COMMISSION EUROPÉENNE
Strasbourg, le 17.6.2025
COM(2025) 828 final
2025/0180(COD)
Proposition de
RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL
relatif à la suppression progressive des importations de gaz naturel russe et à l’amélioration de la surveillance des dépendances énergétiques potentielles, et modifiant le règlement (UE) 2017/1938
{SWD(2025) 830 final}
EXPOSÉ DES MOTIFS
1.CONTEXTE DE LA PROPOSITION
•Justification et objectifs de la proposition
L’invasion illégale à grande échelle de l’Ukraine par la Fédération de Russie en février 2022 a révélé les conséquences dramatiques sur les marchés et sur la sécurité des dépendances existantes à l’égard des importations de gaz russe, notamment des incidences négatives importantes sur l’économie de l’Union. Le conflit a fortement perturbé les chaînes d’approvisionnement mondiales, entraîné des augmentations notables des prix de l’énergie et créé une volatilité importante sur les marchés. En conséquence, les relations commerciales de l’Union avec la Russie ont été fortement compromises.
Le secteur de l’énergie a été profondément touché. En effet, la Russie a exploité la dépendance de l’Union à l’égard de ses exportations d’énergie vers l’Union comme moyen de coercition et de manipulation. La dépendance à l’égard des importations d’énergie russe a rendu l’Union et les États membres vulnérables aux ruptures d’approvisionnement et aux fluctuations de prix, qui ont eu une incidence considérable sur l’ensemble de l’économie. Les prix élevés de l’énergie ont érodé la compétitivité des industries de l’UE, compromettant en fin de compte la stabilité économique et les perspectives de croissance de l’Union.
La Russie a menacé à de multiples reprises par le passé la sécurité de l’approvisionnement de l’Union en réduisant unilatéralement les flux de gaz vers l’Europe, comme indiqué en détail dans le document de travail des services de la Commission accompagnant la présente proposition législative. Le document de travail des services de la Commission décrit comment la Russie a systématiquement abusé des dépendances en matière d’approvisionnement au détriment de l’économie et de la sécurité économique de l’Union. En témoignent plusieurs enquêtes en matière de concurrence, et notamment les réductions ou interruptions de l’approvisionnement en gaz russe en 2006, 2009 et 2014, ainsi que la réduction intentionnelle des flux de gaz et des niveaux de remplissage des installations de stockage, à l’automne 2021, avant l’invasion à grande échelle de l’Ukraine par la Fédération de Russie. Après le début de la guerre d’agression menée par la Fédération de Russie contre l’Ukraine, la Russie a utilisé la dépendance de l’Union pour l’exposer à une grave crise de sécurité énergétique et économique, en stoppant ou en réduisant stratégiquement les approvisionnements afin de maintenir les prix de l’énergie à la hausse.
L’exportateur russe monopolistique contrôlé par l’État Gazprom a fait l’objet de nombreuses enquêtes en matière de concurrence, portant sur des questions telles que l’interdiction aux partenaires contractuels de revendre du gaz («clauses de destination»), les abus de prix ou les tentatives de contraindre des partenaires contractuels. La Fédération de Russie et ses entreprises énergétiques ne peuvent donc plus être considérées par l’Union comme des partenaires commerciaux fiables dans le domaine de l’énergie.
Les interruptions de l’approvisionnement ont également causé des problèmes très graves pour la sécurité de l’approvisionnement énergétique dans l’Union et ont contraint en 2022 onze États membres à déclarer l’un des niveaux de crise définis à l’article 11 du règlement (UE) 2017/1938 du Parlement européen et du Conseil. L’incidence sur les prix a été sans précédent, le prix au comptant moyen du gaz en 2022 s’établissant à 125/MWh EUR, soit 6 à 8 fois plus élevé qu’avant la crise. Les effets de la crise se sont fait sentir dans l’ensemble de l’Union, étant donné que même les États membres qui n’étaient pas touchés par une perturbation directe des flux de gaz en provenance de Russie ont subi la flambée des prix de l’énergie. Les conséquences de la crise du gaz se sont également répercutées sur le secteur de l’électricité, étant donné que la production de gaz représente souvent la technologie de fixation des prix sur les marchés de gros de l’électricité. Les prix de gros de l’électricité en Europe ont explosé en août 2022 pour atteindre une moyenne de plus de 400 EUR/MWh, avec des pics de courte durée de quelques jours dans la plupart des États membres nettement supérieurs à 500 EUR/MWh. En conséquence, le système énergétique de l’Union a subi de graves répercussions, qui ont touché les marchés de détail et les consommateurs finals, étant donné que l’économie de l’Union dépend d’un approvisionnement énergétique stable et prévisible.
L’impact de l’instrumentalisation de l’énergie par la Russie va au-delà de la sécurité de l’approvisionnement énergétique et a gravement nui à l’économie de l’Union dans son ensemble. Les prix de l’énergie ont été le principal moteur de l’inflation, qui, à son pic, a atteint des niveaux supérieurs à 10 % en 2022. La crise récente a montré qu’il est essentiel d’entretenir des relations commerciales de confiance avec les partenaires fournissant des produits énergétiques pour préserver la stabilité du marché, protéger la vie et la santé des personnes ainsi que les intérêts essentiels de l’Union en matière de sécurité.
En réponse à l’agression de la Russie contre l’Ukraine en février 2022 et conformément à la déclaration de Versailles des chefs d’État ou de gouvernement du 11 mars 2022, la Commission a lancé le plan REPowerEU le 18 mai 2022 afin de permettre une diversification totale des importations d’énergie russe d’une manière sûre, abordable et durable. Ce plan s’appuie sur une politique de diversification de longue date, également exposée dans la stratégie européenne pour la sécurité énergétique de 2014 et dans la stratégie pour l’union de l’énergie de 2015. Depuis 2022, l’UE et ses États membres travaillent à la mise en œuvre du plan REPowerEU afin d’économiser l’énergie, d’accélérer la transition vers une énergie propre, de stimuler la production intérieure d’énergie, de finaliser les infrastructures essentielles permettant une diversification accrue de l’approvisionnement en gaz et de renforcer la diplomatie énergétique de l’UE. Par conséquent, l’Union a été en mesure de réduire les importations de gaz russe de 2021 à 2023 de plus de 70 %, passant de 150 milliards de m³ à 43 milliards de m³, et les prix de l’énergie ont considérablement baissé par rapport aux pics de 2022.
Malgré les progrès significatifs accomplis et l’arrêt du transit de gaz russe par l’Ukraine à la fin de 2024, les importations de gaz russe continuent dans l’Union. Selon les estimations, ces importations représentent environ 13 % des importations totales de gaz de l’Union en 2025. Étant donné que les volumes actuels de gaz naturel russe qui entrent dans l’Union restent importants, la Commission a annoncé, dans sa feuille de route REPower du 6 mai 202513 visant à mettre un terme aux importations d’énergie russe, une proposition législative dont l’objectif est de supprimer totalement, de manière progressive, les importations de gaz russe et d’améliorer le cadre existant en matière de dépendances énergétiques.
En outre, une part importante de la capacité d’importation de GNL est contrôlée par des entreprises russes dans certains États membres, ce qui crée un risque que ces capacités puissent être utilisées pour faire obstacle aux importations en provenance d’autres sources par des pratiques de rétention des capacités. Par le passé, des cas d’accumulation de stocks de gaz ont également entraîné d’importantes distorsions du marché, une hausse des prix et des menaces pour les mesures de sécurité critiques.
Pendant plus d’une décennie, la Fédération de Russie s’est systématiquement révélée être un partenaire peu fiable, instrumentalisant le gaz et manipulant les marchés de l’énergie, au détriment des intérêts internationaux essentiels de l’Union en matière de sécurité. Par conséquent, les importations restantes de gaz russe présentent des risques importants pour la sécurité économique de l’Union et notamment sa sécurité d’approvisionnement énergétique, avec des conséquences économiques et sociétales préjudiciables. Dans ce contexte et compte tenu de la menace que représente, pour la sécurité de l’Union, la poursuite de paiements dépassant 15 milliards d’euros par an pour des importations d’énergie russes, il est nécessaire de prendre des mesures supplémentaires pour les éliminer, tout en reconnaissant qu’une élimination complète des approvisionnements énergétiques en provenance de la Fédération de Russie doit être un processus progressif, tenant compte de la sécurité de l’approvisionnement et des considérations de marché. Compte tenu du rôle essentiel que le GNL devrait jouer dans la sécurisation des approvisionnements énergétiques de substitution, il est fondamental de compléter l’interdiction d’importer du gaz en provenance de Russie par une interdiction de fournir des services de terminaux GNL aux entités russes.
Comme indiqué dans la feuille de route du 6 mai 2025, la Commission présentera des mesures systématiques pour supprimer les importations restantes de gaz, de pétrole et d’énergie nucléaire en provenance de la Fédération de Russie.
La Commission a soigneusement évalué l’incidence d’une interdiction éventuelle des importations russes de gaz naturel et de la fourniture de services de terminaux GNL à des entités russes. En effet, des travaux préparatoires et plusieurs analyses détaillées des conséquences d’un abandon progressif complet du gaz russe sont réalisés et publiés depuis 2022, et la Commission peut également s’appuyer sur une multitude d’études réalisées par des experts et agences externes. Sur la base de l’évaluation des incidences réalisée par la Commission, comme indiqué dans le document de travail des services de la Commission, l’objectif du règlement proposé est de contribuer efficacement à éliminer les dépendances et l’exposition de l’Union aux risques importants pour le commerce et la sécurité énergétique résultant des importations de gaz et de pétrole en provenance de la Fédération de Russie. S’il n’est pas remédié aux dépendances actuelles, l’Union risque d’être particulièrement vulnérable à d’éventuelles actions coercitives imprévisibles de la part de la Fédération de Russie.
Le règlement proposé vise à éliminer de manière décisive, par étapes, le gaz par gazoduc et le gaz naturel liquéfié (GNL) originaires ou exportés directement ou indirectement de la Fédération de Russie, empêchant ainsi leur accès au marché de l’Union.
Étant donné que, depuis 2022, la plupart des États membres et des acteurs du marché ont finalisé leurs relations d’approvisionnement avec la Fédération de Russie, la proposition de règlement prévoit une interdiction des importations de gaz dans le cadre de nouveaux contrats conclus après le 17 juin 2025, à compter du 1er janvier 2026. D’ici la fin de 2027, le présent règlement impose la cessation complète des importations dans le cadre de contrats existants. Comme indiqué dans l’analyse d’impact, les volumes de gaz restants peuvent être progressivement supprimés sans incidence économique significative ni risques pour la sécurité de l’approvisionnement, en raison de la disponibilité d’un nombre suffisant d’autres fournisseurs sur le marché mondial du gaz, d’un marché du gaz de l’Union bien interconnecté et de la disponibilité d’infrastructures d’importation suffisantes. Par conséquent, le présent règlement tient compte de la complexité de la suppression progressive des importations dans le cadre de différents types de contrats et propose que l’interdiction des importations dans le cadre de nouveaux contrats s’applique après l’entrée en vigueur du présent règlement.
Les contrats à court terme, c’est-à-dire les contrats portant sur des approvisionnements en gaz naturel individuels ou multiples d’une durée inférieure à un an, concernent des volumes inférieurs à ceux sur lesquels portent les gros contrats de fourniture pluriannuels qui lient les importateurs à des entreprises russes. En tout état de cause, l’expiration de ces contrats existants sera proche au moment de l’entrée en vigueur du présent règlement. En conséquence, le risque pour la sécurité économique résultant des contrats à court terme existants semble faible. Il convient donc d’exempter les contrats à court terme existants de l’application immédiate de l’interdiction d’importation, permettant ainsi une phase de transition jusqu’au 17 juin 2026. Les importateurs titulaires de contrats à long terme peuvent avoir besoin de plus de temps pour trouver d’autres sources et voies d’approvisionnements, étant donné que lesdits contrats portent généralement sur des volumes nettement plus importants que les contrats à court terme. Une période de transition est donc introduite avant que l’interdiction d’importation ne s’applique.
Pour garantir effectivement la bonne livraison des importations de GNL provenant d’autres sources fiables, il est essentiel que les terminaux GNL au sein de l’Union mettent les capacités d’importation correspondantes à la disposition de ces fournisseurs. Étant donné qu’une part importante des capacités de GNL en Europe est contrôlée par des entités russes, il existe un risque que la Russie fasse obstacle à d’autres importations en provenance de fournisseurs non russes en ne libérant pas les capacités réservées même si elles ne sont pas utilisées («accaparement»), ou d’autres pratiques anticoncurrentielles. Afin de renforcer l’interdiction des importations de gaz naturel russe, la proposition de règlement rend accessible la capacité d’importation correspondante dans les terminaux GNL à d’autres fournisseurs en interdisant la fourniture de services de terminaux GNL aux clients russes ou aux clients contrôlés par des entreprises russes à partir du 1er janvier 2028. Cette mesure réorientera la capacité des terminaux vers d’autres fournisseurs, renforcera la résilience du marché de l’énergie et répondra aux problèmes antérieurs de distorsion du marché, d’augmentation des prix et de menaces pour la sécurité.
Contrairement à d’autres marchandises, le gaz naturel est un produit homogène qui est échangé en grands volumes et qui est souvent revendu plusieurs fois entre négociants au niveau du commerce de gros. Pour une mise en œuvre effective de l’interdiction des importations de gaz naturel russe, la proposition de règlement introduit des mécanismes visant à renforcer la transparence, la surveillance et la traçabilité du gaz russe sur les marchés de l’Union. Compte tenu de la complexité particulière de la recherche de l’origine du gaz naturel, et compte tenu des incitations que pourraient voir les fournisseurs russes à contourner les dispositions du règlement proposé, les importateurs de gaz russe seraient tenus de fournir aux autorités douanières toutes les informations nécessaires pour permettre l’application des restrictions aux importations de gaz en provenance de la Fédération de Russie. Le présent règlement devrait prévoir un cadre efficace pour établir l’origine réelle et le point d’exportation du gaz naturel importé dans l’Union.
Afin de renforcer ces efforts, les autorités douanières devraient favoriser un échange d’informations avec les autorités de régulation, les autorités compétentes, l’Agence de coopération des régulateurs de l’énergie (ACER) et la Commission afin de mettre en œuvre les dispositions du présent règlement. Cette coopération permettrait un suivi efficace de la mise en œuvre et du respect des objectifs de suppression progressive. L’ACER devrait contribuer, grâce à son expertise, au processus de suivi de la mise en œuvre du présent règlement et publier un rapport fournissant une vue d’ensemble des contrats relatifs au gaz russe et évaluant l’incidence de la diversification sur les marchés de l’énergie.
Le règlement proposé établit un nouveau cadre de transparence et de suivi en modifiant l’article 14 du règlement (UE) 2017/1938, qui impose aux importateurs de gaz naturel d’origine russe de fournir des informations contractuelles détaillées à la Commission et aux autorités nationales compétentes. L’expérience acquise au cours de la crise gazière de 2022 et 2023 a montré que des informations complètes sur les dépendances en matière d’approvisionnement sont essentielles pour évaluer la sécurité de l’approvisionnement en gaz dans l’Union eu égard au gaz en provenance de Russie. Le présent règlement oblige donc les importateurs de gaz naturel en provenance de Russie à communiquer à la Commission toutes les informations nécessaires pour évaluer efficacement les risques éventuels pour le commerce du gaz et la sécurité de l’approvisionnement en gaz. Ces informations devraient inclure les paramètres clés des contrats de fourniture de gaz concernés, à l’exclusion des informations sur les prix, lorsque cela est nécessaire pour comprendre le contexte de certaines clauses ou références à d’autres dispositions du contrat. Les importateurs doivent signaler les modifications des conditions contractuelles immédiatement après l’adoption de la réglementation afin de faciliter la surveillance précise du gaz russe entrant dans l’Union. Lors du suivi de la sécurité de l’approvisionnement en gaz dans l’Union, la Commission devrait également tenir compte des informations sur les importations fournies par les autorités douanières et des informations figurant dans les plans nationaux de diversification des États membres. S’ajoutant à une coopération renforcée avec les autorités douanières nationales, cet ensemble complet de données permettra à la Commission de disposer de toutes les informations nécessaires en ce qui concerne les détails des contrats de fourniture russes.
L’expérience de la suppression progressive annoncée de l’approvisionnement en gaz naturel via l’Ukraine a démontré l’efficacité d’une bonne préparation et d’une bonne coordination, dans un esprit de solidarité, pour éviter des perturbations du marché ou des problèmes de sécurité d’approvisionnement susceptibles de résulter d’un changement de fournisseurs de gaz naturel. Afin de préparer l’élimination complète du gaz russe en 2028 de manière coordonnée et de donner au marché suffisamment de temps pour anticiper les changements en jeu sans compromettre la sécurité de l’approvisionnement en gaz et sans répercussion importante sur les prix de l’énergie, le règlement proposé oblige les États membres à jouer un rôle proactif en élaborant et en mettant en œuvre des plans nationaux de diversification en vue de l’élimination du gaz naturel russe. Ces plans doivent définir des mesures précises et fixer des étapes pour l’élimination progressive des importations directes ou indirectes de gaz russe. Les plans nationaux de diversification permettront à la Commission de coordonner les mesures de diversification et, le cas échéant, de fournir des conseils à ce sujet. L’analyse par la Commission des plans nationaux de diversification devrait aboutir à un rapport et, le cas échéant, à des recommandations de mesures à l’échelle de l’UE en vue d’accélérer la réduction de la dépendance à l’égard du gaz russe.
Outre qu’il cible les importations de gaz, le règlement proposé impose également aux États membres d’élaborer des plans de diversification visant à supprimer progressivement les importations de pétrole russe, en vue de rassembler des informations et de coordonner l’arrêt complet des approvisionnements pétroliers d’ici la fin de 2027, comme envisagé dans la déclaration de Versailles.
Cette approche unifiée constitue une stratégie commune et globale, fondée sur le principe de solidarité, visant à éliminer les dépendances énergétiques à l’égard de la Fédération de Russie d’une manière coordonnée, affirmant ainsi l’engagement de l’Union en faveur d’un système énergétique indépendant et résilient.
•Cohérence avec les dispositions existantes dans le domaine d’action
La présente proposition s’appuie sur la communication REPowerEU de mai 2022 et la déclaration de Versailles des chefs d’État ou de gouvernement, qui appelaient à mettre fin à la dépendance de l’Europe à l’égard de l’énergie russe en améliorant l’efficacité énergétique, en accélérant le déploiement des énergies renouvelables et en diversifiant les approvisionnements, ainsi que sur les mesures prises précédemment par l’Union et ses États membres sur cette base. La présente proposition a été annoncée dans la communication de la Commission du 6 mai 2025 intitulée «Feuille de route en vue de mettre un terme aux importations d’énergie russe» (ci-après dénommée «feuille de route REPowerEU»).
Compte tenu des réductions instrumentalisées de l’approvisionnement en gaz ainsi que des manipulations du marché par la Russie, et de l’utilisation des recettes du gaz naturel pour financer les efforts de guerre de la Russie, les États membres peuvent, conformément à l’article 6, paragraphe 7, et à l’article 8, paragraphe 7, du règlement (UE) 2024/1789 sur les marchés intérieurs du gaz renouvelable, du gaz naturel et de l’hydrogène, mettre en œuvre des mesures temporaires et proportionnées visant à restreindre la capacité de dépôt d’offres aux points d’entrée du gaz et aux terminaux GNL par tout utilisateur du réseau, en particulier pour les livraisons en provenance de Russie et de Biélorussie. Ces mesures visent à protéger les intérêts essentiels de la sécurité et peuvent être renouvelées en tant que de besoin, mais doivent s’aligner sur les obligations internationales, y compris l’article XXI de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT).
Ces mesures devraient soutenir les objectifs de l’Union visant à réduire la dépendance à l’égard des combustibles fossiles russes, comme indiqué dans le plan REPowerEU. Avant toute mise en œuvre, les États membres doivent consulter la Commission et les autres États membres susceptibles d’être touchés, en tenant compte en particulier des incidences éventuelles sur la sécurité de l’approvisionnement au niveau de l’UE ainsi que pour les autres États membres susceptibles d’être touchés, conformément au principe de solidarité énergétique. Cette approche garantit une réponse adéquate et bien coordonnée aux menaces ainsi que la continuité sur la voie de l’indépendance énergétique.
Le règlement proposé s’appuie sur ces dispositions du règlement (UE) 2024/1789 et supprime les lacunes existantes de ces dispositions. Toutefois, ces mesures individuelles prises par les États membres semblent insuffisantes pour résoudre le problème global de la dépendance à l’égard des importations de gaz russe. Par conséquent, le règlement proposé devrait imposer une interdiction d’importation mieux coordonnée au niveau de l’UE. En effet, si l’article 6, paragraphe 7, et l’article 8, paragraphe 7, du règlement (UE) 2024/1789 autorisent les États membres à prendre certaines mesures individuelles pour empêcher les importations sur leur territoire de GNL russe ou de gaz russe acheminé par gazoduc, ces dispositions ne prévoient pas de cadre commun et coordonné pour de telles mesures. Les mesures nationales visant à limiter les importations russes ont une portée et un contenu différents, notamment en ce qui concerne les mesures applicables visant à empêcher le contournement. Ce manque de coordination comporte des risques de fragmentation du marché intérieur. La présente proposition devrait éliminer ces risques en prévoyant des règles claires concernant les obligations des importateurs et l’échange d’informations entre toutes les autorités concernées.
