Bruxelles, le 16.7.2025

COM(2025) 540 final

2025/0540(COD)

Proposition de

RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

établissant le soutien de l’Union en faveur de l’asile, de la migration et de l’intégration pour la période 2028-2034


EXPOSÉ DES MOTIFS

1.CONTEXTE DE LA PROPOSITION

Justification et objectifs

Les orientations politiques de la Commission pour la période 2024-2029 insistent sur le fait que la migration est un défi européen auquel il convient d’apporter une solution européenne. Le contexte géopolitique européen a considérablement changé, ce qui a eu des répercussions profondes sur la gestion de la migration et de l’asile au niveau de l’Union, laquelle a été aggravée par l’utilisation de la migration comme une arme. Les États membres doivent être en mesure de réagir rapidement et efficacement à l’évolution des flux migratoires et doivent recevoir un soutien de l’Union à cette fin.

En adoptant le pacte sur la migration et l’asile (ci-après le «pacte»), l’Union a réalisé une avancée importante en vue d’une approche globale de l’asile, de la migration et de la gestion des frontières, y compris sa dimension extérieure. Le pacte établit un système régi par le principe de solidarité et de partage équitable des responsabilités entre les États membres, y compris sur le plan financier. Le succès du nouveau système créé par le pacte dépend de l’état de préparation de tous les États membres, les actions d’un État membre ayant des implications pour tous les autres. La mise en œuvre du pacte doit être à la fois faisable pour chaque État membre et gérée conjointement.

Le pacte impose aux États membres d’élaborer des plans nationaux de mise en œuvre sur la base du plan commun de mise en œuvre de la Commission. Il ressort clairement de ces plans que d’importantes ressources financières devront être mobilisées dans les années à venir. Les États membres doivent procéder aux réformes nécessaires pour faire en sorte que les systèmes nationaux soient efficaces et adaptés à leur finalité, conformément aux obligations du pacte, et pour veiller au bon fonctionnement du système européen établi par le pacte.

Il convient également d’apporter un financement adéquat de l’UE pour soutenir sa mise en œuvre. Outre les besoins immédiats qui seront financés au titre de l’actuel cadre financier pluriannuel 2021-2027, les États membres devront continuer à investir et à améliorer leurs systèmes. Par exemple la Commission procèdera à une réévaluation triennale des obligations des États membres en matière de «capacités adéquates» requises pour la mise en œuvre de la procédure à la frontière. Dans le cadre cette réévaluation, les États membres pourront être amenés à devoir réaliser des investissements supplémentaires en vue de remplir leurs obligations.

En outre, la Commission a observé que la mise en place de systèmes nationaux intégrés de gestion des dossiers regroupant l’asile, l’accueil et le retour était l’une des priorités essentielles de presque tous les États membres. Les changements importants requis dans de nombreux États membres pour mettre en place ces systèmes intégrés et réaliser pleinement la transition numérique nécessiteront des investissements substantiels à moyen et à long terme. Cette transition numérique, y compris l’évolution de la technologie fondée sur l’intelligence artificielle (IA), constitue également un élément essentiel pour simplifier le système et accroître son efficacité, ce qui pourrait aboutir à la création de systèmes européens de gestion des dossiers.

Soutenues principalement au titre du règlement (UE) [...] [Europe dans le monde], la dimension extérieure et les solutions innovantes en matière de gestion de la migration et de l’asile devraient continuer, dans les années à venir, à jouer un rôle important dans la réponse de l’UE. Les États membres et l’UE devraient également disposer d’une certaine marge pour pouvoir soutenir des activités spécifiques dans des pays tiers.

Enfin, les obligations prévues par le pacte ont créé des besoins importants en personnel, notamment en ce qui concerne les agents chargés des dossiers, les conseillers juridiques, les contrôleurs des droits fondamentaux, les représentants des mineurs non accompagnés, les experts en vulnérabilité, ainsi que de nouvelles obligations en matière d’accueil, assorties de coûts de fonctionnement importants. Il s’agit là d’éléments essentiels pour assurer le bon fonctionnement du système européen dans la pratique. Dans ces domaines, toute défaillance systémique dans un État membre a des répercussions sur l’ensemble des États membres. Aussi est-il fondamental que l’UE soutienne ces derniers dans cette tâche. En outre, les besoins des États membres devront être régulièrement réévalués sur la base de l’évaluation de la situation migratoire, l’objectif ultime étant de veiller à ce que tous les États membres disposent en permanence d’un «régime bien préparé».

Le champ d’application du soutien de l’Union devrait s’aligner sur les priorités politiques tout en faisant preuve de flexibilité, afin de permettre la prise en compte de l’évolution de la situation. S’appuyant sur les résultats obtenus et les investissements réalisés dans les domaines de l’asile et de la migration au cours des périodes de programmation précédentes, la présente proposition prévoit le soutien de l’Union nécessaire pour réaliser les objectifs de l’approche globale en matière de migration et d’asile. Elle apporte également un soutien à la migration légale et à l’intégration précoce des ressortissants de pays tiers, tout en prévoyant des mesures horizontales à l’appui des capacités des États membres dans le domaine de l’intégration.

En outre, le soutien de l’Union devrait être mis à disposition dans le cadre de la nouvelle approche commune et du nouveau cadre législatif proposés par la Commission 1 , qui prévoient des procédures de retour plus rapides, plus simples et plus efficaces dans l’ensemble de l’UE et des solutions innovantes pour la gestion de la migration. Ce nouveau cadre juridique pour les retours est un élément essentiel au parachèvement du pacte sur la migration et l’asile.

La présente proposition vise à répondre au besoin d’assouplir la gestion du soutien apporté par l’Union, notamment en l’axant davantage sur la performance et en la simplifiant au bénéfice de tous les acteurs associés à sa mise en œuvre. À cette fin, elle assure une stricte complémentarité avec la proposition de règlement (UE) [...] établissant le Fonds européen pour la cohésion économique, sociale et territoriale, l’agriculture et les zones rurales, la pêche et les affaires maritimes ainsi que la prospérité et la sécurité, en introduisant de nouveaux mécanismes de répartition des fonds entre gestion partagée, directe et indirecte. Étant donné que les défis dans le domaine de la migration et de l’asile évoluent constamment, il est également nécessaire de répondre aux besoins urgents et aux changements de politique et de priorités de l’Union et d’orienter les financements vers des actions à forte valeur ajoutée européenne, en particulier au moyen d’une facilité de l’UE offrant une certaine souplesse dans la gestion du soutien de l’Union.

La présente proposition, ainsi que la proposition de règlement (UE) [...] établissant le soutien de l’Union en faveur de l’espace Schengen, de la gestion européenne intégrée des frontières et de la politique commune de visas et la proposition de règlement (UE) [...] établissant le soutien de l’Union en faveur de la sécurité intérieure fournissent le cadre juridique spécifique de l’action de l’Union dans les domaines de la gestion efficace de la migration et de l’asile, de la gestion européenne intégrée des frontières extérieures, du bon fonctionnement de l’espace Schengen et de la politique européenne des visas et de la sécurité intérieure. Les règles régissant la participation de certains États membres de l’Union européenne aux règles établies conformément à la troisième partie, titre V, du TFUE (voir la section intitulée «géométrie variable») justifient la nécessité de disposer de trois instruments spécifiques pour apporter un soutien dans ces domaines. Ces trois règlements sont complémentaires et complètent la proposition de règlement (UE) [...] établissant le Fonds européen pour la cohésion économique, sociale et territoriale, l’agriculture et les zones rurales, la pêche et les affaires maritimes ainsi que la prospérité et la sécurité, par l’intermédiaire duquel ils seront mis en œuvre.

