Strasbourg, le 17.6.2025

COM(2025) 823 final

2025/0177(COD)

Proposition de

DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

modifiant les directives 2009/43/CE et 2009/81/CE en ce qui concerne la simplification des transferts intra-UE de produits liés à la défense et la simplification des marchés publics dans les domaines de la sécurité et de la défense


EXPOSÉ DES MOTIFS

1.CONTEXTE DE LA PROPOSITION

Justification et objectifs de la proposition

L’invasion de l’Ukraine par la Russie a mis en évidence la nécessité d’un marché renforcé des produits de défense à l’échelle de l’Union, capable de soutenir la préparation des États membres en matière de défense face aux menaces émergentes pour la sécurité. Le conflit en cours a mis en lumière les vulnérabilités du paysage européen de la défense, soulignant l’importance d’une base industrielle de défense cohérente et résiliente. Le bon fonctionnement du marché européen de la défense est essentiel pour faire en sorte que les États membres aient accès aux capacités, technologies et produits de défense nécessaires pour répondre efficacement aux défis actuels et futurs en matière de sécurité.

L’évolution du paysage géopolitique a eu une incidence considérable sur le marché européen de la défense, avec des perturbations des chaînes d’approvisionnement, une demande accrue de produits de défense et un besoin croissant de solutions interopérables et innovantes. Toutefois, la législation existante ayant une incidence sur le marché européen de la défense n’est pas pleinement adaptée aux défis actuels, ce qui entrave la capacité des États membres à réagir rapidement et efficacement aux menaces émergentes.

Face à ces défis, l’Union européenne doit prendre des mesures pour renforcer le marché des produits de défense à l’échelle de l’UE, en promouvant une base industrielle de défense plus intégrée et plus compétitive. En créant un marché européen de la défense plus solide et plus résilient, l’Union peut soutenir la préparation des États membres en matière de défense, promouvoir l’autonomie stratégique européenne et contribuer à un environnement de sécurité européen plus stable et plus sûr.

Comme indiqué dans le livre blanc conjoint intitulé «Préparation de la défense européenne à l’horizon 2030» 1 , «[l]a reconstruction de la défense européenne nécessite, en premier lieu, des investissements de grande ampleur sur une longue période. Ensemble, nous devons accélérer les travaux sur tous les volets afin de renforcer d’urgence la préparation de l’Europe en matière de défense pour faire en sorte que l’Europe dispose d’un dispositif de défense européenne puissant et suffisant d’ici à 2030 au plus tard». En outre, «[d]’après les projections concernant une adoption progressive des instruments proposés dans le cadre du plan “ReArm Europe”, les investissements dans le domaine de la défense pourraient atteindre au moins 800 milliards d’euros au cours des quatre prochaines années».

La reconstruction de la défense européenne nécessitera des investissements massifs, tant publics que privés, sur une période prolongée. Compte tenu de ce qui précède, et à la suite de la demande que le Conseil a adressée à la Commission européenne pour qu’elle accélère les travaux sur tous les volets afin de renforcer de manière décisive la préparation de l’Europe en matière de défense à l’horizon 2030, la présente proposition vise à rendre le cadre législatif de l’Union propice aux activités de préparation en matière de défense et, dans l’ensemble, à atteindre un niveau susceptible de décourager de manière crédible tout risque d’agression armée.

Elle vise à répondre au besoin urgent de remédier aux importants déficits d’investissement dans le domaine de la défense qui se sont accumulés au cours des dernières décennies, en alignant davantage le cadre réglementaire sur les efforts extraordinaires requis dans ce domaine. Plus précisément, avec la proposition actuelle, la Commission présente des propositions de simplification visant à supprimer les obstacles réglementaires, à faciliter et à accélérer les marchés publics de défense et les transferts intra-UE de produits liés à la défense et à faciliter la préparation et la construction industrielle européennes en matière de défense.

Cohérence avec les dispositions existantes dans le domaine d’action

La proposition vise à adapter les dispositions régissant le marché de la défense à l’échelle de l’UE au scénario de sécurité actuel, en introduisant des ajustements ciblés qui simplifient les procédures administratives, allègent les formalités administratives et offrent des solutions plus souples. En rationalisant les procédures et en réduisant les obstacles bureaucratiques, la proposition vise à créer un marché européen de la défense plus souple et plus réactif, mieux équipé pour soutenir les efforts de préparation des États membres en matière de défense et promouvoir le développement d’une industrie européenne de la défense compétitive et innovante. La proposition suit la vision et les objectifs définis dans le livre blanc conjoint «Préparation de la défense européenne à l’horizon 2030» et vise à faciliter la mise en œuvre du plan «ReArm Europe». Elle comporte également des dispositions qui visent spécifiquement à mieux aligner la réglementation européenne en matière de passation de marchés publics et de transferts dans le domaine de la défense sur les besoins liés à la mise en œuvre des programmes industriels de défense de l’UE, tels que le Fonds européen de la défense (FED).

Cohérence avec les autres politiques de l’Union

Les mesures proposées pour renforcer le marché de la défense de l’UE sont conçues pour s’appuyer sur les dispositions existantes et les compléter, dans le but de renforcer les capacités de défense de l’Europe et de soutenir la préparation des États membres en matière de défense. Les ajustements introduits par ces mesures se limitent à ce qui est nécessaire pour que les États membres puissent atteindre le niveau requis de préparation en matière de défense dans un avenir proche, en réponse à l’évolution du paysage sécuritaire et à la nécessité de décourager les menaces émergentes.

La proposition fait partie d’un ensemble de mesures visant à étendre au secteur de la défense et, plus particulièrement, à la préparation de la défense, y compris la production et la chaîne d’approvisionnement en matière de défense, les dispositions dont d’autres domaines bénéficient actuellement. Elle a pour objectif de tenir l’engagement pris par la Commission de: 1) renforcer les capacités de défense de l’Europe en réponse aux préoccupations relatives à l’agression russe; et 2) renforcer l’industrie de la défense de l’UE et demander des investissements massifs à long terme dans les capacités de défense afin de décourager les menaces grâce à un processus de simplification visant à faire face à la charge administrative et à réduire les formalités administratives.

Dans le cadre du programme pour une réglementation affûtée et performante (REFIT), la Commission veille à ce que sa législation soit adaptée à son objectif, ciblée sur les besoins des parties intéressées et réduise au minimum les charges tout en atteignant ses objectifs. La présente proposition s’inscrit donc dans le cadre du programme REFIT, en réduisant les charges inutiles pour le secteur de la défense, en les alignant sur les règles actuellement applicables aux différents régimes et procédures.

La proposition actuelle est centrée sur les besoins réels concernant la préparation en matière de défense, permettant ainsi aux entreprises et aux pouvoirs publics d’atteindre les objectifs des législations de manière plus efficace et moins contraignante.

2.BASE JURIDIQUE, SUBSIDIARITÉ ET PROPORTIONNALITÉ

Base juridique

La proposition modifie les directives existantes. Par conséquent, la base juridique de la proposition est la même que la base juridique des directives modifiées, à savoir l’article 53, paragraphe 2, l’article 62 et l’article 114, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE). L’article 114 du TFUE constitue une base juridique générale ayant pour objectif d’établir ou d’assurer le fonctionnement du marché unique. Dans la mesure où la présente directive modifie la directive 2009/43/CE 2 , la base juridique appropriée, en ce qui concerne ces modifications, est l’article 114 du TFUE. Dans la mesure où la présente directive modifie la directive 2009/81/CE 3 , la base juridique appropriée, en ce qui concerne ces modifications, est l’article 53, paragraphe 2, l’article 62 et l’article 114 du TFUE.

Tous les actes législatifs concernés par la présente proposition contiennent des dispositions similaires qui visent à réduire la charge pesant sur les États membres et l’industrie ou à les aider à s’acquitter des obligations qui leur sont imposées par les actes concernés, dans le but de rendre cette législation plus facile à appliquer et moins contraignante. Afin d’étendre cette proportionnalité en ce qui concerne la charge administrative, il est jugé nécessaire d’étendre les dispositions au marché de la défense à l’échelle de l’UE afin de soutenir la préparation des États membres en matière de défense et de favoriser le développement d’une industrie européenne de la défense compétitive et innovante.

Subsidiarité (en cas de compétence non exclusive)

La proposition vise à modifier la législation de l’UE qui concerne directement le marché de la défense à l’échelle de l’UE. Il n’a pas été possible de faire de même au niveau des États membres, compte tenu notamment de la nécessité de garantir une approche harmonisée entre aux, ce qui est essentiel pour assurer l’efficacité de la simplification.

Proportionnalité

Dans le contexte des modifications apportées aux directives 2009/81/CE et 2009/43/CE, la proposition vise à simplifier le cadre réglementaire actuellement applicable et à codifier certains éléments du droit des marchés publics établis dans la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne.

Les mesures ne vont pas au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs.

Choix de l’instrument

Toutes les directives relevant de la présente proposition sont des législations harmonisées en vertu des règles de l’UE. Ces textes législatifs contiennent des dispositions qui tiennent compte de la situation et des besoins croissants du secteur de la défense et veillent à ce que les exigences évitent d’imposer une charge inutile aux processus de préparation, de production et de chaîne d’approvisionnement de la défense. La présente proposition vise, en définitive, à rendre cette législation plus facile à appliquer et moins contraignante.

Par conséquent, dans un souci d’efficacité, une proposition conjointe pour les différentes dispositions pertinentes applicables au secteur de la défense prenant la forme de la proposition omnibus relative à la préparation en matière de défense semble être la solution la plus appropriée. En particulier, le choix d’une directive pour la présente proposition se justifie par la nécessité d’utiliser le même instrument juridique que les actes juridiques qui doivent être modifiés.

3.RÉSULTATS DES ÉVALUATIONS EX POST, DES CONSULTATIONS DES PARTIES INTÉRESSÉES ET DES ANALYSES D’IMPACT

Évaluations ex post/bilans de qualité de la législation existante

s.o.

Consultation des parties intéressées

Le processus de consultation des parties intéressées était complet, comprenant une enquête publique ouverte jusqu’au 22 avril 2025, ainsi qu’une série de réunions ciblées avec les États membres, des représentants des entreprises concernées de l’Union et d’autres parties intéressées clés. Ce processus de consultation, combiné à l’expérience acquise par la Commission dans la mise en œuvre de la législation pertinente, a permis de recenser les principaux blocages et défis au sein de l’environnement réglementaire de l’UE. Sur la base des précieuses contributions reçues et de l’expertise de la Commission, les propositions présentées dans la présente directive visent à traiter ces questions essentielles et à améliorer l’efficacité globale du cadre réglementaire de l’UE.

Obtention et utilisation d’expertise

Les mesures proposées ont été arrêtées à l’issue d’un processus d’examen interne de la législation existante et se fondent sur l’expérience tirée de la mise en œuvre de la législation correspondante. Étant donné qu’il s’agit d’une étape dans le processus d’évaluation continue des besoins des capacités de préparation en matière de défense découlant de la législation de l’Union, l’examen de cette charge et de l’incidence de celle-ci sur les parties intéressées se poursuivra.    

