Bruxelles, le 17.12.2025

COM(2025) 989 final

2025/0419(COD)

Proposition de

RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

modifiant le règlement (UE) 2023/956 en ce qui concerne l’extension de son champ d’application aux marchandises en aval et les mesures anticontournement

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

{SEC(2025) 989 final} - {SWD(2025) 987 final} - {SWD(2025) 988 final} - {SWD(2025) 989 final}


EXPOSÉ DES MOTIFS

1.CONTEXTE DE LA PROPOSITION

Justification et objectifs de la proposition

Le règlement (UE) 2023/956 établissant un mécanisme d’ajustement carbone aux frontières (le «règlement MACF») 1 est entré en vigueur le 1er octobre 2023. Le mécanisme d’ajustement carbone aux frontières (le «MACF») a vocation à garantir que l’ambition climatique de l’Union européenne (UE) ne soit pas mise à mal par le risque de fuite de carbone, qui survient dès lors que des entreprises établies dans l’UE déplacent la production de marchandises à forte intensité de carbone vers des pays tiers dont les politiques climatiques sont moins contraignantes. Ce risque peut également survenir lorsque les produits de l’UE sont remplacés par des importations moins chères mais à plus forte intensité de carbone: il donne alors lieu à un déplacement des émissions de l’UE vers des pays tiers plutôt qu’à la réduction attendue des émissions mondiales de carbone. Le MACF entend maîtriser ce risque en soumettant les marchandises à forte intensité de carbone importées dans l’UE à un prix du carbone équivalent à celui auquel sont soumis les producteurs nationaux dans le cadre du système d’échange de quotas d’émission de l’UE (le «SEQE de l’UE») 2 . À l’issue d’une période transitoire qui a débuté en octobre 2023, la prochaine phase du MACF débutera en janvier 2026, par l’introduction progressive de la tarification du carbone sur les émissions intrinsèques importées.

L’objectif général de la proposition législative est de renforcer l’efficacité du MACF dans le but de réduire les émissions de gaz à effet de serre et de lutter contre le changement climatique à l’échelle mondiale.

Afin de garantir une mise en œuvre efficace du MACF, la proposition modifiera le règlement MACF sur trois grands points: premièrement, elle étendra le champ d’application du MACF afin de tenir compte du risque de fuite de carbone en ce qui concerne les produits en aval de la chaîne de valeur des produits en acier et en aluminium qui relèvent actuellement du champ d’application du MACF; deuxièmement, elle s’attaquera aux tentatives de contournement de l’obligation découlant du MACF; troisièmement, elle améliorera les règles techniques applicables à l’attribution des émissions à l’électricité dans le but d’encourager la décarbonation des importations d’électricité. Si nécessaire, la proposition apportera également un certain nombre de simplifications et d’améliorations mineures à l’application du mécanisme et permettra la mise en place d’un espace intégré MACF avec les pays de l’Espace économique européen (EEE) et de l’Association européenne de libre-échange (AELE).

Le MACF s’applique actuellement à un ensemble limité de marchandises contenant des matériaux de base, énumérées à l’annexe I du règlement MACF (aluminium, ciment, électricité, engrais, hydrogène, fer et acier). Ces matériaux de base sont souvent utilisés comme intrants intermédiaires dans la production de marchandises en aval de la chaîne de valeur (produits en aval). Les producteurs européens de ces produits en aval sont confrontés à une double pression des coûts, qui encouragerait la délocalisation. Par conséquent, l’UE «exporterait» ses émissions à l’étranger, réduisant à néant l’efficacité de sa politique climatique. D’une part, l’ambition climatique accrue de l’UE et la suppression progressive des quotas alloués à titre gratuit dans le cadre du SEQE de l’UE devraient accroître le coût des matériaux de base d’origine nationale 3 . D’autre part, l’introduction progressive du MACF devrait augmenter le coût des matériaux de base importés relevant de son champ d’application. Cette double pression des coûts creuse l’écart entre les coûts totaux du carbone supportés par les producteurs nationaux en aval et les coûts du carbone supportés par les producteurs de pays tiers, accentuant par conséquent le risque de fuite de carbone pour certains produits en aval.

Conscient de ce risque, le législateur, à l’article 30, paragraphe 3, du règlement MACF, impose à la Commission de recenser les produits en aval exposés à un risque de fuite de carbone en vue de leur éventuelle inclusion dans le champ d’application du MACF. Le plan d’action européen de la Commission pour l’acier et les métaux 4 fixe les objectifs de l’extension du champ d’application du MACF, plus particulièrement aux produits en aval à forte teneur en acier et en aluminium. Dans cet esprit et sur la base d’une évaluation visant à recenser les produits en aval les plus exposés au risque de fuite de carbone et qui contiennent une part importante d’une ou de plusieurs marchandises couvertes par le MACF, la présente proposition étendra le champ d’application du MACF à certains produits en aval à forte teneur en acier et en aluminium. Une éventuelle extension aux produits en aval d’autres secteurs relevant du MACF, notamment ceux liés au ciment, aux engrais et à l’hydrogène, est examinée dans le rapport issu du réexamen de la Commission prévu à l’article 30, paragraphe 2, du règlement MACF. Une extension à ces produits sera envisagée lors d’une future révision législative.

Dans son plan d’action européen pour l’acier et les métaux, la Commission a également souligné l’importance de lutter contre le risque de contournement et d’évitement découlant du MACF, qui pourrait compromettre la capacité du MACF à prévenir le risque de fuite de carbone. L’actuel cadre d’application du MACF prévoit déjà plusieurs mesures anticontournement, notamment pour faire face aux risques de classification erronée et de sous-déclaration des marchandises. Toutefois, au cours de la période transitoire, diverses parties prenantes (y compris les autorités nationales compétentes, les autorités douanières, les associations professionnelles ainsi que différentes entreprises) ont fait part de leurs préoccupations quant au fait que le règlement MACF contient des garde-fous insuffisants contre le risque de fausse déclaration de l’intensité des émissions et le risque de pratiques abusives. La proposition comporte des dispositions visant à répondre à ces risques.

L’expérience acquise dans le cadre de la mise en œuvre du MACF au cours de la période transitoire et les retours d’information des parties prenantes ont permis de constater que les règles applicables aux importations d’électricité étaient trop rigides. En particulier, le cadre actuel ne tient pas suffisamment compte des progrès réalisés par les producteurs d’électricité de pays tiers dans la décarbonation de leur production d’électricité, décourageant dès lors les échanges d’électricité à faible intensité de carbone et n’incitant que dans une mesure limitée les producteurs d’électricité de pays tiers à réduire leurs émissions. Ces déficiences sont dues à deux problèmes principaux. Premièrement, conformément au règlement MACF, les valeurs d’émission par défaut 5 pour les importations d’électricité reflètent uniquement la production d’électricité à partir de combustibles fossiles. Par conséquent, il se peut que ces valeurs par défaut surestiment la teneur en carbone de l’électricité en provenance de pays tiers qui exportent de l’électricité relativement propre vers l’UE. Deuxièmement, les conditions qui doivent être remplies pour déclarer les émissions réelles de l’électricité se sont avérées très difficiles à remplir dans la pratique. La présente proposition contient des dispositions destinées à traiter ces problèmes.

Enfin, la présente proposition apportera également de légères améliorations à l’application du mécanisme, comme élargir la possibilité pour les autorités nationales compétentes d’exiger la constitution d’une garantie, fournir des précisions sur le fait qu’il est loisible aux exploitants de partager des données d’émissions vérifiées avec d’autres exploitants ou rationaliser l’obligation faite au déclarant MACF autorisé de conserver certaines informations.

Cohérence avec les dispositions existantes dans le domaine d'action

La présente proposition, qui vise à améliorer l’efficacité du MACF, contribuera à ce que l’Union atteigne ses objectifs ambitieux en matière de climat. La loi européenne sur le climat fixe un objectif juridiquement contraignant pour l’UE, à savoir parvenir à la neutralité climatique d’ici à 2050 et réduire les émissions de gaz à effet de serre (GES) d’au moins 55 % d’ici à 2030 par rapport aux niveaux de 1990 6 . Au début de cette année, la Commission européenne a en outre proposé un objectif de réduction de 90 % des émissions nettes de GES d’ici à 2040. La réduction prévue du nombre total de quotas du SEQE de l’UE augmentera le prix du carbone payé pour les émissions dans l’UE: la nécessité de disposer d’instruments efficaces et crédibles pour faire face au risque de fuite de carbone n’en est que plus impérieuse. Un écart des coûts du carbone qui va se creusant entre les producteurs nationaux et les producteurs de pays tiers accroît à la fois le risque de fuite de carbone en aval et le risque d’évitement et de contournement.

La présente proposition s’inscrit dans le cadre d’un effort plus large visant à renforcer l’efficacité du MACF. Elle s’appuie sur le règlement (UE) 2025/2083 en ce qui concerne la simplification et le renforcement du MACF 7 en procédant à des simplifications supplémentaires tout en préservant l’objectif environnemental du mécanisme. Ainsi, elle améliorera les règles d’utilisation des valeurs par défaut pour les importations d’électricité, tout en facilitant la déclaration des valeurs réelles pour l’électricité.

La Commission a également procédé à un vaste réexamen du MACF conformément à l’article 30, paragraphe 2, du règlement MACF. Ce réexamen a permis de faire le point sur le fonctionnement du mécanisme jusqu’ici, d’évaluer les relations avec les pays en développement, y compris les pays les moins avancés (PMA) 8 , et les incidences sur ces pays, et d’envisager les prochaines étapes possibles. La possibilité d’étendre à l’avenir le MACF à d’autres secteurs du SEQE de l’UE exposés au risque de fuite de carbone, ainsi qu’aux produits en aval d’autres secteurs (ciment, engrais et hydrogène), a également été considérée 9 . Parallèlement, la Commission européenne adopte une série d’actes d’exécution et d’actes délégués qui définiront les règles techniques de fonctionnement du MACF dans son champ d’application actuel 10 .

Cohérence avec les autres politiques de l'Union

La présente proposition s’inscrit dans le cadre du pacte pour une industrie propre 11 et s’aligne étroitement sur les objectifs du futur acte législatif visant à accélérer la décarbonation de l’industrie.

2.BASE JURIDIQUE, SUBSIDIARITÉ ET PROPORTIONNALITÉ

Base juridique

Le règlement MACF se fonde sur l’article 192, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (le «TFUE»). Conformément à l’article 191 et à l’article 192, paragraphe 1, du TFUE, l’Union contribue, entre autres, à la préservation, à la protection et à l’amélioration de la qualité de l’environnement, à la promotion, sur le plan international, de mesures destinées à faire face aux problèmes régionaux ou planétaires de l’environnement, et en particulier à la lutte contre le changement climatique.

Subsidiarité (en cas de compétence non exclusive)

Le MACF établit un cadre commun uniforme qui garantit une équivalence entre la politique de tarification du carbone appliquée sur le marché intérieur de l’Union et la politique de tarification du carbone appliquée aux importations. Une application invariable du MACF est essentielle pour éviter que n’importe quelle marchandise mise en libre pratique dans l’Union ne soit soumise au MACF. L’efficacité du MACF dépend d’un signal de prix du carbone uniforme, appliqué de manière cohérente aux secteurs concernés dans tous les États membres de l’UE. Les modifications qu’il est proposé d’apporter au règlement MACF dépendent également d’une telle uniformité d’application.

Les différentes expositions à un risque de fuite de carbone ne suffisent pas à justifier la prise d’actions à l’échelle nationale. Le mécanisme cible les émissions rejetées en dehors de l’Union et, à l’instar du SEQE de l’UE, il est d’autant plus efficace qu’il est appliqué de manière uniforme à plus grande échelle.

Proportionnalité

La proposition vise à renforcer l’efficacité du règlement MACF en vue de préserver l’efficacité et l’intégrité des politiques climatiques de l’Union. Dans le même temps, des options stratégiques ont été élaborées en vue de limiter l’incidence sur la charge administrative des entreprises, des autorités et des autres parties prenantes.

L’extension proposée du champ d’application du MACF aux produits en aval à forte teneur en acier et en aluminium s’appuie sur la logique de l’actuel règlement MACF et du SEQE de l’UE, et vise tout particulièrement les produits et les secteurs dans lesquels les émissions intrinsèques et le risque de fuite de carbone sont les plus élevés. En outre, comme indiqué à la section 8.1 de l’analyse d’impact accompagnant la proposition, les options stratégiques ont été évaluées quant à leur possible incidence en matière de complexité et de charge administrative. Cette évaluation a été réalisée à partir d’un ensemble d’indicateurs d’efficacité et de proportionnalité, y compris les émissions totales de production et d’importation par code NC et un indicateur mesurant la composition matérielle des produits en aval: les produits dont le poids est à imputer en plus grande partie à des matériaux de base ont plus d’émissions intrinsèques proportionnellement à leur poids total et sont donc généralement les plus exposés à un risque de fuite. Par ailleurs, la sélection des marchandises a également reposé sur des indicateurs permettant de prendre en considération la complexité des chaînes d’approvisionnement. Sur cette base, la proposition étend le champ d’application du MACF à certains produits en aval à forte teneur en acier et en aluminium de manière à maximiser les effets bénéfiques pour l’environnement en tenant compte des émissions supplémentaires, tout en limitant, dans la mesure du possible, la charge administrative et la complexité pour les importateurs et les exploitants de pays tiers.

S’agissant du risque de contournement et d’évitement, la proposition concilie également la nécessité de garantir l’efficacité du MACF et d’en limiter la complexité et la charge administrative. Elle opte pour une approche souple et ciblée, qui passe par l’adoption d’actes d’exécution et d’actes délégués, pour déterminer quels sont les produits importés exposés à un risque de contournement ou autres pratiques visant à éviter les obligations découlant du MACF, et pour lesquels des conditions supplémentaires devraient s’appliquer pour l’utilisation des émissions réelles.

S’agissant des importations d’électricité, la présente proposition simplifiera les conditions de déclaration des valeurs d’émission réelles, améliorant de ce fait l’efficacité du MACF pour ce qui est d’encourager la décarbonation dans les pays tiers tout en facilitant l’utilisation des valeurs d’émission réelles pour toutes les parties prenantes. Les modifications apportées à l’approche en matière de valeurs par défaut pour les importations d’électricité ne créent pas de complexité supplémentaire pour les importateurs ou les exploitants de pays tiers.

Choix de l'instrument

La proposition nécessite de modifier le règlement MACF. Elle établit les règles spécifiques nécessaires à l’application du règlement MACF. En outre, ce règlement exige des application et exécution uniformes et cohérentes dans toute l’Union afin de poursuivre les objectifs énoncés aux articles 32 (concernant une approche commune en matière de politique étrangère) et 207 du TFUE (concernant les politiques commerciales communes).

Pour cette raison, un règlement est le moyen le plus efficace de réaliser les objectifs poursuivis par la présente proposition. Cela garantira l’applicabilité directe de ses dispositions.

3.RÉSULTATS DES ÉVALUATIONS EX POST, DES CONSULTATIONS DES PARTIES INTÉRESSÉES ET DES ANALYSES D'IMPACT

Évaluations ex post/bilans de qualité de la législation existante

La proposition s’appuie sur l’expérience acquise dans la mise en œuvre du règlement MACF depuis que le mécanisme a commencé à s’appliquer pour une période transitoire, le 1er octobre 2023.

Consultation des parties intéressées

Depuis le début de l’application du MACF, le 1er octobre 2023, pour une période transitoire, les services de la Commission consultent régulièrement les parties prenantes au sein de l’Union et dans les pays tiers en utilisant divers canaux de communication. Un appel à contributions et une consultation publique ont été organisés du 1er juillet au 26 août 2025 sur les thèmes de l’extension du champ d’application aux produits en aval, du risque de contournement et de pratiques susceptibles de compromettre les objectifs du MACF, ainsi que de l’électricité. Les résultats de la consultation publique indiquent que la plupart des parties prenantes en aval sont d’avis qu’il existe un risque de fuite de carbone en raison du MACF dans les secteurs en aval. Elles s’accordent largement sur le fait que l’extension du MACF aux produits en aval réduirait ce risque de fuite de carbone, renforcerait la politique climatique de l’UE, favoriserait l’innovation à faible intensité de carbone et encouragerait à la fois la consommation de produits à faible intensité de carbone dans l’UE et les efforts de tarification mondiale du carbone. La plupart des répondants ont indiqué que le MACF actuel risquait d’être contourné, ce qui pourrait nuire à son efficacité. La plupart des répondants ont également indiqué que la méthode actuelle de calcul des valeurs par défaut pour l’électricité n’est pas appropriée parce qu’elle ne tient pas compte de l’électricité produite à partir de sources non fossiles. En outre, pour la plupart des répondants, les conditions d’application des émissions intrinsèques réelles dans l’électricité importée devraient être simplifiées.

Par ailleurs, les services de la Commission ont mené des consultations approfondies avec les autorités publiques au sein de l’UE et dans les pays tiers, ainsi qu’avec des représentants de l’industrie, des représentants de la société civile et des organisations internationales ou intergouvernementales. Ces consultations ont pris la forme de réunions bilatérales, de discussions au sein du groupe d’experts MACF, d’entretiens dans le cadre d’études consacrées à l’extension du champ d’application aux produits en aval et à l’électricité, ainsi que d’enquêtes menées auprès des autorités nationales compétentes et des autorités douanières dans le contexte du cadre de gestion des risques MACF.

Obtention et utilisation d'expertise

La proposition a été élaborée sur la base d’un certain nombre d’études et de conseils d’experts, en analysant les options de conception possibles ainsi que leurs incidences en matière environnementale, sociale et économique.

Une étude d’appui a été réalisée avant l’élaboration de la proposition, portant spécifiquement sur l’extension du champ d’application du MACF aux marchandises en aval à forte teneur en acier et en aluminium. Outre cette étude, un travail de modélisation des incidences socio-économiques et environnementales a été réalisé avec le soutien du Centre commun de recherche de la Commission européenne, tandis que des recherches documentaires exhaustives et une analyse statistique approfondie ont été menées par les services de la Commission. De plus, les informations recueillies dans le cadre d’études sectorielles, dont une étude sur l’électricité en tant que marchandise couverte par le MACF, ont été examinées aux fins de la présente initiative.

Dans le but d’étoffer l’analyse ci-dessus, les services de la Commission ont mené des consultations ciblées avec les opérateurs économiques concernés et les États membres et échangé avec les parties prenantes par l’intermédiaire du groupe d’experts MACF et lors de réunions spécifiques des parties prenantes. Les services de la Commission ont également analysé les données recueillies au moyen du rapport MACF trimestriel présenté par les déclarants au cours de la période transitoire.

Analyse d'impact

Le comité d’examen de la réglementation a émis un avis favorable assorti de réserves sur l’analyse d’impact et a formulé des propositions d’amélioration. Le rapport d’analyse d’impact a été révisé pour tenir compte de ces propositions.

L’analyse d’impact expose les options stratégiques envisagées pour une extension en aval, pour des garanties supplémentaires contre le contournement et les pratiques susceptibles de compromettre les objectifs du MACF et pour des règles révisées sur les conditions d’application des émissions intrinsèques réelles dans l’électricité importée. L’évaluation concerne toutes les options du point de vue de leur efficacité dans la résolution des problèmes qui se posent. Elle traite également de l’incidence des options stratégiques possibles sur les indicateurs économiques et sociaux ainsi que sur la charge administrative, avant de présenter en conclusion l’option privilégiée. Les options stratégiques sont comparées à un scénario de référence dans lequel le MACF fonctionne selon la législation actuelle. Le scénario de référence comprend également la mise en œuvre du paquet de mesures climatiques «Ajustement à l’objectif 55» de l’UE, y compris la suppression progressive des quotas alloués à titre gratuit dans le cadre du SEQE de l’UE. De plus, il table sur la mise en œuvre de la simplification du MACF adoptée en octobre 2025, y compris le seuil de minimis fondé sur la masse, par importateur et par an, de 50 tonnes de marchandises couvertes par le MACF (pour quatre catégories de marchandises couvertes par le MACF).

Pour une éventuelle extension du champ d’application aux produits en aval des matériaux de base en acier et en aluminium, le risque de fuite de carbone de ces produits a été évalué sur la base de deux critères principaux. Premièrement, l’intensité des échanges 12 de marchandises a été considérée comme un indicateur de la négociabilité de celles-ci: les marchandises qui sont plus facilement négociables sont exposées à un risque plus élevé de fuite de carbone en raison d’un déplacement de la production ou d’un remplacement par des produits importés en provenance de pays tiers. Deuxièmement, un indicateur de hausse des coûts rend compte de la mesure dans laquelle le coût du carbone des intrants couverts par le MACF pousse à la hausse le coût global d’une marchandise en aval par rapport à sa valeur ajoutée globale. En outre, afin de garantir que seuls les produits les plus pertinents du point de vue climatique sont inclus, les marchandises en dessous d’un plancher spécifié d’émissions intrinsèques totales au niveau sectoriel ont été exclues de la sélection. L’application de seuils différents pour ces critères a donné lieu à trois options représentatives pour une extension en aval. L’option 1 est une extension ciblée qui concerne uniquement les marchandises qui présentent le risque de fuite de carbone le plus élevé et l’intensité des émissions la plus élevée. L’option 2 est une extension équilibrée axée sur les marchandises en aval qui sont exposées au risque et qui présentent une forte intensité des émissions. L’option 3 est une large extension à toutes les marchandises en aval exposées au risque.

L’analyse d’impact conclut que l’option privilégiée est l’option 2, compte tenu de l’objectif de maximiser les bénéfices pour l’environnement tout en limitant les coûts résultant de la complexité supplémentaire et de la charge administrative. Dans le cadre de cette option, les effets bénéfiques pour l’environnement (émissions couvertes par le mécanisme, réduction du risque de fuite de carbone et réduction estimée des émissions) sont nettement supérieurs à ceux de l’option 1. Dans le même temps, les effets bénéfiques pour l’environnement de l’option 2 sont analogues à ceux de l’option 3, tandis que les coûts escomptés sont beaucoup plus limités. Par rapport à l’option 3, l’option 2 touche moins d’importateurs, comprend moins de nouveaux codes NC et concerne généralement des marchandises moins complexes pour le calcul des émissions intrinsèques.

Pour mieux faire face au risque de fuite de carbone, deux options principales ont été envisagées en ce qui concerne la ferraille. L’option 1 prévoit d’inclure dans le champ d’application du MACF la ferraille préconsommation en tant que précurseur relevant du MACF. L’option 2 prévoit l’inclusion de la ferraille préconsommation et de la ferraille post-consommation en tant que précurseurs relevant du MACF. L’analyse d’impact conclut que l’option 1 reflète la meilleure approche globale, en ne ciblant que les domaines à haut risque afin de réduire au minimum les charges administratives inutiles. En particulier, il a été considéré que l’inclusion de la ferraille post-consommation en tant que précurseur relevant du MACF, comme proposé dans le cadre de l’option 2, pourrait décourager l’économie circulaire et irait à l’encontre de plusieurs politiques de l’Union dans ce domaine.

En ce qui concerne les pratiques de contournement susceptibles de compromettre les objectifs du MACF, deux options stratégiques ont été envisagées, qui visent l’une et l’autre un ensemble commun de mesures.

Cet ensemble commun de mesures consiste, dans un premier temps, à habiliter la Commission à préciser plus avant les codes NC afin de mieux tenir compte de la composition matérielle spécifique des différents produits relevant de tout code NC donné couvert par le champ d’application du MACF. Grâce à cette habilitation, il sera possible de saisir les compositions pertinentes des produits dans le cadre du même code NC. Dans un second temps, il habilite la Commission à assortir l’utilisation des émissions réelles de conditions supplémentaires pour certains codes NC/installations de pays tiers en cas de risque élevé de pratiques abusives. À terme, cela permettra d’introduire des conditions supplémentaires à remplir pour l’utilisation de valeurs réelles vérifiées relatives à des cas spécifiques de marchandises, ainsi que des éléments de preuve démontrant que les pratiques abusives ne se sont pas concrétisées. Ces conditions et éléments devraient être conçus d’une manière proportionnée et qui ne fasse pas peser une charge inutile sur les exploitants et les importateurs.

L’option 1 propose d’inclure la ferraille d’aluminium et d’acier préconsommation en tant que précurseur, permettant ainsi d’attribuer les émissions à la ferraille en tant que précurseur. Elle habilite également la Commission à demander des éléments supplémentaires prouvant le lieu de production, remédiant ainsi au risque de fausse déclaration de l’intensité des émissions dû à un manque de traçabilité. Cette obligation de fournir des éléments supplémentaires viserait des produits importés de codes NC et d’origines spécifiques présentant le risque le plus élevé de contournement dû à une fausse déclaration de l’intensité des émissions.

L’option 2 s’appuie sur l’option 1, mais élargit encore le champ d’application de ses mesures: outre la ferraille préconsommation, elle inclurait la ferraille post-consommation en tant que précurseur relevant du MACF. En outre, l’obligation de fournir des preuves du lieu de production s’appliquerait à tous les codes NC et à toutes les origines. Elle affecterait donc toutes les déclarations MACF fondées sur les valeurs réelles des émissions.

L’option privilégiée est l’option 1 en raison de son approche équilibrée et proportionnée, qui permet de faire face efficacement aux risques de contournement.

Quatre options ont été envisagées pour remédier aux déficiences du traitement des importations d’électricité, qui diffèrent en ce qui concerne la méthode de calcul du facteur d’émission et les conditions de déclaration des valeurs réelles. Elles portent sur les quatre combinaisons possibles de deux grands choix politiques: i) maintenir le facteur d’émission de CO2 fondé sur les combustibles fossiles du pays exportateur ou passer à un facteur d’émission moyen du réseau du pays exportateur, ii) modifier le critère lié à la congestion en faisant référence à l’absence de congestion structurelle ou en le supprimant complètement. En outre, deux éléments s’appliquent également à toutes les options: premièrement, un critère modifié précisant que les accords d’achat d’électricité (AAE) ne comprennent que les AAE physiques, tout en permettant le recours aux AAE indirects; deuxièmement, la condition relative à la nomination de la capacité est modifiée et ne s’applique qu’en cas d’allocation explicite de la capacité.

L’option privilégiée pour les importations d’électricité est de passer à un facteur d’émission moyen du réseau pour les pays exportateurs et de supprimer le critère d’utilisation des valeurs d’émission réelles liées à la congestion. Le facteur d’émission moyen du réseau reflétera mieux la tendance à la décarbonation du pays d’origine, étant donné que l’électricité produite à partir de sources renouvelables sera également prise en compte. Parallèlement aux modifications apportées aux conditions relatives aux AAE et à la nomination de la capacité, la suppression de la condition d’absence de congestion du réseau facilitera encore la déclaration des valeurs réelles.

Réglementation affûtée et simplification

L’extension du champ d’application du MACF aux produits en aval à forte teneur en acier et en aluminium bénéficie de la simplification du mécanisme adoptée en octobre 2025 13 . Le seuil de minimis de 50 tonnes de marchandises importées couvertes par le MACF exclut environ 182 000 importateurs du champ d’application actuel du MACF, ce qui réduit les coûts administratifs pour les importateurs d’un montant estimé à 1 123 millions d’EUR par an 14 . Le seuil de minimis profite également aux importateurs en aval: plus de 90 % des importateurs actifs dans les secteurs couverts par l’extension au titre de la présente proposition échappant aux obligations du MACF, tout en maintenant plus de 99 % des émissions dans le champ d’application.