Les dépendances à l’égard de la Russie n’existent pas seulement dans le domaine des importations de gaz. Comme indiqué en détail dans la feuille de route REPowerEU, la Russie fournit également diverses matières nucléaires à l’Union, ce qui expose le secteur de la production d’énergie nucléaire et d’autres secteurs recourant au nucléaire aux mêmes risques pour la sécurité économique que le secteur du gaz naturel. Toutefois, les produits fournis par la Russie dans le secteur nucléaire sont techniquement complexes; ils concernent l’uranium naturel, transformé et enrichi, les assemblages de combustible nucléaire, les pièces détachées et les services d’entretien ainsi que les radio-isotopes médicaux. En outre, la base juridique des mesures dans le secteur nucléaire diffère partiellement de la base juridique du présent règlement. Il convient donc de découpler les propositions législatives relatives aux mesures concernant le gaz et/ou le pétrole, d’une part, et celles relatives aux mesures dans le secteur nucléaire, d’autre part.
La présente proposition est également alignée sur la proposition de la Commission présentée le 28 janvier 2025 et récemment approuvée par le Parlement européen, visant à imposer des droits de douane sur les engrais et certains produits agricoles originaires de Russie et de Biélorussie, dans le but de réduire la dépendance de l’Union à l’égard de ces importations. Les mesures proposées relevant de la politique commerciale commune de l’Union visent à réduire de manière significative les importations dans l’Union des biens concernés, qu’elles soient originaires de Russie et de Biélorussie ou qu’elles soient exportées directement ou indirectement par ces deux pays. L’imposition de droits à l’importation devrait se traduire par une diversification accrue de la production d’engrais de l’Union.
Plus généralement, la proposition de règlement poursuit l’objectif d’un renforcement, dans le domaine de l’approvisionnement énergétique, de la sécurité économique de l’Union. Ainsi, elle est cohérente avec la stratégie européenne en matière de sécurité économique et avec les mesures prises dans ce cadre, en particulier les propositions suivantes de la Commission:
proposition visant à protéger encore davantage la sécurité et l’ordre public de l’UE en proposant un meilleur filtrage des investissements étrangers dans l’UE;
proposition visant à stimuler les discussions et les actions favorables à la coordination européenne dans le domaine du contrôle des exportations, dans le plein respect des régimes multilatéraux existants et des prérogatives des États membres;
proposition visant à consulter les États membres et les parties concernées afin de recenser les risques potentiels découlant des investissements sortants dans un nombre limité de technologies;
proposition visant à encourager l’approfondissement des discussions sur la manière de mieux soutenir la recherche et le développement dans le domaine des technologies à double usage potentiel;
proposition de recommandation du Conseil relative à des mesures visant à renforcer la sécurité de la recherche aux niveaux national et sectoriel.
•Cohérence avec les autres politiques de l’Union
La proposition d’interdire les importations de gaz naturel originaire ou exporté directement ou indirectement de la Fédération de Russie et les mesures d’accompagnement prévues dans la proposition relative à une meilleure surveillance des importations d’énergie russe sont cohérentes avec les mesures restrictives prises par l’Union à la suite de l’agression militaire de la Russie contre l’Ukraine. Par conséquent, l’interdiction d’importer du gaz naturel et les mesures d’accompagnement prévues dans la proposition de règlement à l’égard du gaz naturel et du pétrole sont conformes à l’article 21, paragraphe 3, du traité sur l’Union européenne, qui exige une cohérence entre les différents domaines de l’action extérieure de l’Union et entre ceux-ci et ses autres politiques. Elles respectent également l’article 207, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (ci-après le «TFUE»), qui dispose que la politique commerciale commune doit être menée dans le cadre des principes et objectifs de l’action extérieure de l’Union.
2.BASE JURIDIQUE, SUBSIDIARITÉ ET PROPORTIONNALITÉ
•Base juridique
Les bases juridiques de la présente proposition sont l’article 207 et l’article 194, paragraphe 2, du TFUE. L’article 207 du TFUE constitue la base juridique des mesures commerciales proposées dans le cadre de la politique commerciale commune de l’Union interdisant les importations de gaz naturel originaire ou exporté directement ou indirectement de la Fédération de Russie ainsi que l’interdiction de fournir des services dans les terminaux GNL de l’UE destinés à des clients de la Fédération de Russie ou contrôlés par des personnes originaires de la Fédération de Russie. L’article 194, paragraphe 2, du TFUE est la base juridique des mesures contenues dans la présente proposition concernant i) la communication d’informations pertinentes par les importateurs de gaz naturel et l’échange de ces informations entre les autorités nationales compétentes des États membres et la Commission, ii) l’élaboration par les États membres de plans de diversification pour éliminer progressivement le gaz naturel et le pétrole russes, et iii) le renforcement de la transparence des contrats de fourniture de gaz naturel russe, en modifiant le règlement (UE) 2017/1938.
•Subsidiarité (en cas de compétence non exclusive)
Conformément à l’article 3, paragraphe 1, point e), du TFUE, la politique commerciale commune est une compétence exclusive de l’Union, de sorte que le principe de subsidiarité ne s’applique pas.
Les autres mesures prévues dans la présente proposition de règlement concernant le gaz naturel, qui doivent être adoptées en vertu de l’article 194, paragraphe 2, du TFUE, telles que i) la communication d’informations pertinentes par les importateurs de gaz naturel et l’échange de ces informations entre les autorités nationales compétentes des États membres et la Commission, ii) l’élaboration par les États membres de plans de diversification pour éliminer progressivement le gaz naturel et le pétrole russes, et iii) le renforcement de la transparence des contrats de fourniture de gaz naturel russe, sont nécessaires à la mise en œuvre effective de l’interdiction des importations dans l’UE de gaz naturel russe. Il en va de même pour l’élaboration et le suivi des plans nationaux de diversification pour le pétrole, qui doivent également être adoptés en vertu de l’article 194, paragraphe 2, du TFUE et qui doivent être coordonnés au niveau de l’Union en vue d’atteindre l’objectif consistant à éliminer progressivement le pétrole russe de manière efficace et coordonnée.
•Proportionnalité
La présente proposition respecte le principe de proportionnalité. Les mesures proposées sont appropriées et nécessaires pour atteindre les objectifs poursuivis et n’imposent aux entreprises et aux États membres aucune charge disproportionnée par rapport à ces objectifs.
La principale mesure proposée consiste à interdire, à partir du 1er janvier 2026, les importations de gaz dans le cadre de nouveaux contrats conclus après le 17 juin 2025; elle vise également à interdire les importations restantes de gaz à partir du 17 juin 2026 pour les contrats à court terme existants et d’ici à la fin de 2027 pour les contrats à long terme existants. Une interdiction totale des importations de gaz naturel russe est clairement appropriée pour atteindre l’objectif consistant à mettre fin à la dépendance de l’Union à l’égard de ces importations. Comme indiqué dans le présent exposé des motifs, bien qu’elles aient permis d’atténuer certains des effets de la crise énergétique causée par l’invasion à grande échelle de l’Ukraine par la Russie, toutes les autres mesures prises depuis février 2022 et jusqu’à présent par l’Union et ses États membres se sont révélées insuffisantes pour atteindre pleinement cet objectif, comme en témoignent les volumes toujours importants de gaz naturel russe importés dans l’Union. Une interdiction totale des importations est donc nécessaire pour atteindre l’objectif consistant à mettre fin à la dépendance de l’Union à l’égard des importations de gaz russe. Compte tenu des risques graves pour la sécurité de l’approvisionnement énergétique de l’Union et, à terme, pour la sécurité et l’autonomie économiques globales de l’Union, l’incidence de cette mesure sur les États membres et les entreprises de gaz naturel concernés n’est pas non plus disproportionnée par rapport à cet objectif. Ces incidences sont par ailleurs atténuées par l’introduction progressive de l’interdiction des importations, qui, dans un premier temps, ne concernera que les nouveaux contrats, tandis que les importations fondées sur des contrats à long terme existants pourront se poursuivre jusqu’à la fin de 2027.
L’interdiction de fournir des services dans les terminaux GNL de l’UE à des clients de la Fédération de Russie à compter du 1er janvier 2026 est appropriée et nécessaire pour atteindre l’objectif consistant à faire en sorte que les terminaux GNL au sein de l’Union mettent les capacités d’importation correspondantes à la disposition d’autres fournisseurs, renforcer la résilience du marché et répondre aux problèmes antérieurs de distorsion du marché, d’augmentation des prix et de menaces pour la sécurité. Compte tenu de l’importance de ces objectifs, l’incidence de cette mesure sur les fournisseurs et les clients de terminaux GNL n’est pas non plus disproportionnée par rapport à ces objectifs.
Les mesures d’accompagnement, à savoir:
i) la communication d’informations pertinentes par les importateurs de gaz naturel et l’échange de ces informations entre les autorités nationales compétentes des États membres et la Commission;
ii) l’élaboration par les États membres de plans de diversification pour éliminer progressivement le gaz naturel et le pétrole russes; et
iii) le renforcement de la transparence des contrats de fourniture de gaz naturel russe,
sont appropriées et nécessaires pour mettre en œuvre et suivre efficacement l’interdiction des importations de gaz en provenance de Russie et, compte tenu des enjeux décrits ci-dessus, n’impose pas aux États membres et aux entreprises de gaz naturel des charges qui soient disproportionnées par rapport à l’objectif poursuivi.
Enfin, l’obligation proposée pour les États membres d’élaborer et de présenter des plans nationaux de diversification en vue de la suppression progressive des importations de pétrole russe d’ici à la fin de 2027 est un moyen approprié, nécessaire et proportionné de faciliter la suppression progressive dans les États membres qui bénéficient de dérogations aux sanctions existantes de l’UE portant sur les importations de pétrole russe.
•Choix de l’instrument
Compte tenu de la nécessité d’un acte contraignant directement applicable, ainsi que de la nécessité de réagir rapidement à une menace imminente pour la sécurité de l’approvisionnement énergétique de l’Union, un règlement est le seul instrument adéquat pour garantir l’efficacité et l’efficience des mesures proposées visant à éliminer progressivement les importations de gaz russe dans l’Union de manière coordonnée à l’échelle de l’Union.
3.RÉSULTATS DES ÉVALUATIONS EX POST, DES CONSULTATIONS DES PARTIES INTÉRESSÉES ET DES ANALYSES D’IMPACT
•Évaluations ex post/bilans de qualité de la législation existante
•Consultation des parties intéressées
•Obtention et utilisation d’expertise
•Analyse d’impact
L’incidence d’une suppression progressive des importations de gaz russe sur les marchés de l’énergie de l’UE et sur l’économie au sens large a été analysée de manière approfondie par la Commission depuis les premières interruptions de l’approvisionnement par la Russie. Les conclusions des analyses complètes concernant les mesures énumérées dans la proposition de règlement sont résumées dans l’analyse d’impact qui accompagne la présente proposition.
•Réglementation affûtée et simplification
•Droits fondamentaux
La présente proposition est susceptible d’affecter certains droits fondamentaux consacrés par la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, en particulier la liberté d’entreprise (article 16) et le droit de propriété (article 17). Toutefois, comme expliqué ci-dessus, les limitations proposées de l’exercice de ces droits fondamentaux sont nécessaires et proportionnées au regard de l’objectif d’intérêt général poursuivi et respectent le contenu essentiel de ces droits. Les mesures sont donc conformes aux exigences relatives à ces limitations énoncées à l’article 52, paragraphe 1, de la charte.
4.INCIDENCE BUDGÉTAIRE
La fiche financière législative contient de plus amples informations sur les incidences budgétaires de la proposition.
5.AUTRES ÉLÉMENTS
•Plans de mise en œuvre et modalités de suivi, d'évaluation et d'information
Au plus tard le 1er mars 2026, les États membres devraient élaborer des plans nationaux de diversification assortis d’actions concrètes et de calendriers en vue de mettre un terme aux importations de gaz naturel et aux fournitures de produits pétroliers russes conformément au règlement proposé.
Les autorités douanières et les autorités nationales compétentes concernées devraient surveiller la mise en œuvre de l’interdiction d’importer du gaz naturel russe et le respect des obligations énoncées dans le règlement proposé. Elles devraient échanger toutes les informations nécessaires pour déterminer si l’interdiction d’importation et les obligations connexes sont respectées.
La Commission évaluera la mise en œuvre du règlement faisant l’objet de la présente proposition et les progrès accomplis dans l’élimination progressive du gaz en provenance de la Fédération de Russie sur la base des informations reçues. Cette évaluation devrait être publiée dans un rapport annuel.
•Documents explicatifs (pour les directives)
Sans objet.
•Explication détaillée de certaines dispositions de la proposition
L’article 1er présente l’objet et le champ d’application du règlement proposé.
L’article 2 définit les termes utilisés dans l’ensemble du texte, favorisant ainsi la clarté des mesures décrites dans la proposition de règlement.
L’article 3 établit l’interdiction d’importer du gaz naturel par gazoduc ainsi que du GNL en provenance de la Fédération de Russie à partir du 1er janvier 2026. L’interdiction s’applique à ces marchandises lorsqu’elles proviennent ou sont exportées, directement ou indirectement, de la Fédération de Russie.
L’article 4 prévoit des exceptions à l’interdiction immédiate à partir du 1er janvier 2026. Pour les contrats de fourniture à court terme conclus avant le 17 juin 2025, l’interdiction ne s’applique qu’à partir du 17 juin 2026. En ce qui concerne les quantités de gaz faisant l’objet de contrats de fourniture à long terme conclus avant le 17 juin 2025, l’interdiction est applicable à partir du 1er janvier 2028. Les volumes faisant l’objet de la phase de transition sont limités aux quantités faisant l’objet du contrat.
L’article 5 établit une interdiction de fourniture à long terme des services de terminaux dans les terminaux GNL de l’UE à des entités de la Fédération de Russie ou contrôlées par des personnes originaires de la Fédération de Russie à partir du 1er janvier 2026. L’interdiction s’applique aux services de terminaux GNL conclus ou modifiés après le 17 juin 2025.
L’article 6 prévoit une phase de transition concernant l’interdiction touchant les contrats à long terme de services de terminaux GNL conclus avant le 17 juin 2025. En ce qui concerne les services fournis dans le cadre de ces contrats à long terme, l’interdiction est applicable à partir du 1er janvier 2028.
L’article 7 impose aux importateurs de gaz de la Fédération de Russie de fournir aux autorités douanières des États membres toutes les informations nécessaires à la mise en œuvre des articles 3 et 4 du règlement proposé. L’article contient une liste d’éléments qu’il convient de fournir, mais les autorités douanières sont autorisées à demander des informations complémentaires. Cet article établit également une présomption réfragable quant à l’origine russe des importations au moyen d’une liste de points d’interconnexion.
L’article 8 établit l’obligation pour les fournisseurs de services de terminaux GNL de partager des informations avec les autorités douanières afin de permettre la mise en œuvre des articles 5 et 6 de la proposition de règlement.
L’article 9 impose aux autorités douanières, aux autorités compétentes concernées et aux autorités réglementaires de contrôler la mise en œuvre des articles 3 à 6 du règlement proposé. Il impose aux autorités des différents États membres, à l’ACER ou à la Commission, le cas échéant, de coopérer.
L’article 10 définit l’obligation pour les autorités douanières d’échanger les informations reçues des importateurs de gaz de la Fédération de Russie avec la Commission et les autorités des autres États membres. Cette coopération permettrait d’évaluer la mise en œuvre des articles 3 à 6 du règlement proposé.
L’article 11 impose aux États membres d’établir un plan de diversification en vue de la suppression de toutes les importations de gaz en provenance de la Fédération de Russie au plus tard le 31 décembre 2027. Les plans nationaux de diversification comprennent des informations sur i) les volumes de gaz importé dans le cadre de contrats existants et les services de terminaux GNL réservés par des entreprises de la Fédération de Russie, ii) les mesures en place ou prévues pour remplacer les importations restantes de gaz russe, y compris d’autres sources et d’autres voies d’approvisionnement, et iii) les obstacles techniques ou réglementaires potentiels à la suppression progressive de ces importations et les possibilités de les surmonter.
Les plans nationaux de diversification devront être communiqués à la Commission au plus tard le 1er mars 2026, sur la base du modèle figurant à l’annexe I.
L’article 12 impose aux États membres qui importent du pétrole en provenance de la Fédération de Russie d’établir un plan de diversification en vue de la suppression de ces importations de pétrole russe au plus tard le 31 décembre 2027. Les plans de diversification nationaux devront comprendre des informations concernant i) les volumes de pétrole importés directement ou indirectement de la Fédération de Russie en vertu des contrats existants, ii) les mesures en place ou prévues pour guider l’abandon progressif, et iii) les obstacles techniques ou réglementaires éventuels à la suppression progressive et les solutions pour les surmonter.
Les plans nationaux de diversification devront être communiqués à la Commission au plus tard le 1er mars 2026, sur la base du modèle figurant à l’annexe II. La Commission peut adresser une recommandation, à l’issue d’une évaluation, à l’État membre concerné lorsqu’il existe un risque de non-respect du délai fixé pour l’élimination progressive.
L’article 13 renforce le cadre de surveillance existant de la sécurité de l’approvisionnement en gaz naturel en modifiant le règlement (UE) 2017/1938. Il exige des importateurs de gaz de la Fédération de Russie qu’ils fournissent des informations contractuelles détaillées à la Commission et aux autorités nationales compétentes. Les informations devraient inclure les quantités à fournir et à réceptionner, y compris les flexibilités au titre des dispositions de prise ferme ou de livraison ferme, la date de conclusion, la durée du contrat, les quantités contractuelles de gaz, y compris les droits de flexibilité à la hausse ou à la baisse, ainsi que l’identité des partenaires contractuels, du producteur de gaz et du pays de production. Pour les importations de GNL, il convient de noter le port de premier chargement, ainsi que les points de livraison et les éventuelles flexibilités concernant ces points. En outre, il convient de préciser les calendriers de livraison ou les nominations, les éventuelles flexibilités contractuelles concernant les quantités annuelles et les conditions de suspension ou de cessation des livraisons, y compris les dispositions relatives aux cas de force majeure. Il convient également de préciser le droit applicable et le mécanisme d’arbitrage choisi, ainsi que les éléments essentiels d’autres accords commerciaux pertinents.
Cet article impose aux fournisseurs de terminaux de GNL l’obligation de communiquer à la Commission les informations utiles concernant les services réservés par les clients de la Fédération de Russie.
La Commission évaluera la mise en œuvre du règlement proposé et les progrès accomplis dans l’élimination progressive du gaz en provenance de la Fédération de Russie sur la base des informations reçues, y compris les plans de diversification nationaux conformément à l’article 11 du règlement proposé. Cette évaluation devrait être publiée dans un rapport annuel.
L’article 14 soumet toute information confidentielle reçue au titre du règlement proposé au respect du secret professionnel, notamment pour garantir la confidentialité, l’intégrité et la protection des informations reçues.
L’article 15 établit l’obligation pour la Commission de surveiller efficacement l’évolution du marché de l’énergie et tout risque pour la sécurité de l’approvisionnement lié aux importations en provenance de la Fédération de Russie. En cas de risque, des mesures appropriées sont prises, y compris au moyen d’une modification du règlement.
L’article 16 fixe la date d’entrée en vigueur du règlement proposé
2025/0180 (COD)
Proposition de
RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL
relatif à la suppression progressive des importations de gaz naturel russe et à l’amélioration de la surveillance des dépendances énergétiques potentielles, et modifiant le règlement (UE) 2017/1938
LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 194, paragraphe 2, et son article 207,
vu la proposition de la Commission européenne,
après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,
vu l’avis du Comité économique et social européen,
vu l’avis du Comité des régions,
statuant conformément à la procédure législative ordinaire,
considérant ce qui suit:
(1)L’invasion illégale à grande échelle de l’Ukraine par la Fédération de Russie en février 2022 a révélé les conséquences dramatiques, sur les marchés et sur la sécurité, des dépendances existantes à l’égard du gaz naturel russe. Dans leur déclaration de Versailles du 11 mars 2022, les chefs d’État sont donc convenus de diminuer progressivement et, à terme, de supprimer totalement la dépendance à l’égard de l’énergie russe. La communication REPowerEU du 8 mars 2022 et le plan REPowerEU du 18 mai 2022 proposaient des mesures concrètes pour permettre une diversification totale et se détourner des importations d’énergie russe d’une manière sûre, abordable et durable. Depuis lors, des progrès significatifs ont été accomplis dans le processus de diversification des approvisionnements en gaz afin de trouver d’autres fournisseurs que la Russie. Étant donné que les volumes restants de gaz naturel russe qui entrent dans l’Union restent importants, la Commission a annoncé, dans sa feuille de route REPowerEU du 6 mai 2025 visant à mettre un terme aux importations d’énergie russe, une proposition législative dont l’objectif est de supprimer totalement, de manière progressive, les importations de gaz russe et d’améliorer le cadre existant en matière de dépendances énergétiques.
