Bruxelles, le 16.7.2025

COM(2025) 565 final

2025/0240(COD)

Proposition de

RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

établissant le Fonds européen pour la cohésion économique, sociale et territoriale, l’agriculture et les zones rurales, la pêche et les affaires maritimes ainsi que la prospérité et la sécurité pour la période 2028–2034 et modifiant le règlement (UE) 2023/955 ainsi que le règlement (UE, Euratom) 2024/2509

{SWD(2025) 565 final}


EXPOSÉ DES MOTIFS

1.CONTEXTE DE LA PROPOSITION

Justification et objectifs de la proposition

Ces dernières années, les fonds de l’Union européenne dotés d’enveloppes préaffectées au niveau national ont joué un rôle crucial dans la réalisation des principaux objectifs et des politiques communes de l’Union, qu’il s’agisse de la cohésion économique, territoriale et sociale, de la garantie d’un niveau de vie juste pour la communauté agricole, de l’accès à des denrées alimentaires abordables, du soutien à la politique commune de la pêche ou de la création d’un espace de liberté, de sécurité et de justice. Actuellement, il existe plusieurs fonds qui sont principalement préaffectés aux États membres. Cependant, les profonds défis auxquels fait face notre Union demandent une réflexion sur la manière d’améliorer leur conception afin de répondre au mieux à nos priorités communes.

Alors que les disparités régionales et territoriales ont été considérablement réduites, notamment grâce aux politiques de cohésion de l’Union, 29 % des citoyens de l’UE vivent toujours dans des régions dont le PIB par habitant est inférieur à 75 % de la moyenne de l’Union et environ 135 millions de personnes vivent dans des localités qui, au cours des vingt dernières années, se sont peu à peu retrouvées à la traîne. Les trajectoires de croissance divergentes actuelles risquent de creuser les écarts socio-économiques entre les États membres et à l’intérieur de ceux-ci, notamment entre les zones rurales et les zones urbaines.

Parallèlement, la sécurité alimentaire et la protection de la nature soutiennent la qualité de vie en Europe, la politique agricole commune (PAC) étant en mesure de garantir que 450 millions d’Européens ont accès à des denrées alimentaires sûres, diversifiées et de qualité à des prix abordables, tout en contribuant à la préservation de zones rurales dynamiques et à des progrès importants sur la voie de la durabilité. Pourtant, les risques à long terme pour la sécurité alimentaire ainsi que les effets du changement climatique et de la dégradation de l’environnement soumettent le secteur agricole à une pression croissante. En outre, les agriculteurs, les pêcheurs et les zones côtières et rurales sont de plus en plus touchés par une concurrence mondiale déloyale, la hausse des prix de l’énergie, la pénurie de jeunes agriculteurs et pêcheurs, et les difficultés d’accès au capital. Par exemple, malgré le soutien substantiel de la PAC, le revenu agricole par actif reste instable et nettement inférieur au salaire moyen dans l’économie de l’Union (60 % de celui-ci en 2023).

La guerre, l’insécurité, la pauvreté et le manque de perspectives ont renforcé les flux migratoires, et l’utilisation des migrations aux frontières de l’Union comme arme a illustré de nouvelles formes de menaces. En même temps, le paysage politique et économique mondial pose des défis d’une ampleur sans précédent, la guerre faisant toujours rage sur le continent européen ainsi que dans son voisinage.

Bien qu’il ne s’agisse que de quelques-uns des nombreux défis auxquels notre Union est confrontée, ils montrent qu’il est nécessaire d’améliorer la conception du soutien de l’Union afin de répondre au mieux à nos priorités partagées et à nos politiques communes et de faire en sorte que le budget de l’Union continue à jouer un rôle clé dans le soutien à une croissance équitable et inclusive, à une convergence économique durable, à l’équité intergénérationnelle et à la sécurité. À cet égard, les orientations politiques pour la prochaine Commission européenne 2024-2029 appellent à une politique de cohésion et de croissance renforcée et modernisée ayant pour but de réduire les disparités économiques, sociales et territoriales, de soutenir l’emploi et de renforcer la compétitivité de l’Union. L’examen à mi-parcours de la politique de cohésion introduit déjà une certaine souplesse et propose des mesures incitatives pour orienter les investissements vers les défis émergents, tout en maintenant l’accent sur la réduction des disparités régionales. Toujours selon les orientations politiques, le secteur de la pêche doit rester durable, compétitif et résilient et la chaîne européenne de la pêche doit bénéficier de conditions de concurrence équitables. Un pacte européen pour les océans mettra l’accent sur le renforcement de l’économie bleue et sur la nécessité d’assurer la bonne gouvernance et la durabilité de nos océans, dans toutes leurs dimensions. Quant à la politique agricole commune, elle doit être plus ciblée et trouver le juste équilibre entre les incitations, les investissements et la réglementation, et garantir aux agriculteurs un revenu équitable et suffisant. Plus généralement, les orientations politiques promettent de soutenir les mesures visant à renforcer la défense et la sécurité de l’Europe et à mieux gérer les migrations, y compris la protection efficace des frontières extérieures de l’Union, ainsi que la préparation au changement climatique ou la lutte contre ce phénomène. À différentes occasions, les chefs d’État de l’Union ont appelé à renforcer la résilience de l’agriculture européenne afin de préserver la sécurité alimentaire à long terme, la valeur des communautés rurales dynamiques et le rôle essentiel de la PAC à cet égard. En outre, ils ont souligné la nécessité de garantir un cadre d’action stable et prévisible, notamment pour aider les agriculteurs à relever les défis environnementaux et climatiques.

La communication de la Commission du 19 février 2025 intitulée «Une vision pour l’agriculture et l’alimentation» définit les principes généraux de la PAC après 2027. Ces principes comprennent une PAC reposant sur des objectifs et des exigences ciblées, davantage de responsabilités et l’obligation de rendre des comptes quant à la manière dont ils atteignent les objectifs de la PAC, le rôle essentiel de la PAC pour soutenir et stabiliser le revenu des agriculteurs et attirer la future génération d’agriculteurs, une politique plus simple et plus ciblée établissant un équilibre plus clair entre les incitations et la réglementation, une plus grande flexibilité pour les agriculteurs et le passage des conditions aux incitations.

Plus largement, le présent cadre financier pluriannuel 2028-2034 est l’occasion de concevoir un budget plus orienté vers les politiques, plus simple, plus percutant et plus réactif, afin d’aider les États membres et leurs régions à répondre aux priorités et aux défis de la manière la plus efficace, inclusive et efficiente possible, en s’appuyant sur tous les enseignements tirés des programmes actuels. La communication de la Commission intitulée «La voie vers le prochain cadre financier pluriannuel», publiée le 11 février 2025, a souligné à cet égard qu’il était nécessaire de «s’attaquer aux complexités, aux faiblesses et aux rigidités actuelles et maximiser l’impact de chaque euro dépensé» tout en garantissant la capacité du budget à s’adapter à une réalité changeante.

La présente proposition de règlement vise à répondre à ces différents défis:

·assurer une meilleure cohérence entre les priorités de l’Union et les actions nationales et régionales;

·parvenir à la simplification et à l’amélioration du rapport qualité/prix en mettant en place un système de mise en œuvre plus simple et plus efficace;

·répondre aux nouvelles priorités politiques en facilitant la réaffectation des ressources pour répondre aux nouveaux besoins et aux crises imprévues, sans mettre en péril la réalisation des objectifs à long terme.

Pour atteindre ces objectifs, cette initiative prévoit le regroupement d’enveloppes préaffectées au niveau national dans le cadre d’un Fonds, aux fins suivantes:

·Simplifier le cadre actuel: passer de près de 540 programmes à 27 plans de partenariat national et régional et à un plan Interreg, doté d’un large champ d’éligibilité et d’un ensemble unique de règles, réduira les coûts administratifs à tous les niveaux, facilitera l’accès au financement pour les entreprises de l’Union, y compris les PME, les autorités locales et les promoteurs de projets, et continuera de mettre l’accent sur la réduction des disparités régionales. Pour le secteur agricole, il s’agit d’une évolution fondée sur la réforme la plus récente, qui s’appuie déjà et pour la première fois sur des plans stratégiques nationaux et sur la performance. De même, le nouveau cadre garantit la cohérence en intégrant les interventions au titre de la PAC provenant de la structure actuelle à deux fonds dans un compartiment unique. Cette harmonisation apporte davantage de flexibilité et de simplification.

·Proposer un processus de programmation plus intégré: cela permettra d’adopter une approche plus différenciée et plus qualitative pour répondre aux priorités de l’Union, adaptée aux défis nationaux et régionaux de chaque État membre, en s’éloignant de l’approche «passe-partout». La programmation intégrée permettra également de renforcer les synergies entre les politiques, par exemple pour donner aux États membres les moyens de relever de manière plus globale les défis auxquels font face les zones rurales et côtières, ainsi qu’avec d’autres programmes de dépenses de l’Union (par exemple le Fonds européen pour la compétitivité ou le mécanisme pour l’interconnexion en Europe). Ce faisant, le Fonds garantira également un soutien continu à ceux qui en ont le plus besoin, notamment les régions les moins développées et les agriculteurs les plus démunis, en mettant fortement l’accent sur le renouvellement des générations.

·Garantir que le budget de l’Union favorise la réussite: pour ce faire, il faut fournir aux États membres et aux régions les objectifs nécessaires pour s’engager dans un programme de réforme ambitieux, qui profitera à l’Union dans son ensemble, et orienter les dépenses là où elles comptent et peuvent apporter la plus grande valeur ajoutée européenne, notamment en encourageant les États membres et les régions à sélectionner davantage de projets à forte valeur ajoutée européenne qu’aujourd’hui, y compris des projets à caractère transfrontalier et multinational (en particulier des projets importants d’intérêt européen commun). La cohérence sera assurée dans tous les domaines, grâce à une meilleure planification des politiques à tous les niveaux et à une allocation plus efficace des fonds de l’Union, là où ils peuvent donner les meilleurs résultats, ainsi qu’à la promotion de synergies plus fortes entre les politiques.

·Favoriser l’appropriation à tous les niveaux: avec une gouvernance à plusieurs niveaux et une forte dimension régionale, fondée sur une gestion partagée et sur le principe de partenariat, il faut veiller à ce que le soutien soit centré sur les besoins de chaque État membre, de ses régions et de ses secteurs, ainsi que sur la continuité et la prévisibilité, dans l’intérêt des autorités de gestion et les bénéficiaires.

·Permettre une utilisation plus rapide et plus rentable des fonds: pour ce faire, il faut lier l’octroi de fonds aux États membres aux progrès réalisés dans la mise en œuvre des mesures plutôt qu’au remboursement des coûts éligibles.

·Inscrire des garanties solides pour assurer le respect de l’état de droit et l’application effective de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne tout au long de la mise en œuvre.

·Encourager une plus grande flexibilité et adaptabilité, avec l’allocation progressive des fonds tout au long de la période de programmation, une révision simplifiée des plans, et une réserve au niveau de l’Union (Facilité de l’UE) qui offrira une marge de manœuvre supplémentaire pour s’adapter aux nouvelles priorités et aux crises.

Une Facilité de l’UE viendra compléter la mise en œuvre aux niveaux national et régional. La Facilité de l’UE soutiendra des projets transnationaux et innovants, à forte valeur ajoutée européenne, qui nécessitent des efforts de coordination supplémentaires au niveau de l’Union. Elle fournira également un soutien technique aux États membres pour la mise en œuvre effective de leurs plans de partenariat national et régional. En outre, la Facilité aidera les États membres à répondre rapidement à des besoins urgents et spécifiques en réaction à une situation de crise telle qu’une catastrophe naturelle nationale ou régionale majeure, et favorisera la remise en état et la relance afin de renforcer la résilience après une crise. Elle permettra également de faire face à l’incertitude en offrant à l’Union une marge de manœuvre supplémentaire pour s’adapter aux priorités qui se dégagent au niveau de l’Union et nécessitent une réponse coordonnée.

Cette proposition est accompagnée de propositions de règlements sectoriels, qui fixent des conditions spécifiques pour l’octroi du soutien de l’Union dans les domaines d’action couverts par les plans. Ce soutien de l’Union sera fourni dans le cadre du Fonds, conformément aux règles qui le régissent, telles qu’elles sont proposées dans le présent règlement.

Cohérence avec les dispositions existantes dans le domaine d’action

Le Fonds permettra de mieux tirer profit des synergies entre les politiques couvertes par le champ d’application de cette initiative et donc de soutenir leur mise en œuvre. Par exemple, en regroupant la politique de cohésion, la politique agricole commune et la politique commune de la pêche dans une approche de programmation unique, les États membres disposeront d’une boîte à outils mieux fournie pour relever les défis auxquels sont confrontés les agriculteurs et les communautés des zones rurales et côtières (par exemple, le développement des infrastructures; les services, la transition numérique, l’accès à l’eau et les infrastructures énergétiques; le développement des compétences et le renouvellement des générations). De même, en intégrant la migration et la cohésion dans la même approche de programmation, les États membres et les régions seront mieux équipés pour intégrer les migrants sur le marché du travail tout en protégeant leurs frontières.

Un cadre simplifié pour les enveloppes préaffectées au niveau national permettra de tirer plus facilement parti des synergies avec d’autres programmes budgétaires de l’Union, le mécanisme directeur garantissant une programmation cohérente sans chevauchements. Des synergies seront particulièrement utiles avec l’instrument InvestEU du Fonds européen pour la compétitivité, le mécanisme pour l’interconnexion en Europe, le programme Erasmus+, le programme relatif au marché unique, les douanes et la coopération entre les autorités nationales, et le Fonds «L’Europe dans le monde».

Cohérence avec les autres politiques de l’Union

Le Fonds soutiendra et, par conséquent, renforcera la cohérence avec d’autres politiques de l’Union, telles que:

·la communication de la Commission intitulée «Une Europe plus simple et plus rapide: Communication sur la mise en œuvre et la simplification» 1 , qui crée un nouvel élan pour accélérer, simplifier et améliorer les politiques et la législation de l’UE, pour rendre les règles plus claires et plus faciles à comprendre et pour mettre ces dernières en œuvre plus rapidement;

·la boussole pour la compétitivité de l’UE 2 , qui préconise des catalyseurs horizontaux tels que la suppression des obstacles au marché unique, l’approfondissement des marchés de capitaux par la mise en œuvre de réformes étayant l’union de l’épargne et des investissements, ainsi que la simplification de l’environnement réglementaire en recentrant le budget de l’Union. Le fait de disposer d’un cadre simplifié pour les enveloppes préaffectées au niveau national permettra à cet égard de mieux exploiter les synergies avec d’autres instruments du budget de l’Union, notamment le Fonds européen pour la compétitivité et Horizon Europe;

·le pacte pour une industrie propre 3 , qui établit une feuille de route commune pour la compétitivité et la décarbonation et définit le CFP post-2027 comme un catalyseur essentiel de la transition propre. Dans le cadre du pacte pour une industrie propre, la Commission a adopté le plan d’action pour une énergie abordable 4 qui vise à réduire les coûts énergétiques pour tous, à accélérer le déploiement des énergies renouvelables, et à accroître l’efficacité énergétique ou la préparation aux crises énergétiques;

·la communication de la Commission du 5 mars 2025 sur l’union des compétences 5 , qui présente les mesures à prendre pour doter les citoyens des compétences adéquates et rendre l’Europe plus compétitive et plus inclusive;

·la «Vision pour l’agriculture et l’alimentation» 6 du 19 février 2025, qui propose des mesures visant à garantir la compétitivité, la durabilité et la résilience à long terme du secteur agricole et alimentaire de l’Union;

·la politique de recherche et d’innovation s’appuyant sur la stratégie de l’UE en matière de recherche et d’innovation océaniques; et la stratégie pour la résilience dans le domaine de l’eau, de façon synergique;

·le livre blanc sur l’avenir de la défense européenne – Préparation à l’horizon 2030 du 19 mars 2025 qui prévoit une nouvelle stratégie en matière de défense et définit les besoins d’investissement. Il met en relief les principales lignes d’action visant à préserver la sécurité de l’Europe, notamment en investissant massivement dans la défense et en renforçant l’état de préparation de l’industrie européenne de la défense;

·la communication de la Commission du 5 mars 2025 intitulée «Plan d’action industriel en faveur du secteur automobile», qui définit les étapes nécessaires à la transition vers des véhicules à émissions nulles, connectés et de plus en plus automatisés;

·la communication de la Commission du 9 décembre 2020 intitulée «Stratégie de mobilité durable et intelligente – mettre les transports européens sur la voie de l’avenir» définit les étapes nécessaires pour que le système de transport européen parvienne à une mobilité durable, intelligente et résiliente;

·l’Union de l’égalité et ses stratégies connexes, dont l’objectif est de lutter contre la discrimination fondée sur le sexe, la race ou l’origine ethnique, la religion ou les convictions, le handicap, l’âge ou l’orientation sexuelle. Le pacte européen pour l’Océan du 5 juin 2025, qui définit une stratégie globale visant à mieux protéger l’océan, promeut une économie bleue prospère et soutient le bien-être des personnes vivant dans les zones côtières;

·la communication sur la stratégie européenne pour une union de la préparation, qui vise à prévenir les menaces et les crises émergentes et à y réagir; 

·les trains de mesures omnibus adoptés au cours de l’année 2025 7 , qui s’attachent, entre autres, à la simplification, à la cohérence avec d’autres textes législatifs et à la réduction du nombre de points de données. Le règlement pour une industrie «zéro net» et le règlement sur les matières premières critiques, également du point de vue des courts délais d’autorisation;

·la communication de la Commission du 5 juin 2025 sur une stratégie européenne pour la résilience dans le domaine de l’eau;

·le programme d’action pour la décennie numérique à l’horizon 2030, établi par la décision (UE) 2022/2481 du Parlement européen et du Conseil, qui fixe les objectifs de l’Union en matière de transition numérique pour 2030 et prévoit un mécanisme de suivi et de coopération fondé sur les feuilles de route stratégiques nationales relatives à la décennie numérique; les communications annuelles sur l’état d’avancement de la décennie numérique, qui évaluent les progrès de l’Union vers les objectifs numériques pour 2030 et fournissent des recommandations exploitables pour chaque État membre;

·la communication de la Commission sur le plan d’action pour un continent de l’IA;

·la communication de la Commission du 19 mars 2025 sur l’Union de l’épargne et de l’investissement 8 , qui propose des mesures visant à créer de meilleures possibilités d’investissement pour les citoyens de l’Union et des choix de financement pour les entreprises de l’Union, faisant ainsi des marchés financiers un catalyseur horizontal des objectifs stratégiques de l’Union.

Cette initiative assurera également la cohérence avec la loi européenne sur le climat, comme l’exige l’article 6, paragraphe 4, du règlement (UE) 2021/1119.

2.BASE JURIDIQUE, SUBSIDIARITÉ ET PROPORTIONNALITÉ

Base juridique

L’action de l’Union est justifiée par de multiples bases juridiques reflétant les différentes politiques soutenues par le Fonds:

·l’article 174 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (traité FUE) engage l’Union à promouvoir la cohésion économique, sociale et territoriale;

·les articles 176, 177 et 162 du traité FUE instituent respectivement le Fonds européen de développement régional, le Fonds de cohésion et le Fonds social européen, et définissent leurs objectifs respectifs;

·l’article 38 et l’article 42, paragraphe 3, du traité FUE habilitent l’Union à définir et à mettre en œuvre une politique agricole commune (PAC) et une politique commune de la pêche (PCP). L’article 39 du traité FUE fixe les objectifs de la PAC, qui comprennent l’accroissement de la productivité de l’agriculture, un niveau de vie équitable pour la population agricole, la stabilisation des marchés, la garantie de la sécurité des approvisionnements et la garantie de prix raisonnables dans les livraisons aux consommateurs. L’article 42 du traité FUE permet à l’Union de déterminer dans quelle mesure les règles de l’Union en matière de concurrence et d’aides d’État s’appliquent à la production et au commerce des produits agricoles énumérés à l’annexe I du traité FUE;

·l’article 175 du traité FUE énumère les fonds à finalité structurelle, qui soutiennent la réalisation de la cohésion économique, sociale et territoriale: le Fonds européen d’orientation et de garantie agricole, section «orientation»; le Fonds social européen; le Fonds européen de développement régional. L’article 177 du traité FUE prévoit que «le Parlement européen et le Conseil [...] définissent les missions, les objectifs prioritaires et l’organisation des fonds à finalité structurelle, ce qui peut comporter le regroupement des fonds».

Subsidiarité (en cas de compétence non exclusive)

Les défis étant de nature transfrontière, et non limités à un seul État membre ou sous-ensemble d’États membres, les objectifs de la proposition ne peuvent être atteints par des États membres agissant seuls.

Les enveloppes préaffectées au niveau national jouent un rôle essentiel dans la réalisation des priorités de l’Union dans l’ensemble des États membres et des régions. Par exemple, la politique de cohésion favorise l’intégration et la coopération entre les États membres, ce qui permet de réduire les disparités régionales au sein des États membres et entre eux. La politique agricole commune garantit des conditions de concurrence équitables entre les États membres et les agriculteurs sur le marché unique, en assurant la sécurité alimentaire dans l’ensemble de l’Union, grâce au renforcement de l’attrait du secteur, y compris pour les jeunes agriculteurs et les nouveaux arrivants, et en relevant des défis de nature transfrontière et mondiale. La conservation des ressources marines étant une compétence exclusive de l’Union, celle-ci doit assumer la responsabilité de l’élaboration des politiques et du financement en la matière. Dans le domaine des affaires intérieures, le financement de l’Union est nécessaire pour garantir une approche commune et favoriser la coopération dans l’espace de liberté, de sécurité et de justice.

Un financement au niveau de l’Union est également nécessaire pour soutenir les biens publics de l’Union sur lesquelles les États membres ne se concentrent pas suffisamment du fait, par exemple, de défaillances du marché, mais qui présentent des avantages importants à l’échelle de l’Union, tels que les projets à caractère transfrontalier ou les projets importants d’intérêt européen commun.

Relever ces défis au moyen d’enveloppes préaffectées au niveau national apporterait une valeur ajoutée en créant un sentiment d’appropriation et en garantissant que le soutien tienne compte des besoins spécifiques de chaque État membre et de ses régions. Cela permettrait également à l’Union d’atteindre plus efficacement ses objectifs politiques en liant le financement de l’Union aux réformes, ce qui renforcerait l’influence de l’Union pour encourager et aider les États membres à surmonter les obstacles institutionnels et réglementaires qui entravent la réalisation des priorités politiques de l’Union. Les réformes peuvent également contribuer à accroître les effets positifs des investissements, et donc augmenter la valeur de chaque euro dépensé.

Proportionnalité

Conformément au principe de proportionnalité, le règlement proposé n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre les buts mentionnés à la première section. La proposition vise spécifiquement à soutenir les efforts de simplification antérieurs, en poursuivant l’unification et la consolidation des règles, et en mettant davantage l’accent sur la performance et la flexibilité afin de porter l’efficacité et la réactivité des dépenses de l’Union à leur maximum.

Choix de l’instrument

L’instrument le plus approprié pour traduire sur le plan opérationnel le cadre proposé est un règlement établissant un Fonds doté d’un large champ d’éligibilité et définissant l’ensemble unique de règles régissant les plans de partenariat national et régional devant être préparés par chaque État membre pour la période postérieure à 2027.

3.RÉSULTATS DES ÉVALUATIONS RÉTROSPECTIVES, DES CONSULTATIONS DES PARTIES INTÉRESSÉES ET DES ANALYSES D’IMPACT

Consultation des parties intéressées

La Commission a activement consulté les parties prenantes dans le processus de l’initiative, notamment grâce à:

·des événements spécifiques, tels que le panel de citoyens sur le nouveau budget européen, la conférence annuelle sur le budget, le Tour d’Europe (une série de consultations menées par le commissaire au budget, à la lutte antifraude et à l’administration publique dans les États membres et les régions), et

·une consultation publique ouverte spécifique (du 12 février au 7 mai 2025).

Les consultations des parties prenantes sont allées dans le même sens que la conclusion de l’analyse d’impact et ont souligné que les caractéristiques essentielles du futur cadre de financement étaient la nécessité d’une simplification et d’une plus grande flexibilité ainsi que l’importance d’un soutien garanti à toutes les régions en fonction de leurs besoins spécifiques plutôt que des dotations uniformes. La lutte contre les disparités structurelles, y compris les disparités sociales, économiques, régionales et territoriales persistantes, reste une préoccupation majeure, de même que le nécessaire renforcement de la capacité administrative. Il est aussi apparu clairement qu’il fallait en priorité renforcer la gouvernance à plusieurs niveaux et la participation des parties prenantes.

Les préoccupations soulevées par les parties prenantes sont prises en compte dans les diverses mesures de simplification incluses dans le règlement du Fonds ainsi que dans les diverses règles régissant la conception et la mise en œuvre des plans.

Obtention et utilisation d’expertise

La préparation par la Commission de l’analyse d’impact et du projet de règlement s’est fondée sur un examen de la documentation disponible, comme indiqué dans le rapport d’analyse d’impact, c’est-à-dire sur les évaluations des programmes budgétaires de l’Union (à mi-parcours et ex post), l’exercice d’examen des dépenses, les rapports et les documents d’autres institutions de l’Union telles que le Parlement européen et la Cour des comptes européenne.

En particulier, l’analyse s’est appuyée sur les réflexions du groupe d’experts de haut niveau sur l’avenir de la politique de cohésion, qui s’est réuni en 2024 et a constaté que la politique de cohésion devrait aller de pair avec d’autres politiques européennes et nationales, car elles sont mutuellement dépendantes et doivent se compléter pour atteindre leurs objectifs collectifs. Elle a également recueilli des données probantes du rapport 2024 du dialogue stratégique sur l’avenir de l’agriculture dans l’UE, qui préconise une PAC qui 1) apporte un soutien socio-économique ciblé aux agriculteurs qui en ont le plus besoin, 2) promeut des résultats positifs pour la société en matière environnementale, sociale et de bien-être animal, et 3) instaure des conditions favorisantes dans les zones rurales. L’analyse a également préconisé un rôle plus actif de la politique de cohésion pour soutenir l’attractivité des zones rurales et la PAC. Des contributions supplémentaires sur l’avenir de la PAC ont été recueillies lors de réunions spécifiques organisées dans le cadre des plateformes existantes des parties prenantes de l’Union et lors d’ateliers techniques ad hoc réunissant les parties prenantes de l’Union et les États membres.

Analyse d’impact

La proposition a été étayée par une analyse d’impact, qui a examiné les différentes possibilités de conception du plan, en se concentrant sur le modèle de mise en œuvre (comment les paiements sont-ils effectués?) et sur le mode de gestion (comment les dépenses de l’Union sont-elles mises en œuvre et supervisées?). Les caractéristiques de conception ont une incidence sur le champ d’application des plans, qui a été examiné dans un second temps.

L’analyse d’impact a conclu que l’option privilégiée pour la conception des plans est un modèle de mise en œuvre évaluée par rapport à des objectifs convenus à l’avance (option B), dans le cadre d’une gestion partagée (option D). D’une part, la réalisation d’objectifs convenus à l’avance garantit une plus grande cohérence, un meilleur rapport qualité/prix et une plus grande responsabilité par rapport à un modèle de mise en œuvre fondé sur les coûts, puisque les résultats spécifiques à atteindre sont définis à l’avance. L’octroi d’un soutien financier à la condition du respect de valeurs intermédiaires et de valeurs cibles constitue une incitation supplémentaire à la mise en œuvre des mesures convenues. Un tel modèle de mise en œuvre fournit également un cadre plus simple pour mener des réformes au niveau des États membres et permet de renforcer la cohérence entre les activités de l’Union et les activités nationales, régionales et locales. D’autre part, la gestion partagée répondra mieux à la gouvernance à plusieurs niveaux et à la forte dimension régionale des plans. Elle garantira également la simplicité pour les États membres et les régions, qui pourront s’appuyer sur les structures déjà en place pour la gestion des fonds de l’Union avec des enveloppes préaffectées au niveau national, ce qui permettra de réduire les coûts d’ajustement pour les autorités des États membres par rapport à la gestion directe (à l’exception du Fonds social pour le climat).

En ce qui concerne le champ d’application des plans, l’analyse d’impact a montré qu’un plan par État membre garantirait une programmation plus cohérente et coordonnée des enveloppes préaffectées et refléterait les différents besoins au niveau national et régional tout en assurant un soutien aux priorités de l’Union définies dans le mécanisme directeur. L’analyse d’impact a conclu qu’un champ d’application plus large des plans, comme le prévoit l’option 3b, apporterait la plus grande cohérence politique aux plans, en permettant de tirer parti des synergies qui existent entre les politiques et en supprimant les chevauchements existants.

Toutes les options devraient réduire les coûts administratifs pour les États membres et les régions, bien qu’à des degrés différents. L’option 1 réduirait le nombre de programmes de plus de 400 à un plan pour chaque État membre, tandis que l’abandon de la programmation en deux étapes de la politique de cohésion au profit d’une programmation unique fondée sur un seul ensemble de règles devrait également réduire les retards de mise en œuvre, sans que cela nuise à une gouvernance à plusieurs niveaux et à une dimension régionale fortes. L’option 2a permettrait en partie de mieux exploiter les synergies avec d’autres politiques de l’Union, telles que la politique de cohésion, mais inverserait l’approche de planification stratégique de l’ensemble de la PAC qui a été introduite avec les plans stratégiques relevant de la PAC pour la période 2023-2027. Cette option devrait apporter une simplification supplémentaire compte tenu des similitudes entre la PAC et le règlement portant dispositions communes, mais cela entraînera des coûts d’ajustement pour les autorités des États membres qui devront travailler dans le cadre de deux systèmes différents pour les deux fonds relatifs à la PAC. L’intégration complète de la PAC (option 2b) permettrait de remédier à cette situation, mais l’introduction de règles spécifiques pour l’intégration des interventions basées sur la surface et les animaux dont les agriculteurs dépendent directement pour leur subsistance resterait néanmoins nécessaire pour préserver l’intégrité du marché unique et une concurrence loyale entre les agriculteurs. Dans l’ensemble, les options 2b et 3 se sont révélées porteuses de gains de simplification plus importants et de meilleures synergies politiques que les options 1 et 2a.

L’existence d’une enveloppe unique par État membre garantirait une répartition efficace et souple des fonds entre les différents domaines d’action, ce qui permettrait aux États membres de s’attaquer à de nouvelles priorités telles que les capacités de défense ou la préparation. Il serait également plus facile de réaffecter les ressources pour répondre à des défis imprévus ou à des besoins politiques changeants sans avoir à rouvrir le cadre législatif. L’analyse d’impact a conclu qu’un élargissement du champ d’application des plans, comme le prévoit l’option 3b, apporterait la plus grande flexibilité par rapport aux deux autres options.

Réglementation affûtée et simplification

Bien que le règlement proposé ne corresponde pas à une révision de la législation existante liée au programme pour une réglementation affûtée et performante (REFIT), l’initiative proposée est pleinement conforme aux objectifs de simplification et de réduction des excès de formalités administratives de REFIT. Par rapport au statu quo (dans lequel les fonds de l’Union dotés d’enveloppes préaffectées au niveau national sont régis par des règlements spécifiques à chaque fonds et mis en œuvre au moyen de différents programmes), cette initiative créerait un règlement unique pour la mise en œuvre desdites enveloppes grâce à un unique document de programmation par État membre: les plans de partenariat national et régional.

Cette initiative devrait permettre de réduire considérablement la charge administrative et d’améliorer l’efficacité. L’existence d’un ensemble commun de règles devrait, à court et à moyen terme, réduire les coûts pour les administrations nationales, régionales et locales ainsi que pour les parties prenantes. Le regroupement de différents fonds de l’Union permet également d’accroître les synergies et la flexibilité dans l’utilisation des ressources de l’Union, ce qui favorise une meilleure allocation des ressources et un budget de l’Union plus efficace, avec des avantages macroéconomiques et sociétaux à long terme. L’accent mis sur les priorités de l’Union, tout en tenant compte des besoins nationaux et régionaux, devrait également contribuer à une utilisation plus efficace des ressources de l’Union.

Alors que les autorités nationales et régionales et les bénéficiaires (y compris les entreprises) devraient supporter des coûts d’ajustement ponctuels pour s’adapter à la nouvelle structure, les efforts de simplification permettraient de réduire les coûts administratifs et de mise en œuvre récurrents par rapport au statu quo.

Droits fondamentaux

Parallèlement au règlement (UE, Euratom) 2020/2092 (règlement relatif à la conditionnalité) qui continuera à s’appliquer à l’ensemble du budget de l’Union, le présent règlement comprend des garanties solides visant à faire en sorte que les fonds soient mis en œuvre dans le respect de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et des principes de l’état de droit, comme indiqué à l’article 2, point a), du règlement relatif à la conditionnalité. L’inclusion dans les futurs plans de réformes liées, entre autres, aux recommandations du rapport sur l’état de droit devrait également améliorer la protection des droits fondamentaux et renforcer le respect de la charte.

4.INCIDENCE BUDGÉTAIRE

La proposition de cadre financier pluriannuel présentée par la Commission affecte au Fonds une enveloppe de 865 076 000 000 EUR pour la période 2028-2034.

Le Fonds met également à la disposition des États membres, pour la mise en œuvre de leurs plans, un montant total de 150 000 000 000 EUR de soutien sous forme de prêt. La Commission devrait pouvoir contracter des emprunts sur les marchés financiers conformément à la stratégie de financement diversifiée.

Des précisions sur les besoins financiers et en personnel figurent dans la fiche financière et numérique législative.

5.AUTRES ÉLÉMENTS

Plans de mise en œuvre et modalités de suivi, d’évaluation et d’information

Cette initiative fera l’objet d’un suivi au moyen du cadre de performance applicable au cadre financier pluriannuel 2028-2034, qui est présenté dans la proposition de règlement XX [règlement relatif à la performance]. Le cadre de performance prévoit un rapport d’exécution pendant la phase de mise en œuvre du programme, ainsi qu’une évaluation rétrospective à effectuer conformément à l’article 34, paragraphe 3, du règlement (UE, Euratom) 2024/2509. L’évaluation est réalisée conformément aux lignes directrices de la Commission pour une meilleure réglementation et se fondera sur des indicateurs pertinents pour les objectifs du Fonds.

Explication détaillée des différentes dispositions de la proposition

Titre I - Dispositions générales [articles 1 à 9]

Le Fonds rassemble les fonds européens avec des enveloppes préaffectées au niveau national et est établi pour la période 2028-2034. L’article 2 définit les objectifs généraux qui devraient être poursuivis au moyen d’objectifs spécifiques regroupés autour de cinq piliers (article 3).

La Commission et les États membres devraient mettre en œuvre les plans de partenariat national et régional et le plan Interreg dans le cadre d’une gestion partagée, tandis que la Commission peut recourir à une gestion directe, partagée ou indirecte lors de la mise en œuvre de la Facilité de l’UE (article 5) et que les contributions de l’instrument de voisinage, de coopération au développement et de coopération internationale (IVCDCI) — Europe dans le monde incluses dans les chapitres soutenant la coopération concernant les régions ultrapériphériques peuvent être mises en œuvre dans le cadre d’une gestion partagée ou indirecte.

Chaque État membre devrait organiser et mettre en œuvre un partenariat global pour le plan de partenariat national et régional et chaque chapitre, conformément au principe de la gouvernance à plusieurs niveaux et de l’approche ascendante, afin de garantir une représentation équilibrée des différents partenaires (article 6).

L’article 7 définit les principes horizontaux applicables au règlement, y compris l’obligation pour les États membres de respecter, dans la mise en œuvre du Fonds, les principes de l’état de droit et la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, ainsi que les principes de non-discrimination et d’égalité de genre, conformément au règlement (UE) 202X/XXXX [règlement relatif à la performance]. Ces principes horizontaux devraient également favoriser les synergies et assurer une coordination efficace entre le Fonds et les autres programmes et instruments de l’Union.

Ce titre établit des conditions horizontales relatives au respect de l’état de droit et de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et fixe les modalités de leur application (articles 8 et 9).

Titre II - Cadre financier [articles 10 à 20]

L’enveloppe financière du Fonds s’élève à [xx] EUR pour la période 2028-2034, dont [xx] EUR devraient être alloués aux plans, [xx] EUR à la Facilité de l’UE et [xx] EUR au plan Interreg (article 10).

Les règles relatives aux ressources complémentaires et à leur utilisation par un État membre pour le provisionnement de la garantie budgétaire, pour le financement de l’instrument financier ou pour tout montant de soutien non remboursable combiné à la garantie budgétaire ou à l’instrument financier dans le cadre d’une opération de mixage sont définies à l’article 11.

Le Fonds peut soutenir l’assistance technique et administrative à l’initiative de la Commission pour la mise en œuvre du plan et du plan Interreg (article 12). À l’initiative d’un État membre, le Fonds peut soutenir des actions nécessaires à la mise en œuvre effective du Fonds (article 13).

La répartition des fonds entre les États membres au sein du Fonds sera effectuée conformément à l’annexe I. Les États membres disposeront d’une certaine flexibilité tout au long de la phase de mise en œuvre afin de pouvoir répondre aux crises et aux circonstances imprévues (article 14).

L’article 14 définit les règles relatives aux engagements budgétaires. Les articles 15 et 16 décrivent les cas où la Commission devrait dégager un montant dans un plan et dans le plan Interreg, ainsi que les étapes de la procédure en cas de dégagement. Les États membres devraient pouvoir bénéficier d’un préfinancement sous réserve de l’adoption d’une décision d’exécution du Conseil approuvant un plan (article 17).

À la demande d’un État membre, la Commission peut accorder à celui-ci un prêt pour la mise en œuvre de son plan (article 18). L’article 19 précise les modalités du contrat de prêt et les règles régissant l’habilitation de la Commission à emprunter les fonds nécessaires sur les marchés financiers ou auprès des institutions financières.

Le taux minimal de contribution nationale aux coûts estimés des mesures du plan devrait être calculé sur la base de l’article 20.

Titre III – Plans de partenariat national et régional [articles 21 à 25]

Chaque État membre devrait présenter à la Commission un plan de partenariat national et régional qui devrait être préparé et mis en œuvre en coopération avec les partenaires (article 21). Le plan devrait comprendre les éléments énoncés à l’article 22 et à l’annexe V. En cas d’évaluation positive, la Commission devrait présenter une proposition de décision d’exécution du Conseil (article 23).

Au cours de la phase de mise en œuvre, les États membres peuvent demander une modification motivée de leur plan de partenariat national et régional, en précisant l’incidence prévue sur la réalisation des objectifs (article 24). Les États membres devront également présenter, pour le 31 mars 2031, des plans modifiés dans le cadre de l’examen à mi-parcours (article 25).

Titre IV - Facilité de l’UE [articles 26 à 34]

Le règlement établit la Facilité de l’UE afin d’accroître la flexibilité et de faire face aux crises imprévues. La Facilité couvrira les actions de l’Union, la réserve pour les défis et priorités émergents (la «réserve budgétaire») (article 26). La Facilité de l’UE peut être mise en œuvre sous la forme de garanties budgétaires, d’instruments financiers et d’opérations de mixage (article 27) ou avec la participation de pays tiers (article 28), d’un soutien à des activités dans des pays tiers ou en relation avec eux (article 29) et d’un soutien à d’autres entités en gestion directe et indirecte (article 30). L’article 31 définit les objectifs et les actions à soutenir ainsi que les étapes procédurales respectives pour les actions de l’Union. L’article 32 fixe les règles relatives aux dépenses liées à l’intervention publique dans le cadre du filet de sécurité unitaire et l’article 33 précise les cas dans lesquels le montant alloué à la réserve budgétaire devrait être utilisé. Les États membres peuvent demander à modifier leur plan en cas de situation de crise (article 34).

Titre V - Politique agricole commune [articles 35 à 45]

L’article 35 énumère les types d’interventions pour lesquelles un soutien de l’Union est accordé afin de poursuivre les objectifs de la politique agricole commune. Les exigences spécifiques pour les interventions au titre de la PAC sont précisées à l’article 36 et les règles relatives au contrôle des ressources agricoles à l’article 37. L’article 38 établit les règles sur les paiements de crise versés aux agriculteurs à la suite de catastrophes naturelles, de phénomènes climatiques défavorables et d’événements catastrophiques. Les aides spécifiques au coton sont fixées à l’article 39.

Les États membres devraient concevoir les interventions au titre de la PAC prévues par le présent règlement, le règlement (UE) 202X/XXXX [règlement relatif à la PAC] et le règlement (UE) nº 1308/2013 conformément à l’article 40 [OMC] et à l’annexe XVII [annexe relative à l’OMC] (article 40). L’article 41 énonce les règles relatives à la mise en œuvre du protocole d’accord concernant les graines oléagineuses conclu entre la Communauté économique européenne et les États-Unis d’Amérique.

Les articles 42 à 45 définissent les règles relatives au soutien des îles mineures de la mer Égée, y compris le champ d’application et les exigences communes, les régimes d’approvisionnement, le soutien aux produits agricoles locaux, ainsi que les contrôles et les sanctions qui s’y rapportent.

Titre VI - Régions ultrapériphériques [articles 46 à 48]

Le règlement prévoit que les États membres concernés mettent en œuvre des mesures pour relever les défis qui se posent à chacune de leurs régions ultrapériphériques, en réalisant les objectifs fixés à l’article 46. Le règlement établit des règles concernant le régime spécifique d’approvisionnement pour les produits agricoles énumérés à l’annexe I du traité FUE (article 47) et le soutien aux produits agricoles locaux (article 48).

Titre VII - Gouvernance du plan [articles 49 à 57]

Les États membres devraient nommer pour le plan une ou plusieurs autorités de gestion, un ou plusieurs organismes payeurs et une ou plusieurs autorités d’audit (article 49), qui devraient satisfaire aux exigences clés énoncées à l’annexe IV. Si l’État membre nomme plus d’une autorité de gestion, il devrait mettre en place une autorité de coordination. Le règlement définit les fonctions de l’autorité de coordination (article 50), de l’autorité de gestion (article 51), de l’organisme payeur (article 52) et de l’autorité d’audit (article 53).

Les États membres devraient créer un ou plusieurs comités de suivi pour un ou plusieurs chapitres du plan. Si plus d’un comité de suivi est créé, l’État membre devrait également mettre en place un comité de coordination pour assurer la supervision et le suivi de la mise en œuvre (article 54). L’article 55 définit la composition et l’article 56 les fonctions du comité de suivi. L’article 57 définit les objectifs des réseaux européen et national de la PAC.

Titre VIII - Règles financières et de gestion [articles 58 à 70]

Le règlement précise les mesures appropriées pour protéger les intérêts financiers de l’Union et garantir le respect de la législation applicable (article 58). Les États membres devraient présenter à la Commission le dossier «assurance», au plus tard le 15 février de chaque année postérieure à 2028 (article 59). Le règlement précise également les responsabilités de la Commission (article 60) et définit le modèle de contrôle unique (article 61). L’article 62 établit le système de contrôle de la gérance des exploitations agricoles et de la politique commune de la pêche. Le règlement définit les responsabilités de la Commission et des États membres en ce qui concerne la collecte et l’enregistrement des données (article 63) et la transparence (article 64).

Il fixe également les règles relatives aux paiements, notamment la présentation et l’évaluation des demandes de paiement (article 65), les délais et l’interruption du délai de paiement (article 66), la suspension des paiements (article 67), les corrections financières effectuées par la Commission (article 68), la durabilité et l’annulation (article 69) et le système intégré de gestion et de contrôle (SIGC) (article 70).

Titre IX - Type spécifique de soutien [articles 71 à 79]

Le règlement stipule les règles à suivre lorsque les États membres souhaitent inclure dans leurs plans des instruments financiers existants ou nouvellement créés, mis en œuvre directement par l’autorité de gestion ou sous sa responsabilité (article 71). Il précise également les tâches liées aux vérifications de gestion et aux audits des instruments financiers (article 72). L’article 73 définit les règles relatives aux vérifications de gestion et aux audits pour les entités ayant fait l’objet d’une évaluation ex ante en tant que bénéficiaires.

Les États membres devraient soutenir les initiatives de coopération locale (article 74), y compris le développement territorial et urbain intégré dans leurs plans (article 75), le développement local mené par les acteurs locaux (article 76) et le soutien au titre de l’initiative communautaire concernant le développement rural (LEADER) (article 77).

L’article 78 fixe les règles relatives à l’utilisation de la forme simplifiée de soutien aux bénéficiaires.

Les États membres peuvent soutenir des mesures lorsque l’opération ou les opérations sous-jacentes consistent en la seconde phase d’une opération déjà retenue et entamée au titre du règlement (UE) 2021/1060, si les conditions pertinentes sont remplies (article 79).

Titre X - Fonds social pour le climat et Fonds pour la modernisation [articles 80 à 83]

Compte tenu des chevauchements importants concernant, notamment, les objectifs politiques et le calendrier de mise en œuvre, les plans sociaux pour le climat devraient être intégrés en tant que chapitres distincts des plans à partir de 2028. Les articles 80 et 81 énoncent les règles de procédure, accompagnées des modifications du règlement (UE) 2023/955. Afin de renforcer les synergies et la cohérence, les États membres bénéficiant d’un soutien au titre du Fonds pour la modernisation s’efforceront d’assurer la cohérence entre les investissements financés dans le cadre de leur plan PNR et ceux présentés au comité d’investissement du Fonds pour la modernisation (article 82). L’article 83 énonce les modifications à apporter au règlement (UE) 2023/955.

Titre XI - Dispositions institutionnelles et finales [articles 84 à 90]

Le règlement contient des dispositions relatives aux règles applicables aux entreprises, aux règles en matière d’aides d’État et aux dérogations potentielles à ces règles (articles 84 et 85).

Le présent règlement confère à la Commission le pouvoir d’adopter des actes délégués pour une période indéterminée à compter de son entrée en vigueur (articles 86 et 87).

Les règles relatives à la procédure de comité sont établies à l’article 88.

Les dispositions relatives à la gestion partagée du règlement financier sont modifiées de manière à les adapter au modèle de mise en œuvre du présent règlement (article 89).

2025/0240 (COD)

Proposition de

RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

établissant le Fonds européen pour la cohésion économique, sociale et territoriale, l’agriculture et les zones rurales, la pêche et les affaires maritimes ainsi que la prospérité et la sécurité pour la période 2028–2034 et modifiant le règlement (UE) 2023/955 ainsi que le règlement (UE, Euratom) 2024/2509

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

Vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 42, son article 43, paragraphe 3, son article 46, point d), son article 91, paragraphe 1, point d), son article 149, son article 153, paragraphe 2, point a), ses articles 164, 175, 177 et 178, son article 192, paragraphe 1, son article 194, paragraphe 2, son article 209, paragraphe 1, son article 212, paragraphe 2, son article 322, paragraphe 1, point a), et son article 349,

vu l’acte d’adhésion de 1979, et notamment le protocole nº 4 relatif au coton, paragraphe 6,

vu la proposition de la Commission européenne,

vu l’avis de la Cour des comptes,

après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,

vu l’avis du Comité économique et social européen,

vu l’avis du Comité des régions,

statuant conformément à la procédure législative ordinaire,

considérant ce qui suit:

(1)L’article 174 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (traité FUE) prévoit que, afin de promouvoir un développement harmonieux de l’ensemble de l’Union, celle-ci doit développer et poursuivre son action tendant au renforcement de sa cohésion économique, sociale et territoriale. Il établit en outre que l’Union vise en particulier à réduire l’écart entre les niveaux de développement des diverses régions et le retard des régions les moins favorisées.

(2)L’article 175 du traité FUE exige que les États membres coordonnent leurs politiques économiques de manière à atteindre les objectifs fixés à son article 174. L’Union soutient aussi cette réalisation par l’action qu’elle mène au travers des fonds à finalité structurelle, y compris le Fonds européen d’orientation et de garantie agricole, section «orientation», le Fonds social européen et le Fonds européen de développement régional. La communication de la Commission intitulée «La voie vers le prochain cadre financier pluriannuel» souligne que l’efficacité du financement de l’Union est entravée par la fragmentation de l’architecture financière, associée à une complexité et à des rigidités qui augmentent le risque de chevauchements. Le financement des objectifs politiques de l’Union est dispersé dans des programmes qui se chevauchent, chacun doté de son propre ensemble de règles. Ces éléments génèrent une charge administrative pour les destinataires et les États membres et limitent la flexibilité du budget de l’Union.

(3)L’article 38 et l’article 43, paragraphe 2, du traité FUE prévoient que l’Union définit et met en œuvre une politique agricole commune (PAC) et une politique commune de la pêche (PCP). L’article 39 du traité FUE prévoit les objectifs de la politique agricole commune (PAC), qui comprennent l’accroissement de la productivité de l’agriculture, un niveau de vie équitable pour la population agricole, la stabilisation des marchés, la garantie de la sécurité des approvisionnements et la garantie de prix raisonnables dans les livraisons aux consommateurs. L’article 42 du traité FUE permet à l’Union de déterminer dans quelle mesure les règles de l’Union en matière de concurrence et d’aides d’État s’appliquent à la production et au commerce des produits agricoles énumérés à son annexe I.

(4)L’article 162 du traité FUE souligne les objectifs à poursuivre pour améliorer les possibilités d’emploi des travailleurs dans le marché intérieur et contribuer au relèvement du niveau de vie.

(5)L’article 152 du traité FUE reconnaît le dialogue social comme un élément clé du modèle social européen et un objectif commun de l’Union et de ses États membres.

(6)Les articles 9, 19 et 153 du traité FUE prévoient un cadre global pour l’inclusion sociale, y compris la lutte contre la pauvreté et la discrimination, en tant qu’objectif central de l’Union. Il s’agit de veiller à ce que tous les citoyens aient les possibilités et les ressources nécessaires pour participer pleinement à la vie économique, sociale et culturelle. Cela comprend l’accès au marché du travail, l’égalité d’accès aux équipements, aux services et aux prestations, ainsi que la promotion d’un niveau de vie et de bien-être conforme aux valeurs de l’Union.

(7)L’Union doit atteindre ses objectifs dans un contexte économique, social et démographique difficile, notamment en raison de la persistance des disparités régionales et territoriales, des effets du changement climatique et des défis liés à la sécurité alimentaire et à la protection de la nature, de l’insuffisance et de l’inégalité des progrès réalisés dans la transition numérique de l’Union, ce qui sape les efforts visant à renforcer la souveraineté numérique de l’Union, ainsi que des conséquences économiques et sociales importantes. À cela s’ajoute un contexte géopolitique et géoéconomique difficile qui influence les politiques de l’Union en matière de défense, de sécurité (y compris la sécurité économique) et de migration. Pour relever efficacement ces défis, il faut un budget de l’Union plus ciblé, plus simple et plus efficace pour garantir la valeur ajoutée de l’Union et une harmonisation claire entre le soutien financier de l’Union et ses priorités politiques dans tous les domaines d’action et modes de gestion, et [poursuivre les efforts pour] simplifier les règles relatives au soutien financier de l’Union.

(8)Il convient que le présent règlement fixe les règles relatives aux missions, aux objectifs prioritaires et à l’organisation du Fonds. Afin de développer davantage une mise en œuvre coordonnée et harmonisée du soutien de l’Union dans le cadre de la gestion partagée, à savoir le Fonds européen de développement régional (FEDER), le Fonds social européen (FSE) et le Fonds de cohésion, les mesures financées dans le cadre de la gestion partagée des politiques communes de l’agriculture et de la pêche, et le soutien prévu au titre V, partie III, du traité FUE, il convient également d’établir des règles horizontales fondées sur l’article 322 du traité FUE. Des règlements sectoriels peuvent fixer des conditions spécifiques pour compléter le présent règlement. Il convient que ces conditions n’entrent pas en contradiction avec le présent règlement. En cas de doute, le présent règlement prévaut.

(9)Il convient que le budget de l’Union, mis en œuvre avec les États membres, prévoie notamment une politique de cohésion et de croissance inclusive renforcée et modernisée qui contribue à réduire les disparités régionales dans l’Union, à promouvoir le développement durable et la compétitivité de l’Union, sa souveraineté technologique, sa transition numérique et sa sécurité. Il convient que cette politique soit élaborée en partenariat avec les autorités nationales, régionales et locales, et renforce la résilience et la préparation au changement climatique et dans le domaine de l’eau, au profit d’un objectif global pour l’action de l’Union: se préparer à l’amplification des risques climatiques. Le budget de l’Union devrait continuer à soutenir une PAC plus simple et plus ciblée, qui présente un juste équilibre entre les incitations, les investissements et la réglementation et qui garantisse aux agriculteurs un revenu équitable et suffisant, attractif pour les jeunes agriculteurs. Le budget de l’Union devrait assurer la prévisibilité nécessaire à une politique commune d’aide au revenu.

(10)Dans ce contexte, il est essentiel de poursuivre les efforts de simplification des règles et d’amélioration des modèles de mise en œuvre actuels afin de maximiser l’efficacité et la réactivité des dépenses de l’Union et de proposer une simplification aux États membres, aux autorités régionales et locales ainsi qu’aux bénéficiaires. Les fonds alloués aux États membres devraient donc être davantage axés sur les résultats, la simplification et la maximisation des investissements publics à forte valeur ajoutée pour l’Union, notamment en utilisant de façon stratégique la passation de marchés publics pour promouvoir des objectifs politiques clés, et en tirant parti des capitaux privés. En conséquence, l’Union devrait fixer les objectifs et les types d’interventions, tandis que les États membres devraient assumer une plus grande part de responsabilité dans la réalisation de ces objectifs et en rendre compte. Il est dès lors nécessaire d’assurer une plus grande subsidiarité et une meilleure flexibilité afin de mieux tenir compte des conditions et des besoins aux niveaux local et régional.

(11)Conformément à l’article 177 du traité FUE, le Parlement européen et le Conseil définissent les missions, les objectifs prioritaires et l’organisation des fonds à finalité structurelle, ce qui peut comporter le regroupement des fonds. Afin d’assurer une mise en œuvre plus coordonnée, harmonisée et efficace des fonds de l’Union, le présent règlement devrait prévoir le regroupement des fonds préaffectés au niveau national au sein du Fonds européen pour la cohésion économique, sociale et territoriale, l’agriculture et la prospérité et la sécurité dans le secteur rural, maritime et de la pêche (ci-après dénommé «le Fonds»). Le Fonds devrait être mis en œuvre par l’intermédiaire des plans de partenariat national et régional (les «plans PNR») et de la Facilité de l’UE (la «Facilité»), qui visent à accroître la flexibilité, à faire face à des crises imprévues et à financer des interventions complétant et renforçant les plans qui nécessitent un pilotage ou une coordination au niveau de l’Union, ainsi qu’un soutien politique fondé sur des données probantes et une additionnalité pour la mobilisation des investissements privés.

(12)Les régions frontalières orientales de l’Union sont confrontées à un double défi: renforcer leur sécurité tout en apportant un soutien à leur économie, à leurs entreprises et à leurs citoyens qui ont été touchés, directement ou indirectement, par la guerre d’agression menée par la Russie contre l’Ukraine. Les plans de partenariat national et régional apporteront un soutien complet et cohérent aux États membres et aux régions confrontés à ces défis.

(13)Afin de garantir une utilisation plus efficace des fonds de l’Union, le Fonds devrait relever les défis décrits d’une manière globale, coordonnée et cohérente, en reflétant les différents besoins nationaux et régionaux de chaque État membre tout en garantissant un soutien à toutes les priorités pertinentes de l’Union et un bon rapport qualité/prix. En outre, le Fonds devrait contribuer à un cadre rationalisé et bien coordonné tout en s’appuyant sur une gouvernance à plusieurs niveaux et un partenariat solides. Il devrait servir de base pour garantir une répartition plus efficace et plus souple des fonds entre les différents domaines d’action, tout en permettant aux États membres de répondre à de nouvelles priorités politiques et de réaffecter les ressources pour réagir à des défis et à des crises imprévus.

(14)Il convient d’aider les États membres, les régions et les communautés locales à mettre en œuvre les priorités politiques de l’Union et à maximiser l’efficacité de son financement, en soutenant des mesures présentant un grand intérêt pour l’Union du point de vue des défis les plus urgents auxquels l’Europe est confrontée. Il y a lieu de relever ces défis en poursuivant cinq objectifs de haut niveau: la prospérité durable de l’Europe dans toutes les régions; les capacités de défense et la sécurité de l’Europe; le soutien aux personnes, et le renforcement des sociétés européennes et du modèle social européen; le maintien de la qualité de vie en Europe; la protection et le renforcement de la démocratie, de l’état de droit et des valeurs de l’Union.

(15)La prospérité durable de l’Union devrait être favorisée par le renforcement de sa base industrielle et la promotion de l’attractivité des territoires pour soutenir le «droit de rester», y compris par des stratégies de développement intégré des zones urbaines, rurales et côtières et par la promotion de la coopération territoriale européenne. Les mesures devraient se concentrer sur l’achèvement des réseaux transeuropéens de transport et d’énergie, qui sont essentiels pour une véritable union de l’énergie, et sur les projets de décarbonation, y compris la promotion de la production d’énergie renouvelable, l’efficacité énergétique, le stockage et le développement de systèmes énergétiques intelligents, les réseaux nationaux de transport et de distribution, tout en permettant aux régions, aux secteurs et aux personnes de faire face aux conséquences de la transition vers l’objectif climatique de l’Union. Les réseaux transeuropéens de transport doivent être achevés d’ici à 2030 pour le réseau central et d’ici à 2040 pour le réseau central étendu afin de soutenir la transition verte et numérique des transports et de la mobilité. Ces mesures devraient également chercher à promouvoir une transformation économique innovante, et à contribuer à la réalisation de l’objectif de 3 % du PIB pour la recherche et développement, ainsi qu’au développement et à l’utilisation de technologies avancées, à l’adoption de solutions numériques avancées, y compris l’intelligence artificielle (IA), à une connectivité des technologies de l’information et de la communication (TIC) sécurisée et fiable, tout en comblant la fracture numérique et la fracture en matière d’innovation. Elles devraient aider à mettre en œuvre les recommandations formulées à l’article 6 du programme d’action à l’horizon 2030 «La voie à suivre pour la décennie numérique» et soutenir la transition numérique. Elles devraient également concourir à renforcer la résilience des systèmes de soins de santé et des services de soins de longue durée, et soutenir le logement abordable. Les mesures devraient en outre soutenir un secteur du tourisme compétitif et durable dans l’Union, en visant un tourisme équilibré, en gérant les flux touristiques et en faisant de l’Europe la première destination touristique au monde.

(16)Dans le domaine des capacités de défense et de la sécurité de l’Union, les mesures devraient renforcer la base industrielle de défense et la mobilité militaire de l’Union, ainsi que la préparation, la détection des menaces, la protection et la résilience des infrastructures critiques dans les domaines de l’énergie et des transports, et la réaction aux crises, notamment en renforçant la cybersécurité. Il peut s’agir de mesures destinées à développer l’infrastructure du réseau transeuropéen de transport (RTE-T) à double usage afin de favoriser les mouvements à grande échelle de troupes, d’équipements lourds et de matériel dans des délais très courts. Il s’agirait également de mesures visant à assurer un niveau élevé de sécurité dans l’Union, y compris des mesures d’intégration conformes aux objectifs énoncés dans le règlement (UE) [...] relatif au soutien de l’Union à l’asile, y compris la protection subsidiaire, la protection temporaire, la migration et l’intégration, le règlement (UE) [...] relatif au soutien de l’Union à la gestion européenne [intégrée] des frontières, y compris le fonctionnement de l’espace Schengen, et à la politique européenne des visas, et le règlement (UE) [...] relatif au soutien de l’Union à la sécurité intérieure.

(17)Les mesures de soutien aux personnes et de renforcement des sociétés et du modèle social de l’Union devraient contribuer à la mise en œuvre du socle européen des droits sociaux et à la réalisation de ses grands objectifs, conformément aux lignes directrices pour l’emploi visées à l’article 148, paragraphe 4, du traité FUE, en soutenant des projets dans les domaines d’action de l’emploi et de la mobilité de la main-d’œuvre, du développement des compétences, de l’éducation, de l’inclusion sociale et de la réduction de la pauvreté, ce qui renforcera la résilience et la compétitivité de l’Union. Ces mesures devraient viser à garantir l’égalité des chances, l’égalité d’accès au marché du travail, des conditions de travail équitables et de qualité, la protection et l’inclusion sociales, en se concentrant en particulier sur l’amélioration de l’offre de travail, la garantie d’une éducation et d’une formation inclusives et de qualité, l’apprentissage tout au long de la vie et le soutien matériel aux plus démunis, et la réduction des écarts existants, y compris les inégalités entre les hommes et les femmes. Elles devraient soutenir les investissements en faveur des enfants et des jeunes, des communautés marginalisées et défavorisées et des ressortissants de pays tiers, et garantir l’égalité d’accès aux services. Elles devraient également contribuer à renforcer la résilience des systèmes de santé et des services de soins de longue durée, soutenir le logement social et abordable et se concentrer sur la réalisation d’une transition socialement équitable vers la neutralité climatique, en abordant les conséquences sociales de l’inclusion des émissions de gaz à effet de serre provenant des bâtiments et du transport routier dans le champ d’application de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil.

(18)Il convient de soutenir la qualité de vie durable de l’Union en garantissant un revenu plus équitable et suffisant aux agriculteurs ainsi que leur compétitivité à long terme et en contribuant à la sécurité alimentaire à long terme. En ce qui concerne la PAC, les objectifs généraux du Fonds devraient être définis au niveau de l’Union et mis en œuvre par les États membres dans le cadre de leurs plans. Les mesures devraient également améliorer l’attractivité des zones rurales et le niveau de vie dans ces zones, mettre en place des conditions de travail équitables et favoriser le renouvellement des générations; améliorer la préparation des agriculteurs et leur capacité à faire face aux crises et aux risques, renforcer l’accès aux connaissances et à l’innovation, et accélérer la transition verte et numérique pour un secteur agroalimentaire prospère. Elles devraient favoriser la durabilité, la compétitivité et la résilience du secteur de la pêche et du secteur de l’aquaculture de l’Union, stimuler l’économie bleue durable et compétitive dans les zones côtières, insulaires et intérieures, améliorer les perspectives socio-économiques et la résilience des communautés locales et garantir une gouvernance des océans forte dans toutes les dimensions, avec des océans sûrs, sécurisés, propres et gérés de manière durable. Elles devraient renforcer activement l’action climatique en encourageant la réduction des émissions de gaz à effet de serre, en soutenant les efforts d’atténuation et en facilitant l’adaptation aux effets du changement climatique. Elles devraient favoriser l’action climatique, la fourniture de services écosystémiques, la gestion efficace de l’eau et la résilience dans ce domaine, le renforcement du développement durable, la protection de l’environnement, la conservation et la restauration de la biodiversité et des ressources naturelles, y compris les sols, et l’amélioration du bien-être des animaux. Afin de reconnaître l’effet positif des agriculteurs sur le climat et de faciliter leur accès aux incitations volontaires fondées sur le marché, la Commission et les États membres continuent de travailler à l’élaboration d’une méthode d’élimination du dioxyde de carbone et à l’estimation des réductions d’émissions de gaz à effet de serre obtenues grâce à la PAC.

(19)Les plans PNR devraient continuer à soutenir le développement de projets innovants, menés par les parties prenantes, qui contribuent aux priorités stratégiques de l’Union, renforçant ainsi la résilience et le rôle moteur de l’Union en matière d’environnement et de climat, tout en préservant les ressources naturelles et la biodiversité de l’Union à l’origine de notre bien-être et de notre prospérité, grâce à l’expérience tirée du programme LIFE.

(20)Afin de protéger et de renforcer la démocratie, l’état de droit et les valeurs de l’Union, le soutien devrait être consacré au maintien et au développement de sociétés ouvertes, fondées sur les droits, démocratiques, égalitaires et inclusives, ainsi qu’au renforcement des systèmes judiciaires, des cadres de lutte contre la corruption, du pluralisme des médias et d’un système efficace de contre-pouvoirs. Les mesures devraient également contribuer à améliorer la gouvernance en renforçant l’efficacité de l’administration publique, y compris des autorités judiciaires, et la capacité institutionnelle des autorités publiques et des parties prenantes dans les États membres, les régions et les communautés locales. Cela devrait permettre d’améliorer l’efficacité et l’efficience des mesures soutenues. Pour garantir que l’accent porte bien sur la dimension sociale de l’Europe, telle qu’elle est définie dans le socle européen des droits sociaux, et qu’un montant suffisant de ressources est consacré aux plus démunis, il convient que les États membres consacrent des ressources à la promotion de l’inclusion sociale. Comme il est particulièrement important de soutenir les enfants en situation de pauvreté, les États membres devraient également prévoir des ressources pour mettre en œuvre les mesures prévues dans le cadre de la garantie pour l’enfance. Compte tenu de la persistance de taux élevés de chômage et d’inactivité des jeunes dans un certain nombre d’États membres et de régions, touchant en particulier les jeunes sans emploi qui ne suivent ni études ni formation, il est nécessaire que ces États membres continuent à investir un montant suffisant de leurs ressources dans des mesures destinées à promouvoir l’emploi des jeunes, y compris par la mise en œuvre de la garantie pour la jeunesse. Il convient dès lors que les États membres allouent un montant approprié de ressources à cette problématique. Les États membres gravement touchés par le chômage des jeunes devraient allouer des ressources du FSE pour soutenir l’employabilité des jeunes.

