COMMISSION EUROPÉENNE
Bruxelles, le 29.9.2025
COM(2025) 564 final
2025/0305(NLE)
Proposition de
DÉCISION DU CONSEIL
établissant la position à prendre au nom de l’Union, au sein de l’organe directeur du traité international sur les ressources phytogénétiques pour l’alimentation et l’agriculture, en ce qui concerne certaines propositions soumises à l’adoption lors de sa onzième session
EXPOSÉ DES MOTIFS
1.CONTEXTE DE LA PROPOSITION
•Justification et objectifs de la proposition
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La présente proposition porte sur une décision du Conseil établissant la position à prendre, au nom de l’Union, concernant la modification du traité international sur les ressources phytogénétiques pour l’alimentation et l’agriculture (ci-après le «traité») à la onzième session de l’organe directeur du traité qui se tiendra du 24 au 29 novembre 2025.
Le traité est entré en vigueur en 2004. Il vise à garantir la sécurité alimentaire par la conservation, l’échange et l’utilisation durable des ressources phytogénétiques mondiales pour l’alimentation et l’agriculture, ainsi que par le partage juste et équitable des avantages découlant de leur utilisation. L’organe suprême du traité est l’organe directeur, composé de toutes les parties contractantes au traité. L’Union et tous ses États membres sont parties contractantes au traité. L’organe directeur est habilité à adopter des amendements au traité et à ses appendices. Ces amendements entrent en vigueur après avoir été ratifiés, acceptés ou approuvés par les deux tiers des parties contractantes.
Le traité a établi un système multilatéral d’accès et de partage des avantages (ci-après le «système multilatéral») pour 64 des plus importantes cultures vivrières et fourragères, indispensables à la sécurité alimentaire et à l’interdépendance (énumérées à l’appendice I du traité). L’échange de ressources phytogénétiques est régi par un accord type de transfert de matériel (ci-après l’«ATTM»), qui définit les droits et obligations du fournisseur et du bénéficiaire du matériel. Un Fonds fiduciaire pour le partage des avantages (ci-après le «FFPA») a été mis en place en tant que mécanisme destiné à recevoir et utiliser les ressources financières découlant du système multilatéral pour financer des projets dans les pays en développement.
Depuis 2013, la révision du système multilatéral en vue d’augmenter les recettes provenant des utilisateurs qui sont versées au FFPA fait l’objet de négociations dans le cadre du traité. Ces négociations ont progressé grâce aux travaux du groupe de travail spécial à composition non limitée chargé d’améliorer le fonctionnement du système multilatéral, créé par l’organe directeur en 2013. Le mandat de ce groupe de travail avait été prolongé en 2015 et en 2017, puis il a été rétabli en 2022. Sa quatorzième et dernière réunion s’est tenue du 7 au 11 juillet 2025. Ses travaux ont abouti à un ensemble de mesures qui seront examinées pour adoption à la onzième session de l’organe directeur en novembre 2025. Ces mesures concernent notamment:
1.L’extension de l’appendice I du traité dans le but d’augmenter le nombre des ressources phytogénétiques accessibles dans le système multilatéral.
2.La révision de l’ATTM dans le but d’améliorer l’efficacité de ses dispositions tout en respectant l’équilibre entre les intérêts des fournisseurs et ceux des bénéficiaires de ressources phytogénétiques.
3.Une résolution accompagnant l’amendement de l’appendice I au traité et la révision de l’ATTM, qui vise à répondre aux attentes à l’égard du partage des avantages monétaires découlant de l’utilisation des «informations de séquençage numérique (DSI)». Le concept des DSI (c’est-à-dire les séquences du génome des plantes qui peuvent s’exprimer dans des caractéristiques ou traits différents et qui deviennent des outils de recherche et de sélection de plus en plus importants) n’est pas pris en considération dans l’ATTM, car la question de savoir ce que ce terme couvre exactement fait encore l’objet de discussions. Il est par exemple difficile de retracer l’origine des DSI ou de déterminer leur contribution à un nouveau produit et, partant, de calculer les avantages à partager découlant de leur utilisation.
Les négociations pourraient s’achever lors de la onzième session de l’organe directeur, prévue en novembre 2025. La présente proposition définit la position à adopter par l’Union en ce qui concerne l’extension de l’appendice I au traité et la révision de l’ATTM.
La position de l’Union est que la couverture de l’appendice I doit être la plus complète possible et que les autres éléments de l’ensemble de mesures devraient être subordonnés à cette extension. Une fois en vigueur, l’extension de l’appendice I du traité et la révision de l’ATTM auraient des effets juridiques. Par conséquent, une autorisation du Conseil est nécessaire pour valider le résultat des négociations, si celui-ci est conforme à la position de l’Union.
Il convient en outre que la présente décision abroge la précédente décision 12102/22 du Conseil, adoptée par le Conseil avant la neuvième session de l’organe directeur en 2022, étant donné qu’elle portait uniquement sur l’extension de l’appendice I et non sur les autres éléments qui seront examinés à la onzième session de l’organe directeur.
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•Cohérence avec les dispositions existantes dans le domaine d'action
Le traité établit un cadre global, juridiquement contraignant, visant la conservation durable des ressources phytogénétiques pour l'alimentation et l’agriculture, ainsi qu'un système multilatéral en vertu duquel toutes les parties au traité ont non seulement accès à ces ressources, mais partagent également les avantages en résultant. La proposition vise à améliorer le fonctionnement du traité; elle est donc en cohérence avec les politiques de l’Union dans les domaines de l’agriculture et de l’environnement et concourt à leur réalisation.
•Cohérence avec les autres politiques de l'Union
La présente proposition vise à favoriser le partage juste et équitable des avantages découlant de l’utilisation des ressources phytogénétiques pour l’alimentation et l’agriculture dans le cadre du traité. Étant donné que les avantages générés sont utilisés pour financer des projets dans des pays en développement, la présente proposition est cohérente avec la politique de l’Union en matière de partenariats internationaux et d’aide au développement et concourt à sa réalisation.
2.BASE JURIDIQUE, SUBSIDIARITÉ ET PROPORTIONNALITÉ
•Base juridique
L’article 218, paragraphe 9, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE) prévoit que le Conseil, sur proposition de la Commission, adopte des décisions établissant «les positions à prendre au nom de l’Union dans une instance créée par un accord, lorsque cette instance est appelée à adopter des actes ayant des effets juridiques, à l’exception des actes complétant ou modifiant le cadre institutionnel de l’accord».
L’article 218, paragraphe 9, du TFUE s’applique que l’Union soit ou non membre de l’instance concernée ou partie à l’accord.
La notion d’«actes ayant des effets juridiques» englobe les actes ayant des effets juridiques en vertu des règles de droit international régissant l’instance en question. Elle englobe également des instruments auxquels le droit international ne confère aucun effet contraignant, mais qui ont «vocation à influencer de manière déterminante le contenu de la réglementation adoptée par le législateur de l’Union».
L’organe directeur est un organe institué par un accord, à savoir le traité adopté par la conférence de la FAO, le 3 novembre 2001, et entré en vigueur le 29 juin 2004.
L’Union ainsi que l’ensemble de ses États membres sont parties contractantes au traité.
L’acte envisagé, que l’organe directeur est appelé à adopter, est un acte ayant des effets juridiques. Il liera les parties contractantes en vertu du droit international, conformément à l’article 12, paragraphe 4, à l’article 23 et à l’article 24, paragraphe 2, du traité.
L’acte envisagé ne complète ni ne modifie le cadre institutionnel du traité.
En conséquence, la base juridique procédurale pour la décision proposée est l’article 218, paragraphe 9, du TFUE.
