Bruxelles, le 23.2.2026

COM(2026) 89 final

2026/0055(NLE)

Proposition de

DÉCISION DU CONSEIL

relative à la position à prendre, au nom de l’Union européenne, au sein du comité spécialisé «Commerce» chargé des conditions équitables pour une concurrence ouverte et loyale et un développement durable institué par l’accord de commerce et de coopération entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique, d’une part, et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, d’autre part, en ce qui concerne l’adoption d’une décision établissant une liste de personnes disposées et aptes à faire partie d’un groupe d’experts établi en vertu de l’article 409 de l’accord de commerce et de coopération


EXPOSÉ DES MOTIFS

1.Objet de la proposition

La Commission propose que le Conseil établisse la position à prendre, au nom de l’Union, au sein du comité spécialisé «Commerce» chargé des conditions équitables pour une concurrence ouverte et loyale et un développement durable institué par l’accord de commerce et de coopération entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique, d’une part, et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, d’autre part (ci-après l’«accord de commerce et de coopération»), en ce qui concerne une décision établissant une liste de personnes disposées et aptes à faire partie d’un groupe d’experts établi en vertu de l’article 409 de l’accord de commerce et de coopération.

2.Contexte de la proposition

2.1.Accord de commerce et de coopération

L’accord de commerce et de coopération conclu entre l’UE et le Royaume-Uni établit des régimes préférentiels dans des domaines tels que le commerce de marchandises et de services, le commerce numérique, la propriété intellectuelle, les marchés publics, l’aviation et le transport routier, l’énergie, la pêche, la coordination de la sécurité sociale, la coopération policière et judiciaire en matière pénale, la coopération thématique et la participation aux programmes de l’Union. En particulier, le titre XI, chapitres 6, 7 et 8, de l’accord de commerce et de coopération comprend des dispositions sur les normes sociales et de travail, l’environnement et le climat, ainsi que les autres instruments pour le commerce et le développement durable.

2.2.Comité spécialisé «Commerce» chargé des conditions équitables pour une concurrence ouverte et loyale et un développement durable

Le comité spécialisé «Commerce» chargé des conditions équitables pour une concurrence ouverte et loyale et un développement durable, institué en vertu de l’article 8, paragraphe 1, point j), de l’accord de commerce et de coopération, est composé de représentants de l’Union et du Royaume-Uni. Il est coprésidé par l’Union et le Royaume-Uni. L’annexe 1 de l’accord de commerce et de coopération établit le règlement intérieur du comité spécialisé «Commerce» chargé des conditions équitables pour une concurrence ouverte et loyale et un développement durable. Les tâches du comité spécialisé «Commerce» chargé des conditions équitables pour une concurrence ouverte et loyale et un développement durable sont définies à l’article 8 de l’accord de commerce et de coopération. Ces tâches sont principalement les suivantes:

·suivre et examiner la mise en œuvre et veiller au bon fonctionnement de l’accord ou de tout accord complémentaire;

·adopter des décisions concernant toutes les questions lorsque l’accord ou tout accord complémentaire le prévoit.

2.3.Acte envisagé par le comité spécialisé «Commerce» chargé des conditions équitables pour une concurrence ouverte et loyale et un développement durable

Conformément à l’article 408 de l’accord de commerce et de coopération, pour toute question relevant de l’article 355, paragraphe 3, et du titre XI, chapitres 6, 7 et 8, de l’accord de commerce et de coopération, une partie peut demander la tenue de consultations en vue de parvenir à une solution mutuellement satisfaisante.

L’article 409, paragraphe 1, de l’accord de commerce et de coopération prévoit que, si une telle question n’a pas été résolue de façon satisfaisante au moyen de consultations tenues sur le fondement de l’article 408 dudit accord, une partie peut demander la constitution d’un groupe d’experts chargé d’examiner la question.

En vertu de l’article 409, paragraphe 3, de l’accord de commerce et de coopération, le comité spécialisé «Commerce» chargé des conditions équitables pour une concurrence ouverte et loyale et un développement durable est tenu de dresser une liste d’au moins quinze personnes disposées et aptes à faire partie du groupe d’experts.