La présente proposition de règlement s’appuie sur le règlement (UE) 2021/1147 2 , tout en tenant compte des nouveaux développements dans les domaines d’action et de la nécessité d’apporter une réponse rapide face à l’évolution des défis en matière de migration et d’asile, tant au sein de l’UE qu’en coopération avec d’autres pays.

Cohérence avec les dispositions existantes

Le soutien de l’Union en faveur de l’asile, de la migration et de l’intégration sera complémentaire des autres politiques relevant du champ d’application de la proposition visant à établir le Fonds européen pour la cohésion économique, sociale et territoriale, l’agriculture et les zones rurales, la pêche et les affaires maritimes ainsi que la prospérité et la sécurité, favorisant ainsi les synergies entre ces politiques. Toutefois, pour se doter d’une politique solide et globale en matière de migration et d’asile, l’Union doit faire usage de toute la panoplie d’instruments dont elle dispose, y compris les activités des agences décentralisées de l’Union concernées.

Les six agences décentralisées compétentes en matière d’affaires intérieures (Frontex, Europol, AUEA, eu-LISA, EUDA et CEPOL) jouent un rôle important et croissant dans la mise en œuvre des politiques relatives aux affaires intérieures. Il est essentiel d’assurer la cohérence entre les stratégies politiques définies au niveau de l’UE et les activités opérationnelles des agences décentralisées, de manière à optimiser également la contribution aux objectifs stratégiques de l’UE provenant du financement de l’UE accordé aux agences décentralisées. Il pourrait être nécessaire de renforcer encore le rôle opérationnel des agences décentralisées, ce qui s’accompagnerait d’une augmentation correspondante du financement en leur faveur.

Cohérence avec les autres politiques de l’Union

La politique de l’Union en matière de migration repose sur les synergies et la cohérence avec les politiques pertinentes de l’UE, notamment dans les domaines de la gestion des frontières, de la sécurité intérieure ainsi que de l’inclusion sociale et de l’intégration des ressortissants de pays tiers. En outre, la cohérence et la complémentarité seront également assurées avec les politiques externes de l’Union en faveur des pays tiers au moyen du règlement (UE) [Europe dans le monde] dans un large éventail de domaines étroitement liés aux politiques internes, y compris la migration et l’asile, ce qui devrait permettre une cohérence accrue avec le soutien de l’Union en faveur de la coopération en matière de migration avec les pays partenaires, en vue de contribuer à une approche coordonnée, globale et structurée en maximisant les synergies et en renforçant l’effet de levier. Dans ce contexte, les synergies entre le soutien à la coopération transfrontière au titre de l’instrument «Europe dans le monde» et celui qui peut être accordé au titre du présent règlement sont particulièrement pertinentes pour améliorer la gestion des frontières et poursuivre les efforts de prévention de la migration irrégulière. Afin de favoriser ces synergies, il convient de rechercher une meilleure coordination et une plus grande cohérence entre les priorités stratégiques et les dépenses de l’UE en faveur des pays tiers.

La présente proposition est également cohérente avec les priorités énoncées dans le volet externe de l’union des compétences visant à attirer et à retenir les compétences des pays tiers, y compris les futurs points d’entrée juridiques, qui peuvent être soutenus par des initiatives telles que le réservoir européen de talents et les partenariats pour les talents. Pour soutenir le programme en matière de compétitivité, il convient également d’envisager des investissements fondés sur des méthodes innovantes ou des nouvelles technologies, y compris des mesures visant à tester et à valider les résultats de projets de recherche financés par l’Union.

2.BASE JURIDIQUE, SUBSIDIARITÉ ET PROPORTIONNALITÉ

Base juridique

Aux termes de l’article 3, paragraphe 2, du traité sur l’Union européenne, «l’Union offre à ses citoyens un espace de liberté, de sécurité et de justice sans frontières intérieures, au sein duquel est assurée la libre circulation des personnes, en liaison avec des mesures appropriées en matière de contrôle des frontières extérieures, d’asile, d’immigration ainsi que de prévention de la criminalité et de lutte contre ce phénomène». Les dispositions de l’article 78, paragraphe 2, de l’article 79, paragraphe 2, ainsi que de l’article 79, paragraphe 4, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE) constituent la base juridique de la présente proposition.

Géométrie variable

La présente proposition est fondée sur des dispositions relevant de la troisième partie, titre V, du TFUE, consacré à l’espace de liberté, de sécurité et de justice. En conséquence, l’application du règlement au Danemark et à l’Irlande est soumise à des dispositions particulières prévues par les protocoles nº 21 et nº 22 annexés au TUE et au TFUE.

Conformément aux articles 1er et 2 du protocole nº 22, le Danemark ne participe pas à l’adoption par le Conseil des mesures proposées relevant de la troisième partie, titre V, du TFUE, et ces mesures ne lient pas le Danemark ou ne sont pas applicables à son égard.

Conformément aux articles 1er et 2 du protocole nº 21, l’Irlande ne participe pas à l’adoption par le Conseil des mesures proposées relevant de la troisième partie, titre V, du TFUE, et ces mesures ne lient pas l’Irlande ou ne sont pas applicables à son égard. Toutefois, l’Irlande peut décider de participer à l’adoption et à l’application de ces mesures. En outre, à tout moment après l’adoption d’une mesure, l’Irlande peut accepter celle-ci, sous réserve de l’accomplissement de la procédure visée à l’article 4 du protocole nº 21.

Subsidiarité (en cas de compétence non exclusive)

Les défis étant de nature transfrontière, et non limités à un seul État membre ou sous-ensemble d’États membres, les objectifs de la proposition ne peuvent être atteints par des États membres agissant seuls. Le soutien de l’Union apporte une valeur ajoutée en promouvant une approche commune entre les États membres lors de la mise en œuvre de l’acquis et des normes de l’UE et en encourageant la collaboration entre les États membres sur les questions transnationales.

Proportionnalité

La présente proposition n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre les objectifs mentionnés à la section 1. Elle relève du champ d’action dans le domaine de la liberté, de la sécurité et de la justice, tel que défini à la troisième partie, titre V, du TFUE. Les objectifs et le soutien de l’Union correspondant sont proportionnés aux finalités de l’instrument.

Choix de l’instrument

L’instrument le plus approprié pour mettre en œuvre la présente proposition est un règlement du Parlement européen et du Conseil établissant le soutien de l’Union en faveur de l’asile, de la migration et de l’intégration pour la période allant du 1er janvier 2028 au 31 décembre 2034 et complétant la proposition de règlement (UE) [...] établissant le Fonds européen pour la cohésion économique, sociale et territoriale, l’agriculture et les zones rurales, la pêche et les affaires maritimes ainsi que la prospérité et la sécurité.