La base juridique matérielle d’une décision au titre de l’article 218, paragraphe 9, du TFUE dépend avant tout de l’objectif et du contenu de l’acte envisagé à propos duquel une position est prise au nom de l’Union. Si l’acte envisagé poursuit deux finalités ou comporte deux composantes et si l’une de ces finalités ou de ces composantes est la principale, tandis que l’autre n’est qu’accessoire, alors la décision au titre de l’article 218, paragraphe 9, du TFUE doit être fondée sur une seule base juridique matérielle, à savoir celle exigée par la finalité ou la composante principale ou prédominante.
Si l’acte envisagé poursuit simultanément plusieurs finalités ou comporte plusieurs composantes qui sont liées de façon indissociable, sans que l’une soit accessoire par rapport à l’autre, la base juridique matérielle d’une décision au titre de l’article 218, paragraphe 9, du TFUE devra comporter, à titre exceptionnel, les diverses bases juridiques correspondantes.
L’acte envisagé poursuit des fins et a des composantes relevant des domaines de l’agriculture et de la protection de l’environnement. Ces fins et composantes sont liées de façon indissociable, sans que l’une soit accessoire par rapport à l’autre.
En conséquence, la base juridique matérielle pour la décision proposée est constituée par l’article 43, paragraphe 2, et l’article 192, paragraphe 1, du TFUE.
La base juridique de la décision proposée devrait être l’article 43, paragraphe 2, et l’article 192, paragraphe 1, du TFUE, en liaison avec l’article 218, paragraphe 9, du TFUE.
•Subsidiarité (en cas de compétence non exclusive)
Sans objet
•Proportionnalité
Sans objet
•Choix de l’instrument
Conformément à l’article 218, paragraphe 9, du TFUE, l’instrument choisi est le seul possible pour atteindre l’objectif de la présente proposition.
3.RÉSULTATS DES ÉVALUATIONS EX POST, DES CONSULTATIONS DES PARTIES INTÉRESSÉES ET DES ANALYSES D’IMPACT
•Évaluations ex post/bilans de qualité de la législation existante
Sans objet
•Consultation des parties intéressées
Voir infra.
•Obtention et utilisation d’expertise
La proposition s’appuie sur le texte de négociation qui sera examiné pour adoption lors de la onzième session de l’organe directeur, en novembre 2025. Ce texte a été élaboré par le groupe de travail spécial à composition non limitée chargé d’améliorer le fonctionnement du système multilatéral, créé par l’organe directeur du traité. Les travaux de ce groupe se sont notamment inscrits dans un processus itératif, consistant à produire un texte pendant les réunions du groupe, à le publier puis à le remanier sur la base d’observations. Les experts et les parties prenantes de tous les pays qui sont parties contractantes au traité ont eu la possibilité de contribuer à ce processus.
•Analyse d’impact
Sans objet
•Réglementation affûtée et simplification
Sans objet
•Droits fondamentaux
La proposition n’a pas d’incidence sur les droits fondamentaux.
4.INCIDENCE BUDGÉTAIRE
La proposition n'a pas d’incidence budgétaire.
5.AUTRES ÉLÉMENTS
•Plans de mise en œuvre et modalités de suivi, d’évaluation et d’information
Sans objet
•Explication détaillée de certaines dispositions de la proposition
L’article 1er expose la position à prendre, au nom de l’Union, dans le cadre des négociations menées lors de la onzième session (ou à l’occasion de sessions ultérieures) de l’organe directeur du traité, en ce qui concerne l’amendement de l’appendice I au traité et l’adoption d’un accord type révisé de transfert de matériel.
L’article 2 explique dans quelles conditions la position à prendre au nom de l’Union peut s’écarter du contenu de la présente décision du Conseil.
L’article 3 abroge la précédente décision du Conseil portant sur le même sujet.
L’article 4 fixe la date d’expiration de la présente décision du Conseil.
Les annexes I et II présentent de façon plus détaillée la position visée à l’article 1er.
L’annexe III décrit les conditions mentionnées à l’article 2.
2025/0305 (NLE)
Proposition de
DÉCISION DU CONSEIL
établissant la position à prendre au nom de l’Union, au sein de l’organe directeur du traité international sur les ressources phytogénétiques pour l’alimentation et l’agriculture, en ce qui concerne certaines propositions soumises à l’adoption lors de sa onzième session
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 43, paragraphe 2, et son article 192, paragraphe 1, en liaison avec l’article 218, paragraphe 9,
vu la proposition de la Commission européenne,
considérant ce qui suit:
(1)Le traité international sur les ressources phytogénétiques pour l’alimentation et l’agriculture (ci-après le «traité») a été conclu par l’Union au moyen de la décision nº 2004/869/CE du Conseil( et est entré en vigueur le 29 juin 2004.
(2)En vertu des articles 23 et 24.2 du traité, l’organe directeur institué par le traité (ci-après l’«organe directeur») peut adopter des amendements au traité et à ses appendices.
(3)Lors de sa onzième session du 24 au 29 novembre 2025, l’organe directeur a prévu d’examiner et éventuellement d’adopter une décision concernant une proposition d’amendement de l’appendice I au traité, qui vise à couvrir d’autres ressources phytogénétiques pour l’alimentation et l’agriculture que celles figurant actuellement dans la liste dudit appendice. Les ressources phytogénétiques figurant dans l’appendice I au traité sont régies par le système multilatéral d’accès et de partage des avantages (ci-après le «système multilatéral») mis en place par le traité.
(4)La proposition d’amendement de l’appendice I au traité sera examinée par l’organe directeur dans le cadre d’un ensemble de mesures qui inclut également une proposition de révision de l’accord type de transfert de matériel (ATTM), le contrat type qui réglemente les échanges de matériel dans le cadre du système multilatéral.
(5)Cet ensemble de mesures a été élaboré par le groupe de travail spécial à composition non limitée chargé d’améliorer le fonctionnement du système multilatéral, qui a été constitué à cet effet par l’organe directeur. L’Union devrait se prononcer en faveur de la proposition d’amendement de l’appendice I au traité et de la révision de l’ATTM car ces mesures devraient contribuer à la réalisation des principaux objectifs du traité.
(6)Une fois acceptée et après avoir été ratifiée, acceptée ou approuvée par les deux tiers des parties contractantes, la décision de l’organe directeur concernant, d’une part, l’amendement de l’appendice I au traité visant à y inclure davantage de ressources phytogénétiques pour l’alimentation et l’agriculture et, d’autre part, la révision de l’ATTM sera contraignante pour l’Union. Il y a donc lieu d’établir la position à prendre au nom de l’Union, au sein de l’organe directeur lors de sa onzième session ou de toute autre session ultérieure se tenant pendant la durée de validité de la présente décision, si aucun accord n’était dégagé à la onzième session.
(7)L’amendement de l’appendice I au traité et la révision de l’ATTM ne nécessiteraient aucune modification du droit de l’Union.
(8)Afin de garantir la flexibilité nécessaire pendant les négociations durant la onzième session de l’organe directeur, ou encore à l’occasion de toute session ultérieure si aucun accord n’était dégagé lors de cette onzième session, l’Union devrait être autorisée à accepter des modifications techniques mineures eu égard à la présente décision en ce qui concerne la décision à adopter par l’organe directeur sur l’amendement de l’appendice I au traité et la révision de l’ATTM, à condition qu’elles ne modifient pas la substance de la présente décision.
(9)La présente décision devrait s’appliquer pendant une période limitée, au terme de laquelle, si l’amendement de l’appendice I au traité et la révision de l’ATTM n’étaient pas adoptés, la Commission devrait évaluer l’efficacité de la présente décision et proposer d’en proroger ou non l’application ou bien de la modifier ou de l’abroger.
