Strasbourg, le 17.6.2025

COM(2025) 822 final

2025/0176(COD)

Proposition de

RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

modifiant les règlements (CE) nº 1907/2006, (CE) nº 1272/2008, (UE) nº 528/2012, (UE) 2019/1021 et (UE) 2021/697 en ce qui concerne la préparation de la défense et facilitant les investissements dans le domaine de la défense et les conditions pour l’industrie de la défense


EXPOSÉ DES MOTIFS

1.CONTEXTE DE LA PROPOSITION

Justification et objectifs de la proposition

L’invasion de l’Ukraine par la Russie a mis en évidence la nécessité urgente de renforcer la capacité de la base industrielle et technologique de défense européenne (ci-après la «BITDE») à soutenir la préparation des États membres en matière de défense face aux menaces émergentes en matière de sécurité. Le conflit actuel a mis en lumière les vulnérabilités du paysage européen de la défense, en soulignant l’importance d’accroître sans délai les capacités de production de la BITDE et d’exploiter pleinement son potentiel d’innovation, notamment en accélérant les cycles d’innovation.

Comme le souligne le livre blanc conjoint relatif à la préparation de la défense européenne à l’horizon 2030 1 , «[l]a reconstruction de la défense européenne nécessite, en premier lieu, des investissements de grande ampleur sur une longue période. Ensemble, nous devons accélérer les travaux sur tous les volets afin de renforcer d’urgence la préparation de l’Europe en matière de défense pour faire en sorte que l’Europe dispose d’un dispositif de défense européenne puissant et suffisant d’ici à 2030 au plus tard».

Compte tenu de ce qui précède, et à la suite de l’appel lancé par le Conseil à la Commission européenne en vue d’accélérer les travaux sur tous les volets afin d’améliorer de manière décisive la préparation de l’Europe en matière de défense à l’horizon 2030, la présente proposition vise à rendre le cadre législatif de l’Union propice à l’augmentation rapide des capacités industrielles dans le domaine de la défense et au renforcement de l’innovation afin d’atteindre des niveaux de préparation en matière de défense qui puissent avoir un effet dissuasif crédible et permettre de faire face à tout risque d’agression armée.

La proposition tient compte des importants déficits d’investissement dans le domaine de la défense s’étant accumulés au cours des dernières décennies, qui exigent des efforts extraordinaires pour rétablir la préparation de la défense d’ici à 2030. Elle aborde également le fait que le cadre réglementaire actuel n’est pas adéquat par rapport à cette nécessité et qu’il convient de l’adapter pour atteindre l’objectif de préparation de la défense à l’horizon 2030.

Plus précisément, la proposition actuelle de la Commission consiste à étendre les dispositions existantes de la législation spécifique à la défense et du Fonds européen de la défense, ainsi que de la législation non spécifique à la défense, afin de supprimer les obstacles réglementaires et de faciliter la préparation de la défense et le renforcement industriel de l’UE.

Cohérence avec les dispositions existantes dans le domaine d’action

Tous les actes législatifs concernés par la présente proposition contiennent des dispositions visant à réduire la charge pesant sur les États membres et les entreprises du secteur ou à les aider à s’acquitter des obligations qui leur incombent au titre des actes pertinents, dans le but de rendre cette législation plus facile à appliquer et moins lourde. Il est jugé nécessaire d’étendre les dispositions au marché de la défense à l’échelle de l’UE afin de soutenir la préparation des États membres en matière de défense et de favoriser le développement d’une industrie européenne de la défense compétitive et innovante. 

Cohérence avec les autres politiques de l’Union

Les mesures proposées pour renforcer le marché européen de la défense sont conçues pour s’appuyer sur les dispositions actuelles dans le domaine d’action et les compléter, dans le but de renforcer les capacités de défense de l’Europe et de soutenir la préparation des États membres en matière de défense.

Dans le cadre du programme pour une réglementation affûtée et performante (REFIT), la Commission veille à ce que sa législation soit adaptée à son objectif, ciblée sur les besoins des parties prenantes et réduise le plus possible les charges tout en atteignant ses objectifs. La présente proposition s’inscrit par conséquent dans le cadre du programme REFIT, en réduisant les charges inutiles pour le secteur de la défense, grâce à l’alignement des dispositions régissant le secteur de la défense sur les règles actuellement applicables aux différents régimes et procédures.

La proposition se concentre sur les besoins réels et actuels en matière de préparation de la défense, ce qui rend la réalisation des objectifs de la législation plus efficace et moins lourde pour les entreprises et les pouvoirs publics.

2.BASE JURIDIQUE, SUBSIDIARITÉ ET PROPORTIONNALITÉ

   Base juridique

La proposition modifie des règlements de l’UE existants. Par conséquent, la base juridique de la proposition est la même que la base juridique des règlements modifiés. Dans la mesure où le présent règlement modifie le règlement (CE) nº 1907/2006, le règlement (CE) nº 1272/2008 et le règlement (UE) nº 528/2012, la base juridique appropriée, en ce qui concerne ces modifications, est l’article 114 du TFUE. Dans la mesure où le présent règlement modifie le règlement (UE) 2019/1021, la base juridique appropriée, en ce qui concerne ces modifications, est l’article 192, paragraphe 1, du TFUE. Dans la mesure où le présent règlement modifie le règlement (UE) 2021/697, la base juridique appropriée, en ce qui concerne ces modifications, est l’article 173, paragraphe 3, l’article 182, paragraphe 4, l’article 183 et l’article 188, deuxième alinéa, du TFUE.