Analyse d’impact

Dans ses conclusions du 20 mars 2025, le Conseil européen a appelé la Commission à accélérer «les travaux sur tous les volets afin d’accroître de manière décisive la préparation de l’Europe en matière de défense au cours des cinq prochaines années» et l’a invitée à présenter rapidement des initiatives de simplification en ce qui concerne la sécurité et la défense. En raison du caractère urgent de la proposition, qui vise à soutenir l’adaptation rapide de l’industrie européenne de la défense au nouvel environnement géopolitique et à fournir une assistance à un pays en guerre depuis le début de l’année 2023, il n’a pas été possible de fournir une analyse d’impact dans le délai imparti pour présenter la proposition omnibus relative à la préparation en matière de défense. Dans un délai de trois mois à compter de l’adoption de la présente proposition, la Commission présentera un document de travail de ses services pour présenter les motifs qui sous-tendent la présente action législative et expliquer en quoi elle est appropriée pour atteindre les objectifs stratégiques définis conformément aux règles pertinentes pour une meilleure réglementation.

La proposition concerne des modifications limitées et ciblées de la législation. Ces modifications reposent sur les expériences tirées de la mise en œuvre de la législation. Elles n’ont pas d’incidence significative sur la politique poursuivie et ne font que garantir une mise en œuvre plus efficiente et plus efficace de celle-ci. En raison de leur nature ciblée et de l’absence d’options stratégiques pertinentes, une analyse d’impact n’est pas nécessaire. Toutefois, la communication ci-jointe examine les éléments relatifs à l’incidence de ces mesures, y compris l’analyse des résultats d’une enquête publique menée par l’UE dans ce contexte.

• Réglementation affûtée et simplifications

Il s’agit d’une proposition, qui s’inscrit dans le cadre du programme REFIT, visant à simplifier la législation et à réduire les charges pesant sur les parties intéressées.    

Droits fondamentaux

s.o.

4.INCIDENCE BUDGÉTAIRE

s.o.

5.AUTRES ÉLÉMENTS

Plans de mise en œuvre et modalités de suivi, d’évaluation et d’information

s.o.

Documents explicatifs (pour les directives)

s.o.

Explication détaillée de certaines dispositions de la proposition

Pour la directive 2009/43/CE

·Les cas dans lesquels les États membres peuvent prévoir des dérogations à l’autorisation préalable pour les transferts de produits liés à la défense seront étendus aux transferts nécessaires à la mise en œuvre de projets financés par les programmes industriels de défense de l’UE, aux transferts dans le cadre de partenariats industriels transfrontière structurés, aux transferts aux institutions et organes de l’UE et à l’Agence européenne de défense, et aux transferts dans des cas d’urgence résultant d’une crise.

·La Commission se verra conférer le pouvoir de définir certains éléments non essentiels du cadre de transfert par l’adoption d’actes délégués.

·La licence générale de transfert sera étendue aux transferts effectués par des entités certifiées, en plus des transferts vers des entreprises européennes certifiées du secteur de la défense.

·Les États membres seront tenus de prévoir la possibilité d’introduire des licences générales de transfert autres que celles énumérées à l’article 5, paragraphe 2.

·Des licences générales de transfert seront introduites pour les projets industriels de défense de l’UE, tels que le Fonds européen de la défense (FED), afin de couvrir tous les produits liés à la défense et tous les transferts nécessaires à la mise en œuvre du projet.

·Modification de la disposition relative aux informations par les fournisseurs de produits liés à la défense afin de leur donner la souplesse requise, tout en maintenant la transparence et le contrôle.

Pour la directive 2009/81/CE

·Les seuils de la directive 2009/81/CE seront relevés afin de permettre aux États membres de se concentrer sur les marchés critiques et de réduire la charge administrative pesant sur l’industrie pour les procédures de passation de marchés de moindre envergure.

·La procédure ouverte et le système d’acquisition dynamique, fondés sur la directive 2014/24/UE, sont introduits pour améliorer l’éventail des outils à la disposition des États membres.

·La procédure de partenariat d’innovation: une procédure de partenariat d’innovation modifiée et plus souple sera mise en place, sur la base de la directive 2014/24/UE, afin de soutenir l’acquisition de solutions innovantes.

·Procédure simplifiée pour l’acquisition de résultats de projets de recherche et de développement parallèles concurrentiels: une procédure simplifiée sera introduite pour l’acquisition directe de produits ou de services innovants résultant de projets de recherche et de développement parallèles concurrentiels.

·Une dérogation temporaire sera introduite afin de permettre aux États membres de recourir à la procédure négociée sans publication préalable pour les acquisitions conjointes, y compris l’achat d’équipements disponibles dans le commerce. Elle sera disponible pour l’achat de produits de défense identiques ou de produits faisant l’objet de modifications mineures effectué par au moins trois États membres.

·Les dispositions relatives à l’adhésion des États membres à des programmes de coopération fondés sur des activités de R & D après la fin de la phase de R & D seront codifiées dans la directive 2009/81/CE.

·Les règles régissant les accords-cadres de passation de marchés seront clarifiées et la durée maximale d’un accord-cadre sera portée de 7 à 10 ans.

·Les obligations en matière de rapports statistiques liées aux marchés publics dans le domaine de la défense seront réduites afin d’alléger la charge administrative pesant sur les États membres.



2025/0177 (COD)

Proposition de

DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

modifiant les directives 2009/43/CE et 2009/81/CE en ce qui concerne la simplification des transferts intra-UE de produits liés à la défense et la simplification des marchés publics dans les domaines de la sécurité et de la défense

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 53, paragraphe 2, son article 62 et son article 114,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,

statuant conformément à la procédure législative ordinaire,

considérant ce qui suit:

(1)L’Union est confrontée à une menace grave et croissante, comme le souligne le livre blanc intitulé «Préparation de la défense européenne à l’horizon 2030» 4 , liée notamment au retour d’un conflit à grande échelle en Europe. Face à l’escalade des défis en matière de sécurité, il est impératif que l’Union prenne des mesures décisives pour renforcer ses capacités de défense. Un aspect essentiel de cet effort est la nécessité d’accroître la capacité de production de l’Union dans le secteur de la défense, afin de lui permettre de répondre efficacement aux exigences émergentes en matière de sécurité. Il est urgent de renforcer la préparation de l’Europe en matière de défense pour faire en sorte que l’Union dispose d’un dispositif de défense européenne puissant et suffisant d’ici à 2030 au plus tard.

(2)Pour atteindre l’objectif consistant à accroître la préparation des États membres et de l’Union en matière de défense, il est essentiel de simplifier et d’harmoniser la réglementation. En rationalisant et en alignant les cadres réglementaires, l’Union peut créer un environnement plus propice permettant aux industries de la défense d’opérer, d’innover et de produire les capacités nécessaires en vue de garantir la préparation de l’Europe en matière de sécurité et de défense. Le livre blanc «Préparation de la défense européenne à l’horizon 2030» 5 a exposé les objectifs de cette simplification de la législation ayant une incidence sur la préparation en matière de défense.

(3)Les transferts, au sein de l’Union, de produits liés à la défense sont subordonnés à une autorisation préalable sous la forme d’une licence générale, globale ou individuelle de transfert délivrée ou publiée par l’État membre à partir duquel le fournisseur souhaite transférer des produits liés à la défense. Les États membres peuvent exempter les transferts de produits liés à la défense de l’obligation d’autorisation préalable dans les cas spécifiques énumérés dans la directive 2009/43/CE du Parlement européen et du Conseil 6 . Compte tenu de l’évolution de la situation en matière de sécurité et de l’introduction de programmes industriels de défense de l’Union, visant notamment à renforcer la coopération transfrontière au sein de l’Union, il convient d’étendre la liste des cas dans lesquels les États membres peuvent exempter les transferts de l’obligation d’autorisation préalable. En particulier, cette possibilité devrait être prévue pour les transferts nécessaires à la mise en œuvre de projets financés par les programmes industriels de défense de l’Union, les transferts dans le cadre de partenariats industriels transfrontières structurés, les transferts vers les institutions et organes de l’Union et vers l’Agence européenne de défense, les transferts en cas d’urgence résultant d’une crise et les transferts liés à l’assistance militaire et à l’assistance en matière de défense résultant d’actions de l’Union menées au titre de l’article 28 du traité sur l’Union européenne. .

(4)Le bon fonctionnement du système de transfert entre les États membres constitue une condition préalable à la mise en place d’un marché de la défense à l’échelle de l’Union. L’évolution rapide du paysage sécuritaire nécessite une flexibilité supplémentaire permettant à la Commission et aux États membres de réagir de manière ciblée et souple. Par conséquent, il convient d’habiliter la Commission à adopter des actes délégués en vertu de l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne afin de définir certains éléments non essentiels du cadre de transfert. Ces actes délégués pourraient définir une approche harmonisée pour la mise en œuvre de l’article 4, paragraphe 8, par exemple en définissant les composantes «sensibles» ou en introduisant une règle dite «de minimis». En outre, à la demande d’un État membre ou de l’initiative de la Commission, il convient d’habiliter celle-ci à ajouter de nouveaux cas dans lesquels les États membres seraient autorisés à introduire des dérogations à l’obligation d’autorisation préalable, ce qui permettrait de disposer d’une flexibilité accrue et offrirait la possibilité de simplifier et d’accélérer les transferts intra-Union de produits liés à la défense.

(5)En outre, pour les mêmes raisons que celles énoncées au considérant 4, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne afin de définir des conditions harmonisées permettant aux États membres de déterminer le type de licence de transfert qu’il y a lieu d’appliquer à des produits ou catégories spécifiques de produits liés à la défense.

(6)Afin de garantir le fonctionnement efficace et efficient du régime de transfert intra-Union, les États membres devraient veiller à ce que tous les fournisseurs souhaitant transférer des produits liés à la défense depuis leur territoire puissent utiliser des licences générales de transfert ou demander des licences de transfert globales ou individuelles. Les conditions préalables éventuellement imposées par les États membres ne devraient être fondées que sur des critères directement pertinents pour la capacité des fournisseurs à respecter la législation dans le domaine du contrôle des transferts et des exportations. Des critères, tels que la forme juridique ou le statut juridique des fournisseurs, ne peuvent nier la possibilité pour certaines catégories de fournisseurs d’utiliser des licences générales de transfert ou de demander des licences de transfert globales ou individuelles.

(7)Afin d’encourager les destinataires à recourir à la certification et de faciliter la collaboration transfrontière et l’ouverture des chaînes d’approvisionnement au sein de l’Union, il convient d’étendre la licence générale de transfert aux transferts vers des destinataires certifiés de manière qu’elle couvre également les transferts effectués par des entités certifiées. Ces entreprises ont fait preuve d’une forte capacité à se conformer aux règles en matière de transfert et de contrôle des exportations et ont également supporté des coûts importants pour obtenir la certification. Elles devraient pouvoir bénéficier de possibilités simplifiées et moins contraignantes pour effectuer des transferts intra-Union.

(8)Comme le prévoit son article 1er, paragraphe 2, la directive 2009/43/CE est sans incidence sur la liberté de décision des États membres en matière de politique d’exportation de produits liés à la défense.

(9)La directive 2009/43/CE prévoit que les États membres peuvent introduire des licences générales de transfert autres que celles énumérées à l’article 5, paragraphe 2, de ladite directive. Toutefois, cette possibilité peut être entravée par des règles nationales limitant la flexibilité et la capacité des autorités nationales de contrôle à tirer pleinement parti des instruments introduits par la directive 2009/43/CE. Par exemple, d’autres types de licences générales de transfert pourraient concerner des transferts nécessaires à la mise en œuvre de projets financés par des programmes industriels de défense de l’Union, des transferts intragroupe ou des transferts dans des cas d’urgence résultant d’une crise. Il convient donc d’exiger des États membres qu’ils autorisent, dans leur législation nationale, l’introduction de licences générales de transfert autres que celles énumérées à l’article 5, paragraphe 2, de la directive 2009/43/CE.