L’incidence de toutes les options stratégiques envisagées (décrites dans la section consacrée à l’analyse d’impact) a été soigneusement évaluée en ce qui concerne leur incidence sur la charge administrative. Le train de mesures inclus dans la présente proposition a été choisi en mettant en balance les effets bénéfiques pour l’environnement et la nécessité de limiter la charge administrative supplémentaire et d’éviter de rendre le MACF plus complexe. Les choix opérés sont également décrits dans la section relative à la proportionnalité et dans le résumé de l’analyse d’impact figurant dans le présent exposé.

L’extension en aval du MACF a une incidence modérée sur le nombre de PME importatrices (et de PME de pays tiers productrices) entrant dans le champ d’application du MACF, environ la moitié des nouveaux importateurs couverts par le champ d’application du mécanisme étant des PME. Au total, il en résulte entre 3 800 et 3 900 PME supplémentaires soumises aux obligations du MACF.

Droits fondamentaux

La proposition respecte les droits fondamentaux et observe les principes reconnus notamment par la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. En particulier, elle contribue à l’objectif d’un niveau élevé de protection de l’environnement, conformément au principe de développement durable énoncé à l’article 37 de la charte.

4.INCIDENCE BUDGÉTAIRE

L’extension en aval ne vise pas à générer des recettes, mais plutôt à renforcer l’efficacité du MACF en matière de prévention de la fuite de carbone. Selon l’analyse d’impact, la proposition devrait générer près de 0,58 milliard d’EUR de recettes annuelles d’ici à 2030. Après 2030, étant donné que les quotas alloués à titre gratuit dans le cadre du SEQE de l’UE seront progressivement supprimés et que le MACF sera progressivement mis en place, les recettes devraient continuer d’augmenter, pour atteindre un montant estimé à 0,69 milliard d’EUR d’ici à 2035. L’incidence sur le budget de l’Union est estimée à 0,2 milliard d’EUR par an en moyenne sur la période 2028-2034, conformément à la proposition de la Commission relative au cadre financier pluriannuel 2028-2034.

Les mesures prises pour faire face aux risques d’évitement et de contournement contribueront à ce que les recettes prévues se concrétisent dans la pratique.

5.AUTRES ÉLÉMENTS

Plans de mise en œuvre et modalités de suivi, d'évaluation et d'information

La période transitoire du MACF est applicable jusqu’à la fin de 2025, la phase définitive débutant en 2026.

Avant la fin de la période transitoire, et conformément à l’article 30, paragraphe 2, du règlement MACF, la Commission doit présenter au Parlement européen et au Conseil un rapport d’examen complet sur les enseignements tirés de la période transitoire. Ce rapport décrira également les prochaines étapes possibles en vue de nouvelles révisions et d’extensions du champ d’application. Parallèlement, la Commission européenne a entrepris d’élaborer, en vue de leur adoption, une série d’actes d’exécution et d’actes délégués qui définiront les règles techniques de fonctionnement du MACF dans son champ d’application actuel.

La Commission continuera de suivre et d’évaluer la mise en œuvre du MACF et fera rapport à ce sujet conformément aux exigences du règlement MACF.

Explication détaillée de certaines dispositions de la proposition

Le présent règlement apporte les modifications suivantes au règlement (UE) 2023/956.

L’article 1er, point 1, apporte des éclaircissements sur l’application du règlement (UE) 2023/956 une fois intégré à l’accord EEE et habilite la Commission à adopter des actes d’exécution pour modifier l’annexe III dudit règlement en conséquence.

L’article 1er, point 1, c) et d), prévoit la possibilité de reconnaître la transposition de l’acquis pertinent relatif au marché de l’électricité, aux fins de demander l’intégration du marché de l’électricité d’un pays tiers dans celui de l’Union par le couplage des marchés, au moyen d’un protocole d’accord entre la Commission et les pays tiers.

L’article 1er, point 1, e), et point 19, prévoit la possibilité d’adopter des actes délégués dans le cadre d’une procédure d’urgence aux fins de l’ajout d’un pays ou territoire tiers à la liste des pays ou territoires tiers exemptés figurant à l’annexe III du règlement (UE) 2023/956.

L’article 1er, point 1, e), prévoit la possibilité pour l’Union de conclure des accords avec des pays tiers pour tenir compte du mécanisme de tarification du carbone et aux fins de la reconnaissance mutuelle des organismes d’accréditation.

L’article 1er, point 3, point 5, a) 2) et c), et point 8, b) et c), habilite la Commission à adopter des actes délégués exigeant, dans les cas où il existe des éléments de preuve suffisants indiquant un risque élevé de pratiques abusives, pour un sous-ensemble de codes NC et d’origines, que des éléments de preuve supplémentaires soient fournis pour démontrer que ces pratiques abusives ne se sont pas concrétisées.

L’article 1er, point 2, point 6, c), et points 21 à 23, b), étend le champ d’application du règlement (UE) 2023/956 à certaines marchandises en aval à forte teneur en acier et en aluminium et prévoit la possibilité d’appliquer une majoration progressive pour certaines de ces marchandises.

L’article 1er, point 4, ajoute l’obligation pour le représentant en douane indirect qui demande une autorisation, d’indiquer, dans sa demande, le numéro EORI ou un autre numéro d’identification national des importateurs représentés.

L’article 1er, point 5, a) 1), et point 8, a), prévoit l’enregistrement de l’exploitant dans le registre MACF pour la détermination des émissions intrinsèques sur la base des émissions réelles vérifiées.

L’article 1er, point 5, b) et c), impose au déclarant MACF autorisé de fournir, le cas échéant, la preuve du lieu et du moment de production des marchandises déclarées sur la base des émissions réelles.

L’article 1er, point 5, b), précise que la Commission est habilitée à adopter des actes d’exécution en ce qui concerne les procédures de réexamen des déclarations MACF.

L’article 1er, point 6, a), et point 24, prévoit l’inclusion des matières entrantes (précurseurs) dans la méthode de détermination des émissions intrinsèques des marchandises.

L’article 1er, point 6, b), point 8, d), et point 23, prévoit la possibilité pour l’exploitant de ne communiquer au déclarant MACF autorisé qu’un sous-ensemble des éléments de données requis pour la déclaration, le calcul et la vérification des émissions réelles.

L’article 1er, point 7, précise que la Commission est habilitée à adopter des actes d’exécution en ce qui concerne les conditions permettant de garantir les qualifications de la personne indépendante responsable de la certification du prix du carbone payé, y compris l’octroi d’une accréditation par un organisme national d’accréditation.

L’article 1er, point 9, b), précise que la Commission est habilitée à adopter des actes d’exécution pour comptabiliser le prix du carbone payé à l’étranger sur la base du principe d’équivalence et compte tenu des efforts déployés en matière de crédits carbone.

L’article 1er, point 8, c), précise qu’un exploitant peut communiquer à un autre exploitant des informations relatives à la vérification des émissions intrinsèques des matières entrantes (précurseurs).

L’article 1er, point 9, permet aux autorités compétentes d’exiger la constitution d’une garantie dans des cas supplémentaires et de l’utiliser, lorsque le déclarant MACF autorisé ne restitue pas le nombre suffisant de certificats MACF, pour recouvrer tout ajustement financier non encore réalisé.

L’article 1er, point 10, précise que la Commission est habilitée à adopter des actes d’exécution établissant les procédures de vérification devant être utilisées par les vérificateurs.

L’article 1er, point 11, précise que la Commission ou l’autorité compétente peut, dans le cadre du réexamen de la déclaration MACF, demander au déclarant MACF autorisé de fournir la preuve que les marchandises importées ont été produites dans l’installation déclarée et pendant la période de production déclarée.

L’article 1er, point 12, prévoit une règle de calcul spécifique pour le prix des certificats MACF lorsqu’une seule enchère a lieu sur la plateforme d’enchères.

L’article 1er, point 13, précise que l’obligation pour les déclarants MACF autorisés de veiller à ce que le nombre de certificats MACF figurant sur leur compte dans le registre MACF à la fin de chaque trimestre corresponde à au moins 50 % est fondée sur un cycle annuel, de sorte qu’elle devrait exclure du calcul trimestriel les certificats achetés au cours d’autres années que l’année civile.

L’article 1er, point 14, rationalise le processus de rachat en supprimant la participation de la Commission au processus de rachat.

L’article 1er, point 15, a), précise le rôle du numéro de compte MACF dans la détermination de la personne chargée d’assumer les obligations MACF.

L’article 1er, point 15, b) et c), permet aux autorités compétentes de demander une vérification de l’exactitude des données et informations douanières pertinentes communiquées par l’intermédiaire du registre MACF, et habilite la Commission à adopter des actes d’exécution définissant les compositions matérielle et chimique d’une marchandise et permet aux autorités douanières de communiquer ces informations à la Commission.

L’article 1er, point 15, a) et d), habilite la Commission à adopter des actes d’exécution définissant les compositions matérielle et chimique d’une marchandise et permet aux autorités douanières de communiquer ces informations à la Commission.

L’article 1er, point 16, définit une nouvelle pratique de contournement consistant à ajuster de manière artificielle les chaînes d’approvisionnement des marchandises afin de bénéficier d’une valeur par défaut plus faible.

L’article 1er, point 17, habilite la Commission à adopter des actes délégués pour retirer une marchandise de l’annexe I en cas de circonstances graves et imprévues causant un préjudice important au marché intérieur de l’Union.

L’article 1er, point 18, modifie les pouvoirs conférés à la Commission par les colégislateurs relatifs à l’adoption d’actes délégués à la lumière des modifications opérées par la présente proposition.

L’article 1er, point 20, précise que le rapport évaluant le fonctionnement du MACF devrait évaluer l’incidence du MACF sur les secteurs à couvrir à l’avenir et que le rapport peut, le cas échéant, être accompagné d’une proposition législative.

L’article 1er, point 22, modifie le facteur d’émission pour l’électricité importée afin de tenir compte de l’électricité produite à partir de toutes les sources. Il modifie également les conditions d’application des émissions intrinsèques réelles dans l’électricité importée afin de les rendre plus flexibles.

L’article 2 contient des dispositions relatives à l’entrée en vigueur et à l’application des mesures proposées. Afin de permettre la soumission des premières déclarations MACF au plus tard le 30 septembre 2027, les modifications apportées à la méthode utilisée pour calculer le facteur d’émission pour l’électricité importée et aux conditions d’application des émissions intrinsèques réelles de l’électricité importée s’appliqueront aux importations d’électricité effectuées à partir du 1er janvier 2026. Les modifications nécessitant une mise en œuvre dans le registre MACF ou un lancement au début de l’année civile, y compris l’extension du champ d’application aux produits en aval, s’appliqueront le 1er janvier 2028.

2025/0419 (COD)

Proposition de

RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

modifiant le règlement (UE) 2023/956 en ce qui concerne l’extension de son champ d’application aux marchandises en aval et les mesures anticontournement

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 192, paragraphe 1,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,

vu l’avis du Comité économique et social européen 15 ,

après consultation du Comité des régions 16 ,

statuant conformément à la procédure législative ordinaire,

considérant ce qui suit:

(1)Le règlement (UE) 2023/956 du Parlement européen et du Conseil 17 a initialement été doté d’un champ d’application limité, couvrant les marchandises qui sont les plus exposées au risque de fuite de carbone et dont l’intensité de carbone est la plus élevée. Le champ d’application dudit règlement devrait être progressivement étendu aux produits situés en aval de la chaîne de valeur des marchandises énumérées à l’annexe I dudit règlement.

(2)Dans sa communication intitulée «Un plan d’action européen pour l’acier et les métaux» 18 , la Commission a défini les objectifs consistant à étendre le champ d’application du mécanisme d’ajustement carbone aux frontières (ci-après le «MACF») à certains produits en aval à forte teneur en acier et en aluminium, ainsi qu’à lutter contre le risque de contournement et les pratiques susceptibles de compromettre les objectifs du MACF, qui consistent notamment pour les pays tiers à réorienter les marchandises à faible intensité d’émissions vers le marché de l’Union sans fournir d’efforts pour décarboner l’ensemble de leur production.

(3)Le MACF visant à inciter les opérateurs de pays tiers à réduire leurs émissions, l’Union est résolue à soutenir les pays tiers à faible revenu et à revenu intermédiaire et à collaborer avec eux en vue de la décarbonation de leurs industries manufacturières dans le cadre de la dimension extérieure du pacte vert pour l’Europe 19 et dans le droit fil de l’accord de Paris 20 . Il convient que l’Union continue d’aider ces pays dans le cadre du budget de l’Union, en particulier les pays les moins avancés (PMA), pour contribuer à garantir leur adaptation aux obligations établies au titre du présent règlement. L’Union devrait continuer de soutenir les mesures d’atténuation du changement climatique et d’adaptation à celui-ci dans ces pays, notamment leurs efforts de décarbonation et de transformation de leurs industries, dans les limites des plafonds du cadre financier pluriannuel et de l’aide financière de l’Union en faveur du financement international de la lutte contre le changement climatique. Cet aspect est encore renforcé dans la vision de l’UE pour le climat et l’énergie à l’échelle planétaire 21 , qui indique que l’UE dialoguera de manière proactive avec les pays partenaires afin de garantir une plus grande cohérence entre les politiques internes et externes de l’UE. Alors que le MACF est progressivement mis en application, l’Union entend renforcer les partenariats et appuyer les efforts plus larges en matière d’atténuation du changement climatique, notamment en apportant un soutien financier aux efforts de décarbonation déployés par les pays.

(4)Une fois le règlement (UE) 2023/956 intégré à l’accord EEE, il convient que les États de l’AELE qui appliquent le MACF ne soient pas considérés comme des pays tiers aux fins de ce règlement et soient supprimés de son annexe III. Un espace MACF commun serait créé, dans lequel le seuil visé à l’article 2 bis du règlement (UE) 2023/956 deviendrait conjointement applicable aux importations dans l’Union et sur les territoires douaniers des États de l’AELE qui appliquent le MACF.

(5)Une fois le règlement (UE) 2023/956 intégré à l’accord EEE, ledit règlement devrait s’appliquer aux produits transformés issus des marchandises énumérées à l’annexe I qui sont originaires d’un pays tiers, obtenus dans le cadre du régime du perfectionnement actif visé à l’article 256 du règlement (UE) nº 952/2013, lorsqu’ils sont réexportés vers le territoire douanier d’un État de l’AELE qui a intégré le MACF, à condition qu’ils soient importés sur l’un de ces territoires douaniers. Il convient de conférer des compétences d’exécution à la Commission en ce qui concerne la définition des modalités d’application du MACF aux marchandises en question.

(6)Une fois le règlement (UE) 2023/956 intégré à l’accord EEE, il convient de préciser que ledit règlement ne s’applique pas aux marchandises précédemment mises en libre pratique sur le territoire douanier des États de l’AELE qui ont intégré le MACF, à condition que le déclarant en douane indique dans la déclaration en douane ultérieure que les marchandises ont été préalablement mises en libre pratique sur le territoire douanier des États de l’AELE.

(7)Une fois le règlement (UE) 2023/956 intégré à l’accord EEE, il convient que les États de l’AELE qui appliquent le MACF ne soient pas considérés comme des pays tiers aux fins de ce règlement et soient supprimés de son annexe III. Un espace MACF commun serait créé, dans lequel le seuil visé à l’article 2 bis du règlement (UE) 2023/956 deviendrait conjointement applicable aux importations dans l’Union et sur les territoires douaniers des États de l’AELE qui appliquent le MACF.

(8)Les flux d’électricité en provenance de pays tiers qui résultent de mesures prises par les gestionnaires de réseau de transport afin de garantir le fonctionnement sûr et fiable de leurs réseaux, notamment la gestion des situations d’urgence et des flux non programmés, ne devraient pas être soumis au présent règlement.

(9)La reconnaissance adéquate des progrès accomplis par les pays tiers concernés sur la voie du couplage des marchés des systèmes électriques garantit que les exemptions limitées dans le temps, telles que prévues par le présent règlement, sont pleinement conformes aux objectifs stratégiques de l’Union et aux réalisations spécifiques de ces pays tiers. L’utilisation efficace des infrastructures électriques existantes et l’intégration des marchés de l’électricité de pays tiers dans le marché intérieur de l’électricité de l’Union sont essentielles pour réduire les coûts tant pour les États membres que pour les pays tiers concernés, ainsi que pour garantir la sécurité de l’approvisionnement. Cette reconnaissance devrait prendre la forme d’un protocole d’accord entre la Commission et les pays tiers qui ont pleinement transposé l’acquis pertinent relatif au marché de l’électricité, comme constaté par la Commission. Le protocole d’accord devrait fixer le calendrier d’application de l’exemption prévue par le règlement (UE) 2023/956, tout en tenant compte du respect des règles du marché pertinentes et des institutions gestionnaires de réseau de transport (GRT) conformément au règlement (UE) 2019/943 du Parlement européen et du Conseil 22 et au règlement (UE) 2015/1222 de la Commission 23 , ainsi que des progrès réalisés par les pays concernés au niveau des instruments de tarification du carbone équivalents au SEQE de l’UE en ce qui concerne la production d’électricité.

(10)Afin de garantir que le seuil unique fondé sur la masse ne dépasse pas 1 % des émissions intrinsèques des marchandises importées et des produits transformés à la suite de l’extension du règlement (UE) 2023/956 aux produits en aval, l’évaluation annuelle du seuil en 2027 devrait être effectuée sur la base des données relatives aux importations portant sur les marchandises en aval couvertes par ladite extension.

(11)Le MACF vise à lutter contre le risque de fuite de carbone en faisant en sorte que les produits, qu’ils soient importés ou fabriqués dans l’Union, soient soumis à un prix du carbone équivalent. Toutefois, tant que les approches adoptées par un nombre significatif de partenaires internationaux de l’Union n’atteindront pas le même niveau d’ambition climatique, le risque de fuite de carbone sera présent, ce qui se traduira par des émissions globales supérieures à ce qu’elles seraient en l’absence de fuite de carbone.

(12)Des pratiques abusives pourraient avoir lieu lorsque des intervenants exploitent la possibilité d’utiliser les émissions réelles dans le but d’éviter indûment, en tout ou en partie, la responsabilité financière au titre du MACF et de compromettre ainsi l’efficacité du mécanisme en matière de lutte contre le risque de fuite de carbone dans l’Union et la réalisation des objectifs de la politique climatique de l’Union.

(13)La Commission devrait surveiller l’incidence du MACF sur le marché intérieur de l’Union en vue d’évaluer le risque de pratiques abusives compromettant l’efficacité du mécanisme et les effets potentiels sur le marché intérieur de l’Union, notamment en procédant à une analyse des déclarations en douane d’importation et des déclarations MACF ou en se fondant sur toute source d’information pertinente, y compris les informations transmises par les États membres au moyen d’échanges au sein du groupe d’experts sur le MACF ou d’autres échanges pertinents.

(14)Afin de permettre une réaction rapide en cas d’éléments indiquant un risque élevé de pratiques abusives, il convient que la Commission soit habilitée à adopter des actes délégués pour établir, en ce qui concerne l’utilisation des émissions réelles pour une combinaison de marchandises et d’origines, les informations à déclarer ainsi que les éléments de preuve démontrant que ces pratiques abusives ne se sont pas concrétisées. Lorsqu’elle constate qu’il existe suffisamment d’éléments pour conclure à un risque élevé de pratiques abusives, la Commission devrait être tenue d’agir par voie d’actes délégués dans un délai de trois mois à compter de la constatation. Il convient que ces conditions et éléments de preuve soient conçus d’une manière proportionnée et qu’ils ne fassent pas peser une charge inutile sur les exploitants et les importateurs.

(15)Afin de déterminer les importateurs représentés par un représentant en douane indirect, la demande d’autorisation devrait notamment comporter le numéro d’enregistrement et d’identification des opérateurs économiques (numéro EORI) des importateurs représentés ou tout autre type de numéro d’identification national.

(16)Afin de parer au risque de fausse déclaration des émissions intrinsèques déterminées sur la base des émissions réelles, la Commission et l’autorité compétente devraient être autorisées à demander au déclarant MACF autorisé de fournir la preuve que les marchandises importées ont été produites dans l’installation déclarée et pendant la période de production déclarée. Pour certaines marchandises, telles que celles présentant une plus grande hétérogénéité des intensités d’émission, ou seulement dans certains cas, il y a lieu d’exiger la preuve dans le cadre de la déclaration MACF. La Commission devrait être habilitée à adopter des actes d’exécution afin de déterminer les marchandises pour lesquelles de telles preuves devraient être exigées dans le cadre de la déclaration MACF, ainsi que le type précis de preuves à fournir.

(17)Afin de simplifier le traitement des informations relatives aux exploitants de pays tiers, de réduire la charge administrative pesant sur l’exploitant et le déclarant MACF autorisé et de faciliter le réexamen des déclarations MACF, l’enregistrement des exploitants devrait être une étape nécessaire pour déterminer les émissions intrinsèques sur la base des émissions réelles vérifiées.

(18)Afin de favoriser une approche harmonisée en matière de réexamen des déclarations MACF, il convient de préciser que la Commission peut, dans le cadre de l’acte d’exécution en ce qui concerne le format standard de la déclaration MACF, établir des procédures pour le réexamen des déclarations MACF.

(19)Les émissions résultant de la production de ferraille préconsommation dans l’Union sont soumises à un prix du carbone étant donné que, dans le cadre du SEQE de l’UE, les émissions sont mesurées au niveau des installations. Étant donné que la ferraille d’aluminium et d’acier préconsommation au titre du règlement (UE) 2023/956 se voit attribuer des émissions nulles, les marchandises importées utilisant de la ferraille d’aluminium et d’acier préconsommation comme matière entrante sont soumises à un prix du carbone inférieur à celui des marchandises produites dans l’Union, ce qui affaiblit l’efficacité du MACF dans le cadre de la lutte contre le risque de fuite de carbone des marchandises énumérées à l’annexe I.

(20)Afin de rendre le MACF plus efficace dans la lutte contre le risque de fuite de carbone des marchandises, il convient que les émissions de la ferraille d’aluminium préconsommation et de la ferraille d’acier préconsommation soient prises en compte aux fins du calcul des émissions intrinsèques des marchandises. Étant donné que la ferraille préconsommation est un coproduit qui est généré de manière non intentionnelle dans le cadre du processus de fabrication des produits métalliques et qui est immédiatement réutilisable dans un procédé de production, elle n’est pas considérée comme présentant un risque de fuite de carbone en soi. Par conséquent, il convient que les émissions de la ferraille d’aluminium préconsommation et de la ferraille d’acier préconsommation ne soient prises en compte que lorsqu’elles sont utilisées comme précurseur pour les marchandises énumérées à l’annexe I du présent règlement. La Commission devrait veiller à ce que la surveillance, la déclaration et la vérification des émissions intrinsèques de la ferraille préconsommation utilisée comme matière entrante (précurseur) ne soient pas contournées, notamment en déclarant erronément la ferraille préconsommation en tant que ferraille postconsommation dans le but de réduire les émissions intrinsèques.

(21)Afin de faciliter l’application du règlement (UE) 2023/956, l’Union peut, dans le cadre du règlement d’exécution relatif à la comptabilisation du prix du carbone payé à l’étranger, prendre en considération les crédits carbone visés à l’article 6 de l’accord de Paris.

(22)Il y a lieu de préciser qu’en raison du caractère commercialement sensible de certains éléments de données requis pour la déclaration, le calcul et la vérification des émissions réelles, l’exploitant peut choisir de ne communiquer qu’un résumé de ces éléments qui sont nécessaires à la détermination et à la vérification des émissions intrinsèques, ainsi qu’à l’application des conditions d’utilisation des émissions réelles pour les combinaisons pertinentes de marchandises et d’origines. Le déclarant MACF autorisé devrait uniquement être tenu de conserver les informations communiquées.

(23)Des problèmes spécifiques se posent en ce qui concerne l’utilisation des émissions intrinsèques réelles des marchandises en aval produites à partir de plusieurs matières entrantes (précurseurs), et lorsque ces matières appartiennent à différents secteurs couverts par le MACF ou à des secteurs qui ne relèvent pas du champ d’application du présent règlement. Ces marchandises ont généralement des chaînes de valeur mondiales plus longues et plus complexes, et leur production comporte de nombreuses étapes. Sur le plan administratif, il sera difficile d’obtenir des informations vérifiées concernant les émissions réelles de leurs matières entrantes (précurseurs), ce qui risque de décourager l’utilisation des émissions réelles. Pour résoudre ces problèmes, l’utilisation de valeurs par défaut pour ces marchandises spécifiques devrait être facilitée par la non-application de la majoration, sans préjudice de l’intégrité environnementale du MACF.

(24)Étant donné que la certification des documents relatifs au prix du carbone peut avoir lieu avant l’importation de la marchandise dans l’Union, il n’est pas approprié d’exiger que la personne certifiant les informations figurant dans les documents relatifs au prix du carbone soit indépendante du déclarant MACF autorisé.

(25)Étant donné que la déduction du prix du carbone effectivement payé dans un pays tiers nécessite que les émissions intrinsèques soient fondées sur les émissions réelles vérifiées, et que la certification des documents relatifs au prix du carbone doit reposer sur la vérification préalable des émissions intrinsèques, la vérification des émissions intrinsèques et la certification du prix du carbone payé sur ces émissions sont étroitement liées et peuvent éventuellement être réalisées par la même personne. En outre, il convient que la certification du prix du carbone fasse l’objet d’un contrôle et d’une surveillance similaires à ceux destinés à vérifier les émissions. Il y a par conséquent lieu de préciser que la Commission est habilitée à adopter des actes d’exécution en ce qui concerne les conditions permettant de garantir les qualifications de la personne chargée de certifier, par l’intermédiaire du registre MACF, les informations figurant dans les documents relatifs au prix du carbone, notamment l’octroi d’une accréditation par un organisme national d’accréditation, et couvrant les procédures de certification et les échanges d’informations nécessaires.

(26)Afin de faciliter la vérification des émissions intrinsèques en cas de marchandises complexes, il convient de préciser qu’un exploitant devrait pouvoir partager des informations, notamment en ce qui concerne la vérification des émissions intrinsèques dans les matières entrantes (précurseurs), avec un autre exploitant.

(27)Afin de garantir la capacité financière d’un demandeur ou d’un déclarant MACF autorisé, les autorités compétentes devraient être autorisées à exiger la constitution d’une garantie dans d’autres cas que ceux où le demandeur n’était pas établi au cours des deux exercices précédant l’année au cours de laquelle la demande a été présentée. Pour veiller à la bonne perception des recettes, il convient également de permettre aux autorités compétentes d’utiliser la garantie fournie lorsque le déclarant MACF autorisé manque à son obligation de disposer, à la fin de chaque trimestre, du nombre de certificats MACF correspondant à 50 % des émissions intrinsèques des marchandises qu’il a importées dans l’Union depuis le début de l’année.

