COMMISSION EUROPÉENNE
Bruxelles, le 16.3.2026
COM(2025) 990 final/2
2025/0418(COD)
ADDENDUM
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Proposition de
RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL
établissant le Fonds temporaire pour la décarbonation
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
{SWD(2026) 67 final}
EXPOSÉ DES MOTIFS
1.CONTEXTE DE LA PROPOSITION
•Justification et objectifs de la proposition
Le pacte vert pour l’Europe fixe l’objectif de rendre l’Union européenne neutre pour le climat d’ici à 2050. En 2025, la Commission européenne a proposé un objectif de réduction de 90 % des émissions nettes de gaz à effet de serre (GES) d’ici à 2040 par rapport aux niveaux de 1990. Cet objectif proposé tient pleinement compte du paysage économique, sécuritaire et géopolitique actuel, conformément à la boussole pour la compétitivité de l’UE3 et au pacte pour une industrie propre4. Il vise à apporter la prévisibilité et la stabilité nécessaires aux investissements dans la transition de l’UE vers une énergie propre et à la stimulation de la compétitivité industrielle.
La directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans l’Union et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil (ci-après la «directive SEQE-UE») reste un instrument central pour réduire les émissions industrielles de gaz à effet de serre grâce à la tarification du carbone et à la réduction progressive du plafond d’émission à l’échelle de l’Union. Le règlement (UE) 2023/956 établissant un mécanisme d’ajustement carbone aux frontières (MACF) complète ce cadre en s’attaquant au risque de fuite de carbone lié aux importations de certaines marchandises à forte intensité de carbone dans l’Union.
En parallèle de la suppression progressive de l’allocation de quotas à titre gratuit dans le cadre du SEQE de l’UE entre 2026 et 2034, les risques de fuite de carbone peuvent subsister dans certains cas et pour certaines marchandises. Ce risque résiduel de fuite de carbone pourrait réduire l’efficacité environnementale de la politique climatique de l’Union si la réduction des émissions dans l’Union entraînait une augmentation plus importante des émissions en dehors de l’Union.
La présente proposition législative établit un fonds de l’Union fournissant un soutien financier ciblé aux industries à forte intensité énergétique exposées à un risque résiduel accru de fuite de carbone. Ce Fonds contribue à la transition de l’industrie de l’Union vers des processus de production neutres pour le climat, réduisant ainsi son exposition aux fuites de carbone tout en contribuant à préserver l’intégrité environnementale du SEQE de l’UE en veillant à ce que la tarification du carbone permette effectivement de réelles réductions des émissions. Le soutien accordé par le Fonds sera subordonné à des investissements dans la décarbonation.
Le Fonds contribue ainsi à la réalisation des objectifs de l’article 191 du TFUE, en particulier la prévention des atteintes à l’environnement et la promotion, au niveau de l’Union, de mesures destinées à faire face aux problèmes environnementaux transfrontières tels que le changement climatique.
•Cohérence avec les dispositions existantes dans le domaine d'action
La proposition complète les cadres du SEQE de l’UE et du MACF. Elle ne modifie pas, mais complète les mécanismes établis par ces instruments en prévoyant une mesure financière transitoire et ciblée pour faire face à certains risques dans l’attente de la solution à long terme qui sera trouvée dans la proposition de révision du SEQE de l’UE en 2026. La proposition est limitée dans sa portée et sa durée afin d’éviter les chevauchements avec la proposition de révision du SEQE de l’UE prévue pour 2026 et de garantir la discipline budgétaire.
La proposition est également cohérente avec les objectifs d’autres fonds de l’Union, tels que le Fonds pour l’innovation et le Fonds social pour le climat, qui soutiennent la décarbonation de la production dans l’Union.
•Cohérence avec les autres politiques de l'Union
Les exigences administratives, notamment les obligations de déclaration, sont essentielles pour garantir une application correcte et un suivi adéquat de la législation. Dans l’ensemble, leurs coûts sont amplement compensés par les avantages qu’elles procurent. Néanmoins, les obligations de déclaration peuvent également faire peser des charges disproportionnées sur les parties intéressées, en particulier lorsqu’il s’agit de petites et moyennes entreprises ou de microentreprises.
La Commission a défini un programme de simplification dans plusieurs de ses communications de 2025 à la suite de la publication du rapport Draghi. La Commission fait preuve d’efforts de simplification sans précédent pour atteindre les objectifs stratégiques convenus de la manière la plus simple, la plus ciblée, la plus efficace et la moins contraignante.
La présente proposition est conforme au programme de simplification de l’Union et à l’engagement visant à réduire la charge administrative inutile pour les autorités publiques et les bénéficiaires. La structure de gouvernance et de gestion du Fonds est conçue pour réduire au minimum les doubles emplois avec les instruments existants de l’Union, notamment le SEQE de l’UE, et pour tirer pleinement parti des capacités administratives existantes au niveau de l’Union et au niveau national. Elle rationalise également les procédures en s’appuyant sur un appel à candidatures unique.
Enfin, la proposition vise à garantir la protection des intérêts financiers de l’Union conformément au règlement (UE, Euratom) 2024/2509 (ci-après le «règlement financier»). La Commission, l’Office européen de lutte antifraude (OLAF), la Cour des comptes européenne et, le cas échéant, le Parquet européen seront habilités à exercer leurs compétences respectives en matière d’enquêtes et de poursuites en ce qui concerne l’utilisation des ressources du Fonds.
2.BASE JURIDIQUE, SUBSIDIARITÉ ET PROPORTIONNALITÉ
•Base juridique
La proposition est fondée sur l’article 192, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE) dans le domaine de la protection de l’environnement. Conformément audit article, l’Union contribue à la poursuite, entre autres, des objectifs suivants: la préservation, la protection et l’amélioration de la qualité de l’environnement, ainsi que la promotion, sur le plan international, de mesures destinées à faire face aux problèmes régionaux ou planétaires de l’environnement, et en particulier la lutte contre le changement climatique. La proposition poursuit ces objectifs environnementaux en promouvant la décarbonation, en prévenant les fuites de carbone et en garantissant ainsi l’efficacité environnementale de la politique climatique de l’Union.
La proposition est également fondée sur l’article 322, paragraphe 1, du TFUE, qui constitue la base juridique pour l’adoption des règles financières fixant les modalités relatives à l’établissement et à l’exécution du budget de l’Union et au contrôle de l’exécution budgétaire. Étant donné que la proposition établit des règles relatives au financement, à la gestion et au contrôle d’un fonds de l’Union, il convient d’inclure l’article 322, paragraphe 1, du TFUE.
•Subsidiarité (en cas de compétence non exclusive)
Une action au niveau de l’Union est nécessaire pour faire face aux risques susmentionnés de manière cohérente dans l’ensemble des États membres. L'adoption de mesures au niveau national pourrait entraîner un soutien non coordonné dans l’ensemble de l’Union, ce qui pourrait créer des distorsions sur le marché intérieur et affaiblirait l’efficacité globale du SEQE de l’UE.
•Proportionnalité
Compte tenu de la nature transfrontière de l’action pour le climat et de la nécessité d’une réponse cohérente de l’Union, la proposition est proportionnée à l’objectif qu’elle poursuit. Elle introduit un mécanisme de soutien ciblé et limité de l’Union conçu uniquement pour poursuivre les objectifs susmentionnés. Elle n’excède pas ce qui est nécessaire pour préserver l’intégrité environnementale de la politique climatique de l’Union et pour faire en sorte que les réductions d’émissions réalisées au sein de l’Union ne soient pas contrebalancées par des augmentations dans les pays tiers. Le champ d’application est limité aux secteurs couverts par le règlement MACF. Le soutien est subordonné à des projets démontrant une contribution manifeste à la décarbonation industrielle. L’enveloppe financière est plafonnée et liée à un budget limité par rapport aux recettes provenant du MACF, ce qui garantit la discipline budgétaire. La proposition s’appuie également sur les structures administratives et les modalités de suivi existantes, limitant ainsi la charge administrative au minimum nécessaire pour toutes les parties (la Commission, les autorités compétentes des États membres et les entreprises de l’UE).
•Choix de l'instrument
Un règlement est l’instrument le plus approprié pour garantir une mise en œuvre uniforme du régime d’aide dans tous les États membres et prévenir des approches nationales divergentes susceptibles de compromettre le fonctionnement cohérent du SEQE de l’UE. Un règlement établit des règles directement applicables en matière d’éligibilité, de financement, de gouvernance et de suivi, garantissant ainsi la sécurité juridique aussi bien pour les États membres en tant que bénéficiaires que pour les exploitants en tant que bénéficiaires finaux, tandis que d’autres instruments tels que des recommandations ou des directives n’offriraient pas le niveau requis d’harmonisation ou de respect des délais.
En outre, les objectifs poursuivis par la présente proposition ne peuvent être atteints par l’adoption de mesures d’exécution en l’absence d’une base juridique appropriée pour agir.
3.RÉSULTATS DES ÉVALUATIONS EX POST, DES CONSULTATIONS DES PARTIES INTÉRESSÉES ET DES ANALYSES D'IMPACT
•Évaluations ex post/bilans de qualité de la législation existante
La proposition s’appuie sur l’expérience acquise dans le cadre de la mise en œuvre du SEQE de l’UE et du MACF.
•Consultation des parties intéressées
La Commission a consulté les représentants de l’industrie sur le projet de mesure de soutien avant la présentation de la proposition, y compris dans le cadre d’un dialogue à haut niveau. Dans le cadre des activités de consultation, la Commission a informé les parties intéressées de la mesure de soutien prévue, y compris des plans relatifs à sa conception globale et des réflexions sur l’éligibilité au bénéfice du soutien et les conditions à remplir pour en bénéficier.
•Obtention et utilisation d'expertise
La proposition a été élaborée à l’issue d’un processus d'examen interne des dispositions et instruments existants. Elle s’appuie sur l’expérience acquise dans le cadre de la mise en œuvre de la législation environnementale de l’Union, en particulier le SEQE de l’UE.
•Analyse d'impact
La présente proposition s’accompagne d’un document d’analyse, à savoir le document de travail des services de la Commission accompagnant la proposition. Ce document d’analyse décrit la manière dont l’éligibilité au soutien temporaire à l’investissement en faveur de la décarbonation proposé a été précisément ciblée sur la production de marchandises présentant un niveau accru de risques résiduels de fuite de carbone, afin qu’elle soit proportionnée et d’éviter les distorsions du marché. En outre, le document de travail analyse les conditions de décarbonation qui limitent la charge administrative de la nouvelle mesure, notamment en tirant parti des infrastructures administratives et des données déjà existantes communiquées aux fins de l’allocation de quotas à titre gratuit dans le cadre du SEQE de l’UE.
•Réglementation affûtée et simplification
Comme indiqué ci-dessus, la proposition est entièrement alignée sur le programme de simplification de la Commission. En évitant toute charge inutile, la proposition tient compte du caractère temporaire et la portée limitée du soutien. Elle contribue ainsi à une mise en œuvre plus efficace, à une plus grande clarté juridique et à une réduction des coûts de mise en conformité, conformément aux principes énoncés dans l’accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» et aux lignes directrices de la Commission pour une meilleure réglementation.
La proposition est conforme aux objectifs du programme de la Commission pour une réglementation affûtée et performante (REFIT). Elle a été conçue pour réduire au minimum la charge réglementaire en utilisant, dans la mesure du possible, les structures existantes, y compris celles du SEQE de l’UE. Elle ne crée pas de nouvelles structures ou de nouveaux organes administratifs permanents. Par conséquent, la proposition améliore la cohérence réglementaire, renforce l’efficacité environnementale et limite les coûts administratifs pour les autorités publiques et les bénéficiaires.