Chacune des parties nomme au moins cinq personnes à inscrire sur la liste pour faire partie d’un groupe d’experts. Les parties nomment également au moins cinq personnes qui ne sont pas des ressortissants de l’une ou de l’autre partie et qui sont disposées et aptes à assurer la présidence d’un groupe d’experts.

Le comité spécialisé «Commerce» chargé des conditions équitables pour une concurrence ouverte et loyale et un développement durable veille à ce que la liste soit tenue à jour et à ce qu’elle comporte toujours un minimum de quinze noms.

L’article 409, paragraphe 4, de l’accord de commerce et de coopération dispose que les experts proposés comme membres d’un groupe d’experts doivent avoir des connaissances spécialisées ou une expertise en matière de droit du travail ou de l’environnement, dans d’autres domaines abordés dans le ou les chapitres applicables, ou en matière de règlement des différends survenant dans le cadre d’accords internationaux.

Les experts proposés comme membres d’un groupe d’experts doivent siéger à titre personnel et n’accepter les instructions d’aucune organisation ni d’aucun gouvernement en ce qui concerne les questions liées au différend. Ils ne doivent avoir d’attaches avec aucune des parties ni accepter d’instructions d’aucune d’elles et il ne peut s’agir de membres, de fonctionnaires ni d’autres agents des institutions de l’Union, du gouvernement d’un État membre ou du gouvernement du Royaume-Uni.

3.Position à prendre au nom de l’Union

En vertu de son article 783, l’accord de commerce et de coopération est entré en vigueur le 1er mai 2021.

Sur la base de leurs propositions respectives, l’Union et le Royaume-Uni devraient s’accorder sur:

la sous-liste de personnes établie à partir de propositions de l’Union,

la sous-liste de personnes établie à partir de propositions du Royaume-Uni, et

la sous-liste de personnes qui ne sont pas des ressortissants de l’une ou l’autre partie et qui devraient assurer la présidence d’un groupe d’experts.

La position de l’Union devrait donc consister à soutenir l’adoption, par le comité spécialisé «Commerce» chargé des conditions équitables pour une concurrence ouverte et loyale et un développement durable, conformément à l’article 409 de l’accord de commerce et de coopération, d’une décision établissant une liste de personnes disposées et aptes à faire partie d’un groupe d’experts au titre de l’accord, pour les questions relevant de l’article 355, paragraphe 3, et du titre XI, chapitres 6, 7 et 8, de l’accord de commerce et de coopération, conformément au projet de décision figurant à l’annexe de la proposition ci-jointe

4.Base juridique

Les bases juridiques dans le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne sont celles qui régissent les domaines dans lesquels une procédure de règlement des différends pourrait être engagée, à savoir:

·l’article 207, paragraphe 4, premier alinéa, du TFUE (politique commerciale commune),

en liaison avec l’article 218, paragraphe 9, du TFUE, qui prévoit des décisions établissant «les positions à prendre au nom de l’Union dans une instance créée par un accord, lorsque cette instance est appelée à adopter des actes ayant des effets juridiques, à l’exception des actes complétant ou modifiant le cadre institutionnel de l’accord».

La décision que le comité spécialisé «Commerce» chargé des conditions équitables pour une concurrence ouverte et loyale et un développement durable est appelé à adopter constitue un acte ayant des effets juridiques. L’acte envisagé liera les parties en vertu de l’article 10, paragraphe 1, de l’accord de commerce et de coopération.

L’acte envisagé ne complète ni ne modifie le cadre institutionnel de l’accord.

L’objectif et le contenu de l’acte envisagé consistent à établir la position de l’Union sur la liste de personnes disposées et aptes à faire partie d’un groupe d’experts en vertu du titre de l’accord de commerce et de coopération consacré aux conditions équitables.

En conséquence, la base juridique procédurale pour la décision proposée est l’article 218, paragraphe 9, du TFUE.

5.Publication de l’acte envisagé

Étant donné que la décision du comité spécialisé «Commerce» chargé des conditions équitables pour une concurrence ouverte et loyale et un développement durable a pour objet d’établir une liste de personnes disposées et aptes à faire partie d’un groupe d’experts au titre de l’accord de commerce et de coopération, il y a lieu de publier au Journal officiel de l’Union européenne la décision dudit comité spécialisé, une fois qu’elle sera adoptée.