(28)Il y a lieu de préciser que, pour permettre aux organismes nationaux d’accréditation, à la Commission et aux autorités compétentes de contrôler et de surveiller les vérificateurs, il est nécessaire de définir les procédures de vérification devant être utilisées par les vérificateurs.

(29)Pour préserver son efficacité en tant que mesure visant à prévenir la fuite de carbone, le prix des certificats MACF doit être calculé par la Commission sur la base des moyennes hebdomadaires des quotas mis aux enchères dans le cadre du système d’échange de quotas d’émission de l’Union (ci-après le «SEQE de l’UE»). Afin de faire en sorte que le prix du certificat MACF reflète toujours précisément les prix du SEQE, il convient de prévoir une règle de calcul spécifique pour les semaines civiles au cours desquelles une seule enchère a lieu sur la plateforme d’enchères.

(30)À partir de 2027, les déclarants MACF autorisés qui dépassent le seuil unique fondé sur la masse doivent veiller à ce que le nombre de certificats MACF figurant sur leur compte dans le registre MACF à la fin de chaque trimestre corresponde à au moins 50 % des émissions intrinsèques des marchandises importées depuis le début de cette année. Étant donné que cette règle est fondée sur un cycle annuel, sur lequel repose la limite de rachat des certificats MACF, il y a lieu d’exclure du nombre de certificats MACF concernés par le calcul trimestriel les certificats achetés au cours d’autres années que l’année civile concernée.

(31)Afin de rationaliser le processus de rachat, d’accroître son efficacité et de réduire la charge administrative tout en maintenant l’intégrité de la sécurité et une surveillance rigoureuse, un déclarant MACF autorisé devrait être autorisé à faire racheter directement son excédent de certificats MACF par l’autorité compétente.

(32)Pour certaines marchandises, telles que le ciment (teneur en clinker), les engrais (teneur en azote) ou l’acier (éléments d’alliage), les compositions matérielle et chimique de la marchandise constituent un facteur déterminant important des émissions intrinsèques. Afin de faire face au risque de fausse déclaration des émissions intrinsèques déterminées sur la base des émissions réelles pour certaines marchandises qui présentent une plus grande hétérogénéité des intensités d’émission, la Commission devrait être habilitée à adopter des actes d’exécution afin de définir les compositions matérielle et chimique d’une marchandise dans la déclaration en douane.

(33)Afin de faire en sorte que les autorités douanières fournissent aux autorités compétentes et à la Commission toutes les informations et données douanières nécessaires à la mise en œuvre du règlement (UE) 2023/956, il y a lieu de préciser les documents d’accompagnement, les informations et les données pertinentes, y compris le décompte d’apurement, que les autorités douanières sont tenues de communiquer.

(34)Il convient de préciser que le numéro de compte MACF figurant dans la déclaration en douane, le décompte d’apurement, la déclaration de réception ou tout autre document douanier pertinent au moment de la mise en libre pratique des marchandises devrait être utilisé pour déterminer la personne chargée d’assumer les obligations énoncées dans le présent règlement.

(35)Afin de garantir que les données et informations douanières dont elles disposent dans le registre MACF sont exactes, les autorités compétentes devraient être autorisées à demander aux autorités douanières ou à la Commission de valider ces informations. La Commission devrait être habilitée à adopter des actes d’exécution définissant l’étendue des informations ainsi que la périodicité, le calendrier et les moyens de communication de ces informations.

(36)Dans le but d’empêcher les pratiques susceptibles de compromettre la réalisation des objectifs du MACF, la Commission devrait surveiller en permanence, au niveau de l’Union, les pratiques de contournement consistant à ajuster de manière artificielle la chaîne d’approvisionnement des marchandises afin d’éviter les obligations prévues par le règlement (UE) 2023/956.

(37)Afin de permettre une réaction rapide si l’inclusion d’une marchandise dans le champ d’application du MACF a des conséquences graves et imprévisibles, entraînant un préjudice important pour le marché intérieur de l’Union, la Commission devrait être habilitée à adopter des actes délégués pour retirer une marchandise du champ d’application du règlement (UE) 2023/956.

(38)Afin de garantir un meilleur alignement sur la nomenclature combinée (NC) établie dans le règlement (CEE) nº 2658/87 du Conseil 24 , il y a lieu de clarifier la désignation de certains codes NC à l’annexe I du règlement (UE) 2023/956.

(39)Étant donné la suppression progressive de l’allocation transitoire de quotas à titre gratuit dans le cadre de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil 25 , qui établit un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans l’Union (ci-après le «SEQE de l’UE»), et l’introduction progressive du MACF, il est probable que le risque de fuite de carbone passera des secteurs en amont actuellement couverts par le MACF aux produits en aval. Afin de préserver l’efficacité des objectifs du MACF, il est dès lors nécessaire d’étendre le champ d’application du règlement (UE) 2023/956 aux produits situés en aval de la chaîne de valeur.

(40)Conformément au plan d’action européen pour l’acier et les métaux, l’extension du champ d’application du règlement (UE) 2023/956 devrait porter plus particulièrement sur les secteurs des métaux et les marchandises qui contiennent une part importante de produits couverts par le MACF. Ce champ d’application étendu devrait donc couvrir les marchandises en aval à forte teneur en acier et en aluminium qui sont les plus importées dans l’Union en nombre, en valeur et en volume, et qui sont exposées au risque le plus élevé de fuite de carbone. En outre, les secteurs de l’acier et de l’aluminium sont ceux qui se prêtent le mieux, sur le plan technique, au calcul des émissions intrinsèques réelles des marchandises. 

(41)La sélection des marchandises en aval à forte teneur en acier et en aluminium devrait être fondée sur des critères et des seuils clairement définis, tenant compte du risque de fuite de carbone associé à chaque produit, notamment leur part d’émissions intrinsèques, leur pertinence du point de vue du climat et la faisabilité technique de leur inclusion dans le champ d’application du règlement (UE) 2023/956. L’appréciation du risque de fuite de carbone devrait prendre en considération tant la négociabilité du produit que la comparaison entre le coût du carbone incorporé dans les matières entrantes du produit (précurseurs) et la valeur ajoutée globale de celui-ci. Sur la base des mêmes critères, la Commission devrait à l’avenir évaluer l’extension du champ d’application dudit règlement à des marchandises en aval supplémentaires et présenter ses conclusions dans un rapport au Parlement européen et au Conseil.

(42)Conformément aux principes et aux méthodes de calcul applicables aux autres marchandises, les émissions intrinsèques des marchandises en aval devraient être calculées sur la base des émissions réelles vérifiées par un vérificateur ou par référence à des valeurs par défaut calculées et mises à disposition par la Commission. Étant donné que les limites du système des processus de production sont restreintes aux limites du système des processus de production relevant du SEQE de l’UE, l’attribution des émissions intrinsèques des marchandises en aval devrait être limitée aux émissions contenues dans les matières entrantes (précurseurs). Les matières entrantes (précurseurs) des marchandises en aval qui ne sont pas énumérées à l’annexe II du règlement (UE) 2023/956 devraient être prises en compte dans le calcul des émissions intrinsèques.

(43)Pour un nombre limité de marchandises en aval, les émissions intrinsèques peuvent, en fonction de la composition matérielle de la marchandise, être totalement exclues du champ d’application du MACF. Il est par conséquent nécessaire de préciser que les marchandises en aval qui sont exclusivement constituées de matières qui ne relèvent pas du champ d’application du MACF ne devraient pas être couvertes par le champ d’application de l’annexe I du règlement (UE) 2023/956.

(44)Des problèmes spécifiques se posent en ce qui concerne l’utilisation des émissions intrinsèques réelles des marchandises en aval produites à partir de plusieurs matières entrantes (précurseurs), et lorsque ces matières appartiennent à différents secteurs couverts par le MACF ou à des secteurs qui ne relèvent pas du champ d’application du présent règlement. Ces marchandises ont généralement des chaînes de valeur mondiales plus longues et plus complexes, et leur production comporte de nombreuses étapes. Sur le plan administratif, il sera difficile d’obtenir des informations vérifiées concernant les émissions réelles de leurs matières entrantes (précurseurs), ce qui risque de décourager l’utilisation des émissions réelles. Pour résoudre ces problèmes, l’utilisation de valeurs par défaut pour ces marchandises spécifiques devrait être facilitée par la non-application de la majoration, sans préjudice de l’intégrité environnementale du MACF.

(45)Des problèmes spécifiques se posent en ce qui concerne l’utilisation des émissions intrinsèques réelles des marchandises en aval relevant des secteurs «Fonte, fer et acier», «Aluminium» et «Produits métalliques combinés» visés à l’annexe I du règlement (UE) 2023/956. En raison des difficultés rencontrées lors de la collecte des données tout au long de la chaîne d’approvisionnement de certains des composants de ces marchandises, les émissions intrinsèques spécifiques de l’ensemble des marchandises couvertes par ces sections devraient être calculées en fonction des émissions intrinsèques des matières entrantes (précurseurs) contenues dans les marchandises.

(46)La méthode utilisée pour calculer le facteur d’émission pour l’électricité importée devrait être modifiée de manière à tenir compte de l’électricité produite à partir de toutes les sources, y compris les sources non fossiles. En conséquence, il convient que les valeurs par défaut révisées pour l’électricité importée soient calculées et mises à disposition par la Commission.

(47)Afin de garantir une approche méthodologique cohérente en ce qui concerne les valeurs par défaut appliquées aux émissions indirectes, il y a lieu de préciser que l’autre valeur par défaut pour les émissions indirectes, dont un pays tiers ou un groupe de pays tiers peut démontrer qu’elle est inférieure à celle établie par la Commission, devrait être fondée sur la même méthode de calcul que les valeurs par défaut pour les émissions indirectes déterminées par la Commission.

(48)Afin de faciliter la détermination des émissions intrinsèques de l’électricité sur la base des émissions réelles, les conditions d’application des émissions intrinsèques réelles de l’électricité importée devraient être assouplies. Il convient de préciser qu’il peut être recouru à certains accords d’achat d’électricité conclus entre intermédiaires. En outre, compte tenu des difficultés pratiques rencontrées pour démontrer l’absence de congestion physique du réseau à un quelconque point du réseau au moment de l’importation, ce critère devrait être supprimé, de même que l’autre critère consistant à prouver la connexion directe au réseau de transport de l’Union. Enfin, il ne devrait pas être nécessaire de démontrer une nomination ferme de la capacité d’interconnexion allouée lorsque la capacité de transport est allouée au moyen d’une allocation implicite de la capacité.

(49)En raison du caractère commercialement sensible de certains éléments de données sous-tendant la vérification des émissions intrinsèques, le rapport de vérification ne devrait contenir que les informations nécessaires pour établir les émissions intrinsèques des marchandises. Les informations relatives aux émissions rejetées par l’installation ou aux marchandises qui ne relèvent pas du champ d’application du présent règlement, bien qu’elles soient examinées par le vérificateur, ne devraient pas figurer dans le rapport de vérification.

(50)Afin de modifier certains éléments non essentiels du règlement (UE) 2023/956, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne en ce qui concerne la suppression de marchandises du champ d’application de l’annexe I, lorsque cela est nécessaire, en raison du préjudice important causé au marché intérieur de l’Union par des circonstances graves et imprévisibles, et jusqu’à ce que ces circonstances graves et imprévisibles aient disparu. En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil devraient recevoir tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts devraient avoir systématiquement accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués.

(51)Étant donné que les objectifs du présent règlement, à savoir étendre le mécanisme adopté par l’Union en vue de prévenir le risque de fuite de carbone et réduire de ce fait les émissions mondiales de carbone ainsi que lutter contre le risque de contournement et les pratiques susceptibles de compromettre les objectifs du MACF, ne peuvent pas être atteints de manière suffisante par les États membres mais peuvent, en raison des dimensions ou des effets de l’action, l’être mieux au niveau de l’Union, celle-ci peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité énoncé audit article, le présent règlement n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs.

(52)Il y a donc lieu de modifier le règlement (UE) 2023/956 en conséquence.

(53)En ce qui concerne la détermination des émissions intrinsèques de l’électricité, les modifications apportées à la méthode utilisée pour calculer le facteur d’émission pour l’électricité importée et aux conditions d’application des émissions intrinsèques réelles de l’électricité importée devraient s’appliquer aux importations d’électricité effectuées à partir du 1er janvier 2026, afin de permettre que les premières déclarations MACF soient présentées au plus tard le 30 septembre 2027 sur la base du présent règlement. Afin d’assurer une prévisibilité suffisante, l’extension du champ d’application de l’annexe I du règlement (UE) 2023/956 aux matières entrantes (précurseurs) énumérées à l’annexe VIII devrait s’appliquer à partir du 1er janvier 2028,

(54)Il y a donc lieu de modifier le règlement (UE) 2023/956 en conséquence,

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Modifications du règlement (UE) 2023/956

Le règlement (UE) 2023/956 est modifié comme suit: 

1)L’article 2 est modifié comme suit: 

a)le paragraphe 2 bis suivant est inséré:

«2 bis. Une fois intégré à l’accord EEE, le présent règlement s’applique également aux produits transformés issus des marchandises énumérées à l’annexe I qui sont originaires d’un pays tiers, obtenus dans le cadre du régime du perfectionnement actif visé à l’article 256 du règlement (UE) nº 952/2013, lorsqu’ils sont réexportés vers le territoire douanier de la Norvège ou de l’Islande, à condition qu’ils soient importés dans ces pays.

La Commission peut adopter des actes d’exécution établissant les conditions détaillées de l’application du MACF à ces produits. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 29, paragraphe 2, du présent règlement.»;

b)au paragraphe 4, l’alinéa suivant est ajouté:

«Une fois intégré à l’accord EEE, le présent règlement, par dérogation aux paragraphes 1 et 2, ne s’applique pas aux marchandises originaires de pays tiers qui ont préalablement été mises en libre pratique sur le territoire douanier des États de l’AELE ayant intégré le MACF, à condition que le déclarant en douane indique dans la déclaration en douane ultérieure déposée sur le territoire douanier de l’Union que les marchandises ont été préalablement mises en libre pratique sur le territoire douanier de ces États de l’AELE et que, à la demande de l'autorité douanière, il mette à disposition des documents ou des informations prouvant que les marchandises ont été préalablement mises en libre pratique sur le territoire douanier des États de l’AELE concernés. Le déclarant en douane assume la responsabilité de la disponibilité de ces preuves au moment du dépôt de la déclaration en douane.»;

c)le paragraphe 7 bis suivant est inséré:

«Lorsqu’un pays tiers a demandé à intégrer son marché de l’électricité à celui de l’Union grâce à un couplage des marchés en vertu d’un accord international, la Commission peut, lorsqu’elle établit que le pays tiers concerné a pleinement transposé l’acquis relatif au marché de l’électricité, conclure un protocole d’accord avec ce pays tiers.

Le protocole d’accord visé au premier alinéa fixe le calendrier de l’application de l’exemption prévue à l’article 2, paragraphe 7, et le calendrier de la mise en œuvre d’un instrument de tarification du carbone équivalent au SEQE de l’UE, en ce qui concerne la production d’électricité.»;

d)le paragraphe 8 est remplacé par le texte suivant:

«Un pays ou territoire tiers qui remplit l’ensemble des conditions énoncées au paragraphe 7 est inscrit sur la liste figurant au point 2 de l’annexe III. Lorsqu’elle évalue si les conditions énoncées au paragraphe 7 du présent article sont remplies, la Commission tient compte des progrès accomplis conformément au calendrier fixé dans un protocole d’accord au titre de l’article 2, paragraphe 7 bis.»;

e)les paragraphes 11 et 12 sont remplacés par le texte suivant:

«11. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 28 afin de modifier les listes de pays ou territoires tiers figurant au point 1 ou 2 de l’annexe III en ajoutant ou en retirant un pays ou territoire tiers selon que les conditions énoncées au paragraphe 6, 7 ou 9 du présent article sont ou non remplies en ce qui concerne ce pays ou territoire tiers, ou à la suite de l’intégration du MACF dans l’accord EEE. Lorsque, en cas d’ajout d’un pays tiers à la liste de pays ou territoires tiers figurant au point 2 de l’annexe III, des raisons d’urgence impérieuses l’imposent, la procédure prévue à l’article 28 bis est applicable aux actes délégués adoptés en vertu du présent paragraphe.

L’Union peut conclure des accords avec des pays ou territoires tiers en vue de tenir compte des mécanismes de tarification du carbone dans ces pays ou territoires aux fins de l’application de l’article 9 ainsi que de la reconnaissance mutuelle des organismes d’accréditation de pays tiers pour l’accréditation d’une personne morale en tant que vérificateur conformément à l’article 18.».

2)À l’article 2 bis, paragraphe 3, l’alinéa suivant est ajouté:

«Aux fins de son évaluation de 2027 qui doit être réalisée pour le 30 avril 2027 au plus tard, la Commission utilise les données relatives aux importations de marchandises figurant à l’annexe I du présent règlement et à l’annexe I du règlement (UE) XX/XX [règlement modificatif].».

3)À l’article 3, le point 35) suivant est ajouté:

«35) “pratiques abusives”: pratiques mises en œuvre par un intervenant en vue d’obtenir un avantage en évitant indûment, en tout ou en partie, la responsabilité financière au titre du MACF et en compromettant ainsi l’efficacité du MACF en matière de lutte contre le risque de fuite de carbone dans l’UE.».

4)À l’article 5, paragraphe 5, le point h) est remplacé par le texte suivant:

«h) le numéro EORI ou un autre numéro d’identification national, les noms et coordonnées des personnes pour le compte desquelles le demandeur agit, le cas échéant.».

5)L’article 6 est modifié comme suit: 

a)le paragraphe 2 est modifié comme suit:

1)le point b) est remplacé par le texte suivant:

«b) les émissions intrinsèques totales des marchandises visées au point a) du présent paragraphe, exprimées en tonnes équivalent CO2 émises par mégawattheure d’électricité ou, pour les autres marchandises, en tonnes équivalent CO2 émises par tonne de chaque type de marchandises, calculées conformément à l’article 7 et, lorsque les émissions intrinsèques sont déterminées sur la base des émissions réelles fournies par l’exploitant par l’intermédiaire du registre MACF en vertu de l’article 10, vérifiées conformément à l’article 8;»;

2)les points e) et f) suivants sont ajoutés:

«e) le cas échéant, pour parer au risque de fausse déclaration résultant de l’absence de traçabilité de la chaîne d’approvisionnement, la preuve que les marchandises importées au cours de l’année civile précédente ont été produites dans l’installation déclarée et au moment effectif de production visé dans la déclaration MACF;

f) lorsque, conformément à un acte délégué adopté en vertu du paragraphe 7, les émissions intrinsèques sont déterminées sur la base des émissions réelles pour une combinaison de marchandises et d’origines qui sont exposées à un risque élevé de pratiques abusives, des éléments de preuve démontrant que le risque élevé de pratiques abusives ne s’est pas concrétisé.»;

b)au paragraphe 6, la première phrase est remplacée par le texte suivant:

«La Commission est habilitée à adopter des actes d’exécution en ce qui concerne le format standard de la déclaration MACF, y compris les informations détaillées pour chaque installation, pays d’origine ou autre pays tiers et type de marchandises à déclarer à l’appui des totaux visés au paragraphe 2 du présent article, en particulier concernant les émissions intrinsèques, le prix du carbone payé, le prix du carbone par défaut aux fins de l’article 9, paragraphe 4, la procédure de présentation de la déclaration MACF par l’intermédiaire du registre MACF, y compris les procédures de réexamen des déclarations MACF conformément à l’article 19, ainsi que les modalités de restitution des certificats MACF visées au paragraphe 2, point c), du présent article, en conformité avec l’article 22, paragraphe 1, en particulier en ce qui concerne le processus et la sélection par le déclarant MACF autorisé des certificats à restituer.»;

c)les paragraphes 6 bis et 7 suivants sont ajoutés:

«6 bis. La Commission est habilitée à adopter des actes d’exécution en ce qui concerne l’identification des marchandises ou des combinaisons de marchandises et d’origines pour lesquelles des preuves doivent figurer dans la déclaration MACF conformément au paragraphe 2, point e), ainsi que le type spécifique de preuves à fournir. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 29, paragraphe 2.

7. La Commission surveille au niveau de l’Union l’incidence du MACF sur le marché intérieur de l’Union. Lorsque, compte tenu des informations pertinentes, y compris celles provenant des déclarations en douane d’importation et des déclarations MACF, la Commission constate qu’il existe suffisamment d’éléments pour conclure à un risque élevé de pratiques abusives pour une combinaison de marchandises et d’origines, elle peut informer les importateurs et les déclarants MACF autorisés de ces risques, elle peut informer les autorités compétentes et les autorités douanières de ces risques afin qu’elles augmentent leur niveau de contrôle, et elle est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 28 afin de compléter le présent règlement en établissant les méthodes d’identification de la combinaison de marchandises et d’origines, les informations à déclarer pour l’utilisation des émissions réelles pour ces combinaisons de marchandises et d’origines, ainsi que les éléments de preuve à fournir pour démontrer qu’aucun abus n’a eu lieu.

La Commission adopte les actes délégués visés au premier alinéa dans un délai de trois mois à compter de la constatation de l’existence d’éléments suffisants pour conclure à un risque élevé de pratiques abusives.».

6)L’article 7 est modifié comme suit: 

a)le paragraphe 2 bis suivant est inséré:

«2 bis. Les émissions intrinsèques des matières entrantes (précurseurs) figurant à l’annexe VIII sont prises en considération dans la détermination des émissions intrinsèques des marchandises.»;

b)le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:

«5. Le déclarant MACF autorisé conserve les informations communiquées en vertu de l’article 10, paragraphe 7, qui sont nécessaires au calcul des émissions intrinsèques conformément aux exigences énoncées à l’annexe V. Les informations conservées sont suffisamment détaillées pour permettre à la Commission et à l’autorité compétente de réexaminer la déclaration MACF conformément à l’article 19, paragraphe 2.»;

c)au paragraphe 7, l’alinéa suivant est ajouté:

«Les actes d’exécution visés au premier alinéa peuvent fournir une liste des marchandises en aval auxquelles, en raison de la complexité de la chaîne d’approvisionnement et sans préjudice de l’intégrité environnementale du MACF, aucune majoration ne doit s’appliquer.».

7)L’article 9 est modifié comme suit: 

a)le paragraphe 2 est modifié comme suit:

1)la troisième phrase est remplacée par le texte suivant:

«Les informations figurant dans ces documents sont certifiées par une personne qui est indépendante des autorités du pays tiers.»;

2)l’alinéa suivant est ajouté:

«La personne indépendante visée au premier alinéa peut être une personne morale accréditée par un organisme national d’accréditation pour le champ d’accréditation concerné.»;

b)le paragraphe 5 est modifié comme suit:

1)le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

«La Commission est habilitée à adopter des actes d’exécution, fondés sur le principe d’équivalence, en ce qui concerne la conversion du prix annuel moyen du carbone effectivement payé conformément au paragraphe 1 du présent article et des prix annuels par défaut du carbone déterminés conformément au paragraphe 4 du présent article, en une réduction correspondante du nombre de certificats MACF à restituer. Ces actes régissent également la conversion en euros du prix du carbone exprimé en devises, au taux de change annuel moyen, la preuve requise du paiement effectif du prix du carbone, des exemples de tout rabais ou de toute autre forme de compensation applicable visé au paragraphe 1 du présent article, les qualifications de la personne indépendante visée au paragraphe 2 du présent article, ainsi que les conditions permettant de garantir les qualifications et l’indépendance de cette personne. Les qualifications mentionnées à l’alinéa précédent portent notamment sur l’octroi d’une accréditation par un organisme national d’accréditation, la description des procédures de certification et les échanges d’informations appropriés entre la personne indépendante, les organismes nationaux d’accréditation, la Commission européenne et les autorités compétentes. La Commission est également habilitée à réglementer les conditions de déduction des crédits carbone visés à l’article 6 de l’accord de Paris. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 29, paragraphe 2.»;

2)l’alinéa suivant est ajouté:

«Les qualifications visées au premier alinéa portent notamment sur l’octroi d’une accréditation par un organisme national d’accréditation, la description des procédures de certification et les échanges d’informations appropriés entre la personne indépendante, les organismes nationaux d’accréditation, la Commission européenne et les autorités compétentes.».

8)L’article 10 est modifié comme suit:

a)le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1. Afin de permettre la vérification des émissions intrinsèques sur la base des émissions réelles ainsi que la détermination, le cas échéant, du prix du carbone payé dans un pays tiers, la Commission enregistre, à la demande d’un exploitant d’une installation située dans un pays tiers, les informations relatives à cet exploitant et à son installation dans le registre MACF visé à l’article 14.».;

b)au paragraphe 5, le point e) suivant est ajouté:

«e) veiller, le cas échéant en vertu de l’article 6, paragraphe 7, à ce que les conditions fixées pour l’utilisation des émissions réelles, pour les combinaisons pertinentes de marchandises et d’origines, soient remplies.»;

c)au paragraphe 7, la première phrase est remplacée par le texte suivant:

«Un exploitant peut communiquer à un déclarant MACF autorisé ou à un autre exploitant les informations relatives aux conditions d’utilisation des émissions réelles, pour les combinaisons pertinentes de marchandises et d’origines conformément à l’article 6, paragraphe 7, à la vérification des émissions intrinsèques et au prix du carbone payé dans un pays tiers, visées au paragraphe 5 du présent article.»;

d)au paragraphe 7, la deuxième phrase est remplacée par le texte suivant:

«L’exploitant peut ne communiquer au déclarant MACF autorisé qu’un résumé des informations figurant au paragraphe 5, points a), b), c) et e). Le déclarant MACF autorisé a le droit d’utiliser les informations qui lui ont été communiquées pour s’acquitter de l’obligation visée à l’article 8.

Lorsqu’il choisit de soumettre la déclaration MACF sur la base de ces informations communiquées, le déclarant MACF autorisé reste responsable de la restitution du nombre correct de certificats MACF conformément à l’article 22, paragraphe 1.».

9)L’article 17 est modifié comme suit:

a)le paragraphe 5 bis suivant est ajouté:

«5 bis. Par dérogation au paragraphe 5, lorsqu’elle estime que le demandeur ou le déclarant MACF autorisé ne démontre pas sa capacité financière à remplir les obligations qui lui incombent au titre du présent règlement, y compris en ne satisfaisant pas à l’exigence énoncée à l’article 22, paragraphe 2, l’autorité compétente peut exiger la constitution d’une garantie.

L’autorité compétente fixe le montant de cette garantie au montant calculé comme étant la valeur agrégée du nombre de certificats MACF que le déclarant MACF autorisé devrait restituer conformément à l’article 22 en ce qui concerne l’un des éléments suivants:

a)    les importations de marchandises déclarées conformément à l’article 5, paragraphe 5, point g);

b)    la quantité de marchandises importées mentionnée dans la déclaration en douane et les autres informations pertinentes dont dispose l’autorité compétente en provenance des deux années civiles précédentes; ou

c)    une estimation en partant de l'hypothèse que le seuil unique fondé sur la masse est dépassé d'une moyenne correspondant aux secteurs concernés couverts par le présent règlement.

