Bruxelles, le 16.7.2025

COM(2025) 544 final

2025/0544(CNS)

Proposition de

DÉCISION DU CONSEIL

établissant le programme spécifique mettant en œuvre Horizon Europe — le programme-cadre pour la recherche et l’innovation pour la période 2028-2034, définissant ses règles de participation et de diffusion dans le cadre de ce programme, et abrogeant la décision (UE) 2021/764

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

{SEC(2025) 555 final} - {SWD(2025) 555 final} - {SWD(2025) 556 final}


EXPOSÉ DES MOTIFS

1.CONTEXTE DE LA PROPOSITION

Justification et objectifs de la proposition

L’objectif de la présente proposition est de mettre en œuvre Horizon Europe, le programme-cadre de l’Union européenne pour la recherche et l’innovation pour la période 2028-2034, ainsi que les volets du Fonds européen pour la compétitivité relatifs à la recherche et à l’innovation. La présente proposition est pleinement conforme aux règlements qu’elle met en œuvre ainsi qu’au cadre financier pluriannuel pour la période 2028-2034.

Le programme spécifique établi par la présente décision du Conseil repose sur l’article 182, paragraphe 4, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE).

Comme le prévoit l’article 182, paragraphe 4, du TFUE, le programme-cadre est mis en œuvre par des programmes spécifiques qui en précisent les modalités d’exécution, en fixent la durée et prévoient les moyens jugés nécessaires. Horizon Europe sera mis en œuvre par le programme spécifique établi par la présente décision du Conseil.

Pour plus d’informations sur la proposition globale d’Horizon Europe, il convient de consulter l’exposé des motifs de l’acte de base du programme-cadre [(proposition de règlement portant établissement du programme-cadre pour la recherche et l’innovation «Horizon Europe» et définissant ses règles de participation et de diffusion).]

2.AUTRES ÉLÉMENTS

Explication détaillée des différentes dispositions de la proposition

À l’exception du soutien à l’intégration du triangle de la connaissance (enseignement supérieur, recherche et innovation, et entreprises) dans l’ensemble de l’Union, les dispositions du programme spécifique suivent la structure de la [proposition de règlement portant établissement du programme-cadre pour la recherche et l’innovation «Horizon Europe» et définissant ses règles de participation et de diffusion.]

2025/0544 (CNS)

Proposition de

DÉCISION DU CONSEIL

établissant le programme spécifique mettant en œuvre Horizon Europe — le programme-cadre pour la recherche et l’innovation pour la période 2028-2034, définissant ses règles de participation et de diffusion dans le cadre de ce programme, et abrogeant la décision (UE) 2021/764

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 182, paragraphe 4,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,

vu l’avis du Parlement européen 1 ,

vu l’avis du Comité économique et social européen 2 ,

vu l’avis du Comité des régions 3 ,

statuant conformément à une procédure législative spéciale,

considérant ce qui suit:

(1)Conformément à l’article 182, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE), Horizon Europe — le programme-cadre pour la recherche et l’innovation pour la période 2028-2034 (ci-après dénommé «Horizon Europe») établi par le règlement XXX [référence au règlement Horizon Europe] du Parlement européen et du Conseil, doit être mis en œuvre au moyen de programmes spécifiques qui précisent les modalités de leur réalisation, fixent leur durée et prévoient les moyens jugés nécessaires.

(2)Le règlement XXX [référence au règlement Horizon Europe] énonce les objectifs généraux et spécifiques d’Horizon Europe, la structure et les grandes lignes des activités à mener, tandis que le présent programme spécifique d’exécution d’Horizon Europe (ci-après dénommé «programme spécifique») devrait définir les objectifs opérationnels et les activités propres à certaines sections d’Horizon Europe. Les dispositions sur la mise en œuvre figurant dans le règlement XXX s’appliquent pleinement au programme spécifique.

(3)Le conseil d’administration du Centre commun de recherche (JRC), créé par la décision 96/282/Euratom de la Commission 4 , a été consulté sur le contenu scientifique et technologique du programme spécifique en ce qui concerne les actions directes non nucléaires du JRC.

(4)La présente décision du Conseil fixe une enveloppe financière indicative pour le programme spécifique.

(5)Afin d’assurer des conditions uniformes d’exécution du programme spécifique au moyen de programmes de travail, il convient de conférer des compétences d’exécution à la Commission. Ces compétences devraient être exercées conformément au règlement (UE) nº 182/2011 du Parlement européen et du Conseil 5 .

(6)Les procédures consultatives et d’examen prévues au règlement (UE) nº 182/2011 du Parlement européen et du Conseil devraient être utilisées pour l’adoption des programmes de travail, compte tenu des importantes incidences financières du programme spécifique.

(7)Le programme spécifique remplace le programme spécifique Horizon Europe établi par la décision du Conseil (UE) nº 2021/764 6 . Il convient dès lors d’abroger la décision du Conseil (UE) 2021/764.

(8)Le programme spécifique devrait être mis en œuvre dans le respect du principe de l’État de droit et des droits et principes énoncés dans la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et être conforme aux obligations internationales de l’Union et des États membres découlant des instruments internationaux auxquels ils sont parties, y compris les instruments relatifs aux droits de l’homme, tels que la convention des Nations unies relative aux droits des personnes handicapées.

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Chapitre I

Dispositions générales

Article premier

Objet

1.La présente décision établit le programme spécifique mettant en œuvre Horizon Europe, le programme-cadre pour la recherche et l’innovation pour la période du cadre financier pluriannuel (le «CFP») 2028-2034 (le «programme spécifique»), conformément à l’article 1er, paragraphe 2, point a), du règlement XXX [référence au règlement Horizon Europe].