Subsidiarité (en cas de compétence non exclusive)

Les obligations, exemptions ou dérogations prévues directement et indirectement par le droit de l’Union ne peuvent dès lors être modifiées qu’au niveau de l’Union. Les États membres, les entreprises du secteur et la Commission tireront avantage des modifications proposées dans le but de veiller à la préparation et la simplification dans le domaine de la défense.

Proportionnalité

L’extension des dispositions de différents actes législatifs de l’UE au domaine de la défense ou l’introduction d’exemptions spécifiques dans ces actes concernant la défense permettent de simplifier le cadre juridique en introduisant des modifications minimales des obligations existantes, qui ont pour objectif de clarifier et préciser les besoins en matière de préparation de la défense pour les États membres et devraient par la suite permettre d’octroyer le même traitement à la défense qu’aux autres domaines visés par ces dispositions, toujours moyennant des garanties appropriées. La proposition se limite donc aux modifications nécessaires pour garantir que la préparation de la défense bénéficie du même cadre juridique dans les différents domaines d’action de l’UE.

Les mesures ne vont pas au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs.

Choix de l’instrument

Les actes législatifs concernés contiennent des dispositions qui tiennent compte de la situation et des besoins croissants du secteur de la défense et garantissent que les exigences prévues n’imposent pas de charge inutile aux processus relatifs à la préparation, à la production et à la chaîne d’approvisionnement dans le domaine de la défense. La présente proposition vise, à terme, à rendre cette législation plus facile à appliquer et moins lourde.

Par conséquent, dans un souci d’efficacité, une proposition conjointe pour les différentes dispositions pertinentes applicables à la défense sous la forme du train de mesures omnibus sur la préparation de la défense semble être la solution la plus appropriée. En particulier, le choix d’un règlement pour la présente proposition se justifie par la nécessité d’utiliser le même instrument juridique que les actes juridiques qui doivent être modifiés.

Les modifications ciblées ne concernent que des éléments applicables qui seront désormais étendus à des fins de défense, elles peuvent donc faire l’objet d’une proposition unique.

3.RÉSULTATS DES ÉVALUATIONS EX POST, DES CONSULTATIONS DES PARTIES INTÉRESSÉES ET DES ANALYSES D’IMPACT

Évaluations ex post/bilans de qualité de la législation existante

s.o. 

Consultation des parties intéressées

Le processus de consultation des parties prenantes a été exhaustif, avec notamment l’ouverture d’une enquête publique jusqu’au 22 avril 2025 et la tenue d’une série de réunions ciblées avec des États membres, des représentants des entreprises concernées de l’Union et d’autres parties prenantes. Plus précisément, la consultation publique ouverte en avril 2025 et des consultations approfondies dans le contexte de l’évaluation intermédiaire du Fonds européen de la défense 2 ont permis aux services de la Commission de recueillir des données, des éléments probants et des suggestions auprès des États membres, des entreprises du secteur et d’autres parties prenantes sur les obstacles juridiques, réglementaires et administratifs qui restreignent la capacité de l’industrie européenne de la défense à augmenter sa production avec davantage de souplesse afin d’atteindre l’état de préparation en matière de défense d’ici à 2030. Le train de mesures omnibus sur la préparation de la défense présente à la fois des mesures immédiates et correctives et des solutions stratégiques à long terme pour remédier à ces obstacles.

Nombre de parties prenantes, d’États membres et d’acteurs de l’industrie de la défense ont formulé des observations sur la réglementation relative aux substances chimiques, en particulier le règlement concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH) 3 . Leur principale préoccupation était que les considérations relatives à la défense et à la sécurité n’avaient pas été prises en compte à un stade précoce des différents processus, citant par exemple les discussions en cours sur les substances per- et polyfluoroalkylées (PFAS). Plusieurs parties prenantes ont également estimé que la possibilité pour les États membres d’autoriser des exemptions nationales dans l’intérêt de la défense (article 2, paragraphe 3, du règlement REACH) était trop restrictive. En outre, il a également été fait mention du fait que les exemptions en matière de défense étaient formulées différemment selon les actes législatifs, ce qui entraînait un manque de clarté juridique.

Obtention et utilisation d’expertise

Les mesures proposées ont été recensées dans le cadre d’un réexamen interne de la législation existante et sur la base de l’expérience acquise lors de la mise en œuvre de la législation correspondante. Étant donné qu’il s’agit d’une étape dans le processus d’évaluation continue des besoins liés aux capacités relatives à la préparation de la défense, découlant de la législation de l’Union, l’examen de cette charge et de l’incidence de celle-ci sur les parties intéressées se poursuivra.

Analyse d’impact

En raison de la nature de la proposition, qui vise à soutenir l’adaptation rapide de l’industrie européenne de la défense au nouvel environnement géopolitique instable, aucune analyse d’impact n’a pu être réalisée.

En outre, dans ses conclusions du 6 mars 2025, le Conseil européen a appelé la Commission à accélérer «les travaux sur tous les volets afin d’améliorer de manière décisive la préparation de l’Europe en matière de défense au cours des cinq prochaines années». De plus, dans ces mêmes conclusions, le Conseil européen a expressément invité la Commission à présenter rapidement des initiatives de simplification en ce qui concerne la sécurité et la défense.