La garantie fournie est une garantie bancaire, payable à première demande, par un établissement financier opérant dans l’Union ou une autre forme de garantie fournissant une assurance équivalente.»;

b)le paragraphe 7 est remplacé par le texte suivant:

«7. Lorsqu’une garantie est exigée conformément au paragraphe 5, l’autorité compétente libère la garantie immédiatement après le 30 septembre de la deuxième année au cours de laquelle le déclarant MACF autorisé a restitué les certificats MACF conformément à l’article 22.

Lorsqu’une garantie est exigée conformément au paragraphe 5 bis, l’autorité compétente libère la garantie immédiatement après le 30 septembre de la deuxième année au cours de laquelle le déclarant MACF autorisé a restitué les certificats MACF conformément à l’article 22. Nonobstant ce qui précède, l’autorité compétente peut décider de prolonger la durée de la garantie lorsque cette prolongation est dûment justifiée.

Lorsque le déclarant MACF autorisé ne restitue pas le nombre suffisant de certificats MACF conformément à l’article 22 et qu’une décision a été prise conformément à l’article 19, paragraphe 5, l’autorité compétente utilise la garantie fournie pour recouvrer l’ajustement financier non encore réalisé.

L’autorité compétente détermine le montant à recouvrer sur la base du nombre de certificats qui auraient dû être restitués et du prix des certificats à la date à laquelle la décision a été prise.».

10)À l’article 18, paragraphe 3, la phrase suivante est ajoutée:

«Ces actes délégués précisent également les procédures de vérification devant être utilisées par les vérificateurs.».

11)À l’article 19, le paragraphe 2 bis suivant est ajouté:

«2 bis. Lorsque les émissions intrinsèques sont déterminées sur la base des émissions réelles, la Commission ou l’autorité compétente de l’État membre dans lequel le déclarant MACF est établi peut, dans le cadre du réexamen de la déclaration MACF, demander au déclarant MACF autorisé de fournir la preuve que les marchandises importées ont été produites dans l’installation mentionnée dans la déclaration MACF.».

12)L’article 21 est modifié comme suit:

a)au paragraphe 1, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Pour les semaines civiles au cours desquelles il n’y a aucune séance d’enchères sur la plateforme d’enchères, le prix des certificats MACF est la moyenne des prix de clôture des quotas du SEQE de l’UE de la dernière semaine au cours de laquelle des enchères sur la plateforme d’enchères ont eu lieu. Pour les semaines civiles au cours desquelles une seule séance d’enchères a lieu sur la plateforme d’enchères, le prix des certificats MACF est la moyenne de ce prix de clôture et des prix de clôture de la dernière semaine au cours de laquelle plusieurs enchères sur la plateforme d’enchères ont eu lieu.»;

b)au paragraphe 2, la première phrase est remplacée par le texte suivant:

«La Commission publie le prix des certificats MACF sur son site internet ou de toute autre manière appropriée, le premier jour ouvrable de la semaine civile suivante.».

13)À l’article 22, paragraphe 2, l’alinéa suivant est ajouté:

«À partir de 2028, le calcul visé au premier alinéa est fondé uniquement sur les certificats MACF achetés par le déclarant MACF autorisé au cours de la même année.».

14)À l’article 23, paragraphe 1, deuxième alinéa, la première phrase est remplacée par le texte suivant:

«L’excédent de certificats MACF est racheté par l’intermédiaire de la plateforme centrale commune visée à l’article 20.».

15)L’article 25 est modifié comme suit:

a)le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2. Les autorités douanières communiquent périodiquement et automatiquement à la Commission, notamment au moyen du mécanisme de surveillance établi conformément à l’article 56, paragraphe 5, du règlement (UE) nº 952/2013, les informations spécifiques relatives aux marchandises déclarées à l’importation. Ces informations comprennent le numéro EORI ou la forme d’identification, déclarée conformément à l’article 6, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2015/2446, de l’importateur ou du déclarant MACF autorisé, ainsi que le numéro de compte MACF du déclarant MACF autorisé, le code NC à huit chiffres des marchandises, la quantité, le pays d’origine, la date de la déclaration en douane et le régime douanier, et toute autre donnée pertinente aux fins du respect du présent règlement, y compris, le cas échéant, les décomptes d’apurement, les déclarations de réexportation et les documents douaniers équivalents. Lorsque l’importateur n’a pas de numéro EORI, les autorités douanières communiquent également à la Commission le nom, l’adresse et, si celles-ci sont disponibles, les coordonnées de l’importateur.

Le numéro de compte MACF indiqué dans la déclaration en douane ou dans tout autre document pertinent lors de la déclaration des marchandises énumérées à l’annexe I ou des produits transformés obtenus à partir de ces marchandises en vue de leur importation détermine le déclarant MACF autorisé qui assume les obligations énoncées dans le présent règlement.»;

b)au paragraphe 3, l’alinéa suivant est ajouté:

«Lorsqu’elle estime que les informations sont incorrectes ou inexactes, l’autorité compétente peut demander aux autorités douanières ou à la Commission de vérifier la justesse ou l’exactitude de ces informations.»;

c)au paragraphe 6, la première phrase est remplacée par le texte suivant:

«La Commission est habilitée à adopter des actes d’exécution définissant l’étendue des informations ainsi que la périodicité, le calendrier et les moyens de communication de ces informations conformément aux paragraphes 2 et 3 du présent article.»;

d)le paragraphe 7 suivant est ajouté:

«7. La Commission est habilitée à adopter des actes d’exécution afin de définir les compositions matérielle et chimique des marchandises énumérées à l’annexe I. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 29, paragraphe 2.».

16)À l’article 27, paragraphe 2, le point c) suivant est ajouté:

«c) ajuster de manière artificielle les chaînes d’approvisionnement pour faire en sorte que les marchandises bénéficient de valeurs par défaut plus faibles.».

17)L’article 27 bis suivant est inséré:

«Article 27 bis

Circonstances graves et imprévues

La Commission surveille la situation au niveau de l’Union afin de contrôler l’incidence du MACF sur le marché intérieur de l’Union. Lorsque, compte tenu des éléments de preuve pertinents, elle estime que l’inclusion d’une marchandise à l’annexe I cause un préjudice important au marché intérieur de l’Union en raison de circonstances graves et imprévues liées à l’incidence sur les prix des marchandises, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 28 afin de retirer cette marchandise de l’annexe I jusqu’à ce que ces circonstances graves et imprévisibles aient disparu.».

18)L’article 28 est modifié comme suit:

a)les paragraphes 2 et 3 sont remplacés par le texte suivant:

«2. Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 2, paragraphes 10 et 11, à l’article 2 bis, paragraphe 3, à l’article 6, paragraphe 7, à l’article 18, paragraphe 3, à l’article 20, paragraphes 5 bis et 6, à l’article 27, paragraphe 6, et à l’article 27 bis, est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du [date d’entrée en vigueur du présent règlement modificatif]. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.

3, La délégation de pouvoir visée à l’article 2, paragraphes 10 et 11, à l’article 2 bis, paragraphe 3, à l’article 6, paragraphe 7, à l’article 18, paragraphe 3, à l’article 20, paragraphe 5 bis et 6, à l’article 27, paragraphe 6, et à l’article 27 bis peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil.»;

b) le paragraphe 7 est remplacé par le texte suivant:

«7. Un acte délégué adopté en vertu de l’article 2, paragraphes 10 et 11, de l’article 2 bis, paragraphe 3, de l’article 6, paragraphe 7, de l’article 18, paragraphe 3, de l’article 20, paragraphes 5 bis et 6, de l’article 27, paragraphe 6, et de l’article 27 bis n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.».

19)L’article 28 bis suivant est inséré:

«Article 28

Procédure d’urgence

1, Les actes délégués adoptés en vertu du présent article entrent en vigueur sans tarder et s’appliquent tant qu’aucune objection n’est exprimée conformément au paragraphe 2. La notification d’un acte délégué au Parlement européen et au Conseil expose les raisons du recours à la procédure d’urgence.

2. Le Parlement européen ou le Conseil peut exprimer des objections à l’égard d’un acte délégué, conformément à la procédure visée à l’article 28, paragraphe 7. En pareil cas, la Commission abroge l’acte concerné immédiatement après que le Parlement européen ou le Conseil lui a notifié sa décision d’exprimer des objections.».

20)À l’article 30, paragraphe 6, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Avant le 1er janvier 2028, ainsi que tous les deux ans par la suite, la Commission présente un rapport sur l’application du présent règlement et le fonctionnement du MACF au Parlement européen et au Conseil. Ce rapport peut, le cas échéant, être accompagné d’une proposition législative ou d’actes délégués ou d’exécution adoptés en vertu du présent règlement. Le rapport contient au moins les éléments suivants:

a) une évaluation de l’incidence du MACF sur:

i) la fuite de carbone, y compris en ce qui concerne les exportations;

ii) les secteurs couverts;

iii) le marché intérieur et l’incidence économique et territoriale dans l’ensemble de l’Union;

iv) l’inflation et le prix des matières premières;

v) l’effet sur les secteurs qui utilisent les marchandises énumérées à l’annexe I;

vi) le commerce international, y compris la redistribution des ressources; et

vii) les PMA.

b) une évaluation:

i) du système de gouvernance, comprenant une évaluation de la mise en œuvre et de la gestion des garanties et de l’autorisation des déclarants MACF par les États membres;

ii) du champ d’application du présent règlement, comprenant la possibilité d’étendre le champ d’application du présent règlement à d’autres marchandises exposées au risque de fuite de carbone;

ii bis) de l’adéquation des actes d’exécution et des actes délégués adoptés en vertu du présent règlement;

ii ter) de l’adéquation des méthodes de fixation des valeurs par défaut et de la majoration appliquée aux valeurs par défaut;

iii) des pratiques de contournement;

iv) de l’application des sanctions dans les États membres;

v) de l’application du seuil unique fondé sur la masse, y compris la possibilité de relever ce seuil et d’introduire un seuil supplémentaire fondé sur les envois;

c) des résultats des enquêtes et des sanctions infligées;

d) des informations consolidées sur l’intensité des émissions pour chaque pays d’origine pour les différentes marchandises énumérées à l’annexe I.».

21)L’annexe I est modifiée conformément à l’annexe I du présent règlement.

22)L'annexe IV est modifiée conformément à l’annexe II du présent règlement.

23)À l’annexe VI, le point 2 est modifié comme suit:

a)les points g) à j) sont supprimés;

b)le point k bis) suivant est inséré:

«k bis) composition matérielle de chaque marchandise en aval;».

24)Une nouvelle annexe VIII, dont le texte figure à l’annexe III du présent règlement, est ajoutée.

Article 2

Entrée en vigueur et application

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Les points 1 et 6 de l’annexe II sont applicables à partir du 1er janvier 2026.

Toutefois, l’article 1er, point 6, a), l’article 1er, point 8, a), b) et c), l’article 1er, points 21, 23 et 24, et le point 2 de l’annexe II sont applicables à partir du 1er janvier 2028.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le

Par le Parlement européen    Par le Conseil

La présidente    Le président

FICHE FINANCIÈRE ET NUMÉRIQUE LÉGISLATIVE

1.CADRE DE LA PROPOSITION/DE L'INITIATIVE3

1.1.Dénomination de la proposition/de l'initiative3

1.2.Domaine(s) politique(s) concerné(s)3

1.3.Objectif(s)3

1.3.1.Objectif général / objectifs généraux3

1.3.2.Objectif(s) spécifique(s)3

1.3.3.Résultat(s) et incidence(s) attendus3

1.3.4.Indicateurs de performance3

1.4.La proposition/l’initiative porte sur:4

1.5.Justification(s) de la proposition/de l'initiative4

1.5.1.Besoin(s) à satisfaire à court ou à long terme, assorti(s) d’un calendrier détaillé pour la mise en œuvre de l’initiative4

1.5.2.Valeur ajoutée de l’intervention de l’UE (celle-ci peut résulter de différents facteurs, par exemple gains de coordination, sécurité juridique, efficacité accrue, complémentarités, etc.). Aux fins de la présente section, on entend par «valeur ajoutée de l’intervention de l’UE» la valeur découlant de l’intervention de l’UE qui vient s’ajouter à la valeur qui, sans cela, aurait été générée par la seule action des États membres.4

1.5.3.Leçons tirées d'expériences similaires4

1.5.4.Compatibilité avec le cadre financier pluriannuel et synergies éventuelles avec d’autres instruments appropriés5

1.5.5.Évaluation des différentes possibilités de financement disponibles, y compris des possibilités de redéploiement5

1.6.Durée de la proposition/de l’initiative et de son incidence financière6

1.7.Mode(s) d’exécution budgétaire prévu(s)6

2.MESURES DE GESTION8

2.1.Dispositions en matière de suivi et de compte rendu8

2.2.Système(s) de gestion et de contrôle8

2.2.1.Justification du (des) mode(s) d’exécution budgétaire, du (des) mécanisme(s) de mise en œuvre du financement, des modalités de paiement et de la stratégie de contrôle proposée8

2.2.2.Informations sur les risques recensés et sur le(s) système(s) de contrôle interne mis en place pour les atténuer8

2.2.3.Estimation et justification du rapport coût/efficacité des contrôles (rapport entre les coûts du contrôle et la valeur des fonds gérés concernés), et évaluation du niveau attendu de risque d’erreur (lors du paiement et lors de la clôture)8

2.3.Mesures de prévention des fraudes et irrégularités9

3.INCIDENCE FINANCIÈRE ESTIMÉE DE LA PROPOSITION/DE L'INITIATIVE10

3.1.Rubrique(s) du cadre financier pluriannuel et ligne(s) budgétaire(s) de dépenses concernée(s)10

3.2.Incidence financière estimée de la proposition sur les crédits12

3.2.1.Synthèse de l’incidence estimée sur les crédits opérationnels12

3.2.1.1.Crédits issus du budget voté12

3.2.1.2.Crédits issus de recettes affectées externes17

3.2.2.Estimation des réalisations financées à partir des crédits opérationnels22

3.2.3.Synthèse de l’incidence estimée sur les crédits administratifs24

3.2.3.1. Crédits issus du budget voté24

3.2.3.2.Crédits issus de recettes affectées externes24

3.2.3.3.Total des crédits24

3.2.4.Besoins estimés en ressources humaines25

3.2.4.1.Financement sur le budget voté25

3.2.4.2.Financement par des recettes affectées externes26

3.2.4.3.Total des besoins en ressources humaines26

3.2.5.Vue d’ensemble de l’incidence estimée sur les investissements liés aux technologies numériques28

3.2.6.Compatibilité avec le cadre financier pluriannuel actuel28

3.2.7.Participation de tiers au financement28

3.3.Incidence estimée sur les recettes29

4.Dimensions numériques29

4.1.Exigences pertinentes en matière numérique30

4.2.Données30

4.3.Solutions numériques31

4.4.Évaluation de l’interopérabilité31

4.5.Mesures de soutien de la mise en œuvre numérique32

1.CADRE DE LA PROPOSITION/DE L'INITIATIVE 

1.1.Dénomination de la proposition/de l'initiative

Mécanisme d’ajustement carbone aux frontières

1.2.Domaine(s) politique(s) concerné(s) 

Politique climatique

1.3.Objectif(s)

1.3.1.Objectif général / objectifs généraux

À la lumière des ambitions renforcées de l’Union dans le domaine du climat, la mise en place d’un MACF a pour objectif général de lutter contre le changement climatique en réduisant les émissions de gaz à effet de serre (GES) dans l’Union et dans le monde.

La proposition modificative vise à renforcer l’efficacité du MACF dans le cadre de la lutte contre le risque de fuite de carbone.

1.3.2.Objectif(s) spécifique(s)

L’objectif général de lutte contre le changement climatique s’articule ensuite autour de plusieurs objectifs spécifiques, à savoir: i) faire face au risque de fuite de carbone eu égard à l’ambition renforcée de l’Union; ii) contribuer à la mise en place d’un cadre politique stable et sûr pour les investissements dans les technologies à faibles émissions de carbone ou à zéro émission de carbone; iii) veiller à ce que la production intérieure et les importations soient soumises à un niveau similaire de tarification du carbone; iv) encourager les producteurs de pays tiers qui exportent vers l’Union à adopter des technologies à faibles émissions de carbone; v) veiller à ce que la mesure soit efficace, en réduisant au minimum le risque de contournement et en assurant ainsi l’intégrité environnementale; vi) garantir une charge administrative proportionnée pour les entreprises et les pouvoirs publics lors de l’application de la mesure.

La proposition modificative vise à renforcer la capacité du MACF à protéger contre le risque de fuite de carbone, en étendant le champ d’application aux produits en aval, en introduisant des dispositions supplémentaires destinées à lutter contre les pratiques d’évitement et en clarifiant les règles applicables aux importations d’électricité.

1.3.3.Résultat(s) et incidence(s) attendus

Préciser les effets que la proposition/l'initiative devrait avoir sur les bénéficiaires/la population visée.

L’introduction d’un MACF devrait permettre de réduire les émissions de gaz à effet de serre tant dans l’Union à 27 États membres que dans le reste du monde dans les secteurs couverts par le MACF. Le MACF devrait également permettre de réduire le risque de fuite de carbone, remplaçant ainsi progressivement l’allocation de quotas à titre gratuit dans le cadre du SEQE de l’UE.

En ce qui concerne les incidences économiques, la modélisation effectuée avant l’adoption du règlement MACF indiquait que la mise en place d’un MACF et d’autres mesures nécessaires pour concrétiser les ambitions renforcées de l’Union en matière de climat pourrait entraîner une contraction du PIB de l’Union à 27 États membres de 0,22 % à 0,23 % en 2030. Les incidences sur les investissements sont modérées. Du côté de la consommation, le MACF semble avoir un effet négatif légèrement plus fort par rapport au scénario de l’ambition climatique revue à la hausse sans MACF.

En réduisant effectivement la fuite de carbone, le MACF entraînera une réduction des importations dans l’Union à 27 États membres. Dans l’ensemble, les incidences sociales du MACF sont limitées.

Des conséquences administratives sont attendues pour la Commission, les entreprises et les autorités nationales. Dans l’ensemble, les coûts de mise en conformité pour les entreprises et les autorités, bien qu’ils soient élevés, devraient être proportionnés et supportables compte tenu des effets bénéfiques pour l’environnement de la mesure.

Selon les estimations, la proposition modificative devrait faire baisser les émissions mondiales annuelles de GES d’environ 0,7 million de tonnes équivalent CO2 d’ici à 2030 et devrait en outre réduire encore les fuites de carbone. Le travail de modélisation réalisé par le JRC laisse à penser que, selon la législation actuelle, le MACF réduira le taux de fuite de carbone 26 de 43 % par rapport à un scénario dans lequel le MACF n’existerait pas. L’extension du champ d’application à certains produits d’aval à forte teneur en acier et en aluminium devrait réduire encore le taux de fuite de carbone, avec une baisse totale de 76 % par rapport à un scénario sans MACF. Les retombées macroéconomiques d’une extension en aval sont négligeables, inférieures à 0,001 % pour ce qui est du PIB de l’UE, et de manière générale mineures pour ce qui est du commerce, de la production et des prix à la consommation dans l’UE.

L’extension en aval ne vise pas à générer des recettes, mais plutôt à renforcer l’efficacité climatique du MACF dans le cadre de la prévention des fuites de carbone. Cela étant, la proposition devrait générer quelque 0,58 milliard d’EUR de recettes annuelles d’ici à 2030. Au-delà de 2030, étant donné que les quotas alloués à titre gratuit dans le cadre du SEQE de l’UE sont progressivement supprimés et que le MACF est mis en place progressivement, les recettes devraient continuer d’augmenter, pour atteindre un montant estimé à 0,69 milliard d’EUR d’ici à 2035.

1.3.4.Indicateurs de performance

Préciser les indicateurs permettant de suivre l’avancement et les réalisations.

Objectifs

Indicateurs

Instruments de mesure/sources de données

Réduire les émissions de gaz à effet de serre

-Niveau des émissions dans l’UE

-Niveau des émissions dans le monde

-Statistiques sur les émissions

-Statistiques sectorielles

-Réponses des pays tiers à la question de savoir si le MACF a influé sur leur tarification du carbone

Encourager des procédés de production plus propres dans les pays tiers

-Évolution des émissions réelles pour les secteurs couverts par le MACF dans les pays tiers

-Niveau des importations d’électricité

-Part des valeurs réelles déclarées pour l’électricité

-Niveau d’émissions démontré par les producteurs de pays tiers soumis au MACF

-Registre MACF

Prévenir la fuite de carbone

-Indicateurs des émissions ci-dessus

-Niveau des émissions dans l’UE par rapport aux émissions mondiales

-Flux commerciaux dans les secteurs couverts par le MACF

-Flux commerciaux en aval

-Statistiques sur les émissions

-Statistiques commerciales

-Statistiques sectorielles

Garantir la cohérence avec les politiques de l’UE

-Prix des certificats à l’importation aligné sur le prix du SEQE de l’UE

-Statistiques provenant du SEQE de l’UE et des autorités chargées du MACF

Limiter la charge administrative

-Traitement en temps utile de l’application du MACF (par exemple, procédure de rapprochement éventuelle)

-Contrôles du niveau effectif d’émissions par l’exportateur

-Retour d’information de l’industrie et des pouvoirs publics chargés de la mise en œuvre du MACF

-Nombre de membres du personnel nécessaires à l’administration du MACF

1.4.La proposition/l’initiative porte sur: 

 une action nouvelle 

 une action nouvelle suite à un projet pilote/une action préparatoire 27  

 la prolongation d’une action existante 

 une fusion ou une réorientation d’une ou de plusieurs actions vers une autre action/une action nouvelle

1.5.Justification(s) de la proposition/de l'initiative 

1.5.1.Besoin(s) à satisfaire à court ou à long terme, assorti(s) d’un calendrier détaillé pour la mise en œuvre de l’initiative

Le MACF a été introduit à partir d’octobre 2023. Un système simplifié du MACF est en place jusqu’à la fin de 2025. Plus précisément, une période de transition (essai de collecte des données) s’applique actuellement pour faciliter le déploiement sans heurts du MACF et permettre aux négociants et aux importateurs de s’adapter.

Les services de la Commission sont chargés de la mise en œuvre et de l’application du MACF pendant la période de transition (2023-2025) et le seront aussi pendant la phase définitive (à partir de 2026).

Au cours de la période de transition, cela a nécessité de collecter auprès des importateurs de marchandises couvertes par le MACF dans l’UE des informations sur les émissions intrinsèques de GES de ces marchandises et d’en analyser les données.

Le mécanisme d’ajustement carbone aux frontières (MACF) appelle une introduction progressive des différentes fonctions nécessaires à sa mise en œuvre effective. Tout d’abord, un certain nombre de rapports et de réexamens doivent être préparés afin de faciliter la mise en place de l’obligation financière. Compte tenu de ce qui précède, le règlement MACF prévoit la mise en œuvre du mécanisme sur deux périodes consécutives: une période transitoire d’octobre 2023 à la fin 2025 et une période définitive à partir du début de 2026.

Durant la période transitoire, l’obligation imposée aux importateurs et aux autorités de l’Union européenne (douanes) se limite au dépôt des rapports MACF trimestriels en plus des déclarations d’importation.

Au cours de la période transitoire, un système transitoire de gestion de l’information (période transitoire MACF) a été mis en place pour soutenir la présentation et la collecte des rapports trimestriels, ainsi que l’intégration des données de chaque rapport dans une base de données agrégée, afin de permettre leur analyse efficace aux fins de la déclaration conformément aux dispositions du règlement.

En outre, pendant la période transitoire, les autorités douanières sont chargées d’informer les déclarants en douane de l’obligation de communiquer des renseignements, afin de contribuer à la collecte de renseignements ainsi que de sensibiliser à la nécessité de solliciter le statut de déclarants autorisés, le cas échéant (avant la première importation de marchandises couvertes par le MACF à partir du 1er janvier 2026).

La période définitive débutera le 1er janvier 2026 pour les services de gestion des déclarations et des certificats MACF énumérés ici, et un an plus tôt pour l’enregistrement des déclarants autorisés et le traitement des autorisations MACF par les autorités compétentes:

- les importateurs ne sont autorisés à importer ces marchandises qu’après avoir obtenu une autorisation (sauf en cas de dérogation) auprès des autorités compétentes, ou s’ils désignent un représentant autorisé en tant que déclarant MACF. Les autorités douanières ne devraient pas autoriser l’importation de marchandises couvertes par le MACF sans la participation d’un déclarant MACF autorisé. De plus, les autorités douanières sont habilitées à effectuer des contrôles des marchandises, y compris en ce qui concerne l’identification du déclarant MACF autorisé, le code NC à huit chiffres, la quantité et le pays d’origine des marchandises importées, la date de la déclaration et le régime douanier. La Commission devrait inclure les risques liés au MACF dans la définition des critères et normes communs en matière de risque conformément à l’article 50 du règlement (UE) nº 952/2013;

- le MACF devrait reposer sur un système de déclaration permettant à un déclarant MACF autorisé, pouvant agir en son nom propre ou représenter un ou plusieurs importateurs, de soumettre chaque année une déclaration des émissions intrinsèques des marchandises importées sur le territoire douanier de l’Union et de restituer un nombre de certificats MACF correspondant à ces émissions déclarées;

- il y a lieu de permettre à un déclarant MACF autorisé de demander une réduction du nombre de certificats MACF à restituer en fonction du prix du carbone déjà effectivement payé pour ces émissions dans d’autres juridictions. Le règlement modificatif propose d’introduire un prix du carbone par défaut qui permettrait aux déclarants de demander une déduction lorsqu’il ne peut être démontré qu’un prix du carbone a été effectivement payé;

- les émissions intrinsèques déclarées devraient être vérifiées par une personne accréditée par un organisme national d’accréditation de l’UE auprès duquel les émissions réelles sont déclarées;

- il convient que le système central du MACF permette aux exploitants d’installations de production situées dans des pays tiers de s’enregistrer dans le registre MACF et de mettre à la disposition des déclarants MACF autorisés leurs émissions intrinsèques vérifiées de GES qui résultent de la production des marchandises. La Commission devrait gérer le registre MACF contenant les données sur les déclarants MACF autorisés, les exploitants et les installations dans des pays tiers. Le règlement modificatif propose de permettre aux vérificateurs accrédités d’accéder au registre afin d’améliorer la fiabilité des données d’émissions partagées par les exploitants avec les déclarants par l’intermédiaire du registre;

- afin de réduire le risque de fuite de carbone, la Commission devrait prendre des mesures contre les pratiques de contournement;

- pour la vente et le rachat de certificats MACF, une plateforme centrale commune devrait être mise en place. En vue de superviser les transactions sur la plateforme centrale commune, la Commission devrait faciliter l’échange d’informations et la coopération entre les autorités compétentes, ainsi qu’entre ces autorités et la Commission. De plus, il convient de mettre en place une circulation rapide de l’information entre la plateforme centrale commune et le registre MACF;

- la Commission devrait effectuer des contrôles fondés sur les risques et examiner le contenu des déclarations MACF en conséquence. À des fins de contrôle de l’application de la législation, les États membres peuvent également procéder à l’examen de déclarations MACF données. Les conclusions de l’examen des déclarations MACF concernées devraient être communiquées à la Commission et mises à la disposition des autres autorités compétentes dans le registre MACF;

- les États membres devraient être responsables de l’établissement et de la perception corrects des recettes découlant de l’application du présent règlement.

