Bruxelles, le 18.2.2026

COM(2026) 85 final

RAPPORT DE LA COMMISSION AU PARLEMENT EUROPÉEN ET AU CONSEIL

concernant la délégation du pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission en vertu du règlement (UE) 2016/2031 relatif aux mesures de protection contre les organismes nuisibles aux végétaux («législation sur la santé des végétaux»)


RAPPORT DE LA COMMISSION AU PARLEMENT EUROPÉEN ET AU CONSEIL

concernant la délégation du pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission en vertu du règlement (UE) 2016/2031 relatif aux mesures de protection contre les organismes nuisibles aux végétaux («législation sur la santé des végétaux»)

1.INTRODUCTION

Le règlement (UE) 2016/2031 relatif aux mesures de protection contre les organismes nuisibles aux végétaux (ci-après la «législation sur la santé des végétaux») 1 a été adopté en 2016. Ce règlement est entré en vigueur le 15 novembre 2016 et s’applique depuis le 14 décembre 2019.

Il remplace cinq directives relevant de la législation sur la santé des végétaux et établit, en matière de protection phytosanitaire du territoire de l’Union, une approche fondée sur les risques et plus proactive. Il prévoit des prospections relatives à la présence d’organismes nuisibles, la détection et la notification rapides des foyers et des interceptions, des règles détaillées pour l’éradication et l’enrayement, la hiérarchisation des organismes nuisibles, la planification d’urgence, des exercices de simulation, des règles d’importation plus strictes, une certification harmonisée et une approche plus souple permettant aux opérateurs professionnels d’effectuer la certification sous la supervision officielle des autorités compétentes. Ce nouveau régime est complété et soutenu par les règles relatives aux contrôles officiels instaurées par le règlement (UE) 2017/625 2 .

Conformément aux dispositions du règlement (UE) 2016/2031, la Commission est habilitée à adopter un grand nombre d’actes d’exécution et d’actes délégués. De plus, le règlement impose à la Commission de rendre compte aux colégislateurs sur la délégation du pouvoir qui lui est conféré.

2.BASE JURIDIQUE

Le présent rapport est requis conformément l’article 105, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/2031. En vertu de cette disposition, le pouvoir d’adopter des actes délégués concernant les points y mentionnés est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du 13 décembre 2016, et la Commission est tenue d’élaborer un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans.

La Commission a présenté le premier rapport concerné le 27 juillet 2021 3 . Le présent rapport concerne la deuxième période de référence, à savoir celle comprise entre le 13 mars 2021 et le 13 mars 2026.

Conformément l’article précité, la Commission dispose du pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 6, paragraphe 2, à l’article 7, à l’article 8, paragraphe 5, à l’article 19, paragraphe 7, à l’article 21, à l’article 32, paragraphe 5, à l’article 34, paragraphe 1, à l’article 38, à l’article 43, paragraphe 2, à l’article 46, paragraphe 2, à l’article 48, paragraphe 5, à l’article 51, à l’article 65, paragraphe 4, à l’article 71, paragraphe 4, à l’article 76, paragraphe 4, à l’article 81, paragraphe 2, à l’article 83, paragraphe 6, à l’article 87, paragraphe 4, à l’article 89, paragraphe 2, à l’article 96, paragraphe 2, à l’article 98, paragraphe 1, à l’article 99, paragraphe 1, à l’article 100, paragraphe 4, à l’article 101, paragraphe 5, et à l’article 102, paragraphe 6, dudit règlement.

L’article 105, paragraphe 2, du règlement dispose que la délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période, tandis que l’article 105, paragraphe 3, prévoit que la délégation de pouvoir peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil.

3.EXERCICE DE LA DÉLÉGATION

Au cours de la période de référence, à savoir la période située entre le 13 mars 2021 et le 13 mars 2026, la Commission a exercé ses pouvoirs délégués en adoptant les actes délégués suivants:

·règlement délégué (UE) 2022/1456 de la Commission du 10 juin 2022 portant dérogation à l’article 43, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/2031 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les conditions à l’importation pour l’introduction sur le territoire de l’Union de matériaux d’emballage en bois sous forme de boîtes à munitions originaires des États-Unis d’Amérique, placées sous le contrôle du ministère américain de la défense, et fabriquées avant le 1er septembre 2007 4 .