•Droits fondamentaux
La proposition respecte les droits fondamentaux et observe les principes reconnus notamment par la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Elle contribue en particulier à l’objectif d’un haut niveau de protection de l’environnement conformément au principe de développement durable énoncé à l’article 37 de la Charte.
4.INCIDENCE BUDGÉTAIRE
Le Fonds sera financé par des contributions des États membres. Chaque contribution correspondra à 25 % des recettes perçues par l’État membre sur la vente de certificats MACF aux déclarants MACF autorisés établis sur son territoire à partir du 1er février 2027. Cela correspond à la part que les États membres conserveront et est sans préjudice de la proposition de la Commission de traiter 75 % des recettes provenant du MACF comme une nouvelle ressource propre du budget de l’Union. Ces dispositions sont donc compatibles avec le processus législatif en cours relatif aux ressources propres.
Le Fonds sera mis en œuvre en gestion directe par la Commission, en étroite coopération avec les États membres. Les ressources provenant des contributions des États membres couvriront les coûts de mise en œuvre du Fonds. L’incidence de la présente proposition sur le budget de l’Union est évaluée dans la fiche financière et numérique législative qui accompagne la présente proposition.
5.AUTRES ÉLÉMENTS
•Plans de mise en œuvre et modalités de suivi, d'évaluation et d'information
La mise en œuvre du Fonds fera l’objet d’un suivi afin de s’assurer qu’il atteint les objectifs environnementaux visés et fonctionne conformément aux principes de bonne gestion financière. La Commission recueillera et analysera les données fournies par les États membres et les bénéficiaires sur les demandes et les fonds versés par État membre, secteur, marchandises et installations, ainsi que sur le respect des exigences relatives aux mesures de décarbonation. La Commission adoptera des actes d’exécution établissant les règles en matière de suivi afin de garantir la cohérence dans l’ensemble de l’Union. Conformément au règlement financier et aux principes de l’Union pour une meilleure réglementation, les résultats du suivi alimenteront l’évaluation du Fonds que la Commission présentera au Conseil de l’UE et au Parlement européen.
•Documents explicatifs (pour les directives)
•Explication détaillée de certaines dispositions de la proposition
La présente section offre un aperçu concis de chacune des principales dispositions de la proposition.
L’article 1er établit le Fonds et précise la période pendant laquelle il apportera un soutien financier.
L’article 2 énonce les définitions pertinentes utilisées dans le règlement à des fins de sécurité juridique et de cohérence.
L’article 3 précise que le Fonds doit être financé par des contributions des États membres et que ces contributions correspondront à 25 % des recettes provenant du MACF perçues par les États membres lorsqu’ils vendent les certificats MACF aux déclarants MACF autorisés conformément à l’article 20 du règlement MACF. Une clause de décote limite l’utilisation des recettes aux besoins de financement réels du Fonds.
L’article 4 définit la structure de gouvernance du Fonds. Il prévoit que la Commission met en œuvre le Fonds, en veillant à une application cohérente dans l’ensemble de l’Union. Il décrit également le contenu et fixe le délai de réexamen du Fonds par la Commission.
L’article 5 prévoit la désignation des autorités des États membres chargées de la mise en œuvre de la mesure au niveau national.
L’article 6 définit les marchandises qui bénéficieront d’un soutien. Il limite l’éligibilité à la production de marchandises spécifiques soumises à un risque résiduel accru de fuite de carbone. Il fixe également les conditions dans lesquelles les États membres peuvent demander que la production d’autres marchandises puisse bénéficier d’un soutien.
L’article 7 décrit les types d’activités de décarbonation qu’un opérateur éligible devra mener pour bénéficier d’un soutien, telles que les investissements dans des technologies à faible intensité de carbone.
Les articles 8 et 9 prévoient les règles et procédures régissant l’octroi du soutien. Ils définissent également les obligations et les règles à appliquer par les autorités nationales compétentes lors du traitement des demandes, y compris la méthode de calcul du soutien pour chaque bénéficiaire final.
Les articles 10 et 11 prévoient les obligations et les règles que la Commission doit appliquer lors du réexamen des informations et des calculs fournis par les autorités nationales compétentes, y compris en ce qui concerne la décision de verser le soutien.
L’article 12 garantit que le Fonds est soumis aux garanties prévues par le règlement financier. Il confirme les compétences de la Commission, de l’OLAF, de la Cour des comptes et, le cas échéant, du Parquet européen pour effectuer des audits, mener des enquêtes et engager des poursuites.
L’article 13 prévoit les règles à appliquer par les bénéficiaires du soutien.
L’article 14 habilite la Commission à adopter des actes délégués pour compléter ou modifier des éléments non essentiels du règlement, notamment en ce qui concerne les règles d’éligibilité détaillées, les méthodes techniques et les exigences en matière de suivi et de vérification, conformément à l’article 290 du TFUE.
L’article 15 habilite la Commission à adopter des actes d'exécution, conformément au règlement (UE) nº 182/2011. Ces actes définiront des règles détaillées concernant la mise en œuvre et la gouvernance du Fonds, l’évaluation, le suivi, l’établissement de rapports et le contrôle.
L’article 16 fixe la date d’entrée en vigueur et la date d’application des dispositions.
2025/0418 (COD)
Proposition de
RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL
établissant le Fonds temporaire pour la décarbonation
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 192, paragraphe 1, et son article 322, paragraphe 1, point a),
vu la proposition de la Commission européenne,
après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,
vu l’avis du Comité économique et social européen,
vu l'avis du Comité des régions,
vu l'avis de la Cour des comptes,
statuant conformément à la procédure législative ordinaire,
considérant ce qui suit:
(1)L’Union s’est engagée à parvenir à la neutralité climatique d’ici à 2050 et à réduire les émissions de gaz à effet de serre d’au moins 55 % à l’horizon 2030, conformément au pacte vert pour l’Europe et à la loi européenne sur le climat. Le pacte pour une industrie propre, tel qu’il a été exposé dans la communication de la Commission du 26 février 2025, souligne la nécessité d’aligner la compétitivité industrielle sur l’ambition climatique, en veillant à ce que la transition vers une économie neutre pour le climat soit à la fois juste et résiliente sur le plan économique.
(2)Les objectifs environnementaux de l’Union, énoncés à l’article 191 du traité, comprennent la préservation et l’amélioration de la qualité de l’environnement ainsi que la promotion, sur le plan international, de mesures permettant de faire face aux défis environnementaux mondiaux. Ils sont poursuivis, entre autres, au moyen des instruments de tarification du carbone, tels que le système d’échange de quotas d’émission de l’Union (ci-après le «SEQE de l’UE») établi par la directive 2003/87/CE. Lorsque les partenaires internationaux de l’Union ont des approches stratégiques nettement inférieures au niveau d’ambition climatique de l’Union, la production dans ces pays tiers n’est pas soumise à des contraintes comparables en matière de carbone. Cette asymétrie risque d’encourager la délocalisation de la production de marchandises à forte intensité de carbone, un phénomène connu sous le nom de «fuite de carbone», ce qui compromettrait la réalisation des objectifs de réduction des émissions de la directive 2003/87/CE. Cette délocalisation pourrait conduire en définitive à une augmentation globale des émissions mondiales de gaz à effet de serre, compromettant ainsi l’intégrité environnementale et l’efficacité de la politique climatique de l’Union.
(3)Le pacte pour une industrie propre souligne la nécessité d’un soutien financier, d’une certaine prévisibilité réglementaire et de l’innovation pour permettre aux industries à forte intensité énergétique de se décarboner sans compromettre leur compétitivité, en particulier dans les secteurs exposés au risque de fuite de carbone. La prévention de la fuite de carbone constitue un objectif environnemental directement lié à l’efficacité des instruments de réduction des émissions sur lesquels la politique climatique de l’Union s’appuie. Un soutien financier ciblé peut contribuer à faire en sorte que les réductions d’émissions soient réalisées au sein de l’Union au moyen de la décarbonation de l’activité industrielle, ce qui évite la délocalisation vers des juridictions où les exigences environnementales sont moins strictes entraînant un risque de fuite de carbone.
(4)Les industries à forte intensité énergétique couvertes par la directive 2003/87/CE internalisent progressivement le coût de leurs émissions de gaz à effet de serre. La réduction du plafond d’émissions à l’échelle de l’Union, conjuguée à la suppression progressive de l’allocation de quotas à titre gratuit prévue par ladite directive, exige des adaptations rapides et coûteuses de la part des industries concernées par la directive 2003/87/CE, ce qui augmente le risque de fuite de carbone à court terme. Ce risque résiduel de fuite de carbone n’est pas totalement jugulé par le règlement (UE) 2023/956 du Parlement européen et du Conseil et il convient dès lors d’adopter des mesures supplémentaires visant à soutenir la transition et à promouvoir la décarbonation des secteurs industriels afin d’y faire face.
(5)Pour encourager les mesures de décarbonation industrielle, il est approprié de créer un instrument de financement de l’Union, à savoir le Fonds temporaire pour la décarbonation (ci-après le «Fonds»), qui apporte un soutien financier temporaire aux exploitants des secteurs à forte intensité de carbone qui sont exposés au risque résiduel de fuite de carbone, garantissant que les efforts de décarbonation au sein de l’Union sont préservés et que les mesures destinées à encourager la réduction des émissions restent efficaces. Il convient de limiter ce soutien à ce qui est strictement nécessaire pour atténuer ce risque résiduel de fuite de carbone; ce soutien devrait également être proportionné et subordonné à des progrès démontrables dans la réduction des émissions de gaz à effet de serre.
(6)Les recettes générées par les ventes de certificats MACF conformément au règlement (UE) 2023/956 seront perçues par les États membres. Dans le cadre de sa proposition de décision relative à une nouvelle ressource propre, la Commission a proposé pour le prochain cadre financier pluriannuel 2028-2034 que 75 % des recettes provenant de la vente des certificats MACF reviennent au budget de l’UE en tant que ressource propre. Afin de garantir le financement nécessaire, il convient que le Fonds soit financé par les 25 % restants des recettes provenant de la vente de certificats, qui devraient constituer des recettes affectées externes dans le but de couvrir les engagements à verser un soutien financier aux bénéficiaires finaux du Fonds ainsi que les coûts administratifs de la Commission qui seront supportés pour la gestion du Fonds. Il est nécessaire de prévoir une dérogation à l’article 21, paragraphe 5, du règlement (UE, Euratom) 2024/2509 du Parlement européen et du Conseil afin d’attribuer au Fonds la part appropriée des recettes générées par la vente de certificats MACF en application du règlement (UE) 2023/956 en tant que recettes affectées externes.
(7)Les ressources du Fonds ne devraient servir qu’à couvrir les engagements à verser un soutien financier aux bénéficiaires finaux et les coûts administratifs du Fonds. Il convient de restituer aux États membres toute recette inutilisée au prorata de leur contribution au Fonds. À cette fin, il est nécessaire de prévoir une dérogation à l’article 12, paragraphe 4, point c), du règlement (UE, Euratom) 2024/2509.