Par conséquent, au cours de la période définitive, le nombre de tâches attribuées à la Commission augmentera considérablement, ce qui nécessitera une augmentation des besoins en personnel. Les tâches accomplies par cette équipe comprendront la surveillance de l’autorisation des déclarants MACF par les autorités compétentes des États membres, la gestion de la base de données centrale et du registre central, la coordination et l’échange d’informations avec les autorités compétentes des États membres, l’examen des déclarations et la supervision de la plateforme externe et, enfin, des tâches nécessitant des compétences juridiques notamment dans le domaine des litiges et du recouvrement, et la surveillance de la responsabilité financière. La structure de l’équipe est définie plus en détail ci-dessous.

Au cours de la période définitive, la Commission sera chargée de la majorité des tâches découlant du règlement MACF.

La proposition modificative introduit de nouvelles dispositions destinées à lutter contre les pratiques d’évitement, qui impliquent des tâches supplémentaires à exécuter par la Commission à partir de 2027, et notamment l’élaboration, la mise en œuvre et le contrôle de la mise en œuvre opérationnelle de ces nouvelles dispositions. En particulier, ces dispositions nécessiteront des contrôles supplémentaires de la validité des éléments fournis par les importateurs qui sont censés vérifier la validité des informations fournies dans la déclaration MACF.

Par ailleurs, en raison des changements proposés dans la modification introduite, des besoins de financement supplémentaires se font jour pour financer la contribution analytique fournie à la Commission en vue de l’exécution des tâches essentielles à effectuer à partir de 2027. Plus précisément, la Commission devra produire (et mettre à jour chaque année) des valeurs par défaut pour les nouvelles marchandises ajoutées à l’annexe I du règlement. Qui plus est, ses responsabilités en matière de surveillance et de détection des pratiques de contournement et d’évitement ont été étendues, ce qui nécessite l’acquisition de bases de données et d’informations sur le marché pour alimenter un système solide d’analyse et de détection des risques. Selon les estimations, ces nouvelles missions nécessiteront 2 millions d’EUR de dépenses non informatiques pour 2027, en plus des besoins budgétaires recensés dans la fiche financière et numérique législative accompagnant la proposition de simplification et de renforcement du MACF (+ 2 millions d’EUR par an).

Budget informatique du MACF

Le budget MACF à engager/engagé pour la période 2023-2027 a été évalué à 120,69 millions d’EUR. Le budget informatique du MACF couvre les services d’analyse et de développement, les services de déploiement, les services d’exploitation, les services en nuage et/ou les licences matérielles et logicielles sur sites pour le système MACF transitoire et définitif, comme indiqué ci-dessous:

- le coût des dépenses d’investissement (CAPEX) a été estimé sur la base du budget réel engagé et du budget autorisé par la gouvernance informatique de la Commission sous la forme de documents stratégiques approuvés pour les projets antérieurs suivants des projets informatiques de la DG TAXUD, en raison de leurs similitudes quant au modèle d’architecture informatique: système de décisions douanières (CDS), SGRD2, SURV3, système REX, les services centraux/données de référence (CSRD2), système de renseignements tarifaires contraignants européens (RTCE), systèmes douaniers transeuropéens de gestion des déclarations développés et exploités par la DG TAXUD;

- le coût des dépenses de fonctionnement (OPEX) a été évalué sur la base des coûts annuels actuels d’infrastructure et de fonctionnement de la DG TAXUD, de ses dispositions relatives à l’infrastructure informatique et aux activités du service d’assistance et de soutien informatiques pour les systèmes de production mis en œuvre dans le cadre des projets susmentionnés;

- les prix sont fondés sur la tarification des contrats-cadres actuellement en vigueur.

Le budget de la passation conjointe de marchés entre la Commission et les États membres de la plateforme d’achat et de vente de certificats pour la gestion des opérations n’est pas compris dans la ligne budgétaire relative à la politique informatique.

L’équipe MACF serait composée de 90 membres du personnel de la Commission (dont 15 du personnel informatique) en 2027.

La répartition de l’ensemble du personnel, y compris le personnel informatique, de 2023 à 2027 serait la suivante:

Année

2023

2024

2025

2026

2027

Nombre des ressources totales

20

33

44

66

90

Équipe MACF

12

21

29

50

74

Équipe informatique MACF

8

12

15

16

16

L’importance stratégique, l’ampleur et la complexité du projet informatique MACF nécessitent la mise sur pied d’une équipe informatique MACF spécialisée pour gérer la mise en œuvre et les opérations globales du projet.

L’équipe informatique MACF se compose de 16 membres aux profils informatiques spécialisés, chargés de définir et de gérer l’architecture du système informatique MACF et l’organisation et la planification du projet, les activités en matière de développement et de déploiement, l’organisation du modèle de service, la gestion des opérations et du soutien à l’égard des associations de professionnels, des services de la Commission, des autorités nationales compétentes chargées du MACF et des autorités douanières, parallèlement aux systèmes informatiques MACF transitoires et définitifs.

Le plan proposé pour le déploiement de l’équipe informatique MACF est le suivant:

Année

2023

2024

2025

2026

2027

Nombre de ressources

8

12

15

15

15

AD

4

5

5

5

5

AC

4

7

10

10

10

Des effectifs supplémentaires (PXE) seront recrutés en externe sur le budget informatique du MACF en fonction des besoins.

1.5.2.Valeur ajoutée de l’intervention de l’UE (celle-ci peut résulter de différents facteurs, par exemple gains de coordination, sécurité juridique, efficacité accrue, complémentarités, etc.). Aux fins de la présente section, on entend par «valeur ajoutée de l’intervention de l’UE» la valeur découlant de l’intervention de l’UE qui vient s’ajouter à la valeur qui, sans cela, aurait été générée par la seule action des États membres.

Justification de l’action au niveau de l’Union (ex ante): la réduction des émissions de gaz à effet de serre est fondamentalement une question transfrontière qui nécessite une action efficace à l’échelle la plus large possible. L’Union européenne, en tant qu’organisation supranationale, est bien placée pour se doter d’une politique climatique efficace sur son territoire, comme elle l’a fait avec le SEQE de l’UE.

Il existe déjà un prix du carbone harmonisé au niveau de l’Union. Il s’agit du prix résultant du SEQE de l’UE pour les secteurs couverts par ce système. La seule manière pertinente d’assurer l’équivalence entre la politique de tarification du carbone appliquée sur le marché intérieur de l’Union et la politique de tarification du carbone appliquée aux importations consiste en une intervention au niveau de l’Union.

Toute initiative doit être mise en œuvre de façon à fournir aux importateurs, indépendamment de leur pays d’origine et du point d’entrée ou de la destination dans l’Union, des conditions et des incitations uniformes en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre qui soient équivalentes à celles qui s’appliquent aux producteurs de l’Union. La seule manière efficace d’y parvenir consiste en une intervention au niveau de l’Union.

Pour des raisons de sécurité juridique et de cohérence, il est préférable que la simplification proposée introduite par le règlement modificatif se fasse au niveau de l’Union. Cela garantira des conditions de concurrence équitables pour les entreprises et les autorités dans l’ensemble de l’Union, qui bénéficieront de la rationalisation des exigences en matière de déclaration découlant de la présente proposition.

Valeur ajoutée de l’UE escomptée (ex post): c’est au niveau de l’Union, parallèlement au SEQE de l’UE, que la réduction des émissions de gaz à effet de serre et la protection contre le risque de fuite de carbone sur le marché unique de l’Union peuvent être les plus efficaces. En outre, le meilleur moyen de garantir des coûts administratifs minimaux consiste à établir des règles cohérentes pour l’ensemble du marché unique, ce qui souligne encore la valeur ajoutée d’une intervention au niveau de l’Union.

La consultation publique a confirmé la valeur ajoutée de la mise en place d’un MACF au niveau de l’Union. En particulier, les parties intéressées conviennent que l’Union doit se doter d’un MACF en raison des différences d’ambition qui existent entre l’Union et le reste du monde, et afin de soutenir les efforts internationaux dans le domaine du climat. En outre, compte tenu de la place occupée par l’Union dans les échanges internationaux, si celle-ci introduit un MACF, ce dernier pourrait servir de meilleur exemple à suivre en raison des incidences environnementales sur les ambitions climatiques internationales.

Ainsi, l’objectif de réduction des émissions et de neutralité climatique nécessite, en l’absence de politiques tout aussi ambitieuses à l’échelle mondiale, une intervention de l’Union.

1.5.3.Leçons tirées d'expériences similaires

La proposition modificative s’appuie sur l’expérience acquise dans la mise en œuvre du MACF depuis que le mécanisme a commencé à s’appliquer dans sa phase de transition le 1er octobre 2023.

1.5.4.Compatibilité avec le cadre financier pluriannuel et synergies éventuelles avec d’autres instruments appropriés

Le 16 juillet 2025, la Commission a présenté sa proposition relative à un cadre financier pluriannuel (CFP) ambitieux et dynamique, d’un montant de près de 2 000 milliards d’EUR. Elle a présenté cinq nouvelles ressources propres pour financer ses priorités tout en remboursant ce que l’UE a emprunté au titre de NextGenerationEU et en limitant les contributions nationales au budget de l’UE. Les nouvelles ressources propres proposées comprennent le MACF, qui devrait générer près de 1,45 milliard d’EUR par an (prix courants) en moyenne entre 2028 et 2034.

La proposition modificative accroît encore les tâches et les responsabilités de la Commission pour ce qui est de veiller à ce que le MACF soit effectivement mis en œuvre et ne fasse pas l’objet de pratiques de contournement/évitement. Cela nécessite un soutien budgétaire supplémentaire du CFP actuel. En outre, et sans préjudice de l’issue des négociations sur le prochain CFP, étant donné que la plupart des tâches sont de nature récurrente, les moyens de financement appropriés doivent être mis à disposition dans le contexte du prochain CFP.

1.5.5.Évaluation des différentes possibilités de financement disponibles, y compris des possibilités de redéploiement

Les coûts de mise en œuvre du MACF seront financés par le budget de l’Union.

1.6.Durée de la proposition/de l’initiative et de son incidence financière

durée limitée

   En vigueur à partir de/du [JJ/MM]AAAA jusqu’en/au [JJ/MM]AAAA

   Incidence financière de AAAA jusqu’en AAAA pour les crédits d’engagement et de AAAA jusqu’en AAAA pour les crédits de paiement.

durée illimitée

Mise en œuvre avec une période de montée en puissance de AAAA jusqu'en AAAA,

puis un fonctionnement en rythme de croisière au-delà.

1.7.Mode(s) d’exécution budgétaire prévu(s)

 Gestion directe par la Commission

dans ses services, y compris par l’intermédiaire de son personnel dans les délégations de l’Union;

   par les agences exécutives.

 Gestion partagée avec les États membres

 Gestion indirecte en confiant des tâches d’exécution budgétaire:

à des pays tiers ou des organismes qu’ils ont désignés

à des organisations internationales et à leurs agences (à préciser)

à la Banque européenne d'investissement et au Fonds européen d’investissement

aux organismes visés aux articles 70 et 71 du règlement financier

à des établissements de droit public

à des entités de droit privé investies d’une mission de service public, pour autant qu’elles soient dotées de garanties financières suffisantes

à des entités de droit privé d’un État membre qui sont chargées de la mise en œuvre d’un partenariat public-privé et dotées de garanties financières suffisantes

à des organismes ou des personnes chargés de l’exécution d’actions spécifiques relevant de la politique étrangère et de sécurité commune, en vertu du titre V du traité sur l’Union européenne, identifiés dans l’acte de base concerné

à des entités établies dans un État membre, régies par le droit privé d’un État membre ou par le droit de l’Union et qui peuvent se voir confier, conformément à la réglementation sectorielle, l’exécution des fonds de l’Union ou des garanties budgétaires, dans la mesure où ces entités sont contrôlées par des établissements de droit public ou par des entités de droit privé investies d’une mission de service public et disposent des garanties financières appropriées sous la forme d’une responsabilité solidaire des entités de contrôle ou des garanties financières équivalentes et qui peuvent être, pour chaque action, limitées au montant maximal du soutien de l’Union.

Remarques

s.o.

2.MESURES DE GESTION 

2.1.Dispositions en matière de suivi et de compte rendu 

La Commission veillera à ce que des dispositions soient en place pour assurer le suivi et l’évaluation du fonctionnement du MACF et pour assurer son évaluation au regard des principaux objectifs stratégiques.

Avant la fin de la période transitoire, prévue fin 2025, et tous les deux ans par la suite, la Commission publiera des évaluations complètes du fonctionnement du MACF, y compris de sa gouvernance.

2.2.Système(s) de gestion et de contrôle 

2.2.1.Justification du (des) mode(s) d’exécution budgétaire, du (des) mécanisme(s) de mise en œuvre du financement, des modalités de paiement et de la stratégie de contrôle proposée

Une structure fortement centralisée permet une mise en œuvre homogène et efficace du MACF dans l’ensemble de l’UE, y compris dans les États membres dont les capacités administratives sur les questions climatiques sont plus limitées. La majorité des fonctions de mise en œuvre et de contrôle de l’application de la législation ont été attribuées aux services de la Commission. Celles-ci requièrent également un nombre accru de fonctions de contrôle afin de garantir la mise en œuvre et la gestion correctes du MACF. La Commission a également prévu un nombre accru de mesures de prévention des fraudes.

La présente proposition modificative comprend un certain nombre de dispositions destinées à réduire le risque de contournement et d’évitement en vue d’accroître l’efficacité du MACF. Cela implique des besoins de financement supplémentaires pour permettre à la Commission d’exécuter ces tâches supplémentaires et d’étendre le registre MACF.

2.2.2.Informations sur les risques recensés et sur le(s) système(s) de contrôle interne mis en place pour les atténuer

Le MACF reposera sur un système de déclaration, entraînant un risque de non-déclaration ou de fausse déclaration. Des risques de non-déclaration et de fausse déclaration (par exemple, de l’intensité des émissions, des volumes importés, du lieu de production des marchandises couvertes par le MACF) ont été recensés.

Un système de contrôle interne est en cours de mise en place, qui intègre des lignes de défense dans lesquelles des contrôles automatisés fondés sur le jugement d’experts et des évaluations des risques sont appliqués. Il est prévu de mettre en œuvre des techniques d’analyse des données pour détecter ces risques.

Afin de parer au risque de non-déclaration, le système exige l’obtention d’une autorisation avant l’importation des marchandises relevant du champ d’application du règlement. Les autorités douanières nationales seront chargées de faire respecter cette règle en ne mettant pas les marchandises en question en libre pratique tant que le déclarant n’est pas autorisé conformément au présent règlement. De plus, les services de la Commission suivront également fréquemment, au cours d’une année donnée, les cas éventuels d’importateurs n’ayant pas engagé de procédure d’autorisation bien qu’ils aient atteint ou se rapprochent du seuil de déclaration MACF (y compris en cas d’importations transfrontières).

Afin de remédier au risque de fausse déclaration, une approche fondée sur les risques, reposant sur des critères prédéterminés et des audits aléatoires, sera mise en place. La proposition actuelle relative au MACF prévoit de conférer aux services de la Commission des pouvoirs leur permettant de demander la preuve de l’utilisation d’émissions réelles pour certains codes NC ou certaines origines. Elle prévoit également d’assortir de conditions supplémentaires l’utilisation d’émissions réelles pour certains codes NC et/ou certaines origines.

Un régime de sanctions aura un effet dissuasif sur les éventuels contournements. Les audits seront menés tant au niveau de la déclaration au titre du MACF par les autorités nationales qu’au niveau des déclarations d’importation par les autorités douanières.

2.2.3.Estimation et justification du rapport coût/efficacité des contrôles (rapport entre les coûts du contrôle et la valeur des fonds gérés concernés), et évaluation du niveau attendu de risque d’erreur (lors du paiement et lors de la clôture) 

Les services de la Commission contrôleront l’application correcte du MACF, en particulier la restitution des certificats MACF et l’application correcte du seuil de minimis. Un système solide de gestion des risques sera appliqué pour garantir des contrôles efficaces au regard des coûts et faire face aux risques de contournement.

2.3.Mesures de prévention des fraudes et irrégularités 

Les intérêts financiers de l’Union devraient être protégés tout au long du cycle de la dépense par des mesures proportionnées, y compris par la prévention et la détection des irrégularités ainsi que des enquêtes en la matière, par le recouvrement des fonds perdus, indûment versés ou mal employés et, s’il y a lieu, par des sanctions administratives et financières.

Des actions efficaces de lutte contre la fraude nécessitent une coopération active, y compris le partage des connaissances et l’échange d’informations, entre les autorités douanières et les autorités compétentes, tant au niveau national qu’au niveau de l’Union européenne; elles peuvent également nécessiter une coopération avec des pays tiers. Le règlement MACF prévoit déjà, dans sa version actuelle, des canaux de coopération solides entre les autorités nationales compétentes et les autorités douanières. Un réseau de gestion des risques MACF a été mis en place et a déjà commencé à travailler sur la lutte contre le contournement du MACF, contribuant à la proposition actuelle sous forme d’améliorations opérationnelles au règlement MACF afin de faire face aux risques de contournement.

La proposition modificative renforce encore les risques de contournement auxquels le MACF est exposé, notamment grâce 1) à des capacités de surveillance de la traçabilité renforcées qui viseront à lutter contre le risque de fausse déclaration de l’intensité des émissions, 2) à une granularité accrue dans la déclaration de la composition matérielle et chimique des codes NC qui visera à lutter contre le risque de fausse déclaration de l’intensité des émissions et 3) à des mesures contre les pratiques abusives. Enfin, il est proposé d’inclure la ferraille préconsommation en tant que précurseur relevant du MACF, dont il s’est avéré qu’il servait d’instrument de contournement pour réduire artificiellement les émissions d’un processus de production et, partant, la responsabilité financière du déclarant au titre du MACF.

Il convient d’accorder une attention particulière aux opérateurs économiques non fiables (par exemple, les sociétés-écrans, les opérateurs défaillants) et aux échanges transfrontières au sein de l’Union. Le réseau de gestion des risques MACF susmentionné visera à faire face à ces risques.

Une action antifraude rapide devrait être mise en place pour réagir aux risques de fraude nouveaux ou nouvellement détectés. Les autorités responsables devraient faire rapport et partager leurs connaissances sur les schémas de fraude. Le registre MACF est déployé selon les principes du partage des connaissances, des contrôles automatisés, de la vérification et du partage d’informations entre les parties prenantes. Le système de gestion des risques MACF s’appuiera notamment sur des interfaces déjà en place et fonctionnelles permettant de communiquer avec les autorités douanières (système de gestion des risques en matière douanière, SGRD2) pour transmettre les éventuels cas de contournement.

Si un déclarant MACF autorisé ou un importateur ne respecte pas les obligations prévues par le règlement MACF, des sanctions seront appliquées. En cas d’infractions répétées, l’autorité nationale compétente peut décider de suspendre le compte du déclarant.

3.INCIDENCE FINANCIÈRE ESTIMÉE DE LA PROPOSITION/DE L'INITIATIVE 

3.1.Rubrique(s) du cadre financier pluriannuel et ligne(s) budgétaire(s) de dépenses concernée(s) 

·Lignes budgétaires existantes

Dans l'ordre des rubriques du cadre financier pluriannuel et des lignes budgétaires.

Rubrique du cadre financier pluriannuel

Ligne budgétaire

Nature de la dépense

Participation

Numéro  

CD/CND 28 .

de pays AELE 29

de pays candidats et pays candidats potentiels

d’autres pays tiers

autres recettes affectées

7

20 01 02 01

CD/CND

NON

OUI/NON

OUI/NON

OUI/NON

3

09 20 04 01 (MACF)

CD

NON

OUI/NON

OUI/NON

OUI/NON

·Nouvelles lignes budgétaires, dont la création est demandée

Dans l'ordre des rubriques du cadre financier pluriannuel et des lignes budgétaires.

Rubrique du cadre financier pluriannuel

Ligne budgétaire

Nature de la dépense

Participation

Numéro  

CD/CND

de pays AELE

de pays candidats et pays candidats potentiels

d’autres pays tiers

autres recettes affectées

s.o.

s.o.

CD/CND

OUI/NON

OUI/NON

OUI/NON

OUI/NON

3.2.Incidence financière estimée de la proposition sur les crédits 

3.2.1.Synthèse de l’incidence estimée sur les crédits opérationnels 

   La proposition/l'initiative n'engendre pas l'utilisation de crédits opérationnels

   La proposition/l'initiative engendre l'utilisation de crédits opérationnels, comme expliqué ci-après:

Les montants relatifs à la période de programmation 2028-2034 sont indicatifs et ne préjugent pas de l’issue des négociations en cours sur le prochain CFP.

3.2.1.1.Crédits issus du budget voté

En Mio EUR (à la 3e décimale)

Rubrique du cadre financier pluriannuel

3

Ressources naturelles et environnement (TI)

DG: TAXUD

Année

Année

Année

Année

TOTAL CFP 2021-2027

2024

2025

2026

2027

Crédits opérationnels

Ligne budgétaire 09 20 04 01 (MACF)

Engagements

(1a)

28,090 

34,750 

33,700

35,150 

131,690

Paiements

(2a)

17,530 

21,157 

32,090

34,067

104,844

Ligne budgétaire

Engagements

(1b)

 

 

 

 

0,000

Paiements

(2b)

 

 

 

 

0,000

Crédits de nature administrative financés par l'enveloppe de certains programmes spécifiques

Ligne budgétaire

 

(3)

 

 

 

 

0,000

TOTAL des crédits

pour la DG TAXUD

Engagements

=1a+1b+3

28,090

34,750

33,700

35,150 

131,690

Paiements

=2a+2b+3

17,530

21,157

32,090

34,067

104,844

 

Année

Année

Année

Année

TOTAL CFP 2021-2027

2024

2025

2026

2027

TOTAL des crédits opérationnels  

Engagements

(4)

28,090

34,750

33,700

35,150 

131,690

Paiements

(5)

17,530

21,157

32,090

34,067

104,844

TOTAL des crédits de nature administrative financés par l’enveloppe de certains programmes spécifiques

(6)

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

TOTAL des crédits pour la RUBRIQUE 3

Engagements

=4+6

28,090

34,750

33,700

35,150 

131,690

du cadre financier pluriannuel

Paiements

=5+6

17,530

21,157

32,090

34,067

104,844

Année

Année

Année

Année

TOTAL CFP 2021-2027

2024

2025

2026

2027

• TOTAL des crédits opérationnels (toutes les rubriques opérationnelles)

Engagements

(4)

28,090

34,750

33,700

35,150 

131,690

Paiements

(5)

17,530

21,157

32,090

34,067

104,844

• TOTAL des crédits de nature administrative financés par l'enveloppe de certains programmes spécifiques (toutes les rubriques opérationnelles)

(6)

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

TOTAL des crédits pour les rubriques 1 à 6

Engagements

=4+6

28,090

34,750

33,700

35,150 

131,690

du cadre financier pluriannuel 
(montant de référence)

Paiements

=5+6

17,530

21,157

32,090

34,067

104,844

Année

Année

Année

Année

Année

Année

Année

TOTAL CFP 2028-2034

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

• TOTAL des crédits opérationnels (toutes les rubriques opérationnelles)

Engagements

29,100

24,823

25,568

26,335

27,125

27,939

28,777

189,667

Paiements

18,042

15,142

15,852

16,064

25,769

26,542

31,367

148,778

• TOTAL des crédits de nature administrative financés par l'enveloppe de certains programmes spécifiques (toutes les rubriques opérationnelles)

 

 

 

TOTAL des crédits pour les rubriques 1 à 3

Engagements

29,100

24,823

25,568

26,335

27,125

27,939

28,777

189,667

du cadre financier pluriannuel 
(montant de référence)

Paiements

18,042

15,142

15,852

16,064

25,769

26,542

31,367

148,778

* Les chiffres relatifs au CFP 2028-2034 figurant dans le tableau ci-dessus sont tous strictement indicatifs dans l’attente du résultat des négociations, dont il ne peut être préjugé.



Rubrique du cadre financier pluriannuel

7

«Dépenses administratives» 

DG TAXUD

Année

Année

Année

Année

TOTAL CFP 2021-2027

2024

2025

2026

2027

Ressources humaines 

8,572

6,271

8,740

11,700

35,283

Autres dépenses administratives 

0,600

0,300

0,306

0,312

1,518

TOTAL pour la DG TAXUD

Crédits

9,172

6,571

9,046

12,012

36,801

TOTAL des crédits pour la RUBRIQUE 7 du cadre financier pluriannuel

(Total engagements = Total paiements)

9,172

6,571

9,046

12,012

36,801

En Mio EUR (à la 3e décimale)

DG TAXUD

Année

Année

Année

Année

Année

Année

Année

TOTAL CFP 2028-2034

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

 Ressources humaines

13,293

13,293

13,293

13,293

13,293

13,293

13,293

93,051

 Autres dépenses administratives

0,310

0,319

0,329

0,339

0,349

0,359

0,370

2,375

TOTAL pour la DG TAXUD

Crédits

TOTAL des crédits pour la RUBRIQUE 4 du cadre financier pluriannuel

(Total engagements = Total paiements)

* Les chiffres relatifs au CFP 2028-2034 figurant dans le tableau ci-dessus sont tous strictement indicatifs dans l’attente du résultat des négociations, dont il ne peut être préjugé.

CRÉDITS VOTÉS

Année 
2024

Année 
2025

Année 
2026

Année 
2027

Année 2028

Année 2029

Année 2030

Année 2031

Année 2032

Année 2033

Année 2034

TOTAL 

RUBRIQUE 7 (période de programmation 2021-2027); RUBRIQUE 4 (période de programmation 2028-2034)

Ressources humaines

8,572

6,271

8,740

11,700

 13,293

13,293 

13,293 

13,293 

13,293 

13,293 

13,293 

128,334

Autres dépenses administratives - missions

0,600

0,300

0,306

0,312

0,310

0,319 

0,329 

0,339 

0,349 

0,359 

0,370 

3,893

Total RUBRIQUE 7 (période de programmation 2021-2027); RUBRIQUE 4 (période de programmation 2028-2034)

9,172

6,571

9,046

12,012

13,603

13,612

13,622

13,632

13,642

13,652

13,663

132,227

* Les chiffres relatifs au CFP 2028-2034 figurant dans le tableau ci-dessus sont tous strictement indicatifs dans l’attente du résultat des négociations, dont il ne peut être préjugé.