(10)Il convient d’abroger la précédente décision 12102/22 du Conseil établissant la position à prendre, au nom de l’Union, au sein de l’organe directeur du traité, car elle ne tient pas compte des évolutions au sein du groupe de travail spécial à composition non limitée chargé d’améliorer le fonctionnement du système multilatéral,
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
1.La position à prendre, au nom de l’Union, à la onzième session de l’organe directeur du traité international sur les ressources phytogénétiques pour l’alimentation et l’agriculture (ci-après le «traité»), qui se tiendra du 24 au 29 novembre 2025, ou à l’occasion de toute session ultérieure si aucun accord n’était dégagé lors de cette onzième session, en ce qui concerne l’amendement de l’appendice I au traité relatif à l’élargissement de la couverture dans le cadre du système multilatéral d’accès et de partage des avantages et l’adoption d’un accord type révisé de transfert de matériel, est fondée sur le projet d’amendement de l’appendice I au traité et sur le projet d’accord type révisé de transfert de matériel figurant respectivement aux annexes I et II.
2.Le mécanisme de paiements obligatoires établi par l’accord type révisé sur le transfert de matériel est soumis à des conditions liées à l’entrée en vigueur de l’amendement de l’appendice I au traité.
Article 2
Si la position visée à l’article 1er est susceptible d’être affectée par de nouvelles informations scientifiques ou techniques présentées avant ou pendant la onzième session de l’organe directeur, ou à l’occasion de toute session ultérieure si aucun accord n’était dégagé lors de cette onzième session, ou si l’Union doit entamer de nouvelles négociations lors de cette session, la position de l’Union peut faire l’objet de modifications techniques mineures à convenir sur place, dans le respect des principes énoncés à l’annexe III.
Article 3
La décision 12102/22 du Conseil du 13 septembre 2022 relative à la position à prendre, au nom de l’Union européenne, au sein de l’organe directeur du traité international sur les ressources phytogénétiques pour l’alimentation et l’agriculture en ce qui concerne l’amendement de l’appendice I audit traité est abrogée.
Article 4
La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.
Article 5
La présente décision est applicable jusqu’au 31 décembre 2029.
Article 6
La Commission et les États membres sont destinataires de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le
Par le Conseil
Le président
[...]
COMMISSION EUROPÉENNE
Bruxelles, le 29.9.2025
COM(2025) 564 final
ANNEXE
de la
DÉCISION DU CONSEIL
établissant la position à prendre au nom de l’Union, au sein de l’organe directeur du traité international sur les ressources phytogénétiques pour l’alimentation et l’agriculture, en ce qui concerne certaines propositions soumises à l’adoption lors de sa onzième session
Annexe II
PROJET D’ACCORD TYPE RÉVISÉ DE TRANSFERT DE MATÉRIEL
1.ACCORD TYPE DE TRANSFERT DE MATÉRIEL
PRÉAMBULE
CONSIDÉRANT QUE
Le traité international sur les ressources phytogénétiques pour l’alimentation et l’agriculture (ci-après le «traité») a été adopté par la Conférence de la FAO à sa trente et unième session, le 3 novembre 2001, et est entré en vigueur le 29 juin 2004;
Le traité a pour objectifs la conservation et l’utilisation durable des ressources phytogénétiques pour l’alimentation et l’agriculture et le partage juste et équitable des avantages découlant de leur utilisation, en harmonie avec la Convention sur la diversité biologique, pour une agriculture durable et pour la sécurité alimentaire;
Les parties contractantes au traité, dans l’exercice de leurs droits souverains sur leurs ressources phytogénétiques pour l’alimentation et l’agriculture, ont établi un système multilatéral, tant pour favoriser l’accès aux ressources phytogénétiques pour l’alimentation et l’agriculture que pour partager de façon juste et équitable les avantages découlant de l’utilisation de ces ressources, dans une perspective complémentaire et de renforcement mutuel;
Compte tenu des articles 4, 11, 12.4 et 12.5 du traité;
Compte tenu également de la diversité des systèmes juridiques des parties contractantes au point de vue des règles de procédure nationales régissant l’accès aux tribunaux et à l’arbitrage et des obligations découlant des conventions internationales et régionales applicables à ces règles de procédure;
L’article 12.4 du traité dispose que l’accès facilité est accordé conformément à un accord type de transfert de matériel (ATTM) dans le cadre du système multilatéral, et l’organe directeur du traité, par sa résolution 1/2006 du 16 juin 2006, a adopté l’accord type de transfert de matériel et, par sa résolution [XX]/2025 du [XX] novembre 2025, a décidé de le modifier.
ARTICLE PREMIER — PARTIES À L’ACCORD
1.1 Le présent accord type de transfert de matériel (ci-après le «présent accord») est l’accord type de transfert de matériel mentionné à l’article 12.4 du traité.
1.2 Le présent accord est conclu
ENTRE: (nom et adresse du fournisseur — éventuellement une institution —, nom du responsable autorisé, coordonnées du responsable autorisé*) (ci-après dénommé le «fournisseur»),
ET: (nom et adresse du bénéficiaire — éventuellement une institution —, nom du responsable autorisé, coordonnées du responsable autorisé*) (ci-après dénommé le «bénéficiaire»).
1.3 Les parties au présent accord conviennent de ce qui suit:
ARTICLE 2 — DÉFINITIONS
Aux fins du présent accord, les termes et expressions ci-après sont à entendre comme suit:
«filiale»: une personne morale est une filiale d’une autre personne morale si l’une des deux est une société affiliée de l’autre, si les deux sont des sociétés affiliées d’une même personne morale, ou si chacune est contrôlée par la même personne juridique;
«disponible sans restriction»: un produit est considéré comme disponible sans restriction pour autrui à des fins de recherche et de sélection lorsqu’il peut être utilisé à ces fins sans aucune obligation juridique ni contractuelle, ou restriction technologique, qui empêcheraient son utilisation de la façon spécifiée dans le traité;
«commercialiser»: l’acte consistant à mettre à disposition des ressources phytogénétiques pour l’alimentation et l’agriculture à des fins pécuniaires sur le marché libre; le terme «commercialisation» a une signification similaire. Sont exclues de la commercialisation toute forme de transfert de ressources phytogénétiques pour l’alimentation et l’agriculture en cours de mise au point, ainsi que la vente de marchandises;
«matériel génétique»: tout produit d’origine végétale, y compris le matériel de reproduction et de multiplication végétative, contenant des unités fonctionnelles de l’hérédité;
«organe directeur»: l’organe directeur du traité;
«système multilatéral»: le système multilatéral établi en vertu de l’article 10.2 du traité;
«ressources phytogénétiques pour l’alimentation et l’agriculture»: tout matériel génétique d’origine végétale présentant un intérêt effectif ou potentiel pour l’alimentation et l’agriculture;
«ressources phytogénétiques pour l’alimentation et l’agriculture en cours de mise au point»: du matériel issu du matériel et qui en est donc distinct, qui n’est pas encore prêt pour la commercialisation et que l’obtenteur souhaite mettre au point ou transférer à une autre personne ou entité en vue de sa mise au point. La période de mise au point des ressources phytogénétiques pour l’alimentation et l’agriculture en cours de mise au point est réputée avoir cessé lorsque ces ressources sont commercialisées sous forme de produit;
«produit»: des ressources phytogénétiques pour l’alimentation et l’agriculture qui incorporent le matériel ou l’une quelconque de ses parties ou composantes génétiques qui sont prêtes pour la commercialisation, à l’exclusion des marchandises et autres produits utilisés pour l’alimentation humaine, animale et la transformation;
«ventes»: les recettes brutes provenant de la commercialisation, perçues par le bénéficiaire et ses filiales sous la forme de droits de licence pour des ressources phytogénétiques pour l’alimentation et l’agriculture;
«caractères ayant une valeur commerciale»: tout caractère héréditaire et mesurable qui confère à un produit une valeur commerciale importante pour l’alimentation et l’agriculture, y compris, mais sans s’y limiter, les caractères agronomiques, les caractères apportant une résistance aux stress biotiques et abiotiques, les caractères qui améliorent la valeur nutritionnelle ou de transformation des produits récoltés, ainsi que tout autre caractère utilisé pour décrire un produit dans le but de promouvoir sa commercialisation.