(10)La mise en œuvre des programmes industriels de défense de l’Union, tels que le FED, est souvent entravée par des retards importants dans le transfert de produits liés à la défense, en raison de la longueur et de la complexité des procédures d’obtention des licences de transfert par les États membres. Ces retards peuvent avoir une incidence négative sur l’efficience et l’efficacité globales de ces programmes et compromettre la capacité de l’Union et de ses États membres à développer et à acquérir les capacités de défense dont ils ont besoin, en temps utile et de manière rentable. Pour résoudre ce problème, il est nécessaire d’introduire des licences générales de transfert pour ces programmes. Le champ d’application de ces licences générales de transfert devrait couvrir tous les produits liés à la défense énumérés à l’annexe de la directive 2009/43/CE ainsi que tous les transferts, matériels ou immatériels, que le fournisseur doit effectuer pour la mise en œuvre du projet. Les États membres pourraient également prévoir que ces licences puissent s’appliquer à l’ensemble du cycle de vie du produit conçu dans le cadre d’un projet donné, y compris les phases de production, d’entretien et de mise à niveau. L’introduction de telles licences générales de transfert permettrait de réduire les retards, d’accroître l’efficacité et de faciliter la collaboration entre les entreprises participant à ces projets, soutenant ainsi le développement d’une industrie de la défense de l’Union forte et compétitive. La terminologie utilisée dans ce contexte devrait être comprise comme étant identique à celle d’un modèle de convention de subvention 7 pour les programmes de défense de l’Union.

(11)En outre, compte tenu de l’évolution technologique, il est nécessaire d’adapter les règles relatives aux informations à fournir par les fournisseurs de produits liés à la défense, étant donné que les dispositions actuelles peuvent s’avérer lourdes en cas de transferts de technologie non tangibles. Il convient d’offrir aux fournisseurs la flexibilité requise tout en maintenant la transparence et le contrôle, afin de faciliter le transfert effectif et efficient de produits de défense au sein de l’Union. La nécessité de modifier l’obligation d’information pour les transferts de technologie non tangibles nécessite une évaluation au cas par cas. Par conséquent, les États membres devraient avoir la possibilité d’appliquer ces exigences en matière d’information uniquement dans la mesure où leur application n’entraîne pas d’obligations de déclaration trop lourdes pour les fournisseurs.

(12)Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016 «Mieux légiférer» 8 . En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués.

(13)Dans la mesure où la présente directive modifie la directive 2009/43/CE, la base juridique appropriée, en ce qui concerne ces modifications, est l’article 114 du traité.

(14)Afin de développer les capacités et la préparation militaire nécessaires pour décourager de manière crédible les agressions armées et assurer l’avenir de l’Union, il est nécessaire d’augmenter considérablement les investissements européens en matière de défense. D’après les projections concernant une adoption progressive, les investissements dans le domaine de la défense pourraient atteindre au moins 800 milliards d’euros au cours des quatre prochaines années, dont les dépenses financées par les 150 milliards d’euros provenant de l’instrument «Agir pour la sécurité de l’Europe» (SAFE) établi par le règlement (UE) 2025/1106 du Conseil 9 . Ces investissements significatifs des États membres dans le domaine de la défense supposent des marchés publics importants. Il convient donc de simplifier certaines dispositions de la directive 2009/81/CE du Parlement européen et du Conseil 10 , qui régit l’acquisition de travaux, de biens et de services de défense et de sécurité sensibles, tout en maintenant le bon fonctionnement du marché de la défense à l’échelle de l’Union. Les États membres devraient disposer à la fois de la flexibilité nécessaire pour reconstituer rapidement leurs stocks et de la capacité de le faire de manière durable. La meilleure façon d’y parvenir est d’exploiter pleinement le potentiel du marché intérieur. En rationalisant les règles relatives aux marchés publics dans le domaine de la défense dans l’Union, les États membres devraient disposer de la souplesse nécessaire pour répondre aux besoins émergents en matière de sécurité, tout en promouvant un marché européen de la défense compétitif et intégré afin de soutenir leurs capacités de défense à long terme.

(15)Pour atteindre cet objectif, il est nécessaire de relever les seuils pour les marchés relevant de la directive 2009/81/CE. Cet ajustement permettrait aux États membres de concentrer leurs ressources sur les marchés les plus critiques, permettant ainsi une attribution plus efficace de leurs budgets de passation de marchés. Dans le même temps, cela allégerait la charge administrative pesant sur l’industrie pour les procédures de passation de marchés de moindre envergure, ce qui contribuera à réduire la complexité réglementaire et les coûts associés à ces marchés.

(16)En outre, les États membres devraient pouvoir bénéficier de la flexibilité nécessaire pour tirer parti de tous les outils disponibles relatifs aux marchés publics. Afin d’augmenter le nombre de possibilités pour les pouvoirs adjudicateurs ou les entités adjudicatrices de mettre en œuvre des procédures de marchés publics, il convient d’ajouter la possibilité de recourir à la procédure ouverte et au système d’acquisition dynamique. Ces deux procédures sont fondées sur celles prévues par la directive 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil 11 .

(17)Il est urgent que l’Union mobilise toute sa capacité d’innovation et réalise des investissements directs substantiels pour reprendre de l’avance et éviter la dépendance sur le plan technologique. La directive 2009/81/CE devrait également être adaptée afin de mieux soutenir la passation de marchés dans le domaine de l’innovation, afin de veiller à ce que les investissements significatifs réalisés par les États membres pour accroître leur préparation en matière de défense soient à pérennes et produisent des avantages à long terme. En facilitant l’acquisition de solutions de défense innovantes, l’Union pourrait encourager le développement de technologies et de capacités de pointe, transformant en fin de compte la défense par des innovations de rupture et renforçant l’efficacité et la résilience de ses systèmes de défense. Afin de mieux soutenir la passation de marchés dans le domaine de la recherche et du développement et de solutions innovantes, il convient d’introduire dans la directive 2014/24/UE une procédure de partenariat d’innovation modifiée et plus souple fondée sur la directive 2009/81/CE. Il convient également d’ajouter une procédure simplifiée pour la passation directe de marchés de produits et de services innovants résultant de projets de recherche et de développement parallèles concurrentiels. Cela permettrait aux États membres de rester à l’avant-garde des technologies de défense, tout en promouvant la collaboration et la concurrence entre les partenaires de l’industrie. Parmi les avantages de cette approche figurent un accès plus rapide à des solutions innovantes, une réduction des risques de développement et un meilleur rapport coût-efficacité, ce qui, à terme, débouche sur un renforcement des capacités de défense et sur une base industrielle et technologique de défense européenne (BITDE) plus compétitive.

(18)Afin de donner aux États membres la flexibilité nécessaire pour répondre aux défis émergents en matière de sécurité, il est essentiel d’introduire une possibilité limitée dans le temps de recourir à la procédure négociée sans publication préalable pour les acquisitions conjointes, y compris l’achat d’équipements disponibles dans le commerce. Cette dérogation temporaire permettrait aux États membres d’acquérir rapidement les capacités de défense dont ils ont besoin, tout en offrant une certaine flexibilité dans les procédures de passation de marchés, soutenant ainsi la reconstitution rapide de leurs stocks et le renforcement de leur préparation en matière de défense. En outre, le fait de permettre aux États membres d’acquérir des produits de défense identiques ou des produits soumis uniquement à des modifications mineures, y compris un entretien commun, contribue à approfondir l’interopérabilité et l’interchangeabilité des équipements des forces armées des États membres, à renforcer encore la préparation de l’Union en matière de défense et à améliorer la sécurité de l’approvisionnement.

(19)Il est nécessaire de multiplier et d’améliorer les investissements collaboratifs, du stade la recherche à celui du développement de systèmes complexes, en passant par la commercialisation et la passation de marchés, en vue d’accroître la souveraineté technologique de l’Union. Les acquisitions conjointes par les États membres sont essentielles pour améliorer l’efficience, l’efficacité et l’interopérabilité des capacités de défense, contribuant ainsi à une défense européenne plus forte et plus cohérente. Sur la base de la communication de la Commission de 2019 relative aux orientations pour la passation de marchés basée sur la coopération dans les domaines de la défense et de la sécurité 12 , il est nécessaire d’établir des dispositions relatives à la participation des États membres à des programmes de coopération fondés sur la recherche et le développement après la fin de la phase de recherche et de développement pour les phases ultérieures du cycle de vie. En outre, et afin de soutenir les phases ultérieures du cycle de vie des programmes de recherche et de développement en matière de défense financés par l’Union, il est nécessaire de préciser que les États membres peuvent bénéficier de l’exclusion applicable aux programmes de coopération fondés sur des activités de recherche et développement dans les mêmes conditions également pour les projets financés au titre de programmes de recherche et de développement dans le domaine de la défense, tels que le FED. Cela fournirait la sécurité juridique nécessaire et garantirait que la flexibilité offerte par l’exclusion soutiendra la poursuite des projets du FED dans un cadre de coopération, même à l’issue de la phase de recherche et de développement. Cela permettrait également de préciser que les États membres qui participent après la phase de recherche et de développement en tant que véritables participants au programme de coopération bénéficieront également de l’exclusion.

(20)Afin de soutenir davantage les acquisitions conjointes et de garantir la sécurité juridique, il est nécessaire d’établir des règles dans la directive 2009/81/CE relative à la passation de marchés impliquant des pouvoirs adjudicateurs ou des entités adjudicatrices de différents États membres.

(21)Afin de permettre aux États membres de disposer d’une plus grande prévisibilité et d’une plus grande stabilité en ce qui concerne la planification de leurs acquisitions dans le domaine de la défense, il est nécessaire de modifier les règles régissant les accords-cadres. En particulier, afin de tenir compte des spécificités du secteur de la défense, il est nécessaire de porter la durée maximale possible des accords-cadres à dix ans, afin de permettre aux États membres d’établir des partenariats à plus long terme avec l’industrie et de planifier leurs besoins en matière d’acquisitions dans le domaine de la défense avec davantage de certitude, tout en veillant à ce que les règles de l’Union en matière de marchés publics dans le domaine de la défense restent souples et adaptées aux besoins spécifiques du secteur de la défense.

(22)La directive 2009/81/CE devrait également refléter la jurisprudence pertinente de la Cour de justice de l’Union européenne et s’aligner sur les dispositions de la directive 2014/24/UE relatives à la modification des marchés. En particulier, les règles relatives à la modification de l’accord-cadre devraient être appliquées de la même manière dans la directive 2009/81/CE que dans la directive 2014/24/UE.

(23)Afin d’alléger la charge administrative pesant sur les États membres, il convient de réduire les obligations en matière de rapports statistiques liés aux marchés publics dans le domaine de la défense, afin de permettre aux autorités nationales de se concentrer sur la mise en œuvre de leurs politiques de défense et sur l’utilisation efficace de leurs ressources. Dans la mesure où la présente directive modifie la directive 2009/81/CE, la base juridique appropriée, en ce qui concerne ces modifications, est l’article 53, paragraphe 2, l’article 62 et l’article 114 du traité.

(24)Il convient, dès lors, de modifier les directives 2009/43/CE et 2009/81/CE en conséquence,

ONT ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier 
Modifications apportées à la directive 2009/43/CE de la Commission

La directive 2009/43/CE est modifiée comme suit:

(1)À l’article 3, le point 8 suivant est ajouté:

«8. “crises”: les crises au sens de l’article 1er, point 10), de la directive 2009/81/CE du Parlement européen et du Conseil*».