(2)Les multiples exemples de réductions et d’interruptions inopinées et injustifiées de l’approvisionnement dès avant l’invasion militaire à grande échelle de l’Ukraine, ainsi que l’instrumentalisation de l’énergie par la Fédération de Russie depuis lors, montrent que ce pays a systématiquement utilisé les dépendances existantes à l’égard de l’approvisionnement en gaz russe pour nuire à l’économie de l’Union. Ce comportement entraîne de graves répercussions négatives sur les États membres et sur la sécurité économique de l’Union en général. La Fédération de Russie et ses entreprises énergétiques ne peuvent donc plus être considérées par l’Union comme des partenaires commerciaux fiables dans le domaine de l’énergie.
(3)En janvier 2006, au milieu d’une vague de froid, la Russie a cessé de fournir du gaz naturel à la Bulgarie et à d’autres pays d’Europe du Sud-Est, ce qui a provoqué une hausse des prix et entraîné des effets dommageables pour les citoyens ou menacé d’en entraîner. Le 6 janvier 2009, la Russie a de nouveau complètement arrêté les livraisons de gaz transitant par l’Ukraine, touchant 18 États membres, en particulier ceux d’Europe centrale et orientale. Cette interruption de l’approvisionnement a entraîné de graves perturbations des marchés du gaz dans la région et dans l’ensemble de l’Union. Certains États membres n’ont pas reçu le moindre flux de gaz naturel pendant près de 14 jours, ce qui a contraint les écoles et les usines à couper leur chauffage durant une longue période et a obligé ces États membres à déclarer l’état d’urgence. En 2014, la Fédération de Russie a envahi et annexé illégalement la Crimée; elle y a saisi les actifs de production de gaz ukrainiens et a réduit l’approvisionnement en gaz de plusieurs États membres qui avaient annoncé qu’ils fourniraient du gaz à l’Ukraine, ce qui a entraîné des perturbations du marché et des hausses de prix et a nui à la sécurité économique. In the past, Russia’s State-controlled monopoly exporter Gazprom has been the subject to several Commission investigations for a possible breach of the EU competition rules and has subsequently modified its conduct on the market to address the Commission’s competition concerns. Gazprom. Les questions de concurrence en jeu concernaient, dans plusieurs cas, des «restrictions territoriales» dans les contrats de fourniture de gaz de Gazprom, interdisant la revente de gaz en dehors du pays importateur, et portaient également sur des éléments de preuve selon lesquels Gazprom s’était livré à des pratiques tarifaires déloyales et subordonnait l’approvisionnement énergétique à des concessions politiques relatives à la participation à des projets de gazoducs russes ou à l’acquisition du contrôle d’actifs énergétiques de l’Union.
(4)La guerre non provoquée et injustifiée que la Russie mène contre l’Ukraine depuis février 2022 et l’instrumentalisation ultérieure des réductions de l’approvisionnement en gaz, conjuguées à la manipulation des marchés au moyen d’interruptions intentionnelles des flux de gaz, ont mis en évidence des vulnérabilités et des dépendances dans l’Union et ses États membres, qui peuvent clairement avoir une incidence directe et grave sur le fonctionnement du marché du gaz de l’Union, sur l’économie de l’Union et sur ses intérêts essentiels en matière de sécurité, et porter directement préjudice aux citoyens de l’Union parce que des perturbations des approvisionnements énergétiques peuvent porter atteinte à la santé ou à la vie des citoyens. Des éléments de preuve montrent que l’entreprise contrôlée par l’État Gazprom a délibérément manipulé les marchés de l’énergie de l’Union afin de faire grimper les prix de l’énergie. Les grandes installations de stockage souterrain dans l’Union contrôlées par Gazprom ont été laissées à un niveau qui n'avait jamais été aussi bas, et les entreprises russes ont réduit leurs ventes sur les plateformes gazières de l’Union et ont totalement cessé d’utiliser leur propre plateforme de vente avant l’invasion, ce qui a eu une incidence sur les marchés à court terme et aggravé la situation déjà tendue en matière d’approvisionnement après l’invasion illégale de l’Ukraine par la Russie. À partir de mars 2022, la Russie a systématiquement cessé ou réduit ses livraisons de gaz naturel aux États membres, ce qui a entraîné d’importantes perturbations sur le marché du gaz de l’Union. Cela a notamment affecté l’approvisionnement de l’Union via le gazoduc Yamal, les fournitures à la Finlande ainsi que le gazoduc Nord Stream 1; concernant ce dernier, Gazprom a d’abord réduit les flux avant de finalement supprimer l’intégralité des approvisionnements par ce gazoduc.
(5)L’instrumentalisation par la Russie de l’approvisionnement en gaz et la manipulation du marché au moyen d’interruptions intentionnelles des flux de gaz ont entraîné une flambée des prix de l’énergie dans l’Union, qui ont atteint en 2022 des niveaux sans précédent, jusqu’à huit fois supérieurs à la moyenne des années précédentes. La nécessité qui en a résulté de trouver d’autres sources d’approvisionnement en gaz, de modifier les voies d’approvisionnement, de remplir les installations de stockage pour l’hiver et de trouver des solutions aux problèmes de congestion dans les infrastructures gazières de l’Union a contribué à la forte volatilité des prix et aux hausses de prix inédites en 2022.
(6)Les prix exceptionnellement élevés du gaz ont entraîné la hausse des prix de l’électricité et d’autres produits liés à l’énergie, ce qui s’est traduit par une inflation durablement élevée. Les prix élevés de l’énergie ont provoqué une crise économique profonde, caractérisée par des taux de croissance négatifs dans de nombreux États membres, qui a mis en péril l’économie de l’Union, miné le pouvoir d’achat des consommateurs et augmenté les coûts de fabrication, en particulier dans le secteur de l’énergie, entraînant ainsi des risques pour la cohésion sociale et la stabilité, voire pour la vie ou la santé des personnes. Les interruptions de l’approvisionnement ont également causé des problèmes très graves pour la sécurité de l’approvisionnement énergétique dans l’Union et ont contraint onze États membres à déclarer l’un des niveaux de crise définis par le règlement (UE) 2017/1938 du Parlement européen et du Conseil. Profitant de la dépendance de l’Union pendant cette crise, la Russie, par ses manipulations du marché, est parvenue à réaliser des bénéfices records grâce aux échanges de produits énergétiques subsistant avec l’Europe: les recettes provenant des importations de gaz représentaient encore 15 milliards d’euros en 2024. Ces recettes pourraient être utilisées pour financer de nouvelles attaques économiques contre l’Union, compromettant ainsi sa sécurité économique. Elles pourraient également servir à financer la guerre d’agression contre l’Ukraine, qui constitue une menace majeure pour la stabilité politique et économique de l’Europe.
(7)La crise récente a montré qu’il est essentiel d’entretenir des relations commerciales de confiance avec les partenaires fournissant des produits énergétiques pour préserver la stabilité du marché, protéger la vie et la santé des personnes ainsi que les intérêts essentiels de l’Union en matière de sécurité, notamment parce que l’Union dépend dans une large mesure des importations d’énergie en provenance de pays tiers. Le fait de continuer à s’approvisionner en énergie auprès de la Russie exposerait l’Union à des risques persistants sur les plans de l’économie et de la sécurité; sa sécurité de l’approvisionnement ne s’en verrait pas renforcée, mais compromise. Même une dépendance à l’égard de volumes d’importation plus faibles de gaz russe peut, si elle fait l’objet d’abus de la part de la Russie, fausser de manière significative la dynamique des prix, ne fût-ce que temporairement, et perturber les marchés de l’énergie, en particulier dans les régions qui sont encore fortement tributaires des importations en provenance de Russie. Compte tenu des pratiques bien établies et de longue date concernant les manipulations du marché et les ruptures d’approvisionnement, et compte tenu du fait que le gouvernement russe a systématiquement utilisé le commerce du gaz comme une arme pour atteindre des objectifs stratégiques plutôt que commerciaux, il convient de prendre des mesures pour remédier à la vulnérabilité persistante de l’Union due aux importations de gaz naturel par gazoduc et de gaz naturel liquéfié (GNL) en provenance de la Fédération de Russie.
(8)Les restrictions aux transactions internationales prévues aux articles 3 et 5 du présent règlement sont cohérentes avec l’action extérieure de l’Union dans d’autres domaines, comme l’exige l’article 21, paragraphe 3, du traité sur l’Union européenne (TUE). Les relations entre l’Union et la Fédération de Russie se sont considérablement détériorées ces dernières années, en particulier depuis 2022. Cette dégradation est due au mépris flagrant de la Fédération de Russie pour le droit international et, en particulier, à sa guerre d’agression non provoquée et injustifiée contre l’Ukraine. Depuis juillet 2014, l’Union a progressivement imposé des mesures restrictives sur les échanges commerciaux avec la Fédération de Russie, en réponse aux actions menées par la Fédération de Russie contre l’Ukraine. En vertu des exceptions qui s’appliquent au titre de l’accord instituant l’Organisation mondiale du commerce, et notamment de l’article XXI (exceptions concernant la sécurité) de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994, et des exceptions semblables qui s’appliquent au titre de l’accord de partenariat et de coopération avec la Fédération de Russie, l’Union est dispensée de l’obligation d’octroyer aux produits importés de la Fédération de Russie les avantages accordés aux produits similaires importés d’autres pays (traitement de la nation la plus favorisée). Par conséquent, l’Union n’est pas empêchée d’imposer des interdictions ou des restrictions aux importations de produits provenant du territoire de la Fédération de Russie si elle estime que de telles mesures, prises dans la période actuelle d’urgence pour les relations internationales entre l’Union et la Fédération de Russie, sont nécessaires pour protéger les intérêts essentiels de l’Union en matière de sécurité.
(9)Il est indispensable de diversifier la capacité d’importation de GNL pour renforcer et maintenir la sécurité énergétique au sein de l’Union. Une part importante de cette capacité est contrôlée par des entreprises russes dans le cadre de contrats à long terme de plus de 10 ans, ce qui crée un risque que les droits à capacité réservés dans ces contrats puissent être utilisés pour faire obstacle aux importations en provenance d’autres sources par des pratiques de rétention des capacités. Des pratiques similaires pourraient soumettre les marchés de l’énergie de l’Union à l’influence prolongée des entreprises russes, qui ont précédemment démontré une grande capacité à fausser les marchés dans l’Union, en utilisant les dépendances existantes. Les cas passés d’accumulation de stocks de gaz ont également entraîné d’importantes distorsions du marché, une hausse des prix et des menaces pour les mesures de sécurité critiques. Compte tenu du rôle essentiel que le GNL devrait jouer dans la sécurisation des approvisionnements énergétiques de substitution, il est fondamental de compléter l’interdiction d’importer du gaz en provenance de Russie par une interdiction de fournir des services de terminaux GNL aux entités russes. Afin d’aider les États membres à mettre fin à leur dépendance à l’égard de l’approvisionnement en gaz russe et de garantir la livraison effective des importations de GNL provenant d’autres sources, il importe de veiller à ce que les clients russes de services de terminaux GNL ne puissent pas bloquer les infrastructures nécessaires aux importations. La fourniture de services de terminaux GNL à long terme à des entités de Russie ou contrôlées par la Russie devrait donc être interdite à compter du 1er janvier 2026. Toute fourniture prévue dans le cadre d’un contrat conclu avant le 17 juin 2025 devrait être interdite à partir du 1er janvier 2028. Cela devrait permettre de réaffecter la capacité des terminaux à d’autres fournisseurs de GNL et de renforcer la résilience du marché de l’énergie dans l’Union.
(10)La Commission a soigneusement évalué l’incidence, sur l’Union et sur ses États membres, d’une interdiction éventuelle des importations russes de gaz naturel et de la fourniture de services de terminaux GNL à des entités russes. En effet, des travaux préparatoires et plusieurs analyses détaillées des conséquences d’un abandon progressif complet du gaz russe sont réalisés et publiés depuis 2022, et la Commission peut également s’appuyer sur une multitude de consultations avec des parties prenantes, des experts externes et des agences, ainsi que sur des études sur les incidences de l’abandon progressif du gaz russe. Il ressort de l’analyse de la Commission, d’une part, qu’un abandon progressif des importations de gaz naturel russe, s’il a lieu de manière progressive, coordonnée et bien préparée dans un esprit de solidarité, est susceptible d’avoir une incidence limitée sur les prix de l’énergie dans l’Union, et, d’autre part, qu’il renforcera, au lieu de la mettre en péril, la sécurité d’approvisionnement de l’Union, grâce à la sortie d’un partenaire commercial peu fiable des marchés de l’Union. Comme indiqué dans la feuille de route REPowerEU, la mise en œuvre du plan REPowerEU a déjà permis de réduire les dépendances à l’égard de l’approvisionnement en provenance de Russie, par exemple par l’intermédiaire de mesures visant à réduire la demande de gaz ou à accélérer le déploiement de sources d’énergie renouvelables, ainsi que d’un soutien actif à la diversification des approvisionnements énergétiques et à l’accroissement du pouvoir de négociation de l’UE au moyen d’achats conjoints de gaz. L’analyse d’impact a également montré que la coordination en amont des politiques de diversification peut éviter des répercussions négatives sur les prix ou les approvisionnements.
(11)The proposed Regulation is fully compatible with the Union’s strategy to reduce its reliance on fossil fuels imports by enhancing decarbonisation and rapidly expanding domestically produced clean energy. Comme indiqué dans la feuille de route REPowerEU, la mise en œuvre du plan REPowerEU a déjà permis d’importantes économies de gaz importé, représentant plus de 60 milliards de mètres cubes par an entre 2022 et 2024, ce qui a permis à l’Union de réduire sa dépendance à l’égard des approvisionnements en provenance de Russie. L’objectif recherché pourrait être atteint grâce à des mesures visant à réduire la demande de gaz ou à hâter la transition écologique en accélérant le déploiement des capacités de production éolienne et solaire, qui a considérablement augmenté la part des énergies renouvelables dans le bouquet énergétique, ainsi qu’en soutenant activement la diversification des approvisionnements énergétiques et en renforçant le pouvoir de négociation de l’UE grâce à des achats communs de gaz. En outre, la mise en œuvre intégrale de la transition énergétique, le récent plan d’action pour une énergie abordable et d’autres mesures, notamment les investissements dans le déploiement de solutions de substitution à faible intensité de carbone pour les produits à forte intensité énergétique, tels que les engrais, devraient permettre de remplacer jusqu’à 100 milliards de m³ de gaz naturel d’ici à 2030. La suppression progressive des importations de gaz en provenance de la Fédération de Russie en sera facilitée.
(12)Conformément à la déclaration de Versailles et à la communication REPowerEU, un grand nombre d’importateurs de gaz ont déjà cessé ou considérablement réduit leurs approvisionnements en gaz en provenance de Russie. Comme indiqué dans l’analyse d’impact, les volumes de gaz restants dans le cadre des contrats de fourniture existants peuvent être progressivement supprimés sans incidence économique significative ni risques pour la sécurité de l’approvisionnement, en raison de la disponibilité d’un nombre suffisant d’autres fournisseurs sur le marché mondial du gaz, d’un marché du gaz de l’Union bien interconnecté et de la disponibilité d’infrastructures d’importation suffisantes.
(13)Les contrats à court terme, c’est-à-dire les contrats portant sur des approvisionnements en gaz naturel individuels ou multiples d’une durée inférieure à un an, concernent des volumes inférieurs à ceux sur lesquels portent les gros contrats de fourniture pluriannuels qui lient les importateurs à des entreprises russes. En tout état de cause, l’expiration de ces contrats existants sera proche au moment de l’entrée en vigueur du présent règlement. En conséquence, le risque pour la sécurité économique résultant des contrats à court terme existants semble faible. Il convient donc d’exempter les contrats à court terme existants de l’application immédiate de l’interdiction d’importation, permettant ainsi une phase de transition jusqu’au 17 juin 2026.
(14)Une dérogation à l’interdiction des importations de gaz à partir du 1er janvier 2026 devrait également être accordée pour les contrats de fourniture à long terme existants. En effet, les importateurs titulaires de contrats à long terme auront généralement besoin de plus de temps pour trouver d’autres voies et sources d’approvisionnement que les titulaires de contrats à court terme, d’autant plus que les contrats à long terme portent généralement sur des volumes nettement plus importants sur la durée que les contrats à court terme. Il y a donc lieu de prévoir une période de transition pour donner aux titulaires de contrats à long terme suffisamment de temps pour diversifier leurs approvisionnements de manière ordonnée.
(15)Certains pays enclavés qui sont encore approvisionnés dans le cadre de contrats existants de fourniture à long terme de gaz russe acheminés par gazoduc sont particulièrement touchés par les récentes modifications des voies d’approvisionnement au départ de la Fédération de Russie, en raison du nombre limité ou de l’absence d’autres itinéraires de transport vers ces pays. Pour remédier à cette situation, des fournisseurs d’autres États membres assurent actuellement la livraison de gaz par gazoduc dans le cadre de contrats de fourniture à court terme avec des fournisseurs de la Fédération de Russie via des points d’interconnexion non saturés. En raison de cette situation très particulière, le temps de transition nécessaire pour trouver de nouveaux fournisseurs devrait également s’appliquer aux contrats de fourniture à court terme conclus entre des fournisseurs de la Fédération de Russie et des pays enclavés touchés par la modification des voies d’approvisionnement en gaz russe.
(16)S’il semble justifié d’exempter de l’application immédiate les contrats «anciens», tous les contrats conclus avant l’entrée en vigueur du présent règlement ne devraient pas pour autant bénéficier d’une telle dérogation. Cela pourrait sinon inciter les fournisseurs russes à utiliser le délai qui s’écoule entre la publication de la présente proposition et l’entrée en vigueur de l’interdiction pour augmenter les approvisionnements actuels, en concluant de nouveaux contrats, en augmentant les volumes par une modification des contrats existants ou en utilisant les flexibilités prévues par les contrats existants. Afin que les importations en provenance de Russie n’augmentent pas mais diminuent en conséquence du règlement proposé, il convient d’inclure dans le règlement des mesures visant à éviter une «ruée» sur de nouvelles importations de gaz russe au cours de la période comprise entre l’adoption de la présente proposition et l’entrée en vigueur de l’interdiction. L’engagement des chefs d’État à abandonner progressivement cet approvisionnement en gaz avait de fait déjà été pris en mars 2022; il a été renouvelé dans la stratégie REPowerEU, le plan REPowerEU et la feuille de route REPowerEU. Au plus tard à la publication de la présente proposition de règlement, il conviendra de ne plus considérer les contrats conclus après cette date comme des contrats «anciens». Les contrats conclus après le 17 juin 2025 ne devraient donc pas bénéficier des dispositions transitoires exceptionnelles applicables aux contrats à court et à long terme existants.
(17)Afin d’éviter que les volumes d’importation prévus dans les contrats de fourniture existants augmentent au lieu de diminuer, les contrats de fourniture existants auxquels sont apportées des modifications devraient être considérés comme de nouveaux contrats aux fins du présent règlement, et les augmentations des volumes d’importation obtenues en recourant aux flexibilités contractuelles ne devraient pas bénéficier de la période de transition.
(18)Le présent règlement, qui crée une interdiction juridique claire d’importer du gaz naturel russe, constitue un acte souverain de l’Union échappant au contrôle des importateurs de gaz et rend illégales les importations de gaz naturel en provenance de Russie, avec effet juridique direct et sans aucune marge d’appréciation pour les États membres quant à son application.
(19)Contrairement à d’autres marchandises, le gaz naturel est un produit homogène qui est échangé en grands volumes et qui est souvent revendu plusieurs fois entre négociants au niveau du commerce de gros. Compte tenu de la complexité particulière de la traçabilité de l’origine du gaz naturel et du fait que les fournisseurs russes pourraient chercher à contourner le présent règlement, par exemple en procédant à des ventes impliquant des intermédiaires, des transbordements ou des transports via d’autres pays, le présent règlement devrait prévoir un cadre efficace pour établir l’origine réelle et le point d’exportation du gaz naturel importé dans l’Union.
(20)En particulier, les importateurs de gaz naturel devraient être tenus de fournir aux autorités douanières toutes les informations nécessaires pour établir l’origine et le point d’exportation du gaz naturel importé dans l’Union et déterminer si le gaz importé relève de l’interdiction générale ou de l’une de ses exceptions. Étant donné que les conditions contractuelles qui établissent les éléments pertinents aux fins de l’évaluation par les autorités douanières sont souvent complexes, ces dernières devraient être habilitées à demander aux importateurs des informations contractuelles détaillées, y compris l’intégralité des contrats de fourniture à l’exclusion des informations sur les prix, lorsque cela est nécessaire pour comprendre le contexte de certaines clauses ou renvois à d’autres dispositions contractuelles. Le règlement devrait comporter des règles visant à assurer une protection efficace des secrets d’affaires des entreprises concernées.
(21)Les autorités douanières devraient coopérer avec les autorités de régulation, les autorités compétentes, l’Agence de l’Union européenne pour la coopération des régulateurs de l’énergie (ACER) et la Commission pour mettre en œuvre les dispositions du présent règlement et échanger des informations utiles, notamment en ce qui concerne l’évaluation des dérogations autorisant les importations de gaz naturel russe après le 1er janvier 2026. Les autorités douanières, les autorités de régulation, les autorités compétentes et l’ACER devraient disposer des outils et bases de données nécessaires pour permettre l’échange des informations utiles entre les autorités nationales et les autorités des différents États membres, le cas échéant. Grâce à son expertise, l’ACER devrait contribuer au processus de surveillance de la mise en œuvre. Afin de faciliter la création des systèmes d’information communs interopérables nécessaires, la Commission et les États membres peuvent étudier les possibilités d’utiliser le budget disponible au titre du Fonds pour la sécurité intérieure (FSI). Les autorités douanières devraient communiquer chaque mois aux autorités de régulation, à l’autorité nationale compétente et à la Commission les éléments clés concernant l’évolution des importations de gaz russe (telles que les quantités importées dans le cadre de contrats à long ou à court terme, les points d’entrée ou les partenaires contractuels).
