Bruxelles, le 1.10.2025

COM(2025) 582 final

2025/0310(NLE)

Proposition de

DÉCISION DU CONSEIL

relative à la position à prendre, au nom de l’Union, en ce qui concerne la décision des participants à l’accord sectoriel sur les crédits à l’exportation d’aéronefs civils concernant la classification de risque de l’emprunteur dans le cas des opérations de minimis portant sur des aéronefs agricoles


EXPOSÉ DES MOTIFS

1.Objet de la proposition

La proposition ci-jointe concerne la position à prendre, au nom de l’Union, en ce qui concerne la classification de risque de l’emprunteur dans le cas des opérations dont la valeur du contrat d’exportation est inférieure à 5 millions d’USD (opérations de minimis) qui portent sur des aéronefs agricoles au titre de l’accord sectoriel sur les crédits à l’exportation d’aéronefs civils (ci-après l’«accord sectoriel sur les aéronefs» ou «ASU»), dans le cadre de l’arrangement sur les crédits à l’exportation bénéficiant d’un soutien public (ci-après l’«arrangement»).

La proposition vise à modifier les règles prévues dans l’ASU en ce qui concerne la détermination du prix du soutien public pour une opération relevant de l’ASU, et plus spécifiquement les procédures de classification de risque de l’emprunteur. En vertu de l’ASU, les participants audit accord sont tenus, avant d’utiliser une catégorie de risque alternative ou nouvelle, de demander une mise à jour de la liste de classification des risques applicable aux emprunteurs. Compte tenu de la charge administrative importante qui découle de cette disposition, le secrétariat de l’OCDE a proposé, le 30 juillet 2025, de modifier l’ASU de manière à exclure les opérations de minimis portant sur des aéronefs agricoles de la procédure de classification de risque de l’emprunteur. La proposition ci-jointe prévoit l’acception de la modification proposée.

2.Contexte de la proposition

2.1.Arrangement sur les crédits à l’exportation bénéficiant d’un soutien public

L’arrangement est une convention non contraignante («gentlemen’s agreement») entre l’Australie, le Canada, la Corée, les États-Unis, le Japon, la Norvège, la Nouvelle-Zélande, la Suisse, la Turquie, le Royaume-Uni et l’Union européenne (ci-après les «participants»), dont l’objectif est d’offrir un cadre qui permette d’instaurer un usage ordonné des crédits à l’exportation bénéficiant d’un soutien public. Dans la pratique, cela signifie qu’il vise à mettre en place des règles du jeu uniformes (la concurrence étant fondée sur le prix et la qualité des biens et services exportés et non sur les conditions financières proposées), tout en œuvrant à l’élimination des subventions et des distorsions des échanges commerciaux liées aux crédits à l’exportation bénéficiant d’un soutien public. L’arrangement est entré en vigueur en avril 1978 pour une durée indéterminée. Il relève de l’OCDE sur le plan administratif et bénéficie de l’appui du secrétariat de l’OCDE, mais il ne constitue pas un acte de l’OCDE 1 .

Certaines règles énoncées dans l’arrangement sont sectorielles et détaillées dans les annexes sectorielles de l’arrangement, appelées «accords sectoriels». L’ASU constitue l’annexe III de l’arrangement et vise à mettre en place un cadre permettant d’instaurer un usage prévisible, cohérent et transparent des crédits à l’exportation bénéficiant d’un soutien public qui servent à financer la vente ou le crédit-bail d’aéronefs ainsi que de biens et services connexes mentionnés à l’article 4, point a), de l’ASU. L’ASU cherche à favoriser des conditions de concurrence équitables pour ces crédits à l’exportation. Il est entré en vigueur le 1er février 2011.

L’arrangement et l’ASU ont tous deux été transposés et, par conséquent, rendus juridiquement contraignants dans l’Union en vertu du règlement (UE) nº 1233/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 novembre 2011 2 . Les révisions des conditions et modalités de l’arrangement sont incorporées dans le droit de l’Union au moyen d’actes délégués, conformément à l’article 2 dudit règlement.

