COMMISSION EUROPÉENNE
Bruxelles, le 16.7.2025
COM(2025) 553 final
2025/0237(COD)
Proposition de
RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL
modifiant le règlement (UE) nº 1308/2013 en ce qui concerne le programme en faveur de la consommation de fruits, de légumes et de lait à l'école («programme de l’UE à destination des écoles»), les interventions sectorielles, la création d’un secteur des protéagineux, les exigences applicables au chanvre, la possibilité d'instaurer des normes de commercialisation applicables au fromage, aux protéagineux et à la viande, l’application de droits à l’importation additionnels, les règles relatives à la disponibilité des approvisionnements en situation d’urgence et de crise grave, et les garanties
EXPOSÉ DES MOTIFS
1.CONTEXTE DE LA PROPOSITION
•Justification et objectifs de la proposition
L’agriculture et l’alimentation sont des secteurs stratégiques pour l’Union, qui fournissent des denrées alimentaires sûres et de qualité à 450 millions d’Européens à des tarifs abordables et jouent un rôle clé dans la sécurité alimentaire européenne et mondiale. Dans le même temps, elles sont essentielles au maintien de l’économie et de la vie dans les zones rurales et constituent une part importante de la solution en matière de protection du climat, de la nature, des sols, de l’eau et de la biodiversité, qui sont actuellement sous pression. La politique agricole commune (PAC) est au cœur du projet européen et s’est engagée il y a plus de 60 ans à garantir la sécurité alimentaire et un niveau de vie équitable à la population agricole, conformément aux objectifs des traités de l’UE.
Cet engagement est toujours aussi pertinent, étant donné que le secteur agricole de l’UE reste confronté à d’importants défis. Les conditions de concurrence inégales à l’échelle mondiale, certaines dépendances à l’importation et la vulnérabilité face aux aléas géopolitiques viennent s’ajouter à l’incertitude à long terme à laquelle sont confrontés les agriculteurs de l’UE. Dans le même temps, les agriculteurs doivent tirer de meilleurs revenus du marché, ce qui leur permettrait de réaliser les investissements nécessaires pour rendre leurs exploitations plus résilientes et résistantes à l’épreuve du temps. Afin d’y parvenir, il convient de s’attaquer aux déséquilibres actuels dans la chaîne alimentaire, où une répartition inéquitable des recettes, des risques et de la charge des coûts touche souvent de manière disproportionnée les producteurs primaires.
Ces défis justifient une intervention publique en faveur du secteur tout en appelant à une réponse politique solide et adaptative afin de garantir un secteur agricole compétitif, résilient et durable. Conformément à la communication de la Commission intitulée «Une vision pour l’agriculture et l’alimentation», une telle réponse politique contribuerait également à garantir un secteur plus attrayant et plus prévisible dans lequel les revenus permettent aux agriculteurs de prospérer et d’attirer les générations futures. Dans ce contexte, la définition de conditions favorisantes appropriées au niveau de l’Union, assorties d’un ensemble ambitieux d’outils pertinents, aiderait les agriculteurs à tirer parti de leur potentiel entrepreneurial et renforceraient leur position dans la chaîne de valeur, y compris en incitant les agriculteurs à partager les risques (par exemple, par l’intermédiaire d’organisations de producteurs ou de coopératives). En soutenant en parallèle les investissements dans la formation, l’échange de bonnes pratiques, l’adoption de méthodes de production et de gestion des risques innovantes au niveau des exploitations agricoles, les agriculteurs seront incités à explorer différentes sources de revenus et à saisir de nouvelles possibilités commerciales, telles que celles liées au marché en pleine croissance du chanvre dans le domaine de la bioéconomie.
D’où l’importance stratégique d’octroyer une aide spécifique à certains secteurs en vue de contribuer à la réalisation des objectifs de la PAC et renforcer les synergies avec les autres instruments de la PAC. Le soutien de l’Union au secteur des protéagineux est tout aussi capital, compte tenu des défis agronomiques et de la vulnérabilité climatique qui limitent l’intérêt des agriculteurs à s’y engager. Dans le même temps, cette attention particulière est également déterminée par la nécessité de réduire la dépendance de l’Union à l’égard des importations de protéines de haute qualité et de renforcer, conformément à la vision pour l’agriculture et l’alimentation, l’autonomie stratégique ouverte de l’Union.
Dans ce contexte et comme le rappelle ladite vision, l’élevage durable reste un élément essentiel de l’agriculture, de la compétitivité et de la cohésion de l’Union. Le secteur de l’élevage de l’Union est particulièrement vulnérable aux divers chocs et à la concurrence mondiale, et il est tenu de respecter des normes de production élevées qui ne sont pas toujours récompensées par le marché. Il devient important de reconnaître la composition naturelle de la viande et des produits à base de viande, dans l’intérêt tant des producteurs que des consommateurs de l’Union, étant donné que les termes liés à la viande revêtent souvent une importance culturelle.
Conformément au rapport Niinistö sur la préparation de l’UE et à la stratégie pour une Union de la préparation, les considérations relatives à la préparation devraient être intégrées dans toutes les politiques de l’Union. Cette nouvelle réalité a été marquée par des chocs importants, comme la pandémie, la guerre d’agression menée par la Russie et les perturbations du marché, les maladies animales et végétales, ainsi qu’une situation géopolitique instable. C’est pourquoi, pour garantir la réalisation des objectifs du traité UE en ce qui concerne la disponibilité de l’approvisionnement, y compris en cas d’urgence et de crises graves, il y a lieu de renforcer la préparation dans le secteur agricole de l’ensemble des États membres. Cet objectif devrait être atteint en complétant les initiatives nationales, en renforçant la coordination entre les États membres et entre les États membres et la Commission, en améliorant l’efficacité et en favorisant une culture de préparation et de résilience, tout en respectant pleinement les compétences nationales et la situation spécifique de chaque État membre ainsi que les principes de subsidiarité et de proportionnalité. En particulier, la communication de la Commission intitulée «Stratégie de constitution de stocks à l’échelle de l’UE: renforcer la préparation matérielle de l’Union aux crises» souligne qu’en cas de crises graves, de longue durée, complexes et transfrontières, il est essentiel de coordonner les mesures nationales afin de garantir un approvisionnement régulier en biens essentiels et le maintien des fonctions vitales de la société.
Conformément à la vision pour l’agriculture et l’alimentation, il demeure également essentiel pour l’avenir de l’agriculture en Europe de rétablir le lien entre les consommateurs de l’UE, en particulier les groupes vulnérables tels que les enfants, et l’alimentation et les territoires locaux. C’est pourquoi il convient de poursuivre les efforts visant à promouvoir la qualité des denrées alimentaires de l’UE sur les marchés européens, y compris dans les régions ultrapériphériques, ainsi que sur les marchés internationaux. De telles initiatives renforceraient à la fois la compétitivité du secteur agricole et encourageraient le grand public à adopter des habitudes alimentaires plus saines. À cet égard, l’aide à la distribution de fruits et légumes ainsi que de lait et de produits laitiers dans les établissements d’enseignement («programme de l’UE à destination des écoles») s’est avérée positive pour accroître la consommation de certains produits agricoles, bien que son efficacité et sa cohérence avec les autres instruments de la PAC gagneraient à être renforcées.
Le règlement (UE) nº 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil fixe les règles fondamentales portant organisation commune des marchés des produits agricoles (OCM). Pour la période 2028-2034, le soutien financier aux mesures prévues par ledit règlement sera régi par le cadre juridique défini dans le règlement (UE) .../... du Parlement européen et du Conseil [FPNR]. Ce soutien sera également soumis aux règles précisées dans le règlement (UE) .../... du Parlement européen et du Conseil [règlement sur les performances], qui établit un cadre de suivi des dépenses budgétaires et de performance, ainsi que d’autres règles horizontales applicables aux programmes et activités de l’Union, sauf indication contraire.
De même, le programme de l’UE à destination des écoles et le soutien en faveur de secteurs agricoles spécifiques bénéficieront d’un soutien financier au titre des plans de partenariat nationaux et régionaux (ci-après les «plans PNR») en vertu du règlement (UE) .../... [règlement FPNR]. Toutefois, étant donné que ces derniers sont liés aux marchés des produits agricoles, il y a lieu d’établir les règles spécifiques relatives aux types d’interventions dans le règlement (UE) nº 1308/2013.
Afin de tenir compte de l’évolution du secteur agricole et d’améliorer la mise en œuvre du règlement (UE) nº 1308/2013, certaines dispositions dudit règlement doivent également être modifiées et mises à jour.
En outre, à la suite de l’abrogation du règlement (UE) nº 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil et compte tenu des propositions de règlements (UE) .../... [règlement FPNR] et (UE) .../... [règlement sur les performances], certaines habilitations prévues par le règlement (UE) nº 1306/2013 et par le règlement (UE) 2021/2116 du Parlement européen et du Conseil concernant l’intervention publique, l’aide au stockage privé, les contingents tarifaires, les organisations de producteurs et les garanties devraient être intégrées dans le règlement (UE) nº 1308/2013. Enfin, à la suite de l’intégration de certaines dispositions du règlement (UE) nº 228/2013 du Parlement européen et du Conseil dans le règlement (UE) .../... [règlement FPNR], certaines dispositions devraient également être intégrées dans le règlement (UE) nº 1308/2013.
Afin de s’aligner sur les dispositions de l’accord de l’OMC sur l’agriculture, il est nécessaire de mettre à jour certaines dispositions relatives au calcul des droits à l’importation additionnels.
Dans le cadre de cette initiative, il convient de prévoir des dispositions relatives aux conditions de production et de commercialisation des produits du chanvre. Les règles existantes relatives aux importations de chanvre devraient également être mises à jour par souci de cohérence.
Enfin, le règlement (UE) nº 1308/2013 devrait prévoir des dispositions relatives à la sécurité de l’approvisionnement en produits agricoles en cas d’urgence et de crise grave.
•Cohérence avec les dispositions existantes dans le domaine d’action
La présente proposition est pleinement cohérente avec les objectifs du traité relatifs à la PAC énoncés à l’article 39 TFUE. Les objectifs des modifications sont cohérents avec les règles relatives à l’organisation commune des marchés pour les produits agricoles. Elles visent à améliorer l’organisation commune des marchés existante.
•Cohérence avec les autres politiques de l’Union
Les modifications sont cohérentes avec les autres politiques de l’UE et renforcent le rôle des règles de l’OCM et des instruments connexes dans la contribution aux objectifs de la politique agricole commune.
2.BASE JURIDIQUE, SUBSIDIARITÉ ET PROPORTIONNALITÉ
•Base juridique
La proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (UE) nº 1308/2013 est fondée sur l’article 42, l’article 43, paragraphe 2, et l’article 349 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE).
La base juridique prévoit la mise en place de l’organisation commune des marchés agricoles et d’autres dispositions nécessaires à la poursuite des objectifs de la politique agricole commune, ainsi que les règles relatives aux mesures spécifiques aux régions ultrapériphériques.
•Subsidiarité (en cas de compétence non exclusive)
En vertu du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, l’agriculture est un domaine de compétence partagée entre l’Union et les États membres, de sorte que le principe de subsidiarité s’applique.
Compte tenu de la dimension européenne de l’organisation commune des marchés et du fait qu’elle réglemente la libre circulation des marchandises des produits agricoles dans le marché intérieur, il y a lieu de traiter les différentes questions au niveau de l’UE plutôt qu’au niveau des États membres agissant individuellement. En outre, les modifications proposées consistent en des modifications de l’organisation commune des marchés des produits agricoles existante.
•Proportionnalité
La proposition prévoit des modifications limitées et ciblées de la législation actuelle, qui sont nécessaires au bon fonctionnement de l’organisation commune des marchés existante.
•Choix de l’instrument
Compte tenu des objectifs et de la teneur de la proposition, une modification du règlement existant constitue l’instrument le plus approprié.
3.RÉSULTATS DES ÉVALUATIONS EX POST, DES CONSULTATIONS DES PARTIES INTÉRESSÉES ET DES ANALYSES D’IMPACT
La proposition s’inscrit dans le cadre du réexamen de la PAC pour l’après-2027, qui a fait l’objet d’une analyse d’impact globale et de consultations des parties prenantes.
•Droits fondamentaux
Les modifications proposées respectent les droits et les principes consacrés par la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, tels qu’ils sont énoncés dans le règlement (UE) .../... [règlement FPNR]. Les dispositions du règlement (UE) .../... [règlement FPNR] concernant le respect des droits fondamentaux et de l’état de droit s’appliqueront également au programme de l’UE à destination des écoles et au soutien aux secteurs agricoles.
4.INCIDENCE BUDGÉTAIRE
Le programme de l’UE à destination des écoles et le soutien aux secteurs agricoles seront soutenus par le Fonds dont les règles sont établies dans les règlements (UE) .../... [règlement FPNR] et (UE) .../... [règlement sur les performances]. En ce qui concerne le programme de l’UE à destination des écoles, la décision d’exécution (UE) 2023/106 de la Commission fixe les dotations indicatives de l’aide de l’Union aux États membres pour les fruits et légumes à l’école et pour le lait à l’école pour la période allant du 1er août 2023 au 31 juillet 2029, ce qui empiète sur la prochaine période du cadre financier pluriannuel (CFP) pour les années 2028 à 2034. Étant donné que la PAC après 2027 mettra en place un nouveau programme à destination des écoles à partir de 2028, une dotation spécifique réduite doit être définie pour la période de 5 mois de l’année scolaire 2027/2028 allant du 1er août au 31 décembre 2027, étant donné que sa mise en œuvre et son financement relèveront toujours du CFP actuel.
5.AUTRES ÉLÉMENTS
•Plans de mise en œuvre et modalités de suivi, d’évaluation et d’information
Cette initiative fera l’objet d’un suivi au moyen du cadre de performance applicable au cadre financier pluriannuel 2028-2034 défini dans la proposition de règlement (UE) .../... [règlement sur les performances], qui établit un cadre de suivi des dépenses budgétaires et de performance ainsi que d’autres règles horizontales applicables aux programmes et activités de l’Union, sauf indication contraire.