(21)Le développement accru du financement de marché dans tous les États membres, et en particulier dans ceux où les marchés de capitaux sont actuellement moins développés, apportera une contribution importante à la prospérité durable et à la compétitivité de l’Union. Pour atteindre ces objectifs, l’union européenne de l’épargne et des investissements nécessite une approche ascendante dans le cadre d’une responsabilité partagée entre les États membres et les institutions de l’Union. Si des mesures au niveau de l’Union sont justifiées dans des domaines clés où tous les États membres devraient agir de concert pour remédier aux lacunes à l’échelle de l’Union, d’autres mesures nécessiteront également une approche coordonnée, mais reposeront davantage sur l’action individuelle des États membres.

(22)Étant donné que les objectifs du présent règlement ne peuvent pas être atteints de manière suffisante par les États membres, mais que – en raison de l’étendue et des spécificités des défis susmentionnés – ces objectifs peuvent l’être plus efficacement au niveau de l’Union, celle-ci peut adopter des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l’Union européenne (traité UE). Conformément au principe de proportionnalité énoncé audit article, le présent règlement n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs. Les régions resteront au cœur du Fonds, avec le principe de partenariat et la gouvernance à plusieurs niveaux comme éléments sous-jacents. Pour assurer la continuité, le Fonds s’appuiera autant que possible sur les structures existantes, les autorités régionales et locales, les partenaires sociaux et les autres parties prenantes concernées jouant un rôle clé dans la conception, la gestion, la mise en œuvre et le suivi des mesures soutenues dans le cadre du Fonds.

(23)En complément des mesures soutenues par le règlement (UE) [...] [Europe dans le monde], le Fonds peut soutenir des actions dans des pays tiers ou en relation avec ceux-ci. Ces mesures devraient assurer une cohérence totale avec les principes et les objectifs généraux de la politique extérieure de l’Union, avec ses engagements internationaux et avec les droits et les principes consacrés dans son acquis.

(24)Le principe de partenariat est un élément clé dans la mise en œuvre des plans PNR; il s’appuie sur le modèle de gouvernance à plusieurs niveaux et garantit la participation des autorités régionales, locales, urbaines et autres autorités publiques, des organisations de la société civile et des partenaires sociaux. Afin d’assurer la continuité dans l’organisation du partenariat, il convient que le code de conduite européen sur le partenariat pour les accords de partenariat et les programmes soutenus par les Fonds structurels et d’investissement européens établis par le règlement délégué (UE) nº 240/2014 de la Commission 9 (ci-après dénommé «code de conduite européen sur le partenariat») continue de s’appliquer aux plans.

(25)Les plans PNR visent à garantir un rapport qualité/prix élevé en subordonnant les paiements de la Commission aux États membres à la réalisation des objectifs et au respect des conditions convenues, quelle que soit la forme du remboursement des États membres aux bénéficiaires. Le fait de lier les décaissements à des valeurs intermédiaires, des valeurs cibles et des réalisations convenues et préétablies couvrant toute la durée de vie de la mesure soutenue contribuera à la régularité des paiements aux États membres. Pour faciliter ce processus, les États membres devraient pouvoir présenter des demandes de paiement jusqu’à six fois par an. Afin de simplifier le financement et de réduire la charge administrative pour les bénéficiaires, les États membres sont encouragés à utiliser la même forme de remboursement que celle appliquée pour les paiements de la Commission aux États membres ou des barèmes standards de coûts unitaires, des montants forfaitaires ou des taux forfaitaires.

(26)Le Fonds devrait être mis en œuvre conformément au règlement (UE, Euratom) 202X/XXXX [règlement relatif à la performance], qui établit les règles relatives au suivi des dépenses et au cadre de performance du budget, y compris les règles visant à garantir une application uniforme du principe consistant à «ne pas causer de préjudice important» et du principe d’égalité des genres, visés à l’article 33, paragraphe 2, point d) et point f), respectivement, du règlement (UE, Euratom) 2024/2509, les règles relatives au suivi et au compte rendu de la performance des programmes et activités de l’Union, les règles relatives à la création d’un portail relatif aux financements de l’Union, les règles relatives à l’évaluation des programmes, ainsi que d’autres dispositions horizontales applicables à tous les programmes de l’Union, telles que les règles relatives à l’information, à la communication et à la visibilité. Le Fonds devrait garantir l’accessibilité, en tenant compte de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, y compris la convention relative aux droits des personnes handicapées des Nations unies. Le Fonds ne devrait pas soutenir d’actions qui encouragent toute forme de ségrégation, de discrimination ou d’exclusion, y compris à l’encontre des communautés racisées telles que les Roms, et, lorsqu’il finance des infrastructures, il devrait veiller à ce que celles-ci soient accessibles aux personnes handicapées.

(27)Le présent règlement devrait prévoir des garanties solides pour que le Fonds soit mis en œuvre d’une manière qui assure le respect des droits, des libertés et des principes énoncés dans la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ainsi que des principes de l’état de droit énoncés à l’article 2, point a), du règlement (UE, Euratom) 2020/2092 du Parlement européen et du Conseil 10 . Par conséquent, dans le cadre du processus de validation de leurs plans PNR, les États membres devraient fournir des assurances sur le respect de ces deux conditions horizontales, en mettant en relief les lacunes potentielles et les mesures correctives prises, en particulier, pour répondre aux défis spécifiques à chaque pays définis dans le cadre du rapport sur l’état de droit et du Semestre européen, ainsi qu’aux procédures d’infraction et aux arrêts de la Cour de justice de l’Union européenne. Tous les États membres devraient être tenus de revoir à mi-chemin leur plan PNR, dans le cadre de l’examen à mi-parcours, afin de remédier à toute nouvelle déficience détectée, en particulier dans le contexte du dernier rapport sur l’état de droit. À tout moment de la mise en œuvre et à la suite d’échanges avec l’État membre concerné, il devrait être possible de bloquer tout ou partie des paiements effectués en sa faveur si une ou plusieurs des conditions horizontales relatives à l’état de droit et à la charte ne sont pas remplies. Compte tenu comme il se doit du principe de proportionnalité, la détermination du manquement et la désignation des mesures spécifiques concernées devraient prendre en considération l’incidence réelle ou potentielle du manquement sur la bonne gestion financière du budget de l’Union ou sur ses intérêts financiers, ainsi que la nature, la durée, la gravité et l’étendue de la violation.

(28)Les montants globaux à allouer par État membre devraient être fixés par la Commission conformément à la méthode d’allocation prévue par le présent règlement, au moyen d’une décision d’exécution unique. Cette décision devrait en principe couvrir les montants prévus par le présent règlement et par l’article 4 du règlement (UE) 202X/XXXX [asile], l’article 4 du règlement (UE) 202X/XXXX [gestion des frontières] et l’article 4 du règlement 202X/XXXX [sécurité intérieure].

(29)Chaque État membre devrait présenter à la Commission un plan PNR, en principe, avant le 31 janvier 2028, afin qu’il puisse être examiné attentivement en temps utile. Afin de garantir une mise en œuvre rapide du Fonds, les États membres devraient pouvoir présenter un projet de plan PNR à partir de juin 2027. Les États membres devraient concevoir et mettre en œuvre les plans PNR en partenariat avec les autorités locales et régionales, les partenaires économiques, sociaux et ruraux, les organisations de la société civile et les autres parties prenantes concernées, conformément au cadre juridique national et aux règles énoncées dans le présent règlement. Les plans PNR devraient être conçus en étroite collaboration avec la Commission, préparés conformément au modèle fourni et rendus publics après leur adoption par le Conseil sur la base de l’évaluation de la Commission et de la proposition de décision d’exécution du Conseil. Conformément aux dispositions actuelles, les États membres auront la possibilité d’inclure des chapitres régionaux et territoriaux dans leur plan PNR et devront veiller à ce que les autorités de gestion régionales reçoivent des paiements réguliers, en fonction de l’avancement de leurs mesures respectives, et un montant au moins équivalent à leur contribution de l’Union à la fin de la période, sous réserve des corrections potentielles résultant de la mise en œuvre de leurs chapitres respectifs. Afin d’assurer une gouvernance efficace du plan PNR, les États membres devraient mettre en place des comités de suivi pour les chapitres et un comité de coordination au niveau du plan PNR.

(30)Pour garantir l’appropriation nationale, les États membres souhaitant bénéficier d’un soutien devraient présenter à la Commission des plans PNR dûment motivés et étayés. Le plan PNR devrait préciser en quoi il représente une contribution globale à tous les objectifs du Fonds, compte tenu des défis nationaux, régionaux et territoriaux spécifiques de l’État membre concerné. Il devrait également expliquer de quelle manière il contribue à relever efficacement les défis propres au pays concerné qui ont été soulignés, entre autres, dans le cadre du Semestre européen et dans d’autres documents pertinents officiellement adoptés par la Commission au sujet des objectifs soutenus par le Fonds, et de quelle manière il contribue à l’achèvement du marché intérieur, notamment en incluant des réformes, des investissements et d’autres interventions ayant une dimension transfrontalière, transnationale ou plurinationale. Pour renforcer la compétitivité de l’Union dans des secteurs d’importance stratégique tout en veillant à ne pas compromettre le caractère équitable de la concurrence, les plans PNR devraient inclure des projets à caractère transfrontalier et multinationaux, en particulier des projets importants d’intérêt européen commun (PIIEC) axés sur la recherche, le développement, l’innovation ou le premier déploiement industriel ou sur la construction d’infrastructures importantes ouvertes à l’utilisation par des tiers, compte tenu, en particulier, des analyses fournies dans le dernier rapport annuel sur le marché unique et la compétitivité. Les États membres devraient concentrer les ressources de leurs plans sur la réduction des disparités économiques, sociales et territoriales, en particulier dans les régions les moins développées. Ils devraient également soutenir le renouvellement des générations et les mesures sociales, ainsi que la prospérité de la pêche et de l’aquaculture.

(31)Ils devraient garantir la complémentarité et les synergies entre les différentes mesures qui soutiennent divers domaines d’action et ciblent différents groupes de bénéficiaires. Il est particulièrement important d’offrir une réponse politique globale pour développer des zones rurales et côtières prospères et assurer le dynamisme des secteurs de l’agriculture et de la pêche. Les États membres sont notamment encouragés à promouvoir de telles synergies dans la conception des mesures et des chapitres ainsi que dans l’application des taux de cofinancement. Pour les mesures de soutien aux services et aux infrastructures de base dans les zones rurales et côtières ainsi qu’aux entreprises rurales et côtières, les États membres devraient élaborer une planification intégrée afin de garantir l’accès des communautés rurales et côtières au financement grâce à des mécanismes appropriés, y compris des mesures stratégiques spécifiques, des mécanismes et des structures de gouvernance pour coordonner la programmation et la mise en œuvre des politiques européennes, nationales, régionales et locales, la programmation d’approches de financement intégrées aux niveaux local et régional, en tenant compte du contexte spécifique et des capacités des bénéficiaires ciblés, et de la création d’un renforcement des capacités à destination des administrations comme des bénéficiaires. Le plan PNR devrait présenter l’ensemble détaillé des mesures et des dispositions pour son suivi et sa mise en œuvre, y compris la nomination des autorités du plan PNR et des comités de suivi et de coordination, la détermination des coûts estimés de ces mesures et de la contribution nationale, ainsi que l’élaboration des mesures pour améliorer la qualité de la gouvernance et renforcer la capacité des administrations publiques. Il convient de rechercher et d’entretenir une coopération étroite entre la Commission et les États membres et de la maintenir tout au long du processus, et d’encourager l’apprentissage et l’expérimentation en matière de politique.

(32)Le soutien financier à un plan PNR devrait pouvoir prendre la forme d’un prêt, sous réserve de la conclusion d’un accord de prêt avec la Commission, sur la base d’une demande dûment justifiée de l’État membre concerné, présentée en même temps qu’il soumet son plan PNR. Il convient que la demande de soutien sous forme de prêt soit justifiée par les besoins financiers accrus liés aux réformes et investissements supplémentaires inclus dans le plan PNR et par le fait que le coût du plan PNR est supérieur à la somme de la contribution financière de l’Union et de la contribution nationale.

(33)Afin de porter à leur maximum l’effet et l’appropriation nationale du financement de l’Union tout en respectant les principes d’équité et de solidarité, la contribution nationale aux coûts estimés des différentes mesures du plan PNR devrait refléter les différents niveaux de développement économique des régions en ce qui concerne le revenu par habitant par rapport à la moyenne de l’EU-27. Le respect de cette exigence de cofinancement devrait être évalué ex ante dans le cadre de la procédure d’approbation du plan. L’additionnalité de la contribution de l’Union sera contrôlée par la Commission pendant toute la durée du programme.

(34)Le présent règlement devrait fixer une enveloppe financière indicative pour le Fonds. Aux fins du présent règlement, les prix courants devraient être calculés en appliquant un déflateur fixe de 2 %.

(35)Afin de favoriser les synergies entre les plans PNR et les autres instruments de l’Union, il devrait être possible d’inclure dans les plans des mesures mises en œuvre au moyen de contributions financières apportées par l’État membre à [l’instrument InvestEU – Fonds européen pour la compétitivité] ou à d’autres instruments de l’Union mettant en œuvre des politiques alignées sur les objectifs du plan PNR, y compris les contributions nécessaires pour appuyer la mise en œuvre au moyen de ces instruments, à condition que ces mesures soient conformes au présent règlement.

(36)Dans des cas dûment justifiés, tels que des situations de crise ou d’autres raisons impérieuses d’intérêt public, la Commission devrait pouvoir proposer au Conseil d’adopter une décision d’exécution approuvant un plan PNR à temps pour permettre les actions nécessaires au titre du présent règlement, tout en déterminant les lacunes à combler et les mesures correspondantes affectées par ces lacunes, pour lesquelles aucun paiement ne devrait être effectué tant que la situation n’a pas été résolue.

(37)Les États membres devraient avoir la possibilité de présenter une demande motivée de modification du plan PNR au cours de la période de mise en œuvre du Fonds. La Commission devrait évaluer la conformité du plan PNR modifié avec le présent règlement d’une manière proportionnée aux changements proposés. Afin d’éviter une charge administrative excessive, les États membres devraient avoir la possibilité de procéder à des ajustements mineurs ou de corriger des erreurs rédactionnelles dans les plans PNR, par simple notification de ces modifications à la Commission, à condition que ces modifications soient conformes aux dispositions du présent règlement.

(38)Chaque État membre devrait procéder à un examen à mi-parcours de son plan PNR. Cet examen devrait fournir une proposition de modification complète du plan PNR fondée sur les progrès réalisés dans la mise en œuvre des mesures, les principaux résultats des évaluations pertinentes et une révision des coûts totaux estimés des mesures couvertes par le plan PNR, tout en offrant la possibilité de prendre en compte de nouveaux défis ainsi que la survenance d’une crise. Aux fins de l’examen à mi-parcours, il convient également de tenir compte de la situation socio-économique de la région ou de l’État membre concerné, y compris toute évolution financière, économique ou sociale négative majeure. Le plan PNR modifié soumis par l’État membre à la suite de l’examen à mi-parcours devrait inclure une proposition de programmation du montant de la flexibilité avec des mesures révisées ou nouvelles, accompagnées de leurs coûts estimés et des valeurs intermédiaires et valeurs cibles correspondantes.

(39)Il convient de créer une Facilité de l’UE pour compléter la mise en œuvre aux niveaux national et régional. La Facilité de l’UE devrait soutenir des projets de dimension transnationale, à forte valeur ajoutée pour l’Union, qui nécessitent des efforts de coordination supplémentaires au niveau de l’Union, ainsi qu’un soutien stratégique fondé sur des données probantes, et qui contribuent aux objectifs définis dans le présent règlement. La Facilité devrait également aider les États membres à répondre rapidement à des besoins urgents et spécifiques en réaction à une situation de crise telle qu’une catastrophe naturelle nationale ou régionale majeure, et favorisera la remise en état et la relance afin de renforcer la résilience après une crise. Elle devrait en outre permettre de faire face à l’incertitude en offrant à l’Union une marge de manœuvre supplémentaire pour s’adapter aux priorités qui se dégagent au niveau de l’Union et nécessitent une réponse coordonnée. Elle devrait enfin fournir un soutien technique aux États membres pour la mise en œuvre effective des politiques couvertes par le présent règlement. Dans le contexte des élargissements futurs, il est essentiel de veiller à ce que le cadre législatif et budgétaire de l’Union puisse également soutenir efficacement l’adhésion de nouveaux États membres. Pour ce faire, la Facilité devrait avoir la possibilité de recourir à la gestion partagée, directe ou indirecte, en fonction du type de mesure et de la ligne de conduite la plus efficace.

(40)En cas de crises résultant de catastrophes naturelles et pour assurer la disponibilité des ressources pendant toute la durée du Fonds, le soutien de l’Union devrait venir en complément des efforts des États membres concernés et servir à couvrir une partie des mesures mises en œuvre pour faire face aux dommages causés par une crise. Pour financer ces interventions et simplifier les procédures, une partie de l’enveloppe naturelle de chaque État membre devrait constituer le montant de la flexibilité («mesures d’examen à mi-parcours et de crise»). Les États membres disposeront ainsi de ressources financières suffisantes pour réagir aux crises jusqu’à la fin de la mise en œuvre des plans PNR. L’estimation du type et du montant du soutien à fournir à l’État membre concerné devrait suivre une approche en plusieurs étapes: d’abord, l’État membre devrait modifier son plan PNR, puis demander la programmation d’une partie de son montant non alloué au titre de la flexibilité et, lorsque le montant de la flexibilité demandé et disponible n’est pas suffisant pour couvrir les besoins, demander un soutien supplémentaire au titre des actions de l’Union. La Commission devrait avoir la possibilité d’utiliser la réserve budgétaire en dernier recours pour fournir un soutien si les autres ressources de la Facilité s’avèrent insuffisantes pour couvrir les besoins.

(41)Un filet de sécurité unitaire devrait être mis en place pour stabiliser les marchés agricoles en cas de perturbations du marché. Il devrait être utilisé pour faire face aux périodes et aux menaces de déséquilibre du marché, y compris celles causées par des questions relatives à la santé animale ou végétale, qui ont une incidence sur les prix des produits agricoles et les coûts des intrants dans tout ou partie du marché intérieur. Afin de préserver l’autonomie stratégique de l’Union en matière d’approvisionnement alimentaire et de garantir la sécurité alimentaire, les fonds alloués au soutien du marché par l’intermédiaire du filet de sécurité unitaire devraient tenir compte des incertitudes croissantes sur les marchés agricoles et de l’incidence indirecte accrue des questions de santé animale sur l’équilibre du marché. Le filet de sécurité de l’Union n’a pas pour but de compenser les pertes directes subies par les agriculteurs à la suite de catastrophes naturelles. Conformément à l’objectif de stabilisation des marchés agricoles de l’Union, les ressources consacrées aux campagnes de promotion des produits agricoles de l’Union devraient être maintenues afin d’ouvrir de nouveaux débouchés au secteur agricole de l’Union et d’accroître la visibilité et la part de marché de ses produits tant sur son territoire qu’à l’échelle internationale.

(42)Par souci de cohérence, la garantie budgétaire et les instruments financiers, y compris lorsqu’ils sont combinés à d’autres formes d’aide non remboursable dans le cadre d’opérations de mixage au titre de la Facilité de l’UE, devraient être mis en œuvre conformément au titre X du règlement (UE, Euratom) 2024/2509 du Parlement européen et du Conseil 11 et au [règlement relatif au Fonds européen pour la compétitivité], ainsi qu’aux modalités et conditions techniques établies par la Commission aux fins de son application. Le soutien au titre de la Facilité de l’UE sous la forme d’une garantie budgétaire ou d’instruments financiers, y compris lorsqu’il est associé à un soutien non remboursable dans le cadre d’une opération de mixage, devrait être fourni exclusivement par l’intermédiaire de [l’instrument InvestEU – Fonds européen pour la compétitivité]. Afin d’élargir l’accès aux partenaires chargés de la mise en œuvre pour les garanties budgétaires et les instruments financiers, la Commission devrait pouvoir conclure des accords de gestion indirecte avec toutes les catégories d’entités énumérées à l’article 62, paragraphe 1, premier alinéa, point c), du règlement (UE, Euratom) 2024/2509. Afin d’assurer une gestion financière et une discipline budgétaire saines et de limiter les paiements en suspens, le provisionnement de la garantie budgétaire mise en œuvre au titre de la Facilité de l’UE ne devrait pas être engagé après la fin de la dernière année du cadre financier pluriannuel (CFP) et devrait être constitué avant la fin de la troisième année suivant la fin du CFP. Les engagements budgétaires pour ce provisionnement devraient tenir compte des progrès réalisés dans l’octroi de la garantie budgétaire. La constitution du provisionnement devrait tenir compte de l’avancement de l’approbation et de la signature des opérations de financement et d’investissement soutenant les objectifs de la Facilité de l’UE.

(43)Pour une politique plus efficace et plus percutante, la nouvelle PAC est simplifiée, avec un ensemble rationalisé d’interventions, et s’appuie sur l’expérience de la période de programmation précédente. Elle simplifie les outils, évite la fragmentation et renforce l’approche stratégique des États membres. En utilisant les synergies avec d’autres politiques du plan PNR, la PAC devrait disposer d’outils supplémentaires pour concourir efficacement au développement d’un secteur agricole résilient, innovant et respectueux de l’environnement dans toute l’Europe.

(44)L’aide au revenu pour les agriculteurs devrait rester un instrument politique essentiel pour garantir un revenu équitable aux agriculteurs. Elle contribue à susciter un secteur agricole compétitif, résilient et durable qui tire parti d’une production de haute qualité et d’une utilisation efficace des ressources, ce qui garantit le renouvellement des générations et, partant, la sécurité alimentaire à long terme. Le soutien de la PAC devrait être axé sur les agriculteurs actifs, définis dans le respect des règles de l’OMC. Afin d’améliorer encore les performances de la PAC, il convient d’accorder l’aide au revenu fondée sur la surface principalement aux agriculteurs dont l’activité principale est l’agriculture. L’aide au revenu devrait être destinée aux agriculteurs qui en ont le plus besoin, en accordant une attention particulière aux agriculteurs des zones soumises à des contraintes naturelles, aux femmes, aux jeunes agriculteurs et aux nouveaux exploitants. Parallèlement, le développement économique rural, en garantissant l’amélioration des infrastructures et la transition numérique qui éliminent les disparités régionales, favorise l’attractivité des zones rurales, l’inclusion sociale et l’amélioration des possibilités d’emploi dans les zones rurales.

(45)Pour distinguer les bénéficiaires dans le cadre de la PAC, les critères définissant le concept d’activité principale devraient inclure la part du revenu agricole dans le revenu total, le volume de main-d’œuvre sur l’exploitation, l’objet social et l’inscription de leurs activités agricoles dans des registres nationaux ou régionaux. Les États membres devraient être autorisés à utiliser également des listes négatives pour identifier les demandeurs qui ne répondent pas à la définition d’«agriculteur».

(46)La politique commune de la pêche et la politique maritime de l’Union devraient favoriser une pêche durable et la conservation des ressources biologiques marines, le renouvellement des générations et la transition énergétique des activités de la pêche et de l’aquaculture durable, ainsi que la transformation et la commercialisation des produits de la pêche et de l’aquaculture, une économie bleue durable dans les zones côtières, insulaires et intérieures, la connaissance du milieu marin, la qualification des activités liées à l’économie bleue, la résilience des communautés côtières et en particulier la petite pêche côtière, le renforcement de la gouvernance et de l’observation internationales des océans, et faire en sorte que les mers et les océans soient sûrs, propres et gérés de manière durable.

(47)Les régions ultrapériphériques sont confrontées à des défis spécifiques liés à leur éloignement, leur relief et leur climat tel que visé à l’article 349 du traité FUE et possèdent également certains atouts, notamment pour le développement d’une économie bleue durable. Par conséquent, les États membres concernés devraient inclure dans leur plan PNR des mesures de soutien à chaque région ultrapériphérique afin de répondre à leurs besoins et leurs difficultés spécifiques tels que la sécurité alimentaire, le logement, les transports, la gestion de l’eau et des déchets, l’énergie, l’éducation et les compétences, la migration, la résilience et l’adaptation au changement climatique, la protection de l’environnement, l’accès aux soins de santé, l’énergie, les transports et la connectivité numérique, ainsi que le développement économique, y compris une économie bleue durable et diversifiée.

(48)Les mesures devraient comprendre un soutien pour garantir l’approvisionnement en produits essentiels à la consommation humaine ou à la transformation et, pour ce qui est des intrants agricoles, un allégement des surcoûts liés à leur ultrapériphéricité et/ou insularité, sans porter préjudice à la production locale et à son développement. Les mesures devraient également inclure un soutien pour assurer l’avenir et le développement à long terme de l’agriculture, de la pêche et de l’aquaculture, y compris la production, la transformation, la commercialisation et la vente de cultures et de produits locaux, ainsi que la diversification de la production alimentaire, en mettant l’accent sur la sécurité et l’autosuffisance alimentaires, et le maintien et le renforcement de la compétitivité de ces secteurs. En outre, les mesures devraient inclure un soutien, y compris des indemnisations, pour des régimes spécifiques d’approvisionnement pour l’agriculture, un soutien à la production et à la transformation agricoles locales, et un soutien à la production, à la transformation et à la commercialisation de la pêche et de l’aquaculture locales, ainsi qu’un soutien à l’amélioration des transports, de l’énergie et de la connectivité numérique. Les États membres devraient pouvoir accorder un financement complémentaire pour la mise en œuvre de ce soutien. En tant qu’aide d’État, ce financement devrait être notifié à la Commission, qui peut l’approuver en vertu du présent règlement dans le cadre de ce soutien.

(49)Afin de tenir compte des conditions spécifiques de la politique commune de la pêche visées dans le règlement (UE) nº 1380/2013 et de contribuer au respect des règles de cette politique, il convient d’établir des dispositions spécifiques pour les règles relatives à l’interruption, à la suspension et aux corrections financières. Lorsqu’un État membre n’a pas satisfait à ses obligations au titre de la politique commune de la pêche ou lorsque la Commission dispose d’éléments de preuve qui suggèrent ce manquement, la Commission devrait, par mesure de précaution, être autorisée à interrompre les délais de paiement. Outre la possibilité d’interrompre le délai de paiement, et dans le but d’éviter un risque évident de financement de dépenses non éligibles, la Commission devrait être autorisée à suspendre les paiements et à imposer des corrections financières en cas de manquement grave aux règles de la politique commune de la pêche par un État membre.

(50)Les règles financières horizontales adoptées par le Parlement européen et le Conseil sur la base de l’article 322 du traité FUE s’appliquent au présent règlement. Ces règles sont fixées par le règlement (UE, Euratom) 2024/2509 et déterminent notamment la procédure d’établissement et d’exécution du budget général de l’Union. Les règles adoptées en vertu de l’article 322 du traité FUE comprennent également un régime général de conditionnalité pour la protection du budget de l’Union en cas de violation des principes de l’état de droit dans les États membres, établi par le règlement (UE, Euratom) 2020/2092.

(51)Les activités de transparence, d’information, de communication et de visibilité sont essentielles pour rendre l’action de l’Union visible sur le terrain et assurer la traçabilité des fonds, et devraient s’appuyer sur des informations vraies, précises et à jour. Pour atteindre ces objectifs, il est nécessaire de prévoir des dispositions appropriées pour la collecte et la transmission unique des données nécessaires à des fins multiples. Afin d’éviter les doubles emplois et de réduire la charge administrative pour les États membres, il convient de réduire le volume des données collectées et mises à disposition à des fins d’audit et de contrôle, de transparence, de suivi et d’évaluation des performances, et d’établir des exigences en matière de publication afin de garantir une transparence maximale.

(52)Afin de protéger les intérêts financiers et le budget de l’Union, il y a lieu d’établir et de mettre en œuvre des mesures proportionnées au niveau des États membres et de la Commission. La Commission devrait pouvoir interrompre les délais de paiement, suspendre les paiements et appliquer des corrections financières lorsque les conditions requises sont remplies. Il convient que la Commission respecte le principe de proportionnalité compte tenu de la nature, de la gravité et de la fréquence des irrégularités ainsi que de leurs incidences financières sur le budget de l’Union. Conformément au règlement (UE, Euratom) 2024/2509, au règlement (UE, Euratom) nº 883/2013 du Parlement européen et du Conseil et aux règlements (CE, Euratom) nº 2988/95, (Euratom, CE) nº 2185/96 et (UE) 2017/1939 du Conseil, les intérêts financiers de l’Union doivent être protégés au moyen de mesures proportionnées, y compris par des mesures relatives à la prévention, à la détection et à la correction de la fraude, de la corruption et des conflits d’intérêts ainsi qu’aux enquêtes en la matière et, s’il y a lieu, à l’application de sanctions administratives. En particulier, conformément aux règlements (Euratom, CE) nº 2185/96 et (UE, Euratom) nº 883/2013, l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) a le pouvoir de mener des enquêtes administratives, y compris des contrôles et vérifications sur place, en vue d’établir l’existence éventuelle d’une fraude, d’un acte de corruption ou de toute autre activité illégale portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union. Conformément au règlement (UE) 2017/1939, le Parquet européen est compétent pour mener des enquêtes et engager des poursuites dans le cadre de la lutte contre la fraude et les autres infractions pénales portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union, comme prévu par la directive (UE) 2017/1371 du Parlement européen et du Conseil. Conformément au règlement (UE, Euratom) 2024/2509, toute personne ou entité qui reçoit des fonds de l’Union doit coopérer pleinement à la protection des intérêts financiers de l’Union et accorder les droits et accès nécessaires à la Commission, à l’OLAF, au Parquet européen et à la Cour des comptes européenne et veiller à ce que tout tiers participant à l’exécution des fonds de l’Union accorde des droits équivalents. Il convient que les États membres fassent rapidement rapport à la Commission sur les irrégularités détectées et sur le suivi des mesures prises pour remédier auxdites irrégularités et en ce qui concerne les enquêtes de l’OLAF. Les autorités compétentes des États membres participant à la coopération renforcée pour la mise en place du Parquet européen en vertu du règlement (UE) 2017/1939 devraient également lui signaler, dans les meilleurs délais, tout comportement criminel à l’égard duquel il pourrait exercer sa compétence, conformément audit règlement. 

(53)Afin de réduire la charge administrative et les coûts supportés par les destinataires des financements de l’Union et d’éviter la duplication des audits et des vérifications de gestion portant sur les mêmes mesures, il convient d’appliquer concrètement le modèle de contrôle unique pour le Fonds. L’autorité d’audit devrait réaliser des audits et s’assurer de la fiabilité de l’avis d’audit transmis à la Commission. Cet avis d’audit devrait donner à la Commission l’assurance que les systèmes de gestion et de contrôle de l’État membre fonctionnent correctement et que les assertions contenues dans la déclaration de gestion soumise par l’organisme de coordination sont correctes.

(54)Conformément au principe et aux règles de la gestion partagée, les États membres et la Commission devraient être responsables de la gestion et du contrôle des plans et donner l’assurance que les fonds de l’Union sont utilisés de manière légale et régulière. Étant donné que la responsabilité de cette gestion et de ce contrôle incombe en premier lieu aux États membres, ces derniers devraient veiller à ce que les opérations soutenues par le Fonds soient conformes au droit applicable, y compris aux règles s’appliquant aux aides d’État et à la passation de marchés publics.

(55)Les procédures de sélection des opérations appliquées par les États membres peuvent s’effectuer avec mise en concurrence ou non, à condition que les critères appliqués et les procédures utilisées soient non discriminatoires, inclusifs, accessibles, le cas échéant, aux personnes handicapées, et transparents, compte tenu de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, et que les opérations sélectionnées maximisent la contribution du financement de l’Union et soient conformes aux principes horizontaux définis dans le présent règlement.

(56)Afin de garantir le principe de bonne gestion financière, les États membres devraient s’assurer que le montant des coûts totaux estimés de leur plan PNR reste raisonnable et cohérent tout au long de sa mise en œuvre et demander une modification de leur plan PNR si nécessaire. Le modèle de mise en œuvre du Fonds devrait chercher à assurer la prévisibilité et la cohérence entre les niveaux de paiement et le rythme de mise en œuvre de chaque mesure en attribuant des valeurs de paiement ex ante à chaque valeur intermédiaire et valeur cible. En outre, une analyse des coûts totaux estimés des réformes et des investissements ainsi que des autres interventions couvertes par le plan PNR devrait être effectuée par l’État membre dans le cadre de l’examen à mi-parcours, avec les ajustements correspondants chaque fois que cela est justifié. De plus, lorsqu’il soumet la version définitive de son dossier «assurance» annuel pour le dernier exercice, l’État membre devrait confirmer que le total des paiements de la Commission ne dépasse pas le montant total payé par l’État membre aux bénéficiaires dans le cadre de la mise en œuvre du plan, compte tenu de la contribution nationale. Pour les mêmes raisons de bonne gestion financière, la Commission devrait être autorisée à recouvrer les montants précédemment payés pour les étapes intermédiaires d’une mesure si la valeur intermédiaire définitive ou la valeur cible définitive de la mesure en question n’est pas respectée, et à prendre des mesures en cas d’annulation d’une valeur intermédiaire ou d’une valeur cible survenant jusqu’à cinq ans après la date du paiement correspondant de la Commission.

(57)Afin de simplifier considérablement les procédures et de réduire la charge administrative pour les destinataires, les États membres et la Commission, tout en fournissant des garanties solides sur l’utilisation régulière et efficace des fonds de l’Union, les plans PNR devraient intégrer des mesures visant à faciliter la mise en œuvre, à la fois dans leur conception et leur application, ainsi que dans les dispositions de suivi. Ces éléments devraient comprendre, par exemple, la fourniture d’une assistance technique et d’un soutien aux États membres, la limitation des doubles audits par l’application du modèle de contrôle unique et l’abandon des contrôles de factures pour se concentrer sur les résultats réels. Les autorités d’audit nationales et la Commission ne devraient pas être tenues, à cet égard, de vérifier les coûts sous-jacents des opérations dans le cadre de leurs travaux d’audit. Par souci de simplification, il convient qu’une assistance technique soit fournie tout au long de la mise en œuvre au moyen d’un taux forfaitaire applicable à tous les paiements. Le Fonds devrait également offrir une flexibilité suffisante, que ce soit au moyen de procédures rationalisées pour les modifications des plans ou d’une meilleure réactivité aux crises imprévues grâce à de multiples mécanismes permettant de mobiliser des ressources pour des événements de ce type, tels que la révision du plan, le montant de la flexibilité ou l’accès à la Facilité. Le Fonds devrait également permettre aux États membres de décider eux-mêmes des valeurs intermédiaires et des valeurs cibles à présenter dans chaque demande de paiement sur la base de leurs rythmes de mise en œuvre respectifs. Afin d’assurer des déboursements réguliers et la réalisation en temps utile des objectifs de l’Union sur le terrain, une règle de dégagement annuel devrait garantir que les États membres présentent des demandes de paiement régulières pour des montants suffisamment importants.

(58)Le Fonds social pour le climat établi par le règlement (UE) 2023/955 du Parlement européen et du Conseil du 10 mai 2023 12 poursuit des objectifs similaires et soutient des actions similaires dans un calendrier de mise en œuvre comparable. Par conséquent, les plans sociaux et climatiques devraient être intégrés dans les plans PNR à partir de 2028. Cela devrait favoriser une utilisation plus efficiente des fonds de l’Union et encourager une mise en œuvre plus efficace et cohérente des objectifs du Fonds. Cette mesure permettrait d’éviter que des systèmes et des processus similaires soient gérés en parallèle, ce qui apporterait des avantages évidents en ce qui concerne l’amélioration de la planification, la cohérence des politiques et les efforts de simplification. Elle devrait également garantir l’application de règles communes, notamment en ce qui concerne le respect de l’état de droit et la conformité avec la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, tandis que les dotations actuelles des États membres au titre du Fonds social pour le climat continueraient de s’appliquer. Les synergies entre les investissements existants et futurs au titre du Fonds pour la modernisation et les mesures des plans devraient également être encouragées par une programmation coordonnée en vue d’assurer une complémentarité et une cohérence politique plus efficace entre le budget de l’Union et les ressources allouées au Fonds pour la modernisation.

(59)Les articles 107, 108 et 109 du traité FUE devraient s’appliquer au soutien accordé au titre du présent règlement. Néanmoins, conformément à l’article 42 du traité FUE, compte tenu des caractéristiques spécifiques du secteur agricole, ces dispositions ne devraient pas s’appliquer au soutien relevant du champ d’application de l’article 42 du traité FUE qui est mis en œuvre au titre du présent règlement, du règlement (UE) nº 202X/XXXX [règlement relatif à la PAC] ou du règlement (UE) nº 1308/2012, et conformément à ceux-ci, ainsi qu’au financement national supplémentaire de ces interventions lorsque le soutien de l’Union relève du champ d’application de l’article 42 du traité FUE. Pour les produits de la pêche et de l’aquaculture énumérés à l’annexe I du traité FUE auxquels les articles 107, 108 et 109 dudit traité s’appliquent, la Commission peut autoriser, conformément à l’article 108 du traité FUE, dans les régions ultrapériphériques visées à l’article 349 dudit traité, des aides au fonctionnement dans les secteurs de la production, de la transformation et de la commercialisation des produits de la pêche et de l’aquaculture, visant à alléger les contraintes spécifiques à ces régions liées à leur isolement, à leur insularité ou à leur éloignement.

(60)Les dispositions du règlement (UE, Euratom) 2024/2509 sur la gestion partagée devraient être adaptées au modèle de mise en œuvre du présent règlement. À cette fin, il est nécessaire de permettre la présentation d’informations relatives à l’état d’avancement de la mise en œuvre et d’adapter en conséquence le contenu de la déclaration de gestion et de l’avis d’audit.

(61)Afin de compléter ou de modifier certains éléments non essentiels du présent règlement, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité FUE en ce qui concerne les articles relatifs au soutien pour les produits locaux de l’agriculture, de la pêche et de l’aquaculture, à la communication des irrégularités, au calcul des sanctions pour la gérance, à la collecte et à l’enregistrement des données, au SIGC, ainsi que les annexes relatives au respect des valeurs intermédiaires et des valeurs cibles, à l’avancement de la mise en œuvre, aux actions de l’Union, aux corrections financières, au programme à destination des écoles de l’Union, aux interventions au titre de la PAC et à la coopération dans le cadre de la PAC. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016 «Mieux légiférer» 13 . En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués.

(62)Afin d’assurer des conditions uniformes pour la mise en œuvre du plan PNR en ce qui concerne [la liste des actions de l’Union, les pratiques agricoles, la réduction des coefficients pour les oléagineux], il convient de conférer des compétences d’exécution à la Commission. Ces compétences devraient être exercées conformément au règlement (UE) nº 182/2011 du Parlement européen et du Conseil 14 .

(63)Il convient d’avoir recours à la procédure consultative pour l’adoption du plan Interreg. Il convient que la procédure d’examen soit utilisée pour l’adoption des actes d’exécution relatifs à la fixation de la surface de référence indicative concernant le soutien pour chaque État membre en ce qui concerne les oléagineux et au système intégré de gestion et de contrôle.

(64)Étant donné que les actes applicables à la période de programmation 2021-2027 devraient continuer à s’appliquer aux programmes et opérations soutenus par les fonds relevant de la période de programmation 2021-2027 et que la période de mise en œuvre dudit règlement devrait s’étendre à la période de programmation couverte par le présent règlement, et afin d’assurer la continuité de la mise en œuvre de certaines opérations approuvées par ledit règlement, il convient d’établir des dispositions en matière d’échelonnement. Chacune des différentes phases d’une opération échelonnée, qui ont le même objectif global, devrait être mise en œuvre conformément aux règles régissant la période de programmation pendant laquelle elle reçoit un financement, l’autorité de gestion pouvant procéder à la sélection de la seconde phase sur la base de la procédure de sélection menée au titre de la période de programmation 2021-2027 pour l’opération concernée, pour autant qu’elle s’assure que les conditions prévues dans le présent règlement pour une mise en œuvre échelonnée soient respectées.

(65)Compte tenu de la nécessité de mettre en œuvre les fonds de l’Union couverts par le présent règlement d’une manière coordonnée et harmonisée, et afin d’en permettre la mise en œuvre rapide, il devrait entrer en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne,

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

TITRE I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article premier
Objet

1.Le présent règlement établit le Fonds européen pour la cohésion économique, sociale et territoriale, l’agriculture et la prospérité et la sécurité dans le secteur rural, maritime et de la pêche (le «Fonds»). Il fixe les règles concernant:

(a)les tâches, les objectifs prioritaires, l’organisation et le regroupement dans le cadre du Fonds:

(I)des Fonds structurels et du Fonds de cohésion;

(II)des instruments de la politique agricole commune (PAC);

(III)des instruments de la politique commune de la pêche;

(IV)des instruments financés à partir de la mise aux enchères des quotas dans le cadre d’un système d’échange de quotas d’émission établi en vertu de la directive 2003/87/CE afin de tenir compte des conséquences sociales de l’introduction d’un tel système dans les secteurs du bâtiment et du transport routier pour les ménages vulnérables, les microentreprises vulnérables et les usagers vulnérables des transports;

(V)du soutien aux capacités de sécurité et de défense;

(b)des règles financières pour le soutien de l’Union à mettre en œuvre au moyen des plans de partenariat national et régional (les «plans PNR»), du plan Interreg tel que défini dans le règlement XX [développement régional, chapitre II sur le plan Interreg] (le «plan Interreg») et de la Facilité de l’UE (la «Facilité»);

(c)des ressources financières pour la période allant du 1er janvier 2028 au 31 décembre 2034.

2.Les règlements énumérés ci-dessous peuvent définir des conditions spécifiques visant à compléter le présent règlement qui ne doivent pas entrer en contradiction avec celui-ci:

(a)Règlement XX [établissant le Fonds européen de développement régional, y compris en faveur de la coopération territoriale européenne (Interreg), et le Fonds de cohésion dans le cadre du Fonds établi par le règlement (UE) [...] [PNR], et établissant les conditions de mise en œuvre du soutien de l’Union au développement régional pour la période 2028-2034];

(b)Règlement XX [établissant le Fonds social européen dans le cadre du Fonds établi par le règlement (UE) […] [PNR] et établissant les conditions de mise en œuvre du soutien de l’Union à des emplois de qualité, aux compétences et à l’inclusion sociale pour la période allant de 2028 à 2034];

(c)Règlement XX [portant création de la politique agricole commune dans le cadre du Fonds défini dans le règlement (UE) [...] [PNR] et fixant les conditions de mise en œuvre du soutien de l’Union pour la mise en œuvre de la politique agricole commune (PAC) de l’Union conformément à la Partie III, titre III, du traité FUE, en assurant un niveau de vie équitable à la population agricole et la disponibilité de denrées alimentaires, en augmentant la productivité agricole, en stabilisant les marchés et en soutenant la sécurité alimentaire à long terme, de 2028 à 2034];

(d)Règlement XX [portant création de la politique commune de la pêche et de la politique maritime de l’Union dans le cadre du Fonds défini dans le règlement (UE) [...] [PNR] et établissant les conditions de mise en œuvre de .......... de 2028 à 2034];

(e)Règlement (UE) [...] établissant le soutien de l’Union pour l’asile, la migration et l’intégration pour la période allant de 2028 à 2034;

(f)Règlement (UE) [...] établissant le soutien de l’Union pour la zone Schengen, la gestion européenne intégrée des frontières et la politique commune en matière de visas pour la période allant de 2028 à 2034;

(g)Règlement (UE) [...] établissant le soutien de l’Union pour la sécurité intérieure pour la période allant de 2028 à 2034;

(h)Règlement (UE) 202X/XXXX modifiant le règlement (UE) nº 1308/2013 15 en ce qui concerne le programme en faveur de la consommation de fruits, de légumes et de lait à l’école («programme de l’UE à destination des écoles»), les interventions sectorielles, la création d’un secteur des protéines, les exigences applicables au chanvre, la possibilité d’instaurer des normes de commercialisation applicables au fromage, aux protéagineux et à la viande, l’application de droits additionnels à l’importation, les règles relatives à la disponibilité des approvisionnements en situation d’urgence et de crise grave, et les garanties, dans la mesure où cela est pertinent pour le soutien au titre du présent règlement.

En cas de doute entre l’application du présent règlement et celle des règlements spécifiques aux politiques visées au premier alinéa, le présent règlement prévaut.

Article 2
Objectifs généraux du Fonds

1.Dans le but général de promouvoir la cohésion économique, sociale et territoriale, le développement durable et la compétitivité de l’Union, sa sécurité et sa préparation, le Fonds soutient les objectifs généraux suivants:

(a)réduire les déséquilibres régionaux dans l’Union et le retard des régions les moins favorisées et promouvoir la coopération territoriale européenne conformément à la Partie III, titre XVIII, du traité FUE, notamment en soutenant des projets dans le domaine de l’environnement et des réseaux transeuropéens dans le domaine des infrastructures de transport conformément à l’article 177, alinéa 2, du traité FUE («Fonds européen de développement régional et Fonds de cohésion»);

(b)soutenir des emplois de qualité, l’éducation et les compétences ainsi que l’inclusion sociale conformément à la Partie III, titres XI et XVIII, du traité FUE («Fonds social européen») et contribuer à une transition socialement équitable vers la neutralité climatique conformément à l’article 91, paragraphe 1, point d), à l’article 192, paragraphe 1, et à l’article 194, paragraphe 2, du traité FUE;

(c)soutenir la mise en œuvre de la PAC de l’Union conformément à la Partie III, titre III, du traité FUE;

(d)soutenir la mise en œuvre de la politique commune de la pêche de l’Union conformément à la Partie III, titre III, du traité FUE;

(e)protéger et renforcer la démocratie dans l’Union et défendre les valeurs de l’Union conformément à l’article 2 du traité UE.

Article 3
Objectifs spécifiques du Fonds

1.Les objectifs généraux visés à l’article 2 sont poursuivis dans toutes les régions en visant les objectifs spécifiques suivants:

(a)soutenir la prospérité durable de l’Union dans toutes les régions:

(I)en favorisant l’attractivité des territoires pour soutenir le «droit de rester», notamment en soutenant les stratégies de développement intégré des zones urbaines et rurales, y compris le soutien aux services et infrastructures territoriaux;

(II)en renforçant la base industrielle de l’Union, en améliorant la résilience des chaînes d’approvisionnement et en stimulant une fabrication durable et compétitive, en particulier dans les domaines du «zéro net» et des technologies liées aux matières premières critiques, avec une attention particulière portée à la compétitivité des petites et moyennes entreprises, et en intégrant pleinement les ambitions en matière d’environnement et de climat afin d’accélérer la transition vers une industrie propre; 

(III)en soutenant une transition juste vers les objectifs énergétiques et climatiques de l’Union aux horizons 2030, 2040 et 2050, notamment en donnant la priorité au soutien à la production et aux infrastructures d’énergie propre, en promouvant l’efficacité énergétique et la décarbonation, le stockage et la technologie, en développant des systèmes énergétiques intelligents et des réseaux domestiques de transport et de distribution en tenant également compte du réseau transeuropéen d’énergie (RTE-E) et de la technologie connexe, et en promouvant une économie circulaire, en s’assurant que l’ensemble des territoires et des citoyens peuvent contribuer à la transition propre et en profiter;

(IV)en soutenant la transition numérique en vue de la réalisation des objectifs de la décennie numérique énoncés dans le programme d’action pour la décennie numérique, contribuant ainsi à la mise en place d’une Union souveraine, sûre et inclusive en matière numérique, et en favorisant le développement et l’utilisation de technologies avancées, y compris une infrastructure et des services numériques sécurisés et fiables, des compétences numériques de base et avancées, des services publics numériques et la connectivité des TIC, tout en cherchant à réduire la fracture numérique;

(V)en soutenant la recherche, le développement et l’innovation, y compris la diffusion de l’innovation dans toutes les régions;

(VI)en soutenant des mesures, y compris des réformes, visant à promouvoir l’union européenne de l’épargne et des investissements et à favoriser le développement d’options de financement de marché;

(VII)en soutenant le logement social et abordable;

(VIII)en améliorant les infrastructures de transport de l’Union et en contribuant à l’achèvement du réseau transeuropéen de transport, en particulier sur le réseau central et le réseau central étendu, tout en décarbonant et en améliorant la connectivité, la sécurité et l’accessibilité pour les zones éloignées, périphériques et moins connectées; en soutenant la transition verte et numérique des transports;

(IX)en soutenant le tourisme, y compris sous l’aspect de la durabilité;

(X)en soutenant la gestion efficace de l’eau, la qualité et la résilience dans le domaine de l’eau, la protection de l’environnement, l’adaptation au climat, la résilience climatique et en renforçant la biodiversité, la qualité des sols et les ressources naturelles, en promouvant la circularité, la bioéconomie et une utilisation plus efficace des ressources, en améliorant la prévention et le contrôle de la pollution ainsi que la dépollution, en préservant et en restaurant la nature, ainsi qu’en mettant en avant les solutions du nouveau Bauhaus européen dans l’environnement bâti;

(b)soutenir les capacités de défense et la sécurité de l’Union dans toutes les régions:

(I)en renforçant la base industrielle de défense et la mobilité militaire de l’Union, notamment par le développement d’infrastructures RTE-T à double usage;

(II)en améliorant la préparation de l’Union aux crises et aux catastrophes en prenant systématiquement en compte le principe de «préparation dès la conception»;

(III)en renforçant la sécurité de l’Union par l’amélioration des capacités de détection, de prévention et de réaction aux menaces, notamment le renforcement des infrastructures critiques et de la cybersécurité dans les domaines de l’énergie et des transports;

d’une manière pleinement conforme aux objectifs fixés:

·dans le règlement (UE) [...] établissant le soutien de l’Union pour l’asile, la migration et l’intégration pour la période allant du 1er janvier 2028 au 31 décembre 2034;

·dans le règlement (UE) [...] établissant le soutien de l’Union pour la zone Schengen, la gestion européenne intégrée des frontières et la politique commune en matière de visas pour la période allant du 1er janvier 2028 au 31 décembre 2034;

·dans le règlement (UE) [...] établissant le soutien de l’Union pour la sécurité intérieure pour la période allant du 1er janvier 2028 au 31 décembre 2034;

(c)renforcer la cohésion sociale en soutenant les personnes et en consolidant les sociétés de l’Union et le modèle social de l’Union:

(I)en soutenant l’emploi, l’égalité d’accès au marché du travail, des conditions de travail équitables et de qualité, et la mobilité de la main-d’œuvre;

(II)en renforçant l’offre de travail et en améliorant l’éducation et l’acquisition de compétences tout au long de la vie, notamment en encourageant la reconversion et le perfectionnement professionnels;

(III)en promouvant l’égalité des chances pour tous, en soutenant des filets de sécurité sociale solides, en favorisant l’inclusion sociale et en luttant contre la pauvreté et le sans-abrisme, ainsi qu’en soutenant l’investissement dans l’infrastructure sociale;

(IV)en facilitant l’accès aux services et aux infrastructures associées, y compris la modernisation, la numérisation et le renforcement de la qualité et de la résilience des systèmes de soins de santé, des services de soins aux enfants et des services de soins de longue durée;

(V)en relevant les défis posés par les changements démographiques dans l’Union, notamment les pénuries de main-d’œuvre et les disparités entre les générations et les régions;

(VI)en tenant compte des conséquences sociales de l’inclusion des émissions de gaz à effet de serre générées par les secteurs du bâtiment et du transport routier dans le champ d’application de la directive 2003/87/CE;

(d)soutenir la qualité de la vie dans l’Union:

(I)en soutenant des revenus plus équitables et suffisants pour les agriculteurs et leur compétitivité à long terme, y compris leur position dans la chaîne de valeur;

(II)en contribuant à la sécurité alimentaire à long terme;

(III)en améliorant l’attractivité et le niveau de vie, y compris l’accès aux soins de santé, dans les zones rurales, en soutenant des conditions de travail équitables et en favorisant le renouvellement des générations; en renforçant la préparation des agriculteurs et leur capacité à faire face aux crises et aux risques; en améliorant l’accès à la connaissance et à l’innovation et en accélérant la transition verte et numérique pour un secteur agroalimentaire prospère;

(IV)en assurant la durabilité, la compétitivité et la résilience du secteur de la pêche et du secteur de l’aquaculture de l’Union, en stimulant l’économie bleue durable et compétitive dans les zones côtières, insulaires et intérieures, en améliorant les perspectives socio-économiques et la résilience des communautés locales et en garantissant une gouvernance des océans forte dans toutes les dimensions, avec des océans sûrs, sécurisés, propres et gérés de manière durable;

(V)en améliorant les pratiques de gestion durable de l’agriculture et de la sylviculture afin de promouvoir une action climatique résiliente et la fourniture de multiples services écosystémiques, en soutenant une gestion efficace de l’eau, la qualité et la résilience dans le domaine de l’eau et la mise en œuvre de solutions fondées sur la nature, en renforçant le développement durable et la protection de l’environnement, en améliorant la conservation et la restauration de la biodiversité, des sols et des ressources naturelles, et en améliorant le bien-être des animaux;

(e)protéger et renforcer les droits fondamentaux, la démocratie, l’égalité et l’état de droit, et défendre les valeurs de l’Union:

(I)en soutenant et en continuant à développer des sociétés ouvertes, fondées sur les droits, démocratiques, équitables et inclusives, notamment en renforçant les capacités de la société civile et des partenaires sociaux à défendre les valeurs de l’Union, l’éducation à la citoyenneté et la participation des jeunes;

(II)en promouvant et en faisant respecter l’état de droit par le renforcement des systèmes judiciaires, des cadres de lutte contre la corruption, du pluralisme des médias, de l’intégrité de l’information, de l’éducation aux médias et de contre-pouvoirs efficaces;

(III)en améliorant l’efficacité de l’administration publique et la capacité institutionnelle des autorités publiques et des parties prenantes aux niveaux national, régional et local;

(IV)en promouvant la culture comme catalyseur des valeurs européennes et en soutenant un secteur culturel dynamique et diversifié.

Article 4
Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

(2)«droit applicable»: le droit de l’Union et le droit national directement lié à son application;

(3)«bénéficiaire»:

(a)un organisme de droit public ou privé, une entité avec ou sans personnalité juridique, ou une personne physique qui n’est pas un participant, responsable du lancement ou du lancement et de la mise en œuvre d’une opération dans le cadre du plan PNR et du plan Interreg et à qui le document établissant les conditions relatives au soutien a été fourni;

(b)dans le contexte d’instruments financiers, l’organisme qui met en œuvre le fonds à participation ou, lorsqu’il n’y a pas de fonds à participation, l’organisme qui met en œuvre le fonds spécifique ou, lorsque l’autorité de gestion gère l’instrument financier, l’autorité de gestion;

(c) dans le cadre de la PAC, un agriculteur qui est:

(I)une personne physique ou morale dont l’exploitation est située dans l’Union et dont l’activité principale est une activité agricole selon les critères définis par les États membres conformément au présent règlement; ou

(II)une personne physique ou une petite personne morale, dont l’activité principale n’est pas l’agriculture, mais qui exerce au moins un niveau minimal d’activité agricole, tel que défini par les États membres;

(4)«chapitre du plan PNR»: une partie du plan PNR axée sur un défi, un secteur, une politique ou une zone géographique spécifique;

(5)«contractant»: une entité ou une personne physique avec laquelle le bénéficiaire ou le destinataire conclut un contrat dans le but précis de mettre en œuvre une ou plusieurs opérations ou une partie d’entre elles;

(6)«destinataire»: une entité dotée ou non de la personnalité juridique, ou une personne physique qui n’est pas un participant et qui reçoit des ressources du budget de l’Union par l’intermédiaire d’un bénéficiaire;

(7)«destinataire final»: une entité dotée ou non de la personnalité juridique ou une personne physique qui n’est pas un participant, qui reçoit un soutien dans le cadre d’un instrument financier et qui est considérée comme un destinataire aux fins de l’article 38, paragraphe 1, du règlement (UE, Euratom) 2024/2509;

(8)«participant»: une personne physique qui bénéficie directement d’une opération sans l’avoir lancée ou mise en œuvre;

(9)«opération»:

(a)un projet, un contrat, une action, un groupe de projets ou un groupe d’actions sélectionné dans le cadre de la mise en œuvre d’une mesure du plan;

(b)dans le contexte d’instruments financiers une contribution du plan PNR et du plan Interreg à un instrument financier et le soutien financier ultérieur accordé aux destinataires finaux par ledit instrument financier;

(c)dans le cadre de la PAC, un paiement accordé aux agriculteurs au titre des interventions d’aide au revenu de la PAC fondées sur la surface et les animaux, visées à l’article 35, paragraphe 1 [Types d’intervention], points a) à g), o) et p);

(10)«mesure»: une réforme, un investissement ou une autre intervention au niveau national ou infranational soutenue dans le cadre du plan PNR ou du plan Interreg;

(11)«valeur intermédiaire»: une réalisation qualitative utilisée pour mesurer les progrès accomplis dans la réalisation d’une mesure;

(12)«valeur cible»: une réalisation quantitative utilisée pour mesurer les progrès accomplis dans la réalisation d’une mesure;

(13)«valeur de paiement»: le montant à verser par la Commission à l’État membre pour les progrès accomplis dans la mise en œuvre des mesures du plan, compte tenu des montants mis de côté pour les réformes;

(14)«système de connaissances et d’innovation agricoles»: l’organisation combinée et les flux de connaissances entre les personnes, les organisations et les institutions qui utilisent et produisent des connaissances et des innovations pour l’agriculture et les domaines connexes visés à l’article 20 du règlement (UE) 202X/XXXX [règlement relatif à la PAC];

(15)«agriculture biologique»: le système de production biologique certifié conformément au règlement (UE) 2018/848 du Parlement européen et du Conseil 16 ;

(16)«exploitation»: l’ensemble des unités utilisées pour des activités agricoles et gérées par un agriculteur, situées sur le territoire d’un même État membre, dans le champ d’application territorial des traités, tel que défini à l’article 52 du traité UE en combinaison avec les articles 349 et 355 du traité FUE;

(17)«îles mineures de la mer Égée»: toutes les îles de la mer Égée, à l’exception de la Crète et d’Eubée;

(18)«sceaux»: les sceaux d’excellence et les sceaux de souveraineté octroyés dans le cadre de la mise en œuvre des programmes de l’Union au cours de la période de programmation 2021-2027, ainsi que les sceaux octroyés dans le cadre des programmes de l’Union mis en œuvre en gestion directe au cours de la période 2028-2034, tels que le sceau de compétitivité;

(19)«sous-traitant»: une personne ou une entité avec laquelle le contractant a conclu un contrat pour l’exécution d’une partie d’un marché dans le but spécifique de mettre en œuvre une ou plusieurs opérations ou une partie de celles-ci;

(20)«crise»: une crise au sens de l’article 2, point 22), du règlement (UE, Euratom) 2024/2509;

(21)«évaluation sur la base des piliers»: l’évaluation visée à l’article 157, paragraphes 3 et 4, du règlement (UE, Euratom) 2024/2509;

(22)Les États membres fixent en outre dans leur plan PNR les définitions des termes «activité agricole», «surface agricole», «hectare admissible» et «jeune agriculteur» conformément à des critères objectifs et non discriminatoires et au principe de proportionnalité.

(a)La notion d’«activité agricole» est déterminée par l’une des activités suivantes ou par les deux:

(I)la production de produits agricoles, qui consiste en l’ensemble des activités visant à obtenir ces produits, «produits agricoles» désignant les produits énumérés à l’annexe I du traité FUE, à l’exception des produits de la pêche, ainsi que le coton et les taillis à croissance rapide;

(II)l’entretien des zones agricoles, qui consiste en des activités visant à maintenir les terres dans un état propice au pâturage ou à la culture; lorsque cela est dûment justifié pour des raisons en rapport avec le bien-être animal ou l’environnement, le pâturage extensif d’une zone agricole qui n’entraîne pas d’augmentation de la production agricole pour les agriculteurs concernés peut également être considéré comme un «entretien»;

(b)la «surface agricole» est définie de manière à n’englober que les terres utilisées pour des activités agricoles, y compris lorsqu’elles forment des systèmes agroforestiers;

(c)l’«hectare admissible» est défini de manière à n’englober que les superficies dont disposent les agriculteurs et qui comprennent:

(I)les surfaces agricoles sur lesquelles une activité agricole est exercée sous le contrôle de l’agriculteur pour ce qui est de la gestion, des bénéfices et des risques financiers. Si des activités non agricoles sont également exercées sur ces surfaces, l’activité agricole est prédominante;

(II)les zones pour lesquelles un soutien est fourni au titre de l’article 35, paragraphe 1, points a) et g) [aide dégressive au revenu, petits agriculteurs] du présent règlement, ou au titre de l’aide de base au revenu pour la durabilité prévue au titre III, chapitre II, section 2, sous-section 2 [aide de base au revenu [tous droits compris], régime des petits agriculteurs], du règlement (UE) 2021/2115, dans lesquelles l’activité agricole n’est pas exercée en raison d’engagements et d’obligations découlant d’interventions de l’Union ou d’interventions nationales ou d’autres programmes qui contribuent aux objectifs spécifiques de la PAC liés à l’environnement et au climat;

(III)les États membres peuvent décider d’inclure dans la notion d’«hectare admissible» des éléments du paysage qui ne sont pas couverts par les engagements et les régimes visés au point ii), à condition que ces éléments n’entravent pas de manière significative l’exercice de l’activité agricole et ne soient pas prédominants sur la parcelle agricole;

(d) «jeune agriculteur» est défini de manière à remplir au moins les conditions suivantes:

(I)une limite d’âge supérieure située entre 35 et 40 ans;

(II)la qualité de «chef d’exploitation».

Lorsqu’un agriculteur est réputé répondre à la définition de «jeune agriculteur» au moment où il accède pour la première fois au soutien, ce statut est maintenu pendant toute la durée de la période d’éligibilité établie dans le cadre du régime de soutien concerné, que l’agriculteur dépasse ou non par la suite la limite d’âge supérieure.

(23)«nouvel agriculteur» est déterminé de façon à faire référence à un agriculteur autre qu’un jeune agriculteur et qui est «chef d’exploitation» pour la première fois;

(24)«dépense publique»: aux fins de la PAC, toute contribution au financement d’opérations provenant du budget d’autorités publiques nationales, régionales et locales, du budget de l’Union mis à la disposition du Fonds, du budget d’organismes de droit public ou du budget d’associations d’autorités publiques ou d’organismes de droit public;

(25)«taux de l’aide»: aux fins de la PAC, le taux des dépenses publiques consacrées à une opération; dans le contexte d’instruments financiers, il renvoie à l’équivalent-subvention brut de l’aide tel qu’il est défini à l’article 2, point 20), du règlement (UE) nº 702/2014 de la Commission;

(26)«petite pêche côtière»: les activités de pêche pratiquées par:

(a)des navires de pêche en mer et de pêche dans les eaux intérieures dont la longueur hors tout est inférieure à 12 mètres et qui n’utilisent aucun des engins remorqués tels que définis à l’article 2, point 1), du règlement (CE) nº 1967/2006 du Conseil; ou

(b)les pêcheurs à pied, y compris les ramasseurs de coquillages;

(27)«pêcheur»: toute personne physique exerçant des activités de pêche commerciale, reconnue par l’État membre concerné;

(28)«pêche»: toute personne physique exerçant des activités de pêche commerciale, reconnue par l’État membre concerné;

(29)«économie bleue durable»: toutes les activités économiques sectorielles et transsectorielles, dans l’ensemble du marché intérieur, liées à l’océan, aux mers, aux côtes et aux eaux intérieures, couvrant les régions insulaires et ultrapériphériques et les pays sans littoral de l’Union, y compris les secteurs émergents et les biens et services non marchands, dont l’objectif est d’assurer la durabilité environnementale, sociale et économique sur le long terme et qui sont compatibles avec les objectifs de développement durable (ODD), en particulier l’ODD 14, et avec la législation de l’Union en matière d’environnement;

(30)«politique maritime»: la politique de l’Union dont l’objectif est d’encourager une prise de décision intégrée et cohérente afin de favoriser au maximum le développement durable, la croissance économique et la cohésion sociale de l’Union, en particulier des zones côtières et insulaires et des régions ultrapériphériques, ainsi que des secteurs de l’économie bleue durable, grâce à des politiques cohérentes dans le domaine maritime et à la coopération internationale en la matière;

(31)«sûreté et surveillance maritimes»: les activités menées dans le but de comprendre, prévenir, lorsque cela s’avère pertinent, et gérer de manière globale tous les événements et actions liés au domaine maritime susceptibles d’avoir une incidence sur la sécurité et la sûreté maritimes, l’application de la législation, la défense, le contrôle des frontières, la protection du milieu marin, le contrôle de la pêche, le commerce et les intérêts économiques de l’Union;

(32)«réseau européen d’observation et de données du milieu marin» ou «EMODnet»: un partenariat rassemblant des données et métadonnées marines afin de rendre ces ressources fragmentées plus accessibles et utilisables par les utilisateurs publics et privés en offrant des données marines dont la qualité est assurée et qui sont interopérables et harmonisées;

(33)«planification de l’espace maritime»: un processus, engagé par les autorités concernées des États membres, d’analyse et d’organisation des activités humaines dans les zones maritimes, aux fins d’atteindre des objectifs écologiques, économiques et sociaux;

(34)«observation des océans»: le fondement de toutes les connaissances marines. Elle constitue la base de la compréhension des écosystèmes marins et des facteurs qui les influencent. Elle fournit des données essentielles pour les prévisions météorologiques, les stratégies d’atténuation du changement climatique et d’adaptation à celui-ci, la surveillance des événements extrêmes, la sécurité civile (état de la mer, inondations), le transport maritime, l’énergie en mer, la pêche et l’aquaculture, et, de plus en plus, la sécurité et la défense. Elle jette les bases d’une prise de décision scientifiquement fondée et fournit des informations cruciales sur l’influence des activités humaines sur la santé des océans et sur les services que ceux-ci rendent aux sociétés;

(35)«irrégularité»: toute violation du droit applicable qui a ou aurait pour effet d’être préjudiciable au budget de l’Union en raison de la réception d’un remboursement injustifié sur la base des valeurs intermédiaires, des valeurs cibles et des réalisations de ce budget;

(36)«fonds à participation»: un fonds créé sous la responsabilité d’une autorité de gestion au titre d’un ou de plusieurs chapitres du plan;

(37)«fonds spécifique»: un fonds par l’intermédiaire duquel une autorité de gestion ou un fonds à participation fournit des produits financiers à des destinataires finaux;

(38)«organisme mettant en œuvre un instrument financier»: un organisme, de droit public ou privé, accomplissant les tâches d’un fonds à participation ou d’un fonds spécifique;

(39)«régions moins développées»: les régions dont le PIB par habitant est inférieur à 75 % du PIB moyen par habitant de l’EU-27;

(40)«régions en transition»: les régions dont le PIB par habitant est compris entre 75 % et 100 % du PIB moyen par habitant de l’EU-27;

(41)«régions plus développées»: les régions dont le PIB par habitant est supérieur à 100 % du PIB moyen par habitant de l’EU-27.

