COMMISSION EUROPÉENNE
Bruxelles, le 19.11.2025
COM(2025) 838 final
2025/0358(COD)
Proposition de
RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL
relatif à la création de portefeuilles européens d’identité numérique pour les entreprises
{SWD(2025) 837 final}
EXPOSÉ DES MOTIFS
1.CONTEXTE DE LA PROPOSITION
•Justification et objectifs de la proposition
Le présent exposé des motifs accompagne la proposition de règlement relatif à la création de portefeuilles européens d’identité numérique pour les entreprises. L’instrument juridique vise à fournir un cadre numérique harmonisé, fiable et convivial permettant aux opérateurs économiques et aux organismes du secteur public d’identifier, d’authentifier et d’échanger en toute sécurité des données avec un plein effet juridique par-delà les frontières de l’UE.
Les évolutions technologiques et sociétales récentes nécessitent une nouvelle approche harmonisée et numérique des interactions entre les entreprises et les administrations publiques ainsi qu’entre les entreprises. L’IA, l’informatique en nuage et l’identité numérique sécurisée évoluent à un rythme sans précédent, ce qui a une incidence sur la manière de faire des affaires en Europe: les processus sont passés d’une approche documentaire à une approche automatisée et fondée sur les données. Ainsi, 91 % des entreprises en expansion considèrent les technologies numériques comme essentielles à leur croissance. Ces évolutions, conjuguées aux priorités stratégiques de l’UE en matière de compétitivité, de souveraineté numérique, de simplification et de services publics numériques par défaut, créent la nécessité de solutions souples à même de soutenir des transactions commerciales transfrontières fiables à grande échelle.
Les rapports Draghi et Letta ont mis en garde contre le fait que la persistance de charges administratives et la fragmentation du marché unique affaiblissent considérablement la compétitivité de l’Europe, découragent les entreprises de l’UE de se développer et augmentent la dépendance à l’égard de fournisseurs à haut risque. Pourtant, l’infrastructure numérique dont disposent les organismes du secteur public et les opérateurs économiques reste fragmentée, et les obligations de conformité et de déclaration sont complexes: la plupart des parties prenantes consultées ont souligné que le manque d’interopérabilité transfrontière était une source majeure de lourdeurs administratives. Dans l’ensemble de l’Union, les pouvoirs publics continuent d’opérer dans des environnements numériques hétérogènes qui entravent la pleine réalisation des services publics transfrontières: l’indice de référence 2024 pour l’administration en ligne montre que, si 88 % des services publics sont disponibles en ligne pour les utilisateurs nationaux, les utilisateurs transfrontières ne peuvent accéder qu’à 56 % de ces services par voie numérique et que les obstacles à l’interopérabilité restent parmi les principaux obstacles à l’efficacité de l’administration en ligne. Pour les opérateurs économiques actifs dans plusieurs États membres, il est essentiel de garantir la fluidité des transactions, telles que l’enregistrement fiscal, la délivrance de permis ou les candidatures aux marchés publics, afin de rester compétitifs.
Les conséquences pratiques du statu quo sont lourdes. Certaines parties prenantes ont ainsi indiqué employer deux collaborateurs à temps plein uniquement pour répondre aux obligations d’information en matière de durabilité, ou supporter des coûts supérieurs à 100 000 EUR pour des services de conseil spécialisés dans ce domaine. En outre, les opérateurs économiques estiment qu’environ 20 % du temps de travail de leur personnel est absorbé par des activités liées à la conformité. Dans les contextes transfrontières, cela nécessite souvent une vérification manuelle ou sur papier qui retarde les transactions et fait exploser les coûts administratifs. Ces coûts sont disproportionnés, surtout pour les PME, au sein desquelles les obligations de conformité détournent des ressources importantes d’activités stratégiques à forte valeur ajoutée: la Banque européenne d’investissement estime que le respect de la réglementation représente 1,8 % du chiffre d’affaires global des entreprises et 2,5 % du chiffre d’affaires des petites entreprises. Les procédures de connaissance clientèle dans le seul secteur financier peuvent prendre de 30 à 50 jours par client professionnel, chaque dossier nécessitant des dizaines d’heures de traitement manuel.
Pour les organismes du secteur public, des obstacles structurels empêchent la pleine transition vers des services modernes, numériques et accessibles et la création d’un espace administratif continu dans l’UE. Bien que la numérisation des services publics montre des signes de maturité accrue, elle n’atteindra pas, au rythme actuel, l’objectif fixé dans le rapport sur la décennie numérique de l’Europe, à savoir disposer de 100 % de services publics en ligne d’ici à 2030. Ce scénario limite l’évolutivité, augmente les coûts administratifs et ralentit la prestation de services. La numérisation des interactions suppose des procédures administratives plus efficaces, une meilleure prestation de services et des possibilités de requalification des ressources publiques vers des tâches plus stratégiques. Les données disponibles montrent que la numérisation du secteur public peut rendre les administrations plus efficaces, soit en élargissant les services sans budget supplémentaire, soit en redéployant les ressources humaines vers des activités à plus haute valeur ajoutée.
L’absence d’un canal fiable et normalisé d’interaction entre les entreprises et les administrations publiques ainsi qu’entre les entreprises permettant d’échanger des attributs nuit à la traçabilité et à la sécurité. Les justificatifs d’identité sont souvent partagés par courrier électronique ou par des portails propriétaires offrant des garanties d’authenticité limitées, ce qui accroît l’exposition à des pratiques frauduleuses, telles que les escroqueries aux factures, lesquelles génèrent déjà plus de 26 millions d’EUR de profits illicites par an, selon Europol et l’EUIPO. Donc, si le respect de la vie privée et une divulgation minimale des données sont essentielles pour les personnes physiques, les entreprises ont besoin de transparence et de traçabilité des échanges pour favoriser la gestion des risques, la conformité et la prévention de la fraude. L’UE a déjà franchi une étape importante dans son programme de simplification avec le cadre européen relatif à une identité numérique, à savoir un système d’identification numérique moderne, respectueux de la vie privée et interopérable, qui permet aux citoyens et aux entités juridiques de partager des données de manière sécurisée par-delà les frontières. La proposition relative aux portefeuilles européens d’identité numérique pour les entreprises vise à compléter les portefeuilles européens d’identité numérique en introduisant un outil numérique axé sur le marché conçu pour répondre aux besoins spécifiques des transactions commerciales.
Les efforts actuels de simplification et de numérisation sont ancrés dans le programme politique de l’Union. Le programme stratégique de l’UE pour la période 2024-2029, les conclusions du Conseil européen et la boussole pour la compétitivité de la Commission soulignent tous l’urgence de réduire les charges administratives, avec des objectifs explicites de réduction de 25 % des charges globales et de 35 % pour les PME. Les rapports Draghi et Letta voient dans la fragmentation et la complexité administrative des obstacles majeurs à la compétitivité de l’Europe, tandis que la présidente von der Leyen a clairement indiqué, dans son discours sur l’état de l’Union de 2025, que les obstacles internes continuent d’entraver davantage les opérateurs économiques que les obstacles externes. En mars et juin 2025, le Conseil européen a réaffirmé la nécessité d’une «simplicité dès la conception» et, début 2025, la Commission a explicitement désigné la création de portefeuilles européens d’identité numérique pour les entreprises comme la pierre angulaire d’une Europe plus simple et plus rapide.
Dans ce contexte économique et politique, la proposition relative aux portefeuilles européens d’identité numérique pour les entreprises répond à la demande de simplification en réalisant les objectifs spécifiques suivants:
–réduire les charges administratives, rationaliser les processus de mise en conformité et améliorer la prestation de services;
–veiller à ce que les opérateurs économiques et les organismes du secteur public aient accès à une identification numérique sécurisée et fiable par-delà les frontières, répondant aux besoins et à la demande des utilisateurs.
•Cohérence avec les dispositions existantes dans le domaine d’action
La proposition relative aux portefeuilles européens d’identité numérique pour les entreprises s’appuie sur l’écosystème établi au titre du cadre européen relatif à une identité numérique [règlement (UE) nº 910/2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur, tel que modifié par le règlement (UE) 2024/1183] et l’étend. Les portefeuilles européens d’identité numérique pour les entreprises visent à compléter le cadre européen relatif à une identité numérique en offrant des fonctionnalités adaptées aux besoins des organismes du secteur public et des opérateurs économiques, y compris la gestion numérique des mandats et des droits de représentation, ainsi qu’un canal sécurisé pour l’échange de documents officiels et d’attestations étayés par un annuaire commun. L’interopérabilité totale avec les portefeuilles européens d’identité numérique sera garantie.
La proposition complète l’acquis de l’UE en matière de droit des sociétés et utilise l’identifiant unique européen existant que toutes les sociétés à responsabilité limitée et les sociétés commerciales de personnes (ainsi que les futures sociétés relevant du 28e régime) ont conformément au droit des sociétés de l’UE. En outre, la proposition est compatible avec le système d’interconnexion des registres, élaboré conformément à la directive (UE) 2017/1132 codifiée sur le droit des sociétés. Enfin, la proposition est également conforme au système d’interconnexion des registres de bénéficiaires effectifs (BORIS), élaboré conformément à la directive (UE) 2015/849 relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux. Ces interconnexions utilisent l’identifiant unique européen pour identifier de manière unique les entreprises et autres entités juridiques, ainsi que les constructions juridiques dans l’UE, mais elles ne couvrent pas tous les opérateurs économiques ou organismes du secteur public, tels que les entrepreneurs individuels, les travailleurs indépendants ou les institutions publiques. Les portefeuilles européens d’identité numérique pour les entreprises élargissent cet écosystème en offrant un moyen fiable et interopérable pour toutes ces entités.
•Cohérence avec les autres politiques de l’Union
La présente proposition s’inscrit dans le programme d’action plus large de l’Union visant à stimuler la compétitivité, à réduire les charges administratives et à mettre en place un marché unique intégré numériquement. Elle contribue directement aux objectifs énoncés dans la stratégie de la Commission pour le marché unique, qui appelle à une numérisation plus efficace dans l’UE afin de permettre le fonctionnement optimal du marché unique, ainsi qu’au programme stratégique de l’UE pour la période 2024-2029, à la boussole pour la compétitivité, à la stratégie axée sur les PME pour une Europe durable et numérique et au programme d’action pour la décennie numérique. Tous ces éléments soulignent la nécessité d’une simplification, d’une interopérabilité et de services publics numériques par défaut. La proposition relative aux portefeuilles européens d’identité numérique pour les entreprises met en œuvre ces priorités stratégiques en offrant un instrument concret pour rendre le respect des règles et les interactions transfrontières plus simples, plus rapides et plus fiables pour les opérateurs économiques et les organismes du secteur public.
En outre, la proposition assure la complémentarité avec des initiatives législatives essentielles, telles que les suivantes:
–le portail numérique unique et son système technique «une fois pour toutes» (OOTS) mettent en œuvre le principe «une fois pour toutes», qui impose aux autorités de réutiliser les données déjà détenues dans un autre État membre sans que les entreprises aient à les soumettre à plusieurs reprises. La proposition relative aux portefeuilles européens d’identité numérique pour les entreprises complétera le portail numérique unique et l’OOTS en fournissant une identification et une authentification fiables des opérateurs économiques et des administrations publiques ainsi qu’une couche d’échange sécurisée qui permettra aux entreprises et aux organismes du secteur public de partager et de réutiliser sans discontinuité par-delà les frontières des données vérifiées et des attestations officielles;
–le passeport numérique de produit (PNP), qui est au cœur du programme de l’UE en faveur de l’économie circulaire, dépend d’un accès fiable aux données relatives à la conformité et à la durabilité. La proposition relative aux portefeuilles européens d’identité numérique pour les entreprises peut prouver l’identité juridique et tout droit d’accès accordé, permettre l’apposition d’une signature ou d’un cachet sur les déclarations de conformité et garantir que les données relatives aux produits sont échangées de manière sécurisée et vérifiable par-delà les frontières;
–le règlement pour une Europe interopérable établit le cadre pour l’interopérabilité transfrontière des services publics. La proposition relative aux portefeuilles européens d’identité numérique pour les entreprises complétera cette démarche en servant d’infrastructure de confiance que les administrations pourront intégrer dans la fourniture de services numériques par défaut, renforçant ainsi l’élimination des obstacles techniques et organisationnels;
–la proposition de cadre juridique pour le 28e régime à venir offrira aux entreprises des procédures simples, souples et rapides pour s’installer, fonctionner et attirer des investissements dans l’UE au moyen de solutions numériques. Elle veillera à ce que des outils numériques tels que le certificat d’entreprise de l’UE et la procuration numérique de l’UE puissent être utilisés dans les portefeuilles européens d’identité numérique pour les entreprises;
–le paquet «La TVA à l’ère du numérique» modernise la déclaration de la TVA, introduit la facturation électronique obligatoire par-delà les frontières et renforce la prévention de la fraude. La proposition relative aux portefeuilles européens d’identité numérique pour les entreprises permettra le stockage sécurisé et l’échange vérifiable des attestations de TVA et des données relatives aux opérations, soutenant ainsi la déclaration en temps réel et une facturation fiable.
2.BASE JURIDIQUE, SUBSIDIARITÉ ET PROPORTIONNALITÉ
•Base juridique
La base juridique de la proposition est l’article 114 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE), qui prévoit l’adoption, à l’échelle de l’Union, de mesures destinées à assurer le bon fonctionnement du marché intérieur. L’identification sécurisée, les services de confiance et l’échange continu d’attestations électroniques vérifiables sont essentiels pour permettre aux opérateurs économiques et aux organismes du secteur public de participer efficacement au marché unique.
Le fonctionnement du marché intérieur repose sur des règles uniformes et cohérentes appliquées à tous les organismes du secteur public concernés exerçant des fonctions équivalentes ou fournissant des services comparables. Les institutions, organes et organismes de l’Union européenne (ci-après les «entités de l’Union») exercent souvent des activités similaires à celles des organismes nationaux du secteur public et ont des rôles clés en matière de surveillance et de réglementation. Leur participation est donc nécessaire pour assurer le bon fonctionnement du marché unique Leur exclusion créerait des lacunes réglementaires, une fragmentation et une application inégale des règles, compromettant ainsi l’objectif du portefeuille européen d’identité numérique pour les entreprises consistant à préserver l’intégrité, la stabilité et la résilience du marché intérieur. En outre, la simplification reste un moteur essentiel de l’engagement de l’UE à construire une Union plus audacieuse, plus simple et plus rapide. Un marché unique compétitif et performant nécessite la participation active des autorités nationales et européennes, ces dernières montrant l’exemple. En conséquence, les entités de l’Union devraient adopter et utiliser le portefeuille européen d’identité numérique pour les entreprises, étendant ainsi la simplification et l’efficacité à leurs interactions avec les opérateurs économiques.
Les disparités actuelles dans la manière dont les États membres identifient les opérateurs économiques, vérifient les mandats et échangent des données et des documents officiels au format numérique peuvent présenter des risques d’entraves aux libertés fondamentales ou entraîner d’importantes distorsions de concurrence. En fournissant une solution harmonisée pour l’identification sécurisée des entreprises et l’échange sécurisé de données, la proposition relative aux portefeuilles européens d’identité numérique pour les entreprises vise à supprimer les obstacles administratifs, à prévenir de nouvelles divergences et à faire en sorte que tous les opérateurs économiques puissent rivaliser sur un pied d’égalité au sein de l’UE.
•Subsidiarité (en cas de compétence non exclusive)
Les opérateurs économiques et les organismes du secteur public dans l’ensemble de l’Union devraient pouvoir s’appuyer sur des solutions d’identité numérique hautement sécurisées et fiables, prévoyant entre autres la portabilité des attestations électroniques d’attributs afin de pouvoir utiliser celles-ci dans l’ensemble du marché unique de manière conviviale et efficace. Ces besoins ne peuvent pas être suffisamment satisfaits par les États membres agissant individuellement, étant donné que les solutions nationales restent fragmentées sur le plan de la portée, des effets et de la conception technique.
Par conséquent, une action au niveau de l’UE est nécessaire pour faire en sorte que toutes les autorités publiques, tant nationales qu’européennes, reconnaissent et appliquent les mêmes solutions interopérables lorsqu’elles interagissent avec les opérateurs économiques. Une telle action garantirait un environnement réglementaire cohérent et éviterait des procédures parallèles ou des systèmes incompatibles qui seraient contraires aux objectifs de simplification et de fonctionnement optimal du marché intérieur. Le fait que les justificatifs d’identité délivrés sous forme numérique dans un État membre ne puissent pas toujours être réutilisés ou invoqués dans un autre engendre des obstacles à la liberté d’établissement ainsi qu’à la libre prestation de services.
En outre, des distorsions de concurrence se produisent lorsque les opérateurs sont confrontés à des conditions inégales en fonction de leur seul lieu d’établissement. Dans les États membres où les procédures sont entièrement numérisées, les entreprises peuvent s’immatriculer à la TVA ou fournir des attestations à faible coût en l’espace de quelques jours, tandis que dans les environnements nationaux moins numérisés, le même processus peut nécessiter des services de messagerie ou de longs contrôles manuels, ce qui prend des semaines et détourne le personnel d’activités productives. L’indice de référence 2024 pour l’administration en ligne révèle des différences substantielles entre les États membres en ce qui concerne la disponibilité numérique et la facilité d’utilisation de services publics essentiels: la note globale moyenne des dix meilleurs élèves de l’EU-27 est de 87 points, contre 64 points pour les dix moins bons, un écart qui met en évidence des disparités persistantes dans la numérisation des services publics de l’UE. Ces disparités se traduisent par des coûts de mise en conformité différents liés à la numérisation qui nuisent de manière disproportionnée aux PME et aux microentreprises, affaiblissant leur capacité à être compétitives au sein du marché unique et limitant leur participation à des débouchés économiques tels que des marchés publics.
Une intervention au niveau de l’UE est le moyen le plus efficace de rétablir des conditions de concurrence équitables: un cadre commun et harmonisé garantit que tous les opérateurs économiques, indépendamment de leur taille ou de leur localisation, puissent s’appuyer sur un outil unique pour interagir avec les autorités publiques et leurs partenaires dans l’ensemble de l’Union. En levant les obstacles administratifs et en créant des conditions uniformes, la proposition relative aux portefeuilles européens d’identité numérique pour les entreprises renforce la sécurité juridique, la confiance et la compétitivité.
En ce qui concerne la valeur ajoutée, les portefeuilles européens d’identité numérique pour les entreprises élimineront les doubles emplois et réduiront les coûts de mise en conformité, amélioreront la qualité et la transparence des données et fourniront aux organismes du secteur public des informations plus fiables, améliorant ainsi la prestation de services. Pour les opérateurs économiques, et plus particulièrement les PME, cela signifie que le temps et les ressources ainsi dégagés pourront être redirigés vers l’innovation, la croissance et l’expansion internationale. Dans le même temps, l’harmonisation au niveau de l’UE empêche la dépendance à l’égard de fournisseurs à haut risque, renforce la résilience des infrastructures critiques et consolide la souveraineté numérique de l’Union. Au-delà du marché intérieur, l’initiative peut également renforcer le rôle de l’Union en tant qu’instance normative mondiale pour des infrastructures numériques fiables, en soutenant la compétitivité européenne dans le commerce international.
•Proportionnalité
La présente initiative est proportionnée aux objectifs poursuivis, car elle limite les obligations à ce qui est strictement nécessaire pour garantir un cadre sûr, harmonisé et interopérable pour les interactions numériques entre les opérateurs économiques et les organismes du secteur public. Les portefeuilles européens d’identité numérique pour les entreprises ne prescrivent pas un modèle commercial ou une conception technique rigide unique, mais établissent plutôt un cadre alliant interopérabilité et flexibilité, de nature à favoriser la concurrence et l’innovation.
En outre, les obligations des organismes du secteur public sont contrebalancées par des dispositions transitoires: des délais de mise en œuvre souples laissent aux organismes du secteur public suffisamment de temps pour adapter leurs systèmes administratifs et informatiques et prévenir les perturbations. La proposition ne crée pas de nouvelles procédures administratives pour les opérateurs économiques ou les organismes du secteur public. Elle fournit plutôt un canal commun et fiable pour remplir les obligations qui existent déjà en vertu du droit de l’Union. N’étant pas de nature sectorielle, l’initiative n’aborde pas le contenu des obligations actuelles et constitue simplement un moyen de simplifier le respect des règles européennes et nationales existantes, tout en contribuant à surmonter la fragmentation et les disparités de traitement au sein du marché unique.
Les coûts d’adoption et de maintenance seront supportés par les opérateurs économiques et les organismes du secteur public. Ils auront notamment trait à l’intégration, à la formation et à l’adaptation informatique. Toutefois, ces coûts seront compensés par les gains d’efficacité découlant de la simplification des procédures, de la réduction des doubles emplois et d’une plus grande sécurité juridique. En outre, les coûts de formation, qui constituent les coûts ponctuels les plus importants, pourraient être partiellement pris en charge par des initiatives existantes de l’Union en faveur de la transformation numérique et du renforcement des capacités, ce qui peut contribuer à alléger les coûts de formation et d’adaptation.
La proposition est également proportionnée en ce qui concerne son incidence attendue sur les opérateurs économiques. Elle utilise en outre l’identifiant unique européen existant, ce qui permet d’éviter des coûts supplémentaires pour 18 millions d’entreprises. Les PME et les microentreprises, qui sont confrontées à la plus grande charge relative liée à la complexité administrative, tant en matière de coûts que de temps de travail, devraient être celles qui bénéficieront le plus de la simplification et des gains d’efficacité découlant de l’utilisation des portefeuilles européens d’identité numérique pour les entreprises. Ce point est pleinement conforme aux priorités politiques de l’UE, y compris la stratégie de l’UE en faveur des start-up et des scale-up, le 28e régime à venir et les recommandations du rapport Draghi, qui soulignent la nécessité de réduire les formalités et obstacles administratifs comme condition préalable à la compétitivité et à la croissance des PME.
On notera plus particulièrement que la proposition n’impose aucune obligation aux opérateurs économiques. Elle exige des organismes du secteur public qu’ils permettent l’utilisation de portefeuilles européens d’identité numérique pour les entreprises pour des fonctionnalités spécifiques, en veillant à ce que les opérateurs économiques tels que les petites et moyennes entreprises aient le choix d’adopter ces portefeuilles et de bénéficier de procédures simplifiées. Cette approche est conforme au principe «Penser aux PME d’abord» en évitant toute pression réglementaire inutile sur celles-ci. Les personnes agissant en qualité de travailleurs indépendants et les entrepreneurs individuels peuvent également s’appuyer sur leurs portefeuilles européens d’identité numérique pour accéder aux services de confiance proposés pour les portefeuilles européens d’identité numérique pour les entreprises, y compris le canal de communication sécurisé ou les signatures électroniques, sans qu’il soit nécessaire d’acquérir un portefeuille d’identité numérique pour les entreprises à part entière. Cela garantit un traitement proportionné des petits opérateurs en évitant de leur imposer une charge excessive.
Enfin, l’initiative est également proportionnée dans sa conception réglementaire, étant donné qu’elle repose sur un contrôle ex post par les organes de surveillance désignés et sur une procédure de notification plutôt que sur une autorisation préalable. Cette approche garantit une surveillance et une responsabilité efficaces des fournisseurs sans introduire de retards ou de coûts administratifs inutiles, tout en maintenant un niveau élevé de confiance et de sécurité.
L’ensemble de ces éléments montre que la proposition respecte le principe de proportionnalité. En combinant un cadre commun clair et une flexibilité en matière d’innovation, elle permet de répondre de la manière la plus efficace possible aux besoins urgents tant des opérateurs économiques que des organismes du secteur public.
•Choix de l’instrument
Le choix d’un règlement comme instrument juridique se justifie par la nécessité de garantir un cadre d’application uniforme pour l’identification, l’authentification et l’échange sécurisés d’attestations par les opérateurs économiques et les organismes du secteur public dans l’ensemble du marché unique. Seules des règles directement applicables peuvent garantir que les portefeuilles européens d’identité numérique pour les entreprises fonctionnent sans rupture dans l’ensemble du marché unique et que leurs effets juridiques soient reconnus et appliqués de manière égale dans tous les États membres, ce qui est essentiel pour préserver les libertés fondamentales d’établissement et de prestation de services, actuellement affaiblies par des solutions nationales divergentes et des procédures fragmentées.
L’applicabilité directe d’un règlement, conformément à l’article 288 TFUE, permettra d’éviter une nouvelle fragmentation juridique et de faire en sorte que les opérateurs économiques et les organismes du secteur public puissent s’appuyer sur un instrument commun offrant la même sécurité juridique dans l’ensemble de l’Union.
En outre, afin de garantir l’application cohérente de tous les instruments connexes et compte tenu du fait que le cadre européen relatif à une identité numérique est lui-même établi par un règlement, la présente proposition devrait elle aussi revêtir la même forme juridique.
3.RÉSULTATS DES ÉVALUATIONS EX POST, DES CONSULTATIONS DES PARTIES INTÉRESSÉES ET DES ANALYSES D’IMPACT
•Consultation des parties intéressées
Des consultations ciblées ont été menées spécifiquement pour les portefeuilles européens d’identité numérique pour les entreprises, reflétant leur accent particulier sur les interactions entre les entreprises et les administrations publiques (B2G) ainsi qu’entre les entreprises (B2B). Un appel à contributions a été lancé entre mai et juin 2025 et a reçu près d’une centaine de contributions d’entreprises, d’associations professionnelles, de registres, d’autorités publiques et de citoyens de 17 États membres et plusieurs pays tiers. La Commission a également mené des enquêtes et des entretiens approfondis et organisé une série d’ateliers spécifiques avec des États membres, des registres, des PME, des représentants du secteur et des prestataires de services de confiance. Ce retour d’information a été complété par des contributions issues de conférences et de dialogues ad hoc avec les parties prenantes tout au long de l’année 2025.
La stratégie de consultation s’est concentrée sur des questions spécifiques pertinentes pour les opérateurs économiques et les organismes du secteur public, dont les exigences opérationnelles, les intégrations techniques, les optimisations du flux de travail et l’intégration des obligations de déclaration, adaptées pour tenir compte des réalités techniques et pratiques auxquelles sont confrontés les utilisateurs professionnels.
Les parties prenantes ont souligné que les outils et canaux numériques existants pour les activités administratives sont très fragmentés, en particulier pour les échanges transfrontières, ce qui entraîne des transmissions de données répétitives et des charges administratives. Plusieurs activités administratives ont été décrites comme fastidieuses, en particulier celles impliquant l’échange de documents, la conformité et la vérification entre les États membres. Ces activités sont souvent chronophages, répétitives et sujettes à des erreurs humaines.
Les répondants estimaient que les portefeuilles européens d’identité numérique pour les entreprises pourraient réduire considérablement le coût et la complexité des tâches administratives. Parmi les avantages cités figurent l’accélération des services, l’amélioration de la précision des données et le renforcement des opérations transfrontières. De nombreuses parties prenantes se sont déclarées disposées à adopter une solution en nuage telle que les portefeuilles européens d’identité numérique pour les entreprises, surtout si elle rationalise les processus et réduit les coûts. Toutefois, des préoccupations ont été exprimées quant aux difficultés liées à l’intégration et à la nécessité de disposer d’orientations et d’un soutien clairs. Par ailleurs, les parties prenantes ont recensé divers cas d’utilisation et possibilités de réduction des coûts, y compris l’automatisation de la vérification de l’identité, la rationalisation des processus de conformité et la mise en place de transactions transfrontières sûres. Les avantages potentiels ont été quantifiés à la lumière du gain de temps sur les tâches administratives et de la réduction des processus manuels.
Les résultats de la consultation ont mis en évidence la nécessité d’une approche harmonisée de l’identité des entreprises, de la représentation et du respect de la réglementation. Les recommandations portaient notamment sur la nécessité de parvenir à la neutralité technologique et de veiller à ce que les portefeuilles soient technologiquement neutres, flexibles et à l’épreuve du temps, en s’appuyant sur des normes et des protocoles harmonisés. L’interopérabilité est essentielle, les portefeuilles étant intégrés aux cadres existants, tels que le portefeuille européen d’identité numérique, afin de garantir des transactions transfrontières fluides. Les portefeuilles devraient être fondés sur des modèles durables et axés sur le marché, assortis de lignes directrices claires et d’un soutien à l’adoption. Il convient d’accorder une attention particulière aux PME, compte tenu des difficultés qu’elles rencontrent pour adopter des outils numériques et de la nécessité de disposer de cas d’utilisation clairs et exploitables.
La stratégie de consultation des parties prenantes a fourni des informations précieuses sur les besoins, les défis et les attentes des opérateurs économiques et des organismes du secteur public en ce qui concerne les portefeuilles européens d’identité numérique pour les entreprises. Les conclusions ont servi de base à l’élaboration du règlement, afin de veiller à ce qu’il réponde aux besoins spécifiques des utilisateurs professionnels: en étant neutre sur le plan technologique et à l’épreuve du temps; en permettant l’extraction sécurisée de données provenant de registres du commerce et d’autres sources authentiques, en garantissant une interaction traçable; en permettant un modèle axé sur le marché et, enfin, en rendant l’acceptation des portefeuilles d’identité numérique pour les entreprises obligatoire pour les organismes du secteur public afin de garantir une adoption cohérente et efficace dans l’ensemble de l’UE.