Il n’a donc pas été possible de fournir une analyse d’impact dans le délai imparti pour présenter les propositions figurant dans le train de mesures omnibus sur la préparation de la défense. Dans un délai de trois mois à compter de l’adoption de la présente proposition, la Commission présentera un document de travail de ses services afin de justifier en détail cette action législative de l’UE et d’expliquer en quoi elle est appropriée pour atteindre les objectifs stratégiques définis, conformément aux règles pour l’amélioration de la réglementation pertinentes.

La proposition induit des modifications ciblées de la législation. Ces modifications reposent sur les expériences tirées de la mise en œuvre de la législation. Elles permettent une mise en œuvre plus efficiente et plus efficace. En raison de leur nature ciblée et de l’absence d’options stratégiques pertinentes, une analyse d’impact n’est pas nécessaire. La communication ci-jointe se penche sur des éléments relatifs à l’incidence de ces mesures, y compris les résultats d’une enquête publique menée par l’UE dans ce contexte.

Réglementation affûtée et simplification

Il s’agit d’une proposition REFIT visant à simplifier la législation et à réduire la charge administrative pesant sur les parties prenantes.

Droits fondamentaux

s.o.

4.INCIDENCE BUDGÉTAIRE

s.o.

5.AUTRES ÉLÉMENTS

Plans de mise en œuvre et modalités de suivi, d’évaluation et d’information

s.o.

Explication détaillée de certaines dispositions de la proposition

Pour ce qui est du règlement (CE) nº 1907/2006 (REACH):

La Commission relève que la possibilité dont disposent actuellement les États membres d’autoriser des exemptions dans des cas spécifiques pour certaines substances lorsque cela est nécessaire dans l’intérêt de la défense (article 2, paragraphe 3) a été utilisée de manière restrictive, ce qui ne correspond pas aux besoins de l’industrie de la défense en matière de développement, de production et de maintenance de matériel de défense. La Commission conclut que cela est dû au fait que l’exemption est limitée à des cas spécifiques, ainsi qu’à une interprétation restrictive par les États membres, conformément au code de conduite sur les exemptions REACH en matière de défense convenu par les États membres dans le cadre de l’Agence européenne de défense (AED).

La Commission propose donc de modifier l’article 2, paragraphe 3, du règlement REACH afin qu’il ne soit pas uniquement applicable à des cas spécifiques pour certaines substances.

Pour ce qui est du règlement (CE) nº 1272/2008 relatif à la classification, à l’étiquetage et à l’emballage des substances et des mélanges:

Afin de garantir une exemption cohérente dans tous les actes législatifs relatifs aux produits chimiques, la Commission propose que la même exemption pour la défense que celle proposée pour la modification du règlement REACH soit également introduite dans le règlement (CE) nº 1272/2008.

Pour ce qui est du règlement (UE) nº 528/2012 concernant les produits biocides:

Afin de garantir une exemption cohérente dans tous les actes législatifs pertinents, la Commission propose que la même formulation que celle proposée pour la modification du règlement REACH soit également introduite dans le règlement concernant les produits biocides.

Pour ce qui est du règlement (UE) 2019/1021 concernant les polluants organiques persistants:

Le règlement (UE) 2019/1021 met en œuvre la convention de Stockholm sur les polluants organiques persistants ainsi que le protocole à la convention sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance, de 1979, relatif aux polluants organiques persistants. Une partie ne peut accorder d’exemptions une fois qu’une décision a été prise, au titre de la convention, d’inscrire une substance chimique aux annexes A, B ou C de la convention, au-delà des exemptions accordées en vertu de la convention, à moins que la partie n’accepte pas cette inscription; par conséquent, les besoins de préparation en matière de défense devraient être pris en compte au cours des phases préparatoires à l’échelle de l’UE avant que des interdictions ou des restrictions ne soient définies au niveau international dans la convention; c’est la raison pour laquelle, il importe que des informations pertinentes soient collectées, évaluées et présentées aux fins de la phase d’évaluation de la gestion des risques dans le cadre du processus d’inscription d’une substance à la convention, étant donné que c’est à ce stade que le comité d’étude des polluants organiques persistants peut envisager d’éventuelles exemptions à de possibles mesures de contrôle pour cette substance.

Il ne peut être exclu que les données sur l’utilisation de substances chimiques puissent contenir des informations susceptibles de revêtir un caractère sensible. La Commission propose donc que les États membres puissent prévoir des exemptions aux obligations de communication d’informations prévues à l’article 13, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/1021 pour des motifs de protection des intérêts nationaux ou de l’Union en matière de sécurité.

Pour ce qui est du règlement (UE) 2021/697 établissant le Fonds européen de la défense:

Les modifications qu’il est proposé d’apporter au règlement (UE) 2021/697 visent à:

clarifier et simplifier les critères d’attribution, en introduisant la possibilité de ne sélectionner que les critères d’attribution les plus pertinents et de mettre en œuvre le Fonds européen de la défense (FED) au moyen de programmes de travail annuels ou pluriannuels;

clarifier les règles applicables aux attributions directes;

faciliter le recours à la gestion indirecte;

simplifier les achats publics avant commercialisation et les droits d’accès des États membres qui cofinancent une action aux résultats des projets de développement;

rendre les coûts des activités d’essai menées en dehors du territoire de l’Union (par exemple, en Ukraine) admissibles à un financement.