2.2.Participants à l’accord sectoriel sur les aéronefs et prise de décision

L’ASU compte onze participants (ci-après les «participants à l’ASU»), à savoir l’Australie, le Brésil, le Canada, la Corée, les États-Unis, le Japon, la Norvège, la Nouvelle-Zélande, le Royaume-Uni, la Suisse et l’Union européenne 3 .

La Commission européenne représente l’Union lors des réunions des participants à l’ASU, ainsi que dans le cadre des procédures écrites que ceux-ci engagent en vue de prendre leurs décisions. Les décisions relatives à toutes les modifications de l’arrangement sont prises par consensus.

2.3.Acte envisagé par les participants à l’ASU

L’acte envisagé vise à modifier les procédures de classification des risques énoncées à l’appendice II, section 1, de l’ASU. L’appendice II décrit les procédures à utiliser pour déterminer le prix du soutien public pour une opération relevant de l’ASU. La section 1 expose les procédures de classification des risques.

Les participants à l’ASU se sont mis d’accord sur une liste de classification des risques applicable aux emprunteurs. Cette classification reflète la notation de la dette de premier rang non garantie selon une échelle de notation commune comparable à celle des agences de notation de crédit.

L’appendice II, section 1, point II, de l’ASU prévoit qu’avant d’utiliser une catégorie de risque alternative ou nouvelle, un participant à l’ASU doit adresser au secrétariat de l’OCDE une demande de mise à jour de la liste de classification des risques sur la base d’une catégorie de risque alternative ou nouvelle. Cette procédure s’est généralement révélée pesante sur le plan administratif.

En vertu des règles actuelles, dans le cas des opérations de minimis, les participants à l’ASU sont autorisés à omettre de demander la mise à jour de la liste de classification des risques en classant l’emprunteur dans la catégorie de risque «8». Cette possibilité paraît toutefois trop stricte.

Par conséquent, le 30 juillet 2025, le secrétariat de l’OCDE a envoyé aux participants à l’ASU une proposition à approuver par procédure écrite, d’ici au 3 novembre 2025, afin de modifier le texte de l’ASU et d’offrir davantage de souplesse en ce qui concerne la procédure de notation des emprunteurs dans les opérations de minimis portant sur des aéronefs agricoles, qui constituent 89 % du total des opérations de minimis engagées entre 2011 et 2023. Cette proposition prévoit que, pour de telles opérations, les participants à l’ASU ne seraient pas tenus de demander la mise à jour de la liste de classification des risques, mais seraient libres d’appliquer la catégorie qu’ils jugent appropriée sans devoir classer l’emprunteur dans la catégorie de risque «8», qui est trop stricte.

3.Position à prendre au nom de l’Union

La procédure de classification des risques demande beaucoup de temps au secrétariat de l’OCDE et elle est pesante sur le plan administratif pour les participants à l’ASU. En outre, il convient de souligner que plus de 99,9 % des propositions de minimis présentées depuis 2011 ont été acceptées sans objection

L’UE soutient donc la proposition visant à modifier l’ASU en simplifiant la procédure de classification des risques pour les opérations de minimis portant sur des aéronefs agricoles.

Par conséquent, il est recommandé que l’Union soutienne, dans le cadre de la procédure écrite des participants à l’ASU, la proposition visant à exclure les opérations de minimis portant sur des aéronefs agricoles de la procédure de classification de risque de l’emprunteur, conformément à l’annexe de la proposition ci-jointe.

4.Base juridique

4.1.Base juridique procédurale

4.1.1.Principes

L’article 218, paragraphe 9, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE) prévoit des décisions établissant «les positions à prendre au nom de l’Union dans une instance créée par un accord, lorsque cette instance est appelée à adopter des actes ayant des effets juridiques, à l’exception des actes complétant ou modifiant le cadre institutionnel de l’accord».