2.La présente décision arrête le budget du programme spécifique pour la période 2028-2034, définit les règles de mise en œuvre du programme spécifique et les activités à mener au titre dudit programme.

3.Les définitions, les objectifs, la structure et le budget d’Horizon Europe, le programme-cadre pour la recherche et l’innovation, énoncés dans le règlement XXX [référence au règlement Horizon Europe] s’appliquent également au programme spécifique.

Article 2

Objectifs opérationnels

1.Le programme spécifique contribue à la réalisation des objectifs généraux et spécifiques visés à l’article 3 du règlement XXX [référence au règlement Horizon Europe].

2.Le programme spécifique poursuit les objectifs opérationnels suivants:

(a)favoriser la production d’une recherche scientifique de haute qualité et d’institutions de recherche de renommée mondiale;

(b)soutenir la mobilité, la formation et l’évolution de carrière des chercheurs;

(c)attirer et retenir des chercheurs d’excellence en Europe;

(d)favoriser la collaboration et la pluridisciplinarité, y compris avec les sciences sociales et humaines (SSH), afin de générer de nouvelles connaissances;

(e)renforcer la valorisation des connaissances;

(f)connecter et développer des infrastructures de recherche et technologiques au sein de l’espace européen de la recherche (EER), et fournir un accès transnational à ces infrastructures;

(g)soutenir la création et l’expansion de jeunes pousses innovantes et «deep tech»;

(h)encourager l’adoption des technologies et la démonstration d’innovations de rupture;

(i)accroître la participation des organismes de recherche des pays de l’élargissement et des pays en transition visés à l’article 19 du règlement XXX [référence au règlement Horizon Europe];

(j)promouvoir la science ouverte et garantir la visibilité à l’égard du grand public et le libre accès aux résultats.

3.Le programme spécifique porte également sur les activités de recherche collaborative dans le cadre des volets d’action du Fonds européen pour la compétitivité.

Article 3

Budget

1.Conformément à l’article 6, paragraphe 1, du règlement XXX [référence au règlement Horizon Europe], l’enveloppe financière indicative pour l’exécution du programme spécifique, pour la période 2028-2034, est établie à 175 002 000 000 EUR en prix courants.

2.Le montant visé au paragraphe 1 du présent article est réparti entre les différentes sections en vertu de l’article 6, paragraphe 2, du règlement XXX [référence au règlement Horizon Europe].

Article 4

Programmes de travail

1.Le programme spécifique est mis en œuvre au moyen des programmes de travail visés au paragraphe 2 du présent article, conformément à l’article 110 du règlement (UE, Euratom) 2024/2509.
Sans préjudice du premier alinéa, les programmes de travail peuvent notamment définir:

(a)les actions et le budget qui leur est associé;

(b)les critères d’éligibilité et d’attribution;

(c)un taux de cofinancement unique par action;

(d)les règles applicables aux actions relevant de plus d’un objectif spécifique;

(e)les actions auxquelles s’appliquent des règles spécifiques, notamment relatives à la propriété des résultats, à leur valorisation et diffusion, au transfert et à l’octroi de licences, ainsi qu’aux droits d’accès aux résultats.

2.La Commission adopte des programmes de travail distincts, au moyen d’actes d’exécution, pour mettre en œuvre des actions relevant des volets suivants visés à l’article 1er, paragraphe 3:

(a)le Conseil européen de la recherche (CER), dont le projet de programme de travail est établi par le Conseil scientifique du CER en vertu de l’article 7, paragraphe 9, point a) ii), conformément à l’article 18, paragraphe 3. La Commission s’écarte du projet de programme de travail établi par le Conseil scientifique du CER uniquement selon les termes de l’article 7, paragraphe 4, deuxième alinéa: dans ce cas, elle adopte le programme de travail par voie d’un acte d’exécution conformément à l’article 18, paragraphe 4, décision qu’elle motive dûment;

(b)le Conseil européen de l’innovation (CEI), dont le programme de travail est préparé sur la base des avis du Comité CEI en vertu de l’article 12, paragraphe 1, point b), conformément à l’article 18, paragraphe 4;

(c)les actions Marie Sklodowska-Curie (MSCA), les défis sociétaux mondiaux, les missions de l’Union européenne, la facilité du nouveau Bauhaus européen, les écosystèmes d’innovation, la réforme et le renforcement du système européen de R&I, les infrastructures de recherche et de technologie, l’élargissement de la participation et la propagation de l’excellence, conformément à l’article 18, paragraphe 4;

(d)le JRC, pour lequel le programme de travail pluriannuel tient compte de l’avis rendu par le conseil d’administration du JRC visé à la décision 96/282/Euratom de la Commission.

3.Les activités de recherche et d’innovation visées dans les volets d’action décrits aux chapitres IV à VII du règlement XXX [référence au règlement relatif au Fonds européen pour la compétitivité] sont incluses dans une section spécifique des programmes de travail mettant en œuvre les objectifs spécifiques correspondants visés à l’article 3, paragraphe 2, points a) à d), du règlement XXX [référence au règlement relatif au Fonds européen pour la compétitivité]. Ces programmes de travail sont adoptés conformément aux articles 15 et 84 du règlement XXX [référence au règlement relatif au Fonds européen de compétitivité].