(22)La Russie est un grand exportateur de gaz et n’a pas joué de rôle notable en tant que pays de transit de gaz par le passé. Cela s’explique par plusieurs facteurs, tels que l’absence d’infrastructures de regazéification, l’organisation du commerce du gaz en Russie dans le cadre d’un monopole d’exportation par gazoduc, les modèles commerciaux des entreprises gazières russes qui ne sont pas fondés sur l’organisation des transits, ou la situation géographique de la Russie. Par conséquent, le gaz naturel arrivant en Europe par des points d’interconnexion entre la Fédération de Russie et l’Union est généralement originaire ou exporté directement ou indirectement de la Fédération de Russie. Il en va de même pour le gaz importé via des points d’interconnexion entre l’Union et la Serbie, étant donné que la Serbie ne peut, pour des raisons techniques, exporter vers l’Union que du gaz d’origine russe. Par conséquent, et compte tenu de l’intérêt qu’ont les fournisseurs russes à contourner l’interdiction d’importation, les autorités douanières devraient, lorsque le gaz est importé par des points d’entrée russes ou serbes, exiger des justificatifs clairs et sans ambiguïté pour prouver l’origine non russe ou le point d’exportation du gaz. Les documents présentés devraient permettre de tracer le gaz importé jusqu’au lieu de production.
(23)L’expérience de la suppression progressive annoncée de l’approvisionnement en gaz via l’Ukraine a démontré l’efficacité d’une bonne préparation et d’une bonne coordination dans un esprit de solidarité pour éviter des perturbations du marché ou des problèmes de sécurité d’approvisionnement susceptibles de résulter d’un changement de fournisseurs de gaz. Afin de préparer l'arrêt complet des importations de gaz russe en 2028 de manière coordonnée et de donner au marché suffisamment de temps pour anticiper les changements en jeu sans risque pour la sécurité de l’approvisionnement en gaz ni incidence significative sur les prix de l’énergie, les États membres devraient élaborer des plans nationaux de diversification et les présenter au plus tard le 1er mars 2026. Ces plans devraient décrire les mesures envisagées au niveau national ou régional pour réduire la demande, encourager la production d’énergie renouvelable et garantir d’autres sources d’approvisionnement, et identifier les éventuels obstacles techniques ou réglementaires susceptibles de compliquer le processus de diversification. Étant donné que le processus de diversification pourrait nécessiter une coordination des mesures au niveau national, régional ou de l’Union, la Commission devrait évaluer les plans nationaux de diversification, avec la possibilité de formuler des recommandations proposant des adaptations si nécessaire.
(24)Dans leur déclaration de Versailles, les dirigeants des États membres se sont engagés non seulement à abandonner progressivement l’approvisionnement en gaz naturel en provenance de Russie, mais aussi d’autres sources d’énergie, notamment pétrolières. Bien que des mesures restrictives visant à assurer la suppression progressive des importations de pétrole en provenance de Russie soient déjà en place et que ces importations aient considérablement diminué, une nouvelle réduction des importations de pétrole russe pourrait nécessiter des mesures préparatoires spécifiques et une coordination avec les voisins. Les États membres devraient donc élaborer des plans nationaux de diversification également pour le pétrole, avec la possibilité pour la Commission de formuler des recommandations sur ces plans.
(25)L’expérience acquise au cours de la crise gazière de 2022 et 2023 a montré que des informations complètes sur la situation de l’approvisionnement et les éventuelles dépendances en matière d’approvisionnement sont essentielles pour surveiller l’approvisionnement en gaz dans l’Union. Par conséquent, les importateurs de gaz russe faisant usage des dérogations prévues par le présent règlement devraient soumettre à la Commission toutes les informations nécessaires pour évaluer efficacement les risques éventuels pour le commerce du gaz. Ces informations devraient inclure les paramètres clés, voire des extraits des contrats de fourniture de gaz concernés, à l’exclusion des informations sur les prix, lorsque cela est nécessaire pour comprendre le contexte de certaines clauses ou références à d’autres dispositions du contrat. Dans le cadre de la surveillance de l’approvisionnement en gaz dans l’Union, la Commission devrait également tenir compte des informations sur les importations fournies par les autorités douanières et des informations figurant dans les plans nationaux de diversification. La Commission devrait régulièrement informer le groupe de coordination pour le gaz institué par le règlement (UE) 2017/1938 du processus d’abandon progressif du gaz russe au niveau de l’Union et présenter un rapport annuel sur ce processus, éventuellement accompagné de recommandations et de mesures spécifiques de l’Union visant à accélérer ledit processus.
(26)Les États membres et l’Union devraient coopérer étroitement à la mise en œuvre du présent règlement. Compte tenu de la pratique récente de la Fédération de Russie consistant à modifier les procédures judiciaires et arbitrales convenues, unilatéralement et d’une manière incompatible avec le droit international coutumier ou les traités bilatéraux d’investissement conclus entre les États membres et la Russie, il découle du droit international que les sociétés et les États membres concernés ne peuvent être tenus pour responsables de décisions, de sentences arbitrales, y compris de sentences arbitrales entre investisseurs et États, ou d’autres décisions judiciaires adoptées dans le cadre de procédures illégales au regard du droit international coutumier ou d’un traité bilatéral d’investissement, et contre lesquelles la personne ou l’État membre concerné n’a pas effectivement accès aux voies de recours relevant de la juridiction concernée. En ce qui concerne les responsabilités financières concernant d’éventuels cas de règlement de différends entre investisseurs et États, il est fait référence au règlement (UE) n° 912/2014, le cas échéant.
(27)L’Union a créé un cadre juridique solide pour garantir la sécurité de l’approvisionnement en gaz à tout moment et pour faire face à d’éventuelles crises d’approvisionnement de manière coordonnée, y compris par l’obligation pour les États membres d’assurer une solidarité effective et opérationnelle à l’égard des voisins ayant besoin de gaz. La Commission devrait surveiller en permanence l’évolution des risques de marché pour l’approvisionnement en gaz résultant des échanges de gaz avec la Russie au niveau de l’Union, au niveau régional et au niveau des États membres. En cas d’événements soudains et importants qui menacent gravement la sécurité de l’approvisionnement d’un ou de plusieurs États membres, il convient d’habiliter la Commission à prendre les mesures d’urgence nécessaires en autorisant un ou plusieurs États membres à ne pas appliquer les interdictions d’importation de gaz naturel ou de GNL énoncées dans le présent règlement. Une telle autorisation devrait être limitée dans le temps et la décision d’exécution de la Commission devrait pouvoir imposer certaines conditions supplémentaires, afin que toute suspension soit strictement limitée à la lutte contre la menace. La Commission devrait surveiller de près l’application de toute autorisation temporaire de ce type.
(28)Les mesures proposées reflètent pleinement le principe de solidarité énergétique. En effet, le niveau d’exposition aux importations de gaz russe varie d’un État membre à l’autre, et de nombreux États membres ont déjà pris des mesures pour abandonner progressivement le gaz russe. La présente proposition de règlement garantira une approche harmonisée à l’échelle de l’UE en ce qui concerne l’abandon progressif du gaz russe, préservant ainsi la solidarité entre les États membres.
(29)Étant donné que l’objectif du présent règlement, consistant à surveiller d’éventuelles dépendances au gaz, ne peut pas être atteint de manière suffisante par les États membres de manière coordonnée et sans risque de fragmentation du marché, mais peut l’être mieux et plus efficacement au niveau de l’Union, celle-ci peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré par l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité énoncé audit article, le présent règlement n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.
(30)Compte tenu de l’importance pour l’Union de parvenir sans délai à son indépendance économique vis-à-vis des importations de gaz en provenance de la Fédération de Russie, il convient que le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne,
ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
CHAPITRE I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article premier
Objet
Le présent règlement établit, en vue de l’élimination effective de l’exposition de l’Union à des risques importants pour le commerce et la sécurité résultant de la fourniture de gaz par la Fédération de Russie, un cadre qui comporte:
a) une interdiction par étapes des importations de gaz naturel en provenance de la Fédération de Russie et de la fourniture de services de terminaux GNL;
b) des règles pour la mise en œuvre et la surveillance de l’application de cette interdiction ainsi que pour l’élimination progressive des importations de pétrole en provenance de Russie;
c) des dispositions pour une meilleure évaluation de la sécurité des approvisionnements énergétiques de l’Union.
Article 2
Définitions
Aux fins du présent règlement, on entend par:
1)«gaz naturel», le gaz naturel tel que défini à l’article 2, point 1), de la directive (UE) 2024/1788 du Parlement européen et du Conseil et tel que visé dans les codes 2711 11 00 et 2711 21 00 de la nomenclature combinée (NC);
2)«GNL», le gaz naturel liquéfié tel que visé dans le code NC 2711 11 00;
3)«gaz naturel à l’état gazeux», le gaz naturel tel que visé dans le code NC 2711 21 00;
4)«contrat de fourniture à long terme», un contrat de fourniture de gaz naturel, à l’exclusion d’un instrument dérivé sur le gaz naturel, d’une durée dépassant un an;
5)«contrat de fourniture à court terme», un contrat de fourniture de gaz naturel, à l’exclusion d’un instrument dérivé sur le gaz naturel, d’une durée ne dépassant pas un an;
6)«pays enclavé», un pays qui est entièrement entouré de terre et qui n’a pas d’accès direct à la mer;
7)«importateur», une personne physique ou morale habilitée à déterminer et ayant déterminé que du gaz naturel en provenance d’un pays tiers est destiné à être introduit sur le territoire douanier de l’Union, ou à être mis sur le marché de l’Union d’une autre manière;
8)«autorité douanière», une autorité douanière telle que définie à l’article 5, point 1), du règlement (UE) 952/2013 du Parlement européen et du Conseil;
9)«autorité compétente», une autorité compétente telle que définie à l’article 2, point 7), du règlement (UE) 2017/1938 du Parlement européen et du Conseil;
10)«autorité de régulation», une autorité de régulation désignée conformément à l’article 76, paragraphe 1, de la directive (UE) 2024/1788;
11)«contrôle», le contrôle tel que défini à l’article 2, point 55), de la directive (UE) 2024/1788;
12)«services de terminaux GNL à long terme», les services fournis par les gestionnaires d’installations de GNL, en particulier le déchargement, le stockage, l’expédition, l’accostage (chargement et déchargement), la regazéification, la liquéfaction virtuelle (backhaul), le chargement de camions, le soutage de GNL, et y compris les services auxiliaires et le stockage temporaire nécessaire pour le processus de regazéification ainsi que la livraison subséquente au réseau de transport, dans le cadre d’un contrat d’une durée supérieure à un an;
13)«point d’interconnexion», un point d’interconnexion tel que défini à l’article 2, point 63, de la directive (UE) 2024/1788;
14)«point d’entrée», un point d’entrée tel que défini à l’article 2, point 61), de la directive (UE) 2024/1788;
15)«point d’échange virtuel», un point d’échange virtuel tel que défini à l’article 2, point 59), de la directive (UE) 2024/1788;
16)«quantités contractuelles», les quantités de gaz naturel que l’acheteur ou l’importateur est obligé d’acheter et le vendeur ou l’exportateur est obligé de vendre, comme stipulé dans le contrat de fourniture, à l’exclusion des volumes liés à des ajustements du contrat, tels que des quantités de rattrapage, des recouvrements de déficit ou des modifications volumétriques régis par le contrat; dans le cas des contrats à terme, il s’agit des quantités contractuelles annuelles;
17)«quantités de rattrapage», les volumes de gaz naturel auxquels l’acheteur ou l’importateur a droit, ou dont il est obligé de prendre livraison, et qu’il doit payer au cours de périodes ultérieures, en conformité avec les exigences minimales de prise ferme et afin de compenser tout déficit lié aux quantités contractuelles qui n’ont pas été réceptionnées lors de périodes antérieures, comme stipulé dans le contrat à long terme;
18)«calendrier de livraison», l’échéancier ou le programme convenu entre les parties à un contrat de fourniture de gaz, qui spécifie les quantités de gaz à livrer par le vendeur ou l’exportateur et à recevoir par l’acheteur ou l’importateur à des intervalles de temps définis, en précisant le moment, le lieu et les conditions de la livraison, comme énoncé dans un contrat de fourniture ou dans toutes procédures opérationnelles y afférentes;
19)«nomination», une nomination telle que définie à l’article 2, point 8), du règlement (UE) 2024/1789 du Parlement européen et du Conseil;
20)«pétrole», le pétrole brut, les condensats de gaz naturel, les produits d’alimentation des raffineries, les additifs et les composés oxygénés ainsi que les autres hydrocarbures et produits pétroliers relevant des codes NC 2709 et 2710.
CHAPITRE II
INTERDICTION PAR ÉTAPES DES IMPORTATIONS DE GAZ NATUREL EN PROVENANCE DE LA FÉDÉRATION DE RUSSIE
Article 3
Interdiction des importations de gaz naturel en provenance de la Fédération de Russie
1.
L’importation par gazoduc de gaz naturel à l’état gazeux originaire ou exporté directement ou indirectement de la Fédération de Russie est interdite à partir du 1er janvier 2026 sauf si l’une des exceptions prévues à l’article 4 s’applique.
2.
L’importation par gazoduc de GNL originaire ou exporté directement ou indirectement de la Fédération de Russie est interdite à partir du 1er janvier 2026 sauf si l’une des exceptions prévues à l’article 4 s’appliquent.
Article 4
Phase de transition pour les contrats de fourniture existants
1.
Lorsque l’importateur peut démontrer aux autorités douanières que les importations de gaz naturel visées à l’article 3 sont exécutées dans le cadre d’un contrat de fourniture à court terme conclu avant le 17 juin 2025 et non modifié par la suite, l’article 3 s’applique à compter du 17 juin 2026.
2.
Lorsque l’importateur peut démontrer aux autorités douanières que les importations de gaz naturel visées à l’article 3 sont:
a)
exécutées dans le cadre d’un contrat de fourniture à court terme avec livraison à un point d’interconnexion avec un pays enclavé, et
b)
qu’il existe un contrat de fourniture à long terme avec livraison au point d’échange virtuel de ce pays enclavé pour l’importation, via des gazoducs, de gaz naturel à l’état gazeux originaire ou exporté directement ou indirectement de la Fédération de Russie et qui a été conclu avant le 17 juin 2025 et qui n’a pas été modifié par la suite,
l’article 3 s’applique à partir du 1er janvier 2028.
3.
Lorsque l’importateur peut démontrer aux autorités douanières que les importations de gaz naturel visées à l’article 3 sont exécutées dans le cadre d’un contrat de fourniture à long terme conclu avant le 17 juin 2025 et non modifié par la suite, l’article 3 s’applique à compter du 1er janvier 2028.
4.
Les quantités importées conformément aux paragraphes 1 et 2 ne dépassent pas les quantités contractuelles.
Article 5
Interdiction de fournir des services terminaux de GNL à long terme aux clients russes
La fourniture de services terminaux GNL à long terme dans l’UE à des entités établies dans la Fédération de Russie ou à des entités contrôlées par des personnes physiques ou des entités juridiques établies dans la Fédération de Russie est interdite à compter du 1er janvier 2026.
Article 6
Phase de transition pour les services de terminaux GNL dans le cadre de contrats existants
Lorsque le fournisseur de services terminaux GNL à long terme peut démontrer aux autorités douanières que ces services sont fournis en vertu d’un contrat conclu avant le 17 juin 2025 et non modifié par la suite, l’article 5 s’applique à compter du 1er janvier 2028.
CHAPITRE III
COMMUNICATION ET ÉCHANGE D’INFORMATIONS PERTINENTES
Article 7
Communication d’informations pertinentes par les importateurs
1. Les importateurs de gaz naturel fournissent aux autorités douanières toutes les informations pertinentes nécessaires à la mise en œuvre des articles 3 et 4, en particulier les éléments de preuve appropriés permettant de vérifier si le gaz naturel est originaire ou exporté directement ou indirectement de la Fédération de Russie.
Aux fins de l’application de l’article 4, les importateurs de gaz naturel fournissent aux autorités douanières et aux autres autorités participant à la surveillance prévue aux articles 9 et 10 des éléments de preuve appropriés pour évaluer si les conditions énoncées audit article sont remplies.
2. Les informations visées au paragraphe 1 comprennent au moins les éléments suivants:
a)
la date de conclusion du contrat de fourniture de gaz;
b)
la durée du contrat de fourniture de gaz;
c)
les quantités contractuelles de gaz, y compris tous les droits de flexibilité à la hausse ou à la baisse;
d)
l’identité des parties au contrat de fourniture de gaz, y compris, pour les parties enregistrées dans l’UE, le numéro d’enregistrement et d’identification des opérateurs économiques (EORI);
e)
le producteur du gaz et le pays de production et, le cas échéant, le pays où le gaz a été transformé;
f)
pour les importations de GNL, le port de premier chargement;
g)
les points de livraison, y compris les flexibilités éventuelles concernant le point de livraison;
h)
toute modification du contrat de fourniture de gaz, en indiquant le contenu et la date de la modification, à l’exception des modifications qui concernent uniquement le prix du gaz;
3.
Les autorités douanières ou d’autres autorités intervenant dans la surveillance prévue aux articles 9 et 10 peuvent demander des informations plus détaillées, sauf sur les prix, si les informations requises sont nécessaires pour évaluer si les conditions énoncées aux articles 3 et 4 sont remplies. Les autorités douanières peuvent, en particulier, exiger des importateurs qu’ils soumettent le texte intégral de certaines dispositions ou le texte de l’ensemble du contrat de fourniture de gaz, à l’exception des informations sur les prix, en particulier lorsque certaines dispositions contractuelles sont liées entre elles, ou lorsque la pleine connaissance de la formulation des dispositions contractuelles est essentielle pour l’évaluation. Si les autorités douanières estiment que les éléments de preuve fournis ne sont pas concluants, elles peuvent refuser la mise en libre pratique des marchandises.
4.
Le gaz naturel entrant dans l’Union par les points d’interconnexion suivants est présumé être exporté directement ou indirectement de la Fédération de Russie, à moins que l’importateur puisse fournir aux autorités douanières la preuve univoque que le gaz naturel importé est originaire d’un pays autre que la Fédération de Russie et a transité par la Fédération de Russie.
a)Imatra (FI/RU);
b)Narva (EE/RU);
c)Värska (EE/RU);
d)Luhamaa (LV/RU);
e)Šakiai (LT/RU);
f)Kotlovka (LT/BY);
g)Kondratki (PL/BY);
h)Wysokoje (PL/BY);
i)Tieterowka (PL/BY);
j)Kobryń (PL/BY);
k)Greifswald (DE/RU);
l)Strandzha 2 (BG)/Malkoclar (TR) — TurkStream
m)Kiskundorozsma-2 (HU)/Horgos (RS)
n)Kiskundorozsma (HU/RS)
o)Kireevo (BG)/Zaychar (RS)
p)Kalotina (BG)/Dimitrovgrad (RS)
Article 8
Communication d’informations pertinentes par les fournisseurs de services de terminaux GNL
Les fournisseurs de services de terminaux GNL à des clients établis dans la Fédération de Russie ou contrôlés par des personnes physiques ou des entités juridiques établies dans la Fédération de Russie fournissent aux autorités douanières les informations pertinentes pour la mise en œuvre des articles 5 et 6.
Article 9
Surveillance effective
Les autorités douanières et, le cas échéant, les autorités compétentes et les autorités de régulation et l’Agence de coopération des régulateurs de l’énergie (ACER) assurent une surveillance effective de l’application des dispositions du chapitre II, si nécessaire en faisant pleinement usage de leurs pouvoirs d’exécution, et coopèrent étroitement avec les autorités nationales compétentes, les autorités d’autres États membres, l’ACER ou la Commission.
Article 10
Échange d’informations
Les autorités douanières échangent les informations reçues des importateurs de gaz naturel avec les autorités de régulation, les autorités compétentes, l’ACER et la Commission dans la mesure nécessaire pour assurer une évaluation efficace du respect des conditions énoncées aux articles 3 à 6 du présent règlement. Les autorités douanières d’États membres différents échangent les informations reçues des importateurs de gaz naturel dans la mesure nécessaire et coopèrent entre elles afin d’éviter tout contournement. Elles utilisent les outils et bases de données existants permettant d’échanger efficacement les informations pertinentes entre les autorités nationales de leur État membre et les autorités d’autres États membres, ou mettent en place de tels outils si nécessaire.
Au plus tard le 31 août 2026 et le 31 août 2027, l’ACER publie, sur la base des données reçues au titre du présent règlement et de ses propres informations, un rapport fournissant une vue d’ensemble des contrats de fourniture de gaz originaire ou exporté directement ou indirectement de Russie, et évaluant l’incidence de la diversification sur les marchés de l’énergie.
La Commission et l’ACER partagent avec les autorités douanières, le cas échéant, les informations pertinentes sur les contrats d’importation de gaz russe en leur possession afin de faciliter le contrôle de l’application du présent règlement.