ARTICLE 3 — OBJET DE L’ACCORD
Les ressources phytogénétiques pour l’alimentation et l’agriculture citées dans l’appendice 1 du présent accord (ci-après le «matériel») et les informations y relatives figurant à l’article 5, point b), et à l’appendice 1 sont transférées par la présente du fournisseur au bénéficiaire selon les conditions fixées dans le présent accord.
ARTICLE 4 — DISPOSITIONS GÉNÉRALES
4.1 Le présent accord est conclu dans le cadre du système multilatéral et est exécuté et interprété conformément aux objectifs et aux dispositions du traité.
4.2 Les parties reconnaissent qu’elles sont assujetties aux mesures et procédures juridiques applicables qui ont été adoptées par les parties contractantes au traité, conformément à celui-ci, en particulier celles qui ont été prises conformément aux articles 4, 12.2 et 12.5 du traité.
4.3 Les parties au présent accord conviennent que l’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture, agissant au nom de l’organe directeur du traité et de son système multilatéral, est la tierce partie bénéficiaire au titre du présent accord.
4.4 La tierce partie bénéficiaire a le droit de demander les informations appropriées visées à l’article 5, point e), à l’article 6.5, point c), à l’article 8.3, ainsi qu’à l’appendice 2, article 3.6, et à l’appendice 4, point 7, du présent accord.
4.5 Les droits octroyés à l’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture précitée sont sans préjudice des droits des parties au présent accord au titre du présent accord.
ARTICLE 5 — DROITS ET OBLIGATIONS DU FOURNISSEUR
Le fournisseur s’engage à transférer le matériel conformément aux dispositions suivantes du traité:
a) l’accès est accordé rapidement, sans qu’il soit nécessaire de suivre individuellement les entrées, et gratuitement ou, lorsqu’un paiement pour frais est requis, il ne doit pas dépasser les coûts minimaux engagés;
b) toutes les données de passeport disponibles et, sous réserve de la législation en vigueur, toute autre information descriptive associée disponible et non confidentielle sont jointes aux ressources phytogénétiques pour l’alimentation et l’agriculture fournies;
c) l’accès aux ressources phytogénétiques pour l’alimentation et l’agriculture en cours de mise au point, y compris au matériel en cours de mise au point par les agriculteurs, reste à la discrétion des obtenteurs, pendant la période de leur mise au point;
d) l’accès aux ressources phytogénétiques pour l’alimentation et l’agriculture protégées par des droits de propriété intellectuelle et par d’autres droits de propriété est consenti conformément aux accords internationaux pertinents et aux lois nationales applicables;
e) le fournisseur informe l’organe directeur, par l’intermédiaire de son secrétaire, au moins une fois toutes les deux années civiles, ou à des intervalles qui seront établis s’il y a lieu par l’organe directeur, des accords de transfert de matériel qui auront été conclus,
soit:
Option A: en transmettant une copie de l’accord type de transfert de matériel une fois celui-ci rempli.
ou
Option B: dans le cas où il ne transmet pas de copie de l’accord type de transfert de matériel,
i) en veillant à ce que l’accord type de transfert de matériel une fois rempli soit, au besoin, à la disposition de la tierce partie bénéficiaire;
ii) en indiquant où l’accord type de transfert de matériel en question est archivé et comment il peut être obtenu; et
iii) en fournissant les informations suivantes:
a) la cote ou le numéro d’identification que le fournisseur a attribué à l’accord type de transfert de matériel;
b) le nom et l’adresse du fournisseur;
c) la date à laquelle le fournisseur a accepté l’accord type de transfert de matériel, et, dans le cas d’un accord «sous plastique», la date à laquelle le matériel a été envoyé;
d) le nom et l’adresse du bénéficiaire et, dans le cas d’un accord «sous plastique», le nom de la personne à laquelle le matériel a été envoyé;
e) la description de chaque entrée de matériel énuméré à l’appendice 1 de l’accord type de transfert de matériel, ainsi que de l’espèce cultivée à laquelle il appartient.
Ces informations seront mises à la disposition de la tierce partie bénéficiaire par le secrétaire. À moins que les parties au présent accord n’en conviennent autrement et sauf indication contraire dans le cadre du règlement des différends au titre de l’article 8 du présent accord, ces renseignements sont traités comme des informations commerciales confidentielles et ne doivent être utilisés que pour élaborer des rapports de synthèse.
ARTICLE 6 — DROITS ET OBLIGATIONS DU BÉNÉFICIAIRE
6.1 Le bénéficiaire s’engage à utiliser ou conserver le matériel uniquement à des fins de recherche, de sélection et de formation pour l’alimentation et l’agriculture, à l’exclusion des utilisations chimiques ou pharmaceutiques et/ou d’autres utilisations industrielles non alimentaires et non fourragères.
6.2 Le bénéficiaire ne revendique aucun droit de propriété intellectuelle ni aucun autre droit limitant l’accès facilité au matériel – ni à des parties ou composantes génétiques de celui-ci – fourni en vertu du présent accord, sous la forme dans laquelle il a été reçu dans le cadre du système multilatéral.
6.3 Dans le cas où le bénéficiaire conserve le matériel fourni, il le tient à la disposition du système multilatéral, de même que les informations y relatives visées à l’article 5, point b), par l’intermédiaire de l’accord type de transfert de matériel.
6.4 Si le bénéficiaire transfère le matériel fourni au titre du présent accord à une autre personne ou entité (ci-après le «bénéficiaire suivant»), le bénéficiaire:
a) se conforme aux modalités et conditions de l’accord type de transfert de matériel, dans le cadre d’un nouvel accord type de transfert de matériel; et
b) en informe l’organe directeur, conformément aux dispositions de l’article 5, point e).
Après observation des dispositions ci-dessus, le bénéficiaire n’a plus aucune obligation concernant les mesures prises par le bénéficiaire suivant.
6.5 Dans le cas où le bénéficiaire transfère une ressource phytogénétique pour l’alimentation et l’agriculture en cours de mise au point à une autre personne ou entité, le bénéficiaire, pendant une période de douze ans après la signature ou l’acceptation du présent accord:
a) le fait en vertu des modalités et conditions de l’accord type de transfert de matériel, par un nouvel accord type de transfert de matériel, sous réserve que les dispositions de l’article 5, point a), ne s’appliquent pas;
b) identifie, dans l’appendice 1 du nouvel accord type de transfert de matériel, le matériel reçu du système multilatéral et précise que les ressources phytogénétiques pour l’alimentation et l’agriculture en cours de mise au point qui sont transférées ont été obtenues à partir du matériel;
c) en informe l’organe directeur, conformément à l’article 5, point e); et
d) n’a plus aucune obligation concernant les mesures prises par le bénéficiaire suivant.
Les obligations découlant du présent article 6.5 ne s’appliquent pas aux ressources phytogénétiques pour l’alimentation et l’agriculture en cours de mise au point qui répondent aux deux conditions suivantes:
i) elles contiennent une contribution génétique inférieure à 12,5 % par pedigree du matériel; et
ii) aucun de leurs caractères ayant une valeur commerciale ne provient du matériel.
6.6 La conclusion d’un accord type de transfert de matériel en vertu des dispositions de l’article 6.5 ne porte pas atteinte au droit des parties d’introduire des conditions supplémentaires liées à la mise au point ultérieure d’un produit, y compris, le cas échéant, le paiement à des fins pécuniaires.