2025/0176 (COD)

Proposition de

RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

modifiant les règlements (CE) nº 1907/2006, (CE) nº 1272/2008, (UE) nº 528/2012, (UE) 2019/1021 et (UE) 2021/697 en ce qui concerne la préparation de la défense et facilitant les investissements dans le domaine de la défense et les conditions pour l’industrie de la défense

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 114, son article 173, paragraphe 3, son article 182, paragraphe 4, son article 183, son article 188, deuxième alinéa, et son article 192, paragraphe 1,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,

statuant conformément à la procédure législative ordinaire,

considérant ce qui suit:

(1)Afin de faciliter les investissements des États membres dans la défense, il est nécessaire de supprimer les charges réglementaires qui pèsent sur la préparation de la défense. Le fait de faciliter ces investissements soutiendra la croissance de l’industrie de la défense au fil du temps et contribuera à soutenir la préparation des États membres en matière de défense.

(2)Si plusieurs instruments législatifs de l’Union offrent aux États membres la souplesse nécessaire pour prendre des mesures afin de faciliter le développement de l’industrie de la défense, la législation et la mise en œuvre au niveau national entravent souvent la préparation de la défense. C’est le cas, par exemple, de la possibilité pour les États membres de recourir à des exemptions au règlement (CE) nº 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil 4 lorsque cela est nécessaire dans l’intérêt de la défense, y compris pour la préparation de la défense.

(3)Il convient d’adapter le cadre juridique établi par le règlement (CE) nº 1907/2006 à l’objectif de préparation en matière de défense. Flexibilité et agilité sont indispensables pour préserver les intérêts nationaux et ceux de l’Union en matière de sécurité, compte tenu de l’aggravation de la situation géopolitique. Dans le même temps, il est fondamental de maintenir un niveau élevé de protection de la santé humaine et de l’environnement. Des éléments indiquent que, dans certains États membres, la mise en œuvre nationale du règlement (CE) nº 1907/2006 ne tient pas pleinement compte de la flexibilité prévue par ledit règlement. Il est possible d’améliorer l’exemption actuelle en matière de défense afin de garantir la sécurité juridique et de permettre des actions plus rapides. Il convient donc d’élargir le champ d’application des exemptions nationales existantes relatives à la défense, prévues par le règlement (CE) nº 1907/2006, en donnant aux États membres la possibilité d’autoriser des exemptions plus larges si nécessaire, tout en maintenant la responsabilité fondamentale de trouver un équilibre entre les besoins en matière de défense et de sécurité, d’une part, et la protection de la santé et de l’environnement, d’autre part.

(4)Des modifications similaires devraient être apportées à d’autres actes juridiques relatifs aux produits chimiques prévoyant une exemption nationale équivalente, à savoir le règlement (CE) nº 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil 5 et le règlement (UE) nº 528/2012 du Parlement européen et du Conseil 6 , afin de garantir un environnement réglementaire cohérent pour la préparation de la défense.

(5)Le règlement (UE) 2019/1021 du Parlement européen et du Conseil 7 met en œuvre la convention de Stockholm sur les polluants organiques persistants ainsi que le protocole à la convention sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance, de 1979, relatif aux polluants organiques persistants. Une partie ne peut accorder d’exemptions une fois qu’une décision a été prise, au titre de la convention, d’inscrire une substance chimique aux annexes A, B ou C de la convention, au-delà des dérogations accordées en vertu de la convention, à moins que la partie n’accepte pas cette inscription; par conséquent, les besoins de préparation en matière de défense devraient être pris en compte au cours des phases préparatoires à l’échelle de l’Union avant que des interdictions ou des restrictions ne soient définies au niveau international dans la convention. C’est la raison pour laquelle il importe que des informations pertinentes soient collectées, évaluées et présentées aux fins de la phase d’évaluation de la gestion des risques dans le cadre du processus d’inscription d’une substance à la convention, étant donné que c’est à ce stade que le comité d’étude des polluants organiques persistants peut envisager d’éventuelles exemptions à de possibles mesures de contrôle pour cette substance.

(6)Il ne peut être exclu que des informations sensibles devant être protégées soient incluses dans les données sur l’utilisation de substances chimiques. Par conséquent, les États membres devraient, dans le respect du droit international, être autorisés à prévoir des dérogations aux obligations de communication d’informations prévues à l’article 13, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/1021 pour des motifs de protection des intérêts nationaux ou de l’Union en matière de sécurité et de défense, aux fins de la protection des informations sensibles.

(7)Le rapport d’évaluation intermédiaire du Fonds européen de la défense (FED), établi par le règlement (UE) 2021/697 du Parlement européen et du Conseil 8 et dont l’efficacité et la pertinence globales ont été confirmées, souligne la nécessité, d’une part, de continuer, dans la mesure du possible, à rationaliser les procédures et à réduire les charges administratives et, d’autre part, de clarifier ledit règlement, de le simplifier et d’y introduire une certaine souplesse afin de faciliter la mise en œuvre du FED. Il convient dès lors de modifier le règlement (UE) 2021/697, en tenant compte de l’expérience acquise depuis 2021 et des retours d’information reçus à l’occasion des consultations menées dans le cadre de l’évaluation intermédiaire du FED.