Article 5

Partenariats européens

1.Les partenariats européens suivent une approche claire basée sur le cycle de vie: ils comprennent leur sélection, mise en œuvre et suivi, ainsi que leur sortie du règlement XXX [référence au règlement Horizon Europe] sur la base des éléments suivants:

(a)Les partenariats européens sont sélectionnés à l’issue d’une procédure concurrentielle, ouverte, non discriminatoire et transparente, sur la base des domaines proposés par la Commission. Outre les exigences énoncées à l’article 11 du règlement (UE) XXX [référence au règlement Horizon Europe], les partenariats candidats doivent respecter les critères de sélection suivants:

I.la pertinence de leur portefeuille d’actions: le portefeuille du partenariat doit être globalement cohérent: les candidats doivent répondre à tous les critères de sélection et démontrer leur pertinence par un portefeuille stratégique d’actions;

II.une masse critique: le budget des partenariats (contributions de l’Union et des partenaires) doit correspondre à leur durée, en garantissant des ressources suffisantes pour financer au moins un appel important par an, chacun comparable en taille à un appel moyen d’Horizon Europe dans le domaine thématique concerné;

III.la composition des partenaires: sauf exception dûment justifiée, la participation d’entités publiques d’au moins cinq États membres et d’entités privées représentant des segments importants de leurs écosystèmes respectifs est requise, ce qui garantit une participation large et équilibrée des principales parties prenantes;

IV.une pertinence paneuropéenne: les partenariats doivent avoir une pertinence paneuropéenne, reflétée par une répartition géographique équilibrée des partenaires parmi les États membres;

V.l’orientation de leur mission: les partenariats doivent formuler des objectifs clairs, mesurables et assortis d’échéances pendant la durée d’Horizon Europe, lesquels serviront de base aux exercices de suivi, d’évaluation et de contrôle;

VI.leur plan de développement: les partenaires élaborent un plan de développement ex ante, comprenant un ensemble d’indicateurs de performance clés permettant de suivre les progrès accomplis et une stratégie de transition prospective, notamment des mesures pour la sortie progressive du financement d’Horizon Europe;

VII.l’ouverture et la transparence: les partenariats font preuve d’ouverture et de transparence concernant la définition de leurs priorités et objectifs (y compris des résultats et des effets escomptés), ainsi que concernant la participation des partenaires et des parties prenantes tout au long de la chaîne de valeur, issus de divers secteurs, milieux et disciplines, y compris de disciplines internationales pertinentes, sans nuire à la compétitivité de l’Europe;

VIII.l’héritage: dans les cas où les partenariats candidats s’appuient sur des initiatives antérieures, l’efficience, l’efficacité et l’impact de ces partenariats précédents doivent être démontrés;

IX.tout au long de leur mise en œuvre, les partenariats européens doivent garantir:

X.des dispositifs de gouvernance et des règles internes transparents, y compris des codes de conduite, qui garantissent leur fonctionnement de manière ouverte et transparente;

XI.une ouverture permanente de leur initiative grâce à des critères d’adhésion et de sortie clairs et transparents, notamment par des appels ouverts à de nouvelles organisations partenaires;

XII.une souplesse grâce à des révisions en temps utile de documents clés, tels que les agendas stratégiques de recherche et d’innovation (SRIA) et les stratégies de transition, adaptés si nécessaire pour garantir pertinence et faisabilité;

XIII.le suivi continu doit comprendre le suivi des progrès réalisés selon un ensemble d’indicateurs communs spécifiques au partenariat, notamment les contributions des partenaires, le rapport coût-efficacité et l’ouverture à de nouveaux partenaires. Les indicateurs communs spécifiques aux partenariats s’appuient sur les indicateurs communs définis dans le règlement XXX [référence au règlement sur les performances] et présentés dans les rapports de suivi bisannuels sur les performances des partenariats européens dans le cadre d’Horizon Europe 2021-2027;

XIV.les partenariats européens lancent leurs derniers appels avant le 31 décembre 2034. Les partenariats européens déterminent et mettent en œuvre le meilleur mode de transition. Compte tenu de leurs stratégies de transition préparées ex ante, les partenariats font l’objet d’une évaluation indépendante qui détermine si leurs objectifs ont été réalisés, si l’approche du partenariat est appropriée et s’ils restent pertinents au regard des priorités politiques de l’Union. Cette évaluation devrait inclure une recommandation sur le mode d’intervention stratégique le plus efficace pour toute action future.

(b)En l’absence de renouvellement, les partenariats européens mettent en œuvre des mesures appropriées sur la base des actions de sortie progressive précisées dans leur stratégie de transition.

Chapitre II

Excellence scientifique

Article 6

Conseil européen de la recherche

1.La Commission institue un Conseil européen de la recherche (CER) pour mettre en œuvre les actions relevant du pilier I «Excellence scientifique» du règlement XXX [référence au règlement Horizon Europe] qui concernent le CER. Le CER succède au Conseil européen de la recherche institué par la décision (EU) 2021/764 du Conseil. 

2.Le CER est constitué du Conseil scientifique indépendant du CER prévu à l’article 7 et de la structure spécifique de mise en œuvre du CER prévue à l’article 8.

3.Le Conseil scientifique du CER dispose d’un président («le président du CER») choisi parmi des scientifiques confirmés et internationalement reconnus.

4.Le président du CER est nommé par la Commission à l’issue d’un processus de recrutement transparent faisant appel à un comité spécial de sélection indépendant. Le processus de recrutement et le candidat sélectionné sont approuvés par le Conseil scientifique du CER. Le mandat du président du CER est limité à deux ans, renouvelable une fois pour une durée maximale de deux ans supplémentaires.  