6.9 Le bénéficiaire met à la disposition du système multilatéral, par l’intermédiaire du système d’information visé à l’article 17 du traité, toute information non confidentielle résultant de la recherche-développement effectuée sur le matériel, et il est encouragé à partager par l’intermédiaire du système multilatéral les avantages non monétaires identifiés expressément à l’article 13.2 du traité qui découlent de cette recherche-développement. Le bénéficiaire est encouragé à placer un échantillon de tout produit incorporant du matériel dans une collection faisant partie du système multilatéral à des fins de recherche, de sélection et de formation.
6.10 Tout bénéficiaire qui a demandé ou obtenu des droits de propriété intellectuelle sur un produit mis au point à partir du matériel ou de ses parties ou composantes génétiques issus du système multilatéral, et qui cède cette demande ou ces droits à une tierce partie, transfère à cette dernière les obligations relatives au partage des avantages découlant du présent accord.
6.6 bis Le bénéficiaire, au moment de la signature ou de l’acceptation du présent accord, choisit entre deux options d’accès, telles que prévues à l’article 10 du présent accord: l’option de souscription visée à l’article 6.11 et à l’appendice 2, ou l’option d’accès unique visée aux articles 6.7 et 6.8 et à l’appendice 4, à moins que le bénéficiaire ne soit déjà souscripteur.
6.11 Pour choisir l’option de souscription, le bénéficiaire, s’il n’est pas déjà souscripteur, doit soumettre le formulaire d’inscription figurant à l’appendice 3 du présent accord, dûment complété et signé, à l’organe directeur du traité, par l’intermédiaire de son secrétaire (ci-après la «souscription»). La souscription est finalisée dès réception du numéro de souscripteur communiqué par le secrétaire.
6.11 bis Les modalités et conditions de l’option de souscription sont établies à l’appendice 2 du présent accord. L’appendice 2 du présent accord fait partie intégrante de ce dernier, et toute référence au présent accord doit être comprise, si le contexte le permet et mutatis mutandis, comme incluant aussi l’appendice 2.
6.11 ter Dans le cadre de l’option de souscription, le bénéficiaire n’a pas d’autres obligations de paiement, s’agissant du matériel reçu et de tout produit incorporant du matériel, que celles prévues au titre de l’option de souscription, pendant la période de souscription.
6.7 Dans le cadre de l’option d’accès unique, si le bénéficiaire ou l’une de ses filiales commercialise un produit, et que ce produit n’est pas disponible sans restriction, les modalités et conditions énoncées à l’appendice 4 s’appliquent. Une fois la restriction levée, le bénéficiaire ou l’une de ses filiales qui commercialise le produit continuera d’effectuer des paiements au taux indiqué à l’article 6.8 ci-après. L’appendice 4 du présent accord fait partie intégrante de ce dernier et toute référence au présent accord doit être comprise, si le contexte le permet et mutatis mutandis, comme incluant aussi l’appendice 4.
6.8 Dans le cadre de l’option d’accès unique, si le bénéficiaire ou l’une de ses filiales commercialise un produit, et que ce produit est disponible sans restriction, les modalités et conditions énoncées à l’appendice 4 s’appliquent. L’appendice 4 du présent accord fait partie intégrante de ce dernier, et toute référence au présent accord doit être comprise, si le contexte le permet et mutatis mutandis, comme incluant aussi l’appendice 4.
6.8 bis Un bénéficiaire qui obtient le matériel en vertu des articles 6.7/6.8 doit indiquer le nom de ses filiales au moment de la signature de l’accord type de transfert de matériel (ATTM). Dans le cas où le matériel est remis à l’une de ces filiales après la signature de l’ATTM, l’article 6.5 du présent accord s’applique.
ARTICLE 7 — DROIT APPLICABLE
Le droit applicable est constitué par les principes généraux du droit, y compris les principes UNIDROIT relatifs aux contrats du commerce international (2016 et mises à jour ultérieures), les objectifs et dispositions pertinentes du traité et, si l’interprétation l’exige, les décisions de l’organe directeur.
ARTICLE 8 — RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS
8.1 Le règlement des différends peut être demandé par le fournisseur, le bénéficiaire ou la tierce partie bénéficiaire agissant au nom de l’organe directeur du traité et du système multilatéral.
8.2 Les parties au présent accord conviennent que l’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture, qui représente l’organe directeur et le système multilatéral, est habilitée, en tant que tierce partie bénéficiaire, à engager des procédures de règlement des différends concernant les droits et obligations du fournisseur et du bénéficiaire au titre du présent accord.
8.3 La tierce partie bénéficiaire a le droit de demander que les informations appropriées, y compris des échantillons si nécessaire, soient mises à disposition par le fournisseur et le bénéficiaire dans le cadre de leurs obligations au titre du présent accord. Les informations ou échantillons ainsi demandés sont fournis, selon le cas, par le fournisseur et le bénéficiaire.
8.4 Tout différend découlant du présent accord est résolu de la manière suivante:
a) règlement à l’amiable: les parties tentent en toute bonne foi de résoudre le différend par la négociation;
b) médiation: si le différend n’est pas résolu par la négociation, les parties peuvent choisir de faire appel à la médiation d’une tierce partie neutre désignée d’un commun accord;
c) arbitrage: si le différend n’est pas résolu par la négociation ni par la médiation, l’une ou l’autre des parties peut le soumettre à un arbitrage fondé sur les règles d’arbitrage d’un organisme international, choisi d’un commun accord par les parties au litige. À défaut d’accord, le différend est réglé en vertu des règles d’arbitrage de la Chambre de commerce internationale, par un ou plusieurs arbitres nommés conformément à ces règles. Chaque partie au différend peut, si elle le souhaite, nommer son arbitre en le choisissant sur une liste d’experts que l’organe directeur peut établir à cet effet; les deux parties ou les arbitres nommés par celles-ci, peuvent décider de nommer un seul arbitre ou, selon le cas, un arbitre président, parmi ceux figurant sur la liste. Le résultat de cet arbitrage est contraignant.
d) Les parties lésées peuvent se prévaloir des possibilités de recours qui leur sont proposées en vertu des dispositions de l’article 12.5 du traité.
8.5 En cas de violation avérée de l’article 6.1 ou 6.2, le bénéficiaire peut être tenu responsable des dommages causés. S’agissant de l’article 6.1, les dommages devraient être proportionnels aux recettes perçues par le bénéficiaire par suite de la violation avérée. S’agissant de l’article 6.2, les dommages devraient être proportionnels aux recettes perçues par le bénéficiaire grâce aux droits de propriété intellectuelle ou aux autres droits qui limitent l’accès facilité au matériel – ou à ses parties ou composantes génétiques, sous la forme dans laquelle il a été reçu dans le cadre du système multilatéral, et peuvent par ailleurs donner lieu à la cession de la propriété intellectuelle ou des autres droits concernés, conformément aux dispositions pertinentes du droit international et de la législation nationale.
ARTICLE 9 — POINTS SUPPLÉMENTAIRES
Garantie
9.1 Le fournisseur n’apporte aucune garantie dans le cadre du présent accord quant au droit au matériel ou à la sécurité de celui-ci, ni en ce qui concerne la précision ou l’exactitude de toute donnée de passeport ou autre fournie avec le matériel. Il n’apporte pas davantage de garantie en ce qui concerne la qualité, la viabilité ou la pureté (génétique ou mécanique) du matériel fourni. L’état phytosanitaire du matériel n’est garanti que dans la mesure des indications figurant dans un éventuel certificat phytosanitaire l’accompagnant. Le bénéficiaire assume l’entière responsabilité du respect des réglementations et règles de son pays relatives aux mesures de quarantaine, aux espèces exotiques envahissantes et à la biosécurité applicables à l’importation ou à la mise en circulation de matériel génétique.