(8)Le Fonds devrait apporter un soutien financier aux bénéficiaires finaux au cours des années 2028 et 2029 afin de faire face au risque résiduel de fuite de carbone auquel ils sont exposés, qui peut être déterminé sur la base de la période de référence de production de deux ans correspondant aux années 2026-2027. Compte tenu de la nécessité d’assurer la continuité des efforts de décarbonation et de faire face aux risques résiduels de fuite de carbone et du fait que les recettes du MACF ne seront disponibles qu’en 2028, il est approprié d’autoriser un soutien au titre du présent règlement pour couvrir les mesures adoptées avant l’entrée en vigueur du présent règlement, conformément à l’article 3, paragraphe 2, du règlement (UE) 2024/2509. Cette éligibilité rétroactive est strictement limitée aux mesures qui contribuent aux objectifs environnementaux du présent règlement.
(9)En limitant la période de soutien initiale à deux ans, le Fonds devrait fournir un soutien à court terme dans l’attente d’un examen complet de la meilleure manière de remédier au problème du risque résiduel de fuite de carbone à partir de 2028, dans le cadre de la révision prévue du SEQE de l’UE. Le caractère transitoire du Fonds exclut toute interprétation susceptible de constituer un précédent, un modèle ou un point de référence pour la révision du SEQE de l’UE. Par conséquent, l’existence, le fonctionnement ou la cessation du Fonds ne crée aucune attente, juridique ou autre, en ce qui concerne la révision du SEQE de l’UE.
(10)Compte tenu de la nature temporaire du Fonds, sa gouvernance devrait être économiquement efficiente et réduire au minimum, dans la mesure du possible, la charge administrative tant pour les bénéficiaires finaux du soutien financier que pour les autorités compétentes des États membres. Il convient donc de prévoir un seul appel à candidatures en 2028 pour la période de référence de production 2026-2027.
(11)Afin de permettre une procédure rationalisée et efficace, le Fonds devrait être mis en œuvre en gestion directe par la Commission, en étroite coopération avec les États membres, conformément au règlement (UE, Euratom) 2020/2092 du Parlement européen et du Conseil. Cette approche devrait tirer parti des relations établies entre les États membres et les exploitants, en tenant compte des spécificités locales et des dispositions existantes, afin de garantir à la fois l’évaluation en temps utile des demandes et le versement efficace du soutien financier aux bénéficiaires finaux. En outre, le délai pour l’introduction des demandes et les documents à présenter devraient être alignés sur les obligations qui incombent déjà aux exploitants bénéficiant d’une allocation de quotas à titre gratuit en vertu des articles 22 bis et 22 ter du règlement délégué (UE) 2019/331 de la Commission et des articles 3 et 3 quinquies du règlement d’exécution (UE) 2019/1842 de la Commission.
(12)Il convient notamment que le Fonds contribue à l’objectif de décarbonation en apportant un soutien aux exploitants d’installations relevant du SEQE de l’UE qui produisent des marchandises exposées au risque résiduel le plus élevé de fuite de carbone à court terme. Ces marchandises devraient être sélectionnées en tenant compte à la fois de leurs émissions et de leur exposition à la fuite de carbone, en appliquant l’approche suivie pour déterminer la liste des secteurs exposés aux fuites de carbone dans le cadre du SEQE de l’UE comme point de départ et en ciblant la mesure sur les marchandises qui restent les plus exposées au risque de fuite de carbone sur la base d’un indicateur objectif.
(13)L’exposition au risque des marchandises présentant un faible rapport valeur/poids pourrait varier considérablement selon les États membres. Afin de prendre en considération les caractéristiques spécifiques des marchandises présentant un faible rapport valeur/poids en ce qui concerne le risque résiduel de fuite de carbone, il y a lieu de mettre en place un mécanisme de participation volontaire. Même si les marchandises énumérées à l’annexe sont en effet particulièrement exposées à un risque élevé à l’échelle de l’Union, ce mécanisme de participation volontaire devrait tenir compte des circonstances nationales. Un mécanisme de participation volontaire devrait être mis en place pour permettre aux États membres d’appliquer à certains codes de la nomenclature combinée (ci-après les «codes NC») conformément au règlement (CEE) nº 2658/87 du Conseil la mesure proposée pour autant qu’ils puissent démontrer que les critères de sélection utilisés pour définir les marchandises figurant à l’annexe du présent règlement sont remplis au niveau national.
(14)Afin de garantir que le soutien financier a pour effet d’encourager la réduction des émissions de gaz à effet de serre, celui-ci devrait être subordonné à des conditions objectives, non discriminatoires et préétablies. En vue de réduire la charge administrative, les conditions devraient s’appuyer sur le cadre administratif existant établi pour l’allocation de quotas à titre gratuit dans le cadre du SEQE de l’UE. Afin d’aligner les conditions sur la procédure existante de demande d’allocation de quotas à titre gratuit, il convient de subordonner le soutien financier à la démonstration de la mise en œuvre des recommandations figurant dans les audits énergétiques ou de mesures équivalentes ou à la prise d’un engagement juridique pour les investissements permettant d’atteindre les valeurs cibles et les valeurs intermédiaires visées dans un plan de neutralité climatique. Afin de réduire les émissions de la manière la plus efficace et la plus rentable, les bénéficiaires devraient pouvoir choisir d’investir leur soutien dans des projets qui correspondent le mieux à leur situation individuelle.
(15)Après la présentation des demandes, il y a lieu d’établir la méthode de calcul du soutien financier par les autorités compétentes désignées par les États membres. Ce calcul devrait tenir compte de la moyenne annuelle des prix de clôture des quotas du SEQE de l’UE sur la plateforme d’enchères pour les années 2026 et 2027, qui sont les années de référence pour lesquelles le soutien est accordé et qui reflètent mieux le coût supporté pour faire face au risque résiduel de fuite de carbone. Une fois les calculs effectués, les autorités compétentes devraient fournir à la Commission une liste recensant tous les bénéficiaires et le soutien financier calculé respectivement pour chacun d’entre eux.
(16)Après avoir vérifié les calculs fournis par les autorités compétentes nationales, la Commission devrait adopter une décision fixant le montant attribué à chaque État membre en précisant les montants à verser à chaque bénéficiaire final dans l’État membre. Cette décision devrait constituer un engagement juridique à l’égard des bénéficiaires finaux au sens du règlement (UE, Euratom) 2024/2590 du Parlement européen et du Conseil. La Commission devrait verser aux autorités compétentes nationales compétentes le montant attribué à chaque État membre, qui correspond au soutien financier accordé aux bénéficiaires finaux dans l’État membre concerné. Les autorités compétentes devraient ensuite verser en temps utile le soutien à leurs bénéficiaires finaux respectifs.
(17)Afin de prévenir et de détecter la fraude, la corruption, les conflits d’intérêts et toute autre irrégularité portant atteinte aux intérêts financiers de l'Union et de lutter contre ces phénomènes, la Commission, la Cour des comptes européenne et l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) devraient se voir attribuer des compétences par le règlement (UE, Euratom) nº 883/2013 du Parlement européen et du Conseil et le règlement (UE, Euratom) 2024/2509 en vue de mener des audits et des enquêtes concernant l’utilisation des fonds de l’Union au titre du présent règlement. Pour les États membres participant à la coopération renforcée conformément au règlement (UE) 2017/1939 du Conseil, le Parquet européen devrait mener des enquêtes et engager des poursuites concernant les infractions portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union.
(18)Afin de compléter les éléments non essentiels du présent règlement, il y a lieu de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité en vue d’établir des règles en ce qui concerne le calcul et la perception de la contribution de chaque État membre aux ressources affectées au Fonds, la mise en œuvre du Fonds, y compris les exigences en matière de déclaration et de suivi, et les conditions d’éligibilité des marchandises qui présentent un faible rapport valeur/poids et sont exposées à un risque résiduel accru de fuite de carbone au niveau national. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016 «Mieux légiférer». En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués.
(19)En vue de garantir des conditions uniformes de mise en œuvre du présent règlement, il y a lieu de conférer des compétences d’exécution à la Commission pour établir des règles en ce qui concerne les exigences de procédure et les éléments de preuve à présenter par les demandeurs, la procédure de demande ainsi que les responsabilités et les obligations en matière de suivi et de déclaration des bénéficiaires finaux.
(20)Les compétences relatives aux exigences de procédure et aux éléments de preuve à présenter par les demandeurs, à la procédure de demande ainsi qu’aux responsabilités et aux obligations en matière de suivi des bénéficiaires finaux devraient être exercées conformément au règlement (UE) nº 182/2011 du Parlement européen et du Conseil. Il convient d’avoir recours à la procédure d’examen pour l’adoption de ces actes d’exécution.
(21)Étant donné que les objectifs du présent règlement, consistant à remédier aux risques résiduels de fuite de carbone, ne peuvent pas être atteints de manière suffisante et cohérente par les États membres mais peuvent l’être mieux au niveau de l’Union pour éviter un soutien non coordonné au sein de l’Union, et partant, des distorsions sur le marché intérieur et un affaiblissement de l’efficacité globale du SEQE de l’UE, l’Union peut adopter des mesures, conformément au principe de subsidiarité énoncé à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu’énoncé audit article, le présent règlement n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs,
ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Objet
1.Le présent règlement établit le Fonds temporaire pour la décarbonation (ci-après le «Fonds») et définit sa gouvernance, les règles financières relatives à sa mise en œuvre, ses ressources et le champ d’application de son soutien.
2.Le Fonds apporte un soutien financier au cours de la période 2028-2029 pour faire face au risque résiduel de fuite de carbone associé aux marchandises à forte intensité de carbone produites par les exploitants d’installations éligibles pendant la période 2026-2027.
Article 2
Définitions
Aux fins du présent règlement, on entend par:
a)«installation»: une installation au sens de l’article 3, point e), de la directive 2003/87/CE;
b)«exploitant»: toute personne au sens de l’article 3, point f), de la directive 2003/87/CE exerçant une ou plusieurs activités énumérées à l’annexe I de ladite directive et produisant des marchandises visées à l’annexe I du règlement (UE) 2023/956;
c)«marchandise éligible»: toute marchandise énumérée à l’annexe;
d)«autorité compétente»: l'autorité désignée par un État membre conformément à l'article 18 de la directive 2003/87/CE;
e)«bénéficiaire final»: un exploitant bénéficiant d’un soutien financier au titre du présent règlement.
Article 3
Ressources du Fonds
1.Le Fonds est financé par les contributions des États membres.
2.Ces contributions correspondent à 25 % des recettes perçues par chaque État membre dans le cadre de la vente de certificats MACF conformément à l’article 20 du règlement (UE) 2023/956 en ce qui concerne les émissions intrinsèques déclarées pour 2026 et 2027.
3.Chaque État membre communique à la Commission les montants annuels exacts des contributions au Fonds pour les années 2026 et 2027 respectivement le 31 décembre 2027 et le 31 décembre 2028. Les États membres transfèrent au Fonds un montant monétaire correspondant au montant visé au paragraphe 2 du présent article respectivement pour le 31 mars 2028 et le 31 mars 2029 au plus tard. Les montants versés à titre de contributions constituent des recettes affectées du Fonds au sens de l’article 21, paragraphe 5, du règlement (UE, Euratom) 2024/2509. Par dérogation à cette disposition, les montants versés à titre de contributions constituent des recettes affectées externes.
4.Les recettes résiduelles après le versement intégral des financements aux bénéficiaires finaux et le paiement des coûts administratifs du Fonds ne sont pas automatiquement reportées pour être utilisées par le Fonds. Par dérogation à l’article 12, paragraphe 4, point c), du règlement (UE, Euratom) 2024/2509, la Commission restitue les recettes excédentaires aux États membres au prorata de leur contribution financière au Fonds.