3.RÉSULTATS DES ÉVALUATIONS RÉTROSPECTIVES, DES CONSULTATIONS DES PARTIES INTÉRESSÉES ET DES ANALYSES D’IMPACT

Évaluations rétrospectives /bilans de qualité de la législation existante

Les résultats préliminaires de l’évaluation ex post en cours du Fonds «Asile, migration et intégration» (FAMI) pour la période de programmation 2014-2020 confirment que ce dernier a contribué, dans une mesure variable, à la réalisation de ses objectifs. Les parties prenantes ont estimé que la charge administrative était proportionnée aux avantages et similaire à celle d’autres fonds de l’UE, mais moins proportionnée par rapport à celle des fonds nationaux. L’introduction d’options simplifiées en matière de coûts a été jugée positive, bien que leur utilisation ait été relativement limitée. La cohérence du FAMI avec le Fonds social européen a été saluée et pourrait, selon les parties prenantes, encore être renforcée. Le FAMI a fortement contribué à l’introduction de nouveaux services, à la capacité d’atteindre un public plus large et à l’expansion des services et de l’innovation. Dans l’ensemble, l’évaluation ex post souligne la nécessité de renforcer la simplification de la mise en œuvre du Fonds, notamment en réduisant les exigences en matière de rapports et en élargissant le recours aux options de coûts simplifiés. D’après les conclusions de l’évaluation, il convient de réduire les rigidités dans la gestion du budget, notamment au moyen de mécanismes budgétaires plus souples facilitant l’enrichissement mutuel entre les différents objectifs et en réduisant le nombre de modifications apportées aux programmes.

Les résultats préliminaires de l’évaluation à mi-parcours du FAMI pour la période de programmation 2021-2027 confirment que le cadre de suivi et d’évaluation du FAMI a connu des améliorations significatives par rapport à la période de programmation 2014-2020. Les options de coûts simplifiés et l’assistance technique forfaitaire ont contribué à réduire la charge administrative, mais la mise en œuvre des options de coûts simplifiés reste relativement limitée. Le FAMI présente une grande cohérence avec la programmation d’autres Fonds de l’UE, en particulier le Fonds social européen plus (FSE+), l’instrument de soutien financier à la gestion des frontières et à la politique des visas (IGFV) et le Fonds européen de développement régional (FEDER). L’évaluation à mi-parcours confirme largement les conclusions de l’évaluation ex post quant à la nécessité d’une simplification et d’une flexibilité accrues dans la gestion des programmes et des projets, aux fins d’une adaptation rapide aux effets des facteurs externes. Elle souligne la nécessité de renforcer les liens et la coordination avec les autres Fonds de l’Union, en particulier en vue de la mise en œuvre du pacte sur la migration et l’asile. Grâce à une meilleure coordination de la programmation des Fonds de l’Union, les autorités nationales pourraient ainsi mieux répondre aux besoins.

Consultation des parties intéressées

La Commission est en contact étroit avec les parties prenantes dans le cadre de l’initiative, notamment lors des événements spécifiques et des activités de consultation publique, comme le précise le chapitre correspondant de l’exposé des motifs de la proposition de règlement (UE) [...] établissant le Fonds européen pour la cohésion économique, sociale et territoriale, l’agriculture et les zones rurales, la pêche et les affaires maritimes ainsi que la prospérité et la sécurité.

Expertise externe

Des informations concernant le recours de la Commission à une expertise externe figurent dans le chapitre correspondant de l’exposé des motifs de la proposition de règlement (UE) [...] établissant le Fonds européen pour la cohésion économique, sociale et territoriale, l’agriculture et les zones rurales, la pêche et les affaires maritimes ainsi que la prospérité et la sécurité.

Analyse d’impact

Des informations concernant l’analyse d’impact de la Commission figurent dans le chapitre correspondant de l’exposé des motifs de la proposition de règlement (UE) [...] établissant le Fonds européen pour la cohésion économique, sociale et territoriale, l’agriculture et les zones rurales, la pêche et les affaires maritimes ainsi que la prospérité et la sécurité.

Simplification

L’initiative devrait contribuer à une réduction significative de la charge administrative et des coûts, ainsi qu’à une plus grande efficacité de la mise en œuvre du soutien de l’Union, ce que reflète le chapitre correspondant de l’exposé des motifs de la proposition de règlement (UE) [...] établissant le Fonds européen pour la cohésion économique, sociale et territoriale, l’agriculture et les zones rurales, la pêche et les affaires maritimes ainsi que la prospérité et la sécurité.

Droits fondamentaux

Le soutien de l’Union sera mis en œuvre dans le respect de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et du principe de l’État de droit, tel qu’énoncé à l’article 2, point a), du règlement (UE, Euratom) 2020/2092. À cet égard, il convient également de se rapporter à la section correspondante de l’exposé des motifs accompagnant la proposition, présentée par la Commission, de règlement (UE) [...] établissant le Fonds européen pour la cohésion économique, sociale et territoriale, l’agriculture et les zones rurales, la pêche et les affaires maritimes ainsi que la prospérité et la sécurité.

4.INCIDENCE BUDGÉTAIRE

L’enveloppe financière indicative pour la mise en œuvre des objectifs poursuivis par le soutien de l’Union est fixée à 11 975 428 500 EUR en prix courants pour la période 2028-2034. Elle est mise en œuvre dans le respect des règles horizontales applicables aux plans de partenariat national et régional fixées par le règlement (UE) [...] établissant le Fonds européen pour la cohésion économique, sociale et territoriale, l’agriculture et les zones rurales, la pêche et les affaires maritimes ainsi que la prospérité et la sécurité.

5.AUTRES ÉLÉMENTS

Plans de mise en œuvre et modalités de suivi, d’évaluation et d’information

Le soutien de l’Union au titre de la présente proposition sera mis en œuvre par les États membres en gestion partagée et par la Commission en gestion directe ou indirecte. La mise en œuvre du soutien de l’Union fera l’objet d’un suivi au moyen du cadre de performance applicable au cadre financier pluriannuel 2028-2034, prévu par la proposition de règlement (UE) [...] établissant un cadre de suivi des dépenses et de performance pour le budget et d’autres règles horizontales applicables aux programmes et activités de l’Union.

Explication détaillée des différentes dispositions de la proposition

L’article 1er de la présente proposition de règlement définit le champ d’application du soutien de l’Union en faveur de l’asile, de la migration et de l’intégration pour la période allant du 1er janvier 2028 au 31 décembre 2034. À cette fin, l’article 2 fournit des définitions essentielles et l’article 3 fixe quatre objectifs, qui seront atteints au moyen du soutien de l’Union conformément aux règles horizontales du Fonds européen pour la cohésion économique, sociale et territoriale, l’agriculture et les zones rurales, la pêche et les affaires maritimes ainsi que la prospérité et la sécurité, établi par le règlement (UE) [...]. Ces objectifs concernent les domaines du régime d’asile européen commun, du retour et de la réadmission des migrants en situation irrégulière, y compris leur réintégration dans les pays tiers et la lutte contre la migration irrégulière, de la migration légale, de l’intégration et de l’inclusion sociale précoces des ressortissants de pays tiers ainsi que de la solidarité et du partage équitable des responsabilités entre les États membres.

L’article 4 établit des dispositions relatives au financement du soutien de l’Union.