(8)Le cadre juridique actuel pour la mise en œuvre du FED limite le recours à la gestion indirecte à des cas exceptionnels. Il pourrait toutefois s’avérer nécessaire d’assouplir les règles relatives au recours à la gestion indirecte afin d’accélérer et d’alléger les cycles d’innovation, ce qui permettrait au FED de répondre plus efficacement aux besoins émergents en matière de défense et aux nouvelles avancées technologiques et améliorerait l’efficacité au regard des coûts de la mise en œuvre du Fonds. Il est donc nécessaire d’introduire la possibilité d’assouplir davantage le recours à la gestion indirecte, tout en veillant à ce que les principes de bonne gestion financière, de transparence et de responsabilité soient maintenus, et à ce que ce recours fasse l’objet d’une évaluation et d’un suivi rigoureux afin de garantir l’utilisation optimale des fonds de l’Union.

(9)L’exigence selon laquelle l’ensemble des infrastructures, des installations, des biens et des ressources utilisés pour la mise en œuvre de projets financés par le FED doivent être situés sur le territoire d’un État membre ou d’un pays associé pour pouvoir bénéficier d’un financement limite la capacité de la base industrielle et technologique de défense européenne à bénéficier de possibilités d’essais présentant des avantages uniques. Pour remédier à cette limitation, il est nécessaire de permettre que les coûts liés à la réalisation d’activités d’essais dans des pays tiers, tels que l’Ukraine, soient admissibles à un financement au titre du FED. Les essais réalisés en Ukraine offrent des possibilités dont il est difficile de disposer dans l’Union, telles que des résultats rapidement disponibles, des essais 24 heures sur 24 ou encore des essais sur le champ de bataille, qui peuvent considérablement améliorer le développement et la validation de technologies et de produits de défense. Les essais effectués en Ukraine peuvent en outre permettre d’améliorer la prise en compte de l’expérience en situation réelle en matière de guerre moderne dans la poursuite du développement de technologies et de produits de défense, garantissant ainsi un avantage technique et stratégique à la base industrielle et technologique de défense européenne. En permettant que les coûts des activités d’essais menées en dehors du territoire de l’Union soient admissibles à un financement, le FED serait en mesure de soutenir le développement de solutions de défense plus efficaces et innovantes, contribuant, à terme, au renforcement des capacités de défense de l’Union.

(10)L’évaluation intermédiaire du FED a montré que les critères d’attribution actuellement utilisés pour évaluer les propositions au titre dudit Fonds sont trop complexes, peu clairs et difficiles à appliquer dans la pratique. Cette situation a entraîné des charges administratives inutiles et des incertitudes pour la Commission et les candidats, ce qui, à terme, a entravé la mise en œuvre efficace du FED. Il est nécessaire de simplifier les critères d’attribution et d’assouplir davantage leur application afin que l’évaluation soit plus efficiente, plus transparente et plus efficace. La possibilité de sélectionner un sous-ensemble pertinent de critères d’attribution en fonction des objectifs spécifiques des appels à propositions permettrait une évaluation sur mesure et ciblée, et donc un meilleur alignement sur les priorités et les objectifs du FED.

(11)La mise en œuvre du FED a été entravée par l’obligation d’adopter des programmes de travail annuels, entraînant des procédures complexes, de sorte qu’il est devenu compliqué de garantir la prévisibilité et la continuité des actions soutenues par le FED. Pour résoudre ce problème et offrir une plus grande souplesse dans la gestion du FED, il est nécessaire d’introduire la possibilité de mettre en œuvre le FED au moyen de programmes de travail annuels ou pluriannuels. Cela permettrait à la Commission de mieux planifier et coordonner le soutien aux activités de recherche et de développement dans le domaine de la défense, tout en permettant une utilisation plus efficiente des ressources et de meilleures synergies entre les différents projets et initiatives. En autorisant la mise en œuvre du Fonds au moyen de programmes de travail pluriannuels, celui-ci serait en mesure de mieux soutenir les projets de recherche et de développement à long terme, de favoriser la collaboration entre les parties prenantes et, à terme, de contribuer au renforcement des capacités de défense de l’Union.

(12)Afin d’améliorer encore l’efficience et l’efficacité du FED, il est essentiel de donner à la Commission la souplesse nécessaire pour gérer le programme de manière à optimiser l’utilisation des ressources et à réduire au maximum les charges administratives. À cette fin, il convient de clarifier les conditions dans lesquelles la Commission peut recourir à des attributions directes, ce qui permettrait de simplifier et d’accélérer la procédure dans certaines circonstances. Il y a lieu de faciliter la continuité des efforts et la mise en œuvre efficiente des projets de recherche et de développement dans le domaine de la défense, tout en respectant les principes de transparence, d’équité et d’égalité de traitement. La Commission devrait être habilitée à mieux répondre à l’évolution des besoins du secteur de la défense, la coopération entre les parties prenantes devrait être encouragée et le développement de solutions de défense innovantes et efficaces devrait être amélioré, renforçant ainsi la sécurité de l’Union et les capacités de défense des États membres.