·règlement délégué (UE) 2022/2404 de la Commission du 14 septembre 2022 complétant le règlement (UE) 2016/2031 du Parlement européen et du Conseil en fixant les modalités des prospections concernant les organismes de quarantaine de zone protégée et abrogeant la directive 92/70/CEE de la Commission 5 .

À ce jour, la Commission a exercé 7 des 27 pouvoirs d’adopter des actes délégués qui lui ont été conférés par le règlement (UE) 2016/2031. Certains de ces pouvoirs délégués ont été regroupés en un seul acte délégué dans lequel les règles sont liées sur le fond. Dans certains cas, ce regroupement en un seul acte plutôt qu’une dispersion en une multitude d’actes distincts faisant l’objet de mentions croisées a été jugé nécessaire, dans un souci de simplicité et de transparence, afin de faciliter l’application effective des règles et d’éviter les doublons.

En outre, la Commission a procédé à un réexamen de tous les pouvoirs d’adopter des actes délégués et des actes d’exécution au titre du règlement (UE) 2016/2031, dans le cadre de son objectif général de simplification des politiques et de la législation de l’UE.

Le tableau ci-dessous indique quels actes contiennent les mesures spécifiques adoptées en vertu des pouvoirs correspondants prévus par le règlement (UE) 2016/2031.

Acte délégué

Pouvoirs conférés par le règlement (UE) 2016/2031

Règlement délégué (UE) 2019/827 de la Commission du 13 mars 2019 relatif aux critères à respecter par les opérateurs professionnels afin de satisfaire aux conditions énoncées à l’article 89, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) 2016/2031 du Parlement européen et du Conseil et aux procédures visant à garantir le respect de ces critères

Article 89, paragraphe 2

Règlement délégué (UE) 2019/829 de la Commission du 14 mars 2019 complétant le règlement (UE) 2016/2031 du Parlement européen et du Conseil relatif aux mesures de protection contre les organismes nuisibles aux végétaux, autorisant les États membres à prévoir des dérogations temporaires compte tenu des analyses officielles, dans un but scientifique ou pédagogique, ou à des fins d’essai, de sélection variétale ou d’amélioration génétique.

Article 8, paragraphe 5, et article 48, paragraphe 5

Règlement délégué (UE) 2019/1702 de la Commission du 1er août 2019 complétant le règlement (UE) 2016/2031 du Parlement européen et du Conseil en établissant la liste des organismes de quarantaine prioritaires

Article 6, paragraphe 2

Règlement délégué (UE) 2022/1456 de la Commission du 10 juin 2022 portant dérogation à l’article 43, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/2031 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les conditions à l’importation pour l’introduction sur le territoire de l’Union de matériaux d’emballage en bois sous forme de boîtes à munitions originaires des États-Unis d’Amérique, placées sous le contrôle du ministère américain de la défense, et fabriquées avant le 1er septembre 2007
(plus en vigueur)

Article 43, paragraphe 2

Règlement délégué (UE) 2022/2404 de la Commission du 14 septembre 2022 complétant le règlement (UE) 2016/2031 du Parlement européen et du Conseil en fixant les modalités des prospections concernant les organismes de quarantaine de zone protégée et abrogeant la directive 92/70/CEE de la Commission

Article 32, paragraphe 5 et article 34, paragraphe 1

Certains pouvoirs prévus par le règlement (UE) 2016/2031 n’ont pas été exercés au cours de la période de référence pour les raisons exposées ci-après:

·Les pouvoirs prévus aux articles 7, 21, 38 et 51, à l’article 71, paragraphe 4, à l’article 83, paragraphe 6, à l’article 100, paragraphe 4, à l’article 101, paragraphe 5, et à l’article 102, paragraphe 6, concernant la modification des sections 1 et 4 de l’annexe I, de l’annexe II, de l’annexe III, de l’annexe IV, des parties A et B de l’annexe V, de l’annexe VII et des parties A, B et C de l’annexe VIII en vue de leur adaptation à l’évolution des connaissances scientifiques et techniques et des normes internationales pertinentes, n’ont pas été exercés jusqu’à présent. La Commission évaluera néanmoins la nécessité d’en faire usage en cas de mise à jour des connaissances scientifiques et techniques ou des normes internationales correspondantes.