Dénonciation du présent accord
9.2 Le bénéficiaire peut dénoncer le présent accord conformément aux appendices 2 et 4.
Modifications apportées à l’accord type de transfert de matériel
9.3 Si l’organe directeur modifie les modalités et conditions de l’accord type de transfert de matériel, le bénéficiaire utilisera, à compter de la date arrêtée par l’organe directeur, la version modifiée de l’ATTM pour tout transfert ultérieur de matériel à des tierces parties. Les autres droits et obligations du bénéficiaire demeurent inchangés, à moins que le bénéficiaire n’accepte expressément, par écrit, la version modifiée de l’accord type de transfert de matériel.
Phase de transition
9.4 Si l’amendement de l’appendice I du traité, tel qu’il figure dans la résolution [XX]/2025, n’entre pas en vigueur d’ici au 31 juillet 2031, et à moins que l’organe directeur ne prolonge le délai accordé ou n’en décide autrement à sa session de 2031:
l’article 6.11 et les appendices y relatifs cesseront de s’appliquer aux nouveaux bénéficiaires et aucune nouvelle souscription ne sera autorisée en vertu du présent accord. Un bénéficiaire qui est devenu souscripteur avant le 31 juillet 2031 peut, dans un délai de [XX] jours:
1) informer l’organe directeur du traité, par l’intermédiaire de son secrétaire, qu’il maintiendra sa souscription; ou
2) dénoncer sa souscription avec effet immédiat. Si le souscripteur choisit cette option, les conditions de la souscription cessent de s’appliquer et sont remplacées par les conditions du mécanisme de paiement en vertu des articles 6.7 et 6.8 ainsi que de l’appendice 4 du présent accord. À la suite de la dénonciation, tous les montants versés par le souscripteur dans le cadre de la souscription seront affectés, à la demande du souscripteur, au règlement des redevances qui pourraient être exigibles au titre du mécanisme de paiement visé aux articles 6.7 et 6.8 ainsi qu’à l’appendice 4 du présent accord.
ARTICLE 10 — SIGNATURE/ACCEPTATION
Le fournisseur et le bénéficiaire peuvent choisir la méthode de l’acceptation à moins que l’une des parties exige que le présent accord soit signé.
Option 1 –Signature*
Je soussigné (nom complet du responsable autorisé) déclare et certifie que je suis habilité à appliquer le présent accord au nom du bénéficiaire et reconnais que mon institution a la responsabilité et l’obligation de se conformer à la lettre et à l’esprit du présent accord afin d’encourager la conservation et l’utilisation durable des ressources phytogénétiques pour l’alimentation et l’agriculture.
□ Je reconnais que la tierce partie bénéficiaire jouit des droits énoncés aux articles 4 et 8 du présent accord et l’accepte expressément.
□ Je déclare par la présente que les ventes du bénéficiaire ne dépassent pas le montant de [xx] USD visé à l’article 3.4 de l’appendice 2. Le bénéficiaire s’engage à verser des redevances annuelles et à communiquer des rapports annuels dès l’instant où ses ventes dépassent un montant de [xx] USD. Le droit de la tierce partie bénéficiaire de demander des informations appropriées, conformément aux dispositions de l’article 4.4 du présent accord, est reconnu et expressément accepté.
□ Je confirme être déjà souscripteur du système multilatéral.
ou
□ Par la présente, je choisis l’option de souscription visée à l’article 6.11 et à l’appendice 2 du présent accord et confirme avoir transmis le formulaire d’inscription figurant à l’appendice 3 du présent accord à l’organe directeur, par l’intermédiaire de son secrétaire.
ou
□ Par la présente, je choisis l’option d’accès unique visée aux articles 6.7 et 6.8 et à l’appendice 4 du présent accord.
Signature
Date
Nom du bénéficiaire
Option 2 — Accord type de transfert de matériel «sous plastique»*
La fourniture du matériel est expressément subordonnée à l’acceptation des conditions du présent accord.
La mise à disposition du matériel par le fournisseur et l’acceptation et l’utilisation du matériel par le bénéficiaire constituent une acceptation des conditions du présent accord.
Le bénéficiaire reconnaît que la tierce partie bénéficiaire jouit des droits énoncés aux articles 4 et 8 du présent accord et l’accepte expressément.
Si les ventes du bénéficiaire ne dépassent pas un montant de [xx] USD, celui-ci doit transmettre par écrit, à l’organe directeur, par l’intermédiaire de son secrétaire, la déclaration suivante, dûment signée, faute de quoi l’exemption énoncée à l’article 3.4 de l’appendice 2 ne s’applique pas: «Je déclare par la présente que les ventes du bénéficiaire ne dépassent pas le montant de [xx] USD visé à l’article 3.4 de l’appendice 2. Le bénéficiaire s’engage à verser des redevances annuelles et à communiquer des rapports annuels dès l’instant où ses ventes dépassent un montant de [xx] USD. Le droit de la tierce partie bénéficiaire de demander des informations appropriées, conformément aux dispositions de l’article 4.4 du présent accord, est reconnu et expressément accepté.»
Si le bénéficiaire est souscripteur, il doit soumettre les informations suivantes à l’organe directeur, par l’intermédiaire de son secrétaire: «Je confirme par la présente que je suis souscripteur, et que je possède le numéro de souscripteur.....................»
ou
Si le bénéficiaire choisit l’option de souscription, il doit soumettre les informations suivantes à l’organe directeur, par l’intermédiaire de son secrétaire: «Par la présente, je choisis l’option de souscription visée à l’article 6.11 et à l’appendice 2 du présent accord et confirme avoir transmis le formulaire d’inscription figurant à l’appendice 3 du présent accord à l’organe directeur, par l’intermédiaire de son secrétaire.»
ou
Si le bénéficiaire choisit l’option d’accès unique, il doit soumettre les informations suivantes à l’organe directeur, par l’intermédiaire de son secrétaire: «Par la présente, je choisis l’option d’accès unique visée aux articles 6.7 et 6.8 et à l’appendice 4 du présent accord.»
Option 3 — Accord type de transfert de matériel «au clic»*
□ J’accepte les conditions susmentionnées.
□ Je reconnais que la tierce partie bénéficiaire jouit des droits énoncés aux articles 4 et 8 du présent accord et l’accepte expressément.
□ Je déclare par la présente que les ventes du bénéficiaire ne dépassent pas le montant de [xx] USD visé à l’article 3.4 de l’appendice 2. Le bénéficiaire s’engage à verser des redevances annuelles et à communiquer des rapports annuels dès l’instant où ses ventes dépassent un montant de [xx] USD. Le droit de la tierce partie bénéficiaire de demander des informations appropriées, conformément aux dispositions de l’article 4.4 du présent accord, est reconnu et expressément accepté.
□ Je confirme par la présente que je suis souscripteur, et que je possède le numéro de souscripteur.....................
ou
□ Par la présente, je choisis l’option de souscription visée à l’article 6.11 et à l’appendice 2 du présent accord et confirme avoir transmis le formulaire d’inscription figurant à l’appendice 3 du présent accord à l’organe directeur, par l’intermédiaire de son secrétaire.
ou
□ Par la présente, je choisis l’option d’accès unique visée aux articles 6.7 et 6.8 et à l’appendice 4 du présent accord.
2.Appendice 1
LISTE DU MATÉRIEL FOURNI
Le présent appendice donne la liste du matériel fourni au titre du présent accord et les informations y relatives mentionnées à l’article 5, point b). Pour chaque matériel indiqué sur la liste, les renseignements ci-après (ou la source permettant de se procurer ces renseignements) sont fournis: toutes les données de passeport disponibles et, sous réserve de la législation applicable, toute autre information descriptive connexe non confidentielle qui est disponible.