5.Le président du CER préside le Conseil scientifique du CER, assure la direction du Conseil scientifique du CER, garantit sa liaison avec la structure spécifique de mise en œuvre du CER, et représente le Conseil scientifique du CER dans les milieux scientifiques.

6.Le président est assisté de trois vice-présidents choisis par le Conseil scientifique parmi ses membres.

7.Le CER fonctionne selon ses principes fondamentaux d’excellence scientifique, de science ouverte, d’autonomie, d’efficience, d’efficacité, de transparence, de responsabilité et d’intégrité scientifique, tout en respectant les politiques institutionnelles de la Commission européenne. Il assure la continuité avec les actions du CER menées au titre de la décision (EU) 2021/764 du Conseil.

8.Par ses activités, le CER appuie, de manière ascendante, la recherche exploratoire menée dans tous les domaines par des chercheurs principaux et leurs équipes en compétition au niveau européen, y compris des chercheurs en début de carrière.

9.La Commission est garante de l’autonomie et de l’intégrité du CER et veille à la bonne exécution des tâches qui lui sont confiées.

10.La Commission veille à ce que la mise en œuvre des actions du CER soit conforme aux principes énoncés au paragraphe 7 du présent article ainsi qu’à la stratégie globale du CER, visée à l’article 7, paragraphe 4, point a), établie par le Conseil scientifique du CER.

Article 7

Conseil scientifique du CER

1.Le Conseil scientifique du CER est composé de 22 scientifiques, ingénieurs et universitaires indépendants de très grande renommée ayant les compétences appropriées, comprenant des hommes et des femmes de différents groupes d’âge et garantissant la diversité des domaines de recherche et des origines géographiques. Ils agissent à titre personnel, indépendamment de tout intérêt extérieur. Les membres du Conseil scientifique du CER sont nommés par la Commission à l’issue d’une procédure de sélection indépendante et transparente définie avec le Conseil scientifique du CER et incluant une consultation ouverte de la communauté scientifique et un rapport au Parlement européen et au Conseil.

2.Le mandat des membres du Conseil scientifique du CER est limité à quatre ans et est renouvelable une fois pour une durée maximale de deux ans supplémentaires, sur la base d’un système de rotation qui garantit la continuité des travaux du Conseil scientifique du CER.

3.Le Conseil scientifique du CER élit parmi ses membres trois vice-présidents qui assistent le président du CER dans ses tâches de représentation et dans l’organisation des travaux. Ils portent le titre de vice-président du CER. Les membres du Conseil scientifique du CER sont rémunérés pour les tâches qu’ils exécutent sous forme d’honoraires et, le cas échéant, sont remboursés de leurs frais de voyage et de séjour.

4.Le Conseil scientifique du CER exerce ses tâches uniquement et exclusivement dans le cadre et aux fins du programme spécifique. Dans ce contexte, il établit:

(a)la stratégie globale du CER;

(b)le projet de programme de travail relatif à la mise en œuvre des activités du CER;

(c)les méthodes et procédures relatives à l’examen par les pairs et à l’évaluation des propositions, qui serviront à déterminer les propositions à financer;

(d)sa position sur toute question qui, d’un point de vue scientifique, peut améliorer les réalisations du CER, en renforcer l’impact et accroître la qualité de la recherche effectuée;

(e)un code de bonne conduite couvrant notamment la prévention des conflits d’intérêts;

(f)la procédure d’élection des vice-présidents du CER.

La Commission ne s’écarte des positions établies par le Conseil scientifique du CER conformément au premier alinéa que lorsqu’elle considère que la présente décision n’a pas été respectée. Dans ce cas, la Commission adopte des mesures pour assurer la continuité de la mise en œuvre du programme spécifique et la réalisation de ses objectifs, en exposant et motivant dûment les points d’écart par rapport aux positions du Conseil scientifique du CER.

5.Le conseil scientifique du CER informe la Commission des tendances de la recherche, des données et de toute question pertinente pour l’élaboration des politiques et peut effectuer des analyses à cet égard. 

6.Le conseil scientifique du CER et la Commission se réunissent au moins deux fois par an pour échanger des points de vue larges et opportuns dans le cadre de l’élaboration de la stratégie du CER et de l’élaboration des politiques de la Commission. 

7.Le Conseil scientifique du CER est garant de la qualité scientifique des activités et a toute autorité quant aux décisions concernant le type de recherches à financer. 

8.Le Conseil scientifique du CER agit exclusivement dans l’intérêt du CER, conformément aux principes énoncés à l’article 6, paragraphe 7. Il agit avec intégrité et probité, et effectue ses travaux avec efficience et dans la plus grande transparence possible.