L’initiative s’appuie également sur la vaste consultation publique menée en 2021 dans le cadre de la révision du règlement eIDAS, qui a recueilli un large retour d’information sur l’identité numérique et les services de confiance. Les résultats de cette consultation restent valables pour comprendre les attentes des utilisateurs en ce qui concerne l’interopérabilité, la sécurité juridique, la facilité d’utilisation transfrontière et la confiance. Par conséquent, aucune consultation publique ouverte n’a été organisée.
•Obtention et utilisation d’expertise
Pour élaborer la présente initiative, la Commission s’est appuyée sur une expertise externe. Outre des échanges réguliers avec des experts des États membres, des registres du commerce et des représentants du secteur, la Commission a fait appel à des sociétés de conseil spécialisées pour faciliter la collecte et l’analyse d’éléments de preuve. Ces contractants ont mené des entretiens et des enquêtes ciblés avec les parties prenantes, recueilli des retours d’information qualitatifs et quantitatifs et réalisé une analyse coûts/bénéfices pour le document de travail des services de la Commission. Leurs travaux ont été complétés par l’expertise interne de la Commission.
•
Document de travail des services de la Commission
Pour la présente proposition, une dérogation à une analyse d’impact a été accordée étant donné que l'initiative relative aux portefeuilles européens d’identité numérique pour les entreprises s’appuie directement sur un choix politique déjà évalué en 2021 pour le cadre européen relatif à une identité numérique et l’adapte au contexte et aux besoins spécifiques des opérateurs économiques et des organismes du secteur public. La proposition suit donc l’option privilégiée en 2021, à savoir la mise en place d’un cadre harmonisé pour les portefeuilles ayant un effet juridique à l’échelle de l’Union, en l’adaptant aux interactions professionnelles. Toutefois, un document de travail des services de la Commission analysant en détail les coûts et bénéfices escomptés de la proposition a été élaboré. Ce document précise la logique d’intervention (problèmes, facteurs et objectifs), décrit l’option stratégique et quantifie les incidences économiques tant pour les organismes du secteur public que pour les opérateurs économiques sur la base d’une recherche fondée sur des méthodes mixtes, y compris une analyse quantitative et qualitative des sources publiques, des données d’enquête et des données d’entretiens combinées à des sources secondaires (des détails complets sur la méthode retenue sont fournis dans le document de travail des services de la Commission).
Afin d’atteindre les objectifs de simplification, de réduction de la charge administrative et de sécurisation des interactions numériques transfrontières, l’initiative exige de tous les organismes du secteur public de l’UE qu’ils acceptent les portefeuilles européens d’identité numérique pour les entreprises dans leurs interactions avec les opérateurs économiques aux fins des fonctionnalités minimales essentielles (identification/authentification; signature/apposition d’un cachet; soumission et réception de documents et de notifications officielles), qui ont un effet juridique équivalent à celui des processus papier ou en présentiel dans l’ensemble de l’UE. L’instrument est neutre sur le plan technologique et axé sur le marché: il ne prescrit pas de conception unique, laisse la place à des caractéristiques innovantes au-delà de la couche commune et garantit l’interopérabilité avec les services de confiance eIDAS et les sources authentiques.
Les incidences de l’option stratégique sont décrites en détail à l’annexe 3 du document de travail des services de la Commission. L’analyse coûts/bénéfices indique qu’il existe des coûts directs annuels tant pour les opérateurs économiques que pour les organismes du secteur public. Ceux-ci sont divisés en coûts ponctuels de formation et d’intégration, d’activation et de mise en œuvre informatique, en coûts de passation de marchés et en coûts récurrents liés aux droits de licence et à la maintenance. Dans l’ensemble, lorsque les portefeuilles européens d’identité numérique pour les entreprises atteindront leur plein potentiel et que le taux d’adoption, tant pour les organismes du secteur public que pour les opérateurs économiques, atteindra 100 %, les coûts et bénéfices totaux estimés pourraient atteindre les chiffres suivants:
|
Partie prenante
|
Nbre dans l’UE
|
Année 1 (en mrd EUR)
|
Année 2 (en mrd EUR)
|
|
|
|
Avantages
|
Coûts
|
Avantages nets
|
Avantages
|
Coûts
|
Avantages nets
|
|
Organismes du secteur public
|
95 825
|
19,13
|
7,32
|
11,81
|
19,13
|
1,15
|
17,98
|
|
Opérateurs économiques
|
32 721 957
|
205,82
|
60,67
|
145,15
|
205,82
|
27,23
|
178,59
|
|
Total
|
|
224,95
|
67,99
|
156,96
|
224,95
|
28,38
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196,57
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Parmi les microentreprises, les personnes agissant en qualité de travailleurs indépendants et les entrepreneurs individuels pourraient utiliser leurs portefeuilles européens d’identité numérique pour accéder au nouveau canal de communication mis en place afin d’interagir avec l’écosystème des portefeuilles d’identité numérique pour les entreprises, sans avoir à acheter un portefeuille d’identité numérique pour les entreprises complet. Sur la base des prix actuels du marché dans l’ensemble de l’UE, le coût annuel récurrent estimé pour ce service est d’environ 45 EUR, ce qui suggère que ces opérateurs pourraient se connecter à l’écosystème à un coût relativement faible.
•Réglementation affûtée et simplification
La présente proposition établit les portefeuilles européens d’identité numérique pour les entreprises comme outil unique et harmonisé permettant aux opérateurs économiques d’identifier, de signer, de stocker, de soumettre et de recevoir des documents dans le cadre de leurs interactions avec les autorités publiques. Elle permettra de remplacer les procédures nationales fragmentées par une solution sûre et interopérable, ce qui allégera la complexité administrative et réduira les coûts de mise en conformité.
Pour les organismes du secteur public, elle rationalise les processus de déclaration et de vérification, ce qui permet une surveillance et une tenue de registres plus efficaces. Pour les opérateurs économiques, et plus particulièrement les PME, elle élimine les procédures redondantes et les charges disproportionnées. Les PME devraient être les acteurs qui en tireront le plus grand profit, car elles paient un tribut disproportionné aux procédures administratives fragmentées et redondantes. Les bénéfices directs sont estimés à 4 000 EUR par an au niveau individuel pour les microentreprises et à 42 250 EUR par an pour les PME de plus grande taille, mais leur incidence va au-delà des économies de coûts: la simplification des procédures transfrontières permettra d’accélérer l’établissement à l’étranger, de faciliter l’accès aux financements et de renforcer la participation aux marchés publics. En garantissant la sécurité juridique et une application uniforme, la proposition promeut la libre circulation des biens et des services, tout en favorisant l’innovation et en permettant aux fonctionnalités axées sur le marché de prospérer.
•Droits fondamentaux
Bien que la présente proposition législative s’adresse principalement aux personnes morales, elle soutient indirectement la protection de plusieurs droits fondamentaux consacrés par la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. En fournissant un instrument harmonisé et fiable pour les interactions commerciales transfrontières, l’initiative renforce la liberté d’entreprise (article 16) en supprimant les obstacles inutiles au sein du marché unique. Elle facilite également l’exercice de la liberté professionnelle et du droit de travailler (article 15), étant donné que les entreprises et les professionnels peuvent étendre leurs activités par-delà les frontières plus facilement et à moindre coût.
Dans leur rôle de «gardiens» des procédures administratives au sein du marché unique, les organismes du secteur public seront en mesure d’offrir des procédures plus transparentes et plus efficaces, renforçant ainsi indirectement le droit à une bonne administration (article 41). Les portefeuilles européens d’identité numérique pour les entreprises contribuent en outre à assurer un niveau élevé de protection des données à caractère personnel (article 8) conformément à la législation existante de l’UE, et singulièrement au règlement (UE) 2016/67. Ainsi, la fonction de divulgation sélective, inspirée du cadre européen relatif à une identité numérique, sert également de mesure de protection des données à caractère personnel, étant donné que les utilisateurs des portefeuilles européens d’identité numérique pour les entreprises sont en mesure de contrôler le type et la quantité de données communiquées aux autres propriétaires de portefeuilles et aux parties utilisatrices. En outre, lors de la préparation de la mise en œuvre de l’annuaire numérique européen, il convient de tenir compte des principes et obligations pertinents en matière de protection des données, tels que la minimisation des données et la protection des données dès la conception et par défaut.
Enfin, en augmentant la précision et la fiabilité des justificatifs d’identité professionnels, la proposition renforce indirectement la protection des consommateurs (article 38) et contribue à la confiance globale dans la dynamique du marché unique.
4.INCIDENCE BUDGÉTAIRE
L’inclusion d’entités de l’Union aura des conséquences financières, qui seront principalement couvertes par le budget de l’UE au titre du cadre financier pluriannuel (CFP) 2028-2034. Ces coûts sont principalement liés à la mise en œuvre et à l’utilisation des portefeuilles européens d’identité numérique pour les entreprises par les entités de l’Union, ainsi qu’à l’établissement et à la maintenance de l’annuaire numérique européen au sein de la Commission.
Une vue d’ensemble détaillée des coûts engendrés est présentée dans la «fiche financière» qui accompagne la présente proposition.
5.AUTRES ÉLÉMENTS
•Plans de mise en œuvre et modalités de suivi, d’évaluation et d’information
L’incidence du règlement proposé fera l’objet d’un suivi et d’une évaluation conformément aux lignes directrices pour une meilleure réglementation. Ceux-ci couvriront sa mise en œuvre et son application. Les modalités de suivi constituent un volet important de la proposition. La Commission assurera le suivi de sa mise en œuvre en vue de produire les informations nécessaires et pertinentes qui alimenteront une évaluation future et de fournir des éléments probants solides pour l’élaboration des politiques. Les aspects suivants, plus particulièrement, feront l’objet d’une évaluation et d’un suivi: 1) réduction de la charge administrative liée au respect de la réglementation et aux obligations de déclaration pour les entreprises grâce à des avantages économiques démontrables; 2) amélioration de la prestation de services publics et 3) renforcement de la compétitivité grâce à l’introduction des portefeuilles d’identité numérique pour les entreprises.
Compte tenu de la portée horizontale du présent règlement et des nombreux cas d’utilisation que les portefeuilles d’identité numérique pour les entreprises pourraient soutenir dans différents secteurs économiques, il sera important d’assurer une coordination efficace et collaborative de sa mise en œuvre. À cette fin, un groupe interservices intercommissions présidé par la DG CONNECT sera mis en place.
En ce qui concerne l’application de l’instrument proposé, la Commission européenne et les autorités nationales compétentes évalueront également: 1) le développement d’un marché pour l’identification numérique sécurisée et les services de confiance entre les opérateurs économiques et les organismes du secteur public; 2) la fiabilité et la sécurité des solutions disponibles et leur conformité avec toutes les exigences visant à fournir des portefeuilles européens d’identité numérique pour les entreprises et 3) l’adoption des portefeuilles entre différents secteurs.
Quatre ans après l’adoption du règlement, la Commission procédera à une évaluation afin de déterminer dans quelle mesure les portefeuilles européens d’identité numérique pour les entreprises ont atteint leurs objectifs. L’évaluation portera en particulier sur la facilité d’utilisation des fonctionnalités essentielles minimales des portefeuilles, le niveau de conformité des fournisseurs de portefeuilles, le fonctionnement de la surveillance et des sanctions nationales, la performance des services d’envoi recommandé électronique qualifiés et l’utilisation des portefeuilles d’identité numérique pour les entreprises et du service d’envoi recommandé qualifié. Les États membres fourniront à la Commission les données et éléments probants nécessaires à cette évaluation (pour une analyse approfondie des aspects liés au suivi et à l’évaluation, voir le chapitre 9 du document de travail des services de la Commission).
•Explication détaillée de certaines dispositions de la proposition
Le chapitre I définit l’objet et le champ d’application de la proposition qui s’applique à la fourniture et à l’acceptation de portefeuilles européens d’identité numérique pour les entreprises. Il contient également les définitions des termes utilisés dans l’ensemble de l’acte. La définition des portefeuilles européens d’identité numérique pour les entreprises est délibérément large et neutre sur le plan technologique afin de permettre une certaine souplesse pour diverses solutions axées sur le marché et de laisser la place aux évolutions technologiques futures, un portefeuille numérique qui permet aux propriétaires de stocker, de gérer et de partager des données d’identification vérifiées et des attestations électroniques d’attributs, ainsi que de délivrer et de déléguer des mandats d’une manière légalement reconnue.
Le chapitre II établit les éléments clés du cadre des portefeuilles européens d’identité numérique pour les entreprises. Il énonce le principe d’équivalence juridique, servant de disposition qui assimile les actions effectuées par l’intermédiaire d’un portefeuille européen d’identité numérique pour les entreprises à celles effectuées en personne, sur papier ou par tout autre moyen ou processus: un élément essentiel pour éliminer les frictions administratives dans les échanges concernés. Le principe d’équivalence s’applique également à l’utilisation du service d’envoi recommandé électronique qualifié par les travailleurs indépendants et les entrepreneurs individuels. Dans le même chapitre, un ensemble minimal et interopérable de fonctionnalités de base, ainsi qu’un service d’envoi recommandé électronique qualifié en tant que service autonome pour les utilisateurs des portefeuilles européens d’identité numérique, est défini parallèlement à des exigences techniques, étoffées dans l’annexe et qu’il est envisagé de compléter par des actes d’exécution. Les dispositions du présent chapitre portent également sur les entités habilitées à fournir des portefeuilles européens d’identité numérique pour les entreprises, les exigences pertinentes auxquelles ces personnes morales doivent satisfaire et le processus qu’une entité éligible doit suivre au niveau national pour être inscrite sur la liste de confiance des fournisseurs. Afin de garantir une reconnaissance transfrontière cohérente, la proposition s’appuie sur les données d’identification des propriétaires de portefeuilles européens d’identité numérique pour les entreprises délivrées sous la forme d’attestations électroniques d’attributs par des prestataires de services de confiance qualifiés, des organismes nationaux du secteur public ou par la Commission pour les entités de l’Union. L’utilisation de ces attestations garantit que chaque propriétaire de portefeuille peut être identifié de manière fiable sur la base d’informations officielles et vérifiables. En outre, un identifiant unique est attribué à chaque propriétaire de portefeuille d’identité numérique pour les entreprises. Lorsqu’un identifiant unique européen est attribué en vertu de la directive (UE) 2017/1132 sur le droit des sociétés ou de la directive relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux, les portefeuilles d’identité numérique pour les entreprises utiliseront l’identifiant unique européen comme identifiant unique. Dans d’autres cas, les États membres désignent les registres nationaux existants et les numéros d’enregistrement correspondants comme source authentique pour générer un identifiant équivalent. La structure et les spécifications techniques de cet identifiant, garantissant l’unicité et l’interopérabilité à l’échelle de l’Union, seront définies par voie d’actes d’exécution.
Afin de permettre une communication directe par l’intermédiaire des portefeuilles d’identité numérique pour les entreprises, la proposition établit également un annuaire numérique européen, qui sera créé et tenu à jour par la Commission, qui permettra de contacter facilement les opérateurs économiques et les organismes du secteur public, tout en mettant en œuvre des mesures adéquates pour la protection des données à caractère personnel. À cet égard, la Commission établira, au moyen d’actes d’exécution, des normes, des spécifications techniques et les catégories d’informations à communiquer à la Commission pour l’annuaire.
Le chapitre II établit également le mécanisme de gouvernance et de surveillance. Afin de réduire au minimum la fragmentation et de tirer parti de l’expertise existante, la proposition désigne les organes de surveillance eIDAS existants en tant qu’autorités de surveillance dans chaque État membre pour les fournisseurs de portefeuilles d’identité numérique pour les entreprises établis sur leurs territoires respectifs. Ces autorités aident également les fournisseurs de portefeuilles d’identité numérique pour les entreprises à accéder aux informations nécessaires à la délivrance de données d’identification des propriétaires par les émetteurs de données d’identification des propriétaires sur la base d’informations disponibles provenant de sources authentiques, coopèrent étroitement avec les autorités compétentes pour les prestataires de services de confiance qualifiés et signalent à la Commission les registres nationaux contenant des données sur les opérateurs économiques et les organismes du secteur public. À cet égard, le règlement définit le rôle et les tâches de ces autorités. Compte tenu de l’équilibre institutionnel des traités, les institutions, organes et organismes de l’UE (les «entités de l’Union») ne sont pas soumis à la surveillance des États membres. La proposition prévoit plutôt un dispositif de surveillance au niveau de l’Union sous l’égide de la Commission.
Le chapitre III énonce les obligations imposées aux organismes du secteur public. Ces dispositions garantissent que les organismes du secteur public permettent aux opérateurs économiques d’utiliser les portefeuilles européens d’identité numérique pour les entreprises aux fins de l’identification, de l’authentification, de l’apposition d’une signature ou d’un cachet, de la soumission de documents et de l’envoi ou de la réception de notifications dans le cadre de procédures administratives ou de rapports. Pour l’échange de documents et de notifications, les organismes du secteur public doivent eux-mêmes détenir un portefeuille européen d’identité numérique pour les entreprises et utiliser le canal de communication sécurisé. Les obligations doivent être remplies dans des délais déterminés. Les organismes du secteur public peuvent également reconnaître l’utilisation des portefeuilles européens d’identité numérique pour les entreprises et du canal de communication (pour les entrepreneurs individuels et les travailleurs indépendants) comme le seul moyen de soumettre des documents et attestations électroniques lorsque le droit de l’Union l’exige. La Commission réexaminera ces obligations et leur portée au fil du temps.
Le chapitre IV définit la dimension internationale du cadre du portefeuille européen d’identité numérique pour les entreprises, en établissant la possibilité de reconnaître les systèmes développés dans des pays tiers qui offrent des fonctionnalités équivalentes à celles de la proposition lorsque des conditions pertinentes garantissent un niveau comparable de confiance, de sécurité et d’interopérabilité. Cette approche permet à l’UE de faciliter des échanges mondiaux de confiance avec des partenaires de pays tiers tout en maintenant les normes élevées de l’Union en matière d’identité numérique, d’authentification et d’intégrité des données.
Le chapitre V contient les dispositions horizontales et finales. Il prévoit l’évaluation et le réexamen du règlement proposé afin de mesurer l’efficacité de sa mise en œuvre et le fonctionnement du cadre de surveillance.
2025/0358 (COD)
Proposition de
RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL
relatif à la création de portefeuilles européens d’identité numérique pour les entreprises
LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 114,
vu la proposition de la Commission européenne,
après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,
vu l’avis du Comité économique et social européen,
statuant conformément à la procédure législative ordinaire,
considérant ce qui suit:
(1)Dans sa communication du 29 janvier 2025 intitulée «Une boussole pour la compétitivité de l’UE», la Commission a annoncé que les portefeuilles européens d’identité numérique pour les entreprises, s’appuyant sur le cadre européen relatif à une identité numérique, constitueront la pierre angulaire pour faire des affaires dans l’UE facilement et de manière numérique, en offrant un environnement fluide permettant aux entreprises d’interagir avec les administrations publiques.
(2)Le règlement (UE) nº 910/2014 du Parlement européen et du Conseil établit le cadre européen relatif à une identité numérique et introduit les portefeuilles européens d’identité numérique, permettant aux utilisateurs de stocker et de gérer en toute sécurité leur identité numérique et leurs attestations électroniques d’attributs, et d’accéder à un large éventail de services en ligne. Le cadre européen relatif à une identité numérique comprend de nouveaux services de confiance, dont la délivrance d’attestations électroniques d’attributs, renforçant ainsi la sécurité et la fiabilité des transactions et interactions en ligne.
(3)Afin de favoriser une économie européenne compétitive et numérique et de faciliter les échanges commerciaux transfrontières, il est nécessaire de mettre en place un environnement continu et sûr pour l’interaction numérique entre les opérateurs économiques et les organismes du secteur public dans différentes configurations.
(4)Pour garantir l’interopérabilité et la sécurité des portefeuilles européens d’identité numérique pour les entreprises, les spécifications techniques énoncées dans le règlement (UE) nº 910/2014 et les règlements d’exécution ultérieurs établis en vertu dudit règlement, ainsi que l’évolution des technologies et des normes et les travaux réalisés sur la base de la recommandation (UE) 2021/946, et en particulier l’architecture et le cadre de référence, devraient s’appliquer, les spécifications formulées dans le présent règlement devant prévaloir en cas d’incohérence.
(5)Il est essentiel de garantir la compatibilité entre les portefeuilles européens d’identité numérique pour les entreprises et les systèmes et solutions existants, tant au niveau de l’Union qu’au niveau national afin d’améliorer le fonctionnement du marché unique numérique, de garantir l’interopérabilité et de réduire les charges administratives. Comme le prévoit le règlement pour une Europe interopérable et dans une optique de renforcement de la sécurité et de l’efficacité des échanges de données dans l’ensemble de l’Union, la mise en œuvre des portefeuilles européens d’identité numérique pour les entreprises devrait, dans la mesure du possible, le cas échéant et à la suite d’une analyse technique, utiliser les infrastructures et éléments constitutifs numériques existants de l’UE, y compris ceux développés dans le cadre du système technique «une fois pour toutes», du système d’interconnexion des registres du commerce et du portefeuille européen d’identité numérique, garantissant ainsi la complémentarité, l’interopérabilité et l’utilisation efficace des ressources publiques.
(6)Les portefeuilles européens d’identité numérique pour les entreprises sont un outil numérique permettant aux opérateurs économiques d’interagir avec les organismes du secteur public dans le cadre du respect des obligations de déclaration et des procédures administratives. L’utilisation des fonctionnalités essentielles des portefeuilles européens d’identité numérique pour les entreprises pour identifier et authentifier, apposer une signature ou un cachet, soumettre des documents et envoyer ou recevoir des notifications devrait se faire sans préjudice des exigences procédurales qui pourraient faire partie d’une procédure administrative et ne peuvent pas être remplies par les fonctionnalités essentielles des portefeuilles européens d’identité numérique pour les entreprises. Ces exigences procédurales peuvent inclure toutes garanties ou vérifications supplémentaires, telles que des vérifications visant à garantir la connaissance ou la compréhension du contenu d’un document ou des conséquences de la signature d’un contrat, ou des actions spécifiques qui sont requises dans le cadre d’une procédure administrative et ne sont pas prises en charge par les fonctionnalités essentielles des portefeuilles européens d’identité numérique pour les entreprises. Les organismes du secteur public devraient donc veiller à ce que toutes les exigences procédurales pertinentes soient respectées, y compris toute action ou procédure spécifique qui doit être remplie dans le cadre d’une procédure administrative et qui ne peut être exécutée par l’intermédiaire des portefeuilles européens d’identité numérique pour les entreprises.
(7)Les organismes du secteur public disposent d’une marge de manœuvre pour décider comment faire en sorte de pouvoir accepter les portefeuilles européens d’identité numérique pour les entreprises, compte tenu de la diversité de leurs infrastructures informatiques et de leurs besoins en matière d’interopérabilité. Cette approche permet aux organismes du secteur public de maintenir leurs cadres opérationnels existants, tout en bénéficiant des avantages des portefeuilles européens d’identité numérique pour les entreprises.
(8)Le présent règlement est sans préjudice de l’autonomie procédurale, des exigences constitutionnelles et de l’indépendance de la justice qui régissent l’organisation et le fonctionnement des systèmes judiciaires nationaux des États membres, ainsi que du cadre, de l’intégrité et des garanties procédurales des procédures judiciaires.
(9)Le présent règlement est sans préjudice de la responsabilité des États membres en matière de sauvegarde de la sécurité nationale et de leur pouvoir de sauvegarder d’autres fonctions essentielles de l’État, notamment celles qui ont pour objet d’assurer l’intégrité territoriale de l’État et de maintenir l’ordre public.
(10)Le présent règlement devrait être sans préjudice du droit des personnes morales de ne communiquer qu’une seule fois des informations aux organismes du secteur public, ainsi que du droit des États membres de continuer à utiliser d’autres systèmes pour la transmission de documents et de données entre les autorités compétentes établis en vertu d’actes législatifs de l’Union, tels que le règlement (UE) 2018/1724 et la directive (UE) 2017/1132 établissant le système d’interconnexion des registres du commerce.
(11)Afin de réduire la charge administrative et d’améliorer la compétitivité, toutes les entités exerçant des activités économiques, y compris les sociétés, les organisations, les travailleurs indépendants, les entrepreneurs individuels et tout autre type d’entreprise, indépendamment de leur taille, de leur secteur d'activité ou de leur forme juridique, devraient pouvoir utiliser les portefeuilles européens d’identité numérique pour les entreprises. Afin de garantir que les notifications et les documents juridiquement valables puissent être échangés et que les obligations de déclaration puissent être remplies au moyen de portefeuilles européens d’identité numérique pour les entreprises, il est nécessaire de mettre en place un canal de communication fiable et sécurisé qui puisse être utilisé par les propriétaires de portefeuilles européens d’identité numérique pour les entreprises dans l’ensemble de l’Union. Un service d’envoi recommandé électronique qualifié devrait donc être intégré comme canal de communication sécurisé dans les portefeuilles européens d’identité numérique pour les entreprises et devrait permettre l’échange sécurisé et juridiquement valable d’informations entre les parties, comme le prévoit l’article 43 du règlement (UE) nº 910/2014.
(12)Afin de fournir une solution sur mesure aux travailleurs indépendants et aux entrepreneurs individuels, il est essentiel de garantir l’intégration harmonieuse des portefeuilles européens d’identité numérique avec les portefeuilles européens d’identité numérique pour les entreprises. Cette intégration devrait permettre à ces personnes de s’authentifier à l’aide de leur portefeuille européen d’identité numérique et d’accéder aux services de confiance proposés pour les portefeuilles européens d’identité numérique pour les entreprises, y compris le service d’envoi recommandé électronique qualifié établi en tant que canal de communication sécurisé dans le présent règlement, sans avoir à créer une identité commerciale distincte. Les fournisseurs de portefeuilles européens d’identité numérique pour les entreprises devraient donc être autorisés à proposer le canal de communication sécurisé sous forme de service autonome aux travailleurs indépendants et aux entrepreneurs individuels qui utilisent les portefeuilles européens d’identité numérique à titre professionnel, avec une interopérabilité garantie pour faciliter le changement d’application, ainsi que des services de confiance tels que les signatures électroniques et les services d’horodatage qualifiés et non qualifiés. Il convient d’encourager cet accès au canal de communication sécurisé pour les travailleurs indépendants et les entrepreneurs individuels en garantissant une offre, à des prix raisonnables et abordables, correspondant aux besoins d’utilisation et assortie de conditions d’utilisation qui n’imposent pas de charge excessive à ces personnes.
(13)Les portefeuilles européens d’identité numérique pour les entreprises, en combinaison avec le règlement (UE) 2018/1724, devraient soutenir le 28e régime à venir en fournissant l’infrastructure numérique nécessaire à des procédures entièrement numériques, ce qui permettra aux start-up et aux entreprises en expansion d’effectuer des opérations à l’échelle de l’UE de manière rapide et efficace. Les portefeuilles d’identité numérique pour les entreprises devraient fournir l’infrastructure numérique nécessaire à la stratégie de priorité au numérique du 28e régime, en rationalisant les interactions transfrontières et en réduisant la charge administrative, par exemple en facilitant le stockage et la signature sécurisés des contrats et des certificats ou la soumission, la réception et le partage des candidatures et des documents électroniques. En fournissant cette infrastructure, les portefeuilles d’identité numérique pour les entreprises devraient contribuer à faire du principe du «numérique par défaut» une réalité, ce qui facilitera la croissance et le développement des entreprises de l’UE et renforcera leur compétitivité.
(14)Compte tenu de l’objectif consistant à créer un écosystème numérique unifié pour l’identification, l’authentification et l’échange électroniques de documents, de notifications et d’attestations d’attributs, il est nécessaire de faire figurer les entités de l’Union parmi les organismes du secteur public couverts par le présent règlement. Cela favoriserait la création d’un cadre cohérent permettant aux propriétaires de portefeuilles européens d’identité numérique pour les entreprises de dialoguer avec tous les niveaux de l’administration publique, ce qui réduirait les complexités administratives et stimulerait l’adoption de ces portefeuilles.
(15)Afin que les portefeuilles européens d’identité numérique pour les entreprises soient convenablement délivrés et intégrés dans l’ensemble des opérations et des systèmes des entités de l’Union, le présent règlement devrait tenir dûment compte de la nature et de la structure spécifiques de ces institutions, organes et organismes. Pour garantir le respect de l’autonomie administrative et la sécurité des entités de l’Union, celles-ci devraient être autorisées à acquérir des portefeuilles européens d’identité numérique pour les entreprises auprès de fournisseurs déjà établis, à développer leurs propres portefeuilles européens d’identité numérique pour les entreprises ou à agir elles-mêmes en tant que fournisseurs pour les entités de l’Union. Lorsque des entités de l’Union agissent en tant que fournisseurs de portefeuilles européens d’identité numérique pour les entreprises, elles devraient également être soumises à un cadre de surveillance. Dans de tels cas, la Commission devrait être chargée de surveiller la fourniture de portefeuilles européens d’identité numérique pour les entreprises par les entités de l’Union.