Le classement des régions dans l’une des trois catégories de régions est déterminé sur la base du rapport entre le PIB par habitant de chaque région, mesuré en standards de pouvoir d’achat (SPA) et calculé à partir des données de l’Union pour la période 2021-2023, et le PIB moyen par habitant de l’EU-27 pour la même période de référence.

La Commission adopte, par voie d’acte d’exécution, une décision établissant la liste des régions qui répondent aux critères de l’une des trois catégories de région visées aux points 38 à 40, et des États membres qui répondent aux critères établis à l’article 22, paragraphe 2, point a). Cette liste est valable du 1er janvier 2028 au 31 décembre 2034.

Article 5
Gestion du Fonds

1.Les États membres et la Commission mettent en œuvre l’enveloppe financée par le budget de l’Union et toute ressource additionnelle allouée aux plans PNR et au plan Interreg dans le cadre de la gestion partagée conformément à l’article 62, paragraphe 1, premier alinéa, point b), du règlement (UE, Euratom) 2024/2509, sans préjudice du paragraphe 2 du présent article et de l’article 6, paragraphe 3, du règlement XX [Développement régional, plan Interreg] [dispositions prévoyant le recours à la gestion indirecte en cas de certains types de coopération Interreg].

2.La Commission met en œuvre le titre IV sur la Facilité en mode direct, partagé ou indirect, conformément à l’article 62, paragraphe 1, premier alinéa, points a), b) et c), du règlement (UE, Euratom) 2024/2509.

3.L’assistance technique à l’initiative de la Commission visée à l’article 10 est mise en œuvre en gestion directe ou indirecte, conformément à l’article 62, paragraphe 1, premier alinéa, points a) et c), du règlement (UE, Euratom) 2024/2509.

Article 6
Partenariat et gouvernance à plusieurs niveaux

1.Pour le plan PNR et chaque chapitre, ainsi que pour le chapitre du plan Interreg visé au chapitre II du règlement XX [Développement régional, plan Interreg], chaque État membre organise et met en œuvre un partenariat global conformément à son cadre institutionnel et juridique et compte tenu des spécificités des chapitres concernés. Ce partenariat comprend une représentation équilibrée des partenaires suivants: 

(a)les autorités régionales, locales, urbaines, rurales et autres autorités publiques ou les associations représentant ces autorités; 

(b)les partenaires économiques et sociaux, y compris les agriculteurs, les pêcheurs et leurs organisations; 

(c)les organismes concernés représentant la société civile, tels que les partenaires environnementaux, les organisations non gouvernementales, les organisations de jeunesse ainsi que les organismes chargés de promouvoir l’inclusion sociale, les droits fondamentaux, les droits des personnes handicapées, l’égalité de genre et la non-discrimination, et les institutions et les organisations de défense des droits de l’homme; 

(d)le cas échéant, les organisations de recherche et les universités.

2.Le partenariat établi conformément au paragraphe 1 fonctionne conformément au principe de la gouvernance à plusieurs niveaux et à une approche ascendante. L’État membre associe les partenaires visés à chaque point du paragraphe 1 à l’élaboration du plan ainsi que tout au long de l’élaboration, de la mise en œuvre et de l’évaluation des chapitres, notamment en les faisant participer aux comités de suivi conformément à l’article 55.

3.L’organisation et la mise en œuvre du partenariat sont effectuées conformément au code de conduite européen sur le partenariat établi par le règlement délégué (UE) nº 240/2014 de la Commission.

4.En ce qui concerne les partenaires visés au paragraphe 1, point a), l’État membre veille à ce que toutes les autorités concernées par les chapitres pertinents du plan soient correctement représentées en fonction du niveau territorial correspondant et de la couverture géographique du chapitre, le cas échéant.

5.Les États membres peuvent déroger aux exigences en matière de partenariat et de gouvernance à plusieurs niveaux aux fins du soutien de l’Union établi par le règlement (UE) 202X/XX [gestion des frontières] et le règlement (UE) 202X/XX [sécurité intérieure] si l’État membre le motive et le justifie dans son plan. Aux fins du soutien de l’Union en matière d’asile, de migration et d’intégration établi par le règlement (UE) 202X/XX [migration, asile et intégration], les partenariats réunissent les autorités régionales, locales, urbaines et autres autorités publiques ou les associations représentant ces autorités, les organisations de la société civile, telles que les organisations de réfugiés et les organisations dirigées par des migrants, ainsi que les institutions nationales de défense des droits de l’homme et les organismes de promotion de l’égalité, et, s’il y a lieu, les organisations internationales et les partenaires économiques et sociaux.

6.Au moins une fois par an, la Commission consulte les organisations représentant les partenaires au niveau de l’Union en ce qui concerne la mise en œuvre des plans.

Article 7
Principes horizontaux

1.Les États membres conçoivent les mesures du plan PNR et du plan Interreg de manière à garantir le respect des éléments suivants:

(a)les principes de l’état de droit tels qu’énoncés à l’article 2, point a), et à l’article 3, du règlement (UE, Euratom) 2020/2092;

(b)les droits, les libertés et les principes consacrés par la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.

Les États membres respectent ces droits, libertés et principes tout au long de la préparation et de la mise en œuvre de leurs plans respectifs.

2.Les États membres et la Commission prennent les mesures appropriées pour prévenir toute discrimination fondée sur le sexe, l’origine raciale ou ethnique, la religion ou les convictions, le handicap, l’âge ou l’orientation sexuelle lors de l’élaboration, de la mise en œuvre, du suivi et de l’évaluation des plans ainsi que lors de l’établissement de rapports les concernant. En particulier, l’accessibilité pour les personnes handicapées est prise en compte tout au long de l’élaboration et de la mise en œuvre des plans.

3.Les paiements au titre des interventions visées à l’article 35, paragraphe 1, points a) à f), o) et p), dans la mesure où ils concernent le soutien aux produits agricoles locaux, sont subordonnés au respect de la «gérance des exploitations agricoles» prévue à l’article 3 du règlement (UE) 202X/XXXX [règlement relatif à la PAC]. Les paiements soumis aux exigences en matière de gérance des exploitations agricoles visées à l’annexe I, parties A et C, du règlement (UE) 202X/XXXX [règlement relatif à la PAC] sont réputés conformes au principe consistant à «ne pas causer de préjudice important» énoncé à l’article 33, paragraphe 2, point d), du règlement (UE, Euratom) 2024/2509.

4.Le soutien du Fonds s’ajoute aux financements publics nationaux.

5.La Commission et les États membres concernés assurent, proportionnellement à leurs responsabilités respectives, la coordination, la cohérence et les synergies entre le Fonds et les autres programmes et instruments de l’Union. À cette fin, ils garantissent: 

(a)la complémentarité et la cohérence entre les différents instruments aux niveaux national, régional et de l’Union, tant lors de la phase de planification que durant la mise en œuvre;

(b)une coopération étroite entre les autorités responsables de la mise en œuvre et du contrôle aux niveaux national, régional et de l’Union pour atteindre les objectifs du Fonds et les synergies entre les mesures au titre des différents objectifs du Fonds.

Les opérations peuvent bénéficier du soutien d’autres programmes et instruments de l’Union, à condition que ce soutien et les valeurs intermédiaires et les valeurs cibles donnant lieu à des paiements ne couvrent pas les mêmes coûts. Aux fins du premier alinéa, les États membres et la Commission coopèrent à la conception et à la mise en œuvre des opérations qui sont financées cumulativement au titre du plan et d’un autre programme de l’Union afin d’éviter tout double financement.

Article 8
Respect des droits, des libertés et des principes consacrés par la charte des droits fondamentaux

1.Les États membres mettent et maintiennent en place des mécanismes efficaces pour que les mesures soutenues par leurs plans et leur mise en œuvre soient conformes aux dispositions pertinentes de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne pendant toute la mise en œuvre du Fonds («condition horizontale relative à la charte»).

Ils fournissent une évaluation de ces mécanismes, conformément à l’article 22, paragraphe 2, point q) [exigences relatives au plan PNR], et informent la Commission de toute modification ayant une incidence sur le respect de la condition horizontale relative à la charte.

2.Lorsque la Commission considère qu’un État membre ne remplit pas ou plus la condition horizontale relative à la charte, comme prévu au paragraphe 1, elle informe l’État membre concerné de son évaluation, fondée sur des informations fournies par l’État membre concerné dans son plan PNR en réponse aux observations de la Commission, et compte tenu des informations pertinentes, y compris les rapports nationaux sur l’état de droit et le Semestre européen.

3.L’État membre concerné peut présenter ses observations et d’éventuelles mesures correctives, y compris des modifications du plan PNR, dans les deux mois suivant la notification de l’évaluation conformément au paragraphe 2.

4.Lorsque la Commission conclut que la condition horizontale relative à la charte n’est pas remplie, elle adopte une décision d’exécution constatant le non-respect de ladite condition et précisant les mesures spécifiques du plan PNR concernées par ce non-respect, dans les deux mois suivant la réception des observations de l’État membre visées au paragraphe 3.

À cette fin, les aspects suivants du non-respect de la condition horizontale relative à la charte sont pris en considération:

(a)l’incidence réelle ou potentielle sur la bonne gestion financière du budget de l’Union ou sur les intérêts financiers de l’Union;

(b)la nature, la durée, la gravité et la portée.

5.L’État membre peut présenter des demandes de paiement pour les mesures spécifiques déterminées dans la décision visée au paragraphe 4, mais la Commission n’effectue pas les paiements correspondants tant que la condition horizontale relative à la charte n’est pas remplie.

6.L’État membre concerné informe la Commission dès qu’il considère que la condition horizontale relative à la charte est remplie. La Commission évalue ces informations dans les deux mois suivant leur réception. Lorsqu’elle considère que la condition horizontale relative à la charte est remplie, elle abroge la décision visée au paragraphe 4.

Lorsque la Commission n’est pas d’accord avec l’État membre sur le respect de la condition horizontale relative à la charte, elle en informe ce dernier et lui fait part de son évaluation.

7.La Commission réduit proportionnellement la contribution financière de l’Union de l’État membre pour ce qui est des mesures spécifiques concernées ou, pour ce qui est du soutien sous forme de prêt, prend toute mesure disponible dans le cadre du contrat de prêt, lorsque la décision visée au paragraphe 4 n’a pas été abrogée dans un délai d’un an à compter de son adoption.

8.Si la violation constatée par la Commission peut également constituer une violation de la condition horizontale de l’état de droit, la procédure prévue à l’article 9 est activée en priorité.

Article 9
Respect des principes de l’état de droit

1.Les États membres veillent au respect des principes de l’état de droit énoncés à l’article 2, point a), et à l’article 3 du règlement (UE, Euratom) 2020/2092 pendant toute la mise en œuvre du Fonds (la «condition horizontale relative à l’état de droit»). Ils informent la Commission de toute modification ayant une incidence sur le respect de ladite condition.

2.Lorsque la Commission considère qu’un État membre ne remplit pas ou plus la condition horizontale relative à l’état de droit, elle informe l’État membre concerné de son évaluation, en tenant compte des informations pertinentes, y compris celles fournies par l’État membre concerné dans son plan PNR en réponse aux observations de la Commission et dans les rapports nationaux sur l’état de droit et le Semestre européen.

3.L’État membre concerné peut présenter ses observations et d’éventuelles mesures correctives, y compris des modifications du plan PNR, dans les deux mois suivant la notification de l’évaluation conformément au paragraphe 3.

4.Lorsque la Commission conclut que la condition horizontale relative à l’état de droit n’est pas remplie, elle propose au conseil une décision d’exécution constatant le non-respect de ladite condition et précisant les mesures spécifiques du plan PNR concernées par ce non-respect, dans les deux mois suivant la réception des observations de l’État membre visées au paragraphe 4.

À cette fin, les aspects suivants du non-respect de la condition horizontale relative à l’état de droit sont pris en considération:

(a)l’incidence réelle ou potentielle sur la bonne gestion financière du budget de l’Union ou sur les intérêts financiers de l’Union;

(b)la nature, la durée, la gravité et la portée.

Le Conseil adopte la décision d’exécution dans les quatre semaines suivant l’adoption de la proposition de la Commission.

5.L’État membre peut présenter des demandes de paiement pour les mesures spécifiques déterminées dans la décision visée au paragraphe 4, mais la Commission n’effectue pas les paiements correspondants tant que la condition horizontale relative à l’état de droit n’est pas remplie.

6.L’État membre informe la Commission dès qu’il considère que le non-respect de la condition horizontale relative à l’état de droit a été corrigé. La Commission évalue ces informations dans les deux mois suivant leur réception. Si la Commission estime que le non-respect a été entièrement corrigé, elle propose au Conseil d’abroger la décision visée au paragraphe 4. Si elle estime que le non-respect a été partiellement corrigé, elle propose au Conseil d’abroger en conséquence la décision visée au paragraphe 4. Le Conseil adopte la décision d’exécution dans les quatre semaines suivant l’adoption de la proposition de la Commission.

7.La Commission réduit proportionnellement la contribution financière de l’Union de l’État membre pour ce qui est des mesures spécifiques du plan concernées ou, en ce qui concerne le soutien sous forme de prêt, prend toute mesure disponible dans le cadre du contrat de prêt, lorsque la décision visée au paragraphe 4 n’a pas été abrogée [dans un délai d’[un] an à compter de son adoption].

8.La Commission informe immédiatement le Parlement européen de toute décision proposée, adoptée, modifiée ou abrogée en application des paragraphes 4 et 6.

TITRE II
CADRE FINANCIER

CHAPITRE 1
Dispositions communes

Article 10
Budget

1.L’enveloppe financière pour la mise en œuvre du Fonds, pour la période allant du 1er janvier 2028 au 31 décembre 2034, est établie à 865 076 000 000 EUR en prix courants.

2.L’enveloppe financière est allouée comme suit:

(a)782 879 000 000 EUR sont alloués aux plans PNR visés au titre III conformément à l’annexe I [clé de répartition], dont:

(I)au moins 217 798 000 000 EUR pour les régions moins développées en établissant des montants minimaux par État membre en s’appuyant sur la méthode exposée à l’annexe II;

(II)au moins 295 700 000 000 EUR pour les interventions au titre de la PAC visées à l’article 35 [types d’interventions], paragraphe 1, points a) à k) et r), et à l’article 35, paragraphe 10, et pour les interventions énumérées à l’article 35, paragraphe 11;

(III)au moins 34 215 510 000 EUR, répartis comme suit: 11 975 428 500 EUR, comme énoncé à l’article 4 du règlement (UE) 202X/XXX [établissant le soutien de l’Union pour l’asile, la migration et l’intégration pour la période allant de 2028 à 2034], 15 396 750 000 EUR, comme énoncé à l’article 4 du règlement (UE) 202X/XXX [établissant le soutien de l’Union pour la zone Schengen, la gestion européenne intégrée des frontières et la politique commune en matière de visas pour la période allant de 2028 à 2034], et 6 843 331 500 EUR, comme énoncé à l’article 4 du règlement (UE) 202X/XXX [établissant le soutien de l’Union pour la sécurité intérieure pour la période allant de 2028 à 2034], pour les objectifs énumérés à l’article 3 de ces règlements;

(b)71 933 000 000 EUR sont affectés à la Facilité visée au titre IV; 

(c)10 264 000 000 EUR sont affectés au plan Interreg visé au chapitre II du règlement XX [développement régional, plan Interreg];

(d)À l’initiative de la Commission, un montant pouvant atteindre 0,5 % de l’enveloppe financière est alloué à l’assistance technique visée à l’article 12 [assistance technique].

3.Outre l’allocation prévue au paragraphe 2, point a), la contribution financière de l’Union comprend 50 100 000 000 EUR provenant des montants destinés au Fonds social pour le climat visés à l’article 30 quinquies, paragraphe 4, quatrième alinéa, points c) à g), de la directive 2003/87/CE, à mettre en œuvre dans le cadre des plans, conformément à la répartition établie à l’annexe II du règlement (UE) 2023/955. Ce montant constitue des recettes affectées externes au sens de l’article 21, paragraphe 5, du règlement (UE, Euratom) 2024/2509.

4.Un montant de 150 000 000 000 EUR de soutien sous forme de prêt est mis à la disposition des États membres pour la mise en œuvre de leurs plans.

5.Au moins 14 % de l’enveloppe financière visée au paragraphe 2 et du montant visé au paragraphe 4 sont consacrés à la réalisation des objectifs sociaux de l’Union, calculés à l’aide des coefficients visés à l’article 6, paragraphe 1, du règlement (UE) [règlement relatif à la performance]. Le montant visé au paragraphe 2, point a), ii), ainsi que les recettes affectées externes du Fonds social pour le climat sont exclus de la base de calcul de cette allocation minimale.

6.La Commission adopte un acte d’exécution pour établir le montant maximal à allouer par État membre en appliquant la méthode décrite à l’annexe I, en ce qui concerne les objectifs visés aux articles 2 et 3.

Article 11
Ressources complémentaires et utilisation des ressources

1.Les États membres, les institutions, organismes et agences de l’Union, les pays tiers, les organisations internationales, les institutions financières internationales ou d’autres tiers peuvent apporter des contributions supplémentaires au Fonds. Les contributions financières supplémentaires constituent des recettes affectées externes au sens de l’article 21, paragraphe 2, points a), d) ou e), ou de l’article 21, paragraphe 5, du règlement (UE, Euratom) 2024/2509.

2.Aux fins de la mise en œuvre d’une mesure dans le cadre de leur plan PNR, les États membres peuvent proposer d’inclure dans leur plan PNR, au titre de coûts estimés, les montants des contributions financières à verser par les États membres aux programmes ou instruments de l’Union mettant en œuvre des politiques alignées sur les objectifs du plan PNR, aux fins de la mise en œuvre de la mesure au moyen de ces programmes ou instruments. Il est également possible d’apporter ces contributions pour le provisionnement de la garantie budgétaire, pour le financement de l’instrument financier ou pour tout montant de soutien non remboursable combiné à la garantie budgétaire ou à l’instrument financier dans le cadre d’une opération de mixage, conformément à [l’instrument InvestEU – Fonds européen pour la compétitivité]. La mesure est conforme aux exigences du présent règlement. Lorsque ces montants contribuent au provisionnement de la garantie budgétaire au titre de [l’instrument InvestEU – Fonds européen pour la compétitivité], ils sont, s’il y a lieu, complétés par une contre-garantie de l’État membre couvrant le passif éventuel non provisionné.

3.Les États membres peuvent, au moment de la présentation de leur plan initial ou lors de toute demande de modification, demander à réaffecter une partie du montant fixé à l’article 4 du règlement (UE) XX (MIGRATION), à l’article 4 du règlement (UE) XX (FRONTIÈRES) et à l’article 4 du règlement (UE) XX (SÉCURITÉ) pour mettre en œuvre les objectifs fixés dans un autre de ces règlements. La Commission ne s’oppose à une demande de réaffectation que si cette réaffectation compromet la conformité du plan modifié avec les exigences de l’article 22 du présent règlement.

Article 12
Assistance technique à l’initiative de la Commission

1.À l’initiative de la Commission, le Fonds peut soutenir l’assistance technique et administrative pour la mise en œuvre du plan PNR et du plan Interreg, telle que les activités de préparation, de suivi, de contrôle, d’audit et d’évaluation, les systèmes et plateformes informatiques des entreprises, les activités d’information et de communication, y compris par la mise en place de réseaux à l’échelle de l’Union regroupant les autorités des États membres et d’autres parties prenantes, la communication des entreprises sur les priorités politiques de l’Union, ainsi que toute autre assistance technique et administrative ou toute dépense de personnel engagée par la Commission pour la gestion du Fonds et, le cas échéant, avec des pays tiers.

2.Le Fonds soutient également toute autre assistance technique et administrative nécessaire à la mise en œuvre et à la gestion de la politique agricole commune et de la politique commune de la pêche, y compris les mesures de contrôle et d’exécution en matière de pêche, les contrôles du marché, la collecte ou l’achat de données, y compris les données satellitaires, géospatiales et météorologiques, la surveillance des ressources, le développement et le maintien à jour de la certification électronique des produits biologiques et des systèmes informatiques d’entreprise connexes, le développement, l’enregistrement et la protection des indications, abréviations et symboles se rapportant aux systèmes de qualité de l’Union, ainsi que les contributions au titre d’accords internationaux.

3.Les mesures visées au paragraphe 1 peuvent concerner des périodes de programmation antérieures et postérieures.

4.La Commission adopte une décision de financement lorsqu’une contribution du Fonds est envisagée conformément à l’article 110 du règlement (UE, Euratom) 2024/2509.

5.Selon leur finalité, les mesures visées au présent article peuvent être financées en tant que dépenses opérationnelles ou administratives.

6.Conformément à l’article 196, paragraphe 2, deuxième alinéa, point a), du règlement (UE, Euratom) 2024/2509, dans des cas dûment justifiés précisés dans la décision de financement et pour une durée limitée, les mesures d’assistance technique prises à l’initiative de la Commission qui bénéficient d’un soutien en gestion directe au titre du présent règlement et les coûts sous-jacents peuvent être considérés comme éligibles à partir du 1er janvier 2028, même si ces mesures ont été mises en œuvre et exposées avant le dépôt de la demande de subvention.

Article 13
Assistance technique à l’initiative de l’État membre

1.À l’initiative d’un État membre, le Fonds peut soutenir des actions, qui peuvent concerner des périodes de programmation antérieures et postérieures, nécessaires à une mise en œuvre efficace du Fonds, notamment pour fournir un financement nécessaire à l’exercice, entre autres, des fonctions telles que la préparation, la formation, la gestion, le suivi, l’évaluation, la visibilité et la communication.

2.L’assistance technique à chaque plan PNR et à chaque chapitre du plan Interreg est établie sous la forme d’un taux forfaitaire de 3 % et 8 % respectivement, appliqué au montant inclus dans chaque demande de paiement conformément à l’article 65 [demandes de paiement]. Le taux forfaitaire est de 10 % pour les chapitres du plan Interreg qui soutiennent la coopération des régions ultrapériphériques et la coopération aux frontières extérieures.

3.En cas de réduction de la contribution financière de l’Union, y compris en raison d’un dégagement ou d’une correction financière, l’État membre restitue au budget de l’Union, à la clôture du plan PNR, les ressources versées au titre de l’assistance technique conformément au paragraphe 1 qui dépassent le pourcentage de la contribution financière de l’Union fixé au paragraphe 2.

4.Les États membres veillent à ce que les montants versés par la Commission pour les plans PNR soient répartis de manière équilibrée et proportionnée entre tous les chapitres du plan afin de faire progresser tous les objectifs soutenus.

5.Les États membres peuvent demander un soutien pour préparer les réformes comprises dans leur plan PNR.

CHAPITRE 2
Soutien dans le cadre des plans

Article 14
Engagements budgétaires

1.Les engagements budgétaires de l’Union au titre de l’enveloppe financière de chaque plan sont réalisés par la Commission par tranches annuelles conformément à l’article 112, paragraphe 2, du règlement (UE, Euratom) 2024/2509 au cours de la période comprise entre le 1er janvier 2028 et le 31 décembre 2034; ils se présentent comme suit (arrondis):

(a)15,8 % en 2028;

(b)15,5 % en 2029;

(c)15,1 % en 2030;

(d)14,8 % en 2031;

(e)14,4 % en 2032;

(f)12,8 % en 2033;

(g)11,7 % en 2034.

2.Un montant de la flexibilité, correspondant à 25 % de la contribution financière de l’Union d’un État membre telle que définie à l’annexe I [méthode de répartition], n’est disponible pour la programmation que comme suit:

(a)un cinquième au maximum peut être demandé par un État membre conformément à l’article 34 (Modification du plan en cas de situation de crise), le montant restant devant être programmé conformément à l’article 25 (examen à mi-parcours);

(b)trois cinquièmes peuvent être demandés par un État membre conformément à l’article 25 [examen à mi-parcours], dont une partie peut être demandée avant l’examen à mi-parcours dans des circonstances exceptionnelles et dûment justifiées;

(c)un cinquième ne peut être demandé par l’État membre qu’à partir de 2031, conformément à l’article 34 (Modification du plan en cas de situation de crise). Au 30 juin 2033, tout montant non programmé sera disponible pour la programmation de toute modification du plan.

La partie de la contribution financière allouée aux interventions visées à l’article 35, paragraphe 1, points a) à h), j), k) et r) [types d’intervention] n’est pas prise en compte dans le montant de la flexibilité.

Pour le montant de la flexibilité, le délai fixé à l’article 15, paragraphe 1, ne commence à courir que lorsque les montants sont programmés conformément aux points a), b) et c).

Le présent paragraphe ne s’applique pas à la contribution financière de l’Union d’un État membre au plan Interreg.

Article 15
Dégagements

1.La Commission procède au dégagement de tout montant d’un plan PNR et d’un chapitre du plan Interreg qui n’a pas été utilisé aux fins du préfinancement, conformément à l’article 17 [préfinancement], ou pour lequel aucune demande de paiement n’a été présentée, conformément à l’article 65 [présentation et évaluation des demandes de paiement] au plus tard le 31 octobre de la troisième année civile qui suit l’année des engagements budgétaires.

2.Le montant concerné par le dégagement est diminué des montants équivalents à la partie de l’engagement budgétaire:

(a)qui fait l’objet d’une suspension des opérations par une procédure judiciaire ou un recours administratif ayant un effet suspensif; ou

(b)qui n’a pas pu faire l’objet d’une demande de paiement pour des raisons de force majeure ayant des répercussions sérieuses sur la mise en œuvre de tout ou partie du plan PNR et du chapitre du plan Interreg.

Les autorités nationales qui invoquent la force majeure visée au premier alinéa, point b), démontrent les conséquences directes de la force majeure sur la mise en œuvre de tout ou partie du plan PNR ou du chapitre du plan Interreg.

3.Au plus tard le 31 janvier, l’État membre transmet à la Commission des informations sur les exceptions visées au paragraphe 2, premier alinéa, points a) et b), concernant le montant qu’il devait déclarer au plus tard le 31 décembre de l’année précédente.

4.Les crédits correspondant aux dégagements conformément à l’article 7, paragraphe 3, du règlement (UE, Euratom) 2020/2092 et aux articles 8 [condition horizontale relative à la charte] et 9 [condition horizontale relative à l’état de droit] du présent règlement peuvent être remis à disposition pour être utilisés dans le cadre d’autres instruments ou programmes de l’Union mis en œuvre en gestion directe ou indirecte, notamment ceux contribuant à soutenir la démocratie et la société civile européennes, les valeurs de l’Union ou la lutte contre la corruption.

5.Le présent article ne s’applique pas aux montants mis à disposition en tant que recettes affectées externes et les paragraphes 1 à 3 ne s’appliquent pas aux interventions énumérées à l’article 35, paragraphe 1, points a) à g) [types d’intervention].

Article 16
Procédure de dégagement

1.Sur la base des informations qu’elle a reçues au 31 janvier, la Commission informe l’État membre du montant du dégagement.

2.L’État membre dispose d’un délai de deux mois à compter de l’avis visé au paragraphe 1 pour marquer son accord sur le montant devant faire l’objet du dégagement ou pour faire part de ses observations.

3.Lorsque le dégagement concerne des montants engagés dans le cadre du plan PNR, l’État membre soumet à la Commission, avant le 30 juin, une demande de modification du plan PNR qui illustre le montant réduit du soutien. Les montants concernés par le dégagement et la réduction correspondante sont répartis dans le plan PNR en fonction des progrès réalisés dans la mise en œuvre des mesures sur l’ensemble de ses chapitres.

4.Pour le plan Interreg, les engagements financiers sont pris au niveau du chapitre. Lorsque le dégagement concerne des montants engagés dans le cadre d’un chapitre du plan Interreg, l’État membre qui héberge l’autorité de gestion soumet à la Commission, avant le 30 juin, une demande de modification du chapitre du plan Interreg qui illustre le montant réduit du soutien.

5.En l’absence d’une demande visée aux paragraphes 3 et 4, la Commission réduit, au plus tard le 31 octobre, la contribution du Fonds pour l’année civile concernée conformément auxdits paragraphes.

6.À l’issue de la procédure de dégagement prévue au présent article, la Commission présente une proposition de nouvelle décision d’exécution du Conseil approuvant le plan PNR conformément à l’article 23, qui illustre les montants concernés par le dégagement.

Article 17
Préfinancement

1.Sous réserve de l’adoption par le Conseil de la décision d’exécution visée à l’article 23 et de la disponibilité des fonds, la Commission effectue un préfinancement. Le montant du préfinancement s’élève à 10 % de la dotation financière de l’Union visée à l’article 14 [engagements budgétaires] et est versé par tranches sur trois années consécutives, comme suit: 4 % en 2028, 3 % en 2029 et 3 % en 2030. Lorsque la décision d’exécution est adoptée par le Conseil après le 31 juillet 2028, seules les tranches 2029 et 2030 sont payées.

2.La Commission verse un préfinancement d’un montant de 12 % de la contribution financière de l’Union provenant du Fonds à chaque chapitre du plan Interreg, comme indiqué dans l’acte d’exécution approuvant le chapitre du plan Interreg conformément à l’article 8 du règlement XX [Développement régional, plan Interreg], dans la limite des fonds disponibles. Ce montant est versé en trois tranches égales de 4 % sur trois années consécutives.

Lorsqu’un chapitre du plan Interreg bénéficie d’un soutien de l’instrument IVCDCI – Europe dans le monde, des règles spécifiques de préfinancement dérogeant au présent paragraphe peuvent être établies dans l’acte d’exécution visé à l’article 8, paragraphe 1, du règlement XX [Développement régional, plan Interreg] [Approbation et modification du plan Interreg].

3.Les montants versés au titre du préfinancement sont apurés des comptes de la Commission au plus tard à la réception du dossier «assurance» annuel pour la dernière année de mise en œuvre.

Article 18
Demande d’un soutien sous forme de prêt

1.La demande de soutien sous forme de prêt effectuée par un État membre indique les informations suivantes:

(a)le montant du soutien sous forme de prêt demandé;

(b)les mesures conformément à l’article 21 [Préparation et présentation du plan] à financer par le soutien sous forme de prêt;

(c)les besoins financiers liés aux mesures visées au point b);

(d)une explication de la raison pour laquelle le coût estimé du plan PNR est supérieur au total de la contribution financière de l’Union, compte tenu de la contribution nationale.

2.Le soutien sous forme de prêt n’est pas supérieur à la différence entre le coût total estimé du plan, tel que révisé le cas échéant, et le total de la contribution financière de l’Union ajouté à la contribution nationale.

3.Les États membres soumettent à la Commission la demande de soutien sous forme de prêt au plus tard le 31 janvier 2028.

4.La Commission attribue aux États membres les montants des soutiens sous forme de prêt visés à l’article 10, paragraphe 4, compte tenu des principes d’égalité de traitement, de solidarité, de proportionnalité et de transparence. La part des prêts octroyés aux trois États membres qui sont les plus grands bénéficiaires des prêts octroyés ne dépasse pas 60 pour cent du montant maximal indiqué à l’article 10, paragraphe 4.

Si, à la suite de l’attribution des prêts visés au paragraphe 3, des montants restent disponibles pour le soutien sous forme de prêt, la Commission peut publier de nouveaux appels à manifestation d’intérêt pour le soutien sous forme de prêt. En pareil cas, la procédure prévue aux paragraphes 1 à 5 du présent article et à l’article 19 s’applique mutatis mutandis.

5.Le prêt est versé sous réserve du respect de valeurs intermédiaires et de valeurs cibles conformément à l’article 65 [demande de paiement].

6.La Commission évalue la demande de soutien sous forme de prêt conformément à l’article 23 [proposition de la Commission et décision d’exécution du Conseil].

Article 19
Accord de prêt et opérations d’emprunt et de prêt

1.Afin de financer le soutien accordé au titre du plan sous forme de prêts, la Commission est habilitée, au nom de l’Union, à emprunter les fonds nécessaires sur les marchés des capitaux ou auprès d’établissements financiers conformément à l’article 224 du règlement (UE, Euratom) 2024/2509.

2.Dès l’adoption de la décision d’exécution du Conseil visée à l’article 23 [proposition de la Commission et décision d’exécution du Conseil], la Commission conclut un accord de prêt avec l’État membre. Outre les éléments prévus à l’article 223, paragraphe 4, du règlement (UE, Euratom) 2024/2509, l’accord de prêt fixe le montant maximal du prêt, la période de mise à disposition, la durée maximale de chaque décaissement du prêt et les conditions détaillées du soutien. Ces accords peuvent également contenir le montant du préfinancement et les règles relatives à l’apurement du préfinancement.

Article 20
Contribution nationale aux coûts estimés

1.Le taux minimal de la contribution nationale aux coûts estimés des mesures du plan n’est pas inférieur à:

(a)15 % pour les régions moins développées;

(b)40 % pour les régions en transition;

(c)60 % pour les régions plus développées.

2.Lorsque, pour une mesure donnée, il n’est pas possible de déterminer la proportion de la mise en œuvre dans les régions moins développées, le taux de contribution nationale aux coûts estimés n’est pas inférieur à la moyenne pondérée en fonction de la population des taux de contribution applicables à ses régions, fixés au paragraphe 1.

3.Le taux de la contribution nationale au niveau de chaque chapitre Interreg n’est pas inférieur à 20 %. Le taux est diminué de [5] points de pourcentage pour les chapitres soutenant la coopération des régions ultrapériphériques et la coopération transfrontalière aux frontières extérieures.

4.Aucune contribution nationale n’est demandée pour les interventions visées à l’article 35, points a), b), c) et g). Aucun financement national supplémentaire n’est prévu pour ces interventions. Tout taux de contribution dérogeant à ceux du paragraphe 1 fixés pour les interventions visées au titre V, y compris lorsqu’aucune contribution nationale n’est demandée, ne s’applique qu’à un montant total d’interventions ne dépassant pas la part de l’État membre dans le montant fixé à l’article 10, paragraphe 2, point a), ii), tel qu’il figure à l’annexe I.

TITRE III
PLANS DE PARTENARIAT NATIONAL ET RÉGIONAL

CHAPITRE 1
Préparation et adoption du plan

Article 21
Préparation et présentation du plan

1.Chaque État membre prépare et présente à la Commission le plan PNR qui met en place son programme de réformes, d’investissements et d’autres interventions. Chaque plan comprend des mesures qui forment un ensemble complet et cohérent. L’État membre met le plan présenté à la Commission à la disposition du public sur le site web visé à l’article 64 [Transparence].

2.Chaque État membre élabore et met en œuvre le plan en partenariat avec les partenaires visés à l’article 6 [Partenariat], y compris les autorités régionales et locales, et conformément à leur cadre institutionnel, juridique et financier. Le plan comprend des chapitres nationaux, sectoriels et, s’il y a lieu, régionaux et territoriaux.

3.Seules les mesures dont la mise en œuvre a commencé à partir du 1er janvier 2028 sont éligibles au financement, à condition qu’elles soient conformes aux exigences énoncées dans le présent règlement et dans les règlements énumérés à l’article 1er, paragraphe 1.

Par dérogation au premier alinéa, les dépenses liées aux engagements juridiques envers les bénéficiaires dans le cadre des interventions financées au titre du règlement (UE) 2021/2115 peuvent être éligibles à une contribution, à condition que ces dépenses soient prévues dans le plan PNR concerné conformément au présent règlement et au règlement (UE) 202X/XXXX [règlement relatif à la PAC].

Article 22
Exigences relatives au plan PNR

1.Chaque plan PNR est dûment motivé et étayé, et présente les éléments visés au paragraphe 2 du présent article, conformément au modèle figurant à l’annexe V.

2.Le plan PNR:

(a)soutient les objectifs généraux définis à l’article 2 et contribue de manière exhaustive et appropriée à tous les objectifs spécifiques définis à l’article 3, en tenant compte des défis propres à l’État membre concerné, et présente une stratégie d’intervention démontrant comment ces objectifs seront abordés et financés par le plan, quel niveau de financement est nécessaire pour assurer la réalisation des objectifs généraux, et comment ce niveau de financement est justifié. Le plan PNR d’un État membre dont le revenu national brut par habitant est inférieur à 90 % de la moyenne de l’Union démontre en particulier qu’il contribue de manière adéquate aux objectifs spécifiques énoncés à l’article 3, point a), vii) et ix), et à l’article 3, point d), v);

(b)relève efficacement tous les défis constatés ou un sous-ensemble important d’entre eux:

(I)dans le cadre du Semestre européen, en particulier dans les recommandations spécifiques par pays adressées à l’État membre, y compris celles relatives au socle européen des droits sociaux;

(II)dans les autres documents pertinents officiellement adoptés ou évalués par la Commission en rapport avec les objectifs définis à l’article 3 [objectifs spécifiques], y compris les recommandations nationales relatives à la PAC prévues à l’article 2 du règlement (UE) 202X/XXXX [règlement relatif à la PAC], les recommandations relatives à la décennie numérique fondées sur l’article 6 de la décision établissant le programme d’action pour la décennie numérique et les plans nationaux en matière d’énergie et de climat;

(III)dans les stratégies et documents pertinents adoptés par le Conseil ou la Commission dans le domaine de la sécurité intérieure, de la gestion européenne intégrée des frontières, de la politique des visas, de l’asile et de la migration, compte tenu de l’architecture informatique de Schengen, du mécanisme d’évaluation de Schengen conformément au règlement (UE) 2022/922, des évaluations de la vulnérabilité conformément au règlement (UE) 2019/1896 et du mécanisme de surveillance de l’Agence de l’UE pour l’asile conformément au règlement (UE) 2021/2303.

L’État membre fournit une explication sur la manière dont les questions et les recommandations spécifiques par pays sont abordés par le plan PNR, sur le niveau de financement envisagé et sur la manière dont le plan PNR:

(a)sera conforme, en particulier, aux plans budgétaires et structurels nationaux à moyen terme au titre du règlement (UE) 2024/1263, aux plans nationaux de restauration au titre du règlement (UE) 2024/1991 du Parlement européen et du Conseil 17 , aux plans nationaux intégrés en matière d’énergie et de climat au titre du règlement (UE) 2018/1999 du Parlement européen et du Conseil 18 ; et aux feuilles de route stratégiques nationales relatives à la décennie numérique en application de la décision (UE) 2022/2481 du Parlement européen et du Conseil 19 ;

(b)contribuera à l’achèvement du marché unique, notamment en prévoyant des mesures ayant une dimension transfrontalière, transnationale ou plurinationale, y compris en tenant compte des projets situés sur le réseau central et le réseau central étendu tels que définis dans le règlement (UE) 2024/1679 du Parlement européen et du Conseil 20 , en considérant et en favorisant, par le développement de réseaux nationaux, des projets d’intérêt commun tels que définis dans le règlement (UE) 2022/869 du Parlement européen et du Conseil 21 , en soutenant les projets importants d’intérêt européen commun (PIIEC) et les opérations qui ont reçu un sceau de compétitivité, et en mettant en œuvre les mesures qui sous-tendent l’union européenne de l’épargne et des investissements;

(c)fournira la liste et la description des mesures regroupées en chapitres, notamment les objectifs généraux et spécifiques que chacune d’entre elles poursuit en premier lieu, ainsi que la liste des valeurs intermédiaires et des valeurs cibles envisagées, avec leur date d’achèvement indicative au cours de la période de programmation, y compris les mesures supplémentaires et les valeurs intermédiaires et les valeurs cibles connexes au cas où l’État membre concerné demanderait un soutien sous forme de prêt. Les mesures liées à la PAC sont conformes aux exigences énoncées au titre V [PAC], au règlement (UE) 202X/XXXX [règlement relatif à la PAC] et au règlement (UE) 202X/XXXX [OCM] et celles liées à la politique commune de la pêche aux exigences énoncées à l’article XX du règlement XX [PCP]. Les indicateurs proposés pour les valeurs cibles s’appuient sur les indicateurs de réalisation énumérés à l’annexe I du règlement (UE) 202X/XXXX [règlement relatif à la performance], sauf dans les cas dûment justifiés;

(d)présentera le coût total estimé des mesures conformément au modèle figurant à l’annexe V, dans le cadre du plan ou d’une demande de modification de celui-ci, pour un montant total au moins équivalent à la somme de la contribution financière de l’Union, des prêts demandés et de la contribution nationale, ainsi que des informations sur le financement de l’Union existant ou prévu, le cas échéant, étayé par des justifications appropriées et des explications sur la manière dont le montant est cohérent et raisonnable, conforme au principe d’efficacité économique, à la bonne gestion financière et proportionné à l’incidence économique et sociale attendue. Le montant non programmé mis de côté en tant que montant de la flexibilité est considéré comme faisant partie du coût total estimé des mesures;

(e)définira des dispositions claires pour le suivi et la mise en œuvre efficaces du plan par l’État membre concerné, y compris les autorités responsables et les comités de suivi, qui visent à établir un système de gouvernance à plusieurs niveaux solide fondé sur le principe de partenariat, l’approche envisagée en matière de communication et de visibilité, une définition des besoins potentiels d’assistance technique, ainsi que des accords clairs et efficaces entre les autorités nationales et régionales définissant les responsabilités pour la programmation, la mise en œuvre, la gestion financière, le suivi et l’évaluation, conformément au cadre institutionnel et juridique de l’État membre;

(f)réduira les disparités économiques, sociales et territoriales dans les régions moins développées, en transition et plus développées, notamment:

(I)en allouant des ressources aux régions moins développées, en transition et plus développées, en fonction de leurs difficultés spécifiques, à préciser à l’annexe V en s’appuyant sur la méthode exposée à l’annexe VII;

(II)en concentrant les ressources sur les régions moins développées par l’établissement de montants minimaux par État membre en s’appuyant sur la méthode exposée à l’annexe II;

(III)en prêtant particulièrement attention aux besoins spécifiques des régions frontalières, des régions septentrionales peu peuplées, des zones rurales et urbaines, des zones touchées par la transition industrielle et des îles, à présenter à l’annexe V en s’appuyant sur la méthode exposée à l’annexe VII;

(IV)en renforçant le développement économique et social des régions ultrapériphériques; à définir dans des mesures spécifiques pour les territoires concernés, conformément à l’article 46;

(g)consacrera principalement les ressources:

(I)au soutien du renouvellement des générations dans le secteur agricole, conformément à l’article 8 du règlement XX [PAC, renouvellement des générations], ainsi que dans le secteur de la pêche et de l’aquaculture;

(II)à des mesures sociales conformément à l’annexe VI [allocations sociales];

(III)au soutien de la pêche, de l’aquaculture et des activités maritimes, y compris la petite pêche, de la mise en œuvre de la PCP telle que définie dans le règlement (UE) XX [PCP] ainsi que du pacte européen pour l’Océan conformément à l’annexe V [modèle du plan];

(h)contribuera efficacement à:

(I)promouvoir l’utilisation des interventions de coopération visées à l’article 74 [interventions de coopération], y compris l’investissement territorial intégré dans les villes ainsi que dans les zones urbaines, rurales et côtières, le développement local mené par les acteurs locaux, ou d’autres outils territoriaux, y compris les stratégies pour une transition juste et de spécialisation intelligente, ainsi que LEADER tel que visé à l’article 77 [LEADER];

(II)améliorer la résilience des exploitations agricoles et la gestion des risques au niveau des exploitations et soutenir la transition numérique et axée sur les données de l’agriculture et des zones rurales afin d’améliorer leur compétitivité, leur durabilité et leur résilience;

(III)faire avancer les domaines prioritaires en matière d’environnement et de climat définis à l’article 4 du règlement (UE) 202X/XXXX [PAC - Domaines prioritaires en matière d’environnement et de climat];

(i)encouragera le partenariat, l’échange de connaissances et, le cas échéant, la distribution des produits agricoles en définissant:

(I)les parties prenantes qui ont été consultées, la manière dont elles ont été sélectionnées, la façon dont leur représentativité et la prévention des conflits d’intérêts ont été assurées et la manière dont leur contribution se traduit dans le plan, conformément au code de conduite sur le partenariat 22 , et en incluant un résumé du processus de consultation mené pour la préparation du plan et de chacun de ses chapitres;

(II)un système de connaissance et d’innovation agricole, y compris son organisation, établi conformément à l’article 20 du règlement (UE) 202X/XXXX [règlement relatif à la PAC - Systèmes de connaissance et d’innovation agricoles et services de conseil agricole];

(III)les modalités du programme à destination des écoles de l’Union conformément au titre I, partie II, chapitre II bis, du règlement (UE) nº 1308/2013;

(j)précisera la manière dont le plan PNR et sa mise en œuvre sont conformes au principe énoncé à l’article 6, paragraphe 3, y compris une description des pratiques de protection visées à l’article 3, paragraphe 4, du règlement (UE) 202X/XXXX [règlement relatif à la PAC], leur champ d’application territorial, les agriculteurs et autres bénéficiaires soumis à la pratique et un résumé de la pratique de protection, ainsi que la complémentarité entre les éléments de la gérance des exploitations agricoles et les mesures pertinentes soutenues dans le cadre du plan PNR;

(k)expliquera comment le système et les dispositions de l’État membre sont suffisants pour assurer une utilisation régulière, efficace et efficiente des ressources de l’Union, dans le respect de la bonne gestion financière et de la protection des intérêts financiers de l’Union, sur la base des exigences clés énoncées à l’annexe IV [exigences clés], ainsi que des mesures visant à remédier aux éventuelles lacunes;

(l)précisera les dispositions prises pour garantir qu’en cas d’interruption des délais de paiement ou de suspension du financement de l’Union, de corrections financières ou d’autres mesures visant à assurer la protection des intérêts financiers de l’Union, les États membres s’acquittent des obligations qui leur incombent de poursuivre les paiements aux bénéficiaires, destinataires, destinataires finaux, contractants et participants;

(m)fournira, s’il y a lieu, une autoévaluation de la sécurité fondée sur des critères objectifs communs, qui mette en relief les problèmes de sécurité et précise la manière dont ces problèmes seront résolus afin de se conformer à la législation applicable en la matière;

(n)justifiera la cohérence du plan et les synergies et complémentarités entre les mesures soutenant les objectifs visés aux articles 2 et 3, en décrivant la manière dont les besoins de plusieurs groupes cibles seront traités, y compris les besoins des communautés rurales et côtières, ainsi que les dispositions en place pour tirer parti de ces synergies;

(o) fournira une autoévaluation du respect de la condition horizontale relative à la charte visée à l’article 8 [Article de la charte];

(p)précisera la manière dont le plan et sa mise en œuvre envisagée garantissent le respect de la condition horizontale relative à l’état de droit visée à l’article 9 [condition horizontale relative à l’état de droit], y compris le suivi donné aux recommandations spécifiques par pays émises dans le cadre du dernier rapport sur l’état de droit et du Semestre européen, ainsi que les mesures visant à relever les défis spécifiques à chaque pays qui ont été soulignés;

(q)fera en sorte que le plan PNR contribue aux objectifs sociaux de l’Union. Au moins 14 % de l’ensemble des contributions et des prêts de l’Union, calculés à l’aide des coefficients visés à l’article 6, paragraphe 1, du règlement (UE) …/… [règlement relatif à la performance], sont consacrés à la réalisation de ces objectifs. Le montant visé à l’article 10, paragraphe 2, point a), ii), ainsi que les recettes affectées externes du Fonds social pour le climat sont exclus de la base de calcul de cette allocation minimale;

(r)fera en sorte que le plan PNR contribue aux objectifs climatiques et environnementaux de l’Union. Un pourcentage minimal de la dotation totale de l’Union du plan PNR est consacré à la réalisation de ces objectifs, correspondant à l’objectif de dépenses spécifique en matière de climat et d’environnement visé à l’annexe III du règlement (UE) .../... [règlement relatif à la performance].

Par dérogation au paragraphe 1, la Commission peut demander aux États membres de contribuer à hauteur d’un pourcentage minimal inférieur ou supérieur de la dotation totale du plan pour les objectifs climatiques et environnementaux. Le pourcentage spécifique est établi par la Commission dans le cadre de l’approbation du plan PNR.

La détermination du pourcentage tient compte de l’évaluation par la Commission des progrès réalisés par l’État membre et de la trajectoire prévue pour atteindre ses objectifs au titre du règlement (UE) 2018/842 (règlement sur la répartition des efforts), tels qu’ils sont détaillés dans sa dernière évaluation du plan national intégré en matière d’énergie et de climat, et ses objectifs au titre du règlement (UE) 2024/1991 (règlement sur la restauration de la nature), conformément aux plans de restauration de la nature.

3.La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 87 [Exercice de la délégation] afin de modifier le modèle figurant à l’annexe V.

Article 23
Proposition de la Commission et décision d’exécution du Conseil

1.La Commission évalue le plan ou le plan modifié soumis par l’État membre et sa conformité avec le présent règlement dans les quatre mois suivant sa présentation et élabore une proposition de décision d’exécution du Conseil. Lors de l’évaluation, la Commission s’assure que le plan PNR est conforme à toutes les exigences établies dans le présent règlement, en particulier à l’article 22.

2.La Commission peut adresser des observations aux États membres et demander des informations complémentaires.

Dans des cas dûment justifiés, la Commission peut demander l’inclusion de mesures supplémentaires ou la modification des mesures proposées par l’État membre.

L’État membre fournit les informations complémentaires demandées et, le cas échéant, révise son plan, compte tenu des observations et des demandes formulées par la Commission. Le délai fixé au paragraphe 1 est suspendu à compter du jour suivant la date à laquelle la Commission envoie ses observations ou une demande de documents révisés à l’État membre et jusqu’au jour où celui-ci répond à la Commission.

3.Lorsque le plan n’est pas conforme aux exigences visées au paragraphe 1, la Commission communique les raisons dûment justifiées à l’État membre concerné dans le délai fixé audit paragraphe.

4.Lorsque la Commission conclut que le plan est conforme aux exigences visées au paragraphe 1, la proposition de décision d’exécution du Conseil présentée par la Commission prévoit:

(a)la contribution totale de l’Union;

(b)le montant du soutien sous forme de prêt lorsque l’État membre concerné en fait la demande; et le montant du préfinancement correspondant, ainsi que la période de disponibilité du prêt;

(c)la liste des mesures couvertes par la contribution de l’Union et les prêts contenus dans le plan PNR.

5.Dans des cas dûment justifiés, lorsque la Commission conclut qu’une ou plusieurs mesures du plan ne sont pas conformes aux exigences visées au paragraphe 1 et qu’une demande correspondante formulée conformément au paragraphe 2, deuxième alinéa, n’a pas été traitée de manière satisfaisante par les États membres, elle peut inclure dans sa proposition visée au paragraphe 4 une description des lacunes concernant ces mesures.

6.Le Conseil adopte les décisions d’exécution visées au paragraphe 1, en principe, dans un délai de quatre semaines à compter de l’adoption de la proposition de la Commission.

7.Une fois que le Conseil a adopté la décision d’exécution visée au paragraphe 6, la Commission adopte une décision de financement au sens de l’article 110 du règlement (UE, Euratom) 2024/2509, comprenant les éléments suivants:

(a)les valeurs intermédiaires et les valeurs cibles relatives à la mise en œuvre des mesures contenues dans le plan PNR et, pour chacune d’entre elles, la valeur de paiement correspondante;

(b)la contribution de l’Union par an, calculée sur la base des pourcentages fixés à l’article 14, paragraphe 1 [engagements].

La notification de cette décision de la Commission à l’État membre concerné constitue un engagement juridique.

En cas d’application de l’article 4, paragraphe 2, point b), du règlement fixant le cadre financier pluriannuel, cette décision de financement peut être modifiée en fonction des résultats de la procédure budgétaire annuelle.

8.Les demandes de paiement pour les mesures spécifiques affectées par les lacunes déterminées dans les décisions d’application adoptées par le Conseil peuvent être présentées par l’État membre concerné, mais la Commission n’effectue les paiements correspondants que lorsque des lacunes ont été comblées.

CHAPITRE 3 
Révision du plan PNR

Article 24
Modification du plan PNR

1.Un État membre peut présenter à la Commission une demande motivée de modification de son plan PNR, accompagnée du plan PNR modifié, précisant l’incidence attendue de cette modification sur la réalisation des objectifs définis aux articles 2 et 3.

2.La Commission évalue la conformité du plan PNR modifié avec le présent règlement, y compris l’article 23 [proposition de la Commission et décision d’exécution du Conseil], et peut formuler des observations dans les trois mois suivant la présentation du plan PNR modifié.

3.Dans des cas dûment justifiés, que l’État membre ait ou non présenté une demande motivée de modification de son plan PNR conformément au paragraphe 1, la Commission peut également proposer à l’État membre de modifier les mesures existantes ou d’en introduire de nouvelles.

4.L’État membre réexamine le plan PNR modifié dans un délai d’un mois à compter de la date de présentation des observations de la Commission visées au paragraphe 2, compte tenu des observations et des propositions de la Commission visées aux paragraphes 2 ou 3.

5.Lorsque la Commission n’a pas présenté d’observations ou lorsqu’elle estime que les observations présentées ont été dûment prises en compte, et lorsque la modification du plan PNR entraînerait une modification de la contribution totale de l’Union, du montant du soutien sous forme de prêt ou de la liste des mesures, ou qu’une ou plusieurs mesures du plan ne seraient plus conformes aux exigences visées à l’article 23, paragraphe 1 [proposition de la Commission et décision d’exécution du Conseil], la Commission présente une nouvelle proposition de décision d’exécution du Conseil conformément à l’article 23, au plus tard quatre mois après la présentation du plan PNR modifié. Le Conseil adopte la nouvelle décision d’exécution, en principe, dans un délai de quatre semaines à compter de l’adoption de la proposition de la Commission. Dans ce cas, la Commission modifie en conséquence la décision de financement visée à l’article 23, paragraphe 7 [proposition de la Commission et décision d’exécution du Conseil].

Lorsque la modification du plan PNR n’entraîne pas de modification de la contribution totale de l’Union, du montant du soutien sous forme de prêt ou de la liste des mesures, la Commission procède directement en modifiant en conséquence la décision de financement visée à l’article 23, paragraphe 7 [proposition de la Commission et décision d’exécution du Conseil].

6.L’adoption des décisions visées au paragraphe 5 n’est pas nécessaire

(a)pour des corrections de nature purement administrative ou rédactionnelle ou dans le cas d’ajustements mineurs au plan PNR, représentant une augmentation ou une diminution de moins de 5 % d’une valeur cible fixée dans le plan PNR. Les États membres n’appliquent ces règles qu’une seule fois par valeur cible et notifient ces ajustements à la Commission. Ces modifications sont conformes à toutes les exigences du plan PNR, y compris la révision des informations concernant les coûts;

(b)pour les modifications effectuées conformément à l’article 31, paragraphe 7.

7.Les États membres veillent à ce que le montant des coûts totaux estimés de leur plan PNR reste raisonnable et cohérent tout au long de sa mise en œuvre, conformément au principe de bonne gestion financière, et demandent, le cas échéant, une modification de leur plan conformément au paragraphe 1.

8.Les mesures spécifiques déterminées dans la décision d’exécution visée à l’article 9, paragraphe 4, ou faisant l’objet d’une décision imposant des mesures de protection du budget au titre du règlement (UE, Euratom) 2020/2092 ne sont pas modifiées tant que la décision n’a pas été abrogée, sauf si la modification est destinée à soutenir des mesures qui contribuent au respect de la condition horizontale relative à l’état de droit ou à remédier à la situation qui a conduit à l’adoption des décisions susmentionnées.

9.Les mesures spécifiques énumérées dans la décision d’exécution visée à l’article 8, paragraphe 4 [conditions de la charte] ne sont pas modifiées tant que la décision n’a pas été abrogée, sauf si la modification vise à soutenir des mesures qui:

(a)contribuent au respect de la condition horizontale relative à la charte;

(b)permettent de faire face à des changements significatifs dans les priorités de l’Union, dans la limite de 30 % des montants associés aux mesures spécifiques concernées.

10.Un État membre n’est pas tenu de réviser les parties du plan PNR qui ne sont pas directement concernées par les modifications envisagées qu’il propose.

Article 25
Examen à mi-parcours

1.Les États membres examinent leur plan PNR en tenant compte des éléments suivants:

(a)les défis constatés conformément à l’article 22, paragraphe 2, points a), b) et c) [Exigences du plan];

(b)la situation socio-économique de la région ou de l’État membre concerné, une attention particulière étant accordée aux besoins territoriaux, compte tenu de toute évolution financière, économique ou sociale négative majeure; 

(c)les principaux résultats des rapports d’évaluation intermédiaires pertinents;

(d)les progrès dans la réalisation des mesures, compte tenu des principales difficultés rencontrées dans la mise en œuvre du plan PNR;

(e)les projets importants d’intérêt européen commun (PIIEC) et les projets ayant reçu un sceau;

(f)la survenance d’une crise;

(g)la nécessité d’assurer le respect permanent des conditions horizontales relatives à la charte et à l’état de droit dans la mise en œuvre du plan, compte tenu particulièrement des défis spécifiques de chaque pays soulignés dans le cadre du rapport sur l’état de droit et du Semestre européen.

2.L’État membre soumet, au plus tard le 31 mars 2031, un plan PNR modifié présentant les résultats de l’examen à mi-parcours, y compris une révision du coût total estimé des mesures couvertes par le plan et une proposition de mesures supplémentaires à soutenir par le montant de la flexibilité visé à l’article 14, paragraphe 2.

3.Le plan PNR modifié comporte les éléments suivants:

(a)les mesures révisées ou nouvelles;

(b)l’estimation actualisée du coût total du plan et le montant de la flexibilité demandé;

(c)les valeurs intermédiaires et les valeurs cibles révisées ou nouvelles.

4.Le plan révisé est approuvé conformément à l’article 24 [sur la modification].

TITRE IV
Facilité de l’UE

Article 26
Dispositions générales relatives à la mise en œuvre de la Facilité de l’UE

1.Le montant visé à l’article 10, paragraphe 2, point b), [Budget] est alloué par l’intermédiaire de la Facilité.

2.Il est mis en œuvre en gestion partagée, directe ou indirecte, comme indiqué dans la décision de financement adoptée conformément à l’article 31, paragraphe 1.

3.La Facilité peut fournir un financement sous quelque forme que ce soit conformément au règlement (UE, Euratom) 2024/2509. Elle peut prendre la forme de subventions accordées directement à des organismes dans le cadre de l’article 70 du règlement (UE, Euratom) 2024/2509. Les subventions mises en œuvre en gestion directe sont octroyées et gérées conformément au titre VIII dudit règlement. La Facilité peut également fournir un financement sous forme de garanties budgétaires et d’instruments financiers, y compris lorsqu’ils sont combinés à des subventions ou à d’autres formes de soutien non remboursable dans le cadre d’opérations de mixage d’instruments financiers.

4.Les financements provenant de la Facilité sont utilisés pour ses composantes, qui sont les suivantes:

(a)63 223 000 000 EUR pour les actions de l’Union, y compris le filet de sécurité unitaire visé au paragraphe 1, point j), de l’annexe XV [actions de l’Union], les actions de l’Union visées au paragraphe 1, point l), de l’annexe XV (actions de l’Union soutenues par la Facilité de l’UE, actions dans le domaine des affaires intérieures), les actions LIFE de soutien visées au paragraphe 1, point n), de l’annexe XV [actions de l’Union], les actions de solidarité visées au paragraphe 1, point i), de l’annexe XV [actions de l’Union], soutenues par la Facilité de l’UE;

(b)8 710 000 000 EUR pour la réserve destinée aux priorités et défis émergents (la «réserve budgétaire»).

5.La Commission établit le montant global à mettre à la disposition de la Facilité dans le cadre des crédits annuels du budget de l’Union.

6.Les actions de l’Union visées au paragraphe 1, point c), de l’annexe XV [Actions de l’Union soutenues par la Facilité de l’UE, volet d’action «investissements sociaux et compétences»] sont mises en œuvre conformément aux paragraphes 7, 8 et 9 du présent article et à l’article 27 [Mise en œuvre sous forme de garanties budgétaires, d’instruments financiers et d’opérations de mixage].

Les articles 21 à 25 [Instrument InvestEU – Fonds européen pour la compétitivité], l’article 14 [Gouvernance et conseils consultatifs], l’article 1er [Objet], l’article 31 [Accès au financement de l’Union], l’article 26 [Services de conseil] et l’article 28 [Soutien aux entreprises] du règlement [Fonds européen pour la compétitivité] s’appliquent à la mise en œuvre de ces actions de l’Union.

7.Aux fins des actions de l’Union visées à l’annexe XV, paragraphe 1, point c), l’enveloppe financière de la Facilité est utilisée pour provisionner le montant correspondant de la garantie budgétaire établie par le [règlement relatif au Fonds européen pour la compétitivité].

8.Conformément à l’article 214, paragraphe 2, du règlement (UE, Euratom) 2024/2509, le provisionnement visé au paragraphe 7 est constitué jusqu’en [2037] et tient compte de l’état d’avancement de l’approbation et de la signature des opérations de financement et d’investissement soutenant les objectifs de la Facilité.

9.Les États membres, les institutions, organes et organismes de l’Union, les pays tiers, les organisations internationales, les institutions financières internationales ou d’autres tiers peuvent apporter des contributions financières ou non financières supplémentaires à la Facilité. Les contributions financières constituent des recettes affectées externes au sens de l’article 21, paragraphe 2, points a), d) ou e), ou de l’article 21, paragraphe 5, du règlement (UE, Euratom) 2024/2509.

10.Par dérogation aux articles 63 et 64 [collecte et enregistrement des données et transparence], lorsque la Facilité est mise en œuvre en gestion directe ou indirecte, les règles énoncées à l’article 36, paragraphes 6 et 10, et à l’article 38 du règlement (UE, Euratom) 2024/2509 s’appliquent.

11.L’instrument peut apporter le soutien de l’Union à des actions menées dans des pays tiers ou en relation avec eux, pour autant que ces actions contribuent aux objectifs énoncés aux articles 2 et 3 du présent règlement, à l’article 3 du règlement [asile et migration], à l’article 3 du règlement [frontières et visas] et à l’article 3 du règlement [sécurité intérieure]. Ces actions servent les intérêts des politiques internes de l’Union et sont conformes aux activités entreprises au sein de l’Union.

Article 27
Mise en œuvre sous forme de garanties budgétaires, d’instruments financiers et d’opérations de mixage

1.La garantie budgétaire et les instruments financiers, y compris lorsqu’ils sont combinés à des subventions ou à d’autres formes de soutien non remboursable dans le cadre d’opérations de mixage, au titre de la Facilité, sont mis en œuvre conformément au titre X du règlement (UE, Euratom) 2024/2509.

2.Par dérogation à l’article 211, paragraphe 5, du règlement (UE, Euratom) 2024/2509, lorsque des instruments financiers ou des garanties budgétaires sont mis en œuvre en gestion indirecte, la Commission conclut des accords avec des entités conformément à l’article 62, paragraphe 1, premier alinéa, point c), dudit règlement.

3.Lorsque la décision de financement mettant en œuvre la Facilité prévoit un financement de l’Union sous la forme d’une garantie budgétaire, elle utilise la garantie budgétaire établie par le règlement XX [règlement relatif au Fonds européen pour la compétitivité] dans les limites de son montant maximal.