Afin de favoriser la mise en œuvre de l’acquis de l’Union et de soutenir les efforts visant à garantir une approche globale de la gestion des migrations fondée sur la confiance mutuelle, la solidarité et le partage équitable des responsabilités entre les États membres, la présente proposition de règlement fixe également les règles relatives au traitement budgétaire des ressources destinées à la réinstallation et à l’admission humanitaire (article 5), des ressources destinées au transfert de demandeurs d’une protection internationale ou de bénéficiaires d’une protection internationale (article 6) et des contributions financières des États membres aux fins de la réserve annuelle de solidarité établie par le règlement (UE) 2024/1351du Parlement européen et du Conseil du 14 mai 2024 3 (article 9).

L’article 7 définit les conditions nécessaires que doivent remplir les pays tiers pour être associés au soutien de l’Union prévu par la présente proposition. L’article 8 porte sur le financement du réseau européen des migrations institué par la décision 2008/381/CE du Conseil 4 , conformément aux objectifs et aux missions du réseau. L’article 10 prévoit des dispositions transitoires. La date d’entrée en vigueur du règlement proposé est fixée à l’article 11, qui dispose que le règlement sera obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tous les États membres, conformément aux traités, à partir du 1er janvier 2028.



2025/0540 (COD)

Proposition de

RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

établissant le soutien de l’Union en faveur de l’asile, de la migration et de l’intégration pour la période 2028-2034

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 78, paragraphe 2, et son article 79, paragraphes 2 et 4,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,

vu l’avis du Comité économique et social européen 5 ,

après consultation du Comité des régions,

statuant conformément à la procédure législative ordinaire 6 ,

considérant ce qui suit:

1)Le présent règlement a pour objet de contribuer à l’objectif de l’Union consistant à constituer un espace de liberté, de sécurité et de justice, conformément au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE), en fournissant un soutien de l’Union en faveur du développement d’une politique commune en matière d’asile, de protection subsidiaire et de protection temporaire, qui vise à offrir un statut approprié à tout ressortissant de pays tiers nécessitant une protection internationale et à assurer le respect du principe de non-refoulement, conformément à l’article 77 du TFUE, ainsi que d’une politique commune en matière d’immigration visant à assurer, à tous les stades, une gestion efficace des flux migratoires, un traitement équitable des ressortissants de pays tiers en séjour régulier dans les États membres, ainsi qu’une prévention de l’immigration illégale et de la traite des êtres humains et une lutte renforcée contre celles-ci, conformément à l’article 79 du TFUE.

2)L’entrée en vigueur du pacte sur la migration et l’asile en juin 2024 a remodelé la politique de l’Union en matière d’asile et de migration. Afin d’encourager la mise en œuvre du pacte et de soutenir les efforts déployés pour garantir une approche globale de la gestion de la migration, fondée sur la solidarité et un partage équitable des responsabilités entre les États membres et les institutions, organes et organismes de l’Union, il convient de soutenir les États membres en mettant à leur disposition des ressources financières adéquates. Le soutien de l’Union sera accordé conformément aux règles horizontales du Fonds européen pour la cohésion économique, sociale et territoriale, l’agriculture et les zones rurales, la pêche et les affaires maritimes ainsi que la prospérité et la sécurité, établi par le règlement (UE) [...].

3)Le présent règlement fixe les objectifs du soutien de l’Union en faveur de l’asile, de la migration et de l’intégration. Les États membres devraient veiller à ce que leurs plans de partenariat national et régional répondent à chacun des objectifs fixés par le présent règlement.

4)La Commission devrait, par une décision d’exécution unique, fixer les montants à allouer par État membre conformément à la méthode de répartition définie dans le règlement (UE) [...] établissant le Fonds européen pour la cohésion économique, sociale et territoriale, l’agriculture et les zones rurales, la pêche et les affaires maritimes ainsi que la prospérité et la sécurité. Cette décision devrait, en principe, couvrir les montants prévus par le règlement (UE) [...] établissant le Fonds européen pour la cohésion économique, sociale et territoriale, l’agriculture et les zones rurales, la pêche et les affaires maritimes ainsi que la prospérité et la sécurité, le règlement (UE) [...] établissant le soutien de l’Union en faveur de l’espace Schengen, de la gestion européenne intégrée des frontières et de la politique commune en matière de visas ainsi que le règlement (UE) [...] établissant le soutien de l’Union en faveur de la sécurité intérieure.

5)Le soutien de l’Union devrait s’appuyer sur les résultats obtenus et les investissements réalisés dans les domaines de l’asile et de la migration au cours des périodes de programmation précédentes: i) le Fonds européen pour les réfugiés créé par la décision nº 573/2007/CE du Parlement européen et du Conseil 7 , pour la période 2008-2013; ii) le Fonds européen d’intégration des ressortissants de pays tiers créé par la décision 2007/435/CE du Conseil 8 , pour la période 2007-2013; iii) le Fonds européen pour le retour créé par la décision nº 575/2007/CE du Parlement européen et du Conseil 9 , pour la période 2008-2013; iv) le Fonds «Asile, migration et intégration» créé par le règlement (UE) nº 516/2014 du Parlement européen et du Conseil 10 , pour la période 2014-2020, et v) le Fonds «Asile, migration et intégration» établi par le règlement (UE) 2021/1147 du Parlement européen et du Conseil 11 , pour la période 2021-2027. Le champ d’application du soutien de l’Union devrait également permettre de tenir compte des nouvelles évolutions.

6)Le contexte géopolitique de l’Europe a considérablement changé et a eu des répercussions profondes sur la gestion de l’Union en matière de migration, notamment du fait des acteurs étatiques qui créent artificiellement et facilitent la migration irrégulière, en instrumentalisant les flux migratoires à des fins politiques, et du recours à des tactiques de guerre hybride, telles que l’utilisation de la migration comme une arme 12 , pour déstabiliser l’Union européenne et ses États membres. Les États membres doivent être en mesure de réagir rapidement et efficacement à l’évolution des flux migratoires et doivent recevoir un soutien de l’Union à cette fin. Pour relever ces défis européens, la répartition du soutien de l’Union devrait refléter les priorités de l’Union. Par conséquent, le soutien de l’Union mis en œuvre conformément aux règles régissant les plans de partenariat national et régional des États membres devrait contribuer à relever efficacement les défis recensés dans le cadre de la stratégie européenne à long terme de gestion de l’asile et de la migration et du cycle annuel de gestion de la migration établis par le règlement (UE) 2024/1351 du Parlement européen et du Conseil du 14 mai 2024 13 , y compris la réserve annuelle de solidarité et le cadre de l’Union pour la réinstallation et l’admission humanitaire.

Le soutien de l’Union accordé au titre du présent règlement devrait financer des mesures adaptées aux besoins des ressortissants de pays tiers qui sont généralement mises en œuvre aux premiers stades de l’intégration, ainsi que des mesures horizontales visant à soutenir les capacités des États membres dans le domaine de l’intégration, tandis que les interventions à plus long terme en faveur des ressortissants de pays tiers devraient relever d’autres soutiens de l’Union.