Interventions du programme de l’UE à destination des écoles
Les dispositions juridiques prévoient les paramètres essentiels de la politique, tels que les objectifs du programme et ses exigences de base, tandis que les États membres assumeront une plus grande part de responsabilité dans la manière dont ils réalisent les objectifs et atteignent les valeurs cibles. Une plus grande subsidiarité permet de mieux tenir compte des conditions et des besoins locaux. Les règles du règlement (UE) .../... [règlement FPNR] devraient s’appliquer au programme de l’UE à destination des écoles, tandis qu’il convient d’établir les règles spécifiques relatives à ce type d’intervention dans le règlement (UE) nº 1308/2013.
La distribution de produits riches en sucres et en graisses libres devrait être limitée en vue de réduire la consommation de sucres et de graisses libres par les élèves. Afin de sensibiliser les enfants à la diversité des produits cultivés dans l’Union ainsi qu’à leurs différentes qualités, il y a lieu de donner la priorité à la distribution des produits originaires de l’Union, en combinaison avec des critères liés à des normes de durabilité environnementale et sociale plus élevées. Les États membres devraient veiller à la mise en œuvre de mesures de sensibilisation sur certains sujets. Le cas échéant, et afin d’éviter les doubles emplois, les initiatives nationales peuvent remplacer le programme européen. Compte tenu de la préoccupation croissante que suscitent les aliments transformés et les produits potentiellement riches en sucres ajoutés, qui ne répondent pas aux besoins nutritionnels des enfants, ces produits devraient être exclus du programme de l’UE à destination des écoles. Tel que cela a été vu en détail dans l’analyse d’impact, ces nouveaux éléments ressortent de l’évaluation du régime.
Interventions sectorielles
Les dispositions juridiques définissent des exigences minimales concernant le contenu et les objectifs stratégiques de ces types d’intervention, dont l’objectif général est d’assurer le fonctionnement efficace et la stabilité des marchés agricoles. Il s’agit de garantir des conditions de concurrence équitables dans le marché intérieur et de fixer les conditions d’une concurrence équitable et loyale. Lorsqu’ils incluent des interventions dans certains secteurs dans leurs plans PNR, les États membres devraient veiller à leur cohérence avec d’autres interventions au niveau sectoriel. Les types d’intervention dans certains secteurs devraient soutenir les secteurs des fruits et légumes, du vin, des protéagineux, des produits apicoles, de l’huile d’olive, des olives de table et du houblon, ainsi que les autres secteurs et produits énumérés à l’annexe I du règlement (UE) nº 1308/2013, et pour lesquels la mise en place d’interventions spécifiques est réputée avoir des effets bénéfiques sur la réalisation de tout ou partie des objectifs généraux et spécifiques de la PAC poursuivis par le règlement (UE) .../... [règlement FPNR].
Protéagineux
Les dispositions juridiques introduisent des règles spécifiques pour la reconnaissance obligatoire des producteurs et des organisations interprofessionnelles dans ce secteur. Cela contribuerait à renforcer la chaîne de valeur aux niveaux régional, national et transnational et à relever les défis agronomiques qui compromettent l’intérêt des agriculteurs dans ce secteur.
Afin de soutenir la production de protéagineux et de réduire la dépendance de l’Union à l’égard des importations de protéines de haute qualité, il convient de créer un secteur distinct des protéagineux à l’annexe I du règlement (UE) nº 1308/2013. À cette fin, le secteur des protéagineux remplacera le secteur actuel des fourrages séchés. Les produits appartenant au secteur des protéagineux seront déplacés de l’annexe I, partie XXIV, vers une nouvelle section 1 de la partie IV de l’annexe I du règlement (UE) nº 1308/2013. Les fourrages séchés qui ne sont pas des protéagineux seront déplacés de l’actuelle partie IV de l’annexe I à la partie XXIV de ladite annexe. La référence au secteur des fourrages séchés devrait être supprimée de l’article 6 relatif aux campagnes de commercialisation.
Il y a lieu d’ajouter des dispositions transitoires aux articles 154 et 158 du règlement (UE) nº 1308/2013 en ce qui concerne la reconnaissance des organisations de producteurs (OP) et des organisations interprofessionnelles (OIP) existantes déjà reconnues pour les produits relevant du nouveau secteur des protéagineux.
Le secteur des protéagineux devrait être ajouté à la liste des secteurs pour lesquels les États membres sont tenus de reconnaître, sur demande, les organisations de producteurs et les organisations interprofessionnelles [article 159, points a) et b), respectivement, du règlement (UE) nº 1308/2013].
Normes de commercialisation
Conformément aux conclusions du rapport de la Commission sur les nouvelles normes de commercialisation pour les légumes à cosse secs et les fèves de soja, il convient de prévoir la possibilité d’établir des normes de commercialisation pour les protéagineux afin de mieux informer les consommateurs sur l’origine des produits protéagineux qu’ils achètent. Pour la même raison, les viandes bovine, porcine, ovine et caprine devraient être ajoutées à la liste des aliments pour lesquels des normes de commercialisation peuvent être adoptées. En outre, dans le but d’harmoniser éventuellement la définition et la composition de certains fromages afin de garantir une base commune de qualité dans l’ensemble du marché intérieur, il convient également de prévoir la possibilité d’établir des normes de commercialisation pour les fromages.
Chanvre
Le règlement (UE) nº 1308/2013 élargissant son champ d’application au-delà de l’utilisation des fibres, le chanvre relève de l’OCM de la PAC. Les agriculteurs peuvent recevoir des paiements au titre de la PAC par surface s’ils satisfont aux critères standard et spécifiques au chanvre prévus, tels que la limite de 0,3 % de teneur en Δ9-tétrahydrocannabinol («THC») applicable aux variétés cultivées, afin d’empêcher les cultures illicites.
La Cour de justice de l’Union européenne a jugé que le cannabidiol («CBD») de l’ensemble de la plante de Cannabis Sativa n’était pas une drogue au sens de la Convention unique sur les stupéfiants. Toutefois, les incohérences entre les réglementations des États membres limitent la pleine utilisation des végétaux et le potentiel économique, en particulier en ce qui concerne les sommités florales. Ces divergences peuvent empêcher les agriculteurs d’accéder aux aides de la PAC ou de commercialiser des produits à base de chanvre dans l’ensemble des États membres.
Pour y remédier, le règlement (UE) nº 1308/2013 comportera des règles relatives à la production et à la commercialisation du chanvre. L’article 189 sera modifié et l’annexe I, partie VIII, sera étendue à toutes les parties de plantes de chanvre en tant que produits agricoles, sous réserve du respect des exigences de la PAC. L’objectif est de s’aligner sur la croissance du marché du chanvre dans l’UE, tout en offrant une sécurité juridique aux agriculteurs.
De nouvelles dispositions juridiques garantiront également la protection de la santé publique, en maintenant une certification stricte des semences et une limite de 0,3 % de THC, tout en garantissant le respect des conventions internationales sur les drogues. Les données scientifiques montrent que les variétés de chanvre présentant jusqu’à 0,3 % de THC présentent un risque sanitaire faible. Afin d’harmoniser l’annexe I, partie VIII, les modifications s’appliqueront également aux graines de lin. Les produits concernés sont donc déplacés de l’annexe I, partie XXIV, section 1.
Des dispositions transitoires protégeront les organisations de producteurs existantes et permettront aux agriculteurs de commercialiser le chanvre ensemencé avant que les nouvelles règles ne s’appliquent. Cette application différée laissera le temps aux parties prenantes de s’adapter au nouveau cadre réglementaire.
Sucre
L’article 125 du règlement (UE) nº 1308/2013 dispose que les conditions d’achat de la betterave à sucre et de la canne à sucre sont régies par des accords écrits interprofessionnels, tels que décrits à l’annexe II, partie II, section A, point 6, dudit règlement. L’article 125, paragraphe 3, du règlement (UE) nº 1308/2013 exige que les accords interprofessionnels soient conformes aux conditions d’achat fixées à l’annexe X dudit règlement. Il y a lieu de modifier ces dispositions dans un souci de clarté et de cohérence en ce qui concerne les parties aux accords interprofessionnels et les produits concernés par ces accords, et sous réserve des conditions d’achat.
En outre, afin d’améliorer la clarté juridique et de renforcer la protection des droits des vendeurs de betteraves dans les relations contractuelles avec les entreprises sucrières, il est nécessaire de modifier l’annexe X, point VIII, du règlement (UE) nº 1308/2013 afin de prévoir explicitement que, sauf accord contraire, les vendeurs de betteraves conservent la propriété de la pulpe de betterave.
Afin de laisser aux parties prenantes du secteur du sucre suffisamment de temps pour s’adapter, il y a lieu de reporter l’application des modifications concernant les accords interprofessionnels au 1er octobre suivant l’année d’entrée en vigueur du règlement.
Droits à l’importation additionnels
L’article 182, paragraphe 1, du règlement (UE) nº 1308/2013 fixe les règles relatives à la méthode de calcul qui peut être utilisée pour fixer le volume de déclenchement aux fins de l’application des droits à l’importation additionnels. Afin de refléter correctement la méthode de calcul définie à l’article 5, paragraphe 4, de l’accord sur l’agriculture de l’Organisation mondiale du commerce (OMC), il convient de modifier l’article 182, paragraphe 1, du règlement (UE) nº 1308/2013 afin de préciser que le calcul doit être fondé sur la moyenne des importations annuelles des trois années précédentes. En outre, l’article 182, paragraphe 2, du règlement (UE) nº 1308/2013 établit que les droits additionnels ne sont pas exigés lorsque les importations ne risquent pas de perturber le marché de l’Union ou que les effets seraient disproportionnés par rapport à l’objectif recherché. Toutefois, il est difficile de démontrer que les importations sont susceptibles de perturber le marché de l’Union. Dans le cas des produits saisonniers périssables pour lesquels cette mesure de sauvegarde s’applique actuellement, cette démonstration est souvent irréalisable, voire impossible à produire dans un délai utile. Étant donné que cette exigence va au-delà des obligations énoncées dans l’accord de l’OMC sur l’agriculture, et afin de répondre aux préoccupations des parties prenantes et de simplifier la procédure, il y a lieu de supprimer le paragraphe 2 susmentionné.
Règles relatives à la sécurité des approvisionnements en cas d’urgence et de crise grave
Les dispositions juridiques imposent aux États membres d’adopter des mesures de préparation de base qui devraient comprendre l’établissement de plans nationaux et/ou régionaux de préparation et de réaction concernant les produits agricoles, le partage régulier d’informations sur les stocks de produits agricoles, la désignation des autorités compétentes et la participation à des tests de résistance au niveau de l’Union. Ces efforts devraient être complétés par des obligations renforcées en cas de crise ou de situation à haut risque, y compris une obligation de déclaration.
La stratégie de constitution de stocks à l’échelle de l’UE vise à combiner des réserves centralisées et des contributions des États membres, soutenues par des partenariats public-privé afin de garantir l’efficacité, l’évolutivité et le rapport coût-efficacité. Lorsque les États membres établissent et gèrent des réserves de produits agricoles, il convient d’introduire des règles garantissant que ces mesures sont conçues de manière à réduire au minimum les distorsions du marché.
Dénominations des viandes
Il y a lieu d’introduire des dispositions juridiques spécifiques pour protéger les termes liés à la viande afin de renforcer la transparence sur le marché intérieur en ce qui concerne la composition et le contenu nutritionnel des denrées alimentaires, ainsi que de garantir que les consommateurs puissent faire des choix éclairés, en particulier lorsqu’ils recherchent un contenu nutritionnel spécifique traditionnellement associé aux produits à base de viande.
POSEI
En vue des propositions de règlements (UE) .../... [règlement FPNR] et (UE) .../... [règlement sur les performances], il convient d’intégrer dans le règlement (UE) nº 228/2013 les dispositions du règlement (UE) nº 1308/2013 relatives à l’utilisation d’un logo pour la commercialisation des produits agricoles de qualité dans les régions ultrapériphériques, ainsi que la dérogation en matière d’aides d’État pour les paiements nationaux en faveur du secteur du sucre dans les régions ultrapériphériques françaises.
Réintroduction des règles et habilitations manquantes
Les règles ainsi que les habilitations pertinentes pour les mesures prévues par le règlement (UE) nº 1308/2013 ont été établies dans le règlement (UE) nº 1306/2013 et sont actuellement énoncées dans le règlement (UE) 2021/2116. À la suite de l’abrogation du règlement (UE) nº 1306/2013 et compte tenu des propositions de règlements (UE) .../... [règlement FPNR] et (UE) .../... [règlement sur les performances], il y a lieu d’intégrer dans le règlement (UE) nº 1308/2013 les règles et habilitations prévues par le règlement (UE) 2021/2116 en ce qui concerne l’intervention publique et l’aide au stockage privé, les contingents tarifaires, la reconnaissance des organisations de producteurs et les garanties.
Application différée et règles transitoires
Afin de laisser aux États membres et aux opérateurs suffisamment de temps pour se conformer aux nouvelles règles, il convient de reporter la date d’application des modifications relatives aux accords dans le secteur du sucre, aux conditions de commercialisation, de production et d’importation du chanvre, ainsi qu’aux dispositions relatives à la sécurité de l’approvisionnement en cas d’urgence et de crise grave. En outre, afin d’assurer une transition sans heurts vers le nouveau programme de l’UE à destination des écoles, la suppression des dispositions relatives audit programme établies par le règlement (UE) nº 1308/2013 devrait s’appliquer à partir du 1er janvier 2028, tout en continuant de s’appliquer aux mesures mises en œuvre jusqu’au 31 décembre 2027. Étant donné que l’actuel programme de l’UE à destination des écoles sera supprimé le 31 décembre 2028, une dotation spécifique réduite doit également être définie pour la période de 5 mois de l’année scolaire 2027/2028 allant du 1er août au 31 décembre 2027, étant donné que sa mise en œuvre et son financement relèveront toujours du CFP actuel.