·Le pouvoir prévu à l’article 19, paragraphe 7, concernant la spécification des organismes nuisibles visés au paragraphe 6, point a), dudit article et à l’article 16, point b), ainsi que les conditions d’application des dérogations qui y sont établies, n’a pas été exercé jusqu’à présent. La Commission évaluera toutefois la nécessité d’agir à cet égard à la lumière de l’expérience acquise en ce qui concerne l’application pratique des nouvelles règles de la législation sur la santé des végétaux, dans l'objectif de réduire la charge administrative des exploitants du secteur.

·Les pouvoirs prévus à l’article 46, paragraphe 2, concernant la largeur maximale des zones frontalières de pays tiers et des zones frontalières d’États membres, définie au cas par cas pour les végétaux, produits végétaux et autres objets spécifiques, la distance maximale des déplacements auxquels les végétaux, produits végétaux et autres objets concernés peuvent être soumis dans les zones frontalières de pays tiers et les zones frontalières d’États membres, ainsi que les procédures d’autorisation pour l’introduction et la circulation, dans les zones frontalières d’États membres, des végétaux, produits végétaux et autres objets, n’ont pas été exercés. La Commission évaluera la nécessité d’agir à cet égard à la lumière de l’expérience acquise en ce qui concerne l’application pratique des règles de la législation sur la santé des végétaux.

·Les pouvoirs prévus à l’article 65, paragraphe 4, concernant i) l’ajout d’autres catégories d’opérateurs professionnels qu’il convient d’exempter de l’application du paragraphe 1 dudit article, lorsque l’enregistrement risque de constituer pour ces opérateurs une contrainte administrative disproportionnée au regard du faible risque phytosanitaire lié à leurs activités professionnelles, ii) les exigences spécifiques pour l’enregistrement de certaines catégories d’opérateurs professionnels, compte tenu de la nature de l’activité ou des végétaux, produits végétaux ou autres objets concernés, et iii) la fixation des quantités maximales correspondant aux petites quantités de végétaux, produits végétaux ou autres objets visées au paragraphe 3, premier alinéa, point a), n’ont pas été exercés. La Commission évaluera toutefois la nécessité d’agir à cet égard à la lumière de l’expérience acquise en ce qui concerne l’application pratique des nouvelles règles de la législation sur la santé des végétaux, dans l'objectif de réduire la charge administrative des exploitants du secteur.

·Le pouvoir prévu à l’article 76, paragraphe 4, concernant les conditions d’acceptation visées au premier alinéa dudit paragraphe de façon à garantir la fiabilité des certificats phytosanitaires, n’a pas été exercé. La Commission évaluera la nécessité d’agir à cet égard à la lumière de l’expérience acquise en ce qui concerne l’application pratique des règles de la législation sur la santé des végétaux.

·Le pouvoir prévu à l’article 81, paragraphe 2, concernant la détermination des cas dans lesquels, pour certains végétaux, produits végétaux ou autres objets, l’exception prévue au paragraphe 1 dudit article ne s’applique qu’à de petites quantités, n’a pas été exercé. La Commission évaluera la nécessité d’agir à cet égard à la lumière de l’expérience acquise en ce qui concerne l’application pratique des règles de la législation sur la santé des végétaux.

·Le pouvoir prévu à l’article 87, paragraphe 4, relatif aux mesures détaillées concernant les examens visuels, les échantillonnages et les analyses, ainsi que la fréquence et le calendrier des examens visés aux paragraphes 1, 2 et 3 dudit article, en ce qui concerne certains végétaux, produits végétaux et autres objets, en fonction du risque phytosanitaire particulier qu’ils sont susceptibles de présenter, n’a pas été exercé. La Commission évaluera la nécessité d’agir à cet égard à la lumière de l’expérience acquise en ce qui concerne l’application pratique des règles de la législation sur la santé des végétaux.