(16)Le règlement (UE) nº 910/2014 a établi un cadre pour l’identification électronique et les services de confiance dans le marché intérieur. S’appuyant sur l’écosystème mis en place par le règlement (UE) nº 910/2014, les portefeuilles européens d’identité numérique pour les entreprises devraient offrir aux opérateurs économiques et aux organismes du secteur public une solution sécurisée et fiable pour l’identification et l’authentification numériques, le partage de données et les notifications juridiquement valables. Le cadre de confiance pour les portefeuilles européens d’identité numérique pour les entreprises, y compris l’utilisation de listes de confiance, devrait s’appuyer sur les structures établies en vertu du règlement (UE) nº 910/2014.
(17)Les portefeuilles européens d’identité numérique pour les entreprises devraient permettre aux personnes habilitées à agir au nom d’une entité en matière juridique, financière et administrative d’exercer leurs fonctions en signant toute attestation, toute déclaration ou tout document au moyen d’une signature électronique juridiquement valable au sens du règlement (UE) nº 910/2014, qui établit que les signatures électroniques ont un effet juridique équivalent à celui d’une signature manuscrite.
(18)Afin de faciliter la délégation de pouvoirs et de mandats dans un contexte professionnel, les portefeuilles européens d’identité numérique pour les entreprises devraient intégrer un système d’autorisation fondé sur les mandats et les rôles qui régisse l’accès aux services et aux transactions au sein du portefeuille européen d’identité numérique pour les entreprises de manière à préserver l’intégrité de l’identité du propriétaire de ce portefeuille. Ce système devrait permettre aux opérateurs économiques et aux organismes du secteur public d’attribuer des droits à des représentants autorisés au moyen de mandats techniques clairement définis permettant au propriétaire d’un portefeuille européen d’identité numérique pour les entreprises spécifique d’accorder des droits complets d’utilisation générale de la solution et d’agir en son nom, ainsi qu’un mandat administratif permettant au propriétaire du portefeuille d’attribuer des rôles et des responsabilités à différents utilisateurs de la solution au sein de leur organisation. Ce système d’autorisation devrait garantir la compatibilité avec la procuration numérique de l’UE établie par la directive (UE) 2025/25 du Parlement européen et du Conseil. Ce système d’autorisation devrait être solide et évolutif, afin de garantir que les opérateurs économiques et les organismes du secteur public, en tant que propriétaires de portefeuilles européens d’identité numérique pour les entreprises, puissent déléguer l’autorité à plusieurs utilisateurs, y compris des employés ou d’autres personnes physiques ou morales autorisées, facilitant ainsi la gestion efficace et sûre des activités internes et garantissant que l’accès aux portefeuilles européens d’identité numérique pour les entreprises et à leurs fonctions soit contrôlé et contrôlable. Ce système devrait régir l’accès aux services et aux transactions au sein du portefeuille européen d’identité numérique pour les entreprises, en préservant l’intégrité de l’identité des propriétaires.
(19)Afin de faciliter la conduite des transactions commerciales transfrontières, de réduire les charges administratives et de promouvoir la croissance économique, il est nécessaire d’établir un cadre juridique clair et prévisible qui reconnaisse l’équivalence juridique entre l’utilisation des portefeuilles européens d’identité numérique pour les entreprises, ou de leurs fonctionnalités essentielles et du canal de communication sécurisé lorsque ce dernier est utilisé par des travailleurs indépendants et des entrepreneurs individuels, et celle d’autres méthodes acceptées permettant aux opérateurs économiques d’identifier, d’authentifier, de soumettre des documents et de recevoir des notifications lorsqu’ils interagissent avec des organismes du secteur public dans l’Union. À cette fin, l’utilisation des fonctionnalités essentielles d’un portefeuille européen d’identité numérique pour les entreprises, ou du canal de communication sécurisé lorsque ce dernier est utilisé par des travailleurs indépendants et des entrepreneurs individuels, devrait avoir le même effet juridique qu’une transaction effectuée légalement en personne, sur papier ou par tout autre moyen ou processus qui serait autrement jugé conforme aux exigences légales, administratives ou procédurales applicables.
(20)Pour que l’expérience utilisateur soit cohérente et que l’utilité, la fiabilité et l’interopérabilité des portefeuilles européens d’identité numérique pour les entreprises soient garanties dans l’ensemble de l’Union, les fournisseurs de ces portefeuilles devraient mettre en œuvre un ensemble de fonctionnalités de base. Ils devraient néanmoins conserver la liberté d’offrir des caractéristiques supplémentaires dans le cadre de leur offre commerciale, de manière à favoriser l’innovation et à répondre aux besoins du marché. Afin d’assurer des conditions uniformes de développement et d’utilisation des fonctionnalités essentielles, il convient de conférer des compétences d’exécution à la Commission pour définir les exigences et les spécifications techniques nécessaires pour garantir l’interopérabilité et un fonctionnement uniforme dans l’ensemble de l’Union. Ces compétences devraient être exercées conformément au règlement (UE) nº 182/2011 du Parlement européen et du Conseil et devraient inclure le pouvoir de définir les normes et protocoles nécessaires pour le canal de communication sécurisé, en tenant compte des dernières évolutions technologiques.
(21)Les portefeuilles européens d’identité numérique pour les entreprises devraient simplifier les interactions complexes entre les opérateurs économiques et les organismes du secteur public, et pourraient également faciliter les interactions entre les opérateurs économiques eux-mêmes, en réduisant la charge administrative pesant sur les opérateurs dans un large éventail de secteurs économiques. Afin de favoriser l’innovation et la compétitivité, les portefeuilles européens d’identité numérique pour les entreprises devraient permettre des cas d’utilisation sectoriels et améliorer l’efficacité opérationnelle, tout en garantissant la flexibilité et la capacité d’adaptation pour répondre aux exigences uniques des différents secteurs, y compris, mais sans s’y limiter, l’agriculture, l’énergie, l’environnement et la coordination des systèmes de sécurité sociale.
(22)L’utilisation des portefeuilles européens d’identité numérique pour les entreprises dans de tels contextes peut contribuer à réduire les coûts et favoriser un large éventail d’applications et de cas d’utilisation dans l’ensemble de l’Union, tels que la soumission de déclarations, de demandes de financement public, l’accès aux services publics et la facilitation du partage sécurisé de données et de l’accès sécurisé à celles-ci au sein des espaces de données, comme la soumission d’attestations A1 concernant les travailleurs détachés prévus par le règlement (UE) nº 883/2004.
(23)La mise en place des portefeuilles européens d’identité numérique pour les entreprises parallèlement au système technique «une fois pour toutes» devrait créer de puissantes synergies de nature à maximiser l’efficacité et la facilité opérationnelle. En particulier, les opérateurs économiques devraient pouvoir utiliser le portefeuille européen d’identité numérique pour les entreprises afin de conserver et transmettre des justificatifs recueillis auprès des autorités publiques compétentes par l’intermédiaire du système technique «une fois pour toutes». Le cas échéant, les opérateurs économiques devraient également pouvoir combiner les justificatifs détenus dans le portefeuille européen d’identité numérique pour les entreprises avec d’autres justificatifs récupérés par l’intermédiaire du système technique «une fois pour toutes» dans le cadre de procédures publiques. Par conséquent, en fournissant une plateforme numérique sécurisée pour le stockage et l’échange de documents commerciaux, les portefeuilles européens d’identité numérique pour les entreprises devraient faciliter l’échange de ces documents entre les organismes du secteur public au moyen des mécanismes établis dans le cadre du système technique «une fois pour toutes».
(24)Afin d’assurer la coordination entre la numérisation en cours de la coopération judiciaire dans l’Union, la modernisation de l’échange transfrontière sécurisé d’informations et la nécessité de fournir aux opérateurs économiques des outils numériques efficaces pour interagir avec les autorités, il est nécessaire d’établir un cadre cohérent qui permette une interaction harmonieuse entre ces systèmes. Le renforcement de cette coordination permettra de réduire la charge administrative, d’améliorer la sécurité juridique et de renforcer l’efficacité de la coopération transfrontière, en veillant à ce que les canaux de communication utilisés par les opérateurs économiques fonctionnent sans discontinuité au sein du marché numérique européen. Dans ce contexte, les portefeuilles européens d’identité numérique pour les entreprises devraient compléter les systèmes définis dans le règlement (UE) 2023/2844 et le règlement (UE) 2023/969. À cet égard, une interaction fluide entre ces systèmes et les portefeuilles d’identité numérique pour les entreprises devrait être maintenue par l’intermédiaire du portail des portefeuilles d’identité numérique pour les entreprises, ce qui permettrait aux autorités compétentes de maintenir ces systèmes tout en favorisant la simplification pour les entreprises européennes.
(25)Afin de faciliter un échange flexible et efficace d’informations et de services lors de l’utilisation des portefeuilles européens d’identité numérique pour les entreprises, et de garantir une intégration harmonieuse de ces portefeuilles avec les solutions d’identité numérique existantes, il devrait être possible d’utiliser les portefeuilles européens d’identité numérique et les attestations électroniques d’attributs pour le processus d’enrôlement en ce qui concerne les portefeuilles européens d’identité numérique pour les entreprises et la gestion des accès liés à ceux-ci. Cela devrait permettre aux utilisateurs de tirer parti des identités numériques et des attestations électroniques d’attributs existantes pour accéder aux portefeuilles européens d’identité numérique pour les entreprises, rationalisant ainsi le processus d’enrôlement et améliorant l’expérience globale des utilisateurs. L’utilisation d’attestations électroniques d’attributs dans le cadre des portefeuilles européens d’identité numérique pour les entreprises devrait répondre aux divers besoins des propriétaires de ces portefeuilles. Elle peut également servir à émettre des attributs clés, tels que l’adresse actuelle du propriétaire, son numéro d’immatriculation à la TVA, son numéro d’enregistrement fiscal, son identifiant d’entité juridique (LEI), son numéro d’enregistrement et d’identification des opérateurs économiques (EORI) et son numéro d’identification pour les droits d’accises, et à en permettre la vérification sécurisée et fiable. Les portefeuilles européens d’identité numérique pour les entreprises devraient prendre en charge un large éventail de cas d’utilisation, allant de la simple authentification et identification à des transactions et interactions plus complexes.
(26)Afin de garantir le fonctionnement sûr et fiable des portefeuilles européens d’identité numérique pour les entreprises, les fournisseurs de ces portefeuilles devraient veiller à ce que chaque portefeuille qu’ils fournissent soit préconfiguré pour interagir avec certains services de confiance, qui sont nécessaires pour permettre les fonctionnalités essentielles des portefeuilles européens d’identité numérique pour les entreprises, y compris la création de signatures électroniques qualifiées, la création de cachets électroniques qualifiés, ainsi que la délivrance et la validation d’attestations électroniques d’attributs qualifiées et non qualifiées. Pour soutenir ces fonctionnalités, les portefeuilles européens d’identité numérique pour les entreprises devraient permettre le partage et le stockage d’informations et de documents spécifiques relatifs à leur propriétaire, tels que des messages et des documents pour le canal de communication sécurisé, des documents signés et cachetés et des ensembles d’attributs pour les services liés aux attestations.
(27)Pour que les attestations électroniques d’attributs présentées par l’intermédiaire des portefeuilles européens d’identité numérique pour les entreprises puissent bénéficier d’une reconnaissance juridique, il est nécessaire de permettre la création et la validation d’attestations liées, une attestation étant liée par des moyens cryptographiques à une autre d’une manière qui permette de vérifier l’authenticité et l’intégrité de chaque attestation individuelle, et de toutes les attestations liées collectivement. À cette fin, l’infrastructure du portefeuille européen d’identité numérique pour les entreprises devrait, par le recours à la chaîne d’attestations, permettre la soumission d’un seul exemplaire d’une attestation et faciliter sa réutilisation ultérieure dans toutes les procédures pertinentes. Cette fonctionnalité devrait permettre aux propriétaires de portefeuilles européens d’identité numérique pour les entreprises de transmettre une référence à un document comportant, le cas échéant, un élément cryptographique, tel qu’une clé de hachage d’une attestation cachetée émise par un portefeuille européen d’identité numérique pour les entreprises, attestant ainsi l’intégrité et l’authenticité de la soumission initiale.
(28)Afin de faire en sorte que les normes et spécifications techniques applicables aux portefeuilles européens d’identité numérique pour les entreprises garantissent l’harmonisation des différentes solutions, il est nécessaire de définir les normes et protocoles relatifs aux fonctionnalités essentielles et aux exigences techniques applicables aux portefeuilles européens d’identité numérique pour les entreprises dans une annexe du présent règlement. Cette annexe devrait définir les exigences relatives à la mise en œuvre des portefeuilles européens d’identité numérique pour les entreprises. Pour garantir la viabilité et l’efficacité à long terme des portefeuilles européens d’identité numérique pour les entreprises, il convient de conférer des compétences d’exécution à la Commission en vue d’établir et de mettre à jour les procédures et les spécifications techniques relatives à la mise en œuvre de leurs fonctionnalités essentielles, permettant ainsi l’intégration de caractéristiques supplémentaires et de nouvelles technologies qui permettraient de nouveaux cas d’utilisation, tels que l’IA agentique ou la fourniture d’une identité numérique aux actifs d’un propriétaire, et permettant aux portefeuilles européens d’identité numérique pour les entreprises de continuer à répondre à l’évolution des besoins des opérateurs économiques de manière sûre et fiable. Ces compétences devraient être exercées en conformité avec le règlement (UE) nº 182/2011 du Parlement européen et du Conseil. Dans la mesure du possible, les normes et les spécifications techniques du portefeuille européen d’identité numérique pour les entreprises devraient tenir compte des solutions techniques et des normes pertinentes utilisées par les systèmes TIC existants des opérateurs économiques, facilitant ainsi l’alignement de ces systèmes sur le portefeuille européen d’identité numérique pour les entreprises et leur interopérabilité avec celui-ci.
(29)Afin d’aider le marché des portefeuilles européens d’identité numérique pour les entreprises à se développer en temps voulu, il convient de donner la priorité à l’adoption des actes d’exécution relatifs aux fonctionnalités essentielles et aux spécifications techniques qui les accompagnent. Le cas échéant, celles-ci devraient s’appuyer sur les normes existantes, y compris celles qui figurent dans l’architecture et le cadre de référence prévus dans le contexte du règlement (UE) nº 910/2014, de manière à encourager la réutilisation de normes techniques familières et l’adoption des portefeuilles européens d’identité numérique pour les entreprises.
(30)Pour garantir le niveau élevé de confiance, de fonctionnalité et de sécurité des portefeuilles européens d’identité numérique pour les entreprises nécessaire à la fourniture transfrontière de leurs services, et en particulier pour atténuer le risque de fraude, les fournisseurs de ces portefeuilles devraient être soumis à des exigences et obligations claires et proportionnées sans que des exigences nationales supplémentaires leur soient imposées.
(31)Afin qu’un contrôle adéquat puisse être exercé conformément au présent règlement, les entités qui souhaiteraient devenir fournisseurs de portefeuilles européens d’identité numérique pour les entreprises devraient être tenues de signifier leur intention de fournir de tels portefeuilles aux organes de contrôle avant de proposer leurs services. Pour préserver l’intégrité et la responsabilité des fournisseurs de portefeuilles européens d’identité numérique pour les entreprises et garantir la sécurité des données stockées ou échangées dans l’écosystème des portefeuilles, les fournisseurs devraient être établis au sein de l’Union. Ainsi, ces fournisseurs relèveraient de la compétence d’un organisme compétent dans un État membre et seraient soumis à son contrôle, ce qui permettrait l’application effective du présent règlement et la protection des droits et des données des utilisateurs. En outre, les fournisseurs de portefeuilles européens d’identité numérique pour les entreprises ne devraient pas présenter de risque pour la sécurité de l’Union. Elles ne devraient donc pas être soumises au contrôle d’un pays tiers ou d’une entité d’un pays tiers, pour faire en sorte que l’infrastructure numérique critique de l’Union reste sûre et résiliente. Conformément aux exigences énoncées dans le présent règlement, la Commission peut adopter des actes d’exécution afin de garantir la coopération et l’interopérabilité avec des solutions établies ou approuvées par des partenaires de l’Union partageant les mêmes valeurs.
(32)L’Union doit protéger ses intérêts en matière de sécurité contre des fournisseurs susceptibles de représenter un risque persistant pour la sécurité en raison de l’ingérence potentielle de pays tiers. Pour ce faire, il est nécessaire de réduire le risque de dépendance persistante à l’égard des fournisseurs à haut risque sur le marché intérieur, y compris dans la chaîne d’approvisionnement des TIC, dans la mesure où ceux-ci pourraient porter gravement atteinte à la sécurité des opérateurs économiques et des organismes du secteur public dans l’ensemble de l’Union ainsi qu’aux infrastructures critiques de l’Union, notamment en ce qui concerne l’intégrité, la confidentialité et la disponibilité des données et des services. Toute restriction devrait reposer sur une évaluation proportionnée des risques et sur des mesures d’atténuation correspondantes, comme le prévoient les politiques et la législation de l’Union. Ces limitations peuvent s’appliquer, par exemple, aux fournisseurs à haut risque, tels qu’identifiés en vertu du droit de l’Union.
(33)Afin d’établir l’identité des opérateurs économiques de manière sûre et fiable, le présent règlement devrait permettre le recours à des attestations électroniques d’attributs qualifiées pour délivrer des données d’identification du propriétaire de portefeuille européen d’identité numérique pour les entreprises. Les attestations électroniques d’attributs qualifiées peuvent être facilement mises à jour ou révoquées. Le recours à des attestations électroniques d’attributs qualifiées pour établir l’identité des opérateurs économiques constitue une solution efficace et sûre, adaptée aux besoins de l’économie numérique. Les prestataires de services de confiance qualifiés délivrant ces attestations sont régis par le règlement (UE) nº 910/2014 et sont soumis à des exigences et à un contrôle stricts, garantissant un niveau élevé de sécurité et de confiance dans le processus de délivrance. Les sources authentiques utilisées pour vérifier les données contenues dans les attestations électroniques d’attributs qualifiées sont les registres du commerce et d’autres registres, et il convient d’encourager l’utilisation du système d’interconnexion des registres du commerce et du système d’interconnexion des registres des bénéficiaires effectifs (BORIS) pour faciliter la vérification de ces données, garantissant ainsi l’exactitude et la fiabilité des données d’identification.
(34)Le présent règlement ne devrait pas avoir d’incidence sur le fonctionnement ou le rôle des registres du commerce en tant que sources authentiques et ne devrait pas modifier la manière dont ils fonctionnent ou les données qui y sont enregistrées, mais plutôt s’appuyer sur l’infrastructure existante et la compléter. À cet égard, lorsque des attestations électroniques d’attributs sont délivrées par une source authentique ou pour le compte de celle-ci, telle qu’un registre du commerce, le registre pourrait délivrer directement les données pertinentes, ce qui renforcerait encore la sécurité et la fiabilité du processus d’identification.
(35)Le règlement (UE) nº 910/2014 impose aux États membres de veiller à ce que des mesures soient prises pour permettre aux prestataires de services de confiance qualifiés de vérifier par voie électronique, à la demande de l’utilisateur, l’authenticité des attributs énumérés à l’annexe VI dudit règlement, tels que les diplômes, titres et certificats du système éducatif, les diplômes, titres et certificats professionnels, les pouvoirs et mandats pour la représentation de personnes physiques ou morales, les permis et licences publiques, les données financières et les données relatives aux sociétés. Le cadre des portefeuilles européens d’identité numérique pour les entreprises devrait s’appuyer sur cette exigence existante qui devrait couvrir toutes les données officielles pertinentes pour les opérateurs économiques dans le contexte de ces portefeuilles et permettre la vérification électronique des attributs afin de faciliter la délivrance des données d’identification du propriétaire de portefeuille et d’autres attestations électroniques d’attributs.
(36)Étant donné que tous les opérateurs économiques et toutes les entités exerçant des activités économiques devraient pouvoir utiliser les portefeuilles européens d’identité numérique pour les entreprises, y compris les travailleurs indépendants et les entrepreneurs individuels, les données d’identification des propriétaires de ces portefeuilles devraient être fournies d’une manière spécifiquement conçue pour vérifier leur identité et leurs attributs attestés dans un contexte commercial. Afin d’assurer la cohérence avec les cadres existants de l’Union et de faciliter l’interopérabilité transfrontière, le cadre du portefeuille européen d’identité numérique pour les entreprises devrait utiliser l’identifiant unique européen prévu par la directive (UE) 2017/1132 codifiée sur le droit des sociétés et le règlement d’exécution (UE) 2021/369 de la Commission, ainsi que par le règlement (UE) 2024/1624 et le règlement d’exécution (UE) 2021/369 de la Commission. Les sociétés et autres entités juridiques ainsi que les constructions telles que les trusts se voient attribuer un identifiant unique européen afin de permettre leur identification sans équivoque dans les situations transfrontières. Actuellement, l’identifiant unique européen est rendu public par l’intermédiaire du système d’interconnexion des registres et utilisé par le système d’interconnexion des registres de bénéficiaires effectifs. En conséquence, le cadre du portefeuille européen d’identité numérique pour les entreprises devrait s’appuyer sur le processus de délivrance et d’enregistrement des identifiants uniques européens comme moyen de vérifier l’identité des opérateurs économiques auxquels des identifiants uniques européens sont fournis conformément à la directive (UE) 2017/1132. Le cadre du portefeuille européen d’identité numérique pour les entreprises devrait s’appuyer sur le processus de délivrance et d’enregistrement des identifiants uniques européens pour les autres opérateurs économiques relevant de la directive (UE) 2015/849.
(37)Afin que tous les propriétaires de portefeuilles européens d’identité pour les entreprises puissent être identifiés de manière fiable et que leur attestation électronique d’attributs soit associée à une entité unique, il est également nécessaire d’attribuer un identifiant unique à d’autres opérateurs économiques et organismes du secteur public. En vue de garantir des conditions uniformes de mise en œuvre des identifiants uniques, en particulier leur efficacité et leur cohérence, il convient de conférer des compétences d’exécution à la Commission pour préciser les exigences détaillées applicables aux identifiants uniques. Ces compétences devraient être exercées conformément au règlement (UE) nº 182/2011. Compte tenu de la diversité des approches adoptées par les États membres en ce qui concerne l’enregistrement de certains opérateurs économiques et organismes du secteur public, il est important de garantir la transparence et l’accessibilité pour les fournisseurs de données d’identification des propriétaires de portefeuilles européens d’identité numérique pour les entreprises. À cette fin, les États membres devraient communiquer à la Commission les sources authentiques pertinentes pour la délivrance des données d’identification des propriétaires de portefeuilles européens d’identité numérique pour les entreprises.
(38)Pour que le cadre du portefeuille européen d’identité numérique pour les entreprises fonctionne de manière efficace, sûre et transparente, il est nécessaire d’établir un annuaire numérique européen dans lequel figurent les données à caractère personnel des opérateurs économiques. La Commission devrait être habilitée à mettre en place et à tenir à jour cet annuaire, en tant que source fiable d’informations sur les opérateurs économiques et les organismes du secteur public utilisant les portefeuilles européens d’identité numérique pour les entreprises. L’annuaire devrait permettre de contacter facilement les propriétaires de portefeuilles européens d’identité numérique pour les entreprises afin de favoriser la sécurité juridique en ce qui concerne les relations entre entreprises et les interactions avec les organismes du secteur public, notamment en vue d’encourager les échanges entre États membres. Les fournisseurs de portefeuilles européens d’identité numérique pour les entreprises, en liaison avec la Commission, devraient soumettre les informations nécessaires pour soutenir le fonctionnement de l’annuaire numérique européen et collaborer avec les prestataires de services de confiance qualifiés concernés pour veiller à ce que les données communiquées restent exactes. Ces actions ne créent aucune obligation indirecte contraignant les opérateurs économiques à mettre à jour ces informations. À cet égard, l’annuaire numérique s’appuiera sur les informations mises à disposition par les registres du commerce notamment par l’intermédiaire du système d’interconnexion des registres, tout en faisant en sorte que ces informations ne soient pas dupliquées.
(39)Le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil s’applique à toutes les activités de traitement des données à caractère personnel effectuées au titre du présent règlement. Lorsque l’annuaire numérique européen suppose le traitement de données à caractère personnel, celui-ci sera effectué conformément aux principes pertinents en matière de protection des données, tels que le principe de minimisation des données et de limitation de la finalité, aux obligations, telles que la protection des données dès la conception et protection des données par défaut, et comprendra, le cas échéant, des caractéristiques de pseudonymisation.
(40)Afin d’éviter des charges réglementaires excessives, il convient de prévoir une surveillance ex post des fournisseurs de portefeuilles européens d’identité numérique pour les entreprises et un suivi de leurs activités, plutôt que d’exiger une vérification préalable de la conformité pour tous les aspects de leurs activités. Cette approche devrait permettre un environnement réglementaire plus souple et plus efficace, tout en maintenant les garanties nécessaires pour protéger les utilisateurs, et assurer le respect des exigences du cadre des portefeuilles européens d’identité numérique pour les entreprises. Le processus de notification pour les fournisseurs de portefeuilles européens d’identité numérique pour les entreprises devrait être rationalisé et efficace, avec des exigences et des délais clairs pour les demandeurs. Les prestataires de services de confiance qualifiés, qui sont déjà soumis à un cadre réglementaire solide en vertu du règlement (UE) nº 910/2014, devraient bénéficier d’un processus particulièrement allégé pour pouvoir fournir des portefeuilles européens d’identité numérique pour les entreprises.
(41)Afin de garantir la transparence et la responsabilité dans l’écosystème des portefeuilles européens d’identité numérique pour les entreprises, une liste accessible au public des fournisseurs notifiés de portefeuilles européens d’identité numérique pour les entreprises devrait être établie et tenue à jour par la Commission. Cette liste devrait inclure les informations transmises par les organes de surveillance nationaux concernant les fournisseurs, y compris les prestataires de services de confiance qualifiés, qui ont achevé le processus de notification. La mise à la disposition du public de ces informations devrait permettre aux utilisateurs de vérifier l’authenticité et la fiabilité des fournisseurs, favorisant ainsi un niveau élevé de sécurité et de confiance dans l’écosystème des portefeuilles européens d’identité numérique pour les entreprises.
(42)Un contrôle efficace par les organes de contrôle, dotés de pouvoirs suffisants et de ressources adéquates, est essentiel pour garantir que les portefeuilles européens d’identité numérique pour les entreprises mis à disposition dans l’Union respectent les exigences énoncées dans le présent règlement. Afin de garantir au mieux cette surveillance et cette expertise pertinente, les États membres devraient désigner le ou les mêmes organes de contrôle que ceux désignés en vertu de l’article 46 bis, paragraphe 1, et de l’article 46 ter, paragraphe 1, du règlement (UE) nº 910/2014.
(43)Il convient de veiller dûment à assurer une coopération efficace entre les organes de contrôle désignés en vertu du présent règlement, de l’article 46 ter du règlement (UE) nº 910/2014 et les autorités compétentes désignées ou établies en vertu de l’article 8, paragraphe 1, de la directive (UE) 2022/2555 du Parlement européen et du Conseil. Étant donné que les autorités compétentes sont des entités distinctes, elles devraient coopérer étroitement et en temps utile, y compris en échangeant des informations pertinentes afin de garantir un contrôle efficace et le respect, par les fournisseurs de portefeuilles européens d’identité numérique pour les entreprises, des obligations applicables en vertu du règlement (UE) nº 910/2014 et de la directive (UE) 2022/2555.
(44)Afin d’harmoniser l’application du présent règlement, les organes de contrôle nationaux devraient être habilités à infliger des amendes administratives. Il est nécessaire de préciser le plafond des amendes administratives et les critères de détermination de celles-ci afin de favoriser l’égalité de traitement des fournisseurs de portefeuilles européens d’identité numérique pour les entreprises dans l’ensemble de l’Union, quel que soit leur État membre d’établissement. L’autorité de contrôle compétente devrait évaluer chaque cas individuellement, en tenant compte de toutes les circonstances pertinentes, y compris la nature, la gravité et la durée de l’infraction, ses conséquences et toute mesure prise pour garantir la conformité et atténuer le préjudice. À cet égard, les États membres devraient communiquer à la Commission les règles établies dans le droit national permettant à l’organe de contrôle d’imposer des sanctions au plus tard le [Office des publications: veuillez insérer la date correspondant à 12 mois après l’entrée en vigueur du présent règlement] et devraient signaler sans délai à la Commission toute modification ultérieure de ces règles.
(45)Afin que le marché intérieur fonctionne bien et que les droits des opérateurs économiques soient protégés, il est nécessaire de mettre en place un mécanisme permettant à la Commission d’intervenir lorsqu’il est constaté qu’un fournisseur de portefeuilles européens d’identité numérique pour les entreprises ne respecte pas les exigences du présent règlement et qu’aucune mesure efficace n’a été prise par l’autorité de contrôle compétente pour remédier à la situation. Ce mécanisme devrait permettre à la Commission de procéder à une évaluation de la conformité, de consulter les États membres concernés et le fournisseur et d’adopter des actes d’exécution afin de prévoir des mesures correctives ou restrictives. La Commission pourrait ainsi prendre des mesures rapides et efficaces pour remédier à tout manquement et veiller à ce que les portefeuilles européens d’identité numérique pour les entreprises soient utilisés de manière sûre et fiable.