7)Compte tenu de l’évolution constante des défis dans les domaines de la migration et de l’asile, il est nécessaire d’adapter la répartition du soutien de l’Union au titre du présent règlement aux variations des flux migratoires et de la situation en matière d’asile. Afin de répondre aux besoins urgents ainsi qu’aux changements de politiques et de priorités de l’Union et d’orienter les financements vers les actions présentant une valeur ajoutée européenne élevée, il convient de mettre en œuvre une partie du soutien de l’Union accordé au titre du présent règlement, en gestion directe, partagée et indirecte par l’intermédiaire de la facilité de l’UE prévue par le règlement (UE) [...] établissant le Fonds européen pour la cohésion économique, sociale et territoriale, l’agriculture et les zones rurales, la pêche et les affaires maritimes ainsi que la prospérité et la sécurité. Cette facilité de l’UE offre une certaine souplesse dans la gestion du soutien de l’Union et devrait, en gestion partagée, être mise en œuvre au moyen des plans de partenariat national et régional des États membres.

8)La Commission et les États membres devraient veiller à ce que les connaissances, l’expertise et l’expérience des organes et organismes de l’Union concernés soient prises en compte lors de l’élaboration des plans de partenariat national et régional des États membres et lors de la mise en œuvre des mesures ou dans le cadre des réponses apportées aux défis liés à la gestion de la migration, au contrôle et à la gestion des frontières et à la sécurité intérieure. S’il y a lieu, la Commission devrait être en mesure d’associer lesdits organes et organismes aux activités visant à vérifier la conformité des mesures soutenues par l’Union avec l’acquis pertinent de l’Union et les priorités convenues au niveau de l’Union.

9)Le soutien de l’Union devrait également contribuer à la mise en œuvre de la protection temporaire prévue par la directive 2001/55/CE du Conseil 14 en cas d’afflux massif de personnes déplacées, y compris la protection temporaire introduite et prolongée par des décisions antérieures du Conseil, et à la mise en œuvre des mesures tendant à assurer un équilibre entre les efforts consentis par les États membres pour accueillir ces personnes.

10)Les États membres devraient s’appuyer sur le principe de partenariat lors de la mise en œuvre du soutien de l’Union afin de veiller à la continuité de l’approche en matière de gouvernance.

11)Le soutien de l’Union devrait contribuer à la cohérence, à la cohésion, à la complémentarité et aux synergies entre les politiques internes et externes de l’Union. Il est nécessaire de renforcer la cohérence entre les politiques en matière de migration, d’asile, de retour et de politique extérieure. En outre, il importe de veiller à ce que l’aide extérieure de l’Union et le soutien de l’Union au titre du présent règlement contribuent à une approche coordonnée, globale et structurée de la migration, en maximisant les synergies et en renforçant l’effet de levier. Le soutien de l’Union au titre du présent règlement peut également inclure un soutien en faveur des ressources pertinentes des délégations de l’UE dans des cas dûment justifiés et faire l’objet d’une coordination entre les États membres et la Commission lors des phases de programmation et de mise en œuvre.

12)L’Europe doit protéger ses intérêts en matière de sécurité contre les fournisseurs qui pourraient représenter un risque persistant pour la sécurité en raison de l’ingérence potentielle de pays tiers et de leurs pratiques en matière de cybersécurité. Il est donc nécessaire de réduire le risque de dépendance persistante à l’égard des fournisseurs à haut risque sur le marché intérieur, dans la mesure où ces derniers pourraient gravement porter atteinte à la sécurité des utilisateurs, des entreprises et des autorités dans l’ensemble de l’UE en ce qui concerne l’intégrité des données et des services et la disponibilité des services. Cette exclusion devrait reposer sur une évaluation proportionnée des risques et sur des mesures d’atténuation connexes, comme le prévoient les politiques et la législation de l’Union

13)La réinstallation et l’admission humanitaire constituent des alternatives sûres et légales à la migration irrégulière et sont un outil de solidarité européenne au profit des pays qui ne sont pas des États membres et qui accueillent un grand nombre de personnes fuyant la guerre ou les persécutions. Il convient de soutenir les efforts consentis par les États membres en matière de réinstallation et d’admission humanitaire dans le cadre du règlement (UE) 2024/1350 du Parlement européen et du Conseil 15 au moyen de financements appropriés provenant du budget de l’Union. Compte tenu de la nature spécifique de l’aide nécessaire à la réinstallation et à l’admission humanitaire et au transfert de demandeurs d’une protection internationale ou de bénéficiaires d’une protection internationale, le présent règlement doit prévoir des montants unitaires prédéterminés pour cette aide.

14)Il convient que le présent règlement assure également le maintien du réseau européen des migrations institué par la décision 2008/381/CE du Conseil 16 conformément aux objectifs et aux missions du réseau.

15)Étant donné que les États membres soumis à une pression migratoire devraient pouvoir compter sur le soutien de l’Union, le présent règlement devrait définir les règles visant à mettre à la disposition des États membres bénéficiaires leur part respective des contributions financières contenues dans la réserve annuelle de solidarité établie par le règlement (UE) 2024/1351 17 .

16)Un pays tiers qui a conclu un accord avec l’Union sur les critères et mécanismes de détermination de l’État responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans un État membre ou enregistrée dans ledit pays tiers devrait être autorisé à participer au soutien de l’Union au titre du présent règlement pour autant que certaines conditions soient remplies.

17)Il convient que toutes les actions bénéficiant du soutien de l’Union en application du présent règlement soient mises en œuvre dans le respect des droits et principes consacrés dans l’acquis de l’Union et dans la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et soient conformes aux obligations internationales de l’Union et des États membres découlant des instruments internationaux auxquels ils sont parties.

18)Conformément aux articles 1er et 2 du protocole nº 22 sur la position du Danemark annexé au traité sur l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, le Danemark ne participe pas à l’adoption du présent règlement et n’est pas lié par celui-ci ni soumis à son application.

19)[Conformément à l’article 3 du protocole nº 21 sur la position du Royaume-Uni et de l’Irlande à l’égard de l’espace de liberté, de sécurité et de justice, annexé au traité sur l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, l’Irlande a notifié[, par lettre du...,] son souhait de participer à l’adoption et à l’application du présent règlement,

OU

Conformément aux articles 1er et 2 du protocole nº 21 sur la position du Royaume-Uni et de l’Irlande à l’égard de l’espace de liberté, de sécurité et de justice, annexé au traité sur l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et sans préjudice de l’article 4 dudit protocole, l’Irlande ne participe pas à l’adoption du présent règlement et n’est pas liée par celui-ci ni soumise à son application,]

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Objet

Le présent règlement fixe les objectifs et le financement du soutien de l’Union en faveur de la mise en œuvre, du renforcement et du développement de la politique commune en matière d’asile et de la politique commune en matière d’immigration pour la période allant du 1er janvier 2028 au 31 décembre 2034. Le soutien de l’Union contribue à la gestion efficace des flux migratoires et de l’asile, notamment en soutenant la mise en œuvre, le renforcement et le développement du pacte sur la migration et l’asile et du système commun visant une protection temporaire en cas d’afflux massif de personnes déplacées.

Ce soutien de l’Union est accordé conformément aux règles horizontales du Fonds européen pour la cohésion économique, sociale et territoriale, l’agriculture et les zones rurales, la pêche et les affaires maritimes ainsi que la prospérité et la sécurité, établi par le règlement (UE) [...].

