposent d’un accès en temps réel et continu à tout système informatique pertinent utilisé par les autorités compétentes du Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, aux fins de l’application du présent titre.

3.    Des arrangements administratifs entre le Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, et le Royaume d’Espagne définissent les modalités pratiques de l’application des paragraphes 1 et 2.

ARTICLE 252

Exceptions et mesures de sauvegarde

1.    Les dispositions de l’article 244 ne font pas obstacle à l’application d’interdictions ou de restrictions d’importation, d’exportation ou de transit, justifiées par des raisons de moralité publique, d’ordre public, de sécurité publique; de protection de la santé et de la vie des personnes et des animaux ou de préservation des végétaux; de protection des trésors nationaux ayant une valeur artistique, historique ou archéologique; ou de protection de la propriété industrielle et commerciale. Ces interdictions ou restrictions ne doivent cependant pas constituer un moyen de discrimination arbitraire ou une restriction déguisée au commerce entre l’Union et le Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar.



2.    Sans préjudice de l’article 334, l’Union ou le Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, peut suspendre l’application du présent accord ou prendre les mesures prévues au paragraphe 3 dans les cas suivants:

a)    application insuffisante ou incorrecte des dispositions du présent titre ou de l’article 19, paragraphe 1, dans la mesure où ce dernier concerne des actes du droit de l’Union rendus applicables au Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, et à Gibraltar par la décision visée à l’article 247, paragraphe 1;

b)    manque de coopération des autorités compétentes au sein de l’Union ou des autorités compétentes du Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, pour remédier à des irrégularités, fraudes ou détournements des flux commerciaux, y compris en ce qui concerne le plein accès des autorités compétentes au sein de l’Union conformément à l’article 251;

c)    existence d’informations objectives, convaincantes et vérifiables selon lesquelles des violations ou des contournements systématiques et à grande échelle de la législation douanière ont été commises; ou

d)    existence d’erreurs, de cas de mauvaise administration ou d’abus commis par l’Union ou par le Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar.

3.    Dans les cas visés au paragraphe 2:

a)    l’Union peut augmenter les frais de perception visés à l'annexe 21, article 3, ou suspendre le remboursement des droits perçus; et



b)    l’Union peut percevoir la TVA et, le cas échéant, l’accise applicables dans l’État membre du poste douanier désigné, au moment de l’ouverture du régime de transit pour les marchandises destinées à Gibraltar conformément aux annexes 19 et 21.

4.    Si l’Union ou le Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, a l’intention d’agir en vertu du paragraphe 2, la Partie concernée en informe le conseil de coopération et se tient prête à engager des consultations sur demande au sein dudit conseil en vue de parvenir à une solution mutuellement acceptable. Si l’Union et le Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, ne parviennent pas à s’entendre sur une solution mutuellement acceptable dans un délai de trois mois à compter de la date de notification, l’Union ou le Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, peut décider d’agir unilatéralement en vertu du paragraphe 2.

5.    Dans le cas où une Partie a l’intention de prendre une mesure en vertu du paragraphe 4, les modalités suivantes s’appliquent:

a)    cette Partie notifie sa décision à l’autre Partie en précisant le motif de la mesure unilatérale et sa période d’application, qui ne dépasse pas trois mois;

b)    la période d’application de la mesure unilatérale peut être renouvelée selon la même procédure si les conditions visées au paragraphe 2 persistent à la fin de la période fixée dans la notification prévue au point a);

c)    toute mesure unilatérale prise en vertu du présent article fait l’objet de consultations régulières au sein du conseil de coopération à partir de la date d’application de la mesure, en vue de mettre fin à la mesure concernée avant la fin de la période fixée dans la notification prévue au point a) dans le cas où la Partie qui applique la mesure décide que celle-ci n’est plus nécessaire; et



d)    les Parties peuvent à tout moment demander au conseil de coopération de réexaminer toute mesure prise en vertu du présent article.

ARTICLE 253

Ceuta et Melilla

L’importation de marchandises de Ceuta et Melilla vers Gibraltar est soumise au même traitement que celui accordé par le droit de l’Union aux marchandises importées de Ceuta et Melilla dans l’Union.

ARTICLE 254

Comité spécialisé chargé de l’économie et du commerce

1.    Le comité spécialisé chargé de l’économie et du commerce est habilité à:

a)    adopter des mesures appropriées pour mettre en œuvre et rendre effectives les dispositions de l’article 250;

b)    établir les dispositions nécessaires à l’application de l’article 251;

c)    adopter des modifications des annexes, appendices et protocoles au présent titre; et

d)    établir toute autre modalité se révélant nécessaire pour le bon fonctionnement des dispositions du présent titre.



2.    Le comité spécialisé chargé de l’économie et du commerce examine régulièrement la mise en œuvre du présent titre.

CHAPITRE 3

MARCHANDISES PRODUITES OU MISES SUR LE MARCHÉ À GIBRALTAR

ARTICLE 255

Définitions

Aux fins du présent chapitre, on entend par:

a)    «denrée alimentaire»: toute substance ou tout produit, y compris les boissons, transformé, partiellement transformé ou non transformé, destiné à être ingéré ou raisonnablement susceptible d’être ingéré par l’être humain. Les «denrées alimentaires» n’incluent pas les aliments pour animaux, les animaux vivants à moins qu'ils ne soient préparés pour être mis sur le marché en vue de la consommation humaine, les plantes avant leur récolte, les médicaments, les cosmétiques, le tabac et les produits à base de tabac, les stupéfiants et les substances psychotropes, les résidus, les contaminants et les dispositifs médicaux;

b)    «GHA»: l’Autorité de santé de Gibraltar (Gibraltar Health Authority);

c)    «étiquette»: toute étiquette, toute marque, tout signe, toute image ou toute autre représentation graphique, écrit, imprimé, marqué au pochoir, apposé, gravé ou appliqué sur l’emballage ou le récipient contenant une denrée alimentaire ou joint à celui-ci, et qui ne peut être facilement enlevé ou estompé;



d)    «préemballé»: préparé en vue de sa présentation en l’état au consommateur final et aux traiteurs, étant constitué par l’emballage dans lequel les biens de consommation sont conditionnés avant leur présentation à la vente, que cet emballage recouvre les biens de consommation entièrement ou seulement partiellement, mais en tout cas de telle façon que le contenu ne puisse être modifié sans que l’emballage ne soit préalablement ouvert ou changé. Les «denrées alimentaires préemballées» ne comprennent pas les denrées alimentaires emballées sur les lieux de vente à la demande du consommateur ou préemballées en vue de leur vente directe; et

e)    «commerce de détail»: la manipulation ou la transformation de denrées alimentaires ainsi que leur entreposage dans les points de vente ou de livraison au consommateur final, qui incluent les terminaux de distribution, les traiteurs, les restaurants d'entreprise, la restauration collective, les restaurants et autres prestataires de services de restauration similaires, les commerces, les plateformes de distribution vers les grandes surfaces et les grossistes.

ARTICLE 256

Exigences générales

1.    Le Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, dispose d’une législation garantissant que les marchandises ne peuvent être produites ou mises sur le marché à Gibraltar que si elles sont conformes aux règles pertinentes du droit de l’Union régissant la production ou la mise sur le marché de telles marchandises, et applique effectivement cette législation.

2.    Sans préjudice du paragraphe 1, les marchandises légalement mises sur le marché dans tout État membre sont présumées conformes à toutes les règles actuelles ou futures applicables aux marchandises destinées à être mises sur le marché à Gibraltar.



3.    Les règles visées au paragraphe 1 ne s’appliquent pas:

a)    aux marchandises produites à Gibraltar exclusivement en vue de leur exportation en dehors de Gibraltar ou de l’Union sans avoir été d'abord mises sur le marché à Gibraltar ou dans l’Union;

b)    aux denrées alimentaires produites à Gibraltar ou préparées, transformées ou reconditionnées par des établissements de vente au détail à Gibraltar et mises sur le marché à Gibraltar pour la consommation locale 25 ; et

c)    aux denrées alimentaires importées à Gibraltar, en ce qui concerne leur transport, leur stockage et leur distribution après leur entrée à Gibraltar.

Lorsque les denrées alimentaires visées au point b) sont préemballées, l’emballage individuel doit porter une étiquette portant clairement la mention «Not for UE».

Afin que les denrées alimentaires visées aux points b) et c) ne puissent pas être ultérieurement déplacées vers un État membre ou mises sur le marché dans l’Union, les autorités compétentes du Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, effectuent des contrôles officiels et appliquent des mesures de surveillance pour garantir le respect des exigences du présent paragraphe et veillent à ce que ces denrées alimentaires soient uniquement destinées à la vente au détail et à la consommation locale et à ce que les opérateurs économiques respectent l’obligation d’étiquetage prévue au présent article.



4.    Nonobstant le paragraphe 1, le Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, peut autoriser la mise sur le marché à Gibraltar de médicaments à usage humain au sens de l’article 1er, point 2), de la directive 2001/83/CE du Parlement européen et du Conseil 26 , pour autant que l’ensemble des conditions suivantes soient remplies:

a)    les autorités compétentes du Royaume-Uni ont autorisé la mise sur le marché au Royaume-Uni du médicament conformément au droit du Royaume-Uni et selon les termes de l’autorisation délivrée par elles;

b)    les médicaments concernés ne portent pas d’identifiant unique de l’UE, mais portent une étiquette individuelle avec les mots «UK only», qui est fixée sur l’emballage du médicament à un endroit apparent de manière à être facilement visible, clairement lisible et indélébile et qui n’est en aucune façon dissimulée, voilée, tronquée ou séparée par d’autres indications ou images ou tout autre élément interférant; et

c)    le Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, a pris des mesures de suivi et d’exécution efficaces au moyen d’audits et d’inspections afin de garantir que les médicaments visés au présent paragraphe 27 ne peuvent pas être déplacés de Gibraltar vers l’Union ou être mis sur le marché dans un État membre et que les opérateurs économiques respectent l’obligation d’étiquetage prévue au présent article.



5.    Nonobstant le paragraphe 1, le Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, peut autoriser l’importation à Gibraltar, conformément à l’article 247, paragraphe 4, de dispositifs médicaux, d’accessoires de dispositif médical et de dispositifs médicaux de diagnostic in vitro au sens de l’article 2, points 1) et 2), du règlement (UE) 2017/745 du Parlement européen et du Conseil 28 et de l’article 2, points 2) et 4), du règlement (UE) 2017/746 du Parlement européen et du Conseil 29 (ci-après dénommés «dispositifs»), pour autant que les conditions suivantes soient remplies:

a)    les dispositifs peuvent être légalement mis sur le marché au Royaume-Uni;

b)    les dispositifs sont achetés et importés par ou pour des entités placées sous la responsabilité directe de la GHA 30 ;

c)    les seuls utilisateurs finaux des dispositifs sont des entités placées sous la responsabilité directe de la GHA et des professionnels employés par la GHA;



d)    lorsque le produit ne porte pas de marquage «CE», un marquage ou une vignette clairement visible, lisible et indélébile est apposé sur chaque envoi de dispositifs couverts par le paragraphe 5, au point de première manipulation à Gibraltar après le déchargement du moyen de transport. Ce marquage ou cette vignette devrait être apposé sur l’emballage extérieur de l’envoi ou de la boîte d’expédition, et porter la mention «Gibraltar (GHA) only». Le marquage ou vignette est fixé sur l’emballage extérieur du produit à un endroit apparent de manière à être facilement visible, clairement lisible et indélébile; il n’est en aucune façon dissimulé, voilé, tronqué ou séparé par d’autres indications ou images ou tout autre élément interférant.

Aux fins du présent alinéa, on entend par «emballage extérieur» le premier niveau d’emballage visible à la réception de l’envoi après déchargement, à l’exclusion de tout emballage intérieur, carton ou unité de produit contenus dans celui-ci; et

e)    le Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, a pris des mesures de suivi et d’exécution efficaces au moyen d’audits et d’inspections afin de garantir que les dispositifs visés au présent paragraphe 31 ne peuvent pas être déplacés de Gibraltar vers l’Union ou être mis sur le marché dans un État membre et que les opérateurs économiques respectent les obligations d’étiquetage prévues au présent article.



6.    Tout dispositif importé en vertu du paragraphe 5 qui ne porte pas de marquage «CE» ne peut quitter les locaux des entités sous la responsabilité directe de la GHA que si cela est nécessaire pour des raisons de santé des patients, selon l'avis de professionnels employés par la GHA. Pour tout dispositif concerné quittant les locaux des entités sous la responsabilité directe de la GHA, un marquage ou une vignette clairement visible, lisible et indélébile portant la mention «Gibraltar (GHA) only» est apposé sur l’emballage extérieur immédiat du dispositif, ou sur le dispositif lui-même s’il n’est pas emballé au moment de sa sortie des locaux. Le marquage ou vignette est fixé sur l’emballage du produit à un endroit apparent de manière à être facilement visible, clairement lisible et indélébile; il n’est en aucune façon dissimulé, voilé, tronqué ou séparé par d’autres indications ou images ou tout autre élément interférant.

Cette exigence ne s’applique pas aux dispositifs implantables ni lorsqu’il n’est pas possible d’apposer un tel marquage ou vignette sans nuire au bon fonctionnement du dispositif, compte tenu de la taille ou de la nature de ce dernier.

7.    Avant de délivrer toute nouvelle licence autorisant la production ou la mise sur le marché de marchandises à Gibraltar, le Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, informe l’Union par l’intermédiaire du comité spécialisé chargé de l’économie et du commerce.

ARTICLE 257

Contrôle de la conformité et coopération en matière de surveillance du marché

1.    Le Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar:

a)    établit des autorités de surveillance du marché qui mèneront des activités de surveillance du marché afin de garantir le respect de l’article 256, paragraphe 1, et de l’article 256, paragraphe 3, et en assure le fonctionnement effectif;



b)    veille à la séparation des fonctions de surveillance du marché et des fonctions d’évaluation de la conformité; et

c)    veille à l’impartialité des autorités de surveillance du marché dans l’exercice du contrôle ou de la surveillance des opérateurs économiques.

2.    Lorsque l’autorité de surveillance du marché d’un État membre a constaté que des marchandises produites ou mises sur le marché à Gibraltar n'étaient pas conformes aux règles pertinentes du droit de l’Union régissant la production ou la mise sur le marché de ces marchandises dans l’Union et en a informé les autorités compétentes du Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, en motivant sa constatation, ces dernières autorités prennent sans tarder toutes les mesures d’exécution appropriées et nécessaires. L’article 6, paragraphe 1, ne s’applique pas aux échanges d’information effectués au titre du présent paragraphe.

3.    Lorsque les autorités compétentes du Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, ont constaté que des marchandises importées d’un État membre et mises sur le marché à Gibraltar n'étaient pas conformes à la législation visée à l’article 256, paragraphe 1, et lorsqu’il est nécessaire, pour mettre fin à cette non-conformité, de prendre des mesures relevant de la compétence d’un État membre, lesdites autorités peuvent adresser une demande motivée aux autorités de surveillance du marché de l’État membre en question afin qu’elles vérifient si ces marchandises sont conformes aux règles qui s’appliqueraient si les marchandises étaient mises sur le marché dans l’Union et, s’il est constaté que les marchandises ne sont pas conformes, qu’elles prennent les mesures correctives appropriées.



4.    Sans préjudice des dispositions pertinentes relatives à l’assistance mutuelle en matière douanière entre les autorités administratives, les représentants des autorités compétentes au sein de l’Union vérifient, conformément à l’article 265, comme prévu ci-dessous, si les marchandises produites ou mises sur le marché à Gibraltar sont conformes aux règles pertinentes du droit de l’Union applicables auxdites marchandises dans l’Union.

Aux fins de la vérification visée au premier alinéa, les représentants des autorités compétentes au sein de l’Union peuvent demander aux autorités du Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, de mener certaines actions et mesures au cours de visites conjointes. Les autorités compétentes du Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, mettent en œuvre ces mesures avec diligence.

Les mesures visées au deuxième alinéa peuvent comprendre les éléments suivants:

a)    la fourniture, avant la fin des mois de janvier et de juillet de chaque année, aux représentants des autorités compétentes au sein de l’Union, de la liste des opérateurs économiques titulaires d’une licence et des marchandises produites ou mises sur le marché fournie par les autorités compétentes du Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, et la vérification de l’exactitude de cette liste par la production des licences d’exploitation correspondantes;

b)    la vérification de ce que la production effective de marchandises produites ou mises sur le marché à Gibraltar est effectuée par le producteur conformément aux règles pertinentes du droit de l’Union applicables à la production de ces marchandises dans l’Union et dans l’État membre au marché duquel ces marchandises sont destinées; et



c)    la vérification de ce que les marchandises mises sur le marché à Gibraltar sont conformes aux règles pertinentes du droit de l’Union applicables à la production et à la mise sur le marché de ces marchandises dans l’Union.

5.    Afin de permettre aux autorités compétentes au sein de l’Union de décider, sur la base de critères de surveillance du marché fondés sur les risques, si et dans quelle mesure des visites de vérification conjointes sont nécessaires, les autorités compétentes du Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, fournissent aux autorités compétentes au sein de l’Union une liste des producteurs existants de marchandises à Gibraltar au plus tard à la fin du mois de janvier et du mois de juillet de chaque année suivant l’entrée en vigueur du présent accord. Cette liste mentionne:

a)    tout nouveau producteur titulaire d’une licence, y compris une description des produits fabriqués par ce producteur;

b)    les quantités produites au cours du semestre précédent, par producteur et par marchandise; et

c)    le volume des ventes par producteur et par marchandise, par lieu de destination (soit Gibraltar, soit le lieu vers lequel les marchandises ont été exportées).

Le comité spécialisé chargé de l’économie et du commerce peut adopter une décision modifiant le contenu de cette liste.

6.    Les Parties reconnaissent l’importance de la coopération en matière de surveillance du marché, de conformité et de sécurité des produits en vue de faciliter les échanges commerciaux et de protéger les consommateurs et les autres utilisateurs, ainsi que l’importance de renforcer la confiance mutuelle sur la base d’informations partagées sans retard; elles prennent des mesures appropriées en conséquence.



CHAPITRE 4

TABAC

ARTICLE 258

Mesures spécifiques en matière de surveillance et de traçage du tabac

Conformément aux dispositions du protocole sur la traçabilité, la coopération dans la lutte contre la contrebande de tabac et des mesures supplémentaires relatives aux produits du tabac, le Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar:

a)    met en place un système de traçabilité du tabac équivalent au système de l’Union et au droit de l’Union applicable;

b)    adopte des mesures supplémentaires en ce qui concerne les avertissements sous forme d’image, le tabac à usage oral et les ventes à distance transfrontières de produits du tabac;

c)    partage les informations sur la traçabilité des mouvements de produits du tabac à Gibraltar avec les autorités compétentes au sein de l’Union, sur demande;

d)    met en place des mécanismes de surveillance pour échanger des informations avec les autorités compétentes au sein de l’Union en ce qui concerne les tabacs bruts et non fabriqués et les produits du tabac manufacturés qui sont introduits, importés ou vendus à Gibraltar ou sortis ou exportés de Gibraltar; et



e)    coopère, notamment en échangeant des informations avec les autorités compétentes au sein de l’Union pour lutter contre la contrebande de tabac, y compris afin d’identifier les personnes dont la responsabilité directe ou indirecte pourrait être établie pour lesdits actes.

L’article 6, paragraphe 1, ne s’applique pas aux échanges d’information effectués au titre des points d) et e).

CHAPITRE 5

DISPOSITIONS APPLICABLES À CERTAINES CATÉGORIES DE MARCHANDISES

ARTICLE 259

Définitions

Aux fins du présent chapitre, on entend par:

a)    «élément civil», les personnes civiles qui sont employées par le gouvernement du Royaume-Uni, ou sous contrat avec celui-ci, et qui ne sont pas des personnes résidant à Gibraltar ou dans l’Union, à l’exception des personnes qui ont le droit de résider au Royaume-Uni ou dans la zone de voyage commune;

b)    «forces du Royaume-Uni non résidentes», les personnes servant dans les forces du Royaume-Uni, soit en service actif soit en qualité de réservistes, qui sont des citoyens du Royaume-Uni, des citoyens du Commonwealth, des citoyens d’Irlande ou qui ont le droit de résider au Royaume-Uni ou dans la zone de voyage commune et qui ne sont pas des personnes résidant à Gibraltar; et



c)    «forces d’un pays tiers en visite», les personnes qui servent les forces armées d’un membre de l’OTAN ou de certains partenaires, sont employées par ces forces ou sous contrat avec celles-ci, qui ne sont pas des personnes résidant dans l’Union, ni à Gibraltar, et qui doivent arriver à Gibraltar à l’invitation du Royaume-Uni.

ARTICLE 260

Règles applicables à certaines catégories de marchandises

1.    À l’exception des documents visés au paragraphe 4 et des marchandises transférées à des fins commerciales, les autorités compétentes au sein de l’Union et les autorités compétentes du Royaume-Uni, en ce qui concerne les marchandises destinées à être transférées à destination et en provenance de Gibraltar exclusivement à l’usage officiel du ministère de la défense du Royaume-Uni ou de forces d’un pays tiers en visite, veillent à ce que les contrôles douaniers n’aient lieu qu’à un poste douanier désigné, pendant les heures d’ouverture fixées. Les autorités compétentes au sein de l’Union veillent à ce que les contrôles douaniers aient lieu dès que cela est raisonnablement possible. Le droit de l’Union s’applique au transfert de ces marchandises de Gibraltar vers le territoire douanier de l’Union.

2.    Le transfert s’effectue conformément aux dispositions pertinentes pour les marchandises du présent titre, à l’exception de la perception des droits de douane ou des impôts indirects et de l’application de l’article 265.

3.    L’admission temporaire et la réexportation de véhicules de service des forces du Royaume-Uni non résidentes ou de l'élément civil, circulant par leurs propres moyens, ou de voitures particulières pour leur usage personnel sont autorisées en franchise de droits de douane et d’impôts indirects sur présentation d’un triptyque sur le modèle prévu dans les arrangements administratifs visés au paragraphe 7.



4.    Les documents officiels sous sceau officiel sont exemptés de l’application du présent titre. Les coursiers, quelle que soit leur qualité, qui effectuent le transport de ces documents doivent être munis d’un ordre de mission individuel tel que visé à l’article 38, paragraphe 2, deuxième tiret. Cet ordre de mission mentionne le nombre de plis transportés et certifie que ceux-ci ne contiennent que des documents officiels.

5.    Des dispositions particulières sont prises pour que les carburants et lubrifiants destinés l’usage des véhicules de service, des aéronefs et bateaux des forces du Royaume-Uni non résidentes ou de l’élément civil soient livrés exempts de tous droits et taxes.

6.    Les marchandises couvertes par le présent article ne sont pas considérées comme étant en libre pratique à Gibraltar, mais comme bénéficiant d’une forme d’admission temporaire sous le contrôle des autorités compétentes. Les marchandises couvertes par le présent article ne peuvent pas être mises en libre pratique sur le territoire douanier de l’Union. Si ces marchandises sont mises sur le marché à Gibraltar, le titre II s’applique.

7.    Des arrangements administratifs entre le Royaume d’Espagne et le Royaume-Uni définissent les modalités pratiques d’application du présent chapitre.



ARTICLE 261

Technologie et équipements militaires

1.    Les transferts d’articles figurant sur la liste commune des équipements militaires de l’Union européenne 32 ainsi que d’armes à feu de catégorie A, B et C au sens du règlement (UE) nº 258/2012 du Parlement européen et du Conseil 33 et du règlement (UE) 2025/41 du Parlement européen et du Conseil 34 , lorsqu’ils sont destinés aux forces armées, à la police ou aux autorités publiques du Royaume-Uni à Gibraltar, sont soumis aux dispositions du présent titre ainsi qu’aux règles de la législation espagnole sur le contrôle des exportations de matériel de défense et à double usage. Le Royaume d’Espagne soumet les transferts de ces articles à autorisation.

2.    Les demandes d'autorisation visées au paragraphe 1 comprennent:

a)    les demandes de licences d’exportation physique, y compris celles qui ont pour but la production sous licence d’équipements militaires dans des pays tiers;



b)    les demandes de licences d’importation sur le territoire douanier de l’Union;

c)    les demandes d’autorisation de courtage,

d)    les demandes d’autorisation de transit ou de transbordement, et

e)    les demandes d’autorisation de transferts intangibles de logiciels et de technologies par des moyens tels que les médias électroniques, le télécopieur ou le téléphone.

3.    Le Royaume d’Espagne évalue au cas par cas les demandes d’autorisation de transfert d’articles figurant sur la liste commune des équipements militaires de l’Union européenne au regard des critères établis par la position commune 2008/944/CFSP du Conseil 35 , telle qu’elle est modifiée par la décision (PESC) 2025/779 du Conseil 36 définissant des règles communes régissant le contrôle des exportations de technologie et d’équipements militaires.



ARTICLE 262

Biens et technologies à double usage

1.    Les transferts d’articles figurant à l’annexe I du règlement (UE) 2021/821 du Parlement européen et du Conseil 37 sont soumis aux dispositions du présent titre ainsi qu’aux règles pertinentes du droit de l’Union et du droit espagnol en matière de contrôle des exportations de matériel de défense et de matériel à double usage. Le Royaume d’Espagne soumet à autorisation les transferts d’articles à double usage figurant à l’annexe I du présent règlement.

2.    Le Royaume d’Espagne peut soumettre à autorisation le transfert de certains articles ne figurant pas à l’annexe I, en application des dispositions pertinentes du règlement (UE) 2021/821.

3.    Le Royaume d’Espagne peut interdire ou soumettre à autorisation le transfert de biens à double usage non énumérés à l’annexe I du règlement (UE) 2021/821 pour des raisons liées à la sécurité publique, y compris la prévention des actes de terrorisme, ou en raison de considérations liées aux droits de l’homme.

4.    Les demandes d'autorisation visées au paragraphe 1 comprennent:

a)    les demandes de licences d’exportation physique, y compris celles qui ont pour but la production sous licence d’équipements militaires dans des pays tiers,

b)    les demandes de licences d’importation sur le territoire douanier de l’Union;



c)    les demandes d’autorisation de courtage,

d)    les demandes d’autorisation de transit ou de transbordement, et

e)    les demandes d’autorisation de transferts intangibles de logiciels et de technologies par des moyens tels que les médias électroniques, le télécopieur ou le téléphone.

ARTICLE 263

Autorisations

1.    Les autorisations de transfert au titre du présent chapitre sont accordées par l’autorité compétente du Royaume d’Espagne conformément aux dispositions du règlement (UE) 2021/821 du Parlement européen et du Conseil. En ce qui concerne les armes à feu, les autorisations de transfert au titre du présent accord sont accordées par l’autorité compétente du Royaume d’Espagne conformément aux dispositions du règlement (UE) nº 258/2012 et du règlement (UE) 2025/41.

2.    Pour décider de l’octroi d’une autorisation, ou encore pour interdire un transit, au titre du présent accord, le Royaume d’Espagne prend en considération tous les éléments pertinents, et notamment:

a)    les obligations et engagements internationaux du Royaume d’Espagne, en particulier les obligations et engagements qu’il a acceptés en tant que membre des régimes internationaux de non-prolifération et de contrôle des exportations ou du fait de la ratification des traités internationaux en la matière;



b)    ses obligations au titre de sanctions imposées par des actes juridiques de l’Union, par une décision de l’OSCE ou par une résolution contraignante du Conseil de sécurité des Nations unies;

c)    des considérations en matière de politique extérieure et de sécurité nationale, y compris celles dont traite la position commune 2008/944/PESC telle qu’elle est modifiée par la décision (PESC) 2025/779 du Conseil; et

d)    des considérations relatives à l’utilisation finale prévue et au risque de détournement.

3.    L’autorité compétente du Royaume d’Espagne, agissant conformément au présent chapitre, peut refuser d’accorder une autorisation de transfert et peut annuler, suspendre, modifier ou révoquer une autorisation de transfert qu’elle a déjà accordée, conformément au règlement (UE) nº 258/2012 et au règlement (UE) 2025/41.

ARTICLE 264

Régime particulier

1.    Le transfert des articles visés aux articles 260, 261 et 262, à l’exception des marchandises transférées à des fins commerciales et des marchandises sanitaires et phytosanitaires, est régi exclusivement par le régime particulier établit par le présent article, à condition que ces articles:

a)    arrivent à l’aéroport ou au port de Gibraltar, ou le quittent, à bord d’aéronefs ou de navires d’État ou dans des envois d’État tels que définis dans les arrangements administratifs visés à l’article 260, paragraphe 7; et



b)    soient destinés à Gibraltar exclusivement à l’usage officiel du ministère de la défense du Royaume-Uni ou de forces d’un pays tiers en visite.

Les marchandises couvertes par le présent article ne sont pas considérées comme étant en libre pratique à Gibraltar, mais comme bénéficiant d’une forme d’admission temporaire sous le contrôle des autorités compétentes. Ces marchandises ne peuvent pas être mises en libre pratique sur le territoire douanier de l’Union. Dans le cas où ces marchandises sont mises sur le marché à Gibraltar, le titre II s’applique. Le droit de l’Union s’applique au transfert de ces marchandises de Gibraltar vers le territoire douanier de l’Union.

2.    Lorsque les conditions visées au paragraphe 1 sont remplies, dès que cela est raisonnablement possible, et en tout état de cause avant le transfert des articles, le Royaume-Uni fournit à l’officier de liaison du Royaume d’Espagne une liste des articles et un certificat signé par l’officier de liaison du Royaume-Uni garantissant que les articles en question:

a)    seront transportés en toute sécurité et entreposés dans des installations désignées. et

b)    seront soumis à un système strict de comptabilité et de traçage.



CHAPITRE 6

MISE EN ŒUVRE, APPLICATION, SURVEILLANCE ET CONTRÔLE DE L’APPLICATION

ARTICLE 265

Mise en œuvre, application, surveillance et contrôle de l'application

1.    Les autorités compétentes au sein de l’Union vérifient le respect du présent titre et exécutent toute tâche nécessaire, en ayant notamment accès aux infrastructures, documents et registres pertinents ainsi qu’à à toute autre information pertinente.

2.    Les autorités compétentes du Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, coopèrent à cet égard et sont informées à l’avance des motifs de toute visite, afin qu’elle puisse être effectuée conjointement avec les autorités compétentes au sein de l’Union.

3.    Les modalités pratiques de mise en œuvre du présent article sont définies à l’annexe 22.



ARTICLE 266

Droit de l’Union s'appliquant au Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar,
et à Gibraltar, conformément à l’article 247, paragraphe 1

En ce qui concerne les dispositions du droit de l’Union qui s’appliquent au Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, et à Gibraltar, en vertu de l’article 247, paragraphe 1, les dispositions suivantes s’appliquent, sans préjudice de l’article 19:

a)    toute référence au territoire défini à l’article 4 du règlement (UE) nº 952/2013 dans les dispositions applicables du présent accord, ainsi que dans les dispositions du droit de l’Union rendues applicables au Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, et à Gibraltar, par le présent accord, s’entend comme incluant Gibraltar. En particulier, en ce qui concerne les directives de l’Union sur la fiscalité indirecte, l’Union prend les mesures nécessaires pour que les opérations ou mouvements entre Gibraltar et les États membres ou entre les États membres et Gibraltar ne soient pas traités comme des opérations ou mouvements entre des pays ou territoires tiers et l’Union;

b)    à moins que l’Union ne considère qu’un accès total ou partiel du Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, est strictement nécessaire pour permettre au Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, de se conformer aux obligations qui lui incombent en vertu du présent accord pour ce qui est de l’accès à tout réseau, système d’information ou base de données établi sur la base du droit de l’Union, les références aux États membres et aux autorités compétentes des États membres dans les dispositions du droit de l’Union rendues applicables par le présent accord s’entendent à l’exclusion du Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar; et



c)    les autorités du Royaume-Uni ou les autorités du Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, ne jouent pas le rôle de chef de file pour les analyses de risque, les examens, les approbations et les procédures d'autorisation prévus par les dispositions du droit de l'Union rendues applicables par le présent accord.

ARTICLE 267

Marchandises, argent liquide et animaux de compagnie apportés par des personnes

Jusqu’à l’entrée en vigueur de la décision visée à l’article 247, paragraphe 2, l’entrée à Gibraltar de marchandises transportées par les voyageurs dans leurs bagages personnels, ainsi que de leurs animaux de compagnie, et l’entrée et la sortie d’argent liquide sont soumises aux dispositions des annexes 22 et 23.

ARTICLE 268

Références à certains actes de l’Union

Aux fins du présent titre, les références à des actes de l’Union faites aux articles 241, 256, 261, 262, 263 et 266 ainsi qu’à l’annexe 19, article 3, paragraphe 1, point a), et à l’annexe 21, article 1er, paragraphe 5, s’entendent comme incluant ces actes de l’Union tels qu’ils seront modifiés ou remplacés à l'avenir ainsi que tout acte de l’Union mettant en œuvre ou complétant ces actes de l’Union.



CHAPITRE 7

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

ARTICLE 269

Marchandises mises sur le marché à Gibraltar

1.    Le titre II ne s’applique pas aux marchandises dont la circulation a commencé avant l’entrée en vigueur du présent accord et s’est terminée après l’entrée en vigueur.

2.    Les dispositions du présent accord relatives à la fiscalité indirecte ne s’appliquent pas aux marchandises couvertes par un certificat d’exonération du droit d’importation délivré par le Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, en vertu du règlement 8, partie 3, des Gibraltar Integrated Tariff Regulations 2017 (règlements tarifaires intégrés de Gibraltar de 2017) avant l’entrée en vigueur du présent accord, dans la mesure prévue au paragraphe 4, pour autant que le Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, ait fourni aux autorités compétentes au sein de l’Union des copies de l’ensemble des certificats existants de ce type accompagnées d’informations pertinentes sur la quantité respective de marchandises importées au cours des trois dernières années, le cas échéant. Les quantités de marchandises à importer sont proportionnées aux projets couverts par le certificat.

3.    Lorsqu’un opérateur économique invoque le paragraphe 1 ou 2 en ce qui concerne une ou plusieurs marchandises spécifiques, il incombe à cet opérateur de prouver, en se fondant sur tout document pertinent, que la circulation a commencé avant l’entrée en vigueur du présent accord ou que le certificat a été délivré avant l’entrée en vigueur du présent accord.



4.    Le paragraphe 1 cesse de s'appliquer deux mois après l'entrée en vigueur du présent accord. Le paragraphe 2 s’applique pendant une période n’excédant pas la durée du certificat concerné ou pendant une période de 3 mois à compter de l’entrée en vigueur du présent accord, la période la plus courte étant retenue.

5.    Pendant trois mois après l’entrée en vigueur du présent accord, toute marchandise qui a été légalement mise sur le marché à Gibraltar avant la date d’entrée en vigueur du présent accord n’est pas soumise aux exigences de l’article 256.

6.    Lorsqu'un opérateur économique invoque le paragraphe 5 en ce qui concerne une marchandise spécifique, il incombe à cet opérateur de prouver, en se fondant sur tout document pertinent, que la marchandise a été mise sur le marché à Gibraltar avant l’entrée en vigueur du présent accord, et de fournir le détail des quantités de marchandise concernées.

ARTICLE 270

Fin du dépôt temporaire ou du régime douanier particulier

1.    Le présent titre ne s’applique pas aux marchandises qui se trouvaient en dépôt temporaire à Gibraltar ou qui faisaient l’objet d’un régime douanier particulier engagé en vertu de la législation du Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, avant la date d’entrée en vigueur du présent accord, à condition que, selon le cas:

a)    le régime particulier soit apuré pour ces marchandises dans un délai de deux mois à compter de l’entrée en vigueur du présent accord; ou



b)    le dépôt temporaire prenne fin avant l’expiration de la durée légale de dépôt temporaire fixée dans ladite législation.

2.    Le présent titre s’applique à la mise en libre pratique, à l’apurement du régime particulier et à toute réexportation à partir de Gibraltar de marchandises visées au paragraphe 1.

TITRE III

TRANSPORT

CHAPITRE 1

AVIATION

ARTICLE 271

Définitions

Aux fins du présent chapitre, on entend par:

a)    «transporteur aérien», une entreprise de transport aérien titulaire d’une licence d’exploitation ou d’un document équivalent en cours de validité;



b)    «service aérien», le transport par aéronefs de passagers, de bagages, de fret et de courrier, séparément ou conjointement, proposé au public à titre onéreux ou en vertu d’un contrat de location, comprenant les services aériens réguliers et non réguliers;

c)    «autorité compétente», une agence ou entité gouvernementale chargée des fonctions réglementaires et administratives pertinentes en vertu du présent accord; et

d)    «aéroport de Gibraltar»: l’aéroport situé dans l’isthme de Gibraltar 38 , en ce qui concerne les services qui relèvent de l’entreprise commune visée à l’article AIR.4.

ARTICLE 272

Répartition des droits de trafic

1.    Aux fins de l’exercice du transport aérien, les transporteurs aériens de chaque Partie disposent, sur une base non discriminatoire:

a)    du droit de survoler le territoire de Gibraltar sans atterrir; et

b)    du droit d’effectuer des escales à l’aéroport de Gibraltar à des fins non commerciales.



2.    Les services de transport aérien entre l’aéroport de Gibraltar et des points situés sur le territoire de l’Union ne peuvent être fournis que par des transporteurs aériens de l’Union ou des transporteurs aériens autorisés par l’Union. Ces services sont fournis conformément au droit de l’Union.

3.    Les services de transport aérien entre l’aéroport de Gibraltar et des points situés sur le territoire du Royaume-Uni ne peuvent être fournis que par des transporteurs aériens de ce pays ou des transporteurs aériens autorisés par ce dernier. Ces services sont fournis conformément au droit du Royaume-Uni.

4.    Les autorités compétentes des Parties conviennent de se consulter sur l’extension éventuelle à Gibraltar des accords existants ou futurs ou d’autres instruments juridiques internationaux pertinents, le cas échéant, ainsi que sur leur mise en œuvre pratique.

ARTICLE 273

Règles applicables à l’aéroport de Gibraltar

1.    La gestion du trafic aérien et les services de navigation aérienne fournis en ce qui concerne la circulation aérienne civile à l’aéroport de Gibraltar offrent un niveau de sécurité et d’interopérabilité avec les opérations et systèmes civils équivalent aux services fournis dans les aéroports civils, où les dispositions de l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI) s’appliquent.

2.    La sécurité et la sûreté du trafic aérien civil à l’aéroport de Gibraltar sont assurées, au minimum, au niveau des services équivalents fournis dans les aéroports civils, où les dispositions de l’OACI s’appliquent.



3.    Dans les domaines des redevances aéroportuaires, de l’assistance en escale, des créneaux horaires, des personnes handicapées et des personnes à mobilité réduite, les dispositions contenues dans les actes énumérés à l’annexe 25 s’appliquent à l’aéroport de Gibraltar.

4.    Dans les conditions prévues aux paragraphes 4 et 5, les dispositions contenues dans tout acte ultérieur:

a)    qui modifie ou remplace un acte visé à l’annexe 25;

b)    qui complète ou met en œuvre un acte visé à l’annexe 25; ou

c)    qui porte sur l’objet d’un acte visé à l’annexe 25,

s’appliquent également à l’aéroport de Gibraltar.

5.    Lorsque l’Union adopte un acte ultérieur visé au paragraphe 3, elle en notifie immédiatement l’adoption au Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar. Dans un délai de trente jours à compter de ladite notification, le Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, notifie à l’Union sa décision d’accepter ou non le contenu de l’acte ultérieur de l’Union et de transposer celui-ci dans son droit interne. L’acceptation par le Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, du contenu dudit acte ultérieur de l’Union crée des droits et des obligations entre le Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, et l’Union.

6.    Dans les trente jours suivant la notification de l’Union visée au paragraphe 4, le paragraphe 3 s’applique en ce qui concerne l’acte ultérieur de l’Union.



7.    Les autorités compétentes de l’Union et du Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, sous les auspices du comité spécialisé chargé de l’aviation institué en vertu de l’article AIR.5:

a)    échangent régulièrement des informations sur les questions de sécurité et de sûreté; et

b)    effectuent des visites d’inspection conjointes à l’aéroport de Gibraltar afin de vérifier le respect des dispositions de l’annexe ainsi que la sûreté dudit aéroport.

Les visites sont proportionnées et ont lieu à la demande de l’une des Parties, sans que l’autre Partie puisse s’y opposer. Ces visites d’inspection et cet échange d’informations concernent l’exploitation des vols entre l’aéroport de Gibraltar et des points situés dans l’Union, ainsi que la préparation en vue d’une telle exploitation, et ont lieu au cours de cette exploitation et de la préparation à celle-ci. Les modalités pratiques de mise en œuvre du présent paragraphe seront convenues par le comité spécialisé chargé de l’aviation.

L’Union et le Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, font rapport au comité spécialisé chargé de l’aviation sur la mise en œuvre du présent paragraphe.

8.    Les transporteurs aériens qui font l’objet d’une interdiction d’exploitation dans l’Union en vertu du règlement (CE) nº 2111/2005 ne sont pas autorisés à exploiter des services aériens à destination ou au départ de l’aéroport de Gibraltar.

La référence au règlement (CE) nº 2111/2005 s’entend comme incluant le règlement tel que modifié ou remplacé à l’avenir ainsi que tout acte de l’Union mettant en œuvre ou complétant ledit règlement.

9.    Les transporteurs aériens qui font l’objet de mesures restrictives de la part de l’une ou l’autre des Parties ne sont pas autorisés à exploiter des services aériens à destination ou au départ de l’aéroport de Gibraltar.



ARTICLE 274

Entreprise commune

Une entreprise commune est constituée sous la responsabilité partagée du Royaume d’Espagne et du Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar. L’entreprise commune n’est constituée dans aucun des États partageant la responsabilité de l’entreprise commune et est constituée dans un État membre de l’UE. L’entreprise commune sélectionne, au moyen de procédures d’appels d’offres régulières, la société commerciale chargée de la gestion quotidienne de l’aéroport de Gibraltar et en supervise les activités.

Les appels d’offres peuvent prévoir le droit des contrats et le droit du travail applicables à la société commerciale et à ses activités.

Les particuliers ou les entreprises qui intentent une action contre l’entreprise commune ou la société commerciale peuvent le faire conformément aux instruments nationaux, de l’Union ou internationaux pertinents, ainsi qu’aux modalités prévues par ces instruments, y compris par l’intermédiaire des tribunaux du Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, ou d’un État membre, selon le cas.

ARTICLE 275

Comité spécialisé chargé de l’aviation

Le comité spécialisé chargé de l’aviation traite les questions relevant du présent chapitre et est habilité à:

a)    formuler des recommandations au conseil de coopération en vue de l’adoption d’une décision modifiant l’annexe 25;



b)    suivre et examiner la mise en œuvre et veiller au bon fonctionnement du présent chapitre;

c)    remédier aux discordances faisant suite aux visites d’inspection conjointes visées à l’article AIR.3, paragraphe 6;

d)    débattre des questions techniques découlant de la mise en œuvre du présent chapitre;

e)    formuler des recommandations aux Parties concernant la mise en œuvre et l’application du présent chapitre;

f)    examiner toute question d’intérêt dans un des domaines visés par le présent chapitre; et

g)    assurer un suivi, mener des dialogues et des échanges dans des domaines d’intérêt commun, en vue de recenser les possibilités de coopération et de partage des bonnes pratiques et d’expertise.

CHAPITRE 2

TRANSPORTS ROUTIERS

ARTICLE 276

Transport de marchandises et circulation des ambulances
entre les territoires des Parties

1.    Les Parties autorisent le transport de marchandises par route entre leurs territoires. Toutefois, sur le territoire de l’Union, ces opérations de transport sont limitées à la zone frontalière contiguë.



2.    L’Union autorise sur son territoire la fourniture des services d’ambulance suivants, nécessaires à la protection de la santé, par des opérateurs établis à Gibraltar et agissant sous la direction de l’Autorité de santé de Gibraltar, sous réserve que la présente disposition soit appliquée d’une manière raisonnable qui n’entraîne ni une discrimination arbitraire ou injustifiable ni une restriction déguisée au commerce des services:

a)    services de transport d’urgence en ambulance;

b)    services d’ambulance nécessaires à la prise en charge spécialisée de patients atteints de maladies graves et aiguës entre Gibraltar et les établissements énumérés à l’annexe 26, qui sont contigus à Gibraltar, à des fins de santé publique.

3.    Le Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, autorise sur le territoire de Gibraltar la fourniture des services d’ambulance suivants, nécessaires à la protection de la santé, par des opérateurs de l’Union établis dans la zone frontalière contiguë et agissant sous la direction des autorités dûment autorisées en vertu des réglementations applicables, sous réserve que la présente disposition soit appliquée d’une manière raisonnable qui n’entraîne ni une discrimination arbitraire ou injustifiable ni une restriction déguisée au commerce des services:

a)    services de transport d’urgence en ambulance; et

b)    services d’ambulance nécessaires à la prise en charge spécialisée de patients atteints de maladies graves et aiguës entre Gibraltar et les établissements énumérés à l’annexe 26, qui sont contigus à Gibraltar, à des fins de santé publique.



ARTICLE 277

Transport de marchandises à destination et en provenance de Gibraltar, en transit par le territoire de l’Union

L’Union autorise le transport, en transit par son territoire, de marchandises par route à des fins commerciales entre le territoire du Royaume-Uni et Gibraltar, ainsi que les trajets à vide effectués en liaison avec ce transport.

ARTICLE 278

Exigences applicables aux transporteurs

1.    Les transporteurs routiers d’une Partie effectuant un trajet visé à l’article 276 ou 277 sont titulaires d’une licence valable délivrée conformément au paragraphe 2.

2.    Les licences ne sont délivrées, dans le respect du droit des Parties, qu’aux transporteurs routiers qui satisfont aux exigences énoncées à l’annexe 27, partie A, régissant l’accès à la profession de transporteur routier et son exercice.

3.    Une copie certifiée conforme de la licence est conservée à bord du véhicule et présentée à la demande de tout agent chargé du contrôle par l’une des Parties. La licence et la copie certifiée conforme correspondent à l’un des modèles figurant à l’annexe 27, partie A, appendice X-A-1-3, qui fixe également les conditions d’utilisation de la licence. La licence contient au moins deux des éléments de sécurité énumérés à l’annexe 27, partie A, Appendice X-A-1-4.



ARTICLE 279

Dérogations aux exigences en matière de licences dans la zone frontalière contiguë

Les types suivants de transports de marchandises et les trajets à vide effectués en liaison avec de tels transports peuvent être effectués dans la zone frontalière contiguë sans licence valable visée à l’article TRANSP.3:

a)    le transport de courrier en tant que service universel;

b)    le transport de véhicules endommagés ou en panne;

c)    le transport de marchandises par un véhicule à moteur dont la masse en charge autorisée, y compris celle des remorques, ne dépasse pas 2,5 tonnes;

d)    le transport de médicaments, d’appareils, d’équipements et d’autres articles nécessaires aux soins médicaux en cas de secours d’urgence, en particulier pour les catastrophes naturelles et l’aide humanitaire;

e)    le transport de marchandises par des véhicules pour autant que les conditions suivantes soient remplies:

i)    les marchandises transportées sont la propriété du transporteur routier ou ont été vendues, achetées, mises en location ou louées, produites, extraites, transformées ou réparées par le transporteur;

ii)    le trajet a pour but de transporter les marchandises à destination ou en provenance des locaux du transporteur routier ou de les déplacer à l’intérieur ou à l’extérieur des locaux du transporteur pour ses propres besoins;



iii)    le véhicule utilisé pour ce transport est conduit par du personnel employé par le transporteur routier ou mis à sa disposition dans le cadre d’une obligation contractuelle;

iv)    le véhicule transportant les marchandises appartient au transporteur routier, a été acheté à tempérament par le transporteur ou a été loué; et

v)    ce transport est, au plus, accessoire par rapport à l’ensemble des activités du transporteur routier;

f)    le transport de marchandises au moyen de véhicules à moteur dont la vitesse maximale autorisée ne dépasse pas 40 km/h.

ARTICLE 280

Exigences applicables aux conducteurs

Les conducteurs de véhicules de transporteurs routiers d’une Partie qui effectuent un trajet visé à l’article 276 ou 277:

a)    sont titulaires d’un certificat d’aptitude professionnelle délivré conformément à l’annexe 27, partie B, section 1; et

b)    respectent les règles relatives aux temps de conduite et de travail, aux temps de repos, aux pauses et à l’utilisation des tachygraphes conformément à l’annexe 27, partie B, sections 2 à 4.



ARTICLE 281

Exigences applicables aux véhicules

Une Partie ne peut refuser ou interdire l’utilisation sur son territoire d’un véhicule effectuant un trajet visé à l’article TRANSP. 276 ou TRANSP.277 si le véhicule satisfait aux prescriptions énoncées à l’annexe 27, partie C, section 1.

Les véhicules des transporteurs routiers effectuant un trajet visé à l’article 276 ou 277 sont équipés d’un tachygraphe construit, installé, utilisé, testé et contrôlé conformément à l’annexe 27, partie C, section 2.

ARTICLE 282

Règles en matière de circulation routière

Lorsqu’ils se trouvent sur le territoire de l’autre Partie, les conducteurs de véhicules de transporteurs routiers d’une Partie qui effectuent un trajet visé à l’article 276 ou 277, se conforment aux législations et réglementations nationales en vigueur sur ce territoire en matière de circulation routière.

ARTICLE 283

Élaboration des lois et comité spécialisé chargé de l’économie et du commerce

1.    Lorsqu’une Partie propose une nouvelle mesure réglementaire dans un domaine couvert par l’annexe 27, elle:

a)    notifie à l’autre Partie, le plus rapidement possible, la mesure réglementaire proposée; et



b)    tient l’autre Partie informée de l’avancement de la mesure réglementaire.

2.    À la demande de l’une des Parties, un échange de vues a lieu au sein du comité spécialisé chargé de l’économie et du commerce, au plus tard deux mois après la présentation de la demande, sur la question de l’application, ou non, aux trajets visés à l’article 276 ou 277, de la nouvelle mesure réglementaire proposée.

3.    Lorsqu’une Partie adopte une nouvelle mesure réglementaire visée au paragraphe 1, elle notifie l’autre Partie et fournit le texte de la nouvelle mesure réglementaire dans un délai d’une semaine à compter de sa publication.

4.    Le comité spécialisé chargé de l’économie et du commerce se réunit pour examiner toute nouvelle mesure réglementaire adoptée, à la demande de l’une des Parties dans un délai de deux mois à compter de la présentation de la demande, qu’une notification ait eu lieu conformément au paragraphe 1 ou 3, ou non, ou qu’une discussion ait eu lieu conformément au paragraphe 2, ou non.

5.    Le comité spécialisé chargé de l’économie et du commerce est habilité à:

a)    modifier l’annexe 26;

b)    confirmer que les modifications apportées par la nouvelle mesure réglementaire sont conformes à l’annexe 27;

c)    décider de toute autre mesure visant à sauvegarder le bon fonctionnement du présent chapitre. et

d)    adopter, en tant que de besoin, toutes les modifications apportées à l’annexe 27, afin que celles-ci reflètent les modifications apportées à l’annexe 31 de l’accord de commerce et de coopération.



ARTICLE 284

Mesures correctives

1.    Si une Partie considère que l’autre Partie a adopté une nouvelle mesure réglementaire qui ne satisfait pas aux exigences de l’annexe 27, en particulier dans les cas où le comité spécialisé chargé de l’économie et du commerce n’a pas pris de décision en application de l’article 283 et où l’autre Partie applique néanmoins les dispositions de la nouvelle mesure réglementaire aux transporteurs routiers, aux conducteurs ou aux véhicules de la Partie, la Partie peut, après avoir notifié l’autre Partie, adopter des mesures correctives, notamment la suspension des obligations prévues par le présent accord ou tout accord complémentaire, pour autant que ces mesures:

a)    ne dépassent pas le niveau équivalent à l’annulation ou les pertes possibles résultant de la nouvelle mesure réglementaire adoptée par l’autre Partie qui ne satisfait pas aux exigences de l’annexe 27; et

b)    prennent effet au plus tôt sept jours après que la Partie qui a l’intention de prendre de telles mesures a informé l’autre Partie en application du présent paragraphe.

2.    Les mesures correctives adéquates cessent de s’appliquer:

a)    lorsque la Partie qui a pris de telles mesures est convaincue que l’autre Partie respecte ses obligations en application du présent chapitre; ou

b)    conformément à une décision du tribunal d’arbitrage.

3.    Une Partie ne peut invoquer l’accord instituant l’OMC ni aucun autre accord international pour empêcher l’autre Partie de suspendre ses obligations en vertu du présent article.



ARTICLE 285

Fiscalité

1.    Les véhicules utilisés par les transporteurs routiers d’une Partie pour le transport de marchandises conformément à l’article 276 ou 277 sont exonérés des taxes et droits prélevés sur la possession ou la circulation des véhicules sur le territoire de l’autre Partie.

2.    L’exemption visée au paragraphe 1 ne s’applique pas:

a)    à une taxe ou imposition sur la consommation de carburant;

b)    à une redevance pour l’utilisation d’une route ou d’un réseau routier; ou

c)    à une redevance pour l’utilisation de ponts, tunnels ou ferries spécifiques.

3.    Le carburant contenu dans les réservoirs normaux des véhicules et des conteneurs spéciaux, admis temporairement, qui est utilisé directement pour la propulsion et, le cas échéant, pour le fonctionnement, pendant le transport, des systèmes de réfrigération et autres systèmes, ainsi que les lubrifiants présents dans les véhicules à moteur et nécessaires à leur fonctionnement normal pendant le trajet, est exonéré des droits de douane et autres taxes et prélèvements, tels que la TVA et les droits d’accise, et n’est soumis à aucune restriction à l’importation.

4.    Les pièces détachées importées pour la réparation d’un véhicule sur le territoire d’une Partie qui a été immatriculé ou mis en circulation dans l’autre Partie sont admises sous le couvert d’une admission temporaire en franchise de droits et sans interdiction ni restriction d’importation. Les pièces remplacées sont soumises aux droits de douane et autres taxes (TVA) et sont réexportées ou détruites sous le contrôle des autorités douanières de l’autre Partie.


CHAPITRE 3

TRANSPORT MARITIME

ARTICLE 286

Transport maritime

Chaque partie:

a)    accorde aux navires fournissant des services de transport maritime international 39 et battant pavillon d’un État membre ou du Royaume-Uni (Gibraltar), ou exploités par des fournisseurs de services de l’autre Partie, un traitement non moins favorable que celui accordé à ses propres navires, en ce qui concerne: i) l’accès aux ports; ii) l’utilisation des infrastructures portuaires; iii) l’utilisation des services maritimes auxiliaires 40 ; et iv) l’accès aux installations douanières et l’attribution des postes d’accostage et des infrastructures de chargement et de déchargement; y compris les redevances et impositions afférentes;



b)    met à la disposition des fournisseurs de services de transport maritime international de l’autre Partie, dans le port ou les eaux portuaires intérieures, selon des modalités et conditions qui sont à la fois raisonnables et non moins favorables que celles applicables à ses propres fournisseurs ou navires (y compris les redevances et impositions, les spécifications et la qualité du service à fournir), les services portuaires suivants: pilotage, remorquage et assistance prêtée par un remorqueur, embarquement de provisions, de combustibles et d’eau, collecte des ordures et évacuation des eaux de déballastage, services de la capitainerie, aides à la navigation, installations pour réparations en cas d’urgence, services d’ancrage, d’amarrage et d’appareillage et services opérationnels à terre indispensables à l’exploitation des navires, notamment les communications et l’alimentation en eau et en électricité.

TITRE IV

EXCEPTIONS

ARTICLE 287

Exceptions générales

1.    Aucune disposition des titres I et II de la troisième partie ne peut être interprétée comme empêchant une Partie d’adopter ou de maintenir des mesures compatibles avec l’article XX du GATT de 1994. À cette fin, l’article XX du GATT de 1994, y compris ses notes et dispositions additionnelles, est intégré mutatis mutandis au présent accord dont il fait partie intégrante.



2.    Sous réserve que ces mesures ne soient pas appliquées de façon à constituer soit un moyen de discrimination arbitraire ou injustifiable entre les pays où des conditions similaires existent, soit une restriction déguisée à la libéralisation des investissements ou au commerce des services, aucune disposition du titre III de la troisième partie ne peut être interprétée comme empêchant l’adoption ou l’application par chaque Partie de mesures:

a)    nécessaires à la protection de la sécurité publique ou de la moralité publique ou au maintien de l’ordre public 41 ;

b)    nécessaires à la protection de la santé et de la vie des personnes et des animaux ou à la préservation des végétaux;

c)    nécessaires pour assurer le respect des lois ou réglementations qui ne sont pas incompatibles avec les dispositions du présent accord, y compris celles qui se rapportent:

i)    à la prévention des pratiques de nature à induire en erreur et frauduleuses ou aux moyens de remédier aux effets d’un manquement à des contrats;

ii)    à la protection de la vie privée des personnes pour ce qui est du traitement et de la diffusion de données à caractère personnel, ainsi qu’à la protection du caractère confidentiel des dossiers et comptes personnels; et

iii)    à la sécurité.



3.    Il est entendu que les Parties reconnaissent que, dans la mesure où de telles mesures sont par ailleurs incompatibles avec les dispositions des titres visés aux paragraphes 1 et 2 du présent article:

a)    les mesures visées à l’article XX, point b), du GATT de 1994, et au paragraphe 2, point b), du présent article comprennent les mesures environnementales, qui sont nécessaires à la protection de la santé ou de la vie des personnes et des animaux ou à la préservation des végétaux;

b)    l’article XX, point g), du GATT de 1994 s’applique aux mesures se rapportant à la conservation des ressources naturelles épuisables, biologiques et non biologiques; et

c)    les mesures prises pour mettre en œuvre les accords multilatéraux en matière d’environnement peuvent relever de l’article XX, point b) ou g), du GATT de 1994 ou du paragraphe 2, point b), du présent article.

4.    Avant qu’une Partie ne prenne les mesures prévues à l’article XX, points i) et j), du GATT de 1994, elle fournit à l’autre Partie toutes les informations pertinentes en vue de rechercher une solution acceptable par les Parties. Si aucun accord n’est trouvé dans un délai de trente jours suivant la communication de ces informations, la Partie peut appliquer les mesures en question. Lorsque des circonstances exceptionnelles et critiques imposant de prendre des mesures immédiates rendent impossibles l’information ou l’examen préalables, la Partie souhaitant prendre les mesures peut appliquer aussitôt les mesures conservatoires nécessaires pour faire face à la situation. Ladite Partie en informe immédiatement l’autre Partie.



ARTICLE 288

Exceptions concernant la sécurité

Aucune disposition de la troisième partie ne saurait être interprétée:

a)    comme obligeant une Partie à fournir ou à autoriser l’accès à toute information dont la divulgation serait, à son avis, contraire aux intérêts essentiels de sa sécurité; ou

b)    comme empêchant une Partie de prendre les mesures qu’elle estime nécessaires à la protection des intérêts essentiels de sa sécurité:

i)    se rapportant à la production ou au trafic d’armes, de munitions et de matériel de guerre, au trafic et aux transactions portant sur d’autres marchandises et matériels, services et technologies, ainsi qu’aux activités économiques, destinés directement ou indirectement à assurer l’approvisionnement des forces armées;

ii)    relatives aux matières fissibles et fusibles ou aux matières qui servent à leur fabrication; ou

iii)    décidées en temps de guerre ou face à toute autre situation d’urgence dans les relations internationales; ou

c)    comme empêchant une Partie de prendre des mesures en application de ses engagements au titre de la charte des Nations unies, en vue du maintien de la paix et de la sécurité internationales.



ARTICLE 289

Fiscalité

1.    Aucune disposition des titres I et II de la troisième partie n’affecte les droits et obligations de l’Union ou de ses États membres et du Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, en vertu de quelque convention fiscale que ce soit. En cas d’incompatibilité entre le présent accord et une telle convention, cette dernière prime dans les limites de l’incompatibilité. Si cela concerne une convention fiscale entre l’Union ou ses États membres et le Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, les autorités compétentes concernées en vertu du présent accord et de ladite convention fiscale déterminent conjointement s’il y a une incompatibilité entre le présent accord et la convention fiscale 42 .

2.    Les articles 276 et 277 ne s’appliquent pas à un avantage accordé par une Partie en vertu d’une convention fiscale.



3.    Sous réserve que les mesures fiscales ne soient pas appliquées de façon à constituer soit un moyen de discrimination arbitraire ou injustifiable entre les pays où des conditions similaires existent, soit une restriction déguisée au commerce et aux investissements, aucune disposition des titres I et II de la troisième partie ne peut être interprétée comme empêchant l’adoption, le maintien ou l’application par une Partie de toute mesure qui:

a)    vise à assurer l’imposition ou le recouvrement équitable ou effectif 43 d’impôts directs; ou

b)    établissent une distinction entre des contribuables qui ne se trouvent pas dans la même situation, en particulier en ce qui concerne leur lieu de résidence ou le lieu où leurs capitaux sont investis.



4.    Aux fins du présent article, on entend par:

a)    «impôts directs», l’ensemble des impôts sur le revenu ou le capital, y compris les impôts sur les plus-values immobilières, les impôts sur les successions, les héritages et les legs, les impôts sur les salaires payés par les entreprises et les impôts sur la revalorisation du capital.

b)    «résidence», la résidence à des fins fiscales; et

c)    «convention fiscale», une convention visant à éviter la double imposition ou tout autre accord international ou modalités concernant, entièrement ou principalement, des questions d’imposition 44 .

ARTICLE 290

Dérogations de l’OMC

Si une obligation prévue par le présent accord est substantiellement équivalente à une obligation contenue dans l’accord sur l’OMC, toute mesure prise conformément à une dérogation adoptée en vertu de l’article IX de l’accord sur l’OMC est réputée conforme à la disposition substantiellement équivalente du présent accord.



QUATRIÈME PARTIE

TRAVAILLEURS FRONTALIERS

TITRE I

CHAMP D’APPLICATION PERSONNEL

ARTICLE 291

Champ d’application personnel

1.    La présente partie s’applique aux personnes suivantes:

a)    les citoyens de l’Union résidant légalement au Royaume d’Espagne;

b)    les ressortissants du Royaume-Uni résidant légalement à Gibraltar; et

c)    les membres de la famille des personnes visées au point a), pour autant qu’ils résident légalement en Espagne, et les membres de la famille des personnes visées au point b), pour autant qu’ils résident légalement à Gibraltar. Aux fins de la présente partie et indépendamment de leur nationalité, on entend par «membres de la famille»:

i)    le conjoint;



ii)    le partenaire avec lequel les personnes visées aux points a) et b) ont contracté un partenariat enregistré conformément aux conditions prévues par la législation pertinente d’un État membre ou du Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, pour autant que la législation de l’Espagne ou du Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, considère le partenariat enregistré comme équivalent au mariage, et conformément aux conditions prévues respectivement par la législation pertinente de l’Espagne ou du Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar.

iii)    les descendants directs qui sont âgés de moins de vingt-et-un ans ou qui sont à charge, et les descendants directs du conjoint ou du partenaire tel que visé au point ii);

iv)    les ascendants directs à charge et ceux du conjoint ou du partenaire tel que visé au point ii).

2.    Aux fins de la présente partie, les personnes visées au paragraphe 1, points a) et b), qui exercent une activité économique en tant que travailleurs salariés à Gibraltar ou en Espagne et qui retournent au moins une fois par semaine respectivement en Espagne ou à Gibraltar, sont des travailleurs frontaliers salariés.

3.    Aux fins de la présente partie, les personnes visées au paragraphe 1, points a) et b), qui exercent une activité économique en tant que travailleurs non salariés à Gibraltar, conformément au droit du Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, et en Espagne, conformément au droit espagnol, et qui retournent au moins une fois par semaine respectivement en Espagne et à Gibraltar, sont des travailleurs frontaliers non salariés.


TITRE II

DROITS DES TRAVAILLEURS FRONTALIERS ET DROITS ACCESSOIRES

ARTICLE 292

Droits des travailleurs frontaliers

1.    Les personnes visées à l’article 291, paragraphe 1, point a), ont le droit d’accéder à une activité salariée de travailleur frontalier à Gibraltar et de l’exercer, conformément aux règles applicables aux ressortissants du Royaume-Uni à Gibraltar.

2.    Les personnes visées à l’article 291, paragraphe 1, point b), ont le droit d’accéder à une activité salariée de travailleur frontalier au Royaume d’Espagne et de l’exercer, conformément aux règles applicables aux ressortissants espagnols au Royaume d’Espagne.

3.    Les personnes visées à l’article 291, paragraphe 1, point a), qui sont des travailleurs frontaliers salariés, bénéficient du droit à l’égalité de traitement avec les travailleurs salariés à Gibraltar visés à l’article 291, paragraphe 1, point b). L’égalité de traitement comprend:

a)    le droit de ne pas faire l’objet d’une discrimination fondée sur la nationalité en ce qui concerne l’emploi, la rémunération et les autres conditions de travail et d’emploi;

b)    le droit à l’égalité de traitement en ce qui concerne les conditions d’emploi et de travail, notamment en matière de rémunération, de licenciement et, en cas de chômage, de réintégration professionnelle ou de réemploi;



c)    les avantages sociaux et fiscaux, à l’exception des droits d’accès au logement;

d)    l’affiliation à un syndicat et l’exercice des droits syndicaux, y compris le droit de vote et le droit d’accéder aux postes d’administration ou de direction d’un syndicat (ils peuvent toutefois être exclus de la participation à la gestion d’organismes de droit public et de l’exercice d’une fonction de droit public);

e)    les mêmes droits relatifs à l’accès à la formation des écoles professionnelles et des centres de réadaptation ou de rééducation.

4.    Les personnes visées à l’article 291, paragraphe 1, point b), qui sont des travailleurs frontaliers salariés, bénéficient du même droit à l’égalité de traitement avec les ressortissants espagnols salariés au Royaume d’Espagne, en ce qui concerne les questions visées au paragraphe 3.

5.    Les personnes visées à l’article 291, paragraphe 1, points a) et b), bénéficient des droits suivants, respectivement à Gibraltar et au Royaume d’Espagne:

a)    le droit d’entrer, de séjourner et de partir pour s’inscrire auprès du service pour l’emploi afin de permettre à ces personnes de prendre connaissance des offres d’emploi correspondant à leurs qualifications professionnelles et de prendre, le cas échéant, les mesures appropriées pour accéder à un emploi de travailleur frontalier salarié, ce qui implique le droit d’être assisté par les bureaux de l’emploi dans les mêmes conditions que les ressortissants du Royaume-Uni à Gibraltar et que les ressortissants espagnols au Royaume d’Espagne;

b)    le droit d’entrer, de séjourner et de partir pendant l’exercice d’une activité salariée ou non salariée de travailleur frontalier;



c)    le droit de conserver la qualité de travailleur frontalier dans les cas suivants:

i)    si ces personnes ont été frappées par une incapacité de travail temporaire résultant d’une maladie ou d’un accident;

ii)    si elles se trouvent en chômage involontaire dûment constaté après avoir été employées pendant plus d’un an et se sont fait enregistrer en qualité de demandeur d’emploi auprès du service de l’emploi compétent;

iii)    si elles se trouvent en chômage involontaire dûment constaté à la fin de leur contrat de travail à durée déterminée inférieure à un an ou après avoir été involontairement au chômage pendant les douze premiers mois et se sont fait enregistrer en qualité de demandeur d’emploi auprès du service de l’emploi compétent; dans ce cas, elles conservent le statut de travailleur pendant au moins six mois;

iv)    si elles entreprennent une formation professionnelle. À moins que les personnes ne se trouvent en situation de chômage involontaire, le maintien de la qualité de travailleur suppose qu’il existe une relation entre la formation et l’activité professionnelle antérieure.

6.    Les personnes visées à l’article 291, paragraphe 1, points a) et b), peuvent se voir refuser le droit d’exercer un emploi dans l’administration publique impliquant une participation directe ou indirecte à l’exercice de la puissance publique et aux fonctions qui ont pour objet la sauvegarde directe ou indirecte des intérêts généraux du Royaume d’Espagne ou du Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, selon le cas, ou des autres autorités publiques.

7.    Les personnes visées à l’article 291, paragraphe 1, points a) et b), qui sont des travailleurs frontaliers non salariés, bénéficient des droits prévus au paragraphe 3, points b) à e).



8.    Le paragraphe 7 s’applique mutatis mutandis aux personnes visées à l’article 291, paragraphe 1, point b), qui sont des travailleurs frontaliers non salariés.

ARTICLE 293

Membres de la famille des travailleurs frontaliers

1.    Les membres de la famille, tels que définis à l’article 291, paragraphe 1, point c), des personnes visées à l’article 291, paragraphe 1, point a), qui sont des travailleurs frontaliers salariés ou non salariés, bénéficient d’un droit dérivé à l’égalité de traitement dans l’accès aux avantages sociaux et fiscaux avec les membres de la famille des personnes visées à l’article 291, paragraphe 1, point b), qui sont des travailleurs salariés ou non salariés à Gibraltar.

2.    Les enfants des personnes visées à l’article 291, paragraphe 1, point a), qui sont des travailleurs frontaliers salariés ou non salariés à Gibraltar, pour autant que ces enfants résident à Gibraltar, bénéficient du droit à l’égalité de traitement dans l’accès aux cours d’enseignement général, d’apprentissage et de formation professionnelle, avec les enfants des personnes visées à l’article 291, paragraphe 1, point b), qui sont des travailleurs salariés à Gibraltar.

3.    Les paragraphes 1 et 2 s’appliquent mutatis mutandis aux membres de la famille et aux enfants des personnes visées à l’article 291, paragraphe 1, point b), qui sont des travailleurs frontaliers salariés ou non salariés au Royaume d’Espagne.



ARTICLE 294

Mesures objectivement justifiées

Les mesures dérogeant à l’égalité de traitement visée à l’article 292, paragraphes 3, 4 et 7, ne sont admissibles que si elles sont objectivement justifiées. Pour être justifiées, elles doivent être propres à garantir la réalisation d’un objectif légitime et ne pas aller au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.

ARTICLE 295

Travailleurs détachés

1.    Les personnes visées à l’article 291, paragraphe 1, points a) et b), qui exercent une activité salariée pour un employeur exerçant normalement ses activités respectivement au Royaume d’Espagne et à Gibraltar et qui sont détachées pour une période limitée par cet employeur respectivement à Gibraltar et au Royaume d’Espagne, pour fournir des services qui sont à la fois produits localement et consommés dans la zone frontalière contiguë pour le compte de cet employeur, bénéficient du droit, nécessaire à la prestation desdits services, d’entrer, de partir et de séjourner sans entrave et bénéficient, sur la base de l’égalité de traitement, des conditions de travail et d’emploi qui sont fixées sur le territoire où le travailleur est détaché par des dispositions législatives, réglementaires ou administratives et/ou par des conventions collectives ou sentences arbitrales déclarées d’application générale ou s’appliquant à un autre titre conformément au paragraphe 2. Ces conditions de travail et d’emploi sont énumérées à l’annexe 28 du présent accord. L’application desdites conditions de travail et d’emploi n’empêche pas l’application de conditions de travail et d’emploi plus favorables aux travailleurs détachés.



2.    Aux fins du présent article, on entend par «conventions collectives ou sentences arbitrales, déclarées d’application générale», les conventions collectives ou les sentences arbitrales qui doivent être respectées par toutes les entreprises appartenant au secteur ou à la profession concernés et relevant du champ d’application territoriale de celles-ci.

3.    En l’absence ou en complément d’un système de déclaration d’application générale de conventions collectives ou de sentences arbitrales générale au sens du précédent alinéa, Gibraltar et le Royaume d’Espagne peuvent, s’ils en décident ainsi, prendre pour base:

a)    les conventions collectives ou sentences arbitrales qui ont un effet général sur toutes les entreprises similaires appartenant au secteur ou à la profession concernés et relevant du champ d’application territoriale de celles-ci, et/ou

b)    les conventions collectives qui sont conclues par les organisations des partenaires sociaux les plus représentatives au plan national et qui sont appliquées sur l’ensemble du territoire national.

4.    Il y a égalité de traitement, au sens du paragraphe 1, lorsque les employeurs nationaux se trouvant dans une situation similaire:

a)    sont soumis, au lieu d’activité ou dans le secteur concernés, aux mêmes obligations, en ce qui concerne les matières énumérées à l’annexe 28, que les employeurs visés par les détachements, et

b)    se voient imposer lesdites obligations avec les mêmes effets.



ARTICLE 296

Documents

Les personnes visées à l’article 291, paragraphe 1, points a) et b), qui sont des travailleurs frontaliers salariés ou non salariés, ont le droit de se voir délivrer un document attestant leur statut au titre de la présente partie. Ce document peut se présenter sous forme numérique.

ARTICLE 297

Ordre public, sécurité publique et santé publique

1.    Les droits accordés en vertu du présent titre peuvent être limités par des mesures justifiées par des raisons d’ordre public, de sécurité publique ou de santé publique.

2.    Les mesures d’ordre public ou de sécurité publique doivent respecter le principe de proportionnalité et être fondées exclusivement sur le comportement personnel de l’individu concerné. L’existence de condamnations pénales antérieures ne peut à elle seule motiver de telles mesures.

3.    Les seules maladies justifiant des mesures restreignant l’entrée, le séjour et le départ sont les maladies potentiellement épidémiques telles que définies dans les instruments pertinents de l’Organisation mondiale de la santé ainsi que d’autres maladies infectieuses ou parasitaires contagieuses pour autant qu’elles fassent, dans le pays d’accueil, l’objet de dispositions de protection à l’égard des personnes visées à l’article 291, paragraphe 1, points a) et b).



4.    Toute décision prise en application du point 1, est notifiée par écrit aux personnes concernées dans des conditions leur permettant d’en saisir le contenu et les effets. Les motifs précis et complets d’ordre public, de sécurité publique ou de santé publique qui sont à la base d’une décision les concernant sont portés à la connaissance des personnes concernées, à moins que des motifs relevant de la sûreté de l’État ne s’y opposent. La notification comporte l’indication de la juridiction ou de l’autorité administrative devant laquelle la personne concernée peut introduire un recours ainsi que du délai de recours et, le cas échéant, l’indication du délai imparti pour quitter le territoire.

5.    Les personnes concernées ont accès aux voies de recours juridictionnelles et, le cas échéant, administratives, pour attaquer une décision prise à leur encontre pour des raisons d’ordre public, de sécurité publique ou de santé publique. Les procédures de recours permettent un examen de la légalité de la décision ainsi que des faits et circonstances justifiant la mesure envisagée. Elles font également en sorte que la décision ne soit pas disproportionnée.

6.    Le Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, ou le Royaume d’Espagne, ne peuvent pas interdire à l’intéressé de présenter ses moyens de défense en personne, sauf si sa comparution risque de provoquer des troubles graves à l’ordre et à la sécurité publics ou si le recours ou le contrôle juridictionnel porte sur un refus d’entrée sur le territoire.


TITRE III

COORDINATION DE LA SÉCURITÉ SOCIALE

ARTICLE 298

Coordination de la sécurité sociale

Afin de garantir les droits en matière de sécurité sociale des personnes couvertes par le protocole sur la coordination de la sécurité sociale, le Royaume d’Espagne et le Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, appliquent leurs systèmes de sécurité sociale conformément au protocole.

CINQUIÈME PARTIE

DISPOSITIONS FINANCIÈRES

ARTICLE 299

Dispositions financières

1.    Le conseil de coopération établit un mécanisme financier visant à promouvoir la cohésion entre Gibraltar et la zone frontalière contiguë, notamment en matière de formation et d’emploi. Cette mesure devrait tenir compte de la protection des intérêts financiers des Parties contre la fraude et d’autres activités illégales et irrégularités.

2.    Les deux Parties devraient financer ce mécanisme.


SIXIÈME PARTIE

RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS

CHAPITRE 1

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

ARTICLE 300

Objectifs

L'objectif du présent titre est d'instituer un mécanisme efficace et efficient pour la prévention et le règlement de tout différend survenant entre les Parties quant à l'interprétation et à l'application du présent accord ou de tout accord complémentaire, et de parvenir, dans la mesure du possible, à une solution mutuellement convenue.

ARTICLE 301

Champ d'application

1.    Le présent titre s'applique, sous réserve des paragraphes 2 à 5, aux différends entre les Parties concernant l'interprétation et l'application des dispositions du présent accord ou de tout accord complémentaire (ci-après dénommées les «dispositions visées»).



2.    Les dispositions visées comprennent toutes les dispositions du présent accord et de tout accord complémentaire, à l'exception des dispositions suivantes:

a)    l’article 2;

b)    le titre II de la première partie;

c)    le titre V de la deuxième partie, y compris lorsqu'il s'applique à des situations régies par d'autres dispositions du présent accord;

d)    l’article 199, paragraphes 1, 2 et 4, les articles 207 et 208, et les chapitres 3, 4, 5 et 6 du titre I de la partie III.

3.    Le conseil de coopération peut être saisi par une Partie en vue de résoudre un différend relatif aux obligations découlant des dispositions visées au paragraphe 2.

4.    L'article 302 s'applique aux dispositions visées au paragraphe 2.

5.    Nonobstant les paragraphes 1 et 2, la présente partie ne s'applique pas aux différends concernant l'interprétation et l'application des dispositions du protocole relatif à la coordination de la sécurité sociale ou de ses annexes dans des cas particuliers.

6.    La présente partie ne s’applique pas aux différends en matière de souveraineté et de compétence. Si la Partie défenderesse soumet au tribunal d’arbitrage une déclaration motivée selon laquelle la demande est susceptible d’affecter la position juridique du Royaume-Uni ou du Royaume d’Espagne, ou qui concerne la souveraineté et la compétence, le tribunal d’arbitrage ne statue pas sur le différend relatif à la souveraineté et à la compétence ni sur toute question nécessitant ou impliquant une décision sur la souveraineté ou la compétence et déclare immédiatement son incompétence sur les questions relatives à la souveraineté et à la compétence ou ayant un effet sur celles-ci.



Toute décision adoptée dans le cadre de la présente partie, y compris les décisions et sentences d’un tribunal d’arbitrage, ne produit aucun effet juridique direct ou indirect sur la position juridique du Royaume-Uni ou du Royaume d’Espagne en ce qui concerne la souveraineté et la compétence.

ARTICLE 302

Exclusivité

Les Parties s'engagent à ne pas soumettre un différend les opposant en ce qui concerne l'interprétation ou l'application des dispositions du présent accord ou de tout accord complémentaire à un mécanisme de règlement autre que ceux prévus dans le présent accord.

ARTICLE 303

Choix de l’instance

1.    Si un différend survient à propos d'une mesure constituant prétendument un manquement à une obligation découlant du présent accord ou de tout accord complémentaire et à une obligation substantiellement équivalente découlant d'un autre accord international auquel les deux Parties sont parties, la Partie qui demande réparation choisit l'instance pour le règlement du différend.

2.    Une fois qu'une Partie a choisi l'instance et engagé les procédures de règlement du différend en vertu du présent titre ou d'un autre accord international, elle ne peut engager de telles procédures en vertu de l'autre accord international pour la mesure particulière visée au paragraphe 1, à moins que l'instance initialement choisie ne parvienne pas à se prononcer pour des raisons procédurales ou juridictionnelles.



3.    Aux fins du présent article:

a)    les procédures de règlement des différends prévues dans la présente partie sont réputées engagées dès lors qu'une Partie demande la constitution d'un tribunal d'arbitrage en vertu de l'article 305; et

b)    les procédures de règlement des différends prévues par tout autre accord sont réputées engagées si elles sont engagées conformément aux dispositions pertinentes dudit accord.

4.    Sans préjudice des dispositions du paragraphe 2, aucune disposition du présent accord ou de tout accord complémentaire n'empêche une Partie de procéder à une suspension d'obligations autorisée dans le cadre des procédures de règlement des différends d'un autre accord international auquel les Parties sont parties. Aucun accord international entre les Parties ne peut être invoqué pour empêcher une Partie de suspendre ses obligations en vertu de la présente partie.



CHAPITRE 2

PROCÉDURE

ARTICLE 304

Consultations

1.    Si une Partie (ci-après dénommée «la Partie plaignante») considère que l'autre Partie (ci-après dénommée «la Partie défenderesse») a manqué à une obligation prévue par le présent accord ou par tout accord complémentaire, les Parties s'efforcent de résoudre le problème en entamant des consultations de bonne foi, dans le but de parvenir à une solution mutuellement convenue.

2.    La Partie plaignante peut consulter la Partie défenderesse au moyen d'une demande écrite adressée à cette dernière. La Partie plaignante précise dans sa demande écrite les motifs de la demande, y compris les mesures en cause et le fondement juridique de la demande, ainsi que les dispositions visées qu'elle juge applicables.

3.    La Partie défenderesse répond rapidement à la demande et, dans tous les cas, au plus tard dix jours après la date de remise de celle-ci. Des consultations sont tenues dans les trente jours suivant la date de remise de la demande, en personne ou par tout autre moyen de communication convenu par les Parties. Si elles ont lieu en personne, les consultations se déroulent sur le territoire de la Partie défenderesse, à moins que les Parties n'en conviennent autrement.

4.    Les consultations sont réputées achevées dans les quarante-cinq jours suivant la date de remise de la demande, à moins que les Parties ne décident de les poursuivre.



5.    Les consultations relatives à des questions urgentes, concernant notamment des marchandises périssables ou des marchandises de caractère saisonnier, ont lieu dans les vingt jours suivant la date de remise de la demande. Les consultations sont réputées achevées dans ces vingt jours, à moins que les Parties ne décident de les poursuivre.

6.    Chaque Partie fournit des informations factuelles suffisantes pour permettre un examen complet de la mesure en cause, y compris de la manière dont cette mesure pourrait nuire à l'application du présent accord ou de tout accord complémentaire. Chaque Partie s'efforce d'assurer la participation d'agents de ses autorités compétentes ayant des connaissances pertinentes sur l'objet des consultations.

7.    Les consultations visées au paragraphe 1 se tiennent dans le cadre du conseil de coopération, à l’exception des différends relatifs aux chapitres 3, 4 et 5 du titre I de la troisième partie. Le conseil de coopération peut régler le différend par voie de décision. Les délais visés au paragraphe 3 s'appliquent. Le lieu des réunions est régi par le règlement intérieur du conseil de coopération.

8.    Les consultations, et en particulier toute information signalée comme confidentielle et les positions adoptées par les Parties durant les consultations, sont confidentielles et sans préjudice des droits que chaque Partie pourrait exercer dans une procédure ultérieure.



ARTICLE 305

Procédure d'arbitrage

1.    La Partie plaignante peut demander la constitution d'un tribunal d'arbitrage si:

a)    la Partie défenderesse ne répond pas à la demande de consultations dans les dix jours suivant la date de sa remise;

b)    les consultations n'ont pas lieu dans les délais visés à l'article 304, paragraphe 1, 2 ou 3;

c)    les Parties renoncent aux consultations; ou

d)    les consultations se sont achevées sans qu'une solution mutuellement convenue n'ait été trouvée.

2.    La demande de constitution du tribunal d'arbitrage est adressée par écrit à la Partie défenderesse. Dans sa demande, la Partie plaignante indique explicitement la mesure en cause et explique, de manière à exposer clairement le fondement juridique de la plainte, en quoi cette mesure constitue une violation des dispositions visées.

ARTICLE 306

Constitution d'un tribunal d'arbitrage

1.    Un tribunal d'arbitrage est composé de trois arbitres.



2.    Au plus tard dix jours après la date de remise de la demande de constitution d'un tribunal d'arbitrage, les Parties se consultent en vue de convenir de la composition dudit tribunal.

3.    Si les Parties ne s'accordent pas sur la composition du tribunal d'arbitrage dans le délai prévu au paragraphe 2, chaque Partie choisit un arbitre dans la sous-liste de cette Partie dressée conformément à l'article 319, au plus tard cinq jours après l'expiration du délai prévu au paragraphe 2. Si une Partie ne désigne pas d'arbitre à partir de sa sous-liste dans ce délai, le coprésident du conseil de coopération du côté de la Partie plaignante sélectionne par tirage au sort, au plus tard cinq jours après l'expiration de ce délai, un arbitre à partir de la sous-liste de la Partie qui n'a pas désigné d'arbitre. Le coprésident du conseil de coopération du côté de la Partie plaignante peut déléguer ce tirage au sort de l'arbitre.

4.    Si les Parties ne s'accordent pas sur le choix du président du tribunal d'arbitrage dans le délai prévu au paragraphe 2, le coprésident du conseil de coopération du côté de la Partie plaignante sélectionne par tirage au sort, au plus tard cinq jours après l'expiration de ce délai, le président du tribunal d'arbitrage à partir de la sous-liste de présidents dressée conformément à l'article 319. Le coprésident du conseil de coopération du côté de la Partie plaignante peut déléguer ce tirage au sort du président du tribunal d'arbitrage.

5.    Si l'une des listes prévues à l'article 319 n'a pas été établie ou ne contient pas suffisamment de noms lorsqu'une demande est présentée conformément au paragraphe 3 ou 4, les arbitres sont sélectionnés par tirage au sort parmi les personnes officiellement proposées par une Partie ou par les deux, conformément à l'annexe 29 relative aux règles de procédure régissant le règlement des différends.



6.    La date de constitution du tribunal d'arbitrage est la date à laquelle le dernier des trois arbitres sélectionnés a notifié aux Parties son acceptation de sa nomination conformément à l'annexe 29 relative aux règles de procédure.

ARTICLE 307

Exigences applicables aux arbitres

1.    Tous les arbitres:

a)    ont des compétences avérées dans le domaine du droit, notamment du droit international, et dans toute matière régie par le présent accord ou tout accord complémentaire et, dans le cas d’un président, ont également de l’expérience dans les procédures d’arbitrage;

b)    n'ont d'attaches avec aucune des Parties ni ne reçoivent d'instructions d'aucune d'elles;

c)    siègent à titre personnel et ne suivent les instructions d'aucune organisation ni d'aucun gouvernement pour les questions liées au différend; et

d)    respectent l’annexe 30 relative au code de conduite à l’intention des arbitres.

2.    Tous les arbitres sont des personnes dont l'indépendance ne fait aucun doute, qui possèdent les qualifications requises pour être nommées à de hautes fonctions judiciaires dans leurs juridictions respectives, ou qui sont des jurisconsultes dont la compétence est reconnue.



ARTICLE 308

Fonctions du tribunal d'arbitrage

Le tribunal d'arbitrage:

a)    procède à une évaluation objective de l'affaire dont il est saisi, portant sur les faits de l'espèce ainsi que sur l'applicabilité des dispositions visées et la conformité des mesures en cause avec celles-ci;

b)    expose, dans ses décisions et sentences, ses constatations de fait et de droit et le raisonnement qui sous-tend toutes ses constatations; et

c)    consulte régulièrement les Parties et s'efforce de les aider à parvenir à une solution mutuellement convenue.

ARTICLE 309

Mandat

1.    À moins que les Parties n'en conviennent autrement dans les cinq jours suivant la date de constitution du tribunal d'arbitrage, le mandat de ce dernier consiste à:

«examiner, à la lumière des dispositions visées pertinentes du présent accord ou d'un accord complémentaire, la question mentionnée dans la demande de constitution du tribunal d'arbitrage, en vue de se prononcer sur la conformité de la mesure en cause avec les dispositions visées à l'article 301 et rendre une sentence conformément à l’article 311».



2.    Si les Parties conviennent d'un autre mandat que celui visé au paragraphe 1, elles notifient le mandat convenu au tribunal d'arbitrage dans le délai visé au paragraphe 1.

ARTICLE 310

Procédure d'urgence

1.    Si une Partie en fait la demande, le tribunal d'arbitrage décide, au plus tard dix jours après la date de sa constitution, si l'affaire concerne une question urgente.

2.    En cas d'urgence, les délais applicables fixés à l'article 311 sont réduits de moitié.

ARTICLE 311

Sentence du tribunal d'arbitrage

1.    Le tribunal d'arbitrage remet un rapport intérimaire aux Parties au plus tard cent jours après la date de sa constitution. Si le tribunal d'arbitrage considère que cette date limite ne peut pas être respectée, son président en informe par écrit les Parties, en précisant les raisons du retard et la date à laquelle le tribunal d'arbitrage prévoit de remettre son rapport intérimaire. En aucune circonstance, le tribunal d'arbitrage ne remet son rapport intérimaire plus de cent trente jours après la date de sa constitution.



2.    Chaque Partie peut présenter une demande écrite au tribunal d'arbitrage pour qu'il revoie des aspects précis du rapport intérimaire dans les quatorze jours suivant la date de remise de celui-ci. Une Partie peut formuler des observations sur la demande de l'autre Partie dans les six jours suivant la remise de la demande.

3.    Si aucune demande écrite de réexamen d'aspects précis du rapport intérimaire n'est présentée dans le délai visé au paragraphe 2, ce rapport intérimaire devient la sentence du tribunal d'arbitrage.

4.    Le tribunal d'arbitrage rend sa sentence aux Parties au plus tard cent trente jours après la date de sa constitution. Lorsque le tribunal d'arbitrage considère que cette date limite ne peut pas être respectée, son président en informe par écrit les Parties, en précisant les raisons du retard et la date à laquelle le tribunal d'arbitrage prévoit de rendre sa sentence. En aucune circonstance, le tribunal d'arbitrage ne rend sa sentence plus de cent soixante jours après la date de sa constitution.

5.    La sentence comprend un examen de toute demande écrite des Parties concernant le rapport intérimaire et répond clairement aux observations des Parties.

6.    Il est entendu que les termes «sentence» et «sentences» mentionnés aux articles 308, 309 et 320 ainsi qu'à l'article 321, paragraphes 1, 3, 4 et 6, se réfèrent également au rapport intérimaire du tribunal d'arbitrage.



ARTICLE 312

Différends soulevant des questions d’interprétation du droit de l'Union

1.    Lorsqu’un différend soumis à arbitrage conformément à la présente partie soulève une question concernant l’interprétation d’un concept ou d’une disposition du droit de l’Union figurant dans un acte de l’Union visé dans le présent accord, le groupe spécial d’arbitrage ne se prononce pas sur cette question. Dans ce cas, il demande à la Cour de justice de l'Union européenne de statuer sur la question. La Cour de justice de l'Union européenne est compétente pour rendre une décision qui est contraignante pour le groupe spécial d'arbitrage.

Le groupe spécial d’arbitrage présente cette demande après avoir entendu les parties.

2.    Sans préjudice du paragraphe 1, premier alinéa, première phrase, si l'Union ou le Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, estime qu'une demande conformément au paragraphe 1 doit être introduite, l'Union ou le Royaume-Uni peut soumettre des observations au groupe spécial d'arbitrage à cet effet. Dans ce cas, le groupe spécial d’arbitrage présente la demande conformément au paragraphe 1, sauf si la question soulevée ne concerne pas l’interprétation d’un concept ou d’une disposition du droit de l’Union figurant dans un acte de l’Union visé dans le présent accord. Le groupe spécial d'arbitrage motive son évaluation. Dans les dix jours suivant l'évaluation, chaque Partie peut demander au groupe spécial d'arbitrage de réexaminer son évaluation, et une audience est organisée dans les quinze jours suivant la demande afin d’entendre les Parties sur la question. Le groupe spécial d'arbitrage motive son évaluation.

3.    Dans les cas visés aux paragraphes 1 et 2, les délais prévus à l'article 311 sont suspendus jusqu'à ce que la Cour de justice de l'Union européenne ait statué. Le groupe spécial d'arbitrage n'est pas tenu de rendre sa décision dans un délai inférieur à soixante jours à compter de la date à laquelle la Cour de justice de l'Union européenne a statué.



CHAPITRE 3

MISE EN CONFORMITÉ

ARTICLE 313

Mesures de mise en conformité

1.    Si, dans sa sentence visée à l'article 311, paragraphe 4, le tribunal d'arbitrage constate que la Partie défenderesse a manqué à une obligation découlant du présent accord ou de tout accord complémentaire, cette Partie prend les mesures nécessaires pour se conformer immédiatement à la sentence du tribunal d'arbitrage, afin de respecter les dispositions visées.

2.    La Partie défenderesse notifie à la Partie plaignante, au plus tard trente jours après le prononcé de la sentence, les mesures qu'elle a prises ou qu'elle envisage de prendre pour se conformer à la sentence.

ARTICLE 314

Délai raisonnable

1.    Si la mise en conformité immédiate n'est pas possible, la Partie défenderesse adresse à la Partie plaignante, au plus tard trente jours après le prononcé de la sentence visée à l'article 311, paragraphe 4, une notification du délai raisonnable dont elle aura besoin pour se conformer à ladite sentence. Les Parties s'efforcent de s'accorder sur la durée de ce délai raisonnable.



2.    Si les Parties ne se sont pas accordées sur la durée du délai raisonnable, la Partie plaignante peut, au plus tôt vingt jours après la remise de la notification mentionnée au paragraphe 1, demander par écrit que le tribunal d'arbitrage initial détermine la durée de ce délai raisonnable. Le tribunal d'arbitrage rend sa décision aux Parties dans les vingt jours suivant la date de remise de la demande.

3.    La Partie défenderesse informe par écrit la Partie plaignante, au moins un mois avant l'expiration du délai raisonnable, des progrès réalisés dans l'exécution de la sentence visée à l'article 311, paragraphe 4.

4.    Les Parties peuvent convenir de proroger le délai raisonnable.

ARTICLE 315

Examen de la mise en conformité

1.    La Partie défenderesse informe la Partie plaignante, au plus tard à la date d'expiration du délai raisonnable, des mesures qu'elle a prises pour se conformer à la sentence visée à l'article 311, paragraphe 4.

2.    Lorsque les Parties ne s'accordent pas sur l'existence d'une mesure de mise en conformité ou sur la compatibilité de celle-ci avec les dispositions visées, la Partie plaignante peut demander par écrit au tribunal d'arbitrage initial de statuer sur la question. La demande précise la mesure en cause et explique, de manière à présenter clairement le fondement juridique de la plainte, en quoi cette mesure constitue une violation des dispositions visées. Le tribunal d'arbitrage rend sa décision aux Parties dans les quarante-cinq jours suivant la date de remise de la demande.



ARTICLE 316

Mesures temporaires

1.    La Partie défenderesse, à la demande de la Partie plaignante et après consultation de celle-ci, présente une offre de compensation temporaire si:

a)    la Partie défenderesse notifie à la Partie plaignante qu'il n'est pas possible de se conformer à la sentence visée à l’article 311; ou

b)    la Partie défenderesse ne notifie aucune mesure dans le délai visé à l'article 313 ou avant la date d'expiration du délai raisonnable visé à l’article 314; ou

c)    le tribunal d'arbitrage constate qu'aucune mesure de mise en conformité n'a été prise ou que la mesure prise est incompatible avec les dispositions visées.

2.    Dans l'une quelconque des circonstances visées au paragraphe 1, la Partie plaignante peut notifier par écrit à la Partie défenderesse son intention de suspendre l'application d'obligations découlant des dispositions visées si:

a)    la Partie plaignante décide de ne pas présenter de demande au titre du paragraphe 1; ou

b)    les Parties ne s'accordent pas sur la compensation temporaire dans les vingt jours suivant l'expiration ou le prononcé de la décision du tribunal d'arbitrage en vertu de l'article 315 lorsqu'une demande est présentée au titre du paragraphe 1.



Le niveau prévu de suspension d'obligations est précisé dans la notification.

3.    Les obligations au titre du protocole sur la coordination de la sécurité sociale ou de ses annexes ne peuvent pas être suspendues en vertu du présent article.

4.    La suspension d'obligations ne peut pas dépasser le niveau équivalent à l'annulation ou à la réduction des avantages résultant de la violation.

5.    La Partie plaignante peut suspendre les obligations dix jours après la date de remise de la notification visée au paragraphe 2, à moins que la Partie défenderesse n'ait présenté une demande au titre du paragraphe 6.

6.    Si la Partie défenderesse considère que le niveau notifié de suspension des obligations dépasse le niveau équivalent à l'annulation ou à la réduction des avantages résultant de la violation, elle peut demander par écrit au tribunal d'arbitrage initial, avant l'expiration du délai de dix jours mentionné au paragraphe 5, de se prononcer sur la question. Le tribunal d'arbitrage rend sa décision aux Parties dans les trente jours suivant la date de remise de la demande. Les obligations ne sont pas suspendues tant que le tribunal d'arbitrage n'a pas rendu sa décision. La suspension d'obligations est compatible avec cette décision.

7.    La suspension d'obligations ou la compensation prévues au présent article sont temporaires et ne s'appliquent pas après que:

a)    les Parties sont parvenues à une solution mutuellement convenue conformément à l'article 323;

b)    les Parties ont convenu que la mesure de mise en conformité prise met la Partie défenderesse en conformité avec les dispositions visées; ou



c)    toute mesure de mise en conformité prise que le tribunal d'arbitrage a reconnue incompatible avec les dispositions visées a été abrogée ou modifiée de manière à assurer la mise en conformité de la Partie défenderesse avec lesdites dispositions visées.

ARTICLE 317

Examen des mesures de mise en conformité consécutives à l'adoption de mesures correctives temporaires

1.    La Partie défenderesse notifie à la Partie plaignante toute mesure de mise en conformité qu'elle a prise à la suite de la suspension d'obligations ou de l'application d'une compensation temporaire, selon le cas. La Partie plaignante met fin à la suspension d'obligations dans les trente jours suivant la remise de la notification. Dans les cas où une compensation a été appliquée, la Partie défenderesse peut mettre fin à l'application de cette compensation dans les trente jours suivant la remise de sa notification de mise en conformité.

2.    Si les Parties ne parviennent pas à s'accorder sur la question de savoir si la mesure notifiée assure la mise en conformité de la Partie défenderesse avec les dispositions visées dans les trente jours suivant la date de remise de la notification, la Partie plaignante demande par écrit au tribunal d'arbitrage initial de statuer sur la question. Le tribunal d'arbitrage rend sa décision aux Parties dans les quarante-six jours suivant la date de remise de la demande. Si le tribunal d'arbitrage décide que la mesure de mise en conformité prise est conforme aux dispositions visées, il est mis fin à la suspension d'obligations ou à la compensation, selon le cas. S'il y a lieu, le niveau de la suspension d'obligations ou de la compensation est adapté en fonction de la décision du tribunal d'arbitrage.



CHAPITRE 4

DISPOSITIONS PROCÉDURALES COMMUNES

ARTICLE 318

Réception d'informations

1.    À la demande d'une Partie, ou de sa propre initiative, le tribunal d'arbitrage peut demander aux Parties les informations pertinentes qu'il juge nécessaires et appropriées. Les Parties répondent rapidement et de manière circonstanciée à toute demande d'information du tribunal d'arbitrage.

2.    À la demande d'une Partie, ou de sa propre initiative, le tribunal d'arbitrage peut chercher à obtenir, auprès d'une quelconque source, toute information qu'il juge appropriée. Le tribunal d'arbitrage peut également demander l'avis d'experts s'il le juge approprié et sous réserve des conditions convenues par les Parties, le cas échéant.

3.    Le tribunal d'arbitrage examine les communications d'amicus curiae présentées par des personnes physiques d'une Partie ou par des personnes morales établies sur le territoire d'une Partie conformément à l'annexe 29 relative aux règles de procédure.

4.    Toute information obtenue par le tribunal d'arbitrage en vertu du présent article est mise à la disposition des Parties, et ces dernières peuvent soumettre des observations sur cette information au tribunal d'arbitrage.



ARTICLE 319

LISTE DES ARBITRES

1.    Le conseil de coopération dresse, au plus tard une année après la date d'entrée en vigueur du présent accord, une liste de personnes ayant des compétences dans des secteurs couverts par le présent accord ou ses accords complémentaires, qui sont désireuses et capables de siéger dans un tribunal d'arbitrage. Cette liste compte au moins quinze personnes et se compose de trois sous-listes:

a)    une sous-liste de personnes établie à partir de propositions de l'Union;

b)    une sous-liste de personnes établie à partir de propositions du Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar; et

c)    une sous-liste de personnes qui ne sont pas des ressortissants de l'une ou l'autre des Parties et qui sont aptes à occuper le poste de président du tribunal d'arbitrage.

Chaque sous-liste compte au moins cinq personnes. Le conseil de coopération veille à ce que la liste comporte toujours ce nombre minimal de personnes.

2.    La liste visée au paragraphe 1 ne comprend pas de personnes qui sont membres, fonctionnaires ou autres agents des institutions de l'Union, du gouvernement d'un État membre, ou du gouvernement du Royaume-Uni ou de Gibraltar.



ARTICLE 320

Remplacement des arbitres

Si, au cours d'une procédure de règlement d'un différend en vertu de la présente partie, un arbitre n'est pas en mesure de participer, se retire ou doit être remplacé parce qu'il ne satisfait pas aux exigences du code de conduite, la procédure prévue à l'article 306 s'applique. Le délai prévu pour le prononcé de la sentence ou de la décision est prolongé du temps nécessaire à la nomination du nouvel arbitre.

ARTICLE 321

Décisions et sentences du tribunal d'arbitrage

1.    Les délibérations du tribunal d'arbitrage sont confidentielles. Le tribunal d'arbitrage s'efforce d'établir ses sentences et de prendre ses décisions par consensus. Si cela n'est pas possible, le tribunal d'arbitrage statue à la majorité. En aucun cas, l'opinion personnelle d'un arbitre n'est rendue publique.

2.    Les décisions et sentences du tribunal d'arbitrage sont contraignantes pour l'Union et le Royaume-Uni. Elles ne créent aucun droit ni aucune obligation à l'égard des personnes physiques ou morales.

3.    Les décisions et sentences du tribunal d'arbitrage ne peuvent pas accroître ni diminuer les droits et obligations des Parties énoncés dans le présent accord ou tout accord complémentaire.



4.    Il est entendu que le tribunal d'arbitrage n'a pas compétence pour statuer sur la légalité, en vertu du droit interne d'une Partie, d'une mesure dont il est allégué qu'elle constitue une violation du présent accord ou de tout accord complémentaire. Aucune constatation faite par le tribunal d'arbitrage lorsqu'il statue sur un différend entre les Parties ne lie les juridictions nationales de l'une ou l'autre Partie quant au sens à donner au droit interne de cette Partie.

5.    Chaque Partie rend publiques les décisions et sentences du tribunal d'arbitrage, sous réserve de la protection des informations confidentielles.

6.    Les informations soumises par les Parties au tribunal d'arbitrage sont traitées conformément aux règles de confidentialité énoncées à l'annexe 29 relative aux règles de procédure.

ARTICLE 322

Suspension et clôture de la procédure d'arbitrage

À la demande des deux Parties, le tribunal d'arbitrage suspend ses travaux à tout moment pour une période arrêtée d'un commun accord par les Parties et n'excédant pas douze mois consécutifs. Le tribunal d'arbitrage reprend ses travaux avant la fin de cette période de suspension sur demande écrite des deux Parties, ou à la fin de celle-ci sur demande écrite de l'une des Parties. La Partie requérante adresse une notification à l'autre Partie en conséquence. Si aucune des Parties ne demande la reprise des travaux du tribunal d'arbitrage à l'expiration de la période de suspension, le pouvoir conféré au tribunal d'arbitrage devient caduc, et la procédure de règlement du différend est close. En cas de suspension des travaux du tribunal d'arbitrage, les délais prévus sont prolongés pour une période d'une durée identique à celle de la suspension des travaux du tribunal d'arbitrage.



ARTICLE 323

Solution mutuellement convenue

1.    Les Parties peuvent à tout moment parvenir à une solution mutuellement convenue pour tout différend visé à l'article 301.

2.    Si une solution mutuellement convenue est trouvée pendant une procédure de groupe spécial, les Parties notifient conjointement cette solution au président du tribunal d'arbitrage. La procédure d'arbitrage prend fin dès la notification.

3.    La solution peut être adoptée par voie de décision du conseil de coopération. Les solutions mutuellement convenues sont rendues publiques. La version communiquée au public ne contient aucune information qu'une Partie a signalée comme confidentielle.

4.    Chaque Partie prend les mesures nécessaires pour mettre en œuvre la solution mutuellement convenue dans le délai convenu.

5.    Au plus tard à la date d'expiration du délai convenu, la Partie qui agit informe par écrit l'autre Partie de toute mesure qu'elle a prise pour mettre en œuvre la solution mutuellement convenue.

ARTICLE 324

Délais

1.    Tous les délais visés dans la présente partie sont calculés en jours à compter du jour suivant l'acte auquel ils se rapportent.



2.    Tout délai visé dans la présente partie peut être modifié par consentement mutuel des Parties.

3.    Le tribunal d'arbitrage peut, à tout moment, proposer aux Parties de modifier les délais visés dans la présente partie, en indiquant les raisons de cette proposition.

ARTICLE 325

Frais

1.    Chaque Partie supporte ses propres dépens découlant de la participation à la procédure d'arbitrage.

2.    Les Parties supportent conjointement, à parts égales, les dépens liés aux aspects organisationnels, y compris la rémunération et les frais des membres du tribunal d'arbitrage. La rémunération des arbitres est conforme aux dispositions de l'annexe 29 relative aux règles de procédure.

ARTICLE 326

Annexes

1.    Les procédures de règlement des différends exposées dans la présente partie sont régies par les règles de procédure énoncées à l'annexe 29 et conduites conformément à l'annexe 30 relative au code de conduite.

2.    Le conseil de coopération peut modifier l’annexe relative aux règles de procédure et l’annexe relative au code de conduite.



ARTICLE 327

Procédures spéciales pour les mesures correctives

1.    Aux fins de l'article 209, le présent titre s'applique avec les modifications prévues au présent article.

2.    Par dérogation à l'article 306 et à l'annexe 29, si les Parties ne parviennent pas à se mettre d'accord sur la composition du tribunal d’arbitrage dans un délai de deux jours, le coprésident du conseil de coopération de la Partie plaignante sélectionne, au plus tard un jour après l'expiration du délai de deux jours, un arbitre par tirage au sort parmi la sous-liste de chaque Partie et le président du tribunal d'arbitrage par tirage au sort parmi la sous-liste des présidents établie conformément à l'article 319. Le coprésident du conseil de coopération du côté de la Partie plaignante peut déléguer ce tirage au sort de l'arbitre ou du président. Chaque personne confirme sa disponibilité aux deux Parties dans les deux jours qui suivent la date à laquelle elle a été informée de sa désignation. La réunion d'organisation visée au point 10 de l'annexe 29 a lieu dans un délai de deux jours à compter de la constitution du tribunal d'arbitrage.

3.    Par dérogation au point 13 de l'annexe 29, la Partie plaignante remet son mémoire au plus tard sept jours après la date de constitution du tribunal d'arbitrage. La Partie défenderesse livre sa communication écrite au plus tard sept jours après la date de transmission de la communication écrite de la Partie plaignante. Le tribunal d'arbitrage adapte toute autre période pertinente de la procédure de règlement des différends, le cas échéant, pour garantir la remise du rapport en temps utile.



4.    L'article 311 ne s'applique pas et les références à la décision figurant dans le présent titre s'entendent comme des références à la décision visée à l'article 209, paragraphe 10.

5.    Par dérogation à l'article 315, le tribunal d'arbitrage rend sa décision aux Parties dans les trente jours suivant la date de remise de la demande.

SEPTIÈME PARTIE

DISPOSITIONS FINALES

ARTICLE 328

Champ d'application territorial

Le présent accord s'applique:

a)    aux territoires auxquels s'appliquent le traité sur l'Union européenne et le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et dans les conditions définies dans ces traités; et

b)    le territoire de Gibraltar.



ARTICLE 329

Liens avec d’autres accords

1.    Le présent accord n’est pas un accord complémentaire à l’accord de commerce et de coopération, tel que défini à l’article 2 (Accords complémentaires) de l’accord de commerce et de coopération.

2.    Le présent accord ainsi que tout accord complémentaire s'appliquent sans préjudice de tout accord bilatéral antérieur concernant Gibraltar conclu entre le Royaume-Uni, d'une part, et l'Union, d'autre part. Les Parties réaffirment leur obligation de mettre en œuvre tout accord de ce type.

ARTICLE 330

Réexamen

Les Parties procèdent à l'examen conjoint de la mise en œuvre du présent accord et des accords complémentaires et de toutes les questions y afférentes quatre ans après l'entrée en vigueur dudit accord et régulièrement par la suite.



ARTICLE 331

Informations confidentielles

1.    Aucune disposition du présent accord ou de tout accord complémentaire ne peut être interprétée comme obligeant une Partie à révéler des renseignements confidentiels dont la divulgation ferait obstacle à l’application des lois ou serait d’une autre manière contraire à l’intérêt public, ou porterait préjudice aux intérêts commerciaux légitimes d’entreprises publiques ou privées, sauf lorsqu’une instance d’arbitrage a besoin de ces renseignements confidentiels dans le cadre d’une procédure de règlement des différends en vertu de la sixième partie, ou lorsqu’un groupe d’experts a besoin de ces renseignements confidentiels dans le cadre d’une procédure en vertu du titre I de la troisième partie. Dans ce cas, l’instance d’arbitrage veille à ce que la confidentialité soit pleinement protégée conformément à l’annexe 29 relative aux règles de procédure.

2.    Lorsqu’une Partie communique au conseil de coopération ou à des comités spécialisés des renseignements qui sont considérés comme étant confidentiels en vertu de sa législation et de sa réglementation, l’autre Partie les traite comme tels, à moins que la Partie qui a fourni ces renseignements n’en dispose autrement.