CHAPITRE IV
PLANS NATIONAUX DE DIVERSIFICATION
Article 11
Plans nationaux de diversification pour le gaz naturel
1.
Les États membres établissent un plan de diversification décrivant les mesures et les étapes de la diversification de leurs approvisionnements en gaz, ainsi que les obstacles potentiels à celle-ci, en vue de mettre un terme à toutes les importations de gaz naturel originaire ou exporté directement ou indirectement de la Fédération de Russie, dans le délai du 1er janvier 2028 fixé pour l’interdiction totale des importations russes.
2.
Le plan national de diversification pour le gaz naturel comprend l’ensemble des éléments suivants:
a) les informations disponibles sur le volume des importations de gaz naturel originaire ou exporté directement ou indirectement de la Fédération de Russie dans le cadre de contrats de fourniture existants, ainsi que sur les services de terminaux GNL contractés par des personnes physiques ou morales établies dans la Fédération de Russie, le cas échéant;
b) une description claire des mesures en place et prévues au niveau national pour remplacer le gaz naturel originaire ou exporté directement ou indirectement de la Fédération de Russie, y compris les quantités qui devraient être progressivement supprimées, les étapes et le calendrier de mise en œuvre et, dans la mesure du possible, les options envisagées pour d’autres sources et voies d’approvisionnement. Ces mesures peuvent notamment comprendre l’utilisation de la plateforme agrégée de l’UE conformément à l’article 43 de la directive (UE) 2024/718, des mesures de soutien aux efforts de diversification des entreprises du secteur de l’énergie, la coopération au sein de groupes régionaux tels que le groupe à haut niveau du CESEC, l’identification de solutions de remplacement aux importations de gaz naturel par l’électrification, des mesures d’efficacité énergétique, le renforcement de la production de biogaz, de biométhane et d’hydrogène propre, le déploiement des énergies renouvelables ou des mesures volontaires de réduction de la demande;
c) l’identification de tout obstacle technique, contractuel ou réglementaire potentiel au remplacement du gaz naturel originaire ou exporté directement ou indirectement de la Fédération de Russie, et des possibilités de surmonter ces obstacles.
3.
Au plus tard le 1er mars 2026, les États membres notifient à la Commission leurs plans nationaux de diversification en utilisant le modèle figurant à l’annexe I.
4.
La Commission facilite, le cas échéant, l’élaboration et la mise en œuvre des plans nationaux de diversification du gaz naturel. Les États membres font régulièrement rapport au groupe de coordination pour le gaz institué par l’article 4 du règlement (UE) 2017/1938 sur les progrès accomplis dans l’élaboration, l’adoption et la mise en œuvre de ces plans. Sur la base des plans nationaux de diversification, la Commission évalue la mise en œuvre de l’élimination progressive du gaz russe et la communique au groupe de coordination pour le gaz, conformément à l’article 13 du présent règlement.
Article 12
Plans nationaux de diversification pour le pétrole
1.
Lorsque les États membres reçoivent des importations de pétrole originaire ou exporté directement ou indirectement de la Fédération de Russie, ils établissent un plan de diversification décrivant les mesures, les étapes et les obstacles potentiels à la diversification de leurs approvisionnements en pétrole, afin de mettre un terme, au plus tard le 1er janvier 2028, aux importations de pétrole originaire ou exporté directement ou indirectement de la Fédération de Russie.
2.
Le plan national de diversification pour le pétrole comprend l’ensemble des éléments suivants:
a) les informations disponibles sur le volume des importations directes ou indirectes de pétrole en provenance de Russie dans le cadre de contrats de fourniture existants;
b) les mesures prévues au niveau national pour remplacer le pétrole originaire ou exporté directement ou indirectement de la Fédération de Russie, y compris les quantités qui devraient être progressivement supprimées, les étapes et le calendrier de mise en œuvre et, dans la mesure du possible, les options envisagées pour d’autres sources et voies d’approvisionnement.
c) les obstacles techniques ou réglementaires potentiels au remplacement du pétrole originaire ou exporté directement ou indirectement de la Fédération de Russie, et les possibilités de surmonter ces obstacles.
3.
Au plus tard le 1er mars 2026, les États membres notifient à la Commission leurs plans nationaux de diversification en utilisant le modèle figurant à l’annexe II.
4.
La Commission facilite, le cas échéant, l’élaboration et la mise en œuvre des plans nationaux de diversification du pétrole. Les États membres font régulièrement rapport au groupe de coordination pour le pétrole institué par l’article 17 du règlement (UE) 2009/119 sur les progrès accomplis dans l’élaboration, l’adoption et la mise en œuvre de ces plans nationaux de diversification.
5.
Lorsque le plan national de diversification du pétrole fait apparaître un risque que l’objectif d’élimination progressive du pétrole russe d’ici au 1er janvier 2028 ne soit pas atteint, la Commission peut, après évaluation du plan, adresser une recommandation à l’État membre concerné sur la manière de parvenir à cette élimination en temps utile. À la suite de cette recommandation, l’État membre met à jour son plan de diversification dans un délai de trois mois, en tenant compte de la recommandation de la Commission.
CHAPITRE V
SURVEILLANCE DE LA SÉCURITÉ DE L’APPROVISIONNEMENT EN GAZ
Article 13
Modification du règlement (UE) 2017/1938
Le règlement (EU) 2017/1938 est modifié comme suit:
1) à l’article 2, les points 32) et 33) suivants sont ajoutés:
«33) “disposition de prise ferme (take or pay)”: une disposition contractuelle qui oblige l’acheteur soit à prendre livraison d’une quantité minimale déterminée de gaz au cours d’une période donnée, soit à payer cette quantité, que le gaz soit effectivement réceptionné ou non;
34) “dispositions de livraison ferme (deliver or pay)”: une disposition contractuelle qui oblige le vendeur à payer une amende contractuelle en cas de non-livraison de gaz.»;
2) l’article 14, paragraphe 6, est modifié comme suit:
a) au premier alinéa, le point c) suivant est ajouté:
«c) à la Commission et à l’autorité compétente concernée, les informations suivantes relatives aux contrats de fourniture de gaz naturel originaire ou exporté directement ou indirectement de la Fédération de Russie:
i)
les informations visées à l’article 7, paragraphe 2, du règlement (UE) XX/2025 – le présent règlement.
ii)
des informations sur les quantités à fournir et à réceptionner, y compris les éventuelles flexibilités au titre des dispositions de prise ferme ou de livraison ferme;
iii)
les calendriers de livraison (GNL) ou les nominations (gaz par gazoduc);
iv)
les éventuelles flexibilités contractuelles concernant les quantités annuelles stipulées, notamment les quantités de rattrapage;
v)
les conditions de suspension ou de cessation des livraisons de gaz, y compris les dispositions relatives à la force majeure;
vi)
des informations sur la loi régissant le contrat et le mécanisme d’arbitrage choisi;
vii)
les principaux éléments d’autres accords commerciaux qui sont pertinents pour l’exécution du contrat de fourniture de gaz, à l’exclusion des informations sur les prix.»;
b) les troisième et quatrième alinéas suivants sont ajoutés:
«Les informations visées au point c) sont fournies pour chaque contrat sous une forme désagrégée, y compris le texte intégral des parties pertinentes, à l’exclusion des informations sur les prix, notamment lorsque la pleine connaissance de la formulation des dispositions contractuelles est essentielle pour l’évaluation de la sécurité d’approvisionnement ou lorsque certaines dispositions contractuelles sont liées entre elles.
Les fournisseurs de services de terminaux GNL communiquent à la Commission des informations concernant les services réservés par les clients de la Fédération de Russie, les clients contrôlés par des entreprises de la Fédération de Russie, y compris les services contractuels, les quantités concernées et la durée du contrat.»;
3) à l’article 17, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:
«La Commission assure une surveillance continue de l’exposition du système énergétique de l’Union à l’approvisionnement en gaz russe, notamment sur la base des informations notifiées aux autorités compétentes conformément à l’article 14, paragraphe 6, point c).
La Commission évalue la mise en œuvre de l’élimination progressive du gaz russe conformément au règlement (UE) XX/2025 au niveau national, régional et de l’Union sur la base des plans nationaux de diversification conformément à l’article 11 dudit règlement. Cette évaluation est communiquée au groupe de coordination pour le gaz.
Sur la base des conclusions de l’évaluation visée au troisième alinéa, la Commission publie un rapport annuel, qui fournit une vue d’ensemble complète des progrès accomplis par les États membres dans la mise en œuvre de leurs plans nationaux de diversification.
Le cas échéant, le rapport visé au quatrième alinéa peut être accompagné d’une recommandation de la Commission qui répertorie les actions et mesures possibles pour assurer la diversification de l’approvisionnement et une élimination progressive en temps utile du gaz russe.
L’État membre concerné met à jour son plan de diversification dans un délai de trois mois, en tenant compte de la recommandation de la Commission.».
CHAPITRE VI
DISPOSITIONS FINALES
Article 14
Secret professionnel
1. Toute information confidentielle reçue, échangée ou transmise en application du présent règlement est soumise aux exigences de secret professionnel prévues au présent article.
2. L’obligation de secret professionnel s’applique à toutes les personnes qui travaillent ou ont travaillé pour les autorités associées à la mise en œuvre du présent règlement ou pour toute personne physique ou morale à laquelle les autorités compétentes ont délégué leurs pouvoirs, y compris les auditeurs et les experts mandatés par lesdites autorités.
3. Les informations couvertes par le secret professionnel ne sont divulguées à aucune autre personne ou autorité, sauf en vertu de dispositions du droit de l’Union ou du droit national.
4. Toutes les informations que s’échangent les autorités compétentes au titre du présent règlement au sujet des conditions commerciales ou opérationnelles et d’autres questions économiques ou personnelles sont considérées comme confidentielles et sont soumises aux exigences du secret professionnel, sauf lorsqu’une autorité compétente précise, au moment où elle les communique, que ces informations peuvent être divulguées, ou lorsque cette divulgation est nécessaire aux fins d’une procédure judiciaire.
Article 15
Suivi et réexamen
La Commission suit en permanence l’évolution du marché de l’énergie de l’Union, notamment en ce qui concerne les dépendances potentielles en matière d’approvisionnement en gaz ou d’autres risques en matière de sécurité de l’approvisionnement en relation avec les importations d’énergie en provenance de la Fédération de Russie. En cas d’événements soudains et importants menaçant gravement la sécurité de l’approvisionnement d’un ou de plusieurs États membres, la Commission peut autoriser un ou plusieurs États membres à suspendre temporairement, en tout ou en partie, l’application du chapitre II du présent règlement. La décision de la Commission peut contenir certaines conditions, notamment pour faire en sorte que toute suspension soit limitée au strict nécessaire pour faire face à la menace.
Article 16
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Strasbourg, le
Le président/La présidente
COMMISSION EUROPÉENNE
Strasbourg, le 17.6.2025
COM(2025) 828 final
ANNEXES
de la
PROPOSITION DE RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL
relatif à la suppression progressive des importations de gaz naturel russe et à l’amélioration de la surveillance des dépendances énergétiques potentielles, et modifiant le règlement (UE) 2017/1938
{SWD(2025) 830 final}
ANNEXE I
1.Modèle de plan national de diversification pour le gaz naturel
Le présent modèle est destiné aux autorités nationales qui élaborent un plan national de diversification tel que prévu à l’article 11. Il comprend les éléments suivants:
Informations générales
|
Dénomination de l’autorité responsable de l’élaboration du plan
|
|
|
Description du système gazier. Celle-ci devrait couvrir les aspects suivants:
i) la demande de gaz;
ii) le bouquet d’approvisionnement, compte tenu de la dépendance à l’égard de l’approvisionnement en gaz russe.
|
|
Principales informations sur les importations de gaz originaire ou exporté directement ou indirectement de la Fédération de Russie vers l’État membre
|
Références des contrats individuels communiquées par les importateurs aux autorités compétentes et à la Commission
|
|
|
Services de terminaux GNL réservés par des entreprises de la Fédération de Russie
|
|
|
Quantités contractuelles globales de gaz russe à livrer dans l’État membre.
Indiquer également les flexibilités contractuelles et le point de livraison (point d’interconnexion, point d’importation, terminal GNL, etc.).
|
|
Description des mesures visant à remplacer le gaz naturel originaire ou exporté directement ou indirectement de la Fédération de Russie.
3.1. La description comprend les éléments suivants:
|
Options de diversification:
i) autres sources d’approvisionnement;
ii) autres voies d’approvisionnement;
iii) agrégation de la demande.
|
|
|
Description de la mesure et de ses objectifs, comprenant les quantités dont la suppression progressive est prévue et les étapes intermédiaires dans le cas d’une mesure en plusieurs étapes.
|
|
|
Calendrier de la mise en œuvre
|
|
|
Impact des mesures sur le système énergétique, y compris sur les modèles de flux, les capacités des infrastructures, les tarifs, etc.
|
|
|
Impact sur les États membres voisins.
|
|
Obstacles techniques ou réglementaires au remplacement du gaz naturel originaire ou exporté directement ou indirectement de la Fédération de Russie.
|
Obstacles techniques et réglementaires
|
|
|
Options pour surmonter les obstacles et calendrier
|
|
|
Catégorie
|
Remplacement des volumes d’importations à supprimer
|
|
Informations requises
|
Description des mesures en place et prévues au niveau national pour remplacer les volumes restants de gaz naturel originaire ou exporté directement ou indirectement de la Fédération de Russie
i) quantités dont la suppression est attendue grâce à chaque mesure, ii) calendrier de mise en œuvre (début et fin), iii) options envisagées pour d’autres sources et voies d’approvisionnement
|
|
Gaz acheminé par gazoduc
|
|
|
GNL
|
|
ANNEXE II
2.Modèle de plan national de diversification pour le pétrole
Le présent modèle est destiné aux autorités nationales qui élaborent un plan national de diversification détaillé tel que prévu à l’article 12. Il comprend les éléments suivants:
Informations générales
|
Dénomination de l’autorité responsable de l’élaboration du plan
|
|
|
Description du système pétrolier. Celle-ci devrait couvrir les aspects suivants:
i) la demande de pétrole;
ii) le bouquet d’approvisionnement, compte tenu de la dépendance à l’égard de l’approvisionnement en pétrole russe.
|
|
Principales informations sur les importations de pétrole originaire ou exporté directement ou indirectement de la Fédération de Russie vers l’État membre
|
Quantités contractuelles globales de pétrole russe à livrer dans l’État membre.
Inclure la date d’expiration des obligations contractuelles.
|
|
|
Informations sur l’identité des différentes parties prenantes (vendeur, importateur et acheteur).
|
|
Description des mesures visant à remplacer le pétrole originaire ou exporté directement ou indirectement de la Fédération de Russie.
La description comprend les éléments suivants:
|
Options de diversification:
i) autres sources d’approvisionnement;
ii) autres voies d’approvisionnement.
|
|
|
Description de la mesure et de ses objectifs, comprenant les quantités dont la suppression progressive est prévue et les étapes intermédiaires dans le cas d’une mesure en plusieurs étapes.
|
|
|
Calendrier de la mise en œuvre
|
|
|
Impact des mesures sur le système énergétique, y compris sur les modèles de flux, les capacités des infrastructures, les tarifs, etc.
|
|
|
Impact sur les États membres voisins.
|
|
Obstacles techniques ou réglementaires au remplacement du pétrole originaire ou exporté directement ou indirectement de la Fédération de Russie.
|
Obstacles techniques et réglementaires
|
|
|
Options pour surmonter les obstacles et calendrier
|
|
ANNEXE III
FICHE FINANCIÈRE ET NUMÉRIQUE LÉGISLATIVE
1.
CADRE DE LA PROPOSITION/DE L’INITIATIVE
3
1.1.
Dénomination de la proposition/de l’initiative
3
1.2.
Domaine(s) politique(s) concerné(s)
3
1.3.
Objectif(s)
3
1.3.1.
Objectif général / objectifs généraux
3
1.3.2.
Objectif(s) spécifique(s)
3
1.3.3.
Résultat(s) et incidence(s) attendus
3
1.3.4.
Indicateurs de performance
3
1.4.
La proposition/l’initiative porte sur:
4
1.5.
Justification(s) de la proposition/de l’initiative
4
1.5.1.
Besoin(s) à satisfaire à court ou à long terme, assorti(s) d’un calendrier détaillé pour la mise en œuvre de l’initiative
4
1.5.2.
Valeur ajoutée de l’intervention de l’UE (celle-ci peut résulter de différents facteurs, par exemple gains de coordination, sécurité juridique, efficacité accrue, complémentarités, etc.). Aux fins de la présente section, on entend par «valeur ajoutée de l’intervention de l’UE» la valeur découlant de l’intervention de l’UE qui vient s’ajouter à la valeur qui, sans cela, aurait été générée par la seule action des États membres.
4
1.5.3.
Leçons tirées d’expériences similaires
4
1.5.4.
Compatibilité avec le cadre financier pluriannuel et synergies éventuelles avec d’autres instruments appropriés
5
1.5.5.
Évaluation des différentes possibilités de financement disponibles, y compris des possibilités de redéploiement
5
1.6.
Durée de la proposition/de l’initiative et de son incidence financière
6
1.7.
Mode(s) d’exécution budgétaire prévu(s)
6
2.
MESURES DE GESTION
8
2.1.
Dispositions en matière de suivi et de compte rendu
8
2.2.
Système(s) de gestion et de contrôle
8
2.2.1.
Justification du (des) mode(s) d’exécution budgétaire, du (des) mécanisme(s) de mise en œuvre du financement, des modalités de paiement et de la stratégie de contrôle proposée
8
2.2.2.
Informations sur les risques recensés et sur le(s) système(s) de contrôle interne mis en place pour les atténuer
8
2.2.3.
Estimation et justification du rapport coût/efficacité des contrôles (rapport entre les coûts du contrôle et la valeur des fonds gérés concernés), et évaluation du niveau attendu de risque d’erreur (lors du paiement et lors de la clôture)
8
2.3.
Mesures de prévention des fraudes et irrégularités
9
3.
INCIDENCE FINANCIÈRE ESTIMÉE DE LA PROPOSITION/DE L’INITIATIVE
10
3.1.
Rubrique(s) du cadre financier pluriannuel et ligne(s) budgétaire(s) de dépenses concernée(s)
10
3.2.
Incidence financière estimée de la proposition sur les crédits
12
3.2.1.
Synthèse de l’incidence estimée sur les crédits opérationnels
12
3.2.1.1.
Crédits issus du budget voté
12
3.2.1.2.
Crédits issus de recettes affectées externes
17
3.2.2.
Estimation des réalisations financées à partir des crédits opérationnels
22
3.2.3.
Synthèse de l’incidence estimée sur les crédits administratifs
24
3.2.3.1. Crédits issus du budget voté
24
3.2.3.2.
Crédits issus de recettes affectées externes
24
3.2.3.3.
Total des crédits
24
3.2.4.
Besoins estimés en ressources humaines
25
3.2.4.1.
Financement sur le budget voté
25
3.2.4.2.
Financement par des recettes affectées externes
26
3.2.4.3.
Total des besoins en ressources humaines
26
3.2.5.
Vue d’ensemble de l’incidence estimée sur les investissements liés aux technologies numériques
28
3.2.6.
Compatibilité avec le cadre financier pluriannuel actuel
28
3.2.7.
Participation de tiers au financement
28
3.3.
Incidence estimée sur les recettes
29
4.
Dimensions numériques
29
4.1.
Exigences pertinentes en matière numérique
30
4.2.
Données
30
4.3.
Solutions numériques
31
4.4.
Évaluation de l’interopérabilité
31
4.5.
Mesures de soutien de la mise en œuvre numérique
32
1.
CADRE DE LA PROPOSITION/DE L’INITIATIVE
1.1.
Dénomination de la proposition/de l’initiative
Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à la suppression progressive des importations de gaz naturel russe et à l’amélioration de la surveillance des dépendances énergétiques potentielles, et modifiant le règlement (UE) 2017/1938
1.2.
Domaine(s) politique(s) concerné(s)
Politique énergétique, politique douanière, politique commerciale
1.3.
Objectif(s)
1.3.1.
Objectif général / objectifs généraux
Le principal objectif de cette proposition législative est d’éliminer progressivement les importations d’énergie russe, en particulier de gaz et de pétrole, en vue de réduire la dépendance de l’Europe à l’égard des combustibles fossiles et d’accélérer la transition vers des sources d’énergie propres. L’élimination progressive des importations de gaz russe doit être achevée d’ici à 2027.
La Fédération de Russie s’est systématiquement révélée être un partenaire peu fiable, instrumentalisant le gaz et manipulant les marchés de l’énergie, par exemple en retenant des capacités dans les infrastructures de gaz naturel, au détriment des intérêts internationaux essentiels de l’Union en matière de sécurité. Par conséquent, les importations restantes de gaz russe présentent des risques importants pour la sécurité de l’approvisionnement énergétique de l’Union, avec des conséquences économiques et sociétales préjudiciables. Dans ce contexte et compte tenu de la menace que représentent, pour la sécurité de l’Union, des paiements supplémentaires de 23 milliards d’euros par an pour des importations d’énergie russes, il est nécessaire de prendre des mesures supplémentaires pour les éliminer, tout en reconnaissant qu’une élimination complète des approvisionnements énergétiques en provenance de la Fédération de Russie doit être un processus progressif, tenant compte de la sécurité de l’approvisionnement et des considérations de marché.