·Le pouvoir prévu à l’article 96, paragraphe 2, relatif aux exigences énoncées au paragraphe 1 dudit article en vue de leur adaptation à l’évolution des normes internationales et notamment à la NIMP 15, n’a pas été exercé. La Commission évaluera néanmoins la nécessité d’agir à cet égard en cas de mise à jour des connaissances scientifiques et techniques ou des normes internationales correspondantes.

·Le pouvoir prévu à l’article 98, paragraphe 1, concernant la spécification des exigences relatives à l’autorisation des opérateurs enregistrés apposant la marque des matériaux d’emballage en bois, le cas échéant compte tenu de l’évolution des connaissances scientifiques et techniques et des normes internationales, n’a pas été exercé. La Commission devrait néanmoins garder la possibilité d’en faire usage en cas de mise à jour des connaissances scientifiques et techniques ou des normes internationales correspondantes.

·Les pouvoirs prévus à l’article 99, paragraphe 1, portant sur i) l’autorisation des opérateurs professionnels en ce qui concerne la délivrance des attestations officielles visées à l’article 99, paragraphe 1, ii) le contrôle par l’autorité compétente des opérateurs professionnels autorisés visé à l’article 99, paragraphe 2, point a), et iii) le retrait de l’autorisation visée à l’article 99, paragraphe 2, point a), n’ont pas été exercés. La Commission évaluera la nécessité d’agir à cet égard à la lumière de l’expérience acquise en ce qui concerne l’application pratique des règles de la législation sur la santé des végétaux.

4.CONCLUSIONS

La Commission estime qu’il est nécessaire de proroger, au-delà de la période de cinq ans en cours, tous les pouvoirs conférés par le règlement (UE) 2016/2031 pour adopter des actes délégués, comme le prévoit ledit règlement. Dans l’avenir, il sera toujours nécessaire d’élaborer des règles sur la base de ces pouvoirs. Cela sera approprié pour adapter régulièrement ces règles aux normes scientifiques les plus récentes et donner à la Commission la possibilité d’agir dans les domaines où elle ne l’a pas encore fait, mais où elle pourrait devoir le faire à l’avenir.

(1)

   Règlement (UE) 2016/2031 du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2016 relatif aux mesures de protection contre les organismes nuisibles aux végétaux, modifiant les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) nº 228/2013, (UE) nº 652/2014 et (UE) nº 1143/2014 et abrogeant les directives du Conseil 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE et 2007/33/CE (JO L 317 du 23.11.2016, p. 4, ELI:  http://data.europa.eu/eli/reg/2016/2031/oj ).

(2)

   Règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2017 concernant les contrôles officiels et les autres activités officielles servant à assurer le respect de la législation alimentaire et de la législation relative aux aliments pour animaux ainsi que des règles relatives à la santé et au bien-être des animaux, à la santé des végétaux et aux produits phytopharmaceutiques, modifiant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) nº 999/2001, (CE) nº 396/2005, (CE) nº 1069/2009, (CE) nº 1107/2009, (UE) nº 1151/2012, (UE) nº 652/2014, (UE) 2016/429 et (UE) 2016/2031, les règlements du Conseil (CE) nº 1/2005 et (CE) nº 1099/2009 ainsi que les directives du Conseil 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE et 2008/120/CE, et abrogeant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) nº 854/2004 et (CE) nº 882/2004, les directives du Conseil 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE et 97/78/CE ainsi que la décision 92/438/CEE du Conseil (règlement sur les contrôles officiels) (JO L 95 du 7.4.2017, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2017/625/oj ).

(3)

   Rapport de la Commission au Parlement européen et au Conseil concernant la délégation du pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission en vertu du règlement (UE) 2016/2031 relatif aux mesures de protection contre les organismes nuisibles aux végétaux («législation sur la santé des végétaux»)  https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:52021DC0425 .

(4)

     JO L 229 du 5.9.2022, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2022/1456/oj .

(5)

   JO L 317 du 9.12.2022; ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2022/2404/oj .