___________________________

* Directive 2009/81/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 relative à la coordination des procédures de passation de certains marchés de travaux, de fournitures et de services par des pouvoirs adjudicateurs ou entités adjudicatrices dans les domaines de la défense et de la sécurité, et modifiant les directives 2004/17/CE et 2004/18/CE (JO L 216 du 20.8.2009, p. 76, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2009/81/oj).»;

(2)L’article 4 est modifié comme suit:

(a)le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2. Nonobstant le paragraphe 1, les États membres peuvent exempter les transferts de produits liés à la défense de l’obligation d’autorisation préalable qui y est visée, dans l’un des cas suivants:

a) le fournisseur ou le destinataire est une institution publique ou fait partie des forces armées;

bis) le destinataire est une institution de l’Union, un organe de l’Union ou l’Agence européenne de défense;

b) les livraisons sont effectuées par l’Union, l’OTAN, l’AIEA ou d’autres organisations intergouvernementales aux fins de l’exécution de leurs missions;

c) le transfert est nécessaire pour la mise en œuvre d’un programme de collaboration en matière d’armements entre États membres;

bis) le transfert est nécessaire à la mise en œuvre d’un projet financé au titre d’un programme industriel de l’Union dans le domaine de la défense;

ter) le transfert a lieu dans le cadre d’un partenariat industriel transfrontière structuré;

quater) le transfert a lieu dans un cas d’urgence résultant d’une crise;

d) le transfert est lié à l’aide humanitaire en cas de catastrophe, ou réalisé en tant que don dans le contexte d’une situation d’urgence;

bis) le transfert est lié à l’aide en matière militaire et de défense résultant d’actions de l’Union au titre de l’article 28 du traité sur l’Union européenne lorsque le Conseil statue à l’unanimité, conformément à l’article 41, paragraphe 2, du traité sur l’Union européenne;

e) le transfert est nécessaire à des fins de réparation, d’entretien, d’exposition ou de démonstration, ou après ces opérations»;

(b)le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués afin de compléter la présente directive conformément à l’article 13 bis, à la demande d’un État membre ou de sa propre initiative, modifiant le paragraphe 2 dans le but d’y inclure les autres cas dans lesquels:

a) le transfert se déroule dans des conditions qui n’affectent pas l’ordre public ou la sécurité publique;

b) l’obligation d’autorisation préalable est devenue incompatible avec les engagements internationaux des États membres à la suite de l’adoption de la présente directive;

c) cette modification est nécessaire dans l’intérêt de la coopération intergouvernementale telle que visée à l’article 1er, paragraphe 4;

d) le transfert est nécessaire à la coopération transfrontière;»

(c)le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

«4. Les États membres veillent à ce que les fournisseurs qui souhaitent transférer des produits liés à la défense à partir de leur territoire puissent utiliser des licences de transfert générales, ou demander des licences globales ou individuelles de transfert, conformément aux articles 5, 6 et 7. Aucune condition préalable n’est imposée qui aurait pour effet d’empêcher les fournisseurs d’utiliser des licences générales de transfert ou de demander des licences de transfert globales ou individuelles, sur la base de critères qui ne sont pas liés à leur capacité à remplir leurs obligations dans les domaines du contrôle des transferts et des exportations.»

(d)le paragraphe 8 bis suivant est inséré:

«8 bis. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 13 bis, à la demande d’un État membre ou de sa propre initiative, afin de définir des conditions harmonisées pour l’application des paragraphes 5 et 8 du présent article».

(3)L’article 5 est modifié comme suit:

(a)le paragraphe 2 est modifié comme suit:

i) le point b) est remplacé par le texte suivant:

«b) le destinataire ou le fournisseur est une entreprise certifiée conformément à l’article 9;»;

ii) le point e) suivant est inséré:

«e) la publication est requise par l’article 5 bis»;

(b)les paragraphes 2 bis et 2 ter suivants sont insérés:

«2 bis. Les États membres prévoient dans leur législation la possibilité d’introduire des licences générales de transfert autres que celles visées à l’article 5, paragraphe 2.

ter. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués pour compléter la présente directive conformément à la procédure prévue à l’article 13 bis, afin d’harmoniser le champ d’application minimal des licences générales de transfert visées à l’article 5, paragraphe 2.».

(4)L’article 5 bis suivant est inséré:

«Article 5 bis 
Licences pour les transferts nécessaires à la mise en œuvre de projets financés au titre des programmes industriels de défense de l’Union 

1.Les États membres publient les licences générales de transfert pour les transferts nécessaires à la mise en œuvre de projets financés au titre d’un programme industriel de l’Union dans le domaine de la défense. Ces licences s’appliquent à tous les produits liés à la défense et couvrent tous les transferts nécessaires à la mise en œuvre du projet.

2.Les États membres peuvent prévoir que le système d’octroi de licences visé au paragraphe 1 s’applique également aux phases ultérieures du cycle de vie des projets intervenant après les étapes financées au titre d’un programme industriel de défense de l’Union.

3.Les États membres n’exigent aucun autre engagement, tel que des certificats relatifs à l’utilisation finale ou des restrictions à l’exportation des produits liés à la défense, si un accord de financement ou un contrat conclu au titre d’un programme industriel de défense de l’Union contient un engagement selon lequel les produits liés à la défense en rapport avec la mise en œuvre d’un projet donné ne seront pas partagés sans autorisation, au-delà des participants à l’accord de financement ou des parties au contrat en question, du pouvoir adjudicateur ou de l’autorité de financement ou, le cas échéant, de la Commission lorsqu’il ne s’agit pas du pouvoir adjudicateur ou de l’autorité de financement et de la Cour des comptes visés au paragraphe 4.

4.L’accord ou le contrat de financement peut définir les modalités selon lesquelles les produits liés à la défense en rapport avec la mise en œuvre d’un projet donné peuvent être transférés à la Cour des comptes lorsque les participants, les pouvoirs adjudicateurs ou les autorités de financement, ou le cas échéant, la Commission, lorsqu’elle n’est pas le pouvoir adjudicateur, sont légalement tenus de le faire.»;

(5)À l’article 8, le paragraphe 3 bis suivant est inséré:

«3 bis. Les dispositions du présent article, en particulier l’article 8, paragraphe 3, points b) et c), ne s’appliquent par conséquent aux transferts de technologie non tangibles que dans la mesure où leur application n’entraîne pas d’obligations de déclaration disproportionnées pour les fournisseurs.».

(6)L’article 13 bis est modifié comme suit:

(a)le paragraphe 2 bis suivant est inséré:

«2 bis. Le pouvoir d’adopter les actes délégués visé à l’article 4, paragraphe 8 bis, est conféré à la Commission pour une période de cinq ans [à partir de l’adoption de la directive modificative]. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période»;

(b)le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3. La délégation de pouvoir visée à l’article 4, paragraphe 3, à l’article 4, paragraphe 8 bis ou à l’article 13 peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.»;

(c)le paragraphe 6 est remplacé par le texte suivant:

«6. Un acte délégué adopté en vertu de l’article 4, paragraphe 3, de l’article 4, paragraphe 8 bis, ou de l’article 13 n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de trois mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil, ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.».

Article 2 
Modifications apportées à la directive 2009/81/CE de la Commission

La directive 2009/81/CE est modifiée comme suit:

(1)L’article 1er est modifié comme suit:

(a)les points 15 et 16 sont remplacés par le texte suivant:

«15. “candidat”: un opérateur économique qui a sollicité une invitation à participer à une procédure restreinte ou négociée, à un dialogue compétitif ou à un partenariat d’innovation;

16.    “soumissionnaire”: un opérateur économique qui a présenté une offre dans une procédure ouverte, une procédure restreinte ou négociée; dans un dialogue compétitif ou dans un partenariat d’innovation;»;

(b)les points 17 bis et 17 ter suivants sont insérés:

«17 bis. “activités d’achat centralisées”: des activités menées en permanence qui prennent l’une des formes suivantes:

a) l’acquisition de fournitures et/ou de services destinés à des pouvoirs adjudicateurs ou des entités adjudicatrices,

b) la passation de marchés publics ou la conclusion d’accords-cadres de travaux, de fournitures ou de services destinés à des pouvoirs adjudicateurs ou des entités adjudicatrices;»

17 ter. “activités d’achat auxiliaires”: des activités qui consistent à fournir un appui aux activités d’achat, notamment sous les formes suivantes:

a) infrastructures techniques permettant aux pouvoirs adjudicateurs ou aux entités adjudicatrices de passer des marchés publics ou de conclure des accords-cadres de travaux, de fournitures ou de services;

b) conseil sur le déroulement ou la conception des procédures de passation de marchés publics;

c) préparation et gestion des procédures de passation de marché au nom du pouvoir adjudicateur ou de l’entité adjudicatrice concernée et pour son compte;»;

(c)le point 18 est remplacé par le texte suivant:

«18. “centrale d’achat”: un pouvoir adjudicateur ou une entité adjudicatrice qui réalise des activités d’achat centralisées et éventuellement des activités d’achat auxiliaires;»;

(d)le point 18 bis suivant est inséré:

«18 bis. “procédure ouverte”: une procédure dans laquelle tout opérateur économique intéressé peut présenter une offre;»;

(e)le point 21 bis suivant est inséré:

«21 bis. “système d’acquisition dynamique”: un processus d’acquisition entièrement électronique pour des achats d’usage courant, dont les caractéristiques généralement disponibles sur le marché satisfont aux besoins du pouvoir adjudicateur, limité dans le temps et ouvert pendant toute sa durée à tout opérateur économique satisfaisant aux critères de sélection et ayant présenté une offre indicative conforme au cahier des charges.»;

(f)le point 29 suivant est ajouté:

«29. “maintenance”: toutes les mesures prises pour garantir la disponibilité et la capacité opérationnelle d’un produit de défense, en particulier pour maintenir ou rétablir l’équipement dans un état donné jusqu’à la fin de son utilisation, y compris la préparation à une mission, la longévité et les mises à niveau, la personnalisation et la spécialisation, l’inspection, la révision, les essais, l’entretien, les modifications, la classification selon l’aptitude au service, la réparation, la valorisation, la reconstruction, la récupération, la ré-exploitation et la cannibalisation.».

(2)L’article 8 est modifié comme suit:

(a)au point a), le seuil de «443 000 EUR» est remplacé par le seuil de «900 000 EUR»;

(b)au point b), le seuil de «5 538 000 EUR» est remplacé par le seuil de «7 000 000 EUR».

(3)L’article 9 est modifié comme suit:

(a)le paragraphe 9 est remplacé par le texte suivant:

«9. Pour les accords-cadres et pour les systèmes d’acquisition dynamiques, la valeur estimée à prendre en considération est la valeur maximale estimée hors TVA de l’ensemble des marchés envisagés pendant la durée totale de l’accord-cadre ou du système d’acquisition dynamique.»;

(b)le paragraphe 10 suivant est ajouté:

«10. Pour les partenariats d’innovation, la valeur à prendre en considération est la valeur maximale estimée hors TVA des activités de recherche et de développement qui doivent être menées au cours des différentes phases du partenariat envisagé ainsi que des fournitures, des services ou des travaux qui doivent être mis au point et achetés à la fin du partenariat envisagé».