5.Les coûts administratifs supportés par la Commission pour la mise en œuvre du Fonds sont couverts par les ressources mentionnées au paragraphe 1.
6.La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 14 pour compléter le présent règlement en établissant les dispositions et modalités nécessaires au calcul et à la perception de la contribution de chaque État membre aux ressources affectées au Fonds conformément au présent article, y compris les exigences applicables en matière de déclaration.
Article 4
Mise en œuvre du Fonds
1.Le Fonds est mis en œuvre par la Commission en gestion directe au sens de l’article 62, paragraphe 1, premier alinéa, point a), du règlement (UE, Euratom) 2024/2509 et conformément aux autres règles pertinentes adoptées en vertu de l’article 322 du TFUE, et notamment le règlement (UE, Euratom) 2020/2092.
2.La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 14 pour compléter le présent règlement en établissant les dispositions et modalités relatives à la mise en œuvre du Fonds, y compris les exigences en matière de déclaration et de suivi.
3.Au plus tard le 31 décembre 2030, la Commission présente un rapport au Parlement européen et au Conseil sur les dépenses financées par le Fonds. Ce rapport comporte au moins une ventilation détaillée des montants versés par le Fonds et des demandes introduites par État membre, secteur, marchandise et installation ainsi qu’une évaluation du Fonds.
Article 5
Autorités compétentes
Chaque État membre désigne l’autorité compétente chargée d’exécuter les fonctions et les tâches prévues par le présent règlement et en informe la Commission.
La Commission dresse une liste de toutes les autorités compétentes qu’elle met à la disposition du public.
Article 6
Éligibilité
1.L’exploitant d’une installation produisant des marchandises énumérées à l’annexe, lesquelles relèvent des codes de la nomenclature combinée (ci-après la «NC») figurant dans le règlement (CEE) nº 2658/87, peut bénéficier d’un soutien financier conformément à l’article 9 et sous réserve des conditions énoncées à l’article 7.
2.L’exploitant d’une installation produisant des marchandises non énumérées à l’annexe, qui présentent un faible rapport valeur/poids et qui sont exposées à un risque résiduel accru de fuite de carbone au niveau national tel qu’il est défini dans l’acte délégué adopté conformément au paragraphe 3, peut, sur décision de la Commission prise à la suite d’un avis motivé d’un État membre, bénéficier d’un soutien financier conformément à l’article 9 et être soumis aux conditions énoncées à l’article 7.
3.La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 14 pour compléter le présent règlement en établissant un indicateur déterminant le risque résiduel accru de fuite de carbone prévu au paragraphe 2 et une liste des marchandises déterminées sur la base de cet indicateur, les conditions que les exploitants doivent remplir pour bénéficier d’un soutien financier, en plus de celles énoncées à l’article 7, et la procédure à suivre pour présenter la demande visée au premier alinéa.
Article 7
Conditionnalité
1.Lorsqu’un exploitant est soumis à l’obligation d’effectuer un audit énergétique sous la forme d’un audit énergétique autonome ou dans le cadre d’un système de gestion énergétique certifié ou d’un système de gestion environnementale, il bénéficie d’un soutien financier du Fonds pour autant qu’il démontre, à la satisfaction de l’autorité compétente, que l’une des conditions suivantes est remplie:
a)toutes les recommandations formulées en vertu de l’article 11 de la directive (UE) 2023/1791 du Parlement européen et du Conseil ont été mises en œuvre;
b)le délai d’amortissement pour le reste des investissements concernés est supérieur à cinq ans;
c)le coût de la mise en œuvre des recommandations visées au point a) est disproportionné et l’exploitant démontre un engagement juridique au sens de l’article 3 quinquies du règlement d’exécution (UE) 2019/1842 pour les investissements mettant en œuvre d’autres mesures qui conduiront à des réductions des émissions de gaz à effet de serre équivalentes à celles recommandées par le rapport d’audit ou par le système de gestion énergétique certifié pour l’installation concernée.
2.Les conditions énoncées au paragraphe 1, points a), b) et c), s’appliquent aussi aux exploitants qui ne sont pas soumis à l’obligation d’effectuer un audit énergétique pour autant que leur audit énergétique soit conforme aux critères minimaux énoncés à l’annexe VI de la directive (UE) 2023/1791.
3.À titre d’alternative aux paragraphes 1 et 2, un exploitant bénéficie d’un soutien financier du Fonds à condition qu’il démontre un engagement juridique au sens de l’article 3 quinquies du règlement d’exécution (UE) 2019/1842 qui couvre les investissements pour atteindre les valeurs cibles et les valeurs intermédiaires visées dans le plan de neutralité climatique et qui est au moins équivalent au montant du soutien demandé au titre du présent règlement.
Article 8
Demande d’octroi d’un soutien, traitement des demandes et évaluations par les autorités compétentes
1.L’exploitant d’une installation qui produit des marchandises pouvant bénéficier d’un soutien financier a la possibilité de présenter une demande pour obtenir ce soutien auprès du Fonds au plus tard le 31 mars 2028. Cette demande est présentée à l’autorité compétente de l’État membre dans lequel l’exploitant de l’installation est établi et couvre les deux années d’application du Fonds.
2.Une demande présentée en vertu du paragraphe 1 est accompagnée des éléments spécifiques suivants:
a)pour tous les exploitants, un rapport sur les données de production complétant les déclarations du niveau d’activité vérifiées pour 2026 et 2027 présentées en application de l’article 3 du règlement d’exécution (UE) 2019/1842, qui fournit les données de production nécessaires à la vérification de l’éligibilité au soutien financier;
b)pour les exploitants cherchant à satisfaire aux exigences de conditionnalité énoncées à l’article 7, paragraphe 1 ou 2:
i)
un rapport de vérification confirmant, lors de la vérification des déclarations annuelles du niveau d’activité pour les années 2026 et 2027 conformément à l’article 3 du règlement d’exécution (UE) 2019/1842, que les conditions énoncées à l’article 7, paragraphe 1 ou 2, sont remplies;
ii)
le cas échéant, des pièces justificatives de l’engagement juridique au sens de l’article 3 quinquies du règlement d’exécution (UE) 2019/1842 pour les investissements visés à l’article 7, paragraphe 1, point c), et des documents attestant que les investissements conduiront à des réductions des émissions de gaz à effet de serre équivalentes à celles recommandées par le rapport d’audit ou par le système de gestion énergétique certifié pour l’installation concernée;
c)pour les exploitants cherchant à satisfaire aux exigences de conditionnalité de l’article 7, paragraphe 3, les deux éléments suivants:
i)
une déclaration relative à la neutralité climatique vérifiée conformément à l’article 3 ter du règlement (UE) 2019/1842 qui a été jugée satisfaisante conformément au règlement d’exécution (UE) 2018/2067 de la Commission; ou pour les exploitants présentant un plan de neutralité climatique pour la première fois, un plan de neutralité climatique pour leurs activités couvertes par la directive 2003/87/CE conformément au règlement d’exécution (UE) 2023/2441;
ii)
des pièces justificatives de l’engagement juridique au sens de l’article 3 quinquies du règlement d’exécution (UE) 2019/1842 pour les investissements visés à l’article 7, paragraphe 3, et des documents attestant que les investissements conduiront à la réalisation des valeurs cibles et des valeurs intermédiaires visées dans le plan de neutralité climatique le plus récent conformément au règlement d’exécution (UE) 2023/2441.
3.La Commission est habilitée à adopter des actes d’exécution afin de définir plus précisément les modalités relatives aux exigences de procédure, aux documents et éléments de preuve présentés dans le cadre de la procédure de demande pour pouvoir bénéficier d’un soutien financier du Fonds, notamment les contenus minimaux à soumettre dans le cadre du rapport sur les données de productions et les pièces justificatives de l’engagement juridique au sens de l’article 3 quinquies du règlement d’exécution (UE) 2019/1842. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 15, paragraphe 2.
4.L’autorité compétente évalue les documents fournis conformément au paragraphe 2. Sur la base de cette évaluation, l’autorité compétente décide si les conditions énoncées aux articles 6 et 7 sont remplies. Elle procède au recouvrement des fonds si les conditions n’ont pas été remplies et engage une procédure judiciaire à cet effet, si nécessaire.
5.Au plus tard le 30 juin 2028, l’autorité compétente fournit à la Commission une liste recensant tous les demandeurs qui remplissent les conditions déterminées conformément au paragraphe 4, leurs installations respectives et le niveau de soutien calculé conformément à l’article 9.
Article 9
Calcul du soutien par les autorités compétentes
1.Les autorités compétentes évaluent et calculent le montant du soutien financier à apporter aux exploitants éligibles, pour la production de chacune des marchandises énumérées à l’annexe, sur la base de la quantité de quotas alloués à titre gratuit progressivement supprimée. Cette quantité de quotas est calculée conformément à l’article 16, paragraphe 8, du règlement délégué (UE) 2019/331 et tient compte de la décision adoptée par la Commission conformément à l’article 23, paragraphe 4, dudit règlement. Pour obtenir la valeur financière du soutien, la quantité de quotas alloués à titre gratuit est ajustée par rapport à la part de la production (en volume) des marchandises énumérées à l’annexe et multipliée par la moyenne annuelle des prix de clôture des quotas du SEQE de l’UE sur la plateforme d’enchères commune en 2026 et 2027, conformément aux procédures prévues dans le règlement délégué (UE) 2023/2830.
2.Le soutien financier total accordé par le Fonds à l’ensemble des bénéficiaires finaux n’excède pas les ressources du Fonds visées à l’article 3, paragraphe 2, déduction faite des coûts administratifs supportés par la Commission en application de l’article 3, paragraphe 5.
Article 10
Décision de décaissement de la Commission
1.Dès réception de la liste visée à l’article 8, paragraphe 5, la Commission procède comme suit:
a)elle révise le calcul effectué par les autorités compétentes en application de l’article 9, paragraphe 1;
b)elle évalue l’inscription de chaque exploitant et installation sur la liste;
c)elle examine les informations transmises conformément à l'article 8, paragraphe 2;
d)elle détermine les montants individuels du soutien financier à accorder à chaque bénéficiaire final.
2.La Commission réduit proportionnellement le montant du soutien à accorder à chaque bénéficiaire final conformément à l’article 9, paragraphe 1, lorsque cela est nécessaire pour se conformer aux dispositions de l’article 9, paragraphe 2.
3.Sur la base de son évaluation conformément au paragraphe 1, la Commission adopte une décision d’exécution relative au soutien financier à octroyer aux exploitants en fonction de la disponibilité des ressources du Fonds. Cette décision constitue une décision de financement au sens de l’article 110 du règlement (UE, Euratom) 2024/2509. La notification de cette décision à l’autorité compétente concernée constitue un engagement juridique individuel au sens du règlement (UE, Euratom) 2024/2509.
4.La décision visée au paragraphe 3 détermine le montant total à transférer à l’État membre concerné, la liste des bénéficiaires finaux du soutien financier et le montant attribué à chaque bénéficiaire.
Article 11
Versement du soutien financier
1.Après l’adoption de la décision visée à l’article 10, paragraphe 3, la Commission verse le montant total déterminé dans ladite décision aux autorités compétentes. Par dérogation à l’article 196, paragraphe 3, du règlement (UE, Euratom) 2024/2509, la Commission peut aussi verser un soutien pour les investissements et les productions, même s’ils ont déjà été réalisés.