9.Dans le cadre de la mise en œuvre du programme spécifique, et afin de mener à bien ces missions, le Conseil scientifique du CER accomplira les tâches suivantes:

(a)en matière de stratégie scientifique:

I.définir la stratégie scientifique globale du CER, compte tenu des opportunités scientifiques et des besoins de l’Europe en la matière;

II.établir le programme de travail et définir l’ensemble des mesures d’aide qu’accordera le CER conformément à sa stratégie scientifique;

III.définir les initiatives de coopération internationale nécessaires, y compris les activités de sensibilisation, afin d’accroître la visibilité du CER auprès des meilleurs chercheurs du reste du monde, conformément à sa stratégie scientifique;

(b)en matière de gestion scientifique, de suivi et de contrôle de la qualité:

I.garantir un système d’examen par les pairs d’envergure mondiale qui se fonde sur l’excellence scientifique et sur un traitement des propositions totalement transparent, équitable et impartial, en établissant des positions concernant la mise en œuvre et la gestion des appels à propositions, les critères d’évaluation, les processus d’examen par les pairs, y compris la sélection des experts, les méthodes d’examen par les pairs et d’évaluation des propositions, et les règles d’exécution et orientations nécessaires, sur la base desquelles les propositions à financer seront sélectionnées, sous la supervision du Conseil scientifique du CER;

II.formuler une proposition sur la base de laquelle des experts sont nommés dans le cas des actions de recherche exploratoire du CER;

III.garantir que les subventions du CER soient gérées conformément à des procédures simples et transparentes qui gardent le cap sur l’excellence, encouragent l’initiative et allient souplesse et responsabilité, par un suivi continu de la qualité des activités et de la mise en œuvre;

IV.examiner et évaluer les réalisations du CER et la qualité et l’impact des activités de recherche que celui-ci finance, et formuler des recommandations et des orientations pour des actions correctrices ou ultérieures, s’il y a lieu;

V.donner sa position sur toute autre question susceptible d’affecter les réalisations et l’impact des activités du CER et la qualité des activités de recherche menées dans le cadre de la présente section d’Horizon Europe;

(c)en matière de communication et de diffusion:

I.renforcer la place du CER sur la scène mondiale et accroître sa visibilité internationale en menant des activités de communication et de sensibilisation, notamment en organisant des conférences scientifiques destinées à promouvoir les activités et les réalisations du CER ainsi que les résultats des projets qu’il finance auprès de la communauté scientifique, des principales parties prenantes et du grand public;

II.s’il y a lieu, consulter la communauté des scientifiques, des ingénieurs et des universitaires, les agences régionales et nationales de financement de la recherche et d’autres parties prenantes;

III.faire régulièrement rapport à la Commission sur ses propres activités.

Article 8

Structure de mise en œuvre spécifique du CER

1.La structure de mise en œuvre spécifique du CER est responsable de la mise en œuvre administrative et de l’exécution du présent volet du programme spécifique.  Elle prend notamment en charge les procédures d’évaluation, d’examen par les pairs et de sélection conformément à la stratégie définie par le Conseil scientifique du CER, et assure la gestion financière et scientifique des subventions. 

La structure de mise en œuvre spécifique du CER soutient le Conseil scientifique du CER dans l’ensemble de ses missions, telles que décrites à l’article 7, notamment la formulation de sa stratégie scientifique, le suivi des opérations, l’examen et l’évaluation des réalisations du CER, et les activités de sensibilisation et de communication. La structure de mise en œuvre spécifique du CER donne également accès aux documents et aux données nécessaires en sa possession, et elle tient le Conseil scientifique du CER informé de ses activités.

Afin d’assurer une liaison efficace avec la structure de mise en œuvre spécifique du CER sur la stratégie et les questions opérationnelles, la direction du Conseil scientifique et le directeur de la structure de mise en œuvre spécifique du CER tiennent des réunions de coordination régulières.

2.La Commission veille à ce que la structure de mise en œuvre spécifique du CER se conforme strictement, de manière efficiente et avec la souplesse nécessaire, aux objectifs et aux exigences du seul CER. Afin de s’acquitter de ses responsabilités comme énoncées aux articles 6, 7 et dans le présent article, et dans le cadre de ses propres responsabilités en matière d’exécution du budget, la Commission:

(a)assure la continuité et le renouvellement du Conseil scientifique du CER et fournit un soutien à un comité permanent d’identification chargé de déterminer les futurs membres du Conseil scientifique du CER;

(b)assure la continuité de la structure de mise en œuvre spécifique du CER et délègue à celle-ci des tâches et des responsabilités en tenant compte de l’avis du Conseil scientifique;

(c)veille à ce que la structure de mise en œuvre spécifique du CER s’acquitte de toutes ses tâches et ses responsabilités;

(d)nomme le directeur et les membres chargés de gérer la structure de mise en œuvre spécifique du CER en tenant compte de l’avis du Conseil scientifique du CER;

(e)assure l’adoption opportune du programme de travail du CER, des positions concernant la méthode de mise en œuvre et des règles d’exécution nécessaires, notamment les règles du CER en matière de soumission des propositions et le modèle de convention de subvention du CER, en tenant compte de l’avis du Conseil scientifique du CER et des politiques internes de la Commission mises en œuvre dans le cadre du programme spécifique;

(f)en tant qu’entité chargée de la mise en œuvre générale du programme, elle supervise la structure de mise en œuvre spécifique du CER et en évalue les performances.

Article 9

Les actions Marie Skłodowska-Curie

1.Les actions Marie Sklodowska-Curie (MSCA) se concentrent sur la recherche menée par les chercheurs, fondée exclusivement sur l’excellence scientifique, afin de soutenir la carrière des chercheurs, le développement de leurs compétences et leur mobilité à tous les stades de leur parcours.

2.Les MSCA sont ouvertes à tous les domaines scientifiques relevant du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et du traité instituant la Communauté européenne de l’énergie atomique, En cas de besoins spécifiques, les MSCA peuvent cibler certaines activités sur des priorités thématiques spécifiques, des types d’institutions de recherche et d’innovation ou des lieux géographiques spécifiques afin de répondre à l’évolution des exigences et des besoins de l’Union en matière de compétences, de formation à la recherche, de développement de carrière et de partage des connaissances, dans le cadre de l’autonomie stratégique de l’Union.