Tableau A
Matériel:
Espèce cultivée: Numéro d’accession ou autre identifiant
Renseignements connexes, s’ils sont disponibles, ou source auprès de laquelle ils peuvent être obtenus (URL)
Tableau B
Matériel qui constitue une ressource phytogénétique pour l’alimentation et l’agriculture en cours de mise au point:
Espèce cultivée:
Numéro d’accession ou autre identifiant
Renseignements connexes, s’ils sont disponibles, ou source auprès de laquelle ils peuvent être obtenus (URL)
Conformément à l’article 6.5, point b), les informations fournies ci-après concernent le matériel reçu dans le cadre d’un ATTM ou le matériel versé dans le système multilatéral dans le cadre d’un accord conclu en vertu de l’article 15 du traité, dont les ressources phytogénétiques pour l’alimentation et l’agriculture en cours de mise au point énumérées dans le tableau B sont issues:
Espèce cultivée:
Numéro d’accession ou autre identifiant
Renseignements connexes, s’ils sont disponibles, ou source auprès de laquelle ils peuvent être obtenus (URL)
3.Appendice 2
MODALITÉS ET CONDITIONS DE L’OPTION DE SOUSCRIPTION (ARTICLE 6.11)
ARTICLE PREMIER — SOUSCRIPTION
1.1 Le bénéficiaire, qui opte pour la souscription conformément à l’article 6.11 du présent accord (ci-après le «souscripteur»), accepte d’être lié par les conditions supplémentaires suivantes (ci-après les «conditions de souscription»).
1.2 La souscription prend effet dès la réception, par le souscripteur, du numéro de souscripteur communiqué par le secrétaire de l’organe directeur, après soumission du formulaire d’inscription, dûment signé, figurant à l’appendice 3. Le souscripteur n’est pas tenu de signer l’appendice 3 de tout accord type de transfert de matériel postérieur pendant la durée de la souscription.
1.3 Le souscripteur est dégagé de toute obligation de paiement au titre de tout accord type de transfert de matériel signé avant le [date] et, en ce qui concerne le matériel auquel il a accès dans le cadre de ces accords types de transfert de matériel, les seules obligations de paiement qui s’appliquent sont celles qui sont stipulées dans les présentes conditions de souscription.
1.3 bis Dans la mesure où le souscripteur a signé un quelconque accord type de transfert de matériel conformément aux articles 6.7 ou 6.8 du présent accord après le [date], ses obligations de paiement au titre de l’accord type de transfert de matériel concerné continuent de s’appliquer et le souscripteur peut soustraire le montant des ventes des produits associés qui sont des ressources phytogénétiques pour l’alimentation et l’agriculture de la base de paiement de sa souscription.
1.4 L’organe directeur peut modifier les conditions de souscription à tout moment. Ces conditions de souscription modifiées ne s’appliquent pas aux souscriptions en cours, à moins que le souscripteur ne notifie à l’organe directeur son consentement aux conditions de souscription modifiées. Si le souscripteur consent aux conditions de souscription modifiées, le consentement notifié par le souscripteur est sans incidence sur la date à laquelle la souscription avait pris effet.
ARTICLE 2 — REGISTRE
Le souscripteur accepte que son nom complet, ses coordonnées et la date de prise d’effet de la souscription figurent dans un registre accessible au public (ci-après le «registre»), et s’engage à communiquer immédiatement toute modification de ces informations à l’organe directeur du traité, par l’intermédiaire de son secrétaire.
ARTICLE 3 — PARTAGE DES AVANTAGES MONÉTAIRES
3.1 Afin de partager les avantages monétaires découlant de l’utilisation des ressources phytogénétiques pour l’alimentation et l’agriculture visées par le traité, le souscripteur verse des redevances annuelles en fonction des ventes de produits qui sont des ressources phytogénétiques pour l’alimentation et l’agriculture.
3.2 Le taux de paiement applicable aux ventes de produits qui sont des ressources phytogénétiques pour l’alimentation et l’agriculture est de [xx] %.
3.3 À la demande du souscripteur, qui commercialise uniquement des produits qui sont des ressources phytogénétiques pour l’alimentation et l’agriculture disponibles sans restriction, communiquée au moyen du formulaire d’inscription figurant à l’appendice 3, le taux de paiement est de [xx] %.
3.4 Nonobstant ce qui précède, aucune redevance n’est exigée d’un souscripteur dont les ventes au cours d’une année comptable donnée ne dépassent pas [xx] USD.
3.5 Les paiements sont effectués chaque année comptable, pour l’année précédente, dans un délai de soixante (60) jours suivant la clôture des comptes. Quand la souscription a pris effet en cours d’année, la somme due la première année par le souscripteur est calculée au prorata.
3.6 Le souscripteur communique chaque année comptable au secrétaire de l’organe directeur, dans un délai de soixante (60) jours suivant la clôture des comptes, un relevé de compte, fournissant notamment:
a) des informations sur les ventes pour lesquelles des redevances ont été versées;
b) dans le cas visé à l’article 3.3 de l’appendice 2, des informations concernant le portefeuille de produits du souscripteur;
c) la source vérifiable d’où proviennent les informations fournies;
ou une déclaration signée indiquant qu’il est exempté du paiement de redevances, conformément à l’article 3.4 ci-avant.
Ces informations sont considérées comme des informations commerciales confidentielles, dans la mesure précisée par le souscripteur dans les limites fixées par le présent accord, et sont mises à la disposition de la tierce partie bénéficiaire, dans le contexte du règlement des différends, comme le prévoit l’article 8 du présent accord, ainsi que de l’organe directeur aux fins de l’établissement de rapports de synthèse sur les recettes du fonds créé par l’organe directeur en vertu de l’article 19.3, point f), du traité.
3.7 Tous les paiements dus à l’organe directeur sont versés en dollars des États-Unis (USD), au taux de change qui était en vigueur à la date de clôture des comptes, sur le compte ci-après établi par l’organe directeur, conformément aux dispositions de l’article 19.3, point f), du traité:
FAO Trust Fund (USD)
GINC/INT/031/MUL,
IT-PGRFA (Benefit-sharing),
Citibank
399 Park Avenue, New York, NY, USA, 10022,
Code Swift/BIC: CITIUS33, ABA/Code banque: 021000089, compte nº 36352577
ARTICLE 4 — DÉNONCIATION DE LA SOUSCRIPTION
4.1 La souscription demeure en vigueur jusqu’à ce que le souscripteur la dénonce, sous réserve de l’issue de toute éventuelle procédure de règlement des différends au titre de l’article 8 du présent accord.
4.2 Le souscripteur peut dénoncer sa souscription sous réserve d’un préavis de six mois communiqué par écrit à l’organe directeur par l’intermédiaire de son secrétaire, au plus tôt dix ans à compter de la date à laquelle la souscription a pris effet.
4.3 Après dénonciation de sa souscription, le souscripteur n’est plus autorisé à utiliser le matériel. Le souscripteur peut conserver le matériel et le rendre disponible dans le cadre du système multilatéral conformément aux dispositions de l’article 6.3. Le souscripteur peut également proposer au fournisseur de lui restituer tout matériel encore en sa possession. Si ce n’est pas possible ou si le fournisseur décline la proposition de restitution du matériel, le souscripteur doit proposer de transférer le matériel à une institution internationale qui a signé un accord avec l’organe directeur en vertu de l’article 15 du traité ou à toute autre banque de gènes qui opère conformément aux conditions du système multilatéral. Si la proposition est refusée ou si le transfert ne peut se faire, il est possible, en dernier recours, de détruire le matériel, des preuves de sa destruction devant être remises à la tierce partie bénéficiaire.