(46)Le groupe de coopération institué en vertu du règlement (UE) nº 910/2014 devrait se voir confier la responsabilité supplémentaire de la coordination des pratiques et politiques nationales liées au présent règlement et faciliter les discussions entre les autorités compétentes concernant l’application et le contrôle de l’application du règlement, permettant ainsi d’atteindre les objectifs de la création du groupe de coopération et de conserver une expertise au profit de la mise en œuvre du cadre du portefeuille européen d’identité numérique pour les entreprises.
(47)Afin de favoriser l’adoption effective et l’interopérabilité, tous les organismes du secteur public devraient être tenus de permettre l’utilisation du portefeuille européen d’identité numérique pour les entreprises dans toutes les procédures administratives pertinentes aux fins de l’identification et de l’authentification, de l’apposition d’une signature ou d’un cachet sur des documents, de la soumission de documents et de l’envoi ou de la réception de notifications. À cet égard, les organismes du secteur public devraient, au plus tard le [Office des publications: veuillez insérer la date correspondant à 24 mois après l’entrée en vigueur du présent règlement], veiller à ce que les opérateurs économiques puissent utiliser les portefeuilles européens d’identité numérique pour les entreprises et, en ce qui concerne la réception ou la communication de documents ou de notifications, à ce qu’ils puissent accéder au canal de communication sécurisé de ces portefeuilles. Afin de garantir une application fluide et interopérable du présent règlement à cet égard, les organismes du secteur public devraient être propriétaires d’un portefeuille européen d’identité numérique pour les entreprises aux fins de la réception ou de l’envoi de documents et de notifications. L’obligation pour les organismes du secteur public d’accepter l’utilisation des portefeuilles européens d’identité numérique pour les entreprises par les opérateurs économiques ne devrait pas avoir d’incidence sur les systèmes utilisés pour l’échange ou la soumission de documents ou de données entre les autorités compétentes.
(48)Afin d’éviter de perturber les interactions existantes entre les opérateurs économiques et les organismes du secteur public, il est nécessaire de prévoir une période de transition jusqu’au [Office des publications: veuillez insérer la date correspondant à 36 mois après l’entrée en vigueur du présent règlement]. Au cours de cette période, les organismes du secteur public peuvent choisir de ne pas proposer le canal de communication sécurisé des portefeuilles européens d’identité numérique pour les entreprises et de plutôt favoriser d’autres solutions déjà en place qui permettent aux opérateurs économiques de communiquer avec les organismes du secteur public avant de proposer ce canal de communication sécurisé. Afin de garantir un niveau adéquat de sécurité et d’interopérabilité, toute autre solution utilisée au cours de cette période de transition devrait être conforme aux exigences relatives aux services d’envoi recommandé électronique qualifiés énoncées dans le règlement (UE) nº 910/2014 et offrir un point d’accès aux portefeuilles européens d’identité numérique pour les entreprises. Ce point d’accès devrait permettre aux utilisateurs des portefeuilles européens d’identité numérique pour les entreprises d’accéder aux autres solutions utilisées pendant la période de transition. Après cette période, les organismes du secteur public devraient prendre en charge le canal de communication sécurisé des portefeuilles européens d’identité numérique pour les entreprises afin de garantir un moyen de communication harmonisé et efficace dans l’ensemble de l’Union, dans l’intérêt des entreprises européennes.
(49)Les portefeuilles européens d’identité numérique pour les entreprises contribuent à la fourniture d’un service public numérique transfrontière au sens du règlement (UE) 2024/903 pour une Europe interopérable. L’évaluation requise au titre dudit règlement a été réalisée et le rapport qui en résultera sera publié sur le portail «Europe interopérable».
(50)Pour que l’écosystème des portefeuilles européens d’identité numérique pour les entreprises continue de répondre aux besoins des opérateurs économiques et des organismes du secteur public, il est nécessaire d’évaluer sa mise en œuvre et son incidence à la lumière de l’objectif du présent règlement. Cette évaluation devrait notamment tenir compte du risque de fragmentation juridique au sein du marché intérieur en ce qui concerne la soumission électronique de documents et d’attestations d’attributs, ainsi que des évolutions technologiques et de la progression du marché des portefeuilles européens d’identité numérique pour les entreprises et des services de confiance associés.
(51)Afin d’éviter les doubles emplois et de réduire la charge administrative, les organismes du secteur public ne devraient pas exiger que les mêmes informations ou documents soient à nouveau transmis par des moyens physiques ou, alternativement, par des moyens numériques, une fois qu’ils ont été valablement transmis par l’intermédiaire du portefeuille européen d’identité numérique pour les entreprises conformément au présent règlement. Par conséquent, les États membres ne devraient pas adopter ou conserver des exigences nationales supplémentaires en ce qui concerne les questions relevant du champ d’application du présent règlement, sauf disposition expresse de ce dernier, car cela porterait atteinte à son application directe et uniforme.
(52)Afin de permettre un accès effectif aux procédures et aux marchés de l’Union et de faciliter la participation des opérateurs économiques établis en dehors de l’Union au cadre du portefeuille européen d’identité numérique pour les entreprises, il est nécessaire de permettre aux fournisseurs de portefeuilles européens d’identité numérique pour les entreprises de délivrer lesdits portefeuilles à ces opérateurs, à condition que leur identité puisse être vérifiée avec un niveau élevé de certitude. Afin d’éviter les doubles enregistrements et de préserver l’intégrité du marché intérieur, ces opérateurs ne devraient pas être autorisés à obtenir plus d’un ensemble de données d’identification du propriétaire de portefeuille européen d’identité numérique pour les entreprises et un identifiant unique. Les États membres devraient coopérer pour atténuer le risque de doubles enregistrements et garantir le caractère unique des enregistrements des opérateurs économiques établis en dehors de l’Union.
(53)L’acte d’exécution relatif aux exigences et procédures applicables à l’identifiant unique devrait englober les conditions de leur délivrance aux opérateurs économiques de pays tiers. Il devrait notamment fixer les conditions qui favorisent la coordination entre les fournisseurs de données d’identification du propriétaire de portefeuille européen d’identité numérique pour les entreprises, en veillant à ce que chaque opérateur économique de pays tiers ne se voie attribuer qu’un seul identifiant unique aux fins de ces données d’identification. Avant de fournir un portefeuille européen d’identité numérique pour les entreprises à un opérateur économique établi en dehors de l’Union, le fournisseur concerné devrait s’assurer que les conditions permettant de vérifier l’identité de l’opérateur économique sont remplies. Cela devrait permettre aux opérateurs économiques de pays tiers d’utiliser les portefeuilles européens d’identité numérique pour les entreprises, tout en préservant la sécurité et la fiabilité de l’écosystème.
(54)Afin d’assurer des conditions uniformes de mise en œuvre de la reconnaissance et de l’interopérabilité des portefeuilles d’identité numérique pour les entreprises ou des systèmes et cadres similaires de pays tiers pour soutenir et favoriser les partenariats et la coopération, il convient de conférer des compétences d’exécution à la Commission pour fixer les conditions dans lesquelles ces systèmes ou cadres similaires bénéficient des dispositions du présent règlement. Ces compétences devraient être exercées conformément au règlement (UE) nº 182/2011 du Parlement européen et du Conseil.
(55)Le règlement (UE) nº 910/2014 offre aux personnes physiques, telles que les citoyens et les résidents, un moyen sûr et pratique de s’identifier et d’accéder aux services en ligne. Il impose aux États membres de veiller à ce que des portefeuilles européens d’identité numérique soient fournis aux personnes morales, en dépit d’un manque de clarté quant à la mise en œuvre technique spécifique de ces portefeuilles pour les personnes morales. Cette incertitude quant à la finalité et au fonctionnement des portefeuilles européens d’identité numérique pour les personnes morales accroît la complexité juridique et technique pour les États membres. Il est donc nécessaire de modifier l’article 5 bis du règlement (UE) nº 910/2014 afin de garantir que la délivrance obligatoire de portefeuilles européens d’identité numérique ne concerne que les personnes physiques.
(56)Le cadre établi par le présent règlement devrait fournir une infrastructure numérique sécurisée à l’échelle de l’Union et devrait donc constituer le principal instrument à cette fin. Afin de tirer pleinement parti des avantages du cadre du portefeuille européen d’identité numérique pour les entreprises tant pour les opérateurs économiques que pour les organismes du secteur public, il est nécessaire de promouvoir son utilisation en tant qu’outil par défaut pour l’identification numérique sécurisée, l’authentification et l’échange de documents électroniques et d’attestations d’attributs.
(57)En vue d’assurer une application cohérente et horizontale dans tous les secteurs de la législation de l’Union, de réduire les coûts administratifs pour les opérateurs économiques et d’améliorer l’efficacité budgétaire, le droit de l’Union concernant l’identification, l’authentification ou l’échange électroniques de documents, de notifications ou d’attestations d’attributs, notamment lorsque des exigences techniques, des systèmes ou des protocoles spécifiques sont établis, devrait être appliqué d’une manière compatible avec le présent règlement. En conséquence, toute initiative législative ou non législative future dans ces domaines devrait respecter le principe du portefeuille d’identité numérique pour les entreprises par défaut et sa conception et son développement devraient prendre appui sur les portefeuilles européens d’identité numérique pour les entreprises et en permettre l’utilisation. Lorsqu’un tel alignement n’est pas possible, la Commission devrait fournir une justification écrite au moyen d’une analyse d’impact accompagnant l’initiative concernée, exposant les raisons pour lesquelles celle-ci ne permet pas l’utilisation des portefeuilles européens d’identité numérique pour les entreprises. La Commission devrait évaluer et réexaminer le présent règlement au plus tard le [Office des publications: veuillez insérer la date correspondant à trois ans après l’adoption du présent règlement], puis tous les quatre ans, et faire rapport au Parlement européen et au Conseil. Ce réexamen est capital pour vérifier que les fonctions essentielles et les spécifications techniques prescrites restent pertinentes, en particulier celles associées au service d’envoi recommandé électronique qualifié en tant que canal de communication sécurisé, à la lumière des dernières avancées technologiques. En outre, la Commission devrait évaluer les procédures de notification des fournisseurs de portefeuilles européens d’identité numérique pour les entreprises, ainsi que la mise en œuvre et l’efficacité des règles relatives aux sanctions établies par les États membres, afin d’évaluer l’évolution du marché et les niveaux de conformité.
(58)Le Contrôleur européen de la protection des données a été consulté conformément à l’article 42, paragraphe 1, du règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil et a rendu un avis le [insérer la date].
ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Chapitre I – Objet, champ d’application et définitions
Article premier
Objet
Le présent règlement rend possibles l’identification et l’authentification numériques sécurisées, le partage de données et les notifications juridiquement valides, réduit les charges administratives et les coûts de mise en conformité et soutient l'activité économique transfrontières et la compétitivité. Plus particulièrement, il:
(1)établit un cadre pour la fourniture de portefeuilles européens d’identité numérique pour les entreprises;
(2)établit le principe d’équivalence, qui confère aux actions et transactions effectuées par l’intermédiaire d’un portefeuille européen d’identité numérique pour les entreprises, un effet juridique équivalent à celui des actions et transactions légalement effectuées en personne, sur support papier ou par tout autre moyen ou processus qui serait réputé conforme aux exigences légales, administratives ou procédurales applicables;
(3)établit des règles pour la délivrance des données d’identification du propriétaire de portefeuille européen d’identité numérique pour les entreprises aux fins de l’identification des opérateurs économiques et des organismes du secteur public;
(4)établit l’annuaire numérique européen;
(5)désigne l’identifiant unique européen (EUID), tel qu’établi et régi par la directive (UE) 2017/1132, en tant qu’identifiant unique pour les propriétaires de portefeuille européen d’identité numérique pour les entreprises, et établit un identifiant unique similaire pour les propriétaires de portefeuille européen d’identité numérique pour les entreprises pour lesquels l’identifiant unique européen n’est pas disponible;
(6)établit le mécanisme de notification en vertu duquel les fournisseurs de portefeuille européen d’identité numérique pour les entreprises sont établis;
(7)fixe des obligations pour les organismes du secteur public en ce qui concerne les portefeuilles européens d’identité numérique pour les entreprises;
(8)prévoit un cadre pour le contrôle des entités de l’Union, lorsque ces organismes du secteur public fournissent des portefeuilles européens d’identité numérique pour les entreprises;
(9)prévoit un cadre pour la reconnaissance des systèmes de pays tiers similaires aux portefeuilles européens d’identité numérique pour les entreprises et pour la délivrance de tels portefeuilles aux opérateurs économiques de pays tiers.
Article 2
Champ d'application
1.Le présent règlement s’applique à la fourniture et à l’acceptation de portefeuilles européens d’identité numérique pour les entreprises, à la délivrance et à l’acceptation des données d’identification des propriétaires de tels portefeuilles, ainsi qu’à l’utilisation desdits portefeuilles par les opérateurs économiques et les organismes du secteur public.
2.Le présent règlement est sans préjudice des systèmes et procédures existants prescrits par le droit de l’Union régissant l’échange de documents et de données entre autorités compétentes.
Article 3
Définitions
Aux fins du présent règlement, on entend par:
(1)«portefeuille européen d’identité numérique pour les entreprises»: une solution numérique qui permet en toute sécurité aux propriétaires de portefeuilles européens d’identité numérique pour les entreprises de stocker et de gérer des données d’identification de titulaire de portefeuille européen d’identité numérique pour les entreprises et des attestations électroniques d’attributs et de les présenter aux parties utilisatrices desdits portefeuilles et aux autres entités utilisant les portefeuilles européens d’identité numérique pour les entreprises et les portefeuilles européens d’identité numérique aux fins suivantes:
(a)authentifier et fournir les preuves vérifiées requises par une partie utilisatrice;
(b)accéder aux attestations électroniques d’attributs, aux signatures électroniques, aux cachets électroniques, aux services d’envoi recommandé électronique et aux horodatages électroniques et les utiliser;
(c)permettre la création, la gestion et la délégation de mandats à des représentants autorisés;
et qui peut prendre en charge des fonctionnalités supplémentaires conformément au présent règlement;
(2)«données d’identification du propriétaire de portefeuille européen d’identité numérique pour les entreprises»: un ensemble de données qui permettent d’établir l’identité d’un propriétaire de portefeuille européen d’identité numérique pour les entreprises et qui est délivré par un fournisseur de données d’identification du propriétaire de portefeuille européen d’identité numérique pour les entreprises;
(3)«fournisseur de données d’identification du propriétaire de portefeuille européen d’identité numérique pour les entreprises»: un prestataire de services de confiance qualifié ou un organisme du secteur public ou la Commission, qui délivre des données d’identification du propriétaire de portefeuille européen d’identité numérique pour les entreprises;
(4)«opérateur économique»: toute personne physique ou morale, ou un groupement de ces personnes, y compris les associations temporaires d’entreprises, agissant à titre commercial ou professionnel à des fins liées à leur activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale;
(5)«organisme du secteur public»: une entité de l’Union, une autorité nationale, territoriale, régionale ou locale, un organisme de droit public ou une association constituée d’une ou de plusieurs de ces entités ou d’un ou de plusieurs de ces organismes, ou une entité privée mandatée par au moins un ou une de ces entités, autorités, organismes ou associations pour fournir des services publics lorsqu’elle agit en vertu de ce mandat;
(6)«entité de l’Union»: une institution, un organisme, un organe ou une agence de l’Union créé par le traité sur l’Union européenne, le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ou le traité instituant la Communauté européenne de l’énergie atomique, ou conformément à ces traités;
(7)«propriétaire du portefeuille européen d’identité numérique pour les entreprises»: un opérateur économique ou un organisme du secteur public qui possède ou détient un droit d’utilisation d’un portefeuille européen d’identité numérique pour les entreprises;
(8)«service de confiance»: un service de confiance au sens de l’article 3, point 16, du règlement (UE) nº 910/2014;
(9)«attribut», un attribut au sens de l’article 3, point 43, du règlement (UE) nº 910/2014;
(10)«attestation électronique d’attributs»: une attestation électronique d’attributs au sens de l’article 3, point 44, du règlement (UE) nº 910/2014;
(11)«attestation électronique d’attributs qualifiée»: une attestation électronique d’attributs qualifiée au sens de l’article 3, point 45, du règlement (UE) nº 910/2014;
(12)«portefeuille européen d’identité numérique»: un portefeuille européen d’identité numérique au sens de l’article 3, point 42, du règlement (UE) nº°910/2014;
(13)«signature électronique»: une signature électronique au sens de l’article 3, point 10, du règlement (UE) nº 910/2014;
(14)«signature électronique qualifiée»: une signature électronique qualifiée au sens de l’article 3, point 12, du règlement (UE) nº 910/2014;
(15)«cachet électronique»: un cachet électronique au sens de l’article 3, point 25, du règlement (UE) nº 910/2014;
(16)«cachet électronique qualifié»: un cachet électronique qualifié au sens de l’article 3, point 27, du règlement (UE) nº 910/2014;
(17)«horodatage électronique qualifié»: un horodatage électronique qualifié au sens de l’article 3, point 34, du règlement (UE) nº 910/2014;
(18)«représentant autorisé»: une personne physique ou morale agissant pour le compte du propriétaire de portefeuille européen d’identité numérique pour les entreprises dans l’exécution et l’exploitation des fonctions d’un portefeuille européen d’identité numérique pour les entreprises désigné, sur la base d’une autorisation accordée par ledit propriétaire;
(19)«mandat»: l’autorisation accordée par un propriétaire de portefeuille européen d’identité numérique pour les entreprises à un représentant autorisé, permettant à ce représentant d’agir au nom du propriétaire dans l’exécution et l’exploitation des fonctions d’un portefeuille européen d’identité numérique pour les entreprises désigné;
(20)«document électronique»: un document électronique au sens de l’article 3, point 35, du règlement (UE) nº 910/2014;
(21)«service d’envoi recommandé électronique qualifié»: un service d’envoi recommandé électronique qualifié au sens de l’article 3, point 37, du règlement (UE) nº 910/2014;
(22)«utilisateur»: une personne physique ou morale, ou une personne physique représentant une autre personne physique ou une personne morale, qui utilise des portefeuilles européens d’identité numérique pour les entreprises ou des moyens d’identification électronique des portefeuilles européens d’identité numérique pour les entreprises fournis conformément au présent règlement;
(23)«partie utilisatrice de portefeuille européen d’identité numérique pour les entreprises»: une personne physique, un opérateur économique ou un organisme du secteur public qui utilise des portefeuilles européens d’identité numérique pour les entreprises;
(24)«attestation d’unité de portefeuille»: un objet de données qui décrit les composants de l’unité de portefeuille européen d’identité numérique pour les entreprises ou permet l’authentification et la validation de ces composants.
(25)«unité de portefeuille européen d’identité numérique pour les entreprises»: une configuration unique d’une solution de portefeuille européen d’identité numérique pour les entreprises qui comprend l'interface frontale et l'interface dorsale d’un portefeuille européen d’identité numérique pour les entreprises et des applications et dispositifs cryptographiques sécurisés fournis par un fournisseur de portefeuille à un propriétaire de portefeuille spécifique;
(26)«solution de portefeuille européen d’identité numérique pour les entreprises»: une combinaison de logiciels, de matériel, de services, de paramètres et de configurations, y compris l'interface frontale et l'interface dorsale d’un portefeuille européen d’identité numérique pour les entreprises, une ou plusieurs applications cryptographiques sécurisées de portefeuille et un ou plusieurs dispositifs cryptographiques sécurisés de portefeuille;
(27)«actifs critiques»: les actifs se trouvant à l’intérieur d’une unité de portefeuille européen d’identité numérique pour les entreprises ou en rapport avec celle-ci et dont l’importance est tellement exceptionnelle que la capacité de se fier à l’unité de portefeuille serait très sérieusement affaiblie si leur disponibilité, leur confidentialité ou leur intégrité étaient compromises;
(28)«application cryptographique sécurisée de portefeuille»: une application qui gère des actifs critiques en étant liée aux fonctions cryptographiques et non cryptographiques fournies par le dispositif cryptographique sécurisé de portefeuille et en utilisant ces fonctions;
(29)«dispositif cryptographique sécurisé de portefeuille»: un dispositif inviolable qui fournit un environnement lié à l’application cryptographique sécurisée de portefeuille et utilisé par celle-ci pour protéger les actifs critiques et fournir des fonctions cryptographiques pour l’exécution sécurisée d’opérations critiques;
(30)«prestataire de services de confiance»: un prestataire de services de confiance au sens de l’article 3, point 19, du règlement (UE) nº 910/2014;
(31)«prestataire de services de confiance qualifié»: un prestataire de services de confiance qualifié au sens de l’article 3, point 20, du règlement (UE) nº 910/2014;
(32)«attestation électronique d’attributs délivrée par un organisme du secteur public responsable d’une source authentique ou pour son compte»: une attestation électronique d’attributs délivrée par un organisme du secteur public responsable d’une source authentique ou pour son compte au sens de l’article 3, point 46, du règlement (UE) nº 910/2014;
(33)«source authentique», une source authentique au sens de l’article 3, point 47, du règlement (UE) nº 910/2014;
(34)«programme d’attestation»: un ensemble de règles applicables à un ou plusieurs types d’attestation électronique d’attributs;
(35)«catalogue de programmes»: un répertoire numérique qui contient la liste des programmes d’attestation d’attributs enregistrés conformément au présent règlement et qui est tenu à jour et publié en ligne par la Commission;
(36)«identifiant unique européen»: l’identifiant unique européen visé dans la directive (UE) 2017/1132;
(37)«registre national»: une base de données ou un système officiel établi et tenu par un gouvernement national ou son autorité désignée ou en son nom, qui enregistre, stocke et gère les informations relatives aux entités juridiques, y compris, mais sans s’y limiter, les sociétés, les partenariats, les fondations, les associations ainsi que les entreprises constituées de personnes physiques telles que les entrepreneurs individuels et les indépendants, ou aux autres personnes ou organisations pouvant être enregistrées;
(38)«API» ou «interface de programmation d’application»: un ensemble de définitions et de protocoles pour la construction et l’intégration de logiciels d’application permettant de partager des données;
(39)«soumission» ou «soumettre»: toute transmission de données, de fichiers, de formulaires ou d’enregistrements, structurés ou non structurés, entre un organisme du secteur public et un opérateur économique ou entre des opérateurs économiques ou entre des organismes du secteur public, lorsque cette transmission est requise, demandée ou autorisée en vertu du droit de l’Union ou du droit national, et est destinée à servir un objectif juridique, administratif ou procédural;
(40)«notification»: toute transmission d’informations, de décisions, de demandes ou d’accusés de réception entre un organisme du secteur public et un opérateur économique ou entre opérateurs économiques ou entre organismes du secteur public, qui est requise, demandée ou autorisée en vertu du droit de l’Union ou du droit national, et qui est destinée à produire des effets juridiques ou à informer le destinataire de droits, d’obligations ou d’évolutions procédurales;
(41)«procédure administrative»: une série d’actions, définies par le droit de l’Union ou le droit national, qui doivent être exécutées par des opérateurs économiques ou des organismes du secteur public pour se conformer aux obligations, fournir des informations ou obtenir une décision, une autorisation ou une prestation d’un organisme du secteur public dans l’exercice de fonctions administratives;
(42)«interface frontale d’un portefeuille européen d’identité numérique pour les entreprises»: la composante interface utilisateur, quelle que soit la plateforme ou la forme, qui interagit avec les utilisateurs agissant pour le compte du propriétaire et fait partie de l’unité du portefeuille;
(43)«interface dorsale d’un portefeuille européen d’identité numérique pour les entreprises»: les composantes côté serveur, y compris les logiciels, les services et l'infrastructure, qui assurent la fonctionnalité et le soutien nécessaires pour l'interface frontale du portefeuille et font partie de l’unité du portefeuille.
Chapitre II — Portefeuilles européens d’identité numérique pour les entreprises
Article 4
Principe d’équivalence
Lorsqu’un propriétaire de portefeuille européen d’identité numérique pour les entreprises utilise l’une des fonctionnalités essentielles visées à l’article 5, paragraphe 1, l’action qui en résulte produit les mêmes effets juridiques que si l’action avait été légalement effectuée en personne, sur support papier ou par tout autre moyen ou processus qui serait réputé conforme aux exigences légales, administratives ou procédurales applicables.
Lorsqu’un travailleur indépendant ou un entrepreneur individuel utilise le service d’envoi recommandé électronique qualifié dans les circonstances visées à l’article 5, paragraphe 3, l’action qui en résulte produit les mêmes effets juridiques que si l’action avait été légalement effectuée en personne, sur support papier ou par tout autre moyen ou processus qui serait réputé conforme aux exigences légales, administratives ou procédurales applicables.
Article 5
Fonctionnalités essentielles des portefeuilles européens d’identité numérique pour les entreprises
1.Les fournisseurs de portefeuille européen d’identité numérique pour les entreprises veillent à ce que les portefeuilles qu’ils fournissent permettent à leurs propriétaires d’utiliser les fonctionnalités essentielles suivantes:
(a)délivrer, demander, obtenir, sélectionner, combiner, stocker, supprimer, partager et présenter en toute sécurité des attestations électroniques d’attributs;
(b)divulguer de manière sélective les données d’identification du propriétaire de portefeuille européen d’identité numérique pour les entreprises et les attributs contenus dans les attestations électroniques d’attributs, dans le cadre des fonctionnalités énumérées au point a);
(c)demander et partager les données d’identification du propriétaire de portefeuille européen d’identité numérique pour les entreprises et les attestations électroniques d’attributs de manière sécurisée entre les portefeuilles européens d’identité numérique pour les entreprises et les portefeuilles européens d’identité numérique et avec les parties utilisatrices de portefeuille européen d’identité numérique pour les entreprises;
(d)signer au moyen de signatures électroniques qualifiées et apposer des cachets électroniques qualifiés, le cas échéant;
(e)lier les données sous forme électronique à une heure donnée au moyen d’horodatages électroniques qualifiés;
(f)délivrer des attestations électroniques d’attributs aux portefeuilles européens d’identité numérique pour les entreprises et aux portefeuilles européens d’identité numérique;
(g)délivrer des attestations électroniques d’attributs par l’intermédiaire du portefeuille européen d’identité numérique pour les entreprises du propriétaire, ce qui permet de relier l’attestation délivrée à d’autres attestations pertinentes faisant partie d’une chaîne;
(h)permettre l’utilisation d’attestations électroniques d’attributs qualifiées et non qualifiées afin de permettre aux propriétaires de portefeuilles européens d’identité pour les entreprises et à leurs représentants autorisés de s’authentifier;
(i)transmettre et recevoir des documents et des données électroniques au moyen d’un service d’envoi recommandé électronique qualifié capable d’assurer la confidentialité et l’intégrité;
(j)autoriser plusieurs utilisateurs à accéder au portefeuille européen d’identité numérique pour les entreprises du propriétaire et à l’utiliser, et permettre au propriétaire de gérer et révoquer ces autorisations;
(k)autoriser les parties utilisatrices de portefeuille d’identité numérique pour les entreprises à demander des attestations électroniques d’attributs délivrées au propriétaire du portefeuille, et permettre à ce dernier de gérer et révoquer ces autorisations;
(l)exporter leurs données, y compris les données d’identification du propriétaire de portefeuille européen d’identité numérique pour les entreprises délivrées, les attestations électroniques d’attributs, les journaux de communication et les enregistrements d’interactions, dans un format structuré, couramment utilisé et lisible par machine, à la demande du propriétaire ou en cas de cessation de service ou de révocation de la notification du fournisseur du portefeuille européen d’identité numérique pour les entreprises;
(m)accéder à un journal de toutes les transactions;
(n)accéder à un tableau de bord commun pour l’accès, le stockage et la vérification des communications échangées par l’intermédiaire du service d’envoi recommandé électronique qualifié visé au point i).
2.Les fournisseurs de portefeuille européen d’identité numérique pour les entreprises peuvent proposer des fonctionnalités supplémentaires autres que celles énumérées au paragraphe 1, à condition que ces fonctionnalités n’interfèrent pas avec la confidentialité, la disponibilité ou l’intégrité des fonctionnalités essentielles minimales, ni avec la fiabilité et l’interopérabilité des portefeuilles européens d’identité numérique pour les entreprises qu’ils fournissent, et ne les compromettent pas.
3.Les fournisseurs de portefeuille européen d’identité numérique pour les entreprises permettent la fourniture du service d’envoi recommandé électronique qualifié visé au paragraphe 1, point i), en tant que service autonome aux utilisateurs de portefeuille européen d’identité numérique.
4.Les fournisseurs de portefeuille européen d’identité numérique pour les entreprises mettent en œuvre les fonctionnalités visées au paragraphe 1 conformément aux exigences énoncées en annexe.
5.La Commission établit, au moyen d’actes d’exécution, une liste de normes de référence et, au besoin, les spécifications et les procédures applicables aux fonctionnalités essentielles des portefeuilles européens d’identité numérique pour les entreprises visées au paragraphe 1 du présent article. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 19.