4.Sans préjudice de l’article 26, paragraphe 9, des contributions spécifiques à la garantie budgétaire établie par le [Fonds européen pour la compétitivité] ou à des instruments financiers peuvent être apportées par les États membres, les pays tiers et d’autres tiers conformément à l’article 211, paragraphe 2, et à l’article 221, paragraphe 2, du règlement (UE, Euratom) 2024/2509. Ces contributions à la garantie budgétaire donnent lieu à un montant supplémentaire de la garantie budgétaire.

Lorsque ces contributions sont effectuées sous forme de liquidités, elles constituent des recettes affectées externes au sens de l’article 21, paragraphe 2, points a), d) ou e), et paragraphe 5, du règlement (UE, Euratom) 2024/2509.

5.La Commission accorde la garantie budgétaire ou confie la mise en œuvre des instruments financiers et des opérations de mixage au moyen de conventions de contribution ou de conventions de garantie conclues au titre du règlement [règlement relatif au Fonds européen pour la compétitivité] avec les entités visées à l’article 62, paragraphe 1, premier alinéa, point c), du règlement (UE, Euratom) 2024/2509, conformément aux règles du règlement [règlement relatif au Fonds européen pour la compétitivité].

Nonobstant le premier alinéa, la Commission peut conclure des conventions de contribution ou de garantie distinctes avec d’autres entités que celles visées à cet alinéa, conformément aux règles du règlement [règlement relatif au Fonds européen pour la compétitivité].

Article 28
Pays tiers associés

1.La participation à la Facilité peut être ouverte aux pays tiers suivants au moyen d’une association complète ou partielle, conformément aux objectifs fixés aux articles 2 et 3 et aux accords internationaux pertinents ou à toute décision adoptée dans le cadre de ces accords et applicable aux pays suivants:

(a)les membres de l’Association européenne de libre-échange qui sont membres de l’Espace économique européen, ainsi que les microÉtats européens;

(b)les pays en voie d’adhésion, les pays candidats et les pays candidats potentiels;  

(c)les pays concernés par la politique européenne de voisinage;

(d)d’autres pays tiers.

2.Les accords d’association pour la participation au programme:

(a)assurent un juste équilibre en ce qui concerne les contributions du pays tiers participant aux programmes de l’Union et les bénéfices qu’il en retire;

(b)établissent les conditions de la participation aux programmes, notamment le calcul des contributions financières, qui consistent en une contribution opérationnelle et en des droits de participation, à un programme et à ses coûts administratifs généraux;

(c)ne confèrent au pays tiers aucun pouvoir de décision dans le cadre du programme;

(d)garantissent les droits dont dispose l’Union de veiller à la bonne gestion financière et de protéger ses intérêts financiers; Le pays tiers accorde les droits et accès nécessaires requis en vertu du règlement (UE, Euratom) 2024/2509 et du règlement (UE, Euratom) nº 883/2013 et garantit que les décisions d’exécution imposant une obligation pécuniaire sur la base de l’article 299 du traité FUE, ainsi que les arrêts et ordonnances de la Cour de justice de l’Union européenne, sont directement exécutoires;

(e)assurent, le cas échéant, la protection des intérêts de l’Union en matière de sécurité et d’ordre public.

3.Par dérogation au paragraphe 1, la participation des pays tiers est exclue en ce qui concerne les mesures contribuant aux objectifs spécifiques énoncés à l’article 3, points d), i), ii) et iii).

Article 29
Soutien aux activités dans les pays tiers ou en relation avec eux

Un soutien de l’Union peut être apporté à des actions dans des pays tiers ou en relation avec eux, pour autant que ces actions contribuent aux objectifs énoncés à l’article 3 [Objectifs spécifiques]. Ces actions servent les intérêts des politiques internes de l’Union et sont conformes aux activités entreprises au sein de l’Union.

Article 30
Entités éligibles en gestion directe et indirecte

1.Dans le cadre des procédures d’attribution de subventions, de prix, d’instruments financiers et de mixage en gestion directe et indirecte, les entités juridiques suivantes peuvent être éligibles à un financement de l’Union:

(a)les entités établies dans un État membre ou dans un pays tiers associé;

(b)les organisations internationales;

(c)d’autres entités établies dans les pays tiers non associés lorsque leur financement est essentiel à la mise en œuvre de l’action et contribue à la réalisation des objectifs énoncés aux articles 2 et 3.

2.Outre les dispositions de l’article 168, paragraphes 2 et 3, du règlement (UE, Euratom) 2024/2509, les pays tiers associés visés à l’article 28 du présent règlement peuvent, le cas échéant, participer à tout mécanisme de passation de marchés prévu à l’article 168, paragraphes 2 et 3, du règlement (UE, Euratom) 2024/2509 et en bénéficier. Les règles applicables aux États membres s’appliquent mutatis mutandis aux pays tiers associés participants.

3.Les procédures d’attribution qui ont une incidence sur la sécurité ou l’ordre public, en particulier en ce qui concerne les actifs et intérêts stratégiques de l’Union ou de ses États membres, sont restreintes conformément à l’article 136 du règlement (UE, Euratom) 2024/2509.

4.Le programme de travail visé à l’article 110 du règlement (UE, Euratom) 2024/2509 ou les documents relatifs à la procédure d’attribution peuvent détailler les critères d’éligibilité énoncés dans le présent règlement ou fixer des critères d’éligibilité supplémentaires pour des actions spécifiques. En particulier, dans les procédures d’attribution, l’éligibilité des fournisseurs à haut risque est restreinte conformément au droit de l’Union, pour des raisons de sécurité.

Article 31
Actions de l’Union

1.La Commission adopte, au moyen d’actes d’exécution, une décision de financement visée à l’article 110 du règlement (UE, Euratom) 2024/2509, qui définit les objectifs et les actions à soutenir et précise les montants des actions de l’Union figurant à l’annexe XV du présent règlement [actions de l’Union]. Cette décision de financement peut être annuelle ou pluriannuelle. La détermination des objectifs et des actions se fonde sur des critères équitables et transparents et assure une répartition équilibrée.

2.Aux fins des actions de l’Union visées à l’annexe XV, paragraphe 1, point j), du présent règlement [Actions de l’Union, filet de sécurité unitaire] et sous réserve des disponibilités budgétaires, la décision de financement visée au paragraphe 1 est modifiée, le cas échéant, pour soutenir l’adoption des actes délégués ou d’exécution en vertu du règlement (UE) nº 1308/2013. Ces actions de l’Union sont considérées comme des interventions fondées sur les réalisations et sont mises en œuvre dans le cadre de la gestion partagée conformément aux dispositions établies en vertu du présent règlement.

3.La décision de financement visée au paragraphe 1 tient compte de la part des montants que la Commission doit mettre à la disposition des États membres:

(a)conformément à l’article 7 du règlement XX [règlement relatif aux frontières] qui constituent des recettes affectées internes conformément à l’article 21, paragraphe 3, du règlement (UE, Euratom) 2024/2509 et

(b)conformément à l’article 8 du règlement XX [règlement relatif aux frontières] et à l’article 9 du règlement XX [règlement relatif à la migration] qui constituent des recettes affectées internes conformément à l’article 21, paragraphe 5, du règlement (UE, Euratom) 2024/2509.

Les montants visés au premier alinéa sont mis à disposition conformément au paragraphe 7 du présent article.

4.Lorsque l’action de l’Union est mise en œuvre en gestion directe, les membres du comité d’évaluation visé à l’article 153 du règlement (UE, Euratom) 2024/2509 peuvent être des experts externes.

5.Les contributions à un mécanisme d’assurance mutuelle peuvent couvrir le risque lié au recouvrement des fonds dus par les destinataires de ces fonds et sont considérées comme une garantie suffisante au titre du règlement (UE, Euratom) 2024/2509.

6.Lorsque l’action de l’Union est mise en œuvre en gestion partagée, l’État membre bénéficie d’un soutien de l’Union pour la mise en œuvre de cette action, en plus de sa contribution financière au titre de l’article 10 [Budget].

Le financement des actions de l’Union n’est pas utilisé pour d’autres mesures du plan PNR de l’État membre, sauf dans des circonstances dûment justifiées et approuvées par la Commission au moyen de la modification du plan PNR de l’État membre, y compris lorsque les ressources sont reprogrammées dans le cadre du plan conformément à l’article 34 [modification du plan dans des situations de crise].

Le deuxième alinéa s’applique également lorsque des ressources sont reprogrammées dans le cadre du plan conformément à l’article 34 [modification du plan dans des situations de crise].

7.Lorsque l’action de l’Union est mise en œuvre conformément au paragraphe 6, compte tenu du type d’action de l’Union et de la préférence de l’État membre concerné, la Commission peut allouer à un État membre un financement au titre de la Facilité de l’UE conformément à la décision de financement visée au paragraphe 1. À la suite de cette allocation, l’État membre concerné propose des mesures supplémentaires à ajouter au plan PNR. Cette procédure n’est pas utilisée pour les actions de l’Union visées au paragraphe 1, point i), de l’annexe XV et les actions concernant plus d’un État membre de l’annexe XV [actions de l’Union] et, par dérogation à l’article 13, paragraphe 3 [Assistance technique à l’initiative de l’État membre], n’augmente pas le soutien de l’Union à l’assistance technique. Si la Commission accepte tout ou partie des mesures supplémentaires proposées, elle en informe l’État membre. Cette notification constitue un engagement juridique qui complète l’engagement juridique visé à l’article 23, paragraphe 7. L’État membre inclut, pour information, toutes les mesures supplémentaires acceptées dans son plan à l’occasion de la prochaine modification nécessitant des décisions conformément à l’article 24, paragraphe 5.

8.Lorsqu’un plan PNR est modifié afin d’apporter une réponse aux actions de l’Union visées au paragraphe 1, point i), de l’annexe XV (actions de l’Union, catastrophes naturelles), les mesures demandées par l’État membre et liées à ces modifications sont éligibles à compter de la date à laquelle la crise s’est produite et sont programmées au titre de l’objectif «Mesures de soutien pour faire face à la crise par la reconstruction, la remise en état et l’amélioration de la résilience». Cet objectif s’ajoute à ceux prévus aux articles 2 et 3 (objectifs du plan) et n’est utilisé que pour les mesures programmées en réaction à des situations de crise, y compris lorsque les ressources sont reprogrammées dans le cadre du plan PNR conformément à l’article 34 [modification du plan dans des situations de crise].

9.En complément de l’article 12, paragraphe 4, du règlement (UE, Euratom) 2024/2509, les crédits d’engagement et de paiement relatifs aux actions de l’Union visées au paragraphe 1, points i) et j), de l’annexe XV [actions de l’Union, filet de sécurité unitaire] non utilisés à la fin de l’exercice pour lequel ils ont été inscrits sont reportés de droit.

Les crédits d’engagement reportés conformément au premier alinéa peuvent être utilisés jusqu’en 2034. Les crédits d’engagement et de paiement reportés conformément au premier alinéa sont utilisés en priorité au cours de l’exercice suivant.

10.Le 1er septembre de chaque année, un quart au moins du montant annuel prévu dans le budget pour les actions de l’Union visées à l’annexe XV, paragraphe 1, point i), reste disponible pour couvrir les besoins survenant avant la fin de l’année en question.

11.Outre les critères relatifs aux coûts éligibles énoncés à l’article 189 du règlement (UE, Euratom) 2024/2509, les coûts supportés par les États membres pour la mise en œuvre des mesures d’urgence vétérinaires et phytosanitaires au titre de l’objectif spécifique énoncé à l’annexe XV [actions de l’Union], point g), du présent règlement sont éligibles: a) avant la date de dépôt de la demande de subvention, conformément à l’article 196, paragraphe 2, deuxième alinéa, point b), du règlement (UE, Euratom) 2024/2509; b) à compter de la date de l’apparition présumée d’une maladie animale ou de la présence présumée d’un organisme nuisible pour les végétaux, à condition que ladite apparition ou présence soit confirmée par la suite. Le dépôt de la demande de subvention est précédé de la notification à la Commission de l’apparition de la maladie animale conformément à l’article 19 ou 20 et aux règles adoptées sur la base de l’article 23 du règlement (UE) 2016/429 ou de la présence de l’organisme de quarantaine de l’Union conformément à l’article 9, 10 ou 11 du règlement (UE) 2016/2031 du Parlement européen et du Conseil. Par dérogation à l’article 111, paragraphe 2, du règlement (UE, Euratom) 2024/2509, la Commission procède à l’engagement budgétaire de la subvention accordée pour ces mesures d’urgence après évaluation des demandes de paiement présentées par les États membres.

Article 32
Dépenses liées aux mesures d’intervention publique dans le cadre du filet de sécurité unitaire

1.Aux fins du filet de sécurité unitaire établi en tant qu’action de l’Union au titre de la Facilité, lorsqu’un montant unitaire n’est pas déterminé en ce qui concerne une intervention publique, la mesure concernée est financée sur la base de montants forfaitaires uniformes, en particulier pour ce qui est des fonds provenant des États membres utilisés aux fins des achats de produits, des opérations physiques liées au stockage et, le cas échéant, de la transformation de produits admissibles à l’intervention publique visés à l’article 11 du règlement (UE) nº 1308/2013.

2.La Commission adopte des actes d’exécution fixant les montants visés au paragraphe 1. Ces actes d’exécution sont adoptés conformément à la procédure consultative visée à l’article 229, paragraphe 4, du règlement (UE) nº 1308/2013.

Article 33
Réserve pour les priorités et défis émergents

1.Le montant visé à l’article 26, paragraphe 4, point b), [réserve budgétaire] est utilisé là où il est le plus nécessaire et dûment justifié, en particulier pour:

(a)permettre à l’Union de réagir de manière appropriée en cas de circonstances imprévues;

(b)promouvoir de nouvelles priorités ou initiatives menées par l’Union.

2.La Commission adopte, au moyen d’actes d’exécution, les décisions de financement visées à l’article 110 du règlement (UE, Euratom) 2024/2509, qui déterminent les objectifs et les actions à soutenir et précisent les montants de la réserve budgétaire prévue à l’article 26, paragraphe 4, point b), du présent règlement [Dispositions générales relatives à la mise en œuvre de la Facilité de l’UE].

3.En complément de l’article 12, paragraphe 4, du règlement (UE, Euratom) 2024/2509, les crédits d’engagement et de paiement non utilisés à la fin de l’exercice pour lequel ils ont été inscrits sont reportés de droit.

Les crédits d’engagement reportés conformément au premier alinéa peuvent être utilisés jusqu’à la fin 2033. Les crédits d’engagement et de paiement reportés conformément au premier alinéa sont utilisés en priorité au cours de l’exercice suivant.

Article 34
Modification du plan PNR dans des situations de crise

1.Les États membres peuvent demander à modifier les plans PNR conformément à l’article 24 [Modification du plan] afin de soutenir des mesures de nature similaire à celles visées à l’annexe XV, paragraphe 1, point i) [catastrophes naturelles], ainsi que de fournir des paiements de crise aux agriculteurs touchés par des catastrophes naturelles et de soutenir les investissements dans la restauration du potentiel agricole, à condition que les événements en question aient été reconnus comme catastrophes naturelles par une autorité publique compétente de l’État membre.

Un État membre ne peut accorder de paiements de crise aux agriculteurs que si: 

(a)son autorité compétente a formellement reconnu qu’une catastrophe naturelle, un phénomène climatique défavorable ou un événement catastrophique, tel que défini par l’État membre, s’est produit; 

(b)des mesures ont été adoptées conformément au règlement (UE) 2016/2031 pour éradiquer ou contenir une maladie végétale ou un organisme nuisible; 

(c)des mesures ont été adoptées pour prévenir ou éradiquer les maladies animales énumérées à l’annexe du règlement d’exécution (UE) 2018/1882 de la Commission, ou

(d)des mesures ont été adoptées concernant une maladie émergente conformément à l’article 6, paragraphe 3, et à l’article 259 du règlement (UE) 2016/429.

2.Lorsque la demande de modification dépasse 1 % de la contribution financière de l’Union au titre du plan, l’État membre peut, en outre, demander de programmer jusqu’à 2,5 % du montant de la contribution financière de l’Union à partir de son montant de la flexibilité non programmé, dans les limites fixées à l’article 12 [Engagements budgétaires], pour les mesures visées au paragraphe 1 du présent article.

3.Lorsque le montant demandé et disponible au titre du paragraphe 2 n’est pas suffisant pour couvrir les besoins, les États membres peuvent demander un soutien supplémentaire en sus des actions de l’Union tel que visé à l’article 26 [Dispositions générales relatives à la mise en œuvre de la Facilité de l’UE], sous réserve de la disponibilité des fonds.

4.Lorsque le montant disponible au titre du paragraphe 3 n’est pas suffisant pour couvrir les besoins, les États membres peuvent recevoir un soutien supplémentaire en sus des actions de l’Union tel que visé à l’article 26, paragraphe 4, point b) [Dispositions générales relatives à la mise en œuvre de la Facilité de l’UE], sous réserve de la disponibilité des fonds.

5.Les États membres présentent une demande de modification du plan PNR visée au paragraphe 1 et, le cas échéant, aux paragraphes 2 et 3, dans les quatre mois suivant la date à laquelle la crise a été reconnue comme telle par une autorité compétente, en exposant les raisons et en décrivant les dommages, les remises en état et les besoins de relance. La modification comprend les éléments suivants:

(a)la description des mesures destinées à remédier aux dommages causés par la crise et à favoriser la remise en état et la relance après la crise, avec leurs coûts estimés et les valeurs intermédiaires et les valeurs cibles correspondantes;

(b)les montants demandés, le cas échéant, à partir du montant de la flexibilité et de la Facilité, jusqu’à concurrence du coût total estimé des mesures concernées, compte tenu des montants reprogrammés.

6.Par dérogation à l’article 24 [Modification du plan], la Commission met tout en œuvre pour approuver toute modification du plan PNR dans un délai de 15 jours ouvrables à compter de sa présentation par un État membre.

7.La Commission verse jusqu’à 80 % de la dotation des mesures visées au paragraphe 5, telle qu’elle figure dans la décision d’approbation de la modification du plan visée au paragraphe 6, sous réserve de la disponibilité des fonds, à titre de préfinancement exceptionnel. Ce paiement s’ajoute au préfinancement du plan PNR prévu à l’article 17 [Préfinancement] et est apuré sur une base annuelle.

8.Les États membres peuvent décider de recourir à la procédure définie dans le présent article pour le soutien fourni au titre du paragraphe 1, point l), de l’annexe XV (actions de l’Union soutenues par la Facilité de l’UE, actions dans le domaine des affaires intérieures).

9.Les paragraphes 3 et 4 ne s’appliquent pas à l’octroi de paiements de crise aux agriculteurs touchés par des catastrophes naturelles.

TITRE V
POLITIQUE AGRICOLE COMMUNE

CHAPITRE I

Article 35
Types d’intervention

1.Conformément aux interventions énumérées à l’article XX [types de soutien] du règlement (UE) 202X/XXXX [règlement relatif à la PAC], les interventions au titre de la PAC suivantes sont prévues:

(a)aide au revenu dégressive fondée sur la surface;  

(b)aide couplée au revenu;  

(c)aide spécifique au coton; 

(d)paiement pour contraintes naturelles et autres contraintes spécifiques à une zone;  

(e)soutien pour désavantages spécifiques à une zone résultant de certaines exigences obligatoires;  

(f)actions agroenvironnementales et climatiques;  

(g)soutien en faveur des petits agriculteurs;

(h)soutien aux outils de gestion des risques;  

(i)soutien aux investissements pour les agriculteurs et les sylviculteurs;  

(j)soutien à l’installation des jeunes agriculteurs, des nouveaux agriculteurs, et des entreprises et des jeunes pousses rurales, ainsi qu’au développement des petits agriculteurs; 

(k)soutien aux services de remplacement agricole;

(l)LEADER; 

(m)soutien au partage de connaissances et à l’innovation dans les secteurs de l’agriculture et de la foresterie, ainsi que dans les zones rurales;

(n)initiatives de coopération territoriale et locale;

(o)interventions dans les régions ultrapériphériques visées à l’article 46;

(p)interventions dans les îles mineures de la mer Égée visées à l’article 42;

(q)programme à destination des écoles de l’Union visé au titre I, partie II, chapitre II bis, du règlement (UE) nº 1308/2013;

(r)soutien aux interventions dans certains secteurs visées au titre X du règlement (UE) nº 1308/2013.

2.Les interventions visées au paragraphe 1, points a), b), c) et g), ne s’appliquent pas aux régions ultrapériphériques visées au titre IV.

3.Les interventions visées au paragraphe 1, points a) à k) et r), sont des interventions d’aide au revenu financées par le Fonds conformément à l’article 10, paragraphe 2, point a) ii) [Budget].

L’aide moyenne prévue par hectare pour l’aide dégressive fondée sur la surface visée au premier alinéa n’est pas inférieure à 130 EUR ni supérieure à 240 EUR pour chaque État membre. Pour le coton, les aides sont définies à l’article 38.

4.Sous réserve du respect de l’article 20, paragraphe 4 [contribution nationale aux coûts estimés], la contribution nationale minimale aux interventions visées au paragraphe 1, points d) à k), n’est pas inférieure à 30 % des coûts totaux estimés de chaque intervention.

Le taux de soutien maximal applicable aux interventions visées au paragraphe 1, point i) [investissements en faveur des agriculteurs], s’élève à 75 % du total des coûts éligibles de chaque intervention. Toutefois, le taux de soutien maximal applicable aux interventions visées au paragraphe 1, point i), en faveur des jeunes agriculteurs s’élève à 85 % des dépenses publiques éligibles.

5.L’allocation financière aux interventions d’aide couplée au revenu tel que visé au paragraphe 1, point b), est limitée à un maximum de 20 % de la contribution de l’Union fixée par l’État membre dans le plan PNR pour les interventions d’aide au revenu au titre de la PAC visées au paragraphe 1, points a), c), f) et g). Ce pourcentage peut être augmenté de 5 points de pourcentage au maximum, à condition que le montant correspondant au pourcentage dépassant 20 % soit alloué aux protéagineux, aux agriculteurs combinant la production de cultures et d’élevage ou aux zones agricoles menacées d’abandon de production agricole, en particulier dans les régions frontalières orientales, définies dans les plans. Aux fins du présent article, on entend par régions frontalières orientales les régions NUTS 2 de l’Union limitrophes, par terre ou par mer, de la Fédération de Russie, de la Biélorussie ou de l’Ukraine, qui ne couvrent pas la totalité du territoire de l’État membre concerné.

6.La contribution nationale minimale aux dépenses publiques totales éligibles des interventions du programme à destination des écoles de l’Union visées au titre I, partie II, chapitre II bis du règlement (UE) nº 1308/2013 est de 30 % des dépenses publiques totales éligibles de chaque intervention.

Les États membres peuvent, en plus de l’aide financière de l’Union et de la contribution nationale aux coûts des interventions visées au premier alinéa, accorder un financement national supplémentaire.

Le montant de l’aide financière de l’Union prévue dans le plan PNR pour les interventions de sensibilisation visées à l’article 29 du règlement (UE) nº 1308/2013 ne dépasse pas 15 % du montant total de l’aide financière de l’Union et de la contribution nationale prévues dans le plan PNR pour les interventions du programme à destination des écoles de l’Union visées au premier alinéa.

Le montant de l’aide financière de l’Union prévu dans le plan PNR pour la fourniture et la distribution de produits contenant des sucres libres ou ayant une teneur en matières grasses supérieure à 4 % ne dépasse pas 10 % du montant total de l’aide financière de l’Union et de la contribution nationale prévu dans le plan PNR pour les interventions visées au premier alinéa.

7.Le programme à destination des écoles de l’Union n’a pas d’incidence sur les éventuels programmes nationaux distincts à destination des écoles qui sont conformes à la législation de l’Union. Le financement de l’Union peut être utilisé en vue d’étendre la portée ou d’améliorer l’efficacité de programmes nationaux existants à destination des écoles ou de programmes nationaux de distribution de fruits, de légumes et de lait dans les établissements d’enseignement, mais il ne remplace pas le financement de ces programmes nationaux existants, sauf en ce qui concerne la distribution gratuite de repas aux enfants dans les établissements scolaires.

8.Sous réserve du respect des dispositions de l’article 20, paragraphe 4 [contribution nationale aux coûts estimés], la contribution nationale minimale aux dépenses publiques totales éligibles des interventions du programme à destination des écoles de l’Union visées au titre I, partie II, chapitre II bis du règlement (UE) nº 1308/2013 s’élève à 30 % des dépenses publiques totales éligibles de chaque intervention.

Le taux de soutien maximal applicable à ces interventions s’élève à 75 % du total des coûts éligibles de chaque intervention.

Par dérogation aux premier et deuxième alinéas, la contribution nationale minimale aux dépenses publiques éligibles des interventions dans le secteur de l’apiculture mises en œuvre par des bénéficiaires autres que des organisations de producteurs, des associations d’organisations de producteurs ou des groupements de producteurs identifiés est au moins égale à l’aide financière de l’Union accordée pour ces interventions.

Par dérogation au deuxième alinéa, les États membres peuvent décider de porter le taux de soutien maximal à 95 % du total des coûts éligibles de chaque intervention pour les interventions liées au renouvellement des générations, à la recherche et à l’innovation, à la gestion des risques ou à l’environnement et au climat, ainsi que pour les organisations de producteurs qui mettent en œuvre des programmes opérationnels pour la première fois.

Par dérogation au deuxième alinéa, les États membres peuvent également décider d’indemniser les producteurs pour les pertes de revenu dues à la mise en œuvre des interventions visées à l’article 31, point n), du règlement (UE) nº 1308/2013, en couvrant jusqu’à 100 % de la perte correspondante pendant une période maximale de trois ans.

Par dérogation au deuxième alinéa, les États membres peuvent décider de porter le taux de soutien maximal aux interventions concernant les retraits du marché pour distribution gratuite à 100 % dans le cas des retraits du marché qui ne dépassent pas 5 % du volume de la production commercialisée par une organisation de producteurs. Le volume de la production est calculé comme la moyenne des volumes globaux des produits pour lesquels l’organisation de producteurs est reconnue et qui sont commercialisés par ladite organisation au cours des trois années précédentes. Les États membres veillent à ce que l’indemnisation accordée pour les retraits du marché ne dépasse pas le prix du marché des produits retirés.

9.Sous réserve du respect des dispositions de l’article 20, paragraphe 4, l’aide financière de l’Union à accorder aux organisations de producteurs reconnues, aux associations d’organisations de producteurs ou aux groupements de producteurs identifiés qui mettent en œuvre des interventions dans certains secteurs visés à l’article 31 du règlement (UE) nº 1308/2013 est limitée à:

(a)4,1 % de la valeur de la production commercialisée de chaque organisation de producteurs;

(b)4,5 % de la valeur de la production commercialisée de chaque association d’organisations de producteurs;

(c)5 % de la valeur de la production commercialisée de chaque organisation transnationale de producteurs ou association transnationale d’organisations de producteurs.

Ces limites peuvent être augmentées de 0,5 point de pourcentage lorsque le programme opérationnel comprend une ou plusieurs interventions liées au renouvellement des générations, à la recherche et à l’innovation, à la gestion des risques ou à l’environnement et au climat, à condition que le montant dépassant le pourcentage correspondant fixé au premier alinéa, points a), b) ou c), soit utilisé uniquement pour financer les dépenses liées à la mise en œuvre de ces interventions.

Les États membres établissent dans leur plan PNR des règles relatives au calcul de l’aide à la distillation des sous-produits du vin, en veillant à ce que les distillateurs et les producteurs de vin bénéficient d’une indemnisation équitable.

Si les États membres établissent dans leur plan PNR que les entités visées à l’article 32, paragraphe 3, du règlement (UE) nº 1308/2013 peuvent être bénéficiaires des interventions dans certains secteurs visés à l’article 31 dudit règlement, les États membres fournissent également un soutien à la mise en place d’organisations de producteurs conformément à l’article 74 [coopération] en plus du soutien fourni pour la mise en œuvre de l’intervention.

L’aide financière de l’Union et la contribution nationale à chaque intervention dans certains secteurs visés à l’article 31 du règlement (UE) nº 1308/2013 ne dépassent pas ensemble 100 % des coûts réels de l’intervention.

10.Le soutien aux interventions visées au paragraphe 1 ne peut être fourni que dans les conditions prévues par le présent titre. Tout montant relatif à l’année de demande 2027 figurant à l’annexe V du règlement (UE) 2021/2115 ainsi que les demandes liées aux types d’interventions visées à l’article 42 du règlement (UE) 2021/2115, les demandes liées aux règlements (UE) 228/2013 et 229/2013 sont comptabilisés dans les «engagements budgétaires» pour l’exercice 2028, conformément à l’article 14, paragraphe 1, point a).

Par dérogation à l’article 23, paragraphe 7, du présent règlement, la décision de financement au sens de l’article 110 du règlement (UE, Euratom) 2024/2509 peut être adoptée pour le montant visé au premier alinéa et le montant peut être engagé et payé avant l’adoption de la décision d’exécution visée à l’article 23, paragraphe 6, du présent règlement.

11.Les interventions de la politique commune de la pêche sont les suivantes:

(a)le soutien à la pêche durable, à la restauration et à la conservation des ressources biologiques aquatiques, à la transition énergétique de la pêche et de l’aquaculture, ainsi qu’aux actions visant à améliorer la sécurité;

(b)le soutien à l’innovation pour des activités de pêche plus sélectives et pour la conservation, la protection et la restauration de la biodiversité et des écosystèmes aquatiques;

(c)le soutien à l’organisation commune des marchés agricoles (OCM);

(d)un soutien aux pêcheurs ou aux aquaculteurs pour l’indemnisation des opérateurs du secteur de la pêche et de l’aquaculture au titre de leurs pertes de revenus ou de leurs surcoûts et l’indemnisation des organisations de producteurs reconnues et des associations d’organisations de producteurs qui stockent des produits de la pêche énumérés à l’annexe II du règlement (UE) nº 1379/2013, pour autant que ces produits soient stockés conformément aux articles 30 et 31 dudit règlement.

12.Lors de la détermination des montants à verser pour le soutien apporté aux interventions au titre de la PAC visées à l’article 35, paragraphe 1, points a) à h) et j), k) et r), et au paragraphe 11, les valeurs de paiement sont calculées sans mettre de côté les montants pour les réformes.

Article 36
Exigences spécifiques pour les interventions au titre de la PAC

1.Les États membres prévoient pour chaque intervention inscrite dans leurs plans:

(a)le type d’intervention sur lequel elle se fonde, le champ d’application territorial et le type de zone ciblée par l’intervention; 

(b)le cas échéant, les secteurs visés par l’intervention ou le groupe d’agriculteurs ou d’autres bénéficiaires visés par l’intervention, le domaine prioritaire de la PAC en matière d’environnement et de climat, conformément à l’article 4 du règlement (UE) 202X/XXXX [règlement relatif à la PAC]; 

(c)une explication des critères pertinents de l’annexe 2 de l’accord de l’OMC sur l’agriculture, tels que visés à l’article 40 [soutien interne de l’OMC] et à l’annexe XVII [annexe relative à l’OMC];

(d)une description de la conception de l’intervention, y compris les conditions d’éligibilité, et des actions agroenvironnementales et climatiques visées à l’article 10 du règlement XX [PAC];

(e)une description des pratiques agricoles couvertes par l’intervention, fondée sur la classification des pratiques agricoles établie par le Centre commun de recherche conformément à l’article 3, paragraphe 5, du règlement (UE) 202X/XXXX [règlement relatif à la PAC];

(f)en ce qui concerne les interventions dans certains secteurs visés au titre I, partie II, chapitre II bis, du règlement (UE) nº 1308/2013, les raisons pour lesquelles les secteurs sélectionnés sont ciblés et la complémentarité avec d’autres interventions au titre de la PAC et, le cas échéant, avec d’autres mesures énoncées dans le plan.

2.Les États membres déterminent le montant du soutien aux actions de transition visées à l’article 10, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) 202X/XXXX [règlement relatif à la PAC] sur la base des estimations de coûts figurant dans les plans de transition. Le soutien est limité à [200 000 EUR] par agriculteur et par période de programmation du plan.

3.Lorsque l’aide publique accordée au titre de l’article 13 du règlement (UE) 202X/XXXX [règlement relatif à la PAC] pour une opération d’investissement ne dépasse pas 100 000 EUR et n’est pas soumise aux règles de passation des marchés publics, cette aide prend la forme de barèmes standards de coûts unitaires, de montants forfaitaires ou de taux forfaitaires.

Article 37
Suivi des ressources agricoles

Le Fonds peut soutenir les actions entreprises par la Commission au moyen d’applications de télédétection servant au suivi des ressources agricoles, qui visent à donner à la Commission les moyens: 

(a)de gérer les marchés agricoles de l’Union dans un contexte mondial; 

(b)d’assurer le suivi agroéconomique, agroenvironnemental et climatique de l’affectation des terres agricoles et du changement d’affectation des terres agricoles, y compris l’agroforesterie, et le suivi de l’état des sols, des cultures, des paysages agricoles et des terres agricoles, de manière à permettre des estimations, notamment en ce qui concerne les rendements et la production agricole et les incidences agricoles liées aux circonstances exceptionnelles, et à permettre l’évaluation de la résilience des systèmes agricoles ainsi que des progrès accomplis en vue de la réalisation des objectifs de développement durable des Nations unies pertinents;

(c)de partager l’accès aux estimations visées au point b) dans un contexte international, comme les initiatives coordonnées par les organisations des Nations unies, dont la constitution d’inventaires des gaz à effet de serre au titre de la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques, ou d’autres agences internationales;

(d)de contribuer à des mesures spécifiques renforçant la transparence des marchés mondiaux, en tenant compte des objectifs et des engagements de l’Union;

(e)d’assurer le suivi technologique du système agrométéorologique.

Article 38
Paiements de crise versés aux agriculteurs à la suite de catastrophes naturelles, de phénomènes climatiques défavorables et d’événements catastrophiques

1.Les États membres peuvent verser des paiements de crise aux agriculteurs touchés par des catastrophes naturelles, des phénomènes climatiques défavorables ou des événements catastrophiques. Ces paiements visent à assurer la continuité de l’activité agricole de ces agriculteurs et sont soumis aux conditions énoncées dans le présent article et précisées par les États membres. 

2.L’aide au titre du présent article est subordonnée à la reconnaissance formelle par l’autorité compétente de l’État membre qu’une catastrophe naturelle, un phénomène climatique défavorable ou un événement catastrophique, tels que définis par l’État membre, ont bien eu lieu et que ces événements, ou les mesures adoptées conformément au règlement (UE) 2016/2031 pour éradiquer ou contenir une pathologie végétale ou une infestation parasitaire, ou les mesures adoptées pour prévenir ou éradiquer les maladies animales énumérées à l’annexe du règlement d’exécution (UE) 2018/1882 de la Commission ou les mesures adoptées concernant une maladie émergente conformément à l’article 6, paragraphe 3, et à l’article 259 du règlement (UE) 2016/429 ont directement causé un dommage entraînant la destruction d’au moins 30 % de la production annuelle moyenne de l’agriculteur au cours des trois années précédentes ou d’une moyenne triennale basée sur les cinq années précédentes, en excluant la valeur la plus élevée et la valeur la plus faible. 

3.Les pertes sont calculées au niveau de l’exploitation, au niveau de l’activité de l’exploitation dans le secteur concerné, ou par rapport à la zone spécifique concernée. 

4.Les États membres établissent les taux d’aide applicables pour compenser les pertes de production. Ces taux sont plus élevés pour les agriculteurs qui mettent également en œuvre des interventions ou d’autres actions préventives au niveau de l’exploitation, afin de réduire le niveau des risques liés à la production et au revenu pour lesquels l’aide est accordée. Des indices peuvent être utilisés pour le calcul de la perte de production. 

5.Lorsqu’ils accordent un soutien au titre du présent article, les États membres veillent à éviter toute surcompensation résultant de la combinaison de cette aide avec d’autres instruments de soutien nationaux ou de l’Union ou avec des régimes d’assurance privés. 

Article 39
Aide spécifique au coton

1.La Bulgarie, la Grèce, l’Espagne et le Portugal octroient une aide spécifique au coton aux agriculteurs produisant du coton relevant du code NC 5201 00. Ces États membres établissent des exigences spécifiques pour garantir un niveau minimal d’efficacité de la production et de qualité des produits. 

2.Les États membres visés au paragraphe 1 veillent à ce que la production de coton bénéficiant d’une aide n’exerce pas de pression excessive sur les ressources naturelles telles que l’eau et le sol. À cette fin, ou pour d’autres raisons environnementales ou socio-économiques, ces États membres peuvent n’accorder l’aide que pour des variétés de coton spécifiques, dans des régions spécifiques ou pour des types d’exploitation spécifiques, ou peuvent établir des exigences en matière de pratiques agronomiques. 

3.L’aide spécifique au coton est octroyée par hectare de coton admissible au bénéfice de l’aide. 

4.Les superficies de base nationales suivantes sont établies:   

(a)Bulgarie: 3 342 ha;   

(b)Grèce: 250 000 ha;   

(c)Espagne: 48 000 ha;   

(d)Portugal: 360 ha. 

5.Les rendements fixes suivants au cours de la période de référence sont établis:   

(a)Bulgarie: 1,2 tonnes/ha;  

(b)Grèce: 3,2 tonnes/ha;   

(c)Espagne: 3,5 tonnes/ha;   

(d)Portugal: 2,2 tonnes/ha. 

6.Le montant de l’aide spécifique à verser par hectare admissible est calculé en multipliant les rendements énoncés au paragraphe 2 par les montants de référence suivants:   

(a)Bulgarie: 636,13 EUR;

(b)Grèce: 229,37 EUR;  

(c)Espagne: 354,73 EUR;   

(d)Portugal: 223,32 EUR;  

7.Si la superficie de coton admissible dans un État membre spécifique au cours d’une année donnée ne dépasse pas la superficie de base prévue au paragraphe 1, le montant par hectare visé au paragraphe 3 peut être majoré soit d’un coefficient obtenu en divisant la superficie de base nationale par la superficie admissible réelle, soit d’un pourcentage de 25 %, la plus petite de ces deux superficies étant retenue.

8.Si la superficie admissible dépasse la superficie de base, le montant par hectare est réduit proportionnellement au dépassement de la superficie de base. 

9.Aux fins du présent article, on entend par «organisation interprofessionnelle agréée» une personne morale fondée par un ensemble composé d’agriculteurs producteurs de coton et d’au moins un égreneur. Ces organisations assurent une action efficace et durable dans le but de concentrer l’offre et d’adapter la production aux exigences du marché.   

10.L’État membre dans lequel les égreneurs sont établis procède à l’agrément des organisations interprofessionnelles qui respectent les critères énoncés au paragraphe 1. 

11.Lorsque les agriculteurs sont membres d’une organisation interprofessionnelle agréée, l’aide spécifique au coton pour les hectares qui sont admissibles dans les limites de la superficie nationale de base énoncée au paragraphe 4 est majorée d’un montant de 2 EUR. À cette fin, les États membres peuvent fixer des exigences spécifiques pour les membres de ces organisations interprofessionnelles. 

CHAPITRE II
Obligations internationales

Article 40
Soutien interne de l’OMC

1.Les États membres conçoivent les interventions d’aide au revenu au titre de la PAC sur la base des types d’intervention énumérés à l’annexe XVII [annexe relative à l’OMC] du présent règlement, y compris les définitions et les conditions figurant à l’article 4, de façon qu’elles répondent aux critères fixés à l’annexe 2 de l’accord de l’OMC sur l’agriculture.

2.Le soutien visé à l’article 35, paragraphe 1, points a), d), g), o) et p) répond aux critères des paragraphes de l’annexe 2 de l’accord de l’OMC sur l’agriculture indiqués à l’annexe XVII [annexe relative à l’OMC] du présent règlement pour ces interventions. Pour les autres interventions, les paragraphes de l’annexe II de l’accord de l’OMC sur l’agriculture mentionnés à l’annexe XVII du présent règlement [annexe relative à l’OMC] sont indicatifs, et ces interventions peuvent à défaut respecter un autre paragraphe de l’annexe II de l’accord de l’OMC sur l’agriculture si cela est spécifié et expliqué dans le plan PNR.

Article 41
Mise en œuvre du mémorandum d’accord concernant les graines oléagineuses

1.Lorsque les États membres prévoient des interventions fondées sur la surface en rapport avec l’annexe du mémorandum d’accord entre la Communauté économique européenne et les États-Unis d’Amérique sur les graines oléagineuses dans le cadre du GATT, la surface totale faisant l’objet du soutien sur la base des productions prévues dans les plans des États membres concernés ne dépasse pas la surface maximale faisant l’objet du soutien pour l’ensemble de l’Union.

2.Chaque État membre ayant l’intention d’accorder le soutien visé au paragraphe 1 du présent article indique dans le plan PNR les productions prévues correspondantes en hectares.

3.Si toutes les productions prévues proposées par les États membres dans leur plan PNR dépassent la surface maximale faisant l’objet du soutien pour l’ensemble de l’Union visée au paragraphe 1 du présent article, la Commission adopte des actes d’exécution fixant la surface de référence indicative faisant l’objet du soutien pour chaque État membre, calculée sur la base de la part de chaque État membre dans la superficie cultivée moyenne de l’Union au cours des cinq années précédentes, à compter de l’année précédant la présentation de la proposition de plan. Ces actes d’exécution sont adoptés conformément à la procédure d’examen visée à l’article 88 [procédure de comité].

4.La Commission informe chacun de ces États membres du coefficient de réduction. Les États membres adaptent les productions prévues proposées dans les plans PNR en fonction des coefficients de réduction.

5.Si un État membre a l’intention d’augmenter les productions prévues dans le plan PNR approuvé par la Commission visées au paragraphe 1, il en informe la Commission au moyen d’une demande de modification du plan PNR.

6.Lorsque cela est nécessaire pour éviter que la surface maximale faisant l’objet du soutien pour l’ensemble de l’Union visée au paragraphe 1 ne soit dépassée, la Commission fixe des coefficients de réduction ou révise les coefficients de réduction existants pour tous les États membres qui ont dépassé leur surface de référence faisant l’objet du soutien dans leur plan PNR.

La Commission fixe ou révise les coefficients de réduction visés au premier alinéa au moyen d’une décision d’exécution.

7.Les États membres excluent la culture de graines de tournesol de bouche de toute intervention fondée sur la surface visée au paragraphe 1.

CHAPITRE III
Soutien aux îles mineures de la mer Égée

Article 42
Champ d’application et exigences communes

1.Le présent chapitre établit des types d’intervention spécifiques dans le domaine agricole pour remédier aux difficultés causées par l’insularité, la faible superficie et la distance par rapport aux marchés qui touchent les îles mineures de la mer Égée.

2.Aux fins du présent règlement, on entend par «îles mineures de la mer Égée» toutes les îles de la mer Égée, à l’exception de la Crète et d’Eubée.

3.Outre leur contribution aux objectifs spécifiques énoncés à l’article 3, point d), les interventions visées au paragraphe 1 contribuent aux objectifs suivants: 

(a)garantir l’approvisionnement des îles mineures de la mer Égée en produits essentiels à la consommation humaine ou à la transformation et en tant qu’intrants agricoles en allégeant les surcoûts liés à leur ultrapériphéricité ou insularité, sans porter préjudice à la production locale et à son développement; 

(b)assurer l’avenir et le développement à long terme des activités agricoles des îles mineures de la mer Égée, y compris la production, la transformation et la vente de cultures et de produits locaux, en mettant l’accent sur la sécurité et l’autosuffisance alimentaires, ainsi que le maintien et le renforcement de leur compétitivité.

4.La Grèce peut mettre en œuvre dans les îles mineures de la mer Égée les interventions visées à l’article 35, paragraphe 1 [Types d’intervention], à l’exception de celles visées au point o) [régions ultrapériphériques] dudit article.

5.La gérance des exploitations agricoles visée à l’article 3 du règlement (UE) .../... [règlement relatif à la PAC] s’applique aux bénéficiaires du soutien aux produits agricoles locaux visé à l’article 44 [Soutien aux produits agricoles locaux].

6.Toutefois, le bénéficiaire du soutien aux produits agricoles locaux visé à l’article 44 [Soutien aux produits agricoles locaux] recevant un paiement annuel ne dépassant pas 3 000 EUR est exempté des exigences en matière de gérance des exploitations agricoles visées à l’annexe XI, parties A et C, du règlement (UE) 202X/XXXX [règlement relatif à la PAC].

Article 43
Régimes spécifiques d’approvisionnement

1.Il est établi des régimes spécifiques d’approvisionnement pour les produits agricoles figurant à l’annexe I du traité FUE qui sont essentiels, dans les îles mineures de la mer Égée, à la consommation humaine ou à la fabrication d’autres produits, ou en tant qu’intrants agricoles.

2.La Grèce établit dans son plan, au niveau géographique qu’elle juge le plus approprié, un volume maximal de chaque produit agricole, parmi les produits énumérés à l’annexe I du traité FUE, pour quantifier les besoins annuels d’approvisionnement des îles mineures de la mer Égée.

3.Le volume maximal de produits agricoles visé au paragraphe 1 comprend également les volumes de ces produits nécessaires aux entreprises de conditionnement et de transformation de produits destinés au marché local, à l’expédition vers le reste de l’Union ou à l’exportation vers les pays tiers dans le cadre du commerce régional ou des flux commerciaux traditionnels. Le volume maximal des produits visé au paragraphe 1 est établi compte tenu notamment des quantités de ces produits fixées dans les bilans prévisionnels d’approvisionnement de la période de programmation précédente.

4.Un soutien est accordé à l’approvisionnement des îles mineures de la mer Égée en produits de l’Union afin de couvrir les besoins spécifiques d’approvisionnement établis conformément au paragraphe 2 en matière de prix et de qualité, tout en maintenant la part de l’Union dans l’approvisionnement de ces produits.

5.Aucun soutien n’est octroyé pour l’approvisionnement en produits ayant déjà bénéficié des régimes spécifiques d’approvisionnement sur une autre île mineure de la mer Égée.

6.Seuls des produits de qualité saine, loyale et marchande bénéficient du régime spécifique d’approvisionnement.

7.Dans la mise en œuvre du régime spécifique d’approvisionnement, la Grèce tient compte notamment du fait que la production locale existante ne doit pas être déstabilisée ni entravée dans son développement, ainsi que de l’exigence prévue au paragraphe 5.

Article 44
Soutien aux produits agricoles locaux

1.La Grèce accorde un soutien à la production, à la transformation, à la commercialisation et au transport des produits agricoles bruts et transformés dans les îles mineures de la mer Égée.

2.Elle conçoit les interventions de manière à assurer la continuité et le développement de la production agricole locale dans lesdites îles.

3.Elle assure une répartition équitable des paiements. La Grèce peut plafonner le montant du soutien à accorder à un bénéficiaire au cours d’une année civile donnée ou recourir à des paiements dégressifs.

4.Elle peut accorder un soutien à la commercialisation des produits en dehors de la région dans laquelle ils sont produits. Ce soutien n’excède pas 10 % de la valeur de la production commercialisée, livrée dans une zone de destination au cours d’une année civile donnée.

5.Lorsqu’un plan est modifié conformément à l’article 24 [Modification du plan PNR], les bénéficiaires frappés par la catastrophe naturelle exceptionnelle ou l’événement météorologique grave peuvent continuer à bénéficier du soutien sous la forme de mesures de soutien à la production, à la transformation ou à la commercialisation prévues au paragraphe 1, quel que soit leur niveau d’activité tout au long de la période de restauration, mais à condition qu’ils s’engagent formellement à restaurer leur capacité de production agricole.

Article 45
Contrôles et sanctions

1.Pour les régimes spécifiques d’approvisionnement, la Grèce effectue les vérifications au moyen de contrôles administratifs, physiques et sur place.

2.Les contrôles administratifs à l’importation, à l’introduction, à l’exportation et à l’expédition des produits agricoles sont exhaustifs et comportent notamment des contrôles par recoupements avec les justificatifs. Les contrôles physiques effectués dans les îles mineures de la mer Égée concernées lors de l’importation ou de l’introduction de produits agricoles portent sur un échantillon représentatif d’au moins 5 % des licences et des certificats.

3.Dans le cas des mesures de soutien à la production locale, la Grèce procède à des vérifications au moyen de contrôles administratifs et sur place.

4.Les contrôles administratifs sont exhaustifs et comprennent des contrôles par recoupements avec, entre autres, les données de la gestion et du contrôle intégrés.

5.Les demandeurs d’aide au titre du régime spécifique d’approvisionnement et du soutien à la production locale sont sélectionnés pour faire l’objet de contrôles sur place par l’autorité compétente sur la base d’une analyse des risques et de la représentativité des demandes d’aide présentées; les autorités compétentes effectuent des contrôles sur place en prélevant, pour chaque action, un échantillon d’au moins 5 % des demandes d’aide. L’échantillon représente aussi 5 % au moins des montants faisant l’objet de l’aide pour chaque action.

Dans tous les cas appropriés, la Grèce a recours au système intégré de gestion et de contrôle prévu à l’article 70.

Chaque contrôle sur place fait l’objet d’un rapport rendant compte avec précision des différents éléments du contrôle.

TITRE VI
RÉGIONS ULTRAPÉRIPHÉRIQUES

Article 46
Régions ultrapériphériques

1.Les États membres concernés préparent, dans le cadre de leur plan, des mesures visant à remédier aux contraintes permanentes et structurelles des régions ultrapériphériques de l’Union qui nuisent gravement à leur développement, comme le reconnaît l’article 349 du traité FUE. Ces mesures peuvent être mises en œuvre dans un chapitre spécifique. Elles poursuivent les objectifs suivants:

(a)répondre aux besoins des régions concernées et à leurs difficultés spécifiques, tels que la sécurité alimentaire, le logement, la gestion de l’eau et des déchets, l’emploi et la mobilité de la main-d’œuvre, en particulier pour les jeunes, la décarbonation, la circularité, l’éducation et les compétences, l’inclusion sociale, la migration, la résilience et l’adaptation au changement climatique, la protection de l’environnement, l’accès aux soins de santé, l’énergie, le transport durable et la connectivité numérique, et le développement économique, y compris en ce qui concerne une économie bleue durable et diversifiée;

(b)garantir l’approvisionnement en produits essentiels à la consommation humaine ou à la transformation et en tant qu’intrants agricoles en allégeant les surcoûts liés à leur ultrapériphéricité et/ou insularité, sans porter préjudice à la production locale et à son développement;

(c)assurer l’avenir et le développement à long terme de l’agriculture, de la pêche et de l’aquaculture, y compris la production, la transformation, la commercialisation et la vente de cultures et de produits locaux, ainsi que la diversification de la production alimentaire, en mettant l’accent sur la sécurité et l’autosuffisance alimentaires, ainsi que sur le maintien et le renforcement de leur compétitivité.

2.En outre, les chapitres comprennent également d’autres interventions [financées par les ressources prévues à l’article 10 – Budget], y compris des indemnisations, relatives:

(a)aux régimes spécifiques d’approvisionnement visés à l’article 47;

(b)au soutien spécifique en faveur de la production et de la transformation locales de produits agricoles visé à l’article 48;

(c)à la promotion de conditions de concurrence équitables pour les produits de la pêche et de l’aquaculture provenant des régions ultrapériphériques;

(d) au soutien spécifique en faveur de la production, de la transformation et de la commercialisation de la pêche et de l’aquaculture locales visé à l’article 48;

(e) au soutien spécifique du développement économique, social et territorial, en particulier pour renforcer les transports décarbonés, les énergies propres et la connectivité numérique afin de compenser les surcoûts liés à l’éloignement et d’assurer des conditions de concurrence équitables avec l’Europe continentale, en favorisant leur sécurité et leur résilience;

(f)au soutien spécifique destiné à renforcer l’accès à l’emploi et à la mobilité de la main-d’œuvre, à l’éducation, aux compétences et à l’inclusion sociale afin de compenser les surcoûts liés à l’éloignement et d’assurer des conditions de concurrence équitables avec l’Europe continentale, en favorisant leur sécurité et leur résilience;

(g)au soutien structurel au secteur de la pêche et de l’aquaculture, à l’indemnisation des surcoûts pour ce secteur, y compris la méthode de calcul, et à tout autre investissement dans l’économie bleue durable nécessaire pour parvenir à un développement côtier durable.

Article 47
Régimes spécifiques d’approvisionnement

1.Il est possible d’établir des régimes spécifiques d’approvisionnement pour les produits agricoles figurant à l’annexe I du traité FUE qui sont essentiels, dans les régions ultrapériphériques, à la consommation humaine, à la fabrication d’autres produits, ou en tant qu’intrants agricoles.

2.L’État membre concerné établit, au niveau géographique qu’il juge le plus approprié, un volume maximal de chaque produit agricole énuméré à l’annexe I du traité FUE, pour quantifier les besoins annuels d’approvisionnement des régions ultrapériphériques.

Le volume maximal de produits comprend également les volumes de ces produits nécessaires aux entreprises de conditionnement et de transformation de produits destinés au marché local, à l’expédition vers le reste de l’Union ou à l’exportation vers les pays tiers dans le cadre du commerce régional ou des flux commerciaux traditionnels. Le volume maximal des produits est établi en tenant compte notamment des quantités de ces produits constatées dans les bilans prévisionnels d’approvisionnement de la période de programmation précédente.

Il est possible d’établir un bilan prévisionnel d’approvisionnement distinct pour couvrir les besoins des entreprises de conditionnement ou de transformation de produits destinés au marché local, expédiés vers le reste de l’Union ou exportés vers des pays tiers dans le cadre du commerce régional ou des flux commerciaux traditionnels.

3.Aucun droit de douane ne s’applique aux importations directes, depuis des pays tiers vers les régions ultrapériphériques, de produits couverts par les régimes spécifiques d’approvisionnement, dans la limite du volume maximal établi dans les plans PNR conformément au paragraphe 2.

Les produits ayant fait l’objet du régime de perfectionnement actif ou du régime de l’entrepôt de douane sur le territoire douanier de l’Union sont considérés aux fins du présent article comme importés directement depuis des pays tiers.

4.Un soutien est accordé à l’approvisionnement des régions ultrapériphériques en produits de l’Union afin d’assurer les besoins spécifiques d’approvisionnement établis conformément au paragraphe 2 en matière de prix et de qualité, tout en maintenant la part de l’Union dans l’approvisionnement de ces produits.

Aucun soutien n’est octroyé pour l’approvisionnement des produits ayant déjà bénéficié des régimes spécifiques d’approvisionnement dans une autre région ultrapériphérique.

5.Seuls des produits de qualité saine, loyale et marchande bénéficient du régime spécifique d’approvisionnement. Les produits provenant de pays tiers présentent un niveau de garanties équivalent à celui des produits confectionnés dans le cadre des normes vétérinaires et phytosanitaires de l’Union.

6.Dans la mise en œuvre du régime spécifique d’approvisionnement, les États membres tiennent compte notamment du fait que la production locale existante ne doit pas être déstabilisée ni entravée dans son développement, ainsi que de l’exigence énoncée au paragraphe 6.

7.Les États membres effectuent les vérifications au moyen de contrôles administratifs, physiques et sur place. Les contrôles administratifs à l’importation, à l’introduction, à l’exportation et à l’expédition des produits sont exhaustifs et comportent notamment des contrôles par recoupements avec les justificatifs. Les contrôles physiques effectués dans les régions ultrapériphériques concernées lors de l’importation ou de l’introduction de produits portent sur un échantillon représentatif d’au moins 5 % des licences et des certificats.

Article 48
Soutien aux produits locaux de l’agriculture, de la pêche et de l’aquaculture

1.Chaque État membre concerné détermine, en fonction des critères établis conformément au paragraphe 7 du présent article, pour chaque région ultrapériphérique, la liste des produits de l’agriculture, de la pêche et de l’aquaculture et la quantité de ces produits éligibles à l’indemnisation des surcoûts supportés par les opérateurs.

2.La liste visée au paragraphe 1 comporte au moins les éléments suivants: 

(a)une description des interventions envisagées;  

(b)une liste de l’aide constituant des interventions d’aide au revenu conformément à l’article 35, paragraphe 1; 

(c)le montant d’aide fixé pour chaque intervention et le montant provisoire prévu pour chaque action en vue d’atteindre un ou plusieurs objectifs visés par le programme.

3.Les interventions peuvent consister en un soutien à la production, à la transformation, à la commercialisation et au transport des produits, bruts ou transformés, de l’agriculture, de la pêche et de l’aquaculture dans les régions ultrapériphériques.

Lorsqu’ils établissent les listes et les quantités visées au paragraphe 1, les États membres tiennent compte de tous les facteurs pertinents, en particulier des surcoûts supportés par les opérateurs des régions ultrapériphériques, et du fait que l’indemnisation doit être compatible et cohérente avec les règles de la politique agricole commune et de la politique commune de la pêche.

4.Les États membres assurent une répartition équitable des paiements. Ils peuvent plafonner le montant du soutien à accorder à un bénéficiaire au cours d’une année civile donnée ou recourir à des paiements dégressifs.

5.Il n’est pas octroyé d’indemnisation pour les produits de la pêche et de l’aquaculture:

(a)capturés par des navires de pêche de pays tiers, à l’exception de ceux qui battent le pavillon du Venezuela et opèrent dans les eaux de l’Union, conformément à la décision (UE) 2015/1565 du Conseil;

(b)capturés par des navires de pêche de l’Union qui ne sont pas enregistrés dans un port d’une des régions ultrapériphériques;

(c)importés de pays tiers.

6.Le paragraphe 5, point b), ne s’applique pas si la capacité existante du secteur de la transformation dans la région ultrapériphérique concernée dépasse la quantité de matière première fournie.

7.La Commission est habilitée à adopter des actes délégués, conformément aux articles 86 et 87, pour compléter le présent règlement en énonçant les critères de calcul des surcoûts résultant des caractéristiques particulières des régions concernées.

TITRE VII
GOUVERNANCE DU PLAN

CHAPITRE 1
Autorités du plan et leurs fonctions

Article 49
Autorités du plan

1.Aux fins de l’article 63, paragraphe 3, du règlement (UE, Euratom) 2024/2509, chaque État membre désigne une ou plusieurs autorités de gestion, un ou plusieurs organismes payeurs et une ou plusieurs autorités d’audit pour le plan. Les autorités identifiées satisfont aux exigences clés pertinentes énoncées à l’annexe IV du présent règlement. Toutes les autorités identifiées aux fins du présent article ont la possibilité de communiquer avec la Commission.

2.Lorsqu’un État membre confie la mise en œuvre du plan aux autorités chargées de la mise en œuvre de la politique de cohésion, de la PAC ou du Fonds européen pour les affaires maritimes, la pêche et l’aquaculture au cours de la période de programmation 2021-2027 et que, sur la base de tous les résultats d’audit disponibles, la Commission n’a pas remis en question le fonctionnement efficace de ces autorités, celles-ci sont réputées satisfaire aux exigences clés.

3.Lorsqu’un État membre nomme deux ou plusieurs autorités de gestion, il met en place une autorité de coordination. Une autorité de gestion peut être chargée d’exercer certaines fonctions de l’autorité de coordination. Les modalités conclues entre l’autorité de coordination et l’autorité de gestion sont consignées par écrit.

4.L’autorité de gestion peut désigner un ou plusieurs organismes intermédiaires pour exécuter certaines tâches sous sa responsabilité. Les modalités conclues entre l’autorité de gestion et les organismes intermédiaires sont consignées par écrit. Les tâches déléguées aux organismes intermédiaires ne peuvent être confiées à d’autres organismes.

5.L’autorité d’audit est une autorité publique, fonctionnellement indépendante des entités contrôlées. Les travaux d’audit peuvent être réalisés par un organisme public ou privé autre que l’autorité d’audit, sous la responsabilité de cette dernière. Lorsque l’État membre désigne deux ou plusieurs autorités d’audit, il met en place des dispositions de coordination pour la préparation de l’avis d’audit annuel et du résumé des audits visés à l’article 53 [fonctions de l’autorité d’audit].

6.Les États membres veillent à ce que soit respecté le principe de séparation des fonctions entre les autorités désignées pour le plan et en leur sein.

7.Les États membres agréent les organismes payeurs chargés de la gestion et du contrôle des mesures visées à l’article 35, paragraphe 1, et des actions de l’Union visées à l’annexe XV, paragraphe 1, points h) et j), du présent règlement [actions de l’Union], mises en œuvre dans le cadre de la gestion partagée, et peuvent confier leurs fonctions, telles que visées à l’article 52 [fonctions de l’organisme payeur], à l’autorité de gestion ou à un autre organisme.

8.Les autorités de gestion et d’audit peuvent être responsables d’un ou de plusieurs chapitres du plan. Elles disposent de ressources appropriées pour mener à bien leurs tâches.

9.Dans l’exercice de leurs fonctions, les autorités désignées pour le plan peuvent utiliser un système intégré et interopérable unique d’information et de suivi, y compris un instrument unique d’exploration de données et de calcul du risque, tel que visé à l’article 36, paragraphe 2, point d), du règlement (UE, Euratom) 2024/2509, pour accéder aux données pertinentes et les analyser, en vue d’une application généralisée par les États membres.

10.Des réunions annuelles d’examen sont organisées une fois par an entre la Commission et chaque État membre pour examiner la performance du plan ou de ses chapitres. Les autorités compétentes et l’autorité de coordination participent aux réunions d’examen. Les conclusions de la réunion d’examen sont consignées par écrit. L’État membre assure le suivi des questions soulevées au cours de la réunion d’examen qui ont une incidence sur la mise en œuvre du plan ou d’un ou plusieurs chapitres, et informe la Commission, dans un délai de trois mois, des mesures prises pour y répondre.

Article 50
Fonctions de l’autorité de coordination

L’autorité de coordination est chargée de: 

(a)contrôler la mise en œuvre du plan tout en s’assurant que les autorités responsables du plan emploient des pratiques de gouvernance saines et disposent en permanence d’une capacité administrative adéquate; 

(b)veiller à la cohérence de la mise en œuvre des différents chapitres du plan; 

(c)présenter à la Commission les demandes de paiement pour le plan conformément à l’article 65; 

(d)fournir des prévisions du montant des demandes de paiement à présenter pour l’année civile en cours et les années suivantes au plus tard le 31 janvier et le 30 juillet conformément au modèle figurant à l’annexe X [prévisions de paiement]; 

(e)fournir la déclaration de gestion visée à l’article 59, paragraphe 1, point c) [dossier «assurance» annuel] conformément au modèle figurant à l’annexe XII [déclaration de gestion], signée par l’autorité de gestion ou l’organisme payeur;   

(f)coordonner et présenter à la Commission tous les documents demandés dans le cadre du dossier «assurance» annuel visé à l’article 59 [dossier annuel]; 

(g)veiller à diriger les flux financiers vers les autorités de gestion, en garantissant que, lors de chaque paiement effectué par la Commission, ces autorités reçoivent les montants qui leur sont dus, en fonction des progrès réalisés dans la mise en œuvre des mesures incluses dans leurs chapitres respectifs et compte tenu des corrections financières potentielles résultant de la mise en œuvre desdits chapitres, et qu’elles reçoivent, à la fin de la période, un montant au moins équivalent à leur contribution de l’Union;

(h)mettre en place un cadre pour renforcer la capacité administrative des autorités, des parties prenantes, des partenaires et des bénéficiaires aux niveaux national et local, et promouvoir l’apprentissage et l’expérimentation dans le domaine de la politique;

(i)soutenir les travaux d’un comité de coordination en fournissant les informations nécessaires et en assurant le suivi des décisions et des recommandations du comité de suivi; 

(j)communiquer aux citoyens de l’Union le rôle, les objectifs et les résultats du plan PNR conformément à l’article 18 du règlement [règlement relatif à la performance] au moyen d’un portail web unique donnant accès à tous les chapitres du plan PNR conformément à l’article 64, paragraphe 1.