1.3.2.
Objectif(s) spécifique(s)
L’objectif du règlement proposé est de contribuer efficacement à éliminer les dépendances et l’exposition de l’Union aux risques importants pour le commerce et la sécurité énergétique qui résultent des importations de gaz et de pétrole en provenance de la Fédération de Russie. S’il n’est pas remédié aux dépendances actuelles, l’Union risque d’être particulièrement vulnérable à d’éventuelles actions coercitives imprévisibles de la part de la Fédération de Russie.
Le règlement proposé vise à éliminer de manière décisive les importations de gaz par gazoduc et sous forme de gaz naturel liquéfié (GNL) originaires ou exportés directement ou indirectement de la Fédération de Russie, empêchant ainsi leur accès au marché de l’Union. Le règlement proposé interdit les importations de gaz naturel par gazoduc ainsi que les importations de GNL en provenance de la Fédération de Russie à partir du 1er janvier 2026.
Afin de renforcer l’interdiction des importations de gaz naturel russe, la proposition de règlement établit qu’à partir du 1er janvier 2026, il est interdit que des entités de la Fédération de Russie ou contrôlées par des personnes russes obtiennent des services de terminaux GNL à long terme dans l’UE pour des contrats conclus ou modifiés après le 17 juin 2025, tandis que les contrats établis avant cette date sont soumis à cette interdiction à partir du 1er janvier 2028. Les capacités d’importation correspondantes deviendraient ainsi accessibles à d’autres fournisseurs au sein des terminaux GNL de l’UE.
Pour assurer la mise en œuvre effective de l’interdiction des importations de gaz russe, la proposition de règlement introduit des mécanismes visant à renforcer la transparence, la surveillance et la traçabilité du gaz russe sur les marchés de l’Union. À cette fin, les importateurs de gaz russe seraient tenus de fournir aux autorités douanières les informations nécessaires pour permettre l’application des restrictions aux importations de gaz en provenance de la Fédération de Russie. Pour appuyer ces efforts, les autorités douanières devraient favoriser l’échange d’informations avec les autorités de régulation, les autorités compétentes, l’Agence de coopération des régulateurs de l’énergie (ACER) et la Commission.
Afin de préparer l’élimination complète du gaz russe en 2028 de manière coordonnée et de donner au marché suffisamment de temps pour anticiper les changements en jeu sans compromettre la sécurité de l’approvisionnement en gaz et sans répercussion importante sur les prix de l’énergie, le règlement proposé oblige les États membres à jouer un rôle proactif en élaborant et en mettant en œuvre des plans nationaux de diversification en vue de l’élimination du gaz naturel russe. Ces plans doivent définir des mesures précises et fixer des étapes pour l’élimination progressive des importations directes ou indirectes de gaz russe. S’ajoutant à une coopération renforcée avec les autorités douanières nationales, cet ensemble complet de données permettra à la Commission de combler les lacunes existantes en ce qui concerne les détails des contrats de fourniture russes. Les plans nationaux de diversification permettront à la Commission de coordonner les mesures de diversification et, le cas échéant, de fournir des conseils à ce sujet. L’analyse par la Commission des plans nationaux de diversification devrait aboutir à un rapport et, le cas échéant, à des recommandations de mesures à l’échelle de l’UE en vue d’accélérer la réduction de la dépendance à l’égard du gaz russe.
Afin de combler les lacunes existantes en ce qui concerne les détails des contrats de fourniture russes, la proposition de règlement prévoit un nouveau cadre de transparence et de surveillance qui impose aux importateurs de gaz naturel originaire de Russie de fournir des informations contractuelles détaillées à la Commission et aux autorités nationales compétentes. Lors du suivi de la sécurité de l’approvisionnement en gaz dans l’Union, la Commission devrait également tenir compte des informations sur les importations fournies par les autorités douanières et des informations figurant dans les plans nationaux de diversification des États membres.
Le règlement proposé impose également aux États membres d’élaborer des plans de diversification visant à supprimer progressivement les importations de pétrole russe, en vue de rassembler des informations et de coordonner l’arrêt complet des approvisionnements pétroliers d’ici la fin de 2027, comme envisagé dans la déclaration de Versailles.
1.3.3.
Résultat(s) et incidence(s) attendus
Cette approche unifiée constitue une stratégie globale visant à éliminer les dépendances énergétiques à l’égard de la Fédération de Russie, affirmant ainsi l’engagement de l’Union en faveur d’un système énergétique indépendant et résilient. Plus généralement, la proposition de règlement poursuit l’objectif d’un renforcement, dans le domaine de l’approvisionnement énergétique, de la sécurité économique de l’Union.
1.3.4.
Indicateurs de performance
En outre, au plus tard le 1er mars 2026, les États membres devraient élaborer des plans nationaux de diversification assortis d’actions concrètes et de calendriers en vue de mettre un terme aux importations de gaz naturel et aux fournitures de produits pétroliers russes conformément au règlement proposé.
S’agissant des plans nationaux de diversification pour le gaz naturel, les États membres devraient y inclure: i) les informations disponibles sur le volume des importations de gaz naturel originaire ou exporté directement ou indirectement de la Fédération de Russie dans le cadre de contrats de fourniture existants, ainsi que sur les services de terminaux GNL contractés par des personnes physiques ou morales établies dans la Fédération de Russie, le cas échéant; ii) une description claire des mesures en place et prévues au niveau national pour abandonner progressivement le gaz naturel originaire ou exporté directement ou indirectement de la Fédération de Russie, y compris les quantités qui devraient être progressivement supprimées, les étapes et le calendrier de mise en œuvre et les options envisagées pour d’autres sources et voies d’approvisionnement. Ces mesures peuvent comprendre l’utilisation de la plateforme agrégée de l’UE, des mesures de soutien aux efforts de diversification des entreprises du secteur de l’énergie, la coopération au sein de groupes régionaux tels que le groupe à haut niveau du CESEC, l’identification de solutions de remplacement aux importations de gaz naturel par l’électrification, des mesures d’efficacité énergétique, le renforcement de la production de biogaz, de biométhane et d’hydrogène propre, le déploiement des énergies renouvelables ou des mesures volontaires de réduction de la demande; iii) l’identification de tout obstacle technique ou réglementaire potentiel au remplacement du gaz naturel originaire ou exporté directement ou indirectement de la Fédération de Russie, et des possibilités de surmonter ces obstacles.
En outre, les autorités douanières et les autorités nationales compétentes devraient surveiller la mise en œuvre de l’interdiction d’importer du gaz naturel russe et le respect des obligations énoncées dans le présent règlement. Elles devraient échanger toutes les informations nécessaires pour évaluer si l’interdiction d’importation et les obligations connexes sont respectées, afin de pouvoir évaluer les risques éventuels pour le commerce du gaz et la sécurité de l’approvisionnement en gaz.
La Commission évaluera la mise en œuvre du règlement proposé et les progrès accomplis dans l’élimination progressive du gaz en provenance de la Fédération de Russie sur la base des informations reçues. Cette évaluation devrait être publiée dans un rapport annuel.
1.4.
La proposition/l’initiative porte sur:
une action nouvelle
une action nouvelle suite à un projet pilote/une action préparatoire
la prolongation d’une action existante
une fusion ou une réorientation d’une ou de plusieurs actions vers une autre action/une action nouvelle
1.5.
Justification(s) de la proposition/de l’initiative
1.5.1.
Besoin(s) à satisfaire à court ou à long terme, assorti(s) d’un calendrier détaillé pour la mise en œuvre de l’initiative
Étant donné que, depuis 2022, la plupart des États membres et des acteurs du marché ont finalisé leurs relations d’approvisionnement avec la Fédération de Russie, la présente proposition de règlement prévoit une interdiction, à compter du 1er janvier 2026, des importations de gaz dans le cadre de nouveaux contrats conclus après le [17 juin 2025].
Au plus tard le 1er mars 2026, les États membres devraient élaborer des plans nationaux de diversification définissant des mesures précises et fixant des étapes pour la suppression progressive des importations de gaz directes ou indirectes en provenance de la Fédération de Russie.
Ces plans doivent contribuer à préparer les États membres à abandonner complètement le gaz russe en 2028 de manière coordonnée, afin de donner au marché suffisamment de temps pour anticiper les changements en jeu sans compromettre la sécurité de l’approvisionnement en gaz et sans répercussion importante sur les prix de l’énergie.
1.5.2.
Valeur ajoutée de l’intervention de l’UE (celle-ci peut résulter de différents facteurs, par exemple gains de coordination, sécurité juridique, efficacité accrue, complémentarités, etc.). Aux fins de la présente section, on entend par «valeur ajoutée de l’intervention de l’UE» la valeur découlant de l’intervention de l’UE qui vient s’ajouter à la valeur qui, sans cela, aurait été générée par la seule action des États membres.
Justification de l’action au niveau de l’UE (ex ante): La guerre d’agression menée par la Russie contre l’Ukraine a eu un impact négatif considérable sur l’économie de l’Union. Le conflit a fortement perturbé les chaînes d’approvisionnement mondiales, entraîné des augmentations notables des prix de l’énergie et créé une volatilité importante sur les marchés. Les relations commerciales de l’Union avec la Russie se sont considérablement détériorées, de ce fait.
Valeur ajoutée de l’UE escomptée (ex post): En réponse à l’agression menée par la Russie contre l’Ukraine en février 2022 et conformément à la déclaration de Versailles des chefs d’État ou de gouvernement, la Commission a lancé le plan REPowerEU en mai 2022. L’Union est parvenue à réduire les importations de gaz russe de plus de 70 % entre 2021 et 2023, passant de 150 milliards de m³ à 43 milliards de m³, et les prix de l’énergie ont considérablement baissé par rapport aux pics de 2022. Dans ce contexte et compte tenu de la menace que représentent, pour la sécurité de l’Union, des paiements supplémentaires de 15 milliards d’euros par an pour des importations de gaz russe, il est nécessaire de prendre des mesures supplémentaires pour les éliminer, tout en reconnaissant qu’une élimination complète des approvisionnements énergétiques en provenance de la Fédération de Russie doit être un processus progressif, tenant compte de la sécurité de l’approvisionnement et des considérations de marché.
1.5.3.
Leçons tirées d’expériences similaires
Le secteur énergétique a été profondément perturbé, étant donné que la Russie a instrumentalisé la dépendance de l’Union à l’égard de ses exportations d’énergie en tant que moyen de coercition et de manipulation. La dépendance à l’égard des importations d’énergie russe a rendu l’UE et les États membres vulnérables aux ruptures d’approvisionnement et aux fluctuations de prix, qui ont eu une incidence considérable sur l’ensemble de l’économie. Les prix élevés de l’énergie ont érodé la compétitivité des entreprises de l’UE, compromettant in fine la stabilité économique et les perspectives de croissance de l’Union.
La menace que fait peser la Russie sur la sécurité de l’approvisionnement de l’UE en réduisant unilatéralement ses exportations vers l’Europe s’est déjà concrétisée en 2006, 2009 et 2014, puis par une réduction délibérée des flux de gaz et des niveaux de remplissage des installations de stockage avant l’invasion à grande échelle de l’Ukraine à l’automne 2021, suivie par une interruption de l’approvisionnement en gaz en 2022.
La Fédération de Russie et ses entreprises énergétiques ne peuvent donc plus être considérées par l’Union comme des partenaires commerciaux fiables dans le domaine de l’énergie.
L’impact de l’instrumentalisation de l’énergie par la Russie se fait sentir au-delà de la sécurité de l’approvisionnement énergétique et a gravement nui à l’économie de l’Union dans son ensemble. Les prix de l’énergie ont été le principal moteur de l’inflation, qui, à son apogée, a atteint des niveaux supérieurs à 10 % en 2022. Le système énergétique de l’Union a subi de graves répercussions, dont les marchés de détail et les consommateurs finals ont également pâti, étant donné que l’économie de l’Union dépend d’un approvisionnement énergétique stable et prévisible.
Pour ces raisons, l’objectif du règlement proposé est de contribuer efficacement à éliminer les dépendances et l’exposition de l’Union aux risques importants pour le commerce et la sécurité énergétique qui résultent des importations de gaz et de pétrole en provenance de la Fédération de Russie. S’il n’est pas remédié aux dépendances actuelles, l’Union risque d’être particulièrement vulnérable à d’éventuelles actions coercitives imprévisibles de la part de la Fédération de Russie.
1.5.4.
Compatibilité avec le cadre financier pluriannuel et synergies éventuelles avec d’autres instruments appropriés
L’acte proposé est totalement aligné sur le cadre financier pluriannuel (CFP) en ce qui concerne la reconnaissance des effets négatifs de la guerre d’agression illégale menée par la Russie contre l’Ukraine, qui a ramené la guerre sur le sol européen avec des effets dévastateurs dans différents domaines, dont l’énergie. L’acte proposé présente un ensemble de mesures nécessaires pour faire face à l’instabilité géopolitique croissante et aux circonstances de crise que nous connaissons ces dernières années.
Il répond aussi à la nécessité évidente d’accroître considérablement les investissements pour favoriser la compétitivité à long terme. L’accélération de la double transition de l’Europe offre à l’Union l’occasion de retrouver son rôle de chef de file dans des secteurs clés en procédant intelligemment à des investissements publics et privés dans des secteurs stratégiques, tout en préservant des conditions de concurrence équitables sur le marché unique et, partant, la cohésion. Il s’agit là d’une évolution importante également dans le contexte des dépendances stratégiques actuelles, de l’évolution démographique en cours et de la garantie d’un accès abordable à l’énergie.
Le budget de l’UE est l’instrument ultime de l’UE pour appuyer une action commune au niveau de l’Union, en préservant l’intégrité du marché unique, en garantissant des économies d’échelle, l’efficacité, la convergence et la solidarité et en faisant passer un message politique clair selon lequel l’UE est unie face aux défis. Pour toutes les raisons qui précèdent, la présente proposition législative s’inscrit parfaitement dans ce cadre solide et bien établi.
1.5.5.
Évaluation des différentes possibilités de financement disponibles, y compris des possibilités de redéploiement
Le règlement proposé nécessitera un appui budgétaire en ce qui concerne les postes supplémentaires dont aura besoin la DG ENER pour contrôler sa mise en œuvre (y compris des missions potentielles à l’étranger). Selon les estimations, trois postes supplémentaires (agents contractuels GF IV) sont à prévoir afin de traiter de manière adéquate les tâches de surveillance prévues par le présent règlement. Il serait important de tenir compte de la possibilité que des agents de la Commission se rendent à l’étranger pour expliquer le règlement proposé et appuyer le message qu’il véhicule, tout en veillant à sa bonne mise en œuvre. Son financement devrait rester dans le cadre budgétaire actuel de l’UE.
En outre, la proposition de règlement prévoit le soutien de l’ACER dans l’évaluation et la surveillance de l’élimination progressive du gaz en provenance de la Fédération de Russie. L’ACER se verra par conséquent attribuer des missions supplémentaires, à savoir la surveillance des contrats russes et l’assistance à la Commission et aux autorités nationales, pour lesquelles elle aura besoin de ressources humaines supplémentaires. Ces ressources peuvent être dégagées en redéployant du personnel initialement accordé à l’ACER pour accomplir les missions qui lui sont assignées par le règlement établissant un mécanisme de correction du marché [voir la fiche financière législative relative à la proposition de règlement du Conseil établissant un mécanisme de correction du marché afin de protéger les citoyens et l’économie contre des prix excessivement élevés, COM(2022) 668 final].
Étant donné que la surveillance des pratiques d’importation de gaz naturel se poursuivra probablement au-delà de 2027 et la possibilité que la DG ENER devra traiter des litiges découlant du règlement proposé, la DG ENER pourra envisager de demander des ressources humaines supplémentaires une fois que le nouveau cadre financier pluriannuel aura été adopté.
1.6.
Durée de la proposition/de l’initiative et de son incidence financière
durée limitée
en vigueur de 2025 à 2027
Incidence financière de AAAA jusqu’en AAAA pour les crédits d’engagement et de AAAA jusqu’en AAAA pour les crédits de paiement.
durée illimitée
Mise en œuvre avec une période de montée en puissance de AAAA jusqu’en AAAA,
puis un fonctionnement en rythme de croisière au-delà.
1.7.
Mode(s) d’exécution budgétaire prévu(s)
Gestion directe par la Commission
dans ses services, y compris par l’intermédiaire de son personnel dans les délégations de l’Union;
par les agences exécutives.
Gestion partagée avec les États membres
Gestion indirecte en confiant des tâches d’exécution budgétaire:
à des pays tiers ou des organismes qu’ils ont désignés
à des organisations internationales et à leurs agences (à préciser)
à la Banque européenne d’investissement et au Fonds européen d’investissement
aux organismes visés aux articles 70 et 71 du règlement financier
à des établissements de droit public
à des entités de droit privé investies d’une mission de service public, pour autant qu’elles soient dotées de garanties financières suffisantes
à des entités de droit privé d’un État membre qui sont chargées de la mise en œuvre d’un partenariat public-privé et dotées de garanties financières suffisantes
à des organismes ou des personnes chargés de l’exécution d’actions spécifiques relevant de la politique étrangère et de sécurité commune, en vertu du titre V du traité sur l’Union européenne, identifiés dans l’acte de base concerné
à des entités établies dans un État membre, régies par le droit privé d’un État membre ou par le droit de l’Union et qui peuvent se voir confier, conformément à la réglementation sectorielle, l’exécution des fonds de l’Union ou des garanties budgétaires, dans la mesure où ces entités sont contrôlées par des établissements de droit public ou par des entités de droit privé investies d’une mission de service public et disposent des garanties financières appropriées sous la forme d’une responsabilité solidaire des entités de contrôle ou des garanties financières équivalentes et qui peuvent être, pour chaque action, limitées au montant maximal du soutien de l’Union.
Remarques
2. MESURES DE GESTION
2.1.
Dispositions en matière de suivi et de compte rendu
L’acte proposé comprend principalement des mesures de politique, de surveillance, d’établissement de rapports, et ne prévoit aucune gestion de recettes ou de dépenses, mais uniquement le recrutement de ressources humaines supplémentaires (niveau agent contractuel GF IV).
2.2.
Système(s) de gestion et de contrôle
2.2.1.
Justification du (des) mode(s) d’exécution budgétaire, du (des) mécanisme(s) de mise en œuvre du financement, des modalités de paiement et de la stratégie de contrôle proposée
Les dépenses correspondant à ces contrats seront gérées conformément aux processus institutionnels.
2.2.2.
Informations sur les risques recensés et sur le(s) système(s) de contrôle interne mis en place pour les atténuer
La Commission effectue des contrôles approfondis sur la gestion des contrats de travail et la DG ENER respecte des normes éthiques strictes. La proposition législative n’entraîne pas de perception de recettes et ne nécessite aucun mécanisme de contrôle supplémentaire.
2.2.3.
Estimation et justification du rapport coût/efficacité des contrôles (rapport entre les coûts du contrôle et la valeur des fonds gérés concernés), et évaluation du niveau attendu de risque d’erreur (lors du paiement et lors de la clôture)
Le risque global d’erreurs devrait être très faible et est déjà couvert par l’environnement de contrôle existant. Aucun contrôle automatisé ne devrait être nécessaire.
2.3.
Mesures de prévention des fraudes et irrégularités
La proposition législative n’entraîne pas de perception de recettes par la DG ENER. Des dépenses sont prévues pour l’engagement de ressources humaines supplémentaires entre le 1er janvier 2026 et le 31 décembre 2027, en plus de missions à l’étranger pour les agents de la Commission concernés. Les demandes potentielles de ressources humaines supplémentaires au-delà de 2027 dépendront des disponibilités budgétaires du nouveau cadre financier pluriannuel.
Le risque de fraude et d’irrégularités est considéré comme très faible et sera couvert par les contrôles existants. La DG ENER a révisé sa stratégie antifraude conformément aux lignes directrices de l’OLAF en 2020 et prévoit une mise à jour ultérieure en 2026. La stratégie locale comprend des mesures visant à sensibiliser à la prévention de la fraude, des actions spécifiques d’évaluation des risques et une coopération efficace et efficiente avec les organismes d’enquête.
Le cadre institutionnel garantit aux auditeurs externes (Cour des comptes européenne) et internes (service d’audit interne) un droit d’accès aux informations, aux locaux et au personnel.
3.
INCIDENCE FINANCIÈRE ESTIMÉE DE LA PROPOSITION/DE L’INITIATIVE
3.1.
Rubrique(s) du cadre financier pluriannuel et ligne(s) budgétaire(s) de dépenses concernée(s)
Lignes budgétaires existantes
Dans l’ordre des rubriques du cadre financier pluriannuel et des lignes budgétaires.
|
Rubrique du cadre financier pluriannuel
|
Ligne budgétaire
|
Nature de la dépense
|
Participation
|
|
|
Rubrique 2 – Cohésion, résilience et valeurs
|
CD/CND
|
de pays AELE
|
de pays candidats et pays candidats potentiels
|
d’autres pays tiers
|
autres recettes affectées
|
|
|
06010102.01
|
CD
|
NON
|
NON
|
NON
|
NON
|
3.2.
Incidence financière estimée de la proposition sur les crédits
3.2.1.
Synthèse de l’incidence estimée sur les crédits opérationnels
La proposition/l’initiative n’engendre pas l’utilisation de crédits opérationnels
La proposition/l’initiative engendre l’utilisation de crédits opérationnels, comme expliqué ci-après:
3.2.1.1.