ARTICLE 332

Informations classifiées et informations sensibles non classifiées

Aucune disposition du présent accord ou de tout accord complémentaire ne peut être interprétée comme obligeant une Partie à divulguer des informations classifiées.

Les Parties conviennent d'instructions de traitement pour assurer la protection des informations et du matériel sensibles classifiés et non classifiés échangés entre elles.



ARTICLE 333

Parties intégrantes du présent accord

1.    Les protocoles, annexes, appendices et notes en bas de page du présent accord font partie intégrante de celui-ci.

2.    Chacune des annexes du présent accord, y compris ses appendices, fait partie intégrante de la partie, du titre, du chapitre ou du protocole qui se réfèrent à ladite annexe ou auxquels il est fait référence dans ladite annexe.

ARTICLE 334

Dénonciation

Chaque Partie peut dénoncer le présent accord en transmettant une notification écrite par la voie diplomatique. Le présent accord et tout accord complémentaire cessent d'être en vigueur le premier jour du douzième mois suivant la date de notification.

ARTICLE 335

Textes faisant foi

Le présent accord est rédigé en double exemplaire en langues allemande, anglaise, bulgare, croate, danoise, espagnole, estonienne, finnoise, française, grecque, hongroise, irlandaise, italienne, lettonne, lituanienne, maltaise, néerlandaise, polonaise, portugaise, roumaine, slovaque, slovène, suédoise et tchèque, tous les textes faisant également foi.



ARTICLE 336

Entrée en vigueur et application à titre provisoire

1.    Le présent accord entre en vigueur le premier jour du mois suivant celui au cours duquel les deux Parties se sont notifié mutuellement l'accomplissement de leurs exigences et procédures internes respectives pour établir leur consentement à être liées.

2.    Les Parties peuvent convenir d’appliquer provisoirement le présent accord à partir d’une date antérieure à la date visée au paragraphe 1, pour autant qu’avant la date à partir de laquelle le présent accord est appliqué à titre provisoire, les parties se soient mutuellement notifié le fait que le plan de mise en œuvre visé à l’article 7 et les arrangements administratifs visés aux articles 29, 33, 38, 55, 56, 251, 260, 265 et SSC.31 sont en vigueur et ont été pleinement mis en œuvre, et que les mesures décrites à l’article 258 sont en place.

3.    L’application à titre provisoire prend fin le jour visé au paragraphe 1.

4.    À compter de la date à partir de laquelle le présent accord est appliqué à titre provisoire, les Parties entendent les références faites dans le présent accord à «la date d'entrée en vigueur du présent accord» ou à «l'entrée en vigueur du présent accord» comme des références à la date à partir de laquelle le présent accord est appliqué à titre provisoire.

5.    Les titres I à IV de la deuxième partie, le titre II de la troisième partie et le titre III de la quatrième partie cessent de s’appliquer à compter de la date à laquelle les arrangements administratifs visés aux articles 29, 33, 38, 55, 56, 251, 260, 265 et SSC.31 sont suspendus ou résiliés conformément aux dispositions desdits titres. Ils commencent à s’appliquer à nouveau à compter de la date à laquelle la suspension de ces arrangements administratifs est levée ou à laquelle de nouveaux arrangements administratifs sont conclus.

ANNEXE 1

LISTE DES INSTRUMENTS
VISÉS À L’ARTICLE 11, PARAGRAPHE 5, DE L’ACCORD

1.    Convention sur l’interdiction de l’emploi, du stockage, de la production et du transfert des mines antipersonnel et sur leur destruction, adoptée à Oslo le 18 septembre 1997.

2.    Traité sur le commerce des armes, adopté à New York le 2 avril 2013.

3.    Convention sur l’interdiction ou la limitation de l’emploi de certaines armes classiques qui peuvent être considérées comme produisant des effets traumatiques excessifs ou comme frappant sans discrimination, adoptée à Genève le 10 octobre 1980, et ses protocoles suivants:

   protocole I (relatif aux éclats non localisables) à la convention sur l’interdiction ou la limitation de l’emploi de certaines armes classiques qui peuvent être considérées comme produisant des effets traumatiques excessifs ou comme frappant sans discrimination, adopté à Genève le 10 octobre 1980;

   protocole II (relatif aux mines, pièges et autres dispositifs) à la convention sur l’interdiction ou la limitation de l’emploi de certaines armes classiques qui peuvent être considérées comme produisant des effets traumatiques excessifs ou comme frappant sans discrimination, adopté à Genève le 3 mai 1996;



   protocole III (relatif aux armes incendiaires) à la convention sur l’interdiction ou la limitation de l’emploi de certaines armes classiques qui peuvent être considérées comme produisant des effets traumatiques excessifs ou comme frappant sans discrimination, adopté à Genève le 10 octobre 1980;

   protocole IV (relatif aux armes à laser aveuglantes) à la convention sur l’interdiction ou la limitation de l’emploi de certaines armes classiques qui peuvent être considérées comme produisant des effets traumatiques excessifs ou comme frappant sans discrimination, adopté à Vienne le 13 octobre 1995;

   protocole V (relatif aux restes explosifs de guerre) à la convention sur l’interdiction ou la limitation de l’emploi de certaines armes classiques qui peuvent être considérées comme produisant des effets traumatiques excessifs ou comme frappant sans discrimination, adopté à Genève le 28 novembre 2003.

4.    Convention sur les armes à sous-munitions, adoptée à Dublin le 30 mai 2008.

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ANNEXE 2

LISTE DES INSTRUMENTS
VISÉS À L’ARTICLE 13, PARAGRAPHE 1, DE L’ACCORD

1.    Convention sur le marquage des explosifs plastiques et en feuilles à des fins de détection, adoptée à Montréal le 1er mars 1991.

2.    Convention internationale pour la répression des attentats terroristes à l’explosif, adoptée par l’Assemblée générale des Nations unies à New York le 15 décembre 1997.

3.    Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme, adoptée par l’Assemblée générale des Nations unies à New York le 9 décembre 1999.

4.    Convention internationale pour la répression des actes de terrorisme nucléaire, adoptée par l’Assemblée générale des Nations unies à New York le 13 avril 2005.

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ANNEXE 3

LISTE DES ACTES LÉGISLATIFS DE L’UNION
VISÉS À L’ARTICLE 14 DE L’ACCORD

1.    Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données).

2.    Directive (UE) 2016/680 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les autorités compétentes à des fins de prévention et de détection des infractions pénales, d’enquêtes et de poursuites en la matière ou d’exécution de sanctions pénales, et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la décision-cadre 2008/977/JAI du Conseil.

3.    (2010/625/UE): DÉCISION DE LA COMMISSION du 19 octobre 2010 constatant, conformément à la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil, le niveau de protection adéquat des données à caractère personnel assuré en Andorre [notifiée sous le numéro C(2010) 7084].

4.    (2003/490/CE): DÉCISION DE LA COMMISSION du 30 juin 2003 constatant, conformément à la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil, le niveau de protection adéquat des données à caractère personnel assuré par l’Argentine.



5.    (2002/2/CE): décision de la Commission du 20 décembre 2001 constatant, conformément à la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil, le niveau de protection adéquat des données à caractère personnel assuré par la loi canadienne sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques [notifiée sous le numéro C(2001) 4539].

6.    (2010/146/CE): décision de la Commission du 5 mars 2010 constatant, conformément à la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil, le niveau de protection adéquat assuré par la loi des Îles Féroé relative au traitement des données à caractère personnel [notifiée sous le numéro C(2010) 1130].

7.    (2003/821/CE): décision de la Commission du 21 novembre 2003 constatant le niveau de protection adéquat des données à caractère personnel à Guernesey [notifiée sous le numéro C(2003) 4309].

8.    (2011/61/UE): décision de la Commission du 31 janvier 2011 constatant, conformément à la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil, le niveau de protection adéquat des données à caractère personnel assuré par l’État d’Israël concernant le traitement automatisé des données à caractère personnel [notifiée sous le numéro C(2011) 332].

9.    (2004/411/CE): DÉCISION DE LA COMMISSION du 28 avril 2004 constatant le niveau de protection adéquat des données à caractère personnel dans l’île de Man [notifiée sous le numéro C(2004) 1556].

10.    (2019/304/UE): décision d’exécution (UE) 2019/419 de la Commission du 23 janvier 2019 constatant, conformément au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil, le niveau de protection adéquat des données à caractère personnel assuré par le Japon en vertu de la loi sur la protection des informations à caractère personnel [notifiée sous le numéro C(2019) 304].



11.    (2008/393/CE): décision de la Commission du 8 mai 2008 constatant, conformément à la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil, le niveau de protection adéquat des données à caractère personnel assuré à Jersey [notifiée sous le numéro C(2008) 1746].

12.    (2013/65/UE): décision d’exécution de la Commission du 19 décembre 2012 constatant, conformément à la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil, le niveau de protection adéquat des données à caractère personnel assuré par la Nouvelle-Zélande [notifiée sous le numéro C(2012) 9557].

13.    (2021/9316/UE): décision d’exécution (UE) 2022/254 de la Commission du 17 décembre 2021 constatant, conformément au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil, le niveau de protection adéquat des données à caractère personnel assuré par la République de Corée en vertu de la loi sur la protection des informations à caractère personnel [notifiée sous le numéro C(2021) 9316].

14.    (2000/518/CE): décision de la Commission du 26 juillet 2000 relative à la constatation, conformément à la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil, du caractère adéquat de la protection des données à caractère personnel en Suisse [notifiée sous le numéro C(2000) 2304].

15.    (2021/4800/UE): décision d’exécution (UE) 2021/1772 de la Commission du 28 juin 2021 constatant, conformément au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil, le niveau de protection adéquat des données à caractère personnel assuré par le Royaume-Uni [notifiée sous le numéro C(2021) 4800], telle qu’elle a été modifiée par la décision d’exécution de la Commission du 19 décembre 2025 [notifiée sous le numéro C(2021) 4800].



16.    (2021/4801): décision d’exécution (UE) 2021/1773 de la Commission du 28 juin 2021 constatant, conformément à la directive (UE) 2016/680 du Parlement européen et du Conseil, le niveau de protection adéquat des données à caractère personnel assuré par le Royaume-Uni [notifiée sous le numéro C(2021) 4801], telle qu’elle a été modifiée par la décision d’exécution de la Commission du 19 décembre 2025 [notifiée sous le numéro C(2021) 4801].

17.    (2023/4745/UE): décision d’exécution (UE) 2023/1795 de la Commission du 10 juillet 2023 constatant, conformément au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil, le niveau de protection adéquat des données à caractère personnel assuré par le cadre de protection des données UE - États-Unis [notifiée sous le numéro C(2023) 4745].

18.    (2012/484/UE): décision d’exécution de la Commission du 21 août 2012 constatant, conformément à la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil, le niveau de protection adéquat des données à caractère personnel assuré par la République orientale de l’Uruguay concernant le traitement automatisé des données à caractère personnel [notifiée sous le numéro C(2012) 5704].

19.    (2025/4626/UE): décision d’exécution (UE) 2025/1382 de la Commission du 15 juillet 2025 constatant, conformément au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil, le niveau de protection adéquat des données à caractère personnel assuré par l’Organisation européenne des brevets [notifiée sous le numéro C(2025) 4626].

20.    (2021/3972/UE): décision d’exécution (UE) 2021/914 de la Commission du 4 juin 2021 relative aux clauses contractuelles types pour le transfert de données à caractère personnel vers des pays tiers en vertu du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil.

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ANNEXE 4

LISTE DES INSTRUMENTS
VISÉS À L’ARTICLE 17 DE L’ACCORD

COOPÉRATION NUCLÉAIRE CIVILE

PARTIE 1

1.    Convention sur la protection physique des matières nucléaires, adoptée à Vienne le 3 mars 1980 et entrée en vigueur de manière générale le 8 février 1987, et l’amendement à cette convention fait à Vienne le 8 juillet 2005 et entré en vigueur de manière générale le 8 mai 2016 (la «CPPNM amendée»).

2.    Protocole du 12 février 2004 à la convention sur la responsabilité civile dans le domaine de l’énergie nucléaire, conclue à Paris le 29 juillet 1960, telle qu’elle a été modifiée par le protocole additionnel du 28 janvier 1964 et par le protocole du 16 novembre 1982.

3.    Convention sur la sûreté nucléaire, adoptée à Vienne le 17 juin 1994.

4.    Convention commune sur la sécurité de la gestion du combustible usé et sur la sûreté de la gestion des déchets radioactifs, adoptée à Vienne le 5 septembre 1997.

5.    Convention sur la notification rapide d’un accident nucléaire, adoptée par la Conférence générale de l’Agence internationale de l’énergie atomique réunie en session extraordinaire à Vienne le 26 septembre 1986.



6.    Convention sur l’assistance en cas d’accident nucléaire ou de situation d’urgence radiologique, adoptée par la Conférence générale de l’Agence internationale de l’énergie atomique réunie en session extraordinaire à Vienne le 26 septembre 1986.

PARTIE 2

1.    Code de conduite sur la sûreté et la sécurité des sources radioactives, approuvé par le Conseil des gouverneurs de l’Agence internationale de l’énergie atomique le 8 septembre 2003.

2.    Orientations sur la gestion des sources radioactives retirées du service, telles qu’elles ont été approuvées par le Conseil des gouverneurs de l’Agence internationale de l’énergie atomique le 11 septembre 2017.

3.    Orientations pour l’importation et l’exportation de sources radioactives, telles qu’elles ont été révisées avec l’approbation du Conseil des gouverneurs de l’Agence internationale de l’énergie atomique le 12 septembre 2011.

4.    Annexe C des directives relatives aux transferts d’articles nucléaires figurant dans le document INFCIRC/254/parties 1 et 2 de l’AIEA.

5.    Recommandations figurant dans le document INFCIRC/225/Rev.5 de l’AIEA (recommandations de sécurité nucléaire sur la protection physique des matières nucléaires et des installations nucléaires).

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ANNEXE 5

COOPÉRATION NUCLÉAIRE CIVILE – MODALITÉS OPÉRATIONNELLES
POUR LA NOTIFICATION RAPIDE ET L’ASSISTANCE

EN CAS D’ACCIDENT NUCLÉAIRE

VISÉES A L’ARTICLE 17 DE L’ACCORD

Les modalités opérationnelles existantes pour la notification internationale des incidents tant civils que liés à la défense, y compris les accidents et les situations d’urgence du type envisagé par chacune des conventions sur la notification rapide d’un accident nucléaire adoptées par la Conférence générale de l’Agence internationale de l’énergie atomique réunie en session extraordinaire à Vienne le 26 septembre 1986 et sur l’assistance en cas d’accident nucléaire ou de situation d’urgence radiologique adoptées par la conférence générale de l’Agence internationale de l’énergie atomique réunie en session extraordinaire à Vienne le 26 septembre 1986, sont actuellement maintenues dans le guide de réaction opérationnelle du ministère britannique de la sécurité énergétique et de la neutralité carbone (United Kingdom Department for Energy Security and Net Zero – DESNZ). La notification d’un tel incident à Gibraltar ou affectant Gibraltar fait partie de ces modalités. En résumé, si le quartier général opérationnel de la Royal Navy est averti d’un incident de cette nature, il en informera le ministère de la défense du Royaume-Uni. À son tour, le ministère de la défense informera les autorités compétentes de Gibraltar, afin que leurs plans d’urgence puissent être mis en œuvre sans délai, et le DESNZ, en fournissant suffisamment d’informations sur l’incident pour permettre au DESNZ de procéder à une notification AIEA par l’intermédiaire du système unifié d’échange d’informations en cas d’incident et d’urgence (USIE) de l’AIEA dans un délai de deux (2) heures à compter de la notification. De même, le DESNZ traitera toute demande d’assistance reçue de Gibraltar par l’intermédiaire du système RANET ou d’une autre manière. Compte tenu des risques transfrontières liés à ce type d’accidents, le Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, s’engage à mettre en place une voie bilatérale directe et réciproque de notification avec l’Espagne.

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ANNEXE 6

RÈGLEMENT INTÉRIEUR
DU CONSEIL DE COOPÉRATION ET DES COMITÉS SPÉCIALISÉS

VISÉS AUX ARTICLES 22 ET 23 DE L’ACCORD

ARTICLE 1

Présidence

1.    L’Union et le Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, se communiquent le nom, la fonction et les coordonnées de leurs coprésidents désignés respectifs. Un coprésident est réputé avoir l’autorisation de représenter, respectivement, l’Union ou le Royaume-Uni jusqu’à la date à laquelle le choix d’un nouveau coprésident est notifié à l’autre Partie.

2.    Les décisions des coprésidents prévues par le présent règlement intérieur sont prises d’un commun accord.

3.    Un coprésident peut être remplacé, pour une réunion particulière, par une personne qu’il désigne. Le coprésident, ou la personne qu’il désigne, informe dès que possible l’autre coprésident et le secrétariat du conseil de coopération de la désignation. Dans le présent règlement intérieur, toute référence aux coprésidents s’entend comme incluant une personne désignée par eux.



ARTICLE 2

Secrétariat

Le secrétariat du conseil de coopération (ci-après dénommé «secrétariat») est composé d’un fonctionnaire de l’Union européenne et d’un fonctionnaire du gouvernement du Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar. Le secrétariat s’acquitte des tâches qui lui sont confiées par le présent règlement intérieur. L’Union et le Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, se communiquent le nom, la fonction et les coordonnées du fonctionnaire qui est membre du secrétariat du conseil de coopération pour l’Union et le Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, respectivement. Ce fonctionnaire est réputé continuer à agir en qualité de membre du secrétariat pour l’Union ou le Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, jusqu’à la date à laquelle l’Union ou le Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, informe de son choix d’un nouveau membre.

ARTICLE 3

Réunions

1.    Chaque réunion du conseil de coopération est convoquée par le secrétariat à la date et à l’heure convenues par les coprésidents. Lorsque l’Union ou le Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, a transmis une demande de réunion par l’intermédiaire du secrétariat, le conseil de coopération s’efforce de se réunir dans un délai de trente jours à compter de cette demande, ou plus tôt dans les cas prévus par le présent accord.



2.    Le conseil de coopération tient ses réunions alternativement à Bruxelles et à Londres, sauf si les coprésidents en décident autrement.

3.    Par dérogation au paragraphe 2, les coprésidents peuvent décider qu’une réunion du conseil de coopération se tient par vidéoconférence ou téléconférence.

ARTICLE 4

Participation aux réunions

1.    Avant chaque réunion et suffisamment à l’avance, l’Union et le Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, s’informent mutuellement, par l’intermédiaire du secrétariat, de la composition prévue de leurs délégations respectives et précisent le nom et la fonction de chaque membre de la délégation.

2.    Le cas échéant, les coprésidents peuvent, d’un commun accord, inviter des experts (c’est-à-dire des agents non gouvernementaux) à assister aux réunions du conseil de coopération afin d’obtenir de leur part des informations sur un sujet spécifique, et ces experts ne pourront assister qu’aux parties de la réunion lors desquelles de tels sujets spécifiques sont examinés.



ARTICLE 5

Documents

Les documents écrits sur lesquels s’appuient les délibérations du conseil de coopération sont numérotés et transmis par le secrétariat à l’Union et au Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar.

ARTICLE 6

Correspondance

1.    L’Union et le Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, envoient au secrétariat leur correspondance adressée au conseil de coopération. Cette correspondance peut être envoyée sous toute forme de communication écrite, y compris par courrier électronique.

2.    Le secrétariat veille à ce que la correspondance adressée au conseil de coopération soit transmise aux coprésidents et diffusée, s’il y a lieu, conformément à l’article 5.

3.    Toute correspondance émanant des coprésidents ou adressée directement à ceux-ci est transmise au secrétariat et diffusée, s’il y a lieu, conformément à l’article 5.



ARTICLE 7

Ordre du jour des réunions

1.    Le secrétariat établit, pour chaque réunion, un projet d’ordre du jour provisoire. Celui-ci est transmis aux coprésidents, avec les documents pertinents, au plus tard dix jours avant la date de la réunion.

2.    L’ordre du jour provisoire comprend les points demandés par l’Union ou par le Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar. Cette demande est présentée au secrétariat, avec les éventuels documents pertinents, au plus tard quinze jours avant le début de la réunion.

3.    Les coprésidents prennent une décision sur l’ordre du jour provisoire au plus tard cinq jours avant la date de la réunion en cause.

4.    L’ordre du jour est adopté par le conseil de coopération au début de chaque réunion. À la demande de l’Union ou du Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, d’autres points peuvent être ajoutés à l’ordre du jour par consensus.

5.    Les coprésidents peuvent, d’un commun accord, réduire ou augmenter les délais prévus aux paragraphes 1, 2 et 3 afin de tenir compte des contraintes d’un cas particulier.



ARTICLE 8

Procès-verbal

1.    Un projet de procès-verbal de chaque réunion est rédigé par le fonctionnaire agissant en qualité de membre du secrétariat pour la Partie qui organise la réunion, dans un délai de quinze jours à compter de la fin de la réunion, sauf décision contraire des coprésidents. Le projet de procès-verbal est transmis pour observations au membre du secrétariat désigné par l’autre Partie. Ce dernier peut présenter des observations dans un délai de sept jours à compter de la date de réception du projet de procès-verbal.

2.    En règle générale, le procès-verbal résume chaque point de l’ordre du jour, en précisant le cas échéant:

a)    les documents soumis au conseil de coopération;

b)    toute déclaration dont l’un des coprésidents a demandé qu’elle soit portée au procès-verbal; et

c)    les décisions prises, les recommandations formulées, les déclarations ayant fait l’objet d’un accord et les conclusions adoptées sur des points particuliers.

3.    Le procès-verbal comprend en annexe une liste des participants qui précise les noms et fonctions de toutes les personnes ayant assisté à la réunion au nom de chaque délégation.



4.    Le secrétariat modifie le projet de procès-verbal sur la base des observations reçues, et ce projet révisé est approuvé par les coprésidents dans un délai de vingt-huit jours à compter de la date de la réunion, ou dans tout autre délai convenu par les coprésidents. Après approbation, deux versions du procès-verbal sont authentifiées par la signature des membres du secrétariat. L’Union et le Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, reçoivent chacun une de ces versions faisant foi. Les coprésidents peuvent convenir que la signature et l’échange d’exemplaires électroniques satisfont à cette exigence.

ARTICLE 9

Décisions et recommandations

1.    Entre les réunions, le conseil de coopération peut adopter des décisions ou des recommandations par procédure écrite. Le texte d’un projet de décision ou de recommandation est présenté par écrit par un coprésident à l’autre coprésident dans la langue de travail du conseil de coopération. L’autre Partie dispose d’un délai d’un mois, ou de tout autre délai plus long fixé par la Partie dont émane la proposition, pour donner son accord sur le projet de décision ou de recommandation. Si l’autre Partie n’exprime pas son accord, la proposition de décision ou de recommandation est examinée et peut être adoptée lors de la prochaine réunion du conseil de coopération. Les projets de décision ou de recommandation sont réputés adoptés dès que l’autre Partie exprime son accord et sont consignés dans le procès-verbal de la réunion suivante du conseil de coopération, conformément à l’article 8.



2.    Lorsque le conseil de coopération adopte des décisions ou des recommandations, les termes «décision» ou «recommandation», respectivement, sont insérés dans le titre de ces actes. Le secrétariat enregistre toute décision ou recommandation sous un numéro d’ordre et avec une référence à la date de son adoption.

3.    Il est précisé dans les décisions adoptées par le conseil de coopération la date à laquelle celles-ci prennent effet.

4.    Les décisions et les recommandations adoptées par le conseil de coopération sont établies en double exemplaire dans les langues faisant foi et signées par les coprésidents; elles sont adressées par le secrétariat à l’Union et au Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, immédiatement après signature. Les coprésidents peuvent convenir que la signature et l’échange d’exemplaires électroniques satisfont à l’exigence de signature.

ARTICLE 10

Transparence

1.    Les coprésidents peuvent convenir que le conseil de coopération se réunisse en public.

2.    Chacune des Parties peut décider de publier, dans son journal officiel respectif ou en ligne, les décisions et les recommandations du conseil de coopération.

3.    Si l’Union ou le Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, soumet au conseil de coopération des informations qui sont, selon sa législation ou sa réglementation, confidentielles ou protégées contre la divulgation, l’autre Partie traite ces informations comme confidentielles.



4.    L’ordre du jour provisoire d’une réunion est rendu public avant la tenue de celle-ci. Les procès-verbaux des réunions sont rendus publics après leur approbation conformément à l’article 8.

5.    La publication des documents visés aux paragraphes 2, 3 et 4 est effectuée conformément aux règles applicables de chaque Partie en matière de protection des données.

ARTICLE 11

Langues

1.    Les langues officielles du conseil de coopération sont les langues officielles de l’Union et du Royaume-Uni.

2.    La langue de travail du conseil de coopération est l’anglais. Sauf décision contraire des coprésidents, le conseil de coopération délibère sur la base de documents établis en anglais.

3.    Le conseil de coopération adopte les décisions relatives à la modification ou à l’interprétation du présent accord dans les langues des textes du présent accord faisant foi. Toutes les autres décisions du conseil de coopération, y compris celles par lesquelles le présent règlement intérieur est modifié, sont adoptées dans la langue de travail visée au paragraphe 2.



ARTICLE 12

Frais

1.    L’Union et le Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, prennent chacun en charge les frais résultant de leur participation aux réunions du conseil de coopération.

2.    Les dépenses relatives à l’organisation des réunions et à la reproduction des documents sont prises en charge par la Partie qui organise la réunion.

3.    Les dépenses relatives à l’interprétation à partir de la ou des langues de travail du conseil de coopération et vers ces langues lors des réunions sont prises en charge par la Partie qui demande cette interprétation.

4.    Chaque Partie est responsable de la traduction des décisions et autres documents dans sa ou ses propres langues officielles, si cela est requis en vertu de l’article 11, à ses propres frais.

ARTICLE 13

Comités

1.    Sans préjudice du paragraphe 2 du présent article, les articles 1 à 12 s’appliquent aux comités mutatis mutandis.

2.    Les comités informent le conseil de coopération du calendrier et de l’ordre du jour de leurs réunions suffisamment à l’avance et lui font part des résultats et conclusions de chacune de leurs réunions.

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ANNEXE 7

ANNEXE
VISÉE À L’ARTICLE 29, PARAGRAPHE 10
, DE L’ACCORD

Infrastructures des points de passage frontaliers au port et à l’aéroport de Gibraltar

1.    Le Royaume d’Espagne et le Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, veillent à ce que les infrastructures nécessaires à l’exploitation des points de passage frontaliers conformément au code frontières Schengen au port et à l’aéroport de Gibraltar soient en place et maintenues. Les infrastructures prévues sont adaptées au volume des flux de trafic à ces points de passage frontaliers et à la nécessité d’y assurer un niveau de contrôle efficace, élevé et uniforme conformément au code frontières Schengen.

2.    Les infrastructures à ces points de passage frontaliers sont conformes aux exigences pertinentes énoncées dans le code frontières Schengen, et notamment au point 2 (frontières aériennes) et au point 3 (frontières maritimes) de l’annexe VI, de manière à permettre aux autorités compétentes du Royaume d’Espagne d’effectuer des vérifications aux frontières conformément aux exigences du code frontières Schengen. Des installations appropriées sont prévues pour permettre la réalisation de vérifications approfondies dans la zone de vérifications de deuxième ligne. Les infrastructures permettent également la mise à disposition de couloirs séparés, comme le prévoient l’article 10 et l’annexe III du code frontières Schengen.



3.    Le Royaume d’Espagne et le Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, veillent en particulier à ce que le ou les exploitants aéroportuaires prennent les mesures nécessaires pour fournir les infrastructures permettant de séparer physiquement les flux de passagers sur les vols à destination ou en provenance d’États membres appliquant intégralement l’acquis de Schengen des flux de passagers sur d’autres vols et d’empêcher les personnes non autorisées d’entrer dans les zones réservées, telles que les zones de transit, et d’en sortir. Des infrastructures appropriées sont mises en place à cette fin.

4.    Le Royaume d’Espagne et le Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, veillent en particulier à ce que le ou les exploitants portuaires prennent les mesures nécessaires pour fournir les infrastructures nécessaires aux vérifications à effectuer dans une zone appropriée réservée à cet effet à proximité immédiate du port, pour autant que les conditions énoncées à l’article 29, paragraphe 3, ne soient pas remplies.

Obligation incombant aux commandants de bord de vols privés et aux capitaines de navires

5.    Le Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, veille à ce que le commandant de bord d’un vol privé atterrissant ou décollant à l’aéroport de Gibraltar en provenance ou à destination de pays autres que les États membres qui appliquent l’acquis de Schengen respecte pleinement les obligations énoncées à l’annexe VI, point 2.3, du code frontières Schengen, et notamment à ce qu’avant le décollage, une déclaration générale comprenant, entre autres, un plan de vol conforme à l’annexe 2 de la convention relative à l’aviation civile internationale et des informations sur l’identité des passagers soit fournie simultanément et sans délai aux autorités compétentes du Royaume d’Espagne et du Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar.



6.    Le Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, veille à ce que, pour les navires, y compris les navires de croisière, les bateaux de plaisance, les transbordeurs et les cargos, le capitaine, l’agent maritime ou toute autre personne dûment autorisée par le capitaine ou authentifiée d’une manière admissible par les autorités compétentes du Royaume d’Espagne et du Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, se conforme aux obligations énoncées à l’annexe VI, point 3, du code frontières Schengen, en particulier l’obligation de dresser et de soumettre des listes de l’équipage et des passagers, de communiquer les modifications apportées à ces listes et de signaler la présence de passagers clandestins simultanément et sans retard aux autorités compétentes du Royaume d’Espagne et du Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar.

__________________

ANNEXE 8

LISTE DES INFRACTIONS PÉNALES
VISÉES AUX ARTICLES 55 ET 
56 DE L’ACCORD

Liste des infractions pénales:

a)    terrorisme,

b)    participation à une organisation criminelle,

c)    meurtre et coups et blessures graves,

d)    homicide involontaire,

e)    vol organisé ou vol à main armée,

f)    exploitation sexuelle des enfants et pédopornographie,

g)    viol,

h)    incendie volontaire,

i)    cybercriminalité,

j)    faux-monnayage,

k)    contrefaçon et piratage de produits,



l)    falsification de documents administratifs et trafic de faux,

m)    vol et recel aggravés,

n)    corruption, y compris la corruption active et passive,

o)    fraude,

p)    racket et extorsion de fonds,

q)    escroquerie,

r)    blanchiment des produits du crime,

s)    enlèvement, séquestration et prise d’otages,

t)    traite des êtres humains,

u)    trafic d’organes et de tissus humains,

v)    aide à l’entrée et au séjour irréguliers,

w)    racisme et xénophobie,

x)    trafic de stupéfiants et de substances psychotropes,

y)    trafic de biens culturels, y compris les antiquités et les œuvres d’art,

z)    trafic d’armes, de munitions et d’explosifs,



aa)    trafic de véhicules volés,

bb)    destruction intentionnelle par explosifs,

cc)    transport illicite de déchets toxiques et dangereux,

dd)    infractions graves contre l’environnement, y compris le trafic d’espèces animales menacées et le trafic d’espèces et d’essences végétales menacées,

ee)    trafic de substances hormonales et d’autres facteurs de croissance,

ff)    trafic de matières nucléaires et radioactives,

gg)    crimes relevant du ressort de la Cour pénale internationale,

hh)    détournement d’aéronef, de navire ou d’astronef,

ii)    sabotage.

Et, en outre, les infractions suivantes aux fins de l’article 55:

toutes les autres infractions pénales susceptibles de donner lieu à extradition ou à remise et, lorsque cela est conforme au droit national, la soustraction aux contrôles menés par les services répressifs.

Et, en outre, les infractions suivantes aux fins de l’article 56:

toutes les autres infractions pénales susceptibles de donner lieu à extradition ou à remise, mais aussi en ce qui concerne des personnes qui peuvent permettre d’identifier ces personnes soupçonnées ou de retrouver leur trace.

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ANNEXE 9

LISTE DES ACTES LÉGISLATIFS DE L’UNION
VISÉS À L’ARTICLE 
63 DE L’ACCORD

Aux fins de l’article 63, les actes législatifs de l’Union suivants s’appliquent également:

1.    directive 2002/90/CE du Conseil du 28 novembre 2002 définissant l’aide à l’entrée, au transit et au séjour irréguliers et décision-cadre 2002/946/JAI du Conseil du 28 novembre 2002 visant à renforcer le cadre pénal pour la répression de l’aide à l’entrée, au transit et au séjour irréguliers;

2.    directive (UE) 2021/555 du Parlement européen et du Conseil du 24 mars 2021 relative au contrôle de l’acquisition et de la détention d’armes (texte codifié);

3.    règlement (UE) nº 258/2012 du Parlement européen et du Conseil du 14 mars 2012 portant application de l’article 10 du protocole des Nations unies contre la fabrication et le trafic illicites d’armes à feu, de leurs pièces, éléments et munitions, additionnel à la convention des Nations unies contre la criminalité transnationale organisée (protocole relatif aux armes à feu) et instaurant des autorisations d’exportation, ainsi que des mesures concernant l’importation et le transit d’armes à feu, de leurs pièces, éléments et munitions;



4.    règlement (UE) 2019/1148 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 relatif à la commercialisation et à l’utilisation de précurseurs d’explosifs, modifiant le règlement (CE) nº 1907/2006 et abrogeant le règlement (UE) nº 98/2013;

5.    décision-cadre 2004/757/JAI du Conseil du 25 octobre 2004 concernant l’établissement des dispositions minimales relatives aux éléments constitutifs des infractions pénales et des sanctions applicables dans le domaine du trafic de drogue, telle qu’elle a été modifiée.

________________

ANNEXE 10

FORMES DE CRIMINALITÉ QUI RELÈVENT DE LA COMPÉTENCE D’EUROPOL

Formes de criminalité relevant de la compétence d’EUROPOL visées à l’article 75 de l’accord:

a)    terrorisme,

b)    criminalité organisée,

c)    trafic de stupéfiants,

d)    activités de blanchiment d’argent,

e)    criminalité liée aux matières nucléaires et radioactives,

f)    filière d’immigration,

g)    traite des êtres humains,

h)    criminalité liée au trafic de véhicules volés,

i)    meurtre et coups et blessures graves,

j)    trafic d’organes et de tissus humains,



k)    enlèvement, séquestration et prise d’otages,

l)    racisme et xénophobie,

m)    vol qualifié et vol aggravé,

n)    trafic de biens culturels, y compris les antiquités et les œuvres d’art,

o)    escroquerie et fraude,

p)    infractions portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union,

q)    délits d’initiés et manipulation des marchés financiers,

r)    racket et extorsion de fonds,

s)    contrefaçon et piratage de produits,

t)    falsification de documents administratifs et trafic de faux,

u)    faux-monnayage et falsification de moyens de paiement,

v)    criminalité informatique,

w)    corruption,

x)    trafic d’armes, de munitions et d’explosifs,



y)    trafic d’espèces animales menacées,

z)    trafic d’espèces et d’essences végétales menacées,

aa)    criminalité au détriment de l’environnement, y compris la pollution causée par les navires,

bb)    trafic de substances hormonales et d’autres facteurs de croissance,

cc)    abus sexuels et exploitation sexuelle, y compris matériel pédopornographique et sollicitation d’enfants à des fins sexuelles,

dd)    génocides, crimes contre l’humanité et crimes de guerre.

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ANNEXE 11

FORMES GRAVES DE CRIMINALITÉ QUI RELÈVENT DE LA COMPÉTENCE D’EUROJUST

Formes de criminalité relevant de la compétence d’EUROJUST visées aux articles 89 et 92 de l’accord:

a)    terrorisme,

b)    criminalité organisée,

c)    trafic de stupéfiants,

d)    activités de blanchiment d’argent,

e)    criminalité liée aux matières nucléaires et radioactives,

f)    filière d’immigration,

g)    traite des êtres humains,

h)    criminalité liée au trafic de véhicules volés,

i)    meurtre et coups et blessures graves,

j)    trafic d’organes et de tissus humains,



k)    enlèvement, séquestration et prise d’otages,

l)    racisme et xénophobie,

m)    vol qualifié et vol aggravé,

n)    trafic de biens culturels, y compris les antiquités et les œuvres d’art,

o)    escroquerie et fraude,

p)    infractions portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union,

q)    délits d’initiés et manipulation des marchés financiers,

r)    racket et extorsion de fonds,

s)    contrefaçon et piratage de produits,

t)    falsification de documents administratifs et trafic de faux,

u)    faux-monnayage et falsification de moyens de paiement,

v)    criminalité informatique,

w)    corruption,

x)    trafic d’armes, de munitions et d’explosifs,



y)    trafic d’espèces animales menacées,

z)    trafic d’espèces et d’essences végétales menacées,

aa)    criminalité au détriment de l’environnement, y compris la pollution causée par les navires,

bb)    trafic de substances hormonales et d’autres facteurs de croissance,

cc)    abus sexuels et exploitation sexuelle, y compris matériel pédopornographique et sollicitation d’enfants à des fins sexuelles,

dd)    génocides, crimes contre l’humanité et crimes de guerre.

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ANNEXE 12

ÉCHANGE D’INFORMATIONS EXTRAITES DU CASIER JUDICIAIRE – SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES ET PROCÉDURALES
VISÉES A L’ARTICLE 113 DE L’ACCORD

CHAPITRE 1

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

ARTICLE 1

Objectif

La présente annexe a pour objectif d’établir les dispositions procédurales et techniques nécessaires à la mise en œuvre du chapitre 3 (Échange d’informations extraites du casier judiciaire) du titre V de la deuxième partie du présent accord.



ARTICLE 2

Réseau de communication

1.    L’échange électronique d’informations extraites du casier judiciaire entre, d’une part, un État membre et, d’autre part, le Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, s’effectue au moyen d’une infrastructure de communication commune permettant des communications cryptées.

2.    L’infrastructure de communication commune est le réseau de communication «Services télématiques transeuropéens entre administrations» (TESTA). Toute amélioration apportée ultérieurement à celui-ci ou tout réseau sécurisé de substitution garantit que l’infrastructure de communication commune en place continue de satisfaire aux exigences de sécurité appropriées pour l’échange d’informations extraites du casier judiciaire.

ARTICLE 3

Logiciel d’interconnexion

1.    Les États membres et le Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, utilisent un logiciel d’interconnexion normalisé permettant la connexion de leurs autorités centrales à l’infrastructure de communication commune afin d’échanger les informations extraites du casier judiciaire avec les autres autorités centrales par voie électronique, conformément aux dispositions du chapitre 3 (Échange d’informations extraites du casier judiciaire) du titre V de la deuxième partie du présent accord et de la présente annexe.



2.    Pour les États membres, le logiciel d’interconnexion est le logiciel d’application de référence de l’ECRIS ou leur logiciel d’application national de l’ECRIS, adapté si nécessaire aux fins de l’échange d’informations avec le Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, comme le prévoit le présent accord.

3.    Pour Gibraltar, le logiciel d’interconnexion est le logiciel d’interconnexion développé et géré par le Royaume-Uni pour l’échange d’informations extraites du casier judiciaire entre le Royaume-Uni et les États membres.

4.    Le Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, est responsable du développement et de l’exploitation de son propre logiciel d’interconnexion. À cette fin, au plus tard avant l’entrée en vigueur du présent accord, le Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, veille à ce que son logiciel d’interconnexion national fonctionne conformément aux protocoles et aux spécifications techniques établis pour le logiciel d’application de référence de l’ECRIS, ainsi qu’aux exigences techniques établies par l’eu-LISA.

5.    Le Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, assure également la mise en œuvre, dans les meilleurs délais, des adaptations techniques ultérieures de son logiciel d’interconnexion national requises par les modifications apportées aux spécifications techniques établies pour le logiciel d’application de référence de l’ECRIS, ou aux autres exigences techniques établies par l’eu-LISA. À cette fin, l’Union veille à ce que le Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, soit informé, dans les meilleurs délais, de toute modification qu’il est prévu d’apporter aux spécifications ou exigences techniques et reçoive toute information nécessaire au respect, par le Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, des obligations qui lui incombent au titre de la présente annexe.



ARTICLE 4

Informations à transmettre dans les notifications, les demandes et les réponses

1.    Toutes les notifications visées à l’article 109 (Notifications) comportent les informations obligatoires suivantes:

a)    personne faisant l’objet de la condamnation [nom complet, date de naissance, lieu de naissance (ville et pays ou territoire), sexe, nationalité et, le cas échéant, noms précédents];

b)    forme de la condamnation (date de condamnation, nom de la juridiction, date à laquelle la décision est passée en force de chose jugée);

c)    infraction ayant donné lieu à la condamnation (date de l’infraction ayant entraîné la condamnation, nom ou qualification juridique de l’infraction et référence aux dispositions légales applicables); et

d)    contenu de la condamnation (notamment la peine prononcée, les peines complémentaires éventuelles, les mesures de sûreté et les décisions ultérieures modifiant l’exécution de la peine).

2.    Les informations facultatives ci-après sont transmises dans les notifications si ces informations ont été inscrites dans le casier judiciaire [points a) à d)] ou si l’autorité centrale y a accès [points e) à h)]:

a)    le nom des parents de la personne condamnée;



b)    le numéro de référence de la condamnation;

c)    le lieu de l’infraction;

d)    les déchéances consécutives à une condamnation;

e)    le numéro d’identité de la personne condamnée ou le type et le numéro de sa pièce d’identité;

f)    les empreintes digitales de cette personne;

g)    le cas échéant, le pseudonyme et/ou le (ou les) alias;

h)    l’image faciale.

En outre, l’autorité centrale peut transmettre toute autre information relative à des condamnations pénales si elle figure dans le casier judiciaire.

3.    Toutes les demandes d’information visées à l’article 111 (Demandes d’information) sont présentées dans un format électronique standardisé conformément au modèle de formulaire figurant au chapitre 2 (Formulaires) de la présente annexe, dans l’une des langues officielles de l’État membre requis ou du Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar.



4.    Toutes les réponses aux demandes visées à l’article 112 (Réponses aux demandes) sont transmises sous un format électronique standardisé conformément au modèle de formulaire figurant au chapitre 2 (Formulaires) de la présente annexe et accompagnées d’une liste de condamnations, conformément au droit national. L’État membre requis ou le Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, répond soit dans une de ses langues officielles, soit dans une autre langue acceptée pour l’échange d’informations extraites du casier judiciaire entre le Royaume-Uni et les États membres.

5.    Les formulaires du chapitre 2 (Formulaires) de la présente annexe visés aux paragraphes 3 et 4 sont les mêmes que les formulaires destinés à l’échange d’informations extraites du casier judiciaire entre le Royaume-Uni et les États membres. Le [comité spécialisé] adopte, le cas échéant, toute modification apportée aux formulaires du chapitre 2 (Formulaires) de la présente annexe visés aux paragraphes 3 et 4.

ARTICLE 5

Format de transmission des informations

1.    Lorsqu’ils transmettent, conformément aux articles 109 (Notifications) et 112 (Réponses aux demandes), des informations relatives au nom ou à la qualification juridique de l’infraction et aux dispositions légales applicables, les États membres et le Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, renvoient au code correspondant pour chacune des infractions visées dans la transmission, comme prévu dans le tableau des infractions figurant au chapitre 3 (Format standardisé de transmission des informations) de la présente annexe. À titre exceptionnel, si l’infraction ne correspond à aucune sous-catégorie spécifique, le code «catégorie ouverte» de la catégorie d’infractions concernée ou de la catégorie la plus proche ou, à défaut, un code «autres infractions», est utilisé pour l’infraction en question.



2.    Les États membres et le Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, peuvent également fournir les informations disponibles relatives au degré de réalisation de l’infraction et au degré de participation à celle-ci et, le cas échéant, à l’existence d’une irresponsabilité pénale totale ou partielle ou à un cas de récidive.

3.    Lorsqu’ils transmettent, conformément aux articles 109 (Notifications) et 112 (Réponses aux demandes), des informations relatives au contenu de la condamnation, notamment à la peine ainsi qu’aux sanctions supplémentaires, aux mesures de sûreté et aux décisions ultérieures modifiant l’exécution de la condamnation, les États membres et le Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, se réfèrent au code correspondant pour chacune des sanctions et mesures visées dans la transmission, comme prévu dans le tableau des sanctions et mesures figurant au chapitre 3 (Format standardisé de transmission des informations) de la présente annexe. À titre exceptionnel, si la sanction ou mesure ne correspond à aucune sous-catégorie spécifique, le code «catégorie ouverte» de la catégorie concernée ou de la catégorie la plus proche des sanctions et mesures ou, à défaut, un code «autres sanctions et mesures» est utilisé pour la sanction ou mesure en question.

4.    Les États membres et le Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, fournissent également, le cas échéant, les informations disponibles relatives à la nature et/ou aux conditions d’exécution de la peine ou de la mesure infligée, comme prévu dans le tableau des paramètres du chapitre 3 (Format standardisé de transmission des informations) de la présente annexe. Le paramètre «décision non pénale» n’est indiqué que dans les cas où les informations relatives à une telle décision sont fournies volontairement par l’État membre de nationalité de la personne concernée ou par le Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, si la personne est un ressortissant du Royaume-Uni, en réponse à une demande d’informations sur les condamnations.



5.    Les informations suivantes sont fournies par les États membres et le Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, au comité spécialisé chargé de la circulation des personnes, en vue notamment de les diffuser aux autres États:

a)    la liste des infractions nationales dans chacune des catégories visées dans le tableau des infractions du chapitre 3 (Format standardisé de transmission des informations) de la présente annexe. La liste comprend le nom ou la qualification juridique de l’infraction et la référence aux dispositions légales applicables. Elle peut également comprendre une brève description des éléments constitutifs de l’infraction;

b)    la liste des types de peines, des peines et des mesures de sûreté supplémentaires éventuelles, ainsi que les éventuelles décisions ultérieures modifiant l’exécution de la peine telles que définies en droit interne, dans chacune des catégories visées dans le tableau des sanctions et mesures du chapitre 3 (Format standardisé de transmission des informations) de la présente annexe. La liste peut également comprendre une brève description de la sanction ou mesure spécifique.

Les États membres et le Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, procèdent régulièrement à la mise à jour des listes et descriptions visées au paragraphe 5. Des informations actualisées sont transmises au comité spécialisé chargé de la circulation des personnes.

6.    Les tableaux du chapitre 3 (Format standardisé de transmission des informations) de la présente annexe visés aux paragraphes 1 à 4 restent les mêmes que les tableaux destinés à l’échange d’informations extraites du casier judiciaire entre les États membres et le Royaume-Uni. Le comité spécialisé chargé de la circulation des personnes adopte, le cas échéant, toute modification apportée aux tableaux du chapitre 3 (Format standardisé de transmission des informations) de la présente annexe visés aux paragraphes 1 à 5.



ARTICLE 6

Continuité de la transmission

Si la voie électronique de transmission des informations est temporairement indisponible, les États membres et le Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, transmettent les informations par tout moyen permettant de laisser une trace écrite et dans des conditions permettant à l’autorité centrale de l’État membre requis ou du Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, d’en établir l’authenticité, pendant toute la durée de cette indisponibilité.

ARTICLE 7

Spécifications techniques

Les États membres et le Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, respectent les spécifications techniques communes relatives à l’échange électronique d’informations extraites du casier judiciaire prévues par l’eu-LISA aux fins de la mise en œuvre du présent accord et adaptent leurs systèmes, le cas échéant, dans les meilleurs délais.



CHAPITRE 2

FORMULAIRES

Demande d’informations extraites du casier judiciaire

a)    Renseignements relatifs à l’État membre requérant ou au Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar:

État:

Autorité(s) centrale(s):

Personne de contact:

Téléphone (avec préfixe):

Télécopieur (avec préfixe):

Adresse électronique:

Adresse postale:

Référence du dossier lorsqu’elle est connue:



b)    Renseignements relatifs à l’identité de la personne visée par la demande(1):

Nom complet (prénoms et tous les noms):

Noms précédents:

Pseudonymes et/ou alias éventuels:

Sexe: M ☐ F ☐

Nationalité:

Date de naissance (en chiffres: jj/mm/aaaa):

Lieu de naissance (ville et pays):

Nom du père:

Nom de la mère:

Résidence ou adresse connue:

Numéro d’identité de la personne ou type et numéro de sa pièce d’identité:

Empreintes digitales:

Image faciale:

Autres données d’identification lorsqu’elles sont disponibles:



c)    Finalité de la demande:

1)

procédure pénale (prière d’indiquer l’autorité saisie de la procédure et, si possible, le numéro de référence de l’affaire) …

2)

demande en dehors du cadre d’une procédure pénale (prière d’indiquer l’autorité saisie de la procédure et, si possible, le numéro de référence de l’affaire et de cocher la case appropriée):

i)    émanant d’une autorité judiciaire …

ii)    émanant d’une autorité administrative habilitée …

iii)    émanant de la personne concernée souhaitant recevoir des informations sur son propre casier judiciaire ….

Prière de cocher la case appropriée

Fin pour laquelle les informations sont demandées:

Autorité requérante:

la personne concernée ne consent pas à la divulgation des informations (si le consentement de la personne a été sollicité conformément à la législation de l’État membre requérant ou du Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar).

Personne de contact si des informations complémentaires sont nécessaires:

Nom:

Téléphone:

Adresse électronique:

Autres informations (par exemple urgence de la demande):

Réponses au questionnaire

Informations relatives à la personne concernée

Prière de cocher la case appropriée

L’autorité soussignée confirme:

qu’aucune information relative à des condamnations ne figure au casier judiciaire de la personne concernée;

que des informations relatives à des condamnations figurent au casier judiciaire de la personne concernée; un relevé des condamnations étant annexé à la présente;

que d’autres informations figurent au casier judiciaire de la personne concernée; ces informations sont annexées à la présente (facultatif);

que des informations relatives à des condamnations figurent au casier judiciaire de la personne concernée, mais que l’État membre de condamnation ou le Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, a indiqué que les informations concernant ces condamnations ne peuvent être retransmises à des fins autres qu’une procédure pénale. La demande d’informations complémentaires peut être présentée directement à … (prière d’indiquer l’État membre de condamnation ou le Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar).

que, selon les conditions prévues par la législation de l’État membre requis ou du Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, les demandes introduites à des fins autres qu’une procédure pénale ne peuvent être traitées.

Personne de contact si des informations complémentaires sont nécessaires:

Nom:

Téléphone:

Adresse électronique:

Autres informations (restrictions concernant l’utilisation des données pour les demandes n’entrant pas dans le cadre d’une procédure pénale):

Prière d’indiquer le nombre de pages annexées à la réponse:

Fait à …,

le …

Signature et cachet officiel (le cas échéant):

Nom et qualité/organisation:

Le cas échéant, prière de joindre un relevé des condamnations et d’envoyer le tout à l’État membre requérant ou au Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar. Il n’est pas nécessaire de traduire le formulaire ni le relevé des condamnations dans la langue de l’État membre requérant ou du Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar.

________________

(1)    Pour faciliter l’identification de la personne, il convient de fournir autant de renseignements que possible.



CHAPITRE 3

FORMAT STANDARDISÉ DE TRANSMISSION DES INFORMATIONS

Tableau commun des catégories d’infractions, accompagné d’un tableau des paramètres, visé au chapitre 1, article 5, paragraphes 1 et 2

Code

Catégories et sous-catégories d’infractions

0100 00

Catégorie ouverte

Crimes relevant du ressort de la Cour pénale internationale

0101 00

Génocide

0102 00

Crimes contre l’humanité

0103 00

Crimes de guerre

0200 00

Catégorie ouverte

Participation à une organisation criminelle

0201 00

Direction d’une organisation criminelle

0202 00

Participation intentionnelle aux activités criminelles d’une organisation criminelle

0203 00

Participation intentionnelle aux activités non criminelles d’une organisation criminelle

0300 00

Catégorie ouverte

Terrorisme

0301 00

Direction d’un groupe terroriste

0302 00

Participation intentionnelle aux activités d’un groupe terroriste

0303 00

Financement du terrorisme

0304 00

Incitation publique à commettre une infraction terroriste

0305 00

Recrutement et entraînement à des fins de terrorisme

0400 00

Catégorie ouverte

Traite des êtres humains

0401 00

Traite des êtres humains en vue de l’exploitation du travail ou du service

0402 00

Traite des êtres humains à des fins d’exploitation de la prostitution d’autrui ou d’autres formes d’exploitation sexuelle

0403 00

Traite des êtres humains en vue du prélèvement d’organes ou de tissus humains

0404 00

Traite des êtres humains à des fins d’esclavage, de pratiques analogues à l’esclavage ou de servitude

0405 00

Traite des mineurs en vue de l’exploitation du travail ou du service

0406 00

Traite des mineurs à des fins d’exploitation de leur prostitution ou d’autres formes d’exploitation sexuelle

0407 00

Traite des mineurs en vue du prélèvement d’organes ou de tissus humains

0408 00

Traite des mineurs à des fins d’esclavage, de pratiques analogues à l’esclavage ou de servitude

0500 00

Catégorie ouverte

Trafic illicite(1) et autres infractions liées aux armes, aux armes à feu, à leurs pièces, éléments, munitions et aux explosifs

0501 00

Fabrication illicite d’armes, d’armes à feu, de leurs pièces et éléments, de munitions et d’explosifs

0502 00

Trafic illicite d’armes, d’armes à feu, de leurs pièces et éléments, de munitions et d’explosifs au niveau national(2)

0503 00

Importation ou exportation illicite d’armes, d’armes à feu, de leurs pièces et éléments, de munitions et d’explosifs

0504 00

Détention ou utilisation non autorisée d’armes, d’armes à feu, de leurs pièces et éléments, de munitions et d’explosifs

0600 00

Catégorie ouverte

Crimes contre l’environnement

0601 00

Destruction ou dégradation d’espèces animales et végétales protégées

0602 00

Rejets illicites de substances polluantes ou de rayonnements ionisants dans l’atmosphère, le sol ou l’eau

0603 00

Infractions liées aux déchets, notamment aux déchets dangereux

0604 00

Infractions liées au trafic illicite(1) d’espèces animales et végétales protégées ou de parties de celles-ci

0605 00

Infractions environnementales non intentionnelles

0700 00

Catégorie ouverte

Infractions liées aux drogues ou aux précurseurs et autres atteintes à la santé publique

0701 00

Infractions liées au trafic illicite(3) de stupéfiants, de substances psychotropes et de produits précurseurs non exclusivement destinés à la consommation personnelle

0702 00

Consommation illicite de drogues et acquisition, détention, fabrication ou production de drogues exclusivement en vue de la consommation personnelle

0703 00

Complicité ou incitation d’autrui à la consommation illicite de stupéfiants ou de substances psychotropes

0704 00

Fabrication ou production de stupéfiants non exclusivement destinés à la consommation personnelle

0800 00

Catégorie ouverte

Atteintes à la personne humaine

0801 00

Homicide volontaire

0802 00

Homicide volontaire aggravé(4)

0803 00

Homicide involontaire

0804 00

Homicide volontaire d’un nouveau-né commis par la mère

0805 00

Avortement illégal

0806 00

Euthanasie illégale

0807 00

Infractions liées au suicide

0808 00

Violences volontaires ayant entraîné la mort

0809 00

Violences volontaires ayant entraîné des lésions corporelles graves, une mutilation ou une infirmité permanente

0810 00

Violences involontaires ayant entraîné des lésions corporelles graves, une mutilation ou une infirmité permanente

0811 00

Violences volontaires ayant entraîné des lésions corporelles légères

0812 00

Violences involontaires ayant entraîné des lésions corporelles légères

0813 00

Mise en danger d’autrui pouvant entraîner la mort ou des lésions corporelles graves

0814 00

Torture

0815 00

Non-assistance à personne en danger

0816 00

Infractions liées au prélèvement d’organes ou de tissus humains sans autorisation ou consentement

0817 00

Infractions liées au trafic illicite(3) d’organes ou de tissus humains

0818 00

Violence ou menaces domestiques

0900 00

Catégorie ouverte

Atteintes à la liberté individuelle, à la dignité de la personne et à d’autres intérêts protégés, y compris le racisme et la xénophobie

0901 00

Enlèvement, enlèvement avec demande de rançon, séquestration

0902 00

Arrestation ou privation de liberté illégale par une autorité publique

0903 00

Prise d’otages

0904 00

Détournement d’aéronef ou de navire

0905 00

Injures, insultes, calomnies, outrage

0906 00

Menaces

0907 00

Contraintes, pressions, harcèlement et agressions à caractère moral ou psychique

0908 00

Extorsion

0909 00

Extorsion aggravée

0910 00

Entrée illégale dans une propriété privée

0911 00

Atteinte à la vie privée autre que l’entrée illégale dans une propriété privée

0912 00

Infractions à la protection des données à caractère personnel

0913 00

Interception ou communication illégale de données

0914 00

Discrimination fondée sur le sexe, la race, l’orientation sexuelle, la religion ou l’origine ethnique

0915 00

Incitation publique à la discrimination raciale

0916 00

Incitation publique à la haine raciale

0917 00

Chantage

1000 00

Catégorie ouverte

Infractions sexuelles

1001 00

Viol

1002 00

Viol aggravé(5) autre que viol sur mineur

1003 00

Agression sexuelle

1004 00

Proxénétisme

1005 00

Exhibition sexuelle

1006 00

Harcèlement sexuel

1007 00

Racolage par un(e) prostitué(e)

1008 00

Exploitation sexuelle des enfants

1009 00

Infractions liées à la pédopornographie ou aux images indécentes de mineurs

1010 00

Viol sur mineur

1011 00

Agression sexuelle de mineur

1100 00

Catégorie ouverte

Infractions au droit de la famille

1101 00

Relations sexuelles illicites entre membres proches d’une famille

1102 00

Polygamie

1103 00

Manquement à l’obligation alimentaire

1104 00

Délaissement ou abandon de mineur ou d’incapable

1105 00

Non-représentation ou soustraction d’enfant

1200 00

Catégorie ouverte

Atteintes à l’autorité de l’État, atteintes à l’ordre public, entraves au fonctionnement de la justice, atteintes aux personnes dépositaires de l’autorité publique

1201 00

Espionnage

1202 00

Haute trahison

1203 00

Infractions liées aux élections et aux référendums

1204 00

Atteinte à la vie ou à la santé du chef de l’État

1205 00

Outrage à l’État, à la nation ou aux symboles de l’État

1206 00

Outrage ou résistance à une personne dépositaire de l’autorité publique

1207 00

Extorsion, contraintes ou pressions envers une personne dépositaire de l’autorité publique

1208 00

Agression ou menace contre une personne dépositaire de l’autorité publique

1209 00

Trouble à l’ordre public, infractions contre la paix publique

1210 00

Violences lors de manifestations sportives

1211 00

Vol de documents publics ou administratifs

1212 00

Infractions contre l’action de la justice ou entraves à son fonctionnement, fausse dénonciation dans le cadre d’une procédure pénale ou judiciaire, faux témoignage

1213 00

Usurpation de qualité ou d’identité ou usage de faux titre

1214 00

Évasion

1300 00

Catégorie ouverte

Atteintes aux biens ou aux intérêts publics

1301 00

Fraude aux prestations publiques, sociales ou familiales

1302 00

Fraude aux prestations européennes

1303 00

Infractions liées aux jeux d’argent illégaux

1304 00

Obstruction aux procédures publiques d’appels d’offres

1305 00

Corruption passive ou active de fonctionnaire, de personne exerçant une fonction publique ou d’autorité publique

1306 00

Détournement, abus de confiance ou autre forme d’appropriation frauduleuse de biens par un fonctionnaire public

1307 00

Abus de pouvoir par un fonctionnaire, une personne exerçant une fonction publique ou une autorité publique

1400 00

Catégorie ouverte

Infractions fiscales et douanières

1401 00

Infractions fiscales

1402 00

Infractions douanières

1500 00

Catégorie ouverte

Infractions économiques et liées au commerce

1501 00

Banqueroute ou insolvabilité frauduleuse

1502 00

Violation des règles comptables, détournement, dissimulation d’actifs ou augmentation illicite du passif d’une société

1503 00

Violation des règles de concurrence

1504 00

Blanchiment des produits du crime

1505 00

Corruption active ou passive dans le secteur privé

1506 00

Révélation ou violation de secret

1507 00

Délit d’initié

1600 00

Catégorie ouverte

Atteintes ou dommage aux biens

1601 00

Appropriation illicite

1602 00

Appropriation ou détournement illicite d’énergie

1603 00

Fraude, y compris l’escroquerie

1604 00

Trafic de biens volés

1605 00

Trafic illicite(6) de biens culturels, y compris d’antiquités et d’œuvres d’art

1606 00

Dégradation ou destruction intentionnelle de bien

1607 00

Dégradation ou destruction non intentionnelle de bien

1608 00

Sabotage

1609 00

Infractions commises contre la propriété industrielle ou intellectuelle

1610 00

Incendie volontaire

1611 00

Incendie volontaire ayant entraîné la mort de personnes ou des dommages corporels

1612 00

Incendie volontaire de forêt

1700 00

Catégorie ouverte

Infractions de vol

1701 00

Vol

1702 00

Vol après entrée illicite sur la propriété d’autrui

1703 00

Vol avec violence ou commis avec une arme, ou en menaçant de recourir à la violence ou à une arme contre une personne

1704 00

Formes de vol aggravé commis sans violence ou sans arme, ou sans menace de recourir à la violence ou à une arme contre une personne

1800 00

Catégorie ouverte

Infractions contre des systèmes d’information et autres infractions informatiques

1801 00

Accès illégal à des systèmes d’information

1802 00

Atteinte illégale à l’intégrité du système

1803 00

Atteinte illégale à l’intégrité des données

1804 00

Production, détention, diffusion ou trafic de matériel ou de données informatiques permettant la commission d’infractions informatiques

1900 00

Catégorie ouverte

Falsification de moyens de paiement

1901 00

Contrefaçon ou falsification de monnaie

1902 00

Contrefaçon de moyens de paiement autres que les espèces

1903 00

Contrefaçon ou falsification de documents fiduciaires publics

1904 00

Mise en circulation/utilisation de monnaie, de moyens de paiement autres que les espèces ou de documents fiduciaires publics contrefaits ou falsifiés

1905 00

Détention d’un instrument destiné à la contrefaçon ou à la falsification de monnaie ou de documents fiduciaires publics

2000 00

Catégorie ouverte

Falsification de documents

2001 00

Falsification de document public ou administratif par un particulier

2002 00

Falsification de document par un fonctionnaire ou une autorité publique

2003 00

Cession ou acquisition d’un document public ou administratif falsifié; cession ou acquisition, par un fonctionnaire ou une autorité publique, d’un document falsifié

2004 00

Utilisation de documents publics ou administratifs falsifiés

2005 00

Détention d’un instrument destiné à la falsification de documents publics ou administratifs

2006 00

Falsification de document privé par un particulier

2100 00

Catégorie ouverte

Infractions au code de la route

2101 00

Conduite dangereuse

2102 00

Conduite sous l’influence de l’alcool ou de stupéfiants

2103 00

Défaut de port de la ceinture de sécurité ou non-utilisation d’un siège enfant

2104 00

Refus de s’arrêter après un accident de la route

2105 00

Refus de se soumettre à un contrôle routier

2106 00

Infractions liées au transport routier

2200 00

Catégorie ouverte

Infractions au droit du travail

2201 00

Emploi illégal

2202 00

Infractions en matière de rémunération, y compris les cotisations sociales

2203 00

Infractions en matière de conditions de travail, d’hygiène et de sécurité

2204 00

Infractions en matière d’accès à une profession ou d’exercice d’une profession

2205 00

Infractions en matière de temps de travail et de repos

2300 00

Catégorie ouverte

Infractions au droit des migrations

2301 00

Entrée ou séjour irrégulier

2302 00

Aide à l’entrée et au séjour irréguliers

2400 00

Catégorie ouverte

Manquements aux obligations militaires

2500 00

Catégorie ouverte

Infractions liées aux substances hormonales et autres facteurs de croissance

2501 00

Importation, exportation ou fourniture illicite de substances hormonales ou d’autres facteurs de croissance

2600 00

Catégorie ouverte

Infractions liées aux matières nucléaires ou à d’autres substances radioactives dangereuses

2601 00

Importation, exportation, fourniture ou acquisition illicite de matières nucléaires ou radioactives

2700 00

Catégorie ouverte

Autres infractions

2701 00

Autres infractions intentionnelles

2702 00

Autres infractions non intentionnelles

________________

(1)    Sauf indication contraire dans la présente catégorie, on entend par «trafic» l’importation, l’exportation, l’acquisition, la vente, la livraison, le transport ou le transfert.

(2)    Aux fins de la présente sous-catégorie, le trafic comprend l’acquisition, la vente, la livraison, le transport ou le transfert.

(3)    Aux fins de la présente sous-catégorie, le trafic comprend l’importation, l’exportation, l’acquisition, la vente, la livraison, le transport ou le transfert.

(4)    Par exemple: circonstances particulièrement graves.

(5)    Par exemple, viol commis avec une cruauté particulière.

(6)    Aux fins de la présente sous-catégorie, le trafic comprend l’importation, l’exportation, l’acquisition, la vente, la livraison, le transport ou le transfert.

Paramètres

Degré de réalisation:

Acte réalisé

C

Tentative ou préparation

A

Élément non transmis

Ø

Degré de participation:

Auteur

M

Complice ou instigateur, organisateur, association de malfaiteurs

H

Élément non transmis

Ø

Irresponsabilité pénale:

Troubles mentaux ou responsabilité diminuée

S

Récidive

R

Tableau commun des catégories de sanctions et de mesures, accompagné d’un tableau des paramètres, visé au chapitre 1, article 5, paragraphes 3 et 4

Code

Catégories et sous-catégories de sanctions et de mesures

1000

Catégorie ouverte

Privation de liberté

1001

Emprisonnement

1002

Réclusion à perpétuité

2000

Catégorie ouverte

Restriction de la liberté individuelle

2001

Interdiction de se rendre dans certains lieux

2002

Restrictions concernant les voyages à l’étranger

2003

Interdiction de demeurer dans certains lieux

2004

Interdiction de se rendre à des événements de masse

2005

Interdiction d’entrer en contact avec certaines personnes par quelque moyen que ce soit

2006

Placement sous surveillance électronique(1)

2007

Obligation de se présenter à des heures précises devant une autorité spécifique

2008

Obligation de demeurer/résider à un endroit déterminé

2009

Obligation de se trouver au lieu de résidence à l’heure fixée

2010

Obligation de respecter les mesures de mise à l’épreuve ordonnées par la juridiction, y compris l’obligation de rester sous surveillance

3000

Catégorie ouverte

Déchéance d’un droit ou d’un titre spécifique

3001

Interdiction d’exercer une fonction

3002

Perte/suspension du droit d’exercer ou d’être nommé à une fonction publique

3003

Perte/suspension du droit de vote ou d’éligibilité

3004

Incapacité de passer des contrats avec une administration publique

3005

Déchéance du droit de solliciter des subventions publiques

3006

Annulation du permis de conduire(2)

3007

Suspension du permis de conduire

3008

Interdiction de conduire certains véhicules

3009

Perte/suspension de l’autorité parentale

3010

Perte/suspension du droit de participer à un procès en qualité d’expert/de témoin sous serment/de juré

3011

Perte/suspension du droit d’être tuteur légal(3)

3012

Perte/suspension du droit d’être décoré ou de recevoir un titre

3013

Interdiction d’exercer une activité professionnelle, commerciale ou sociale

3014

Interdiction de travailler ou d’exercer une activité avec des mineurs

3015

Obligation de fermer un établissement

3016

Interdiction de détenir ou de porter une arme

3017

Retrait du permis de chasse/pêche

3018

Interdiction d’émettre des chèques ou d’utiliser des cartes de paiement/crédit

3019

Interdiction de détenir des animaux

3020

Interdiction de détenir ou d’utiliser certains articles autres que des armes

3021

Interdiction de pratiquer certains jeux/sports

4000

Catégorie ouverte

Interdiction de territoire et éloignement

4001

Interdiction du territoire national

4002

Éloignement du territoire national

5000

Catégorie ouverte

Obligation personnelle

5001

Obligation de se soumettre à un traitement médical ou à d’autres formes de thérapie

5002

Obligation de se soumettre à un programme socio-éducatif

5003

Obligation d’être pris en charge/contrôlé par la famille

5004

Mesures éducatives

5005

Suivi sociojudiciaire

5006

Obligation de suivre une formation/de travailler

5007

Obligation de fournir certaines informations aux autorités judiciaires

5008

Obligation de publier la décision de justice

5009

Obligation de réparer le préjudice causé par l’infraction

6000

Catégorie ouverte

Peine portant sur les biens personnels

6001

Confiscation

6002

Démolition

6003

Restauration

7000

Catégorie ouverte

Placement en institution

7001

Placement en institution psychiatrique

7002

Placement en centre de désintoxication

7003

Placement en institution d’éducation

8000

Catégorie ouverte

Sanction pécuniaire

8001

Amende

8002

Jours-amendes(4)

8003

Amende au profit d’un bénéficiaire particulier(5)

9000

Catégorie ouverte

Peine de travail

9001

Travail ou service d’intérêt général

9002

Travail ou service d’intérêt général assorti d’autres mesures restrictives

10000

Catégorie ouverte

Sanction militaire

10001

Perte de grade militaire(6)

10002

Expulsion du service militaire professionnel

10003

Emprisonnement militaire

11000

Catégorie ouverte

Exemption/Report de peine/Avertissement

12000

Catégorie ouverte

Autres sanctions

Paramètres (à préciser le cas échéant)

ø

Peine

m

Mesure

a

Suspension de peine/mesure

b

Suspension partielle de peine/mesure

c

Suspension de peine/mesure assortie d’une probation/surveillance

d

Suspension partielle de peine/mesure assortie d’une probation/surveillance

e

Conversion de peine/mesure

f

Peine alternative/mesure imposée en tant que peine principale

g

Peine/mesure alternative initialement imposée en cas de non-respect de la peine principale

h

Révocation de la suspension de peine/mesure

i

Fixation ultérieure d’une peine générale

j

Interruption de l’exécution/report de la peine/mesure(7)

k

Remise de peine

l

Remise d’une peine suspendue

n

Fin de peine

o

Grâce

p

Amnistie

q

Libération conditionnelle (intervenant avant la fin de la peine)

r

Réhabilitation (avec ou sans suppression de la peine du casier judiciaire)

s

Sanction spécifique aux mineurs

t

Décision non pénale(8)



________________

(1)    Par des moyens fixes ou mobiles.

(2)    Une nouvelle demande est nécessaire pour l’obtention d’un nouveau permis.

(3)    Tuteur juridique d’un individu juridiquement incapable ou d’un mineur.

(4)    Amende exprimée en unités journalières.

(5)    Par exemple: au profit d’une institution, d’une association, d’une fondation ou d’une victime.

(6)    Rétrogradation.

(7)    N’a pas pour effet d’éviter l’exécution de la peine.

(8)    Ce paramètre n’est mentionné que si les informations sont transmises en réponse à une demande reçue par l’État membre de nationalité de la personne concernée ou par le Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, si la personne est un ressortissant du Royaume-Uni.

________________

ANNEXE 13

DÉFINITION DU TERRORISME

1.    Champ d’application

Aux fins du chapitre 3 (Échange d’informations extraites du casier judiciaire), de l’article 118, paragraphe 3, point b), et paragraphe 4 (Remise – Champ d’application), de l’article 121 (Remise – Exception des infractions politiques) et de l’article 176, paragraphe 2, point a) (Gel et confiscation – Motifs de refus), du présent accord, ainsi que de l’annexe 14 (Remise – Mandat d’arrêt) et de l’annexe 16 (Gel et confiscation – Formulaires), on entend par «terrorisme» les infractions définies aux paragraphes 3 à 14 de la présente annexe.

2.    Définitions de groupe terroriste et d’association structurée

2.1.    On entend par «groupe terroriste» l’association structurée de plus de deux personnes, établie pour un certain temps et agissant de façon concertée en vue de commettre des infractions terroristes.

2.2.    On entend par «association structurée» une association qui ne s’est pas constituée au hasard pour commettre immédiatement une infraction et qui n’a pas nécessairement de rôles formellement définis pour ses membres, de continuité dans sa composition ou de structure élaborée.



3.    Infractions terroristes

3.1.    Les actes intentionnels, tels qu’ils sont définis comme infractions par le droit interne, qui, par leur nature ou leur contexte, peuvent porter gravement atteinte à un pays ou à une organisation internationale, lorsqu’ils sont commis dans l’un des buts énumérés au paragraphe 3.2:

a)    les atteintes contre la vie d’une personne, pouvant entraîner la mort;

b)    les atteintes graves à l’intégrité physique d’une personne;

c)    l’enlèvement ou la prise d’otages;

d)    le fait de causer des destructions massives à une installation gouvernementale ou publique, à un système de transport, à une infrastructure, y compris un système informatique, à une plateforme fixe située sur le plateau continental, à un lieu public ou une propriété privée, susceptible de mettre en danger des vies humaines ou de produire des pertes économiques considérables;

e)    la capture d’aéronefs et de navires ou d’autres moyens de transport collectifs ou de marchandises;

f)    la fabrication, la possession, l’acquisition, le transport ou la fourniture ou l’utilisation d’explosifs ou d’armes à feu, y compris, d’armes chimiques, biologiques, radiologiques ou nucléaires, ainsi que la recherche et le développement pour les armes chimiques, biologiques, radiologiques ou nucléaires;

g)    la libération de substances dangereuses, ou la provocation d’incendies, d’inondations ou d’explosions, ayant pour effet de mettre en danger des vies humaines;



h)    la perturbation ou l’interruption de l’approvisionnement en eau, en électricité ou toute autre ressource naturelle fondamentale ayant pour effet de mettre en danger des vies humaines;

i)    le fait de provoquer une perturbation grave ou une interruption du fonctionnement d’un système d’information, en introduisant, en transmettant, en endommageant, en effaçant, en détériorant, en altérant, en supprimant ou en rendant inaccessibles des données informatiques lorsque l’acte est commis de manière intentionnelle et sans droit, dans les cas où:

i)    un nombre important de systèmes d’information est atteint au moyen d’un outil principalement conçu ou adapté à cette fin;

ii)    l’infraction cause un préjudice grave;

iii)    l’infraction est commise contre un système d’information d’une infrastructure critique;

j)    le fait d’effacer, d’endommager, de détériorer, d’altérer, de supprimer ou de rendre inaccessibles des données informatiques d’un système d’information lorsque l’acte est commis de manière intentionnelle et sans droit, dans les cas où l’infraction est commise contre un système d’information d’une infrastructure critique;

k)    la menace de réaliser l’un des comportements énumérés aux points a) à j).



3.2.    Les buts visés au paragraphe 3.1 sont les suivants:

a)    gravement intimider une population;

b)    contraindre indûment des pouvoirs publics ou une organisation internationale à accomplir ou à s’abstenir d’accomplir un acte quelconque;

c)    gravement déstabiliser ou détruire les structures fondamentales politiques, constitutionnelles, économiques ou sociales d’un pays ou d’une organisation internationale.

4.    Infractions relatives à un groupe terroriste

Les actes intentionnels suivants:

a)    la direction d’un groupe terroriste;

b)    la participation aux activités d’un groupe terroriste, y compris en fournissant des informations ou des moyens matériels, ou par toute forme de financement de ses activités, en ayant connaissance que cette participation contribuera aux activités criminelles du groupe terroriste.

5.    Incitation publique à commettre une infraction terroriste

Lorsqu’elle est commise de manière intentionnelle, la diffusion ou toute autre forme de mise à la disposition du public par un quelconque moyen, que ce soit en ligne ou hors ligne, d’un message avec l’intention d’inciter à la commission d’une des infractions énumérées au paragraphe 3.1, points a) à j), lorsqu’un tel comportement incite, directement ou indirectement, par exemple en glorifiant les actes terroristes, à commettre des infractions terroristes, créant ainsi le risque qu’une ou plusieurs de ces infractions puissent être commises.



6.    Recrutement pour le terrorisme

Lorsqu’il est commis de manière intentionnelle, le fait de solliciter une autre personne pour commettre l’une des infractions énumérées au paragraphe 3.1, points a) à j), ou au paragraphe 4, ou pour contribuer à la commission de l’une de ces infractions.

7.    Dispenser un entraînement au terrorisme

Lorsqu’il est commis de manière intentionnelle, le fait de fournir des instructions pour la fabrication ou l’utilisation d’explosifs, d’armes à feu ou d’autres armes ou de substances nocives ou dangereuses, ou en rapport avec d’autres méthodes ou techniques spécifiques, aux fins de commettre l’une des infractions énumérées au paragraphe 3.1, points a) à j), ou de contribuer à la commission de l’une de ces infractions, en sachant que les compétences dispensées ont pour but de servir à la réalisation d’un tel objectif.

8.    Recevoir un entraînement au terrorisme

Lorsqu’il est commis de manière intentionnelle, le fait de recevoir des instructions pour la fabrication ou l’utilisation d’explosifs, d’armes à feu ou d’autres armes ou de substances nocives ou dangereuses, ou en rapport avec d’autres méthodes ou techniques spécifiques, aux fins de commettre l’une des infractions énumérées au paragraphe 3.1, points a) à j), ou de contribuer à la commission de l’une de ces infractions.



9.    Voyager à des fins de terrorisme

9.1.    Lorsqu’il est commis de manière intentionnelle, le fait de se rendre dans un pays autre que cet État membre ou le territoire de Gibraltar aux fins de commettre une infraction terroriste visée au paragraphe 3 ou de contribuer à la commission d’une telle infraction, aux fins de participer aux activités d’un groupe terroriste en sachant que cette participation contribuera aux activités criminelles d’un tel groupe, comme le prévoit le paragraphe 4, ou aux fins de dispenser ou de recevoir un entraînement au terrorisme comme le prévoient les paragraphes 7 et 8.

9.2.    En outre, les agissements suivants, lorsqu’ils sont commis intentionnellement:

a)    le fait de se rendre dans un État membre ou à Gibraltar aux fins de commettre une infraction terroriste visée au paragraphe 3 ou de contribuer à la commission d’une telle infraction, aux fins de participer aux activités d’un groupe terroriste en sachant que cette participation contribuera aux activités criminelles d’un tel groupe, comme le prévoit le paragraphe 4, ou aux fins de dispenser ou de recevoir un entraînement au terrorisme comme le prévoient les paragraphes 7 et 8; ou

b)    les actes préparatoires entrepris par une personne entrant sur le territoire de cet État membre ou de Gibraltar avec l’intention de commettre une infraction terroriste visée au paragraphe 3.1 ou de contribuer à la commission d’une telle infraction.



10.    Organiser ou faciliter de quelque autre manière des voyages à des fins de terrorisme

Lorsqu’il est commis de manière intentionnelle, tout acte visant à organiser ou à faciliter le voyage d’une personne à des fins de terrorisme, tel que le prévoient le paragraphe 9.1 et le paragraphe 9.2, point a), en sachant que l’aide ainsi apportée a pour but de servir à la réalisation d’un tel objectif.

11.    Financement du terrorisme

11.1.    Lorsqu’il est commis de manière intentionnelle, le fait de fournir ou de réunir des fonds, par quelque moyen que ce soit, directement ou indirectement, avec l’intention que ces fonds soient utilisés ou en sachant qu’ils seront utilisés, en tout ou en partie, en vue de commettre l’une des infractions visées aux paragraphes 3 à 10 ou de contribuer à la commission d’une telle infraction.

11.2.    Lorsque le financement du terrorisme visé au paragraphe 11.1 concerne l’une des infractions prévues aux paragraphes 3, 4 et 9, il n’est pas nécessaire que les fonds soient effectivement utilisés, en tout ou en partie, en vue de commettre l’une de ces infractions ou de contribuer à la commission d’une telle infraction, pas plus qu’il n’est nécessaire que l’auteur de l’infraction sache pour quelle infraction ou quelles infractions spécifiques les fonds seront utilisés.

12.    Autres infractions liées à des activités terroristes

Les actes intentionnels suivants:

a)    le vol aggravé en vue de commettre l’une des infractions énumérées au paragraphe 3;



b)    l’extorsion en vue de commettre l’une des infractions énumérées au paragraphe 3;

c)    l’établissement ou l’usage de faux documents administratifs en vue de commettre l’une des infractions énumérées au paragraphe 3.1, points a) à j), au paragraphe 4, point b), et au paragraphe 9.

13.    Lien avec des infractions terroristes

Pour qu’une infraction visée aux paragraphes 4 à 12 soit considérée comme du terrorisme au sens du paragraphe 1, il n’est pas nécessaire qu’une infraction terroriste soit effectivement commise, pas plus qu’il n’est nécessaire, dans la mesure où les infractions visées aux paragraphes 5 à 10 et au paragraphe 12 sont concernées, qu’un lien soit établi avec une autre infraction spécifique prévue par la présente annexe.

14.    Complicité, incitation et tentative

Les actes suivants:

a)    le fait de se rendre complice d’une infraction visée aux paragraphes 3 à 8, 11 et 12;

b)    le fait d’inciter à commettre une infraction visée aux paragraphes 3 à 12; et

c)    le fait de tenter de commettre une infraction visée aux paragraphes 3, 6, 7 et 9.1, au paragraphe 9.2, point a), et aux paragraphes 11 et 12, à l’exception de la possession prévue au paragraphe 3.1, point f), et de l’infraction visée au paragraphe 3.1, point k).

________________

ANNEXE 14

MANDAT D’ARRÊT
VISÉ A L’ARTICLE 125 DE L’ACCORD

Le présent mandat a été émis par une autorité judiciaire compétente. Je demande que la personne mentionnée ci-après soit arrêtée et remise aux autorités judiciaires aux fins de l’exercice de poursuites pénales ou de l’exécution d’une peine ou d’une mesure de sûreté privatives de liberté 45 .

a)

Renseignements relatifs à l’identité de la personne recherchée:

Nom:

 

Prénom(s):

Nom de jeune fille, le cas échéant:

Pseudonymes, le cas échéant:

Sexe:

Nationalité:

Date de naissance:

Lieu de naissance:

Résidence et/ou adresse connue:

Langue(s) que la personne recherchée comprend (si l’information est connue):

Signes distinctifs/description de la personne recherchée:

Photo et empreintes digitales de la personne recherchée, si elles sont disponibles et s’il est possible de les communiquer, ou les coordonnées de la personne à contacter afin d’obtenir ces informations ou un profil ADN (lorsque ces données peuvent être communiquées, mais n’ont pas été incluses)

b)

Décision sur laquelle se fonde le mandat d’arrêt:

1.

Mandat d’arrêt ou décision judiciaire ayant la même force:

Type:

2.

Jugement exécutoire:

Référence:

c)

Indications sur la durée de la peine:

1.

Durée maximale de la peine ou mesure de sûreté privatives de liberté qui peut être infligée pour l’infraction/les infractions commise(s):

2.

Durée de la peine ou mesure de sûreté privatives de liberté infligée:

Peine restant à purger:

d)

Indiquez si l’intéressé a comparu en personne au procès qui a mené à la décision:

1.

   Oui, l’intéressé a comparu en personne au procès qui a donné lieu à la décision.

2.

   Non, l’intéressé n’a pas comparu en personne au procès qui a donné lieu à la décision.

3.

Si vous avez coché la case du point 2, veuillez confirmer l’une des affirmations suivantes s’il y a lieu:

   3.1 a.    l’intéressé a été cité en personne le … (jour/mois/année) et a ainsi été informé de la date et du lieu fixés pour le procès qui a mené à la décision, et il a été informé qu’une décision pouvait être rendue en cas de non-comparution;

OU

   3.1 b.    l’intéressé n’a pas été cité en personne, mais a été informé officiellement et effectivement par d’autres moyens de la date et du lieu fixés pour le procès qui a mené à la décision, de telle sorte qu’il a été établi de manière non équivoque que l’intéressé a eu connaissance du procès prévu et a été informé qu’une décision pouvait être rendue en cas de non-comparution;

OU

   3.2.    ayant eu connaissance du procès prévu, l’intéressé avait donné mandat à un conseil juridique, qui a été désigné soit par l’intéressé soit par l’État membre ou le Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, selon le cas, pour le défendre au procès, et a été effectivement défendu par ce conseil pendant le procès;

OU

   3.3.    l’intéressé s’est vu signifier la décision le … (jour/mois/année) et a été expressément informé de son droit à une nouvelle procédure de jugement ou à une procédure d’appel, à laquelle l’intéressé a le droit de participer et qui permet de réexaminer l’affaire sur le fond, en tenant compte des nouveaux éléments de preuve, et peut aboutir à une infirmation de la décision initiale, et

   l’intéressé a indiqué expressément qu’il ne contestait pas la décision;

OU

   l’intéressé n’a pas demandé une nouvelle procédure de jugement ou une procédure d’appel dans le délai imparti;

OU


   3.4.    l’intéressé n’a pas reçu personnellement la signification de la décision, mais

   il la recevra personnellement sans retard après la remise; et

   lorsqu’il l’aura reçue, il sera expressément informé de son droit à une nouvelle procédure de jugement ou à une procédure d’appel, à laquelle il a le droit de participer et qui permet de réexaminer l’affaire sur le fond, en tenant compte des nouveaux éléments de preuve, et peut aboutir à une infirmation de la décision initiale; et

   il sera informé du délai dans lequel il doit demander une nouvelle procédure de jugement ou une procédure d’appel, soit … jours.

4.



Si vous avez coché la case du point 3.1 b, 3.2 ou 3.3 ci-dessus, veuillez indiquer comment la condition correspondante a été remplie:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………



e)

Infractions:

Le présent mandat se rapporte au total à:

infractions.

Description des circonstances dans lesquelles l’infraction (ou les infractions) a (ont) été commise(s), y compris le moment (la date et l’heure), le lieu ainsi que le degré de participation de la personne recherchée à l’infraction ou aux infractions:

Nature et qualification légale de la ou des infractions et disposition légale ou code applicable:

I.

Les dispositions suivantes ne s’appliquent que si l’État membre d’émission ou le Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, s’il s’agit de l’acteur d’émission, et le Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, s’il s’agit de l’acteur d’exécution ou l’État membre d’exécution, ont procédé à une notification au titre de l’article 118 (Champ d’application), paragraphe 4, de l’accord: le cas échéant, cocher une ou plusieurs des infractions suivantes, telles que définies par le droit de l’État membre d’émission, ou du Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, lorsqu’il est l’acteur d’émission, punissables dans l’État membre d’émission ou à Gibraltar, lorsque le Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, est l’État d’émission, d’une peine ou d’une mesure de sûreté privatives de liberté d’une durée maximale d’au moins trois ans:

   participation à une organisation criminelle,

   terrorisme tel qu’il est défini à l’annexe 13 de l’accord,

   traite des êtres humains,

   exploitation sexuelle des enfants et pédopornographie,

   trafic de stupéfiants et de substances psychotropes,

   trafic d’armes, de munitions et d’explosifs,

   corruption, y compris la corruption active et passive,

   fraude, y compris la fraude portant atteinte aux intérêts financiers du Royaume-Uni, d’un État membre ou de l’Union,

   blanchiment des produits du crime,

   faux-monnayage,

   cybercriminalité,

   infractions graves contre l’environnement, y compris le trafic d’espèces animales menacées et le trafic d’espèces et d’essences végétales menacées,

   aide à l’entrée et au séjour irréguliers,

   homicide volontaire, coups et blessures graves,

   trafic d’organes et de tissus humains,

   enlèvement, séquestration et prise d’otages,

   racisme et xénophobie,

   vol organisé ou vol à main armée,

   trafic de biens culturels, y compris les antiquités et les œuvres d’art,

   escroquerie,

   racket et extorsion de fonds,

   contrefaçon et piratage de produits,

   falsification de documents administratifs et trafic de faux,

   falsification de moyens de paiement,

   trafic de substances hormonales et d’autres facteurs de croissance,

   trafic de matières nucléaires et radioactives,

   trafic de véhicules volés,

   viol,

   incendie volontaire,

   crimes relevant du ressort de la Cour pénale internationale,

   détournement d’aéronef, de navire ou d’astronef,

   sabotage.

II.

Description complète de l’infraction ou des infractions qui ne relèvent pas des cas visés au point I ci-avant:

f)

Autres circonstances pertinentes en l’espèce (informations facultatives):
(NB: il serait possible d’inclure ici des remarques sur l’extraterritorialité, l’interruption de délais de prescription et d’autres conséquences de l’infraction)

g)

Le présent mandat se rapporte également à la saisie et à la remise des objets qui peuvent servir de pièces à conviction:

Le présent mandat se rapporte également à la saisie et à la remise des objets acquis par la personne recherchée du fait de l’infraction:

Description des objets (et lieu où ils se trouvent) (s’ils sont connus):

h)

L’infraction ou les infractions sur la base desquelles le présent mandat a été émis est (sont) punissable (s)

a (ont) mené à une peine ou à une mesure de sûreté à vie privatives de liberté:

L’État membre d’émission ou le Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, s’il s’agit de l’acteur d’émission, donnera, à la demande de l’État membre d’exécution ou du Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, s’il s’agit de l’acteur d’exécution, l’assurance:

   qu’il réexaminera la peine infligée ou la mesure imposée, sur demande ou au plus tard après vingt ans,

et/ou

   qu’il favorisera l’application de mesures de clémence auxquelles la personne peut prétendre en vertu du droit ou de la pratique de l’État membre d’émission ou du Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, en vue de la non-exécution de cette peine ou mesure.

i)

L’autorité judiciaire qui a émis le mandat:

Nom officiel:

Nom de son représentant 46 :

Fonction (titre/grade):

Référence du dossier:

Adresse:

Nº de tél.: (indicatif de pays) (indicatif de zone ou urbain)

Fax (indicatif du pays) (indicatif de zone ou urbain):

Adresse électronique:

Coordonnées de la personne à contacter afin de prendre les dispositions pratiques nécessaires à la remise de la personne:

En cas de désignation d’une autorité centrale pour la transmission et la réception administratives de mandats d’arrêts:

Nom de l’autorité centrale:

Personne à contacter, le cas échéant (titre/grade et nom):

Adresse:

Nº de tél.: (indicatif de pays) (indicatif de zone ou urbain)

Fax (indicatif du pays) (indicatif de zone ou urbain):

Adresse électronique:

Signature de l’autorité judiciaire d’émission et/ou de son représentant:

Nom:

Fonction (titre/grade):

Date:

Cachet officiel (si disponible):

________________

ANNEXE 15

DEMANDE D’ENTRAIDE JUDICIAIRE EN MATIÈRE PÉNALE

Le présent formulaire est utilisé par les autorités compétentes auxquelles il s’applique en vertu de l’article 154 du chapitre «ENTRAIDE» de l’accord.

Conformément aux exigences applicables en matière de protection des données, les informations fournies doivent être pertinentes et ne pas excéder ce qui est nécessaire pour exécuter la demande.

SECTION A

Numéro de dossier:    

État membre requérant ou le Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, s’il s’agit de l’acteur requérant:    

Autorité requérante:    

État membre requis ou le Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, s’il s’agit de l’acteur requis:    

Autorité requise (si elle est connue):    

SECTION B: urgence

Veuillez indiquer s’il s’agit d’un cas d’urgence justifié par

   la dissimulation ou la destruction de preuves

   l’imminence du procès

   la détention d’une personne

   l’expiration d’un délai de prescription

   toute autre raison

Veuillez préciser ci-après:

   

Les délais d’exécution de la demande de gel sont fixés à l’article 159 de l’accord. Toutefois, si cette demande est urgente et/ou nécessite une action avant/à une date donnée, veuillez le préciser et en expliquer la raison:    

   

SECTION C: confidentialité

   La présente demande est confidentielle

Veuillez fournir des informations supplémentaires, s’il y a lieu:    

   

SECTION D: lien avec des demandes d’entraide antérieures ou simultanées

Veuillez indiquer, s’il y a lieu, toute mesure prise dans le cadre de ces procédures ou de procédures liées pour obtenir ces preuves par d’autres voies. Veuillez indiquer si la présente demande d’entraide judiciaire complète une demande antérieure ou une ou plusieurs demandes simultanées adressées à l’État membre requis ou au Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, s’il était l’acteur requis et, le cas échéant, à un autre État ou au Royaume-Uni.

   Coopération antérieure avec des autorités répressives, des procureurs ou d’autres autorités

Veuillez fournir des détails concernant tout contact préalable pris par l’État membre requérant ou par le Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, s’il s’agissait de l’acteur requérant, notamment le nom de l’État (y compris, dans le cas du Royaume-Uni, si le destinataire était le Royaume-Uni ou le Royaume-Uni en ce qui concerne Gibraltar), l’autorité contactée, les coordonnées utiles et les éventuels numéros de dossiers:    

   

   

   Demandes antérieures liées ou demandes simultanées d’entraide judiciaire ou de décision d’enquête européenne

Veuillez fournir les informations permettant d’identifier les autres demandes, notamment le nom de l’État (y compris, dans le cas du Royaume-Uni, si le destinataire était le Royaume-Uni ou le Royaume-Uni en ce qui concerne Gibraltar), l’autorité à laquelle la demande a été transmise, la date de la demande et les numéros de référence donnés par l’autorité requérante et l’autorité requise: …………………………………………………................................................................................

………………………………………………………………………………………………………

   ………………………………………………………………………………………………………

   Autre

S’il y a lieu, veuillez fournir des informations relatives à cette autre demande d’entraide:

   

   

   

SECTION E: motivation de la demande

1.    Qualification de la ou des infractions

Pour garantir que la présente demande est envoyée à l’organe compétent, veuillez préciser la nature et la qualification juridique de la ou des infractions concernées:    

   

   

Veuillez indiquer la sanction maximale et le délai de prescription et, s’il y a lieu, fournir le texte de la disposition de la loi/du code contenant les dispositions pertinentes en matière de sanctions:

   

   

2.    Résumé des faits:

Description du comportement à l’origine de la ou des infractions pour lesquelles l’aide est demandée et résumé des faits sous-jacents:    

   

   

Pour la signification ou la notification des actes de procédure et des décisions judiciaires, veuillez fournir un résumé succinct du ou des actes et/ou décisions à signifier ou à notifier, s’ils ne sont pas disponibles dans la langue de l’État membre requis ou du Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, s’il s’agit de l’acteur requis: ………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………

Pour les autres demandes, veuillez décrire comment les preuves/mesures demandées peuvent aider l’enquête sur la ou les infractions concernées et les poursuites contre leurs auteurs:    

   

Stade de l’enquête/de la procédure:

   enquête

   poursuites

   procès

   autre, veuillez préciser:    

   

   

Description des risques associés à l’obtention des preuves demandées, s’il y a lieu:    

   

   

S’il y a lieu, toute autre information que l’État membre requérant ou le Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, s’il s’agit de l’acteur requérant, juge utile pour aider l’autorité chargée d’exécuter la demande d’entraide à donner suite à celle-ci:……………………….    

   

   

3.    Type de procédures pour laquelle la demande est émise:

   procédures relatives à des infractions dont la répression relève, au moment de la demande d’entraide, de la compétence des autorités judiciaires de l’État membre requérant ou du Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, s’il s’agit de l’acteur requérant

   procédures engagées par des autorités administratives pour des faits qui, constituant des infractions aux règles de droit, sont punissables selon le droit interne de l’État membre requérant ou de l’État membre requis ou du Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, lorsque la décision peut donner lieu à un recours devant une juridiction compétente, notamment en matière pénale

SECTION F: identité des personnes physiques ou morales concernées

Veuillez uniquement fournir des informations qui sont pertinentes et qui n’excèdent pas ce qui est nécessaire aux fins de la présente demande. Si plusieurs personnes sont concernées, veuillez fournir les informations demandées pour chacune d’entre elles.

1.    Veuillez communiquer toutes les informations, dans la mesure où elles sont connues, concernant l’identité de la ou des personnes concernées par la mesure:

i)    Personnes physiques

Nom:    

Prénom(s):    

Tout nom utile, le cas échéant:    

Pseudonymes, le cas échéant:    

Sexe:    

Nationalité:    

Numéro d’identité ou numéro de sécurité sociale:    

Type et numéro de la ou des pièces d’identité (carte d’identité, passeport), si disponibles:

   

Date de naissance:    

Lieu de naissance:    

Résidence et/ou adresse connue; si l’adresse est inconnue, indiquer la dernière adresse connue:

   

Lieu de travail (y compris les coordonnées):    

Autres coordonnées (courriel, téléphone):    

Langue(s) que la personne comprend:    

Veuillez décrire la qualité de la personne concernée au stade actuel de la procédure:

   suspect ou personne poursuivie

   victime

   témoin

   expert

   tiers

   autre (veuillez préciser):    

ii)    Personnes morales

Nom:    

Forme:    

Dénomination abrégée, dénomination communément utilisée ou raison commerciale, le cas échéant:

   

Siège social:    

Numéro d’immatriculation:    

Adresse:    

Autres coordonnées (courriel, téléphone): …………………………………………………………...

Nom du représentant de la personne morale:    

Veuillez décrire la qualité de la personne concernée au stade actuel de la procédure:

   suspect ou personne poursuivie

   victime

   témoin

   expert

   tiers

   autre (veuillez préciser):    

2.    Autres informations utiles:

   

   

SECTION G: mesure demandée

1.    Veuillez préciser la mesure demandée:

   perquisition et saisie (si cette case est cochée, la section H1 doit être remplie)

   production de documents, y compris de documents professionnels

   production de pièces bancaires ou d’informations provenant d’autres établissements financiers (si cette case est cochée, la section H2 doit être remplie)

   signification ou notification d’actes de procédure et de décisions judiciaires avec l’assistance de l’État membre requis ou du Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, s’il s’agit de l’acteur requis

   obtention d’informations ou de preuves que l’État membre requis ou le Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, s’il s’agit de l’acteur requis, a déjà en sa possession

   obtention d’informations contenues dans des bases de données détenues par la police ou les autorités judiciaires

   déclarations et auditions [si cette case est cochée, la section F (Identité des personnes physiques ou morales concernées) et la section I (Formalités et procédures requises pour l’exécution) doivent être remplies]:

   témoin

   expert

   suspect ou personne poursuivie

   victime

   tiers

   audition par vidéoconférence, téléconférence ou par un autre moyen de transmission audiovisuelle (si cette case est cochée, la section H4 doit être remplie):

   témoin

   expert

   suspect ou personne poursuivie

   victime

   tiers

   obtention de données relatives à l’abonné/entité (si cette case est cochée, la section H3 doit être remplie)

   obtention de données relatives au trafic/aux événements (y compris des données de localisation) (si cette case est cochée, la section H3 doit être remplie)

   obtention de données relatives au contenu (si cette case est cochée, la section H3 doit être remplie)

   mesures d’enquête impliquant la collecte de preuves en temps réel, de manière continue et au cours d’une période déterminée:

   suivi d’opérations bancaires ou d’autres opérations financières

   livraisons surveillées

   autre (veuillez préciser):    

   mesure(s) provisoire(s) en vue de préserver des moyens de preuve, de maintenir une situation existante ou de protéger des juridiques menacés (si cette case est cochée, la section H5 doit être remplie)

   transfèrement temporaire d’une personne détenue vers l’État membre requérant ou vers Gibraltar, lorsque le Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, est l’acteur requérant (si cette case est cochée, la section H6 doit être remplie)

   transfèrement temporaire d’une personne détenue vers l’État membre requis ou vers Gibraltar, lorsque le Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, est l’acteur requis (si cette case est cochée, la section H6 doit être remplie)

   enquête discrète (si cette case est cochée, la section H7 doit être remplie)

   usage de dispositifs techniques d’enregistrement sur le territoire d’un État membre requis ou de Gibraltar, lorsque le Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, est l’acteur requis (le cas échéant)

   autre (veuillez préciser):    

   

   

2.    Veuillez décrire l’aide demandée et, s’ils sont connus, les lieux où les éléments de preuve se trouvent ou sont censés se trouver, et fournir toutes les informations nécessaires à la mise en œuvre de cette mesure. Pour demander le respect de formalités ou de procédures, veuillez vous reporter à la section I:    

   

   

   

SECTION H: exigences supplémentaires pour certaines mesures

Veuillez remplir les sections pertinentes pour la ou les mesures d’enquête demandées:

SECTION H1: perquisition et saisie

Personne physique ou morale liée à la perquisition. Si plusieurs personnes sont concernées, veuillez fournir les coordonnées de chacune d’entre elles:

   

   

Locaux à perquisitionner. Veuillez fournir des précisions sur la manière dont la personne est liée aux locaux. Si plusieurs personnes sont concernées, veuillez fournir les informations demandées pour chacune d’entre elles:    

   

   

Quelles sont les preuves recherchées? Veuillez préciser de manière aussi détaillée que possible les éléments que vous recherchez:    

   

   

Pourquoi estimez-vous que les preuves sont susceptibles d’être trouvées à l’endroit susmentionné et qu’elles sont pertinentes et très importantes pour l’enquête:    

   

   

Existe-t-il un risque de trouver des éléments couverts par la confidentialité? Dans l’affirmative, veuillez préciser:

   

   

   

Des fonctionnaires du territoire requérant devront-ils être présents lors de la perquisition? (Dans l’affirmative, veuillez fournir des précisions à la section I):

   Oui

   Non

Toute information connue relative à des enquêtes menées dans d’autres territoires ou États pouvant avoir une incidence sur la présente demande de perquisition et de saisie:    

   

   

Veuillez fournir toute autre information pertinente concernant la perquisition et la saisie:

   

SECTION H2: informations relatives aux comptes bancaires ou à d’autres comptes financiers

Si plusieurs comptes sont concernés, veuillez fournir les informations demandées pour chacun d’entre eux.

Veuillez préciser les informations recherchées:

   informations relatives aux comptes bancaires que la personne détient ou sur lesquels elle a procuration

   informations relatives aux autres comptes financiers que la personne détient ou sur lesquels elle a procuration

   informations relatives aux opérations bancaires

   relevés de comptes bancaires

   documents relatifs à l’ouverture de compte

   procuration ou autre titulaire du compte

   autre (veuillez préciser):    

   informations relatives aux autres opérations financières

   relevés de compte

   documents relatifs à l’ouverture de compte

   procuration ou autre titulaire du compte

   autre (veuillez préciser):    

S’il y a lieu, veuillez fournir les informations suivantes:

nom du titulaire du compte:    

nom de la banque/de l’établissement financier:    

IBAN ou numéro de compte et code guichet (sort code):    

échelle de temps des opérations:    

   autre (veuillez préciser):    

Veuillez donner une justification supplémentaire des raisons pour lesquelles ces preuves sont susceptibles d’être pertinentes et très importantes pour l’enquête, y compris une indication du lien entre le compte et l’infraction commise:    

   

   

S’il y a lieu, veuillez fournir toute autre information potentiellement nécessaire à l’exécution de la présente demande:    

   

SECTION H3: données relatives aux abonnés, au trafic, à la localisation et au contenu

Type de données demandées:

   données relatives à l’abonné/entité (par exemple, abonnement au numéro de téléphone ou adresse IP), veuillez préciser:    

   

   données relatives au trafic/événements, veuillez préciser:    

   données de localisation, veuillez préciser:    

   données relatives au contenu [par exemple, boîte de messagerie (internet) ou journal de messages, instantanés], veuillez préciser:    

   

   autres, veuillez préciser:    

Toutes les demandes de données relatives aux abonnés, au trafic ou à la localisation, ainsi qu’au contenu nécessitent les informations suivantes:

   date (JJ/MM/AAAA):    

   horodatage (hh:mm:ss):    

   fuseau horaire:    

Veuillez fournir de plus amples informations pour aider à l’identification des données demandées:

   adresse IP (et numéro du port, s’il y a lieu):    

   numéro(s) de téléphone:    

   numéro(s) IMEI:    

   autre (veuillez préciser):    

SECTION H4: vidéoconférence ou téléconférence, ou autre moyen de transmission audiovisuelle

Si une audition par vidéoconférence ou téléconférence ou par un autre moyen de transmission audiovisuelle est demandée:

veuillez indiquer le nom de l’autorité qui procédera à l’audition (y compris le nom de la personne qui procédera l’audition/les coordonnées/la langue, si disponibles):    

   

date(s) proposée(s) (JJ/MM/AAAA):    

heure de début de la conférence (hh:mm:ss):    

fuseau horaire:    

durée approximative de l’audition:    

détails techniques:

nom du site:    

système de communication:    

coordonnées du technicien (langue):    

date et heure de l’essai préalable:    

coordonnées de l’opérateur chargé de l’essai préalable, si elles sont connues:    

dispositions linguistiques et d’interprétation:    

autres exigences (veuillez préciser):    

   

   

   

   La présente demande concerne une personne poursuivie ou un suspect et l’audition correspond au procès de cette personne ou en fait partie.

Raisons pour lesquelles il n’est pas souhaitable ou possible que le témoin ou l’expert soit physiquement présent (à remplir uniquement le cas échéant):

   

Veuillez préciser si la personne, le suspect ou la personne poursuivie a donné son consentement:

   Oui

   Non

   Je demande que le consentement de la personne soit sollicité avant le traitement de la présente demande

SECTION H5: mesures provisoires

Si une mesure provisoire est demandée en vue de préserver des moyens de preuve, maintenir une situation existante ou protéger des intérêts juridiques menacés, veuillez indiquer si:

   l’élément doit être transféré à l’État membre requérant ou à Gibraltar, lorsque le Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, est l’acteur requérant

   l’élément doit rester dans l’État membre requis ou à Gibraltar, lorsque le Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, est l’acteur requis; veuillez indiquer la date prévue:

pour la levée de la mesure provisoire:    

pour la présentation d’une demande ultérieure concernant l’élément:    

SECTION H6: transfèrement d’une personne détenue

1)    Si le transfèrement temporaire d’une personne détenue vers l’État membre requérant ou vers Gibraltar, lorsque le Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, est l’acteur requérant, est demandé aux fins de l’exécution d’une mesure d’enquête, veuillez indiquer si la personne a donné son consentement à cette mesure:

   Oui        Non        Je demande que le consentement de la personne soit sollicité

2)    Si le transfèrement temporaire d’une personne détenue vers l’État membre requis ou vers Gibraltar, lorsque le Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, est l’acteur requis, est demandé aux fins de l’exécution d’une mesure d’enquête, veuillez indiquer si la personne a donné son consentement à cette mesure:

   Oui        Non

Si nécessaire, veuillez fournir toute information supplémentaire:    

SECTION H7: enquêtes discrètes

Veuillez indiquer les raisons pour lesquelles vous estimez que la mesure d’enquête discrète est pertinente aux fins de la procédure pénale:

   

   

   

Veuillez fournir les informations suivantes:

a)    informations permettant d’identifier la cible de l’enquête discrète:    

   

b)    la date de début et la durée souhaitées de la mesure discrète:    

c)    informations sur les véhicules/adresse concernés par la mesure discrète:    

d)    si nécessaire, veuillez fournir toute autre information utile à l’exécution de la présente demande:

   

   

SECTION I: formalités et procédures demandées pour l’exécution

1.    Cocher et remplir, s’il y a lieu

   Il est demandé à l’autorité compétente/concernée de l’État membre requis ou du Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, s’il s’agit de l’acteur requis, de respecter les formalités et procédures suivantes (y compris en ce qui concerne les droits/mises en garde/avertissements qui doivent être communiqués à la personne):    

   

2.    Cocher et remplir, s’il y a lieu

   Il est demandé qu’un ou plusieurs fonctionnaires de l’État membre requérant ou du Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, s’il s’agit de l’acteur requérant, soient présents lors de l’exécution de la demande afin de prêter assistance aux autorités compétentes de l’État membre requis ou du Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, s’il s’agit de l’acteur requis.

Nom, fonction et coordonnées des fonctionnaires:

   

   

Langues pouvant être utilisées pour la communication, si elles sont différentes de la langue indiquée à la section J:

   

   

Nature de l’assistance à fournir par le ou les fonctionnaires de l’État membre requérant ou du Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, s’il s’agit de l’acteur requérant, et/ou toute autre information pertinente:

   

   

3.    Transmission sécurisée d’informations et/ou de preuves

Veuillez indiquer un moyen de transmission électronique sécurisé, si la transmission électronique est acceptée:

   

   

Si la transmission électronique n’est pas acceptée ou est inappropriée en l’espèce, veuillez indiquer le mode de transmission demandé:………………………………………….    

   

SECTION J: coordonnées de l’autorité qui a émis la demande

1.    Nom de l’autorité qui a émis la demande:    

Nom du représentant/point de contact:    

Adresse:    

Nº de tél.: (indicatif de pays) (indicatif de zone ou urbain)    

Adresse électronique:    

2.    S’il diffère de ce qui précède, nom de l’autorité menant l’enquête pénale:

   

Nom et fonction de l’un des fonctionnaires menant l’enquête pénale:    

   

Adresse:    

Nº de tél.: (indicatif de pays) (indicatif de zone ou urbain)    

Adresse électronique:    

3.    Langues dans lesquelles il est possible de communiquer avec l’autorité requérante:

   

4.    Si elles diffèrent de celles indiquées précédemment, coordonnées de la ou des personnes à contacter en vue d’obtenir des informations supplémentaires ou de prendre les dispositions pratiques nécessaires au transfert des preuves:

Nom/Titre/Organisation:    

Adresse:    

Adresse électronique:    

Téléphone:    

SECTION K: signature

En signant le présent formulaire, je certifie que:

   le contenu de la demande tel qu’il figure dans le présent formulaire est exact et correct,

   la présente demande a été émise par une autorité compétente,

   l’émission de la présente demande est nécessaire aux fins de la procédure, et

   les mesures d’enquête demandées auraient pu être ordonnées dans les mêmes conditions dans une affaire nationale similaire et, le cas échéant, l’autorisation nécessaire a été obtenue.