2025/0237 (COD)
Proposition de
RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL
modifiant le règlement (UE) nº 1308/2013 en ce qui concerne le programme en faveur de la consommation de fruits, de légumes et de lait à l'école («programme de l’UE à destination des écoles»), les interventions sectorielles, la création d’un secteur des protéagineux, les exigences applicables au chanvre, la possibilité d'instaurer des normes de commercialisation applicables au fromage, aux protéagineux et à la viande, l’application de droits à l’importation additionnels, les règles relatives à la disponibilité des approvisionnements en situation d’urgence et de crise grave, et les garanties
LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 42, son article 43, paragraphe 2, et son article 349,
vu la proposition de la Commission européenne,
après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,
vu l’avis du Comité économique et social européen,
vu l’avis du Comité des régions,
statuant conformément à la procédure législative ordinaire,
considérant ce qui suit:
(1)La communication de la Commission du 19 février 2025 intitulée «Une vision pour l’agriculture et l’alimentation»annonce que la politique agricole commune (PAC) après 2027 renforcera la responsabilité et l’obligation de rendre des comptes pour les États membres quant à la manière dont ils atteignent les objectifs de la PAC, en soutenant et en stabilisant les revenus des agriculteurs et en attirant une future génération d’agriculteurs, tout en garantissant la sécurité alimentaire. Il s’agit de proposer une politique plus simple et plus ciblée, assortie d’une plus grande souplesse pour les agriculteurs, ainsi que de remplacer les exigences par des incitations.
(2)Le cadre financier pluriannuel pour la période 2028-2034 comprend le règlement (UE) .../... du Parlement européen et du Conseil [règlement FPNR] instituant le Fonds de partenariat national et régional (ci-après le «Fonds») pour la période 2028-2034, regroupant les fonds préalloués au niveau national au titre du Fonds, y compris le Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader). Conformément à ce règlement, le Fonds doit être mis en œuvre au moyen de plans de partenariat nationaux et régionaux (ci-après les «plans PNR») et de la facilité de l’UE (ci-après la «Facilité»).
(3)Le règlement (UE) nº 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil établit les éléments fondamentaux de l’organisation commune des marchés des produits agricoles.
(4)Le soutien de la PAC prévu par le règlement (UE) nº 1308/2013 pour la période postérieure à 2027 sera soutenu par le Fonds et soumis aux règles énoncées dans les règlements (UE) .../... [règlement FPNR] et (UE) .../... du Parlement européen et du Conseil [règlement sur les performances], tel que complétées par le règlement (UE) nº 1308/2013.
(5)La production de protéagineux dans l’Union est confrontée à des difficultés persistantes, notamment en raison de la volatilité de l’offre et de la demande au niveau local et des défis agronomiques liés à leur culture, qui en font une option à plus haut risque pour les agriculteurs. Afin de soutenir leur production et de réduire la dépendance de l’Union à l’égard des importations de protéines de haute qualité, il y a lieu de créer un secteur distinct des protéagineux à l’annexe I du règlement (UE) nº 1308/2013. En vue de faciliter la mise en place d’organisations de producteurs et d’organisations interprofessionnelles dans le secteur des protéagineux et, partant, de renforcer la chaîne de valeur aux niveaux régional, national et transnational, sa reconnaissance devrait également être rendue obligatoire. Étant donné que les principaux produits du secteur des fourrages séchés énumérés à l’annexe I, partie IV, dudit règlement devraient être inclus dans le secteur des protéines, il convient de supprimer le secteur des fourrages séchés du règlement (UE) nº 1308/2013.
(6)Par son arrêt du 7 septembre 2016 dans l’affaire C-113/14, la Cour de justice de l’Union européenne (ci-après la «Cour») a annulé l’article 7 du règlement (UE) nº 1308/2013 qui fixe les seuils de référence pour les produits agricoles, au motif que ces seuils auraient dû être adoptés uniquement par le Conseil, sur proposition de la Commission, sur la base de l’article 43, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE). Il convient dès lors de supprimer l’article 7 du règlement (UE) nº 1308/2013.
(7)Le règlement (UE) nº 1308/2013 fixe les règles applicables à l’intervention publique. Le règlement (UE) 2021/2116 fixe les règles en matière de dépenses d’intervention publique, et autorise la Commission à compléter ledit règlement par des dispositions sur le type de mesures admissibles au financement européen et les conditions de remboursement, les conditions d’admissibilité et les méthodes de calcul sur la base des éléments effectivement constatés par les organismes payeurs, de forfaits déterminés par la Commission ou de montants forfaitaires ou non forfaitaires prévus par la législation agricole dans des secteurs spécifiques, l’évaluation des opérations liées à l’intervention publique, les mesures à prendre en cas de perte ou de détérioration des produits dans le cadre de l’intervention publique, et la détermination des montants à financer. Étant donné que ces règles sont nécessaires au fonctionnement du système d’intervention publique, il y a lieu d’intégrer les habilitations existantes dans le règlement (UE) nº 1308/2013.
(8)Outre les règles relatives à l’intervention publique, le règlement (UE) nº 1308/2013 établit des règles relatives à l’aide au stockage privé. Le règlement délégué (UE) 2016/1238 de la Commission et le règlement d’exécution (UE) 2016/1240 de la Commission établissent des règles relatives aux contrôles et aux sanctions adoptés en vertu des habilitations relatives aux actes délégués et aux actes d’exécution prévus dans le règlement (UE) nº 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil. À la suite de l’abrogation du règlement (UE) nº 1306/2013 et compte tenu des règlements (UE) .../... [règlement FPNR] et (UE) .../... [règlement sur les performances], les habilitations prévues dans le règlement (UE) nº 1306/2013 et dans le règlement (UE) 2021/2116 du Parlement européen et du Conseil relatives à l’adoption des actes délégués et des actes d’exécution en ce qui concerne les contrôles et les sanctions liés à l’intervention publique et à l’aide au stockage privé devraient être intégrées dans le règlement (UE) nº 1308/2013.
(9)Il convient en particulier d’habiliter la Commission à adopter des actes délégués afin de compléter le règlement (UE) nº 1308/2013 par des règles relatives à la réduction du paiement de l’aide lorsque les opérateurs ne respectent pas leurs obligations relatives aux conditions d’intervention publique ou de stockage privé. Il convient également d’habiliter la Commission à adopter, par voie d’actes d’exécution, des règles uniformes pour les États membres en ce qui concerne les essais et les méthodes à appliquer pour établir l’admissibilité des produits à l’intervention publique et au stockage privé, ainsi que le recours à des procédures d’adjudication pour les interventions publiques ou pour le stockage privé, les contrôles administratifs et sur place à effectuer par les États membres en ce qui concerne le respect des obligations, des engagements et des critères d’admissibilité à l’intervention publique ou au stockage privé, ainsi que l’application et le calcul des sanctions administratives par les États membres lorsque les opérateurs ne respectent pas les critères d’admissibilité, les engagements ou d’autres obligations relatives aux conditions d’intervention publique ou au stockage privé.
(10)L’aide à la fourniture de fruits et légumes ainsi que de lait et de produits laitiers dans les établissements d’enseignement prévue à la partie II, titre I, chapitre II, du règlement (UE) nº 1308/2013 («programme de l’UE à destination des écoles») s’est avérée efficace pour accroître la consommation de certains produits agricoles. Afin de contribuer à la réalisation des objectifs de la PAC, il y a lieu de poursuivre ledit programme. Toutefois, afin d’accroître son efficacité et d’assurer sa cohérence avec les autres instruments de la PAC, le programme de l’UE à destination des écoles devrait être fondé sur la mise en œuvre de la performance et exécuté en tant que type d’intervention soutenue par le Fonds. L’Union devrait fixer les paramètres essentiels de la politique, tels que les objectifs du programme et ses exigences de base, tandis que les États membres devraient assumer une plus grande part de responsabilité dans la manière dont ils réalisent les objectifs et atteignent les valeurs cibles. Une plus grande subsidiarité permet de mieux tenir compte des conditions et des besoins locaux. Les règles établies dans les règlements (UE) .../... [règlement FPNR] et (UE) .../... [règlement sur les performances] devraient s’appliquer au programme de l’UE à destination des écoles, tel que complété par le présent règlement. Le programme de l’UE à destination des écoles étant une mesure d’intervention sur le marché, les règles spécifiques relatives au type d’intervention devraient être établies dans le règlement (UE) nº 1308/2013.
(11)L’objectif du programme de l’UE à destination des écoles est de rétablir le lien entre les enfants et l’agriculture et de promouvoir des habitudes alimentaires saines. Étant donné que les enfants issus de groupes vulnérables sont plus enclins à avoir une alimentation malsaine, les États membres devraient avoir la possibilité de se concentrer sur ces groupes en fonction de considérations socio-économiques. La distribution de produits riches en sucres et en graisses libres devrait être limitée en vue de réduire la consommation de sucres et de graisses libres par les élèves. Afin de sensibiliser les enfants à la diversité des produits cultivés dans l’Union ainsi qu’à leurs différentes qualités, il y a lieu de donner la priorité à la distribution des produits originaires de l’Union, en combinaison avec des critères liés à des normes de durabilité environnementale et sociale plus élevées. Les États membres devraient veiller à la mise en œuvre de mesures de sensibilisation sur certains sujets. Afin d’éviter les doubles emplois, des initiatives nationales peuvent être utilisées en lieu et place du programme de l’UE à destination des écoles. Compte tenu de la préoccupation croissante que suscitent les aliments transformés et les produits potentiellement riches en sucres ajoutés, qui ne répondent pas aux besoins nutritionnels des enfants, il convient d’exclure ces produits du programme de l’UE à destination des écoles.
(12)Étant donné que le programme de l’UE à destination des écoles mis en œuvre au titre du Fonds doit couvrir la période allant du 1er janvier 2028 au 31 décembre 2034, la suppression des dispositions relatives au programme de l’UE à destination des écoles figurant dans la partie II, titre I, chapitre II, du règlement (UE) nº 1308/2013 devrait s’appliquer à compter du 1er janvier 2028. Afin d’assurer une transition sans heurts, il y a lieu de prévoir que les dispositions supprimées continuent de s’appliquer aux mesures mises en œuvre jusqu’au 31 décembre 2027. En outre, le programme de l’UE à destination des écoles prévu à la partie II, titre I, chapitre II, du règlement (UE) nº 1308/2013 étant ainsi supprimé avant la fin de l’année scolaire 2027/2028, qui court du 1er août 2027 au 31 juillet 2028, la limite globale de l’aide de l’Union fixée par année scolaire à l’article 23 bis du règlement (UE) nº 1308/2013 devrait être réduite proportionnellement pour cette année scolaire.
(13)Les types d’intervention dans certains secteurs sont nécessaires pour contribuer à la réalisation des objectifs de la PAC et renforcer les synergies avec les autres instruments de la PAC. Des exigences minimales concernant le contenu et les objectifs de ces types d’intervention devraient être établies au niveau de l’Union afin de garantir des conditions de concurrence équitables sur le marché intérieur et d’éviter des conditions de concurrence inégale et déloyale. Lorsqu’ils incluent des interventions dans certains secteurs dans leurs plans PNR, les États membres devraient veiller à la cohérence avec les autres interventions au niveau sectoriel. Ces types d’intervention devraient soutenir les secteurs des fruits et légumes, du vin, des protéagineux, des produits apicoles, de l’huile d’olive, des olives de table et du houblon, ainsi que les autres secteurs et produits énumérés à l’annexe I du règlement (UE) nº 1308/2013. En particulier, compte tenu du déficit de l’Union en protéines végétales et des avantages environnementaux qu’apporte leur production, les légumineuses devraient être incluses parmi les produits pouvant bénéficier d’une aide, conformément à la liste OMC de l’UE pour les graines oléagineuses.
(14)Afin de protéger les intérêts financiers du budget de l’Union et de veiller à ce que les sanctions soient proportionnées, effectives et dissuasives, il convient d’habiliter la Commission à adopter des actes délégués en vue de compléter le règlement (UE) nº 1308/2013 par des règles relatives à la suspension, à la réduction et au recouvrement des paiements des aides aux interventions sectorielles en cas de non-respect des critères de reconnaissance par les organisations de producteurs. Il convient également d’habiliter la Commission à adopter, par voie d’actes d’exécution, des règles relatives aux contrôles administratifs et aux contrôles sur place à effectuer par les États membres sur les organisations de producteurs ou les associations d’organisations de producteurs, visant à vérifier le respect des critères de reconnaissance, ainsi que des règles relatives à un système d’identification unique des organisations de producteurs et des associations d’organisations de producteurs reconnues.
(15)Conformément aux conclusions du rapport de la Commission sur les nouvelles normes de commercialisation pour les légumes à cosse secs et les fèves de soja, il convient de prévoir la possibilité d’établir des normes de commercialisation pour les protéagineux afin de mieux informer les consommateurs sur l’origine des produits protéagineux qu’ils achètent. Pour la même raison, il convient d’ajouter les viandes bovine, porcine, ovine et caprine à la liste des aliments pour lesquels des normes de commercialisation peuvent être adoptées. En outre, dans le but d’harmoniser éventuellement la définition et la composition de certains fromages afin de garantir une base commune de qualité dans l’ensemble du marché intérieur, il convient également de prévoir la possibilité d’établir des normes de commercialisation pour les fromages.
(16)La communication de la Commission intitulée «Une vision pour l’agriculture et l’alimentation» rappelle que le bétail est un élément crucial de l’agriculture, de la compétitivité et de la cohésion de l’Union. Des systèmes d’élevage durables sont essentiels pour l’économie de l’Union, la viabilité des zones rurales et la préservation de l’environnement et des paysages ruraux. Le secteur de l’élevage de l’Union est particulièrement vulnérable aux divers chocs et à la concurrence mondiale, et il est tenu de respecter des normes de production élevées, qui ne sont pas toujours récompensées par le marché. Dans ce contexte, il est nécessaire de reconnaître la composition naturelle de la viande et des produits à base de viande, dans l’intérêt tant des producteurs que des consommateurs de l’Union. Les termes liés à la viande ont souvent une importance culturelle et historique. Il convient donc de protéger les termes liés à la viande afin de renforcer la transparence sur le marché intérieur en ce qui concerne la composition et le contenu nutritionnel des denrées alimentaires, ainsi que de garantir que les consommateurs puissent faire des choix éclairés, en particulier lorsqu’ils recherchent un contenu nutritionnel spécifique traditionnellement associé aux produits à base de viande.