Article 2

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

1)«demandeur d’une protection internationale»: un demandeur au sens de l'article 2, point 4, du règlement (UE) 2024/1351;

2)«bénéficiaire d’une protection internationale»: un bénéficiaire d’une protection internationale au sens de l’article 2, point 7), du règlement (UE) 2024/1351;

3)«protection temporaire»: la protection temporaire au sens de l’article 2, point a), de la directive 2001/55/CE 18 ;

4)«membre de la famille»: un membre de la famille au sens de l’article 2, point 8), du règlement (UE) 2024/1351;

5)«admission humanitaire»: l’admission humanitaire au sens de l’article 2, point 3), du règlement (UE) 2024/1350;

6)«réinstallation»: la réinstallation au sens de l’article 2, point 1), du règlement (UE) 2024/1350;

7)«ressortissant de pays tiers»: un ressortissant de pays tiers au sens de l’article 2, point 1), du règlement (UE) 2024/1351;

8)«mineur non accompagné»: un mineur non accompagné au sens de l’article 11, point 2), du règlement (UE) 2024/1351;

9)«personne vulnérable»: toute personne définie en tant que personne vulnérable dans le cadre du droit de l’Union applicable au domaine d’action soutenu au titre du soutien de l’Union;

10)«État membre bénéficiaire»: un État membre bénéficiaire au sens de l’article 2, point 19), du règlement (UE) 2024/1351;

11)«État membre contributeur»: un État membre contributeur au sens de l’article 2, point 20), du règlement (UE) 2024/1351;

12)«contributions financières»: les contributions financières au sens de l’article 56, paragraphe 2, point b), du règlement (UE) 2024/1351.

Article 3

Objectifs du soutien de l’Union en faveur de l’asile, de la migration et de l’intégration

1.Afin d’assurer une gestion efficace des flux migratoires, le soutien de l’Union contribue à la réalisation de chacun des objectifs suivants:

a)renforcer et développer tous les aspects du régime d’asile européen commun;

b)favoriser un retour et une réadmission effectifs, sûrs et dans la dignité, promouvoir une réintégration effective dans les pays tiers et y concourir, et contribuer à la lutte contre la migration irrégulière en prévenant et en combattant le trafic de migrants, la traite des êtres humains ainsi que l’instrumentalisation de la migration irrégulière et son utilisation comme une arme;

c)renforcer et développer la migration légale vers les États membres en fonction de leurs besoins, et promouvoir l’intégration et l’inclusion sociale effectives des ressortissants de pays tiers et contribuer à celles-ci lors des premières phases du séjour;

d)veiller à la solidarité et au partage équitable des responsabilités entre les États membres, y compris au moyen de méthodes innovantes de coopération pratique et de nouvelles technologies, et contribuer à l’adoption d’une approche globale réunissant les volets internes et externes de la gestion de la migration et de l’asile.

2.Le soutien de l’Union est mis en œuvre conformément à l’acquis pertinent de l’Union et dans le plein respect des obligations internationales de l’Union et des États membres découlant des instruments internationaux auxquels ils sont parties.

3.Les États membres veillent à ce que les priorités de leurs plans de partenariat national et régional prévoient des actions pour atteindre chacun des objectifs poursuivis par le soutien de l’Union au titre du présent règlement, et à ce que la répartition des ressources entre les objectifs soit proportionnée aux défis et aux besoins recensés.

Article 4

Financement

1.L’enveloppe financière indicative pour la mise en œuvre des objectifs énoncés à l’article 3 est fixée à 11 975 428 500 EUR en prix courants pour la période 2028-2034. Elle est mise en œuvre dans le respect des règles horizontales applicables aux plans de partenariat national et régional définies par le règlement (UE) [...] établissant le Fonds européen pour la cohésion économique, sociale et territoriale, l’agriculture et les zones rurales, la pêche et les affaires maritimes ainsi que la prospérité et la sécurité.

2.La Commission adopte un acte d’exécution pour fixer le montant par État membre en appliquant la méthode de répartition définie à l’annexe I, section B, du règlement (UE) [...] établissant le Fonds européen pour la cohésion économique, sociale et territoriale, l’agriculture et les zones rurales, la pêche et les affaires maritimes ainsi que la prospérité et la sécurité.

3.En outre, les crédits budgétaires destinés aux objectifs énoncés à l’article 3 du présent règlement, mis en œuvre par l’intermédiaire de la facilité de l’UE prévue au titre IV du règlement (UE) [...] établissant le Fonds européen pour la cohésion économique, sociale et territoriale, l’agriculture et les zones rurales, la pêche et les affaires maritimes ainsi que la prospérité et la sécurité, seront établis dans le cadre de la procédure budgétaire annuelle prévue à l’article 314 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.

4.En ce qui concerne les mesures relatives aux objectifs énoncés à l’article 3 du présent règlement, lorsque la Commission conclut à la conformité de ces mesures avec les exigences prévues par le présent règlement et par le règlement (UE) [...] établissant le Fonds européen pour la cohésion économique, sociale et territoriale, l’agriculture et les zones rurales, la pêche et les affaires maritimes ainsi que la prospérité et la sécurité, et lorsque la Commission propose une décision d’exécution du Conseil approuvant le plan de partenariat national et régional de l’État membre concerné conformément à la procédure prévue à l’article 23 du même règlement, elle présente une proposition de décision d’exécution du Conseil relative à l’approbation de ces mesures.

5.Lorsqu’elle présente une proposition de décision d’exécution du Conseil sur les mesures relatives aux objectifs énoncés à l’article 3 du présent règlement, la Commission établit, en ce qui concerne ces objectifs, les éléments visés à l’article 23, paragraphe 4, du règlement (UE) [...] établissant le Fonds européen pour la cohésion économique, sociale et territoriale, l’agriculture et les zones rurales, la pêche et les affaires maritimes ainsi que la prospérité et la sécurité.

6.Le Conseil adopte la décision d’exécution visée au paragraphe 4, en principe, dans un délai de quatre semaines à compter de l’adoption de la proposition de la Commission et en même temps que les décisions d’exécution visées à l’article 23, paragraphe 1, du règlement (UE) [...] établissant le Fonds européen pour la cohésion économique, sociale et territoriale, l’agriculture et les zones rurales, la pêche et les affaires maritimes ainsi que la prospérité et la sécurité.

7.L’article 24 du règlement (UE) [...] établissant le Fonds européen pour la cohésion économique, sociale et territoriale, l’agriculture et les zones rurales, la pêche et les affaires maritimes ainsi que la prospérité et la sécurité, relatif à la modification des plans, s’applique, à condition que la proposition de la Commission et la décision d’exécution du Conseil approuvant la modification des éléments énumérés à l’article 23, paragraphe 4, dudit règlement ne portent que sur les objectifs énoncés à l’article 3 du présent règlement.

Article 5

Ressources destinées à la réinstallation et à l’admission humanitaire

1.Les États membres reçoivent, outre leur dotation au titre de l’article 4, paragraphes 1 et 2, du présent règlement, un montant de 10 000 EUR pour chaque personne admise dans le cadre de la réinstallation au titre du cadre de l’Union pour la réinstallation et l’admission humanitaire établi par le règlement (UE) 2024/1350.

2.Les États membres reçoivent, outre leur dotation au titre de l’article 4, paragraphes 1 et 2, du présent règlement, un montant de 6 000 EUR pour chaque personne admise dans le cadre de l’admission humanitaire au titre du cadre de l’Union pour la réinstallation et l’admission humanitaire établi conformément au règlement (UE) 2024/1350 ou dans le cadre d’un programme national de réinstallation.