Signature de l’autorité requérante et/ou de son représentant:

Nom:    

Poste occupé:    

Date:    

Cachet officiel (si disponible):

Liste des pièces jointes (s’il y a lieu):

   

   

________________

ANNEXE 16

FORMULAIRE DE DEMANDE DE GEL ET DE CONFISCATION

Formulaire de demande de
gel/mesures provisoires

SECTION A

État membre requérant ou le Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, s’il s’agit de l’acteur requérant:    

État membre requis ou le Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, s’il s’agit de l’acteur requérant:    

SECTION B: urgence

Motifs du traitement d’urgence et/ou date d’exécution demandée:

Les délais d’exécution de la demande de gel sont fixés à l’article 169 (Obligation d’ordonner des mesures provisoires) de l’accord. Toutefois, si un délai plus court ou un délai spécifique est nécessaire, veuillez fournir la date et la justifier:

SECTION C: personnes concernées

Indiquer toutes les informations, dans la mesure où elles sont connues, relatives à l’identité de la ou des personnes 1) physiques ou 2) morales concernées par la demande de gel ou de la ou des personnes qui possèdent les biens faisant l’objet de demande de gel (si plus d’une personne est concernée, veuillez fournir les informations pour chacune d’entre elles):

1.    Personne physique:

Nom:

Prénom(s):

Tout nom utile, le cas échéant:

Pseudonymes, le cas échéant:

Sexe:

Nationalité:

Numéro d’identité ou numéro de sécurité sociale:

Type et numéro de la ou des pièces d’identité (carte d’identité, passeport), si disponibles:

Date de naissance:

Lieu de naissance:

Résidence et/ou adresse connue; si l’adresse est inconnue, indiquer la dernière adresse connue:

Langue(s) que la personne comprend:

Veuillez indiquer si cette personne est visée par la demande de gel ou possède les biens faisant l’objet de la demande de gel:

2.    Personne morale:

Nom:

Forme:

Dénomination abrégée, dénomination communément utilisée ou raison commerciale, le cas échéant:

Siège social:

Numéro d’enregistrement:

Adresse:

Nom du représentant de la personne morale:

Veuillez indiquer si cette personne morale est visée par la demande de gel ou possède les biens faisant l’objet de la demande de gel:

Si elle diffère de l’adresse indiquée ci-dessus, veuillez indiquer le lieu où la mesure de gel doit être exécutée:

3.    Tiers:

i)    Tiers dont les droits afférents aux biens faisant l’objet de la demande de gel sont directement lésés par la demande (identité et motifs), le cas échéant:

ii)    dans le cas où des tiers ont eu la possibilité de revendiquer des droits, veuillez joindre des documents révélant qu’ils ont eu cette possibilité.

4.    Veuillez fournir toute autre information utile pour l’exécution de la demande de gel:

SECTION D: biens concernés

Indiquer toutes les informations, dans la mesure où elles sont connues, relatives aux avoirs faisant l’objet de la demande de gel. Veuillez fournir des informations détaillées sur tous les biens et chacun des objets, le cas échéant:

1.    Si elle porte sur une somme d’argent:

i)    Raisons portant à croire que la personne possède des biens ou perçoit des revenus sur le territoire de l’État membre requis ou du Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, s’il s’agit de l’acteur requérant

ii)    Description et localisation des biens/de la source de revenus de cette personne

iii)    Localisation exacte des biens/de la source de revenus de cette personne

iv)    Renseignements concernant le compte bancaire de cette personne (s’ils sont connus)

2.    Si la demande de gel porte sur un ou des biens spécifiques (ou sur un ou des biens de valeur équivalente à ces biens):

i)    Raisons portant à croire que le ou les biens sont situés sur le territoire de l’État membre requis ou du Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, s’il s’agit de l’acteur requérant

ii)    Description et localisation du ou des biens spécifiques

iii)    Autres informations utiles

3.    Montant total visé par la demande de gel ou d’exécution dans l’État membre requis ou au Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, s’il s’agit de l’acteur requérant (en chiffres et en lettres, indiquer la devise):

SECTION E: motifs de la demande ou de l’émission d’une décision de gel (le cas échéant)

Résumé des faits:

1.    Exposer les raisons de la demande de gel ou les motifs pour lesquels la décision a été émise, y compris un résumé des faits et motifs qui sous-tendent le gel, une description de l’infraction pénale ou des infractions pénales reprochées, faisant l’objet d’une enquête ou d’une procédure, le stade actuel de l’enquête ou de la procédure, ce qui justifie les facteurs de risque invoqués et toute autre information utile.

2.    Nature et qualification juridique de l’infraction pénale ou des infractions pénales auxquelles la demande de gel se rapporte ou pour lesquelles la décision de gel a été émise et la ou les dispositions juridiques applicables.

3.    Les dispositions suivantes ne s’appliquent que dans le ou les cas où des notifications ont été effectuées au titre de l’article 176, paragraphe 2: Motifs de refus de l’accord en ce qui concerne tant l’État membre requérant que l’État membre requis ou le Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, s’il s’agit de l’acteur requérant: le cas échéant, cocher une ou plusieurs des infractions suivantes, telles que définies par le droit de l’État membre requérant ou du Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, s’il s’agit de l’acteur requérant, punissables dans l’État membre requérant ou au Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, s’il s’agit de l’acteur requérant, d’une peine ou d’une mesure de sûreté privatives de liberté d’une durée maximale d’au moins trois ans. Si la demande ou la décision de gel concerne plusieurs infractions pénales, veuillez indiquer les numéros dans la liste d’infractions pénales ci-après (correspondant aux infractions pénales décrites aux points 1 et 2 ci-avant):

   participation à une organisation criminelle,

   terrorisme tel qu’il est défini à l’annexe [X],

   traite des êtres humains,

   exploitation sexuelle des enfants et pédopornographie,

   trafic de stupéfiants et de substances psychotropes,

   trafic d’armes, de munitions et d’explosifs,

   corruption, y compris la corruption active et passive,

   fraude, y compris la fraude portant atteinte aux intérêts financiers du Royaume-Uni, d’un État membre ou de l’Union,

   blanchiment des produits du crime,

   faux-monnayage,

   cybercriminalité,

   infractions graves contre l’environnement, y compris le trafic d’espèces animales menacées et le trafic d’espèces et d’essences végétales menacées,

   aide à l’entrée et au séjour irréguliers,

   homicide volontaire,

   coups et blessures graves,

   trafic d’organes et de tissus humains,

   enlèvement, séquestration et prise d’otages,

   racisme et xénophobie,

   vol organisé ou vol à main armée,

   trafic de biens culturels, y compris les antiquités et les œuvres d’art,

   escroquerie,

   racket et extorsion de fonds,

   contrefaçon et piratage de produits,

   falsification de documents administratifs et trafic de faux,

   falsification de moyens de paiement,

   trafic de substances hormonales et d’autres facteurs de croissance,

   trafic de matières nucléaires et radioactives,

   trafic de véhicules volés,

   viol,

   incendie volontaire,

   crimes relevant du ressort de la Cour pénale internationale,

   détournement d’aéronef, de navire ou d’astronef,

   sabotage.

4.    Toute autre information utile (par exemple le lien entre le bien et l’infraction pénale):

SECTION F: confidentialité

   Nécessité, après l’exécution, de garder confidentielles les informations contenues dans la demande:

   Nécessité, au moment de l’exécution, d’accomplir des formalités spécifiques:

SECTION G: demandes adressées à plusieurs États membres ou, lorsque l’acteur requérant est un État membre, au Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, et à un ou plusieurs États membres

Lorsqu’une demande de gel a été transmise à plusieurs États membres ou, lorsque l’acteur requérant est un État membre, au Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, et à un ou plusieurs États membres, veuillez fournir les informations suivantes:

1.    Une demande de gel a également été transmise aux États membres suivants (État membre et autorité):

2.    Veuillez indiquer les raisons de la transmission de demandes de gel à plusieurs à plusieurs États membres ou, lorsque l’acteur requérant est un État membre, au Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, et à un ou plusieurs États membres:

3.    Valeur des avoirs, si elle est connue, dans chaque État membre requis:

4.    Veuillez mentionner tout besoin spécifique:

SECTION H: lien avec des demandes ou décisions de gel antérieures

Le cas échéant, fournir les informations utiles pour identifier des demandes de gel antérieures ou connexes:

1.    Date de la demande ou de l’émission et de la transmission de la décision:

2.    Autorité à laquelle elle a été transmise:

3.    Référence donnée par les autorités d’émission et d’exécution:

SECTION I: confiscation

La présente demande de gel est accompagnée d’une décision de confiscation émise dans l’État membre requérant ou au Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, s’il s’agit de l’acteur requérant (numéro de référence de la décision de confiscation):

   Oui, numéro de référence:

   Non

Les biens restent gelés dans l’État membre requis ou au Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, s’il s’agit de l’acteur requérant, dans l’attente de la transmission et de l’exécution de la décision de confiscation (date estimative de la présentation de la décision de confiscation, si possible):

SECTION J: voies de recours (le cas échéant)

Veuillez indiquer si un recours peut être formé dans l’État membre requérant ou au Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, s’il s’agit de l’acteur requérant, contre l’émission d’une demande/décision de gel et, dans l’affirmative, veuillez préciser (description des voies de recours, y compris des démarches qu’il est nécessaire d’effectuer, et délais):

SECTION K: autorité d’émission

S’il existe une décision de gel dans l’État membre requérant ou au Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, s’il s’agit de l’acteur requérant, sur laquelle repose la présente demande de gel, veuillez fournir les informations suivantes:

1.    Type d’autorité d’émission:

   juge, juridiction, procureur

   une autre autorité compétente désignée par l’État membre requérant ou le Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, s’il s’agit de l’acteur requérant

2.    Coordonnées:

Nom officiel de l’autorité d’émission:

Nom de son représentant:

Fonction (titre/grade):

Dossier nº:

Adresse:

Nº de tél.: (indicatif de pays) (indicatif de zone ou urbain)

Numéro de télécopieur: (indicatif de pays) (indicatif de zone ou urbain)

Adresse électronique:

Langues dans lesquelles il est possible de communiquer avec l’autorité d’émission:

Signature de l’autorité d’émission et/ou de son représentant certifiant que le contenu du formulaire de demande de gel/mesures provisoires est exact et correct:

Nom:

Fonction (titre/grade):

Date:

Cachet officiel (si disponible):

SECTION L: autorité de validation

Veuillez indiquer le type d’autorité qui a validé le formulaire de demande de gel/mesures provisoires, le cas échéant:

   juge, juridiction, procureur

   une autre autorité compétente désignée par l’État membre requérant ou le Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, s’il s’agit de l’acteur requérant

Nom officiel de l’autorité ayant procédé à la validation:

Nom de son représentant:

Fonction (titre/grade):

Dossier nº:

Adresse:

Nº de tél.: (indicatif de pays) (indicatif de zone ou urbain)

Numéro de télécopieur: (indicatif de pays) (indicatif de zone ou urbain)

Adresse électronique:

Langues dans lesquelles il est possible de communiquer avec l’autorité compétente:

SECTION M: autorité centrale

Veuillez indiquer l’autorité centrale chargée de la transmission et de la réception administratives des demandes de gel dans l’État membre requérant ou au Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, s’il s’agit de l’acteur requérant:

Nom officiel de l’autorité centrale:

Nom de son représentant:

Fonction (titre/grade):

Dossier nº:

Adresse:

Nº de tél.: (indicatif de pays) (indicatif de zone ou urbain)

Numéro de télécopieur: (indicatif de pays) (indicatif de zone ou urbain)

Adresse électronique:

Langues dans lesquelles il est possible de communiquer avec l’autorité compétente:

SECTION N: informations complémentaires

1.    Veuillez indiquer si le principal point de contact dans l’État membre requérant ou le Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, s’il s’agit de l’acteur requérant, devrait être:

   l’autorité d’émission

   l’autorité compétente

   l’autorité centrale

2.    Si elles diffèrent de celles indiquées précédemment, veuillez indiquer les coordonnées de la ou des personnes à contacter en vue d’obtenir des informations complémentaires concernant la présente demande de gel:

Nom/Titre/Organisation:

Adresse:

Adresse électronique/nº de téléphone:

Signature de l’autorité d’émission et/ou de son représentant certifiant que le contenu du formulaire de demande de gel/mesures provisoires est exact et correct:

Nom:

Fonction (titre/grade):

Date:

Cachet officiel (si disponible):

SECTION O: annexes

L’original ou la copie certifiée conforme de la décision de gel doit accompagner le formulaire de demande de gel/mesures provisoires si une décision de gel a été émise dans l’État membre requérant ou au Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, s’il s’agit de l’acteur requérant.



Formulaire de demande de confiscation

SECTION A

État membre requérant ou le Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, s’il s’agit de l’acteur requérant:    

État membre requis ou le Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, s’il s’agit de l’acteur requérant:    

SECTION B: décision de confiscation

Date d’émission:    

Date à laquelle la décision est devenue définitive:    

Numéro de référence:    

Montant total fixé dans la décision en chiffres et en lettres, indiquer la devise

Montant visé par la demande d’exécution dans l’État membre requis ou au Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, s’il s’agit de l’acteur requérant, ou s’il s’agit de type(s) spécifique(s) de biens, description et localisation des biens

Veuillez donner des précisions sur les constatations du tribunal en lien avec la décision de confiscation:

   les biens constituent le produit d’une infraction ou correspondent en tout ou partie à la valeur de ce produit;

   les biens constituent l’instrument d’une telle infraction;

   les biens sont susceptibles de confiscation élargie;

   les biens sont passibles de confiscation en application de toute autre disposition relative aux pouvoirs de confiscation, y compris de confiscation sans condamnation définitive, dans le droit de l’État membre requérant ou du Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, s’il s’agit de l’acteur requérant, à la suite d’une procédure en lien avec une infraction pénale

SECTION C: personnes concernées

Indiquer toutes les informations, dans la mesure où elles sont connues, relatives à l’identité de la ou des personnes 1) physiques ou 2) morales concernées par la demande de confiscation (si plus d’une personne est concernée, veuillez fournir les informations pour chacune d’entre elles):

1.    Personne physique:

Nom:

Prénom(s):

Tout nom utile, le cas échéant:

Pseudonymes, le cas échéant:

Sexe:

Nationalité:

Numéro d’identité ou numéro de sécurité sociale:

Type et numéro de la ou des pièces d’identité (carte d’identité, passeport), si disponibles:

Date de naissance:

Lieu de naissance:

Résidence et/ou adresse connue; si l’adresse est inconnue, indiquer la dernière adresse connue:

Langue(s) que la personne comprend:

Veuillez indiquer si cette personne est visée par la demande de confiscation ou possède les biens faisant l’objet de la demande de confiscation:

2.    Personne morale:

Nom:

Forme:

Dénomination abrégée, dénomination communément utilisée ou raison commerciale, le cas échéant:

Siège social:

Numéro d’enregistrement:

Adresse:

Nom du représentant de la personne morale:

Si elle diffère de l’adresse indiquée ci-dessus, veuillez indiquer le lieu où la demande de confiscation doit être exécutée:

3.    Tiers:

i)    Tiers dont les droits afférents aux biens faisant l’objet de la demande de confiscation sont directement lésés par la demande (identité et motifs), s’ils sont connus/le cas échéant:

ii)    dans le cas où des tiers ont eu la possibilité de revendiquer des droits, veuillez joindre des documents révélant qu’ils ont eu cette possibilité.

4.    Veuillez fournir toute autre information utile pour l’exécution de la demande de confiscation:

SECTION D: biens concernés

Indiquer toutes les informations, dans la mesure où elles sont connues, relatives aux avoirs faisant l’objet de la confiscation. Veuillez fournir des informations détaillées sur tous les biens et chacun des objets, le cas échéant:

1.    Si elle porte sur une somme d’argent:

i)    Raisons portant à croire que la personne possède des biens ou perçoit des revenus sur le territoire de l’État membre requis ou du Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, s’il s’agit de l’acteur requérant:

ii)    Description et localisation des biens/de la source de revenus:

2.    Si la demande porte sur un ou des biens spécifiques:

i)    Raisons portant à croire que le ou les biens sont situés sur le territoire de l’État membre requis ou du Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, s’il s’agit de l’acteur requérant:

ii)    Description et localisation du ou des biens spécifiques:

3.    Valeur des biens:

i)    Montant total mentionné dans la demande (montant approximatif):

ii)    Montant total visé par la demande d’exécution dans l’État membre requis ou au Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, s’il s’agit de l’acteur requérant (montant approximatif):

iii)    S’il s’agit de type(s) spécifique(s) de biens, description et localisation des biens:

SECTION E: motifs de confiscation

Résumé des faits:

1.    Exposer les raisons pour lesquelles une décision de confiscation a été émise, y compris un résumé des faits et motifs qui sous-tendent la confiscation, une description des infractions, ce qui justifie les facteurs de risque invoqués et toute autre information utile (date, lieu et circonstances de l’infraction, par exemple):

2.    Nature et qualification juridique de l’infraction ou des infractions pour lesquelles la décision de confiscation a été émise et la ou les dispositions juridiques applicables:

3.    Les dispositions suivantes ne s’appliquent que dans le cas où des notifications ont été effectuées au titre de l’article 176, paragraphe 2: Motifs de refus de l’accord en ce qui concerne tant l’État membre requérant que l’État membre requis ou le Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, s’il s’agit de l’acteur requérant: le cas échéant, cocher une ou plusieurs des infractions suivantes, telles que définies par le droit de l’État membre requérant ou du Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, s’il s’agit de l’acteur requérant, punissables dans l’État membre requérant ou au Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, s’il s’agit de l’acteur requérant, d’une peine ou d’une mesure de sûreté privatives de liberté d’une durée maximale d’au moins trois ans. Lorsque la décision de confiscation concerne plusieurs infractions pénales, veuillez indiquer les numéros dans la liste d’infractions pénales ci-dessous (correspondant aux infractions pénales décrites aux points 1 et 2 ci-après):

   participation à une organisation criminelle,

   terrorisme tel qu’il est défini à l’annexe [X],

   traite des êtres humains,

   exploitation sexuelle des enfants et pédopornographie,

   trafic de stupéfiants et de substances psychotropes,

   trafic d’armes, de munitions et d’explosifs,

   corruption, y compris la corruption active et passive,

   fraude, y compris la fraude portant atteinte aux intérêts financiers du Royaume-Uni, d’un État membre ou de l’Union,

   blanchiment des produits du crime,

   faux-monnayage,

   cybercriminalité,

   infractions graves contre l’environnement, y compris le trafic d’espèces animales menacées et le trafic d’espèces et d’essences végétales menacées,

   aide à l’entrée et au séjour irréguliers,

   homicide volontaire,

   coups et blessures graves,

   trafic d’organes et de tissus humains,

   enlèvement, séquestration et prise d’otages,

   racisme et xénophobie,

   vol organisé ou vol à main armée,

   trafic de biens culturels, y compris les antiquités et les œuvres d’art,

   escroquerie,

   racket et extorsion de fonds,

   contrefaçon et piratage de produits,

   falsification de documents administratifs et trafic de faux,

   falsification de moyens de paiement,

   trafic de substances hormonales et d’autres facteurs de croissance,

   trafic de matières nucléaires et radioactives,

   trafic de véhicules volés,

   viol,

   incendie volontaire,

   crimes relevant du ressort de la Cour pénale internationale,

   détournement d’aéronef, de navire ou d’astronef,

   sabotage.

4.    Toute autre information utile (par exemple le lien entre le bien et l’infraction pénale):

SECTION F: confidentialité

   Nécessité, après l’exécution, de garder confidentielles les informations contenues dans la demande ou une partie de celles-ci

Veuillez mentionner toute information utile:

SECTION G: demandes adressées à plusieurs États membres ou au Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, et à un ou plusieurs États membres

Lorsqu’une demande de confiscation a été transmise à plusieurs États membres ou, lorsque l’acteur requérant est un État membre, au Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, et à un ou plusieurs États membres, veuillez fournir les informations suivantes:

1.    Une demande de confiscation a également été transmise aux États membres suivants (État et autorité):

2.    Motifs de la transmission de la demande de confiscation à plusieurs États membres ou au Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, et à un ou plusieurs États membres (sélectionner les motifs appropriés):

i)    Si une demande porte sur des biens spécifiques:

   Divers biens faisant l’objet de la demande se trouveraient dans différents États membres ou au Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, et dans un ou plusieurs États membres

   La demande de confiscation concerne un bien spécifique et requiert des mesures dans plusieurs États membres ou au Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, et dans un ou plusieurs États membres

ii)    Si la demande de confiscation porte sur une somme d’argent:

   La valeur estimée des biens pouvant être confisqués dans la partie requérante et dans tout État membre requis ou au Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, ne suffirait probablement pas à couvrir le montant total établi dans la décision

   Autres besoins spécifiques:

3.    Valeur des avoirs, si elle est connue, dans chaque État membre requis ou, lorsque l’acteur requérant est un État membre, au Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, et dans chaque État membre requis:

4.    Si la confiscation du ou des biens spécifiques requiert des mesures dans plusieurs États membres ou au Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, et dans un ou plusieurs États membres, description des mesures à prendre dans l’État requis ou au Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar:

SECTION H: conversion et transfert de biens

1.    Si la demande de confiscation porte sur un bien spécifique, confirmer si l’État membre requérant ou le Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, s’il s’agit de l’acteur requérant, autorise l’État membre requis ou le Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, s’il s’agit de l’acteur requérant, à procéder à la confiscation sous la forme d’une obligation de paiement d’une somme d’argent correspondant à la valeur du bien:

   Oui

   Non

2.    Si la confiscation porte sur une somme d’argent, indiquer si des biens autres que l’argent obtenu au titre de l’exécution de la demande de confiscation peuvent être transférés à l’État membre requérant ou au Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, s’il s’agit de l’acteur requérant:

   Oui

   Non

SECTION I: contrainte par corps ou autres mesures restrictives de liberté

Veuillez indiquer si l’État membre requérant ou le Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, s’il s’agit de l’acteur requérant, autorise l’application, par l’État membre requis ou par le Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, s’il s’agit de l’acteur requérant, de la contrainte par corps ou d’autres mesures restrictives de liberté lorsqu’il n’est pas possible d’exécuter la demande de confiscation, en tout ou partie:

   Oui

   Non

SECTION J: restitution ou indemnisation de la victime

1.    Veuillez indiquer, le cas échéant, si:

   une autorité d’émission ou une autre autorité compétente de l’État membre requérant ou du Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, s’il s’agit de l’acteur requérant, a rendu une décision d’indemnisation de la victime ou une décision de restitution à la victime, à raison d’une somme d’argent s’élevant à:

   une autorité d’émission ou une autre autorité compétente de l’État membre requérant ou du Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, s’il s’agit de l’acteur requérant, a rendu une décision prévoyant la restitution à la victime du bien ci-après autre qu’une somme d’argent:

2.    Détails de la décision de restitution des biens à la victime ou de la décision d’indemnisation de la victime:

Autorité d’émission (nom officiel):

Date de la décision:

Numéro de référence de la décision (si l’information est disponible):

Description du bien à restituer ou montant octroyé à titre d’indemnisation:

Nom de la victime:

Adresse de la victime:

SECTION K: voies de recours

Veuillez indiquer si un recours a déjà été formé contre l’émission d’une décision de confiscation et, dans l’affirmative, veuillez préciser (description des voies de recours, y compris des démarches qu’il est nécessaire d’effectuer, et délais):

SECTION L: autorité d’émission

Veuillez fournir des informations sur l’autorité qui a émis la demande de confiscation dans l’État membre requérant ou au Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, s’il s’agit de l’acteur requérant:

1.    Type d’autorité d’émission:

   juge, juridiction, procureur

   une autre autorité compétente désignée par l’État membre requérant ou le Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, s’il s’agit de l’acteur requérant

2.    Coordonnées:

Nom officiel de l’autorité d’émission:

Nom de son représentant:

Fonction (titre/grade):

Dossier nº:

Adresse:

Nº de tél.: (indicatif de pays) (indicatif de zone ou urbain)

Numéro de télécopieur: (indicatif de pays) (indicatif de zone ou urbain)

Adresse électronique:

Langues dans lesquelles il est possible de communiquer avec l’autorité d’émission:

Signature de l’autorité d’émission et/ou de son représentant certifiant que le contenu du formulaire de demande de confiscation est exact et correct:

Nom:

Fonction (titre/grade):

Date:

Cachet officiel (si disponible):

SECTION M: autorité de validation

Veuillez indiquer le type d’autorité qui a validé le formulaire de demande de confiscation, le cas échéant:

   juge, juridiction, procureur

   une autre autorité compétente désignée par l’État membre d’émission ou le Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, s’il s’agit de l’acteur requérant

Nom officiel de l’autorité ayant procédé à la validation:

Nom de son représentant:

Fonction (titre/grade):

Dossier nº:

Adresse:

Nº de tél.: (indicatif de pays) (indicatif de zone ou urbain)

Numéro de télécopieur: (indicatif de pays) (indicatif de zone ou urbain)

Adresse électronique:

Langues dans lesquelles il est possible de communiquer avec l’autorité compétente:

SECTION N: autorité centrale

Veuillez indiquer l’autorité centrale chargée de la transmission et de la réception administratives des formulaires de demande de confiscation dans l’État membre requérant ou au Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, s’il s’agit de l’acteur requérant:

Nom officiel de l’autorité centrale:

Nom de son représentant:

Fonction (titre/grade):

Dossier nº:

Adresse:

Nº de tél.: (indicatif de pays) (indicatif de zone ou urbain)

Numéro de télécopieur: (indicatif de pays) (indicatif de zone ou urbain)

Adresse électronique:

Langues dans lesquelles il est possible de communiquer avec l’autorité compétente:

SECTION O: informations complémentaires

1.    Veuillez indiquer si le principal point de contact dans l’État membre requérant ou le Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, s’il s’agit de l’acteur requérant, devrait être:

   l’autorité d’émission

   l’autorité compétente

   l’autorité centrale

2.    Si elles diffèrent de celles indiquées précédemment, veuillez indiquer les coordonnées de la ou des personnes à contacter en vue d’obtenir des informations complémentaires concernant le présent formulaire de demande de confiscation:

Nom/titre/Organisation:

Adresse:

Adresse électronique/nº de téléphone:

SECTION P: annexes

L’original ou une copie certifiée conforme de la décision de confiscation doit accompagner le formulaire de demande de confiscation.

________________

ANNEXE 17

LUTTE CONTRE LE BLANCHIMENT DE CAPITAUX
ET LE FINANCEMENT DU TERRORISME

VISÉE A L’ARTICLE 198 DE L’ACCORD

1.    Directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, modifiant le règlement (UE) nº 648/2012 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil et la directive 2006/70/CE de la Commission, telle qu’elle a été modifiée par la directive (UE) 2018/843 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018, la directive (UE) 2019/2177 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2019, le règlement (UE) 2023/1113 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 et la directive (UE) 2024/1640 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2024.

2.    Règlement (UE) 2024/1624 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2024 relatif à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme.

3.    Directive (UE) 2024/1640 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2024 relative aux mécanismes à mettre en place par les États membres pour prévenir l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, modifiant la directive (UE) 2019/1937, et modifiant et abrogeant la directive (UE) 2015/849.



4.    Règlement (UE) 2024/1620 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2024 instituant l’Autorité de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme et modifiant les règlements (UE) nº 1093/2010, (UE) nº 1094/2010 et (UE) nº 1095/2010.

5.    Règlement (UE) 2023/1113 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les informations accompagnant les transferts de fonds et de certains crypto-actifs, et modifiant la directive (UE) 2015/849.

________________

ANNEXE 18

RÈGLES DE FOND EN MATIÈRE D’AIDES D’ÉTAT
VISÉES A L’ARTICLE 201 DE L’ACCORD

L’article 19 s’applique aux actes de l’Union énumérés dans la présente annexe, sous réserve des paragraphes suivants.

Aux fins de la présente annexe, les «actes de l’Union» comprennent également l’ensemble des lignes directrices, avis et communications énumérés dans la présente annexe.

La présente annexe s’applique conformément à l’article 201, paragraphe 1.

Les parties notent que la présente annexe contient des actes de l’Union concernant les aides d’État accordées par les États membres, tels qu’ils sont mis en œuvre par la Commission européenne. Pour ce qui est des aides d’État accordées par le Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, relevant du champ d’application de l’article 201, paragraphe 1, ces actes de l’Union s’appliquent mutatis mutandis, y compris à l’appréciation au fond des aides d’État, ainsi qu’aux procédures d’exécution de son autorité ou organisme indépendant(e).

Les lignes directrices, avis et communications pertinents énumérés dans la présente annexe sont mis en œuvre à Gibraltar de la même manière que dans l’Union, et l’autorité ou l’organisme indépendant(e) du Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, les applique de la même manière que la Commission européenne.



Les parties reconnaissent qu’en raison de contraintes objectives résultant des spécificités géographiques de Gibraltar, certains actes de l’Union figurant dans la présente annexe peuvent ne pas être immédiatement pertinents pour le Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, par exemple parce qu’il est possible que certaines activités économiques ne soient pas exercées actuellement sur son territoire, que ces actes de l’Union soient impossibles à appliquer pour une autre raison, ou que ces actes de l’Union régissent des mesures d’aide d’État qui dépendent de dispositions juridiques de l’Union qui ne s’appliquent pas au Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar. Les parties notent que le Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, n’est pas tenu d’intégrer ces actes de l’Union dans son système juridique interne tant que les activités économiques correspondantes régies par ces actes de l’Union ne sont pas exercées sur son territoire ou tant qu’il n’a pas l’intention d’accorder une aide relevant potentiellement de ces actes de l’Union. En tout état de cause, son autorité ou organisme indépendant(e) doit tenir dûment compte sans délai des actes pertinents de l’Union figurant dans la présente annexe si elle ou il est appelé(e) à apprécier une aide d’État.

1.    Règles en matière d’aides d’État figurant dans le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne 47 («TFUE»)

Articles 107, 108 et 109 du TFUE

Article 106 du TFUE, dans la mesure où il concerne les aides d’État

Article 93 du TFUE

2.    Actes faisant référence à la notion d’aide

Communication de la Commission européenne relative à la notion d’«aide d’État» visée à l’article 107, paragraphe 1, du TFUE (JO C 262 du 19.7.2016, p. 1).

Communication de la Commission relative à l’application des règles de l’Union européenne en matière d’aides d’État aux compensations octroyées pour la prestation de services d’intérêt économique général (JO C 8 du 11.1.2012, p. 4).

Communication de la Commission sur l’application des articles 87 et 88 du traité CE 48 aux aides d’État sous forme de garanties (JO C 155 du 20.6.2008, p. 10).

3.    Règlements d’exemption par catégorie

3.1    Règlement d’habilitation

Règlement (UE) 2015/1588 du Conseil du 13 juillet 2015 sur l’application des articles 107 et 108 du TFUE à certaines catégories d’aides d’État horizontales (JO L 248 du 24.9.2015, p. 1), tel qu’il a été modifié par le règlement (UE) 2018/1911 de la Commission du 26 novembre 2018 (JO L 311 du 7.12.2018, p. 8).

3.2    Règlement général d’exemption par catégorie

Règlement (UE) nº 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité (JO L 187 du 26.6.2014, p. 1), tel qu’il a été modifié par:

   le règlement (UE) 2017/1084 de la Commission du 14 juin 2017 (JO L 156 du 20.6.2017, p. 1);

   le règlement (UE) 2020/972 de la Commission du 2 juillet 2020 (JO L 215 du 7.7.2020, p. 3);

   le règlement (UE) 2021/452 de la Commission du 15 mars 2021 (JO L 89 du 16.3.2021, p. 1);

   le règlement (UE) 2021/1237 de la Commission du 23 juillet 2021 (JO L 270 du 29.7.2021, p. 39); et

   le règlement (UE) 2023/1315 de la Commission du 23 juin 2023 (JO L 167 du 30.6.2023, p. 1).

3.3    Règlements sectoriels d’exemption par catégorie

   Règlement (UE) 2022/2472 de la Commission du 14 décembre 2022 déclarant certaines catégories d’aides dans les secteurs agricole et forestier et dans les zones rurales compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (JO L 327 du 21.12.2022, p. 1), tel qu’il a été modifié par le règlement (UE) 2023/2607 de la Commission du 22 novembre 2023 (JO L, 23.11.2023).

   Règlement (CE) nº 1370/2007 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007 relatif aux services publics de transport de voyageurs par chemin de fer et par route, et abrogeant les règlements (CEE) nº 1191/69 et (CEE) nº 1107/70 du Conseil (JO L 315 du 3.12.2007, p. 1), tel qu’il a été modifié par le règlement (UE) 2016/2338 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2016 (JO L 345 du 23.12.2016).

   Communication de la Commission sur des lignes directrices interprétatives concernant le règlement (CE) nº 1370/2007 relatif aux services publics de transport de voyageurs par chemin de fer et par route (JO C 92 du 29.3.2014, p. 1).

   Décision de la Commission du 20 décembre 2011 relative à l’application de l’article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides d’État sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion de services d’intérêt économique général (JO L 7 du 11.1.2012, p. 3).

3.4    Règlements relatifs aux aides de minimis

   règlement (UE) 2023/2831 de la Commission du 13 décembre 2023 concernant l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis (JO L, 2023/2831, 15.12.2023); et

   règlement (UE) 2023/2832 de la Commission du 13 décembre 2023 concernant l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis octroyées à des entreprises fournissant des services d’intérêt économique général (JO L, 2023/2832, 15.12.2023).

4.    Règles de procédure

   Règlement (UE) 2015/1589 du Conseil du 13 juillet 2015 portant modalités d’application de l’article 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (JO L 248 du 24.9.2015, p. 9).

   Règlement (CE) nº 794/2004 de la Commission du 21 avril 2004 concernant la mise en œuvre du règlement (CE) nº 659/1999 du Conseil portant modalités d’application de l’article 93 du traité CE (JO L 140 du 30.4.2004, p. 1), tel qu’il a été modifié par:

   le règlement (CE) nº 1627/2006 de la Commission du 24 octobre 2006 (JO L 302 du 1.11.2006, p. 10);

   le règlement (CE) nº 1935/2006 de la Commission du 20 décembre 2006 (JO L 407 du 15.2.2007, p. 1);

   le règlement (CE) nº 271/2008 de la Commission du 30 janvier 2008 (JO L 82 du 25.3.2008, p. 1);

   le règlement (CE) nº 1147/2008 de la Commission du 31 octobre 2008 (JO L 313 du 22.11.2008, p. 1);

   le règlement (CE) nº 257/2009 de la Commission du 24 mars 2009 (JO L 81 du 27.3.2009, p. 15);

   le règlement (CE) nº 1125/2009 de la Commission du 23 novembre 2009 (JO L 308 du 24.11.2009, p. 5);

   le règlement (UE) nº 372/2014 de la Commission du 9 avril 2014 (JO L 109 du 12.4.2014, p. 14);

   le règlement (UE) 2015/2282 de la Commission du 27 novembre 2015 (JO L 325 du 10.12.2015, p. 1);

   le règlement (UE) 2016/246 de la Commission du 3 février 2016 (JO L 51 du 26.2.2016, p. 1);

   le règlement (UE) 2016/2105 de la Commission du 1er décembre 2016 (JO L 327 du 2.12.2016, p. 19);

   le règlement (UE) 2025/905 de la Commission du 12 mai 2025 (JO L, 2025/905, 13.6.2025, p. 1);

   la communication de la Commission sur la récupération des aides d’État illégales et incompatibles avec le marché intérieur – C/2019/5396 (JO C 247 du 23.7.2019, p. 1);

   la communication de la Commission sur la détermination des règles applicables à l’appréciation des aides d’État illégales (JO C 119 du 22.5.2002, p. 22);

   la communication de la Commission relative à la mise en œuvre des règles en matière d’aides d’État par les juridictions nationales (JO C 305 du 30.7.2021, p. 1);

   la communication de la Commission relative à la révision de la méthode de calcul des taux de référence et d’actualisation (JO C 14 du 19.1.2008, p. 6);

   la communication de la Commission – Code de bonnes pratiques pour la conduite des procédures de contrôle des aides d’État (JO C, C/2025/2810, 13.6.2025, p. 1); et

   la communication de la Commission C(2003) 4582 du 1er décembre 2003 sur le secret professionnel dans les décisions en matière d’aides d’État (JO C 297 du 9.12.2003, p. 6).

5.    Règles de compatibilité

5.1    Projets importants d’intérêt européen commun

   Communication de la Commission – Critères relatifs à l’analyse de la compatibilité avec le marché intérieur des aides d’État destinées à promouvoir la réalisation de projets importants d’intérêt européen commun (JO C 528 du 30.12.2021, p. 10).

5.2    Aides agricoles

   Communication de la Commission – Lignes directrices concernant les aides d’État dans les secteurs agricole et forestier et dans les zones rurales (JO C 485 du 21.12.2022, p. 1).

5.3    Aides à finalité régionale

   Communication de la Commission – Lignes directrices concernant les aides d’État à finalité régionale (JO C 153 du 29.4.2021, p. 1).

5.4    Aides à la recherche, au développement et à l’innovation

   Communication de la Commission – Encadrement des aides d’État à la recherche, au développement et à l’innovation (JO C 414 du 28.10.2022, p. 1).

5.5    Aides au capital-investissement

   Communication de la Commission – Lignes directrices relatives aux aides d’État visant à promouvoir les investissements en faveur du financement des risques (JO C 508 du 16.12.2021, p. 1).

5.6    Aides au sauvetage et à la restructuration

   Communication de la Commission – Lignes directrices concernant les aides d’État au sauvetage et à la restructuration d’entreprises en difficulté autres que les établissements financiers (JO C 249 du 31.7.2014, p. 1), telles qu’elles ont été prorogées par la communication de la Commission modifiant les lignes directrices concernant les aides d’État au sauvetage et à la restructuration d’entreprises en difficulté autres que les établissements financiers, en ce qui concerne la période d’application (JO C, C/2023/1212, 29.11.2023).

5.7    Aides à la formation

   Communication de la Commission – Critères pour l’analyse de la compatibilité des aides d’État à la formation dans les cas soumis à une notification individuelle (JO C 188 du 11.8.2009, p. 1).

5.8    Aides à l’emploi

   Communication de la Commission – Critères pour l’analyse de la compatibilité des aides d’État en faveur de l’emploi de travailleurs défavorisés et handicapés dans les cas soumis à notification individuelle (JO C 188 du 11.8.2009, p. 6).

5.9    Dispositions temporaires en réaction à la crise économique et financière

   communication de la Commission — Recapitalisation des établissements financiers dans le contexte de la crise financière actuelle: limitation de l’aide au minimum nécessaire et garde-fous contre les distorsions indues de concurrence (JO C 10 du 15.1.2009, p .2);

   communication de la Commission concernant le traitement des actifs dépréciés dans le secteur bancaire de la Communauté (JO C 72 du 26.3.2009, p. 1);

   communication de la Commission sur le retour à la viabilité et l’appréciation des mesures de restructuration prises dans le secteur financier dans le contexte de la crise actuelle, conformément aux règles relatives aux aides d’État (JO C 195 du 19.8.2009, p. 9);

   communication de la Commission concernant l’application, à partir du 1er janvier 2011, des règles en matière d’aides d’État aux aides accordées aux banques dans le contexte de la crise financière (JO C 329 du 7.12.2010, p. 7);

   communication de la Commission concernant l’application, à partir du 1er janvier 2012, des règles en matière d’aides d’État aux aides accordées aux banques dans le contexte de la crise financière (JO C 356 du 6.12.2011, p. 7); et

   communication de la Commission concernant l’application, à partir du 1er août 2013, des règles en matière d’aides d’État aux aides accordées aux banques dans le contexte de la crise financière (JO C 216 du 30.7.2013, p. 1).

5.10    Assurance-crédit à l’exportation

   Communication de la Commission concernant l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne à l’assurance-crédit à l’exportation à court terme (JO C 497 du 10.12.2021, p. 5).

5.11    Énergie et environnement

5.11.1    Environnement et énergie

   Communication de la Commission – Lignes directrices concernant les aides d’État au climat, à la protection de l’environnement et à l’énergie pour 2022 (JO C 80 du 18.2.2022, p. 1).

   Lignes directrices concernant certaines aides d’État dans le contexte du système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre après 2021 (JO C 317 du 25.9.2020, p. 5).

5.11.2    Électricité (coûts échoués)

   Communication de la Commission relative à la méthodologie d’analyse des aides d’État liées à des coûts échoués [lettre de la Commission SG (2001) D/290869 du 6 août 2001].

5.11.3    Pacte pour une industrie propre

   Communication de la Commission – Encadrement des aides d’État visant à soutenir le pacte pour une industrie propre (encadrement des aides d’État dans le cadre du pacte pour une industrie propre) (JO C, C/2025/3602, 4.7.2025).

5.12    Industries de base et industrie manufacturière (acier)

   Communication de la Commission sur certains aspects du traitement des affaires de concurrence résultant de l’expiration du traité CECA (JO C 152 du 26.6.2002, p. 5).

5.13    Services postaux

   Communication de la Commission sur l’application des règles de concurrence au secteur postal et sur l’évaluation de certaines mesure d’État relatives aux services postaux (JO C 39 du 6.2.1998, p. 2).

5.14    Transports et infrastructures

   Orientations communautaires sur les aides d’État au transport maritime (JO C 13 du 17.1.2004, p. 3).

   Communication de la Commission – Lignes directrices communautaires sur les aides d’État aux entreprises ferroviaires (JO C 184 du 22.7.2008, p. 13).

   Communication de la Commission fournissant des orientations sur les aides d’État complétant le financement communautaire pour le lancement des autoroutes de la mer (JO C 317 du 12.12.2008, p. 10).

   Communication de la Commission établissant des orientations en matière d’aide d’État aux sociétés gestionnaires de navires (JO C 132 du 11.6.2009, p. 6).

   Communication de la Commission – Lignes directrices sur les aides d’État aux aéroports et aux compagnies aériennes (JO C 99 du 4.4.2014, p. 3).

5.15 Services d’intérêt économique général (SIEG)

   Communication de la Commission – Encadrement de l’Union européenne applicable aux aides d’État sous forme de compensations de service public (JO C 8 du 11.1.2012, p. 15).

6.    Transparence des relations financières entre les États membres et les entreprises publiques

   Directive 2006/111/CE de la Commission du 16 novembre 2006 relative à la transparence des relations financières entre les États membres et les entreprises publiques (JO L 318 du 17.11.2006, p. 17), telle qu’elle a été modifiée par la directive 2025/1442 de la Commission du 18 juillet 2025 (JO L, 2025/1442, 21.7.2025).

7.    Définition des PME

   Recommandation de la Commission du 6 mai 2003 concernant la définition des micro, petites et moyennes entreprises (JO L 124 du 20.5.2003, p. 36).

________________

ANNEXE 19

MODALITÉS LIÉES À LA PRÉSENTATION DES ÉLÉMENTS
DE PREUVE DÉMONTRANT QUE LES MARCHANDISES

REMPLISSENT LES CONDITIONS DE L’ARTICLE 242 ET DE

L’ARTICLE 248 EN APPLICATION DE L’ARTICLE 247, PARAGRAPHE 3

ARTICLE 1

Marchandises circulant de l’Union vers Gibraltar

1.    Les marchandises expédiées à Gibraltar qui sont en libre pratique dans l’Union conformément à l’article 242 du présent accord au moment de leur présentation à un poste de douane désigné sont acheminées par voie terrestre ou maritime au moyen du nouveau système de transit informatisé (NSTI) en appliquant le code T2GI. Les données relatives au transit des marchandises ainsi que les informations complémentaires visées au paragraphe 2 sont déclarées dans le NSTI auprès du poste de douane désigné qui remplit la fonction de bureau de départ, et les marchandises sont acheminées suivant le processus de transit vers les autorités compétentes du Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, qui remplissent la fonction de bureau de destination.

Par dérogation au premier alinéa, le matériel professionnel tel qu’il est défini à l’article 1er de l’annexe B2 de la convention d’Istanbul relative à l’admission temporaire peut être acheminé par voie terrestre sans recourir au NSTI.



2.    À des fins de contrôle, le poste de douane désigné tient un registre dans lequel sont notés les détails de toutes les exportations à destination de Gibraltar, notamment les codes de marchandises, les quantités et la valeur des marchandises sur la base d’une facture fournie par le titulaire du régime de transit, la date de l’acceptation de la déclaration de transit, les éléments de taxation, le numéro de référence maître (T2GI XXX) et toute autre donnée nécessaire au calcul de la taxe sur les transactions et des droits d’accise, le cas échéant. Ces informations sont transmises au niveau de l’article aux autorités compétentes du Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, aux fins du calcul du montant de la taxe sur les transactions et des droits d’accise dus, au moment où les marchandises sont présentées à Gibraltar aux autorités compétentes du Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, au moyen du régime de transit spécial défini au paragraphe 1.

3.    Le régime de transit spécial prend fin auprès des autorités compétentes du Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar.

Le jour où les marchandises sont présentées à Gibraltar au bureau de destination, les autorités compétentes du Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, informent le poste de douane désigné qui a rempli la fonction de bureau de départ de leur arrivée au moyen d’un message «avis d’arrivée», et au plus tard trois jours ouvrables après la présentation des marchandises au bureau de destination, elles transmettent un message «résultats du contrôle» au bureau de départ, accompagné d’une preuve que la taxe sur les transactions et les droits d’accise, le cas échéant, ont été perçus à Gibraltar sur les marchandises, sauf si ces marchandises sont couvertes par la dérogation visée au paragraphe 5. Dans les cas où une telle dérogation s’applique, les autorités compétentes du Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, transmettent au bureau de départ un message indiquant que les marchandises ont été placées sous un régime particulier à des fins fiscales (entrepôt, perfectionnement actif ou admission temporaire), au lieu de lui fournir la preuve que la taxe sur les transactions et les droits d’accise, le cas échéant, ont été perçus à Gibraltar.



4.    Lorsque les messages ou les preuves concernant la perception de la taxe sur les transactions et des droits d’accise, le cas échéant, ne sont pas présentés, ou lorsque l’opération de transit n’a pas pu être apurée, une inscription est effectuée par le poste de douane désigné dans le registre visé au paragraphe 2. Dans ce cas, le poste de douane désigné concerné traite le mouvement comme une entrée irrégulière et perçoit la TVA et les droits d’accise applicables dans l’État membre du poste de douane désigné. Le titulaire du régime du transit est responsable du montant correspondant. Ceci s’applique sans préjudice des corrections qui pourraient se révéler nécessaires, par exemple, à la suite de l’achèvement de la procédure de recherche prévue dans le cadre du régime de transit ou du résultat des démarches entamées dans le cadre de l’assistance mutuelle prévue par le protocole relatif à l’assistance administrative mutuelle en matière douanière et le protocole concernant la coopération administrative et la lutte contre la fraude dans le domaine de la taxe sur la valeur ajoutée et des droits d’accise et concernant l’assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances relatives aux taxes, impôts et droits.

5.    Par dérogation aux paragraphes 3 et 4, les marchandises de l’Union pour lesquelles il existe un besoin économique justifié de suspendre la perception de la taxe sur les transactions et des droits d’accise, le cas échéant, peuvent bénéficier de l’exception prévue ci-après. Ces marchandises peuvent faire l’objet d’une mainlevée par les autorités compétentes du Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, à des fins fiscales pour être placées sous un régime d’entrepôt douanier dans un entrepôt douanier agréé à Gibraltar, sans qu’une période minimale de stockage ne soit fixée s’il s’agit d’un entrepôt douanier à des fins fiscales pour l’avitaillement des navires, pendant une période comprise entre un mois et neuf mois si ce n’est pas le cas ou pendant une période de trois mois au maximum pour un régime de perfectionnement actif ou d’admission temporaire, la période prenant effet en même temps que la fin du régime de transit T2GI. Dans ces situations, les autorités compétentes du Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, fournissent des informations au cas par cas au poste de douane désigné qui a rempli la fonction de bureau de départ pour le régime de transit T2GI concernant les marchandises qui ont été sorties du régime particulier à des fins fiscales pour être mises sur le marché à Gibraltar, sorties de Gibraltar sous le régime de la réexportation ou détruites sans aucun déchet résiduel.



6.    En outre, en cas d’apurement des régimes particuliers à des fins fiscales par la mise sur le marché des marchandises à Gibraltar, les autorités compétentes du Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, fournissent chaque mois au poste de douane désigné qui a rempli la fonction de bureau de départ pour le régime de transit T2GI, les éléments de preuve démontrant que la taxe sur les transactions et, le cas échéant, les droits d’accise ont été perçus par le Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, sur les marchandises mises sur le marché à Gibraltar.

En cas d’apurement des régimes particuliers à des fins fiscales par la sortie des marchandises de Gibraltar ou leur destruction sans aucun déchet résiduel, les autorités compétentes du Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, fournissent au poste de douane désigné qui a rempli la fonction de bureau de départ pour le régime de transit T2GI, au cas par cas, les éléments de preuve de leur sortie de Gibraltar ou de cette destruction.

Un délai de plus de trois mois peut être autorisé pour l’apurement dans le cas d’un régime de perfectionnement actif ou d’admission temporaire, au moment de l’introduction de la demande ou à titre de prolongation s’il existe des circonstances dûment justifiées acceptées par le poste de douane désigné qui a rempli la fonction de bureau de départ pour le régime de transit T2GI.



Lorsque les messages ou les preuves de l’apurement ne sont pas présentés ou lorsque les régimes particuliers n’ont pas pu être apurés dans le délai de neuf mois (ou un délai plus long autorisé dans le cas du régime du perfectionnement actif ou de l’admission temporaire dans des circonstances dûment justifiées), une inscription est effectuée par le poste de douane désigné dans le registre visé au paragraphe 2. Dans ce cas, les autorités compétentes du Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, reversent à l’État membre du bureau de départ le montant de la TVA et des droits d’accise applicables au moment de l’apurement du mouvement de transit dans cet État membre.

7.    Les postes de douane désignés qui sont mentionnés dans la liste figurant à l’appendice 1 de l’annexe 21 sont les bureaux de douane de sortie pour toutes les exportations de marchandises de l’Union vers Gibraltar.

Les marchandises qui seraient susceptibles de bénéficier d’une exonération partielle des droits à l’importation conformément aux règles de l’Union relatives à l’admission temporaire peuvent bénéficier d’une exonération totale des impôts indirects par le Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, en vertu d’une autorisation d’admission temporaire accordée conformément au paragraphe 5 du présent article.

Le matériel professionnel tel qu’il est défini à l’article 1er de l’annexe B2 de la convention d’Istanbul relative à l’admission temporaire peut également être placé sous le régime de l’admission temporaire par le fait de son entrée à Gibraltar.

8.    Des arrangements administratifs entre les autorités compétentes au sein de l’Union et les autorités compétentes du Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, définissent les modalités pratiques de la mise en œuvre du présent article.



ARTICLE 2

Marchandises circulant de Gibraltar vers l’Union

1.    Lorsque des marchandises en libre pratique à Gibraltar (ou des marchandises placées sous le régime de l’entrepôt douanier, du perfectionnement actif ou de l’admission temporaire à des fins fiscales) sont présentées aux autorités compétentes du Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, en vue d’être acheminées vers l’Union, le NSTI est utilisé en appliquant le code T2GI. Les données relatives au transit des marchandises sont déclarées dans le NSTI et les marchandises sont acheminées suivant le processus de transit vers le poste de douane désigné dans l’Union qui remplit la fonction de bureau de destination, afin d’apporter la preuve que les marchandises en question sont en libre pratique à Gibraltar.

Par dérogation au premier alinéa, le matériel professionnel tel qu’il est défini à l’article 1er de l’annexe B2 de la convention d’Istanbul relative à l’admission temporaire peut être acheminé par voie terrestre sans recourir au NSTI.

2.    La procédure prévue à l’article 1, paragraphe 3, de la présente annexe s’applique mutatis mutandis. Lorsque le bureau de départ à Gibraltar n’a pas reçu les informations nécessaires pour justifier l’arrivée des marchandises dans un poste de douane désigné, le Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, perçoit la TVA et les droits d’accise correspondants applicables dans l’État membre du poste de douane désigné et reverse les taxes perçues aux autorités compétentes de cet État membre. Toutefois, si les autorités compétentes du Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, peuvent fournir des preuves concluantes attestant que les marchandises en transit sont finalement restées à Gibraltar, la taxe sur les transactions et, le cas échéant, les droits d’accise de Gibraltar sont perçus à la place.



3.    Des arrangements administratifs entre les autorités compétentes au sein de l’Union et les autorités compétentes du Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, définissent les modalités pratiques de la mise en œuvre du paragraphe 2.

ARTICLE 3

Droit de l’Union applicable

1.    Aux fins de la présente annexe:

a)    les règles du régime de transit de l’Union s’appliquent, y compris si elles sont modifiées ou remplacées à l’avenir, ainsi que tout acte de l’Union mettant en œuvre ou complétant ces règles de l’Union;

b)    le Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, applique mutatis mutandis les règles de l’Union concernant le régime de l’entrepôt douanier, les régimes du perfectionnement actif et de l’admission temporaire, les autorisations et la surveillance, qui sont énumérées ci-après, sans préjudice des dispositions particulières prévues dans la présente annexe, pour autant que l’autorisation ne couvre pas les marchandises visées à l’annexe 21. L'article 19 du présent accord s’applique.

2.    Les actes de cautionnement et les certificats de garantie délivrés conformément aux articles 1 et 2 de la présente annexe portent la mention «Gibraltar».



3.    Aux fins du paragraphe 1, point b), le droit de l’Union à appliquer par le Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, comprend les actes suivants:

a)    Règlement (UE) nº 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l'Union, modifié par:

i)    Règlement (UE) 2016/2339 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2016

ii)    Règlement (UE) 2019/474 du Parlement européen et du Conseil du 19 mars 2019

iii)    Règlement (UE) 2019/632 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019

iv)    Règlement (UE) 2022/2399 du Parlement européen et du Conseil du 23 novembre 2022

Rectifié par:

Rectificatif, JO L 287 du 29.10.2013, p. 90 (952/2013)

Rectificatif, JO L 267 du 30.9.2016, p. 2 (952/2013)

Définition d’une «décision»: article 5, point 39)



Communication d’informations aux autorités douanières: article 15

Décisions relatives à l’application des décisions douanières: articles 22 à 32

Recours: articles 43 à 45

Conservation des documents et autres informations: article 51

Naissance d’une dette douanière: articles 77 à 88

Garantie du montant d’une dette douanière existante ou potentielle: articles 88 à 100

Recouvrement, paiement, remboursement et remise: articles 101 à 126

Dispositions applicables à toutes les déclarations en douane: articles 170 à 176

Vérification et mainlevée des marchandises: articles 188 à 194

Disposition des marchandises: articles 197 à 200

Régimes particuliers – Dispositions générales: articles 210 à 224

Entrepôt douanier: articles 237 à 242

Admission temporaire: articles 250 à 253

Perfectionnement actif: articles 255 à 258



b)    Règlement délégué (UE) 2015/2446 de la Commission du 28 juillet 2015 complétant le règlement (UE) nº 952/2013 du Parlement européen et du Conseil au sujet des modalités de certaines dispositions du code des douanes de l’Union, modifié par:

i)    Règlement délégué (UE) 2016/341 de la Commission du 17 décembre 2015

ii)    Règlement délégué (UE) 2016/651 de la Commission du 5 avril 2016

iii)    Règlement délégué (UE) 2018/1063 de la Commission du 16 mai 2018

iv)    Règlement délégué (UE) 2018/1118 de la Commission du 7 juin 2018

v)    Règlement délégué (UE) 2019/841 de la Commission du 14 mars 2019

vi)    Règlement délégué (UE) 2019/1143 de la Commission du 14 mars 2019

vii)    Règlement délégué (UE) 2020/877 de la Commission du 3 avril 2020

viii)    Règlement délégué (UE) 2020/2191 de la Commission du 20 novembre 2020

ix)    Règlement délégué (UE) 2021/234 de la Commission du 7 décembre 2020



x)    Règlement délégué (UE) 2021/1934 de la Commission du 30 juillet 2021

xi)    Règlement délégué (UE) 2023/398 de la Commission du 14 décembre 2022

Rectifié par:

Rectificatif, JO L 87 du 2.4.2016, p. 35 (2015/2446)

Rectificatif, JO L 96 du 5.4.2019, p. 55 (2016/341)

Définitions: article 1er, points 2), 3), 4), 12), 17), 23), 29), 30), 32), 33), 36), 41) et 42)

Décisions relatives à l’application de la législation douanière: articles 7 bis à 18

Naissance d’une dette douanière articles 72, 74, 76 et 79

Garantie du montant d’une dette douanière existante ou potentielle: articles 81 à 84

Notification de la dette douanière et introduction d’une réclamation en paiement à l’encontre d’une association garante: articles 87 et 88

Paiement de la dette douanière: articles 89 à 91



Remboursement et remise de la dette douanière: articles 92 à 97

Extinction d’une dette douanière: article 103

Dispositions applicables à toutes les déclarations en douane: article 148

Marchandises en retour: article 158

Régimes particuliers – Demande d’autorisation: articles 161, 162, 164, 165, 166 à 175, 177, 178 à 180 et 182

Entreposage douanier: articles 201 à 203

Admission temporaire: articles 204 à 238

Perfectionnement actif: articles 240 et 241

Informations à fournir dans le décompte d’apurement: annexe 71-06



c)    Règlement d’exécution (UE) 2015/2447 de la Commission du 24 novembre 2015 établissant les modalités d’application de certaines dispositions du règlement (UE) nº 952/2013 du Parlement européen et du Conseil établissant le code des douanes de l’Union, modifié par:

i)    Règlement d’exécution (UE) 2017/989 de la Commission du 8 juin 2017

ii)    Règlement d’exécution (UE) 2018/604 de la Commission du 18 avril 2018

iii)    Règlement d’exécution (UE) 2019/1394 de la Commission du 10 septembre 2019

iv)    Règlement d’exécution (UE) 2020/893 de la Commission du 29 juin 2020

v)    Règlement d’exécution (UE) 2020/1727 de la Commission du 18 novembre 2020

vi)    Règlement d’exécution (UE) 2020/2038 de la Commission du 10 décembre 2020

vii)    Règlement d’exécution (UE) 2021/235 de la Commission du 8 février 2021

viii)    Règlement d’exécution (UE) 2022/2334 de la Commission du 29 novembre 2022

Rectifié par:

Rectificatif, JO L 87 du 2.4.2016, p. 35 (2015/2447)

Décisions arrêtées par les autorités douanières: articles 8 à 15



Dette douanière et garanties: articles 148 à 158

Recouvrement, remboursement et remise de la dette douanière: articles 165, 166, 170, 171, 172 à 181

Placement des marchandises sous un régime douanier: article 221

Vérification et mainlevée des marchandises: articles 238 à 247

Disposition des marchandises: articles 248 à 250

Régimes particuliers – Dispositions générales relatives à la demande d’autorisation et aux décisions d’autorisation: articles 258 à 271

Admission temporaire: articles 322 et 232

Perfectionnement actif: articles 324 et 325



ARTICLE 4

Marchandises de l’Union entrant à Gibraltar par voie maritime

En application de l’article 247 du présent accord, les marchandises de l’Union qui ont été dédouanées en vue de leur sortie de l’Union au poste de douane désigné à Algésiras peuvent être directement transportées par voie maritime de ce poste de douane désigné vers Gibraltar selon l’itinéraire le plus court et arrivent dans les 2 heures suivant leur sortie du port sous le couvert d’un régime de transit T2GI, comme prévu à l’article 1, paragraphes 1 à 7, de la présente annexe. Le navire est entièrement déchargé à Gibraltar.

ARTICLE 5

Marchandises de l’Union quittant Gibraltar

Les marchandises de l’Union destinées à être exportées de Gibraltar en tant qu’avitaillement des navires peuvent quitter le territoire de Gibraltar par le port ou l’aéroport, pour autant qu’elles respectent les dispositions de l’Union en matière de douanes et de fiscalité indirecte qui sont applicables à des opérations comparables dans l’Union. L’article 8, paragraphe 1, de l’annexe 21 s’applique, à l’exception de la présentation des marchandises à un poste de douane désigné.

________________

ANNEXE 20

DISPOSITIONS DU DROIT DE L’UNION
VISÉES À L’ARTICLE 247, PARAGRAPHE 1

1.    Les actes de l’Union et toute autre législation équivalente nécessaire pour éviter des distorsions avec la région voisine concernant l’article 247, paragraphe 1, s’appliquent au Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar. Les domaines concernés sont les suivants:

a)    la législation douanière telle qu’elle est définie dans le code des douanes de l’Union, à l’exclusion de l’ensemble des contingents tarifaires, et des tarifs douaniers fixés à un niveau inférieur à ceux figurant dans la liste de concessions et d’engagements de l’Union concernant le commerce des marchandises, intégrée dans l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (1994) sur la base d’accords commerciaux internationaux, ou en vertu d’autres actes législatifs de l’Union accordant des préférences tarifaires unilatérales;

b)    les actes de l’Union régissant les mesures de prohibition et de restriction à l’importation et à l’exportation justifiées, entre autres, par des raisons de moralité publique, d’ordre public ou de sécurité publique; de protection de la santé et de la vie des personnes et des animaux ou de préservation des végétaux; de protection de l’environnement; de protection des trésors nationaux ayant une valeur artistique, historique ou archéologique; de protection de la propriété industrielle ou commerciale, y compris le contrôle des précurseurs chimiques, des marchandises portant atteinte à certains droits de propriété intellectuelle et des sommes d’argent liquide; de même que les actes de l’Union concernant la mise en œuvre de mesures de conservation et de gestion des ressources de pêche et de mesures de politique commerciale, ainsi que de mesures en matière de sûreté et de sécurité ou liées à toute formalité et procédure à la frontière devant être contrôlée et appliquée par les autorités douanières;



c)    tout autre acte de l’Union dont la mise en œuvre relève, en tout ou en partie, de la compétence des autorités douanières des États membres;

d)    la législation de l’Union relative à l’assistance mutuelle entre les autorités administratives des États membres et à la collaboration entre celles-ci et la Commission européenne en vue d’assurer la bonne application des réglementations douanière et agricole, modifiée en dernier lieu par le règlement (UE) 2015/1525 du Parlement européen et du Conseil 49 ;

e)    les actes de l’Union établissant des règles, des exigences et des normes applicables aux produits sur le marché unique de l’Union, y compris en ce qui concerne le tabac et les produits connexes, les produits chimiques, les déchets et les mesures sanitaires et phytosanitaires;

f)    le traité instituant la Communauté européenne de l’énergie atomique et les actes de l’Union qui ont pour base juridique ce traité;

g)    les actes de l’Union régissant les statistiques relatives au commerce, les aspects généraux liés au commerce, les instruments de défense commerciale et les garanties bilatérales;



h)    la législation de l’Union établissant un mécanisme d’ajustement carbone aux frontières; et

i)    la législation de l’Union en matière de TVA, d’accise, de coopération administrative et d’assistance au recouvrement.

Les dispositions visées au présent paragraphe sont celles applicables dans la version en vigueur à tout moment dans l’Union.

2.    Les dispositions visées au paragraphe 1 sont précisées par le conseil de coopération.

3.    La perception appropriée des droits de douane à Gibraltar est considérée comme faisant partie de la protection des intérêts financiers de l’Union.

________________

ANNEXE 21

PROCÉDURE APPLICABLE AUX MARCHANDISES
ENTRANT À GIBRALTAR OU EXPORTÉES DE GIBRALTAR

EN PROVENANCE OU À DESTINATION DE PAYS ET DE TERRITOIRES

SITUÉS EN DEHORS DE L’UNION DOUANIÈRE

CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 247, PARAGRAPHE 3

ARTICLE 1

Importations à Gibraltar en provenance de pays et de territoires situés en dehors de l’union douanière

1.    L’Union est autorisée à effectuer, pour le compte des autorités compétentes du Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, les formalités de dédouanement nécessaires à la mise en libre pratique de marchandises non Union présentées à un poste de douane désigné ou au placement de ces marchandises sous un régime d’entrepôt douanier, de perfectionnement actif ou d’admission temporaire au sens de la législation douanière de l’Union. L’Union est également responsable de la procédure d’autorisation, de la surveillance et des autres aspects de ces régimes conformément à la législation douanière de l’Union, y compris lorsque l’autorisation couvre également les marchandises visées à l’annexe 19. Ces formalités de dédouanement et d’autorisation sont effectuées par un poste de douane désigné, à l’exception des formalités de dédouanement liées aux mesures sanitaires et phytosanitaires, qui sont effectuées auprès du premier point d’entrée de l’Union lorsque la législation de l’Union l’exige. Cette disposition est sans préjudice des licences et autorisations commerciales qui pourraient devoir être octroyées par les autorités compétentes du Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, aux opérateurs économiques pour les activités se déroulant à Gibraltar.



2.    Les formalités de dédouanement sont effectuées conformément aux dispositions du droit de l’Union qui s’appliqueraient si les marchandises étaient dédouanées dans l’Union. Toutefois, tous les contingents tarifaires, et les tarifs douaniers fixés à un niveau inférieur à ceux figurant dans la liste de concessions et d’engagements de l’Union concernant le commerce des marchandises, intégrée dans l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (1994) sur la base d’accords commerciaux internationaux ou en vertu d’autres actes législatifs de l’Union accordant des préférences tarifaires unilatérales, ne s’appliquent pas, à l’exception de ceux visés à l’appendice 2 de la présente annexe et dans les conditions établies dans l’accord international pertinent.

3.    Les droits à l’importation exigibles sur les marchandises en application du paragraphe 1 sont perçus auprès du poste de douane désigné correspondant pour le compte du Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar. Le Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, ne rembourse pas ces montants directement ou indirectement.

4.    Les droits à l’importation sont inscrits dans la comptabilité douanière dans les délais prévus par la réglementation de l’Union en la matière.

À des fins de contrôle, une annotation appropriée des droits pris en compte s’effectue également dans le registre visé à l’article 6, paragraphe 1, de la présente annexe, dans lequel sont notés les détails de toutes les importations à destination de Gibraltar, notamment les marchandises importées, la date de l’acceptation de la déclaration d’importation, les éléments de taxation, le montant des droits y afférents et le numéro de référence maître.

5.    Aux fins de la présente annexe, les règles du régime de transit de l’Union s’appliquent, y compris si elles sont modifiées ou remplacées à l’avenir, ainsi que tout acte de l’Union mettant en œuvre ou complétant ces règles de l’Union, sans préjudice des dispositions spéciales prévues dans la présente annexe.



ARTICLE 2

Circulation de marchandises de postes de douane désignés de l’Union vers Gibraltar

1.    Lorsque des marchandises visées à l’article 1 de la présente annexe et à destination de Gibraltar sont mises en libre pratique ou placées sous des régimes particuliers d’entrepôt douanier, de perfectionnement actif ou d’admission temporaire auprès de l’un des postes de douane désignés, le NSTI est utilisé par la suite en appliquant le code T1GI. Les données relatives au transit des marchandises ainsi que les informations complémentaires visées à l’article 6 de la présente annexe sont déclarées dans le NSTI auprès du poste de douane désigné qui remplit la fonction de bureau de départ, et les marchandises sont acheminées suivant le processus de transit vers les autorités compétentes du Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, qui remplissent la fonction de bureau de destination.

2.    Le jour où les marchandises sont présentées au bureau de douane de destination à Gibraltar, ce dernier informe le poste de douane désigné qui a rempli la fonction de bureau de départ de leur arrivée au moyen d’un message «avis d’arrivée», et au plus tard le troisième jour ouvrable suivant le jour de la présentation des marchandises au bureau de destination, il transmet un message «résultats du contrôle» au bureau de départ, accompagné d’une preuve que la taxe sur les transactions et les droits d’accise, le cas échéant, ont été perçus à Gibraltar sur les marchandises, sauf si ces marchandises sont couvertes par l’exception visée à l’article 6, paragraphe 3, de la présente annexe ou par un régime particulier au titre du paragraphe 1 du présent article.



ARTICLE 3

Perception des droits à l’importation et prise en compte

1.    En ce qui concerne la constatation, le contrôle et la mise à disposition des droits à l’importation perçus sur les marchandises destinées à Gibraltar, le règlement (UE, Euratom) nº 609/2014 50 s’applique mutatis mutandis. Les dispositions suivantes sont notamment applicables:

a)    les États membres ayant des postes de douane désignés tiennent, pour les droits à l’importation perçus sur les marchandises destinées à Gibraltar, une comptabilité séparée concernant Gibraltar, identique à celle prévue pour les ressources propres de l’Union en vertu de l’article 6, paragraphe 3, du règlement (UE, Euratom) nº 609/2014; et

b)    les droits à l’importation relatifs aux marchandises couvertes par un document T1GI sont constatés par les postes de douane désignés, conformément au droit de l’Union applicable, et repris dans la comptabilité visée au point a).

2.    La procédure visée au paragraphe 1 s’applique, mutatis mutandis, aux produits transformés et aux marchandises introduites sur le territoire de Gibraltar pour lesquels une dette douanière est née.



3.    Conformément à l’article 6, paragraphe 4, premier alinéa, du règlement (UE, Euratom) nº 609/2014, les États membres transmettent à la Commission européenne un relevé de leur comptabilité visée au paragraphe 1, point a). Ce relevé est établi de la même manière que les relevés établis pour les ressources propres, et il est transmis à la Commission européenne en même temps que ceux relatifs aux ressources propres. Les relevés indiquent toutefois également le montant total des droits à l’importation perçus à chaque poste de douane désigné, et une ventilation au niveau de l’opération est communiquée à la Commission européenne sur demande.

4.    Les pièces justificatives sont conservées conformément à l’article 3, premier et deuxième alinéas, du règlement (UE, Euratom) nº 609/2014. Ces pièces et les autres pièces relatives aux ressources propres sont classées séparément.

5.    Les rectifications des droits constatés ou de la comptabilité effectuées après le 31 décembre de la troisième année suivant l’année où a lieu la constatation initiale ne sont pas prises en compte, sauf sur les points notifiés préalablement à cette date, soit par la Commission européenne, soit par un État membre, soit par le Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar.

6.    L’article 2 du règlement (UE, Euratom) 2021/768 51 du Conseil s’applique. Les contrôles en question portent également sur les documents au sens de l’article 2, paragraphe 3, point c), dudit règlement qui servent à justifier l’arrivée des marchandises à Gibraltar.



7.    Les États membres inscrivent au crédit du compte de la Commission européenne prévu à l’article 9 du règlement (UE, Euratom) nº 609/2014, dans les délais indiqués à l’article 10, paragraphe 1, dudit règlement, les droits inscrits dans la comptabilité conformément au paragraphe 1, point a). Les États membres retiennent, à titre de frais de perception, un pourcentage des droits à l’importation perçus pour le compte du Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, conformément au taux de retenue applicable dans l’Union.

8.    Les États membres ne sont dispensés de l’obligation de mettre à la disposition de la Commission européenne les montants correspondants aux droits constatés pour le Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, que lorsque les conditions énoncées à l’article 13, paragraphe 2, du règlement (UE, Euratom) nº 609/2014 sont remplies.

9.    Dans les trente jours suivant la date de notification de chaque inscription par un État membre, la Commission européenne reverse les montants comptabilisés sur un compte ouvert par le Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar. Le Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, informe la Commission européenne des coordonnées du compte à créditer et supporte les frais de gestion de ce compte.

10.    Lors de la mise en œuvre du paragraphe 1, points a) et b), les articles 4 à 7 de la présente annexe s’appliquent.



ARTICLE 4

Accomplissement des opérations comptables auprès des postes de douane désignés

1.    L’inscription des droits à l’importation dans la «comptabilité du Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar» s’effectue [au moyen d’une procédure équivalente à celle prévue à l’article 6, paragraphe 3, premier alinéa, du règlement (UE, Euratom) nº 609/2014] conformément aux dispositions dudit article. Cependant, au cas où les droits constatés et couverts par une garantie font l’objet de contestations et sont susceptibles de subir des variations lors du règlement des différends, les autorités des États membres qui ont des postes de douane désignés peuvent décider de ne pas procéder à l’inscription dans la «comptabilité du Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar». Dans cette éventualité, et aussi longtemps que la procédure nationale liée au traitement administratif ou judiciaire engagée par les autorités compétentes n’a pas pris fin, le montant des droits à l’importation est inscrit dans une comptabilité séparée «Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar» [au moyen d’une procédure équivalente à celle prévue à l’article 6, paragraphe 3, deuxième alinéa, du règlement (UE, Euratom) nº 609/2014].

2.    Aux fins du paragraphe 1, sont considérées comme «autorités compétentes»:

a)    pour toute question portant sur l’application des dispositions législatives, réglementaires ou administratives en matière douanière, les autorités administratives ou judiciaires de l’État membre qui a effectué le dédouanement ou, le cas échéant, celles de l’Union;



b)    pour toute question ayant trait aux dispositions de procédure, les autorités administratives ou judiciaires de l’État membre qui a effectué le dédouanement; et

c)    pour toute question liée à la mise en œuvre concernant le recouvrement forcé de créances, les autorités judiciaires du Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, à Gibraltar ou les autorités compétentes au sein de l’Union sur leur territoire.

ARTICLE 5

Apurement du régime de transit spécial

1.    Le régime de transit spécial est apuré par le bureau de douane de départ lorsqu’il est possible d’établir, sur la base d’une comparaison entre les données disponibles au bureau de départ et celles disponibles au bureau de douane de destination, que le régime a pris fin de manière appropriée.



2.    Si le régime de transit spécial ne peut pas être apuré et, en tout état de cause, au plus tard trois mois après la mainlevée des marchandises pour le transit, une inscription est effectuée dans le registre visé à l’article 1, paragraphe 4, de la présente annexe et une rectification de l’inscription initiale est réalisée dans la comptabilité du Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar. Dans ce cas, les droits à l’importation sont constatés en tant que ressources propres de l’Union et inscrits dans la comptabilité prévue à l’article 6, paragraphe 3, premier alinéa, du règlement (UE, Euratom) nº 609/2014 ou, le cas échéant, dans la comptabilité séparée visée à l’article 6, paragraphe 3, deuxième alinéa, dudit règlement. Cette disposition s’applique sans préjudice des corrections qui pourraient se révéler nécessaires, par exemple, à la suite de l’achèvement de la procédure de recherche prévue dans le cadre du régime de transit ou du résultat des démarches entamées dans le cadre de l’assistance mutuelle prévue par le protocole relatif à l’assistance administrative mutuelle en matière douanière et le protocole concernant la coopération administrative et la lutte contre la fraude dans le domaine de la taxe sur la valeur ajoutée et des droits d’accise et concernant l’assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances relatives aux taxes, impôts et droits.

ARTICLE 6

Taxe sur les transactions et droits d’accise

1.    À des fins de contrôle, le poste de douane désigné tient également un registre dans lequel sont notés les détails de toutes les importations à destination de Gibraltar, notamment:

a)    une référence aux droits pris en compte;

b)    les codes de marchandises;



c)    les quantités et la valeur des marchandises;

d)    la date de l’acceptation de la déclaration;

e)    les éléments de taxation;

f)    le montant des droits y afférents;

g)    le numéro de référence maître (T1GIXXX); et

h)    toute autre donnée nécessaire aux fins du calcul de la taxe sur les transactions et, le cas échéant, du droit d’accise.

Ces informations sont transmises aux autorités compétentes du Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, aux fins du calcul du montant de la taxe sur les transactions et des droits d’accise, le cas échéant, dus au moment de la présentation des marchandises à Gibraltar aux autorités compétentes du Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar.



2.    Lorsque les messages ou les preuves concernant la taxe sur les transactions et les droits d’accise, le cas échéant, ne sont pas présentés, ou lorsque l’opération de transit n’a pas pu être apurée, une inscription est effectuée dans le registre visé au paragraphe 1. Dans ce cas, le poste de douane désigné concerné traite le mouvement comme une entrée irrégulière et perçoit la TVA et les droits d’accise applicables dans l’État membre du poste de douane désigné. Le titulaire du régime du transit est responsable du montant correspondant. Cette application de la TVA et des droits d’accise est sans préjudice des corrections qui pourraient se révéler nécessaires à la suite de l’achèvement de la procédure de recherche ou du résultat des démarches entamées dans le cadre de l’assistance mutuelle prévue par le protocole relatif à l’assistance administrative mutuelle en matière douanière et le protocole concernant la coopération administrative et la lutte contre la fraude dans le domaine de la taxe sur la valeur ajoutée et des droits d’accise et concernant l’assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances relatives aux taxes, impôts et droits.

3.    Par dérogation au paragraphe 2, les marchandises mises en libre pratique en ce qui concerne les droits à l’importation, pour lesquelles il existe un besoin économique justifié de suspendre la perception de la taxe sur les transactions et des droits d’accise, peuvent bénéficier des exceptions prévues à l’article 1, paragraphe 5, de l’annexe 19, les conditions et la procédure prévues à l’article 1, paragraphes 5 à 9, de l’annexe 19 étant applicables mutatis mutandis.



ARTICLE 7

Accomplissement des formalités aux frontières
pour les marchandises placées sous un régime particulier autre que le transit

1.    Les procédures visées aux articles 3 et 4 s’appliquent, mutatis mutandis, aux produits transformés et aux marchandises introduites sur le territoire de Gibraltar pour lesquels une dette douanière est née.

2.    La déclaration en douane relative à l’apurement des régimes du perfectionnement actif ou de l’admission temporaire est transmise au poste de douane désigné où la déclaration de placement des marchandises sous ce régime a été présentée. Les produits transformés issus des marchandises qui ont été placées sous le régime du perfectionnement actif ou les marchandises qui ont été placées sous le régime du perfectionnement actif ou de l’admission temporaire à Gibraltar doivent être physiquement présentés à ce poste de douane désigné lors du dépôt de la déclaration en douane relative à l’apurement.

3.    Dans des circonstances exceptionnelles et dûment justifiées, les marchandises ou les produits transformés issus des marchandises placées sous le régime du perfectionnement actif ou de l’admission temporaire peuvent quitter Gibraltar par voie maritime à destination de pays et territoires situés en dehors de l’union douanière, à partir du port de Gibraltar, sans être présentés physiquement au poste de douane désigné. Le titulaire de l’autorisation présente une déclaration de réexportation au poste de douane désigné qui a accordé l’autorisation de perfectionnement actif pour les marchandises conformément à l’article 8, paragraphe 1, de la présente annexe, au moins 48 heures avant la sortie effective du port de Gibraltar. Les marchandises doivent être physiquement présentes dans le port de Gibraltar au moment de la présentation de la déclaration de réexportation au poste de douane désigné. Celui-ci apure le régime du perfectionnement actif dès que le titulaire de l’autorisation apporte la preuve de la sortie des marchandises de l’union douanière.



4.    Dans des circonstances exceptionnelles et dûment justifiées, les marchandises arrivant par voie maritime au port de Gibraltar en provenance de pays et territoires situés en dehors de l’union douanière peuvent être placées sous un régime de perfectionnement actif ou d’admission temporaire. En outre, le combustible destiné aux navires de mer marchands, qui doit être placé sous le régime de l’entrepôt douanier en vue d’une utilisation ultérieure dans le cadre de l’avitaillement des navires, peut arriver par voie maritime au port de Gibraltar. La déclaration en douane est transmise à un poste de douane désigné, et les marchandises ne quittent pas le port avant que la mainlevée ne leur soit octroyée par le poste de douane désigné sous les régimes particuliers concernés.

ARTICLE 8

Exportation à partir de Gibraltar vers des pays et territoires situés en dehors de l’union douanière

1.    Les opérations de dédouanement relatives aux exportations à partir de Gibraltar vers des pays et territoires situés en dehors de l’union douanière sont effectuées auprès de tout poste de douane désigné.

Les opérations de dédouanement relatives aux exportations visées ci-dessus sont effectuées par les postes de douane désignés conformément aux dispositions du droit de l’Union qui s’appliqueraient si les marchandises étaient exportées à partir de l’Union.



2.    Lorsque les marchandises sont présentées aux autorités compétentes du Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, aux fins du paragraphe 1, ces autorités délivrent un document T1GI ou T2GI qui est transmis à un poste de douane désigné, qui remplira la fonction de bureau de douane de destination. Lorsque des marchandises à Gibraltar sont présentées aux autorités compétentes du Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, en vue d’être acheminées vers l’Union, le NSTI est utilisé en appliquant le code T1GI ou T2GI, selon le cas (réexportation à partir d’un entrepôt douanier ou après perfectionnement actif ou admission temporaire). Les données relatives au transit des marchandises sont déclarées dans le NSTI et les marchandises sont acheminées suivant le processus de transit vers le poste de douane désigné qui remplit la fonction de bureau de destination.

3.    La procédure prévue à l’article 5 de la présente annexe s’applique mutatis mutandis. Lorsque le bureau de douane de départ à Gibraltar n’a pas reçu les informations nécessaires pour justifier l’arrivée des marchandises dans un poste de douane désigné, le Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, perçoit, dans le cas du code T2GI, la TVA et les droits d’accise correspondants applicables dans l’État membre du poste de douane désigné et reverse le montant des taxes perçues aux autorités compétentes de cet État membre. Toutefois, si les autorités compétentes du Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, peuvent fournir des preuves concluantes attestant que les marchandises en transit sont finalement restées à Gibraltar, la taxe sur les transactions et, le cas échéant, les droits d’accise de Gibraltar sont perçus à la place.



Dans le cas du T1GI, le bureau de douane de départ informe le poste de douane désigné qui remplit la fonction de bureau de destination dans l’Union, lequel constate les droits de douane, la TVA et les droits d’accise, le cas échéant.

4.    Des arrangements administratifs entre les autorités compétentes au sein de l’Union et les autorités compétentes du Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, définissent les modalités pratiques de la mise en œuvre du paragraphe 3.

5.    L’avitaillement des navires ne peut quitter le territoire de Gibraltar par le port ou l’aéroport que conformément aux dispositions de l’Union en matière de douanes et de fiscalité indirecte qui sont applicables à des opérations comparables dans l’Union. Le paragraphe 1 s’applique, à l’exception de la présentation des marchandises à un poste de douane désigné.



Appendice 1

POSTES DE DOUANE DÉSIGNÉS

1.    Le présent appendice contient la liste des postes de douane désignés par l’Union aux fins du présent accord («postes de douane désignés»), qui doivent être trois au minimum et qui sont situés en Espagne:

a)    La Línea de la Concepción;

b)    Algésiras et

c)    Sagunto

2.    Toutefois, un poste de douane désigné subsidiaire est désigné [au Portugal], qui doit être accessible aux fins du présent accord et opère exclusivement dans le cas où aucun des postes de douane désignés en Espagne n’est accessible pendant plus de 24 heures en raison de circonstances imprévues ou de force majeure. Dans ce cas, la Commission informe sans délai [le Portugal] de la nécessité d’activer les fonctions des postes de douane désignés subsidiaires qui appliquent les procédures de continuité des activités prévues par les dispositions douanières de l’Union.



Appendice 2

Lorsque les marchandises pourraient bénéficier d’un traitement tarifaire préférentiel défini dans l’accord ci-dessous, les contingents tarifaires et tarifs respectifs et, le cas échéant, les procédures de vérification et de coopération administrative sont appliqués:

Accord de commerce et de coopération entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique, d’une part, et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, d’autre part 52 .

________________

ANNEXE 22

MODALITÉS PRATIQUES D’APPLICATION DE L’ARTICLE 265

ARTICLE 1

Visites conjointes à Gibraltar

1.    Les autorités compétentes au sein de l’Union adressent une notification aux autorités compétentes du Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, afin d’effectuer une visite conjointe de représentants des autorités compétentes au sein de l’Union et des autorités compétentes du Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, en vue de contrôler les aéronefs, navires, infrastructures et installations concernés à Gibraltar lorsqu’un risque pour le marché unique des biens de l’Union a été décelé.

2.    Les autorités compétentes du Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, se rendent disponibles afin que la visite puisse être effectuée conjointement avec les autorités compétentes au sein de l’Union.

3.    Les modalités pratiques des visites effectuées conformément au présent article sont fixées dans des arrangements administratifs entre le Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, et le Royaume d’Espagne.



ARTICLE 2

Actions et mesures

1.    Sans préjudice des articles 260 à 264 du présent accord, les actions et mesures qu’il est possible d’entreprendre au cours des visites conjointes portent notamment sur les aspects suivants:

a)    vérification des informations en ligne, y compris des documents douaniers, que les autorités compétentes du Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, doivent fournir en temps réel concernant les navires et aéronefs entrant dans le port et l’aéroport et en sortant, notamment à des fins d’évaluation des risques;

b)    contrôles de navires et d’aéronefs dans le port ou l’aéroport, afin de vérifier si les marchandises ne sont pas chargées ou déchargées de ces navires et aéronefs d’une autre manière que conformément au présent titre;

c)    contrôles sélectifs des marchandises transportées dans les navires et les aéronefs au port ou à l’aéroport, sur la base d’une évaluation des risques;

d)    contrôle aléatoire et fondé sur les risques des marchandises transportées par des passagers de navires et d’aéronefs, afin de vérifier si ceux-ci ne transportent pas de marchandises interdites ou de marchandises en quantités supérieures à celles autorisées sur la base du présent accord, sans préjudice de l’annexe 23; et

e)    contrôles prévus à l’article 3, paragraphe 6, de l’annexe 21.

Les autorités compétentes du Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, mènent à bien les actions et les mesures avec diligence.



2.    Sans préjudice des articles 260 à 264 du présent accord, les autorités compétentes au sein de l’Union disposent d’un accès en ligne continu et en temps réel aux informations suivantes:

a)    l’horaire de tous les navires et aéronefs qui entrent dans le port et l’aéroport ou en sortent;

b)    les avis d’arrivée et de sortie de tous les navires, bateaux et aéronefs;

c)    tout document douanier disponible concernant les navires et aéronefs visés au point a); et

d)    le nombre et les caractéristiques de tous les contrôles antérieurs effectués par les autorités compétentes du Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, sur les équipages et les passagers de tous les navires et aéronefs visés au point a) à l’entrée ou à la sortie du port et de l’aéroport.

ARTICLE 3

Application et suivi des visites conjointes

1.    Sans préjudice de l’article 252, si les autorités compétentes du Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, ne respectent pas les obligations qui leur incombent en vertu de l’article 1, paragraphe 2, les mouvements de marchandises commerciales à destination ou en provenance du port et, lorsqu’ils sont autorisés, à l’aéroport de Gibraltar sont suspendus après notification adressée par les autorités compétentes au sein de l’Union à la Commission européenne. Cette suspension prend fin au moment où les autorités compétentes du Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, se conforment aux obligations qui leur incombent en vertu de l’article 1, paragraphe 2.



2.    Les autorités compétentes du Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, informent les autorités compétentes au sein de l’Union des mesures et sanctions prises à la suite des conclusions d’une visite conjointe.

ARTICLE 4

Protection des données

Les autorités compétentes au sein de l’Union ne peuvent utiliser les informations visées dans la présente annexe qu’aux seules fins de l’exercice des droits que leur confère l’accord. L’Union veille à ce que les autorités compétentes au sein de l’Union ne divulguent d’informations qu’aux seuls institutions, organes et organismes de l’Union, à moins qu’elles n’y aient été autorisées par les autorités compétentes du Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar. Les autorités compétentes du Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, ne peuvent refuser d’autoriser une telle divulgation, excepté si ce refus est dûment justifié.

ARTICLE 5

Informations provenant des postes de douane désignés

Les autorités compétentes du Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, sont habilitées à demander des informations écrites sur la manière dont les échanges à destination de Gibraltar sont gérés. Ces informations sont communiquées par le poste de douane désigné dans les plus brefs délais.

________________

ANNEXE 23

DISPOSITIONS RELATIVES AUX MARCHANDISES, AUX ANIMAUX DE COMPAGNIE ET À L’ARGENT LIQUIDE TRANSPORTÉS PAR LES VOYAGEURS
CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 247, PARAGRAPHE 3, ET À L’ARTICLE 267

SECTION 1

CONTRÔLE DE L’ARGENT LIQUIDE

ARTICLE 1

Définitions

1.    Aux fins de la présente annexe, on entend par:

a)    «instruments négociables au porteur», des instruments autres que des espèces qui donnent droit à leurs détenteurs de demander un montant financier sur présentation des instruments sans avoir à décliner leur identité ou à justifier de leur droit sur ce montant. Ces instruments sont les suivants:

i)    chèques de voyage; et

ii)    chèques, billets à ordre ou mandats qui sont soit au porteur, signés mais où le nom du bénéficiaire n’a pas été indiqué, endossés sans restriction, libellés à l’ordre d’un bénéficiaire fictif, soit sous une forme telle que la propriété de l’instrument est transférée au moment de la cession de celui-ci;



b)    «argent liquide», les espèces, les instruments négociables au porteur, les marchandises servant de réserves de valeur très liquides et les cartes prépayées au sens du règlement (UE) 2018/1672 53 du Parlement européen et du Conseil;

c)    «marchandise servant de réserve de valeur très liquide», une marchandise, telle qu’elle figure à l’annexe I, point 1, du règlement (UE) 2018/1672 relatif aux contrôles de l’argent liquide entrant dans l’Union ou sortant de l’Union, qui présente un ratio valeur/volume élevé et qui peut être aisément convertie en espèces sur des marchés d’échange accessibles moyennant seulement de faibles coûts de transaction;

d)    «autorités compétentes», les autorités douanières du Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, ou du Royaume d’Espagne, selon la destination; et

e)    «espèces», les billets de banque et pièces de monnaie qui sont en circulation comme instrument d’échange ou qui ont été en circulation comme instrument d’échange et qui peuvent encore être échangés par l’intermédiaire d’établissements financiers ou de banques centrales contre des billets de banque et des pièces de monnaie qui sont en circulation comme instrument d’échange.

2.    L'article 19 du présent accord s'applique.



ARTICLE 2

Obligation de déclaration d’argent liquide accompagné

1.    Les porteurs transportant de l’argent liquide d’une valeur de 10 000 EUR ou plus déclarent en règle générale cet argent liquide aux autorités compétentes à l’aéroport lorsqu’ils entrent à Gibraltar ou en sortent et mettent celui-ci à leur disposition à des fins de contrôle. L’obligation de déclaration d’argent liquide n’est pas réputée exécutée si les informations fournies sont incorrectes ou incomplètes ou si l’argent liquide n’est pas mis à disposition à des fins de contrôle.

2.    La déclaration visée au paragraphe 1 contient des informations sur ce qui suit:

a)    le porteur, y compris ses noms et prénoms, ses coordonnées, y compris son adresse, sa date et son lieu de naissance, sa nationalité et le numéro d’un document d’identité;

b)    le propriétaire de l’argent liquide, notamment, lorsqu’il s’agit d’une personne physique, ses noms et prénoms, ses coordonnées, y compris son adresse, sa date et son lieu de naissance, sa nationalité et le numéro d’un document d’identité ou, lorsqu’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination complète, ses coordonnées, y compris son adresse, son numéro d’enregistrement et, si cette information est disponible, son numéro d’immatriculation à la TVA;

c)    si cette information est disponible, le destinataire projeté de l’argent liquide, y compris, lorsqu’il s’agit d’une personne physique, ses noms et prénoms, ses coordonnées, y compris son adresse, sa date et son lieu de naissance, sa nationalité et le numéro d’un document d’identité ou, lorsqu’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination complète, ses coordonnées, y compris son adresse, son numéro d’enregistrement et, si cette information est disponible, son numéro d’immatriculation à la TVA;



d)    la nature et le montant ou la valeur de l’argent liquide;

e)    la provenance économique de l’argent liquide;

f)    l’usage qu’il est prévu de faire de l’argent liquide;

g)    l’itinéraire de transport; et

h)    les moyens de transport.

3.    Les informations énumérées au paragraphe 2 du présent article sont fournies par écrit ou par voie électronique au moyen du formulaire de déclaration prévu à l’appendice 1 de la présente annexe. Une copie certifiée de la déclaration est délivrée au déclarant sur demande.

ARTICLE 3

Pouvoirs des autorités compétentes

1.    Afin de vérifier le respect de l’obligation de déclaration d’argent liquide accompagné prévue à l’article 2, les autorités compétentes ont le pouvoir de soumettre à des mesures de contrôle les personnes physiques, leurs bagages et leurs moyens de transport, conformément aux conditions établies dans le présent accord et fixées par le droit national. Ces contrôles sont effectués en règle générale dans les locaux de l’aéroport, y compris en ce qui concerne les passagers qui arrivent à Gibraltar ou quittent Gibraltar par le port.



2.    Si l’obligation de déclaration de l’argent liquide accompagné prévue à l’article 2 n’a pas été respectée, les autorités compétentes établissent d’office, par écrit ou sous forme électronique, une déclaration qui contient, dans la mesure du possible, les informations énumérées à l’article 2, paragraphe 2.

3.    Aux fins de l’article 4, les autorités compétentes exercent également les pouvoirs qui leur sont conférés par le présent article.

ARTICLE 4

Montants inférieurs au seuil soupçonnés d’être liés à une activité criminelle

Lorsque les autorités compétentes détectent un porteur avec de l’argent liquide pour un montant inférieur au seuil visé à l’article 2 et qu’il existe des indices que cet argent liquide est lié à une activité criminelle, elles enregistrent cette information et les informations énumérées à l’article 2, paragraphe 2.

ARTICLE 5

Retenue temporaire d’argent liquide par les autorités compétentes

1.    Les autorités compétentes peuvent retenir temporairement de l’argent liquide par voie de décision administrative conformément aux conditions fixées dans le présent accord et par le droit national dans les cas suivants:

a)    l’obligation de déclaration de l’argent liquide accompagné prévue à l’article 2 n’a pas été remplie; ou



b)    il existe des indices que l’argent liquide, indépendamment du montant concerné, est lié à une activité criminelle.

2.    La décision administrative visée au paragraphe 1 est susceptible d’un recours effectif conformément aux procédures prévues dans le droit national. Les autorités compétentes notifient l’exposé des motifs de la décision administrative à:

a)    la personne tenue d’effectuer la déclaration conformément à l’article 2; ou à

b)    la personne tenue de fournir les informations conformément à l’article 4.

3.    La durée de la retenue temporaire est strictement limitée, en vertu du droit national, au temps nécessaire aux autorités compétentes pour déterminer si les circonstances du cas justifient une retenue plus longue. La durée de la retenue temporaire ne peut être supérieure à 30 jours. Après avoir procédé à une évaluation approfondie de la nécessité et de la proportionnalité d’une prolongation de la retenue temporaire, les autorités compétentes peuvent décider de prolonger la durée de la retenue temporaire jusqu’à un maximum de 90 jours. En l’absence de décision concernant une retenue plus longue de l’argent liquide pendant cette période ou s’il est décidé que les circonstances du cas ne justifient pas une retenue plus longue, l’argent liquide est immédiatement mis à la disposition de:

a)    la personne à qui l’argent liquide a été retiré à titre temporaire dans les situations visées à l’article 2; ou de

b)    la personne à qui l’argent liquide a été retiré à titre temporaire dans les situations visées à l’article 4.



ARTICLE 6

Transmission d’informations à la cellule de renseignement financier

Les autorités compétentes transmettent les informations obtenues dans les déclarations relatives à l’argent liquide et lors de leurs contrôles à la cellule de renseignement financier compétente pour le Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar.

ARTICLE 7

Sanctions

Le Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, introduit des sanctions qui s’appliquent en cas de non-exécution de l'obligation de déclaration d’argent liquide accompagné prévue à l'article 2. Ces sanctions doivent être efficaces, proportionnées et dissuasives.



SECTION 2

FRANCHISES ACCORDÉES AUX VOYAGEURS

ARTICLE 8

Le Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, accorde, sur la base de seuils financiers ou de limites quantitatives qui ne dépassent pas ceux prévus dans la présente annexe, des franchises de droits de douane et d’impôt indirect pour les marchandises importées dans les bagages personnels des voyageurs, pour autant que ces importations soient dépourvues de tout caractère commercial.

ARTICLE 9

Aux fins de l’application des franchises, sont considérés comme bagages personnels l’ensemble des bagages que le voyageur est en mesure de présenter au service des douanes lors de son arrivée ainsi que ceux qu’il présente ultérieurement à ce même service, sous réserve qu’il justifie qu’ils ont été enregistrés comme bagages accompagnés, au moment de son départ, auprès de la compagnie qui a assuré son transport. Le carburant autre que celui visé à l’article 15 n’est pas considéré comme bagage personnel.



ARTICLE 10

1.    Aux fins de l’application des franchises et sans préjudice des articles 11 à 17 de la présente annexe, sont considérées comme dépourvues de tout caractère commercial les importations qui portent exclusivement sur des marchandises réservées à l’usage personnel ou familial des voyageurs ou destinées à être offertes en cadeau. La fréquence des importations de ces marchandises par les voyageurs ainsi que la nature ou la quantité de ces marchandises ne doivent traduire aucune intention d’ordre commercial.

2.    Les marchandises importées dans les bagages personnels des voyageurs qui dépassent les seuils monétaires ou les limites quantitatives prévus dans la présente annexe, mais qui sont toujours considérées comme non commerciales conformément au paragraphe 1, sont soumises aux déclarations, contrôles et vérifications prévus à l’article 22, paragraphe 2, de la présente annexe.

ARTICLE 11

1.    Le Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, accorde des franchises de droits de douane et d’impôt indirect pour les importations de marchandises non commerciales dans le cas des voyageurs par voie aérienne ou maritime, autres que celles visées aux articles 12, 13 et 15 de la présente annexe, dont la valeur totale n’excède pas l’équivalent de 430 EUR par personne.

Le Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, et l’Union accordent des franchises de droits de douane et d’impôt indirect pour les importations de marchandises non commerciales dans le cas des voyageurs par voie terrestre, autres que celles visées aux articles 12, 13 et 15 de la présente annexe, dont la valeur totale n’excède pas l’équivalent de 300 EUR par personne.



2.    Pour les voyageurs âgés de moins de 15 ans, quel que soit leur moyen de transport, le seuil financier prévu au paragraphe 1 est fixé à 175 EUR.

3.    La valeur d’une marchandise ne peut être fractionnée aux fins de l’application des seuils financiers.

4.    La valeur des bagages personnels des voyageurs qui sont importés temporairement ou réimportés à la suite de leur exportation temporaire et la valeur des médicaments correspondant aux besoins personnels des voyageurs ne sont pas prises en considération pour l’application des franchises visées aux paragraphes 1 et 2.

ARTICLE 12

1.    Le Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, accorde des franchises de droits de douane et d’impôt indirect pour les importations, effectuées par voie aérienne ou maritime, des types de produits du tabac suivants:

a)    200 cigarettes ou 80 cigarettes dans le cas des membres d’équipage d’un moyen de transport utilisé pour le franchissement de frontières;

b)    100 cigarillos;

c)    50 cigares; et

d)    250 g de tabac à fumer.



2.    Le Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, et l’Union accordent des franchises de droits de douane et d’impôt indirect pour les importations effectuées par voie terrestre des types de produits du tabac suivants:

a)    200 cigarettes ou 80 cigarettes pour les résidents ou les travailleurs frontaliers;

b)    100 cigarillos;

c)    50 cigares; et

d)    250 g de tabac à fumer.

3.    Les quantités indiquées aux points a) à d) représentent chacune, aux fins du paragraphe 4, 100 % de la franchise totale accordée pour les produits de tabac. Les cigarillos ne peuvent pas dépasser un poids maximal de 3 grammes par pièce.

4.    Pour tout voyageur, la franchise peut être appliquée à n’importe quel assortiment de produits de tabac, pour autant que le total des pourcentages utilisés de chacune des franchises ne soit pas supérieur à 100 %.



ARTICLE 13

1.    Le Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, accorde des franchises de droits de douane et d’impôt indirect pour l’alcool et les boissons alcooliques autres que le vin tranquille et la bière, dans les limites quantitatives suivantes:

a)    au total, 1 litre d’alcool et de boissons alcooliques ayant un titre alcoométrique de plus de 22 % vol, ou d’alcool éthylique non dénaturé de 80 % vol et plus; et

b)    au total, 2 litres d’alcool et de boissons alcooliques ayant un titre alcoométrique n’excédant pas 22 % vol.

Les quantités indiquées aux points a) et b) représentent chacune, aux fins du paragraphe 2, 100 % de la franchise totale accordée pour l’alcool et les boissons alcooliques.

2.    Pour tout voyageur, la franchise peut être appliquée à n’importe quel assortiment d’alcools et de boissons alcooliques visés au paragraphe 1, pour autant que le total des pourcentages utilisés de chacune des franchises ne soit pas supérieur à 100 %.

3.    Le Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, accorde une franchise d’impôt indirect pour un total de 4 litres de vin tranquille et de 16 litres de bière.



ARTICLE 14

Les franchises visées aux articles 12 et 13 ne s’appliquent pas aux voyageurs âgés de moins de 17 ans.

ARTICLE 15

Le Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, accorde des franchises de droits de douane et d’impôt indirect, dans le cas de n’importe quel moyen de transport à moteur, pour le carburant contenu dans le réservoir normal et une quantité de carburant ne dépassant pas 10 litres, contenue dans un réservoir portatif.

ARTICLE 16

La valeur des marchandises visées aux articles 12, 13 et 15 n’est pas prise en considération pour l’application de la franchise prévue à l’article 11.

ARTICLE 17

Les marchandises dépourvues de tout caractère commercial transportées par des voyageurs conformément aux articles 8 à 16 de la présente annexe qui circulent entre l’Union et Gibraltar ne sont pas soumises au remboursement de l’impôt indirect lorsqu’elles quittent le territoire d’une Partie et pénètrent sur le territoire de l’autre Partie.



ARTICLE 18

À la fin de la période transitoire prévue à l’article 2 de l’annexe 6 ou déterminée conformément à l’article 248 et nonobstant l’article 247, paragraphe 5, du présent accord:

a)    l’Union prend les mesures nécessaires pour que les marchandises non commerciales contenues dans les bagages des voyageurs venant de Gibraltar par voie terrestre ou par l’aéroport ou le port de Gibraltar soient traitées comme des transactions effectuées à partir de l’Espagne en ce qui concerne tant les droits d’accise harmonisés que la TVA, pour autant qu’un système ait été mis en place à Gibraltar pour appliquer les droits d’accise et la taxe sur les transactions, y compris les taux et franchises prévus par le présent accord;

b)    le Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, prend les mesures nécessaires pour que les marchandises non commerciales contenues dans les bagages des voyageurs arrivant à Gibraltar par voie terrestre ou depuis un aéroport ou un port de l’Union soient traitées comme des transactions effectuées à partir de Gibraltar en ce qui concerne tant les droits d’accise harmonisés que la taxe sur les transactions, pour autant qu’un système ait été mis en place à Gibraltar pour appliquer les droits d’accise et la taxe sur les transactions, y compris les taux et franchises prévus par le présent accord; et

c)    lorsqu’une distorsion au sens de l’article 248, paragraphe 4, point b), a été établie par l’organe consultatif indépendant et que le Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, ne s’est pas conformé à l’obligation qui lui incombe en vertu de l’article 248, paragraphe 5, les Parties peuvent réintroduire des franchises pour les marchandises non commerciales contenues dans les bagages des voyageurs. Les Parties ne peuvent pas réintroduire de telles franchises lorsque l’Union a invoqué la procédure de sauvegarde prévue à l’article 249.



SECTION 3

DENRÉES ALIMENTAIRES, VÉGÉTAUX, PRODUITS VÉGÉTAUX ET ANIMAUX DE COMPAGNIE

ARTICLE 19

1.    En ce qui concerne les bagages personnels et les animaux de compagnie qui accompagnent les voyageurs entrant dans le port et l’aéroport de Gibraltar, les dispositions suivantes du droit de l’Union s’appliquent au Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar:

a)    le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil 54 du 9 mars 2016 relatif aux maladies animales transmissibles et modifiant et abrogeant certains actes dans le domaine de la santé animale («législation sur la santé animale») – partie VI (articles 244 à 256);

b)    le règlement délégué de la Commission complétant le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil 55 , en ce qui concerne les conditions de police sanitaire applicables aux mouvements non commerciaux d’animaux de compagnie, à adopter sur la base de l’article 3, paragraphe 5, de l’article 245, paragraphe 3, de l’article 246, paragraphe 3, de l’article 249, paragraphe 3, de l’article 252, paragraphe 1, et de l’article 254, de la législation sur la santé animale (applicable à partir du 22 avril 2026);



c)    les règlements d’exécution de la Commission «portant adoption de listes de pays tiers ou territoires qui remplissent certaines conditions applicables aux mouvements non commerciaux d’animaux de compagnie», «établissant les modèles de documents d’identification et de déclarations relatifs aux mouvements non commerciaux d’animaux de compagnie» et «modifiant le règlement d’exécution (UE) 2021/620 56 en ce qui concerne le statut “indemne d’infection à Echinococcus multilocularis” et rectifiant l’annexe VIII», à adopter sur la base de l’article 36, paragraphe 4, de l'article 245, paragraphe 4, de l’article 253, paragraphe 1, et de l’article 255, de la législation sur la santé animale (applicable à partir du 22 avril 2026);

d)    le règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil 57 du 15 mars 2017 concernant les contrôles officiels et les autres activités officielles servant à assurer le respect de la législation alimentaire et de la législation relative aux aliments pour animaux ainsi que des règles relatives à la santé et au bien-être des animaux, à la santé des végétaux et aux produits phytopharmaceutiques, modifiant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) nº 999/2001, (CE) nº 396/2005, (CE) nº 1069/2009, (CE) nº 1107/2009, (UE) nº 1151/2012, (UE) nº 652/2014, (UE) 2016/429 et (UE) 2016/2031, les règlements du Conseil (CE) nº 1/2005 et (CE) nº 1099/2009 ainsi que les directives du Conseil 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE et 2008/120/CE, et abrogeant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) nº 854/2004 et (CE) nº 882/2004, les directives du Conseil 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE et 97/78/CE ainsi que la décision 92/438/CEE du Conseil;

e)    les articles 7, 8, 9, 11 et 12, du règlement délégué (UE) 2019/2122 de la Commission 58 du 10 octobre 2019 complétant le règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne certaines catégories d’animaux et de biens exemptées des contrôles officiels aux postes de contrôle frontaliers, des contrôles spécifiques des bagages personnels des passagers et de petits envois de biens expédiés à des personnes physiques, qui ne sont pas destinés à être mis sur le marché et modifiant le règlement (UE) nº 142/2011 de la Commission;



f)    les articles 164 et 165 du règlement délégué (UE) 2020/692 de la Commission 59 du 30 janvier 2020 complétant le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les règles applicables à l’entrée dans l’Union d’envois de certains animaux, produits germinaux et produits d’origine animale, ainsi qu’aux mouvements et à la manipulation de ces envois après leur entrée dans l’Union; et

g)    l’article 3, point s), du règlement d’exécution (UE) 2021/404 de la Commission 60 du 24 mars 2021 établissant les listes des pays tiers, territoires et zones de pays tiers et territoires en provenance desquels l’entrée dans l’Union d’animaux, de produits germinaux et de produits d’origine animale est autorisée conformément au règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil.

[Législation applicable jusqu’au 21 avril 2026:]

h)    le règlement (UE) nº 576/2013 du Parlement européen et du Conseil 61 du 12 juin 2013 relatif aux mouvements non commerciaux d’animaux de compagnie et abrogeant le règlement (CE) nº 998/2003 (applicable jusqu’au 21 avril 2026);

i)    le règlement d’exécution (UE) nº 577/2013 de la Commission 62 du 28 juin 2013 concernant les modèles de documents d’identification relatifs aux mouvements non commerciaux de chiens, de chats et de furets, l’établissement de listes de territoires et de pays tiers ainsi que les exigences en matière de format, de présentation et de langues applicables aux déclarations attestant la conformité à certaines conditions prévues par le règlement (UE) nº 576/2013 du Parlement européen et du Conseil (applicable jusqu’au 21 avril 2026);



j)    le règlement délégué (UE) 2018/772 de la Commission 63 du 21 novembre 2017 complétant le règlement (UE) nº 576/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les mesures sanitaires préventives nécessaires à la lutte contre l'infestation des chiens par Echinococcus multilocularis et abrogeant le règlement délégué (UE) nº 1152/2011 (applicable jusqu’au 21 avril 2026);

k)    le règlement d'exécution (UE) 2018/878 de la Commission 64 du 18 juin 2018 portant adoption de la liste d'États membres ou parties du territoire d'États membres qui respectent les règles de classification énoncées à l'article 2, paragraphes 2 et 3, du règlement délégué (UE) 2018/772 en ce qui concerne l'application de mesures sanitaires préventives nécessaires à la lutte contre l'infection à Echinococcus multilocularis chez les chiens (applicable jusqu’au 21 avril 2026);

l)    le règlement délégué (UE) 2021/1933 de la Commission 65 du 14 juillet 2021 complétant le règlement (UE) nº 576/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les règles applicables aux mouvements non commerciaux d’oiseaux de compagnie depuis un territoire ou un pays tiers à destination d’un État membre (applicable jusqu’au 21 avril 2026); et

m)    le règlement d’exécution (UE) 2021/1938 de la Commission 66 du 9 novembre 2021 établissant le modèle de document d’identification relatif aux mouvements non commerciaux d’oiseaux de compagnie depuis un territoire ou un pays tiers à destination d’un État membre et abrogeant la décision 2007/25/CE (applicable jusqu’au 21 avril 2026).