(17)Le règlement (UE) nº 228/2013 du Parlement européen et du Conseil a introduit un logo destiné à encourager les agriculteurs des régions ultrapériphériques à continuer à fournir des produits de haute qualité et à promouvoir leur commercialisation. Compte tenu des règlements (UE) .../... [règlement FPNR] et (UE) .../... [règlement sur les performances], les dispositions du règlement (UE) nº 228/2013 relatives à l’utilisation du logo devraient être intégrées dans le règlement (UE) nº 1308/2013 et s’appliquer à compter du 1er janvier 2028.
(18)L’article 125, paragraphe 1, du règlement (UE) nº 1308/2013 dispose que les conditions d’achat de la betterave à sucre et de la canne à sucre sont régies par des accords écrits interprofessionnels, tels que décrits à l’annexe II, partie II, section A, point 6, dudit règlement. L’article 125, paragraphe 3, du règlement (UE) nº 1308/2013 exige que les accords interprofessionnels soient conformes aux conditions d’achat fixées à l’annexe X dudit règlement. Par souci de clarté, il y a lieu de modifier l’article 125, partie II, section A, points 5 et 6, de l’annexe II et l’annexe X du règlement (UE) nº 1308/2013 afin d’assurer la cohérence entre ces dispositions en ce qui concerne les parties aux accords interprofessionnels et les produits concernés par ces accords et soumis à des conditions d’achat. En particulier, il convient de préciser que les règles relatives aux accords sur le sucre et aux conditions d’achat s’appliquent non seulement à la betterave sucrière, mais aussi à la canne à sucre.
(19)Les innovations survenues dans le secteur en pleine croissance de la bioéconomie ont conduit à de nouvelles applications pour la biomasse de chanvre, provenant de toutes les parties de la plante. Cela offre des possibilités supplémentaires aux agriculteurs de valoriser la plante au-delà de la production de fibres, renforçant l’attractivité et la compétitivité de la culture du chanvre. En outre, la culture du chanvre présente des avantages pour l’environnement et le climat, car elle ne nécessite pas de pesticides ni d’engrais et améliore la structure des sols. Plusieurs produits issus du chanvre, dont le chanvre brut (NC 5302), les graines de chanvre (NC 1207 99 91) et d’autres parties de chanvre (NC 1211 90 86), sont énumérés en tant que produits agricoles à l’annexe I du TFUE. Par souci de clarté, il y a lieu de modifier les produits relevant du secteur du lin et du chanvre énumérés à l’annexe I, partie VIII, du règlement (UE) nº 1308/2013 afin d’y inclure les produits du chanvre autres que le chanvre brut.
(20)Certains États membres ont adopté, pour des raisons de protection de la santé, des mesures nationales interdisant la production ou la commercialisation de certains produits de chanvre. Ces approches nationales divergentes compromettent le bon fonctionnement de l’organisation commune des marchés, créent une insécurité juridique et des obstacles sur le marché intérieur et engendrent une concurrence déloyale entre les agriculteurs des différents États membres.
(21)Conformément à divers instruments internationaux auxquels les États membres ont coopéré ou adhéré, tels que la Convention unique des Nations unies sur les stupéfiants de 1961 et la Convention sur les substances psychotropes de 1971, la commercialisation de stupéfiants devrait être interdite, à l’exception de certains échanges strictement contrôlés et de leur utilisation à des fins médicales et scientifiques. Toutefois, il ressort du raisonnement de la Cour dans l’affaire C-663/18 que les produits non psychoactifs tels que le cannabidiol provenant de variétés de chanvre à faible teneur en Δ9-tétrahydrocannabinol ne doivent pas être considérés comme des stupéfiants au sens de ces conventions.
(22)Les données scientifiques indiquent également que les produits à base de chanvre obtenus à partir de variétés dont la teneur maximale en tétrahydrocannabinol est de 0,3 % sont peu susceptibles de présenter un risque pour la santé humaine. Par conséquent, afin de garantir la sécurité juridique, de promouvoir le développement du secteur, de garantir des conditions de concurrence équitables dans l’ensemble de l’Union et de soutenir le bon fonctionnement de l’organisation commune des marchés, tout en protégeant les intérêts en matière de santé publique, il convient d’établir des règles harmonisées au niveau de l’Union pour la production et la commercialisation de produits agricoles de chanvre, qui offrent des garanties de santé publique. Parmi d’autres garanties pertinentes, ces règles devraient notamment inclure une limite maximale uniforme de teneur en tétrahydrocannabinol.
(23)Il convient également de modifier l’article 189 du règlement (UE) nº 1308/2013, qui établit des règles relatives aux importations de chanvre, afin d’assurer la cohérence avec les nouvelles règles de l’Union relatives à la commercialisation des produits du chanvre.
(24)Afin de garantir la sécurité juridique et d’éviter des perturbations disproportionnées pour les agriculteurs, il y a lieu de mettre en place des dispositions transitoires pour la mise sur le marché de produits dérivés du chanvre issus de plantes de chanvre ensemencées avant la date d’application des nouvelles conditions de commercialisation. Ces produits devraient pouvoir continuer à être commercialisés sous réserve des règles en vigueur avant cette date et uniquement jusqu’au [31 décembre de l’année suivant l’entrée en vigueur du présent règlement modificatif]. Après cette date, tous les produits issus du chanvre devraient respecter les nouvelles conditions de commercialisation.
(25)Afin d’assurer une transition sans heurts à la suite de la création du secteur des protéagineux et d’assurer la sécurité juridique et la continuité pour les organisations de producteurs ou interprofessionnelles reconnues, il convient de prévoir que les organisations de producteurs ou les organisations interprofessionnelles déjà reconnues avant le [date d’entrée en vigueur du présent règlement modificatif] pour les produits relevant du nouveau secteur des protéagineux soient réputées reconnues dans ce secteur. Ces organisations de producteurs devraient également conserver leur reconnaissance pour d’autres produits énumérés dans d’autres secteurs. Toutefois, lorsqu’ils ne remplissent plus les conditions de reconnaissance applicables dans un ou plusieurs secteurs, les États membres devraient retirer ladite reconnaissance au plus tard le [31 décembre 20XX, au moins 2 ans après la date d’entrée en vigueur du présent règlement modificatif].
(26)Afin d’assurer une transition sans heurts à la suite de la modification des produits énumérés dans le secteur du lin et du chanvre à l’annexe I, partie VIII, du règlement (UE) nº 1308/2013 et d’assurer la sécurité juridique et la continuité pour les organisations de producteurs ou interprofessionnelles reconnues, il y a lieu de prévoir que les organisations de producteurs ou les organisations interprofessionnelles déjà reconnues avant le [date d’entrée en vigueur du présent règlement modificatif] pour les produits relevant du secteur du lin et du chanvre modifiés soient réputées reconnues dans ce secteur. Ces organisations de producteurs devraient également conserver leur reconnaissance pour d’autres produits énumérés dans d’autres secteurs. Toutefois, lorsqu’ils ne remplissent plus les conditions de reconnaissance applicables dans un ou plusieurs secteurs, les États membres devraient retirer ladite reconnaissance au plus tard le [31 décembre 20XX, au moins 2 ans après la date d’entrée en vigueur du présent règlement modificatif].
(27)L’article 182, paragraphe 1, du règlement (UE) nº 1308/2013 fixe les règles relatives à la méthode de calcul qui peut être utilisée pour fixer le volume de déclenchement aux fins de l’application des droits à l’importation additionnels. Afin de refléter correctement la méthode de calcul définie à l’article 5, paragraphe 4, de l’accord sur l’agriculture de l’Organisation mondiale du commerce (OMC), il convient de modifier l’article 182, paragraphe 1, du règlement (UE) nº 1308/2013 afin de préciser que le calcul doit être fondé sur la moyenne des importations annuelles des trois années précédentes. En outre, l’article 182, paragraphe 2, du règlement (UE) nº 1308/2013 établit que les droits additionnels ne sont pas exigés lorsque les importations ne risquent pas de perturber le marché de l’Union ou que les effets seraient disproportionnés par rapport à l’objectif recherché. Toutefois, il est difficile de démontrer que les importations sont susceptibles de perturber le marché de l’Union. Dans le cas des produits saisonniers périssables pour lesquels cette mesure de sauvegarde s’applique actuellement, cette démonstration est souvent irréalisable, voire impossible à produire dans un délai utile. Étant donné que cette exigence va au-delà des obligations énoncées dans l’accord de l’OMC sur l’agriculture, et afin de répondre aux préoccupations des parties prenantes et de simplifier la procédure, il y a lieu de supprimer le paragraphe 2.
(28)Le règlement (UE) nº 1308/2013 fixe les règles applicables à la gestion des contingents tarifaires. Le règlement délégué (UE) 2020/760 de la Commission établit les règles applicables aux sanctions applicables aux opérateurs en cas de manquement aux conditions et aux critères d’admissibilité qu’un opérateur doit remplir pour présenter une demande dans le cadre du contingent tarifaire, qui ont été adoptés en vertu d’une habilitation pour l’adoption d’actes délégués prévue par le règlement (UE) nº 1306/2013. À la suite de l’abrogation du règlement (UE) nº 1306/2013, l’habilitation à adopter des actes délégués à cet égard devrait être intégrée dans le règlement (UE) nº 1308/2013.
(29)L’article 214 bis du règlement (UE) nº 1308/2013 autorise la Finlande à accorder, sous certaines conditions, une aide nationale à la Finlande du Sud jusqu’en 2027, sous réserve de l’autorisation de la Commission. Compte tenu des spécificités de l’agriculture finlandaise, il convient de continuer à autoriser l’octroi de cette aide nationale pour la période 2028-2034.
(30)Le règlement (UE) nº 228/2013 a accordé une dérogation en matière d’aides d’État pour les paiements nationaux en faveur du secteur du sucre dans les régions ultrapériphériques françaises afin d’alléger les contraintes spécifiques à l’agriculture sucrière dans ces régions liées à l’ultrapériphéricité, notamment l’éloignement, l’insularité, la faible superficie, le relief, le climat et la dépendance économique vis-à-vis de la production sucrière. Compte tenu des règlements (UE) .../... [règlement FPNR] et (UE) .../... [règlement sur les performances], les dispositions du règlement (UE) nº 228/2013 accordant cette dérogation devraient être intégrées dans le règlement (UE) nº 1308/2013 et s’appliquer à partir du 1er janvier 2028.
(31)Comme souligné dans la communication conjointe sur la stratégie européenne pour une union de la préparation, l’Union devrait renforcer sa préparation face à des risques croissants et à une grande incertitude, dans le but de mettre en place une Union sûre et résiliente dotée des capacités nécessaires pour anticiper, réagir et gérer les menaces et les dangers, quelle que soit leur nature ou leur origine. Les considérations relatives à la préparation devraient être intégrées dans toutes les politiques de l’Union. La communication de la Commission intitulée «Stratégie de constitution de stocks à l’échelle de l’UE: renforcer la préparation matérielle de l’Union aux crises» a souligné qu’en cas de crises graves, de longue durée, complexes et transfrontières, il est essentiel de coordonner les mesures nationales afin de garantir un approvisionnement régulier en biens essentiels et le maintien des fonctions vitales de la société.
(32)Afin de garantir la sécurité de l’approvisionnement, qui constitue l’un des objectifs de la PAC énoncés dans le TFUE, y compris en cas d’urgence et de crises graves, il y a lieu de renforcer la préparation dans le secteur agricole. Cet objectif devrait être atteint en complétant les initiatives nationales, en renforçant la coordination entre les États membres et entre les États membres et la Commission, en améliorant l’efficacité et en favorisant une culture de préparation et de résilience, tout en respectant pleinement les compétences nationales et la situation spécifique de chaque État membre ainsi que les principes de subsidiarité et de proportionnalité.
(33)Les États membres devraient donc être tenus d’adopter des mesures de préparation de base qui devraient comprendre l’établissement de plans nationaux et/ou régionaux de préparation et de réaction concernant les produits agricoles, le partage régulier d’informations sur les stocks de produits agricoles, la désignation des autorités compétentes et la participation à des tests de résistance au niveau de l’Union. Lorsque les États membres établissent et gèrent des réserves de produits agricoles, celles-ci devraient être mises en œuvre dans le cadre de leurs plans nationaux et/ou régionaux de préparation et de réaction et devraient être conçues de manière à réduire au minimum les distorsions du marché. Ces efforts de préparation devraient être complétés par des obligations renforcées en cas de crise ou de situation à haut risque, y compris des rapports obligatoires.
(34)Afin d’assurer des conditions uniformes de mise en œuvre des dispositions relatives à la sécurité des approvisionnements en cas d’urgence et de crise grave, il y a lieu de conférer des compétences d’exécution à la Commission en ce qui concerne les exigences en matière de rapports concernant les plans de préparation et de réaction en matière de sécurité alimentaire, la coopération transfrontière dans le cadre de l’élaboration et de l’application de plans de préparation et de réaction en matière de sécurité alimentaire, les actions coordonnées pour l’établissement et la gestion des réserves, telles que l’identification de catégories de produits pour la constitution des réserves et l’élaboration d’évaluations conjointes des risques et de mécanismes d’alerte précoce visant à atténuer les risques d’approvisionnement transfrontière, et d’assurer la continuité de l’approvisionnement en cas de perturbations, des mécanismes de solidarité volontaire et d’assistance mutuelle par lesquels les États membres mettent une partie de leurs réserves à la disposition d’un autre État membre confronté à de graves pénuries, des rapports en temps réel sur les stocks et d’autres informations pertinentes, ainsi que les exigences techniques et procédurales pour le traitement et l’échange sécurisés d’informations. Ces compétences devraient être exercées conformément au règlement (UE) nº 182/2011 du Parlement européen et du Conseil.