(4)L’article 10 est remplacé par le texte suivant:

«Article 10

Marchés et accords-cadres passés par les centrales d’achat

1.Les États membres peuvent prévoir la possibilité pour les pouvoirs adjudicateurs ou les entités adjudicatrices d’acquérir des travaux, des fournitures et/ou des services en recourant à des centrales d’achat.

Les États membres peuvent également prévoir que les pouvoirs adjudicateurs ou les entités adjudicatrices peuvent acquérir des travaux, des fournitures et des services par le biais de marchés attribués par une centrale d’achat, de systèmes d’acquisition dynamiques mis en place par une centrale d’achat ou, dans la mesure indiquée à l’article 29, paragraphe 2, deuxième alinéa, par l’intermédiaire d’un accord-cadre conclu par une centrale d’achat proposant les activités d’achat centralisées. Lorsqu’un système d’acquisition dynamique mis en place par une centrale d’achat est susceptible d’être utilisé par d’autres pouvoirs adjudicateurs ou entités adjudicatrices, ce fait est signalé dans l’appel à la concurrence mettant ledit système d’acquisition dynamique en place.

Eu égard aux premier et deuxième alinéas, les États membres peuvent prévoir que certains marchés doivent être passés en recourant à des centrales d’achat ou à une ou plusieurs centrales d’achat spécifiques.

2.Les pouvoirs adjudicateurs ou entités adjudicatrices qui acquièrent des travaux, des fournitures ou des services en recourant à une centrale d’achat sont considérés comme ayant respecté la présente directive pour autant que:

(a)cette centrale d’achat l’ait respectée, ou

(b)lorsque la centrale d’achat n’est pas un pouvoir adjudicateur ni une entité adjudicatrice, les règles de passation de marché qu’elle applique soient conformes à la présente directive et les marchés attribués puissent faire l’objet de recours efficaces comparables à ceux qui sont prévus au titre IV.

En outre, un pouvoir adjudicateur ou une entité adjudicatrice est considéré(e) comme ayant également rempli ses obligations en vertu de la présente directive lorsqu’il ou elle acquiert des travaux, des fournitures ou des services par l’intermédiaire de marchés attribués par la centrale d’achat, de systèmes d’acquisition dynamiques mis en place par la centrale d’achat ou, dans la mesure indiquée à l’article 29, paragraphe 2, deuxième alinéa, en recourant à un accord-cadre conclu par la centrale d’achat.

Toutefois, le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice concernée est responsable de l’exécution des obligations prévues par la présente directive pour les parties de la passation de marché dont il se charge lui-même, en particulier:

(a)l’attribution d’un marché dans le cadre d’un système d’acquisition dynamique mis en place par une centrale d’achat;

(b)la remise en concurrence en vertu d’un accord-cadre conclu par une centrale d’achat;

(c)en vertu de l’article 29, paragraphe 4, le choix de l’opérateur économique partie à l’accord-cadre qui exécutera une tâche donnée en vertu de l’accord-cadre conclu par une centrale d’achat.

3.Les pouvoirs adjudicateurs ou les entités adjudicatrices peuvent, sans appliquer les procédures prévues dans la présente directive, attribuer à une centrale d’achat un marché public de services pour la fourniture d’activités d’achat centralisées.

Ces marchés publics de services peuvent également comprendre la fourniture d’activités d’achat auxiliaires.».

(5)L’article 10 bis suivant est inséré:

«Article 10 bis 
Marchés auxquels participent des pouvoirs adjudicateurs ou des entités adjudicatrices de différents États membres

1.Les pouvoirs adjudicateurs ou entités adjudicatrices de différents États membres peuvent agir conjointement dans le cadre de la passation de marchés publics conformément au présent article.

Les pouvoirs adjudicateurs ou les entités adjudicatrices n’invoquent pas les dispositions du présent article dans le but de se soustraire à l’application de dispositions obligatoires de droit public conformes au droit de l’Union auxquelles ils sont soumis dans leur État membre.

2.Un État membre n’interdit pas à ses pouvoirs adjudicateurs ou à ses entités adjudicatrices de recourir à des activités d’achat centralisées proposées par des centrales d’achat situées dans un autre État membre ou de proposer des activités d’achat centralisées à des pouvoirs adjudicateurs ou entités adjudicatrices situés dans un autre État membre.

En ce qui concerne les activités d’achat centralisées proposées par une centrale d’achat située dans un autre État membre que celui du pouvoir adjudicateur ou de l’entité adjudicatrice, les États membres peuvent préciser que leurs pouvoirs adjudicateurs ou entités adjudicatrices ne peuvent recourir qu’aux activités d’achat centralisées définies à l’article 1er, paragraphe 17 ter, points a) ou b).

3.Les activités d’achat centralisées sont fournies par une centrale d’achat située dans un autre État membre conformément aux dispositions nationales de l’État membre dans lequel est située la centrale d’achat.

Les dispositions nationales de l’État membre dans lequel est située la centrale d’achat s’appliquent également à l’attribution d’un marché dans le cadre d’un système d’acquisition dynamique et à la remise en concurrence en application d’un accord-cadre.

4.Plusieurs pouvoirs adjudicateurs ou entités adjudicatrices de différents États membres peuvent conjointement passer un marché public, conclure un accord-cadre ou mettre en place un système d’acquisition dynamique. Ils peuvent également, dans les limites fixées à l’article 29, paragraphe 2, deuxième alinéa, passer des marchés sur la base d’un accord-cadre ou d’un système d’acquisition dynamique.

À moins que les éléments nécessaires n’aient été prévus par un accord international conclu entre les États membres concernés, les pouvoirs adjudicateurs ou les entités adjudicatrices participantes concluent un accord qui détermine:

a) les responsabilités des parties et le droit national applicable pertinent;

b) l’organisation interne de la procédure de passation de marché, y compris la gestion de la procédure, la répartition des travaux, des fournitures ou des services à acheter, et la conclusion des marchés.

Un pouvoir adjudicateur ou une entité adjudicatrice participant(e) est réputé(e) avoir rempli les obligations qui lui incombent en vertu de la présente directive lorsqu’il ou elle acquiert des travaux, des fournitures ou des services d’un pouvoir adjudicateur ou d’une entité adjudicatrice qui est responsable de la procédure de passation de marché. Lorsqu’ils déterminent les responsabilités et le droit national applicable visés au point a), deuxième alinéa, les pouvoirs adjudicateurs ou entités adjudicatrices participantes peuvent se répartir des responsabilités spécifiques entre elles et déterminer les dispositions nationales applicables de l’un quelconque de leurs États membres respectifs. Pour les marchés publics passés conjointement, les documents de marché visent l’attribution des responsabilités et le droit national applicable.

5.Lorsque plusieurs pouvoirs adjudicateurs ou entités adjudicatrices de différents États membres ont établi une entité conjointe en vertu du droit de l’Union, les pouvoirs adjudicateurs ou entités adjudicatrices participantes conviennent, par une décision de l’organe compétent de l’entité conjointe, que les règles nationales en matière de passation de marchés qui s’appliquent sont celles de l’un des États membres suivants:

a) soit les dispositions nationales de l’État membre dans lequel se trouve le siège social de l’entité conjointe;

b) soit les dispositions nationales de l’État membre dans lequel l’entité conjointe exerce ses activités.

L’accord visé au premier alinéa peut être valable soit pour une durée indéterminée, s’il est incorporé dans les statuts de l’entité conjointe, soit pour une période déterminée ou encore pour certains types de marchés ou pour un ou plusieurs marchés particuliers.».

(6)À l’article 13, les points c) et d) sont remplacés par le texte suivant:

«c) marchés passés dans le cadre d’un programme de coopération fondé sur des activités de recherche et développement, mené conjointement par au moins deux États membres en vue du développement d’un nouveau produit ou d’une mise à niveau donnant lieu à des modifications ou améliorations substantielles d’un produit existant et, le cas échéant, aux phases ultérieures de tout ou partie du cycle de vie de ce produit. Lorsqu’un État membre devient membre à part entière d’un programme de coopération à l’issue de la phase de recherche et de développement de ce programme, pour les phases ultérieures du cycle de vie du produit, le présent article s’applique à l’État membre adhérant. Un projet de recherche et de développement géré par des institutions ou organes de l’Union, mis en œuvre conformément aux règles de l’Union et financé par le budget de l’Union constitue un programme de coopération mené conjointement par au moins deux États membres et peut être poursuivi au-delà de la phase de recherche et de développement, auquel cas les marchés attribués dans le cadre du programme de suivi peuvent également être exclus au titre du présent article;

d) marchés passés dans un pays tiers, y compris pour des achats civils, réalisés lorsque des forces sont déployées ou en formation hors du territoire de l’Union, lorsque les besoins opérationnels exigent qu’ils soient conclus avec des opérateurs économiques locaux implantés dans la zone des opérations;».

(7)À l’article 25, les deuxième et troisième alinéas sont remplacés par le texte suivant:

«Les pouvoirs adjudicateurs ou entités adjudicatrices peuvent choisir de passer les marchés en recourant à la procédure ouverte, à la procédure restreinte ou à la procédure négociée avec publication d’un avis de marché.

Dans les circonstances prévues à l’article 27 ou à l’article 27 bis, ils ou elles peuvent attribuer les marchés en recourant au dialogue compétitif ou à un partenariat d’innovation.».

(8)À l’article 27, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1. Dans le cas de marchés particulièrement complexes, les États membres peuvent décider que lorsque les pouvoirs adjudicateurs ou les entités adjudicatrices estiment que le recours à la procédure ouverte, à la procédure restreinte ou à la procédure négociée avec publication d’un avis de marché ne permettra pas d’attribuer le marché, ces pouvoirs adjudicateurs ou entités adjudicatrices peuvent recourir au dialogue compétitif conformément au présent article.

L’attribution du marché est faite sur la seule base du critère d’attribution de l’offre économiquement la plus avantageuse.».

(9)L’article 27 bis suivant est inséré:

«Article 27 bis 
Partenariat d’innovation

1.Tout opérateur économique peut soumettre une demande de participation à un partenariat d’innovation à la suite d’un avis de marché en fournissant les informations aux fins de la sélection qualitative qui sont réclamées par le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice.

Dans les documents de marché, le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice définit le besoin relatif à un produit ou à un service innovant, ou à des travaux innovants, qui ne peut être satisfait par l’acquisition de produits, de services ou de travaux déjà disponibles sur le marché. Il ou elle indique les éléments de cette définition qui représentent les exigences minimales indicatives que toutes les offres devraient respecter. Les informations fournies sont suffisamment précises pour permettre aux opérateurs économiques de déterminer la nature et la portée de la solution requise et de décider de demander ou non à participer à la procédure.

Le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice peut décider de mettre en place le partenariat d’innovation avec un ou plusieurs partenaires menant des activités de recherche et de développement séparées.

Le délai minimal de réception des demandes de participation est de trente jours à compter de la date d’envoi de l’avis de marché. Le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice évalue les informations fournies par les opérateurs économiques et invite les candidats appropriés à participer à la procédure. Les pouvoirs adjudicateurs ou les entités adjudicatrices peuvent limiter le nombre de candidats admis à présenter une offre qui seront invités à participer à la procédure. Les marchés sont attribués sur la seule base du critère d’attribution du meilleur rapport qualité/prix, conformément à l’article 47.

2.Le partenariat d’innovation vise au développement d’un produit ou d’un service innovant, ou de travaux innovants, et à l’acquisition ultérieure des fournitures, services ou travaux en résultant, à condition qu’ils correspondent aux niveaux de performance et aux coûts maximaux convenus entre les pouvoirs adjudicateurs ou les entités adjudicatrices et les participants.