Article 6
Caractéristiques techniques des portefeuilles européens d’identité numérique pour les entreprises
1.Les fournisseurs de portefeuille européen d’identité numérique pour les entreprises veillent à ce que les portefeuilles qu’ils fournissent prennent en charge des protocoles et interfaces communs:
(a)pour délivrer des données d’identification du propriétaire de portefeuille européen d’identité numérique pour les entreprises, des attestations électroniques d’attributs qualifiées et non qualifiées et des certificats qualifiés et non qualifiés aux portefeuilles européens d’identité numérique pour les entreprises;
(b)pour que les parties utilisatrices de portefeuille européen d’identité numérique pour les entreprises puissent demander et valider des données d’identification du propriétaire de portefeuille européen d’identité numérique pour les entreprises et des attestations électroniques d’attributs;
(c)pour partager et présenter aux parties utilisatrices de portefeuille européen d’identité numérique pour les entreprises des données d’identification du propriétaire de portefeuille européen d’identité numérique pour les entreprises, des attestations électroniques d’attributs et des données divulguées sélectivement;
(d)pour permettre une interaction automatique avec les portefeuilles européens d’identité numérique pour les entreprises, sans intervention manuelle ou par une action directe de l’utilisateur;
(e)pour enrôler à distance, de manière sécurisée, le propriétaire de portefeuille européen d’identité numérique pour les entreprises, par l’intermédiaire d’un représentant autorisé, le moyen d’identification électronique de ce dernier satisfaisant aux exigences du règlement (UE) nº 910/2014 en ce qui concerne les niveaux de garantie «substantiel» ou «élevé»;
(f)pour interagir entre portefeuilles européens d’identité numérique pour les entreprises et entre portefeuilles européens d’identité numérique pour les entreprises et portefeuilles européens d’identité numérique afin de recevoir, valider et de partager, de manière sécurisée, des données d’identification du propriétaire de portefeuille européen d’identité numérique pour les entreprises et des attestations électroniques d’attributs;
(g)pour authentifier les parties utilisatrices de portefeuille européen d’identité numérique pour les entreprises par la mise en œuvre de mécanismes d’authentification, lorsque l’authentification est requise;
(h)pour que les parties utilisatrices de portefeuille européen d’identité numérique pour les entreprises puissent vérifier l’authenticité et la validité desdits portefeuilles, lorsque la vérification de l’authenticité et de la validité est requise;
(i)pour fournir le service d’envoi recommandé électronique qualifié visé à l’article 5, paragraphe 1, point i), y compris une interface avec l’annuaire numérique européen établi en vertu de l’article 10;
(j)pour attribuer à chaque propriétaire de portefeuille européen d’identité numérique pour les entreprises, aux fins du service d’envoi recommandé électronique qualifié visé à l’article 5, paragraphe 1, point i), et de l’annuaire numérique européen visé à l’article 10, au moins une adresse numérique unique;
(k)pour fournir, à toutes les unités de portefeuille européen d’identité numérique pour les entreprises, des attestations d’unités de portefeuille contenant des clés publiques et les clés privées correspondantes protégées par un dispositif cryptographique sécurisé de portefeuille;
(l)pour gérer les actifs critiques, pour utiliser au moins une application cryptographique sécurisée de portefeuille et un dispositif cryptographique sécurisé de portefeuille et, lorsque les actifs critiques se rapportent à l’exécution d’une identification électronique au niveau de garantie substantiel, pour veiller à ce que ces opérations cryptographiques ou d’autres opérations de traitement d’actifs critiques soient effectuées conformément aux exigences relatives aux caractéristiques et à la conception des moyens d’identification électronique au niveau de garantie substantiel énoncées dans le règlement d’exécution (UE) 2015/1502 de la Commission.
2.Les fournisseurs de portefeuille européen d’identité numérique pour les entreprises doivent en outre:
(a)veiller à ce que les données d’identification du propriétaire de portefeuille européen d’identité numérique pour les entreprises soient associées numériquement au portefeuille du propriétaire;
(b)veiller à ce que, aux fins de la fonctionnalité visée à l’article 5, paragraphe 1, point j):
–les correspondances entre les rôles et les attributs soient vérifiables, auditables, révocables et traçables pour leurs émetteurs légitimes;
–les cas de conflits de rôles, d’excès de délégation ou d’expiration d’autorisations soient détectés et évités automatiquement et en temps réel;
–toute logique d’autorisation soit interopérable d’un État membre à l’autre.
(c)garantir la sécurité dès la conception;
(d)prévoir des mécanismes de validation afin de garantir que l’authenticité et la validité des portefeuilles européens d’identité numérique pour les entreprises peuvent être vérifiées;
(e)prévoir un mécanisme permettant aux propriétaires de portefeuille européen d’identité numérique pour les entreprises de facilement demander une assistance technique et de signaler des problèmes techniques ou tout autre incident ayant une incidence négative sur l’utilisation desdits portefeuilles;
(f)veiller à ce que la validité des portefeuilles européens d’identité numérique pour les entreprises puisse être révoquée dans les circonstances suivantes:
–à la demande explicite du propriétaire de portefeuille européen d’identité numérique pour les entreprises;
–lorsque la sécurité du portefeuille européen d’identité numérique pour les entreprises a été compromise;
–lors de l’arrêt définitif ou temporaire d’activité du propriétaire de portefeuille européen d’identité numérique pour les entreprises;
–lorsque le fournisseur de portefeuille européen d’identité numérique pour les entreprises ne figure pas dans la liste visée à l’article 12, paragraphe 5.
(g)notifier dans les meilleurs délais à la Commission:
–le mécanisme permettant la validation des données d’identification du propriétaire de portefeuille européen d’identité numérique pour les entreprises;
–le mécanisme permettant de valider l’authenticité et la validité des portefeuilles européens d’identité numérique pour les entreprises.
3.La Commission met les informations notifiées en vertu du paragraphe 2, point g), à la disposition du public par un canal sécurisé, sous une forme portant une signature électronique ou un cachet électronique adaptée au traitement automatisé.
4.Les fournisseurs de portefeuille européen d’identité numérique pour les entreprises mettent en œuvre les caractéristiques techniques prévues aux paragraphes 1 et 2 conformément aux exigences énoncées à l'annexe.
5.La Commission établit, au moyen d’actes d’exécution, une liste de normes de référence et, au besoin, les spécifications et les procédures applicables aux caractéristiques techniques des portefeuilles européens d’identité numérique pour les entreprises prévues aux paragraphes 1, 2 et 3 du présent article. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 19.
Article 7
Exigences et obligations applicables aux fournisseurs de portefeuille européen d’identité numérique pour les entreprises
1.Les portefeuilles européens d’identité numérique pour les entreprises sont fournis par les fournisseurs de portefeuilles européens d’identité numérique pour les entreprises qui figurent sur la liste établie conformément à l’article 12, paragraphe 5.
2.Eu égard au rôle des portefeuilles européens d’identité numérique pour les entreprises dans l’infrastructure numérique de l’Union, les fournisseurs de portefeuille européen d’identité numérique pour les entreprises sont établis dans l’Union, ont leur principal établissement et leurs activités principales dans l’Union et ne présentent pas de risque pour la sécurité de l’Union. c) En particulier, ils ne doivent pas être soumis au contrôle d’un pays tiers ou d’une entité de pays tiers.
3.Les fournisseurs de portefeuille européen d’identité numérique pour les entreprises se conforment aux exigences énoncées à l’article 19 bis du règlement (UE) nº 910/2014. Cette obligation ne s’applique pas aux fournisseurs de portefeuille européen d’identité numérique pour les entreprises qui sont des prestataires de services de confiance qualifiés.
4.Les fournisseurs de portefeuille européen d’identité numérique pour les entreprises se conforment aux exigences énoncées dans la directive (UE) 2022/2555 du Parlement européen et du Conseil concernant des mesures destinées à assurer un niveau élevé commun de cybersécurité dans l’ensemble de l’Union.
5.Les fournisseurs de portefeuille européen d’identité numérique pour les entreprises se conforment aux exigences applicables en matière de cybersécurité énoncées dans le droit de l’Union et le droit national, y compris celles relatives à l’identification des fournisseurs à haut risque. Les fournisseurs veillent également à ce que leurs fournisseurs de logiciels et de solutions de sécurité respectent ces exigences et se conforment aux normes et exigences de sécurité applicables.
6.Les fournisseurs de portefeuille européen d’identité numérique pour les entreprises doivent:
(a)mettre en œuvre les mesures techniques et organisationnelles appropriées pour garantir la confidentialité, l’intégrité, l’authenticité, l’interopérabilité et la disponibilité des portefeuilles européens d’identité numérique pour les entreprises qu’ils fournissent avec les autres portefeuilles européens d’identité numérique pour les entreprises et les portefeuilles européens d’identité numérique;
(b)veiller à ce que les propriétaires de portefeuille européen d’identité numérique pour les entreprises soient clairement informés, de manière conviviale, concise et accessible, des conditions d’utilisation du portefeuille européen d’identité numérique pour les entreprises, et notamment de la portée et des limites des fonctionnalités essentielles et supplémentaires, des normes de cybersécurité et des droits du propriétaire de portefeuille européen d’identité numérique pour les entreprises en matière de portabilité des données, de recours et de cessation de service;
(c)veiller à ce que les représentants autorisés des propriétaires de portefeuille européen d’identité numérique pour les entreprises soient clairement informés, de manière conviviale, concise et accessible, de leurs droits et obligations en ce qui concerne leur unité de portefeuille européen d’identité numérique pour les entreprises, en particulier le droit de demander la révocation de leur attestation d’unité de portefeuille, à l’aide du mécanisme d’authentification prévu au point 1 de l’annexe;
(d)coopérer avec les organes de contrôle compétents visés à l’article 13, paragraphe 1, ou avec la Commission dans les cas visés à l’article 13, paragraphe 10, et à l’article 14, paragraphe 1, et répondre dans les meilleurs délais à toute demande d’informations ou de documents nécessaires pour vérifier le respect du présent règlement;
(e)notifier aux organes de contrôle nationaux compétents, ou à la Commission dans les cas visés à l’article 14, paragraphe 1, toute modification substantielle de leurs services ou de leur structure générale susceptible d’avoir une incidence sur le respect du présent règlement par le fournisseur;
(f)informer les propriétaires de portefeuille européen d’identité numérique pour les entreprises en cas de suspension, de révocation ou de résiliation volontaire des services des fournisseurs de portefeuille européen d’identité numérique pour les entreprises et de retrait du fournisseur de portefeuille européen d’identité numérique pour les entreprises de la liste établie conformément à l’article 12, paragraphe 5, et veiller au transfert ou à la suppression des données du propriétaire de portefeuille européen d’identité numérique pour les entreprises conformément aux instructions des propriétaires de portefeuille européen d’identité numérique pour les entreprises, y compris les données d’identification des propriétaires de portefeuille européen d’identité numérique pour les entreprises;
(g)veiller à ce que les informations sur les propriétaires de portefeuille européen d’identité numérique pour les entreprises, conformément à l’article 10, paragraphe 2, soient notifiées à la Commission et à ce que les informations initialement communiquées à la Commission soient mises à jour et corroborées par les fournisseurs de données d’identification du propriétaire de portefeuille européen d’identité numérique pour les entreprises en délivrant les identifiants uniques visés à l’article 8, paragraphe 5, point b).
Article 8
Données d’identification du propriétaire de portefeuille européen d’identité numérique pour les entreprises
1.Les fournisseurs de données d’identification du propriétaire de portefeuille européen d’identité numérique pour les entreprises délivrent lesdites données d’identification aux portefeuilles européens d’identité numérique pour les entreprises des propriétaires desdits portefeuilles. Lorsque les propriétaires de portefeuille européen d’identité numérique pour les entreprises sont des entités de l’Union, la Commission délivre les données d’identification des propriétaires desdits portefeuilles aux portefeuilles européens d’identité numérique pour les entreprises de ces entités de l’Union.
2.Les États membres notifient à la Commission les sources authentiques pertinentes pour la vérification des attributs requis pour la délivrance des données d’identification du propriétaire de portefeuille européen d’identité numérique pour les entreprises. Sur la base des informations reçues en vertu du présent paragraphe, la Commission met à disposition sur son site web, dans un format lisible par machine, une liste des sources authentiques pertinentes notifiées.
3.Les données d’identification du propriétaire de portefeuille européen d’identité numérique pour les entreprises sont délivrées dans un format conforme à l’une des normes énumérées à l’annexe II du règlement d’exécution (UE) 2024/2979 de la Commission et sous la forme:
(a)d’attestations électroniques d’attributs qualifiées, lorsqu’elles sont fournies par des prestataires de services de confiance qualifiés;
(b)d’attestations électroniques d’attributs délivrées par un organisme du secteur public responsable d’une source authentique ou pour son compte, lorsqu’elles sont fournies par un organisme du secteur public responsable;
(c)d’attestations électroniques d’attributs, lorsqu’elles sont fournies par la Commission.
4.Les données d’identification du propriétaire de portefeuille européen d’identité numérique pour les entreprises délivrées par la Commission ont le même effet juridique que les attestations électroniques d’attributs qualifiées et les attestations d’attributs délivrées par un organisme du secteur public responsable d’une source authentique ou en son nom.
5.Les données d’identification du propriétaire de portefeuille européen d’identité numérique pour les entreprises contiennent au moins les attributs suivants:
(a)le nom officiel de l’opérateur économique ou de l’organisme du secteur public, tel qu’il figure dans l’annuaire ou le registre officiel correspondant;
(b)l’identifiant unique pertinent attribué conformément à l’article 9.
6.La Commission établit et tient à jour un programme d’attestation pour les données d’identification du propriétaire de portefeuille européen d’identité numérique pour les entreprises. Ce programme est répertorié dans le catalogue de programmes d’attestation d’attributs visé à l’article 8 du règlement d’exécution (UE) 2025/1569.
7.La Commission peut, au moyen d’actes d’exécution, fixer des exigences applicables aux données d’identification du propriétaire de portefeuille européen d’identité numérique pour les entreprises délivrées en vertu du présent article, et notamment des procédures permettant aux États membres de notifier à la Commission les sources authentiques pertinentes. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 19.
Article 9
Identifiants uniques
1.Lorsqu’un identifiant unique européen a été attribué à un opérateur économique, cet identifiant est utilisé comme identifiant unique au sens de l’article 8, paragraphe 4, point b), du présent règlement.
2.Lorsqu’un opérateur économique ou un organisme du secteur public ne s’est pas vu attribuer d’identifiant unique européen, un identifiant unique est créé conformément à l’acte d’exécution visé au paragraphe 4.
3.Lorsqu’un organisme du secteur public est une entité de l’Union, la Commission crée et attribue un identifiant unique à cette entité de l’Union conformément au paragraphe 4 du présent article.
4.La Commission établit, au moyen d’actes d’exécution, les spécifications, exigences et procédures relatives à l’identifiant unique visé au paragraphe 2 du présent article, et notamment les mesures visant à garantir que les propriétaires de portefeuille européen d’identité numérique pour les entreprises ne se voient pas attribuer plus d’un identifiant unique. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 19.
Article 10
Annuaire numérique européen
1.La Commission établit, exploite et tient à jour un annuaire numérique européen qui sert de source d’information fiable pour les propriétaires de portefeuille européen d’identité numérique pour les entreprises et prend la forme d’une application web comprenant deux interfaces:
(a)une interface lisible par machine exposée au moyen d’une API pour la communication automatisée de système à système;
(b)une plateforme web sécurisée qui donne accès à des utilisateurs authentifiés et autorisés et constitue un portail en ligne pour les utilisateurs du portefeuille européen d’identité numérique pour les entreprises.
2.Aux fins de la tenue de l’annuaire numérique européen, les fournisseurs de portefeuille européen d’identité numérique pour les entreprises fournissent à la Commission, lors de la mise à disposition d’un portefeuille européen d’identité numérique pour les entreprises, les catégories d’informations énoncées dans l’acte d’exécution visé au paragraphe 6.
3.La Commission veille à ce que les informations pertinentes soient incluses dans l’annuaire numérique européen.
4.La Commission ne rend l’annuaire numérique européen accessible qu’aux propriétaires de portefeuille européen d’identité numérique pour les entreprises, à leurs représentants autorisés et aux fournisseurs de portefeuille européen d’identité numérique pour les entreprises.
5.Toute modification ou révocation concernant les informations visées au paragraphe 2 est directement communiquée à la Commission par les fournisseurs de portefeuille européen d’identité numérique pour les entreprises, sans retard injustifié et en tout état de cause dans un délai d’un jour ouvrable, aux fins de la tenue de l’annuaire numérique européen.
6.La Commission établit, au moyen d’actes d’exécution, des normes et des spécifications techniques pour les adresses numériques uniques et les catégories d’informations à communiquer à la Commission aux fins de l’annuaire numérique européen. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 19.
Article 11
Notification des fournisseurs de portefeuille européen d’identité numérique pour les entreprises
1.Les entités qui ont l’intention de fournir des portefeuilles européens d’identité numérique pour les entreprises notifient cette intention, ainsi que les informations énumérées au paragraphe 2, à l’organe de contrôle compétent.
2.La notification visée au paragraphe 1 contient les informations suivantes:
(a)le nom légal de l’entité, les éventuels noms commerciaux utilisés, l’URL du site web, l’adresse électronique de contact, le numéro de téléphone et l’adresse physique;
(b)le numéro de registre de l’entité délivré par un registre national, le cas échéant;
(c)une description de la manière dont les fonctionnalités essentielles, énoncées à l’article 5, paragraphe 1, sont proposées par les portefeuilles européens d’identité numérique pour les entreprises que l’entité a l’intention de fournir;
(d)une description de toute fonctionnalité supplémentaire prise en charge par les portefeuilles européens d’identité numérique pour les entreprises que l’entité a l’intention de fournir;
(e)une déclaration de conformité aux exigences du présent règlement.
3.Les prestataires de services de confiance qualifiés ne sont pas soumis à la procédure d’examen et de vérification prévue aux paragraphes 4 à 6. Lorsqu’il communique les informations énumérées au paragraphe 2, l’organe de contrôle compétent informe la Commission dans un délai de deux jours ouvrables en vue de l’ajout de ce fournisseur à la liste visée à l’article 12, paragraphe 5, et ledit fournisseur peut immédiatement proposer des portefeuilles européens d’identité numérique pour les entreprises.
4.Dès réception d’une notification, l’organe de contrôle dispose d’un délai de 30 jours pour examiner les informations communiquées.
Lorsque cet examen amène l’organe de contrôle à conclure que les informations sont complètes et que la description visée au paragraphe 2, point c), correspond aux exigences énoncées à l’article 5, paragraphe 1, l'organe de contrôle en informe la Commission dans un délai de deux jours ouvrables en vue de l’inscription de ce fournisseur sur la liste visée à l’article 12, paragraphe 5.
5.Lorsque cet examen amène l’organe de contrôle à conclure que les informations ne sont pas complètes ou que la description visée au paragraphe 2, point c), ne correspond pas aux exigences énoncées à l’article 5, paragraphe 1, l’organe de contrôle demande des informations ou des explications complémentaires à l’entité à l’origine de la notification et fixe un délai de réponse raisonnable, ne dépassant pas 15 jours civils. Si ces informations ou explications permettent à l’organe de contrôle de conclure que les informations sont complètes et que la description visée au paragraphe 2, point c), correspond aux exigences énoncées à l’article 5, paragraphe 1, l’organe de contrôle en informe la Commission dans un délai de deux jours ouvrables en vue de l’inscription de ce fournisseur sur la liste visée à l’article 12, paragraphe 5. Si tel n’est pas le cas ou si aucune réponse n’est reçue, l’organe de contrôle informe l’entité à l’origine de la notification qu’elle ne sera pas ajoutée à la liste visée à l’article 12, paragraphe 5.
6.Lorsque l’organe de contrôle n’a pas fourni à l’entité à l’origine de la notification une réponse de fond sur les résultats de l’examen visé au paragraphe 4 dans un délai de 30 jours civils à compter de la réception de la notification, les informations sont considérées comme complètes et la description visée au paragraphe 2, point c), est réputée correspondre aux exigences énoncées à l’article 5, paragraphe 1, et l’organe de contrôle informe la Commission dans un délai de deux jours ouvrables en vue de l’inscription de ce fournisseur sur la liste visée à l’article 12, paragraphe 5.
7.Les États membres veillent à ce que les entités à l’origine de la notification aient le droit de former un recours juridictionnel effectif contre une décision de l’autorité de contrôle, sans préjudice de tout autre recours administratif ou extrajudiciaire, dans les cas où l’autorité de contrôle refuse de les inscrire sur la liste en tant que fournisseur de portefeuille européen d’identité numérique pour les entreprises ou ne prend aucune décision dans un délai raisonnable.
Article 12
Liste des fournisseurs notifiés de portefeuille européen d’identité numérique pour les entreprises
1.Les organes de contrôle informent la Commission, dans un délai de 24 heures à compter de la date à laquelle ils en ont eu connaissance, de toute modification apportée aux informations fournies en vertu de l’article 11.
2.Les informations fournies par les organes de contrôle visés à l’article 11 et à l’article 12, paragraphe 1, comprennent les éléments suivants:
(a)le motif de la communication, à choisir parmi les motifs suivants:
–l’enregistrement d’un fournisseur notifié de portefeuille européen d’identité numérique pour les entreprises qui ne figurait pas auparavant sur la liste visée au paragraphe 5;
–une modification apportée aux informations soumises précédemment concernant des fournisseurs notifiés de portefeuille européen d’identité numérique pour les entreprises figurant actuellement sur la liste visée au paragraphe 5;
–une demande de suppression d’un fournisseur de portefeuille européen d’identité numérique pour les entreprises de la liste visée au paragraphe 5;
(b)le nom et, le cas échéant, le nom commercial du fournisseur de portefeuille européen d’identité numérique pour les entreprises;
(c)l’État membre dans lequel le fournisseur de portefeuille européen d’identité numérique pour les entreprises a son principal établissement;
(d)le nom de l’organe de contrôle compétent;
(e)une mention indiquant si le fournisseur de portefeuille européen d’identité numérique pour les entreprises est un prestataire de services de confiance qualifié.
3.Sur la base des informations reçues en vertu du présent article, la Commission dresse et tient à jour sur son site web, dans un format lisible par machine, une liste des fournisseurs de portefeuille européen d’identité numérique pour les entreprises.
Article 13
Gouvernance et contrôle
1.Dans chaque État membre, les organes de contrôle désignés en vertu de l’article 46 bis du règlement (UE) nº 910/2014 sont également les organes de contrôle aux fins du présent règlement.
2.Ces organes de contrôle sont chargés de tâches de contrôle en ce qui concerne les fournisseurs de portefeuille européen d’identité numérique pour les entreprises ayant leur principal établissement dans cet État membre.
3.Les États membres veillent à ce que les organes de contrôle visés au paragraphe 1 disposent des pouvoirs nécessaires et des ressources adéquates pour s’acquitter de leurs missions de manière efficace, efficiente et indépendante.
4.Le rôle des organes de contrôle nationaux visés au paragraphe 1 consiste à:
(a)contrôler le respect des exigences énoncées dans le présent règlement et prendre des mesures, si nécessaire, à l’égard des fournisseurs de portefeuille européen d’identité numérique pour les entreprises, au moyen d’activités de contrôle ex post;
(b)faire office de principal bureau de liaison pour les fournisseurs de données d’identification des propriétaires de portefeuille européen d’identité numérique pour les entreprises, en facilitant l’accès aux informations provenant des autorités nationales compétentes et des registres nationaux, le cas échéant, pour la délivrance des données d’identification des propriétaires de portefeuille européen d’identité numérique pour les entreprises et des identifiants uniques.
5.Les tâches des organes de contrôle visés au paragraphe 1 consistent notamment à:
(a)examiner et évaluer les notifications soumises conformément à l’article 11;
(b)enquêter sur les allégations étayées, en particulier celles présentées par les propriétaires de portefeuille européen d’identité numérique pour les entreprises, selon lesquelles un fournisseur de portefeuille européen d’identité numérique pour les entreprises ne respecte pas l’une des obligations qui lui incombent en vertu du présent règlement et prendre des mesures si nécessaire;
(c)vérifier l’existence et l’application correcte de plans d’arrêt d’activité lorsqu’un fournisseur de portefeuille européen d’identité numérique pour les entreprises cesse son activité, y compris la façon dont les informations restent accessibles;
(d)veiller à ce que les fournisseurs de portefeuille européen d’identité numérique pour les entreprises remédient à tout manquement aux exigences fixées dans le présent règlement;
(e)imposer des sanctions conformément aux paragraphes 6 à 9;
(f)informer les autorités compétentes concernées, désignées ou établies en vertu de l’article 8, paragraphe 1, de la directive (UE) 2022/2555, des États membres concernés de toute atteinte à la sécurité importante ou de perte d’intégrité dont ils prennent connaissance dans l’exécution de leurs tâches et, en cas d’atteinte à la sécurité importante ou de perte d’intégrité qui concerne d’autres États membres, informer le point de contact unique, désigné ou établi en vertu de l’article 8, paragraphe 3, de la directive (UE) 2022/2555, de l’État membre concerné et les points de contact uniques, désignés en vertu de l’article 46 quater, paragraphe 1, du règlement (UE) nº 910/2014, dans les autres États membres concernés, et informer le public ou exiger du fournisseur de portefeuille européen d’identité numérique pour les entreprises qu’il procède à cette information, lorsque l’organe de contrôle constate qu’il serait dans l’intérêt public de divulguer l’atteinte à la sécurité ou la perte d’intégrité;
(g)coopérer avec les autorités de contrôle instituées en vertu de l’article 51 du règlement (UE) 2016/679, en particulier en les informant, dans les meilleurs délais, lorsqu’il apparaît que les règles en matière de protection des données à caractère personnel ont été violées, et en cas d’atteintes à la sécurité dont il apparaît qu’elles constituent des violations de données à caractère personnel;
(h)coopérer, le cas échéant, avec d’autres organes de contrôle nationaux;
(i)mettre en place un mécanisme de plainte permettant aux fournisseurs de portefeuille européen d’identité numérique pour les entreprises de déposer des plaintes conformément à l’article 11, paragraphe 7, et en assurer une publicité claire;
(j)faire rapport à la Commission sur ses principales activités;
(k)révoquer l’inscription sur la liste établie en vertu de l’article 12, paragraphe 5, d’un fournisseur de portefeuille européen d’identité numérique pour les entreprises si l’organe de contrôle constate que ce fournisseur ne satisfait plus aux exigences énoncées dans le présent règlement ou n’a pas respecté les obligations imposées par le présent règlement;
(l)coopérer avec les autorités de contrôle désignées en vertu de l’article 46 ter du règlement (UE) nº 910/2014 par les États membres, en particulier pour faire en sorte que les opérateurs économiques établis en dehors de l’Union ne se voient délivrer qu’un seul ensemble de données d’identification du propriétaire de portefeuille européen d’identité numérique pour les entreprises et un identifiant unique de portefeuille européen d’identité numérique pour les entreprises.
6.Les États membres déterminent les règles permettant à l’organe de contrôle visé au paragraphe 1 du présent article d’imposer des sanctions applicables aux violations du présent règlement et prennent toute mesure nécessaire pour assurer la mise en œuvre de celles-ci. Ces sanctions sont effectives, proportionnées et dissuasives. Ces règles sont sans préjudice de l’article 31 de la directive (UE) 2022/2555 et de l’article 83 du règlement (UE) 2016/679.
7.Au plus tard le [Office des publications, veuillez insérer la date correspondant à 12 mois après l’entrée en vigueur du présent règlement], les États membres notifient à la Commission les règles établies par les États membres conformément au paragraphe 6 et notifient sans délai à la Commission toute modification ultérieure des règles. La Commission tient et met à jour régulièrement un registre public facilement accessible de ces règles.
8.Les États membres tiennent compte des critères indicatifs et non exhaustifs suivants pour l’imposition de sanctions conformément au paragraphe 6:
(a)la nature, la gravité, l’ampleur et la durée de l’infraction;
(b)toute mesure prise par l'auteur de l'infraction pour atténuer ou réparer le préjudice causé par l'infraction;
(c)toute infraction antérieure commise par l'auteur de l'infraction;
(d)les avantages financiers obtenus ou les pertes évitées par l'auteur de l'infraction en raison de l'infraction, si ces avantages ou pertes peuvent être établis de manière fiable;
(e)toute autre circonstance aggravante ou atténuante applicable au cas concerné;
(f)le chiffre d'affaires annuel total réalisé par l'auteur de l'infraction au cours de l'exercice précédent dans l'Union.
Les États membres veillent à ce que les infractions au présent règlement commises par les fournisseurs de portefeuille européen d’identité numérique pour les entreprises fassent l’objet d’amendes administratives correspondant au maximum à 2 % du chiffre d’affaires annuel mondial total réalisé au cours de l’exercice précédent.
9.Lorsque le système juridique d’un État membre ne prévoit pas l’imposition d’amendes administratives par les autorités administratives, les amendes initiées par l’organe de contrôle et imposées par les juridictions nationales compétentes, qui ont un effet équivalent à celui des amendes administratives imposées par les organes de contrôle, sont réputées conformes aux exigences énoncées au paragraphe 6. En tout état de cause, les amendes imposées sont effectives, proportionnées et dissuasives. Cet État membre notifie à la Commission les dispositions législatives qu’il adopte en vertu du présent paragraphe au plus tard le [Office des publications, veuillez insérer la date correspondant à 12 mois après l’entrée en vigueur du présent règlement] et, sans délai, toute loi modificative ultérieure ou toute modification ultérieure les concernant.