2.    Les procédures et contrôles établis par la législation mentionnée au paragraphe 1 ne s’appliquent pas aux bagages personnels ni aux animaux de compagnie transportés par des voyageurs circulant entre l’Union et Gibraltar en passant par la frontière terrestre.

3.    L'article 19 du présent accord s'applique.

SECTION 4

DISPOSITIONS COMMUNES FINALES

ARTICLE 20

1.    Les produits introduits dans l’Union par des voyageurs arrivant par voie terrestre immédiatement après leur entrée par le port et l’aéroport sont exemptés des procédures applicables aux marchandises, aux animaux de compagnie et à l’argent liquide établies dans la présente annexe.

2.    Aux fins de l’application du paragraphe 1, les Parties font en sorte que les marchandises contenues dans les bagages des passagers arrivant par le port soient immédiatement transférées à l’aéroport, en règle générale, aux fins des vérifications nécessaires, avec les passagers eux-mêmes et dans les mêmes conditions que ceux-ci, comme prévu à l’article 29, paragraphe 3, du présent accord.



ARTICLE 21

La législation pertinente, actuelle et future, de l’Union en ce qui concerne:

a)    les interdictions et les restrictions, y compris, notamment, les règles relatives aux armes, aux biens à double usage, aux biens culturels et à la CITES; et

b)    l’obligation d’imposer des sanctions

s’applique aux marchandises de la présente annexe qui entrent à Gibraltar et en sortent selon les modalités définies par le comité spécialisé chargé de l’économie et du commerce.

ARTICLE 22

1.    Des arrangements administratifs sont conclus entre le Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, et le Royaume d’Espagne en vue d’échanger des informations sur les déclarations et les informations obtenues en vertu de la présente annexe et en ce qui concerne l’application des procédures, contrôles et vérifications portant sur les marchandises, l’argent liquide et les animaux de compagnie transportés par des passagers entrant à Gibraltar ou dans l’Union par voie terrestre, ainsi qu’en ce qui concerne la législation de l’Union mentionnée à l’article 21 de la présente annexe.



2.    Les autorités compétentes au sein de l’Union établissent dans l’aéroport un guichet faisant office de bureau local d’un poste de douane désigné, aux seules fins des déclarations, des contrôles et des vérifications:

a)    concernant les marchandises introduites à Gibraltar par des voyageurs en provenance de pays n’appartenant pas à l’union douanière ou des marchandises devant être introduites dans l’Union par des voyageurs en provenance de Gibraltar; et

b)    concernant l’argent liquide devant être introduit dans l’Union

par voie terrestre, maritime ou aérienne.

3.    Sans préjudice du paragraphe 1, les autorités compétentes du Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, peuvent mettre en œuvre des contrôles et des vérifications portant sur ces marchandises transportées par des voyageurs entre l’Union et Gibraltar à tout moment et en tout point de leur territoire douanier respectif, y compris la frontière terrestre, lorsque cela est jugé nécessaire.



Appendice 1

FORMULAIRE DE DÉCLARATION D’ARGENT LIQUIDE 67





________________

ANNEXE 24

FISCALITÉ INDIRECTE À GIBRALTAR
EN APPLICATION DE L’ARTICLE 247, PARAGRAPHE 3, ET DE L’ARTICLE 248

SECTION 1

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

ARTICLE 1

Champ d’application et exigibilité de la taxe sur les transactions et des droits d’accise

1.    La taxe sur les transactions et les droits d’accise, le cas échéant, sont exigés et perçus par les autorités compétentes du Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar:

a)    lorsque les marchandises qui se trouvaient en libre pratique dans l’Union sont acheminées à Gibraltar, après présentation des marchandises aux autorités compétentes du Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, transportées sous le régime de transit spécial applicable à Gibraltar, conformément à la procédure prévue à l’annexe 19;

b)    lorsque les marchandises sont importées à Gibraltar depuis des pays et territoires situés en dehors de l’union douanière, après présentation des marchandises aux autorités compétentes du Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, transportées sous le régime de transit spécial applicable à Gibraltar, conformément à la procédure prévue à l’annexe 21;



c)    lorsque, dans le cadre des régimes particuliers établis aux annexes 19 et 21 (régimes fiscaux ou douaniers), des marchandises de l’Union sont mises sur le marché à Gibraltar ou qu’une dette douanière est née pour des marchandises non Union;

d)    lorsque des marchandises produites à Gibraltar quittent le site de production;

e)    lorsqu’il est constaté que des marchandises sont entrées irrégulièrement à Gibraltar; ou

f)    lorsque des marchandises sont introduites à Gibraltar par des voyageurs qui dépassent les seuils quantitatifs prévus à l’annexe 23 mais ne sont pas encore considérées comme étant de nature commerciale lors de la déclaration ou de l’achèvement des contrôles.

2.    Aux fins du paragraphe 1, point d), les marchandises sont considérées comme ayant quitté le site de production:

a)    lorsque les marchandises sont physiquement expédiées ou transportées en dehors de l’installation de production par le producteur ou en son nom, quelle que soit la destination ou la finalité de ce mouvement;

b)    au moment où le pouvoir de disposer des marchandises comme un propriétaire est transféré à une autre partie, que ce soit par la vente, l’échange ou tout autre moyen légal, même si les marchandises restent dans l’installation de production.



ARTICLE 2

Base d’imposition et taux de la taxe sur les transactions

1.    La base d’imposition des marchandises importées à Gibraltar est déterminée par référence à la valeur en douane. Elle comprend, dans la mesure où ces éléments n’étaient pas déjà inclus dans la valeur en douane:

a)    les impôts, droits, prélèvements et autres charges (y compris les droits d’accise) dus en raison de l’importation, à l’exclusion de la taxe sur les transactions à percevoir; et

b)    les frais accessoires, tels que les frais de commission, d’emballage, de transport et d’assurance.

2.    La base d’imposition des marchandises produites à Gibraltar est la valeur normale au moment où les marchandises quittent le site de production.

On entend par «valeur normale», le montant total qu'un acquéreur, se trouvant au même stade de commercialisation, devrait payer, dans des conditions de pleine concurrence, à un fournisseur indépendant à Gibraltar, pour se procurer à ce moment les marchandises en question.

Lorsqu’il n’est pas possible d’établir une livraison de marchandises comparable, on entend par «valeur normale» un montant qui n’est pas inférieur au prix d’achat des objets ou d'objets comparables ou, à défaut de prix d’achat, au prix de revient, déterminés au moment où les marchandises quittent le site de production.



3.    Le taux de la taxe sur les transactions est fixé comme suit:

a)    le taux normal est fixé au moins au taux normal de TVA le plus bas appliqué par un État membre, soit, au moment de la signature du présent accord, 17 %.

Par dérogation à ce qui précède, le Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, peut augmenter progressivement son taux normal sur une période de 3 ans pour atteindre le taux normal de TVA le plus bas appliqué par un État membre, soit, au moment de la signature du présent accord, 17 %, conformément au tableau figurant ci-dessous après l’entrée en vigueur du présent accord.

Année 1

Année 2

Année 3

15 %

16 %

17 % (ou le taux le plus bas appliqué par un État membre à cette date)

Dans le cadre de son évaluation continue au titre de l’article 248, paragraphe 4, point a), l’organe consultatif indépendant peut, afin d’éviter des distorsions réelles importantes à Gibraltar ou dans le Campo de Gibraltar, recommander, à tout moment pendant ou après la période de 3 ans susmentionnée, qu’un taux normal supérieur ou inférieur s’applique à une sélection de marchandises ou de catégories de marchandises. En pareils cas:

i)    le taux supérieur qui peut être proposé serait celui que l’organe consultatif indépendant peut juger approprié pour éliminer les distorsions liées aux différences de taux de la taxe sur les transactions appliquée à ces marchandises ou catégories de marchandises par le Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, par rapport aux taux de TVA appliqués par le Royaume d’Espagne aux mêmes marchandises ou catégories de marchandises;



ii)    le taux inférieur qui peut être proposé par l’organe consultatif indépendant ne serait jamais inférieur de plus de 2 points de pourcentage au taux normal de TVA le plus bas appliqué par un État membre.

Après la période de 3 ans, si les recommandations d’appliquer des taux différents (supérieurs ou inférieurs) du taux normal à une sélection de marchandises ou de catégories de marchandises n'ont pas suffi à éviter des distorsions réelles importantes à Gibraltar ou dans le Campo de Gibraltar liées aux différences de taux de la taxe sur les transactions appliqués par le Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, par rapport aux taux de TVA appliqués par le Royaume d’Espagne, l’organe consultatif indépendant peut recommander, dans le cadre de son évaluation annuelle au titre de l’article 248, paragraphe 4, point b), que le taux normal soit ajusté à la hausse ou à la baisse pour toutes les marchandises soumises à ce taux;

b)    le taux réduit applicable aux marchandises déterminé conformément au paragraphe 5 n’est pas inférieur à 5 %.

Toute adaptation du taux réduit par le Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, faisant suite à une recommandation de l’organe consultatif indépendant visée à l’article 248, paragraphe 4, peut concerner soit toutes les marchandises, soit une marchandise spécifique ou une catégorie de marchandises, et peut entraîner le passage d’une marchandise ou d’une catégorie de marchandises d’un taux réduit à un taux normal ou à un taux super-réduit.

4.    Le Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, peut appliquer un taux super-réduit inférieur à 5 % aux marchandises énumérées à l’article 2 de l’appendice 1.

Toute adaptation du taux super-réduit par le Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, faisant suite à une recommandation de l’organe consultatif indépendant visée à l’article 248, paragraphe 4, peut concerner soit toutes les marchandises, soit une marchandise spécifique ou une catégorie de marchandises, et peut entraîner le passage d’une marchandise ou d’une catégorie de marchandises d’un taux super-réduit à un taux réduit ou à un taux normal.



5.    La liste des marchandises auxquelles s’applique un taux réduit ou super-réduit ainsi que le taux réel à appliquer figure à l’appendice 1 de la présente annexe. La liste des marchandises auxquelles s’applique un taux réduit ou super-réduit ne comprend que les marchandises auxquelles les États membres peuvent, conformément à la législation de l’Union en matière de TVA, appliquer un taux réduit ou super-réduit.

6.    Si le Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, modifie la liste des marchandises mentionnée au paragraphe 5, il ne le fait que conformément à la législation de l’Union en matière de TVA et notifie les modifications à l’Union avant qu’elles ne prennent effet.

ARTICLE 3

Personnes redevables de la taxe sur les transactions et des droits d’accise de Gibraltar

1.    La personne qui déclare les marchandises ou au nom de laquelle elles sont déclarées en vue de leur entrée à Gibraltar et, en cas d’entrée irrégulière, toute autre personne impliquée dans l’entrée irrégulière des marchandises, sont redevables de la taxe sur les transactions et des droits d’accise de Gibraltar, le cas échéant.

2.    La personne qui produit les marchandises à Gibraltar est redevable de la taxe sur les transactions et, le cas échéant, des droits d’accise de Gibraltar.

En cas de production irrégulière, toute personne impliquée dans la production est redevable des droits d’accise.

3.    Lorsque plusieurs personnes sont redevables des droits d’accise de Gibraltar, elles sont tenues au paiement de cette dette à titre solidaire.



ARTICLE 4

Dérogations

1.    Les marchandises sont exonérées de la taxe sur les transactions dans les cas où, si elles avaient été importées, livrées ou acquises dans l’Union, elles auraient bénéficié d’une exonération obligatoire de la TVA. Les marchandises sont exonérées des droits d'accise dans les cas où, si elles avaient été mises en libre pratique dans l’Union, elles auraient bénéficié d’une exonération obligatoire des droits d'accise harmonisés.

Lorsque le Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, souhaite se prévaloir d’une exonération discrétionnaire de la TVA ou des droits d’accise harmonisés en ce qui concerne des marchandises, il en informe au préalable le comité spécialisé chargé de l’économie et du commerce, qui évalue si l’exonération peut être mise en œuvre. Le comité spécialisé approuve ou rejette la mise en œuvre de ces exonérations sur la base de preuves et de motifs objectifs.

2.    En outre, le gaz naturel liquéfié importé et utilisé pour la production d’électricité ainsi que l’électricité produite à Gibraltar sont exonérés de la taxe sur les transactions et des droits d’accise.



ARTICLE 5

Remboursement de la taxe sur les transactions et des droits d’accise
lorsque les marchandises sont exportées de Gibraltar

Le Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, rembourse la taxe sur les transactions et les droits d’accise, le cas échéant, grevant une marchandise lors de son exportation vers l’Union, à condition que l’exportateur puisse démontrer que la TVA ou, le cas échéant, la TVA et les droits d’accise ont été acquittés dans l’Union.

Le Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, rembourse aussi la taxe sur les transactions et les droits d’accise, le cas échéant, lorsque les marchandises sont exportées vers un pays situé en dehors de l’union douanière en passant par un poste de douane désigné. Le poste de douane désigné en informe les autorités compétentes du Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar.

Les marchandises consommées à Gibraltar ne peuvent pas bénéficier d’un remboursement de la taxe sur les transactions et des droits d’accise, le cas échéant.



SECTION 2

DROITS D’ACCISE

ARTICLE 6

Champ d’application et exigibilité des droits d’accise

1.    Les droits d’accise sont appliqués à Gibraltar conformément à la législation de l’Union applicable en matière d’accise à tout moment.

Tous les nouveaux droits d’accise de l’Union s’appliquent également à Gibraltar, à moins que l’organe consultatif indépendant ne recommande, conformément à l’article 248, paragraphe 4, du présent accord, une suspension temporaire d’une durée maximale de 1 an.

2.    Les produits soumis à accise dans l’Union, leur base imposable et les taux minimaux d'accise sont fixés à l’appendice 2. Les niveaux des droits d’accise s’appliquent comme suit:

a)    les taux minimaux d’accise de l’Union s'appliquent dès l'entrée en vigueur du présent accord;

b)    des taux d’accise cibles ne s’écartant pas de plus de 6 points de pourcentage des taux d’accise appliqués dans le Royaume d’Espagne, ou équivalant à 94 % de ces taux, s’appliquent dans un délai de 3 ans à compter de l’entrée en vigueur du présent accord.



3.    Le paragraphe 2, point a), ne s’applique pas aux carburants. Ces produits sont ceux visés dans le tableau A de la section 2, paragraphe 3, de l’appendice 2 de la présente annexe.

4.    Par dérogation au paragraphe 2, le comité spécialisé chargé de l’économie et du commerce peut, sur recommandation de l’organe consultatif indépendant visé à l’article 248, paragraphe 4, en cas de risque lié à l’approvisionnement en carburant pour les véhicules dans les stations-service à Gibraltar, autoriser le Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, à appliquer des droits d’accise inférieurs aux taux minimaux d’accise de l’Union.

5.    Par dérogation aux paragraphes 1 et 2, les tabacs manufacturés sont soumis aux dispositions de la section 3 de l’appendice 2 de la présente annexe.

6.    Sans préjudice des paragraphes 3 à 5, à compter de trois ans après l’entrée en vigueur du présent accord, et dans le cadre de son évaluation continue au titre de l’article 248, paragraphe 4, point a), l’organe consultatif indépendant peut, afin d’éviter des distorsions réelles importantes à Gibraltar ou dans le Campo de Gibraltar, recommander l’application de taux d’accise supérieurs ou inférieurs à ceux visés au paragraphe 2, point b).

En pareils cas,

a)    le taux supérieur qui peut être proposé serait celui que l’organe consultatif indépendant peut juger approprié pour éliminer les distorsions liées aux différences de niveaux des droits d'accise appliqués à ces marchandises ou catégories de marchandises par le Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, par rapport aux taux de droits d'accise appliqués par le Royaume d’Espagne aux mêmes marchandises ou catégories de marchandises;



b)    le taux inférieur qui peut être proposé par l’organe consultatif indépendant ne serait jamais inférieur aux taux minimaux d’accise de l’Union.

ARTICLE 7

Enregistrement des opérateurs travaillant avec des produits soumis à accise

Toute personne responsable de l’entrée, de la production, de la détention, du stockage, de la circulation ou de la sortie de produits soumis à accise à des fins commerciales à Gibraltar:

a)    est enregistrée par les autorités compétentes du Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar;

b)    tient une comptabilité des stocks et des mouvements de produits soumis à accise et la soumet périodiquement aux autorités compétentes du Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar; et

c)    se prête à tout contrôle et à toute vérification de ses stocks.

ARTICLE 8

Remboursement des droits d’accise en cas de destruction totale ou de perte irrémédiable

Le Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, peut rembourser les droits d’accise grevant les produits soumis à accise en cas de destruction totale ou de perte irrémédiable, totale ou partielle, de ces produits par suite d’un cas fortuit ou de force majeure, ou à la suite d’une autorisation de destruction des produits émanant des autorités compétentes.



SECTION 3

AUTRES DISPOSITIONS

ARTICLE 9

Circonstances exceptionnelles

1.    En réaction à des circonstances exceptionnelles et sous réserve de certaines conditions prévues au présent article, le Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, peut prendre l’une des mesures suivantes:

a)    appliquer un taux réduit temporaire de la taxe sur les transactions à des biens spécifiques jugés essentiels pour faire face aux circonstances exceptionnelles; ou

b)    exonérer temporairement de la taxe sur les transactions et des droits d’accise, le cas échéant, certains produits jugés essentiels pour faire face aux circonstances exceptionnelles.

2.    Les produits spécifiques pouvant bénéficier d’un taux réduit temporaire ou d’une exonération temporaire, ainsi que la durée de cette mesure, sont soumis à approbation dans un délai maximal d'une semaine à compter de leur notification par le comité spécialisé chargé de l’économie et du commerce, compte étant tenu de la nature des circonstances exceptionnelles et de la nécessité d’une réaction rapide.



3.    Il convient de faire en sorte que ces mesures temporaires n’aient pas d’incidence négative sur le marché intérieur de l’Union sous la forme de risques de fraude fiscale ou de distorsion de la concurrence.

ARTICLE 10

Informations statistiques

Le Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, établit et fournit au comité spécialisé chargé de l’économie et du commerce des statistiques trimestrielles relatives à la taxe sur les transactions et aux droits d’accise acquittés à Gibraltar.



Appendice 1

FISCALITÉ INDIRECTE À GIBRALTAR: LISTE DES BIENS POUVANT BÉNÉFICIER DE TAUX RÉDUITS DE TAXE SUR LES TRANSACTIONS

ARTICLE 1

Gibraltar applique un taux réduit de taxe sur les transactions de 5 % aux biens relevant des catégories de produits suivantes:

   les biens d'un type normalement destiné à être utilisé dans la production agricole, à l’exclusion, toutefois, des biens d’équipement, tels que les machines ou les bâtiments; et, jusqu’au 1er janvier 2032, la livraison de pesticides chimiques et d’engrais chimiques (11);

   les équidés vivants (11 bis);

   les plantes vivantes et autres produits de la floriculture, y compris les bulbes, le coton, les racines et produits similaires, les fleurs coupées et les feuillages pour ornement (23);

   les vêtements et chaussures pour enfants; les sièges d’enfants pour voitures automobiles (24);

   les bicyclettes, y compris les bicyclettes électriques (25);



   les objets d’art, de collection ou d’antiquité énumérés à l’annexe IX, parties A, B et C, de la directive TVA de l’UE (26);

   les outils et les autres équipements normalement destinés à être utilisés dans le cadre de services de secours ou de premiers secours lorsqu’ils sont fournis à des organismes publics ou à des organismes sans but lucratif actifs dans le domaine de la protection civile ou de la protection des communautés (28).

ARTICLE 2

Gibraltar applique un taux super-réduit de taxe sur les transactions de 0 % aux biens relevant des catégories de produits suivantes:

   les denrées alimentaires (y compris les boissons, à l'exclusion, toutefois, des boissons alcooliques) destinées à la consommation humaine et animale; les animaux vivants, les graines, les plantes et les ingrédients normalement destinés à être utilisés dans la préparation des denrées alimentaires; les produits normalement utilisés pour compléter ou remplacer des denrées alimentaires (1);

   la distribution d’eau (2);

   les produits pharmaceutiques utilisés à des fins médicales et vétérinaires, y compris les produits utilisés pour la contraception et la protection hygiénique féminine, et les produits d’hygiène absorbants (3);

   les équipements, les appareils, les dispositifs, les articles, le matériel auxiliaire et les équipements de protection médicaux, y compris les masques de protection sanitaire, normalement destinés à être utilisés dans le cadre des soins de santé ou à l’usage des handicapés, les biens essentiels pour compenser et surmonter les handicaps (4);



   la fourniture, y compris en location dans les bibliothèques, de livres, de journaux et de périodiques, que ce soit sur un support physique ou par voie électronique, ou les deux (y compris les brochures, dépliants et imprimés similaires, les albums, livres de dessin ou de coloriage pour enfants, les partitions imprimées ou en manuscrit, les cartes et les relevés hydrographiques ou similaires), à l’exclusion des publications consacrées entièrement ou d’une manière prédominante à la publicité et à l’exclusion des publications consistant entièrement ou d’une manière prédominante en un contenu audible musical ou vidéo; la production de publications d’organismes sans but lucratif (6);

   la livraison de panneaux solaires devant être installés sur des logements privés, des logements et des bâtiments, publics et autres, utilisés pour des activités d’intérêt général (10 quater).



Appendice 2

FISCALITÉ INDIRECTE À GIBRALTAR: PRODUITS SOUMIS À ACCISE ET TAUX MINIMAUX D'ACCISE DE L’UNION À L’ENTRÉE EN VIGUEUR DU PRÉSENT ACCORD

SECTION 1

ALCOOL ÉTHYLIQUE ET BOISSONS ALCOOLIQUES

L’alcool éthylique et les boissons alcooliques sont soumis à accise. L’alcool éthylique et les boissons alcooliques sont les suivants:

a)    la bière, qui comprend tout produit relevant du code NC 2203 ou tout produit contenant un mélange de bière et de boissons non alcooliques relevant du code NC 2206, ayant dans l’un ou l’autre cas un titre alcoométrique volumique acquis supérieur à 0,5 % vol;

b)    le vin tranquille, qui comprend tous les produits relevant des codes NC 2204 et 2205, à l’exception du vin mousseux tel que défini au nº 3, ayant un titre alcoométrique volumique acquis excédant 1,2 % vol, mais n’excédant pas 15 % vol, pour autant que l’alcool contenu dans le produit fini résulte entièrement d’une fermentation, ou ayant un titre alcoométrique volumique acquis excédant 15 % vol, mais n'excédant pas 18 % vol, pour autant qu'il ait été obtenu sans aucun enrichissement et que l'alcool contenu dans le produit fini résulte entièrement d'une fermentation;



c)    le vin mousseux, qui comprend tous les produits relevant des codes NC 2204 10 , 2204 21 06 , 2204 21 07 , 2204 21 08 , 2204 21 09 , 2204 29 10 et 2205 qui sont présentés dans des bouteilles fermées par un bouchon «champignon» maintenu à l'aide d'attaches ou de liens ou ont une surpression due à l'anhydride carbonique en solution égale ou supérieure à 3 bars, ont un titre alcoométrique volumique acquis excédant 1,2 % vol, mais n'excédant pas 15 % vol, pour autant que l'alcool contenu dans le produit fini résulte entièrement d'une fermentation;

d)    les autres boissons fermentées non mousseuses, sans préjudice du nº 6, qui comprennent tous les produits relevant des codes NC 2204 et 2205 qui ne sont pas visés au nº 2 et au nº 3, ainsi que tous les produits relevant du code NC 2206, à l'exception des autres boissons fermentées mousseuses, telles qu'elles sont définies au nº 5 et de tout produit couvert par le nº 1:

i)    ayant un titre alcoométrique volumique acquis excédant 1,2 % vol et n’excédant pas 10 % vol;

ii)    ayant un titre alcoométrique volumique acquis excédant 10 % vol, mais n'excédant pas 15 % vol, pour autant que l'alcool contenu dans le produit résulte entièrement d'une fermentation;

e)    les autres boissons fermentées mousseuses, sans préjudice du nº 6, qui comprennent tous les produits relevant des codes NC 2206 00 31 et 2206 00 39 ainsi que ceux relevant des codes NC 2204 10, 2204 21 06, 2204 21 07, 2204 21 08, 2204 21 09, 2204 29 10 et 2205 non visés au nº 2 et au nº 3, qui:

i)    sont présentés dans des bouteilles fermées par un bouchon «champignon» maintenu à l’aide d’attaches ou de liens ou ont une surpression due à l’anhydride carbonique en solution égale ou supérieure à 3 bars,



ii)    ont un titre alcoométrique volumique acquis excédant 1,2 % vol et n’excédant pas 13 % vol;

iii)    ont un titre alcoométrique volumique acquis excédant 13 % vol, mais n'excédant pas 15 % vol, pour autant que l'alcool contenu dans le produit résulte entièrement d'une fermentation;

f)    les produits intermédiaires, qui comprennent tous les produits ayant un titre alcoométrique volumique acquis excédant 1,2 % vol mais n’excédant pas 22 % vol et relevant des codes NC 2204, 2205 et 2206 mais non visés aux numéros précédents;

g)    l’alcool éthylique, qui comprend:

i)    tous les produits qui ont un titre alcoométrique volumique acquis excédant 1,2 % vol et qui relèvent des codes NC 2207 et 2208, même lorsque ces produits font partie d’un produit relevant d’un autre chapitre de la nomenclature combinée;

ii)    les produits qui ont un titre alcoométrique volumique acquis excédant 22 % vol et qui relèvent des codes NC 2204, 2205 et 2206;

iii)    les eaux-de-vie contenant des produits en solution ou non.

Les taux minimaux d’accise applicables à l’alcool éthylique et aux boissons alcooliques sont les suivants:

a)    pour la bière 1,87 EUR par hectolitre/degré d’alcool de produit fini; lorsqu'il établit le montant de l’accise sur la bière, le Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, peut ne pas tenir compte des fractions de titre alcoométrique volumique acquis;



b)    pour le vin 0 EUR par hectolitre de produit fini;

c)    pour les boissons fermentées autres que le vin et la bière 0 EUR par hectolitre de produit fini;

d)    pour les produits intermédiaires 45 EUR par hectolitre de produit fini;

e)    pour l’alcool éthylique 1 000 EUR par hectolitre d’alcool pur à 20 °C, calculé en fonction du nombre d’hectolitres d’alcool pur.

SECTION 2

ÉLECTRICITÉ ET PRODUITS ÉNERGÉTIQUES

1.    Les produits énergétiques et l’électricité sont soumis à accise. Les produits énergétiques et l’électricité sont les produits:

a)    relevant des codes NC 1507 à 1518 inclus, lorsqu’ils sont destinés à être utilisés comme combustible ou comme carburant;

b)    relevant des codes NC 2701, 2702 et 2704 à 2715 inclus;

c)    relevant des codes NC 2901 et 2902;



d)    relevant du code NC 2905 11 00 qui ne sont pas d’origine synthétique, lorsqu’ils sont destinés à être utilisés comme combustible ou comme carburant;

e)    relevant du code NC 3403;

f)    relevant du code NC 3811;

g)    relevant du code NC 3817;

h)    relevant des codes NC 3824 99 86, 3824 99 92 (à l'exclusion des préparations antirouille contenant des amines comme éléments actifs et des solvants et diluants composites inorganiques, pour vernis et produits similaires), 3824 99 93, 3824 99 96 (à l'exclusion des préparations antirouille contenant des amines comme éléments actifs et des solvants et diluants composites inorganiques, pour vernis et produits similaires), 3826 00 10 et 3826 00 90, lorsqu'ils sont destinés à être utilisés comme combustible ou comme carburant;

i)    relevant du code NC 2716.

2.    Lorsqu’ils sont destinés à être utilisés, mis en vente ou utilisés comme carburant ou comme combustible, les produits énergétiques autres que ceux pour lesquels un niveau de taxation est précisé dans la présente annexe sont taxés en fonction de leur utilisation, au taux retenu pour le combustible ou le carburant équivalent.

Outre les produits imposables visés au paragraphe 1, tout produit destiné à être utilisé, mis en vente ou utilisé comme carburant ou comme additif ou en vue d’accroître le volume final des carburants est taxé au taux applicable au carburant équivalent.



Outre les produits imposables visés au paragraphe 1, tout autre hydrocarbure, à l’exception de la tourbe, destiné à être utilisé, mis en vente ou utilisé comme combustible est taxé au taux applicable au produit énergétique équivalent.

3.    Les niveaux minimaux de taxation sont les suivants:

Tableau A – Niveaux minimaux de taxation applicables aux carburants

Marchandises soumises à accise

Quantité

Essence au plomb

Codes NC 2710 12 31, 2710 12 51 et 2710 12 59

en euros par 1 000 l

Essence sans plomb

Codes NC 2710 12 31, 2710 12 41, 2710 12 45 et 2710 12 49

en euros par 1 000 l

Gazole

Codes NC 2710 19 43 à 2710 19 48 et 2710 20 11 à 2710 20 19

en euros par 1 000 l

Kérosène

Codes NC 2710 19 21 et 2710 19 25

en euros par 1 000 l

GPL

Codes NC 2711 12 11 à 2711 19 00

en euros par 1 000 kg

Gaz naturel

Codes NC 2711 11 00 et 2711 21 00

en euros par gigajoule pouvoir calorifique supérieur



Tableau B – Niveaux minimaux de taxation applicables aux carburants
utilisés aux fins industrielles et commerciales suivantes:

a)    les travaux agricoles et horticoles, la pisciculture et la sylviculture;

b)    les moteurs stationnaires;

c)    les installations et les machines utilisées dans la construction, le génie civil et les travaux publics;

d)    les véhicules destinés à une utilisation hors voie publique ou qui n’ont pas reçu d’autorisation pour être principalement utilisés sur la voie publique.

Biens

Quantité

Taxe minimale

Gazole

Codes NC 2710 19 43 à 2710 19 48 et 2710 20 11 à 2710 20 19

en euros par 1 000 l

21

Kérosène

Codes NC 2710 19 21 et 2710 19 25

en euros par 1 000 l

21

GPL

Codes NC 2711 12 11 à 2711 19 00

en euros par 1 000 kg

41

Gaz naturel

Codes NC 2711 11 00 et 2711 21 00

en euros par gigajoule pouvoir calorifique supérieur

0,3



Tableau C – Niveaux minimaux de taxation applicables aux combustibles et à l’électricité

Biens

Quantité

Taxe minimale

Consommation professionnelle

Consommation non professionnelle

Gazole

Codes NC 2710 19 43 à 2710 19 48 et 2710 20 11 à 2710 20 19

en euros par

1 000 l

21

21

Fuel-oil lourd

Codes NC 2710 19 62 à 2710 19 68 et 2710 20 31 à 2710 20 39

en euros par

1 000 kg

15

15

Kérosène

Codes NC 2710 19 21 et 2710 19 25

en euros par

1 000 l

0

0

GPL

Codes NC 2711 12 11 à 2711 19 00

en euros par

1 000 kg

0

0

Gaz naturel

Codes NC 2711 11 00 et 2711 21 00

en euros par gigajoule pouvoir calorifique supérieur

0,15

0,3

Houille et coke

Codes NC 2701, 2702 et 2704

en euros par gigajoule pouvoir calorifique supérieur

0,15

0,3

Électricité

Code NC 2716

en euros par MW/h

0,5

1,0

Pour ce qui concerne les produits énergétiques mentionnés dans les tableaux, pour lesquels les niveaux de taxation sont calculés sur la base du volume, ce volume est mesuré à une température de 15 °C.



4.    On entend par «consommation professionnelle» la consommation d'une entreprise, au sens du paragraphe 2, qui assure d'une manière indépendante, en tout lieu, la fourniture de biens et de services, quels que soient la finalité ou les résultats de telles activités économiques.

Les activités économiques comprennent toutes les activités de producteur, de commerçant et de prestataire de services, y compris les activités extractives et agricoles ainsi que les professions libérales.

Les États, les autorités régionales et locales et les autres organismes de droit public ne sont pas considérés comme des entreprises pour les activités ou opérations qu’ils accomplissent en tant qu’autorités publiques. Toutefois, lorsqu’ils se livrent à de telles activités ou opérations, ils doivent être considérés comme des entreprises pour ces activités ou opérations dans la mesure où leur traitement comme non-entreprises conduirait à de graves distorsions de la concurrence.

5.    On ne peut entendre par «entreprise» une entité d'une taille inférieure à celle d'une division d'une entreprise ou d'une entité juridique qui, du point de vue de l'organisation, constitue une exploitation indépendante, c'est-à-dire une entité capable de fonctionner par ses propres moyens.

6.    En cas de consommation mixte, la taxe s’établit proportionnellement à chaque utilisation. Toutefois, lorsque la consommation professionnelle ou non professionnelle est négligeable, elle peut être considérée comme nulle.

7.    Le Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, peut limiter le champ d’application du niveau réduit de taxation pour la consommation professionnelle.



SECTION 3

TABACS MANUFACTURÉS

1.    Les tabacs manufacturés sont soumis à accise. Les tabacs manufacturés sont les suivants:

a)    les cigarettes;

b)    les cigares et cigarillos;

c)    le tabac à fumer:

i)    le tabac fine coupe destiné à rouler les cigarettes;

ii)    les autres tabacs à fumer.

2.    Sont assimilés aux cigarettes, aux cigares, aux cigarillos et au tabac à fumer, les produits constitués exclusivement ou partiellement de substances autres que le tabac mais répondant aux autres critères des cigarettes, des cigares, des cigarillos et du tabac à fumer.

3.    Les cigarettes sont soumises à une accise ad valorem calculée sur le prix maximal de vente au détail, droits de douane inclus, ainsi qu’à une accise spécifique (comprise entre 7,5 % et 76,5 % de la charge fiscale totale) calculée par unité de produit.



L’accise globale (droit spécifique et droit ad valorem hors TVA) n’est pas inférieure à 115 EUR par 1 000 cigarettes. La différence de prix résultant de l’accise globale applicable ne dépasse pas 0,80 EUR ou 15 % par paquet de cigarettes, la différence de prix la plus faible étant retenue.

Le taux de l’accise ad valorem et le montant de l’accise spécifique doivent être les mêmes pour toutes les cigarettes.

4.    L’accise minimale applicable aux tabacs manufacturés autres que les cigarettes est une accise:

a)    ad valorem, calculée sur le prix maximal de vente au détail de chaque produit; ou

b)    spécifique, exprimée en montant par kilogramme ou par nombre de pièces pour les cigares et cigarillos; ou

c)    mixte, comprenant un élément ad valorem et un élément spécifique.

5.    L’accise globale (droit spécifique et droit ad valorem hors taxe sur les transactions), exprimée en pourcentage, en montant par kilogramme ou par nombre de pièces, est au moins égale aux taux ou aux montants minimaux fixés pour:

a)    les cigares ou les cigarillos: 15 % du prix de vente au détail, toutes taxes comprises, ou 12 EUR par 1 000 unités ou par kilogramme;



b)    le tabac à fumer fine coupe destiné à rouler les cigarettes: 50 % du prix moyen pondéré de vente au détail du tabac à fumer fine coupe destiné à rouler les cigarettes mis à la consommation, ou 60 EUR par kilogramme;

c)    les autres tabacs à fumer: 20 % du prix de vente au détail, toutes taxes comprises, ou 22 EUR par kilogramme.

6.    Aux fins des paragraphes 3 et 5, le prix moyen pondéré de vente au détail des cigarettes et du tabac à fumer fine coupe destiné à rouler les cigarettes est calculé par référence à la valeur totale de l’ensemble des cigarettes et du tabac à fumer fine coupe destiné à rouler les cigarettes mis à la consommation, fondée sur le prix de vente au détail toutes taxes comprises, divisé par la quantité totale de cigarettes et de tabac à fumer fine coupe destiné à rouler les cigarettes mis à la consommation. Il est établi au plus tard le 1er mars de chaque année sur la base des données concernant toutes les mises à la consommation effectuées l’année civile précédente.

7.    Les taux visés aux paragraphes 4 et 5 sont valables pour tous les produits appartenant au groupe de tabacs manufacturés concerné sans distinction au sein de chaque groupe selon la qualité, la présentation, l’origine des produits, les matières employées, les caractéristiques des entreprises impliquées ou tout autre critère.

8.    Les autorités compétentes du Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, fournissent des données statistiques sur la structure et les taux de l’accise applicables aux tabacs manufacturés. L'article 6 du présent accord ne s'applique pas.

_______________

ANNEXE 25

AVIATION

Liste des actes de l’Union visés à l'article 273 de l’accord:

   règlement (CEE) nº 95/93 du Conseil du 18 janvier 1993 fixant des règles communes en ce qui concerne l’attribution des créneaux horaires dans les aéroports de la Communauté (JO L 14 du 22.1.1993, p. 1),

modifié par le: règlement (CE) nº 793/2004 du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 (JO L 138 du 30.4.2004, p. 50),

   directive 96/67/CE du Conseil du 15 octobre 1996 relative à l’accès au marché de l’assistance en escale dans les aéroports de la Communauté (JO L 272 du 25.10.1996, p. 36),

modifiée par la: décision (UE) 2024/1254 du Parlement européen et du Conseil du 24 avril 2024 modifiant les directives 2009/12/CE, 2009/33/CE et (UE) 2022/1999 du Parlement européen et du Conseil ainsi que la directive 96/67/CE du Conseil en ce qui concerne certaines obligations de déclaration dans les domaines du transport routier et de l’aviation (JO L, 2024/1254, 30.4.2024),


   directive 2009/12/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2009 sur les redevances aéroportuaires (JO L 70 du 14.3.2009, p. 11).

modifiée par la: décision (UE) 2024/1254 du Parlement européen et du Conseil du 24 avril 2024 modifiant les directives 2009/12/CE, 2009/33/CE et (UE) 2022/1999 du Parlement européen et du Conseil ainsi que la directive 96/67/CE du Conseil en ce qui concerne certaines obligations de déclaration dans les domaines du transport routier et de l’aviation (JO L, 2024/1254, 30.4.2024),

   règlement (CE) nº 1107/2006 du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2006 concernant les droits des personnes handicapées et des personnes à mobilité réduite lorsqu'elles font des voyages aériens (JO L 204 du 26.7.2006, p. 1).

________________

ANNEXE 26

LISTE DES ÉTABLISSEMENTS
VISÉE À L’ARTICLE 276 DE L’ACCORD

LISTE DES PRESTATAIRES DE SERVICES DE SANTÉ:

1.    «Cidat», La Linea de la Concepcion.

2.    «Hospital Quironsalud Campo de Gibraltar», Palmones.

3.    «Scanner Sur», Algésiras.

4.    «Hospital Punta de Europa», Algésiras.

5.    «Vithas Xanit International Hospital», Benalmadena.

6.    «Vithas Hospital Parque San Antonio», Malaga.

7.    «HLA Hospital Jerez Puerta del Sur», Jerez.

________________

ANNEXE 27

TRANSPORT DE MARCHANDISES PAR ROUTE

PARTIE A

EXIGENCES APPLICABLES AUX TRANSPORTEURS ROUTIERS DE MARCHANDISES:
ACCÈS À LA PROFESSION DE TRANSPORTEUR ROUTIER

ET EXERCICE DE CETTE PROFESSION

ARTICLE 1

Champ d'application

La présente partie A régit l'accès à la profession de transporteur routier et son exercice et s'applique à tous les transporteurs routiers d'une Partie qui effectuent des transports de marchandises relevant du champ d'application des articles 276 et 277 du présent accord.



ARTICLE 2

Définitions

Aux fins de la présente partie A, on entend par:

a)    «autorisation d'exercer la profession de transporteur routier», une décision administrative qui autorise une personne physique ou morale qui remplit les conditions prévues par la présente section à exercer la profession de transporteur routier;

b)    «autorité compétente», une autorité nationale, régionale ou locale d'une Partie, qui, aux fins d'autoriser l'exercice de la profession de transporteur routier, vérifie si une personne physique ou morale remplit les conditions prévues par la présente section et qui est habilitée à délivrer, à suspendre ou à retirer l'autorisation d'exercer la profession de transporteur routier; et

c)    «résidence normale», le lieu où une personne demeure habituellement, c'est-à-dire pendant au moins cent quatre-vingt-cinq jours par année civile, en raison d'attaches personnelles révélant des liens étroits entre elle-même et l'endroit où elle habite.



ARTICLE 3

Exigences pour exercer la profession de transporteur routier

Les personnes physiques ou morales exerçant la profession de transporteur routier:

a)    sont établies de façon stable et effective sur le territoire d'une Partie conformément à l'article 5 de la présente partie;

b)    répondent aux conditions d'honorabilité prévues à l'article 6 de la présente partie;

c)    ont la capacité financière appropriée prévue à l'article 7 de la présente partie; et

d)    ont l'aptitude professionnelle requise conformément à l'article 8 de la présente partie.

ARTICLE 4

Gestionnaire de transport

1.    Un transporteur routier désigne au moins une personne physique, appelée gestionnaire de transport, qui gère de façon effective et permanente ses activités de transport et remplit les exigences énoncées à l'article 3, points b) et d), et qui:

a)    a un lien réel avec le transporteur routier, par exemple en tant qu'employé, directeur, propriétaire, actionnaire ou administrateur, ou est cette personne; et



b)    réside dans la Partie sur le territoire de laquelle le transporteur routier est établi.

2.    Si une personne physique ou morale ne remplit pas l'exigence d'aptitude professionnelle, l'autorité compétente peut l'autoriser à exercer la profession de transporteur routier sans désigner un gestionnaire de transport en application du paragraphe 1, à condition que:

a)    la personne physique ou morale désigne une personne physique résidant dans la Partie d'établissement du transporteur routier qui remplit les exigences énoncées à l'article 3, points b) et d), et qui est habilitée par contrat à exercer des fonctions de gestionnaire de transport pour le compte de l'entreprise;

b)    le contrat liant la personne physique ou morale à la personne visée au point a) précise les tâches que cette personne doit accomplir de façon effective et permanente et indique ses responsabilités en tant que gestionnaire de transport. Les tâches ainsi précisées incluent notamment la gestion de l'entretien des véhicules, la vérification des contrats et des documents de transport, la comptabilité de base, l'affectation des chargements ou des services aux conducteurs et aux véhicules et la vérification des procédures en matière de sécurité;

c)    la personne visée au point a) puisse diriger, en tant que gestionnaire de transport, les activités de transport de quatre transporteurs routiers différents au maximum, effectuées avec une flotte totale maximale de cinquante véhicules pour l'ensemble de ces transporteurs; et



d)    la personne visée au point a) exécute les tâches précisées dans le seul intérêt de la personne physique ou morale et exerce ses responsabilités indépendamment de toute personne physique ou morale pour laquelle elle effectue des opérations de transport.

3.    Une Partie peut décider qu'un gestionnaire de transport désigné conformément au paragraphe 1 ne peut pas être, en outre, désigné conformément au paragraphe 2 ou peut l'être uniquement pour ce qui concerne un nombre limité de personnes physiques ou morales ou une flotte de véhicules plus restreinte que celle visée au paragraphe 2, point c).

4.    La personne physique ou morale informe l'autorité compétente du ou des gestionnaires de transport désignés.

ARTICLE 5

Conditions relatives à l'exigence d'établissement

Afin de remplir l'exigence d'établissement stable et effectif dans la Partie d'établissement, une personne physique ou morale:

a)    dispose de locaux dans lesquels elle peut avoir accès aux originaux de ses principaux documents d'entreprise, qu'ils soient sous forme électronique ou sous toute autre forme, notamment ses contrats de transport, les documents relatifs aux véhicules dont la personne physique ou morale dispose, les documents comptables, les documents de gestion du personnel, les contrats de travail, les documents de sécurité sociale, les documents contenant les données relatives aux voyages, aux temps de conduite et aux temps de repos, ainsi que tout autre document auquel l'autorité compétente doit pouvoir accéder pour vérifier le respect des conditions prévues par la présente partie;



b)    est inscrite au registre des sociétés commerciales de cette Partie ou dans un registre similaire lorsque le droit national l'exige;

c)    est soumise à l'impôt sur le revenu et, lorsque le droit national l'exige, dispose d'un numéro d'identification TVA;

d)    une fois qu'une autorisation a été accordée, dispose d'un ou de plusieurs véhicules, qui sont immatriculés ou mis en circulation et autorisés à être utilisés conformément à la législation de cette Partie, que ces véhicules soient détenus en pleine propriété ou, par exemple, en vertu d'un contrat de location-vente ou d'un contrat de location ou de crédit-bail (leasing);

e)    dirige ses activités administratives et commerciales de façon effective et permanente en disposant des équipements et des installations appropriés dans des locaux tels que visés au point a) situés dans cette Partie et gère de façon effective et permanente ses opérations de transport en utilisant les véhicules visés au point f) avec l'équipement technique approprié situé dans cette Partie; et

f)    dispose régulièrement, de manière continue, d'un certain nombre de véhicules remplissant les conditions visées au point d) et de conducteurs normalement rattachés à un centre opérationnel de cette Partie, en proportion du volume d'opérations de transport exécutées par l'entreprise.



ARTICLE 6

Conditions relatives à l'exigence d'honorabilité

1.    Sous réserve du paragraphe 2, les Parties déterminent les conditions que doivent remplir les personnes physiques ou morales et les gestionnaires de transport pour satisfaire à l'exigence d'honorabilité.

Pour déterminer si une personne physique ou morale satisfait à cette exigence, les Parties tiennent compte du comportement de cette personne physique ou morale, de ses gestionnaires de transport, de ses directeurs exécutifs et de toute autre personne pertinente désignée par la Partie. Toute référence, dans le présent article, à une condamnation, à une sanction ou à une infraction inclut les condamnations prononcées à l'encontre de la personne physique ou morale elle-même, de ses gestionnaires de transport, de ses directeurs exécutifs et de toute autre personne pertinente désignée par la Partie, ainsi que les sanctions qui leur sont infligées et les infractions qu'ils ont commises.

Les conditions visées au présent paragraphe incluent au moins ce qui suit:

a)    aucun motif sérieux ne met en doute l'honorabilité du gestionnaire de transport ou du transporteur routier, tel que des condamnations ou des sanctions pour toute infraction grave aux dispositions nationales en vigueur dans les domaines suivants:

i)    le droit commercial;

ii)    le droit de l'insolvabilité;

iii)    les conditions salariales et de travail dans la profession;



iv)    le trafic routier;

v)    la responsabilité professionnelle;

vi)    la traite des êtres humains ou le trafic de stupéfiants;

vii)    le droit fiscal; et

b)    le gestionnaire de transport ou le transporteur routier n'a pas fait l'objet, dans l'une des Parties ou dans les deux Parties, d'une condamnation pour une infraction pénale grave ou d'une sanction pour une violation grave des règles des articles 278 à 282 du présent accord ou des règles nationales concernant notamment les sujets suivants:

i)    les temps de conduite et de repos des conducteurs, le temps de travail et l'installation et l'utilisation des appareils de contrôle;

ii)    les poids et dimensions maximaux des véhicules utilitaires utilisés dans le trafic international;

iii)    la qualification initiale et la formation continue des conducteurs;

iv)    le contrôle technique des véhicules utilitaires, y compris les inspections techniques obligatoires des véhicules à moteur;

v)    l'accès au marché du transport international de marchandises par route;

vi)    la sécurité du transport de marchandises dangereuses par route;



vii)    l'installation et l'utilisation de limiteurs de vitesse dans certaines catégories de véhicules;

viii)    les permis de conduire;

ix)    l'accès à la profession;

x)    le transport des animaux;

xi)    le détachement de travailleurs dans le secteur du transport par route;

xii)    la législation applicable aux obligations contractuelles; et

xiii)    les trajets dont les points de chargement et de déchargement sont situés dans l'autre Partie.

2.    Aux fins du paragraphe 1, troisième alinéa, point b), du présent article, lorsque le gestionnaire de transport ou le transporteur routier a été condamné pour une infraction pénale grave ou a encouru une sanction pour l'une des infractions les plus graves visées à l'appendice X-A-1-1, dans l'une des Parties ou dans les deux Parties, l'autorité compétente de la Partie d'établissement mène à bien, d'une manière appropriée et en temps utile, une procédure administrative comprenant, s'il y a lieu, un contrôle sur place dans les locaux de la personne physique ou morale concernée.



Au cours de cette procédure administrative, l'autorité compétente évalue si, compte tenu de circonstances particulières, la perte de l'honorabilité constituerait une mesure disproportionnée dans ce cas. Dans le contexte de cette évaluation, l'autorité compétente tient compte du nombre d'infractions graves aux dispositions visées au paragraphe 1, troisième alinéa, du présent article, ainsi que du nombre d'infractions les plus graves visées à l'appendice X-A-1-1, pour lesquelles le gestionnaire de transport ou le transporteur routier ont été condamnés ou ont fait l'objet de sanctions. Toute conclusion dans ce sens est dûment motivée et justifiée.

Lorsque l'autorité compétente estime que la perte de l'honorabilité serait disproportionnée, elle décide que la personne physique ou morale concernée continue à jouir de l'honorabilité. Si l'autorité compétente ne conclut pas que la perte de l'honorabilité constituerait une mesure disproportionnée, la condamnation ou la sanction entraînent la perte de l'honorabilité.

3.    Outre la liste des infractions les plus graves figurant à l’appendice X-A-1-1, les infractions graves figurant à l’appendice X-A-1-1bis peuvent aboutir à la perte de l’honorabilité.

4.    L'exigence d'honorabilité n'est pas remplie tant qu'une mesure de réhabilitation ou toute autre mesure ayant un effet équivalent n'est pas intervenue en application des dispositions applicables du droit national des Parties.



ARTICLE 7

Conditions relatives à l'exigence de capacité financière

1.    Pour satisfaire à l'exigence de capacité financière, une personne physique ou morale est à tout moment en mesure de faire face à ses obligations financières au cours de l'exercice comptable annuel. La personne physique ou morale démontre, sur la base de comptes annuels certifiés par un auditeur ou par une personne dûment habilitée, que, chaque année, elle dispose de capitaux et de réserves:

a)    d’une valeur au moins égale à 9 000 EUR/8 000 GBP si un seul véhicule à moteur est utilisé, de 5 000 EUR/4 500 GBP pour chaque véhicule à moteur ou ensemble de véhicules supplémentaire utilisé dont la masse en charge autorisée dépasse 3,5 tonnes et de 900 EUR/800 GBP pour chaque véhicule à moteur ou ensemble de véhicules supplémentaire dont la masse en charge autorisée est supérieure à 2,5 tonnes mais inférieure à 3,5 tonnes;

b)    les personnes physiques ou morales exerçant la profession de transporteur routier uniquement au moyen de véhicules à moteur ou d'ensembles de véhicules dont la masse en charge autorisée est supérieure à 2,5 tonnes mais inférieure à 3,5 tonnes démontrent, sur la base de comptes annuels certifiés par un auditeur ou par une personne dûment habilitée, qu'elles disposent chaque année de capitaux et de réserves d'une valeur au moins égale à 1 800 EUR/1 600 GBP si un seul véhicule est utilisé et de 900 EUR/800 GBP pour chaque véhicule supplémentaire utilisé.



2.    Par dérogation au paragraphe 1, l'autorité compétente peut accepter ou imposer qu'une entreprise démontre sa capacité financière par une attestation, déterminée par l'autorité compétente, telle qu'une garantie bancaire ou une assurance, y compris une assurance en responsabilité professionnelle, d'une ou plusieurs banques ou d'un ou plusieurs autres organismes financiers, y compris des compagnies d'assurance, ou par tout autre document contraignant, instituant une caution solidaire pour l'entreprise pour les montants fixés au paragraphe 1, point a).

3.    Par dérogation au paragraphe 1, en l'absence de comptes annuels certifiés pour l'année de l'immatriculation d'une entreprise, l'autorité compétente accepte qu'une entreprise soit tenue de démontrer sa capacité financière par une attestation, telle qu'une garantie bancaire, un document délivré par un organisme financier attestant l'ouverture d'un crédit au nom de l'entreprise, ou par tout autre document contraignant, déterminé par l'autorité compétente, attestant que l'entreprise dispose des montants fixés au paragraphe 1, point a).

4.    Les comptes annuels visés au paragraphe 1, ainsi que la garantie visée au paragraphe 2, qui doivent être vérifiés, sont ceux de l'entité économique établie sur le territoire de la Partie dans laquelle une autorisation a été demandée et non ceux d'une quelconque autre entité établie dans l'autre Partie.



ARTICLE 8

Conditions relatives à l'exigence d'aptitude professionnelle

1.    Pour satisfaire à l'exigence d'aptitude professionnelle, la ou les personnes concernées possèdent les connaissances correspondant au niveau prévu à la partie I de l'appendice X‑A‑1‑2 dans les matières qui y sont énumérées. Ces connaissances sont démontrées au moyen d'un examen écrit obligatoire qui peut, si une Partie le décide, être complété par un examen oral. Ces examens sont organisés conformément à la partie II de l'appendice X‑A‑1‑2. À cette fin, une Partie peut décider d'imposer une formation avant l'examen.

2.    Les personnes concernées passent l'examen dans la Partie dans laquelle elles ont leur résidence normale.

3.    Seules les autorités ou instances dûment autorisées à cet effet par une Partie, selon des critères qu'elle définit, peuvent organiser et certifier les examens écrits et oraux visés au paragraphe 1 du présent article. Les Parties vérifient régulièrement que les conditions dans lesquelles ces autorités ou instances organisent les examens sont conformes à l'appendice X-A-1-2.

4.    Une Partie peut dispenser les titulaires de certains diplômes de l'enseignement supérieur ou de l'enseignement technique qui ont été délivrés dans cette même Partie, désignés spécialement à cet effet et impliquant la connaissance de toutes les matières énumérées à l'appendice X-A-1-2, de l'examen dans les matières couvertes par ces diplômes. Cette dispense ne s'applique qu'aux sections de la partie I de l'appendice X-A-1-2 pour lesquelles le diplôme couvre toutes les matières énumérées sous le titre de chaque section.



Une Partie peut dispenser de certaines parties des examens les titulaires de certificats d'aptitude professionnelle valables permettant d'effectuer des transports nationaux dans cette Partie.

ARTICLE 9

Dispense d'examen

Aux fins de l'octroi d'une licence à un transporteur routier qui utilise exclusivement des véhicules à moteur ou des ensembles de véhicules dont la masse en charge autorisée ne dépasse pas 3,5 tonnes, une Partie peut décider de dispenser des examens visés à l'article 8, paragraphe 1, les personnes qui fournissent la preuve qu'elles ont géré en permanence une personne physique ou morale du même type durant la période de dix années précédant le 20 août 2020.



ARTICLE 10

Procédure de suspension et de retrait des autorisations

1.    Si une autorité compétente établit qu'une personne physique ou morale risque de ne plus satisfaire aux exigences énoncées à l'article 3, elle en informe cette personne physique ou morale. Si une autorité compétente constate qu'une ou plusieurs de ces exigences ne sont plus remplies, elle peut accorder l'un des délais suivants à la personne physique ou morale pour lui permettre de régulariser sa situation:

a)    un délai ne dépassant pas six mois, prorogeable de trois mois en cas de décès ou d'incapacité physique du gestionnaire de transport, en vue du recrutement d'un remplaçant pour le gestionnaire de transport si celui-ci ne remplit plus les exigences d'honorabilité ou d'aptitude professionnelle;

b)    un délai ne dépassant pas six mois lorsque la personne physique ou morale doit régulariser sa situation en démontrant qu'elle est établie de façon stable et effective; ou

c)    un délai ne dépassant pas six mois si l'exigence de capacité financière n'est pas remplie, afin de démontrer que cette exigence est de nouveau remplie de façon permanente.

2.    L'autorité compétente peut exiger d'une personne physique ou morale dont l'autorisation a été suspendue ou retirée qu'elle veille à ce que ses gestionnaires de transport aient réussi les examens visés à l'article 8, paragraphe 1, avant que toute mesure de réhabilitation ne soit prise.



3.    Si l'autorité compétente constate que la personne physique ou morale ne satisfait plus à une ou plusieurs des exigences prévues à l'article 3, elle suspend ou retire, dans les délais visés au paragraphe 1 du présent article, l'autorisation d'exercer la profession de transporteur routier.

ARTICLE 11

Déclaration d'inaptitude du gestionnaire de transport

1.    Lorsqu'un gestionnaire de transport perd son honorabilité conformément à l'article 6, l'autorité compétente le déclare inapte à gérer les activités de transport d'un transporteur routier.

L'autorité compétente ne procède pas à la réhabilitation du gestionnaire de transport avant un an à compter de la date de la perte de l'honorabilité et avant que le gestionnaire de transport n'ait démontré avoir suivi une formation appropriée pendant une période d'au moins trois mois ou un examen sur les sujets énumérés dans la partie I de l'appendice X-A-1-2.

2.    Lorsqu'un gestionnaire de transport perd son honorabilité conformément à l'article 6, une demande de réhabilitation peut être introduite au plus tôt un an à compter de la date de la perte de l'honorabilité.



ARTICLE 12

Examen et enregistrement des demandes

1.    Les autorités compétentes de chaque Partie enregistrent dans les registres électroniques nationaux visés à l'article 13, paragraphe 1, les données relatives aux entreprises qu'elles autorisent.

2.    Lorsqu'elles évaluent l'honorabilité d'une entreprise, les autorités compétentes vérifient si, au moment de la demande, le ou les gestionnaires de transport désignés sont déclarés, dans l'une des Parties, inaptes à gérer les activités de transport d'une entreprise conformément à l'article 11.

3.    Les autorités compétentes vérifient régulièrement que les entreprises qu'elles ont autorisées à exercer la profession de transporteur routier continuent de satisfaire aux exigences prévues à l'article 3. À cette fin, les autorités compétentes effectuent des contrôles, y compris, le cas échéant, des contrôles sur place dans les locaux de l'entreprise concernée, visant les entreprises classées comme présentant un risque accru.

ARTICLE 13

Registres électroniques nationaux

1.    Les autorités compétentes tiennent un registre électronique national des entreprises de transport routier qui ont été autorisées à exercer la profession de transporteur routier.



2.    Les données figurant dans les registres nationaux des entreprises de transport routier et les conditions d'accès à ces données figurent à l’appendice X-A-1-5.

ARTICLE 14

Coopération administrative entre les autorités compétentes

1.    Les autorités compétentes de chaque Partie désignent un point de contact national chargé de l'échange d'informations avec les autorités compétentes de l'autre Partie en ce qui concerne l'application de la présente partie.

2.    Les autorités compétentes de chaque Partie coopèrent étroitement, se prêtent rapidement assistance mutuelle et se communiquent toute autre information utile afin de faciliter la mise en œuvre et l'application de la présente partie.

3.    Les autorités compétentes de chaque Partie effectuent des contrôles individuels pour vérifier si une entreprise remplit les conditions d'accès à la profession de transporteur routier lorsqu'une autorité compétente de l'autre Partie le leur demande dans des cas dûment justifiés. Elles informent l'autorité compétente de l'autre Partie des résultats de ces contrôles et des mesures prises s'il est établi que l'entreprise ne remplit plus les conditions énoncées dans la présente partie.

4.    Les autorités compétentes de chaque Partie échangent des informations sur les condamnations et les sanctions applicables à toute infraction grave visée à l'article 6, paragraphe 2.

5.    Les règles détaillées sur les modalités de l’échange d’informations visé aux paragraphes 3 et 4 sont énoncées à l’appendice XXXXXX.



Appendice X-A-1-1

INFRACTIONS LES PLUS GRAVES
AUX FINS DE L'ARTICLE 6, PARAGRAPHE 2, DE L'ANNEXE X, PARTIE A

1.    Dépassement des temps de conduite maximaux, comme suit:

a)    dépassement de 25 % ou plus des temps de conduite maximaux fixés pour six jours ou pour deux semaines;

b)     dépassement de 50 % ou plus, au cours d'une période de travail d'un jour, du temps de conduite maximal fixé pour un jour.

2.    Absence de tachygraphe et/ou de limiteur de vitesse, présence dans le véhicule et/ou utilisation d'un dispositif frauduleux susceptible de modifier les enregistrements du tachygraphe et/ou du limiteur de vitesse ou falsification des feuilles d'enregistrement ou des données téléchargées du tachygraphe et/ou de la carte à mémoire du conducteur.

3.    Conduite sans certificat de contrôle technique valide et/ou conduite d'un véhicule présentant une défaillance très grave, notamment en ce qui concerne le système de freinage, la timonerie de direction, les roues/pneus, la suspension ou le châssis, qui engendrerait un risque immédiat pour la sécurité routière tel que cela doit donner lieu à une décision d'immobilisation du véhicule.



4.    Transport de marchandises dangereuses interdites au transport ou transportées avec un moyen de confinement interdit ou non approuvé ou sans qu'il ne soit précisé sur le véhicule qu'il transporte des marchandises dangereuses, ce qui représente un danger pour les vies humaines et l'environnement dans une mesure telle que cela doit donner lieu à une décision d'immobilisation du véhicule.

5.    Transport de marchandises par un conducteur non titulaire d'un permis de conduire valable ou par une entreprise non titulaire d'une licence de transporteur valable telle que visée à l'article 278 du présent accord.

6.    Conducteur utilisant une carte de conducteur falsifiée ou une carte dont il n'est pas le titulaire ou qui a été obtenue sur la base de fausses déclarations et/ou de documents falsifiés.

7.    Transport de marchandises excédant la masse maximale en charge autorisée de 20 % ou plus pour les véhicules dont le poids en charge autorisé est supérieur à 12 tonnes et de 25 % ou plus pour les véhicules dont le poids en charge autorisé est inférieur à 12 tonnes.



Appendice X-A-1-1bis

LISTE DES INFRACTIONS GRAVES
AUX FINS DE L'ARTICLE 6, PARAGRAPHE 2, DE L'ANNEXE X, PARTIE A

Les tableaux ci-dessous contiennent les catégories et types d’infractions graves à l’annexe X de l’accord de commerce et de coopération, classées en trois niveaux de gravité en fonction du risque de décès ou de blessures graves et/ou de distorsion de la concurrence sur le marché du transport routier qu’elles peuvent représenter: infractions les plus graves (ILPG), infraction très grave (ITG), infraction grave (IG).

(1)    Groupes d’infractions à l’annexe 31, partie B, section 2, de l’accord de commerce et de coopération, sauf indication contraire

BASE JURIDIQUE

TYPE D’INFRACTION

NIVEAU DE GRAVITÉ

ILPG

ITG

IG

Durées de conduite

1.

Article 4, paragraphe 1, et appendice 31-A-1-1

Dépassement de la durée de conduite journalière de 9 h, en l’absence d’autorisation d’étendre cette durée à 10 h

10 h ≤ … < 11 h

X

2.

11 h ≤ …

X

3.

Dépassement, de 50 % ou plus, de la durée de conduite journalière de 9 h

13 h 30 ≤ …

X

4.

Dépassement de la durée de conduite journalière de 10 heures, lorsqu’une extension est autorisée

11 h ≤ … < 12 h

X

5.

12 h ≤ …

X

6.

Dépassement, de 50 % ou plus, de la durée de conduite journalière de 10 h

15 h ≤ …

X

7.

Article 4, paragraphe 2, et appendice 31-A-1-1

Dépassement de la durée de conduite hebdomadaire

60 h ≤ … < 65 h

X

8.

65 h ≤ … < 70 h

X

9.

Dépassement, de 25 % ou plus, de la durée de conduite hebdomadaire

70 h ≤ …

X

10.

Article 4, paragraphe 3, et appendice 31-A-1-1

Dépassement de la durée de conduite totale maximale durant deux semaines consécutives

100 h ≤ … < 105 h

X

11.

105 h ≤ … < 112 h 30

X

12.

Dépassement, de 25 % ou plus, de la durée de conduite totale maximale durant deux semaines consécutives

112 h 30 ≤ …

X

Pauses

13.

Article 5

Dépassement de la durée de conduite ininterrompue de quatre heures et demie avant la prise d’une pause

5 h ≤ … < 6 h

X

14.

6 h ≤ …

X

Temps de repos

15.

Article 6, paragraphe 2

Temps de repos journalier inférieur à 11 h insuffisant, lorsqu’un temps de repos journalier réduit n’est pas autorisé

8 h 30 ≤ … < 10 h

X

16.

… < 8 h 30

X

17.

Temps de repos journalier inférieur à 9 h insuffisant, lorsqu’un temps de repos journalier est autorisé

7 h ≤ … < 8 h

X

18.

… < 7 h

X

19.

Temps de repos journalier scindé inférieur à 3 h + 9 h insuffisant

3 h + [7 h ≤ …< 8 h]

X

20.

3 h + [… < 7 h]

X

21.

Article 6, paragraphe 5

Temps de repos journalier inférieur à 9 h en cas de conduite en équipage insuffisant

7 h ≤ … < 8 h

X

22.

… < 7 h

X

23.

Article 6, paragraphe 6

Temps de repos hebdomadaire réduit inférieur à 24 h insuffisant

20 h ≤ … < 22 h

X

24.

… < 20 h

X

25.

Temps de repos hebdomadaire inférieur à 45 h insuffisant, lorsqu’un temps de repos hebdomadaire réduit n’est pas autorisé

36 h ≤ … < 42 h

X

26.

… < 36 h

X

27.

Dépassement de 6 périodes consécutives de 24 h depuis le temps de repos hebdomadaire précédent

3 h ≤ … < 12 h

X

28.

12 h ≤ …

X

29.

Article 6, paragraphe 7

Absence de repos compensateur pour deux temps de repos hebdomadaires réduits consécutifs

X

30.

Article 6, paragraphe 9

Déroulement à bord d’un véhicule du temps de repos hebdomadaire normal ou de tout temps de repos hebdomadaire de plus de 45 heures

X

31.

Absence de prise en charge par l’employeur des frais d’hébergement à l’extérieur du véhicule

X

Organisation du travail

32.

Article 6, paragraphe 10

L’entreprise de transport n’organise pas le travail des conducteurs de telle sorte que ces derniers soient en mesure de retourner au centre opérationnel de l’employeur ou de retourner à leur lieu de résidence

X

33.

Article 7, paragraphe 1

Existence d’un lien entre le salaire/la rémunération et la distance parcourue, la rapidité de la livraison et/ou le volume des marchandises transportées

X

34.

Article 7, paragraphe 2

Organisation du travail du conducteur inexistante ou mauvaise, instructions au conducteur pour lui permettre de se conformer à la réglementation inexistantes ou mauvaises

X



(2)    Groupes d’infractions à l’annexe 31, partie B, section 4, et partie C, section 2, de l’accord de commerce et de coopération

BASE JURIDIQUE

TYPE D’INFRACTION

NIVEAU DE GRAVITÉ

ILPG

ITG

IG

Installation du tachygraphe

1.

Partie C, section 2, articles 3 et 5, et appendice 31-A-1-1

Absence d’installation et d’utilisation d’un tachygraphe homologué

X

Utilisation du tachygraphe, de la carte de conducteur ou de la feuille d’enregistrement

2.

Partie C, section 2, article 6, paragraphe 1

Utilisation d’un tachygraphe qui n’a pas été inspecté par un atelier agréé

X

3.

Partie B, section 4, article 3, et appendice 31-A-1-1

Le conducteur est titulaire de plus d’une carte de conducteur et/ou utilise plus d’une carte de conducteur

X

4.

Conduite avec une carte de conducteur falsifiée (assimilée à la conduite sans carte de conducteur)

X

5.

Conduite avec une carte de conducteur dont le conducteur n’est pas le titulaire (assimilée à la conduite sans carte de conducteur)

X

6.

Conduite avec une carte de conducteur qui a été obtenue sur la base de fausses déclarations et/ou de documents falsifiés (assimilée à la conduite sans carte de conducteur)

X

7.

Partie B, section 4, article 7, paragraphe 1, et partie C, section 2, article 15, paragraphe 1

Tachygraphe ne fonctionnant pas correctement (ex.: tachygraphe qui n’a pas été correctement inspecté, étalonné et scellé)

X

8.

Utilisation incorrecte du tachygraphe (ex.: utilisation abusive délibérée, volontaire ou imposée, manque d’instructions sur l’utilisation correcte, etc.)

X

9.

Partie B, section 4, article 7, paragraphe 2, et appendice 31-A-1-1

Présence dans le véhicule et/ou utilisation d’un dispositif frauduleux susceptible de modifier les enregistrements du tachygraphe

X

10.

Falsification, dissimulation, suppression ou destruction de données portées sur les feuilles d’enregistrement ou stockées et téléchargées du tachygraphe et/ou de la carte de conducteur

X

11.

Partie C, section 2, article 15, paragraphe 2

Non-conservation, par l’entreprise, des feuilles d’enregistrement, sorties imprimées et données téléchargées

X

12.

Données enregistrées et stockées non disponibles pendant au moins un an

X

13.

Partie B, section 4, article 6, paragraphe 1

Utilisation incorrecte des feuilles d’enregistrement/de la carte de conducteur

X

14.

Retrait non autorisé de feuilles d’enregistrement ou d’une carte de conducteur affectant l’enregistrement des données pertinentes

X

15.

Feuille d’enregistrement ou carte de conducteur utilisée pour couvrir une période plus longue que celle pour laquelle elle est conçue, avec perte de données

X

16.

Partie B, section 4, article 6, paragraphe 2

Utilisation de feuilles d’enregistrement ou de cartes de conducteur souillées ou endommagées et données illisibles

X

17.

Partie B, section 4, article 6, paragraphe 3

Pas de saisie manuelle alors qu’elle est requise

X

18.

Partie B, section 4, article 6, paragraphe 4

Utilisation d’une mauvaise feuille d’enregistrement ou carte de conducteur dans le mauvais lecteur (conduite en équipage)

X

19.

Partie B, section 4, article 6, paragraphe 5

Mauvaise utilisation du dispositif de commutation

X

Présentation de documents

20.

Partie B, section 4, article 6, paragraphe 5, point b), v)

Utilisation incorrecte ou non-utilisation des signes «ferry/train»

X

21.

Partie B, section 4, article 6, paragraphe 6

Absence des informations requises sur la feuille d’enregistrement

X

22.

Partie B, section 4, article 6, paragraphe 7

Absence dans les enregistrements du symbole des pays dont les frontières ont été franchies par le conducteur au cours de la période de travail journalière

X

23.

Partie B, section 4, article 6, paragraphe 7

Absence dans les enregistrements du symbole des pays dans lesquels la période de travail journalière du conducteur a commencé et s’est achevée

X

24.

Partie B, section 4, article 10

Refus d’être contrôlé

X

25.

Incapacité de présenter les informations enregistrées manuellement et imprimées pendant la journée en cours et pendant les 56 jours précédents

X

26.

Incapacité de présenter une carte de conducteur, si le conducteur est titulaire d’une telle carte

X

Mauvais fonctionnement

27.

Partie C, section 2, article 16, paragraphe 1, et article 5, paragraphe 1

Tachygraphe non réparé par un installateur ou un atelier agréé

X

28.

Partie B, section 4, article 11

Non-report, par le conducteur, de toutes les indications requises relatives aux différentes périodes dans la mesure où celles-ci ne sont plus enregistrées durant la période de panne ou de défaillance du tachygraphe

X



(3)    Groupes d’infractions à l’annexe 31, partie B, section 3, de l’accord de commerce et de coopération

BASE JURIDIQUE

TYPE D’INFRACTION

NIVEAU DE GRAVITÉ

ILPG

ITG

IG

Durée maximale hebdomadaire du travail

1.

Article 3

Dépassement de la durée maximale hebdomadaire de travail de 48 h si les possibilités d’étendre cette durée à 60 h ont déjà été utilisées

56 h ≤ … 60 h

X

2.

60 h ≤ …

X

3.

Dépassement de la durée maximale hebdomadaire de travail de 60 h en l'absence de dérogation octroyée au titre de l'article 7

65 h ≤ … < 70 h

X

4.

70 h ≤ …

X

Temps de pause

5.

Article 4

Pause obligatoire prise insuffisante, lorsque la durée de travail est comprise entre 6 et 9 heures

10 min < … ≤ 20 min

X

6.

… ≤ 10 min

X

7.

Pause obligatoire prise insuffisante, lorsque la durée de travail est supérieure à 9 heures

20 min < … ≤ 30 min

X

8.

… ≤ 20 min

X

Travail de nuit

9.

Article 6

Temps de travail quotidien pour chaque période de 24 heures si du travail de nuit est effectué, en l'absence de dérogation octroyée au titre de l'article 7

11 h ≤ … < 13 h

X

10.

13 h ≤ …

X

Registres

11.

Article 8

Falsification, par un employeur, des registres des temps de travail ou refus de sa part de remettre les registres à un agent de contrôle

X

12.

Falsification des registres par un conducteur employé/indépendant, ou refus de sa part de remettre les registres à un agent de contrôle

X



(4)    Groupes d’infractions à l’annexe 31, partie C, section 1, de l’accord de commerce et de coopération

BASE JURIDIQUE

TYPE D’INFRACTION

NIVEAU DE GRAVITÉ

ILPG

ITG

IG

Poids

1.

Article 1er et appendice 31‑A‑1‑1

Dépassement du poids maximal autorisé pour les véhicules de catégorie N3

5 % ≤ … < 10 %

X

2.

10 % ≤ … < 20 %

X

3.

20 % ≤ …

X

4.

Dépassement du poids maximal autorisé pour les véhicules de catégorie N2

5 % ≤ … < 15 %

X

5.

15 % ≤ … < 25 %

X

6.

25 % ≤ …

X

Longueur

7.

Article 1er

Dépassement de la longueur maximale autorisée

2 % < … < 20 %

X

8.

20 % ≤ …

X

Largeur

9.

Article 1er

Dépassement de la largeur maximale autorisée

2,65 mètres ≤ … < 3,10 mètres

X

10.

3,10 mètres ≤ …

X



(5)    Groupes d’infractions aux règles relatives au contrôle technique routier

BASE JURIDIQUE

TYPE D’INFRACTION

NIVEAU DE GRAVITÉ

ILPG

ITG

IG

Contrôle technique

1.

Annexe 31, partie A, section 1, article 6, paragraphe 1, point b), iv), et appendice 31‑A‑1‑1

Conduite sans preuve valable de réussite du contrôle technique, telle que requise par la législation de l’Union européenne et la législation du Royaume-Uni

X

2.

Défaut de maintien d’un véhicule en condition de sécurité et d’aptitude technique à circuler, entraînant une défaillance très grave du système de freinage, du système de direction, des roues/pneus, de la suspension ou du châssis ou de tout autre équipement qui présenterait un risque immédiat pour la sécurité routière tel que cela doit donner lieu à une décision d’immobilisation du véhicule

X

(6)    Groupes d’infractions aux règles relatives aux limiteurs de vitesse

BASE JURIDIQUE

TYPE D’INFRACTION

NIVEAU DE GRAVITÉ

ILPG

ITG

IG

1.

Annexe 31, partie A, section 1, article 6, paragraphe 1, point b), vii)

Limiteur de vitesse non installé

X

2.

Limiteur de vitesse non conforme aux exigences techniques applicables

X

3.

Limiteur de vitesse non installé par un atelier agréé

X

4.

Présence et/ou utilisation d’un dispositif frauduleux susceptible de falsifier les données du limiteur de vitesse, ou présence et/ou utilisation d’un limiteur de vitesse frauduleux

X



(7)    Groupes d’infractions à l’annexe 31, partie B, section 1, de l’accord de commerce et de coopération

BASE JURIDIQUE

TYPE D’INFRACTION

NIVEAU DE GRAVITÉ

ILPG

ITG

IG

Formation et licence

1.

Article 3

Transport de marchandises sans obligation de qualification initiale et/ou obligation de formation continue

X

2.

Article 9 et appendice 31-B-1-2

Incapacité du conducteur de présenter une carte de qualification valable ou un permis de conduire muni du marquage requis par la législation nationale (ex.: document égaré, oublié, endommagé, illisible)

X

(8)    Groupes d’infractions aux exigences en matière de permis de conduire

BASE JURIDIQUE

TYPE D’INFRACTION

NIVEAU DE GRAVITÉ

ILPG

ITG

IG

1.

Annexe 31, partie A, section 1, article 6, paragraphe 1, point b), viii), et appendice 31-A-1-1

Transport de marchandises sans permis de conduire valable

X

2.

Utilisation d’un permis de conduire endommagé, illisible ou non conforme au modèle commun

X



(9)    Groupes d’infractions aux règles relatives au transport de marchandises dangereuses par route

BASE JURIDIQUE

TYPE D’INFRACTION

NIVEAU DE GRAVITÉ

ILPG

ITG

IG

1.

Annexe 31, partie A, section 1, article 6, paragraphe 1, point b), vi), et appendice 31‑A-1-1

Transport de marchandises dangereuses interdites au transport

X

2.

Transport de marchandises dangereuses avec un moyen de confinement interdit ou non agréé, ce qui représente un danger pour les vies humaines et l’environnement dans une mesure telle que cela doit donner lieu à une décision d’immobilisation du véhicule

X

3.

Transport de marchandises dangereuses sans qu’il soit précisé sur le véhicule qu’il transporte des marchandises dangereuses, ce qui représente un danger pour les vies humaines et l’environnement dans une mesure telle que cela doit donner lieu à une décision d’immobilisation du véhicule

X

4.

Fuite de substances dangereuses

X

5.

Transport en vrac dans un conteneur qui n’est pas structurellement en bon état

X

6.

Transport dans un véhicule dépourvu d’un certificat d’agrément

X

7.

Le véhicule n’est plus conforme aux normes d’agrément et présente un danger immédiat

X

8.

Non-respect des règles régissant la fixation et l’arrimage du chargement

X

9.

Non-respect des règles régissant le chargement en commun de colis

X

10.

Non-respect des dispositions limitant les quantités transportées par unité de transport, y compris des degrés de remplissage autorisés des citernes ou des colis

X

11.

Absence d’informations relatives à la substance transportée permettant de déterminer le niveau de gravité de l’infraction (ex.: numéro ONU, désignation officielle de transport, groupe d’emballage)

X

12.

Le conducteur ne détient pas de certificat de formation professionnelle en cours de validité

X

13.

Utilisation de feu ou d’ampoules à nu

X

14.

Non-respect de l’interdiction de fumer

X

15.

Le véhicule n’est pas convenablement surveillé ou garé

X

16.

L’unité de transport est composée de plus d’une remorque/semi-remorque

X

17.

Le véhicule n’est plus conforme aux normes d’agrément sans toutefois présenter un danger immédiat

X

18.

Le véhicule ne transporte pas d’extincteurs d’incendie en état de fonctionner tels que prescrits

X

19.

Le véhicule ne transporte pas les équipements prescrits dans l’ADR ou dans les consignes écrites

X

20.

Transport d’emballages contenant des colis, des GRV et de grands emballages endommagés, ou d’emballages vides, non nettoyés et endommagés

X

21.

Transport de marchandises en colis dans un conteneur qui n'est pas structurellement en bon état

X

22.

Des citernes ou des wagons-citernes (y compris vides et non nettoyés) n’ont pas été fermés convenablement

X

23.

Étiquetage, marquage ou placardage incorrect sur le véhicule et/ou le confinement

X

24.

Absence de consignes écrites conformes à l’ADR, ou présence de consignes écrites non pertinentes pour les marchandises transportées

X



(10)    Groupes d’infractions au titre I, rubrique trois, deuxième partie, de l’accord de commerce et de coopération, sauf indication contraire

BASE JURIDIQUE

TYPE D’INFRACTION

NIVEAU DE GRAVITÉ

ILPG

ITG

IG

Licence

1.

Article 463, paragraphe 1, et appendice 31-A-1-1

Transport de marchandises sans licence valable (licence inexistante, falsifiée, retirée, périmée, etc.)

X

2.

Article 463, paragraphe 3

Incapacité de l’entreprise de transport ou du conducteur à présenter à l’agent de contrôle une licence valable ou une copie certifiée conforme valable de celle-ci (licence ou copie certifiée conforme égarée, oubliée, endommagée, etc.)

X

Attestation de conducteur

3.

Annexe 31, partie A, section 1, article 6, paragraphe 1, point b), v)

Transport de marchandises sans attestation de conducteur valable (attestation de conducteur inexistante, falsifiée, retirée, périmée, etc.)

X

4.

Annexe 31, partie A, section 1, article 6, paragraphe 1, point b), v)

Incapacité du conducteur ou de l’entreprise de transport routier de marchandises à présenter à l’agent de contrôle une attestation de conducteur valable, ou une copie certifiée conforme valable de celle-ci (attestation de conducteur ou copie certifiée conforme égarée, oubliée, endommagée, etc.)

X

Opérations de transport spécifiques autorisées au titre de l’accord de commerce et de coopération

5.

Article 462, paragraphes 3 à 7

Exécution d’un transport de cabotage ou d’autres opérations de transport non conformes aux dispositions législatives, réglementaires et administratives, y compris les limitations du nombre de trajets, en vigueur dans la Partie hôte.

X



(11)    Groupes d’infractions aux règles relatives au transport d’animaux

BASE JURIDIQUE

TYPE D’INFRACTION

NIVEAU DE GRAVITÉ

ILPG

ITG

IG

1.

Annexe 31, partie A, section 1, article 6, paragraphe 1, point b), x)

Les séparations ne sont pas suffisamment solides pour supporter le poids des animaux

X

2.

Utilisation de rampes de chargement ou de déchargement dont les surfaces sont glissantes, qui ne disposent pas de protections latérales ou dont la pente est trop forte

X

3.

Utilisation de plateformes de levage ou d’étages supérieurs ne disposant pas de barrières de sécurité empêchant les animaux de tomber ou de s’échapper lors des opérations de chargement et de déchargement

X

4.

Moyen de transport non agréé pour les longs trajets ou non agréé pour le type d’animaux transportés

X

5.

Transport sans documentation requise, carnet de route, autorisation de transporteur ou attestation de compétence en cours de validité

X

(12)    Groupes d’infractions aux lois applicables aux obligations contractuelles

BASE JURIDIQUE

TYPE D’INFRACTION

NIVEAU DE GRAVITÉ

ILPG

ITG

IG

1.

Annexe 31, partie A, section 1, article 6, paragraphe 1, point b), xii)

Violation de la loi applicable aux obligations contractuelles

X



(13)    Groupes d’infractions à l’annexe 31, partie A, section 2, de l’accord de commerce et de coopération

BASE JURIDIQUE

TYPE D’INFRACTION

NIVEAU DE GRAVITÉ

ILPG

ITG

IG

1.

Article 6, paragraphe 1, point a)

Non-exhaustivité des informations inscrites dans la déclaration de détachement

X

2.

Absence de présentation d’une déclaration de détachement au pays 68 dans lequel le conducteur est détaché au plus tard au début du détachement

X

3.

Article 6, paragraphe 1, point b)

Déclaration de détachement falsifiée pour les conducteurs

X

4.

Impossibilité pour le conducteur de présenter une déclaration de détachement valable

X

5.

Absence de mise à disposition du conducteur d’une déclaration de détachement valable

X

6.

Article 6, paragraphe 1, deuxième alinéa

Absence de présentation des documents demandés aux autorités compétentes du pays hôte1 au plus tard huit semaines à compter de la date de la demande L’article 6, paragraphe 1, point c), précise les types de documents à fournir

X

7.

Article 6, paragraphe 4

Non-respect de l’obligation faite au transporteur de tenir à jour les déclarations de détachement dans l’interface publique connectée à l’IMI

X

Niveaux de gravité des infractions graves

(1)    Les niveaux de gravité des infractions sont les suivants: infraction grave (IG), infraction très grave (ITG) et infractions les plus graves (ILPG).



(2)    Les infractions graves et très graves, lorsqu’elles sont commises à plusieurs reprises par le même transporteur, sont considérées comme plus graves par les autorités compétentes de la Partie d’établissement. Lors du calcul de la fréquence d’occurrence d’infractions répétées, les autorités compétentes de la Partie d’établissement tiennent compte des éléments suivants:

la gravité des infractions (IG ou ITG);

   la période (au moins une année glissante à compter de la date d’un contrôle);

   le nombre de véhicules affectés aux activités de transport dont le gestionnaire de transport assure la gestion (moyenne annuelle).

(3)    Compte tenu du risque que les infractions graves peuvent représenter pour la sécurité routière, la fréquence maximale d’occurrence au-delà de laquelle ces infractions sont considérées comme plus graves est établie comme suit:

   3 IG par véhicule et par an = 1 ITG;

   3 ITG par véhicule et par an = ouverture d’une procédure nationale d’appréciation de l’honorabilité.

(4)    Le nombre d’infractions relevées par véhicule et par an est un chiffre moyen calculé en divisant le nombre total de toutes les infractions du même niveau de gravité (IG ou ITG) par le nombre moyen de véhicules utilisés au cours de l’année. La formule de la fréquence prévoit un seuil maximal pour l’occurrence des infractions graves au-delà duquel elles sont considérées comme plus graves. Les autorités compétentes des Parties peuvent fixer des seuils plus rigoureux, selon les modalités prévues dans leur procédure administrative nationale d’appréciation de l’honorabilité.



Appendice X-A-1-2

PARTIE I

LISTE DES MATIÈRES
VISÉES À L'ARTICLE 8 DE L'ANNEXE X, PARTIE A

Les connaissances à prendre en considération pour la constatation officielle de l'aptitude professionnelle par les Parties doivent porter au moins sur les matières visées dans la présente liste. Dans ces matières, les candidats transporteurs doivent atteindre le niveau de connaissances et d'aptitudes pratiques nécessaire pour assurer la gestion d'une entreprise de transport.

Le niveau minimal des connaissances, tel qu'indiqué ci-dessous, ne peut pas être inférieur au niveau de connaissance atteint lors de la scolarité obligatoire complétée soit par une formation professionnelle et une formation technique complémentaire, soit par une formation technique scolaire ou autre, de niveau secondaire.

A.    Éléments de droit civil

Le candidat doit notamment:

a)    connaître les principaux types de contrats en usage dans les activités de transport par route ainsi que les droits et obligations qui en découlent;

b)    être capable de négocier un contrat de transport légalement valide, notamment en ce qui concerne les conditions de transport;



c)    pouvoir analyser une réclamation du commettant du candidat concernant des dommages résultant soit de pertes ou d'avaries survenues à la marchandise en cours de transport soit du retard à la livraison, ainsi que les effets de cette réclamation sur sa responsabilité contractuelle; et

d)    connaître les règles et obligations découlant de la convention relative au contrat de transport international de marchandises par route (CMR) établie à Genève le 19 mai 1956.

B.    Éléments de droit commercial

Le candidat doit notamment:

a)    connaître les conditions et formalités prévues pour exercer le commerce, les obligations générales qui incombent aux transporteurs (immatriculation, livres de commerce, etc.), et les conséquences de la faillite; et

b)    avoir des connaissances appropriées des diverses formes de sociétés commerciales ainsi que de leurs règles de constitution et de fonctionnement.

C.    Éléments de droit social

Le candidat doit notamment connaître:

a)    le rôle et le fonctionnement des différentes institutions sociales intervenant dans le secteur du transport par route (syndicats, comités d'entreprises, délégués du personnel, inspecteurs du travail, etc.);



b)    les obligations des employeurs en matière de sécurité sociale;

c)    les règles applicables aux contrats de travail relatifs aux différentes catégories de travailleurs des entreprises de transport par route (forme des contrats, obligations des Parties, conditions et durée du travail, congés payés, rémunération, rupture du contrat, etc.);

d)    les règles applicables en matière de temps de conduite, de temps de repos et de temps de travail, ainsi que les modalités pratiques d'application de ces dispositions; et

e)    les règles applicables à la qualification initiale et à la formation continue des conducteurs établies à la partie B, section 1, de la présente annexe.

D.    Éléments de droit fiscal

Le candidat doit notamment connaître les règles relatives:

a)    à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) sur les services de transport;

b)    à la taxe de circulation des véhicules;

c)    aux taxes sur certains véhicules utilisés pour le transport de marchandises par route ainsi qu'aux péages et droits d'usage perçus pour l'utilisation de certaines infrastructures; et

d)    aux impôts sur le revenu.



E.    Gestion commerciale et financière

Le candidat doit notamment:

a)    connaître les dispositions légales et pratiques concernant l'utilisation des chèques, des lettres de change, des billets à ordre, des cartes de crédit et des autres moyens ou méthodes de paiement;

b)    connaître les différentes formes de crédits (bancaires, documentaires, cautionnement, hypothèques, crédit-bail, location, affacturage, etc.), ainsi que les charges et les obligations qui en découlent;

c)    savoir ce qu'est un bilan, comment il se présente et pouvoir l'interpréter;

d)    pouvoir lire et interpréter un compte de résultat;

e)    pouvoir analyser la situation financière et la rentabilité de l'entreprise, notamment sur la base de ratios financiers;

f)    pouvoir préparer un budget;

g)    connaître les différents éléments du prix de revient de son entreprise (coûts fixes, coûts variables, fonds d'exploitation, amortissements, etc.) et pouvoir calculer les coûts par véhicule, au kilomètre, au voyage ou à la tonne;

h)    pouvoir réaliser un organigramme relatif à l'ensemble du personnel de l'entreprise et organiser des plans de travail, etc.;



i)    connaître les principes du marketing, de la publicité, des relations publiques, y compris de la promotion des ventes des services de transport et de l'élaboration de fichiers clients, etc.;

j)    connaître les différents types d'assurances propres aux transports par route (assurances de responsabilité, assurances dommages accidentels/sur la vie, assurances dommages, assurances des bagages), ainsi que les garanties et les obligations qui en découlent;

k)    connaître les applications télématiques dans le domaine du transport routier;

l)    pouvoir appliquer les règles relatives à la facturation des services de transport de marchandises par route, et connaître la signification et les effets des Incoterms; et

m)    connaître les différentes catégories d'auxiliaires de transport, leur rôle, leurs fonctions et leur statut éventuel.

F.    Accès au marché

Le candidat doit notamment connaître:

a)    les réglementations professionnelles régissant les transports par route pour le compte de tiers, la location de véhicules industriels et la sous-traitance, et notamment les règles relatives à l'organisation officielle de la profession, à son accès, aux autorisations pour les transports par route, aux contrôles et aux sanctions;

b)    les réglementations relatives à la création d'une entreprise de transport par route;



c)    les différents documents requis pour l'exécution des services de transport par route et pouvoir mettre en place des procédés de vérification pour assurer la présence, tant dans l'entreprise qu'à bord des véhicules, des documents conformes se rapportant à chaque transport effectué, notamment les documents relatifs au véhicule, au chauffeur, à la marchandise ou aux bagages.

d)    les règles relatives à l'organisation du marché des transports de marchandises par route, aux bureaux de fret, et à la logistique; et

e)    les formalités lors du passage des frontières, le rôle et la portée des documents T et des carnets TIR, ainsi que les obligations et responsabilités qui découlent de leur utilisation.

G.    Normes et exploitation techniques

Le candidat doit notamment:

a)    connaître les règles relatives aux poids et aux dimensions des véhicules dans les Parties, ainsi que les procédures à suivre en cas de chargements exceptionnels dérogeant à ces règles;

b)    pouvoir choisir, en fonction des besoins de l'entreprise, les véhicules ainsi que leurs éléments (châssis, moteurs, organes de transmission, systèmes de freinage, etc.);

c)    connaître les formalités relatives à la réception, l'immatriculation et le contrôle technique de ces véhicules;



d)    pouvoir prendre en compte les mesures à prendre pour lutter contre la pollution de l'air par les émissions des véhicules à moteur ainsi que contre le bruit;

e)    pouvoir établir des plans d'entretien périodique des véhicules et de leur équipement.

f)    connaître les différents types d'engins de manutention et de chargement (hayons, conteneurs, palettes, etc.) et pouvoir mettre en place des procédés et donner des consignes concernant le chargement et le déchargement des marchandises (répartition de la charge, gerbage, arrimage, calage, etc.);

g)    connaître les différentes techniques du transport combiné par ferroutage ou transroulage;

h)    pouvoir mettre en œuvre les procédures visant au respect des règles relatives au transport de marchandises dangereuses et de déchets;

i)    pouvoir mettre en œuvre les procédures visant au respect des règles relatives au transport de denrées périssables, notamment celles qui découlent de l'accord relatif aux transports internationaux de denrées périssables et aux engins spéciaux à utiliser pour ces transports (ATP); et

j)    pouvoir mettre en œuvre les procédures visant au respect des réglementations relatives au transport des animaux vivants.



H.    Sécurité routière

Le candidat doit notamment:

a)    connaître les qualifications requises du personnel de conduite (permis de conduire, certificats médicaux, attestations de capacité, etc.);

b)    pouvoir prendre les mesures nécessaires pour veiller au respect par les conducteurs des règles, des interdictions et des restrictions en matière de circulation en vigueur dans les Parties (limitations de vitesse, priorités, arrêt et stationnement, emploi des feux, signalisation routière, etc.);

c)    pouvoir élaborer des consignes destinées aux conducteurs pour vérifier le respect des normes de sécurité relatives à l'état des véhicules, de leur équipement et de leur chargement et concernant les mesures préventives qu'il convient de prendre;

d)    pouvoir instituer des procédures à suivre en cas d'accident et mettre en œuvre des procédures appropriées pour éviter la répétition d'accidents ou d'infractions routières graves; et

e)    pouvoir mettre en œuvre les procédures pour un arrimage sans risque des marchandises et connaître les techniques correspondantes.



PARTIE II

ORGANISATION DE L'EXAMEN

1.    Les Parties organiseront un examen écrit obligatoire qu'ils peuvent compléter par un examen oral facultatif pour vérifier si les candidats transporteurs routiers de marchandises possèdent le niveau de connaissances requis dans les matières énumérées dans la partie I et, en particulier, la capacité à utiliser les outils et les techniques correspondant à ces matières et à accomplir les tâches d'exécution et de coordination prévues.

a)    L'examen écrit obligatoire comportera deux épreuves, à savoir:

i)    des questions écrites sous la forme soit d'un questionnaire à choix multiple (quatre réponses possibles), soit d'un questionnaire à réponses directes, soit d'une combinaison des deux systèmes; et

ii)    des exercices écrits/études de cas.

La durée minimale de chaque épreuve sera de deux heures.

b)    Lorsqu'un examen oral est organisé, les Parties peuvent subordonner la participation à cet examen à la réussite de l'examen écrit.



2.    Dans la mesure où les Parties organisent également un examen oral, elles doivent prévoir, pour chacune des trois épreuves, une pondération des points qui ne peut être inférieure à 25 % ni supérieure à 40 % du total des points à attribuer. Dans la mesure où les Parties organisent seulement un examen écrit, elles doivent prévoir, pour chaque épreuve, une pondération des points qui ne peut être inférieure à 40 % ni supérieure à 60 % du total des points à attribuer.

3.    Pour l'ensemble des épreuves, les candidats doivent obtenir une moyenne de 60 % au moins du total des points à attribuer sans que le pourcentage des points obtenus dans chaque épreuve ne puisse être inférieur à 50 % des points possibles. Une Partie peut, uniquement pour une épreuve, réduire le pourcentage de 50 % à 40 %.



Appendice X-A-1-3

PARTIE A
MODÈLE DE LICENCE POUR L'UNION

COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE

a)

(Papier cellulosique de couleur bleu clair Pantone 290, ou aussi proche que possible de cette couleur,
au format DIN A4, 100 g/m
2 ou plus)

(Première page de la licence)

(Texte libellé dans la, les ou une des langues officielles de l'État membre qui délivre la licence)

Signe distinctif de

l’État membre(1) qui délivre la licence

 

Dénomination de l'autorité ou de l'organisme compétent

LICENCE Nº … ou

COPIE CERTIFIÉE CONFORME N° …

pour le transport international de marchandises par route pour compte d'autrui

La présente licence autorise(2)

…………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………….…

………………………………………………………………………………………………….

à effectuer, sur toutes les relations de trafic, pour les trajets effectués sur le territoire de la Communauté, des transports internationaux de marchandises par route pour compte d'autrui tels que définis dans le règlement (CE) nº 1072/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 (JO UE L 300 du 14.11.2009, p. 72) établissant des règles communes pour l'accès au marché du transport international de marchandises par route et conformément aux dispositions générales de la présente licence.

Observations particulières: .............................................................................................................................

..............................................................................................................................................................

La présente licence est valable du ….

au ........................................................................

Délivrée à ..............................................................,

le .......................................................................

...............................................................................(3)

______________

(1)    Les signes distinctifs des États membres sont les suivants: (B) Belgique, (BG) Bulgarie, (CZ) République tchèque, (DK) Danemark, (D) Allemagne, (EST) Estonie, (IRL) Irlande, (GR) Grèce, (E) Espagne, (F) France, (I) Italie, (CY) Chypre, (LV) Lettonie, (LT) Lituanie, (L) Luxembourg, (H) Hongrie, (MT) Malte, (NL) Pays-Bas, (A) Autriche, (PL) Pologne, (P) Portugal, (RO) Roumanie, (SLO) Slovénie, (SK) Slovaquie, (FIN) Finlande, (S) Suède.

(2)    Nom ou raison sociale et adresse complète du transporteur.

(3)    Signature et cachet de l'autorité ou de l'organisme compétent qui délivre la licence.



b)

(Seconde page de la licence)

(Texte libellé dans la, les ou une des langues officielles de l'État membre qui délivre la licence)

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

La présente licence est délivrée en vertu du règlement (CE) nº 1072/2009.

Elle autorise son titulaire à effectuer, sur toutes les relations de trafic, pour les trajets effectués sur le territoire de la Communauté et, le cas échéant, dans les conditions qu'elle fixe, des transports internationaux de marchandises par route pour compte d'autrui:

   dont le point de départ et le point d'arrivée se trouvent dans deux États membres différents, avec ou sans transit par un ou plusieurs États membres ou pays tiers,

   au départ d'un État membre et à destination d'un pays tiers et vice versa, avec ou sans transit par un ou plusieurs États membres ou pays tiers,

   entre pays tiers traversant en transit le territoire d'un ou plusieurs États membres, ainsi que les déplacements à vide en relation avec ces transports.

Dans le cas d'un transport au départ d'un État membre et à destination d'un pays tiers et vice versa, la présente licence est valable pour le trajet effectué sur le territoire de la Communauté. Elle n'est valable dans l'État membre de chargement ou de déchargement qu'après la conclusion de l'accord nécessaire entre la Communauté et le pays tiers en question conformément au règlement (CE) nº 1072/2009.

La licence est personnelle et ne peut être transférée à un tiers.

Elle peut être retirée par l'autorité compétente de l'État membre qui l'a délivrée lorsque le titulaire a notamment:

   omis de respecter toutes les conditions auxquelles l'utilisation de la licence était soumise,

   fourni des informations inexactes au sujet de données qui étaient nécessaires pour la délivrance ou le renouvellement de la licence.

L'original de la licence doit être conservé par l'entreprise de transport.

Une copie certifiée conforme de la licence doit être conservée à bord du véhicule(1). Elle doit, dans le cas d'un ensemble de véhicules couplés, accompagner le véhicule à moteur. Elle couvre l'ensemble des véhicules couplés même si la remorque ou la semi-remorque ne sont pas immatriculées ou admises à la circulation au nom du titulaire de la licence ou qu'elles sont immatriculées ou admises à la circulation dans un autre État.

La licence doit être présentée à la demande des agents chargés du contrôle.

Le titulaire est tenu de respecter sur le territoire de chaque État membre les dispositions législatives, réglementaires et administratives en vigueur dans cet État, notamment en matière de transport et de circulation.

__________________

(1)    Par «véhicule», on entend un véhicule à moteur immatriculé dans un État membre ou un ensemble de véhicules couplés dont au moins le véhicule à moteur est immatriculé dans un État membre, destinés exclusivement au transport de marchandises.


PARTIE B

MODÈLE DE LICENCE POUR LE ROYAUME-UNI, EN CE QUI CONCERNE GIBRALTAR

Licence du Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, pour la Communauté

a)

(Papier cellulosique de couleur bleu clair Pantone au format DIN A4, 100 g/m2 ou plus)

(Première page de la licence)

(Texte en anglais ou en gallois)

UK

NOM DE L’AUTORITÉ COMPÉTENTE DU ROYAUME-UNI, EN CE QUI CONCERNE GIBRALTAR

(1)

NUMÉRO DE LICENCE:

Ou

COPIE CERTIFIÉE CONFORME N°:

pour le transport international de marchandises par route pour compte d'autrui

La présente licence autorise(2)

à effectuer, sur toutes les relations de trafic, pour les trajets effectués sur le territoire d'un État membre, des transports internationaux de marchandises par route pour compte d'autrui tels que définis dans le règlement (CE) nº 1072/2009(3)..

Observations particulières: …………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

La présente licence est valable du ….

au …………………………………………

Délivrée à …………………………………………

le …………………………………………

____________________

(1)    Autorité compétente de la région pour laquelle le certificat est délivré.

(2)    Nom ou raison sociale et adresse complète du transporteur.

(3)    Règlement (CE) nº 1072/2009 tel qu'inclus dans le droit britannique par la section 3 de l'European Union (Withdrawal) Act 2018 [la loi de 2018 sur (le retrait de) l'Union européenne], et modifié par les règlements adoptés en vertu de la section 8 du même acte.



b)

(Seconde page de la licence)

(Texte en anglais ou en gallois)

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

La présente licence est délivrée en vertu du règlement (CE) nº 1072/2009(1).

Elle autorise son titulaire à effectuer, sur toutes les relations de trafic, pour les trajets effectués sur le territoire d’un État membre, des transports internationaux de marchandises par route pour compte d’autrui autorisés par tout accord international entre le Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, et l’Union européenne ou un État membre.

La licence est personnelle et ne peut être transférée à un tiers.

Elle peut être retirée par le «Driver and Vehicle Licensing Department» (service d’octroi des permis de conduire et des licences de véhicule du ministère des transports, de la circulation et des services techniques du gouvernement de Gibraltar), par exemple lorsque le titulaire a:

   omis de respecter toutes les conditions auxquelles l'utilisation de la licence était soumise,

   fourni des informations inexactes au sujet de données qui étaient nécessaires pour la délivrance ou le renouvellement de la licence.

L'original de la licence doit être conservé par l'entreprise de transport.

Une copie certifiée conforme de la licence doit être conservée à bord du véhicule(2)). Elle doit, dans le cas d'un ensemble de véhicules couplés, accompagner le véhicule à moteur. Elle couvre l'ensemble des véhicules couplés même si la remorque ou la semi-remorque ne sont pas immatriculées ou admises à la circulation au nom du titulaire de la licence ou qu'elles sont immatriculées ou admises à la circulation dans un autre État.

La licence doit être présentée à la demande des agents chargés du contrôle.

Le titulaire est tenu de respecter sur le territoire de Gibraltar ou de chaque État membre les dispositions législatives, réglementaires et administratives en vigueur dans cet État, notamment en matière de transport et de circulation.

_______________________

(1)    Règlement (CE) nº 1072/2009 tel qu'inclus dans le droit britannique par la section 3 de l'European Union (Withdrawal) Act 2018 [la loi de 2018 sur (le retrait de) l'Union européenne], et modifié par les règlements adoptés en vertu de la section 8 du même acte.

(2)    Par «véhicule», on entend un véhicule à moteur immatriculé à Gibraltar ou dans un État membre ou un ensemble de véhicules à moteur couplés dont au moins le véhicule à moteur est immatriculé à Gibraltar ou dans un État membre, destinés exclusivement au transport de marchandises.



Appendice X-A-1-4

ÉLÉMENTS DE SÉCURITÉ DE LA LICENCE

La licence doit comporter au moins deux des éléments de sécurité suivants:

   hologramme,

   fibres spéciales dans le papier, qui deviennent visibles sous exposition aux UV,

   au moins une ligne en micro-impression (visible uniquement à la loupe et ne pouvant être reproduite par photocopie),

   caractères, symboles ou motifs tactiles,

   double numérotation: numéro de série de la licence, de la copie certifiée conforme de celle-ci ainsi que, dans chaque cas, le numéro de délivrance,

   fond de sécurité constitué d'un motif guilloché fin et d'une impression irisée.



Appendice X-A-1-5

Partie 1

Données figurant dans les registres électroniques nationaux des entreprises de transport routier
et conditions d'accès à ces données

1.    Les registres électroniques nationaux visés à l'article 13, paragraphe 1, de l'annexe 31, partie A, section 1, de l'accord de commerce et de coopération contiennent au moins les données suivantes:

a)    le nom et la forme juridique de l’entreprise de transport routier;

b)    l’adresse de son établissement;

c)    les noms des gestionnaires de transport désignés comme répondant aux exigences d’honorabilité et d’aptitude professionnelle énoncées à l’article 3 de l’annexe 31, partie A, section 1, de l’accord de commerce et de coopération ou, le cas échéant, le nom d’un représentant légal;

d)    le type d’autorisation, le nombre de véhicules qu’elle couvre et, le cas échéant, le numéro de série de la licence visée à l’article 463, paragraphe 1, de l’accord de commerce et de coopération et celui des copies certifiées conformes;

e)    le nombre, la catégorie et le type d’infractions graves visées à l’annexe 31, partie A, section 1, article 6, paragraphe 2, de l’accord de commerce et de coopération qui ont donné lieu à une condamnation ou à une sanction au cours des deux dernières années;



f)    le nom de toute personne déclarée inapte à gérer les activités de transport d’une entreprise, tant que l’honorabilité de cette personne n’a pas été rétablie conformément à l’annexe 31, partie A, section 1, article 6, paragraphe 4, de l’accord de commerce et de coopération, et les mesures de réhabilitation applicables;

g)    les numéros d’immatriculation des véhicules dont disposent les entreprises conformément à l’article 5, point f), de l’annexe 31, partie A, section 1, de l’accord de commerce et de coopération; et

h)    le niveau de risque de l’entreprise en vertu du droit et/ou des procédures applicables sur le territoire de chaque Partie.

2.    Les données visées au paragraphe 1, points a) à d), sont accessibles au public, conformément aux dispositions pertinentes de la législation sur la protection des données à caractère personnel applicable sur le territoire de chaque Partie.

Les autorités compétentes de chaque partie peuvent décider de conserver les données visées au paragraphe 1, points e) à h), dans des registres distincts. En pareils cas, les données visées aux points e) et f) du paragraphe 1 sont mises à disposition sur demande ou directement accessibles pour l'ensemble des autorités compétentes de la Partie concernée. Les informations demandées sont fournies dans les cinq jours ouvrables qui suivent la réception de la demande.

Les données visées au paragraphe 1, points g) et h), sont mises à la disposition des autorités compétentes lors des contrôles routiers.



Les données visées au paragraphe 1, points e) à h), ne sont accessibles à des autorités autres que les autorités compétentes que si ces autorités sont dûment investies de pouvoirs de contrôle et de sanction dans le secteur du transport par route et si leurs agents ont fait officiellement serment ou sont autrement formellement tenus au secret.

3.    Les données concernant une entreprise dont l’autorisation a été suspendue ou retirée sont conservées dans le registre électronique national pendant un délai de deux ans suivant l’expiration de la suspension ou du retrait de la licence et sont ensuite immédiatement supprimées.

Les données concernant toute personne déclarée inapte à exercer la profession de transporteur routier sont conservées dans le registre électronique national tant que l’honorabilité de cette personne n’a pas été rétablie conformément à l’annexe 31, partie A, section 1, article 6, paragraphe 4, de l’accord de commerce et de coopération. Lorsque cette mesure de réhabilitation ou toute autre mesure ayant un effet équivalent est intervenue, les données sont immédiatement supprimées.

Les données visées aux premier et second alinéas précisent les raisons qui ont motivé la suspension ou le retrait des autorisations ou la déclaration d'inaptitude, selon le cas, et la durée de ces mesures.

4.    Les Parties prennent toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte que toutes les données contenues dans le registre électronique national soient tenues à jour et soient exactes.



Partie 2

Exigences minimales relatives aux données qui doivent figurer
dans le registre électronique national des entreprises de transport routier

1.    Les exigences minimales relatives aux données qui doivent figurer dans les registres électroniques nationaux établis par les autorités compétentes de chaque partie conformément à l’annexe 31, partie A, section 1, article 13, de l’accord de commerce et de coopération sont celles énoncées dans l’annexe de la décision 2009/992/UE de la Commission 69 et à l’article 1er de la décision d’exécution (UE) 2024/2164 de la Commission 70 , telles qu’adaptées par les paragraphes suivants.

2.    Aux fins de la présente décision, les adaptations suivantes de l'annexe de la décision 2009/992/UE s'appliquent:

a)    La référence à l’«État membre» est remplacée par une référence au «pays» 71 .

b)    Les références à la «licence communautaire» sont remplacées par des références à la «licence visée à l'article 463, paragraphe 1, de l'accord de commerce et de coopération entre l'Union européenne et la Communauté européenne de l'énergie atomique, d'une part, et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, d'autre part».



c)    Dans le cas du Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, les champs suivants ne sont pas requis: «Nombre de personnes ayant un emploi» et «Niveau de risque».

d)    La référence à «l’article 16, paragraphe 2, point c), du règlement (CE) nº 1071/2009» est remplacée par une référence à «l’annexe X, appendice X-A-1-5, partie 1, point c), de l’accord entre l’UE et le Royaume-Uni sur Gibraltar».

3.    Aux fins de la présente décision, dans le cas du Royaume-Uni, l’objet des données «Pays d’immatriculation du véhicule» visé à l’article 1er de la décision d’exécution (UE) 2024/2164 de la Commission est, par défaut, «UK».