(35)Diverses dispositions de la législation agricole exigent la constitution d’une garantie assurant le paiement d’un montant dû s’il n’est pas satisfait à une obligation. C’est notamment le cas pour la gestion des contingents tarifaires, de l’intervention publique et du stockage privé. Compte tenu des règlements (UE) .../... [règlement FPNR] et (UE) .../... [règlement sur les performances], les dispositions du règlement (UE) 2021/2116 concernant les garanties devraient être intégrées dans le règlement (UE) nº 1308/2013. Les habilitations à adopter des actes délégués et des actes d’exécution en ce qui concerne les valeurs mobilières devraient également être maintenues et, par conséquent, intégrées dans le règlement (UE) nº 1308/2013.
(36)En particulier, afin de garantir un traitement non discriminatoire, l’équité et le respect de la proportionnalité lors de la constitution d’une garantie, cette délégation de pouvoir devrait couvrir les règles relatives aux garanties en déterminant la partie responsable en cas de non-respect d’une obligation, en établissant les situations spécifiques dans lesquelles l’autorité compétente peut déroger à l’obligation de constituer une garantie, les conditions applicables à la garantie à constituer et au garant, les conditions de constitution et de libération de la garantie en question, les conditions spécifiques applicables à la garantie constituée dans le cadre des avances, et en déterminant les conséquences découlant du non-respect des obligations pour lesquelles une garantie a été constituée. En outre, les compétences d’exécution de la Commission devraient couvrir la forme de la garantie à constituer et la procédure à suivre pour la constituer, l’accepter et remplacer la garantie originale; les procédures concernant la libération des garanties; et la notification à adresser par les États membres ou la Commission dans le cadre des garanties.
(37)Le règlement (UE) .../... [règlement FPNR] prévoit qu’en ce qui concerne les dépenses d’intervention publique, la Commission doit, dans certains cas, fixer des montants forfaitaires uniformes pour les opérations matérielles résultant du stockage et, le cas échéant, pour la transformation des produits admissibles à l’intervention publique visés à l’article 11 du règlement (UE) nº 1308/2013. Les actes d’exécution pertinents doivent être adoptés conformément à la procédure consultative prévue par le règlement (UE) nº 182/2011. Pour l’adoption de ces actes d’exécution, la Commission devrait être assistée par le comité de l’organisation commune des marchés agricoles institué par le règlement (UE) nº 1308/2013. Étant donné que ledit règlement ne contient aucune référence à la procédure consultative prévue par le règlement (UE) nº 182/2011, il convient d’insérer une référence à cette procédure dans le règlement (UE) nº 1308/2013.
(38)L’annexe IV, section B, point IV, du règlement (UE) nº 1308/2013 prévoit que les méthodes de classement pour l’évaluation de la teneur en viande maigre selon la grille utilisée dans l’Union pour le classement des carcasses de porcs soient autorisées par la Commission. Étant donné que les méthodes de classement des porcs destinées à évaluer la teneur en viande maigre sont autorisées au niveau des États membres, il serait souhaitable, par souci de simplicité et de réduction de la charge administrative, que les États membres autorisent ces méthodes de classement, et non la Commission.
(39)L’annexe X, point VIII, du règlement (UE) nº 1308/2013 prévoit que les contrats de livraison entre les vendeurs de betteraves et l’entreprise sucrière fixent les modalités de restitution ou de compensation de la pulpe de betterave. Afin de garantir une plus grande clarté juridique et de renforcer la protection des droits des vendeurs de betteraves, il y a lieu de modifier l’annexe X dudit règlement afin de prévoir explicitement que la pulpe de betterave obtenue à partir des betteraves livrées reste la propriété du vendeur de betteraves, sauf convention contraire. Afin de garantir la transparence et l’équilibre des relations contractuelles, les contrats de livraison devraient préciser explicitement les modalités de retour, de rétention ou de transformation de la pulpe, y compris, le cas échéant, les quantités concernées, le partage des coûts de pressage ou de séchage, ainsi que le prix ou la méthode de calcul de toute indemnisation due.
(40)Le règlement (UE) nº 1308/2013 devrait être modifié en conséquence.
(41)Afin de laisser aux parties prenantes suffisamment de temps pour s’adapter aux changements, il convient que les modifications relatives aux accords interprofessionnels pour le secteur du sucre s’appliquent à partir du [1er octobre de l’année suivant la date d’entrée en vigueur du présent règlement].
(42)Afin de laisser aux parties prenantes suffisamment de temps pour s’y adapter, les règles relatives aux conditions de commercialisation, de production et d’importation du chanvre devraient s’appliquer à compter du [1er janvier après la date d’entrée en vigueur du présent règlement] et les règles relatives aux conditions relatives aux viandes à compter du [12 mois après la date d’entrée en vigueur du présent règlement].
(43)Afin de laisser aux États membres le temps de commencer à mettre en œuvre les dispositions relatives à la sécurité des approvisionnements en cas d’urgence et de crise grave, ces dispositions devraient s’appliquer à partir du [12 mois après la date d’entrée en vigueur du présent règlement],
ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Modifications du règlement (UE) nº 1308/2013
Le règlement (UE) nº 1308/2013 est modifié comme suit:
(1)à l’article 1er, paragraphe 2, le point d) est remplacé par le texte suivant:
«d) secteur des protéagineux, partie IV»;
(2)l’article 2 est remplacé par le texte suivant:
«Article 2
Dispositions générales de la politique agricole commune (PAC)
Le règlement (UE) .../... du Parlement européen et du Conseil [règlement FPNR]* et le règlement (UE) .../... du Parlement européen et du Conseil [règlement sur les performances]**, ainsi que les dispositions adoptées en application de ceux-ci, s’appliquent aux mesures prévues par le présent règlement.
___________
* Règlement (UE) …/… du Parlement européen et du Conseil [règlement FPNR] (JO L …, ELI: ).
** Règlement (UE) …/… du Parlement européen et du Conseil [règlement sur les performances] (JO L …, ELI: ).»;
(3)l’article 3 est modifié comme suit:
(a)le paragraphe 3 est supprimé;
(b)au paragraphe 5, le point suivant est ajouté:
«c) “régions ultrapériphériques”, les régions visées à l’article 349 du TFUE.»;
(4)à l’article 6, le point b) est remplacé par le texte suivant:
«b) du 1er avril au 31 mars de l’année suivante pour le secteur du ver à soie;»;
(5)l’article 7 est supprimé;
(6)dans l’article 13, paragraphes 1, point c), et 2, l’article 21, deuxième alinéa, l’article 116, l’article 149, paragraphe 6, deuxième alinéa, l’article 152, paragraphe 1, point c), deuxième alinéa, l’article 175, deuxième alinéa, l’article 179, deuxième alinéa, l’article 183, deuxième alinéa, l’article 193 bis, paragraphe 2, l’article 213 et l’article 216, paragraphe 2, la référence à «l’article 229, paragraphe 2 ou 3», est remplacée par une référence à «l’article 229, paragraphe 2, 3 ou 4»;
(7)dans la partie II, titre I, chapitre I, section 2, l'article suivant est ajouté:
«Article 16 bis
Dépenses liées à l’intervention publique
La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 227 afin de compléter le présent règlement par des règles concernant:
(a)le type de mesures susceptibles de bénéficier du financement de l’Union et les conditions de leur remboursement;
(b)les conditions d’admissibilité et les modalités de calcul sur la base des éléments effectivement constatés par les organismes payeurs, de forfaits déterminés par la Commission ou des montants forfaitaires ou non forfaitaires prévus par la législation agricole dans des secteurs spécifiques;
(c)la valorisation des opérations liées à l’intervention publique, les mesures à prendre en cas de perte ou de détérioration des produits faisant l’objet de l’intervention publique, et les règles sur la détermination des montants à financer.»;
(8)à l’article 19, paragraphe 5, le point suivant est ajouté:
«d) fixant les règles relatives au paiement de l’aide et identifiant les cas dans lesquels aucune aide n’est versée ou l’aide est réduite lorsque les opérateurs ne respectent pas leurs obligations relatives aux conditions d’intervention publique ou de stockage privé visées aux sections 2 et 3.»;
(9)à l’article 20, premier alinéa, les points suivants sont ajoutés:
«v) les règles nécessaires pour les essais et les méthodes à utiliser pour déterminer l’admissibilité des produits à l’intervention publique et au stockage privé, ainsi que l’utilisation de procédures d’appel d’offres pour les interventions publiques et pour le stockage privé;
w) les règles relatives aux contrôles administratifs et aux contrôles sur place à réaliser par les États membres eu égard au respect des obligations, engagements et critères d’admissibilité pour l’intervention publique et pour le stockage privé au sens des sections 2 et 3;
x) les modalités d’application et de calcul des sanctions administratives par les États membres lorsque les opérateurs ne respectent pas les critères d’admissibilité, les engagements ou les autres obligations relatives aux conditions d’intervention publique ou de stockage privé au sens des sections 2 et 3.»;
(10)à la partie II, titre I, le chapitre II est supprimé;
(11)à l’article 23 bis, le paragraphe suivant est inséré:
«1 bis. Pour l’année scolaire 2027/2028, l’aide octroyée au titre du programme à destination des écoles pour la distribution de produits, les mesures éducatives d’accompagnement et les coûts connexes visés à l’article 23, paragraphe 1, ne dépasse pas 90 001 722,9 EUR.»;
(12)à la partie II, titre I, le chapitre suivant est inséré:
«CHAPITRE II BIS
Types d’interventions visés dans le règlement (UE) .../... [règlement FPNR]
Section 1
Dispositions générales
Article 26
Champ d’application
Le présent chapitre fixe les règles relatives aux types d’interventions prévus par le règlement (UE) .../... [règlement FPNR] liés au programme de l’UE à destination des écoles et à certains secteurs visés à l’article 1er du présent règlement.
Le présent chapitre s’applique au soutien de l’Union financé par le Fonds pour les partenariats nationaux et régionaux (ci-après le «Fonds») pour les interventions spécifiées dans les plans de partenariat national et régional (ci-après les «plans PNR») établis par un État membre et approuvés par la Commission, couvrant la période allant du 1er janvier 2028 au 31 décembre 2034.
Sauf disposition contraire dans le présent chapitre, les règlements (UE) .../... [règlement FPNR] et (UE) .../... [règlement sur les performances], ainsi que les dispositions adoptées en vertu de ceux-ci, s’appliquent aux types d’interventions visés au présent chapitre.
Section 2
Programme de l’UE à destination des écoles
Article 27
Champ d’application et règles générales
1. La présente section établit des règles concernant les types d’interventions dans les plans PNR visant à soutenir la distribution de produits agricoles aux enfants dans les établissements d’enseignement afin de promouvoir la consommation de certains produits agricoles et d’améliorer les habitudes alimentaires des enfants («programme de l’UE à destination des écoles»).
2. Les participants au programme de l’UE à destination des écoles sont des enfants qui fréquentent des établissements d’enseignement gérés ou reconnus par les autorités compétentes des États membres.
Les États membres établissent dans leurs plans PNR les critères d’admissibilité des participants au programme de l’UE à destination des écoles. Dans les cas où les États membres le jugent nécessaire pour atteindre les objectifs du programme à destination des écoles, ils peuvent se concentrer sur certains groupes d’âge ou accorder la priorité à certains groupes d’enfants en fonction de considérations socio-économiques.
3. Dans leurs plans PNR, les États membres déterminent les catégories de bénéficiaires des interventions dans le cadre du programme de l’UE à destination des écoles, parmi les établissements d’enseignement ou les autorités, les organisations agissant en leur nom, les fournisseurs ou tout autre organisme public ou privé participant à la gestion ou à la fourniture de l’un des types d’interventions visés au paragraphe 4.
4. Les États membres mettent en place et apportent un soutien aux interventions fondées sur les types d’interventions suivants, dans les conditions énoncées dans la présente section et comme précisé dans leurs plans PNR:
(a)fourniture et distribution de produits agricoles;
(b)mesures de sensibilisation.
5. Les États membres veillent à ce que les établissements d’enseignement participant au programme de l’UE à destination des écoles portent à la connaissance du public, dans les locaux scolaires ou en d’autres lieux pertinents leur participation au programme et le fait qu’il est subventionné par l’Union. Les États membres utilisent tout moyen de publicité adapté, comme des affiches, des sites internet spécifiques, des supports graphiques informatifs ainsi que des campagnes d’information et de sensibilisation. L’emblème de l’Union et la déclaration de financement sont utilisés conformément à l’annexe V du règlement (UE) .../... [règlement sur les performances].
6. Les États membres communiquent, au titre de l’ensemble de données lié à l’opération visé à l’article 63, paragraphe 1 [Collecte et enregistrement des données], point e), du règlement (UE) .../... [FPNR], les fonds utilisés pour la fourniture et la distribution de chacun des groupes de produits énumérés à l’article 28, paragraphe 1, de ce règlement et, pour les interventions de sensibilisation visées à l’article 29 de ce règlement, le nombre d’établissements d’enseignement et d’enfants participant au programme de l’UE à destination des écoles, ainsi que la taille moyenne des portions et le nombre de portions livrées, les quantités de produits fournies ventilées par groupes de produits et par produits biologiques et, le cas échéant, les produits visés à l’article 29, paragraphe 2, du présent règlement, ainsi que les interventions de sensibilisation mises en œuvre.
Article 28
Fourniture et distribution de produits agricoles
1. Seuls les produits suivants peuvent être fournis et distribués dans le cadre du programme de l’UE à destination des écoles:
(a)les fruits et légumes énumérés à l’annexe I, partie IX;
(b)les produits transformés à base de fruits et légumes énumérés à la partie X;
(c)les bananes fraîches, à l’exclusion des bananes plantains, relevant du code NC 0803 90;
(d)le lait de consommation, le fromage, le lait caillé, le yaourt et les autres produits laitiers fermentés ou acidifiés sans addition d’aromatisants, de fruits, de fruits à coque ou de cacao, énumérés à l’annexe I, partie XVI.
2. Les produits distribués dans le cadre du programme de l’UE à destination des écoles ne contiennent pas plus de 10 % de sucres libres ou plus de 30 % de matières grasses.