Le partenariat d’innovation est structuré en phases successives qui suivent le déroulement des étapes du processus de recherche et d’innovation, qui peuvent comprendre le stade de la fabrication des produits, de la prestation des services ou de l’exécution des travaux. Le partenariat d’innovation établit des objectifs intermédiaires que les partenaires devraient atteindre et prévoit le paiement de la rémunération selon des tranches appropriées.

Sur la base de ces objectifs, le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice peut décider, après chaque phase, de résilier le partenariat d’innovation ou, dans le cas d’un partenariat d’innovation établi avec plusieurs partenaires, de réduire le nombre de partenaires en mettant un terme aux contrats individuels, à condition que, dans les documents de marché, il ou elle ait indiqué ces possibilités et les conditions de leur mise en œuvre.

3.Sauf disposition contraire prévue au présent article, les pouvoirs adjudicateurs ou les entités adjudicatrice négocient avec les soumissionnaires l’offre initiale et toutes les offres ultérieures que ceux-ci ont présentées, à l’exception de l’offre finale, en vue d’en améliorer le contenu.

Les exigences minimales et les critères d’attribution ne font pas l’objet de négociations.

4.Au cours de la négociation, les pouvoirs adjudicateurs ou les entités adjudicatrices assurent l’égalité de traitement de tous les soumissionnaires. À cette fin, ils ou elles ne donnent pas, de manière discriminatoire, d’information susceptible d’avantager certains soumissionnaires par rapport à d’autres. Ils ou elles informent par écrit tous les soumissionnaires dont les offres n’ont pas été éliminées, en vertu du paragraphe 5, de tous les changements apportés aux spécifications techniques ou aux autres documents de marché. À la suite de ces changements, les pouvoirs adjudicateurs ou les entités adjudicatrices prévoient suffisamment de temps pour permettre aux soumissionnaires de modifier leurs offres et de les présenter à nouveau s’il y a lieu.

Conformément à l’article 6, les pouvoirs adjudicateurs ou les entités adjudicatrices ne révèlent pas aux autres participants les informations confidentielles communiquées par un candidat ou un soumissionnaire participant aux négociations, sans l’accord de celui-ci. Cet accord ne revêt pas la forme d’une renonciation générale mais vise des informations précises dont la communication est envisagée.

5.Les négociations intervenant au cours des procédures de partenariat d’innovation peuvent se dérouler en phases successives de manière à réduire le nombre d’offres à négocier en appliquant les critères d’attribution précisés dans l’avis de marché, dans l’invitation à confirmer l’intérêt ou dans les documents de marché. Le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice indique, dans l’avis de marché, dans l’invitation à confirmer l’intérêt ou dans les documents du marché, s’il ou si elle fera usage de cette possibilité. Avant la fin d’une phase en cours, le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice peut préciser les critères d’attribution et les coûts maximaux à utiliser pour sélectionner les offres participant à la phase suivante. Ces critères d’attribution et les coûts maximaux sont proportionnés aux résultats escomptés de la phase en cours et aux objectifs du partenariat d’innovation. Si un soumissionnaire éliminé lors d’une phase précédente devient éligible à la phase suivante en raison de ces critères d’attribution et des coûts maximaux, ce soumissionnaire est invité à participer à la phase suivante.

6.Lors de la sélection des candidats, les pouvoirs adjudicateurs ou les entités adjudicatrices appliquent en particulier les critères relatifs aux capacités des candidats dans le domaine de la recherche et du développement ainsi que de l’élaboration et de la mise en œuvre de solutions innovantes.

Seuls les opérateurs économiques ayant reçu une invitation du pouvoir adjudicateur ou de l’entité adjudicatrice à la suite de l’évaluation des informations requises peuvent soumettre des projets de recherche et d’innovation qui visent à répondre aux besoins définis par le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice et que les solutions existantes ne permettent pas de couvrir.

Dans les documents de marché, le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice définit les dispositions applicables aux droits de propriété intellectuelle. En cas de partenariat d’innovation associant plusieurs partenaires, conformément à l’article 6, le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice ne révèle pas aux autres partenaires les solutions proposées ou d’autres informations confidentielles communiquées par un partenaire dans le cadre du partenariat sans l’accord dudit partenaire. Cet accord ne revêt pas la forme d’une renonciation générale mais vise des informations précises dont la communication est envisagée.

7.Le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice veille à ce que la structure du partenariat, et notamment la durée et la valeur de ses différentes phases, tiennent compte du degré d’innovation de la solution proposée et du déroulement des activités de recherche et d’innovation requises pour le développement d’une solution innovante non encore disponible sur le marché. La valeur estimée des fournitures, des services ou des travaux n’est pas disproportionnée par rapport à l’investissement requis pour leur développement.».

(10)L’article 28 est modifié comme suit:

(a)le point 1) est remplacé par le texte suivant:

«1) dans le cas des marchés de travaux, de fournitures et de services:

a) lorsqu’aucune offre ou aucune offre appropriée ou aucune candidature n’a été déposée en réponse à une procédure ouverte, à une procédure restreinte, à une procédure négociée avec publication d’un avis de marché, à un dialogue compétitif ou à partenariat d’innovation, pour autant que les conditions initiales du marché ne soient pas substantiellement modifiées et qu’un rapport soit communiqué à la Commission à sa demande;

b) en présence d’offres irrégulières ou en cas de dépôt d’offres inacceptables au regard des dispositions nationales compatibles avec les prescriptions des articles 5, 19 et 21 à 24 et celles du chapitre VII du titre II, soumises en réponse à une procédure ouverte, à une procédure restreinte, à une procédure négociée avec publication, à un dialogue compétitif ou à un partenariat d’innovation, pour autant:

i) que les conditions initiales du marché ne soient pas substantiellement modifiées; et

ii) qu’ils incluent dans la procédure négociée tous les soumissionnaires et les seuls soumissionnaires qui satisfont aux critères visés aux articles 39 à 46 et qui, lors de la procédure ouverte, de la procédure restreinte, du dialogue compétitif ou du partenariat d’innovation antérieur, ont soumis des offres conformes aux exigences formelles de la procédure de passation;

c) lorsque les délais fixés pour la procédure ouverte, la procédure restreinte et la procédure négociée avec publication d’un avis de marché, y compris les délais raccourcis visés à l’article 33, paragraphe 7, sont incompatibles avec l’urgence résultant d’une situation de crise. Ce peut être le cas, par exemple, dans les situations visées à l’article 23, deuxième alinéa, point d);

d) dans la mesure strictement nécessaire, lorsque, pour des raison d’extrême urgence dues à des événements qui ne pouvaient être prévus par les pouvoirs adjudicateurs ou les entités adjudicatrices en question, les délais fixés pour la procédure ouverte, la procédure restreinte ou la procédure négociée avec publication d’un avis de marché, y compris les délais raccourcis visés à l’article 33, paragraphe 7, ne peuvent être respectés. Les circonstances invoquées pour justifier l’urgence impérieuse ne doivent en aucun cas être imputables aux pouvoirs adjudicateurs ou aux entités adjudicatrices;

e) lorsque, pour des raisons techniques ou tenant à la protection de droits d’exclusivité, le marché ne peut être confié qu’à un opérateur économique déterminé;»;

(b)au point 2), le point c) suivant est ajouté:

«c) conclus à l’issue de projets de recherche et de développement concurrents menés en parallèle avec plusieurs opérateurs économiques faisant l’objet d’un marché passé par un pouvoir adjudicateur ou une entité adjudicatrice, pour autant que toutes les conditions suivantes soient remplies:

(I)les marchés de recherche et de développement concurrents menés en parallèle ont été attribués par le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice qui acquiert les produits ou services à la suite d’une procédure négociée avec publication préalable d’un avis de marché, d’une procédure restreinte ou d’une procédure ouverte;

(II)les produits ou services acquis sont le résultat de l’un des contrats de recherche et de développement;

(III)la valeur des produits ou services ne dépasse pas dix fois la valeur du marché de recherche et développement dont ils résultent;

(IV)les contractants et leurs sous-traitants sont établis, ont leur principal établissement et exécutent le contrat de recherche et de développement et le marché de fournitures en utilisant des ressources situées dans un État membre ou dans un État de l’AELE membre de l’EEE;

(V)les structures exécutives de gestion des contractants et de leurs sous-traitants sont établies dans l’Union, dans un État de l’AELE membre de l’EEE ou en Ukraine;

(VI)les contractants et les sous-traitants ne sont pas soumis au contrôle d’un pays tiers qui n’est ni un État de l’AELE membre de l’EEE ni l’Ukraine, ou d’une entité d’un pays tiers qui n’est pas établie dans un État de l’AELE membre de l’EEE;

(VII)les produits ont été conçus dans l’Union, dans un État de l’AELE membre de l’EEE ou en Ukraine et ne sont soumis ni au contrôle ni à une restriction d’un pays tiers qui n’est ni un État de l’AELE membre de l’EEE ni l’Ukraine, ou d’une entité d’un pays tiers qui n’est pas établie dans un État de l’AELE membre de l’EEE ou en Ukraine;

(c)au point 3), l’alinéa d) suivant est ajouté:

«d) pour l’acquisition conjointe d’équipements militaires conclue avant le 1er janvier 2031 par des pouvoirs adjudicateurs ou des entités adjudicatrices d’au moins trois États membres, pour autant que toutes les conditions suivantes soient remplies:

(I)les pouvoirs adjudicateurs ou entités adjudicatrices des États membres concernés acquièrent des produits de défense identiques ou des produits faisant l’objet de modifications mineures seulement;

(II)le contrat couvre au moins la maintenance conjointe des produits de défense, en plus de l’acquisition de ces derniers. Il peut être dérogé à l’exigence relative au contrat couvrant l’entretien conjoint si le produit de défense acheté ne nécessite généralement pas d’entretien;

(III)les contractants participant à l’acquisition conjointe sont établis dans l’Union, dans un État de l’AELE membre de l’EEE ou en Ukraine et y ont leurs structures exécutives de gestion. Ils ne sont pas soumis au contrôle d’un pays tiers qui n’est ni un État de l’AELE membre de l’EEE ni l’Ukraine, ou d’une entité d’un autre pays tiers qui n’est pas établie dans l’Union, dans un État de l’AELE membre de l’EEE ou en Ukraine;

(IV)l’article 16, paragraphes 5, 6 et 9 du règlement (UE) 2025/1106 du Conseil* s’applique dans la mesure où ils visent les contractants;

(V)les contractants participant à l’acquisition conjointe peuvent être considérés comme remplissant les conditions d’éligibilité visées aux points ii) et iii) lorsqu’ils ont rempli des conditions équivalentes au titre des règlements (UE) 2018/1092**, (UE) 2021/697***, (UE) 2023/1525**** ou (UE) 2023/2418***** du Parlement européen et du Conseil et pour autant qu’aucune modification ultérieure ne remette en cause le respect de ces conditions;

(VI)les infrastructures, les installations, les biens et les ressources des contractants et des sous-traitants participant à une acquisition conjointe qui sont utilisés aux fins de l’acquisition conjointe sont situés sur le territoire d’un État membre ou d’un État de l’AELE membre de l’EEE. Lorsque les contractants ou les sous-traitants participant à l’acquisition conjointe n’ont pas de solutions de substitution ou d’infrastructures, d’installations, de biens et de ressources pertinents facilement disponibles sur le territoire d’un État membre ou d’un État de l’AELE membre de l’EEE, ils peuvent utiliser leurs infrastructures, installations, biens et ressources qui sont situés ou détenus en dehors de ces territoires, pour autant que cette utilisation n’aille pas à l’encontre des intérêts de l’Union et de ses États membres en matière de sécurité et de défense;

(VII)le coût des composants dont l’origine est extérieure à l’Union ou à un État de l’AELE membre de l’EEE n’est pas supérieur à 35 % du coût estimé des composants du produit final.»;

__________

* Règlement (UE) 2025/1106 du Conseil du 27 mai 2025 établissant l’instrument «Agir pour la sécurité de l’Europe par le renforcement de l’industrie européenne de la défense» («instrument SAFE») (JO L, 2025/1106, 28.5.2025, ELI: ).