(13)Le FED peut stimuler le développement de technologies et de solutions innovantes en matière de défense grâce à des achats publics avant commercialisation. Toutefois, le cadre juridique actuel est trop complexe et manque de clarté quant aux conditions applicables aux achats publics avant commercialisation au titre du FED, ce qui entrave son utilisation efficace. Les conditions applicables aux achats publics avant commercialisation doivent être simplifiées et clarifiées, étant donné que les dispositions actuelles soutiennent l’attribution de plusieurs marchés dans le cadre d’une même procédure («multiple sourcing»), qui n’est pas toujours adaptée au secteur de la défense. La suppression de cette restriction permettra de disposer d’un cadre plus clair et plus efficace pour les achats publics avant commercialisation, mettant ainsi le FED en mesure de mieux soutenir le développement de solutions innovantes, de combler l’écart entre la recherche et le déploiement sur le marché et d’inciter fortement les États membres à investir dans la recherche et le développement dans le domaine de la défense.

(14)Le cadre juridique actuel du FED n’octroie pas assez de droits d’accès aux résultats des projets de développement aux États membres, en particulier à ceux qui cofinancent de tels projets. Afin de répondre à cette préoccupation et de promouvoir une approche plus collaborative et coopérative de la recherche et du développement dans le domaine de la défense, il est nécessaire d’accorder le droit d’accéder aux résultats des projets de développement aux États membres qui cofinancent, dans des conditions équitables. Les conditions d’exercice de ces droits d’accès devraient être définies dans la relation contractuelle entre les destinataires et les autorités nationales qui cofinancent l’action. Cela simplifiera le processus de négociation entre les États membres et l’industrie et réduira les délais d’octroi, favorisant ainsi une collaboration davantage rationalisée en matière de recherche et de développement dans le domaine de la défense.

(15)Afin de maximiser les avantages induits par les modifications apportées au règlement (UE) 2021/697, lesdites modifications devraient s’appliquer rétroactivement. Si certaines dispositions, telles que celles relatives aux critères d’attribution, ne peuvent pas s’appliquer rétroactivement en raison de leur nature même, d’autres, telles que celles relatives aux taux de financement ou aux essais réalisés en dehors du territoire de l’Union, peuvent améliorer l’efficience et l’efficacité des projets financés au titre du FED. Afin de garantir que les fonds de l’Union sont dépensés de la manière la plus efficace possible, ces dispositions devraient être applicables à partir du 1er janvier 2025.

(16)Il convient dès lors de modifier les règlements (CE) nº 1907/2006, (CE) nº 1272/2008, (UE) nº 528/2012, (UE) 2019/1021 et (UE) 2021/697 en conséquence,

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier
Modifications du règlement (CE) nº 1907/2006

À l’article 2 du règlement (CE) nº 1907/2006, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3. Les États membres peuvent prévoir des exemptions au présent règlement pour des substances, telles quelles ou contenues dans un mélange ou un article, lorsque cela s’avère nécessaire aux intérêts de la défense.».

Article 2
Modifications du règlement (CE) nº 1272/2008

À l’article 1er du règlement (CE) nº 1272/2008, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

«4. Les États membres peuvent prévoir des exemptions au présent règlement pour les substances, les mélanges et les objets visés à l’annexe I, section 2.1, lorsque cela s’avère nécessaire aux intérêts de la défense.».

Article 3
Modifications du règlement (UE) nº 528/2012

À l’article 2 du règlement (UE) nº 528/2012, le paragraphe 8 est remplacé par le texte suivant:

«8. Les États membres peuvent prévoir des exemptions au présent règlement pour des produits biocides, tels quels ou contenus dans un article traité, lorsque cela s’avère nécessaire aux intérêts de la défense.».

Article 4
Modifications du règlement (UE) 2019/1021

Le règlement (UE) 2019/1021 est modifié comme suit:

(1)À l’article 2, le point 14) suivant est ajouté:

«14) “préparation de la défense”: l’état de préparation d’un ou de plusieurs États membres en vue de réagir à une crise, telle que définie à l’article 1er, point 10, de la directive 2009/81/CE du Parlement européen et du Conseil*, ayant trait à la défense.

_________

* Directive 2009/81/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 relative à la coordination des procédures de passation de certains marchés de travaux, de fournitures et de services par des pouvoirs adjudicateurs ou entités adjudicatrices dans les domaines de la défense et de la sécurité, et modifiant les directives 2004/17/CE et 2004/18/CE (JO L 216 du 20.8.2009, p. 76, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2009/81/oj).».

(2)À l’article 3, le paragraphe 4 bis suivant est inséré:

«4 bis. «Lorsqu’ils collectent, évaluent et communiquent des informations aux fins de l’évaluation de la gestion des risques visée à l’article 8, paragraphes 7 et 8, de la convention, la Commission et les États membres tiennent dûment compte de la préparation de la défense et des spécificités du secteur de la défense, y compris des incidences sur les chaînes d’approvisionnement relatives à la production dans le domaine de la défense.».

(3)À l’article 13, paragraphe 1, le deuxième alinéa suivant est ajouté:

«Si nécessaire, les États membres peuvent prévoir des dérogations au présent article pour des motifs de protection des intérêts nationaux et en matière de défense, aux fins de la protection des informations sensibles, à condition que lesdites dérogations ne compromettent pas le respect par l’Union ou les États membres, le cas échéant, des obligations de communication d’informations qui leur incombent au titre de la convention.».