Partie 3

Modalités de l’échange d’informations visé

1.    Le Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, et les États membres de l’Union utilisent le registre européen des entreprises de transport routier (ERRU), établi par le règlement (UE) 2016/480, pour l’échange d’informations visé à l’article 14, paragraphes 3 et 4, de l’annexe 31, partie A, section 1, de l’accord de commerce et de coopération.

2.    Le Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, assure l'interconnexion de son registre électronique national à l'ERRU conformément aux procédures et aux exigences techniques énoncées dans le règlement (UE) 2016/480 moyennant les adaptations prévues à l'article 5 de la présente décision.



3.    Chaque Partie veille à ce que le traitement des données à caractère personnel dans le cadre de la présente décision soit effectué uniquement aux fins de vérifier le respect de la rubrique trois, titre I, et de l’annexe 31 de l’accord de commerce et de coopération.

4.    Le Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, et chaque État membre de l’Union désignent un point de contact ERRU responsable de l’échange d’informations de l’autre Partie en ce qui concerne l’application de la présente décision.

Partie 4

Adaptations des spécifications techniques de l'ERRU

Aux fins de la présente décision, les adaptations suivantes du règlement (UE) 2016/480 s’appliquent:

1.    Les références à l’«État membre» s’entendent dans tous les cas comme faites au «pays» 72 et les références aux «États membres» s’entendent dans tous les cas comme faites aux «pays» 73 .

2.    Les références au «présent règlement», aux «annexes I à VII du présent règlement» et à l’«annexe VIII du présent règlement» s’entendent comme faites à l’«appendice X-A-1-5 de [nom de l’accord entre l’UE et le Royaume-Uni sur Gibraltar]».



3.    Les références à la «licence communautaire» s'entendent comme faites à la «licence visée à l'article 463, paragraphe 1, de l'accord de commerce et de coopération entre l'Union européenne et la Communauté européenne de l'énergie atomique, d'une part, et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, d'autre part».

4.    Aux articles 1er à 3, les références à «l’article 16 du règlement (CE) nº 1071/2009» et à «l’article 16, paragraphe 5, du règlement (CE) nº 1071/2009» sont remplacées par des références à «l’appendice X-A-1-5 de [nom de l’accord entre l’UE et le Royaume-Uni sur Gibraltar]».

5.    À l’article 2, la référence à «l’article 2 du règlement (CE) nº 1071/2009» est remplacée par une référence à «l’annexe 31, partie A, section 1, article 2, de l’accord de commerce et de coopération entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique, d’une part, et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, d’autre part».

6.    À l'article 2, point e), la référence à «l'article 8, paragraphe 8, du règlement (CE) nº 1071/2009» est remplacée par une référence à «l'article 465, paragraphe 1, de l'accord de commerce et de coopération entre l'Union européenne et la Communauté européenne de l'énergie atomique, d'une part, et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, d'autre part».

7.    Les articles 6 et 7 ne sont pas applicables aux fins de la présente décision.

8.    À l’annexe II, point 1.3,

a)    les termes «niveau de risque et fourchette de notation des risques» sont remplacés par «fourchette de notation des risques»;

b)    la référence au «nombre de salariés» est supprimée.



9.    Dans l’appendice de l’annexe III,

a)    les champs suivants ne figurent pas dans un message «Réponse à une demande de vérification des données de l’entreprise de transport»: «Nombre de personnes ayant un emploi» et «Niveau de risque»;

b)    les termes «à l’annexe IV du règlement (CE) nº 1071/2009 et à l’annexe I du règlement (UE) 2016/403 de la Commission» sont remplacés par «à l’appendice 31-A-1-1 de l’accord de commerce et de coopération entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique, d’une part, et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, d’autre part, et à l’annexe de la décision nº 1/2025 du comité spécialisé chargé du transport routier institué par l’accord de commerce et de coopération entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique, d’une part, et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, d’autre part».

10.    À l’annexe VIII, section 1, la référence à «l’article 11, paragraphe 4, du règlement (CE) nº 1071/2009» est remplacée par une référence à «l’annexe 31, partie A, section 1, article 12, paragraphe 2, de l’accord de commerce et de coopération entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique, d’une part, et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, d’autre part».



11.    À l’annexe VIII, section 2.1, les termes «dans la directive 2006/22/CE ou dans le règlement (CE) nº 1071/2009» sont remplacés par «dans l’appendice 31-A-1-1 de l’accord de commerce et de coopération entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique, d’une part, et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, d’autre part, et dans l’annexe de la décision nº 1/2025 du comité spécialisé chargé du transport routier institué par l’accord de commerce et de coopération entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique, d’une part, et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, d’autre part* 74+».

Partie 5

Suspension de la connexion du Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, à l’ERRU

L’Union peut suspendre l’accès du Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, à l’ERRU si le Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, cesse de remplir les conditions énoncées dans le présent appendice.



PARTIE B

EXIGENCES APPLICABLES AUX CONDUCTEURS PARTICIPANT AU TRANSPORT DE MARCHANDISES
CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 280 DU PRÉSENT ACCORD

SECTION 1

CERTIFICAT D'APTITUDE PROFESSIONNELLE

ARTICLE 1

Champ d'application

La présente section s'applique à l'activité de conduite exercée par toute personne employée ou utilisée par un transporteur routier d'une Partie effectuant des trajets visés aux articles 276 ou 277 du présent accord et utilisant des véhicules pour lesquels un permis de conduire des catégories C1, C1+E, C ou C+E, ou un permis reconnu comme équivalent par le comité spécialisé chargé de l’économie et du commerce, est requis.



ARTICLE 2

Dérogations

Le certificat d'aptitude professionnelle (CAP) n'est pas requis pour les conducteurs de véhicules:

a)    dont la vitesse maximale autorisée ne dépasse pas 45 km/h;

b)    affectés aux services des forces armées, de la protection civile, des pompiers, des forces responsables du maintien de l'ordre public et des services de transport d'urgence en ambulance, ou placés sous le contrôle de ceux-ci, lorsque le transport est effectué aux fins des tâches qui ont été assignées à ces services;

c)    subissant des tests sur route à des fins d'amélioration technique, de réparation ou d'entretien, ou les conducteurs des véhicules neufs ou transformés non encore mis en circulation;

d)    utilisés dans des états d'urgence ou affectés à des missions de sauvetage;

e)    transportant du matériel, de l'équipement ou des machines destinés à l'utilisation par les conducteurs dans l'exercice de leur métier, à condition que la conduite de ces véhicules ne représente pas l'activité principale des conducteurs; ou

f)    utilisés ou loués sans conducteur par des entreprises agricoles, horticoles, forestières, d'élevage ou de pêche pour le transport de marchandises dans le cadre de leur propre activité entrepreneuriale, sauf si la conduite fait partie de l'activité principale du conducteur ou si la conduite dépasse une distance fixée par le droit national par rapport à la base de l'entreprise qui est propriétaire du véhicule, le loue ou le prend en leasing.



ARTICLE 3

Qualification et formation

1.    L'activité de conduite telle qu'elle est définie à l'article 1r est subordonnée à une obligation de qualification initiale et à une obligation de formation continue. À cette fin, les Parties prévoient:

a)    un système de qualification initiale correspondant à l'une des options suivantes:

i)    option comportant à la fois la fréquentation de cours et un examen

Conformément à la section 2, point 2.1, de l'appendice X-B-1-1, ce type de qualification initiale comporte la fréquentation obligatoire de cours pendant une durée déterminée. Elle est clôturée par un examen. En cas de réussite de cet examen, elle est sanctionnée par le CAP prévu à l'article 6, paragraphe 1, point a).

ii)    option comportant uniquement des examens

Conformément à la section 2, point 2.2, de l'appendice X-B-1-1, ce type de qualification initiale ne comporte pas la fréquentation obligatoire de cours, mais seulement des examens théoriques et pratiques. En cas de réussite de ces examens, elle est sanctionnée par le CAP prévu à l'article 6, paragraphe 1, point b).

Toutefois, une Partie peut autoriser un conducteur à conduire sur son territoire avant d'avoir obtenu le CAP, lorsqu'il est engagé dans une formation professionnelle nationale d'au moins six mois, pendant une période maximale de trois ans. Dans le cadre de cette formation professionnelle, les examens visés aux points i) et ii) du présent point peuvent être effectués par étapes;



b)    un système de formation continue

Conformément à la section 4 de l'appendice X-B-1-1, la formation continue comporte la fréquentation obligatoire de cours. Elle est sanctionnée par la délivrance du CAP prévu à l'article 8, paragraphe 1.

2.    Une Partie peut également prévoir un système de qualification initiale accélérée afin qu'un conducteur puisse conduire dans les cas visés à l'article 5, paragraphe 2, points a) ii) et b).

Conformément à la section 3 de l'appendice X-B-1-1, la qualification initiale accélérée comporte la fréquentation obligatoire de cours. Elle est clôturée par un examen. En cas de réussite de cet examen, elle est sanctionnée par le CAP prévu à l'article 6, paragraphe 2.

3.    Une Partie peut dispenser les conducteurs qui ont obtenu le certificat d'aptitude professionnelle prévu à la partie A des examens visés au paragraphe 1, points a) i) et ii), et au paragraphe 2 du présent article dans les matières couvertes par l'examen prévu dans cette partie de la présente annexe et, le cas échéant, de la fréquentation de la partie des cours correspondant à ces matières.

ARTICLE 4

Droits acquis

Les conducteurs titulaires d'un permis de catégorie C1, C1+E, C ou C+E, ou d'un permis reconnu comme équivalent par le comité spécialisé chargé de l’économie et du commerce, délivré au plus tard le 10 septembre 2009, sont exemptés de l'obligation d'obtenir une qualification initiale.



ARTICLE 5

Qualification initiale

1.    L'accès à la qualification initiale ne nécessite pas l'acquisition préalable du permis de conduire correspondant.

2.    Les conducteurs d'un véhicule destiné aux transports de marchandises peuvent conduire:

a)    à partir de l'âge de dix-huit ans:

i)    un véhicule des catégories de permis de conduire C et C + E, à condition d'être titulaires du CAP visé à l'article 6, paragraphe 1; et

ii)    un véhicule des catégories de permis de conduire C1 et C1 + E, à condition d'être titulaires du CAP visé à l'article 6, paragraphe 2;

b)    à partir de l'âge de vingt-et-un ans un véhicule des catégories de permis de conduire C et C + E, à condition d'être titulaires du CAP visé à l'article 6, paragraphe 2.

3.    Sans préjudice des limites d'âge fixées au paragraphe 2, les conducteurs effectuant des transports de marchandises titulaires du CAP visé à l'article 6 pour l'une des catégories de véhicules prévues au paragraphe 2 du présent article sont dispensés d'obtenir un tel CAP pour une autre des catégories de véhicules prévues audit paragraphe.



4.    Les conducteurs effectuant des transports de marchandises qui élargissent ou modifient leurs activités pour effectuer du transport de voyageurs, ou inversement, et qui sont titulaires du CAP visé à l'article 6 ne doivent plus refaire les parties communes à la qualification initiale, mais uniquement les parties spécifiques à la nouvelle qualification.

ARTICLE 6

CAP attestant de la qualification initiale

1.    CAP attestant d'une qualification initiale

a)    CAP délivré sur la base de la fréquentation de cours et d'un examen

Conformément à l'article 3, paragraphe 1, point a) i), les Parties imposent au candidat conducteur la fréquentation de cours dans un centre de formation agréé par les autorités compétentes conformément à la section 5 de l'appendice X-B-1-1, ci-après dénommé «centre de formation agréé». Ces cours portent sur toutes les matières visées à la section 1 de l'appendice X-B-1-1.

Cette formation est clôturée par la réussite de l'examen prévu à la section 2, point 2.1, de l'appendice X-B-1-1. Cet examen est organisé par les autorités compétentes des Parties ou par une entité désignée par celles-ci et sert à vérifier si, pour les matières susmentionnées, le candidat conducteur possède le niveau de connaissances requis à la section 1 de l'appendice X-B-1-1. Lesdites autorités ou entités supervisent l'examen et délivrent aux conducteurs un CAP attestant d'une qualification initiale après leur réussite.



b)    CAP délivré sur la base d'examens

Conformément à l'article 3, paragraphe 1, point a) ii), les Parties exigent des candidats conducteurs qu'ils passent les examens théoriques et pratiques visés à la section 2, point 2.2, de l'appendice X-B-1-1. Ces examens sont organisés par les autorités compétentes des Parties ou par une entité désignée par celles-ci et servent à vérifier si, pour les matières susmentionnées, le candidat conducteur possède le niveau de connaissances requis à la section 1 de l'appendice X-B-1-1. Lesdites autorités ou entités supervisent les examens et délivrent aux conducteurs un CAP attestant d'une qualification initiale après leur réussite.

2.    CAP attestant d'une qualification initiale accélérée

Conformément à l'article 3, paragraphe 2, les Parties imposent aux candidats conducteurs la fréquentation de cours dans un centre de formation agréé. Ces cours portent sur toutes les matières visées à la section 1 de l'appendice X-B-1-1.

Cette formation est clôturée par l'examen prévu à la section 3 de l'appendice X-B-1-1. Cet examen est organisé par les autorités compétentes des Parties ou par une entité désignée par celles-ci et sert à vérifier si, pour les matières susmentionnées, le candidat conducteur possède le niveau de connaissances requis à la section 1 de l'appendice X-B-1-1. Lesdites autorités ou entités supervisent les examens et délivrent aux conducteurs un CAP attestant d'une qualification accélérée initiale après leur réussite.



ARTICLE 7

Formation continue

La formation continue consiste en une formation permettant aux titulaires d'un CAP de mettre à jour les connaissances essentielles pour leur fonction, en mettant en particulier l'accent sur la sécurité routière, sur la santé et la sécurité au travail, et sur la réduction de l'incidence de la conduite sur l'environnement.

Cette formation doit être organisée par un centre de formation agréé, conformément à la section 5 de l'appendice X-B-1-1. La formation comprend un enseignement en classe, une formation pratique et, le cas échéant, une formation au moyen de technologies de l'information et de la communication (TIC) ou sur des simulateurs haut de gamme. Si un conducteur est engagé dans une nouvelle entreprise, la formation continue déjà effectuée doit être prise en considération.

La formation continue est conçue pour développer et réviser certaines des matières visées à la section 1 de l'appendice X-B-1-1. Elle couvre un large éventail de matières et comprend toujours au moins une matière liée à la sécurité routière. Les matières de la formation tiennent compte des évolutions juridiques et technologiques pertinentes et prennent en considération, dans la mesure du possible, les besoins de formation particuliers du conducteur.



ARTICLE 8

CAP attestant de la formation continue

1.    À l'issue de la formation continue visée à l'article 7, les autorités compétentes des Parties ou le centre de formation agréé délivrent au conducteur un CAP attestant de la formation continue.

2.    Les conducteurs suivants doivent suivre une première formation continue:

a)    les titulaires du CAP visés à l'article 6, dans les cinq ans qui suivent la date de délivrance du CAP; et

b)    les conducteurs visés à l'article 4, dans les cinq ans à compter du 10 septembre 2009.

Une Partie peut réduire ou prolonger les périodes visées au point a) ou b) d'un maximum de deux ans.

3.    Le conducteur ayant accompli la première formation continue visée au paragraphe 2 du présent article suit une formation continue tous les cinq ans, avant la fin de la période de validité du CAP attestant de la formation continue.

4.    Les titulaires du CAP visé à l'article 6 ou du CAP visé au paragraphe 1 du présent article, ainsi que les conducteurs visés à l'article 4 qui ont arrêté l'exercice de la profession et ne satisfont pas aux exigences des paragraphes 1, 2 et 3 du présent article, suivent une formation continue avant de reprendre l'exercice de la profession.



5.    Les conducteurs effectuant des transports de marchandises par route ayant suivi une formation continue pour l'une des catégories de permis prévues à l'article 5, paragraphe 2, sont dispensés de suivre une formation continue pour une autre des catégories prévues audit paragraphe.

ARTICLE 9

Application

Les autorités compétentes d'une Partie apposent directement sur le permis de conduire (permis) du conducteur, à côté des catégories de permis correspondantes, un signe distinctif attestant la possession d'un CAP et indiquant la date d'expiration, ou introduisent une carte spéciale de qualification de conducteur qui devrait être établie conformément au modèle reproduit à l'appendice X-B-1-2. Tout autre modèle peut être acceptable à condition qu'il soit reconnu comme équivalent par le comité spécialisé chargé de l’économie et du commerce. La carte de qualification de conducteur ou tout document équivalent tel que visé ci-dessus délivré par les autorités compétentes d'une Partie est reconnu par l'autre Partie aux fins de la présente section.

Les conducteurs doivent être en mesure de présenter, à la demande de tout agent chargé du contrôle, un permis de conduire (permis) ou une carte de qualification de conducteur spécifique ou un document équivalent portant le signe distinctif confirmant la possession d'un CAP.



Appendice X-B-1-1

Pour assurer une harmonisation aussi large que possible des règles régissant le transport de marchandises par route relevant des articles 276 et 277 du présent accord, les exigences minimales pour la qualification et la formation des conducteurs ainsi que pour l'agrément des centres de formation sont établies dans les sections 1 à 5 du présent appendice. Tout autre contenu lié à cette qualification ou à cette formation peut être acceptable à condition qu'il soit considéré comme équivalent par le comité spécialisé chargé de l’économie et du commerce.

SECTION 1

LISTE DES MATIÈRES

Les connaissances à prendre en considération pour la constatation de la qualification initiale et de la formation continue du conducteur par les Parties doivent porter au moins sur les matières visées dans la présente liste. Les candidats conducteurs doivent atteindre le niveau de connaissances et d'aptitudes pratiques nécessaire pour conduire en toute sécurité les véhicules de la catégorie de permis concernée. Le niveau minimal des connaissances ne peut être inférieur au niveau atteint lors de la scolarité obligatoire, complétée par une formation professionnelle.

1.    1. Perfectionnement à la conduite rationnelle axé sur les règles de sécurité

1.1.    Objectif: connaître les caractéristiques de la chaîne cinématique pour en optimiser l'utilisation:



courbes de couples, de puissance et de consommation spécifique d'un moteur, zone d'utilisation optimale du compte-tours, diagrammes de recouvrement de rapports de boîtes de vitesse.

1.2.    Objectif: connaître les caractéristiques techniques et le fonctionnement des organes de sécurité afin de maîtriser le véhicule, d'en minimiser l'usure et de prévenir les dysfonctionnements:

limites d'utilisation des freins et des ralentisseurs, utilisation combinée freins et ralentisseur, recherche du meilleur compromis vitesse et rapport de boîte, utilisation de l'inertie du véhicule, utilisation des moyens de ralentissement et de freinage lors des descentes, attitude à adopter en cas de défaillance, utilisation de dispositifs électroniques et mécaniques tels que le programme électronique de stabilité (ESP), les systèmes avancés de freinage d'urgence (AEBS), le système de freinage antiblocage (ABS), les systèmes de contrôle de traction (TCS) et les systèmes de surveillance des véhicules (IVMS) et d'autres dispositifs d'aide à la conduite ou d'automation dont l'utilisation a été approuvée.

1.3.    Objectif: pouvoir optimiser la consommation de carburant:

optimisation de la consommation de carburant par l'application du savoir-faire des points 1.1 et 1.2, importance d'anticiper les flux de trafic, distance appropriée par rapport aux autres véhicules et utilisation de l'élan du véhicule, vitesse constante, conduite fluide et pression appropriée des pneumatiques, ainsi que connaissance des systèmes de transport intelligents qui améliorent l'efficacité de la conduite et aident à planifier les itinéraires.



1.4.    Objectif: pouvoir anticiper les risques de trafic, les évaluer et s'y adapter:

avoir conscience des différences concernant les routes, la circulation et les conditions météorologiques et s'y adapter, anticiper les événements à venir; comprendre comment préparer et planifier un trajet dans des conditions météorologiques exceptionnelles; être familiarisé avec l'utilisation de l'équipement de sécurité adéquat et comprendre quand un trajet doit être reporté ou annulé en raison de conditions météorologiques extrêmes; s'adapter aux risques de trafic, y compris aux comportements dangereux ou à la distraction au volant (causée par l'utilisation d'appareils électroniques, la consommation de nourriture ou de boisson, etc.); reconnaître les situations dangereuses et s'y adapter, et être capable de gérer le stress qui en découle, notamment en ce qui concerne la taille et le poids des véhicules et les usagers vulnérables de la route, tels que les piétons, les cyclistes et les deux-roues motorisés;

identifier les situations potentiellement dangereuses et interpréter correctement comment celles-ci pourraient déboucher sur des situations dans lesquelles il ne serait plus possible d'éviter les accidents, et choisir et effectuer des actions qui augmentent suffisamment les marges de sécurité pour être encore en mesure d'éviter l'accident au cas où les dangers potentiels se produiraient.

1.5.    Objectif: être capable d'assurer un chargement en respectant les consignes de sécurité et la bonne utilisation du véhicule:

forces s'appliquant aux véhicules en mouvement, utilisation des rapports de boîte de vitesses en fonction de la charge du véhicule et du profil de la route, utilisation des systèmes de transmission automatique, calcul de la charge utile d'un véhicule ou d'un ensemble, calcul du volume total, répartition du chargement, conséquences de la surcharge à l'essieu, stabilité du véhicule et centre de gravité, types d'emballage et supports de charge;



principales catégories de marchandises nécessitant un arrimage, techniques de calage et d'arrimage, utilisation de sangles d'arrimage, vérification des dispositifs d'arrimage, utilisation des moyens de manutention, bâchage et débâchage.

2.    Application des réglementations

2.1.    Objectif: connaître l'environnement social du transport routier et sa réglementation:

durées maximales du travail spécifiques aux transports; principes, application et conséquences des règles relatives aux durées de conduite et aux temps de repos ainsi qu'à celles relatives au tachygraphe; sanctions en cas de non-utilisation, de mauvaise utilisation ou de falsification du tachygraphe; connaissance de l'environnement social du transport routier: droits et obligations des conducteurs en matière de qualification initiale et de formation continue.

2.2.    Objectif: connaître la réglementation relative au transport de marchandises:

titres d'exploitation transport, documents à transporter dans le véhicule, interdiction d'utiliser certaines routes, péages routiers, obligations résultant des contrats types de transport de marchandises, rédaction des documents matérialisant le contrat de transport, autorisations de transport international, obligations résultant de la convention CMR relative au contrat de transport international de marchandises par route, signée à Genève le 19 mai 1956, rédaction de la lettre de voiture internationale, franchissement des frontières, commissionnaires de transport, documents particuliers d'accompagnement de la marchandise.



3.    Santé, sécurité routière et sécurité environnementale, service, logistique

3.1.    Objectif: être sensibilisé aux risques de la route et aux accidents du travail:

typologie des accidents du travail dans le secteur du transport, statistiques des accidents de la circulation, implication des poids lourds/autocars, conséquences humaines, matérielles, financières.

3.2.    Objectif: être capable de prévenir la criminalité et le trafic de clandestins:

information générale, implications pour les conducteurs, mesures de prévention, liste de vérifications, législation relative à la responsabilité des transporteurs.

3.3.    Objectif: être capable de prévenir les risques physiques:

principes ergonomiques: gestes et postures à risques, condition physique, exercices de manutention, protections individuelles.

3.4.    Objectif: être conscient de l'importance de l'aptitude physique et mentale:

principes d'une alimentation saine et équilibrée, effets de l'alcool, des médicaments ou de toute substance susceptible de modifier le comportement, symptômes, causes, effets de la fatigue et du stress, rôle fondamental du cycle de base activité/repos.



3.5.    Objectif: être apte à évaluer des situations d'urgence:

comportement en situation d'urgence: évaluer la situation, éviter le sur-accident, prévenir les secours, secourir les blessés et appliquer les premiers soins, réagir en cas d'incendie, évacuer les occupants du poids lourd, réagir en cas d'agression; principes de base de la rédaction du constat amiable.

3.6.    Objectif: pouvoir adopter des comportements contribuant à la valorisation de l'image de marque d'une entreprise:

attitudes du conducteur et image de marque: importance pour l'entreprise de la qualité de prestation du conducteur, différents rôles du conducteur, différents interlocuteurs du conducteur, entretien du véhicule, organisation du travail, conséquences d'un litige sur le plan commercial et financier.

3.7.    Objectif: connaître l'environnement économique du transport routier de marchandises et l'organisation du marché:

transports routiers par rapport aux autres modes de transport (concurrence, chargeurs), différentes activités du transport routier (transports pour compte d'autrui, compte propre, activités auxiliaires du transport), organisation des principaux types d'entreprises de transports ou des activités auxiliaires du transport, différentes spécialisations du transport (citerne, température dirigée, marchandises dangereuses, transport d'animaux, etc.), évolutions du secteur (diversifications des prestations offertes, rail-route, sous-traitance, etc.).



SECTION 2

QUALIFICATION INITIALE OBLIGATOIRE
PRÉVUE À LA PARTIE B, SECTION 1,

ARTICLE 3, PARAGRAPHE 1, POINT a)

Une Partie peut tenir compte de toute autre formation spécifique relative au transport de marchandises par route requise en vertu de sa législation dans le cadre de la formation relevant de la présente section et de la section 3 du présent appendice.

2.1.    Option combinant la fréquentation d'un cours et un examen

La qualification initiale doit comporter l'enseignement de toutes les matières mentionnées dans la liste figurant à la section 1 du présent appendice. La durée de cette qualification initiale doit être de deux cent quatre-vingts heures.

Chaque candidat conducteur doit effectuer au moins vingt heures de conduite individuelle dans un véhicule de la catégorie concernée, répondant au minimum aux critères applicables aux véhicules d'examen.

Durant la conduite individuelle, le candidat conducteur doit être accompagné d'un instructeur, employé par un centre de formation agréé. Chaque candidat conducteur peut effectuer au maximum huit des vingt heures de conduite individuelle sur un terrain spécial ou dans un simulateur haut de gamme afin d'évaluer le perfectionnement à la conduite rationnelle axé sur des règles de sécurité, notamment en ce qui concerne la maîtrise du véhicule liée aux différents états de la chaussée ainsi qu'à leurs variations avec les conditions atmosphériques, l'heure du jour ou de la nuit, et la capacité d'optimiser la consommation de carburant.



Une Partie et, dans le cas de l'Union, un État membre peuvent autoriser qu'une partie de la formation soit dispensée par le centre de formation agréé au moyen d'outils des TIC, tels que l'apprentissage en ligne, tout en veillant à maintenir la grande qualité et l'efficacité de la formation et en choisissant les matières pour lesquelles les outils des TIC peuvent être le plus efficacement déployés. En pareil cas, la mise en place d'une identification fiable des utilisateurs et de moyens de contrôle appropriés est exigée.

Pour les conducteurs visés à l'article 5, paragraphe 4, de la partie B, section 1, la durée de la qualification initiale doit être de soixante-dix heures, dont cinq heures de conduite individuelle.

À l'issue de cette formation, les autorités compétentes des Parties ou l'entité désignée par elles soumettent le conducteur à un examen écrit ou oral. Cet examen doit comporter au minimum une question par objectif visé dans la liste des matières figurant à la section 1 du présent appendice.

2.2.    Option comportant un examen

Les autorités compétentes des Parties ou l'entité désignée par elles organisent les examens, théorique et pratique, visés ci-dessous pour vérifier si les candidats conducteurs possèdent le niveau des connaissances requis à la section 1 du présent appendice concernant les objectifs et les matières y indiqués.

a)    L'examen théorique est constitué d'au moins deux épreuves:

i)    des questions comportant soit des questions à choix multiple, soit des questions à réponse directe, soit une combinaison des deux systèmes; et



ii)    des études de cas.

La durée minimale de l'examen théorique est de quatre heures.

b)    L'examen pratique est constitué de deux épreuves:

i)    une épreuve de conduite destinée à évaluer le perfectionnement à la conduite rationnelle axé sur des règles de sécurité. Cette épreuve doit avoir lieu, si possible, sur des routes situées en dehors des agglomérations, sur des voies rapides et sur des autoroutes (ou similaires), ainsi que sur tous les types de voies urbaines, celles-ci devant présenter les divers types de difficultés qu'un conducteur est susceptible de rencontrer. Il serait souhaitable que cette épreuve puisse se dérouler dans diverses conditions de densité du trafic. Le temps de conduite sur route doit être utilisé de manière optimale afin d'évaluer le candidat dans toutes les zones de circulation susceptibles d'être rencontrées. La durée minimale de cette épreuve doit être de quatre-vingt-dix minutes;

ii)    une épreuve pratique portant au moins sur les points 1.5, 3.2, 3.3 et 3.5 de la section 1 du présent appendice.

La durée minimale de cette épreuve doit être de trente minutes.

Les véhicules utilisés lors des examens pratiques doivent répondre au minimum aux critères applicables aux véhicules d'examen.



L'examen pratique peut être complété par une troisième épreuve se déroulant sur un terrain spécial ou dans un simulateur haut de gamme afin d'évaluer le perfectionnement à la conduite rationnelle axé sur des règles de sécurité, notamment en ce qui concerne la maîtrise du véhicule liée aux différents états de la chaussée ainsi qu'à leurs variations avec les conditions atmosphériques, l'heure du jour ou de la nuit.

La durée de cette épreuve optionnelle n'est pas fixée. Au cas où le conducteur passerait cette épreuve, sa durée pourrait être déduite de la durée de quatre-vingt-dix minutes de l'épreuve de conduite visée au point i), cette déduction ne pouvant pas dépasser un maximum de trente minutes.

Pour les conducteurs visés à l'article 5, paragraphe 4 de la partie B, section 1, l'examen théorique doit être limité aux matières, prévues à la section 1 du présent appendice, qui concernent les véhicules sur lesquels porte la nouvelle qualification initiale. Ces conducteurs sont, toutefois, tenus d'effectuer l'examen pratique dans son intégralité.

SECTION 3

QUALIFICATION INITIALE ACCÉLÉRÉE
PRÉVUE À L’ARTICLE 3, PARAGRAPHE 2,

DE L’ANNEXE X, PARTIE B, SECTION 1

La qualification initiale accélérée doit comporter l'enseignement de toutes les matières mentionnées dans la liste figurant à la section 1 du présent appendice. Sa durée doit être de cent quarante heures.

Chaque candidat conducteur doit effectuer au moins dix heures de conduite individuelle dans un véhicule de la catégorie concernée, répondant au minimum aux critères applicables aux véhicules d'examen.



Durant la conduite individuelle, le candidat conducteur doit être accompagné d'un instructeur, employé par un centre de formation agréé. Chaque candidat conducteur peut effectuer au maximum quatre des dix heures de conduite individuelle sur un terrain spécial ou dans un simulateur haut de gamme afin d'évaluer le perfectionnement à la conduite rationnelle axé sur des règles de sécurité, notamment en ce qui concerne la maîtrise du véhicule liée aux différents états de la chaussée ainsi qu'à leurs variations avec les conditions atmosphériques, l'heure du jour ou de la nuit, et la capacité d'optimiser la consommation de carburant.

Les dispositions du point 2.1, quatrième alinéa, de la section 2 du présent appendice s'appliquent également à la qualification initiale accélérée.

Pour les conducteurs visés à l'article 5, paragraphe 4, de la partie B, section 1, la durée de la qualification initiale accélérée doit être de trente-cinq heures, dont deux heures et demie de conduite individuelle.

À l'issue de cette formation, les autorités compétentes des Parties ou l'entité désignée par elles soumettent le conducteur à un examen écrit ou oral. Cet examen doit comporter au minimum une question par objectif visé dans la liste des matières figurant à la section 1 du présent appendice.

Une Partie peut tenir compte de toute autre formation spécifique relative au transport de marchandises par route requise en vertu de sa législation dans le cadre de la formation relevant de la présente section.



SECTION 4

FORMATION CONTINUE OBLIGATOIRE
PRÉVUE À L'ARTICLE 3, PARAGRAPHE 1, POINT b),

DE L'ANNEXE X, PARTIE B, SECTION 1

Des cours de formation continue obligatoire doivent être organisés par un centre de formation agréé. Leur durée doit être de trente-cinq heures tous les cinq ans, dispensée par périodes de sept heures au minimum étalées, le cas échéant, sur deux jours consécutifs. En cas de recours à l'apprentissage en ligne, le centre de formation agréé veille au maintien de la qualité de la formation, y compris en choisissant les matières pour lesquelles les outils des TIC peuvent être le plus efficacement déployés. Les Parties exigent notamment la mise en place d'une identification fiable des utilisateurs et de moyens de contrôle appropriés. La durée maximale de l'apprentissage en ligne ne dépasse pas douze heures. Au moins l'une des périodes de cours de formation porte sur une matière liée à la sécurité routière. Le contenu de la formation tient compte des besoins de formation spécifiques pour les opérations de transport effectuées par le conducteur et des évolutions juridiques et technologiques pertinentes et devrait, dans la mesure du possible, prendre en compte les besoins de formation particuliers du conducteur. Cette durée de trente-cinq heures devrait couvrir un large éventail de matières, y compris des formations répétées lorsqu'il apparaît que le conducteur a besoin d'un rattrapage particulier.

Une Partie et, dans le cas de l'Union, un État membre peuvent tenir compte de toute autre formation spécifique relative au transport de marchandises par route requise en vertu de leur législation dans le cadre de la formation relevant de la présente section.



SECTION 5

AGRÉMENT DE LA QUALIFICATION INITIALE ET DE LA FORMATION CONTINUE

5.1.    Les centres de formation intervenant dans la qualification initiale et la formation continue doivent être agréés par les autorités compétentes des Parties. Cet agrément ne peut être accordé que sur demande écrite. La demande doit être accompagnée de documents comportant:

5.1.1.    un programme de qualification et de formation adéquat précisant les matières enseignées et indiquant le plan d'exécution et les méthodes d'enseignement envisagées;

5.1.2.    les qualifications et domaines d'activité des enseignants;

5.1.3.    des informations sur les locaux où les cours ont lieu, sur les matériaux pédagogiques, sur les moyens mis à disposition pour les travaux pratiques, sur le parc de véhicules utilisés;

5.1.4.    les conditions de participation aux cours (le nombre de participants).

5.2.    L'autorité compétente doit accorder l'agrément par écrit et sous réserve des conditions suivantes:

5.2.1.    la formation doit être dispensée conformément aux documents accompagnant la demande;



5.2.2.    l'autorité compétente doit être habilitée à envoyer des personnes autorisées pour assister aux cours de formation, et à contrôler ces centres concernant les moyens mis en œuvre et le bon déroulement des formations et des examens;

5.2.3.    l'agrément peut être retiré ou suspendu si les conditions d'agrément ne sont plus remplies.

Le centre agréé doit garantir que les instructeurs connaissent bien les réglementations et prescriptions de formation les plus récentes. Dans le cadre d'une procédure de sélection spécifique, les instructeurs doivent attester de connaissances didactiques et pédagogiques. En ce qui concerne la partie pratique de la formation, les instructeurs doivent attester d'une expérience en tant que conducteurs professionnels ou d'une expérience de conduite analogue, telle que celle d'enseignants à la conduite automobile des véhicules lourds.

Le programme d'enseignement doit être établi conformément à l'agrément et doit couvrir les matières visées à la section 1.



Appendice X-B-1-2

MODÈLE DE CARTE DE QUALIFICATION DE CONDUCTEUR
VISÉ À LA PARTIE B, SECTION 1, ARTICLE 9, DE LA PRÉSENTE ANNEXE



SECTION 2

TEMPS DE CONDUITE, PAUSES ET TEMPS DE REPOS

ARTICLE 1

Champ d'application

1.    La présente section établit les règles relatives aux temps de conduite, aux pauses et aux temps de repos pour les conducteurs tels que visés à l'article 280, point b), du présent accord, qui effectuent des trajets visés aux articles 276 et 277 dudit accord.

2.    Lorsqu'un conducteur effectue un trajet tel que visé aux articles 276 ou 277 du présent accord, les règles de la présente section s'appliquent à toute opération de transport routier effectuée par ce conducteur.

3.    La présente section s'applique:

a)    aux véhicules, y compris aux véhicules à remorque ou à semi-remorque, dont la masse maximale autorisée dépasse 3,5 tonnes; ou

b)    à partir du 1er juillet 2026, aux véhicules, y compris aux véhicules à remorque ou à semi-remorque, dont la masse maximale autorisée dépasse 2,5 tonnes.



4.    La présente section ne s'applique pas aux transports effectués par des:

a)    véhicules ou combinaisons de véhicules d'une masse maximale autorisée ne dépassant pas 7,5 tonnes utilisés pour:

i)    le transport de matériel, d'équipement ou de machines destinés au conducteur dans l'exercice de ses fonctions; ou

ii)    le transport de marchandises fabriquées de manière artisanale,

uniquement dans un rayon de 100 kilomètres autour du lieu d'établissement de l'entreprise de transport et à condition que la conduite du véhicule ne constitue pas l'activité principale du conducteur et que le transport ne soit pas effectué pour le compte d'autrui;

b)    véhicules dont la vitesse maximale autorisée ne dépasse pas 40 km/h;

c)    véhicules appartenant aux services de l'armée, aux services de la protection civile, aux pompiers et aux forces responsables du maintien de l'ordre public, ou loués sans chauffeur par ceux-ci, lorsque le transport relève de la fonction propre confiée à ces services et s'effectue sous leur contrôle;

d)    véhicules utilisés dans des états d'urgence ou affectés à des missions de sauvetage;

e)    véhicules spécialisés affectés à des missions médicales;

f)    véhicules spécialisés de dépannage opérant dans un rayon de 100 km de leur point d'attache;

g)    véhicules subissant des essais sur route à des fins d'amélioration technique, de réparation ou d'entretien et véhicules neufs ou transformés non encore mis en service;



h)    véhicules, y compris des véhicules à remorque ou à semi-remorque, dont la masse maximale autorisée dépasse 2,5 tonnes mais n'excède pas 3,5 tonnes, utilisés pour le transport de marchandises, lorsque le transport n'est pas effectué pour le compte d'autrui, mais pour le compte propre de l'entreprise ou du conducteur, et lorsque la conduite ne constitue pas l'activité principale de la personne qui conduit le véhicule;

i)    véhicules commerciaux, qui ont un caractère historique, conformément à la législation de l'État membre dans lequel ils sont conduits, et qui sont utilisés pour le transport de marchandises à des fins non commerciales.

ARTICLE 2

Définitions

Aux fins de la présente section, on entend par:

a)    «transport par route», tout déplacement effectué, en totalité ou en partie et à vide ou en charge sur le réseau routier ouvert au public, par un véhicule;

b)    «pause», toute période pendant laquelle un conducteur n'a pas le droit de conduire ou d'effectuer d'autres tâches, et qui doit uniquement lui permettre de se reposer;

c)    «autre tâche», toute activité, à l'exception de la conduite, définie comme temps de travail à la partie B, section 3, article 2, paragraphe 1, point a), y compris toute activité accomplie pour le même ou un autre employeur dans le secteur du transport ou en dehors;



d)    «repos», toute période ininterrompue pendant laquelle un conducteur peut disposer librement de son temps;

e)    «temps de repos journalier», la partie d'une journée pendant laquelle un conducteur peut disposer librement de son temps et qui peut être un «temps de repos journalier normal» ou un «temps de repos journalier réduit»:

i)    «temps de repos journalier normal», toute période de repos d'au moins onze heures, qui peut être prise en deux tranches, dont la première doit être une période ininterrompue de trois heures au moins et la deuxième une période ininterrompue d'au moins neuf heures; et

ii)    «temps de repos journalier réduit», toute période de repos d'au moins neuf heures, mais de moins de onze heures;

f)    «temps de repos hebdomadaire», une période hebdomadaire pendant laquelle un conducteur peut disposer librement de son temps, et qui peut être un «temps de repos hebdomadaire normal» ou un «temps de repos hebdomadaire réduit»:

i)    «temps de repos hebdomadaire normal», toute période de repos d'au moins quarante-cinq heures; et

ii)    «temps de repos hebdomadaire réduit», toute période de repos de moins de quarante-cinq heures, pouvant être réduite à un minimum de vingt-quatre heures consécutives, sous réserve des conditions énoncées à l'article 6, paragraphes 6 et 7; g)

g)    «semaine», la période comprise entre le lundi 0 heure et le dimanche 24 heures;



h)    «durée de conduite», durée de l'activité de conduite enregistrée:

i)    automatiquement ou semi-automatiquement par le tachygraphe tel qu'il est défini à la partie B, section 4, article 2, points e), f), g) et h), de la présente annexe; ou

ii)    manuellement comme exigé par la partie B, section 4, article 9, paragraphe 2, et article 11, de la présente annexe;

i)    «durée de conduite journalière», la durée de conduite totale accumulée entre la fin d'un temps de repos journalier et le début du temps de repos journalier suivant ou entre un temps de repos journalier et un temps de repos hebdomadaire;

j)    «durée de conduite hebdomadaire», la durée de conduite totale accumulée pendant une semaine;

k)    «masse maximale autorisée», la masse maximale admissible d'un véhicule en ordre de marche, charge utile comprise;

l)    «conduite en équipage», la situation dans laquelle, pendant une période de conduite comprise entre deux temps de repos journaliers consécutifs, ou entre un temps de repos journalier et un temps de repos hebdomadaire, il y a au moins deux conducteurs à bord du véhicule pour assurer la relève. Au cours de la première heure de conduite en équipage, la présence d'un autre ou d'autres conducteurs est facultative, mais elle est obligatoire pour le reste de la période;

m)    «période de conduite», une durée de conduite cumulée entre le moment où le conducteur se met au volant après un temps de repos ou une pause et le moment où il observe un temps de repos ou une pause; le temps de conduite peut être continu ou fragmenté.



ARTICLE 3

Exigences applicables aux convoyeurs

L'âge minimal des convoyeurs est fixé à dix-huit ans. Chaque Partie et, dans le cas de l'Union, un État membre peuvent, toutefois, ramener à seize ans l'âge minimal des convoyeurs pour autant que la limite d'âge soit abaissée à des fins de formation professionnelle et que la mesure soit conforme aux limites imposées par le Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, et, dans le cas de l'Union, par les lois nationales de l'État membre en matière d'emploi.

ARTICLE 4

Durées de conduite

1.    La durée de conduite journalière ne dépasse pas neuf heures.

La durée de conduite journalière peut, toutefois, être prolongée jusqu'à dix heures maximum, mais pas plus de deux fois au cours de la semaine.

2.    La durée de conduite hebdomadaire ne dépasse pas cinquante-six heures ni n'entraîne un dépassement de la durée maximale de travail hebdomadaire, fixée à soixante heures.

3.    La durée de conduite totale accumulée au cours de deux semaines consécutives ne doit pas dépasser quatre-vingt-dix heures.



4.    Les durées de conduite journalières et hebdomadaires comprennent toutes les durées de conduite accomplies sur le territoire des Parties.

5.    Un conducteur enregistre comme autre tâche tout temps tel que défini à l'article 2, point c), de la présente section, ainsi que tout temps passé à conduire un véhicule utilisé pour des opérations commerciales pour lesquelles un conducteur n'est pas tenu d'enregistrer la durée de conduite, et enregistre toute période de disponibilité, telle que définie à la partie B, section 3, article 2, point 2, conformément à la partie B, section 4, article 6, paragraphe 5, point b) iii). Cet enregistrement est inscrit manuellement sur une feuille d'enregistrement ou sur une sortie imprimée, ou à l'aide de la fonction de saisie manuelle offerte par l'appareil de contrôle.

ARTICLE 5

Pauses

Après une période de conduite de quatre heures et demie, un conducteur observe une pause ininterrompue d'au moins quarante-cinq minutes, à moins que le conducteur ne prenne un temps de repos.

Cette pause peut être remplacée par une pause d'au moins quinze minutes suivie d'une pause d'au moins trente minutes réparties au cours de la période de manière à se conformer aux dispositions du premier alinéa.

Un conducteur qui participe à la conduite en équipage d'un véhicule peut prendre une pause de quarante-cinq minutes dans un véhicule conduit par un autre conducteur, à condition qu'il ne soit pas chargé d'assister le conducteur du véhicule.



ARTICLE 6

Temps de repos

1.    Le conducteur prend des temps de repos journaliers et hebdomadaires.

2.    Dans chaque période de vingt-quatre heures écoulées après la fin de son temps de repos journalier ou hebdomadaire antérieur, le conducteur doit avoir pris un nouveau temps de repos journalier.

Si la partie du temps de repos journalier qui tombe dans cette période de vingt-quatre heures est de neuf heures au moins, mais de moins de onze heures, le temps de repos journalier en question est considéré comme un temps de repos journalier réduit.

3.    Un temps de repos journalier peut être prolongé pour devenir un temps de repos hebdomadaire normal ou un temps de repos hebdomadaire réduit.

4.    Un conducteur ne peut pas prendre plus de trois temps de repos journaliers réduits entre deux temps de repos hebdomadaires.

5.    Par dérogation au paragraphe 2, un conducteur qui participe à la conduite en équipage d'un véhicule doit avoir pris un nouveau temps de repos journalier d'au moins neuf heures dans les trente heures qui suivent la fin d'un temps de repos journalier ou hebdomadaire.

6.    Au cours de deux semaines consécutives, un conducteur prend au moins:

a)    deux temps de repos hebdomadaires normaux; ou



b)    un temps de repos hebdomadaire normal et un temps de repos hebdomadaire réduit d'au moins vingt-quatre heures.

Un temps de repos hebdomadaire commence au plus tard à la fin de six périodes de vingt-quatre heures à compter de la fin du temps de repos hebdomadaire précédent.

7.    Par dérogation au paragraphe 6, un conducteur effectuant un transport international de marchandises peut, en dehors du territoire de la Partie du transporteur routier de marchandises ou, pour les conducteurs intervenant pour des transporteurs routiers de marchandises de l'Union, en dehors du territoire de l'État membre dudit transporteur, prendre deux temps de repos hebdomadaires réduits consécutifs, à condition de prendre, au cours de quatre semaines consécutives, au moins quatre temps de repos hebdomadaires, dont au moins deux sont des temps de repos hebdomadaires normaux.

Aux fins du présent paragraphe, un conducteur est considéré comme effectuant un transport international lorsqu'il commence les deux temps de repos hebdomadaires réduits consécutifs en dehors du territoire de la Partie du transporteur routier de marchandises et en dehors de son lieu de résidence ou, dans le cas de l'Union, en dehors du territoire de l'État membre du transporteur routier de marchandises et en dehors du pays de son lieu de résidence.

Toute réduction du temps de repos hebdomadaire est compensée par une période de repos équivalente prise en bloc avant la fin de la troisième semaine suivant la semaine en question.

Lorsque deux temps de repos hebdomadaires réduits ont été pris de façon consécutive conformément au troisième alinéa, le temps de repos hebdomadaire suivant est précédé d'un temps de repos en compensation de ces deux temps de repos hebdomadaires réduits.



8.    Tout repos pris en compensation de la réduction d'un temps de repos hebdomadaire est rattaché à un autre temps de repos d'au moins neuf heures.

9.    Les temps de repos hebdomadaires normaux et tout temps de repos hebdomadaire de plus de quarante-cinq heures pris en compensation de la réduction d'un temps de repos hebdomadaire antérieur ne peuvent être pris dans un véhicule. Ils sont pris dans un lieu d'hébergement adapté aussi bien pour les femmes que pour les hommes, comportant un matériel de couchage et des installations sanitaires adéquats.

L'employeur prend en charge tous les frais d'hébergement à l'extérieur du véhicule.

10.    Les entreprises de transport organisent le travail des conducteurs de telle sorte que ces derniers soient en mesure de retourner au centre opérationnel de l'employeur auquel ils sont normalement rattachés pour y entamer leur temps de repos hebdomadaire, situé à Gibraltar et, dans le cas de l'Union, dans l'État membre d'établissement de leur employeur, ou de retourner à leur lieu de résidence au cours de chaque période de quatre semaines consécutives, afin d'y passer au moins un temps de repos hebdomadaire normal ou un temps de repos hebdomadaire de plus de quarante-cinq heures pris en compensation de la réduction d'un temps de repos hebdomadaire.

Toutefois, lorsqu'un conducteur a pris deux temps de repos hebdomadaires réduits consécutifs conformément au paragraphe 7, l'entreprise de transport organise le travail du conducteur de telle sorte que celui-ci soit en mesure de rentrer avant le début du temps de repos hebdomadaire normal de plus de quarante-cinq heures pris en compensation.

L'entreprise documente la manière dont elle s'acquitte de cette obligation et conserve cette documentation dans ses locaux afin de la présenter à la demande des autorités de contrôle.



11.    Un temps de repos hebdomadaire à cheval sur deux semaines peut être comptabilisé dans l'une ou l'autre semaine, mais pas dans les deux.

12.    Par dérogation, lorsqu'un conducteur accompagne un véhicule transporté par ferry ou par train, et qu'il prend un temps de repos journalier normal ou un temps de repos hebdomadaire réduit, ce temps de repos peut être interrompu au maximum deux fois par d'autres activités dont la durée totale ne dépasse pas une heure. Pendant ce temps de repos journalier normal ou ce temps de repos hebdomadaire réduit, le conducteur dispose d'une cabine couchette ou d'une couchette.

En ce qui concerne les temps de repos hebdomadaires normaux, cette dérogation s'applique uniquement aux voyages en ferry ou en train lorsque:

a)    le voyage est prévu pour une durée égale ou supérieure à huit heures; et

b)    le conducteur a accès à une cabine couchette sur le ferry ou dans le train.

13.    Tout temps passé par un conducteur pour se rendre sur le lieu de prise en charge d'un véhicule entrant dans le champ d'application de la présente section ou en revenir, lorsque celui-ci ne se trouve ni au lieu de résidence du conducteur ni au centre opérationnel de l'employeur auquel le conducteur est normalement rattaché, n'est pas considéré comme repos ou pause, à moins que le conducteur se trouve dans un ferry ou un train et ait accès à une cabine couchette ou à une couchette.

14.    Tout temps passé par un conducteur conduisant un véhicule n'entrant pas dans le champ d'application de la présente section pour se rendre sur le lieu de prise en charge d'un véhicule entrant dans le champ d'application de la présente section ou en revenir, lorsque celui-ci ne se trouve ni au lieu de résidence du conducteur ni au centre opérationnel de l'employeur auquel le conducteur est normalement rattaché, est considéré comme une autre tâche.



ARTICLE 7

Responsabilité des transporteurs routiers de marchandises

1.    Il est interdit aux transporteurs routiers de marchandises d'une Partie de rémunérer les conducteurs qu'ils emploient ou qui sont mis à leur disposition en fonction de la distance parcourue, de la rapidité de la livraison et/ou du volume des marchandises transportées, même par l'octroi de primes ou de majorations de salaire si une telle rémunération est de nature à compromettre la sécurité routière et/ou à encourager les infractions à la présente section.

2.    Les transporteurs routiers de marchandises d'une Partie organisent les opérations de transport routier et donnent des instructions appropriées aux membres d'équipage de manière qu'ils puissent se conformer aux dispositions de la présente section.

3.    Tout transporteur routier de marchandises d'une Partie est tenu pour responsable des infractions commises par des conducteurs du transporteur, même si l'infraction a été commise sur le territoire de l'autre Partie.

Sans préjudice du droit des Parties de tenir les transporteurs routiers de marchandises pour pleinement responsables, les Parties peuvent lier cette responsabilité au non-respect par le transporteur des paragraphes 1 et 2. Les Parties peuvent prendre en considération tout élément de preuve établissant que le transporteur routier de marchandises ne peut pas raisonnablement être tenu pour responsable de l'infraction commise.

4.    Les transporteurs routiers de marchandises, expéditeurs, chargeurs, commissionnaires de transport principaux, sous-traitants et agences employant des conducteurs veillent à ce que les horaires de transport convenus par contrat soient conformes à la présente section.



5.    Tout transporteur routier de marchandises exploitant des véhicules équipés d'un appareil de contrôle conforme à la partie B, section 4, article 2, point f), g) ou h), et entrant dans le champ d'application de la présente section:

i)    veille à ce que toutes les données soient téléchargées à partir de l'unité embarquée et de la carte de conducteur aussi régulièrement que l'exige la Partie et que les données pertinentes soient téléchargées plus fréquemment pour faire en sorte que toutes les activités effectuées par ou pour ce transporteur routier de marchandises soient téléchargées; et

ii)    veille à ce que toutes les données téléchargées à partir de l'unité embarquée et de la carte de conducteur soient conservées au moins douze mois après l'enregistrement et qu'au cas où un agent de contrôle en ferait la demande, ces données soient consultables, directement ou à distance, dans les locaux du transporteur routier de marchandises.

Aux fins du présent paragraphe, le terme «téléchargées» est interprété conformément à la définition figurant à la partie C, section 2, article 2, paragraphe 2, point h).

La période maximale pendant laquelle les données pertinentes sont téléchargées en application du point i) du présent paragraphe est de quatre-vingt-dix jours pour les données provenant de l'unité embarquée et de vingt-huit jours pour celles provenant de la carte de conducteur.



ARTICLE 8

Exceptions

1.    Pour permettre au véhicule d'atteindre un point d'arrêt approprié, le conducteur peut déroger aux articles 4, 5 et 6 dans la mesure nécessaire pour assurer la sécurité des personnes, du véhicule ou de son chargement, pour autant que cela ne compromette pas la sécurité routière. Le conducteur indique le motif d'une telle dérogation manuellement sur la feuille d'enregistrement ou une sortie imprimée de l'appareil de contrôle ou dans le registre de service, au plus tard à son arrivée au point d'arrêt approprié.

2.    Le conducteur peut également, dans des circonstances exceptionnelles, déroger à l'article 4, paragraphes 1 et 2, et à l'article 6, paragraphe 2, en dépassant la durée de conduite journalière et hebdomadaire d'une heure au maximum afin de rejoindre le centre opérationnel de l'employeur ou son lieu de résidence pour prendre un temps de repos hebdomadaire, pour autant que cela ne compromette pas la sécurité routière.

Dans les mêmes conditions, le conducteur peut dépasser la durée de conduite journalière et hebdomadaire de deux heures au maximum, à condition d'avoir observé une pause ininterrompue de trente minutes immédiatement avant la conduite supplémentaire afin d'atteindre le centre opérationnel de l'employeur ou son lieu de résidence pour un temps de repos hebdomadaire normal.

Le conducteur indique le motif d'une telle dérogation manuellement sur la feuille d'enregistrement ou une sortie imprimée de l'appareil de contrôle ou dans le registre de service, au plus tard à son arrivée à destination ou au point d'arrêt approprié.

Tout dépassement de la durée de conduite est compensé par une période de repos équivalente, prise en bloc avec toute période de repos, au plus tard à la fin de la troisième semaine suivant la semaine en question.



3.    Pour autant que cela ne compromette pas la sécurité routière, chaque Partie et, dans le cas de l'Union, un État membre peuvent accorder des dérogations aux articles 3 à 6 et subordonner ces dérogations à des conditions particulières sur leur propre territoire ou, avec l'accord de l'autre Partie, sur le territoire de l'autre Partie, applicables aux transports effectués par les véhicules suivants:

a)    véhicules appartenant à des pouvoirs publics ou loués sans conducteur par ceux-ci pour effectuer des transports par route qui ne concurrencent pas les transporteurs routiers de marchandises privés;

b)    véhicules utilisés ou loués sans chauffeur par des entreprises d'agriculture, d'horticulture, de sylviculture, d'élevage ou de pêche pour le transport de biens dans le cadre de leur activité professionnelle spécifique dans un rayon allant jusqu'à 100 km autour du lieu d'établissement de l'entreprise;

c)    tracteurs agricoles ou forestiers utilisés pour des activités agricoles ou forestières, dans un rayon allant jusqu'à 100 km autour du lieu d'établissement de l'entreprise qui est propriétaire du véhicule, qui le loue ou le prend en leasing;

d)    véhicules ou combinaison de véhicules d'une masse maximale autorisée n'excédant pas 7,5 tonnes utilisés par des prestataires du service universel pour livrer des envois dans le cadre du service universel. Ces véhicules ne doivent être utilisés que dans un rayon de 100 kilomètres autour du lieu d'établissement de l'entreprise et à condition que la conduite du véhicule ne constitue pas l'activité principale du conducteur;

e)    véhicules circulant exclusivement sur des îles dont la superficie ne dépasse pas 2 300 kilomètres carrés et qui ne sont pas reliées au reste du territoire national par un pont, un gué ou un tunnel ouvertes aux véhicules à moteurs;



f)    véhicules utilisés pour le transport de marchandises dans un rayon de 100 kilomètres autour du lieu d'établissement de l'entreprise, propulsés au gaz naturel, au gaz liquéfié ou à l'électricité, dont la masse maximale autorisée, remorque ou semi-remorque comprise, ne dépasse pas 7,5 tonnes;

g)    véhicules utilisés dans le cadre des activités liées à l'évacuation des eaux usées, à la protection contre les inondations, ou au service des eaux, du gaz et de l'électricité, à l'entretien et à la surveillance de la voirie, à la collecte et à l'élimination en porte-à-porte des déchets ménagers, aux services du télégraphe et du téléphone, à la radio et à la télédiffusion, et à la détection des postes émetteurs ou récepteurs de radio ou de télévision;

h)    véhicules spécialisés transportant du matériel de cirque ou de fêtes foraines;

i)    véhicules de projet mobile spécialement équipés, destinés principalement à des fins d'enseignement lorsqu'ils sont à l'arrêt;

j)    véhicules utilisés pour la collecte du lait dans les fermes et/ou pour ramener aux fermes des bidons à lait ou des produits laitiers destinés à l'alimentation du bétail;

k)    véhicules spécialisés pour le transport d'argent et/ou d'objets de valeur;

l)    véhicules transportant des déchets d'animaux ou des carcasses non destinés à la consommation humaine;

m)    véhicules utilisés exclusivement sur route dans des installations de plates-formes telles que les ports, ports de transbordement intermodaux et terminaux ferroviaires;



n)    véhicules utilisés pour le transport d'animaux vivants des fermes aux marchés locaux et vice versa, ou des marchés aux abattoirs locaux dans un rayon d'au plus 100 kilomètres;

o)    véhicules ou combinaisons de véhicules transportant des engins de construction pour une entreprise de construction dans un rayon de 100 km par rapport au siège de l'entreprise, à condition que la conduite du véhicule ne constitue pas la principale activité du conducteur; et

p)    véhicules utilisés pour la livraison de béton prêt à l'emploi.

4.    Une Partie et, dans le cas de l'Union, un État membre peuvent accorder des dérogations temporaires à l'application des articles 4, 5 et 6 de la présente section pour les opérations de transport effectuées dans des circonstances exceptionnelles, conformément à la procédure applicable au sein de la Partie, pour autant que cela ne compromette ni les conditions de travail des conducteurs ni la sécurité routière et que les limites établies à la partie B, section 3, article 3, soient respectées.

Les dérogations temporaires sont motivées dûment et notifiées immédiatement à l'autre Partie. Le comité spécialisé chargé de l’économie et du commerce définit les modalités de cette notification. Chaque Partie publie immédiatement ces informations sur un site internet public et veille à ce que ses activités de contrôle tiennent compte des dérogations accordées par l'autre Partie.



SECTION 3

TEMPS DE TRAVAIL DES TRAVAILLEURS MOBILES

ARTICLE 1

Champ d'application

1.    La présente section s'applique aux travailleurs mobiles employés par les transporteurs routiers de marchandises des Parties effectuant des trajets tels que visés aux articles 276 et 277 du présent accord.

La présente section s'applique également aux conducteurs indépendants.

2.    La présente section complète les dispositions de la partie B, section 2, qui prévalent sur les dispositions de la présente section.

3.    Une Partie peut ne pas appliquer la présente section aux travailleurs mobiles et aux conducteurs indépendants.

4.    Lorsqu'une Partie n'applique pas la présente section en vertu du paragraphe 3, elle en informe l'autre Partie.



ARTICLE 2

Définitions

Aux fins de la présente section, on entend par:

(1)    «temps de travail»:

a)    dans le cas des travailleurs mobiles: toute période comprise entre le début et la fin du travail, durant laquelle le travailleur mobile est à son poste de travail, à la disposition de l'employeur et dans l'exercice de ses fonctions ou de ses activités, c'est-à-dire:

   le temps consacré à toutes les activités de transport routier, en particulier les activités suivantes:

i)    la conduite;

ii)    le chargement et le déchargement;

iii)    l'assistance aux passagers à la montée et à la descente du véhicule;

iv)    le nettoyage et l'entretien technique; et

v)    tous les autres travaux visant à assurer la sécurité du véhicule et du chargement ou à remplir les obligations légales ou réglementaires directement liées au transport spécifique en cours, y compris le contrôle des opérations de chargement et déchargement et les formalités administratives avec les autorités policières, douanières, les services de l'immigration, etc.;



   les périodes durant lesquelles le conducteur ne peut disposer librement de son temps et est tenu de se trouver à son poste de travail, prêt à entreprendre son travail normal, assurant certaines tâches associées au service, notamment les périodes d'attente de chargement ou de déchargement, lorsque leur durée prévisible n'est pas connue à l'avance, c'est-à-dire soit avant le départ ou juste avant le début effectif de la période considérée, soit selon les conditions générales négociées entre les partenaires sociaux et/ou définies par la législation des Parties;

b)    dans le cas des conducteurs indépendants, cette définition s'applique à toute période comprise entre le début et la fin du travail, durant laquelle le conducteur indépendant est à son poste de travail, à la disposition du client et dans l'exercice de ses fonctions ou de ses activités, autres que les tâches administratives générales qui ne sont pas directement liées au transport spécifique en cours.

Sont exclus du temps de travail, les temps de pause visés à l'article 4, les temps de repos visés à l'article 5 ainsi que, sans préjudice de la législation des Parties ou d'accords entre partenaires sociaux prévoyant que de telles périodes sont compensées ou limitées, les temps de disponibilité visés au point 2) du présent article;

à donner au demandeur la possibilité de transmettre les informations supplémentaires requises pour compléter son dossier de demande ( 2 );    «temps de disponibilité»:

   les périodes autres que celles relatives aux temps de pause et aux temps de repos durant lesquelles le travailleur mobile n'est pas tenu de rester à son poste de travail, mais doit être disponible pour répondre à des appels éventuels lui demandant d'entreprendre ou de reprendre la conduite ou de faire d'autres travaux. Sont notamment considérées comme temps de disponibilité, les périodes pendant lesquelles le travailleur mobile accompagne un véhicule transporté par ferry-boat ou par train ainsi que les périodes d'attente aux frontières et celles dues à des interdictions de circulation,



   ces périodes et leur durée prévisible doivent être connues à l'avance par le travailleur mobile, c'est-à-dire soit avant le départ ou juste avant le début effectif de la période considérée, soit selon les conditions générales négociées entre les partenaires sociaux et/ou définies par la législation des Parties,

   pour les travailleurs mobiles conduisant en équipe, le temps passé pendant la marche du véhicule à côté du conducteur ou sur une couchette;

à donner au demandeur la possibilité de transmettre les informations supplémentaires requises pour compléter son dossier de demande ( 3 );    «poste de travail»:

   le lieu où se situe l'établissement principal du transporteur routier de marchandises pour lequel la personne exécutant des activités mobiles de transport routier effectue des tâches ainsi que ses divers établissements secondaires, qu'ils coïncident ou non avec le siège social ou l'établissement principal,

   le véhicule que la personne exécutant des activités mobiles de transport routier utilise lorsqu'elle effectue des tâches, et

   tout autre endroit où sont effectuées les activités liées à l'exécution du transport;

à donner au demandeur la possibilité de transmettre les informations supplémentaires requises pour compléter son dossier de demande ( 4 );    «travailleur mobile», tout travailleur faisant partie du personnel qui se déplace, y compris les stagiaires et les apprentis, et qui est au service d'une entreprise qui effectue des transports de voyageurs ou de marchandises par route sur le territoire de l'autre Partie;



à donner au demandeur la possibilité de transmettre les informations supplémentaires requises pour compléter son dossier de demande ( 5 );    «conducteur indépendant», toute personne dont l'activité professionnelle principale est le transport de marchandises par route contre rémunération, qui est habilitée à travailler à son propre compte et qui n'est pas liée à un employeur par un contrat de travail ou par toute autre relation de subordination de travail, qui dispose de la liberté nécessaire pour l'organisation de l'activité visée, dont les revenus dépendent directement des bénéfices réalisés et qui est libre d'entretenir, à titre individuel ou en coopération avec d'autres conducteurs indépendants, des relations commerciales avec plusieurs clients.

Aux fins de la présente section, les conducteurs qui ne satisfont pas à ces critères sont soumis aux mêmes obligations et bénéficient des mêmes droits que ceux prévus pour les travailleurs mobiles par la présente section;

à donner au demandeur la possibilité de transmettre les informations supplémentaires requises pour compléter son dossier de demande ( 6 );    «personne exécutant des activités mobiles de transport routier», tout travailleur mobile ou conducteur indépendant qui exécute de telles activités;

à donner au demandeur la possibilité de transmettre les informations supplémentaires requises pour compléter son dossier de demande ( 7 );    «semaine», la période comprise entre le lundi 0 heure et le dimanche 24 heures;

à donner au demandeur la possibilité de transmettre les informations supplémentaires requises pour compléter son dossier de demande ( 8 );    «période nocturne», toute période d'au moins quatre heures, telle qu'elle est définie par la législation nationale, entre 0 heure et 7 heures; et

à donner au demandeur la possibilité de transmettre les informations supplémentaires requises pour compléter son dossier de demande ( 9 );    «travail de nuit», tout travail accompli durant la période nocturne.



ARTICLE 3

Durée maximale hebdomadaire du travail

1.    Chaque Partie prend les mesures nécessaires pour que la durée moyenne hebdomadaire de travail ne dépasse pas quarante-huit heures. La durée maximale hebdomadaire du travail peut être portée à soixante heures, pour autant qu'une moyenne de quarante-huit heures par semaine sur quatre mois ne soit pas dépassée.

2.    Chaque Partie prend les mesures nécessaires pour que la durée du travail pour le compte de plus d'un employeur soit la somme des heures effectuées. L'employeur demande, par écrit, au travailleur mobile le compte du temps de travail accompli pour un autre employeur. Le travailleur mobile fournit ces informations par écrit.

ARTICLE 4

Pauses

Chaque Partie prend les mesures nécessaires pour que, sans préjudice des dispositions de la partie B, section 2, de la présente annexe, les personnes exécutant des activités mobiles de transport routier ne travaillent en aucun cas pendant plus de six heures consécutives sans pause. Le temps de travail est interrompu par une pause d'au moins trente minutes lorsque le total des heures de travail est compris entre six et neuf heures, et d'au moins quarante-cinq minutes lorsque le total des heures de travail est supérieur à neuf heures.

Les pauses peuvent être subdivisées en périodes d'une durée d'au moins quinze minutes chacune.



ARTICLE 5

Temps de repos

Aux fins de la présente section, les apprentis et les stagiaires qui sont au service d'une entreprise effectuant des transports de marchandises par route sur le territoire de l'autre Partie bénéficient des mêmes dispositions en matière de temps de repos que les autres travailleurs mobiles conformément à la partie B, section 2, de la présente annexe.

ARTICLE 6

Travail de nuit

Chaque Partie prend les mesures nécessaires pour que:

a)    si du travail de nuit est effectué, le temps de travail quotidien ne dépasse pas dix heures pour chaque période de vingt-quatre heures, et

b)    le travail de nuit soit compensé conformément aux dispositions législatives nationales, aux conventions collectives, aux accords entre partenaires sociaux et/ou à la pratique nationale, et à condition que cette compensation ne soit pas de nature à compromettre la sécurité routière.



ARTICLE 7

Dérogations

1.    Des dérogations aux articles 3 et 6 peuvent, pour des motifs objectifs ou techniques ou pour des raisons relatives à l'organisation du travail, être adoptées au moyen de conventions collectives, d'accords entre les partenaires sociaux ou, en cas d'impossibilité, de dispositions législatives, réglementaires et administratives, à condition que les représentants des partenaires sociaux concernés soient consultés et que des efforts soient consentis pour promouvoir toutes les formes pertinentes de dialogue social.

2.    La possibilité de déroger à l'article 3 ne peut aboutir à la mise en place d'une période de référence dépassant six mois pour le calcul de la moyenne de la durée maximale hebdomadaire de travail de quarante-huit heures.

3.    Le comité spécialisé chargé de l’économie et du commerce est informé des dérogations appliquées par une Partie conformément au paragraphe 1.



ARTICLE 8

Information et registres

Chaque Partie veille à ce que:

a)    les travailleurs mobiles soient informés des prescriptions nationales pertinentes, du règlement intérieur de leur transporteur routier de marchandises et des accords entre partenaires sociaux, notamment des conventions collectives et des accords d'entreprise éventuels, établis sur la base de la présente section; et

b)    le temps de travail des personnes exécutant des activités mobiles de transport routier soit enregistré. Les registres sont conservés au moins deux ans après l'expiration de la période couverte. Les employeurs sont responsables de l'enregistrement du temps de travail des travailleurs mobiles. Sur demande, l'employeur est tenu de remettre aux travailleurs mobiles une copie de l'enregistrement des heures prestées.

ARTICLE 9

Dispositions plus favorables

La présente section ne porte pas atteinte à la faculté de chaque Partie d'appliquer ou d'introduire des dispositions législatives, réglementaires ou administratives plus favorables à la protection de la sécurité et de la santé des personnes exécutant des activités mobiles de transport routier ou à leur faculté de favoriser ou de permettre l'application de conventions collectives ou d'autres accords conclus entre partenaires sociaux plus favorables à la protection de la sécurité et de la santé des travailleurs mobiles. Ces règles sont appliquées de manière non discriminatoire.



SECTION 4

UTILISATION DES TACHYGRAPHES PAR LES CONDUCTEURS

ARTICLE 1

Objet et principes

La présente section établit les exigences applicables aux conducteurs entrant dans le champ d'application de la partie B, section 2, en ce qui concerne l'utilisation des tachygraphes visés à l'article 280, point b), du présent accord.

ARTICLE 2

Définitions

1.    Aux fins de la présente section, les définitions figurant à la partie B, section 2, article 2, sont applicables.

2.    Outre les définitions visées au paragraphe 1, aux fins de la présente section, on entend par:

a)    «tachygraphe» ou «appareil de contrôle», le dispositif destiné à être installé à bord de véhicules routiers pour indiquer, enregistrer, imprimer, stocker et fournir d'une manière automatique ou semi-automatique des données sur la marche de ces véhicules, y compris leur vitesse, et des données sur certaines périodes d'activité de leurs conducteurs;



b)    «feuille d'enregistrement», une feuille conçue pour recevoir et fixer des données enregistrées, à placer dans un tachygraphe analogique et sur laquelle les dispositifs scripteurs du tachygraphe analogique inscrivent en continu les données à enregistrer;

c)    «carte tachygraphique», une carte à mémoire destinée à être utilisée sur le tachygraphe, qui permet l'identification, par le tachygraphe, du détenteur de la carte et qui permet le transfert et le stockage de données;

d)    «carte de conducteur», une carte tachygraphique délivrée par les autorités compétentes d'une Partie à un conducteur. La carte tachygraphique permet l'identification du conducteur et le stockage des données relatives à son activité;

e)    «tachygraphe analogique», un tachygraphe conforme aux spécifications figurant à l'annexe I du règlement (CEE) nº 165/2014 du Parlement européen et du Conseil 75 , telle qu'elle a été adaptée par l'appendice X-B-4-1;

f)    «tachygraphe numérique», un tachygraphe conforme à l'un des ensembles de spécifications suivants, tels qu'adaptés par l'Appendice X-B-4-2:

   annexe I B du règlement (CEE) nº 3821/85, applicable jusqu'au 30 septembre 2011;

   annexe I B du règlement (CEE) nº 3821/85, applicable à partir du 1er octobre 2011; ou

   annexe I B du règlement (CEE) n°3821/85, applicable à partir du 1er octobre 2012;



g)    «tachygraphe intelligent 1», un tachygraphe conforme à l'annexe I C du règlement d'exécution (UE) 2016/799 de la Commission 76 , applicable à partir du 15 juin 2019 et jusqu’au 20 août 2023, telle qu'adaptée par l'Appendice X-B-4-3;

h)    «tachygraphe intelligent 2», un tachygraphe conforme à l'annexe I C du règlement d'exécution (UE) 2016/799 de la Commission, telle qu'adaptée par l'Appendice X-B-4-4;

i)    «événement», une opération anormale détectée par le tachygraphe numérique et pouvant résulter d'une tentative de fraude;

j)    «carte non valable», une carte détectée comme présentant une anomalie, dont l'authentification initiale a échoué, dont la date de début de validité n'a pas encore été atteinte ou dont la date d'expiration est dépassée.

ARTICLE 3

Utilisation des cartes de conducteur

1.    La carte de conducteur est personnelle.

2.    Le conducteur ne peut être titulaire que d'une seule carte en cours de validité et il n'est autorisé à utiliser que sa propre carte personnalisée. Il ne doit pas utiliser de carte défectueuse ou dont la validité a expiré.



ARTICLE 4

Délivrance des cartes de conducteur

1.    Les cartes de conducteur sont demandées auprès de l'autorité compétente de la Partie dans laquelle le conducteur a sa résidence normale.

2.    Aux fins du présent article, on entend par «résidence normale» le lieu où une personne demeure habituellement, c'est-à-dire pendant au moins cent quatre-vingt-cinq jours par année civile, en raison d'attaches personnelles et professionnelles, ou dans le cas d'une personne sans attaches professionnelles, en raison d'attaches personnelles révélant des liens étroits entre elle-même et l'endroit où elle habite.

Toutefois, la résidence normale d'une personne dont les attaches professionnelles sont situées dans un lieu différent de celui de ses attaches personnelles et qui, de ce fait, est amenée à séjourner alternativement dans des lieux différents situés dans les deux Parties est censée se trouver au lieu de ses attaches personnelles, à condition qu'elle y retourne régulièrement. Cette dernière condition n'est pas requise lorsque la personne séjourne dans une Partie pour l'exécution d'une mission d'une durée déterminée.

3.    Les conducteurs apportent la preuve de leur résidence normale, par tous les moyens, notamment par leur carte d'identité, ou par tout autre document valable.



ARTICLE 5

Renouvellement des cartes de conducteur

Lorsqu'un conducteur souhaite renouveler sa carte de conducteur, il doit en faire la demande auprès des autorités compétentes de la Partie dans laquelle il a sa résidence normale, au plus tard quinze jours ouvrables avant la date d'expiration de la carte.

ARTICLE 6

Utilisation des cartes de conducteur et des feuilles d'enregistrement

1.    Les conducteurs utilisent les feuilles d'enregistrement ou les cartes de conducteur chaque jour où ils conduisent, dès le moment où ils prennent en charge le véhicule. La feuille d'enregistrement ou la carte de conducteur n'est pas retirée avant la fin de la période de travail journalière, à moins que son retrait ne soit autrement autorisé ou ne soit nécessaire pour introduire le symbole du pays après le franchissement d'une frontière. Aucune feuille d'enregistrement ou carte de conducteur ne peut être utilisée pour une période plus longue que celle pour laquelle elle a été destinée.

2.    Les conducteurs protègent de manière adéquate les feuilles d'enregistrement ou cartes de conducteur et n'utilisent pas de feuilles d'enregistrement ou de cartes de conducteur souillées ou endommagées. Le conducteur veille à ce que, compte tenu de la durée du service, l'impression de données provenant du tachygraphe à la demande d'un agent de contrôle puisse s'effectuer correctement en cas de contrôle.



3.    Lorsque, du fait de son éloignement du véhicule, le conducteur ne peut pas utiliser le tachygraphe installé dans le véhicule, les périodes visées au paragraphe 5, points b) ii), b) iii) et b) iv), sont:

a)    si le véhicule est équipé d'un tachygraphe analogique, inscrites sur la feuille d'enregistrement de façon lisible et sans souillure, manuellement, automatiquement ou par d'autres moyens; ou

b)    si le véhicule est équipé d’un tachygraphe numérique, tachygraphe intelligent 1 ou tachygraphe intelligent 2, inscrites sur la carte de conducteur à l’aide de la fonction de saisie manuelle dont dispose le tachygraphe.

Aucune des Parties n'impose aux conducteurs la présentation de formulaires attestant de leurs activités lorsqu'ils sont éloignés de leur véhicule.

4.    Lorsque plusieurs conducteurs se trouvent à bord d'un véhicule équipé d'un tachygraphe numérique, d'un tachygraphe intelligent 1 ou d'un tachygraphe intelligent 2, chaque conducteur veille à ce que sa carte de conducteur soit insérée dans l'ouverture correcte du tachygraphe.

Lorsque plusieurs conducteurs se trouvent à bord d'un véhicule équipé d'un tachygraphe analogique, ils portent sur les feuilles d'enregistrement les modifications nécessaires, de telle sorte que les informations pertinentes soient enregistrées sur la feuille du conducteur qui tient effectivement le volant.

5.    Les conducteurs:

a)    veillent à la concordance entre le marquage horaire sur la feuille d'enregistrement et l'heure légale du pays d'immatriculation du véhicule;



b)    actionnent les dispositifs de commutation permettant d'enregistrer séparément et distinctement les périodes de temps suivantes:

i)    sous le signe : le temps de conduite;

ii)    sous le signe : toute «autre tâche», à savoir toute activité autre que la conduite, au sens de la partie B, section 3, article 2, point a), ainsi que toute activité accomplie pour le même ou un autre employeur dans le secteur du transport ou en dehors;

iii)    sous le signe : la «disponibilité», au sens de la partie B, section 3, article 2, point b);

iv)    sous le signe : les pauses, repos, congés annuels ou congés de maladie; et

v)    sous le signe «ferry/train» : en plus du signe : le temps de repos passé à bord d'un ferry ou d'un train, tel que l'exige la partie B, section 2, article 6, paragraphe 12.

6.    Chaque conducteur d'un véhicule équipé d'un tachygraphe analogique porte sur sa feuille d'enregistrement les indications suivantes:

a)    ses nom et prénom – au début de l'utilisation de la feuille d'enregistrement;

b)    la date et le lieu du début et de la fin d'utilisation de la feuille d'enregistrement;



c)    le numéro de la plaque d'immatriculation du véhicule auquel il est affecté, avant le premier trajet enregistré sur la feuille d'enregistrement et ensuite, en cas de changement de véhicule, pendant l'utilisation de la feuille d'enregistrement;

d)    le relevé du compteur kilométrique:

i)    avant le premier trajet enregistré sur la feuille d'enregistrement,

ii)    à la fin du dernier trajet enregistré sur la feuille d'enregistrement,

iii)    en cas de changement de véhicule pendant la journée de service, le relevé du compteur du véhicule auquel il a été affecté et le relevé du compteur du véhicule auquel il va être affecté;

e)    le cas échéant, l'heure du changement de véhicule; et

f)    le symbole du pays où il commence et celui du pays où il finit sa période de travail journalière. Le conducteur introduit également le symbole du pays où il entre après avoir franchi la frontière d'un État membre de l'Union européenne ou du Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, au début de son premier arrêt dans ledit État membre ou au Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar. Ce premier arrêt s'effectue au point d'arrêt le plus proche possible à la frontière ou après celle-ci. Lorsque le franchissement de la frontière intervient à bord d'un ferry ou d'un train, le conducteur introduit le symbole du pays dans le port ou dans la gare d'arrivée.



7.    Le conducteur introduit dans le tachygraphe numérique le symbole du pays où il commence et celui du pays où il finit sa période de travail journalière.

Le conducteur introduit également le symbole du pays où il entre après avoir franchi la frontière d'une Partie ou, dans le cas de l’Union, d’un État membre au début de son premier arrêt dans ladite Partie ou, dans le cas de l’Union, dans l’État membre. Ce premier arrêt s'effectue au point d'arrêt le plus proche possible à la frontière ou après celle-ci. Lorsque le franchissement de la frontière intervient à bord d'un ferry ou d'un train, le conducteur introduit le symbole du pays dans le port ou dans la gare d'arrivée.

Une Partie ou, dans le cas de l’Union, un État membre peut imposer aux conducteurs de véhicules effectuant un transport intérieur sur son territoire d'ajouter au symbole du pays des spécifications géographiques plus détaillées, pour autant que chaque Partie notifie lesdites spécifications géographiques détaillées à l'avance à l'autre Partie.

Le conducteur n'est pas tenu d'introduire les informations visées au premier alinéa, première phrase, si le tachygraphe enregistre automatiquement ces données de localisation.

ARTICLE 7

Utilisation correcte des tachygraphes

1.    Les entreprises de transport et les conducteurs veillent au bon fonctionnement et à la bonne utilisation des tachygraphes numériques et des cartes de conducteur. Les entreprises de transport et les conducteurs qui utilisent des tachygraphes analogiques veillent à leur bon fonctionnement et à la bonne utilisation des feuilles d'enregistrement.



2.    Il est interdit de falsifier, de dissimuler, d'effacer ou de détruire les enregistrements faits sur la feuille d'enregistrement ou les données stockées dans le tachygraphe ou sur la carte de conducteur, ou imprimées au départ du tachygraphe. Il est également interdit de manipuler le tachygraphe, la feuille d'enregistrement ou la carte de conducteur de manière à falsifier les données stockées et/ou imprimées, à les effacer ou à les détruire. Aucun dispositif permettant d'effectuer les manipulations mentionnées ci-dessus ne doit être présent dans le véhicule.

ARTICLE 8

Vol, perte ou mauvais fonctionnement de la carte du conducteur

1.    L'autorité de délivrance des Parties tient un registre des cartes de conducteur délivrées, volées, perdues ou défectueuses durant une période correspondant au moins à leur durée de validité.

2.    En cas de détérioration ou de mauvais fonctionnement de sa carte de conducteur, le conducteur la retourne à l'autorité compétente du pays dans lequel il a sa résidence normale. Le vol de la carte de conducteur fait l'objet d'une déclaration en bonne et due forme auprès des autorités compétentes de l'État où le vol s'est produit.

3.    Toute perte de la carte de conducteur doit faire l'objet d'une déclaration en bonne et due forme auprès des autorités compétentes de la Partie qui l'a délivrée et auprès de celles de la Partie de la résidence normale du conducteur dans le cas où celles-ci seraient différentes.

4.    En cas de détérioration, de mauvais fonctionnement, de perte ou de vol de sa carte de conducteur, le conducteur en demande, dans les sept jours, le remplacement auprès des autorités compétentes de la Partie dans laquelle il a sa résidence normale.



5.    Dans les circonstances décrites au paragraphe 4, le conducteur peut continuer à conduire son véhicule sans carte de conducteur durant une période maximale de quinze jours, ou pendant une période plus longue s'il le faut pour permettre au véhicule de regagner les locaux où il est basé, à condition qu'il puisse justifier de l'impossibilité de présenter ou d'utiliser sa carte durant cette période.

ARTICLE 9

Cartes de conducteur et feuilles d'enregistrement endommagées

1.    En cas de détérioration d'une feuille d'enregistrement qui contient des enregistrements ou d'une carte de conducteur, le conducteur joint la feuille d'enregistrement ou la carte de conducteur endommagée à toute feuille d'enregistrement de réserve utilisée pour la remplacer.

2.    En cas de détérioration, de mauvais fonctionnement, de perte ou de vol de sa carte de conducteur, le conducteur:

a)    au début de son trajet, imprime les données détaillées relatives au véhicule qu'il conduit et fait figurer sur cette feuille imprimée:

i)    les données détaillées permettant d'identifier le conducteur (nom, numéro de carte de conducteur ou de permis de conduire), y compris sa signature; et

ii)    les périodes visées à l'article 6, paragraphe 5, points b) ii), b) iii) et b) iv);

b)    à la fin de son trajet, imprime les informations concernant les périodes de temps enregistrées par le tachygraphe, enregistre toutes les périodes consacrées à une autre activité, les périodes de disponibilité et de repos prises depuis l'impression des données obtenue au début du trajet, lorsque ces informations n'ont pas été enregistrées par le tachygraphe, porte sur ce document les données détaillées permettant d'identifier le conducteur (nom, numéro de carte de conducteur ou de permis de conduire), y compris sa signature.



ARTICLE 10

Enregistrements à produire par le conducteur

1.    Lorsqu'un conducteur conduit un véhicule équipé d'un tachygraphe analogique, il doit être en mesure de présenter, à toute demande d'un agent de contrôle habilité:

i)    les feuilles d'enregistrement de la journée en cours et des vingt-huit jours précédents;

ii)    la carte de conducteur, s'il est titulaire d'une telle carte; et

iii)    toute information enregistrée manuellement et imprimée pendant la journée en cours et pendant les vingt-huit jours précédents.

2.    Lorsque le conducteur conduit un véhicule équipé d'un tachygraphe numérique, d'un tachygraphe intelligent 1 ou d'un tachygraphe intelligent 2, il doit être en mesure de présenter, à toute demande d'un agent de contrôle habilité:

i)    sa carte de conducteur;

ii)    toute information enregistrée manuellement et imprimée pendant la journée en cours et pendant les vingt-huit jours précédents; et

iii)    les feuilles d'enregistrement correspondant à la même période que celle visée au point ii), dans le cas où il aurait conduit, pendant cette période, un véhicule équipé d'un tachygraphe analogique.

À partir du 31 décembre 2024, la période de vingt-huit jours visée au paragraphe 1, points i) et iii), et au paragraphe 2, point ii), est remplacée par une période de cinquante-six jours.



3.    Un agent de contrôle habilité peut vérifier le respect de la partie B, section 2, en analysant les feuilles d'enregistrement, les données affichées, imprimées ou téléchargées qui ont été enregistrées par le tachygraphe ou par la carte de conducteur ou, à défaut, en analysant tout autre document justifiant le non-respect d'une disposition de ladite section.

ARTICLE 11

Procédures à suivre par les conducteurs en cas de mauvais fonctionnement de l'équipement

Durant la période de panne ou de défaillance du tachygraphe, le conducteur reporte les éléments permettant de l'identifier (nom et numéro de son permis de conduire ou de sa carte de conducteur), y compris sa signature, ainsi que les indications relatives aux différentes périodes dans la mesure où celles-ci ne sont plus enregistrées ou imprimées par le tachygraphe de façon correcte:

a)    sur la ou les feuilles d'enregistrement; ou

b)    sur une feuille ad hoc à joindre à la feuille d'enregistrement ou à conserver avec la carte de conducteur.



ARTICLE 12

Mesures d'application

1.    Chaque Partie adopte toutes les mesures nécessaires pour garantir le respect des dispositions de la partie B, sections 2, 3 et 4, notamment en veillant à ce que soient effectués annuellement des contrôles d'un niveau adéquat, sur la route et dans les locaux des entreprises, couvrant une part importante et représentative des travailleurs mobiles, conducteurs, entreprises et véhicules de toutes les catégories de transport entrant dans le champ d'application desdites sections.

Les autorités compétentes de chaque Partie organisent les contrôles de façon à ce que:

i)    au cours de chaque année civile, 3 % au moins des jours de travail effectués par les conducteurs de véhicules relevant de la partie B, section 2, soient contrôlés; et

ii)    au moins 30 % du nombre total des jours ouvrés contrôlés le soient sur la route et au moins 50 % dans les locaux des entreprises.

Les contrôles sur route portent, entre autres, sur les éléments suivants:

i)    les durées de conduite journalières et hebdomadaires, les interruptions et les temps de repos journaliers et hebdomadaires;

ii)    les feuilles d'enregistrement des jours précédents, qui doivent se trouver à bord du véhicule, et/ou les données mémorisées pour la même période dans la carte de conducteur et/ou dans la mémoire du tachygraphe et/ou sur les sorties imprimées, le cas échéant; et



iii)    le fonctionnement correct du tachygraphe.

Ces contrôles sont effectués sans discrimination entre les véhicules, les entreprises et les conducteurs résidents ou non-résidents, et indépendamment du point de départ ou de la destination du trajet ou du type de tachygraphe.

Outre les éléments soumis aux contrôles sur route, les contrôles dans les locaux des entreprises portent sur les éléments suivants:

i)    les temps de repos hebdomadaires et les périodes de conduite entre ces temps de repos;

ii)    les durées de conduite maximales fixées pour deux semaines;

iii)    la compensation des temps de repos hebdomadaires réduits conformément à la partie B, section 2, article 6, paragraphes 6 et 7; et

iv)    l'utilisation des feuilles d'enregistrement et/ou des données et des copies papier provenant de l'unité embarquée et de la carte de conducteur et/ou l'aménagement du temps de travail des conducteurs.

2.    Si les constatations effectuées lors d'un contrôle sur route du conducteur d'un véhicule immatriculé sur le territoire de l'autre Partie donnent des raisons d'estimer qu'il a été commis des infractions qui ne sont pas décelables au cours de ce contrôle en l'absence des données nécessaires, les autorités compétentes de chaque Partie s'accordent mutuellement assistance en vue de clarifier la situation. Lorsque les autorités compétentes d'une Partie effectuent, à cette fin, un contrôle dans les locaux de l'entreprise, les résultats de ce contrôle sont communiqués aux autorités compétentes de l'autre Partie.



3.    Les autorités compétentes des Parties coopèrent pour organiser des contrôles sur route concertés.

4.    Chaque Partie met en place un système de classification des entreprises par niveau de risque, fondé sur le nombre relatif et la gravité relative des infractions définies à l'Appendice X-A-1-1 et de toute autre infraction figurant dans la liste de l’Appendice X-A-1-1bis.

5.    Les entreprises classées «à haut risque» font l'objet de contrôles plus étroits et plus fréquents.

6.    Chaque Partie et, dans le cas de l'Union, chaque État membre permettent à leurs autorités compétentes d'infliger une sanction à un transporteur routier de marchandises et/ou à un conducteur pour infraction aux dispositions applicables en matière de temps de conduite, de pauses et de temps de repos constatée sur leur territoire et n'ayant pas déjà donné lieu à sanction, même si cette infraction a été commise sur le territoire de l'autre Partie ou, dans le cas de l'Union, sur le territoire d'un État membre ou d'un pays tiers.



Appendice X-B-4-1

ADAPTATIONS DES SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
DU TACHYGRAPHE ANALOGIQUE

Aux fins de la présente section, l'annexe I du règlement (UE) nº 165/2014 est adaptée comme suit:

a)    à la section III (Conditions de construction de l’appareil de contrôle), sous-section c) (Dispositifs enregistreurs), point 4.1, la référence à «l’article 34, paragraphe 5, point b), ii), iii) et iv), du présent règlement» est remplacée par une référence à «l’annexe X, partie B, section 4, article 6, paragraphe 5, point b), ii), iii) et iv), du présent accord»;

b)    à la section III (Conditions de construction de l’appareil de contrôle), sous-section c), point 4.2 (Dispositifs enregistreurs), la référence à «l’article 34 du présent règlement» est remplacée par une référence à «l’annexe X, partie B, section 4, article 6, paragraphe 5, du présent accord»;

c)    à la section IV (Feuilles d’enregistrement), sous-section a) (Points généraux), point 1, troisième alinéa, la référence à «l’article 34 du présent règlement» est remplacée par une référence à «l’annexe X, partie B, section 4, article 6, paragraphe 6, du présent accord»;

d)    à la section V (Installation de l’appareil de contrôle), point 5, premier alinéa, les termes «du présent règlement» sont remplacés par les termes «de la partie B, section 4, et de la partie C, section 2, de l’annexe X du présent accord»;



e)    à la section V (Installation de l’appareil de contrôle), point 5, troisième alinéa, les termes «à l’annexe II, point A, de la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil» sont remplacés par «dans la résolution d’ensemble sur la construction des véhicules (R.E.3)», et les termes «au présent règlement» sont remplacés par «à la partie C, section 2, de l'annexe X du présent accord»;

f)    à la section VI (Vérifications et contrôles), dans le texte précédant le point 1, les termes «et le Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar,» sont insérés après les termes «États membres».

g)    à la section VI (Vérifications et contrôles), point 1 (Certification des instruments neufs ou réparés), deuxième alinéa, les termes «et le Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar,» sont insérés après les termes «États membres», et les termes «du présent règlement» sont remplacés par les termes «de la partie B, section 4, et de la partie C, section 2, de l’annexe X du présent accord»;

h)    à la section VI (Vérifications et contrôles), point 3 (Contrôles périodiques), point b), les termes «et le Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar» sont insérés après les termes «État membre».



Appendice X-B-4-2

ADAPTATIONS DES SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
DU TACHYGRAPHE NUMÉRIQUE

Aux fins de la présente section, l’annexe I B du règlement (CEE) nº 3821/85, y compris les appendices, introduite par le règlement (CE) nº 2135/98 du Conseil 77 , est adaptée comme suit:

1.    dans le cas du Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, les références à l’«État membre» sont remplacées par des références à la «Partie», à l’exception des références figurant à la sous-section IV (Exigences constructives et fonctionnelles applicables aux cartes tachygraphiques), paragraphe 174, et à la sous-section VII (Délivrance des cartes), paragraphe 268 bis;

2.    les termes «règlement (CEE) nº 3820/85 du Conseil» et «règlement (CE) nº 561/2006» sont remplacés par les termes «annexe X, partie B, section 2, du présent accord».

Aux fins de la présente section, la section I (Définitions) de l'annexe I B du règlement (CEE) nº 3821/85 est adaptée comme suit:



3.    Le point u) est remplacé par le texte suivant:

«u)    "circonférence effective des roues": la moyenne des distances parcourues par chacune des roues entraînant le véhicule (roues motrices) lors d'une rotation complète. La mesure de ces distances doit se faire dans les conditions normales d'essai telles que définies dans l'exigence 414 et est exprimée sous la forme "l = … mm". Les constructeurs de véhicules peuvent remplacer la mesure de ces distances par un calcul théorique tenant compte de la répartition du poids du véhicule sur les essieux, à vide et en ordre de marche, c'est-à-dire avec fluide de refroidissement, lubrifiants, carburant, outillage, roue de secours et conducteur. Les méthodes suivies pour effectuer ce calcul théorique devront être approuvées par l'autorité compétente d'une Partie et ne pourront s'appliquer qu'avant l'activation du tachygraphe;».

4.    Au point bb), la référence à la «directive 92/6/CEE» du Conseil est remplacée par une référence au «droit applicable de chaque Partie».

5.    Le point ii) est remplacé par le texte suivant:

«"certification de sécurité": le processus consistant à certifier, par un organisme de certification "critères communs", que l'appareil de contrôle (ou le composant de cet appareil) ou la carte tachygraphique satisfait aux exigences de sécurité définies à l'appendice 10 (Objectifs généraux de sécurité);».

6.    Au point mm), la référence à la «directive 92/23/CEE» est remplacée par une référence au «règlement nº 54 de la CEE-ONU».



7.    Au point nn), la note de bas de page n°17 est remplacée par le texte suivant:

«"numéro d'identification du véhicule": une combinaison structurée de caractères attribuée à chaque véhicule par le constructeur, qui est composée de deux parties: la première, constituée de six caractères au plus (lettres ou chiffres), ayant pour but d'indiquer les caractéristiques générales du véhicule, notamment le type et la version; la seconde, constituée de huit caractères dont les quatre premiers peuvent être des lettres ou des chiffres et les quatre autres des chiffres uniquement, destinée à identifier sans équivoque, en combinaison avec la première partie, un véhicule déterminé.».

8.    Au point rr), le premier tiret est remplacé par le texte suivant:

«–    installé et utilisé uniquement sur les types de véhicules M1 et N1 tels que définis dans la résolution d'ensemble sur la construction des véhicules (R.E.3),».

Aux fins de la présente section, la section II (Caractéristiques générales et fonctions de l'appareil de contrôle) de l'annexe I B du règlement (CEE) nº 3821/85 est adaptée comme suit:

9.    Au paragraphe 004, le dernier alinéa est supprimé.

Aux fins de la présente section, la section III (Exigences constructives et fonctionnelles applicables à l'appareil de contrôle) de l'annexe I B du règlement (CEE) nº 3821/85 est adaptée comme suit:

10.    Au paragraphe 065, la référence à la «directive 2007/46/CE» est remplacée par une référence à la «résolution d'ensemble sur la construction des véhicules (R.E.3)».



11.    Au paragraphe 162, la référence à la «directive 95/54/CE de la Commission du 31 octobre 1995 portant adaptation au progrès technique de la directive 72/245/CEE du Conseil» est remplacée par une référence au «règlement nº 10 de la CEE-ONU».

Aux fins de la présente section, la section IV (Exigences constructives et fonctionnelles applicables aux cartes tachygraphiques) de l'annexe I B du règlement (CEE) nº 3821/85 est adaptée comme suit:

12.    Au paragraphe 174, la référence à «UK: Royaume-Uni» est remplacée par «Pour le Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, le signe distinctif est UK».

13.    Au paragraphe 185, la référence au «territoire communautaire» est remplacée par une référence au «territoire de l'Union et à Gibraltar».

14.    Au paragraphe 188, la référence à la «directive 95/54/CE de la Commission, du 31 octobre 1995,» est remplacée par une référence au «règlement nº 10 de la CEE-ONU».

15.    Au paragraphe 189, le dernier alinéa est supprimé.

Aux fins de la présente section, la section V (Installation de l'appareil de contrôle) de l'annexe I B du règlement (CEE) nº 3821/85 est adaptée comme suit:

16.    Au paragraphe 250 bis, la référence au «règlement (CE) nº 68/2009» est remplacée par une référence à l'«appendice 12 de la présente annexe».



17.    La phrase introductive est remplacée par le texte suivant:

«Les prescriptions concernant les circonstances dans lesquelles les scellés peuvent être retirés, comme indiqué dans la partie C, section 2, article 5, paragraphe 5, de la présente annexe X, sont définies au chapitre V, partie 3, de la présente annexe.»

18.    Dans la sous-section 1 (Agrément des monteurs ou des ateliers), la référence à «l’article 12, paragraphe 1, du présent règlement» est remplacée par une référence à «la partie C, section 2, article 5, paragraphe 1, et article 8, de la présente annexe».

Aux fins de la présente section, la section VII (Délivrance des cartes) de l'annexe I B du règlement (CEE) nº 3821/85 est adaptée comme suit:

19.    Au paragraphe 268 bis, les termes «et le Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar,» sont insérés après les termes «États membres», partout où figurent ces termes.

Aux fins de la présente section, la section VIII (Homologation de l'appareil de contrôle et des cartes tachygraphiques) de l'annexe I B du règlement (CEE) nº 3821/85 est adaptée comme suit:

20.    Au paragraphe 271, les termes «conformément à l'article 5 du présent règlement» sont supprimés.

Aux fins de la présente section, l'appendice 1 (Dictionnaire de données) de l'annexe I B du règlement (CEE) nº 3821/85 est adapté comme suit:

21.    Au point 2.111, la référence à la «directive 92/23/CEE du 31.3.1992 (JO L 129 du 14.5.1992, p. 95)» est remplacée par une référence au «règlement nº 54 de la CEE-ONU».



Aux fins de la présente section, l’appendice 9 (Homologation de type - Liste des essais minimaux requis) de l’annexe I B du règlement (CEE) nº 3821/85 est adapté comme suit:

21.    À la section 2 (Essais de fonctionnement de l'unité embarquée sur le véhicule), sous-point 5.1, la référence à la «directive 95/54/CE» est remplacée par une référence au «règlement nº 10 de la CEE-ONU».

22.    À la section 3 (Essais de fonctionnement du détecteur de mouvement), sous-section 5.1, la référence à la «directive 95/54/CE» est remplacée par une référence au «règlement nº 10 de la CEE-ONU».

Aux fins de la présente section, l’appendice 12 (Adaptateur pour les véhicules des types M 1 et N 1) de l’annexe I B du règlement (CEE) nº 3821/85 est adapté comme suit:

23.    À la section 4 (Construction et exigences fonctionnelles pour l'adaptateur), paragraphe 4.5 (Caractéristiques de performance), ADA_023, les termes «la directive 2006/28/CE de la Commission portant adaptation au progrès technique de la directive 72/245/CEE du Conseil», sont remplacés par les termes «le règlement nº 10 de la CEE-ONU».

24.    À la sous-section 7.2 (Certificat fonctionnel), point 5.1 du tableau, les termes «la directive 2006/28/CE» sont remplacés par les termes «le règlement nº 10 de la CEE-ONU».



Appendice X-B-4-3

ADAPTATIONS DES SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
DU TACHYGRAPHE INTELLIGENT 1

Aux fins de la présente section, le règlement d'exécution (UE) 2016/799 de la Commission, y compris ses annexes et appendices, dans sa rédaction antérieure au 20 août 2023, est adapté comme suit:

1.    Dans le cas du Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, les références à l'«État membre» sont remplacées par des références à la «Partie», à l'exception des références figurant à la sous-section 4.1, point 229), et à la section 7, point 424).

2.    Les termes «règlement (CEE) nº 3820/85» et «règlement (CE) nº 561/2006» sont remplacés par les termes «annexe X, partie B, section 2, du présent accord».

3.    Les termes «règlement (UE) nº 165/2014» sont remplacés par les termes «partie B, section 4, et partie C, section 2, de l’annexe X du présent accord, à l’exception des références figurant à la sous-section 5.3, point 402), et à la section 7, point 424)»;

4.    les termes «directive (UE) 2015/719» et «directive 96/53/CE» sont remplacés par les termes «annexe X, partie C, section 1, du présent accord».



Aux fins de la présente section, la section 1 (Définitions) de l'annexe I C du règlement d'exécution (UE) 2016/799 de la Commission est adaptée comme suit:

5.    Le point u) est remplacé par le texte suivant:

«u)    "circonférence effective des roues":

la moyenne des distances parcourues par chacune des roues entraînant le véhicule (roues motrices) lors d'une rotation complète. La mesure de ces distances doit se faire dans les conditions normales d'essai telles que définies dans l'exigence 414 et est exprimée sous la forme "l = … mm". Les constructeurs de véhicules peuvent remplacer la mesure de ces distances par un calcul théorique tenant compte de la répartition du poids du véhicule sur les essieux, à vide et en ordre de marche, c'est-à-dire avec fluide de refroidissement, lubrifiants, carburant, outillage, roue de secours et conducteur. Les méthodes suivies pour effectuer ce calcul théorique devront être approuvées par l'autorité compétente d'une Partie et ne pourront s'appliquer qu'avant l'activation du tachygraphe;».

6.    Au point hh), la référence à la «directive 92/6/CEE du Conseil» est remplacée par une référence au «droit applicable de chaque Partie».

7.    Au point uu), la référence à la «directive 92/23/CEE» est remplacée par une référence au «règlement nº 54 de la CEE-ONU».



8.    Au point vv), la note de bas de page n°9 est remplacée par le texte suivant:

«"numéro d'identification du véhicule": une combinaison structurée de caractères attribuée à chaque véhicule par le constructeur, qui est composée de deux parties: la première, constituée de six caractères au plus (lettres ou chiffres), ayant pour but d'indiquer les caractéristiques générales du véhicule, notamment le type et la version; la seconde, constituée de huit caractères dont les quatre premiers peuvent être des lettres ou des chiffres et les quatre autres des chiffres uniquement, destinée à identifier sans équivoque, en combinaison avec la première partie, un véhicule déterminé.».

9.    Au point yy), le premier tiret est remplacé par le texte suivant:

«–    installé et utilisé uniquement sur les types de véhicules M1 et N1 tels que définis dans la résolution d'ensemble sur la construction des véhicules (R.E.3);».

10.    Le point aaa) est supprimé.

11.    Au point ccc), le premier alinéa est remplacé par la date du «15 juin 2019».

Aux fins de la présente section, la section 2 (Caractéristiques générales et fonctions de l'appareil de contrôle) de l'annexe I C du règlement d'exécution (UE) 2016/799 de la Commission est adaptée comme suit:

12.    À la sous-section 2.1, paragraphe 7, le dernier alinéa, est supprimé.



Aux fins de la présente section, la section 3 (Exigences constructives et fonctionnelles applicables à l'appareil de contrôle) de l'annexe I C du règlement d'exécution (UE) 2016/799 de la Commission est adaptée comme suit:

13.    À la sous-section 3.20, point 200), troisième alinéa, la deuxième phrase est supprimée.

14.    À la sous-section 3.20, le point 201) est remplacé par le texte suivant:

«L'unité embarquée sur le véhicule doit également permettre de transmettre les données suivantes à l'aide d'une liaison série dédiée indépendante appropriée à partir d'un bus de connexion CAN optionnel [ISO 11898 Véhicules routiers – échanges d'information numérique – Gestionnaire de réseau de communication à vitesse élevée (CAN)], afin qu'elles puissent être traitées par d'autres unités électroniques installées dans le véhicule:

   date et heure TUC,

   vitesse du véhicule,

   distance totale parcourue par le véhicule (compteur kilométrique),

   activité en cours pour le conducteur et le convoyeur,

   indication éventuelle qu'une carte tachygraphique est insérée dans le lecteur "conducteur" et dans le lecteur "convoyeur" et (le cas échéant) informations concernant l'identification de ces cartes (numéro et pays de délivrance).

D'autres données peuvent être transmises en plus de cette liste minimale.



Lorsque le contact du véhicule est en position MARCHE, ces données sont transmises en permanence. Lorsque le contact est en position ARRÊT, la transmission se poursuit au moins pour les données concernant les changements d'activité du conducteur et du convoyeur et/ou l'insertion ou le retrait d'une carte tachygraphique. Si ces données n'ont pu être transmises alors que le contact du véhicule était en position ARRÊT, elles le sont lorsque le contact est à nouveau en position MARCHE.

Le consentement du conducteur est nécessaire lorsque des données à caractère personnel sont transmises.».

Aux fins de la présente section, la section 4 (Exigences de fabrication et exigences fonctionnelles applicables aux cartes tachygraphiques) de l'annexe I C du règlement d'exécution (UE) 2016/799 de la Commission est adaptée comme suit:

À la sous-section 4.1, point 229), l'alinéa suivant est ajouté:

«Pour le Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, le code est UK.».

15.    À la sous-section 4.1, point 229), l'alinéa suivant est ajouté:

16.    Au point 237), les termes «à l’article 26, paragraphe 4, du règlement (UE) nº 165/2014» sont remplacés par les termes «à l’annexe X, partie C, section 2, article 9, paragraphe 2, du présent accord».

17.    Au chapitre 4, sous-section 4.4, point 241), de la présente annexe, les termes «territoire communautaire» sont remplacés par les termes «territoire de l'Union et à Gibraltar».

18.    À la sous-section 4.5, le point 246) est supprimé.



Aux fins de la présente section, la section 5 (Installation de l'appareil de contrôle) de l'annexe I C du règlement d'exécution (UE) 2016/799 de la Commission est adaptée comme suit:

19.    À la sous-section 5.2, point 397) le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

«397)    Pour les véhicules des catégories M1 et N1 uniquement, équipés d'un adaptateur conformément à l'appendice 16 de la présente annexe et pour lesquels il n'est pas possible d'inclure toutes les informations nécessaires en vertu de l'exigence 396, une plaque supplémentaire peut être utilisée. Dans ce cas, celle-ci comporte au moins les informations figurant aux quatre derniers tirets de l'exigence 396.».

20.    À la sous-section 5.3, point 402), la référence à «l’article 22, paragraphe 3 du règlement (UE) nº 165/2014» sont remplacés par une référence à «l’annexe X, partie C, section 2, article 5, paragraphe 3, du présent accord».

Aux fins de la présente section, la section 6 (Contrôles, inspections et réparations) de l'annexe I C du règlement d'exécution (UE) 2016/799 de la Commission est adaptée comme suit:

21.    La phrase introductive est remplacée par le texte suivant:

«Les prescriptions concernant les circonstances dans lesquelles les scellements peuvent être retirés sont définies au chapitre 5.3 de la présente annexe.».



Aux fins de la présente section, la section 7 (Délivrance des cartes) de l'annexe I C du règlement d'exécution (UE) 2016/799 de la Commission est adaptée comme suit:

22.    Au point 424), après la référence aux «États membres», insérer «le Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar», et remplacer la référence à «l’article 31 du règlement (UE) nº 165/2014» par une référence à «l’annexe X, partie C, section 2, article 13, du présent accord».

Aux fins de la présente section, l'appendice 1 (Dictionnaire de données) de l'annexe I C du règlement d'exécution (UE) 2016/799 de la Commission est adapté comme suit:

23.    Au point 2.163, les termes «la directive 92/23/CEE» sont remplacés par les termes «le règlement nº 54 de la CEE-ONU».

Aux fins de la présente section, l'appendice 11 (Mécanismes de sécurité communs) de l'annexe I C du règlement d'exécution (UE) 2016/799 de la Commission est adapté comme suit:

24.    Au point 9.1.4 (Niveau équipement: unités embarquées sur véhicule), dans la première remarque après CSM_78, les termes «le règlement (UE) nº 581/2010» sont remplacés par les termes «l’annexe X, partie B, section 2, article 7, paragraphe 5, du présent accord».

25.    Au point 9.1.5 (Niveau équipement: cartes tachygraphiques), dans la note après CSM_89, la référence au «règlement (UE) nº 581/2010» est remplacée par une référence à «l’annexe X, partie B, section 2, article 7, paragraphe 5, du présent accord».



Aux fins de la présente section, l'appendice 12 [Positionnement basé sur un système mondial de navigation par satellite (GNSS)] de l'annexe I C du règlement d'exécution (UE) 2016/799 de la Commission est adapté comme suit:

26.    À la section 1 (Introduction), le deuxième alinéa est supprimé.