2.Dans le mois qui suit la réception des financements de la Commission et au plus tard le 31 décembre 2029, les autorités compétentes versent le soutien financier octroyé par la Commission au titre des décisions visées à l’article 10, paragraphe 3, aux bénéficiaires finaux et informe la Commission immédiatement après avoir effectué les versements.
Article 12
Protection des intérêts financiers de l’Union
1.Les États membres, en tant que bénéficiaires des financements au titre du Fonds, prennent toutes les mesures appropriées pour protéger les intérêts financiers de l’Union et pour veiller à ce que l’utilisation des ressources financières allouées soit conforme au droit de l’Union et au droit national, en particulier en ce qui concerne la prévention et la détection de la fraude, de la corruption, des conflits d’intérêts et de toute autre irrégularité portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union ainsi que la lutte contre ces phénomènes. À cet effet, les États membres prennent toutes les mesures nécessaires pour le recouvrement des montants indûment versés. Les États membres s’appuient sur leurs systèmes nationaux de gestion du budget, de contrôle et de recouvrement.
2.La décision visée à l’article 10, paragraphe 3, prévoit les obligations suivantes qui incombent aux États membres:
a)ils prennent les mesures appropriées pour prévenir et détecter toute forme de fraude, de corruption, de conflit d’intérêts et toute autre irrégularité portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union au sens de l’article 61 du règlement (UE, Euratom) 2024/2509 et pour lutter contre ces phénomènes ainsi que pour engager des poursuites aux fins du recouvrement des fonds indûment dépensés ou détournés;
b)ils tiennent à jour les données concernant le nom de tous les bénéficiaires finaux des ressources financières allouées, leurs numéros d’enregistrement TVA ou leur numéro d’identification fiscale ainsi que le montant des ressources financières allouées par le Fonds;
c)ils autorisent expressément la Commission, l’OLAF, la Cour des comptes et, pour les États membres participant à une coopération renforcée en application du règlement (UE) 2017/1939, le Parquet européen à pouvoir exercer leurs droits conformément aux dispositions de l’article 129, paragraphe 1, du règlement (UE, Euratom) 2024/2059 et imposent des obligations à tous les bénéficiaires finaux du soutien financier pour qu'ils autorisent expressément la Commission, l’OLAF, la Cour des comptes et, le cas échéant, le Parquet européen à exercer leurs droits conformément aux dispositions de l’article 129, paragraphe 1, du règlement (UE, Euratom) 2024/2059 et qu'ils imposent des obligations similaires à tous les bénéficiaires finaux des fonds versés;
d)ils conservent des dossiers conformément à l’article 133 du règlement (UE, Euratom) 2024/2509;
e)ils autorisent expressément la Commission à exercer son droit de réduire le soutien financier au titre du Fonds proportionnellement et à recouvrer tout montant dû au budget de l’Union, en cas de fraude, de corruption, de conflit d’intérêts ou de toute autre irrégularité portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union.
3.Lorsqu’elle décide du montant du recouvrement et de la réduction, la Commission respecte le principe de proportionnalité et tient compte de la gravité de la fraude, de la corruption, du conflit d’intérêts et de toute autre irrégularité en cause portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union, ou du manquement à une obligation. La Commission donne à l’État membre la possibilité de présenter ses observations avant que la réduction ne soit effectuée.
Article 13
Obligations des bénéficiaires finaux
1.Les bénéficiaires finaux sont responsables des données qu’ils transmettent au titre du présent règlement et conservent des dossiers complets et exacts des activités visées à l’article 7 à l’appui de leurs déclarations.
2.À cette fin, la Commission est habilitée à adopter des actes d’exécution pour préciser les responsabilités et les obligations en matière de suivi des bénéficiaires finaux, notamment en spécifiant la période de conservation des données. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 15, paragraphe 2.
3.Les bénéficiaires finaux coopèrent avec la Commission ou l’autorité compétente concernée lorsqu’ils effectuent des audits, des évaluations et des activités de suivi. Sur demande, les bénéficiaires finaux fournissent en temps utile les informations et les documents visés au paragraphe 1 aux autorités compétentes et à la Commission.
Article 14
Exercice de la délégation
1.Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.
2.Le pouvoir d’adopter les actes délégués visés à l’article 3, paragraphe 6, à l’article 4, paragraphe 2 et à l’article 6, paragraphe 3, est conféré à la Commission pour une période de cinq ans se terminant le [OP: veuillez insérer la date: cinq ans après la date d’entrée en vigueur du présent règlement].
3.La délégation de pouvoir visée à l’article 3, paragraphe 6, à l’article 4, paragraphe 2, et à l’article 6, paragraphe 3, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.
4.Avant l’adoption d’un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016 «Mieux légiférer».
5.Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.
6.Un acte délégué adopté en vertu de l’article 3, paragraphe 6, de l’article 4, paragraphe 2 et de l’article 6, paragraphe 3, n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai d’un mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé d’un mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.
Article 15
Compétences d’exécution
1.La Commission est assistée par le comité institué par l'article 44 du règlement (UE) 2018/1999 du Parlement européen et du Conseil. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) nº 182/2011.
2.Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 du règlement (UE) nº 182/2011 s’applique.
Article 16
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le
Par le Parlement européen
Par le Conseil
La présidente
Le président
FICHE FINANCIÈRE ET NUMÉRIQUE LÉGISLATIVE
1.CADRE DE LA PROPOSITION/DE L'INITIATIVE3
1.1.Dénomination de la proposition/de l'initiative3
1.2.Domaine(s) politique(s) concerné(s)3
1.3.Objectif(s)3
1.3.1.Objectif général / objectifs généraux3
1.3.2.Objectif(s) spécifique(s)3
1.3.3.Résultat(s) et incidence(s) attendus3
1.3.4.Indicateurs de performance3
1.4.La proposition/l’initiative porte sur:4
1.5.Justification(s) de la proposition/de l'initiative4
1.5.1.Besoin(s) à satisfaire à court ou à long terme, assorti(s) d’un calendrier détaillé pour la mise en œuvre de l’initiative4
1.5.2.Valeur ajoutée de l’intervention de l’UE (celle-ci peut résulter de différents facteurs, par exemple gains de coordination, sécurité juridique, efficacité accrue, complémentarités, etc.). Aux fins de la présente section, on entend par «valeur ajoutée de l’intervention de l’UE» la valeur découlant de l’intervention de l’UE qui vient s’ajouter à la valeur qui, sans cela, aurait été générée par la seule action des États membres.4
1.5.3.Leçons tirées d'expériences similaires4
1.5.4.Compatibilité avec le cadre financier pluriannuel et synergies éventuelles avec d’autres instruments appropriés5
1.5.5.Évaluation des différentes possibilités de financement disponibles, y compris des possibilités de redéploiement5
1.6.Durée de la proposition/de l’initiative et de son incidence financière6
1.7.Mode(s) d’exécution budgétaire prévu(s)6
2.MESURES DE GESTION8
2.1.Dispositions en matière de suivi et de compte rendu8
2.2.Système(s) de gestion et de contrôle8
2.2.1.Justification du (des) mode(s) d’exécution budgétaire, du (des) mécanisme(s) de mise en œuvre du financement, des modalités de paiement et de la stratégie de contrôle proposée8
2.2.2.Informations sur les risques recensés et sur le(s) système(s) de contrôle interne mis en place pour les atténuer8
2.2.3.Estimation et justification du rapport coût/efficacité des contrôles (rapport entre les coûts du contrôle et la valeur des fonds gérés concernés), et évaluation du niveau attendu de risque d’erreur (lors du paiement et lors de la clôture)8
2.3.Mesures de prévention des fraudes et irrégularités9
3.INCIDENCE FINANCIÈRE ESTIMÉE DE LA PROPOSITION/DE L'INITIATIVE10
3.1.Rubrique(s) du cadre financier pluriannuel et ligne(s) budgétaire(s) de dépenses concernée(s)10
3.2.Incidence financière estimée de la proposition sur les crédits12
3.2.1.Synthèse de l’incidence estimée sur les crédits opérationnels12
3.2.1.1.Crédits issus du budget voté12
3.2.1.2.Crédits issus de recettes affectées externes17
3.2.2.Estimation des réalisations financées à partir des crédits opérationnels22
3.2.3.Synthèse de l’incidence estimée sur les crédits administratifs24
3.2.3.1. Crédits issus du budget voté24
3.2.3.2.Crédits issus de recettes affectées externes24
3.2.3.3.Total des crédits24
3.2.4.Besoins estimés en ressources humaines25
3.2.4.1.Financement sur le budget voté25
3.2.4.2.Financement par des recettes affectées externes26
3.2.4.3.Total des besoins en ressources humaines26
3.2.5.Vue d’ensemble de l’incidence estimée sur les investissements liés aux technologies numériques28
3.2.6.Compatibilité avec le cadre financier pluriannuel actuel28
3.2.7.Participation de tiers au financement28
3.3.Incidence estimée sur les recettes29
4.Dimensions numériques29
4.1.Exigences pertinentes en matière numérique30
4.2.Données30
4.3.Solutions numériques31
4.4.Évaluation de l’interopérabilité31
4.5.Mesures de soutien de la mise en œuvre numérique32
1.CADRE DE LA PROPOSITION/DE L'INITIATIVE
1.1.Dénomination de la proposition/de l'initiative
Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant le Fonds temporaire pour la décarbonation
1.2.Domaine(s) politique(s) concerné(s)
1.3.Objectif(s)
1.3.1.Objectif général / objectifs généraux
Le règlement (UE) 2021/1119 du Parlement européen et du Conseil (ci-après la «loi européenne sur le climat») a fixé un objectif juridiquement contraignant dans tous les secteurs de l’économie de ramener les émissions nettes de gaz à effet de serre à zéro d’ici à 2050, et un objectif intermédiaire de réduction des émissions nettes de gaz à effet de serre d’au moins 55 % d’ici à 2030 par rapport aux niveaux de 1990.
En juillet 2025, la Commission européenne a proposé un objectif de réduction de 90 % des émissions nettes de gaz à effet de serre (GES) d’ici à 2040 par rapport aux niveaux de 1990. Cet objectif proposé tient pleinement compte du paysage économique, sécuritaire et géopolitique actuel, conformément à la boussole pour la compétitivité de l’UE, au pacte pour une industrie propre et au plan d’action pour une énergie abordable. Il vise à apporter la prévisibilité et la stabilité nécessaires aux investissements dans la transition de l’UE vers une énergie propre et à la stimulation de la compétitivité industrielle.
1.3.2.Objectif(s) spécifique(s)
Objectif spécifique
Le mécanisme d’ajustement carbone aux frontières (MACF) a pour vocation de remédier aux risques de fuite de carbone pour les secteurs qu'il couvre. Toutefois, il existe un risque que la production de certaines marchandises soit soumise à un risque résiduel particulièrement élevé de fuite de carbone. Les investissements dans la décarbonation peuvent contribuer à réduire l’exposition de ces exploitants à ces risques résiduels de fuite de carbone à moyen et à long terme.
L’objectif de la présente proposition est d'apporter un soutien temporaire, au cours des années de production 2026 et 2027, aux exploitants produisant des marchandises associées à un risque résiduel particulièrement élevé de fuite de carbone afin d’investir efficacement dans des mesures de décarbonation.
1.3.3.Résultat(s) et incidence(s) attendus
Préciser les effets que la proposition/l'initiative devrait avoir sur les bénéficiaires/la population visée.