3.Le montant mentionné au paragraphe 2 est porté à 8 000 EUR pour chaque personne admise dans le cadre d’une admission humanitaire ou dans le cadre d’un programme national de réinstallation qui appartient à un ou plusieurs des groupes vulnérables ci-après:

(a)les femmes et les enfants en situation de risque;

(b)les mineurs non accompagnés;

(c)les personnes ayant des besoins médicaux auxquels seule une admission humanitaire permet de répondre;

(d)les personnes nécessitant une admission humanitaire pour des raisons juridiques ou pour assurer leur protection physique, y compris les victimes d’actes de violence ou de torture.

4.Lorsqu’un État membre admet une personne relevant de plusieurs des catégories visées aux paragraphes 2 et 3, il ne reçoit le montant prévu qu’une seule fois pour cette personne.

5.Le cas échéant, les États membres peuvent également être éligibles pour recevoir les montants correspondants pour les membres de la famille des personnes visées aux paragraphes 1, 2 et 3 si ces membres de la famille sont admis afin de maintenir l’unité familiale.

6.Les montants mentionnés aux paragraphes 1, 2, 3 et 5 sont alloués, au titre de la facilité de l’UE, au plan de partenariat national et régional de l’État membre conformément à l’article 31 du règlement (UE) [...] établissant le Fonds européen pour la cohésion économique, sociale et territoriale, l’agriculture et les zones rurales, la pêche et les affaires maritimes ainsi que la prospérité et la sécurité. Ces montants peuvent être inclus dans les demandes de paiement adressées à la Commission conformément à l’article 65 du règlement (UE) [...] établissant le Fonds européen pour la cohésion économique, sociale et territoriale, l’agriculture et les zones rurales, la pêche et les affaires maritimes ainsi que la prospérité et la sécurité, à condition que la personne pour laquelle le montant est alloué ait été effectivement réinstallée ou admise.

7.Aux fins de contrôle et d’audit, les États membres conservent les informations nécessaires pour pouvoir identifier correctement les personnes réinstallées ou admises et établir avec exactitude la date de leur réinstallation ou admission.

8.Pour tenir compte des taux d’inflation en vigueur, des évolutions pertinentes dans le domaine de la réinstallation et de l’admission humanitaire ainsi que d’autres facteurs qui pourraient optimiser l’utilisation de l’incitation financière offerte par les montants mentionnés aux paragraphes 1, 2 et 3 du présent article, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués afin d’ajuster ces montants, si elle l’estime approprié et dans la limite des ressources disponibles.

Article 6

Ressources destinées au transfert de demandeurs d’une protection internationale ou de bénéficiaires d’une protection internationale

1.Un État membre reçoit, outre sa dotation au titre de l’article 4, paragraphes 1 et 2, du présent règlement, un montant de:

(a)10 000 EUR par demandeur d’une protection internationale dont cet État membre devient responsable à la suite d’une relocalisation effectuée conformément aux articles 67 et 68 du règlement (UE) 2024/1351;

(b)10 000 EUR par bénéficiaire d’une protection internationale relocalisé dans cet État membre conformément aux articles 67 et 68 du règlement (UE) 2024/1351.

2.Les montants mentionnés au premier alinéa, points a) et b), sont portés à un montant de 12 000 EUR pour chaque demandeur d’une protection internationale ou bénéficiaire d’une protection internationale, respectivement, qui est un mineur non accompagné relocalisé dans cet État membre conformément aux articles 67 et 68 du règlement (UE) 2024/1351.

3.L’État membre prenant en charge les coûts des transferts visés au paragraphe 1 reçoit un montant de 500 EUR pour chaque demandeur d’une protection internationale ou bénéficiaire d’une protection internationale transféré dans un autre État membre.

4.L’État membre qui prend en charge les coûts des transferts visés à l’article 36, paragraphe 1, point a), b) ou c), du règlement (UE) 2024/1351, et effectués conformément à l’article 46 dudit règlement, reçoit un montant de 500 EUR pour chaque demandeur d’une protection internationale transféré dans un autre État membre.

5.Les montants mentionnés aux paragraphes 1 à 3 du présent article sont alloués, au titre de la facilité de l’UE, au plan de partenariat national et régional de l’État membre conformément à l’article 31 du règlement (UE) [...] établissant le Fonds européen pour la cohésion économique, sociale et territoriale, l’agriculture et les zones rurales, la pêche et les affaires maritimes ainsi que la prospérité et la sécurité, à condition que la personne pour laquelle le montant est alloué ait été effectivement transférée dans ledit État membre ou ait été enregistrée en tant que demandeur dans l’État membre responsable conformément au règlement (UE) 2024/1351, selon le cas.

6.Aux fins de contrôle et d’audit, les États membres conservent les informations nécessaires pour pouvoir identifier correctement les personnes transférées et établir avec exactitude la date de leur transfert.

7.Pour tenir compte des taux d’inflation en vigueur, des évolutions pertinentes dans le domaine de la relocalisation et d’autres facteurs qui pourraient optimiser l’utilisation de l’incitation financière offerte par les montants mentionnés aux paragraphes 1, 2 et 3 du présent article, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués afin d’ajuster ces montants, si elle l’estime approprié et dans la limite des ressources disponibles.

Article 7

Pays tiers associés au soutien de l’Union

1.Le soutien de l’Union au titre du présent règlement est ouvert à la participation des pays tiers qui remplissent les critères énumérés au paragraphe 2, conformément aux conditions établies dans un accord spécifique couvrant la participation du pays tiers au soutien de l’Union.

2.Pour pouvoir être associé au soutien de l’Union conformément au paragraphe 1, un pays tiers doit avoir conclu avec l’Union un accord sur les critères et mécanismes permettant de déterminer l’État responsable de l’examen d’une demande de protection internationale enregistrée dans un État membre ou enregistrée dans ce pays tiers.

3.À tout le moins, l’accord spécifique visé au paragraphe 1:

a)permet la coopération avec les États membres et les institutions, organes et organismes de l’Union dans le domaine de l’asile, de la migration et du retour, dans l’esprit du principe de solidarité et de partage équitable de responsabilités;

b)s’appuie, pendant toute la durée du soutien de l’Union, sur les principes de non-refoulement, de démocratie, de l’état de droit et de respect des droits de l’homme;

c)assure un juste équilibre en ce qui concerne les contributions du pays tiers participant au soutien de l’Union et les bénéfices qu’il en retire;

d)fixe les conditions de participation au soutien de l’Union, y compris le calcul des contributions financières au soutien de l’Union, et ses coûts administratifs;

e)ne confère pas au pays tiers un pouvoir de décision sur le soutien de l’Union;

f)garantit les droits dont dispose l’Union de veiller à la bonne gestion financière et de protéger ses intérêts financiers;

g)prévoit que le pays tiers accorde les droits et accès nécessaires à l’ordonnateur compétent, à l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) et à la Cour des comptes européenne conformément à l’article 28, paragraphe 2, point d), du règlement (UE) [...] établissant le Fonds européen pour la cohésion économique, sociale et territoriale, l’agriculture et les zones rurales, la pêche et les affaires maritimes ainsi que la prospérité et la sécurité.