3.La mise en œuvre des MSCA:

(a)offre des conditions et des perspectives intéressantes pour la progression de carrière des chercheurs, contribuant ainsi à résoudre les problèmes systémiques d’instabilité et de précarité des carrières dans le secteur de la recherche. Les MSCA soutiennent activement les principes énoncés dans la charte européenne du chercheur, qui encourage des recrutements équitables, des procédures transparentes et un avancement fondé sur le mérite 7 ;

(b)assure des synergies stratégiques avec le Conseil européen de la recherche (CER), mais aussi avec les instruments de l’Union qui favorisent l’innovation, tels que le Conseil européen de l’innovation (CEI) et les activités d’intégration du triangle de la connaissance (enseignement supérieur, recherche et innovation, et entreprises) dans l’ensemble de l’Union, ainsi qu’avec d’autres programmes de l’Union comme Erasmus+;

(c)promeut l’équilibre entre vie professionnelle et vie privée, la diversité et l’inclusion, en fixant des normes élevées en matière de conditions de travail dans l’ensemble de l’espace européen de la recherche.

Article 10

Centre commun de recherche

1.Les activités du Centre commun de recherche (JRC) sont complémentaires des actions indirectes soutenant des objectifs politiques à plus long terme. Pour ce faire, le JRC collabore avec des parties prenantes internationales, nationales, régionales et locales, notamment via des accords de collaboration scientifique.

Les activités du JRC doivent:

être flexibles et s’adapter à l’évolution des besoins politiques;

assurer une synergie avec les autres investissements de l’Union;

se concentrer sur les domaines suivants:

I.le soutien scientifique et technique aux priorités politiques de l’Union, en particulier (mais pas exclusivement) celles définies dans le cadre du Fonds européen pour la compétitivité et celles visées aux parties I, II, III et IV du programme Horizon Europe;

II.l’intégration des connaissances et l’impact des politiques;

III.le développement territorial et l’appui aux États membres;

IV.l’excellence scientifique et la collaboration internationale;

V.la science ouverte, le partage des connaissances et le renforcement des capacités.

Chapitre III

Compétitivité et société

Article 11
Recherche collaborative

Les activités de recherche collaborative visées au chapitre I du règlement XXX [référence au règlement «Horizon Europe»] couvrent notamment les activités de recherche et d’innovation suivantes:

(a)sous la rubrique «Compétitivité», les activités de recherche et d’innovation des volets politiques décrits aux chapitres IV à VII du Fonds européen pour la compétitivité:

(b)sous la rubrique «Société», les activités de recherche et d’innovation, notamment:

(i) les activités visant à réaliser les priorités liées aux défis sociétaux mondiaux:

renforcer les valeurs et les fondements démocratiques, la participation des citoyens, l’État de droit et les droits fondamentaux, en favorisant des sociétés résilientes et pluralistes, l’intégrité de l’espace de l’information et des médias, en luttant contre la polarisation, la désinformation, les discours de haine, la discrimination et la xénophobie, dans un monde en rapide évolution et caractérisé par des mutations géopolitiques;

promouvoir l’inclusion sociale, les transformations sociales et économiques, les sociétés inclusives et la cohésion sociale et lutter contre les inégalités afin de créer des opportunités pour tous, en tenant compte des spécificités des zones rurales, en abordant les changements démographiques et l’équité intergénérationnelle, notamment une gestion efficace des migrations et de la mobilité, en soutenant la santé mentale et le bien-être sociétal, notamment pour les jeunes;

favoriser une Europe compétitive fondée sur des valeurs en développant des compétences adaptées à l’avenir et en stimulant une innovation inclusive qui autonomise les citoyens, facilite l’acceptation sociétale des technologies et soutient une croissance durable qui profite à tous.

(ii) Les missions de l’Union européenne: les activités soutenant les missions de l’Union visées à l’article 15, paragraphe 5, du règlement XXX [référence au règlement Horizon Europe].

8 (iii) les activités relevant du nouveau Bauhaus européen (NEB), créé dans le cadre du plan stratégique Horizon Europe 2025-2027, contribuent aux objectifs du nouveau Bauhaus européen, notamment en soutenant des activités favorisant le développement et l’expansion de solutions de recherche innovantes pour la transformation des quartiers en lieux durables, inclusifs et esthétiques.

Chapitre IV

Innovation

Article 12

Le comité du Conseil européen de l’innovation

1.Le comité CEI conseille la Commission sur les questions suivantes:

(a)la stratégie globale de la composante du CEI relevant de la section III «Innovation» d’Horizon Europe, en tenant compte des complémentarités avec le Fonds européen pour la compétitivité;

(b)le programme de travail pour la mise en œuvre des actions du CEI, y compris les critères d’évaluation des propositions et l’équilibre approprié entre les différents types de soutien financier;

(c)l’établissement des tendances technologiques émergentes dans les portefeuilles d’actions du CEI et les portefeuilles de projets stratégiques;

(d)le profil des directeurs de programme du CEI;

(e)la coordination avec le comité consultatif sur les garanties, les instruments financiers et les opérations de mixage du Fonds européen pour la compétitivité, relevant de ce même fonds.

2.Le comité du CEI peut, sur demande de la Commission, lui adresser des recommandations concernant:

(a)toute question qui, du point de vue de l’innovation, peut permettre de renforcer et de promouvoir les écosystèmes d’innovation dans toute l’Europe, les réalisations et l’impact des objectifs du volet CEI, ainsi que la capacité des entreprises innovantes à déployer leurs solutions;

(b)préciser, en coopération avec les services compétents de la Commission et, le cas échéant, les autorités nationales et régionales et autres entités concernées, d’éventuels obstacles réglementaires rencontrés par les entrepreneurs, en particulier ceux bénéficiant d’un soutien du CEI;

(c)la programmation relevant d’autres parties du programme spécifique.