10.Dans les circonstances qui justifient une intervention immédiate pour préserver le bon fonctionnement du marché intérieur et lorsque la Commission a des raisons suffisantes de considérer que les portefeuilles européens d’identité numérique pour les entreprises fournis par un fournisseur ne sont pas conformes aux exigences énoncées dans le présent règlement et qu’aucune mesure efficace n’a été prise par l’autorité de contrôle compétente, la Commission procède à une évaluation de la conformité. La Commission en informe les autorités compétentes et le fournisseur coopère si nécessaire.
11.Sur la base de l’évaluation, la Commission peut décider qu’une mesure corrective ou restrictive est nécessaire et, après consultation des États membres concernés et du fournisseur, elle peut déterminer la ligne de conduite appropriée. La Commission tient compte de la nature et de la gravité de la non-conformité, ainsi que de l’incidence potentielle sur le marché intérieur et les droits des opérateurs économiques.
12.Sur la base de la consultation, la Commission peut adopter des actes d’exécution prévoyant des mesures correctives ou restrictives, qui peuvent notamment consister à retirer temporairement le fournisseur de la liste des fournisseurs notifiés ou à exiger du fournisseur qu’il prenne des mesures spécifiques pour mettre les portefeuilles européens d’identité numérique pour les entreprises en conformité avec le règlement. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen.
13.La Commission communique immédiatement les actes d’exécution au fournisseur et les États membres les mettent en œuvre sans délai et en informent la Commission. Ces mesures sont applicables pendant la durée de la situation exceptionnelle qui a justifié l’intervention de la Commission, pour autant que les portefeuilles européens d’identité numérique pour les entreprises concernés ne soient pas mis en conformité avec le présent règlement.
Article 14
Groupe de coopération européen en matière d’identité numérique
Le groupe de coopération européenne en matière d’identité numérique institué en vertu de l’article 46 sexies du règlement (UE) n° 910/2014 est chargé de faciliter la coopération et le partage d’informations entre les États membres et la Commission sur les questions liées aux portefeuilles européens d’identité numérique pour les entreprises. Il s’agit notamment de partager les bonnes pratiques, de discuter des questions techniques et opérationnelles et de coordonner les efforts visant à garantir la bonne mise en œuvre et le bon fonctionnement des portefeuilles européens d’identité numérique pour les entreprises.
Article 15
Gouvernance et contrôle des entités de l’Union qui sont des fournisseurs de portefeuille européen d’identité numérique pour les entreprises
1.Lorsqu’une entité de l’Union est un fournisseur de portefeuille européen d’identité numérique pour les entreprises, la Commission est son organe de contrôle.
2.Le rôle de la Commission agissant en qualité d’organe de contrôle conformément au paragraphe 1 consiste à contrôler le respect des exigences énoncées dans le présent règlement et à prendre des mesures, si nécessaire, à l’égard des fournisseurs de portefeuille européen d’identité numérique pour les entreprises, au moyen d’activités de contrôle ex post.
3.Lorsqu’elle agit en tant qu’organe de contrôle conformément au paragraphe 1, la Commission s’acquitte des tâches visées à l’article 13, paragraphe 5, points a), b), c), d), h) et k).
La Commission élabore un rapport sur ses principales activités à cet égard.
Chapitre III — Acceptation des portefeuilles européens d’identité numérique pour les entreprises
Article 16
Obligations incombant aux organismes du secteur public
4.Au plus tard le [Office des publications: veuillez insérer la date correspondant à 24 mois après l’entrée en vigueur du présent règlement], les organismes du secteur public permettent aux opérateurs économiques d'effectuer les actions suivantes en utilisant les fonctionnalités essentielles des portefeuilles européens d’identité numérique pour les entreprises, telles que décrites à l’article 5, paragraphe 1:
(a)identifier et authentifier;
(b)signer ou horodater;
(c)soumettre des documents;
(d)envoyer ou recevoir des notifications.
Les actions énumérées au premier alinéa, points a) à d), servent à respecter une obligation de déclaration ou à exécuter une procédure administrative.
5.Aux fins du paragraphe 1, points c) et d), les organismes du secteur public disposent de portefeuilles européens d’identité numérique pour les entreprises, y compris le service d’envoi recommandé électronique qualifié visé à l’article 5, paragraphe 1, point i).
6.Par dérogation au paragraphe 2 et jusqu’au [Office des publications, veuillez insérer la date correspondant à 36 mois après l’entrée en vigueur du présent règlement], les organismes du secteur public peuvent choisir de ne pas proposer le service d’envoi recommandé électronique qualifié visé à l’article 5, paragraphe 1, point i), mais de prendre en charge d’autres solutions alternatives existantes qui permettent aux opérateurs économiques d’effectuer les actions énumérées au paragraphe 1, points c) et d), pour autant que ces solutions:
(a)respectent les exigences applicables aux services d’envoi recommandé électronique qualifiés énoncées dans le règlement (UE) nº 910/2014;
(b)offrent un point d'accès qui permette aux propriétaires de portefeuille européen d’identité numérique pour les entreprises de soumettre des documents et d’envoyer et de recevoir des notifications au moyen du service d’envoi recommandé électronique qualifié visé à l’article 5, paragraphe 1, point i).
Après l’expiration de la période de dérogation prévue au présent paragraphe, les organismes du secteur public peuvent continuer à prendre en charge les solutions alternatives visées audit paragraphe, mais doivent disposer, conformément au paragraphe 2, de portefeuilles européens d’identité numérique pour les entreprises, y compris le service d’envoi recommandé électronique qualifié visé à l’article 5, paragraphe 1, point i).
Chapitre IV — Aspects internationaux
Article 17
Portefeuilles d’identité numérique pour les entreprises et autres instruments et cadres similaires proposés dans des pays tiers
1.La Commission peut adopter des actes d’exécution établissant que les portefeuilles d’identité numérique pour les entreprises ou les systèmes offrant des fonctions similaires qui sont délivrés par des fournisseurs établis dans des pays tiers doivent être considérés comme offrant des garanties équivalentes aux portefeuilles européens d’identité numérique pour les entreprises délivrés conformément au présent règlement, à condition que ces portefeuilles ou systèmes soient interopérables avec le cadre de confiance établi par le règlement (UE) nº 910/2014 et permettent de prendre en charge au moins une fonctionnalité d’identification et d’authentification et l’échange d’attestations électroniques d’attributs. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 19.
2.La Commission peut adopter des actes d’exécution établissant que les cadres des pays tiers pour les systèmes offrant des fonctions semblables aux portefeuilles européens d’identité numérique pour les entreprises doivent être considérés comme offrant des garanties équivalentes aux portefeuilles européens d’identité numérique pour les entreprises délivrés conformément au présent règlement, à condition que ces portefeuilles ou systèmes soient interopérables avec le cadre de confiance établi par le règlement (UE) n° 910/2014 et permettent de prendre en charge au moins une fonctionnalité d’identification et d’authentification et l’échange d’attestations électroniques d’attributs. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 19.
3.Avant l’adoption des actes d’exécution visés aux paragraphes 1 et 2, la Commission évalue si les garanties peuvent être considérées comme équivalentes aux exigences du présent règlement.
4.Lorsque les informations disponibles révèlent que ces garanties ne peuvent plus être considérées comme équivalentes aux exigences du présent règlement, la Commission abroge, modifie ou suspend, dans la mesure nécessaire, l’acte visé aux paragraphes 1 et 2 au moyen d’un acte d’exécution.
5.La Commission publie sur son site web la liste des cadres, portefeuilles d’identité numérique pour les entreprises ou systèmes offrant des fonctions similaires qui sont délivrés par des fournisseurs établis dans des pays tiers, pour lesquels la Commission a adopté un acte d’exécution en vertu du présent article.
Article 18
Délivrance de portefeuilles européens d’identité numérique pour les entreprises à des opérateurs économiques établis en dehors de l’Union
1.Les fournisseurs de portefeuille européen d’identité numérique pour les entreprises peuvent fournir des portefeuilles européens d’identité numérique pour les entreprises aux opérateurs économiques établis dans un pays tiers à condition que ces opérateurs économiques se soient vu délivrer des données d’identification du propriétaire de portefeuille européen d’identité numérique pour les entreprises et un identifiant unique conformément au présent article.
2.Aux fins du présent article, les opérateurs économiques ne demandent qu’un seul ensemble de données d’identification du propriétaire de portefeuille européen d’identité numérique pour les entreprises auprès d’un seul fournisseur de données d’identification du propriétaire de portefeuille européen d’identité numérique pour les entreprises.
3.Lorsqu’un opérateur économique établi en dehors de l’Union demande un portefeuille européen d’identité numérique pour les entreprises, le fournisseur de portefeuille européen d’identité numérique pour les entreprises notifie cette demande à l’organe de contrôle de l’État membre dans lequel le fournisseur est notifié.
4.Les fournisseurs de portefeuille européen d’identité numérique pour les entreprises demandent les données d’identification du propriétaire de portefeuille européen d’identité numérique pour les entreprises auprès d’un fournisseur de données d’identification du propriétaire de portefeuille européen d’identité numérique pour les entreprises pour le compte de l’opérateur économique établi dans un pays tiers.
5.Les fournisseurs de données d’identification du propriétaire de portefeuille européen d’identité numérique pour les entreprises peuvent délivrer aux opérateurs économiques établis en dehors de l’Union des données d’identification du propriétaire de portefeuille européen d’identité numérique pour les entreprises et des identifiants uniques conformément aux articles 8 et 9, à condition que:
(a)la preuve de l’identité et la vérification de ces opérateurs économiques respectent une ou, si nécessaire, une combinaison des méthodes de vérification de l’identité énoncées à l’article 24, paragraphe 1 bis, du règlement (UE) nº 910/2014;
(b)l’opérateur économique ne se soit pas vu attribuer un autre ensemble de données d’identification du propriétaire de portefeuille européen d’identité numérique pour les entreprises.
6.Les États membres coopèrent pour faire en sorte que les fournisseurs de données d’identification du propriétaire de portefeuille européen d’identité numérique pour les entreprises puissent vérifier qu’un opérateur économique établi en dehors de l’Union ne s’est pas encore vu délivrer de données d’identification du propriétaire de portefeuille européen d’identité numérique pour les entreprises.
Chapitre V - Dispositions finales
Article 19
Comité
La Commission est assistée par le comité institué par l'article 48 du règlement (UE) nº 910/2014. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) nº 182/2011.
Article 20
Modification du règlement (UE) nº 910/2014
Dans le règlement (UE) nº 910/2014, l’article 5 bis est modifié comme suit:
1) le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
«1. Afin de garantir à toutes les personnes physiques dans l’Union un accès transfrontière sécurisé, fiable et continu à des services publics et privés, tout en exerçant un contrôle total sur leurs données, chaque État membre fournit au moins un portefeuille européen d’identité numérique dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la date d’entrée en vigueur des actes d’exécution visés au paragraphe 23 du présent article et à l’article 5 quater, paragraphe 6.»;
2) au paragraphe 5, le point f) est remplacé par le texte suivant:
« f) font en sorte que les données d’identification personnelle, qui sont disponibles dans le schéma d’identification électronique dans le cadre duquel le portefeuille européen d’identité numérique est fourni, représentent de manière univoque la personne physique ou la personne physique représentant la personne physique ou morale, et soient associées à ce portefeuille européen d’identité numérique;»;
3) au paragraphe 9, le point c) est remplacé par le texte suivant:
«c) en cas de décès de l’utilisateur.»;
4) le paragraphe 15 est remplacé par le texte suivant:
«15. L’utilisation des portefeuilles européens d’identité numérique a lieu sur une base volontaire. Les personnes physiques qui n’utilisent pas les portefeuilles européens d’identité numérique ne sont en aucune façon limitées ou désavantagées dans l’accès aux services publics et privés, l’accès au marché du travail et la liberté d’entreprise. Il reste possible d’accéder aux services publics et privés par d’autres moyens d’identification et d’authentification existants.».
Article 21
Évaluation et réexamen
7.La Commission réexamine l’application du présent règlement et, au plus tard le [Office des publications, veuillez insérer la date — 3 ans après l’entrée en vigueur], présente un rapport au Parlement européen et au Conseil. Le rapport évalue l’efficacité des dispositions du présent règlement en ce qui concerne la facilitation de la soumission de documents électroniques et d’attestations électroniques aux organismes du secteur public, grâce à l’utilisation des portefeuilles européens d’identité numérique pour les entreprises, ainsi que les évolutions technologiques, commerciales et juridiques. Le rapport évalue également s’il est nécessaire de modifier le champ d’application du présent règlement ou de ses dispositions spécifiques afin de prévoir une obligation d’utilisation des portefeuilles européens d’identité numérique pour les entreprises de manière à prendre en compte les risques de fragmentation juridique.
8.Le rapport visé au paragraphe 1 porte sur les aspects suivants:
(a)les fonctionnalités essentielles minimales des portefeuilles européens d’identité numérique pour les entreprises;
(b)le niveau de conformité des fournisseurs de portefeuilles européens d’identité numérique pour les entreprises ainsi que la procédure de notification et les critères établis à l’article 11;
(c)l’application et le fonctionnement du régime de sanctions établi par les États membres en vertu de l’article 13;
(d)les exigences détaillées et les spécifications techniques applicables au service d’envoi recommandé électronique qualifié visé à l’article 5, paragraphe 1, point i);
Au plus tard un an avant la date limite de présentation du rapport visé au paragraphe 1, les États membres fournissent à la Commission les informations nécessaires à l’élaboration des rapports.
Article 22
Entrée en vigueur et application
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Il est applicable à partir du [Office des publications: veuillez insérer la date — 1 an après l’entrée en vigueur].
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le
Par le Parlement européen
Par le Conseil
La présidente
Le président
FICHE FINANCIÈRE ET NUMÉRIQUE LÉGISLATIVE
1.CADRE DE LA PROPOSITION/DE L’INITIATIVE3
1.1.Dénomination de la proposition/de l’initiative3
1.2.Domaine(s) politique(s) concerné(s)3
1.3.Objectif(s)3
1.3.1.Objectif général / objectifs généraux3
1.3.2.Objectif(s) spécifique(s)3
1.3.3.Résultat(s) et incidence(s) attendus3
1.3.4.Indicateurs de performance3
1.4.La proposition/l’initiative porte sur:4
1.5.Justification(s) de la proposition/de l’initiative4
1.5.1.Besoin(s) à satisfaire à court ou à long terme, assorti(s) d’un calendrier détaillé pour la mise en œuvre de l’initiative4
1.5.2.Valeur ajoutée de l’intervention de l’UE (celle-ci peut résulter de différents facteurs, par exemple gains de coordination, sécurité juridique, efficacité accrue, complémentarités, etc.). Aux fins de la présente section, on entend par «valeur ajoutée de l’intervention de l’UE» la valeur découlant de l’intervention de l’UE qui vient s’ajouter à la valeur qui, sans cela, aurait été générée par la seule action des États membres.4
1.5.3.Leçons tirées d’expériences similaires4
1.5.4.Compatibilité avec le cadre financier pluriannuel et synergies éventuelles avec d’autres instruments appropriés5
1.5.5.Évaluation des différentes possibilités de financement disponibles, y compris des possibilités de redéploiement5
1.6.Durée de la proposition/de l’initiative et de son incidence financière6
1.7.Mode(s) d’exécution budgétaire prévu(s)6
2.MESURES DE GESTION8
2.1.Dispositions en matière de suivi et de compte rendu8
2.2.Système(s) de gestion et de contrôle8
2.2.1.Justification du (des) mode(s) d’exécution budgétaire, du (des) mécanisme(s) de mise en œuvre du financement, des modalités de paiement et de la stratégie de contrôle proposée8
2.2.2.Informations sur les risques recensés et sur le(s) système(s) de contrôle interne mis en place pour les atténuer8
2.2.3.Estimation et justification du rapport coût/efficacité des contrôles (rapport entre les coûts du contrôle et la valeur des fonds gérés concernés), et évaluation du niveau attendu de risque d’erreur (lors du paiement et lors de la clôture)8
2.3.Mesures de prévention des fraudes et irrégularités9
3.INCIDENCE FINANCIÈRE ESTIMÉE DE LA PROPOSITION/DE L’INITIATIVE10
3.1.Rubrique(s) du cadre financier pluriannuel et ligne(s) budgétaire(s) de dépenses concernée(s)10
3.2.Incidence financière estimée de la proposition sur les crédits12
3.2.1.Synthèse de l’incidence estimée sur les crédits opérationnels12
3.2.1.1.Crédits issus du budget voté12
3.2.1.2.Crédits issus de recettes affectées externes17
3.2.2.Estimation des réalisations financées à partir des crédits opérationnels22
3.2.3.Synthèse de l’incidence estimée sur les crédits administratifs24
3.2.3.1. Crédits issus du budget voté24
3.2.3.2.Crédits issus de recettes affectées externes24
3.2.3.3.Total des crédits24
3.2.4.Besoins estimés en ressources humaines25
3.2.4.1.Financement sur le budget voté25
3.2.4.2.Financement par des recettes affectées externes26
3.2.4.3.Total des besoins en ressources humaines26
3.2.5.Vue d’ensemble de l’incidence estimée sur les investissements liés aux technologies numériques28
3.2.6.Compatibilité avec le cadre financier pluriannuel actuel28
3.2.7.Participation de tiers au financement28
3.3.Incidence estimée sur les recettes29
4.Dimensions numériques29
4.1.Exigences pertinentes en matière numérique30
4.2.Données30
4.3.Solutions numériques31
4.4.Évaluation de l’interopérabilité31
4.5.Mesures de soutien de la mise en œuvre numérique32
1.CADRE DE LA PROPOSITION/DE L’INITIATIVE
1.1.Dénomination de la proposition/de l’initiative
Règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à la création de portefeuilles européens d’identité numérique pour les entreprises
1.2.Domaine(s) politique(s) concerné(s)
Réseaux de communication, contenu et technologies
Marché intérieur
1.3.Objectif(s)
1.3.1.Objectif général / objectifs généraux
L’objectif général de la présente initiative est d’assurer le bon fonctionnement du marché intérieur en répondant aux besoins spécifiques des opérateurs économiques et des organismes du secteur public dans le domaine de l’identification numérique et des services de confiance et en leur fournissant un instrument harmonisé, fiable et convivial pour une identification, une authentification et un échange de données sécurisés et juridiquement valides.
1.3.2.Objectif(s) spécifique(s)
Objectif spécifique nº 1
Réduire les charges administratives, rationaliser les processus de mise en conformité et améliorer la prestation de services.
Objectif spécifique nº 2
Veiller à ce que les opérateurs économiques et les organismes du secteur public aient accès à une identification numérique sécurisée et fiable par-delà les frontières, répondant aux besoins des utilisateurs et à la demande du marché.
1.3.3.Résultat(s) et incidence(s) attendus
Préciser les effets que la proposition/l’initiative devrait avoir sur les bénéficiaires/la population visée.
Dans l’ensemble, les principaux bénéficiaires attendus de l’initiative sont les opérateurs économiques et les organismes du secteur public. En établissant un cadre numérique harmonisé et fiable pour l’identification, l’authentification et l’échange et le stockage de documents d’entreprise, l’initiative réduira les charges administratives et les coûts de mise en conformité tant au niveau national qu’au niveau de l’UE. Les portefeuilles européens d’identité numérique pour les entreprises permettront aux entreprises d’interagir sans discontinuité avec les pouvoirs publics et les partenaires commerciaux par-delà les frontières, en éliminant les soumissions répétitives de données et en accélérant les processus clés tels que l’enregistrement, l’octroi de permis et l’établissement de rapports. Les PME et les microentreprises, surtout, bénéficieront de canaux numériques simplifiés, sûrs et interopérables, ce qui libérera des ressources pour l’innovation, la croissance et l’expansion transfrontière.
Les organismes du secteur public gagneront en efficacité, en qualité et en fiabilité dans la fourniture des services. Les portefeuilles d’identité numérique pour les entreprises rationaliseront les procédures administratives en permettant l’automatisation de la vérification et du traitement des documents, en réduisant les interventions manuelles, les doubles emplois et les taux d’erreur. Le canal de communication sécurisé améliorera la qualité et la transparence des données, ce qui favorisera une meilleure surveillance réglementaire et facilitera l’utilisation de solutions de technologie réglementaire innovantes.
1.3.4.Indicateurs de performance
Préciser les indicateurs permettant de suivre l’avancement et les réalisations.
Afin de garantir la cohérence et la proportionnalité, le cadre de suivi s’appuie sur la structure à trois piliers mentionnée dans l’analyse d’impact pour la révision du règlement eIDAS, à savoir la mise en œuvre, l’application et les indicateurs contextuels, et l’adapte au champ d’application spécifique des portefeuilles européens d’identité numérique pour les entreprises. Cela garantit l’alignement tout en évitant la duplication des obligations de suivi et en respectant les principes d’amélioration de la réglementation, y compris la proportionnalité et la réutilisation des flux de données existants. En outre, un ensemble d’indicateurs supplémentaires, spécifiquement liés aux objectifs spécifiques, sera mis à profit pour évaluer les résultats de l’initiative au moyen d’indicateurs de substitution. Ces tendances plus larges en matière macroéconomique et de charge administrative restent contextuelles et seront interprétées parallèlement aux données eIDAS afin d’étayer l’inférence statistique plutôt que de suggérer un lien de causalité direct.
Le nouvel ensemble d’indicateurs liés aux objectifs spécifiques est présenté ci-dessous:
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Aspects relatifs au suivi et à l’évaluation et objectifs pertinents
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Indicateur(s)
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Responsabilité en matière de collecte
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Source(s)
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SO1: Réduire les charges administratives, rationaliser les processus de mise en conformité et améliorer la prestation de services.
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Réduire la charge administrative liée au respect de la réglementation et aux obligations de déclaration pour les entreprises grâce à des avantages économiques démontrables
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Indicateur de réduction quantifiable de la charge de la réglementation publique
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Commission européenne
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Tableau de bord du marché unique et de la compétitivité (en anglais).
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Améliorer la prestation de services publics
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Amélioration mesurée des indicateurs relatifs aux services publics numériques aux entreprises dans le cadre de l’indice de référence pour l’administration en ligne, en particulier en ce qui concerne les indicateurs relatifs à la fourniture de services en ligne et à l’interopérabilité [indicateurs spécifiques: disponibilité (transfrontière) en ligne; identification électronique (transfrontière); formulaires préremplis; OOTS]
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Commission européenne
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eGovernment benchmark study feeding the Digital Decade Policy Programme (étude comparative sur l’administration en ligne alimentant le programme d’action pour la décennie numérique)
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Renforcer la compétitivité européenne
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Améliorations mesurables des exportations de biens vers d’autres pays de l’UE par les PME du secteur industriel (en % des PME)
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Commission européenne
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Tableau de bord du marché unique et de la compétitivité (en anglais)
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SO2: Veiller à ce que les opérateurs économiques et les organismes du secteur public aient accès à une identification numérique sécurisée et fiable par-delà les frontières, répondant aux besoins des utilisateurs et à la demande du marché.
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Développer un marché pour l’identification numérique sécurisée et les services de confiance entre les opérateurs économiques et les organismes du secteur public
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Nombre de fournisseurs de portefeuilles européens d’identité numérique pour les entreprises conformes et notifiés, y compris les prestataires de services de confiance qualifiés
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Organes de surveillance
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Données communiquées à la Commission européenne
Répertoire numérique européen
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Veiller à ce que les solutions disponibles soient fiables et sûres et respectent toutes les exigences relatives à la fourniture des portefeuilles européens d’identité numérique pour les entreprises
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Nombre d’autorisations retirées aux fournisseurs de portefeuilles européens d’identité numérique pour les entreprises notifiés, à l’exclusion de tout fournisseur ayant volontairement cessé son activité commerciale de fourniture des portefeuilles et des services connexes
Nombre et niveau des sanctions imposées aux fournisseurs de portefeuilles européens d’identité numérique pour les entreprises
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Organes de surveillance
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Données communiquées à la Commission européenne
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Stimuler l’adoption du portefeuille européen d’identité numérique pour les entreprises dans tous les secteurs de l’économie
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Nombre de portefeuilles européens d’identité numérique pour les entreprises délivrés à des opérateurs économiques et à des organismes du secteur public et enregistrés dans l’annuaire numérique européen
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Commission européenne
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Répertoire numérique européen
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1.4.La proposition/l’initiative porte sur:
une action nouvelle
une action nouvelle suite à un projet pilote/une action préparatoire
la prolongation d’une action existante
une fusion ou une réorientation d’une ou de plusieurs actions vers une autre action/une action nouvelle
1.5.Justification(s) de la proposition/de l’initiative
1.5.1.Besoin(s) à satisfaire à court ou à long terme, assorti(s) d’un calendrier détaillé pour la mise en œuvre de l’initiative
Le règlement imposera aux organismes du secteur public d’accepter les portefeuilles européens d’identité numérique pour les entreprises à des fins d’identification et d’authentification, d’apposition d’une signature ou d’un cachet sur des documents, de soumission de documents et d’envoi ou de réception de notifications. Les organismes du secteur public disposent de 24 mois après l’entrée en vigueur du présent règlement pour faire en sorte de pouvoir accepter des portefeuilles d’identité numérique pour les entreprises à ces fins. Pendant une période de transition pouvant aller jusqu’à 36 mois après l’entrée en vigueur du présent règlement, les organismes du secteur public peuvent continuer à proposer d’autres solutions de communication existantes au lieu de mettre en œuvre le canal de communication des portefeuilles d’identité numérique pour les entreprises, à condition que ces solutions soient conformes aux exigences applicables énoncées dans le règlement (UE) nº 910/2014 et offrent un point d’accès au canal de communication des portefeuilles d’identité numérique pour les entreprises. Après cette période de transition, les organismes du secteur public devront prendre en charge le canal de communication des portefeuilles d’identité numérique pour les entreprises, soit au lieu et place soit en complément d’autres solutions conformes à eIDAS.
1.5.2.Valeur ajoutée de l’intervention de l’UE (celle-ci peut résulter de différents facteurs, par exemple gains de coordination, sécurité juridique, efficacité accrue, complémentarités, etc.). Aux fins de la présente section, on entend par «valeur ajoutée de l’intervention de l’UE» la valeur découlant de l’intervention de l’UE qui vient s’ajouter à la valeur qui, sans cela, aurait été générée par la seule action des États membres.
Justification de l’action au niveau de l’UE (ex ante)
Des solutions nationales divergentes en matière d’identité numérique entravent la liberté d’établissement et la libre prestation de services, ce qui nuit au fonctionnement optimal du marché unique. La fragmentation actuelle entraîne des doubles emplois, des retards et des coûts supplémentaires pour les opérateurs économiques, en particulier transfrontières. Les niveaux inégaux de numérisation des organismes du secteur public peuvent également fausser la concurrence, en conférant aux opérateurs économiques des États membres plus avancés un avantage procédural et en affaiblissant les conditions de concurrence équitables au sein du marché unique.
Le fonctionnement du marché intérieur repose sur des règles uniformes et cohérentes appliquées à tous les organismes du secteur public concernés exerçant des fonctions équivalentes ou fournissant des services comparables. La Commission mène souvent des activités similaires à celles des organismes nationaux du secteur public et a un rôle clé en matière de surveillance et de réglementation. Leur participation au bon fonctionnement du marché unique est donc nécessaire. Leur exclusion créerait des lacunes réglementaires, une fragmentation et une application inégale des règles, compromettant ainsi l’objectif du portefeuille européen d’identité numérique pour les entreprises consistant à préserver l’intégrité, la stabilité et la résilience du marché intérieur. En outre, la simplification reste un moteur essentiel de l’engagement de l’UE à construire une Union plus audacieuse, plus simple et plus rapide, comme indiqué dans le Programme de travail 2025. Un marché unique compétitif et performant nécessite la participation active des autorités nationales et européennes, ces dernières montrant l’exemple. En conséquence, la Commission devrait adopter et utiliser le portefeuille européen d’identité numérique pour les entreprises, étendant ainsi la simplification et l’efficacité à ses interactions avec les opérateurs économiques.
Valeur ajoutée de l’UE escomptée (ex post)
Les portefeuilles européens d’identité numérique pour les entreprises élimineront les doubles emplois et réduiront les coûts de mise en conformité, tout en améliorant la transparence et la qualité des données, et fourniront aux organismes du secteur public des informations plus fiables, améliorant ainsi la prestation de services. Dans le même temps, l’harmonisation au niveau de l’UE empêche la dépendance à l’égard de fournisseurs à haut risque, renforce la résilience des infrastructures critiques et consolide la souveraineté numérique de l’Union. Au-delà du marché intérieur, l’initiative peut également renforcer le rôle de l’Union en tant qu’instance normative mondiale pour des infrastructures numériques fiables, en soutenant la compétitivité européenne dans le commerce international.