27.    À la section 2 (Spécifications du récepteur GNSS), la référence à la «compatibilité avec les services fournis par le programme Galileo et le programme EGNOS (European Geostationary Navigation Overlay Service) tels qu'ils sont définis par le règlement (UE) nº 1285/2013 du Parlement européen et du Conseil» est remplacée par une référence à la «compatibilité avec les systèmes de renforcement satellitaire (SBAS)».

Aux fins de la présente section, l'appendice 16 (Adaptateur pour les véhicules des types M 1 et N 1) de l'annexe I C du règlement d'exécution (UE) 2016/799 de la Commission est adapté comme suit:

28.    À la section 7 (Homologation de l'appareil de contrôle lorsqu'un adaptateur est utilisé), point 5.1 du tableau, la référence à la «directive 2006/28/CE» est remplacée par une référence au «règlement nº 10 de la CEE-ONU».



Appendice X-B-4-4

ADAPTATIONS DES SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
POUR LE TACHYGRAPHE INTELLIGENT 2

Aux fins de la présente section, le règlement d'exécution (UE) 2016/799 de la Commission, y compris ses annexes et appendices, est adapté comme suit:

Les adaptations suivantes s’appliquent à l’ensemble de l’annexe I C, y compris ses appendices 1 à 17:

a)    dans le cas du Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, les références à l’«État membre» sont remplacées par des références à la «Partie», à l’exception des références figurant à la sous-section 4.1, point 229), et à la section 7, point 424);

b)    les termes «règlement (CE) nº 561/2006 du Conseil» et «règlement (CE) nº 561/2006 du Parlement européen et du Conseil» sont remplacés par les termes «annexe X, partie B, section 2, du présent accord»;

c)    les termes «règlement (UE) nº 165/2014» sont remplacés par les termes «partie B, section 4, et partie C, section 2, de l’annexe X du présent accord», à l’exception des références figurant aux points 226 quinquies), 237), 402), 424), ITS_01, MIG_025 et, à l’appendice 14, à la section 1, premier alinéa, à la section 2, deuxième alinéa, à la section 3 et au point DSC_26;

d)    les termes «directive (UE) 2015/719» et «directive 96/53/CE» sont remplacés par les termes «annexe X, partie C, section 1, du présent accord».



e)    les termes «annexe I B du règlement (CEE) nº 3821/85» sont remplacés par les termes «annexe I B du règlement (CEE) nº 3821/85, telle qu’adaptée par l’appendice X-B-4-2 de l’annexe X du présent accord».

1.    La section 1 (Définitions) de l’annexe I C du règlement d’exécution (UE) 2016/799 est adaptée comme suit:

f)    le point u) est remplacé par le texte suivant:

«u)    "circonférence effective des roues": la moyenne des distances parcourues par chacune des roues entraînant le véhicule (roues motrices) lors d'une rotation complète. La mesure de ces distances doit se faire dans les conditions normales d'essai telles que définies dans l'exigence 414 et est exprimée sous la forme "l = … mm". Les constructeurs de véhicules peuvent remplacer la mesure de ces distances par un calcul théorique tenant compte de la répartition du poids du véhicule sur les essieux, à vide et en ordre de marche, c'est-à-dire avec fluide de refroidissement, lubrifiants, carburant, outillage, roue de secours et conducteur. Les méthodes suivies pour effectuer ce calcul théorique devront être approuvées par l'autorité compétente d'une Partie et ne pourront s'appliquer qu'avant l'activation du tachygraphe;»;

g)    au point hh), la référence à la «directive 92/6/CEE du Conseil» est remplacée par une référence au «droit applicable de chaque Partie»;

h)    au point uu), la référence à la «directive 92/23/CEE, telle que modifiée en dernier lieu» est remplacée par une référence au «règlement nº 54 de la CEE-ONU»;



i)    la note de bas de page au point vv)) est remplacée par le texte suivant:

«"numéro d'identification du véhicule": une combinaison structurée de caractères attribuée à chaque véhicule par le constructeur, qui est composée de deux parties: la première, constituée de six caractères au plus (lettres ou chiffres), ayant pour but d'indiquer les caractéristiques générales du véhicule, notamment le type et la version; la seconde, constituée de huit caractères dont les quatre premiers peuvent être des lettres ou des chiffres et les quatre autres des chiffres uniquement, destinée à identifier sans équivoque, en combinaison avec la première partie, un véhicule déterminé.»;

j)    au point yy), le premier tiret est remplacé par le texte suivant:

«–    installé et utilisé uniquement sur les types de véhicules M1 et N1 tels que définis dans la résolution d'ensemble sur la construction des véhicules (R.E.3);»;

k)    le point aaa) est supprimé;

l)    au point ccc), la définition de la «date de mise en œuvre» est remplacée par «21 février 2024».

2.    La section 2 (Caractéristiques générales et fonctions de l’appareil de contrôle) de l’annexe I C du règlement d’exécution (UE) 2016/799 est adaptée comme suit:

m)    à la sous-section 2.1, point 7), le dernier alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Ces fonctions sont assurées conformément à l’annexe X, partie C, section 2, article 4, du présent accord.»;



3.    La section 3 (Exigences constructives et fonctionnelles applicables à l’appareil de contrôle) de l’annexe I C du règlement d’exécution (UE) 2016/799 est adaptée comme suit:

n)    à la sous-section 3.20, le point 201) est remplacé par le texte suivant:

«L'unité embarquée sur le véhicule doit également permettre de transmettre les données suivantes à l'aide d'une liaison série dédiée indépendante appropriée à partir d'un bus de connexion CAN optionnel [ISO 11898 Véhicules routiers – échanges d'information numérique – Gestionnaire de réseau de communication à vitesse élevée (CAN)], afin qu'elles puissent être traitées par d'autres unités électroniques installées dans le véhicule:

   date et heure TUC,

   vitesse du véhicule,

   distance totale parcourue par le véhicule (compteur kilométrique),

   activité en cours pour le conducteur et le convoyeur,

   indication éventuelle qu'une carte tachygraphique est insérée dans le lecteur "conducteur" et dans le lecteur "convoyeur" et (le cas échéant) informations concernant l'identification de ces cartes (numéro et pays de délivrance).

D'autres données peuvent être transmises en plus de cette liste minimale.



Lorsque le contact du véhicule est en position MARCHE, ces données sont transmises en permanence. Lorsque le contact est en position ARRÊT, la transmission se poursuit au moins pour les données concernant les changements d'activité du conducteur et du convoyeur et/ou l'insertion ou le retrait d'une carte tachygraphique. Si ces données n'ont pu être transmises alors que le contact du véhicule était en position ARRÊT, elles le sont lorsque le contact est à nouveau en position MARCHE.

Le consentement du conducteur est nécessaire lorsque des données à caractère personnel sont transmises.»;

o)    au point 226 quinquies) de la section 3.28, les termes «, conformément à l’article 12, paragraphe 5, du règlement (UE) nº 165/2014» sont supprimés.

4.    La section 4 (Exigences de fabrication et exigences fonctionnelles applicables aux cartes tachygraphiques) de l’annexe I C du règlement d’exécution (UE) 2016/799 est adaptée comme suit:

p)    à la sous-section 4.1, point 229), l’alinéa suivant est ajouté:

«Pour le Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, le code est GIB.»;

q)    au point 237), les termes «l'article 26.4, du règlement (UE) nº 165/2014» sont remplacés par les termes «la partie C, section 2, article 9, paragraphe 2, de l'annexe 31 de l'accord de commerce et de coopération entre l'Union européenne et la Communauté européenne de l'énergie atomique, d'une part, et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, d'autre part»;

r)    à la sous-section 4.4, point 241), les termes «territoire communautaire» sont remplacés par les termes «territoire de l'Union et du Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar».



5.    La section 5 (Installation de l’appareil de contrôle) de l’annexe I C du règlement d’exécution (UE) 2016/799 est adaptée comme suit:

s)    à la sous-section 5.2, point 397) le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

«397)    Pour les véhicules des catégories M1 et N1 uniquement, équipés d'un adaptateur conformément à l'appendice 16 de la présente annexe et pour lesquels il n'est pas possible d'inclure toutes les informations nécessaires en vertu de l'exigence 396, une plaque supplémentaire peut être utilisée. Dans ce cas, celle-ci comporte au moins les informations figurant aux quatre derniers tirets de l'exigence 396.»;

t)    à la sous-section 5.3, point 402), la référence à «l’article 22, paragraphe 3 du règlement (UE) nº 165/2014» sont remplacés par une référence à «l’annexe X, partie C, section 2, article 5, paragraphe 3, du présent accord».

6.    La section 6 (Contrôles, inspections et réparations) de l’annexe I C du règlement d’exécution (UE) 2016/799 est adaptée comme suit:

u)    la phrase introductive est remplacée par le texte suivant: «Les prescriptions concernant les circonstances dans lesquelles les scellements peuvent être retirés sont définies au chapitre 5.3 de la présente annexe.».

7.    La section 7 (Délivrance des cartes) de l’annexe I C du règlement d’exécution (UE) 2016/799 est adaptée comme suit:

v)    au point 424), après la référence aux «États membres», insérer «et le Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar», et remplacer la référence à «l’article 31 du règlement (UE) nº 165/2014» par une référence à «l’annexe X, partie C, section 2, article 13, du présent accord».



8.    L’appendice 1 (Dictionnaire de données) de l’annexe I C du règlement d’exécution (UE) 2016/799 est adapté comme suit:

w)    au point 2.163, les termes «la directive 92/23/CEE du 31.3.1992 (JO L 129, p. 95)» sont remplacés par les termes «le règlement nº 54 de la CEE-ONU».

9.    L’appendice 11 (Mécanismes de sécurité communs) de l’annexe I C du règlement d’exécution (UE) 2016/799 est adapté comme suit:

x)    au point 9.1.4 (Niveau équipement: unités embarquées sur véhicule), dans la première remarque après CSM_78, les termes «le règlement (UE) nº 581/2010» sont remplacés par les termes «l’annexe X, partie B, section 2, article 7, paragraphe 5, du présent accord»;

y)    au point 9.1.5 (Niveau équipement: cartes tachygraphiques), dans la note après CSM_89, la référence au «règlement (UE) nº 581/2010» est remplacée par une référence à «l’annexe X, partie B, section 2, article 7, paragraphe 5, du présent accord».

10.    L’appendice 12 [Positionnement basé sur un système mondial de navigation par satellite (GNSS)] de l’annexe I C du règlement d’exécution (UE) 2016/799 est adapté comme suit:

z)    à la section 2 (Spécifications du récepteur GNSS), la référence à la «compatibilité avec les services fournis par le programme Galileo et le programme EGNOS (European Geostationary Navigation Overlay Service) tels qu’ils sont définis par le règlement (UE) nº 1285/2013 du Parlement européen et du Conseil» est remplacée par une référence à la «compatibilité avec les systèmes de renforcement satellitaire (SBAS)».



11.    L’appendice 13 (Interface ITS) de l’annexe I C du règlement d’exécution (UE) 2016/799 est adapté comme suit:

aa)    dans l’exigence ITS_01, les termes «, demandés aux articles 10 et 11 du règlement (UE) nº 165/2014» sont supprimés.

12.    L’appendice 14 (Fonction de communication à distance) de l’annexe I C du règlement d’exécution (UE) 2016/799 est adapté comme suit:

   dans l’alinéa introductif de la section 1, les termes «conformément aux dispositions de l’article 9 du règlement (UE) nº 165/2014 (le règlement)» sont omis;

   à la section 2, deuxième alinéa, les termes «conformément à l’article 9 du règlement (UE) nº 165/2014» sont supprimés;

   au point DSC_26, les termes «conformément à l’article 9 du règlement (UE) nº 165/2014» sont supprimés.

13.    L’appendice 15 (Migration: gérer la coexistence de plusieurs générations d’équipements) de l’annexe I C du règlement d’exécution (UE) 2016/799 est adapté comme suit:

bb)    à la sous-section 2.2, les termes «annexe IC du présent règlement» sont remplacés par les termes «annexe IC du présent règlement, telle qu’adaptée par l’appendice X-B-4-4 de l’annexe X du présent accord.»;

cc)    à la sous-section 5, exigence MIG_025, la référence à «l’article 34, paragraphe 7, du règlement (UE) nº 165/2014» est remplacée par une référence à «l’annexe X, partie B, section 4, article 6, paragraphe 7, du présent accord».



14.    L’appendice 16 (Adaptateur pour les véhicules des types M 1 et N 1) de l’annexe I C du règlement d’exécution (UE) 2016/799 est adapté comme suit:

dd)    à la section 7 (Homologation de l'appareil de contrôle lorsqu'un adaptateur est utilisé), point 5.1 du tableau, la référence à la «directive 2006/28/CE» est remplacée par une référence au «règlement nº 10 de la CEE-ONU».

PARTIE C

EXIGENCES APPLICABLES AUX VÉHICULES UTILISÉS POUR LE TRANSPORT DE MARCHANDISES CONFORMÉMENT À L'ARTICLE 281 DU PRÉSENT ACCORD

SECTION 1

POIDS ET DIMENSIONS

ARTICLE 1

Objet et principes

Les poids et dimensions maximaux des véhicules pouvant être utilisés pour les trajets visés à l'article 276, paragraphe 1, et à l’article 277 du présent accord sont ceux établis à l'appendice X-C-1-1.



ARTICLE 2

Définitions

Aux fins de la présente section, on entend par:

a)    «véhicule à moteur», tout véhicule pourvu d'un moteur à propulsion et circulant sur route par ses moyens propres;

b)    «remorque», tout véhicule qui est destiné à être attelé à un véhicule à moteur, à l'exclusion des semi-remorques, et qui, de par sa construction et son aménagement, est affecté au transport de marchandises;

c)    «semi-remorque», tout véhicule qui est destiné à être attelé à un véhicule à moteur de manière telle qu'une partie de cette remorque repose sur le véhicule à moteur et qu'une partie substantielle de son poids et du poids de son chargement soit supportée par ledit véhicule, et qui, de par sa construction et son aménagement, est affecté au transport de marchandises;

d)    «ensemble de véhicules»:

   soit un train routier constitué d'un véhicule à moteur attelé à une remorque, ou

   soit un véhicule articulé constitué d'un véhicule à moteur couplé à une semi-remorque;

e)    «véhicule conditionné», tout véhicule dont les superstructures fixes ou mobiles sont spécialement équipées pour le transport de marchandises sous températures dirigées, et dont l'épaisseur de chaque paroi latérale, isolation comprise, est d'au moins 45 millimètres;



f)    «dimensions maximales autorisées», les dimensions maximales pour l'utilisation d'un véhicule;

g)    «poids maximal autorisé», le poids maximal pour l'utilisation d'un véhicule chargé;

h)    «poids maximal autorisé par essieu», le poids maximal pour l'utilisation d'un essieu ou d'un groupe d'essieux chargé;

i)    «tonne», le poids que représente la masse d'une tonne et qui correspond à 9,8 kilonewtons (kN);

j)    «charge indivisible», la charge qui ne peut, aux fins du transport par route, être divisée en deux ou plusieurs chargements sans frais ou risque de dommage inconsidéré et qui ne peut, du fait de ses dimensions ou masses, être transportée par un véhicule à moteur, une remorque, un train routier ou un véhicule articulé qui réponde à tous égards aux dispositions de la présente section;

k)    «carburants de substitution», les carburants ou sources d'énergie qui servent, au moins partiellement, de substitut aux sources d'énergie fossile pour les transports et peuvent contribuer à la décarbonisation de ces derniers ainsi qu'à l'amélioration de la performance environnementale du secteur des transports; ils comprennent:

i)    l'électricité consommée par tous les types de véhicules électriques;

ii)    l'hydrogène;

iii)     le gaz naturel, y compris le biométhane, sous forme gazeuse (gaz naturel comprimé – GNC) et sous forme liquéfiée (gaz naturel liquéfié – GNL);



iv)    le gaz de pétrole liquéfié (GPL);

v)    l'énergie mécanique provenant d'un stockage embarqué/d'une source embarquée, y compris la chaleur résiduelle;

l)    «véhicule à carburant de substitution», un véhicule à moteur alimenté totalement ou partiellement par un carburant de substitution;

m)    «véhicule à émission nulle», un poids lourd dépourvu de moteur à combustion interne ou pourvu d'un moteur à combustion interne émettant moins de 1 g de CO2/kWh; et

n)    «opération de transport intermodal», le transport d'un ou plusieurs conteneurs ou caisses mobiles jusqu'à une longueur totale maximale de 45 pieds lorsque le poids lourd, la remorque, la semi-remorque (avec ou sans véhicule tracteur), la caisse mobile ou le conteneur utilisent la route pour la partie initiale et/ou terminale du trajet et, pour l'autre partie, le chemin de fer ou une voie navigable, ou un parcours maritime.

ARTICLE 3

Autorisations spéciales

Tout véhicule ou ensemble de véhicules qui dépasse les poids ou dimensions maximaux établis à l'appendice X-C-1-1 peut uniquement être admis à circuler sur la base d'une autorisation spéciale délivrée sans discrimination par les autorités compétentes, ou sur la base de modalités non discriminatoires convenues cas par cas avec ces autorités lorsque ces véhicules ou ensembles de véhicules transportent ou sont prévus pour transporter des charges indivisibles.



ARTICLE 4

Restrictions locales

La présente section ne fait pas obstacle à l'application non discriminatoire des dispositions en vigueur dans chaque Partie en matière de circulation routière permettant de limiter les poids et/ou les dimensions des véhicules sur certaines routes ou certains ouvrages d'art.

Il est possible, notamment, d'imposer des restrictions au niveau local concernant les dimensions maximales et/ou les poids maximaux autorisés des véhicules qui peuvent être utilisés dans des zones ou sur des routes spécifiées, lorsque l'infrastructure n'est pas adaptée pour les véhicules longs et lourds, telles que les centres des villes, les petits villages ou les lieux présentant un intérêt naturel particulier.

ARTICLE 5

Dispositifs aérodynamiques adjoints à l'arrière des véhicules ou des ensembles de véhicules

1.    Les véhicules ou les ensembles de véhicules équipés de dispositifs aérodynamiques peuvent dépasser les longueurs maximales prévues à l'appendice X-C-1-1, point 1.1, pour permettre l'adjonction de tels dispositifs à l'arrière des véhicules ou des ensembles de véhicules. Les véhicules ou ensembles de véhicules équipés de ces dispositifs sont conformes à l'appendice X-C-1-1, point 1.5, et les dépassements des longueurs maximales n'entraînent pas d'augmentation de la longueur de chargement de ces véhicules ou ensembles de véhicules.



2.    Les dispositifs aérodynamiques visés au paragraphe 1 satisfont aux conditions opérationnelles suivantes:

a)    en cas de risque pour la sécurité d'autres usagers de la route ou du conducteur, ils sont repliés, rétractés ou enlevés par le conducteur;

b)    les dispositifs et équipements aérodynamiques dont la longueur dépasse 500 millimètres en position d'utilisation sont rétractables ou repliables;

c)    lors de leur utilisation sur des infrastructures routières urbaines et interurbaines, il y a lieu de tenir compte des caractéristiques spéciales des zones où la vitesse est limitée à 50 km/h et où la présence d'usagers vulnérables est plus probable; et

d)    lorsqu'ils sont rétractés ou repliés, ils ne dépassent pas de plus de 20 centimètres la longueur maximale autorisée.

ARTICLE 6

Cabines aérodynamiques

Les véhicules ou les ensembles de véhicules peuvent dépasser les longueurs maximales fixées à l'appendice X-C-1-1, point 1.1, pour autant que leurs cabines améliorent les performances aérodynamiques et l'efficacité énergétique, ainsi que les performances en matière de sécurité. Les véhicules ou ensembles de véhicules équipés de ces cabines sont conformes à l'appendice X-C-1-1, point 1.5, et les dépassements des longueurs maximales ne doivent pas entraîner d'augmentation de la charge utile de ces véhicules.



ARTICLE 7

Opérations de transport intermodal

1.    Les longueurs maximales fixées à l'appendice X-C-1-1, point 1.1, sous réserve, le cas échéant, de l'article 6, et la distance maximale fixée à l'appendice X-C-1-1, point 1.6, peuvent être dépassées de 15 centimètres pour les véhicules ou les ensembles de véhicules effectuant un transport de conteneurs d'une longueur de 45 pieds ou de caisses mobiles d'une longueur de 45 pieds, vides ou chargés, pour autant que le transport routier du conteneur ou de la caisse mobile en question s'inscrive dans une opération de transport intermodal effectuée conformément aux conditions établies par chaque Partie.

2.    Pour les opérations de transport intermodal, le poids maximal autorisé des véhicules articulés à cinq ou six essieux peut être dépassé de deux tonnes dans l'ensemble défini à l'appendice X-C-1-1, point 2.2.2, a), et de quatre tonnes dans l'ensemble défini à l'appendice X-C-1-1, point 2.2.2, b). Le poids maximal autorisé de ces véhicules ne peut dépasser 44 tonnes.



ARTICLE 8

Preuve de conformité

1.    Pour prouver leur conformité avec la présente section, les véhicules relevant de celle-ci sont munis d'une des preuves suivantes:

a)    une combinaison des deux plaques suivantes:

   la plaque réglementaire du constructeur, c'est-à-dire une plaque ou une étiquette, apposée sur le véhicule par le constructeur indiquant les principales caractéristiques techniques nécessaires à l'identification du véhicule et fournissant aux autorités compétentes les informations utiles concernant les masses maximales en charge admissibles; et

   une plaque relative aux dimensions fixée dans la mesure du possible à côté de la plaque réglementaire du constructeur et contenant les informations suivantes:

i)    nom du constructeur;

ii)    numéro d'identification du véhicule;

iii)    longueur (L) du véhicule à moteur, de la remorque ou de la semi-remorque;

iv)    largeur (W) du véhicule à moteur, de la remorque ou de la semi-remorque; et



v)    données pour la mesure de la longueur des ensembles de véhicules:

   la distance (a) entre l'avant du véhicule à moteur et le centre de son dispositif d'attelage (crochet ou sellette d'attelage); dans le cas d'une sellette à plusieurs points d'attelage, il faut indiquer les valeurs minimale et maximale (amin et amax);

   la distance (b) entre le centre du dispositif d'attelage de la remorque (anneau) ou de la semi-remorque (pivot d'attelage) et l'arrière de la remorque ou de la semi-remorque; dans le cas d'un dispositif à plusieurs points d'attelage, il faut indiquer les valeurs minimale et maximale (bmin et bmax);

La longueur des ensembles de véhicules est la longueur mesurée lorsque le véhicule à moteur, la remorque ou la semi-remorque sont placés en ligne droite.

b)    une plaque unique contenant les informations des deux plaques visées au point a); ou

c)    un document unique délivré par l'autorité compétente de la Partie dans laquelle le véhicule est immatriculé ou mis en circulation ou, dans le cas de l'Union européenne, de l'État membre dans lequel le véhicule est immatriculé ou mis en circulation, contenant les mêmes informations que celles qui figurent sur les plaques mentionnées au point a). Il sera conservé à un endroit facilement accessible au contrôle et suffisamment protégé.

2.    Si les caractéristiques du véhicule ne correspondent plus à celles indiquées sur la preuve de conformité, la Partie dans laquelle le véhicule est immatriculé ou mis en circulation ou, dans le cas de l'Union, l'État membre dans lequel le véhicule est immatriculé ou mis en circulation prend les mesures nécessaires pour assurer que la preuve de conformité est modifiée.



3.    Les plaques et documents visés au paragraphe 1 sont reconnus par les Parties comme la preuve de la conformité des véhicules prévue par la présente section.

ARTICLE 9

Application

1.    Chaque Partie prend des mesures spécifiques pour identifier les véhicules ou ensembles de véhicules en circulation susceptibles de présenter un dépassement du poids maximal autorisé et qui doivent donc être contrôlés par les autorités compétentes des Parties pour s'assurer du respect des exigences de la présente section. Cela peut se faire à l'aide de systèmes automatiques placés sur les infrastructures routières, ou au moyen d'équipements de pesage embarqués à bord des véhicules. Lesdits équipements de pesage embarqués sont précis et fiables, totalement interopérables et compatibles avec tous les types de véhicules.

2.    Une Partie n'impose pas l'installation d'équipements de pesage embarqués sur les véhicules ou ensembles de véhicules qui sont immatriculés dans l'autre Partie.

3.    Lorsque des systèmes automatiques sont utilisés pour établir des violations de la présente section et imposer des sanctions, lesdits systèmes automatiques doivent être certifiés. Lorsque les systèmes automatiques ne sont utilisés qu'à des fins d'identification, ils n'ont pas besoin d'être certifiés.

4.    Les Parties veillent, conformément à la partie A, article 14, à ce que les autorités compétentes échangent des informations sur les infractions et sanctions relatives au présent article.



Appendice X-C-1-1

POIDS ET DIMENSIONS MAXIMAUX
ET CARACTÉRISTIQUES CONNEXES DES VÉHICULES

1.    1. Dimensions maximales autorisées des véhicules (en mètres; «m») m)

1,1    Longueur maximale:

   véhicule à moteur    12,00 m

   remorque    12,00 m

   véhicule articulé    16,50 m

   train routier    18,75 m

1,2    Largeur maximale:

a)    tous les véhicules, à l'exception de ceux visés au point b)    2,55 m

b)    superstructures des véhicules conditionnés ou des conteneurs ou
des caisses mobiles conditionnés transportés par des véhicules
   2,60 m

1.3.    Hauteur maximale (tout véhicule)    4,00 m



1.4.    Sont comprises dans les dimensions indiquées aux points 1.1, 1.2, 1.3, 1.6, 1.7, 1.8 et 4.4 les superstructures amovibles et les pièces de cargaison standardisées telles que les conteneurs.

1.5.    Tout véhicule à moteur ou ensemble de véhicules en mouvement doit pouvoir s'inscrire dans une couronne circulaire d'un rayon extérieur de 12,50 m et d'un rayon intérieur de 5,30 m.

1.6.    Distance maximale entre l'axe du pivot d'attelage
et l'arrière de la semi-remorque
   12,00 m

1.7.    Distance maximale mesurée parallèlement à l'axe longitudinal du train routier entre les points extérieurs situés le plus à l'avant de la zone de chargement derrière la cabine et le plus à l'arrière de la remorque de l'ensemble, diminuée de la distance comprise entre l'arrière du véhicule à moteur et l'avant de la remorque    15,65 m

1.8.    Distance maximale mesurée parallèlement à l'axe longitudinal du train routier entre les points extérieurs situés le plus à l'avant de la zone de chargement derrière la cabine et le plus à l'arrière de la remorque de l'ensemble    16,40 m2

2.    Poids maximal autorisé des véhicules (en tonnes)

2.1    Véhicules faisant partie d'un ensemble de véhicules

2.1.1    Remorque à deux essieux    18 t

2.1.2    Remorques à trois essieux    24 t



2,2    Ensembles de véhicules

En cas d'ensemble de véhicules incluant des véhicules à carburant de substitution ou à émission nulle, le poids maximal autorisé prévu dans la présente section est augmenté du poids supplémentaire imputable à la technologie permettant l'utilisation du carburant de substitution ou l'absence d'émissions, dans la limite de 1 tonne et de 2 tonnes, respectivement.

2.2.1    Trains routiers à cinq ou six essieux

a)    véhicule à moteur à deux essieux avec remorque à trois essieux    40 t

b)    véhicule à moteur à trois essieux avec remorque à deux ou trois essieux    40 t

2.2.2    Véhicules articulés à cinq ou six essieux

a)    véhicule à moteur à deux essieux avec semi-remorque à trois essieux    40 t

b)    véhicule à moteur à trois essieux avec semi-remorque à 2 ou 3 essieux    40 t

2.2.3.    Trains routiers à quatre essieux composés
d'un véhicule à moteur à deux essieux et d'une remorque à deux essieux
   36 t



2.2.4.    Véhicules articulés à quatre essieux composés d'un véhicule à moteur à deux essieux et d'une semi-remorque à deux essieux, si l'écartement des essieux de la semi-remorque:

   est égal ou supérieur à 1,3 m et égal ou inférieur à 1,8 m    36 tonnes

   est supérieur à 1,8 m    36 tonnes

[+ 2 t de tolérance lorsque le poids maximal autorisé du véhicule à moteur (18 t) et le poids maximal autorisé de l'essieu tandem de la semi-remorque (20 t) sont respectés et que l'essieu moteur est équipé de doubles pneus et de suspensions pneumatiques ou équivalentes]

2.3    Véhicules à moteur

En cas de véhicules à moteur à carburant de substitution ou de véhicules à émission nulle, le poids maximal autorisé prévu aux sous-sections 2.3.1 et 2.3.2 est augmenté du poids supplémentaire imputable à la technologie permettant l'utilisation du carburant de substitution ou l'absence d'émissions, dans la limite de 1 tonne et de 2 tonnes, respectivement.

2.3.1.    Véhicules à moteur à deux essieux 18 t

2.3.2.    Véhicules à moteur à trois essieux 25 t (26 t lorsque l'essieu moteur est équipé de doubles pneus et de suspensions pneumatiques ou équivalentes, ou lorsque chaque essieu moteur est équipé de doubles pneus et que le poids maximal pour chaque essieu n'excède pas 9,5 tonnes)



2.3.3.    Véhicules à moteur à quatre essieux avec deux essieux directeurs 32 t lorsque l'essieu moteur est équipé de doubles pneus et de suspensions pneumatiques ou équivalentes, ou lorsque chaque essieu moteur est équipé de doubles pneus et que le poids maximal pour chaque essieu n'excède pas 9,5 tonnes

3.    3. Poids maximal autorisé par essieu des véhicules (en tonnes)

3.1.    Essieux simples

Essieu non moteur simple 10 t

3.2.    Essieux tandem des remorques et semi-remorques

La somme des poids par essieu d'un tandem ne doit pas dépasser, si l'écartement (d) des essieux:

   est inférieur à 1,0 m (d < 1,0)    11 tonnes

   est égal ou supérieur à 1,0 m et inférieur à 1,3 m (1,0 ≤ d < 1,3)    16 tonnes

   est égal ou supérieur à 1,3 m et inférieur à 1,8 m (1,3 ≤ d < 1,8)    18 tonnes

   est égal ou supérieur à 1,8 m (1,8 ≤ d)    20 tonnes



3.3.    Essieux tridem des remorques et semi-remorques

La somme des poids par essieu d'un tridem ne doit pas dépasser, si l'écartement (d) des essieux:

est égal ou inférieur à 1,3 m (d ≤ 1,3)    21 t

est supérieur à 1,3 m et inférieur ou égal à 1,4 m (1,3 < d ≤ 1,4)    24 tonnes

3.4.    Essieu moteur

Essieu moteur des véhicules visés aux points 2.2 et 2.3    11,5 tonnes



3.5.    Essieux tandem des véhicules à moteur

La somme des poids par essieu d'un tandem ne doit pas dépasser, si l'écartement (d) des essieux:

   est inférieur à 1,0 m (d < 1,0)    11,5 tonnes

   est égal ou supérieur à 1,0 m et inférieur à 1,3 m (1,0 ≤ d < 1,3)    16 tonnes

   est égal ou supérieur à 1,3 m et inférieur à 1,8 m (1,3 ≤ d < 1,8)    18 t (19 t lorsque    l'essieu moteur est équipé de    doubles pneus et de suspensions pneumatiques    ou équivalentes, ou    lorsque chaque essieu moteur est    équipé de doubles pneus et    que le poids maximal pour chaque essieu    n'excède pas    9,5 tonnes)

4.    Autres caractéristiques des véhicules

4.1    Tous les véhicules

Le poids supporté par l'essieu moteur ou les essieux moteurs d'un véhicule ou d'un ensemble de véhicules ne doit pas être inférieur à 25 % du poids total en charge du véhicule ou de l'ensemble de véhicules.



4.2.    Trains routiers

La distance entre l'essieu arrière d'un véhicule à moteur et l'essieu avant d'une remorque ne doit pas être inférieure à 3,00 m.

4.3.    Poids maximal autorisé en fonction de l'empattement

Le poids maximal autorisé en tonnes d'un véhicule à moteur à quatre essieux ne peut dépasser cinq fois la distance en mètres entre les axes des essieux extrêmes du véhicule.

4.4.    Semi-remorques

La distance mesurée horizontalement entre l'axe du pivot d'attelage et un point quelconque de l'avant de la semi-remorque ne doit pas être supérieure à 2,04 m.



SECTION 2

EXIGENCES APPLICABLES AUX TACHYGRAPHES,
AUX CARTES DE CONDUCTEUR ET AUX CARTES D'ATELIER

ARTICLE 1

Objet et principes

La présente section établit les exigences applicables aux véhicules relevant du champ d'application de la partie B, section 2, de la présente annexe en ce qui concerne l'installation, les essais et le contrôle des tachygraphes, visés à l'article 281, paragraphe 2, du présent accord.

ARTICLE 2

Définitions

1.    Aux fins de la présente section, les définitions figurant à la partie B, section 2, article 2, et section 4, article 2, de la présente annexe, sont applicables.



2.    Outre les définitions visées au paragraphe 1, aux fins de la présente section, on entend par:

a)    «unité embarquée», le tachygraphe à l'exclusion du capteur de mouvement et des câbles de connexion de ce capteur. L'unité embarquée sur le véhicule peut se présenter sous forme d'un seul élément ou de plusieurs composants répartis dans le véhicule, dans la mesure où elle est conforme aux exigences de sûreté de la présente section; l'unité embarquée sur le véhicule comprend, entre autres, une unité de traitement, une mémoire électronique, une fonction de mesure du temps, deux interfaces pour cartes à mémoire pour le conducteur et le convoyeur, une imprimante, un écran, des connecteurs ainsi que des dispositifs permettant la saisie de données par l'utilisateur;

b)    «capteur de mouvement», un élément du tachygraphe émettant un signal représentatif de la vitesse et/ou de la distance parcourue par le véhicule;

c)    «carte de contrôleur», une carte tachygraphique délivrée par les autorités d'une Partie à une autorité nationale de contrôle compétente; ladite carte permettant l'identification de l'organisme de contrôle et éventuellement du responsable du contrôle, ainsi que l'accès aux données stockées dans la mémoire, sur les cartes de conducteur ou éventuellement sur les cartes d'atelier, pour lecture, impression et/ou téléchargement;

d)    «carte d'atelier», une carte tachygraphique délivrée par les autorités d'une Partie à certains membres du personnel d'un constructeur de tachygraphes, d'un installateur, d'un constructeur de véhicules ou d'un atelier, homologué par cette Partie. La carte d'atelier permet l'identification du détenteur ainsi que l'essai, l'étalonnage et l'activation de tachygraphes et/ou le téléchargement à partir de ceux-ci;

e)    «activation», la phase au cours de laquelle le tachygraphe devient pleinement opérationnel et exécute toutes les fonctions, y compris les fonctions de sécurité, par l'utilisation d'une carte d'atelier;



f)    «étalonnage» du tachygraphe numérique, la mise à jour ou la confirmation des paramètres du véhicule, y compris l'identification du véhicule et les caractéristiques du véhicule, à conserver dans la mémoire électronique, par l'utilisation d'une carte d'atelier;

g)    «téléchargement» à partir d'un tachygraphe numérique ou intelligent, la copie, avec signature numérique, d'une partie ou de la totalité d'un ensemble de fichiers de données enregistrés dans la mémoire électronique de l'unité embarquée ou dans la mémoire d'une carte tachygraphique, pour autant que ce processus ne modifie ni ne supprime aucune des données stockées;

h)    «anomalie», une opération anormale détectée par le tachygraphe numérique et pouvant résulter d'un dysfonctionnement ou d'une panne de l'équipement;

i)    «installation», le montage d'un tachygraphe dans un véhicule;

j)    «inspection périodique», une série d'opérations de contrôle réalisées pour s'assurer que le tachygraphe fonctionne correctement, que ses réglages correspondent aux paramètres du véhicule et qu'aucun dispositif de manipulation n'est adjoint au tachygraphe;

k)    «réparation», toute réparation d'un capteur de mouvement ou d'une unité embarquée qui impose de le ou de la déconnecter de son alimentation électrique ou d'autres composants du tachygraphe, ou d'ouvrir le capteur de mouvement ou l'unité embarquée;

l)    «interopérabilité», la capacité des systèmes et des processus sous-jacents à échanger des données et à partager des informations;

m)    «interface», un mécanisme mis en place entre les systèmes, qui leur permet de se connecter et d'interagir;



n)    «mesure du temps», un enregistrement numérique en continu de la date et du temps universel coordonné (UTC); et

o)    «système de messagerie TACHOnet», le système de messagerie conforme aux spécifications techniques établies aux annexes I à VII du règlement d'exécution (UE) 2016/68 de la Commission 78 .

ARTICLE 3

Installation

1.    Les tachygraphes visés au paragraphe 2 sont destinés:

a)    aux véhicules, y compris aux véhicules à remorque ou à semi-remorque, dont la masse maximale autorisée dépasse 3,5 tonnes; ou

b)    à partir du 1er juillet 2026, aux véhicules, y compris aux véhicules à remorque ou à semi-remorque, dont la masse maximale autorisée dépasse 2,5 tonnes.

2.    Les tachygraphes concernés sont:

a)    pour les véhicules mis en circulation pour la première fois avant le 1er mai 2006, un tachygraphe analogique;



b)    pour les véhicules mis en circulation pour la première fois entre le 1er mai 2006 et le 30 septembre 2011, la première version du tachygraphe numérique;

c)    pour les véhicules mis en circulation pour la première fois entre le 1er octobre 2011 et le 30 septembre 2012, la deuxième version du tachygraphe numérique;

d)    pour les véhicules mis en circulation pour la première fois entre le 1er octobre 2012 et le 14 juin 2019, la troisième version du tachygraphe numérique;

e)    pour les véhicules immatriculés pour la première fois à partir du 15 juin 2019 et jusqu'à deux ans après l'entrée en vigueur des spécifications détaillées visées à la partie B, section 4, article 2, paragraphe 2, point g), un tachygraphe intelligent 1; et

f)    pour les véhicules immatriculés pour la première fois plus de deux ans après l'entrée en vigueur des spécifications détaillées visées à la partie B, section 4, article 2, paragraphe 2, point h), un tachygraphe intelligent 2.

3.    Chaque Partie peut exempter de l'application de la présente section les véhicules mentionnés dans la partie B, section 2, article 8, paragraphe 3, de la présente annexe.

4.    Chaque Partie peut exempter de l'application de la présente section les véhicules utilisés pour des opérations de transport qui bénéficient d'une dérogation conformément à la partie B, section 2, article 8, paragraphe 4, de la présente annexe. Chaque Partie informe immédiatement l'autre Partie lorsqu'elle fait usage de cette disposition.



5.    Au plus tard trois ans après la fin de l'année d'entrée en vigueur des spécifications techniques détaillées du tachygraphe intelligent 2, les véhicules visés au paragraphe 1, point a), dotés d'un tachygraphe analogique ou numérique sont équipés d'un tachygraphe intelligent 2 lorsqu'ils opèrent sur le territoire d'une Partie autre que celle dans laquelle ils sont immatriculés.

6.    Au plus tard quatre ans après l'entrée en vigueur des spécifications techniques détaillées du tachygraphe intelligent 2, les véhicules visés au point 1 a), dotés d'un tachygraphe intelligent 1 sont équipés d'un tachygraphe intelligent 2 lorsqu'ils opèrent sur le territoire d'une Partie autre que celle dans laquelle ils sont immatriculés.

7.    À partir du 1er juillet 2026, les véhicules visés au paragraphe 1, point b), sont équipés d'un tachygraphe intelligent 2 lorsqu'ils opèrent sur le territoire d'une Partie autre que celle dans laquelle ils sont immatriculés.

8.    Aucune disposition de la présente section n'affecte l'application aux transporteurs routiers de marchandises de l'Union, sur le territoire de l'Union, des règles de l'Union concernant l'appareil de contrôle dans le domaine des transports par route.

ARTICLE 4

Protection des données

1.    Chaque Partie veille à ce que les données à caractère personnel soient traitées dans le cadre de la présente section aux seules fins de contrôler le respect de la présente section.



2.    Chaque Partie s'assure, en particulier, que les données à caractère personnel sont protégées à l'égard des utilisations autres que celles qui sont strictement visées au paragraphe 1 en ce qui concerne:

a)    l'utilisation d'un système global de navigation par satellite pour l'enregistrement des données de localisation visées dans les spécifications techniques relatives au tachygraphe intelligent 1 et au tachygraphe intelligent 2;

b)    l'échange électronique d'informations sur les cartes de conducteur visé à l'article 13, et notamment tout échange transfrontalier de telles données avec des Parties tierces; et

c)    la conservation des enregistrements par les transporteurs routiers de marchandises visée à l'article 15.

3.    Les tachygraphes numériques sont conçus de manière à garantir le respect de la vie privée. Seules les données nécessaires aux fins visées au paragraphe 1 sont traitées.

4.    Les propriétaires de véhicules, les transporteurs routiers de marchandises et toute autre entité concernée se conforment aux dispositions pertinentes concernant la protection des données à caractère personnel.

ARTICLE 5

Installation et réparation

1.    Sont seuls autorisés à effectuer les opérations d'installation et de réparation de tachygraphes les installateurs, ateliers ou constructeurs de véhicules agréés à cette fin par les autorités compétentes d'une Partie conformément à l'article 7.



2.    Les installateurs, ateliers ou constructeurs de véhicules agréés scellent le tachygraphe après avoir vérifié qu'il fonctionne correctement et, en particulier, qu'aucun dispositif ne peut manipuler ou altérer les données enregistrées.

3.    L'installateur, atelier ou constructeur de véhicules agréé insère une marque particulière sur les scellements qu'il appose et, en outre, pour les tachygraphes numériques, les tachygraphes intelligents 1 et les tachygraphes intelligents 2, introduit les données électroniques de sûreté permettant, notamment, les contrôles d'authentification. Chaque Partie conserve et publie un registre des marques et des données électroniques de sûreté utilisées ainsi que les informations nécessaires ayant trait aux données électroniques de sûreté utilisées.

4.    La conformité de l'installation du tachygraphe aux prescriptions de la présente section est attestée par la plaquette d'installation apposée de façon bien visible et facilement accessible.

5.    Les composants du tachygraphe sont scellés. Toute connexion au tachygraphe qui est susceptible d'être exposée à un risque de manipulation, y compris la connexion entre le capteur de mouvement et la boîte de vitesses ou la plaquette d'installation, le cas échéant, est scellée.

Un scellement ne peut être enlevé ou brisé que:

   par des installateurs ou des ateliers agréés par les autorités compétentes en vertu de l'article 7 de la présente section, à des fins de réparation, d'entretien ou de réétalonnage du tachygraphe, ou par des agents de contrôle dûment formés et, si nécessaire, agréés, à des fins de contrôle; ou

   à des fins de réparation ou de modification du véhicule affectant le scellement. En pareil cas, une déclaration écrite mentionnant la date et l'heure à laquelle le scellement a été brisé et indiquant les raisons pour lesquelles le scellement a été retiré est conservée à bord du véhicule.



Les scellements enlevés ou brisés sont remplacés par un installateur ou un atelier agréé dans un délai raisonnable et au plus tard dans les sept jours suivant leur retrait ou leur casse. Lorsque les scellements ont été enlevés ou brisés à des fins de contrôle, ils peuvent être remplacés sans retard injustifié par un agent de contrôle équipé d'un matériel de scellement et d'une marque particulière unique.

Lorsqu'un agent de contrôle enlève un scellement, la carte de contrôleur est insérée dans le tachygraphe à partir du moment où le scellement est enlevé jusqu'à ce que l'inspection soit terminée, y compris en cas de placement d'un nouveau scellement. L'agent de contrôle établit une déclaration écrite comportant au minimum les informations suivantes:

   numéro d'identification du véhicule;

   le nom de l'agent;

   l'autorité de contrôle et le pays;

   le numéro de la carte de contrôleur;

   le numéro du scellement enlevé;

   la date et l'heure du retrait du scellement; et

   le numéro du nouveau scellement, lorsque l'agent de contrôle a placé un nouveau scellement.

Avant le remplacement d'un scellement, une vérification et un étalonnage du tachygraphe sont réalisés par un atelier agréé, sauf lorsque le scellement a été enlevé ou brisé à des fins de contrôle et remplacé par un agent de contrôle.



ARTICLE 6

Inspections des tachygraphes

1.    Les tachygraphes sont soumis à des inspections régulières effectuées par des ateliers agréés. Ces inspections régulières sont réalisées au minimum tous les deux ans.

2.    Les inspections visées au paragraphe 1 comprennent au moins les vérifications suivantes:

   le tachygraphe est correctement installé et est approprié au véhicule;

   le tachygraphe fonctionne correctement;

   la marque d'homologation est apposée sur le tachygraphe;

   la plaquette d'installation est apposée;

   tous les scellements sont intacts et efficaces;

   aucun dispositif de manipulation n'est fixé au tachygraphe et il n'y a aucune trace d'utilisation de ce type de dispositif; et

   la taille des pneumatiques et la circonférence effective des pneumatiques.

3.    Les ateliers établissent un rapport d'inspection dans les cas où des irrégularités dans le fonctionnement du tachygraphe ont dû être corrigées, que ce soit à la suite d'une inspection périodique ou d'une inspection effectuée à la demande expresse de l'autorité nationale compétente. Ils conservent une liste de tous les rapports d'inspection établis.



4.    Les rapports d'inspection sont conservés pendant au moins deux ans à compter de la date d'établissement du rapport. Chaque Partie décide si les rapports d'inspection sont conservés ou transmis à l'autorité compétente au cours de cette période. Lorsqu'il les conserve, l'atelier fournit, sur demande de l'autorité compétente, les rapports relatifs aux inspections et étalonnages effectués durant cette période.

ARTICLE 7

Agrément des installateurs, des ateliers et des constructeurs de véhicules

1.    Chaque Partie ou, dans le cas de l'Union, chaque État membre agrée, contrôle régulièrement et certifie les installateurs, les ateliers et les constructeurs de véhicules qui peuvent procéder aux installations, aux contrôles, aux inspections et aux réparations des tachygraphes.

2.    Chaque Partie ou, dans le cas de l'Union, chaque État membre s'assure de la compétence et de la fiabilité des installateurs, des ateliers et des constructeurs de véhicule. À cet effet, ils établissent et publient un ensemble de procédures nationales claires et veillent au respect des exigences minimales suivantes:

a)    formation correcte du personnel;

b)    disponibilité des équipements nécessaires pour effectuer les essais et travaux nécessaires; et

c)    bonne réputation des installateurs, des ateliers et des constructeurs de véhicules.



3.    Des audits des installateurs ou ateliers agréés sont réalisés comme suit:

a)    les installateurs ou ateliers agréés sont soumis à un contrôle au moins bisannuel des procédures qu'ils appliquent lorsqu'ils interviennent sur des tachygraphes. Le contrôle porte en particulier sur les mesures de sécurité adoptées et sur les interventions concernant les cartes d'atelier. Les Parties ou, dans le cas de l'Union, les États membres peuvent procéder à ces contrôles sans procéder à une visite du site; et

b)    des contrôles techniques inopinés sont également effectués chez les installateurs ou dans les ateliers agréés afin de vérifier les étalonnages, les inspections et les installations réalisés. Ces contrôles couvrent au moins 10 % des installateurs et des ateliers agréés chaque année.

4.    Chaque Partie et ses autorités compétentes prennent les mesures nécessaires pour éviter tout conflit d'intérêts entre les installateurs ou les ateliers et les transporteurs routiers de marchandises. En particulier, en cas de risque sérieux de conflit d'intérêts, des mesures spécifiques supplémentaires sont prises pour veiller au respect de la présente section par l'installateur ou l'atelier.

5.    Les autorités compétentes de chaque Partie révoquent, à titre temporaire ou permanent, les agréments des installateurs, des ateliers et des constructeurs de véhicules qui ne respectent pas les obligations qui leur incombent en vertu de la présente section.



ARTICLE 8

Cartes d'atelier

1.    La durée de validité des cartes d'atelier ne peut dépasser un an. Lors du renouvellement de la carte d'atelier, l'autorité compétente vérifie que l'installateur, l'atelier ou le constructeur de véhicules remplit les critères énumérés à l'article 7, paragraphe 2.

2.    L'autorité compétente renouvelle la carte d'atelier dans un délai de quinze jours ouvrables suivant la réception d'une demande valable de renouvellement et de tous les documents nécessaires. En cas de détérioration, de mauvais fonctionnement, de perte ou de vol de la carte d'atelier, l'autorité compétente fournit une carte de remplacement dans un délai de cinq jours ouvrables suivant la réception d'une demande circonstanciée à cet effet. Les autorités compétentes tiennent un registre des cartes perdues, volées ou présentant des défaillances.

3.    Si une Partie ou, dans le cas de l'Union, un État membre révoque l'agrément d'un installateur, d'un atelier ou d'un constructeur de véhicules conformément à l'article 7, elle ou il retire aussi les cartes d'atelier qui lui avaient été délivrées.

4.    Chaque Partie prend toutes les mesures nécessaires pour éviter tout risque de falsification des cartes distribuées aux installateurs, aux ateliers et aux constructeurs de véhicules agréés.



ARTICLE 9

Délivrance des cartes de conducteur

1.    Les cartes de conducteur sont délivrées, à la demande du conducteur, par l'autorité compétente de la Partie dans laquelle le conducteur a sa résidence normale. Dans le cas où les autorités compétentes de la Partie de délivrance de la carte de conducteur ont des doutes sur la validité de la déclaration de la résidence normale ou aux fins de certains contrôles spécifiques, elles peuvent demander au conducteur des preuves ou des éléments d'information supplémentaires.

Aux fins du présent article, on entend par «résidence normale» le lieu où une personne demeure habituellement, c'est-à-dire pendant au moins cent quatre-vingt-cinq jours par année civile, en raison d'attaches personnelles et professionnelles, ou dans le cas d'une personne sans attaches professionnelles, en raison d'attaches personnelles révélant des liens étroits entre elle-même et l'endroit où elle habite.

Toutefois, la résidence normale d'une personne dont les attaches professionnelles sont situées dans un lieu différent de celui de ses attaches personnelles et qui, de ce fait, est amenée à séjourner alternativement dans des lieux différents situés dans les deux Parties est censée se trouver au lieu de ses attaches personnelles, à condition qu'elle y retourne régulièrement. Cette dernière condition n'est pas requise lorsque la personne séjourne dans une Partie pour l'exécution d'une mission d'une durée déterminée.

2.    Dans des cas dûment justifiés et exceptionnels, chaque Partie ou, dans le cas de l'Union, un État membre peut délivrer une carte de conducteur temporaire et non prorogeable, valable pour une durée maximale de cent quatre-vingt-cinq jours, à un conducteur qui n'a pas sa résidence normale dans une Partie, à condition que ce conducteur ait une relation relevant du droit du travail avec une entreprise de transport établie dans la Partie de délivrance et, dans cette mesure, présente une attestation de conducteur s'il y a lieu.



3.    Les autorités compétentes de la Partie de délivrance prennent les mesures appropriées pour s'assurer que le demandeur n'est pas déjà titulaire d'une carte de conducteur en cours de validité et personnalisent la carte de conducteur, en veillant à ce que les données qui y figurent soient visibles et sécurisées.

4.    La durée de validité de la carte de conducteur ne peut dépasser cinq ans.

5.    Elle ne peut faire l'objet, pendant la durée de sa validité administrative, d'un retrait ou d'une suspension, sauf si les autorités compétentes d'une Partie constatent que la carte a été falsifiée, que le conducteur utilise une carte dont il n'est pas titulaire ou que la carte détenue a été obtenue sur la base de fausses déclarations et/ou de documents falsifiés. Si les mesures de suspension ou de retrait susmentionnées sont prises par une Partie autre que celle qui a délivré la carte ou, dans le cas de l'Union, par un État membre autre que celui qui a délivré la carte, cette Partie ou, dans le cas de l'Union, cet État membre renvoie dans les meilleurs délais la carte aux autorités de la Partie ou, dans le cas de l'Union, de l'État membre qui l'a délivrée en indiquant les raisons du retrait ou de la suspension. S'il est prévu que la restitution de la carte prenne plus de deux semaines, la Partie procédant à la suspension ou au retrait ou, dans le cas de l'Union, l'État membre procédant à la suspension ou au retrait informe la Partie de délivrance ou, dans le cas de l'Union, l'État membre de délivrance, dans ce délai de deux semaines, des raisons motivant une telle décision.

6.    Les autorités compétentes de la Partie de délivrance peuvent imposer à un conducteur de remplacer la carte de conducteur par une nouvelle carte si cela est nécessaire pour répondre aux spécifications techniques pertinentes.

7.    Chaque Partie prend toutes les mesures nécessaires pour éviter toute falsification des cartes de conducteur.



8.    Le présent article ne fait pas obstacle à ce qu'une Partie ou, dans le cas de l'Union, un État membre délivre une carte de conducteur à un conducteur qui a sa résidence normale dans une partie de son territoire à laquelle la présente annexe ne s'applique pas, à condition que les dispositions pertinentes de la présente section soient appliquées en pareil cas.

ARTICLE 10

Renouvellement des cartes de conducteur

1.    Lorsque, en cas de renouvellement, la Partie dans laquelle le conducteur a sa résidence normale est différente de celle qui a délivré sa carte actuelle et lorsque les autorités de la première Partie sont appelées à procéder au renouvellement de la carte de conducteur, elles informent les autorités qui ont délivré la précédente carte des motifs de son renouvellement.

2.    En cas de demande de renouvellement d'une carte dont la date de validité arrive à expiration, l'autorité fournit une nouvelle carte avant la date d'échéance pour autant que cette demande lui ait été adressée dans les délais prévus à la partie B, section 4, article 5.

ARTICLE 11

Vol, perte ou mauvais fonctionnement de la carte du conducteur

1.    L'autorité de délivrance tient un registre des cartes délivrées, volées, perdues ou défectueuses durant une période correspondant au moins à leur durée de validité.



2.    En cas de détérioration, de mauvais fonctionnement, de perte ou de vol de la carte de conducteur, les autorités compétentes de la Partie dans laquelle il a sa résidence normale fournissent une carte de remplacement dans un délai de huit jours ouvrables suivant la réception par celles-ci d'une demande circonstanciée à cet effet.

ARTICLE 12

Acceptation mutuelle des cartes de conducteur

1.    Chaque Partie accepte les cartes de conducteur délivrées par l'autre Partie.

2.    Lorsque le titulaire d'une carte de conducteur en cours de validité délivrée par une Partie a fixé sa résidence normale dans l'autre Partie et a demandé l'échange de sa carte contre une carte de conducteur équivalente, il appartient à la Partie ou, dans le cas de l'Union, à l'État membre qui effectue l'échange de vérifier si la carte présentée est encore en cours de validité.

3.    Les Parties ou, dans le cas de l'Union, les États membres qui effectuent un échange renvoient l'ancienne carte aux autorités de la Partie ou, dans le cas de l'Union, de l'État membre qui l'ont délivrée et indiquent les raisons de cette restitution.

4.    Lorsqu'une Partie ou, dans le cas de l'Union, un État membre remplace ou échange une carte de conducteur, ce remplacement ou cet échange, ainsi que tout remplacement ou échange ultérieur, est enregistré dans ladite Partie ou, dans le cas de l'Union, dans ledit État membre.



ARTICLE 13

Échange électronique d'informations sur les cartes de conducteur

1.    Afin de s'assurer qu'un demandeur n'est pas déjà titulaire d'une carte de conducteur en cours de validité, les Parties ou, dans le cas de l'Union, les États membres conservent, durant une période correspondant au moins à la durée de validité des cartes, des registres électroniques nationaux contenant les informations suivantes sur les cartes de conducteur:

   le nom et le prénom du conducteur,

   la date et, si possible, le lieu de naissance du conducteur,

   le numéro de permis de conduire valide et le pays de délivrance du permis de conduire (le cas échéant),

   le statut de la carte de conducteur, et

   le numéro de la carte de conducteur.

2.    Les registres électroniques des Parties ou, dans le cas de l'Union, des États membres sont interconnectés et accessibles sur tout le territoire des Parties, en utilisant le système de messagerie TACHOnet ou un système compatible. En cas d'utilisation d'un système compatible, l'échange électronique de données avec l'autre Partie est possible à l'aide du système de messagerie TACHOnet.



3.    Lorsqu'une Partie ou, dans le cas de l'Union, un État membre délivre, remplace ou, s'il y a lieu, renouvelle une carte de conducteur, elle ou il vérifie par un échange électronique d'informations que le conducteur n'est pas déjà titulaire d'une carte de conducteur en cours de validité. Les données échangées sont limitées à celles qui sont nécessaires aux fins de cette vérification.

4.    Les agents de contrôle peuvent avoir accès au registre électronique pour contrôler le statut d'une carte de conducteur.

ARTICLE 14

Réglages des tachygraphes

1.    Les tachygraphes numériques ne sont pas configurés de façon à basculer automatiquement vers une catégorie d'activités spécifique lorsque le moteur du véhicule est arrêté ou que le contact est coupé, sauf si le conducteur demeure en mesure de sélectionner manuellement la catégorie d'activités appropriée.

2.    Les véhicules ne sont équipés que d'un seul tachygraphe, sauf aux fins d'essais sur le terrain.

3.    Chaque Partie interdit la production, la distribution, la publicité et/ou la vente de dispositifs construits pour la manipulation des tachygraphes ou destinés à cet effet.



ARTICLE 15

Responsabilité des transporteurs routiers de marchandises

1.    Les transporteurs routiers de marchandises sont chargés de veiller à ce que leurs conducteurs soient dûment formés et aient reçu les instructions appropriées en ce qui concerne le bon fonctionnement des tachygraphes, qu'ils soient numériques, intelligents ou analogiques; ils procèdent à des contrôles réguliers pour s'assurer que leurs conducteurs utilisent correctement les tachygraphes et ils ne prennent aucune disposition susceptible d'encourager directement ou indirectement leurs conducteurs à faire une utilisation abusive des tachygraphes.

Les transporteurs routiers de marchandises délivrent, aux conducteurs de véhicules équipés de tachygraphes analogiques, un nombre suffisant de feuilles d'enregistrement, compte tenu du caractère individuel des feuilles d'enregistrement, de la durée du service et de l'obligation de remplacer éventuellement les feuilles d'enregistrement endommagées ou saisies par un agent de contrôle habilité. Les transporteurs routiers de marchandises ne remettent aux conducteurs que des feuilles d'un modèle homologué aptes à être utilisées dans l'appareil installé à bord du véhicule.

Le transporteur routier de marchandises veille à ce que, compte tenu de la durée du service, l'impression de données provenant du tachygraphe à la demande d'un agent de contrôle puisse s'effectuer correctement en cas de contrôle.

2.    Les transporteurs routiers de marchandises conservent, par ordre chronologique et sous une forme lisible, les feuilles d'enregistrement, ainsi que les données imprimées chaque fois que celles-ci sont produites en application de la partie B, section 4, article 9, de la présente annexe, pendant au moins un an après leur utilisation et ils en remettent une copie aux conducteurs concernés qui en font la demande. Les transporteurs routiers de marchandises remettent également une copie des données téléchargées depuis les cartes de conducteur aux conducteurs concernés qui en font la demande ainsi que les versions imprimées de ces copies. Les feuilles d'enregistrement, les données imprimées et les données téléchargées sont présentées ou remises sur demande de tout agent de contrôle habilité.



3.    Les transporteurs routiers de marchandises sont tenus pour responsables des infractions à la présente section et à la partie B, section 4, de la présente annexe, commises par leurs conducteurs ou par les conducteurs mis à leur disposition. Toutefois, chaque Partie peut subordonner cette responsabilité au non-respect par le transporteur routier de marchandises du paragraphe 1, premier alinéa, du présent article et de la partie B, section 2, article 7, paragraphes 1 et 2, de la présente annexe.

ARTICLE 16

Procédures à suivre par les transporteurs routiers de marchandises en cas de mauvais fonctionnement de l'équipement

1.    En cas de panne ou de défaillance d'un tachygraphe, le transporteur routier de marchandises doit le faire réparer par un installateur ou un atelier agréé dès que les circonstances le permettent.

2.    Si le retour dans les locaux du transporteur routier de marchandises ne peut s'effectuer qu'après une période dépassant une semaine à compter du jour de la panne ou de la constatation de la défaillance, la réparation doit être effectuée en cours de route.

3.    Chaque Partie ou, dans le cas de l'Union, les États membres prévoient la faculté pour les autorités compétentes d'interdire l'usage du véhicule dans les cas où il n'a pas été remédié à la panne ou à la défaillance dans les conditions fixées aux paragraphes 1 et 2, à condition que cela soit conforme à la législation de la Partie concernée.


ARTICLE 17

Procédure pour la délivrance des cartes tachygraphiques

La Commission européenne fournit aux autorités compétentes du Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, le matériel cryptographique nécessaire à la délivrance des cartes tachygraphiques aux conducteurs, aux ateliers et aux autorités de contrôle, conformément à la politique de certification de l’autorité européenne de certification primaire (ERCA) et à la politique de certification du Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar.

________________

ANNEXE 28

CONDITIONS DE TRAVAIL ET D’EMPLOI
VISÉES À L’ARTICLE 295

a)    les périodes maximales de travail et les périodes minimales de repos;

b)    la durée minimale des congés annuels payés;

c)    la rémunération, y compris les taux de salaire majorés pour les heures supplémentaires. Le présent point ne s’applique pas aux régimes complémentaires de retraite professionnels;

d)    les conditions de mise à disposition des travailleurs, notamment par des entreprises de travail intérimaire;

e)    la santé, la sécurité et l’hygiène au travail;

f)    les mesures protectrices applicables aux conditions de travail et d’emploi des femmes enceintes et des femmes venant d’accoucher, des enfants et des jeunes;

g)    l’égalité de traitement entre hommes et femmes ainsi que d’autres dispositions en matière de non-discrimination;

h)    les conditions d’hébergement des travailleurs lorsque l’employeur propose un logement aux travailleurs éloignés de leur lieu de travail habituel;



i)    les allocations ou le remboursement de dépenses en vue de couvrir les dépenses de voyage, de logement ou de nourriture des travailleurs éloignés de leur domicile pour des raisons professionnelles.

Le point i) s’applique exclusivement aux dépenses de voyage, de logement et de nourriture encourues par des travailleurs détachés lorsqu’ils doivent se déplacer vers ou depuis leur lieu de travail habituel sur le territoire où ils sont détachés, ou lorsqu’ils sont temporairement envoyés par leur employeur de ce lieu de travail habituel vers un autre lieu de travail.

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ANNEXE 29

RÈGLES DE PROCÉDURE RÉGISSANT LE RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS

I.    Définitions

1.    Aux fins de la sixième partie (Règlement des différends) du présent accord et des présentes règles de procédure, on entend par:

a)    «personnel administratif», à l’égard d’un arbitre, les personnes placées sous la direction et le contrôle d’un arbitre, à l’exception des assistants;

b)    «conseiller», une personne engagée par une Partie pour conseiller ou assister cette Partie dans le cadre d’une procédure d’arbitrage;

c)    «tribunal d’arbitrage», un tribunal constitué au titre de l’article DS.7 (Constitution d’un tribunal d’arbitrage) de la sixième partie (Règlement des différends);

d)    «arbitre», un membre du tribunal d’arbitrage;

e)    «assistant», une personne qui, en vertu du mandat d’un arbitre et sous sa direction et son contrôle, effectue des recherches pour cet arbitre ou l’assiste dans ses fonctions;



f)    «Partie plaignante», toute Partie qui demande la constitution d’un tribunal d’arbitrage en vertu de l’article 306 (Constitution d’un tribunal d’arbitrage);

g)    «greffe», un organisme externe doté de l’expertise pertinente désigné par les Parties pour apporter un soutien administratif à la procédure;

h)    «Partie défenderesse», la Partie présumée enfreindre les dispositions visées; et

i)    «représentant d’une Partie», un employé ou une personne nommée par un ministère ou un organisme gouvernemental ou toute autre entité publique d’une Partie, qui représente cette dernière aux fins d’un différend relevant du présent accord ou de tout accord complémentaire.

II.    Notifications

2.    Toute demande, tout avis, toute communication écrite ou tout autre document (ci-après une «notification») émanant:

a)    du tribunal d’arbitrage est transmis en même temps aux deux Parties;

b)    d’une Partie et adressé au tribunal d’arbitrage est envoyé en même temps en copie à l’autre Partie; et

c)    d’une Partie et adressé à l’autre Partie est envoyé, le cas échéant, en même temps en copie au tribunal d’arbitrage.



3.    Toute notification est effectuée par courrier électronique ou, le cas échéant, par tout autre moyen de télécommunication permettant un enregistrement de l’envoi. Sauf preuve du contraire, un courrier électronique est réputé transmis le jour même de son envoi.

4.    Toutes les notifications sont adressées, respectivement, au service juridique de la Commission européenne et au conseiller juridique du ministère des affaires étrangères, du Commonwealth et du développement du Royaume-Uni.

5.    Les erreurs mineures d’écriture qui se sont glissées dans une demande, un avis, une communication écrite ou tout autre document relatif à la procédure devant le tribunal d’arbitrage peuvent être corrigées au moyen de l’envoi d’un nouveau document indiquant clairement les modifications.

6.    Si le dernier jour de remise d’un document tombe un jour non ouvrable des institutions de l’Union européenne ou du gouvernement du Royaume-Uni ou de Gibraltar, le délai de remise du document prend fin le premier jour ouvrable suivant.

III.    Nomination des arbitres

7.    Si, conformément à l’article 306 (Constitution d’un tribunal d’arbitrage) de la sixième partie (Règlement des différends), un arbitre est sélectionné par tirage au sort, le coprésident du conseil de coopération de la Partie plaignante informe dans les plus brefs délais le coprésident de la Partie défenderesse de la date, de l’heure et du lieu du tirage au sort. La Partie défenderesse peut, si elle le souhaite, être présente lors du tirage au sort. En tout état de cause, le tirage au sort est effectué devant la ou les Parties présentes.



8.    Le coprésident de la Partie plaignante notifie, par écrit, sa sélection à chaque personne choisie pour servir d’arbitre. Chaque personne confirme sa disponibilité aux deux Parties dans les cinq jours qui suivent la date de transmission de la notification.

9.    Aux fins de l’article 306 (Constitution d’un tribunal d’arbitrage), le coprésident du conseil de coopération de la Partie plaignante sélectionne par tirage au sort:

a)    un arbitre parmi les personnes officiellement proposées par une Partie pour exercer les fonctions d’arbitre dans sa sous-liste établie en vertu du point a) ou du point b) de l’article 319 (Liste d’arbitres), le cas échéant, ou, en l’absence de telles personnes, parmi les personnes officiellement proposées par l’autre Partie dans la sous-liste de cette Partie; et

b)    un président parmi les personnes officiellement proposées par l’une des Parties ou par les deux dans la sous-liste de présidents établie en vertu du point c) de l’article 319 (Liste d’arbitres).

10.    Les Parties peuvent désigner un greffe chargé d’aider à l’organisation et à la conduite de procédures spécifiques de règlement des différends sur la base d’arrangements ad hoc ou sur la base d’arrangements adoptés par le conseil de coopération conformément à l’article 326 (Annexes).

11.    Les arbitres acceptent leur nomination en signant les contrats d’engagement. Les Parties s’efforcent de veiller à ce que, au plus tard au moment où tous les arbitres désignés ont confirmé leur disponibilité, elles aient convenu de la rémunération et du remboursement des dépenses des arbitres et de leurs assistants et aient préparé les contrats d’engagement nécessaires en vue de les faire signer dans les plus brefs délais. La rémunération et les dépenses des arbitres sont basées sur les normes de l’OMC. La rémunération et les dépenses de l’assistant ou des assistants de chaque arbitre ne dépassent pas 50 % de la rémunération de ce dernier.



IV.    Réunion d’organisation

12.    À moins qu’elles n’en conviennent autrement, les Parties rencontrent le tribunal d’arbitrage dans les sept jours qui suivent sa constitution afin de régler les questions que les Parties ou le tribunal d’arbitrage jugent appropriées, notamment le calendrier de la procédure d’arbitrage. Les arbitres et les représentants des Parties peuvent participer à cette réunion par tout moyen, y compris par téléphone ou par vidéoconférence.

V.    Communications écrites

13.    La Partie plaignante livre sa communication écrite au plus tard trente jours après la date de constitution du tribunal d’arbitrage. La Partie défenderesse livre sa communication écrite au plus tard trente jours après la date de transmission de la communication écrite de la Partie plaignante.

VI.    Fonctionnement du tribunal d’arbitrage

14.    Le président du tribunal d’arbitrage en préside toutes les réunions. Le tribunal d’arbitrage peut déléguer à son président le pouvoir de prendre les décisions de nature administrative et procédurale.

15.    Sauf dispositions contraires prévues dans la sixième partie (Règlement des différends) ou dans les présentes règles de procédure, le tribunal d’arbitrage peut mener ses activités par tout moyen, y compris par téléphone, par vidéoconférence ou par tout autre moyen de communication électronique.

16.    Seuls les arbitres peuvent prendre part aux délibérations du tribunal d’arbitrage, mais celui-ci peut permettre à leurs assistants d’être présents aux délibérations.



17.    La rédaction des décisions et rapports relève de la compétence exclusive du tribunal d’arbitrage et ne peut être déléguée.

18.    S’il survient une question de procédure non visée par la sixième partie (Règlement des différends) ou ses annexes, le tribunal d’arbitrage, après avoir consulté les Parties, peut adopter une procédure appropriée qui est compatible avec ces dispositions.

19.    Lorsque le tribunal d’arbitrage juge nécessaire de modifier l’un quelconque des délais de la procédure d’arbitrage autres que les délais fixés dans la sixième partie (Règlement des différends) ou d’apporter tout autre ajustement de nature administrative ou procédurale, il informe les Parties, par écrit et après les avoir consultées, des motifs de la modification ou de l’ajustement et du délai ou de l’ajustement nécessaire.

VII.    Remplacement

20.    Si une Partie considère qu’un arbitre ne respecte pas les exigences de l’annexe 30 (Code de conduite à l’intention des arbitres) et qu’il convient donc de le remplacer, elle le notifie à l’autre Partie dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle elle a obtenu des preuves suffisantes du manquement reproché à l’arbitre.

21.    Les Parties se consultent dans un délai de quinze jours à compter de la notification visée au point 20. Elles informent l’arbitre du manquement présumé et peuvent lui demander de prendre des mesures pour y remédier. Elles peuvent également, si elles en conviennent ainsi, révoquer l’arbitre et sélectionner un nouvel arbitre conformément à l’article 306 (Constitution d’un tribunal d’arbitrage).



22.    Si les Parties ne s’accordent pas sur la nécessité de remplacer un arbitre autre que le président du tribunal d’arbitrage, chaque Partie peut demander que la question soit soumise au président du tribunal d’arbitrage, dont la décision est irrévocable.

Si le président du tribunal d’arbitrage constate que l’arbitre ne respecte pas les exigences de l’annexe 30 (Code de conduite à l’intention des arbitres), un nouvel arbitre est sélectionné conformément à l’article 306 (Constitution d’un tribunal d’arbitrage).

23.    Si les parties ne s’accordent pas sur la nécessité de remplacer le président, chaque partie peut demander que la question soit soumise à l’une des autres personnes figurant sur la sous-liste des présidents établie conformément à l’article 319 (Liste d’arbitres). Son nom est tiré au sort par le coprésident du conseil de coopération de la Partie requérante, ou par le délégué du président. La décision prise par la personne désignée concernant la nécessité de remplacer le président est irrévocable.

Si cette personne juge que le président ne respecte pas les exigences de l’annexe 30 (Code de conduite à l’intention des arbitres), le président est sélectionné conformément à l’article 306 (Constitution d’un tribunal d’arbitrage).

VIII.    Audiences

24.    Sur la base du calendrier déterminé conformément au point 12, et après consultation des Parties et des autres arbitres, le président du tribunal d’arbitrage informe les Parties de la date, de l’heure et du lieu de l’audience. Ces informations sont rendues publiques par la Partie sur le territoire de laquelle l’audience a lieu, sauf si celle-ci se déroule à huis clos.



25.    À moins que les Parties n’en conviennent autrement, l’audience a lieu à Bruxelles si la Partie plaignante est le Royaume-Uni ou à Londres si la Partie plaignante est l’Union européenne. La Partie défenderesse prend en charge l’administration logistique de l’audience et supporte les frais qui en découlent.

26.    Le tribunal d’arbitrage peut convoquer des audiences supplémentaires si les Parties en conviennent ainsi.

27.    Tous les arbitres sont présents pendant toute la durée de l’audience.

28.    À moins que les Parties n’en conviennent autrement, les personnes suivantes peuvent être présentes à l’audience, que les procédures soient ou non ouvertes au public:

a)    les représentants des Parties;

b)    les conseillers;

c)    les assistants et le personnel administratif;

d)    les interprètes, les traducteurs et les sténographes judiciaires du tribunal d’arbitrage; et

e)    les experts, conformément à la décision du tribunal d’arbitrage prise en vertu de l’article DS.19 (Réception d’informations).

29.    Au plus tard cinq jours avant la date d’une audience, chaque Partie remet au tribunal d’arbitrage et à l’autre Partie la liste des noms des personnes qui présenteront des arguments oraux ou des exposés à l’audience pour son compte, ainsi que des autres représentants et conseillers qui y assisteront.



30.    Le tribunal d’arbitrage conduit l’audience de la manière indiquée ci-dessous, de telle sorte que les Parties disposent de temps d’argumentation et de contre-argumentation identiques:

a)    Arguments

i)    arguments de la Partie plaignante; et

ii)    arguments de la Partie défenderesse.

b)    Contre-arguments

i)    réponse de la Partie plaignante; et

ii)    réplique de la Partie défenderesse.

31.    Le tribunal d’arbitrage peut poser des questions à l’une ou l’autre des Parties à tout moment durant l’audience.

32.    Le tribunal d’arbitrage prend les dispositions nécessaires pour qu’un enregistrement de l’audience soit transmis aux Parties dès que possible après l’audience.

33.    Dans un délai de dix jours suivant la date de l’audience, chacune des Parties peut transmettre une communication écrite supplémentaire se rapportant à toute question soulevée durant l’audience.

IX.    Questions écrites

34.    Le tribunal d’arbitrage peut, à tout moment de la procédure, adresser des questions par écrit à une Partie ou aux deux. Toute question soumise à l’une des Parties est transmise en copie à l’autre Partie.



35.    Chaque Partie fournit à l’autre Partie une copie de sa réponse aux questions du tribunal d’arbitrage. L’autre Partie a la possibilité de présenter ses observations, par écrit, sur cette réponse dans un délai de cinq jours suivant la transmission de cette copie.

X.    Confidentialité

36.    Chaque Partie et le tribunal d’arbitrage respectent la confidentialité de toute information communiquée au tribunal d’arbitrage par l’autre Partie et que cette dernière a désignée comme telle. Lorsqu’une Partie soumet au tribunal d’arbitrage une communication écrite contenant des informations confidentielles, elle fournit également, dans un délai de quinze jours, une communication dans laquelle n’apparaissent pas les informations confidentielles, qui est divulguée au public.

37.    Les présentes règles de procédure n’empêchent en rien une Partie de communiquer au public ses propres positions dans la mesure où, lorsqu’elle fait référence à des informations communiquées par l’autre Partie, elle ne divulgue pas d’informations qualifiées de confidentielles par cette dernière.

38.    Le tribunal d’arbitrage tient les parties pertinentes de la séance à huis clos lorsque les communications et arguments d’une Partie comportent des informations confidentielles. Les Parties préservent la confidentialité des audiences du tribunal d’arbitrage lorsque celles-ci ont lieu à huis clos.

XI.    Contacts ex parte

39    Le tribunal d’arbitrage s’abstient de toute rencontre ou communication avec une Partie en l’absence de l’autre Partie.



40.    Un arbitre ne peut discuter d’aucun aspect de l’objet de la procédure avec l’une des Parties ou les deux en l’absence des autres arbitres.

41.    Les Parties n’ont aucun contact avec les arbitres. Tout contact entre une Partie et une personne dont la sélection en tant qu’arbitre est envisagée est limité aux questions relatives à la disponibilité de cette personne et au contrat d’engagement.

XII.    Communications amicus curiae

42.    À moins que les Parties n’en conviennent autrement dans un délai de cinq jours à compter de la date de la constitution du tribunal d’arbitrage, celui-ci peut recevoir des communications écrites non sollicitées d’une personne physique d’une Partie ou d’une personne morale établie sur le territoire d’une Partie qui est indépendante des gouvernements des Parties (ci-après les «communications amicus curiae»), pour autant que ces communications:

a)    soient reçues par le tribunal d’arbitrage dans un délai de dix jours à compter de la date de la constitution du tribunal d’arbitrage;

b)    soient concises et ne dépassent en aucun cas quinze pages, y compris les éventuelles annexes, tapées à double interligne;

c)    soient directement pertinentes au regard d’une question de fait ou de droit examinée par le tribunal d’arbitrage;

d)    contiennent une description de la personne qui soumet la communication, y compris, pour une personne physique, sa nationalité et, pour une personne morale, son lieu d’établissement, la nature de ses activités, son statut juridique, ses objectifs généraux et sa source de financement;



f)    précisent la nature de l’intérêt que porte cette personne à la procédure d’arbitrage; et

g)    soient rédigées dans la langue de travail déterminée conformément au point 46 ou au point 47 des présentes règles de procédure.

43.    Les communications amicus curiae sont notifiées aux Parties afin qu’elles puissent transmettre leurs observations. Les Parties peuvent présenter leurs observations au tribunal d’arbitrage dans un délai de dix jours à compter de la transmission de la communication amicus curiae.

44.    Le tribunal d’arbitrage dresse, dans son rapport, l’inventaire de toutes les communications amicus curiae qu’il a reçues en vertu du point 42. Il n’est pas tenu d’examiner dans son rapport les arguments avancés dans ces communications. Si le tribunal d’arbitrage examine ces arguments, il tient également compte des observations éventuelles formulées par les Parties conformément au point 43.

XIII.    Affaires urgentes

45.    Dans les cas urgents visés à l’article 310 (Procédure d’urgence), le tribunal d’arbitrage, après avoir consulté les Parties, adapte, le cas échéant, les délais fixés dans les présentes règles de procédure. Le tribunal d’arbitrage notifie ces ajustements aux Parties.

XIV.    Langue de travail et traduction

46.    La langue de procédure devant le tribunal d’arbitrage est l’anglais.

47.    Les rapports et décisions du tribunal d’arbitrage sont rendus en anglais.



48.    Si une Partie soumet un document dans une langue autre que l’anglais, elle en présente simultanément une traduction, réalisée à ses propres frais.

XV.    Autres procédures

49.    Les délais fixés dans les présentes règles de procédure sont ajustés aux délais spéciaux prévus pour l’adoption d’une sentence, d’une décision ou d’un rapport par le tribunal d’arbitrage conformément à l’article 314 (Délai raisonnable), à l’article 315 (Examen de la mise en conformité), à l’article 316 (Mesures correctives temporaires) et à l’article 317 (Examen des mesures de mise en conformité consécutives à l’adoption de mesures correctives temporaires) de la sixième partie (Règlement des différends).

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ANNEXE 30

CODE DE CONDUITE À L’INTENTION DES ARBITRES

I.    Définitions

1.    Aux fins de l’application du présent code de conduite:

a)    on entend par «arbitre», un membre d’un tribunal d’arbitrage;

b)    la définition d’«assistant» figurant dans les règles de procédure (annexe 29) s’applique; et

c)    on entend par «candidat», une personne dont la sélection en tant qu’arbitre est envisagée en vertu de l’article 306 (Constitution du groupe spécial d’arbitrage) ou de l’article 319 (Liste d’arbitres) de la sixième partie (Règlement des différends).

II.    Principes fondamentaux

2.    Afin de préserver l’intégrité et l’impartialité du mécanisme de règlement des différends, les candidats et les arbitres:

a)    prennent connaissance du présent code de conduite;

b)    sont indépendants et neutres;



c)    évitent tout conflit d’intérêts direct ou indirect;

d)    évitent tout manquement à la déontologie ou toute partialité et toute apparence de manquement à la déontologie ou de partialité;

e)    observent des règles de conduite rigoureuses;

f)    ne suivent les instructions d’aucune organisation ou d’aucun gouvernement en ce qui concerne le règlement des différends dans le cadre du présent accord ou de tout accord complémentaire; et

g)    ne sont pas influencés par l’intérêt personnel, des pressions extérieures, des considérations d’ordre politique, la protestation publique, la loyauté envers une Partie ou la crainte des critiques.

3.    Les arbitres ne contractent, directement ou indirectement, aucune obligation et n’acceptent aucune gratification qui, d’une manière quelconque, entraverait ou paraîtrait entraver la bonne exécution de leurs fonctions.

4.    Les arbitres n’utilisent pas la fonction qu’ils exercent au sein du tribunal d’arbitrage pour servir des intérêts personnels ou privés. Les arbitres s’abstiennent de toute action de nature à donner l’impression que d’autres sont en situation de les influencer.

5.    Les arbitres veillent à ce que leur conduite ou leur jugement ne soient pas influencés par des relations ou des responsabilités, passées ou présentes, d’ordre financier, commercial, professionnel, personnel ou social.

6.    Les arbitres s’abstiennent de nouer des relations ou d’acquérir des intérêts financiers qui sont susceptibles de porter atteinte à son impartialité ou qui pourraient raisonnablement donner lieu à une apparence de manquement à la déontologie ou de partialité.



III.    Obligations de déclaration

7.    Avant l’acceptation de leur désignation en qualité d’arbitres au titre de l’article 306 (Constitution du groupe spécial d’arbitrage) de la sixième partie du présent accord (Règlement des différends), les candidats auxquels il est demandé de faire office d’arbitres reçoivent une copie du présent code de conduite et déclarent par écrit aux Parties tout intérêt, toute relation ou toute considération passés ou présents qui sont susceptibles de porter atteinte à leur indépendance ou à leur impartialité ou qui pourraient raisonnablement donner lieu à une apparence de manquement à la déontologie ou de partialité. À cette fin, les candidats font tous les efforts raisonnables pour s’informer de l’existence de tels intérêts, relations et considérations.

8.    L’obligation de déclaration est permanente et exige des arbitres qu’ils déploient à tout moment des efforts raisonnables pour s’informer de l’existence de tels intérêts, relations ou considérations visés au paragraphe 7 pouvant se faire jour à n’importe quel stade de la procédure, et qu’ils les déclarent par écrit aux Parties au plus tôt, dès qu’ils en ont connaissance.

9.    Les candidats et arbitres communiquent aux Parties tout renseignement concernant des violations effectives ou potentielles du présent code de conduite aux fins de leur examen.

IV.    Devoirs des arbitres

10.    Après avoir accepté leur nomination, les arbitres sont disponibles pour s’acquitter, et s’acquittent entièrement et promptement de leurs fonctions tout au long de la procédure, et le font avec équité et diligence.

11.    Les arbitres n’examinent que les questions qui sont soulevées lors de la procédure et sont nécessaires à une décision ou à un rapport. Ils ne délèguent cette fonction à aucune autre personne.



12.    Les assistants se conforment aux obligations énoncées pour les arbitres dans les parties II (Principes fondamentaux), III (Obligations de déclaration) et VII (Confidentialité), mutatis mutandis. Les arbitres prennent toutes les dispositions appropriées pour faire en sorte que leurs assistants connaissent ces obligations et s’y conforment.

V.    Devoirs des candidats potentiels

13.    Les personnes inscrites sur la liste établie au titre de l’article 306 (Constitution d’un tribunal d’arbitrage) ou de l’article 319 (Liste d’arbitres) de la sixième partie (Règlement des différends) observent des règles de conduite rigoureuses et évitent tout manquement à la déontologie ou toute apparence de manquement à la déontologie. Les personnes inscrites sur cette liste, ou dont l’inscription est envisagée, communiquent sans délai aux Parties tout élément susceptible de justifier un examen à cet égard.

VI.    Obligations des anciens arbitres

14.    Les anciens arbitres s’abstiennent de tout acte susceptible de donner lieu à une apparence de partialité de leur part dans l’exécution de leurs fonctions ou d’avantage tiré de toute décision ou sentence du tribunal d’arbitrage.

15.    Les anciens arbitres respectent les obligations énoncées à la partie VII (Confidentialité) du présent code de conduite.

VII.    Confidentialité

16.    Les arbitres ne divulguent ni n’utilisent à aucun moment des informations non publiques concernant la procédure ou acquises au cours de la procédure pour laquelle ils ont été désignés, sauf aux fins de cette procédure. En particulier, ils ne divulguent ni n’utilisent ces informations à leur propre avantage ou à l’avantage d’autres personnes ou pour nuire aux intérêts d’autrui.



17.    Les arbitres s’abstiennent de divulguer tout ou partie d’une décision ou d’un rapport du tribunal d’arbitrage avant sa publication conformément à l’article 321 (Décisions et sentences du tribunal d’arbitrage) de la sixième partie (Règlement des différends).

18.    Les arbitres ne divulguent à aucun moment la teneur des délibérations d’un tribunal d’arbitrage ou le point de vue d’un arbitre, ni ne font de déclarations sur la procédure pour laquelle ils ont été désignés ou sur les questions en litige dans la procédure.

VIII.    Frais

19.    Les arbitres tiennent un relevé et présentent un décompte final du temps consacré à la procédure et de leurs frais, ainsi que du temps et des frais de leurs assistants et de leur personnel administratif, le cas échéant.

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ANNEXE 31

PROTOCOLE EN
MATIÈRE DE COORDINATION DE LA SÉCURITÉ SOCIALE

TITRE I

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

ARTICLE SSC.1

Définitions

Aux fins du présent protocole, on entend par:

1.    «activité salariée», une activité, ou une situation assimilée, qui est considérée comme telle pour l’application de la législation de sécurité sociale du Royaume d’Espagne lorsque cette activité est exercée ou la situation assimilée se produit au Royaume d’Espagne, ou de la législation de sécurité sociale du Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, lorsque cette activité est exercée ou la situation assimilée se produit à Gibraltar;

2.    «activité non salariée», une activité, ou une situation assimilée, qui est considérée comme telle pour l’application de la législation de sécurité sociale du Royaume d’Espagne lorsque cette activité est exercée ou la situation assimilée se produit au Royaume d’Espagne, ou de la législation de sécurité sociale du Royaume-Uni en ce qui concerne Gibraltar, lorsque cette activité est exercée ou la situation assimilée se produit à Gibraltar;



3.    «service de procréation assistée», un service médical, chirurgical ou obstétrique fourni dans le but d’aider une personne à concevoir un enfant;

4.    «prestations en nature»:

i)    aux fins du chapitre 1 du titre III, les prestations en nature prévues par la législation du Royaume d’Espagne ou du Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, qui sont destinées à fournir, mettre à disposition, prendre en charge ou rembourser des soins de nature médicale et des produits et services annexes à ces soins;

ii)    aux fins du chapitre 2 du titre III, toutes les prestations en nature, au sens du point i), qui sont liées aux accidents du travail et aux maladies professionnelles et qui sont prévues dans les régimes du Royaume d’Espagne ou du Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, en matière d’accidents du travail et de maladies professionnelles;

5.    «période d’éducation d’enfants», toute période prise en compte en vertu de la législation en matière de pension du Royaume d’Espagne ou du Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, ou donnant lieu à un complément de pension pour la raison expresse qu’une personne a éduqué un enfant, quelle que soit la méthode utilisée pour déterminer les périodes pertinentes et que celles-ci soient comptabilisées tout au long de l’éducation de l’enfant ou prises en considération rétroactivement;

6.    «fonctionnaire», toute personne considérée comme fonctionnaire ou assimilé par le Royaume d’Espagne, lorsque l’administration qui l’emploie est soumise à la législation du Royaume d’Espagne, ou par le Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, lorsque l’administration qui l’emploie est soumise à la législation du Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar;



7.    «autorité compétente», pour le Royaume d’Espagne ou le Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, le ministre, les ministres ou une autre autorité correspondante dont relèvent, dans l’ensemble ou dans une partie quelconque du Royaume d’Espagne ou de Gibraltar, les régimes de sécurité sociale;

8.    «institution compétente»:

i)    l’institution à laquelle l’intéressé est affilié au moment de la demande de prestations; ou

ii)    l’institution de la part de laquelle l’intéressé a droit ou aurait droit à des prestations si cette personne résidait ou si le ou les membres de sa famille résidaient au Royaume d’Espagne lorsque cette institution se trouve au Royaume d’Espagne, ou à Gibraltar, lorsque cette institution se trouve à Gibraltar; ou

iii)    l’institution notifiée par l’autorité compétente du Royaume d’Espagne ou du Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, selon le cas; ou

iv)    s’il s’agit d’un régime relatif aux obligations de l’employeur concernant les prestations visées à l’article SSC.4, paragraphe 1, soit l’employeur ou l’assureur subrogé, soit, à défaut, l’organisme ou l’autorité notifié(e) par l’autorité compétente du Royaume d’Espagne ou du Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, selon le cas;

9.    «allocation de décès», toute somme versée en une seule fois en cas de décès, à l’exclusion des prestations en capital visées au point 20;



10.    «travailleur frontalier», toute personne qui relève de la définition figurant dans la quatrième partie, titre I, article 291, paragraphes 2 et 3;

11.    «base d’affectation», le lieu où un membre d’équipage commence et termine normalement une période de service ou une série de périodes de service et où, dans des conditions normales, l’opérateur/la compagnie aérienne n’est pas responsable de l’hébergement du membre d’équipage concerné;

12.    «institution», pour le Royaume d’Espagne ou le Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, l’organisme ou l’autorité chargé d’appliquer tout ou partie de la législation;

13.    «institution du lieu de résidence» et «institution du lieu de séjour», respectivement, l’institution habilitée à servir les prestations au lieu où réside l’intéressé et l’institution habilitée à servir les prestations au lieu où séjourne l’intéressé, selon la législation que cette institution applique ou, si une telle institution n’existe pas, l’institution désignée par l’autorité compétente pertinente;

14.    «personne assurée», par rapport aux différentes branches de sécurité sociale visées aux chapitres 1 et 3 du titre III, toute personne qui satisfait aux conditions requises par la législation du Royaume d’Espagne ou du Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, selon que l’un ou l’autre est compétent, en vertu du titre II pour avoir droit aux prestations, compte tenu des dispositions du présent protocole;



15.    «législation», pour le Royaume d’Espagne ou le Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, les lois, règlements et autres dispositions légales et toutes autres mesures d’application qui concernent les branches de sécurité sociale visées à l’article SSC.4, paragraphe 1, à l’exclusion des dispositions conventionnelles autres que celles qui servent à la mise en œuvre d’une obligation d’assurance résultant des lois et règlements visés au point en question ou qui ont fait l’objet d’une décision des pouvoirs publics les rendant obligatoires ou étendant leur champ d’application, pour autant que le Royaume d’Espagne ou le Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, selon le cas, fasse une déclaration en ce sens, notifiée au comité spécialisé chargé de la circulation des personnes. L’Union publie cette déclaration au Journal officiel de l’Union européenne;

16.    «prestations pour des soins de longue durée», les prestations en nature ou en espèces ayant pour finalité de répondre aux besoins en soins des personnes qui, en raison d’une déficience, nécessitent une assistance considérable, y compris, mais pas exclusivement, une assistance donnée par une ou plusieurs autres personnes pour accomplir les activités essentielles de la vie quotidienne pendant une période prolongée pour favoriser leur autonomie personnelle; ces termes recouvrent les prestations octroyées aux mêmes fins à une personne qui fournit cette assistance;

17.    «membre de la famille»:

i)    A)    toute personne définie ou admise comme membre de la famille ou désignée comme membre du ménage par la législation au titre de laquelle les prestations sont servies;

B)    pour ce qui est des prestations en nature au titre du titre III, chapitre 1, toute personne définie ou admise comme membre de la famille ou désignée comme membre du ménage par la législation du Royaume d’Espagne, lorsque l’intéressé réside au Royaume d’Espagne, ou du Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, lorsque l’intéressé réside à Gibraltar;



ii)    si la législation du Royaume d’Espagne ou du Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, selon le cas, qui est applicable en vertu du point i) ne permet pas de distinguer les membres de la famille des autres personnes auxquelles ladite législation est applicable, le conjoint, les enfants mineurs et les enfants majeurs à charge sont considérés comme membres de la famille;

iii)    au cas où, conformément à la législation applicable en vertu des points i) et ii), une personne n’est considérée comme membre de la famille ou du ménage que lorsqu’elle vit dans le même ménage que la personne assurée ou le titulaire de pension, cette condition est réputée remplie lorsque cette personne est principalement à la charge de la personne assurée ou du titulaire de pension;

18.    «période d’emploi», les périodes définies ou admises comme telles par la législation sous laquelle elles ont été accomplies, ainsi que toutes les périodes assimilées dans la mesure où elles sont reconnues par cette législation comme équivalant aux périodes d’emploi ou d’activité non salariée;

19.    «période d’assurance», les périodes de cotisation, d’emploi ou d’activité non salariée telles qu’elles sont définies ou admises comme périodes d’assurance par la législation sous laquelle elles ont été accomplies ou sont considérées comme accomplies, ainsi que toutes les périodes assimilées dans la mesure où elles sont reconnues par cette législation comme équivalant aux périodes d’assurance;

20.    «pension», comprend également les rentes, les prestations en capital qui peuvent y être substituées et les versements effectués à titre de remboursement de cotisations, ainsi que, sous réserve des dispositions du titre III, les majorations de revalorisation ou allocations supplémentaires;



21.    «prestation de préretraite», toutes les prestations en espèces, autres qu’une prestation de chômage ou une prestation anticipée de vieillesse, servies à partir d’un âge déterminé au travailleur qui a réduit, cessé ou suspendu ses activités professionnelles jusqu’à l’âge auquel il peut être admis à la pension de vieillesse ou à la pension de retraite anticipée et dont le bénéfice n’est pas subordonné à la condition de se mettre à la disposition des services de l’emploi du Royaume d’Espagne ou de Gibraltar, selon que l’un ou l’autre est compétent;

22.    «prestation anticipée de vieillesse», une prestation servie avant que l’intéressé ait atteint l’âge normal pour accéder au droit à la pension et qui, soit continue à être servie une fois que cet âge est atteint, soit est remplacée par une autre prestation de vieillesse;

23.    «siège social ou siège d’exploitation», le lieu où sont adoptées les décisions essentielles de l’entreprise et où sont exercées les fonctions d’administration centrale de celle-ci;

24.    «résidence», le lieu où une personne réside légalement;

25.    «prestations spéciales en espèces à caractère non contributif», les prestations en espèces à caractère non contributif:

i)    qui sont destinées:

A)    soit à couvrir à titre complémentaire, subsidiaire ou de remplacement, les risques correspondant aux branches de sécurité sociale visées à l’article SSC.4, paragraphe 1, et à garantir aux intéressés un revenu minimal de subsistance eu égard à l’environnement économique et social au Royaume d’Espagne ou à Gibraltar, selon le cas; ou



B)    soit uniquement à assurer la protection spécifique des personnes handicapées, en étant étroitement liées à l’environnement social de ces personnes au Royaume d’Espagne ou à Gibraltar, selon le cas; et

ii)    qui sont financées exclusivement par des contributions fiscales obligatoires destinées à couvrir des dépenses publiques générales et dont les conditions d’attribution et modalités de calcul ne sont pas fonction d’une quelconque contribution pour ce qui concerne leurs bénéficiaires. Les prestations versées à titre de complément d’une prestation contributive ne sont toutefois pas considérées, pour ce seul motif, comme des prestations contributives;

26.    «régime spécial destiné aux fonctionnaires», tout régime de sécurité sociale qui diffère du régime général applicable aux personnes salariées au Royaume d’Espagne ou à Gibraltar, selon le cas, et auquel sont directement soumis tous les fonctionnaires ou certaines catégories de la fonction publique;

27.    «séjour», le séjour temporaire;

28.    «titulaire de pension», une personne qui bénéficie d’une prestation légale de vieillesse, d’invalidité ou de survivant pour le compte du Royaume d’Espagne ou du Royaume-Uni à la suite de l’exercice d’une activité salariée ou non salariée au Royaume d’Espagne ou à Gibraltar;

29.    «prestations familiales», toutes les prestations en nature ou en espèces destinées à compenser les charges de famille, à l’exclusion des avances sur pensions alimentaires et des allocations spéciales de naissance ou d’adoption visées à l’annexe SSC-1.



ARTICLE SSC.2

Communications et notifications

La procédure prévue à l’article 6, paragraphes 2 et 3, de l’accord en ce qui concerne Gibraltar entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique, d’une part, et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, d’autre part, ne s’applique pas aux communications officielles et décisions devant être notifiées, qui émanent des autorités compétentes du Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, ou sont adressées à celles-ci, en vertu du présent protocole.

ARTICLE SSC.3

Champ d’application personnel

Le présent protocole s’applique:

1)    aux citoyens de l’Union résidant légalement au Royaume d’Espagne qui sont ou ont été soumis à la législation du Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, à la suite de l’exercice d’une activité en tant que travailleur frontalier au sens de l’article SSC.1, point 10, à Gibraltar, ainsi qu’aux membres de leur famille et à leurs survivants résidant au Royaume d’Espagne;

2)    aux ressortissants du Royaume-Uni résidant légalement à Gibraltar qui sont ou ont été soumis à la législation du Royaume d’Espagne à la suite de l’exercice d’une activité en tant que travailleur frontalier au sens de l’article SSC.1, point 10, au Royaume d’Espagne, ainsi qu’aux membres de leur famille et à leurs survivants résidant à Gibraltar;



3)    aux personnes visées à l’article 295 de l’accord en ce qui concerne Gibraltar entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique, d’une part, et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, d’autre part, qui exercent une activité salariée pour un employeur exerçant normalement ses activités respectivement au Royaume d’Espagne et à Gibraltar et qui sont détachées pour une période limitée par cet employeur respectivement à Gibraltar et au Royaume d’Espagne, pour fournir des services qui sont à la fois produits localement et consommés dans la zone frontalière contiguë pour le compte de cet employeur, et qui retournent au moins une fois par semaine respectivement au Royaume d’Espagne ou à Gibraltar.

ARTICLE SSC.4

Champ d’application matériel

1.    Le présent protocole s’applique aux branches de sécurité sociale suivantes:

a)    les prestations de maladie;

b)    les prestations de maternité et de paternité assimilées;

c)    les prestations d’invalidité;

d)    les prestations de vieillesse;

e)    les prestations de survivant;



f)    les prestations en cas d’accidents du travail et de maladies professionnelles;

g)    les allocations de décès;

h)    les allocations de chômage;

i)    les prestations de préretraite; et

j)    les prestations familiales.

2.    Sauf disposition contraire prévue à l’annexe SSC-4, le présent protocole s’applique aux régimes de sécurité sociale généraux et spéciaux, soumis ou non à cotisations, ainsi qu’aux régimes relatifs aux obligations de l’employeur ou de l’armateur.

3.    Toutefois, les dispositions du titre III ne portent pas préjudice aux dispositions législatives du Royaume d’Espagne ou du Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, relatives aux obligations de l’armateur.

4.    Le présent protocole ne s’applique pas:

a)    aux prestations spéciales en espèces à caractère non contributif;

b)    aux prestations pour des soins de longue durée;

c)    à l’assistance sociale et médicale;



d)    aux prestations octroyées dans le cas où le Royaume d’Espagne ou le Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, assume la responsabilité de dommages causés à des personnes et prévoit une indemnisation, telles que les prestations en faveur des victimes de la guerre et d’actions militaires ou de leurs conséquences, des victimes d’un délit, d’un meurtre ou d’attentats terroristes, des personnes ayant subi un préjudice occasionné par les agents du Royaume d’Espagne ou du Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, dans l’exercice de leurs fonctions ou des personnes ayant subi une discrimination pour des motifs politiques ou religieux ou en raison de leurs origines; ou

e)    aux services de procréation assistée.

ARTICLE SSC.5

Égalité de traitement

À moins que le présent protocole n’en dispose autrement, les personnes auxquelles le présent protocole s’applique bénéficient, en ce qui concerne les branches de sécurité sociale visées par l’article SSC.4, paragraphe 1, des mêmes prestations et sont soumises aux mêmes obligations, en vertu de la législation applicable au Royaume d’Espagne et au Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, que leurs ressortissants.


ARTICLE SSC.6

Assimilation de prestations, de revenus, de faits ou d’événements

À moins que le présent protocole n’en dispose autrement, le Royaume d’Espagne et le Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, veillent à l’application du principe d’assimilation des prestations, des revenus, des faits ou des événements de la manière suivante:

a)    lorsque, en vertu de la législation du Royaume d’Espagne ou du Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, le bénéfice de prestations de sécurité sociale ou d’autres revenus produit certains effets juridiques, les dispositions en cause de cette législation sont également applicables en cas de bénéfice de prestations équivalentes acquises en vertu de la législation du Royaume d’Espagne, lorsque le Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, est compétent, ou du Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, lorsque le Royaume d’Espagne est compétent, ou de revenus acquis au Royaume d’Espagne, lorsque le Royaume-Uni en ce qui concerne Gibraltar est compétent, ou à Gibraltar, lorsque le Royaume d’Espagne est compétent;

b)    lorsque, en vertu de la législation du Royaume d’Espagne, le Royaume-Uni en ce qui concerne Gibraltar est compétent, ou lorsque, en vertu de la législation du Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, le Royaume d’Espagne est compétent, et que des effets juridiques sont attribués à la survenance de certains faits ou événements, le Royaume d’Espagne ou le Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, tient compte des faits ou événements semblables survenus au Royaume d’Espagne, lorsque le Royaume-Uni en ce qui concerne Gibraltar est compétent, ou à Gibraltar, lorsque le Royaume d’Espagne est compétent, comme si ceux-ci étaient survenus sur le territoire relevant de l’institution compétente.



ARTICLE SSC.7

Totalisation des périodes

À moins que le présent protocole n’en dispose autrement, l’institution compétente du Royaume d’Espagne ou du Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, tient compte, dans la mesure nécessaire, des périodes d’assurance, d’emploi ou d’activité non salariée accomplies sous la législation du Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, ou du Royaume d’Espagne, selon le cas, comme s’il s’agissait de périodes accomplies sous la législation qu’elle applique, lorsque sa législation subordonne à l’accomplissement de périodes d’assurance, d’emploi ou d’activité non salariée:

a)    l’acquisition, le maintien, la durée ou le recouvrement du droit aux prestations;

b)    l’admission au bénéfice d’une législation; ou

c)    l’accès à l’assurance obligatoire, facultative continuée ou volontaire, ou la dispense de ladite assurance.

ARTICLE SSC.8

Levée des clauses de résidence

À moins que le présent protocole n’en dispose autrement, les prestations en espèces dues en vertu de la législation du Royaume d’Espagne ou du Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, ou en vertu du présent protocole ne peuvent faire l’objet d’aucune réduction, modification, suspension, suppression ou confiscation du fait que le bénéficiaire ou les membres de sa famille résident au Royaume d’Espagne, lorsque l’institution débitrice se trouve à Gibraltar, ou à Gibraltar, lorsque l’institution débitrice se trouve au Royaume d’Espagne.



ARTICLE SSC.9

Non-cumul de prestations

Le présent protocole ne confère ni ne maintient, à moins qu’il n’en soit disposé autrement, le droit de bénéficier de plusieurs prestations de même nature se rapportant à une même période d’assurance obligatoire.

TITRE II

DÉTERMINATION DE LA LÉGISLATION APPLICABLE

ARTICLE SSC.10

Règles générales

1.    Les personnes auxquelles le présent protocole est applicable sont soumises à la législation soit du Royaume d’Espagne, soit du Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar. Cette législation est déterminée conformément au présent titre.

2.    Aux fins de l’application du présent titre, les personnes auxquelles est servie une prestation en espèces du fait ou à la suite de l’exercice de leur activité salariée ou non salariée sont considérées comme exerçant cette activité. Cela ne s’applique pas aux pensions d’invalidité, de vieillesse ou de survivant, ni aux rentes pour accident de travail ou maladie professionnelle, ni aux prestations de maladie en espèces couvrant des soins à durée illimitée.



3.    Sous réserve des articles SSC.11, SSC.13 et SSC.14:

a)    la personne qui exerce une activité salariée ou non salariée au Royaume d’Espagne est soumise à la législation du Royaume d’Espagne; la personne qui exerce une activité salariée ou non salariée à Gibraltar est soumise à la législation du Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar;

b)    les fonctionnaires sont soumis soit à la législation du Royaume d’Espagne, lorsque l’administration qui les emploie est soumise à la législation du Royaume d’Espagne, soit à la législation du Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, lorsque l’administration qui les emploie est soumise à la législation du Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar;

c)    la personne qui bénéficie de prestations de chômage au titre de la législation du Royaume d’Espagne est soumise à la législation du Royaume d’Espagne; la personne qui bénéficie de prestations de chômage au titre de la législation du Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, est soumise à la législation du Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar;

d)    le titulaire de pension qui réside au Royaume d’Espagne ou à Gibraltar est soumis à la législation du Royaume d’Espagne, s’il réside au Royaume d’Espagne, ou du Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, s’il réside à Gibraltar, sans préjudice d’autres dispositions du présent protocole qui lui garantissent des prestations en vertu de l’autre législation.



4.    Aux fins du présent titre, la personne qui exerce une activité salariée ou non salariée exercée normalement à bord d’un navire en mer battant pavillon du Royaume d’Espagne est considérée comme exerçant cette activité au Royaume d’Espagne; la personne qui exerce une activité salariée ou non salariée exercée normalement à bord d’un navire en mer battant pavillon du Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, est considérée comme exerçant cette activité à Gibraltar. Toutefois, la personne qui exerce une activité salariée à bord d’un navire battant pavillon du Royaume d’Espagne et qui est rémunérée pour cette activité par une entreprise ou une personne ayant son siège ou son domicile à Gibraltar est soumise à la législation du Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, si elle réside à Gibraltar; la personne qui exerce une activité salariée à bord d’un navire battant pavillon du Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, et qui est rémunérée pour cette activité par une entreprise ou une personne ayant son siège ou son domicile au Royaume d’Espagne est soumise à la législation du Royaume d’Espagne si elle réside au Royaume d’Espagne. L’entreprise ou la personne qui verse la rémunération est considérée comme l’employeur aux fins de ladite législation.

5.    Aux fins du présent titre, la personne qui exerce une activité en tant que membre de l’équipage de conduite ou de l’équipage de cabine assurant des services de transport aérien de voyageurs ou de fret est réputée exercer cette activité au Royaume d’Espagne lorsque la base d’affectation est située au Royaume d’Espagne, ou à Gibraltar lorsque la base d’affectation est située à Gibraltar.


ARTICLE SSC.11

Travailleurs frontaliers en déplacement professionnel

1.    Un citoyen de l’Union auquel s’applique le présent protocole qui exerce une activité salariée en tant que travailleur frontalier au sens de l’article SSC.1, point 10, à Gibraltar, pour un employeur y exerçant normalement ses activités, et que cet employeur envoie pour effectuer un travail pour son compte au Royaume d’Espagne, demeure soumis à la législation du Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, à condition que:

a)    la durée prévisible de ce travail n’excède pas vingt-quatre mois; et que

b)    cette personne ne soit pas envoyée en remplacement d’une autre personne en déplacement professionnel.

2.    Le paragraphe 1 s’applique mutatis mutandis à un ressortissant du Royaume-Uni auquel s’applique le présent protocole qui exerce une activité salariée en tant que travailleur frontalier au Royaume d’Espagne pour un employeur y exerçant normalement ses activités, et que cet employeur envoie pour effectuer un travail pour son compte à Gibraltar.

3.    Un citoyen de l’Union auquel s’applique le présent protocole qui exerce normalement une activité non salariée en tant que travailleur frontalier à Gibraltar et qui part effectuer une activité semblable au Royaume d’Espagne demeure soumis à la législation du Royaume-Uni en ce qui concerne Gibraltar, à condition que la durée prévisible de cette activité n’excède pas vingt-quatre mois.

4.    Le paragraphe 3 s’applique mutatis mutandis à un ressortissant du Royaume-Uni auquel s’applique le présent protocole qui exerce normalement une activité non salariée en tant que travailleur frontalier au Royaume d’Espagne, et qui part effectuer une activité semblable à Gibraltar.


ARTICLE SSC.12

Travailleurs détachés

1.    La personne qui exerce une activité salariée au Royaume d’Espagne ou à Gibraltar pour un employeur y exerçant normalement ses activités, et que cet employeur envoie pour effectuer un travail pour son compte à Gibraltar, lorsque cet employeur exerce normalement ses activités au Royaume d’Espagne, ou au Royaume d’Espagne, lorsque cet employeur exerce normalement ses activités à Gibraltar, demeure soumise à la législation du Royaume d’Espagne, lorsque l’employeur exerce normalement ses activités au Royaume d’Espagne, ou du Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, lorsque l’employeur exerce normalement ses activités à Gibraltar, à condition que:

a)    la durée de ce travail n’excède pas vingt-quatre mois;

b)    cette personne ne soit pas envoyée en remplacement d’une autre personne; et

c)    cette personne réside au Royaume d’Espagne et y retourne au moins une fois par semaine si elle est détachée à Gibraltar, ou réside à Gibraltar et y retourne au moins une fois par semaine si elle est détachée au Royaume d’Espagne.