Les contributions visées au premier alinéa, point d), constituent des recettes affectées conformément à l’article 21, paragraphe 5, du règlement (UE, Euratom) 2024/2509.

Article 8

Réseau européen des migrations

Le soutien de l’Union est accordé aux activités du réseau européen des migrations et à son développement futur.

Le montant qui, sous réserve de la disponibilité des fonds, doit être mis à la disposition du réseau européen des migrations au titre des dotations annuelles de la facilité de l’UE et le programme de travail établissant les priorités de ses activités sont adoptés par la Commission, après approbation du comité directeur conformément à l’article 4, paragraphe 5, point a), de la décision 2008/381/CE du Conseil. La décision de la Commission constitue une décision de financement conformément à l’article 31, paragraphe 1, du règlement (UE) [...] établissant le Fonds européen pour la cohésion économique, sociale et territoriale, l’agriculture et les zones rurales, la pêche et les affaires maritimes ainsi que la prospérité et la sécurité.

L’aide financière accordée aux activités du réseau européen des migrations prend la forme de subventions en faveur des points de contact nationaux visés à l’article 3 de la décision 2008/381/CE ou de marchés, selon le cas, conformément au règlement (UE, Euratom) 2024/2509 du Parlement européen et du Conseil.

Article 9

Contributions financières à la réserve annuelle de solidarité

La Commission calcule et met à la disposition de chaque État membre bénéficiaire sa part respective des contributions financières transférées par les États membres contributeurs conformément à l’article 64, paragraphe 1, du règlement (UE) 2024/1351 aux fins de la mise en œuvre des actions énoncées à l’article 56, paragraphe 2, point b), dudit règlement.

Article 10

Dispositions transitoires

Le présent règlement ne porte atteinte ni à la poursuite ni à la modification des actions engagées au titre du règlement (UE) 2021/1147, qui continue de s’appliquer aux actions concernées jusqu’à leur clôture.

Article 11

Entrée en vigueur et application

Le présent règlement entre en vigueur le [vingtième] jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il s’applique à partir de la date d’application du règlement (UE) [...] établissant le Fonds européen pour la cohésion économique, sociale et territoriale, l’agriculture et les zones rurales, la pêche et les affaires maritimes ainsi que la prospérité et la sécurité pour la période 2028-2034.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans les États membres conformément aux traités.

Fait à Bruxelles, le

Par le Parlement européen    Par le Conseil

La présidente    La présidente

(1)    Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant un système commun en matière de retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier dans l’Union, et abrogeant la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil, la directive 2001/40/CE du Conseil et la décision 2004/191/CE du Conseil [COM(2025) 101 final].
(2)    Règlement (UE) 2024/1351 du Parlement européen et du Conseil du 14 mai 2024 relatif à la gestion de l’asile et de la migration, modifiant les règlements (UE) 2021/1147 et (UE) 2021/1060 et abrogeant le règlement (UE) nº 604/2013.
(3)    Décision du Conseil 2008/381/CE du 14 mai 2008 instituant un réseau européen des migrations.
(4)    JO C […] du […], p. […].
(5)    Position adoptée par le Parlement européen le […] et par le Conseil le […].
(6)    Décision nº 573/2007/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 mai 2007 portant création du Fonds européen pour les réfugiés pour la période 2008-2013 dans le cadre du programme général «Solidarité et gestion des flux migratoires» et abrogeant la décision 2004/904/CE du Conseil (JO L 144 du 6.6.2007, p. 1, ELI:  http://data.europa.eu/eli/dec/2007/573/oj ).
(7)    Décision 2007/435/CE du Conseil du 25 juin 2007 portant création du Fonds européen d’intégration des ressortissants de pays tiers pour la période 2007-2013 dans le cadre du programme général «Solidarité et gestion des flux migratoires» (JO L 168 du 28.6.2007, p. 18, ELI:  http://data.europa.eu/eli/dec/2007/435/oj ).
(8)    Décision nº 575/2007/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 mai 2007 portant création du Fonds européen pour le retour pour la période 2008-2013 dans le cadre du programme général «Solidarité et gestion des flux migratoires» (JO L 144 du 6.6.2007, p. 45, ELI:  http://data.europa.eu/eli/dec/2007/575/oj ).
(9)    Règlement (UE) nº 516/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 portant création du Fonds «Asile, migration et intégration», modifiant la décision 2008/381/CE du Conseil et abrogeant les décisions nº 573/2007/CE et nº 575/2007/CE du Parlement européen et du Conseil et la décision 2007/435/CE du Conseil (JO L 150 du 20.5.2014, p. 168, ELI:  http://data.europa.eu/eli/reg/2014/516/oj ).
(10)    Règlement (UE) 2021/1147 du Parlement européen et du Conseil du 7 juillet 2021 établissant le Fonds «Asile, migration et intégration» (JO L 251 du 15.7.2021, p. 1, ELI:  http://data.europa.eu/eli/reg/2021/1147/oj ).
(11)    Communication de la Commission au Parlement européen et au Conseil relative à la lutte contre les menaces hybrides résultant de l’instrumentalisation de la migration ainsi qu’au renforcement de la sécurité aux frontières extérieures de l’UE [COM(2024) 570 final du 11.12.2024].
(12)    Règlement (UE) 2024/1351 du Parlement européen et du Conseil du 14 mai 2024 relatif à la gestion de l’asile et de la migration, modifiant les règlements (UE) 2021/1147 et (UE) 2021/1060 et abrogeant le règlement (UE) nº 604/2013 (JO L, 2024/1351, 22.5.2024, ELI:  http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1351/oj ).
(13)    Directive 2001/55/CE du Conseil du 20 juillet 2001 relative à des normes minimales pour l’octroi d’une protection temporaire en cas d’afflux massif de personnes déplacées et à des mesures tendant à assurer un équilibre entre les efforts consentis par les États membres pour accueillir ces personnes et supporter les conséquences de cet accueil (JO L 212 du 7.8.2001, p. 12, ELI:  http://data.europa.eu/eli/dir/2001/55/oj ).
(14)    Règlement (UE) 2024/1350 du Parlement européen et du Conseil du 14 mai 2024 établissant un cadre de l’Union pour la réinstallation et l’admission humanitaire et modifiant le règlement (UE) 2021/1147 (JO L, 2024/1350, 22.5.2024, ELI:  http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1350/oj , ELI:  http://data.europa.eu/eli/dec/2008/381/oj ).
(15)    Décision 2008/381/CE du Conseil du 14 mai 2008 instituant un réseau européen des migrations (JO L 131 du 21.5.2008, p. 7, ELI:  http://data.europa.eu/eli/dec/2008/381/oj ).
(16)    Règlement (UE) 2024/1351 du Parlement européen et du Conseil du 14 mai 2024 relatif à la gestion de l’asile et de la migration, modifiant les règlements (UE) 2021/1147 et (UE) 2021/1060 et abrogeant le règlement (UE) nº 604/2013 (JO L, 2024/1351, 22.5.2024, ELI:  http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1351/oj ).
(17)    Directive 2001/55/CE du Conseil du 20 juillet 2001 relative à des normes minimales pour l’octroi d’une protection temporaire en cas d’afflux massif de personnes déplacées et à des mesures tendant à assurer un équilibre entre les efforts consentis par les États membres pour accueillir ces personnes et supporter les conséquences de cet accueil.