Article 51
Fonctions de l’autorité de gestion

1.L’autorité de gestion est responsable de la gestion du plan ou d’une partie du plan en vue de la réalisation de ses objectifs. Ses fonctions sont les suivantes: 

(a)sélectionner les opérations en vue de maximiser la contribution du plan à la réalisation des objectifs du Fonds, définis au niveau de ses chapitres et de ses mesures, en fixant et en appliquant des critères et des procédures non discriminatoires et transparents;  

(b)effectuer des vérifications de gestion pour s’assurer que les valeurs intermédiaires et les valeurs cibles fixées dans le plan sont respectées et que les fonds sont utilisés de manière efficace, conformément à la législation applicable; aux fins de l’établissement de la déclaration de gestion, l’autorité de gestion n’est pas censée vérifier les coûts sous-jacents des opérations; 

(c)appliquer des mesures et des procédures efficaces et proportionnées, compte tenu des risques recensés, pour prévenir, détecter et corriger les irrégularités, y compris la fraude, la corruption, les conflits d’intérêts et le double financement, et assurer la conformité des opérations sous-jacentes avec le droit applicable, conformément aux exigences clés pertinentes énoncées à l’annexe IV [exigences clés]; 

(d)soutenir les travaux du comité de suivi en fournissant en temps utile les informations nécessaires et en assurant le suivi des décisions et des recommandations du comité de suivi; 

(e)superviser, le cas échéant, les organismes intermédiaires, tout en garantissant des pratiques de gouvernance saines et une capacité administrative adéquate permanente; 

(f)renforcer la capacité administrative des organismes intermédiaires (le cas échéant) et des bénéficiaires, et promouvoir l’apprentissage et l’expérimentation dans le domaine de la politique;

(g)s’assurer qu’un bénéficiaire reçoive le montant dû lié à la mise en œuvre d’une mesure dans son intégralité et au plus tard [80] jours à compter de la date de présentation de la demande de paiement par le bénéficiaire; et pour les interventions visées à l’article 35, points a) à g), o), p) et r) [types d’interventions], en veillant à ce que le paiement aux bénéficiaires ait lieu au plus tard le 30 juin de l’année suivant celle de la présentation de la demande de paiement. Le délai peut être interrompu si les informations soumises par le bénéficiaire ne permettent pas à l’autorité de gestion d’établir si le montant est dû; 

(h)enregistrer et stocker par voie électronique les données nécessaires au suivi, à l’évaluation, à la gestion financière, aux vérifications et aux audits conformément à l’article 58 [Responsabilité des États membres] et à l’annexe IV, et assurer la sécurité, l’intégrité et la confidentialité des données, ainsi que l’authentification des utilisateurs; 

(i)veiller à ce que chaque bénéficiaire reçoive un document exposant les conditions relatives au soutien, le plan de financement, les limites d’exécution et, s’il y a lieu, la méthode d’application des conditions de paiement;

(j)s’assurer que les bénéficiaires respectent leur obligation d’assurer la visibilité du soutien de l’Union, conformément à l’article 18 du règlement (UE, Euratom) XX [règlement relatif à la performance];

(k)signer la déclaration de gestion visée à l’article 59, paragraphe 1, point c) [dossier «assurance» annuel], conformément au modèle figurant à l’annexe XII [déclaration de gestion];

(l)présenter des informations sur l’état d’avancement de la mise en œuvre des mesures du plan, conformément à l’article 58 [Responsabilités des États membres] et à l’annexe IX [Rapports sur l’état d’avancement de la mise en œuvre des mesures].

2.Les vérifications de gestion visées au paragraphe 1, point b), sont fondées sur une évaluation des risques et sont proportionnées aux risques recensés ex ante et par écrit.

3.Les vérifications de gestion comprennent les vérifications administratives concernant les demandes de paiement présentées par les bénéficiaires et les vérifications sur place portant sur les opérations. Ces vérifications sont réalisées avant la présentation du dossier «assurance» annuel conformément à l’article 59.

Article 52
Fonctions de l’organisme payeur

1.L’organisme payeur dispose d’une organisation administrative et d’un système de contrôle interne conforme aux normes de contrôle interne internationalement reconnues et offrant des garanties suffisantes en ce qui concerne la légalité, la régularité et l’enregistrement correct des paiements.

2.En fonction de ses dispositions institutionnelles, chaque État membre limite le nombre de ses organismes payeurs agréés à un seul au niveau national ou, le cas échéant, à un par région.

3.En ce qui concerne les mesures visées à l’article 35 [type d’interventions au titre de la PAC], l’organisme payeur exécute les tâches de l’autorité de gestion énumérées à l’article 51, paragraphe 1, points b), c), f), g), h), i), j) et k), et paragraphes 2) et 3) [autorité de gestion].

L’organisme payeur peut déléguer l’exécution de ses tâches, à l’exception des paiements.

4.L’organisme payeur fournit à l’autorité de coordination les informations nécessaires aux fins des dispositions de l’article 50, points c), e) et f), du règlement [PAC].

Le responsable de l’organisme payeur établit et fournit à l’autorité de coordination la déclaration de gestion visée à l’article 59, paragraphe 1, point c), du présent règlement [Présentation du dossier «assurance» annuel].

5.Chaque État membre contrôle en permanence le respect par l’organisme payeur des exigences énoncées au paragraphe 1 et est chargé d’émettre, d’examiner et de retirer son agrément.

Lorsque l’État membre a constaté qu’un organisme payeur agréé ne respecte plus une ou plusieurs des exigences énoncées au paragraphe 1 d’une manière qui compromet sa capacité à accomplir ses tâches, l’État membre soumet sans retard l’agrément de l’organisme payeur à une phase de test. Il élabore un plan visant à remédier aux déficiences constatées dans un délai à fixer selon la gravité du problème, mais qui ne peut dépasser 12 mois à compter du début de ladite phase de test. Dans certains cas dûment justifiés, la Commission peut, sur demande de l’État membre concerné, autoriser la prolongation de ce délai.

Article 53
Fonctions de l’autorité d’audit

1.L’autorité d’audit est chargée d’effectuer des audits sur le respect des valeurs intermédiaires et des valeurs cibles, ainsi que des audits des systèmes afin de donner à la Commission l’assurance que les systèmes de gestion et de contrôle fonctionnent efficacement, et en particulier que les systèmes de gestion et de contrôle garantissent la légalité et la régularité des transactions sous-jacentes ainsi que la protection efficace et rapide des intérêts financiers de l’Union. Les audits fournissent une assurance sur l’utilisation efficace des fonds dans le respect de la législation applicable.

2.L’autorité d’audit établit: 

(a)un avis d’audit annuel aux fins de l’article 63, paragraphe 7, du règlement (UE, Euratom) 2024/2509, conformément au modèle figurant à l’annexe XIII du présent règlement, qui établit si:

(I)les données saisies dans les demandes de paiement présentées pour la période de référence conformément à l’article 59, paragraphe 1, point a), [dossier «assurance»] sont complètes, exactes et fiables;

(II)les systèmes de gestion et de contrôle fonctionnent correctement et garantissent la protection effective et rapide des intérêts financiers de l’Union ainsi que la légalité et la régularité des opérations sous-jacentes;

(III)l’utilisation des fonds est conforme à la législation applicable;

(IV)le travail d’audit met en doute les affirmations contenues dans la déclaration de gestion;

(b)un résumé des audits effectués conformément à l’article 59, paragraphe 1, point b), [dossier «assurance»], y compris une analyse de la nature et de l’étendue des faiblesses détectées et de toute mesure corrective prise ou prévue.

Les activités d’audit sont menées conformément aux normes internationalement admises en matière d’audit.

3.L’autorité d’audit élabore une stratégie d’audit fondée sur une évaluation des risques, compte tenu de la description du système de gestion et de contrôle prévue à l’article 22, paragraphe 2, point m), couvrant les audits du système et les audits relatifs aux valeurs intermédiaires et aux valeurs cibles, ainsi que l’utilisation efficace des fonds conformément à la législation applicable. Toutes les autorités de gestion nouvellement désignées font l’objet d’un audit du système avant la présentation de la première demande de paiement.

4.L’autorité d’audit n’est pas tenue de vérifier les coûts sous-jacents des opérations dans le cadre de leurs travaux d’audit.

CHAPITRE II
Mécanismes de suivi

Article 54
Comité de suivi et comité de coordination

1.Chaque État membre crée un ou plusieurs comités de suivi pour les chapitres du plan PNR, selon ce qui est approprié en fonction du chapitre concerné. Tous les chapitres du plan sont couverts. Un même comité de suivi peut couvrir plusieurs chapitres.

2.Lorsque l’État membre crée deux ou plusieurs comités de suivi, il crée également un comité de coordination qui assure la vue d’ensemble et le suivi de la mise en œuvre du plan, après consultation des autorités compétentes gérant chacun des chapitres du plan PNR, dans un délai de trois mois à compter de la date de notification à l’État membre concerné de la décision approuvant le plan PNR. Le comité de coordination approuve tous les éléments énumérés à l’article 56, paragraphe 1 [fonctions du comité de suivi].

3.Les règles prévues aux articles 55 et 56 s’appliquent au comité de coordination et au comité de suivi.

4.Chaque comité de suivi et le comité de coordination adoptent leur règlement intérieur, y compris des dispositions concernant la prévention de tout conflit d’intérêts et l’application du principe de transparence.

5.Le comité de suivi se réunit au moins une fois par an et examine la mise en œuvre du ou des chapitres du plan PNR dont il a la charge, y compris tous les problèmes qui affectent les progrès accomplis dans la réalisation de leurs objectifs.

6.Le règlement intérieur du comité de suivi et les données et informations partagées avec ce dernier sont publiés sur le site web visé à de l’article 64.

Article 55
Composition du comité de suivi

1.Chaque État détermine, dans le cadre d’une procédure publique et sur la base de critères transparents et objectifs, la composition et la taille du comité de suivi, et veille à garantir une représentation équilibrée des autorités compétentes de l’État membre, des organismes intermédiaires et des partenaires visés à l’article 6 [partenariat]. Le nombre de ces partenaires est supérieur ou égal aux membres appartenant à des autorités ou à des organismes intermédiaires.

La composition du comité de suivi tient compte du ou des chapitres du plan dont il est chargé. La composition et la taille du comité de suivi lui permettent de s’acquitter de ses tâches de manière efficace et efficiente.

Chaque membre du comité de suivi dispose d’une voix.

L’État membre publie et met à jour annuellement la liste des membres du comité de suivi sur le site web visé à l’article 64.

2.Des représentants de la Commission participent à titre consultatif aux travaux du comité de suivi.

Article 56
Fonctions du comité de suivi

1.Le comité de suivi examine:  

(a)l’état d’avancement de la mise en œuvre des mesures prévues dans le chapitre du plan;  

(b)les problèmes ayant une incidence sur la performance du chapitre et les mesures prises pour y remédier; 

(c)le respect des conditions horizontales relatives à l’état de droit et à la charte énoncées aux articles 8 et 9 [Conditions horizontales relatives à l’état de droit et à la charte] et leur application tout au long de la période de programmation;

(d)les progrès accomplis en ce qui concerne la réalisation des évaluations et des synthèses des évaluations, ainsi que les suites données aux constatations;  

(e)la mise en œuvre d’actions d’information, de communication et de visibilité en ce qui concerne les réformes et les investissements ainsi que les autres interventions prévues dans le chapitre;  

(f)les progrès en matière de renforcement des capacités administratives des institutions publiques, des partenaires et des bénéficiaires, le cas échéant; 

(g)le fonctionnement efficace du partenariat en ce qui concerne le ou les chapitres du plan dont il a la charge.

2.Le comité de suivi approuve pour le ou les chapitres sous sa responsabilité:  

(a)toute proposition de modification de celui-ci ou de ceux-ci, à l’exception des modifications conformément à l’article 34 [actions de l’Union, Facilité de l’UE];

(b)la méthode, les critères et les procédures de sélection des opérations, ainsi que toute modification de ceux-ci. Les critères appliqués et les procédures utilisées sont non discriminatoires, inclusifs et transparents, garantissent l’accessibilité aux personnes handicapées, assurent l’égalité de genre et tiennent compte de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne;

(c)la feuille de route d’évaluation et toute modification de celle-ci;

(d)la stratégie de communication;

(e)les stratégies de développement territorial.

3.Le comité de coordination examine et approuve les mêmes éléments que ceux mentionnés au paragraphe précédent, mais au niveau du plan. En cas d’avis divergents, l’avis du comité de suivi responsable du chapitre prévaut.

4.En cas de retards ou de difficultés dans la mise en œuvre des différents chapitres du plan, le comité de coordination peut adresser des recommandations aux autorités qui gèrent les chapitres du plan afin d’améliorer l’efficacité de ces chapitres dans la réalisation de leurs objectifs, y compris les mesures correctives à prendre par les autorités.

Article 57
Réseaux nationaux de la PAC et réseau européen de la PAC

1.Au plus tard douze mois après l’approbation du plan par la Commission, chaque État membre établit et soutient un réseau national de la PAC (le «réseau national de la PAC») pour permettre le travail en réseau des organisations et des administrations, des conseillers, des chercheurs et des autres acteurs de l’innovation, ainsi que des autres protagonistes dans le domaine de l’agriculture et du développement rural au niveau national. Les réseaux nationaux de la PAC s’appuient sur l’expérience et les pratiques en matière de travail en réseau existant dans les États membres.

2.La Commission établit un réseau européen de la politique agricole commune (le «réseau européen de la PAC») pour relier les réseaux nationaux, les organisations et les administrations dans le domaine de l’agriculture et du développement rural au niveau de l’Union.

3.Les objectifs des réseaux nationaux de la PAC et du réseau européen de la PAC sont les suivants: 

(a)associer les parties prenantes à la conception et à la mise en œuvre des interventions au titre de la PAC du plan PNR; 

(b)soutenir les administrations des États membres dans la mise en œuvre des interventions au titre de la PAC; 

(c)améliorer la qualité des plans PNR et en particulier des mesures liées à l’agriculture, et diffuser leurs résultats; 

(d)favoriser l’innovation, l’apprentissage collégial et le partage des connaissances; 

(e)renforcer les capacités de suivi et d’évaluation; 

(f)diffuser des informations sur la PAC et les possibilités de financement; 

(g)contribuer au développement de la PAC.

4.Pour atteindre les objectifs visés au paragraphe 6, les réseaux: 

(a)collectent, analysent et diffusent des informations sur les bonnes pratiques concernant la PAC ainsi que des analyses sur l’évolution de l’agriculture et des zones rurales; 

(b)renforcent les capacités des administrations des États membres et des autres acteurs impliqués dans la mise en œuvre, le suivi et l’évaluation des plans PNR en ce qui concerne la PAC; 

(c)facilitent les échanges, l’apprentissage collégial et le travail en réseau, y compris, le cas échéant, les échanges avec des réseaux de pays tiers; 

(d)soutiennent le travail en réseau des projets de coopération financés, tels que les groupes d’action locale au titre de l’article 77 [LEADER], les groupes opérationnels du PEI-AGRI visés à l’article 19 du règlement (UE) 202X/XXXX [règlement relatif à la PAC] et tissent des liens avec d’autres stratégies financées par l’Union.

5.Le réseau européen de la PAC et les réseaux nationaux de la PAC collaborent et mènent des activités conjointes en vue de la réalisation des objectifs visés au paragraphe 3. Le réseau européen de la PAC utilise une identité visuelle distinctive.

TITRE X
RÈGLES FINANCIÈRES ET DE GESTION

CHAPITRE I
Règles générales de gestion

Article 58
Responsabilités incombant aux États membres

1.Les États membres prennent les mesures appropriées pour protéger les intérêts financiers de l’Union et veiller à ce que l’utilisation des fonds dans le cadre de la mise en œuvre des plans soit conforme à la législation applicable, y compris les règles applicables en matière de passation de marchés publics et d’aides d’État. Ils veillent notamment à la prévention, à la détection, à la correction et à la communication des irrégularités, y compris la fraude, la corruption et les conflits d’intérêts.

2.Aux fins du paragraphe 1, les États membres:

(a)mettent en place des systèmes de gestion et de contrôle efficaces et efficients pour leurs plans, conformément aux exigences clés énoncées à l’annexe IV, et veillent à leur bon fonctionnement conformément au principe de bonne gestion financière; 

(b)s’assurent et vérifient régulièrement que l’aide fournie a été correctement utilisée pour atteindre les valeurs intermédiaires et les valeurs cibles ou produire les résultats fixés et prennent toutes les mesures appropriées pour garantir que l’utilisation des fonds dans le cadre de la mise en œuvre des plans est conforme à la législation applicable; 

(c)prennent les mesures appropriées pour prévenir, détecter et corriger les irrégularités, y compris la fraude, la corruption et les conflits d’intérêts, notamment par l’utilisation d’outils d’exploration de données;

(d)appliquent des mesures correctives lorsque la législation applicable n’est pas respectée; 

(e)veillent à éviter tout double financement à partir du budget de l’Union et prennent des mesures immédiates pour corriger toute situation de double financement en annulant les fonds les plus récents décidés pour l’opération concernée; 

(f)garantissent le respect des obligations énoncées à l’article 130 du règlement (UE, Euratom) 2024/2509;

(g)font en sorte que tous les cas présumés de fraude, de corruption et d’irrégularités, y compris les conflits d’intérêts, le double financement et les autres infractions à la législation applicable, soient signalés dans le système de gestion des irrégularités de la Commission; la Commission synthétise et publie chaque année ces informations, et les communique au Parlement européen;

(h)veillent à ce que la Commission, l’OLAF, la Cour des comptes et, dans le cas des États membres participant à une coopération renforcée en vertu du règlement (UE) 2017/1939, le Parquet européen:  

(I)puissent exercer leurs compétences respectives comme prévu à l’article 129, paragraphe 1, du règlement (UE, Euratom) 2024/2509, y compris en exigeant expressément des destinataires des fonds de l’Union qu’ils fournissent ou garantissent les droits et l’accès nécessaires;

(II)aient accès aux données visées à l’article 63 [sur la collecte et la publication des données] dans le cadre de l’exercice de leurs compétences respectives;   

(i)mettent en place des systèmes et des procédures pour s’assurer que toutes les pièces justificatives nécessaires à la piste d’audit relative à une mesure soutenue par le Fonds soient conservées au niveau approprié pendant une période de 10 ans à compter du 31 décembre de l’année au cours de laquelle la Commission a effectué le dernier paiement à l’État membre; lorsqu’une procédure de recours a été engagée, qu’un appel a été interjeté ou qu’une procédure judiciaire a été entamée, les pièces justificatives sont conservées jusqu’à la clôture de ces procédures ou de toute procédure de recouvrement ultérieure;

(j)prennent des dispositions pour assurer l’examen effectif des plaintes concernant l’utilisation du Fonds, conformément à leur cadre institutionnel et juridique et, à la demande de la Commission, examinent les plaintes relevant du plan PNR soumises à la Commission et informent celle-ci des résultats de ces examens;

(k)veillent à ce que tous les échanges d’informations entre les bénéficiaires du financement et les autorités du plan PNR, ainsi qu’avec la Commission, soient effectués au moyen de systèmes d’échange électronique de données qui comprennent, entre autres, l’utilisation de formulaires et de calculs automatiques et interactifs, garantissent la conservation et le stockage des données dans le système facilitant à la fois des vérifications administratives des demandes de paiement soumises par les bénéficiaires et des audits, et permettent la synchronisation et la transmission automatiques des données entre les systèmes des bénéficiaires et ceux des États membres;

(l)s’assurent que tous les échanges officiels d’informations avec la Commission sont effectués au moyen d’un système d’échange électronique de données visé à l’annexe XVI [SFC2028: système d’échange électronique de données entre les États membres et la Commission]. Les États membres ne sont pas tenus de vérifier les coûts sous-jacents des opérations et des mesures lorsqu’ils évaluent le respect des valeurs intermédiaires et des valeurs cibles.

3.Les États membres informent la Commission, au plus tard le 15 février de chaque année, des progrès accomplis dans la réalisation des objectifs fixés dans les plans, en quantifiant la réalisation de chaque valeur cible et de chaque valeur intermédiaire, ainsi que les progrès réalisés pour les interventions fondées sur les réalisations soutenues par les plans. Ces informations sont fournies conformément au modèle figurant à l’annexe IX [Rapport sur l’état d’avancement de la mise en œuvre des mesures]. Si aucune quantification de l’état d’avancement des valeurs intermédiaires et des valeurs cibles n’est disponible dans les systèmes de rapport sur l’état d’avancement, l’État membre fournit une estimation des progrès réalisés, conformément au modèle figurant à l’annexe IX [Rapport sur l’état d’avancement de la mise en œuvre des mesures]. Les informations mises à disposition couvrent les progrès réalisés jusqu’à la fin de l’année N et sont présentées dans le cadre du dossier «assurance» annuel visé à l’article 57, paragraphe 1, point a).

4.La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 86 [actes délégués] complétant le paragraphe 2, point g), du présent article, qui énoncent les critères pour déterminer les cas présumés de fraude, de corruption et d’irrégularités à signaler et les données à fournir dans ce cadre.

Article 59
Présentation du dossier «assurance» annuel

1.Aux fins de l’article 63 du règlement (UE, Euratom) 2024/2509, les États membres présentent à la Commission, au plus tard le 15 février de chaque année suivant l’année 2028, les documents suivants (le «dossier “assurance” annuel»):

(a)un rapport sur l’état d’avancement de la mise en œuvre des mesures du plan prévu à l’article 58, paragraphe 4 [Responsabilités des États membres], conformément au modèle figurant à l’annexe IX [Rapport sur l’état d’avancement de la mise en œuvre des mesures], en se référant aux demandes de paiement présentées au cours de l’exercice financier précédent;

(b)le résumé des audits visés à l’article 53, paragraphe 2, point b) [fonctions de l’autorité d’audit];

(c)une déclaration de gestion, conformément au modèle figurant à l’annexe XII indiquant que:

(I)les informations fournies avec la ou les demandes de paiement sont complètes, exactes et fiables;

(II)les fonds ont été correctement utilisés;

(III)les systèmes de gestion et de contrôle mis en place fonctionnent correctement et donnent l’assurance nécessaire que les fonds ont été gérés conformément à toutes les lois applicables, notamment en ce qui concerne la prévention, la détection, la communication et la correction des conflits d’intérêts, de la corruption, du double financement, de la fraude et d’autres irrégularités, et conformément au principe de bonne gestion financière;

(IV)les informations visées au point a) donnent une image fidèle de l’état d’avancement de la mise en œuvre;

(d)l’avis d’audit annuel visé à l’article 53, paragraphe 2 [fonctions de l’autorité d’audit], conformément au modèle figurant à l’annexe XII.

2.La Commission tient compte des informations fournies dans le dossier «assurance» annuel pour décider si l’une des mesures prévues aux articles 66 [interruptions], 67 [suspension des paiements] et 68 [corrections financières] est nécessaire.

3.Lorsqu’il soumet la version définitive du dossier «assurance» annuel pour le dernier exercice, l’État membre confirme que le total des paiements de la Commission ne dépasse pas le montant total payé par l’État membre aux bénéficiaires dans le cadre de la mise en œuvre du plan, compte tenu de la contribution nationale.

Article 60
Responsabilités de la Commission

1.La Commission acquiert l’assurance raisonnable que les États membres ont mis en place des systèmes de gestion et de contrôle conformes aux exigences énoncées dans le présent règlement et que ces systèmes fonctionnent de manière efficace et efficiente pendant la mise en œuvre des plans.

2.La Commission élabore, aux fins de ses propres travaux d’audit, une stratégie d’audit et un plan d’audit qui sont fondés sur une évaluation des risques et sur le principe de proportionnalité.

3.La Commission et l’autorité d’audit coordonnent leurs travaux d’audit.

4.Aux fins des audits, les fonctionnaires de la Commission ou leurs mandataires ont, conformément à l’article 58, paragraphe 2, point h), [responsabilités des États membres], accès à l’ensemble des registres, documents et métadonnées nécessaires, quel que soit le support sur lequel ils sont conservés, qui ont trait à la mise en œuvre du plan, y compris les opérations soutenues par le Fonds ou les systèmes de gestion et de contrôle, et en reçoivent des copies dans le format spécifique demandé. Les fonctionnaires de la Commission ou leurs mandataires peuvent demander des informations complémentaires et effectuer des audits sur place.

5.La Commission effectue des audits pendant la mise en œuvre du Fonds et jusqu’à trois ans après la date du paiement final.

6.La Commission n’est pas tenue de vérifier les coûts sous-jacents des opérations dans le cadre de ses travaux d’audit.

Article 61
Modèle de contrôle unique

1.Lorsqu’elles procèdent à des audits, la Commission et les autorités d’audit tiennent dûment compte du modèle de contrôle unique et du principe de proportionnalité en ce qui concerne le niveau de risque pour le budget de l’Union.

2.La Commission et les autorités d’audit utilisent d’abord l’ensemble des informations et des enregistrements visés à l’article 58, paragraphe 2, point h), [responsabilités des États membres], y compris les résultats des vérifications de gestion, et peuvent demander ensuite aux autorités désignées pour le plan et aux bénéficiaires concernés, et obtenir auprès de ces derniers, des éléments probants recueillis dans le cadre de l’audit et des documents supplémentaires lorsque, sur la base de leur appréciation professionnelle, cela est nécessaire pour étayer des conclusions d’audit fiables.

3.En ce qui concerne les plans pour lesquels la Commission conclut que l’avis de l’autorité d’audit est fiable et l’État membre concerné participe à la coopération renforcée concernant la mise en place du Parquet européen, les audits menés spécifiquement par la Commission se limitent au contrôle des travaux de l’autorité d’audit.

4.La Commission et l’autorité d’audit peuvent décider de ne pas effectuer l’audit des valeurs intermédiaires et des valeurs cibles pour toute année où ils ont déjà fait l’objet d’un audit par la Cour des comptes européenne.

5.Nonobstant le paragraphe 3, toute valeur intermédiaire et valeur cible peut faire l’objet de plus d’un audit si l’autorité d’audit conclut, sur la base de son appréciation professionnelle, qu’il n’est pas possible de produire un avis d’audit valable.

6.Le paragraphe 2 ne s’applique pas lorsque:  

(a)il existe un risque ou un soupçon spécifique de fraude, de corruption ou de conflit d’intérêts ou un autre cas grave de manquement en rapport avec les responsabilités des États membres visées à l’article 58 [Responsabilités des États membres];  

(b)il est nécessaire de refaire le travail de l’autorité d’audit pour obtenir des assurances concernant l’efficacité de son fonctionnement à la suite de l’exercice d’évaluation des risques effectué par la Commission;  

(c)il existe des éléments attestant que le fonctionnement de l’autorité d’audit n’est pas conforme aux exigences clés énoncées à l’article 53 [fonctions de l’autorité d’audit] et à l’annexe IV [exigences en matière d’audit et de surveillance].

7.La Commission et les autorités d’audit se réunissent régulièrement et, sauf s’il en est convenu autrement, au moins une fois par an pour examiner la stratégie d’audit, le rapport annuel de contrôle et l’avis d’audit, pour coordonner leurs plans et méthodes d’audit et pour échanger leurs points de vue sur des questions relatives à l’amélioration des systèmes de gestion et de contrôle.

Article 62
Système de contrôle de la gérance des exploitations agricoles et de la politique commune de la pêche

1.Dans le cadre des contrôles visés à l’article 58 [Responsabilités des États membres], les États membres vérifient que les bénéficiaires respectent les exigences en matière de gérance des exploitations agricoles visées à l’article 3 du règlement (UE) 202X/XXXX [règlement relatif à la PAC] et à l’article XX, paragraphe XX, du règlement (UE) 202X/XXXX [règlement relatif à la PCP].

Lorsque la superficie admissible au soutien visée au premier alinéa, déclarée dans l’application géospatiale visée à l’article 70 [SIGC], ne dépasse pas 10 hectares, les bénéficiaires sont exemptés des contrôles et des sanctions prévus par le présent article.

Lorsqu’un bénéficiaire a été sélectionné en vue d’un contrôle sur place portant sur une demande d’aide ou une demande de paiement, les États membres, dans la mesure du possible et compte tenu des risques associés, ne sélectionnent pas ce bénéficiaire pour un contrôle et un échantillon de contrôle ultérieurs pour l’année en question, sauf lorsque les circonstances exigent plus d’un seul contrôle sur place afin d’assurer une protection efficace des intérêts financiers de l’Union. Cette disposition ne réduit pas le niveau des contrôles.

2.Les États membres utilisent leurs systèmes de contrôle et d’application dans les domaines du climat et de l’environnement, de la santé publique, de la santé des végétaux et du bien-être des animaux, de la législation sociale et en matière d’emploi, des normes de travail applicables, de la pêche et de l’aquaculture pour veiller à ce que les bénéficiaires du soutien se conforment aux exigences énoncées au premier alinéa.

3.L’autorité de gestion ou l’organisme payeur est informé, le cas échéant, au moins une fois par an, des manquements pour lesquels des décisions exécutoires ont été prises dans le cadre des systèmes de contrôle et d’application applicables visés au paragraphe 2. Cette notification comprend une évaluation et un classement du manquement concerné selon sa gravité, son étendue, sa persistance ou sa répétition et son caractère intentionnel.

4.Les sanctions administratives visées au paragraphe 5 ne s’appliquent qu’en cas de non-respect des exigences de la gérance des exploitations agricoles visées à l’article 3 du règlement XX [PAC, gérance des exploitations agricoles], lorsque ce non-respect résulte d’un acte ou d’une omission directement imputable au bénéficiaire concerné et que l’une des conditions suivantes, ou les deux, sont remplies:

(a)le non-respect est lié à l’activité agricole du bénéficiaire, telle que définie par les États membres dans leur plan PNR conformément à l’article 4, point 21), a) [définition-cadre de l’activité agricole];

(b)le non-respect concerne l’exploitation au sens de l’article 4, point 16) [définitions - exploitation] ou d’autres surfaces gérées par le bénéficiaire situées sur le territoire du même État membre.

Toutefois, si le non-respect concerne des zones forestières, les sanctions visées au paragraphe 5 ne sont pas appliquées si aucun soutien n’est demandé pour la zone concernée.

5.Les États membres mettent en place un système de sanctions administratives applicables aux bénéficiaires visés au paragraphe 4 qui ne respectent pas, à tout moment de l’année civile concernée, les exigences de la gérance des exploitations agricoles.

Les sanctions consistent en la réduction ou l’exclusion du montant total des paiements au titre des mesures énumérées à l’article 35, paragraphe 1, points a) à f), o) et p), dans la mesure où elles concernent le soutien aux produits agricoles locaux, du règlement (UE) 202X/XXXX [règlement relatif à la PAC] accordé ou à accorder au bénéficiaire concerné pour les demandes d’aide qu’il a présentées ou présentera au cours de l’année civile de la constatation du non-respect. Les sanctions sont calculées sur la base des paiements octroyés ou à octroyer au titre de l’année civile au cours de laquelle le non-respect est survenu. Toutefois, lorsqu’il n’est pas possible de déterminer l’année civile au cours de laquelle le non-respect est survenu, les réductions ou les exclusions sont calculées sur la base des paiements octroyés ou à octroyer au titre de l’année civile de la constatation du non-respect.

Pour le calcul de ces sanctions, il est tenu compte de la gravité, de l’étendue, de la permanence ou de la réapparition et de l’intentionnalité du non-respect constaté, conformément à l’évaluation visée au paragraphe 3. Une sanction imposée en vertu de la législation nationale mettant en œuvre les actes juridiques énumérés à l’annexe I, parties A et B, du règlement XX [PAC] pour le même acte ou la même omission d’un agriculteur ou d’un autre bénéficiaire est prise en compte dans le calcul des sanctions visées au premier alinéa.

Les dépenses qui ont été réduites à la suite de l’application d’une pénalité sont considérées comme légales et régulières. La réduction est, en règle générale, de 3 % du montant total des paiements. En cas de non-respect intentionnel, la réduction est d’au moins 15 % du montant de ces paiements.

Les États membres prévoient qu’aucune sanction administrative n’est imposée si:

(a)le non-respect est dû à un cas de force majeure ou à des circonstances exceptionnelles;

(b)le non-respect découle d’un ordre émanant d’une autorité publique.

6.En cas de non-respect des dispositions de l’article XX du règlement (UE) XX [Politique commune de la pêche], le soutien versé au bénéficiaire est recouvré et toute demande de soutien présentée par le bénéficiaire est irrecevable pendant une période déterminée, fixée conformément au paragraphe 8 du présent article, s’il a été établi par une décision définitive de l’autorité compétente concernée que le bénéficiaire a commis une fraude.

7.Lorsqu’un cas visé à l’article XX du règlement (UE) XX [Politique commune de la pêche] se produit entre la période d’application et les cinq années suivant le dernier paiement, l’aide versée au bénéficiaire est recouvrée. Le recouvrement est proportionné à la nature, à la gravité, à la durée et à la répétition des infractions graves ou des délits commis par le bénéficiaire concerné, ainsi qu’à l’importance du soutien apporté à l’activité économique de ce bénéficiaire.

8.Afin de garantir des conditions de concurrence équitables entre les États membres ainsi que l’efficacité, la proportionnalité et l’effet dissuasif des sanctions visées au paragraphe 5 et des recouvrements et irrecevabilités visés à l’article XX du règlement (UE) XX [Politique commune de la pêche], et aux paragraphes 6 et 7 du présent article, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 86, complétant le présent règlement et précisant

(a)les modalités d’application et de calcul des sanctions;

(b)le seuil déclenchant l’irrecevabilité et la durée de celle-ci, ainsi que les modalités de recouvrement du soutien accordé, y compris les seuils qui le déclenchent.

Article 63
Collecte et enregistrement des données

1.À des fins d’audit et de contrôle, de transparence et de suivi ainsi que d’évaluation des performances, les États membres collectent, enregistrent et stockent électroniquement les informations visées aux points a) à g), tout en garantissant la sécurité, l’intégrité et la confidentialité des données ainsi que l’authentification des utilisateurs et en permettant l’échange automatisé de données avec le système électronique désigné par la Commission:

(a)sur le bénéficiaire:

(I)si le bénéficiaire est un organisme de droit public ou privé, une entité avec ou sans personnalité juridique, une personne physique ou un groupe de personnes physiques;

(II)le nom légal complet de l’entité, son adresse et son numéro d’identification TVA ou son numéro d’identification fiscale, le cas échéant, ou tout autre identifiant unique établi au niveau national;

(III)s’il s’agit d’une personne physique, le nom et le prénom, la date de naissance, la localité et le numéro d’identification national;

(IV)les informations sur tous les bénéficiaires effectifs du bénéficiaire, s’il y a lieu, au sens de l’article 3, point 6), de la directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil 23 , à savoir prénom(s) et nom, date de naissance et numéro d’identification TVA ou numéro d’identification fiscale, le cas échéant, ou autre identifiant unique au niveau du pays;

(V)le montant de la contribution de l’Union engagée dans le document précisant les conditions relatives au soutien;

(VI) la mesure associée dans le cadre du plan avec le numéro de séquence de la mesure et l’identifiant de l’opération;

(VII)en ce qui concerne les instruments financiers, si le bénéficiaire est l’organisme qui met en œuvre le fonds à participation ou, lorsqu’il n’existe aucune structure de fonds à participation, l’organisme qui met en œuvre un fonds spécifique ou, lorsque l’autorité de gestion gère l’instrument financier, l’autorité de gestion;

(VIII)en ce qui concerne les interventions au titre de la PAC visées à l’article 35, paragraphe 1,

·le sexe, que le bénéficiaire soit un agriculteur, un sylviculteur, un jeune agriculteur ou un exploitant récemment installé; pour les interventions sectorielles, le type d’organisation de producteurs;

·la géolocalisation de l’exploitation, qu’elle soit située dans une zone soumise à des contraintes naturelles ou spécifiques au sens de l’article 8 du règlement (UE) 202/XXXX [règlement relatif à la PAC] [Paiement pour contraintes naturelles ou autres contraintes spécifiques à une zone], dans une zone vulnérable aux nitrates 24 , ou dans une zone du réseau Natura 2000 au sens de l’article 9 dudit règlement [Soutien pour les désavantages résultant de certaines exigences obligatoires];

·le type d’exploitation 25 , si c’est une exploitation biologique 26 , le nombre total d’hectares de terres arables, de prairies permanentes, de cultures permanentes, sur lesquels aucune activité agricole n’est exercée mais qui sont éligibles, le nombre total d’hectares soumis à des pratiques de gérance, dont des pratiques protégées;

(b)sur le destinataire et le destinataire final:

(I)si le destinataire ou le destinataire final est une personne physique ou morale et, dans le cas d’une personne morale, s’il s’agit d’un organisme de droit public ou privé;

(II)dans le cas d’une personne morale, le nom légal complet du destinataire ou du destinataire final et son numéro d’identification TVA ou son numéro d’identification fiscale, le cas échéant, ou tout autre identifiant unique établi au niveau national, et dans le cas d’une personne physique, le nom et le prénom du destinataire, sa date de naissance et son numéro d’identification fiscale, le cas échéant, ou tout autre identifiant unique;

(III)pour les instruments financiers concernant les interventions de soutien à la politique agricole commune mises en œuvre dans le cadre de la gestion partagée, le sexe, la désignation du destinataire final (agriculteur, sylviculteur, jeune agriculteur ou exploitant récemment installé), et le nombre de contrats signés entre le destinataire final et la banque;

(IV)la localité du destinataire ou du destinataire final, à savoir l’adresse du destinataire lorsque le destinataire ou le destinataire final est une personne morale; la région de niveau NUTS 2 lorsque le destinataire ou le destinataire final est une personne physique et est domicilié dans l’Union ou le pays lorsque le destinataire ou le destinataire final est une personne physique et n’est pas domicilié dans l’Union;

(V)les informations sur tous les bénéficiaires effectifs du destinataire ou du destinataire final, s’il y a lieu, au sens de l’article 3, point 6), de la directive (UE) 2015/849, à savoir prénom(s) et nom, date de naissance et numéro d’identification TVA ou numéro d’identification fiscale, le cas échéant, ou autre identifiant unique au niveau du pays;

(VI)le montant de la contribution de l’Union engagée, la mesure associée dans le cadre du plan et l’identifiant de l’opération;

(c)sur le contractant:

(I)le nom et le numéro d’identification TVA ou le numéro d’identification fiscale;

(II)les informations sur tous les bénéficiaires effectifs du contractant, s’il y a lieu, au sens de l’article 3, point 6), de la directive (UE) 2015/849, à savoir prénom(s) et nom, date de naissance et numéro d’identification TVA ou numéro d’identification fiscale, le cas échéant, ou autre identifiant unique au niveau du pays;

(III)des informations sur tous les contrats, à savoir le nom, la date, la référence, le montant du contrat et tout identifiant ou numéro d’identification pertinent;

(IV)la mesure associée dans le cadre du plan avec le numéro de séquence de la mesure et l’identifiant de l’opération;

(d)sur le sous-traitant:

(I)le nom, le numéro d’identification TVA ou le numéro d’identification fiscale;

(II)des informations sur le contrat de sous-traitance, à savoir le nom, la date, la référence, le montant du contrat et tout identifiant ou numéro d’identification pertinent;

(III)la mesure et l’opération associées dans le cadre du plan avec le numéro de séquence de la mesure et l’identifiant de l’opération;

(e)sur les opérations:

(I)le nom, l’identifiant unique et la géolocalisation de l’opération ou, pour les opérations mobiles, les opérations mises en œuvre dans le nuage informatique ou les opérations couvrant plusieurs sites, la localisation du bénéficiaire;

(II)la description succincte et les objectifs de l’opération, à l’exception des interventions au titre de la PAC visées à l’article 35, paragraphe 1, points a) à g), o) et p);

(III)l’identifiant unique du ou des appels à propositions et des appels d’offres dans le cadre desquels l’opération a été sélectionnée et les informations connexes conformément à l’article 12, paragraphe 4, du règlement (UE) [règlement relatif à la performance];

(IV)la date de présentation de la demande de financement et la date du document précisant les conditions relatives au soutien;

(V)le montant de la contribution de l’Union tel que visé dans le document précisant les conditions relatives au soutien;

(VI)le montant versé au bénéficiaire pour l’opération;

(VII)le taux de cofinancement applicable au chapitre correspondant du plan et, le cas échéant, le financement national supplémentaire;

(VIII)la date de départ et la date de fin de l’opération indiquées dans le document précisant les conditions relatives au soutien;

(IX)la date effective à laquelle l’opération est matériellement achevée ou intégralement mise en œuvre;

(X)la monnaie utilisée aux fins de l’opération comme indiquée dans le document précisant les conditions relatives au soutien;

(XI)l’identifiant unique du plan au titre duquel l’opération bénéficie d’un soutien;

(XII)des informations indiquant si un pays tiers participe à l’opération, ou si celle-ci se déroule dans un pays tiers; dans ce cas, la mention du pays tiers concerné;

(XIII)le numéro d’ordre de la mesure, de la valeur intermédiaire et de la valeur cible, du domaine d’intervention et des indicateurs de performance conformément à l’article 14 du règlement [règlement relatif à la performance] auxquels l’opération contribue, ainsi que l’état d’avancement des réalisations et de chaque indicateur;

(XIV)pour les interventions au titre de la PAC visées à l’article 35, paragraphe 1: la superficie admissible, les pratiques agricoles couvertes, le cas échéant, si cette pratique agricole est nouvellement mise en œuvre, le secteur agricole, la zone ou le groupe d’agriculteurs ciblé, le type de zone soutenue, la superficie ou le nombre d’animaux ou de capitaux assurés, la catégorie des investissements, le type de formation;

(XV)des informations indiquant si l’instrument financier est combiné avec un soutien du programme prenant la forme de subventions au sens de l’article 71;

(XVI)des informations indiquant si l’opération au titre d’un instrument financier est mise en œuvre au cours des périodes de programmation consécutives ci-dessous: la période de programmation 2021-2027 et la période de programmation 2027-2034;

(XVII)lorsque l’instrument financier est organisé au moyen d’un fonds à participation, des informations sur l’organisme mettant en œuvre un fonds spécifique dans le cadre du fonds à participation;

(XVIII)en ce qui concerne les opérations au titre d’un instrument financier, le montant des ressources privées et publiques mobilisées en plus du Fonds, par produit: prêts; garanties; participations ou quasi-participations; subventions dans le cadre d’une opération au titre d’un instrument financier;

(f)sur le développement local mené par les acteurs locaux, en relation avec chaque groupe d’action locale (GAL):

(I)le nombre de membres par catégorie, le nombre de membres participant à la prise de décision par catégorie et par sexe, l’inclusion des jeunes dans la prise de décision;

(II)le nombre d’actions mises en œuvre par type de bénéficiaire et par superficie, le nombre d’actions comportant une innovation; le montant de la contribution de l’Union engagée et versée pour des actions de renforcement des capacités et des actions préparatoires, ainsi que pour la gestion, le suivi et l’évaluation de la stratégie et de son animation;

(III)le soutien du GAL apporté au développement régional, à l’emploi et à la politique sociale, ou au développement des communautés côtières et aquacoles;

(g)sur chaque groupe opérationnel du PEI-AGRI:

(I)l’intitulé du projet; le coordinateur du projet et le ou les partenaires: le type de partenaire, son nom, ses adresses postale et électronique, et son numéro de téléphone; la date de départ et la date de fin, les objectifs et la nature du projet; les principaux domaines thématiques abordés; le champ d’application territorial et la localisation géographique; un ou plusieurs «résumés de pratique» présentant les principales conclusions du projet; la contribution du projet aux objectifs spécifiques de la PAC; le rapport final;

(II)le cas échéant, la ou les sources de financement qui complètent la contribution de l’Union et le cofinancement.

2.Les États membres mettent à la disposition de la Commission les informations visées au paragraphe 1 deux fois par an au moyen d’accords d’échange automatique de données.

3.En ce qui concerne les données visées au paragraphe 1 relativement aux interventions au titre de la PAC, les États membres mettent chaque année à la disposition de la Commission, au plus tard le 31 octobre de l’année N, les informations concernant les paiements fondés sur la surface et les animaux effectués au cours de l’année de demande N-1, les interventions sectorielles mises en œuvre au cours de l’année civile N-1 et toute autre intervention, le cas échéant.

4.Les États membres mettent en place leur système de collecte de données de manière qu’il soit adapté au numérique et interopérables, en se fondant sur le principe selon lequel les données sont collectées «une fois pour toutes» et réutilisées. Les États membres veillent à ce que les bénéficiaires, les destinataires, les destinataires finaux, les contractants et les sous-traitants ne fassent pas l’objet, dans la mesure du possible, d’une duplication des demandes de données, aient accès à toutes les données pertinentes les concernant et puissent facilement réutiliser ces données pour compléter et présenter des demandes. Dans la mesure du possible, les États membres réutilisent les registres et les bases de données existants.

5.La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 86 [Exercice de la délégation] afin de modifier les catégories de données énoncées au paragraphe 1.

Article 64
Transparence

1.Dans les six mois suivant l’adoption de la décision du Conseil visée à l’article 23 [proposition de la Commission et décision d’exécution du Conseil], l’État membre veille à ce que soit opérationnel un site web où il est possible de consulter les informations sur le soutien accordé au titre du présent règlement, couvrant les objectifs, les activités, les possibilités de financement disponibles et les réalisations du plan.

2.L’État membre assure la publication des informations visées à l’article 63, paragraphe 1 [Collecte et enregistrement des données], sur le site web visé au paragraphe 1, sous réserve de la protection des données à caractère personnel et des exceptions énumérées au paragraphe 5. Ces informations sont actualisées au moins une fois tous les six mois.

Par dérogation au premier alinéa, en ce qui concerne les interventions au titre de la PAC visées à l’article 35, paragraphe 1, les États membres assurent, au plus tard le 31 mai de l’année N+1, la publication des informations visées à l’article 63, paragraphe 3 [Collecte et enregistrement des données], à l’exception des données visées au paragraphe 1, points a) iv) et ix) et point e) xiv), dudit article.

L’État membre veille également à la publication sur ce site web des éléments visés à l’article 12, paragraphe 4, du règlement (UE) [règlement relatif à la performance] concernant les appels à propositions et les appels d’offres au titre du Fonds, ainsi que d’un calendrier des appels à propositions prévus au titre du Fonds accompagné desdits éléments, qui est mis à jour au moins deux fois par an.

Les informations sont rédigées dans la ou les langues officielles de l’État membre et/ou en anglais, en français ou en allemand, et restent disponibles sur le site web pendant deux ans à compter de la date de leur publication initiale. Les données sont publiées sur le site web visé au paragraphe 1 dans un format adapté au numérique, ouvert, interopérable et lisible par machine, qui permet de trier, de rechercher, d’extraire, de comparer et de réutiliser les données.

3.Avant que la publication ne soit effectuée conformément au paragraphe 2, l’État membre informe les bénéficiaires et leur demande d’informer les destinataires, les destinataires finaux, les contractants et les sous-traitants que les données seront rendues publiques.

4.La Commission publie les données visées au paragraphe 2 du présent article sur le site web centralisé visé à l’article 12 [Portail unique] du règlement [règlement relatif à la performance].

Aux fins du premier alinéa, la Commission publie la part de la contribution de l’Union dans les montants visés à l’article 63 [Collecte et enregistrement des données]. La contribution de l’Union est établie en multipliant les montants visés à l’article 63 [Collecte et enregistrement des données] par le taux de cofinancement applicable au chapitre correspondant du plan. Les montants en devise autre que l’euro sont convertis en euros en utilisant le taux de change comptable mensuel visé à l’article 19, paragraphe 3, du règlement (UE, Euratom) 2024/2509.

5.Les informations ne sont pas publiées lorsque le droit de l’Union ou le droit national exclut cette publication pour des raisons de sécurité, d’ordre public ou d’enquêtes pénales, ou lorsque les informations relèvent des dispositions de l’article 38, paragraphe 3, points a) à d), du règlement (UE, Euratom) 2024/2509.

Les informations relatives aux nom et prénom des agriculteurs ne sont pas publiées si le montant qu’ils ont perçu au cours d’une année est inférieur ou égal à 2 500 EUR.

CHAPITRE II
Règles relatives aux paiements

Article 65
Présentation et évaluation des demandes de paiement

1.Les paiements de la Commission sont effectués en fonction des crédits budgétaires et sous réserve des disponibilités financières.

2.Les États membres soumettent à la Commission une demande de paiement conformément au modèle figurant à l’annexe XI [modèle de demande de paiement]. Les montants inclus dans une demande de paiement correspondent aux montants justifiés par le respect des valeurs intermédiaires et des valeurs cibles ou des réalisations correspondantes pour d’autres interventions, conformément à la décision approuvant le plan et sur la base des données probantes recueillies et vérifiées par l’État membre.

3.Lors de l’évaluation du respect des valeurs intermédiaires et des valeurs cibles, l’État membre évalue chaque valeur intermédiaire et valeur cible dans son intégralité, en tenant compte de son libellé, de l’objectif sous-jacent et du contexte, conformément à l’annexe VIII [Lignes directrices pour l’évaluation du respect des valeurs intermédiaires et des valeurs cibles dans le cadre du Fonds].

4.Les demandes de paiement sont présentées par les États membres à la Commission conformément au modèle figurant à l’annexe XI, jusqu’à six fois par an, au plus tard le 31 octobre.

5.Les demandes de paiement ne sont pas recevables si le dernier dossier «assurance» dû n’a pas encore été présenté conformément à l’article 59 [dossier «assurance» annuel] et jusqu’à ce qu’il soit présenté.

6.Sous réserve des crédits disponibles, la Commission effectue le paiement dans les 60 jours suivant la date de réception de la demande de paiement. Les montants peuvent être versés en une ou plusieurs fois.

7.Le montant total cumulé du préfinancement et des paiements effectués ne doit pas dépasser 95 % de la contribution du Fonds au plan. Lorsque ce plafond est atteint, l’autorité de coordination continue à transmettre à la Commission les demandes de paiement. Sans préjudice des dispositions des articles 66, 67 et 68, la Commission verse le solde final au plus tard 10 mois après la réception des documents relatifs à la dernière année d’exécution.

8.La Commission est habilitée à adopter un acte délégué conformément à l’article 86 pour modifier les annexes VIII et IX [relatives à l’application des paiements et au respect des valeurs intermédiaires et des valeurs cibles].

Article 66
Délais et interruption du délai de paiement

1.Lorsqu’un délai est fixé pour que la Commission prenne une mesure envers les États membres, celui-ci commence à courir lorsque toutes les informations répondant aux exigences prévues dans le présent règlement ont été fournies par l’État membre.

2.Ce délai est suspendu à compter du jour suivant la date à laquelle la Commission envoie ses observations ou une demande de documents révisés à l’État membre et jusqu’au jour où l’État membre répond à ces observations ou fournit ces documents.

3.Compte tenu des informations dont elle dispose et du principe de proportionnalité, la Commission peut interrompre le délai de paiement pour une période maximale de six mois ou, en ce qui concerne le soutien sous forme de prêt, prendre toute mesure prévue par le contrat de prêt, lorsque l’une des conditions suivantes est remplie:  

(a)ces informations suggèrent un manquement grave d’un État membre aux obligations prévues à l’article 58 [responsabilités des États membres], pour lequel des mesures correctives n’ont pas été prises;  

(b)la Commission a l’intention de procéder à des vérifications, notamment pour déterminer si une ou plusieurs valeurs intermédiaires, une ou plusieurs valeurs cibles ou une ou plusieurs réalisations incluses dans une demande de paiement n’ont pas été respectées ou réalisées;

(c)une valeur intermédiaire ou une valeur cible, pour laquelle un paiement a été effectué, peut avoir été annulée conformément à l’article 69 [annulations].

4.La Commission informe par écrit l’État membre concerné des raisons de l’interruption et, s’il y a lieu, lui demande de remédier à la situation.

Article 67
Suspension des paiements

1.La Commission peut suspendre tout ou partie des paiements ou, en ce qui concerne le soutien sous forme de prêt, prendre toute mesure prévue par le contrat de prêt, compte tenu du principe de proportionnalité, dans l’un ou l’autre des cas suivants: 

(a)l’État membre n’a pas pris les mesures correctives pour remédier à la situation à l’origine d’une interruption au titre de l’article 66, paragraphe 3, point a) [interruption]; 

(b)il existe un manquement grave aux obligations prévues à l’article 58 [Responsabilités des États membres], pour lequel des mesures correctives n’ont pas été prises;    

(c)une ou plusieurs valeurs intermédiaires, une ou plusieurs valeurs cibles ou une ou plusieurs réalisations incluses dans une demande de paiement n’ont pas été respectées ou une valeur intermédiaire ou une valeur cible, pour laquelle un paiement a été versé, a été annulée conformément à l’article 69 [annulations]; 

(d)la Commission a émis un avis motivé concernant une procédure d’infraction au titre de l’article 258 du traité FUE sur une question qui met en péril la mise en œuvre effective des mesures;

(e)le Conseil a décidé qu’un État membre:

(I)n’a pas engagé d’action efficace pour corriger son déficit excessif, à moins que le Conseil n’ait adopté une recommandation au titre de l’article 25 du règlement (UE) 2024/1263 du Parlement européen et du Conseil en cas de grave récession économique dans la zone euro ou dans l’ensemble de l’Union;

(II)n’a pas pris de mesures correctives pour corriger ses déséquilibres excessifs, à moins que le Conseil n’ait adopté des modifications à sa recommandation au titre de l’article 9, paragraphe 4, du règlement (UE) nº 1176/2011 du Parlement européen et du Conseil;

(III)ne respecte pas les exigences politiques contenues dans le programme d’ajustement macroéconomique visé à l’article 7 du règlement (UE) nº 472/2013 du Parlement européen et du Conseil pour des raisons relevant du contrôle de l’État membre concerné;

(f)la Commission a conclu qu’un État membre ne respecte pas le programme de redressement et le protocole d’accord visés aux articles 3 et 3 bis du règlement (CE) nº 332/2002 du Conseil.

2.Avant de se prononcer sur une suspension, la Commission informe l’État membre de ses conclusions et offre à celui-ci la possibilité de présenter, dans un délai de deux mois, ses observations sur l’évaluation de la Commission. Ce délai peut être prolongé d’un commun accord. La Commission prend en compte toutes les informations et observations pertinentes fournies par l’État membre avant d’arrêter une décision sur la suspension.

3.La Commission lève la suspension lorsque l’État membre a pris les mesures correctives visant à remédier aux circonstances visées au paragraphe 1. Ces mesures peuvent inclure une modification du Plan consistant à y insérer des conditions de paiement supplémentaires.

Article 68
Corrections financières effectuées par la Commission

1.La Commission applique des corrections financières pour réduire proportionnellement la contribution financière de l’Union et, le cas échéant, recouvrer auprès des États membres tout montant dû au budget de l’Union ou, en ce qui concerne le soutien sous forme de prêt, prendre toute mesure prévue par le contrat de prêt, lorsqu’elle constate l’existence de l’une des situations suivantes: 

(a)l’État membre concerné n’a pas pris les mesures nécessaires visées à l’article 67, paragraphe 2 [Suspension des paiements] et les paiements ont été suspendus depuis au moins six mois; 

(b)il existe un cas de fraude ou de corruption ou un conflit d’intérêts portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union, qui n’a pas été détecté, signalé et corrigé par l’État membre;

(c)il existe un manquement grave aux obligations prévues à l’article 58 [Responsabilités des États membres], pour lequel des mesures correctives n’ont pas été prises par l’État membre; 

(d)des montants ont été versés pour une valeur intermédiaire ou une valeur cible non respectée ou une réalisation non atteinte, qui n’a pas été détectée et signalée par l’État membre, et des mesures correctives n’ont pas été prises avant l’expiration du plan; lorsqu’un État membre fait part à la Commission de ce type de constatations, la procédure de suspension prévue à l’article 67, paragraphe 1, point c), (Suspension des paiements) s’applique;

(e)une valeur intermédiaire ou une valeur cible, pour laquelle un paiement a été versé, s’est révélé avoir été annulée après le dernier paiement effectué dans le cadre du plan et des mesures correctives n’ont pas été prises avant l’expiration du plan.

2.Lorsqu’elle décide du montant de la correction financière, la Commission respecte le principe de proportionnalité et tient compte de la gravité, de la fréquence et des implications financières des lacunes énumérées au paragraphe 1. Ce montant correspond autant que possible à la perte ou au risque financier réel pour le budget de l’Union. Lorsque le niveau réel des paiements indus et le montant du préjudice financier subi par l’Union ne peuvent être déterminés par la Commission au prix d’un effort raisonnable, celle-ci peut déterminer le montant en appliquant des corrections extrapolées ou forfaitaires conformément à l’annexe XIV [Détermination du niveau des corrections financières forfaitaires].

Dans le cas d’une valeur intermédiaire ou d’une valeur cible non respectée, qui n’a pas été détectée et signalée par l’État membre, comme indiqué au paragraphe 2, point d), la valeur de la correction appliquée par la Commission est déterminée au prorata de la partie non respectée.

Lorsqu’une valeur intermédiaire ou une valeur cible définitive d’une mesure donnée n’a pas été respectée, la valeur de la correction appliquée par la Commission est déterminée proportionnellement à la mise en œuvre de la mesure, compte tenu des paiements antérieurs effectués.

3.Avant de se prononcer sur une correction financière, la Commission informe l’État membre de ses conclusions et offre à celui-ci la possibilité de présenter, dans un délai de deux mois, ses observations sur l’évaluation de la Commission. Ce délai peut être prolongé d’un commun accord. La Commission prend en compte toutes les informations et observations pertinentes fournies par l’État membre avant de prendre une décision sur l’application de la correction financière.

4.Sans préjudice du paragraphe 1, la Commission réduit proportionnellement le soutien et recouvre tout montant dû au budget de l’Union dans tous les cas portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union ou à la réalisation de valeurs intermédiaires et de valeurs cibles qui n’ont pas été corrigés par l’État membre ou en cas de manquement grave aux exigences clés mentionnées à l’annexe IV [exigences clés] ou aux obligations énoncées à l’article 58 [responsabilités des États membres] qui n’a pas été corrigé par l’État membre au moment de la présentation du dossier «assurance» au cours de la dernière année comptable.

5.Lorsque, à la suite de la modification d’un plan, une mesure pour laquelle des montants ont été versés pour des valeurs intermédiaires ou des valeurs cibles atteintes est supprimée, les montants versés précédemment sont recouvrés sans réduction de la contribution financière de l’Union et reprogrammés au profit d’autres mesures.

Article 69
Durabilité et annulations

1.L’État membre veille à ce que le respect de toutes les valeurs intermédiaires et valeurs cibles pertinentes reste assuré pendant au moins cinq ans après la date du paiement de la Commission correspondant à la réalisation de chaque valeur intermédiaire ou valeur cible.

2.Lorsque la Commission considère que les exigences prévues au paragraphe 1 n’ont pas été respectées, ou lorsque l’État membre fait état de l’annulation dans le dossier «assurance», la Commission suit les procédures visées aux articles 66, 67 et 68 [interruption, suspension des paiements, correction].

3.Les paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas aux investissements réalisés dans le cadre des objectifs spécifiques visés à l’article 3, point c), qui ne sont pas des investissements dans les infrastructures, sauf s’ils sont soumis à une obligation de maintien de l’investissement en vertu des règles applicables en matière d’aides d’État ou si cette obligation de maintien est prévue dans le plan.

4.Les opérations de soutien à la délocalisation ne sont pas éligibles.

Article 70
Système intégré de gestion et de contrôle (SIGC)

1.Chaque État membre établit et gère un système intégré de gestion et de contrôle (le «système intégré»). Il s’applique aux interventions énumérées à l’article 35, paragraphe 1, points a) à g).

2.Dans la mesure nécessaire, le système intégré est également utilisé pour gérer la [gérance des exploitations agricoles] visée à l’article XX du règlement XX [PAC] et, dans tous les cas appropriés, pour les mesures visées au titre VI [dispositions relatives au soutien des régions ultrapériphériques].

3.Le système intégré comprend les éléments suivants:

(a)un système de surveillance de l’agriculture, qui consiste en une procédure d’observation régulière et systématique, de suivi et d’évaluation des activités et pratiques agricoles par des moyens technologiques, y compris les données satellitaires des Sentinelles Copernicus;

(b)un système de demande géospatialisée et fondée sur les animaux, qui est un outil d’application numérique permettant au bénéficiaire de déclarer les activités et pratiques agricoles de l’exploitation;

(c)un système d’identification des parcelles agricoles;

(d)un système d’identification et d’enregistrement des animaux;

(e)un système d’identification des bénéficiaires des interventions énumérées aux paragraphes 1 et 2;

(f)un système de contrôle et de sanctions. Les États membres procèdent annuellement à des contrôles administratifs de la demande d’aide et des demandes de paiement afin d’en vérifier la légalité et la régularité. Ces contrôles sont complétés par des contrôles sur place, qui peuvent être effectués à distance à l’aide de la technologie. Toutefois, les États membres peuvent choisir de ne pas effectuer de contrôles sur place lorsque les conditions d’éligibilité des mesures font l’objet d’un suivi dans le cadre du système de surveillance de l’agriculture visé au point a), du présent article.

4.Les États membres évaluent annuellement la qualité des éléments du système intégré visé au paragraphe 3, points a), b) et c), conformément à la méthode établie au niveau de l’Union.

Lorsque l’évaluation révèle des lacunes dans les éléments du système intégré, les États membres adoptent les mesures correctives appropriées ou, à défaut, sont invités par la Commission à établir une feuille de route précisant le calendrier de mise en œuvre des mesures correctives en suspens.

Un rapport d’évaluation et, le cas échéant, les mesures correctives ainsi que le calendrier de leur mise en œuvre sont communiqués à la Commission pour le 15 février qui suit l’année civile considérée.

5.La Commission fournit gratuitement les données satellitaires nécessaires au système de surveillance de l’agriculture aux autorités compétentes pour ledit système ou aux prestataires de services autorisés par ces autorités à les représenter. Aux fins de l’évaluation de la qualité du système intégré visé au paragraphe 4, la Commission leur fournit gratuitement l’imagerie à très haute résolution nécessaire. La Commission reste propriétaire des données satellitaires et de l’imagerie.

6.Sans préjudice des responsabilités des États membres en matière de mise en œuvre et d’application du système intégré, ceux-ci mettent en place le système européen de surveillance des terres. Il fournit aux agriculteurs des informations utiles pour soutenir la gestion durable de leur exploitation. En outre, il fournit des données pour l’élaboration et le suivi de la PAC et encourage le partage des données relatives à la durabilité des exploitations agricoles.

7.Le système européen de surveillance des terres comprend au moins les données relatives aux éléments du système intégré visés au paragraphe 3 et, le cas échéant, les données partagées par les agriculteurs avec les autorités publiques conformément à l’article 10 du règlement (UE) 202X/XXXX [règlement relatif à la PAC]. Les États membres peuvent fournir des services supplémentaires pour améliorer le système européen de surveillance des terres avec d’autres sources d’information au profit des agriculteurs.

8.Lorsqu’il est nécessaire d’assurer une application efficace, cohérente et non discriminatoire du système intégré prévu par le présent chapitre et de protéger ainsi les intérêts financiers de l’Union, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 87, complétant le présent règlement et précisant:

(a)les règles relatives à la méthode mise en place au niveau de l’Union pour l’évaluation annuelle de la qualité des éléments du système intégré, visés au paragraphe 3, points a), b) et c);

(b)les règles relatives au système d’identification des parcelles agricoles, visé au paragraphe 3, point c).

9.La Commission peut adopter des actes d’exécution établissant des règles concernant:

(a)la forme, le contenu et les modalités de transmission à la Commission ou de mise à sa disposition:

(I)du rapport d’évaluation visé au paragraphe 4;

(II)des mesures correctives prévues par les États membres;

(b)des caractéristiques de base et des règles concernant:

(I)le système de surveillance de l’agriculture;

(II)le système de demande géospatialisée et fondée sur les animaux;

(III)le système d’identification des parcelles agricoles;

(IV)le système européen de surveillance des terres.

10.Ces actes d’exécution sont adoptés conformément à la procédure d’examen visée à l’article 87, paragraphe 3 [procédure de comité, procédure d’examen].

TITRE XI
Type spécifique de soutien

Article 71
Instruments financiers

11.Les États membres peuvent inclure dans leurs plans un soutien aux instruments financiers existants ou nouvellement créés, mis en œuvre directement par l’autorité de gestion ou sous sa responsabilité.

12.L’utilisation d’instruments financiers et leur combinaison éventuelle avec une subvention sont justifiées par les besoins correspondants du marché ainsi que leur capacité à réduire les risques et à tirer parti des capitaux privés. Les coûts estimés d’un instrument financier sont établis conformément au paragraphe 11.

13.Les États membres sélectionnent les organismes mettant en œuvre les instruments financiers. Lorsqu’un instrument financier est mis en œuvre par un fonds à participation, l’organisme mettant en œuvre ledit fonds sélectionne, grâce à des procédures transparentes, les organismes mettant en œuvre des fonds spécifiques.

14.Les frais de gestion sont basés sur la performance.

Lorsque les organismes mettant en œuvre un fonds à participation sont sélectionnés par une passation de marché de gré à gré, le montant des frais de gestion est plafonné à 7 % de la contribution financière du plan pour les participations ou quasi-participations et à 5 % pour tous les autres produits financiers.

Lorsque les organismes mettant en œuvre un fonds spécifique sont sélectionnés par une passation de marché de gré à gré, le montant des frais de gestion est plafonné à 15 % de la contribution financière du plan pour les participations ou quasi-participations et à 7 % pour la contribution financière du plan à tous les autres produits financiers.