ARTICLE SSC.13

Exercice d’activités au Royaume d’Espagne et à Gibraltar

1.    Les paragraphes qui suivent sont applicables aux personnes auxquelles s’applique le présent protocole qui, outre leur activité en tant que travailleurs frontaliers au sens de l’article SSC.1, point 10, exercent également une activité dans leur lieu de résidence.

2.    La personne qui exerce normalement une activité salariée au Royaume d’Espagne et à Gibraltar est soumise:

a)    à la législation du lieu de résidence, si cette personne y exerce une partie substantielle de son activité; ou

b)    si cette personne n’exerce pas une partie substantielle de ses activités dans le lieu de résidence:

i)    à la législation du Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, ou du Royaume d’Espagne, selon le lieu dans lequel l’entreprise ou l’employeur a son siège social ou son siège d’exploitation, si cette personne est salariée par une entreprise ou un employeur; ou

ii)    à la législation du Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, ou du Royaume d’Espagne, selon le lieu dans lequel les entreprises ou les employeurs ont leur siège social ou leur siège d’exploitation si cette personne est salariée par deux ou plusieurs entreprises ou employeurs qui n’ont leur siège social ou leur siège d’exploitation qu’au Royaume d’Espagne ou qu’à Gibraltar; ou



iii)    à la législation du Royaume d’Espagne si la personne réside à Gibraltar, ou à la législation du Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, si la personne réside au Royaume d’Espagne, si cette personne est employée par deux ou plusieurs entreprises ou employeurs qui ont leur siège social ou leur siège d’exploitation au Royaume d’Espagne et à Gibraltar; ou

iv)    à la législation du lieu de résidence si cette personne est salariée par une ou plusieurs entreprises ou employeurs, dont un au moins a son siège social ou son siège d’exploitation en dehors du Royaume d’Espagne et de Gibraltar.

3.    La personne qui exerce normalement une activité non salariée au Royaume d’Espagne et à Gibraltar est soumise:

a)    à la législation du lieu de résidence, si cette personne y exerce une partie substantielle de son activité; ou

b)    à la législation du Royaume d’Espagne ou du Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, selon le lieu où se situe le centre d’intérêt de ses activités, si cette personne n’exerce pas une partie substantielle de son activité dans son lieu de résidence.

4.    La personne qui exerce normalement une activité salariée et une activité non salariée au Royaume d’Espagne et à Gibraltar est soumise à la législation du Royaume d’Espagne ou du Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, selon le lieu où cette personne exerce une activité salariée ou, si cette personne exerce une telle activité au Royaume d’Espagne et à Gibraltar, à la législation déterminée conformément au paragraphe 2.



5.    Une personne employée comme fonctionnaire par le Royaume d’Espagne qui exerce une activité salariée ou non salariée à Gibraltar, ou inversement, est soumise à la législation du Royaume d’Espagne lorsque l’administration qui l’emploie est soumise à la législation du Royaume d’Espagne, ou du Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, lorsque l’administration qui l’emploie est soumise à la législation du Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar;

6.    Les personnes visées aux paragraphes 2 à 5 sont traitées, aux fins de la législation déterminée conformément à ces dispositions, comme si elles exerçaient l’ensemble de leurs activités salariées ou non salariées et percevaient la totalité de leurs revenus au Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, ou au Royaume d’Espagne, selon le cas.

ARTICLE SSC. 14

Assurance volontaire ou assurance facultative continuée

1.    Les articles SSC.10, SSC.11 et SSC.13 ne sont pas applicables en matière d’assurance volontaire ou facultative continuée sauf si, pour l’une des branches visées à l’article SSC.4, il n’existe qu’un régime d’assurance volontaire au Royaume d’Espagne ou au Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar.



2.    Quand, en vertu de la législation du Royaume d’Espagne, l’intéressé est soumis à l’assurance obligatoire au Royaume d’Espagne, cette personne ne peut pas être soumise à un régime d’assurance volontaire ou facultative continuée au Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar. Quand, en vertu de la législation du Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, l’intéressé est soumis à l’assurance obligatoire au Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, cette personne ne peut pas être soumise à un régime d’assurance volontaire ou facultative continuée au Royaume d’Espagne. Dans tous les autres cas, où s’offre pour une branche donnée le choix entre plusieurs régimes d’assurance volontaire ou facultative continuée, la personne concernée n’est admise qu’au régime qu’elle a choisi.

3.    En matière de prestations d’invalidité, de vieillesse et de survivant, l’intéressé peut être admis à l’assurance volontaire ou facultative continuée du Royaume d’Espagne, même si cette personne est obligatoirement soumise à la législation du Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, dès lors qu’à un moment donné de sa vie active, elle a été soumise à la législation du Royaume d’Espagne pour y avoir exercé une activité salariée ou non salariée et dans la mesure où ce cumul est admis explicitement ou implicitement en vertu de la législation du Royaume d’Espagne. De même, en matière de prestations d’invalidité, de vieillesse et de survivant, l’intéressé peut être admis à l’assurance volontaire ou facultative continuée du Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, même si cette personne est obligatoirement soumise à la législation du Royaume d’Espagne, dès lors qu’à un moment donné de sa vie active, elle a été soumise à la législation du Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, pour y avoir exercé une activité salariée ou non salariée et dans la mesure où ce cumul est admis explicitement ou implicitement en vertu de la législation du Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar.



4.    Lorsque la législation du Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, ou du Royaume d’Espagne subordonne le droit à l’assurance volontaire ou facultative continuée à la résidence du bénéficiaire sur place ou à l’exercice d’une activité antérieure salariée ou non salariée, l’article SSC.6, point b), ne s’applique qu’aux personnes qui, par le passé, à un moment quelconque, ont été soumises à la législation concernée sur la base de l’exercice d’une activité salariée ou non salariée.

ARTICLE SSC.15

Obligations de l’employeur

1.    L’employeur d’un travailleur frontalier qui est soumis à la législation:

a)    du Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, ou

b)    du Royaume d’Espagne

accomplit les obligations prévues par la législation applicable à ses travailleurs, notamment l’obligation de verser les cotisations prévues par cette législation, comme si son siège social ou son siège d’exploitation était situé, respectivement, au Royaume d’Espagne ou à Gibraltar.

2.    L’employeur d’un travailleur frontalier qui est soumis à la législation:

a)    du Royaume d’Espagne, lorsque l’employeur n’a pas de siège d’exploitation au Royaume d’Espagne, ou



b)    du Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, lorsque l’employeur n’a pas de siège d’exploitation à Gibraltar

peut convenir avec le travailleur frontalier que ce dernier exécute les obligations de l’employeur pour le compte de celui-ci en ce qui concerne le versement des cotisations, sans préjudice des obligations de base de l’employeur, et l’employeur notifie cet accord à l’institution compétente, respectivement, du Royaume d’Espagne ou du Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar.



TITRE III

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES AUX DIFFÉRENTES CATÉGORIES DE PRESTATIONS

CHAPITRE 1

PRESTATIONS DE MALADIE, DE MATERNITÉ ET DE PATERNITÉ ASSIMILÉES

SECTION 1

LES PERSONNES ASSURÉES ET LES MEMBRES DE LEUR FAMILLE
À L’EXCEPTION DES TITULAIRES DE PENSION ET DES MEMBRES DE LEUR FAMILLE

ARTICLE SSC.16

Résidence au Royaume d’Espagne, lorsque le Royaume-Uni,
en ce qui concerne Gibraltar, est compétent, ou à Gibraltar,

lorsque le Royaume d’Espagne est compétent

Les travailleurs frontaliers et les travailleurs frontaliers en déplacement professionnel qui sont soumis à la législation applicable au Royaume d’Espagne ou au Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, et qui résident, respectivement, à Gibraltar ou au Royaume d’Espagne, ainsi que les membres de leur famille, ont droit aux prestations en nature dans le lieu de résidence servies, pour le compte de l’institution compétente, par l’institution du lieu de résidence, conformément à la législation du lieu de résidence, comme si la personne concernée était assurée en vertu de cette législation.



ARTICLE SSC.17

Séjour dans le lieu où s’exerce l’activité salariée ou non salariée

1.    Les travailleurs frontaliers, les travailleurs frontaliers en déplacement professionnel et les travailleurs détachés ont droit aux prestations en nature lorsqu’ils séjournent dans le lieu où s’exerce l’activité salariée ou non salariée. Dans le cas des travailleurs frontaliers et des travailleurs frontaliers en déplacement professionnel, les prestations en nature sont servies par l’institution compétente et à sa charge, conformément aux dispositions de la législation qu’elle applique, comme si les personnes concernées résidaient sur place.

2.    Dans le cas des travailleurs détachés, ces prestations en nature sont celles qui s’avèrent nécessaires du point de vue médical au cours du séjour, compte tenu de la nature des prestations et de la durée prévue du séjour. Ces prestations en nature sont servies pour le compte de l’institution compétente, par l’institution du lieu de séjour, conformément à la législation qu’elle applique, comme si la personne concernée était assurée en vertu de ladite législation.

3.    Le paragraphe 2 ne s’applique pas lorsque l’intéressé s’est rendu au Royaume d’Espagne ou à Gibraltar, selon le cas, aux fins d’y recevoir des prestations en nature.



ARTICLE SSC.18

Prestations en espèces

1.    Les travailleurs frontaliers et les travailleurs détachés ainsi que les membres de leur famille bénéficient de prestations en espèces servies par l’institution compétente en vertu de la législation qu’elle applique. Dans le cadre d’un accord entre l’institution compétente et l’institution du lieu de résidence ou de séjour, ces prestations peuvent toutefois être servies par l’institution du lieu de résidence ou de séjour pour le compte de l’institution compétente selon la législation que l’institution compétente applique.

2.    Lorsque la législation du Royaume d’Espagne ou du Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, prévoit que le calcul des prestations en espèces repose sur un revenu moyen ou sur une base de cotisation moyenne, l’institution compétente détermine ce revenu moyen ou cette base de cotisation moyenne exclusivement en fonction des revenus constatés ou des bases de cotisation appliquées pendant les périodes accomplies sous ladite législation.

3.    Lorsque la législation du Royaume d’Espagne ou du Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, prévoit que le calcul des prestations en espèces repose sur un revenu forfaitaire, l’institution compétente tient compte exclusivement du revenu forfaitaire ou, le cas échéant, de la moyenne des revenus forfaitaires correspondant aux périodes accomplies sous ladite législation.

4.    Les paragraphes 2 et 3 s’appliquent mutatis mutandis lorsque la législation que l’institution compétente applique définit une période de référence déterminée, qui correspond pour tout ou partie aux périodes que l’intéressé a accomplies sous la législation du Royaume d’Espagne ou du Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar.



ARTICLE SSC.19

Demandeurs de pension

1.    La personne assurée qui, lors de la présentation ou de l’examen d’une demande de pension, perd le droit aux prestations en nature en vertu de la législation du Royaume d’Espagne ou du Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, conserve le droit aux prestations en nature au lieu de résidence, à condition qu’elle réside à Gibraltar ou au Royaume d’Espagne, selon le cas, et pour autant que le demandeur de pension remplisse les conditions relatives à l’assurance prévues dans la législation soit du Royaume d’Espagne soit du Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, visées au paragraphe 2. Les membres de la famille du demandeur de pension bénéficient également des prestations en nature dans le lieu de résidence.

2.    Les dépenses liées aux prestations en nature sont prises en charge par l’institution du Royaume d’Espagne ou du Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, qui, dans le cas de l’octroi de la pension, deviendrait compétente par application des articles SSC.20 et SSC.21.



SECTION 2

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES CONCERNANT LES TITULAIRES DE PENSION ET LES MEMBRES DE LEUR FAMILLE

ARTICLE SSC.20

Droit aux prestations en nature en vertu de la législation du lieu de résidence

La personne qui perçoit une pension ou des pensions en vertu de la législation applicable au Royaume d’Espagne et au Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, et qui a droit aux prestations en nature dans son lieu de résidence, bénéficie, tout comme les membres de sa famille, de ces prestations en nature servies par et pour le compte de l’institution du lieu de résidence, comme si l’intéressé n’avait droit à la pension qu’en vertu de la législation, respectivement, du Royaume d’Espagne ou du Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar.

ARTICLE SSC.21

Absence de droit aux prestations en nature en vertu de la législation du lieu de résidence

1.    Une personne qui:

a)    réside au Royaume d’Espagne;

b)    perçoit une pension ou des pensions en vertu de la législation du Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, et du Royaume d’Espagne; et



c)    ne bénéficie pas des prestations en nature selon la législation du Royaume d’Espagne,

a toutefois droit, pour elle-même et pour les membres de sa famille, à de telles prestations, pour autant que le titulaire de pension y aurait droit en vertu de la législation du Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, s’il résidait à Gibraltar. Les prestations en nature sont servies pour le compte de l’institution de Gibraltar par l’institution du lieu de résidence, comme si l’intéressé bénéficiait de la pension et des prestations en nature en vertu de la législation du lieu de résidence.

2.    Une personne qui:

a)    réside à Gibraltar;

b)    perçoit une pension ou des pensions au titre de la législation du Royaume d’Espagne et du Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar; et

c)    ne bénéficie pas des prestations en nature selon la législation du Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar,

a toutefois droit, pour elle-même et pour les membres de sa famille, à de telles prestations, pour autant que le titulaire de pension y aurait droit en vertu de la législation du Royaume d’Espagne, s’il résidait au Royaume d’Espagne. Les prestations en nature sont servies pour le compte de l’institution du Royaume d’Espagne par l’institution du lieu de résidence, comme si l’intéressé bénéficiait de la pension et des prestations en nature en vertu de la législation du lieu de résidence.



ARTICLE SSC.22

Poursuite d’un traitement

Un travailleur frontalier qui a pris sa retraite en raison de son âge ou pour cause d’invalidité a le droit, en cas de maladie, de continuer à bénéficier des prestations en nature à Gibraltar s’il y a exercé en dernier lieu son activité salariée ou non salariée, ou au Royaume d’Espagne s’il y a exercé en dernier lieu son activité salariée ou non salariée, dans la mesure où il s’agit de poursuivre un traitement entamé respectivement à Gibraltar ou au Royaume d’Espagne. On entend par «poursuivre un traitement» le fait de déceler, de diagnostiquer et de traiter une maladie jusqu’à son terme.

ARTICLE SSC.23

Prestations en espèces servies aux titulaires de pension

1.    Les prestations en espèces sont versées à la personne qui perçoit une pension ou des pensions en vertu de la législation du Royaume d’Espagne ou du Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, selon la législation appliquée par l’institution compétente du lieu où se trouve l’institution compétente responsable du coût des prestations en nature servies au titulaire de pension dans son lieu de résidence. L’article SSC.18 s’applique mutatis mutandis.

2.    Le paragraphe 1 s’applique également aux membres de la famille du titulaire de pension.


ARTICLE SSC.24

Cotisations

L’institution du Royaume d’Espagne ou du Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, qui applique une législation prévoyant des retenues de cotisations pour la couverture des prestations de maladie, de maternité et de paternité assimilées ne peut procéder à l’appel et au recouvrement de ces cotisations, calculées selon la législation qu’elle applique, que dans la mesure où les dépenses liées aux prestations servies en vertu des articles SSC.20 et SSC.21 sont à la charge d’une institution soit du Royaume d’Espagne soit du Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar.

SECTION 3

DISPOSITIONS COMMUNES

ARTICLE SSC.25

Dispositions générales

Les articles SSC.21 à SSC.24 ne sont pas applicables au titulaire de pension ou aux membres de sa famille lorsque l’intéressé bénéficie de prestations selon la législation du Royaume d’Espagne ou du Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, sur la base d’une activité salariée ou non salariée.



ARTICLE SSC.26

Règles de priorité en matière de droit à prestations en nature – règle spécifique
pour le droit à prestations des membres de la famille dans le lieu de résidence

1.    Sauf disposition contraire des paragraphes 2 et 3, lorsqu’un membre de la famille dispose d’un droit à prestations en nature autonome découlant de la législation du Royaume d’Espagne ou du Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, ou du présent chapitre, ce droit prévaut sur un droit à prestations en nature dérivé bénéficiant aux membres de la famille.

2.    Sauf disposition contraire du paragraphe 3, lorsque le droit autonome dans le lieu de résidence découle directement et exclusivement du fait que la personne concernée réside dans ce lieu, un droit à prestations en nature dérivé prévaut sur les droits autonomes.

3.    Nonobstant les paragraphes 1 et 2, les prestations en nature sont servies aux membres de la famille d’une personne assurée pour le compte de l’institution compétente du lieu où ils résident, lorsque:

a)    les membres de la famille résident au Royaume d’Espagne ou à Gibraltar et, en vertu de la législation, respectivement, du Royaume d’Espagne ou du Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, le droit aux prestations en nature n’est pas subordonné à des conditions d’assurance ou d’activité salariée ou non salariée; et

b)    le conjoint ou la personne qui a la garde des enfants de la personne assurée exerce une activité salariée ou non salariée au Royaume d’Espagne ou à Gibraltar ou perçoit une pension respectivement du Royaume d’Espagne ou du Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, sur la base d’une activité salariée ou non salariée.



ARTICLE SSC.27

Remboursements entre institutions

1.    Les prestations en nature servies par l’institution du Royaume d’Espagne pour le compte de l’institution du Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, ou du Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, pour le compte de l’institution du Royaume d’Espagne, en vertu du présent chapitre, donnent lieu à remboursement intégral.

2.    Les remboursements visés au paragraphe 1 sont déterminés et effectués conformément à l’arrangement administratif conclu entre le Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, et le Royaume d’Espagne.

3.    Le Royaume d’Espagne ou le Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, et leurs autorités compétentes peuvent convenir d’autres modes de remboursement ou renoncer à tout remboursement entre eux.



CHAPITRE 2

PRESTATIONS EN CAS D’ACCIDENTS DU TRAVAIL
ET MALADIES PROFESSIONNELLES

ARTICLE SSC.28

Droit aux prestations en nature et en espèces

1.    Sans préjudice des dispositions plus favorables des paragraphes 2 et 3 du présent article, les articles SSC.16 et SSC.17 s’appliquent également aux prestations pour accidents du travail ou maladies professionnelles.

2.    La personne qui a été victime d’un accident du travail ou qui a contracté une maladie professionnelle, et qui réside ou séjourne au Royaume d’Espagne alors que le Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, est compétent, ou à Gibraltar, alors que le Royaume d’Espagne est compétent, bénéficie des prestations en nature particulières du régime des accidents du travail et des maladies professionnelles servies, pour le compte de l’institution compétente, par l’institution du lieu de résidence ou de séjour conformément à la législation qu’elle applique, comme si elle était assurée en vertu de cette législation.

3.    L’article SSC.18 s’applique également aux prestations visées dans le présent chapitre.



ARTICLE SSC.29

Frais de transport

1.    L’institution compétente du Royaume d’Espagne ou du Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, selon la législation qui prévoit la prise en charge des frais de transport de la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, soit jusqu’à son lieu de résidence, soit jusqu’à l’établissement hospitalier, prend en charge ces frais jusqu’au lieu correspondant où réside la personne.

2.    L’institution compétente du Royaume d’Espagne ou du Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, selon la législation qui prévoit la prise en charge des frais de transport du corps d’une personne décédée des suites d’un accident du travail jusqu’au lieu d’inhumation prend en charge ces frais jusqu’au lieu correspondant où résidait la personne décédée au moment de l’accident, selon la législation qu’elle applique.

ARTICLE SSC.30

Prestations pour maladie professionnelle lorsque la victime
a été exposée au même risque au Royaume d’Espagne et à Gibraltar

Lorsqu’une personne qui a contracté une maladie professionnelle a exercé une activité susceptible, de par sa nature, de provoquer ladite maladie, en vertu de la législation applicable au Royaume d’Espagne ou au Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, les prestations auxquelles la victime ou ses survivants peuvent prétendre sont servies exclusivement en vertu de la législation du Royaume d’Espagne ou du Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, selon le dernier lieu où les conditions prévues se trouvent satisfaites.



ARTICLE SSC.31

Aggravation d’une maladie professionnelle

En cas d’aggravation d’une maladie professionnelle pour laquelle une victime a bénéficié ou bénéficie de prestations en vertu de la législation applicable au Royaume d’Espagne ou au Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, les règles suivantes sont applicables:

a)    si l’intéressé, depuis qu’il bénéficie des prestations, n’a pas exercé en vertu de la législation applicable soit au Royaume d’Espagne soit au Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, une activité salariée ou non salariée susceptible de provoquer ou d’aggraver la maladie considérée, l’institution compétente soit du Royaume d’Espagne soit du Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, en fonction du premier lieu où l’intéressé a bénéficié des prestations, assume la charge des prestations, compte tenu de l’aggravation, selon les dispositions de la législation qu’elle applique;

b)    si l’intéressé, depuis qu’il bénéficie des prestations, a exercé une telle activité en vertu de la législation applicable soit au Royaume d’Espagne, soit à Gibraltar, l’institution compétente soit du Royaume d’Espagne soit du Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, en fonction du premier lieu où l’intéressé a bénéficié des prestations, assume la charge des prestations, compte non tenu de l’aggravation, selon la législation qu’elle applique. L’institution compétente soit du Royaume d’Espagne soit du Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, en fonction du deuxième lieu où l’intéressé a bénéficié des prestations, accorde à l’intéressé un supplément dont le montant est égal à la différence entre le montant des prestations dues après l’aggravation et celui des prestations qui auraient été dues avant l’aggravation, selon la législation qu’elle applique, si la maladie considérée était survenue sous la législation appliquée par cette institution;



c)    les clauses de réduction, de suspension ou de suppression prévues par la législation applicable soit au Royaume d’Espagne soit au Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, ne sont pas opposables au bénéficiaire de prestations servies par l’institution de l’autre conformément au point b).

ARTICLE SSC.32

Règles pour tenir compte des particularités des législations concernées

1.    S’il n’existe pas d’assurance contre les accidents du travail ou les maladies professionnelles dans le lieu où l’intéressé réside ou séjourne, ou si une telle assurance existe mais ne comporte pas d’institution responsable pour le service des prestations en nature, ces prestations sont servies par l’institution du lieu de résidence ou de séjour responsable pour le service des prestations en nature en cas de maladie.

2.    S’il n’existe pas au Royaume d’Espagne ou au Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, selon que l’un ou l’autre est compétent, d’assurance contre les accidents du travail ou les maladies professionnelles, les dispositions du présent chapitre sur les prestations en nature s’appliquent néanmoins à une personne qui a droit à ces prestations de maladie, de maternité ou de paternité assimilées en vertu de la législation du Royaume d’Espagne, si cette personne est victime d’un accident du travail ou souffre d’une maladie professionnelle alors qu’elle réside à Gibraltar, ou en vertu de la législation du Royaume-Uni en ce qui concerne Gibraltar, si cette personne est victime d’un accident du travail ou souffre d’une maladie professionnelle alors qu’elle réside au Royaume d’Espagne. La charge incombe à l’institution compétente pour les prestations en nature en vertu de la législation du Royaume d’Espagne ou du Royaume-Uni en ce qui concerne Gibraltar, selon que l’un ou l’autre est compétent.



3.    L’article SSC.6 s’applique à l’institution compétente du Royaume d’Espagne ou du Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, pour ce qui est de l’assimilation des accidents du travail et des maladies professionnelles survenus ou constatés ultérieurement sous la législation applicable, respectivement, au Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, ou au Royaume d’Espagne, au moment où il s’agit d’apprécier le degré d’incapacité, l’ouverture du droit aux prestations ou le montant de celles-ci, à condition:

a)    que l’accident du travail ou la maladie professionnelle antérieurement survenu ou constaté en vertu de la législation qu’elle applique n’ait pas donné lieu à indemnisation; et

b)    que l’accident du travail ou la maladie professionnelle survenu ou constaté postérieurement ne donne pas lieu à indemnisation en vertu de la législation applicable soit au Royaume d’Espagne soit au Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, en fonction du lieu où l’accident du travail ou la maladie professionnelle est survenu ou a été constaté.

ARTICLE SSC.33

Remboursements entre institutions

1.    L’article SSC.28 s’applique également aux prestations visées par le présent chapitre, et les remboursements sont effectués sur la base des frais réels.

2.    Le Royaume d’Espagne ou le Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, ou leurs autorités compétentes peuvent convenir d’autres modes de remboursement ou renoncer à tout remboursement entre eux.



CHAPITRE 3

ALLOCATIONS DE DÉCÈS

ARTICLE SSC.34

Droit aux allocations lorsque le décès survient ou lorsque le bénéficiaire
réside au Royaume d’Espagne, alors que le Royaume-Uni,

en ce qui concerne Gibraltar, est compétent,

ou à Gibraltar, alors que le Royaume d’Espagne est compétent

1.    Lorsqu’une personne assurée ou un membre de sa famille décède au Royaume d’Espagne, alors que le Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, est compétent, ou à Gibraltar, alors que le Royaume d’Espagne est compétent, le décès est considéré comme étant survenu à l’endroit où se trouve l’institution compétente.

2.    L’institution compétente est tenue de servir les allocations de décès dues en vertu de la législation qu’elle applique, même si le bénéficiaire réside au Royaume d’Espagne, alors que le Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, est compétent, ou à Gibraltar, alors que le Royaume d’Espagne est compétent.

3.    Les paragraphes 1 et 2 s’appliquent également au cas où le décès résulte d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle.



ARTICLE SSC.35

Service des prestations en cas de décès du titulaire d’une pension

1.    En cas de décès d’un titulaire de pension ayant droit à une ou à plusieurs pensions en vertu de la législation applicable au Royaume d’Espagne ou au Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, lorsque ce titulaire résidait au Royaume d’Espagne et que l’institution responsable du coût des prestations en nature se trouve à Gibraltar, et lorsque le titulaire résidait à Gibraltar et que l’institution responsable du coût des prestations en nature se trouve au Royaume d’Espagne, les allocations de décès dues en vertu de la législation que cette institution applique sont à sa charge, comme si le titulaire de pension avait résidé, au moment de son décès, dans le lieu où cette institution se trouve.

2.    Le paragraphe 1 s’applique mutatis mutandis aux membres de la famille du titulaire de pension.


CHAPITRE 4

PRESTATIONS D’INVALIDITÉ

ARTICLE SSC. 36

Personnes soumises exclusivement à des législations de type A

1.    Aux fins du présent chapitre, on entend par «législation de type A» la législation en vertu de laquelle le montant des prestations d’invalidité est indépendant de la durée des périodes d’assurance, et par «législation de type B» on entend toute autre législation.

2.    La personne qui a accompli des périodes d’assurance exclusivement sous une législation de type A a droit à des prestations versées par la seule institution du lieu dont la législation était applicable au moment où est survenue l’incapacité de travail suivie d’invalidité, compte tenu, le cas échéant, de l’article SSC.37, et cette personne bénéficie de ces prestations conformément à cette législation.

3.    Si la législation visée au paragraphe 2 prévoit des clauses de réduction, de suspension ou de suppression des prestations d’invalidité en cas de cumul avec des prestations de nature différente au sens de l’article SSC.46, paragraphe 2, ou avec d’autres revenus, l’article SSC.46, paragraphe 3, et l’article 48, paragraphe 3, s’appliquent mutatis mutandis.



ARTICLE SSC.37

Dispositions particulières relatives à la totalisation des périodes

Si la législation du Royaume d’Espagne ou du Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, subordonne l’acquisition, le maintien ou le recouvrement du droit aux prestations à l’accomplissement de périodes d’assurance, l’institution compétente du Royaume d’Espagne ou du Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, applique, s’il y a lieu, l’article SSC.44, paragraphe 1.

ARTICLE SSC.38

Personnes soumises soit exclusivement à des législations de type B, soit à des législations de type A et B

1.    La personne qui a été soumise, successivement ou alternativement, à une législation de type A et de type B a droit à des prestations en vertu du chapitre 5, qui s’applique mutatis mutandis, compte tenu du paragraphe 3.

2.    Si l’intéressé a été soumis dans un premier temps à une législation de type B et s’il est ensuite atteint d’une incapacité de travail suivie d’invalidité alors qu’il se trouve soumis à une législation de type A, il a droit à des prestations conformément à l’article SSC.36 sous une législation de type A, pour autant:

   qu’il satisfasse aux conditions exclusivement requises par cette seule législation ou par une autre législation du même type, compte tenu, le cas échéant, de l’article SSC.37, mais sans qu’il doive être fait appel à des périodes d’assurance ou de résidence accomplies sous les législations de type B,

   qu’il ne fasse pas valoir d’éventuels droits à prestations de vieillesse, compte tenu de l’article SSC.43.



3.    Une décision prise par une institution du Royaume d’Espagne ou du Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, quant au degré d’invalidité de l’intéressé s’impose à l’institution, respectivement, du Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, ou du Royaume d’Espagne.

ARTICLE SSC. 39

Aggravation d’une invalidité

1.    En cas d’aggravation d’une invalidité pour laquelle une personne bénéficie de prestations en vertu de la législation du Royaume d’Espagne ou du Royaume-Uni en ce qui concerne Gibraltar, les dispositions suivantes sont applicables, compte tenu de l’aggravation:

a)    les prestations sont servies conformément au chapitre 5, appliqué mutatis mutandis;

b)    toutefois, si l’intéressé a été soumis à une législation de type A et n’a pas, depuis qu’il bénéficie d’une prestation, été soumis à une législation de type B, la prestation est servie conformément à l’article SCC.36, paragraphe 2.

2.    Si le montant total de la ou des prestations dues en vertu du paragraphe 1 est inférieur au montant de la prestation dont l’intéressé bénéficiait à la charge de l’institution antérieurement compétente, celle-ci lui verse un complément égal à la différence entre les deux montants.



3.    Si l’intéressé n’a pas droit à des prestations à la charge d’une institution du Royaume d’Espagne ou du Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, l’institution antérieurement compétente sert les prestations selon la législation qu’elle applique, compte tenu de l’aggravation de l’invalidité et, le cas échéant, de l’article SSC.37.

ARTICLE SSC.40

Conversion des prestations d’invalidité en prestations de vieillesse

1.    Les prestations d’invalidité sont converties, le cas échéant, en prestations de vieillesse dans les conditions prévues par la législation ou les législations au titre de laquelle ou desquelles elles sont servies et conformément au chapitre 5.

2.    Toute institution débitrice de prestations d’invalidité en vertu de la législation du Royaume d’Espagne ou du Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, continue à servir au bénéficiaire de prestations d’invalidité admis à faire valoir des droits à des prestations de vieillesse en vertu de la législation du Royaume d’Espagne et du Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, conformément à l’article SSC.47, les prestations d’invalidité auxquelles il a droit en vertu de la législation qu’elle applique, jusqu’au moment où le paragraphe 1 devient applicable à l’égard de cette institution ou, à défaut, aussi longtemps que l’intéressé remplit les conditions nécessaires pour en bénéficier.



3.    Lorsque des prestations d’invalidité servies en vertu de la législation applicable, conformément à l’article SSC.36, sont converties en prestations de vieillesse et que l’intéressé ne satisfait pas encore aux conditions définies par la législation du Royaume d’Espagne ou du Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, pour avoir droit à ces prestations, l’intéressé bénéficie de la part du Royaume d’Espagne et/ou du Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, à partir du jour de la conversion, de prestations d’invalidité.

Ces prestations d’invalidité sont servies conformément au chapitre 5 comme si ce chapitre avait été applicable au moment de la survenance de l’incapacité de travail suivie d’invalidité, jusqu’à ce que l’intéressé satisfasse aux conditions requises par la ou les autres législations nationales concernées pour avoir droit à des prestations de vieillesse ou, lorsqu’une telle conversion n’est pas prévue, tant qu’il a droit aux prestations d’invalidité en vertu de la législation concernée.

4.    Les prestations d’invalidité servies en vertu de l’article SSC.36 font l’objet d’un nouveau calcul conformément au chapitre 5 dès que le bénéficiaire satisfait aux conditions requises pour l’ouverture du droit aux prestations d’invalidité en vertu d’une législation de type B ou qu’il bénéficie de prestations de vieillesse.

ARTICLE SSC.41

Dispositions particulières applicables aux fonctionnaires

Les articles SSC.7, SSC.36, SSC.38, SSC.39, SSC.40 et SSC.53, paragraphes 2 et 3, s’appliquent mutatis mutandis aux personnes couvertes par un régime spécial destiné aux fonctionnaires.



CHAPITRE 5

PENSIONS DE VIEILLESSE ET DE SURVIVANT

ARTICLE SSC.42

Prise en compte des périodes d’éducation d’enfants

1.    Lorsque, au titre de la législation du Royaume d’Espagne, l’institution qui est compétente en vertu du titre II est le Royaume d’Espagne, ou lorsque, au titre de la législation du Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, l’institution qui est compétente en vertu du titre II est le Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, et les périodes d’éducation d’enfants ne sont pas prises en compte, l’institution du Royaume d’Espagne ou du Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, dont la législation était, conformément au titre II, applicable à l’intéressé du fait de l’exercice par ce dernier d’une activité salariée ou non salariée à la date à laquelle, en vertu de cette législation, la période d’éducation d’enfants a commencé à être prise en compte pour l’enfant concerné reste tenue de prendre en compte ladite période en tant que période d’éducation d’enfants selon sa propre législation, comme si l’enfant était éduqué sur son propre territoire.

2.    Le paragraphe 1 ne s’applique pas si l’intéressé est soumis ou va être soumis à la législation du Royaume d’Espagne ou du Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, du fait de l’exercice d’une activité salariée ou non salariée.



ARTICLE SSC.43

Dispositions générales

1.    Les institutions compétentes déterminent le droit aux prestations soit en vertu de la législation du Royaume d’Espagne, si l’intéressé a été soumis à la législation espagnole lorsqu’une demande de liquidation a été introduite, soit en vertu de la législation du Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, si l’intéressé a été soumis à la législation du Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, soit en vertu des deux législations lorsque la demande de liquidation a été introduite, sauf si l’intéressé demande expressément de surseoir à la liquidation des prestations de vieillesse en vertu de la législation du Royaume d’Espagne ou du Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, ou des deux.

2.    Si l’intéressé ne réunit pas ou ne réunit plus, à un moment donné, les conditions définies par la législation du Royaume d’Espagne, lorsque l’intéressé a été soumis aux législations du Royaume d’Espagne, ou du Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, lorsque l’intéressé a été soumis à la législation du Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, les institutions appliquant une législation dont les conditions sont remplies ne prennent pas en compte, lorsqu’elles procèdent au calcul conformément à l’article SSC.45, paragraphe 1, point a) ou b), les périodes qui ont été accomplies sous la législation dont les conditions ne sont pas remplies ou ne sont plus remplies, lorsque la prise en compte desdites périodes permet la détermination d’un montant de prestation plus faible.

3.    Le paragraphe 2 s’applique mutatis mutandis lorsque l’intéressé a demandé expressément de surseoir à la liquidation de prestations de vieillesse.



4.    Un nouveau calcul est effectué d’office à partir du moment où les conditions à remplir en vertu de l’autre législation viennent à être remplies ou si l’intéressé demande l’octroi d’une prestation de vieillesse dont la liquidation a été différée conformément au paragraphe 1, sauf si les périodes déjà accomplies sous l’autre législation ont déjà été prises en compte conformément aux paragraphes 2 ou 3.

ARTICLE SSC.44

Dispositions particulières relatives à la totalisation des périodes

1.    Lorsque la législation du Royaume d’Espagne ou du Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, subordonne l’octroi de certaines prestations à la condition que les périodes d’assurance aient été accomplies uniquement dans une activité salariée ou non salariée spécifique ou dans une occupation soumise à un régime spécial applicable à des travailleurs salariés ou non salariés, l’institution compétente du Royaume d’Espagne ou du Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, ne tient compte des périodes accomplies sous la législation, respectivement, du Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, ou du Royaume d’Espagne que si elles ont été accomplies sous un régime correspondant ou, à défaut, dans la même occupation ou, le cas échéant, dans la même activité salariée ou non salariée. Si, après qu’il a été tenu compte des périodes ainsi accomplies, l’intéressé ne satisfait pas aux conditions requises pour bénéficier de ces prestations dans le cadre d’un régime spécial, ces périodes sont prises en compte pour servir des prestations du régime général ou, à défaut, du régime applicable, selon le cas, aux ouvriers ou aux employés, à condition que l’intéressé ait été affilié à l’un ou l’autre de ces régimes.



2.    Les périodes d’assurance accomplies dans le cadre d’un régime spécial du Royaume d’Espagne ou du Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, sont prises en compte pour servir des prestations au titre du régime général ou, à défaut, du régime applicable, selon les cas, aux ouvriers ou aux employés du Royaume d’Espagne, dans le cas d’un régime du Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, ou du Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, dans le cas d’un régime du Royaume d’Espagne, à la condition que l’intéressé ait été affilié à l’un ou l’autre de ces régimes, même si ces périodes ont déjà été prises en compte dans le cadre d’un régime spécial au Royaume d’Espagne, dans le cas d’un régime du Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, ou à Gibraltar, dans le cas d’un régime du Royaume d’Espagne.

3.    Lorsque la législation ou un régime spécifique du Royaume d’Espagne ou du Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, subordonne l’acquisition, le maintien ou le recouvrement du droit aux prestations à la condition que l’intéressé bénéficie d’une assurance au moment de la réalisation du risque, cette condition est considérée comme remplie si cette personne était précédemment assurée au titre de la législation ou du régime spécifique du Royaume d’Espagne ou du Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, et est, au moment de la réalisation du risque, assurée au titre de la législation du Royaume d’Espagne, lorsqu’elle était précédemment assurée au titre de la législation ou d’un régime spécifique du Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, ou assurée au titre de la législation du Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, lorsqu’elle était précédemment assurée au titre de la législation ou d’un régime spécifique du Royaume d’Espagne, pour le même risque ou, à défaut, si elle a droit à une prestation au titre de la législation du Royaume d’Espagne, lorsqu’elle n’y a pas droit en vertu de la législation du Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, ou du Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, lorsqu’elle n’y a pas droit en vertu de la législation du Royaume d’Espagne, pour le même risque. Toutefois, cette dernière condition est réputée remplie dans les cas visés à l’article SSC.50.



ARTICLE SSC.45

Liquidation des prestations

1.    L’institution compétente calcule le montant de la prestation due:

a)    en vertu de la législation qu’elle applique, uniquement lorsque les conditions requises pour le droit aux prestations sont remplies en vertu du seul droit national (prestation indépendante);

b)    en calculant un montant théorique et ensuite un montant effectif (prestation au prorata), de la manière suivante:

i)    le montant théorique de la prestation est égal à la prestation à laquelle l’intéressé pourrait prétendre si toutes les périodes d’assurance accomplies sous les législations du Royaume d’Espagne, lorsque le Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, est compétent, ou du Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, lorsque le Royaume d’Espagne est compétent, avaient été accomplies sous la législation qu’elle applique à la date de la liquidation de la prestation. Si, selon cette législation, le montant de la prestation est indépendant de la durée des périodes accomplies, ce montant est considéré comme le montant théorique;

ii)    l’institution compétente établit ensuite le montant effectif de la prestation sur la base du montant théorique, au prorata de la durée des périodes accomplies avant la réalisation du risque sous la législation qu’elle applique, par rapport à la durée totale des périodes accomplies avant la réalisation du risque sous les législations du Royaume d’Espagne et du Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar.



2.    Au montant calculé conformément au paragraphe 1, points a) et b), l’institution compétente applique, le cas échéant, l’ensemble des clauses de réduction, de suspension ou de suppression, prévues par la législation qu’elle applique, dans les limites prévues par les articles SSC.46 à SSC.48.

3.    L’intéressé a droit, de la part de l’institution compétente du Royaume d’Espagne ou du Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, aux montants les plus élevés calculés conformément au paragraphe 1, points a) et b).

4.    Lorsque le calcul effectué conformément au paragraphe 1, point a), au Royaume d’Espagne ou au Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, a toujours pour résultat que la prestation autonome est égale ou supérieure à la prestation au prorata, calculée conformément au paragraphe 1, point b), l’institution compétente renonce au calcul au prorata, à condition:

a)    que cette situation soit décrite à l’annexe SSC-2;

b)    qu’aucune législation comportant des règles anticumul visées aux articles SSC.47 et SSC.48 ne soit applicable, à moins que les conditions fixées à l’article SSC.48, paragraphe 2, ne soient remplies; et

c)    que l’article SSC.50 ne soit pas applicable aux périodes accomplies au titre de la législation du Royaume d’Espagne, lorsque le Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, est compétent, ou du Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, lorsque le Royaume d’Espagne est compétent, compte tenu de circonstances particulières dans ce cas précis.



5.    Nonobstant les dispositions des paragraphes 1, 2 et 3, le calcul au prorata ne s’applique pas aux régimes prévoyant des prestations dont le calcul ne repose pas sur des périodes, à condition que ces régimes soient mentionnés à l’annexe SSC-2. Dans ce cas, la personne concernée a droit à la prestation calculée conformément à la législation du Royaume d’Espagne ou du Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar.

ARTICLE SSC.46

Règles anticumul

1.    Par cumul de prestations de même nature, il y a lieu d’entendre tous les cumuls de prestations de vieillesse et de survivant calculées ou servies sur la base des périodes d’assurance accomplies par une même personne.

2.    Les cumuls de prestations qui ne peuvent pas être considérés de même nature au sens du paragraphe 1 sont considérés comme des cumuls de prestations de nature différente.

3.    Aux fins des clauses anticumul prévues par la législation du Royaume d’Espagne ou du Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, en cas de cumul de prestations de vieillesse ou de survivant avec une prestation de même nature ou de nature différente ou avec d’autres revenus, les dispositions suivantes sont applicables:

a)    l’institution compétente ne tient compte des prestations ou revenus acquis au Royaume d’Espagne, lorsque le Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, est compétent, ou à Gibraltar, lorsque le Royaume d’Espagne est compétent, que si la législation qu’elle applique prévoit la prise en compte des prestations ou des revenus acquis en dehors de son territoire;



b)    l’institution compétente tient compte du montant des prestations à verser par le Royaume d’Espagne, lorsque le Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, est compétent, ou par le Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, lorsque le Royaume d’Espagne est compétent, avant déduction de l’impôt, des cotisations de sécurité sociale et autres retenues individuelles, à moins que la législation qu’elle applique ne prévoie l’application de clauses anticumul après de telles déductions, selon les modalités et procédures définies en annexe;

c)    l’institution compétente ne tient pas compte du montant des prestations acquises en vertu de la législation du Royaume d’Espagne, lorsque le Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, est compétent, ou du Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, lorsque le Royaume d’Espagne est compétent, qui sont servies sur la base d’une assurance volontaire ou facultative continuée;

d)    si le Royaume d’Espagne ou le Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, applique des clauses anticumul du fait que l’intéressé bénéficie de prestations de même ou de différente nature conformément à la législation du Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, ou du Royaume d’Espagne, ou de revenus acquis à Gibraltar ou au Royaume d’Espagne, la prestation due ne peut être réduite que dans la limite du montant de ces prestations ou de ces revenus.

ARTICLE SSC.47

Cumul de prestations de même nature

1.    Lorsque des prestations de même nature dues en vertu de la législation du Royaume d’Espagne et du Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, se cumulent, les clauses anticumul prévues par la législation du Royaume d’Espagne ou du Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, ne sont pas applicables à une prestation au prorata.



2.    Les clauses anticumul s’appliquent à une prestation autonome uniquement à la condition qu’il s’agisse:

a)    d’une prestation dont le montant est indépendant de la durée des périodes d’assurance; ou

b)    d’une prestation dont le montant est déterminé en fonction d’une période fictive censée être accomplie entre la date de réalisation du risque et une date ultérieure, lorsqu’il y a cumul d’une telle prestation:

i)    soit avec une prestation du même type, sauf si un accord a été conclu entre le Royaume d’Espagne et le Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, pour éviter de prendre en considération la même période fictive plus d’une fois; ou

ii)    soit avec une prestation du type visé au point a).

Les prestations et accords visés aux points a) et b) sont énumérés à l’annexe SSC-3.



ARTICLE SSC.48

Cumul de prestations de nature différente

1.    Si le bénéfice de prestations de nature différente ou d’autres revenus implique l’application des règles anticumul prévues par la législation du Royaume d’Espagne et du Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, pour ce qui est de:

a)    deux ou plusieurs prestations autonomes, les institutions compétentes divisent les montants de la prestation ou des prestations ou des autres revenus, tels qu’ils ont été pris en compte, par le nombre de prestations soumises auxdites règles; l’application du présent point ne peut toutefois avoir pour effet de priver l’intéressé de son statut de pensionné aux fins de l’application des autres chapitres du présent titre selon les modalités et procédures définies à l’annexe du protocole en matière de coordination de la sécurité sociale;

b)    une ou plusieurs prestations au prorata, les institutions compétentes prennent en compte la prestation ou les prestations ou les autres revenus et tous les éléments prévus pour l’application des clauses anticumul en fonction du rapport entre les périodes d’assurance, établi pour le calcul visé à l’article SSC.45, paragraphe 1, point b), ii);

c)    une ou plusieurs prestations autonomes et une ou plusieurs prestations au prorata, les institutions compétentes appliquent mutatis mutandis le point a) en ce qui concerne les prestations autonomes et le point b) en ce qui concerne les prestations au prorata.



2.    L’institution compétente n’applique pas la division prévue pour les prestations autonomes si la législation qu’elle applique prévoit la prise en compte des prestations de nature différente ou d’autres revenus ainsi que tous les éléments de calcul pour une fraction de leur montant déterminé en fonction du rapport entre les périodes d’assurance visées à l’article SSC.45, paragraphe 1, point b), ii).

3.    Les paragraphes 1 et 2 s’appliquent mutatis mutandis si la législation du Royaume d’Espagne ou du Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, prévoit qu’un droit à prestation ne peut pas être acquis dans le cas où l’intéressé bénéficie soit d’une prestation de nature différente, due en vertu de la législation respectivement du Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, ou du Royaume d’Espagne, soit d’autres revenus.



ARTICLE SSC.49

Dispositions complémentaires pour le calcul des prestations

1.    Pour le calcul du montant théorique et du prorata visés à l’article SSC.45, paragraphe 1, point b), les règles suivantes sont appliquées:

a)    lorsque la durée totale des périodes d’assurance accomplies avant la réalisation du risque en vertu des législations du Royaume d’Espagne et du Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, est supérieure à la période maximale exigée par la législation du Royaume d’Espagne ou du Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, pour le bénéfice d’une prestation complète, l’institution compétente du Royaume d’Espagne, lorsque le Royaume d’Espagne est compétent, ou du Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, lorsque le Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, est compétent, prend en compte cette période maximale au lieu de la durée totale des périodes accomplies. Cette méthode de calcul n’a pas pour effet d’imposer à ladite institution la charge d’une prestation d’un montant supérieur à celui de la prestation complète prévue par la législation qu’elle applique. Cette disposition n’est pas applicable aux prestations dont le montant n’est pas fonction de la durée d’assurance;

b)    les modalités permettant de prendre en compte les périodes qui se superposent sont fixées dans l’annexe du protocole en matière de coordination de la sécurité sociale;

c)    si la législation du Royaume d’Espagne ou du Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, prévoit que le calcul des prestations repose sur des revenus, des cotisations, des assiettes de cotisation, des majorations, des gains ou d’autres montants moyens, proportionnels, forfaitaires ou fictifs, ou une combinaison de plusieurs de ces éléments, l’institution compétente:

i)    détermine la base de calcul des prestations en vertu des seules périodes d’assurance accomplies sous la législation qu’elle applique;



ii)    utilise, pour la détermination du montant à calculer au titre des périodes d’assurance accomplies sous la législation soit du Royaume d’Espagne, lorsque le Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, est compétent, soit du Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, lorsque le Royaume d’Espagne est compétent, les mêmes éléments déterminés ou constatés pour les périodes d’assurance accomplies sous la législation qu’elle applique; le cas échéant, conformément aux procédures prévues à l’annexe SSC-4 pour le Royaume d’Espagne ou pour le Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar;

d)    dans l’éventualité où le point c) n’est pas applicable parce que la législation du Royaume d’Espagne ou du Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, prévoit que la prestation doit être calculée en fonction non de périodes d’assurance, mais d’éléments qui ne sont pas liés au temps, l’institution compétente prend en compte, pour chaque période d’assurance accomplie au titre de la législation soit du Royaume d’Espagne, lorsque le Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, est compétent, soit du Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, lorsque le Royaume d’Espagne est compétent, le montant du capital constitué, le capital considéré comme ayant été constitué ou tout autre élément utilisé pour le calcul en vertu de la législation qu’elle applique, en le divisant par les unités de périodes correspondantes dans le régime de pension concerné.

2.    Les dispositions de la législation du Royaume d’Espagne ou du Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, concernant la revalorisation des éléments pris en compte pour le calcul des prestations sont applicables, le cas échéant, aux éléments à prendre en compte par l’institution compétente du Royaume d’Espagne ou du Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, conformément au paragraphe 1, en ce qui concerne les périodes d’assurance accomplies sous la législation soit du Royaume d’Espagne, lorsque le Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, est compétent, soit du Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, lorsque le Royaume d’Espagne est compétent.



ARTICLE SSC.50

Périodes d’assurance inférieures à une année

1.    Nonobstant l’article SSC.45, paragraphe 1, point b), l’institution du Royaume d’Espagne ou du Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, n’est pas tenue de servir des prestations au titre de périodes accomplies sous la législation qu’elle applique et qui sont à prendre en compte au moment de la réalisation du risque si:

a)    la durée totale desdites périodes n’atteint pas une année; et

b)    compte tenu de ces seules périodes, aucun droit aux prestations n’est acquis en vertu de cette législation. Aux fins du présent article, on entend par «périodes» toutes les périodes d’assurance, d’emploi salarié ou d’activité non salariée qui donnent droit à la prestation concernée ou la majorent directement.

2.    L’institution compétente du Royaume d’Espagne et celle du Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, prennent en compte les périodes visées au paragraphe 1 aux fins de l’article SSC.45, paragraphe 1, point b), i).

3.    Au cas où l’application du paragraphe 1 aurait pour effet de décharger de leurs obligations toutes les institutions du Royaume d’Espagne et du Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, les prestations sont servies exclusivement en vertu de la législation soit du Royaume d’Espagne, lorsque les conditions prévues par sa législation sont les dernières à avoir été satisfaites, soit du Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, lorsque les conditions prévues par sa législation sont les dernières à avoir été satisfaites, comme si toutes les périodes d’assurance accomplies et prises en compte conformément à l’article SSC.7 et à l’article SSC.44, paragraphes 1 et 2, avaient été accomplies sous la législation du Royaume d’Espagne ou du Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar.



4.    Le présent article ne s’applique pas aux régimes énumérés à l’annexe SSC-2.

ARTICLE SSC.51

Attribution d’un complément

1.    Le bénéficiaire de prestations auquel le présent chapitre s’applique ne peut, ni au Royaume d’Espagne, lorsque le Royaume d’Espagne est le lieu de résidence et qu’une prestation lui est due en vertu de la législation du Royaume d’Espagne, ni à Gibraltar, lorsque Gibraltar est le lieu de résidence et qu’une prestation lui est due en vertu de la législation du Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, percevoir un montant de prestations inférieur à celui de la prestation minimale fixée par ladite législation pour une période d’assurance égale à l’ensemble des périodes prises en compte pour la liquidation conformément au présent chapitre.

2.    L’institution compétente du Royaume d’Espagne ou du Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, lui verse, pendant la durée de sa résidence, respectivement, au Royaume d’Espagne ou à Gibraltar, un complément égal à la différence entre la somme des prestations dues en vertu du présent chapitre et le montant de la prestation minimale.



ARTICLE SSC.52

Nouveau calcul et revalorisation des prestations

1.    Si le mode d’établissement ou les règles de calcul des prestations sont modifiés en vertu de la législation du Royaume d’Espagne ou du Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, ou si la situation personnelle de l’intéressé subit une modification pertinente qui, en vertu de ladite législation, conduirait à l’adaptation du montant de la prestation, un nouveau calcul est effectué conformément à l’article SSC.45.

2.    En revanche, si en raison de l’augmentation du coût de la vie, de la variation du niveau des revenus ou d’autres causes d’adaptation, les prestations du Royaume d’Espagne ou du Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, sont modifiées d’un pourcentage ou d’un montant déterminé, ce pourcentage ou ce montant déterminé doit être appliqué directement aux prestations établies conformément à l’article SSC.45, sans qu’il y ait lieu de procéder à un nouveau calcul.

ARTICLE SSC.53

Dispositions particulières applicables aux fonctionnaires

1.    Les articles SSC.7, SSC.43, SSC.44, paragraphe 3, et SSC.45 à SSC.52 s’appliquent mutatis mutandis aux personnes couvertes par un régime spécial destiné aux fonctionnaires.



2.    Cependant, si la législation du Royaume d’Espagne ou du Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, subordonne l’acquisition, la liquidation, le maintien ou le recouvrement des droits aux prestations au titre d’un régime spécial applicable à des fonctionnaires à la condition que toutes les périodes d’assurance aient été accomplies dans le cadre d’un ou de plusieurs régimes spéciaux applicables à des fonctionnaires au Royaume d’Espagne ou à Gibraltar, ou soient assimilées à de telles périodes en vertu de la législation du Royaume d’Espagne ou du Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, l’institution compétente du Royaume d’Espagne ou du Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, ne tient compte que des périodes qui peuvent être reconnues en vertu de la législation qu’elle applique. Si, après qu’il a été tenu compte des périodes accomplies de cette manière, l’intéressé ne satisfait pas aux conditions requises pour bénéficier de ces prestations, ces périodes sont prises en compte pour la liquidation des prestations du régime général ou, à défaut, du régime applicable, selon le cas, aux ouvriers ou aux employés.

3.    L’institution compétente du Royaume d’Espagne ou du Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, dont la législation prévoit que le calcul des prestations au titre d’un régime spécial applicable aux fonctionnaires repose sur le ou les derniers traitements perçus au cours d’une période de référence, ne prend en compte aux fins de ce calcul que les traitements, dûment réévalués, perçus pendant la ou les périodes pendant lesquelles l’intéressé a été soumis à cette législation.



CHAPITRE 6

ALLOCATIONS DE CHÔMAGE

ARTICLE SSC.54

Dispositions spécifiques relatives à la totalisation des périodes d’assurance,
d’emploi
ou d’activité non salariée

1.    L’institution compétente du Royaume d’Espagne, lorsque la législation du Royaume d’Espagne subordonne l’acquisition, le maintien, le recouvrement ou la durée du droit aux prestations à l’accomplissement soit de périodes d’assurance, soit de périodes d’emploi, soit de périodes d’activité non salariée, ou du Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, lorsque la législation du Royaume-Uni en ce qui concerne Gibraltar subordonne l’acquisition, le maintien, le recouvrement ou la durée du droit aux prestations à l’accomplissement soit de périodes d’assurance, soit de périodes d’emploi, soit de périodes d’activité non salariée, tient compte, dans la mesure nécessaire, des périodes d’assurance, d’emploi ou d’activité non salariée accomplies sous la législation, respectivement, du Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, ou du Royaume d’Espagne ou comme si elles avaient été accomplies sous la législation qu’elle applique.

Toutefois, lorsque la législation applicable subordonne le droit aux prestations à l’accomplissement de périodes d’assurance, d’emploi ou d’activité non salariée, de telles périodes accomplies sous la législation du Royaume d’Espagne ou du Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, ne sont prises en compte qu’à la condition qu’elles eussent été considérées comme périodes d’assurance si elles avaient été accomplies en vertu de la législation applicable.



2.    L’application du paragraphe 1 du présent article est subordonnée à la condition que l’intéressé ait accompli en dernier lieu, conformément à la législation au titre de laquelle les prestations sont demandées:

a)    soit des périodes d’assurance, si cette législation exige des périodes d’assurance;

b)    soit des périodes d’emploi, si cette législation exige des périodes d’emploi;

c)    soit des périodes d’activité non salariée, si cette législation exige des périodes d’activité non salariée.

ARTICLE SSC.55

Calcul de prestations de chômage

1.    Lorsque le calcul des prestations de chômage repose sur le montant du salaire ou du revenu professionnel antérieur de l’intéressé, le Royaume d’Espagne, lorsque le Royaume d’Espagne est compétent, ou le Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, lorsque le Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, est compétent, tient compte du salaire ou du revenu professionnel perçu par l’intéressé en se référant exclusivement à la dernière activité salariée ou non salariée qu’il a exercée sous la législation du Royaume d’Espagne ou du Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, selon que l’un ou l’autre est compétent.



2.    Si le Royaume d’Espagne est compétent et que la législation appliquée par le Royaume d’Espagne définit une période de référence spécifique pour déterminer le salaire ou le revenu professionnel utilisé dans le calcul du montant de la prestation, et si l’intéressé a été soumis à la législation du Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, pendant tout ou partie de cette période de référence, le Royaume d’Espagne ne tient compte que du salaire ou du revenu professionnel perçu au cours de sa dernière activité salariée ou non salariée sous cette législation. Si le Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, est compétent et que la législation appliquée par le Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, définit une période de référence spécifique pour déterminer le salaire ou le revenu professionnel utilisé dans le calcul du montant de la prestation, et si l’intéressé a été soumis à la législation du Royaume d’Espagne, le Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, ne tient compte que du salaire ou du revenu professionnel perçu au cours de sa dernière activité salariée ou non salariée sous cette législation.

ARTICLE SSC.56

Chômeurs qui résidaient au Royaume d’Espagne,
lorsque le Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, est compétent,

ou à Gibraltar, lorsque le Royaume d’Espagne est compétent

1.    Les personnes qui se retrouvent en chômage complet, partiel ou intermittent et qui, au cours de leur dernière activité salariée ou non salariée à Gibraltar, résidaient au Royaume d’Espagne et qui continuent de résider au Royaume d’Espagne se mettent à la disposition des services de l’emploi de Gibraltar. Elles bénéficient des prestations selon la législation de Gibraltar comme si elles y résidaient. Ces prestations sont servies par l’institution de Gibraltar.



Les personnes qui se retrouvent en chômage complet, partiel ou intermittent et qui, au cours de leur dernière activité salariée ou non salariée au Royaume d’Espagne, résidaient à Gibraltar et qui continuent de résider à Gibraltar se mettent à la disposition des services de l’emploi du Royaume d’Espagne. Elles bénéficient des prestations selon la législation du Royaume d’Espagne comme si elles y résidaient. Ces prestations sont servies par l’institution du Royaume d’Espagne.

Les prestations de chômage peuvent être versées sous la forme d’un montant forfaitaire.

2.    Les personnes en chômage complet peuvent, à titre complémentaire, se mettre à la disposition des services de l’emploi compétents du Royaume d’Espagne si elles résident au Royaume d’Espagne ou de Gibraltar si elles résident à Gibraltar.

Les personnes en chômage complet qui ont exercé leur dernière activité salariée ou non salariée à Gibraltar et qui résident au Royaume d’Espagne, ou qui ont exercé leur dernière activité salariée ou non salariée au Royaume d’Espagne et résident à Gibraltar, peuvent en outre demander toutes les prestations de chômage complémentaires qui peuvent être disponibles en vertu de la législation espagnole, comme si elles avaient été soumises à cette législation au cours de leur dernière période d’activité ou en vertu de la législation du Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, comme si elles avaient été soumises à cette législation au cours de leur dernière période d’activité.



3.    Les personnes visées au paragraphe 2 qui sont inscrites comme demandeurs d’emploi auprès des services de l’emploi compétents du Royaume d’Espagne lorsqu’elles résident au Royaume d’Espagne ou de Gibraltar lorsqu’elles résident à Gibraltar sont assujetties au contrôle organisé soit au Royaume d’Espagne, soit à Gibraltar, selon le cas, et respectent les conditions fixées par la législation applicable au Royaume d’Espagne lorsqu’elles résident au Royaume d’Espagne ou à Gibraltar lorsqu’elles résident à Gibraltar. Dans la mesure où une personne reste inscrite comme demandeur d’emploi sur son lieu de dernière activité, elle respecte les obligations applicables.

4.    Le Royaume d’Espagne et le Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, adoptent les modalités nécessaires à la mise en œuvre du présent article, notamment en ce qui concerne les paiements forfaitaires, le cas échéant, ainsi que les modalités d’échange d’informations, de coopération et d’assistance mutuelle entre les institutions et services du Royaume d’Espagne et du Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar.

En ce qui concerne l’échange d’informations, la documentation relative aux périodes d’activité assurée et aux prestations sera facilitée par l’institution compétente du lieu d’emploi de manière efficace et sans retard injustifié, afin de ne pas affecter la reconnaissance, le maintien, la suspension, la résiliation ou la reprise des prestations.



CHAPITRE 7

PRESTATIONS DE PRÉRETRAITE

ARTICLE SSC.57

Prestations

Lorsque la législation applicable subordonne le droit aux prestations de préretraite à l’accomplissement de périodes d’assurance ou d’emploi, l’article SSC.7 ne s’applique pas.

CHAPITRE 8

PRESTATIONS FAMILIALES

ARTICLE SSC.58

Membres de la famille résidant au Royaume d’Espagne ou à Gibraltar

1.    Une personne à laquelle le présent protocole s’applique a droit aux prestations familiales conformément à la législation du Royaume d’Espagne, lorsque le Royaume d’Espagne est compétent, y compris pour les membres de sa famille résidant à Gibraltar, comme si ceux-ci résidaient au Royaume d’Espagne.



2.    Une personne à laquelle le présent protocole s’applique a droit aux prestations familiales conformément à la législation du Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, lorsque le Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, est compétent, y compris pour les membres de sa famille résidant au Royaume d’Espagne, comme si ceux-ci résidaient à Gibraltar.

3.    Les titulaires de pensions résidant soit au Royaume d’Espagne, soit à Gibraltar ont droit, pour les membres de leur famille résidant respectivement à Gibraltar ou au Royaume d’Espagne, aux prestations familiales conformément à la législation appliquée par l’institution compétente pour leur pension.

ARTICLE SSC.59

Règles de priorité en cas de cumul

1.    Si, pour la même période et pour les mêmes membres de la famille, des prestations sont prévues par la législation du Royaume d’Espagne et du Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, les règles de priorité ci-après s’appliquent:

a)    si des prestations sont dues tant par le Royaume d’Espagne que par le Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, à des titres différents, l’ordre de priorité est le suivant: en premier lieu les droits ouverts au titre d’une activité salariée ou non salariée, deuxièmement les droits ouverts au titre de la perception d’une pension et enfin les droits ouverts au titre de la résidence;



b)    si des prestations sont dues tant par le Royaume d’Espagne que par le Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, à un même titre, l’ordre de priorité est établi par référence aux critères subsidiaires suivants:

i)    s’il s’agit de droits ouverts au titre d’une activité salariée ou non salariée, le lieu de résidence des enfants, à condition qu’il y ait une telle activité, et subsidiairement, si nécessaire, le montant le plus élevé de prestations prévu par les législations en présence. Dans ce dernier cas, la charge des prestations sera répartie selon les critères fixés à l’annexe du protocole en matière de coordination de la sécurité sociale;

ii)    s’il s’agit de droits ouverts au titre de la perception de pensions: le lieu de résidence des enfants, à condition qu’une pension soit due en vertu de sa législation et subsidiairement, si nécessaire, la durée d’assurance la plus longue accomplie sous les législations en présence.

2.    En cas de cumul de droits, les prestations familiales sont servies conformément à la législation désignée comme étant prioritaire selon le paragraphe 1. Les droits aux prestations familiales dues en vertu de l’autre législation en présence sont suspendus jusqu’à concurrence du montant prévu par la première législation et servis, le cas échéant, sous forme de complément différentiel, pour la partie qui excède ce montant. Toutefois, il n’est pas nécessaire de servir un tel complément différentiel lorsque le droit aux prestations en question se fonde uniquement sur le lieu de résidence.



3.    Si, en vertu de l’article SSC.57, une demande de prestations familiales est introduite auprès de l’institution compétente soit du Royaume d’Espagne, dont la législation est applicable, soit du Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, dont la législation est applicable, mais n’est pas prioritaire selon les paragraphes 1 et 2 du présent article:

a)    cette institution transmet la demande à l’institution compétente soit du Royaume d’Espagne, dont la législation est applicable en priorité, soit du Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, dont la législation est applicable en priorité, en informe l’intéressé et, sans préjudice des dispositions de l’annexe relatives à la liquidation provisoire des prestations, sert, le cas échéant, le complément différentiel visé au paragraphe 2;

b)    l’institution compétente soit du Royaume d’Espagne, dont la législation est applicable en priorité, soit du Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, dont la législation est applicable en priorité, traite cette demande comme si celle-ci lui avait été soumise directement et la date à laquelle une telle demande a été introduite auprès de la première institution est considérée comme la date d’introduction de la demande auprès de l’institution prioritaire.



ARTICLE SSC.60

Service des prestations

Dans l’éventualité où les prestations familiales ne sont pas affectées à l’entretien des membres de la famille par la personne à laquelle elles doivent être servies, l’institution compétente sert lesdites prestations, avec effet libératoire, à la personne physique ou morale qui a la charge effective des membres de la famille, à la demande et par l’intermédiaire de l’institution du lieu de résidence soit au Royaume d’Espagne soit à Gibraltar ou de l’institution désignée ou de l’organisme déterminé à cette fin par l’autorité compétente du lieu de résidence soit au Royaume d’Espagne soit à Gibraltar.


ARTICLE SSC.61

Dispositions complémentaires

1.    Si, en vertu de la législation désignée au titre des articles SSC.57 et SSC.58, aucun droit n’est ouvert à des prestations familiales supplémentaires ou spéciales pour orphelins, ces prestations sont accordées par défaut, et en complément des autres prestations familiales acquises au titre de la législation visée ci-dessus, en vertu de la législation soit du Royaume d’Espagne, lorsque le travailleur défunt a été soumis le plus longtemps à la législation du Royaume d’Espagne, soit du Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, lorsque le travailleur défunt a été soumis le plus longtemps à la législation du Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, pour autant que le droit soit ouvert en vertu de cette législation. Si aucun droit n’est ouvert en vertu de cette législation, les conditions d’ouverture du droit au titre de la législation soit du Royaume d’Espagne, si aucun droit n’a été ouvert en vertu de la législation du Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, soit du Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, si aucun droit n’a été ouvert en vertu de la législation du Royaume d’Espagne, sont examinées et les prestations accordées dans l’ordre décroissant de la durée des périodes d’assurance accomplies sous la législation soit du Royaume d’Espagne, si aucun droit n’a été ouvert en vertu de la législation du Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, soit du Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, si aucun droit n’a été ouvert en vertu de la législation du Royaume d’Espagne.

2.    Les prestations versées sous forme de pensions ou de compléments de pensions sont servies et calculées conformément au chapitre 5.


TITRE IV

DISPOSITIONS DIVERSES

ARTICLE SSC.62

Coopération

1.    Les autorités compétentes du Royaume d’Espagne et du Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, notifient au comité spécialisé chargé de la circulation des personnes toute modification de leur législation relative aux branches de la sécurité sociale visées à l’article SSC.4, qui affecte ou est susceptible d’affecter la mise en œuvre du présent protocole.

2.    Si le présent protocole ne prévoit pas la notification de ces informations au comité spécialisé chargé de la circulation des personnes, les autorités compétentes du Royaume d’Espagne et du Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, s’informent mutuellement des mesures prises aux fins de la mise en œuvre du présent protocole qui ne sont pas notifiées en vertu du paragraphe 1 et qui sont pertinentes pour ladite mise en œuvre.

3.    Aux fins du présent protocole, les autorités et les institutions du Royaume d’Espagne et du Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, se prêtent leurs bons offices et se comportent comme s’il s’agissait de l’application de leur propre législation. L’entraide administrative de ces autorités et institutions est en principe gratuite. Toutefois, le comité spécialisé chargé de la circulation des personnes établit la nature des dépenses remboursables et les seuils au-dessus desquels leur remboursement est prévu.



4.    Aux fins du présent titre, les autorités et les institutions du Royaume d’Espagne et du Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, peuvent communiquer directement entre elles ainsi qu’avec les personnes intéressées ou leurs mandataires.

5.    Les institutions et les personnes relevant du champ d’application du présent protocole sont tenues à une obligation mutuelle d’information et de coopération pour en assurer la bonne application. Un arrangement administratif entre les autorités directement concernées du Royaume d’Espagne et du Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, détermine les moyens et les procédures pour s’acquitter du devoir de coopération en matière de délivrance de documents, d’échange d’informations, de résolution des conflits et d’introduction et de paiement des créances.

Les institutions, conformément au principe de bonne administration, répondent à toutes les demandes dans un délai raisonnable. Elles fournissent à cette occasion aux personnes concernées toute information requise aux fins de l’exercice des droits qui leur sont conférés par le présent protocole.

Les personnes concernées sont tenues d’informer dans les meilleurs délais les institutions compétentes soit du Royaume d’Espagne soit du Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, et les institutions du lieu de résidence de tout changement dans leur situation personnelle ou familiale ayant une incidence sur leurs droits aux prestations prévues par le présent protocole.

6.    Le non-respect de l’obligation d’information prévue au paragraphe 5, troisième alinéa, peut faire l’objet de mesures proportionnées conformément au droit national. Toutefois, ces mesures doivent être équivalentes à celles applicables à des situations similaires relevant de l’ordre juridique interne et ne doivent pas, dans la pratique, rendre impossible ou excessivement difficile l’exercice des droits conférés aux intéressés par le présent protocole.



7.    En cas de difficultés d’interprétation ou d’application du présent protocole, susceptibles de mettre en cause les droits d’une personne couverte par celui-ci, l’institution compétente ou l’institution du lieu de résidence contacte la ou les institutions du Royaume d’Espagne, lorsque le Royaume d’Espagne est concerné, ou du Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, lorsque le Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, est concerné. Si une solution ne peut être trouvée dans un délai raisonnable, une partie peut demander que soient menées des consultations dans le cadre du comité spécialisé chargé de la circulation des personnes.

8.    Les autorités, institutions et juridictions du Royaume d’Espagne ou du Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, ne peuvent rejeter les demandes ou autres documents qui leur sont soumis au motif qu’ils sont rédigés dans une langue officielle de l’Union, y compris en anglais.

ARTICLE SSC.63

Traitement des données

1.    Le Royaume d’Espagne et le Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, utilisent progressivement les nouvelles technologies pour l’échange, l’accès et le traitement des données requises pour l’application du présent protocole.

2.    Le Royaume d’Espagne et le Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, ont chacun la responsabilité de gérer leur propre partie des services de traitement électronique de l’information.



3.    Un document électronique envoyé, ou émis, par une institution conformément au présent protocole, à l’annexe du protocole en matière de coordination de la sécurité sociale et à l’arrangement administratif ne peut être rejeté par aucune autorité ou institution du Royaume d’Espagne ou du Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, au motif qu’il est reçu par des moyens électroniques, une fois que l’institution destinataire s’est déclarée en mesure de recevoir des documents électroniques. La reproduction et l’enregistrement de tels documents est présumée être une reproduction correcte et exacte du document original ou une représentation de l’information à laquelle il se réfère, en l’absence de preuve contraire.

4.    Un document électronique est considéré comme valide si le système informatique sur lequel est enregistré ledit document comporte les éléments de sécurité nécessaires pour éviter toute altération ou toute communication de l’enregistrement ou tout accès non autorisé audit enregistrement. À tout moment, l’information enregistrée doit pouvoir être reproduite sous une forme immédiatement lisible.



ARTICLE SSC.64

Dérogations

1.    Le bénéfice des exemptions ou réductions de taxes, de droits de timbre, de greffe ou d’enregistrement, prévues par la législation du Royaume d’Espagne ou du Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, pour les pièces ou documents à produire en application de la législation, respectivement, du Royaume d’Espagne ou du Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, est étendu aux pièces ou documents analogues à produire en application de la législation du Royaume d’Espagne, lorsque le bénéfice est prévu par la législation du Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, ou en application de la législation du Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, lorsque le bénéfice est prévu par la législation du Royaume d’Espagne, ou en application du présent protocole.

2.    Tous actes, documents et pièces quelconques à produire pour l’application du présent protocole sont dispensés du visa de légalisation des autorités diplomatiques et consulaires.



ARTICLE SSC.65

Demandes, déclarations ou recours

Les demandes, déclarations ou recours qui auraient dû être introduits, en application de la législation du Royaume d’Espagne ou du Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, dans un délai déterminé auprès d’une autorité, d’une institution ou d’une juridiction respectivement du Royaume d’Espagne ou du Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, sont recevables s’ils sont introduits dans le même délai auprès d’une autorité, d’une institution ou d’une juridiction correspondante du Royaume d’Espagne ou du Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar. Dans ce cas, l’autorité, l’institution ou la juridiction ainsi saisie transmet sans tarder ces demandes, déclarations ou recours à l’autorité, à l’institution ou à la juridiction compétente du Royaume d’Espagne ou du Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, soit directement, soit par l’intermédiaire des autorités compétentes concernées. La date à laquelle ces demandes, déclarations ou recours ont été introduits auprès d’une autorité, d’une institution ou d’une juridiction du Royaume d’Espagne ou du Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, est considérée comme la date d’introduction auprès de l’autorité, de l’institution ou de la juridiction compétente pour en connaître.

ARTICLE SSC.66

Examens médicaux

1.    Les expertises médicales prévues par la législation du Royaume d’Espagne ou du Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, peuvent être effectuées, à la requête de l’institution compétente, sur le territoire du Royaume d’Espagne ou à Gibraltar, par l’institution du lieu de séjour ou de résidence du demandeur ou du bénéficiaire de prestations, dans les conditions prévues à l’annexe du protocole en matière de coordination de la sécurité sociale.



2.    Les expertises médicales effectuées dans les conditions prévues au paragraphe 1 sont censées avoir été effectuées sur le territoire du Royaume d’Espagne ou à Gibraltar.

ARTICLE SSC.67

Recouvrement de cotisations et répétition de prestations

1.    Le recouvrement des cotisations dues à une institution du Royaume d’Espagne ou du Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, ainsi que la répétition de prestations indûment servies par l’institution du Royaume d’Espagne ou du Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, peuvent être opérés au Royaume d’Espagne ou à Gibraltar, suivant les procédures et avec les garanties et privilèges applicables au recouvrement des cotisations dues à l’institution correspondante du Royaume d’Espagne ou du Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, ainsi qu’à la répétition de prestations indûment servies par celle-ci.

2.    Les décisions exécutoires des instances judiciaires et des autorités administratives concernant le recouvrement de cotisations, d’intérêts et de tous autres frais ou la répétition de prestations indûment servies en vertu de la législation du Royaume d’Espagne ou du Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, sont reconnues et mises à exécution à la demande de l’institution compétente au Royaume d’Espagne ou à Gibraltar, dans les limites et selon les procédures prévues par la législation et toutes autres procédures qui sont applicables à des décisions similaires du Royaume d’Espagne ou du Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar. Ces décisions sont déclarées exécutoires au Royaume d’Espagne ou à Gibraltar dans la mesure où la législation et toutes autres procédures du Royaume d’Espagne ou du Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, l’exigent.



3.    En cas d’exécution forcée, de faillite ou de concordat, les créances d’une institution du Royaume d’Espagne ou du Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, bénéficient, au Royaume d’Espagne, s’il s’agit de créances d’une institution du Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, ou à Gibraltar, s’il s’agit de créances d’une institution du Royaume d’Espagne, de privilèges identiques à ceux que la législation du Royaume d’Espagne ou du Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, accorde aux créances de même nature.

4.    Les modalités d’application du présent article, y compris les frais à rembourser, seront réglées par l’annexe du protocole en matière de coordination de la sécurité sociale ou, au besoin, et à titre complémentaire, par voie d’arrangements administratifs entre le Royaume d’Espagne et le Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar.

ARTICLE SSC.68

Droits des institutions

1.    Si une personne bénéficie de prestations en vertu de la législation soit du Royaume d’Espagne pour un dommage résultant de faits survenus à Gibraltar, soit du Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, pour un dommage résultant de faits survenus au Royaume d’Espagne, les droits éventuels de l’institution débitrice à l’encontre du tiers tenu à la réparation du dommage sont réglés de la manière suivante:

a)    lorsque l’institution débitrice est subrogée, en vertu de la législation qu’elle applique, dans les droits que le bénéficiaire détient à l’égard du tiers, cette subrogation est reconnue par le Royaume d’Espagne et le Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar;



b)    lorsque l’institution débitrice a un droit direct à l’égard du tiers, le Royaume d’Espagne et le Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, reconnaissent ce droit.

2.    Si une personne bénéficie de prestations en vertu de la législation soit du Royaume d’Espagne pour un dommage résultant de faits survenus à Gibraltar, soit du Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, pour un dommage résultant de faits survenus au Royaume d’Espagne, les dispositions de ladite législation qui déterminent les cas dans lesquels est exclue la responsabilité civile des employeurs ou de leur personnel sont applicables à l’égard de ladite personne ou de l’institution compétente.

Le paragraphe 1 s’applique également aux droits éventuels de l’institution débitrice à l’encontre des employeurs ou de leur personnel, dans les cas où leur responsabilité n’est pas exclue.

3.    Lorsque, conformément à l’article SSC.27, paragraphe 3, et à l’article SSC.33, paragraphe 2, le Royaume d’Espagne et le Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, ou leurs autorités compétentes, ont conclu un accord de renonciation au remboursement entre eux, ou dans le cas où le remboursement est indépendant du montant des prestations réellement servies, les droits éventuels à l’encontre d’un tiers responsable sont réglés de la manière suivante:

a)    si l’institution du Royaume d’Espagne, lorsque le lieu de résidence ou de séjour se trouve au Royaume d’Espagne, ou du Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, lorsque le lieu de résidence ou de séjour se trouve à Gibraltar, accorde à une personne des prestations pour un dommage survenu sur son territoire, cette institution exerce, conformément aux dispositions de la législation qu’elle applique, le droit de subrogation ou d’action directe à l’encontre du tiers tenu à la réparation du dommage;



b)    pour l’application du point a):

i)    le bénéficiaire des prestations est considéré comme affilié à l’institution du lieu de résidence ou de séjour; et

ii)    ladite institution est considérée comme institution débitrice;

c)    les paragraphes 1 et 2 restent applicables pour les prestations non visées par l’accord de renonciation ou par un remboursement indépendant du montant des prestations réellement servies.

ARTICLE SSC.69

Mise en œuvre de la législation

Les dispositions particulières d’application de la législation applicable au Royaume d’Espagne et au Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, sont mentionnées à l’annexe SSC-4.


TITRE V

DISPOSITIONS FINALES

ARTICLE SSC.70

Protection des droits individuels

1.    Le Royaume d’Espagne et le Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, veillent, conformément à leur ordre juridique interne, à ce que les dispositions du protocole en matière de coordination de la sécurité sociale aient force de loi, soit directement, soit par l’intermédiaire d’une législation nationale donnant effet à ces dispositions, de sorte que les personnes physiques ou morales puissent invoquer ces dispositions devant les juridictions nationales et les autorités administratives.

2.    Le Royaume d’Espagne et le Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, veillent à ce que les personnes morales et physiques aient les moyens de protéger efficacement leurs droits au titre du présent protocole, notamment la possibilité d’adresser des plaintes à des organes administratifs ou d’intenter une action en justice auprès d’un tribunal judiciaire approprié, afin de chercher à obtenir en temps utile une réparation adéquate.

ARTICLE SSC.71

Dispositions transitoires

1.    Le présent protocole n’ouvre aucun droit pour la période antérieure à la date de son application.



2.    Toute période d’assurance ainsi que, le cas échéant, toute période d’emploi ou d’activité non salariée accomplies sous la législation du Royaume d’Espagne ou du Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, avant la date d’application du présent protocole sont prises en considération pour la détermination des droits ouverts au titre du présent protocole.

3.    Sous réserve du paragraphe 1, un droit est ouvert au titre du présent protocole, même s’il se rapporte à une éventualité réalisée antérieurement à la date de son application.

4.    Toute prestation qui n’a pas été liquidée ou qui a été suspendue en raison de la nationalité ou du lieu de résidence de l’intéressé est, à sa demande, servie ou rétablie à partir de la date d’application du présent protocole, sous réserve que les droits au titre desquels des prestations étaient antérieurement servies n’aient pas donné lieu à un règlement en capital.

5.    Les droits des intéressés auxquels une pension était servie antérieurement à la date d’application du présent protocole au Royaume d’Espagne ou au Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, peuvent à leur demande, être révisés, compte tenu des dispositions du présent protocole.

6.    Si la demande visée au paragraphe 4 ou au paragraphe 5 est présentée dans un délai de deux ans à compter de la date d’application du présent protocole, les droits ouverts en vertu du présent protocole sont acquis à partir de cette date, sans que la législation du Royaume d’Espagne ou du Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, selon le cas, relative à la déchéance ou à la prescription des droits, puisse être opposable aux intéressés.



7.    Si la demande visée au paragraphe 4 ou au paragraphe 5 est présentée après l’expiration du délai de deux ans suivant la date d’application du présent protocole, les droits qui ne sont pas frappés de déchéance ou qui ne sont pas prescrits sont acquis à partir de la date de la demande, sous réserve de dispositions plus favorables prévues par la législation du Royaume d’Espagne ou du Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, selon le cas.

ARTICLE SSC.72

Modifications

Le comité spécialisé chargé de la circulation des personnes peut modifier les annexes du présent protocole.

________________

ANNEXE 32

AVANCES SUR PENSIONS ALIMENTAIRES
ET ALLOCATIONS SPÉCIALES DE NAISSANCE ET D’ADOPTION

VISÉES À L’ARTICLE SSC.1, PARAGRAPHE 29

I.    Avances sur pensions alimentaires

ROYAUME D’ESPAGNE

Avances sur pensions alimentaires accordées en vertu du décret royal nº 1618/2007 du 7 décembre 2007.

ROYAUME-UNI, EN CE QUI CONCERNE GIBRALTAR

Sans objet.

II.    Allocations spéciales de naissance et d’adoption

ROYAUME D’ESPAGNE

Sans objet.

ROYAUME-UNI, EN CE QUI CONCERNE GIBRALTAR

Allocation de maternité accordée en vertu de l’article 11 de la loi de Gibraltar de 1955 sur la sécurité sociale (assurance).

________________

ANNEXE 33

SITUATIONS DANS LESQUELLES IL EST RENONCÉ AU CALCUL AU
PRORATA OU DANS LESQUELLES CELUI-CI NE S’APPLIQUE PAS

VISÉES À L’ARTICLE SSC.45

Partie 1

Situations dans lesquelles il est renoncé au calcul au
prorata au titre de l’article 45, paragraphe 4, du protocole

ROYAUME D’ESPAGNE

Sans objet.

ROYAUME-UNI, EN CE QUI CONCERNE GIBRALTAR

Sans objet.



Partie 2

Situations dans lesquelles l’article SSC.45, paragraphe 5, du protocole s’applique

ROYAUME D’ESPAGNE

Sans objet.

ROYAUME-UNI, EN CE QUI CONCERNE GIBRALTAR

Sans objet.

________________

ANNEXE 34

PRESTATIONS ET ACCORDS
PERMETTANT L’APPLICATION DE L’ARTICLE SSC.47

I.    Prestations visées à l’article 47, paragraphe 2, point a), du protocole dont le montant est indépendant de la durée des périodes d’assurance ou de résidence accomplies.

ROYAUME D’ESPAGNE

Les pensions de survivants octroyées dans le cadre du régime général et des régimes spéciaux, à l’exception du régime spécial des fonctionnaires.

ROYAUME-UNI, EN CE QUI CONCERNE GIBRALTAR

L’allocation de deuil de survivant, l’allocation de parent veuf et la pension de survivant en vertu de la loi de Gibraltar de 1997 sur la sécurité sociale (régime ouvert de prestations à long terme) et de la loi de Gibraltar de 1996 sur la sécurité sociale (régime fermé de prestations à long terme).

La pension d’invalidité et le capital décès en vertu de la loi de Gibraltar de 1952 sur la sécurité sociale (assurance contre les accidents du travail).



II.    Prestations visées à l’article 47, paragraphe 2, point b), du protocole dont le montant est déterminé en fonction d’une période fictive censée être accomplie entre la date de réalisation du risque et une date ultérieure.

ROYAUME D’ESPAGNE

Sans objet.

ROYAUME-UNI, EN CE QUI CONCERNE GIBRALTAR

Sans objet.

III.    Accords visés à l’article 47, paragraphe 2, point b), i), du protocole et destinés à éviter de prendre en considération la même période fictive plus d’une fois.

Aucun accord de ce type n’a été conclu.

_________________

ANNEXE 35

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES D’APPLICATION
DE LA LÉGISLATION DU ROYAUME-UNI,

EN CE QUI CONCERNE GIBRALTAR, OU DE L’ESPAGNE

(article SSC.44, paragraphe 3, article SSC.49, paragraphe 1, et article SSC.69)

[Équivalent de l’annexe XI du règlement (CE) nº 883/2004]

ROYAUME D’ESPAGNE

1.    Aux fins de l’application de l’article SSC.45, paragraphe 1, point b), i), du présent protocole, les années qui manquent au travailleur pour atteindre l’âge de l’admission volontaire ou obligatoire à la retraite, visées à l’article 31, paragraphe 4, du texte consolidé de la «Ley de Clases Pasivas del Estado» (loi relative aux retraités et pensionnés de l’État), ne seront prises en compte comme périodes de service effectivement accomplies que si, au moment de la réalisation de l’événement ouvrant droit à la pension d’invalidité ou de décès, le bénéficiaire était soumis au régime spécial des fonctionnaires du Royaume d’Espagne ou exerçait une activité assimilée en vertu de ce régime ou si, au moment de la réalisation de l’événement ouvrant droit à pension, le bénéficiaire exerçait une activité qui, si elle avait été exercée au Royaume d’Espagne, aurait eu pour effet de faire relever obligatoirement l’intéressé du régime spécial de l’État pour les fonctionnaires, du régime spécial de l’État pour les forces armées ou du régime spécial de l’État pour le personnel de l’administration judiciaire.



2.    a)    En application de l’article SSC.49, paragraphe 1, point c), du présent protocole, le calcul de la prestation théorique espagnole s’effectue sur la base des cotisations réelles versées par l’assuré pendant les années précédant immédiatement le paiement de la dernière cotisation à la sécurité sociale espagnole. Lorsque, pour le calcul du montant de base de la pension, il est nécessaire de prendre en compte des périodes d’assurance et/ou de résidence accomplies au titre de la législation du Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, c’est la base de cotisation au Royaume d’Espagne la plus proche, dans le temps, des périodes de référence qui doit être utilisée pour les périodes susmentionnées, en tenant compte de l’évolution de l’indice des prix de détail.

b)    Le montant de la pension obtenu est augmenté du montant des majorations et revalorisations calculées pour chaque année ultérieure pour les pensions de même nature.

3.    Les périodes accomplies à Gibraltar qui doivent être prises en compte dans le régime spécial des fonctionnaires, des forces armées et de l’administration judiciaire sont assimilées, aux fins de l’article SSC.49 du présent protocole, aux périodes les plus proches, dans le temps, accomplies en qualité de fonctionnaire en Espagne.



4.    Les montants supplémentaires fondés sur l’âge visés dans la deuxième disposition transitoire de la loi générale de la sécurité sociale sont applicables à tous les bénéficiaires du protocole qui ont des cotisations à leur nom au titre de la législation espagnole antérieures au 1er janvier 1967; il n’est pas possible, en application de l’article SSC.6 du présent protocole, de traiter les périodes d’assurance portées en compte à Gibraltar avant la date susmentionnée comme s’il s’agissait de cotisations versées au Royaume d’Espagne, aux seules fins du présent protocole. La date correspondant au 1er janvier 1967 est le 1er août 1970 pour le régime spécial des marins et le 1er avril 1969 pour le régime spécial de sécurité sociale des travailleurs des mines de charbon.

ROYAUME-UNI, EN CE QUI CONCERNE GIBRALTAR

Il n’existe pas de dispositions particulières pertinentes, aux fins de la présente annexe, pour l’application de la législation du Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar.

_________________

ANNEXE 36

ANNEXE RELATIVE À LA MISE EN ŒUVRE
DU PROTOCOLE EN MATIÈRE DE COORDINATION DE LA SÉCURITÉ SOCIALE

TITRE I

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

CHAPITRE I

DÉFINITIONS

ARTICLE SSCI.1

Définitions

1.    Aux fins de la présente annexe, les définitions énoncées à l’article SSC.1 sont applicables.

2.    Outre les définitions visées au paragraphe 1, on entend par:

a)    «point d’accès», une structure comprenant:

i)    un point de contact électronique;



ii)    l’acheminement automatique fondé sur l’adresse; et

iii)    l’acheminement intelligent fondé sur un logiciel permettant un contrôle et un acheminement automatiques (par exemple, une application recourant à l’intelligence artificielle) et/ou sur l’intervention humaine;

b)    «document», un ensemble de données, quel qu’en soit le support, organisé de manière à pouvoir être échangé par voie électronique et dont la communication est nécessaire à la mise en œuvre du protocole en matière de coordination de la sécurité sociale et de la présente annexe;

c)    «organisme de liaison», toute entité notifiée par l’autorité compétente du Royaume d’Espagne ou du Royaume-Uni en ce qui concerne Gibraltar pour une ou plusieurs branches de sécurité sociale visées à l’article SSC.4 pour répondre aux demandes de renseignements et d’assistance aux fins de l’application du protocole en matière de coordination de la sécurité sociale et de la présente annexe et chargée d’accomplir les tâches qui lui incombent en vertu du titre IV de la présente annexe;

d)    «document électronique structuré», tout document établi dans un format conçu en vue de l’échange d’informations entre le Royaume d’Espagne et le Royaume-Uni en ce qui concerne Gibraltar;

e)    «transmission par voie électronique», la transmission de données au moyen d’équipements électroniques de traitement des données (y compris la compression numérique), par fil, radio, procédés optiques ou tout autre procédé électromagnétique.



CHAPITRE II

DISPOSITIONS RELATIVES À LA COOPÉRATION ET AUX ÉCHANGES DE DONNÉES

ARTICLE SSCI.2

Portée et modalités des échanges entre les institutions

1.    Aux fins de la présente annexe, les échanges entre les autorités et institutions du Royaume d’Espagne et du Royaume-Uni en ce qui concerne Gibraltar et les personnes couvertes par le protocole en matière de coordination de la sécurité sociale reposent sur les principes du service public, de l’efficacité, de l’assistance active, de la fourniture rapide et de l’accessibilité, y compris l’accessibilité en ligne, aux personnes handicapées et aux personnes âgées en particulier.

2.    Les institutions communiquent ou échangent dans les meilleurs délais toutes les données nécessaires à l’établissement et à la détermination des droits et des obligations des personnes auxquelles s’applique le protocole en matière de coordination de la sécurité sociale. Ces données sont transmises entre le Royaume d’Espagne et le Royaume-Uni en ce qui concerne Gibraltar soit directement par les institutions elles-mêmes, soit par l’intermédiaire des organismes de liaison.



3.    Les informations, documents ou demandes transmis par erreur par une personne à une institution située de l’autre côté de la frontière, sur le territoire du Royaume d’Espagne ou du Royaume-Uni en ce qui concerne Gibraltar, qui n’est pas l’institution désignée conformément à la présente annexe doivent être retransmis dans les meilleurs délais par la première institution à l’institution désignée conformément à la présente annexe, la date de leur transmission initiale étant indiquée. Cette date a force contraignante à l’égard de la deuxième institution. Toutefois, les institutions du Royaume d’Espagne et du Royaume-Uni en ce qui concerne Gibraltar ne peuvent être tenues responsables, ou considérées comme ayant statué faute d’avoir pris une décision, du simple fait d’une transmission tardive des informations, documents ou demandes par les institutions du Royaume-Uni en ce qui concerne Gibraltar ou, respectivement, du Royaume d’Espagne.

4.    Lorsque le transfert des données a lieu par l’intermédiaire de l’organisme de liaison du lieu de destination, le délai de réponse à une demande commence à courir à la date à laquelle ledit organisme de liaison a reçu la demande, comme si c’était l’institution du Royaume d’Espagne ou du Royaume-Uni en ce qui concerne Gibraltar qui l’avait reçue.

ARTICLE SSCI.3

Portée et modalités des échanges entre les personnes concernées et les institutions

1.    Le Royaume d’Espagne et le Royaume-Uni en ce qui concerne Gibraltar veillent à ce que l’on mette à la disposition des personnes concernées les informations nécessaires pour les informer des modifications introduites par le protocole en matière de coordination de la sécurité sociale et la présente annexe, de manière à leur permettre de faire valoir leurs droits. Ils veillent en outre à la convivialité des services fournis.



2.    Les personnes auxquelles s’applique le protocole en matière de coordination de la sécurité sociale sont tenues de transmettre à l’institution concernée les informations, documents ou pièces justificatives nécessaires à l’établissement de leur situation ou à celle de leur famille, à l’établissement ou au maintien de leurs droits et obligations, ainsi qu’à la détermination de la législation applicable et des obligations qui leur incombent en vertu de celle-ci.

3.    Dans la mesure nécessaire à l’application du protocole en matière de coordination de la sécurité sociale et de la présente annexe, les institutions concernées transmettent les informations et délivrent les documents nécessaires aux personnes concernées sans tarder et, en tout état de cause, dans les délais fixés par la législation, selon le cas, du Royaume d’Espagne ou du Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar.

L’institution compétente du Royaume d’Espagne ou du Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, notifie sa décision au demandeur qui réside ou séjourne à Gibraltar ou, respectivement, au Royaume d’Espagne directement ou par l’intermédiaire de l’organisme de liaison du lieu de résidence ou de séjour. Lorsqu’elle refuse de servir les prestations, elle indique également les motifs du refus, les voies de recours et les délais impartis pour former un recours. Une copie de cette décision est transmise aux autres institutions concernées.

ARTICLE SSCI.4

Formulaires, documents et méthodes d’échange de données

1.    Sous réserve du paragraphe 2, la structure, le contenu et le format des formulaires et documents délivrés au nom du Royaume d’Espagne et du Royaume-Uni en ce qui concerne Gibraltar aux fins de la mise en œuvre de la présente annexe sont approuvés par les autorités compétentes du Royaume d’Espagne et du Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar.



2.    Pour une période transitoire dont la date de fin est convenue par le Royaume d’Espagne et le Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, tous les formulaires et documents délivrés par les institutions compétentes dans le format utilisé immédiatement avant l’entrée en vigueur du protocole en matière de coordination de la sécurité sociale sont valables aux fins de la mise en œuvre du protocole en matière de coordination de la sécurité sociale et, le cas échéant, continuent d’être utilisés pour l’échange d’informations entre institutions compétentes. Tous ces formulaires et documents délivrés avant et pendant cette période de transition sont valides jusqu’à leur expiration ou leur annulation. Les formulaires et documents en cours de validité conformément au présent paragraphe comprennent les documents portables attestant de la situation d’une personne en matière de sécurité sociale, requis pour donner effet aux dispositions du protocole en matière de coordination de la sécurité sociale.

3.    La transmission de données entre les institutions ou les organismes de liaison peut s’effectuer par l’intermédiaire de l’échange électronique d’informations sur la sécurité sociale. Dans la mesure où les formulaires et documents visés au paragraphe 1 sont échangés par l’intermédiaire de l’échange électronique d’informations sur la sécurité sociale, ils respectent les règles applicables à ce système.

4.    Lorsque la transmission de données entre les institutions ou les organismes de liaison s’effectue par l’intermédiaire de l’échange électronique d’informations sur la sécurité sociale, le Royaume d’Espagne et le Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, supportent les coûts y afférents.

5.    Lorsque la transmission de données entre les institutions ou les organismes de liaison ne s’effectue pas par l’intermédiaire de l’échange électronique d’informations sur la sécurité sociale, les institutions et les organismes de liaison concernés utilisent les dispositions qui conviennent à chaque cas, et privilégient, dans la mesure du possible, le recours à des moyens électroniques.

6.    Dans leurs communications avec les personnes concernées, les institutions concernées ont recours aux modalités convenant le mieux à chaque cas et elles privilégient autant que possible l’emploi des techniques électroniques.


ARTICLE SSCI.5

Valeur juridique des documents et pièces justificatives
établis au Royaume d’Espagne

et au Royaume-Uni en ce qui concerne Gibraltar

1.    Les documents établis par l’institution du Royaume d’Espagne ou du Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, qui attestent de la situation d’une personne aux fins de l’application du protocole en matière de coordination de la sécurité sociale et de la présente annexe, ainsi que les pièces justificatives y afférentes, s’imposent aux institutions du Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, ou, respectivement, du Royaume d’Espagne aussi longtemps qu’ils ne sont pas retirés ou déclarés invalides par l’institution émettrice du Royaume d’Espagne ou du Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar.

2.    En cas de doute sur la validité du document ou l’exactitude des faits qui sont à la base des mentions y figurant, l’institution qui reçoit le document demande à l’institution émettrice les éclaircissements nécessaires et, le cas échéant, le retrait dudit document. L’institution émettrice réexamine ce qui l’a amenée à établir le document et, au besoin, le retire.

3.    En application du paragraphe 2, en cas de doute sur les informations fournies par les intéressés, sur le bien-fondé d’un document ou d’une pièce justificative, ou encore sur l’exactitude des faits qui sont à la base des mentions y figurant, l’institution du lieu de séjour ou de résidence procède, pour autant que cela soit possible, à la demande de l’institution compétente, à la vérification nécessaire desdites informations ou dudit document.


ARTICLE SSCI.6

Application provisoire d’une législation et octroi provisoire de prestations

1.    Sauf disposition contraire de la présente annexe, lorsque les institutions ou les autorités du Royaume d’Espagne et du Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, ont des avis différents quant à la détermination de la législation applicable, la personne concernée est soumise provisoirement à la législation de l’un des deux, l’ordre de priorité se déterminant comme suit:

a)    la législation du lieu où la personne exerce effectivement une activité salariée ou une activité non salariée, si elle n’exerce son ou ses activités que dans un seul lieu;

b)    la législation du lieu de résidence, lorsque la personne concernée exerce une activité salariée ou non-salariée à la fois au Royaume d’Espagne et à Gibraltar;

c)    dans tous les autres cas, la législation du Royaume d’Espagne ou du Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, selon celle dont l’application a été demandée en premier lieu, si la personne exerce une ou plusieurs activités à la fois au Royaume d’Espagne et à Gibraltar.

2.    En cas de divergence de vues entre les institutions ou les autorités du Royaume d’Espagne et du Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, au sujet de la détermination de l’institution appelée à servir les prestations en espèces ou en nature, la personne concernée qui pourrait prétendre à des prestations s’il n’y avait pas de contestation bénéficie à titre provisoire des prestations prévues par la législation qu’applique l’institution de son lieu de résidence.



3.    Lorsqu’il est établi que la législation applicable n’est pas celle du lieu dans lequel l’affiliation provisoire a eu lieu ou que l’institution qui a servi les prestations à titre provisoire n’était pas l’institution compétente, l’institution reconnue comme compétente est réputée l’être rétroactivement, comme si cette divergence de vues n’avait pas existé, au plus tard à partir de la date de l’affiliation provisoire ou du premier octroi à titre provisoire des prestations en cause.

4.    Si nécessaire, l’institution reconnue comme compétente et l’institution ayant versé des prestations en espèces à titre provisoire ou ayant perçu des cotisations à titre provisoire règlent la situation financière de la personne concernée au regard des cotisations et des prestations en espèces versées à titre provisoire, le cas échéant en conformité avec le titre IV de la présente annexe.

Les prestations en nature qu’une institution a servies à titre provisoire conformément au paragraphe 2 sont remboursées par l’institution compétente conformément au titre IV de la présente annexe.

ARTICLE SSCI.7

Calcul provisoire des prestations et des cotisations

1.    Sauf disposition contraire de la présente annexe, lorsqu’une personne est admissible au bénéfice d’une prestation ou est tenue au paiement d’une cotisation conformément au protocole, et que l’institution compétente ne dispose pas de l’ensemble des éléments concernant la situation à Gibraltar, si le Royaume d’Espagne est compétent, ou au Royaume d’Espagne, si le Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, est compétent, permettant d’effectuer le calcul définitif du montant de cette prestation ou cotisation, ladite institution procède à la liquidation provisoire de cette prestation à la demande de la personne concernée, ou au calcul provisoire de cette cotisation si ce calcul est possible à partir des éléments dont elle dispose.



2.    Un nouveau calcul de la prestation ou de la cotisation en cause doit être établi une fois que l’ensemble des pièces justificatives et des documents sont fournis à l’institution concernée.

CHAPITRE III

AUTRES DISPOSITIONS GÉNÉRALES D’APPLICATION
DU PROTOCOLE EN MATIÈRE DE COORDINATION DE LA SÉCURITÉ SOCIALE

ARTICLE SSCI.8

Autres procédures entre autorités et institutions

Le Royaume d’Espagne et le Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, ou leurs autorités compétentes, peuvent convenir d’autres procédures que celles qui sont prévues par la présente annexe, pour autant que ces procédures ne portent pas atteinte aux droits ou obligations des personnes concernées.



ARTICLE SSCI.9

Non-cumul de prestations

Nonobstant d’autres dispositions du protocole en matière de coordination de la sécurité sociale, lorsque des prestations dues au titre de la législation du Royaume d’Espagne et du Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, sont réduites, suspendues ou supprimées mutuellement, les montants qui ne seraient pas payés en cas d’application stricte des clauses de réduction, de suspension ou de suppression prévues par la législation, selon le cas, du Royaume d’Espagne ou du Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, sont divisés par le nombre de prestations sujettes à réduction, suspension ou suppression.

ARTICLE SSCI.10

Totalisation des périodes

1.    Aux fins de l’application de l’article SSC.7, l’institution compétente s’adresse à l’institution appliquant la législation à laquelle la personne concernée a été précédemment soumise pour déterminer toutes les périodes accomplies sous cette législation.

2.    Les périodes respectives d’assurance, d’emploi ou d’activité non salariée accomplies sous la législation du Royaume d’Espagne ou du Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, s’ajoutent aux périodes accomplies sous la législation appliquée par l’institution compétente, dans la mesure où il est nécessaire d’y faire appel en vue de l’application de l’article SSC.7, à condition que ces périodes ne se chevauchent pas.



3.    Lorsqu’une période d’assurance accomplie en vertu d’une assurance obligatoire au titre de la législation du Royaume d’Espagne ou du Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, coïncide avec une période d’assurance accomplie sur la base d’une assurance volontaire ou facultative continuée en vertu de la législation du Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, ou, respectivement, du Royaume d’Espagne, seule la période accomplie sur la base d’une assurance obligatoire est prise en compte.

4.    Lorsqu’une période d’assurance autre qu’une période assimilée accomplie sous la législation du Royaume d’Espagne ou du Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, coïncide avec une période assimilée en vertu de la législation du Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, ou, respectivement, du Royaume d’Espagne, seule la période autre qu’une période assimilée est prise en compte.

5.    Toute période assimilée en vertu des législations du Royaume d’Espagne et du Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, n’est prise en compte que par l’institution appliquant la législation à laquelle la personne concernée a été soumise à titre obligatoire en dernier lieu avant ladite période. Au cas où la personne concernée n’aurait pas été soumise à titre obligatoire à la législation du Royaume d’Espagne ou du Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, avant ladite période, celle-ci est prise en compte par l’institution appliquant la législation à laquelle la personne concernée a été soumise à titre obligatoire pour la première fois après ladite période.

6.    Dans le cas où l’époque à laquelle certaines périodes d’assurance ont été accomplies sous la législation du Royaume d’Espagne ou du Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, ne peut être déterminée de façon précise, il est présumé que ces périodes ne se superposent pas à des périodes d’assurance accomplies sous la législation du Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, ou, respectivement, du Royaume d’Espagne et il en est tenu compte, si cela est avantageux pour la personne concernée, dans la mesure où elles peuvent être raisonnablement prises en considération.



ARTICLE SSCI.11

Règles de conversion des périodes

1.    Lorsque les périodes accomplies sous la législation du Royaume d’Espagne ou du Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, sont exprimées dans des unités différentes de celles qui sont prévues par la législation du Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, ou, respectivement, du Royaume d’Espagne, la conversion nécessaire aux fins de l’article SSC.7, s’effectue selon les règles suivantes:

a)    la période devant servir de base à la conversion est celle qui est mentionnée par l’institution du Royaume d’Espagne ou du Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, appliquant la législation sous laquelle la période a été accomplie;

b)    lorsque les périodes sont exprimées en jours, la conversion des jours en d’autres unités et inversement, ainsi que la conversion entre différents régimes utilisant les jours, est calculée conformément au tableau suivant:

Régime fondé sur

1 jour correspond à

1 semaine correspond à

1 mois correspond à

1 trimestre correspond à

Nombre maximal de jours dans une année civile

5 jours

9 heures

5 jours

22 jours

66 jours

264 jours

6 jours

8 heures

6 jours

26 jours

78 jours

312 jours

7 jours

6 heures

7 jours

30 jours

90 jours

360 jours

c)    lorsque les périodes sont exprimées dans d’autres unités que les jours,

i)    trois mois ou treize semaines équivalent à un trimestre et inversement;



ii)    un an équivaut à quatre trimestres, douze mois ou cinquante-deux semaines et inversement;

iii)    pour convertir des semaines en mois et inversement, les semaines et les mois sont convertis en jours conformément aux règles de conversion applicables aux régimes fondés sur six jours indiquées dans le tableau visé au point b);

d)    lorsque les périodes sont exprimées sous la forme de fractions, ces dernières sont converties dans l’unité inférieure la plus proche en appliquant les règles énoncées aux points b) et c). Les fractions d’années sont converties en mois, sauf si le régime concerné repose sur des trimestres;

e)    si la conversion effectuée conformément au présent paragraphe aboutit à une fraction d’unité, le résultat est arrondi à l’unité supérieure la plus proche.

2.    L’application du paragraphe 1 ne peut aboutir, pour la durée des périodes accomplies au cours d’une année civile, à un total supérieur au nombre de jours mentionné dans la dernière colonne du tableau figurant au paragraphe 1, point b), cinquante-deux semaines, douze mois ou quatre trimestres. Si les périodes à convertir correspondent au nombre annuel maximal de périodes prévu par la législation du Royaume d’Espagne ou du Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, selon le lieu où elles ont été accomplies, l’application du paragraphe 1 ne peut aboutir, pour une même année civile, à des périodes inférieures à l’éventuel nombre annuel maximal de périodes prévu par la législation concernée.

3.    La conversion est effectuée soit en une seule opération portant sur toutes les périodes si celles-ci ont été mentionnées globalement, soit année par année si les périodes ont été mentionnées sur une base annuelle.

4.    Lorsqu’une institution mentionne des périodes exprimées en jours, elle indique en même temps si le régime qu’elle gère repose sur cinq, six ou sept jours.



TITRE II

DÉTERMINATION DE LA LÉGISLATION APPLICABLE

ARTICLE SSCI.12

Précisions concernant les articles SSC.11, SSC.12 et SSC.13

1.    Aux fins de l’application de l’article SSC.11, paragraphes 1 et 2, et de l’article SSC.12, les termes «y exerçant normalement ses activités» désignent un employeur qui exerce généralement des activités substantielles autres que des activités de pure administration interne sur le territoire de Gibraltar ou du Royaume d’Espagne dans lequel il est établi. Ce point est déterminé en tenant compte de tous les facteurs caractérisant les activités de l’entreprise en question. Les facteurs pertinents doivent être adaptés aux caractéristiques propres de chaque employeur et à la nature réelle des activités exercées.

2.    Aux fins de l’application de l’article SSC.11, paragraphes 3 et 4, les termes «qui exerce normalement une activité non salariée en tant que travailleur frontalier» désignent une personne qui exerce habituellement des activités substantielles sur le territoire de Gibraltar ou du Royaume d’Espagne dans lequel elle est établie. Elle doit en particulier avoir déjà exercé son activité pendant un certain temps avant la date à laquelle elle souhaite bénéficier des dispositions dudit article et elle doit, pendant toute période d’activité temporaire au Royaume d’Espagne ou, respectivement, à Gibraltar, continuer à remplir à Gibraltar ou au Royaume d’Espagne, où elle est établie, les conditions pour la poursuite de son activité de manière à pouvoir reprendre celle-ci à son retour.



3.    Aux fins de l’application de l’article SSC.11, paragraphes 3 et 4, le critère pour déterminer si l’activité que part effectuer un travailleur non salarié au Royaume d’Espagne ou, respectivement, à Gibraltar est «semblable» à l’activité non salariée normalement exercée est celui du caractère réel de l’activité et non de la qualification d’activité salariée ou non salariée que le Royaume d’Espagne ou, respectivement, Gibraltar pourrait lui donner.

4.    Aux fins de l’application de l’article SSC.13, paragraphe 2, une personne qui «exerce normalement une activité salariée au Royaume d’Espagne et à Gibraltar» désigne en particulier une personne qui exerce, simultanément ou en alternance, pour la même entreprise ou le même employeur ou pour différentes entreprises ou différents employeurs, une ou plusieurs activités différentes au Royaume d’Espagne et à Gibraltar.

5.    Aux fins de l’application du titre II du protocole en matière de coordination de la sécurité sociale, on entend par «siège social ou siège d’exploitation», le lieu où sont adoptées les décisions essentielles de l’entreprise et où sont exercées les fonctions d’administration centrale de celle-ci.

6.    Aux fins de l’article SSC.13, paragraphe 2, un membre salarié de l’équipage de conduite ou de l’équipage de cabine assurant normalement des services de transport de voyageurs ou de fret au Royaume d’Espagne et à Gibraltar est soumis à la législation du Royaume d’Espagne ou du Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, en fonction du lieu où se trouve la base d’affectation.

7.    Les activités marginales ne sont pas prises en considération aux fins de la détermination de la législation applicable prévue à l’article SSC.13. L’article SSCI.15 s’applique à tous les cas relevant du présent article.