3. Les produits distribués au titre du programme de l’UE à destination des écoles ne contiennent aucun des éléments suivants:
(a)sucres ajoutés;
(b)sel ajouté;
(c)graisses ajoutées;
(d)édulcorants ajoutés;
(e)exhausteurs de goût artificiels ajoutés (codes E 620 à E 650) au sens du règlement (CE) nº 1333/2008 du Parlement européen et du Conseil*.
Nonobstant le premier alinéa du présent paragraphe, les États membres peuvent, après obtention de l’autorisation appropriée auprès de leurs autorités responsables en matière de santé et d’alimentation conformément à leurs procédures nationales, décider que les produits admissibles visés au paragraphe 1, points b) et d) peuvent contenir des quantités limitées de sucre ajouté, de sel ajouté et/ou de graisses ajoutées, qui sont nécessaires pour transformer les produits et définir les apports journaliers maximaux.
4. Les États membres accordent la priorité à la distribution des produits d’une ou des deux catégories suivantes:
(a)les fruits et légumes frais de saison;
(b)le lait de consommation non sucré écrémé ou demi-écrémé et ses versions sans lactose.
5. Les États membres accordent, en tenant compte des circonstances nationales, la priorité à la distribution des produits originaires de l’Union et relevant de l’une ou plusieurs des catégories suivantes:
(a)les produits à faible empreinte climatique;
(b)les produits certifiés conformément aux normes de production biologique;
(c)les produits contenus dans des emballages durables;
(d)les produits élaborés dans le respect de normes ou de pratiques en matière de bien-être animal plus élevées que celles prévues par la législation de l’Union;
(e)les produits qui sont élaborés et commercialisés localement par l’intermédiaire de circuits d’approvisionnement courts;
(f)les produits provenant de petites exploitations agricoles, telles qu’elles sont déterminées par les États membres;
(g)les produits conformes aux normes de production du commerce équitable.
6. Les États membres établissent dans leurs plans PNR la liste des produits qui peuvent être fournis et distribués, ainsi que les critères de hiérarchisation.
7. Les produits distribués dans le cadre du programme de l’UE à destination des écoles:
(a)ne sont pas utilisés dans la préparation des repas scolaires habituels;
(b)ne remplacent pas les produits qui font partie des repas scolaires ordinaires grâce à la contribution financière d’entités publiques et/ou privées, sauf lorsque les établissements d’enseignement distribuent gratuitement des repas scolaires ordinaires;
(c)doivent restent à tout moment clairement identifiables comme relevant du programme de l’UE à destination des écoles, au moyen de mesures de communication et de publicité appropriées.
Les États membres garantissent la valeur ajoutée du programme de l’UE à destination des écoles dans le cadre de la fourniture d’autres repas dans les établissements d’enseignement.
Article 29
Interventions de sensibilisation
1. Les interventions de sensibilisation sont directement liées aux objectifs du programme de l’UE à destination des écoles consistant à promouvoir la consommation de certains produits agricoles et à améliorer les habitudes alimentaires des enfants.
Elles visent à rétablir le lien entre les enfants et l’agriculture et la diversité des produits agricoles de l’Union, en particulier ceux produits dans leur région, ainsi qu’à sensibiliser aux questions connexes, telles que les habitudes alimentaires saines, les chaînes alimentaires locales, l’agriculture biologique, la production et la consommation alimentaires durables et la lutte contre le gaspillage alimentaire.
2. Outre les produits fournis et distribués conformément à l’article 28, les États membres peuvent prévoir la dégustation d’autres produits agricoles énumérés à l’annexe I.
3. Les États membres veillent à ce que tous les enfants participant au programme de l’UE à destination des écoles puissent participer à des actions de sensibilisation.
Les États membres peuvent décider de tenir compte du programme scolaire ordinaire ou d’autres politiques ou programmes aux fins du respect de l’obligation prévue au premier alinéa. Toutefois, aucun soutien de l’Union n’est accordé pour de telles initiatives.
Section 3
Soutien aux interventions dans certains secteurs
Article 30
Champ d’application
1. La présente section établit les règles relatives aux types d’interventions dans les secteurs énumérés à l’article 1, paragraphe 2, points a) à i), k), l) et m), o) à t), v) et w), ainsi qu’aux produits énumérés à l’annexe I bis.
2. Les interventions dans les secteurs visés à l’article 1, paragraphe 2, points d), f), g) et i), sont obligatoires pour les États membres dont les organisations de producteurs ou les associations d’organisations de producteurs sont reconnues au titre du présent règlement.
3. Les types d’interventions dans le secteur de l’apiculture visé à l’article 1er, paragraphe 2, point v), sont obligatoires pour tous les États membres.
Article 31
Types d’interventions dans certains secteurs
Les États membres peuvent mettre en place et fournir un soutien sectoriel pour tout type d’intervention prévu à l’article 12 [Outils de gestion des risques] et à l’article 13 [Investissements en faveur des agriculteurs] du règlement (UE) .../... du Parlement européen et du Conseil [règlement relatif à la PAC]**, et pour les types d’interventions suivants, dans les conditions énoncées dans la présente section et comme précisé dans leurs plans PNR:
(a)les investissements dans des actifs corporels et incorporels autres que ceux visés à l’article 13 [Investissements en faveur des agriculteurs] du règlement (UE) .../... [règlement relatif à la PAC];
(b)la formation, l’information, y compris l’accompagnement et l’échange de bonnes pratiques;
(c)les services de conseil;
(d)la promotion et la commercialisation;
(e)la recherche, l’innovation et les méthodes de production expérimentales;
(f)les actions visant à atténuer le changement climatique et/ou à s’y adapter;
(g)les actions visant à protéger et/ou à améliorer l’environnement;
(h)les tests de laboratoire et les laboratoires d’analyse;
(i)la mise en œuvre de systèmes de traçabilité et de certification;
(j)le stockage collectif des produits;
(k)la «récolte en vert», soit le fait de récolter en totalité, sur une superficie donnée, des produits non mûrs et non commercialisables, qui n’ont pas été endommagés avant la récolte en vert, de manière à réduire à zéro la production de la superficie concernée;
(l)la «non-récolte», consistant en l’interruption du cycle de production actuel sur la surface concernée alors que le produit est bien développé et de qualité saine, loyale et marchande, à l’exclusion de la destruction des produits en raison d’un phénomène climatique ou d’une maladie;
(m)la mise en œuvre et la gestion des exigences sanitaires et phytosanitaires des pays tiers sur le territoire de l’Union afin de faciliter l’accès aux marchés des pays tiers;
(n)la restructuration et la reconversion durables des vignobles par la conversion variétale, la relocalisation des vignobles et l’amélioration des techniques de gestion des vignobles;
(o)la distillation des sous-produits de la vinification;
(p)le retrait du marché pour distribution gratuite ou d’autres destinations, y compris, si nécessaire, le traitement en vue de faciliter ce retrait;
(q)les actions dans le secteur de l’apiculture visant à préserver ou à augmenter le nombre actuel de ruches dans l’Union et actions visant à améliorer la qualité des produits.
Article 32
Bénéficiaires
1. Les États membres établissent dans leurs plans PNR les opérateurs qui peuvent bénéficier d’interventions dans les secteurs visés à l’article 30, paragraphe 1.
2. Dans leurs plans PNR, les États membres établissent que les organisations de producteurs et les associations d’organisations de producteurs reconnues au titre du présent règlement, ainsi que les groupements de producteurs visés au paragraphe 3 du présent article, sont les seuls bénéficiaires des interventions visées à l’article 30, paragraphe 2.
3. Les États membres peuvent décider que les groupements de producteurs et les entités représentant une autre forme de coopération entre producteurs, qui sont constitués à l’initiative des producteurs et contrôlées par ces derniers, peuvent bénéficier des interventions dans les secteurs visés à l’article 30, paragraphe 1. Ces formes de coopération sont identifiées par l’autorité compétente d’un État membre en tant que groupements de producteurs pendant la durée de leur premier programme opérationnel. Un programme opérationnel et un plan de reconnaissance en vue d’être reconnu en tant qu’organisation de producteurs conformément aux exigences énoncées aux articles 152, 153, 154, 156 ou 161, élaborés par ces groupements de producteurs, sont soumis simultanément aux autorités compétentes. Les groupements de producteurs mettent en œuvre ledit plan de reconnaissance.
Article 33
Programmes opérationnels et fonds opérationnels
1. Les interventions des organisations de producteurs, des associations d’organisations de producteurs ou des groupements de producteurs visées à l’article 32, paragraphe 2, effectuées dans les secteurs visés à l’article 30, paragraphe 1, sont mises en œuvre au moyen de programmes opérationnels approuvés par les États membres.
2. Les programmes opérationnels dans le secteur des fruits et légumes ont une durée minimale de trois ans et une durée maximale de sept ans.
3. Les programmes opérationnels sont financés par des fonds opérationnels comprenant:
(a)les contributions financières versées:
i) par les membres de l’organisation de producteurs ou par l’organisation elle-même, ou les deux; ou
ii) par les membres de l’association des organisations de producteurs ou par l’association des organisations elle-même, ou les deux; ou
iii) par les membres du groupement de producteurs ou par le groupement lui-même, ou les deux;
(b)l’aide financière de l’Union;
(c)la contribution nationale.
4.
Les États membres fixent dans leurs plans PNR les pourcentages maximaux du fonds opérationnel qui peuvent être dépensés pour tout type d’intervention individuelle afin de garantir un équilibre entre les différentes interventions.
Article 34
Valeur de la production commercialisée
1. Les États membres précisent dans leurs plans PNR la méthode de calcul de la valeur de la production commercialisée pour chaque secteur.
2. La valeur de la production commercialisée pour une organisation de producteurs, une association d’organisations de producteurs ou un groupement de producteurs est calculée sur la base de la production de l’organisation de producteurs, du groupement de producteurs ou de l’association d’organisations de producteurs et de ses membres producteurs qui a été mise sur le marché par cette organisation, cette association ou ce groupement. Elle inclut uniquement la production des produits pour lesquels l’organisation de producteurs, l’association ou le groupement de producteurs est reconnu ou identifié.
La valeur de la production commercialisée est en outre calculée au stade frais, ou au stade de la première transformation auquel le produit est normalement commercialisé, en vrac, lorsque la commercialisation en vrac est autorisée. Elle est ensuite calculée au stade «départ organisation, association ou groupement de producteurs» ou au stade «départ filiale», à condition qu’au moins 90 % des parts ou du capital de la filiale soient détenus par l’organisation de producteurs, l’association ou le groupement de producteurs.
La valeur de la production commercialisée inclut la valeur des sous-produits, des retraits du marché pour distribution gratuite, des activités externalisées ou de l’indemnisation de l’assurance reçue au titre d’actions d’assurance récolte et production.
Les coûts de transformation pour les produits transformés, la TVA et les frais de transport interne à l’organisation ou au groupement de producteurs pour une distance supérieure à 300 km ne sont pas inclus dans le calcul de la valeur de la production commercialisée.
Le double comptage des valeurs de la production commercialisée est interdit. Afin d’éviter un double comptage des valeurs de la production commercialisée, la production des membres d’une organisation de producteurs, d’une association d’organisations de producteurs ou d’un groupement de producteurs qui est commercialisée par une autre organisation de ce type n’est comptabilisée que dans la valeur de la production commercialisée de cette dernière organisation.
3. Les États membres déterminent une période de référence de 12 mois civils au cours des trois années précédant l’année pour laquelle l’aide est demandée.
Lorsque les données historiques sur la production commercialisée pour les organisations de producteurs, associations ou groupements de producteurs nouvellement reconnus sont insuffisantes aux fins du premier alinéa, les États membres acceptent la valeur de la production commercialisée communiquée par l’organisation, l’association ou le groupement de producteurs aux fins de sa reconnaissance.
4. Lorsque, pour un produit, une réduction d’au moins 35 % de la valeur de la production commercialisée au cours d’une année donnée par rapport à la moyenne des trois périodes de référence de 12 mois précédentes s’est produite en raison de catastrophes naturelles, de phénomènes climatiques, de maladies végétales ou d’infestations parasitaires, ou pour toute autre raison échappant à la responsabilité et au contrôle de l’organisation, de l’association ou du groupe, la valeur de la production commercialisée de ce produit est réputée représenter 85 % de la valeur moyenne des trois périodes de référence de 12 mois précédentes. Si des mesures préventives ont été prises, la valeur de la production commercialisée de ce produit est réputée représenter 100 % de la valeur moyenne des trois périodes de référence de 12 mois précédentes.
Article 35
Pouvoirs délégués concernant les exigences supplémentaires relatives aux types d’interventions
1. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 227 afin de compléter le présent règlement par des exigences supplémentaires par rapport à celles énoncées dans la présente section, en ce qui concerne:
a) le bon fonctionnement des types d’intervention prévus à la présente section, en particulier en évitant des distorsions de concurrence dans le marché intérieur et en assurant sa durabilité;
b) les règles relatives au retrait des sous-produits de la vinification par les producteurs, les règles sur les exceptions à cette obligation visant à éviter une charge administrative supplémentaire et les règles relatives à la certification volontaire des distillateurs.
___________
* Règlement (CE) nº 1333/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 sur les additifs alimentaires (JO L 354 du 31.12.2008, p. 16, ELI:
http://data.europa.eu/eli/reg/2008/1333/oj
).
** Règlement (UE) …/… du Parlement européen et du Conseil [PAC] (JO L …, ELI:…).»;
(13)l’article 75 est modifié comme suit:
(a)au paragraphe 1, les points suivants sont ajoutés:
«j) protéagineux;
k) viande bovine;
l) viande porcine;
m) viande ovine;
n) viande caprine;
o) fromage.»;
(b)au paragraphe 3, le point j) est remplacé par le texte suivant:
«j) le lieu de production et/ou l’origine;»;
(14)à l’article 78, paragraphe 1, les points suivants sont ajoutés:
«h) viande porcine;
i) viande ovine;
j) viande caprine.»;
(15)à l’article 90 bis, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:
«4. En cas d’infraction aux règles de l’Union établies dans le présent règlement dans le secteur vitivinicole, les États membres appliquent des sanctions administratives proportionnées, effectives et dissuasives. Les États membres n’appliquent pas de sanctions lorsque le manquement est d’ordre mineur.»;
(16)à la partie II, titre II, chapitre I, la section suivante est ajoutée:
«Section 4
Commercialisation de produits agricoles de qualité spécifiques aux régions ultrapériphériques
Article 123 bis
Symbole graphique
1. Un symbole graphique peut être utilisé en vue d’améliorer la visibilité et de promouvoir la consommation des produits agricoles de qualité, en l’état ou transformés, qui sont spécifiques aux régions ultrapériphériques.