** Règlement (UE) 2018/1092 du Parlement européen et du Conseil du 18 juillet 2018 établissant le programme européen de développement industriel dans le domaine de la défense visant à soutenir la compétitivité et la capacité d’innovation de l’industrie de la défense de l’Union (JO L 200 du 7.8.2018, p. 30, ELI: ).

*** Règlement (UE) 2021/697 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2021 établissant le Fonds européen de la défense et abrogeant le règlement (UE) 2018/1092 (JO L 170 du 12.5.2021, p. 149, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/697/oj).

**** Règlement (UE) 2023/1525 du Parlement européen et du Conseil du 20 juillet 2023 relatif au soutien à la production de munitions (ASAP) (JO L 185 du 24.7.2023, p. 7, ELI: ).

(d)le point 4), b), est remplacé par le texte suivant:

«b) pour de nouveaux travaux ou services consistant dans la répétition de travaux ou de services similaires confiés à l’opérateur économique adjudicataire du marché initial par les mêmes pouvoirs adjudicateurs ou entités adjudicatrices, à condition que ces travaux ou ces services soient conformes à un projet de base et que ce projet ait fait l’objet d’un marché initial passé selon la procédure ouverte, la procédure restreinte, la procédure négociée avec publication d’un avis de marché, un dialogue compétitif ou un partenariat d’innovation.

La possibilité de recourir à cette procédure est indiquée dès la mise en concurrence de la première opération et le montant total envisagé pour la suite des travaux ou des services est pris en considération par les pouvoirs adjudicateurs ou les entités adjudicatrices pour l’application de l’article 8.

II ne peut être recouru à cette procédure que pendant une période de cinq ans suivant la conclusion du marché initial, sauf dans des circonstances exceptionnelles déterminées en tenant compte de la durée de vie prévue des objets, installations ou systèmes livrés, ainsi que des difficultés techniques que peut occasionner un changement de fournisseur;»;

(e)le point 5) est remplacé par le texte suivant:

«5) pour les marchés liés à la fourniture de services de transport maritime et aérien pour les forces armées ou les forces de sécurité d’un État membre, qui sont ou vont être déployées à l’étranger, lorsque le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice doivent obtenir ces services d’opérateurs économiques qui garantissent la validité de leur offre uniquement pour des périodes très brèves de sorte que les délais applicables à la procédure ouverte, à la procédure restreinte ou à la procédure négociée avec publication d’un avis de marché, y compris les délais réduits visés à l’article 33, paragraphe 7, ne peuvent être respectés.».

(11)À l’article 29, paragraphe 2, le quatrième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«La durée d’un accord-cadre ne peut pas dépasser dix ans, sauf dans des circonstances exceptionnelles déterminées en tenant compte de la durée de vie prévue des objets, installations ou systèmes livrés, ainsi que des difficultés techniques que peut occasionner un changement de fournisseur.».

(12)L’article 29 bis suivant est inséré au titre II, chapitre V:

«Article 29 bis
Système d’acquisition dynamique

1.Pour des achats d’usage courant dont les caractéristiques, tels qu’ils sont communément disponibles sur le marché, répondent aux besoins des pouvoirs adjudicateurs ou des entités adjudicatrices, ceux-ci ou celles-ci peuvent utiliser un système d’acquisition dynamique. Ce système fonctionne comme un processus entièrement électronique et est ouvert, pendant toute la période de validité du système d’acquisition, à tout opérateur économique satisfaisant aux critères de sélection. Il peut être subdivisé en catégories de produits, de travaux ou de services définies de manière objective sur la base des caractéristiques du marché à réaliser dans le cadre de la catégorie concernée. Ces caractéristiques peuvent notamment renvoyer à la taille maximale autorisée de certains marchés spécifiques ultérieurs ou à une zone géographique précise dans laquelle certains marchés spécifiques ultérieurs seront exécutés.

2.Pour passer un marché dans le cadre d’un système d’acquisition dynamique, les pouvoirs adjudicateurs ou les entités adjudicatrices suivent les règles de la procédure restreinte. Tous les candidats satisfaisant aux critères de sélection sont admis dans le système. Lorsque les pouvoirs adjudicateurs ou les entités adjudicatrices ont subdivisé le système en catégories de produits, de travaux ou de services conformément au paragraphe 1 du présent article, ils précisent les critères de sélection applicables à chaque catégorie.

Nonobstant l’article 33, les délais suivants sont applicables:

(a)le délai minimal de réception des demandes de participation est de trente jours à compter de la date d’envoi de l’avis de marché ou, lorsque l’appel à la concurrence a été réalisé au moyen d’un avis de préinformation, à compter de la date d’envoi de l’invitation à confirmer l’intérêt. Aucun délai supplémentaire de réception des demandes de participation n’est applicable après l’envoi de l’invitation à soumissionner pour le premier marché spécifique dans le cadre du système d’acquisition dynamique;

(b)le délai minimal de réception des offres est d’au moins dix jours à compter de la date d’envoi de l’invitation à soumissionner.

3.Dans le cadre d’un système d’acquisition dynamique, toutes les communications sont uniquement effectuées par des moyens électroniques.

4.Pour passer des marchés dans le cadre d’un système d’acquisition dynamique, les pouvoirs adjudicateurs ou les entités adjudicatrices:

(a)publient un avis d’appel à la concurrence en indiquant clairement qu’il s’agit d’un système d’acquisition dynamique;

(b)précisent dans les documents de marché au moins la nature des achats envisagés et leur quantité estimée, ainsi que toutes les informations nécessaires concernant le système d’acquisition dynamique, y compris la manière dont ce système fonctionne, l’équipement électronique utilisé et les arrangements et spécifications techniques de connexion;

(c)signalent toute subdivision en catégories de produits, de travaux ou de services et les caractéristiques définissant celles-ci;

(d)fournissent, pendant la durée de validité du système, un accès sans restriction, complet et direct aux documents de marché.

5.Les pouvoirs adjudicateurs ou les entités adjudicatrices accordent, pendant toute la durée de validité du système d’acquisition dynamique, la possibilité à tout opérateur économique de demander à participer au système aux conditions prévues au paragraphe 2. Les pouvoirs adjudicateurs ou les entités adjudicatrices achèvent l’évaluation de ces demandes conformément aux critères de sélection dans un délai de dix jours ouvrables après leur réception. Ce délai peut être porté à quinze jours ouvrables dans certains cas où cela se justifie, notamment parce qu’il est nécessaire d’examiner des documents complémentaires ou de vérifier d’une autre manière si les critères de sélection sont remplis.

Nonobstant le premier alinéa, tant que l’invitation à soumissionner pour le premier marché spécifique dans le cadre du système d’acquisition dynamique n’a pas été envoyée, les pouvoirs adjudicateurs ou les entités adjudicatrices peuvent prolonger la période d’évaluation, à condition qu’aucune invitation à soumissionner ne soit émise au cours de cette prolongation. Les pouvoirs adjudicateurs ou les entités adjudicatrices indiquent dans les documents de marché la durée de la prolongation qu’ils ou elles comptent appliquer.

Les pouvoirs adjudicateurs ou les entités adjudicatrices indiquent aussi rapidement que possible à l’opérateur économique concerné s’il a été admis ou non dans le système d’acquisition dynamique.

6.Les pouvoirs adjudicateurs ou les entités adjudicatrices invitent tous les participants admis à présenter une offre pour chaque marché spécifique dans le cadre du système d’acquisition dynamique, conformément à l’article 34. Lorsque le système d’acquisition dynamique a été subdivisé en catégories de travaux, de produits ou de services, les pouvoirs adjudicateurs ou les entités adjudicatrices invitent tous les participants admis pour la catégorie correspondant au marché spécifique concerné à soumettre une offre.

Ils ou elles attribuent le marché au soumissionnaire qui a présenté la meilleure offre sur la base des critères d’attribution définis dans l’avis de marché du système d’acquisition dynamique ou, lorsque l’appel à la concurrence a été réalisé au moyen d’un avis de préinformation, dans l’invitation à confirmer l’intérêt. Ces critères peuvent, le cas échéant, être précisés dans l’invitation à soumissionner.

7.Les pouvoirs adjudicateurs ou les entités adjudicatrices précisent la période de validité du système d’acquisition dynamique dans l’appel à la concurrence. Ils ou elles notifient à la Commission tout changement de cette durée en utilisant les formulaires types suivants:

(a)lorsque la durée de validité est modifiée sans qu’il soit mis un terme au système, le formulaire initialement utilisé pour l’appel à la concurrence pour le système d’acquisition dynamique;

(b)lorsqu’il est mis fin au système, l’avis d’attribution de marché visé à l’article 30, paragraphe 3.

8.Aucuns frais ne peuvent être facturés avant ou pendant la période de validité du système d’acquisition dynamique aux opérateurs économiques intéressés ou participant au système d’acquisition dynamique.».

(13)L’article 30 est modifié comme suit:

(a)le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2. Les pouvoirs adjudicateurs ou les entités adjudicatrices qui envisagent de passer un marché ou un accord-cadre en recourant à une procédure ouverte, à une procédure restreinte, à une procédure négociée avec publication d’un avis, à un dialogue compétitif ou à un partenariat d’innovation, font connaître leur intention au moyen d’un avis de marché.»;

(b)le paragraphe 2 bis suivant est inséré:

«2 bis. Les pouvoirs adjudicateurs ou les entités adjudicatrices envoient un avis d’attribution de marché au plus tard trente jours après la passation de chaque marché fondé sur un système d’acquisition dynamique. Toutefois, ils ou elles peuvent regrouper ces avis sur une base trimestrielle. Dans ce cas, ils ou elles envoient ces avis regroupés au plus tard trente jours après la fin de chaque trimestre.».

(14)À l’article 33, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2. Dans les procédures restreintes, les procédures négociées avec publication d’un avis de marché le recours au dialogue compétitif et au partenariat d’innovation, le délai minimal de réception des demandes de participation est de 37 jours à compter de la date de l’envoi de l’avis de marché.

Dans les procédures restreintes, le délai minimal de réception des offres est de 40 jours à compter de la date d’envoi de l’invitation.».

(15)À l’article 34, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1. Dans les procédures restreintes, les procédures négociées avec publication d’un avis de marché, dans le dialogue compétitif et dans les partenariats d’innovation, les pouvoirs adjudicateurs ou les entités adjudicatrices invitent simultanément et par écrit les candidats retenus à présenter leurs offres, à négocier ou, dans le cas du dialogue compétitif, à participer au dialogue, ou, dans le cas d’un partenariat d’innovation, à soumettre une demande de participation.».