2026/0055 (NLE)

Proposition de

DÉCISION DU CONSEIL

relative à la position à prendre, au nom de l’Union européenne, au sein du comité spécialisé «Commerce» chargé des conditions équitables pour une concurrence ouverte et loyale et un développement durable institué par l’accord de commerce et de coopération entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique, d’une part, et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, d’autre part, en ce qui concerne l’adoption d’une décision établissant une liste de personnes disposées et aptes à faire partie d’un groupe d’experts établi en vertu de l’article 409 de l’accord de commerce et de coopération

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 207, paragraphe 4, premier alinéa, en liaison avec l’article 218, paragraphe 9,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)En vertu de l’article 409, paragraphe 3, de l’accord de commerce et de coopération, le comité spécialisé «Commerce» chargé des conditions équitables pour une concurrence ouverte et loyale et un développement durable est tenu de dresser une liste d’au moins quinze personnes disposées et aptes à faire partie d’un groupe d’experts sur les questions relevant de l’article 355, paragraphe 3, et des chapitres 6, 7 et 8 de l’accord de commerce et de coopération.

(2)Chacune des parties devrait nommer au moins cinq personnes destinées à faire partie d’un groupe d’experts. Les parties devraient également nommer au moins cinq personnes qui ne sont pas des ressortissants de l’une ou de l’autre partie et qui sont disposées et aptes à assurer la présidence d’un groupe d’experts.

(3)Le comité spécialisé «Commerce» chargé des conditions équitables pour une concurrence ouverte et loyale et un développement durable devrait veiller à ce que la liste soit tenue à jour et à ce qu’elle comporte toujours un minimum de quinze noms.

(4)L’article 409, paragraphe 4, de l’accord de commerce et de coopération dispose que les experts proposés comme membres d’un groupe d’experts devraient avoir des connaissances spécialisées ou une expertise en matière de droit du travail ou de l’environnement, dans d’autres domaines abordés dans le ou les chapitres applicables, ou en matière de règlement des différends survenant dans le cadre d’accords internationaux.

(5)En outre, les experts proposés comme membres d’un groupe d’experts devraient siéger à titre personnel et n’accepter les instructions d’aucune organisation ni d’aucun gouvernement en ce qui concerne les questions liées au différend. Ils ne devraient avoir d’attaches avec aucune des parties ni accepter d’instructions d’aucune d’elles et il ne devrait pas s’agir de membres, de fonctionnaires ni d’autres agents des institutions de l’Union, du gouvernement d’un État membre ou du gouvernement du Royaume-Uni.

(6)Sur la base des propositions de l’Union et du Royaume-Uni, il convient que le comité spécialisé «Commerce» chargé des conditions équitables pour une concurrence ouverte et loyale et un développement durable adopte les deux sous-listes concernant la fonction de membre d’un groupe d’experts et la sous-liste concernant la présidence d’un groupe d’experts,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La position à prendre, au nom de l’Union, au sein du comité spécialisé «Commerce» chargé des conditions équitables pour une concurrence ouverte et loyale et un développement durable institué par l’article 8, paragraphe 1, point j), de l’accord de commerce et de coopération est fondée sur le projet de décision du comité spécialisé «Commerce» chargé des conditions équitables pour une concurrence ouverte et loyale et un développement durable joint à la présente décision.

Article 2

La Commission est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le

   Par le Conseil

   Le président/La présidente


Bruxelles, le 23.2.2026

COM(2026) 89 final

ANNEXE

de la

proposition de DÉCISION DU CONSEIL

relative à la position à prendre, au nom de l’Union européenne, au sein du comité spécialisé «Commerce» chargé des conditions équitables pour une concurrence ouverte et loyale et un développement durable institué par l’accord de commerce et de coopération entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique, d’une part, et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, d’autre part, en ce qui concerne l’adoption d’une décision établissant une liste de personnes disposées et aptes à faire partie d’un groupe d’experts établi en vertu de l’article 409 de l’accord de commerce et de coopération