2. Les conditions d’utilisation du symbole graphique visé au paragraphe 1 sont proposées par les organisations professionnelles concernées. Les autorités nationales transmettent, avec leur avis à cet égard, ces propositions à la Commission. L’utilisation du symbole graphique est contrôlée par une autorité publique ou un organisme agréé par les autorités nationales compétentes.
3. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués, en conformité avec l’article 227, en ce qui concerne les conditions d’exercice du droit d’utiliser le symbole graphique ainsi que les conditions de sa reproduction et son utilisation. Ces conditions sont établies en vue d’améliorer la visibilité des produits agricoles de qualité des régions ultrapériphériques et d’encourager leur consommation, que ces produits soient en l’état ou transformés.
4. La Commission adopte des actes d’exécution relatifs aux modalités d’utilisation du symbole graphique et aux caractéristiques minimales des contrôles et de suivi que les États membres doivent appliquer. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 229, paragraphe 2.»;
(17)à l’article 125, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
«1. Les conditions d’achat de la betterave et de la canne à sucre conclues entre les producteurs de betterave et de canne à sucre de l’Union et les entreprises productrices de sucre de l’Union, y compris les contrats de livraison avant les ensemencements, sont régies par des accords écrits interprofessionnels tels que décrits à l’annexe II, partie II, section A, point 6.»;
(18)à l’article 145, paragraphe 3, la première phrase est remplacée par le texte suivant:
«Les États membres qui prévoient dans leurs plans PNR des mesures de restructuration et de reconversion des vignobles en application de l’article 31, point n), soumettent à la Commission le 1er mars de chaque année au plus tard un inventaire à jour de leur potentiel de production, sur la base du casier viticole.»;
(19)à la partie II, titre II, chapitre II, la section suivante est insérée:
«Section 2 bis
Chanvre
Article 147 ter
Production de chanvre
1. Les produits suivants peuvent être produits dans l’Union s’ils sont issus d’une variété de Cannabis Sativa L. enregistrée dans le catalogue commun des variétés des espèces de plantes agricoles dont la teneur maximale en Δ9-tétrahydrocannabinol n’excède pas 0,3 % et que les conditions suivantes sont remplies:
(a)le chanvre brut relevant du code NC 5302 issu de semences certifiées conformément à la directive 2002/57/CE du Conseil* ou à l’article 10 de la directive 2008/62/CE de la Commission** dans le cas des variétés de conservation;
(b)les graines de chanvre destinées à l’ensemencement relevant du code NC ex 1207 99 20 produites conformément à la directive 2002/57/CE ou à l’article 10 de la directive 2008/62/CE dans le cas des variétés de conservation;
(c)les graines de chanvre autres que celles destinées à l’ensemencement, relevant du code NC 1207 99 91, cultivées à partir de semences certifiées conformément à la directive 2002/57/CE ou à l’article 10 de la directive 2008/62/CE dans le cas des variétés de conservation;
(d)toutes les autres parties du chanvre relevant du code NC 1211 90 86 cultivées à partir de semences certifiées conformément à la directive 2002/57/CE ou à l’article 10 de la directive 2008/62/CE dans le cas des variétés de conservation.
2. Les produits visés au paragraphe 1 qui ne remplissent pas les conditions qui y sont fixées peuvent être produits sur le territoire des États membres qui le permettent pour leur territoire et dans les conditions déterminées par ces derniers conformément au droit de l’Union, au droit international et au droit national.
Article 147 quater
Commercialisation du chanvre
1. Les produits suivants ne peuvent être commercialisés dans l’Union que si les conditions suivantes sont remplies:
(a)le chanvre brut relevant du code NC 5302, produit à partir d’une variété de Cannabis Sativa L. enregistrée dans le catalogue commun des variétés des espèces de plantes agricoles dont la teneur maximale en Δ9-tétrahydrocannabinol n’excède pas 0,3 % et cultivé à partir de semences certifiées conformément à la directive 2002/57/CE ou à l’article 10 de la directive 2008/62/CE dans le cas des variétés de conservation;
(b)les graines de chanvre destinées à l’ensemencement, relevant du code NC ex 1207 99 20, d’une variété de Cannabis Sativa L. enregistrée dans le catalogue commun des variétés des espèces de plantes agricoles dont la teneur maximale en Δ9-tétrahydrocannabinol ne dépasse pas 0,3 %, commercialisées conformément à la directive 2002/57/CE ou à l’article 10 de la directive 2008/62/CE dans le cas des variétés de conservation;
(c)toutes les autres parties de chanvre relevant du code NC 1211 90 86, d’une variété de Cannabis Sativa L. enregistrée dans le catalogue commun des variétés des espèces de plantes agricoles contenant une teneur maximale en Δ9-tétrahydrocannabinol n’excédant pas 0,3 % et cultivées à partir de semences certifiées conformément à la directive 2002/57/CE ou à l’article 10 de la directive 2008/62/CE dans le cas des variétés de conservation.
Les graines de chanvre autres que celles destinées à l’ensemencement relevant du code NC 1207 99 91 peuvent être commercialisées dans l’Union.
2. Par dérogation au paragraphe 1, les produits énumérés dans ce paragraphe qui ne satisfont pas aux conditions qui y sont énoncées peuvent être commercialisés en vue d’une utilisation à des fins médicales et scientifiques conformément au droit de l’Union, au droit international et au droit national.
3. Les produits de chanvre visés au paragraphe 1 issus de plantes de chanvre ensemencées avant le [1er janvier de l’année suivant la date d’entrée en vigueur du présent règlement] peuvent continuer à être commercialisés conformément aux règles en vigueur avant cette date jusqu’au [31 décembre de l’année suivant l’entrée en vigueur du règlement modificatif].
___________
* Directive 2002/57/CE du Conseil du 13 juin 2002 concernant la commercialisation des semences de plantes oléagineuses et à fibres (JO L 193 du 20.7.2002, p. 74, ELI:
http://data.europa.eu/eli/dir/2002/57/oj
).
** Directive 2008/62/CE de la Commission du 20 juin 2008 introduisant certaines dérogations pour l’admission des races primitives et variétés agricoles naturellement adaptées aux conditions locales et régionales et menacées d’érosion génétique, et pour la commercialisation de semences et de plants de pommes de terre de ces races primitives et variétés (JO L 162 du 21.6.2008, p. 13, ELI:
http://data.europa.eu/eli/dir/2008/62/oj
).»;
(20)à l’article 154, les paragraphes suivants sont ajoutés:
«3 bis. Les organisations de producteurs qui, avant le [date d’entrée en vigueur du présent règlement modificatif], ont été reconnues pour un ou plusieurs produits dans le secteur des protéagineux sont réputées reconnues dans ce secteur en tant qu’organisations de producteurs au sens de l’article 152. Ces organisations de producteurs conservent également leur reconnaissance pour d’autres produits reconnus dans d’autres secteurs. Toutefois, lorsque ces organisations de producteurs ne remplissent plus les conditions énoncées au paragraphe 1 du présent article pour un ou plusieurs secteurs, les États membres retirent ladite reconnaissance pour les secteurs concernés au plus tard le [31 décembre 20XX au moins 2 années complètes après la date d’entrée en vigueur du présent règlement modificatif].
3 ter. Les organisations de producteurs qui, avant le [date d’entrée en vigueur du présent règlement modificatif], ont été reconnues pour un ou plusieurs produits ajoutés à l’annexe I, point VIII, dans le secteur du lin et du chanvre sont réputées reconnues dans ce secteur en tant qu’organisations de producteurs au sens de l’article 152. Ces organisations de producteurs conservent également leur reconnaissance pour d’autres produits reconnus dans d’autres secteurs. Toutefois, lorsque ces organisations de producteurs ne remplissent plus les conditions énoncées au paragraphe 1 du présent article pour un ou plusieurs secteurs, les États membres retirent ladite reconnaissance pour les secteurs concernés au plus tard le [31 décembre 20XX au moins 2 années complètes après la date d’entrée en vigueur du présent règlement modificatif].»;
(21)à l’article 158, les paragraphes suivants sont ajoutés:
«3 bis. Les organisations interprofessionnelles qui, avant le [date d’entrée en vigueur du présent règlement modificatif], ont été reconnues pour un ou plusieurs produits dans le secteur des protéagineux sont réputées reconnues dans ce secteur en tant qu’organisations interprofessionnelles au sens de l’article 157. Ces organisations interprofessionnelles conservent également leur reconnaissance pour d’autres produits reconnus dans d’autres secteurs. Toutefois, lorsque ces organisations interprofessionnelles ne remplissent plus les conditions énoncées au paragraphe 1 du présent article pour un ou plusieurs secteurs, les États membres retirent ladite reconnaissance pour les secteurs concernés au plus tard le [31 décembre 20XX au moins 2 années complètes après la date d’entrée en vigueur du présent règlement modificatif].
3 ter. Les organisations interprofessionnelles qui, avant le [date d’entrée en vigueur du présent règlement modificatif], ont été reconnues pour un ou plusieurs produits ajoutés à l’annexe I, point VIII, dans le secteur du lin et du chanvre sont réputées reconnues dans ce secteur en tant qu’organisations interprofessionnelles au sens de l’article 157. Ces organisations interprofessionnelles conservent également leur reconnaissance pour d’autres produits reconnus dans d’autres secteurs. Toutefois, lorsque ces organisations interprofessionnelles ne remplissent plus les conditions énoncées au paragraphe 1 du présent article pour un ou plusieurs secteurs, les États membres retirent ladite reconnaissance pour les secteurs concernés au plus tard le [31 décembre 20XX au moins 2 années complètes après la date d’entrée en vigueur du présent règlement modificatif].»;
(22)l’article 159 est modifié comme suit:
(a)au point a), l’alinéa suivant est ajouté:
«v) le secteur des protéagineux.»;
(b)le point b) est remplacé par le texte suivant:
«b) les organisations interprofessionnelles des secteurs de l’huile d’olive et des olives de table, ainsi que du tabac et des protéagineux.»;
(23)à l’article 173, paragraphe 1, le point suivant est inséré:
«c bis) la suspension, la réduction et le recouvrement des paiements des aides aux interventions dans certains secteurs visés à la partie II, titre I, chapitre II, section 2, en cas de manquement aux critères de reconnaissance»;
(24)à l’article 174, paragraphe 1, premier alinéa, les points suivants sont ajoutés:
«h) les règles relatives aux contrôles administratifs et aux contrôles sur place à effectuer par les États membres auprès des organisations de producteurs ou des associations d’organisations de producteurs afin de vérifier le respect des critères de reconnaissance;
i) les règles relatives à un système d’identification unique des organisations de producteurs et des associations d’organisations de producteurs reconnues.»;
(25)l’article 182 est modifié comme suit:
(a)au paragraphe 1, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:
«Le volume de déclenchement est égal à 125 %, 110 % ou 105 % des importations annuelles moyennes au cours des trois années précédentes pour lesquelles des données sont disponibles, selon que les possibilités d’accès au marché définies comme étant les importations exprimées en pourcentage de la consommation intérieure correspondante pendant les trois années précédentes sont respectivement inférieures ou égales à 10 %, supérieures à 10 % mais inférieures ou égales à 30 %, ou supérieures à 30 %.»;
(b)le paragraphe 2 est supprimé;
(26)à l’article 186, paragraphe 1, le point suivant est ajouté:
«e) prévoyant, le cas échéant, des sanctions à l’encontre des opérateurs en cas de manquement aux conditions et critères d’admissibilité imposés en vue de présenter une demande dans le cadre du contingent tarifaire, et en particulier en l’absence de fourniture de documents exacts, à jour et véridiques à l’autorité de délivrance des certificats.»;
(27)l’article 189 est remplacé par le texte suivant:
«Article 189
Importations de chanvre
1. Les produits suivants ne peuvent être importés dans l’Union que si les conditions suivantes sont remplies:
(a)le chanvre brut relevant du code NC 5302, produit à partir d’une variété de Cannabis Sativa L. enregistrée dans le catalogue commun des variétés des espèces de plantes agricoles dont la teneur maximale en Δ9-tétrahydrocannabinol n’excède pas 0,3 % et cultivé à partir de semences certifiées conformément à la directive 2002/57/CE ou à l’article 10 de la directive 2008/62/CE dans le cas des variétés de conservation, ou accompagné de la preuve que la teneur en Δ9-tétrahydrocannabinol de la variété concernée n’excède pas 0,3 %;
(b)les graines de chanvre destinées à l’ensemencement, relevant du code NC ex 1207 99 20, d’une variété de Cannabis Sativa L. enregistrée dans le catalogue commun des variétés des espèces de plantes agricoles dont la teneur maximale en Δ9-tétrahydrocannabinol ne dépasse pas 0,3 %, commercialisées conformément à la directive 2002/57/CE ou à l’article 10 de la directive 2008/62/CE dans le cas des variétés de conservation, ou accompagnées de la preuve que la teneur en Δ9-tétrahydrocannabinol de la variété concernée n’excède pas 0,3 %;
(c)les graines de chanvre autres que celles destinées à l’ensemencement, relevant du code NC 1207 99 91, ne peuvent être importées que par des importateurs agréés par l’État membre de façon à garantir que leur destination n’est pas l’ensemencement;
(d)les autres parties de chanvre relevant du code NC 1211 90 86 d’une variété de Cannabis Sativa L. enregistrée dans le catalogue commun des variétés des espèces de plantes agricoles contenant une teneur maximale en Δ9-tétrahydrocannabinol n’excédant pas 0,3 % et cultivées à partir de semences certifiées conformément à la directive 2002/57/CE ou à l’article 10 de la directive 2008/62/CE dans le cas des variétés de conservation, ou accompagnée de la preuve que la teneur en tétrahydrocannabinol de la variété concernée n’excède pas 0,3 %.