Les coûts effectifs du carbone pour les exploitants relevant du SEQE devraient augmenter à mesure que l’allocation de quotas à titre gratuit est réduite, notamment pour les exploitants couverts par le facteur MACF. Ce signal de prix accru en faveur de la décarbonation devrait promouvoir des réductions des émissions de gaz à effet de serre à moindre coût. Toutefois, la production de certaines marchandises pourrait supporter un risque résiduel accru de fuite de carbone, qui n’est pas totalement évité par le MACF.
L’initiative proposée fournira un soutien financier temporaire aux exploitants confrontés à un risque résiduel de fuite de carbone afin d’accélérer les investissements dans les mesures de décarbonation. Elle s’attaquera ainsi à ce risque résiduel de fuite de carbone.
1.3.4.Indicateurs de performance
Préciser les indicateurs permettant de suivre l’avancement et les réalisations.
Soutien financier à la décarbonation fourni aux exploitants confrontés à un risque résiduel de fuite de carbone
Démonstration de la mise en œuvre des recommandations d’un audit énergétique
Investissements confirmés en faveur de la décarbonation
1.4.La proposition/l’initiative porte sur:
une action nouvelle
une action nouvelle suite à un projet pilote/une action préparatoire
la prolongation d’une action existante
une fusion ou une réorientation d’une ou de plusieurs actions vers une autre action/une action nouvelle
1.5.Justification(s) de la proposition/de l'initiative
1.5.1.Besoin(s) à satisfaire à court, à moyen ou à long terme, assorti(s) d’un calendrier détaillé pour la mise en œuvre de l’initiative
La diminution des émissions dans le cadre du SEQE de l’UE ces dernières années a été largement due au secteur de l’électricité. En revanche, les émissions dans les industries à forte intensité énergétique n’ont enregistré que de légères baisses, qui s’expliquent également en partie par une réduction de la production. La disponibilité et le caractère abordable des options de réduction dans ces secteurs n’atteignent pas encore le niveau du secteur de l’électricité. Cela souligne la nécessité d’investir dans des mesures de décarbonation dans ces secteurs, car ces investissements sont nécessaires pour atteindre les objectifs climatiques de l’Union et réduire le risque de fuite de carbone.
Calendrier prévu pour la mise en œuvre:
– au plus tard le 31 mars 2028, les exploitants d’une installation produisant des marchandises éligibles peuvent présenter une demande de soutien au titre du Fonds. La demande doit inclure des données de production pertinentes pour les années 2026 et 2027;
– au plus tard le 31 mars 2028, les États membres transfèrent à la Commission un montant correspondant à 25 % de leurs recettes provenant du MACF pour 2026;
– au plus tard le 30 juin 2028, les autorités compétentes fournissent à la Commission une liste de tous les demandeurs satisfaisant aux exigences d’éligibilité et de conditionnalité, de leurs installations respectives et du niveau de soutien calculé, ainsi que les documents utiles concernant tous ces aspects;
– au plus tard le 31 mars 2029, les États membres transfèrent à la Commission un montant correspondant à 25 % de leurs recettes provenant du MACF pour 2027;
– la Commission réexamine les calculs et les informations présentés par les autorités compétentes des États membres, adopte une décision de décaissement et transfère les montants monétaires applicables aux autorités compétentes;
– au plus tard le 31 décembre 2029, les autorités compétentes versent le soutien aux bénéficiaires finaux;
– au plus tard le 31 décembre 2030, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport sur la mise en œuvre du Fonds et le soutien apporté .
1.5.2.Valeur ajoutée de l’intervention de l’UE (celle-ci peut résulter de différents facteurs, par exemple gains de coordination, sécurité juridique, efficacité accrue, complémentarités, etc.). Aux fins de la présente section, on entend par «valeur ajoutée de l’intervention de l’UE» la valeur découlant de l’intervention de l’UE qui vient s’ajouter à la valeur qui, sans cela, aurait été générée par la seule action des États membres.
Justification de l’action au niveau de l’UE (ex ante):
Cette initiative est étroitement liée à la tarification du carbone appliquée au niveau de l’UE par l’intermédiaire du système d’échange de quotas d’émission de l’UE (SEQE de l’UE), qui s’applique à la production de produits à forte intensité de carbone dans l’UE. Le Fonds proposé soutiendrait les exploitants couverts par le système d’échange de quotas d’émission de l’UE qui sont exposés à un risque résiduel de fuite de carbone en raison de la réduction de l’allocation de quotas d’émission à titre gratuit dans le cadre du SEQE de l’UE au cours des prochaines années. Pour toutes ces raisons, il appartient à l’UE de prendre des mesures.
Valeur ajoutée de l’UE escomptée (ex post):
Le soutien temporaire à l’investissement en faveur de la décarbonation proposé s’appliquera aux exploitants dans l’ensemble de l’UE sur la base de critères objectifs. Cela permettra au Fonds de cibler précisément la production de marchandises présentant un niveau accru de risque résiduel de fuite de carbone par rapport au SEQE de l’UE. Ce soutien ciblé garantira l’efficacité de la mesure.
1.5.3.Leçons tirées d'expériences similaires
Le mécanisme proposé pour le décaissement au titre du Fonds s’appuie sur les expériences positives d’autres instruments de financement existants de l’UE, notamment le Fonds pour la modernisation, qui reposent sur un système en deux étapes pour le versement des fonds, c’est-à-dire dans lequel la Commission (ou un autre organisme de mise en œuvre au niveau de l’UE) transfère d’abord les montants correspondant aux investissements approuvés aux autorités nationales compétentes. Ces dernières versent ensuite les montants aux bénéficiaires finaux. Dans le cadre du Fonds pour la modernisation, ce système de décaissement s’est avéré efficace, étant donné a) qu’il entraîne un faible niveau de charge administrative au niveau de l’UE et b) que les autorités nationales compétentes peuvent suivre les règles nationales applicables au décaissement en faveur de bénéficiaires finaux. Le Fonds pour la modernisation est mis en œuvre en dehors de la structure du budget de l’UE.
1.5.4.Compatibilité avec le cadre financier pluriannuel et synergies éventuelles avec d’autres instruments appropriés
La présente proposition ne relève pas du cadre financier pluriannuel (CFP). Le modèle du Fonds pour la modernisation pourrait servir de bonne pratique de référence, mais il est proposé que le fonds considéré passe par la structure budgétaire de l’UE.
1.5.5.Évaluation des différentes possibilités de financement disponibles, y compris des possibilités de redéploiement
Étant donné que le Fonds disposera de son propre budget (recettes provenant du Fonds) et qu’une partie de celui-ci est destinée à couvrir les coûts administratifs, le modèle proposé actuellement semble le plus approprié, à l'exception de la phase de préparation. Pour cette partie, les frais de personnel devraient être couverts à partir du redéploiement sous la rubrique 7 au sein des services chargés de la mise en œuvre jusqu’à l’entrée de recettes.
1.6.Durée de la proposition/de l’initiative et de son incidence financière
durée limitée
–
en vigueur de 2026 à 2031
–
Incidence financière de 2026 jusqu’en 2030 pour les crédits d’engagement et de 2026 jusqu’en 2031 pour les crédits de paiement.
durée illimitée
–Mise en œuvre avec une période de montée en puissance de AAAA jusqu'en AAAA,
–puis un fonctionnement en rythme de croisière au-delà.
1.7.Mode(s) d’exécution budgétaire prévu(s) [Les explications sur les modes d’exécution budgétaire ainsi que les références au règlement financier sont disponibles sur le site BUDGpedia:
https://myintracomm.ec.europa.eu/corp/budget/financial-rules/budget-implementation/Pages/implementation-methods.aspx
]
Gestion directe par la Commission
– dans ses services, y compris par l’intermédiaire de son personnel dans les délégations de l’Union;
–
par les agences exécutives.
Gestion partagée avec les États membres
Gestion indirecte en confiant des tâches d’exécution budgétaire:
– à des pays tiers ou des organismes qu’ils ont désignés
– à des organisations internationales et à leurs agences (à préciser)
– à la Banque européenne d'investissement et au Fonds européen d’investissement
– aux organismes visés aux articles 70 et 71 du règlement financier
– à des établissements de droit public
– à des entités de droit privé investies d’une mission de service public, pour autant qu’elles soient dotées de garanties financières suffisantes
– à des entités de droit privé d’un État membre qui sont chargées de la mise en œuvre d’un partenariat public-privé et dotées de garanties financières suffisantes
– à des organismes ou des personnes chargés de l’exécution d’actions spécifiques relevant de la politique étrangère et de sécurité commune, en vertu du titre V du traité sur l’Union européenne, identifiés dans l’acte de base concerné
– à des entités établies dans un État membre, régies par le droit privé d’un État membre ou par le droit de l’Union et qui peuvent se voir confier, conformément à la réglementation sectorielle, l’exécution des fonds de l’Union ou des garanties budgétaires, dans la mesure où ces entités sont contrôlées par des établissements de droit public ou par des entités de droit privé investies d’une mission de service public et disposent des garanties financières appropriées sous la forme d’une responsabilité solidaire des entités de contrôle ou des garanties financières équivalentes et qui peuvent être, pour chaque action, limitées au montant maximal du soutien de l’Union.
Si plusieurs méthodes d’exécution budgétaire sont indiquées, veuillez fournir des précisions dans la section «Commentaires».
Remarques
2.MESURES DE GESTION
2.1.Dispositions en matière de suivi et de compte rendu
Préciser la fréquence et les conditions de ces dispositions.
Les règles en matière de suivi et d’établissement de rapports au niveau opérationnel de la mise en œuvre du règlement sont décrites à l’article 4 du règlement.
En ce qui concerne les règles relatives au suivi administratif/budgétaire et à l’établissement de rapports, les obligations habituelles en matière de gestion directe prévues par le règlement financier s’appliqueront, par exemple l’établissement des ordres de recouvrement.
2.2.Système(s) de gestion et de contrôle
2.2.1.Justification du (des) mode(s) d’exécution budgétaire, du (des) mécanisme(s) de mise en œuvre du financement, des modalités de paiement et de la stratégie de contrôle proposée
Le mécanisme d’exécution du budget opérationnel et les modalités de paiement sont décrits aux articles 3 et 4 du règlement.
La stratégie de contrôle appliquera l’ensemble des contrôles découlant du règlement financier pour la gestion directe.
2.2.2.Informations sur les risques recensés et sur le(s) système(s) de contrôle interne mis en place pour les atténuer
La présente proposition n’entraîne pas de nouveaux contrôles/risques significatifs qui ne seraient pas couverts par un cadre de contrôle interne existant. Aucune mesure spécifique au-delà de l’application du règlement financier n’a été envisagée.
2.2.3.Estimation et justification du rapport coût/efficacité des contrôles (rapport entre les coûts du contrôle et la valeur des fonds gérés concernés), et évaluation du niveau attendu de risque d’erreur (lors du paiement et lors de la clôture)
Le coût des contrôles en ce qui concerne la partie mise en œuvre par la Commission devrait rester stable, principalement en raison du ratio entre des ressources concernées relativement faibles et des montants élevés à redistribuer.
Les niveaux de risque d’erreur (au moment du paiement et à la clôture) sont également estimés à un maximum de 2 %. Il n’est donc prévu aucun contrôle ex post, mais plutôt une vérification ex ante obligatoire.
2.3.Mesures de prévention des fraudes et irrégularités
Préciser les mesures de prévention et de protection existantes ou envisagées, au titre de la stratégie antifraude par exemple.