4.4 Les dispositions relatives au partage des avantages monétaires figurant dans l’article 3 des présentes conditions de souscription restent en vigueur pendant deux ans à compter de l’échéance de la souscription. Nonobstant ce qui précède, seules les dispositions des articles 4, 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.9, 6.10 et 8 du présent accord restent applicables après la fin de la souscription.
4.Appendice 3
FORMULAIRE D’INSCRIPTION
Le bénéficiaire accepte par la présente de respecter les conditions de souscription. Il est entendu et expressément convenu que le nom complet du bénéficiaire, ses coordonnées et la date de prise d’effet de la souscription figurent dans un registre des souscripteurs accessible au public (ci-après le «registre»), et que toute modification de ces informations est immédiatement communiquée à l’organe directeur du traité, par l’intermédiaire de son secrétaire, par le bénéficiaire ou son responsable autorisé.
□ (Uniquement si les taux de paiement au titre du partage des avantages monétaires visés à l’article 3.3 de l’appendice 2 sont choisis): Par la présente, j’opte pour les taux de paiement prévus à l’article 3.3 de l’appendice 2. Je comprends et j’accepte expressément que mon relevé de compte annuel devra inclure les informations supplémentaires stipulées à l’article 3.6 de l’appendice 2.
Signature
Date
Nom complet du bénéficiaire:
Adresse:
Téléphone:
Courriel:
Responsable autorisé du bénéficiaire:
Adresse:
Téléphone:
Courriel:
NB: Le bénéficiaire doit aussi signer ou accepter le présent accord, conformément aux dispositions de l’article 10, faute de quoi l’inscription est sans effet. Le bénéficiaire doit signifier son acceptation en renvoyant un formulaire d’inscription signé à l’organe directeur, par l’intermédiaire de son secrétaire, à l’adresse ci-après. Le formulaire d’inscription signé doit être accompagné d’une copie du présent accord.
Secrétaire du
Traité international sur les ressources phytogénétiques pour l’alimentation et l’agriculture
Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture
I-00153 Rome (Italie)
Courriel: ITPGRFA-Secretary@FAO.org.
5.Appendice 4
MODALITÉS ET CONDITIONS DE L’OPTION D’ACCÈS UNIQUE (ARTICLES 6.7 ET 6.8)
1. À la commercialisation du produit, le bénéficiaire verse chaque année, pendant la période d’application de la restriction, [xx %] des ventes annuelles du produit, si celui-ci n’est pas disponible sans restriction pour autrui à des fins de recherche et de sélection. Une fois la restriction levée, le bénéficiaire ou l’une de ses filiales qui commercialise le produit continuera d’effectuer des paiements au taux indiqué au paragraphe 2 ci-après.
2. À la commercialisation du produit, le bénéficiaire verse chaque année, pendant une période de vingt-cinq ans, [xx %] des ventes annuelles du produit, si celui-ci est disponible sans restriction pour autrui à des fins de recherche et de sélection.
3. Pour un produit donné, le bénéficiaire est tenu d’effectuer des paiements pendant une durée totale maximale de vingt-cinq ans.
4. Le bénéficiaire informe l’organe directeur, par l’intermédiaire de son secrétaire, qu’il a commercialisé le produit, dans les six mois suivant la date à laquelle la commercialisation a débuté.
4 bis. Le bénéficiaire peut choisir d’effectuer un paiement unique équivalant à [xx %] du total des dépenses de recherche-développement relatives à la mise au point du produit, dès l’achèvement de la phase de recherche initiale. Ce paiement sera déduit de toute redevance due au titre des articles 1er ou 2 ci-avant. On entend par achèvement de la phase de recherche initiale le fait que les analyses de laboratoires, les études sur le terrain et toute autre activité de recherche nécessaire pour déterminer l’utilité du matériel ou de ses composantes issus du système multilatéral ont été menées à terme.
5. Aucun paiement n’est dû par le bénéficiaire pour tout produit:
a) acheté ou obtenu d’une autre façon auprès d’une personne ou entité qui s’est déjà acquittée des paiements relatifs au produit;
b) vendu ou négocié en tant que marchandise; ou
c) contenant une contribution génétique inférieure à 6,25 % par pedigree du matériel et dont aucun des caractères ayant une valeur commerciale ne provient du matériel.
6. Lorsqu’un produit contient une ressource phytogénétique pour l’alimentation et l’agriculture provenant du système multilatéral dont l’accès est régi par plusieurs accords types de transfert de matériel, un seul paiement est nécessaire aux termes des paragraphes 1 et 2 ci-avant.
7. Le bénéficiaire présente à l’organe directeur, chaque année comptable, dans un délai de soixante (60) jours à compter de la clôture des comptes, un rapport annuel indiquant:
a) les ventes du ou des produits réalisées par le bénéficiaire, et chacune de ses filiales, pendant la période de douze (12) mois précédant la clôture annuelle des comptes;
b) le montant des redevances dues;
c) des informations permettant de déterminer le ou les taux de paiement applicables; et
d) la source vérifiable d’où proviennent les informations fournies.
Ces informations sont considérées comme des informations commerciales confidentielles, dans la mesure précisée par le bénéficiaire dans les limites fixées par le présent accord, et sont mises à la disposition de la tierce partie bénéficiaire, dans le contexte du règlement des différends, comme le prévoit l’article 8 du présent accord, ainsi que de l’organe directeur aux fins de l’établissement de rapports de synthèse sur les recettes du fonds créé par l’organe directeur en vertu de l’article 19.3, point f), du traité.
8. Les redevances sont dues et exigibles dès la présentation de chaque rapport annuel. Tous les paiements dus à l’organe directeur sont versés en dollars des États-Unis (USD), au taux de change qui était en vigueur à la date de clôture des comptes, sur le compte ci-après établi par l’organe directeur, conformément aux dispositions de l’article 19.3, point f), du traité:
FAO Trust Fund (USD)
GINC/INT/031/MUL,
IT-PGRFA (Benefit-sharing),
Citibank
399 Park Avenue, New York, NY, USA, 10022,
Code Swift/BIC: CITIUS33, ABA/Code banque: 021000089, compte nº 36352577
9. Le bénéficiaire peut dénoncer le présent accord à l’expiration d’un préavis de six mois communiqué par écrit à l’organe directeur par l’intermédiaire de son secrétaire, mais pas avant dix ans à compter de la date à laquelle le présent accord a été signé par le fournisseur ou par le bénéficiaire, ou de la date d’acceptation du présent accord par le bénéficiaire, si cette date est postérieure.
10. Si le bénéficiaire commercialise un produit pour lequel un paiement est dû conformément aux articles 6.7 et 6.8 et à l’appendice 4 du présent accord, ce paiement continue d’être effectué après la dénonciation tant que le produit est commercialisé et dans le respect des dispositions des articles 6.7 et 6.8 et de l’appendice 4 du présent accord.
11. En cas de dénonciation du présent accord, le bénéficiaire n’est plus autorisé à utiliser le matériel. Le bénéficiaire peut conserver le matériel et le rendre disponible dans le cadre du système multilatéral conformément aux dispositions de l’article 6.3. Il peut également proposer au fournisseur de lui restituer tout matériel encore en sa possession. Si ce n’est pas possible ou si le fournisseur décline la proposition de restitution du matériel, le bénéficiaire doit proposer de transférer le matériel à une institution internationale qui a signé un accord avec l’organe directeur en vertu de l’article 15 du traité ou à toute autre banque de gènes qui opère conformément aux conditions du système multilatéral. Si la proposition est refusée ou si le transfert ne peut se faire, il est possible, en dernier recours, de détruire le matériel, des preuves de sa destruction devant être remises à la tierce partie bénéficiaire.
12. Nonobstant ce qui précède, seules les dispositions des articles 4, 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.9, 6.10 et 8 du présent accord restent applicables après que la dénonciation a pris effet.