Article 5
Modification du règlement (UE) 2021/697

Le règlement (UE) 2021/697 est modifié comme suit:

(1)L’article 2 est modifié comme suit:

(a)le point 6 bis) suivant est inséré:

«6 bis) “PME transfrontières”, les PME qui sont établies dans des États membres ou des pays associés autres que ceux dans lesquels sont établies les entités juridiques coopérant au sein d’un consortium qui ne sont pas des PME ou des entreprises à moyenne capitalisation;»;

(b)le point 17) est remplacé par le texte suivant:

«17) “achat public avant commercialisation”, l’achat de services de recherche et développement impliquant un partage des risques et des bénéfices aux conditions du marché, lorsque les services de recherche et développement obtenus sont clairement dissociés du déploiement des produits finis à l’échelle commerciale;».

(2)À l’article 4, le paragraphe 6 suivant est ajouté:

«6. Les engagements budgétaires relatifs au programme qui portent sur des activités s’étendant sur plus d’un exercice peuvent être fractionnés en tranches annuelles sur plusieurs exercices.».

(3)À l’article 8, paragraphe 2, la seconde phrase est supprimée.

(4)À l’article 9, paragraphe 2, le deuxième alinéa suivant est inséré:

«Par dérogation au premier alinéa, les infrastructures, les installations, les biens et les ressources utilisés par les destinataires et les sous-traitants aux fins d’une action portant sur des essais menés sur un produit de défense, un composant ou une technologie de défense matériel ou immatériel, tels que visés à l’article 10, paragraphe 3, point f), peuvent être situés ou détenus en dehors du territoire d’un État membre ou d’un pays associé, ainsi qu’établi par le programme de travail. Cette utilisation n’est pas contraire aux intérêts de l’Union et de ses États membres en matière de sécurité et de défense, est cohérente avec les objectifs énoncés à l’article 3 et respecte les articles 20 et 23.».

(5)À l’article 11, paragraphe 1, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Dans certaines circonstances dûment justifiées, un financement de l’Union peut également être octroyé sans appel à propositions conformément à l’article 198 du règlement (UE, Euratom) 2024/2509 du Parlement européen et du Conseil*, y compris dans les cas prévus audit article, premier alinéa, point e).

________

* Règlement (UE, Euratom) 2024/2509 du Parlement européen et du Conseil du 23 septembre 2024 relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union (JO L, 2024/2509, 26.9.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/2509/oj ).».

(6)L’article 12 est remplacé par le texte suivant:

«Article 12

Critères d’attribution

1.Conformément à l’article 203 du règlement (UE, Euratom) 2024/2509, chaque proposition est évaluée sur la base de l’un ou de plusieurs des critères suivants, tels qu’énoncés dans le programme de travail:

(a)sa contribution à l’excellence dans le domaine de la défense, en particulier s’il est démontré que les résultats escomptés de l’action proposée présentent des avantages significatifs par rapport aux produits ou technologies de défense existants;

(b)sa contribution à l’innovation ou au potentiel de rupture de l’industrie de la défense européenne, en particulier s’il est démontré que l’action proposée comporte des approches et des concepts novateurs ou inédits qui n’ont pas été utilisés auparavant dans le secteur de la défense;

(c)sa contribution à la compétitivité de la base industrielle et technologique de défense européenne grâce à la création de nouveaux débouchés commerciaux dans l’Union et au-delà et à l’accélération de la croissance des entreprises dans l’ensemble de l’Union;

(d)sa contribution à la réduction de la dépendance à l’égard de sources situées hors de l’Union et au renforcement de la sécurité de l’approvisionnement;

(e)sa contribution à la coopération transfrontière entre entités juridiques établies dans des États membres ou des pays associés, en particulier des PME et des entreprises à moyenne capitalisation qui apportent une valeur ajoutée substantielle à l’action et qui y participent en tant que destinataires, sous-traitants ou en tant qu’autres entités juridiques dans la chaîne d’approvisionnement;

(f)sa qualité et son efficacité à réaliser l’action;

(g)sa contribution à une efficacité plus grande des produits et technologies de défense tout au long de leur cycle de vie, y compris le rapport coût-efficacité et les possibilités de synergies dans les processus d’acquisition, de maintenance et d’élimination;

(h)sa contribution à une intégration plus poussée de l’industrie de la défense européenne dans l’ensemble de l’Union, notamment en ce qui concerne l’utilisation, la propriété ou la maintenance conjointes du produit final ou de la technologie finale.

2.Le programme de travail établit les modalités relatives aux procédures de sélection et à l’application des critères d’attribution énumérés au paragraphe 1. Cela inclut la pondération éventuelle des critères d’attribution, les notes minimales et, le cas échéant, les règles relatives au traitement des propositions ex æquo, en tenant compte des objectifs de l’appel à propositions.».

(7)L’article 13 est modifié comme suit:

(a)le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2. Par dérogation au paragraphe 1 du présent article, le soutien du Fonds ne dépasse pas 20 % des coûts éligibles pour les activités visées à l’article 10, paragraphe 3, point e), sans préjudice des taux de financement majorés qui peuvent s’appliquer conformément au paragraphe 3 du présent article.»;

(b)au paragraphe 3, le point b) est remplacé par le texte suivant:

«b) une activité peut bénéficier d’un taux de financement majoré, visé au présent point, lorsqu’au moins 10 % du montant total des coûts éligibles de l’activité sont alloués aux PME établies dans des États membres ou dans des pays associés et qui participent à l’activité en tant que destinataires, sous-traitants ou en tant qu’autres entités juridiques dans la chaîne d’approvisionnement.