La notion d’«actes ayant des effets juridiques» englobe les actes ayant des effets juridiques en vertu des règles de droit international régissant l’instance en question. Elle englobe également des instruments auxquels le droit international ne confère aucun effet contraignant, mais qui ont «vocation à influencer de manière déterminante le contenu de la réglementation adoptée par le législateur de l’Union» 4 .

4.1.2.Application en l’espèce

L’acte envisagé a vocation à influencer de manière déterminante le contenu de la réglementation de l’Union, à savoir le règlement (UE) nº 1233/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 novembre 2011 relatif à l’application de certaines lignes directrices pour les crédits à l’exportation bénéficiant d’un soutien public et abrogeant les décisions du Conseil 2001/76/CE et 2001/77/CE. En effet, l’article 2 dudit règlement dispose que «[l]a Commission adopte des actes délégués en conformité avec l’article 3, pour modifier l’annexe II en raison de modifications des lignes directrices convenues par les participants à l’arrangement». Cela inclut les modifications des annexes de l’arrangement.

En conséquence, la base juridique procédurale pour la décision proposée est l’article 218, paragraphe 9, du TFUE.

4.2.Base juridique matérielle

4.2.1.Principes

La base juridique matérielle pour une décision au titre de l’article 218, paragraphe 9, du TFUE dépend avant tout de l’objectif et du contenu de l’acte envisagé pour lequel une position est prise au nom de l’Union. Si l’acte envisagé poursuit deux fins ou a deux composantes et si l’une de ces fins ou de ces composantes est identifiable comme principale, tandis que l’autre n’est qu’accessoire, la décision au titre de l’article 218, paragraphe 9, du TFUE doit être fondée sur une seule base juridique matérielle, à savoir celle exigée par la fin ou la composante principale ou prédominante.

4.2.2.Application en l’espèce

L’objectif et le contenu de l’acte envisagé portent principalement sur les crédits à l’exportation, qui relèvent de la politique commerciale commune. En conséquence, la base juridique matérielle pour la décision proposée est l’article 207 du TFUE.

4.3.Conclusion

La base juridique de la décision proposée devrait être l’article 207, paragraphe 4, premier alinéa, du TFUE, en liaison avec l’article 218, paragraphe 9, du TFUE.

2025/0310 (NLE)

Proposition de

DÉCISION DU CONSEIL

relative à la position à prendre, au nom de l’Union, en ce qui concerne la décision des participants à l’accord sectoriel sur les crédits à l’exportation d’aéronefs civils concernant la classification de risque de l’emprunteur dans le cas des opérations de minimis portant sur des aéronefs agricoles

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 207, paragraphe 4, premier alinéa, en liaison avec l’article 218, paragraphe 9,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)Les lignes directrices énoncées dans l’arrangement sur les crédits à l’exportation bénéficiant d’un soutien public (ci-après l’«arrangement»), y compris dans l’accord sectoriel sur les crédits à l’exportation d’aéronefs civils (ci-après l’«accord sectoriel sur les aéronefs» ou l’«ASU») qui figure à l’annexe III de l’arrangement, ont été transposées et, par conséquent, rendues juridiquement contraignantes dans l’Union en vertu du règlement (UE) nº 1233/2011 du Parlement européen et du Conseil 5 .

(2)La décision envisagée concernant une modification de l’ASU vise à exclure de la procédure de classification de risque de l’emprunteur prévue à l’appendice II, section 1, de l’ASU les opérations dont la valeur du contrat d’exportation est inférieure à 5 millions d’USD (opérations de minimis) qui portent sur des aéronefs agricoles. Cela devrait réduire la charge administrative pesant sur les participants à l’ASU et simplifier l’évaluation du risque de l’emprunteur.