2. Par dérogation au paragraphe 1, les produits visés dans ce paragraphe qui ne remplissent pas les conditions qui y sont fixées peuvent être importés en vue d’une utilisation à des fins médicales et scientifiques conformément au droit de l’Union, au droit international et au droit national.»;
(28)l’article 214 bis est remplacé par le texte suivant:
«Article 214 bis
Paiements nationaux en faveur de certains secteurs en Finlande
1. Sous réserve de l’autorisation de la Commission, pour la période 2023-2027, la Finlande peut continuer à accorder aux producteurs les aides nationales qu’elle accordait en 2022 sur la base du présent article, si les conditions suivantes sont remplies:
a) le montant total de l’aide au revenu est dégressif sur l’ensemble de la période et, en 2027, il ne dépasse pas 67 % du montant accordé en 2022; et
b) avant de recourir à cette possibilité, il a été fait pleinement usage des régimes de soutien prévus dans le cadre de la PAC pour les secteurs concernés.
La Commission donne son autorisation sans appliquer la procédure visée à l’article 229, paragraphe 2, 3 ou 4.
2. Sous réserve de l’autorisation de la Commission, pour la période 2028-2034, la Finlande peut continuer à accorder aux producteurs les aides nationales qu’elle accordait en 2027 sur la base du présent article, si les conditions suivantes sont remplies:
a) le montant total de l’aide au revenu est dégressif sur l’ensemble de la période et, en 2034, il ne dépasse pas 67 % du montant accordé en 2027;
b) avant de recourir à cette possibilité, il a été fait pleinement usage des régimes de soutien prévus dans le cadre de la PAC pour les secteurs concernés.
La Commission donne son autorisation sans appliquer la procédure visée à l’article 229, paragraphe 2, 3 ou 4.»;
(29)à la partie IV, chapitre II, l’article suivant est inséré:
«Article 214 ter
Paiements nationaux en faveur du secteur du sucre dans les régions ultrapériphériques françaises
La France peut accorder au secteur du sucre des régions ultrapériphériques françaises une aide allant jusqu’à 90 000 000 EUR par campagne.
La France informe la Commission dans un délai de trente jours à compter de la fin de chaque campagne de commercialisation du montant de l’aide effectivement accordée.»;
(30)l’article 217 est supprimé;
(31)à la partie V, le chapitre suivant est inséré:
«CHAPITRE I ter
Disponibilité des approvisionnements en cas d’urgence et de crise grave
Article 222 quater
Plans de sécurité des approvisionnements en produits agricoles en situation d’urgence et de crise grave
1. La Commission et les États membres coopèrent pour recenser et remédier aux vulnérabilités structurelles de la chaîne d’approvisionnement des produits agricoles et renforcer la cohérence de la préparation aux crises dans le secteur agroalimentaire.
2. Les États membres établissent, en tenant compte de leurs profils de risque et de leurs dispositifs institutionnels spécifiques, des plans nationaux de préparation et de réaction en matière de sécurité alimentaire en vue:
(a)de maintenir la disponibilité, l’accès et la sécurité de l’approvisionnement en produits agricoles en cas d’urgence ou de crise grave à tous les niveaux territoriaux;
(b)de prévenir ou d’atténuer les perturbations de la chaîne d’approvisionnement en cas d’urgence ou de crise grave à tous les niveaux territoriaux.
3. Les plans de préparation et de réaction en matière de sécurité alimentaire comprennent au moins:
(a)des mécanismes de suivi et d’alerte précoce, y compris des évaluations des vulnérabilités structurelles de la chaîne d’approvisionnement et des scénarios de risque de perturbations majeures;
(b)des dispositions visant à agréger les données relatives aux stocks de produits agricoles essentiels;
(c)une répartition des rôles et des mécanismes de coordination entre les autorités compétentes à tous les niveaux territoriaux, ainsi que des procédures de coopération avec les acteurs du secteur privé concernés;
(d)des protocoles de communication d’urgence visant à assurer une diffusion rapide des informations aux parties prenantes et au grand public.
4. Les États membres réexaminent régulièrement leurs plans de préparation et de réaction en matière de sécurité alimentaire.
5. Les États membres désignent une autorité nationale compétente ou un point de contact chargé de la coordination de la préparation et de la réaction en matière de sécurité alimentaire avec les autres États membres et la Commission.
6. Les États membres notifient à la Commission, tous les trois ans, des résumés de la dernière version de leurs plans nationaux de préparation et de réaction en matière de sécurité alimentaire visés au paragraphe 2.
7. La Commission peut adopter des actes d’exécution:
(a)précisant le format, les exigences en matière de rapports, la diffusion des parties non confidentielles et les délais de présentation des résumés des plans de préparation et de réaction en matière de sécurité alimentaire;
(b)établissant des règles pour la coopération transfrontière entre les États membres dans le cadre de l’élaboration et de l’application des plans de préparation et de réaction en matière de sécurité alimentaire en vue d’atteindre les objectifs visés au paragraphe 2.
Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 229, paragraphe 2.
Article 222 quinquies
Réserves de produits agricoles
1. Aux fins du présent article, on entend par «réserves» les stocks détenus par des opérateurs publics ou privés destinés à être utilisés à des fins militaires ou de protection civile dans des situations d’urgence ou de crise, y compris les interventions humanitaires, ou les stocks tenus à disposition pour assurer la sécurité alimentaire en cas de perturbations majeures de l’approvisionnement.
2. Lorsque les États membres établissent et gèrent des réserves de produits agricoles, ils veillent à ce que ces mesures soient conçues de manière à réduire au minimum les distorsions du marché, en répondant notamment aux critères ci-dessous:
(a)le volume de produits agricoles en réserve est déterminé sur la base d’objectifs prédéfinis;
(b)les niveaux de réserve sont réexaminés régulièrement et, si nécessaire, ajustés sur la base des vulnérabilités de la chaîne d’approvisionnement et des évaluations des risques recensées;
(c)l’achat de produits agricoles destinés aux réserves s’effectue aux prix du marché, par voie d’adjudication. La mise sur le marché de produits agricoles issus des réserves est effectuée de manière transparente, aux prix du marché;
(d)les opérations liées à l’établissement, à l’entretien et à la libération des réserves font l’objet d’un contrôle régulier de la part des autorités compétentes des États membres.
3. Lorsque les États membres établissent et gèrent des réserves de produits agricoles, ces réserves sont mises en œuvre dans le cadre d’un plan national de préparation et de réaction en matière de sécurité alimentaire, tel que prévu à l’article 222 quater, paragraphe 2.
Les objectifs prédéfinis visés au paragraphe 2, point a), sont fixés dans le plan national de préparation et de réaction en matière de sécurité alimentaire prévu à l’article 222 quater, paragraphe 2.
Les informations relatives à l’établissement, à la maintenance et à la libération des réserves figurent dans le résumé du plan national de préparation et de réaction en matière de sécurité alimentaire prévu à l’article 222 quater, paragraphe 6.
4. La Commission peut adopter des actes d’exécution fixant les règles:
(a)relatives aux actions coordonnées en vue de l’établissement et de la gestion des réserves visées au paragraphe 1, telles que le recensement des catégories de produits pour la constitution des réserves et l’élaboration d’évaluations conjointes des risques et de mécanismes d’alerte précoce visant à atténuer les risques pour l’approvisionnement transfrontière et à assurer la continuité de l’approvisionnement en cas de rupture;
(b)relatives à la mise en œuvre de mécanismes volontaires de solidarité et d’assistance mutuelle par lesquels les États membres mettent une partie de leurs réserves à la disposition d’un autre État membre confronté à de graves pénuries.
Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 229, paragraphe 2.
Article 222 sexies
Coordination
1. Afin de soutenir une approche coordonnée de l’Union en matière de préparation à la sécurité alimentaire et de résilience de la chaîne d’approvisionnement agricole, la Commission met en place un mécanisme européen de préparation et de réaction aux crises de sécurité alimentaire, réunissant les autorités compétentes des États membres, les organisations de parties prenantes concernées et, le cas échéant, des représentants de certains pays tiers.
2. Le mécanisme européen de préparation et de réaction aux crises de sécurité alimentaire:
(a)promeut la mise en œuvre effective de la législation, des programmes et des politiques de l’Union concernant la préparation et la réaction aux crises d’approvisionnement et de sécurité alimentaires;
(b)favorise la coopération et la coordination, l’échange d’expériences et de bonnes pratiques en matière d’alerte précoce, de suivi et de notification des menaces, de réaction aux crises et d’évaluation post-crise;
(c)soutient le recensement des vulnérabilités structurelles et des lacunes en matière de résilience dans les chaînes agroalimentaires, notamment par des tests de résistance, des évaluations des risques et la planification de scénarios;
(d)promeut des échanges et un dialogue réguliers sur les plans nationaux de préparation et de réaction en matière de sécurité alimentaire des États membres et des pays tiers, en tenant compte de la confidentialité de ces plans;
(e)contribue à la préparation de recommandations ou d’initiatives politiques concernant la préparation et la réaction de l’Union aux crises d’approvisionnement et de sécurité alimentaires.
Article 222 septies
Actions renforcées en cas de crise grave ou d’urgence
En cas de crise grave déclarée ou d’urgence présentant un risque élevé pour la sécurité alimentaire, la Commission peut, au moyen d’actes d’exécution immédiatement applicables, exiger des États membres et des opérateurs qu’ils lui communiquent des rapports en temps réel sur les stocks publics et privés de produits et intrants agroalimentaires concernés ou sur d’autres informations pertinentes en vue de garantir l’approvisionnement de ces produits dans l’Union.
Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 229, paragraphe 3.
Article 222 octies
Protection des informations sensibles ou classifiées
1. La Commission veille à ce que les données sensibles ou classifiées relatives aux niveaux de stocks, aux capacités logistiques ou aux vulnérabilités en matière d’approvisionnement soient traitées, stockées et échangées conformément aux règles de l’Union applicables en matière de protection des informations sensibles et classifiées, y compris les exigences en matière de cybersécurité.
2. La Commission peut adopter des actes d’exécution afin de préciser les exigences techniques et procédurales relatives au traitement et à l’échange sécurisés de ces informations.
Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 229, paragraphe 2.»;
(32)à la partie V, le chapitre suivant est ajouté:
«CHAPITRE III
Garanties
Article 222 nonies
Garanties
1. Lorsque le présent règlement ou la législation adoptée en vertu de celui-ci le prévoit, les États membres demandent la constitution d’une garantie assurant qu’une somme d’argent sera payée ou restera acquise à une autorité compétente si une obligation donnée relevant de cette législation n’est pas remplie.
2. Sauf cas de force majeure, la garantie reste acquise en totalité ou en partie lorsque l’exécution d’une obligation donnée n’est pas réalisée ou n’est réalisée que partiellement.
3. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 227 afin de compléter le présent règlement par des règles qui garantissent un traitement non discriminatoire, l’équité et le respect de la proportionnalité lors de la constitution d’une garantie et qui:
(a)précisent la partie responsable en cas de non-respect d’une obligation;
(b)établissent les situations spécifiques dans lesquelles l’autorité compétente peut déroger à l’obligation de constituer une garantie;
(c)établissent les conditions applicables à la garantie à constituer et au garant, ainsi que les conditions de constitution et de libération de la garantie;
(d)établissent les conditions particulières applicables à la garantie constituée dans le cadre des avances;
(e)déterminent les conséquences découlant du non-respect des obligations pour lesquelles une garantie a été constituée, comme le prévoit le paragraphe 1, y compris l’acquisition des garanties et le taux de réduction à appliquer à la libération des garanties constituées pour des restitutions, des certificats, des offres, des adjudications ou des demandes spécifiques, ainsi que lorsqu’une obligation couverte par cette garantie n’a pas, partiellement ou totalement, été remplie, compte tenu de la nature de l’obligation, de la quantité pour laquelle l’obligation n’a pas été respectée, de la période dépassant la date butoir à laquelle l’obligation aurait dû être remplie et du temps écoulé pour produire les éléments prouvant que l’obligation a été respectée.
4. La Commission peut adopter des actes d’exécution fixant les règles concernant:
(a)la forme de la garantie à constituer et la procédure à suivre pour la constituer, l’accepter et remplacer la garantie originale;
(b)les procédures de libération d’une garantie;
(c)les notifications à la charge des États membres et de la Commission.
Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 229, paragraphe 2.»;
(33)à l’article 225, les points e) et f) sont supprimés;
(34)à l’article 229, le paragraphe suivant est ajouté:
«4. Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 4 du règlement (UE) nº 182/2011 s’applique.»;
(35)les annexes I, II, IV, VII et X sont modifiées conformément à l’annexe I du présent règlement;
(36)le texte figurant à l’annexe II du présent règlement est inséré comme annexe I bis;
(37)l’annexe V est supprimée.
Article 2
Dispositions transitoires
Les articles 22 à 25 et 217, ainsi que l’annexe V du règlement (UE) nº 1308/2013, continuent de s’appliquer après le 31 décembre 2027 pour les mesures mises en œuvre jusqu’au 31 décembre 2027.
Article 3
Entrée en vigueur et application
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
L’article 1er, points 19 et 27, est applicable à partir du [1er janvier de l’année suivant la date d’entrée en vigueur du présent règlement].
L’article 1er, point 31, et l’annexe I, point 4, s’appliquent à partir du [12 mois après la date d’entrée en vigueur du présent règlement].
L’annexe I, point 5, s’applique à partir du [1er octobre de l’année suivant la date d’entrée en vigueur du présent règlement].
L’article 1er, points 2, 3, 7, 10, 16, 18, 29, 30, 32 et 37, s’applique à partir du [1er janvier 2028] [la date et le point 9 dépendent de la date d’application du règlement (UE) [...] instituant le Fonds pour les partenariats nationaux et régionaux pour la période 2028-2034].
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le
Par le Parlement européen
Par le Conseil
La présidente
La présidente