La stratégie de prévention et de détection des fraudes de la DG CLIMA et de la DG TAXUD s’appliquera.
De plus amples détails, spécifiques à cet acte juridique, sont fournis à l’article 12 du règlement.
3.INCIDENCE FINANCIÈRE ESTIMÉE DE LA PROPOSITION/DE L'INITIATIVE
3.1.Rubrique(s) du cadre financier pluriannuel et ligne(s) budgétaire(s) de dépenses concernée(s)
Veuillez insérer autant de lignes budgétaires que nécessaire dans les deux tableaux ci-dessous.
·Lignes budgétaires existantes
Dans l'ordre des rubriques du cadre financier pluriannuel et des lignes budgétaires.
|
Rubrique du cadre financier pluriannuel
|
Ligne budgétaire
|
Nature de la dépense
|
Participation
|
|
|
Numéro
|
CD/CND
|
de pays AELE
|
de pays candidats et pays candidats potentiels
|
d’autres pays tiers
|
autres recettes affectées
|
|
|
20 02 01 01 Personnel contractuel
|
CND
|
NON
|
NON
|
NON
|
NON
|
|
|
20 02 06 04 Études et consultations
|
CND
|
NON
|
NON
|
NON
|
NON
|
·Nouvelles lignes budgétaires, dont la création est demandée
Dans l'ordre des rubriques du cadre financier pluriannuel et des lignes budgétaires.
|
Rubrique du cadre financier pluriannuel
|
Ligne budgétaire
|
Nature de la dépense
|
Participation
|
|
|
Numéro
|
CD/CND
|
de pays AELE
|
de pays candidats et pays candidats potentiels
|
d’autres pays tiers
|
autres recettes affectées
|
|
|
Fonds temporaire pour la décarbonation [ligne budgétaire à définir dans la nomenclature du prochain CFP]
|
CD
|
NON
|
NON
|
NON
|
OUI
|
|
|
Fonds temporaire pour la décarbonation – dépenses administratives [ligne budgétaire à définir dans la nomenclature du prochain CFP]
|
CND
|
NON
|
NON
|
NON
|
OUI
|
3.2.Incidence financière estimée de la proposition sur les crédits
3.2.1.Synthèse de l’incidence estimée sur les crédits opérationnels
–
La proposition/l'initiative n'engendre pas l'utilisation de crédits opérationnels
–
La proposition/l'initiative engendre l'utilisation de crédits opérationnels, comme expliqué ci-après:
3.2.1.1.Crédits issus du budget voté
En Mio EUR (à la 3e décimale)
Rubrique du cadre financier pluriannuel
|
7
|
«Dépenses administratives»
|
|
DG CLIMA/TAXUD
|
Année
|
Année
|
Année
|
Année
|
Année
|
TOTAL 2026-2030
|
|
|
2026
|
2027
|
2028
|
2029
|
2030
|
|
|
Ressources humaines
|
0,808
|
0,909
|
0
|
0
|
0
|
1,717
|
|
Autres dépenses administratives
|
0,200
|
0,200
|
0
|
0
|
0
|
0,400
|
|
TOTAL DG CLIMA/TAXUD
|
Crédits
|
1,008
|
1,109
|
0
|
0
|
0
|
2,117
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOTAL des crédits pour la RUBRIQUE 7
|
(Total engagements = Total paiements)
|
1,008
|
1,109
|
0
|
0
|
0
|
2,117
|
En Mio EUR (à la 3e décimale)
|
|
Année
|
Année
|
Année
|
Année
|
Année
|
TOTAL
2026-2030
|
|
|
2026
|
2027
|
2028
|
2029
|
2030
|
|
|
TOTAL des crédits pour les RUBRIQUES 1 à 7
|
Engagements
|
1,008
|
1,109
|
0
|
0
|
0
|
2,117
|
|
du cadre financier pluriannuel
|
Paiements
|
1,008
|
1,109
|
0
|
0
|
0
|
2,117
|
=================================================================================================
Facultatif: si la proposition est financée, en tout ou en partie, par des recettes affectées externes, complétez le tableau de la section 3.2.1.2. Si ce n’est pas le cas, veuillez supprimer l’intégralité de la section.
3.2.1.2.Crédits issus de recettes affectées externes
En Mio EUR (à la 3e décimale)
|
Rubrique du cadre financier pluriannuel
|
Numéro
|
XX Ligne budgétaire à définir dans la nomenclature du prochain CFP
|
|
DG <…….>
|
Année
|
Année
|
Année
|
Année
|
Année
|
TOTAL 2026-2030
|
|
|
2026
|
2027
|
2028
|
2029
|
2030
|
|
|
|
Crédits opérationnels
|
|
YY YY YY
Fonds temporaire pour la décarbonation
|
Engagements
|
(1a)
|
|
0,000
|
p.m.
|
p.m.
|
|
p.m.
|
|
|
Paiements
|
(2a)
|
|
|
p.m.
|
p.m.
|
p.m.
|
p.m.
|
|
YY YY YY
Fonds temporaire pour la décarbonation – Dépenses administratives
|
Engagements
|
(1b)
|
|
0,000
|
1,329
|
0,953
|
0,751
|
3,262
|
|
|
Paiements
|
(2b)
|
|
0,000
|
1,329
|
0,953
|
0,751
|
3,262
|
|
|
Crédits de nature administrative financés par l’enveloppe de certains programmes spécifiques [Assistance technique et/ou administrative et dépenses d'appui à la mise en œuvre de programmes et/ou d'actions de l'UE (anciennes lignes «BA»), recherche indirecte, recherche directe.]
|
|
Ligne budgétaire
|
|
(3)
|
|
|
|
|
|
0,000
|
|
TOTAL des crédits
pour les DG CLIMA/TAXUD
|
Engagements
|
=1a+1b+3
|
0
|
0,000
|
1,329
|
0,953
|
0,751
|
4,162
|
|
|
Paiements
|
=2a+2b+3
|
|
0,000
|
1,329
|
0,953
|
0,751
|
4,162
|
3.2.2.Estimation des réalisations financées à partir des crédits opérationnels (cette section ne doit pas être complétée pour les organismes décentralisés)
Crédits d’engagement en Mio EUR (à la 3e décimale)
|
Indiquer les objectifs et les réalisations
|
|
|
Année
2028
|
Année
2029
|
Année
2030
|
Année
2031
|
Insérer autant d’années que nécessaire, pour refléter la durée de l’incidence (cf. section 1.6)
|
TOTAL
|
|
|
RÉALISATIONS (outputs)
|
|
|
Type
|
Coût moyen
|
Non
|
Coût
|
Non
|
Coût
|
Non
|
Coût
|
Non
|
Coût
|
Non
|
Coût
|
Non
|
Coût
|
Non
|
Coût
|
Nbre total
|
Coût total
|
|
OBJECTIF SPÉCIFIQUE nº 1...
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- Réalisation
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- Réalisation
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- Réalisation
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sous-total objectif spécifique nº 1
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
OBJECTIF SPÉCIFIQUE nº 2…
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- Réalisation
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sous-total objectif spécifique nº 2
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOTAUX
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.2.3.Synthèse de l’incidence estimée sur les crédits administratifs
–
La proposition/l’initiative n’engendre pas l’utilisation de crédits de nature administrative.
–
La proposition/l’initiative engendre l’utilisation de crédits de nature administrative, comme expliqué ci-après:
3.2.3.1. Crédits issus du budget voté
|
CRÉDITS VOTÉS
|
Année
|
Année
|
Année
|
Année
|
Année
|
TOTAL 2026-2030
|
|
|
2026
|
2027
|
2028
|
2029
|
2030
|
|
|
|
RUBRIQUE 7
|
|
Ressources humaines
|
0,808
|
0,909
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
1,717
|
|
Autres dépenses administratives
|
0,200
|
0,200
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,400
|
|
Sous-total RUBRIQUE 7
|
1,008
|
1,109
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
2,117
|
|
|
Hors RUBRIQUE 7
|
|
Ressources humaines
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
Autres dépenses de nature administrative
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
Sous-total hors RUBRIQUE 7
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
|
|
|
TOTAL
|
1,008
|
1,109
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
2,117
|
===================================================================
Facultatif: si la proposition est financée, en tout ou en partie, par des recettes affectées externes, complétez les tableaux des sections 3.2.3.2. et 3.2.3.3. Si ce n’est pas le cas, veuillez supprimer les deux sections.
3.2.3.2.Crédits issus de recettes affectées externes
|
RECETTES AFFECTÉES EXTERNES
|
Année
|
Année
|
Année
|
Année
|
Année
|
TOTAL 2026-2030
|
|
|
2026
|
2027
|
2028
|
2029
|
2030
|
|
|
|
RUBRIQUE 7
|
|
Ressources humaines
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
Autres dépenses administratives
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
Sous-total RUBRIQUE 7
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
|
Hors RUBRIQUE 4
|
|
Ressources humaines
|
0,000
|
0,000
|
1,129
|
0,753
|
0,251
|
2,133
|
|
Autres dépenses de nature administrative
|
0,000
|
0,000
|
0,200
|
0,500
|
0,000
|
0,700
|
|
Sous-total hors RUBRIQUE 4
|
0,000
|
0,000
|
1,329
|
1,253
|
0,251
|
2,833
|
|
|
|
|
TOTAL
|
0,000
|
0,000
|
1,329
|
1,253
|
0,251
|
2,833
|
3.2.3.3.Total des crédits
|
TOTAL
CRÉDITS VOTÉS + RECETTES AFFECTÉES EXTERNES
|
Année
|
Année
|
Année
|
Année
|
Année
|
TOTAL 2026-2030
|
|
|
2026
|
2027
|
2028
|
2029
|
2030
|
|
|
|
RUBRIQUE 7
|
|
Ressources humaines
|
0,808
|
0,909
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
1,717
|
|
Autres dépenses administratives
|
0,200
|
0,200
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,400
|
|
Sous-total RUBRIQUE 7
|
1,008
|
1,109
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
2,117
|
|
|
Hors RUBRIQUE 7
|
|
Ressources humaines
|
0,000
|
0,000
|
1,129
|
0,753
|
0,251
|
2,133
|
|
Autres dépenses de nature administrative
|
0,000
|
0,000
|
0,200
|
0,500
|
0,000
|
0,700
|
|
Sous-total hors RUBRIQUE 7
|
0,000
|
0,000
|
1,329
|
1,253
|
0,251
|
2,833
|
|
|
|
|
TOTAL
|
1,008
|
1,109
|
1,329
|
1,253
|
0,251
|
4,950
|
===================================================================
À partir de 2026 et jusqu’à la mise à disposition des recettes affectées externes, les besoins en crédits pour les ressources humaines et les autres dépenses de nature administrative seront couverts par les crédits de la DG déjà affectés à la gestion de l’action et/ou redéployés en interne au sein de la DG. À compter de la perception des recettes affectées, les ressources humaines et les autres coûts administratifs nécessaires seraient financés par ces recettes.
3.2.4.Besoins estimés en ressources humaines
–
La proposition/l’initiative n’engendre pas l’utilisation de ressources humaines.