ANNEXE

Projet de

Décision nº …/2025 du comité spécialisé «Commerce» chargé des conditions équitables pour une concurrence ouverte et loyale et un développement durable institué par l’accord de commerce et de coopération entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique, d’une part, et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, d’autre part

du XXX 2025

établissant une liste de personnes disposées et aptes à faire partie d’un groupe d’experts en vertu du titre XI de l’accord de commerce et de coopération

LE COMITÉ SPÉCIALISÉ «COMMERCE» CHARGÉ DES CONDITIONS ÉQUITABLES POUR UNE CONCURRENCE OUVERTE ET LOYALE ET UN DÉVELOPPEMENT DURABLE,

vu l’accord de commerce et de coopération entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique, d’une part, et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, d’autre part 1 (ci-après l’«accord de commerce et de coopération»), et notamment son article 409,

considérant ce qui suit:

(1)En vertu de l’article 409, paragraphe 3, de l’accord de commerce et de coopération, le comité spécialisé «Commerce» chargé des conditions équitables pour une concurrence ouverte et loyale et un développement durable est tenu de dresser une liste d’au moins quinze personnes disposées et aptes à faire partie d’un groupe d’experts sur les questions relevant de l’article 355, paragraphe 3, et du titre XI, chapitres 6, 7 et 8, de l’accord de commerce et de coopération.

(2)Chacune des parties devrait nommer au moins cinq personnes destinées à faire partie d’un groupe d’experts. Les parties devraient également nommer au moins cinq personnes qui ne sont pas des ressortissants de l’une ou de l’autre partie et qui sont disposées et aptes à assurer la présidence d’un groupe d’experts.

(3)Le comité spécialisé «Commerce» chargé des conditions équitables pour une concurrence ouverte et loyale et un développement durable devrait veiller à ce que la liste soit tenue à jour et à ce qu’elle comporte toujours un minimum de quinze noms.

(4)L’article 409, paragraphe 4, de l’accord de commerce et de coopération dispose que les experts proposés comme membres d’un groupe d’experts devraient avoir des connaissances spécialisées ou une expertise en matière de droit du travail ou de l’environnement, dans d’autres domaines abordés dans le ou les chapitres applicables, ou en matière de règlement des différends survenant dans le cadre d’accords internationaux.

(5)En vertu de l’article 409, paragraphe 4, de l’accord de commerce et de coopération, les experts proposés comme membres d’un groupe d’experts devraient siéger à titre personnel et n’accepter les instructions d’aucune organisation ni d’aucun gouvernement en ce qui concerne les questions liées au différend. Ils ne devraient avoir d’attaches avec aucune des parties ni accepter d’instructions d’aucune d’elles et il ne devrait pas s’agir de membres, de fonctionnaires ni d’autres agents des institutions de l’Union, du gouvernement d’un État membre ou du gouvernement du Royaume-Uni.

(6)Sur la base des propositions de l’Union et du Royaume-Uni, il convient que le comité spécialisé «Commerce» chargé des conditions équitables pour une concurrence ouverte et loyale et un développement durable adopte les deux sous-listes concernant la fonction de membre d’un groupe d’experts et la sous-liste concernant la présidence d’un groupe d’experts,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La liste de personnes disposées et aptes à faire partie d’un groupe d’experts en vertu de l’article 409 de l’accord de commerce et de coopération entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique, d’une part, et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, d’autre part, figure en annexe. 

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de son adoption.

Par le comité spécialisé «Commerce» chargé des conditions équitables pour une concurrence ouverte et loyale et un développement durable

Les coprésidents



ANNEXE

a)Sous-liste de personnes établie à partir de propositions de l’Union:

Giovanna ADINOLFI

Irina BUGA

Maria GAVOUNELI

Ursula KRIEBAUM

Peter-Tobias STOLL

Geert VAN CALSTER

b)Sous-liste de personnes établie à partir de propositions du Royaume-Uni:

Juliet BLANCH

Hugh CHEETHAM

Kathleen CLAUSSEN

Patrick PEARSALL

Janet WHITTAKER

c)Sous-liste de personnes appelées à assurer la présidence du groupe d’experts:

Ujal BHATIA

Zachary DOUGLAS

Eduardo MOTTA

Penelope RIDINGS

Thomas COTTIER

Christine KADDOUS

Anne TREBILCOCK

(1)    JO L 149 du 30.4.2021, p. 10.