15.L’État membre peut attribuer un marché de gré à gré aux fins de la mise en œuvre d’un instrument financier aux bénéficiaires suivants:

(a)le Groupe Banque européenne d’investissement (Groupe BEI);

(b)des institutions financières internationales dont un État membre est actionnaire;

(c)une banque ou un établissement public, établi en tant qu’entité juridique exerçant des activités financières à titre professionnel, qui remplit toutes les conditions suivantes:

(I)il n’y a pas de participation directe de capitaux privés, à l’exception des formes de participation de capitaux privés sans capacité de contrôle ou de blocage requises par les dispositions législatives nationales, conformément aux traités, qui ne permettent pas d’exercer une influence décisive sur la banque ou l’établissement concerné, et à l’exception des formes de participation de capitaux privés qui ne confèrent aucune influence sur les décisions relatives à la gestion quotidienne de l’instrument financier soutenu par le Fonds;

(II)la banque ou l’établissement agit dans le cadre d’une mission d’intérêt public confiée par l’autorité compétente d’un État membre au niveau national ou régional, qui comprend la réalisation d’activités de développement économique contribuant à la réalisation des objectifs du Fonds, lesquelles constituent la totalité ou une partie de ses activités;

(III)la banque ou l’établissement mène des activités de développement économique contribuant à la réalisation des objectifs du Fonds, lesquelles constituent la totalité ou une partie de ses activités, dans des régions, des domaines stratégiques ou des secteurs pour lesquels l’accès à des sources de financement sur le marché n’est généralement pas disponible ni suffisant;

(IV)la banque ou l’établissement agit en n’ayant pas pour objectif premier de maximiser ses profits, mais assure la viabilité financière à long terme de ses activités;

(V)la banque ou l’établissement veille à ce que l’attribution directe d’un contrat visé au paragraphe 4 ne lui confère aucun avantage direct ou indirect pour ses activités commerciales en prenant des mesures appropriées conformément au droit applicable;

(VI)la banque ou l’établissement est soumis à la surveillance d’une autorité indépendante conformément au droit applicable;

(d)d’autres organismes auxquels s’appliquent les conditions énoncées à l’article 12 de la directive 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil 27 .

16.Les instruments financiers peuvent être combinés avec le soutien sous forme de subventions pour constituer une opération unique au titre d’un instrument financier, dans le cadre d’un seul accord de financement, lorsque les deux formes distinctes de soutien sont fournies par l’organisme mettant en œuvre l’instrument financier. Dans ce cas, les dispositions applicables aux instruments financiers s’appliquent à cette opération unique au titre d’un instrument financier. Le soutien sous forme de subventions est directement lié et nécessaire à l’instrument financier et ne dépasse pas la valeur des investissements soutenus par le produit financier. Des registres distincts sont tenus pour chaque type de soutien.

17.Les valeurs intermédiaires et les valeurs cibles définitives des mesures mises en œuvre en tant qu’instruments financiers exigent que le soutien ait été fourni aux destinataires finaux.

18.Pour les activités relevant du champ d’application de l’article 42 du traité FUE, le montant total de l’aide pour le fonds de roulement octroyé à un bénéficiaire final ne dépasse pas un équivalent-subvention brut de 300 000 EUR sur une période de trois exercices financiers. Le même plafond s’applique au montant maximal de l’aide fournie au moyen d’instruments financiers à un projet donné entrepris par un jeune agriculteur, y compris pour l’installation.

19.Les subventions ne sont pas utilisées pour rembourser un soutien provenant d’instruments financiers. Les instruments financiers ne peuvent pas être utilisés pour préfinancer des subventions.

20.Le soutien versé par le Fonds aux instruments financiers est placé sur des comptes domiciliés auprès d’établissements financiers situés dans les États membres et est géré conformément à une gestion active de la trésorerie et au principe de bonne gestion financière. Les intérêts et autres gains attribuables au soutien du Fonds versé aux instruments financiers sont utilisés pour le même objectif que le soutien initial du Fonds, y compris pour le paiement des frais de gestion supportés par les organismes mettant en œuvre l’instrument financier ou au sein du même instrument financier; ou, après la liquidation de l’instrument financier, dans d’autres instruments financiers ou d’autres formes de soutien pour de nouveaux investissements dans les destinataires finaux, jusqu’à la fin de la période d’éligibilité. Les intérêts et autres gains qui ne sont pas utilisés conformément à la phrase précédente sont déduits du soutien global.

21.Les coûts estimés d’un instrument financier sont établis sur la base du volume visé des produits financiers proposés et des frais de gestion correspondants. Les catégories suivantes peuvent également être incluses dans les coûts estimés des instruments financiers:

(a)les paiements versés aux bénéficiaires finaux, dans le cas de prêts, de participations et de quasi-participations;

(b)les ressources mises de côté pour les contrats de garantie, qu’ils soient en cours ou déjà arrivés à terme, afin d’honorer, pour les pertes, d’éventuels appels de garantie calculés sur la base d’un coefficient multiplicateur établi pour les nouveaux prêts ou participations sous-jacents respectifs décaissés en faveur des destinataires finaux;

(c)les paiements versés aux destinataires finaux, ou au bénéfice de ces derniers, lorsque les instruments financiers sont combinés en une seule opération au titre d’un instrument financier, conformément au paragraphe 5 du présent article;

(d)les frais de gestion supportés par les organismes mettant en œuvre l’instrument financier;

(e)les frais de dossier, ou toute partie de ceux-ci, facturés aux destinataires finaux, ne sont pas inclus dans les coûts estimés.

22.Les ressources remboursées, avant la fin de la période d’éligibilité, aux instruments financiers à partir des investissements au niveau des destinataires finaux ou de la libération de ressources mises de côté pour les contrats de garantie, y compris les remboursements de capital et tout type de revenu qui sont imputables au soutien émanant du Fonds, sont réutilisées dans le cadre du même ou d’autres instruments financiers pour d’autres investissements au niveau des destinataires finaux, pour compenser les pertes dans le montant nominal de la contribution du Fonds à l’instrument financier résultant d’intérêts négatifs, si ces pertes se produisent malgré une gestion active de la trésorerie ou pour tous les coûts et frais de gestion liés à ces investissements supplémentaires, compte tenu du principe de bonne gestion financière.

Les États membres adoptent les mesures nécessaires pour garantir que, pendant une période de huit ans après la fin de la période d’éligibilité, les ressources restituées sont réutilisées conformément aux objectifs du plan, soit dans le cadre du même plan, soit dans le cadre d’autres instruments financiers ou d’autres formes de soutien.

Article 72
Vérifications et audits de gestion des instruments financiers

1.L’autorité de gestion effectue des vérifications sur place en matière de gestion conformément à l’article 51 [fonctions de l’autorité de gestion] uniquement au niveau des organismes mettant en œuvre l’instrument financier. L’autorité de gestion peut s’appuyer sur les vérifications réalisées par des organismes externes et ne pas procéder à des vérifications sur place concernant la gestion, à condition qu’elle dispose d’éléments suffisants attestant la compétence de ces organismes externes. Dans le cadre des fonds de garantie, l’autorité de gestion peut effectuer des vérifications sur place concernant la gestion au niveau des organismes fournissant un soutien aux destinataires finaux si les éléments attestant du fonctionnement de la gestion et des contrôles ne sont pas disponibles au niveau de l’organisme mettant en œuvre l’instrument financier ou de l’autorité de gestion.

2.L’autorité d’audit effectue des audits conformément à l’article 53 [fonctions de l’autorité d’audit], s’il y a lieu, au niveau des organismes mettant en œuvre l’instrument financier. Les résultats des audits réalisés par les auditeurs externes des organismes mettant en œuvre l’instrument financier peuvent être pris en compte par l’autorité d’audit aux fins de l’assurance globale et, sur cette base, l’autorité d’audit peut décider de limiter ses propres travaux d’audit. Dans le cadre des fonds de garantie, les organismes responsables de l’audit peuvent effectuer des audits des organismes fournissant un soutien aux destinataires finaux si les éléments attestant le soutien ne sont pas disponibles au niveau de l’organisme mettant en œuvre l’instrument financier ou de l’autorité de gestion.

3.Les autorités de gestion et les autorités d’audit peuvent s’appuyer sur les résultats de l’évaluation sur la base des piliers réalisée conformément à l’article 157 du règlement (UE, Euratom) 2024/2059.

4.L’autorité de gestion n’effectue pas de vérifications sur place concernant la gestion au niveau du Groupe BEI ou d’autres institutions financières internationales dont un État membre est actionnaire.

5.Le Groupe BEI ou d’autres institutions financières internationales dont un État membre est actionnaire transmettent à l’autorité de gestion des rapports de contrôle à l’appui des demandes de paiement.

6.La BEI ou d’autres institutions financières internationales dont un État membre est actionnaire transmettent à la Commission et à l’autorité d’audit un rapport d’audit annuel élaboré par leurs auditeurs externes avant la fin de chaque année civile. Le rapport constitue la base des travaux de l’autorité d’audit.

7.Les audits des systèmes ne sont pas effectués au niveau des opérations individuelles portant sur des instruments financiers.

8.La piste d’audit est disponible au niveau des organismes mettant en œuvre les instruments financiers ou au niveau des organismes apportant un soutien aux destinataires finaux dans le cadre des fonds de garantie.

Article 73
Vérifications et audits de gestion pour les entités ayant fait l’objet d’une évaluation ex ante en tant que bénéficiaires

1.Le présent article s’applique lorsqu’un bénéficiaire est une entité visée à l’article 62, paragraphe 1, premier alinéa, point c), du règlement (UE, Euratom) 2024/2059, dont les systèmes, règles et procédures ont fait l’objet d’une évaluation ex ante positive par la Commission conformément à l’article 157, paragraphes 4 et 7, dudit règlement.

2.Les autorités de gestion et les autorités d’audit peuvent s’appuyer sur les résultats de l’évaluation ex ante sur la base des piliers réalisée par la Commission conformément à l’article 157 du règlement (UE, Euratom) 2024/2059, compte tenu des mesures de surveillance visées au paragraphe 3 dudit article.

3.Aux fins du dossier «assurance» annuel visé à l’article 58, l’autorité de gestion demande aux entités ayant fait l’objet d’une évaluation ex ante de fournir des documents sur la mise en œuvre du soutien de l’Union, qui peuvent être équivalents à ceux visés à l’article 158, paragraphe 1, du règlement (UE, Euratom) 2024/2059, y compris une déclaration de gestion confirmant que les conditions d’utilisation du soutien de l’Union ont été remplies.

4.L’autorité de gestion peut s’appuyer sur les vérifications réalisées par des organismes externes au niveau d’une entité ayant fait l’objet d’une évaluation ex ante et, conformément aux paragraphes 4 et 5, décider de ne pas procéder à des vérifications sur place concernant la gestion, à condition qu’elle dispose d’éléments suffisants attestant la compétence de ces organismes externes.

5.L’autorité de gestion effectue des vérifications sur place concernant la gestion au niveau d’une entité ayant fait l’objet d’une évaluation ex ante dans les cas suivants:

(a)l’autorité de gestion détecte un risque spécifique d’irrégularité, y compris un soupçon de fraude, de corruption ou de conflit d’intérêts en ce qui concerne une opération lancée ou mise en œuvre par une entité ayant fait l’objet d’une évaluation ex ante;

(b)l’autorité de gestion détecte un risque spécifique d’utilisation non correcte du soutien apporté par l’Union ou d’utilisation non conforme à la législation applicable du financement dans la mise en œuvre des plans.

6.Les audits et les contrôles réalisés au niveau d’une entité ayant fait l’objet d’une évaluation ex ante peuvent être pris en compte par l’autorité d’audit aux fins de l’assurance globale et, sur cette base, l’autorité d’audit peut décider de limiter ses propres travaux d’audit.

7.Lorsque l’autorité d’audit détecte un risque spécifique d’irrégularité, y compris un soupçon de fraude, de corruption ou de conflit d’intérêts en ce qui concerne une opération lancée ou mise en œuvre par une entité ayant fait l’objet d’une évaluation ex ante, elle peut réaliser des audits.

Article 74
Initiatives de coopération territoriale et locale

1.Les États membres peuvent établir et soutenir une coopération dans les domaines suivants:

(a)le développement territorial et urbain intégré;

(b)le développement local mené par les acteurs locaux, y compris LEADER, et d’autres initiatives menées par les citoyens;

(c)les stratégies relatives aux villages intelligents;

(d)les projets des groupes opérationnels du PEI-AGRI visés à l’article 19, paragraphe 2 [PEI], du règlement XX [PAC];

(e)les systèmes de qualité reconnus par l’Union ou par les États membres, et leur utilisation par les agriculteurs;

(f)le soutien aux groupements de producteurs, aux organisations de producteurs ou aux organisations interprofessionnelles;

(g)la promotion et le soutien de la coopération intergénérationnelle, y compris la succession dans les exploitations agricoles;

(h)le soutien d’autres formes de coopération contribuant aux objectifs spécifiques.

2.La coopération visée au paragraphe 1 implique au moins deux acteurs et contribue à la réalisation d’un ou de plusieurs des objectifs spécifiques définis à l’article 3 [objectifs spécifiques].

3.Les États membres limitent l’aide à la création de groupements de producteurs, d’organisations de producteurs ou d’organisations interprofessionnelles à 10 % du chiffre d’affaires du groupement ou de l’organisation, avec un maximum de 100 000 EUR par an; ce soutien est dégressif et limité aux cinq premières années suivant la reconnaissance ou le début des activités conjointes destinées à conduire à la reconnaissance, telles que déterminées par les États membres dans le chapitre «Agriculture» de leur plan.

Article 75
Développement territorial et urbain intégré

1.Le soutien au développement territorial se fonde sur des stratégies de développement territorial intégré, y compris au moyen d’un développement local mené par les acteurs locaux, axées sur les zones urbaines, les zones rurales, les îles, les zones côtières ou toute zone territoriale appropriée, ainsi que sur des stratégies de spécialisation intelligente ou des stratégies territoriales pour une transition juste, ou des stratégies de décarbonation élaborées avec le soutien des instruments de l’Union au cours de la période 2021-2027, compte tenu, le cas échéant, d’une approche fondée sur les zones fonctionnelles et les lieux. Les valeurs intermédiaires et les valeurs cibles correspondantes sont fixées dans le plan.

2.Les stratégies de développement territorial et de développement urbain intégrées:

(a)contribuent à la réalisation des objectifs fixés aux articles 2 et 3 [Objectifs du plan];

(b)définissent la zone géographique et la population concernées par la stratégie;

(c)fournissent une analyse des besoins de développement et une description d’une approche intégrée pour répondre aux besoins de développement détectés;

(d)définissent des objectifs clés avec des cibles mesurables;

(e)définissent la participation des partenaires à l’élaboration et à la mise en œuvre de la stratégie.

3.Les stratégies mises en œuvre en application du présent article sont sélectionnées par la ou les autorités de gestion en vue de fournir un soutien, y compris pour sa préparation. Elles sont mises en œuvre sous la responsabilité des autorités ou organismes territoriaux ou urbains compétents, qui sélectionnent les opérations ou sont associés à leur sélection.

Article 76
Développement local mené par les acteurs locaux

1.Le développement local mené par les acteurs locaux:

(a)se concentre sur les zones sous-régionales, rurales et côtières;

(b)est conçu et mis en œuvre par des groupes d’action locale composés de représentants de parties prenantes publiques et privées locales, dans lesquelles la prise de décision n’appartient à aucun groupe d’intérêt en particulier;

(c)est mené au moyen de stratégies conformément à l’article 75 [Développement territorial et urbain intégré], en soutenant les éléments innovants dans le contexte local, le travail en réseau et la coopération avec d’autres acteurs territoriaux.

2.Le soutien du Fonds au développement local mené par les acteurs locaux couvre:

(a)le renforcement des capacités et les actions préparatoires d’appui à l’élaboration de la stratégie;

(b)la préparation et la mise en œuvre des opérations sélectionnées dans le cadre de la stratégie, y compris les activités de coopération;

(c)la gestion, le suivi et l’évaluation de la stratégie ainsi que son animation, y compris la facilitation des échanges entre parties prenantes et la communication à propos de la stratégie et de l’Union.

3.Lors de la préparation et de la mise en œuvre du développement local mené par les acteurs locaux, les tâches suivantes sont effectuées exclusivement par les groupes d’action locale:

(a)préparer la stratégie de développement local;

(b)renforcer la capacité des acteurs locaux à élaborer et à mettre en œuvre des opérations;

(c)élaborer une procédure et des critères de sélection transparents et non discriminatoires, qui évitent les conflits d’intérêts et garantissent qu’aucun groupe d’intérêt particulier ne contrôle les décisions de sélection;

(d)sélectionner les opérations;

(e)assurer le suivi des progrès accomplis dans la réalisation des objectifs et évaluer la mise en œuvre de la stratégie;

(f)communiquer à propos de la stratégie de développement local et du rôle de l’Union dans son soutien.

4.Le groupe d’action locale peut être un bénéficiaire et mettre en œuvre des opérations conformément à la stratégie, à condition qu’il veille à ce que le principe de la séparation des fonctions soit respecté.

Article 77
Soutien au titre de LEADER

1.Le soutien apporté par LEADER visé à l’article 18 du règlement (UE) 202X/XXXX [règlement relatif à la PAC] est conforme aux exigences suivantes:  

(a)le recours aux options de coûts simplifiés est obligatoire pour les coûts de fonctionnement des groupes d’action locale de LEADER;

(b)le soutien aux projets réalisés conformément aux stratégies de développement local de LEADER ne dépassant pas 20 000 EUR est accordé sous forme de montants forfaitaires et peut être différencié selon des critères objectifs et non discriminatoires;  

(c)le soutien aux jeunes pousses rurales pour des activités non agricoles dans les zones rurales peut être accordé sous la forme de montants forfaitaires jusqu’à un maximum de 100 000 EUR et peut être différencié selon des critères objectifs et non discriminatoires;  

(d)le recours aux options de coûts simplifiés est encouragé pour les projets mis en œuvre dans le cadre des stratégies de développement local de LEADER.

2.Le soutien fourni au titre du présent article peut couvrir les coûts de la préparation des stratégies de développement local ou les coûts des opérations mises en œuvre, ou une combinaison des deux. Les États membres veillent à ce que les coûts des opérations soient conformes aux exigences fixées par le présent règlement pour les types d’interventions concernés.

Article 78
Utilisation d’une forme simplifiée de soutien aux bénéficiaires

1.Sauf disposition contraire du présent règlement, lorsque le coût total estimé d’une opération ne dépasse pas 400 000 EUR, le soutien public apporté au bénéficiaire par l’État membre prend la forme d’un financement non lié aux coûts, d’un coût unitaire, de montants forfaitaires ou d’un taux forfaitaire, à l’exception des opérations pour lesquelles le soutien constitue une aide d’État.

3.Pour les opérations soutenues dans le cadre des interventions visées à l’article 34, paragraphe 1 [Types d’interventions], les exigences du paragraphe 1 ne s’appliquent qu’aux opérations dont le coût total ne dépasse pas 100 000 EUR.

Article 79
Conditions pour les mesures qui comprennent des opérations avec une mise en œuvre échelonnée

1.Les États membres peuvent soutenir des mesures de soutien lorsque l’opération ou les opérations sous-jacentes consistent en la seconde phase d’une opération déjà retenue pour bénéficier d’un soutien et entamée au titre du règlement (UE) 2021/1060, si les conditions suivantes sont remplies:

(a)l’opération retenue pour bénéficier d’un soutien au titre du règlement (UE) 2021/1060 comporte deux phases identifiables d’un point de vue financier et faisant l’objet de pistes d’audit distinctes;

(b)le coût total de l’opération visée au point a) est supérieur à 5 000 000 EUR;

(c)le calcul des coûts de la mesure prend exclusivement en compte les coûts pour lesquels les dépenses n’ont pas été incluses dans une demande de paiement relative à la première phase; 

(d)la seconde phase de l’opération est conforme à la législation applicable et peut bénéficier d’un soutien au titre du présent règlement;

(e)l’État membre fixe des valeurs intermédiaires et des valeurs cibles pour la seconde et dernière phase de l’opération.

2.Le présent règlement s’applique à la mesure pour laquelle la seconde phase de l’opération est incluse.

TITRE XII
Fonds social pour le climat et Fonds pour la modernisation

Article 80
Chapitre relatif au plan social pour le climat

1.Le plan soumis à la Commission conformément à l’article 21 (préparation et présentation du plan) comprend les mesures et les investissements contenus dans le plan social pour le climat soumis par l’État membre en vertu du règlement (UE) 2023/955 dans un chapitre distinct relatif au plan social pour le climat.

2.Les mesures et les investissements éligibles inclus dans les plans sociaux pour le climat continuent d’être éligibles au titre du plan, sous réserve de l’article 7 [principes horizontaux].

3.Les règles énoncées dans le présent règlement s’appliquent au chapitre relatif au plan social pour le climat.

4.Par dérogation au paragraphe 3, un État membre peut choisir de continuer à mettre en œuvre son chapitre relatif au plan social pour le climat conformément aux règles établies dans le règlement (UE) 2023/955. En cas de doute sur l’application du règlement (UE) 2023/955 et du présent règlement, le règlement (UE) 2023/955 prévaut, sans préjudice des articles 6, 8 et 9 du présent règlement.

5.La contribution nationale prévue à l’article 15 du règlement (UE) 2023/955 continue de s’appliquer au chapitre relatif au plan social pour le climat.

6.Les États membres peuvent, lorsqu’ils préparent ou modifient leurs plans de partenariat national et régional, programmer tout ou partie de leurs ressources disponibles au titre du Fonds social pour le climat pour d’autres mesures contribuant aux objectifs énoncés à l’article 3, point c) vi), y compris au moyen de mesures énoncées à l’article 8 du règlement (UE) 2023/955, dans le cadre du chapitre relatif au plan social pour le climat.

Article 81
Transfert de ressources

Les États membres peuvent demander dans leur plan initial de transférer les montants de leurs allocations pour 2026 et 2027 au titre du Fonds social pour le climat. Ces montants seront programmés dans les chapitres relatifs au plan social pour le climat. Ces montants constituent des recettes affectées externes conformément à l’article 21, paragraphe 5, du règlement (UE, Euratom) 2024/2509 et contribuent aux objectifs fixés à l’article 3, point c) iv), y compris au moyen des mesures prévues à l’article 8 du règlement (UE) 2023/955.

Article 82
Synergies avec le Fonds pour la modernisation

1.Les investissements soutenus dans le cadre du Fonds pour la modernisation sont conçus et mis en œuvre dans le but d’assurer la cohérence et les synergies avec les mesures du plan PNR.

2.Lors de la préparation de leur plan PNR, les États membres bénéficiant du Fonds pour la modernisation décrivent les investissements qu’ils prévoient de présenter au comité d’investissement visé à l’article 10 quinquies, paragraphe 5, de la directive 2003/97/CE au cours des trois prochaines années et fournissent une explication des synergies avec les mesures du plan PNR.

3.Les États membres expliquent comment les investissements qu’ils prévoient de financer au titre du Fonds pour la modernisation ont été conçus en tenant compte des synergies attendues entre les investissements existants et futurs du Fonds pour la modernisation et les réformes et les investissements du plan PNR.

Article 83
Modifications apportées au règlement (UE) 2023/955

Le règlement (UE) 2023/955 est modifié comme suit: 

(1)L’article 10 est remplacé par le texte suivant:

«Article 10
Ressources du Fonds

1.Un montant maximal de 65 000 000 EUR en prix courants pour la période allant du 1er janvier 2026 au 31 décembre 2032 est mis à disposition, conformément à l’article 10 bis, paragraphe 8 ter, et à l’article 30 quinquies, paragraphes 3 et 4, de la directive 2003/87/CE, pour la mise en œuvre des plans sociaux pour le climat. Ce montant constitue des recettes affectées externes aux fins de l’article 21, paragraphe 5, du règlement (UE, Euratom) 2018/1046, sans préjudice de l’article 30 quinquies, paragraphe 4, sixième alinéa, de la directive 2003/87/CE.

Les montants annuels, dans la limite du montant maximal fixé au premier alinéa du présent paragraphe, ne dépassent pas les montants visés à l’article 30 quinquies, paragraphe 4, quatrième alinéa, de la directive 2003/87/CE.

Les montants pour les années 2028-2032 sont mis à disposition pour la mise en œuvre des investissements et des mesures relatifs au plan social pour le climat dans le cadre des plans de partenariat national et régional conformément à l’article 27 bis du présent règlement et à l’article 20 du règlement XXX [règlement relatif aux plans de partenariat national et régional] pour la période allant de 2028 à [2032].

Lorsque le système d’échange de quotas d’émission établi conformément au chapitre IV bis de la directive 2003/87/CE est reporté à 2028 en vertu de l’article 30 duodecies de ladite directive, le montant maximal à mettre à la disposition est de 54 600 000 000 EUR et les montants annuels alloués ne dépassent pas les montants respectifs visés à l’article 30 quinquies, paragraphe 4, cinquième alinéa, de la directive 2003/87/CE.

2.Par dérogation à l’article 22, paragraphe 2, du règlement (UE, Euratom) 2018/1046 et sans préjudice de l’article 19 du présent règlement, les crédits d’engagement couvrant le montant annuel pertinent, visé au paragraphe 1 du présent article sont mis à disposition automatiquement au début de chaque exercice, à partir du 1er janvier 2026, jusqu’à concurrence des montants annuels applicables pertinents visés au paragraphe 1, deuxième et quatrième alinéas.

3.Les montants visés au paragraphe 1 peuvent également couvrir des dépenses liées aux activités de préparation, de suivi, de contrôle, d’audit et d’évaluation nécessaires aux fins de la gestion du Fonds et de la réalisation de ses objectifs, notamment des études, des réunions d’experts, la consultation des parties prenantes, des actions d’information et de communication, y compris des actions de sensibilisation de grande envergure et la communication institutionnelle des priorités politiques de l’Union, dans la mesure où elles se rapportent aux objectifs du présent règlement, des dépenses liées aux réseaux informatiques servant au traitement et à l’échange des informations, des outils informatiques internes, ainsi que toutes les autres dépenses d’assistance technique et administrative engagées par la Commission dans le cadre de la gestion du Fonds. Les dépenses peuvent également englober les coûts d’autres activités d’appui, telles que le contrôle de la qualité et le suivi de projets sur le terrain, et les coûts de conseil entre pairs et d’experts aux fins de l’évaluation et de la mise en œuvre des actions éligibles.»

(2)L’article 27 bis suivant est inséré:

«Article 27 bis
Plans sociaux pour le climat et plans de partenariat national et régional

1.Les États membres incluent dans les plans de partenariat national et régional à présenter conformément à l’article 21 du règlement XXX [règlement relatif aux plans de partenariat national et régional] les investissements et les mesures des plans sociaux pour le climat préparés et adoptés conformément au présent règlement dans un chapitre distinct, comme prévu à l’article 80 dudit règlement.

2.Les règles du règlement XXX [règlement relatif aux plans de partenariat national et régional] s’appliquent au chapitre relatif au plan social pour le climat.

3.Par dérogation au paragraphe 3, un État membre peut choisir de continuer à mettre en œuvre son chapitre relatif au plan social pour le climat conformément aux règles établies dans le présent règlement. En cas de doute sur l’application du règlement XXX [règlement relatif aux plans de partenariat national et régional] et du présent règlement, le présent règlement prévaut, à l’exception des articles 6, 8 et 9 dudit règlement.

4.Sans préjudice des demandes de paiement en suspens présentées par l’État membre à la Commission en vertu de l’article 20 du présent règlement, lors de l’adoption de la décision d’exécution visée à l’article 23 [proposition de la Commission et décision d’exécution du Conseil] approuvant le plan de partenariat national et régional, la Commission modifie ou résilie l’accord visé à l’article 19 du présent règlement, dans le cas où un tel accord a été conclu avec les États membres.»

TITRE XI
DISPOSITIONS INSTITUTIONNELLES ET FINALES

CHAPITRE 1
Règles de concurrence pour les secteurs de l’agriculture, de la pêche et de l’aquaculture

Article 84
Règles applicables aux entreprises

Lorsqu’un soutien est accordé, au moyen des interventions au titre de la PAC visées à l’article 35, paragraphe 1, du règlement (UE) 202X/XXXX [règlement relatif à la PAC], à des formes de coopération entre entreprises, il ne peut être accordé qu’à des formes de coopération qui respectent les règles de concurrence prévues par le règlement (UE) nº 1308/2013.

Article 85
Aides d’État

1.Sauf disposition contraire du présent article, les articles 107, 108 et 109 du traité FUE s’appliquent au soutien accordé au titre du présent règlement (UE) 202X/XXXX [règlement relatif à la PAC] et du règlement (UE) nº 1308/2013 en ce qui concerne les types d’interventions prévus à la partie II, titre I, chapitre II bis, dudit règlement ou à l’aide accordée par les États membres aux entreprises du secteur de la pêche et de l’aquaculture de l’Union.

2.Les articles 107, 108 et 109 du traité FUE ne s’appliquent pas au soutien versé par les États membres en vertu du présent règlement et conformément à celui-ci, à la contribution nationale aux coûts éligibles fournie par les États membres pour les interventions au titre de la PAC visées à l’article 35, paragraphe 1, points d) à f) et h) à r), au financement national supplémentaire fourni pour les interventions au titre de la PAC visées à l’article 35, paragraphe 1, points d) à f) et h) à r), relevant du champ d’application de l’article 42 du traité FUE, ni aux aides accordées par les États membres aux entreprises du secteur de la pêche et de l’aquaculture de l’Union, relevant du champ d’application de l’article 42 du traité FUE.

3.Le soutien apporté par les États membres visé au paragraphe 1 en ce qui concerne les opérations relevant du champ d’application de l’article 42 du traité FUE et destiné à fournir un financement supplémentaire pour les interventions visées à l’article 35, paragraphe 1, points d), e), f) et h) à r), du présent règlement pour lesquelles un soutien de l’Union est accordé à tout moment au cours de la période couverte par le plan ne peut être apporté que s’il est conforme au présent règlement, au règlement (UE) ... [règlement relatif à la PAC] et au règlement (UE) nº 1308/2013, et exposé dans le plan PNR.

4.Les États membres ne fournissent pas de financement national supplémentaire pour les interventions visées à l’article 35, paragraphe 1, points a), b), c) et g), du présent règlement.

5.Pour les produits de l’agriculture, de la pêche et de l’aquaculture relevant de l’annexe I du traité FUE, auxquels s’appliquent les articles 107, 108 et 109 dudit traité, la Commission peut autoriser, conformément à l’article 108 du traité FUE, des aides au fonctionnement dans les secteurs de la production, de la transformation et de la commercialisation de ces produits, afin d’alléger les contraintes spécifiques de la production de l’agriculture, de la pêche et de l’aquaculture dans les régions ultrapériphériques et les îles mineures de la mer Égée, liées à l’isolement, à l’insularité, à la faible superficie et à l’ultrapériphéricité de ces régions.

Les États membres peuvent accorder au titre du présent règlement un financement supplémentaire pour la mise en œuvre des interventions dans les régions ultrapériphériques et les îles mineures de la mer Égée. Dans ce cas, les États membres notifient le financement supplémentaire à la Commission et celle-ci peut l’approuver conformément au présent règlement, dans le cadre des plans. De cette façon, l’aide qui a fait l’objet de la notification est réputée notifiée au sens de l’article 108, paragraphe 3, du traité FUE.

6.Par dérogation à l’article 211 du règlement (UE) nº 1308/2013 et à l’article 3 du règlement (CE) nº 1184/2006 du Conseil 28 , les articles 107, 108 et 109 du traité FUE ne s’appliquent pas aux paiements destinés à soutenir la production agricole locale et aux régimes spécifiques d’approvisionnement effectués par les États membres conformément au présent règlement.

CHAPITRE 2
Délégation et procédure de comité

Article 86
Délégation de pouvoir en ce qui concerne les modifications de certains articles et de certaines annexes

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 87 [Exercice de la délégation] afin de modifier les articles 48 [Soutien aux produits locaux de l’agriculture, de la pêche et de l’aquaculture], 58 [Responsabilités des États membres, communication des irrégularités], 62 [calcul des sanctions pour la gérance], 63 [collecte et enregistrement des données], 70 [SIGC], les annexes VIII [respect des valeurs intermédiaires et des valeurs cibles], IX [état d’avancement de la mise en œuvre], XI [demande de paiement], XV [actions de l’Union], XIV [corrections financières], du présent règlement afin de les adapter aux changements intervenus au cours de la période de programmation.

Article 87
Exercice de la délégation

1.Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2.Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 86 est conféré à la Commission pour une durée indéterminée à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement.

3.Les délégations de pouvoir visées à l’article 86 peuvent être révoquées à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation du pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4.Avant l’adoption d’un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016 «Mieux légiférer».

5.Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

6.Un acte délégué adopté en vertu du paragraphe 5 n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai d’un mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé d’un mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.

7.Le pouvoir d’adopter un acte délégué en vue d’établir un code de conduite européen sur le partenariat conféré à la Commission par l’article 5, paragraphe 3, du règlement (UE) nº 1303/2013 29 reste en vigueur pendant la période de programmation 2028-202X. La délégation de pouvoir est exercée conformément à l’article 86 du présent règlement.

Article 88
Procédure de comité

1.La Commission est assistée par un comité. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) nº 182/2011.

2.Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 4 du règlement (UE) nº 182/2011 s’applique.

3.Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 du règlement (UE) nº 182/2011 s’applique.

CHAPITRE 3
Règlement (UE, Euratom) 2024/2509

Article 89
Modifications du règlement (UE, Euratom) 2024/2509

L’article 63 du règlement (UE, Euratom) 2024/2509 est modifié comme suit:

(1)au paragraphe 5, le point a) est remplacé par le texte suivant:

«a) des informations donnant une image fidèle de l’état d’avancement de la mise en œuvre au cours de la période de référence définie dans la réglementation sectorielle, ou leur comptabilité relative aux dépenses engagées au cours de la période de référence définie dans la réglementation sectorielle, dans le cadre de l’exécution de leurs tâches, et qui ont été présentées à la Commission en vue d’un remboursement;»

(2)Le paragraphe 6 est remplacé par le texte suivant:

«6. La comptabilité visée au paragraphe 5, point a), comprend le préfinancement et les montants pour lesquels des procédures de recouvrement sont en cours ou terminées. Les informations ou la comptabilité visées au paragraphe 5, point a), sont assorties d’une déclaration de gestion confirmant que, selon les responsables de la gestion des fonds:

a) les informations qui y figurent, y compris celles visées au paragraphe 5, point a), sont présentées de manière appropriée et sont complètes et exactes;

b) les crédits ont été utilisés aux fins prévues, ou les montants pour lesquels un paiement a été demandé à la Commission étaient conformes aux conditions de paiement, telles que définies dans la réglementation sectorielle;

c) les systèmes de contrôle mis en place garantissent la légalité et la régularité des opérations sous-jacentes.»

(3)au paragraphe 7, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

«La comptabilité visée au paragraphe 5, point a), ou les informations sur la base desquelles le paiement a été demandé à la Commission, et le résumé visé audit paragraphe, point b), s’accompagnent d’un avis émis par un organisme d’audit indépendant rédigé conformément aux normes internationalement admises en matière d’audit. Cet avis établit si les systèmes de contrôle mis en place fonctionnent correctement et garantissent la légalité et la régularité des opérations sous-jacentes et indique si le travail d’audit met en doute les affirmations formulées dans la déclaration de gestion visée au paragraphe 6. Il établit également si la comptabilité ou les informations sur la base desquelles le paiement a été demandé à la Commission donnent une image fidèle et si l’utilisation des fonds est conforme au droit applicable ou si les dépenses pour lesquelles un remboursement a été demandé à la Commission sont légales et régulières.»

CHAPITRE 4
Dispositions finales

Article 90
Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le

Par le Parlement européen    Par le Conseil

Le président    Le président

FICHE FINANCIÈRE ET NUMÉRIQUE LÉGISLATIVE

1.CADRE DE LA PROPOSITION/DE L’INITIATIVE3

1.1.Dénomination de la proposition/de l’initiative3

1.2.Domaine(s) politique(s) concerné(s)3

1.3.Objectif(s)3

1.3.1.Objectif général / objectifs généraux3

1.3.2.Objectif(s) spécifique(s)3

1.3.3.Résultat(s) et incidence(s) attendus3

1.3.4.Indicateurs de performance3

1.4.La proposition/l’initiative porte sur:4

1.5.Justification(s) de la proposition/de l’initiative4

1.5.1.Besoin(s) à satisfaire à court ou à long terme, assorti(s) d’un calendrier détaillé pour la mise en œuvre de l’initiative4

1.5.2.Valeur ajoutée de l’intervention de l’UE (celle-ci peut résulter de différents facteurs, par exemple gains de coordination, sécurité juridique, efficacité accrue, complémentarités, etc.). Aux fins de la présente section, on entend par «valeur ajoutée de l’intervention de l’UE» la valeur découlant de l’intervention de l’UE qui vient s’ajouter à la valeur qui, sans cela, aurait été générée par la seule action des États membres.4

1.5.3.Leçons tirées d’expériences similaires4

1.5.4.Compatibilité avec le cadre financier pluriannuel et synergies éventuelles avec d’autres instruments appropriés5

1.5.5.Évaluation des différentes possibilités de financement disponibles, y compris des possibilités de redéploiement5

1.6.Durée de la proposition/de l’initiative et de son incidence financière6

1.7.Mode(s) d’exécution budgétaire prévu(s)6

2.MESURES DE GESTION8

2.1.Dispositions en matière de suivi et de compte rendu8

2.2.Système(s) de gestion et de contrôle8

2.2.1.Justification du (des) mode(s) d’exécution budgétaire, du (des) mécanisme(s) de mise en œuvre du financement, des modalités de paiement et de la stratégie de contrôle proposée8

2.2.2.Informations sur les risques recensés et sur le(s) système(s) de contrôle interne mis en place pour les atténuer8

2.2.3.Estimation et justification du rapport coût/efficacité des contrôles (rapport entre les coûts du contrôle et la valeur des fonds gérés concernés), et évaluation du niveau attendu de risque d’erreur (lors du paiement et lors de la clôture)8

2.3.Mesures de prévention des fraudes et irrégularités9

3.INCIDENCE FINANCIÈRE ESTIMÉE DE LA PROPOSITION/DE L’INITIATIVE10

3.1.Rubrique(s) du cadre financier pluriannuel et ligne(s) budgétaire(s) de dépenses concernée(s)10

3.2.Incidence financière estimée de la proposition sur les crédits12

3.2.1.Synthèse de l’incidence estimée sur les crédits opérationnels12

3.2.1.1.Crédits issus du budget voté12

3.2.1.2.Crédits issus de recettes affectées externes17

3.2.2.Estimation des réalisations financées à partir des crédits opérationnels22

3.2.3.Synthèse de l’incidence estimée sur les crédits administratifs24

3.2.3.1. Crédits issus du budget voté24

3.2.3.2.Crédits issus de recettes affectées externes24

3.2.3.3.Total des crédits24

3.2.4.Besoins estimés en ressources humaines25

3.2.4.1.Financement sur le budget voté25

3.2.4.2.Financement par des recettes affectées externes26

3.2.4.3.Total des besoins en ressources humaines26

3.2.5.Vue d’ensemble de l’incidence estimée sur les investissements liés aux technologies numériques28

3.2.6.Compatibilité avec le cadre financier pluriannuel actuel28

3.2.7.Participation de tiers au financement28

3.3.Incidence estimée sur les recettes29

4.Dimensions numériques29

4.1.Exigences pertinentes en matière numérique30

4.2.Données30

4.3.Solutions numériques31

4.4.Évaluation de l’interopérabilité31

4.5.Mesures de soutien de la mise en œuvre numérique32

1.CADRE DE LA PROPOSITION/DE L’INITIATIVE

1.1.Dénomination de la proposition/de l’initiative

Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant le Fonds européen pour la cohésion économique, sociale et territoriale, l’agriculture et la prospérité et la sécurité dans le secteur rural, maritime et de la pêche pour la période 2028–2034  

1.2.Domaine(s) politique(s) concerné(s)

Compétitivité

Développement régional

Affaires sociales

Agriculture

Défense

Préparation

Affaires intérieures

Affaires maritimes et pêche

Environnement et action climatique

Démocratie, culture et valeurs de l’Union

1.3.Objectifs

1.3.1.Objectifs généraux

Le Fonds vise à: 

— réduire les déséquilibres régionaux dans l’Union et le retard des régions les moins favorisées et promouvoir la coopération territoriale européenne;

— soutenir l’emploi de qualité, l’éducation et les compétences ainsi que l’inclusion sociale et contribuer à une transition socialement équitable vers la neutralité climatique;  

— soutenir la mise en œuvre de la politique agricole commune de l’Union;  

— soutenir la mise en œuvre de la politique commune de la pêche de l’Union;

— protéger et renforcer la démocratie dans l’Union et défendre ses valeurs.

1.3.2.Objectifs spécifiques

Les objectifs spécifiques du Fonds s’articulent autour de cinq piliers et visent à contribuer à la prospérité durable de l’Europe dans toutes les régions, à renforcer ses capacités de défense et sa sécurité; à soutenir les personnes et à consolider les sociétés de l’Union et son modèle social; à soutenir la qualité de la vie dans l’Union; à protéger et à renforcer les droits fondamentaux, la démocratie et l’état de droit, et à défendre les valeurs de l’Union.

1.3.3.Résultat(s) et incidence(s) attendus

Le règlement proposé établit les règles financières pour le soutien de l’Union fourni dans le cadre du Fonds européen pour la cohésion économique, sociale et territoriale, l’agriculture et la prospérité et la sécurité dans le secteur rural, maritime et de la pêche au moyen des plans de partenariat national et régional (les «plans»), du plan Interreg et de la Facilité de l’UE. Il prévoit les ressources financières pour la période de programmation 2028-2034.

Ce nouveau Fonds vise à renforcer la cohésion économique, sociale et territoriale de l’Union, à soutenir la mise en œuvre de la politique agricole commune et de la politique commune de la pêche, à stimuler la compétitivité de l’Union, à renforcer la gestion des migrations et des frontières, ainsi qu’à améliorer la défense et la sécurité et à protéger la démocratie européenne. Il contribuera également à d’autres priorités transversales de l’Union, telles que la protection de l’environnement et la lutte contre le changement climatique, la préparation, la promotion de l’état de droit et l’achèvement du marché unique, en synergie avec d’autres programmes budgétaires de l’Union.

Le soutien apporté dans le cadre des plans de partenariat national et régional sera adapté aux besoins et aux contextes locaux, tout en garantissant l’alignement sur les priorités de l’Union. En s’alignant sur d’autres politiques et en facilitant la mise en œuvre pour tous les bénéficiaires, les politiques dans les domaines de la cohésion, de l’agriculture et des affaires intérieures ainsi que la politique sociale devraient gagner en efficacité et en résilience.

Avec son règlement unique et son nombre réduit de documents de programmation, le but du Fonds est de simplifier considérablement les procédures et de réduire la charge administrative pour les bénéficiaires, les États membres et la Commission, tout en fournissant des garanties solides sur l’utilisation régulière et efficace des fonds de l’Union.

La mise en œuvre fondée sur des objectifs et la combinaison de réformes et d’investissements se renforçant mutuellement produiront des effets plus importants et permettront de bénéficier d’un meilleur rapport qualité/prix. Les paiements seront subordonnés à la réalisation d’objectifs convenus à l’avance, ce qui devrait permettre de débloquer des fonds et d’obtenir des résultats plus efficacement et plus rapidement.

Les plans intégreront des mesures visant à faciliter leur mise en œuvre, que ce soit au niveau de leur conception, de leur mise en œuvre ou de leur suivi. Le Fonds offrira également une flexibilité suffisante, que ce soit, par exemple, au moyen d’allocations échelonnées et d’une meilleure réactivité aux crises imprévues, notamment au moyen de la Facilité de l’UE.

1.3.4.Indicateurs de performance

Les indicateurs de réalisation et de résultat permettant de suivre les progrès et les réussites du présent programme correspondront aux indicateurs communs prévus par le règlement (UE, Euratom) 202X/XXXX [règlement relatif à la performance] proposé parallèlement au présent règlement.

1.4.La proposition/l’initiative porte sur: 

 une action nouvelle

 une action nouvelle suite à un projet pilote/une action préparatoire 30

 la prolongation d’une action existante

 une fusion ou une réorientation d’une ou de plusieurs actions vers une autre action/une action nouvelle

1.5.Justification(s) de la proposition/de l’initiative

1.5.1.Besoins à satisfaire à court ou à long terme, assorti(s) d’un calendrier détaillé pour la mise en œuvre de l’initiative

Le Fonds est applicable à partir de 2028 pour toute la durée du cadre financier pluriannuel.

Les États membres programment leurs dotations budgétaires conformément aux exigences énoncées dans le règlement, compte tenu, en particulier, des défis spécifiques à chaque pays définis, entre autres, dans le cadre du Semestre européen et d’autres documents pertinents officiellement adoptés en rapport avec les objectifs soutenus par le Fonds.

La nouvelle période de programmation débutera le 1er janvier 2028 et les États membres sont censés présenter leur plan initial avant le 31 janvier 2028 afin d’assurer le lancement de la nouvelle période de programmation dans les délais impartis.

La mise en œuvre de la gestion directe dans le cadre de la Facilité de l’UE commencera également immédiatement après l’entrée en vigueur du programme.

1.5.2.Valeur ajoutée de l’intervention de l’UE (celle-ci peut résulter de différents facteurs, par exemple gains de coordination, sécurité juridique, efficacité accrue, complémentarités, etc.). Aux fins de la présente section, on entend par «valeur ajoutée de l’intervention de l’UE» la valeur découlant de l’intervention de l’UE qui vient s’ajouter à la valeur qui, sans cela, aurait été générée par la seule action des États membres.

Justification de l’action au niveau européen (ex ante): la valeur ajoutée de l’Union est générée en proposant des investissements et des réformes qui n’auraient pas lieu autrement, en élargissant le champ d’application des actions existantes, en soutenant l’intégration des innovations et en renforçant les capacités des administrations des États membres. Il est amplement démontré que les politiques de l’Union n’auraient pas été mises en œuvre sans les investissements complémentaires de l’Union. Grâce aux fonds européens, les États membres et leurs régions ont investi dans des zones, des groupes cibles et des réformes d’une manière qui aurait été impossible avec le seul financement national. Alors que la compétence pour traiter certaines des politiques couvertes par le présent Fonds incombe principalement au niveau national, compte tenu de l’ampleur et des effets des défis, l’action s’est avérée plus efficiente et efficace si l’Union soutient les efforts des États membres et contribue à promouvoir des réformes bénéfiques pour chaque pays et pour l’ensemble de l’Union.

Valeur ajoutée de l’Union escomptée (ex post): comme l’ont montré les crises récentes, les nombreux défis auxquels sont confrontées les économies et les sociétés européennes, notamment en ce qui concerne l’agriculture, la sécurité, la cohésion sociale et territoriale ou l’adaptation au changement climatique, exigent de poursuivre les investissements et les réformes dans ces domaines. L’initiative devrait contribuer à la mise en œuvre coordonnée et cohérente des politiques et priorités de l’Union dans ces domaines, promouvoir les bonnes pratiques et la coopération (pour améliorer la capacité d’élaboration et de mise en œuvre des politiques, faciliter la coopération transnationale), promouvoir les valeurs de l’Union (telles que l’état de droit et les droits fondamentaux) et aider les États membres à surmonter les obstacles institutionnels et réglementaires qui entravent la réalisation des priorités politiques de l’Union, notamment la mise en œuvre de l’acquis de l’Union et l’achèvement du marché unique. Le financement au niveau de l’Union doit également soutenir les biens publics de l’Union, tels que les politiques stratégiques sur lesquelles les États membres ne se concentrent peut-être pas suffisamment du fait, par exemple, de défaillances du marché, mais qui présentent des avantages considérables à l’échelle de l’Union. Il s’agit notamment de projets bénéficiant à plus d’un État membre, tels que les projets à caractère transfrontalier ou les projets importants d’intérêt européen commun.

1.5.3.Leçons tirées d’expériences similaires

Le présent Fonds s’appuie sur l’expérience acquise lors de la mise en œuvre d’autres financements pertinents de l’Union au cours de la période de programmation 2021-2027, qui a permis de tirer les principaux enseignements suivants:

1) Simplification: il est nécessaire de réduire la complexité, la charge administrative et les coûts pour les autorités des États membres, les bénéficiaires et la Commission, en raison de la fragmentation actuelle du soutien de l’Union et de la coexistence de règles d’éligibilité, de modèles de mise en œuvre et de systèmes d’assurance différents.

2)·Flexibilité: il est nécessaire d’avoir un budget plus flexible, capable de répondre aux nouveaux besoins et aux priorités qui apparaissent tout au long de la période de programmation. Ces flexibilités devraient être intégrées dans la conception du Fonds tout en garantissant la prévisibilité du financement de l’Union et la réalisation des objectifs stratégiques à long terme.

3) Cohérence: il est nécessaire de renforcer la cohérence entre les fonds et les cadres d’action. Le budget de l’Union devrait tirer pleinement parti de son importance pour encourager les investissements et les réformes qui contribuent aux objectifs de l’Union et permettent de relever les défis nationaux et régionaux d’une manière plus globale et coordonnée. Cela devrait améliorer la cohérence entre les priorités de l’Union et les actions nationales et régionales, ainsi que l’optimisation des ressources.

1.5.4.Compatibilité avec le cadre financier pluriannuel et synergies éventuelles avec d’autres instruments appropriés

La cohérence et la complémentarité entre le Fonds et les autres fonds de l’Union, notamment le Fonds européen pour la compétitivité, le mécanisme pour l’interconnexion en Europe (MIE), Erasmus et le Fonds «L’Europe dans le monde», sont assurées, en particulier, par le mécanisme directeur qui fournira des orientations sur les principales priorités politiques à financer dans le cadre de chaque procédure budgétaire annuelle. Les synergies potentielles avec le Fonds européen pour la compétitivité, le Fonds «L’Europe dans le monde» et le MIE découlent de la possibilité de soutenir, dans le cadre du Fonds, des réformes et des investissements contribuant aux initiatives transfrontalières et à la compétitivité européenne.

La Commission et les États membres devraient garantir i) la complémentarité et la cohérence entre les différents instruments aux niveaux national, régional et de l’Union, tant lors de la phase de planification que durant la mise en œuvre; ii) une coopération étroite entre les autorités responsables de la mise en œuvre et du contrôle aux niveaux national, régional et de l’Union pour atteindre les objectifs du Fonds.

Le soutien financier accordé au titre du Fonds complétera le soutien fourni au titre d’autres fonds et programmes de l’Union. Les opérations peuvent bénéficier du soutien d’autres programmes et instruments de l’Union, à condition que ce soutien ne couvre pas les mêmes coûts. À cette fin, les États membres et la Commission devraient coopérer dans la conception et la mise en œuvre des opérations qui sont financées de manière cumulative par le plan de partenariat national et régional et par d’autres programmes de l’Union, afin d’éviter un double financement.

1.5.5.Évaluation des différentes possibilités de financement disponibles, y compris des possibilités de redéploiement

Le Fonds fournira, à la demande des États membres, un soutien financier non remboursable et des prêts pour appuyer la réalisation de ses objectifs. Il peut également fournir des financements sous forme d’instruments financiers.

Les plans de partenariat national et régional et le plan Interreg seront mis en œuvre dans le cadre d’une gestion partagée, tandis que la Facilité aura la possibilité de recourir à une gestion partagée, directe ou indirecte, en fonction du type de mesure et de la ligne de conduite la plus efficace.

1.6.Durée de la proposition/de l’initiative et de son incidence financière

 durée limitée

   en vigueur à partir de/du [JJ/MM]AAAA jusqu’en/au [JJ/MM]AAAA

   incidence financière de 2028 à 2034 pour les crédits d’engagement et de 2028 à 2035 pour les crédits de paiement

 durée illimitée

Mise en œuvre avec une période de montée en puissance de AAAA jusqu’en AAAA,

puis un fonctionnement en rythme de croisière au-delà.

1.7.Mode(s) d’exécution budgétaire prévu(s)

 Gestion directe par la Commission

dans ses services, y compris par l’intermédiaire de son personnel dans les délégations de l’Union;

   par les agences exécutives 31 .

 Gestion partagée avec les États membres

 Gestion indirecte en confiant des tâches d’exécution budgétaire:

à des pays tiers ou des organismes qu’ils ont désignés

à des organisations internationales et à leurs agences (à préciser)

à la Banque européenne d’investissement et au Fonds européen d’investissement

aux organismes visés aux articles 70 et 71 du règlement financier

à des établissements de droit public

à des entités de droit privé investies d’une mission de service public, pour autant qu’elles soient dotées de garanties financières suffisantes

à des entités de droit privé d’un État membre qui sont chargées de la mise en œuvre d’un partenariat public-privé et dotées de garanties financières suffisantes

à des organismes ou des personnes chargés de l’exécution d’actions spécifiques relevant de la politique étrangère et de sécurité commune, en vertu du titre V du traité sur l’Union européenne, identifiés dans l’acte de base concerné

à des entités établies dans un État membre, régies par le droit privé d’un État membre ou par le droit de l’Union et qui peuvent se voir confier, conformément à la réglementation sectorielle, l’exécution des fonds de l’Union ou des garanties budgétaires, dans la mesure où ces entités sont contrôlées par des établissements de droit public ou par des entités de droit privé investies d’une mission de service public et disposent des garanties financières appropriées sous la forme d’une responsabilité solidaire des entités de contrôle ou des garanties financières équivalentes et qui peuvent être, pour chaque action, limitées au montant maximal du soutien de l’Union.

Remarques

2.MESURES DE GESTION

2.1.Dispositions en matière de suivi et de compte rendu

Aux fins du suivi des résultats de la mise en œuvre du Fonds, un système de demande et d’exécution des paiements du Fonds sera mis en place.

Pour recevoir un financement du Fonds, les États membres devraient présenter leurs plans de partenariat national et régional afin de définir les réformes, les investissements et les autres interventions à financer. La Commission évalue ces plans sur la base des exigences énoncées dans le présent règlement. Le versement de la contribution financière fera suite à la réalisation d’objectifs préétablis convenus avec l’État membre concerné. À cette fin, les États membres peuvent présenter une demande de paiement jusqu’à six fois par an, conformément au modèle reproduit en annexe du présent règlement.

La performance du Fonds sera contrôlée au moyen du cadre de performance prévu dans le règlement relatif à la performance proposé parallèlement au présent règlement, notamment grâce à la liste commune des domaines d’intervention et des indicateurs de réalisation et de résultat.

Un rapport de mise en œuvre sera publié par la Commission au plus tard quatre ans après le début de la mise en œuvre du programme, afin d’évaluer les progrès accomplis dans la réalisation de leurs objectifs. Une évaluation rétrospective sera effectuée par la Commission au plus tard trois ans après la fin de la période de programmation du programme afin d’évaluer l’efficacité, l’efficience, la pertinence, la cohérence et la valeur ajoutée de l’Union du programme.

2.2.Système(s) de gestion et de contrôle

2.2.1.Justification du (des) mode(s) d’exécution budgétaire, des mécanismes de mise en œuvre du financement, des modalités de paiement et de la stratégie de contrôle proposée

La gestion, le contrôle et l’audit du Fonds seront régis par des règles spécifiques visant à garantir la transparence, la responsabilité et la bonne utilisation des fonds de l’Union, conformément à la législation applicable et au principe de bonne gestion financière.

Le règlement prévoit notamment des garanties solides pour assurer la robustesse et la qualité des systèmes de contrôle nationaux et permettre une action efficace et rapide en cas de défaillance.

Les exigences clés des systèmes de gestion et de contrôle des États membres, notamment en matière de prévention, de détection et de correction des cas de fraude, de corruption et de conflits d’intérêts, ainsi qu’en matière de respect du droit applicable, y compris les règles applicables en matière de passation de marchés publics et d’aides d’État, seront clairement définies ex ante et devront être respectées tout au long de la mise en œuvre. Avant d’approuver chaque plan, la Commission évaluera si les États membres ont mis en place des dispositions appropriées pour se conformer à ces exigences et assurer la protection des intérêts financiers de l’Union. Ces exigences devraient permettre une utilisation maximale des structures existantes déjà en place pour la gestion des fonds de l’Union, avec d’éventuelles adaptations de leurs procédures pour garantir une assurance appropriée. En cas de déficience grave, les États membres devront prendre des mesures correctives avant que les paiements puissent être effectués.

Le niveau et la fréquence des contrôles sont adaptés au modèle de mise en œuvre fondé sur des objectifs du Fonds et reposent sur une répartition claire des tâches entre la Commission et les États membres.

Conformément au modèle de contrôle unique, les audits de la Commission dans le cadre de la gestion partagée consisteront avant tout en des audits de systèmes afin d’éviter la duplication des contrôles et des audits et de réduire la charge administrative, ce qui répond aux exigences de simplification et de prévisibilité. L’autorité d’audit devrait réaliser des audits et s’assurer que l’avis d’audit transmis à la Commission est fiable. Cet avis d’audit devrait donner à la Commission l’assurance que les systèmes de gestion et de contrôle de l’État membre fonctionnent correctement et que les assertions contenues dans la déclaration de gestion soumise par l’organisme de coordination sont correctes. 

La Commission conservera toutefois la possibilité de procéder à des contrôles plus ciblés, par exemple en cas de risque spécifique ou de soupçon de fraude, de corruption ou de conflit d’intérêts ou de manquement grave de l’État membre à ses obligations, et d’agir en temps utile et de manière proportionnée si les États membres n’ont pas remédié de manière satisfaisante aux lacunes constatées.

2.2.2.Informations sur les risques recensés et sur le(s) système(s) de contrôle interne mis en place pour les atténuer

Les risques sont principalement liés à des irrégularités ou à un manquement grave des États membres aux obligations qui leur incombent en vertu du présent règlement, notamment en ce qui concerne la protection des intérêts financiers de l’Union et le respect de l’état de droit et des conditions horizontales relatives à la charte.

Afin de préserver les intérêts financiers de l’Union, le règlement proposé établit des mesures proportionnées au niveau des États membres et de la Commission, conformément à leurs responsabilités respectives.

Les États membres sont tenus de maintenir en place des systèmes de gestion, de contrôle et d’audit solides pour garantir le respect de toutes les exigences clés tout au long de la mise en œuvre et de fournir, chaque année, un dossier «assurance» pour rendre compte de l’utilisation justifiée et régulière des fonds.

La Commission effectuera des audits réguliers des travaux réalisés par les autorités nationales afin d’évaluer la solidité et la fiabilité des procédures nationales et émettra, le cas échéant, des recommandations assorties d’un calendrier de mise en œuvre précis afin de remédier aux lacunes. Il sera possible de bloquer les paiements à tout moment au cours de la mise en œuvre conformément au principe de proportionnalité, compte tenu de la nature, de la durée, de la gravité et de l’étendue de la lacune constatée.

2.2.3.Estimation et justification du rapport coût/efficacité des contrôles (rapport entre les coûts du contrôle et la valeur des fonds gérés concernés), et évaluation du niveau attendu de risque d’erreur (lors du paiement et lors de la clôture)

L’évaluation par la Commission du niveau de risque au moment du paiement et à la clôture s’appuiera sur une série de critères, par exemple le profil de risque des valeurs intermédiaires et des valeurs cibles, les informations incluses dans le dossier «assurance» annuel soumis par les États membres, notamment le résumé des audits réalisés par les autorités nationales, les résultats des audits effectués par la Commission elle-même, ainsi que les conclusions des audits du service d’audit interne et de la Cour des comptes européenne. Étant donné la nouveauté de l’approche, les niveaux de dépenses à faible risque considérés comme équivalents au seuil de signification seront établis une fois que la mise en œuvre aura commencé.

Afin de garantir que les contrôles restent économiquement efficients, la Commission cherche à trouver un juste équilibre entre l’efficacité, l’efficience et la rentabilité. L’application concrète du modèle de contrôle unique devrait être mise en œuvre pour le Fonds afin de réduire la charge administrative et les coûts pour les bénéficiaires du financement de l’Union et d’éviter la duplication des audits et des vérifications de gestion pour les mêmes mesures.

2.3.Mesures de prévention des fraudes et irrégularités

Le règlement contient les dispositions nécessaires pour garantir que la mise en œuvre du Fonds est compatible avec la protection des intérêts financiers de l’Union.

Les intérêts financiers de l’Union doivent être protégés par des mesures proportionnées, y compris des mesures relatives à la prévention, à la détection, à la correction et à l’investigation de la fraude, de la corruption et des conflits d’intérêts et, le cas échéant, à l’imposition de sanctions administratives. En particulier, l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) a le pouvoir de mener des enquêtes administratives, y compris des inspections et des vérifications sur place, en vue d’établir l’existence éventuelle d’une fraude, d’un acte de corruption ou de toute autre activité illégale portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union. Le Parquet européen est compétent pour mener des enquêtes et engager des poursuites en cas de fraudes et d’autres infractions pénales portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union. Toute personne ou entité qui reçoit des fonds de l’Union doit coopérer pleinement à la protection des intérêts financiers de l’Union et accorder les droits et accès nécessaires à la Commission, à l’OLAF, au Parquet européen et à la Cour des comptes européenne, et veiller à ce que tout tiers participant à l’exécution des fonds de l’Union accorde des droits équivalents. Il convient que les États membres fassent rapidement rapport à la Commission sur les irrégularités détectées, y compris les fraudes, et sur le suivi des mesures prises en ce qui concerne lesdites irrégularités et en ce qui concerne les enquêtes de l’OLAF. Les autorités compétentes des États membres participant à la coopération renforcée pour la mise en place du Parquet européen en vertu du règlement (UE) 2017/1939 devraient également lui signaler, dans les meilleurs délais, tout comportement délictueux à l’égard duquel il pourrait exercer sa compétence, conformément audit règlement.

3.INCIDENCE FINANCIÈRE ESTIMÉE DE LA PROPOSITION/DE L’INITIATIVE

3.1.Rubrique(s) du cadre financier pluriannuel et ligne(s) budgétaire(s) de dépenses concernée(s)

Rubrique du cadre financier pluriannuel

Ligne budgétaire

Nature de la

Participation

dépense

Numéro

CD/CND [1]

de pays AELE [2]

de pays candidats et pays candidats potentiels [3]

d’autres pays tiers

autres recettes affectées

1

02. Fonds européen pour la cohésion économique, sociale et territoriale, l’agriculture et la prospérité et la sécurité dans le secteur rural, maritime et de la pêche

CD

OUI

OUI

OUI

OUI

1

02.01 Soutien aux dépenses du Fonds de partenariat national et régional

CND

NON

NON

NON

NON

1

02.02 Plans de partenariat national et régional et plan Interreg – Dépenses opérationnelles

CD

NON

NON

NON

NON

1

02.02.01 Prospérité durable de l’Europe

CD

OUI

OUI

OUI

NON

1

02.02.02 Capacités de défense et sécurité de l’Europe

CD

OUI

OUI

OUI

NON

1

02.02.02.01 Migration, asile, gestion des frontières, visas et sécurité intérieure

CD

OUI

OUI

OUI

NON

1

02.02.02.02 Autres

CD

OUI

OUI

OUI

NON

1

02.02.03 Soutien aux personnes et renforcement des sociétés européennes et du modèle social européen

CD

OUI

OUI

OUI

NON

1

02.02.04 Maintien de la qualité de vie en Europe

CD

OUI

OUI

OUI

NON

1

02.02.04.01 Interventions au titre de la PAC et de la PCP

CD

NON

NON

NON

NON

1

02.02.04.02 Autres

CD

OUI

OUI

OUI

NON

1

02.02.05 Protection de la démocratie, de l’état de droit et des valeurs de l’Union

CD

OUI

OUI

OUI

NON

1

02.02.06 Flexibilité

CD

OUI

OUI

OUI

NON

1

02.02.07 Plan Interreg

CD

OUI

OUI

OUI

NON

1

02.02.08 Assistance technique à l’initiative de la Commission – Dépenses opérationnelles

CD

OUI

OUI

OUI

NON

1

02.03 Facilité de l’UE

CD

OUI

OUI

OUI

NON

1

02.03.01 Actions de l’Union

CD

OUI

OUI

OUI

NON

1

02.03.01.01 Situations de crise – Solidarité de l’Union européenne

CD

OUI

OUI

OUI

NON

1

02.03.01.02 Filet de sécurité unitaire (stabilisation des marchés agricoles)

CD

OUI

OUI

OUI

NON

1

02.03.01.03 Migration, asile, gestion des frontières, visas et sécurité intérieure

CD

OUI

OUI

OUI

NON

1

02.03.01.04 Autres actions de l’Union

CD

OUI

OUI

OUI

NON

1

02.03.02. Réserve pour les priorités et défis émergents

CD

OUI

OUI

OUI

NON

3.2.Incidence financière estimée de la proposition sur les crédits

3.2.1.Synthèse de l’incidence estimée sur les crédits opérationnels

   La proposition/l’initiative n’engendre pas l’utilisation de crédits opérationnels

   La proposition/l’initiative engendre l’utilisation de crédits opérationnels, comme expliqué ci-après:

3.2.1.1.Crédits issus du budget voté

Rubrique du cadre financier
pluriannuel

1

Année

Année

Année

Année

Année

Année

Année

TOTAL CFP
2028-2034

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

Crédits opérationnels

02. Fonds européen pour la cohésion économique, sociale et territoriale, l’agriculture et la prospérité et la sécurité dans le secteur rural, maritime et de la pêche

Engagements

(1a)

135 571,000

133 134,000

130 131,000

127 411,000

123 879,000

111 535,000

103 415,000

865 076,000

Paiements

(2a)

p.m.

0,000

02.01 Soutien aux dépenses du Fonds de partenariat national et régional

Engagements

(1a)

0,000

Paiements

(2a)

0,000

02.02 Plans de partenariat national et régional et plan Interreg – Dépenses opérationnelles

Engagements

(1a)

123 887,000

122 988,000

120 223,000

117 315,000

114 259,000

101 388,000

93 083,000

793 143,000

Paiements

(2a)

p.m.