–
La proposition/l’initiative engendre l’utilisation de ressources humaines, comme expliqué ci-après:
3.2.4.1.Financement sur le budget voté
Estimation à exprimer en équivalents temps plein (ETP)
[Veuillez préciser en dessous du tableau combien, sur le nombre d’ETP indiqué, sont déjà affectés à la gestion de l’action et/ou peuvent être redéployés au sein de votre DG, et quels sont vos besoins nets.]
|
CRÉDITS VOTÉS
|
Année
|
Année
|
Année
|
Année
|
Année
|
Année
|
Année
2026-2031
|
|
|
2026
|
2027
|
2028
|
2029
|
2030
|
2031
|
|
|
|
|
Emplois du tableau des effectifs (fonctionnaires et agents temporaires)
|
|
|
20 01 02 01 (Au siège et dans les bureaux de représentation de la Commission)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
20 01 02 03 (Délégations de l’UE)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
01 01 01 01 (Recherche indirecte)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
01 01 01 11 (Recherche directe)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
Autres lignes budgétaires (à préciser)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
• Personnel externe (en ETP)
|
|
|
20 02 01 (AC, END de l’«enveloppe globale»)
|
8
|
9
|
0
|
0
|
0
|
0
|
17
|
|
20 02 03 (AC, AL, END et JPD dans les délégations de l’UE)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
Ligne d’appui administratif
[XX.01.YY.YY]
|
- au siège
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
- dans les délégations de l’UE
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
01 01 01 02 (AC, END - Recherche indirecte)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
01 01 01 12 (AC, END - Recherche directe)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
Autres lignes budgétaires (à préciser) - Rubrique 7
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
Autres lignes budgétaires (à préciser) - Hors rubrique 7
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
TOTAL
|
8
|
9
|
0
|
0
|
0
|
0
|
17
|
===================================================================
Facultatif: si la proposition est financée, en tout ou en partie, par des recettes affectées externes, complétez les tableaux des sections 3.2.4.2. et 3.2.4.3. Si ce n’est pas le cas, veuillez supprimer les deux sections.
3.2.4.2.Financement par des recettes affectées externes
|
RECETTES AFFECTÉES EXTERNES
|
Année
|
Année
|
Année
|
Année
|
Année
|
Année
|
Année
2026-2031
|
|
|
2026
|
2027
|
2028
|
2029
|
2030
|
2031
|
|
|
|
|
Emplois du tableau des effectifs (fonctionnaires et agents temporaires)
|
|
|
20 01 02 01 (Au siège et dans les bureaux de représentation de la Commission)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
20 01 02 03 (Délégations de l’UE)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
01 01 01 01 (Recherche indirecte)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
01 01 01 11 (Recherche directe)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
Autres lignes budgétaires (à préciser)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
• Personnel externe (en équivalents temps plein)
|
|
|
20 02 01 (AC, END de l’«enveloppe globale»)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
20 02 03 (AC, AL, END et JPD dans les délégations de l’UE)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
Ligne d’appui administratif
[XX.01.YY.YY]
|
- au siège
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
- dans les délégations de l’UE
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
01 01 01 02 (AC, END - Recherche indirecte)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
01 01 01 12 (AC, END - Recherche directe)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
Autres lignes budgétaires (à préciser) - Rubrique 7
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
Autres lignes budgétaires (à préciser) - Hors rubrique 7
|
0
|
0
|
9
|
6
|
0
|
0
|
17
|
|
TOTAL
|
0
|
0
|
9
|
6
|
2
|
0
|
17
|
3.2.4.3.Total des besoins en ressources humaines
|
TOTAL CRÉDITS VOTÉS + RECETTES AFFECTÉES EXTERNES
|
Année
|
Année
|
Année
|
Année
|
Année
|
Année
|
Année
2026-2031
|
|
|
2026
|
2027
|
2028
|
2029
|
2030
|
2031
|
|
|
|
|
Emplois du tableau des effectifs (fonctionnaires et agents temporaires)
|
|
|
20 01 02 01 (Au siège et dans les bureaux de représentation de la Commission)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
20 01 02 03 (Délégations de l’UE)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
01 01 01 01 (Recherche indirecte)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
01 01 01 11 (Recherche directe)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
Autres lignes budgétaires (à préciser)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
• Personnel externe (en équivalents temps plein)
|
|
|
20 02 01 (AC, END de l’«enveloppe globale»)
|
8
|
9
|
0
|
0
|
0
|
0
|
17
|
|
20 02 03 (AC, AL, END et JPD dans les délégations de l’UE)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
Ligne d’appui administratif
[XX.01.YY.YY]
|
- au siège
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
- dans les délégations de l’UE
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
01 01 01 02 (AC, END - Recherche indirecte)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
01 01 01 12 (AC, END - Recherche directe)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
Autres lignes budgétaires (à préciser) - Rubrique 7
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
Autres lignes budgétaires (à préciser) - Hors rubrique 7
XX.YYYY Personnel du Fonds temporaire pour la décarbonation
|
0
|
0
|
9
|
6
|
2
|
0
|
17
|
|
TOTAL
|
8
|
9
|
9
|
6
|
2
|
0
|
34
|
===================================================================
Personnel nécessaire à la mise en œuvre de la proposition (en ETP):
|
|
À couvrir par le personnel actuellement disponible dans les services de la Commission
|
Personnel supplémentaire exceptionnel*
|
|
|
|
À financer sur la rubrique 7 ou la recherche
|
À financer sur la ligne BA
|
À financer sur la ligne des recettes affectées
|
|
Emplois du tableau des effectifs
|
0
|
s.o.
|
s.o.
|
s.o.
|
|
Personnel externe (AC, END, INT)
|
8 en 2026 et 9 en 2027 jusqu’à la mise à disposition des recettes
|
s.o.
|
s.o.
|
9 en 2028, 6 en 2029 et 2 en 2030, uniquement à partir de la mise à disposition des recettes
|
Pour 2026 et jusqu’à la mise à disposition des recettes affectées, compte tenu de la situation globalement critique dans la rubrique 7, tant en termes d’effectifs que de niveau des crédits, les besoins en ressources humaines seront couverts par le personnel des services chargés de la mise en œuvre qui est déjà affecté ou sera affecté à la gestion de l’action et des instruments stratégiques connexes et/ou qui a été redéployé au sein des DG. À compter de la perception des recettes affectées, les ressources humaines nécessaires devraient être financées à partir des recettes affectées.
Description des tâches à effectuer par:
|
|
Mission
|
2026 ETP estimés
|
2027 ETP estimés
|
2028 ETP estimés
|
2029 ETP estimés
|
2030 ETP estimés
|
|
Participation de l’État membre
|
Élaborer et adopter un acte délégué précisant les conditions et la procédure de participation d’un État membre
|
1.5
|
3
|
1.5
|
|
|
|
|
Évaluer les demandes de participation des États membres
|
|
|
|
|
|
|
|
Adopter une ou plusieurs décisions sur les demandes de participation des États membres
|
|
|
|
|
|
|
Dispositions générales
|
Élaborer et adopter un acte délégué sur la perception des recettes et la ventilation par État membre
|
3.5
|
2
|
|
|
|
|
|
Élaborer et adopter un acte d’exécution sur les exigences en matière de conditionnalité
|
|
|
|
|
|
|
Procédure de demande
|
Élaborer et adopter un acte d’exécution sur la procédure de demande
|
3
|
3
|
5.5
|
4
|
|
|
|
Élaborer un acte d’exécution pour modifier les variations du niveau d’activité et le règlement relatif à l’accréditation et à la vérification (dispositions en ce qui concerne le plan méthodologique de surveillance, la division ultérieure en sous-installations, éventuellement le système de contrôle et les lacunes dans les données)
|
|
|
|
|
|
|
|
Élaborer des documents d’orientation sur la procédure de demande/les exigences en matière de conditionnalité
|
|
|
|
|
|
|
|
Modifier les documents d’orientation pertinents sur les variations du niveau d’activité et le règlement relatif à l’accréditation et à la vérification
|
|
|
|
|
|
|
|
Réexaminer le calcul effectué par les autorités compétentes, évaluer l’inscription de chaque exploitant et installation sur la liste fournie par l’autorité compétente, ainsi que les données connexes, adopter une décision relative au soutien
|
|
|
|
|
|
|
Gestion financière
|
Gestion financière, y compris le versement du soutien aux autorités compétentes
|
|
1
|
1
|
1
|
1
|
|
Rapports
|
Préparer un rapport d’évaluation, qui sera présenté au Parlement européen et au Conseil (y compris la préparation d’une solution permanente et un lien vers la Banque pour la décarbonation de l’industrie)
|
|
|
1
|
1
|
1
|
|
|
|
8
|
9
|
9
|
6
|
2
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.2.5.Vue d’ensemble de l’incidence estimée sur les investissements liés aux technologies numériques
|
TOTAL des crédits numériques et informatiques
|
Année
|
Année
|
Année
|
Année
|
Année
|
Année
|
TOTAL 2026-2031
|
|
|
2026
|
2027
|
2028
|
2029
|
2030
|
2031
|
|
|
Dépenses informatiques (institutionnelles)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
Sous-total RUBRIQUE 7
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
Dépenses pour les systèmes informatiques soutenant une politique consacrées aux programmes opérationnels
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
Sous-total hors RUBRIQUE 7
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
TOTAL
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
3.2.6.Compatibilité avec le cadre financier pluriannuel actuel
La proposition/l’initiative:
–
peut être intégralement financée par voie de redéploiement au sein de la rubrique concernée du cadre financier pluriannuel (CFP).
–
nécessite l’utilisation de la marge non allouée sous la rubrique correspondante du CFP et/ou le recours aux instruments spéciaux comme le prévoit le règlement CFP.
–
nécessite une révision du CFP.
3.2.7.Participation de tiers au financement
La proposition/l’initiative:
–
ne prévoit pas de cofinancement par des tierces parties
–
prévoit le cofinancement par des tierces parties estimé ci-après:
Crédits en Mio EUR (à la 3e décimale)
|
|
Année
2028
|
Année
2029
|
Total
|
|
États membres
|
308,324
|
324,201
|
632,525
|
|
TOTAL crédits cofinancés
|
308,324
|
324,201
|
632,525
|
3.3.
Incidence estimée sur les recettes
–
La proposition/l’initiative est sans incidence financière sur les recettes.
–
La proposition/l’initiative a une incidence financière décrite ci-après:
–
sur les ressources propres
–
sur les autres recettes
–
veuillez indiquer si les recettes sont affectées à des lignes de dépenses
En Mio EUR (à la 3e décimale)
|
Ligne budgétaire de recettes:
|
Montants inscrits pour l'exercice en cours
|
Incidence de la proposition/de l’initiative
|
|
|
|
Année 2028
|
Année 2029
|
|
|
|
Nouvelle ligne budgétaire à créer sous le chapitre 621/66 (à confirmer)
|
|
308,324
|
324,201
|
|
|
Pour les recettes affectées, préciser la(les) ligne(s) budgétaire(s) de dépenses concernée(s).
Nouvelle ligne pour les dépenses
Autres remarques (relatives par exemple à la méthode/formule utilisée pour le calcul de l’incidence sur les recettes ou toute autre information).
La mesure sera financée par un montant monétaire transféré par les États membres au Fonds, correspondant à 25 % des recettes générées par la vente de certificats MACF par les États membres en ce qui concerne les émissions intrinsèques déclarées pour 2026 et 2027.
4.Dimensions numériques
Pour cette section, il est acceptable de présenter les informations sous forme de tableau, lorsque cela est approprié.
4.1.Exigences pertinentes en matière numérique
4.2.Données
4.3.Solutions numériques
4.4.Évaluation de l’interopérabilité
4.5.Mesures de soutien de la mise en œuvre numérique