(3)Il y a lieu d’arrêter la position à prendre, au nom de l’Union, lors de la procédure écrite des participants à l’ASU, dès lors que la décision envisagée sera contraignante pour l’Union et aura vocation à influencer de manière déterminante le contenu de la réglementation adoptée par le législateur de l’Union, en vertu de l’article 2 du règlement (UE) nº 1233/2011,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La position à adopter au nom de l’Union consiste à soutenir une décision des participants à l’ASU relative à une modification de l’ASU visant à exclure les opérations de minimis portant sur des aéronefs agricoles de la procédure de classification de risque de l’emprunteur, conformément à l’annexe de la présente décision.

Article 2

La Commission est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le

   Par le Conseil

   Le président

(1)    Tel que défini à l’article 5 de la convention relative à l’OCDE.
(2)    Règlement (UE) nº 1233/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 novembre 2011 relatif à l’application de certaines lignes directrices pour les crédits à l’exportation bénéficiant d’un soutien public et abrogeant les décisions du Conseil 2001/76/CE et 2001/77/CE (JO L 326 du 8.12.2011, p. 45).
(3)    Les participants sont pratiquement les mêmes que dans le cas de l’arrangement, la différence étant que le Brésil est un participant à l’ASU mais pas à l’arrangement, alors que la Turquie ne participe pas à l’ASU mais participe à l’arrangement.
(4)    Arrêt de la Cour de justice du 7 octobre 2014, Allemagne/Conseil, C-399/12, ECLI:EU:C:2014:2258, points 61 à 64.
(5)    Règlement (UE) nº 1233/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 novembre 2011 relatif à l’application de certaines lignes directrices pour les crédits à l’exportation bénéficiant d’un soutien public et abrogeant les décisions du Conseil 2001/76/CE et 2001/77/CE (JO L 326 du 8.12.2011, p. 45) [ci-après le «règlement (UE) nº 1233/2011»].

Bruxelles, le 1.10.2025

COM(2025) 582 final

ANNEXE

de la

proposition de décision du Conseil

relative à la position à prendre, au nom de l’Union, en ce qui concerne la décision des participants à l’accord sectoriel sur les crédits à l’exportation d’aéronefs civils concernant la classification de risque de l’emprunteur dans le cas des opérations de minimis portant sur des aéronefs agricoles


ANNEXE

La position à prendre, au nom de l’Union, dans le cadre de la procédure écrite des participants à l’accord sectoriel sur les crédits à l’exportation d’aéronefs civils (ci-après l’«ASU») consiste à soutenir les modifications apportées aux notes de bas de page 2 et 3 de l’appendice II (Taux de prime minimums) de l’ASU, telles qu’elles figurent dans la présente annexe. Les références ci-dessous sont faites aux notes de bas de page de l’ASU. Les ajouts sont indiqués en caractères gras soulignés:

APPENDICE II

TAUX DE PRIMES MINIMUMS

   Pour les opérations dont la valeur du contrat d’exportation est inférieure à 5 millions USD, si l’exportation concerne des aéronefs agricoles et que l’emprunteur ultime est un agriculteur ou une entreprise de pulvérisation, un Participant peut appliquer la catégorie de risque qu’il juge appropriée; il notifie cette opération conformément à l’article 24 a) du présent Accord sectoriel. Pour toutes les autres opérations dont la valeur à l’exportation est inférieure à 5 millions USD (notamment celles dont l’emprunteur ultime est une compagnie aérienne ou une société de crédit-bail d’aéronefs, que l’exportation concerne ou non des aéronefs agricoles), un Participant qui ne souhaite pas appliquer les procédures de classification des risques établies par les articles 6 à 8 du présent appendice classe l’acheteur/l’emprunteur impliqué dans l’opération dans la catégorie de risques «8» et notifie cette opération conformément à l’article 24 a) du présent Accord sectoriel.

   Pour les transactions portant sur un contrat d’exportation d’une valeur inférieure à 5 millions USD, à l’exception des opérations à notifier en application de l’article 24 a) conformément à la note de bas de page 2 du présent appendice, un délai de cinq jours ouvrables s’applique.