0,000

02.02.01 Prospérité durable de l’Europe

Engagements

(1a)

0,000

Paiements

(2a)

0,000

02.02.02 Capacités de défense et sécurité de l’Europe

Engagements

(1a)

0,000

Paiements

(2a)

0,000

02.02.02.01 Migration, asile, gestion des frontières, visas et sécurité intérieure

Engagements

(1a)

5 847,000

5 633,000

5 407,000

5 170,000

4 922,000

3 945,000

3 291,510

34 215,510

Paiements

(2a)

p.m.

0,000

02.02.02.02 Autres

Engagements

(1a)

0,000

Paiements

(2a)

0,000

02.02.03 Soutien aux personnes et renforcement des sociétés européennes et du modèle social européen

Engagements

(1a)

0,000

Paiements

(2a)

0,000

02.02.04 Maintien de la qualité de vie en Europe

Engagements

(1a)

0,000

Paiements

(2a)

0,000

02.02.04.01 Interventions au titre de la PAC et de la PCP

Engagements

(1a)

42 272,000

42 268,000

42 265,000

42 261,000

42 257,000

42 204,000

42 172,000

295 699,000

Paiements

(2a)

p.m.

0,000

02.02.04.02 Autres

Engagements

(1a)

0,000

Paiements

(2a)

0,000

02.02.05 Protection de la démocratie, de l’état de droit et des valeurs de l’Union

Engagements

(1a)

0,000

Paiements

(2a)

0,000

02.02.06 Flexibilité

Engagements

(1a)

0,000

Paiements

(2a)

0,000

02.02.07 Plan Interreg

Engagements

(1a)

0,000

1 753,000

1 782,000

1 810,000

1 840,000

1 524,000

1 555,000

10 264,000

Paiements

(2a)

p.m.

0,000

02.02.08 Assistance technique à l’initiative de la Commission – Dépenses opérationnelles

Engagements

(1a)

0,000

Paiements

(2a)

0,000

02.03 Facilité de l’UE

Engagements

(1a)

11 684,000

10 146,000

9 909,000

10 095,000

9 621,000

10 147,000

10 331,000

71 933,000

Paiements

(2a)

p.m.

0,000

02.03.01 Actions de l’Union

Engagements

(1a)

10 512,000

8 951,000

8 690,000

8 852,000

8 353,000

8 853,000

9 012,000

63 223,000

Paiements

(2a)

p.m.

0,000

02.03.01.01 Situations de crise – Solidarité de l’Union européenne

Engagements

(1a)

2 706,000

2 760,000

2 815,000

2 872,000

2 929,000

2 988,000

3 047,000

20 117,000

Paiements

(2a)

p.m.

0,000

02.03.01.02 Filet de sécurité unitaire (stabilisation des marchés agricoles)

Engagements

(1a)

900,000

900,000

900,000

900,000

901,000

900,000

900,000

6 301,000

Paiements

(2a)

p.m.

0,000

02.03.01.03 Migration, asile, gestion des frontières, visas et sécurité intérieure

Engagements

(1a)

3 401 000

3 469 000

3 539 000

3 609 000

3 682 000

3 755 000

3 830 000

25 285 000

Paiements

(2a)

0,000

02.03.01.04 Autres actions de l’Union

Engagements

(1a)

0,000

Paiements

(2a)

0,000

02.03.02. Réserve pour les priorités et défis émergents

Engagements

(1a)

1 172,000

1 195,000

1 219,000

1 243,000

1 268,000

1 294,000

1 319,000

8 710,000

Paiements

(2a)

p.m.

0,000

TOTAL des crédits

Engagements

=1a+1b+3

135 571,000

133 134,000

130 131,000

127 411,000

123 879,000

111 535,000

103 415,000

865 076,000

Paiements

=2a+2b+3

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Année

Année

Année

Année

Année

Année

Année

TOTAL CFP
2028-2034

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

TOTAL des crédits opérationnels
(y compris la contribution à l’organisme décentralisé)

Engagements

(4)

135 571,000

133 134,000

130 131,000

127 411,000

123 879,000

111 535,000

103 414,000

865 076,000

Paiements

(5)

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Ÿ TOTAL des crédits de nature administrative financés par l’enveloppe de certains programmes spécifiques

(6)

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

TOTAL des crédits
pour la RUBRIQUE 1

Engagements

=4+6

135 571,000

133 134,000

130 131,000

127 411,000

123 879,000

111 535,000

103 415,000

865 076,000

du cadre financier pluriannuel

Paiements

=5+6

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

TOTAL des crédits opérationnels
(y compris la contribution à l’organisme décentralisé)

Engagements

(4)

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Paiements

(5)

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Ÿ TOTAL des crédits de nature administrative financés par l’enveloppe de certains programmes spécifiques

(6)

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

TOTAL des crédits
pour la RUBRIQUE 1

Engagements

=4+6

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

du cadre financier pluriannuel

Paiements

=5+6

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Rubrique du cadre financier
pluriannuel

4

Année

Année

Année

Année

Année

Année

Année

TOTAL CFP
2028-2034

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

Ÿ Ressources humaines

435,090

435,090

435,090

435,090

435,090

435,090

435,090

3045,630

Ÿ Autres dépenses administratives

26,923

26,923

26,923

26,923

26,923

26,923

26,923

188,461

TOTAL

Crédits

462,013

462,013

462,013

462,013

462,013

462,013

462,013

3234,091

TOTAL des crédits
pour la RUBRIQUE 4

du cadre financier pluriannuel

(Total engagements = Total paiements)

462,013

462,013

462,013

462,013

462,013

462,013

462,013

3234,091

Année

Année

Année

Année

Année

Année

Année

TOTAL CFP
2028-2034

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

TOTAL des crédits
pour les RUBRIQUES 1 à 4

Engagements

136 033,013

133 596,013

130 593,013

127 873,013

124 341,013

111 997,013

103 877,013

868 310,091

du cadre financier pluriannuel

Paiements

p.m.

3.2.1.2.Crédits issus de recettes affectées externes

Fonds social pour le climat

Année

Année

Année

Année

Année

Année

Année

TOTAL CFP
2028-2034

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

 Crédits opérationnels

02.02.03 Soutien aux personnes et renforcement des sociétés européennes et du modèle social européen

Engagements

(1a)

10 481,600

10 281,600

10 081,600

9 781,600

9 381,600

50 008,000

Paiements

(2a)

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

50 008,000

• Crédits de nature administrative financés par l’enveloppe de certains programmes spécifiques[3]

02,0102

(3)

18,400

18,400

18,400

18,400

18,400

92,000

TOTAL des crédits pour la rubrique 1

Engagements

=1a+1b+3

10500,000

10300,000

10100,000

9800,000

9400,000

50100,000

Paiements

=2a+2b+3

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

3.2.2.Estimation des réalisations financées à partir des crédits opérationnels (cette section ne doit pas être complétée pour les organismes décentralisés)

Crédits d’engagement en Mio EUR (à la 3e décimale)

Indiquer les objectifs et les réalisations

Année

Année

Année

Année

Année

Année

Année

TOTAL
2028-2034

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

RÉALISATIONS (outputs)

Type

Coût
moyen

Nbre

Coût

Nbre

Coût

Nbre

Coût

Nbre

Coût

Nbre

Coût

Nbre

Coût

Nbre

Coût

Nbre

Coût

OBJECTIF SPÉCIFIQUE nº 1...

- Réalisation

0

0,000

- Réalisation

0

0,000

- Réalisation

0

0,000

Sous-total objectif spécifique nº 1

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

OBJECTIF SPÉCIFIQUE nº 2…

- Réalisation

0

0,000

- Réalisation

0

0,000

- Réalisation

0

0,000

Sous-total objectif spécifique nº 2

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

TOTAUX

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

3.2.3.Synthèse de l’incidence estimée sur les crédits administratifs

   La proposition/l’initiative n’engendre pas l’utilisation de crédits de nature administrative.

   La proposition/l’initiative engendre l’utilisation de crédits de nature administrative, comme expliqué ci-après:

3.2.3.1. Crédits issus du budget voté

CRÉDITS VOTÉS

Année

Année

Année

Année

Année

Année

Année

TOTAL
2028 - 2034

APRÈS

TOTAL GÉNÉRAL

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

2034

RUBRIQUE 7

Ressources humaines

435,090

435,090

435,090

435,090

435,090

435,090

435,090

3045,630

435,090

3480,720

Autres dépenses administratives

26,923

26,923

26,923

26,923

26,923

26,923

26,923

188,461

26,923

215,384

Sous-total RUBRIQUE 7

462,013

462,013

462,013

462,013

462,013

462,013

462,013

3234,091

462,013

3696,104

Hors RUBRIQUE 7

Ressources humaines

29,290

29,290

29,290

29,290

29,290

29,290

29,290

205,030

29,290

234,320

Autres dépenses de nature administrative

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Sous-total hors RUBRIQUE 7

29,290

29,290

29,290

29,290

29,290

29,290

29,290

205,030

29,290

234,320

TOTAL

491,303

491,303

491,303

491,303

491,303

491,303

491,303

3439,121

491,303

3930,424

3.2.3.2.Crédits issus de recettes affectées externes

RECETTES AFFECTÉES EXTERNES

Année

Année

Année

Année

Année

Année

Année

TOTAL
2028 - 2034

APRÈS

TOTAL GÉNÉRAL

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

2034

RUBRIQUE 7

Ressources humaines

7,150

7,150

7,150

7,150

7,150

0,000

0,000

35,751

0,000

35,751

Autres dépenses administratives

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Sous-total RUBRIQUE 7

7,150

7,150

7,150

7,150

7,150

0,000

0,000

35,751

0,000

35,751

Hors RUBRIQUE 7

Ressources humaines

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Autres dépenses de nature administrative

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Sous-total hors RUBRIQUE 7

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

TOTAL

7,150

7,150

7,150

7,150

7,150

0,000

0,000

35,751

0,000

35,751

3.2.3.3.Total des crédits

TOTAL
CRÉDITS VOTÉS

+

RECETTES AFFECTÉES EXTERNES

Année

Année

Année

Année

Année

Année

Année

TOTAL
2028 - 2034

APRÈS

TOTAL GÉNÉRAL

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

2034

RUBRIQUE 7

Ressources humaines

442,240

442,240

442,240

442,240

442,240

435,090

435,090

3081,381

0,000

3081,381

Autres dépenses administratives

26,923

26,923

26,923

26,923

26,923

26,923

26,923

188,461

0,000

188,461

Sous-total RUBRIQUE 7

469,163

469,163

469,163

469,163

469,163

462,013

462,013

3269,842

0,000

3269,842

Hors RUBRIQUE 7

Ressources humaines

29,290

29,290

29,290

29,290

29,290

29,290

29,290

205,030

0,000

205,030

Autres dépenses de nature administrative

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Sous-total hors RUBRIQUE 7

29,290

29,290

29,290

29,290

29,290

29,290

29,290

205,030

0,000

205,030

TOTAL

498,453

498,453

498,453

498,453

498,453

491,303

491,303

3474,872

0,000

3474,872

Les besoins en crédits pour les ressources humaines et les autres dépenses de nature administrative seront couverts par les crédits des services déjà affectés à la gestion de l’action et/ou redéployés en interne au sein de ces services, complétés le cas échéant par toute dotation additionnelle qui pourrait être allouée aux services chargés de la gestion du Fonds dans le cadre de la procédure d’allocation annuelle et compte tenu des contraintes budgétaires existantes.

Ces estimations comprennent également les ressources humaines et les autres dépenses de nature administrative nécessaires à la mise en œuvre des objectifs énoncés dans le règlement (UE) 202X/XXX [retour et réadmission, solidarité], le règlement (UE) 202X/XXX [soutien à la politique des visas] et le règlement (UE) 202X/XXX [coopération transfrontalière en matière de lutte contre le terrorisme et la grande criminalité organisée] et à la mise en œuvre du soutien de l’Union au titre du règlement (UE) 202X/XXX [mise en œuvre du soutien de l’Union en faveur de la PAC], du règlement (UE) 202X/XXX [mise en œuvre du soutien de l’Union au développement régional], du règlement (UE) 202X/XXX [mise en œuvre du soutien de l’Union à la qualité de l’emploi, aux compétences et à l’inclusion sociale] et du règlement (UE) 202X/XXX [mise en œuvre du soutien de l’Union à la PCP/politique maritime].

3.2.4.Besoins estimés en ressources humaines

   La proposition/l’initiative n’engendre pas l’utilisation de ressources humaines.

   La proposition/l’initiative engendre l’utilisation de ressources humaines, comme expliqué ci-après:

3.2.4.1.Financement sur le budget voté

Estimation à exprimer en équivalents temps plein (ETP)

CRÉDITS VOTÉS

Année

Année

Année

Année

Année

Année

Année

APRÈS

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

2034

 Emplois du tableau des effectifs (fonctionnaires et agents temporaires)

20 01 02 01 (Au siège et dans les bureaux de représentation de la Commission)

2180

2180

2180

2180

2180

2180

2180

2180

20 01 02 03 (Délégations de l’UE)

0

0

0

0

0

0

0

0

01 01 01 01  (Recherche indirecte)

0

0

0

0

0

0

0

0

01 01 01 11 (Recherche directe)

0

0

0

0

0

0

0

0

Autres lignes budgétaires (à préciser)

0

0

0

0

0

0

0

0

• Personnel externe (en équivalents temps plein: ETP)

20 02 01 (AC, END de l’«enveloppe globale»)

250

250

250

250

250

250

250

250

20 02 03 (AC, AL, END et JPD dans les délégations de l’UE)

0

0

0

0

0

0

0

0

Ligne d’appui administratif
[XX.01.YY.YY] [2]

- au siège

230

230

230

230

230

230

230

230

- dans les délégations de l’UE

0

0

0

0

0

0

0

0

01 01 01 02 (AC, END - Recherche indirecte)

0

0

0

0

0

0

0

0

01 01 01 12 (AC, END - Recherche directe)

0

0

0

0

0

0

0

0

Autres lignes budgétaires (à préciser) - Rubrique 7

0

0

0

0

0

0

0

0

Autres lignes budgétaires (à préciser) - Hors rubrique 7

0

0

0

0

0

0

0

0

TOTAL

2660

2660

2660

2660

2660

2660

2660

2660

3.2.4.2.Financement par des recettes affectées externes

RECETTES AFFECTÉES EXTERNES

Année

Année

Année

Année

Année

Année

Année

APRÈS

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

2034

 Emplois du tableau des effectifs (fonctionnaires et agents temporaires)

20 01 02 01 (Au siège et dans les bureaux de représentation de la Commission)

0

0

0

0

0

0

0

0

20 01 02 03 (Délégations de l’UE)

0

0

0

0

0

0

0

0

01 01 01 01  (Recherche indirecte)

0

0

0

0

0

0

0

0

01 01 01 11 (Recherche directe)

0

0

0

0

0

0

0

0

Autres lignes budgétaires (à préciser)

0

0

0

0

0

0

0

0

• Personnel externe (en équivalents temps plein: ETP)[1]

20 02 01 (AC, END de l’«enveloppe globale»)

0

0

0

0

0

0

0

0

20 02 03 (AC, AL, END et JPD dans les délégations de l’UE)

0

0

0

0

0

0

0

0

Ligne d’appui administratif
[XX.01.YY.YY] [2]

- au siège

57

57

57

57

57

0

0

0

- dans les délégations de l’UE

0

0

0

0

0

0

0

0

01 01 01 02 (AC, END - Recherche indirecte)

0

0

0

0

0

0

0

0

01 01 01 12 (AC, END - Recherche directe)

0

0

0

0

0

0

0

0

Autres lignes budgétaires (à préciser) - Rubrique 4

0

0

0

0

0

0

0

0

Autres lignes budgétaires (à préciser) - Hors rubrique 4

0

0

0

0

0

0

0

0

TOTAL

57

57

57

57

57

0

0

0

3.2.4.3.Total des besoins en ressources humaines

TOTAL
CRÉDITS VOTÉS

+

RECETTES AFFECTÉES EXTERNES

Année

Année

Année

Année

Année

Année

Année

APRÈS

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

2034

 Emplois du tableau des effectifs (fonctionnaires et agents temporaires)

20 01 02 01 (Au siège et dans les bureaux de représentation de la Commission)

2180

2180

2180

2180

2180

2180

2180

2180

20 01 02 03 (Délégations de l’UE)

0

0

0

0

0

0

0

0

01 01 01 01  (Recherche indirecte)

0

0

0

0

0

0

0

0

01 01 01 11 (Recherche directe)

0

0

0

0

0

0

0

0

Autres lignes budgétaires (à préciser)

0

0

0

0

0

0

0

0

• Personnel externe (en équivalents temps plein: ETP)

20 02 01 (AC, END de l’«enveloppe globale»)

250

250

250

250

250

250

250

250

20 02 03 (AC, AL, END et JPD dans les délégations de l’UE)

0

0

0

0

0

0

0

0

Ligne d’appui administratif
[XX.01.YY.YY] [2]

- au siège

287

287

287

287

287

230

230

230

- dans les délégations de l’UE

0

0

0

0

0

0

0

0

01 01 01 02 (AC, END - Recherche indirecte)

0

0

0

0

0

0

0

0

01 01 01 12 (AC, END - Recherche directe)

0

0

0

0

0

0

0

0

Autres lignes budgétaires (à préciser) - Rubrique 4

0

0

0

0

0

0

0

0

Autres lignes budgétaires (à préciser) - Hors rubrique 4

0

0

0

0

0

0

0

0

TOTAL

2717

2717

2717

2717

2717

2660

2660

2660

Personnel nécessaire à la mise en œuvre de la proposition (en ETP):

À couvrir par le personnel actuellement disponible dans les services de la Commission

Personnel supplémentaire exceptionnel*

À financer sur la rubrique 7 ou la recherche

À financer sur la ligne BA

À financer sur les redevances

Emplois du tableau des effectifs

2180

s.o.

Personnel externe (AC, END, INT)

537*

s.o.

* Ce montant comprend les 57 ETP pour le Fonds social pour le climat, qui sont financés par les recettes affectées.

Description des tâches à effectuer par:

les fonctionnaires et agents temporaires

Gestion de programme, soutien administratif, financier et technique général, coordination des politiques, audit

le personnel externe

Gestion de programme, soutien administratif, financier et technique général, coordination des politiques, audit

3.2.5.Vue d’ensemble de l’incidence estimée sur les investissements liés aux technologies numériques

TOTAL des crédits numériques et informatiques

Année

Année

Année

Année

Année

Année

Année

TOTAL
2028 - 2034

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

RUBRIQUE 7

Dépenses informatiques (institutionnelles)

19,926

19,926

19,926

19,926

19,926

19,926

19,926

139,482

Sous-total RUBRIQUE 7

19,926

19,926

19,926

19,926

19,926

19,926

19,926

139,482

Hors RUBRIQUE 7

Dépenses pour les systèmes informatiques soutenant une politique consacrées aux programmes opérationnels

Sous-total hors RUBRIQUE 7

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

TOTAL

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

3.2.6.Participation de tiers au financement

La proposition/l’initiative:

   ne prévoit pas de cofinancement par des tierces parties

   prévoit le cofinancement par des tierces parties estimé ci‑après:

Crédits en Mio EUR (à la 3e décimale)

années

Année
2028

Année
2029

Année
2030

Année
2031

Année
20232

Année
2033

Année
2034

Total

AEE/AELE

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Pays candidats

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Pays tiers, y compris les pays voisins

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

TOTAL crédits cofinancés

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.



3.3.    Incidence estimée sur les recettes

   La proposition/l’initiative est sans incidence financière sur les recettes.

   La proposition/l’initiative a une incidence financière décrite ci‑après:

   sur les ressources propres

   sur les autres recettes

   veuillez indiquer si les recettes sont affectées à des lignes de dépenses

En Mio EUR (à la 3e décimale)

Ligne budgétaire de recettes:

Montants inscrits pour l’exercice en cours

Incidence de la proposition/de l’initiative 32

Année 2024

Année 2025

Année 2026

Année 2027

Article ………….

Pour les recettes affectées, préciser la(les) ligne(s) budgétaire(s) de dépenses concernée(s).

Autres remarques (relatives par exemple à la méthode/formule utilisée pour le calcul de l’incidence sur les recettes ou toute autre information).

4.Dimensions numériques

4.1 Exigences pertinentes en matière numérique

Si l’initiative est considérée comme ne comportant pas d’exigences pertinentes en matière numérique:

Justifier pourquoi les moyens numériques ne peuvent pas être utilisés pour améliorer la mise en œuvre et pourquoi le principe du «numérique par défaut» n’est pas applicable

Dans le cas contraire:

Description générale des exigences pertinentes en matière numérique et des catégories correspondantes (données, numérisation et automatisation des processus, solutions numériques et/ou services publics numériques)

Référence à l’exigence

Description de l’exigence

Acteurs visés ou concernés par l’exigence

Processus généraux

Catégories

Article 3 sur les objectifs spécifiques et article 22 sur les exigences pour le plan PNR

Les plans contribuent de manière globale et appropriée à tous les objectifs spécifiques du Fonds, compte tenu des défis spécifiques de l’État membre concerné, y compris:

I)soutenir la transition numérique et promouvoir le développement et l’utilisation des technologies avancées et de la connectivité des TIC, tout en s’attaquant à la fracture numérique;

II)soutenir la transition […] numérique des transports;

III)améliorer l’attractivité et le niveau de vie dans les zones rurales et côtières, soutenir des conditions de travail équitables et [...] accélérer la transition numérique pour un secteur agroalimentaire prospère.

Les plans sont conformes, entre autres, aux [...] feuilles de route stratégiques nationales relatives à la décennie numérique en application de la décision (UE) 2022/2481 et contribuent effectivement, en particulier, à soutenir la transition numérique et axée sur les données de l’agriculture et des zones rurales.

États membres

Soutien à la transition numérique

Solutions numériques et/ou services publics numériques, infrastructures numériques, formation

Article 63 sur la collecte et l’enregistrement des données

Les États membres collectent, enregistrent et stockent électroniquement les informations requises sur i) le bénéficiaire, ii) le destinataire et le destinataire final, iii) le contractant, iv) le sous-traitant, v) l’opération, vi) le développement local mené par les acteurs locaux, en relation avec chaque groupe d’action locale (GAL), vii) chaque groupe opérationnel du PEI-AGRI à des fins d’audit et de contrôle, de transparence et de suivi des performances, d’analyse, d’évaluation et de statistiques, tout en garantissant la sécurité, l’intégrité et la confidentialité des données et l’authentification des utilisateurs et en permettant l’échange automatisé de données avec le système électronique déterminé par la Commission.

États membres, Commission européenne

Collecte et enregistrement des données

Données

Article 64 sur la transparence

Les États membres veillent à ce que soit opérationnel un site web où il est possible de consulter les informations sur le soutien accordé au titre du présent règlement, couvrant les objectifs, les activités, les possibilités de financement disponibles et les réalisations du plan.

Les États membres devraient également veiller à ce que les informations visées à l’article 63 soient publiées sur le site web. Ils devraient en outre faire en sorte que les éléments visés dans le [règlement relatif à la performance] soient publiés sur le site web.

États membres

Transparence

Données

Article 64 sur la transparence

La Commission européenne publie les données visées à l’article 63 sur le site web centralisé visé au [règlement relatif à la performance].

Commission européenne

Transparence

Données

Article 58 sur les responsabilités des États membres, annexe IV sur les exigences clés pour les systèmes de gestion, de contrôle et d’audit de l’État membre et annexe XVI sur le SFC2027

Les États membres font en sorte que tous les cas présumés de fraude, de corruption et d’irrégularités, y compris les conflits d’intérêts, le double financement et les autres infractions à la législation applicable, soient signalés dans le système de gestion des irrégularités de la Commission; la Commission synthétise et publie chaque année ces informations, et les communique au Parlement européen.

Les États membres s’assurent que tous les échanges officiels d’informations avec la Commission sont effectués au moyen d’un système d’échange électronique de données visé à l’annexe XVI [SFC2027: système d’échange électronique de données entre les États membres et la Commission].

États membres, Commission européenne

Collecte et enregistrement des données

Données

Article 58 sur les responsabilités des États membres

Les États membres veillent à ce que tous les échanges d’informations entre les bénéficiaires du financement et les autorités du plan, ainsi qu’avec la Commission, soient effectués au moyen de systèmes d’échange électronique de données.

États membres

Transition numérique des processus

Données

Annexe XIV sur les actions de l’Union soutenues par la Facilité de l’UE

La Facilité soutient la mise en œuvre de la politique commune de la pêche, notamment en fournissant des avis scientifiques, en collectant des données et des connaissances afin de promouvoir des décisions de gestion de la pêche justifiées et efficaces; de développer et de mettre en œuvre le régime de contrôle de la pêche de l’Union, de promouvoir des océans propres et sains, de développer et de diffuser des informations sur le marché des produits de la pêche et de l’aquaculture, et de promouvoir la sûreté et la surveillance maritimes.

Commission européenne

Collecte et enregistrement des données

Solutions numériques pour les données

4.2. Données

Description générale des données relevant du champ d’application

Type de données

Référence à l’exigence ou aux exigences

Norme et/ou spécification (le cas échéant)

Données sur i) le bénéficiaire, ii) le destinataire et le destinataire final, iii) le contractant, iv) le sous-traitant, v) l’opération, vi) le développement local mené par les acteurs locaux, en relation avec chaque groupe d’action locale (GAL), vii) chaque groupe opérationnel du PEI-AGRI

Article 63 sur la collecte et l’enregistrement des données

La Commission publie ces données, sous réserve des exceptions prévues par le règlement, sur un site web centralisé avec la part de la contribution de l’Union visée dans le [règlement relatif à la performance]. Les informations relatives aux nom et prénom, s’il s’agit d’une personne physique, ou au nom, s’il s’agit d’une entité juridique, ne sont pas publiées si le montant que l’une ou l’autre a perçu au cours d’une année est inférieur ou égal à 2 500 EUR.

Informations sur les objectifs et les activités du plan de l’État membre, ainsi que sur les financements disponibles et les possibilités.

Données sur i) le bénéficiaire, ii) le destinataire et le destinataire final, iii) le contractant, iv) le sous-traitant, v) l’opération, vi) le développement local mené par les acteurs locaux, en relation avec chaque groupe d’action locale (GAL), vii) chaque groupe opérationnel du PEI-AGRI

Informations liées aux éléments pertinents visés dans le règlement relatif à la performance en ce qui concerne les appels à propositions et les appels d’offres dans le cadre du Fonds

Calendrier des appels à propositions prévus dans le cadre du Fonds.

Article 64 sur la transparence

Ces données devraient être rédigées dans au moins une des langues officielles de l’État membre et/ou en anglais, en français ou en allemand, et restent disponibles sur le site web pendant deux ans à compter de la date de leur publication initiale. Les données sont publiées sur le site web dans un format adapté au numérique, ouvert, interopérable et lisible par machine, qui permet de trier, de rechercher, d’extraire, de comparer et de réutiliser les données.

Ces informations sont actualisées au moins une fois tous les six mois. Les informations relatives aux appels à propositions sont mises à jour au moins deux fois par an.

Données pour le suivi, les rapports d’avancement, l’évaluation, les vérifications de la gestion financière et les audits

Article 58 sur les responsabilités des États membres et annexe XVI sur le SFC2027

Les États membres mettent en place des systèmes et des procédures pour s’assurer que toutes les pièces justificatives nécessaires à la piste d’audit relative à une mesure soutenue par le Fonds sont conservées au niveau approprié pendant une période de 10 ans à compter du 31 décembre de l’année au cours de laquelle la Commission a effectué le dernier paiement à l’État membre; lorsqu’une procédure de recours a été engagée, qu’un appel a été interjeté ou qu’une procédure judiciaire a été entamée, les pièces justificatives sont conservées jusqu’à la clôture de ces procédures ou de toute procédure de recouvrement ultérieure;

Système d’échange électronique de données

Article 58 sur les responsabilités des États membres

Ces systèmes comprennent, entre autres, l’utilisation de formulaires et de calculs automatiques et interactifs, garantissent la conservation et le stockage des données dans le système facilitant à la fois des vérifications administratives des demandes de paiement soumises par les bénéficiaires et des audits, et permettent la synchronisation et la transmission automatiques des données entre les systèmes des bénéficiaires et ceux des États membres.

   

Alignement sur la stratégie européenne pour les données

Expliquer comment l’exigence ou les exigences sont alignées sur la stratégie européenne pour les données

Le règlement contribue aux objectifs généraux de la stratégie européenne pour les données, du fait qu’il cherche à faciliter une gestion et un partage modernes et efficaces des données, notamment dans le but de soutenir les administrations publiques et de faciliter l’élaboration de meilleures politiques. Une meilleure gestion des données de performances permettra notamment de renforcer l’orientation de la gestion des programmes.

Chaque État membre devra également, lors de l’élaboration de son plan de partenariat national et régional, veiller à ce qu’il soit cohérent avec sa feuille de route stratégique nationale relative à la décennie numérique en application de la décision (UE) 2022/2481.

Alignement sur le principe «une fois pour toutes»

Expliquer comment le principe «une fois pour toutes» a été pris en considération et de quelle manière la possibilité de réutiliser des données existantes a été étudiée

//

Expliquer comment les données nouvellement créées sont faciles à trouver, accessibles, interopérables et réutilisables, et répondent à des normes de qualité élevée

Les données sont publiées sur le site web dans un format adapté au numérique, ouvert, interopérable et lisible par machine, qui permet de trier, de rechercher, d’extraire, de comparer et de réutiliser les données.

Flux de données

Description générale des flux de données

Type de données

Référence(s) à l’exigence ou aux exigences

Acteurs fournissant les données

Acteurs recevant les données

Déclencheur de l’échange de données

Fréquence (le cas échéant)

Données sur i) le bénéficiaire, ii) le destinataire et le destinataire final, iii) le contractant, iv) le sous-traitant, v) l’opération, vi) le développement local mené par les acteurs locaux, en relation avec chaque groupe d’action locale (GAL), vii) chaque groupe opérationnel du PEI-AGRI

Article 63

États membres

Commission européenne

Adoption de la décision d’approbation du plan

Deux fois par an, annuellement pour les interventions soutenant la politique agricole commune

Données sur i) le bénéficiaire, ii) le destinataire et le destinataire final, iii) le contractant, iv) le sous-traitant, v) l’opération, vi) le développement local mené par les acteurs locaux, en relation avec chaque groupe d’action locale (GAL), vii) chaque groupe opérationnel du PEI-AGRI

Article 64

Commission européenne

Le public

Réception des informations de l’État membre

Mises à jour régulières sur la base des informations reçues des États membres

Informations sur les objectifs et les activités du plan de l’État membre, ainsi que sur les financements disponibles et les possibilités.

Données sur i) le bénéficiaire, ii) le destinataire et le destinataire final, iii) le contractant, iv) le sous-traitant, v) l’opération, vi) le développement local mené par les acteurs locaux, en relation avec chaque groupe d’action locale (GAL), vii) chaque groupe opérationnel du PEI-AGRI

Informations liées à l’article 10, paragraphe 3, du règlement relatif à la performance

Calendrier des appels à propositions prévus dans le cadre du Fonds

Article 64

États membres

Le public

Adoption de la décision d’approbation du plan

Site web opérationnel dans les 6 mois suivant l’adoption de la décision de la Commission relative à l’approbation du plan

Les données sont actualisées tous les six mois.

4.3. Solutions numériques

Description générale des solutions numériques

Solution numérique

Référence(s) à l’exigence ou aux exigences

Principales fonctionnalités requises

Organisme responsable

Comment l’accessibilité est-elle prise en compte?

Comment la possibilité de réutilisation est-elle envisagée?

Utilisation des technologies de l’IA (le cas échéant)

//

Pour chaque solution numérique, expliquer de quelle manière celle-ci se conforme aux politiques numériques et dispositions législatives applicables

Les solutions numériques soutenues par les futurs plans de partenariat national et régional seront adaptées aux besoins et aux défis nationaux et régionaux de chaque État membre, pour assurer la réalisation effective des objectifs des plans et le respect par les États membres des obligations qui leur incombent en vertu du présent règlement. La Commission peut également développer de nouvelles solutions numériques et/ou mettre à niveau les solutions existantes, si nécessaire, pour s’acquitter des responsabilités qui lui incombent en vertu du présent règlement.

Solution numérique nº 1

Politique numérique et/ou sectorielle (le cas échéant)

Expliquer de quelle manière la solution s’aligne sur l’élément en question

Règlement sur l’IA

s.o.

Cadre de l’UE en matière de cybersécurité

s.o.

eIDAS

s.o.

Portail numérique unique et IMI

s.o.

Autres

s.o.

4.4. Évaluation de l’interopérabilité

Description générale du (des) service(s) public(s) numérique(s) concerné(s) par les exigences

Service public numérique ou catégorie de services publics numériques

Description

Référence(s) à l’exigence ou aux exigences

Solution(s) interopérable(s) pour l’Europe

Autre(s) solution(s) d’interopérabilité

s.o.

//

//

//

//

Dans l’exercice de leurs fonctions, les autorités désignées pour le plan peuvent utiliser un système intégré et interopérable unique d’information et de suivi, y compris un instrument unique d’exploration de données et de calcul du risque, tel que visé à l’article 36, paragraphe 2, point d), du règlement relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union, pour accéder aux données pertinentes et les analyser, en vue d’une application généralisée par les États membres.

Incidence de l’exigence ou des exigences sur l’interopérabilité transfrontière pour chaque service public numérique

Service public numérique nº 1

Évaluation

Mesure(s)

Obstacles potentiels restants (le cas échéant)

Alignement sur les politiques numériques et sectorielles existantes

Énumérer les politiques numériques et sectorielles applicables recensées

s.o.

s.o.

Mesures organisationnelles en faveur d’une fourniture transfrontière sans heurts de services publics numériques

Énumérer les mesures de gouvernance prévues

s.o.

s.o.

Mesures prises pour garantir une compréhension commune des données

Énumérer ces mesures

s.o.

s.o.

Utilisation de spécifications et de normes techniques ouvertes convenues d’un commun accord

Énumérer ces mesures

s.o.

s.o.

4.5. Mesures de soutien de la mise en œuvre numérique

Description générale des mesures de soutien de la mise en œuvre numérique

Description de la mesure

Référence(s) à l’exigence ou aux exigences

Rôle de la Commission

(le cas échéant)

Acteurs à associer

(le cas échéant)

Calendrier prévu

(le cas échéant)

//

Les plans de partenariat national et régional peuvent inclure des mesures spécifiques pour soutenir la mise en œuvre numérique, y compris des réformes, des programmes de formation et des investissements dans les infrastructures numériques, en fonction des besoins et des défis spécifiques constatés dans les États membres et les régions concernés.

(1)    COM(2025) 47 final.
(2)    COM(2025) 30 final.
(3)    COM(2025) 85 final.
(4)    COM (2025) 79 final.
(5)    COM (2025) 90 final.
(6)    COM (2025) 75 final.
(7)    Omnibus 1 et 2 du 26 février 2025.
(8)    COM(2025) 124 final.
(9)    Règlement délégué (UE) nº 240/2014 de la Commission du 7 janvier 2014 relatif au code de conduite européen sur le partenariat dans le cadre des Fonds structurels et d’investissement européens (JO L 74 du 14.3.2014, p. 1).
(10)    Règlement (UE, Euratom) 2020/2092 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2020 relatif à un régime général de conditionnalité pour la protection du budget de l’Union (JO L 433 I, 22.12.2020, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2020/2092/oj)
(11)    Règlement (UE, Euratom) 2024/2509 du Parlement européen et du Conseil du 23 septembre 2024 relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union (JO L, 2024/2509, 26.9.2024, ELI:  http://data.europa.eu/eli/reg/2024/2509/oj ).
(12)    Règlement (UE) 2023/955 du Parlement européen et du Conseil du 10 mai 2023 instituant un Fonds social pour le climat et modifiant le règlement (UE) 2021/1060 (JO L 130 du 16.5.2023, p. 1).
(13)    JO L 123 du 12.5.2016, p. 1, ELI:  http://data.europa.eu/eli/agree_interinstit/2016/512/oj
(14)    Règlement (UE) nº 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2011/182/oj).
(15)    Règlement (UE) nº 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) nº 922/72, (CEE) nº 234/79, (CE) nº 1037/2001 et (CE) nº 1234/2007 du Conseil (JO L 347 du 20.12.2013, p. 671, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/1308/oj ).
(16)    Règlement (UE) 2018/848 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 relatif à la production biologique et à l’étiquetage des produits biologiques et abrogeant le règlement (CE) nº 834/2007 du Conseil (JO L 150 du 14.6.2018, p. 1).
(17)    Règlement (UE) 2024/1991 du Parlement européen et du Conseil du 24 juin 2024 relatif à la restauration de la nature et modifiant le règlement (UE) 2022/869 (JO L, 2024/1991, 29.7.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1991/oj).
(18)    Règlement (UE) 2018/1999 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 sur la gouvernance de l’union de l’énergie et de l’action pour le climat, modifiant les règlements (CE) nº 663/2009 et (CE) nº 715/2009 du Parlement européen et du Conseil, les directives 94/22/CE, 98/70/CE, 2009/31/CE, 2009/73/CE, 2010/31/UE, 2012/27/UE et 2013/30/UE du Parlement européen et du Conseil, les directives 2009/119/CE et (UE) 2015/652 du Conseil et abrogeant le règlement (UE) no 525/2013 du Parlement européen et du Conseil (JO L 328 du 21.12.2018, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/1999/oj).
(19)    Décision (UE) 2022/2481 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2022 établissant le programme d’action pour la décennie numérique à l’horizon 2030 (JO L 323 du 19.12.2022, p. 4, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2022/2481/oj).
(20)    Règlement (UE) 2024/1679 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2024 sur les orientations de l’Union pour le développement du réseau transeuropéen de transport, modifiant les règlements (UE) 2021/1153 et (UE) nº 913/2010 et abrogeant le règlement (UE) nº 1315/2013 (JO L, 2024/1679, 28.6.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1679/oj).
(21)    Règlement (UE) 2022/869 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2022 concernant des orientations pour les infrastructures énergétiques transeuropéennes, modifiant les règlements (CE) nº 715/2009, (UE) 2019/942 et (UE) 2019/943 et les directives 2009/73/CE et (UE) 2019/944, et abrogeant le règlement (UE) nº 347/2013 (JO L 152 du 3.6.2022, p. 45, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2022/869/oj).
(22)    Règlement délégué (UE) nº 240/2014 de la Commission du 7 janvier 2014 relatif au code de conduite européen sur le partenariat dans le cadre des Fonds structurels et d’investissement européens (JO L 74 du 14.3.2014, p. 1).
(23)    Directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, modifiant le règlement (UE) nº 648/2012 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil et la directive 2006/70/CE de la Commission (JO L 141 du 5.6.2015, p. 73, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2015/849/oj).
(24)    Telle que désignée dans la directive 91/676/CEE du Conseil du 12 décembre 1991 concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles (JO L 375 du 31.12.1991, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1991/676/oj).
(25)    Telle que définie dans la typologie des exploitations de l’Union visée à l’article 5 ter du règlement (CE) nº 1217/2009 du Conseil du 30 novembre 2009 portant création d’un réseau d’information comptable agricole sur les revenus et l’économie des exploitations agricoles dans la Communauté européenne (JO L 328 du 15.12.2009, p. 27, ELI:  http://data.europa.eu/eli/reg/2009/1217/oj ).
(26)    Telle qu’énoncée dans le règlement (UE) 2018/848 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 relatif à la production biologique et à l’étiquetage des produits biologiques et abrogeant le règlement (CE) nº 834/2007 du Conseil (JO L 150 du 14.6.2018, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/848/oj).
(27)    Directive 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 sur la passation des marchés publics et abrogeant la directive 2004/18/CE (JO L 94 du 28.3.2014, p. 65, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2014/24/oj).
(28)    Règlement (CE) nº 1184/2006 du Conseil du 24 juillet 2006 portant application de certaines règles de concurrence à la production et au commerce des produits agricoles (JO L 214, 4.8.2006, p. 7, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/1184/oj).
(29)    Règlement (UE) nº 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion, au Fonds européen agricole pour le développement rural et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, portant dispositions générales applicables au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, et abrogeant le règlement (CE) nº 1083/2006 du Conseil (JO L 347 du 20.12.2013, p. 320, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/1303/oj).
(30)    Tel(le) que visé(e) à l’article 58, paragraphe 2, point a) ou b), du règlement financier.
(31)    Le Fonds pourrait être (partiellement) délégué à une agence exécutive, sous réserve du résultat de l’analyse coûts/bénéfices et des décisions correspondantes à prendre, et les crédits administratifs correspondants pour la mise en œuvre du programme par la Commission et l’agence exécutive seraient dès lors adaptés en conséquence.
(32)    En ce qui concerne les ressources propres traditionnelles (droits de douane, cotisations sur le sucre), les montants indiqués doivent être des montants nets, c’est-à-dire des montants bruts après déduction de 20 % de frais de perception.

Bruxelles, le 16.7.2025

COM(2025) 565 final

ANNEXES

de la

proposition de

RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL











établissant le Fonds européen pour la cohésion économique, sociale et territoriale, l’agriculture et les zones rurales, la pêche et les affaires maritimes ainsi que la prospérité et la sécurité pour la période 2028–2034 et modifiant le règlement (UE) 2023/955 ainsi que le règlement (UE, Euratom) 2024/2509

{SWD(2025) 565 final}


ANNEXE I
Méthodologie pour le calcul de la contribution financière de l’Union pour chaque État membre conformément à l’article 10, paragraphe 2, point a)

La présente annexe définit la méthode de calcul de la contribution financière disponible pour chaque État membre conformément à l’article 10, paragraphe 2, point a).

La méthode tient compte, pour chaque État membre, des variables suivantes:

population (en 2024);

population exposée au risque de pauvreté ou d’exclusion sociale (AROPE) vivant dans des zones rurales (2024);

revenu national brut (RNB) par habitant de l’État membre, mesuré en standard de pouvoir d’achat (2023);

produit intérieur brut (PIB) régional par habitant, mesuré en standard de pouvoir d’achat au niveau NUTS 3 (moyenne 2021-2022-2023);

paiements directs par hectare de superficie potentiellement admissible (2027, hectares basés sur la zone potentiellement admissible 2022);

total des demandeurs d’asile, des décisions positives, des protections accordées et des renvois (Eurostat, moyenne 2022-2023-2024);

données géographiques sur les frontières des pays (base de données GIS d’Eurostat) et nombre de demandes de visa de court séjour.

La contribution financière disponible pour chaque État membre est le montant consolidé pour la mise en œuvre du plan établi comme suit:

CFi =

Ai × montant disponible pour les PNR des États membres, à l’exclusion des montants prévus à l’article 4 des règlements [Migration], à l’article 4 du règlement [Frontières], à l’article 4 du règlement [Sécurité intérieure] et au règlement (UE) nº 2023/955 +

Bi × montants prévus à l’article 4 des règlements [Migration], à l’article 4 du règlement [Frontières] et à l’article 4 du règlement [Sécurité intérieure] +

Ci × montant disponible pour le Fonds social pour le climat conformément à l’article 10, paragraphe 3 du présent règlement

Cette consolidation des montants est effectuée conformément aux dispositions suivantes:

·article 4 du règlement xxx/xxx établissant le soutien de l’Union pour le bon fonctionnement de l’espace Schengen, la gestion européenne intégrée des frontières et la politique européenne des visas pour la période allant du 1er janvier 2028 au 31 décembre 2034;

·article 4 du règlement xxx/xxx établissant le soutien de l’Union en faveur de l’asile, de la migration et de l’intégration pour la période allant du 1er janvier 2028 au 31 décembre 2034;

·article 4 du règlement xxx/xxx établissant le soutien de l’Union en faveur de la sécurité intérieure pour la période allant du 1er janvier 2028 au 31 décembre 2034;

·article 10 et annexe II du règlement (UE) 2023/955 instituant un Fonds social pour le climat et modifiant le règlement (UE) 2021/1060.

À savoir:

Ai – Clé de répartition générale

avec

et

où, pour chaque État membre i et chaque région de niveau NUTS 3 r:

Pop est la population au 1er janvier 2024 (code de la base de données en ligne d’Eurostat: demo_gind, tps00001);

AROPE ra est la population exposée au risque de pauvreté ou d’exclusion sociale vivant dans des zones rurales en 2024 (code de la base de données en ligne d’Eurostat: https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/ilc_peps13n/default/table ilc_peps13n, 2024);

RNB ph SPA est le revenu national brut (RNB) par habitant mesuré en standards de pouvoir d’achat (code de la base de données en ligne d’Eurostat: nama_10_pp, 2023);

PIB ph SPA r est le produit intérieur brut (PIB) régional par habitant mesuré en standards de pouvoir d’achat (code de la base de données en ligne d’Eurostat: nama_10r_3gdp, moyenne 2021-2023);

PDi est le montant des paiements directs estimé pour l’année budgétaire 2027 (hors POSEI/SAI);

ha est le nombre d’hectares déclarés admissibles à l’aide au titre de la («superficie potentiellement admissible»; année de demande 2022).

Les αi de tous les États membres sont normalisés de manière à ce que la somme de tous les αi soit égale à 100 %.

Pour éviter une concentration excessive des ressources, un plafond et un filet de sécurité s’appliquent à la clé de répartition générale Ai:

Pour tous les États membres, la part de dotation αi ne peut être ni inférieure à 80 % ni supérieure à 105 % de leur part de dotation dans le total 2021-2027 de tous les fonds préalloués pertinents relevant de la gestion partagée, telle que calculée par la Commission sur la base de la dotation initiale de 2020 des fonds préalloués avant transferts 1 . Les αi de tous les États membres sont ajustés proportionnellement pour que la somme de tous les αi soit égale à 100 %.

Bi – Clé de répartition pour les affaires intérieures 

où, pour chaque État membre i:

mer sont des frontières maritimes et externes sont des frontières terrestres externes; il s’agit des frontières géographiques définies par la longueur géodésique basée sur l’ellipsoïde ETRS89 (Eurostat/GISCO, 2024 20M EPSG: 3035);

asile est la part de l’État membre dans le nombre de demandeurs d’asile (code de la base de données en ligne d’Eurostat: migr_asyappctza, moyenne 2022-2024);

protection est la part de l’État membre dans le nombre de décisions positives en première instance relatives aux demandes (code de la base de données en ligne d’Eurostat: migr_asydcfsta, moyenne 2022-2024);

temporaire est la part de l’État membre dans le nombre de bénéficiaires de la protection temporaire (code de la base de données en ligne d’Eurostat: migr_asytpsm, moyenne 2022-2024);

renvois est la part de l’État membre dans le nombre de ressortissants de pays tiers renvoyés à la suite d’une injonction de quitter le territoire (code de la base de données en ligne d’Eurostat: migr_eirtn, moyenne 2022-2024);

surface est la zone géographique définie par la longueur géodésique basée sur l’ellipsoïde ETRS89 (Eurostat/GISCO, 2024 20M EPSG: 3035);

visa est la part de l’État membre dans le nombre total de visas uniformes demandés pour des séjours de courte durée (DG HOME).

Les parts de dotation sont arrondies au 0,01 le plus proche. La date butoir pour les données historiques utilisées pour l’application de la méthode décrite dans la présente annexe est le 15 juin 2025.

La dotation financière d’un État membre au titre du Fonds tient compte des dispositions particulières prévues par les protocoles nº 19 et nº 22 annexés au TUE et au TFUE en ce qui concerne le Danemark et l’Irlande. La dotation pour la Lituanie comprend des ressources pour le régime de transit spécial prévu à l’article 6 du règlement (UE) (FRONTIÈRES).

Tout montant relevant de l’article 12 est couvert au prorata dans les limites de la dotation financière pour chaque État membre.

ANNEXE II
Méthode de calcul du montant minimal pour les régions moins développées

La présente annexe définit la méthode de calcul des montants minimaux que les États membres doivent allouer à leurs régions moins développées conformément à l’article 10, paragraphe 2, point a), i) et à l’article 22, paragraphe 2, point h), ii).

Affectation aux régions moins développées, r (RMDr) au sein d’un État membre i =

où, pour chaque État membre i et chaque région de niveau NUTS 2 r:

Env est défini comme étant la dotation financière pour la mise en œuvre des plans de partenariat national et régional définis à l’article 10, paragraphe 2, point a), moins les dotations spécifiées à l’article 10, paragraphe 2, point a), ii);

Popi est la population moyenne de l’État membre i pour la période 2021-2023 (code des données en ligne d’Eurostat: demo, demo_r_d2jan);

Pop en RMDr est la population moyenne de la région r pour la période 2021-2023 (code des données en ligne d’Eurostat: demo, demo_r_d2jan);

RNB ph SPA est le revenu national brut (RNB) moyen par habitant pour la période 2021-2023, mesuré en standards de pouvoir d’achat (code des données en ligne d’Eurostat: nama_10_pp).

Pour tous les États membres, le montant alloué aux régions moins développées ne peut être ni inférieur à 90 % et ni supérieur à 112,5 % du montant correspondant alloué aux régions moins développées au titre des fonds préalloués en gestion partagée pour la période 2021-2027, tel que calculé par la Commission.

Les ressources à allouer aux régions moins développées conformément à l’article 10, paragraphe 2, point a), i) ne sont pas imputées sur les montants fixés à l’article 10, paragraphe 2, point a), ii).

État membre 

Montant de la dotation financière (en milliers EUR, prix courants)

Belgique 

138 056

Bulgarie 

8 133 449

Tchéquie 

7 345 717

Danemark 

-

Allemagne 

-

Estonie 

-

Irlande 

-

Grèce 

15 414 017

Espagne 

16 289 843

France 

3 674 893

Croatie 

8 255 565

Italie 

27 079 088

Chypre 

-

Lettonie 

3 697 261

Lituanie 

4 705 597

Luxembourg 

-

Hongrie 

20 712 690

Malte 

-

Pays-Bas 

-

Autriche 

-

Pologne 

47 241 595

Portugal 

16 146 504

Roumanie 

27 037 343

Slovénie 

1 668 300

Slovaquie 

10 258 235

Finlande 

-

Suède 

-

ANNEXE III
Méthode de calcul de la contribution financière de l’Union pour chaque État membre dans le cadre du plan Interreg

Conformément à l’article 10, paragraphe 2, point c), un montant de 10 264 000 000 EUR est affecté au plan Interreg visé au titre XX du règlement XX [Développement régional, plan Interreg]; 

La répartition des ressources par État membre dans le cadre du plan Interreg au titre de la coopération transfrontière, transnationale et des régions ultrapériphériques est déterminée comme la somme pondérée des parts définies sur la base des critères suivants, pondérés comme indiqué: 

(a)population totale de toutes les régions frontalières de niveau NUTS 3 et d’autres régions de niveau NUTS 3 dont la moitié au moins de la population régionale vit à moins de 25 kilomètres de la frontière (pondération de 45,8 %);

(b)population vivant à moins de 25 kilomètres des frontières (pondération de 30,5 %);

(c)population totale des États membres (pondération de 20 %);

(d)population totale des régions ultrapériphériques (pondération de 3,7 %).

La part de la coopération transfrontière correspond à la somme des pondérations des critères a) et b). La part de la coopération transnationale correspond à la pondération du critère c). La part de la coopération des régions ultrapériphériques correspond à la pondération du critère d). 

Le montant du plan Interreg destiné aux États membres, moins les ressources destinées à la coopération interrégionale, est réparti comme suit; 

État membre 

Interreg - Part du montant alloué

Belgique 

4,70 %

Bulgarie 

1,40 %

Tchéquie 

3,70 %

Danemark 

3,30 %

Allemagne 

12,20 %

Estonie 

0,70 %

Irlande 

1,90 %

Grèce 

1,50 %

Espagne 

8,50 %

France 

13,60 %

Croatie 

2,10 %

Italie 

10,70 %

Chypre 

0,50 %

Lettonie 

0,70 %

Lituanie 

1,00 %

Luxembourg 

0,40 %

Hongrie 

3,10 %

Malte 

0,30 %

Pays-Bas 

4,20 %

Autriche 

2,70 %

Pologne 

6,40 %

Portugal 

1,60 %

Roumanie 

4,30 %

Slovénie 

0,90 %

Slovaquie 

2,80 %

Finlande 

2,00 %

Suède 

4,70 %

*Part de l’État membre avant déduction au prorata des dépenses de soutien

ANNEXE IV
Principales exigences pour les systèmes de gestion, de contrôle et d’audit de l’État membre

Séparation appropriée des fonctions et indépendance fonctionnelle entre les autorités, et dispositions écrites pour la supervision et le contrôle des tâches déléguées à d’autres organismes. Allocation de ressources suffisantes à cet organisme ou ces organismes pour la finalité du plan.

Mise en œuvre efficace de mesures proportionnées et efficaces de lutte contre la fraude et la corruption et de mesures visant à éviter, prévenir, détecter et corriger les irrégularités, y compris les conflits d’intérêts et le double financement, y compris une évaluation des risques.

Dispositions prises pour assurer le respect du droit applicable, y compris les règles de l’Union en matière de marchés publics et d’aides d’État. 

Procédures appropriées pour vérifier le respect des conditions de paiement, la durabilité de la réalisation des valeurs intermédiaires et des valeurs cibles, la fiabilité des données déclarées et l’absence de double financement dans les demandes de paiement soumises à la Commission. 

Procédures appropriées pour fournir un avis d’audit fiable concernant la fiabilité des données saisies dans les demandes de paiement.

Audits appropriés des systèmes visant à garantir la fiabilité des données sur lesquelles reposent les paiements effectués à partir du budget de l’Union.

Système efficace pour garantir que tous les documents nécessaires pour une piste d’audit complète sont conservés.

Systèmes électroniques fiables pour l’enregistrement et le stockage de données nécessaires au suivi, aux rapports d’avancement, à l’évaluation, à la gestion financière, aux vérifications et aux audits, y compris des procédures appropriées pour assurer la sécurité, l’intégrité et la confidentialité des données ainsi que l’authentification des utilisateurs. 

Système comptable efficace qui fournit des informations précises, complètes et fiables en temps utile, y compris l’agrégation des données à déclarer à la Commission.

10 

Procédures appropriées pour assurer les flux financiers vers les autorités de gestion et les organismes payeurs, garantissant que, lors de chaque paiement effectué par la Commission, ces autorités reçoivent les montants qui leur sont dus, en fonction des progrès réalisés dans la mise en œuvre des mesures incluses dans leurs chapitres respectifs et en tenant compte des corrections financières potentielles résultant de la mise en œuvre de leurs chapitres, et en garantissant qu’à la fin de la période elles reçoivent un montant au moins équivalent à leur contribution à l’Union.

11

Critères et procédures transparents et non discriminatoires appropriés pour la sélection des opérations afin de maximiser la contribution du financement de l’Union à la réalisation des objectifs du plan et de respecter les principes de bonne gestion financière, de transparence et de non-discrimination, en tenant compte de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.

Information appropriée des bénéficiaires sur les conditions applicables au soutien des opérations sélectionnées, garantissant l’accès aux possibilités de financement à un éventail diversifié d’entités, y compris les petites et moyennes entreprises.

12

Stratégie nationale globale de lutte contre la fraude, basée sur une évaluation des risques. 

13

Procédures appropriées pour le signalement de tous les cas de suspicion de fraude, de corruption et d’irrégularités, y compris les conflits d’intérêts, le double financement et autres violations du droit applicable, ainsi que pour leur suivi dans le système de gestion des irrégularités de la Commission.

14

Procédures appropriées pour le recouvrement des fonds de l’Union indûment versés.

15

Dispositions appropriées pour assurer le respect de l’obligation de poursuivre les paiements aux bénéficiaires, destinataires, destinataires finaux, contractants et participants en cas d’interruption des délais de paiement ou de suspension du financement de l’Union, de corrections financières ou d’autres mesures visant à assurer la protection des intérêts financiers de l’Union.

ANNEXE V
Modèle pour le plan de partenariat national et régional

CCI 

 

Intitulé en EN 

[250] (1)  

Intitulé dans la (les) langue(s) nationale(s) 

[250] 

Version 

 

Première année 

[4] 

Dernière année 

[4] 

Numéro de la décision de la Commission 

 

Date de la décision de la Commission 

 

Numéro de la décision modificative de l’État membre 

 

Date d’entrée en vigueur de la décision modificative de l’État membre 

 

(1)  Les chiffres entre crochets indiquent le nombre de caractères sans espaces. 

TITRE I: GRANDES LIGNES ET PROCÉDURE D’ÉLABORATION DU PLAN DE PARTENARIAT NATIONAL ET RÉGIONAL 

1.    PARTIE 1: Défis et objectifs visés par le plan 

1.1.    Contribution du plan à tous les objectifs spécifiques visés à l’article 3, en tenant compte des défis spécifiques de l’État membre concerné

Référence: article 22, paragraphe 2, point a)

Objectif spécifique 

Explication de la manière dont le plan contribue de manière globale et adéquate à la réalisation de l’objectif spécifique et des objectifs généraux  

1.a 

[5 000] 

1.b 

[5 000] 

… 

 

1.2.    Description des défis spécifiques de l’État membre, en tenant compte des recommandations pertinentes adressées à l’État membre concerné, en particulier dans le contexte du Semestre européen et conformément au socle européen des droits sociaux, des recommandations nationales de la PAC et des défis recensés dans les documents et stratégies visés à l’article 22, paragraphe 2, point b)

Référence: article 22, paragraphe 2, point b).

Défis/besoins, y compris les groupes cibles concernés 

Niveau national ou régional 

(national pour la PAC)

Recommandation par pays pertinente/recommandation nationale de la PAC et/ou défi  

[avec la référence à la recommandation/au document officiel ou à la stratégie correspondant(e)] 

Mesure(s) 

[liste des identifiants et des intitulés des mesures] 

Niveau de financement envisagé

[2 000] 

 [300] 

[300] 

 

[2 000] 

 [300] 

[300] 

 

 

1.3.    Description de la cohérence du plan avec les plans budgétaires et structurels nationaux à moyen terme, les plans nationaux de restauration au titre du règlement (UE) 2024/1991, les plans nationaux en matière d’énergie et de climat au titre du règlement (UE) 2018/1999 et les feuilles de route stratégiques nationales pour la décennie numérique au titre de la décision (UE) 2022/2481

Référence: article 22, paragraphe 2, point c)

Plans nationaux et feuilles de route 

Décrire comment les mesures incluses dans le plan sont cohérentes avec les objectifs fixés dans ces documents 

Plan budgétaire et structurel national à moyen terme 

[1 000] 

Plan national de restauration de la nature au titre du règlement (UE) 2024/1991 

[1 000] 

Plan national en matière d’énergie et de climat au titre du règlement (UE) 2018/1999 

[1 000] 

Feuille de route stratégique nationale pour la décennie numérique au titre de la décision (UE) 2022/2481 

[1 000] 

Autres plans nationaux pertinents 

[1 000] 

 

1.4.    Description de la manière dont le plan contribue au fonctionnement efficace du marché unique avec des projets importants d’intérêt européen commun, des projets situés sur le réseau central et le réseau central étendu et d’autres projets d’intérêt européen commun, y compris la contribution par l’intermédiaire de projets transfrontières, transnationaux ou multinationaux et le soutien aux opérations qui ont reçu un label

Référence: article 22, paragraphe 2, point d)

Éléments 

Mesure 

Justification 

Le soutien des projets importants d’intérêt européen commun (PIIEC);  en tenant compte notamment des analyses fournies dans le dernier rapport annuel sur le marché unique et la compétitivité

[Liste des identifiants des mesures et description] 

[1 000] 

 

Les projets définis dans le règlement (UE) 2024/1679 situés sur le réseau central et le réseau central étendu 

 

[1 000] 

 

Le soutien du plan à des projets d’intérêt commun tels que définis dans le règlement (UE) 2022/869 

 

[1 000] 

 

Le soutien du plan à d’autres projets transfrontières, transnationaux ou multinationaux, y compris ceux qui assurent la cohérence avec les projets soutenus par le mécanisme pour l’interconnexion en Europe tel qu’établi dans le règlement 202X/XXXX [Mécanisme pour l’interconnexion en Europe] et l’annexe qui l’accompagne

 

[1 000] 

 

Le soutien du plan aux opérations qui ont reçu un label 

 

[1 000] 

 

1.5.    Vue d’ensemble complète du soutien apporté par le plan aux territoires énumérés à l’annexe VII, en tenant compte de leurs besoins et défis spécifiques [2 000] 

Référence: article 22, paragraphe 2, point h), i) et article 45 [mesures en faveur des régions ultrapériphériques]

Caractéristiques régionales visées à l’annexe VII [points a) à j)]

Chapitre(s) contributeur(s)

Coût total estimé

(en EUR)

Contribution

de l’Union

(en EUR)

Taux minimal de la contribution nationale

Liste des réformes soutenues par le plan (le cas échéant)

a) Régions moins développées

Chapitre xx

XX 

XX

X % 

Chapitre xx

XX 

XX

X % 

 

Sous-total 

XX 

XX 

 

 

b) Régions en transition

Chapitre xx

XX 

XX

X % 

Chapitre xx

XX 

XX

X % 

Sous-total 

XX 

XX 

 

c) Régions plus développées

Chapitre xx

XX 

XX

X % 

Chapitre xx

XX 

XX

X % 

Sous-total 

XX 

XX 

 

d) Îles et régions ultrapériphériques 

 

Chapitre xx

 

 

Chapitre xx

 

 

Sous-total 

 

 

 

 

e) Besoins et défis spécifiques des régions frontalières orientales (régions NUTS 2 ayant des frontières avec la Russie et la Biélorussie), en particulier dans les domaines de la sécurité, de la gestion des frontières et du développement économique  

Chapitre xx

 

 

Sous-total 

f) Besoins et défis spécifiques des régions septentrionales à faible densité de population, qui souffrent de handicaps naturels ou démographiques graves et permanents, notamment en ce qui concerne la connectivité et l’accessibilité 

Chapitre xx

Sous-total 

g) Besoins et défis spécifiques des zones rurales, en particulier celles qui souffrent de problèmes structurels tels que le manque d’offres d’emploi attractives, la pénurie de compétences, des investissements insuffisants dans le haut débit et les réseaux de connexion, les infrastructures numériques et d’autres services essentiels, et un exode important de la jeunesse, en renforçant le tissu socio-économique dans ces zones, en particulier par la création d’emplois, le soutien aux jeunes et le renouvellement des générations 

Chapitre xx

Sous-total 

h) Besoins et défis spécifiques des zones touchées par la transition industrielle, en particulier celles qui sont confrontées à de graves problèmes socio-économiques découlant du processus de transition vers les objectifs de l’Union pour 2030 en matière d’énergie et de climat et vers une économie de l’Union neutre pour le climat à l’horizon 2050 

Chapitre xx

Sous-total 

i) Besoins et défis spécifiques des zones urbaines (développement urbain durable)

Chapitre xx

Sous-total 

j) Besoins et défis spécifiques recensés dans l’utilisation prévue de l’investissement territorial intégré, du développement local mené par les acteurs locaux ou d’autres outils territoriaux, y compris les stratégies de transition juste et de spécialisation intelligente

Chapitre xx

Sous-total 

Présentation des mesures requises par l’article 46 [Régions ultrapériphériques], y compris une description des principales actions envisagées, des groupes cibles soutenus et des ressources financières correspondantes.

1.6.    Vue d’ensemble complète du soutien du plan au renouvellement des générations conformément à l’article 15 [Renouvellement des générations] du règlement 202X/XXXX [règlement relatif à la PAC] [2 000] 

Référence: article 22, paragraphe 2, point i), i) 

Dont:

(a)Évaluation de la situation démographique actuelle dans le secteur agricole

(b)Recensement des barrières à l’entrée pour les jeunes agriculteurs et propositions d’initiatives et de mesures nationales pour les surmonter

(c)Description du kit de démarrage pour les jeunes agriculteurs (art. 16 du règlement (UE) [règlement relatif à la PAC]) et synergies entre les mesures contribuant au renouvellement des générations

 

Type de mesures

Chapitre(s) contributeur(s) 

Coût total estimé (en EUR) 

Contribution de l’Union (en EUR) 

Liste des réformes soutenues par le plan  

(le cas échéant) 

a.Installation de jeunes agriculteurs

Chapitre xx 

   XX 

   XX 

 

Chapitre xx 

  XX 

  XX 

 

Sous-total 

XX 

XX 

 

b.Aide dégressive au revenu fondée sur la surface pour les jeunes agriculteurs 

Chapitre xx 

 

 

 

Sous-total 

 

 

 

c.Soutien des petits agriculteurs

Chapitre xx 

 

 

 

d.