Crédits issus du budget voté
En Mio EUR (à la 3e décimale)
|
Rubrique du cadre financier pluriannuel
|
Numéro
|
2
|
|
DG: ENER
|
Année
|
Année
|
Année
|
Année
|
TOTAL CFP 2021-2027
|
|
|
2024
|
2025
|
2026
|
2027
|
|
|
Crédits opérationnels
|
|
Ligne budgétaire
|
Engagements
|
(1a)
|
|
|
|
|
0,000
|
|
|
Paiements
|
(2a)
|
|
|
|
|
0,000
|
|
Ligne budgétaire
|
Engagements
|
(1b)
|
|
|
|
|
0,000
|
|
|
Paiements
|
(2b)
|
|
|
|
|
0,000
|
|
Crédits de nature administrative financés par l’enveloppe de certains programmes spécifiques
|
|
Ligne budgétaire 06010102.01
|
|
(3)
|
|
0,318
|
0,318
|
0,318
|
0,954
|
|
TOTAL des crédits
pour la DG ENER
|
Engagements
|
=1a+1b+3
|
0,000
|
0,318
|
0,318
|
0,318
|
0,954
|
|
|
Paiements
|
=2a+2b+3
|
0,000
|
0,318
|
0,318
|
0,318
|
0,954
|
|
|
Année
|
Année
|
Année
|
Année
|
TOTAL CFP 2021-2027
|
|
|
2024
|
2025
|
2026
|
2027
|
|
|
TOTAL des crédits opérationnels
|
Engagements
|
(4)
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
|
Paiements
|
(5)
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
TOTAL des crédits de nature administrative financés par l’enveloppe de certains programmes spécifiques
|
(6)
|
0,000
|
0,318
|
0,318
|
0,318
|
0,954
|
|
TOTAL des crédits pour la RUBRIQUE 2
|
Engagements
|
=4+6
|
0,000
|
0,318
|
0,318
|
0,318
|
0,954
|
|
du cadre financier pluriannuel
|
Paiements
|
=5+6
|
0,000
|
0,318
|
0,318
|
0,318
|
0,954
|
|
|
|
|
|
Année
|
Année
|
Année
|
Année
|
TOTAL CFP 2021-2027
|
|
|
|
|
|
2024
|
2025
|
2026
|
2027
|
|
|
• TOTAL des crédits opérationnels (toutes les rubriques opérationnelles)
|
Engagements
|
(4)
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
|
Paiements
|
(5)
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
• TOTAL des crédits de nature administrative financés par l’enveloppe de certains programmes spécifiques (toutes les rubriques opérationnelles)
|
(6)
|
0,000
|
0,318
|
0,318
|
0,318
|
0,954
|
|
TOTAL des crédits pour les rubriques 1 à 6
|
Engagements
|
=4+6
|
0,000
|
0,318
|
0,318
|
0,318
|
0,954
|
|
du cadre financier pluriannuel
(Montant de référence)
|
Paiements
|
=5+6
|
0,000
|
0,318
|
0,318
|
0,318
|
0,954
|
Rubrique du cadre financier pluriannuel
|
7
|
«Dépenses administratives»
|
|
DG: <…….>
|
Année
|
Année
|
Année
|
Année
|
TOTAL CFP 2021-2027
|
|
|
2024
|
2025
|
2026
|
2027
|
|
|
Ressources humaines
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
Autres dépenses administratives
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
TOTAL DG <…….>
|
Crédits
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DG: <…….>
|
Année
|
Année
|
Année
|
Année
|
TOTAL CFP 2021-2027
|
|
|
2024
|
2025
|
2026
|
2027
|
|
|
Ressources humaines
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
Autres dépenses administratives
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
TOTAL DG <…….>
|
Crédits
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOTAL des crédits pour la RUBRIQUE 7 du cadre financier pluriannuel
|
(Total engagements = Total paiements)
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
En Mio EUR (à la 3e décimale)
|
|
Année
|
Année
|
Année
|
Année
|
TOTAL CFP 2021-2027
|
|
|
2024
|
2025
|
2026
|
2027
|
|
|
TOTAL des crédits pour les RUBRIQUES 1 à 7
|
Engagements
|
0,000
|
0,318
|
0,318
|
0,318
|
0,954
|
|
du cadre financier pluriannuel
|
Paiements
|
0,000
|
0,318
|
0,318
|
0,318
|
0,954
|
|
|
Année
|
Année
|
Année
|
Année
|
TOTAL CFP 2021-2027
|
|
|
2024
|
2025
|
2026
|
2027
|
|
|
TOTAL des crédits opérationnels
|
Engagements
|
(4)
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
|
Paiements
|
(5)
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
TOTAL des crédits de nature administrative financés par l’enveloppe de certains programmes spécifiques
|
(6)
|
0,000
|
0,318
|
0,318
|
0,318
|
0,954
|
|
TOTAL des crédits pour la RUBRIQUE 2
|
Engagements
|
=4+6
|
0,000
|
0,318
|
0,318
|
0,318
|
0,954
|
|
du cadre financier pluriannuel
|
Paiements
|
=5+6
|
0,000
|
0,318
|
0,318
|
0,318
|
0,954
|
|
|
Année
|
Année
|
Année
|
Année
|
TOTAL CFP 2021-2027
|
|
|
2024
|
2025
|
2026
|
2027
|
|
|
TOTAL des crédits opérationnels
|
Engagements
|
(4)
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
|
Paiements
|
(5)
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
TOTAL des crédits de nature administrative financés par l’enveloppe de certains programmes spécifiques
|
(6)
|
0,000
|
0,318
|
0,318
|
0,318
|
0,954
|
|
TOTAL des crédits pour la RUBRIQUE 2
|
Engagements
|
=4+6
|
0,000
|
0,318
|
0,318
|
0,318
|
0,954
|
|
du cadre financier pluriannuel
|
Paiements
|
=5+6
|
0,000
|
0,318
|
0,318
|
0,318
|
0,954
|
|
|
|
|
|
Année
|
Année
|
Année
|
Année
|
TOTAL CFP 2021-2027
|
|
|
|
|
|
2024
|
2025
|
2026
|
2027
|
|
|
• TOTAL des crédits opérationnels (toutes les rubriques opérationnelles)
|
Engagements
|
(4)
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
|
Paiements
|
(5)
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
• TOTAL des crédits de nature administrative financés par l’enveloppe de certains programmes spécifiques (toutes les rubriques opérationnelles)
|
(6)
|
0,000
|
0,318
|
0,318
|
0,318
|
0,954
|
|
TOTAL des crédits pour les rubriques 1 à 6
|
Engagements
|
=4+6
|
0,000
|
0,318
|
0,318
|
0,318
|
0,954
|
|
du cadre financier pluriannuel (Montant de référence)
|
Paiements
|
=5+6
|
0,000
|
0,318
|
0,318
|
0,318
|
0,954
|
Rubrique du cadre financier pluriannuel
|
7
|
«Dépenses administratives»
|
En Mio EUR (à la 3e décimale)
|
DG: <…….>
|
Année
|
Année
|
Année
|
Année
|
TOTAL CFP 2021-2027
|
|
|
2024
|
2025
|
2026
|
2027
|
|
|
Ressources humaines
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
Autres dépenses administratives
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
TOTAL DG <…….>
|
Crédits
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DG: <…….>
|
Année
|
Année
|
Année
|
Année
|
TOTAL CFP 2021-2027
|
|
|
2024
|
2025
|
2026
|
2027
|
|
|
Ressources humaines
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
Autres dépenses administratives
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
TOTAL DG <…….>
|
Crédits
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOTAL des crédits pour la RUBRIQUE 7 du cadre financier pluriannuel
|
(Total engagements = Total paiements)
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
En Mio EUR (à la 3e décimale)
|
|
Année
|
Année
|
Année
|
Année
|
TOTAL CFP 2021-2027
|
|
|
2024
|
2025
|
2026
|
2027
|
|
|
TOTAL des crédits pour les RUBRIQUES 1 à 7
|
Engagements
|
0,000
|
0,318
|
0,318
|
0,318
|
0,954
|
|
du cadre financier pluriannuel
|
Paiements
|
0,000
|
0,318
|
0,318
|
0,318
|
0,954
|
3.2.3.
Synthèse de l’incidence estimée sur les crédits administratifs
La proposition/l’initiative n’engendre pas l’utilisation de crédits de nature administrative.
La proposition/l’initiative engendre l’utilisation de crédits de nature administrative, comme expliqué ci-après:
3.2.3.1. Crédits issus du budget voté
|
CRÉDITS VOTÉS
|
Année
|
Année
|
Année
|
Année
|
TOTAL 2021-2027
|
|
|
2024
|
2025
|
2026
|
2027
|
|
|
RUBRIQUE 7
|
|
Ressources humaines
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
Autres dépenses administratives
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
Sous-total RUBRIQUE 7
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
Hors RUBRIQUE 7
|
|
Ressources humaines
|
0,000
|
0,303
|
0,303
|
0,303
|
0,909
|
|
Autres dépenses de nature administrative
|
0,000
|
0,015
|
0,015
|
0,015
|
0,015
|
|
Sous-total hors RUBRIQUE 7
|
0,000
|
0,318
|
0,318
|
0,318
|
0,954
|
|
|
|
TOTAL
|
0,000
|
0,318
|
0,318
|
0,318
|
0,954
|
3.2.3.3.
Total des crédits
|
TOTAL
CRÉDITS VOTÉS + RECETTES AFFECTÉES EXTERNES
|
Année
|
Année
|
Année
|
Année
|
TOTAL 2021-2027
|
|
|
2024
|
2025
|
2026
|
2027
|
|
|
RUBRIQUE 7
|
|
Ressources humaines
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
Autres dépenses administratives
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
Sous-total RUBRIQUE 7
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
Hors RUBRIQUE 7
|
|
Ressources humaines
|
0,000
|
0,303
|
0,303
|
0,303
|
0,909
|
|
Autres dépenses de nature administrative
|
0,000
|
0,015
|
0,015
|
0,015
|
0,045
|
|
Sous-total hors RUBRIQUE 7
|
0,000
|
0,318
|
0,318
|
0,318
|
0,954
|
|
|
|
TOTAL
|
0,000
|
0,318
|
0,318
|
0,318
|
0,954
|
Les besoins en crédits pour les ressources humaines et les autres dépenses de nature administrative seront couverts par les crédits de la DG déjà affectés à la gestion de l’action et/ou redéployés en interne au sein de la DG, complétés le cas échéant par toute dotation additionnelle qui pourrait être allouée à la DG gestionnaire dans le cadre de la procédure d’allocation annuelle et compte tenu des contraintes budgétaires existantes.
3.2.4.
Besoins estimés en ressources humaines
La proposition/l’initiative n’engendre pas l’utilisation de ressources humaines.
La proposition/l’initiative engendre l’utilisation de ressources humaines, comme expliqué ci-après:
3.2.4.1.
Financement sur le budget voté
Estimation à exprimer en équivalents temps plein (ETP)
|
CRÉDITS VOTÉS
|
Année
|
Année
|
Année
|
Année
|
|
|
2024
|
2025
|
2026
|
2027
|
|
Emplois du tableau des effectifs (fonctionnaires et agents temporaires)
|
|
20 01 02 01 (Au siège et dans les bureaux de représentation de la Commission)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
20 01 02 03 (Délégations de l’UE)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
01 01 01 01 (Recherche indirecte)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
01 01 01 11 (Recherche directe)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
Autres lignes budgétaires (à préciser)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
• Personnel externe (en ETP)
|
|
20 02 01 (AC, END de l’«enveloppe globale»)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
20 02 03 (AC, AL, END et JPD dans les délégations de l’UE)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
Ligne d’appui administratif
[XX.01.YY.YY]
|
- au siège
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
- dans les délégations de l’UE
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
01 01 01 02 (AC, END - Recherche indirecte)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
01 01 01 12 (AC, END - Recherche directe)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
Autres lignes budgétaires (à préciser) - Rubrique 7
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
Autres lignes budgétaires (06 01 01 02 01) - Hors rubrique 7
|
0
|
3
|
3
|
3
|
|
TOTAL
|
0
|
3
|
3
|
3
|
3.2.4.3.
Total des besoins en ressources humaines
|
TOTAL CRÉDITS VOTÉS + RECETTES AFFECTÉES EXTERNES
|
Année
|
Année
|
Année
|
Année
|
|
|
2024
|
2025
|
2026
|
2027
|
|
Emplois du tableau des effectifs (fonctionnaires et agents temporaires)
|
|
20 01 02 01 (Au siège et dans les bureaux de représentation de la Commission)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
20 01 02 03 (Délégations de l’UE)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
01 01 01 01 (Recherche indirecte)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
01 01 01 11 (Recherche directe)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
Autres lignes budgétaires (à préciser)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
• Personnel externe (en équivalents temps plein)
|
|
20 02 01 (AC, END de l’«enveloppe globale»)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
20 02 03 (AC, AL, END et JPD dans les délégations de l’UE)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
Ligne d’appui administratif
[XX.01.YY.YY]
|
- au siège
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
- dans les délégations de l’UE
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
01 01 01 02 (AC, END - Recherche indirecte)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
01 01 01 12 (AC, END - Recherche directe)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
Autres lignes budgétaires (à préciser) - Rubrique 7
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
Autres lignes budgétaires (06010102) - Hors rubrique 7
|
0
|
3
|
3
|
3
|
|
TOTAL
|
0
|
3
|
3
|
3
|
Personnel nécessaire à la mise en œuvre de la proposition (en ETP):
|
|
À couvrir par le personnel actuellement disponible dans les services de la Commission
|
Personnel supplémentaire exceptionnel*
|
|
|
|
À financer sur la rubrique 7 ou la recherche
|
À financer sur la ligne BA
|
À financer sur les redevances
|
|
Emplois du tableau des effectifs
|
|
|
s.o.
|
|
|
Personnel externe (AC, END, INT)
|
|
|
3 AC
|
|
Description des tâches à effectuer par:
|
les fonctionnaires et agents temporaires
|
/
|
|
le personnel externe
|
La présente proposition législative s’articule autour d’un certain nombre d’options qui nécessitent une solide connaissance des politiques et un temps de travail non négligeable. La DG ENER souffre actuellement de contraintes de personnel qui, en l’absence de renforcement, peuvent avoir un impact sur les tâches de surveillance et de suivi découlant de cette proposition. Le candidat devra posséder une solide connaissance du fonctionnement des marchés du gaz et/ou du pétrole et être familiarisé avec l’application des dispositions relatives à la sécurité de l’approvisionnement et des règles des marchés du gaz/du pétrole. Étant donné que la transparence, la surveillance et l’établissement de rapports sont les piliers de la proposition législative, le candidat devra i) assurer un échange fluide d’informations entre les autorités douanières nationales, les autorités nationales de l’énergie et la Commission; ii) participer à l’évaluation des plans nationaux de diversification présentés par les États membres selon le calendrier indiqué; au besoin, le candidat devrait être en mesure d’aider l’État membre à élaborer un objectif plus ambitieux.
Les postes supplémentaires devraient être pourvus dès que possible (au plus tard le 1er janvier 2026), et au moins jusqu’à la date limite finale fixée pour la suppression complète du gaz russe, à savoir le 31 décembre 2027.
Étant donné que la surveillance des pratiques d’importation de gaz naturel se poursuivra probablement au-delà de 2027 et la possibilité que la Commission devra traiter des litiges découlant du règlement proposé, la Commission pourra envisager de demander des ressources humaines supplémentaires une fois que le nouveau cadre financier pluriannuel aura été adopté.
|
3.2.5.
Vue d’ensemble de l’incidence estimée sur les investissements liés aux technologies numériques
La présente proposition n’implique aucun investissement lié aux technologies numériques.
|
TOTAL des crédits numériques et informatiques
|
Année
|
Année
|
Année
|
Année
|
TOTAL CFP 2021-2027
|
|
|
2024
|
2025
|
2026
|
2027
|
|
|
RUBRIQUE 7
|
|
Dépenses informatiques (institutionnelles)
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
Sous-total RUBRIQUE 7
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
Hors RUBRIQUE 7
|
|
Dépenses pour les systèmes informatiques soutenant une politique consacrées aux programmes opérationnels
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
Sous-total hors RUBRIQUE 7
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
|
|
TOTAL
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
3.2.6.
Compatibilité avec le cadre financier pluriannuel actuel
La proposition/l’initiative:
peut être intégralement financée par voie de redéploiement au sein de la rubrique concernée du cadre financier pluriannuel (CFP).
nécessite l’utilisation de la marge non allouée sous la rubrique correspondante du CFP et/ou le recours aux instruments spéciaux comme le prévoit le règlement CFP.
Afin d’assurer la mise en œuvre complète et adéquate du règlement proposé, la DG ENER demande que trois candidats équivalents temps plein (ETP) supplémentaires sous le statut d’«agents contractuels GF IV» deviennent opérationnels dès que possible (au plus tard le 1er janvier 2026) jusqu’au 31 décembre 2027.
La ligne budgétaire envisagée à cette fin est POWER-CAENER (E.06010102.01), le présent règlement étant pleinement conforme aux objectifs de REPowerEU.
Ces ETP devront avoir une bonne connaissance des éléments de politique en ce qui concerne les marchés du gaz et du pétrole et seront chargés des activités d’évaluation, de surveillance et d’établissement de rapports découlant de la mise en œuvre du règlement en question. En outre, cette demande budgétaire devrait couvrir la possibilité d’organiser des missions dans les États membres pour des agents de la Commission à différents niveaux, afin de discuter avec les autorités nationales et/ou les entreprises concernées par cet acte législatif.
Étant donné que la surveillance des pratiques d’importation de gaz naturel se poursuivra probablement au-delà de 2027 et la possibilité que la Commission devra traiter des litiges découlant du règlement proposé, la Commission pourra envisager de demander des ressources humaines supplémentaires une fois que le nouveau cadre financier pluriannuel aura été adopté.
nécessite une révision du CFP.
3.2.7.
Participation de tiers au financement
La proposition/l’initiative:
ne prévoit pas de cofinancement par des tierces parties
prévoit le cofinancement par des tierces parties estimé ci‑après:
Crédits en Mio EUR (à la 3e décimale)
|
|
Année
2024
|
Année
2025
|
Année
2026
|
Année
2027
|
Total
|
|
Préciser l’organisme de cofinancement
|
|
|
|
|
|
|
TOTAL crédits cofinancés
|
|
|
|
|
|
3.3.
Incidence estimée sur les recettes
La proposition/l’initiative est sans incidence financière sur les recettes.
La proposition/l’initiative a une incidence financière décrite ci‑après:
sur les ressources propres
sur les autres recettes
veuillez indiquer si les recettes sont affectées à des lignes de dépenses.
En Mio EUR (à la 3e décimale)
|
Ligne budgétaire de recettes:
|
Montants inscrits pour l’exercice en cours
|
Incidence de la proposition/de l’initiative
|
|
|
|
Année 2024
|
Année 2025
|
Année 2026
|
Année 2027
|
|
Article ………….
|
|
|
|
|
|
Pour les recettes affectées, préciser la(les) ligne(s) budgétaire(s) de dépenses concernée(s).
Autres remarques (relatives par exemple à la méthode/formule utilisée pour le calcul de l’incidence sur les recettes ou toute autre information).
4.
Dimensions numériques
4.1.
Exigences pertinentes en matière numérique
|
La proposition de règlement est considérée comme étant soumise à une exigence limitée de pertinence en matière numérique. En fait, cette exigence se rapporte à deux aspects principaux du texte législatif proposé.
Premièrement, la Commission demande aux États membres de présenter leurs plans nationaux de diversification en vue d’éliminer progressivement le gaz naturel et le pétrole russes; ils doivent pour ce faire utiliser le modèle fourni et le notifier par la voie électronique officielle, en s’inspirant du mécanisme utilisé dans les plans d’urgence et les plans d’action préventifs prévus dans le cadre du règlement sur la sécurité de l’approvisionnement. Une fois ces plans reçus, la Commission en informera oralement le groupe de coordination pour le gaz et les publiera sur son site web.
Deuxièmement, le règlement proposé devrait prévoir un cadre efficace pour établir l’origine réelle et le point d’exportation du gaz naturel importé dans l’Union. Les importateurs de gaz naturel devraient par conséquent être tenus de fournir aux autorités douanières toutes les informations nécessaires pour établir l’origine et le point d’exportation du gaz naturel importé dans l’Union et déterminer si le gaz importé relève d’une exception qui permet de poursuivre l’importation de gaz russe. Les autorités douanières devraient coopérer avec les autorités de régulation et les autorités compétentes pour mettre en œuvre les dispositions du présent règlement et échanger les informations pertinentes.
Étant donné que les plans nationaux de diversification seront notifiés par la voie électronique officielle et que les autorités douanières, les autorités réglementaires et les autorités compétentes devraient disposer des outils et bases de données nécessaires pour assurer l’échange d’informations pertinentes, la DG ENER ne prévoit aucune incidence sur l’environnement informatique de la Commission, ni aucun prêt à l’investissement pour les services informatiques de la Commission.
|
4.2.