En Mio EUR (à la 3e décimale)

 

Année

Année

Année

Année

TOTAL CFP 2021-2027

2024

2025

2026

2027

TOTAL des crédits pour les RUBRIQUES 1 à 7

Engagements

37,262

41,321

42,746

47,162

168,491

du cadre financier pluriannuel 

Paiements

26,702

27,728

41,136

46,079

141645

 

Année

Année

Année

Année

Année

Année

Année

TOTAL CFP 2028-2034

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

TOTAL des crédits pour les RUBRIQUES 1 à 4

Engagements

42,703

38,435

39,190

39,967

40,767

41,591

42,440

285,091

du cadre financier pluriannuel 

Paiements

29,892 

26,904 

26,257 

26,778 

39,136 

39,928 

44,986 

233,881 

* Les chiffres relatifs au CFP 2028-2034 figurant dans le tableau ci-dessus sont tous strictement indicatifs dans l’attente du résultat des négociations, dont il ne peut être préjugé.

Année 
2024

Année 
2025

Année 
2026

Année 
2027

Année 2028

Année 2029

Année 2030

Année 2031

Année 2032

Année 2033

Année 2034

TOTAL FFNL

TOTAL des crédits pour les RUBRIQUES 1 à 7 du cadre financier pluriannuel

Engagements

37,262

41,321

42,746

47,162

42,703

38,435

39,190

39,967

40,767

41,591

 42,440

453,584

Paiements

26,702

27,728

41,136

46,079

29,892 

26,904 

26,257 

26,778 

39,136 

39,928 

44,986

375,526

3.2.2.Estimation des réalisations financées à partir des crédits opérationnels (cette section ne doit pas être complétée pour les organismes décentralisés)

Crédits d’engagement en Mio EUR (à la 3e décimale)

Indiquer les objectifs et les réalisations

Année  
2024

Année  
2025

Année  
2026

Année  
2027

Insérer autant d’années que nécessaire, pour refléter la durée de l’incidence (cf. section 1.6)

TOTAL

RÉALISATIONS (outputs)

Type 30

Coût moyen

Non

Coût

Non

Coût

Non

Coût

Non

Coût

Non

Coût

Non

Coût

Non

Coût

Nbre total

Coût total

OBJECTIF SPÉCIFIQUE nº 1 31 ...

- Réalisation

- Réalisation

- Réalisation

Sous-total objectif spécifique nº 1

OBJECTIF SPÉCIFIQUE nº 2…

- Réalisation

Sous-total objectif spécifique nº 2

TOTAUX

3.2.3.Synthèse de l’incidence estimée sur les crédits administratifs 

   La proposition/l’initiative n’engendre pas l’utilisation de crédits de nature administrative.

   La proposition/l’initiative engendre l’utilisation de crédits de nature administrative, comme expliqué ci-après:

3.2.3,1. Crédits issus du budget voté

CRÉDITS VOTÉS

Année

Année

Année

Année

TOTAL 2021-2027

2024

2025

2026

2027

RUBRIQUE 7

Ressources humaines

8,572

6,271

8,740

11,700

35,283

Autres dépenses administratives

0,600

0,300

0,306

0,312

1,518

Sous-total RUBRIQUE 7

9,172

6,571

9,046

12,012

36,801

Hors RUBRIQUE 7

Ressources humaines

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Autres dépenses de nature administrative

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Sous-total hors RUBRIQUE 7

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

 

TOTAL

9,172

6,571

9,046

12,012

36,801

3.2.4.Besoins estimés en ressources humaines 

   La proposition/l’initiative n’engendre pas l’utilisation de ressources humaines.

   La proposition/l’initiative engendre l’utilisation de ressources humaines, comme expliqué ci-après:

3.2.4,1.Financement sur le budget voté

Estimation à exprimer en équivalents temps plein (ETP) 32

CRÉDITS VOTÉS

Année

Année

Année

Année

CFP

2028-34

2024

2025

2026

2027

 Emplois du tableau des effectifs (fonctionnaires et agents temporaires)

20 01 02 01 (Au siège et dans les bureaux de représentation de la Commission)

21

21

25

30

30 par an

20 01 02 03 (Délégations de l’UE)

0

0

0

0

01 01 01 01 (Recherche indirecte)

0

0

0

0

01 01 01 11 (Recherche directe)

0

0

0

0

Autres lignes budgétaires (à préciser)

0

0

0

0

• Personnel externe (en ETP)

20 02 01 (AC, END de l’«enveloppe globale»)

12

23

40

60

60 par an

20 02 03 (AC, AL, END et JPD dans les délégations de l’UE)

0

0

0

0

Ligne d’appui administratif
[XX.01.YY.YY]

- au siège

0

0

0

0

- dans les délégations de l’UE

0

0

0

0

01 01 01 02 (AC, END - Recherche indirecte)

0

0

0

0

01 01 01 12 (AC, END - Recherche directe)

0

0

0

0

Autres lignes budgétaires (à préciser) - Rubrique 7

0

0

0

0

Autres lignes budgétaires (à préciser) - Hors rubrique 7

0

0

0

0

TOTAL

33

44

65

90

90 par an

Personnel nécessaire à la mise en œuvre de la proposition (en ETP):

À couvrir par le personnel actuellement disponible dans les services de la Commission

Personnel supplémentaire exceptionnel*

À financer sur la rubrique 7 ou la recherche

À financer sur la ligne BA

À financer sur les redevances

Emplois du tableau des effectifs

s.o.

s.o.

s.o.

s.o.

Personnel externe (AC, END, INT)

s.o.

s.o.

s.o.

s.o.

Description des tâches à effectuer par:

les fonctionnaires et agents temporaires

Le règlement MACF impose à la Commission d’adopter plusieurs actes délégués et actes d’exécution après son adoption. Le personnel de la Commission devra par ailleurs examiner et évaluer le fonctionnement du système du MACF et mettre en œuvre le système informatique.

La proposition modificative introduit de nouvelles dispositions destinées à lutter contre les pratiques d’évitement, qui impliquent des tâches supplémentaires qui doivent être exécutées par la Commission à partir de 2027. En particulier, ces dispositions nécessiteront des contrôles supplémentaires de la validité des éléments fournis par les importateurs qui sont censés vérifier la validité des informations fournies dans la déclaration MACF.

Personnel externe

De nombreuses tâches peuvent être effectuées par des agents externes.

La proposition modificative introduit de nouvelles dispositions destinées à lutter contre les pratiques d'évitement, qui impliquent des tâches supplémentaires qui doivent être exécutées par la Commission à partir de 2027. En particulier, ces dispositions nécessiteront des contrôles supplémentaires de la validité des éléments fournis par les importateurs qui sont censés vérifier la validité des informations fournies dans la déclaration MACF.

3.2.5.Vue d’ensemble de l’incidence estimée sur les investissements liés aux technologies numériques

Obligatoire: il convient d’indiquer dans le tableau figurant ci-dessous la meilleure estimation des investissements liés aux technologies numériques découlant de la proposition/de l’initiative.

À titre exceptionnel, lorsque la mise en œuvre de la proposition/de l’initiative l’exige, les crédits de la rubrique 7 doivent être présentés sur la ligne spécifique.

Les crédits des rubriques 1-6 doivent être présentés comme des «Dépenses pour les systèmes informatiques soutenant une politique consacrées aux programmes opérationnels». Ces dépenses correspondent au budget opérationnel à affecter à la réutilisation/à l’achat/au développement de plateformes et d’outils informatiques directement liés à la mise en œuvre de l’initiative et aux investissements qui y sont associés (par exemple, licences, études, stockage de données, etc.). Les informations figurant dans ce tableau doivent être cohérentes avec les données détaillées présentées à la section 4 «Dimensions numériques».

TOTAL des crédits numériques et informatiques

Année

Année

Année

Année

TOTAL CFP 2021-2027

2024

2025

2026

2027

RUBRIQUE 7

Dépenses informatiques (institutionnelles) 

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Sous-total RUBRIQUE 7

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Hors RUBRIQUE 7

Dépenses pour les systèmes informatiques soutenant une politique consacrées aux programmes opérationnels

0,000

0,000

0,000

5,000

5,000

Sous-total hors RUBRIQUE 7

0,000

0,000

0,000

5,000

5,000

 

TOTAL

0,000

0,000

0,000

5,000

5,000

3.2.6.Compatibilité avec le cadre financier pluriannuel actuel 

La proposition/l’initiative:

   peut être intégralement financée par voie de redéploiement au sein de la rubrique concernée du cadre financier pluriannuel (CFP).

   nécessite l’utilisation de la marge non allouée sous la rubrique correspondante du CFP et/ou le recours aux instruments spéciaux comme le prévoit le règlement CFP.

Des dépenses informatiques supplémentaires d’un montant de 3 millions d’EUR pour 2027 sont nécessaires afin de couvrir la conception et le développement informatiques requis pour adapter le registre MACF au nouveau champ d’application et aux nouveaux modèles, améliorer les outils d’analyse de la gestion des risques, intégrer les produits en aval supplémentaires et les services de lutte contre les pratiques d’évitement et de contournement et renforcer les services informatiques et le soutien en faveur de la capacité requise, de l'extension en aval et des fonctionnalités soutenant la gestion des risques et la détection des pratiques de contournement et d’évitement, dans le cadre du registre MACF et/ou du laboratoire de données MACF.

En outre, un montant supplémentaire de 2 millions d’EUR est nécessaire annuellement à partir de 2027, sans préjudice du résultat des négociations sur le prochain CFP, afin de s’appuyer sur une expertise analytique qui permettrait d’exécuter les tâches attribuées à la Commission dans la proposition modificative. Plus précisément, la Commission devra produire (et mettre à jour chaque année) des valeurs par défaut pour les nouvelles marchandises ajoutées à l’annexe I du règlement. En outre, ses responsabilités en matière de surveillance et de détection des pratiques de contournement et d’évitement ont été étendues et nécessitent l’acquisition de bases de données et d’informations sur le marché afin d’alimenter un système solide d’analyse et de détection des risques. Ces coûts n’ont pas été couverts dans la fiche financière et législative précédente et seront effectivement supportés à partir de 2027.

   nécessite une révision du CFP.

3.2.7.Participation de tiers au financement 

La proposition/l’initiative:

ne prévoit pas de cofinancement par des tierces parties

   prévoit le cofinancement par des tierces parties estimé ci-après:

Crédits en Mio EUR (à la 3e décimale)

Année  
2024

Année  
2025

Année  
2026

Année  
2027

Total

Préciser l'organisme de cofinancement 

TOTAL crédits cofinancés

 
3.3.    Incidence estimée sur les recettes 

   La proposition/l’initiative est sans incidence financière sur les recettes.

   La proposition/l’initiative a une incidence financière décrite ci-après:

   sur les ressources propres

   sur les autres recettes

   veuillez indiquer si les recettes sont affectées à des lignes de dépenses

En Mio EUR (à la 3e décimale)

Ligne budgétaire de recettes:

Montants inscrits pour l'exercice en cours

Incidence de la proposition/de l’initiative 33

Année 2026

Année 2027

Année 2028

Année 2029

Année 2030

Article

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Pour les recettes affectées, préciser la(les) ligne(s) budgétaire(s) de dépenses concernée(s).

09 20 04 01

Autres remarques (relatives par exemple à la méthode/formule utilisée pour le calcul de l’incidence sur les recettes ou toute autre information).

L’incidence sur les ressources propres est pourvue de la mention «p.m.» en rapport avec la proposition COM(2025) 574 de la Commission visant à modifier la décision relative au système des ressources propres de l’Union européenne.

L’incidence sur les autres recettes est pourvue de la mention «p.m.» en rapport avec la perception des recettes provenant des redevances (article 20) pour le financement de la plateforme commune MACF, dont l’estimation ne sera connue qu’après la définition des modalités de perception des redevances.

4.Dimensions numériques

Il n’y a pas de modifications dans les concepts et l’architecture numériques approuvés par la charte du projet de système définitif du MACF quant aux exigences numériques, aux données utilisées, à la solution numérique, à l’évaluation de la réutilisabilité et aux mesures de soutien de la mise en œuvre numérique.

L’augmentation du nombre de marchandises couvertes par le MACF (180 NC supplémentaires) à la suite de l'extension aux produits en aval, se soldera par environ 7 500 nouveaux importateurs. La gestion des risques et le suivi du contournement ont été analysés, évalués et inclus dans la charte du projet et seront désormais étendus aux marchandises supplémentaires et aux caractéristiques connexes. L’objectif principal du volet «gestion des risques» est de contribuer à la détection des irrégularités et de limiter le risque de fraude.

En outre, des caractéristiques/processus supplémentaires nécessaires à la gestion de l’électricité en tant que marchandise couverte par le MACF devront être ajoutés, sans toutefois modifier la conception du MACF.

Par ailleurs, les modifications liées à la simplification n’entraînent pas de changement dans l’architecture des solutions numériques, mais nécessitent un budget supplémentaire pour mettre en œuvre la modification et l’extension des processus opérationnels existants du MACF.

4.1.Exigences pertinentes en matière numérique

Comme le montre le diagramme ci-dessus, le registre MACF recueille des informations sur les importations de marchandises couvertes par le MACF provenant des systèmes douaniers de l’Union, soit auprès des États membres, soit par l’intermédiaire de la DG TAXUD, ainsi que l’identification douanière des importateurs et la position tarifaire des marchandises importées. En retour, le système du MACF met les autorisations MACF des déclarants MACF à la disposition des systèmes douaniers nationaux d’importation afin de faire appliquer le règlement MACF lors du dédouanement à l’importation des marchandises couvertes par le MACF. Le système d’information du MACF échange également des informations relatives à la gestion des risques avec les systèmes douaniers de l’Union. L’interface avec les systèmes douaniers de l’UE est un élément essentiel pour le fonctionnement du MACF, étant donné que le concept même de MACF consiste à éviter les doublons dans la collecte d’informations en demandant aux déclarants MACF de compléter leurs importations par une déclaration des émissions générées au cours de leur production dans les pays tiers. La notion de «données fournies une seule fois» constitue un principe de base du MACF.

Le MACF interagira également avec le nouveau mécanisme MACF (systèmes informatiques ou autres moyens) des autorités nationales compétentes afin de favoriser l’intégration des processus nationaux d’application du MACF dans l’ensemble des États membres et des processus nationaux de collecte des informations sur les sanctions et le recouvrement.

Un autre nouveau système externe essentiel pour le MACF est la plateforme centrale commune, le système d’information par lequel les déclarants MACF achèteront les certificats MACF aux États membres. Le prix des certificats sera fixé en fonction du prix des quotas défini dans le SEQE de l’UE. Les déclarants MACF devront maintenir sur leurs comptes MACF un solde de 50 % sur une base trimestrielle afin de garantir qu’ils sont en mesure de restituer le nombre requis de certificats pour compenser leurs émissions déclarées et les prix des émissions déjà payés dans les pays tiers. La Commission rachètera les certificats excédentaires auprès des déclarants MACF au nom des États membres. La Commission et les États membres doivent mettre en place et gérer conjointement cette plateforme, qui ne relève toutefois pas du champ d’application du registre MACF. L’interface avec la plateforme centrale commune est essentielle pour que les déclarants MACF fournissent les certificats nécessaires dans leurs comptes MACF. Les comptes et les certificats constitueront des informations très sensibles.

Le SEQE de l’UE fixera simplement le prix de vente des certificats.

Les principaux utilisateurs du registre MACF sont les déclarants MACF. La DG TAXUD s’attend à quelque 20 000 déclarants en 2026 après l’adoption de la simplification; 40 000 déclarants sont toutefois prévus, compte tenu de l’augmentation due à l’extension du MACF aux marchandises en aval. Ils utiliseront le registre MACF pour déclarer annuellement (au mois de mai) les émissions cumulées sur la production de leurs marchandises importées, pour suivre le solde trimestriel de leurs comptes en termes de certificats MACF par rapport aux importations déclarées et pour interagir avec les autorités douanières nationales lors du réexamen de leurs déclarations MACF. Les déclarants MACF seront d’abord contrôlés par les autorités nationales compétentes via le registre MACF; ils recevront ensuite une autorisation d’importer des marchandises couvertes par le MACF et se verront attribuer un compte MACF. Les déclarants MACF pourront alors déclarer chaque année leurs émissions dans le registre MACF et restituer les certificats requis.

Les exploitants des installations produisant les marchandises couvertes par le MACF dans les pays tiers s’enregistreront dans le registre MACF avant de saisir les données relatives aux émissions de leurs produits. Les déclarants MACF pourront se référer aux entrées des exploitants pour justifier leurs émissions déclarées. Il s’agit d’une mesure importante visant à réduire la charge de mise en conformité des déclarants MACF et à améliorer la qualité des données MACF. Bien qu’aucun élément ne permette d’étayer une estimation à ce stade, la DG TAXUD évalue approximativement le nombre d’exploitants entre 20 000 et 50 000 en 2026.

Les autorités nationales compétentes MACF utiliseront le registre MACF pour accorder l’accès aux déclarants MACF, gérer les autorisations MACF, surveiller les comptes et déclarations MACF et interagir avec les déclarants MACF afin de garantir qu’ils respectent les dispositions du règlement MACF. Elles constituent l’unique point de contact avec les déclarants MACF.

D’autres autorités se verront accorder l’accès au registre MACF afin de contribuer à la gestion des risques et au contrôle de l’application de la législation dans leurs domaines de responsabilité respectifs. Le registre MACF coordonnera et soutiendra la collaboration entre agences aux fins du respect de la réglementation. Les administrations douanières nationales valideront l’autorisation MACF lors du contrôle des déclarations d’importation en utilisant les services de reproduction et de validation du registre MACF par l’intermédiaire du système EU CSW-CERTEX.

La Commission attribuera les comptes MACF des déclarants MACF et les tiendra à jour dans le registre MACF, en combinant les informations relatives aux importations reçues des administrations douanières nationales, les émissions indiquées dans les déclarations annuelles, la quantité de certificats, leur achat déclaré par la plateforme centrale commune, leur restitution annuelle confirmée par le déclarant MACF et le rachat des certificats inutilisés. La Commission utilisera le registre MACF pour surveiller les marchandises importées et les émissions associées, aux fins de la gestion des risques, et en particulier du risque de contournement. Le registre MACF offrira également une interface spécifique pour accéder au système de gestion des risques en matière douanière (SGRD2) afin d’échanger avec le secteur douanier sur les risques liés au MACF. Le registre MACF proposera également une composante de gestion des dossiers qui permettra aux autorités de créer, d’enrichir, de suivre et de résoudre les problèmes, d’échanger les notifications et les résultats, et de suivre une liste actualisée de tous les dossiers dans l’ensemble du système.

L’accès de tous les acteurs au registre MACF se fait par l’intermédiaire de portails spécialisés, soutenu par une gestion des accès répartie entre les parties prenantes:

·les autorités nationales compétentes géreront l’accès des déclarants MACF au portail MACF destiné aux déclarants, en utilisant soit les identifiants nationaux déjà accordés par les administrations douanières nationales, soit un identifiant «EU Login»;

·la Commission gérera l’accès des exploitants d’installations situées dans des pays tiers au portail destiné à ces exploitants en utilisant les identifiants attribués via EU Login. Il reste à préciser si la Commission fera appel à des parties externes de confiance pour leur déléguer l’octroi de l’autorisation d’accès au registre MACF;

·les autorités nationales compétentes, la Commission et les autres autorités géreront chacune l’accès de leurs utilisateurs.

Le registre central MACF décrit les processus automatisés que la Commission mettra en œuvre pour remplir les obligations qui lui incombent en vertu du règlement MACF, comme résumé ci-dessus. La gestion des données de référence sera un processus administratif clé garantissant la cohérence et l’intégrité de tous les processus automatisés au service de la collaboration et de la coopération entre toutes les parties prenantes. Outre la «simple» liste des marchandises, des autorités nationales compétentes et du prix des émissions, les parties prenantes énuméreront les paramètres spécifiques utilisés pour déclarer les émissions selon des méthodes spécifiques et la valeur par défaut des émissions telle qu’elle a été établie. La valeur par défaut est essentielle pour la validation de la plausibilité des émissions déclarées.

4.2.Données

Le MACF traitera les ressources de données ci-dessous.

·Données du déclarant MACF. (Phase2)

·Exploitants de pays tiers et données relatives à leurs installations. (Phase2)

·Données de référence MACF. (Phase2)

·Données de gestion des accès utilisateurs du MACF. (Phase2)

·Fonctions du déclarant/importateur MACF. (Phase2)

·MACF: fonctions des autorités de la Commission. (Phase2)

·Fonctions des exploitants d’installations de pays tiers pour la phase 2 et des vérificateurs accrédités (à confirmer, phase 3).

·Données de la déclaration MACF, réexamen et données relatives au cycle de vie des déclarations. (Phase3)

·Données MACF relatives aux marchandises importées. (Phase3)

·Données MACF relatives aux émissions et aux calculs. (Phase3)

·Données du registre MACF. (Phase3)

·Données de gestion des certificats MACF. (Phase3)

·Surveillance de la non-conformité au MACF, enquêtes en matière de contournement et données de gestion des risques. (Phase3)

·Rapports MACF, tableaux de bord, notifications et données relatives à la gestion des documents. (Phase3)

·Passerelle d’échange de risques MACF. (Phase3)

·Fonctions des autorités nationales compétentes. (Phase3)

De plus amples informations pour chaque ressource de données sont disponibles dans le tableau ci-dessous.

MACF – Description définitive de l’actif primaire

Description du volet/des processus opérationnels pertinents

Données de gestion des certificats MACF.

La gestion du cycle de vie des certificats MACF fournit des informations concernant les certificats et le nombre de certificats traités ainsi que leur valeur, et gère le cycle de vie des certificats. Il fournit également des informations à des fins de suivi des risques et de la non-conformité.

Données MACF du déclarant.

Autorisation du déclarant et données de reproduction et de validation du déclarant.

Compte du déclarant et données de gestion du compte.

Gestion des autorisations MACF en charge de la gestion du cycle de vie des autorisations MACF accordées par les autorités nationales compétentes aux importateurs ou aux représentants indirects.

Communique les informations requises du compte MACF du déclarant aux services de reproduction et de validation des autorisations MACF, qui conservent les informations relatives aux déclarants MACF autorisés à fournir aux autorités nationales compétentes et aux administrations douanières nationales compétentes chargées d’évaluer les autorisations des importateurs.

Données de la déclaration MACF, réexamen et données relatives au cycle de vie des déclarations.

Données relatives à la gestion du cycle de vie des déclarations et données relatives aux rapports concernant les déclarations. 
  
Gestion et rapports concernant le cycle de vie des déclarations MACF (création de la déclaration, marchandises importées, émissions, réexamen, finalisation ou rejet).

Données MACF relatives aux émissions et aux calculs.

Calcul des émissions des marchandises importées du déclarant MACF basé sur les données obtenues par déclarant, les données de référence, les données du registre (valeurs propres du déclarant), les exploitants et les pays tiers (rapport de vérification), etc.

Données MACF relatives aux marchandises importées.

Les autorités nationales compétentes et les portails de la Commission présentent des interfaces qui contrôlent l’entrée des données SURV3 (y compris l’identification des problèmes) et permettent aux utilisateurs d’introduire manuellement des données, via le téléchargement par lots de fichiers, pour les marchandises importées ainsi que des données relatives aux marchandises transformées obtenues dans le cadre du régime du perfectionnement actif. Ces données seront ensuite traitées, stockées dans les portails, puis transmises en arrière-plan du registre pour consolidation.

Données du registre MACF.

 

Remarque: les données exactes à stocker dans le registre ne sont pas encore finalisées. Le concept principal est que le registre est un journal qui ne peut être modifié et que des mesures de sécurité appropriées ont été prises. Cette ressource sera réévaluée au cours de la phase 3.

Données de traitement et de transaction des comptes du registre.  

Le registre MACF gère, comptabilise et enregistre les écritures des données des déclarants (y compris les numéros de compte) et les transactions entre les relations de composants MACF associés par le biais d’un processus de données en ajout seulement et d’un magasin de données immuables (y compris pour la gestion du cycle de vie des déclarations, la gestion des autorisations et des comptes, la gestion des certificats, le suivi des risques et de la non-conformité, les services de reproduction et de validation des autorisations, etc.).

Surveillance de la non-conformité au MACF, enquêtes en matière de contournement et données de gestion des risques.

Système d’information du MACF utilisé pour suivre, surveiller et souligner les cas potentiels ou confirmés d’irrégularités et de non-conformité dans le cadre du MACF.

Identifier, surveiller les pratiques de contournement et autres pratiques illégales ne respectant pas le règlement MACF, enquêter sur ces pratiques et les déclarer.

Évaluation des risques (y compris les résultats des évaluations des déclarations) et volet «gestion» visant à identifier et évaluer les risques (par exemple, analyse des occurrences de risques, rapports de vérification, résultats du contrôle des risques, etc.) concernant le processus de réexamen des déclarations et irrégularités potentielles en arrière-plan du registre MACF et contournements (enquête plus approfondie).

Intègre les informations et les fonctionnalités entre les enquêtes, la gestion des risques et le forum sécurisé destiné aux activités respectives.

Données de référence MACF.

Source primaire pour toutes les données de référence MACF; garantit la cohérence et l’intégrité des données dans toutes les composantes du MACF (directement ou indirectement).

Rapports MACF, tableaux de bord, notifications et données relatives à la gestion des documents.

Outil essentiel pour le suivi et la surveillance du MACF et des indicateurs clés de performance ainsi que pour la collecte et l’analyse d’indicateurs d’activité pertinents.

Utilisé pour communiquer des informations commerciales aux utilisateurs concernés du système du MACF; cela inclut la possibilité de répondre aux notifications si nécessaire/le cas échéant.

Utilisé pour le stockage, la recherche et la gestion des documents touchant de nombreux compartiments du système du MACF.

Passerelle d’échange de risques MACF.

Passerelle entre la politique du MACF et la politique douanière, qui permet de partager les risques liés au MACF avec les autorités douanières. Cette passerelle, qui fait partie du registre MACF, permettra de partager les risques provenant du registre MACF avec le système de gestion des risques en matière douanière 2, par l’intermédiaire d’une interface de système à système. .

Toutes les autres informations/données structurées et/ou non structurées provenant et/ou extraites du système du MACF et stockées et/ou traitées dans des sites de stockage et médias extérieurs au système du MACF.

Données de gestion des accès utilisateurs du MACF.

Accès, connexion et données de gestion des accès des utilisateurs (par exemple, les déclarants, les autorités douanières des États membres, les autorités de la Commission, etc.) au système du MACF.

Exploitants de pays tiers et données relatives à leurs installations.

Permet aux exploitants d’installations situées dans des pays tiers qui produisent des marchandises couvertes par le MACF de procéder à leur enregistrement/leur radiation (par exemple, en cas de cessation des activités) en tant qu’exploitants MACF et de fournir des informations pertinentes concernant les processus/méthodes de production, les paramètres de qualification, les données d’émissions et les rapports de vérification, etc. 

Le rapport de vérification pertinent peut être mis à la disposition des déclarants MACF; ces informations comportent des données confidentielles concernant la production et les paramètres de qualification qui peuvent ne pas être accessibles aux déclarants, mais uniquement à la Commission européenne et aux autorités nationales compétentes).

Fonctions du déclarant/importateur MACF.

Principales fonctions opérationnelles exercées par le déclarant/opérateur sur la base des processus exécutés/engagés via le portail MACF du déclarant.

 

Fonctions de la Commission européenne au titre du MACF.

Principales fonctions opérationnelles exercées par la Commission européenne sur la base des processus exécutés/engagés via le portail MACF de la Commission.