1.5.3.Leçons tirées d’expériences similaires
La proposition relative aux portefeuilles européens d’identité numérique pour les entreprises s’appuie sur l’écosystème de confiance établi au titre du cadre européen relatif à une identité numérique [règlement (UE) nº 910/2014], la référence juridique dans l’UE en matière d’identification électronique et de services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur, tel que modifié par le règlement (UE) 2024/1183, et l’étend. Ce cadre, un système d’identification numérique moderne, respectueux de la vie privée et interopérable permettant aux citoyens et aux entités juridiques de partager des données de manière sécurisée par-delà les frontières, constitue déjà une étape importante dans le programme de simplification de l’UE.
La proposition relative aux portefeuilles européens d’identité numérique pour les entreprises vise à compléter les portefeuilles européens d’identité numérique en introduisant un cadre numérique axé sur le marché conçu pour les besoins spécifiques des transactions des entreprises, y compris la traçabilité, la gestion numérique des mandats et droits de représentation et un canal sécurisé pour l’échange de documents officiels et d’attestations étayés par un annuaire commun. Tout cela sera réalisé tout en garantissant une interopérabilité totale avec les portefeuilles européens d’identité numérique.
Les évolutions technologiques et sociétales récentes nécessitent une nouvelle approche harmonisée et numérique des interactions entre les entreprises et les administrations publiques ainsi qu’entre les entreprises. L’IA, l’informatique en nuage et l’identité numérique sécurisée évoluent à un rythme sans précédent, ce qui a une incidence sur la manière de faire des affaires en Europe: les processus sont passés d’une approche documentaire à une approche automatisée et fondée sur les données. Ainsi, 91 % des entreprises en expansion considèrent les technologies numériques comme essentielles à leur croissance. Ces évolutions, conjuguées aux priorités stratégiques de l’UE en matière de compétitivité, de souveraineté numérique, de simplification et de services publics numériques par défaut, imposent la création de solutions souples à même de soutenir des transactions commerciales transfrontières fiables à grande échelle.
En conséquence, la demande de moyens permettant d’identifier, d’échanger et de stocker différents justificatifs d’identité professionnels, en toute sécurité et avec un plein effet juridique par-delà les frontières, a considérablement augmenté.
Le règlement s’appuie également sur les réalisations de la directive (UE) 2025/25, qui a introduit le certificat d’entreprise de l’UE et la procuration numérique de l’UE. Ces outils novateurs visent à alléger les charges administratives pesant sur les entreprises de l’Union dans le cadre d’opérations transfrontières en réduisant la fragmentation. Le présent règlement franchit une nouvelle étape en proposant un outil permettant aux entreprises d’échanger sans discontinuité des certificats d’entreprise de l’UE et des procurations numériques par l’intermédiaire des portefeuilles européens d’identité numérique pour les entreprises.
1.5.4.Compatibilité avec le cadre financier pluriannuel et synergies éventuelles avec d’autres instruments appropriés
L’initiative soutient les objectifs de simplification et de compétitivité de l’UE en fournissant aux opérateurs économiques des outils tels que les portefeuilles d’identité numérique pour les entreprises, qui permettent un respect fiable, sécurisé et convivial des exigences administratives grâce à une identification, une authentification et un échange de données harmonisés. Elle est donc pleinement conforme aux objectifs du CFP.
L’inclusion de la Commission aura des répercussions financières, qui seront principalement couvertes par le budget de l’UE au titre du cadre financier pluriannuel (CFP) 2028-2034. Ces coûts sont principalement liés à la mise en œuvre et à l’utilisation des portefeuilles européens d’identité numérique pour les entreprises, à l’établissement et à la maintenance de l’annuaire numérique européen au sein de la Commission, à leur intégration dans les systèmes informatiques existants et à la mise en place d’activités de surveillance liées aux portefeuilles européens d’identité numérique pour les entreprises.
Les coûts directs estimés pour la Commission en tant qu’utilisatrice s’élèvent à environ 7 millions d’EUR au cours de la première année en raison des dépenses liées à la mise en œuvre initiale (procédure de passation de marchés), des droits de licence et des coûts de maintenance pour le portefeuille européen d’identité numérique pour les entreprises. À partir de la deuxième année, la Commission supportera 5 millions d’EUR supplémentaires de coûts annuels récurrents. Le coût de la mise en place de l’annuaire numérique européen est estimé à un peu moins de 2 millions d’EUR, ses coûts de maintenance annuels étant estimés à 1,7 million d’EUR la deuxième année et à 1,3 million d’EUR les années suivantes.
En outre, les coûts potentiels d’intégration des portefeuilles d’identité numérique pour les entreprises dans tous les systèmes informatiques pertinents sont estimés à 33,8 millions d’EUR pour la première année et à 7,5 millions d’EUR pour la deuxième année. Étant donné que les systèmes sont déjà en place, les coûts sont liés aux deux premières années, car il s’agit d’une intégration et non du développement d’un nouveau système.
Les synergies avec d’autres instruments sont illustrées comme suit:
-
le portail numérique unique (PNU) et son système technique «une fois pour toutes» (OOTS) mettent en œuvre le principe «une fois pour toutes», qui impose aux autorités de réutiliser les données déjà détenues dans un autre État membre sans que les entreprises ne doivent les soumettre à plusieurs reprises. Les portefeuilles européens d’identité numérique pour les entreprises compléteront le PNU et l’OOTS en fournissant une identification et une authentification fiables des opérateurs économiques et des administrations publiques et une couche d’échange sécurisée qui permettra aux entreprises et aux organismes du secteur public de partager et de réutiliser sans discontinuité par-delà les frontières les données vérifiées et les attestations officielles;
-
le passeport numérique de produit (PNP), qui est au cœur du programme de l’UE en faveur de l’économie circulaire, dépend d’un accès fiable aux données relatives à la conformité et à la durabilité. les portefeuilles d’identité numérique des entreprises peuvent prouver l’identité juridique et tout droit d’accès accordé, permettre l’apposition d’une signature et d’un cachet sur des déclarations de conformité et garantir que les données relatives aux produits sont échangées de manière sécurisée et vérifiable par-delà les frontières;
-
le règlement pour une Europe interopérable établit le cadre pour l’interopérabilité transfrontière des services publics. Les portefeuilles d’identité numérique pour les entreprises compléteront cette démarche en servant d’infrastructure de confiance que les administrations peuvent intégrer dans la fourniture de services numériques par défaut, renforçant ainsi la suppression des obstacles techniques et organisationnels;
-
la proposition de cadre juridique pour le 28e régime à venir offrira aux entreprises des procédures simples, souples et rapides pour s’installer, fonctionner et attirer des investissements dans l’UE au moyen de solutions numériques. Elle garantira l’interopérabilité avec le portefeuille d’identité numérique pour les entreprises et veillera à ce que les outils numériques tels que le certificat d’entreprise de l’UE et la procuration numérique de l’UE soient compatibles avec ce portefeuille afin que les entreprises puissent les utiliser avec celui-ci;
-
le paquet «La TVA à l’ère du numérique» modernise la déclaration de la TVA, introduit la facturation électronique obligatoire par-delà les frontières et renforce la prévention de la fraude. Les portefeuilles européens d’identité numérique pour les entreprises permettront le stockage sécurisé et l’échange vérifiable des attestations de TVA et des données relatives aux opérations, soutenant ainsi la déclaration en temps réel et une facturation fiable.
1.5.5.Évaluation des différentes possibilités de financement disponibles, y compris des possibilités de redéploiement
Le personnel demandé, à hauteur de 20 ETP, sera redéployé sur la base des dotations existantes de la DG affectées à la gestion de l’action ou d’autres services de la Commission.
1.6.Durée de la proposition/de l’initiative et de son incidence financière
durée limitée
–
En vigueur à partir de/du [JJ/MM]AAAA jusqu’en/au [JJ/MM]AAAA
–
Incidence financière de AAAA jusqu’en AAAA pour les crédits d’engagement et de AAAA jusqu’en AAAA pour les crédits de paiement.
durée illimitée
–Mise en œuvre avec une période de montée en puissance de 2028 jusqu’en 2029,
–puis un fonctionnement en rythme de croisière au-delà.
1.7.Mode(s) d’exécution budgétaire prévu(s)
Gestion directe par la Commission
– dans ses services, y compris par l’intermédiaire de son personnel dans les délégations de l’Union;
–par les agences exécutives
Gestion partagée avec les États membres
Gestion indirecte en confiant des tâches d’exécution budgétaire:
– à des pays tiers ou des organismes qu’ils ont désignés
– à des organisations internationales et à leurs agences (à préciser)
– à la Banque européenne d’investissement et au Fonds européen d’investissement
– aux organismes visés aux articles 70 et 71 du règlement financier
– à des établissements de droit public
– à des entités de droit privé investies d’une mission de service public, pour autant qu’elles soient dotées de garanties financières suffisantes
– à des entités de droit privé d’un État membre qui sont chargées de la mise en œuvre d’un partenariat public-privé et dotées de garanties financières suffisantes
– à des organismes ou des personnes chargés de l’exécution d’actions spécifiques relevant de la politique étrangère et de sécurité commune, en vertu du titre V du traité sur l’Union européenne, identifiés dans l’acte de base concerné
– à des entités établies dans un État membre, régies par le droit privé d’un État membre ou par le droit de l’Union et qui peuvent se voir confier, conformément à la réglementation sectorielle, l’exécution des fonds de l’Union ou des garanties budgétaires, dans la mesure où ces entités sont contrôlées par des établissements de droit public ou par des entités de droit privé investies d’une mission de service public et disposent des garanties financières appropriées sous la forme d’une responsabilité solidaire des entités de contrôle ou des garanties financières équivalentes et qui peuvent être, pour chaque action, limitées au montant maximal du soutien de l’Union.
2.MESURES DE GESTION
2.1.Dispositions en matière de suivi et de compte rendu
Le règlement sera réexaminé trois ans après sa pleine application. La Commission doit présenter son rapport sur les conclusions de cet examen au Parlement européen et au Conseil.
2.2.Système(s) de gestion et de contrôle
2.2.1.Justification du (des) mode(s) d’exécution budgétaire, du (des) mécanisme(s) de mise en œuvre du financement, des modalités de paiement et de la stratégie de contrôle proposée
Le règlement établit des règles harmonisées pour la fourniture d’une identification électronique et de services d’envoi recommandé électronique qualifiés aux opérateurs économiques et aux organismes du secteur public dans le marché intérieur, tout en garantissant le respect de la confiance et le contrôle des utilisateurs sur leurs propres données. Ces nouvelles règles nécessitent l’élaboration de spécifications et de normes techniques, ainsi que la surveillance et la coordination des activités des institutions, organes et organismes de l’Union européenne.
En outre, il est également nécessaire de prendre en considération les ressources nécessaires à la communication et à la coordination avec les pays tiers en ce qui concerne l’interopérabilité et l’équivalence des solutions des pays tiers.
Afin qu’ils soient en mesure d’assumer ces tâches, il est nécessaire de doter les services de la Commission des ressources appropriées. L’application des dispositions du nouveau règlement devrait nécessiter 20 ETP.
2.2.2.Informations sur les risques recensés et sur le(s) système(s) de contrôle interne mis en place pour les atténuer
L’un des principaux problèmes entraînant des lacunes dans le cadre législatif actuel est le manque d’harmonisation des systèmes nationaux dans le contexte des interactions entre les entreprises et les administrations publiques, qui entraîne des lourdeurs et des charges administratives, en particulier par-delà les frontières. Pour atténuer ce problème, l’initiative s’appuie sur un dialogue précoce avec les fournisseurs potentiels et sur une coordination avec les projets pilotes à grande échelle en cours afin de garantir la maturité technologique et l’interopérabilité. Parallèlement, une coopération étroite avec les États membres et les initiatives connexes de l’UE contribuera à prévenir une nouvelle fragmentation et à favoriser un écosystème de fournisseurs cohérent, compétitif et fiable au sein du marché unique.
2.2.3.Estimation et justification du rapport coût/efficacité des contrôles (rapport entre les coûts du contrôle et la valeur des fonds gérés concernés), et évaluation du niveau attendu de risque d’erreur (lors du paiement et lors de la clôture)
En ce qui concerne les frais de réunion du groupe d’experts, compte tenu du faible montant par transaction (par exemple, remboursement des frais de déplacement d’un délégué pour une réunion si la réunion se déroule en présentiel), les procédures standard de contrôle interne semblent suffisantes.
Pour les projets pilotes également, les procédures standard de la DG CNECT devraient être suffisantes.
2.3.Mesures de prévention des fraudes et irrégularités
Les mesures de prévention des fraudes existantes applicables à la Commission couvriront les crédits supplémentaires nécessaires aux fins du présent règlement.
3.INCIDENCE FINANCIÈRE ESTIMÉE DE LA PROPOSITION/DE L’INITIATIVE
3.1.Rubrique(s) du cadre financier pluriannuel et ligne(s) budgétaire(s) de dépenses concernée(s)
·Lignes budgétaires existantes
Dans l’ordre des rubriques du cadre financier pluriannuel et des lignes budgétaires.
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Rubrique du cadre financier pluriannuel
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Ligne budgétaire
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Nature de la dépense
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Participation
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Numéro
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CD/CND.
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de pays AELE
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de pays candidats et pays candidats potentiels
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d’autres pays tiers
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autres recettes affectées
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Rubriques du CFP et lignes budgétaires à déterminer
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CD/CND
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OUI/NON
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OUI/NON
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OUI/NON
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OUI/NON
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[XX.YY.YY.YY]
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CD/CND
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OUI/NON
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OUI/NON
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OUI/NON
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OUI/NON
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[XX.YY.YY.YY]
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CD/CND
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OUI/NON
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OUI/NON
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OUI/NON
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OUI/NON
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·Nouvelles lignes budgétaires, dont la création est demandée
Dans l’ordre des rubriques du cadre financier pluriannuel et des lignes budgétaires.
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Rubrique du cadre financier pluriannuel
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Ligne budgétaire
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Nature de la dépense
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Participation
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Numéro
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CD/CND
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de pays AELE
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de pays candidats et pays candidats potentiels
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d’autres pays tiers
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autres recettes affectées
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[XX.YY.YY.YY]
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CD/CND
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OUI/NON
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OUI/NON
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OUI/NON
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OUI/NON
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[XX.YY.YY.YY]
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CD/CND
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OUI/NON
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OUI/NON
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OUI/NON
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OUI/NON
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[XX.YY.YY.YY]
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CD/CND
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OUI/NON
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OUI/NON
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OUI/NON
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OUI/NON
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3.2.Incidence financière estimée de la proposition sur les crédits
3.2.1.Synthèse de l’incidence estimée sur les crédits opérationnels
–
La proposition/l’initiative n’engendre pas l’utilisation de crédits opérationnels
–
La proposition/l’initiative engendre l’utilisation de crédits opérationnels, comme expliqué ci-après
–Les montants indiqués sont strictement indicatifs, dans l’attente du résultat final des négociations sur le CFP 2028-2034.
–Cette initiative sera financée par un redéploiement au sein des programmes opérationnels du prochain CFP, et en partie par des dépenses administratives. À ce stade, il n’est pas possible d’indiquer avec précision la contribution de chaque rubrique et programme du CFP. Toutefois, une contribution significative devrait provenir de programmes relevant de la rubrique 2 du CFP 2028-2034 (par exemple, le Fonds européen pour la compétitivité).
–
3.2.1.1.Crédits issus du budget voté
En Mio EUR (à la 3e décimale)
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Première année
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Deuxième année
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Années suivantes
(montant annuel)
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TOTAL des crédits pour les RUBRIQUES 1 à 4
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Engagements
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45,442
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16,867
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8,929
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du cadre financier pluriannuel
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Paiements
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45,442
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16,867
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8,929
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Les chiffres figurant dans le tableau ci-dessus sont strictement indicatifs dans l’attente du résultat des négociations sur le CFP.
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Première année
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Deuxième année
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Années suivantes
(montant annuel)
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TOTAL des crédits pour les RUBRIQUES 1 à 4
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Engagements
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45,442
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16,867
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8,929
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du cadre financier pluriannuel
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Paiements
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45,442
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16,867
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8,929
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Les chiffres figurant dans le tableau ci-dessus sont strictement indicatifs dans l’attente du résultat des négociations sur le CFP.
3.2.2.Estimation des réalisations financées à partir des crédits opérationnels (cette section ne doit pas être complétée pour les organismes décentralisés)
Crédits d’engagement en Mio EUR (à la 3e décimale)
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Indiquer les objectifs et les réalisations
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Année
2028
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Année
2029
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Année
2030
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Année
2031
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Insérer autant d’années que nécessaire, pour refléter la durée de l’incidence (cf. section 1.6)
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TOTAL
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RÉALISATIONS (outputs)
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Type
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Coût moyen
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Nbre
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Coût
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Nbre
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Coût
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Nbre
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Coût
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Nbre
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Coût
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Nbre
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Coût
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Nbre
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Coût
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Nbre
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Coût
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Nbre total
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Coût total
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OBJECTIF SPÉCIFIQUE nº 1...
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- Réalisation
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- Réalisation
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- Réalisation
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Sous-total objectif spécifique nº 1
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OBJECTIF SPÉCIFIQUE nº 2…
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- Réalisation
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Sous-total objectif spécifique nº 2
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|
TOTAUX
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.2.3.Synthèse de l’incidence estimée sur les crédits administratifs
–
La proposition/l’initiative n’engendre pas l’utilisation de crédits de nature administrative.
–
La proposition/l’initiative engendre l’utilisation de crédits de nature administrative, comme expliqué ci-après
3.2.3.1. Crédits issus du budget voté
En Mio EUR (à la 3e décimale)
|
CRÉDITS VOTÉS
|
Première année
|
Deuxième année
|
Années suivantes
(montant annuel)
|
|
|
|
|
|
|
Ressources humaines
|
2,629
|
2,629
|
2,629
|
|
Autres dépenses administratives
|
pm
|
pm
|
pm
|
|
TOTAL
|
2,629
|
2,629
|
2,629
|
Les chiffres figurant dans le tableau ci-dessus sont tous strictement indicatifs dans l’attente du résultat des négociations sur le CFP.
Les besoins en crédits pour les ressources humaines et les autres dépenses de nature administrative seront couverts par les crédits de la DG déjà affectés à la gestion de l’action et/ou redéployés en interne au sein de la DG, complétés le cas échéant par toute dotation additionnelle qui pourrait être allouée à la DG gestionnaire dans le cadre de la procédure d’allocation annuelle et compte tenu des contraintes budgétaires existantes.
3.2.4.Besoins estimés en ressources humaines
–
La proposition/l’initiative n’engendre pas l’utilisation de ressources humaines.
–
La proposition/l’initiative engendre l’utilisation de ressources humaines, comme expliqué ci-après
3.2.4.1.Financement sur le budget voté
Estimation à exprimer en équivalents temps plein (ETP)
|
CRÉDITS VOTÉS
|
Première année
|
Deuxième année
|
Années suivantes
|
|
|
|
|
|
|
Ÿ Emplois du tableau des effectifs (fonctionnaires et agents temporaires)
|
|
|
20 01 02 01 (Au siège et dans les bureaux de représentation de la Commission)
|
7
|
7
|
7
|
|
20 01 02 03 (Délégations de l’UE)
|
0
|
0
|
0
|
|
(Recherche indirecte)
|
0
|
0
|
0
|
|
(Recherche directe)
|
0
|
0
|
0
|
|
Autres lignes budgétaires (à préciser)
|
0
|
0
|
0
|
|
• Personnel externe (en ETP)
|
|
|
20 02 01 (AC, END de l’«enveloppe globale»)
|
13
|
13
|
13
|
|
20 02 03 (AC, AL, END et JPD dans les délégations de l’UE)
|
0
|
0
|
0
|
|
Ligne d’appui administratif
|
-au siège
|
0
|
0
|
0
|
|
[XX.01.YY.YY]
|
- dans les délégations de l’UE
|
0
|
0
|
0
|
|
(AC, END - Recherche indirecte)
|
0
|
0
|
0
|
|
(AC, END - Recherche directe)
|
0
|
0
|
0
|
|
Autres lignes budgétaires (à préciser) - Rubrique 4
|
0
|
0
|
0
|
|
Autres lignes budgétaires (à préciser) - Hors rubrique 4
|
0
|
0
|
0
|
|
TOTAL
|
20
|
20
|
20
|
Compte tenu de la situation globalement tendue dans la rubrique 4, tant en termes d’effectifs que de niveau des crédits, les besoins en ressources humaines seront couverts par le personnel de la DG qui est déjà affecté à la gestion de l’action et/ou a été redéployé en interne au sein de la DG ou d’autres services de la Commission.
Personnel nécessaire à la mise en œuvre de la proposition (en ETP):
|
|
À couvrir par le personnel actuellement disponible dans les services de la Commission
|
Personnel supplémentaire exceptionnel*
|
|
|
|
À financer sur la rubrique 4 ou la recherche
|
À financer sur la ligne BA
|
À financer sur les redevances
|
|
Emplois du tableau des effectifs
|
7
|
|
s.o.
|
|
|
Personnel externe (AC, END, INT)
|
13
|
|
|
|
Description des tâches à effectuer par:
|
les fonctionnaires et agents temporaires
|
Les tâches à accomplir par les fonctionnaires et les agents temporaires concernent le volet juridique, le volet technique, la coordination et la sensibilisation internationale, ainsi que le rôle de surveillance.
|
|
le personnel externe
|
Les tâches à accomplir par le personnel externe concernent le volet juridique, le volet technique, la coordination et la sensibilisation internationale, ainsi que le rôle de surveillance.
|
3.2.5.Vue d’ensemble de l’incidence estimée sur les investissements liés aux technologies numériques
Obligatoire: il convient d’indiquer dans le tableau figurant ci-dessous la meilleure estimation des investissements liés aux technologies numériques découlant de la proposition/de l’initiative.
Ces dépenses correspondent au budget opérationnel à affecter à la réutilisation/à l’achat/au développement de plateformes et d’outils informatiques directement liés à la mise en œuvre de l’initiative et aux investissements qui y sont associés (par exemple, licences, études, stockage de données, etc.). Les informations figurant dans ce tableau doivent être cohérentes avec les données détaillées présentées à la section 4 «Dimensions numériques».
|
TOTAL des crédits numériques et informatiques
|
Première année
|
Deuxième année
|
Années suivantes
|
|
|
|
|
|
|
Dépenses informatiques
|
42,813
|
14,238
|
6,300
|
3.2.6.Compatibilité avec le cadre financier pluriannuel actuel
La proposition/l’initiative:
–
peut être intégralement financée par voie de redéploiement au sein de la rubrique concernée du cadre financier pluriannuel (CFP) 2028-2034.
–
nécessite l’utilisation de la marge non allouée sous la rubrique correspondante du CFP et/ou le recours aux instruments spéciaux comme le prévoit le règlement CFP.
–
nécessite une révision du CFP.
3.2.7.Participation de tiers au financement
La proposition/l’initiative:
–
ne prévoit pas de cofinancement par des tierces parties
–
prévoit le cofinancement par des tierces parties estimé ci-après:
Crédits en Mio EUR (à la 3e décimale)
|
|
Année
2024
|
Année
2025
|
Année
2026
|
Année
2027
|
Total
|
|
Préciser l’organisme de cofinancement
|
|
|
|
|
|
|
TOTAL crédits cofinancés
|
|
|
|
|
|
3.3.
Incidence estimée sur les recettes
– La proposition/l’initiative est sans incidence financière sur les recettes.
–
La proposition/l’initiative a une incidence financière décrite ci-après:
–
sur les ressources propres
–
sur les autres recettes
–
veuillez indiquer si les recettes sont affectées à des lignes de dépenses
En Mio EUR (à la 3e décimale)
|
Ligne budgétaire de recettes:
|
Montants inscrits pour l’exercice en cours
|
Incidence de la proposition/de l’initiative
|
|
|
|
Année 2024
|
Année 2025
|
Année 2026
|
Année 2027
|
|
Article ………….
|
|
|
|
|
|
Pour les recettes affectées, préciser la(les) ligne(s) budgétaire(s) de dépenses concernée(s).
Autres remarques (relatives par exemple à la méthode/formule utilisée pour le calcul de l’incidence sur les recettes ou toute autre information).
9.4. DIMENSIONS NUMÉRIQUES
4.1. Exigences pertinentes en matière numérique
Si l’initiative est considérée comme n’ayant pas d’exigences pertinentes en matière numérique:
Justification des raisons pour lesquelles les moyens numériques ne peuvent pas être utilisés pour améliorer la mise en œuvre des politiques et pourquoi le principe du «numérique par défaut» n’est pas applicable
Par ailleurs:
Description générale des exigences pertinentes en matière numérique et des catégories connexes (données, numérisation et automatisation des processus, solutions numériques et/ou services publics numériques)
|
Référence à l’exigence
|
Description de l’exigence
|
Acteurs visés ou concernés par l’exigence
|
Processus généraux
|
Catégories
|
|
Article 4
|
Principe d’équivalence
|
Titulaires de portefeuilles européens d’identité numérique pour les entreprises
Travailleurs indépendants
Entrepreneurs individuels
Entités de l’Union
|
Utilisation du portefeuille européen d’identité numérique pour les entreprises et du service d’envoi recommandé électronique qualifié en tant que solutions numériques
|
Transition numérique des processus
Solutions numériques
Service public numérique
|
|
Article 5, paragraphes 1, 2, 3 et 4
|
Fonctionnalités du portefeuille européen d’identité numérique pour les entreprises (EBW)
|
Fournisseurs de portefeuilles européens d’identité numérique pour les entreprises
Titulaires de portefeuilles européens d’identité numérique pour les entreprises
Mandataires des propriétaires de portefeuilles européens d’identité numérique pour les entreprises
Parties utilisatrices du portefeuille d’identité numérique pour les entreprises
|
Développement informatique (fonctionnalités essentielles)
|
Solutions numériques
Service public numérique
Transition numérique des processus
|
|
Article 6, paragraphes 1, 2,4
|
Caractéristiques techniques des portefeuilles européens d’identité numérique pour les entreprises
|
Fournisseurs de portefeuilles européens d’identité numérique pour les entreprises
Titulaires de portefeuilles européens d’identité numérique pour les entreprises
Parties utilisatrices du portefeuille d’identité numérique pour les entreprises
|
Développement informatique (caractéristiques techniques)
|
Données
Solutions numériques
Service public numérique
|
|
Article 6, paragraphe 3
|
Mise à disposition des informations notifiées
|
Commission européenne
Grand public
|
Publication des mécanismes de validation
|
Données
Automatisation des processus
Service public numérique
|
|
Article 6, paragraphe 5
|
Établissement d’un ensemble de normes et spécifications de référence
|
Commission européenne
|
Élaboration d’actes d’exécution
|
Service public numérique
|
|
Article 7
|
Exigences et obligations pour les fournisseurs de portefeuilles européens d’identité numérique pour les entreprises
|
Fournisseurs de portefeuilles européens d’identité numérique pour les entreprises
Titulaires de portefeuilles européens d’identité numérique pour les entreprises
Mandataires des propriétaires de portefeuilles européens d’identité numérique pour les entreprises
Organes de surveillance compétents
La Commission européenne
|
Établissement d’exigences et d’obligations pour les fournisseurs de portefeuilles européens d’identité numérique pour les entreprises
|
Solutions numériques
Données
Service public numérique
Transition numérique des processus
|
|
Article 8
|
Données d’identification du propriétaire du portefeuille européen d’identité numérique pour les entreprises
|
Fournisseurs de données d’identification de portefeuilles européens d’identité numérique pour les entreprises
Titulaires de portefeuilles européens d’identité numérique pour les entreprises
Entités de l’UE
La Commission européenne
|
Gestion des données d’identification du propriétaire relatives aux propriétaires d’EBW
|
Données
Service public numérique
|
|
Article 9
|
Identifiants uniques pour les propriétaires d’EBW
|
Fournisseurs de données d’identification du propriétaire du portefeuille européen d’identité numérique pour les entreprises
Opérateurs économiques
Organisme du secteur public
La Commission européenne
|
Attribution d’identifiants uniques aux propriétaires de portefeuilles européens d’identité numérique pour les entreprises
|
Données
Solutions numériques
Services publics numériques
|
|
Article 10
|
Répertoire numérique européen
|
La Commission européenne
Fournisseurs de portefeuilles européens d’identité numérique pour les entreprises
Titulaires de portefeuilles européens d’identité numérique pour les entreprises
|
Création, exploitation et maintenance de l’annuaire numérique européen
|
Solutions numériques
Données
Service public numérique
|
|
Article 11
|
Notification des fournisseurs de portefeuilles européens d’identité numérique pour les entreprises
|
Fournisseurs de portefeuilles européens d’identité numérique pour les entreprises
Organe de surveillance dans l’État membre d’établissement
|
Procédure de notification pour les fournisseurs d’EBW
|
Données
Service public numérique
|
|
Article 12
|
Communication des fournisseurs de portefeuilles européens d’identité numérique pour les entreprises par les États membres à la Commission européenne
|
États membres
La Commission européenne
|
Notification
Publication
|
Solutions numériques
Service public numérique
Données
|
|
Article 13
|
Surveillance des États membres
|
Organes de surveillance dans chaque État membre
La Commission européenne
Fournisseurs de portefeuilles européens d’identité numérique pour les entreprises
|
Contrôle des fournisseurs d’EBW
Notification des registres nationaux pertinents
|
Données
Service public numérique
|
|
Article 14
|
Extension du groupe européen de coopération en matière d’identité numérique aux EBW
|
Groupe de coopération européen en matière d’identité numérique
La Commission européenne
États membres
|
Échange d’informations et coordination
|
Service public numérique
|
|
Article 15
|
Gouvernance et surveillance des entités de l’Union fournissant des portefeuilles européens d’identité numérique pour les entreprises (rapports)
|
|
|
Données
|
|
Article 16
|
Obligations incombant aux organismes du secteur public de permettre l’utilisation des EBW et de fournir un service d’envoi recommandé électronique qualifié
|
Organisme du secteur public
Titulaires de portefeuilles européens d’identité numérique pour les entreprises
Fournisseurs de portefeuilles européens d’identité numérique pour les entreprises
|
Identification
Authentification
Signature et cachet
Soumission de documents
Notification
|
Solutions numériques
Service public numérique
Transition numérique des processus
|
|
Article 17
|
Liste des portefeuilles d’identité numérique pour les entreprises et autres instruments similaires proposés dans les pays tiers
|
La Commission européenne
Pays tiers
|
Publication de systèmes équivalents de pays tiers
|
Données
Solutions numériques
Service public numérique
|
|
Article 18
|
Délivrance de portefeuilles européens d’identité numérique pour les entreprises à des opérateurs économiques établis en dehors de l’Union
|
Fournisseurs de portefeuilles européens d’identité numérique pour les entreprises
Opérateurs économiques établis dans un pays tiers
Prestataires de services de confiance qualifiés établis dans un État membre
États membres des prestataires de services de confiance qualifiés
|
Délivrance de portefeuilles européens d’identité numérique pour les entreprises
Preuve et vérification de l’identité
|
Données
Solution numérique
Service public numérique
|
|
Article 20
|
Retrait des personnes morales du règlement (UE) nº 910/2014, en raison de l’obsolescence avec l’avènement des EBW
|
Personne morale
États membres
|
Identification, authentification et partage des données de personnes morales
|
Service public numérique
Solution numérique
Données
|
4.2. Données
Description générale des données relevant du champ d’application
|
Type de données
|
Référence à la ou aux exigences
|
Norme et/ou spécification (le cas échéant)
|
|
|
|
//
|
|
Données d’identification du propriétaire d’EBW
|
Article 8, paragraphe 1
|
Les données d’identification du propriétaire d’EBW sont délivrées dans un format conforme à l’une des normes énumérées à l’annexe II du règlement d’exécution (UE) 2024/2979 de la Commission et en tant que:
-QEAA lorsqu’elles sont fournies par des prestataires de services de confiance qualifiés;
-EEA lorsqu’elles sont émises par un organisme du secteur public responsable d’une source authentique ou en son nom, lorsqu’elles sont fournies par un organisme du secteur public;
-EAA lorsqu’elles sont fournies par la Commission;
|
|
EAA/QEAA (attestations électroniques d’attributs/attestations électroniques d’attributs qualifiées)
|
Article 8, paragraphe 1
|
Obligations de l’émetteur: pour les QEAA, l’émetteur doit être un prestataire de services de confiance qualifié, satisfaisant aux exigences juridiques et techniques.