8.    Aux fins de l’application de l’article SSC.13, paragraphe 3, une personne qui «exerce normalement une activité non salariée au Royaume d’Espagne et à Gibraltar» désigne en particulier une personne qui exerce, simultanément ou en alternance, une ou plusieurs activités non salariées différentes, quelle qu’en soit la nature, au Royaume d’Espagne et à Gibraltar.

9.    Pour distinguer les activités visées aux paragraphes 1 et 4, des situations décrites à l’article SSC.11, la durée de l’activité exercée dans le lieu de résidence (qu’elle soit de nature permanente ou ponctuelle et temporaire) est un facteur déterminant. À ces fins, il est procédé à une évaluation globale de tous les faits pertinents, y compris, en particulier dans le cas d’une activité salariée, le lieu de travail tel qu’il est défini dans le contrat d’engagement.

10.    Aux fins de l’application de l’article SSC.11, une «partie substantielle d’une activité salariée ou non salariée» exercée au Royaume d’Espagne ou à Gibraltar signifie qu’une part quantitativement importante de l’ensemble des activités du travailleur salarié ou non salarié y est exercée, sans qu’il s’agisse nécessairement de la majeure partie de ces activités.

Pour déterminer si une partie substantielle des activités est exercée au Royaume d’Espagne ou à Gibraltar, il est tenu compte des critères indicatifs qui suivent:

a)    dans le cas d’une activité salariée, le temps de travail et/ou la rémunération; et

b)    dans le cas d’une activité non salariée, le chiffre d’affaires, le temps de travail, le nombre de services prestés et/ou le revenu.



Dans le cadre d’une évaluation globale, la réunion de moins de 25 % des critères précités indiquera qu’une partie substantielle des activités n’est pas exercée au Royaume d’Espagne ou à Gibraltar.

11.    Aux fins de l’application de l’article SSC.13, paragraphe 3, point b), le «centre d’intérêt» des activités d’un travailleur non salarié est déterminé en prenant en compte l’ensemble des éléments qui composent ses activités professionnelles, notamment le lieu où se trouve le siège fixe et permanent des activités de l’intéressé, le caractère habituel ou la durée des activités exercées, le nombre de services fournis, ainsi que la volonté de l’intéressé telle qu’elle ressort de toutes les circonstances.

12.    Pour déterminer la législation applicable au titre des paragraphes 6 et 7, les institutions concernées tiennent compte de la situation future prévue pour les douze mois civils à venir.

13.    Dans le cas où une personne exerce son activité salariée au Royaume d’Espagne et à Gibraltar pour le compte d’un employeur établi en dehors du territoire du Royaume d’Espagne ou de Gibraltar, et lorsque cette personne réside à Gibraltar ou, respectivement, au Royaume d’Espagne sans y exercer une activité substantielle, elle est soumise à la législation du lieu de résidence.



ARTICLE SSCI.13

Procédures pour l’application de l’article SSC.10, paragraphe 3, point b),
de l’article SSC.10, paragraphe 4, de l’article SSC.11 et de l’article SSC.12

1.    Sauf disposition contraire de l’article SSCI.14, lorsqu’une personne exerce son activité au Royaume d’Espagne, si le Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, est compétent conformément au titre II du protocole en matière de coordination de la sécurité sociale, ou à Gibraltar, si le Royaume d’Espagne est compétent conformément au titre II du protocole en matière de coordination de la sécurité sociale, l’employeur ou, si la personne n’exerce pas une activité salariée, la personne concernée en informe, préalablement lorsque c’est possible, l’institution compétente du Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, ou, respectivement, du Royaume d’Espagne, selon la législation applicable. Cette institution délivre l’attestation visée à l’article SSCI.15, paragraphe 2, à la personne concernée et met sans tarder à la disposition de l’institution désignée par l’autorité compétente du Royaume d’Espagne ou du Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, où l’activité est exercée, des informations sur la législation applicable à cette personne, conformément à l’article SSC.10, paragraphe 3, point b), à l’article SSC.11 ou à l’article SSC.12.

2.    Un employeur, au sens de l’article SSC.10, paragraphe 4, dont le siège social ou siège d’exploitation se trouve à Gibraltar et qui occupe un travailleur salarié à bord d’un navire battant pavillon du Royaume d’Espagne, ou dont le siège social ou siège d’exploitation se trouve au Royaume d’Espagne et qui occupe un travailleur salarié à bord d’un navire battant pavillon du Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, en informe préalablement, lorsque cela est possible, l’institution compétente du Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, ou, respectivement, du Royaume d’Espagne, selon la législation applicable. Cette institution met sans tarder à la disposition de l’institution désignée par l’autorité compétente du Royaume d’Espagne ou du Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, selon le pavillon sous lequel navigue le bateau sur lequel le travailleur salarié exerce l’activité, des informations sur la législation applicable à la personne concernée, conformément à l’article SSC.10, paragraphe 4.



ARTICLE SSCI.14

Procédure pour l’application de l’article SSC.13

1.    Lorsqu’une personne exerce des activités au Royaume d’Espagne et à Gibraltar, elle en informe l’institution désignée par l’autorité compétente du lieu de résidence.

2.    L’institution désignée du lieu de résidence détermine dans les meilleurs délais la législation applicable à la personne concernée, compte tenu de l’article SSC.13 et de l’article SSCI.12. Cette détermination initiale est provisoire. L’institution informe de cette détermination provisoire l’institution désignée de l’autre lieu où une activité est exercée.

3.    La détermination provisoire de la législation applicable visée au paragraphe 2 devient définitive dans les deux mois suivant sa notification à l’institution désignée par les autorités compétentes, selon le cas, du Royaume d’Espagne ou du Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, conformément au paragraphe 2, sauf si la législation a déjà fait l’objet d’une détermination définitive en application du paragraphe 4, ou si l’institution concernée informe l’institution désignée par l’autorité compétente du lieu de résidence, à l’expiration de cette période de deux mois, qu’elle ne peut encore accepter la détermination ou qu’elle a un avis différent à cet égard.

4.    Lorsqu’une incertitude quant à la détermination de la législation applicable nécessite des contacts entre les institutions ou autorités du Royaume d’Espagne et du Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, la législation applicable à la personne concernée est déterminée d’un commun accord, à la demande d’une ou plusieurs des institutions désignées par les autorités compétentes du Royaume d’Espagne et du Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, ou des autorités compétentes elles-mêmes, compte tenu des dispositions de l’article SSC.13 et des dispositions utiles de l’article SSCI.12.



Lorsque les institutions ou autorités compétentes concernées ont des avis divergents, elles recherchent un accord conformément aux conditions énoncées ci-avant et l’article SSCI.6 s’applique.

5.    L’institution compétente du Royaume d’Espagne ou du Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, selon la législation déterminée comme applicable que ce soit provisoirement ou définitivement, en informe sans tarder la personne concernée.

6.    Si la personne concernée omet de fournir les informations mentionnées au paragraphe 1, le présent article est appliqué sur l’initiative de l’institution désignée par l’autorité compétente du lieu de résidence dès qu’elle est instruite de la situation de cette dernière, éventuellement par l’intermédiaire d’une autre institution concernée.

ARTICLE SSCI.15

Information des personnes concernées et des employeurs

1.    L’institution compétente du Royaume d’Espagne ou du Royaume-Uni en ce qui concerne Gibraltar, selon la législation devenant applicable en vertu du titre II du protocole en matière de coordination de la sécurité sociale, informe la personne concernée ainsi que, le cas échéant, son ou ses employeurs, des obligations énoncées dans cette législation. Elle leur apporte l’aide nécessaire à l’accomplissement des formalités requises par cette législation.



2.    À la demande de la personne concernée ou de l’employeur, l’institution compétente du Royaume d’Espagne ou du Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, selon la législation applicable en vertu du titre II du protocole en matière de coordination de la sécurité sociale, atteste que cette législation est applicable et indique, le cas échéant, jusqu’à quelle date et à quelles conditions.

ARTICLE SSCI.16

Coopération entre les institutions

1.    Les institutions concernées communiquent à l’institution compétente du Royaume d’Espagne ou du Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, selon la législation applicable à une personne en vertu du titre II du protocole en matière de coordination de la sécurité sociale, les informations nécessaires pour déterminer la date à laquelle cette législation devient applicable et établir les cotisations dont cette personne et son ou ses employeurs sont redevables au titre de cette législation.

2.    L’institution compétente du Royaume d’Espagne ou du Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, selon la législation devenant applicable à une personne en vertu du titre II du protocole en matière de coordination de la sécurité sociale, met à la disposition de l’institution désignée par l’autorité compétente appliquant la législation à laquelle la personne était soumise en dernier lieu les informations indiquant la date à laquelle l’application de cette législation prend effet.



TITRE III

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
APPLICABLES AUX DIFFÉRENTES CATÉGORIES DE PRESTATIONS

CHAPITRE I

PRESTATIONS DE MALADIE, DE MATERNITÉ ET DE PATERNITÉ ASSIMILÉES

ARTICLE SSCI.17

Dispositions d’application générales

1.    Les autorités ou institutions compétentes veillent à ce que soient mises à la disposition des personnes assurées toutes les informations nécessaires concernant les procédures et les conditions d’octroi des prestations en nature lorsque ces prestations sont perçues dans le lieu de résidence.

2.    Nonobstant l’article SSC.6, point a), le Royaume d’Espagne ou le Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, peut devenir responsable du coût des prestations conformément à l’article SSC.19 uniquement lorsque la personne assurée a introduit une demande de pension conformément à la législation du Royaume d’Espagne ou du Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, d’une part, ou conformément aux articles SSC.20 à 24 uniquement lorsqu’elle perçoit une pension au titre de la législation du Royaume d’Espagne ou du Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, d’autre part.



ARTICLE SSCI.18

Régime applicable en cas de pluralité de régimes
dans le lieu de résidence ou de travail

Si la législation du lieu de résidence ou de travail comporte plus d’un régime d’assurance maladie, maternité ou paternité pour plusieurs catégories de personnes assurées, les dispositions applicables en vertu des articles SSC.16, SSC.19 et SSC.21 sont celles de la législation relative au régime général des travailleurs salariés.

ARTICLE SSCI.19

Résidence au Royaume d’Espagne lorsque le Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar,
est compétent ou à Gibraltar lorsque le Royaume d’Espagne est compétent

1.    Aux fins de l’application de l’article SSC.16, le travailleur frontalier et/ou les membres de sa famille sont tenus de se faire inscrire auprès de l’institution du lieu de résidence. Leur droit à bénéficier de prestations en nature dans le lieu de résidence est attesté par un document délivré par l’institution compétente à la demande de la personne assurée ou à la demande de l’institution du lieu de résidence.

2.    Le document visé au paragraphe 1 reste valable jusqu’à ce que l’institution compétente informe l’institution du lieu de résidence de son annulation.

L’institution du lieu de résidence avise l’institution compétente de toute inscription à laquelle elle a procédé conformément aux dispositions du paragraphe 1 et de tout changement ou annulation de ladite inscription.



3.    Le présent article s’applique mutatis mutandis aux personnes visées aux articles SSC.20 et 21.

ARTICLE SSCI.20

Application de l’article SSC.17, paragraphe 2

1.    Aux fins de l’article SSC.17, paragraphe 2, la personne concernée doit présenter au prestataire de soins de santé du Royaume d’Espagne ou de Gibraltar, selon le cas, un document, délivré par l’institution compétente du Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, lorsqu’elle séjourne au Royaume d’Espagne, ou par l’institution compétente du Royaume d’Espagne, lorsqu’elle séjourne à Gibraltar, attestant ses droits à des prestations en nature en vertu de ladite disposition. Si la personne ne dispose pas de ce document, les institutions compétentes, sur demande ou en cas de besoin, s’adressent l’une à l’autre pour vérifier que la personne a droit aux prestations en nature en vertu de ladite disposition.

2.    Les prestations en nature servies par l’institution du lieu de séjour pour le compte de l’institution compétente en vertu de l’article SSC.17, paragraphe 2, donnent lieu à remboursement intégral.

ARTICLE SSCI.21

Application de l’article SSC.22

Lorsque l’ancien travailleur frontalier n’est plus couvert par la législation du lieu de sa dernière activité et que l’ancien travailleur frontalier ou un membre de sa famille s’y rend pour obtenir des prestations en nature au titre de l’article SSC.22, il présente à l’institution du lieu de séjour un document délivré par l’institution compétente.



ARTICLE SSCI.22

Cotisations des titulaires de pensions

Lorsqu’une personne perçoit une pension provenant du Royaume d’Espagne et du Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, le montant des cotisations prélevées sur toutes les pensions versées ne peut en aucun cas être supérieur au montant qui serait prélevé auprès d’une personne recevant une pension du même montant du Royaume d’Espagne ou du Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar.

CHAPITRE II

PRESTATIONS POUR ACCIDENTS DU TRAVAIL
ET MALADIES PROFESSIONNELLES

ARTICLE SSCI.23

Droit aux prestations en nature et en espèces dans le lieu de résidence

1.    Aux fins de l’application de l’article SSC.28, les procédures définies aux articles SSCI.25 à 26 s’appliquent mutatis mutandis.

2.    Lorsqu’elle sert des prestations particulières en nature liées à un accident du travail ou à une maladie professionnelle en vertu de la législation du lieu de résidence, l’institution dudit lieu de résidence en informe sans tarder l’institution compétente.



CHAPITRE III

ALLOCATIONS DE DÉCÈS

ARTICLE SSCI.24

Demande d’allocation de décès

Aux fins de l’application des articles SSC.34 et 35, la demande d’allocation de décès est adressée soit à l’institution compétente, soit à l’institution du lieu de résidence du demandeur, qui la transmet à l’institution compétente.

La demande contient les informations requises en vertu de la législation qu’applique l’institution compétente.



CHAPITRE IV

PRESTATIONS D’INVALIDITÉ ET PENSIONS DE VIEILLESSE ET DE SURVIVANT

ARTICLE SSCI.25

Dispositions complémentaires pour le calcul des prestations

1.    Aux fins du calcul du montant théorique et du montant effectif de la prestation conformément à l’article SSC.45, paragraphe 1, point b), les règles prévues à l’article SSCI.10, paragraphes 3, 4, 5 et 6, s’appliquent.

2.    Lorsque des périodes d’assurance volontaire ou facultative continuée n’ont pas été prises en compte en vertu de l’article SSCI.10, paragraphe 3, l’institution du Royaume d’Espagne ou du Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, selon la législation sous laquelle ces périodes ont été accomplies, calcule le montant correspondant à ces périodes selon les dispositions de la législation qu’elle applique. Le montant effectif de la prestation, calculé en vertu de l’article SSC.45, paragraphe 1, point b), est majoré du montant correspondant aux périodes d’assurance volontaire ou facultative continuée.

3.    L’institution du Royaume d’Espagne ou du Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, calcule, selon la législation qu’elle applique, le montant dû correspondant aux périodes d’assurance volontaire ou facultative continuée qui, en vertu de l’article SSC.46, paragraphe 3, point c), n’est pas soumis aux clauses de suppression, de réduction ou de suspension du Royaume-Uni en ce qui concerne Gibraltar ou, respectivement, du Royaume d’Espagne.



Lorsque la législation appliquée par l’institution compétente ne permet pas de déterminer directement ce montant parce que cette législation attribue des valeurs différentes aux périodes d’assurance, un montant notionnel peut être établi. Le Royaume d’Espagne et le Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, fixent les modalités pour l’établissement de ce montant notionnel.

ARTICLE SSCI.26

Prise en compte des périodes d’éducation d’enfants

1.    Aux fins du présent article, on entend par «période d’éducation d’enfants», toute période prise en compte en vertu de la législation en matière de pension du Royaume d’Espagne ou du Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, ou donnant lieu à un complément de pension pour la raison expresse qu’une personne a éduqué un enfant, quelle que soit la méthode utilisée pour déterminer les périodes pertinentes et que celles-ci soient comptabilisées tout au long de l’éducation de l’enfant ou prises en considération rétroactivement.

2.    Lorsque, au titre de la législation du Royaume d’Espagne ou du Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, compétent en vertu du titre II du protocole en matière de coordination de la sécurité sociale, les périodes d’éducation d’enfants ne sont pas prises en compte, l’institution compétente du Royaume d’Espagne ou du Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, selon la législation applicable à l’intéressé conformément au titre II du protocole en matière de coordination de la sécurité sociale à la date à laquelle, en vertu de cette législation, la période d’éducation d’enfants a commencé à être prise en compte pour l’enfant concerné, reste tenue de prendre en compte ladite période en tant que période d’éducation d’enfants selon sa propre législation, comme si l’enfant était éduqué sur son propre territoire.

3.    Le paragraphe 2 ne s’applique pas si l’intéressé est soumis ou va être soumis à la législation du Royaume d’Espagne ou, respectivement, du Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, du fait de l’exercice d’une activité salariée ou non salariée.



CHAPITRE V

PRESTATIONS DE CHÔMAGE

ARTICLE SSCI.27

Totalisation des périodes et calcul des prestations

1.    L’article SSCI.10 de la présente annexe s’applique mutatis mutandis à l’article SSC.54 du protocole. Sans préjudice des obligations de base des institutions concernées, la personne concernée peut soumettre à l’institution compétente un document délivré par l’institution appliquant la législation du lieu de résidence à laquelle ladite personne était soumise au cours de sa dernière activité salariée ou non salariée, qui précise les périodes accomplies sous cette législation.

2.    Aux fins de l’application de l’article SSC.55 du protocole, l’institution compétente du Royaume d’Espagne ou du Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, dont la législation prévoit que le calcul des prestations varie en fonction du nombre des membres de la famille, tient compte également des membres de famille de la personne concernée qui résident dans le même ménage qu’elle comme s’ils résidaient dans le lieu de l’institution compétente. Cette disposition ne s’applique pas si, dans le lieu de résidence des membres de la famille, une autre personne a droit à des prestations de chômage pour le calcul desquelles ces membres de la famille sont pris en considération.



ARTICLE SSCI.28

Chômeurs ayant résidé en dehors du lieu de compétence

1.    L’institution compétente du lieu de dernier emploi informe les personnes en chômage complet de leurs droits et obligations et leur fournit des documents qui contiennent toutes les informations nécessaires concernant la perception des prestations de chômage conformément à la législation du lieu de résidence.

2.    Les institutions concernées du Royaume d’Espagne et du Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, se transmettent les informations nécessaires pour soutenir la recherche d’emploi des chômeurs et les informer des procédures et conditions de contrôle applicables ainsi que du service de l’emploi auprès duquel ils doivent se mettre à disposition. L’institution du lieu de résidence, sur demande de l’institution compétente, informe immédiatement l’institution compétente de tout fait dont elle a connaissance et qui est susceptible de modifier le droit aux prestations, en particulier si les personnes en chômage complet ont occupé un emploi ou sont devenues des travailleurs non salariés dans le lieu de résidence.

3.    Lorsque, conformément à l’article SSC.56, un chômeur décide de se mettre également à la disposition des services de l’emploi du lieu de résidence en s’y inscrivant comme demandeur d’emploi, il en informe l’institution compétente et les services de l’emploi servant les prestations.



4.    À la demande des services de l’emploi du lieu de résidence, les services de l’emploi compétents transmettent les informations pertinentes concernant l’inscription et la recherche d’emploi du chômeur. Les services de l’emploi du lieu de résidence, sur demande de l’institution compétente, informe également immédiatement l’institution compétente de tout fait dont elle a connaissance et qui est susceptible de modifier le droit aux prestations, en particulier si les personnes en chômage complet ont occupé un emploi ou sont devenues des travailleurs non salariés dans le lieu de résidence.

ARTICLE SSCI.29

Mesures renforcées de soutien et de coopération pour les chômeurs
ayant résidé en dehors du lieu de compétence

Les autorités compétentes ou les institutions compétentes du Royaume d’Espagne et du Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, coopèrent et peuvent établir entre elles des procédures et des délais particuliers concernant le suivi de la situation du chômeur, ainsi que d’autres mesures destinées à favoriser la recherche d’un emploi par les chômeurs concernés.



CHAPITRE VI

PRESTATIONS FAMILIALES

ARTICLE SSCI.30

Règles de priorité en cas de cumul

Aux fins de l’application de l’article SSC.59, paragraphe 1, point b), i) et ii), lorsque la résidence des enfants ne permet pas de déterminer l’ordre de priorité, le Royaume d’Espagne et le Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, calculent le montant des prestations en incluant les enfants qui ne résident pas sur leur territoire. En cas d’application de l’article SSC.59, paragraphe 1, point b), i), l’institution appliquant la législation qui prévoit le montant de prestations le plus élevé octroie l’intégralité de ce montant. L’autre institution lui rembourse la moitié dudit montant, dans la limite du montant prévu par la législation appliquée par cette dernière institution.

ARTICLE SSCI.31

Règles applicables en cas de changement de législation applicable
et/ou de compétence en matière d’octroi de prestations familiales

1.    Lorsque la législation applicable ou la compétence en matière d’octroi de prestations familiales change, entre le Royaume d’Espagne et le Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, au cours d’un mois civil, quelles que soient les échéances pour le versement des prestations familiales prévues par la législation du Royaume d’Espagne ou du Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, l’institution qui a versé les prestations familiales en application de la législation au titre de laquelle les prestations ont été accordées au début de ce mois supporte cette charge jusqu’à la fin du mois en cours.



2.    Elle informe l’autre institution de l’échéance à laquelle elle cesse le versement des prestations familiales en cause. Le versement des prestations par le Royaume d’Espagne ou le Royaume-Uni en ce qui concerne Gibraltar prend effet à cette date.

ARTICLE SSCI.32

Procédure pour l’application des articles SSC.58 et SSC.59

1.    La demande d’octroi de prestations familiales est adressée à l’institution compétente. Aux fins de l’application des articles SSC.58 et 59, la situation de l’ensemble de la famille est prise en compte comme si toutes les personnes concernées étaient soumises à la législation du Royaume d’Espagne ou du Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar et y résidaient, en particulier pour ce qui concerne le droit d’une personne à demander de telles prestations. Lorsqu’une personne pouvant prétendre au bénéfice des prestations n’exerce pas son droit, une demande d’octroi de prestations familiales présentée par l’autre parent, une personne considérée comme telle ou une personne ou l’institution exerçant la tutelle sur l’enfant ou les enfants est prise en compte par l’institution compétente du Royaume d’Espagne ou du Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, selon la législation applicable.

2.    L’institution saisie d’une demande conformément au paragraphe 1 examine celle-ci sur la base des informations détaillées fournies par le demandeur, compte tenu de l’ensemble des éléments de fait et de droit qui caractérisent la situation de la famille du demandeur. Si cette institution conclut que sa législation est applicable en priorité conformément aux articles SSC.58 et 59, elle sert les prestations familiales selon la législation qu’elle applique.



S’il semble à cette institution qu’il existe une possibilité de droit à un complément différentiel en vertu de la législation du Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar ou, respectivement, du Royaume d’Espagne conformément à l’article SSC.59, paragraphe 2, elle transmet sans délai la demande à l’institution compétente du Royaume d’Espagne ou, respectivement, du Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, et informe l’intéressé; elle informe en outre l’autre institution de sa décision relative à la demande et du montant des prestations familiales versées.

3.    Lorsque l’institution saisie de la demande conclut que sa législation est applicable, mais n’est pas prioritaire selon l’article SSC.59, paragraphes 1 et 2, elle prend sans délai une décision à titre provisoire sur les règles de priorité applicables et transmet la demande, conformément à l’article SSC.59, paragraphe 3, à l’institution du Royaume d’Espagne ou, respectivement, du Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar; elle en informe également le demandeur. Ladite institution prend position, dans un délai de deux mois, sur la décision prise à titre provisoire.

Si l’institution à laquelle la demande a été transmise ne prend pas position dans un délai de deux mois suivant la réception de la demande, la décision provisoire visée plus haut s’applique et l’institution verse les prestations prévues au titre de sa législation et informe l’institution à laquelle la demande a été faite du montant des prestations versées.

4.    En cas de divergence de vues entre les institutions concernées au sujet de la détermination de la législation applicable en priorité, l’article SSCI.6, paragraphes 2 à 4, s’applique. À cette fin, l’institution du lieu de résidence visée à l’article SSCI.6, paragraphe 2, est l’institution du lieu de résidence du ou des enfants.

5.    L’institution qui a procédé au versement de prestations à titre provisoire pour un montant qui excède celui dont elle a finalement la charge peut s’adresser à l’institution prioritaire pour le recouvrement du trop-perçu selon la procédure prévue par l’arrangement administratif.



TITRE IV

DISPOSITIONS FINANCIÈRES

CHAPITRE I

REMBOURSEMENT DU COÛT DES PRESTATIONS
EN APPLICATION DES ARTICLES SSC.17, SSC.27 ET SSC.33

ARTICLE SSCI.33

Principes

Aux fins de l’application des articles SSC.17, SSC.27 et SSC.33, le Royaume d’Espagne et le Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, adoptent les modalités nécessaires pour assurer les prestations servies aux personnes couvertes par le protocole en matière de coordination de la sécurité sociale soient intégralement remboursées par l’institution compétente à l’institution qui a servi lesdites prestations.



ARTICLE SSCI.34

Procédure de remboursement entre institutions

Les autorités compétentes du Royaume d’Espagne et du Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, effectuent dans les meilleurs délais les remboursements entre le Royaume d’Espagne et le Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar. Chaque institution concernée est tenue de rembourser les créances dès qu’elle est en mesure de le faire. La contestation d’une créance particulière ne fait pas obstacle au remboursement des autres créances.

CHAPITRE II

RÉCUPÉRATION DE PRESTATIONS INDÛMENT SERVIES,
RÉCUPÉRATION DES VERSEMENTS ET COTISATIONS PROVISOIRES,

COMPENSATION ET ASSISTANCE EN MATIÈRE DE RECOUVREMENT

ARTICLE SSCI.35

Dispositions communes

Aux fins de l’application de l’article SSC.67 et dans le cadre qu’il définit, le Royaume d’Espagne et le Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, adoptent les modalités nécessaires pour assurer, dans la mesure du possible, soit une compensation entre les institutions du Royaume d’Espagne et du Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, soit un recouvrement vis-à-vis de la personne physique ou morale concernée.



TITRE V

DISPOSITIONS DIVERSES, TRANSITOIRES ET FINALES

ARTICLE SSCI.36

Contrôle médical et administratif

1.    Sans préjudice d’autres dispositions, le contrôle médical est effectué, à la demande de l’institution compétente, par l’institution du lieu de résidence du bénéficiaire conformément aux procédures prévues par la législation que cette institution applique.

L’institution débitrice communique à l’institution du lieu de résidence toute exigence particulière à respecter, au besoin, ainsi que les points sur lesquels doit porter le contrôle médical.

2.    L’institution du lieu de résidence transmet un rapport à l’institution débitrice qui a demandé le contrôle médical. Cette institution est liée par les constatations faites par l’institution du lieu de résidence.

L’institution débitrice conserve la faculté de faire examiner le bénéficiaire par un médecin de son choix. Toutefois, le bénéficiaire ne peut être invité à retourner dans le lieu où se trouve l’institution débitrice que s’il est en mesure d’effectuer le voyage sans préjudice de sa santé et si les frais de voyage et de séjour sont pris en charge par l’institution débitrice.



3.    Le contrôle administratif est effectué, à la demande de l’institution débitrice, par l’institution du lieu de résidence du bénéficiaire.

Le paragraphe 2 est également applicable dans ce cas.

4.    Les autorités ou les institutions compétentes du Royaume d’Espagne et du Royaume-Uni en ce qui concerne Gibraltar peuvent convenir de dispositions et de procédures spécifiques visant à améliorer, d’une façon globale ou partielle, la préparation des demandeurs et des bénéficiaires au marché du travail, ainsi que leur participation à tout régime ou programme disponible à cette fin dans le lieu de résidence.

5.    À titre d’exception au principe de la gratuité de l’entraide administrative prévu à l’article SSC.62, paragraphe 3, l’institution débitrice rembourse le coût réel des contrôles visés aux paragraphes 1 à 3 à l’institution à laquelle elle a demandé de procéder à ces contrôles.

ARTICLE SSCI.37

Information

Les autorités compétentes du Royaume d’Espagne et du Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, préparent les informations nécessaires pour faire connaître aux intéressés leurs droits ainsi que les formalités administratives à accomplir pour les faire valoir. La diffusion de ces informations est assurée, dans la mesure du possible, par la voie électronique, grâce à leur mise en ligne sur des sites accessibles au public. Elles veillent à la mise à jour régulière de ces informations et surveillent la qualité des services fournis aux usagers.



ARTICLE SSCI.38

Conversion des monnaies

1.    Aux fins de l’application du protocole en matière de coordination de la sécurité sociale et de la présente annexe, le taux de change entre les monnaies appliqué respectivement au Royaume d’Espagne et au Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, est le taux de change de référence publié par la Banque centrale européenne

2.    Aux fins de l’application du protocole en matière de coordination de la sécurité sociale et de la présente annexe, on entend par «taux de change» le cours du jour publié par la Banque centrale européenne.

3.    Sauf disposition contraire dans le présent article, le taux de change est le taux publié le jour où l’opération en question est exécutée.

4.    L’institution du Royaume d’Espagne ou du Royaume-Uni en ce qui concerne Gibraltar qui, aux fins de l’établissement d’un droit et du premier calcul d’une prestation, doit convertir un montant, utilise:

a)    lorsque, en application de la législation nationale ou du protocole en matière de coordination de la sécurité sociale, l’institution doit tenir compte de montants, tels que des revenus ou des prestations, durant une certaine période précédant la date pour laquelle la prestation est calculée, le taux de change publié le dernier jour de ladite période;



b)    lorsque, en application de la législation nationale ou du protocole en matière de coordination de la sécurité sociale, pour le calcul de la prestation, l’institution doit tenir compte d’un montant, le taux de change publié le premier jour du mois précédant immédiatement le mois au cours duquel la disposition doit s’appliquer.

5.    Le paragraphe 4 s’applique mutatis mutandis lorsque l’institution du Royaume d’Espagne ou du Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, doit convertir un montant pour recalculer la prestation en raison de changements dans la situation de fait ou de droit de la personne concernée.

6.    Pour recalculer une prestation indexée régulièrement conformément à la législation nationale, l’institution du Royaume d’Espagne ou du Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, qui sert ladite prestation utilise, lorsque les montants exprimés dans une autre monnaie ont une incidence sur la prestation, le taux de change publié le premier jour du mois précédant le mois au cours duquel l’indexation doit avoir lieu, sauf disposition contraire dans la législation nationale.

7.    Aux fins du présent article, la date à prendre en compte pour établir le taux de change applicable entre les monnaies du Royaume d’Espagne et du Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, est:

a)    dans le cas d’une demande de compensation sur des arriérés/paiements courants, le jour ouvrable précédant immédiatement le jour de l’envoi de la demande définitive de compensation sur des arriérés/paiements courants par l’entité requérante; ou

b)    dans le cas d’une demande de recouvrement, le jour ouvrable précédant immédiatement le jour de l’envoi de la première demande de recouvrement par l’entité requérante.



Aux fins du présent paragraphe, on entend par «jour ouvrable» un jour ouvrable de la Banque centrale européenne, durant lequel elle publie un taux de change de référence quotidien applicable aux opérations de change.

ARTICLE SSCI.39

Dispositions transitoires en matière de pensions et de rentes

1.    Lorsque la date de réalisation de l’éventualité se situe avant la date d’entrée en vigueur de la présente annexe sur le territoire concerné, du Royaume d’Espagne ou du Royaume-Uni en ce qui concerne Gibraltar, et que la demande de pension ou de rente n’a pas encore donné lieu à liquidation avant cette date, cette demande entraîne, pour autant que des prestations doivent être accordées au titre de l’éventualité en question, pour une période antérieure à cette date, une double liquidation:

a)    pour la période antérieure à la date d’entrée en vigueur de la présente annexe sur le territoire du Royaume d’Espagne ou du Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, conformément aux conventions en vigueur entre le Royaume d’Espagne et le Royaume-Uni en ce qui concerne Gibraltar;

b)    pour la période commençant à la date d’entrée en vigueur de la présente annexe sur le territoire du Royaume d’Espagne ou du Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, conformément au protocole en matière de coordination de la sécurité sociale.

Toutefois, si le montant calculé en application des dispositions visées au point a) est plus élevé que celui calculé en application des dispositions visées au point b), l’intéressé continue à bénéficier du montant calculé en application des dispositions visées au point a).



2.    La présentation d’une demande de prestations d’invalidité, de vieillesse ou de survivant auprès d’une institution du Royaume d’Espagne ou du Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, à partir de la date d’entrée en vigueur de la présente annexe sur le territoire concerné, du Royaume d’Espagne ou du Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, entraîne la révision d’office des prestations qui ont été liquidées pour la même éventualité, avant cette date, par l’institution ou les institutions du Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, ou du Royaume d’Espagne, selon le cas, conformément au protocole en matière de coordination de la sécurité sociale, sans que cette révision puisse entraîner l’octroi d’un montant de prestations moins élevé.

________________

ANNEXE 37

PROTOCOLE
RELATIF À L’ASSISTANCE MUTUELLE EN MATIÈRE DOUANIÈRE ENTRE LES AUTORITÉS ADMINISTRATIVES

ARTICLE PCUST.1

Définitions

Aux fins du présent protocole, on entend par:

a)    «autorité requérante», une autorité administrative formulant une demande d’assistance administrative au titre du présent protocole qui est notifiée par une Partie comme étant compétente à cette fin;

b)    «législation douanière», toute disposition législative ou réglementaire applicable sur le territoire sur le territoire de l’une ou l’autre Partie et régissant l’importation, l’exportation, le transit des marchandises et leur placement sous tout autre régime douanier ou procédure douanière, y compris les mesures d’interdiction, de restriction et de contrôle;

c)    «information», toute donnée, tout document, toute image, tout rapport, toute communication ou toute copie authentifiée, sous quelque format que ce soit, notamment électronique, faisant l’objet ou non d’un traitement ou d’une analyse;

d)    «opération contraire à la législation douanière», toute violation ou tentative de violation de la législation douanière;



e)    «autorité requise», une autorité administrative recevant une demande d’assistance au titre du présent protocole qui est notifiée par une Partie comme étant compétente à cette fin;

f)    «personne», toute personne physique ou morale; et

g)    «données à caractère personnel», toute information se rapportant à une personne physique identifiée ou identifiable.

ARTICLE PCUST.2

Champ d’application

1.    Les Parties se prêtent mutuellement assistance, dans les domaines relevant de leur compétence, selon les modalités et dans les conditions prévues par le présent protocole, pour garantir que la législation douanière est correctement appliquée, notamment en prévenant les opérations contraires à la législation douanière, en enquêtant sur elles et en les combattant.

2.    Les dispositions relatives à l’assistance en matière douanière prévue par le présent protocole s’appliquent à toute autorité administrative de l’une ou l’autre Partie qui est compétente pour l’application du présent protocole. Cette assistance s’entend sans préjudice des dispositions régissant l’entraide judiciaire en matière pénale; elle ne s’applique pas aux informations recueillies en vertu de pouvoirs exercés à la demande des autorités judiciaires, sauf si la communication de ces informations est autorisée par celles-ci.

3.    L’assistance en matière de recouvrement de droits, taxes ou contraventions est régie par le protocole concernant la coopération administrative et la lutte contre la fraude dans le domaine de la taxe sur la valeur ajoutée et concernant l’assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances relatives aux taxes, impôts et droits.



ARTICLE PCUST.3

Assistance sur demande

1.    À la demande de l’autorité requérante, l’autorité requise communique à l’autorité requérante tout renseignement utile permettant à l’autorité requérante de s’assurer que la législation douanière est correctement appliquée, notamment les informations concernant les agissements constatés ou projetés qui constituent ou sont susceptibles de constituer des opérations contraires à cette législation.

2.    À la demande de l’autorité requérante, l’autorité requise informe celle-ci notamment sur la question de savoir:

a)    si des marchandises exportées du territoire d’une des Parties ont été importées régulièrement sur le territoire de l’autre Partie, en précisant, le cas échéant, le régime douanier appliqué à ces marchandises; ou

b)    si des marchandises importées dans le territoire d’une des Parties ont été exportées régulièrement du territoire de l’autre Partie, en précisant, le cas échéant, le régime douanier appliqué à ces marchandises.

3.    À la demande de l’autorité requérante, l’autorité requise prend les mesures nécessaires, conformément à ses dispositions législatives et réglementaires, pour s’assurer qu’une surveillance spéciale est exercée et que des informations sont communiquées à l’autorité requérante à l’issue de cette surveillance:

a)    sur les personnes dont il y a raisonnablement lieu de croire qu’elles sont ou ont été impliquées dans des opérations contraires à la législation douanière;



b)    sur les marchandises transportées ou susceptibles de l’être dans des conditions telles qu’il y a raisonnablement lieu de croire qu’elles ont été utilisées ou sont destinées à l’être dans des opérations contraires à la législation douanière;

c)    sur les lieux où des dépôts de marchandises sont constitués ou entreposés ou sont susceptibles de l’être dans des conditions telles qu’il y a raisonnablement lieu de croire que ces marchandises ont été utilisées ou sont destinées à l’être dans des opérations contraires à la législation douanière;

d)    sur les moyens de transport qui sont ou peuvent être utilisés dans des conditions telles qu’il y a raisonnablement lieu de penser qu’ils sont destinés à être utilisés pour des opérations contraires à la législation douanière; et

e)    sur les locaux dont l’autorité requérante soupçonne qu’ils sont utilisés pour commettre des infractions à la législation douanière.

ARTICLE PCUST.4

Assistance spontanée

Les Parties se prêtent mutuellement assistance, de leur propre initiative, conformément à leurs dispositions législatives et réglementaires, en échangeant des informations sur les activités conclues, projetées ou en cours qui constituent ou semblent constituer des opérations contraires à la législation douanière et sont susceptibles de présenter un intérêt pour l’autre Partie. Ces informations portent notamment:

a)    sur les marchandises dont on sait qu’elles font l’objet d’opérations contraires à la législation douanière;



b)    sur les personnes dont il y a raisonnablement lieu de croire qu’elles sont ou ont été impliquées dans des opérations contraires à la législation douanière;

c)    sur les moyens de transport dont il y a raisonnablement lieu de penser qu’ils ont été, sont ou sont susceptibles d’être utilisés pour des opérations contraires à la législation douanière; ainsi que

d)    sur de nouveaux moyens ou méthodes utilisés pour effectuer des opérations contraires à la législation douanière.

ARTICLE PCUST.5

Forme et substance des demandes d’assistance

1.    Les demandes présentées au titre du présent protocole le sont par écrit en version papier ou électronique. Elles sont accompagnées des documents nécessaires pour permettre d’y répondre. En cas d’urgence, ou si l’autorité requérante et l’autorité requise en conviennent autrement, l’autorité requise peut accepter les demandes verbales, mais ces demandes verbales sont confirmées par écrit par l’autorité requérante dans les meilleurs délais.

2.    Les demandes présentées au titre du paragraphe 1 contiennent les renseignements suivants:

a)    l’autorité requérante et l’agent requérant;

b)    les informations ou le type d’assistance demandés;

c)    l’objet et le motif de la demande;



d)    les dispositions législatives et réglementaires et autres éléments juridiques pertinents;

e)    des indications aussi exactes et complètes que possible sur les marchandises ou les personnes qui font l’objet d’investigations;

f)    un résumé des faits pertinents et des enquêtes déjà effectuées; ainsi que

g)    tout élément d’information complémentaire pour permettre à l’autorité requise de répondre à la demande.

3.    Les demandes sont présentées dans une langue officielle de l’autorité requise ou dans une langue acceptable pour cette autorité, étant entendu que l’anglais est toujours une langue acceptable. Dans la mesure nécessaire, cette exigence ne s’applique pas aux documents qui accompagnent la demande visée au paragraphe 1.

4.    Si une demande ne répond pas aux conditions formelles exposées au présent article, l’autorité requise peut demander qu’elle soit corrigée ou complétée. Dans l’attente de cette correction ou de ce complément, des mesures conservatoires peuvent être ordonnées.



ARTICLE PCUST.6

Exécution des demandes

1.    En réponse à une demande d’assistance, l’autorité requise s’exécute sans attendre, dans les limites de sa compétence, comme si elle agissait pour son propre compte ou à la demande d’une autre autorité de la même Partie, et fournit les informations dont elle dispose déjà et procède ou fait procéder aux enquêtes appropriées. La présente disposition s’applique également à toute autre autorité à laquelle la demande a été adressée par l’autorité requise lorsque celle-ci ne peut agir seule. Lorsqu’elle fournit une telle assistance, l’autorité requise tient dûment compte de l’urgence de la demande.

2.    Les demandes d’assistance sont exécutées conformément aux dispositions législatives et réglementaires de la Partie requise.

ARTICLE PCUST.7

Forme sous laquelle les informations doivent être communiquées

1.    L’autorité requise communique par écrit à l’autorité requérante les résultats des enquêtes menées en réponse à une demande présentée au titre du présent protocole, ainsi que les documents, copies certifiées conformes de documents ou autres éléments pertinents. Ces informations peuvent être fournies sous forme électronique. Une autorité requise peut communiquer oralement les résultats des enquêtes, mais elle le fait ensuite par écrit.



2.    Les originaux sont transmis dans le respect des contraintes juridiques de chaque Partie, uniquement à la demande de l’autorité requérante, dans les dossiers où des copies certifiées conformes ne suffiraient pas. L’autorité requérante retourne ces originaux dans les meilleurs délais.

3.    L’autorité requise communique à l’autorité requérante, au titre des dispositions visées au paragraphe 2, toute information sur l’authenticité des documents délivrés ou certifiés conformes par des organismes officiels sur son territoire à l’appui d’une déclaration de marchandises.

ARTICLE PCUST.8

Présence d’agents d’une Partie sur le territoire de l’autre

1.    Les agents dûment autorisés d’une Partie peuvent, moyennant l’accord de l’autre Partie et sous réserve des conditions posées par cette dernière, être présents dans les locaux de l’autorité requise ou de toute autre autorité concernée visée à l’article PCUST.6, paragraphe 1, afin d’obtenir des informations relatives aux activités qui constituent ou sont susceptibles de constituer des opérations contraires à la législation douanière et dont l’autorité requérante a besoin aux fins du présent protocole.

2.    Moyennant l’accord de la Partie requise et sous réserve des conditions posées par cette dernière, les agents dûment autorisés de l’autre Partie peuvent être présents durant les enquêtes effectuées sur le territoire de la Partie requise.



ARTICLE PCUST.9

Communication de documents et notification de décisions

1.    À la demande de l’autorité requérante, l’autorité requise prend toutes les mesures nécessaires, dans le cadre de ses dispositions législatives et réglementaires, pour communiquer tout document ou pour notifier toute décision émanant de l’autorité requérante et relevant du champ d’application du présent protocole à un destinataire résidant ou établi sur le territoire de l’autorité requise.

2.    Les demandes de communication de documents ou de notification de décisions sont établies par écrit dans une langue officielle de l’autorité requise ou dans une langue acceptable pour cette autorité, étant entendu que l’anglais est toujours une langue acceptable.

ARTICLE PCUST.10

Échange automatique d’informations

1.    Les Parties peuvent, d’un commun accord, conformément à l’article PCUST.15 du présent protocole:

a)    échanger automatiquement toute information relevant du champ d’application du présent protocole; et

b)    échanger certaines informations préalablement à l’arrivée d’envois sur le territoire de l’autre Partie.



2.    Aux fins de la mise en œuvre des échanges visés au paragraphe 1, points a) et b), les Parties peuvent convenir de modalités concernant le type d’informations qu’elles souhaitent échanger ainsi que le format et la fréquence de transmission de ces informations.

ARTICLE PCUST.11

Dérogations à l’obligation de prêter assistance

1.    L’assistance dans le cadre du présent protocole peut être refusée ou soumise à la satisfaction de certaines conditions ou besoins dès lors qu’une Partie estime qu’une telle assistance:

a)    est susceptible de porter atteinte à la souveraineté du Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, ou d’un État membre dont l’assistance a été requise au titre du présent protocole; ou

b)    est susceptible de porter atteinte à l’ordre public, à la sécurité publique ou à d’autres intérêts essentiels, notamment dans les cas visés à l’article PCUST.12, paragraphe 5, du présent protocole; ou

c)    d’impliquer la violation d’un secret industriel, commercial ou professionnel.

2.    L’autorité requise peut remettre à plus tard son traitement de la demande d’assistance au motif qu’une réponse immédiate à cette demande pourrait nuire à des investigations, des poursuites ou des procédures en cours. En pareil cas, l’autorité requise consulte l’autorité requérante pour déterminer si l’assistance peut être prêtée sous réserve des modalités ou conditions que l’autorité requise peut exiger.



3.    Lorsque l’autorité requérante sollicite une assistance qu’elle ne pourrait elle-même pas fournir si elle lui était demandée, elle attire l’attention sur ce fait dans sa demande. Il appartient alors à l’autorité requise de décider de la manière dont elle doit répondre à cette demande.

4.    Dans les cas visés aux paragraphes 1 et 2, l’autorité requise communique sans tarder sa décision et ses motifs par écrit à l’autorité requérante.

ARTICLE PCUST.12

Échange d’informations et confidentialité

1.    Les informations recueillies au titre du présent protocole sont utilisées uniquement aux fins du présent protocole.

2.    L’utilisation, dans le cadre de procédures administratives ou judiciaires engagées à la suite de la constatation d’opérations contraires à la législation douanière, d’informations recueillies au titre du présent protocole est considérée comme étant aux fins du présent protocole. En conséquence, les Parties peuvent faire état, à titre de preuve, dans leurs procès-verbaux, rapports et témoignages ainsi qu’au cours des procédures et poursuites devant les tribunaux, des informations recueillies et des documents consultés conformément aux dispositions du présent protocole. L’autorité requise peut soumettre la fourniture des informations ou l’octroi de l’accès à ces documents à la condition d’en être avertie.

3.    Lorsqu’une Partie souhaite utiliser de telles informations à d’autres fins, elle obtient l’accord écrit préalable de l’autorité qui les a fournies. Leur utilisation est alors soumise aux restrictions imposées par cette dernière autorité.



4.    Toute information communiquée, sous quelque forme que ce soit, au titre du présent protocole est considérée comme revêtant un caractère confidentiel ou restreint, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables sur le territoire de chaque Partie. Elle est couverte par l’obligation de secret professionnel et bénéficie de la protection dont jouissent les informations similaires au titre des dispositions législatives et réglementaires pertinentes de la Partie à qui elle est communiquée, à moins que la Partie qui la communique ne donne son accord préalable à la divulgation de cette information. Les Parties se communiquent réciproquement des informations sur leurs dispositions législatives et réglementaires applicables.

5.    Les données à caractère personnel ne peuvent être transférées que conformément aux règles régissant la protection des données dans la Partie qui communique les données. Chaque Partie informera l’autre Partie sur les règles applicables en matière de protection des données et, si nécessaire, fera tout son possible pour convenir de protections supplémentaires.

ARTICLE PCUST.13

Experts et témoins

L’autorité requise peut autoriser ses agents à comparaître, dans les limites fixées par l’autorisation qui leur a été accordée, en qualité d’experts ou de témoins dans le cadre de procédures judiciaires ou administratives engagées dans les domaines relevant du présent protocole, et à produire les pièces, documents ou des copies confidentielles ou certifiées conformes de ceux-ci, susceptibles d’être nécessaires à ces procédures. La citation à comparaître indique avec précision devant quelle autorité judiciaire ou administrative, dans quelle affaire, à quel titre et en quelle qualité l’agent sera entendu.



ARTICLE PCUST.14

Frais d’assistance

1.    Sous réserve des paragraphes 2 et 3, les Parties renoncent aux prétentions qu’elles pourraient faire valoir l’une contre l’autre s’agissant du remboursement des frais exposés aux fins de l’exécution du présent protocole.

2.    Les frais et indemnités versés aux experts, témoins, interprètes et traducteurs, autres que des fonctionnaires, sont pris en charge comme il se doit par la Partie requérante.

3.    S’il s’avère que des dépenses d’une nature substantielle ou extraordinaire sont ou seront nécessaires à l’exécution d’une demande, les Parties se consultent pour déterminer les modalités et conditions d’exécution de la demande, ainsi que la façon dont les dépenses seront supportées.

ARTICLE PCUST.15

Mise en œuvre

1.    La mise en œuvre du présent protocole est confiée, d’une part, aux autorités compétentes du Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, et, d’autre part, aux services compétents de la Commission européenne et, s’il y a lieu, aux autorités douanières des États membres. Ils décident de toutes les mesures et modalités pratiques nécessaires à sa mise en œuvre, en tenant compte de leurs dispositions législatives et réglementaires respectives, applicables, notamment en matière de protection des données à caractère personnel.



2.    Chaque Partie tient l’autre informée dans le détail des mesures de mise en œuvre qu’elle adopte conformément aux dispositions du présent protocole, notamment s’agissant des services et agents dûment autorisés, ayant compétence à envoyer et recevoir les communications prévues dans le présent protocole.

3.    Dans l’Union, les dispositions du présent protocole n’ont aucune incidence sur la communication, entre les services compétents de la Commission européenne et les autorités douanières des États membres, de toute information recueillie au titre du présent protocole.

ARTICLE PCUST.16

Autres accords

Les dispositions du présent protocole prévalent sur les dispositions des accords bilatéraux relatifs à l’assistance administrative mutuelle en matière douanière conclus ou susceptibles de l’être entre certains États membres et le Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, dans la mesure où les dispositions de ces accords bilatéraux sont incompatibles avec celles du présent protocole.

ARTICLE PCUST.17

Consultations

S’agissant de l’interprétation et de la mise en œuvre du présent protocole, les Parties se consultent pour résoudre la question dans le cadre du comité spécialisé chargé de l’économie et du commerce.



ARTICLE PCUST.18

Clause évolutive

En vue de compléter les niveaux d’assistance mutuelle prévus dans le présent protocole, le comité spécialisé chargé de l’économie et du commerce peut adopter une décision étendant le présent protocole au moyen de modalités concernant des matières ou des secteurs particuliers et conformément à la législation douanière respective des Parties.

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ANNEXE 38

PROTOCOLE
SUR LA COOPÉRATION ADMINISTRATIVE ET LA LUTTE CONTRE LA FRAUDE

DANS LE DOMAINE DE LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE ET DES DROITS D’ACCISE

ET SUR L’ASSISTANCE MUTUELLE EN MATIÈRE DE RECOUVREMENT DES CRÉANCES

RELATIVES À DES TAXES, IMPÔTS ET
DROITS

TITRE I

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

ARTICLE PVAT.1

Objectif

L’objectif du présent protocole est de définir le cadre de la coopération administrative entre les États membres et le Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar (ci-après les «Parties»), afin de permettre à leurs autorités respectives de se prêter mutuellement assistance pour garantir le respect de la législation en matière de TVA, de droits d’accise et de taxe sur les transactions, protéger ces recettes fiscales et recouvrer les créances relatives à des taxes, impôts et droits.



ARTICLE PVAT.2

Champ d’application

Le présent protocole définit les règles et procédures en matière de coopération:

a)    aux fins de l’échange de toute information susceptible de permettre l’établissement correct de la TVA, des droits d’accise et de la taxe sur les transactions, le contrôle de l’application correcte desdites taxes et la lutte contre la fraude dans le domaine de ces taxes;

b)    aux fins du recouvrement:

i)    des créances relatives à la TVA, à la taxe sur les transactions, aux droits de douane et aux droits d’accise perçus par ou au nom d’une Partie ou de ses subdivisions territoriales ou administratives, à l’exclusion des autorités locales;

ii)    des sanctions, amendes, redevances et majorations administratives liées aux créances visées au point i), infligées par les autorités administratives chargées de la perception des taxes, impôts ou droits concernés ou des enquêtes administratives y afférentes, ou ayant été confirmées, à la demande desdites autorités administratives, par des organes administratifs ou judiciaires; et les intérêts et frais relatifs à ces créances.



ARTICLE PVAT.3

Définitions

Aux fins du présent protocole, on entend par:

a)    «enquête administrative», tous les contrôles, vérifications et autres actions entrepris par l’une ou l’autre Partie dans l’exercice de leurs fonctions visant à assurer l’application correcte de la législation sur la TVA, la taxe sur les transactions ou les droits d’accise;

b)    «autorité requérante», l’autorité compétente sollicitant une assistance en matière de recouvrement;

c)    «par voie électronique», au moyen d’équipements électroniques de traitement (y compris la compression numérique) et de stockage des données, et en utilisant le fil, la radio, les moyens optiques ou d’autres moyens électromagnétiques;

d)    «autorité compétente», l’autorité qui a été notifiée conformément à l’article PVAT.4, paragraphe 1;

e)    «droits de douane», les droits exigibles sur les marchandises qui pénètrent sur le territoire douanier de chaque Partie ou qui le quittent conformément aux règles établies par leur législation douanière;

f)    «droits d’accise», les droits et redevances définis comme tels au titre de la législation interne de la Partie où l’autorité requérante se situe;



g)    «personne», une personne physique, une personne morale, une association de personnes qui n’a pas le statut de personne morale mais qui est reconnue, dans une Partie, comme ayant la capacité d’accomplir des actes juridiques et toute autre construction juridique quelles que soient sa nature et sa forme, dotée ou non de la personnalité juridique;

h)    «autorité requise», l’autorité compétente recevant la demande d’assistance;

i)    «autorité requérante», l’autorité compétente sollicitant une assistance en matière de TVA, de taxe sur les transactions et de droits d’accise;

j)    «échange spontané», la communication non systématique, à tout moment et sans demande préalable, d’informations au Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, ou à tout autre État membre de l’Union;

k)    «pays tiers», un pays qui n’est ni un État membre de l’Union, ni le Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar;

l)    «taxe sur les transactions», la taxe en vigueur au titre de [référence à l’acte législatif à insérer] de Gibraltar; et

m)    «TVA», la taxe sur la valeur ajoutée en vigueur dans l’Union au titre de la directive 2006/112/CE du Conseil 79 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée.



ARTICLE PVAT.4

Organisation

1.    Chaque Partie désigne une autorité compétente chargée de l’application du présent protocole et en informe l’autre Partie.

2.    Chaque Partie désigne:

a)    une autorité unique chargée d’agir en tant qu’autorité requérante ou requise dans le cadre de la coopération administrative en matière de TVA et de taxe sur les transactions, selon le cas, en vertu du titre II du présent protocole;

b)    une autorité unique chargée d’agir en tant qu’autorité requérante ou requise dans le cadre de la coopération administrative en matière de droits d’accise, en vertu des titres II et III du présent protocole;

c)    une autorité unique chargée d’agir en tant qu’autorité requérante ou requise dans le cadre de la coopération administrative, en vertu du titre IV du présent protocole.

3.    L’autorité compétente du Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, visée au paragraphe 1, informe la Commission européenne de la désignation des autorités du Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, nommées conformément au paragraphe 2, ainsi que de toute modification apportée à ces désignations. La Commission européenne transmet ces informations à l’ensemble des États membres.



4.    L’autorité compétente de l’État membre visé au paragraphe 1 informe la Commission européenne de la désignation des autorités nommées conformément au paragraphe 2, ainsi que de toute modification apportée à ces désignations. La Commission européenne transmet ces informations à l’autorité compétente du Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, visée au paragraphe 1.

5.    Les informations relatives aux autorités uniques visées au paragraphe 2 contiennent toutes les coordonnées, y compris un numéro de téléphone et une adresse électronique pour la communication électronique.

ARTICLE PVAT.5

Emploi des langues

Les demandes sont présentées dans une langue officielle de l’autorité requise ou dans une langue acceptable pour cette autorité, étant entendu que l’anglais est toujours une langue acceptable. Cette exigence ne s’applique pas aux documents qui accompagnent la demande.

ARTICLE PVAT.6

Confidentialité

1.    Toute information obtenue par une Partie au titre du présent protocole est considérée comme confidentielle et utilisée uniquement aux fins du présent protocole.



2.    Toute information reçue au titre du présent protocole bénéficie de la protection dont jouissent les informations similaires au titre des dispositions législatives et réglementaires pertinentes de l’autorité à qui elle est communiquée.

3.    Ces informations ne peuvent être divulguées qu’aux personnes ou aux autorités (y compris les juridictions et les organes d’administration) concernées par l’application de la législation sur la TVA, les droits d’accise, la taxe sur les transactions et les droits de douane incluant des mesures de recouvrement ou conservatoires relatives aux créances visées à l’article PVAT.2, point b).

4.    Toute utilisation ultérieure nécessite l’accord écrit préalable de l’autorité fournissant les informations.

5.    Les rapports, les attestations et tous autres documents, ou les copies certifiées conformes ou extraits de ces documents, obtenus par une Partie dans le cadre de l’assistance prévue par le présent protocole, peuvent être invoqués comme éléments de preuve dans ladite Partie au même titre que des documents similaires transmis par une autre autorité de ladite Partie.



TITRE II

COOPÉRATION ADMINISTRATIVE ET LUTTE CONTRE LA FRAUDE DANS LE DOMAINE DE LA TVA,
DES DROITS D’ACCISE ET DE LA TAXE SUR LES TRANSACTIONS

CHAPITRE 1

ÉCHANGE D’INFORMATIONS SUR DEMANDE

ARTICLE PVAT.7

Échange d’informations et enquêtes administratives

1.    Sur demande de l’autorité requérante, l’autorité requise communique toute information pertinente visée à l’article PVAT.2, point a), y compris toute information concernant un ou plusieurs cas précis.

2.    En vue de la transmission des informations visées au paragraphe 1, l’autorité requise fait effectuer s’il y a lieu les enquêtes administratives nécessaires pour obtenir ces informations.

3.    L’autorité requise peut consulter l’autorité requérante sur la nécessité de procéder à des enquêtes spécifiques et communique les informations qu’elle obtient, notamment les rapports, les attestations, les copies certifiées conformes et tout autre document.



ARTICLE PVAT.8

Assistance concernant les demandes relatives aux droits d’accise

À la demande de l’autorité requérante, l’autorité requise prend les mesures nécessaires, conformément à ses dispositions législatives et réglementaires, pour s’assurer qu’une surveillance spéciale est exercée et que des informations sont communiquées à l’autorité requérante à l’issue de cette surveillance:

a)    sur les personnes dont il y a raisonnablement lieu de croire qu’elles sont ou ont été impliquées dans des opérations contraires à la législation en matière de droits d’accise;

b)    sur les marchandises transportées ou susceptibles de l’être dans des conditions telles qu’il y a raisonnablement lieu de croire qu’elles ont été utilisées ou sont destinées à l’être dans des opérations contraires à la législation en matière de droits d’accise;

c)    sur les lieux où des dépôts de marchandises sont constitués ou entreposés ou sont susceptibles de l’être dans des conditions telles qu’il y a raisonnablement lieu de croire que ces marchandises ont été utilisées ou sont destinées à l’être dans des opérations contraires à la législation en matière de droits d’accise;

d)    sur les moyens de transport qui sont ou peuvent être utilisés dans des conditions telles qu’il y a raisonnablement lieu de penser qu’ils sont destinés à être utilisés pour des opérations contraires à la législation en matière de droits d’accise;

e)    sur les locaux dont l’autorité requérante soupçonne qu’ils sont utilisés pour commettre des infractions à la législation en matière de droits d’accise;



f)    sur la circulation des biens; ainsi que

g)    sur toute autre information utile concernant un opérateur économique ou un entrepôt fiscal pouvant être impliqué dans des opérations contraires à la législation en matière de droits d’accise.

ARTICLE PVAT.9

Délai de communication des informations

1.    L’autorité requise communique les informations visées à l’article PVAT.6 dans les meilleurs délais, et au plus tard quatre-vingt-dix jours à compter de la date de réception de la demande. Toutefois, dans le cas où les informations concernées sont déjà en la possession de l’autorité requise, le délai est réduit à une période de trente jours au maximum.

2.    Lorsque l’autorité requise n’est pas en mesure de respecter ces délais, elle informe l’autorité requérante, par écrit, des motifs du non-respect de ces délais et indique la date à laquelle elle estime être en mesure de répondre.



CHAPITRE 2

ÉCHANGE D’INFORMATIONS SANS DEMANDE PRÉALABLE

ARTICLE PVAT.10

Échange spontané d’informations

L’autorité compétente d’une Partie transmet, sans demande préalable, à l’autorité compétente d’une autre Partie toute information utile à l’application correcte de la TVA, des droits d’accise ou de la taxe sur les transactions, en particulier:

a)    lorsque la taxation est censée avoir lieu dans une autre Partie;

b)    lorsqu’une infraction à la législation sur la TVA, les droits d’accise ou la taxe sur les transactions a été commise ou est susceptible d’avoir été commise dans l’autre Partie; ou

c)    lorsqu’il existe un risque de perte de recettes fiscales dans l’autre Partie.



CHAPITRE 3

AUTRES FORMES DE COOPÉRATION

ARTICLE PVAT.11

Notification administrative

1.    Sur demande de l’autorité requérante, l’autorité requise prend des mesures pour communiquer à des destinataires établis sur son territoire tout document ou décision relevant du champ d’application du présent protocole. Les demandes sont présentées par écrit, l’anglais étant toujours une langue acceptable.

2.    Les demandes contiennent le nom et l’adresse du destinataire, l’objet de la décision ou de l’instrument et toute autre information utile.

3.    L’autorité requise informe sans délai l’autorité requérante de la suite donnée à la demande de notification, et plus particulièrement de la date à laquelle la décision ou l’acte a été notifié au destinataire.



ARTICLE PVAT.12

Présence dans les bureaux administratifs et participation aux enquêtes administratives

1.    D’un commun accord entre l’autorité requérante et l’autorité requise, l’autorité requise peut autoriser des fonctionnaires de l’autorité requérante à être présents dans ses bureaux, dans tout autre lieu où lesdites autorités exécutent leurs tâches ou durant les enquêtes administratives effectuées sur son territoire, en vue d’échanger les informations visées à l’article PVAT.2, point a). Ces enquêtes administratives sont exclusivement effectuées par les fonctionnaires de l’autorité requise. Les fonctionnaires de l’autorité requérante n’exercent pas les pouvoirs de contrôle reconnus aux fonctionnaires de l’autorité requise.

2.    D’un commun accord entre l’autorité requérante et l’autorité requise et selon les modalités fixées par cette dernière, des fonctionnaires habilités par l’autorité requérante peuvent prendre part aux enquêtes administratives effectuées sur le territoire de la Partie requise, en vue de collecter et d’échanger les informations visées à l’article PVAT.2, point a). Ces enquêtes administratives sont effectuées conjointement par les fonctionnaires de l’autorité requise et des autorités requérantes et sont menées sous la direction de la Partie requise et conformément à sa législation.



CHAPITRE 4

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

ARTICLE PVAT.13

Conditions régissant l’échange d’informations

1.    L’autorité requise fournit à l’autorité requérante les informations visées à l’article PVAT.2, point a), ou effectue une notification administrative telle que visée à l’article PVAT.11, à condition que:

a)    le nombre et la nature des demandes d’information ou des notifications administratives introduites par l’autorité requérante n’imposent pas de charges administratives disproportionnées; et

b)    l’autorité requérante ait épuisé les sources d’information habituellement disponibles.

2.    Le présent protocole n’impose pas l’obligation de faire effectuer des enquêtes ou de transmettre des informations sur un cas particulier lorsque la législation ou la pratique administrative de la Partie qui devrait fournir les informations n’autorise ladite Partie ni à effectuer ces enquêtes, ni à recueillir ou à utiliser ces informations pour ses propres besoins.

3.    L’autorité requise peut refuser de transmettre des informations lorsque l’autorité requérante n’est pas en mesure, pour des raisons juridiques, de transmettre des informations similaires.



4.    La transmission d’informations peut être refusée dans le cas où elle conduirait à divulguer un secret commercial, industriel ou professionnel ou un procédé commercial, ou une information dont la divulgation serait contraire à l’ordre public.

5.    Les paragraphes 2, 3 et 4 ne sauraient en aucun cas être interprétés comme autorisant l’autorité requise à refuser de fournir des informations au seul motif que ces informations sont détenues par une banque, une autre institution financière ou une personne désignée ou agissant en capacité d’agent ou de fiduciaire, ou qu’elles se rapportent à une participation au capital d’une personne morale.

6.    L’autorité requise informe l’autorité requérante des motifs du rejet d’une demande d’assistance.

ARTICLE PVAT.14

Moyens de communication

1.    Les demandes présentées au titre du présent protocole le sont par écrit, notamment sous forme électronique. Les demandes contiennent, dans la mesure du possible, les informations suivantes:

a)    l’autorité requérante et l’agent requérant;

b)    le type d’assistance demandé;

c)    l’objet et le motif de la demande;

d)    les éléments juridiques pertinents;



e)    des indications aussi exactes et complètes que possible sur les marchandises, les personnes ou les transactions qui font l’objet d’investigations;

f)    un résumé des faits pertinents et des enquêtes déjà effectuées; et

g)    tout élément d’information complémentaire pour permettre à l’autorité requise de répondre à la demande.

2.    Si une demande ne répond pas aux conditions exposées au présent article, l’autorité requise peut demander qu’elle soit corrigée ou complétée. Dans l’attente de cette correction ou de ce complément, des mesures conservatoires peuvent toutefois être ordonnées, le cas échéant.


TITRE III

ASSISTANCE AU RECOUVREMENT

CHAPITRE 1

ÉCHANGE D’INFORMATIONS

ARTICLE PVAT.15

Demande d’informations

1.    À la demande de l’autorité requérante, l’autorité requise fournit toute information permettant d’identifier les débiteurs ou les actifs situés sur son territoire et nécessaire au recouvrement des créances visées par le présent protocole.

2.    L’autorité requise peut procéder aux enquêtes administratives nécessaires ou les organiser comme si elle agissait dans le cadre de ses propres affaires de recouvrement.

3.    L’assistance peut uniquement être refusée lorsque:

a)    l’autorité requise ne serait pas en mesure d’obtenir les mêmes informations pour ses propres besoins;

b)    la divulgation révélerait un secret commercial ou professionnel; ou



c)    la divulgation serait contraire à l’ordre public ou à la sécurité.

4.    Les informations ne peuvent être refusées au seul motif qu’elles sont détenues par un établissement financier ou un représentant agissant pour le compte d’une autre personne.

5.    Lorsqu’elle refuse de fournir une assistance, l’autorité requise en informe par écrit l’autorité requérante et motive sa décision.

ARTICLE PVAT.16

Présence dans les bureaux administratifs et participation aux enquêtes administratives

1.    Moyennant l’accord de l’autorité requise, les fonctionnaires habilités par l’autorité requérante peuvent être présents dans les bureaux de l’autorité requise ou participer aux enquêtes administratives relatives aux affaires de recouvrement.

2.    Au cours de ces activités, les fonctionnaires en visite agissent sous la supervision de l’autorité requise et conformément à ses procédures. Ils n’exercent aucun pouvoir d’exécution de leur propre chef.

3.    Lorsque le droit national le permet, l’autorité requise peut autoriser les fonctionnaires en visite à consulter les dossiers pertinents, à interroger les personnes concernées ou à assister aux audiences ou aux procédures judiciaires.

4.    Les fonctionnaires en visite sont munis d’une autorisation écrite dans lequel sont indiquées leur identité et leur qualité officielle et sont tenus de se conformer aux mêmes obligations que les fonctionnaires de l’autorité requise en matière de confidentialité.



CHAPITRE 2

ASSISTANCE AUX FINS DE LA NOTIFICATION DE DOCUMENTS

ARTICLE PVAT.17

Demande de notification de certains documents relatifs à des créances

1.    À la demande de l’autorité requérante, l’autorité requise notifie au destinataire tout acte, décision ou document relevant du champ d’application du présent protocole, y compris ceux comportant une dimension judiciaire, relatifs à la TVA, aux droits d’accise, à la taxe sur les transactions, aux droits de douane ou à leur recouvrement.

Les demandes de notification comportent les informations suivantes:

a)    l’autorité requérante et les coordonnées du bureau responsable;

b)    le nom et l’adresse du destinataire et tout autre renseignement utile à son identification, dans la mesure du possible;

c)    la nature et l’objet du document à notifier; et

d)    une brève description de la créance concernée, y compris le montant le cas échéant.

2.    Les demandes sont présentées par écrit, notamment en version électronique.



3.    L’autorité requise notifie le document conformément à son droit national. L’autorité requise informe l’autorité requérante de la date et des modalités de notification dès que celle-ci a été effectuée.

4.    Si la notification ne peut être effectuée, l’autorité requise en informe sans délai l’autorité requérante, en précisant les raisons.

CHAPITRE 3

MESURES DE RECOUVREMENT OU MESURES CONSERVATOIRES

ARTICLE PVAT.18

Demande de recouvrement

1.    À la demande de l’autorité requérante, l’autorité requise recouvre les créances qui font l’objet d’un instrument permettant l’adoption de mesures exécutoires sur le territoire de la Partie de l’autorité requérante.

2.    L’autorité requérante informe l’autorité requise, dès qu’elle en a connaissance, de tous renseignements utiles se rapportant à l’affaire qui a motivé la demande de recouvrement.



ARTICLE PVAT.19

Conditions régissant les demandes de recouvrement

1.    L’autorité requérante ne peut présenter de demande de recouvrement aussi longtemps que la créance ou l’instrument permettant l’exécution de son recouvrement sur le territoire de l’autorité requérante font l’objet d’une contestation sur ledit territoire.

2.    Avant de présenter une demande de recouvrement, l’autorité requérante applique d’abord les procédures de recouvrement appropriées disponibles sur son propre territoire, sauf dans les cas suivants:

a)    lorsqu’il est manifeste qu’il n’existe pas, sur le territoire de cette Partie, d’actifs pouvant être recouvrés ou que ces procédures ne se traduiront pas par le paiement d’un montant substantiel de la créance et que l’autorité requérante dispose d’informations spécifiques montrant que la personne concernée dispose d’actifs sur le territoire de la Partie de l’autorité requise; ou

b)    lorsque le recours à des procédures en vigueur sur le territoire de la Partie de l’autorité requérante risque de donner lieu à des difficultés disproportionnées.

ARTICLE PVAT.20

Exécution de la demande de recouvrement

1.    L’autorité requise procède au recouvrement de la créance comme s’il s’agissait d’une créance de son propre territoire, en mettant en œuvre les compétences et les procédures définies par les dispositions législatives, réglementaires ou administratives de ce territoire.



2.    L’autorité requise tient l’autorité requérante au courant des mesures de recouvrement prises et des montants recouvrés.

3.    L’autorité requise peut accorder des facilités de paiement ou consentir à un étalement des paiements, conformément à son droit national, et peut facturer des intérêts ou des frais de recouvrement, qu’elle peut conserver.

4.    Les montants recouvrés sont transférés sans délai à l’autorité requérante après déduction des frais ou charges que l’autorité requise n’a pas pu recouvrer conformément à l’article PVAT.26, paragraphe 2.

ARTICLE PVAT.21

Contentieux et mesures d’exécution

1.    Tout différend concernant la validité ou le montant d’une créance est tranché par les autorités de la Partie requérante. Les différends portant sur les mesures de recouvrement prises par la Partie requise sont tranchés par ses propres organes compétents.

2.    Si la créance ou l’instrument permettant l’adoption de mesures exécutoires fait l’objet d’une contestation, l’autorité requise suspend le recouvrement en ce qui concerne la partie contestée jusqu’à ce que la décision devienne définitive, mais l’autorité requérante peut demander que les mesures de recouvrement soient poursuivies ou que des mesures conservatoires soient prises pour garantir la créance.

3.    Lorsque le recouvrement d’une créance contestée se poursuit à la demande de l’autorité requérante et que la créance est ultérieurement annulée ou réduite, l’autorité requérante rembourse les montants indûment recouvrés ainsi que les frais ou indemnités y afférents.



4.    Lorsque cela est nécessaire pour éviter un non-recouvrement pour cause de fraude, de disparition d’actifs ou d’insolvabilité, l’autorité requise peut prendre les mesures conservatoires autorisées en vertu de son droit national avant de recevoir une demande de l’autorité requérante au titre du paragraphe 2.

ARTICLE PVAT.22

Modification ou retrait de la demande d’assistance au recouvrement

L’autorité requérante informe immédiatement l’autorité requise de toute modification de sa demande de recouvrement ou du retrait de cette dernière, en précisant les raisons de cette modification ou de ce retrait.

ARTICLE PVAT.23

Demande de mesures conservatoires

1.    À la demande de l’autorité requérante, l’autorité requise prend des mesures conservatoires, si son droit national l’y autorise et en conformité avec ses pratiques administratives, en vue de garantir le recouvrement lorsqu’une créance ou l’instrument permettant l’adoption de mesures exécutoires sur le territoire de l’autorité requérante est contesté au moment où la demande est présentée, ou lorsque la créance ne fait pas encore l’objet d’un instrument permettant l’adoption de mesures exécutoires sur le territoire de l’autorité requérante, si ces mesures conservatoires sont possibles, dans une situation similaire, en vertu de la législation et des pratiques administratives sur le territoire de l’autorité requérante.



Le document établi aux fins de l’adoption de mesures conservatoires sur le territoire de l’autorité requérante et relatif à la créance faisant l’objet d’une demande d’assistance mutuelle, le cas échéant, est joint à la demande de mesures conservatoires sur le territoire de l’autorité requise. Aucun acte visant à faire reconnaître ce document, à le compléter ou à le remplacer n’est nécessaire sur le territoire de l’autorité requise.

2.    La demande de mesures conservatoires peut être accompagnée d’autres documents relatifs à la créance.

ARTICLE PVAT.24

Limites aux obligations de l’autorité requise

1.    L’autorité requise peut refuser ou limiter son assistance lorsque:

a)    le recouvrement causerait de graves difficultés économiques ou sociales sur son territoire;

b)    l’effort ou le coût administratif serait manifestement disproportionné par rapport au montant à recouvrer; ou

c)    l’ancienneté de la créance est supérieure à cinq ans, à compter de sa date d’échéance dans la Partie requérante.

2.    Dans des cas exceptionnels, l’assistance peut encore être fournie jusqu’à dix ans après la date d’échéance, si le recouvrement reste légalement possible dans la Partie requérante.

3.    Aucune assistance n’est demandée pour les créances inférieures à 5 000 GBP.



4.    Lorsqu’elle refuse de fournir une assistance ou limite celle-ci, l’autorité requise en informe par écrit l’autorité requérante et motive sa décision.

ARTICLE PVAT.25

Prescription

1.    Les délais pour établir et recouvrer des créances sont déterminés par le droit de la Partie requérante.

2.    Toute demande de recouvrement ou de mesures conservatoires en vertu du présent protocole a pour effet de suspendre le délai de prescription jusqu’à ce que l’autorité requise ait exécuté la demande.

ARTICLE PVAT.26

Coûts

1.    Chaque Partie prend en charge les coûts qui lui sont imputables dans le cadre de l’assistance au recouvrement et ne demande pas de remboursement à l’autre Partie.

2.    L’autorité requise peut recouvrer ses coûts directement auprès du débiteur conformément à son droit national. L’autorité requérante rembourse à l’autorité requise les coûts ou les pertes résultant de demandes non fondées.

3.    Dans des cas exceptionnels impliquant des coûts inhabituellement élevés, les autorités peuvent convenir de modalités de remboursement spécifiques.

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ANNEXE 39

PROTOCOLE
SUR LA TRAÇABILITÉ,

LA COOPÉRATION DANS LA LUTTE CONTRE LA CONTREBANDE DE TABAC

ET DES MESURES SUPPLÉMENTAIRES RELATIVES AUX PRODUITS DU TABAC

ARTICLE PTOB.1

Échange d’informations

1.    Sans préjudice du respect d’autres obligations auxquelles ils peuvent être liés, l’Union et le Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, échangent régulièrement des informations sur les quantités de produits du tabac importées, vendues ou exportées. Ces informations comprennent des précisions concernant chacun des éléments suivants:

a)    la quantité de tabacs bruts ou non fabriqués et de produits du tabac qui ont été importés, vendus ou exportés de Gibraltar;

b)    pour les tabacs bruts ou non fabriqués: le détail des importations, en précisant la variété, l’origine, l’exportateur, la destination, l’importateur et le poids en kilos;



c)    pour les produits du tabac,

i)    la distinction entre les différents types de produits du tabac, tels que: les cigarettes, les cigares, les cigarillos, le tabac à rouler, le tabac à pipe, le tabac à pipe à eau, le tabac à usage oral, le tabac à priser, le tabac à mâcher et les nouveaux produits du tabac, y compris les produits à base de tabac chauffé;

ii)    les volumes des différents types de produits du tabac par marque et par opérateur économique;

iii)    l’évolution des prix de détail pour chaque type de produit du tabac, en indiquant: le prix moyen pondéré du montant vendu, le prix minimal et le prix maximal;

iv)    en ce qui concerne le commerce de gros ou de détail, pour chaque type de produit du tabac, la distinction entre les ventes directes au détail et les ventes hors taxes à bord de bateaux de croisières ou d’autres moyens de transport.

2.    En outre, l’Union et le Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, partagent des informations spécifiques relatives aux efforts déployés pour prévenir et combattre la fraude et la contrebande à Gibraltar, notamment la législation adoptée à cette fin, les mesures administratives et judiciaires appliquées, les ressources humaines et matérielles utilisées pour prévenir et combattre la fraude et la contrebande, ainsi que la quantité et la valeur des saisies effectuées. Ces informations portent également sur les efforts déployés, en matière de lutte contre le commerce illicite et la fraude, pour appliquer le contenu et les règles relatifs à la traçabilité.

3.    Les informations visées au présent article sont fournies sur une base trimestrielle et sont échangées au cours des deux premiers mois du trimestre suivant le trimestre considéré.



ARTICLE PTOB.2

Coopération et application

1.    Les autorités compétentes au sein de l’Union et du Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, coopèrent pour identifier les personnes domiciliées sur leurs territoires respectifs qui, dans le cadre de procédures engagées en rapport avec la contrebande de produits originaires ou à destination de Gibraltar, peuvent être reconnues directement ou indirectement responsables de tels actes. Les autorités compétentes coopèrent également dans le cadre des enquêtes visant à établir les faits et à attribuer les responsabilités.

2.    Cette coopération est réciproque et comprend:

a)    l’assistance dans la signification des documents indiqués par les autorités requérantes, délivrés par les autorités requérantes, à tous les destinataires de ceux-ci;

b)    la fourniture, à la demande des autorités requérantes, de toutes les informations individuelles concernant les actifs qui sont pertinentes en matière d’imposition, aux fins du recouvrement des dettes dues aux autorités;

c)    le recouvrement, à la demande des autorités requérantes, des créances dues aux autorités, telles qu’elles sont consignées dans un instrument permettant l’adoption de mesures exécutoires et autorisant les actions de recouvrement;

d)    à la demande des autorités, sur la base de l’instrument visé au point c), l’adoption de mesures appropriées pour assurer le recouvrement des créances dues aux autorités.



3.    Les mesures appropriées énoncées au paragraphe 2, point d), peuvent comprendre:

a)    la suspension de tout paiement dû par l’autorité requise au débiteur présumé;

b)    des mesures prévoyant le gel des avoirs d’un débiteur présumé;

c)    des mécanismes ou d’autres mesures interdisant la cession, le grèvement ou l’utilisation d’actifs ou l’exercice de droits ayant une valeur monétaire;

d)    toute autre mesure prévue par la loi.

4.    Nonobstant la mise en œuvre des mesures énoncées dans le présent protocole, s’il apparaît que des produits du tabac sont introduits clandestinement à Gibraltar ou dans les environs en provenance de toute partie de l’Espagne en quantités importantes, les autorités compétentes de l’Union et du Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, prennent des mesures efficaces pour prévenir cette activité illicite.

5.    Les arrangements administratifs entre les autorités compétentes au sein de l’Union et du Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, définissent les modalités pratiques d’application du présent protocole.



ARTICLE PTOB.3

Traçabilité du tabac

1.    Le Royaume-Uni applique, en ce qui concerne Gibraltar, un système de traçabilité du tabac équivalent à celui de l’Union, qui couvre:

a)    les cigarettes et le tabac à rouler à compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord;

b)    tous les autres produits du tabac dans un délai de 24 mois à compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord.

Aux fins du système de traçabilité du tabac, on entend par «fabricant» toute personne physique ou morale qui fabrique ou fait concevoir ou fabriquer un produit du tabac et le commercialise sous son propre nom ou sa propre marque.

2.    Les autorités compétentes au sein de l’Union, en ce qui concerne le marché espagnol, et du Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, se communiquent, sur demande, toute information recueillie par leurs systèmes respectifs. Ces informations sont fournies en temps quasi réel et, en tout état de cause, au plus tard 24 heures à compter de la réception de la demande. Dans des circonstances exceptionnelles, ce délai peut être prolongé avec l’accord des deux Parties.



ARTICLE PTOB.4

Écart de prix

L’écart de prix est fixé à l’annexe 6.

ARTICLE PTOB.5

Mesures supplémentaires

1.    Le Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, établit les exigences relatives aux mises en garde assorties d’images à appliquer sur les produits du tabac qui sont équivalentes à celles applicables sur le marché de l’Union.

2.    Le Royaume-Uni interdit, en ce qui concerne Gibraltar, la mise sur le marché de tabac à usage oral.

3.    Le Royaume-Uni interdit, en ce qui concerne Gibraltar, la vente à distance transfrontière de produits du tabac aux consommateurs.

4.    Au plus tard à la date d’entrée en vigueur du présent accord, les autorités compétentes du Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, mettent en place un système garantissant la destruction des produits du tabac confisqués dans le cadre d’opérations de lutte contre le commerce illicite et la contrebande de produits du tabac et de produits du tabac qui ne satisfont pas aux exigences prévues à l’article 258, point a), du présent accord. Des arrangements administratifs entre le Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, et le Royaume d’Espagne peuvent définir les modalités pratiques de la coopération au titre du présent paragraphe.

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ANNEXE 40

DÉCLARATION COMMUNE
SUR L’INTERPRÉTATION DE LA NOTION DE «PERSONNES

VOYAGEANT POUR EXERCER UNE ACTIVITÉ RÉMUNÉRÉE»

TELLE QUE PRÉVUE À L’ARTICLE 41, PARAGRAPHE 2, DU PRÉSENT ACCORD

Souhaitant en assurer une interprétation commune, l’Union et le Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, conviennent qu’aux fins du présent accord, la notion de «catégorie de personnes voyageant pour exercer une activité rémunérée» désigne les personnes qui entrent sur le territoire de l’autre Partie contractante pour y exercer une profession lucrative ou une activité rémunérée, en tant que salarié ou prestataire de services.

Cette catégorie ne devrait pas englober:

a)    les femmes et hommes d’affaires, c’est-à-dire les personnes voyageant pour conclure des affaires (sans être salariées dans l’Union ou au Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar);

b)    les sportifs ou les artistes qui exercent une activité à titre ponctuel;

c)    les journalistes dépêchés par les médias de leur pays de résidence; et

d)    les stagiaires détachés au sein d’un groupe d’entreprises.

Le comité spécialisé chargé de la circulation des personnes suit la mise en œuvre de la présente déclaration et peut proposer des modifications à y apporter, lorsqu’il l’estime nécessaire compte tenu de l’expérience des Parties.

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ANNEXE 41

DÉCLARATION POLITIQUE COMMUNE
SUR LA LUTTE CONTRE LES RÉGIMES FISCAUX DOMMAGEABLES

L’Union européenne 80 et le Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar (ci-après dénommés les «participants»), adoptent la déclaration politique commune suivante sur la lutte contre les régimes fiscaux dommageables.

Les participants, fidèles aux principes mondiaux de la concurrence fiscale loyale, affirment leur engagement à lutter contre les régimes fiscaux dommageables, en particulier les régimes qui peuvent faciliter l’érosion de la base d’imposition et le transfert de bénéfices, conformément à l’action 5 du plan d’action de l’OCDE sur l’érosion de la base d’imposition et le transfert de bénéfices (BEPS). Dans ce contexte, les participants affirment leur volonté d’appliquer les principes de la lutte contre les régimes fiscaux dommageables conformément à la présente déclaration politique commune.

Les régimes fiscaux dommageables couvrent les régimes relatifs à la fiscalité des entreprises ayant, ou pouvant avoir, une incidence sensible sur la localisation des activités économiques, y compris celle des groupes d’entreprises, sur le territoire des participants. Les régimes fiscaux incluent à la fois les dispositions législatives et réglementaires et les pratiques administratives.

Les régimes fiscaux qui remplissent le critère de départ d’une imposition à des taux réels sensiblement inférieurs à ceux qui sont généralement appliqués sur le territoire des participants, et notamment à un taux nul, doivent être considérés comme potentiellement dommageables. Un tel niveau d’imposition peut résulter du taux d’imposition nominal, de l’assiette fiscale ou de tout autre facteur pertinent.



Dans ce contexte, et compte tenu de l’approche définie au niveau mondial, pour déterminer si un régime relatif à la fiscalité des entreprises est dommageable, la présence d’un ou de plusieurs des facteurs essentiels suivants doit être prise en considération:

a)    les avantages sont cantonnés par rapport à l’économie nationale de sorte qu’ils n’ont pas d’incidence sur l’assiette fiscale nationale ou sont accordés uniquement aux non-résidents;

b)    le régime accordant les avantages n’exige aucune activité économique substantielle ni aucune présence économique substantielle sur le territoire du participant offrant ces avantages fiscaux;

c)    les règles de détermination des bénéfices issus des activités internes d’un groupe multinational d’entreprises divergent des principes généralement admis sur le plan international, en particulier les règles approuvées par l’OCDE;

d)    le régime fiscal manque de transparence, notamment lorsque les dispositions légales sont assouplies d’une façon non transparente au niveau administratif ou lorsqu’il n’existe pas d’échange effectif de renseignements concernant le régime.

Les participants doivent organiser un dialogue annuel afin de discuter des questions liées à l’application de ces principes.

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ANNEXE 42

TEXTE PROPOSÉ PAR LA COMMISSION POUR UNE DÉCLARATION
SUR LE RENFORCEMENT DE LA CONNECTIVITÉ DU TRANSPORT ROUTIER À GIBRALTAR

«Les Parties reconnaissent les avantages pour la région {à préciser} liés à la connectivité transfrontière du transport routier et l’intérêt d’inclure Gibraltar dans la participation du Royaume-Uni au protocole relatif à la Conférence européenne des ministres des transports (CEMT), au contingent multilatéral de la CEMT et à l’accord Interbus. L’Union européenne soutiendra l’extension à Gibraltar de l’accord Interbus une fois que les conditions d’une telle extension seront remplies. Le Royaume-Uni prend note de la lettre de la Commission européenne faisant référence à une déclaration des États membres de l’Union européenne qui sont parties au protocole relatif à la CEMT, inscrite au procès-verbal du Conseil de l’Union européenne, par laquelle ces États expriment leur intention de soutenir l’inclusion de Gibraltar dans la participation du Royaume-Uni au protocole relatif à la CEMT et au contingent multilatéral de la CEMT.».

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ANNEXE 43

DÉCLARATION DU ROYAUME-UNI
RELATIVE À UN ACCORD MIROIR

ENTRE LES PAYS ASSOCIÉS À SCHENGEN

ET LE ROYAUME-UNI

Les Parties contractantes prennent acte des relations étroites qui existent entre l’Union européenne et la Norvège, l’Islande, la Suisse et le Liechtenstein, particulièrement en vertu des accords du 18 mai 1999 et du 26 octobre 2004 concernant l’association de ces pays à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen.

Dans ces circonstances, il convient que les autorités de la Norvège, de l’Islande, de la Suisse et du Liechtenstein, d’une part, et les autorités du Royaume-Uni, d’autre part, concluent sans délai des accords bilatéraux sur les questions relatives à la circulation des personnes, couvertes par la deuxième partie de l’accord, qui ont une incidence sur le fonctionnement de l’espace sans contrôle aux frontières intérieures.

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(1)    Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) (JO L 119 du 4.5.2016, p. 1, ELI:  http://data.europa.eu/eli/reg/2016/679/oj ).
(2)    Directive (UE) 2016/680 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les autorités compétentes à des fins de prévention et de détection des infractions pénales, d’enquêtes et de poursuites en la matière ou d’exécution de sanctions pénales, et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la décision-cadre 2008/977/JAI du Conseil (JO L 119 du 4.5.2016, p. 89, ELI:  http://data.europa.eu/eli/dir/2016/680/oj ).
(3)    Directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, modifiant le règlement (CEE) nº 1612/68 et abrogeant les directives 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE et 93/96/CEE (JO L 158 du 30.4.2004, p. 77, ELI:  http://data.europa.eu/eli/dir/2004/38/oj ).
(4)    Règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) (JO L 77 du 23.3.2016, p. 1, ELI;  http://data.europa.eu/eli/reg/2016/399/oj ).
(5)    Directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier (JO L 348 du 24.12.2008, p. 98, ELI:  http://data.europa.eu/eli/dir/2008/115/oj ).
(6)    Directive 2001/51/CE du Conseil du 28 juin 2001 visant à compléter les dispositions de l’article 26 de la convention d’application de l’accord de Schengen du 14 juin 1985 (JO CE L 187 du 10.7.2001, p. 45, ELI:  http://data.europa.eu/eli/dir/2001/51/oj ).
(7)    Directive 2004/82/CE du Conseil du 29 avril 2004 concernant l’obligation pour les transporteurs de communiquer les données relatives aux passagers (JO CE L 261 du 6.8.2004, p. 24, ELI:  http://data.europa.eu/eli/dir/2004/82/oj ).
(8)    Règlement (UE) nº 2018/1240 du Parlement européen et du Conseil du 12 septembre 2018 portant création d’un système européen d’information et d’autorisation concernant les voyages (ETIAS) et abrogeant les règlements (UE) nº 1077/2011, (UE) nº 515/2014, (UE) 2016/399, (UE) 2016/1624 et (UE) nº 2017/2226 (JO UE L 236 du 19.9.2018, p. 1, ELI:  http://data.europa.eu/eli/reg/2018/1240/oj ).
(9)    Règlement (CE) nº 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas) (JO L 243 du 15.9.2009, p. 1, ELI:  http://data.europa.eu/eli/reg/2009/810/oj ).
(10)    Règlement (UE) 2018/1806 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l’obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation (JO L 303 du 28.11.2018, p. 39, ELI:  http://data.europa.eu/eli/reg/2018/1806/oj ).
(11)    Règlement (CE) nº 767/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 concernant le système d’information sur les visas (VIS) et l’échange d’informations entre les États membres sur les visas de court séjour, les visas de long séjour et les titres de séjour (règlement VIS) (JO L 218 du 13.8.2008, p. 60, ELI:  http://data.europa.eu/eli/reg/2008/767/oj ).
(12)    Les mesures prises pour des motifs d’ordre public doivent être proportionnées et fondées exclusivement sur le comportement personnel de l’individu concerné, qui doit représenter une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société.
(13)    Règlement (UE) 2021/1134 du Parlement européen et du Conseil du 7 juillet 2021 modifiant les règlements (CE) nº 767/2008, (CE) nº 810/2009, (UE) 2016/399, (UE) 2017/2226, (UE) 2018/1240, (UE) 2018/1860, (UE) 2018/1861, (UE) 2019/817 et (UE) 2019/1896 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les décisions 2004/512/CE et 2008/633/JAI du Conseil, aux fins de réformer le système d’information sur les visas (JO L 248 du 13.7.2021, p. 11, ELI:  http://data.europa.eu/eli/reg/2021/1134/oj ).
(14)    Les mesures prises pour des motifs d’ordre public doivent être proportionnées et fondées exclusivement sur le comportement personnel de l’individu concerné, qui doit représenter une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société.
(15)    Les mesures prises pour des motifs d’ordre public doivent être proportionnées et fondées exclusivement sur le comportement personnel de l’individu concerné, qui doit représenter une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société.
(16)    Directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier (JO L 348 du 24.12.2008, p. 98, ELI:  http://data.europa.eu/eli/dir/2008/115/oj ).
(17)    Directive (UE) 2016/681 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relative à l’utilisation des données des dossiers passagers (PNR) pour la prévention et la détection des infractions terroristes et des formes graves de criminalité, ainsi que pour les enquêtes et les poursuites en la matière (JO L 119 du 4.5.2016, p. 132, ELI:  http://data.europa.eu/eli/dir/2016/681/oj ).
(18)    Règlement (UE) 2022/922 du Conseil du 9 juin 2022 relatif à la création et au fonctionnement d’un mécanisme d’évaluation et de contrôle destiné à vérifier l’application de l’acquis de Schengen, et abrogeant le règlement (UE) nº 1053/2013 (JO L 160 du 15.6.2022, p. 1, ELI:  http://data.europa.eu/eli/reg/2022/922/oj ).
(19)    Règlement (UE) 2016/794 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relatif à l'Agence de l'Union européenne pour la coopération des services répressifs (Europol) et remplaçant et abrogeant les décisions du Conseil 2009/371/JAI, 2009/934/JAI, 2009/935/JAI, 2009/936/JAI et 2009/968/JAI (JO L 135 du 24.5.2016, p. 53, ELI:  http://data.europa.eu/eli/reg/2016/794/oj ).
(20)    Règlement (UE) 2018/1727 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018 relatif à l’Agence de l’Union européenne pour la coopération judiciaire en matière pénale (Eurojust) et remplaçant et abrogeant la décision 2002/187/JAI du Conseil (JO L 295 du 21.11.2018, p. 138, ELI:  http://data.europa.eu/eli/reg/2018/1727/oj ).
(21)    Décision-cadre 2002/584/JAI du Conseil du 13 juin 2002 relative au mandat d’arrêt européen et aux procédures de remise entre États membres (JO UE L 190 du 18.7.2002, p. 1, ELI:  http://data.europa.eu/eli/dec_framw/2002/584/oj ).
(22)    Il est entendu que le présent chapitre ne s’applique pas à la législation et aux normes des Parties relatives à la sécurité sociale et aux pensions.
(23)    Les niveaux de protection sont les normes fondamentales du travail reconnues au niveau international, telles qu’énoncées dans les conventions fondamentales de l’OIT visées à l’article LPFS.19, paragraphe 2.
(24)    Règlement (UE) n°952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l'Union (JO UE L 269 du 10.10.2013, p. 1, ELI:  http://data.europa.eu/eli/reg/2013/952/oj ).
(25)    Pour plus de sûreté, les boissons spiritueuses produites ou mises sur le marché à Gibraltar sont exclues de cette disposition et doivent être pleinement conformes aux règles pertinentes de l’Union.
(26)    Directive 2001/83/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 novembre 2001 instituant un code communautaire relatif aux médicaments à usage humain (JO CE L 311 du 28.11.2001, p. 67, ELI:  http://data.europa.eu/eli/dir/2001/83/oj )
(27)    À l’exception des médicaments délivrés sur ordonnance et accompagnés d’une prescription délivrée par un professionnel agréé par la GHA dans une quantité n’excédant pas 90 jours de traitement.
(28)    Règlement (UE) 2017/745 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 relatif aux dispositifs médicaux, modifiant la directive 2001/83/CE, le règlement (CE) nº 178/2002 et le règlement (CE) nº 1223/2009 et abrogeant les directives du Conseil 90/385/CEE et 93/42/CEE (JO UE L 117 du 5.5.2017, p. 1, ELI:  http://data.europa.eu/eli/reg/2017/745/oj ).
(29)    Règlement (UE) 2017/746 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 relatif aux dispositifs médicaux de diagnostic in vitro et abrogeant la directive 98/79/CE et la décision 2010/227/UE de la Commission (JO UE L 117 du 5.5.2017, p. 176, ELI:  http://data.europa.eu/eli/reg/2017/746/oj ).
(30)    Avant la date d’entrée en vigueur du présent accord, et par la suite chaque fois qu’un changement intervient sur le plan des entités concernées, le Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, notifie au comité chargé de l’économie et du commerce les entités relevant du champ d’application du paragraphe 5, point b).
(31)    À l’exception des dispositifs et accessoires de tels dispositifs qui sont accompagnés d’une prescription ou d'un certificat délivrés par un professionnel agréé par la GHA et dont la quantité n’excède pas 90 jours de traitement.
(32)    LISTE COMMUNE DES ÉQUIPEMENTS MILITAIRES DE L’UNION EUROPÉENNE adoptée par le Conseil le 17 février 2020 (équipements couverts par la position commune 2008/944/PESC du Conseil définissant des règles communes régissant le contrôle des exportations de technologie et d’équipements militaires) (actualisant et remplaçant la liste commune des équipements militaires de l’Union européenne adoptée par le Conseil le 18 février 2019 (1)) (PESC) (2020/C 85/01).
(33)    Règlement (UE) nº 258/2012 du Parlement européen et du Conseil du 14 mars 2012 portant application de l’article 10 du protocole des Nations unies contre la fabrication et le trafic illicites d’armes à feu, de leurs pièces, éléments et munitions, additionnel à la convention des Nations unies contre la criminalité transnationale organisée (protocole relatif aux armes à feu) et instaurant des autorisations d’exportation, ainsi que des mesures concernant l’importation et le transit d’armes à feu, de leurs pièces, éléments et munitions (JO UE L 94 du 30.3.2012, p. 1, ELI:  http://data.europa.eu/eli/reg/2012/258/oj ).
(34)    Règlement (UE) 2025/41 du Parlement européen et du Conseil du 19 décembre 2024 relatif aux mesures concernant l’importation, l’exportation et le transit des armes à feu, des parties essentielles et des munitions, portant application de l’article 10 du protocole des Nations unies contre la fabrication et le trafic illicites d’armes à feu, de leurs pièces, éléments et munitions, additionnel à la convention des Nations unies contre la criminalité transnationale organisée (protocole des Nations unies sur les armes à feu) (JO L, 2025/41, 22.1.2025, ELI:  http://data.europa.eu/eli/reg/2025/41/oj ).
(35)    Position commune 2008/944/PESC du Conseil du 8 décembre 2008 définissant des règles communes régissant le contrôle des exportations de technologie et d’équipements militaires (JO CE L 335 du 13.12.2008, p. 99, ELI:  http://data.europa.eu/eli/compos/2008/944/oj ).
(36)    Décision (PESC) 2025/779 du Conseil du 14 avril 2025 modifiant la position commune 2008/944/PESC définissant des règles communes régissant le contrôle des exportations de technologie et d’équipements militaires (JO UE L, 2025/779, 15.4.2025, ELI:  http://data.europa.eu/eli/dec/2025/779/oj ).
(37)    Règlement (UE) 2021/821 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2021 instituant un régime de l’Union de contrôle des exportations, du courtage, de l’assistance technique, du transit et des transferts en ce qui concerne les biens à double usage (JO UE L 206 du 11.6.2021, p. 1, ELI:  http://data.europa.eu/eli/reg/2021/821/oj ).
(38)    Le présent accord, tout accord complémentaire visé à l’article COMPROV.2, tout arrangement administratif ou arrangement en lien avec le présent accord, et toute mesure prise, tout instrument adopté ou toute conduite tenue en application ou en conséquence du présent en accord, ou en vertu de celui-ci, sont sans préjudice des positions juridiques respectives du Royaume d’Espagne ou du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord quant à la souveraineté et à la compétence sur le territoire sur lequel l’aéroport est situé, et ils ne constituent le fondement d’aucune assertion ni d’aucun refus de souveraineté, y compris dans le cadre d’actions en justice ou autres.
(39)    On entend par: «services de transport maritime international», le transport de passagers ou de fret par des navires de mer entre un port d’une Partie et un port de l’autre Partie ou d’un pays tiers, ou entre des ports de différents États membres, y compris l’entente directe avec les fournisseurs d’autres services de transport en vue d’assurer des opérations de transport porte-à-porte ou multimodal sous couvert d’un titre de transport unique.
(40)    On entend par: «services maritimes auxiliaires», les services de manutention de fret maritime, les services de dédouanement, les services de dépôt et d’entreposage des conteneurs, les services d’agence maritime, les services d’expédition de fret maritime et les services de stockage et d’entreposage.
(41)    Les exceptions concernant la sécurité publique et l’ordre public ne peuvent être invoquées que dans les cas où une menace véritable et suffisamment grave pèse sur l’un des intérêts fondamentaux de la société.
(42)    Il est entendu que cette détermination est sans préjudice du titre I de la sixième partie.
(43)    Les mesures qui visent à assurer l’imposition ou le recouvrement équitable ou effectif d’impôts directs comprennent les mesures prises par une Partie en vertu de son régime fiscal qui:i)    s’appliquent aux prestataires de services non-résidents en reconnaissance du fait que l’obligation fiscale des non-résidents est déterminée en fonction des éléments imposables ayant leur source ou situés sur le territoire de la Partie; ouii)    s’appliquent aux non-résidents afin d’assurer l’imposition ou le recouvrement des impôts sur le territoire de la Partie; ouiii)    s’appliquent aux non-résidents ou aux résidents afin d’empêcher l’évasion ou la fraude fiscale, y compris les mesures d’exécution; ouiv)    s’appliquent aux consommateurs de services fournis sur le territoire ou en provenance du territoire de l’autre Partie ou d’un pays tiers afin d’assurer l’imposition ou le recouvrement des impôts frappant ces consommateurs provenant de sources qui se trouvent sur le territoire de la Partie; ouv)    distinguent les prestataires de services assujettis à l’impôt sur les éléments imposables au niveau mondial des autres prestataires de services, en reconnaissance de la différence de nature de la base d’imposition qui existe entre eux; ouvi)    déterminent, attribuent ou répartissent les revenus, les bénéfices, les gains, les pertes, les déductions ou les avoirs des personnes ou succursales résidentes, ou entre personnes liées ou succursales de la même personne, afin de préserver la base d’imposition de la Partie.
(44)    Il s’agit notamment de l’accord international du 4 mars 2019 sur la fiscalité et la protection des intérêts financiers entre le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord et le Royaume d’Espagne, en ce qui concerne Gibraltar.
(45)    Le présent mandat doit être rédigé ou traduit dans une des langues officielles de l’État membre d’exécution, lorsque ce dernier est connu, ou dans toute autre langue acceptée par l’État membre, selon le cas, ou en anglais lorsque le Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, est l’acteur d’exécution.
(46)    Il sera fait mention du détenteur de l’autorité judiciaire dans les différentes versions linguistiques.
(47)    Version consolidée du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (JO C 326 du 26.10.2012, p. 47).
(48)    Traité instituant la Communauté européenne (version consolidée de 2002) (JO C 325 du 24.12.2002, p. 33).
(49)    Règlement (UE) 2015/1525 du Parlement Européen et du Conseil du 9 septembre 2015 modifiant le règlement (CE) n° 515/97 du Conseil relatif à l’assistance mutuelle entre les autorités administratives des États membres et à la collaboration entre celles-ci et la Commission en vue d’assurer la bonne application des réglementations douanière et agricole (JO UE L 243 du 18.9.2015, p. 1, ELI:  http://data.europa.eu/eli/reg/2015/1525/oj ).
(50)    Règlement (UE, Euratom) nº 609/2014 du Conseil du 26 mai 2014 relatif aux modalités et à la procédure de mise à disposition des ressources propres traditionnelles, de la ressource propre fondée sur la TVA et de la ressource propre fondée sur le RNB et aux mesures visant à faire face aux besoins de trésorerie (JO UE L 168 du 7.6.2014, p. 39, ELI:  http://data.europa.eu/eli/reg/2014/609/oj ).
(51)    Règlement (UE, Euratom) 2021/768 du Conseil du 30 avril 2021 portant mesures d’exécution du système des ressources propres de l’Union européenne et abrogeant le règlement (UE, Euratom) nº 608/2014 (JO UE L 165 du 11.5.2021, p. 1, ELI:  http://data.europa.eu/eli/reg/2021/768/oj ).
(52)    Accord de commerce et de coopération entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique, d’une part, et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, d’autre part (JO UE L 149 du 30.4.2021, p. 10, ELI:  http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2021/689(1)/oj ).
(53)    Règlement (UE) 2018/1672 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif aux contrôles de l’argent liquide entrant dans l’Union ou sortant de l’Union et abrogeant le règlement (CE) nº 1889/2005 (JO UE L 284 du 12.11.2018, p. 6, ELI:  http://data.europa.eu/eli/reg/2018/1672/oj ) et règlement d’exécution (UE) 2021/776 de la Commission du 11 mai 2021 établissant des modèles pour certains formulaires ainsi que des règles techniques pour l’échange effectif d’informations au titre du règlement (UE) 2018/1672 du Parlement européen et du Conseil relatif aux contrôles de l’argent liquide entrant dans l’Union ou sortant de l’Union (JO UE L 167 du 12.5.2021, p. 6, ELI:  http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2021/776/oj ).
(54)    JO UE L 84 du 31.3.2016, p. 1.
(55)    JO UE L 84 du 31.3.2016, p. 1.
(56)    JO UE L 131 du 16.4.2021, p. 78.
(57)    JO UE L 95 du 7.4.2017, p. 1.
(58)    JO UE L 321 du 12.12.2019, p. 45.
(59)    JO UE L 174 du 3.6.2020, p. 379.
(60)    JO UE L 114 du 31.3.2021, p. 1.
(61)    JO UE L 178 du 28.6.2013, p. 1.
(62)    JO UE L 178 du 28.6.2013, p. 109.
(63)    JO UE L 130 du 28.5.2018, p. 1.
(64)    JO UE L 155 du 19.6.2018, p. 1.
(65)    JO UE L 396 du 10.11.2021, p. 4.
(66)    JO UE L 396 du 10.11.2021, p. 47.
(67)    Texte consolidé: règlement d’exécution (UE) 2021/776 de la Commission du 11 mai 2021 établissant des modèles pour certains formulaires ainsi que des règles techniques pour l’échange effectif d’informations au titre du règlement (UE) 2018/1672 du Parlement européen et du Conseil relatif aux contrôles de l’argent liquide entrant dans l’Union ou sortant de l’Union (JO UE L 167 du 12.5.2021, p. 6, ELI:  http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2021/776/oj ).
(68)    On entend par «pays» un État membre de l’Union européenne pour l’Union européenne, et le territoire de Gibraltar pour le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord.
(69)    Décision 2009/992/UE de la Commission du 17 décembre 2009 concernant les exigences minimales relatives aux données qui doivent figurer dans le registre électronique national des entreprises de transport routier [notifiée sous le numéro C(2009) 9959] (JO UE L 339 du 22.12.2009, p. 36, ELI:  http://data.europa.eu/eli/dec/2009/992/oj )
(70)    Décision d'exécution (UE) 2024/2164 de la Commission du 11 juillet 2024 concernant les exigences minimales relatives aux données des véhicules loués qui doivent figurer dans le registre électronique national des entreprises de transport routier [notifiée sous le numéro C(2024) 4665] (JO UE L, 2024/2164, 20.8.2024, ELI:  http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2024/2164/oj ).
(71)    On entend par «pays» un État membre de l’Union européenne pour l’Union européenne, et le territoire de Gibraltar pour le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord.
(72)    On entend par «pays» un État membre de l’Union européenne ou, pour le Royaume-Uni en ce qui concerne Gibraltar, le territoire de Gibraltar.
(73)    On entend par «pays» à la fois les États membres de l’Union européenne et, pour le Royaume-Uni en ce qui concerne Gibraltar, le territoire de Gibraltar.
(74) +    JO: prière d’insérer le numéro de la décision figurant dans le document ST 12667/25 ADD1 et de compléter la note de bas de page correspondante.
(75)    Règlement (UE) nº 165/2014 du Parlement européen et du Conseil du 4 février 2014 relatif aux tachygraphes dans les transports routiers, abrogeant le règlement (CEE) nº 3821/85 du Conseil concernant l’appareil de contrôle dans le domaine des transports par route et modifiant le règlement (CE) nº 561/2006 du Parlement européen et du Conseil relatif à l’harmonisation de certaines dispositions de la législation sociale dans le domaine des transports par route (JO UE L 60 du 28.2.2014, p. 1, ELI:  http://data.europa.eu/eli/reg/2014/165/oj ).
(76)    Règlement d’exécution (UE) 2016/799 de la Commission du 18 mars 2016 mettant en œuvre le règlement (UE) nº 165/2014 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences applicables à la construction, aux essais, à l’installation, à l’utilisation et à la réparation des tachygraphes et de leurs composants (JO UE L 139 du 26.5.2016, p. 1, ELI:  http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2016/799/oj ).
(77)    Règlement (CE) nº 2135/98 du Conseil du 24 septembre 1998 modifiant le règlement (CEE) nº 3821/85 concernant l’appareil de contrôle dans le domaine des transports par route et la directive 88/599/CEE concernant l’application des règlements (CEE) nº 3820/85 et (CEE) nº 3821/85 (JO CE L 274 du 9.10.1998, p. 1, ELI:  http://data.europa.eu/eli/reg/1998/2135/oj ).
(78)    Règlement d'exécution (UE) 2016/68 de la Commission du 21 janvier 2016 relatif aux procédures et spécifications communes nécessaires pour l'interconnexion des registres électroniques des cartes de conducteur (JO UE L 15 du 22.1.2016, p. 51, ELI:  http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2016/68/oj ).
(79)    Directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO UE L 347 du 11.12.2006, p. 1, ELI:  http://data.europa.eu/eli/dir/2006/112/oj ).
(80)    Aux fins des engagements formulés dans la présente déclaration, en ce qui concerne l’Union européenne, le terme «participants» désigne l’Union européenne, ses États membres, ou l’Union européenne et ses États membres, selon le cas.