3.L’action du comité CEI vise à atteindre les objectifs du CEI. Le comité CEI agit avec intégrité et probité et mène ses travaux avec efficience et transparence.

4.Le comité CEI est composé de 15 à 20 personnalités éminentes et indépendantes, issues de différents secteurs de l’écosystème d’innovation en Europe, et notamment d’entrepreneurs, de dirigeants d’entreprise, d’investisseurs, d’experts en innovation, de chercheurs innovants, et d’experts en transfert de technologie. Le comité CEI contribue à des actions de sensibilisation et ses membres s’emploient à valoriser le prestige de la marque CEI.

5.Les membres du comité CEI sont nommés par la Commission, à l’issue d’un appel ouvert à candidatures ou à manifestations d’intérêt, eu égard à la nécessité d’assurer une représentation équilibrée du point de vue de l’expertise, du genre, de l’âge et de la répartition géographique.

6.Leur mandat est limité à deux ans, renouvelable deux fois.

7.Le comité CEI dispose d’un président, personnalité en vue liée au milieu de l’innovation, dotée d’une bonne compréhension du développement des innovations depuis la recherche jusqu’au marché et à son déploiement à grande échelle.

8.Le président du comité CEI possède le statut de conseiller spécial indépendant et est nommé par la Commission à l’issue d’une procédure de recrutement transparente. Le mandat du président du comité CEI est limité à une durée maximum de deux ans, renouvelable une fois.

9.Le président du comité CEI préside le comité CEI, prépare ses réunions, attribue des tâches à ses membres et peut créer des sous-groupes spécialisés. Le président du comité CEI représente les positions du comité CEI dans les milieux de l’innovation et agit comme interlocuteur auprès de la Commission.

10.La Commission établit le code de bonne conduite du comité CEI qui vise, entre autres, la prévention des conflits d’intérêts et le respect de la confidentialité. Les membres du comité CEI conviennent d’adhérer à ce code à leur entrée en fonction.

11.La Commission fournit un soutien administratif au comité CEI et à son président.

Article 13

Écosystèmes d’innovation

Le programme spécifique soutient:

(a)la création et l’accompagnement de pôles connectés dans l’ensemble de l’Union, offrant aux innovateurs, aux jeunes pousses et aux entreprises en expansion un accès aux ressources, services et partenaires, notamment aux possibilités d’investissement, aux premiers acheteurs de R&I et de solutions innovantes, aux entreprises, aux laboratoires, aux infrastructures de recherche et de technologie, aux talents entrepreneuriaux, aux services de coaching et de mentorat;

(b)des activités visant à développer des écosystèmes d’innovation paneuropéens dans des domaines thématiques clés, à soutenir le développement de compétences en matière d’innovation et la création d’entreprises en phase de démarrage, à favoriser l’intégration du triangle de la connaissance (enseignement supérieur, recherche et innovation, et entreprises) dans l’ensemble de l’Union;

(c)des programmes visant à aider les petites et moyennes entreprises innovantes, les jeunes pousses et les entreprises en expansion dans leur croissance et leur accès aux marchés internationaux via des études de viabilité commerciale, des outils d’innovation basés sur le territoire, des recherches et des innovations collaboratives, des échanges de talents, du mentorat sur mesure, un accès à des réseaux mondiaux des investisseurs, des conseils en matière de réglementation, des aides en marketing localisées et des services d’atterrissage en douceur dans les pays cibles;

(d)d’autres actions visant à soutenir le développement d’écosystèmes d’innovation et la connectivité, notamment des études, des analyses comparatives, des exercices d’apprentissage mutuel entre acteurs de l’innovation et la coordination des politiques d’innovation.

Chapitre V

Espace européen de la recherche

Article 14

Réformer et consolider le système européen de recherche et d’innovation (R&I)

Afin de soutenir la réalisation de l’espace européen de la recherche (EER), le programme spécifique aide les États membres à atteindre les objectifs fixés dans le pacte pour la recherche et l’innovation en Europe 9 , en soutenant des actions alignées sur les objectifs de l’EER et les domaines prioritaires d’action commune, et en encourageant le respect des valeurs et des principes de l’EER, tels qu’ils sont établis dans le pacte.

Article 15

Élargir la participation et propager l’excellence

Le programme spécifique soutient un écosystème de R&I véritablement intégré et cohérent dans l’Union, en abordant en particulier les troisième et quatrième domaines prioritaires du pacte pour la R&I, en élargissant l’accès à l’excellence en matière de recherche et d’innovation dans toute l’Union et en donnant la priorité aux investissements et aux réformes. Les disparités entre pays avancés et moins avancés en termes de performance R&I sont corrigées par des activités visant à construire une base scientifique solide, à relier les acteurs et les écosystèmes, et à encourager les réformes politiques structurelles au niveau national et régional afin, par exemple, d’améliorer l’attrait des carrières dans la recherche, l’internationalisation, l’efficacité de la gestion et de la gouvernance des institutions de R&I, ou l’adéquation des activités avec les initiatives de l’Union.

Article 16

Infrastructures de recherche

1.Le programme spécifique soutient la construction, le développement et l’intégration d’infrastructures de recherche présentant un intérêt pour l’Union européenne.