Normes/formats: les attestations doivent suivre les schémas/formats prescrits (dans le cadre du fichier de référence/de la boîte à outils) pour les attestations d’attributs. Les attributs eux-mêmes doivent être exacts et provenir de sources authentiques.
Interopérabilité, confiance/vérification: les parties utilisatrices peuvent être en mesure de les vérifier, il doit y avoir des mécanismes de révocation/suspension et l’infrastructure de confiance doit garantir leur validité.
Règlement (UE) 2024/1183 (eIDAS 2.0) – annexe V; ETSI TS 119 471; ETSI EN 319 412 (série); ETSI TS 119 182-1; ETSI TS 119 102-1; ETSI TS 119 102-2; ETSI EN 319 401; ETSI EN 319 411-1 / 411-2; ETSI TS 119 461; ETSI TS 119 172-4; CEN/EN 319 521
|
|
Éléments de données d’identification du propriétaire d’EBW
|
Article 8, paragraphe 6
|
Doit contenir au moins les attributs suivants: le nom officiel de l’opérateur économique ou de l’organisme du secteur public, tel qu’il figure dans le registre ou le registre officiel pertinent, l’identifiant unique pertinent attribué conformément à l’article 9.
|
|
Identifiants uniques pour les propriétaires d’EBW (identifiant unique européen)
|
Article 9, paragraphe 1
|
L’identifiant unique européen doit être utilisé si un opérateur économique relève du champ d’application de la directive (UE) 2017/1132 ou de la directive (UE) 2015/849.
|
|
Informations destinées à la maintenance de l’annuaire numérique européen
|
Article 10, paragraphes 3 et 6
|
Normes et spécifications techniques relatives à l’annuaire numérique européen à établir dans les actes d’exécution à adopter
|
|
Notification des fournisseurs d’EBW
|
Article 11, paragraphe 2
|
Énumère les éléments à inclure dans la notification
|
|
Liste des fournisseurs d’EBW notifiés
|
Article 12
|
Format informatiquement exploitable:
|
|
Liste des organes de surveillance des États membres
|
Article 13, paragraphe 3
|
Données à inclure: noms et adresses
|
|
Informations sur les registres nationaux contenant des informations sur les opérateurs économiques et les organismes du secteur public
|
Article 13, paragraphe 5, point f)
|
Non précisé
|
|
Liste des portefeuilles d’identité numérique pour les entreprises et autres instruments similaires proposés dans les pays tiers
|
Article 17, paragraphe 4
|
Non précisé
|
|
Données du propriétaire d’EBW à des fins de portabilité
|
Annexe
|
Format libre
|
Alignement sur la stratégie européenne pour les données
Expliquer comment la ou les exigences sont alignées sur la stratégie européenne pour les données
|
La proposition s’aligne sur la stratégie européenne pour les données en mettant en œuvre une approche de l’innovation fondée sur les données et en renforçant l’économie numérique. Elle vise à réduire les charges administratives, à rationaliser les processus de mise en conformité et à améliorer la prestation de services grâce à la fourniture de solutions axées sur le marché, ce qui renforcera encore la compétitivité. Les portefeuilles européens d’identité numérique pour les entreprises facilitent l’échange continu d’informations par-delà les frontières d’une manière transparente, fiable et sûre. La proposition favorise l’interopérabilité et la compatibilité avec les systèmes existants.
|
Alignement sur le principe «une fois pour toutes»
Expliquer comment le principe «une fois pour toutes» a été pris en considération et de quelle manière la possibilité de réutiliser des données existantes a été étudiée
|
La proposition promeut le principe «une fois pour toutes» en exigeant des autorités qu’elles réutilisent les données déjà détenues dans un autre État membre sans qu’il soit nécessaire pour les entreprises de les soumettre à plusieurs reprises. Les portefeuilles européens d’identité numérique pour les entreprises compléteront le PNU et l’OOTS en fournissant une identification et une authentification fiables des opérateurs économiques et des administrations publiques et une couche d’échange sécurisée qui permettra aux entreprises et aux organismes du secteur public de partager et de réutiliser sans discontinuité par-delà les frontières les données vérifiées et les attestations officielles. En outre, si l’OOTS se concentre sur les interactions entre les organismes du secteur public (G2G), les portefeuilles européens d’identité numérique pour les entreprises ciblent les interactions entre les organismes du secteur public et les opérateurs économiques (B2G) et entre les opérateurs économiques (B2B).
|
Expliquer comment les données nouvellement créées sont faciles à trouver, accessibles, interopérables et réutilisables, et répondent à des normes de qualité élevée
Les données des portefeuilles européens d’identité numérique pour les entreprises nouvellement créés respectent les principes FAIR en utilisant des normes et des spécifications améliorant la capacité de recherche et l’accès sécurisé. Les portefeuilles sont également conçus pour s’intégrer sans discontinuité dans le cadre européen plus large relatif à une identité numérique défini dans le cadre du règlement eIDAS.
Flux de données
Description générale des flux de données
|
Type de données
|
Référence(s) à l’exigence ou aux exigences
|
Acteurs qui fournissent les données
|
Acteurs qui reçoivent les données
|
Déclencheur de l’échange de données
|
Fréquence (le cas échéant)
|
|
Informations sur les mécanismes de validation
|
Article 6, paragraphe 2, point g)
|
Fournisseurs d’EBW
|
La Commission
|
Sans retard indu
|
//
|
|
Informations sur les mécanismes de validation
|
Article 6, paragraphe 3
|
La Commission
|
Grand public
|
Notification du fournisseur d’EBW
|
//
|
|
Communication des modalités, conditions, droits et obligations liés aux EBW
|
Article 7, paragraphe 6, points b) et c)
|
Fournisseurs d’EBW
|
Titulaires d’EBW/représentants des propriétaires d’EBW
|
Utilisation de l’EBW
|
//
|
|
Communication des modifications substantielles apportées au service d’EBW
|
Article 7, paragraphe 6, point e)
|
Fournisseurs d’EBW
|
Autorité de surveillance nationale ou Commission
|
//
|
//
|
|
Notification de la suspension, de la révocation ou de la cessation volontaire du service d’EBW
|
Article 7, paragraphe 6, point f)
|
Fournisseurs d’EBW
|
Titulaires d’EBW
|
//
|
//
|
|
Informations sur les propriétaires d’EBW (et modifications ultérieures)
|
Article 7, paragraphe 6, point g)
|
Fournisseurs d’EBW
|
La Commission
|
//
|
//
|
|
Données d’identification du propriétaire d’EBW
|
Article 8, paragraphe 1
|
Fournisseurs de données d’identification d’EBW
|
Titulaires d’EBW
|
Demande du propriétaire d’EBW
|
une fois
|
|
EAA/QEAA (attestations électroniques d’attributs/attestations électroniques d’attributs qualifiées)
|
Article 8
|
Fournisseurs de (Q)EAA
|
Titulaires d’EBW
|
Demande du propriétaire d’EBW
|
Sur demande
|
|
Notification sur les registres nationaux et numéros d’enregistrement associés
|
Article 9, paragraphe 6
|
État membre
|
La Commission
|
Au plus tard trois mois après l’entrée en vigueur
|
//
|
|
Informations destinées à la maintenance de l’annuaire numérique européen
|
Article 10, paragraphe 3 et 6
|
Fournisseur d’EBW
|
La Commission
|
Lors de la délivrance de l’EBW (aux fins de la maintenance de l’annuaire numérique européen)
|
//
|
|
Notification concernant les fournisseurs d’EBW
|
Article 11, paragraphe 1
|
Entité à l’origine de la notification
|
Organe de surveillance de l’État membre
|
//
|
//
|
|
Notification concernant les fournisseurs d’EBW
|
Article 11, paragraphes 4, 5 et 6
|
Organe de surveillance de l’État membre
|
Entité à l’origine de la notification
|
Notification envoyée par l’entité à l’origine de la notification – 30 jours
|
//
|
|
Liste des fournisseurs d’EBW notifiés
|
Article 12, paragraphes 1, 2 et 3
|
État membre
|
La Commission
|
24 heures 4 heures à compter de l’expiration de la période de 30 jours visée à l’article 11
|
//
|
|
Liste des organes de surveillance des États membres
|
Article 13, paragraphe 3
|
État membre
|
La Commission
|
//
|
//
|
|
Liste des organes de surveillance des États membres
|
Article 13, paragraphe 3
|
La Commission
|
Grand public
|
//
|
//
|
|
Informations sur les registres nationaux
|
Article 13, paragraphe 5, point f)
|
Organe de surveillance de l’État membre
|
La Commission
|
//
|
//
|
|
Obligations en matière d’établissement de rapports sur les principales activités
|
Article 13, paragraphe 5, point k)
|
Organe de surveillance de l’État membre
|
La Commission
|
//
|
//
|
|
Liste des portefeuilles d’identité numérique pour les entreprises et autres instruments similaires proposés dans les pays tiers
|
Article 17, paragraphe 4
|
La Commission
|
Grand public
|
//
|
//
|
4.3. Solutions numériques
Description générale des solutions numériques
|
Solution numérique
|
Référence(s) à l’exigence ou aux exigences
|
Principales fonctionnalités requises
|
Organisme responsable
|
Comment l’accessibilité est-elle prise en compte?
|
Comment la possibilité de réutilisation est-elle envisagée?
|
Utilisation des technologies de l’IA (le cas échéant)
|
|
Portefeuille européen d’identité numérique pour les entreprises
|
Article 4
Article 5, paragraphes 1, 3 et 5
Article 6, paragraphes 1, 2 et 4
Article 7
Article 9
Article 16
Article 17, paragraphes 1 et 3
Article 18
Annexe
|
Les fournisseurs de portefeuilles européens d’identité numérique pour les entreprises veillent à ce que les portefeuilles qu’ils fournissent permettent à leurs propriétaires, au minimum de:
(10)délivrer, demander, obtenir, sélectionner, combiner, stocker, supprimer, partager et présenter en toute sécurité des attestations électroniques d’attributs;
(1)divulguer de manière sélective les données d’identification du propriétaire de portefeuille européen d’identité numérique pour les entreprises et les attributs contenus dans les attestations électroniques d’attributs, dans le cadre des fonctionnalités énumérées au point a);
(2)demander et partager les données d’identification du propriétaire de portefeuille européen d’identité numérique pour les entreprises et les attestations électroniques d’attributs de manière sécurisée entre portefeuilles européens d’identité numérique pour les entreprises et portefeuilles européens d’identité numérique et avec les parties utilisatrices du portefeuille européen d’identité numérique pour les entreprises;
(3)signer au moyen de signatures électroniques qualifiées ou d’apposer des cachets au moyen de cachets électroniques qualifiés;
(4)lier les données sous forme électronique à un moment donné au moyen d’horodatages électroniques qualifiés;
(5)délivrer des attestations électroniques d’attributs aux portefeuilles européens d’identité numérique pour les entreprises et aux portefeuilles européens d’identité numérique;
(6)délivrer des attestations électroniques d’attributs par l’intermédiaire du portefeuille européen d’identité numérique pour les entreprises du propriétaire, permettant ainsi de relier l’attestation délivrée à d’autres attestations pertinentes faisant partie d’une chaîne;
(7)permettre l’utilisation d’attestations d’attributs qualifiées et non qualifiées pour permettre aux propriétaires de portefeuilles européens d’identité numérique pour les entreprises et à leurs représentants légaux de s’authentifier;
(8)transmettre et recevoir des documents et des données électroniques au moyen d’un service d’envoi recommandé électronique qualifié capable de garantir la confidentialité;
(9)autoriser plusieurs utilisateurs à accéder au portefeuille européen d’identité numérique pour les entreprises du propriétaire et à l’exploiter, et autoriser le propriétaire du portefeuille à gérer et à révoquer ces autorisations;
(10)autoriser les parties utilisatrices du portefeuille européen d’identité numérique pour les entreprises à demander des attestations électroniques d’attributs délivrées au propriétaire du portefeuille européen d’identité numérique pour les entreprises, et permettre au propriétaire du portefeuille de gérer et de révoquer ces autorisations;
(11)exercer le droit du propriétaire du portefeuille européen d’identité numérique pour les entreprises à la portabilité des données et à l’exportation de ses données, y compris les données d’identification du propriétaire du portefeuille européen d’identité numérique pour les entreprises délivrées, les attestations électroniques d’attributs, les journaux de communication et les enregistrements d’interaction, dans un format structuré, couramment utilisé et lisible par machine, à la demande du propriétaire ou en cas de cessation de service ou de révocation de la notification du fournisseur du portefeuille européen d’identité numérique pour les entreprises;
(12)accéder à un journal de toutes les transactions;
(13)consulter un tableau de bord commun pour accéder aux communications échangées par l’intermédiaire du service d’envoi recommandé électronique qualifié visé au point i), les stocker et les vérifier.
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Fournisseurs du portefeuille européen d’identité numérique pour les entreprises
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Les normes et spécifications qui seront définies dans les actes d’exécution feront référence aux exigences en matière d’accessibilité, comme c’était le cas pour le portefeuille européen d’identité numérique. Toutefois, il est important de tenir compte du fait que les fournisseurs de solutions relèveront du secteur privé et qu’à ce titre, ils devront se conformer à la directive 2019/882 sur l’accessibilité.
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L’accent mis sur les normes ouvertes, l’interopérabilité et la portabilité des données garantit que les portefeuilles pourront être réutilisés ou intégrés sur différentes plateformes et différents services sans dépendance à l’égard des fournisseurs. En outre, le portefeuille d’identité numérique pour les entreprises réutilise le cadre de l’UE relatif à une identité numérique, et la compatibilité avec le portefeuille européen d’identité numérique est prescrite.
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s.o.
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Répertoire numérique européen
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Article 10
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La Commission établit, exploite et tient à jour un répertoire numérique européen sous la forme d’une application web comprenant deux interfaces:
·une interface lisible par machine exposée au moyen d’une API pour la communication automatisée de système à système;
·un portail en ligne pour les utilisateurs des portefeuilles européens d’identité numérique pour les entreprises, s’appuyant sur l’API et communiquant avec elle, garantissant la cohérence entre les deux interfaces.
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Commission européenne
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-
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s.o.
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Applications de création de signature
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Annexe
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Apposition d’une signature ou d’un cachet sur des données fournies par les utilisateurs des portefeuilles européens d’identité numérique pour les entreprises.
Apposition d’une signature ou d’un cachet sur des données fournies par les parties utilisatrices.
Création de signatures ou de cachets selon au moins le format obligatoire.
Création de signatures ou de cachets selon le format optionnel.
Informer les utilisateurs des portefeuilles du résultat du processus de création de signature ou de cachet.
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Fournisseurs de portefeuilles européens d’identité numérique pour les entreprises
Fournisseurs de services de confiance
Parties utilisatrices des portefeuilles d’identité numérique pour les entreprises
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-
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Services d’envoi recommandé électronique qualifié
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Annexe
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Conformément à l’article 5 du présent règlement, les portefeuilles d’identité numérique pour les entreprises intègrent et soutiennent l’utilisation d’un service d’envoi recommandé électronique qualifié spécifique conformément aux articles 43 et 44 du règlement (UE) nº 910/2014.
L’interopérabilité entre les portefeuilles d’identité numérique pour les entreprises et le service d’envoi recommandé électronique qualifié désigné est obligatoire. Les fournisseurs de portefeuilles d’identité numérique pour les entreprises assurent l’intégration technique conformément aux actes d’exécution.
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Commission européenne
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-
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Pour chaque solution numérique, expliquer comment la solution numérique est conforme aux politiques numériques et aux dispositions législatives applicables
Portefeuille européen d’identité numérique pour les entreprises
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Politique numérique et/ou sectorielle (le cas échéant)
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Expliquer de quelle manière la solution s’aligne sur l’élément en question
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Règlement sur l’IA
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s.o.
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Cadre de l’UE en matière de cybersécurité
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Les fournisseurs des portefeuilles européens d’identité numérique pour les entreprises garantissent l’intégrité, l’authenticité et la confidentialité de la communication entre les applications et dispositifs cryptographiques dorsaux, frontaux et sécurisés du portefeuille.
Les fournisseurs de portefeuilles européens d’identité numérique pour les entreprises se conforment également aux exigences de la directive (UE) 2022/2555 du Parlement européen et du Conseil concernant des mesures destinées à assurer un niveau élevé commun de cybersécurité dans l’ensemble de l’Union.
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eIDAS
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Le portefeuille européen d’identité numérique pour les entreprises s’appuie sur le cadre européen relatif à une identité numérique défini dans le cadre eIDAS et l’étend à tous les opérateurs économiques et organismes du secteur public.
L’accès à l’unité des portefeuilles européens d’identité numérique pour les entreprises n’est accordé qu’après que l’utilisateur des portefeuilles a été authentifié avec succès, comme indiqué à l’annexe I, points 1 et 2.
Interopérabilité entre les portefeuilles européens d’identité numérique pour les entreprises et les portefeuilles européens d’identité numérique: demander et partager les données d’identification du propriétaire du portefeuille européen d’identité numérique pour les entreprises et les attestations électroniques d’attributs de manière sécurisée entre les portefeuilles européens d’identité numérique pour les entreprises et les portefeuilles européens d’identité numérique.
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Portail numérique unique et IMI
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s.o.
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Autres
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s.o.
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Annuaire numérique européen
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Politique numérique et/ou sectorielle (le cas échéant)
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Expliquer de quelle manière la solution s’aligne sur l’élément en question
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Règlement sur l’IA
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s.o.
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Cadre de l’UE en matière de cybersécurité
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La Commission rend l’annuaire numérique européen uniquement accessible aux propriétaires de portefeuilles européens d’identité numérique pour les entreprises et aux fournisseurs de ces portefeuilles.
La Commission met en œuvre l’annuaire numérique européen conformément aux principes pertinents de protection des données, y compris, le cas échéant, aux caractéristiques de pseudonymisation.
Alignement sur la directive 2022/2555.
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eIDAS
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Portail numérique unique et IMI
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Autres
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Application de création de signature
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Politique numérique et/ou sectorielle (le cas échéant)
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Expliquer de quelle manière la solution s’aligne sur l’élément en question
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Règlement sur l’IA
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s.o.
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Cadre de l’UE en matière de cybersécurité
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eIDAS
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Utilisation de signatures et cachets électroniques
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Portail numérique unique et IMI
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Autres
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4.4. Évaluation de l’interopérabilité
Description générale du ou des services publics numériques concernés par les exigences
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Service public numérique ou catégorie de services publics numériques
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Description
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Référence(s) à l’exigence ou aux exigences
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Solution(s) interopérable(s) pour l’Europe
(SANS OBJET)
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Autre(s) solution(s) d’interopérabilité
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Identité numérique – vérification et autorisation, portefeuilles européens d’identité numérique pour les entreprises (COFOG01.6 – BT.1 – Services publics généraux)
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Le service public facilite les transactions transfrontières sécurisées en fournissant un cadre pour l’identification et l’authentification numériques aux opérateurs économiques et aux organismes du secteur public.
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Article 4;
article 5, paragraphes 1, 3 et 5;
article 6, paragraphes 1, 2 et 4;
article 6, paragraphe 3;
article 6, paragraphe 5;
article 7;
article 8;
article 9;
article 10;
article 11;
article 12;
article 13;
article 18, paragraphes 1 et 3;
article 19;
article 21.
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Système d’interconnexion des registres et système d’interconnexion des registres des bénéficiaires effectifs (BORIS)
PNU
Portefeuille PNP
Répertoire numérique européen
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Services publics numériques dans les États membres qui sont tenus d’accepter des justificatifs émanant des portefeuilles européens d’identité numérique pour les entreprises
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Les services publics numériques nationaux concernés par l’utilisation des portefeuilles européens d’identité numérique pour les entreprises dans les procédures administratives où les organismes du secteur public sont tenus d’accepter l’identification et l’authentification, la signature électronique ou le cachet électronique, la soumission de documents, l’envoi ou la réception de notifications.
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Article 16, paragraphe 1 et 2
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Incidence de l’exigence ou des exigences sur l’interopérabilité transfrontière pour chaque service public numérique
Service public numérique 1: Portefeuille européen d’identité numérique pour les entreprises
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Évaluation
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Mesure(s)
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Obstacles potentiels restants (le cas échéant)
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Alignement sur les politiques numériques et sectorielles existantes
Énumérer les politiques numériques et sectorielles applicables recensées
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Les portefeuilles européens d’identité numérique pour les entreprises s’appuieront sur l’écosystème de confiance établi au titre du cadre européen relatif à une identité numérique, établi par le règlement (UE) nº 910/2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur, tel que modifié par le règlement (UE) 2024/118318 (y compris les actes d’exécution adoptés), et l’étendront.
Les fournisseurs de portefeuilles européens d’identité numérique pour les entreprises doivent se conformer aux exigences de la directive (UE) 2022/2555 (NIS2) du Parlement européen et du Conseil concernant des mesures destinées à assurer un niveau élevé commun de cybersécurité dans l’ensemble de l’Union. De même, l'annuaire numérique européen est géré conformément aux principes consacrés par la directive NIS2.
Les opérations cryptographiques ou les autres opérations traitant des actifs critiques sont effectuées conformément aux exigences relatives aux caractéristiques et à la conception des moyens d’identification électronique au niveau de garantie substantiel énoncées dans le règlement d’exécution (UE) 2015/1502 de la Commission.
Le Contrôleur européen de la protection des données a été consulté conformément à l’article 42, paragraphe 1, du règlement (UE) 2018/1725.
La proposition prévoit que les portefeuilles européens d’identité numérique pour les entreprises devraient également permettre l’échange d’attestations aux fins de la délégation de la procuration numérique, telle qu’établie par la directive (UE) 2025/25, permettant aux opérateurs économiques et aux organismes du secteur public d’échanger des attestations via leurs portefeuilles d’identité numérique pour les entreprises afin de donner procuration à des représentants.
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Mesures organisationnelles en faveur d’une fourniture transfrontière sans heurts de services publics numériques
Énumérer les mesures de gouvernance prévues
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Dans chaque État membre, les organes de surveillance désignés en vertu de l’article 46 bis du règlement (UE) nº 910/2014 sont également les organes de surveillance aux fins du présent règlement. Le règlement définit le rôle et les tâches de ces autorités.
Les États membres veillent à ce que les organes de surveillance désignés en vertu du paragraphe 1 soient investis des pouvoirs nécessaires et dotés des ressources adéquates pour leur permettre d’accomplir leurs tâches de manière effective, efficace et indépendante.
Lorsqu’une entité de l’Union est un fournisseur de portefeuilles européens d’identité numérique pour les entreprises, la Commission est l’organe de surveillance responsable.
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Mesures prises pour garantir une compréhension commune des données
Énumérer ces mesures
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Les données d’identification du propriétaire d’EBW sont délivrées dans un format conforme à l’une des normes énumérées à l’annexe II du règlement d’exécution (UE) 2024/2979 de la Commission et en tant que QEAA ou EAA selon l’entité émettrice.
Les annexes définissent les exigences de haut niveau qui seront ultérieurement introduites dans les spécifications et les normes dans l’acte d’exécution à venir afin de garantir une compréhension commune des données.
Les portefeuilles d’identité numérique pour les entreprises permettent l’exportation et la portabilité sécurisées des données du portefeuille européen d’identité numérique pour les entreprises d’un propriétaire au moins dans un format ouvert.
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Utilisation de spécifications et de normes techniques ouvertes convenues d’un commun accord.
Énumérer ces mesures
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Adopter des actes d’exécution pour la définition des normes et spécifications de référence.
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Service public numérique 2: Services publics numériques dans les États membres qui sont tenus de recevoir des justificatifs fournis par l’intermédiaire des portefeuilles européens d’identité numérique pour les entreprises
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Évaluation
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Mesure(s)
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Obstacles potentiels restants (le cas échéant)
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Alignement sur les politiques numériques et sectorielles existantes
Énumérer les politiques numériques et sectorielles applicables recensées
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Alignement garanti pour les portefeuilles européens d’identité numérique pour les entreprises, comme indiqué ci-dessus.
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Mesures organisationnelles en faveur d’une fourniture transfrontière sans heurts de services publics numériques
Énumérer les mesures de gouvernance prévues
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L’article 15 charge les États membres de permettre aux opérateurs économiques d’échanger des informations avec les organismes du secteur public par l’intermédiaire du portefeuille européen d’identité numérique pour les entreprises.
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Mesures prises pour garantir une compréhension commune des données
Énumérer ces mesures
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Utilisation de spécifications et de normes techniques ouvertes convenues d’un commun accord.
Énumérer ces mesures
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4.5. Mesures de soutien de la mise en œuvre numérique
Description générale des mesures de soutien de la mise en œuvre numérique
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Description de la mesure
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Référence(s) à l’exigence ou aux exigences
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Rôle de la Commission
(le cas échéant)
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Acteurs à associer
(le cas échéant)
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Calendrier prévu
(le cas échéant)
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Liste des normes de référence et, si nécessaire, des spécifications et procédures pour les fonctionnalités essentielles des portefeuilles européens d’identité numérique pour les entreprises
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Article 5, paragraphes 3 et 5
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Adopter des actes d’exécution
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Liste des normes de référence et, si nécessaire, des spécifications et procédures pour les caractéristiques techniques des portefeuilles européens d’identité numérique pour les entreprises
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Article 6, paragraphe 5
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Adopter des actes d’exécution
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Exigences applicables à la délivrance de données d’identification du propriétaire de portefeuille européen d’identité numérique pour les entreprises
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Article 8, paragraphe 6
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Adopter des actes d’exécution
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Spécifications et exigences détaillées concernant l’identifiant unique
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Article 9, paragraphe 4
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Adopter des actes d’exécution
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Normes et spécifications techniques pour l'annuaire numérique européen
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Article 10, paragraphe 6
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Adopter des actes d’exécution
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Actes établissant que les portefeuilles d’identité numérique pour les entreprises ou les systèmes offrant des fonctions similaires qui sont émis par des fournisseurs établis dans des pays tiers doivent être considérés comme équivalents aux portefeuilles européens d’identité numérique pour les entreprises
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Article 18, paragraphe 1
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Adopter des actes d’exécution
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