(16)L’article 35 est modifié comme suit:

(a)le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1. Les pouvoirs adjudicateurs ou les entités adjudicatrices informent dans les meilleurs délais les candidats et les soumissionnaires des décisions prises concernant l’adjudication d’un marché, la conclusion d’un accord-cadre ou l’admission dans un système d’acquisition dynamique, y compris des motifs pour lesquels ils ont décidé de renoncer à passer un marché ou à conclure un accord-cadre pour lequel il y a eu mise en concurrence ou de recommencer la procédure ou de ne pas mettre en œuvre le système d’acquisition dynamique; cette information est donnée par écrit si la demande en est faite aux pouvoirs adjudicateurs ou aux entités adjudicatrices.»;

(b)le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3. Les pouvoirs adjudicateurs ou les entités adjudicatrices peuvent décider de ne pas communiquer certains renseignements concernant l’adjudication des marchés, la conclusion d’accords-cadres ou l’admission dans un système d’acquisition dynamique, visés au paragraphe 1, lorsque leur divulgation ferait obstacle à l’application des lois ou serait contraire à l’intérêt public en particulier les intérêts en matière de défense et/ou de sécurité, ou porterait préjudice aux intérêts commerciaux légitimes d’opérateurs économiques publics ou privés ou pourrait nuire à une concurrence loyale entre ceux-ci.

(17)Les articles 46 bis et 46 ter suivants sont insérés au titre II, chapitre VII, section 2:

«Article 46 bis 
Réduction du nombre de candidats invités à participer et qui remplissent par ailleurs les conditions requises

1.Dans les procédures restreintes, les procédures négociées avec publication d’un avis de marché, les dialogues compétitifs et les partenariats d’innovation, les pouvoirs adjudicateurs ou les entités adjudicatrices peuvent limiter le nombre de candidats respectant les critères de sélection qu’ils inviteront à soumissionner ou à dialoguer, pour autant que le nombre minimum, fixé au paragraphe 2, de candidats qualifiés soit disponible.

2.Les pouvoirs adjudicateurs ou les entités adjudicatrices indiquent dans l’avis de marché ou dans l’invitation à confirmer l’intérêt les critères ou règles objectifs et non discriminatoires qu’ils ou elles prévoient d’appliquer, le nombre minimum de candidats qu’ils ou elles prévoient d’inviter et, le cas échéant, leur nombre maximum.

Dans la procédure restreinte, le nombre minimal de candidats est de cinq. Dans la procédure négociée avec publication d’un avis de marché, dans le dialogue compétitif et dans le partenariat d’innovation, le nombre minimal de candidats est de trois. En tout état de cause, le nombre de candidats invités est suffisant pour assurer une concurrence réelle.

Les pouvoirs adjudicateurs ou les entités adjudicatrices invitent un nombre de candidats au moins égal au nombre minimal. Toutefois, lorsque le nombre de candidats satisfaisant aux critères de sélection et aux niveaux minimaux de capacité, visés à l’article 38, paragraphe 3, est inférieur au nombre minimum, le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice peut poursuivre la procédure en invitant les candidats ayant les capacités requises. Dans le cadre de cette même procédure, le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice n’inclut pas les opérateurs économiques n’ayant pas demandé à participer ou des candidats n’ayant pas les capacités requises.

Article 46 ter 
Réduction du nombre d’offres et de solutions

Lorsque les pouvoirs adjudicateurs ou les entités adjudicatrices recourent à la faculté de réduire le nombre d’offres à négocier, prévue à l’article 26, paragraphe 3, ou de solutions à discuter, prévue à l’article 27, paragraphe 4, ils ou elles effectuent cette réduction en appliquant les critères d’attribution indiqués dans les documents de marché. Dans la phase finale, ce nombre permet d’assurer une concurrence réelle, pour autant qu’il y ait un nombre suffisant d’offres, de solutions ou de candidats remplissant les conditions requises.».

(18)L’article 49 bis suivant est ajouté au titre II, chapitre VII, section 3:

«Article 49 bis 
Modification de marchés en cours

1.Les marchés et les accords-cadres peuvent être modifiés sans nouvelle procédure de passation de marché conformément à la présente directive dans l’un des cas suivants:

(a)lorsque les modifications, quelle que soit leur valeur monétaire, ont été prévues dans les documents de marchés initiaux sous la forme de clauses de réexamen, dont des clauses de révision du prix ou d’options claires, précises et univoques. Ces clauses indiquent le champ d’application et la nature des éventuelles modifications ou options ainsi que les conditions dans lesquelles il peut en être fait usage. Elles ne permettent pas de modifications ou d’options qui changeraient la nature globale du marché ou de l’accord-cadre;

(b)pour les travaux, services ou fournitures supplémentaires du contractant principal qui sont devenus nécessaires et ne figuraient pas dans le marché initial, lorsqu’un changement de contractant:

(I) est impossible pour des raisons économiques ou techniques telles que l’obligation d’interchangeabilité ou d’interopérabilité avec les équipements, services ou installations existants achetés dans le cadre du marché initial; et

(II)présenterait un inconvénient majeur ou entraînerait une augmentation substantielle des coûts pour le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice.

Toutefois, toute augmentation de prix ne peut pas être supérieure à 50 % de la valeur du marché initial. Lorsque plusieurs modifications successives sont effectuées, cette limite s’applique à la valeur de chaque modification. Ces modifications consécutives ne visent pas à contourner les dispositions de la présente directive;

(c)lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies:

(I)la modification est rendue nécessaire par des circonstances qu’un pouvoir adjudicateur ou une entité adjudicatrice diligente ne pouvait pas prévoir;

(II)la modification ne change pas la nature globale du marché;

(III)toute augmentation de prix n’est pas supérieure à 50 % de la valeur du marché ou de l’accord-cadre initial. Lorsque plusieurs modifications successives sont effectuées, cette limite s’applique à la valeur de chaque modification. Ces modifications consécutives ne visent pas à contourner les dispositions de la présente directive;

(d)lorsqu’un nouveau contractant remplace celui auquel le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice a initialement attribué le marché:

(IV)en application d’une clause de réexamen ou d’une option univoque conformément au point a);

(V)à la suite d’une succession universelle ou partielle du contractant initial, à la suite d’opérations de restructuration de société, notamment de rachat, de fusion, d’acquisition ou d’insolvabilité, assurée par un autre opérateur économique qui remplit les critères de sélection qualitative établis initialement, à condition que cela n’entraîne pas d’autres modifications substantielles du marché et ne vise pas à se soustraire à l’application de la présente directive; ou

(VI)dans le cas où le pouvoir adjudicateur lui-même ou l’entité adjudicatrice elle-même assume les obligations du contractant principal à l’égard de ses sous-traitants lorsque cette possibilité est prévue en vertu de la législation nationale conformément à l’article 21;

(e)lorsque les modifications, quelle qu’en soit la valeur, ne sont pas substantielles au sens du paragraphe 2.

Les pouvoirs adjudicateurs ou les entités adjudicatrices qui ont modifié un marché dans les cas visés aux points b) et c) publient un avis à cet effet au Journal officiel de l’Union européenne. Cet avis contient mutatis mutandis les informations requises dans un avis d’attribution de marché.

2.Pour le calcul du prix mentionné au paragraphe 1, points b) et c), le prix actualisé est la valeur de référence lorsque le marché comporte une clause d’indexation.

3.Une modification d’un marché ou d’un accord-cadre en cours est considérée comme substantielle au sens du paragraphe 1, point e), lorsqu’elle rend le marché ou l’accord-cadre sensiblement différent par nature de celui conclu au départ. En tout état de cause, sans préjudice des paragraphes 1 et 2, une modification est considérée comme substantielle lorsqu’une au moins des conditions suivantes est remplie:

(a)elle introduit des conditions qui, si elles avaient été incluses dans la procédure initiale de passation de marché, auraient permis l’admission d’autres candidats que ceux retenus initialement ou l’acceptation d’une offre autre que celle initialement acceptée ou auraient attiré davantage de participants à la procédure de passation de marché;

(b)elle modifie l’équilibre économique du marché ou de l’accord-cadre en faveur du contractant d’une manière qui n’était pas prévue dans le marché ou l’accord-cadre initial;

(c)elle élargit considérablement le champ d’application du marché ou de l’accord-cadre;

(d)lorsqu’un nouveau contractant remplace celui auquel le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice a initialement attribué le marché dans d’autres cas que ceux visés au paragraphe 1, point d).

4.Une nouvelle procédure de passation de marché conformément à la présente directive est requise pour des modifications des dispositions d’un marché public ou d’un accord-cadre en cours autres que celles prévues aux paragraphes 1.

(19)Les articles 65, 66 et 68 sont supprimés.

Article 3

1.Les États membres adoptent et publient, au plus tard le […], les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions.

Ils appliquent ces dispositions à partir du […].

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2.Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu’ils adoptent dans le domaine couvert par la présente directive.

Article 4

La présente directive entre en vigueur le […] jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Article 5

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Strasbourg, le

Par le Parlement européen    Par le Conseil

La présidente    Le président

(1)    Livre blanc conjoint «Préparation de la défense européenne à l’horizon 2030»: JOIN/2025/120 final du 19.3.2025.
(2)    Directive 2009/43/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 mai 2009 simplifiant les conditions des transferts de produits liés à la défense dans la Communauté (JO L 146 du 10.6.2009, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2009/43/oj).
(3)    Directive 2009/81/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 relative à la coordination des procédures de passation de certains marchés de travaux, de fournitures et de services par des pouvoirs adjudicateurs ou entités adjudicatrices dans les domaines de la défense et de la sécurité, et modifiant les directives 2004/17/CE et 2004/18/CE (JO L 216 du 20.8.2009, p. 76, ELI:  http://data.europa.eu/eli/dir/2009/81/oj ).
(4)    JOIN(2025120 final du 19 mars 2025.
(5)    Livre blanc conjoint «Préparation de la défense européenne à l’horizon 2030»: JOIN(2025120 final du 19.3.2025.
(6)    Directive 2009/43/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 mai 2009 simplifiant les conditions des transferts de produits liés à la défense dans la Communauté (JO L 146 du 10.6.2009, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2009/43/oj).
(7)    Le modèle de convention de subvention du FED est disponible sur le site web de la Commission: https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/edf/agr-contr/mga_edf_v1.0-01052023_en.pdf.
(8)    JO L 123 du 12.5.2016, p. 1, ELI:  http://data.europa.eu/eli/agree_interinstit/2016/512/oj .
(9)    Règlement (UE) 2025/1106 du Conseil du 27 mai 2025 établissant l’instrument «Agir pour la sécurité de l’Europe par le renforcement de l’industrie européenne de la défense» («instrument SAFE») (JO L, 2025/1106, 28.5.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2025/1106/oj).
(10)    Directive 2009/81/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 relative à la coordination des procédures de passation de certains marchés de travaux, de fournitures et de services par des pouvoirs adjudicateurs ou entités adjudicatrices dans les domaines de la défense et de la sécurité, et modifiant les directives 2004/17/CE et 2004/18/CE (JO L 216 du 20.8.2009, p. 76, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2009/81/oj).
(11)    Directive 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 sur la passation des marchés publics et abrogeant la directive 2004/18/CE (JO L 94 du 28.3.2014, p. 65, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2014/24/oj).
(12)    Communication de la Commission relative aux orientations pour la passation de marchés basée sur la coopération dans les domaines de la défense et de la sécurité (JO C 157 du 8.5.2019, p. 1).