2.Les activités en matière d’infrastructures de recherche visent en priorité les objectifs suivants:

(a)développer, consolider et rationaliser le paysage des infrastructures de recherche de l’Union, y compris par la coordination entre les capacités européennes et nationales, et contribuer à concurrence de 20 % aux coûts de construction de nouvelles capacités critiques de classe mondiale;

(b)renforcer l’accès transnational aux infrastructures de recherche dans tous les domaines et secteurs, et s’adapter aux nouvelles communautés d’utilisateurs émergentes;

(c)rendre les infrastructures de recherche plus résilientes et durables tout en s’adaptant aux progrès technologiques rapides;

(d)développer un réseau de données de recherche faciles à trouver, accessibles, interopérables, réutilisables (FAIR) et exploitables par machine, notamment en développant et en consolidant le nuage européen pour la science ouverte en tant qu’espace européen de données de recherche;

(e)renforcer la politique européenne relative aux infrastructures de recherche ainsi que la coopération internationale.

Article 17

Infrastructures technologiques

1.Le programme spécifique améliore les capacités des infrastructures technologiques dans l’Union et facilite l’accès aux services intégrés de ces infrastructures pour les entreprises innovantes, y compris les jeunes pousses et les entreprises en expansion.

2.Les activités se concentrent sur les actions suivantes:

Le développement de nouvelles capacités d’infrastructure technologique:

(a)améliorer la visibilité et l’adoption de services d’infrastructure technologique;

(b)développer des programme d’accès des PME, des jeunes pousses et des entreprises en expansion aux infrastructures technologiques dans toute l’Union;

(c)stimuler la collaboration et le réseautage entre infrastructures, encourager la formation et le perfectionnement professionnel de leur personnel;

(d)renforcer la politique européenne en matière d’infrastructures technologiques.

Chapitre VI

Dispositions transitoires et finales

Article 18

Procédure de comité

1.La Commission est assistée par un comité. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) nº 182/2011.

2.Le comité peut se réunir dans les configurations suivantes, en fonction du sujet à traiter:

·Configuration générale: pour une vue d’ensemble de la mise en œuvre du programme spécifique;

·Conseil européen de la recherche (CER);

·Actions Marie Sklodowska-Curie (AMSC);

·Défis sociétaux mondiaux, missions de l’Union européenne, facilité du nouveau Bauhaus européen;

·Conseil européen de l’innovation (CEI) et écosystèmes d’innovation;

·Infrastructures de recherche et de technologie;

·Réformer et renforcer le système européen de R&I, élargir la participation et propager l’excellence.

3.Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 4 du règlement (UE) nº 182/2011 s’applique.

4.Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 du règlement (UE) nº 182/2011 s’applique. 

5.Lorsque l’avis du comité doit être obtenu par procédure écrite, ladite procédure est close sans résultat lorsque, dans le délai pour émettre un avis, le président du comité le décide ou une majorité simple des membres du comité le demande.

6.Conformément aux accords internationaux conclus par l’Union, des représentants de pays tiers ou d’organisations internationales peuvent être invités en qualité d’observateurs aux réunions du comité du programme spécifique dans les conditions prévues par son règlement intérieur, en prenant en considération la sécurité et l’ordre public de l’Union ou de ses États membres.

Article 19

Abrogation

La décision (UE) 764/2021 est abrogée avec effet au 1er janvier 2028.

Article 20

Dispositions transitoires

1.La présente décision n’affecte pas la poursuite ni la modification des actions concernées, jusqu’à leur clôture, au titre de la décision (EU) 2021/764, qui continue de s’appliquer auxdites actions jusqu’à leur clôture.

2.L’enveloppe financière du programme spécifique peut également couvrir les dépenses d’assistance technique et administrative nécessaires pour assurer la transition entre le programme spécifique et les mesures adoptées en vertu de la décision (EU) 2021/764.

Article 21

Entrée en vigueur et application

La présente décision entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Elle est applicable à partir du 1er janvier 2028.

Fait à Bruxelles, le

   Par le Conseil

   Le président

(1)    JO C, , , p. .
(2)    JO C, , , p. .
(3)    JO C, , , p. .
(4)    Décision 96/282/Euratom de la Commission du 10 avril 1996 portant réorganisation du Centre commun de recherche (JO L 107 du 30.4.1996, p. 12, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1996/282/oj ).
(5)    Règlement (UE) n° 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13-18).
(6)    Décision (UE) 2021/764 du Conseil du 10 mai 2021 établissant le programme spécifique d’exécution du programme-cadre pour la recherche et l’innovation «Horizon Europe», et abrogeant la décision 2013/743/UE (JO L 167 I du 12.5.2021, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2021/764/oj )
(7)    Recommandation du Conseil du 18 décembre 2023 sur un cadre européen pour attirer et retenir les chercheurs, l’innovation et les entrepreneurs talentueux en Europe (C/2023/1640), ELI: https://eur-lex.europa.eu/eli/C/2023/1640/oj).
(8)    Décision d’exécution C(2024)1741 de la Commission du 20 mars 2024 portant adoption du plan stratégique de recherche et d’innovation 2025-2027 au titre du programme spécifique d’exécution du programme-cadre pour la recherche et l’innovation «Horizon Europe».
(9)    Recommandation (UE) 2021/2122 du Conseil du 26 novembre 2021 sur un pacte pour la recherche et l’innovation en Europe (JO L 431 du 2.12.2021, p. 1), ELI: http://data.europa.eu/eli/reco/2021/2122/oj.