Surveillance de la non-conformité au MACF, enquêtes en matière de contournement et fonction de gestion des risques.

Système d’information du MACF utilisé pour suivre, surveiller et souligner les cas potentiels ou confirmés d’irrégularités et de non-conformité dans le cadre du MACF.

Fonctions des autorités nationales compétentes.

Principales fonctions opérationnelles exercées par les autorités nationales compétentes et les administrations douanières nationales compétentes d’un État membre sur la base des processus exécutés/engagés via le portail MACF des autorités nationales compétentes.

Fonctions des exploitants d’installations situées dans des pays tiers et des vérificateurs accrédités.

Principales fonctions opérationnelles exercées par les exploitants d’installations de pays tiers et par les vérificateurs accrédités (à confirmer) sur la base des processus exécutés/engagés via le portail MACF des exploitants et des installations de pays tiers.

4.3.Solutions numériques

 

L’architecture de haut niveau du registre MACF sera constituée de trois niveaux:

·le niveau du portail, proposant différents portails pour chacune des communautés d’utilisateurs du registre MACF: les déclarants MACF, les exploitants d’installations de pays tiers, les autorités nationales compétentes MACF, la Commission, les administrations douanières nationales, l’OLAF et d’autres services de la Commission;

·le niveau de la gestion des accès utilisateurs, auquel sont gérées l’authentification et l’autorisation des utilisateurs du registre MACF. Les autorités nationales compétentes devront fournir et gérer l’accès des déclarants MACF (qui devraient être plus de 20 000 en 2026), tandis que la Commission fera de même pour les exploitants de pays tiers (estimés à 50 000 en 2026), chaque État membre et chaque administration de l’UE étant responsables de l’accès de ses propres utilisateurs;

·l’arrière-plan, visant à soutenir toutes les données et la gestion des règles requises pour le MACF, ainsi que toutes les interactions avec des systèmes externes. Il convient de noter que: visant à soutenir toutes les données et la gestion des règles requises pour le MACF, ainsi que toutes les interactions avec des systèmes externes. Il convient de noter que:

ole MACF mettra en œuvre de nombreux flux de travaux, notifications et échanges d’informations entre la Commission, les autorités nationales compétentes et les déclarants MACF, en particulier dans les domaines de la présentation et du réexamen des déclarations (y compris l’évaluation des risques);

ola gestion des comptes des déclarants, la gestion des certificats MACF (éventuellement des actifs financiers), la gestion des risques et l’échange sécurisé d’informations requièrent des exigences élevées en matière de sécurité.

4.4.Évaluation de l’interopérabilité

Le MACF est un mécanisme transfrontière par essence car il s’étend à l’ensemble de l’UE, orchestrant en particulier l’évaluation des risques et le réexamen des déclarations MACF auprès de toutes les autorités nationales et de la Commission.

La collaboration entre les systèmes douaniers nationaux sera assurée en tirant parti des services et interfaces informatiques de la Commission (tels que SURV3, EU CSW – CERTEX, SGRD2), ainsi que de nouveaux éléments, spécifiquement conçus aux fins du MACF.

Le registre MACF a été conçu pour soutenir l’interopérabilité, en accordant une attention toute particulière à l’ouverture, à la modularité, au découplage et à la solidité des interfaces. Il interagira avec les systèmes nationaux du MACF, avec la plateforme centrale commune, les systèmes douaniers européens de la DG TAXUD et les administrations douanières nationales, et avec les systèmes des autres DG via des interfaces ouvertes.

Le répertoire central du MACF utilisera les interfaces existantes des systèmes douaniers de l’UE gérés par la DG TAXUD et définira des formats spécifiques pour les enregistrements à l’importation et les écritures de perfectionnement actif à fournir par les administrations douanières nationales. Les nouvelles interfaces avec les systèmes douaniers nationaux seront publiées début 2024 afin que les administrations douanières nationales disposent d’assez de temps pour préparer leurs systèmes en conséquence.

L’interface de système à système (S2S) entre le registre MACF et la plateforme centrale commune sera fondée sur un échange structuré de messages et sera disponible début 2024 afin de laisser suffisamment de temps pour que le registre MACF et ladite plateforme intègrent leurs interfaces respectives d’ici la mi-2025.

Toutes ces interfaces seront fondées sur des messages structurés et seront conformes, dans la mesure du possible, au modèle de données douanières de l’Union européenne (EUCDM) et à l’annexe B du code des douanes de l’Union (CDU). Les spécifications A2B (administration-entreprise) et B2B (entreprise-entreprise) seront mentionnées dans un acte d’exécution du MACF.

Contraintes liées à la réutilisation

La réutilisation est au cœur même des principes d’architecture adoptés pour le registre central MACF. La réutilisation comporte deux aspects: le recours à des services externes par le registre MACF et la présence de composants de réutilisation dans la structure du registre MACF.

Réutilisation des services et composants de la DG TAXUD

Le registre MACF utilisera les services douaniers de l’Union proposés clé en main par la DG TAXUD pour:

·récupérer les informations liées au numéro EORI de l’opérateur;

·obtenir les enregistrements à l’importation disponibles dans le système Surveillance 3;

·obtenir les marchandises couvertes par le MACF dans le système TARIC;

·proposer le service de reproduction et de validation des autorisations MACF aux systèmes douaniers nationaux par l’intermédiaire du système EU CSW-CERTEX;

·échanger des informations sécurisées avec le système SGRD2.

La gestion de l’accès des utilisateurs aux portails du registre MACF sera confiée au système de gestion uniforme des utilisateurs et signature numérique (UUM&DS), permettant ainsi aux États membres qui le souhaitent de réutiliser les identifiants douaniers des déclarants MACF pour leur donner accès au portail des déclarants MACF et à la Commission (ou à des tiers de confiance) d'accorder aux exploitants d’installations situées dans des pays tiers un droit d’accès à leurs identifiants EU Login. Les opérateurs du portail des installations des pays tiers utiliseront EU Access pour l’autorisation des utilisateurs et EU Login pour l’authentification des utilisateurs.

Le registre MACF réutilisera plusieurs composantes technologiques du paysage informatique de la DG TAXUD et institutionnel sans compromettre sa conformité avec le principe de flottabilité énoncé à l’annexe 2 dans la présentation de l’architecture, à savoir:

·l’architecture middleware TSOAP de la DG TAXUD, qui sera réutilisée dans chacun des compartiments du registre MACF;

·les logiciels COTS de suivi et d’audit Elk et Kafka;

·les sources de la gestion du cadre des applications douanières (TATAFng) de la DG TAXUD;

·la documentation et le code source du système de gestion des décisions en matière douanière de la DG TAXUD pour la mise en place du système d’autorisation MACF;

·la documentation et le code source du système de référence clients de la DG TAXUD pour fournir les autorisations MACF aux systèmes douaniers nationaux en vue de leur contrôle au cours du dédouanement à l’importation;

·la documentation et le code source du système de gestion des risques en matière douanière 2 (SGRD2) de la DG TAXUD pour maintenir la passerelle d’échange de risques;

·la méthodologie TEMPO de la DG TAXUD, y compris la méthodologie PM2;

·les deux centres de données de la DG TAXUD pour les tests, l’intégration et, tant que la mise en oeuvre du registre MACF est confiée à la DG TAXUD, leur pare-feu, leur regroupement actif, l’équilibrage des charges et l’activation passive 2 DC afin de garantir l’évolutivité, la haute disponibilité, le rétablissement après sinistre et une partie de la sécurité requise par le registre MACF.

Il convient de noter que la DG TAXUD a suivi toutes les recommandations de la DG DIGIT depuis 2014 lors de la conception des services d’applications opérationnelles, des services de données et des services utilitaires pour la génération d’applications AOS.

Réutilisation des services et composants institutionnels de l’UE

Le registre MACF utilisera «EU Login» pour l’authentification des déclarants MACF des États membres de type D dans le système UUM&DS, des exploitants d’installations situées dans des pays tiers et de tous les fonctionnaires des autorités nationales compétentes, de la Commission, des administrations douanières nationales et d’autres services de la Commission. Le registre MACF utilisera le réseau d’identification électronique des douanes, eIDAS, pour l’authentification des déclarants MACF des États membres de type A, B et C dans le système UUM&DS.

Le registre MACF utilisera le système UUM&DS et EU Access pour l’autorisation de tous ses utilisateurs.

Une migration intégrale du système UUM&DS vers le service d’accès de l’UE (EU Access) sera envisagée lorsque toutes les fonctionnalités du système seront proposées par EU Access, y compris le soutien du réseau eIDAS. À l’heure actuelle, les exploitants du portail des installations des pays tiers passent par EU Access pour obtenir l’autorisation des utilisateurs.

Le registre MACF utilisera EU Sign, un service géré par la Commission qui traite les signatures électroniques qualifiées, afin de garantir l’origine et l’intégrité des documents électroniques, renforçant ainsi leur sécurité et leur authenticité globales dans le cadre du MACF.

Le registre MACF mettra à disposition les informations publiques MACF sur Europa.

En outre, la DG TAXUD tient à optimiser la réutilisation des services et composants institutionnels qui répondraient à certaines des exigences du MACF, à réduire les risques liés au déploiement rapide de ce dernier et à garantir la qualité de son fonctionnement tout en réduisant ses dépenses d’investissement (CAPEX) et ses dépenses de fonctionnement (OPEX).

4.5.Mesures de soutien de la mise en œuvre numérique

Le règlement MACF définit le déploiement du registre MACF sur deux périodes divisées en trois phases consécutives, comme indiqué ci-dessous.

·Perspective temporelle: un déploiement progressif au cours d’une période transitoire allant du quatrième trimestre 2023 au quatrième trimestre 2025, suivie d’une période définitive à partir du premier trimestre 2026.

oAu cours de la période transitoire, les importateurs MACF déclarent chaque trimestre les émissions de leurs marchandises importées, mais ne sont pas tenus d’acheter ni de restituer des certificats. Il s’agit de la période de rodage du MACF.

oAu cours de la période définitive, à compter du 1er janvier 2026, les déclarants MACF doivent être autorisés, ils déclarent leurs émissions une fois par an, achètent des certificats afin que leur compte MACF soit équilibré et que les certificats achetés correspondent à au moins 50 % de leurs émissions, et ils restituent leurs certificats avec leurs déclarations annuelles.

·Perspective phase/partie:

oPhase 1 du MACF: les «rapports MACF» des importateurs de marchandises couvertes par le MACF (ou «partie 1») à utiliser pendant toute la période transitoire à partir du quatrième trimestre 2023 (hors du champ d’application de la charte de projet).

oPhase 2 du MACF: les «rapports MACF» fournis par les importateurs de marchandises couvertes par le MACF (partie 1), l’autorisation du déclarant MACF et l’enregistrement des exploitants d’installations de pays tiers (ou «partie 2») à compter du 31 décembre 2024 en prévision de la période définitive.

Phase 3 du MACF: la partie 2 complétée par les déclarations et les certificats MACF ainsi que par la gestion complète du compte MACF (ou «partie 3») à compter du début de la période définitive, mais sans les «rapports MACF» de la partie 1 à compter de la fin de la période transitoire, le 31 décembre 2025.

Déploiement en deux phases/volets du registre MACF

La phase 1 du MACF (mise en œuvre de la partie 1 du MACF et son fonctionnement du quatrième trimestre 2023 à la fin de 2025) est entièrement couverte par la charte de projet de la période transitoire.

Les deux graphiques ci-dessous illustrent l’approche retenue pour livrer le système définitif complet en deux phases, en indiquant les communautés d’utilisateurs, les systèmes externes en jeu et les principales entités gérées dans le cadre des phases respectives. Se reporter à la section suivante pour la définition des systèmes et entités externes.

Portée de la partie 2 du MACF: à la partie 1, «Rapports MACF» des importateurs de marchandises couvertes par le MACF, s’ajoute la partie 2 «Autorisation MACF et installations» (toutes deux en vert dans les diagrammes suivants), qui entrera en vigueur le 31 décembre 2024, comme le veut le règlement MACF. Les parties 1 et 2 seront ensuite maintenues et développées pendant le reste de la période transitoire. L’«autorisation MACF et l’installation» seront intégrées dans le système définitif du MACF, tandis que les «rapports MACF» seront peu à peu supprimés à la fin de la période transitoire. Les parties 1 et 2 relient le registre MACF avec les systèmes douaniers nationaux d’importation, avec les régimes douaniers nationaux de perfectionnement actif et avec les régimes douaniers connexes européens de la DG TAXUD, afin de favoriser le respect des règles tout en imposant une contrainte minimale pour les échanges. La partie 2 du MACF anticipe le système définitif en soumettant sa première composante.

Calendrier de la phase 2 du MACF: la phase 2 commence le 31 décembre 2024 et se termine le 31 décembre 2025 avec le début de la période définitive. La communauté des utilisateurs est étendue aux exploitants des installations dans les pays tiers, tandis que les déclarants MACF devront obtenir les autorisations requises pour la période définitive.

Portée de la partie 3 du MACF: la partie «Déclarations MACF, comptes et gestion des risques» (en violet dans le diagramme suivant) sera activée au début de la période définitive prévue pour le 1er janvier 2026. Elle constitue le noyau du système définitif du MACF. La partie 3 du MACF inclut également les interfaces avec les systèmes nationaux d’importation pour les autorisations MACF via le système EU CSW-CERTEX, la plateforme centrale commune pour l’achat de certificats MACF, le SEQE de l’UE, l’OLAF et les systèmes des autorités nationales compétentes. En outre, elle ajoute les capacités des certificats MACF au registre MACF ainsi que toutes celles de la gestion des risques. Étant donné que les certificats MACF et les modules de gestion des risques traitent des informations confidentielles et surveillent les cas de contournement et de non-conformité, la partie 3 du MACF gère les informations sensibles et nécessite des processus hautement sécurisés. Cette partie sera maintenue et développée pendant la période définitive.

Calendrier de la phase 3 du MACF: la phase 3 commence le 1er janvier 2026 et correspond à la période définitive. Au cours de cette phase, seules les parties 2 et 3 du MACF fonctionneront en parallèle et en étroite interaction, étant donné que la partie 1 était spécifique à la période transitoire et est progressivement supprimée. La communauté des utilisateurs est étendue aux administrations douanières nationales.

Portée de la partie 3 du MACF: la partie «Déclarations MACF, comptes et gestion des risques» (en violet dans le diagramme suivant) sera activée au début de la période définitive prévue pour le 1er janvier 2026. Elle constitue le noyau du système définitif du MACF. La partie 3 du MACF inclut également les interfaces avec les systèmes nationaux d’importation pour les autorisations MACF via le système EU CSW-CERTEX, la plateforme centrale commune pour l’achat de certificats MACF, le SGRD2 pour l’échange d’informations liées à la gestion des risques douaniers dans l’Union, le SEQE de l’UE, l’OLAF et les systèmes des autorités nationales compétentes. En outre, elle ajoute les capacités des certificats MACF au registre MACF ainsi que toutes celles de la gestion des risques. Étant donné que les certificats MACF et les modules de gestion des risques traitent des informations confidentielles et surveillent les cas de contournement et de non-conformité, la partie 3 du MACF gère les informations sensibles et nécessite des processus hautement sécurisés. Cette partie sera maintenue et développée pendant la période définitive.

Calendrier de la phase 3 du MACF: la phase 3 commence le 1er janvier 2026 et correspond à la période définitive. Au cours de cette phase, seules les parties 2 et 3 du MACF fonctionneront en parallèle et en étroite interaction, étant donné que la partie 1 était spécifique à la période transitoire et est progressivement supprimée. La communauté des utilisateurs est étendue aux administrations douanières nationales.

Phase 3 du MACF – Architecture de haut niveau

(1)    Règlement (UE) 2023/956 du Parlement européen et du Conseil du 10 mai 2023 établissant un mécanisme d’ajustement carbone aux frontières (JO L 130 du 16.5.2023, p. 52, ELI:   http://data.europa.eu/eli/reg/2023/956/oj ).
(2)    Directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans l’Union et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil (JO L 275 du 25.10.2003, p. 32, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2003/87/oj ).
(3)    La suppression progressive des quotas alloués à titre gratuit dans le cadre du SEQE verra en conséquence une augmentation de la demande de quotas adjugés, ce qui devrait augmenter le prix du carbone payé dans l’UE.
(4)    Communication intitulée «Un plan d’action européen pour l’acier et les métaux», COM(2025) 125 .
(5)    Dans le cas de l’électricité importée, le règlement (UE) 2023/956 impose l’utilisation de valeurs par défaut pour calculer les émissions intrinsèques. Si certaines conditions sont remplies, les émissions réelles associées à la production d’électricité peuvent être déclarées.
(6)    Règlement (UE) 2021/1119 du Parlement européen et du Conseil du 30 juin 2021 établissant le cadre requis pour parvenir à la neutralité climatique et modifiant les règlements (CE) nº 401/2009 et (UE) 2018/1999 («loi européenne sur le climat») (JO L 243 du 9.7.2021, p. 1, ELI:  http://data.europa.eu/eli/reg/2021/1119/oj ).
(7)    Règlement (UE) 2025/2083 du Parlement européen et du Conseil du 8 octobre 2025 modifiant le règlement (UE) 2023/956 en ce qui concerne la simplification et le renforcement du mécanisme d’ajustement carbone aux frontières (JO L, 2025/2083, 17.10.2025, ELI:  http://data.europa.eu/eli/reg/2025/2083/oj ).
(8)    Cette évaluation détaillera les incidences du champ d’application actuel du MACF sur un ensemble plus précis de pays. La présente analyse d’impact se penche également sur les incidences sur les pays tiers à la section 6.
(9)    Les produits en aval de l’électricité ne sont pas pris en considération étant donné que l’électricité est utilisée dans le processus de production de pratiquement toutes les marchandises, ce qui fait qu’il est impossible de déterminer la part des intrants et des émissions intrinsèques de l’électricité dans toutes les marchandises importées possibles.
(10)    Parmi les principaux aspects abordés, on notera les règles applicables à la surveillance, au calcul et à la vérification des émissions intrinsèques des marchandises relevant du champ d’application du mécanisme, les règles d’ajustement de l’obligation découlant du MACF de tenir compte des niveaux d’allocation de quotas à titre gratuit dans les secteurs du SEQE de l’UE couverts par le MACF, et les règles de comptabilisation des prix du carbone effectivement payés dans les pays tiers.
(11)    Communication de la Commission intitulée «Le pacte pour une industrie propre: une feuille de route commune pour la compétitivité et la décarbonation», COM(2025) 85 final .
(12)    Pour un produit donné, la valeur des échanges (exportations plus importations) d’une marchandise, divisée par la valeur de la consommation totale de cette marchandise dans l’Union.
(13)    JO L, 2025/2083.
(14)    Analyse d'impact accompagnant la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (UE) 2023/956 en ce qui concerne la simplification et le renforcement du mécanisme d’ajustement carbone aux frontières, COM(2025) 87 final.
(15)    JO C [...], [...], p. [...] .
(16)    JO C [...], [...], p. [...] .
(17)    Règlement (UE) 2023/956 du Parlement européen et du Conseil du 10 mai 2023 établissant un mécanisme d’ajustement carbone aux frontières (JO L 130 du 16.5.2023, p. 52, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/956/oj).
(18)    Communication relative à un plan d’action européen pour l’acier et les métaux, COM/2025/125 final https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=celex:52025DC0085 .
(19)    Communication: Le pacte vert pour l’Europe, COM(2019) 640 final .
(20)    JO L 282 du 19.10.2016, p. 4.
(21)    Communication conjointe: Vision de l’UE pour le climat et l’énergie à l’échelle planétaire: assurer la compétitivité de l’Europe sur les marchés mondiaux et accélérer la transition propre, JOIN(2025) 25 final .
(22)    Règlement (UE) 2019/943 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 sur le marché intérieur de l’électricité (refonte) (JO L 158 du 14.6.2019, p. 54, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2019/943/oj ).
(23)    Règlement (UE) 2015/1222 de la Commission du 24 juillet 2015 établissant une ligne directrice relative à l’allocation de la capacité et à la gestion de la congestion (JO L 197 du 25.7.2015, p. 24, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2015/1222/oj ).
(24)    Règlement (CEE) nº 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 256 du 7.9.1987, p. 1. ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1987/2658/oj ).
(25)    Directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans l’Union et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil (JO L 275 du 25.10.2003, p. 32, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2003/87/oj).
(26)    Les taux de fuite s’entendent comme l’augmentation des émissions dans les secteurs en aval en dehors de l’UE par rapport à la baisse des émissions dans ces secteurs au sein de l’UE.
(27)    Tel(le) que visé(e) à l'article 58, paragraphe 2, point a) ou b), du règlement financier applicable au budget général de l’Union.
(28)    CD = crédits dissociés / CND = crédits non dissociés.
(29)    AELE: Association européenne de libre-échange.
(30)    Les réalisations se réfèrent aux produits et services qui seront fournis (par exemple: nombre d’échanges d’étudiants financés, nombre de km de routes construites, etc.).
(31)    Tel que décrit dans la section 1.3.2. «Objectif(s) spécifique(s)».
(32)    Veuillez préciser en dessous du tableau combien, sur le nombre d’ETP indiqué, sont déjà affectés à la gestion de l’action et/ou peuvent être redéployés au sein de votre DG, et quels sont vos besoins nets.
(33)    En ce qui concerne les ressources propres traditionnelles (droits de douane, cotisations sur le sucre), les montants indiqués doivent être des montants nets, c'est-à-dire des montants bruts après déduction de 25 % de frais de perception.

Bruxelles, le 17.12.2025

COM(2025) 989 final

ANNEXES

de la

proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil

modifiant le règlement (UE) 2023/956 en ce qui concerne l’extension de son champ d’application aux marchandises en aval et les mesures anticontournement 

{SEC(2025) 989 final} - {SWD(2025) 987 final} - {SWD(2025) 988 final} - {SWD(2025) 989 final}


ANNEXE I

L’annexe I est modifiée comme suit:

(1)Au point 2, le tableau «Fonte, fer et acier» est remplacé par le texte suivant:

«[Fonte, fer et acier

Code NC

Gaz à effet de serre

72 – Fonte, fer et acier

Excepté:

7202 21 00, 7202 29 – Ferrosilicium

7202 30 00 – Ferrosilicomanganèse

7202 50 00 – Ferrosilicochrome

7202 70 00 – Ferromolybdène

7202 80 00 – Ferrotungstène et ferrosilicotungstène

7202 91 00 – Ferrotitane et ferrosilicotitane

7202 92 00 – Ferrovanadium

7202 93 00 – Ferroniobium

7202 99 – Autres:

7202 99 10 – Ferrophosphore

7202 99 30 – Ferrosilicomagnésium

7202 99 80 – Autres

7204 – Déchets et débris de fonte, de fer ou d’acier (ferrailles); déchets lingotés en fer ou en acier

Dioxyde de carbone

2601 12 00 – Minerais de fer agglomérés et leurs concentrés, autres que les pyrites de fer grillées

Dioxyde de carbone

7301 – Palplanches en fer ou en acier, même percées ou faites d’éléments assemblés; profilés obtenus par soudage, en fer ou en acier

Dioxyde de carbone

7302 – Éléments de voies ferrées, en fonte, fer ou acier: rails, contre-rails et crémaillères, aiguilles, pointes de cœur, tringles d’aiguillage et autres éléments de croisement ou changement de voies, traverses, éclisses, coussinets, coins, selles d’assise, plaques de serrage, plaques et barres d’écartement et autres pièces spécialement conçues pour la pose, le jointement ou la fixation des rails

Dioxyde de carbone

7303 00 – Tubes, tuyaux et profilés creux, en fonte

Dioxyde de carbone

7304 – Tubes, tuyaux et profilés creux, sans soudure, en fer ou en acier

Dioxyde de carbone

7305 – Autres tubes et tuyaux (soudés ou rivés, par exemple), de section circulaire, d’un diamètre extérieur excédant 406,4 mm, en fer ou en acier

Dioxyde de carbone

7306 – Autres tubes, tuyaux et profilés creux (soudés, rivés, agrafés ou à bords simplement rapprochés, par exemple), en fer ou en acier

Dioxyde de carbone

7307 – Accessoires de tuyauterie (raccords, coudes, manchons, par exemple), en fonte, fer ou acier

Dioxyde de carbone

7308 – Constructions et parties de constructions (ponts et éléments de ponts, portes d’écluses, tours, pylônes, piliers, colonnes, charpentes, toitures, portes et fenêtres et leurs cadres, chambranles et seuils, rideaux de fermeture, balustrades, par exemple), en fonte, fer ou acier, à l’exception des constructions préfabriquées du nº 9406; tôles, barres, profilés, tubes et similaires, en fonte, fer ou acier, préparés en vue de leur utilisation dans la construction

Dioxyde de carbone

7309 00 – Réservoirs, foudres, cuves et récipients similaires pour toutes matières (à l’exception des gaz comprimés ou liquéfiés), en fonte, fer ou acier, d’une contenance excédant 300 l, sans dispositifs mécaniques ou thermiques, même avec revêtement intérieur ou calorifuge

Dioxyde de carbone

7310 – Réservoirs, fûts, tambours, bidons, boîtes et récipients similaires, pour toutes matières (à l’exception des gaz comprimés ou liquéfiés), en fonte, fer ou acier, d’une contenance n’excédant pas 300 l, sans dispositifs mécaniques ou thermiques, même avec revêtement intérieur ou calorifuge

Dioxyde de carbone

7311 00 – Récipients pour gaz comprimés ou liquéfiés, en fonte, fer ou acier

Dioxyde de carbone

7312 10 – Torons et câbles, en fer ou en acier

Dioxyde de carbone

7314 39 00 – Autres grillages et treillis, en fils de fer ou d’acier, soudés aux points de rencontre

Dioxyde de carbone

7318 – Vis, boulons, écrous, tire-fond, crochets à pas de vis, rivets, goupilles, clavettes, rondelles (y compris les rondelles destinées à faire ressort) et articles similaires, en fonte, fer ou acier

Dioxyde de carbone

7320 20 89 – Autres ressorts en hélice, en fer ou en acier

Dioxyde de carbone

7320 90 90 – Autres ressorts et lames de ressorts, en fer ou en acier

Dioxyde de carbone

7323 94 00 – Articles de ménage ou d’économie domestique et leurs parties, en fer ou en acier, émaillés

Dioxyde de carbone

7323 99 00 – Autres articles de ménage ou d’économie domestique et leurs parties

Dioxyde de carbone

7325 – Autres ouvrages moulés en fonte, fer ou acier

Dioxyde de carbone

7326 – Autres ouvrages en fer ou en acier

Dioxyde de carbone

»

(2)Le tableau suivant est ajouté:

«[Produits métalliques combinés

Code NC

Gaz à effet de serre

7314 31 00 – Autres grillages et treillis, en fils de fer ou d’acier, soudés aux points de rencontre, zingués

Dioxyde de carbone

7314 41 00 – Grillages et treillis, en fils de fer ou d’acier, non soudés aux points de rencontre, zingués

Dioxyde de carbone

7314 49 00 – Grillages et treillis, en fils de fer ou d’acier, non soudés aux points de rencontre (à l’exclusion de ceux zingués ou recouverts de matières plastiques)