Le taux de financement peut être majoré d’un nombre de points de pourcentage équivalent au pourcentage du montant total des coûts éligibles de l’activité alloué aux PME établies dans des États membres ou dans des pays associés dans lesquels les destinataires qui ne sont pas des PME ou des entreprises à moyenne capitalisation sont établis et qui participent à l’activité en tant que destinataires, sous-traitants ou en tant qu’autres entités juridiques dans la chaîne d’approvisionnement, à concurrence d’une majoration de 5 points de pourcentage.

Le taux de financement peut être majoré d’un nombre de points de pourcentage équivalent au double du pourcentage du montant total des coûts éligibles de l’activité alloué aux PME transfrontières, telles que définies à l’article 2, point 6 bis), qui participent à l’activité en tant que destinataires, sous-traitants ou en tant qu’autres entités juridiques dans la chaîne d’approvisionnement;».

(8)À l’article 14, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1. Nonobstant l’article 201 du règlement (UE, Euratom) 2024/2509, seule la capacité financière d’un coordinateur est vérifiée.».

(9)À l’article 17, paragraphe 2, le point b) est remplacé par le texte suivant:

«b) peuvent autoriser, dans des cas spécifiques, l’attribution de plusieurs marchés dans le cadre d’une même procédure («multiple sourcing»);».

(10)L’article 22 est supprimé.

(11)L’article 23 est modifié comme suit:

(a)les paragraphes 3 et 4 sont remplacés par le texte suivant:

«3. Le présent règlement est sans incidence sur la liberté de décision des États membres en ce qui concerne leur politique de transfert et d’exportation de produits liés à la défense. En ce qui concerne les transferts, les États membres s’efforcent d’utiliser les licences générales de transfert visées à l’article 5 de la directive 2009/43/CE du Parlement européen et du Conseil* et évitent de mettre en place des conditions administratives préalables disproportionnées pour garantir la bonne mise en œuvre des actions.

4. En ce qui concerne les résultats produits par les destinataires au moyen d’actions de développement soutenues par le Fonds, et sans préjudice du paragraphe 3 du présent article, la Commission est informée au préalable de tout transfert de propriété à un pays tiers non associé ou à une entité de pays tiers non associé ayant lieu dans les 3 ans suivant le paiement final de l’action. Si ce transfert de propriété est contraire aux intérêts de l’Union et de ses États membres en matière de sécurité et de défense ou aux objectifs énoncés à l’article 3, le soutien octroyé par le Fonds est remboursé.

_________________

* Directive 2009/43/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 mai 2009 simplifiant les conditions des transferts de produits liés à la défense dans la Communauté (JO L 146 du 10.6.2009, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2009/43/oj).».

(b)le paragraphe 6 suivant est ajouté:

«6. Des droits d’accès aux résultats des actions de développement sont accordés aux autorités nationales qui cofinancent l’action dans des conditions équitables et raisonnables devant être convenues avec les destinataires ayant produit ces résultats.

Les modalités et les conditions d’exercice de ces droits d’accès sont définies dans la relation contractuelle entre les destinataires et les autorités nationales qui cofinancent l’action.».

(12)À l’article 24, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1. Le Fonds est mis en œuvre au moyen de programmes de travail annuels ou pluriannuels visés à l’article 110, paragraphe 2, du règlement (UE, Euratom) 2024/2509. Les programmes de travail indiquent, le cas échéant, le montant global réservé à des opérations de mixage.».

Article 6

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

L’article 9, paragraphe 2, deuxième alinéa, et l’article 13 du règlement (UE) 2021/697, tel que modifié par le présent règlement, sont applicables à partir du 1er janvier 2025.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Strasbourg, le

Par le Parlement européen    Par le Conseil

La présidente    Le président

(1)    Livre blanc conjoint «Préparation de la défense européenne à l’horizon 2030»: JOIN/2025/120 final du 19.3.2025.
(2)    Règlement (UE) 2021/697 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2021 établissant le Fonds européen de la défense et abrogeant le règlement (UE) 2018/1092 (JO L 170 du 12.5.2021, p. 149, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/697/oj).
(3)    Règlement (CE) nº 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) nº 793/93 du Conseil et le règlement (CE) nº 1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission (JO L 396 du 30.12.2006, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/1907/oj)
(4)    Règlement (CE) nº 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) nº 793/93 du Conseil et le règlement (CE) nº 1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission (JO L 396 du 30.12.2006, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/1907/oj).
(5)    Règlement (CE) nº 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l’étiquetage et à l’emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les directives 67/548/CEE et 1999/45/CE et modifiant le règlement (CE) nº 1907/2006 (JO L 353 du 31.12.2008, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/1272/oj).
(6)    Règlement (UE) nº 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 concernant la mise à disposition sur le marché et l’utilisation des produits biocides (JO L 167 du 27.6.2012, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2012/528/oj).
(7)    Règlement (UE) 2019/1021 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 concernant les polluants organiques persistants (JO L 169 du 25.6.2019, p. 45, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2019/1021/oj).
(8)

   Règlement (UE) 2021/697 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2021 établissant le Fonds européen de la défense et abrogeant le règlement (UE) 2018/1092 (JO L 170 du 12.5.2021, p. 149, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/697/oj ).