Données
Les lacunes existantes concernant les détails des contrats de fourniture avec la Russie compromettent la capacité de l’Union à évaluer la sécurité de son approvisionnement en gaz. Par conséquent, le règlement proposé prévoit un nouveau cadre de transparence et de surveillance qui impose aux importateurs de gaz originaire de Russie de fournir des informations contractuelles détaillées à la Commission et à d’autres autorités compétentes. Les informations devraient comprendre au moins l’ensemble des éléments suivants: la date de conclusion du contrat de fourniture de gaz; la durée du contrat de fourniture de gaz; les quantités contractuelles de gaz, y compris tous les droits de flexibilité à la hausse ou à la baisse; l’identité des parties au contrat de fourniture de gaz, y compris le numéro EORI (numéro d’enregistrement et d’identification des opérateurs économiques) de l’opérateur économique établi dans l’UE qui achète le gaz; le producteur du gaz et le pays de production et, le cas échéant, le pays où le gaz a été transformé; pour les importations de GNL, le port de premier chargement; les points de livraison, y compris les flexibilités éventuelles concernant le point de livraison; toute modification du contrat de fourniture de gaz, en indiquant le contenu et la date de la modification, à l’exception des modifications qui concernent uniquement le prix du gaz.
Les données seront complétées par les plans nationaux de diversification des États membres.
Combiné à la coopération renforcée avec les autorités douanières et les autres autorités participant à la surveillance, qui peuvent demander des informations plus détaillées, cet ensemble complet de données permettra à la Commission d’évaluer l’exposition de l’Union au gaz russe et l’efficacité des stratégies de suppression progressive.
|
4.3.
Solutions numériques
|
Aucune solution numérique spécifique n’est mise en place pour la mise en œuvre du présent acte législatif.
Les informations échangées renvoient aux informations qui figurent dans les plans nationaux de diversification (quantités, détails des contrats, partenaires, logistique de livraison et conditions, à l’exclusion des informations sur les prix) qui seront notifiées à la Commission par voie électronique officielle et, par conséquent, au groupe de coordination pour le gaz, avant d’être publiées sur le site web de la Commission.
Pour leurs échanges d’informations, les autorités douanières, les autorités de régulation et les autorités compétentes devraient disposer des outils et bases de données nécessaires pour garantir que les informations utiles puissent être échangées entre les autorités nationales et les autorités des différents États membres, le cas échéant.
Les autorités douanières devraient communiquer chaque mois aux régulateurs, à l’autorité nationale compétente, à l’ACER et à la Commission les éléments clés concernant l’évolution des importations de gaz russe (telles que les quantités importées dans le cadre de contrats à long ou à court terme, les points d’entrée ou les partenaires contractuels).
|
4.4.
Évaluation de l’interopérabilité
|
Les importateurs de gaz naturel devraient par conséquent être tenus de fournir aux autorités douanières toutes les informations nécessaires pour établir l’origine et le point d’exportation du gaz naturel importé dans l’Union. Compte tenu de la complexité des informations demandées, les autorités douanières devraient avoir le droit de demander aux importateurs des informations contractuelles détaillées, y compris l’intégralité des contrats de fourniture, à l’exclusion des informations sur les prix, lorsque cela est nécessaire pour comprendre le contexte de certaines clauses ou références à d’autres dispositions.
Les autorités douanières devraient coopérer avec les autorités de régulation et les autorités compétentes pour mettre en œuvre les dispositions du règlement proposé et échanger les informations pertinentes, notamment en ce qui concerne l’évaluation des dérogations autorisant des importations de gaz naturel russe après le [1.1.2026].
Les autorités douanières, les autorités de régulation et les autorités compétentes devraient disposer des outils et bases de données nécessaires pour garantir que les informations utiles puissent être échangées entre les autorités nationales et les autorités des différents États membres, le cas échéant. Les autorités douanières devraient communiquer chaque mois aux régulateurs, à l’autorité nationale compétente, à l’ACER et à la Commission les éléments clés concernant l’évolution des importations de gaz russe (telles que les quantités importées dans le cadre de contrats à long ou à court terme, les points d’entrée ou les partenaires contractuels).
|
4.5. Mesures de soutien de la mise en œuvre numérique
|
La présente proposition législative s’appuie sur des mécanismes de notification, de surveillance et d’établissement de rapports existants: dans le cas des plans de diversification, les États membres les notifieront par courrier électronique à la Commission et la Commission en rendra compte au groupe de coordination pour le gaz avant de les publier sur son site internet; en ce qui concerne les échanges avec les autorités douanières, le processus législatif s’appuiera sur des mécanismes et bases de données existants qui sont déjà à la disposition des autorités douanières.
|
NB: Si la proposition de la Commission évolue considérablement au cours des négociations législatives, il conviendra d’envisager une mise à jour des informations figurant dans la fiche financière et numérique législative pour tout aspect financier et/ou numérique, en tant que de besoin, afin de soutenir le processus de négociation et d’apporter de la clarté à toutes les parties concernées.
ANNEXE
de la FICHE FINANCIÈRE ET NUMÉRIQUE LÉGISLATIVE
Dénomination de la proposition/l’initiative:
Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à la suppression progressive des importations de gaz naturel russe et à l’amélioration de la surveillance des dépendances énergétiques potentielles, et modifiant le règlement (UE) 2017/1938
1.VOLUME et COÛT des RESSOURCES HUMAINES ESTIMÉES NÉCESSAIRES
2.COÛT des AUTRES DÉPENSES de NATURE ADMINISTRATIVE
3.TOTAL DES FRAIS ADMINISTRATIFS
4.MÉTHODES de CALCUL UTILISÉES pour l’ESTIMATION des COÛTS
4.1.Ressources humaines
4.2.Autres dépenses administratives
1.Coût des ressources humaines estimées nécessaires
La proposition/l’initiative n’engendre pas l’utilisation de ressources humaines.
La proposition/l’initiative engendre l’utilisation de ressources humaines, comme expliqué ci-après:
1.1. Financement sur le budget voté
1.1.1 DG ENER
En Mio EUR (à la 3e décimale)
|
RUBRIQUE 7
|
2024
|
2025
|
2026
|
2027
|
TOTAL 2021-2027
|
|
du cadre financier pluriannuel
|
ETP
|
Crédits
|
ETP
|
Crédits
|
ETP
|
Crédits
|
ETP
|
Crédits
|
ETP
|
Crédits
|
|
Emplois du tableau des effectifs (fonctionnaires et agents temporaires)
|
|
20 01 02 01 – Siège et bureaux de représentation
|
AD
|
|
0,000
|
|
0,000
|
|
0,000
|
|
0,000
|
0
|
0,000
|
|
|
AST
|
|
0,000
|
|
0,000
|
|
0,000
|
|
0,000
|
0
|
0,000
|
|
20 01 02 03 - Délégations de l’UE
|
AD
|
|
0,000
|
|
0,000
|
|
0,000
|
|
0,000
|
0
|
0,000
|
|
|
AST
|
|
0,000
|
|
0,000
|
|
0,000
|
|
0,000
|
0
|
0,000
|
|
le personnel externe
|
|
20 02 01 et 20 02 02 – Personnel externe – Siège et bureaux de représentation
|
AC
|
|
0,000
|
0
|
0,000
|
|
0,000
|
|
0,000
|
0
|
0,000
|
|
|
END
|
|
0,000
|
|
0,000
|
|
0,000
|
|
0,000
|
0
|
0,000
|
|
20 02 03 – Personnel externe – Délégations de l’Union
|
AC
|
|
0,000
|
|
0,000
|
|
0,000
|
|
0,000
|
0
|
0,000
|
|
|
AL
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0
|
0,000
|
|
|
END
|
|
0,000
|
|
0,000
|
|
0,000
|
|
0,000
|
0
|
0,000
|
|
|
JPD
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0
|
0,000
|
|
Autres lignes budgétaires liées aux RH (à préciser)
|
AC
|
|
0,000
|
|
0,000
|
|
0,000
|
|
0,000
|
0
|
0,000
|
|
|
END
|
|
0,000
|
|
0,000
|
|
0,000
|
|
0,000
|
0
|
0,000
|
|
Sous-total RH – RUBRIQUE 7
|
0
|
0,000
|
0
|
0,000
|
0
|
0,000
|
|
0,000
|
|
0,000
|
|
Hors RUBRIQUE 7
|
2024
|
2025
|
2026
|
2027
|
TOTAL 2021-2027
|
|
du cadre financier pluriannuel
|
ETP
|
Crédits
|
ETP
|
Crédits
|
ETP
|
Crédits
|
ETP
|
Crédits
|
ETP
|
Crédits
|
|
Emplois du tableau des effectifs (fonctionnaires et agents temporaires)
|
|
01 01 01 01 Recherche indirecte
|
AD
|
|
0,000
|
|
0,000
|
|
0,000
|
|
0,000
|
0
|
0,000
|
|
|
AST
|
|
0,000
|
|
0,000
|
|
0,000
|
|
0,000
|
0
|
0,000
|
|
01 01 01 11 Recherche directe
|
AD
|
|
0,000
|
|
0,000
|
|
0,000
|
|
0,000
|
0
|
0,000
|
|
|
AST
|
|
0,000
|
|
0,000
|
|
0,000
|
|
0,000
|
0
|
0,000
|
|
Autres (veuillez préciser)
|
AD
|
|
0,000
|
|
0,000
|
|
0,000
|
|
0,000
|
0
|
0,000
|
|
|
AST
|
|
0,000
|
|
0,000
|
|
0,000
|
|
0,000
|
0
|
0,000
|
|
le personnel externe
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Personnel externe financé sur crédits opérationnels
|
- au siège
|
AC
|
|
0,000
|
3
|
0,303
|
3
|
0,303
|
3
|
0,303
|
3
|
0,909
|
|
|
|
END
|
|
0,000
|
|
0,000
|
|
0,000
|
|
0,000
|
0
|
0,000
|
|
|
- dans les délégations de l’Union
|
AC
|
|
0,000
|
|
0,000
|
|
0,000
|
|
0,000
|
0
|
0,000
|
|
|
|
AL
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0
|
0,000
|
|
|
|
END
|
|
0,000
|
|
0,000
|
|
0,000
|
|
0,000
|
0
|
0,000
|
|
|
|
JPD
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0
|
0,000
|
|
01 01 01 02 Recherche indirecte
|
AC
|
|
0,000
|
|
0,000
|
|
0,000
|
|
0,000
|
0
|
0,000
|
|
|
END
|
|
0,000
|
|
0,000
|
|
0,000
|
|
0,000
|
0
|
0,000
|
|
01 01 01 12 Recherche directe
|
AC
|
|
0,000
|
|
0,000
|
|
0,000
|
|
0,000
|
0
|
0,000
|
|
|
END
|
|
0,000
|
|
0,000
|
|
0,000
|
|
0,000
|
0
|
0,000
|
|
Autres lignes budgétaires liées aux RH (à préciser)
|
AC
|
|
0,000
|
|
0,000
|
|
0,000
|
|
0,000
|
0
|
0,000
|
|
|
END
|
|
0,000
|
|
0,000
|
|
0,000
|
|
0,000
|
0
|
0,000
|
|
Sous-total HR – hors RUBRIQUE 7
|
0
|
0,000
|
3
|
0,303
|
3
|
0,303
|
3
|
0,303
|
3
|
0,909
|
|
Total RH (toutes les rubriques du CFP)
|
0
|
0,000
|
3
|
0,303
|
3
|
0,303
|
3
|
0,303
|
3
|
0,909
|
2.Coût des autres dépenses de nature administrative
La proposition/l’initiative n’engendre pas l’utilisation de crédits administratifs
La proposition/l’initiative engendre l’utilisation de crédits administratifs, comme expliqué ci-après:
2.1. Financement sur le budget voté
2.1.1 DG ENER
En Mio EUR (à la 3e décimale)
|
RUBRIQUE 7
du cadre financier pluriannuel
|
2024
|
2025
|
2026
|
2027
|
TOTAL
2021-2027
|
|
Au siège ou sur le territoire de l’UE:
|
|
20 02 06 01 – Frais de mission et de représentation
|
|
|
|
|
0,000
|
|
20 02 06 02 – Frais de conférences et de réunions
|
|
|
|
|
0,000
|
|
20 02 06 03 – Comités
|
|
|
|
|
0,000
|
|
20 02 06 04 – Études et consultations
|
|
|
|
|
0,000
|
|
20 04 – Dépenses informatiques (systèmes institutionnels)
|
|
|
|
|
0,000
|
|
Autres lignes budgétaires hors RH (à préciser le cas échéant)
|
|
|
|
|
0,000
|
|
Dans les délégations de l’Union
|
|
20 02 07 01 – Frais de mission, de conférence et de représentation
|
|
|
|
|
0,000
|
|
20 02 07 02 – Perfectionnement professionnel
|
|
|
|
|
0,000
|
|
20 03 05 – Infrastructure et logistique
|
|
|
|
|
0,000
|
|
Autres lignes budgétaires hors RH (à préciser le cas échéant)
|
|
|
|
|
0,000
|
|
Sous-total Autres – RUBRIQUE 7
du cadre financier pluriannuel
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
En Mio EUR (à la 3e décimale)
|
Hors RUBRIQUE 7
du cadre financier pluriannuel
|
2024
|
2025
|
2026
|
2027
|
TOTAL
2021-2027
|
|
Dépenses d’assistance technique et administrative (hors personnel externe), sur crédits opérationnels (anciennes lignes «BA»):
|
|
|
|
|
|
|
- au siège
|
|
|
|
|
0,000
|
|
- dans les délégations de l’Union
|
|
|
|
|
0,000
|
|
Autres dépenses de gestion pour la recherche
|
|
|
|
|
0,000
|
|
Dépenses pour les systèmes informatiques soutenant une politique consacrées aux programmes opérationnels
|
|
|
|
|
0,000
|
|
Dépenses pour les systèmes informatiques institutionnels consacrées aux programmes opérationnels
|
|
|
|
|
0,000
|
|
Autres lignes budgétaires liées aux RH (06010102)
|
|
0,015
|
0,015
|
0,015
|
0,045
|
|
Sous-total Autres – Hors RUBRIQUE 7
du cadre financier pluriannuel
|
0,000
|
0,015
|
0,015
|
0,015
|
0,045
|
|
Total des autres dépenses administratives (toutes les rubriques du CFP)
|
0,000
|
0,015
|
0,015
|
0,015
|
0,045
|
2.2.3. Total
|
RUBRIQUE 7
du cadre financier pluriannuel
|
2024
|
2025
|
2026
|
2027
|
TOTAL
2021-2027
|
|
Au siège ou sur le territoire de l’UE:
|
|
20 02 06 01 – Frais de mission et de représentation
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
20 02 06 02 – Frais de conférences et de réunions
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
20 02 06 03 – Comités
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
20 02 06 04 – Études et consultations
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
20 04 – Dépenses informatiques (systèmes institutionnels)
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
Autres lignes budgétaires hors RH (à préciser le cas échéant)
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
Dans les délégations de l’Union
|
|
20 02 07 01 – Frais de mission, de conférence et de représentation
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
20 02 07 02 – Perfectionnement professionnel
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
20 03 05 – Infrastructure et logistique
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
Autres lignes budgétaires hors RH (à préciser le cas échéant)
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
Sous-total Autres – RUBRIQUE 7
du cadre financier pluriannuel
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
Hors RUBRIQUE 7
du cadre financier pluriannuel
|
2024
|
2025
|
2026
|
2027
|
TOTAL
2021-2027
|
|
Dépenses d’assistance technique et administrative (hors personnel externe), sur crédits opérationnels (anciennes lignes «BA»):
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
- au siège
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
- dans les délégations de l’Union
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
Autres dépenses de gestion pour la recherche
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
Dépenses pour les systèmes informatiques soutenant une politique consacrées aux programmes opérationnels
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
Dépenses pour les systèmes informatiques institutionnels consacrées aux programmes opérationnels
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
Autres lignes budgétaires liées aux RH (06010102)
|
0,000
|
0,015
|
0,015
|
0,015
|
0,045
|
|
Sous-total Autres – Hors RUBRIQUE 7
du cadre financier pluriannuel
|
0,000
|
0,015
|
0,015
|
0,015
|
0,045
|
|
Total des autres dépenses administratives (toutes les rubriques du CFP)
|
0,000
|
0,015
|
0,015
|
0,015
|
0,045
|
3.Total des coûts administratifs (toutes les rubriques du CFP)
3.1. Crédits issus du budget voté
3.1.1. DG ENER
En Mio EUR (à la 3e décimale)
|
Résumé
|
2024
|
2025
|
2026
|
2027
|
TOTAL
2021-2027
|
|
Rubrique 7 – Ressources humaines
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
Rubrique 7 – Autres dépenses administratives
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
Sous-total rubrique 7
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
Hors Rubrique 7 – Ressources humaines
|
0,000
|
0,303
|
0,303
|
0,303
|
0,909
|
|
Hors Rubrique 7 – Autres dépenses administratives
|
0,000
|
0,015
|
0,015
|
0,015
|
0,045
|
|
Sous-total Autres rubriques
|
0,000
|
0,318
|
0,318
|
0,318
|
0,954
|
|
TOTAL RUBRIQUE 7 et Hors RUBRIQUE 7
|
0,000
|
0,318
|
0,318
|
0,318
|
0,954
|
.1.3. TOTAL
|
Résumé
|
2024
|
2025
|
2026
|
2027
|
TOTAL
2021-2027
|
|
Rubrique 7 – Ressources humaines
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
Rubrique 7 – Autres dépenses administratives
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
Sous-total rubrique 7
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
Hors Rubrique 7 – Ressources humaines
|
0,000
|
0,303
|
0,303
|
0,303
|
0,909
|
|
Hors Rubrique 7 – Autres dépenses administratives
|
0,000
|
0,015
|
0,015
|
0,015
|
0,045
|
|
Sous-total Autres rubriques
|
0,000
|
0,318
|
0,318
|
0,318
|
0,954
|
|
TOTAL RUBRIQUE 7 et Hors RUBRIQUE 7
|
0,000
|
0,318
|
0,318
|
0,318
|
0,954
|
4.Méthodes de calcul utilisées pour l’estimation des coûts
4.1.Ressources humaines
Cette partie explicite la méthode de calcul retenue pour l’estimation des ressources humaines jugées nécessaires [hypothèses concernant la charge de travail, y inclus les métiers spécifiques (profils de postes Sysper 2), les catégories de personnel et les coûts moyens correspondants].
Personnel nécessaire à la mise en œuvre de la proposition (en ETP):
|
|
Redéployé en interne
|
Personnel supplémentaire exceptionnel
|
|
|
Au sein des DG chargées de la mise en œuvre *
|
À titre exceptionnel, issu de la réserve de redéploiement de la Commission après orientation donnée par le CMB**
|
À financer sur la rubrique 7 / la recherche
|
À financer sur la ligne BA
|
À financer sur les redevances
|
|
Emplois du tableau des effectifs
|
|
|
|
s.o.
|
|
|
Personnel externe (AC, END, INT)
|
|
|
|
3 AC GF IV
À financer sur la ligne budgétaire 06010102
|
|
|
Hors RUBRIQUE 7 du cadre financier pluriannuel
|
|
□ Seulement postes financés à charge du budget de la recherche
|
|
Personnel externe
Le règlement proposé s’articule autour d’un certain nombre d’options qui nécessitent une solide connaissance des politiques et un temps de travail non négligeable. La DG ENER souffre actuellement de contraintes de personnel qui, en l’absence de renforcement, peuvent avoir un impact sur les tâches de surveillance et de suivi découlant de cette proposition. Le candidat devra posséder une solide connaissance du fonctionnement des marchés du gaz et/ou du pétrole et être familiarisé avec l’application des dispositions relatives à la sécurité de l’approvisionnement et des règles des marchés du gaz/du pétrole. Étant donné que la transparence, la surveillance et l’établissement de rapports sont les piliers de la proposition législative, le candidat devra i) assurer un échange fluide d’informations entre les autorités douanières nationales, les autorités nationales de l’énergie et la Commission; ii) participer à l’évaluation des plans nationaux de diversification présentés par les États membres selon le calendrier indiqué; au besoin, le candidat devrait être en mesure d’aider l’État membre à élaborer un objectif plus ambitieux.
Les postes supplémentaires devraient être pourvus dès que possible (au plus tard le 1er janvier 2026), et au moins jusqu’à la date limite finale fixée pour la suppression complète du gaz russe, à savoir le 31 décembre 2027.
Étant donné que la surveillance des pratiques d’importation de gaz naturel se poursuivra probablement au-delà de 2027 et la possibilité que la Commission devra traiter des litiges découlant du règlement proposé, la Commission pourra envisager de demander des ressources humaines supplémentaires une fois que le nouveau cadre financier pluriannuel aura été adopté.
|
4.2.Autres dépenses administratives
|
RUBRIQUE 7 du cadre financier pluriannuel
|
|
|
|
Hors RUBRIQUE 7 du cadre financier pluriannuel
|
|
Une partie du budget demandé devrait couvrir d’éventuelles missions à effectuer en tant qu’actions de mise en œuvre de la présente proposition législative. Il peut être demandé à des agents de la Commission d’effectuer des missions à l’étranger afin de promouvoir et d’expliquer les mesures proposées dans le règlement, et de discuter avec les autorités de régulation des États membres de l’UE afin d’assurer une mise en œuvre rapide et sans heurts du règlement.
La demande budgétaire de la DG ENER s’élève à 15 000 EUR/an, soit 5 000 EUR par ETP, ce qui représente cinq missions dans les États membres de l’UE.
|