Dioxyde de carbone

7317 00 – Pointes, clous, punaises, crampons appointés, agrafes ondulées ou biseautées et articles similaires, en fonte, fer ou acier, même avec tête en autre matière, à l'exclusion de ceux avec tête en cuivre

Dioxyde de carbone

ex- 7415 10 00 – Pointes, clous, punaises, crampons appointés et articles similaires, en cuivre ou avec tige en fer ou en acier et tête en cuivre, contenant de l’acier ou de l’aluminium

Dioxyde de carbone

ex- 8302 42 00 – Autres garnitures, ferrures et articles similaires en métaux communs pour meubles, contenant de l’acier ou de l’aluminium

Dioxyde de carbone et hydrocarbures perfluorés

ex- 8302 49 00 – Autres garnitures, ferrures et articles similaires en métaux communs, contenant de l’acier ou de l’aluminium

Dioxyde de carbone et hydrocarbures perfluorés

ex- 8309 90 90 – Autres bouchons (y compris les bouchons à pas de vis et les bouchons-verseurs), couvercles, capsules pour bouteilles, bondes filetées, plaques de bondes, scellés et autres accessoires pour l’emballage, en métaux communs, contenant de l’acier ou de l’aluminium

Dioxyde de carbone et hydrocarbures perfluorés

8408 20 10 – Moteurs à piston, à allumage par compression (moteur diesel ou semi-diesel), destinés à l’industrie du montage: des motoculteurs du nº 8701 10, des véhicules automobiles du nº 8703, des véhicules automobiles du nº 8704, à moteur d’une cylindrée inférieure à 2 500 cm³, des véhicules automobiles du nº 8705

Dioxyde de carbone et hydrocarbures perfluorés

8408 20 51 – Moteurs à piston, à allumage par compression (moteur diesel ou semi-diesel), pour les véhicules du chapitre 87, d’une puissance n’excédant pas 50 kW

Dioxyde de carbone et hydrocarbures perfluorés

8408 20 55 – Moteurs à piston, à allumage par compression (moteur diesel ou semi-diesel), pour les véhicules du chapitre 87, d’une puissance excédant 50 kW mais n’excédant pas 100 kW

Dioxyde de carbone et hydrocarbures perfluorés

8408 20 57 – Moteurs à piston, à allumage par compression (moteur diesel ou semi-diesel), pour les véhicules du chapitre 87, d’une puissance excédant 100 kW mais n’excédant pas 200 kW

Dioxyde de carbone et hydrocarbures perfluorés

8408 20 99 – Moteurs à piston, à allumage par compression (moteur diesel ou semi-diesel), pour les véhicules du chapitre 87, d’une puissance excédant 200 kW

Dioxyde de carbone et hydrocarbures perfluorés

8408 90 65 – Moteurs à piston, à allumage par compression (moteur diesel ou semi-diesel), neufs, d’une puissance excédant 200 kW mais n’excédant pas 300 kW

Dioxyde de carbone et hydrocarbures perfluorés

8408 90 67 – Moteurs à piston, à allumage par compression (moteur diesel ou semi-diesel), neufs, d’une puissance excédant 300 kW mais n’excédant pas 500 kW

Dioxyde de carbone et hydrocarbures perfluorés

8413 30 – Pompes à carburant, à huile ou à liquide de refroidissement pour moteurs à allumage par étincelles ou par compression

Dioxyde de carbone et hydrocarbures perfluorés

8413 70 35 – Autres pompes centrifuges, avec tubulure de refoulement d’un diamètre n’excédant pas 15 mm

Dioxyde de carbone et hydrocarbures perfluorés

8416 10 – Brûleurs à combustibles liquides

Dioxyde de carbone et hydrocarbures perfluorés

8416 20 – Autres brûleurs, y compris les brûleurs mixtes

Dioxyde de carbone et hydrocarbures perfluorés

ex- 8416 90 00 – Parties de brûleurs, de foyers automatiques, y compris leurs avant-foyers, leurs grilles mécaniques, leurs dispositifs mécaniques pour l’évacuation des cendres et dispositifs similaires, contenant de l’acier ou de l’aluminium

Dioxyde de carbone et hydrocarbures perfluorés

8418 10 – Combinaison de réfrigérateurs et de congélateurs-conservateurs munis de portes ou de tiroirs extérieurs séparés, ou d'une combinaison de ces éléments

Dioxyde de carbone et hydrocarbures perfluorés

ex- 8418 99 90 – Parties de matériel, machines et appareils pour la production du froid et de pompes à chaleur, contenant de l’acier ou de l’aluminium

Dioxyde de carbone et hydrocarbures perfluorés

8419 89 10 – Appareils et dispositifs de refroidissement par retour d’eau, dans lesquels l’échange thermique ne s’effectue pas à travers une paroi

Dioxyde de carbone et hydrocarbures perfluorés

8419 89 98 – Autres appareils et dispositifs

Dioxyde de carbone et hydrocarbures perfluorés

ex- 8419 90 85 – Parties d’appareils, dispositifs ou équipements de laboratoire, contenant de l’acier ou de l’aluminium

Dioxyde de carbone et hydrocarbures perfluorés

8420 91 – Cylindres de calandres et laminoirs (autres que pour les métaux ou le verre)

Dioxyde de carbone et hydrocarbures perfluorés

ex- 8421 23 00 – Appareils pour la filtration des huiles minérales dans les moteurs à allumage par étincelles ou par compression, contenant de l’acier ou de l’aluminium

Dioxyde de carbone et hydrocarbures perfluorés

8424 30 – Machines et appareils à jet de sable, à jet de vapeur et appareils à jet similaires

Dioxyde de carbone et hydrocarbures perfluorés

ex- 8424 82 10 – Appareils d’arrosage pour l’agriculture ou l’horticulture, contenant de l’acier ou de l’aluminium

Dioxyde de carbone et hydrocarbures perfluorés

ex- 8424 89 – Autres appareils mécaniques, même à main, à projeter, disperser ou pulvériser des matières liquides ou en poudre, n.d.a., contenant de l’acier ou de l’aluminium

Dioxyde de carbone et hydrocarbures perfluorés

ex- 8424 90 – Parties d’appareils mécaniques, d’extincteurs, de pistolets aérographes et d’appareils similaires, de machines et d’appareils à jet de sable, à jet de vapeur et d’appareils à jet similaires, contenant de l’acier ou de l’aluminium

Dioxyde de carbone et hydrocarbures perfluorés

8425 31 00 – Treuils et cabestans à moteur électrique

Dioxyde de carbone et hydrocarbures perfluorés

8425 39 00 – Autres treuils et cabestans

Dioxyde de carbone et hydrocarbures perfluorés

8425 42 00 – Autres crics et vérins, hydrauliques, du type utilisé pour surélever les véhicules

Dioxyde de carbone et hydrocarbures perfluorés

8426 19 00 – Autres ponts roulants, poutres roulantes, portiques et ponts-grues

Dioxyde de carbone et hydrocarbures perfluorés

8426 99 00 – Autres bigues; grues et blondins; ponts roulants, portiques de déchargement ou de manutention, ponts-grues, chariots-cavaliers et chariots-grues

Dioxyde de carbone et hydrocarbures perfluorés

8427 90 00 – Autres chariots de manutention munis d’un dispositif de levage, non autopropulsés

Dioxyde de carbone et hydrocarbures perfluorés

8428 20 – Appareils élévateurs ou transporteurs, pneumatiques

Dioxyde de carbone et hydrocarbures perfluorés

8428 33 00 – Appareils élévateurs, transporteurs ou convoyeurs, à action continue, pour marchandises, à bande ou à courroie

Dioxyde de carbone et hydrocarbures perfluorés

8428 39 90 – Autres appareils élévateurs, transporteurs ou convoyeurs, à action continue, pour marchandises

Dioxyde de carbone et hydrocarbures perfluorés

8428 70 00 – Robots industriels

Dioxyde de carbone et hydrocarbures perfluorés

8428 90 – Autres machines et appareils de levage, de chargement, de déchargement ou de manutention, non dénommés ailleurs

Dioxyde de carbone et hydrocarbures perfluorés

8430 61 00 – Machines et appareils à tasser ou à compacter, non autopropulsés

Dioxyde de carbone et hydrocarbures perfluorés

8430 69 00 – Autres machines et appareils, non autopropulsés

Dioxyde de carbone et hydrocarbures perfluorés

ex- 8431 10 00 – Parties de machines ou appareils du nº 8425 (palans; treuils et cabestans; crics et vérins), contenant de l’acier ou de l’aluminium

Dioxyde de carbone et hydrocarbures perfluorés

ex- 8431 20 00 – Parties de machines ou appareils du nº 8427 (chariots-gerbeurs et autres chariots de manutention munis d’un dispositif de levage), contenant de l’acier ou de l’aluminium

Dioxyde de carbone et hydrocarbures perfluorés

ex- 8431 31 00 – Parties d’ascenseurs, monte-charge ou escaliers mécaniques, contenant de l’acier ou de l’aluminium

Dioxyde de carbone et hydrocarbures perfluorés

ex- 8431 39 00 – Autres parties de machines ou appareils du nº 8428, contenant de l’acier ou de l’aluminium

Dioxyde de carbone et hydrocarbures perfluorés

8431 49 – Autres parties de machines ou appareils des nos 8426, 8429 ou 8430

Dioxyde de carbone et hydrocarbures perfluorés

8432 80 00 – Autres machines, appareils et engins agricoles, horticoles ou sylvicoles pour la préparation ou le travail du sol ou pour la culture; rouleaux pour pelouses ou terrains de sport

Dioxyde de carbone et hydrocarbures perfluorés

8432 90 00 – Parties de machines, appareils et engins agricoles, horticoles ou sylvicoles pour la préparation ou le travail du sol ou pour la culture ou de rouleaux pour pelouses ou terrains de sport

Dioxyde de carbone et hydrocarbures perfluorés

8450 11 – Machines à laver le linge entièrement automatiques

Dioxyde de carbone et hydrocarbures perfluorés

8450 12 00 – Autres machines à laver le linge, avec essoreuse centrifuge incorporée

Dioxyde de carbone et hydrocarbures perfluorés

8450 19 00 – Autres machines à laver le linge, d’une capacité unitaire exprimée en poids de linge sec n’excédant pas 10 kg

Dioxyde de carbone et hydrocarbures perfluorés

8451 21 00 – Machines à sécher d’une capacité unitaire exprimée en poids de linge sec n’excédant pas 10 kg

Dioxyde de carbone et hydrocarbures perfluorés

8454 10 00 – Convertisseurs pour métallurgie, aciérie ou fonderie

Dioxyde de carbone et hydrocarbures perfluorés

8454 20 00 – Lingotières et poches de coulée, pour métallurgie, aciérie ou fonderie

Dioxyde de carbone et hydrocarbures perfluorés

8454 30 – Machines à couler (mouler), pour métallurgie, aciérie ou fonderie

Dioxyde de carbone et hydrocarbures perfluorés

8464 10 00 – Machines à scier

Dioxyde de carbone et hydrocarbures perfluorés

8464 90 00 – Autres machines-outils pour le travail de la pierre, des produits céramiques, du béton, de l’amiante-ciment ou de matières minérales similaires, ou pour le travail à froid du verre

Dioxyde de carbone et hydrocarbures perfluorés

8474 10 00 – Machines et appareils à trier, cribler, séparer ou laver les terres, pierres, minerais ou autres matières minérales solides (y compris les poudres et les pâtes)

Dioxyde de carbone et hydrocarbures perfluorés

8474 20 00 – Machines et appareils à concasser, broyer ou pulvériser les terres, pierres, minerais ou autres matières minérales solides (y compris les poudres et les pâtes)

Dioxyde de carbone et hydrocarbures perfluorés

8474 39 00 – Autres machines et appareils à mélanger ou à malaxer les terres, pierres, minerais ou autres matières minérales solides (y compris les poudres et les pâtes)

Dioxyde de carbone et hydrocarbures perfluorés

8479 10 00 – Machines et appareils pour les travaux publics, le bâtiment ou les travaux analogues

Dioxyde de carbone et hydrocarbures perfluorés

ex- 8480 50 00 – Moules pour le verre, contenant du fer

Dioxyde de carbone et hydrocarbures perfluorés

8501 32 00 – Moteurs à courant continu et machines génératrices à courant continu, autres que les machines génératrices photovoltaïques, d’une puissance excédant 750 W mais n’excédant pas 75 kW

Dioxyde de carbone et hydrocarbures perfluorés

8501 53 81 – Moteurs à courant alternatif, polyphasés, d’une puissance excédant 75 kW mais n’excédant pas 375 kW

Dioxyde de carbone et hydrocarbures perfluorés

8504 31 80 – Autres transformateurs d’une puissance n’excédant pas 1 kVA

Dioxyde de carbone et hydrocarbures perfluorés

8504 33 00 – Autres transformateurs d’une puissance excédant 16 kVA mais n’excédant pas 500 kVA

Dioxyde de carbone et hydrocarbures perfluorés

ex- 8504 50 00 – Bobines de réactance et selfs, contenant de l’acier ou de l’aluminium

Dioxyde de carbone et hydrocarbures perfluorés

8515 39 90 – Autres machines et appareils pour le soudage des métaux à l’arc ou au jet de plasma

Dioxyde de carbone et hydrocarbures perfluorés

ex- 8544 11 10 – Fils pour bobinages pour usages électriques, en cuivre, émaillés ou laqués, contenant de l’acier ou de l’aluminium

Dioxyde de carbone et hydrocarbures perfluorés

ex- 8544 11 90 – Fils pour bobinages pour usages électriques, en cuivre, isolés (à l’exclusion de ceux émaillés ou laqués), contenant de l’acier ou de l’aluminium

Dioxyde de carbone et hydrocarbures perfluorés

ex- 8544 19 00 – Fils pour bobinages pour usages électriques, en autres matières que le cuivre, isolés, contenant de l’acier ou de l’aluminium

Dioxyde de carbone et hydrocarbures perfluorés

ex- 8544 49 20 – Conducteurs électriques, pour tensions n’excédant pas 80 V, isolés, non munis de pièces de connexion, des types utilisés pour les télécommunications, n.d.a., contenant de l’acier ou de l’aluminium

Dioxyde de carbone et hydrocarbures perfluorés

ex- 8544 49 91 – Fils et câbles électriques, pour tensions n’excédant pas 1 000 V, isolés, non munis de pièces de connexion, d’un diamètre de brin excédant 0,51 mm, n.d.a., contenant de l’acier ou de l’aluminium

Dioxyde de carbone et hydrocarbures perfluorés

ex- 8544 49 93 – Conducteurs électriques, pour tensions n’excédant pas 80 V, isolés, non munis de pièces de connexion, n.d.a. (à l’exclusion des fils pour bobinages, conducteurs coaxiaux, jeux de fils pour les moyens de transport, et fils et câbles d’un diamètre de brin excédant 0,51 mm), contenant de l’acier ou de l’aluminium

Dioxyde de carbone et hydrocarbures perfluorés

ex- 8544 49 95 – Conducteurs électriques pour tensions excédant 80 V mais inférieures à 1 000 V, isolés, non munis de pièces de connexion, n.d.a. (à l’exclusion des fils pour bobinages, conducteurs coaxiaux, jeux de fils pour les moyens de transport, et fils et câbles d’un diamètre de brin excédant 0,51 mm), contenant de l’acier ou de l’aluminium

Dioxyde de carbone et hydrocarbures perfluorés

ex- 8544 49 99 – Conducteurs électriques pour une tension de 1 000 V, isolés, non munis de pièces de connexion, n.d.a. (à l’exclusion des fils pour bobinages, conducteurs coaxiaux, jeux de fils pour les moyens de transport, et fils et câbles d’un diamètre de brin excédant 0,51 mm), contenant de l’acier ou de l’aluminium

Dioxyde de carbone et hydrocarbures perfluorés

ex- 8544 60 10 – Conducteurs électriques, pour tensions excédant 1 000 V, isolés, avec conducteur en cuivre, n.d.a., contenant de l’acier ou de l’aluminium

Dioxyde de carbone et hydrocarbures perfluorés

ex- 8544 60 90 – Conducteurs électriques, pour tensions excédant 1 000 V, isolés, avec autres conducteurs, n.d.a., contenant de l’acier ou de l’aluminium

Dioxyde de carbone et hydrocarbures perfluorés

ex 8704 21 – Véhicules automobiles d’un poids en charge maximal n’excédant pas 5 tonnes, à l’exclusion du nº 8704 21 39 et du nº 8704 21 99

Dioxyde de carbone et hydrocarbures perfluorés

ex 8704 22 – Véhicules automobiles d’un poids en charge maximal excédant 5 tonnes mais n’excédant pas 20 tonnes, à l’exclusion du nº 8704 22 99

Dioxyde de carbone et hydrocarbures perfluorés

ex 8704 23 10 – Véhicules automobiles d’un poids en charge maximal excédant 20 tonnes, à l’exclusion du nº 8704 23 99

Dioxyde de carbone et hydrocarbures perfluorés

ex 8704 31 – Véhicules automobiles, uniquement à moteur à piston à allumage par étincelles, d’un poids en charge maximal n’excédant pas 5 tonnes, à l’exclusion du nº 8704 31 39 et du nº 8704 31 99

Dioxyde de carbone et hydrocarbures perfluorés

ex 8704 32 10 – Véhicules automobiles, uniquement à moteur à piston à allumage par étincelles, d’un poids en charge maximal excédant 5 tonnes, à l’exclusion du nº 8704 32 99

Dioxyde de carbone et hydrocarbures perfluorés

ex 8704 41 – Véhicules automobiles, équipés à la fois, pour la propulsion, d’un moteur à piston à allumage par compression (diesel ou semi-diesel) et d’un moteur électrique, d’un poids en charge maximal n’excédant pas 5 tonnes, à l’exclusion du nº 8704 41 39 et du nº 8704 41 99

Dioxyde de carbone et hydrocarbures perfluorés

ex 8704 42 – Véhicules automobiles, équipés à la fois, pour la propulsion, d’un moteur à piston à allumage par compression (diesel ou semi-diesel) et d’un moteur électrique, d’un poids en charge maximal excédant 5 tonnes mais n’excédant pas 20 tonnes, à l’exclusion du nº 8704 42 99

Dioxyde de carbone et hydrocarbures perfluorés

ex 8704 43 – Véhicules automobiles, équipés à la fois, pour la propulsion, d’un moteur à piston à allumage par compression (diesel ou semi-diesel) et d’un moteur électrique, d’un poids en charge maximal excédant 20 tonnes, à l’exclusion du nº 8704 43 99

Dioxyde de carbone et hydrocarbures perfluorés

8704 60 00 – Véhicules automobiles pour le transport de marchandises, uniquement à moteur électrique pour la propulsion

Dioxyde de carbone et hydrocarbures perfluorés

8704 90 00 – Autres véhicules automobiles pour le transport de marchandises

Dioxyde de carbone et hydrocarbures perfluorés

8706 00 – Châssis des véhicules automobiles des nos 8701 à 8705, équipés de leur moteur

Dioxyde de carbone et hydrocarbures perfluorés

8707 10 – Carrosseries des véhicules du nº 8703

Dioxyde de carbone et hydrocarbures perfluorés

8708 40 – Boîtes de vitesses et leurs parties, des véhicules automobiles des nos 8701 à 8705

Dioxyde de carbone et hydrocarbures perfluorés

8708 70 – Roues, leurs parties et accessoires, des véhicules automobiles des nos 8701 à 8705

Dioxyde de carbone et hydrocarbures perfluorés

8708 80 – Systèmes de suspension et leurs parties (y compris les amortisseurs de suspension), des véhicules automobiles des nos 8701 à 8705

Dioxyde de carbone et hydrocarbures perfluorés

ex- 8708 91 – Radiateurs et leurs parties, destinés à l’industrie du montage: des motoculteurs du nº 8701 10, des véhicules automobiles du nº 8703, des véhicules automobiles du nº 8704, contenant de l’acier ou de l’aluminium

Dioxyde de carbone et hydrocarbures perfluorés

ex 8716 80 00 – Autres véhicules dirigés à la main

Dioxyde de carbone et hydrocarbures perfluorés

8716 90 90 – Autres parties de remorques, semi-remorques et autres véhicules

Dioxyde de carbone et hydrocarbures perfluorés

9018 32 10 – Aiguilles tubulaires en métal

Dioxyde de carbone et hydrocarbures perfluorés

ex- 9018 90 75 – Appareils pour la stimulation nerveuse, contenant de l’acier ou de l’aluminium

Dioxyde de carbone et hydrocarbures perfluorés

ex- 9018 90 84 – Autres instruments et appareils, contenant de l’acier ou de l’aluminium

Dioxyde de carbone et hydrocarbures perfluorés

ex- 9027 10 90 – Autres analyseurs de gaz ou de fumées, contenant de l’acier ou de l’aluminium

Dioxyde de carbone et hydrocarbures perfluorés

9401 79 00 – Sièges, avec bâti en métal

Dioxyde de carbone et hydrocarbures perfluorés

9403 10 – Meubles en métal des types utilisés dans les bureaux

Dioxyde de carbone et hydrocarbures perfluorés

ex- 9403 20 – Autres meubles en métal, contenant de l’acier ou de l’aluminium

Dioxyde de carbone et hydrocarbures perfluorés

ex- 9406 90 90 – Constructions préfabriquées, contenant de l’acier ou de l’aluminium

Dioxyde de carbone et hydrocarbures perfluorés

ANNEXE II

L'annexe IV est modifiée comme suit:

(1)Les points 1 e) et f) sont remplacés par le texte suivant:

«e) “facteur d’émission pour l’électricité”: la moyenne pondérée de l’intensité de CO2 correspondant à l’électricité produite au sein d’une région géographique;

f) “accord d’achat d’électricité”: un contrat en vertu duquel une personne s’engage à acheter directement de l’électricité à un producteur d’électricité et qui se traduit par la livraison physique d’électricité;».

(2)Le point 3 est remplacé par le texte suivant:

«Pour déterminer les émissions intrinsèques réelles spécifiques des marchandises complexes produites dans une installation donnée, l’équation suivante doit être appliquée:

où:

   AttrEmg représente les émissions attribuées des marchandises g;

   Alg représente le niveau d’activité des marchandises, qui est la quantité de marchandises produites au cours de la période de déclaration dans cette installation; et

   EEInpMat représente les émissions intrinsèques des matières entrantes (précurseurs) consommées au cours du processus de production. Seules les matières entrantes (précurseurs) énumérées à l’annexe I ainsi qu’à l’annexe VIII et originaires de pays et territoires tiers qui ne sont pas exemptés en vertu de la section 1 de l’annexe III doivent être prises en considération. Les EEInpMat pertinentes sont calculées comme suit:

où:

   Mi représente la masse des matières entrantes (précurseurs) i utilisées dans le processus de production, et

   SEEi représente les émissions intrinsèques spécifiques pour la matière entrante (précurseur) i. Pour SEEi, l’exploitant de l’installation utilise la valeur des émissions résultant de l’installation où les matières entrantes (précurseurs) ont été produites, à condition que les données de cette installation puissent être correctement mesurées.

Toutefois, pour les marchandises énumérées dans les sections “Fonte, fer et acier”, “Aluminium” et “Produits métalliques combinés” de l’annexe I, Mi est une fonction du contenu des marchandises utilisées comme intrants (précurseurs) dans la fabrication de la marchandise.».

(3)Le point 4.2.1 est remplacé par le texte suivant:

«4.2.1. Valeurs par défaut spécifiques pour un pays tiers, un groupe de pays tiers ou une région au sein d’un pays tiers

Les valeurs par défaut spécifiques sont fixées au facteur d’émission pour l’électricité dans le pays tiers, le groupe de pays tiers ou la région au sein d’un pays tiers, sur la base des meilleures données dont dispose la Commission.».

(4)Le point 4.2.2 est remplacé par le texte suivant:

«4.2.2. Autres valeurs par défaut

Lorsqu’une valeur par défaut spécifique n’est pas disponible pour un pays tiers, un groupe de pays tiers ou une région au sein d’un pays tiers, l’autre valeur par défaut pour l’électricité est fixée au facteur d’émission pour l’électricité dans l’Union.

Lorsqu’il peut être démontré, sur la base de données fiables, que le facteur d’émission pour l’électricité dans un pays tiers, un groupe de pays tiers ou une région au sein d’un pays tiers est inférieur à la valeur par défaut spécifique déterminée par la Commission ou au facteur d’émission pour l’électricité de l’Union, une autre valeur par défaut fondée sur ce facteur d’émission pour l’électricité peut être utilisée pour ce pays tiers, ce groupe de pays tiers ou cette région au sein d’un pays tiers.».

(5)Au point 4.3, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Lorsqu’un pays tiers ou un groupe de pays tiers démontre à la Commission, sur la base de données fiables, que le facteur d’émission moyen du mix électrique ou le facteur d’émission de CO2 des sources de fixation des prix dans le pays tiers ou le groupe de pays tiers est inférieur à la valeur par défaut pour les émissions indirectes, une autre valeur par défaut fondée sur ce facteur d’émission moyen du mix électrique ou sur ce facteur d’émission de CO2 moyen est établie pour ce pays ou ce groupe de pays.».

(6)Le point 5 est modifié comme suit:

a)    le point a) est remplacé par le texte suivant:

«a) la quantité d’électricité pour laquelle l’utilisation des émissions intrinsèques réelles est demandée est couverte par un accord d’achat d’électricité entre l’importateur ou le déclarant MACF autorisé et un producteur d’électricité situé dans un pays tiers. Les accords d’achat d’électricité faisant intervenir des intermédiaires sont également autorisés, pour autant qu’une relation contractuelle vérifiable entre le producteur d’électricité, les intermédiaires et l’importateur ou le déclarant MACF, puisse être démontrée, en ce qui concerne l’électricité pour laquelle l’utilisation des émissions réelles est demandée;»;

b)    le point b) est supprimé;

c)    le point d) est remplacé par le texte suivant:

«d) la quantité d’électricité pour laquelle l’utilisation des émissions intrinsèques réelles est demandée a été définitivement affectée à la capacité d’interconnexion allouée par tous les gestionnaires de réseau de transport responsables dans le pays d’origine, le pays de destination et, le cas échéant, chaque pays de transit et la capacité affectée et la production d’électricité par l’installation se rapportent à la même période, qui ne dépasse pas une heure. Ce critère n’est pas rempli lorsque la capacité de transport pour l’importation d’électricité est allouée au moyen d’une allocation implicite de la capacité;».

ANNEXE III

L'annexe VIII suivante est ajoutée:

«ANNEXE VIII

Liste des marchandises non couvertes par le MACF et des gaz à effet de serre considérés comme des matières entrantes (précurseurs)

Fonte, fer et acier

Code NC

Gaz à effet de serre

ex 7204 Déchets et débris de fonte, de fer ou d'acier (ferrailles); déchets lingotés en fer ou en acier, à l’exception de la ferraille postconsommation 

Dioxyde de carbone

Aluminium

Code NC

Gaz à effet de serre

ex 7602 Déchets et débris d’aluminium, à l’exception de la ferraille postconsommation 

Dioxyde de carbone

»