Sous-total 

 

 

 

e.Soutien aux investissements avec une intensité d’aide plus élevée pour les jeunes agriculteurs 

Chapitre xx 

 

 

 

Sous-total 

 

 

 

d.Possibilités de financement par des instruments financiers 

Chapitre xx 

 

 

 

Sous-total 

 

 

 

e.Soutien aux jeunes pousses rurales 

[…] 

 

 

 

f.Interventions de coopération facilitant l’accès à l’innovation grâce aux projets des groupes opérationnels PEI-AGRI 

[…] 

 

 

 

g.Interventions de coopération facilitant la coopération intergénérationnelle, y compris la succession des exploitations agricoles 

[…] 

 

 

 

h.Services de remplacement agricole 

[…] 

 

 

 

i.Accès à des services de conseil et à des programmes de formation adaptés aux besoins des jeunes agriculteurs 

[…] 

 

 

 

Autres types de mesures garantissant des synergies avec d’autres parties du plan PNR

 

 

 

 

TOTAL 

XX 

XX 

 

 

1.7.    Vue d’ensemble complète du soutien apporté par le plan aux mesures sociales énumérées à l’annexe VI [Méthode de contribution aux objectifs sociaux], en tenant compte des besoins et défis nationaux et régionaux spécifiques recensés, entre autres, dans le contexte du Semestre européen [2 000] 

Référence: article 22, paragraphe 2, point i), ii) 

 

Catégorie de mesures 

visées à l’annexe VI [points a) à d)]

Chapitre(s) contributeur(s) 

Coût total estimé (en EUR) 

Contribution de l’Union (en EUR) 

Liste des réformes soutenues par le plan  

(le cas échéant) 

a) Inclusion sociale   

Chapitre xx 

   XX 

   XX 

 

Chapitre xx 

  XX 

  XX 

 

Sous-total 

XX 

XX 

 

b) Aide alimentaire et/ou assistance matérielle de base  

Chapitre xx 

 

 

 

Chapitre xx 

 

 

 

Sous-total 

 

 

 

c) Soutien à la lutte contre la pauvreté des enfants

Chapitre xx 

 

 

 

Chapitre xx 

 

 

 

Sous-total 

 

 

 

d) Lutte contre le chômage des jeunes, notamment par l’éducation et la formation

Chapitre xx 

 

 

 

Chapitre xx 

 

 

 

Sous-total 

 

 

 

TOTAL 

XX 

XX 

 

 

1.8.    Vue d’ensemble complète du soutien apporté par le plan à la prospérité des secteurs de la pêche et de l’aquaculture [2 000] 

Référence: article 22, paragraphe 2, point i), iii) 

Catégorie d’activités

Chapitre(s) contributeur(s) 

Coût total estimé (en EUR) 

Contribution de l’Union (en EUR) 

Liste des réformes soutenues par le plan  

(le cas échéant) 

a) Activités relatives à la mise en œuvre de la PCP, notamment en ce qui concerne la pêche, le contrôle et l’application de la réglementation, la lutte contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN) et la collecte de données scientifiques en vue d’une prise de décision fondée sur les connaissances, le renouvellement des générations

Chapitre xx 

   XX 

   XX 

 

Chapitre xx 

  XX 

  XX 

 

Sous-total 

XX 

XX 

 

b) Activités répondant aux besoins des secteurs de la pêche et de l’aquaculture et des communautés côtières, en particulier de la petite pêche côtière

Chapitre xx 

 

 

 

Chapitre xx 

 

 

 

Sous-total 

 

 

 

c) Activités contribuant à la durabilité environnementale, économique et sociale des opérations de pêche et à l’équilibre entre la capacité de pêche des flottes et les possibilités de pêche disponibles.

Chapitre xx 

 

 

 

Chapitre xx 

 

 

 

Sous-total 

 

 

 

d) Activités prévues par le pacte européen pour l’Océan concernant la conservation des ressources biologiques marines, la restauration de la biodiversité marine, la gestion des activités de pêche et d’aquaculture durable et l’innovation en la matière, la sûreté maritime, le développement d’une économie bleue compétitive et durable. Planification de l’espace maritime et coopération régionale maritime au niveau du bassin maritime.

Chapitre xx 

 

 

 

Chapitre xx 

 

 

 

Sous-total 

 

 

 

TOTAL 

XX 

XX 

 

 

1.9.    Vue d’ensemble complète de l’utilisation prévue du développement territorial intégré dans les villes, les zones urbaines et rurales, du développement local mené par les acteurs locaux, en particulier du programme LEADER, ou d’autres outils territoriaux, y compris la stratégie pour une transition juste, les stratégies de spécialisation intelligente et les stratégies de décarbonation élaborées avec le soutien d’instruments de l’Union au cours de la période 2021-2027 [1 000] 

Référence: article 22, paragraphe 2, point j), i) 

Recours prévu aux outils territoriaux: 

Mesures

Développement territorial intégré  

  [Liste des identifiants et intitulés des mesures] 

Développement local mené par les acteurs locaux/LEADER 

 

 [autres outils territoriaux] 

 

 

1.10.    Description des défis en matière d’amélioration de la résilience des exploitations agricoles et de gestion des risques au niveau des exploitations, en mettant l’accent sur l’adaptation au climat, la gestion des risques et l’amélioration de la résilience globale et de la couverture des risques des agriculteurs, et en matière de soutien à la transition numérique et axée sur les données de l’agriculture et des zones rurales afin d’améliorer leur compétitivité, leur durabilité et leur résilience, et description des réformes, des investissements et des autres interventions proposés dans le plan pour y faire face [1 000] 

Référence: article 22, paragraphe 2, point j), ii)

 

Mesures

Amélioration de la résilience des exploitations agricoles et de la gestion des risques  

 [Liste des identifiants et intitulés des mesures] 

 

Soutien à la transition numérique de l’agriculture et des zones rurales 

 

 

1.11.    Contribution aux domaines prioritaires définis à l’article 4 [PAC - Domaines prioritaires en matière d’environnement et de climat] du règlement XX [Mise en œuvre du soutien de l’Union à la PAC]

Référence: article 22, paragraphe 2, point j), iii) 

 

Mesures

Adaptation au changement climatique, y compris la gestion efficace de l’eau et l’amélioration de la résistance aux sécheresses ou aux inondations

 [Liste des identifiants et intitulés des mesures] 

 

Atténuation du changement climatique, y compris les absorptions de carbone et la production d’énergie renouvelable dans les exploitations agricoles, notamment la production de biogaz

 

Santé des sols

Préservation de la biodiversité, telle que la conservation des habitats ou des espèces et des particularités topographiques, réduction des pesticides

Développement de l’agriculture biologique

2.    PARTIE 2: Conditions et principes horizontaux 

2.1.    Respect de l’état de droit et des conditions horizontales de la charte [10 000] 

Référence: article 22, paragraphe 2, points q) et r)

Fourniture d’une auto-évaluation du respect de la condition horizontale de la charte visée à l’article 8 [charte]

Description de la manière dont le plan et sa mise en œuvre envisagée garantissent le respect de l’état de droit visé à l’article 9 [condition horizontale relative à l’état de droit], avec des informations sur le suivi donné aux recommandations par pays émises dans le cadre du dernier rapport sur l’état de droit et du Semestre européen, ainsi que des mesures visant à relever les défis nationaux recensés.

2.2.    Respect du principe consistant à «ne pas causer de préjudice important» [5 000]  

Description des mécanismes mis en place pour garantir le respect du principe consistant à «ne pas causer de préjudice important» dans la mise en œuvre du plan, y compris une description des pratiques de protection conformément à l’article 3, paragraphe 4, du règlement (UE) nº 202X/XXXX [règlement relatif à la PAC].  

2.3.    Respect du principe d’égalité des genres [5 000]  

Description des mécanismes mis en place pour garantir le respect du principe d’égalité des genres dans la mise en œuvre du plan.  

3.    PARTIE C: Modalités de mise en œuvre du plan

3.1.    Modalités de suivi et de mise en œuvre efficaces du plan 

Référence: article 22, paragraphe 2, point g)

Description des dispositions prises par l’État membre concerné pour assurer le suivi et la mise en œuvre efficaces du plan: 

Autorité de coordination: description de la manière dont l’autorité de coordination sera responsable de la coordination du plan conformément à l’article 49 [Fonctions de l’autorité de coordination] [1 000] 

Autorité(s) de gestion: description de la manière dont la ou les autorités de gestion géreront le plan conformément à l’article 50 [Fonctions de l’autorité de gestion] [1 000] 

Organismes payeurs: description du ou des organismes payeurs [1 000] 

Autorité(s) d’audit: description des autorités d’audit et, le cas échéant, des modalités de coordination mises en place pour produire l’avis d’audit annuel et le résumé des audits soumis dans le cadre du dossier «assurance» annuel; [préciser si l’État membre participe à la coopération renforcée concernant la création du Parquet européen]. [1 000] 

Description de l’approche envisagée et des dispositions prises entre les autorités nationales, régionales et locales en matière de responsabilités pour la programmation, la mise en œuvre, la gestion financière, le suivi et l’évaluation, conformément au cadre institutionnel et juridique de l’État membre.  [2 000] 

 

Tableau XX: Autorité(s) de gestion

Chapitre 

Autorité de gestion 

Nom de l’institution [500] 

Nom de la personne de contact [200] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tableau XX: Organismes payeurs

Chapitre 

Organismes payeurs 

Nom de l’institution [500] 

Nom de la personne de contact [200] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tableau XX: Autorité(s) d’audit

Chapitre 

Autorité d’audit 

Nom de l’institution [500] 

Nom de la personne de contact [200] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.    Comité(s) de suivi et comité de coordination:  

Référence: article 22, paragraphe 2, point g) 

Description de l’organisation et de la structure du/des comité(s) de suivi et du comité de coordination; les dispositions envisagées pour assurer le suivi du plan sont conformes à l’article XX [Comité de suivi et comité de coordination]. [1 000] 

3.3.    Partenariat et gouvernance à plusieurs niveaux

Référence: article 22, paragraphe 2, points g) et k), i)

Un résumé de toutes les actions garantissant la participation des partenaires, y compris le processus de consultation et de dialogue mené pour la préparation du plan et de chaque chapitre, y compris une explication sur les parties prenantes consultées, la manière dont elles ont été sélectionnées, la manière dont leur représentation a été assurée et la manière dont leur contribution est reflétée dans le plan conformément au code de conduite sur le partenariat. [2 000] 

3.4.    [le cas échéant] Assistance technique

Référence: article 22, paragraphe 2, point g)

Description des besoins potentiels d’assistance technique pour la mise en œuvre du plan.

3.5.    Échange de connaissances

Référence: article 22, paragraphe 2, point k), ii) 

Description de la stratégie relative au système de connaissances et d’innovation agricoles visant à renforcer l’échange de connaissances, l’innovation et les services de conseil agricole conformément à l’article 20 [SCIA] du règlement 202X/XXXX [règlement relatif à la PAC] [2 000] 

3.6.    Distribution de produits agricoles

Référence: article 22, paragraphe 2, point k), iii) 

Description des modalités de mise en place du programme de l’UE à destination des écoles conformément à l’article XX [Programme de l’UE à destination des écoles] conformément au règlement 202X/XXXX [règlement OCM] [2 000] 

3.7.    Dispositions prises pour assurer la protection des intérêts financiers de l’Union

Référence: article 22, paragraphe 2, point m) 

Description de la manière dont le système et les dispositions de l’État membre sont suffisants pour assurer une utilisation régulière, efficace et efficiente des ressources de l’Union, dans le respect de la bonne gestion financière et de la protection des intérêts financiers de l’Union, sur la base des exigences clés énoncées à l’annexe III. [10 000] 

3.8.    Dispositions prises pour respecter les obligations de maintien des paiements 

Référence: article 22, paragraphe 2, point n) 

Description des dispositions prises pour garantir qu’en cas d’interruption des délais de paiement ou de suspension du financement de l’Union, de corrections financières ou d’autres mesures visant à assurer la protection du financement de l’Union et de ses intérêts financiers, l’État membre s’acquittera de son obligation de maintien des paiements aux bénéficiaires, aux destinataires, aux destinataires finaux, aux contractants et aux participants. [2 000]

3.9.    Description de l’approche envisagée pour la communication et la visibilité du plan

Référence: article 22, paragraphe 2, point g) 

Description des dispositions prises pour assurer la visibilité du financement de l’Union, en particulier lors de la promotion des actions et de leurs résultats, et pour informer les destinataires de l’existence du soutien de l’Union ou pour obliger d’autres intermédiaires financiers à informer les bénéficiaires finaux de ce soutien. [2 000] 

3.10.    [le cas échéant] Dispositions prises en matière de sécurité 

Référence: article 22, paragraphe 2, point o) 

Auto-évaluation de la sécurité sur la base de critères objectifs communs, identifiant tout problème de sécurité et détaillant la manière dont ces problèmes seront traités afin de se conformer au droit de l’Union et au droit national. [2 000] 

 

TITRE II: CHAPITRES 

Pour chaque chapitre: 

1.    Chapitres

Référence: article 22, paragraphe 2, point e)

1.1.    Stratégie d’intervention:  

Description des défis existants et des objectifs du chapitre 

Zone de texte [10 000]

1.2.    Analyse de la manière dont les mesures répondent aux défis recensés et aux objectifs politiques pertinents

Zone de texte [10 000]

1.3.    Description des synergies des mesures incluses dans le chapitre (et, le cas échéant, avec d’autres mesures dans d’autres chapitres du plan et avec des mesures nationales).

Zone de texte [5 000]

 

2.    Mesures

Référence: article 22, paragraphe 2, point e) 

2.1.    Nature, type et ampleur de la mesure, en indiquant s’il s’agit d’une nouvelle mesure ou d’une mesure existante destinée à être étendue avec le soutien du plan

Zone de texte [500]

 

2.2.    Informations détaillées sur l’objectif de la mesure 

Zone de texte [5 000]

 

2.3.    Informations détaillées sur les personnes et les objets visés par la mesure 

Zone de texte [1 500]

Pour les interventions relevant de la PAC, l’analyse doit inclure:

une description des notions et des éléments nécessaires pour garantir que les interventions de la PAC en matière d’aide au revenu visées à l’article X [Types d’aide] et les autres interventions de la PAC ciblent ceux qui ont le plus besoin des aides de la PAC, y compris les notions d’«activité agricole», de «surface agricole», d’«hectare admissible», d’«agriculteur», de «jeune agriculteur» et de «nouvel agriculteur»;

une description du ciblage des secteurs et groupes sélectionnés et de la complémentarité avec d’autres interventions et mesures de la PAC définies dans les plans.

2.4.    Calendrier de mise en œuvre de la mesure

Zone de texte [500] 

 

2.5.    Objectifs auxquels la mesure contribue

La mesure contribue aux objectifs du marché unique 

Si oui

O/N

Le soutien des projets importants d’intérêt européen commun (PIIEC) 

Les projets définis dans le règlement (UE) 2024/1679, en particulier ceux situés sur le réseau central et le réseau central étendu 

Le soutien du plan à des projets d’intérêt commun tels que définis dans le règlement (UE) 2022/869 

Le soutien du plan à d’autres projets transfrontières, transnationaux ou multinationaux 

 

Le soutien du plan aux opérations qui ont obtenu un label 

2.6.    Informations détaillées sur la zone géographique ciblée

Zone de texte [1 500] 

 

2.7.    Dimension territoriale de la mesure

Référence: article 14, paragraphe 4, et annexe II du règlement XX [Règlement sur les performances]

Identifiant de la mesure

Région

au titre du règlement (UE) 2023/674 de la Commission

(le cas échéant)

Types de territoires ciblés

Mesure pour une région ultrapériphérique/une zone septentrionale à faible densité de population /une région frontalière orientale

 

  [niveau NUTS 2 ou NUTS 3]

  [code de la dimension du type de territoire]

[case à cocher]

 

 

 

 

 

 

3.    Interventions de la politique agricole commune 

Référence: article 22, paragraphe 1, point e)

3.1.    Informations structurées suivantes:

 

Défis stratégiques spécifiques recensés dans les recommandations nationales de la PAC

Besoins traités

Mesure/intervention

Champ d’application territorial/dimension territoriale

Type de zones ciblées

Domaines prioritaires de la PAC en matière d’environnement et de climat

Conditions d’admissibilité [selon l’article correspondant]

Possibilité de contrôle des conditions d’admissibilité (via le système de surveillance de l’agriculture)

Pratiques agricoles couvertes (le cas échéant)

Conditions spécifiques/incitations/priorités mises en place pour

Jeunes agriculteurs

Femmes

Numérisation

Partage des données

Échange de connaissances/formation

[liste]

[500]

[liste]

[liste]

[liste]

[O/N/partiellement]

[liste]

[O/N]

[O/N]

[O/N]

[O/N]

[O/N]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le cas échéant, l’analyse peut également inclure:

1. Pour les interventions sectorielles visées à l’article XX [interventions sectorielles] du règlement 202X/XXXX [OCM], une description des dispositions prises pour les opérateurs bénéficiant des interventions dans les secteurs.

2. Pour le programme de l’UE à destination des écoles visé à l’article 27 du règlement 202X/XXXX [règlement OCM]:

a)les participants au programme de l’UE à destination des écoles;

b)la liste des produits pouvant être fournis et distribués et les critères de priorité;

c)les financements nationaux supplémentaires.

Les informations suivantes doivent être complétées pour chaque intervention de la PAC pour laquelle un financement national supplémentaire visé à l’article X est accordé:

L’article XXX en vertu duquel le financement est octroyé

texte

La base juridique nationale pour l’octroi du financement

texte

L’intervention dans le plan pour laquelle le financement est octroyé

texte

Le budget total du financement national supplémentaire (en euros)

chiffre

Complémentarité:

a) un nombre plus élevé de bénéficiaires;

b) une intensité de l’aide plus élevée;

c) le financement de certaines opérations dans le cadre de l’intervention.

Indiquez les points qui s’appliquent et fournissez des informations supplémentaires, le cas échéant.

Couverte par l’article 42 du TFUE.

(si NON, indiquez l’instrument d’autorisation des aides d’État)

3.2.    Description des dispositions prises pour se conformer au système de gestion agricole durable [2 000]

Référence: article 3 [Gestion agricole durable] du règlement 202X/XXXX [règlement relatif à la PAC], article 6, paragraphe 3 [principes horizontaux], article 22, paragraphe 2, point l)

Description des mécanismes mis en place pour respecter les conditions fixées à l’article 6, paragraphe 3 [autres principes horizontaux, gestion agricole durable]  

  

4.    Égalité des genres  

Référence: article 6, paragraphe 2, conformément à l’article 13 du règlement XX [règlement sur les performances] 

Informations sur la manière dont les mesures incluses respectent le principe de l’égalité des genres en tenant compte de la méthodologie d’intégration de la dimension de genre.  

Identifiant de la mesure 

Domaine d’intervention (DI) 

Note en matière d’égalité des genres  

Identifiant de la mesure 1 

DI 1 (niveau d’activité) 

Note en matière d’égalité des genres 2 

Identifiant de la mesure 1 

DI 2 

Note en matière d’égalité des genres 1 

Identifiant de la mesure 2 

DI 

Note en matière d’égalité des genres 0

 

 

 

 

5.    Valeurs intermédiaires, valeurs cibles et calendrier

Référence: article 22, paragraphe 2, point e)

Tableau des valeurs intermédiaires, des valeurs cibles et du calendrier correspondant aux chapitres, comportant les informations suivantes: 

Identifiant de la mesure

Intitulé de la mesure

Objectif spécifique 

principal

Objectif spécifique secondaire

Financement par des subventions ou des prêts

Valeur intermédiaire/cible (numéro de référence)

Intitulé de la valeur intermédiaire/cible

Indicateurs qualitatifs

(valeurs intermédiaires)

Indicateurs quantitatifs (valeurs cibles) tels qu’établis dans le règlement XXX (règlement sur les performances)

Calendrier indicatif de réalisation

Description de chaque valeur intermédiaire et cible

[1 000]

Montant pour les autorités de gestion*

Valeur de paiement [pertinente pour les paiements COM à l’État membre]*

Couverture géographique, dimension territoriale (nationale, catégories de régions le cas échéant)

Type d’instrument financier [le cas échéant] (garantie, participation ou prêt)

Mesures contenues dans le plan social pour le climat soumis par l’État membre en vertu du règlement (UE) 2023/955

O/N

Unité de mesure

Valeur de référence

Valeur cible

Trimestre

Année

*Tel que mentionné au SFC 

Tableau contenant les réalisations et le calendrier des interventions:

Référence:  Référence: article 22, paragraphe 2, point e)

Numéro

d’ordre

Intervention

Nom de la réalisation

Secteur, groupe d’agriculteurs, zone ciblés

Indicateurs quantitatifs tels qu’établis dans le règlement XXX (règlement sur les performances)

Valeur unitaire de la réalisation

Valeur unitaire de l’engagement dans le calcul de la valeur moyenne de la réalisation des actions agricoles

Calendrier de réalisation

Coût total estimé

Domaine d’intervention

Unité de mesure

Réalisation

Uniforme ou moyen

Type (somme forfaitaire ou complément ou autre)

Min.

Max.

Trimestre

Année

Contribution de l’Union

Contribution de l’État membre

 

 

 

 

 

 

 

 

6.    Vérification de la réalisation des valeurs intermédiaires, des valeurs cibles et des réalisations

Référence: article 58, paragraphe 2, point i)

Identifiant de la mesure

Valeurs intermédiaires/valeurs cibles/réalisations

Décrire quel(s) document(s)/quel système sera (seront) utilisé(s) pour vérifier la réalisation du résultat ou de la condition (et, le cas échéant, chacun des éléments livrables intermédiaires);

décrire comment les vérifications de gestion (y compris sur place) seront effectuées;

décrire quelles seront les modalités de collecte et de stockage des données/documents pertinents.

[2 000]

Modalités visant à assurer la piste d’audit

Veuillez énumérer le(s) organisme(s) responsable(s) de ces modalités.

[1 000]

  

  

  

  

 

7.    Financement, coûts et objectif social

Référence: article 22, paragraphe 2, points f) et s), et article 20

Pour chaque mesure: 

Identifiant du chapitre

Identifiant de la mesure

Réforme/investissement/autres interventions 

Coût unitaire (le cas échéant) 

Quantité/volume (le cas échéant) 

Coût total estimé (en EUR) 

Contribution financière de l’UE

Contribution nationale qui en résulte (%)

Domaine d’intervention 

Indicateur de résultat (le cas échéant)

Méthodologie utilisée et description des coûts, y compris la source, et mention des projets d’investissement/de réforme antérieurs qui servent de référence pour l’estimation des coûts et la source des coûts pour ces projets

[1 000]

Éléments justifiant le caractère plausible et raisonnable de l’estimation des coûts, le cas échéant, compte tenu des spécificités nationales et méthodes d’ajustement  

[1 000] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.    Coordination/démarcation et complémentarités

Référence: article 7, paragraphe 5 

Description de la cohérence des mesures incluses dans le chapitre avec d’autres mesures du plan et/ou d’autres mesures soutenues par d’autres instruments de l’Union. [2 000] 

***

9.    Résumé de tous les chapitres

Référence: article 22, paragraphe 2, point f)

Chapitre

Coût total estimé (en valeur absolue et en % du plan total)

Contribution financière de l’Union

Contribution nationale qui en résulte (%)

Chapitre xx

 

 

 

Chapitre xx

 

 

 

Chapitre xx

 

 

 

 

 

 

 

Montant de la flexibilité 

 

25 % de la contribution totale de l’Union 

 

TOTAL  

 

 

 

 

 

[ 1] [Espace réservé au principe consistant à «ne pas causer de préjudice important»]

 

ANNEXE VI
Méthode de contribution aux objectifs sociaux

Aux fins de l’article 22, paragraphe 2, point i), ii) et compte tenu des besoins et défis nationaux et régionaux spécifiques identifiés, entre autres, dans le cadre du Semestre européen et conformément au socle européen des droits sociaux, les États membres concentrent les ressources de leurs plans sur les mesures suivantes:

(a)favoriser l’inclusion sociale active et l’intégration socio-économique en vue de promouvoir l’égalité des chances, la non-discrimination et la participation active, et d’améliorer la capacité d’insertion professionnelle, en particulier pour les groupes défavorisés, les ressortissants de pays tiers, y compris les migrants, et les communautés marginalisées;

(b)lutter contre la privation matérielle en apportant une aide alimentaire et/ou une assistance matérielle de base aux personnes les plus démunies et prévoir des mesures d’accompagnement favorisant leur inclusion sociale;

(c)mettre en œuvre la garantie européenne pour l’enfant au moyen d’actions ciblées et de réformes structurelles pour lutter contre la pauvreté des enfants, en particulier dans les États membres qui affichent un taux moyen supérieur à la moyenne de l’Union d’enfants de moins de 18 ans exposés au risque de pauvreté ou d’exclusion sociale, sur la base des données d’Eurostat, entre 2024 et 2026;

(d)mettre en œuvre la garantie pour la jeunesse au moyen d’actions ciblées et de réformes structurelles visant à soutenir l’emploi, l’enseignement professionnel et la formation à destination des jeunes, en particulier dans les États membres qui affichent un taux moyen supérieur à la moyenne de l’Union de jeunes âgés de 15 à 29 ans qui n’occupent pas d’emploi, ne suivent ni enseignement ni formation, sur la base des données d’Eurostat, entre les années 2024 et 2026.

Les montants indicatifs alloués aux catégories de mesures ci-dessus sont présentés sur la base du modèle pour le plan figurant à l’annexe V et convenu avec la Commission.

ANNEXE VII
Méthode de contribution territoriale

Aux fins de l’article 22, paragraphe 2, point h), les États membres allouent des ressources aux catégories de régions ci-dessous, en tenant compte: 

(a)des besoins et des défis spécifiques des régions moins développées, dont le PIB par habitant mesuré en standards de pouvoir d’achat (2021-2023) est inférieur à 75 % de la moyenne de l’EU-27;

(b)des besoins et des défis spécifiques des régions en transition, dont le PIB par habitant, mesuré en standards de pouvoir d’achat (2021-2023), se situe entre 75 % et 100 % de la moyenne de l’EU-27;

(c)des besoins et des défis spécifiques des régions plus développées, dont le PIB par habitant en standards de pouvoir d’achat (2021-2023) est égal ou supérieur à 100 % de la moyenne de l’EU-27;

(d)des besoins et des défis spécifiques des îles et des régions ultrapériphériques, tels que le logement, les transports et leur décarbonation, la gestion de l’eau et des déchets, l’adaptation au changement climatique, l’accès aux soins de santé et le développement économique, afin de tenir compte de leur situation sociale et économique structurelle, qui est exacerbée par certaines spécificités limitant fortement leur développement;

(e)des besoins et des défis spécifiques des régions frontalières orientales (régions NUTS 2 ayant des frontières avec la Russie et la Biélorussie), en particulier dans les domaines de la sécurité, de la gestion des frontières et du développement économique;

(f)des besoins et des défis spécifiques des régions septentrionales à faible densité de population, qui souffrent de handicaps naturels ou démographiques graves et permanents, notamment en matière de connectivité et d’accessibilité;

(g)des besoins et des défis spécifiques des zones rurales, en particulier celles qui souffrent de problèmes structurels tels que le manque de possibilités d’offres d’emploi attractives, la pénurie de compétences, des investissements insuffisants dans le haut débit et les réseaux de connexion, les infrastructures numériques et d’autres et les services essentiels, et un exode important de la jeunesse, en renforçant le tissu socio-économique dans ces zones, en particulier par la création d’emplois, le soutien aux jeunes et le renouvellement des générations; 

(h)des besoins et des défis spécifiques des zones touchées par la transformation industrielle, en particulier celles qui sont confrontées à de graves problèmes socio-économiques découlant du processus de transition vers les objectifs de l’Union pour 2030 et 2040 en matière d’énergie et de climat et vers une économie de l’Union neutre pour le climat à l’horizon 2050; 

(i)des besoins et des défis spécifiques des zones urbaines (développement urbain durable);

(j)des besoins et des défis spécifiques recensés dans l’utilisation prévue de l’investissement territorial intégré, du développement local mené par les acteurs locaux ou d’autres outils territoriaux, y compris les stratégies de transition juste et de spécialisation intelligente.

Les montants indicatifs alloués aux territoires selon la méthode ci-dessus sont présentés sur la base du modèle du plan figurant à l’annexe V et convenu avec la Commission. 

ANNEXE VIII
Critères d’évaluation de la réalisation des jalons et des cibles

L’évaluation de la réalisation des jalons et des cibles visés à l’article 63, paragraphe 3, tient compte des éléments suivants:

·le but et le résultat escompté du jalon et de la cible tels qu’ils ont été planifiés et sur la base des résultats, en tenant compte de la satisfaction des exigences individuelles qui y sont énoncées;

·le contexte fourni par la description de la mesure à laquelle appartient le jalon ou la cible et les autres sections pertinentes du plan de partenariat national et régional;

·les documents énumérés comme cadre de référence pour la préparation du plan à l’article 22, paragraphe 2, et les documents soumis par l’intermédiaire du SFC, ainsi que toute explication supplémentaire concernant la réalisation, y compris la correspondance avec les autorités nationales et régionales;

·les autres données ou sources d’information relatives aux aspects qualitatifs et aux circonstances liées à la réalisation d’un jalon ou d’une cible;

·les différentes méthodes ou procédures utilisées par rapport à celles initialement prévues;

·l’écart éventuel par rapport au libellé de la description du jalon ou de la cible entravant sa réalisation et le résultat escompté ou impliquant une violation du droit applicable.

ANNEXE IX
Rapports sur les progrès de la mise en œuvre des mesures du plan

(à présenter en annexe de la déclaration de gestion)

Référence: article 58, paragraphe 4 [Responsabilités des États membres], article 59, paragraphe 1, point a) [dossier «assurance» annuel]

1.    Demandes de paiement présentées au cours de la période de référence (exercice financier précédent), y compris les informations sur le préfinancement

 

Période de référence (exercice financier)

Numéro de la demande de paiement

Date de dépôt de la demande de paiement

Montants demandés en paiement

20xx

xx/xx/20xx

xx EUR

20xx

xx/xx/20xx

xx EUR

20xx

[…]

[…]

Préfinancement reçu à ce jour

xx EUR

2.    Progrès dans la mise en œuvre des mesures 

 

Investissements

Valeur cible

Progrès réalisés

Valeur de paiement des progrès réalisés (montant en EUR)

 

 

Progrès accomplis vers la réalisation de la cible au moment de l’établissement du rapport sur la base du dernier état d’avancement de la mise en œuvre 

OU  

 

▫ Aucun progrès (estimation de 0 %) 

▫ Progrès modestes (estimation de 33 %) 

▫ Progrès substantiels (estimation de 66 %) 

▫ Accomplissement (100 %) 

 

Réformes ou investissements

Valeur intermédiaire

Progrès réalisés

Valeur de paiement des progrès réalisés (montant en EUR)  

 

 

▫ Aucun progrès (0 % - pas entré en vigueur/pas adopté) 

 

▫ Accomplissement (100 % - entré en vigueur/adopté)  

 

Autres interventions

(paiements basés sur les résultats)

Unité de mesure

Progrès réalisés

Valeur des progrès réalisés (en EUR)

 

 

Résultats obtenus au moment de l’établissement du rapport sur la base du dernier état d’avancement de la mise en œuvre

 

 

ANNEXE X
Modèle de prévisions du montant de la demande de paiement

Référence: article 50, paragraphe 1, point d) [Fonctions de l’autorité de coordination]

Contribution de l’Union attendue 

[Année civile en cours] 

[Année civile suivante] 

Demande de paiement nº 1 

Demande de paiement nº [x] 

Demande de paiement nº [jusqu’à 6 par an] 

Demande de paiement nº 1 

Demande de paiement nº [x] 

Demande de paiement nº [jusqu’à 6 par an] 

[Date de soumission prévue] 

[Date de soumission prévue] 

[Date de soumission prévue] 

[Date de soumission prévue] 

[Date de soumission prévue] 

[Date de soumission prévue] 

Numéro d’ordre 

Montant attendu 

Numéro d’ordre 

Montant attendu 

Numéro d’ordre 

Montant attendu 

Numéro d’ordre 

Montant attendu 

Numéro d’ordre 

Montant attendu 

Numéro d’ordre 

Montant attendu 

x EUR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

… 

… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sous-total 

x EUR 

TOTAL 

x EUR 

TOTAL 

x EUR 

TOTAL 

x EUR 

TOTAL 

x EUR 

TOTAL 

x EUR 

Assistance technique 

[calcul automatique dans le système SFC] 

Assistance technique 

[calcul automatique dans le système SFC] 

Assistance technique 

[calcul automatique dans le système SFC] 

Assistance technique 

[calcul automatique dans le système SFC] 

Assistance technique 

[calcul automatique dans le système SFC] 

Assistance technique 

[calcul automatique dans le système SFC] 

TOTAL 

x EUR 

TOTAL 

x EUR 

TOTAL 

x EUR 

TOTAL 

x EUR 

TOTAL 

x EUR 

TOTAL 

x EUR 

ANNEXE XI
Modèle pour les demandes de paiement

Référence: article 65, paragraphe 2 [Présentation et évaluation des demandes de paiement]

Plan de partenariat national et régional

État membre:

Décision de la Commission approuvant le plan:

Date de la décision de la Commission:

Numéro de la demande de paiement:

Date de dépôt de la demande de paiement:

Nombre de valeurs intermédiaires et cibles pour lesquelles un paiement est demandé:

Dont financement par des subventions

Dont financement par des prêts (le cas échéant)

Montant total demandé pour les valeurs intermédiaires et cibles atteintes:

Montant total demandé pour d’autres interventions:

Montant de l’aide financière demandée:

Montant total demandé

Dont financement par des subventions

Dont financement par des prêts (le cas échéant)

LISTE DES VALEURS INTERMÉDIAIRES ET VALEURS CIBLES POUR LESQUELLES UN PAIEMENT EST DEMANDÉ

Numéro d’ordre

Objectif spécifique

Chapitre

Mesure

Financement par des subventions ou des prêts

Intitulé de la valeur intermédiaire

/cible

Indicateurs qualitatifs

(valeurs intermédiaires)

Indicateurs quantitatifs (valeurs cibles) tels qu’établis dans le règlement XXX (règlement sur les performances) 

Calendrier de réalisation

Montant demandé

Institution responsable de la vérification de la réalisation des valeurs intermédiaires/cibles pertinentes et de la conservation des documents aux fins de la piste d’audit

Unité de mesure

Valeur de référence

Valeur cible initiale

Valeur cible atteinte

Trimestre

Année

 

 

 

 

 

Total des subventions demandées

 

 

Total des prêts demandés

 

 

Pour les interventions fondées sur les résultats

Numéro d’ordre

Objectif spécifique

Chapitre

Mesure

Indicateur de résultat tel qu’établi dans le règlement XXX (règlement sur les performances)

Montant demandé

Institution responsable de la vérification des informations fournies et de la conservation des documents aux fins de la piste d’audit

Unité de mesure

Résultats déclarés

 

 

 

Total demandé pour les interventions basées sur les résultats

Le paiement sera effectué sur le compte bancaire suivant:

Organisme identifié

Banque

BIC

IBAN du compte bancaire

Titulaire du compte (si différent de l’organisme identifié)

ANNEXE XII
Modèle de déclaration de gestion

Référence: article 59, paragraphe 1, point c) [dossier «assurance» annuel]

Je/Nous soussigné(s), [Prénom(s), Nom(s)], en ma/notre qualité de [Fonction] de [Autorité responsable de l’État membre], compte tenu de mes/nos obligations au titre du règlement XX [Fonds]  

Déclare/déclarons par la présente que, en ce qui concerne la mise en œuvre du plan de partenariat national et régional de [pays] approuvé par la décision d’exécution de la Commission du [date] relative à l’approbation de l’évaluation du plan de partenariat national et régional de [État membre] ([référence]), sur la base de mon/notre propre jugement et des informations dont je dispose/nous disposons, en particulier les résultats des systèmes nationaux de contrôle et d’audit décrits dans le plan:  

1.Les fonds ont été correctement utilisés, conformément au droit applicable, en vue d’atteindre les objectifs fixés dans le plan de partenariat national et régional.

2.Les données saisies dans les demandes de paiement soumises à la Commission [visées à l’article 59, paragraphe 1, point a) [dossier «assurance»] pour l’exercice 20[xx]] sont complètes, exactes et fiables, que les informations sur l’état d’avancement de la mise en œuvre des mesures du plan [annexées au présent document] donnent une image fidèle de l’état d’avancement de la mise en œuvre et que la piste d’audit pour les mesures concernées est en place.

3.Les systèmes de gestion et de contrôle en place fonctionnent correctement, garantissent la légalité et la régularité des transactions sous-jacentes et offrent les garanties nécessaires quant à la conformité de la gestion des fonds avec toutes les règles applicables, notamment en matière de prévention, de détection, de correction, de rapport et de suivi des irrégularités, y compris les conflits d’intérêts, la corruption, le double financement et la prévention de la fraude, conformément au principe de bonne gestion financière et dans le respect du droit applicable[, y compris les règles applicables en matière de marchés publics et d’aides d’État].

Je confirme/nous confirmons que les irrégularités constatées lors des audits et des rapports de contrôle concernant la mise en œuvre du plan ont été corrigées de manière appropriée et qu’elles n’ont pas/ont entraîné l’annulation des valeurs intermédiaires ou cibles associées à la mesure concernée. En cas d’annulation, préciser la nature et l’étendue. Le cas échéant, les irrégularités et les insuffisances du système de contrôle signalées dans ces rapports ont fait l’objet d’un suivi adéquat.  

Je confirme/nous confirmons qu’il n’existe, à ma/notre connaissance, aucun problème de réputation lié à la mise en œuvre du plan susceptible de nuire aux intérêts de l’Union européenne.  

[Il convient toutefois de noter les réserves suivantes: ........] (supprimer cette phrase si elle n’est pas applicable)  

[En référence à la réserve formulée dans la précédente déclaration de gestion - [Référence] -  

[suivi effectué].] (supprimer cette phrase si elle n’est pas applicable)  

Lieu et date  

(signature)  

[Nom et fonction du signataire]  

ANNEXE XIII
Modèle d’avis d’audit annuel

Référence: article 53, paragraphe 2, point a) [Fonctions de l’autorité d’audit]

1.   INTRODUCTION  

Je/nous soussigné(s), représentant [nom de l’autorité/des autorités d’audit], indépendant(s) au sens de l’article 49, paragraphe 5 [Autorités du plan] du règlement XX [règlement PNR], ai/avons procédé à l’audit:  

i.de l’exhaustivité, l’exactitude et la fiabilité des données saisies dans les demandes de paiement présentées à la Commission pour l’exercice [20xx] [visées à l’article 59, paragraphe 1, point a) [dossier «assurance»];

ii.de l’utilisation des fonds dans le respect du droit applicable; et 

iii.du fonctionnement du système de gestion et de contrôle;  

 et vérifié:  

i.la ou les déclarations de gestion [préparée(s) et signée(s) par les autorités de gestion] conformément à l’article 59, paragraphe 1, point a) [dossier «assurance» annuel],  

afin de publier un avis d’audit conformément à l’article 53, paragraphe 2, point a) [Fonctions de l’autorité d’audit].  

2.   RESPONSABILITÉS DE L’AUTORITÉ/DES AUTORITÉS D’AUDIT  

Les audits relatifs au plan de partenariat national et régional de [État membre] ont été réalisés conformément à la stratégie d’audit et ont respecté les normes d’audit reconnues au niveau international. 

Il m’/nous incombe également d’inclure dans l’avis une déclaration indiquant si le travail d’audit met en doute les affirmations contenues dans la déclaration de gestion.   

Les procédures d’audit mises en œuvre sont celles que j’estime/nous estimons appropriées compte tenu des circonstances et sont conformes aux exigences du règlement XX [règlement PNR], notamment à son article 53 [fonctions de l’autorité d’audit] et à son annexe IV [principales exigences en matière d’audit et de contrôle]. Je considère/nous considérons que les éléments probants recueillis dans le cadre de l’audit sont suffisants et appropriés pour servir de base à mon/notre avis [en cas de limitation du champ d’application:], à l’exception de ceux qui sont mentionnés au point 3 «Limitation du champ d’application».  

Le résumé des principales conclusions des audits relatifs au plan est présenté avec le présent avis d’audit, conformément à l’article 59, paragraphe 1, point d) [dossier «assurance» annuel] du règlement XX [règlement PNR].  

3.   LIMITATION DU CHAMP D’APPLICATION  

Soit  

Le champ d’application de l’audit n’a pas été limité.  

Ou  

Le champ d’application de l’audit a été limité par les facteurs suivants:  

a)  

…  

b)  

…  

c)  

…  

 

[N.B.: indiquer les éventuelles limitations du champ d’application de l’audit, par exemple l’absence de pièces justificatives, les procédures judiciaires en cours, et fournir, à la rubrique «Avis avec réserve» ci-dessous, les mesures touchées et l’incidence de la limitation du champ d’application sur l’avis d’audit. Au besoin, fournir d’autres explications à cet égard dans le résumé des audits.]  

 

4.   AVIS  

Soit  

(Avis sans réserve)  

Selon moi, et sur la base du travail d’audit réalisé:  

1) Les données saisies dans la ou les demandes de paiement:  

- les données saisies dans la ou les demandes de paiement présentées pour l’exercice 20[xx] sont complètes, exactes et fiables.  

 

2) Le système de gestion et de contrôle en place à la date du présent avis d’audit;  

·le système de gestion et de contrôle mis en place fonctionne correctement et garantit la protection efficace et en temps utile des intérêts financiers de l’Union ainsi que la légalité et la régularité des transactions sous-jacentes. 

Le travail d’audit réalisé ne met pas en doute les affirmations contenues dans la déclaration de gestion. 

3) L’utilisation des fonds:  

·est conforme au droit applicable.

Ou  

(Avis avec réserve)  

Selon moi, et sur la base du travail d’audit réalisé:  

1) Les données saisies dans la ou les demandes de paiement:  

- les données saisies dans la ou les demandes de paiement présentées pour l’exercice 20[xx] sont complètes, exactes et fiables [lorsqu’une réserve s’applique aux demandes de paiement, le texte suivant est ajouté:] à l’exception des aspects significatifs suivants: …  

 

2) Le système de gestion et de contrôle en place à la date du présent avis d’audit;  

·le système de gestion et de contrôle mis en place fonctionne correctement et garantit la protection efficace et en temps utile des intérêts financiers de l’Union ainsi que la légalité et la régularité des transactions sous-jacentes [lorsqu’une réserve s’applique au système de gestion et de contrôle, le texte suivant est ajouté:], à l’exception des aspects suivants: …  

·l’utilisation des fonds est conforme au droit applicable, sauf en ce qui concerne les aspects suivants: … 

L’incidence de la réserve est limitée [ou significative].  

Le travail d’audit réalisé ne met pas/met [biffer la mention inutile] en doute les affirmations contenues dans la déclaration de gestion.  

[Dans les cas où le travail d’audit réalisé met en doute les affirmations contenues dans la déclaration de gestion, l’autorité d’audit indique dans le présent paragraphe les aspects qui ont conduit à cette conclusion.]  

Ou  

(Avis négatif)  

Selon moi, et sur la base du travail d’audit réalisé:  

1) les données saisies dans la ou les demandes de paiement présentées pour l’exercice 20[xx] sont complètes, exactes et fiables et/ou;  

2) le système de gestion et de contrôle mis en place fonctionne/ne fonctionne pas; [biffer la mention inutile] 

3) l’utilisation des fonds est/n’est pas conforme au droit applicable.   

Cet avis négatif se fonde sur les aspects suivants:  

-    

 en ce qui concerne les éléments importants relatifs à l’exhaustivité, à l’exactitude et à la fiabilité des données saisies dans la ou les demandes de paiement présentées pour l’exercice 20[xx]    

 

 et/ou [biffer la mention inutile]  

·en ce qui concerne les éléments importants relatifs au fonctionnement du système de gestion et de contrôle 

·en ce qui concerne la conformité des fonds avec le droit applicable  

Le travail d’audit réalisé met en doute les affirmations contenues dans la déclaration de gestion en ce qui concerne les aspects suivants:  

[L’autorité d’audit peut également inclure une observation, sans incidence sur l’avis, comme le prévoient les normes d’audit reconnues au niveau international. Une impossibilité d’exprimer un avis peut être prévue dans des cas exceptionnels].  

 

Date:  

 

Signature   

ANNEXE XIV
Détermination du niveau des corrections financières forfaitaires

Référence: article 68, paragraphe 2 [corrections financières]

1. Éléments à prendre en considération lors de l’application d’une correction forfaitaire:

a) l’importance de l’insuffisance grave ou des insuffisances graves dans le contexte du système de gestion et de contrôle considéré comme un tout;

b) la fréquence et l’ampleur de l’insuffisance grave ou des insuffisances graves;

c) l’ampleur du préjudice financier pour le budget de l’Union.

2. Le niveau de correction financière forfaitaire est déterminé comme suit:

a) lorsque l’insuffisance grave ou les insuffisances graves est/sont si fondamentale(s), fréquente(s) ou répandue(s) qu’elle(s) constitue(nt) un échec total du système, un taux forfaitaire de 100 % est appliqué;

b) lorsque l’insuffisance grave ou les insuffisances graves est/sont tellement fréquente(s) et répandues qu’elle(s) constitue(nt) un échec extrêmement grave du système qui met en péril la légalité et la régularité d’une très grande proportion des dépenses concernées, un taux forfaitaire de 25 % est appliqué;

c) lorsque l’insuffisance grave ou les insuffisances graves est/sont due(s) au fait que le système n’est pas pleinement opérationnel ou fonctionne si mal ou si rarement qu’il met en péril la légalité et la régularité d’une grande partie des dépenses concernées, un taux forfaitaire de 10 % est appliqué;

d) lorsque l’insuffisance grave ou les insuffisances graves est/sont due(s) au fait que le système ne fonctionne pas de manière cohérente, de sorte qu’il met en péril la légalité et la régularité d’une proportion significative des dépenses concernées, un taux forfaitaire de 5 % est appliqué.

Lorsque, les autorités responsables n’ayant pas pris les mesures correctives à la suite de l’application d’une correction financière, la même ou les mêmes insuffisances graves sont constatées, le taux de correction peut, en raison de la persistance de l’insuffisance grave ou des insuffisances graves, être augmenté sans toutefois dépasser le taux de la catégorie immédiatement supérieure. Lorsque le niveau du taux forfaitaire s’avère disproportionné après examen des éléments énumérés ci-dessus, le taux de correction peut être réduit.

ANNEXE XV
Actions de l’Union soutenues par la facilité

Référence: article 31 [Actions de l’Union]

1. La facilité contribue aux objectifs définis aux articles 2 et 3 [Objectifs], notamment par la mise en œuvre des actions suivantes:

a) aider les autorités urbaines à élaborer des projets innovants, renforcer les capacités des villes et fournir un environnement propice aux connaissances pour partager le savoir-faire en matière de développement urbain durable;

b) promouvoir l’innovation sociale, l’expérimentation sociale et le soutien aux capacités des parties prenantes aux niveaux local, national et de l’Union, y compris dans le cadre de la coopération transnationale: promouvoir la mobilité volontaire de la main-d’œuvre et le bon fonctionnement, la cohésion et l’intégration des marchés du travail, y compris la dimension transfrontière des systèmes de sécurité sociale;

c) soutenir le microfinancement, le financement des entreprises sociales, l’économie sociale et les mesures visant à promouvoir l’égalité des genres, les compétences, l’éducation, la formation et les services connexes, les infrastructures sociales, y compris les infrastructures sanitaires et éducatives, les logements sociaux et abordables, y compris pour les étudiants et les jeunes, les soins de santé et les soins de longue durée, l’inclusion et l’accessibilité, en mettant l’accent sur l’intégration des personnes en situation de vulnérabilité, y compris les personnes en situation de pauvreté, d’exclusion sociale ou de discrimination ou exposées à de tels risques;

d) favoriser l’élaboration de politiques fondées sur des données probantes dans les domaines liés à la mise en œuvre du socle européen des droits sociaux, en particulier en ce qui concerne les emplois de qualité et durables, l’inclusion sociale, l’éducation et les compétences, les écosystèmes financiers sociaux, ainsi que la santé et la sécurité au travail;

e) soutenir la mise en œuvre de la politique commune de la pêche, notamment en fournissant des avis scientifiques, en collectant des données et en transmettant des connaissances afin de favoriser la prise de décisions judicieuses et efficaces en matière de gestion de la pêche; développer et mettre en œuvre le système de contrôle de la pêche de l’Union, promouvoir des océans propres et en bonne santé, développer et diffuser des informations sur le marché des produits de la pêche et de l’aquaculture, promouvoir la sûreté et la surveillance maritimes;

f) soutenir la mise en œuvre de la politique relative aux océans, notamment par la planification de l’espace maritime, les stratégies de bassin maritime et la coopération régionale maritime, la mise en œuvre du réseau européen d’observation et de données du milieu marin, ainsi que l’amélioration des compétences et des connaissances concernant les océans, le partage des données socio-économiques et environnementales sur l’économie bleue durable, et la mise en œuvre de la politique de gouvernance internationale des océans;

g) promouvoir une politique commune dans les domaines de la santé et de la sécurité des personnes, des animaux et des plantes, ainsi que du bien-être animal, y compris pour soutenir des mesures d’éradication, de contrôle et de surveillance des maladies animales, des zoonoses et des organismes nuisibles pour les végétaux, des mesures visant à lutter contre la résistance antimicrobienne, ainsi qu’une production et une consommation alimentaires durables, et prévoir des mesures à l’échelle de l’Union pour assurer une mise en œuvre uniforme et fiable de ces politiques;

h) collecter des données sur la durabilité au niveau des exploitations conformément au règlement (CE) nº 1217/2009 portant création du réseau d’information sur la durabilité des exploitations agricoles (RIDEA) et soutenir les mesures relatives aux actions d’information et de promotion concernant les produits agricoles réalisées sur le marché intérieur et dans les pays tiers conformément au règlement (UE) nº 1144/2014;

i) répondre à des besoins urgents et spécifiques en réaction à une situation de crise telle qu’une catastrophe naturelle majeure ou régionale, et favoriser la réparation et la reprise en vue d’accroître la résilience à la suite d’une crise;

j) soutenir le filet de sécurité commun pour répondre aux perturbations du marché et stabiliser les marchés agricoles au moyen de mesures adoptées conformément aux articles 8 à 21 du règlement (UE) nº 1308/2013 et de mesures exceptionnelles adoptées conformément aux articles 219 à 222 dudit règlement;

k) fournir une assistance technique pour:

i) aider les États membres à mettre en œuvre les mesures prévues dans leurs plans, à relever les défis recensés dans les recommandations par pays ou dans d’autres documents pertinents énumérés à l’article 22, paragraphe 2, point b), à mettre en œuvre le droit de l’Union et à promouvoir les objectifs stratégiques définis aux articles 2 et 3 [Objectifs];

ii) promouvoir des approches innovantes et des échanges de bonnes pratiques entre les États membres au moyen de projets multinationaux pour la mise en œuvre de réformes et d’investissements ainsi que pour réduire les risques et mobiliser les investissements privés, afin de relever des défis communs, de faciliter la mise en œuvre cohérente du droit de l’Union et de promouvoir les objectifs stratégiques définis aux articles 2 et 3.

Les mesures d’assistance technique comprennent la fourniture d’expertise, la réalisation d’études, la collecte de données et de statistiques, l’élaboration de méthodologies communes, les actions de renforcement des capacités visant à acquérir et à accroître l’expertise ou les connaissances, ainsi que les mesures visant à améliorer les systèmes, les procédures et les structures organisationnelles.

l) contribuer aux objectifs énoncés dans le règlement (UE) 202X/XXX [migration, asile et intégration], le règlement (UE) 202X/XXX [gestion intégrée des frontières et politique des visas] et le règlement (UE) 202X/XXX [sécurité intérieure];

m) soutenir les projets transfrontières et multinationaux, en particulier les projets importants d’intérêt européen commun (PIIEC), et les investissements interrégionaux dans l’innovation afin de renforcer les chaînes de valeur de l’Union au moyen de co-investissements de multiples partenaires de projets, avec un accent particulier sur le développement des chaînes de valeur dans les régions moins développées, contribuant à combler le fossé de l’innovation, à la création et au développement de jeunes pousses et au renforcement de la cohésion, et les activités préparatoires, de suivi, administratives et techniques liées aux éléments du cadre de référence;

n) soutenir les actions du programme LIFE, y compris les projets stratégiques de protection de la nature, les projets stratégiques intégrés et les projets d’action stratégique qui portent sur les priorités de la politique environnementale ayant une dimension transfrontière ou transnationale, les activités qui sous-tendent la conception, la mise en œuvre, le suivi, l’évaluation et l’application de la législation et des politiques en matière d’environnement et de climat, promouvoir le développement de la gouvernance à tous les niveaux, soutenir et renforcer les réseaux et les organisations de la société civile, ainsi que d’autres projets présentant un intérêt pour l’Union et contribuant à la mise en œuvre de la législation et des politiques en matière d’environnement.

2. Afin de soutenir les actions visées à l’annexe XV, paragraphe 1, point i), l’État membre peut demander une aide supplémentaire au titre de la facilité visée à l’article 34, paragraphe 3, en raison de:

i.une catastrophe naturelle majeure dans un État membre entraînant des dommages directs estimés à plus de 3 milliards d’euros en prix courants ou à plus de 0,6 % de son revenu national brut (RNB) (le montant le plus bas s’applique comme seuil). Dans ce cas, l’aide de la facilité de l’UE est fixée à 2,5 % du total des dommages directs jusqu’au seuil, plus 6 % des dommages au-delà du seuil, sous réserve des disponibilités budgétaires;

ii.une catastrophe naturelle régionale dans une région de niveau NUTS 2 d’un État membre entraînant des dommages directs supérieurs à 1,5 % du produit intérieur brut (PIB) de cette région (1 % du PIB régional pour les régions ultrapériphériques). Dans ce cas, l’aide de la facilité de l’UE est fixée à 2,5 % du total des dommages directs, sous réserve des disponibilités budgétaires;

iii.dans le cas de dommages résultant d’une catastrophe naturelle majeure dans un pays voisin, l’aide de la facilité de l’UE est fixée à 2,5 % du total des dommages directs, sous réserve des disponibilités budgétaires.



ANNEXE XVI
SFC2028: système d’échange électronique de données entre les États membres et la Commission

Référence: article 58, paragraphe 2, point l) [Responsabilités incombant aux États membres]

1.    Responsabilités de la Commission

1.1. Garantir le fonctionnement d’un système d’échange électronique de données (ci-après dénommé «SFC2028») pour tous les échanges officiels d’informations entre un État membre et la Commission. Le SFC2028 contient au moins les informations indiquées dans les modèles établis conformément au présent règlement.

1.2 Garantir les caractéristiques suivantes du SFC2028:

(a)formulaires interactifs ou formulaires préremplis par le système sur la base des données enregistrées précédemment dans celui-ci;

(b)calculs automatiques, lorsqu’ils réduisent l’effort d’encodage des utilisateurs;

(c)contrôles automatiques intégrés en vue de vérifier la cohérence interne des données transmises et la cohérence de ces données avec les règles applicables;

(d)alertes générées par le système en vue de prévenir les utilisateurs du SFC2028 que certaines actions peuvent ou ne peuvent pas être effectuées;

(e)mise à disposition d’une interface de programmation d’applications (API) permettant la transmission automatisée d’ensembles de données prédéfinis;

(f)suivi en ligne du statut du traitement des informations introduites dans le système;

(g)disponibilité des données historiques relatives à toutes les informations introduites pour un programme;

(h)disponibilité d’une signature électronique obligatoire au sens du règlement (UE) nº 910/2014, qui sera reconnue comme preuve en justice.

1.3. Garantir une politique de sécurité des technologies de l’information pour le SFC2028 applicable aux membres du personnel utilisant ce système conformément aux règles pertinentes de l’Union, notamment la décision (UE, Euratom) 2017/46 ( 47 ) de la Commission et ses règles de mise en œuvre.

1.4. Désigner une ou plusieurs personnes responsables de la définition, de la maintenance et de l’application correcte de cette politique de sécurité à SFC2028.

2.    Responsabilités incombant aux États membres

2.1. Faire en sorte que les autorités de l’État membre responsables des programmes désignées conformément à l’article 71, paragraphe 1, ainsi que les organismes désignés pour exécuter certaines tâches sous la responsabilité de l’autorité de gestion ou de l’autorité d’audit conformément à l’article 71, paragraphes 2 et 3, saisissent dans le SFC2028 les informations qu’ils ont la responsabilité de transmettre et toute mise à jour les concernant.

2.2. Garantir la vérification des informations transmises par une personne autre que la personne ayant saisi les données relatives à cette transmission.

2.3. Garantir la mise en place d’une interface entre les systèmes d’information des États membres et le SFC2028 pour le transfert automatisé d’ensembles de données prédéfinis (annexe xx).

2.4. Prévoir les modalités de la séparation des tâches ci-dessus grâce aux systèmes d’information de l’État membre pour la gestion et le contrôle qui sont automatiquement connectés au SFC2028.

2.5. Désigner une ou plusieurs personnes responsables de la gestion des droits d’accès pour effectuer les tâches suivantes:

(a)identifier les utilisateurs qui demandent l’accès, en vérifiant qu’ils sont bien employés par l’organisation;

(b)informer les utilisateurs de leurs obligations afin de préserver la sécurité du système;

(c)vérifier que les utilisateurs ont le droit de disposer du niveau de privilège requis, en fonction de leurs tâches et de leur position hiérarchique;

(d)demander la suppression des droits d’accès lorsque ceux-ci ne sont plus nécessaires ou justifiés;

(e)signaler sans retard des événements suspects susceptibles de porter atteinte à la sécurité du système;

(f)veiller à l’exactitude constante des données d’identification des utilisateurs, en signalant tous les changements;

(g)prendre les précautions nécessaires en matière de protection des données et de confidentialité commerciale conformément au droit de l’Union et à la réglementation nationale;

(h)informer la Commission de tout changement concernant la capacité des autorités de l’État membre ou des utilisateurs de SFC2028 à exercer les responsabilités visées au point 2.1, ou leur capacité personnelle à exercer les responsabilités visées aux points a) à g).

2.6. Prévoir des modalités pour le respect de la protection de la vie privée et des données à caractère personnel des individus, et de la confidentialité commerciale des entités juridiques, conformément à la directive 2002/58/CE, au règlement (UE) 2016/679 et au règlement (UE) 2018/1725.

2.7. Adopter des politiques nationales, régionales ou locales de sécurité informatique concernant l’accès au SFC2028 sur la base d’une évaluation des risques applicables à toutes les autorités qui utilisent le SFC2028 et traitant les aspects suivants:

(a)la sécurité informatique des travaux effectués par le ou les responsables de la gestion des droits d’accès visés au point 2.5, dans l’hypothèse d’une utilisation directe;

(b)pour les systèmes informatiques nationaux, régionaux ou locaux connectés au SFC2028 par l’intermédiaire d’une interface technique, telle que visée au point 2.3, les mesures de sécurité applicables à ces systèmes, qui doivent pouvoir être alignées sur les exigences de sécurité applicables au SFC2028 et qui traitent les aspects suivants:

i)la sécurité physique;

ii)le contrôle des supports de données et le contrôle d’accès;

iii)le contrôle du stockage;

iv)le contrôle de l’accès et du mot de passe;

v)le suivi;

vi)l’interconnexion avec le SFC2028;

vii)l’infrastructure de communication;

viii)la gestion des ressources humaines avant l’embauche, pendant la durée du contrat et à l’issue de celui-ci;

ix)la gestion des incidents.

2.8. Mettre le document visé au point 2.7 à la disposition de la Commission à sa demande.

2.9. Désigner une ou plusieurs personnes responsables de l’application et du respect des politiques nationales, régionales ou locales de sécurité informatique et jouant le rôle de point de contact pour la ou les personnes désignées par la Commission et visées au point 1.4.

3.    Responsabilités conjointes de la Commission et des États membres

3.1. Garantir l’accessibilité soit, directement, par l’intermédiaire d’une interface utilisateur (c’est-à-dire d’une application web), soit au moyen d’une interface technique (API) utilisant des protocoles prédéfinis (c’est-à-dire des services en ligne) et permettant une synchronisation et une transmission automatiques des données entre les systèmes d’information des États membres et le SFC2028.

3.2. Établir que la date de la transmission électronique de l’information par l’État membre à la Commission, et vice versa, dans le système d’échange électronique de données, est la date de dépôt du document concerné.

3.3. Faire en sorte que les données officielles soient échangées exclusivement au moyen du SFC2028 (sauf dans les cas de force majeure) et que les informations fournies dans les formulaires électroniques intégrés dans le SFC2028 (ci-après dénommées «données structurées») ne soient pas remplacées par des données non structurées et que les données structurées prévalent sur les données non structurées en cas d’incohérences.

En cas de force majeure, d’un dysfonctionnement du SFC2028 ou d’une absence de connexion audit système excédant un jour ouvrable dans la dernière semaine avant la date limite réglementaire de présentation des informations ou au cours de la période allant du 18 au 26 décembre, ou bien dépassant cinq jours ouvrables en dehors de cette période, l’échange d’informations entre l’État membre et la Commission peut avoir lieu sur support papier, à l’aide des modèles définis dans le présent règlement, auquel cas la date de présentation du document est la date figurant sur le cachet de la poste. Lorsque le cas de force majeure cesse, la partie concernée entre sans retard dans le SFC2028 les informations déjà fournies sur papier.

3.4. Garantir le respect des termes et conditions de sécurité informatique publiés sur le portail du SFC2028 ainsi que des mesures appliquées dans le SFC2028 par la Commission en vue de sécuriser la transmission des données, en particulier en ce qui concerne l’utilisation de l’interface technique visée au point 2.3.

3.5. Appliquer les mesures de sécurité adoptées pour protéger les données stockées et transmises par le SFC2028, et en garantir l’efficacité.

3.6. Actualiser et réexaminer chaque année la politique de sécurité informatique SFC2028 et les politiques nationales, régionales ou locales de sécurité informatique concernées en cas d’évolutions technologiques, de découverte de nouvelles menaces ou d’autres évolutions pertinentes.

ANNEXE XVII
Soutien interne de l’OMC

Soutien interne de l’OMC conformément à l’article 40

  

Type d’intervention 

Référence dans le présent règlement et dans le règlement (UE) 202X/XXXX [règlement relatif à la PAC]

Paragraphe de l’annexe 2 de l’accord de l’OMC sur l’agriculture («catégorie verte») 

Actions agroenvironnementales et climatiques 

Article 35 (article 7 du règlement relatif à la PAC)

5, 11 et 12

Aide dégressive au revenu fondée sur la surface

Article 35 (article 9 du règlement relatif à la PAC)

 5

Paiements en faveur des petits agriculteurs

Article 35 (article 10 du règlement relatif à la PAC) 

 5

Paiements pour les contraintes naturelles ou autres contraintes spécifiques à une zone

Article 35 (article 11 du règlement relatif à la PAC) 

13

Aide pour les désavantages résultant de certaines exigences obligatoires

Article 35 (article 12 du règlement relatif à la PAC) 

12

 

Installation de jeunes et de nouveaux agriculteurs

Article 35 (article 16 du règlement relatif à la PAC)

2, 5 et 11

Soutien aux investissements pour les agriculteurs et les sylviculteurs

Article 35 (article 17 du règlement relatif à la PAC

 8 et 11

Services de remplacement agricole 

Article 35 (article 18 du règlement relatif à la PAC)

2

Programme à destination des écoles

Articles 27 et 28 de l’OCM

4

Soutien aux interventions dans certains secteurs 

Article 32, points b), c), d), e), h), i) et m), de l’OCM

2

Article 32, point a), de l’OCM

2 et 11

Article 32, points f), g) et s), de l’OCM

2, 11 et 12

Article 32, point n), de l’OCM

8, 11 et 12

Aide aux régions ultrapériphériques

Article 35, à l’exception des aides au secteur de la banane (catégorie bleue - ne pas mentionner dans le tableau)

13

Aide aux îles mineures de la mer Égée

Articles 42, 43 et 44

13

Paiements de crise versés aux agriculteurs à la suite de catastrophes naturelles, de phénomènes climatiques défavorables et d’événements catastrophiques

Article 38

8

Annexe XVIII

Minimum pour les interventions sous forme d’aide au revenu de la PAC visées à l’article 35, paragraphe 1, points a) à k) et point r), et paragraphe 10

État membre

Minimum pour les interventions visées à l’article 35, paragraphe 1, points a) à k) et point r), et paragraphe 10 (en xxx EUR, prix courants) 

Belgique

p.m.

Bulgarie

p.m.

Tchéquie

p.m.

Danemark

p.m.

Allemagne

p.m.

Estonie

p.m.

Irlande

p.m.

Grèce

p.m.

Espagne

p.m.

France

p.m.

Croatie

p.m.

Italie

p.m.

Chypre

p.m.

Lettonie

p.m.

Lituanie

p.m.

Luxembourg

p.m.

Hongrie

p.m.

Malte

p.m.

Pays-Bas

p.m.

Autriche

p.m.

Pologne

p.m.

Portugal

p.m.

Roumanie

p.m.

Slovénie

p.m.

Slovaquie

p.m.

Finlande

p.m.

Suède

p.m.

ANNEXE […]

(1)    Le total des dotations pour 2020 au titre du Fonds européen de développement régional, du Fonds social européen plus, du Fonds de cohésion, du Fonds pour une transition juste, du Fonds européen pour les affaires maritimes, la pêche et l’aquaculture, du Fonds européen agricole pour le développement rural et du Fonds européen agricole de garantie.